{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">avec d'autres autorités, ou de déléguer ces missions à des opérateurs économiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPTTRE I Champ d'application, principes généraux et définitions</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section I</h3>\n<p class=\"lf-p\">Objet, champ d'application, principes généraux, définitions et seuils 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente directive n'affecte pas les régimes de la propriété des États membres. En particulier, elle n'impose pas la privatisation d'entreprises publiques qui fournissent des services au public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article premier Objet et champ d'application</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">1. La présente directive établit les règles applicables aux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">procédures de passation de contrats de concession par des pouvoirs adjudicateurs et des entités adjudicatrices, lorsque leur valeur estimée n'est pas inférieure aux seuils prévus à l'article 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Principes d'égalité de traitement, de non-discrimination et de transparence 2. La présente directive s'applique à Pattribution de concessions de travaux ou de services à des opérateurs économiques par:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices traitent les opérateurs économiques sur un pied d'égalité et sans discrimination et agissent de manière transparente et proportionnée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les pouvoirs adjudicateurs; ou La procédure d'attribution d'une concession, y compris l'estimation de sa valeur, ne peut être conçue avec l'intention de la soustraire au champ d'application de la présente directive ou de favoriser ou défavoriser indûment certains opérateurs économiques ou certains travaux, fournitures ou services.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les entités adjudicatrices, pour autant que les travaux et services sont destinés à l'exercice de Pune des activités visées à l'annexe II.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices visent à garantir la transparence de la procédure d'attribution et de l'exécution du contrat, tout en respectant l'article 28.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La présente directive s'applique sous réserve de l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span><span class=\"lf-art-t\">4. Les accords, décisions ou autres instruments juridiques qui</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">organisent le transfert de compétences et de responsabilités en vue de l'exécution de missions publiques entre pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices ou groupements de pouvoirs adjudicateurs ou d'entités adjudicatrices, et qui ne prévoient pas la rémunération des prestations contractuelles, sont considérés comme relevant de Porganisation inteme de litat membre concerné et, à ce titre, ne sont en aucune manière affectés par la présente directive.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">Liberté de définir les services d'intérêt économique général</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres de définir, conformément au droit de l'Union, ce qu'ils entendent par services d'intérêt économique général, la manière dont ces services devraient être organisés et financés conformément aux règles relatives aux aides d'État ou les obligations spécifiques auxquelles ils devraient être soumis. De même, la présente directive n'a pas d'incidence sur la façon dont les État s membres organisent leurs systèmes de sécurité sociale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les services d'intérêt général non économiques ne relèvent pas du champ d'application de la présente directive.</div>\n<p class=\"lf-p\">Principe de libre administration par les pouvoirs publics 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente directive reconnaît le principe de libre administration par les autorités nationales, régionales et locales, conformément au droit national et de PUnion. Ces autorités sont libres de décider du mode de gestion qu'elles jugent le plus approprié pour l'exécution de travaux ou la prestation de services, pour assurer notamment un niveau élevé de qualité, de sécurité et d'accessibilité, l'égalité de traitement et la promotion de l'accès universel et des droits des usagers en matière de services publics.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">Définitions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de la présente directive, on entend par:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>«concessions”, des concessions de travaux ou de services au sens des points a) et b):</div>\n<p class=\"lf-p\">L 94/20 FR Journal officiel de l'Union européenne 28.3.2014</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>«concession de travaux», un contrat conclu par écrit et à titre onéreux par lequel un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices confient Pexécution de travaux à un ou à plusieurs opérateurs économiques, la contrepartie consistant soit uniquement dans le droit d'exploiter les ouvrages qui font l'objet du contrat, soit dans ce droit accompagné d'un prix;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>«exécution de travaux», soit Pexécution, soit conjointement la conception et Pexécution de travaux relatifs à Pune des activités mentionnées à l'annexe I ou d'un ouvrage, soit la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux exigences définies par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice qui exerce une influence décisive sur le type d'ouvrage ou la conception de l'ouvrage;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>«concession de services», un contrat conclu par écrit et à titre onéreux par lequel un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices confient la prestation et la gestion de services autres que l'exécution de travaux visée au point a) à un ou à plusieurs opérateurs économiques, la contrepartie consistant soit uniquement dans le droit d'exploiter les services qui font robjet du contrat, soit dans ce droit accompagné d'un prix;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>«ouvrage», le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique;</div>\n<p class=\"lf-p\">L'attribution d'une concession de travaux ou d'une concession de services implique le transfert au concessionnaire d'un risque d'exploitation lié à l'exploitation de ces travaux ou services, comprenant le risque lié à la demande, le risque lié à l'offre ou les deux. Le concessionnaire est réputé assumer le risque d'exploitation lorsque, dans des conditions d'exploitation normales, il n'est pas certain d'amortir les investissements qu'il a effectués ou les coûts qu'il a supportés lors de Pexploitation des ouvrages ou services qui font Pobjet de la concession. La part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas du marché, telle que toute perte potentielle estimée qui serait supportée par le concessionnaire ne doit pas être purement nominale ou négligeable;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>«opérateur économique», toute personne physique ou morale ou entité publique, ou groupement de ces personnes ou entités, y compris des associations temporaires d'entreprises, qui offre l'exécution de travaux ou d'ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services sur le marché;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>«candidat», un opérateur économique qui a sollicité une invitation ou a été invité à participer à la procédure d'attribution d'une concession;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>«soumissionnaire», un opérateur économique qui a présenté une offre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>«concessionnaire», un opérateur économique auquel une concession a été attribuée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>«écrit(e)» ou «par écrit», tout ensemble de mots ou de chiffres qui peut être lu, reproduit, puis communiqué, y compris les informations transmises et stockées par des moyens électroniques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9)</span>«moyens électroniques», un équipement électronique de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données transmises, acheminées et reçues par câble, par voie hertzienne, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10)</span>«droits exclusifs», des droits accordés par une autorité compétente d'un État membre au moyen de toute loi, de tout règlement ou de toute disposition administrative publiée qui est compatible avec les traités ayant pour effet de réserver l'exercice d'une activité à un seul opérateur économique et d'affecter substantiellement la capacité des autres opérateurs économiques d'exercer cette activité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11)</span>«droits spéciaux», des droits accordés par une autorité compétente d'un État membre au moyen de toute loi, de tout règlement ou de toute disposition administrative publiée qui est compatible avec les traités ayant pour effet de réserver l'exercice d'une activité à plusieurs opérateurs économiques et d'affecter substantiellement la capacité des autres opérateurs économiques d'exercer cette activité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12)</span>«document de concession», tout document fourni par le pouvoir adjudicateur ou Pentité adjudicatrice ou auquel ce pouvoir ou cette entité se réfère afin de décrire ou de définir des caractéristiques de la concession ou de la procédure de passation, y compris l'avis de concession, les spécifications techniques et fonctionnelles, le cahier des charges proposé pour la concession, les formats de présentation des documents par les candidats et les soumissionnaires, les informations sur les obligations généralement applicables et tout autre document additionnel;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13)</span>«innovation», la mise en ceuvre d'un produit, d'un service ou d'un procédé nouveau ou sensiblement amélioré, y compris mais pas exclusivement des procédés de production ou de construction, d'une nouvelle méthode de commercialisation ou d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l'entreprise, qui permette notamment de relever des défis sociétaux ou soutienne la stratégie Europe 2020.</div>\n<p class=\"lf-p\">28.3.2014 FR Journal officiel de l'Union européenne</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span><span class=\"lf-art-t\">Pouvoirs adjudicateurs</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Aux fins de la présente directive, on entend par «pouvoirs adjudicateurs» litat, les autorités régionales ou locales, les organismes de droit public ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public, autres que les autorités, organismes ou associations qui exercent l'une des activités visées à rannexe II, et qui attribuent une concession ayant pour objet l'exercice d'une de ces activités.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les «autorités régionales» sont toutes les autorités des unités administratives, dont une liste non exhaustive pour les niveaux NUTS 1 et 2 figure dans le règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil (').</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les «autorités locales» sont toutes les autorités des unités administratives du niveau NUTS 3 et des unités administratives de taille plus petite visées dans le règlement (CE) n° 1059/2003.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Un «organisme de droit public» est un organisme présentant toutes les caractéristiques suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>il a été créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>il jouit de la personnalité juridique; et L 94/21</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>soit une entreprise publique au sens du paragraphe 4 du présent article;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>soit une entité autre que celles visées aux points a) et b) du présent paragraphe mais qui opère sur la base de droits spéciaux ou exclusifs, conférés pour l'exercice d'une des activités visées à l'annexe II.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entités auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été octroyés au moyen d'une procédure ayant fait Pobjet d'une publicité appropriée et selon des critères objectifs ne constituent pas des «entités adjudicatrices» au sens du paragraphe 1, point c). Ces procédures sont notamment:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les procédures de passation de marché avec mise en concurrence préalable, conformément à la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (2) et à la directive 2014/25/UE, à la directive 2009/81/CE ou à la présente directive;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des procédures fondées sur d'autres actes juridiques de l'Union, énumérés à rannexe III, qui garantissent une transparence préalable adéquate pour l'octroi d'autorisations sur la base de critères objectifs.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 48 en ce qui conceme les modifications de la liste des actes juridiques de l'Union figurant à l'annexe III, dès lors que cela est nécessaire en raison de l'abrogation ou de la modification desdits actes ou en raison de l'adoption de nouveaux actes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>soit il est financé majoritairement par IÉtat, les autorités régionales ou locales, ou par d'autres organismes de droit public; soit sa gestion est soumise à un contrôle par ces organismes ou autorités; ou son organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par PÉtat, des autorités régionales ou locales ou d'autres organismes de droit public.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Une «entreprise publiques désigne toute entreprise sur laquelle les pouvoirs adjudicateurs peuvent exercer, directement ou indirectement, une influence dominante du fait de la propriété de cette entreprise, de la participation financière qu'ils y détiennent ou des règles qui la régissent.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span><span class=\"lf-art-t\">L'influence dominante est présumée dans Yun quelconque des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">cas suivants, lorsque les pouvoirs adjudicateurs, directement ou indirectement:</p>\n<p class=\"lf-p\">Entités adjudicatrices 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de la présente directive, on entend par «entités adjudicatrices» les entités qui exercent l'une des activités visées à l'annexe II et qui attribuent une concession pour l'exercice de l'une de ces activités, et qui sont:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>détiennent la majorité du capital souscrit de rentreprise;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par Pentreprise;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>soit IÉtat, une autorité régionale ou locale, un organisme de droit public, ou une association formée par une ou plusieurs de ces autorités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public; (') Règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à Pétablissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (10 L 154 du 21.6.2003, p. 1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>peuvent désigner plus de la moitié des membres de Yorgane d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (voir page 65 du présent Journal officiel).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 94/22 FR 28.3.2014 Journal officiel de l'Union européenne</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span><span class=\"lf-art-t\">Seuils et méthodes de calcul de la valeur estimée des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">concessions 1. La présente directive s'applique aux concessions dont la valeur est égale ou supérieure à 5 186 000 EUR.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La valeur d'une concession correspond au chiffre d'affaires total du concessionnaire généré pendant la durée du contrat, hors TVA, estimé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, eu égard aux travaux et services qui font Pobjet de la concession ainsi qu'aux fournitures liées auxdits travaux et services.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette estimation est valable au moment de l'envoi de l'avis de concession ou, dans les cas où un tel avis n'est pas prévu, au moment où le pouvoir adjudicateur ou Pentité adjudicatrice engage la procédure de passation, par exemple, le cas échéant, en entrant en contact avec les opérateurs économiques au sujet des concessions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du paragraphe 1, si la valeur de la concession au moment de Pattribution est supérieure de plus de 20 % à sa valeur estimée, la valeur appropriée est la valeur de la concession au moment de l'attribution.