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En bref

Cette loi luxembourgeoise du 2 mars 1982 approuve des accords de coopération signés à Belgrade le 2 avril 1980 entre la Communauté Économique Européenne (CEE), la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier (CECA) et la République socialiste fédérative de Yougoslavie. Elle vise à renforcer les relations économiques et la coopération entre ces entités.

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137 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 11 5 mars 1982 SOMMAIRE Loi du 2 mars 1982 portant approbation _ de l´Accord de coopération entre la Communauté Economique Européenne et la République socialiste fédérative de Yougoslavie _ de l´Acte final _ de l´Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, d´une part, et la République socialiste fédérative de Yougoslavie, d´autre part _ de l´Acte final signés à Belgrade, le 2 avril 1980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 138 138 Loi du 2 mars 1982 portant approbation _ de l´Accord de coopération entre la Communauté Economique Européenne et la République socialiste fédérative de Yougoslavie _ de l´Acte final _ de l´Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, d´une part, et la République socialiste fédérative de Yougoslavie, d´autre part _ de l´Acte final signés à Belgrade, le 2 avril 1980. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 février 1982 et celle du Conseil d´Etat du 19 février 1982 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés _ l´Accord de coopération entre la Communauté Economique Européenne et la République socialiste fédérative de Yougoslavie _ l´Acte final _ l´Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, d´une part, et la République socialiste fédérative de Yougoslavie, d´autre part _ l´Acte final signés à Belgrade, le 2 avril 1980. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 2 mars 1982. Jean Le Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères, Paul Helminger Doc. parl. N° 2537, sess. ord. 1981-1982. 139 ACCORD DE COOPERATION ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LA REPUBLIQUE SOCIALISTE FEDERATIVE DE YOUGOSLAVIE. SA MAJESTE LE ROI DES BELGES, SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE LE PRESIDENT D´IRLANDE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE, SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS, SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD, et LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, d´une part, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE SOCIALISTE FEDERATIVE DE YOUGOSLAVIE, d´autre part, 140 PREAMBULE RESOLUS à approfondir la coopération économique entre la Communauté et ses Etats membres, d’une part, et la République socialiste fédérative de Yougoslavie, Etat non aligné, européen, méditerranéen et membre du groupe des soixante-dixsept pays en voie de développement, d’autre part ; AYANT EN VUE l’acte final de la Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe ; ANIMES de la volonté commune de contribuer au développement économique de la République socialiste fédérative de Ycugoslavie dans différents secteurs d’intérêt mutuel, compte tenu du niveau respectif de développement de leurs économies ; RESOLUS à entreprendre, conformément à la déclaration commune signée à Belgrade le 2 décembre 1976, les efforts nécessaires en vue de renforcer, approfondir et diversifier les relations entre la Communauté et la République socialiste fédérative de Yougoslavie, ainsi que l’interdépendance et la complémen- tarité de leurs économies, pour un développement plus harmonieux de leurs liens économiques ; DETERMINES à promouvoir le développement et la diversification de la coopération économique, financière et commerciale en vue de favoriser un meilleur équilibre ainsi que l’amélioration de la structure et le développement du volume de leurs échanges commerciaux et l’accroissement du bien-être de leurs populations ; DECIDES à garantir un fondement plus sûr à la coopération, conformément à leurs obligations internationales ; 141 DESIREUX de contribuer au développement de la coopération économique entre pays ayant des niveaux de développement économique différents dans le cadre des efforts de la Communauté internationale visant un ordre économique plus juste et plus équilibré ; SOUCIEUX de contribuer à la réalisation des objectifs des accords signés à Osimo le 10 novembre 1975 par la République italienne et la République socialiste fédérative de Yougoslavie et notamment les objectifs contenus dans le protocole sur la zone franche et dans l’accord sur la promotion de la coopération économique entre ces deux pays ; CONSCIENTS de la nécessité de tenir compte de la situation nouvelle créée par l’élargissement de la Communauté et de renforcer les liens existants de voisinage pour l’organisation de rapports économiques et commerciaux plus harmonieux entre la Communauté et la République socialiste fédérative de Yougoslavie ; ONT DECIDE de conclure le présent accord et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires : 142 SA MAJESTE LE ROI DES BELGES, Joseph TROUVEROY, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Belgrade ; SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK, Peter MEYER MICHAELSEN, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Belgrade ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE, Horst GRABERT, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Belgrade ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, Yves PAGNIEZ, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Belgrade ; LE PRESIDENT D’IRLANDE, Brendan DILLON, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant Permanent auprès des Communautés européennes ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE, Attilio RUFFINI, Ministre des Affaires étrangères ; 143 SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, Paul HELMINGER, Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères ; SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS, D.F. van der MEI, Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères ; SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD, R.A. FARQUHARSON, CMG, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté Britannique à Belgrade ; LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, Attilio RUFFINI, Président en exercice du Conseil des Communautés européennes, Ministre des Affaires étrangères de la République italienne ; Wilhelm HAFERKAMP, Vice-Président de la Commission des Communautés européennes ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE SOCIALISTE FEDERATIVE DE YOUGOSLAVIE, Josip VRHOVEC, Secrétaire fédéral des Affaires étrangères ; 144 ARTICLE 1 Le présent accord entre la Communauté économique européenne et la République socialiste fédérative de Yougoslavie a pour objectif de promouvoir une coopération globale entre les parties contractantes en vue de contribuer au développement économique et social de la République socialiste fédérative de Yougoslavie et de favoriser le renforcement de leurs relations. A cet effet, des dispositions et des actions seront arrêtées et mises en oeuvre dans le domaine de la coopération économique, technique et financière, dans celui des échanges commerciaux ainsi que dans le domaine social. TITRE I LA COOPERATION ECONOMIQUE, TECHNIQUE ET FINANCIERE ARTICLE 2 La Communauté et la Yougoslavie établissent une coopération ayant pour objectif de contribuer au développement de la Yougoslavie par un effort complémentaire de ceux accomplis par ce pays et de renforcer les liens économiques existants entre la Yougoslavie et la Communauté sur des bases aussi larges que possible et au bénéfice mutuel des parties. ARTICLE 3 Pour la réalisation de la coopération visée à l’article 2, il est tenu compte notamment des objectifs et priorités des plans et programmes de développement de la Yougoslavie. 