En bref
Cette loi introduit un droit pénal et une procédure pénale spécifiques pour les mineurs, et modifie plusieurs lois existantes pour y intégrer ces nouvelles dispositions. Elle vise à mettre en place des garanties procédurales pour les enfants suspects ou poursuivis pénalement.
Ce qu'elle réglemente
- L'introduction d'un droit pénal et d'une procédure pénale adaptés aux mineurs.
- La modification de lois existantes concernant l'organisation judiciaire, le mandat d'arrêt européen, l'administration pénitentiaire, les armes et munitions, et le traitement des données personnelles.
- La transposition de directives européennes sur les garanties procédurales pour les enfants et le droit d'accès à un avocat.
- Les conditions d'application de la loi aux mineurs âgés de 13 à 18 ans, y compris après leur majorité.
Qui elle concerne
- Tout mineur âgé entre treize et dix-huit ans soupçonné ou poursuivi dans le cadre d’une procédure pénale.
- Les personnes devenues majeures pendant la procédure, si elles étaient mineures au moment des faits.
Points clés
- La loi s'applique aux mineurs âgés de 13 à 18 ans, jusqu'à la décision définitive et l'exécution de la peine.
- Si l'âge d'une personne n'est pas certain, elle est présumée mineure et soumise à cette loi.
- Un mineur ne peut être tenu pénalement responsable d'une infraction que s'il a atteint l'âge de 13 ans au moment des faits.
- Si un mineur n'a pas atteint 13 ans, la loi ne s'applique pas, mais les autorités peuvent mener des enquêtes et interroger le mineur.
Texte de loi
Amendements gouvernementaux au projet de loi n° 7991 portant introduction d'une procédure pénale pour mineurs et portant modification : 1° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ; 2° de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne ; 3° de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration Les présents amendements font suite à l’avis du Conseil d’Etat du 1er juin 2023 TEXTE ET COMMENTAIRE DES AMENDEMENTS Amendements préliminaires – intitulé et subdivision du projet de loi 1° L’intitulé du projet de loi est remplacé comme suit : « portant introduction d’un droit pénal et d’une procédure pénale pour mineurs et portant modification : 1° du Code de procédure pénale ; 2° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 3° de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres de l’Union européenne ; 4° de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire ; 5° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions ; 6° de la loi 7 août 2023 portant introduction de dispositions spécifiques pour le traitement de données personnelles dans l’application « JU-CHA » ; portant transposition de la directive 2016/800 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales ; et portant transposition de la directive 2013/48 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires. » 2° L’intitulé de sous-division libellé « Section 2 – Dispositions abrogatoires » qui précède l’article 69 initial, l’intitulé de sous-division libellé « Section 3 – Dispositions transitoires » qui précède l’article 70 initial et l’intitulé de sous-division libellé « Section 4 – Dispositions finales » qui précède l’article 72 initial sont supprimés. - Commentaire : Ad 1° Dans son avis du 1er juin 2023, le Conseil d’État soulève « que le projet de loi contient des dispositions limitant les peines pénales à prononcer à l’égard des mineurs tombant sous l’emprise de la loi en projet et prévoit des peines alternatives à la privation de liberté. Il s’agit là de dispositions qui relèvent du droit pénal général et non pas de la seule procédure, et en conséquence, la loi en projet sous avis porte Page 1 sur 109 bien sur l’introduction d’un droit pénal pour mineurs et d’une procédure pénale qui leur est spécifique ». L’intitulé tel qu’amendé tient compte de cette observation. Les points 1°, 5° et 6° nouveaux tiennent compte du fait que les textes y visés font l’objet de modifications par la loi en projet, à savoir par les articles 62, 63 et 64 nouveaux. Dans son avis du 1er juin 2023, le Conseil d’État soulève que « les auteurs entendent encore transposer certaines dispositions de la directive (UE) 2016/800 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales, ci-après « directive (UE) 2016/800 ». L’intitulé ne mentionnant pas cette directive, il y a lieu de le compléter ». L’intitulé tel qu’amendé tient désormais également compte de cette observation. Ad 2° Ces intitulés de sous-division sont des vestiges d’une arborescence du projet de loi initialement prévue dans le document de dépôt mais qui n’a pas été maintenue au sein des amendements gouvernementaux du 10 février 2023. C’est par erreur que ces trois intitulés de section n’ont pas été supprimés dans lesdits amendements avec le reste de ladite arborescence, cette erreur étant désormais rectifiée. Amendement 1 – article 1er initial du projet de loi L’article 1er initial du projet de loi est supprimé. - Commentaire : Dans son avis du 1er juin 2023, le Conseil d’État a soulevé que cet article se limite à définir les objectifs du projet de loi. Le Conseil d’État conclut qu’ « en l’absence de portée normative, cet article est à omettre ». Il est donc proposé de le supprimer. En conséquence de cette suppression, la numérotation des articles subséquents de la loi en projet est adaptée. Amendement 2 – article 1er nouveau (article 2 initial) du projet de loi L’article 1er nouveau (article 2 initial) du projet de loi est amendé comme suit : 1° Le paragraphe 1er est remplacé comme suit : «
- 9° Au paragraphe 7 nouveau (paragraphe 9 initial), les termes « si la responsabilité du mineur a été constatée par le tribunal pénal pour mineurs » sont insérés à la suite des termes « sont reportés à une audience ultérieure du tribunal pénal pour mineurs » - Commentaire : Ad 1° Dans son avis du 1er juin 2023, le Conseil d’État écrit au sujet du paragraphe 1er, alinéa 1er, « que la terminologie initiale choisie par les auteurs, outre d’être plus proche du libellé de la directive (UE) 2016/800, est encore plus conforme à la signification recherchée, à savoir qu’il existe des indices qu’un mineur puisse être l’auteur d’un fait pénal. Il demande dès lors que cette terminologie soit maintenue. Cette observation vaut également pour les autres occurrences dans le texte sous avis des termes « susceptible de […] » ». Par conséquent, au paragraphe 1er, alinéa 1er, il est proposé de remplacer les termes « susceptible d’avoir commis une infraction » par les termes « soupçonné ou poursuivi dans le cadre d’une procédure pénale » comme le demande Conseil d’État. Au paragraphe 1er, alinéa 2, il est précisé que la loi en projet s’applique également à la condamnation et la décision rendue sur tout recours, afin de répondre à une opposition formelle du Conseil d’État pour transposition incorrecte de l’article 2, point 1., de la directive 2016/
- Ad 2° Le déplacement du libellé du paragraphe 6 initial vers un paragraphe 2 nouveau vise une meilleure cohérence du texte. Dans la mesure où cette disposition énonce un principe essentiel de la présente loi en projet, il trouve mieux sa place au sein d’un paragraphe 2 nouveau. Page 4 sur 109 Ad 3° Les ajouts au paragraphe 3 nouveau (paragraphe 2 initial) visent à répondre à une observation du Conseil d’État, selon laquelle « La loi en projet crée cependant de nombreuses exceptions aux règles de la procédure pénale ordinaire. Il en découle un certain nombre de conséquences, notamment au niveau de l’enquête ou de l’instruction préparatoire, dont certaines interpellent. Il en va ainsi de la nécessité de la présence des représentants légaux ou d’une autre personne, alors que la personne concernée est majeure du point de vue civil et dès lors capable de tous les actes sans une telle assistance. On peut encore faire référence à la nécessité d’une incarcération dans le centre pénitentiaire pour mineurs, au paiement des frais judiciaires, qui restent à charge de l’État, et aux droits de la partie civile ainsi qu’aux obligations incombant au niveau civil aux représentants légaux ». Le Conseil d’État s’est encore demandé, à l’endroit du paragraphe 5 initial, « si ce régime doit, ainsi qu’il est prévu actuellement, s’appliquer dans son intégralité ou bien si, à l’instar, par exemple, du choix opéré par le législateur allemand, seules certaines dispositions de la loi en projet devaient trouver leur application ». Pour tenir compte de ces observations, le paragraphe 3 nouveau énumère dorénavant plusieurs dispositions qui ne s’appliquent pas à la personne devenue majeure avant ou en cours de procédure. Il s’agit plus précisément des dispositions suivantes : - L’information des représentants légaux du mineur ou d’un autre adulte approprié et, dans la mesure du possible, des personnes civilement responsables ainsi que des prestataires auprès desquels le mineur bénéficie d’une mesure au sens la loi du jj/mm/aaaa portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles, au sujet de l’infraction pour laquelle le mineur est soupçonné ou poursuivi et des informations fournies au mineur (article 4 de la loi en projet) ; - L’accompagnement du mineur pendant la procédure par ses représentants légaux ou un autre adulte approprié (article 6) ; - La convocation par la police des représentants légaux ou d’un autre adulte approprié lorsque le mineur assiste aux perquisitions et saisies prévues par les articles 33 et 34 du Code de procédure pénale, et information de ces personnes en cas de privation de liberté du mineur (article 16) ; - La convocation par la police des représentants légaux ou d’un autre adulte approprié afin d’assister au prélèvement de cellules humaines sur la personne du mineur (article 17, paragraphe 2) ; - Le paiement des frais de justice par l’État (article 44) ; - L’exclusion de la possibilité de procéder à un jugement sur accord (article 49) ; - L’exclusion de la