📄 Texte de loi
Amendements gouvernementaux au projet de loi n° 7991 portant introduction d'une procédure
pénale pour mineurs et portant modification : 1° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation
judiciaire ; 2° de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen et aux
procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne ; 3° de la loi du 20 juillet 2018
portant réforme de l'administration
Les présents amendements font suite à l’avis du Conseil d’Etat
du 1er juin 2023
TEXTE ET COMMENTAIRE DES AMENDEMENTS
Amendements préliminaires – intitulé et subdivision du projet de loi
1° L’intitulé du projet de loi est remplacé comme suit :
« portant introduction d’un droit pénal et d’une procédure pénale pour mineurs et portant
modification :
1° du Code de procédure pénale ;
2° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ;
3° de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de
remise entre États membres de l’Union européenne ;
4° de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire ;
5° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions ;
6° de la loi 7 août 2023 portant introduction de dispositions spécifiques pour le traitement de
données personnelles dans l’application « JU-CHA » ;
portant transposition de la directive 2016/800 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016
relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou
des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales ;
et portant transposition de la directive 2013/48 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre
des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer
un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec
des tiers et avec les autorités consulaires. »
2° L’intitulé de sous-division libellé « Section 2 – Dispositions abrogatoires » qui précède l’article 69
initial, l’intitulé de sous-division libellé « Section 3 – Dispositions transitoires » qui précède l’article
70 initial et l’intitulé de sous-division libellé « Section 4 – Dispositions finales » qui précède l’article
72 initial sont supprimés.
-
Commentaire :
Ad 1°
Dans son avis du 1er juin 2023, le Conseil d’État soulève « que le projet de loi contient des dispositions
limitant les peines pénales à prononcer à l’égard des mineurs tombant sous l’emprise de la loi en projet
et prévoit des peines alternatives à la privation de liberté. Il s’agit là de dispositions qui relèvent du
droit pénal général et non pas de la seule procédure, et en conséquence, la loi en projet sous avis porte
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bien sur l’introduction d’un droit pénal pour mineurs et d’une procédure pénale qui leur est
spécifique ». L’intitulé tel qu’amendé tient compte de cette observation.
Les points 1°, 5° et 6° nouveaux tiennent compte du fait que les textes y visés font l’objet de
modifications par la loi en projet, à savoir par les articles 62, 63 et 64 nouveaux.
Dans son avis du 1er juin 2023, le Conseil d’État soulève que « les auteurs entendent encore transposer
certaines dispositions de la directive (UE) 2016/800 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai
2016 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects
ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales, ci-après « directive (UE) 2016/800
». L’intitulé ne mentionnant pas cette directive, il y a lieu de le compléter ». L’intitulé tel qu’amendé
tient désormais également compte de cette observation.
Ad 2°
Ces intitulés de sous-division sont des vestiges d’une arborescence du projet de loi initialement prévue
dans le document de dépôt mais qui n’a pas été maintenue au sein des amendements
gouvernementaux du 10 février 2023. C’est par erreur que ces trois intitulés de section n’ont pas été
supprimés dans lesdits amendements avec le reste de ladite arborescence, cette erreur étant
désormais rectifiée.
Amendement 1 – article 1er initial du projet de loi
L’article 1er initial du projet de loi est supprimé.
-
Commentaire :
Dans son avis du 1er juin 2023, le Conseil d’État a soulevé que cet article se limite à définir les objectifs
du projet de loi. Le Conseil d’État conclut qu’ « en l’absence de portée normative, cet article est à
omettre ». Il est donc proposé de le supprimer. En conséquence de cette suppression, la numérotation
des articles subséquents de la loi en projet est adaptée.
Amendement 2 – article 1er nouveau (article 2 initial) du projet de loi
L’article 1er nouveau (article 2 initial) du projet de loi est amendé comme suit :
1° Le paragraphe 1er est remplacé comme suit :
« (1) La présente loi s'applique à tout mineur âgé entre treize et dix-huit ans soupçonné ou poursuivi
dans le cadre d’une procédure pénale.
Elle s'applique jusqu'à la décision définitive visant à déterminer si le mineur a commis une infraction
pénale, y compris, le cas échéant, la condamnation et la décision rendue sur tout recours, et, le cas
échéant, à l’exécution de la peine prononcée. »
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2° Il est inséré un paragraphe 2 nouveau, auquel est repris le dispositif du paragraphe 6 initial, qui est
supprimé. Les autres paragraphes sont renumérotés en conséquence.
3° Le paragraphe 2 initial, paragraphe 3 nouveau est remplacé comme suit :
« (3) Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux personnes soupçonnées, poursuivies ou dont
la remise ou l’extradition est demandée, visées au paragraphe 1er, lorsqu’elles étaient mineures au
moment de la commission des faits. Lorsque le mineur a atteint l’âge de dix-huit ans avant ou en cours
de la procédure pénale ainsi qu’en cas d’infraction continue qui est consommée après que le mineur
a atteint l’âge de dix-huit ans, les juridictions pénales pour mineurs restent compétentes et la présente
loi s’applique, à l’exception de l’article 3, paragraphe 1er, points 1° et 6°, et paragraphe 2, point 1°, des
articles 4, 6, 16, 17, paragraphe 2, des articles 44, 49, 50, 53, paragraphe 1er, et de l’article 56. »
4° Le paragraphe 3 initial, paragraphe 4 nouveau est remplacé comme suit :
« (4) Lorsqu’il n’est pas certain qu’une personne ait atteint l’âge de dix-huit ans, ladite personne est
présumée être un mineur et est soumise aux dispositions de la présente loi. Pour déterminer l’âge de
la personne concernée, il est procédé conformément à l’article 9. »
5° Le paragraphe 4 initial, paragraphe 5 nouveau est remplacé comme suit :
« (4) Le mineur ne peut être tenu pénalement responsable d’une infraction pénale que s’il a atteint
l’âge de treize ans au moment de la commission des faits. Lorsqu’il n’est pas certain qu’une personne
ait atteint l’âge de treize ans ou s’il peut être établi que le mineur n’a pas atteint l’âge de treize ans,
la présente loi ne s’applique pas et le procureur d’État en informe l’Office national de l’enfance.
Toutefois, le fait que le mineur n’ait pas atteint l’âge de treize ans n’empêche pas les autorités
judiciaires compétentes, les officiers et les agents de police judiciaire de la Police grand-ducale et les
officiers de police judiciaire de l’Inspection générale de la Police de mener tous actes d’enquête et de
procéder à l’interrogatoire du mineur lors de l’enquête, suivant les dispositions de la présente loi.
Dans ce cas, une copie du dossier est délivrée, sur demande, par le procureur d’État à la victime à la
fin de l’instruction ou de l’enquête préliminaire ou dès que le procureur d’État estime la délivrance
non contraire à l’intérêt de l’enquête.
Dans le cadre d’une enquête menée à l’égard d’un mineur qui n’a pas atteint l’âge de treize ans, le
procureur d’État du lieu où se trouvent les biens placés sous la main de la justice est compétent pour
décider, d’office ou sur requête, de la restitution des biens.
