📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère d'État
Le Ministre aux Relations avec le Parlement
Monsieur le Président
du Conseil d'État
Luxembourg
Luxembourg, le 5 février 2018
Personne en charge du dossier:
Jean-Luc Schleich
247 - 82954
SCL : R 5735 — 195 / sp
Objet : Projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi sur l'attribution de contrats de
concession.
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique,
élaboré par le Ministre du Développement dura ble et des infrastructures.
Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche
d'évaluation d'impact, la fiche financière, le tableau de correspondance entre la directive 2014/23/UE
et le projet de règlement grand-ducal sous rubrique ainsi que le texte de la directive 2014/23/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.
Pour le Premier Ministre
Ministre d'État
Le Ministre aux Relations
avec le Parlement
Fernand Etgen
43, boulevard E-D. Roosevelt
L-2450 Luxembourg
Tél. (+352) 247-82952
Fax (+352) 46 74 58
scl@scl.etat.lu
www.legilux.lu
www.gouvernement.lu
www.luxembourg.lu
Projet de Règlement grand-ducal portant exécution de la loi sur l'attribution de contrats de concession
Exposé des motifs
L'objet du présent projet de règlement grand-ducal est de transposer en droit national les dispositions
à caractère réglementaire de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26
février 2014 sur l'attribution de contrats de concession.
II était initialement prévu d'effectuer la transposition par le biais du règlement grand-ducal portant
exécution de la loi sur les marchés publics, mais suivant l'avis du Conseil d'Etat n°51.675 du 14 juillet
2017 relatif au projet de règlement grand-ducal portant exécution de loi sur les marchés publics, les
dispositions exécutant la future loi sur l'attribution des contrats de concession seraient à omettre dans
le projet de règlement portant exécution de la loi sur les marchés publics, qui devrait uniquement avoir
vocation à s'appliquer aux marchés publics.
Les dispositions relatives à l'attribution de contrats de concession doivent faire l'objet d'un projet de
règlement grand-ducal à part.
Le projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi sur l'attribution de contrats de
concession reprend le contenu des règles énoncées dans les anciens articles 272 et 273 du projet de
règlement grand-ducal portant exécution de la loi sur les marchés publics dans la mesure que sont
uniquement visés les contrats de concession.
II ne contient pas d'éléments nouveau (hormis l'adaptation de la formulation), par rapport aux règles
qui avaient été présentées dans le cadre du premier projet soumis au Conseil de Gouvernement en
avril 2016.
Projet de Règlement grand-ducal portant exécution de la loi du XX XX
XXXX sur l'attribution de contrats de concession
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau
Vu la loi du ... sur l'attribution de contrats de concession ;
Vu la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution
de contrats de concession ;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce / L'avis de la Chambre de Commerce ayant été demandé ;
Vu l'avis de la Chambre des Métiers / L'avis de la Chambre des Métiers ayant été demandé ;
Vu l'avis de la Chambre des Salariés / L'avis de la Chambre des Salariés ayant été demandé ;
Vu l'avis du Conseil de la Concurrence / L'avis du Conseil de la Concurrence ayant été demandé ;
Notre Conseil d'État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre
des Finances et de Notre Ministre de l'Intérieur, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons :
Suivi de l'application des règles relatives aux contrats de concessions
Art. ler. (1) L'application des règles prévues par la loi du XX XX XXXX sur l'attribution de contrats de
concessions est contrôlée par les autorités, organismes et structures compétentes.
(2) Lorsque les autorités ou structures de contrôle constatent des violations concrètes, telles que
des cas de fraude, de corruption, de conflit d'intérêts et d'autres irrégularités graves, ou des problèmes
systémiques, elles sont habilitées à en saisir les autorités nationales de contrôle, les tribunaux ou les
autres structures ou autorités compétentes.
(3) Les résultats des opérations de contrôle effectuées conformément au paragraphe 1er sont
rendus publics par des moyens d'information appropriés.
(4) Afin de permettre au ministre ayant dans ses attributions les travaux publics de présenter tous
les trois ans un rapport de contrôle présentant un aperçu des causes les plus fréquentes d'application
incorrecte des règles d'attribution des contrats de concession, notamment les problèmes structurels
ou récurrents que pose éventuellement l'application des dispositions, y compris les éventuels cas de
fraude et autres agissements illégaux, les autorités, organismes et structures visées au paragraphe 1er
lui transmettront, annuellement, par écrit, les informations nécessaires, en fonction de leurs domaines
de compétences respectifs.
2
Publications sur le portail des marchés publics
Art. 2. (1) La publication des avis prévus par la loi est effectuée, par voie électronique, sur le portail
des marchés publics, institué par l'article 272 du règlement grand-ducal du XX XX XXXX portant
exécution de la loi sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l'article 106 point
10° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.
II en va de même des documents de concession prévus par la prédite loi.
(2) Des informations et orientations sur la législation applicable aux concessions ainsi que sur
l'interprétation et l'application du droit de l'Union européenne sont mis à la disposition des pouvoirs
adjudicateurs, des entités adjudicatrices et des opérateurs économiques, sur le portail visé au
paragraphe 1er .
Exécution et mise en vigueur
Art. 3. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre des Finances
et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
3
Commentaire des articles
Art. ler.
Les dispositions de cet article constituent la transposition de l'article 45 de la directive 2014/23/UE sur
l'attribution de contrats de concessions. II est à préciser que les obligations qui en résultent sont moins
étoffées que dans le cadre des directives sur les marchés publics.
La formulation de cet article, qui figurait à l'article 272 du projet de règlement grand-ducal portant
exécution de la loi sur les marchés publics, présenté au Conseil de Gouvernement en avril 2016, est
demeuré inchangé.
Art. 2.
Le paragraphe ler de cet article vise à préciser que les avis prévus dans le projet de loi portant
attribution des contrats de concession sont publiés sur le portail des marchés publics. De même, le
portail des marchés publics permet de publier les documents de concession sur le portail.
Le paragraphe 2 énonce que des informations et orientations sur la législation applicable aux
concessions ainsi que sur l'interprétation et l'application du droit de l'Union européenne sont mis à la
disposition des pouvoirs adjudicateurs, des entités adjudicatrices et des opérateurs économiques, sur
le portail des marchés publics. La même disposition existe pour les marchés publics (à l'article 272 du
projet, tel qu'amendé par décision du Conseil de Gouvernement du 27 septembre 2017), et est tirée
de la transposition des obligations résultant des directives (en l'occurrence, l'article 45, paragraphe 4
de la directive 2014/23).