possibilité d’une ordonnance pénale (article 50) ; - L’exécution d’une peine privative de liberté exclusivement au centre pénitentiaire pour mineurs (article 53 paragraphe 1er) ; - L’exécution de la semi-liberté exclusivement au centre pénitentiaire pour mineurs (article 56). Par conséquent, la personne majeure n’est pas non plus informée des droits prévus aux articles 4 et 6, ce qui explique l’exclusion de l’article 3, paragraphe 1er, points 1° et 6°, et paragraphe 2, point 1°. En effet, la personne devenue majeure jouit de sa pleine capacité juridique, de sorte qu’un accompagnement et une information des représentants légaux ou d’un autre adulte approprié ne s’impose pas. En outre, il n’est pas non plus approprié que l’État prenne en charge les frais de justice Page 5 sur 109 étant donné que la personne majeure dispose en principe de ressources financières suffisantes, étant précisé qu’elle peut, comme tout justiciable, demander l’octroi d’une assistance judiciaire. Enfin, il n’existe aucune raison d’exclure toute possibilité de jugement sur accord ou d’ordonnance pénale à son égard. Il est également tenu compte d’une interrogation du Conseil d’État et des autorités judiciaires au sujet de la loi applicable en cas d’infraction continue consommée après que le mineur a atteint l’âge de dixhuit ans. Un tel mineur se trouve en substance dans la même situation que le mineur qui devient adulte en cours de procédure, dans la mesure où tous les deux sont poursuivis pour des faits qui ont à tout le moins débuté à un moment où ils étaient encore mineurs, de sorte que la présente loi en projet s’applique à ces infractions continues, à l’exception des dispositions susmentionnées. Ad 4° Concernant le paragraphe 4 nouveau (paragraphe 5 initial), le Conseil d’État écrit dans son avis que « Devant le caractère vague de la notion de « suffisamment probable » et le texte précis de l’article 3, alinéa 2, de la directive (UE) 2016/800 qu’il s’agit de transposer, le Conseil d’État doit s’opposer formellement à l’emploi de cette notion pour transposition incorrecte de la directive (UE) 2016/800 d’une part et pour insécurité juridique d’autre part ». Il y a partant lieu de s’aligner sur la formulation prévue à l’article 3, alinéa 2, de la directive 2016/800 qui emploie les termes « lorsqu'il n'est pas certain qu'une personne ait atteint l'âge de 18 ans ». Il est ainsi précisé que lorsqu’il n’est pas certain qu’une personne ait atteint l’âge de dix-huit ans, elle est soumise à la future loi actuellement en projet. Les termes « Les autorités judiciaires peuvent recueillir toutes les informations disponibles, tenant compte de tout document officiel disponible tel que notamment les actes de naissance, les dossiers scolaires, les dossiers médicaux ou l’estimation par un médecin agréé » sont remplacés par un renvoi à l’article 9 nouveau (article 10 initial) qui est la disposition spécifique dans le projet de loi relative à la détermination de l’âge. Ad 5° Les amendements proposés au paragraphe 5 nouveau (paragraphe 4 initial), alinéa 1er, reprennent la même adaptation de la formulation (« Lorsqu’il n’est pas certain qu’une personne ait atteint l’âge de treize ans ») que celle prévue au paragraphe 4 nouveau, suite à l’opposition formelle du Conseil d’État. L’alinéa 3 initial est supprimé et il est précisé désormais à l’alinéa 1er que « l’autorité judiciaire compétente » devant informer l’Office national de l’Enfance (« ONE ») (qui remplace la commission de recueil des informations préoccupantes au vœu du projet de loi n° 7994) est le procureur d’État, ceci tenant compte du fait que la détermination de l’âge devrait intervenir à un stade relativement précoce de la procédure. La suppression de l’alinéa 3 entraine aussi que l’ONE sera informée de toute infraction commise par le mineur de moins de 13 ans et non pas des seules infractions « emportent une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement ». L’ONE a vocation à traiter toute information préoccupante relative à un mineur, ce qui devrait Page 6 sur 109 également inclure les infractions de moindre gravité commises par un mineur de moins de 13 ans. Cette disposition est très importante afin d’assurer une prise en charge du mineur concerné par l’ONE, comme le suggère le Conseil d’État. Concernant l’alinéa 2, le Conseil d’État s’oppose formellement à la disposition prévoyant que les mineurs âgés de moins de 13 ans pourront être auditionnés par la police, source d’insécurité juridique (loi applicable, moment auquel la copie du dossier sera adressée à la victime et à la partie civile, envergure de ce dossier, pluralité d’auteurs, autorité prenant la décision, protection des données). Le Conseil d’État se demande aussi « s’il ne faudrait pas, dans des cas ayant des conséquences importantes pour la victime, muter la possibilité que le texte dans sa teneur proposée prévoit actuellement en une obligation pour les autorités judiciaires compétentes et les agents de police de procéder comme prévu dans le texte, pour faciliter à la victime la charge de la preuve dans le cadre d’un procès civil ultérieur ». Les amendements prévus à l’alinéa 2, visent à lever l’opposition formelle et de fournir des solutions aux interrogations du Conseil d’État. Tout d’abord, la possibilité pour les autorités judiciaires de « mener tous actes d’enquête » est ajoutée afin que la police puisse procéder à des mesures supplémentaires, outre l’interrogatoire du mineur. En effet, d’autres actes d’enquête peuvent se révéler nécessaires, notamment des perquisitions. Le terme « audition » est remplacé par celui d’ « interrogatoire », l’audition étant réservée aux témoins et victimes. Il est précisé que la loi applicable est la future loi actuellement en projet. Il est ainsi garanti que les mineurs de moins de treize ans bénéficient des mêmes garanties que ceux âgés entre treize et dixhuit ans. A la dernière phrase, la référence à la partie civile est supprimée suite à une observation du Conseil d’État selon laquelle la disposition vise justement à permettre à la victime de se constituer partie civile ultérieurement. Comme le demande le Conseil d’État, le moment auquel la copie du dossier est délivrée est également précisé, tout en laissant une certaine marge d’appréciation nécessaire au procureur d’État (« à la fin de l’instruction ou de l’enquête préliminaire ou dès que le procureur d’État estime la délivrance non contraire à l’enquête »). Concernant l’envergure du dossier à communiquer à la victime, il s’agira de tout le dossier, à l’instar du droit pénal commun, ce qui ne pose pas de problème en termes de protection des données ou de secret de l’enquête et de l’instruction, étant donné que la communication sera faite soit après la clôture de l’instruction, soit à un moment où le ministère public estime que la communication n’est pas contraire aux intérêts de l’enquête. Enfin, les officiers de police judiciaire de l’Inspection générale de la Police sont ajoutés à la liste des acteurs pouvant procéder à l’interrogatoire du mineur de moins de 13 ans. En effet, une mention expresse des officiers de police judiciaire de l’IGP doit être insérée dans toutes les dispositions concernant la Police dans la loi en projet, lorsque la compétence de l’IGP pour mener des enquêtes mixtes pourrait trouver application. Ces enquêtes mixtes, dont les officiers de police judiciaire de Page 7 sur 109 l’Inspection générale de la Police peuvent être chargés et qu’ils sont ainsi amenés à exécuter, sous la direction et le contrôle des autorités judiciaires, visent particulièrement, outre un ou plusieurs membres de la Police, également des membres de la société civile, des citoyens, qui pourraient, selon le cas de figure qui se présente, être des mineurs d’âge. Tel pourrait être le cas, par exemple, si un membre de la Police commettait des infractions pénales avec la complicité d’un mineur. Une erreur grammaticale est encore rectifiée à la première phrase, où il y a lieu d’appliquer le subjonctif en écrivant que « le fait que le mineur n’ait pas atteint l’âge de treize ans » au lieu de « le fait que le mineur n’a pas atteint l’âge de treize ans ». Concernant les alinéas 3 à 7 nouveaux du paragraphe 5 nouveau, ces ajouts prévoient une procédure pour la confiscation, respectivement la restitution, des objets saisis dans le cadre d’une enquête menée contre un mineur âgé de moins de 13 ans. Il est en effet nécessaire de prévoir une telle procédure étant donné que dans ce cas précis, aucune juridiction pénale pour mineurs n’est saisie pour statuer sur la confiscation ou la restitution des objets saisis. Partant, les ajouts sont inspirés de l’article 32 du Code pénal qui prévoit la procédure à suivre en droit commun lorsqu’aucune juridiction pénale n’est saisie. Ad 6° Le Conseil d’État a émis une opposition formelle à l’endroit du paragraphe 5 initial. On peut lire dans son avis du 1er juin 2023 que « L’alinéa 1er dispose que les « dispositions de la présente loi peuvent également s’appliquer aux majeurs âgés entre dix-huit et vingt-et-un ans, lorsqu’ils n’ont pas la maturité intellectuelle pour comprendre la portée de leurs actes au moment des faits ». De deux choses l’une : soit le majeur dispose de la maturité intellectuelle nécessaire pour relever du régime pénal ordinaire de fond et procédural, soit tel n’est pas le cas, et alors il doit obligatoirement pouvoir bénéficier du régime protecteur réservé aux mineurs. En conséquence, le Conseil d’État doit s’opposer formellement à l’emploi du terme « peuvent », en ce qu’il comporte un risque d’arbitraire, les uns pouvant bénéficier d’un régime de faveur et les autres non au gré de la volonté de l’autorité compétente. L’emploi du verbe « pouvoir » génère dès lors une insécurité juridique ». Ce paragraphe 5 initial a aussi fait l’objet de critiques des autorités judiciaires, ayant trait notamment à l’insécurité juridique qui