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En bref

Ce règlement grand-ducal met en œuvre au Luxembourg le régime de paiement unique, la conditionnalité et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre de la politique agricole commune. Il vise à définir les modalités d'application de ces mesures de soutien direct aux agriculteurs.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

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📄 Texte de loi
4063 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 1er décembre 2011 A –– N° 245 Sommaire MESURES D’APPLICATION DU RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE ET DE LA CONDITIONNALITÉ DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE Règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique, de la conditionnalité et du système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre de la politique agricole commune. . . . . . . . . . . . . . . . page 4064 4064 Règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique, de la conditionnalité et du système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre de la politique agricole commune. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie rurale; Vu la loi du 12 août 2003 portant réorganisation de l’Institut viti-vinicole; Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’Administration des services techniques de l’agriculture; Vu la loi modifiée du 29 août 1976 portant création de l’Administration des services vétérinaires; Vu le règlement modifié (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003; Vu le règlement modifié (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs; Vu le règlement modifié (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Titre I – Définitions Art. 1er. Aux fins du présent règlement, on entend par: 1. agriculteur: une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré au groupement ainsi qu’à ses membres, dont l’exploitation se trouve sur le territoire de la Communauté, tel que défini à l’article 299 du traité de la Communauté européenne, et qui exerce au Grand-Duché de Luxembourg une activité agricole au sens de l’article 2 du règlement modifié (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003; 2. exploitation: l’ensemble des unités de production gérées par un agriculteur et situées sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg; 3. parcelle agricole: en application de l’article 2, point 1 du règlement modifié (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole, la portion de terrain continue cultivée par un agriculteur avec une seule culture; 4. demande de paiements à la surface: la partie agricole de la demande d’aide visée au Titre II Chapitre I du règlement (CE) n° 1122/2009; 5. recensement viticole: la partie viticole de la demande d’aide visée au Titre II Chapitre I du règlement (CE) n°1122/2009; 6. Unité de Contrôle: le service chargé par l’organisme payeur de l’exécution des contrôles sur place dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle; 7. Ministre: le membre du gouvernement ayant l’Agriculture dans ses attributions. LUXEMBOURG 4065 Titre II – Régime de paiement unique Chapitre I – Dispositions générales Section I – Moyenne régionale Art. 2. La moyenne régionale de la valeur des droits au paiement est fixée à 303 euros par hectare. Section II – Hectares admissibles Sous-section I – Taillis à courte rotation Art. 3. Les essences qui conviennent comme taillis à courte rotation sont les suivantes: saule, peuplier, bouleau, aulne, érable et robinier. Le cycle de récolte est limité à 12 ans. Sous-section II – Utilisation essentiellement agricole Art. 4. Une surface utilisée pour des activités autres qu’agricoles est considérée comme étant essentiellement utilisée à des fins agricoles si elle répond aux conditions suivantes: – concernant la durée et le calendrier de l’activité non agricole: • pour les prairies et pâturages, l’activité non agricole est limitée à six semaines pendant la période de végétation; dans le cas où ces terres ne sont pas utilisées pour faire paître les animaux, l’activité non agricole est admissible après la récolte du couvert végétal; • pour les terres arables, l’activité non agricole est admissible entre la récolte et l’ensemencement; – concernant l’intensité de l’activité non agricole, en cas d’entrave à la condition du maintien des terres en bonnes conditions agricoles et environnementales, l’état initial de la surface agricole doit pouvoir être rétabli et le rétablissement doit être effectué dans les meilleurs délais. Sous-section III – Déclaration des hectares admissibles Art. 5. Les parcelles correspondant à la superficie admissible liée à un droit au paiement que l’agriculteur peut déclarer sont celles qui sont à sa disposition au 31 mai de l’année où la déclaration est faite. Section III – Demande de participation Art. 6. Pour être admis au bénéfice du régime de paiement unique, l’agriculteur en fait la demande de participation dans le cadre de la demande de paiements à la surface contenant toutes les informations requises. Pour être admis au bénéfice du régime du paiement unique, l’agriculteur disposant de surfaces viticoles éligibles fait la demande de participation dans le cadre du recensement viticole. Section IV – Conditions minimales d’octroi du paiement unique Art. 7. Aucun paiement direct n’est accordé dans les cas où le montant prévu à l’article 28, paragraphe 1, alinéa 1, point a) du règlement (CE) n° 73/2009 n’est pas atteint. Chapitre II – Droits au paiement Section I – Transfert Art. 8. Le transfert de droits au paiement doit être notifié au Service d’Economie rurale au moyen d’un formulaire mis à disposition par celui-ci. Le délai prévu à l’article 12 du règlement modifié (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs est fixé à six semaines avant la date limite pour le dépôt de la demande de paiements à la surface et du recensement viticole. Le formulaire dûment rempli doit indiquer notamment: – les coordonnées du cédant et du cessionnaire des droits au paiement; – le numéro d’identification des droits au paiement; – le transfert définitif ou le bail de droits au paiement; – en cas de bail de droits au paiement, l’identification des parcelles agricoles qui accompagnent le transfert; – lorsque le transfert concerne des droits au paiement spéciaux et vise les dérogations de l’article 44, paragraphe 3 du règlement (CE) n° 73/2009, la demande du cessionnaire ou de l’héritier visant le maintien de la condition spéciale des droits au paiement; – les signatures du cédant et du cessionnaire. En cas de bail de droits au paiement, le formulaire doit être accompagné de documents renseignant sur la durée du bail qui porte sur les surfaces et sur les droits au paiement. LUXEMBOURG 4066 LUXEMBOURG Section II – Droits au paiement spécial Art. 9. (1) Afin de vérifier le respect du seuil minimum d’activité agricole en unités de gros bétail visé à l’article 44, paragraphe 2, point a) du règlement (CE) n° 73/2009, le Service d’Economie rurale utilise pour le nombre de bovins la base