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>la valeur de toutes les fournitures et de tous les services mis à la disposition du concessionnaire par les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices, à condition que ces fournitures et services soient nécessaires à l'exécution des travaux ou à la prestation des services;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>toutes primes ou tous paiements au profit des candidats ou des soumissionnaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le choix de la méthode utilisée pour le calcul de la valeur estimée d'une concession ne peut être effectué avec Pintention de la soustraire à l'application de la présente directive. Une concession ne peut être subdivisée de manière à Pempêcher de relever du champ d'application de la présente directive, sauf si des raisons objectives le justifient.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un ouvrage ou un service envisagé peut donner lieu à l'attribution de concessions par lots séparés, la valeur globale estimée de la totalité de ces lots est prise en compte.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la valeur cumulée des lots est égale ou supérieure au seuil prévu au présent article, la présente directive s'applique à la passation de chacun des lots.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span><span class=\"lf-art-t\">3. La valeur estimée de la concession est calculée à Paide</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'une méthode objective précisée dans les documents de concession. Lors du calcul de la valeur estimée de la concession, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices, le cas échéant, prennent en particulier en compte:</p>\n<p class=\"lf-p\">Révision du seuil 1. Tous les deux ans à partir du 30 juin 2013, la Commission vérifie que les seuils fixés à l'article 8, paragraphe 1, correspondent aux seuils fixés dans l'accord de POrganisation mondiale du commerce sur les marchés publics (AMP) pour les concessions de travaux et révise s'il y a lieu ce solde conformément au présent article.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la valeur de toute forme d'option et les éventuelles extensions de la durée de la concession;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les recettes provenant du paiement de redevances et d'amendes par les usagers des ouvrages ou des services, autres que celles collectées pour le compte du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les paiements effectués par le pouvoir adjudicateur, l'entité adjudicatrice ou toute autre autorité publique ou tout avantage financier sous quelque forme que ce soit octroyé par l'un de ceux-ci au concessionnaire, y compris la compensation due pour respect d'une obligation de service public et les subventions publiques d'investissement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la valeur des subventions ou de tout autre avantage financier, sous quelque forme que ce soit, octroyés par des tiers pour l'exploitation de la concession;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les recettes tirées de toute vente d'actifs faisant partie de la concession;</div>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à la méthode de calcul énoncée dans l'AMP, la Commission calcule la valeur des seuils sur la base de la moyenne de la valeur quotidienne de l'euro exprimée en droits de tirage spéciaux (DTS), sur une période de vingtquatre mois qui se termine le 31 août qui précède la révision prenant effet le i er janvier. La valeur des seuils ainsi révisée est arrondie si nécessaire au millier d'euros inférieur au chiffre résultant de ce calcul afin d'assurer le respect du seuil en vigueur prévu par PAMP, qui est exprimé en DTS.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Tous les deux ans à partir du 1er janvier 2014, la Commission détermine les valeurs, dans les monnaies des États membres dont la monnaie n'est pas l'euro, des seuils visés à l'article 8, paragraphe 1, révisés conformément au paragraphe 1 du présent article.</div>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à la méthode de calcul énoncée dans l'AMP, la détermination de ces valeurs est basée sur la moyenne de la valeur quotidienne de ces monnaies, correspondant au seuil applicable exprimé en euros sur une période de vingt-quatre mois qui se termine le 31 août qui précède la révision prenant effet le 1\" janvier.</p>\n<p class=\"lf-p\">28.3.2014 FR Journal officiel de l'Union européenne 3. La Commission publie le seuil révisé visé au paragraphe 1, sa contre-valeur dans les monnaies nationales visées au paragraphe 2, premier alinéa, et la valeur déterminée conformément au paragraphe 2, second alinéa, au Journal officiel de lVnion européenne au début du mois de novembre qui suit leur révision.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 48 afin d'adapter la méthodologie énoncée au paragraphe 1, second alinéa, du présent article aux changements éventuels de la méthodologie prévue par l'AMP, pour la révision des seuils visés à l'article 8, paragraphe 1, et pour la détermination des valeurs correspondantes dans les monnaies nationales des États membres dont la monnaie n'est pas l'euro, selon les dispositions du paragraphe 2 du présent article.</div>\n<p class=\"lf-p\">La Commission est également habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 48 afin de réviser, conformément au paragraphe 1 du présent article, les seuils visés à Particle 8, paragraphe 1.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Lorsqu'il est nécessaire de réviser ce seuil et lorsque des contraintes de temps empêchent d'avoir recours à la procédure prévue à l'article 48 et que, en conséquence, des raisons impératives d'urgence l'exigent, la procédure prévue à l'article 49 s'applique aux actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 4, second alinéa, du présent article.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II</h3>\n<p class=\"lf-p\">Exclusions</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span><span class=\"lf-art-t\">Exclusions applicables aux concessions attribuées par des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pouvoirs adjudicateurs et des entités adjudicatrices L 94/23 3. La présente directive ne s'applique pas aux concessions relatives à des services de transport aérien basés sur Poctroi d'une licence d'exploitation au sens du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil (') ou aux concessions relatives à des services publics de transport de voyageurs au sens du règlement (CE) n° 1370/2007.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La présente directive ne s'applique pas aux concessions que le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice est tenu d'attribuer ou d'organiser conformément à des procédures différentes de celles énoncées dans la présente directive établies par</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un instrument juridique créant des obligations de droit international tel qu'un accord international conclu, en conformité avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, entre un État membre et un ou plusieurs pays tiers ou subdivisions de ceux-ci et portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à Pexploitation en commun d'un projet par leurs signataires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une organisation intemationale.</div>\n<p class=\"lf-p\">La présente directive ne s'applique pas aux concessions que le pouvoir adjudicateur ou Pentité adjudicatrice attribue conformément à des règles de passation de marché prévues par une organisation intemationale ou une institution financière internationale, lorsque les concessions concemées sont entièrement financées par ladite organisation ou institution. En ce qui conceme les concessions cofinancées pour ressentiel par une organisation intemationale ou une institution financière internationale, les parties conviennent des procédures de passation de marché applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente directive ne s'applique pas aux concessions de services attribuées à un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice au sens de l'article 7, paragraphe 1, point a), ou à une association de tels pouvoirs ou entités, sur la base d'un droit exclusif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres communiquent tout instrument juridique visé au premier alinéa, point a), à la Commission, qui peut consulter le comité consultatif pour les marchés publics visé à l'article 50.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente directive ne s'applique pas aux concessions de services attribuées à un opérateur économique sur la base d'un droit exclusif qui a été octroyé conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et aux actes juridiques de l'Union établissant des règles communes concemant l'accès au marché applicables aux activités visées à l'annexe II.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent paragraphe ne s'applique pas aux concessions dans les domaines de la défense et de la sécurité visés dans la directive 2009/81/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au paragraphe 1, second alinéa, du présent article, lorsque la législation sectorielle de PUnion visée audit alinéa ne prévoit pas d'obligations sectorielles de transparence, Particle 32 s'applique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un État membre accorde un droit exclusif à un opérateur économique pour l'exercice d'une des activités visées à l'annexe II, iI en informe la Commission dans un délai d'un mois suivant Poctroi de ce droit exclusif.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente directive ne s'applique pas aux concessions dans les domaines de la défense et de la sécurité, visées dans la directive 2009/810E, qui sont régies par</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les règles de procédure spécifiques découlant d'un accord ou d'un arrangement intemational conclu entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers; (') Règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (JO L 293 du 31.10.2008, p. 3).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 94/24 FR Journal officiel de l'Union européenne</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les règles de procédure spécifiques en application d'un accord ou d'un engagement intemational conclu, relatif au stationnement de troupes et concemant les entreprises d'un État membre ou d'un pays tiers;</div>\n<p class=\"lf-p\">28.3.2014 disposition, dans le cadre d'une procédure d'attribution de concession prévue par la présente directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente directive ne s'applique pas aux concessions de services ayant pour objet:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les règles de procédure spécifiques d'une organisation internationale achetant pour Paccomplissement de ses missions, ou aux concessions qui doivent être attribuées par un État membre conformément auxdites règles.</div>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente directive s'applique à l'attribution de concessions dans les domaines de la défense et de la sécurité au sens de la directive 2009/81/CE, sauf dans les cas suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les concessions pour lesquelles l'application de la présente directive obligerait un État membre à fournir des informations dont il estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité, ou les concessions dont l'attribution et l'exploitation sont déclarées secrètes ou doivent être assorties de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans un État membre, pour autant que ledit État membre ait établi que la protection des intérêts essentiels concernés ne peut être garantie par des mesures moins intrusives, telles que celles visées, par exemple, au paragraphe 7;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'acquisition ou la location, quelles qu'en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles ou qui concement des droits sur ces biens;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Pachat, le développement, la production ou la coproduction de matériel de programmes destiné à des services de médias audiovisuels ou radiophoniques qui sont attribués par des prestataires de services de médias audiovisuels ou radiophoniques, ou aux concessions concemant les temps de diffusion ou la fourniture de programmes qui sont attribuées à des prestataires de services de médias audiovisuels ou radiophoniques. Aux fins du présent point, les tennes «services de médias audiovisuels» et «fournisseurs de services de médias» revêtent respectivement le même sens qu'à l'article 1\", paragraphe 1, points a) et d), de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil (1). Le terme aprogramme» a le même sens qu'à l'article 1\", paragraphe 1, point b), de ladite directive, mais il englobe également les programmes radiophoniques et le matériel pour programmes radiophoniques. En outre, aux fins de la présente disposition, l'expression «matériel de programmes» a le même sens que le terme «programme».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les serv ces d'arbitrage et de conciliation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les concessions attribuées dans le cadre d'un programme de coopération visées à l'article 13, point c), de la directive 2009/81/CE;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les concessions attribuées par un gouvemement à un autre gouvemement pour des travaux et services en lien direct avec des équipements militaires ou des équipements sensibles, ou des travaux et des services à des fins spécifiquement militaires, ou des travaux et services sensibles;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l'un des services juridiques suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>la représentation légale d'un client par un avocat au sens de Particle 1\" de la directive 77/249/CEE du Conseil (2) dans le cadre suivant: — un arbitrage ou une conciliation se déroulant dans un État membre, un pays tiers ou devant une instance intemationale d'arbitrage ou de conciliation, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les concessions attribuées dans un pays tiers, exploitées lorsque des forces sont déployées hors du territoire de l'Union, lorsque les besoins opérationnels exigent que lesdites concessions soient conclues avec des opérateurs économiques implantés sur le théâtre des opérations; et — une procédure devant les juridictions ou les autorités publiques d'un État membre ou d'un pays tiers ou devant les juridictions ou institutions internationales;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les concessions faisant par ailleurs Pobjet d'une exemption en vertu de la présente directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>Pavis juridique fourni en vue de toute procédure visée au présent point, sous i), ou lorsqu'il existe des signes tangibles et de fortes probabilités selon lesquels la question sur laquelle porte Pavis fera Pobjet d'une telle procédure, pour autant que l'avis émane d'un avocat au sens de Particle l er de la directive 77/249/CEE;</div>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente directive ne s'applique pas aux concessions qui ne font pas par ailleurs l'objet d'une exemption en vertu du paragraphe 6 dans la mesure où la protection des intérêts essentiels de la sécurité d'un État membre ne peut être garantie par des mesures moins intrusives, par exemple en imposant des conditions en vue de protéger la confidentialité des informations que le pouvoir adjudicateur ou Pentité adjudicatrice met à (') Directive 2010/131UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la foumiture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels) (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter Pexercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (10 L 78 du 26.3.1977, p. 17).</div>\n<p class=\"lf-p\">28.3.2014 FR 1 journal officiel de l'Union européenne iii) des services de certification et d'authentification de documents qui doivent être assurés par des notaires;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>des services juridiques fournis par des administrateurs légaux ou des tuteurs désignés ou d'autres services juridiques dont les prestataires sont désignés par une juridiction de litat membre concerné ou par la loi pour réaliser des tâches spécifiques sous le contrôle de ces juridictions;</div>\n<p class=\"lf-p\">L 94/25 10.