entoure la notion de manque de maturité intellectuelle, qui pourrait être difficile à constater de manière fiable même au moyen d’une expertise judiciaire, réalisée en tout état de cause qu’après un certain laps de temps après les faits. Il est par conséquent proposé de supprimer le paragraphe 5 initial. Les dispositions existantes dans le Code pénal relatives à l’irresponsabilité pénale et au discernement (articles 71, 71-1 et 71-2) permettent d’encadrer à suffisance les personnes concernées. En outre, conformément au paragraphe 3 nouveau, la future loi actuellement en projet continue à s’appliquer à certaines catégories de jeunes adultes, à savoir aux adultes ayant atteint 18 ans avant ou en cours de la procédure pénale, lorsqu’ils étaient mineurs au moment de la commission des faits et aux auteurs d’une infraction continue consommée après qu’ils aient atteint 18 ans. L’application de la loi en projet à ces jeunes adultes se justifie dès lors du fait qu’ils présentent encore en quelque sorte un lien avec leur statut de minorité, dans la mesure où les faits infractionnels auront été commis par des mineurs. Page 8 sur 109 Ad 7° Le paragraphe 6 initial est supprimé du fait que son contenu figure désormais au paragraphe 2 nouveau. Ad 8° Le paragraphe 7 initial est supprimé suite à une suggestion du Conseil d’État, qui relève que l’article 41 nouveau (article 47 initial) énonce avec plus de précision les peines à appliquer aux mineurs condamnés. La seconde phrase est déplacée à l’article 41 (article 47 initial), paragraphe 1er tel que suggéré par le Conseil d’État (cf. amendement 47 ci-dessous). Les paragraphes 8 et 9 initiaux de l’article 1er nouveau sont renumérotés respectivement en paragraphes 6 et 7 nouveaux en conséquence de la suppression des paragraphes 5 et 7 initiaux. Ad 9° Au paragraphe 7 nouveau (paragraphe 9 initial), le bout de phrase « si la responsabilité du mineur a été constatée par le tribunal pénal pour mineurs » a été ajouté au sujet de l’audience réglant les intérêts civils sur demande du Conseil d’État, qui a soulevé dans son avis du 1er juin 2023 qu’il « ressort du commentaire du paragraphe sous examen que cette audience ne pourra être fixée que si la responsabilité du mineur a été constatée par le tribunal pénal pour mineurs » et qu’il faudra impérativement compléter le texte par cette mention. Amendement 3 – article 2 nouveau (article 3 initial) du projet de loi L’article 2 nouveau (article 3 initial) du projet de loi est amendé comme suit : 1° Le point 1° est supprimé. Les autres points sont renumérotés en conséquence. 2° Au point 1° nouveau (point 2° initial), les termes « de diversion » sont remplacés par les termes « alternative à une sanction pénale » et le point à la fin de la phrase est remplacé par un point-virgule. 3° Au point 2° nouveau (point 3° initial), la virgule à la fin de la phrase est remplacée par un pointvirgule. 4° Le point 4° initial est supprimé. 5° Au point 3° nouveau (point 5° initial), les termes « les personnes civilement responsables, » sont insérés entre les termes « ses représentants légaux, » et les termes « le ministère public » et la virgule à la suite des termes « le ministère public » est déplacée à la suite du terme « et ». 6° Le point 6° initial est supprimé. 7° Il est inséré un point 4° nouveau, libellé comme suit : « 4° « autre adulte approprié » : personne qui accompagne le mineur dans une procédure pénale en l’absence de ses représentants légaux. » Page 9 sur 109 - Commentaire : Ad 1° La définition du terme « mineur » est supprimée suite à une opposition formelle du Conseil d’État qui estime que la définition à l’article 388 du Code civil est suffisante. Ad 2° Au point 2°, dorénavant renuméroté en point 1°, le terme « mesure de diversion » est remplacé par le terme « mesure alternative à une sanction pénale », à la suite d’une proposition du Conseil d’État de modifier la terminologie employée, le terme « mesure de diversion » ayant en langue courante une connotation plutôt « guerrière », selon le Conseil d’État. Le point à la fin du point 2° est remplacé par un point-virgule suite à une observation légistique du Conseil d’État. Ad 3° A la fin du point 3°, dorénavant renuméroté en point 2°, la virgule est remplacée par un point-virgule suite à une observation légistique du Conseil d’État. Ad 4° La définition du terme « centre pénitentiaire pour mineurs » est supprimée étant donné que le Conseil d’État estime que ce terme a déjà un sens suffisamment clair en langage courant. En outre, suivant l’article 61 nouveau (article 68 initial) de la présente loi en projet, il sera tenu compte du centre pénitentiaire pour mineurs dans la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire. Ad 5° Dans son avis du 1er juin 2023, le Conseil d’État soulève que « la définition des parties au procès à l’endroit de l’article 3 du projet de loi sous avis ne prévoit que les représentants légaux et ne mentionne pas les personnes civilement responsables. Or, en droit civil, cette analyse n’est pas correcte, notamment en cas de transfert de garde au sens du droit de la responsabilité civile ». Il est dès lors proposé d’ajouter les personnes civilement responsables au point 5°, dorénavant renuméroté en point 3°. Ad 6° La définition du « représentant légal » est supprimée suite à une remarque du Conseil d’État qui estime que cette définition a déjà un sens suffisamment clair en langage juridique. Ad 7° Il est ajouté un point 4° nouveau dans la liste des définitions qui prévoit une définition de l’ « autre adulte approprié ». Tel que le soulève le Conseil d’État, il convient de différencier la personne d’accompagnement du service de droit pénal pour mineurs du Service central d’assistance sociale, d’une part, de la personne qui a un rôle de soutien moral du mineur pendant la procédure pénale, d’autre part. Page 10 sur 109 Cette dernière étant prévue par la directive 2016/800 sous le terme « autre adulte approprié », la présente loi en projet reprend ce terme. Le rôle de l’ « autre adulte approprié » est ainsi clairement limité à l’accompagnement « subsidiaire » du mineur, lorsque le mineur ne peut être accompagné par ses représentants légaux pour diverses raisons énumérées dans les articles en question ou que ceuxci ne peuvent pas recevoir certaines informations (notamment en cas de contrariété avec l’intérêt supérieur du mineur concerné). Il peut s’agir de toute personne de confiance du mineur, en ce compris le prestataire d’une mesure d’accueil stationnaire ou d’une mesure d’accueil en famille d’accueil. Amendement 4 – article 3 nouveau (article 4 initial) du projet de loi L’article 3 nouveau (article 4 initial) est amendé comme suit : 1° Le paragraphe 1er est amendé comme suit : a) Au liminaire, les termes « poursuivi sur base de la présente loi » sont remplacés par les termes « soupçonné ou poursuivi dans le cadre d’une procédure pénale » et les termes « des aspects généraux du déroulement de la procédure et » sont insérés avant les termes « des droits procéduraux suivants ». b) Au point 1°, les termes « et, sauf si leur identité est inconnue, les personnes civilement responsables ainsi que les prestataires auprès desquels le mineur bénéficie d’une mesure au sens la loi du jj/mm/aaaa portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles » sont insérés entre les termes « les représentants légaux » et les termes « soient informés des droits procéduraux ». La référence à « l’article 5 » est remplacée par une référence à « l’article 4 ». c) Au point 2°, des virgules sont ajoutées après les termes « l’article 39 » et après les termes « paragraphe 2 » d) Au point 4°, la référence à « l’article 6 » est remplacée par une référence à « l’article 5 », les termes « l’article 37 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat » sont remplacés par les termes « la loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire et portant abrogation de l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ». e) Au point 5°, la référence à « l’article 46 » est remplacée par une référence à « l’article 40 ». f) Au point 6°, les termes « un représentant légal » sont remplacés par les termes « ses représentants légaux », le terme « et » est remplacé par le terme « ou » et les termes « la personne d’accompagnement » sont remplacés par les termes « un autre adulte approprié ». La référence à « l’article 7 » est remplacée par une référence à « l’article 6 ». g) Au point 7°, la référence à « l’article 9 » est remplacée par une référence à « l’article 8 » et le point-virgule est remplacé par un point. Page 11 sur 109 2° Le Au paragraphe 2 est amendé comme suit : a) Au liminaire, les termes « Lorsque le mineur soupçonné ou poursuivi est cité ou renvoyé devant le tribunal pénal pour mineurs ou la Chambre pénale pour mineurs de la Cour d’appel » sont remplacés par les termes « Dès la mise en mouvement de l’action publique » et le terme « il » est remplacé par les termes « le mineur ». b) Au point 1°, les termes « un représentant légal » sont remplacés par les termes « ses représentants légaux » et les termes « la personne d’accompagnement » sont remplacés par les termes « un autre adulte approprié ». La référence à « l’article 7 » est remplacée par une référence à « l’article 6 ». c) Au point 2°, la référence à « l’article 8 » est remplacée par une référence à « l’article 7 ». d) Au point 3°, le point est remplacé par un point-virgule et, à la suite du point 3°, est inséré un point 4° nouveau, libellé comme suit : « 4° le droit à une évaluation personnalisée dans le cadre d’une enquête sociale suivant les dispositions de l’article
- » 3° Le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : «
- i)avant tout interrogatoire, (
