📄 Texte de loi
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MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A _ N° 11
5 mars 1982
SOMMAIRE
Loi du 2 mars 1982 portant approbation
_ de l´Accord de coopération entre la Communauté Economique
Européenne et la République socialiste fédérative de Yougoslavie
_ de l´Acte final
_ de l´Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et la Communauté Européenne
du Charbon et de l´Acier, d´une part, et la République socialiste
fédérative de Yougoslavie, d´autre part
_ de l´Acte final
signés à Belgrade, le 2 avril 1980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page
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138
Loi du 2 mars 1982 portant approbation
_
de l´Accord de coopération entre la Communauté Economique Européenne et la
République socialiste fédérative de Yougoslavie
_ de l´Acte final
_ de l´Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et
de l´Acier et la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, d´une part, et la
République socialiste fédérative de Yougoslavie, d´autre part
_ de l´Acte final
signés à Belgrade, le 2 avril 1980.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 février 1982 et celle du Conseil d´Etat du 19 février
1982 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Article unique. Sont approuvés
_
l´Accord de coopération entre la Communauté Economique Européenne et la République socialiste
fédérative de Yougoslavie
_
l´Acte final
_ l´Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et la
Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, d´une part, et la République socialiste fédérative
de Yougoslavie, d´autre part
_
l´Acte final
signés à Belgrade, le 2 avril 1980.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 2 mars 1982.
Jean
Le Secrétaire d´Etat
aux Affaires Etrangères,
Paul Helminger
Doc. parl. N° 2537, sess. ord. 1981-1982.
139
ACCORD DE COOPERATION
ENTRE
LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET
LA REPUBLIQUE SOCIALISTE FEDERATIVE DE YOUGOSLAVIE.
SA MAJESTE LE ROI DES BELGES,
SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
LE PRESIDENT D´IRLANDE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE,
SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG,
SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS,
SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD,
et LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
d´une part,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE SOCIALISTE FEDERATIVE DE YOUGOSLAVIE,
d´autre part,
140
PREAMBULE
RESOLUS à approfondir la coopération économique entre la
Communauté et ses Etats membres, d’une part, et la République
socialiste fédérative de Yougoslavie, Etat non aligné,
européen, méditerranéen et membre du groupe des soixante-dixsept pays en voie de développement, d’autre part ;
AYANT EN VUE l’acte final de la Conférence sur la Sécurité et
la Coopération en Europe ;
ANIMES de la volonté commune de contribuer au développement
économique de la République socialiste fédérative de Ycugoslavie
dans différents secteurs d’intérêt mutuel, compte tenu du
niveau respectif de développement de leurs économies ;
RESOLUS à entreprendre, conformément à la déclaration commune
signée à Belgrade le 2 décembre 1976, les efforts nécessaires
en vue de renforcer, approfondir et diversifier les relations
entre la Communauté et la République socialiste fédérative
de Yougoslavie, ainsi que l’interdépendance et la complémen-
tarité de leurs économies, pour un développement plus harmonieux
de leurs liens économiques ;
DETERMINES à promouvoir le développement et la diversification
de la coopération économique, financière et commerciale en
vue de favoriser un meilleur équilibre ainsi que l’amélioration
de la structure et le développement du volume de leurs
échanges commerciaux et l’accroissement du bien-être de leurs
populations ;
DECIDES à garantir un fondement plus sûr à la coopération,
conformément
à
leurs obligations internationales ;
141
DESIREUX de contribuer au développement de la coopération
économique entre pays ayant des niveaux de développement
économique différents dans le cadre des efforts de la Communauté
internationale visant un ordre économique plus juste et plus
équilibré ;
SOUCIEUX de contribuer à la réalisation des objectifs des
accords signés à Osimo le 10 novembre 1975 par la République
italienne et la République socialiste fédérative de Yougoslavie
et notamment les objectifs contenus dans le protocole sur la
zone franche et dans l’accord sur la promotion de la coopération économique entre ces deux pays ;
CONSCIENTS de la nécessité de tenir compte de la situation
nouvelle créée par l’élargissement de la Communauté et de
renforcer les liens existants de voisinage pour l’organisation
de rapports économiques et commerciaux plus harmonieux entre
la Communauté et la République socialiste fédérative de
Yougoslavie ;
ONT DECIDE de conclure le présent accord et ont désigné à cet
effet comme plénipotentiaires :
142
SA MAJESTE LE ROI DES BELGES,
Joseph TROUVEROY,
Ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire à Belgrade ;
SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK,
Peter MEYER MICHAELSEN,
Ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire à Belgrade ;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE,
Horst GRABERT,
Ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire à Belgrade ;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE,
Yves PAGNIEZ,
Ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire à Belgrade ;
LE PRESIDENT D’IRLANDE,
Brendan DILLON,
Ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire,
Représentant Permanent auprès
des Communautés européennes ;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE,
Attilio RUFFINI,
Ministre des Affaires étrangères ;
143
SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG,
Paul HELMINGER,
Secrétaire d’Etat aux
Affaires étrangères ;
SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS,
D.F. van der MEI,
Secrétaire d’Etat aux
Affaires étrangères ;
SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET
D’IRLANDE DU NORD,
R.A. FARQUHARSON, CMG,
Ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de Sa Majesté
Britannique à Belgrade ;
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
Attilio RUFFINI,
Président en exercice du Conseil
des Communautés européennes,
Ministre des Affaires étrangères
de la République italienne ;
Wilhelm HAFERKAMP,
Vice-Président de la Commission
des Communautés européennes ;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE SOCIALISTE FEDERATIVE DE
YOUGOSLAVIE,
Josip VRHOVEC,
Secrétaire fédéral des Affaires étrangères ;
144
ARTICLE 1
Le présent accord entre la Communauté économique européenne et la République socialiste fédérative de Yougoslavie a
pour objectif de promouvoir une coopération globale entre les
parties contractantes en vue de contribuer au développement
économique et social de la République socialiste fédérative de
Yougoslavie et de favoriser le renforcement de leurs relations.
A cet effet, des dispositions et des actions seront arrêtées et
mises en oeuvre dans le domaine de la coopération économique,
technique et financière, dans celui des échanges commerciaux
ainsi que dans le domaine social.
TITRE I
LA COOPERATION ECONOMIQUE, TECHNIQUE ET FINANCIERE
ARTICLE 2
La Communauté et la Yougoslavie établissent une coopération ayant pour objectif de contribuer au développement de la
Yougoslavie par un effort complémentaire de ceux accomplis par
ce pays et de renforcer les liens économiques existants entre
la Yougoslavie et la Communauté sur des bases aussi larges que
possible et au bénéfice mutuel des parties.
ARTICLE 3
Pour la réalisation de la coopération visée à l’article 2,
il est tenu compte notamment des objectifs et priorités des
plans et programmes de développement de la Yougoslavie.
145
ARTICLE 4
Les parties contractantes encouragent la bonne exécution
des contrats de coopération et d’investissements répondant à
leur intérêt mutuel et se situant dans le cadre de l’accord.
ARTICLE 5
1.
