Sources officielleslegilux.public.lu · EUR-Lex
Europaius

En bref

Ce règlement grand-ducal met en œuvre au Luxembourg le régime de paiement unique, la conditionnalité et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre de la politique agricole commune. Il vise à définir les modalités d'application de ces mesures de soutien direct aux agriculteurs.

Ce qu'il réglemente

  • Les conditions d'éligibilité et de participation au régime de paiement unique pour les agriculteurs.
  • La gestion et le transfert des droits au paiement, y compris la constitution et l'allocation de la réserve nationale.
  • Les définitions clés telles qu'agriculteur, exploitation, parcelle agricole et les conditions d'utilisation des surfaces.
  • Les règles concernant les taillis à courte rotation et l'utilisation essentiellement agricole des surfaces.

Qui il concerne

  • Les agriculteurs, qu'ils soient personnes physiques ou morales, ou groupements de personnes, exerçant une activité agricole au Grand-Duché de Luxembourg.
  • Le Service d’Economie rurale, l'Unité de Contrôle et le Ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions.

Points clés

  • La moyenne régionale de la valeur des droits au paiement est fixée à 303 euros par hectare.
  • Le cycle de récolte des taillis à courte rotation (saule, peuplier, bouleau, aulne, érable et robinier) est limité à 12 ans.
  • Les parcelles déclarées par l'agriculteur doivent être à sa disposition au 31 mai de l'année de la déclaration.
  • Pour bénéficier de droits au paiement issus de la réserve nationale, une exploitation doit avoir au moins 30 hectares de surface agricole et être économiquement viable.
Texte de loi
Texte de loi

4063 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 1er décembre 2011 A –– N° 245 Sommaire MESURES D’APPLICATION DU RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE ET DE LA CONDITIONNALITÉ DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE Règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique, de la conditionnalité et du système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre de la politique agricole commune. . . . . . . . . . . . . . . . page 4064 4064 Règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique, de la conditionnalité et du système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre de la politique agricole commune. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie rurale; Vu la loi du 12 août 2003 portant réorganisation de l’Institut viti-vinicole; Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’Administration des services techniques de l’agriculture; Vu la loi modifiée du 29 août 1976 portant création de l’Administration des services vétérinaires; Vu le règlement modifié (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003; Vu le règlement modifié (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs; Vu le règlement modifié (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Titre I – Définitions Art. 1er. Aux fins du présent règlement, on entend par:

  1. agriculteur: une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré au groupement ainsi qu’à ses membres, dont l’exploitation se trouve sur le territoire de la Communauté, tel que défini à l’article 299 du traité de la Communauté européenne, et qui exerce au Grand-Duché de Luxembourg une activité agricole au sens de l’article 2 du règlement modifié (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003;
  2. exploitation: l’ensemble des unités de production gérées par un agriculteur et situées sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg;
  3. parcelle agricole: en application de l’article 2, point 1 du règlement modifié (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole, la portion de terrain continue cultivée par un agriculteur avec une seule culture;
  4. demande de paiements à la surface: la partie agricole de la demande d’aide visée au Titre II Chapitre I du règlement (CE) n° 1122/2009;
  5. recensement viticole: la partie viticole de la demande d’aide visée au Titre II Chapitre I du règlement (CE) n°1122/2009;
  6. Unité de Contrôle: le service chargé par l’organisme payeur de l’exécution des contrôles sur place dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle;
  7. Ministre: le membre du gouvernement ayant l’Agriculture dans ses attributions. LUXEMBOURG 4065 Titre II – Régime de paiement unique Chapitre I – Dispositions générales Section I – Moyenne régionale Art.
  8. La moyenne régionale de la valeur des droits au paiement est fixée à 303 euros par hectare. Section II – Hectares admissibles Sous-section I – Taillis à courte rotation Art.
  9. Les essences qui conviennent comme taillis à courte rotation sont les suivantes: saule, peuplier, bouleau, aulne, érable et robinier. Le cycle de récolte est limité à 12 ans. Sous-section II – Utilisation essentiellement agricole Art.