centrale de données informatiques visée à l’article 13 du règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d’application du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l’identification et l’enregistrement des bovins et le nombre d’ovins déclarés dans le cadre de la demande de paiements à la surface. (2) Le Service d’Economie rurale détermine le nombre d’unités de gros bétail en se basant sur le cheptel bovin moyen détenu pendant la période du 1er novembre jusqu’au 31 octobre de l’année pour laquelle le paiement est effectué. Section III – Réserve nationale Sous-section I – Constitution de la réserve nationale Art. 10. Une réserve nationale est constituée contenant la différence entre: 1. les plafonds fixés pour le Grand-Duché de Luxembourg à l’annexe VIII du règlement (CE) n° 73/2009 et, 2. la valeur totale de tous les droits au paiement attribués. Sous-section II – Octroi de droits au paiement et recalcul des droits au paiement issus de la réserve nationale Art. 11. (1) Dans les limites prévues aux articles 12 et 13, un agriculteur, relevant de l’un des cas prévus à ces mêmes articles, peut présenter une demande d’allocation de droits au paiement provenant de la réserve nationale, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies au moment de la demande: – l’exploitation doit répondre aux exigences de l’article 2 de la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural; – la surface agricole de l’exploitation doit comprendre au moins 30 hectares; – l’exploitation doit être économiquement viable selon l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 25 avril 2008 portant exécution du Titre I et du Titre II, chapitres 1er, 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural; – l’agriculteur doit posséder les connaissances et compétences professionnelles suffisantes telles que visées à l’article 5 du règlement grand-ducal précité du 25 avril 2008. (2) Les demandes d’attribution de droits au paiement doivent être introduites auprès du Service d’Economie rurale au plus tard le 31 janvier de l’année civile suivant l’expiration du bail visé aux articles 12 et 13 au moyen d’un formulaire mis à disposition par celui-ci. Toutefois, en 2011, les demandes d’attribution de droits au paiement peuvent être introduites jusqu’à l’expiration d’un délai de six semaines suivant l’entrée en vigueur du présent règlement. A défaut de réponse du Ministre dans un délai de trois mois qui suit la demande d’attribution de droits au paiement, celle-ci est censée être accordée. Art. 12. L’agriculteur visé à l’article 20 du règlement (CE) n° 1120/2009 qui présente une demande d’allocation de la réserve nationale bénéficie de droits au paiement sous réserve que l’exploitation ou la partie de l’exploitation qui est ou était affermée et qui est transférée répond aux exigences de l’article 2 de la loi précitée du 18 avril 2008. Art. 13. L’agriculteur visé à l’article 22, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1120/2009 qui présente une demande d’allocation de la réserve nationale bénéficie de droits au paiement sous réserve que les conditions suivantes soient remplies: – l’achat total ou partiel doit concerner une exploitation répondant aux exigences de l’article 2 de la loi précitée du 18 avril 2008; – l’agriculteur acheteur doit dénoncer le bail à la première échéance possible. Art. 14. (1) Lorsqu’un agriculteur remplit les conditions des cas visés aux articles 12 ou 13, l’agriculteur dépourvu de tout droit au paiement bénéficie d’un nombre de droits au paiement égal au nombre d’hectares qu’il déclare dans sa première demande de paiements à la surface suivant sa demande d’allocation. L’agriculteur qui dispose de droits au paiement bénéficie d’un nombre de droits au paiement égal au nombre d’hectares qu’il déclare dans sa première demande de paiements à la surface suivant sa demande d’allocation et pour lesquels il ne détient aucun droit au paiement. La valeur des droits alloués est égale à la moyenne régionale. (2) Lorsqu’un agriculteur remplit les conditions pour l’application des articles 12 et 13, le nombre de droits au paiement auquel il peut prétendre est égal au nombre le plus élevé qu’il puisse obtenir en appliquant séparément chacune des dispositions pour lesquelles il remplit les conditions. Art. 15. Dans les zones soumises à des programmes de restructuration ou de développement concernant des interventions publiques, l’agriculteur qui déclare un nombre d’hectares inférieur d’au moins 0,3 hectare au nombre correspondant aux droits au paiement et l’agriculteur, disposant exclusivement de surfaces viticoles éligibles, qui déclare un nombre d’hectares inférieur d’au moins 0,1 hectare au nombre correspondant aux droits au paiement, peuvent demander un recalcul de la valeur unitaire des droits au paiement. 4067 Art. 16. (1) La réserve nationale peut être utilisée selon les conditions décrites aux paragraphes suivants pour les jeunes agriculteurs nouvellement installés depuis le 16 avril 2004 et qui n’ont pas encore bénéficié ou demandé l’octroi d’une quantité de référence supplémentaire de lait au titre de leur installation. Une demande introduite au titre du présent article vaut renonciation définitive au bénéfice d’une telle quantité de référence supplémentaire de lait. La réserve nationale peut également être utilisée selon les conditions décrites aux paragraphes suivants pour les jeunes agriculteurs disposant de surfaces viticoles éligibles et installés dans le cadre de la loi précitée du 18 avril 2008. Sont à considérer comme jeunes agriculteurs nouvellement installés ceux qui le dernier jour de la période de dépôt annuelle visée au paragraphe 4 remplissent les conditions prévues à l’article 9 de la loi précitée du 18 avril 2008. (2) L’agriculteur répondant aux conditions visées au paragraphe (1) peut demander l’allocation d’un montant correspondant à une valeur de 3.030 euros. Le montant en question est alloué sous forme d’une augmentation linéaire de la valeur unitaire des droits au paiement que l’agriculteur détient en propriété jusqu’à concurrence d’un montant de 5.000 euros par droit au paiement. Le cas échéant, un droit au paiement supplémentaire correspondant à un hectare est alloué à l’agriculteur dont la valeur unitaire correspond au montant restant à allouer. (3) La réserve nationale est utilisée dans les limites des montants disponibles sans que l’application des dispositions du présent article puisse faire diminuer la réserve nationale en-dessous de 50.000 euros. Lorsque la réserve nationale ne suffit pas à satisfaire l’ensemble des demandes introduites au titre du présent article, l’allocation du montant visé au paragraphe 2 se fait en premier lieu par ordre chronologique en fonction de la période de dépôt annuelle visée au paragraphe 4 de la demande et en second lieu proportionnellement par rapport aux disponibilités de la réserve nationale. La prise en considération des demandes qui n’ont pas pu être satisfaites est reportée en attendant que la réserve nationale a pu être portée au dessus de 50.000 euros. (4) Les