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente directive ne s'applique pas aux concessions que les entités adjudicatrices attribuent aux fins de l'exercice de leurs activités dans un pays tiers, dans des conditions n'impliquant pas rexploitation physique d'un réseau ou d'une aire géographique à rintérieur de l'Union.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span><span class=\"lf-art-t\">Exclusions spécifiques dans le domaine des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">communications électroniques</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">v)</span>d'autres services juridiques qui, dans litat membre concerné, sont liés, même occasionnellement, à l'exercice de la puissance publique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>des services financiers liés à rémission, à la vente, à l'achat ou au transfert de valeurs mobilières ou d'autres instruments financiers au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (1), des services fournis par des banques centrales ou des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière et le Mécanisme européen de stabilité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>des prêts, qu'ils soient ou non liés à l'émission, à la vente, à l'achat ou au transfert de valeurs mobilières ou d'autres instruments financiers;</div>\n<p class=\"lf-p\">La présente directive ne s'applique pas aux concessions qui ont principalement pour objet de permettre aux pouvoirs adjudicateurs la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux de communications publics ou la fourniture au public d'un ou de plusieurs services de communications électroniques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent article, les expressions «réseau public de communications» et «service de communication électronique» revêtent le même sens que dans la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil (2).</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span><span class=\"lf-art-t\">Exclusions spécifiques dans le domaine de reau</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente directive ne s'applique pas aux concessions attribuées pour</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>les services de défense civile, de protection civile et de prévention des risques qui sont fournis par des organisations ou des associations à but non lucratif et qui relèvent des codes CPV suivants: 75250000-3, 75251000-0, 752511001, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 et 85143000-3, à l'exception des services ambulanciers de transport de patients;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>la fourniture de services liés aux campagnes politiques, relevant des codes CPV 79341400-0, 92111230-3 et 92111240-6, attribuée par un parti politique dans le cadre d'une campagne électorale;</div>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente directive ne s'applique pas aux concessions de services de loteries relevant du code CPV 92351100-7 attribuées par un État membre à un opérateur économique sur la base d'un droit exclusif. Aux fins du présent paragraphe, la notion de droit exclusif ne couvre pas les droits exclusifs visés à l'article 7, paragraphe 2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'alimentation de ces réseaux en eau potable.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente directive ne s'applique pas non plus aux concessions portant sur run des objets suivants ou sur les deux lorsqu'elles concernent une activité visée au paragraphe 1:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des projets de génie hydraulique, d'irrigation ou de drainage, pour autant que le volume d'eau destiné à ralimentation en eau potable représente plus de 20 % du volume total d'eau mis à disposition par ces projets ou ces installations d'irrigation ou de drainage; ou L'octroi d'un tel droit exclusif est subordonné à la publication au Journal officiel de IUnion européenne. (I) Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concemant les marchés dinstruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil O L 145 du 30.4.2004, p. 1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'évacuation ou le traitement des eaux usées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (PD L 108 du 24.4.2002, p. 33).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 94/26 FR journal officiel de l'Union européenne</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span><span class=\"lf-art-t\">Concessions attribuées à une entreprise liée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent article, on entend par «entreprise liée toute entreprise dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux de Pentité adjudicatrice conformément aux dispositions de la directive 2013/34/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les entités qui ne relèvent pas de la directive 2013/34/UE, on entend par «entreprise liée une entreprise:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>susceptible d'être, directement ou indirectement, soumise à Pinfluence dominante de l'entité adjudicatrice;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>susceptible d'exercer une influence dominante sur Pentité adjudicatrice; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>qui, de même que l'entité adjudicatrice, est soumise à Pinfluence dominante d'une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent paragraphe, l'expression «influence dominante» a la même signification qu'à l'article 7, paragraphe 4, second alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant l'article 17, et dans la mesure où les condi3. tions prévues au paragraphe 4 du présent article sont remplies, la présente directive ne s'applique pas aux concessions attribuées:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>par une entité adjudicatrice à une entreprise liée; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>par une coentreprise, exclusivement constituée de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de Pexercice d'activités visées à l'annexe II, à une entreprise liée à une de ces entités adjudicatrices.</div>\n<p class=\"lf-p\">28.3.2014 au cours des trois dernières années, en prenant en compte tous les travaux exécutés par ladite entreprise, proviennent de l'exécution de travaux pour l'entité adjudicatrice ou à d'autres entreprises auxquelles elle est liée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Lorsque, compte tenu de la date à laquelle une entreprise liée a été créée ou a commencé ses activités, le chiffre d'affaires n'est pas disponible pour les trois dernières années, 11 suffit que cette entreprise montre que la réalisation du chiffre d'affaires visé au paragraphe 4, point a) ou b), est vraisemblable, en particulier par des projections d'activités.</div>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des services ou travaux identiques ou similaires sont réalisés ou exécutés par plus d'une entreprise liée à l'entité adjudicatrice avec laquelle elles forment un groupement économique, les pourcentages visés au paragraphe 4 sont calculés en tenant compte du chiffre d'affaires total résultant, respectivement, de la prestation de services ou de l'exécution de travaux par ces entreprises liées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span><span class=\"lf-art-t\">Concessions attribuées à une coentreprise ou à une entité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">adjudicatrice faisant partie d'une coentreprise Nonobstant Particle 17, et pour autant que la coentreprise ait été constituée dans le but de mener Pactivité concernée pendant une période d'au moins trois ans et que l'instrument constituant la coentreprise stipule que les entités adjudicatrices qui la composent en feront partie intégrante pendant au moins la même période, la présente directive ne s'applique pas aux concessions attribuées par:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une coentreprise exclusivement constituée de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de Pexercice des activités au sens de l'annexe II auprès d'une de ces entités adjudicatrices, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une entité adjudicatrice à une telle coentreprise, dont elle fait partie.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 s'applique:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>aux concessions de services, pour autant que 80 % au moins du chiffre d'affaires moyen total que l'entreprise liée a réalisé au cours des trois dernières années, en prenant en compte tous les services réalisés par ladite entreprise, proviennent de la prestation de services à l'entité adjudicatrice ou à d'autres entreprises auxquelles elle est liée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>aux concessions de travaux, pour autant que 80 % au moins du chiffre d'affaires moyen total que l'entreprise liée a réalisé Notification des informations par les entités adjudicatrices Les entités adjudicatrices notifient à la Commission, si la demande leur en est faite, les informations suivantes relatives à l'application des dispositions de l'article 13, paragraphes 2 et 3, et de l'article 14:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les noms des entreprises ou coentreprises concernées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la nature et la valeur des concessions visées;</div>\n<p class=\"lf-p\">28.3.2014 FR Journal officiel de PUnion européenne</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les éléments que la Commission juge nécessaires pour prouver que les relations entre l'entité adjudicatrice et l'entreprise ou la coentreprise à laquelle les concessions sont attribuées répondent aux exigences de l'article 13 ou de Particle 14.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16</span><span class=\"lf-art-t\">Exclusion des activités directement exposées à la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">concurrence La présente directive ne s'applique pas aux concessions attribuées par des entités adjudicatrices si, dans litat membre où ces concessions doivent être exécutées, il a été établi conformément à Partide 35 de la directive 2014/25/UE que Pactivité est directement exposée à la concurrence conformément à l'article 34 de ladite directive.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17</span><span class=\"lf-art-t\">Concessions entre entités dans le secteur public</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Une concession attribuée par un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice au sens de l'article 7, paragraphe 1, point a), à une personne morale de droit privé ou public ne relève pas du champ d'application de la présente directive lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice exerce sur la personne morale concemée un contrôle analogue à celui qu'il ou elle exerce sur ses propres services; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>plus de 80 % des activités de cette personne morale contrôlée sont exercées dans le cadre de l'exécution des tâches qui lui sont confiées par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice qui la contrôle ou par d'autres personnes morales que ce pouvoir adjudicateur ou cette entité adjudicatrice contrôle; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice au sens de l'article 7, paragraphe 1, point a), est réputé exercer sur une personne morale un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services, au sens du premier alinéa, point a), du présent paragraphe, s'il exerce une influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de la personne morale contrôlée. Ce contrôle peut également être exercé par une autre personne morale, qui est elle-même contrôlée de la même manière par le pouvoir adjudicateur ou Pentité adjudicatrice.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 94/27 2. Le paragraphe 1 s'applique également lorsqu'une personne morale contrôlée qui est un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice au sens de Particle 7, paragraphe 1, point a), attribue une concession au pouvoir adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice qui la contrôle, ou à une autre personne morale contrôlée par le même pouvoir adjudicateur ou la même entité adjudicatrice, dès lors que la personne morale à laquelle est attribuée la concession ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice au sens de l'article 7, paragraphe 1, point a), qui n'exerce pas de contrôle au sens du paragraphe 1 du présent article sur une personne morale de droit privé ou public peut néanmoins attribuer une concession à cette personne morale sans appliquer la présente directive, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le pouvoir adjudicateur ou Pentité adjudicatrice au sens de Particle 7, paragraphe 1, point a), exerce, conjointement avec d'autres pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices, un contrôle sur cette personne morale analogue à celui qu'ils exercent sur leurs propres services;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>plus de 80 % des activités de cette personne morale sont exercées dans le cadre de l'exécution des tâches qui lui sont confiées par les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices qui la contrôlent ou par d'autres personnes morales que ces mêmes pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices contrôlent; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du premier alinéa, point a), du présent paragraphe, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices au sens de l'article 7, paragraphe 1, point a), exercent un contrôle conjoint sur une personne morale lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>les organes décisionnels de la personne morale contrôlée sont composés de représentants de tous les pouvoirs adjudicateurs participants ou entités adjudicatrices participantes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Une même personne peut représenter plusieurs pouvoirs adjudicateurs participants ou entités adjudicatrices participantes ou l'ensemble d'entre eux ou d'entre elles;</p>\n<p class=\"lf-p\">L 94/28 FR 28.3.2014 Journal officiel de l'Union européenne</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>ces pouvoirs adjudicateurs ou ces entités adjudicatrices sont en mesure d'exercer conjointement une influence décisive sur les objectifs stratégiques et les décisions importantes de la personne morale contrôlée; et</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section III</h3>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 18</span><span class=\"lf-art-t\">Durée de la concession</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">iii) la personne morale contrôlée ne poursuit pas d'intérêts contraires à ceux des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices qui la contrôlent.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un contrat conclu exclusivement entre plusieurs pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices au sens de l'article 7, paragraphe 1, point a), ne relève pas du champ d'application de la présente directive lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le contrat établit ou met en ceuvre une coopération entre les pouvoirs adjudicateurs participants ou les entités adjudicatrices participantes dans le but de garantir que les services publics dont ils doivent assurer l'exécution sont fournis en vue d'atteindre les objectifs qu'ils ont en commun;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La durée des concessions est limitée. Le pouvoir adjudicateur ou Pentité adjudicatrice en estime la durée sur la base des travaux ou des services demandés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Pour les concessions d'une durée supérieure à cinq ans, la durée maximale de la concession n'excède pas le temps raisonnablement escompté par le concessionnaire pour qu'il recouvre les investissements réalisés pour Pexploitation des ouvrages ou services avec un retour sur les capitaux investis, compte tenu des investissements nécessaires pour réaliser les objectifs contractuels spécifiques.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les investissements pris en considération aux fins du calcul comprennent tant les investissements initiaux que ceux réalisés pendant la durée de la concession.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 19</span><span class=\"lf-art-t\">Services sociaux et autres services spécifiques</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la mise en ceuvre de cette coopération n'obéit qu'à des considérations d'intérêt public; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices participants réalisent sur le marché concurrentiel moins de 20 % des activités concernées par la coopération.</div>\n<p class=\"lf-p\">Seules les obligations découlant de l'article 31, paragraphe 3, ainsi que des articles 32, 46 et 47 s'appliquent aux concessions relatives aux services sociaux et aux autres services spécifiques dont la liste figure à Pannexe IV relevant du champ d'application de la présente directive.