- ii)dès la mise en mouvement de l’action publique et (iii) dès la privation de liberté du mineur). Ad 1° et 2° Les renvois à certaines dispositions de la loi en projet sont adaptés tenant compte de la renumérotation des dispositions auxquelles il est renvoyé. Page 12 sur 109 Ad 1° Au paragraphe 1er, les termes « poursuivi sur base de la présente loi » sont remplacés par les termes « soupçonné ou poursuivi dans le cadre d’une procédure pénale » afin de répondre à une opposition formelle du Conseil d’État, qui énonce que « le paragraphe 1er de l’article 4 de la directive (UE) 2016/800 prévoit que les États veilleront à ce que les enfants soient informés qu’ils sont des « suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales », le texte sous avis, en disposant que « tout mineur poursuivi sur base de la présente loi » sera informé, reste en deçà des exigences de la directive (UE) 2016/800, en faisant abstraction des « enfants suspectés » ». A l’instar de ce qui est prévu à l’article 1er nouveau (article 2 initial), paragraphe 1er, alinéa 1er, il convient de revenir aux termes « soupçonné ou poursuivi dans le cadre d’une procédure pénale », tel que cela est demandé par le Conseil d’État (cf. amendement n° 2). L’ajout du bout de phrase « des aspects généraux du déroulement de la procédure et » répond à une opposition formelle du Conseil d’État qui constate « que le texte du paragraphe sous examen ne contient pas de disposition en vertu de laquelle le mineur a le droit d’être informé « sur les aspects généraux du déroulement de la procédure », une information qui est pourtant prévue au paragraphe 1er de l’article 4 de la directive (UE) 2016/800 ». Au point 1°, les personnes civilement responsables et les prestataires auprès desquels le mineur bénéficie d’une mesure au sens la loi du jj/mm/aaaa portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles sont ajoutées à la liste des personnes ayant un droit d’information suivant l’article 4 nouveau (article 5 initial) de la loi en projet, suite à une observation du Conseil d’État formulée dans les considérations générales de son avis du 1er juin 2023. En effet, il est nécessaire que ces personnes soient également informées de l’infraction commise par le mineur, cette information étant d’autant plus importante pour la détermination de l’éventuelle responsabilité civile de la personne ayant eu la garde du mineur au moment de la commission de l’infraction, dans l’hypothèse d’un transfert de garde des représentants légaux vers une autre personne physique ou morale. Toutefois, il est précisé que cette information est donnée « sauf si leur identité est inconnue » étant donné que les autorités répressives et judiciaires ne sont pas toujours d’emblée informées d’un placement éventuel d’un mineur, ni de l’existence d’une personne civilement responsable. Au point 4°, la référence à l’article 37 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat est remplacée par une référence à la loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire, le droit à l’assistance judiciaire et les conditions d’octroi étant dorénavant prévus par cette loi, et non plus par la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. Il est précisé que l’article 4 de cette loi du 7 août 2023 énonce que « si le requérant est un mineur d’âge, le droit à l’assistance judiciaire totale lui est accordé indépendamment de la situation de ressources de ses parents ou des personnes qui vivent en communauté domestique avec le mineur ». Au point 6°, sont désormais visés les représentants légaux au pluriel, par cohérence avec les autres occurrences dans le texte où ce concept est visé. Les autres amendements visent à répondre à une remarque du Conseil d’État selon laquelle il convient de viser l’autre adulte approprié et non pas la personne d’accompagnement qui n’a pas un rôle d’accompagnateur et de « soutien moral » durant la procédure, mais veille uniquement à la mise en place et à l’exécution des mesures alternatives à une sanction pénale ainsi que des peines non privatives de liberté. Page 13 sur 109 Il convient également de remplacer le terme « et » par « ou » étant donné que suivant la directive 2016/800, l’autre adulte approprié n’accompagne le mineur que lorsqu’il ne peut pas être accompagné par ses représentants légaux pour une des raisons listées dans les divers articles de la loi en projet relatifs à l’accompagnement des représentants légaux (notamment en cas de contrariété à l’intérêt supérieur du mineur). Ad 2° Au paragraphe 2, il est dorénavant prévu que le mineur soit informé des droits listés au sein de ce paragraphe « dès la mise en mouvement de l’action publique », afin de répondre à une opposition formelle du Conseil d’État, selon laquelle ce paragraphe ne transpose pas correctement l’article 4, point 1, lettre b), points
- iv)à
- vi)de la directive 2016/800 en ce que ces informations ne sont pas données « au stade la plus précoce et le plus opportun » de la procédure, si l’information n’est donnée qu’au moment d’un renvoi ou d’une citation devant une juridiction pénale pour mineurs. Les termes « le stade le plus précoce et le plus opportun » étant toutefois relativement vagues, il convient de viser comme évènement déclencheur de la transmission de ces informations la mise en mouvement de l’action publique, ce qui est plus précis. En outre, si le ministère public décide de ne pas mettre en mouvement l’action publique, par exemple en classant l’affaire sans suite, il n’est pas nécessaire de fournir ces informations au mineur. Les amendements au point 1° reprennent, à l’instar du paragraphe 1er, point 6°, le remplacement du « représentant légal » par « les représentants légaux » au pluriel ainsi que le remplacement de la personne d’accompagnement par l’ « autre adulte approprié ». Au point 3°, le remplacement du point par un point-virgule intervient suite à une observation légistique du Conseil d’État. L’ajoute d’un point 4° nouveau répond à une opposition formelle du Conseil d’État pour transposition incorrecte de l’article 4 de la directive 2016/800 en ce qui concerne l’information du droit à une évaluation personnalisée (qui intervient dans la future loi actuellement en projet dans le cadre d’une enquête sociale). Ad 3° Au paragraphe 3, alinéa 1er, il est rajouté que dès sa privation de liberté, le mineur est informé de son droit à un traitement particulier durant la privation de liberté, afin de répondre à une opposition formelle du Conseil d’État pour transposition incorrecte de l’article 4, paragraphe 1er, lettre
- c)de la directive 2016/800 qui prévoit le droit du mineur à recevoir cette information. Le droit à un traitement particulier est visé avec plus de précision dans plusieurs dispositions de la loi en projet, plus précisément aux articles 25 nouveau (article 29 initial), paragraphes 2 et 3 (détention préventive exécutée au centre pénitentiaire pour mineurs et strictement limitée dans le temps) et 53 nouveau (article 60 initial) (exécution de toute peine privative de liberté au centre pénitentiaire pour mineurs). En outre, ce droit à un traitement particulier est également à la base du projet de règlement grandducal portant organisation des régimes de détention pénale pour mineurs, règlement grand-ducal Page 14 sur 109 d’exécution de la loi en projet et de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire. Ce projet de règlement grand-ducal fixe les règles relatives au régime pénitentiaire du centre pénitentiaire pour mineurs. Le terme « régime pénitentiaire » englobe dans ce contexte tous les aspects qui concernent la vie des mineurs détenus en prison, de l'entrée jusqu'à leur sortie, en passant par les activités, la discipline, les visites, la correspondance, etc., tout en tenant compte de la particulière vulnérabilité des mineurs. Au paragraphe 3, alinéa 2, outre le remplacement terminologique des « mesures de diversion » par les « mesures alternatives à une sanction pénale », le bout de phrase « ainsi que des autres mesures mises à disposition par le Code de procédure pénale pour aboutir à une mise en liberté » est ajouté sur demande du Conseil d’État, sous peine d’opposition formelle pour violation de l’article 17, paragraphe 4, alinéa 2, de la Constitution, selon lequel « [t]oute personne doit être informée sans délai des moyens de recours légaux dont elle dispose pour recouvrer sa liberté ». Ad 4° Au paragraphe 4, le terme « précédents » est remplacé par les numéros des paragraphes pertinents suite à une observation légistique du Conseil d’État. Amendement 5 – article 4 nouveau (article 5 initial) du projet de loi L’article 4 nouveau (article 5 initial) est amendé comme suit : 1° A l’intitulé les termes « du représentant légal » sont remplacés par les termes « des représentants légaux ». 2° Le paragraphe 1er de l’article 4 nouveau du projet de loi est amendé comme suit :
- a)Les termes « et, sauf si leur identité est inconnue, les personnes civilement responsables ainsi que les prestataires auprès desquels le mineur bénéficie d’une mesure au sens la loi du jj/mm/aaaa portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles » sont insérés entre les termes « Les représentants légaux » et les termes « sont informés ».
- b)Les termes « dans un délai raisonnable » sont remplacés par les termes « dans les meilleurs délais ».
- c)Les termes « poursuivi ou soupçonné » sont remplacés par les termes « soupçonné ou poursuivi ».
- d)Les termes «, sauf lorsque ceux-ci sont poursuivis pour la même infraction » sont supprimés. 3° Le paragraphe 2, alinéa 1er de l’article 4 nouveau du projet de loi est amendé comme suit :
- a)Au liminaire, les termes « et les représentants légaux ont le droit d’accéder au dossier du mineur » sont insérés entre les termes « sont communiquées aux représentants légaux » et les termes « sauf lorsque », les termes « ministère public » sont remplacés par les termes Page 15 sur 109 « procureur d’État » et les termes « ou cet accès » sont insérés à la suite des termes « cette communication ».
- b)Au point 2°, le terme « son » est remplacé par le terme « leur ».