Ces dispositions, qui figuraient à l'article 273 du projet de règlement grand-ducal portant exécution de
la loi sur les marchés publics, présenté au Conseil de Gouvernement en avril 2016, sont demeuré
inchangées quant au fond mais leur formulation a été ada ptée.
Art. 3.
Le ministre du Développement durable et des Infrastructures, le ministre des Finances et le Ministre
de l'Intérieur sont chargés de l'exécution du présent règlement grand-ducal.
4
Fiche financière
Projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi sur l'attribution de contrats de concession
Conformément à l'article 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 portant sur le budget, la comptabilité et la
trésorerie de l'Etat, 11 y a lieu de noter que l'impact financier du projet de règlement grand-ducal sous
rubrique avait été inclus dans la fiche financière relative au projet de loi sur les marchés publics. Le fait de
prévoir un règlement grand-ducal à part ne change pas la situation sur le terrain dans la mesure que le
portail des marchés publics permettra également la dématérialisation en matière de concessions, et dans
la mesure que la gouvernance en matière de concessions est assurée par les services du département des
travaux publics.
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Fiche d'évaluation d'impact
Mesures législatives, réglementaires et autres
Intitulé du projet:
Projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi sur l'attribution de contrats de
concession
Ministère initiateur: Ministère du Développement durable et des Infrastructures, département
des travaux publics,
Auteur(s) : Claude Pauly, Véronique Wiot
Tél : 2478 3351
Courriel :;claude.paulyetp.etat.lu veronique.wiotetp.etat.lu
Objectif(s) du projet : transposer certaines dispositions à caractère réglementaire de la
directive 2014/23/UR sur l'attribution de contrats de concession
Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s) impliqué(e)(s) : non.
Mieux légiférer
1. Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : Oui x E Non
2.
Si oui, laquelle/lesquelles : Chambres Professionnelles, départements ministériels ont été
consultées afin de donner leur avis concernant les deux directives précitées
Remarques/Observations :
La Chambre des Métiers, la Chambre de Commerce, la
Chambre des Salariés et le Ministère de l'Egalité des Chances ont donné leur avis quant à ces
directives
3. Destinataires du projet :
- Entreprises/Professions libérales :
- Citoyens :
- Administrations :
4. Le principe « Think small first » est-il respecté ?
(c.à d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues
suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?)
Oui [S] Non E
oui E Non E
oui x Non
oui E Non E N.a. 1 [S]
Remarques/Observations :
5. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ?
Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour
et publié d'une façon régulière ?
1
N.a. : non applicable.
Version 23.03.2012
Oui E] Non El
oui E Non
La législation actuelle est abrogée pour la raison que les changements au niveau de la loi du 25
juin 2009 sur les marchés publics et du règlement d'exécution sont trop importants pour pouvoir
concevoir une modification qui soit encore lisible
Remarques/Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou
Oui [I]x Non E]
simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration
existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ?
Remarques/Observations : les directives offrent plusieurs simplifcations, qui sont toutes
transposées, comme à titre d'exemple celle du DUME (document unique sur les marchés publics,
ou encore la dématérialisation des procédures)
6.
Le projet contient-il une charge administrative2 pour le(s)
destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une
obligation d'information émanant du projet ?)
oui E Non lijx
Si oui, quel est le coût administratiP approximatif total ?
a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander
l'information au destinataire ?
Oui IE Non [S] N.a.D
Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ?
b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques
concernant la protection des personnes à l'égard du traitement
des données à caractère personnel4
Oui CI Non E N.a.
Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ?
7. Le projet prévoit-il :
- une autorisation tacite en cas de non réponse
de l'administration ?
- des délais de réponse à respecter par l'administration ?
- le principe que l'administration ne pourra demander
des informations supplémentaires qu'une seule fois ?
8. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de
procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ?
oui E Non EI N.a. E
oui E Non E N.a. E
oui IE Non E N.a. E
oui E Non El N.a. Ej
Si oui, laquelle :
9. En cas de transposition de directives communautaires,
le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ?
Ou ix Non [lx N.a E
L'avant-projet ne contient pas d'exigences complémentaires à celles prévues par les directives,
mais évidemment, comme ces directives ne règlent pas tous les aspects des marchés publics, des
dispositions purement nationales sont requises, notamment celles applicables aux marchés de faible
envergure, et les questions de déroulement des procédures d'ordre pratique, comme l'ouverture des
offres.
10. Le projet contribue-t-il en général à une :
a. simplification administrative, et/ou à une
b. amélioration de la qualité règlementaire ?
oui E x Non
Oui E x Non Ej
Remarques/Observations :
2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application
ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une
circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation.
3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte
d'application de celle-ci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de
matériel, etc.).
4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel
(www.cnpd.1u)
Version 23.03.2012
11. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées
aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ?
Oui E Non E N.a. LJ
12. Y-a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique
auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) ?
oui
x Non E
La dématérialisation en matière de contrats de concession se fait par le biais du portail des
marchés publics institué auprès du département des travaux publics
13. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration
concernée ?
Oui xn Non N.a. E
Remarques/Observations : en ce qui concerne la dématérialisation des marchés publics et de
concessions, des séances de familiarisation avec l'outil informatique que constitue le portail, sont
déjà organisées.
Eqalité des chances
14. Le projet est-il :
principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? Oui E Non El
positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ?
Oui E Non E
Si oui, expliquez de quelle manière : le texte est totalement neutre
-
neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ?
Si oui, expliquez pourquoi :
oui E Non E
-
négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ?
Si oui, expliquez de quelle manière :
oui E Non E
15. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les
hommes ?
Si oui, expliquez de quelle manière :
oui E Non E N.a.
Directive « services »
16. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement Oui E Non 111 N.a.
soumise à évaluation 5?
Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site internet du
Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur :
www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march
int_ rieur/Services/index.html
17. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de
services transfrontaliers 6?
Oui 1:1 Non E N.a. E
Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site internet du
Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur :
www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html
5
Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11)
6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note
explicative, p.10-11)
Version 23.03.2012
Tableau de correspondance relatif au projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi
du
sur l'attribution des contrats de concessions, visant à transposer certaines dispositions de
la directive 2014/23/UE sur l'attribution des contrats cle concessions.