145 ARTICLE 4 Les parties contractantes encouragent la bonne exécution des contrats de coopération et d’investissements répondant à leur intérêt mutuel et se situant dans le cadre de l’accord. ARTICLE 5 1. La coopération dans le domaine industriel entre la Communauté et la Yougoslavie a pour but de favoriser notamment : _ une participation de la Communauté aux efforts entrepris par la Yougoslavie pour développer la production et l’infrastructure économique en vue de la diversification de la structure de son économie et en tenant compte de l’intérêt mutuel des parties ; _ _ _ la prospection et la promotion commerciales des deux parties sur leurs marchés respectifs ainsi que sur les marchés des pays tiers ; l’encouragement au transfert, au développement de la technologie en Yougoslavie et à la protection des brevets et d’autres propriétés industrielles par voie d’arrangements appropriés entre les opérateurs économiques et les institutions à l’intérieur de la Communauté et ceux de la Yougoslavie ; l’encouragement et la promotion de la coopération dans la production à long terme entre les opérateurs économiques des deux parties permettant d’instaurer des liens plus stables et équilibrés entre les économies respectives ; 146 _ la recherche des voies et moyens appropriés pour éliminer de part et d’autre les obstacles autres que ceux de caractère tarifaire ou contingentaire susceptibles d’entraver l’accès aux marchés respectifs ; _ l’organisation de contacts et de rencontres entre responsables des politiques industrielles, promoteurs et opérateurs économiques de la Yougoslavie et de la Communauté, de façon à promouvoir dans le domaine industriel l’établissement de relations nouvelles et en conformité avec les objectifs de l’accord ; _ les échanges d’informations disponibles sur les perspectives et les prévisions à court et moyen termes de production, de consommation et d’échanges. 2. Le Bureau de Rapprochement des Entreprises est ouvert aux opérateurs économiques yougoslaves. 3. Les parties contractantes prennent les mesures de nature à promouvoir et à protéger les investissements de l’autre partie sur leurs territoires respectifs et, à cet égard, s’efforcent de conclure, dans l’intérêt mutuel, des accords réciproques sur la promotion et la protection des investissements. 4. La coopération dans le domaine de l’énergie entre la Communauté et la Yougoslavie a pour but de favoriser notamment la participation des opérateurs économiques des parties contractantes aux programmes de recherche, de prodùction et de transformation des ressources énergétiques de la Yougoslavie, ainsi que toutes autres actions d’intérêt commun. 147 ARTICLE 6 1. La Communauté et la Yougoslavie s’efforcent de continuer à développer et à renforcer la coopération en matière scientifique et technologique dans le cadre de la coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique-COST. 2. De plus, les parties contractantes sont disposées à envisager une coopération dans certains domaines de recherche où la Communauté réalise des programmes scientifiques et techniques. ARTICLE 7 1. Dans le domaine agricole, la coopération entre la Communauté et la Yougoslavie a pour but notamment : _ d’encourager la coopération scientifique et technique en matière de projets d’intérêt commun, y compris dans les pays tiers ; _ de promouvoir en particulier les investissements mutuellement avantageux et à cet effet de développer la recherche de complémentarités. 2. A cette fin, la Communauté et la Yougoslavie : _ intensifient les échanges d’informations sur les orientations des politiques agricoles respectives, les prévisions à court et moyen termes de production, de consommation et d’échanges ; 148 _ facilitent et favorisent l’étude de projets concrets de coopération dans l’intérêt mutuel des deux parties ; _ encouragent l’amélioration et l’élargissement des contacts entre les opérateurs économiques. ARTICLE 8 1. Dans le domaine des transports, la Communauté et la Yougoslavie examinent les possibilités : _ _ 2. d’améliorer et de développer, notamment en vue d’une complémentarité, les prestations de services particulièrement en ce qui concerne les transports intérieurs y compris combinés, et de mettre en oeuvre des actions spécifiques dans ce domaine dans l’intérêt mutuel. La coopération vise également à favoriser l’amélioration et le développement des infrastructures au bénéfice mutuel des parties. A cette fin, la Communauté et la Yougoslavie échangent des informations sur les projets d’axes d’intérêt commun et encouragent la collaboration en vue de leur réalisation. 3. En outre, la Communauté et la Yougoslavie : _ procèdent à des échanges de vues et d’informations sur le développement de leurs politiques de transports respectives ; _ encouragent la coopération entre les ports de l’Adriatique sur la base de l’intérêt mutuel. 149 ARTICLE 9 La Communauté et la Yougoslavie encouragent les échanges d’informations dans le secteur du tourisme ainsi que la participation à des études communes sur les possibilités de développement de ce secteur et stimulent les contacts entre leurs organismes compétents et les associations professionnelles de tourisme en vue d’accroître le trafic touristique. ARTICLE 10 Dans le but d’améliorer la qualité et le cadre de vie, le milieu ambiant et les conditions de vie des deux parties, de mettre en commun les connaissances techniques en matière d’environnement ainsi que de favoriser la coopération en ce qui concerne les problèmes écologiques, la Communauté et la Yougoslavie procèdent à des échanges d’informations sur l’évolution de leurs politiques respectives et encouragent la mise en oeuvre, en commun, d’actions spécifiques prioritaires. ARTICLE 11 La Communauté et la Yougoslavie encouragent les échanges d’informations sur l’évolution de leur politique respective en matière de pêche et la mise en oeuvre des projets d’intérêt commun en vue de promouvoir et d’approfondir la coopération dans ce secteur. 150 ARTICLE 12 1. Dans le cadre de la coopération financière, la Communauté et la Yougoslavie procèdent à des échanges d’informations et à des analyses conjointes concernant leurs politiques économiques à moyen terme, l’évolution de leurs balances des paiements et des politiques qui la déterminent ainsi que l’évolution des marchés financiers sur les places européennes, en vue de promouvoir l’activité des agents économiques. Elles procèdent, dans le cadre du Conseil de coopération, à des échanges d’informations au sujet des conditions générales susceptibles d’influer sur les flux de capitaux relatifs au financement des investissements dans divers secteurs d’intérêt commun. 