- c)Au point 3°, le terme « pourrait » est remplacé par le terme « peut ». 4° Le paragraphe 2 de l’article 4 nouveau du projet de loi est complété par des alinéas 2, 3 et 4 nouveaux, libellés comme suit : « Dans ce cas, les informations visées au paragraphe 1er sont communiquées à un autre adulte approprié, désigné par le mineur et accepté en tant que tel par le procureur d’État. En outre l’autre adulte approprié a le droit d’accéder au dossier du mineur dans les conditions prévues à l’article 85 du Code de procédure pénale. Lorsque le mineur n'a pas désigné un autre adulte approprié ou lorsque l'adulte désigné par le mineur n'est pas accepté par le procureur d’État, ce dernier, en tenant compte de l'intérêt supérieur du mineur, désigne une autre personne et lui fournit les informations visées au paragraphe 1er. Si les éléments à l'origine de l'application des alinéas 2 et 3 cessent d'exister, toute information que le mineur reçoit conformément aux dispositions de la présente loi et qui continue de présenter un intérêt pour la procédure en cours est communiquée aux représentants légaux. ». 5° Le paragraphe 3 de l’article 4 nouveau du projet de loi est remplacé comme suit : « Une copie de tous les actes de procédure notifiés au mineur est adressée à ses représentants légaux, sauf dans les cas visés au paragraphe 2. Si un autre adulte approprié a été désigné comme prévu au paragraphe 2, cette copie est adressée à celui-ci. » 6° Le paragraphe 4 de l’article 4 nouveau du projet de loi est remplacé comme suit : «
- a)être proportionnée et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire ;
- b)avoir une durée strictement limitée ;
- c)ne pas être fondée exclusivement sur la nature ou sur la gravité de l’infraction alléguée ; et
- d)ne pas porter atteinte à l’équité générale de la procédure. Si les éléments à l’origine de l’application de la dérogation temporaire cessent d’exister, l’information relative à la privation de liberté du mineur et aux motifs de celle-ci est transmise aux représentants légaux ou à l’autre adulte approprié tel que prévu aux alinéas 1er et 2. En cas de survenance d’un des cas énumérés aux alinéas 4 à 6, mention en est faite au procès-verbal et l’information est communiquée au service de droit pénal pour mineurs du Service central d’assistance sociale. » - Commentaire Les précisions apportées au présent article visent à transposer l’article 5 de la directive 2016/800 et à prévoir une extension du cercle de personnes disposant d’un droit d’information et d’un droit d’accès au dossier pénal du mineur, en y incluant les personnes civilement responsables, les prestataires auprès desquels le mineur est placé et l’autre adulte approprié, tel qu’expliqué à l’endroit de l’amendement relatif à l’article 3 nouveau (article 4 initial). Ad 1° L’adaptation à l’intitulé visant mettre les « représentants légaux » au pluriel vise à mieux faire correspondre l’intitulé de la disposition à son contenu qui vise aussi les représentants légaux au pluriel. Page 17 sur 109 Ad 2° Au paragraphe 1er, les personnes civilement responsables ainsi que les prestataires auprès desquels le mineur bénéficie d’une mesure au sens la loi du jj/mm/aaaa portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles sont ajoutées à la liste des personnes disposant d’un droit d’information au sujet de l’infraction pour laquelle le mineur est soupçonné ou poursuivi. Cet ajout vise à répondre à un commentaire du Conseil d’État selon lequel il faut également viser ces personnes si le volet civil n’est pas séparé du volet pénal. Toutefois, il est précisé que cette information est donnée « sauf si leur identité est inconnue » étant donné que les autorités répressives et judiciaires ne sont pas toujours d’emblée informées d’un placement éventuel d’un mineur, ni de l’existence d’une personne civilement responsable. Dans son avis du 1er juin 2023, le Conseil d’État soulève que « le paragraphe 1er de l’article 5 de la directive (UE) 2016/800 prévoit que lesdites informations sont données aux représentants légaux « dans les meilleurs délais ». Cette notion est différente de celle employée dans le paragraphe sous examen qui emploie les termes « délai raisonnable » ». Par conséquent, il exige sous peine d’opposition formelle de remplacer les termes « dans un délai raisonnable » par les termes « dans les meilleurs délais », ce qui est donc proposé par le présent amendement. Les termes « poursuivi ou soupçonné » sont inversés par cohérence avec le reste du texte de la loi en projet. Dans son avis du 1er juin 2023, le Conseil d’État « s’interroge encore sur la précision apportée par l’amendement 6 tendant à exclure l’accès au dossier des représentants légaux si ces derniers sont poursuivis de la même infraction et les conséquences sur l’agencement des droits de la défense respectifs, si l’instruction à l’égard de l’un est à un stade plus avancé que celle de l’autre des coauteurs et notamment du représentant légal ». Il conclut qu’ « il en découle une contrariété aux droits fondamentaux de la défense, de telle sorte que le Conseil d’État doit s’y opposer formellement ». Par conséquent, les termes « sauf lorsque ceux-ci sont poursuivis pour la même infraction » sont supprimés pour répondre à cette opposition formelle du Conseil d’État. Il convient de préciser à cet égard que si les représentants légaux sont poursuivis pour la même infraction que celle pour laquelle leur enfant mineur est poursuivi, ils ont en tout état de cause accès au dossier en leur qualité de prévenu respectivement d’inculpé. Ad 3° Au paragraphe 2, il est proposé de prévoir que les informations visées au paragraphe 1er soient fournies à un autre adulte approprié lorsque les représentants légaux sont écartés de la procédure pour l’une des raisons évoquées aux points 1° à 3°. Il est également dorénavant précisé que l’autre adulte approprié a, à l’instar des représentants légaux, accès au dossier du mineur. Le Conseil d’État a en effet réservé sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel en attendant des explications sur la motivation de la différence de traitement entre le mineur accompagné par ses représentants légaux (qui disposent d’un droit d’accès) et le mineur accompagné par un autre adulte approprié (qui n’en dispose pas). Une telle différence de traitement est en effet contraire à l’intérêt supérieur du mineur, de sorte qu’il convient de consacrer un droit d’accès au dossier à cet autre adulte approprié. Il convient à cet égard de préciser que si le procureur d’État estime que l’autre adulte approprié proposé par le mineur ne doit Page 18 sur 109 pas avoir accès au dossier, il peut toujours désigner un autre adulte approprié en lieu et en place de l’adulte choisi par le mineur. Au vu de la demande du Conseil d’État de viser le procureur d’État comme autorité désignant l’autre adulte approprié, sous peine d’opposition formelle pour insécurité juridique, les termes « ministère public » sont remplacés par les termes « procureur d’État ». En effet, si c’est le procureur d’État qui désigne la personne d’accompagnement, c’est aussi lui qui peut et doit apprécier si l’un des trois cas d’exclusion de l’information des représentants légaux est donné en l’espèce. Au point 2°, le remplacement du terme « son » par le terme « leur » vise à aligner le texte sur ce qui est prévu à d’autres dispositions similaires du projet de loi. Au point 3°, le terme « pourrait » est remplacé par le terme « peut » suite à une observation du Conseil d’État, selon laquelle le conditionnel est à éviter dans les textes normatifs du fait qu’il peut porter à équivoque. Ad 4° Les alinéas 2 à 4 nouveaux du paragraphe 2 visent à répondre aux oppositions formelles du Conseil d’État pour transposition incorrecte de l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 2016/800 qui prévoient les modalités de désignation de l’autre adulte approprié. Tel que demandé par le Conseil d’État, le procureur d’État est l’autorité compétente pour l’acceptation de la personne désignée par le mineur, respectivement pour la désignation d’un autre adulte si le mineur n’a désigné personne ou si l’adulte désigné par le mineur n’est pas acceptable. Ad 5° Dans sa rédaction initiale, le paragraphe 3 prévoyait que les actes de procédure notifiés au mineur le soient également à ses représentants légaux s’ils ne sont pas écartés en vertu du paragraphe 2, tandis que, lorsque les représentants légaux sont écartés au profit d’un autre adulte approprié, ce dernier ne reçoive qu’une copie de ces actes de procédures. Or, il n’est pas souhaité que l’autre adulte approprié, qui se substitue aux représentants légaux, soit traité autrement que ces derniers. Par conséquent, le paragraphe 3 est adapté de telle sorte que les actes de procédure qui concernent le mineur soient notifiés à celui-ci, tandis que les représentants légaux comme l’autre adulte approprié en reçoivent une copie. Les termes « personne d’accompagnement » sont remplacés par les termes l’ « autre adulte approprié », comme cela est fait aux autres occurrences du projet de loi. Ad 6° Les