La coopération dans le domaine industriel entre la
Communauté et la Yougoslavie a pour but de favoriser
notamment :
_
une participation de la Communauté aux efforts entrepris
par la Yougoslavie pour développer la production et
l’infrastructure économique en vue de la diversification
de la structure de son économie et en tenant compte de
l’intérêt mutuel des parties ;
_
_
_
la prospection et la promotion commerciales des deux
parties sur leurs marchés respectifs ainsi que sur les
marchés des pays tiers ;
l’encouragement au transfert, au développement de la
technologie en Yougoslavie et à la protection des brevets
et d’autres propriétés industrielles par voie d’arrangements appropriés entre les opérateurs économiques et
les institutions à l’intérieur de la Communauté et ceux
de la Yougoslavie ;
l’encouragement et la promotion de la coopération dans la
production à long terme entre les opérateurs économiques
des deux parties permettant d’instaurer des liens plus
stables et équilibrés entre les économies respectives ;
146
_
la recherche des voies et moyens appropriés pour éliminer
de part et d’autre les obstacles autres que ceux de
caractère tarifaire ou contingentaire susceptibles
d’entraver l’accès aux marchés respectifs ;
_
l’organisation de contacts et de rencontres entre
responsables des politiques industrielles, promoteurs et
opérateurs économiques de la Yougoslavie et de la
Communauté, de façon à promouvoir dans le domaine
industriel l’établissement de relations nouvelles et en
conformité avec les objectifs de l’accord ;
_
les échanges d’informations disponibles sur les perspectives et les prévisions à court et moyen termes de
production, de consommation et d’échanges.
2.
Le Bureau de Rapprochement des Entreprises est ouvert
aux opérateurs économiques yougoslaves.
3.
Les parties contractantes prennent les mesures de
nature à promouvoir et à protéger les investissements de
l’autre partie sur leurs territoires respectifs et, à cet
égard, s’efforcent de conclure, dans l’intérêt mutuel, des
accords réciproques sur la promotion et la protection des
investissements.
4.
La coopération dans le domaine de l’énergie entre la
Communauté et la Yougoslavie a pour but de favoriser
notamment la participation des opérateurs économiques des
parties contractantes aux programmes de recherche, de
prodùction et de transformation des ressources énergétiques
de la Yougoslavie, ainsi que toutes autres actions d’intérêt
commun.
147
ARTICLE 6
1.
La Communauté et la Yougoslavie s’efforcent de
continuer à développer et à renforcer la coopération en
matière scientifique et technologique dans le cadre de la
coopération européenne dans le domaine de la recherche
scientifique et technique-COST.
2.
De plus, les parties contractantes sont disposées à
envisager une coopération dans certains domaines de
recherche où la Communauté réalise des programmes scientifiques et techniques.
ARTICLE 7
1.
Dans le domaine agricole, la coopération entre la
Communauté et la Yougoslavie a pour but notamment :
_
d’encourager la coopération scientifique et technique en
matière de projets d’intérêt commun, y compris dans les
pays tiers ;
_
de promouvoir en particulier les investissements
mutuellement avantageux et à cet effet de développer la
recherche de complémentarités.
2.
A cette fin, la Communauté et la Yougoslavie :
_
intensifient les échanges d’informations sur les
orientations des politiques agricoles respectives, les
prévisions à court et moyen termes de production, de
consommation et d’échanges ;
148
_
facilitent et favorisent l’étude de projets concrets de
coopération dans l’intérêt mutuel des deux parties ;
_
encouragent l’amélioration et l’élargissement des
contacts entre les opérateurs économiques.
ARTICLE 8
1.
Dans le domaine des transports, la Communauté et la
Yougoslavie examinent les possibilités :
_
_
2.
d’améliorer et de développer, notamment en vue d’une
complémentarité, les prestations de services particulièrement en ce qui concerne les transports intérieurs y
compris combinés,
et de mettre en oeuvre des actions spécifiques dans ce
domaine dans l’intérêt mutuel.
La coopération vise également à favoriser l’amélioration et le développement des infrastructures au bénéfice
mutuel des parties.
A cette fin, la Communauté et la Yougoslavie échangent
des informations sur les projets d’axes d’intérêt commun et
encouragent la collaboration en vue de leur réalisation.
3.
En outre, la Communauté et la Yougoslavie :
_
procèdent à des échanges de vues et d’informations sur le
développement de leurs politiques de transports
respectives ;
_
encouragent la coopération entre les ports de l’Adriatique
sur la base de l’intérêt mutuel.
149
ARTICLE 9
La Communauté et la Yougoslavie encouragent les échanges
d’informations dans le secteur du tourisme ainsi que la
participation à des études communes sur les possibilités de
développement de ce secteur et stimulent les contacts entre
leurs organismes compétents et les associations professionnelles
de tourisme en vue d’accroître le trafic touristique.
ARTICLE 10
Dans le but d’améliorer la qualité et le cadre de vie, le
milieu ambiant et les conditions de vie des deux parties, de
mettre en commun les connaissances techniques en matière
d’environnement ainsi que de favoriser la coopération en ce qui
concerne les problèmes écologiques, la Communauté et la
Yougoslavie procèdent à des échanges d’informations sur
l’évolution de leurs politiques respectives et encouragent la
mise en oeuvre, en commun, d’actions spécifiques prioritaires.
ARTICLE 11
La Communauté et la Yougoslavie encouragent les échanges
d’informations sur l’évolution de leur politique respective en
matière de pêche et la mise en oeuvre des projets d’intérêt
commun en vue de promouvoir et d’approfondir la coopération
dans ce secteur.
150
ARTICLE 12
1.
Dans le cadre de la coopération financière, la
Communauté et la Yougoslavie procèdent à des échanges
d’informations et à des analyses conjointes concernant leurs
politiques économiques à moyen terme, l’évolution de leurs
balances des paiements et des politiques qui la déterminent
ainsi que l’évolution des marchés financiers sur les places
européennes, en vue de promouvoir l’activité des agents
économiques.
Elles procèdent, dans le cadre du Conseil de
coopération, à des échanges d’informations au sujet des
conditions générales susceptibles d’influer sur les flux de
capitaux relatifs au financement des investissements dans
divers secteurs d’intérêt commun.
2.
La Communauté participe au financement des projets
d’investissement d’intérêt mutuel qui tiennent compte des
objectifs du présent accord dans les conditions indiquées au
protocole n° 2 relatif à la coopération financière.
ARTICLE 13
1.
En vue de la réalisation des objectifs inscrits au
présent accord, le Conseil de coopération définit périodiquement l’orientation générale de la coopération.
2.
Le Conseil de coopération est chargé de rechercher les
moyens et méthodes permettant de mettre en oeuvre la
coopération dans les domaines définis par l’accord.
151
TITRE II
LES ECHANGES COMMERCIAUX
ARTICLE 14
Dans le domaine commercial, l’objectif du présent accord
est de promouvoir les échanges entre les parties contractantes,
en tenant compte de leurs niveaux de développement respectifs
et de la nécessité d’assurer un meilleur équilibre dans leurs
échanges commerciaux en vue d’améliorer les conditions d’accès
des produits yougoslaves au marché de la Communauté.
A. PRODUITS INDUSTRIELS
ARTICLE 15
Sous réserve des dispositions particulières prévues pour
certains produits au présent titre et au protocole n° 1, les
produits autres que ceux énumérés à l’annexe II du traité
instituant la Communauté économique européenne et à l’annexe A
du présent accord, originaires de Yougoslavie, sont admis à
l’importation dans la Communauté sans restrictions quantitatives ni mesures d’effet équivalent et en exemption des
droits de douane et taxes d’effet équivalent.
