{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">central d’assistance sociale peut demander à l’Office national de l’enfance de lui transmettre copie intégrale ou partielle du dossier, sans que l’Office national de l’enfance ne puisse s’y opposer.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le mineur et, le cas échéant, les représentants légaux ou un autre adulte approprié sont étroitement associés à la réalisation de l’enquête sociale et à l’exécution des mesures alternatives à une sanction pénale, des peines non privatives de liberté et des peines privatives de liberté. L’agent du service de droit pénal pour mineurs auprès du Service central d’assistance sociale tient compte de l’opinion du mineur eu égard à son âge et à son degré de maturité. » - Commentaire :</div>\n<p class=\"lf-p\">Les amendements apportés à l’article 15 nouveau (article 16 initial) visent à répondre aux oppositions formelles du Conseil d’État ainsi qu’à faciliter et préciser davantage l’organisation du service de droit pénal pour mineurs du SCAS.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot « procureur » est écrit avec un « p » minuscule suite à une observation légistique du Conseil d’État et le terme « d’Etat » est écrit avec un accent aigu sur la lettre « E ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 1er, l’alinéa 2 est supprimé, tenant compte de l’avis du Conseil d’État du 1er juin 2023, dans lequel on peut lire que « le Conseil d’État doit s’opposer formellement au libellé de l’alinéa 2 du paragraphe 1er. Cette opposition formelle pourrait être levée en cas d’omission de l’alinéa sous examen, qui est dépourvu de valeur normative propre ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 est complété par un alinéa 2 nouveau, qui vise à garantir la transmission d’informations préoccupantes au sujet du mineur pris en charge par le service de droit pénal pour mineurs à l’ONE. Cette transmission d’informations intervient sous le contrôle du procureur d’État qui est l’entité auprès de laquelle toutes les informations concernant une poursuite pénale d’un mineur sont centralisées. Cette transmission d’informations vise à garantir une prise en charge holistique du mineur qui peut à la fois être poursuivi dans le cadre d’une procédure pénale et avoir besoin de mesures d’aide, de soutien ou de protection visées par le projet de loi n° 7994 précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’ancien alinéa 2 initial du paragraphe 2 est transformé en paragraphe 3 nouveau qui énumère les différentes sections du service de droit pénal pour mineurs, qui ne sont plus au nombre de quatre, mais au nombre de trois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Concernant le point 1°, des adaptations terminologiques sont entreprises, et il est fait référence à l’article 11 nouveau (article 12 initial) de la loi en projet qui traite en détail des enquêtes sociales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 42 sur 109 Concernant le point 2°, les amendements proposés visent à répondre à une opposition formelle du Conseil d’État concernant des incohérences dans l’agencement des différentes compétences entre les sections. En effet, la section d’accompagnement visée au point 2° et la section des mesures de diversion visée au point 3° se recoupent en partie inutilement, de sorte qu’il est proposé de les fusionner au sein d’une même section d’accompagnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par conséquent, le point 3° est supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 4° initial est renuméroté en point 3° nouveau, et est davantage complété. Il est précisé que le projet du mineur est un projet personnalisé. Suite à une remarque du Conseil d’État, il convient de viser le procureur général d’État et non le service de l’exécution des peines du Parquet général. La dernière phrase vise à garantir la continuité du suivi par la section de probation juvénile après l’aménagement de la peine privative de liberté du mineur condamné détenu, respectivement durant le délai d’épreuve fixé en cas de condamnation à une peine privative de liberté assortie d’un sursis probatoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 4 nouveau reprend en substance le contenu de l’article 58 initial, paragraphe 3, alinéa 2 de la loi en projet, l’article 58 étant supprimé suite à des oppositions formelles du Conseil d’Etat (cf. amendement 59). Il semble néanmoins nécessaire de maintenir une disposition relative à la délégation de certaines mesures à des prestataires tiers, dès lors que la délégation à des prestataires comme Impuls, ALUPSE, Riicht Eraus, etc. est déjà utilisée par le SCAS dans le cadre de ses missions actuelles, de sorte qu’il semble important de l’ancrer dans la loi en projet. L’article 15 nouveau (article 16 initial) semble être l’endroit approprié pour une telle disposition, étant donné qu’il reprend les missions du service de droit pénal pour mineurs et que la délégation s’applique dans ce contexte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Outre les mesures alternatives à une sanction pénale et les peines non privatives de liberté, sont désormais visées également les peines privatives de liberté et les aménagements d’une peine privative de liberté, dès lors qu’il arrive dans la pratique que le SCAS fasse appel à des prestataires externes également pour ce type de mesures. Par exemple, pour les mineurs qui se trouvent actuellement à l’UNISEC pour des faits d’abus sexuels, il est fait appel à ALUPSE COSMOS, qui propose une prise en charge thérapeutique adéquate des mineurs ayant commis des infractions à caractère sexuel par des médecins, psychologues, sexologues etc. spécialisés. Une telle prise en charge spécialisée est primordiale et dans l’intérêt supérieur des mineurs concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est précisé que l’organisme délégataire doit être en possession de l’agrément prévu par la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une transmission d’une copie du procès-verbal du procureur d’État à l’attention de l’organisme délégataire est également prévue à l’alinéa 2 de ce paragraphe 4 nouveau, afin de garantir que cet organisme délégataire ait toutes les informations utiles en sa possession.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l’instar de ce qui est prévu à l’article 11 nouveau, paragraphe 1er, alinéa 3, le paragraphe 5 nouveau de l’article 15 nouveau prévoit que le SCAS peut, dans le cadre de l’exercice de ses missions, demander à l’ONE de lui transmettre tout ou partie du dossier concernant le mineur, sans que l’ONE ne puisse s’y opposer. Il s’agit d’assurer que le SCAS puisse disposer de toute information pertinente pour prendre les décisions les plus adaptées à l’intérêt supérieur du mineur dans le cadre de la réalisation Page 43 sur 109 de l’enquête sociale et de l’exécution des mesures alternatives à une sanction pénale, des peines non privatives de liberté et des peines privatives de liberté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 6 nouveau vise à assurer, en adéquation avec les principes internationaux d’une justice pénale adaptée aux mineurs, que le mineur et ses représentants légaux ou un autre adulte approprié soient étroitement associés à l’exécution des mesures décidées, de sorte que le mineur soit, autant que possible, acteur de son projet de réhabilitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 17 – article 16 nouveau (article 17 initial) du projet de loi L’article 16 nouveau (article 17 initial) est amendé comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° A l’intitulé de l’article, le terme « Des » est supprimé et le mot « crimes » est écrit avec un « C » majuscule pour marquer le début de phrase.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Le paragraphe 1er est amendé comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Les termes « la police grand-ducale » sont remplacés par les termes « l’officier de police judiciaire de la Police grand-ducale ou de l’Inspection générale de la Police » et les termes « et la perquisition peut se dérouler en l’absence d’un représentant légal » sont supprimés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le paragraphe 1er est complété par des alinéas 2 à 8 nouveaux, libellés comme suit : « L’officier de police judiciaire de la Police grand-ducale ou de l’Inspection générale de la Police convoque un autre adulte approprié désigné par le mineur et accepté en tant que tel par le procureur d’État lorsque ses représentants légaux refusent de l’accompagner ou lorsque leur présence :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° est contraire à l'intérêt supérieur du mineur ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° n'est pas possible parce que, après que des efforts raisonnables ont été déployés, aucun représentant légal ne peut être joint ou que leur identité est inconnue ; ou 3° peut, sur la base d'éléments objectifs et factuels, compromettre de manière significative la procédure pénale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le mineur n'a pas désigné un autre adulte approprié ou lorsque l'adulte désigné par le mineur n'est pas accepté par le procureur d’État, ce dernier, en tenant compte de l'intérêt supérieur du mineur, désigne une autre personne pour accompagner le mineur.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’impossibilité de joindre un autre adulte approprié, mention en est faite au procèsverbal et l'officier de police judiciaire de la Police grand-ducale ou de l’Inspection générale de la Police choisit deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 44 sur 109 Il peut être dérogé temporairement à l’application du droit prévu à l’alinéa 1er si cela est justifié, compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, sur la base d’un des motifs impérieux suivants :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° lorsqu’il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° lorsqu’il existe une nécessité urgente d’éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale.</p>\n<p class=\"lf-p\">La dérogation temporaire est décidée par le procureur d’État.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette dérogation temporaire doit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>être proportionnée et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>avoir une durée strictement limitée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>ne pas être fondée exclusivement sur la nature ou sur la gravité de l’infraction alléguée ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>ne pas porter atteinte à l’équité générale de la procédure.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si les éléments à l’origine de l’application de la dérogation temporaire cessent d’exister, les représentants légaux ou un autre adulte approprié peuvent assister aux éventuelles opérations prescrites par les articles 33 et 34 du Code de procédure pénale à venir. »</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Le paragraphe 2 est remplacé comme suit : « (2) Par dérogation à l’article 39, paragraphe 4, du Code de procédure pénale, l’officier de police judiciaire de la Police grand-ducale ou de l’Inspection générale de la Police informe, dans les meilleurs délais, les représentants légaux du mineur de la privation de liberté ainsi que des motifs de celle-ci, sauf si, selon l’appréciation du procureur d’État, l’information des représentants légaux est contraire à l’intérêt supérieur du mineur, auquel cas l’information est transmise à un autre adulte approprié désigné par le mineur et accepté en tant que tel par le procureur d’État.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le mineur n'a pas désigné un autre adulte approprié ou lorsque l'adulte désigné par le mineur n'est pas accepté par le procureur d’État, ce dernier, en tenant compte de l'intérêt supérieur du mineur, désigne une autre personne et lui fournit les informations concernées.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’impossibilité de joindre les représentants légaux, mention en est faite au procès-verbal. Si un autre adulte approprié a été désigné, l’information lui est adressée. En cas d’impossibilité de joindre un autre adulte approprié, mention en est faite au procès-verbal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut être dérogé temporairement à l’application du droit prévu à l’alinéa 1er si cela est justifié, compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, sur la base d’un des motifs impérieux suivants :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° lorsqu’il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 45 sur 109 2° lorsqu’il existe une nécessité urgente d’éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale.</p>\n<p class=\"lf-p\">La dérogation temporaire est décidée par le procureur d’État.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette dérogation temporaire doit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>être proportionnée et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>avoir une durée strictement limitée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>ne pas être fondée exclusivement sur la nature ou sur la gravité de l’infraction alléguée ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>ne pas porter atteinte à l’équité générale de la procédure.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si les éléments à l’origine de l’application de la dérogation temporaire cessent d’exister, l’information relative à la privation de liberté du mineur et aux motifs de celle-ci est transmise aux représentants légaux ou à l’autre adulte approprié tel que prévu aux alinéas 1er et 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de survenance d’un des cas énumérés à l’alinéa 3, mention en est faite au procès-verbal et l’information est communiquée au service de droit pénal pour mineurs du Service central d’assistance sociale. »</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Le paragraphe 3 initial est supprimé et le paragraphe 4 est renuméroté en paragraphe 3 nouveau. - Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 16 nouveau (article 17 initial) est amendé en profondeur afin de tenir compte de plusieurs oppositions formelles et observations du Conseil d’État.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad 1° A l’intitulé de l’article, le terme « Des » est supprimé suite à une observation légistique du Conseil d’État. Le mot « Crimes » est partant écrit avec une majuscule.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad 2° A l’alinéa 1er, le remplacement du terme « la police grand-ducale » par les termes « l’officier de police judiciaire de la Police grand-ducale ou de l’Inspection générale de la Police » vise à répondre à une opposition formelle du Conseil d’État pour incohérence des textes, une loi spéciale qui étendrait les compétences des OPJ et APJ à tous les membres de la Police grand-ducale étant incohérente avec le Code de procédure pénale et avec la loi modifiée du 18 avril 2018 sur la Police grand-ducale. L’IGP est également visée en raison de sa compétence pour mener des enquêtes mixtes.</p>\n<p class=\"lf-p\">La suppression de la fin de l’alinéa 1er et l’introduction des alinéas 2 et 3 nouveaux répondent à une opposition formelle du Conseil d’État pour transposition incorrecte de l’article 15, paragraphe 4, de la directive 2016/800, dès lors qu’il convient de prévoir également la convocation d’un autre adulte approprié lorsque les représentants légaux refusent ou ne peuvent pas assister le mineur aux Page 46 sur 109 perquisitions et saisies prévues aux articles 33 et 34 du Code de procédure pénale en raison de l’une des situations reprises aux points 1° à 3°. Le libellé des alinéas 2 et 3 nouveaux est repris de celui des autres articles relatifs à l’information et à l’accompagnement des représentants légaux ou d’un autre adulte approprié (article 4 nouveau (article 5 initial), paragraphe 2, et article 6 nouveau (article 7 initial), paragraphe 2, de la loi en projet).