Le procureur d’État refuse la restitution si le requérant ne prouve pas son droit de propriété ou si les
biens forment l’objet ou le produit d’une infraction, ou constituent un avantage patrimonial
quelconque tiré de l’infraction, conformément aux distinctions déterminées à l’article 31, paragraphe
2, du Code pénal.
Le procureur d’État refuse également la restitution des biens qualifiés de dangereux ou nuisibles par
la loi ou ses règlements d’exécution, ou dont la détention est illicite.
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La décision de non-restitution prise par le procureur d’État peut être contestée, dans le mois de sa
notification, par requête de l’intéressé devant la chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement, qui statue en chambre du conseil.
Si la chambre correctionnelle refuse la restitution, elle prononce la confiscation du bien ou de
l’avantage patrimonial concerné.
Si la restitution n’a pas été demandée ou décidée dans un délai de trois ans à compter de la délivrance
du dossier à la victime, les biens ou avantages patrimoniaux non restitués deviennent propriété de
l’État, sous réserve des droits des tiers. Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à
laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas le bien dans un délai de six mois à compter d’une
mise en demeure adressée à la dernière adresse connue. »
6° Le paragraphe 5 initial est supprimé.
7° Le paragraphe 6 initial est supprimé.
8° Le paragraphe 7 initial est supprimé et les paragraphes 8 et 9 initiaux sont renumérotés
respectivement en paragraphes 6 et 7.
9° Au paragraphe 7 nouveau (paragraphe 9 initial), les termes « si la responsabilité du mineur a été
constatée par le tribunal pénal pour mineurs » sont insérés à la suite des termes « sont reportés à une
audience ultérieure du tribunal pénal pour mineurs »
-
Commentaire :
Ad 1°
Dans son avis du 1er juin 2023, le Conseil d’État écrit au sujet du paragraphe 1er, alinéa 1er, « que la
terminologie initiale choisie par les auteurs, outre d’être plus proche du libellé de la directive (UE)
2016/800, est encore plus conforme à la signification recherchée, à savoir qu’il existe des indices qu’un
mineur puisse être l’auteur d’un fait pénal. Il demande dès lors que cette terminologie soit maintenue.
Cette observation vaut également pour les autres occurrences dans le texte sous avis des termes «
susceptible de […] » ». Par conséquent, au paragraphe 1er, alinéa 1er, il est proposé de remplacer les
termes « susceptible d’avoir commis une infraction » par les termes « soupçonné ou poursuivi dans le
cadre d’une procédure pénale » comme le demande Conseil d’État.
Au paragraphe 1er, alinéa 2, il est précisé que la loi en projet s’applique également à la condamnation
et la décision rendue sur tout recours, afin de répondre à une opposition formelle du Conseil d’État
pour transposition incorrecte de l’article 2, point 1., de la directive 2016/800.
Ad 2°
Le déplacement du libellé du paragraphe 6 initial vers un paragraphe 2 nouveau vise une meilleure
cohérence du texte. Dans la mesure où cette disposition énonce un principe essentiel de la présente
loi en projet, il trouve mieux sa place au sein d’un paragraphe 2 nouveau.
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Ad 3°
Les ajouts au paragraphe 3 nouveau (paragraphe 2 initial) visent à répondre à une observation du
Conseil d’État, selon laquelle « La loi en projet crée cependant de nombreuses exceptions aux règles
de la procédure pénale ordinaire. Il en découle un certain nombre de conséquences, notamment au
niveau de l’enquête ou de l’instruction préparatoire, dont certaines interpellent. Il en va ainsi de la
nécessité de la présence des représentants légaux ou d’une autre personne, alors que la personne
concernée est majeure du point de vue civil et dès lors capable de tous les actes sans une telle
assistance. On peut encore faire référence à la nécessité d’une incarcération dans le centre
pénitentiaire pour mineurs, au paiement des frais judiciaires, qui restent à charge de l’État, et aux
droits de la partie civile ainsi qu’aux obligations incombant au niveau civil aux représentants légaux ».
Le Conseil d’État s’est encore demandé, à l’endroit du paragraphe 5 initial, « si ce régime doit, ainsi
qu’il est prévu actuellement, s’appliquer dans son intégralité ou bien si, à l’instar, par exemple, du choix
opéré par le législateur allemand, seules certaines dispositions de la loi en projet devaient trouver leur
application ».
Pour tenir compte de ces observations, le paragraphe 3 nouveau énumère dorénavant plusieurs
dispositions qui ne s’appliquent pas à la personne devenue majeure avant ou en cours de procédure.
Il s’agit plus précisément des dispositions suivantes :
-
L’information des représentants légaux du mineur ou d’un autre adulte approprié et, dans la
mesure du possible, des personnes civilement responsables ainsi que des prestataires auprès
desquels le mineur bénéficie d’une mesure au sens la loi du jj/mm/aaaa portant aide, soutien
et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles, au sujet de l’infraction pour
laquelle le mineur est soupçonné ou poursuivi et des informations fournies au mineur (article
4 de la loi en projet) ;
- L’accompagnement du mineur pendant la procédure par ses représentants légaux ou un autre
adulte approprié (article 6) ;
- La convocation par la police des représentants légaux ou d’un autre adulte approprié lorsque
le mineur assiste aux perquisitions et saisies prévues par les articles 33 et 34 du Code de
procédure pénale, et information de ces personnes en cas de privation de liberté du mineur
(article 16) ;
- La convocation par la police des représentants légaux ou d’un autre adulte approprié afin
d’assister au prélèvement de cellules humaines sur la personne du mineur (article 17,
paragraphe 2) ;
- Le paiement des frais de justice par l’État (article 44) ;
- L’exclusion de la possibilité de procéder à un jugement sur accord (article 49) ;
- L’exclusion de la possibilité d’une ordonnance pénale (article 50) ;
- L’exécution d’une peine privative de liberté exclusivement au centre pénitentiaire pour
mineurs (article 53 paragraphe 1er) ;
- L’exécution de la semi-liberté exclusivement au centre pénitentiaire pour mineurs (article 56).
Par conséquent, la personne majeure n’est pas non plus informée des droits prévus aux articles 4 et
6, ce qui explique l’exclusion de l’article 3, paragraphe 1er, points 1° et 6°, et paragraphe 2, point 1°.
En effet, la personne devenue majeure jouit de sa pleine capacité juridique, de sorte qu’un
accompagnement et une information des représentants légaux ou d’un autre adulte approprié ne
s’impose pas. En outre, il n’est pas non plus approprié que l’État prenne en charge les frais de justice
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étant donné que la personne majeure dispose en principe de ressources financières suffisantes, étant
précisé qu’elle peut, comme tout justiciable, demander l’octroi d’une assistance judiciaire.
Enfin, il n’existe aucune raison d’exclure toute possibilité de jugement sur accord ou d’ordonnance
pénale à son égard.
Il est également tenu compte d’une interrogation du Conseil d’État et des autorités judiciaires au sujet
de la loi applicable en cas d’infraction continue consommée après que le mineur a atteint l’âge de dixhuit ans. Un tel mineur se trouve en substance dans la même situation que le mineur qui devient
adulte en cours de procédure, dans la mesure où tous les deux sont poursuivis pour des faits qui ont
à tout le moins débuté à un moment où ils étaient encore mineurs, de sorte que la présente loi en
projet s’applique à ces infractions continues, à l’exception des dispositions susmentionnées.