2. La Communauté participe au financement des projets d’investissement d’intérêt mutuel qui tiennent compte des objectifs du présent accord dans les conditions indiquées au protocole n° 2 relatif à la coopération financière. ARTICLE 13 1. En vue de la réalisation des objectifs inscrits au présent accord, le Conseil de coopération définit périodiquement l’orientation générale de la coopération. 2. Le Conseil de coopération est chargé de rechercher les moyens et méthodes permettant de mettre en oeuvre la coopération dans les domaines définis par l’accord. 151 TITRE II LES ECHANGES COMMERCIAUX ARTICLE 14 Dans le domaine commercial, l’objectif du présent accord est de promouvoir les échanges entre les parties contractantes, en tenant compte de leurs niveaux de développement respectifs et de la nécessité d’assurer un meilleur équilibre dans leurs échanges commerciaux en vue d’améliorer les conditions d’accès des produits yougoslaves au marché de la Communauté. A. PRODUITS INDUSTRIELS ARTICLE 15 Sous réserve des dispositions particulières prévues pour certains produits au présent titre et au protocole n° 1, les produits autres que ceux énumérés à l’annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne et à l’annexe A du présent accord, originaires de Yougoslavie, sont admis à l’importation dans la Communauté sans restrictions quantitatives ni mesures d’effet équivalent et en exemption des droits de douane et taxes d’effet équivalent. ARTICLE 16 Le régime visé à l’article 1 du protocole n° 7 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion et aux adaptations des traités du 22 janvier 1972, concernant l’importation de véhicules à moteur et l’industrie de montage en Irlande, est applicable à l’égard de la Yougoslavie pour la période prévue audit article. 152 ARTICLE 17 1. Le présent accord ne porte pas atteinte aux dispositions de l’Accord concernant le commerce des textiles entre la Yougoslavie et la Communauté, conclu dans le cadre de l’Arrangement multilatéral sur le commerce des textiles. 2. Au plus tard six mois avant l’expiration de l’accord précité, les parties contractantes déterminent le régime ultérieur applicable aux produits textiles. ARTICLE 18 1. Pour les produits énumérés ci-après, les droits de douane à l’importation dans la Communauté sont progressivement supprimés selon le rythme indiqué au paragraphe 2. 153 N° du tarif douanier commun 28.04 Désignation des marchandises Hydrogène ; gaz rares ; autres métalloïdes : A. Hydrogène B. Gaz rares C. autres métalloïdes : I. Oxygène III. Tellure et arsenic IV. Phosphore V. autres 28.20 Oxyde et hydroxyde d’aluminium (alumine) ; corindons artificiels : A. Oxyde d’aluminium (alumine) et hydroxyde d’aluminium 73.02 Ferro-alliages : B. Ferro-aluminium, ferrosiloco-aluminium et ferrosilico -mangano -aluminium E. Ferrochrome et ferrosilicochrome : II. Ferrosilicochrome G. autres 81.04 Autres métaux communs, bruts ou ouvrés ; cermets, bruts ou ouvrés : B. Cadmium : I. brut ; déchets et débris 154 2. Calendrier _ _ _ Taux de réduction à la date de l’entrée en vigueur de l’accord 40 % à partir du 1er janvier 1982 80 % à partir du 1er janvier 1984 100 % 3. Le droit de base à prendre en considération pour le calcul des réductions prévues au paragraphe 2 est celui effectivement appliqué à tout moment vis-à-vis des pays tiers. 4. Les dispositions du présent article s’appliquent également aux produits visés à l’annexe IV du protocole n° 1 dans les conditions fixées audit protocole. ARTICLE 19 Les droits de douane à l’importation dans la Communauté des produits énumérés à l’annexe B sont ceux indiqués en regard de chacun d’eux dans ladite annexe. ARTICLE 20 1. Pour certains produits qu’elle juge sensibles, la Communauté se réserve de saisir le Conseil de coopération en vue de déterminer les conditions particulières d’accès à son marché qui se révèleraient nécessaires. 155 Le Conseil de coopération détermine lesdites conditions au cours d’une période maximale de trois mois à partir de la notification. En l’absence d’une décision du Conseil de coopération dans ce délai, la Communauté peut prendre les mesures nécessaires. Toutefois, ces mesures ne pourront excéder la portée de celles qui découleraient, pour l’application à ces produits, des dispositions du protocole n° 1 dans les conditions fixées par celui-ci. 2. Pour l’application des dispositions visées au paragraphe 1, les parties contractantes procèdent à des échanges réguliers d’informations au sein du Conseil de coopération, avant de déterminer éventuellement les conditions particulières d’accès des produits visés sur le marché respectif des parties contractantes. Ces échanges d’informations portent notamment sur les courants commerciaux et les prévisions de production et d’exportation à moyen et à long termes. 3. Le Conseil de coopération examine périodiquement les mesures prises au titre du paragraphe 1 pour vérifier leur compatibilité avec les objectifs de l’accord. B. PRODUITS AGRICOLES ARTICLE 21 Pour les produits énumérés ci-après, originaires de Yougoslavie, les droits de douane à l’importation dans la Communauté sont réduits au niveau indiqué en regard de chacun d’eux : 156 N° du tarif douanier commun 01.01 08.07 Désignation des marchandises Droit applicable Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants : A. Chevaux : II. destinés à la boucherie (a) 1,6 % Fruits à noyaux, frais : C. Cerises : ex I. du 1er mai au 15 juillet : _ Griottes ex II. du 16 juillet au 30 avril : _ Griottes 10 % avec min. de perception de 3 UCE par 100 kg poids net (b) 12 % (b) 08.10 Fruits, cuits ou non, a l’état congelé, sans addition de sucre : ex D. autres : _ Griottes 13 % 08.11 Fruits conservés provisoirement (par exemple, au moyen de gaz sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation), mais impropres à la consommation en l’état ex E. autres : _ Griottes 6 % 08.12 Fruits séchés (autres que ceux des n°s 08.01 à 08.05 inclus) : ex G. autres : _ Griottes 4 % 12.03 Graines, spores et fruits à ensemencer : 20.03 Fruits à l’état congelé ; additionnés de sucre : E. autres 22.09 4 % ex A. d’une teneur en sucre supérieure à à 13 % en poids : _ Griottes 18 % + (P) ex B. autres : _ Griottes 18 % Alcool éthylique non dénaturé ayant un titre alcoométrique de moins de 80 % vol ; eauxde-vie ; liqueurs et autres boissons spiritueuses ; préparations alcooliques composées (dites "extraits concentrés") pour la fabrication des boissons : C. Boissons spiritueuses : IV. Vodka ayant un titre alcoométrique de 45,4 % vol ou moins, eaux-de-vie de prunes, de poires et de cerises, présentées en récipients contenant : 0,3 UCE l’hl ex a) 2 1 ou moins : par degré volume _ Eaux-de-vie de prunes dénomd’alcool + 3 UCE mées "Sljivovica" accompagnées l’hl (c) d’un certificat d’authenticité à définir par les autorités compétentes subordonnée aux conditions à déterminer par les (a) L’admission dans cette sous-position est autorités compétentes (b) En sus du droit de douane, l’application d’une taxe compensatoire est prévue sous certaines conditions. (c) Dans le cadre d’un contingent tarifaire communautaire annuel de 5420 hectolitres. 