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est également ajouté un alinéa 4 nouveau qui précise la procédure applicable lorsqu’aucun représentant légal ni autre adulte approprié ne peut être joint, ce qui peut être le cas notamment pendant la nuit et dans l’urgence. Le libellé est inspiré de l’article 34, paragraphe 2, du Code de procédure pénale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les alinéas 5 à 8 nouveaux visent à instaurer un système permettant, dans des cas urgents et strictement encadrés, moyennant l’accord du procureur d’Etat, de déroger temporairement au droit à la présence des représentants légaux ou d’un autre adulte approprié lors des opérations de flagrance. Il s’agit du même régime que celui prévu à l’article 39, paragraphe 4, du Code de procédure pénale. Il s’agit d’encadrer, par exemple, des cas où plusieurs mineurs soupçonnés dans le cadre de la flagrance d’avoir commis une infraction doivent être contrôlés et où la situation ne permet pas d’attendre l’arrivée des représentants légaux respectifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad 3° Concernant le paragraphe 2, le Conseil d’État soulève dans son avis du 1er juin 2023 que « les auteurs ont entendu imposer, et contrairement à ce qui est prévu à l’endroit de l’article 39, paragraphe 4, alinéa 1er, première phrase, du Code de procédure pénale, à l’officier de police judiciaire une obligation d’informer les représentants légaux du mineur. En libellant le paragraphe sous examen comme ils l’ont fait, les auteurs font cependant exception à l’article 39, paragraphe 4, dans son entièreté, donc y compris au droit conféré à l’officier de police judiciaire après accord oral du procureur d’État de déroger à cette information dans les cas de grande nécessité et d’urgence énumérés aux points 1 et 2 de l’alinéa 2 et encadrés par les conditions de l’alinéa 3, lettres a) à d), de l’article 39, paragraphe 4, précité ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le libellé du paragraphe 2 est amendé afin de répondre à l’opposition formelle du Conseil d’État, en s’inspirant étroitement du libellé de l’article unique de la loi du 24 juillet 2024 portant sur l’information des représentants légaux des mineurs privés de liberté qui a trait à cette même question d’information des représentants légaux en cas de privation de liberté d’un mineur (prévue par la directive 2013/48).</p>\n<p class=\"lf-p\">A l’instar de ce qui est prévu aux alinéas 5 à 8 nouveaux du paragraphe 1er, il est conféré à l’officier de police judiciaire, après accord oral du procureur d’État, la possibilité de déroger à l’information des représentants légaux dans les cas de grande nécessité et d’urgence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad 4° Au vu des amendements proposés aux paragraphes 1er et 2, le paragraphe 3 initial est superfétatoire et est donc supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 47 sur 109 Amendement 18 – article 17 nouveau (article 18 initial) du projet de loi L’article 17 nouveau (article 18 initial) est amendé comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° A l’intitulé de l’article, le terme « Des » est supprimé et le mot « procédures » est écrit avec un « P » majuscule pour marquer le début de phrase.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Le paragraphe 1er est remplacé comme suit : « (1) Lorsqu’il est procédé au prélèvement de cellules humaines sous contrainte comme prévu à l’article 48-5, paragraphe 3, du Code de procédure pénale sur un mineur, seule la contrainte physique strictement nécessaire est autorisée. En aucun cas l’application de moyens de contrainte physique ne doit être prolongée au-delà du temps strictement nécessaire pour réaliser le prélèvement. »</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Le paragraphe 2 est amendé comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le terme « police » est écrit avec un « P » majuscule et la deuxième phrase libellée « Si ce dernier ne peut être identifié ou si ce dernier refuse d’y assister, ou s’il ne peut être joint, mention en est fait au procès-verbal et le prélèvement peut avoir lieu sans l’assistance d’un représentant légal. » est supprimée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le paragraphe 2 est complété par des alinéas 2, 3 et 4 nouveaux, libellés comme suit : « La Police grand-ducale accomplit toutes les diligences pour identifier et convoquer un autre adulte approprié désigné par le mineur et accepté en tant que tel par l’autorité compétente lorsque ses représentants légaux refusent de l’accompagner ou lorsque leur présence :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° est contraire à l'intérêt supérieur du mineur ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° n'est pas possible parce que, après que des efforts raisonnables ont été déployés, aucun représentant légal ne peut être joint ou que leur identité est inconnue ; ou 3° peut, sur la base d'éléments objectifs et factuels, compromettre de manière significative la procédure pénale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le mineur n'a pas désigné un autre adulte approprié ou lorsque l'adulte désigné par le mineur n'est pas accepté par l’autorité compétente, cette dernière, en tenant compte de l'intérêt supérieur du mineur, désigne une autre personne pour accompagner le mineur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’il n’est pas possible, après que des efforts raisonnables ont été déployés, de joindre l’autre adulte approprié, mention en est faite au procès-verbal et le prélèvement peut avoir lieu sans l’assistance d’un autre adulte approprié. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 48 sur 109 - Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad 1° A l’intitulé de l’article, le terme « Des » est supprimé suite à une observation légistique du Conseil d’État. Le mot « Procédures » est partant écrit avec une majuscule.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad 2° Les amendements proposés au paragraphe 1er visent à répondre à une opposition formelle du Conseil d’État qui soulève que les conditions prévues au présent article pour le prélèvement de cellules humaines sur un mineur sont moins protectrices que celles prévues pour les majeurs à l’article 48-5 du Code de procédure pénale. Il existe dès lors une différence de traitement entre mineurs et majeurs, contraire à l’article 10bis (ancien) de la Constitution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 1er prévoit dès lors l’application de l’article 48-5 du Code de procédure pénale, en ajoutant toutefois les modalités de la contrainte physique pouvant être employée, étant donné qu’il s’agit d’un mineur qui présente une particulière vulnérabilité, ce qui justifie de prévoir des conditions additionnelles pour le mineur. Les amendements sont inspirés du libellé de l’article 48-11bis du CPP relatif aux fouilles de personnes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad 3° Au paragraphe 2, le mot « Police » est écrit avec un « P » majuscule suite à une observation légistique du Conseil d’État.</p>\n<p class=\"lf-p\">La dernière phrase supprimée au paragraphe 2 et les nouveaux alinéas ajoutés visent à lever l’opposition formelle du Conseil d’État pour transposition incorrecte de l’article 15, paragraphe 4, de la directive 2016/800, qui prévoit que « les États membres veillent à ce que les enfants aient le droit d'être accompagnés par le titulaire de la responsabilité parentale, ou par un autre adulte approprié visé au paragraphe 2, au cours des étapes de la procédure autres que les audiences auxquelles assiste l'enfant ». Le libellé est aligné sur celui des autres articles prévoyant la présence, la convocation ou l’accompagnement du mineur par ses représentants légaux ou par un autre adulte approprié (article 6 nouveau (article 7 initial), paragraphe 2, et article 16 nouveau (article 17 initial)).</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 19 – article 18 nouveau (article 19 initial) du projet de loi L’article 18 nouveau (article 19 initial) est amendé comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° A l’intitulé, les termes « de diversion » sont remplacés par les termes « alternatives à une sanction pénale ».</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Le paragraphe 1er est remplacé comme suit : « (1) Si le mineur a commis une infraction pénale et s’il est en aveu quant aux faits qu’il est soupçonné d’avoir commis, le procureur d’État peut décider des mesures alternatives à une sanction pénale. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 49 sur 109 3° A la suite du paragraphe 1er, est inséré un paragraphe 2 nouveau, libellé comme suit : « (2) La décision de la mesure alternative à une sanction pénale contient la nature et la date présumée de l’infraction. »</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Tenant compte de ce paragraphe 2 nouveau, les paragraphes subséquents sont renumérotés.</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Le paragraphe 3 nouveau (paragraphe 2 initial) est remplacé comme suit : « (3) La décision de la mesure alternative à une sanction pénale interrompt la prescription. L’exécution intégrale de la mesure alternative à une sanction pénale éteint l’action publique. »</p>\n<p class=\"lf-p\">6° Le paragraphe 4 nouveau (paragraphe 3 initial) est remplacé comme suit : « (4) Le mineur, ses représentants légaux, un autre adulte approprié, l’avocat du mineur ou la personne d’accompagnement peuvent proposer une mesure alternative à une sanction pénale en soumettant une proposition des actes à accomplir par le mineur. Dans ce cas, ils communiquent cette proposition sous forme écrite au procureur d’État. Si le procureur d’État refuse la proposition, il peut proposer une autre mesure alternative à une sanction pénale ou de suite décider de choisir la voie judiciaire. Lorsque le procureur d’État choisit la voie judiciaire, il ne peut être fait état des pièces, déclarations et aveu formés en relation avec la mesure alternative à une sanction pénale. Ces éléments ne peuvent servir de moyen de preuve à charge ou à décharge du mineur poursuivi.</p>\n<p class=\"lf-p\">La victime ainsi que, sauf si leur identité est inconnue, les personnes civilement responsables sont informées de la proposition de mesure alternative à une sanction pénale. »</p>\n<p class=\"lf-p\">7° A la suite du paragraphe 4 nouveau, est inséré un paragraphe 5 nouveau, libellé comme suit : « (5) Les mesures alternatives à une sanction pénale décidées à l’égard du mineur lui sont notifiées. Il reçoit les informations sur la nature, le contenu, et la durée des mesures alternatives à une sanction pénale ainsi que sur les conséquences du non-respect d’une mesure alternative à une sanction pénale prévues au présent article et à l’article 21.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles sont également notifiées aux représentants légaux ou à un autre adulte approprié, à la personne d’accompagnement, à la victime, et, sauf si leur identité est inconnue, aux personnes civilement responsables ainsi qu’aux prestataires auprès desquels le mineur bénéficie d’une mesure au sens la loi du jj/mm/aaaa portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles. »</p>\n<p class=\"lf-p\">8° A la suite du paragraphe 5 nouveau, est inséré un paragraphe 6 nouveau, libellé comme suit : « (6) Le procureur d’État peut notamment prendre les mesures alternatives à une sanction pénale suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° un avertissement oral ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° une lettre d’avertissement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° une médiation pénale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° une mesure de justice restaurative ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 50 sur 109 5° une prestation éducative d’intérêt général ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° un suivi thérapeutique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° une interdiction de paraître dans le ou les lieux dans lesquels l'infraction a été commise, à l'exception des lieux dans lesquels le mineur réside habituellement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° une interdiction d'entrer en contact avec la victime ou les coauteurs ou complices ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° une interdiction d'aller et venir sur la voie publique sans être accompagné de l'un de ses représentants légaux pendant certaines plages horaires déterminées par le ministère public ;</p>\n<p class=\"lf-p\">10° une obligation de remettre un objet détenu ou appartenant au mineur et ayant servi à la commission de l'infraction ou qui en est le produit dans un délai de trois mois à partir de la date de la mesure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le procureur d’État, après avoir décidé une mesure alternative à une sanction pénale, adresse une copie de la décision au service de droit pénal pour mineurs du Service central d’assistance sociale. »</p>\n<p class=\"lf-p\">9° A la suite du paragraphe 6 nouveau, est inséré un paragraphe 7 nouveau, libellé comme suit : « (7) La durée de la mesure alternative à une sanction pénale visée au paragraphe 6, alinéa 1 er, point 5°, ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux-cent quarante heures. La durée des mesures visées au paragraphe 6, alinéa 1er, points 7° et 8° ne peut être supérieure à un an. La durée de la mesure visée au paragraphe 6, alinéa 1er, point 9°, ne peut être supérieure à six mois. » - Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Tel que suggéré par le Conseil d’État, cet article est dorénavant fusionné avec l’article 21 de la loi en projet. Dès lors, l’article 18 nouveau (article 19 initial) subit un certain nombre d’amendements et d’ajouts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad 1° Dans tout le texte de l’article, l’amendement terminologique proposé par le Conseil d’État pour la mesure de diversion, qui est dorénavant dénommée « mesure alternative à une sanction pénale » est reprise. De même, dans tout le texte de l’article, le terme « ministère public » est remplacé par le terme « procureur d’État », par cohérence avec l’amendement demandé par le Conseil d’État et allant dans le même sens à l’article 20 nouveau (article 22 initial).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad 2° Au paragraphe 1er, l’ajout des termes « et s’il est en aveu quant aux faits qu’il est soupçonné d’avoir commis » provient de la fusion avec l’article 21 initial, dont le paragraphe 1er prévoyait cette condition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad 3° Le paragraphe 2 nouveau reprend l’article 21 initial, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 51 sur 109 Ad 5° Au paragraphe 3 nouveau (paragraphe 2 initial), il est précisé que l’exécution intégrale de la mesure alternative à une sanction pénale éteint l’action publique, suite à une observation du Conseil d’État que soulève que « si les auteurs entendent donner un effet extincteur de l’action publique à la mesure de diversion, il s’impose de le dire expressément ». Il convient en effet d’assortir les mesures alternatives à une sanction pénale exécutées intégralement d’un effet extincteur de l’action publique, étant donné qu’à défaut, le mineur pourrait être à nouveau poursuivi pour l’infraction ayant donné lieu à une mesure alternative à une sanction pénale qui a pourtant été exécutée. Puisque les mesures alternatives à une sanction pénale ne constituent pas des sanctions pénales donnant lieu à l’application du principe non bis in idem, un tel risque de « double réponse » à un même fait doit être évité, ce dans l’intérêt supérieur du mineur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad 6° Concernant le paragraphe 4 nouveau (paragraphe 3 initial), alinéa 1er, plusieurs acteurs sont ajoutés à la liste de personnes pouvant proposer une mesure alternative à une sanction pénale. L’autre adulte approprié est ajouté étant donné qu’il convient de le viser au cas où les représentants légaux seraient absents ou écartés de la procédure en application des articles 4 nouveau (article 5 initial) et 6 nouveau (article 7 initial) de la loi en projet. Le terme « agent du service de droit pénal pour mineurs auprès du Service central d’assistance social » est remplacé par le terme « personne d’accompagnement », défini à l’article 2 nouveau (article 3 initial). L’avocat du mineur est ajouté à cette liste, ayant été omis par erreur.</p>\n<p class=\"lf-p\">A la deuxième phrase, la syntaxe est amendée pour être plus claire et lisible. A la troisième phrase, une virgule est insérée après le mot « proposition » suite à une observation légistique du Conseil d’État.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bout de phrase « décider du lancement d’une procédure judiciaire » est remplacé par le bout de phrase « choisir la voie judiciaire » suite à une suggestion de reformulation du Conseil d’État.</p>\n<p class=\"lf-p\">Suite à une observation du Conseil d’État formulée à l’endroit de l’article 21 initial, il est désormais indiqué que les pièces, déclarations et aveu formés en relation avec une mesure alternative à une sanction pénale ne peuvent pas servir de preuve lorsque le procureur d’État choisit la voie judiciaire, donc en cas d’échec des négociations relativement à l’application d’une mesure alternative à une sanction pénale. Le texte est inspiré, comme le suggère le Conseil d’État, de l’article 577 du Code de procédure pénale relatif au jugement sur accord.