Ad 4°
Concernant le paragraphe 4 nouveau (paragraphe 5 initial), le Conseil d’État écrit dans son avis que
« Devant le caractère vague de la notion de « suffisamment probable » et le texte précis de l’article 3,
alinéa 2, de la directive (UE) 2016/800 qu’il s’agit de transposer, le Conseil d’État doit s’opposer
formellement à l’emploi de cette notion pour transposition incorrecte de la directive (UE) 2016/800
d’une part et pour insécurité juridique d’autre part ».
Il y a partant lieu de s’aligner sur la formulation prévue à l’article 3, alinéa 2, de la directive 2016/800
qui emploie les termes « lorsqu'il n'est pas certain qu'une personne ait atteint l'âge de 18 ans ». Il est
ainsi précisé que lorsqu’il n’est pas certain qu’une personne ait atteint l’âge de dix-huit ans, elle est
soumise à la future loi actuellement en projet.
Les termes « Les autorités judiciaires peuvent recueillir toutes les informations disponibles, tenant
compte de tout document officiel disponible tel que notamment les actes de naissance, les dossiers
scolaires, les dossiers médicaux ou l’estimation par un médecin agréé » sont remplacés par un renvoi
à l’article 9 nouveau (article 10 initial) qui est la disposition spécifique dans le projet de loi relative à
la détermination de l’âge.
Ad 5°
Les amendements proposés au paragraphe 5 nouveau (paragraphe 4 initial), alinéa 1er, reprennent la
même adaptation de la formulation (« Lorsqu’il n’est pas certain qu’une personne ait atteint l’âge de
treize ans ») que celle prévue au paragraphe 4 nouveau, suite à l’opposition formelle du Conseil d’État.
L’alinéa 3 initial est supprimé et il est précisé désormais à l’alinéa 1er que « l’autorité judiciaire
compétente » devant informer l’Office national de l’Enfance (« ONE ») (qui remplace la commission
de recueil des informations préoccupantes au vœu du projet de loi n° 7994) est le procureur d’État,
ceci tenant compte du fait que la détermination de l’âge devrait intervenir à un stade relativement
précoce de la procédure.
La suppression de l’alinéa 3 entraine aussi que l’ONE sera informée de toute infraction commise par
le mineur de moins de 13 ans et non pas des seules infractions « emportent une peine criminelle ou
une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement ».
L’ONE a vocation à traiter toute information préoccupante relative à un mineur, ce qui devrait
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également inclure les infractions de moindre gravité commises par un mineur de moins de 13 ans.
Cette disposition est très importante afin d’assurer une prise en charge du mineur concerné par l’ONE,
comme le suggère le Conseil d’État.
Concernant l’alinéa 2, le Conseil d’État s’oppose formellement à la disposition prévoyant que les
mineurs âgés de moins de 13 ans pourront être auditionnés par la police, source d’insécurité juridique
(loi applicable, moment auquel la copie du dossier sera adressée à la victime et à la partie civile,
envergure de ce dossier, pluralité d’auteurs, autorité prenant la décision, protection des données).
Le Conseil d’État se demande aussi « s’il ne faudrait pas, dans des cas ayant des conséquences
importantes pour la victime, muter la possibilité que le texte dans sa teneur proposée prévoit
actuellement en une obligation pour les autorités judiciaires compétentes et les agents de police de
procéder comme prévu dans le texte, pour faciliter à la victime la charge de la preuve dans le cadre
d’un procès civil ultérieur ».
Les amendements prévus à l’alinéa 2, visent à lever l’opposition formelle et de fournir des solutions
aux interrogations du Conseil d’État.
Tout d’abord, la possibilité pour les autorités judiciaires de « mener tous actes d’enquête » est ajoutée
afin que la police puisse procéder à des mesures supplémentaires, outre l’interrogatoire du mineur.
En effet, d’autres actes d’enquête peuvent se révéler nécessaires, notamment des perquisitions. Le
terme « audition » est remplacé par celui d’ « interrogatoire », l’audition étant réservée aux témoins
et victimes.
Il est précisé que la loi applicable est la future loi actuellement en projet. Il est ainsi garanti que les
mineurs de moins de treize ans bénéficient des mêmes garanties que ceux âgés entre treize et dixhuit ans.
A la dernière phrase, la référence à la partie civile est supprimée suite à une observation du Conseil
d’État selon laquelle la disposition vise justement à permettre à la victime de se constituer partie civile
ultérieurement.
Comme le demande le Conseil d’État, le moment auquel la copie du dossier est délivrée est également
précisé, tout en laissant une certaine marge d’appréciation nécessaire au procureur d’État (« à la fin
de l’instruction ou de l’enquête préliminaire ou dès que le procureur d’État estime la délivrance non
contraire à l’enquête »).
Concernant l’envergure du dossier à communiquer à la victime, il s’agira de tout le dossier, à l’instar
du droit pénal commun, ce qui ne pose pas de problème en termes de protection des données ou de
secret de l’enquête et de l’instruction, étant donné que la communication sera faite soit après la
clôture de l’instruction, soit à un moment où le ministère public estime que la communication n’est
pas contraire aux intérêts de l’enquête.
Enfin, les officiers de police judiciaire de l’Inspection générale de la Police sont ajoutés à la liste des
acteurs pouvant procéder à l’interrogatoire du mineur de moins de 13 ans. En effet, une mention
expresse des officiers de police judiciaire de l’IGP doit être insérée dans toutes les dispositions
concernant la Police dans la loi en projet, lorsque la compétence de l’IGP pour mener des enquêtes
mixtes pourrait trouver application. Ces enquêtes mixtes, dont les officiers de police judiciaire de
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l’Inspection générale de la Police peuvent être chargés et qu’ils sont ainsi amenés à exécuter, sous la
direction et le contrôle des autorités judiciaires, visent particulièrement, outre un ou plusieurs
membres de la Police, également des membres de la société civile, des citoyens, qui pourraient, selon
le cas de figure qui se présente, être des mineurs d’âge. Tel pourrait être le cas, par exemple, si un
membre de la Police commettait des infractions pénales avec la complicité d’un mineur.
Une erreur grammaticale est encore rectifiée à la première phrase, où il y a lieu d’appliquer le
subjonctif en écrivant que « le fait que le mineur n’ait pas atteint l’âge de treize ans » au lieu de « le
fait que le mineur n’a pas atteint l’âge de treize ans ».
Concernant les alinéas 3 à 7 nouveaux du paragraphe 5 nouveau, ces ajouts prévoient une procédure
pour la confiscation, respectivement la restitution, des objets saisis dans le cadre d’une enquête
menée contre un mineur âgé de moins de 13 ans. Il est en effet nécessaire de prévoir une telle
procédure étant donné que dans ce cas précis, aucune juridiction pénale pour mineurs n’est saisie
pour statuer sur la confiscation ou la restitution des objets saisis. Partant, les ajouts sont inspirés de
l’article 32 du Code pénal qui prévoit la procédure à suivre en droit commun lorsqu’aucune juridiction
pénale n’est saisie.
