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En bref

Cette loi introduit un droit pénal et une procédure pénale spécifiques pour les mineurs, et modifie plusieurs lois existantes pour y intégrer ces nouvelles dispositions. Elle vise à mettre en place des garanties procédurales pour les enfants suspects ou poursuivis pénalement.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
Amendements gouvernementaux au projet de loi n° 7991 portant introduction d'une procédure pénale pour mineurs et portant modification : 1° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ; 2° de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne ; 3° de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration Les présents amendements font suite à l’avis du Conseil d’Etat du 1er juin 2023 TEXTE ET COMMENTAIRE DES AMENDEMENTS Amendements préliminaires – intitulé et subdivision du projet de loi 1° L’intitulé du projet de loi est remplacé comme suit : « portant introduction d’un droit pénal et d’une procédure pénale pour mineurs et portant modification : 1° du Code de procédure pénale ; 2° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 3° de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres de l’Union européenne ; 4° de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire ; 5° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions ; 6° de la loi 7 août 2023 portant introduction de dispositions spécifiques pour le traitement de données personnelles dans l’application « JU-CHA » ; portant transposition de la directive 2016/800 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales ; et portant transposition de la directive 2013/48 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires. » 2° L’intitulé de sous-division libellé « Section 2 – Dispositions abrogatoires » qui précède l’article 69 initial, l’intitulé de sous-division libellé « Section 3 – Dispositions transitoires » qui précède l’article 70 initial et l’intitulé de sous-division libellé « Section 4 – Dispositions finales » qui précède l’article 72 initial sont supprimés. - Commentaire : Ad 1° Dans son avis du 1er juin 2023, le Conseil d’État soulève « que le projet de loi contient des dispositions limitant les peines pénales à prononcer à l’égard des mineurs tombant sous l’emprise de la loi en projet et prévoit des peines alternatives à la privation de liberté. Il s’agit là de dispositions qui relèvent du droit pénal général et non pas de la seule procédure, et en conséquence, la loi en projet sous avis porte Page 1 sur 109 bien sur l’introduction d’un droit pénal pour mineurs et d’une procédure pénale qui leur est spécifique ». L’intitulé tel qu’amendé tient compte de cette observation. Les points 1°, 5° et 6° nouveaux tiennent compte du fait que les textes y visés font l’objet de modifications par la loi en projet, à savoir par les articles 62, 63 et 64 nouveaux. Dans son avis du 1er juin 2023, le Conseil d’État soulève que « les auteurs entendent encore transposer certaines dispositions de la directive (UE) 2016/800 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales, ci-après « directive (UE) 2016/800 ». L’intitulé ne mentionnant pas cette directive, il y a lieu de le compléter ». L’intitulé tel qu’amendé tient désormais également compte de cette observation. Ad 2° Ces intitulés de sous-division sont des vestiges d’une arborescence du projet de loi initialement prévue dans le document de dépôt mais qui n’a pas été maintenue au sein des amendements gouvernementaux du 10 février 2023. C’est par erreur que ces trois intitulés de section n’ont pas été supprimés dans lesdits amendements avec le reste de ladite arborescence, cette erreur étant désormais rectifiée. Amendement 1 – article 1er initial du projet de loi L’article 1er initial du projet de loi est supprimé. - Commentaire : Dans son avis du 1er juin 2023, le Conseil d’État a soulevé que cet article se limite à définir les objectifs du projet de loi. Le Conseil d’État conclut qu’ « en l’absence de portée normative, cet article est à omettre ». Il est donc proposé de le supprimer. En conséquence de cette suppression, la numérotation des articles subséquents de la loi en projet est adaptée. Amendement 2 – article 1er nouveau (article 2 initial) du projet de loi L’article 1er nouveau (article 2 initial) du projet de loi est amendé comme suit : 1° Le paragraphe 1er est remplacé comme suit : « (1) La présente loi s'applique à tout mineur âgé entre treize et dix-huit ans soupçonné ou poursuivi dans le cadre d’une procédure pénale. Elle s'applique jusqu'à la décision définitive visant à déterminer si le mineur a commis une infraction pénale, y compris, le cas échéant, la condamnation et la décision rendue sur tout recours, et, le cas échéant, à l’exécution de la peine prononcée. » Page 2 sur 109 2° Il est inséré un paragraphe 2 nouveau, auquel est repris le dispositif du paragraphe 6 initial, qui est supprimé. Les autres paragraphes sont renumérotés en conséquence. 3° Le paragraphe 2 initial, paragraphe 3 nouveau est remplacé comme suit : « (3) Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux personnes soupçonnées, poursuivies ou dont la remise ou l’extradition est demandée, visées au paragraphe 1er, lorsqu’elles étaient mineures au moment de la commission des faits. Lorsque le mineur a atteint l’âge de dix-huit ans avant ou en cours de la procédure pénale ainsi qu’en cas d’infraction continue qui est consommée après que le mineur a atteint l’âge de dix-huit ans, les juridictions pénales pour mineurs restent compétentes et la présente loi s’applique, à l’exception de l’article 3, paragraphe 1er, points 1° et 6°, et paragraphe 2, point 1°, des articles 4, 6, 16, 17, paragraphe 2, des articles 44, 49, 50, 53, paragraphe 1er, et de l’article 56. » 4° Le paragraphe 3 initial, paragraphe 4 nouveau est remplacé comme suit : « (4) Lorsqu’il n’est pas certain qu’une personne ait atteint l’âge de dix-huit ans, ladite personne est présumée être un mineur et est soumise aux dispositions de la présente loi. Pour déterminer l’âge de la personne concernée, il est procédé conformément à l’article 9. » 5° Le paragraphe 4 initial, paragraphe 5 nouveau est remplacé comme suit : « (4) Le mineur ne peut être tenu pénalement responsable d’une infraction pénale que s’il a atteint l’âge de treize ans au moment de la commission des faits. Lorsqu’il n’est pas certain qu’une personne ait atteint l’âge de treize ans ou s’il peut être établi que le mineur n’a pas atteint l’âge de treize ans, la présente loi ne s’applique pas et le procureur d’État en informe l’Office national de l’enfance. Toutefois, le fait que le mineur n’ait pas atteint l’âge de treize ans n’empêche pas les autorités judiciaires compétentes, les officiers et les agents de police judiciaire de la Police grand-ducale et les officiers de police judiciaire de l’Inspection générale de la Police de mener tous actes d’enquête et de procéder à l’interrogatoire du mineur lors de l’enquête, suivant les dispositions de la présente loi. Dans ce cas, une copie du dossier est délivrée, sur demande, par le procureur d’État à la victime à la fin de l’instruction ou de l’enquête préliminaire ou dès que le procureur d’État estime la délivrance non contraire à l’intérêt de l’enquête. Dans le cadre d’une enquête menée à l’égard d’un mineur qui n’a pas atteint l’âge de treize ans, le procureur d’État du lieu