157 ARTICLE 22 1. Les vins de raisins frais de la position 22.05 ex C I a) et ex C II a) du tarif douanier commun, originaires de Yougoslavie, bénéficient du régime à l’importation dans la Communauté défini aux paragraphes suivants, à condition que, pour ces produits, sous réserve des dispositions particulières prévues au présent article, les prix pratiqués à l’importation dans la Communauté, majorés des droits de douane effectivement perçus, soient à tout moment au moins égaux aux prix de référence de la Communauté qui leur sont applicables. 2. Pour les vins visés au paragraphe 1 le droit de douane à l’importation dans la Communauté est réduit de 30 % dans le cadre d’un contingent tarifaire communautaire annuel de 12.000 hectolitres. 3. La réduction tarifaire prévue au paragraphe 2 est applicable aux vins qui, après vérification de l’équivalence de la législation yougoslave en matière de vins bénéficiant d’une appellation d’origine, avec la législation communautaire en la matière, auront été arrêtés entre les autorités compétentes respectives des parties contractantes par échange de lettres. ARTICLE 23 1. Pour le tabac de type "Prilep" relevant de la sousposition 24.01 ex B du tarif douanier commun, originaire et en provenance de Yougoslavie, les droits de douane sont suspendus au niveau de 7 % ad valorem avec un minimum de perception de 13 Ecus/100 kg et un maximum de perception de 45 Ecus/100 kg. 158 2. Le régime à l’importation dans la Communauté, défini au paragraphe 1, s’applique au tabac de type "Prilep", accompagné d’un certificat d’origine et d’authenticité, dans le cadre d’un contingent tarifaire communautaire annuel de 1.500 tonnes. 3. Les autorités compétentes respectives des parties contractantes arrêtent par échange de lettres les dispositions et les procédures relatives au certificat d’origine et d’authenticité indiqué au paragraphe 2. ARTICLE 24 1. Le montant du prélèvement perçu à l’importation dans la Communauté des produits définis à la liste figurant à l’annexe C ne peut être supérieur: - à 5 % du prélèvement de base, s’il est constaté que le prix du marché communautaire est supérieur à 104 % du prix d’orientation et inférieur ou égal à 106 % de ce prix ; - à 15 % du prélèvement de base, s’il est constaté que le prix du marché communautaire est supérieur à 102 % du prix d’orientation et inférieur ou égal à 104 % de ce prix ; - à 50 % du prélèvement de base, s’il est constaté que le prix du marché communautaire est supérieur au prix d’orientation et inférieur ou égal à 102 % de ce prix ; - à 75 % du prélèvement de base, s’il est constaté que le prix du marché communautaire est supérieur ou égal à 98 % du prix d’orientation et inférieur ou égal à ce prix ; 159 - à 80 % du prélèvement de base, s’il est constaté que le prix du marché communautaire est supérieur ou égal à 96 % du prix d’orientation et inférieur à 98 % de ce prix ; - à 85 % du prélèvement de base, s’il est constaté que le prix du marché communautaire est supérieur ou égal à 90 % du prix d’orientation et inférieur à 96 % de ce prix ; - à 90 % du prélèvement de base, s’il est constaté que le prix du marché communautaire est inférieur à 90 % du prix d’orientation. 2. a) La Yougoslavie communique aux instances compétentes de la Communauté toutes données utiles concernant les prix pratiqués à l’exportation ainsi que les quantités et la présentation des produits exportés (animaux vivants, carcasses, quartiers) ; b) la Yougoslavie prend toutes mesures utiles pour que le prix d’offre franco frontière, majoré du droit de douane et du prélèvement réduit, demeure à un niveau équivalent à celui résultant de l’application du prélèvement normal ; c) afin de contribuer à la stabilisation du marché intérieur de la Communauté, la Yougoslavie respecte une cadence de livraisons adéquate et prend toutes dispositions utiles pour veiller au développement bien ordonné de ses exportations vers la Communauté, notamment par un contrôle efficace de chaque expédition moyennant un certificat attestant que la marchandise est originaire et en provenance de Yougoslavie et correspond exactement à la définition figurant à l’annexe C. Le texte de ce certificat est établi d’un commun accord entre les instances compétentes des deux parties ; 160 d) les modalités relatives à l’application des points a), b) et c) seront déterminées dans le cadre de la coopération à établir entre les instances compétentes de la Yougoslavie et de la Communauté ; e) les réductions des prélèvements s’effectuent dans le cadre d’un volume de 2.900 tonnes par mois lorsque le prix du marché communautaire est inférieur à 98 % du prix d’orientation. ARTICLE 25 1. En cas d’établissement d’une réglementation spécifique comme conséquence de la mise en oeuvre de sa politique agricole ou de modification de la réglementation existante ou en cas de modification ou de développement des dispositions concernant la mise en oeuvre de sa politique agricole, la Communauté peut modifier, pour les produits qui en font l’objet, le régime prévu à l’accord. Dans ces cas, la Communauté tient compte, de manière appropriée, des intérêts de la Yougoslavie. 2. Au cas où la Communauté, en application des dispositions du paragraphe 1, modifie le régime prévu au présent accord pour des produits relevant de l’annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne, elle consent, pour les importations originaires de Yougoslavie, un avantage comparable à celui prévu au présent accord. 3. La modification du régime prévu par l’accord fera l’objet, sur demande de l’autre partie contractante, de consultations au sein du Conseil de coopération. 161 C. DISPOSITIONS COMMUNES ARTICLE 26 Les produits visés au présent accord, originaires de Yougoslavie, ne peuvent bénéficier d’un traitement plus favorable à l’importation dans la Communauté que celui que les Etats membres s’accordent entre eux. ARTICLE 27 La Yougoslavie accorde à la Communauté, dans le domaine des échanges, un traitement non moins favorable que le régime de la nation la plus favorisée. ARTICLE 28 Le présent accord n’affecte pas l’application de régimes particuliers relatifs à la circulation des marchandises prévus dans des accords frontaliers conclus antérieurement entre un ou plusieurs Etats membres et la Yougoslavie. ARTICLE 29 1. Les parties contractantes se communiquent, au moment de la signature du présent accord, les dispositions relatives au régime des échanges qu’elles appliquent. 162 2. La Yougoslavie a la faculté d’introduire dans son régime des échanges à l’égard de la Communauté de nouveaux droits de douane et taxes d’effet équivalent ou de nouvelles restrictions quantitatives et mesures d’effet équivalent et d’augmenter ou aggraver les droits et taxes ou les restrictions quantitatives et mesures d’effet équivalent appliqués aux produits originaires ou à destination de la Communauté, pour autant que son industrialisation et son développement rendent nécessaires de telles mesures. Conformément aux objectifs de l’accord, la Yougoslavie choisit celles qui portent le moins atteinte aux intérêts commerciaux et économiques de la Communauté. 