Ad 6°
Le Conseil d’État a émis une opposition formelle à l’endroit du paragraphe 5 initial. On peut lire dans
son avis du 1er juin 2023 que « L’alinéa 1er dispose que les « dispositions de la présente loi peuvent
également s’appliquer aux majeurs âgés entre dix-huit et vingt-et-un ans, lorsqu’ils n’ont pas la
maturité intellectuelle pour comprendre la portée de leurs actes au moment des faits ». De deux choses
l’une : soit le majeur dispose de la maturité intellectuelle nécessaire pour relever du régime pénal
ordinaire de fond et procédural, soit tel n’est pas le cas, et alors il doit obligatoirement pouvoir
bénéficier du régime protecteur réservé aux mineurs. En conséquence, le Conseil d’État doit s’opposer
formellement à l’emploi du terme « peuvent », en ce qu’il comporte un risque d’arbitraire, les uns
pouvant bénéficier d’un régime de faveur et les autres non au gré de la volonté de l’autorité
compétente. L’emploi du verbe « pouvoir » génère dès lors une insécurité juridique ».
Ce paragraphe 5 initial a aussi fait l’objet de critiques des autorités judiciaires, ayant trait notamment
à l’insécurité juridique qui entoure la notion de manque de maturité intellectuelle, qui pourrait être
difficile à constater de manière fiable même au moyen d’une expertise judiciaire, réalisée en tout état
de cause qu’après un certain laps de temps après les faits.
Il est par conséquent proposé de supprimer le paragraphe 5 initial. Les dispositions existantes dans le
Code pénal relatives à l’irresponsabilité pénale et au discernement (articles 71, 71-1 et 71-2)
permettent d’encadrer à suffisance les personnes concernées. En outre, conformément au
paragraphe 3 nouveau, la future loi actuellement en projet continue à s’appliquer à certaines
catégories de jeunes adultes, à savoir aux adultes ayant atteint 18 ans avant ou en cours de la
procédure pénale, lorsqu’ils étaient mineurs au moment de la commission des faits et aux auteurs
d’une infraction continue consommée après qu’ils aient atteint 18 ans. L’application de la loi en projet
à ces jeunes adultes se justifie dès lors du fait qu’ils présentent encore en quelque sorte un lien avec
leur statut de minorité, dans la mesure où les faits infractionnels auront été commis par des mineurs.
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Ad 7°
Le paragraphe 6 initial est supprimé du fait que son contenu figure désormais au paragraphe 2
nouveau.
Ad 8°
Le paragraphe 7 initial est supprimé suite à une suggestion du Conseil d’État, qui relève que l’article
41 nouveau (article 47 initial) énonce avec plus de précision les peines à appliquer aux mineurs
condamnés. La seconde phrase est déplacée à l’article 41 (article 47 initial), paragraphe 1er tel que
suggéré par le Conseil d’État (cf. amendement 47 ci-dessous).
Les paragraphes 8 et 9 initiaux de l’article 1er nouveau sont renumérotés respectivement en
paragraphes 6 et 7 nouveaux en conséquence de la suppression des paragraphes 5 et 7 initiaux.
Ad 9°
Au paragraphe 7 nouveau (paragraphe 9 initial), le bout de phrase « si la responsabilité du mineur a
été constatée par le tribunal pénal pour mineurs » a été ajouté au sujet de l’audience réglant les
intérêts civils sur demande du Conseil d’État, qui a soulevé dans son avis du 1er juin 2023 qu’il « ressort
du commentaire du paragraphe sous examen que cette audience ne pourra être fixée que si la
responsabilité du mineur a été constatée par le tribunal pénal pour mineurs » et qu’il faudra
impérativement compléter le texte par cette mention.
Amendement 3 – article 2 nouveau (article 3 initial) du projet de loi
L’article 2 nouveau (article 3 initial) du projet de loi est amendé comme suit :
1° Le point 1° est supprimé. Les autres points sont renumérotés en conséquence.
2° Au point 1° nouveau (point 2° initial), les termes « de diversion » sont remplacés par les termes
« alternative à une sanction pénale » et le point à la fin de la phrase est remplacé par un point-virgule.
3° Au point 2° nouveau (point 3° initial), la virgule à la fin de la phrase est remplacée par un pointvirgule.
4° Le point 4° initial est supprimé.
5° Au point 3° nouveau (point 5° initial), les termes « les personnes civilement responsables, » sont
insérés entre les termes « ses représentants légaux, » et les termes « le ministère public » et la virgule
à la suite des termes « le ministère public » est déplacée à la suite du terme « et ».
6° Le point 6° initial est supprimé.
7° Il est inséré un point 4° nouveau, libellé comme suit :
« 4° « autre adulte approprié » : personne qui accompagne le mineur dans une procédure pénale en
l’absence de ses représentants légaux. »
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-
Commentaire :
Ad 1°
La définition du terme « mineur » est supprimée suite à une opposition formelle du Conseil d’État qui
estime que la définition à l’article 388 du Code civil est suffisante.
Ad 2°
Au point 2°, dorénavant renuméroté en point 1°, le terme « mesure de diversion » est remplacé par
le terme « mesure alternative à une sanction pénale », à la suite d’une proposition du Conseil d’État
de modifier la terminologie employée, le terme « mesure de diversion » ayant en langue courante une
connotation plutôt « guerrière », selon le Conseil d’État. Le point à la fin du point 2° est remplacé par
un point-virgule suite à une observation légistique du Conseil d’État.
Ad 3°
A la fin du point 3°, dorénavant renuméroté en point 2°, la virgule est remplacée par un point-virgule
suite à une observation légistique du Conseil d’État.
Ad 4°
La définition du terme « centre pénitentiaire pour mineurs » est supprimée étant donné que le Conseil
d’État estime que ce terme a déjà un sens suffisamment clair en langage courant. En outre, suivant
l’article 61 nouveau (article 68 initial) de la présente loi en projet, il sera tenu compte du centre
pénitentiaire pour mineurs dans la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration
pénitentiaire.
Ad 5°
Dans son avis du 1er juin 2023, le Conseil d’État soulève que « la définition des parties au procès à
l’endroit de l’article 3 du projet de loi sous avis ne prévoit que les représentants légaux et ne mentionne
pas les personnes civilement responsables. Or, en droit civil, cette analyse n’est pas correcte,
notamment en cas de transfert de garde au sens du droit de la responsabilité civile ». Il est dès lors
proposé d’ajouter les personnes civilement responsables au point 5°, dorénavant renuméroté en point
3°.
Ad 6°
La définition du « représentant légal » est supprimée suite à une remarque du Conseil d’État qui
estime que cette définition a déjà un sens suffisamment clair en langage juridique.
Ad 7°
Il est ajouté un point 4° nouveau dans la liste des définitions qui prévoit une définition de l’ « autre
adulte approprié ». Tel que le soulève le Conseil d’État, il convient de différencier la personne
d’accompagnement du service de droit pénal pour mineurs du Service central d’assistance sociale,
d’une part, de la personne qui a un rôle de soutien moral du mineur pendant la procédure pénale,
d’autre part.