demandes d’allocation doivent être introduites auprès du Service d’Economie rurale entre le 1er juin et le 31 janvier de l’année civile suivante au moyen d’un formulaire mis à disposition par celui-ci. Toutefois, en 2011, les demandes d’allocation peuvent être introduites jusqu’à l’expiration d’un délai de six semaines suivant l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal. (5) Les droits au paiement auxquels les jeunes agriculteurs peuvent prétendre au titre du présent article ne font pas obstacle à l’allocation des droits au paiement prévus par les autres articles de la présente sous-section. Section IV – Intégration des aides couplées dans le régime de paiement unique Art. 17. (1) La prime aux protéagineux et le paiement à la surface pour les fruits à coque sont intégrés dans le régime de paiement unique conformément aux alinéas suivants. L’intégration est réalisée avec effet à partir de l’année 2010. Sont éligibles à l’attribution ou de l’augmentation des droits au paiement, les agriculteurs qui: – ont bénéficié de paiements au titre des régimes considérés au cours de l’une des années 2005 à 2008, – ont introduit une demande au paiement unique au titre de l’année 2010 et, – dont la demande au paiement unique de l’année 2010 contient une surface minimale de 0,3 hectare. Dans la limite des montants figurant à l’annexe XII du règlement (CE) n° 73/2009, lesdites aides couplées sont réparties de la manière suivante entre les agriculteurs: – pour la prime aux protéagineux, la surface déterminée moyenne par exploitation concernée au titre des quatre années précitées est multipliée par le montant de la prime aux protéagineux par hectare. Le montant ainsi obtenu est augmenté d’un montant correspondant à 10% de la différence entre: • le montant prédéterminé d’une part et • le montant le plus élevé calculé sur base de la surface déterminée par exploitation concernée au titre de chacune des quatre années précitées multipliée par le montant de la prime aux protéagineux par hectare d’autre part; – pour le paiement à la surface pour les fruits à coque, est retenu le montant le plus élevé calculé sur base de la surface déterminée par exploitation concernée au titre de chacune des quatre années précitées multipliée par les montants d’aides respectifs pour les noix et les noisettes par hectare prévus à l’article 4 du règlement grandducal modifié du 24 novembre 2005 fixant les modalités d’application des régimes de soutien communautaires en faveur des protéagineux, de fruits à coque et de cultures énergétiques d’autre part. (2) Les demandes d’attribution ou d’augmentation des droits au paiement doivent être introduites auprès du Service d’Economie rurale, moyennant utilisation des formulaires que le service a fait à cet effet parvenir aux intéressés, dans un délai de six semaines à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement. Le Ministre décide du bien-fondé de la demande, fixe la valeur et porte sa décision à la connaissance des agriculteurs concernés. Titre III – Conditionnalité Art. 18. (1) Les dispositions à respecter dans le cadre de l’interdiction de réduction, de destruction ou de changement de biotopes prévue à l’article 17 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles sont fixées à l’annexe I. LUXEMBOURG 4068 (2) Les exigences minimales pour les bonnes conditions agricoles et environnementales sont fixées à l’annexe II. Art. 19. (1) Lorsqu’une diminution au détriment des terres consacrées aux pâturages permanents de plus de 5% du rapport visé à l’article 3, paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1122/2009 est constatée sur base des demandes d’aide à la surface et des recensements viticoles au titre d’une année donnée, les agriculteurs qui demandent une aide au titre de tout régime d’aide visé à l’annexe I du règlement (CE) n° 73/2009 sont informés par le Service d’Economie rurale que pour l’année subséquente, les terres consacrées aux pâturages permanents ne peuvent être réaffectées sans autorisation préalable et sous les conditions suivantes: a) en cas de conversion d’une partie des prairies et pâturages permanents de l’exploitation en terres arables: • une surface de cultures arables doit être ensemencée en prairies et pâturages permanents au moyen d’un mélange approprié durant l’année de la conversion ou une surface de prairies temporaires doit être réaffectée aux prairies et pâturages permanents, • la surface totale ainsi réaffectée doit correspondre à au moins 95% de la surface de prairies et pâturages permanents concernée par la conversion, • peut faire l’objet d’une conversion en terres arables par an au maximum 6 hectares de la surface en prairies et pâturages permanents si celle-ci est inférieure à 60 hectares et au maximum 10% de la surface en prairies et pâturages permanents si celle-ci est supérieure ou égale à 60 hectares, b) en cas de renouvellement des prairies et pâturages permanents : • le réensemencement doit avoir lieu sur la même parcelle agricole, au plus tard l’année suivant la destruction de la végétation herbacée de la prairie ou du pâturage permanent, au moyen d’un mélange approprié, • peut faire l’objet d’une conversion en terres arables par an au maximum 6 hectares de la surface en prairies et pâturages permanents si celle-ci est inférieure à 60 hectares et au maximum 10% de la surface en prairies et pâturages permanents si celle-ci est supérieure ou égale à 60 hectares, c) lorsqu’un agriculteur effectue une réorientation importante de son exploitation, que l’orientation technicoéconomique de l’exploitation ne convient pas à l’exploitation de prairies et pâturages permanents ou que l’exploitant change l’affectation des prairies et pâturages permanents touchés par un remembrement, l’exploitant doit présenter un projet de réaffectation de ses prairies et pâturages permanents au Service d’Economie rurale qui consulte l’Administration des services techniques de l’agriculture afin de vérifier si cette réaffectation ne porte pas préjudice aux intérêts environnementaux. Le cas échéant, l’autorisation de réaffectation peut être subordonnée à la participation à un programme prévu au règlement grand-ducal du 26 août 2009 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel. Dans tous les cas de dérogation prévus à l’alinéa précédent, les prairies et pâturages permanents réensemencés peuvent faire l’objet d’un changement d’affectation au plus tôt cinq ans après le semis en question, à moins que les agriculteurs n’introduisent une demande dûment motivée en vue de l’autorisation d’un renouvellement selon les conditions prévues à l’alinéa 1er, point b). La décision du Ministre doit parvenir au requérant dans les trois mois de la réception de la demande d’autorisation complète. Afin de pouvoir bénéficier de l’autorisation susvisée, les agriculteurs doivent introduire auprès du Service d’Economie rurale une demande correspondante entre le jour qui suit la réception de l’information du Service d’Economie rurale visée à l’alinéa 1er et le 15 mars. (2) Lorsque l’obligation visée à l’article 3, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1122/2009 n’est plus respectée sur base des demandes d’aide à la surface et des recensements viticoles au titre d’une année donnée, les agriculteurs qui demandent une aide au titre de tout régime d’aide visé à l’annexe I du règlement (CE) n° 73/2009 sont informés par le Service d’Economie rurale de l’obligation de rétablir pour l’année subséquente un pourcentage des terres qui avaient été consacrées aux pâturages permanents puis ont été converties à d’autres utilisations, ce pourcentage étant établi conformément à l’article 4, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1122/2009. Les dispositions du paragraphe 1 restent également applicables. Art. 20. Outre les exigences visées à l’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture, les exigences visées à l’annexe III sont également à respecter. Titre IV – Système intégré de gestion et de contrôle Chapitre I – Demande unique Art. 21. (1) Les demandes de paiements à la surface sont déposées auprès du Service d’Economie rurale, moyennant utilisation des formulaires que le service a fait à cet effet parvenir aux intéressés, au plus tard le 1er mai de l’année civile concernée. (2) Les données relatives au recensement viticole sont déposées auprès de l’Institut viti-vinicole, moyennant utilisation des formulaires que l’institut a fait à cet effet parvenir aux intéressés, au plus tard le 1er mai de l’année civile concernée. LUXEMBOURG 4069 LUXEMBOURG Chapitre II – Détermination des superficies Section I – Eléments caractéristiques du paysage Art. 22. (1) Sont à considérer comme éléments caractéristiques les éléments suivants: – haies; – talus; – tournières; – broussailles; – bosquets; – rangées d’arbres; – arbres isolés; – étangs. (2) Les éléments caractéristiques linéaires sont intégrés dans la superficie totale d’une parcelle agricole si leur largeur moyenne mesurée au sol ne dépasse pas 6 mètres. Les éléments caractéristiques non linéaires sont intégrés dans la superficie totale d’une parcelle agricole si leur surface ne dépasse pas 1,5 ares. Les arbres isolés sont toujours intégrés dans la superficie totale d’une parcelle agricole. Les rivières à l’intérieur de parcelles agricoles ou entre parcelles agricoles peuvent être intégrées dans la surface totale de la parcelle agricole sous condition que leur largeur moyenne ne dépasse pas 3 mètres. (3) Lorsque des parties de parcelles agricoles utilisées comme prairie ou pâturage présentent un degré d’embroussaillement jusqu’à 50% au plus, celles-ci sont intégrées dans la surface totale de la parcelle agricole, sous condition qu’elles: – soient exploitables par pâturage ou fauchage; – fassent l’objet d’une utilisation agricole continue. (4) A l’exception des surfaces utilisées comme cultures permanentes au sens de l’article 2, point b) du règlement (CE) n° 1120/2009, les parcelles agricoles présentant une densité d’arbres de plus de 50 arbres par hectare ne sont pas éligibles. Toutefois, pour l’année 2010, cette densité limite est de 100 arbres. La densité est déterminée sur la partie de la parcelle agricole effectivement plantée d’arbres. (5) Les talus et terrasses des vignobles en pente sont à considérer comme éléments caractéristiques et sont intégrés dans la surface totale d’une parcelle agricole plantée en vignes si leur largeur moyenne ne dépasse pas 6 mètres. Section II – Taille minimale des parcelles agricoles Art. 23. Chaque parcelle faisant l’objet d’une demande doit avoir une taille minimale de 5 ares. Chapitre III – Autorités compétentes Art. 24. (1) Le Service d’Economie rurale, l’Institut viti-vinicole et l’Unité de Contrôle sont chargés de l’application du présent règlement grand-ducal conformément aux paragraphes suivants. (2) Le Service d’Economie rurale est l’autorité compétente en particulier: – pour la gestion et le contrôle administratif des demandes de paiements à la surface; – pour l’octroi initial des droits au paiement; – pour la gestion du système d’identification et d’enregistrement des droits au paiement; – pour la gestion et le contrôle administratif de la conditionnalité. (3) L’Institut viti-vinicole est l’autorité compétente en particulier: – pour la gestion et le contrôle administratif des superficies viticoles; – pour la gestion du recensement viticole. (4) L’Unité de Contrôle est l’autorité compétente en particulier: – pour le contrôle sur place des demandes de paiements à la surface et de la conditionnalité; – pour la coordination des contrôles sur place. Les administrations chargées de la mise en œuvre des dispositions de l’annexe II du règlement (CE) n° 73/2009 prêtent assistance à l’organisme payeur en vue de l’exécution des contrôles du respect des obligations en matière de conditionnalité. (5) Les contrôles administratifs et sur place sont effectués selon les principes applicables et sur base des données disponibles en vertu des règlements (CE) n° 73/2009 et (CE) n° 1122/2009. Chapitre IV – Réductions et exclusions Art. 25. Dans les limites des modalités applicables aux réductions et exclusions en cas de non-conformité des règles de la conditionnalité fixées aux articles 23 et 24 du règlement (CE) n° 73/2009 et aux articles 70 à 72 du règlement (CE) n° 1122/2009, le détail des réductions à appliquer aux différents cas de non-conformité relatifs à la conditionnalité est fixé à l’annexe IV. 4070 LUXEMBOURG Les cas de non-conformité qui sont à considérer comme mineurs compte tenu de leur gravité, de leur étendue et de leur persistance, les délais à l’intérieur desquels l’agriculteur concerné est tenu de remédier à la situation ainsi que les réductions à appliquer dans les cas où l’agriculteur n’a pas remédié à la situation dans lesdits délais sont fixés à l’annexe IV. Les réductions à appliquer en cas de non-déclaration de l’ensemble des surfaces sont fixées comme suit: – lorsque la différence entre la superficie globale déclarée dans la demande unique d’une part et la superficie déclarée plus la superficie des parcelles non déclarées d’autre part est supérieure à 3% de la superficie déclarée, le montant des aides visées subit une réduction de 1% et, – lorsque la différence entre la superficie globale déclarée dans la demande unique d’une part et la superficie déclarée plus la superficie des parcelles non déclarées d’autre part est supérieure à 5% de la superficie déclarée, le montant des aides visées subit une réduction de 3%. Art. 26. Outre les réductions fixées en application de l’article 25, les agriculteurs qui ne respectent pas les conditions prévues à l’article 19, paragraphe 1, alinéa 1 sont obligés de se conformer aux dites conditions en ensemençant une partie correspondante en prairies et pâturages permanents. La période de cinq ans visée à l’article 19, paragraphe 1, alinéa 2 commence à courir à partir de la mise en conformité aux conditions précitées. Art. 27. Est retenu comme unique cas de non-conformité du domaine concerné le cas de non-conformité qui de par son étendue, sa gravité et son caractère persistant est considéré comme occasionnant le pourcentage