où se trouvent les biens placés sous la main de la justice est compétent pour décider, d’office ou sur requête, de la restitution des biens. Le procureur d’État refuse la restitution si le requérant ne prouve pas son droit de propriété ou si les biens forment l’objet ou le produit d’une infraction, ou constituent un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, conformément aux distinctions déterminées à l’article 31, paragraphe 2, du Code pénal. Le procureur d’État refuse également la restitution des biens qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou ses règlements d’exécution, ou dont la détention est illicite. Page 3 sur 109 La décision de non-restitution prise par le procureur d’État peut être contestée, dans le mois de sa notification, par requête de l’intéressé devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, qui statue en chambre du conseil. Si la chambre correctionnelle refuse la restitution, elle prononce la confiscation du bien ou de l’avantage patrimonial concerné. Si la restitution n’a pas été demandée ou décidée dans un délai de trois ans à compter de la délivrance du dossier à la victime, les biens ou avantages patrimoniaux non restitués deviennent propriété de l’État, sous réserve des droits des tiers. Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas le bien dans un délai de six mois à compter d’une mise en demeure adressée à la dernière adresse connue. » 6° Le paragraphe 5 initial est supprimé. 7° Le paragraphe 6 initial est supprimé. 8° Le paragraphe 7 initial est supprimé et les paragraphes 8 et 9 initiaux sont renumérotés respectivement en paragraphes 6 et 7. 9° Au paragraphe 7 nouveau (paragraphe 9 initial), les termes « si la responsabilité du mineur a été constatée par le tribunal pénal pour mineurs » sont insérés à la suite des termes « sont reportés à une audience ultérieure du tribunal pénal pour mineurs » - Commentaire : Ad 1° Dans son avis du 1er juin 2023, le Conseil d’État écrit au sujet du paragraphe 1er, alinéa 1er, « que la terminologie initiale choisie par les auteurs, outre d’être plus proche du libellé de la directive (UE) 2016/800, est encore plus conforme à la signification recherchée, à savoir qu’il existe des indices qu’un mineur puisse être l’auteur d’un fait pénal. Il demande dès lors que cette terminologie soit maintenue. Cette observation vaut également pour les autres occurrences dans le texte sous avis des termes « susceptible de […] » ». Par conséquent, au paragraphe 1er, alinéa 1er, il est proposé de remplacer les termes « susceptible d’avoir commis une infraction » par les termes « soupçonné ou poursuivi dans le cadre d’une procédure pénale » comme le demande Conseil d’État. Au paragraphe 1er, alinéa 2, il est précisé que la loi en projet s’applique également à la condamnation et la décision rendue sur tout recours, afin de répondre à une opposition formelle du Conseil d’État pour transposition incorrecte de l’article 2, point 1., de la directive 2016/800. Ad 2° Le déplacement du libellé du paragraphe 6 initial vers un paragraphe 2 nouveau vise une meilleure cohérence du texte. Dans la mesure où cette disposition énonce un principe essentiel de la présente loi en projet, il trouve mieux sa place au sein d’un paragraphe 2 nouveau. Page 4 sur 109 Ad 3° Les ajouts au paragraphe 3 nouveau (paragraphe 2 initial) visent à répondre à une observation du Conseil d’État, selon laquelle « La loi en projet crée cependant de nombreuses exceptions aux règles de la procédure pénale ordinaire. Il en découle un certain nombre de conséquences, notamment au niveau de l’enquête ou de l’instruction préparatoire, dont certaines interpellent. Il en va ainsi de la nécessité de la présence des représentants légaux ou d’une autre personne, alors que la personne concernée est majeure du point de vue civil et dès lors capable de tous les actes sans une telle assistance. On peut encore faire référence à la nécessité d’une incarcération dans le centre pénitentiaire pour mineurs, au paiement des frais judiciaires, qui restent à charge de l’État, et aux droits de la partie civile ainsi qu’aux obligations incombant au niveau civil aux représentants légaux ». Le Conseil d’État s’est encore demandé, à l’endroit du paragraphe 5 initial, « si ce régime doit, ainsi qu’il est prévu actuellement, s’appliquer dans son intégralité ou bien si, à l’instar, par exemple, du choix opéré par le législateur allemand, seules certaines dispositions de la loi en projet devaient trouver leur application ». Pour tenir compte de ces observations, le paragraphe 3 nouveau énumère dorénavant plusieurs dispositions qui ne s’appliquent pas à la personne devenue majeure avant ou en cours de procédure. Il s’agit plus précisément des dispositions suivantes : - L’information des représentants légaux du mineur ou d’un autre adulte approprié et, dans la mesure du possible, des personnes civilement responsables ainsi que des prestataires auprès desquels le mineur bénéficie d’une mesure au sens la loi du jj/mm/aaaa portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles, au sujet de l’infraction pour laquelle le mineur est soupçonné ou poursuivi et des informations fournies au mineur (article 4 de la loi en projet) ; - L’accompagnement du mineur pendant la procédure par ses représentants légaux ou un autre adulte approprié (article 6) ; - La convocation par la police des représentants légaux ou d’un autre adulte approprié lorsque le mineur assiste aux perquisitions et saisies prévues par les articles 33 et 34 du Code de procédure pénale, et information de ces personnes en cas de privation de liberté du mineur (article 16) ; - La convocation par la police des représentants légaux ou d’un autre adulte approprié afin d’assister au prélèvement de cellules humaines sur la personne du mineur (article 17, paragraphe 2) ; - Le paiement des frais de justice par l’État (article 44) ; - L’exclusion de la possibilité de procéder à un jugement sur accord (article 49) ; - L’exclusion de la possibilité d’une ordonnance pénale (article 50) ; - L’exécution d’une peine privative de liberté exclusivement au centre pénitentiaire pour mineurs (article 53 paragraphe 1er) ; - L’exécution de la semi-liberté exclusivement au centre pénitentiaire pour mineurs (article 56). Par conséquent, la personne majeure n’est pas non plus informée des droits prévus aux articles 4 et 6, ce qui explique l’exclusion de l’article 3, paragraphe 1er, points 1° et 6°, et paragraphe 2, point 1°. En effet, la personne devenue majeure jouit de sa pleine capacité juridique, de sorte qu’un accompagnement et une information des représentants légaux ou d’un autre adulte approprié ne s’impose pas. En outre, il n’est pas non plus approprié que l’État prenne en charge les frais de justice Page 5 sur 109 étant donné que la personne majeure dispose en principe de ressources financières suffisantes, étant précisé qu’elle peut, comme tout justiciable, demander l’octroi d’une assistance judiciaire. Enfin, il n’existe aucune raison d’exclure toute possibilité de jugement sur accord ou d’ordonnance pénale à son égard. Il est également tenu compte d’une interrogation du Conseil d’État et des autorités judiciaires au sujet de la loi applicable en cas d’infraction continue consommée après que le mineur a atteint l’âge de dixhuit ans. Un tel mineur se trouve en substance dans la même situation que le mineur