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 20</span><span class=\"lf-art-t\">Contrats mixtes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les concessions qui ont pour objet à la fois des travaux et des services sont attribuées conformément aux dispositions applicables au type de concession qui constitue l'objet principal du contrat en question.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le pourcentage d'activités visé au paragraphe 1, premier 5. alinéa, point b), au paragraphe 3, premier alinéa, point b), et au paragraphe 4, point c), est déterminé en fonction du chiffre d'affaires total moyen ou d'un autre paramètre approprié fondé sur les activités tel que les coûts supportés par la personne morale, le pouvoir adjudicateur ou rentité adjudicatrice concerné visé à Particle 7, paragraphe 1, point a), pour ce qui est des services, fournitures et travaux pendant les trois années précédant l'attribution de la concession.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, en raison de la date de création ou de début des activités de la personne morale, du pouvoir adjudicateur ou de Pentité adjudicatrice concerné ou en raison d'une réorganisation de ses activités, le chiffre d'affaires, ou un autre paramètre fondé sur les activités tel que les coûts, n'est pas disponible pour les trois dernières années ou n'est plus pertinent, il suffit de montrer que le calcul des activités est vraisemblable, notamment par des projections d'activités.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les concessions mixtes consistant en partie en des services sociaux et autres services spécifiques dont la liste figure à Pannexe IV et en partie en d'autres services, l'objet principal est déterminé en fonction de la valeur estimée des services respectifs qui est la plus élevée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Lorsque les différentes parties d'un contrat donné sont objectivement dissociables, les paragraphes 3 et 4 s'appliquent.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les différentes parties d'un contrat donné sont objectivement indissociables, le paragraphe 5 s'applique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une partie d'un contrat donné relève de Particle 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou de la directive 2009/81/CE, l'article 21 de la présente directive s'applique.</p>\n<p class=\"lf-p\">28.3.2014 FR journal officiel de l'Union européenne Lorsqu'un contrat est destiné à couvrir plusieurs activités, dont l'une relève soit de l'annexe 11 de la présente directive, soit de la directive 2014/25/UE, les dispositions applicables sont respectivement établies conformément à l'article 22 de la présente directive et à l'article 6 de la directive 2014/25/UE.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Lorsqu'un contrat a pour objet les éléments couverts par la présente directive ainsi que d'autres éléments, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent choisir d'attribuer des contrats distincts pour les différentes parties. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices choisissent d'attribuer des contrats distincts pour les différentes parties, la décision concernant le régime juridique applicable à chacun de ces contrats distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes parties concernées.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices choisissent d'attribuer un contrat unique, la présente directive s'applique, sauf disposition contraire du paragraphe 4 du présent article ou de l'article 21, au contrat mixte qui en résulte, indépendamment de la valeur des parties qui relèveraient normalement d'un régime juridique différent et indépendamment du régime juridique dont celles-ci auraient normalement relevé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Lorsqu'un contrat mixte comprend des éléments relevant des concessions ainsi que des éléments relevant des marchés publics couverts par la directive 2014/24/UE ou des marchés couverts par la directive 2014/25/UE, le contrat mixte est respectivement attribué conformément aux dispositions de la directive 2014/24/UE ou de la directive 2014/25/UE.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Lorsque les différentes parties d'un contrat donné sont objectivement indissociables, le régime juridique applicable est déterminé en fonction de l'objet principal dudit contrat.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où ces contrats comprennent à la fois des éléments relevant d'une concession de services et d'autres relevant de contrats de fournitures, Pobjet principal est déterminé en fonction de la valeur estimée des services ou des fournitures respectifs qui est la plus élevée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 21</span><span class=\"lf-art-t\">Contrats mixtes comportant des aspects ayant trait à la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">défense ou à la sécurité 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article s'applique aux contrats mixtes ayant pour objet des éléments relevant d'une concession couverte par la présente directive ainsi que des achats ou d'autres éléments couverts par Particle 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou la directive 2009/81/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un contrat est destiné à couvrir plusieurs activités, dont l'une relève soit de l'annexe II de la présente directive, soit de la directive 2014/25/UE, et qu'une autre relève de Particle 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou de la directive 2009/81/CE, les dispositions applicables sont respectivement établies conformément à l'article 23 de la présente directive et à l'article 26 de la directive 2014/25/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 94/29 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les différentes parties d'un contrat donné sont objectivement dissociables, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent choisir d'attribuer des contrats distincts pour les différentes parties du contrat ou d'attribuer un contrat unique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices choisissent d'attribuer des contrats distincts pour les différentes parties, la décision concernant le régime juridique applicable à chacun de ces contrats distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes parties concemées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices choisissent d'attribuer un contrat unique, les critères ci-après s'appliquent pour déterminer le régime juridique applicable:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>lorsqu'une partie d'un contrat donné relève de Particle 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou que différentes parties sont couvertes respectivement par Particle 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et par la directive 2009/81/CE, le contrat peut être attribué sans appliquer la présente directive, sous réserve que l'attribution d'un contrat unique soit justifiée par des raisons objectives;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lorsqu'une partie d'un contrat donné relève de la directive 2009/81/CE, le contrat peut être attribué conformément à la présente directive ou à la directive 2009/81/CE, sous réserve que l'attribution d'un contrat unique soit justifiée par des raisons objectives.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, la décision d'attribuer un contrat unique ne peut être prise dans le but de soustraire des contrats à l'application de la présente directive ou de la directive 2009/81/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les différentes parties d'un contrat donné sont objectivement indissociables, le contrat peut être attribué sans appliquer la présente directive lorsqu'il comporte des éléments auxquels s'applique Particle 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Dans le cas contraire, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice peut choisir d'attribuer un contrat conformément à la présente directive ou à la directive 2009/81/CE.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 22</span><span class=\"lf-art-t\">Contrats couvrant à la fois des activités visées à l'annexe 11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et d'autres activités 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 20, dans le cas de contrats destinés à couvrir plusieurs activités, les entités adjudicatrices peuvent choisir d'attribuer des contrats distincts pour chacune des différentes activités ou d'attribuer un contrat unique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les entités adjudicatrices choisissent d'attribuer des contrats distincts, la décision concemant les règles applicables à chacun d'entre eux est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes activités concernées.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 94/30 FR 28.3.2014 Journal officiel de l'Union européenne Nonobstant l'article 20, lorsque les entités adjudicatrices choisissent d'attribuer un contrat unique, les paragraphes 2 et 3 du présent article s'appliquent. Toutefois, lorsque Pune des activités concernées est couverte par l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou par la directive 2009/81/CE, Particle 23 de la présente directive s'applique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le choix entre Pattribution d'un contrat unique et Pattribution de plusieurs contrats distincts ne peut être effectué dans le but de soustraire le ou les contrats à l'application de la présente directive ou, le cas échéant, des directives 2014/24/UE ou 2014/25/UE.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Un contrat destiné à couvrir plusieurs activités est soumis aux règles applicables à l'activité à laquelle il est principalement destiné.</div>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant Particle 21, lorsque les entités adjudicatrices choisissent d'attribuer un contrat unique, le paragraphe 2 du présent article s'applique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le choix entre l'attribution d'un contrat unique et l'attribution de plusieurs contrats distincts ne peut toutefois être effectué dans le but de soustraire le ou les contrats au champ d'application de la présente directive ou de la directive 2009/81/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas de contrats destinés à couvrir une activité qui relève de la présente directive et une autre qui:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>est couverte par l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>relève de la directive 2009/81/CE, 3. Dans le cas d'un contrat pour lequel il est objectivement impossible d'établir à quelle activité il est principalement destiné, les règles applicables sont déterminées conformément à ce qui suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la concession est attribuée conformément aux dispositions de la présente directive applicables aux concessions attribuées par les pouvoirs adjudicateurs si Pune des activités auxquelles le contrat est destiné est soumise aux dispositions de la présente directive applicables aux concessions attribuées par les pouvoirs adjudicateurs et que l'autre est soumise aux dispositions de la présente directive applicables aux concessions attribuées par les entités adjudicatrices;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le contrat est attribué conformément à la directive 2014/24/UE si l'une des activités auxquelles il est destiné relève de la présente directive et l'autre de la directive 2014/24/UE;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le contrat est attribué conformément à la présente directive si Pune des activités auxquelles il est destiné relève de la présente directive et l'autre ne relève ni de la présente directive ni de la directive 2014/24/UE ou de la directive 2014/ 25/UE. l'entité adjudicatrice peut:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>attribuer un contrat sans appliquer la présente directive, dans les cas visés au point a);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>attribuer un contrat conformément à la présente directive ou conformément à la directive 2009/81/CE, dans les cas visés au point b); le présent alinéa du présent paragraphe est sans préjudice des seuils et exclusions prévus par la directive 2009/81/CE.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les contrats visés au point b) qui comportent aussi des marchés ou d'autres éléments relevant de l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne peuvent être attribués sans appliquer la présente directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, pour que le présent paragraphe soit applicable, il faut que l'attribution d'un contrat unique soit justifiée par des raisons objectives et que la décision d'attribuer un contrat unique ne soit pas prise dans le but de soustraire des contrats à l'application de la présente directive.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section IV</h3>\n<p class=\"lf-p\">Situations spécifiques</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 24</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23</span><span class=\"lf-art-t\">Concessions couvrant des activités visées à l'annexe II et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des activités comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas de contrats destinés à couvrir plusieurs activités, les entités adjudicatrices peuvent choisir d'attribuer des contrats distincts pour chacune des différentes activités ou d'attribuer un contrat unique. Lorsque les entités adjudicatrices choisissent d'attribuer des contrats distincts pour les différentes parties, la décision concernant le régime juridique applicable à chacun de ces contrats distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes activités concemées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Concessions réservées Les États membres peuvent réserver le droit de participer aux procédures d'attribution de concession à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l'objet principal est Pintégration sociale et professionnelle de personnes handicapées ou défavorisées, ou prévoir que ces concessions ne peuvent être exploitées que dans le contexte de programmes d'emplois protégés, à condition qu'au moins 30 % du personnel de ces ateliers, opérateurs économiques ou programmes soient des travailleurs handicapés ou défavorisés. L'avis de concession ou, dans le cas des concessions de services au sens de Particle 19, l'avis de préinformation fait référence au présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">28.3.2014 FR journal officiel de IUnion européenne</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 25</span><span class=\"lf-art-t\">Services de recherche et développement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente directive ne s'applique qu'aux concessions de services de recherche et développement relevant des codes CPV 73000000-2 à 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 et 73430000-5, pour autant que les deux conditions suivantes soient réunies:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>leurs résultats appartiennent exclusivement au pouvoir adjudicateur ou à Pentité adjudicatrice pour son usage dans Pexercice de sa propre activité; et L 94/31 de tels groupements ou opérateurs économiques, qui sont différentes de celles imposées aux participants individuels, sont également justifiées par des raisons objectives et sont proportionnées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent exiger que les groupements d'opérateurs économiques adoptent une forme juridique déterminée lorsque le contrat leur a été attribué, dans la mesure où cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution du contrat.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 27</span><span class=\"lf-art-t\">b) la prestation de services est entièrement rémunérée par le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPURE 11 Nomenclatures 1. Les références aux nomenclatures utilisées dans le cadre de rattribution de concessions utilisent le «vocabulaire commun pour les marchés publics» (Common Procurement Vocabulary, CPV) adopté en vertu du règlement (CE) n° 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil (1).</p>\n<p class=\"lf-p\">Principes</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 26</span><span class=\"lf-art-t\">Opérateurs économiques</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les opérateurs économiques qui, en vertu du droit de litat membre où ils sont établis, sont habilités à réaliser le service concerné ne peuvent être rejetés au seul motif qu'ils seraient tenus, en vertu du droit de rÉtat membre où le contrat est attribué, d'être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 48 afin d'adapter les codes CPV visés dans la présente directive, lorsque les changements de la nomenclature CPV doivent être reflétés dans la présente directive et pour autant que ces changements ne modifient pas le champ d'application de la présente directive.