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est ajouté aussi un alinéa 2 nouveau, précisant, comme le suggère le Conseil d’État, que la victime ainsi que les personnes civilement responsables sont informées de la proposition. En effet, ces personnes ont un intérêt direct à être informées de cette proposition écrite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad 7° Il est inséré un paragraphe 5 nouveau, dont l’alinéa 1er reprend le contenu de l’article 21 initial, paragraphe 3. L’alinéa 2 vise à répondre à une opposition formelle du Conseil d’État pour insécurité juridique au vu du manque de clarté de « l’interaction entre les mesures alternatives à une sanction pénale, d’un côté, et les droits et obligations découlant pour les représentants légaux de leur autorité Page 52 sur 109 parentale ou des personnes dans le chef desquelles un transfert de garde a eu lieu ainsi que les droits des victimes, de l’autre ». Il convient ainsi de rajouter parmi les destinataires de ces informations la victime ainsi ceux qui auront à supporter les effets civils éventuels des agissements du mineur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad 8° Le nouveau paragraphe 6 reprend le contenu de l’article 21 initial, paragraphe 4, avec quelques adaptations par rapport au libellé de l’article 21 initial et des mesures alternatives supplémentaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout d’abord, la mesure de justice restaurative est désormais énumérée dans un point distinct de celui de la médiation pénale (point 4°), afin d’éviter toute confusion entre les deux mesures et de laisser le choix au procureur d’État de les appliquer cumulativement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ensuite, des mesures alternatives à une sanction pénale supplémentaires sont prévues aux points 7° à 10°, afin de laisser au procureur d’État un choix plus large, étant précisé que le terme « notamment » laisse la possibilité au procureur d’État de décider d’une mesure alternative qui n’est pas visée explicitement au présent paragraphe. Ces mesures sont inspirées de l’article L112-2 du Code de la justice pénale des mineurs français.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l’alinéa 2, il est prévu que le procureur d’État adresse une copie de la mesure alternative à une sanction pénale, au lieu des « informations utiles et nécessaires » qui étaient auparavant visées à l’article 21 initial, paragraphe 4, alinéa 2, au service de droit pénal pour mineurs du SCAS, et non à l’ONE. Ces amendements répondent à une opposition formelle du Conseil d’État concernant le manque de précision des termes « informations utiles et nécessaires » et au vu du manque de clarté quant à la nécessité d’informer l’ONE. En effet, étant donné que le SCAS doit exécuter les mesures alternatives à une sanction pénale, il convient de le viser, et non l’ONE, qui pourra toutefois toujours recevoir des informations préoccupantes relatives à un mineur en application des autres articles de la loi en projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad 9° Le paragraphe 7 nouveau reprend le contenu de l’article 21 initial, paragraphe 5, avec plusieurs ajouts et précisions, suite à une remarque du Conseil d’État selon laquelle il est difficile de prévoir à l’avance la durée d’une mesure de justice restaurative et d’une médiation. Dorénavant, seules les mesures alternatives à une sanction pénale qui peuvent raisonnablement être limitées dans le temps sont visées par une telle limitation dans le temps.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, la prestation éducative d’intérêt général prévue au point 5° (qui est déjà prévue actuellement par la loi modifiée du 10 août 1992 sur la protection de la jeunesse) doit avoir une durée entre 40 et 240 heures.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne l’interdiction de paraître dans le ou les lieux dans lesquels l'infraction a été commise (point 7°), ’interdiction d'entrer en contact avec la victime ou les coauteurs ou complices (point 8°) ainsi que l’interdiction d'aller et venir sur la voie publique sans être accompagné de l'un de ses représentants légaux pendant certaines plages horaires déterminées par le procureur d’État (point 9°), celles-ci sont également limitées dans le temps au vu de la limitation de la liberté d’aller et de venir, qui doit être strictement encadrée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 53 sur 109 Amendement 20 – article 19 nouveau (article 20 initial) du projet de loi L’article 19 nouveau (article 20 initial) est amendé comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° A l’intitulé de l’article, les termes « de diversion » sont remplacés par les termes « alternatives à une sanction pénale ».</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Dans tout le texte de l’article, les termes « ministère public » sont remplacés par les termes « procureur d’État ».</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Au paragraphe 1er, les termes « soupçonné ou poursuivi » sont insérés entre les termes « une affaire pénale impliquant un mineur » et les termes « décide si des mesures » et les termes « de diversion » sont remplacés par les termes « alternatives à une sanction pénale ». La virgule entre les termes « de réhabilitation » et « de réinsertion » est remplacée par les termes « et de » et les termes « et de protection » sont supprimés.</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Au paragraphe 2, les termes « de diversion » sont remplacés par les termes « alternative à une sanction pénale », et les termes « notamment » et « dans le cas où une enquête a été ordonnée » sont supprimés.</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Au paragraphe 3, les termes « de diversion » sont remplacés par les termes « alternatives à une sanction pénale ». - Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad 1° à 5° Le remplacement des termes « mesures de diversion » par « mesures alternatives à une sanction pénale » intervient à toutes les occurrences au sein de l’article 19 nouveau (article 20 initial), par cohérence avec le reste du texte du projet de loi où cet amendement intervient de manière systématique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad 2° Le remplacement des termes « ministère public » par les termes « procureur d’État » intervient par cohérence avec les amendements demandés par le Conseil d’État et allant dans le même sens à l’article 20 nouveau (article 22 initial).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad 3° Le remplacement des termes « ministère public » par « procureur d’Etat » et la rajoute des termes « soupçonné ou poursuivi » visent à rendre le texte plus clair. La référence à la « protection du mineur » en tant qu’objectif des mesures alternatives à une sanction pénale est supprimée dès lors que la protection du mineur relève du projet de loi n° 7994 plutôt que du présent projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 54 sur 109 Ad 4° Le terme « notamment » est supprimé suite à une observation légistique du Conseil d’État qui énonce que ce terme n’a pas d’apport normatif lorsqu’il précède une énonciation d’exemples ou s’il a pour but d’illustrer un principe établi par le texte.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, les termes « dans le cas où une enquête sociale a été ordonnée » sont supprimés afin de répondre à une opposition formelle du Conseil d’État pour transposition incorrecte de l’article 7 de la directive 2016/800 qui prévoit que l’enquête sociale (dénommée « évaluation personnalisée » dans la directive) est obligatoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 21 – article 21 initial du projet de loi L’article 21 initial du projet de loi est supprimé. - Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est proposé de supprimer cet article en raison de sa fusion avec l’article 18 nouveau (article 19 initial).</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 22 – article 20 nouveau (article 22 initial) du projet de loi L’article 20 nouveau (article 22 initial) est amendé comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° A l’intitulé, le mot « Procureur » est écrit avec un « p » minuscule et, à toutes les occurrences dans l’article 20 nouveau du projet de loi, le terme « Etat » est écrit avec un accent aigu sur la lettre « E » pour écrire « État ».</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Le paragraphe 1er est remplacé comme suit : « (1) Lorsque le mineur refuse la mesure alternative à une sanction pénale décidée par le procureur d’État, le mineur, ses représentants légaux, un autre adulte approprié, l’avocat du mineur ou la personne d’accompagnement peuvent, par simple requête, introduire un recours contre la décision du procureur d’État, à l’exception de celle faisant droit à une proposition visée à l’article 18, paragraphe 4, devant le procureur général d’État dans un délai de dix jours à partir de la notification de la décision de mesure alternative à une sanction pénale. »</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Le paragraphe 2 est remplacé comme suit : « (2) Lorsque le procureur général d’État fait droit au recours, il prend une nouvelle décision de mesure alternative à une sanction pénale qui annule et remplace la mesure alternative à une sanction pénale décidée par le procureur d’État. La décision est communiquée au mineur, à ses représentants légaux ou à un autre adulte approprié, à la personne d’accompagnement, à la victime et, sauf si leur identité est inconnue, aux personnes civilement responsables ainsi qu’aux prestataires auprès desquels le mineur bénéficie d’une mesure au sens la loi du jj/mm/aaaa portant aide, soutien et Page 55 sur 109 protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles. Elle est également communiquée au procureur d’État pour exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le procureur général d’État ne fait pas droit au recours, il en informe le procureur d’État qui peut décider de poursuivre la procédure pénale. La décision du procureur général d’Etat est également communiquée au mineur, à ses représentants légaux ou à un autre adulte approprié, à la personne d’accompagnement, à la victime et, sauf si leur identité est inconnue, aux personnes civilement responsables ainsi qu’aux prestataires auprès desquels le mineur bénéficie d’une mesure au sens la loi du jj/mm/aaaa portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles. » - Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad 1° à 3° A l’intitulé et au dispositif de l’article, le mot « procureur » est écrit avec un « p » minuscule suite à une observation légistique du Conseil d’État. En outre, le chiffre « dix » est dorénavant écrit en lettres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux paragraphes 1er et 2, le terme « ministère public » est remplacé par celui de « procureur d’État », le Conseil d’État suggérant de le viser spécifiquement. Les termes « mesure de diversion » sont remplacés par les termes « mesure alternative à une sanction pénale » à l’instar de ce qui a été fait aux autres occurrences dans la présente loi en projet pour tenir compte de la demande du Conseil d’État de modifier la terminologie en ce sens.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad 2° Au paragraphe 1er, la liste des personnes pouvant introduire un recours est étendue, en incluant l’autre adulte approprié et la personne d’accompagnement, ce qui vise à répondre à l’opposition formelle du Conseil d’État pour mise en cause des droits de la défense du mineur si jamais les représentants légaux sont exclus du droit à information, respectivement ne sont pas autorisés à accompagner le mineur pendant la procédure, pour l’une des raisons mentionnées aux articles 4 nouveau (article 5 initial), paragraphe 2, et 6 nouveau (article 7 initial), paragraphe 2. L’avocat du mineur est également visé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Etant donné que la personne d’accompagnement et l’avocat peuvent proposer une mesure alternative à une sanction pénale, il paraît logique de les viser également au niveau du recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est dorénavant précisé que le mineur et les autres personnes visées ne peuvent, par exception, pas introduire un recours contre une décision qui a fait droit à une proposition visée à l’article 18 nouveau (article 19 initial), paragraphe 4. En effet, il ne serait pas cohérent que le mineur puisse introduire un recours contre la mesure qui a été prise sur base de son propre projet. Comme le relève le Conseil d’État dans son avis du 1er juin 2023, il convient donc d’excepter ces mesures du champ d’application du recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad 3° Au paragraphe 2, alinéas 1er et 2, les termes « à la demande du mineur » sont remplacés par les termes « au recours » suite à une suggestion du Conseil d’État.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 56 sur 109 Aux alinéas 1er et 2, il est précisé que la décision du procureur général d’État est également communiquée « au mineur, à ses représentants légaux ou à un autre adulte approprié, à la personne d’accompagnement, à la victime et, sauf si leur identité est inconnue, aux personnes civilement responsables ainsi qu’aux prestataires auprès desquels le mineur bénéficie d’une mesure au sens la loi du jj/mm/aaaa portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles », afin de répondre à une opposition formelle du Conseil d’État. Ces personnes n’avaient pas été visées par simple erreur matérielle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 23 – article 21 nouveau (article 23 initial) du projet de loi Le libellé de l’article 21 nouveau (article 23 initial) du projet de loi est remplacé comme suit : « Art. 21. Non-exécution des mesures alternatives à une sanction pénale Lorsque le mineur ne respecte pas les conditions relatives à la mesure alternative à une sanction pénale décidée ou refuse les engagements qu’il a pris dans sa proposition écrite, le procureur d’État poursuit la procédure pénale contre le mineur. » - Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d’État ne partage pas l’avis des autorités judiciaires selon lequel une infraction autonome de non-respect de la mesure alternative à une sanction pénale doit être prévue, mais considère dans son avis que « en ce que les mesures de diversion ne sont pas à considérer comme des sanctions pénales donnant lieu à l’application du principe du non bis in idem, il ne s’impose pas d’introduire une infraction autonome, la situation d’une mesure de diversion non respectée ou non effectuée n’étant pas comparable à un travail dans l’intérêt général prévu à l’article 22 du Code pénal, qui constitue une sanction pénale prononcée par un tribunal, tandis qu’une mesure de diversion, prononcée par le procureur d’État, est d’une essence différente des peines non privatives de liberté prévues à l’article 48 de la loi en projet ». Le Conseil d’État estime, partant, que la version initiale de l’article est à maintenir.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article est dès lors rétabli dans sa version originale avant la première série d’amendements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 24 – article 24 initial du projet de loi L’article 24 initial du projet de loi est supprimé. - Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d’État s’oppose formellement à cet article, considérant qu’il contrevient à l’intérêt supérieur de l’enfant, étant moins protecteur que la disposition prévue à l’article 4 nouveau (article 5 initial), paragraphe 4. Ce constat est d’autant plus pertinent que l’article 4 nouveau (article 5 initial), paragraphe 4, a été complété par les présents amendements. Au vu de l’article 4 nouveau (article 5 initial), paragraphe 4, l’article 24 est superflu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 57 sur 109 Amendement 25 – article 22 nouveau (article 25 initial) du projet de loi Le libellé de l’article 22 nouveau (article 25 initial) du projet de loi est remplacé comme suit : « Art. 22. Demandes en restitution d’objets saisis</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le mineur, ses représentants légaux ou un autre adulte approprié, la partie civile ou toute autre personne qui prétend avoir droit sur un objet placé sous la main de la justice dans le cadre de la présente loi peut en réclamer la restitution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La demande en restitution est adressée :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° au ministère public lorsque celui-ci est saisi du dossier ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° à la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement, si une instruction est soit en cours soit terminée par une ordonnance de non-lieu non frappée d'un recours, ou si, à défaut d'instruction, aucune juridiction répressive n'est saisie ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° à la chambre du conseil de la Cour d'appel, si elle est saisie d'un recours contre une ordonnance de renvoi ou de non-lieu ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° au tribunal pénal pour mineurs s’il est saisi soit par ordonnance de renvoi, soit par citation ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° à la chambre pénale pour mineurs de la Cour d’appel si appel a été interjeté sur le fond ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° à la chambre pénale pour mineurs de la Cour d’appel, si un pourvoi en cassation a été formé soit contre une décision d'une juridiction d'instruction soit contre une décision d'une juridiction pénale pour mineurs.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les paragraphes 1er et 2 s’appliquent également aux demandes en restitution introduites par les personnes majeures poursuivies comme coauteurs ou complices d’une infraction commise par un mineur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Si la demande émane du mineur, de ses représentants légaux ou d’un autre adulte approprié, d’une personne majeure poursuivie comme coauteur ou complice d’une infraction commise par le mineur ou de la partie civile, elle est communiquée aux autres parties ainsi qu'au ministère public. Si elle émane d'un tiers, elle est communiquée au mineur, à ses représentants légaux ou à un autre adulte approprié et à la personne majeure poursuivie comme coauteur ou complice d’une infraction commise par le mineur et à la partie civile.