  10. Une surface utilisée pour des activités autres qu’agricoles est considérée comme étant essentiellement utilisée à des fins agricoles si elle répond aux conditions suivantes: – concernant la durée et le calendrier de l’activité non agricole: • pour les prairies et pâturages, l’activité non agricole est limitée à six semaines pendant la période de végétation; dans le cas où ces terres ne sont pas utilisées pour faire paître les animaux, l’activité non agricole est admissible après la récolte du couvert végétal; • pour les terres arables, l’activité non agricole est admissible entre la récolte et l’ensemencement; – concernant l’intensité de l’activité non agricole, en cas d’entrave à la condition du maintien des terres en bonnes conditions agricoles et environnementales, l’état initial de la surface agricole doit pouvoir être rétabli et le rétablissement doit être effectué dans les meilleurs délais. Sous-section III – Déclaration des hectares admissibles Art.
  11. Les parcelles correspondant à la superficie admissible liée à un droit au paiement que l’agriculteur peut déclarer sont celles qui sont à sa disposition au 31 mai de l’année où la déclaration est faite. Section III – Demande de participation Art.
  12. Pour être admis au bénéfice du régime de paiement unique, l’agriculteur en fait la demande de participation dans le cadre de la demande de paiements à la surface contenant toutes les informations requises. Pour être admis au bénéfice du régime du paiement unique, l’agriculteur disposant de surfaces viticoles éligibles fait la demande de participation dans le cadre du recensement viticole. Section IV – Conditions minimales d’octroi du paiement unique Art.
  13. Aucun paiement direct n’est accordé dans les cas où le montant prévu à l’article 28, paragraphe 1, alinéa 1, point a) du règlement (CE) n° 73/2009 n’est pas atteint. Chapitre II – Droits au paiement Section I – Transfert Art.
  14. Le transfert de droits au paiement doit être notifié au Service d’Economie rurale au moyen d’un formulaire mis à disposition par celui-ci. Le délai prévu à l’article 12 du règlement modifié (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs est fixé à six semaines avant la date limite pour le dépôt de la demande de paiements à la surface et du recensement viticole. Le formulaire dûment rempli doit indiquer notamment: – les coordonnées du cédant et du cessionnaire des droits au paiement; – le numéro d’identification des droits au paiement; – le transfert définitif ou le bail de droits au paiement; – en cas de bail de droits au paiement, l’identification des parcelles agricoles qui accompagnent le transfert; – lorsque le transfert concerne des droits au paiement spéciaux et vise les dérogations de l’article 44, paragraphe 3 du règlement (CE) n° 73/2009, la demande du cessionnaire ou de l’héritier visant le maintien de la condition spéciale des droits au paiement; – les signatures du cédant et du cessionnaire. En cas de bail de droits au paiement, le formulaire doit être accompagné de documents renseignant sur la durée du bail qui porte sur les surfaces et sur les droits au paiement. LUXEMBOURG 4066 LUXEMBOURG Section II – Droits au paiement spécial Art. 9.

(1)Afin de vérifier le respect du seuil minimum d’activité agricole en unités de gros bétail visé à l’article 44, paragraphe 2, point a) du règlement (CE) n° 73/2009, le Service d’Economie rurale utilise pour le nombre de bovins la base centrale de données informatiques visée à l’article 13 du règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d’application du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l’identification et l’enregistrement des bovins et le nombre d’ovins déclarés dans le cadre de la demande de paiements à la surface.
(2)Le Service d’Economie rurale détermine le nombre d’unités de gros bétail en se basant sur le cheptel bovin moyen détenu pendant la période du 1er novembre jusqu’au 31 octobre de l’année pour laquelle le paiement est effectué. Section III – Réserve nationale Sous-section I – Constitution de la réserve nationale Art.