qui devient adulte en cours de procédure, dans la mesure où tous les deux sont poursuivis pour des faits qui ont à tout le moins débuté à un moment où ils étaient encore mineurs, de sorte que la présente loi en projet s’applique à ces infractions continues, à l’exception des dispositions susmentionnées. Ad 4° Concernant le paragraphe 4 nouveau (paragraphe 5 initial), le Conseil d’État écrit dans son avis que « Devant le caractère vague de la notion de « suffisamment probable » et le texte précis de l’article 3, alinéa 2, de la directive (UE) 2016/800 qu’il s’agit de transposer, le Conseil d’État doit s’opposer formellement à l’emploi de cette notion pour transposition incorrecte de la directive (UE) 2016/800 d’une part et pour insécurité juridique d’autre part ». Il y a partant lieu de s’aligner sur la formulation prévue à l’article 3, alinéa 2, de la directive 2016/800 qui emploie les termes « lorsqu'il n'est pas certain qu'une personne ait atteint l'âge de 18 ans ». Il est ainsi précisé que lorsqu’il n’est pas certain qu’une personne ait atteint l’âge de dix-huit ans, elle est soumise à la future loi actuellement en projet. Les termes « Les autorités judiciaires peuvent recueillir toutes les informations disponibles, tenant compte de tout document officiel disponible tel que notamment les actes de naissance, les dossiers scolaires, les dossiers médicaux ou l’estimation par un médecin agréé » sont remplacés par un renvoi à l’article 9 nouveau (article 10 initial) qui est la disposition spécifique dans le projet de loi relative à la détermination de l’âge. Ad 5° Les amendements proposés au paragraphe 5 nouveau (paragraphe 4 initial), alinéa 1er, reprennent la même adaptation de la formulation (« Lorsqu’il n’est pas certain qu’une personne ait atteint l’âge de treize ans ») que celle prévue au paragraphe 4 nouveau, suite à l’opposition formelle du Conseil d’État. L’alinéa 3 initial est supprimé et il est précisé désormais à l’alinéa 1er que « l’autorité judiciaire compétente » devant informer l’Office national de l’Enfance (« ONE ») (qui remplace la commission de recueil des informations préoccupantes au vœu du projet de loi n° 7994) est le procureur d’État, ceci tenant compte du fait que la détermination de l’âge devrait intervenir à un stade relativement précoce de la procédure. La suppression de l’alinéa 3 entraine aussi que l’ONE sera informée de toute infraction commise par le mineur de moins de 13 ans et non pas des seules infractions « emportent une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement ». L’ONE a vocation à traiter toute information préoccupante relative à un mineur, ce qui devrait Page 6 sur 109 également inclure les infractions de moindre gravité commises par un mineur de moins de 13 ans. Cette disposition est très importante afin d’assurer une prise en charge du mineur concerné par l’ONE, comme le suggère le Conseil d’État. Concernant l’alinéa 2, le Conseil d’État s’oppose formellement à la disposition prévoyant que les mineurs âgés de moins de 13 ans pourront être auditionnés par la police, source d’insécurité juridique (loi applicable, moment auquel la copie du dossier sera adressée à la victime et à la partie civile, envergure de ce dossier, pluralité d’auteurs, autorité prenant la décision, protection des données). Le Conseil d’État se demande aussi « s’il ne faudrait pas, dans des cas ayant des conséquences importantes pour la victime, muter la possibilité que le texte dans sa teneur proposée prévoit actuellement en une obligation pour les autorités judiciaires compétentes et les agents de police de procéder comme prévu dans le texte, pour faciliter à la victime la charge de la preuve dans le cadre d’un procès civil ultérieur ». Les amendements prévus à l’alinéa 2, visent à lever l’opposition formelle et de fournir des solutions aux interrogations du Conseil d’État. Tout d’abord, la possibilité pour les autorités judiciaires de « mener tous actes d’enquête » est ajoutée afin que la police puisse procéder à des mesures supplémentaires, outre l’interrogatoire du mineur. En effet, d’autres actes d’enquête peuvent se révéler nécessaires, notamment des perquisitions. Le terme « audition » est remplacé par celui d’ « interrogatoire », l’audition étant réservée aux témoins et victimes. Il est précisé que la loi applicable est la future loi actuellement en projet. Il est ainsi garanti que les mineurs de moins de treize ans bénéficient des mêmes garanties que ceux âgés entre treize et dixhuit ans. A la dernière phrase, la référence à la partie civile est supprimée suite à une observation du Conseil d’État selon laquelle la disposition vise justement à permettre à la victime de se constituer partie civile ultérieurement. Comme le demande le Conseil d’État, le moment auquel la copie du dossier est délivrée est également précisé, tout en laissant une certaine marge d’appréciation nécessaire au procureur d’État (« à la fin de l’instruction ou de l’enquête préliminaire ou dès que le procureur d’État estime la délivrance non contraire à l’enquête »). Concernant l’envergure du dossier à communiquer à la victime, il s’agira de tout le dossier, à l’instar du droit pénal commun, ce qui ne pose pas de problème en termes de protection des données ou de secret de l’enquête et de l’instruction, étant donné que la communication sera faite soit après la clôture de l’instruction, soit à un moment où le ministère public estime que la communication n’est pas contraire aux intérêts de l’enquête. Enfin, les officiers de police judiciaire de l’Inspection générale de la Police sont ajoutés à la liste des acteurs pouvant procéder à l’interrogatoire du mineur de moins de 13 ans. En effet, une mention expresse des officiers de police judiciaire de l’IGP doit être insérée dans toutes les dispositions concernant la Police dans la loi en projet, lorsque la compétence de l’IGP pour mener des enquêtes mixtes pourrait trouver application. Ces enquêtes mixtes, dont les officiers de police judiciaire de Page 7 sur 109 l’Inspection générale de la Police peuvent être chargés et qu’ils sont ainsi amenés à exécuter, sous la direction et le contrôle des autorités judiciaires, visent particulièrement, outre un ou plusieurs membres de la Police, également des membres de la société civile, des citoyens, qui pourraient, selon le cas de figure qui se présente, être des mineurs d’âge. Tel pourrait être le cas, par exemple, si un membre de la Police commettait des infractions pénales avec la complicité d’un mineur. Une erreur grammaticale est encore rectifiée à la première phrase, où il y a lieu d’appliquer le subjonctif en écrivant que « le fait que le mineur n’ait pas atteint l’âge de treize ans » au lieu de « le fait que le mineur n’a pas atteint l’âge de treize ans ». Concernant les alinéas 3 à 7 nouveaux du paragraphe 5 nouveau, ces ajouts prévoient une procédure pour la confiscation, respectivement la restitution, des objets saisis dans le cadre d’une enquête menée contre un mineur âgé de moins de 13 ans. Il est en effet nécessaire de prévoir une telle procédure étant donné que dans ce cas précis, aucune juridiction pénale pour mineurs n’est saisie pour statuer sur la confiscation ou la restitution des objets saisis. Partant, les ajouts sont inspirés de l’article 32 du Code pénal qui prévoit la procédure à suivre en droit commun lorsqu’aucune juridiction pénale n’est saisie. Ad 