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En bref

Ce projet de règlement grand-ducal vise à intégrer dans le droit luxembourgeois les règles d'exécution de la directive européenne de 2014 concernant l'attribution des contrats de concession. Il établit les modalités de contrôle et de publication pour ces contrats.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 5 février 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : R 5735 — 195 / sp Objet : Projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi sur l'attribution de contrats de concession. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre du Développement dura ble et des infrastructures. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière, le tableau de correspondance entre la directive 2014/23/UE et le projet de règlement grand-ducal sous rubrique ainsi que le texte de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard E-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Projet de Règlement grand-ducal portant exécution de la loi sur l'attribution de contrats de concession Exposé des motifs L'objet du présent projet de règlement grand-ducal est de transposer en droit national les dispositions à caractère réglementaire de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession. II était initialement prévu d'effectuer la transposition par le biais du règlement grand-ducal portant exécution de la loi sur les marchés publics, mais suivant l'avis du Conseil d'Etat n°51.675 du 14 juillet 2017 relatif au projet de règlement grand-ducal portant exécution de loi sur les marchés publics, les dispositions exécutant la future loi sur l'attribution des contrats de concession seraient à omettre dans le projet de règlement portant exécution de la loi sur les marchés publics, qui devrait uniquement avoir vocation à s'appliquer aux marchés publics. Les dispositions relatives à l'attribution de contrats de concession doivent faire l'objet d'un projet de règlement grand-ducal à part. Le projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi sur l'attribution de contrats de concession reprend le contenu des règles énoncées dans les anciens articles 272 et 273 du projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi sur les marchés publics dans la mesure que sont uniquement visés les contrats de concession. II ne contient pas d'éléments nouveau (hormis l'adaptation de la formulation), par rapport aux règles qui avaient été présentées dans le cadre du premier projet soumis au Conseil de Gouvernement en avril 2016. Projet de Règlement grand-ducal portant exécution de la loi du XX XX XXXX sur l'attribution de contrats de concession Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau Vu la loi du ... sur l'attribution de contrats de concession ; Vu la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession ; Vu l'avis de la Chambre de Commerce / L'avis de la Chambre de Commerce ayant été demandé ; Vu l'avis de la Chambre des Métiers / L'avis de la Chambre des Métiers ayant été demandé ; Vu l'avis de la Chambre des Salariés / L'avis de la Chambre des Salariés ayant été demandé ; Vu l'avis du Conseil de la Concurrence / L'avis du Conseil de la Concurrence ayant été demandé ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l'Intérieur, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons : Suivi de l'application des règles relatives aux contrats de concessions Art. ler. (1) L'application des règles prévues par la loi du XX XX XXXX sur l'attribution de contrats de concessions est contrôlée par les autorités, organismes et structures compétentes. (2) Lorsque les autorités ou structures de contrôle constatent des violations concrètes, telles que des cas de fraude, de corruption, de conflit d'intérêts et d'autres irrégularités graves, ou des problèmes systémiques, elles sont habilitées à en saisir les autorités nationales de contrôle, les tribunaux ou les autres structures ou autorités compétentes. (3) Les résultats des opérations de contrôle effectuées conformément au paragraphe 1er sont rendus publics par des moyens d'information appropriés. (4) Afin de permettre au ministre ayant dans ses attributions les travaux publics de présenter tous les trois ans un rapport de contrôle présentant un aperçu des causes les plus fréquentes d'application incorrecte des règles d'attribution des contrats de concession, notamment les problèmes structurels ou récurrents que pose éventuellement l'application des dispositions, y compris les éventuels cas de fraude et autres agissements illégaux, les autorités, organismes et structures visées au paragraphe 1er lui transmettront, annuellement, par écrit, les informations nécessaires, en fonction de leurs domaines de compétences respectifs. 2 Publications sur le portail des marchés publics Art. 2. (1) La publication des avis prévus par la loi est effectuée, par voie électronique, sur le portail des marchés publics, institué par l'article 272 du règlement grand-ducal du XX XX XXXX portant exécution de la loi sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l'article 106 point 10° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988. II en va de même des documents de concession prévus par la prédite loi. (2) Des informations et orientations sur la législation applicable aux concessions ainsi que sur l'interprétation et l'application du droit de l'Union européenne sont mis à la disposition des pouvoirs adjudicateurs, des entités adjudicatrices et des opérateurs économiques, sur le portail visé au paragraphe 1er . Exécution et mise en vigueur Art. 3. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 3 Commentaire des articles Art. ler. Les dispositions de cet article constituent la transposition de l'article 45 de la directive 2014/23/UE sur l'attribution de contrats de concessions. II est à préciser que les obligations qui en résultent sont moins étoffées que dans le cadre des directives sur les marchés publics. La formulation de cet article, qui figurait à l'article 272 du projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi sur les marchés publics, présenté au Conseil de Gouvernement en avril 2016, est demeuré inchangé. Art. 2. Le paragraphe ler de cet article vise à préciser que les avis prévus dans le projet de loi portant attribution des contrats de concession sont publiés sur le portail des marchés publics. De même, le portail des marchés publics permet de publier les documents de concession sur le portail. Le paragraphe 2 énonce que des informations et orientations sur la législation applicable aux concessions ainsi que sur l'interprétation et l'application du droit de l'Union européenne sont mis à la disposition des pouvoirs adjudicateurs, des entités adjudicatrices et des opérateurs économiques, sur le portail des marchés publics. La même disposition existe pour les marchés publics (à l'article 272 du projet, tel qu'amendé par décision du Conseil de Gouvernement du 27 septembre 2017), et est tirée de la transposition des obligations résultant des directives (en l'occurrence, l'article 45, paragraphe 4 de la directive 2014/23). Ces dispositions, qui figuraient à l'article 273 du projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi sur les marchés publics, présenté au Conseil de Gouvernement en avril 2016, sont demeuré inchangées quant au fond mais leur formulation a été ada ptée. Art. 3. Le ministre du Développement durable et des Infrastructures, le ministre des Finances et le Ministre de l'Intérieur sont chargés de l'exécution du présent règlement grand-ducal. 