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les observations qu'elle peut comporter doivent être produites dans les trois jours de cette communication.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le tiers peut, au même titre que les parties, être entendu en ses observations par la juridiction saisie, mais il ne peut prétendre à la mise à la disposition de la procédure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou lorsqu’elle présente un danger pour les personnes ou les biens. Elle peut être refusée lorsque la confiscation de l’objet est prévue par la loi. » - Commentaire :</div>\n<p class=\"lf-p\">Cet article est remplacé par une nouvelle disposition prévoyant de façon plus précise la juridiction compétente en cas de demande en restitution dans des affaires impliquant tant des mineurs que des Page 58 sur 109 majeurs, afin de répondre à l’opposition formelle du Conseil d’État au vu du manque de clarté engendré par la disposition initiale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le libellé de l’article 22 nouveau s’inspire de l’article 68 du Code de procédure pénale. Il est également précisé à l’endroit du paragraphe 3 que la procédure de demande en restitution s’applique également aux demandes en restitution introduites par des personnes majeures poursuivies comme coauteurs ou complices d’une infraction commise par un mineur, ce qui se justifie d’autant plus que le tribunal pénal pour mineurs est également compétent pour ces personnes majeures (cf. article 33 nouveau (article 38 initial), paragraphe 4, de la présente loi en projet).</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 26 – article 23 nouveau (article 26 initial) du projet de loi L’article 23 nouveau (article 26 initial) du projet de loi est amendé comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° A l’intitulé de l’article, les termes « et leur exécution » sont remplacés par les termes « de comparution ».</p>\n<p class=\"lf-p\">2° L’alinéa 1er est amendé comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Au liminaire, les termes «, ou retenu dans le cadre d’un mandat d’amener, de dépôt ou d’arrêt » sont supprimés et les termes « l’autorité compétente » sont remplacés par les termes « le juge d’instruction ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Au point 3°, le terme « pourrait » est remplacé par le terme « peut ».</div>\n<p class=\"lf-p\">3° A l’alinéa 2, les termes « et les informations visées à l’alinéa 1er sont communiquées à un autre adulte approprié, désigné par le mineur et accepté en tant que tel par le juge d’instruction » sont insérés avant le point final.</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Des alinéas 3 et 4 nouveaux sont insérés après l’alinéa 2, libellés comme suit : « Lorsque le mineur n'a pas désigné un autre adulte approprié ou lorsque l'adulte désigné par le mineur n'est pas accepté par le juge d’instruction, ce dernier, en tenant compte de l'intérêt supérieur du mineur, désigne une autre personne et lui fournit les informations visées au paragraphe 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les éléments à l'origine de l'application des alinéas 2 et 3 cessent d'exister, toute information que le mineur reçoit conformément aux dispositions de la présente loi et qui continue de présenter un intérêt pour la procédure en cours est communiquée aux représentants légaux. »</p>\n<p class=\"lf-p\">5° A l’alinéa 3 initial qui devient l’alinéa 5, les termes « L’autorité judiciaire compétente » sont remplacés par les termes « Le juge d’instruction » et les termes « l’administrateur ad hoc » et « le cas échéant » sont supprimés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 59 sur 109 - Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad 1° et 2° Sur interrogation du Conseil d’État quant à l’articulation entre cet article et l’article 4 nouveau (article 5 initial), paragraphe 4 concernant l’information des représentants légaux en cas de privation de liberté du mineur, il convient de supprimer, à l’alinéa 1er, les mentions des mandats d’amener, de dépôt et d’arrêt qui sont déjà couverts par l’article 4 nouveau (article 5 initial) paragraphe 4. Dès lors, l’article 23 nouveau ne s’applique plus qu’aux mandats de comparution.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’intitulé est amendé afin d’en tenir compte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur demande du Conseil d’État, les mots « autorité compétente » sont désormais remplacés par le « juge d’instruction » étant donné que, comme le soulève le Conseil d’État, il s’agit de la seule autorité qui a le pouvoir d’ordonner un mandat de comparution. Au point 3°, le terme « pourrait » est remplacé par le terme « peut », suite à une observation du Conseil d’État selon laquelle le conditionnel est à éviter dans les textes normatifs du fait qu’il peut porter à équivoque.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad 3° et 4° Ces ajouts visent à répondre aux oppositions formelles du Conseil d’État pour transposition incorrecte de l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 2016/800. En effet, il convient de prévoir à l’endroit du présent article la situation dans laquelle les représentants légaux sont écartés du droit à l’information quant au mandat de comparution décerné contre le mineur, en prévoyant l’information d’un autre adulte approprié, à l’instar des autres articles relatifs à l’information des représentants légaux, respectivement d’un autre adulte approprié. Etant donné que le juge d’instruction décerne le mandat de comparution, celui-ci accepte, respectivement désigne, l’autre adulte approprié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad 5° Il convient de remplacer à nouveau l’ « autorité compétente » par le juge d’instruction, à l’instar des alinéas précédents. L’administrateur ad hoc est supprimé ici pour des raisons de cohérence avec le reste du texte du projet de loi, dans lequel l’administrateur ad hoc n’est plus visé. Seule l’information de l’avocat du mineur est à maintenir au présent alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 27 – article 24 nouveau (article 27 initial) du projet de loi A l’article 24 nouveau (article 27 initial), le mot « provisoire » est remplacé par le mot « préventive ». - Commentaire Le remplacement du mot « provisoire » par le mot « préventive » répond à une observation légistique du Conseil d’État.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 60 sur 109 Amendement 28 – article 28 initial du projet de loi L’article 28 initial du projet de loi est supprimé. - Commentaire Le Conseil d’État s’oppose formellement à cet article pour incohérence avec le projet de loi n° 7994 précité. En effet, un éventuel « placement » d’un mineur relève du projet de loi n° 7994 et ne rentre pas dans les compétences du juge d’instruction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d’État fait également remarquer que l’article 107, alinéa 2, point 2°, du Code de procédure pénale relatif au contrôle judiciaire permet en toute hypothèse au juge d’instruction de fixer la résidence de l’inculpé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au vu de ces considérations, il n’est pas nécessaire de maintenir l’article 28, dont la suppression est donc proposée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 29 – article 25 nouveau (article 29 initial) du projet de loi L’article 25 nouveau (article 29 initial) est amendé comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Le paragraphe 1er est remplacé comme suit : « (1) Lorsque le juge d’instruction décerne un mandat de dépôt en application de l’article 94 du Code de procédure pénale, le mandat de dépôt est spécialement motivé. »</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Le paragraphe 2 est remplacé comme suit : « (2) La détention préventive ne peut être exécutée qu’au centre pénitentiaire pour mineurs si le mineur n’a pas atteint la majorité au moment où le mandat d’arrêt ou de dépôt est décerné. Si le mineur atteint la majorité au cours de la détention préventive, le transfèrement prévu à l’article 7 de la loi modifiée 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire s’opère automatiquement et sans décision préalable du juge d’instruction. »</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Le paragraphe 3 initial est supprimé 4° Le paragraphe 4 initial est renuméroté en paragraphe 3 et est amendé comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>A la première phrase, le terme « trois » est remplacé par le terme « deux ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>A la deuxième phrase, le terme « trois » est remplacé par le terme « cinq », les termes « pendant la phase de l’enquête judiciaire et jusqu’à la clôture par le juge d’instruction » sont insérés entre le terme « reprises » et la virgule et les termes « d’un an jusqu’au renvoi devant le tribunal pénal pour mineurs » sont remplacés par les termes « de douze mois ».</div>\n<p class=\"lf-p\">Page 61 sur 109 5° Le paragraphe 3 nouveau est complété par un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Le délai de douze mois prévu à l’alinéa 1er peut être prorogé exceptionnellement de quatre mois supplémentaires au cas où l’avocat du mineur sollicite des devoirs d’enquête supplémentaires endéans les huit semaines qui précédent l’expiration du délai maximum mettant fin automatiquement à la détention préventive. » - Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad 1° Au sujet du paragraphe 1er, le Conseil d’État fait remarquer que, suite à la première série d’amendements, les seuils de peine permettant de prononcer un mandat de dépôt, fixés ainsi à deux ans, sont identiques aux seuils de peine prévus à l’article 94 du Code de procédure, qui dispose que « le juge pourra décerner un mandat de dépôt s'il y a des indices graves de culpabilité de l'inculpé et si le fait emporte une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d'emprisonnement ». Ce paragraphe serait ainsi superfétatoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Etant donné qu’il convient toutefois de maintenir dans le cadre de la loi en projet l’obligation de motivation spéciale du mandat de dépôt, il incombe, non pas de supprimer le paragraphe 1er, mais de le reformuler en en ce sens qu’un mandat de dépôt décerné en application de l’article 94 du Code de procédure pénale doit être spécialement motivé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad 2° Concernant le paragraphe 2, le Conseil d’État « s’interroge sur les raisons qui ont amené les auteurs à prévoir que la détention préventive ne pourra être exécutée au centre pénitentiaire pour mineurs que dans les cas prévus à l’article 110 du Code de procédure pénale, qui vise la détention préventive ordonnée à la suite du refus volontaire de l’inculpé de se soumettre aux obligations du contrôle judiciaire ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Selon le Conseil d’Etat, l’article pourrait ainsi être interprété en ce sens que la détention préventive ne peut être exécutée au centre pénitentiaire pour mineurs qu’en cas de détention préventive ordonnée à la suite du refus volontaire du mineur inculpé de se soumettre aux obligations du contrôle judiciaire (cas visé à l’article 110 du Code de procédure pénale), ce qui n’est pas l’intention des auteurs de la loi en projet. Les termes « prévue à l’article 110 du Code de procédure pénale » sont par conséquent supprimés.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’amendement du bout de phrase relatif au transfèrement du mineur ayant atteint la majorité au cours de sa détention préventive fait suite à un commentaire du Conseil d’État, qui estime qu’il convient de prévoir un transfèrement automatique vers un centre pénitentiaire pour adultes dès que la majorité est atteinte, afin d’éviter que le juge d’instruction ne doive prendre à chaque fois une décision de transfèrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 62 sur 109 Ad 3° Le paragraphe 3 est supprimé du fait que la loi en projet ne s’applique désormais plus à la catégorie des majeurs âgés entre dix-huit et vingt-et-un ans qui ne disposent pas de la maturité intellectuelle pour comprendre la portée de leurs actes au moment des faits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad 4° Les amendements proposés au paragraphe 4 (renuméroté désormais en paragraphe 3) répondent à une opposition formelle du Conseil d’État qui constate une différence de traitement non conforme à l’article 10bis (ancien) de la Constitution en raison de la durée initiale de la détention préventive de 3 mois, alors que le mandat de dépôt à l’encontre d’un majeur doit être réexaminé 2 mois après le premier interrogatoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, comme le soulève le Conseil d’État, l’article 94-3 du Code de procédure pénale prévoit un examen du mandat de dépôt délivré à l’encontre d’un adulte à l’issue de deux mois après le premier interrogatoire. Par souci de cohérence, la durée initiale de la détention préventive d’un mineur est dès lors diminuée également à 2 mois. Il est prévu que la détention préventive peut être prorogée à 5 reprises pendant la phase de l’enquête judiciaire et jusqu’à la clôture par le juge d’instruction, afin d’atteindre 12 mois maximum.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les renouvellements de la détention préventive jusqu’à la durée maximale de 12 mois ne s’étendent plus jusqu’au renvoi devant le tribunal pénal pour mineurs, mais jusqu’à la clôture de l’instruction par le juge d’instruction, afin de donner suffisamment de temps aux autorités judiciaires pour finaliser l’enquête et l’instruction lorsqu’il est nécessaire de maintenir le mineur en détention préventive pendant l’enquête ou l’instruction. En effet, dans cette hypothèse, le délai de 12 mois jusqu’au renvoi devant le tribunal pénal pour mineurs aurait eu pour conséquence que l’enquête, respectivement l’instruction, et la procédure de renvoi doivent être finalisées en endéans ces 12 mois, ce qui est un délai relativement court, surtout dans des affaires complexes ou dans lesquelles des expertises sont ordonnées. Dorénavant, ces 12 mois s’appliquent à la phase de l’enquête judiciaire et jusqu’à la clôture par le juge d’instruction. La procédure du renvoi peut dès lors avoir lieu après ces 12 mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad 5° Il est ajouté un deuxième alinéa à ce paragraphe qui prévoit une prorogation exceptionnelle de la détention préventive au cas où l’avocat du mineur sollicite des devoirs d’enquête supplémentaires peu de temps avant l’expiration du délai maximal de 12 mois. Il convient d’encadrer strictement cette dérogation afin de garantir que la détention du mineur soit la plus brève possible : elle ne s’applique donc que lorsque l’avocat, agissant dans l’intérêt de son mandant mineur, demande des devoirs supplémentaires endéans les huit semaines précédant la fin du délai maximum mettant fin automatiquement à la durée de la détention préventive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 30 – article 26 nouveau (article 30 initial) du projet de loi L’article 26 nouveau (article 30 initial) est amendé comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Au liminaire, les termes « Sans préjudice de » sont remplacés par les termes « Par dérogation à ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 63 sur 109 2° Au point 4°, le mot « Chambre » est écrit avec un « c » minuscule et le point est remplacé par un point-virgule.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Il est ajouté un point 5° nouveau libellé comme suit : « 5° à la chambre pénale pour mineurs de la Cour d’appel si un pourvoi en cassation a été formé soit contre une décision d'une juridiction d'instruction soit contre une décision d'une juridiction pénale pour mineurs. » - Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad 1° Cet amendement tient compte de l’avis du Conseil d’État, qui observe que « Comme les dispositions de l’article sous avis prévoient cependant des exceptions aux compétences de droit commun, il convient d’employer le concept « Par dérogation à » au lieu de celui de « Sans préjudice de » ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad 2° Ces amendements font suite à des observations légistiques du Conseil d’État.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad 3° Cet ajout vise à répondre à une opposition formelle du Conseil d’État, qui soulève dans son avis qu’ « Il y a toutefois lieu de compléter la liste des juridictions compétentes, en définissant la juridiction qui serait compétente si un pourvoi en cassation était formé. Le Conseil d’État estime que cette compétence devrait appartenir à la chambre pénale pour mineurs de la Cour d’appel ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 31 – article 27 nouveau (article 31 initial) du projet de loi L’article 27 nouveau (article 31 initial) est amendé comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Au point 4°, le mot « Chambre » est écrit avec un c minuscule et le point est remplacé par un pointvirgule.