6° Le Conseil d’État a émis une opposition formelle à l’endroit du paragraphe 5 initial. On peut lire dans son avis du 1er juin 2023 que « L’alinéa 1er dispose que les « dispositions de la présente loi peuvent également s’appliquer aux majeurs âgés entre dix-huit et vingt-et-un ans, lorsqu’ils n’ont pas la maturité intellectuelle pour comprendre la portée de leurs actes au moment des faits ». De deux choses l’une : soit le majeur dispose de la maturité intellectuelle nécessaire pour relever du régime pénal ordinaire de fond et procédural, soit tel n’est pas le cas, et alors il doit obligatoirement pouvoir bénéficier du régime protecteur réservé aux mineurs. En conséquence, le Conseil d’État doit s’opposer formellement à l’emploi du terme « peuvent », en ce qu’il comporte un risque d’arbitraire, les uns pouvant bénéficier d’un régime de faveur et les autres non au gré de la volonté de l’autorité compétente. L’emploi du verbe « pouvoir » génère dès lors une insécurité juridique ». Ce paragraphe 5 initial a aussi fait l’objet de critiques des autorités judiciaires, ayant trait notamment à l’insécurité juridique qui entoure la notion de manque de maturité intellectuelle, qui pourrait être difficile à constater de manière fiable même au moyen d’une expertise judiciaire, réalisée en tout état de cause qu’après un certain laps de temps après les faits. Il est par conséquent proposé de supprimer le paragraphe 5 initial. Les dispositions existantes dans le Code pénal relatives à l’irresponsabilité pénale et au discernement (articles 71, 71-1 et 71-2) permettent d’encadrer à suffisance les personnes concernées. En outre, conformément au paragraphe 3 nouveau, la future loi actuellement en projet continue à s’appliquer à certaines catégories de jeunes adultes, à savoir aux adultes ayant atteint 18 ans avant ou en cours de la procédure pénale, lorsqu’ils étaient mineurs au moment de la commission des faits et aux auteurs d’une infraction continue consommée après qu’ils aient atteint 18 ans. L’application de la loi en projet à ces jeunes adultes se justifie dès lors du fait qu’ils présentent encore en quelque sorte un lien avec leur statut de minorité, dans la mesure où les faits infractionnels auront été commis par des mineurs. Page 8 sur 109 Ad 7° Le paragraphe 6 initial est supprimé du fait que son contenu figure désormais au paragraphe 2 nouveau. Ad 8° Le paragraphe 7 initial est supprimé suite à une suggestion du Conseil d’État, qui relève que l’article 41 nouveau (article 47 initial) énonce avec plus de précision les peines à appliquer aux mineurs condamnés. La seconde phrase est déplacée à l’article 41 (article 47 initial), paragraphe 1er tel que suggéré par le Conseil d’État (cf. amendement 47 ci-dessous). Les paragraphes 8 et 9 initiaux de l’article 1er nouveau sont renumérotés respectivement en paragraphes 6 et 7 nouveaux en conséquence de la suppression des paragraphes 5 et 7 initiaux. Ad 9° Au paragraphe 7 nouveau (paragraphe 9 initial), le bout de phrase « si la responsabilité du mineur a été constatée par le tribunal pénal pour mineurs » a été ajouté au sujet de l’audience réglant les intérêts civils sur demande du Conseil d’État, qui a soulevé dans son avis du 1er juin 2023 qu’il « ressort du commentaire du paragraphe sous examen que cette audience ne pourra être fixée que si la responsabilité du mineur a été constatée par le tribunal pénal pour mineurs » et qu’il faudra impérativement compléter le texte par cette mention. Amendement 3 – article 2 nouveau (article 3 initial) du projet de loi L’article 2 nouveau (article 3 initial) du projet de loi est amendé comme suit : 1° Le point 1° est supprimé. Les autres points sont renumérotés en conséquence. 2° Au point 1° nouveau (point 2° initial), les termes « de diversion » sont remplacés par les termes « alternative à une sanction pénale » et le point à la fin de la phrase est remplacé par un point-virgule. 3° Au point 2° nouveau (point 3° initial), la virgule à la fin de la phrase est remplacée par un pointvirgule. 4° Le point 4° initial est supprimé. 5° Au point 3° nouveau (point 5° initial), les termes « les personnes civilement responsables, » sont insérés entre les termes « ses représentants légaux, » et les termes « le ministère public » et la virgule à la suite des termes « le ministère public » est déplacée à la suite du terme « et ». 6° Le point 6° initial est supprimé. 7° Il est inséré un point 4° nouveau, libellé comme suit : « 4° « autre adulte approprié » : personne qui accompagne le mineur dans une procédure pénale en l’absence de ses représentants légaux. » Page 9 sur 109 - Commentaire : Ad 1° La définition du terme « mineur » est supprimée suite à une opposition formelle du Conseil d’État qui estime que la définition à l’article 388 du Code civil est suffisante. Ad 2° Au point 2°, dorénavant renuméroté en point 1°, le terme « mesure de diversion » est remplacé par le terme « mesure alternative à une sanction pénale », à la suite d’une proposition du Conseil d’État de modifier la terminologie employée, le terme « mesure de diversion » ayant en langue courante une connotation plutôt « guerrière », selon le Conseil d’État. Le point à la fin du point 2° est remplacé par un point-virgule suite à une observation légistique du Conseil d’État. Ad 3° A la fin du point 3°, dorénavant renuméroté en point 2°, la virgule est remplacée par un point-virgule suite à une observation légistique du Conseil d’État. Ad 4° La définition du terme « centre pénitentiaire pour mineurs » est supprimée étant donné que le Conseil d’État estime que ce terme a déjà un sens suffisamment clair en langage courant. En outre, suivant l’article 61 nouveau (article 68 initial) de la présente loi en projet, il sera tenu compte du centre pénitentiaire pour mineurs dans la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire. Ad 5° Dans son avis du 1er juin 2023, le Conseil d’État soulève que « la définition des parties au procès à l’endroit de l’article 3 du projet de loi sous avis ne prévoit que les représentants légaux et ne mentionne pas les personnes civilement responsables. Or, en droit civil, cette analyse n’est pas correcte, notamment en cas de transfert de garde au sens du droit de la responsabilité civile ». Il est dès lors proposé d’ajouter les personnes civilement responsables au point 5°, dorénavant renuméroté en point 3°. Ad 6° La définition du « représentant légal » est supprimée suite à une remarque du Conseil d’État qui estime que cette définition a déjà un sens suffisamment clair en langage juridique. Ad 7° Il est ajouté un point 4° nouveau dans la liste des définitions qui prévoit une définition de l’ « autre adulte approprié ». Tel que le soulève le Conseil d’État, il convient de différencier la personne d’accompagnement du service de droit pénal pour mineurs du Service central d’assistance sociale, d’une part, de la personne qui a un rôle de soutien moral du mineur pendant la procédure pénale, d’autre part. Page 10 sur 109 Cette dernière étant prévue par la directive 2016/800 sous le terme « autre adulte approprié », la présente loi en projet reprend ce terme. Le rôle de l’ « autre adulte approprié » est ainsi clairement limité à l’accompagnement « subsidiaire » du mineur, lorsque le mineur ne peut être accompagné par ses représentants légaux pour diverses raisons énumérées dans les articles en question ou que