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Cette dernière étant prévue par la directive 2016/800 sous le terme « autre adulte approprié », la
présente loi en projet reprend ce terme. Le rôle de l’ « autre adulte approprié » est ainsi clairement
limité à l’accompagnement « subsidiaire » du mineur, lorsque le mineur ne peut être accompagné par
ses représentants légaux pour diverses raisons énumérées dans les articles en question ou que ceuxci ne peuvent pas recevoir certaines informations (notamment en cas de contrariété avec l’intérêt
supérieur du mineur concerné). Il peut s’agir de toute personne de confiance du mineur, en ce compris
le prestataire d’une mesure d’accueil stationnaire ou d’une mesure d’accueil en famille d’accueil.
Amendement 4 – article 3 nouveau (article 4 initial) du projet de loi
L’article 3 nouveau (article 4 initial) est amendé comme suit :
1° Le paragraphe 1er est amendé comme suit :
a) Au liminaire, les termes « poursuivi sur base de la présente loi » sont remplacés par les termes
« soupçonné ou poursuivi dans le cadre d’une procédure pénale » et les termes « des aspects
généraux du déroulement de la procédure et » sont insérés avant les termes « des droits
procéduraux suivants ».
b) Au point 1°, les termes « et, sauf si leur identité est inconnue, les personnes civilement
responsables ainsi que les prestataires auprès desquels le mineur bénéficie d’une mesure au
sens la loi du jj/mm/aaaa portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes
et aux familles » sont insérés entre les termes « les représentants légaux » et les termes
« soient informés des droits procéduraux ». La référence à « l’article 5 » est remplacée par
une référence à « l’article 4 ».
c) Au point 2°, des virgules sont ajoutées après les termes « l’article 39 » et après les termes
« paragraphe 2 »
d) Au point 4°, la référence à « l’article 6 » est remplacée par une référence à « l’article 5 », les
termes « l’article 37 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat » sont
remplacés par les termes « la loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire
et portant abrogation de l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession
d’avocat ».
e) Au point 5°, la référence à « l’article 46 » est remplacée par une référence à « l’article 40 ».
f)
Au point 6°, les termes « un représentant légal » sont remplacés par les termes « ses
représentants légaux », le terme « et » est remplacé par le terme « ou » et les termes « la
personne d’accompagnement » sont remplacés par les termes « un autre adulte approprié ».
La référence à « l’article 7 » est remplacée par une référence à « l’article 6 ».
g) Au point 7°, la référence à « l’article 9 » est remplacée par une référence à « l’article 8 » et le
point-virgule est remplacé par un point.
Page 11 sur 109
2° Le Au paragraphe 2 est amendé comme suit :
a) Au liminaire, les termes « Lorsque le mineur soupçonné ou poursuivi est cité ou renvoyé
devant le tribunal pénal pour mineurs ou la Chambre pénale pour mineurs de la Cour d’appel »
sont remplacés par les termes « Dès la mise en mouvement de l’action publique » et le terme
« il » est remplacé par les termes « le mineur ».
b) Au point 1°, les termes « un représentant légal » sont remplacés par les termes « ses
représentants légaux » et les termes « la personne d’accompagnement » sont remplacés par
les termes « un autre adulte approprié ». La référence à « l’article 7 » est remplacée par une
référence à « l’article 6 ».
c) Au point 2°, la référence à « l’article 8 » est remplacée par une référence à « l’article 7 ».
d) Au point 3°, le point est remplacé par un point-virgule et, à la suite du point 3°, est inséré un
point 4° nouveau, libellé comme suit :
« 4° le droit à une évaluation personnalisée dans le cadre d’une enquête sociale suivant les
dispositions de l’article 11. »
3° Le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante :
« (3) Dès sa privation de liberté, le mineur est informé de son droit à un traitement particulier durant
la privation de liberté et du droit à la limitation de la privation de liberté conformément aux
dispositions de l’article 25, paragraphes 2 et 3, de l’article 53 et aux dispositions relatives au régime
pénitentiaire à déterminer par règlement grand-ducal.
Il est également informé de la possibilité de recours à des mesures alternatives à une sanction pénale
ainsi que des autres mesures mises à disposition par le Code de procédure pénale pour aboutir à une
mise en liberté. »
4° Au paragraphe 4, le terme « précédents » est remplacé par les termes « 1er, 2 et 3 ».
-
Commentaire :
Les différents amendements entrepris à l’article 3 nouveau (article 4 initial) visent majoritairement à
transposer la directive 2016/800, plus précisément l’article 4 de ladite directive. L’article 3 de la loi en
projet prévoit trois moments distincts auxquels certaines informations sont fournies au mineur, en
fonction du stade de la procédure pénale ((i) avant tout interrogatoire, (ii) dès la mise en mouvement
de l’action publique et (iii) dès la privation de liberté du mineur).
Ad 1° et 2°
Les renvois à certaines dispositions de la loi en projet sont adaptés tenant compte de la
renumérotation des dispositions auxquelles il est renvoyé.
Page 12 sur 109
Ad 1°
Au paragraphe 1er, les termes « poursuivi sur base de la présente loi » sont remplacés par les termes
« soupçonné ou poursuivi dans le cadre d’une procédure pénale » afin de répondre à une opposition
formelle du Conseil d’État, qui énonce que « le paragraphe 1er de l’article 4 de la directive (UE)
2016/800 prévoit que les États veilleront à ce que les enfants soient informés qu’ils sont des « suspects
ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales », le texte sous avis, en disposant
que « tout mineur poursuivi sur base de la présente loi » sera informé, reste en deçà des exigences de
la directive (UE) 2016/800, en faisant abstraction des « enfants suspectés » ». A l’instar de ce qui est
prévu à l’article 1er nouveau (article 2 initial), paragraphe 1er, alinéa 1er, il convient de revenir aux
termes « soupçonné ou poursuivi dans le cadre d’une procédure pénale », tel que cela est demandé
par le Conseil d’État (cf. amendement n° 2).
L’ajout du bout de phrase « des aspects généraux du déroulement de la procédure et » répond à une
opposition formelle du Conseil d’État qui constate « que le texte du paragraphe sous examen ne
contient pas de disposition en vertu de laquelle le mineur a le droit d’être informé « sur les aspects
généraux du déroulement de la procédure », une information qui est pourtant prévue au paragraphe
1er de l’article 4 de la directive (UE) 2016/800 ».
Au point 1°, les personnes civilement responsables et les prestataires auprès desquels le mineur
bénéficie d’une mesure au sens la loi du jj/mm/aaaa portant aide, soutien et protection aux mineurs,
aux jeunes adultes et aux familles sont ajoutées à la liste des personnes ayant un droit d’information
suivant l’article 4 nouveau (article 5 initial) de la loi en projet, suite à une observation du Conseil d’État
formulée dans les considérations générales de son avis du 1er juin 2023. En effet, il est nécessaire que
ces personnes soient également informées de l’infraction commise par le mineur, cette information
étant d’autant plus importante pour la détermination de l’éventuelle responsabilité civile de la
personne ayant eu la garde du mineur au moment de la commission de l’infraction, dans l’hypothèse
d’un transfert de garde des représentants légaux vers une autre personne physique ou morale.
Toutefois, il est précisé que cette information est donnée « sauf si leur identité est inconnue » étant
donné que les autorités répressives et judiciaires ne sont pas toujours d’emblée informées d’un
placement éventuel d’un mineur, ni de l’existence d’une personne civilement responsable.