4 Fiche financière Projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi sur l'attribution de contrats de concession Conformément à l'article 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 portant sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat, 11 y a lieu de noter que l'impact financier du projet de règlement grand-ducal sous rubrique avait été inclus dans la fiche financière relative au projet de loi sur les marchés publics. Le fait de prévoir un règlement grand-ducal à part ne change pas la situation sur le terrain dans la mesure que le portail des marchés publics permettra également la dématérialisation en matière de concessions, et dans la mesure que la gouvernance en matière de concessions est assurée par les services du département des travaux publics. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Fiche d'évaluation d'impact Mesures législatives, réglementaires et autres Intitulé du projet: Projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi sur l'attribution de contrats de concession Ministère initiateur: Ministère du Développement durable et des Infrastructures, département des travaux publics, Auteur(s) : Claude Pauly, Véronique Wiot Tél : 2478 3351 Courriel :;claude.paulyetp.etat.lu veronique.wiotetp.etat.lu Objectif(s) du projet : transposer certaines dispositions à caractère réglementaire de la directive 2014/23/UR sur l'attribution de contrats de concession Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s) impliqué(e)(s) : non. Mieux légiférer 1. Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : Oui x E Non 2. Si oui, laquelle/lesquelles : Chambres Professionnelles, départements ministériels ont été consultées afin de donner leur avis concernant les deux directives précitées Remarques/Observations : La Chambre des Métiers, la Chambre de Commerce, la Chambre des Salariés et le Ministère de l'Egalité des Chances ont donné leur avis quant à ces directives 3. Destinataires du projet : - Entreprises/Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : 4. Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.à d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Oui [S] Non E oui E Non E oui x Non oui E Non E N.a. 1 [S] Remarques/Observations : 5. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? 1 N.a. : non applicable. Version 23.03.2012 Oui E] Non El oui E Non La législation actuelle est abrogée pour la raison que les changements au niveau de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics et du règlement d'exécution sont trop importants pour pouvoir concevoir une modification qui soit encore lisible Remarques/Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou Oui [I]x Non E] simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques/Observations : les directives offrent plusieurs simplifcations, qui sont toutes transposées, comme à titre d'exemple celle du DUME (document unique sur les marchés publics, ou encore la dématérialisation des procédures) 6. Le projet contient-il une charge administrative2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) oui E Non lijx Si oui, quel est le coût administratiP approximatif total ? a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Oui IE Non [S] N.a.D Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel4 Oui CI Non E N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? 7. Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? 8. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? oui E Non EI N.a. E oui E Non E N.a. E oui IE Non E N.a. E oui E Non El N.a. Ej Si oui, laquelle : 9. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Ou ix Non [lx N.a E L'avant-projet ne contient pas d'exigences complémentaires à celles prévues par les directives, mais évidemment, comme ces directives ne règlent pas tous les aspects des marchés publics, des dispositions purement nationales sont requises, notamment celles applicables aux marchés de faible envergure, et les questions de déroulement des procédures d'ordre pratique, comme l'ouverture des offres. 10. Le projet contribue-t-il en général à une : a. simplification administrative, et/ou à une b. amélioration de la qualité règlementaire ? oui E x Non Oui E x Non Ej Remarques/Observations : 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) Version 23.03.2012 11. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Oui E Non E N.a. LJ 12. Y-a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) ? oui x Non E La dématérialisation en matière de contrats de concession se fait par le biais du portail des marchés publics institué auprès du département des travaux publics 13. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? Oui xn Non N.a. E Remarques/Observations : en ce qui concerne la dématérialisation des marchés publics et de concessions, des séances de familiarisation avec l'outil informatique que constitue le portail, sont déjà organisées. Eqalité des chances 14. Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? Oui E Non El positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui E Non E Si oui, expliquez de quelle manière : le texte est totalement neutre - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : oui E Non E - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : oui E Non E 15. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : oui E Non E N.a. Directive « services » 16. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement Oui E Non 111 N.a. soumise à évaluation 5? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int_ rieur/Services/index.html 17. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6? Oui 1:1 Non E N.a. E Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 Tableau de correspondance relatif au projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi du sur l'attribution des contrats de concessions, visant à transposer certaines dispositions de la directive 2014/23/UE sur l'attribution des contrats cle concessions. Directive 2014/23/UE Projet de règlement Article 45 (1) ; (2) ; (3) ; (4) Article 1 (1) ; (2), (3), (4) Article 45 (4) Article 2 (2), L'article 2 (1) prévoit la publication des avis prévus par la loi sur l'attribution des contrats de concession sur le portail des marchés publics. 