ARTICLE 16
Le régime visé à l’article 1 du protocole n° 7 de l’acte
relatif aux conditions d’adhésion et aux adaptations des
traités du 22 janvier 1972, concernant l’importation de
véhicules à moteur et l’industrie de montage en Irlande, est
applicable à l’égard de la Yougoslavie pour la période prévue
audit article.
152
ARTICLE 17
1.
Le présent accord ne porte pas atteinte aux dispositions de l’Accord concernant le commerce des textiles
entre la Yougoslavie et la Communauté, conclu dans le cadre
de l’Arrangement multilatéral sur le commerce des textiles.
2.
Au plus tard six mois avant l’expiration de l’accord
précité, les parties contractantes déterminent le régime
ultérieur applicable aux produits textiles.
ARTICLE 18
1.
Pour les produits énumérés ci-après, les droits de
douane à l’importation dans la Communauté sont progressivement supprimés selon le rythme indiqué au paragraphe 2.
153
N° du tarif
douanier
commun
28.04
Désignation des marchandises
Hydrogène ; gaz rares ; autres métalloïdes :
A. Hydrogène
B. Gaz rares
C. autres métalloïdes :
I.
Oxygène
III. Tellure et arsenic
IV. Phosphore
V.
autres
28.20
Oxyde et hydroxyde d’aluminium (alumine) ;
corindons artificiels :
A. Oxyde d’aluminium (alumine) et hydroxyde
d’aluminium
73.02
Ferro-alliages :
B. Ferro-aluminium, ferrosiloco-aluminium et
ferrosilico -mangano -aluminium
E. Ferrochrome et ferrosilicochrome :
II. Ferrosilicochrome
G. autres
81.04
Autres métaux communs, bruts ou ouvrés ;
cermets, bruts ou ouvrés :
B. Cadmium :
I. brut ; déchets et débris
154
2.
Calendrier
_
_
_
Taux de
réduction
à la date de l’entrée en
vigueur de l’accord
40 %
à partir du 1er janvier 1982
80 %
à partir du 1er janvier 1984
100 %
3.
Le droit de base à prendre en considération pour le
calcul des réductions prévues au paragraphe 2 est celui
effectivement appliqué à tout moment vis-à-vis des pays
tiers.
4.
Les dispositions du présent article s’appliquent
également aux produits visés à l’annexe IV du protocole n° 1
dans les conditions fixées audit protocole.
ARTICLE 19
Les droits de douane à l’importation dans la Communauté
des produits énumérés à l’annexe B sont ceux indiqués en regard
de chacun d’eux dans ladite annexe.
ARTICLE 20
1.
Pour certains produits qu’elle juge sensibles, la
Communauté se réserve de saisir le Conseil de coopération en
vue de déterminer les conditions particulières d’accès à son
marché qui se révèleraient nécessaires.
155
Le Conseil de coopération détermine lesdites
conditions au cours d’une période maximale de trois mois à
partir de la notification. En l’absence d’une décision du
Conseil de coopération dans ce délai, la Communauté peut
prendre les mesures nécessaires. Toutefois, ces mesures ne
pourront excéder la portée de celles qui découleraient, pour
l’application à ces produits, des dispositions du protocole
n° 1 dans les conditions fixées par celui-ci.
2.
Pour l’application des dispositions visées au
paragraphe 1, les parties contractantes procèdent à des
échanges réguliers d’informations au sein du Conseil de
coopération, avant de déterminer éventuellement les
conditions particulières d’accès des produits visés sur le
marché respectif des parties contractantes. Ces échanges
d’informations portent notamment sur les courants commerciaux
et les prévisions de production et d’exportation à moyen et
à long termes.
3.
Le Conseil de coopération examine périodiquement les
mesures prises au titre du paragraphe 1 pour vérifier leur
compatibilité avec les objectifs de l’accord.
B. PRODUITS AGRICOLES
ARTICLE 21
Pour les produits énumérés ci-après, originaires de
Yougoslavie, les droits de douane à l’importation dans la
Communauté sont réduits au niveau indiqué en regard de chacun
d’eux :
156
N° du tarif
douanier
commun
01.01
08.07
Désignation des marchandises
Droit
applicable
Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants :
A. Chevaux :
II. destinés à la boucherie (a)
1,6 %
Fruits à noyaux, frais :
C. Cerises :
ex I.
du 1er mai au 15 juillet :
_ Griottes
ex II. du 16 juillet au 30 avril :
_ Griottes
10 % avec min. de
perception de 3 UCE
par 100 kg poids net
(b)
12 % (b)
08.10
Fruits, cuits ou non, a l’état congelé,
sans addition de sucre :
ex D. autres :
_ Griottes
13 %
08.11
Fruits conservés provisoirement (par exemple,
au moyen de gaz sulfureux ou dans l’eau
salée, soufrée ou additionnée d’autres
substances servant à assurer provisoirement
leur conservation), mais impropres à la
consommation en l’état
ex E. autres :
_
Griottes
6 %
08.12
Fruits séchés (autres que ceux des n°s
08.01 à 08.05 inclus) :
ex G. autres :
_
Griottes
4 %
12.03
Graines, spores et fruits à ensemencer :
20.03
Fruits à l’état congelé ; additionnés de
sucre :
E. autres
22.09
4 %
ex A. d’une teneur en sucre supérieure à
à 13 % en poids :
_
Griottes
18 % + (P)
ex B. autres :
_ Griottes
18 %
Alcool éthylique non dénaturé ayant un titre
alcoométrique de moins de 80 % vol ; eauxde-vie ; liqueurs et autres boissons
spiritueuses ; préparations alcooliques
composées (dites "extraits concentrés") pour
la fabrication des boissons :
C. Boissons spiritueuses :
IV. Vodka ayant un titre alcoométrique de
45,4 % vol ou moins, eaux-de-vie de
prunes, de poires et de cerises,
présentées en récipients contenant :
0,3 UCE l’hl
ex a) 2 1 ou moins :
par degré volume
_ Eaux-de-vie de prunes dénomd’alcool + 3 UCE
mées "Sljivovica" accompagnées
l’hl (c)
d’un certificat d’authenticité
à définir par les autorités
compétentes
subordonnée aux conditions à déterminer par les
(a) L’admission dans cette sous-position est
autorités compétentes
(b) En sus du droit de douane, l’application d’une taxe compensatoire est prévue sous
certaines conditions.
(c) Dans le cadre d’un contingent tarifaire communautaire annuel de 5420 hectolitres.
157
ARTICLE 22
1.
Les vins de raisins frais de la position 22.05
ex C I a) et ex C II a) du tarif douanier commun, originaires
de Yougoslavie, bénéficient du régime à l’importation dans
la Communauté défini aux paragraphes suivants, à condition
que, pour ces produits, sous réserve des dispositions
particulières prévues au présent article, les prix pratiqués
à l’importation dans la Communauté, majorés des droits de
douane effectivement perçus, soient à tout moment au moins
égaux aux prix de référence de la Communauté qui leur sont
applicables.
2.
Pour les vins visés au paragraphe 1 le droit de douane
à l’importation dans la Communauté est réduit de 30 % dans
le cadre d’un contingent tarifaire communautaire annuel de
12.000 hectolitres.
3.