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 28</span><span class=\"lf-art-t\">Confidentialité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes morales peuvent être obligées d'indiquer, dans leur offre ou leur candidature, les noms et les qualifications professionnelles des personnes qui seront chargées de l'exécution du contrat en question.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les groupements d'opérateurs économiques, y compris les associations temporaires, peuvent participer aux procédures d'attribution de concession. Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices ne peuvent exiger qu'ils aient une forme juridique particulière pour présenter une offre ou une demande de participation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si nécessaire, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent préciser dans les documents de concession la manière dont les groupements d'opérateurs économiques remplissent les conditions relatives à la capacité économique et financière ou aux capacités techniques et professionnelles visées à l'article 38, pour autant que cela soit justifié par des motifs objectifs et que ce soit proportionné. Les Etats membres peuvent établir des clauses types quant à la forme dans laquelle les groupements d'opérateurs économiques doivent remplir ces conditions. Les conditions d'exploitation d'une concession par 1. Sauf disposition contraire de la présente directive ou des règles de droit national auxquelles le pouvoir adjudicateur est soumis, notamment les dispositions législatives régissant l'accès à l'information, et sans préjudice des obligations en matière de publicité concernant les contrats de concession attribués et d'information des candidats et des soumissionnaires qui figurent aux articles 32 et 40, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice ne divulgue pas les informations que les opérateurs économiques lui ont communiquées et qu'ils ont désignées comme confidentielles, y compris, entre autres, les secrets techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels des offres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article n'empêche pas la publication des parties non confidentielles des contrats conclus, y compris celle de toute modification ultérieure.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice peut imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu'il met à disposition tout au long de la procédure d'attribution de concession.</div>\n<p class=\"lf-p\">Règlement (CE) n° 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) L 340 du 16.12.2002, p. 1).</p>\n<p class=\"lf-p\">L 94/32 [ FR 28.3.2014 Journal officiel de l'Union européenne</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 29</span></h4>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE II</h3>\n<p class=\"lf-p\">Règles applicables aux communications RÈGLES RELATIVES À L'ATTRIBUTION DE CONCES SIONS:</p>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Excepté lorsque Putilisation de moyens électroniques est obligatoire en vertu de l'article 33, paragraphe 2, et de l'article 34, les Ét ats membres ou les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices peuvent utiliser au choix un ou plusieurs des moyens de communication suivants pour toutes les communications et tous les échanges d'informations:</p>\n<p class=\"lf-p\">PRINCIPES GÉNÉRAUX ET GARANTIES DE PROCÉDURE CHAPTERE I Principes généraux</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 30</span><span class=\"lf-art-t\">Principes généraux</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des moyens électroniques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la poste ou le télécopieur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la communication orale, y comptis par téléphone, pour la transmission d'informations autres que les éléments essentiels d'une procédure d'attribution de concession, à condition que le contenu de la communication orale soit consigné d'une manière suffisante sur un support durable;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la remise en mains propres certifiée par un accusé de réception.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent rendre obligatoire l'utilisation de moyens électroniques de communication pour les concessions, en allant au-delà des obligations prévues à Particle 33, paragraphe 2, et à l'article 34.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les moyens de communication choisis sont généralement disponibles et non discriminatoires, et n'ont pas pour objet de restreindre Paccès des opérateurs économiques à la procédure d'attribution de concession. Les dispositifs et les systèmes utilisés pour communiquer par voie électronique, ainsi que leurs caractéristiques techniques, doivent être compatibles avec les technologies d'information et de communication généralement utilisées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice est libre d'organiser la procédure qui conduit au choix du concessionnaire sous réserve du respect des dispositions de la présente directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La procédure d'attribution de concession respecte les principes énoncés à l'article 3. En particulier, au cours de la procédure d'attribution de concession, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice ne donne pas, de manière discriminatoire, d'information susceptible d'avantager certains candidats ou soumissionnaires par rapport à d'autres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les États membres prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que, dans l'exécution des contrats de concession, les opérateurs économiques se conforment aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par le droit de l'Union, le droit national, les conventions collectives ou par les dispositions internationales en matière de droit environnemental, social et du travail énumérées à l'annexe X.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec Particle 48 afin de modifier la liste de l'annexe X, dès lors que cette modification est nécessaire pour ajouter de nouvelles conventions intemationales qui ont été ratifiées par tous les États membres ou lorsque les conventions internationales existantes visées ne sont plus ratifiées par tous les États membres ou ont fait Pobjet d'autres modifications portant, par exemple, sur leur champ d'application, leur contenu ou leur intitulé.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 31</span><span class=\"lf-art-t\">Avis de concession</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices qui souhaitent attribuer une concession font connaître leur intention au moyen d'un avis de concession.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices veillent à Pintégrité des données et à la confidentialité des candidatures et des offres lors de toute communication et de tout échange et stockage d'informations. Ils ne prennent connaissance du contenu des candidatures et des offres qu'à l'expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les avis de concession contiennent les informations visées à l'annexe V et, le cas échéant, tout autre renseignement jugé utile par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, selon le format des formulaires types.</div>\n<p class=\"lf-p\">28.3.2014 FR journal officiel de l'Union européenne 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices souhaitant attribuer une concession pour les services sociaux et les autres services spécifiques énumérés à l'annexe IV font connaître leurs intentions concernant l'attribution de concession prévue par la publication d'un avis de préinformation. Cet avis comporte les informations indiquées à Pannexe VI.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au paragraphe 1, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices ne sont pas tenus de publier un avis de concession lorsque les travaux ou services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique particulier pour l'une des raisons suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">L 94/33</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le candidat concemé est ou peut être exclu en vertu de l'article 38, paragraphes 5 à 9, ou ne remplit pas les critères de sélection établis par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice en vertu de Yarticle 38, paragraphe 1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la candidature comporte des offres qui ne sont pas appropriées au sens du deuxième alinéa.</div>\n<p class=\"lf-p\">Article 3 2 Avis d'attribution de concession</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Pobjet de la concession est la création ou l'acquisition d'une ceuvre d'art ou d'une performance artistique à caractère unique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'absence de concurrence pour des raisons techniques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Au plus tard quarante-huit jours après Yattribution de la concession, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices envoient, selon les modalités prévues à l'article 33, un avis d'attribution de concession relatif aux résultats de la procédure d'attribution de la concession. Pour les services sociaux et les autres services spécifiques énumérés à l'annexe IV, les avis peuvent toutefois être regroupés par trimestre. Dans ce cas, les avis regroupés sont envoyés au plus tard quarante-huit jours après la fin de chaque trimestre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'existence d'un droit exclusif;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la protection des droits de propriété intellectuelle et des droits exclusifs autres que ceux définis à Yarticle 5, point 10).</div>\n<p class=\"lf-p\">Les exceptions indiquées au premier alinéa, points b), c) et d), ne s'appliquent que lorsqu'il n'existe aucune solution alternative ou de substitution raisonnable et que rabsence de concurrence ne résulte pas d'une restriction artificielle des paramètres de l'attribution de la concession.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au paragraphe 1, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice n'est pas tenu de publier un nouvel avis de concession lorsque aucune candidature, aucune offre ou aucune offre appropriée n'a été déposée en réponse à une procédure de concession antérieure, pour autant que les conditions initiales du contrat de concession ne soient pas substantiellement modifiées et qu'un rapport soit communiqué à la Commission à sa demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du premier alinéa, une offre n'est pas considérée comme appropriée dès lors qu'elle est sans rapport avec la concession parce qu'elle n'est manifestement pas en mesure, sans modifications substantielles, de répondre aux besoins et aux exigences du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice spécifiés dans les documents de concession.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du premier alinéa, une candidature n'est pas considérée comme appropriée dès lors que:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'avis d'attribution de concession contient les informations prévues à l'annexe VII ou, en ce qui conceme les concessions de services sociaux et d'autres services spécifiques énumérés à Pannexe IV, les informations prévues à l'annexe VIII, et il est publié conformément à l'article 33.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 33</span><span class=\"lf-art-t\">Rédaction et modalités de publication des avis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les avis de concession, les avis d'attribution de concession et l'avis visé à Yarticle 43, paragraphe 1, second alinéa, incluent les informations mentionnées aux annexes V, VII et VIII selon le format des formulaires types, y comptis des formulaires types pour rectificatifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission établit ces formulaires types au moyen d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 50.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les avis visés au paragraphe 1 sont rédigés, transmis par voie électronique à l'Office des publications de l'Union européenne et publiés conformément à l'annexe IX. L'Office des publications de lUnion européenne délivre au pouvoir adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice une confirmation de la réception de l'avis et de la publication de l'information transmise, mentionnant la date de publication, qui tient lieu de preuve de la publication. Les avis sont publiés au plus tard cinq jours après leur envoi. Les frais de publication de ces avis par l'Office des publications de l'Union européenne sont à la charge de l'Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 94/34 FR Journal officiel de l'Union européenne 3. Les avis de concession sont publiés intégralement dans une ou plusieurs langues officielles des institutions de l'Union choisies par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette ou ces versions linguistiques sont les seules faisant foi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un résumé des éléments importants de chaque avis est publié dans les autres langues officielles des institutions de l'Union.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les avis de concession et d'attribution de concession ne sont pas publiés au niveau national avant leur publication par POffice des publications de l'Union européenne, à moins que leur publication au niveau de l'Union n'ait pas lieu quarante-huit heures après que POffice des publications de l'Union européenne confirme la réception par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice de l'avis visé au paragraphe 2. Les avis de concession et d'attribution de concession publiés au niveau national ne contiennent pas de renseignements autres que ceux contenus dans les avis envoyés à l'Office des publications de l'Union européenne, mais font mention de la date d'envoi de l'avis à POffice des publications de l'Union européenne.</div>\n<p class=\"lf-p\">28.3.2014 Article 3 5 Lutte contre la corruption et prévention des conflits d'intérêts Les États membres exigent des pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices qu'ils prennent les mesures appropriées permettant de lutter contre la fraude, le favoritisme et la corruption et de prévenir, de détecter et de corriger de manière efficace les conflits d'intérêts survenant lors du déroulement des procédures d'attribution de concession, afin d'éviter toute distorsion de concurrence et d'assurer la transparence de la procédure d'attribution et l'égalité de traitement de tous les candidats et soumissionnaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">La notion de conflit d'intérêts vise au moins les situations dans lesquelles des membres du personnel du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice qui participent au déroulement de la procédure d'attribution de concession ou sont susceptibles d'en influencer Pissue ont, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou un autre intérêt personnel qui pourrait être perçu comme compromettant leur impartialité et leur indépendance dans le cadre de la procédure d'attribution de concession.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 34</span><span class=\"lf-art-t\">Mise à disposition des documents de concession par voie</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">électronique 1. Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices offrent par des moyens électroniques l'accès gratuit, sans restriction, direct et complet aux documents de concession à partir de la date de publication d'un avis de concession ou, lorsque l'avis de concession ne comprend pas d'invitation à présenter une offre, de la date d'envoi d'une invitation à présenter une offre. Le texte de l'avis de concession ou de l'invitation précise l'adresse internet à laquelle les documents de concession sont accessibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les conflits d'intérêts, les mesures adoptées ne vont pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour prévenir un conflit d'intérêts potentiel ou éliminer le conflit d'intérêts détecté.