Au point 4°, la référence à l’article 37 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat est
remplacée par une référence à la loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire, le
droit à l’assistance judiciaire et les conditions d’octroi étant dorénavant prévus par cette loi, et non
plus par la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. Il est précisé que l’article 4 de cette
loi du 7 août 2023 énonce que « si le requérant est un mineur d’âge, le droit à l’assistance judiciaire
totale lui est accordé indépendamment de la situation de ressources de ses parents ou des personnes
qui vivent en communauté domestique avec le mineur ».
Au point 6°, sont désormais visés les représentants légaux au pluriel, par cohérence avec les autres
occurrences dans le texte où ce concept est visé. Les autres amendements visent à répondre à une
remarque du Conseil d’État selon laquelle il convient de viser l’autre adulte approprié et non pas la
personne d’accompagnement qui n’a pas un rôle d’accompagnateur et de « soutien moral » durant la
procédure, mais veille uniquement à la mise en place et à l’exécution des mesures alternatives à une
sanction pénale ainsi que des peines non privatives de liberté.
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Il convient également de remplacer le terme « et » par « ou » étant donné que suivant la directive
2016/800, l’autre adulte approprié n’accompagne le mineur que lorsqu’il ne peut pas être
accompagné par ses représentants légaux pour une des raisons listées dans les divers articles de la loi
en projet relatifs à l’accompagnement des représentants légaux (notamment en cas de contrariété à
l’intérêt supérieur du mineur).
Ad 2°
Au paragraphe 2, il est dorénavant prévu que le mineur soit informé des droits listés au sein de ce
paragraphe « dès la mise en mouvement de l’action publique », afin de répondre à une opposition
formelle du Conseil d’État, selon laquelle ce paragraphe ne transpose pas correctement l’article 4,
point 1, lettre b), points iv) à vi) de la directive 2016/800 en ce que ces informations ne sont pas
données « au stade la plus précoce et le plus opportun » de la procédure, si l’information n’est donnée
qu’au moment d’un renvoi ou d’une citation devant une juridiction pénale pour mineurs.
Les termes « le stade le plus précoce et le plus opportun » étant toutefois relativement vagues, il
convient de viser comme évènement déclencheur de la transmission de ces informations la mise en
mouvement de l’action publique, ce qui est plus précis. En outre, si le ministère public décide de ne
pas mettre en mouvement l’action publique, par exemple en classant l’affaire sans suite, il n’est pas
nécessaire de fournir ces informations au mineur.
Les amendements au point 1° reprennent, à l’instar du paragraphe 1er, point 6°, le remplacement du
« représentant légal » par « les représentants légaux » au pluriel ainsi que le remplacement de la
personne d’accompagnement par l’ « autre adulte approprié ».
Au point 3°, le remplacement du point par un point-virgule intervient suite à une observation
légistique du Conseil d’État.
L’ajoute d’un point 4° nouveau répond à une opposition formelle du Conseil d’État pour transposition
incorrecte de l’article 4 de la directive 2016/800 en ce qui concerne l’information du droit à une
évaluation personnalisée (qui intervient dans la future loi actuellement en projet dans le cadre d’une
enquête sociale).
Ad 3°
Au paragraphe 3, alinéa 1er, il est rajouté que dès sa privation de liberté, le mineur est informé de son
droit à un traitement particulier durant la privation de liberté, afin de répondre à une opposition
formelle du Conseil d’État pour transposition incorrecte de l’article 4, paragraphe 1er, lettre c) de la
directive 2016/800 qui prévoit le droit du mineur à recevoir cette information.
Le droit à un traitement particulier est visé avec plus de précision dans plusieurs dispositions de la loi
en projet, plus précisément aux articles 25 nouveau (article 29 initial), paragraphes 2 et 3 (détention
préventive exécutée au centre pénitentiaire pour mineurs et strictement limitée dans le temps) et 53
nouveau (article 60 initial) (exécution de toute peine privative de liberté au centre pénitentiaire pour
mineurs).
En outre, ce droit à un traitement particulier est également à la base du projet de règlement grandducal portant organisation des régimes de détention pénale pour mineurs, règlement grand-ducal
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d’exécution de la loi en projet et de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration
pénitentiaire. Ce projet de règlement grand-ducal fixe les règles relatives au régime pénitentiaire du
centre pénitentiaire pour mineurs. Le terme « régime pénitentiaire » englobe dans ce contexte tous
les aspects qui concernent la vie des mineurs détenus en prison, de l'entrée jusqu'à leur sortie, en
passant par les activités, la discipline, les visites, la correspondance, etc., tout en tenant compte de la
particulière vulnérabilité des mineurs.
Au paragraphe 3, alinéa 2, outre le remplacement terminologique des « mesures de diversion » par
les « mesures alternatives à une sanction pénale », le bout de phrase « ainsi que des autres mesures
mises à disposition par le Code de procédure pénale pour aboutir à une mise en liberté » est ajouté
sur demande du Conseil d’État, sous peine d’opposition formelle pour violation de l’article 17,
paragraphe 4, alinéa 2, de la Constitution, selon lequel « [t]oute personne doit être informée sans
délai des moyens de recours légaux dont elle dispose pour recouvrer sa liberté ».
Ad 4°
Au paragraphe 4, le terme « précédents » est remplacé par les numéros des paragraphes pertinents
suite à une observation légistique du Conseil d’État.
Amendement 5 – article 4 nouveau (article 5 initial) du projet de loi
L’article 4 nouveau (article 5 initial) est amendé comme suit :
1° A l’intitulé les termes « du représentant légal » sont remplacés par les termes « des représentants
légaux ».
2° Le paragraphe 1er de l’article 4 nouveau du projet de loi est amendé comme suit :
a) Les termes « et, sauf si leur identité est inconnue, les personnes civilement responsables ainsi
que les prestataires auprès desquels le mineur bénéficie d’une mesure au sens la loi du
jj/mm/aaaa portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux
familles » sont insérés entre les termes « Les représentants légaux » et les termes « sont
informés ».
b) Les termes « dans un délai raisonnable » sont remplacés par les termes « dans les meilleurs
délais ».
c) Les termes « poursuivi ou soupçonné » sont remplacés par les termes « soupçonné ou
poursuivi ».
d) Les termes «, sauf lorsque ceux-ci sont poursuivis pour la même infraction » sont supprimés.
3° Le paragraphe 2, alinéa 1er de l’article 4 nouveau du projet de loi est amendé comme suit :
a) Au liminaire, les termes « et les représentants légaux ont le droit d’accéder au dossier du
mineur » sont insérés entre les termes « sont communiquées aux représentants légaux » et
les termes « sauf lorsque », les termes « ministère public » sont remplacés par les termes
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« procureur d’État » et les termes « ou cet accès » sont insérés à la suite des termes « cette
communication ».
b) Au point 2°, le terme « son » est remplacé par le terme « leur ».
c) Au point 3°, le terme « pourrait » est remplacé par le terme « peut ».
4° Le paragraphe 2 de l’article 4 nouveau du projet de loi est complété par des alinéas 2, 3 et 4
nouveaux, libellés comme suit :
« Dans ce cas, les informations visées au paragraphe 1er sont communiquées à un autre adulte
approprié, désigné par le mineur et accepté en tant que tel par le procureur d’État. En outre l’autre
adulte approprié a le droit d’accéder au dossier du mineur dans les conditions prévues à l’article 85
du Code de procédure pénale.