28.3.2014 FR journal officiel de PUnion européenne L 94/1 (Actes legislatifs) DIRECTIVES DIRECTIVE 2014/23/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 février 2014 sur rattribution de contrats de concession (Texte présentant de Tintérêt pour TEEE) peuvent déterminer les solutions optimales pour utiliser les deniers publics de manière à offrir aux citoyens de l'Union des services de qualité aux meilleurs prix. L'existence d'un cadre juridique approprié, équilibré et flexible pour l'attribution de concessions assurerait un accès effectif et non discriminatoire au marché pour tous les opérateurs économiques de PUnion, ainsi qu'une sécurité juridique, favotisant ainsi les investissements publics dans les infrastructures et les services stratégiques pour le citoyen. Un tel cadre juridique permettrait aussi d'offrir une plus grande sécurité juridique aux opérateurs économiques et pourrait servir de base et d'instrument pour ouvrir davantage les marchés internationaux en matière de commande publique et pour renforcer les échanges commerciaux internationaux. 11 convient d'accorder une importance particulière à l'amélioration des possibilités d'accès des PME aux marchés des concessions de l'Union. LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE UUNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de PUnion européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1, son article 62 et son article 114, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen (1 ), (2) Les dispositions du cadre législatif applicables à l'attribution de concessions devraient étre claires et simples. Elles devraient tenir dûment compte de la spécificité des concessions par rapport aux marchés publics et ne pas créer de charge administrative excessive. (3) La commande publique joue un rôle essentiel dans la stratégie Europe 2020 exposée dans la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée <OEurope 2020, une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (ci-après dénommée la »stratégie Europe 2020»), qui les présente comme l'un des instruments de marché à utiliser pour parvenir à une croissance intelligente, durable et inclusive tout en garantissant une utilisation optimale des deniers publics. Dans ce contexte, les contrats de concession sont des instruments importants dans le développement structurel à long terme d'infrastructures et de services stratégiques, car ils concourent au progrès de la concurrence sur le marché intérieur, permettent de tirer parti de l'expertise du secteur privé et contribuent à réaliser des progrès en matière d'efficacité et à favoriser Pinnovation. vu l'avis du Comité des régions (2), statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3), considérant ce qui suit: (1) L'absence, au niveau de PUnion, de règles claires régissant l'attribution de contrats de concession crée une insécurité juridique et des entraves à la libre prestation des services et provoque des distorsions dans le fonctionnement du marché intérieur. De ce fait, des opérateurs économiques, et notamment de petites et moyennes entreprises (PME), sont privés de leurs droits au sein du marché intérieur et voient leur échapper d'importantes opportunités commerciales, tandis que les pouvoirs publics ne (I) JO C 191 du 29.6.2012, p. 84. (2) JO C 391 du 18.12.2012, p. 49. (3) Position du Parlement européen du 15 janvier 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 11 février 2014. L 94/2 (4) FR Journal officiel de l'Union européenne (5) (6) services à fournir, et notamment toute condition relative à leur qualité, afin d'assurer la poursuite de leurs objectifs de politique publique. Elle devrait également s'entendre sans préjudice de la compétence des pouvoirs nationaux, régionaux et locaux de fournir, de faire exécuter et de financer des services d'intérêt économique général, conformément à Particle 14 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au protocole n° 26 annexé au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité sur l'Union européenne. En outre, la présente directive ne traite pas du financement des services d'intérêt économigue général ni des systèmes d'aides accordées par les Etats membres, en particulier dans le domaine social, conformément aux règles de l'Union sur la concurrence. 11 y a lieu de préciser que les services non économiques d'intérêt général ne devraient pas relever du champ d'application de la présente directive. L'attribution de concessions de travaux publics est actuellement soumise aux règles de base de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil (1), tandis que l'attribution de concessions de services présentant un intérêt transnational est soumise aux principes du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment les principes de libre circulation des marchandises, de liberté d'établissement et de libre prestation de services, ainsi qu'aux principes qui en découlent comme l'égalité de traitement, la non-discrimination, la reconnaissance mutuelle, la proportionnalité et la transparence. 11 existe un risque d'insécurité juridique lié aux divergences d'interprétation des principes du traité par les législateurs nationaux, et de fortes disparités entre les législations des différents États membres. Ce risque a été confirmé par la vaste jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, qui n'a toutefois traité que partiellement certains aspects de l'attribution de contrats de concession. Pour éliminer des distorsions persistantes sur le marché intérieur, il apparaît nécessaire d'appliquer de manière uniforme les principes du traité sur le fonctionnernent de l'Union européenne dans Pensemble des États membres et de mettre fin aux divergences dans l'interprétation de ces principes au niveau de l'Union. Cela permettrait en outre d'accroître l'efficacité de la dépense publique, de faciliter l'égalité d'accès et la participation équitable des PME à Pattribution de contrats de concession, tant à Péchelon local qu'à celui de l'Union, et de soutenir la réalisation des objectifs d'une politique publique durable. La présente directive reconnaît et réaffirme le droit des États membres et des pouvoirs publics de décider du mode de gestion qu'ils jugent le plus approprié pour exécuter des travaux et fournir des services. En particulier, la présente directive ne devrait en aucune manière nuire à la liberté des États membres et des pouvoirs publics de réaliser directement des travaux ou de fournir directement des services au public ou d'externaliser ces prestations en les déléguant à des tiers. Les États membres ou les pouvoirs publics devraient garder la liberté de définir et de préciser les caractéristiques des services à fournir, et notamment les conditions relatives à leur qualité ou à leur prix, conformément au droit de l'Union, afin de pouvoir poursuivre leurs objectifs de politique publique. 