Directive 2014/23/UE
Projet de règlement
Article 45 (1) ; (2) ; (3) ; (4)
Article 1 (1) ; (2), (3), (4)
Article 45 (4)
Article 2 (2), L'article 2 (1) prévoit la publication
des avis prévus par la loi sur l'attribution des
contrats de concession sur le portail des
marchés publics.
28.3.2014
FR
journal officiel de PUnion européenne
L 94/1
(Actes legislatifs)
DIRECTIVES
DIRECTIVE 2014/23/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 26 février 2014
sur rattribution de contrats de concession
(Texte présentant de Tintérêt pour TEEE)
peuvent déterminer les solutions optimales pour utiliser
les deniers publics de manière à offrir aux citoyens de
l'Union des services de qualité aux meilleurs prix. L'existence d'un cadre juridique approprié, équilibré et flexible
pour l'attribution de concessions assurerait un accès
effectif et non discriminatoire au marché pour tous les
opérateurs économiques de PUnion, ainsi qu'une sécurité
juridique, favotisant ainsi les investissements publics dans
les infrastructures et les services stratégiques pour le
citoyen. Un tel cadre juridique permettrait aussi d'offrir
une plus grande sécurité juridique aux opérateurs économiques et pourrait servir de base et d'instrument pour
ouvrir davantage les marchés internationaux en matière
de commande publique et pour renforcer les échanges
commerciaux internationaux. 11 convient d'accorder une
importance particulière à l'amélioration des possibilités
d'accès des PME aux marchés des concessions de l'Union.
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE UUNION
EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de PUnion européenne, et
notamment son article 53, paragraphe 1, son article 62 et
son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements
nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1 ),
(2)
Les dispositions du cadre législatif applicables à l'attribution de concessions devraient étre claires et simples. Elles
devraient tenir dûment compte de la spécificité des
concessions par rapport aux marchés publics et ne pas
créer de charge administrative excessive.
(3)
La commande publique joue un rôle essentiel dans la
stratégie Europe 2020 exposée dans la communication
de la Commission du 3 mars 2010 intitulée <OEurope
2020, une stratégie pour une croissance intelligente,
durable et inclusive» (ci-après dénommée la »stratégie
Europe 2020»), qui les présente comme l'un des instruments de marché à utiliser pour parvenir à une croissance intelligente, durable et inclusive tout en garantissant une utilisation optimale des deniers publics. Dans ce
contexte, les contrats de concession sont des instruments
importants dans le développement structurel à long
terme d'infrastructures et de services stratégiques, car ils
concourent au progrès de la concurrence sur le marché
intérieur, permettent de tirer parti de l'expertise du
secteur privé et contribuent à réaliser des progrès en
matière d'efficacité et à favoriser Pinnovation.
vu l'avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
(1)
L'absence, au niveau de PUnion, de règles claires régissant
l'attribution de contrats de concession crée une insécurité
juridique et des entraves à la libre prestation des services
et provoque des distorsions dans le fonctionnement du
marché intérieur. De ce fait, des opérateurs économiques,
et notamment de petites et moyennes entreprises (PME),
sont privés de leurs droits au sein du marché intérieur et
voient leur échapper d'importantes opportunités
commerciales, tandis que les pouvoirs publics ne
(I) JO C 191 du 29.6.2012, p. 84.
(2) JO C 391 du 18.12.2012, p. 49.
(3) Position du Parlement européen du 15 janvier 2014 (non encore
parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 11 février 2014.
L 94/2
(4)
FR
Journal officiel de l'Union européenne
(5)
(6)
services à fournir, et notamment toute condition relative
à leur qualité, afin d'assurer la poursuite de leurs objectifs
de politique publique. Elle devrait également s'entendre
sans préjudice de la compétence des pouvoirs nationaux,
régionaux et locaux de fournir, de faire exécuter et de
financer des services d'intérêt économique général,
conformément à Particle 14 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au protocole n° 26
annexé au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité sur l'Union européenne. En outre, la
présente directive ne traite pas du financement des
services d'intérêt économigue général ni des systèmes
d'aides accordées par les Etats membres, en particulier
dans le domaine social, conformément aux règles de
l'Union sur la concurrence. 11 y a lieu de préciser que
les services non économiques d'intérêt général ne
devraient pas relever du champ d'application de la
présente directive.
L'attribution de concessions de travaux publics est actuellement soumise aux règles de base de la directive
2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil (1),
tandis que l'attribution de concessions de services présentant un intérêt transnational est soumise aux principes du
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment les principes de libre circulation des
marchandises, de liberté d'établissement et de libre prestation de services, ainsi qu'aux principes qui en découlent
comme l'égalité de traitement, la non-discrimination, la
reconnaissance mutuelle, la proportionnalité et la transparence. 11 existe un risque d'insécurité juridique lié aux
divergences d'interprétation des principes du traité par les
législateurs nationaux, et de fortes disparités entre les
législations des différents États membres. Ce risque a
été confirmé par la vaste jurisprudence de la Cour de
justice de l'Union européenne, qui n'a toutefois traité
que partiellement certains aspects de l'attribution de
contrats de concession.
Pour éliminer des distorsions persistantes sur le marché
intérieur, il apparaît nécessaire d'appliquer de manière
uniforme les principes du traité sur le fonctionnernent
de l'Union européenne dans Pensemble des États
membres et de mettre fin aux divergences dans l'interprétation de ces principes au niveau de l'Union. Cela
permettrait en outre d'accroître l'efficacité de la dépense
publique, de faciliter l'égalité d'accès et la participation
équitable des PME à Pattribution de contrats de concession, tant à Péchelon local qu'à celui de l'Union, et de
soutenir la réalisation des objectifs d'une politique
publique durable.
La présente directive reconnaît et réaffirme le droit des
États membres et des pouvoirs publics de décider du
mode de gestion qu'ils jugent le plus approprié pour
exécuter des travaux et fournir des services. En particulier, la présente directive ne devrait en aucune manière
nuire à la liberté des États membres et des pouvoirs
publics de réaliser directement des travaux ou de
fournir directement des services au public ou d'externaliser ces prestations en les déléguant à des tiers. Les États
membres ou les pouvoirs publics devraient garder la
liberté de définir et de préciser les caractéristiques des
services à fournir, et notamment les conditions relatives
à leur qualité ou à leur prix, conformément au droit de
l'Union, afin de pouvoir poursuivre leurs objectifs de
politique publique.