Lorsque le mineur n'a pas désigné un autre adulte approprié ou lorsque l'adulte désigné par le mineur
n'est pas accepté par le procureur d’État, ce dernier, en tenant compte de l'intérêt supérieur du
mineur, désigne une autre personne et lui fournit les informations visées au paragraphe 1er.
Si les éléments à l'origine de l'application des alinéas 2 et 3 cessent d'exister, toute information que
le mineur reçoit conformément aux dispositions de la présente loi et qui continue de présenter un
intérêt pour la procédure en cours est communiquée aux représentants légaux. ».
5° Le paragraphe 3 de l’article 4 nouveau du projet de loi est remplacé comme suit :
« Une copie de tous les actes de procédure notifiés au mineur est adressée à ses représentants légaux,
sauf dans les cas visés au paragraphe 2. Si un autre adulte approprié a été désigné comme prévu au
paragraphe 2, cette copie est adressée à celui-ci. »
6° Le paragraphe 4 de l’article 4 nouveau du projet de loi est remplacé comme suit :
« (4) Les représentants légaux sont informés, dans les meilleurs délais, à chaque fois que le mineur est
privé de liberté ainsi que des motifs de la privation de liberté, sauf si, selon l’appréciation de l’autorité
ayant ordonné la privation de liberté, l’information des représentants légaux est contraire à l’intérêt
supérieur du mineur, auquel cas l’information est transmise à un autre adulte approprié désigné par
le mineur et accepté en tant que tel par l’autorité ayant ordonné la privation de liberté.
Lorsque le mineur n'a pas désigné un autre adulte approprié ou lorsque l'adulte désigné par le mineur
n'est pas accepté par l’autorité ayant ordonné la privation de liberté, cette dernière, en tenant compte
de l'intérêt supérieur du mineur, désigne une autre personne et lui fournit les informations
concernées.
En cas d’impossibilité de joindre les représentants légaux, mention en est faite au procès-verbal. Si un
autre adulte approprié a été désigné, l’information lui est adressée. En cas d’impossibilité de le
joindre, mention en est faite au procès-verbal.
Page 16 sur 109
Il peut être dérogé temporairement à l’application du droit prévu à l’alinéa 1er si cela est justifié,
compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, sur la base d’un des motifs impérieux
suivants :
1° lorsqu’il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à
l’intégrité physique d’une personne ;
2° lorsqu’il existe une nécessité urgente d’éviter une situation susceptible de compromettre
sérieusement une procédure pénale.
La dérogation temporaire est décidée par l’autorité ayant ordonné la privation de liberté.
Cette dérogation temporaire doit :
a) être proportionnée et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire ;
b) avoir une durée strictement limitée ;
c) ne pas être fondée exclusivement sur la nature ou sur la gravité de l’infraction alléguée ; et
d) ne pas porter atteinte à l’équité générale de la procédure.
Si les éléments à l’origine de l’application de la dérogation temporaire cessent d’exister, l’information
relative à la privation de liberté du mineur et aux motifs de celle-ci est transmise aux représentants
légaux ou à l’autre adulte approprié tel que prévu aux alinéas 1er et 2.
En cas de survenance d’un des cas énumérés aux alinéas 4 à 6, mention en est faite au procès-verbal
et l’information est communiquée au service de droit pénal pour mineurs du Service central
d’assistance sociale. »
-
Commentaire
Les précisions apportées au présent article visent à transposer l’article 5 de la directive 2016/800 et à
prévoir une extension du cercle de personnes disposant d’un droit d’information et d’un droit d’accès
au dossier pénal du mineur, en y incluant les personnes civilement responsables, les prestataires
auprès desquels le mineur est placé et l’autre adulte approprié, tel qu’expliqué à l’endroit de
l’amendement relatif à l’article 3 nouveau (article 4 initial).
Ad 1°
L’adaptation à l’intitulé visant mettre les « représentants légaux » au pluriel vise à mieux faire
correspondre l’intitulé de la disposition à son contenu qui vise aussi les représentants légaux au pluriel.
Page 17 sur 109
Ad 2°
Au paragraphe 1er, les personnes civilement responsables ainsi que les prestataires auprès desquels
le mineur bénéficie d’une mesure au sens la loi du jj/mm/aaaa portant aide, soutien et protection aux
mineurs, aux jeunes adultes et aux familles sont ajoutées à la liste des personnes disposant d’un droit
d’information au sujet de l’infraction pour laquelle le mineur est soupçonné ou poursuivi. Cet ajout
vise à répondre à un commentaire du Conseil d’État selon lequel il faut également viser ces personnes
si le volet civil n’est pas séparé du volet pénal. Toutefois, il est précisé que cette information est
donnée « sauf si leur identité est inconnue » étant donné que les autorités répressives et judiciaires
ne sont pas toujours d’emblée informées d’un placement éventuel d’un mineur, ni de l’existence
d’une personne civilement responsable.
Dans son avis du 1er juin 2023, le Conseil d’État soulève que « le paragraphe 1er de l’article 5 de la
directive (UE) 2016/800 prévoit que lesdites informations sont données aux représentants légaux «
dans les meilleurs délais ». Cette notion est différente de celle employée dans le paragraphe sous
examen qui emploie les termes « délai raisonnable » ». Par conséquent, il exige sous peine
d’opposition formelle de remplacer les termes « dans un délai raisonnable » par les termes « dans les
meilleurs délais », ce qui est donc proposé par le présent amendement.
Les termes « poursuivi ou soupçonné » sont inversés par cohérence avec le reste du texte de la loi en
projet.
Dans son avis du 1er juin 2023, le Conseil d’État « s’interroge encore sur la précision apportée par
l’amendement 6 tendant à exclure l’accès au dossier des représentants légaux si ces derniers sont
poursuivis de la même infraction et les conséquences sur l’agencement des droits de la défense
respectifs, si l’instruction à l’égard de l’un est à un stade plus avancé que celle de l’autre des coauteurs
et notamment du représentant légal ». Il conclut qu’ « il en découle une contrariété aux droits
fondamentaux de la défense, de telle sorte que le Conseil d’État doit s’y opposer formellement ». Par
conséquent, les termes « sauf lorsque ceux-ci sont poursuivis pour la même infraction » sont
supprimés pour répondre à cette opposition formelle du Conseil d’État. Il convient de préciser à cet
égard que si les représentants légaux sont poursuivis pour la même infraction que celle pour laquelle
leur enfant mineur est poursuivi, ils ont en tout état de cause accès au dossier en leur qualité de
prévenu respectivement d’inculpé.
Ad 3°
Au paragraphe 2, il est proposé de prévoir que les informations visées au paragraphe 1er soient
fournies à un autre adulte approprié lorsque les représentants légaux sont écartés de la procédure
pour l’une des raisons évoquées aux points 1° à 3°.