ceuxci ne peuvent pas recevoir certaines informations (notamment en cas de contrariété avec l’intérêt supérieur du mineur concerné). Il peut s’agir de toute personne de confiance du mineur, en ce compris le prestataire d’une mesure d’accueil stationnaire ou d’une mesure d’accueil en famille d’accueil. Amendement 4 – article 3 nouveau (article 4 initial) du projet de loi L’article 3 nouveau (article 4 initial) est amendé comme suit : 1° Le paragraphe 1er est amendé comme suit : a) Au liminaire, les termes « poursuivi sur base de la présente loi » sont remplacés par les termes « soupçonné ou poursuivi dans le cadre d’une procédure pénale » et les termes « des aspects généraux du déroulement de la procédure et » sont insérés avant les termes « des droits procéduraux suivants ». b) Au point 1°, les termes « et, sauf si leur identité est inconnue, les personnes civilement responsables ainsi que les prestataires auprès desquels le mineur bénéficie d’une mesure au sens la loi du jj/mm/aaaa portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles » sont insérés entre les termes « les représentants légaux » et les termes « soient informés des droits procéduraux ». La référence à « l’article 5 » est remplacée par une référence à « l’article 4 ». c) Au point 2°, des virgules sont ajoutées après les termes « l’article 39 » et après les termes « paragraphe 2 » d) Au point 4°, la référence à « l’article 6 » est remplacée par une référence à « l’article 5 », les termes « l’article 37 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat » sont remplacés par les termes « la loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire et portant abrogation de l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ». e) Au point 5°, la référence à « l’article 46 » est remplacée par une référence à « l’article 40 ». f) Au point 6°, les termes « un représentant légal » sont remplacés par les termes « ses représentants légaux », le terme « et » est remplacé par le terme « ou » et les termes « la personne d’accompagnement » sont remplacés par les termes « un autre adulte approprié ». La référence à « l’article 7 » est remplacée par une référence à « l’article 6 ». g) Au point 7°, la référence à « l’article 9 » est remplacée par une référence à « l’article 8 » et le point-virgule est remplacé par un point. Page 11 sur 109 2° Le Au paragraphe 2 est amendé comme suit : a) Au liminaire, les termes « Lorsque le mineur soupçonné ou poursuivi est cité ou renvoyé devant le tribunal pénal pour mineurs ou la Chambre pénale pour mineurs de la Cour d’appel » sont remplacés par les termes « Dès la mise en mouvement de l’action publique » et le terme « il » est remplacé par les termes « le mineur ». b) Au point 1°, les termes « un représentant légal » sont remplacés par les termes « ses représentants légaux » et les termes « la personne d’accompagnement » sont remplacés par les termes « un autre adulte approprié ». La référence à « l’article 7 » est remplacée par une référence à « l’article 6 ». c) Au point 2°, la référence à « l’article 8 » est remplacée par une référence à « l’article 7 ». d) Au point 3°, le point est remplacé par un point-virgule et, à la suite du point 3°, est inséré un point 4° nouveau, libellé comme suit : « 4° le droit à une évaluation personnalisée dans le cadre d’une enquête sociale suivant les dispositions de l’article 11. » 3° Le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « (3) Dès sa privation de liberté, le mineur est informé de son droit à un traitement particulier durant la privation de liberté et du droit à la limitation de la privation de liberté conformément aux dispositions de l’article 25, paragraphes 2 et 3, de l’article 53 et aux dispositions relatives au régime pénitentiaire à déterminer par règlement grand-ducal. Il est également informé de la possibilité de recours à des mesures alternatives à une sanction pénale ainsi que des autres mesures mises à disposition par le Code de procédure pénale pour aboutir à une mise en liberté. » 4° Au paragraphe 4, le terme « précédents » est remplacé par les termes « 1er, 2 et 3 ». - Commentaire : Les différents amendements entrepris à l’article 3 nouveau (article 4 initial) visent majoritairement à transposer la directive 2016/800, plus précisément l’article 4 de ladite directive. L’article 3 de la loi en projet prévoit trois moments distincts auxquels certaines informations sont fournies au mineur, en fonction du stade de la procédure pénale ((i) avant tout interrogatoire, (ii) dès la mise en mouvement de l’action publique et (iii) dès la privation de liberté du mineur). Ad 1° et 2° Les renvois à certaines dispositions de la loi en projet sont adaptés tenant compte de la renumérotation des dispositions auxquelles il est renvoyé. Page 12 sur 109 Ad 1° Au paragraphe 1er, les termes « poursuivi sur base de la présente loi » sont remplacés par les termes « soupçonné ou poursuivi dans le cadre d’une procédure pénale » afin de répondre à une opposition formelle du Conseil d’État, qui énonce que « le paragraphe 1er de l’article 4 de la directive (UE) 2016/800 prévoit que les États veilleront à ce que les enfants soient informés qu’ils sont des « suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales », le texte sous avis, en disposant que « tout mineur poursuivi sur base de la présente loi » sera informé, reste en deçà des exigences de la directive (UE) 2016/800, en faisant abstraction des « enfants suspectés » ». A l’instar de ce qui est prévu à l’article 1er nouveau (article 2 initial), paragraphe 1er, alinéa 1er, il convient de revenir aux termes « soupçonné ou poursuivi dans le cadre d’une procédure pénale », tel que cela est demandé par le Conseil d’État (cf. amendement n° 2). L’ajout du bout de phrase « des aspects généraux du déroulement de la procédure et » répond à une opposition formelle du Conseil d’État qui constate « que le texte du paragraphe sous examen ne contient pas de disposition en vertu de laquelle le mineur a le droit d’être informé « sur les aspects généraux du déroulement de la procédure », une information qui est pourtant prévue au paragraphe 1er de l’article 4 de la directive (UE) 2016/800 ». Au point 1°, les personnes civilement responsables et les prestataires auprès desquels le mineur bénéficie d’une mesure au sens la loi du jj/mm/aaaa portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles sont ajoutées à la liste des personnes ayant un droit d’information suivant l’article 4 nouveau (article 5 initial) de la loi en projet, suite à une observation du Conseil d’État formulée dans les considérations générales de son avis du 1er juin 2023. En effet, il est nécessaire que ces personnes soient également informées de l’infraction commise par le mineur, cette information étant d’autant plus importante pour la détermination de l’éventuelle responsabilité civile de la personne ayant eu la garde du mineur au moment de la commission de l’infraction, dans l’hypothèse d’un transfert de garde des représentants légaux vers une autre personne physique ou morale. Toutefois, il est précisé que cette information est donnée « sauf si leur identité est inconnue » étant donné que les autorités répressives et judiciaires ne sont pas toujours d’emblée informées d’un placement éventuel d’un mineur, ni de l’existence d’une personne civilement responsable. Au point 4°, la référence à l’article 37 