11 convient de rappeler que les États membres sont libres, conformément aux principes d'égalité de traitement, de non-discrimination, de transparence et de libre circulation des personnes consacrés par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, d'organiser la fourniture de services soit en tant que services d'intérêt économique général, soit en tant que services non économiques d'intérêt général, ou une combinaison des deux. 11 convient de rappeler également que la présente directive doit s'entendre sans préjudice de la liberté des pouvoirs nationaux, régionaux et locaux de définir, conformément au droit de l'Union, des services d'intérêt économique général, leur champ d'application et les caractéristiques des ) Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services qo L 134 du 30.4.2004, p. 114). 28.3.2014 (7) 11 convient également de rappeler que la présente directive ne devrait pas affecter la législation des États membres en matière de sécurité sociale. Elle ne devrait pas davantage entraîner la libéralisation des services d'intérêt économique général, réservés à des organismes publics ou privés, ni la privatisation d'organismes publics prestataires de services. (8) En ce qui concerne les concessions dont la valeur égale ou excède un certain montant, il convient de prévoir une coordination minimale des procédures nationales d'attribution sur la base des principes du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de manière à garantir Pouverture des concessions à la concurrence et une sécurité juridique suffisante. Ces dispositions de coordination ne devraient pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs précités et garantir un certain degré de souplesse. Les États membres devraient être autorisés à compléter et à développer ces dispositions s'ils le jugent approprié, en particulier pour mieux assurer le respect des principes précités. (9) 11 convient de préciser que les groupements d'opérateurs économiques, y compris lorsqu'ils se sont constitués sous la forme d'une association temporaire, peuvent participer aux procédures d'attribution sans devoir nécessairement adopter une forme juridique déterminée. Dans la mesure où cela s'avère nécessaire, par exemple lorsqu'une responsabilité solidaire est requise, une forme particulière peut être imposée lorsque la concession est attribuée à ces groupements. 11 convient également de préciser que les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices devraient pouvoir indiquer expressément la manière dont les groupements d'opérateurs économiques doivent remplir les conditions relatives à la capacité économique et financière, ou les critères relatifs aux capacités techniques et professionnelles qui sont imposés aux opérateurs économiques participant à titre individuel. L'exécution de contrats de concession par des groupements d'opérateurs économiques peut nécessiter la fixation de conditions qui ne sont pas imposées aux participants individuels. Ces conditions, qui devraient être justifiées par des motifs objectifs et être proportionnées, pourraient par exemple imposer la désignation d'une représentation commune ou d'un chef de file aux fins de la procédure d'attribution de concession ou la communication d'informations concernant la constitution de tels groupements. 28.3.2014 (10) FR journal officiel de IUnion européenne 11 faudrait aussi introduire certaines dispositions de coor- Dans le cas de ces actes établis par des États membres, les dispositions particulières de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil (1) peuvent s'appliquer. Contrairement à ces actes établis par des États membres, les contrats de concession induisent des engagements mutuellement contraignants, en vertu desquels l'exécution des travaux ou services est soumise à des exigences spécifiques définies par le pouvoir adjudicateur ou Pentité adjudicatrice, lesquelles exigences ont force exécutoire. dination pour l'attribution de concessions de travaux et de services dans les secteurs de l'énergie, des transports et des services postaux, étant donné que les autorités nationales peuvent influer sur le comportement des entités opérant dans ces secteurs, et en tenant compte du caractère fermé des marchés dans lesquels celles-ci opèrent, en raison de Pexistence de droits spéciaux ou exclusifs accordés par les États membres concemant l'approvisionnement, la fourniture ou l'exploitation de réseaux aux fins de la fourniture des services concemés. (11) Les concessions sont des contrats à titre onéreux par lesquels un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs ou une ou plusieurs entités adjudicatrices confient Pexécution de travaux ou la réalisation et la gestion de services à un ou à plusieurs opérateurs économiques. L'objet de ce type de contrats est l'acquisition de travaux ou la réalisation de services par voie de concession, la contrepartie consistant en un droit d'exploiter les ouvrages ou services ou en ce droit accompagné d'un prix. Si de tels contrats peuvent impliquer, sans que cela soit obligatoirement le cas, un transfert de propriété aux pouvoirs adjudicateurs ou aux entités adjudicatrices, ce sont toujours les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices qui obtiennent les avantages liés aux travaux ou services en question. (12) Aux fins de la présente directive, il convient de préciser que le simple financement d'une activité, en particulier au moyen de subventions, auquel est fréquemment liée l'obligation de rembourser les montants perçus lorsqu'ils ne sont pas utilisés aux fins prévues, ne relève pas du champ d'application de la présente directive. (13) En outre, les mécanismes dans le cadre desquels tous les opérateurs remplissant certaines conditions ont le droit d'exécuter une tâche donnée, sans aucune sélectivité, telle que des systèmes de choix des consommateurs ou de chèques-service, ne devraient pas avoir le statut de concession, y compris lorsqu'ils sont fondés sur des conventions juridiques entre pouvoirs publics et opérateurs économiques. Ces systèmes sont classiquement fondés sur une décision des pouvoirs publics définissant les conditions transparentes et non discriminatoires applicables à l'accès permanent des opérateurs économiques à la fourniture de services particuliers, tels que les services sociaux, autorisant les clients à choisir entre ces opérateurs. (14) Par ailleurs, ne devraient pas avoir le statut de concession certains actes établis par des États membres tels que les autotisations ou licences, par lesquels litat membre ou un pouvoir public fixe les conditions d'exercice d'une activité économique, y compris la condition d'effectuer une opération donnée, délivrés normalement à la demande de Popérateur économique et non sur Pinitiative du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice, lorsque l'opérateur