  1. Une réserve nationale est constituée contenant la différence entre:
  2. les plafonds fixés pour le Grand-Duché de Luxembourg à l’annexe VIII du règlement (CE) n° 73/2009 et,
  3. la valeur totale de tous les droits au paiement attribués. Sous-section II – Octroi de droits au paiement et recalcul des droits au paiement issus de la réserve nationale Art. 11.
(1)Dans les limites prévues aux articles 12 et 13, un agriculteur, relevant de l’un des cas prévus à ces mêmes articles, peut présenter une demande d’allocation de droits au paiement provenant de la réserve nationale, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies au moment de la demande: – l’exploitation doit répondre aux exigences de l’article 2 de la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural; – la surface agricole de l’exploitation doit comprendre au moins 30 hectares; – l’exploitation doit être économiquement viable selon l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 25 avril 2008 portant exécution du Titre I et du Titre II, chapitres 1er, 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural; – l’agriculteur doit posséder les connaissances et compétences professionnelles suffisantes telles que visées à l’article 5 du règlement grand-ducal précité du 25 avril 2008.
(2)Les demandes d’attribution de droits au paiement doivent être introduites auprès du Service d’Economie rurale au plus tard le 31 janvier de l’année civile suivant l’expiration du bail visé aux articles 12 et 13 au moyen d’un formulaire mis à disposition par celui-ci. Toutefois, en 2011, les demandes d’attribution de droits au paiement peuvent être introduites jusqu’à l’expiration d’un délai de six semaines suivant l’entrée en vigueur du présent règlement. A défaut de réponse du Ministre dans un délai de trois mois qui suit la demande d’attribution de droits au paiement, celle-ci est censée être accordée. Art.
  1. L’agriculteur visé à l’article 20 du règlement (CE) n° 1120/2009 qui présente une demande d’allocation de la réserve nationale bénéficie de droits au paiement sous réserve que l’exploitation ou la partie de l’exploitation qui est ou était affermée et qui est transférée répond aux exigences de l’article 2 de la loi précitée du 18 avril
  2. Art.
  3. L’agriculteur visé à l’article 22, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1120/2009 qui présente une demande d’allocation de la réserve nationale bénéficie de droits au paiement sous réserve que les conditions suivantes soient remplies: – l’achat total ou partiel doit concerner une exploitation répondant aux exigences de l’article 2 de la loi précitée du 18 avril 2008; – l’agriculteur acheteur doit dénoncer le bail à la première échéance possible. Art. 14.
(1)Lorsqu’un agriculteur remplit les conditions des cas visés aux articles 12 ou 13, l’agriculteur dépourvu de tout droit au paiement bénéficie d’un nombre de droits au paiement égal au nombre d’hectares qu’il déclare dans sa première demande de paiements à la surface suivant sa demande d’allocation. L’agriculteur qui dispose de droits au paiement bénéficie d’un nombre de droits au paiement égal au nombre d’hectares qu’il déclare dans sa première demande de paiements à la surface suivant sa demande d’allocation et pour lesquels il ne détient aucun droit au paiement. La valeur des droits alloués est égale à la moyenne régionale.
(2)Lorsqu’un agriculteur remplit les conditions pour l’application des articles 12 et 13, le nombre de droits au paiement auquel il peut prétendre est égal au nombre le plus élevé qu’il puisse obtenir en appliquant séparément chacune des dispositions pour lesquelles il remplit les conditions. Art. 15. Dans les zones soumises à des programmes de restructuration ou de développement concernant des interventions publiques, l’agriculteur qui déclare un nombre d’hectares inférieur d’au moins 0,3 hectare au nombre correspondant aux droits au paiement et l’agriculteur, disposant exclusivement de surfaces viticoles éligibles, qui déclare un nombre d’hectares inférieur d’au moins 0,1 hectare au nombre correspondant aux droits au paiement, peuvent demander un recalcul de la valeur unitaire des droits au paiement. 4067 Art. 16.