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat est remplacée par une référence à la loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire, le droit à l’assistance judiciaire et les conditions d’octroi étant dorénavant prévus par cette loi, et non plus par la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. Il est précisé que l’article 4 de cette loi du 7 août 2023 énonce que « si le requérant est un mineur d’âge, le droit à l’assistance judiciaire totale lui est accordé indépendamment de la situation de ressources de ses parents ou des personnes qui vivent en communauté domestique avec le mineur ». Au point 6°, sont désormais visés les représentants légaux au pluriel, par cohérence avec les autres occurrences dans le texte où ce concept est visé. Les autres amendements visent à répondre à une remarque du Conseil d’État selon laquelle il convient de viser l’autre adulte approprié et non pas la personne d’accompagnement qui n’a pas un rôle d’accompagnateur et de « soutien moral » durant la procédure, mais veille uniquement à la mise en place et à l’exécution des mesures alternatives à une sanction pénale ainsi que des peines non privatives de liberté. Page 13 sur 109 Il convient également de remplacer le terme « et » par « ou » étant donné que suivant la directive 2016/800, l’autre adulte approprié n’accompagne le mineur que lorsqu’il ne peut pas être accompagné par ses représentants légaux pour une des raisons listées dans les divers articles de la loi en projet relatifs à l’accompagnement des représentants légaux (notamment en cas de contrariété à l’intérêt supérieur du mineur). Ad 2° Au paragraphe 2, il est dorénavant prévu que le mineur soit informé des droits listés au sein de ce paragraphe « dès la mise en mouvement de l’action publique », afin de répondre à une opposition formelle du Conseil d’État, selon laquelle ce paragraphe ne transpose pas correctement l’article 4, point 1, lettre b), points iv) à vi) de la directive 2016/800 en ce que ces informations ne sont pas données « au stade la plus précoce et le plus opportun » de la procédure, si l’information n’est donnée qu’au moment d’un renvoi ou d’une citation devant une juridiction pénale pour mineurs. Les termes « le stade le plus précoce et le plus opportun » étant toutefois relativement vagues, il convient de viser comme évènement déclencheur de la transmission de ces informations la mise en mouvement de l’action publique, ce qui est plus précis. En outre, si le ministère public décide de ne pas mettre en mouvement l’action publique, par exemple en classant l’affaire sans suite, il n’est pas nécessaire de fournir ces informations au mineur. Les amendements au point 1° reprennent, à l’instar du paragraphe 1er, point 6°, le remplacement du « représentant légal » par « les représentants légaux » au pluriel ainsi que le remplacement de la personne d’accompagnement par l’ « autre adulte approprié ». Au point 3°, le remplacement du point par un point-virgule intervient suite à une observation légistique du Conseil d’État. L’ajoute d’un point 4° nouveau répond à une opposition formelle du Conseil d’État pour transposition incorrecte de l’article 4 de la directive 2016/800 en ce qui concerne l’information du droit à une évaluation personnalisée (qui intervient dans la future loi actuellement en projet dans le cadre d’une enquête sociale). Ad 3° Au paragraphe 3, alinéa 1er, il est rajouté que dès sa privation de liberté, le mineur est informé de son droit à un traitement particulier durant la privation de liberté, afin de répondre à une opposition formelle du Conseil d’État pour transposition incorrecte de l’article 4, paragraphe 1er, lettre c) de la directive 2016/800 qui prévoit le droit du mineur à recevoir cette information. Le droit à un traitement particulier est visé avec plus de précision dans plusieurs dispositions de la loi en projet, plus précisément aux articles 25 nouveau (article 29 initial), paragraphes 2 et 3 (détention préventive exécutée au centre pénitentiaire pour mineurs et strictement limitée dans le temps) et 53 nouveau (article 60 initial) (exécution de toute peine privative de liberté au centre pénitentiaire pour mineurs). En outre, ce droit à un traitement particulier est également à la base du projet de règlement grandducal portant organisation des régimes de détention pénale pour mineurs, règlement grand-ducal Page 14 sur 109 d’exécution de la loi en projet et de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire. Ce projet de règlement grand-ducal fixe les règles relatives au régime pénitentiaire du centre pénitentiaire pour mineurs. Le terme « régime pénitentiaire » englobe dans ce contexte tous les aspects qui concernent la vie des mineurs détenus en prison, de l'entrée jusqu'à leur sortie, en passant par les activités, la discipline, les visites, la correspondance, etc., tout en tenant compte de la particulière vulnérabilité des mineurs. Au paragraphe 3, alinéa 2, outre le remplacement terminologique des « mesures de diversion » par les « mesures alternatives à une sanction pénale », le bout de phrase « ainsi que des autres mesures mises à disposition par le Code de procédure pénale pour aboutir à une mise en liberté » est ajouté sur demande du Conseil d’État, sous peine d’opposition formelle pour violation de l’article 17, paragraphe 4, alinéa 2, de la Constitution, selon lequel « [t]oute personne doit être informée sans délai des moyens de recours légaux dont elle dispose pour recouvrer sa liberté ». Ad 4° Au paragraphe 4, le terme « précédents » est remplacé par les numéros des paragraphes pertinents suite à une observation légistique du Conseil d’État. Amendement 5 – article 4 nouveau (article 5 initial) du projet de loi L’article 4 nouveau (article 5 initial) est amendé comme suit : 1° A l’intitulé les termes « du représentant légal » sont remplacés par les termes « des représentants légaux ». 2° Le paragraphe 1er de l’article 4 nouveau du projet de loi est amendé comme suit : a) Les termes « et, sauf si leur identité est inconnue, les personnes civilement responsables ainsi que les prestataires auprès desquels le mineur bénéficie d’une mesure au sens la loi du jj/mm/aaaa portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles » sont insérés entre les termes « Les représentants légaux » et les termes « sont informés ». b) Les termes « dans un délai raisonnable » sont remplacés par les termes « dans les meilleurs délais ». c) Les termes « poursuivi ou soupçonné » sont remplacés par les termes « soupçonné ou poursuivi ». d) Les termes «, sauf lorsque ceux-ci sont poursuivis pour la même infraction » sont supprimés. 3° Le paragraphe 2, alinéa 1er de l’article 4 nouveau du projet de loi est amendé comme suit : a) Au liminaire, les termes « et les représentants légaux ont le droit d’accéder au dossier du mineur » sont insérés entre les termes « sont communiquées aux représentants légaux » et les termes « sauf lorsque », les termes « ministère public » sont remplacés par les termes Page 15 sur 109 « procureur d’État » et les termes « ou cet accès » sont insérés à la suite des termes « cette communication ». b) Au point 2°, le terme « son » est remplacé par le terme « leur ». c) Au point 3°, le terme « pourrait » est remplacé par le terme « peut ». 