11 convient de rappeler que les États membres sont libres,
conformément aux principes d'égalité de traitement, de
non-discrimination, de transparence et de libre circulation des personnes consacrés par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, d'organiser la fourniture
de services soit en tant que services d'intérêt économique
général, soit en tant que services non économiques d'intérêt général, ou une combinaison des deux. 11 convient
de rappeler également que la présente directive doit s'entendre sans préjudice de la liberté des pouvoirs nationaux, régionaux et locaux de définir, conformément au
droit de l'Union, des services d'intérêt économique général, leur champ d'application et les caractéristiques des
) Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du
31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation
des marchés publics de travaux, de fournitures et de services qo
L 134 du 30.4.2004, p. 114).
28.3.2014
(7)
11 convient également de rappeler que la présente directive ne devrait pas affecter la législation des États
membres en matière de sécurité sociale. Elle ne devrait
pas davantage entraîner la libéralisation des services d'intérêt économique général, réservés à des organismes
publics ou privés, ni la privatisation d'organismes
publics prestataires de services.
(8)
En ce qui concerne les concessions dont la valeur égale
ou excède un certain montant, il convient de prévoir une
coordination minimale des procédures nationales d'attribution sur la base des principes du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de manière à garantir
Pouverture des concessions à la concurrence et une sécurité juridique suffisante. Ces dispositions de coordination
ne devraient pas excéder ce qui est nécessaire pour
atteindre les objectifs précités et garantir un certain
degré de souplesse. Les États membres devraient être
autorisés à compléter et à développer ces dispositions
s'ils le jugent approprié, en particulier pour mieux
assurer le respect des principes précités.
(9)
11 convient de préciser que les groupements d'opérateurs
économiques, y compris lorsqu'ils se sont constitués sous
la forme d'une association temporaire, peuvent participer
aux procédures d'attribution sans devoir nécessairement
adopter une forme juridique déterminée. Dans la mesure
où cela s'avère nécessaire, par exemple lorsqu'une responsabilité solidaire est requise, une forme particulière peut
être imposée lorsque la concession est attribuée à ces
groupements. 11 convient également de préciser que les
pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices
devraient pouvoir indiquer expressément la manière
dont les groupements d'opérateurs économiques doivent
remplir les conditions relatives à la capacité économique
et financière, ou les critères relatifs aux capacités techniques et professionnelles qui sont imposés aux opérateurs économiques participant à titre individuel. L'exécution de contrats de concession par des groupements
d'opérateurs économiques peut nécessiter la fixation de
conditions qui ne sont pas imposées aux participants
individuels. Ces conditions, qui devraient être justifiées
par des motifs objectifs et être proportionnées, pourraient
par exemple imposer la désignation d'une représentation
commune ou d'un chef de file aux fins de la procédure
d'attribution de concession ou la communication d'informations concernant la constitution de tels groupements.
28.3.2014
(10)
FR
journal officiel de IUnion européenne
11 faudrait aussi introduire certaines dispositions de coor-
Dans le cas de ces actes établis par des États membres, les
dispositions particulières de la directive 2006/123/CE du
Parlement européen et du Conseil (1) peuvent s'appliquer.
Contrairement à ces actes établis par des États membres,
les contrats de concession induisent des engagements
mutuellement contraignants, en vertu desquels l'exécution
des travaux ou services est soumise à des exigences spécifiques définies par le pouvoir adjudicateur ou Pentité
adjudicatrice, lesquelles exigences ont force exécutoire.
dination pour l'attribution de concessions de travaux et
de services dans les secteurs de l'énergie, des transports et
des services postaux, étant donné que les autorités nationales peuvent influer sur le comportement des entités
opérant dans ces secteurs, et en tenant compte du caractère fermé des marchés dans lesquels celles-ci opèrent, en
raison de Pexistence de droits spéciaux ou exclusifs
accordés par les États membres concemant l'approvisionnement, la fourniture ou l'exploitation de réseaux aux
fins de la fourniture des services concemés.
(11)
Les concessions sont des contrats à titre onéreux par
lesquels un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs ou une
ou plusieurs entités adjudicatrices confient Pexécution de
travaux ou la réalisation et la gestion de services à un ou
à plusieurs opérateurs économiques. L'objet de ce type de
contrats est l'acquisition de travaux ou la réalisation de
services par voie de concession, la contrepartie consistant
en un droit d'exploiter les ouvrages ou services ou en ce
droit accompagné d'un prix. Si de tels contrats peuvent
impliquer, sans que cela soit obligatoirement le cas, un
transfert de propriété aux pouvoirs adjudicateurs ou aux
entités adjudicatrices, ce sont toujours les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices qui obtiennent les
avantages liés aux travaux ou services en question.
(12) Aux fins de la présente directive, il convient de préciser
que le simple financement d'une activité, en particulier au
moyen de subventions, auquel est fréquemment liée
l'obligation de rembourser les montants perçus lorsqu'ils
ne sont pas utilisés aux fins prévues, ne relève pas du
champ d'application de la présente directive.
(13) En outre, les mécanismes dans le cadre desquels tous les
opérateurs remplissant certaines conditions ont le droit
d'exécuter une tâche donnée, sans aucune sélectivité, telle
que des systèmes de choix des consommateurs ou de
chèques-service, ne devraient pas avoir le statut de
concession, y compris lorsqu'ils sont fondés sur des
conventions juridiques entre pouvoirs publics et opérateurs économiques. Ces systèmes sont classiquement
fondés sur une décision des pouvoirs publics définissant
les conditions transparentes et non discriminatoires
applicables à l'accès permanent des opérateurs économiques à la fourniture de services particuliers, tels que
les services sociaux, autorisant les clients à choisir entre
ces opérateurs.
(14) Par ailleurs, ne devraient pas avoir le statut de concession
certains actes établis par des États membres tels que les
autotisations ou licences, par lesquels litat membre ou
un pouvoir public fixe les conditions d'exercice d'une
activité économique, y compris la condition d'effectuer
une opération donnée, délivrés normalement à la
demande de Popérateur économique et non sur Pinitiative
du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice,
lorsque l'opérateur économique conserve la liberté de
renoncer à la fourniture de travaux ou de services.