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Il est ajouté un point 5° nouveau, libellé comme suit : « 5° à la chambre pénale pour mineurs de la Cour d’appel si un pourvoi en cassation a été formé soit contre une décision d'une juridiction d'instruction soit contre une décision d'une juridiction pénale pour mineurs. » - Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad 1° Ces amendements font suite à des observations légistiques du Conseil d’État.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 64 sur 109 Ad 2° A l’instar de ce qui est prévu à l’amendement précédent concernant l’article 26 nouveau (article 30 initial) du projet de loi, cet ajout vise à répondre à une opposition formelle du Conseil d’État, qui a soulevé dans son avis qu’« il n’est pas prévu quelle juridiction sera compétente pour ordonner la mainlevée de la mesure de contrôle judiciaire si un recours en cassation est interjeté contre la décision du juge d’instruction. Il convient dès lors de compléter le texte de l’article sous avis en prévoyant que la chambre pénale pour mineurs de la Cour d’appel est compétente si un pourvoi en cassation a été formé soit contre la décision d’une juridiction d’instruction, soit contre une décision d’une juridiction de jugement ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 32 – article 28 nouveau (article 32 initial) du projet de loi L’article 28 nouveau (article 32 initial) est amendé comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° A l’alinéa 1er, point 4°, le mot « Chambre » est écrit avec un « c » minuscule et le point est remplacé par un point-virgule.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° A l’alinéa 1er, il est ajouté un point 5° nouveau, libellé comme suit : « 5° à la chambre pénale pour mineurs de la Cour d’appel si un pourvoi en cassation a été formé soit contre une décision d'une juridiction d'instruction soit contre une décision d'une juridiction pénale pour mineurs. »</p>\n<p class=\"lf-p\">3° A l’alinéa 2, le mot « Chambre » est écrit avec un c minuscule et les termes « les concernent » sont remplacés par les termes « y sont visées ». - Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad 1° Ces amendements font suite à des observations légistiques du Conseil d’État.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad 2° Comme à l’amendement qui précède, cet ajout vise à répondre à une opposition formelle du Conseil d’État portant sur l’absence de définition de la compétence en cas de pourvoi en cassation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad 3° Le mot « Chambre » est écrit avec un « c » minuscule suite à une observation légistique du Conseil d’État. Les termes « les concernent » sont remplacés par les termes « y sont visées » suite à une proposition du Conseil d’État visant à améliorer la lisibilité de la disposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 65 sur 109 Amendement 33 – article 29 nouveau (article 33 initial) du projet de loi L’article 29 nouveau (article 33 initial) du projet de loi est amendé comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Au paragraphe 1er, le terme « Etat » est écrit avec un accent aigu sur la lettre « E » pour écrire « État ».</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 2, les termes « du Code de procédure pénale, » sont insérés entre les termes « paragraphe 10, » et les termes « le mineur détenu ». - Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">L’ajout de la précision « du Code de procédure pénale » au paragraphe 2 répond à une observation légistique du Conseil d’État.</p>\n<p class=\"lf-p\">Plus généralement, le Conseil d’État a estimé dans son avis que « Comme les auteurs prévoient que l’article 127, paragraphes 5 et 10, du Code de procédure pénale s’applique par analogie et comme le paragraphe 6 de l’article 2 prévoit que le Code de procédure pénale s’applique sauf s’il en est disposé autrement par la loi en projet, l’article sous examen est superfétatoire et donc à omettre ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, dans la mesure où l’article 127, paragraphes 5 et 10, du Code de procédure pénale porte sur le renvoi devant une chambre correctionnelle ou une chambre criminelle du tribunal d'arrondissement, ils ne sauraient s’appliquer tels quels à un renvoi devant le tribunal pénal pour mineurs. Il est par conséquent proposé de maintenir la disposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 34 – article 30 nouveau (article 35 initial) du projet de loi L’article 35 initial du projet de loi est renuméroté en article 30 nouveau et est amendé comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Le paragraphe 1er est amendé comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Au liminaire, le terme « l’inculpé » est remplacé par les termes « le mineur inculpé » et les termes « qui peut prononcer : » sont supprimés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Les points 1° et 2° sont supprimés.</div>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 2, le mot « cour » est écrit avec un « C » majuscule.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Au paragraphe 3, le mot « inculpé » est inséré à la suite du mot « mineur ».</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Au paragraphe 4, le mot « l’inculpé » est remplacé par les termes « le mineur inculpé » et les termes « qui peut prendre une mesure de diversion » sont supprimés.</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Le paragraphe 5 est supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 66 sur 109 - Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient de noter que les articles 34 et 35 (numérotation initiale) sont inversés et ce, sur recommandation du Conseil d’État.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad 1°, 3° et 4° Suite à une demande du Conseil d’État de veiller à la cohérence des termes, notamment en ce qui concerne les termes « inculpé » et « mineur prévenu », il est précisé qu’il s’agit du « mineur inculpé ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad 1° Les points 1° et 2° énumérant les peines que le tribunal pénal pour mineurs peut prononcer est supprimé, cette énumération étant superflue selon le Conseil d’État. En effet, les articles 41 nouveau (article 47 initial) et 42 nouveau (article 48 initial) prévoient plus amplement les différentes peines que le tribunal pénal pour mineurs peut prononcer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad 2° Cet amendement fait suite à une observation légistique du Conseil d’État.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad 4° Les termes « qui peut prendre une mesure de diversion » sont supprimés afin de répondre à une opposition formelle du Conseil d’État pour insécurité juridique, dès lors que le tribunal pénal pour mineurs n’est pas compétent pour prononcer des mesures alternatives à une sanction pénale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad 5° Le paragraphe 5 est superfétatoire selon le Conseil d’État, de sorte qu’il est proposé de le supprimes.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, tenant compte du fait que le Code de procédure pénale n’est applicable que si la présente loi en projet n’en dispose pas autrement, ce qui est le cas pour cet article, il n’est pas nécessaire de le préciser.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 35 – article 31 nouveau (article 34 initial) du projet de loi L’article 34 initial du projet de loi est renuméroté en article 31 nouveau et est amendé comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Les termes « Par analogie à l’article 129 du Code de procédure pénale, » sont supprimés.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Le mot « l’inculpé » est remplacé par les termes « le mineur inculpé ».</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Les termes « qui peut décider des mesures de diversion à prendre » sont supprimés. - Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient de noter que les articles 34 et 35 (numérotation initiale) sont inversés, sur recommandation du Conseil d’État.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 67 sur 109 Ad 1° Ces termes sont supprimés suite à une observation du Conseil d’État selon laquelle ce bout de phrase est dépourvu de toute valeur normative et est susceptible de créer la confusion dans le chef du lecteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad 2° Suite à une demande du Conseil d’État, formulée à l’endroit de l’article 30 nouveau (article 35 initial), de veiller à la cohérence des termes, notamment en ce qui concerne les termes « inculpé » et « mineur prévenu », il est précisé qu’il s’agit du « mineur inculpé ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad 3° Cette suppression vise à répondre à une opposition formelle du Conseil d’État, qui soulève dans son avis que « les mesures de diversion sont des mesures réservées au procureur d’État, alors que les sanctions non privatives de libertés sont réservées au juge. Le maintien de la possibilité, pour le tribunal pénal pour mineurs, de prononcer des mesures de diversion est source d’incohérence, génératrice d’insécurité juridique, de telle sorte que le Conseil d’État doit s’opposer formellement ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 36 – article 32 nouveau (article 36 initial) du projet de loi L’article 32 nouveau (article 36 initial) du projet de loi est amendé comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° A l’intitulé de l’article, les termes « Des renvois » sont remplacés par le mot « Renvois ».</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 1er, des virgules sont insérées après les termes « En cas de décision de renvoi devant le tribunal pénal pour mineurs » et après les termes « par une requête motivée à la chambre du conseil de la Cour d’appel » et le terme « Etat » est écrit avec un accent aigu sur la lettre « E » pour écrire « État ». - Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces amendements sont d’ordre légistique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 37 – article 37 initial du projet de loi L’article 37 initial du projet de loi est supprimé. - Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article est supprimé dès lors que le Conseil d’État le considère comme étant superfétatoire, du fait qu’il ne fait que répéter un principe déjà énoncé à l’article 1er nouveau (article 2 initial), paragraphe 2 nouveau, de la loi en projet (« Les dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale sont applicables aux mineurs, sauf lorsqu’il en est disposé autrement par les dispositions de la présente loi. »).</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 68 sur 109 Amendement 38 – article 33 nouveau (article 38 initial) du projet de loi L’article 33 nouveau (article 38 initial) est amendé comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Le paragraphe 4 est remplacé comme suit : « (4) Le tribunal pénal pour mineurs connaît également des infractions commises par un mineur conjointement avec un adulte en qualité de coauteur ou de complice. Dans ce cas, le tribunal pénal pour mineurs est compétent à l’égard du mineur, qui est soumis aux dispositions de la présente loi, et à l’égard de l’adulte, qui est soumis aux dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale. »</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Le paragraphe 5 est supprimé. - Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad 1° Ce remplacement de libellé du paragraphe 4 vise à répondre à une opposition formelle du Conseil d’État qui, dans son avis, « partage les préoccupations exprimées par les autorités judiciaires dans leur avis commun du 19 septembre 2022 en relation avec un risque potentiel de contrariété de jugements en cas de disjonction des procédures dans des affaires impliquant à la fois des mineurs tombant sous l’emprise de la future loi sous avis et des majeurs ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Tenant compte des préoccupations du Conseil d’État, il est désormais prévu que le tribunal pénal pour mineurs reste compétent pour connaître des infractions commises par un mineur conjointement avec un adulte en qualité de coauteur ou de complice. Il est également précisé que dans ce cas, le tribunal pénal pour mineurs applique la loi en projet au mineur et les dispositions de droit commun du Code pénal et du Code de procédure pénale à l’adulte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le libellé est inspiré de l’article L.231-9 du Code de la justice pénale des mineurs français et du paragraphe 103 du Jugendgerichtsgesetz allemand.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad 2° Le paragraphe 5 est supprimé sur demande du Conseil d’État qui soulève qu’il ne fait que réitérer le contenu de l’article 1er, paragraphe 7, nouveau (article 2, paragraphe 9, initial).</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 39 – article 34 nouveau (article 39 initial) du projet de loi L’article 34 nouveau (article 39 initial) est amendé comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° L’alinéa 1er est remplacé comme suit : « Le tribunal pénal pour mineurs vérifie si une procédure de protection à l’égard du mineur est en cours devant le juge de la jeunesse. Si une procédure de protection est en cours devant le juge de la jeunesse, le tribunal pénal pour mineurs peut demander copie partielle ou intégrale du dossier à l’Office national de l’enfance dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. En cas de Page 69 sur 109 survenance d’éléments nouveaux depuis une demande antérieure, l’Office national de l’enfance en informe le tribunal pénal pour mineurs. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">2° L’alinéa 2 initial est supprimé. - Commentaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad 1° La disposition est reformulée afin d’en simplifier la lecture. Au début de la seconde phrase il est précisé que la délivrance de la copie du dossier ne se conçoit qu’au cas où une procédure de protection est effectivement en cours. Il est également précisé que la copie partielle ou intégrale du dossier peut être demandée par le tribunal pénal pour mineurs à l’ONE, étant donné que celui-ci disposera du dossier relatif au mineur en application du projet de loi n° 7994 précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">La phrase « En cas de survenance d’éléments nouveaux depuis une demande antérieure, l’Office national de l’enfance en informe le tribunal pénal pour mineurs » est ajoutée afin de tenir compte de l’hypothèse dans laquelle des éléments nouveaux sont survenus depuis la dernière communication du dossier par l’ONE au tribunal pénal pour mineurs. Dans ce cas, l’ONE communique d’initiative ces éléments nouveaux au tribunal pénal pour mineurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad 2° Le Conseil d’État s’oppose formellement à l’alinéa 2 initial en raison de certaines interrogations qui présentent une insécurité juridique. En toute hypothèse, cet alinéa 2 peut être supprimé au vu des autres dispositions de la loi en projet réglant à des stades différents de la procédure l’échange d’informations entre le projet de loi n° 7994 précité et la loi en projet, notamment par le biais de la transmission d’informations préoccupantes à l’ONE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 40 – article 35 nouveau (article 40 initial) du projet de loi L’article 35 nouveau (article 40 initial) est amendé comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Au point 1°, les chiffres « 34 et 35 » sont remplacés par les chiffres « 30 et 31 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au point 2°, le mot « au » est remplacé par les termes « directe du », le terme « Etat » est écrit avec un accent aigu sur la lettre « E » pour écrire « État » et le point-virgule est remplacé par un point.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Le point 3° est supprimé. - Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad 1° L’amendement tient compte de la renumérotation des dispositions auxquelles il est renvoyé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 70 sur 109 Ad 2° Suite à une demande du Conseil d’État, il est précisé qu’il s’agit de la citation directe du mineur par le procureur d’État. Le terme « au » est remplacée par le terme « du » pour des raisons grammaticales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point-virgule est remplacé par un point dès lors qu’au vu de la suppression du point 3°, le point 2° constitue désormais le dernier point de l’énumération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad 3° Ce point est supprimé à la demande du Conseil d’État, ce pouvoir de citation du procureur d’État découlant du droit commun. En outre, ce pouvoir découle du point 2° en tant que tel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 41 – article 36 nouveau (article 41 initial) du projet de loi L’article 36 nouveau (article 41 initial) est amendé comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Le paragraphe 1er est amendé comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>A l’alinéa 1er, les termes « , ainsi que, le cas échéant, sauf si leur identité est inconnue, les personnes civilement responsables » sont insérés entre les termes « Le mineur et ses représentants légaux » et les termes « sont cités devant le tribunal pénal pour mineurs ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>A l’alinéa 2, les termes « la personne d’accompagnement » sont remplacés par les termes « , le cas échéant, un autre adulte approprié et, sauf si leur identité est inconnue, les prestataires auprès desquels le mineur bénéficie d’une mesure au sens la loi du jj/mm/aaaa portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles ».</div>\n<p class=\"lf-p\">2° Le paragraphe 2 est remplacé comme suit : « (2) La citation comporte la mention que le mineur a le droit de solliciter le report de la première audience à une audience ultérieure et qu’en cas de non-comparution ou d’absence de demande de report, un jugement par défaut pourra être prononcé à son égard, conformément à l’article 7, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La non-comparution des représentants légaux valablement cités n’empêche pas que l’affaire soit traitée et prise en délibéré. » - Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad 1° Cet ajout fait suite à la remarque générale du Conseil d’État, selon laquelle la loi en projet doit prévoir l’intervention des personnes civilement responsables en raison de la compétence du tribunal pénal pour mineurs pour régler les intérêts civils. A l’endroit de son avis quant à l’article 41 initial, le Conseil d’État note par ailleurs que la citation à l’audience des représentants légaux « s’impose en raison des compétences du tribunal pénal pour mineurs pour régler les intérêts civils ». La citation à l’audience Page 71 sur 109 des personnes civilement responsables s’imposant pour les mêmes raisons, il y a lieu de les viser spécifiquement à l’endroit du paragraphe 1er, alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est précisé que ces personnes doivent être citées « le cas échéant » et « sauf si leur identité est inconnue », étant donné, d’une part, qu’il existe des hypothèses dans lesquelles aucun dommage n’a été causé et que la citation des personnes civilement responsables ne s’impose dès lors pas et, d’autre part, que les autorités judiciaires n’ont pas forcément connaissance d’une éventuelle personne civilement responsable. Il convient à cet égard de rappeler qu’en tout état de cause, le mineur est également lui-même responsable des dommages causés par lui, en application de l’article 1382 du Code civil, et que les autres personnes civilement responsables (représentants légaux ou personnes/institutions auprès desquelles le mineur bénéficie d’une mesure au sens la loi du jj/mm/aaaa portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles) n’interviennent qu’à titre de garant de l’indemnisation due par le mineur, dont le patrimoine est souvent insuffisant pour désintéresser complètement la victime.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l’alinéa 2, la « personne d’accompagnement » est remplacée par « un autre adulte approprié », étant donné que le rôle d’accompagnement du mineur pendant les différentes étapes de la procédure pénale revient à l’autre adulte approprié lorsque les représentants légaux ne sont pas autorisés à accompagner leur enfant mineur. Les prestataires auprès desquels le mineur bénéficie d’une mesure au sens la loi du jj/mm/aaaa portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles sont également ajoutées à la liste de personnes informées de la citation du mineur, afin que cette personne ou institution ait connaissance de la situation du mineur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad 2° Le remplacement de cette disposition vise à répondre à une opposition formelle du Conseil d’État pour insécurité juridique et violation des droits de la défense. Le Conseil d’État demande de supprimer la disposition du paragraphe 2 afin que le droit commun du Code de procédure pénale puisse trouver application. Il est prévu toutefois que le mineur soit informé dans la citation du régime prévu à l’article 7 nouveau, alinéa 2, à savoir que le mineur a d’office le droit de solliciter le report de la première audience mais qu’en cas de non-comparution ou en cas d’absence de demande de report, un jugement par défaut peut être prononcé.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’alinéa 2 nouveau de l’article 36 nouveau prévoit que lorsque les représentants légaux, bien que valablement cités, ne comparaissent pas, l’affaire peut néanmoins être traitée et prise en délibéré. Il s’agit d’éviter un blocage de la procédure dû à une absence négligente ou délibérée des représentants légaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 42 – article 37 nouveau (article 42 initial) du projet de loi A l’article 37 nouveau (article 42 initial), les termes « outre les informations à fournir en application de l’article 190-1, paragraphe 2, du Code de procédure pénale, » sont insérés à la suite des termes « Au début de l’audience, ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 72 sur 109 - Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d’État énonce dans son avis qu’il part « du principe que les informations visées par l’article sous examen sont à donner en sus de celles à donner par application de l’article 190-1, paragraphe 2, du Code de procédure pénale », ce qui est effectivement le cas. Afin d’éviter toute confusion, il est proposé de le préciser expressément.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 43 – article 43 initial du projet de loi L’article 43 initial du projet de loi est supprimé. - Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article est supprimé suite à une opposition formelle du Conseil d’État, qui estime que « la disposition sous examen crée une différence de traitement entre les personnes majeures et les personnes mineures, étant donné que les premières jouissent de droits plus étendus que les secondes par application de l’article 190-1, paragraphe 2, alinéa 2, du Code de procédure pénale ».</p>\n<p class=\"lf-p\">La création d’une telle différence de traitement entre mineurs et majeurs ne se justifie pas et n’est par ailleurs pas dans l’intention des auteurs du projet de loi. En raison de la suppression de cet article 43, l’article 190-1, paragraphe 2, alinéa 2, du Code de procédure pénale, plus protecteur, est partant intégralement applicable aux mineurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 44 – article 38 nouveau (article 44 initial) du projet de loi L’article 38 nouveau (article 44 initial) est amendé comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° A l’intitulé, le mot « L’audience » est remplacé par le mot « Audience ».</p>\n<p class=\"lf-p\">2° L’alinéa 1er du paragraphe 1er est remplacé comme suit : « Les audiences du tribunal pénal pour mineurs sont publiques. Néanmoins, le tribunal pénal pour mineurs peut, en constatant dans son jugement que la publicité est dangereuse pour l’ordre public ou les mœurs, ordonner par jugement rendu en audience publique que les débats auront lieu à huis clos. »</p>\n<p class=\"lf-p\">3° A l’alinéa 2 du paragraphe 1er, une virgule est insérée à la suite des termes « par jugement rendu en audience publique ».</p>\n<p class=\"lf-p\">4° A l’alinéa 3 du paragraphe 1er, les termes « en l’absence de ses représentants légaux » sont remplacés par les termes « en la seule présence de son avocat ».</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Le paragraphe 2 initial est supprimé et le paragraphe 3 initial est renuméroté en paragraphe 2 nouveau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 73 sur 109 - Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad 1° Cet amendement répond à une observation légistique du Conseil d’État.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad 2° Le Conseil d’État a émis une opposition formelle à l’alinéa 1er initial du paragraphe 1er, dès lors que l’article 108 de la Constitution révisée prévoit le principe de la publicité des audiences, « à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les mœurs et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement ». Une disposition légale ne saurait exclure ab initio la présence de certaines catégories de personnes lors des audiences.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès lors, à l’instar de l’article 190 du Code de procédure pénale, et conformément à l’article 108 de la Constitution révisée, il est précisé désormais que le tribunal pénal pour mineurs peut prononcer le huis clos des débats lorsque la publicité est dangereuse pour l’ordre public ou les mœurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d’État estime encore qu’au paragraphe 1er, alinéa 2, il y a lieu d’ajouter l’audition d’un mineur entendu en qualité de témoin dans le cas de figure où le tribunal pénal pour mineurs décide de mener l’audition du mineur témoin en-dehors de la présence de ses représentants légaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, l’audition des mineurs témoins ou victimes relève du projet de loi n° 7992 relatif aux droits des mineurs victimes et témoins dans le cadre de la procédure pénale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad 3° Cet amendement est d’ordre légistique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad 4° Il est précisé que, si les circonstances de l’affaire l’exigent, le mineur peut être interrogé en la seule présence de son avocat, c’est-à-dire à l’exclusion de ses représentants légaux et d’un autre adulte approprié. Cela est nécessaire notamment lorsque le tribunal constate que la présence de ces personnes exerce une influence qui risque d’être préjudiciable à l’intérêt supérieur du mineur ou à la manifestation de la vérité. Il est à préciser que cette disposition concerne le seul interrogatoire du mineur, sans préjudice des autres dispositions relatives à l’accompagnement à l’audience par les représentants légaux ou un autre adulte approprié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad 5° Le Conseil d’État estime que ce paragraphe est superfétatoire en raison de l’article 190 du Code de procédure pénale. Par conséquent, il est proposé de le supprimer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 45 – article 39 nouveau (article 45 initial) du projet de loi A l’article 39 nouveau (article 45 initial), la lettre « l’ » est insérée devant le mot « interrogatoire ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 74 sur 109 - Commentaire Cet ajout vise à corriger une erreur matérielle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 46 – article 40 nouveau (article 46 initial) du projet de loi L’article 40 nouveau (article 46 initial) est amendé comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° A l’intitulé, les termes « pendant le procès » sont supprimés 2° Le libellé du paragraphe 1er initial est remplacé comme suit : « Il est interdit à toute personne de publier ou de diffuser, de quelque manière que ce soit, tout ou partie du rapport d’enquête sociale ainsi que toute autre information échangée dans le cadre de la réalisation d’une enquête sociale, les enregistrements d’auditions de mineurs et tous les autres éléments qui seraient de nature à révéler l’identité ou la personnalité du mineur faisant l’objet d’une poursuite ou d’une mesure au sens de la présente loi. Cette interdiction ne s’applique pas à la communication entre professionnels d’informations strictement nécessaires dans le cadre de la présente loi en application de l’article 12. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Le paragraphe 2 est remplacé comme suit : « Les comptes rendus des débats peuvent faire l’objet d’une publication sans que les noms et prénoms, date de naissance et adresse du mineur ne soient indiqués. »</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Au paragraphe 3, le chiffre « 250 » et remplacé par le chiffre « 251 » et le chiffre « 10.000 » est remplacé par le chiffre « 10 000 ». - Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad 1° Cet amendement vise aligner l’intitulé sur le libellé de l’article, dès lors qu’il ne s’applique pas en réalité qu’à la seule phase du « procès ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad 2° Le Conseil d’État propose d’omettre le paragraphe 1er initial dans son entièreté, considérant qu’il ne semblerait pas utile au vu des articles 18 et 19 de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias. Or, la suppression du paragraphe 1er entier ne semble pas appropriée, étant donné que la loi modifiée du 8 juin 2004 prévoit en ses articles 18 et 19 des dispositions relatives à des mineurs victimes d’infractions, mineurs délaissés, mineurs s’étant suicidés et mineurs ayant quitté leurs parents, tuteur, etc., alors que la loi en projet se rapporte à des mineurs soupçonnés ou poursuivis dans le cadre d’une procédure pénale, qui ne sont pas visés par la loi modifiée du 8 juin 2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 75 sur 109 Ce paragraphe est donc maintenu, mais adapté afin d’assurer la protection la plus étendue possible de la vie privée des mineurs visés par la présente loi en projet. Ainsi, il est désormais interdit non seulement de « diffuser » certains éléments visés par ce paragraphe, mais également de les « publier ». En outre, sont désormais visés non seulement les « enregistrements d’auditions de mineurs », mais également « tout ou partie du rapport d’enquête sociale ainsi que toute autre information échangée dans le cadre de la réalisation d’une enquête sociale » qui est susceptible de contenir des informations particulièrement sensibles. Le contenu du paragraphe 2 initial est encore repris dans ce paragraphe 1er nouveau, à savoir l’interdiction de publier ou de diffuser « tous les autres éléments qui seraient de nature à révéler l’identité ou la personnalité du mineur faisant l’objet d’une poursuite ou d’une mesure au sens de la présente loi » et ce, afin d’améliorer la lisibilité de la disposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette disposition vise la seule protection du droit à la vie privée du mineur sujet à la présente loi en projet. Elle n’empiète en rien sur des règles applicables dans des matières autres que la protection de la vie privée, dont notamment la procédure pénale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, il est précisé que cette interdiction ne s’applique pas à la communication entre professionnels d’informations dans le cadre de l’application de la présente loi, au sens de l’article 12.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad 3° Le contenu du paragraphe 2 initial est désormais intégré au paragraphe 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contenu nouveau du paragraphe 2 se trouvait initialement au paragraphe 1er mais mérite d’être inscrit à un paragraphe autonome, les comptes rendus des débats constituant une forme spécifique de publication. Les termes « nom et prénom » sont mis au pluriel pour tenir compte du fait qu’une personne peut avoir plusieurs noms et prénoms. Il est aussi précisé que les comptes rendus des débats ne peuvent pas faire mention, outre des noms et prénoms des mineurs, de leur date de naissance et de leur adresse qui constituent des informations permettant dans certains contextes d’identifier les mineurs concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad 4° Les amendements proposés au paragraphe 3 tiennent compte d’observations du Conseil d’État selon lesquelles les peines d’amende correctionnelles commencent à 251 euros et les tranches de mille sont à séparer par un espace insécable plutôt que par un point.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 47 – article 41 nouveau (article 47 initial) du projet de loi L’article 41 nouveau (article 47 initial) est amendé comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° A l’intitulé de l’article, les termes « La détermination » sont remplacés par le terme « Détermination ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 76 sur 109 2° Le paragraphe 1er est amendé comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Il est inséré un point 3° nouveau à la suite du point 2°, libellé comme suit : « 3° La peine privative de liberté ne peut être prononcée que si le mineur a bénéficié de l'assistance d'un avocat d'une manière qui lui a permis d'exercer effectivement les droits de la défense et, en tout état de cause, au cours des audiences de jugement devant le tribunal pénal pour mineurs ; ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le point 3° initial est renuméroté en point 4° et est complété par une phrase nouvelle, libellée comme suit : « Les faits tels qu’ils sont incriminés par la loi gardent leur nature juridique de crime, délit ou contravention, nonobstant la division du quantum de la peine ; ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Le point 4° initial est supprimé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Un point 5° nouveau est inséré, libellé comme suit : « 5° Lorsque le tribunal pénal pour mineurs prononce une peine privative de liberté, il peut également prononcer les peines accessoires prévues à l’article 43 ; ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Le point 5° initial est renuméroté en point 6° et à son libellé, la référence à l’article 23 est remplacée par une référence à l’article 21, les termes « de diversion » sont remplacés par les termes « alternative à une sanction pénale » et les termes « ministère public » sont remplacés par les termes « procureur d’État ».