Il est également dorénavant précisé que l’autre adulte approprié a, à l’instar des représentants légaux,
accès au dossier du mineur. Le Conseil d’État a en effet réservé sa position quant à la dispense du
second vote constitutionnel en attendant des explications sur la motivation de la différence de
traitement entre le mineur accompagné par ses représentants légaux (qui disposent d’un droit
d’accès) et le mineur accompagné par un autre adulte approprié (qui n’en dispose pas). Une telle
différence de traitement est en effet contraire à l’intérêt supérieur du mineur, de sorte qu’il convient
de consacrer un droit d’accès au dossier à cet autre adulte approprié. Il convient à cet égard de
préciser que si le procureur d’État estime que l’autre adulte approprié proposé par le mineur ne doit
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pas avoir accès au dossier, il peut toujours désigner un autre adulte approprié en lieu et en place de
l’adulte choisi par le mineur.
Au vu de la demande du Conseil d’État de viser le procureur d’État comme autorité désignant l’autre
adulte approprié, sous peine d’opposition formelle pour insécurité juridique, les termes « ministère
public » sont remplacés par les termes « procureur d’État ». En effet, si c’est le procureur d’État qui
désigne la personne d’accompagnement, c’est aussi lui qui peut et doit apprécier si l’un des trois cas
d’exclusion de l’information des représentants légaux est donné en l’espèce.
Au point 2°, le remplacement du terme « son » par le terme « leur » vise à aligner le texte sur ce qui
est prévu à d’autres dispositions similaires du projet de loi.
Au point 3°, le terme « pourrait » est remplacé par le terme « peut » suite à une observation du Conseil
d’État, selon laquelle le conditionnel est à éviter dans les textes normatifs du fait qu’il peut porter à
équivoque.
Ad 4°
Les alinéas 2 à 4 nouveaux du paragraphe 2 visent à répondre aux oppositions formelles du Conseil
d’État pour transposition incorrecte de l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 2016/800 qui
prévoient les modalités de désignation de l’autre adulte approprié. Tel que demandé par le Conseil
d’État, le procureur d’État est l’autorité compétente pour l’acceptation de la personne désignée par
le mineur, respectivement pour la désignation d’un autre adulte si le mineur n’a désigné personne ou
si l’adulte désigné par le mineur n’est pas acceptable.
Ad 5°
Dans sa rédaction initiale, le paragraphe 3 prévoyait que les actes de procédure notifiés au mineur le
soient également à ses représentants légaux s’ils ne sont pas écartés en vertu du paragraphe 2, tandis
que, lorsque les représentants légaux sont écartés au profit d’un autre adulte approprié, ce dernier
ne reçoive qu’une copie de ces actes de procédures. Or, il n’est pas souhaité que l’autre adulte
approprié, qui se substitue aux représentants légaux, soit traité autrement que ces derniers. Par
conséquent, le paragraphe 3 est adapté de telle sorte que les actes de procédure qui concernent le
mineur soient notifiés à celui-ci, tandis que les représentants légaux comme l’autre adulte approprié
en reçoivent une copie.
Les termes « personne d’accompagnement » sont remplacés par les termes l’ « autre adulte
approprié », comme cela est fait aux autres occurrences du projet de loi.
Ad 6°
Les amendements au paragraphe 4 visent à transposer l’article 5, paragraphes 2 à 4, de la directive
2013/48 en ce qui concerne l’information des représentants légaux ou de l’autre adulte approprié en
cas de privation de liberté du mineur. Le libellé est repris de la loi du 24 juillet 2024 portant sur
l’information des représentants légaux des mineurs privés de liberté (projet de loi n° 8326) qui
transpose cet article 5, paragraphes 2 à 4, de la directive 2013/48 en attendant l’entrée en vigueur de
la future loi actuellement en projet.
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Quelques ajouts par rapport au libellé de la loi du 24 juillet 2024 précitée figurent toutefois dans les
présents amendements. A l’alinéa 3 du paragraphe 4, une dernière phrase « En cas d’impossibilité de
le joindre, mention en est faite au procès-verbal. » est ajoutée afin de couvrir la situation dans laquelle
l’autre adulte approprié ne peut pas être joint, notamment le week-end ou pendant la nuit. Cet ajout
est également entrepris par cohérence avec les amendements apportés à l’article 16 nouveau (article
17 initial).
L’alinéa 6 du paragraphe 4 relatif aux conditions de la dérogation temporaire à l’information des
représentants légaux, respectivement de l’autre adulte approprié, vise à répondre à une opposition
formelle du Conseil d’État émise à l’endroit de l’article 17 initial (article 16 nouveau).
Amendement 6 – article 5 nouveau (article 6 initial) du projet de loi
L’article 5 nouveau (article 6 initial) est amendé comme suit :
1° Le paragraphe 1er est remplacé comme suit :
« (1) Le mineur est assisté par un avocat dès qu'il est informé du fait qu'il est soupçonné ou poursuivi
dans le cadre d’une procédure pénale et en tout état de cause à partir de la survenance du premier
en date des événements suivants :
1° avant qu'il ne soit interrogé par la police ou par une autre autorité répressive ou judiciaire ;
2° lorsque des autorités chargées des enquêtes ou d'autres autorités compétentes procèdent à des
séances d’identification des suspects, des confrontations ou des reconstitutions de la scène d’un
crime ;
3° sans retard indu après la privation de liberté ;
4° lorsqu'il a été cité à comparaître devant le tribunal pénal pour mineurs ou devant la chambre pénale
pour mineurs de la Cour d’appel, en temps utile avant sa comparution devant le tribunal pénal pour
mineurs ou devant la chambre pénale pour mineurs de la Cour d’appel. »
2° Le paragraphe 2 est remplacé comme suit :
« L’assistance du mineur par un avocat est toujours obligatoire :
1° lorsque le mineur doit comparaître devant le juge d’instruction, devant la chambre du conseil du
tribunal d’arrondissement, devant le tribunal pénal pour mineurs ou devant la chambre pénale pour
mineurs de la Cour d’appel qui statuent sur la détention préventive du mineur ;
2° au cours de la détention ;
3° lorsque le mineur est soupçonné ou poursuivi pour avoir commis un crime.
L’assistance du mineur par un avocat n’est pas obligatoire lors du premier interrogatoire par la police
si le mineur y renonce de plein gré et sans équivoque, après avoir été dûment informé sur la teneur
Page 20 sur 109
du paragraphe 1er, sur les conséquences éventuelles d’une renonciation ainsi que sur la possibilité de
révoquer sa renonciation à tout moment.
La révocation de la renonciation ne prend cependant effet qu’à partir du moment où elle est faite.
La renonciation à ce droit, la révocation de la renonciation ainsi que les circonstances de la
renonciation sont constatées par écrit, daté et signé par le mineur. »
3° Les paragraphes 3 et 4 initiaux sont supprimés.
4° Un paragraphe 3 nouveau est inséré, libellé comme suit :
« (3) Dans des circonstances exceptionnelles et uniquement au cours de la phase préalable au procès,
il peut être dérogé temporairement à l’application des dispositions du paragraphe 1er, en tenant
compte de l’intérêt supérieur du mineur et lorsque cela est justifié au regard des circonstances
particulières de l’espèce, sur la base d’un des motifs impérieux suivants :
1° lorsqu’il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à
l’intégrité physique d’une personne ; ou
2° lorsqu’il est impératif que les autorités qui procèdent à l’enquête agissent immédiatement pour
éviter de compromettre de manière sign …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.