(1)La réserve nationale peut être utilisée selon les conditions décrites aux paragraphes suivants pour les jeunes agriculteurs nouvellement installés depuis le 16 avril 2004 et qui n’ont pas encore bénéficié ou demandé l’octroi d’une quantité de référence supplémentaire de lait au titre de leur installation. Une demande introduite au titre du présent article vaut renonciation définitive au bénéfice d’une telle quantité de référence supplémentaire de lait. La réserve nationale peut également être utilisée selon les conditions décrites aux paragraphes suivants pour les jeunes agriculteurs disposant de surfaces viticoles éligibles et installés dans le cadre de la loi précitée du 18 avril 2008. Sont à considérer comme jeunes agriculteurs nouvellement installés ceux qui le dernier jour de la période de dépôt annuelle visée au paragraphe 4 remplissent les conditions prévues à l’article 9 de la loi précitée du 18 avril 2008.
(2)L’agriculteur répondant aux conditions visées au paragraphe
(1)peut demander l’allocation d’un montant correspondant à une valeur de 3.030 euros. Le montant en question est alloué sous forme d’une augmentation linéaire de la valeur unitaire des droits au paiement que l’agriculteur détient en propriété jusqu’à concurrence d’un montant de 5.000 euros par droit au paiement. Le cas échéant, un droit au paiement supplémentaire correspondant à un hectare est alloué à l’agriculteur dont la valeur unitaire correspond au montant restant à allouer.
(3)La réserve nationale est utilisée dans les limites des montants disponibles sans que l’application des dispositions du présent article puisse faire diminuer la réserve nationale en-dessous de 50.000 euros. Lorsque la réserve nationale ne suffit pas à satisfaire l’ensemble des demandes introduites au titre du présent article, l’allocation du montant visé au paragraphe 2 se fait en premier lieu par ordre chronologique en fonction de la période de dépôt annuelle visée au paragraphe 4 de la demande et en second lieu proportionnellement par rapport aux disponibilités de la réserve nationale. La prise en considération des demandes qui n’ont pas pu être satisfaites est reportée en attendant que la réserve nationale a pu être portée au dessus de 50.000 euros.
(4)Les demandes d’allocation doivent être introduites auprès du Service d’Economie rurale entre le 1er juin et le 31 janvier de l’année civile suivante au moyen d’un formulaire mis à disposition par celui-ci. Toutefois, en 2011, les demandes d’allocation peuvent être introduites jusqu’à l’expiration d’un délai de six semaines suivant l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal.
(5)Les droits au paiement auxquels les jeunes agriculteurs peuvent prétendre au titre du présent article ne font pas obstacle à l’allocation des droits au paiement prévus par les autres articles de la présente sous-section. Section IV – Intégration des aides couplées dans le régime de paiement unique Art. 17.
(1)La prime aux protéagineux et le paiement à la surface pour les fruits à coque sont intégrés dans le régime de paiement unique conformément aux alinéas suivants. L’intégration est réalisée avec effet à partir de l’année 2010. Sont éligibles à l’attribution ou de l’augmentation des droits au paiement, les agriculteurs qui: – ont bénéficié de paiements au titre des régimes considérés au cours de l’une des années 2005 à 2008, – ont introduit une demande au paiement unique au titre de l’année 2010 et, – dont la demande au paiement unique de l’année 2010 contient une surface minimale de 0,3 hectare. Dans la limite des montants figurant à l’annexe XII du règlement (CE) n° 73/2009, lesdites aides couplées sont réparties de la manière suivante entre les agriculteurs: – pour la prime aux protéagineux, la surface déterminée moyenne par exploitation concernée au titre des quatre années précitées est multipliée par le montant de la prime aux protéagineux par hectare. Le montant ainsi obtenu est augmenté d’un montant correspondant à 10% de la différence entre: • le montant prédéterminé d’une part et • le montant le plus élevé calculé sur base de la surface déterminée par exploitation concernée au titre de chacune des quatre années précitées multipliée par le montant de la prime aux protéagineux par hectare d’autre part; – pour le paiement à la surface pour les fruits à coque, est retenu le montant le plus élevé calculé sur base de la surface déterminée par exploitation concernée au titre de chacune des quatre années précitées multipliée par les montants d’aides respectifs pour les noix et les noisettes par hectare prévus à l’article 4 du règlement grandducal modifié du 24 novembre 2005 fixant les modalités d’application des régimes de soutien communautaires en faveur des protéagineux, de fruits à coque et de cultures énergétiques d’autre part.