</div>\n<p class=\"lf-p\">3° Le paragraphe 2 est amendé comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>A la première phrase, les termes « , si un tel rapport a été ordonné par les autorités judiciaires » sont supprimés et le terme « sur » est inséré entre les termes « ainsi que » et « tout autre élément objectif ». A la deuxième phrase, les termes « A titre exceptionnel et » sont supprimés et le terme « lorsque » est écrit avec un « L » majuscule pour marquer le début de phrase.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>L’alinéa 2 est supprimé.</div>\n<p class=\"lf-p\">4° Le paragraphe 3 est supprimé. - Commentaire Ad 1° L’amendement à l’intitulé fait suite à une observation légistique du Conseil d’État.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 77 sur 109 Ad 2° L’ajout du point 3° nouveau au paragraphe 1er vise à répondre à une opposition formelle du Conseil d’État concernant la non-transposition de l’article 6, point 6, alinéa 3, de la directive 2016/800, qui prévoit que « les États membres veillent également à ce que la privation de liberté ne soit pas imposée au titre d'une condamnation pénale, sauf si l'enfant a bénéficié de l'assistance d'un avocat d'une manière qui lui a permis d'exercer effectivement les droits de la défense et, en tout état de cause, au cours des audiences de jugement devant une juridiction ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette opposition formelle a été formulée à l’endroit de l’article 6 initial de la présente loi en projet concernant l’assistance par un avocat mais l’emplacement de cette disposition semble plus approprié au présent article, qui prévoit précisément les modalités de détermination de la peine par le tribunal pénal pour mineurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">La phrase ajoutée au point 3° initial (renuméroté en point 4°) provient du déplacement de la dernière phrase de l’article 2 initial, paragraphe 7, initial à l’endroit du présent article, tel que suggéré par le Conseil d’État (cf. amendement 2 au sujet de l’article 1er nouveau (article 2 initial) ci-dessus).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 4° initial est supprimé suite à une remarque du Conseil d’État qui soulève une incohérence entre ce point et le point 1°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 5° nouveau prévoit que le tribunal pénal pour mineurs peut également prononcer les peines accessoires limitativement énumérées à l’article 43 lorsqu’il prononce une peine privative de liberté.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, à l’endroit de l’article 2 initial (article 1er nouveau), le Conseil d’État s’était posé la question de savoir si l’intention des auteurs du projet de loi était celle de rendre toutes les peines accessoires prévues au Code pénal applicables aux mineurs, ce qui n’est pas le cas. Il est dès lors prévu une liste limitative de peines accessoires pouvant être prononcées (cf. amendement 49 au sujet de l’article 43 nouveau ci-dessous).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les amendements au point 5° initial (renuméroté en point 6°) tiennent compte du remplacement, partout dans le texte du projet de loi, des termes « mesure de diversion » par les termes « mesure alternative à une sanction pénale » et il est précisé, comme à d’autres endroits dans le texte, que c’est le procureur d’État qui décide de telles mesures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad 3° Au paragraphe 2, la suppression des termes « , si un tel rapport a été ordonné par les autorités judiciaires » tient compte de l’amendement à l’article 11 nouveau (article 12 initial) qui prévoit désormais que l’enquête sociale est systématique et obligatoire, de sorte que le cas de figure où un tel rapport n’aurait pas été ordonné ne peut plus se présenter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d’État suggère encore de supprimer le bout de phrase « ainsi que tout autre élément objectif ressortant du dossier », mais il est proposé de le maintenir, afin d’éviter de susciter la fausse impression que le tribunal pénal pour mineurs se base exclusivement sur le rapport d’enquête sociale lorsqu’il prononce la peine. L’ajout du mot « sur » provient d’une observation légistique du Conseil d’État.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 78 sur 109 Les termes « A titre exceptionnel et » sont superfétatoires selon le Conseil d’État, de sorte que leur suppression est proposée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La suppression de l’alinéa 2 répond à une opposition formelle du Conseil d’État pour transposition incorrecte de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2016/800, qui prévoit que l’enquête sociale est obligatoire. En outre, l’article 11 nouveau (article 12 initial) tel qu’amendé transpose dorénavant complètement l’article 7 de la directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad 4° Le paragraphe 3 est supprimé, étant donné qu’il est superfétatoire au vu de l’article 11 nouveau, qui précise les éléments que doit contenir le rapport d’enquête sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 48 – article 42 nouveau (article 48 initial) du projet de loi L’article 42 nouveau (article 48 initial) est amendé comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Le paragraphe 1er est remplacé comme suit : « (1) Le tribunal pénal pour mineurs prononce, à titre de peine principale, des peines non privatives de liberté. Les peines non privatives de liberté sont les suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° une mesure de traitement de toxicomanie ou d’alcoolisme ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° une mesure de traitement psychothérapeutique, psychologique ou psychiatrique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° la prestation éducative d’intérêt général ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° une interdiction d’aller et venir sur la voie publique sans être accompagné de l’un de ses représentants légaux pendant certaines plages horaires déterminées par le tribunal pénal pour mineurs ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° une interdiction de contacter certaines personnes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° l’interdiction de s’approcher du logement de la victime de plus d’une distance à déterminer ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° l’interdiction de prendre contact avec la victime ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° l’interdiction de s’approcher de la victime de plus d’une distance à déterminer ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° l’interdiction de paraître dans le ou les lieux dans lesquels l’infraction a été commise, à l’exception des lieux dans lesquels le mineur réside habituellement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">10° une mesure de surveillance électronique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">11° l’interdiction de conduire certains véhicules ou la limitation du droit de conduire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">12° l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;</p>\n<p class=\"lf-p\">13° l’interdiction du droit d’exercer la chasse ;</p>\n<p class=\"lf-p\">14° la confiscation d’un ou de plusieurs véhicules dont le mineur est propriétaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">15° la confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le mineur est propriétaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">16° la confiscation spéciale prévue à l’article 31 du Code pénal ;</p>\n<p class=\"lf-p\">17° une obligation de remettre un objet détenu ou appartenant au mineur et ayant servi à la commission de l’infraction ou qui en est le produit dans un délai de trois mois à partir de la date de la mesure.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée des peines non privatives de liberté prévues aux points 3° à 13° ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 79 sur 109 Le tribunal pénal pour mineurs informe le mineur condamné à une des peines prévues à l’alinéa 1er de son obligation de se présenter, endéans sept jours à compter du jour de l’entrée en vigueur de cette mesure, auprès du service de droit pénal pour mineurs auprès du Service central d’assistance sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de non-présentation du mineur endéans ce délai, le service de droit pénal pour mineurs auprès du Service central d’assistance sociale le contacte et le convoque en vue d’un entretien. L’exécution de la peine non privative de liberté est commencée dans les six mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée. Ce délai peut être suspendu en cas de motif grave d’ordre médical, familial, professionnel ou social. »</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 2, les termes « non-privatives » sont remplacés par les termes « non privatives ».</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Le paragraphe 3 est remplacé comme suit : « (3) Après qu’une peine non privative de liberté a été prononcée, le procureur général d’État transmet une copie du jugement prononçant une ou plusieurs peines non privatives de liberté à l’Office national de l’enfance. »</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Un paragraphe 4 nouveau est inséré, libellé comme suit : « (4) Le tribunal pénal pour mineurs désigne, pour contribuer à l’application des peines non privatives de liberté, le service de droit pénal pour mineurs du Service central d’assistance sociale. Celui-ci s’assure que le mineur se soumet aux obligations qui lui sont imposées. A cet effet, il peut le convoquer et lui rendre visite. Il effectue toutes démarches et recherches utiles à l’exécution de sa mission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il rend compte au tribunal pénal pour mineurs, dans les conditions que celui-ci détermine, du comportement du mineur. Si le mineur se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, il en avise le tribunal pénal pour mineurs sans délai.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Police grand-ducale est avisée de tout jugement condamnant le mineur à l’une des peines non privatives de liberté prévues au paragraphe 1er, points 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16° et 17°. » - Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article subit des amendements importants, d’une part par l’extension de l’arsenal des peines non privatives de liberté pouvant être prononcées, afin de laisser davantage de choix aux juridictions pénales pour mineurs, et d’autre part par la précision de la durée de certaines de ces peines.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad 1° Au paragraphe 1er, alinéa 1er, quelques corrections grammaticales et rédactionnelles sont proposées.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mention de la durée y est supprimée, celle-ci faisant l’objet d’un alinéa 2 nouveau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au sein de l’énumération des peines non privatives de liberté, le point 1° est supprimé suite à une opposition formelle du Conseil d’État. De plus, ce point se recoupe avec les points 2° et 3° initiaux, dorénavant renumérotés en points 1° et 2°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 80 sur 109 Concernant le point 4° initial, dorénavant renuméroté en point 3°, le Conseil d’État s’est interrogé sur la signification des termes « prestation éducative d’intérêt général ». Les auteurs du projet de loi précisent à cet égard qu’il s’agit d’une mesure qui est déjà prévue aujourd’hui à la loi modifiée du 10 août 1992 sur la protection de la jeunesse et qui, dans les faits, s’apparente à un travail d’intérêt général.</p>\n<p class=\"lf-p\">Concernant le point 5° initial, dorénavant renuméroté en point 4°, il s’agit d’une interdiction qui s’inspire du Code de la justice pénale des mineurs français. Afin de répondre à la question du Conseil d’État sur les modalités de contrôle de cette mesure, il convient de noter que l’article 15 nouveau (article 16 initial) du projet de loi prévoit que la section d’accompagnement du Service de droit pénal pour mineurs du SCAS veille « à la mise en place, à l’exécution et au contrôle des mesures alternatives à une sanction pénale ainsi que des peines non privatives de liberté ». Toutefois, afin de garantir l’efficacité des peines non privatives de liberté et de leur contrôle, la Police grand-ducale se voit également transférer certaines informations, conformément au paragraphe 4 nouveau, alinéa 3, dont les explications figurent ci-dessous.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 6° initial est supprimé, étant donné que plusieurs interdictions spécifiques sont prévues, de sorte qu’il n’est plus nécessaire de prévoir une telle mesure d’interdiction plus générale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 8° initial est supprimé suite à une opposition formelle du Conseil d’État qui considère que, dans ce point, « l’obligation scolaire mute en obligation prononcée à titre de sanction, qui, si elle n’est pas respectée, peut être sanctionnée par une peine d’emprisonnement de six mois à un an, par application de l’article 59 du projet de loi sous avis. Ce faisant, la disposition sous examen crée un délit d’état », alors que la loi-type recommande d’abolir les délits d’état.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les points 9° à 17° nouveaux concernent de nouvelles peines non privatives de liberté. Ces nouvelles mesures s’inspirent des articles 7, 14 et 21 du Code pénal prévoyant des peines accessoires et des peines de substitution.</p>\n<p class=\"lf-p\">À l’alinéa 2 nouveau, la durée des peines non privatives de liberté prévues aux points 3° à 13° est précisée. Les points 1° et 2° nouveaux ne sont en effet pas visés par cette limitation de durée étant donné qu’il est difficile de prévoir à l’avance la durée nécessaire de mesures de traitement psychothérapeutiques, psychologiques ou psychiatriques. Il appartiendra dès lors aux juridictions pénales pour mineurs de déterminer au cas par cas la durée la plus adaptée. Les points 14° à 17° se réfèrent quant à eux à des mesures de confiscation, respectivement des obligations de remettre un objet, pour lesquelles une limitation de durée ne se conçoit pas, le Code pénal ne prévoyant par ailleurs pas non plus de durée pour les peines de confiscation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’alinéa 3 nouveau, alinéa 2 initial, subit des amendements d’ordre légistique. Le Conseil d’État a encore questionné la plus-value de la phrase énonçant qu’en cas de non-présentation du mineur endéans le délai de sept jours auprès du service de droit pénal pour mineurs du SCAS, ce service contacte le mineur et le convoque en vue d’un entretien. La plus-value réside dans le fait que si le mineur ne se manifeste pas auprès du SCAS, le SCAS prend activement l’initiative de contacter le mineur, afin de l’inviter à respecter ses obligations. À défaut d’une telle initiative du SCAS, le mineur pourrait échapper à ses obligations découlant de la peine non privative de liberté prononcée à son égard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 81 sur 109 Ad 2° Le trait d’union entre le mot « non » et le mot « privative » est supprimé suite à une observation légistique du Conseil d’État.