La réduction tarifaire prévue au paragraphe 2 est
applicable aux vins qui, après vérification de l’équivalence
de la législation yougoslave en matière de vins bénéficiant
d’une appellation d’origine, avec la législation communautaire en la matière, auront été arrêtés entre les
autorités compétentes respectives des parties contractantes
par échange de lettres.
ARTICLE 23
1.
Pour le tabac de type "Prilep" relevant de la sousposition 24.01 ex B du tarif douanier commun, originaire et
en provenance de Yougoslavie, les droits de douane sont
suspendus au niveau de 7 % ad valorem avec un minimum de
perception de 13 Ecus/100 kg et un maximum de perception de
45 Ecus/100 kg.
158
2.
Le régime à l’importation dans la Communauté, défini
au paragraphe 1, s’applique au tabac de type "Prilep",
accompagné d’un certificat d’origine et d’authenticité, dans
le cadre d’un contingent tarifaire communautaire annuel de
1.500 tonnes.
3.
Les autorités compétentes respectives des parties
contractantes arrêtent par échange de lettres les dispositions et les procédures relatives au certificat d’origine
et d’authenticité indiqué au paragraphe 2.
ARTICLE 24
1.
Le montant du prélèvement perçu à l’importation dans
la Communauté des produits définis à la liste figurant à
l’annexe C ne peut être supérieur:
-
à 5 % du prélèvement de base, s’il est constaté que le
prix du marché communautaire est supérieur à 104 % du
prix d’orientation et inférieur ou égal à 106 % de ce
prix ;
-
à 15 % du prélèvement de base, s’il est constaté que le
prix du marché communautaire est supérieur à 102 % du
prix d’orientation et inférieur ou égal à 104 % de ce
prix ;
-
à 50 % du prélèvement de base, s’il est constaté que le
prix du marché communautaire est supérieur au prix
d’orientation et inférieur ou égal à 102 % de ce prix ;
-
à 75 % du prélèvement de base, s’il est constaté que le
prix du marché communautaire est supérieur ou égal à 98 %
du prix d’orientation et inférieur ou égal à ce prix ;
159
-
à 80 % du prélèvement de base, s’il est constaté que le
prix du marché communautaire est supérieur ou égal à 96 %
du prix d’orientation et inférieur à 98 % de ce prix ;
-
à 85 % du prélèvement de base, s’il est constaté que le
prix du marché communautaire est supérieur ou égal à 90 %
du prix d’orientation et inférieur à 96 % de ce prix ;
- à 90 % du prélèvement de base, s’il est constaté que le
prix du marché communautaire est inférieur à 90 % du prix
d’orientation.
2. a)
La Yougoslavie communique aux instances compétentes
de la Communauté toutes données utiles concernant les
prix pratiqués à l’exportation ainsi que les quantités et
la présentation des produits exportés (animaux vivants,
carcasses, quartiers) ;
b) la Yougoslavie prend toutes mesures utiles pour que le
prix d’offre franco frontière, majoré du droit de douane
et du prélèvement réduit, demeure à un niveau équivalent
à celui résultant de l’application du prélèvement
normal ;
c) afin de contribuer à la stabilisation du marché intérieur
de la Communauté, la Yougoslavie respecte une cadence de
livraisons adéquate et prend toutes dispositions utiles
pour veiller au développement bien ordonné de ses exportations vers la Communauté, notamment par un contrôle
efficace de chaque expédition moyennant un certificat
attestant que la marchandise est originaire et en
provenance de Yougoslavie et correspond exactement à la
définition figurant à l’annexe C. Le texte de ce
certificat est établi d’un commun accord entre les
instances compétentes des deux parties ;
160
d) les modalités relatives à l’application des points a), b)
et c) seront déterminées dans le cadre de la coopération
à établir entre les instances compétentes de la
Yougoslavie et de la Communauté ;
e) les réductions des prélèvements s’effectuent dans le
cadre d’un volume de 2.900 tonnes par mois lorsque le
prix du marché communautaire est inférieur à 98 % du prix
d’orientation.
ARTICLE 25
1.
En cas d’établissement d’une réglementation spécifique
comme conséquence de la mise en oeuvre de sa politique
agricole ou de modification de la réglementation existante
ou en cas de modification ou de développement des dispositions concernant la mise en oeuvre de sa politique
agricole, la Communauté peut modifier, pour les produits qui
en font l’objet, le régime prévu à l’accord.
Dans ces cas, la Communauté tient compte, de manière
appropriée, des intérêts de la Yougoslavie.
2.
Au cas où la Communauté, en application des dispositions du paragraphe 1, modifie le régime prévu au présent
accord pour des produits relevant de l’annexe II du traité
instituant la Communauté économique européenne, elle
consent, pour les importations originaires de Yougoslavie,
un avantage comparable à celui prévu au présent accord.
3.
La modification du régime prévu par l’accord fera
l’objet, sur demande de l’autre partie contractante, de
consultations au sein du Conseil de coopération.
161
C. DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 26
Les produits visés au présent accord, originaires de
Yougoslavie, ne peuvent bénéficier d’un traitement plus favorable à l’importation dans la Communauté que celui que les
Etats membres s’accordent entre eux.
ARTICLE 27
La Yougoslavie accorde à la Communauté, dans le domaine
des échanges, un traitement non moins favorable que le régime
de la nation la plus favorisée.
ARTICLE 28
Le présent accord n’affecte pas l’application de régimes
particuliers relatifs à la circulation des marchandises prévus
dans des accords frontaliers conclus antérieurement entre un ou
plusieurs Etats membres et la Yougoslavie.
ARTICLE 29
1.
Les parties contractantes se communiquent, au moment
de la signature du présent accord, les dispositions
relatives au régime des échanges qu’elles appliquent.
162
2.
La Yougoslavie a la faculté d’introduire dans son
régime des échanges à l’égard de la Communauté de nouveaux
droits de douane et taxes d’effet équivalent ou de nouvelles
restrictions quantitatives et mesures d’effet équivalent et
d’augmenter ou aggraver les droits et taxes ou les restrictions
quantitatives et mesures d’effet équivalent appliqués aux
produits originaires ou à destination de la Communauté, pour
autant que son industrialisation et son développement
rendent nécessaires de telles mesures. Conformément aux
objectifs de l’accord, la Yougoslavie choisit celles qui
portent le moins atteinte aux intérêts commerciaux et
économiques de la Communauté.
3.
Elle en informe la Communauté afin de permettre, en
temps opportun, des échanges de vues appropriés à leur
sujet.
4.
Le Conseil de coopération examine périodiquement les
mesures prises par la Yougoslavie au titre du paragraphe 2.
ARTICLE 30
La notion de "produits originaires" aux fins de l’application des titres II et III et les méthodes de coopération
administrative y relatives sont définies au protocole n° 3.
ARTICLE 31
En cas de modifications de la nomenclature des tarifs
douaniers des parties contractantes pour des produits visés à
l’accord, le Conseil de coopération peut adapter la nomenclature tarifaire des produits auxdites modifications, dans le
respect du principe du maintien des avantages réels résultant
du présent accord.
163
ARTICLE 32
Les parties contractantes s’abstiennent de toute mesure
ou pratique de nature fiscale interne établissant directement
ou indirectement une discrimination entre les produits d’une
partie contractante et les produits similaires originaires de
l’autre partie contractante.