amendements au paragraphe 4 visent à transposer l’article 5, paragraphes 2 à 4, de la directive 2013/48 en ce qui concerne l’information des représentants légaux ou de l’autre adulte approprié en cas de privation de liberté du mineur. Le libellé est repris de la loi du 24 juillet 2024 portant sur l’information des représentants légaux des mineurs privés de liberté (projet de loi n° 8326) qui transpose cet article 5, paragraphes 2 à 4, de la directive 2013/48 en attendant l’entrée en vigueur de la future loi actuellement en projet. Page 19 sur 109 Quelques ajouts par rapport au libellé de la loi du 24 juillet 2024 précitée figurent toutefois dans les présents amendements. A l’alinéa 3 du paragraphe 4, une dernière phrase « En cas d’impossibilité de le joindre, mention en est faite au procès-verbal. » est ajoutée afin de couvrir la situation dans laquelle l’autre adulte approprié ne peut pas être joint, notamment le week-end ou pendant la nuit. Cet ajout est également entrepris par cohérence avec les amendements apportés à l’article 16 nouveau (article 17 initial). L’alinéa 6 du paragraphe 4 relatif aux conditions de la dérogation temporaire à l’information des représentants légaux, respectivement de l’autre adulte approprié, vise à répondre à une opposition formelle du Conseil d’État émise à l’endroit de l’article 17 initial (article 16 nouveau). Amendement 6 – article 5 nouveau (article 6 initial) du projet de loi L’article 5 nouveau (article 6 initial) est amendé comme suit : 1° Le paragraphe 1er est remplacé comme suit : «
- b)de ce paragraphe. Il s’agit dès lors d’une transposition incomplète de la directive, de telle sorte que le Conseil d’État doit s’y opposer formellement ». L’article 6, paragraphe 3, point
- b)de la directive prévoit en effet que les États membres veillent à ce que le mineur soit assisté d’un avocat lorsque « des autorités chargées des enquêtes ou d'autres autorités compétentes procèdent à une mesure d'enquête ou à une autre mesure de collecte de preuves, conformément au paragraphe 4, point
- c)». Ce paragraphe 4, point
- c)prévoit une liste de mesures d’enquête durant lesquelles le mineur doit être assisté d’un avocat : séances d’identification des suspects, confrontations et reconstitutions de la scène d’un crime. Le libellé du point 2° reprend ces trois mesures d’enquête. Au point 4° nouveau (point 3° initial), il est précisé qu’il s’agit spécifiquement de la comparution devant les juridictions pénales pour mineurs. Ad 2° Dans son avis du 1er juin 2023, le Conseil d’État a soulevé que la directive 2016/800 est transposée de manière incomplète, en ce que certaines hypothèses dans lesquelles l’assistance par un avocat est Page 22 sur 109 obligatoire ont été omises. Ce paragraphe 2 énumère désormais, conformément à l’article 6, paragraphe 6, alinéa 2, de la directive 2016/800, plusieurs hypothèses dans lesquelles l’assistance du mineur par un avocat est obligatoire. Le contenu du paragraphe 3 initial qui prévoit l’assistance obligatoire par un avocat en cas de poursuite pour crime est repris dans un point 3° nouveau du paragraphe 2. Il est ensuite précisé, en dehors de ces hypothèses, que lors du premier interrogatoire par la police, la présence de l’avocat ne s’impose pas au mineur qui peut donc y renoncer. Les conditions d’une renonciation valable sont clairement énoncées ainsi que le fait que la renonciation peut être révoquée à tout moment, étant entendu que le mineur conserve, en vertu de ses droits de la défense, son droit de se faire assister par un avocat. Ad 3° Le paragraphe 3 initial est supprimé dès lors que son contenu est désormais inscrit dans un point 3° nouveau du paragraphe 2. Le contenu du paragraphe 4 initial au sujet de la procédure à suivre lorsqu’aucun avocat ne se présente est déplacé dans un paragraphe 6 nouveau, suite à une suggestion du Conseil d’État (cf. ci-dessous). Par conséquent, le paragraphe 4 initial est supprimé. Ad 4° Le paragraphe 3 nouveau prévoit certaines hypothèses dans lesquelles il peut être dérogé temporairement à l’assistance du mineur par un avocat, afin de répondre aux oppositions formelles du Conseil d’État concernant la non-transposition de l’article 6, paragraphe 8, de la directive 2016/800. Le régime adopté est celui prévu par la directive. Ad 6° Les amendements proposés au paragraphe 6 initial, renuméroté en paragraphe 5, visent à répondre à une opposition formelle du Conseil d’État pour des raisons d’insécurité juridique entourant la situation dans laquelle les représentants légaux, pouvant choisir un avocat à défaut de choix du mineur, sont écartés pour les raisons mentionnées dans l’article 4 nouveau (article 5 initial) (conflit d’intérêts, injoignables, etc.). Il est dès lors précisé que les représentants légaux peuvent choisir l’avocat s’ils sont présents et non écartés en application de l’article 4 nouveau (article 5 initial), paragraphe 2, ou de l’article 6 nouveau (article 7 initial), paragraphe 2, qui prévoient les hypothèses dans lesquelles un autre adulte approprié reçoit les informations quant à l’infraction pour laquelle le mineur est poursuivi et accompagne ce dernier. Il est également précisé que s’ils sont écartés, un autre adulte approprié choisit l’avocat. Il est également ajouté un alinéa 3 nouveau, qui règle l’hypothèse dans laquelle ni le mineur ni ses représentants légaux ni un autre adulte approprié ne choisissent d’avocat ou s’ils sont en désaccord sur ce choix. Dans ce cas, le système déjà prévu dans la version initiale de la présente loi en projet selon lequel le bâtonnier désigne d’office un avocat sur demande de l’autorité compétente selon le stade de la procédure, est maintenu, ce système étant plus favorable au mineur. Page 23 sur 109 La seule exception à ce principe demeure celle où un avocat doit être contacté en dehors des jours ouvrables ou pendant la nuit, auquel cas l’alinéa 4 est applicable. En outre le mot « bâtonnier » est écrit avec un « b » minuscule, tel que demandé par le Conseil d’État dans ses observations légistiques. L’alinéa 3 initial (« En cas d’opposition d’intérêts entre le mineur et les représentants légaux, le tribunal pénal pour mineurs, la Chambre pénale pour mineurs de la Cour d’appel, le juge d’instruction le ministère public, ou le cas échéant le Bâtonnier désigne, sans retard indu, un avocat figurant sur la liste d’avocats spécialisés en matière de droits de l’enfant ou parmi la liste d’avocats spécialisés en matière de droit pénal. ») est supprimé étant donné qu’il est dorénavant superflu au vu de l’alinéa 3 nouveau. Ad 7° Il est inséré un paragraphe 6 nouveau, qui, tel que suggéré par le Conseil d’État, reprend le contenu du paragraphe 4 initial (cf. ci-dessus). La proposition de texte du Conseil d’État a été reprise, en ajoutant, outre l’interrogatoire du mineur, les séances d’identification des suspects, les confrontations et les reconstitutions de la scène d’un crime aux mesures pouvant être reportées en attendant l’arrivée de l’avocat, étant donné que le mineur peut également être assisté d’un avocat pendant ces autres mesures d’enquête. Amendement 7 – article 6 nouveau (article 7 initial) du projet de loi L’article 6 nouveau (article 7 initial) est amendé comme suit : 1° Le paragraphe 1er est remplacé comme suit : «
- b)Au point 2°, les termes « ou que leur identité est inconnue » sont insérés entre les termes « aucun représentant légal ne peut être joint » et les termes « ; ou ».
- c)Le libellé du point 3° est remplacé par le libellé « peut, sur la base d'éléments objectifs et factuels, compromettre de manière significative la procédure pénale ».
- d)Deux alinéas 2 et 3 nouveaux sont insérés, libellés comme suit : Page 24 sur 109 « Lorsque le mineur n'a pas désigné un autre adulte approprié ou lorsque l'adulte désigné par le mineur n'est pas accepté par le procureur d’État, ce dernier, en tenant compte de l'intérêt supérieur du mineur, désigne une autre personne pour accompagner le mineur. Si les éléments à l'origine de l'application de l’alinéa 1er cessent d'exister, le mineur a le droit d’être accompagné par ses représentants légaux pendant les éventuels interrogatoires et audiences à venir. » 3° Le paragraphe 3 est supprimé. - Commentaire : Ad 1° Les amendements proposés au paragraphe 1er visent à répondre à une opposition formelle du Conseil d’État pour transposition incorrecte de l’article 15 de la directive 2016/800 qui prévoit l’accompagnement du mineur lors des « audiences qui le concernent ». La version initiale de l’article ne visait que les auditions et interrogatoires du mineur, le terme « audience » ayant dorénavant été ajouté et le terme « audition » n’ayant pas été repris étant donné que le terme « interrogatoire » est le terme adéquat. Suite à une observation légistique du Conseil d’État, il convient également d’écrire « ses représentants légaux » et non « son ou ses représentants légaux ». Ad 2° Au paragraphe 2, le remplacement des termes « est accompagné » par les termes « a le droit d’être accompagné » vise à aligner le texte sur celui prévu par l’article 15 de la directive 2016/800 