de réduction le plus élevé. Art. 28. Le repreneur d’une exploitation doit informer le Service d’Economie rurale du transfert de l’exploitation et demander le paiement de l’aide avant le 1er novembre de l’année civile concernée. Titre V – Dispositions finales Art. 29. Les annexes I, II, III et IV font partie intégrante du présent règlement grand-ducal. Art. 30. Sont abrogés: – le règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2005 portant certaines mesures d’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique et de la conditionnalité dans le cadre de la politique agricole commune, – le règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2005 portant mesures complémentaires d’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique et de la conditionnalité, et exécution du système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre de la politique agricole commune, – le règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2005 fixant certaines modalités d’application des régimes de soutien communautaires en faveur de protéagineux, de fruits à coque et de cultures énergétiques. Art. 31. Les dispositions de l’article 16 s’appliquent à partir du 1er janvier 2009. Art. 32. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider Le Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, Marco Schank Le Ministre des Finances, Luc Frieden Château de Berg, le 25 novembre 2011. Henri 4071 ANNEXE I Dispositions à respecter dans le cadre de l’interdiction de réduction, de destruction ou de changement de biotopes prévue à l’article 17 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles 1. Le maintien des haies et des éléments de structure, tels que notamment talus, haies, broussailles, bosquets, est obligatoire. La destruction ou la réduction permanente de ceux-ci sont interdites sauf en cas d’autorisation accordée dans le cadre de la législation applicable en la matière. 2. Les interventions inappropriées telles que la coupe à ras des haies sur plus de 30% de leur longueur, si la longueur totale dépasse cent mètres, sont interdites. 3. Toute nouvelle mesure de drainage est interdite. Toutefois, les mesures suivantes sont autorisées: l’entretien et la réparation de drainages existants ainsi que les drainages de faible envergure qui ont obtenu toutes les autorisations requises dans le cadre de la législation applicable en la matière. 4. Le boisement de terres agricoles ou de vaines, le défrichement et la mise en culture de fonds forestiers sont interdits, sauf en cas d’autorisation accordée dans le cadre de la législation applicable en la matière. 5. L’enlèvement de vergers vivants à haute tige est interdit sauf en cas d’autorisation accordée dans le cadre de la législation applicable en la matière. 6. L’enlèvement de rangées d’arbres et d’arbres solitaires est interdit sauf en cas d’autorisation accordée dans le cadre de la législation applicable en la matière. 7. La dégradation écologique d’une rangée d’arbres par élagage exagéré pour permettre la circulation des engins agricoles à proximité des troncs d’arbres est interdite. 8. La destruction d’une zone humide tels que les prairies et pâturages dont le niveau de la nappe phréatique est constamment élevée et qui sont inondés en cas de pluie d’été ainsi que de pelouses sèches et de landes, par remblayage, par drainage, par mise en labour ou par fertilisation inappropriée est interdite. 9. La destruction des zones de suintement en prairie permanente à écoulement permanent ou intermittent par mise en canalisation souterraine, remblayage ou drainage est interdite. 10. La destruction par labour ou herbicides totaux des bandes herbacées et des talus le long des chemins ruraux est interdite. ANNEXE II Bonnes conditions agricoles et environnementales A. Erosion des sols: 1. L’érosion en ravins, hormis celle causée par des cas de force majeure ou des circonstances externes exceptionnelles indépendantes de la volonté de l’exploitant, doit être évitée sur les parcelles agricoles. 2. Les prairies qui présentent une pente supérieure à 12% sur une surface d’au moins 50 ares ne doivent pas être labourées. 3. Les terrasses de retenue existantes doivent être maintenues. 4. Un travail mécanique des sols des vignobles est interdit entre le 1er octobre et le 1er mars sauf en cas d’apport de matière organique, en cas de replantation et en cas de travaux de sous-solage ayant pour objet l’aération du sol en profondeur sans destruction de l’enherbement. B. Matières organiques du sol et structure des sols: 1. Aux fins du maintien des niveaux de matières organiques du sol et de la protection de la structure des sols, l’agriculteur, dont l’exploitation a moins de 0,75 unité fertilisante par hectare (0,75 UF/ha) de surface agricole utile et dont au moins la moitié de la surface agricole utile est constituée de terres arables, doit cultiver au moins trois cultures sur la surface cultivée de l’année en cours. Des terres mises en jachère et des superficies non cultivées sont considérées comme une seule culture. Chacune des cultures doit représenter au moins 15% des terres arables. Les cultures de même espèce, mais de variétés différentes, sont considérées comme une seule culture. Dans le cas où il y a plus de trois cultures, la condition ayant trait à la superficie minimale de 15% des terres arables peut être remplie par le rassemblement de plusieurs cultures. a) Les exigences ne s’appliquent pas pour des terres arables cultivées par des cultures permanentes ou pluriannuelles. b) Les exigences sont remplies, lorsque l’exploitant, qui ne cultive que deux cultures par an, peut prouver à la satisfaction de l’autorité compétente, qu’il cultive pendant au moins trois années consécutives une autre culture sur ses parcelles agricoles, ou bien, dans le cas d’un échange de parcelles agricoles effectué avec d’autres exploitants, peut prouver à la satisfaction de l’autorité compétente que des cultures différentes sont cultivées pendant trois années consécutives sur la parcelle agricole en question. LUXEMBOURG 4072 LUXEMBOURG c) Aux fins du calcul des unités fertilisantes, les fertilisants organiques provenant des bovins, ovins, caprins, porcins, équidés et volailles sont convertis comme suit: Une unité fertilisante (UF) correspond à 85 kg d’azote total provenant des déjections animales solides et liquides. Les différentes espèces de bétail sont converties en unités fertilisantes selon le tableau 1 ci-après: Tableau 1 Unités fertilisantes 0,80 UF Types d'animaux Cheval > 6 mois Poulains jusqu'à 6 mois, poneys, ânes 0,50 UF Bovin Veau 0 - 1 an 0,35 UF Bovin 1-2 ans (mâle ou femelle) 0,50 UF Vache laitière (production annuelle < 5500 l) 1,00 UF Vache laitière (production annuelle 5500-6500 l) 1,10 UF Vache laitière (production annuelle > 6500 l) 1,20 UF Autres vaches et bovins > 2 ans 0,80 UF Mouton / Chèvre 0,15 UF (truie d'élevage, y compris porcelets jusqu'à max. +/- 8 kg) Porc reproducteur Truies de remonte 0,20 UF 0,15 UF Elevage de porcelets de +/-8-30 kg Porc à l'engrais > 30 kg Soit par place 0,03 UF Soit par 100 porcelets