Les produits exportés vers le territoire d’une des parties
contractantes ne peuvent bénéficier de ristournes d’impositions
intérieures supérieures aux impositions dont ils ont été
frappés directement ou indirectement.
ARTICLE 33
Les paiements afférents à des transactions commerciales
opérées dans le respect des dispositions de la réglementation
du commerce extérieur et des changes, ainsi que le transfert de
ces paiements vers l’Etat membre de la Communauté dans lequel
réside le créancier ou vers la Yougoslavie ne sont soumis à
aucune restriction.
ARTICLE 34
L’accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou
restrictions d’importation, d’exportation ou de transit
justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre
public, de sécurité publique, de protection de la santé et de
la vie des personnes et des animaux ou de préservation des
végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur
artistique, historique ou archéologique ou de protection de la
propriété industrielle et commerciale, ni aux réglementations
en matière d’or et d’argent. Toutefois, ces interdictions ou
restrictions ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le
commerce entre parties contractantes.
164
ARTICLE 35
1.
Si l’une des parties contractantes constate des
pratiques de dumping dans ses relations avec l’autre partie
contractante, elle peut, conformément à l’accord relatif à
la mise en oeuvre de l’article VI de l’Accord général sur
les tarifs douaniers et le commerce, prendre des mesures
appropriées contre ces pratiques selon les procédures
prévues à l’article 38.
2.
En cas de mesures dirigées contre des subventions, les
parties contractantes s’engagent à respecter les dispositions de l’accord relatif à l’interprétation et à
l’application des articles VI, XVI et XXIII de l’Accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce.
ARTICLE 36
En cas de perturbations sérieuses dans un secteur de
l’activité économique ou de difficultés risquant de se traduire
par l’altération grave d’une situation économique régionale, la
partie contractante intéressée peut prendre les mesures de
sauvegarde nécessaires dans les conditions et selon les
procédures prévues à l’article 38.
ARTICLE 37
Si une partie contractante soumet les importations de
produits susceptibles de provoquer les difficultés auxquelles
fait référence l’article 36 à une procédure administrative
ayant pour objet de fournir rapidement des renseignements au
sujet de l’évolution des courants commerciaux, elle en informe
l’autre partie contractante.
165
ARTICLE 38
1.
Dans les cas visés aux articles 35 et 36, avant de
prendre les mesures qui y sont prévues, ou dès que possible
dans les cas couverts par le paragraphe 2, la partie
contractante en cause fournit au Conseil de coopération tous
les éléments utiles pour permettre un examen approfondi de
la situation, en vue de rechercher une solution acceptable
pour les parties contractantes. Une consultation a lieu au
sein du Conseil de coopération, avant que la partie
contractante intéressée prenne les mesures appropriées, si
l’autre partie en fait la demande.
2.
Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitent
une intervention immédiate excluant un examen préalable, la
partie contractante intéressée peut, dans les situations
visées aux articles 35 et 36, appliquer sans délai les
mesures conservatoires strictement nécessaires pour remédier
à la situation.
3.
Les mesures qui apportent le moins de perturbation au
fonctionnement de l’accord doivent être choisies par
priorité. Ces mesures ne doivent pas excéder la portée
strictement indispensable pour remédier aux difficultés qui
se sont manifestées.
Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées
au Conseil de coopération et font l’objet, au sein de celuici, de consultations périodiques, notamment en vue de leur
suppression dès que les conditons le permettent.
166
ARTICLE 39
En cas d’aggravation subite et três importante du
déséquilibre des échanges commerciaux, susceptible de
compromettre le bon fonctionnement de l’accord, les parties
contractantes procèdent, au sein du Conseil de coopération, à
des consultations particulières pour examiner les difficultés
apparues en vue de maintenir dans toute la mesure du possible
le fonctionnement régulier de l’accord.
ARTICLE 40
En cas de difficultés sérieuses ou de menaces graves de
difficultés dans la balance des paiements d’un ou de plusieurs
Etats membres de la Communauté ou dans celle de la Yougoslavie,
la partie contractantè intéressée peut prendre les mesures de
sauvegarde nécessaires. Les mesures qui apportent le moins de
perturbation au fonctionnement de l’accord doivent être
choisies par priorité. Elles sont immédiatement notifiées à
l’autre partie contractante et font l’objet au sein du Conseil
de coopération de consultations périodiques, notamment en vue
de leur suppression dès que les conditions le permettent.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES A LA ZONE FRANCHE INSTITUEE
PAR LES ACCORDS SIGNES A OSIMO
ARTICLE 41
Dans la mise en oeuvre de la coopération, la Communauté
et la Yougoslavie accordent une attention particulière aux
actions s’inscrivant dans le cadre des accords signés à Osimo
le 10 novembre 1975 par la République italienne et la
République socialiste fédérative de Yougoslavie.
167
En particulier, les parties contractantes tiennent compte
de l’intérêt mutuel qui s’attache à la réalisation des
objectifs desdits accords, dans la liste des projets soumis à
un financement dans le cadre de la coopération.
ARTICLE 42
1.
Sans préjudice de l’application éventuelle de la
clause de sauvegarde, la Communauté, dans le cadre des
dispositions communautaires régissant les zones franches, et
la Yougoslavie accordent le libre accès de leurs marchés
respectifs aux produits ayant acquis l’origine au sens du
protocole n° 3 dans ladite zone.
2.
Elles évitent notamment, dans toute la mesure du
possible, d’appliquer à ces produits les mesures qu’elles
pourraient être amenées à prendre en application des
articles 20, 29 ou du protocole n° 1.
ARTICLE 43
Pour la mise en oeuvre des articles 41 et 42, la
Communauté et la Yougoslavie coopèrent étroitement au sein du
Conseil de coopération en vue notamment de tenir compte de
l’évolution des projets de développement de la zone, conformément aux objectifs des accords signés à Osimo.
168
TITRE IV
COOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA MAIN D’OEUVRE
ARTICLE 44
Chaque Etat membre accorde aux travailleurs de nationalité
yougoslave occupés sur son territoire un régime caractérisé par
l’absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par
rapport à ses propres ressortissants en ce qui concerne les
conditions de travail et de rémunération.
La Yougoslavie accorde le même régime aux travailleurs
ressortissants des Etats membres occupés sur son territoire.
ARTICLE 45
1.
Sous réserve des dispositions des paragraphes
suivants, les travailleurs de nationalité yougoslave et les
membres de leur famille résidant avec eux bénéficient, dans
le domaine de la sécurité sociale, d’un régime caractérisé
par l’absence de toute discrimination fondée sur la
nationalité par rapport aux propres ressortissants des Etats
membres dans lesquels ils sont occupés.
2.
Ces travailleurs bénéficient de la totalisation des
périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence accomplies
dans les différents Etats membres, pour ce qui concerne les
pensions et rentes de vieillesse, de décès et d’invalidité
ainsi que les soins de santé pour eux-mêmes et leur famille
résidant à l’intérieur de la Communauté.
169
3.
Ces travailleurs bénéficient des prestations
familiales pour les membres de leur famille résidant à
l’intérieur de la Communauté.
4.