L 94/3
(15) En outre, certains accords dont l'objet est le droit, pour
un opérateur économique, d'exploiter certains domaines
publics ou ressources publiques, en droit privé ou public,
tels que des biens fonciers ou des biens publics, en particulier dans le secteur des ports maritirnes, des ports intérieurs ou des aéroports, par lesquels litat ou le pouvoir
adjudicateur ou l'entité adjudicanice fixe uniquement les
conditions générales d'utilisation des domaines ou
ressources en question, sans acquisition de travaux ou
services spécifiques, ne devraient pas être qualifiés de
concessions au sens de la présente directive. C'est habituellement le cas des baux immobiliers publics ou des
baux fonciers, qui contiennent généralement des conditions applicables à rentrée en possession du preneur, à
Pusage auquel le bien est destiné, aux obligations du
bailleur et du preneur relatives à l'entretien du bien, à
la durée du bail et à la restitution de la possession au
bailleur, à la location et aux frais accessoires à charge du
preneur.
(16) Par ailleurs, ne devraient pas non plus être considérés
comme des concessions au sens de la présente directive
les accords qui octroient un droit de passage pour Putilisation de biens immobiliers publics en vue de la mise à
disposition ou de l'exploitation de lignes fixes ou de
réseaux destinés à fountir un service au public, dans la
mesure où ces accords n'imposent pas d'obligation de
fourniture ni ne prévoient l'acquisition de services par
un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice
pour son propre compte ou pour des utilisateurs finals.
(17)
Les contrats ne prévoyant pas de paiements à l'opérateur
et en vertu desquels ce demier est rémunéré sur la base
d'un tarif réglementé, établi de manière à couvrir tous les
coûts et investissements supportés par Popérateur pour
fournir le service, ne devraient pas relever de la présente
directive.
(18) Les difficultés liées à Pinterprétation des concepts de
concession et de marché public ont entraîné une insécurité juridique constante pour les parties prenantes et ont
donné lieu à de nombreux arrêts de la Cour de justice de
PUnion européenne, 11 convient par conséquent de clarifier la définition de la concession, notamment par référence au concept de risque d'exploitation. La principale
Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du
12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur
(JO L 376 du 27.12.2006, p. 36).
L 94/4
(19)
FR
Journal officiel de l'Union européenne
caractéristique d'une concession, le droit d'exploitation de
travaux ou de services, implique toujours le transfert au
concessionnaire d'un risque d'exploitation de nature
économique, avec la possibilité qu'il ne permette pas
d'amortir les investissements effectués et les coûts
supportés lors de Pexploitation des travaux ou services
attribués dans des conditions d'exploitation normales,
même si une partie du risque continue d'être supportée
par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice. L'application de règles spécifiques régissant Pattribution de
concessions ne serait pas justifiée si le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice évitait à Popérateur économique tout risque de pertes, en lui garantissant un revenu
minimal supérieur ou égal aux investissements effectués
et aux coûts qu'il doit supporter dans le cadre de Pexécution du contrat. Parallèlement, il convient de préciser
que certains dispositifs exclusivement rémunérés par un
pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice devraient
avoir le statut de concessions, lorsque le recouvrement
des investissements et des coûts supportés par l'opérateur
pour l'exécution des travaux ou la fourniture des services
dépend de la demande réelle ou de la fourniture du
service ou de l'actif.
(21) La notion d'«organisme de droit public» a été examinée à
Lorsqu'une réglementation sectorielle élimine le risque en
(22)
prévoyant l'octroi au concessionnaire d'une garantie d'atteinte du seuil de rentabilité en ce qui concerne les investissements consentis et les coûts exposés pour l'exploitation du contrat, ce dernier ne devrait pas avoir le statut
de concession au sens de la présente directive. Le fait que
le risque soit limité dès Porigine ne devrait pas exclure
l'attribution du statut de concession. Tel peut être le cas,
par exemple, dans les secteurs disposant de tarifs réglementés ou lorsque le risque d'exploitation est limité par
des arrangements contractuels prévoyant une compensation partielle, y compris une compensation en cas de
résiliation d'une concession pour des raisons imputables
au pouvoir adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice, ou
pour des raisons de force majeure.
(20)
28.3.2014
Un risque d'exploitation devrait trouver son origine dans
des facteurs sur lesquels les parties n'ont aucun contrôle.
Les risques liés à une mauvaise gestion, à un manquement de l'opérateur économique aux obligations contractuelles ou à des cas de force majeure ne sont pas déterminants aux fins de la qualification en tant que concession, ces risques étant inhérents à tous les contrats, qu'il
s'agisse d'un marché public ou d'une concession. Un
risque d'exploitation devrait être considéré comme étant
le risque d'exposition aux aléas du marché, qui peut être
soit un risque lié à la demande, soit un risque lié à l'offre,
soit un risque lié à la demande et à l'offre. Le risque lié à
la demande désigne le risque portant sur la demande
effective pour les travaux ou services qui font l'objet du
contrat. Le risque lié à l'offre désigne le risque portant sur
la fourniture des travaux ou services qui font l'objet du
contrat, en particulier le risque que la fourniture des
services ne corresponde pas à la demande. Aux fins de
l'évaluation du risque d'exploitation, la valeur actuelle
nette de tous les investissements, coûts et recettes du
concessionnaire devrait être prise en compte de
manière homogène et uniforme.
plusieurs reprises dans la jurisprudence de la Cour de
justice de l'Union européenne. II est essentiel de disposer
d'un certain nombre de précisions pour parfaitement
appréhender ce concept. Il faudrait par conséquent
préciser qu'un organisme qui opère dans des conditions
normales de marché, poursuit un but lucratif et supporte
les pertes liées à Pexercice de son activité ne devrait pas
être considéré comme un «organisme de droit public»,
étant donné que les besoins d'intérêt général pour la
satisfaction desquels il a été créé ou qu'il a été chargé
de satisfaire peuvent être réputés avoir un caractère
industriel ou commercial. De même, la condition liée à
Porigine du financement de Porganisme considéré a également été examinée par la Cour, qui a précisé que la
notion de «financement majoritaire» signifie un financement pour plus de la moitié, qui peut comprendre des
paiements provenant d'utilisateurs qui sont imposés,
calculés et recouvrés conforinément aux règles de droit
public.