économique conserve la liberté de renoncer à la fourniture de travaux ou de services. L 94/3 (15) En outre, certains accords dont l'objet est le droit, pour un opérateur économique, d'exploiter certains domaines publics ou ressources publiques, en droit privé ou public, tels que des biens fonciers ou des biens publics, en particulier dans le secteur des ports maritirnes, des ports intérieurs ou des aéroports, par lesquels litat ou le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicanice fixe uniquement les conditions générales d'utilisation des domaines ou ressources en question, sans acquisition de travaux ou services spécifiques, ne devraient pas être qualifiés de concessions au sens de la présente directive. C'est habituellement le cas des baux immobiliers publics ou des baux fonciers, qui contiennent généralement des conditions applicables à rentrée en possession du preneur, à Pusage auquel le bien est destiné, aux obligations du bailleur et du preneur relatives à l'entretien du bien, à la durée du bail et à la restitution de la possession au bailleur, à la location et aux frais accessoires à charge du preneur. (16) Par ailleurs, ne devraient pas non plus être considérés comme des concessions au sens de la présente directive les accords qui octroient un droit de passage pour Putilisation de biens immobiliers publics en vue de la mise à disposition ou de l'exploitation de lignes fixes ou de réseaux destinés à fountir un service au public, dans la mesure où ces accords n'imposent pas d'obligation de fourniture ni ne prévoient l'acquisition de services par un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice pour son propre compte ou pour des utilisateurs finals. (17) Les contrats ne prévoyant pas de paiements à l'opérateur et en vertu desquels ce demier est rémunéré sur la base d'un tarif réglementé, établi de manière à couvrir tous les coûts et investissements supportés par Popérateur pour fournir le service, ne devraient pas relever de la présente directive. (18) Les difficultés liées à Pinterprétation des concepts de concession et de marché public ont entraîné une insécurité juridique constante pour les parties prenantes et ont donné lieu à de nombreux arrêts de la Cour de justice de PUnion européenne, 11 convient par conséquent de clarifier la définition de la concession, notamment par référence au concept de risque d'exploitation. La principale Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36). L 94/4 (19) FR Journal officiel de l'Union européenne caractéristique d'une concession, le droit d'exploitation de travaux ou de services, implique toujours le transfert au concessionnaire d'un risque d'exploitation de nature économique, avec la possibilité qu'il ne permette pas d'amortir les investissements effectués et les coûts supportés lors de Pexploitation des travaux ou services attribués dans des conditions d'exploitation normales, même si une partie du risque continue d'être supportée par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice. L'application de règles spécifiques régissant Pattribution de concessions ne serait pas justifiée si le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice évitait à Popérateur économique tout risque de pertes, en lui garantissant un revenu minimal supérieur ou égal aux investissements effectués et aux coûts qu'il doit supporter dans le cadre de Pexécution du contrat. Parallèlement, il convient de préciser que certains dispositifs exclusivement rémunérés par un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice devraient avoir le statut de concessions, lorsque le recouvrement des investissements et des coûts supportés par l'opérateur pour l'exécution des travaux ou la fourniture des services dépend de la demande réelle ou de la fourniture du service ou de l'actif. (21) La notion d'«organisme de droit public» a été examinée à Lorsqu'une réglementation sectorielle élimine le risque en (22) prévoyant l'octroi au concessionnaire d'une garantie d'atteinte du seuil de rentabilité en ce qui concerne les investissements consentis et les coûts exposés pour l'exploitation du contrat, ce dernier ne devrait pas avoir le statut de concession au sens de la présente directive. Le fait que le risque soit limité dès Porigine ne devrait pas exclure l'attribution du statut de concession. Tel peut être le cas, par exemple, dans les secteurs disposant de tarifs réglementés ou lorsque le risque d'exploitation est limité par des arrangements contractuels prévoyant une compensation partielle, y compris une compensation en cas de résiliation d'une concession pour des raisons imputables au pouvoir adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice, ou pour des raisons de force majeure. (20) 28.3.2014 Un risque d'exploitation devrait trouver son origine dans des facteurs sur lesquels les parties n'ont aucun contrôle. Les risques liés à une mauvaise gestion, à un manquement de l'opérateur économique aux obligations contractuelles ou à des cas de force majeure ne sont pas déterminants aux fins de la qualification en tant que concession, ces risques étant inhérents à tous les contrats, qu'il s'agisse d'un marché public ou d'une concession. Un risque d'exploitation devrait être considéré comme étant le risque d'exposition aux aléas du marché, qui peut être soit un risque lié à la demande, soit un risque lié à l'offre, soit un risque lié à la demande et à l'offre. Le risque lié à la demande désigne le risque portant sur la demande effective pour les travaux ou services qui font l'objet du contrat. Le risque lié à l'offre désigne le risque portant sur la fourniture des travaux ou services qui font l'objet du contrat, en particulier le risque que la fourniture des services ne corresponde pas à la demande. Aux fins de l'évaluation du risque d'exploitation, la valeur actuelle nette de tous les investissements, coûts et recettes du concessionnaire devrait être prise en compte de manière homogène et uniforme. plusieurs reprises dans la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. II est essentiel de disposer d'un certain nombre de précisions pour parfaitement appréhender ce concept. Il faudrait par conséquent préciser qu'un organisme qui opère dans des conditions normales de marché, poursuit un but lucratif et supporte les pertes liées à Pexercice de son activité ne devrait pas être considéré comme un «organisme de droit public», étant donné que les besoins d'intérêt général pour la satisfaction desquels il a été créé ou qu'il a été chargé de satisfaire peuvent être réputés avoir un caractère industriel ou commercial. De même, la condition liée à Porigine du financement de Porganisme considéré a également été examinée par la Cour, qui a précisé que la notion de «financement majoritaire» signifie un financement pour plus de la moitié, qui peut comprendre des paiements provenant d'utilisateurs qui sont imposés, calculés et recouvrés conforinément aux règles de droit public. 