produits 0,50 UF Soit par place 0,09 UF Soit par 10 porcs produits 0,38 UF Autres porcs 0,20 UF Poules pondeuses Poulets de chair, pintades, autres poules et poulets Lapines (de reproduction) Par place 0,007 UF Par place 0,003 UF Par place 0,0425 UF Autres lapins (à l'engrais) Soit par place 0,004 UF Soit par lapin produit 0,001 UF Oies, dindes Par place 0,01 UF Canards Par place 0,005 UF Autruche et emu Par place 0,035 UF d) En ce qui concerne les exploitations qui disposent d’une installation de biométhanisation et qui pratiquent la cofermentation de matières organiques, le nombre d’UF total calculé pour leur exploitation est augmenté des valeurs suivantes: (i) cofermentation de biomasse produite sur l’exploitation elle-même Par hectare de la culture concernée: Tableau 2 Cultures maïs Unités fertilisantes 2,0 UF/ha cultures pérennes telles que prairies permanentes et prairies temporaires, y compris le trèfle, la luzerne et 2,5 UF/ha les mélanges de graminées et/ou de légumineuses betteraves 2,0 UF/ha autres cultures les valeurs sont fixées par l'Administration des services techniques de l'agriculture en fonction du type de culture, de leur teneur en azote et des rendements 4073 LUXEMBOURG (ii) cofermentation de biomasse non produite sur l’exploitation elle-même: – en cas de biomasse produite sur des terres agricoles, les dispositions du point (i) s’appliquent, – dans les autres cas, les valeurs sont fixées par l’Administration des services techniques de l’agriculture en fonction de la nature du produit, de sa teneur en azote et des quantités. e) Sont également pris en compte des transferts de fertilisants organiques provenant d’autres exploitations. Tous les exploitants impliqués dans ces transferts sont tenus de faire approuver ceux-ci par l’Administration des services techniques de l’agriculture. f) Lorsqu’un agriculteur ne remplit pas les conditions visées au présent point 1, il doit établir au niveau de l’exploitation et avant le 31 décembre de l’année en cours, soit un bilan «matière organique», soit une analyse de sol. g) Le bilan «matière organique» doit respecter les conditions suivantes: (i) Le solde du bilan «matière organique» ne doit pas être, en moyenne sur l’exploitation, inférieur à -75 kg équivalents d’humus par hectare et par an. (ii) Le bilan en besoins de matière organique des cultures cultivées et de la reproduction de matière organique par les résidus de cultures restants sur les parcelles agricoles ainsi que de l’amenée de fertilisants organiques au niveau de l’exploitation au cours d’une année est établi sur base des tableaux 3 à 6 ci-après. Tableau 3 Facteurs standard concernant les variations du stock d’humus du sol en fonction des cultures en équivalents d’humus (kg de carbone humique total) par hectare et par an cultures principales Betterave fourragère et sucrière, y compris les productions de semences -760 Pommes de terre, ainsi que légumes et plantes médicinales du premier groupe -760 Maïs ensilage, maïs grain ainsi que légumes et plantes médicinales du deuxième groupe Céréales, y compris les plantes oléagineuses et les plantes à fibres, tournesol ainsi que légumes et plantes médicinales du troisième groupe Cultures protéagineuses -560 -280 160 Les facteurs concernant les betteraves, les céréales y compris le maïs grain ne comprennent pas les effets des co-produits. Pour toutes les autres cultures, les effets liés aux co-produits sont compris dans les valeurs citées. prairies temporaires Graminées, légumineuses, mélanges de graminées et de légumineuses, multiplication de semences de graminées et de semences de légumineuses ainsi que légumes et plantes médicinales du quatrième groupe • par année principale d'utilisation: • année de semis: Semis nu de printemps: Semis sous couvert de plantes fourragères: Sous-semis: Semis nu d’été: cultures dérobées 600 400 300 200 100 culture dérobée (engrais vert) 120 culture dérobée (utilisation à des fins fourragères) 80 culture dérobée semées en sous-semis et utilisées comme engrais vert 200 jachères couverture spontanée • à partir de l'automne y compris l'année du gel suivante • à partir du printemps de l'année du gel 180 80 couverture ensemencée • à partir de l'été y compris l'année du gel suivante * • à partir du printemps de l'année du gel 700 400 * vaut aussi pour les années subséquentes 4074 Tableau 4 Classification de légumes, de plantes aromatiques et médicinales selon leurs besoins en humus Classe Légumes / plantes Classe 1 chou-fleur, brocoli, chou chinois, digitale, concombre, sellerie-rave, citrouille, poireau, rhubarbe, chou rouge, tomate, sellerie en branches, chou blanc, chou frisé, courgette, cantaloup Classe 2 aubergine, chicorée (racine), ravenelle, camomille, ail, chou-navet, mauve, carotte, raifort, poivron, panais, souci, chélidoine, salsifis, rudbeckia, maïs sucré Classe 3 prêle des champs, grande aunée, fenouil médicinal, valériane, arnica, Bergbohnenkraut, grand boucage, persil, sarriette, bourrache, ortie, haricot nain, scorpène, aneth, origan, guimauve, salade de feuille de chêne, laitue d'hiver, endive, angélique, estragon, plantes à fibres, mâche, fenouil, verge d'or, Grünerbse, chou vert, houblon, millepertuis, chou-rave, laitue, bleuets, cumin, Lollo, livèche, marjolaine, bette, grande camomille, oenothère, fruits oléagineux, menthe poivrée, barbe à capucin, Radies, radis, Romana, betterave rouge, sauge, achillée, ciboulette, épinard, plantain lancéolé, haricots à rame, tabac, thym, mélisse officinale, oignon Classe 4 trigonelle, trèfle musqué, mélilot LUXEMBOURG 4075 LUXEMBOURG Tableau 5 Facteurs standard de conversion de substances organiques en équivalents d’humus (kg de carbone humique total) par tonne (t) de substrat* kg C-humique par t de substrat paille 100 engrais verts, feuilles de betteraves 8 déchets verts 16 frais 28 40 putrifié 40 56 composté 62 96 porcins 4 8 bovins 6 9 12 volailles (fiantes) 12 22 30 38 non putréfiés 30 62 compost frais 40 66 compost mûr 46 58 70 putréfiés, non traités 8 12 28 40 52 chaulés 16 20 36 46 56 liquides 6 substance substances végétales fumier d'étable lisier déchets verts (Bioabfall) boues d'épuration résidus de fermentation (stations de biogaz) solides compostés autres compost d'écorces boues d'étang 9 12 36 50 40 70 60 100 10 40 matière sèche (%) 86 10 20 20 30 25 35 35 55 4 8 4 7 10 15 25 35 45 20 40 30 50 40 50 60 10 15 25 35 45 20 25 35 45 55 4 7 10 25 35 30 60 30 50 10 40 * La reproduction d’humus du sol (1 tonne) correspond à 200 kg de carbone, 1 unité d’humus du sol correspond à 580 kg de carbone. 