11 convient de définir les «droits exclusifs» et les «droits
spéciaux», étant donné que ces notions sont capitales
pour le champ d'application de la présente directive
ainsi que la notion d'entité adjudicatrice. 11 convient de
préciser que les entités qui ne sont ni des entités adjudicatrices au sens de l'article 7, paragraphe 1, point a), ni
des entreprises publiques ne sont soumises aux dispositions de la présente directive que dans la mesure où elles
exercent, en vertu de droits spéciaux ou exclusifs, l'une
des activités qui en relèvent. Toutefois, elles ne seront pas
considérées comme des entités adjudicatrices si de tels
droits ont été octroyés par la voie d'une procédure
fondée sur des critères objectifs, conforinément à la législation de l'Union en particulier, et ayant fait l'objet d'une
publicité appropriée. Ladite législation devrait
2009/73/CE ('),
comprendre
les
directives
2009/72/CE (2), 97/67/CE (3) et 94/22/CE (4) du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement
(CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du
Conseil (5). 11 convient de préciser également que cette
(1) Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du
13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché
intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO
L 211 du 14.8.2009, p. 94).
(2) Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du
13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché
intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (J0
L 211 du 14.8.2009, p. 55).
(3) Directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du
15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service (10 L 15 du
21.1.1998, p. 14).
(4) Directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai
1994 sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de
prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures (10 L 164 du
30.6.1994, p. 3).
(5) Règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil
du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de
voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil (10 L 315
du 3.12.2007, p. 1).
28.3.2014
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Journal officiel de l'Union européenne
liste d'actes législatifs n'est pas exhaustive et que les droits
accordés sous quelque forme que ce soit selon d'autres
procédures fondées sur des critères objectifs et ayant fait
l'objet d'une publicité appropriée ne sont pas pertinents
afin de déterminer quelles sont les entités adjudicatrices
relevant de la présente directive.
(23)
(24)
La présente directive ne devrait s'appliquer qu'aux
contrats de concession dont la valeur est égale ou supérieure à un certain seuil, qui devrait refléter Pintérêt transnational manifeste des concessions pour les opérateurs
économiques situés dans des États membres autres que
celui du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice.
Par conséquent, il est nécessaire d'établir la méthode de
calcul de la valeur estimée d'une concession et cette
méthode devrait être identique pour les concessions de
travaux et de services, les deux types de contrats couvrant
fréquemment des aspects liés à des travaux et à des
services. Le calcul devrait se fonder sur le chiffre d'affaires
total du concessionnaire eu égard aux travaux et services
qui font Pobjet de la concession, estimé par le pouvoir
adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, hors taxe sur la
valeur ajoutée (TVA), pour la durée du contrat.
La nécessité d'assurer une véritable ouverture du marché
et un juste équilibre dans l'application des règles d'attribution de concessions dans les secteurs de l'énergie, des
transports et des services postaux exige que les entités
visées soient définies autrement que par référence à leur
statut juridique. 11 faudrait donc veiller à ne pas mettre en
péril l'égalité de traitement entre les entités adjudicatrices
du secteur public et celles qui opèrent dans le secteur
privé. 11 est également nécessaire de veiller, conformément à l'article 34 5 du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne, à ne préjuger en rien le régime de la
propriété dans les États membres. C'est pourquoi il
convient que des règles spécifiques et uniformes s'appliquent aux concessions attribuées par des entités exerçant
l'une des activités précitées aux fins d'exercer ces activités,
qu'il s'agisse de pouvoirs publics nationaux, locaux ou
régionaux, d'organismes de droit public, d'entreprises
publiques ou d'autres entités bénéficiant de droits
spéciaux ou exclusifs. Les entités chargées, en vertu de
la législation nationale, de fournir des services liés à Pune
des activités visées à l'annexe II sont présumées exercer
ces activités.
(25) 11 convient de préciser que l'activité concernée dans le
secteur des aéroports couvre également les services
offerts aux passagers qui contribuent au bon fonctionnement des installations aéroportuaires et qu'on est en droit
d'attendre dans un aéroport moderne et fonctionnel, par
exemple, le commerce de détail, les services de restauration et les parkings.
(26)
Certaines entités sont actives dans les domaines de la
production, de la transmission ou de la distribution de
chauffage et de réfrigération. 11 peut exister une certaine
incertitude quant aux règles applicables aux activités liées
respectivement au chauffage et à la réfrigération. Par
conséquent, il convient de préciser que la transmission
et/ou la distribution de chauffage est une activité relevant
L 94/5
de l'annexe II et donc que les entités actives dans le
secteur du chauffage sont soumises aux règles de la
présente directive applicables aux entités adjudicatrices,
dans la mesure où elles peuvent être considérées
comme telles. En revanche, les entités actives dans le
domaine de la réfrigération sont soumises aux règles de
la présente directive applicables aux pouvoirs adjudicateurs, dans la mesure où elles peuvent être considérées
comme tels. Enfin, il convient de préciser que les concessions attribuées à la fois pour des contrats de chauffage
et de réfrigération devraient être examinées à la lumière
des dispositions relatives aux contrats concernant l'exercice de plusieurs activités afin de déterminer quelles sont
les règles de passation des concessions qui régissent éventuellement l'attribution de ces contrats.
(27) Avant d'envisager toute modification du champ d'application de la présente directive en ce qui concerne le
secteur de la réfrigération, il conviendrait d'examiner la
situation de ce secteur afin d'obtenir suffisamment d'informations, notamment sur Penvironnement concurrentiel, le volume des acquisitions transnationales ainsi que
Pavis des parties prenantes. Étant donné que Papplication
de la présente directive à ce secteur pourrait avoir une
incidence non négligeable en termes d'ouverture du
marché, cet examen devrait être effectué à l'occasion de
Panalyse de Pimpact de la présente directive.
(28) 11 convient de préciser que, aux fins des paragraphes 1 et
2 de l'annexe II, l'«offre» inclut la génération/production
ainsi que la vente en gros et au détail. Toutefois,
la production de gaz par extraction relève du
paragraphe 6 de ladite annexe.