11 convient de définir les «droits exclusifs» et les «droits spéciaux», étant donné que ces notions sont capitales pour le champ d'application de la présente directive ainsi que la notion d'entité adjudicatrice. 11 convient de préciser que les entités qui ne sont ni des entités adjudicatrices au sens de l'article 7, paragraphe 1, point a), ni des entreprises publiques ne sont soumises aux dispositions de la présente directive que dans la mesure où elles exercent, en vertu de droits spéciaux ou exclusifs, l'une des activités qui en relèvent. Toutefois, elles ne seront pas considérées comme des entités adjudicatrices si de tels droits ont été octroyés par la voie d'une procédure fondée sur des critères objectifs, conforinément à la législation de l'Union en particulier, et ayant fait l'objet d'une publicité appropriée. Ladite législation devrait 2009/73/CE ('), comprendre les directives 2009/72/CE (2), 97/67/CE (3) et 94/22/CE (4) du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil (5). 11 convient de préciser également que cette (1) Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94). (2) Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (J0 L 211 du 14.8.2009, p. 55). (3) Directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service (10 L 15 du 21.1.1998, p. 14). (4) Directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures (10 L 164 du 30.6.1994, p. 3). (5) Règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil (10 L 315 du 3.12.2007, p. 1). 28.3.2014 FR Journal officiel de l'Union européenne liste d'actes législatifs n'est pas exhaustive et que les droits accordés sous quelque forme que ce soit selon d'autres procédures fondées sur des critères objectifs et ayant fait l'objet d'une publicité appropriée ne sont pas pertinents afin de déterminer quelles sont les entités adjudicatrices relevant de la présente directive. (23) (24) La présente directive ne devrait s'appliquer qu'aux contrats de concession dont la valeur est égale ou supérieure à un certain seuil, qui devrait refléter Pintérêt transnational manifeste des concessions pour les opérateurs économiques situés dans des États membres autres que celui du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice. Par conséquent, il est nécessaire d'établir la méthode de calcul de la valeur estimée d'une concession et cette méthode devrait être identique pour les concessions de travaux et de services, les deux types de contrats couvrant fréquemment des aspects liés à des travaux et à des services. Le calcul devrait se fonder sur le chiffre d'affaires total du concessionnaire eu égard aux travaux et services qui font Pobjet de la concession, estimé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA), pour la durée du contrat. La nécessité d'assurer une véritable ouverture du marché et un juste équilibre dans l'application des règles d'attribution de concessions dans les secteurs de l'énergie, des transports et des services postaux exige que les entités visées soient définies autrement que par référence à leur statut juridique. 11 faudrait donc veiller à ne pas mettre en péril l'égalité de traitement entre les entités adjudicatrices du secteur public et celles qui opèrent dans le secteur privé. 11 est également nécessaire de veiller, conformément à l'article 34 5 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à ne préjuger en rien le régime de la propriété dans les États membres. C'est pourquoi il convient que des règles spécifiques et uniformes s'appliquent aux concessions attribuées par des entités exerçant l'une des activités précitées aux fins d'exercer ces activités, qu'il s'agisse de pouvoirs publics nationaux, locaux ou régionaux, d'organismes de droit public, d'entreprises publiques ou d'autres entités bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs. Les entités chargées, en vertu de la législation nationale, de fournir des services liés à Pune des activités visées à l'annexe II sont présumées exercer ces activités. (25) 11 convient de préciser que l'activité concernée dans le secteur des aéroports couvre également les services offerts aux passagers qui contribuent au bon fonctionnement des installations aéroportuaires et qu'on est en droit d'attendre dans un aéroport moderne et fonctionnel, par exemple, le commerce de détail, les services de restauration et les parkings. (26) Certaines entités sont actives dans les domaines de la production, de la transmission ou de la distribution de chauffage et de réfrigération. 11 peut exister une certaine incertitude quant aux règles applicables aux activités liées respectivement au chauffage et à la réfrigération. Par conséquent, il convient de préciser que la transmission et/ou la distribution de chauffage est une activité relevant L 94/5 de l'annexe II et donc que les entités actives dans le secteur du chauffage sont soumises aux règles de la présente directive applicables aux entités adjudicatrices, dans la mesure où elles peuvent être considérées comme telles. En revanche, les entités actives dans le domaine de la réfrigération sont soumises aux règles de la présente directive applicables aux pouvoirs adjudicateurs, dans la mesure où elles peuvent être considérées comme tels. Enfin, il convient de préciser que les concessions attribuées à la fois pour des contrats de chauffage et de réfrigération devraient être examinées à la lumière des dispositions relatives aux contrats concernant l'exercice de plusieurs activités afin de déterminer quelles sont les règles de passation des concessions qui régissent éventuellement l'attribution de ces contrats. (27) Avant d'envisager toute modification du champ d'application de la présente directive en ce qui concerne le secteur de la réfrigération, il conviendrait d'examiner la situation de ce secteur afin d'obtenir suffisamment d'informations, notamment sur Penvironnement concurrentiel, le volume des acquisitions transnationales ainsi que Pavis des parties prenantes. Étant donné que Papplication de la présente directive à ce secteur pourrait avoir une incidence non négligeable en termes d'ouverture du marché, cet examen devrait être effectué à l'occasion de Panalyse de Pimpact de la présente directive. (28) 11 convient de préciser que, aux fins des paragraphes 1 et 2 de l'annexe II, l'«offre» inclut la génération/production ainsi que la vente en gros et au détail. Toutefois, la production de gaz par extraction relève du paragraphe 6 de ladite annexe. (29) Dans le cas de contrats mixtes, les règles applicables devraient être établies eu égard à l'objet principal du contrat si les différentes parties qui le composent ne sont objectivement pas dissociables. 