4076 LUXEMBOURG Tableau 6 Valeurs guides pour le ratio: «produit de récolte principal / produit de récolte secondaire (ratio grain/paille, resp. ratio racine ou tubercule/feuille)» Produit de récolte colza d'hiver, navette d'hiver colza d'été avoine orge d'été, orge brassicole autres céréales d'été blé d'hiver orge d'hiver triticale d'hiver seigle d'hiver maïs grain betterave fourragère betterave sucrière lin oléagineux tournesol ratio 1.3 1.7 1.1 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 1 0.4 0.7 1.6 4.1 Ces valeurs sont à considérer comme valeurs guides. Dans des cas motivés, (p.ex. choix de variétés particulières, cultures non listées) d’autres valeurs peuvent être appliquées. h) Lorsque des analyses de sol sont effectuées, les taux minimaux en matière organique doivent répondre aux exigences du tableau 7 ci-après: Tableau 7 Teneur en matière organique en fonction du type de sol Nature du sol Léger Moyen Lourd Sol schisteux Teneur en matière organique 1,0% 1,5% 2,0% 3,0% La conversion de carbone organique en matière organique se fait par multiplication à l’aide du facteur 1.72. Les analyses de sols sont à effectuer par parcelle agricole. La moyenne pondérée par surface de la teneur en matière organique est calculée pour chaque type de sol du tableau 7. Les résultats des analyses du sol et du bilan «matière organique» sont à conserver sur l’exploitation et doivent être disponibles en cas de contrôle. Des mesures correctives appropriées doivent être prises lorsque les teneurs minimales de matière organique définies dans le tableau précédant ne sont pas atteintes. Afin de contrôler l’efficacité des mesures correctives, les analyses de matières organiques sont à répéter de manière régulière, à savoir tous les cinq ans. Une dérogation pour des raisons écologiques, ou de protection des ressources naturelles peut être accordée par l’Administration des services techniques de l’agriculture. 2. Le nombre des labours de sols viticoles est limité à trois fois par année sauf en cas de replantation d’un vignoble. C. Niveau minimal d’entretien: 1. Toutes les terres agricoles doivent être maintenues en bonnes conditions agronomiques: la prolifération de mauvaises herbes telles que les orties, oseilles, chardons, fougères, bromes, millets et folles avoines ainsi que l’envahissement par des espèces ligneuses, doit être évitée. La lutte contre la prolifération des mauvaises herbes doit être effective à partir d’un seuil de: a) chardons à partir d’une couverture de 25% de la surface ou des places comprenant une surface supérieure à 1 are; b) orties, oseilles, fougères, bromes, millets et folles avoines à partir d’une couverture de 25% de la surface ou des places comprenant une surface supérieure à 2,5 ares. L’abandon des terres agricoles ainsi que leur conversion en terres incultes sont interdits. 4077 LUXEMBOURG 2. En cas de prairies et pâturages permanents ou temporaires, l’entretien se fait soit: a) par pâturage: Dans ce cas, une densité de pâturage minimale de 0,50 unité de gros bétail (0,50 UGB) par hectare par an de superficie fourragère doit être respectée. Le bétail est pris en compte de la façon suivante pour le calcul de la densité de pâturage minimale: (i) bovins: • bovins > 2 ans • bovins de 6 mois à 2 ans • bovins < 6 mois 1,00 UGB/tête 0,60 UGB/tête 0,00 UGB/tête (ii) autres herbivores: • moutons adultes • chèvres • chevaux > 6 mois • chevaux < 6 mois, poneys, ânes 0,15 UGB/tête 0,15 UGB/tête 1,00 UGB/tête 0,60 UGB/tête b) par fauchage ou mulching régulier: En cas de fauchage, au moins une coupe est à réaliser entre le 15 juin et le 15 septembre de l’année de la demande au plus tard et le produit de la récolte doit être enlevé de la parcelle. En cas de mulching, l’opération ne doit pas endommager de façon irréversible la couverture végétale. 3. Les terres arables y compris les jachères, à défaut d’être récoltées, doivent être entretenues par des opérations de travail du sol appropriées. L’intervention a lieu au moins une fois entre le 15 juin et le 1er septembre de l’année de la demande au plus tard. 4. Sur les terres mise en jachère, il est interdit: a) d’épandre des engrais minéraux ou organiques, des boues d’épuration ou des eaux usées. Toutefois, en cas de couvert végétal créé par l’agriculteur, l’épandage d’engrais organiques est autorisé la première année dans la limite prévue par le règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture; b) d’employer des produits phytopharmaceutiques à l’exception des herbicides, pour lutter contre les adventices vivaces. En cas de terres arables mises en jachère, l’agriculteur doit créer un couvert végétal au plus tard en automne de la première année de mise en jachère. 5. La lutte contre l’oïdium et le mildiou de la vigne est obligatoire, sauf dans les vignobles plantés avec des cépages résistants contre ces maladies. Au moins un labour ou une coupe des mauvaises herbes par an est à réaliser dans les vignobles. Cette opération peut être remplacée par un traitement herbicide dans les vignobles difficilement mécanisables. 6. A l’exception de la lutte contre la prolifération des mauvaises herbes, les conditions minimales visées au présent point C ne s’appliquent pas si elles ne sont pas compatibles avec les exigences de mesures agroenvironnementales auxquelles les terres sont éventuellement soumises. ANNEXE III Les exploitants agricoles sont tenus d’observer les exigences suivantes: 1. Si l’exploitant dispose, en moyenne, de plus de 170 kg d’azote total en provenance de fertilisants organiques par ha et par an, il est obligé d’effectuer des transferts des excédents à d’autres exploitations disposant de parcelles se prêtant à l’épandage en vertu des principes de bonne pratique agricole, de toute autre disposition réglementaire éventuellement applicable en la matière et d’éventuelles mesures d’extensification applicables dans le cadre de régimes agro-environnementaux. Tous les exploitants impliqués dans ces transferts sont tenus de faire approuver ceux-ci par l’Administration des services techniques de l’agriculture. 2. La gestion des pâturages doit être telle qu’un surpâturage soit évité, c’est-à-dire que la densité de bétail pâturant soit adaptée au potentiel de rendement de la végétation de la pâture pour éviter une destruction irréversible de celle-ci. Une attention particulière est requise au cas où le bétail serait mis en pâture en dehors de la période de végétation. L’exploitation détenant plus de 2,35 UGB de ruminants par ha (équivalent de 170 kg d’azote total par ha) doit documenter le pâturage dans un cahier de pâturage qui comprend au moins le nombre et l’âge du bétail mis en pâture, les périodes de pâturage ainsi qu’une description de la pâture (localisation et surface). 3. L’élevage doit être conduit de sorte que les rejets directs ou indirects d’effluents susceptibles de polluer les eaux soient évités. 4. Le nettoyage et le remplissage des pulvérisateurs doivent être effectués de sorte que la pollution directe ou indirecte des eaux de surface et souterraines soit évitée. 4078 5. a) L’application de produits phytopharmaceutiques doit se limiter aux surfaces cultivées de sorte que la dérive du brouillard de pulvérisation vers des surfaces non agricoles telles que talus, cours d’eau, lisières, haies, chemins ruraux ainsi que la destruction chimique de la végétation y présente soient évitées. b) Les traitements phytopharmaceutiques ne doivent pas être effectués si les conditions climatiques sont inappropriées à leur efficacité, notamment en ce qui concerne le vent et la température. c) Les produits phytopharmaceutiques doivent être utilisés de sorte que les doses maximales, les conditions d’utilisation et les restrictions concernant les zones de protection des eaux potables, délimitées officiellement, soient respectées. 