(29) Dans le cas de contrats mixtes, les règles applicables
devraient être établies eu égard à l'objet principal du
contrat si les différentes parties qui le composent ne
sont objectivement pas dissociables. 11 convient dès lors
de préciser la manière dont les pouvoirs adjudicateurs et
les entités adjudicatrices devraient déterminer si les différentes parties sont dissociables ou non. Cette précision
devrait se fonder sur la jurisprudence pertinente de la
Cour de justice de l'Union européenne. Le caractère
dissociable des différentes parties devrait être déterminé
au cas par cas, les intentions exprimées ou présumées du
pouvoir adjudicateur ou de Pentité adjudicatrice de considérer les différents aspects d'un contrat mixte comme
indivisibles ne devant pas suffire, mais devant être corroborées par des éléments de preuve objectifs de nature à
les justifier et à établir la nécessité de conclure un contrat
unique. Ce besoin justifié de conclure un contrat unique
pourrait, par exemple, exister dans le cas de la construction d'un seul et même bâtiment dont Pune des parties
est destinée à être utilisée directement par le pouvoir
adjudicateur concemé et l'autre à être exploitée sur la
base d'une concession, par exemple pour offrir des
emplacements de stationnement au public. 11 convient
de préciser que la nécessité de conclure un contrat
unique peut être due à des raisons tant techniques
qu'économiques.
L 94/6
FR
journal officiel de l'Union européenne
(30) Dans le cas de contrats mixtes, qui peuvent être subdivisés, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices
sont toujours libres d'attribuer des contrats distincts pour
les différentes parties du contrat mixte, auquel cas les
dispositions applicables à chaque partie distincte
devraient être établies exclusivement eu égard aux caractéristiques du contrat en question. En revanche, lorsque
les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices
choisissent d'attribuer un contrat comprenant à la fois
des éléments relevant d'une concession et d'autres
éléments, quels que soient leur valeur et le régime juridique auquel ils auraient été soumis autrement, les règles
applicables à de tels cas devraient être indiquées. 11
convient de prévoir des dispositions particulières pour
les contrats mixtes comportant des aspects ayant trait à
la défense ou à la sécurité ou dont certaines parties ne
relèvent pas du champ d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
(31) Des concessions pourraient être attribuées par des entités
adjudicatrices pour satisfaire les exigences inhérentes à
différentes activités, soumises éventuellement à des
régimes juridiques différents. 11 conviendrait de préciser
que le régime juridique applicable à une concession
unique destinée à couvrir plusieurs activités devrait être
soumis aux règles applicables à l'activité à laquelle elle est
principalement destinée. Pour déterminer à quelle activité
la concession est principalement destinée, il est possible
de se fonder sur une analyse des besoins auxquels doit
répondre cette concession, effectuée par l'entité adjudicatrice aux fins de l'estimation de la valeur de la concession
et de l'établissement des documents d'attribution de la
concession. Dans certains cas, il pourrait s'avérer objectivement impossible de déterminer à quelle activité la
concession est principalement destinée. 11 y aurait lieu
de prévoir quelles règles s'appliquent dans de tels cas.
(32) Dans certains cas, un pouvoir adjudicateur donné ou une
entité adjudicatrice qui est un pouvoir public national,
régional ou local, ou un organisme de droit public, ou
encore une association donnée de ces différents éléments
pourrait être la seule source d'un service donné, pour la
fourniture duquel iI jouit d'un droit exclusif en vertu de
dispositions nationales législatives, réglementaires ou
administratives publiées qui sont compatibles avec le
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. II
convient de préciser que, dans ces situations, un
pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice visé
dans le présent considérant ou une association de ces
éléments peut attribuer des concessions à ces organismes
sans que la présente directive ne leur soit applicable.
(33) Il convient également d'exclure du champ d'application
de la présente directive certaines concessions de services
attribuées à des opérateurs économiques lorsque ces
concessions sont attribuées sur la base d'un droit exclusif
dont jouit ledit opérateur en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales
publiées et qui a été accordé conformément au traité
sur le fonctionnement de l'Union européenne ou aux
actes de l'Union établissant des règles communes concernant Paccès au marché applicables aux activités visées à
Pannexe II, étant donné qu'un tel droit exclusif rend
impossible le recours à une procédure d'attribution par
mise en concurrence. Par dérogation, et sans préjudice
des conséquences juridiques de l'exclusion générale du
champ d'application de la présente directive, les concessions visées à l'article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa,
28.3.2014
devraient faire l'objet d'une obligation de publication d'un
avis d'attribution de concession afin de garantir une
transparence minimale, à moins que la législation sectorielle ne prévoie les conditions d'une telle transparence.
En vue de renforcer la transparence, lorsqu'un État
membre accorde un droit exclusif à un opérateur
économique pour l'exercice d'une des activités visées à
l'annexe II, il en informe la Commission.
(34) Aux fins de la présente directive, les notions d'intérêts
essentiels de sécurité, d'équipement militaire, d'équipement sensible, de travaux sensibles et de services sensibles devraient s'entendre au sens de la directive
2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil (1).
(35) La présente directive ne devrait pas porter atteinte à la
liberté des États membres de fixer, conformément au
droit de l'Union, les méthodes d'organisation et de
contrôle des opérations de jeux et de paris, y compris
au moyen d'autorisations. 11 convient d'exclure du champ
d'application de la présente directive les concessions liées
à l'exploitation de loteries attribuées par un État membre
à un opérateur économique sur la base d'un droit exclusif
octroyé par une procédure n'impliquant pas de publicité,
en vertu de la législation, de la réglementation ou des
dispositions administratives publiées nationales applicables, conformément au traité sur le fonctionnement de
PUnion européenne. Cette exclusion se justifie par l'octroi
d'un droit exclusif à un opérateur économique rendant
inapplicable une procédure concurrentielle, ainsi que par
la nécessité de préserver la possibilité pour les États
membres de réguler au niveau national le secteur des
jeux en raison de leurs obligations en termes de protection de l'ordre public et social.
(36) La présente directive ne devrait pas s'appliquer à certains
services eurgence lorsque ceux-ci sont fournis par des
organisations ou associations à but non lucratif, étant
donné qu'il serait difficile de préserver la nature particulière de telles organisations si les prestataires de services
devaient être sélectionnés conformément aux procédures
définies dans la présente directive. 11 convient toutefois
que cette exclusion n'aille pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire. Par conséquent, il conviendrait de
mentionner expressément que les services ambulanciers
de transport de patients ne devraient pas être exclus.