3. Elle en informe la Communauté afin de permettre, en temps opportun, des échanges de vues appropriés à leur sujet. 4. Le Conseil de coopération examine périodiquement les mesures prises par la Yougoslavie au titre du paragraphe 2. ARTICLE 30 La notion de "produits originaires" aux fins de l’application des titres II et III et les méthodes de coopération administrative y relatives sont définies au protocole n° 3. ARTICLE 31 En cas de modifications de la nomenclature des tarifs douaniers des parties contractantes pour des produits visés à l’accord, le Conseil de coopération peut adapter la nomenclature tarifaire des produits auxdites modifications, dans le respect du principe du maintien des avantages réels résultant du présent accord. 163 ARTICLE 32 Les parties contractantes s’abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits d’une partie contractante et les produits similaires originaires de l’autre partie contractante. Les produits exportés vers le territoire d’une des parties contractantes ne peuvent bénéficier de ristournes d’impositions intérieures supérieures aux impositions dont ils ont été frappés directement ou indirectement. ARTICLE 33 Les paiements afférents à des transactions commerciales opérées dans le respect des dispositions de la réglementation du commerce extérieur et des changes, ainsi que le transfert de ces paiements vers l’Etat membre de la Communauté dans lequel réside le créancier ou vers la Yougoslavie ne sont soumis à aucune restriction. ARTICLE 34 L’accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale, ni aux réglementations en matière d’or et d’argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre parties contractantes. 164 ARTICLE 35 1. Si l’une des parties contractantes constate des pratiques de dumping dans ses relations avec l’autre partie contractante, elle peut, conformément à l’accord relatif à la mise en oeuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, prendre des mesures appropriées contre ces pratiques selon les procédures prévues à l’article 38. 2. En cas de mesures dirigées contre des subventions, les parties contractantes s’engagent à respecter les dispositions de l’accord relatif à l’interprétation et à l’application des articles VI, XVI et XXIII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. ARTICLE 36 En cas de perturbations sérieuses dans un secteur de l’activité économique ou de difficultés risquant de se traduire par l’altération grave d’une situation économique régionale, la partie contractante intéressée peut prendre les mesures de sauvegarde nécessaires dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 38. ARTICLE 37 Si une partie contractante soumet les importations de produits susceptibles de provoquer les difficultés auxquelles fait référence l’article 36 à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des renseignements au sujet de l’évolution des courants commerciaux, elle en informe l’autre partie contractante. 165 ARTICLE 38 1. Dans les cas visés aux articles 35 et 36, avant de prendre les mesures qui y sont prévues, ou dès que possible dans les cas couverts par le paragraphe 2, la partie contractante en cause fournit au Conseil de coopération tous les éléments utiles pour permettre un examen approfondi de la situation, en vue de rechercher une solution acceptable pour les parties contractantes. Une consultation a lieu au sein du Conseil de coopération, avant que la partie contractante intéressée prenne les mesures appropriées, si l’autre partie en fait la demande. 2. Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitent une intervention immédiate excluant un examen préalable, la partie contractante intéressée peut, dans les situations visées aux articles 35 et 36, appliquer sans délai les mesures conservatoires strictement nécessaires pour remédier à la situation. 3. Les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement de l’accord doivent être choisies par priorité. Ces mesures ne doivent pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés qui se sont manifestées. Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au Conseil de coopération et font l’objet, au sein de celuici, de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression dès que les conditons le permettent. 166 ARTICLE 39 En cas d’aggravation subite et três importante du déséquilibre des échanges commerciaux, susceptible de compromettre le bon fonctionnement de l’accord, les parties contractantes procèdent, au sein du Conseil de coopération, à des consultations particulières pour examiner les difficultés apparues en vue de maintenir dans toute la mesure du possible le fonctionnement régulier de l’accord. ARTICLE 40 En cas de difficultés sérieuses ou de menaces graves de difficultés dans la balance des paiements d’un ou de plusieurs Etats membres de la Communauté ou dans celle de la Yougoslavie, la partie contractantè intéressée peut prendre les mesures de sauvegarde nécessaires. Les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement de l’accord doivent être choisies par priorité. Elles sont immédiatement notifiées à l’autre partie contractante et font l’objet au sein du Conseil de coopération de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression dès que les conditions le permettent. TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES A LA ZONE FRANCHE INSTITUEE PAR LES ACCORDS SIGNES A OSIMO ARTICLE 41 Dans la mise en oeuvre de la coopération, la Communauté et la Yougoslavie accordent une attention particulière aux actions s’inscrivant dans le cadre des accords signés à Osimo le 10 novembre 1975 par la République italienne et la République socialiste fédérative de Yougoslavie. 167 En particulier, les parties contractantes tiennent compte de l’intérêt mutuel qui s’attache à la réalisation des objectifs desdits accords, dans la liste des projets soumis à un financement dans le cadre de la coopération. ARTICLE 42 1. Sans préjudice de l’application éventuelle de la clause de sauvegarde, la Communauté, dans le cadre des dispositions communautaires régissant les zones franches, et la Yougoslavie accordent le libre accès de leurs marchés respectifs aux produits ayant acquis l’origine au sens du protocole n° 3 dans ladite zone. 2. Elles évitent notamment, dans toute la mesure du possible, d’appliquer à ces produits les mesures qu’elles pourraient être amenées à prendre en application des articles 20, 29 ou du protocole n° 1. ARTICLE 43 Pour la mise en oeuvre des articles 41 et 42, la Communauté et la Yougoslavie coopèrent étroitement au sein du Conseil de coopération en vue notamment de tenir compte de l’évolution des projets de développement de la zone, conformément aux objectifs des accords signés à Osimo. 168 TITRE IV COOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA MAIN D’OEUVRE ARTICLE 44 Chaque Etat membre accorde aux travailleurs de nationalité yougoslave occupés sur son territoire un régime caractérisé par l’absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport à ses propres ressortissants en ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération. La Yougoslavie accorde le même régime aux travailleurs ressortissants des Etats membres occupés sur son territoire. ARTICLE 45 1. Sous réserve des dispositions des paragraphes suivants, les travailleurs de nationalité yougoslave et les membres de leur famille résidant avec eux bénéficient, dans le domaine de la sécurité sociale, d’un régime caractérisé par l’absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des Etats membres dans lesquels ils sont occupés. 