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE 11</h3>\n<p class=\"lf-p\">Garanties de procédure Article 3 6 Spécifications techniques et fonctionnelles 2. Lorsque, dans des circonstances dûment justifiées, pour des raisons de sécurité exceptionnelle, des raisons techniques ou en raison du caractère particulièrement sensible d'informations commerciales nécessitant un niveau de protection très élevé, un accès gratuit, sans restriction, direct et complet par des moyens électroniques à certains documents de concession ne peut pas être offert, les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices indiquent dans Pavis ou Pinvitation à confirmer l'intérêt que les documents de concession concernés seront transmis par d'autres moyens que des moyens électroniques et que le délai de présentation des offres est prolongé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Pour autant que la demande en ait été faite en temps utile, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices ou les services compétents fournissent à tous les candidats ou soumissionnaires participant à la procédure d'attribution de concession les informations complémentaires sur les documents de concession six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les spécifications techniques et fonctionnelles définissent les caractéristiques requises des travaux ou des services qui font robjet du contrat de concession. Elles figurent dans les documents de concession.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces caractéristiques peuvent également se référer au processus spécifique de production ou d'exécution des travaux ou des services demandés, à condition qu'ils soient liés à robjet du contrat et proportionnés à sa valeur et à ses objectifs. Ces caractéristiques peuvent par exemple comprendre les niveaux de qualité, les niveaux de la performance environnementale et climatique, la conception pour toutes les utilisations (y compris l'accès aux personnes handicapées) et le contrôle de la conformité, les résultats, la sécurité ou les dimensions, la terminologie, les symboles, les essais et les méthodes d'essai, le marquage et Pétiquetage ou les instructions d'utilisation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>À moins qu'elles ne soient justifiées par Pobjet du contrat, les spécifications techniques et fonctionnelles ne font pas référence à une fabrication ou une provenance déterminée ou à un procédé particulier qui caractérise les produits fournis ou les 28.3.2014 FR Journal officiel de PUnion européenne services réalisés par un opérateur économique spécifique, ni à une marque, à un brevet, à un type, à une production déterminée qui auraient pour effet de favoriser ou d'éliminer certaines entreprises ou certains produits. Cette référence est autorisée, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de Pobjet du contrat n'est pas possible. Une telle référence est accompagnée des termes «ou équivalent».</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices ne rejettent pas une offre au motif que les travaux et services offerts sont non conformes aux spécifications techniques et fonctionnelles auxquelles ils ont fait référence, dès lors que le soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose satisfont de manière équivalente aux spécifications techniques et fonctionnelles.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 37</span><span class=\"lf-art-t\">Garanties de procédure</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les concessions sont attribuées sur la base des critères d'attribution établis par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice conformément à l'article 41, pour autant que toutes les conditions suivantes soient réunies:</p>\n<p class=\"lf-p\">L 94135 niveau approprié, à condition que cela soit fait de manière transparente et sur la base de critères objectifs. Le nombre de candidats ou de soumissionnaires invités est suffisant afin de garantir une réelle concurrence.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice communique à tous les participants la description de l'organisation de la procédure envisagée ainsi qu'un délai de remise des offres indicatif. Les modifications éventuelles sont communiquées à tous les participants et, dans la mesure où elles concement des éléments figurant dans l'avis de concession, à tous les opérateurs économiques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice garantit une consignation adéquate des étapes de la procédure selon les moyens qu'il juge appropriés, sous réserve du respect de l'article 28, paragraphe 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Poffre est conforme aux exigences minimales fixées, le cas échéant, par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice est libre d'organiser une négociation avec les candidats et les soumissionnaires. L'objet de la concession, les critères d'attribution et les exigences minimales ne sont pas modifiés au cours des négociations.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le soumissionnaire remplit les conditions de participation visées à l'article 38, paragraphe 1; et Article 3 8 Sélection et évaluation qualitative des candidats</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le soumissionnaire n'est pas exclu de la participation à la procédure d'attribution en vertu de Particle 38, paragraphes 4 à 7, et sous réserve de Particle 38, paragraphe 9.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les exigences minimales visées au point a) contiennent les conditions et caractéristiques (notamment techniques, physiques, fonctionnelles et juridiques) que toute offre est tenue de remplir ou de posséder.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices vérifient les conditions de participation relatives aux capacités professionnelles et techniques et à la capacité économique et financière des candidats ou des soumissionnaires, sur la base de déclarations sur Phonneur, ainsi que la ou les références à présenter comme preuve conformément aux exigences spécifiées dans l'avis de concession qui sont non discriminatoires et proportionnées à robjet de la concession. Les conditions de participation sont liées et proportionnées à la nécessité de garantir la capacité du concessionnaire d'exploiter la concession, compte tenu de l'objet de la concession et de Pobjectif d'assurer une concurrence effective.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le pouvoir adjudicateur ou Pentité adjudicatrice fournit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dans l'avis de concession, une description de la concession et des conditions de participation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dans l'avis de concession, dans Pinvitation à présenter une offre ou dans les autres documents de concession, une description des critères d'attribution et, le cas échéant, les exigences minimales à remplir.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice peut limiter le nombre de candidats ou de soumissionnaires, à un 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de remplir les conditions de participation prévues au paragraphe 1, un opérateur économique peut, le cas échéant et pour une concession particulière, compter sur les capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens qui les unissent. Si un opérateur économique souhaite recourir aux capacités d'autres entités, 11 apporte au pouvoir adjudicateur ou à Pentité adjudicatrice la preuve qu'il disposera, pendant toute la durée de la concession, des moyens nécessaires, par exemple en produisant Pengagement de ces entités à cet effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui conceme la capacité financière, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice peut exiger que l'opérateur économique et les autres entités en question soient solidairement responsables de l'exécution du contrat.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 94/36 FR Journal officiel de PUnion européenne 3. Dans les mêmes conditions, un groupement d'opérateurs économiques visé à l'article 26 peut recourir aux capacités de membres du groupement ou d'autres entités.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices au sens de l'article 7, paragraphe 1, point a), excluent un opérateur économique de la participation à une procédure d'attribution de concession lorsqu'ils ont établi que cet opérateur économique a fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement définitif pour Pune des raisons suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>participation à une organisation criminelle telle qu'elle est définie à Particle 2 de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil (');</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>corruption telle qu'elle est définie à l'article 3 de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l'Union européenne (2) et à l'article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre 2003/568/JA1 du Conseil (3), ou telle qu'elle est définie dans le droit interne du pouvoir adjudicateur, de l'entité adjudicatrice ou de l'opérateur économique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>fraude au sens de l'article 1\" de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (4);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>infraction terroriste ou infraction liée aux activités terroristes telles qu'elles sont définies respectivement aux articles l er et 3 de la décision-cadre 2002/475/JA1 du Conseil (5), ou incitation, complicité, tentative telles qu'elles sont visées à l'article 4 de ladite décision-cadre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme tels qu'ils sont définis à l'article l er de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil (6).</div>\n<p class=\"lf-p\">Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée (JO L 300 du 11.11.2008, p. 42).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>JO C 195 du 25.6.1997, p. 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Décision-cadre 2003/568/JA1 du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé (JO L 192 du 31.7.2003, p. 54).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>JO C 316 du 27.11.1995, p. 48.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre 1e terrorisme (JO L 164 du 22.6.2002, p. 3).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de rutilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme L 309 du 25.11.2005, p. 15).</div>\n<p class=\"lf-p\">28.3.2014</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains définis à l'article 2 de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil (7).</div>\n<p class=\"lf-p\">L'obligation d'exclure un opérateur économique s'applique aussi lorsque la personne condamnée par un jugement définitif est membre de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance dudit opérateur économique ou détient un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle en son sein.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entités adjudicatrices autres que celles qui sont visées à l'article 7, paragraphe 1, point a), peuvent exclure un opérateur économique de la participation à une procédure d'attribution de concession lorsqu'elles sont informées que cet opérateur économique a fait robjet d'une condamnation prononcée par un jugement définitif pour Pune des raisons énoncées au premier alinéa du présent paragraphe.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices au sens de l'article 7, paragraphe 1, point a), excluent l'opérateur économique de la participation à une procédure d'attribution de concession s'ils ont connaissance d'un manquement par Popérateur économique à ses obligations relatives au paiement d'impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale et si ce manquement a été établi par une décision judiciaire ou administrative ayant force de chose jugée, conformément aux dispositions légales du pays dans lequel il est établi ou à celles de litat membre des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices.</div>\n<p class=\"lf-p\">En outre, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices au sens de l'article 7, paragraphe 1, point a), peuvent exclure ou être obligés par les États membres d'exclure un opérateur économique de la participation à une procédure d'attribution de concession si le pouvoir adjudicateur ou Pentité adjudicatrice peut démontrer par tout moyen approprié que l'opérateur économique a manqué à ses obligations relatives au paiement d'impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent paragraphe ne s'applique plus lorsque Popérateur économique a rempli ses obligations en payant ou en concluant un accord contraignant en vue de payer les impôts et taxes ou les cotisations de sécurité sociale dues, y compris, le cas échéant, les intérêts échus ou les éventuelles amendes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Les États membres peuvent prévoir une dérogation à l'exclusion obligatoire visée aux paragraphes 4 et 5, à titre exceptionnel, pour des raisons impératives relevant de Pintérêt public telles que des raisons liées à la santé publique ou à la protection de Penvironnement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil (JO L 101 du 15.4.2011, p. 1).</div>\n<p class=\"lf-p\">28.3.2014 FR Journal officiel de l'Union européenne Les États membres peuvent aussi prévoir une dérogation à l'exclusion obligatoire prévue au paragraphe 5, lorsqu'une exclusion serait manifestement disproportionnée, en particulier lorsque seuls des montants minimes d'impôts, de taxes ou de cotisations de sécurité sociale sont impayés ou lorsque l'opérateur économique a été informé du montant exact dû à la suite du manquement à ses obligations relatives au paiement d'impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale à un moment où 11 n'avait pas la possibilité de prendre les mesures prévues au paragraphe 5, troisième alinéa, avant l'expiration du délai de présentation des candidatures.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices peuvent exclure ou être obligés par les États membres d'exclure un opérateur économique de la participation à une procédure d'attribution de concession si l'une des conditions suivantes est remplie:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer, par tout moyen approprié, tout manquement aux obligations applicables visées à l'article 30, paragraphe 3;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lorsque Popérateur économique est en état de faillite ou fait Pobjet d'une procédure d'insolvabilité ou de liquidation, ses biens sont administrés par un liquidateur ou sont placés sous administration judiciaire, il a conclu un concordat préventif, il se trouve en état de cessation d'activité, ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales; le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice peut toutefois décider de ne pas exclure ou être obligé par rÉtat membre concerné de ne pas exclure un opérateur économique qui se trouve dans Pun des cas précités lorsqu'il a établi que ce dernier sera en mesure d'exécuter la concession, compte tenu des règles et des mesures nationales applicables en matière de poursuite des activités dans le cadre de ces situations;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer par tout moyen approprié que l'opérateur économique a commis une faute professionnelle grave qui remet en cause son intégrité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>lorsquil ne peut être remédié à un conflit d'intérêts au sens de l'article 35, deuxième alinéa, par d'autres mesures moins intrusives;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>lorsque le pouvoir adjudicateur dispose d'éléments suffisamment plausibles pour conclure que l'opérateur économique a conclu des accords avec d'autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>lorsque des défaillances importantes ou persistantes de Popérateur économique ont été constatées lors de l'exécution L 94/37 d'une obligation essentielle qui lui incombait dans le cadre d'une concession antérieure ou d'un contrat antérieur passé avec un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice au sens de la présente directive ou de la directive 2014/25/UE qui ont donné lieu à la résiliation de ladite concession ou dudit contrat, à des dommages-intérêts ou à d'autres sanctions comparables;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>lorsque l'opérateur économique s'est rendu coupable de fausse déclaration en fournissant les informations exigées pour la vérification de l'absence de motifs d'exclusion ou la satisfaction des critères de sélection, a caché ces informations ou n'est pas en mesure de présenter les documents justificatifs requis;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>lorsque l'opérateur économique a entrepris d'influencer indûment le processus décisionnel du pouvoir adjudicateur ou de Pentité adjudicatrice, d'obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner un avantage indu lors de la procédure d'attribution de concession ou a fourni par négligence des informations trompeuses susceptibles d'avoir une influence déterminante sur les décisions d'exclusion, de sélection ou d'attribution;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>dans le cas de concessions dans les domaines de la défense et de la sécurité au sens de la directive 2009/81/CE, il est établi par tout moyen de preuve, le cas échéant par des sources de données protégées, que l'opérateur économique ne possède pas la fiabilité nécessaire pour éviter des atteintes à la sécurité de litat membre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>À tout moment de la procédure, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices au sens de l'article 7, paragraphe 1, point a), excluent un opérateur économique lorsqu'il apparaît que celui-ci se trouve, compte tenu des actes qu'il a commis ou omis d'accomplir, soit avant, soit durant la procédure, dans un des cas visés au paragraphe 4 et au paragraphe 5, premier alinéa, du présent article.