11 convient dès lors de préciser la manière dont les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices devraient déterminer si les différentes parties sont dissociables ou non. Cette précision devrait se fonder sur la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne. Le caractère dissociable des différentes parties devrait être déterminé au cas par cas, les intentions exprimées ou présumées du pouvoir adjudicateur ou de Pentité adjudicatrice de considérer les différents aspects d'un contrat mixte comme indivisibles ne devant pas suffire, mais devant être corroborées par des éléments de preuve objectifs de nature à les justifier et à établir la nécessité de conclure un contrat unique. Ce besoin justifié de conclure un contrat unique pourrait, par exemple, exister dans le cas de la construction d'un seul et même bâtiment dont Pune des parties est destinée à être utilisée directement par le pouvoir adjudicateur concemé et l'autre à être exploitée sur la base d'une concession, par exemple pour offrir des emplacements de stationnement au public. 11 convient de préciser que la nécessité de conclure un contrat unique peut être due à des raisons tant techniques qu'économiques. L 94/6 FR journal officiel de l'Union européenne (30) Dans le cas de contrats mixtes, qui peuvent être subdivisés, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices sont toujours libres d'attribuer des contrats distincts pour les différentes parties du contrat mixte, auquel cas les dispositions applicables à chaque partie distincte devraient être établies exclusivement eu égard aux caractéristiques du contrat en question. En revanche, lorsque les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices choisissent d'attribuer un contrat comprenant à la fois des éléments relevant d'une concession et d'autres éléments, quels que soient leur valeur et le régime juridique auquel ils auraient été soumis autrement, les règles applicables à de tels cas devraient être indiquées. 11 convient de prévoir des dispositions particulières pour les contrats mixtes comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité ou dont certaines parties ne relèvent pas du champ d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. (31) Des concessions pourraient être attribuées par des entités adjudicatrices pour satisfaire les exigences inhérentes à différentes activités, soumises éventuellement à des régimes juridiques différents. 11 conviendrait de préciser que le régime juridique applicable à une concession unique destinée à couvrir plusieurs activités devrait être soumis aux règles applicables à l'activité à laquelle elle est principalement destinée. Pour déterminer à quelle activité la concession est principalement destinée, il est possible de se fonder sur une analyse des besoins auxquels doit répondre cette concession, effectuée par l'entité adjudicatrice aux fins de l'estimation de la valeur de la concession et de l'établissement des documents d'attribution de la concession. Dans certains cas, il pourrait s'avérer objectivement impossible de déterminer à quelle activité la concession est principalement destinée. 11 y aurait lieu de prévoir quelles règles s'appliquent dans de tels cas. (32) Dans certains cas, un pouvoir adjudicateur donné ou une entité adjudicatrice qui est un pouvoir public national, régional ou local, ou un organisme de droit public, ou encore une association donnée de ces différents éléments pourrait être la seule source d'un service donné, pour la fourniture duquel iI jouit d'un droit exclusif en vertu de dispositions nationales législatives, réglementaires ou administratives publiées qui sont compatibles avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. II convient de préciser que, dans ces situations, un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice visé dans le présent considérant ou une association de ces éléments peut attribuer des concessions à ces organismes sans que la présente directive ne leur soit applicable. (33) Il convient également d'exclure du champ d'application de la présente directive certaines concessions de services attribuées à des opérateurs économiques lorsque ces concessions sont attribuées sur la base d'un droit exclusif dont jouit ledit opérateur en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales publiées et qui a été accordé conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou aux actes de l'Union établissant des règles communes concernant Paccès au marché applicables aux activités visées à Pannexe II, étant donné qu'un tel droit exclusif rend impossible le recours à une procédure d'attribution par mise en concurrence. Par dérogation, et sans préjudice des conséquences juridiques de l'exclusion générale du champ d'application de la présente directive, les concessions visées à l'article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, 28.3.2014 devraient faire l'objet d'une obligation de publication d'un avis d'attribution de concession afin de garantir une transparence minimale, à moins que la législation sectorielle ne prévoie les conditions d'une telle transparence. En vue de renforcer la transparence, lorsqu'un État membre accorde un droit exclusif à un opérateur économique pour l'exercice d'une des activités visées à l'annexe II, il en informe la Commission. (34) Aux fins de la présente directive, les notions d'intérêts essentiels de sécurité, d'équipement militaire, d'équipement sensible, de travaux sensibles et de services sensibles devraient s'entendre au sens de la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil (1). (35) La présente directive ne devrait pas porter atteinte à la liberté des États membres de fixer, conformément au droit de l'Union, les méthodes d'organisation et de contrôle des opérations de jeux et de paris, y compris au moyen d'autorisations. 11 convient d'exclure du champ d'application de la présente directive les concessions liées à l'exploitation de loteries attribuées par un État membre à un opérateur économique sur la base d'un droit exclusif octroyé par une procédure n'impliquant pas de publicité, en vertu de la législation, de la réglementation ou des dispositions administratives publiées nationales applicables, conformément au traité sur le fonctionnement de PUnion européenne. Cette exclusion se justifie par l'octroi d'un droit exclusif à un opérateur économique rendant inapplicable une procédure concurrentielle, ainsi que par la nécessité de préserver la possibilité pour les États membres de réguler au niveau national le secteur des jeux en raison de leurs obligations en termes de protection de l'ordre public et social. (36) La présente directive ne devrait pas s'appliquer à certains services eurgence lorsque ceux-ci sont fournis par des organisations ou associations à but non lucratif, étant donné qu'il serait difficile de préserver la nature particulière de telles organisations si les prestataires de services devaient être sélectionnés conformément aux procédures définies dans la présente directive. 