(2)Les demandes d’attribution ou d’augmentation des droits au paiement doivent être introduites auprès du Service d’Economie rurale, moyennant utilisation des formulaires que le service a fait à cet effet parvenir aux intéressés, dans un délai de six semaines à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement. Le Ministre décide du bien-fondé de la demande, fixe la valeur et porte sa décision à la connaissance des agriculteurs concernés. Titre III – Conditionnalité Art. 18.
(1)Les dispositions à respecter dans le cadre de l’interdiction de réduction, de destruction ou de changement de biotopes prévue à l’article 17 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles sont fixées à l’annexe I. LUXEMBOURG 4068
(2)Les exigences minimales pour les bonnes conditions agricoles et environnementales sont fixées à l’annexe II. Art. 19.
(1)Lorsqu’une diminution au détriment des terres consacrées aux pâturages permanents de plus de 5% du rapport visé à l’article 3, paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1122/2009 est constatée sur base des demandes d’aide à la surface et des recensements viticoles au titre d’une année donnée, les agriculteurs qui demandent une aide au titre de tout régime d’aide visé à l’annexe I du règlement (CE) n° 73/2009 sont informés par le Service d’Economie rurale que pour l’année subséquente, les terres consacrées aux pâturages permanents ne peuvent être réaffectées sans autorisation préalable et sous les conditions suivantes:
  1. a)en cas de conversion d’une partie des prairies et pâturages permanents de l’exploitation en terres arables: • une surface de cultures arables doit être ensemencée en prairies et pâturages permanents au moyen d’un mélange approprié durant l’année de la conversion ou une surface de prairies temporaires doit être réaffectée aux prairies et pâturages permanents, • la surface totale ainsi réaffectée doit correspondre à au moins 95% de la surface de prairies et pâturages permanents concernée par la conversion, • peut faire l’objet d’une conversion en terres arables par an au maximum 6 hectares de la surface en prairies et pâturages permanents si celle-ci est inférieure à 60 hectares et au maximum 10% de la surface en prairies et pâturages permanents si celle-ci est supérieure ou égale à 60 hectares,
  2. b)en cas de renouvellement des prairies et pâturages permanents : • le réensemencement doit avoir lieu sur la même parcelle agricole, au plus tard l’année suivant la destruction de la végétation herbacée de la prairie ou du pâturage permanent, au moyen d’un mélange approprié, • peut faire l’objet d’une conversion en terres arables par an au maximum 6 hectares de la surface en prairies et pâturages permanents si celle-ci est inférieure à 60 hectares et au maximum 10% de la surface en prairies et pâturages permanents si celle-ci est supérieure ou égale à 60 hectares,
  3. c)lorsqu’un agriculteur effectue une réorientation importante de son exploitation, que l’orientation technicoéconomique de l’exploitation ne convient pas à l’exploitation de prairies et pâturages permanents ou que l’exploitant change l’affectation des prairies et pâturages permanents touchés par un remembrement, l’exploitant doit présenter un projet de réaffectation de ses prairies et pâturages permanents au Service d’Economie rurale qui consulte l’Administration des services techniques de l’agriculture afin de vérifier si cette réaffectation ne porte pas préjudice aux intérêts environnementaux. Le cas échéant, l’autorisation de réaffectation peut être subordonnée à la participation à un programme prévu au règlement grand-ducal du 26 août 2009 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel. Dans tous les cas de dérogation prévus à l’alinéa précédent, les prairies et pâturages permanents réensemencés peuvent faire l’objet d’un changement d’affectation au plus tôt cinq ans après le semis en question, à moins que les agriculteurs n’introduisent une demande dûment motivée en vue de l’autorisation d’un renouvellement selon les conditions prévues à l’alinéa 1er, point b). La décision du Ministre doit parvenir au requérant dans les trois mois de la réception de la demande d’autorisation complète. Afin de pouvoir bénéficier de l’autorisation susvisée, les agriculteurs doivent introduire auprès du Service d’Economie rurale une demande correspondante entre le jour qui suit la réception de l’information du Service d’Economie rurale visée à l’alinéa 1er et le 15 mars.