</div>\n<p class=\"lf-p\">À tout moment de la procédure, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent exclure ou être obligés par les États membres d'exclure un opérateur économique lorsquil apparaît que celui-ci se trouve, compte tenu des actes quil a commis ou omis d'accomplir soit avant, soit durant la procédure, dans un des cas visés au paragraphe 5, deuxième alinéa, et au paragraphe 7.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Tout opérateur économique qui se trouve dans Pune des situations visées aux paragraphes 4 et 7 peut fournir des preuves afin d'attester que les mesures qu'il a prises suffisent à démontrer sa fiabilité malgré l'existence du motif d'exclusion invoqué. Si ces preuves sont jugées suffisantes, l'opérateur économique concerné n'est pas exclu de la procédure.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 94/38 FR Journal officiel de l'Union européenne 28.3.2014 À cette fin, Popérateur économique prouve qu'il a versé ou entrepris de verser une indemnité en réparation de tout préjudice causé par l'infraction pénale ou la faute, clarifié totalement les faits et circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de Penquête et pris des mesures concrètes de nature technique et organisationnelle et en matière de personnel propres à prévenir une nouvelle infraction pénale ou une nouvelle faute. Les mesures prises par les opérateurs économiques sont évaluées en tenant compte de la gravité de Pinfraction pénale ou de la faute ainsi que de ses circonstances particulières. Lorsque les mesures sont jugées insuffisantes, la motivation de la décision en question est transmise à l'opérateur économique concerné.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Le délai de réception des offres peut être réduit de cinq jours si le pouvoir adjudicateur ou Pentité adjudicatrice accepte que les offres puissent être soumises par voie électronique conformément à l'article 29.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un opérateur économique qui a été exclu par un jugement définitif de la participation à des procédures de passation de marché ou d'attribution de concession n'est pas autorisé à faire usage de la possibilité prévue au présent paragraphe pendant la période d'exclusion fixée par ledit jugement dans les États membres où le jugement produit ses effets.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice informe dans les meilleurs délais les candidats et les soumissionnaires des décisions prises concernant Pattribution d'une concession, y compris le nom du soumissionnaire retenu, des motifs des décisions de rejet de leur candidature ou de leur offre ainsi que les motifs de toute décision de renoncer à attribuer un contrat pour lequel un avis de concession a été publié ou de recommencer la procédure.</div>\n<p class=\"lf-p\">10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par disposition législative, réglementaire ou administrative, et dans le respect du droit de l'Union, les États membres arrêtent les conditions d'application du présent article. Ils déterminent notamment la durée maximale de la période d'exclusion si aucune des mesures visées au paragraphe 9 n'a été prise par l'opérateur économique pour démontrer sa fiabilité. Lorsque la durée de la période d'exclusion n'a pas été fixée par jugement définitif, elle ne peut dépasser cinq ans à compter de la date de la condamnation par jugement définitif dans les cas visés au paragraphe 4 et trois ans à compter de la date de révénement concerné dans les cas visés au paragraphe 7.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 39</span><span class=\"lf-art-t\">Délais de réception des candidatures et des offres pour la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">concession 1. En fulant les délais de réception des candidatures ou des offres, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices tiennent compte en particulier de la complexité de la concession et du temps nécessaire pour élaborer les offres ou les candidatures, sans préjudice des délais minimaux fixés par le présent article.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Lorsque les candidatures ou les offres ne peuvent être présentées qu'à la suite d'une visite des lieux ou après consultation sur place de documents complémentaires aux documents de concession, les délais de réception des candidatures pour la concession ou de réception des offres sont fixés de manière que tous les opérateurs économiques concernés puissent prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour la formulation de leurs candidatures ou offres et sont, en tout état de cause, supérieurs aux délais minimaux fixés aux paragraphes 3 et 4. jours à compter de la date d'envoi de Pinvitation à soumissionner.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 40</span><span class=\"lf-art-t\">Information des candidats et des soumissionnaires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, à la demande de la partie concernée, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice informe dans les meilleurs délais, et, dans tous les cas, dans les quinze jours suivant la réception d'une demande écrite, tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable des caractéristiques et des avantages relatifs de l'offre retenue.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice peut décider de ne pas communiquer certaines informations concernant le contrat, visées au paragraphe 1, lorsque leur divulgation ferait obstacle à Papplication des lois, serait contraire à Pintérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'opérateurs économiques publics ou privés ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre ces opérateurs.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 41</span><span class=\"lf-art-t\">Critères dittribution</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les concessions sont attribuées sur la base de critères objectifs qui respectent les principes énoncés à Particle 3 et qui garantissent Pappréciation des offres dans des conditions de concurrence effective permettant de constater un avantage économique global pour le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Ces critères sont liés à Pobjet de la concession et ne confèrent pas une liberté de choix discrétionnaire au pouvoir adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice. Ils peuvent inclure, entre autres, des critères environnementaux, sociaux ou relatifs à Pinnovation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le délai minimal de réception des candidatures, accompagnées ou non des offres, pour la concession est de trente jours à compter de la date d'envoi de l'avis de concession.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces critères sont accompagnés d'exigences qui permettent de vérifier de manière effective les informations fournies par les soumissionnaires.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Lorsque la procédure se déroule par phases successives, le délai minimal de réception des offres initiales est de vingt-deux Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice vérifie si les offres répondent effectivement aux critères d'attribution.</div>\n<p class=\"lf-p\">28.3.2014 FR journal officiel de l'Union européenne 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le pouvoir adjudicateur ou Pentité adjudicatrice établit une liste des critères par ordre décroissant d'importance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant le premier alinéa, lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice reçoit une offre proposant une solution innovante présentant des performances fonctionnelles d'un niveau exceptionnel, qui n'aurait pas pu être prévue malgré la diligence du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice, le pouvoir adjudicateur ou Pentité adjudicatrice peut, à titre exceptionnel, modifier Pordre des critères d'attribution afin de tenir compte de cette solution innovante. Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur ou Pentité adjudicatrice informe tous les soumissionnaires de la modification de l'ordre d'importance de ces critères et publie une nouvelle invitation à présenter une offre, dans le respect des délais minimaux visés à Particle 39, paragraphe 4. Lorsque les critères d'attribution ont déjà été publiés au moment de la publication de l'avis de concession, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice publie un nouvel avis de concession, dans le respect des délais minimaux visés à l'article 39, paragraphe 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La modification de l'ordre des critères ne doit pas entraîner de discrimination.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE 111</h3>\n<p class=\"lf-p\">RÈGLES RELATIVES À L'EXÉCUTION DES CONTRATS DE CONCESSION L 94/39 ce stade. Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice exige que le concessionnaire lui fasse part de tout changement relatif à ces informations intervenant au cours de la concession ainsi que des informations requises pour tout nouveau sous-traitant qui participe ultérieurement à ces travaux ou à la prestation de ces services.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant le premier alinéa, les États membres peuvent imposer au concessionnaire robligation de fournir les informations requises directement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas aux fournisseurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent étendre ou être obligés par des États membres d'étendre les obligations prévues au premier alinéa, par exemple:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>aux concessions de services autres que celles concemant des services à fournir dans les locaux du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice sous sa surveillance ou aux fournisseurs participant aux concessions de travaux ou de services;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>aux sous-traitants des sous-traitants du concessionnaire ou se trouvant à des échelons inférieurs de la chaîne de sous-traitance.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 42</span><span class=\"lf-art-t\">Sous-traitance</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le respect des obligations visées à Particle 30, paragraphe 3, par les sous-traitants est assuré grâce à des mesures appropriées adoptées par les autorités nationales compétentes agissant dans le cadre de leurs responsabilités et de leurs compétences.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Dans les documents de concession, le pouvoir adjudicateur ou Pentité adjudicatrice peut demander ou être obligé par un État membre de demander au soumissionnaire ou au candidat d'indiquer, dans son offre, la part éventuelle de la concession qu'il a Pintention de sous-traiter à des tiers ainsi que les sous-traitants proposés. Le présent paragraphe ne préjuge pas la question de la responsabilité du concessionnaire principal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>En ce qui concerne les concessions de travaux et les services qui doivent être réalisés dans les locaux du pouvoir adjudicateur ou de Pentité adjudicatrice sous sa surveillance, après Pattribution de la concession et, au plus tard, au début de l'exécution de la concession, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice exige du concessionnaire qu'il lui indique le nom, les coordonnées et les représentants légaux de ses soustraitants participant à ces travaux ou à la prestation de ces services dans la mesure où ces informations sont connues à 4.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le but d'éviter les manquements aux obligations visées à l'article 30, paragraphe 3, des mesures appropriées peuvent être prises, telles que les mesures suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>lorsque la législation d'un État membre prévoit un mécanisme de responsabilité solidaire entre les sous-traitants et le concessionnaire, litat membre concemé veille à ce que les règles correspondantes s'appliquent conformément aux conditions énoncées à Particle 30, paragraphe 3;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent vérifier ou être obligés par un État membre de vérifier s'il existe des motifs d'exclusion de sous-traitants au sens de l'article 38, paragraphes 4 à 10. Dans de tels cas, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice exige que Popérateur économique remplace un sous-traitant à l'encontre duquel ladite vérification a montré qu'il existe des motifs d'exclusion obligatoires. Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice peut exiger ou être obligé par un État membre d'exiger de l'opérateur économique qu'il remplace un soustraitant à Pencontre duquel la vérification a montré qu'il existe des motifs d'exclusion non obligatoires.</div>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent prévoir des dispositions plus sévères en matière de responsabilité dans le cadre de leur droit national.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 94/40 FR Journal officiel de PUnion européenne 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres ayant décidé de prévoir des mesures en vertu des paragraphes 1 et 3 précisent les conditions de mise en oeuvre de ces mesures par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives et dans le respect du droit de Ce faisant, les États membres peuvent limiter leur applicabilité, notamment à régard de certains types de contrats, certaines catégories de pouvoirs adjudicateurs, d'entités adjudicatrices ou d'opérateurs économiques ou à partir de certains montants.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 43</span><span class=\"lf-art-t\">Modification de contrats en cours</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les concessions peuvent être modifiées sans nouvelle procédure d'attribution de concession conformément à la présente directive dans run des cas suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ont été prévues dans les documents de concession initiaux sous la forme de clauses de réexamen, dont des clauses de révision du montant, ou d'options claires, précises et sans équivoque.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces clauses indiquent le champ d'application et la nature des modifications ou options envisageables ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage. Elles ne permettent pas de modifications ou &amp;options qui changeraient la nature globale de la concession;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pour les travaux ou services supplémentaires réalisés par le concessionnaire initial qui sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans la concession initiale, lorsqu'un changement de concessionnaire:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>est impossible pour des raisons économiques ou techniques telles que les exigences d'interchangeabilité ou d'interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants acquis dans le cadre de la concession initiale; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>présenterait un inconvénient majeur ou entraînerait une multiplication substantielle des cofits pour le pouvoir adjudicateur ou rentité adjudicatrice.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, en ce qui concerne les concessions attribuées par le pouvoir adjudicateur afin de mener une activité autre que celles visées à l'annexe II, toute augmentation de leur montant ne peut être supérieure à 5 0 % du montant de la concession initiale. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, cette limite s'applique au montant de chaque modification. Ces modifications consécutives ne visent pas à contoumer la présente directive;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur diligent ou une entité adjudicatrice diligente ne pouvait pas prévoir 28.3.2014</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>la modification ne change pas la nature globale de la concession; iii) en ce qui concerne les concessions attribuées par le pouvoir adjudicateur afin de mener une activité autre que celles visées à l'annexe II, toute augmentation de leur montant ne peut être supérieure à 50 % du montant de la concession initiale. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, cette limite s'applique au montant de chaque modification. Ces modifications consécutives ne visent pas à contoumer les dispositions de la présente directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>lorsqu'un nouveau concessionnaire remplace celui auquel le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a initialement attribué la concession:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>en application d'une clause de réexamen ou d'une option sans équivoque conformément au point a); ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>consécutivement à une succession universelle ou partielle dans la position du concessionnaire initial, à la suite d'opérations de restructuration de société, notamment de rachat, de fusion, d'acquisition ou d'insolvabilité, d'un autre opérateur économique qui remplit les critères de sélection qualitatifs établis initialement, à condition que cela n'entraîne pas d'autres modifications substantielles du contrat et ne vise pas à se soustraire à l'application de la présente directive; ou iii) dans le cas où le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice assume lui-même les obligations du concessionnaire principal à l'égard de ses sous-traitants lorsque cette possibilité est prévue par la législation nationale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>lorsque les modifications, quel qu'en soit le montant, ne sont pas substantielles au sens du paragraphe 4.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices qui ont modifié une concession dans les cas mentionnés aux points b) et c) du présent paragraphe publient un avis à cet effet au Journal officiel de lUnion européenne. Cet avis contient les informations prévues à l'annexe XI et est publié conformément à ranicle 33.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>En outre, et sans qu'il soit nécessaire de vérifier si les conditions énoncées au paragraphe 4, points a) à d), sont remplies, les concessions peuvent également être modifiées sans qu'une nouvelle procédure d'attribution de concession conforme à la présente directive ne soit nécessaire lorsque le montant de la modification est inférieur aux deux montants suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>le seuil fixé à Particle 8: et 28.3.2014 FR journal officiel de l'Union européenne</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>10 % du montant de la concession initiale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, la modification ne peut pas changer la nature globale de la concession. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, le montant en question est le montant cumulé des modifications successives.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Pour le calcul du montant visé au paragraphe 2 et au paragraphe 1, points b) et c), le montant actualisé est le montant de référence lorsque la concession comporte une clause d'indexation. Si la concession ne comporte pas de clause d'indexation, le montant actualisé est calculé en tenant compte de Pinflation moyenne dans litat membre du pouvoir adjudicateur ou de Pentité adjudicatrice.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La modification d'une concession en cours est considérée comme substantielle au sens du paragraphe 1, point e), lorsqu'elle rend les caractéristiques de la concession substantiellement différentes de celles prévues initialement. Dans tous les cas, sans préjudice des paragraphes 1 et 2, une modification est considérée comme substantielle lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>elle introduit des conditions qui, si elles avaient figuré dans la procédure initiale d'attribution de concession, auraient permis l'admission de candidats autres que ceux initialement admis ou Pacceptation d'une offre autre que celle initialement retenue ou auraient attiré davantage de participants à la procédure d'attribution de concession;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>elle modifie l'équilibre économique de la concession en faveur du concessionnaire d'une manière qui n'était pas prévue dans la concession initiale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>elle étend considérablement le champ d'application de la concession;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>lorsqu'un nouveau concessionnaire remplace celui auquel le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a initialement attribué la concession dans d'autres cas que ceux prévus au paragraphe 1, point d).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Une nouvelle procédure d'attribution de concession conforme à la présente directive est requise pour des modifications des dispositions d'une concession en cours autres que celles prévues aux paragraphes 1 et 2.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 44</span><span class=\"lf-art-t\">Résiliation de concessions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices aient la possibilité, dans les conditions L 94/41 déterminées par le droit national applicable, de résilier une concession en cours lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une modification de la concession a eu lieu, laquelle aurait requis une nouvelle procédure d'attribution de concession conformément à l'article 43;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le contractant se trouvait, lors de l'attribution du contrat, dans une des situations visées à l'article 38, paragraphe 4, et aurait dès lors dû être exclu de la procédure d'attribution de concession;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la Cour de justice de l'Union européenne estime, dans le cadre d'une procédure au titre de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de PUnion européenne, qu'un État membre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des traités parce qu'un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice appartenant à cet État membre a attribué la concession en question sans respecter les obligations qui lui incombent en vertu des traités et de la présente directive.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 45</span><span class=\"lf-art-t\">Contrôle et rapports</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Pour assurer Papplication correcte et efficace du dispositif, les États membres veillent à ce que, pour le moins, les tâches énoncées dans le présent article soient accomplies par une ou plusieurs autorités ou structures. Ils indiquent à la Commission toutes les autorités ou structures qui sont compétentes pour ces tâches.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les États membres veillent à ce que Papplication des règles d'attribution des contrats de concession soit contrôlée. Lorsque les autorités ou structures de contrôle constatent des violations concrètes, telles que des cas de fraude, de corruption, de conflit d'intérêts et d'autres irrégularités graves, ou des problèmes systémiques, elles sont habilitées à en saisir les autorités nationales de contrôle, les tribunaux ou les autres structures ou autorités compétentes, par exemple, le médiateur, les parlements nationaux ou leurs commissions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les résultats des opérations de contrôle effectuées conformément au paragraphe 2 sont rendus publics par des moyens d'information appropriés.</div>\n<p class=\"lf-p\">La Comrnission peut, tous les trois ans au maximum, demander que les États membres lui transmettent un rapport de contrôle présentant un aperçu des causes les plus fréquentes &amp;application incorrecte des règles d'attribution des contrats de concession, notamment les problèmes structurels ou récurrents que pose éventuellement l'application des dispositions, y comptis les éventuels cas de fraude et autres agissements illégaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 94/42 FR Journal officiel de l'Union européenne 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que des informations et des orientations concernant Pinterprétation et l'application du droit de l'Union relatif à l'attribution de contrats de concession soient mises gratuitement à disposition pour aider les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices ainsi que les opérateurs économiques à appliquer correctement les règles de l'Union.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE IV</h3>\n<p class=\"lf-p\">MODIHCATION DES DIRECTIVES 89/665/CEE ET 92/13/CEE</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 46</span><span class=\"lf-art-t\">Modifications apportées à la directive 89/665/CEE</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La directive 89/665/CEE est modifiée comme suit:</p>\n<p class=\"lf-p\">28.3.2014</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «La conclusion du contrat qui suit la décision d'attribution d'un contrat relevant du champ d'application de la directive 2014/24/UE ou de la directive 2014/23/UE ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai d'au moins dix jours calendaires à compter du lendemain du jour où la décision d'attribution du contrat a été envoyée aux soumissionnaires et candidats concernés si un télécopieur ou un moyen électronique est utilisé ou, si d'autres moyens de communication sont utilisés, avant l'expiration d'un délai d'au moins quinze jours calendaires à compter du lendemain du jour où la décision d'attribution du contrat est envoyée aux soumissionnaires et candidats concernés, ou d'au moins dix jours calendaires à compter du lendemain du jour de réception de la décision d'attribution du contrat.«</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>À Particle 1\", le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>au quatrième alinéa, le premier tiret est remplacé par le texte suivant: «l.</div>\n<p class=\"lf-p\">La présente directive s'applique aux marchés visés par la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (*), sauf si ces marchés sont exclus en application des articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 et 37 de ladite directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente directive s'applique également aux concessions attribuées par des pouvoirs adjudicateurs, visées par la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil (**), sauf si ces concessions sont exclues en application des articles 10, 11, 12, 17 et 25 de ladite directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les contrats au sens de la présente directive incluent les contrats publics, les accords-cadres, les concessions de travaux et de services et les systèmes d'acquisition dynamiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres prennent, en ce qui concerne les procédures de passation des marchés relevant du champ d'application de la directive 2014/24/UE ou de la directive 2014/23/UE, les mesures nécessaires pour garantir que les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire Pobjet de recours efficaces et, en particulier, aussi rapides que possible, dans les conditions énoncées aux articles 2 à 2 septies de la présente directive, au motif que ces décisions ont violé le droit de l'Union en matière de marchés publics ou les règles nationales transposant ce droit. (*) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65). (**) Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).«</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>À l'article 2 bis, le paragraphe 2 est modifié comme suit: «— d'un exposé synthétique des motifs pertinents visés à l'article 55, paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE, sous réserve de l'article 55, paragraphe 3, de ladite directive, ou à l'article 40, paragraphe 1, de la directive 2014/23/UE, sous réserve de l'article 40, paragraphe 2, de ladite directive, et«.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>L'article 2 ter est modifié comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>au premier alinéa:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) si la directive 2014/24/UE ou, le cas échéant„ la directive 2014/23/UE n'impose pas la publication préalable d'un avis de marché au Journal officiel de lUnion européenne;»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) lorsqu'il s'agit d'un marché fondé sur un accordcadre visé à l'article 33 de la directive 2014/24/UE et lorsqu'il s'agit d'un marché spécifique fondé sur un système d'acquisition dynamique visé à l'article 34 de cette directive;«</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>au second alinéa, les premier et deuxième tirets sont remplacés par le texte suivant: «— s'il y a violation de Particle 33, paragraphe 4, point c), ou de Particle 34, paragraphe 6, de la directive 2014/24/UE, et 28.3.2014 FR journal officiel de l'Union européenne — si le montant estimé du marché est égal ou supérieur aux seuils fixés à l'article 4 de la directive 2014/24/UE.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>À l'article 2 quater, les mots «la directive 2004/18/CE» sont remplacés par les mots «Ia directive 2014/24/UE ou la directive 2014/23/UE».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>L'article 2 quinquies est modifié comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>au paragraphe 1:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) si le pouvoir adjudicateur a attribué un contrat sans avoir préalablement publié un avis de contrat au Journal officiel de l'Union européenne, sans que cela soit autorisé en vertu des dispositions de la directive 2014/24/UE ou de la directive 2014/23/UE;»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>au point b), les mots «la directive 2004/18/CE» sont remplacés par les mots «la directive 2014/24/UE ou la directive 2014/23/UE»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>au paragraphe 4, le premier tiret est remplacé par le texte suivant: «— le pouvoir adjudicateur estime que l'attribution d'un contrat sans publication préalable d'un avis de contrat au Journal officiel de l'Union européenne est autorisée en vertu des dispositions de la directive 2014/24/UE ou de la directive 2014/23/UE,»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>au paragraphe 5, le premier tiret est remplacé par le texte suivant: «— le pouvoir adjudicateur estime que l'attribution d'un contrat est conforme à l'article 33, paragraphe 4, point c), ou à l'article 34, paragraphe 6, de la directive 2014/24/UE».</div>\n<p class=\"lf-p\">L 94/43 — le pouvoir adjudicateur a publié l'avis d'attribution du contrat conformément aux articles 50 et 51 de la directive 2014/24/UE ou aux articles 31 et 32 de la directive 2014/23/UE, à condition que cet avis contienne la justification de la décision du pouvoir adjudicateur d'attribuer le contrat sans publication préalable d'un avis de contrat au Journal officiel de l'Union européenne, ou — le pouvoir adjudicateur a informé les soumissionnaires et les candidats concemés de la conclusion du contrat, pour autant que cette information soit accompagnée d'un exposé synthétique des motifs pertinents visés à l'article 55, paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE, sous réserve de l'article 55, paragraphe 3, de ladite directive, ou à Particle 40, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 2014/23/UE, sous réserve de l'article 40, paragraphe 2, de ladite directive. Cette faculté s'applique également aux cas visés à Particle 2 ter, premier alinéa, point c), de la présente directive;».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.</div>\n<p class=\"lf-p\">La Commission peut invoquer la procédure prévue aux paragraphes 2 à 5 lorsque, avant la conclusion d'un contrat, elle considère qu'une violation grave du droit de PUnion en matière de marchés publics a été commise au cours d'une procédure d'attribution de contrat relevant du champ d'application de la directive 2014/24/UE ou de la directive 2014/23/UE.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 4 7 Modifications apportées à la directive 92/13/CEE La directive 92/13/CEE est modifiée comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>À l'article 1\", le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «l.</div>\n<p class=\"lf-p\">La présente directive s'applique aux contrats visés par la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil (*), sauf si ces contrats sont exclus en application des articles 18 à 24, des articles 27 à 30 et des articles 34 ou 55 de ladite directive.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>À l'article 2 septies, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) avant l'expiration d'un délai minimal de trente jours</div></div>", "next": 239921}