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad 3° Le paragraphe 3 est amendé suite à une opposition formelle du Conseil d’État pour insécurité juridique. Le Conseil d’État suggère dans son avis « de prévoir qu’une fois une peine non privative de liberté prononcée, le procureur général d’État transmet une copie du jugement à l’Office national de l’enfance, auquel il appartiendra d’agir s’il l’estime nécessaire dans les limites de ses compétences ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette suggestion est reprise au sein du paragraphe 3 tel qu’amendé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad 4° Il est ajouté un paragraphe 4 nouveau, qui prévoit de façon plus précise les modalités de contrôle de l’exécution des peines non privatives de liberté. Le libellé est inspiré de l’article 109 du Code de procédure pénale relatif au contrôle judiciaire. Conformément à l’article 15 nouveau (article 16 initial) de la présente loi en projet, le service de droit pénal pour mineurs du SCAS est chargé du contrôle de l’exécution des peines non privatives de liberté, les pouvoirs du SCAS étant précisés à l’alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’alinéa 2 vise à garantir le suivi du contrôle de l’exécution des peines non privatives de liberté, qui est assuré par le tribunal pénal pour mineurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’alinéa 3 prévoit que les services de police sont informés des peines non privatives de liberté, dès lors que la violation des conditions relatives à ces peines peut également être constatée par les services de police, par exemple lorsque ceux-ci procèdent à un contrôle ou une arrestation du mineur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 49 – article 43 nouveau du projet de loi À la suite de l’article 42 nouveau du projet de loi, il est inséré un article 43 nouveau, libellé comme suit : « Art. 43. Peines accessoires</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque le tribunal pénal pour mineurs prononce une peine privative de liberté, il peut prononcer l’une ou plusieurs des peines accessoires suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° la confiscation spéciale prévue à l’article 31 du Code pénal ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la confiscation d'un ou de plusieurs véhicules dont le mineur est propriétaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le mineur est propriétaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° une obligation de remettre un objet détenu ou appartenant au mineur et ayant servi à la commission de l'infraction ou qui en est le produit dans un délai de trois mois à partir de la date de la mesure ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° l’interdiction de conduire certains véhicules ou la limitation du droit de conduire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° l’interdiction du droit d'exercer la chasse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 82 sur 109</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La durée des peines accessoires prévues aux points 5° à 7° ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à cinq ans. » - Commentaire :</div>\n<p class=\"lf-p\">Il est ajouté une liste de peines accessoires que le tribunal pénal pour mineurs peut prononcer lorsqu’il prononce une peine privative de liberté, qui est inspirée des articles 7, 14 et 21 du Code pénal prévoyant de telles peines accessoires et de substitution. Les peines accessoires pouvant être prononcées à l’égard d’un mineur sont délimitées tenant compte de ce qui est adapté à la situation particulière des mineurs, de sorte que toutes les peines accessoires prévues par le Code pénal n’ont pas été reprises. En effet, certaines peines accessoires peuvent s’avérer particulièrement sévères ou stigmatisantes lorsqu’elles sont appliquées à un mineur (par exemple, la peine d’inéligibilité, qui s’appliquerait au-delà de la majorité du mineur condamné), de sorte qu’elles ont été écartées ici.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, il convient de limiter ces peines accessoires aux seules peines privatives de liberté, étant donné que les peines non privatives de liberté, dont le libellé s’inspire également des articles 7, 14 et 21 du Code pénal relatifs aux peines accessoires, peuvent être prononcées cumulativement. Il n’est donc pas nécessaire de prévoir la possibilité de peines accessoires pour ces peines non privatives de liberté.</p>\n<p class=\"lf-p\">La possibilité offerte aux juridictions pénales pour mineurs d’assortir une peine privative de liberté d’une peine accessoire vise à élargir l’arsenal de peines à disposition de ces juridictions. Désormais, les juridictions pénales pour mineurs auront non seulement le choix entre une privation de liberté et une peine non privative de liberté, mais pourront combiner une peine privative de liberté avec une peine accessoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 prévoit la durée de certaines peines accessoires, à savoir les peines visant une interdiction à laquelle le mineur doit se tenir. A l’instar des peines non privatives de liberté, il n’est pas nécessaire de prévoir une limitation dans la durée pour les peines de confiscation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 50 – article 44 nouveau (article 49 initial) du projet de loi A l’article 44 nouveau (article 49 initial), les termes « Par dérogation à l’article 194 du Code de procédure pénale, le tribunal pénal pour mineurs peut décider de ne pas mettre à charge d’une personne ou même de laisser à charge de l'État tout ou partie des frais » sont remplacés par les termes « Le tribunal pénal pour mineurs peut, s’il paraît inéquitable de laisser tout ou partie des frais à charge d’une partie, mettre ces frais à charge de l’État ». - Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce remplacement tient compte de l’avis du Conseil d’État, dans lequel on peut lire que « Le Conseil d’État doit s’opposer formellement au libellé de l’article sous avis pour insécurité juridique, en ce que le pouvoir du juge « de ne pas mettre à charge d’une personne ou même de laisser à charge de l’État tout ou partie des frais » n’est pas circonscrit par des critères d’appréciation tendant à éliminer tout risque d’arbitraire. Le Conseil d’État pourrait lever cette opposition formelle si le texte était libellé de la façon suivante : « Le tribunal pénal pour mineurs peut, s’il paraît inéquitable de laisser tout ou partie des frais à charge d’une partie, mettre ces frais à charge de l’État […]. » »</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 83 sur 109 Amendement 51 – article 45 nouveau (article 50 initial) du projet de loi L’article 45 nouveau (article 50 initial) est amendé comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° A l’intitulé de l’article, les termes « Des personnes » sont remplacés par le mot « Personnes ».</p>\n<p class=\"lf-p\">2° A l’alinéa 1er, point 1°, les termes « ou de ses représentants légaux » sont supprimés.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° A l’alinéa 1er, il est ajouté un point 2° nouveau, libellé comme suit : « 2° des représentants légaux du mineur, sauf si le mineur accepte le jugement rendu par le tribunal pénal pour mineurs, auquel cas les représentants légaux peuvent interjeter appel quant à leurs intérêts civils seulement ; »</p>\n<p class=\"lf-p\">4° A l’alinéa 1er, il est ajouté un point 3° nouveau, libellé comme suit : « 3° des personnes déclarées civilement responsables quant à leurs intérêts civils seulement ; »</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Les points 2° et 3° initiaux sont renumérotés en points 4° et 5° nouveaux, et le terme « Etat » y est écrit avec un accent aigu sur la lettre « E » pour écrire « État ».</p>\n<p class=\"lf-p\">6° Le point 4° initial est renuméroté en point 6° nouveau, et les termes « quant à ses intérêts civils seulement » y sont insérés à la suite des termes « de la partie civile ».</p>\n<p class=\"lf-p\">7° Les virgules à la fin du point 1°, du point 4° nouveau et du point 5° nouveau de l’alinéa 1 er sont remplacées par des points-virgules.</p>\n<p class=\"lf-p\">8° A l’alinéa 2, le mot « Chambre » est écrit avec un « c » minuscule. - Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad 1°, 7° et 8° Ces amendements sont d’ordre légistique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad 2° La référence aux représentants est supprimée, le droit d’appel de ceux-ci étant dorénavant prévu au point 2° nouveau (cf. Ad 3° ci-dessous).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad 3° Le droit d’appel des représentants légaux est désormais prévu dans une disposition ad hoc, au point 2° nouveau. Il convient de limiter le droit d’appel des représentants légaux lorsque le mineur accepte le jugement de première instance du tribunal pénal pour mineurs. En effet, le mineur doit avoir la faculté d’accepter le jugement qui le concerne, sans interférence par ses représentants légaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, étant donné que les représentants légaux peuvent également être déclarés civilement responsables, il convient de maintenir leur droit d’appel quant à leurs intérêts civils uniquement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 84 sur 109 Ad 4° Sur demande du Conseil d’État, les personnes déclarées civilement responsables sont ajoutées à la liste des personnes disposant d’un droit d’appel. Il convient toutefois de limiter, à l’instar du droit d’appel des représentants légaux, le droit d’appel des personnes civilement responsables, qui ne sauraient remettre en cause le volet pénal du jugement de première instance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad 6° Cet ajout répond à une opposition formelle du Conseil d’État qui exige, dans son avis du 1er juin 2023, de « limiter le droit d’appel conféré à la partie civile aux seuls intérêts civils, ainsi que cela est prévu à l’article 202 du Code de procédure pénale. Il est en effet inconcevable dans le système juridique national que la partie civile intervienne dans le volet pénal, réservé au ministère public ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 52 – article 46 nouveau (article 51 initial) du projet de loi 1° A l’intitulé de l’article 46 nouveau (article 51 initial), le mot « Chambre » est écrit avec un « c » minuscule.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Dans le dispositif de l’article, les chiffres « 40 à 49 » sont remplacés par les chiffres « 35 à 44 ». - Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad 1° Cet amendement répond à une observation légistique du Conseil d’État.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad 2° Cet amendement tient compte de la renumérotation des dispositions auxquelles il est renvoyé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 53 – article 47 nouveau (article 52 initial) du projet de loi L’article 47 nouveau (article 52 initial) est amendé comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Au liminaire, le mot « Chambre » est écrit avec un « c » minuscule.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au point 1°, les termes « et ses représentants légaux » sont supprimés.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Il est ajouté un point 2° nouveau, libellé comme suit : « 2° les représentants légaux du mineur, sauf si le mineur accepte l’arrêt de la chambre pénale pour mineurs de la Cour d’appel, auquel cas les représentants légaux peuvent former un pourvoi en cassation quant à leurs intérêts civils seulement ; »</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 85 sur 109 4° Il est ajouté un point 3° nouveau, libellé comme suit : « 3° des personnes déclarées civilement responsables quant à leurs intérêts civils seulement ; »</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Le point 2° initial est renuméroté en point 4° nouveau, le terme « Etat » est écrit avec un accent aigu sur la lettre « E » pour écrire « État » et le point est remplacé par un point-virgule.</p>\n<p class=\"lf-p\">6° Le point 3° initial est renuméroté en point 5° nouveau, et les termes « quant à ses intérêts civils seulement » sont insérés à la suite des termes « la partie civile ». - Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad 1° et 5° Ces amendements sont d’ordre légistique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad 2° Ces termes sont supprimés, le droit de former un pourvoi en cassation des représentants légaux étant dorénavant prévu dans un nouveau point 2°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad 3° Le droit des représentants légaux de former un pourvoi en cassation est prévu dans un point 2° nouveau. Il convient de limiter ce droit lorsque le mineur accepte l’arrêt de la chambre pénale pour mineurs de la Cour d’appel. En effet, le mineur doit avoir la faculté d’accepter l’arrêt qui le concerne, sans interférence par ses représentants légaux. Toutefois, étant donné que les représentants légaux peuvent également être déclarés civilement responsables, il convient de maintenir leur droit de former un pourvoi en cassation quant à leurs intérêts civils uniquement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad 4° Sur demande du Conseil d’État, les personnes déclarées civilement responsables sont ajoutées à la liste des personnes disposant d’un droit de former un pourvoi en cassation. Il convient toutefois de limiter, à l’instar du droit des représentants légaux, ce droit des personnes civilement responsables, qui ne sauraient remettre en cause le volet pénal du jugement de première instance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad 6° Ces amendements répondent à des oppositions formelles du Conseil d’État pour violation des droits de la défense et violation de l’article 10bis (ancien) de la Constitution. Le Conseil d’Etat renvoie en effet à son observation au sujet de l’article 50 initial (article 45 nouveau) et exige de « limiter le droit d’appel conféré à la partie civile aux seuls intérêts civils, ainsi que cela est prévu à l’article 202 du Code de procédure pénale. Il est en effet inconcevable dans le système juridique national que la partie civile intervienne dans le volet pénal, réservé au ministère public ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 86 sur 109 Amendement 54 – article 48 nouveau (article 53 initial) du projet de loi A l’article 48 nouveau (article 53 initial), les termes « Sans préjudice aux » sont remplacés par les termes « Sans préjudice des ». - Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette correction est d’ordre purement légistique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 55 – article 49 nouveau (article 54 initial) du projet de loi A l’article 49 nouveau (article 54 initial), la deuxième phrase libellée « Ils s’appliquent néanmoins aux jeunes majeurs, âgés entre dix-huit et vingt-et-un ans, qui n’ont pas la maturité intellectuelle pour comprendre la portée de leurs actes » est supprimée. - Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">La suppression tient compte du fait que la future loi actuellement en projet ne s’applique plus aux majeurs âgés entre dix-huit et vingt-et-un ans qui ne disposent pas de la maturité intellectuelle pour comprendre la portée de leurs actes au moment des faits. La suppression répond ainsi également à l’opposition formelle du Conseil d’Etat qui a considéré que « la disposition sous avis se heurte au principe de l’égalité devant la loi, tel qu’inscrit à l’article 10bis de la Constitution et tel qu’interprété par la Cour constitutionnelle ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 56 – article 50 nouveau (article 55 initial) du projet de loi A l’article 50 nouveau (article 55 initial), la deuxième phrase libellée « Ils s’appliquent néanmoins aux jeunes majeurs, âgés entre dix-huit et vingt-et-un ans, qui n’ont pas la maturité intellectuelle pour comprendre la portée de leurs actes » est supprimée. - Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">La suppression répond à l’opposition formelle que le Conseil d’État a formulée à l’égard de cette disposition par référence à son commentaire à l’égard de l’article 54 initial. Elle tient compte du fait que la future loi actuellement en projet ne s’applique plus aux majeurs âgés entre dix-huit et vingt-etun ans qui ne disposent pas de la maturité intellectuelle pour comprendre la portée de leurs actes au moment des faits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 57 – article 56 initial du projet de loi L’article 56 initial du projet de loi est supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 87 sur 109 - Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article est supprimé comme le demande le Conseil d’État sous peine d’opposition formelle. Le Conseil d’Etat affirme ne pas en comprendre la portée et que l’article 444 du Code de procédure pénale, auquel il est fait référence et qui dispose que le droit de demander la révision appartient au condamné ou, en cas d’incapacité, à son représentant légal, est suffisamment claire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 58 – article 51 nouveau (article 57 initial) du projet de loi L’article 51 nouveau (article 57 initial) est amendé comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Au paragraphe 1er et au paragraphe 2, alinéa 2, le terme « Etat » est écrit avec un accent aigu sur la lettre « E » pour écrire « État ».</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Le paragraphe 3 est amendé comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Les points 1° à 3° initiaux sont remplacés comme suit : « 1° Dans le cadre d'une enquête, d’une instruction en cours ou d’une procédure au fond relative à un crime, un délit ou une contravention commis par le mineur ;</div>\n<p class=\"lf-p\">2° dans le cadre d’une mesure alternative à une sanction pénale, d’une peine privative de liberté ou d’une peine non privative de liberté ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° dans le cadre d’un aménagement de la peine privative de liberté ; »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Des points 4°, 5 et 6° nouveaux sont ajoutés, libellés comme suit : « 4° dans le cadre d’une enquête administrative aux fins de délivrance d’une autorisation de détention d’armes ou d’un permis de port d’armes prévue à l’article 24 paragraphe 2 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions ;</div>\n<p class=\"lf-p\">5° dans le cadre d’une communication d’informations prévue à l’article 17 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° dans le cadre de la vérification de l’honorabilité du mineur âgé de treize ans au moins dans</p></div>", "next": 239847}