qui prévoit lui aussi le droit du mineur d’être accompagné par un autre adulte approprié, alors qu’un tel accompagnement ne doit toutefois pas être imposé au mineur. Cette formulation rejoint en outre celle appliquée au paragraphe 1er au sujet de l’accompagnement par les représentants légaux. A l’instar d’autres dispositions de la présente loi en projet, l’administrateur ad hoc est remplacé par l’autre adulte approprié, qui accompagne le mineur lorsque ses représentants légaux n’y sont pas autorisés en raison d’une des situations visées aux points 1° à 3°. Cet amendement répond également à une opposition formelle du Conseil d’État pour non-transposition de l’article 15, paragraphe 2, de la directive 2016/800, qui prévoit l’accompagnement du mineur par un autre adulte approprié et les conditions y liées. A nouveau, le procureur d’État est désigné comme autorité acceptant, respectivement désignant, l’autre adulte approprié, étant donné que ce choix interviendra à un stade relativement précoce de la procédure. Il est également tenu compte de la possibilité que les représentants légaux refusent d’accompagner le mineur, auquel cas l’intervention d’un autre adulte approprié se justifie également. Il est précisé au point 2° que le mineur est également accompagné par un autre adulte approprié lorsque l’identité des représentants légaux est inconnue, ce afin d’être cohérent avec l’article 4 nouveau (article 5 initial) de la loi en projet au sujet du droit à l’information des représentants légaux qui prévoit également ce cas de figure. Page 25 sur 109 L’amendement au point 3° vise à aligner le texte sur ce qui est prévu à d’autres dispositions qui concernent le remplacement des représentants légaux par un autre adulte approprié, notamment l’article 4 nouveau, paragraphe 2 de la présente loi en projet. Les alinéas 2 et 3 nouveaux du paragraphe 2 visent à répondre à l’opposition formelle du Conseil d’État pour transposition incorrecte de l’article 15, paragraphe 2, alinéa 2, et paragraphe 3, de la directive 2016/800 qui visent la désignation d’un autre adulte approprié par l’autorité compétente ainsi que le droit du mineur d’être à nouveau accompagné par ses représentants légaux en cas de cessation des circonstances à l’origine de l’exclusion des représentants légaux. Ad 3° Le paragraphe 3 est supprimé étant donné qu’au vu des autres amendements apportés à l’article 6 nouveau (article 7 initial), celui-ci est dorénavant superfétatoire. En effet, si la présence des représentants légaux est contraire à l’intérêt supérieur du mineur, il est accompagné par un autre adulte approprié, choisi par le mineur et accepté par le procureur d’État. Si le procureur d’État n’accepte pas l’autre adulte approprié choisi par le mineur, il en choisit un autre. Les autorités judiciaires ont attiré l’attention sur l’importance de cette disposition puisque la présence des représentants légaux peut nuire au déroulement de l’enquête (par exemple par des pressions exercées sur le mineur). Or, les amendements apportés à l’article 6 nouveau (article 7 initial) devraient permettre de lever ce risque, étant donné que le procureur d’État pourra, lorsqu’il estime que la présence des représentants légaux peut compromettre de manière significative la procédure pénale, refuser la présence des représentants légaux, en vertu du paragraphe 2, point 3°. Dans ce cas, un autre adulte approprié sera soit choisi par le mineur et accepté par le procureur d’État, soit désigné par le procureur d’État. Partant, les amendements apportés à l’article 6 nouveau (article 7 initial), notamment la suppression du paragraphe 3, devraient également permettre de fournir une réponse à la réserve de position du Conseil d’État quant à la dispense du second vote constitutionnel en attendant des explications quant à la limitation de la présence des représentants légaux dans certains cas, qui n’est pas prévue par la directive. Amendement 8 – article 7 nouveau (article 8 initial) du projet de loi L’article 7 nouveau (article 8 initial) du projet de loi est remplacé comme suit : « Le mineur a le droit d'assister à son procès et d'exprimer son point de vue. Le mineur valablement cité à l’audience a le droit de solliciter le report de la première audience. Toutefois, un jugement ou arrêt par défaut peut être prononcé à l’égard du mineur qui, ayant été valablement cité à l’audience, ne comparaît pas à cette audience sans en avoir sollicité le report. » Page 26 sur 109 - Commentaire : L’alinéa 1er nouveau qui précise que le mineur a le droit d'assister à son procès et d'exprimer son point de vue transpose et correspond à l’article 16, paragraphe 1er, de la directive 2016/800, qui exprime un droit essentiel du mineur qu’il convient de reprendre au sein de la loi en projet. Quant à l’alinéa 2 nouveau, il est prévu désormais que le mineur cité a d’office le droit de solliciter le report de la première audience à laquelle il a été valablement cité. La précision quant à la citation « valable » répond à une demande du Conseil d’Etat. Comme le permet la directive 2016/800, il est prévu désormais que si le mineur ne donne aucune suite à la citation valable à l’audience, c’est-à-dire s’il n’y comparaît pas ni ne sollicite un report, il sera possible de prononcer un jugement ou arrêt par défaut. La directive 2016/800, prévoit à l’article 16, paragraphe 2, que « Les États membres veillent à ce que les enfants qui ont été jugés par défaut aient droit à un nouveau procès ou à une autre voie de droit, conformément à la directive (UE) 2016/343, et aux conditions qui y sont énoncées ». Ladite directive (UE) 2016/343 prévoit comme conditions notamment que « le suspect ou la personne poursuivie ait été informé, en temps utile, de la tenue du procès et des conséquences d'un défaut de comparution » (art. 8, paragraphe 2, a.) et que « les suspects ou les personnes poursuivies, lorsqu'ils n'ont pas assisté à leur procès et que les conditions prévues à l'article 8, paragraphe 2, n'étaient pas réunies, aient droit à un nouveau procès ou à une autre voie de droit, permettant une nouvelle appréciation du fond de l'affaire, y compris l'examen de nouveaux éléments de preuve, et pouvant aboutir à une infirmation de la décision initiale » (art. 9). Ces conditions seront réunies en l’espèce, dès lors qu’une décision par défaut ne sera possible qu’à l’égard du mineur valablement cité et qu’une telle décision est susceptible d’opposition selon les règles du droit commun. Amendement 9 – article 8 nouveau (article 9 initial) du projet de loi L’article 8 nouveau (article 9 initial) est amendé comme suit : 1° Au paragraphe 1er, le terme « retenue » est remplacé par le terme « rétention ». 2° Le paragraphe 1er est complété par alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « L’examen médical est effectué soit sur demande de l’autorité judiciaire compétente, notamment lorsque des indications médicales particulières justifient un tel examen, soit sur demande du mineur, de ses représentants légaux ou d’un autre adulte approprié si les représentants légaux ne sont pas présents ou sont écartés en application de l’article 4, paragraphe 2, ou de l’article 6, paragraphe 2, ou de l’avocat du mineur. » 3° Au paragraphe 4, les termes « du mineur, de ses représentants légaux ou de l’autorité judiciaire compétente » sont remplacés par les termes « des personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 2 ». 4° L’article 8 nouveau du projet de loi est complété par un paragraphe 5 nouveau, libellé comme suit : «
- b)Un alinéa 2 nouveau est inséré, libellé comme suit : « L’enquête sociale sert à apporter toutes les informations relatives à la personnalité et à la situation du mineur, notamment quant à sa situation familiale et personnelle, son niveau d’études, son état de santé et ses antécédents judiciaires, qui peuvent se révéler utiles aux autorités compétentes pour : 1° déterminer s’il convient de prendre une mesure en application de la présente loi ; 2° évaluer le caractère approprié et l’efficacité d’éventuelles mesures préventives à l’égard du mineur ; 3° adopter toute décision ou action dans le cadre de la procédure pénale, y compris lors de la condamnation. »
- c)A l’alinéa 2 initial, devenu l’alinéa 3 nouveau, première phrase, le terme « enfants » est remplacé par le terme « mineurs ». A la deuxième phrase, le terme « demander » est remplacé par le terme « enjoindre » et les termes « au juge de la jeunesse ou au juge aux affaires familiales » sont remplacés par les termes « à l’Office national de l’enfance ». A la troisième phrase, les termes « du Service central d’assistance sociale » sont insérés à la suite des termes « En outre, la section du service de droit pénal pour mineurs », les virgules avant et après les termes « chargée d’une mission d’enquête sociale peut demander » sont supprimées et les termes « auprès de » sont remplacés par le terme « à ». A la suite des termes « de lui transmettre tout ou partie du dossier relatif au mineur poursuivi » sont insérés les termes « , sans que l’Office national de l’enfance ne puisse s’y opposer ».