Ces travailleurs bénéficient du libre transfert vers
la Yougoslavie, aux taux appliqués en vertu de la législation
de l’Etat membre ou des Etats membres débiteurs,des pensions
et rentes de vieillesse, de décès et d’accident du travail
ou de maladie professionnelle ainsi que d’invalidité, en cas
d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
5.
La Yougoslavie accorde aux travailleurs ressortissants
des Etats membres occupés sur son territoire, ainsi qu’aux
membres de leur famille, un régime analogue à celui prévu
aux paragraphe 1, 3 et 4.
ARTICLE 46
1.
Avant la fin de la première année après l’entrée en
vigueur du présent accord, le Conseil de coopération arrête
les dispositons permettant d’assurer l’application des
principes énoncês à l’article 45.
2.
Le Conseil de coopération arrête les modalités d’une
coopération administrative assurant les garanties de gestion
et de contrôle nécessaires pour l’application des dispusitions visées au paragraphe 1.
170
ARTICLE 47
Les dispositions arrêtées par le Conseil de coopération,
conformément à l’article 46, ne portent pas atteinte aux droits
et obligations découlant des accords bilatéraux liant la
Yougoslavie et les Etats membres, dans la mesure où ceux-ci
prévoient, en faveur des ressortissants yougoslaves ou des
ressortissants des Etats membres, un régime plus favorable.
TITRE V
DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES
ARTICLE 48
1.
Il est institué un Conseil de coopération qui, pour la
réalisation des objectifs fixés par l’accord et dans les cas
prévus par celui-ci, dispose d’un pouvoir de décision.
Les décisions prises sont obligatoires pour les
parties contractantes qui sont tenues de prendre les mesures
que comporte leur exécution.
2.
Le Conseil de coopération peut également formuler les
résolutions, recommandations ou avis qu’il juge opportuns
pour la réalisation des objectifs communs et le bon
fonctionnement de l’accord.
3.
Le Conseil de coopération arréte son règlement
intérieur.
171
ARTICLE 49
1.
Le Conseil de coopération est composé, d’une part, de
représentants de la Communauté et de ses Etats membres et,
d’autre part, de représentants de la Yougoslavie.
2.
Les membres du Conseil de coopération peuvent se faire
représenter dans les conditions qui seront prévues dans son
règlement intérieur.
3.
Le Conseil de coopération se prononce du commun
accord de la Communauté, d’une part, et de la Yougoslavie,
d’autre part.
ARTICLE 50
1.
La présidence du Conseil de coopération est exercée à
tour de rôle par chacune des parties contractantes selon les
modalités à prévoir dans le règlement intérieur.
2.
Le Conseil de coopération se réunit une fois par an à
l’initiative de son président.
Il se réunit en outre chaque fois qu’une nécessité
particulière le requiert, à la demande de l’une des parties
contractantes, dans les conditions à prévoir dans son
règlement intérieur.
ARTICLE 51
1.
Le Conseil de coopération est assisté dans
l’accomplissement de ses tâches par un Comité de coopération.
172
2.
Il peut décider de constituer tout autre comité propre
à l’assister dans l’accomplissement de ses tâches.
3.
Le Conseil de coopération détermine dans son règlement
intérieur la composition, la mission et le fonctionnement de
ces comités.
ARTICLE 52
Dans le cadre du Conseil de coopération, les parties
contractantes procèdent à des consultations au cas où, dans le
cadre des échanges d’informations prévus au présent accord, des
problèmes apparaissent ou risquent d’apparaître dans le
fonctionnement de l’accord en général, et notamment dans le
domaine des échanges commerciaux, en vue de prévenir, dans la
mesure du possible, les situations de perturbation de marché.
ARTICLE 53
Chaque partie contractante communique, sur demande de
l’autre partie, toutes informations utiles sur les accords
comportant des dispositions tarifaires ou commerciales qu’elle
conclut, ainsi que sur les modifications qu’elle apporte à son
tarif douanier ou au régime de ses échanges extérieurs.
Au cas où ces modifications ou ces accords auraient une
incidence directe et particulière sur le fonctionnement de
l’accord, des consultations adéquates auront lieu sur demande
de l’autre partie au sein du Conseil de coopération, en vue de
prendre en considération les intéréts des parties contractantes.
173
ARTICLE 54
1.
Lorsque la Communauté conclut un accord d’association
ou de coopération ayant une incidence directe et particulière
sur le fonctionnement de l’accord, des consultations
adéquates ont lieu au sein du Conseil de coopération, afin
de permettre à la Communauté de prendre en considération les
intérêts des parties contractantes définis par le présent
accord.
2.
Dans le cas d’une adhésion d’un Etat tiers à la
Communauté, des consultations adéquates auront lieu au sein
du Conseil de coopération, afin de permettre que soient pris
en considération les intéréts des parties contractantes
définis par le présent accord.
ARTICLE 55
1.
Les parties contractantes prennent toutes les mesures
générales ou particulières propres à assurer l’exécution des
obligations du présent accord. Elles veillaront à la
réalisation de ses objectifs.
2.
Si une partie contractante estime que l’autre partie
contractante a manqué à une obligation du présent accord,
elle peut prendre les mesures appropriées. Au préalable,
elle fournit au Conseil de coopération tous les éléments
utiles pour permettre un examen approfondi de la situation
en vue de rechercher une solution acceptable pour les
parties contractantes.
Les mesures qui apportent le moins de perturbations au
fonctionnement de l’accord doivent être choisies par
priorité. Ces mesures sont immédiatement notifiées au
Conseil de coopération et font l’objet au sein de celui-ci
de consultations, sur demande de l’autre partie contractante.
174
ARTICLE 56
1.
Les différends relatifs à l’interprétation du présent
accord nés entre les parties contractantes peuvent être
soumis au Conseil de coopération.
2.
Si le Conseil de coopération ne parvient pas à régler
le différend au cours de sa plus proche session, chacune des
deux parties peut notifier à l’autre la désignation d’un
arbitre ; l’autre partie est alors tenue de désigner un
deuxième arbitre dans un délai de deux mois. Aux fins de
l’application de la présente procédure, la Communauté et les
Etats membres sont considérés comme une seule partie au
différend.
Le Conseil de coopération désigne un troisième
arbitre.
Les décisions des arbitres sont prises à la majorité.
Chaque partie au différend est tenue de prendre les
mesures nécessaires pour assurer l’application de la
décision des arbitres.
ARTICLE 57
Dans les domaines couverts par l’accord :
-
Le régime appliqué par la Yougoslavie à l’égard de la
Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre
les Etats membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés ;
175
-
Le régime appliqué par la Communauté à l’égard de la
Yougoslavie ne peut donner lieu à aucune discrimination
entre les ressortissants ou organisations de travail associé
yougoslaves.
ARTICLE 58
1.
Dans le domaine commercial, la suppression progressive
des obstacles pour l’essentiel des échanges entre les
parties contractantes s’effectue par étapes. La durée de la
première étape est fixée à cinq ans à compter de la date de
mise en vigueur du régime relatif aux échanges commerciaux.
2.
Un an avant l’expiration du régime visé au titre II,
les parties contractantes engagent des négociations selon la
procédure retenue pour la négociation de l’accord lui-même,
afin de déterminer le régime ultérieur des échanges
commerciaux, à la lumière des résultats du présent accord,
de la situation économique en Yougoslavie et dans la
Communauté, et compte tenu notamment du niveau de développement de la Yougoslavie, en vue d’effectuer de part et
d’autre des progrès dans la voie de la réalisation de
l’objectif visé au paragraphe 1.