2. Ces travailleurs bénéficient de la totalisation des périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence accomplies dans les différents Etats membres, pour ce qui concerne les pensions et rentes de vieillesse, de décès et d’invalidité ainsi que les soins de santé pour eux-mêmes et leur famille résidant à l’intérieur de la Communauté. 169 3. Ces travailleurs bénéficient des prestations familiales pour les membres de leur famille résidant à l’intérieur de la Communauté. 4. Ces travailleurs bénéficient du libre transfert vers la Yougoslavie, aux taux appliqués en vertu de la législation de l’Etat membre ou des Etats membres débiteurs,des pensions et rentes de vieillesse, de décès et d’accident du travail ou de maladie professionnelle ainsi que d’invalidité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. 5. La Yougoslavie accorde aux travailleurs ressortissants des Etats membres occupés sur son territoire, ainsi qu’aux membres de leur famille, un régime analogue à celui prévu aux paragraphe 1, 3 et 4. ARTICLE 46 1. Avant la fin de la première année après l’entrée en vigueur du présent accord, le Conseil de coopération arrête les dispositons permettant d’assurer l’application des principes énoncês à l’article 45. 2. Le Conseil de coopération arrête les modalités d’une coopération administrative assurant les garanties de gestion et de contrôle nécessaires pour l’application des dispusitions visées au paragraphe 1. 170 ARTICLE 47 Les dispositions arrêtées par le Conseil de coopération, conformément à l’article 46, ne portent pas atteinte aux droits et obligations découlant des accords bilatéraux liant la Yougoslavie et les Etats membres, dans la mesure où ceux-ci prévoient, en faveur des ressortissants yougoslaves ou des ressortissants des Etats membres, un régime plus favorable. TITRE V DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES ARTICLE 48 1. Il est institué un Conseil de coopération qui, pour la réalisation des objectifs fixés par l’accord et dans les cas prévus par celui-ci, dispose d’un pouvoir de décision. Les décisions prises sont obligatoires pour les parties contractantes qui sont tenues de prendre les mesures que comporte leur exécution. 2. Le Conseil de coopération peut également formuler les résolutions, recommandations ou avis qu’il juge opportuns pour la réalisation des objectifs communs et le bon fonctionnement de l’accord. 3. Le Conseil de coopération arréte son règlement intérieur. 171 ARTICLE 49 1. Le Conseil de coopération est composé, d’une part, de représentants de la Communauté et de ses Etats membres et, d’autre part, de représentants de la Yougoslavie. 2. Les membres du Conseil de coopération peuvent se faire représenter dans les conditions qui seront prévues dans son règlement intérieur. 3. Le Conseil de coopération se prononce du commun accord de la Communauté, d’une part, et de la Yougoslavie, d’autre part. ARTICLE 50 1. La présidence du Conseil de coopération est exercée à tour de rôle par chacune des parties contractantes selon les modalités à prévoir dans le règlement intérieur. 2. Le Conseil de coopération se réunit une fois par an à l’initiative de son président. Il se réunit en outre chaque fois qu’une nécessité particulière le requiert, à la demande de l’une des parties contractantes, dans les conditions à prévoir dans son règlement intérieur. ARTICLE 51 1. Le Conseil de coopération est assisté dans l’accomplissement de ses tâches par un Comité de coopération. 172 2. Il peut décider de constituer tout autre comité propre à l’assister dans l’accomplissement de ses tâches. 3. Le Conseil de coopération détermine dans son règlement intérieur la composition, la mission et le fonctionnement de ces comités. ARTICLE 52 Dans le cadre du Conseil de coopération, les parties contractantes procèdent à des consultations au cas où, dans le cadre des échanges d’informations prévus au présent accord, des problèmes apparaissent ou risquent d’apparaître dans le fonctionnement de l’accord en général, et notamment dans le domaine des échanges commerciaux, en vue de prévenir, dans la mesure du possible, les situations de perturbation de marché. ARTICLE 53 Chaque partie contractante communique, sur demande de l’autre partie, toutes informations utiles sur les accords comportant des dispositions tarifaires ou commerciales qu’elle conclut, ainsi que sur les modifications qu’elle apporte à son tarif douanier ou au régime de ses échanges extérieurs. Au cas où ces modifications ou ces accords auraient une incidence directe et particulière sur le fonctionnement de l’accord, des consultations adéquates auront lieu sur demande de l’autre partie au sein du Conseil de coopération, en vue de prendre en considération les intéréts des parties contractantes. 173 ARTICLE 54 1. Lorsque la Communauté conclut un accord d’association ou de coopération ayant une incidence directe et particulière sur le fonctionnement de l’accord, des consultations adéquates ont lieu au sein du Conseil de coopération, afin de permettre à la Communauté de prendre en considération les intérêts des parties contractantes définis par le présent accord. 2. Dans le cas d’une adhésion d’un Etat tiers à la Communauté, des consultations adéquates auront lieu au sein du Conseil de coopération, afin de permettre que soient pris en considération les intéréts des parties contractantes définis par le présent accord. ARTICLE 55 1. Les parties contractantes prennent toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution des obligations du présent accord. Elles veillaront à la réalisation de ses objectifs. 2. Si une partie contractante estime que l’autre partie contractante a manqué à une obligation du présent accord, elle peut prendre les mesures appropriées. Au préalable, elle fournit au Conseil de coopération tous les éléments utiles pour permettre un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable pour les parties contractantes. Les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement de l’accord doivent être choisies par priorité. Ces mesures sont immédiatement notifiées au Conseil de coopération et font l’objet au sein de celui-ci de consultations, sur demande de l’autre partie contractante. 174 ARTICLE 56 1. Les différends relatifs à l’interprétation du présent accord nés entre les parties contractantes peuvent être soumis au Conseil de coopération. 