Dans ce contexte, il faut en outre préciser que le code
CPV numéro 601 «Services de transport routier» ne
couvre pas les services ambulanciers, qui relèvent de la
classe 8514. 11 convient dès lors de préciser que les
services relevant du code CPV 85143000-3, qui
comprend exclusivement les services ambulanciers de
transport de patients, devraient être soumis au régime
spécial établi pour les services sociaux et d'autres services
spécifiques (ci-après dénommé »régime assoupli»). Par
conséquent, les contrats de concession mixtes portant
sur la fourniture de services ambulanciers en général
seraient également soumis au régime assoupli si la
valeur des services ambulanciers de transport de patients
était supérieure à la valeur d'autres services ambulanciers.
(') Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du
13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de
passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de
services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices
dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les
directives 2004/17/CE et 2004/18/CE 00 L 216 du 20.8.2009,
p. 76).
28.3.2014
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Journal officiel de l'Union européenne
(37) 11 convient de rappeler que la présente directive ne s'applique qu'aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices des États membres. Par conséquent, les partis
politiques, qui ne sont ni des pouvoirs adjudicateurs ni
des entités adjudicatrices, ne sont pas soumis à ses
dispositions. Néanmoins, dans certains États membres,
des partis politiques sont susceptibles de relever de la
notion d'organisme de droit public. Toutefois, certains
services (comme les services de production de films et
de vidéos de propagande) sont si indissociablement liés
aux opinions politiques du prestataire de services lorsque
les services sont fournis dans le cadre d'une campagne
électorale que, en règle générale, le mode de sélection des
prestataires de services ne peut pas être régi par les règles
applicables à la concession. Enfin, il convient de rappeler
que le statut et le fmancement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes sont
soumis à d'autres règles que celles énoncées dans la
présente directive.
adjudicatrice. Par conséquent, comme l'éventualité d'une
telle influence dominante directe ou indirecte devrait déjà
avoir été vérifiée afin de décider si les comptes annuels
des entreprises et des entités concemées devraient être
consolidés, il convient de considérer que des entreprises
sont liées lorsque leurs comptes annuels sont consolidés.
Néanmoins, les règles de l'Union concernant les comptes
consolidés ne sont pas applicables dans certains cas, par
exemple, en raison de la taille des entreprises concemées
ou parce que certaines conditions liées à leur forme juridique ne sont pas remplies. En pareils cas, lorsque la
directive 2013/34/UE du Parlement européen et du
Conseil (1) n'est pas applicable, il faut examiner si une
influence dominante directe ou indirecte est exercée en
tenant compte de la propriété, de la participation financière ou des règles régissant ces entreprises.
(40)
(38) De nombreuses entités adjudicatrices sont organisées en
tant que groupement économique pouvant comporter
une série d'entreprises distinctes; chacune de ces entreprises joue souvent un rôle spécialisé dans le contexte
global du groupement économique. 11 convient dès lors
d'exclure certaines concessions de services et de travaux
attribuées à des entreprises liées dont l'activité principale
est de fournir ces services ou travaux au groupe dont
elles font partie et non de les commercialiser sur le
marché. 11 convient également d'exclure certaines concessions de services et de travaux attribués par une entité
adjudicatrice à une coentreprise constituée de plusieurs
entités adjudicatrices aux fins de l'exercice d'activités
visées par la présente directive et dont ladite entité fait
partie. Toutefois, il est également opportun de garantir
que cette exclusion ne provoque pas de distorsions de la
concurrence au bénéfice des entreprises ou des coentreprises qui sont liées aux entités adjudicatrices; iI convient
de prévoir un ensemble approprié de règles, notamment
sur les limites maximales de chiffre d'affaires que les
entreprises peuvent réaliser sur le marché et au-delà
desquelles elles perdraient la possibilité de se voir attribuer des concessions sans mise en concurrence, sur la
composition des coentreprises et sur la stabilité des liens
entre ces coentreprises et les entités adjudicatrices qui les
composent.
(39) Des entreprises devraient être considérées comme liées
lorsqu'il existe un rapport d'influence dominante direct
ou indirect entre l'entité adjudicatrice et l'entreprise
concernée, ou lorsqu'elles sont toutes deux soumises à
Pinfluence dominante d'une tierce entreprise; dans ce
contexte, la participation privée ne devrait pas être pertinente en soi. 11 devrait être aussi facile que possible de
vérifier si une entreprise est liée à une certaine entité
L 94/7
Les concessions dans le secteur de l'eau sont souvent
soumises à des arrangements spécifiques et complexes
qui doivent faire robjet d'une attention particulière,
compte tenu de Pimportance de l'eau en tant que bien
public revêtant une importance fondamentale pour Pensemble des citoyens de PUnion. Les caractéristiques particulières de ces arrangements justifient d'exclure le secteur
de l'eau du champ d'application de la présente directive.
L'exclusion concerne les concessions de travaux et de
services portant sur la fourniture ou l'exploitation de
réseaux fixes destinés à offrir à la population un service
lié à la production, au transport ou à la distribution d'eau
potable ou à Papprovisionnement de tels réseaux en eau
potable. Les concessions pour l'évacuation ou le traitement des eaux usées ainsi que pour des projets de génie
hydraulique, d'irrigation ou de drainage (pour autant que
le volume d'eau destiné à Papprovisionnement en eau
potable représente plus de 20 % du volume total d'eau
mis à disposition par ces projets ou ces installations
d'irrigation ou de drainage) devraient également être
exclues dans la mesure où elles sont liées à une activité
exclue.
(41) La présente directive ne devrait pas s'appliquer aux
concessions attribuées par des entités adjudicatrices afin
de permettre l'exercice d'une activité visée à l'annexe II si,
dans litat membre où s'exerce cette activité, celle-ci est
directement exposée à la concurrence sur des marchés
dont Paccès n'est pas limité, ainsi qu'il aura été établi à
rissue d'une procédure prévue à cet effet dans la directive
2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil (2). Il
convient donc de maintenir une procédure applicable à
tous les secteurs ou à toutes les parties de secteurs visés
(1) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes
d'en …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.