ARTICLE 59
Font partie intégrante du présent accord les protocoles
n° 1, n° 2 et n° 3, les annexes A, B, C, ainsi que les déclarations et échanges de lettres qui figurent à l’acte final.
ARTICLE 60
L’accord a une durée illimitée.
176
Chaque partie contractante peut dénoncer le présent
accord par notification à l’autre partie contractante. Le
présent accord cesse d’être en vigueur six mois après la date
de cette notification.
ARTICLE 61
Le présent accord s’applique aux territoires où le traité
instituant la Communauté économique européenne est d’application
et dans les conditions prévues par ledit traité, d’un côté, et
au territoire de la République socialiste fédérative de
Yougoslavie, de l’autre côté.
ARTICLE 62
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en
langues allemande, anglaise, danoise, française, italienne,
néerlandaise et serbo-croate, chacun des textes faisant
également foi.
ARTICLE 63
Le présent accord sera approuvé par les parties
contractantes selon les procédures qui leur sont propres.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du
deuxième mois suivant la notification de l’accomplissement des
procédures visées au premier alinéa.
177
ANNEXE A
relative aux produits visés à l’article 15
N° du tarif
douanier
commun
05.03
Désignation des marchandises
Crins et déchets de crins, même en nappes avec ou sans support en autres
matières :
B. autres
ex 05.09
Ivoire, écaille de tortue, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs,
bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, y compris les
déchets et poudres ; fanons de baleine et d’animaux similaires, bruts ou
simplement préparés, mais non découpés en forme, y compris les barbes et
déchets :
- Ivoire, écaille de tortue, onglons de tortue
05.13
Eponges naturelles
13.02
Gomme laque, même blanchie ; gommes, gommes-résines, résines et baumes
naturels :
ex B. autres :
- Gomme laque blanchie
13.03
Sucs et extraits végétaux ; matières pectiques, pectinates et pectates ;
agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux :
A. Sucs et extraits végétaux :
VI. de houblon
ex B. Matières pectiques, pectinates et pectates :
- Matières pectiques et pectinates
C. Agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux
14.01
Matières végétales employées principalement en vannerie ou en sparterie
(osiers, roseaux, bambous, rotins, joncs, raphia, pailles de céréales
nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul et similaires) :
A. Osiers :
II. autrea
B. Pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes
ex C. autres :
- Bambous, roseaux et similaires, rotins, joncs et similaires,
autres que bruts ou simplement refendus
ex 14.02
Matières végétales employées principalement pour le rembourrage (Kapok,
crin végétal, crin marin et similaires), même en nappes avec ou sans
support en autres matières :
- sur support
- autres :
- Crin végétal
- Kapok :
- autre que brut
178
N° du tarif
douanier
commun
ex 14.05
Désignation des marchandises
Produits d’origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs :
- autres que matières premières végétales pour la teinture ou le tannage,
grains durs, pépins, coques et noix (noix de corozo, de palmier-doum
et similaires) à tailler :
- sur support
15.05
Graisses de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline
15.08
Huiles animales ou végétales cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées,
soufflées, standolisées ou autrement modifiées
15.11
Glycérine, y compris les eaux et lessives glycérineuses
15.15
Blanc de baleine et d’autres cétacés (spermaceti), brut, pressé ou raffiné,
même artificiellement coloré ; cires d’abeilles et d’autres insectes, même
artificiellement colorées
15.16
Cires végétales, même artificiellement colorées :
B. autres
17.02
Autres sucres à l’état solide ; sirops de sucre sans addition d’aromatisants
ou de colorants ; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel ; sucres
et mélasses caramélisés :
A. Lactose et sirop de lactose :
I. contenant en poids à l’état sec 99 % ou plus de produit pur
B. Glucose et sirop de glucose :
I. contenant en poids à l’état sec 99 % ou plus de produit pur
18.03
Cacao en masse ou en pains (pâte de cacao), même dégraissé
18.04
Beurre de cacao, y compris la graisse et l’huile de cacao
18.05
Cacao en poudre, non sucré
19.02
Extraits de malt ; préparations pour l’alimentation des enfants ou pour
usages diététiques ou culinaires, à base de farines, semoules, amidons,
fécules ou extraits de malt, même additionnées de cacao dans une proportion
inférieure à 50 % en poids
19.03
Pâtes alimentaires
19.04
Tapioca, y compris celui de fécule de pommes de terre
19.07
Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire, sans
addition de sucre, de miel, d’oeufs, de matières grasses, de fromage ou de
fruits ; hosties, cachets pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées
de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires
19.08
Produits de la boulangerie fine, de la patisserie et de la biscuiterie,
même additionnés de cacao en toutes proportions
179
N° du tarif
douanier
commun
Désignation des marchandises
21.02
Extraits ou essences de café, de thé ou de maté et préparations à base de
ces extraits ou essences ; chicorée torréfiée et autres succédanés
torrefiés du café et leurs extraits
21.03
Farine de moutarde et moutarde préparée
21.04
Sauces ; condiments et assaisonnements, composés :
B. Sauces à base de purée de tomates
C. autres
21.05
21.06
Préparations pour soupes, potages ou bouillons ; soupes, potages ou
bouillons préparés ; préparations alimentaires composites homogénéisées
Levures naturelles, vivantes ou mortes ; levures artificielles préparées :
B. Levures naturelles mortes :
I. en tablettes, cubes ou présentations similaires, ou bien en
emballages immédiats d’un contenu net de 1 kg ou moins
II. autres
C. Levures artificielles préparées
21.07
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs :
F. Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants
G. autres :
I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières
grasses provenant du lait :
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de
saccharose (y compris le sucre interverti calculé en
saccharose) :
ex 1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 %
d’amidon ou de fécule :
- à l’exclusion des hydrolysats de protéines, des
autolysats de levure et des coeurs de palmiers
22.02
Limonades, eaux gazeuses aromatisées (y compris les eaux minérales ainsi
traitées) et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de
fruits et de légumes du n° 20.07
22.03
Bières
22.06
Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes
22.08
Alcool éthylique non dénaturé ayant un titre alcoométrique de 80 % vol
et plus ; alcool éthylique dénaturé de tous titres alcoométriques
ex 22.09
ou de matières aromatiques
Alcool éthylique non dénaturé ayant un titre alcoométrigue de moins de
80 % vol ; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses ; préparations alcooliques composées (dites "extraits concentrés") pour la
fabrication des boissons :
- à l’exclusion des eaux-de-vie de prunes dénommées "Sljivovica"
180
N° du tarif
douanier
commun
Désignation des marchandises
22.10
Vinaigrea comestibles et leurs succédanés comestibles
24.02
Tabacs fabriqués ; extraits ou sauces de tabac (praiss)
29.04
Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés
35.01
Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines ; colles de caséines :
A. Caséines
C. autres
35.02
Albumines, albumates et autres dérivés des albumines :
A. Albumine :
II. autres :
a) Ovalbumine et lactalbumine
35.05
Dextrine et colles de dextrine ; amidons et fécules solubles ou
torréfiés ; colles d’amidon ou de fécule
38.12
Parements préparés, apprêts préparés et préparations pour le mordançage,
du genre de ceux utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier,
l’industrie du cuir ou des industries similaires :
A. Parements préparés et apprêts préparés :
I. à base de matières amylacées
38.19
Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des
industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits
naturels), non dénommés ni compris ailleurs ; produits résiduaires des
industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris
ailleurs :