2. Si le Conseil de coopération ne parvient pas à régler le différend au cours de sa plus proche session, chacune des deux parties peut notifier à l’autre la désignation d’un arbitre ; l’autre partie est alors tenue de désigner un deuxième arbitre dans un délai de deux mois. Aux fins de l’application de la présente procédure, la Communauté et les Etats membres sont considérés comme une seule partie au différend. Le Conseil de coopération désigne un troisième arbitre. Les décisions des arbitres sont prises à la majorité. Chaque partie au différend est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application de la décision des arbitres. ARTICLE 57 Dans les domaines couverts par l’accord : - Le régime appliqué par la Yougoslavie à l’égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les Etats membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés ; 175 - Le régime appliqué par la Communauté à l’égard de la Yougoslavie ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants ou organisations de travail associé yougoslaves. ARTICLE 58 1. Dans le domaine commercial, la suppression progressive des obstacles pour l’essentiel des échanges entre les parties contractantes s’effectue par étapes. La durée de la première étape est fixée à cinq ans à compter de la date de mise en vigueur du régime relatif aux échanges commerciaux. 2. Un an avant l’expiration du régime visé au titre II, les parties contractantes engagent des négociations selon la procédure retenue pour la négociation de l’accord lui-même, afin de déterminer le régime ultérieur des échanges commerciaux, à la lumière des résultats du présent accord, de la situation économique en Yougoslavie et dans la Communauté, et compte tenu notamment du niveau de développement de la Yougoslavie, en vue d’effectuer de part et d’autre des progrès dans la voie de la réalisation de l’objectif visé au paragraphe 1. ARTICLE 59 Font partie intégrante du présent accord les protocoles n° 1, n° 2 et n° 3, les annexes A, B, C, ainsi que les déclarations et échanges de lettres qui figurent à l’acte final. ARTICLE 60 L’accord a une durée illimitée. 176 Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord par notification à l’autre partie contractante. Le présent accord cesse d’être en vigueur six mois après la date de cette notification. ARTICLE 61 Le présent accord s’applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d’application et dans les conditions prévues par ledit traité, d’un côté, et au territoire de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, de l’autre côté. ARTICLE 62 Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, française, italienne, néerlandaise et serbo-croate, chacun des textes faisant également foi. ARTICLE 63 Le présent accord sera approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification de l’accomplissement des procédures visées au premier alinéa. 177 ANNEXE A relative aux produits visés à l’article 15 N° du tarif douanier commun 05.03 Désignation des marchandises Crins et déchets de crins, même en nappes avec ou sans support en autres matières : B. autres ex 05.09 Ivoire, écaille de tortue, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, y compris les déchets et poudres ; fanons de baleine et d’animaux similaires, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, y compris les barbes et déchets : - Ivoire, écaille de tortue, onglons de tortue 05.13 Eponges naturelles 13.02 Gomme laque, même blanchie ; gommes, gommes-résines, résines et baumes naturels : ex B. autres : - Gomme laque blanchie 13.03 Sucs et extraits végétaux ; matières pectiques, pectinates et pectates ; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux : A. Sucs et extraits végétaux : VI. de houblon ex B. Matières pectiques, pectinates et pectates : - Matières pectiques et pectinates C. Agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux 14.01 Matières végétales employées principalement en vannerie ou en sparterie (osiers, roseaux, bambous, rotins, joncs, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul et similaires) : A. Osiers : II. autrea B. Pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes ex C. autres : - Bambous, roseaux et similaires, rotins, joncs et similaires, autres que bruts ou simplement refendus ex 14.02 Matières végétales employées principalement pour le rembourrage (Kapok, crin végétal, crin marin et similaires), même en nappes avec ou sans support en autres matières : - sur support - autres : - Crin végétal - Kapok : - autre que brut 178 N° du tarif douanier commun ex 14.05 Désignation des marchandises Produits d’origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs : - autres que matières premières végétales pour la teinture ou le tannage, grains durs, pépins, coques et noix (noix de corozo, de palmier-doum et similaires) à tailler : - sur support 15.05 Graisses de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline 15.08 Huiles animales ou végétales cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées 15.11 Glycérine, y compris les eaux et lessives glycérineuses 15.15 Blanc de baleine et d’autres cétacés (spermaceti), brut, pressé ou raffiné, même artificiellement coloré ; cires d’abeilles et d’autres insectes, même artificiellement colorées 15.16 Cires végétales, même artificiellement colorées : B. autres 17.02 Autres sucres à l’état solide ; sirops de sucre sans addition d’aromatisants ou de colorants ; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel ; sucres et mélasses caramélisés : A. Lactose et sirop de lactose : I. contenant en poids à l’état sec 99 % ou plus de produit pur B. Glucose et sirop de glucose : I. contenant en poids à l’état sec 99 % ou plus de produit pur 18.03 Cacao en masse ou en pains (pâte de cacao), même dégraissé 18.04 Beurre de cacao, y compris la graisse et l’huile de cacao 18.05 Cacao en poudre, non sucré 19.02 Extraits de malt ; préparations pour l’alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires, à base de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, même additionnées de cacao dans une proportion inférieure à 50 % en poids 19.03 Pâtes alimentaires 19.04 Tapioca, y compris celui de fécule de pommes de terre 19.07 Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire, sans addition de sucre, de miel, d’oeufs, de matières grasses, de fromage ou de fruits ; hosties, cachets pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires 19.08 Produits de la boulangerie fine, de la patisserie et de la biscuiterie, même additionnés de cacao en toutes proportions 179 N° du tarif douanier commun Désignation des marchandises 21.02 Extraits ou essences de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits ou essences ; chicorée torréfiée et autres succédanés torrefiés du café et leurs extraits 21.03 Farine de moutarde et moutarde préparée 21.04 Sauces ; condiments et assaisonnements, composés : B. Sauces à base de purée de tomates C. autres 21.05 21.06 Préparations pour soupes, potages ou bouillons ; soupes, potages ou bouillons préparés ; préparations alimentaires composites homogénéisées Levures naturelles, vivantes ou mortes ; levures artificielles préparées : B. Levures naturelles mortes : I. en tablettes, cubes ou présentations similaires, ou bien en emballages immédiats d’un contenu net de 1 kg ou moins II. autres C. Levures artificielles préparées 21.07 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs : F. Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants G. autres : I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait : a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) : ex 1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d’amidon ou de fécule : - à l’exclusion des hydrolysats de protéines, des autolysats de levure et des coeurs de palmiers 22.02 Limonades, eaux gazeuses aromatisées (y compris les eaux minérales ainsi traitées) et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits et de légumes du n° 20.07 22.03 Bières 22.06 Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes 22.08 Alcool éthylique non dénaturé ayant un titre alcoométrique de 80 % vol et plus ; alcool éthylique dénaturé de tous titres alcoométriques ex 22.09 ou de matières aromatiques Alcool éthylique non dénaturé ayant un titre alcoométrigue de moins de 80 % vol ; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses ; préparations alcooliques composées (dites "extraits concentrés") pour la fabrication des boissons : - à l’exclusion des eaux-de-vie de prunes dénommées "Sljivovica" 180 N° du tarif douanier commun Désignation des marchandises 22.10 Vinaigrea comestibles et leurs succédanés comestibles 24.02 Tabacs fabriqués ; extraits ou sauces de tabac (praiss) 29.04 Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés 35.01 Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines ; colles de caséines : A. Caséines C. autres 35.02 Albumines, albumates et autres dérivés des albumines : A. Albumine : II. autres : a) Ovalbumine et lactalbumine 35.05 Dextrine et colles de dextrine ; amidons et fécules solubles ou torréfiés ; colles d’amidon ou de fécule 38.12 Parements préparés, apprêts préparés et préparations pour le mordançage, du genre de ceux utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou des industries similaires : A. Parements préparés et apprêts préparés : I. à base de matières amylacées 38.19 Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs ; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs : T. D-Glucitol (sorbitol) autre que celui visé à la sous-position 29.04 C III. 181 ANNEXE B relative au régime tarifaire et aux modalités applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles visés à l’article 19 N° du tarif douanier commun 15.10 17.04 Désignation des marchandises Acides gras industriels, huiles acides de raffinage, alcools gras industriels : A. Acide stéarique 2 % B. Acide oléique 5 % D. Alcools gras industriels 6 % Sucreries sans cacao : A. Extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose, sans addition d’autres matières B. Gommes à mâcher du genre chewing-gum, d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) 18.06 Droit applicable 9 % (em avec max. (de perc. de (23 % C. Préparation dite "chocolat blanc" (em avec max. de (perc. de 27 % + das D. autres (em avec max. de (perc. de 27 % + das Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao : A. Cacao en poudre, simplement sucré par addition de saccharose B. Glaces de consommation C. Chocolat et articles en chocolat, même fourrés ; sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao em (em avec max. de (perc. de 27 % + das (em avec max. de (perc. de 27 % + das D. autres : I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait : a) en emballages immédiats d’un contenu net inférieur ou égal à 500 g (em avec max. de (perc. de 27 S + das b) autres : - en emballages immédiats d’un contenu net supérieur à 500 g et inférieur ou égal à 1 kg - en emballages immédiats d’un contenu net supérieur à 1 kg em 6 % + em II. d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait : a) égale ou supérieure à 1,5 % et inférieure ou égale à 6,5 % : 1. en emballages immédiats d’un contenu net inférieur ou égal à 500 g (em avec max. de (perc. de 27 % + das 182 N° du tarif douanier commun 18.06 (suite) Désignation des marchandises Droit applicable 2. autres : - en emballages immédiats d’un contenu net supérieur à 500 g et inférieur ou égal à 1 kg em - en emballages immédiats d’un contenu net supérieur à 1 kg 6 % + em b) supérieure à 6,5 % et inférieure à 26 % : 1. en emballages immédiats d’un contenu net inférieur ou égal à 500 g em 2. autres : - en emballages immédiats d’un contenu net supérieur à 500 g et inférieur ou égal à 1 kg em - en emballages immédiats d’un contenu net supérieur à 1 kg 6 % + em c) égale ou supérieure à 26 % : 1. en emballages immédiats d’un contenu net inférieur ou égal à 500 g em 2. autres : 19.05 21.06 - en emballages immédiats d’un contenu net supérieur à 500 g et inférieur ou égal à 1 kg em - en emballagea immédiats d’un contenu net supérieur à 1 kg 6 % + em Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage : "puffed rice", "corn flakes" et analogues em Levures naturelles, vivantes ou mortes ; levures artificielles préparées : A. Levures naturelles vivantes : I. Levurea mères sélectionnées (levures de culture) II. Levures de panification III. autres 21.07 8 % em 10 % Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs : A. Céréales en grains ou en épis, précuites ou autrement préparées em B. Pâtes alimentaires non farcies, cuites ; pâtes alimentaires farciea en C. Glaces de consommation em D. Yoghourts préparés ; laits préparés en poudre pour l’alimentation des enfants ou pour usage diététiques ou culinaires E. Préparations dites "fondues" em (em avec max. de (perc. de 25 UCE (par 100 kg poids net 183 N° du tarif douanier commun 21.07 (suite) Désignation des marchandises Droit applicable G. autres : I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait : a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) : ex 1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d’amidon ou de fécule : - Hydrolysats de protéines, autolysats de levure 6 % - Coeurs de palmiers 9 % 2. d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule : aa) égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 32 % em bb) égale ou supérieure à 32 % et inférieure à 45 % em cc) égale ou supérieure à 45 % em b) d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 15 % em c) d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 15 % et inférieure à 30 % em d) d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30 % et inférieure à 50 % em e) d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 50 % et inférieure à 85 % em f) d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 85 % em II. d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 1,5 % et inférieure à 6 % em III. d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 6 % et inférieure à 12 % em IV. d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 12 % et inférieure à 18 % em V. d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 18 % et inférieure à 26 % em 184 N° du tarif douanier commun 21.07 (suite) Désignation des marchandises Droit applicable VI. d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 26 % et inférieure à 45 % : a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) : 1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d’amidon ou de fécule : - en emballages immédiats d’un contenu net inférieur ou égal à 1 kg - autres em 6 % + em 2. autres: - en emballages immédiats d’un contenu net inférieur ou égal à 1 kg - autres em 6 % + em b) d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) é …

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