11 convient toutefois que cette exclusion n'aille pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire. Par conséquent, il conviendrait de mentionner expressément que les services ambulanciers de transport de patients ne devraient pas être exclus. Dans ce contexte, il faut en outre préciser que le code CPV numéro 601 «Services de transport routier» ne couvre pas les services ambulanciers, qui relèvent de la classe 8514. 11 convient dès lors de préciser que les services relevant du code CPV 85143000-3, qui comprend exclusivement les services ambulanciers de transport de patients, devraient être soumis au régime spécial établi pour les services sociaux et d'autres services spécifiques (ci-après dénommé »régime assoupli»). Par conséquent, les contrats de concession mixtes portant sur la fourniture de services ambulanciers en général seraient également soumis au régime assoupli si la valeur des services ambulanciers de transport de patients était supérieure à la valeur d'autres services ambulanciers. (') Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE 00 L 216 du 20.8.2009, p. 76). 28.3.2014 FR Journal officiel de l'Union européenne (37) 11 convient de rappeler que la présente directive ne s'applique qu'aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices des États membres. Par conséquent, les partis politiques, qui ne sont ni des pouvoirs adjudicateurs ni des entités adjudicatrices, ne sont pas soumis à ses dispositions. Néanmoins, dans certains États membres, des partis politiques sont susceptibles de relever de la notion d'organisme de droit public. Toutefois, certains services (comme les services de production de films et de vidéos de propagande) sont si indissociablement liés aux opinions politiques du prestataire de services lorsque les services sont fournis dans le cadre d'une campagne électorale que, en règle générale, le mode de sélection des prestataires de services ne peut pas être régi par les règles applicables à la concession. Enfin, il convient de rappeler que le statut et le fmancement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes sont soumis à d'autres règles que celles énoncées dans la présente directive. adjudicatrice. Par conséquent, comme l'éventualité d'une telle influence dominante directe ou indirecte devrait déjà avoir été vérifiée afin de décider si les comptes annuels des entreprises et des entités concemées devraient être consolidés, il convient de considérer que des entreprises sont liées lorsque leurs comptes annuels sont consolidés. Néanmoins, les règles de l'Union concernant les comptes consolidés ne sont pas applicables dans certains cas, par exemple, en raison de la taille des entreprises concemées ou parce que certaines conditions liées à leur forme juridique ne sont pas remplies. En pareils cas, lorsque la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (1) n'est pas applicable, il faut examiner si une influence dominante directe ou indirecte est exercée en tenant compte de la propriété, de la participation financière ou des règles régissant ces entreprises. (40) (38) De nombreuses entités adjudicatrices sont organisées en tant que groupement économique pouvant comporter une série d'entreprises distinctes; chacune de ces entreprises joue souvent un rôle spécialisé dans le contexte global du groupement économique. 11 convient dès lors d'exclure certaines concessions de services et de travaux attribuées à des entreprises liées dont l'activité principale est de fournir ces services ou travaux au groupe dont elles font partie et non de les commercialiser sur le marché. 11 convient également d'exclure certaines concessions de services et de travaux attribués par une entité adjudicatrice à une coentreprise constituée de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de l'exercice d'activités visées par la présente directive et dont ladite entité fait partie. Toutefois, il est également opportun de garantir que cette exclusion ne provoque pas de distorsions de la concurrence au bénéfice des entreprises ou des coentreprises qui sont liées aux entités adjudicatrices; iI convient de prévoir un ensemble approprié de règles, notamment sur les limites maximales de chiffre d'affaires que les entreprises peuvent réaliser sur le marché et au-delà desquelles elles perdraient la possibilité de se voir attribuer des concessions sans mise en concurrence, sur la composition des coentreprises et sur la stabilité des liens entre ces coentreprises et les entités adjudicatrices qui les composent. (39) Des entreprises devraient être considérées comme liées lorsqu'il existe un rapport d'influence dominante direct ou indirect entre l'entité adjudicatrice et l'entreprise concernée, ou lorsqu'elles sont toutes deux soumises à Pinfluence dominante d'une tierce entreprise; dans ce contexte, la participation privée ne devrait pas être pertinente en soi. 11 devrait être aussi facile que possible de vérifier si une entreprise est liée à une certaine entité L 94/7 Les concessions dans le secteur de l'eau sont souvent soumises à des arrangements spécifiques et complexes qui doivent faire robjet d'une attention particulière, compte tenu de Pimportance de l'eau en tant que bien public revêtant une importance fondamentale pour Pensemble des citoyens de PUnion. Les caractéristiques particulières de ces arrangements justifient d'exclure le secteur de l'eau du champ d'application de la présente directive. L'exclusion concerne les concessions de travaux et de services portant sur la fourniture ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à offrir à la population un service lié à la production, au transport ou à la distribution d'eau potable ou à Papprovisionnement de tels réseaux en eau potable. Les concessions pour l'évacuation ou le traitement des eaux usées ainsi que pour des projets de génie hydraulique, d'irrigation ou de drainage (pour autant que le volume d'eau destiné à Papprovisionnement en eau potable représente plus de 20 % du volume total d'eau mis à disposition par ces projets ou ces installations d'irrigation ou de drainage) devraient également être exclues dans la mesure où elles sont liées à une activité exclue. (41) La présente directive ne devrait pas s'appliquer aux concessions attribuées par des entités adjudicatrices afin de permettre l'exercice d'une activité visée à l'annexe II si, dans litat membre où s'exerce cette activité, celle-ci est directement exposée à la concurrence sur des marchés dont Paccès n'est pas limité, ainsi qu'il aura été établi à rissue d'une procédure prévue à cet effet dans la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil (2). Il convient donc de maintenir une procédure applicable à tous les secteurs ou à toutes les parties de secteurs visés (1) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'en …

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