T. D-Glucitol (sorbitol) autre que celui visé à la sous-position
29.04 C III.
181
ANNEXE B
relative au régime tarifaire et aux modalités applicables
à certaines marchandises résultant de la transformation
de produits agricoles visés à l’article 19
N° du tarif
douanier
commun
15.10
17.04
Désignation des marchandises
Acides gras industriels, huiles acides de
raffinage, alcools gras industriels :
A. Acide stéarique
2 %
B. Acide oléique
5 %
D. Alcools gras industriels
6 %
Sucreries sans cacao :
A. Extraits de réglisse contenant en poids
plus de 10 % de saccharose, sans addition
d’autres matières
B. Gommes à mâcher du genre chewing-gum,
d’une teneur en poids de saccharose (y
compris le sucre interverti calculé en
saccharose)
18.06
Droit
applicable
9 %
(em avec max.
(de perc. de
(23 %
C. Préparation dite "chocolat blanc"
(em avec max. de
(perc. de 27 % + das
D. autres
(em avec max. de
(perc. de 27 % + das
Chocolat et autres préparations alimentaires
contenant du cacao :
A. Cacao en poudre, simplement sucré par
addition de saccharose
B. Glaces de consommation
C. Chocolat et articles en chocolat, même
fourrés ; sucreries et leurs succédanés
fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao
em
(em avec max. de
(perc. de 27 % + das
(em avec max. de
(perc. de 27 % + das
D. autres :
I. ne contenant pas ou contenant en poids
moins de 1,5 % de matières grasses
provenant du lait :
a) en emballages immédiats d’un
contenu net inférieur ou égal
à 500 g
(em avec max. de
(perc. de 27 S + das
b) autres :
- en emballages immédiats d’un
contenu net supérieur à 500 g et
inférieur ou égal à 1 kg
- en emballages immédiats d’un
contenu net supérieur à 1 kg
em
6 % + em
II. d’une teneur en poids de matières
grasses provenant du lait :
a) égale ou supérieure à 1,5 % et
inférieure ou égale à 6,5 % :
1. en emballages immédiats d’un
contenu net inférieur ou égal
à 500 g
(em avec max. de
(perc. de 27 % + das
182
N° du tarif
douanier
commun
18.06
(suite)
Désignation des marchandises
Droit
applicable
2. autres :
- en emballages immédiats d’un
contenu net supérieur à 500 g
et inférieur ou égal à 1 kg
em
- en emballages immédiats d’un
contenu net supérieur à 1 kg
6 % + em
b) supérieure à 6,5 % et inférieure
à 26 % :
1. en emballages immédiats d’un
contenu net inférieur ou égal à
500 g
em
2. autres :
- en emballages immédiats d’un
contenu net supérieur à 500 g
et inférieur ou égal à 1 kg
em
- en emballages immédiats d’un
contenu net supérieur à 1 kg
6 % + em
c) égale ou supérieure à 26 % :
1. en emballages immédiats d’un
contenu net inférieur ou égal
à 500 g
em
2. autres :
19.05
21.06
- en emballages immédiats d’un
contenu net supérieur à 500 g
et inférieur ou égal à 1 kg
em
- en emballagea immédiats d’un
contenu net supérieur à 1 kg
6 % + em
Produits à base de céréales obtenus par le
soufflage ou le grillage : "puffed rice",
"corn flakes" et analogues
em
Levures naturelles, vivantes ou mortes ;
levures artificielles préparées :
A. Levures naturelles vivantes :
I. Levurea mères sélectionnées (levures
de culture)
II. Levures de panification
III. autres
21.07
8 %
em
10 %
Préparations alimentaires non dénommées ni
comprises ailleurs :
A. Céréales en grains ou en épis, précuites
ou autrement préparées
em
B. Pâtes alimentaires non farcies, cuites ;
pâtes alimentaires farciea
en
C. Glaces de consommation
em
D. Yoghourts préparés ; laits préparés en
poudre pour l’alimentation des enfants
ou pour usage diététiques ou culinaires
E. Préparations dites "fondues"
em
(em avec max. de
(perc. de 25 UCE
(par 100 kg poids net
183
N° du tarif
douanier
commun
21.07
(suite)
Désignation des marchandises
Droit
applicable
G. autres :
I. ne contenant pas ou contenant en poids
moins de 1,5 % de matières grasses
provenant du lait :
a) ne contenant pas ou contenant en
poids moins de 5 % de saccharose (y
compris le sucre interverti calculé
en saccharose) :
ex 1. ne contenant pas ou contenant
en poids moins de 5 % d’amidon
ou de fécule :
- Hydrolysats de protéines,
autolysats de levure
6 %
- Coeurs de palmiers
9 %
2. d’une teneur en poids d’amidon
ou de fécule :
aa) égale ou supérieure à 5 %
et inférieure à 32 %
em
bb) égale ou supérieure à 32 %
et inférieure à 45 %
em
cc) égale ou supérieure à 45 %
em
b) d’une teneur en poids de saccharose
(y compris le sucre interverti
calculé en saccharose) égale ou
supérieure à 5 % et inférieure
à 15 %
em
c) d’une teneur en poids de saccharose
(y compris le sucre interverti
calculé en saccharose) égale ou
supérieure à 15 % et inférieure
à 30 %
em
d) d’une teneur en poids de saccharose
(y compris le sucre interverti
calculé en saccharose) égale ou
supérieure à 30 % et inférieure
à 50 %
em
e) d’une teneur en poids de saccharose
(y compris le sucre interverti
calculé en saccharose) égale ou
supérieure à 50 % et inférieure
à 85 %
em
f) d’une teneur en poids de saccharose
(y compris le sucre interverti
calculé en saccharose) égale ou
supérieure à 85 %
em
II. d’une teneur en poids de matières
grasses provenant du lait égale ou
supérieure à 1,5 % et inférieure
à 6 %
em
III. d’une teneur en poids de matières
grasses provenant du lait égale ou
supérieure à 6 % et inférieure à 12 %
em
IV. d’une teneur en poids de matières
grasses provenant du lait égale ou
supérieure à 12 % et inférieure à 18 %
em
V. d’une teneur en poids de matières
grasses provenant du lait égale ou
supérieure à 18 % et inférieure à 26 %
em
184
N° du tarif
douanier
commun
21.07
(suite)
Désignation des marchandises
Droit
applicable
VI. d’une teneur en poids de matières
grasses provenant du lait égale ou
supérieure à 26 % et inférieure à
45 % :
a) ne contenant pas ou contenant en
poids moins de 5 % de saccharose
(y compris le sucre interverti
calculé en saccharose) :
1. ne contenant pas ou contenant en
poids moins de 5 % d’amidon ou
de fécule :
- en emballages immédiats d’un
contenu net inférieur ou égal
à 1 kg
- autres
em
6 % + em
2. autres:
- en emballages immédiats d’un
contenu net inférieur ou égal
à 1 kg
- autres
em
6 % + em
b) d’une teneur en poids de saccharose
(y compris le sucre interverti
calculé en saccharose) é …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.