- d)Le paragraphe 1er est complété par des alinéas 4 et 5 nouveaux, libellés comme suit : « En l'absence du rapport d’enquête sociale au stade du renvoi ou de la citation, l’affaire peut être renvoyée ou citée devant le tribunal pénal pour mineurs, pour autant que cela soit dans l'intérêt supérieur du mineur et que le rapport d’enquête sociale soit, en tout état de cause, disponible le jour de l’audience devant le tribunal pénal pour mineurs. Il peut être dérogé à l’obligation de procéder à une enquête sociale lorsque cette dérogation se justifie par les circonstances de l’espèce, à condition que cette dérogation soit compatible avec l’intérêt supérieur du mineur. » Page 31 sur 109 2° L’article 11 nouveau (article 12 initial) est pourvu d’un paragraphe 2 nouveau, libellé comme suit : «
- a)(« déterminer s'il convient de prendre toute mesure particulière dans l'intérêt de l'enfant ») n’a pas été reprise textuellement au point 1°, qui vise une « mesure en application de la présente loi ». Cette formulation est plus précise, étant entendu que l’intérêt supérieur de l’enfant est une considération à prendre en compte pour toute mesure en application de la présente loi en projet, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de le préciser (détention préventive, mesure alternative à une sanction pénale, peine non privative de liberté, peine privative de liberté, etc.). Les points 2° et 3° constituent, quant à eux, une reprise textuelle de l’article 7, paragraphe 4, points
- b)et
- c)de la directive 2016/800. A l’alinéa 3 nouveau (alinéa 2 initial) du paragraphe 1er, l’ONE est désormais visé en tant qu’autorité compétente pour transmettre au ministère public ou au juge d’instruction ayant ordonné l’enquête sociale une copie intégrale ou partielle du dossier du mineur ouvert en application de la loi du jj/mm/aaaa portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles, au lieu du juge de la jeunesse ou du juge aux affaires familiales. Cet amendement s’explique par le fait qu’il n’existe plus de dossier du juge de la jeunesse à proprement parler et que seul l’ONE dispose d’un dossier. Il est également précisé qu’il s’agit du service de droit pénal pour mineurs du Service central d’assistance sociale. Les virgules à l’endroit des termes « chargée d’une mission d’enquête sociale » sont supprimées suite à une observation légistique du Conseil d’État. Il est précisé que les autorités judiciaires peuvent enjoindre à l’ONE de lui transmettre le dossier et, pour autant que de besoin, que l’ONE ne peut pas refuser de transmettre le dossier lorsqu’une demande en ce sens lui est adressée par la section du service de droit pénal pour mineurs du Service central d’assistance sociale. L’alinéa 4 nouveau a été ajouté au paragraphe 1er pour répondre à une opposition formelle du Conseil d’État pour transposition incorrecte de l’article 7 de la directive 2016/800. Cet alinéa transpose le paragraphe 6 de l’article 7 de ladite directive, qui dispose qu’« en l'absence d'une évaluation personnalisée, un acte d'accusation peut néanmoins être délivré pour autant que cela soit dans l'intérêt supérieur de l'enfant et que l'évaluation personnalisée soit, en tout état de cause, disponible au début des audiences de jugement devant une juridiction ». Page 34 sur 109 Il est également ajouté un alinéa 5 nouveau qui répond à l’opposition formelle du Conseil d’État pour non-transposition de l’article 7, paragraphe 9, de la directive 2016/800 qui prévoit une possibilité de déroger à l’obligation de procéder à une évaluation personnalisée. Ad 2° Le paragraphe 2 nouveau, vise à transposer l’article 7, paragraphe 7 de la directive 2016/800 en précisant que le mineur est étroitement associé à la réalisation de l’enquête sociale. Il est prévu aussi que les représentants légaux participent en principe à la réalisation de l’enquête sociale, sauf s’ils refusent ou lorsque leur participation risque d’être contraire à l’intérêt supérieur du mineur, lorsque leur participation n’est pas possible car ils n’ont pas pu être joints ou lorsque leur participation risque de compromettre de manière significative la procédure pénale, auquel cas un autre adulte approprié participe à l’enquête sociale. Le paragraphe 2 nouveau prévoit ainsi, par cohérence avec l’article 4 nouveau (article 5 initial) et l’article 6 nouveau (article 7 initial), les différentes hypothèses dans lesquelles les représentants légaux sont écartés au profit d’un autre adulte approprié. La possibilité d’intervention d’un « professionnel spécialisé » est également prévue, conformément à l’article 7, paragraphe 7, de la directive 2016/800. Il peut s’agir de tout professionnel prenant en charge le mineur, que ce soit sur le plan médical, psychologique ou social. Ad 3° Au paragraphe 2 initial, paragraphe 3 nouveau, alinéa 1er, la deuxième phrase est supprimée dès lors que son contenu figure désormais à la deuxième phrase nouvelle du paragraphe 1er. L’alinéa 2 du paragraphe 2 initial, paragraphe 3 nouveau, est supprimé dès lors qu’il est remplacé par le paragraphe 2 nouveau. L’alinéa 3 du paragraphe 2 initial, paragraphe 3 nouveau, est supprimé étant donné que les rapports y visés (rapport dans le cadre du projet de loi n° 7994 et rapports d’enquête sociale) ont des finalités différentes. De plus, il est superfétatoire au vu du paragraphe 1er, alinéa 3, qui prévoit que l’autorité judiciaire peut demander une copie du dossier de l’ONE. Ad 4° Le paragraphe 4 nouveau vise à répondre à une opposition formelle du Conseil d’État pour transposition incorrecte de l’article 7 de la directive 2016/800. Le paragraphe 4 nouveau constitue une retranscription de l’article 7, paragraphe 3, de ladite directive. Ad 6° Le paragraphe 6 nouveau vise à transposer l’article 7, paragraphe 8, de la directive 2016/800, qui dispose que « Si les éléments qui constituent la base de l'évaluation personnalisée changent de manière importante, les États membres veillent à ce que celle-ci soit actualisée tout au long de la procédure pénale ». Page 35 sur 109 Ad 7° Le paragraphe 7 nouveau vise à introduire des mesures protectrices pour le mineur. Il s’agit d’éviter de bloquer ou de rallonger inutilement les enquêtes sociales et de garantir une certaine efficacité et confidentialité, dans l’intérêt du mineur. Le paragraphe 7 prévoit ainsi que le service de droit pénal pour mineurs peut requérir la force publique si l’enquête sociale est rendue impossible en raison de l’obstination des personnes ayant la garde du mineur. Ad 8° Le paragraphe 8 nouveau fait suite à une demande des autorités judiciaires, à savoir qu’il y a lieu d’éviter que le rapport d’enquête sociale ne soit utilisé à des fins autres que la procédure pénale dans le cadre de laquelle il a été établi, dont par exemple des procédures civiles de divorce entre les parents du mineur dans lesquelles les informations contenues dans ce rapport pourraient être instrumentalisées au détriment des intérêts du mineur. Il s’agit ainsi de protéger l’intérêt supérieur du mineur en évitant qu’un tel rapport, qui contient forcément des informations particulièrement sensibles, ne circule inutilement et puisse être détourné de son objectif, qui se limite à informer le ministère public et le tribunal pénal pour mineurs sur la personnalité et la situation du mineur, afin de leur permettre de prendre une décision éclairée dans le seul cadre d’une procédure pénale soumise à la loi en projet. Ad 9° Afin d’assurer que le service de droit pénal pour mineurs auprès du Service central d’assistance sociale (« SCAS ») puisse mener à bien sa mission et disposer dans le cadre de l’enquête sociale de toutes les informations pertinentes qui concernent le mineur, il est prévu que toute personne sollicitée par le SCAS soit obligée d’apporter son concours en fournissant les informations demandées. Il est précisé que les personnes concernées sont dépositaires des secrets qui leur sont confiés dans le cadre de cette collaboration avec le SCAS. La violation de ce secret ainsi que le refus de collaboration avec le SCAS sont susceptibles d’être punis des peines prévues à l’article 40. Amendement 13 – article 12 nouveau (article 13 initial) du projet de loi L’article 12 nouveau (article 13 initial) est amendé comme suit : 1° Le paragraphe 1er initial est supprimé. 2° Le paragraphe 2 initial devient le paragraphe 1er et est amendé comme suit :
- a)A la première phrase, les termes « visés au paragraphe 1er » sont remplacés par les termes « qui concourent à l’application de la présente loi ».
- b)A la seconde phrase, le mot « personnes » est remplacé par le mot « professionnels », le mot « Chambre » est écrit avec un « c » minuscule et les termes « de la Cour d’appel » sont insérés Page 36 sur 109 à la suite des termes « pénale pour mineurs ». Les termes « à toute personne auprès de laquelle » sont remplacés par les termes « à l’Office national de l’enfance, ainsi qu’à tout prestataire auprès duquel ». Les termes « est placé » sont remplacés par les termes « bénéficie d’une mesure au sens la loi du jj/mm/aaaa portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles ». 3° Un paragraphe 2 nouveau est inséré, libellé comme suit : «
- Magistrats du parquet connaissant des affaires concernant les mineurs soupçonnés ou poursuivis dans le cadre d’une procédure pénale Il y a dans chaque tribunal d’arrondissement des magistrats spécialement affectés qui connaissent des affaires concernant les mineurs soupçonnés ou poursuivis dans le cadre d’une procédure pénale et qui représentent le ministère public devant le tribunal pénal pour mineurs. Ces magistrats gèrent exclusivement les affaires concernant les mineurs soupçonnés ou poursuivis dans le cadre d’une procédure pénale, sauf en cas d’urgence, lors de laquelle tout magistrat du parquet peut prendre une décision. » - Commentaire : L’intitulé de l’article est amendé suite à une proposition de texte du Conseil d’État. Outre quelques adaptations rédactionnelles, l’article prévoit désormais, afin de permettre la levée de l’opposition formelle du Conseil d’État, que ces magistrats du parquet ne seront pas spécialement formés, mais spécialement affectés aux différents tribunaux d’arrondissement, qui connaissent exclusivement des affaires concernant des mineurs soupçonnés ou poursuivis dans le cadre d’une procédure pénale. Une exception subsiste en cas d’urgence, lors de laquelle tout magistrat du parquet peut prendre une décision. En effet, il convient de relever que la directive 2016/800 n’impose pas une formation spécifique des magistrats connaissant des affaires relatives à des mineurs poursuivis dans le cadre de procédures pénales, mais se limite à disposer que « les États membres prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que les juges et les procureurs qui interviennent dans des procédures pénales concernant des enfants disposent d'aptitudes particulières dans ce domaine, aient un accès effectif à une formation spécifique, ou les deux ». Dès lors, il suffit que les magistrats aient accès à une telle formation spécifique. Il convient également de noter que les formations sont, depuis la loi du 23 janvier 2023 portant organisation du Conseil national de la Justice, organisées par le Conseil national de la Justice. Page 40 sur 109 En prévoyant que les magistrats soient spécialement affectés à la section du parquet connaissant d’affaires concernant des mineurs soupçonnés ou poursuivis dans le cadre d’une procédure pénale, seuls les magistrats travaillant dans ce domaine géreront les dossiers. Les magistrats des deux autres branches (économique-financier et crime organisé) en seront donc exclus, sauf en cas d’urgence, cette exception étant nécessaire afin de garantir le bon fonctionnement des parquets, où des permanences sont assurées 24 heures sur 24 heures et 7 jours sur 7 jours. Amendement 16 – article 15 nouveau (article 16 initial) du projet de loi L’article 15 nouveau (article 16 initial) est remplacé comme suit : « Art.
- Service de droit pénal pour mineurs auprès du Service central d’assistance sociale