(2)Lorsque l’obligation visée à l’article 3, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1122/2009 n’est plus respectée sur base des demandes d’aide à la surface et des recensements viticoles au titre d’une année donnée, les agriculteurs qui demandent une aide au titre de tout régime d’aide visé à l’annexe I du règlement (CE) n° 73/2009 sont informés par le Service d’Economie rurale de l’obligation de rétablir pour l’année subséquente un pourcentage des terres qui avaient été consacrées aux pâturages permanents puis ont été converties à d’autres utilisations, ce pourcentage étant établi conformément à l’article 4, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1122/2009. Les dispositions du paragraphe 1 restent également applicables. Art. 20. Outre les exigences visées à l’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture, les exigences visées à l’annexe III sont également à respecter. Titre IV – Système intégré de gestion et de contrôle Chapitre I – Demande unique Art. 21.
(1)Les demandes de paiements à la surface sont déposées auprès du Service d’Economie rurale, moyennant utilisation des formulaires que le service a fait à cet effet parvenir aux intéressés, au plus tard le 1er mai de l’année civile concernée.
(2)Les données relatives au recensement viticole sont déposées auprès de l’Institut viti-vinicole, moyennant utilisation des formulaires que l’institut a fait à cet effet parvenir aux intéressés, au plus tard le 1er mai de l’année civile concernée. LUXEMBOURG 4069 LUXEMBOURG Chapitre II – Détermination des superficies Section I – Eléments caractéristiques du paysage Art. 22.
(1)Sont à considérer comme éléments caractéristiques les éléments suivants: – haies; – talus; – tournières; – broussailles; – bosquets; – rangées d’arbres; – arbres isolés; – étangs.
(2)Les éléments caractéristiques linéaires sont intégrés dans la superficie totale d’une parcelle agricole si leur largeur moyenne mesurée au sol ne dépasse pas 6 mètres. Les éléments caractéristiques non linéaires sont intégrés dans la superficie totale d’une parcelle agricole si leur surface ne dépasse pas 1,5 ares. Les arbres isolés sont toujours intégrés dans la superficie totale d’une parcelle agricole. Les rivières à l’intérieur de parcelles agricoles ou entre parcelles agricoles peuvent être intégrées dans la surface totale de la parcelle agricole sous condition que leur largeur moyenne ne dépasse pas 3 mètres.
(3)Lorsque des parties de parcelles agricoles utilisées comme prairie ou pâturage présentent un degré d’embroussaillement jusqu’à 50% au plus, celles-ci sont intégrées dans la surface totale de la parcelle agricole, sous condition qu’elles: – soient exploitables par pâturage ou fauchage; – fassent l’objet d’une utilisation agricole continue.
(4)A l’exception des surfaces utilisées comme cultures permanentes au sens de l’article 2, point b) du règlement (CE) n° 1120/2009, les parcelles agricoles présentant une densité d’arbres de plus de 50 arbres par hectare ne sont pas éligibles. Toutefois, pour l’année 2010, cette densité limite est de 100 arbres. La densité est déterminée sur la partie de la parcelle agricole effectivement plantée d’arbres.
(5)Les talus et terrasses des vignobles en pente sont à considérer comme éléments caractéristiques et sont intégrés dans la surface totale d’une parcelle agricole plantée en vignes si leur largeur moyenne ne dépasse pas 6 mètres. Section II – Taille minimale des parcelles agricoles Art. 23. Chaque parcelle faisant l’objet d’une demande doit avoir une taille minimale de 5 ares. Chapitre III – Autorités compétentes Art. 24.
(1)Le Service d’Economie rurale, l’Institut viti-vinicole et l’Unité de Contrôle sont chargés de l’application du présent règlement grand-ducal conformément aux paragraphes suivants.