6. L’entreposage de fumier sur les terres agricoles est interdit: – à moins de 20 mètres des locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public et de 5 mètres du terrain voisin sauf accord entre les parties concernées; – à moins de 10 mètres des rives d’un cours d’eau permanent ou temporaire et d’un plan d’eau; – à moins de 50 mètres des conduites d’amenées principales, des puits, des captages et des réservoirs d’eau destinés à l’alimentation en eau potable; – à l’intérieur des périmètres de protection immédiate ou rapprochée des sources captées pour l’alimentation en eau potable. La durée d’entreposage sur une aire non consolidée (entreposage sur les terres agricoles) ne doit pas être supérieure à 2 périodes végétales consécutives sur un même emplacement. L’entreposage ne peut se faire que tous les 5 ans sur le même emplacement. Après l’enlèvement du fumier, l’exploitant doit recultiver l’aire de dépôt pendant la période végétale subséquente. 7. L’aménagement de silos taupinières réalisés à même le sol est interdit: – à l’intérieur des périmètres de protection immédiate, rapprochés et éloignés des sources et des captages d’eau potable ; – à moins de 50 mètres des cours d’eau ainsi que des puits, des captages, des conduites d’amenées principales et des réservoirs d’eau destinés à l’alimentation en eau potable; – à moins de 50 mètres des locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public; – au point bas d’un creux topographique. La mise en place d’un silo taupinière sur un même emplacement ne peut se faire pendant plus de 2 périodes végétales consécutives. Après l’enlèvement du silo, l’exploitant doit recultiver l’aire concernée pendant la période végétale subséquente. Un même emplacement ne pourra être utilisé que tous les 5 ans pour une nouvelle mise en place d’un silo taupinière. ANNEXE IV Réductions et exclusions en cas de non-conformité des règles de la conditionnalité Spécifications du tableau 1. Les pourcentages de réduction à appliquer aux différents cas de non-conformité relatifs à la conditionnalité sont déterminés comme suit: a) Le tableau ci-dessous attribue à chaque constatation de non-conformité un nombre de points en fonction de la gravité, de l’étendue et de la persistance. b) Les points ainsi déterminés sont additionnés respectivement par norme ou exigence telles que définies à l’article 2 (34) et (35) du règlement (CE) n° 1122/2009 et le pourcentage de réduction est déterminé conformément au tableau de correspondance ci-dessous. Nombre de points Catégorie Réduction appliquée 0 ≤ P <10 mineure 0% 10 ≤ P <30 légère 1% 30 ≤ P <100 moyenne 3% P ≥ 100 grave 5% Conformément à l’article 72, paragraphe 1, alinéa 1 du règlement (CE) n° 1122/2009, les cas de nonconformité intentionnels font l’objet d’une réduction de 20%. 2. Dans les cas de non-conformité mineurs et pour lesquels une autorisation fait défaut, ladite autorisation doit être demandée dans le délai fixé (colonne «délai de mise en conformité pour cas de non-conformité mineurs»). Le refus de ladite autorisation constitue un cas de non-respect auquel un nombre de points est attribué (colonne «Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre»). 3. Dans les cas de non-conformité mineurs et pour lesquels une mesure corrective n’est pas possible, l’exploitation en question est avertie de la non-conformité sans que pour autant un pourcentage de réduction ne soit appliqué. Lorsque suite à un avertissement infligé pour un cas de non-conformité mineur, le même cas de non-conformité constaté respectivement au cours de l’année civile en question ou au cours des deux années civiles consécutives est considéré comme léger. LUXEMBOURG Le maintien des haies et des éléments de structure tels que notamment talus, haies, broussailles, bosquets, est obligatoire. La destruction ou la réduction permanente de ceux-ci sont interdites sauf en cas d’autorisation accordée dans le cadre de la législation applicable en la matière. Les interventions inappropriées telles que la coupe à ras des haies sur plus de 30% de leur longueur, si la longueur totale dépasse cent mètres, sont interdites. Toute nouvelle mesure de drainage est interdite. Toutefois, les mesures suivantes sont autorisées: l’entretien et la réparation de drainages existants ainsi que les drainages de faible envergure qui ont obtenu toutes les autorisations requises dans le cadre de la législation applicable en la matière. Le boisement de terres agricoles ou de vaines, le défrichement et la mise en culture de fonds forestiers sont interdits, sauf en cas d’autorisation accordée dans le cadre de la législation applicable en la matière. A.1.002 A.1.003 A.1.004 Disposition A.1.001 Principe Présent règlement grand-ducal (annexe I, point 4) Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 17) Bases légales nationales: Présent règlement grand-ducal (annexe I, point 3) Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 17) Bases légales nationales: Présent règlement grand-ducal (annexe I, point 2) Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 17) Présent règlement grand-ducal (annexe I, point 1) Bases légales nationales: Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 17) Bases légales nationales: Bases légales De nouvelles mesures de drainage, effectuées en l’absence des autorisations requises, ont des conséquences négatives sur l’environnement. Par rapport aux orthophotos précédentes, un boisement, un défrichement ou une mise en culture ont été effectués sans l’autorisation requise. La réduction d’une haie d’une longueur inférieure à cent mètres, dépasse 50% de sa longueur et l’autorisation nécessaire fait défaut. De nouvelles mesures de drainage ont été effectuées en l’absence des autorisations requises sans avoir de conséquences négatives sur l’environnement. La réduction d’une haie d’une longueur supérieure à cent mètres, dépasse 30% de sa longueur et l’autorisation nécessaire fait défaut. Par rapport aux orthophotos précédentes certains éléments de structure n’existent plus et l’autorisation nécessaire fait défaut. Cas de non-conformité constaté 4 30 4 30 30 30 Evaluation 14 jours (spécifications du tableau: point 2) --- 14 jours (spécifications du tableau: point 2) --- --- --- Délai de mise en conformité pour cas de nonconformité mineurs (< 10 points) 10 (spécifications du tableau: point 2) --- 10 (spécifications du tableau: point 2) --- --- --- Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre 4079 LUXEMBOURG L’enlèvement de vergers vivants à haute tige est interdit sauf en cas d’autorisation accordée dans le cadre de la législation applicable en la matière. L’enlèvement de rangées d’arbres et d’arbres solitaires est interdit sauf en cas d’autorisation accordée dans le cadre de la législation applicable en la matière. La dég …

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