4° Le paragraphe 2 de l’article 4 nouveau du projet de loi est complété par des alinéas 2, 3 et 4 nouveaux, libellés comme suit : « Dans ce cas, les informations visées au paragraphe 1er sont communiquées à un autre adulte approprié, désigné par le mineur et accepté en tant que tel par le procureur d’État. En outre l’autre adulte approprié a le droit d’accéder au dossier du mineur dans les conditions prévues à l’article 85 du Code de procédure pénale. Lorsque le mineur n'a pas désigné un autre adulte approprié ou lorsque l'adulte désigné par le mineur n'est pas accepté par le procureur d’État, ce dernier, en tenant compte de l'intérêt supérieur du mineur, désigne une autre personne et lui fournit les informations visées au paragraphe 1er. Si les éléments à l'origine de l'application des alinéas 2 et 3 cessent d'exister, toute information que le mineur reçoit conformément aux dispositions de la présente loi et qui continue de présenter un intérêt pour la procédure en cours est communiquée aux représentants légaux. ». 5° Le paragraphe 3 de l’article 4 nouveau du projet de loi est remplacé comme suit : « Une copie de tous les actes de procédure notifiés au mineur est adressée à ses représentants légaux, sauf dans les cas visés au paragraphe 2. Si un autre adulte approprié a été désigné comme prévu au paragraphe 2, cette copie est adressée à celui-ci. » 6° Le paragraphe 4 de l’article 4 nouveau du projet de loi est remplacé comme suit : « (4) Les représentants légaux sont informés, dans les meilleurs délais, à chaque fois que le mineur est privé de liberté ainsi que des motifs de la privation de liberté, sauf si, selon l’appréciation de l’autorité ayant ordonné la privation de liberté, l’information des représentants légaux est contraire à l’intérêt supérieur du mineur, auquel cas l’information est transmise à un autre adulte approprié désigné par le mineur et accepté en tant que tel par l’autorité ayant ordonné la privation de liberté. Lorsque le mineur n'a pas désigné un autre adulte approprié ou lorsque l'adulte désigné par le mineur n'est pas accepté par l’autorité ayant ordonné la privation de liberté, cette dernière, en tenant compte de l'intérêt supérieur du mineur, désigne une autre personne et lui fournit les informations concernées. En cas d’impossibilité de joindre les représentants légaux, mention en est faite au procès-verbal. Si un autre adulte approprié a été désigné, l’information lui est adressée. En cas d’impossibilité de le joindre, mention en est faite au procès-verbal. Page 16 sur 109 Il peut être dérogé temporairement à l’application du droit prévu à l’alinéa 1er si cela est justifié, compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, sur la base d’un des motifs impérieux suivants : 1° lorsqu’il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne ; 2° lorsqu’il existe une nécessité urgente d’éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale. La dérogation temporaire est décidée par l’autorité ayant ordonné la privation de liberté. Cette dérogation temporaire doit : a) être proportionnée et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire ; b) avoir une durée strictement limitée ; c) ne pas être fondée exclusivement sur la nature ou sur la gravité de l’infraction alléguée ; et d) ne pas porter atteinte à l’équité générale de la procédure. Si les éléments à l’origine de l’application de la dérogation temporaire cessent d’exister, l’information relative à la privation de liberté du mineur et aux motifs de celle-ci est transmise aux représentants légaux ou à l’autre adulte approprié tel que prévu aux alinéas 1er et 2. En cas de survenance d’un des cas énumérés aux alinéas 4 à 6, mention en est faite au procès-verbal et l’information est communiquée au service de droit pénal pour mineurs du Service central d’assistance sociale. » - Commentaire Les précisions apportées au présent article visent à transposer l’article 5 de la directive 2016/800 et à prévoir une extension du cercle de personnes disposant d’un droit d’information et d’un droit d’accès au dossier pénal du mineur, en y incluant les personnes civilement responsables, les prestataires auprès desquels le mineur est placé et l’autre adulte approprié, tel qu’expliqué à l’endroit de l’amendement relatif à l’article 3 nouveau (article 4 initial). Ad 1° L’adaptation à l’intitulé visant mettre les « représentants légaux » au pluriel vise à mieux faire correspondre l’intitulé de la disposition à son contenu qui vise aussi les représentants légaux au pluriel. Page 17 sur 109 Ad 2° Au paragraphe 1er, les personnes civilement responsables ainsi que les prestataires auprès desquels le mineur bénéficie d’une mesure au sens la loi du jj/mm/aaaa portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles sont ajoutées à la liste des personnes disposant d’un droit d’information au sujet de l’infraction pour laquelle le mineur est soupçonné ou poursuivi. Cet ajout vise à répondre à un commentaire du Conseil d’État selon lequel il faut également viser ces personnes si le volet civil n’est pas séparé du volet pénal. Toutefois, il est précisé que cette information est donnée « sauf si leur identité est inconnue » étant donné que les autorités répressives et judiciaires ne sont pas toujours d’emblée informées d’un placement éventuel d’un mineur, ni de l’existence d’une personne civilement responsable. Dans son avis du 1er juin 2023, le Conseil d’État soulève que « le paragraphe 1er de l’article 5 de la directive (UE) 2016/800 prévoit que lesdites informations sont données aux représentants légaux « dans les meilleurs délais ». Cette notion est différente de celle employée dans le paragraphe sous examen qui emploie les termes « délai raisonnable » ». Par conséquent, il exige sous peine d’opposition formelle de remplacer les termes « dans un délai raisonnable » par les termes « dans les meilleurs délais », ce qui est donc proposé par le présent amendement. Les termes « poursuivi ou soupçonné » sont inversés par cohérence avec le reste du texte de la loi en projet. Dans son avis du 1er juin 2023, le Conseil d’État « s’interroge encore sur la précision apportée par l’amendement 6 tendant à exclure l’accès au dossier des représentants légaux si ces derniers sont poursuivis de la même infraction et les conséquences sur l’agencement des droits de la défense respectifs, si l’instruction à l’égard de l’un est à un stade plus avancé que celle de l’autre des coauteurs et notamment du représentant légal ». Il conclut qu’ « il en découle une contrariété aux droits fondamentaux de la défense, de telle sorte que le Conseil d’État doit s’y opposer formellement ». Par conséquent, les termes « sauf lorsque ceux-ci sont poursuivis pour la même infraction » sont supprimés pour répondre à cette opposition formelle du Conseil d’État. Il convient de préciser à cet égard que si les représentants légaux sont poursuivis pour la même infraction que celle pour laquelle leur enfant mineur est poursuivi, ils ont en tout état de cause accès au dossier en leur qualité de prévenu respectivement d’inculpé. Ad 3° Au paragraphe 2, il est proposé de prévoir que les informations visées au paragraphe 1er soient fournies à un autre adulte approprié lorsque les représentants légaux sont écartés de la procédure pour l’une des raisons évoquées aux points 1° à 3°. Il est également dorénavant précisé que l’autre adulte approprié a, à l’instar des représentants légaux, accès au dossier du mineur. Le Conseil d’État a en effet réservé sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel en attendant des explications sur la motivation de la différence de traitement entre le mineur accompagné par ses représentants légaux (qui disposent d’un droit d’accès) et le mineur accompagné par un autre adulte approprié (qui n’en dispose pas). Une telle différence de traitement est en effet contraire à l’intérêt supérieur du mineur, de sorte qu’il convient de consacrer un droit d’accès au dossier à cet autre adulte approprié. Il convient à cet égard de préciser que si le procureur d’État estime que l’autre adulte approprié proposé par le mineur ne doit Page 18 sur 109 pas avoir accès au dossier, il peut toujours désigner un autre adulte approprié en lieu et en place de l’adulte choisi par le mineur. Au vu de la demande du Conseil d’État de viser le procureur d’État comme autorité désignant l’autre adulte approprié, sous peine d’opposition formelle pour insécurité juridique, les termes « ministère public » sont remplacés par les termes « procureur d’État ». En effet, si c’est le procureur d’État qui désigne la personne d’accompagnement, c’est aussi lui qui peut et doit apprécier si l’un des trois cas d’exclusion de l’information des représentants légaux est donné en l’espèce. Au point 2°, le remplacement du terme « son » par le terme « leur » vise à aligner le texte sur ce qui est prévu à d’autres dispositions similaires du projet de loi. Au point 3°, le terme « pourrait » est remplacé par le terme « peut » suite à une observation du Conseil d’État, selon laquelle le conditionnel est à éviter dans les textes normatifs du fait qu’il peut porter à équivoque. Ad 4° Les alinéas 2 à 4 nouveaux du paragraphe 2 visent à répondre aux oppositions formelles du Conseil d’État pour transposition incorrecte de l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 2016/800 qui prévoient les modalités de désignation de l’autre adulte approprié. Tel que demandé par le Conseil d’État, le procureur d’État est l’autorité compétente pour l’acceptation de la personne désignée par le mineur, respectivement pour la désignation d’un autre adulte si le mineur n’a désigné personne ou si l’adulte désigné par le mineur n’est pas acceptable. Ad 5° Dans sa rédaction initiale, le paragraphe 3 prévoyait que les actes de procédure notifiés au mineur le soient également à ses représentants légaux s’ils ne sont pas écartés en vertu du paragraphe 2, tandis que, lorsque les représentants légaux sont écartés au profit d’un autre adulte approprié, ce dernier ne reçoive qu’une copie de ces actes de procédures. Or, il n’est pas souhaité que l’autre adulte approprié, qui se substitue aux représentants légaux, soit traité autrement que ces derniers. Par conséquent, le paragraphe 3 est adapté de telle sorte que les actes de procédure qui concernent le mineur soient notifiés à celui-ci, tandis que les représentants légaux comme l’autre adulte approprié en reçoivent une copie. Les termes « personne d’accompagnement » sont remplacés par les termes l’ « autre adulte approprié », comme cela est fait aux autres occurrences du projet de loi. Ad 6° Les amendements au paragraphe 4 visent à transposer l’article 5, paragraphes 2 à 4, de la directive 2013/48 en ce qui concerne l’information des représentants légaux ou de l’autre adulte approprié en cas de privation de liberté du mineur. Le libellé est repris de la loi du 24 juillet 2024 portant sur l’information des représentants légaux des mineurs privés de liberté (projet de loi n° 8326) qui transpose cet article 5, paragraphes 2 à 4, de la directive 2013/48 en attendant l’entrée en vigueur de la future loi actuellement en projet. Page 19 sur 109 Quelques ajouts par rapport au libellé de la loi du 24 juillet 2024 précitée figurent toutefois dans les présents amendements. A l’alinéa 3 du paragraphe 4, une dernière phrase « En cas d’impossibilité de le joindre, mention en est faite au procès-verbal. » est ajoutée afin de couvrir la situation dans laquelle l’autre adulte approprié ne peut pas être joint, notamment le week-end ou pendant la nuit. Cet ajout est également entrepris par cohérence avec les amendements apportés à l’article 16 nouveau (article 17 initial). L’alinéa 6 du paragraphe 4 relatif aux conditions de la dérogation temporaire à l’information des représentants légaux, respectivement de l’autre adulte approprié, vise à répondre à une opposition formelle du Conseil d’État émise à l’endroit de l’article 17 initial (article 16 nouveau). Amendement 6 – article 5 nouveau (article 6 initial) du projet de loi L’article 5 nouveau (article 6 initial) est amendé comme suit : 1° Le paragraphe 1er est remplacé comme suit : « (1) Le mineur est assisté par un avocat dès qu'il est informé du fait qu'il est soupçonné ou poursuivi dans le cadre d’une procédure pénale et en tout état de cause à partir de la survenance du premier en date des événements suivants : 1° avant qu'il ne soit interrogé par la police ou par une autre autorité répressive ou judiciaire ; 2° lorsque des autorités chargées des enquêtes ou d'autres autorités compétentes procèdent à des séances d’identification des suspects, des confrontations ou des reconstitutions de la scène d’un crime ; 3° sans retard indu après la privation de liberté ; 4° lorsqu'il a été cité à comparaître devant le tribunal pénal pour mineurs ou devant la chambre pénale pour mineurs de la Cour d’appel, en temps utile avant sa comparution devant le tribunal pénal pour mineurs ou devant la chambre pénale pour mineurs de la Cour d’appel. » 2° Le paragraphe 2 est remplacé comme suit : « L’assistance du mineur par un avocat est toujours obligatoire : 1° lorsque le mineur doit comparaître devant le juge d’instruction, devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, devant le tribunal pénal pour mineurs ou devant la chambre pénale pour mineurs de la Cour d’appel qui statuent sur la détention préventive du mineur ; 2° au cours de la détention ; 3° lorsque le mineur est soupçonné ou poursuivi pour avoir commis un crime. L’assistance du mineur par un avocat n’est pas obligatoire lors du premier interrogatoire par la police si le mineur y renonce de plein gré et sans équivoque, après avoir été dûment informé sur la teneur Page 20 sur 109 du paragraphe 1er, sur les conséquences éventuelles d’une renonciation ainsi que sur la possibilité de révoquer sa renonciation à tout moment. La révocation de la renonciation ne prend cependant effet qu’à partir du moment où elle est faite. La renonciation à ce droit, la révocation de la renonciation ainsi que les circonstances de la renonciation sont constatées par écrit, daté et signé par le mineur. » 3° Les paragraphes 3 et 4 initiaux sont supprimés. 4° Un paragraphe 3 nouveau est inséré, libellé comme suit : « (3) Dans des circonstances exceptionnelles et uniquement au cours de la phase préalable au procès, il peut être dérogé temporairement à l’application des dispositions du paragraphe 1er, en tenant compte de l’intérêt supérieur du mineur et lorsque cela est justifié au regard des circonstances particulières de l’espèce, sur la base d’un des motifs impérieux suivants : 1° lorsqu’il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne ; ou 2° lorsqu’il est impératif que les autorités qui procèdent à l’enquête agissent immédiatement pour éviter de compromettre de manière sign …

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