(2)Le Service d’Economie rurale est l’autorité compétente en particulier: – pour la gestion et le contrôle administratif des demandes de paiements à la surface; – pour l’octroi initial des droits au paiement; – pour la gestion du système d’identification et d’enregistrement des droits au paiement; – pour la gestion et le contrôle administratif de la conditionnalité.
(3)L’Institut viti-vinicole est l’autorité compétente en particulier: – pour la gestion et le contrôle administratif des superficies viticoles; – pour la gestion du recensement viticole.
(4)L’Unité de Contrôle est l’autorité compétente en particulier: – pour le contrôle sur place des demandes de paiements à la surface et de la conditionnalité; – pour la coordination des contrôles sur place. Les administrations chargées de la mise en œuvre des dispositions de l’annexe II du règlement (CE) n° 73/2009 prêtent assistance à l’organisme payeur en vue de l’exécution des contrôles du respect des obligations en matière de conditionnalité.
(5)Les contrôles administratifs et sur place sont effectués selon les principes applicables et sur base des données disponibles en vertu des règlements (CE) n° 73/2009 et (CE) n° 1122/2009. Chapitre IV – Réductions et exclusions Art. 25. Dans les limites des modalités applicables aux réductions et exclusions en cas de non-conformité des règles de la conditionnalité fixées aux articles 23 et 24 du règlement (CE) n° 73/2009 et aux articles 70 à 72 du règlement (CE) n° 1122/2009, le détail des réductions à appliquer aux différents cas de non-conformité relatifs à la conditionnalité est fixé à l’annexe IV. 4070 LUXEMBOURG Les cas de non-conformité qui sont à considérer comme mineurs compte tenu de leur gravité, de leur étendue et de leur persistance, les délais à l’intérieur desquels l’agriculteur concerné est tenu de remédier à la situation ainsi que les réductions à appliquer dans les cas où l’agriculteur n’a pas remédié à la situation dans lesdits délais sont fixés à l’annexe IV. Les réductions à appliquer en cas de non-déclaration de l’ensemble des surfaces sont fixées comme suit: – lorsque la différence entre la superficie globale déclarée dans la demande unique d’une part et la superficie déclarée plus la superficie des parcelles non déclarées d’autre part est supérieure à 3% de la superficie déclarée, le montant des aides visées subit une réduction de 1% et, – lorsque la différence entre la superficie globale déclarée dans la demande unique d’une part et la superficie déclarée plus la superficie des parcelles non déclarées d’autre part est supérieure à 5% de la superficie déclarée, le montant des aides visées subit une réduction de 3%. Art. 26. Outre les réductions fixées en application de l’article 25, les agriculteurs qui ne respectent pas les conditions prévues à l’article 19, paragraphe 1, alinéa 1 sont obligés de se conformer aux dites conditions en ensemençant une partie correspondante en prairies et pâturages permanents. La période de cinq ans visée à l’article 19, paragraphe 1, alinéa 2 commence à courir à partir de la mise en conformité aux conditions précitées. Art. 27. Est retenu comme unique cas de non-conformité du domaine concerné le cas de non-conformité qui de par son étendue, sa gravité et son caractère persistant est considéré comme occasionnant le pourcentage de réduction le plus élevé. Art. 28. Le repreneur d’une exploitation doit informer le Service d’Economie rurale du transfert de l’exploitation et demander le paiement de l’aide avant le 1er novembre de l’année civile concernée. Titre V – Dispositions finales Art. 29. Les annexes I, II, III et IV font partie intégrante du présent règlement grand-ducal. Art. 30. Sont abrogés: – le règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2005 portant certaines mesures d’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique et de la conditionnalité dans le cadre de la politique agricole commune, – le règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2005 portant mesures complémentaires d’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique et de la conditionnalité, et exécution du système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre de la politique agricole commune, – le règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2005 fixant certaines modalités d’application des régimes de soutien communautaires en faveur de protéagineux, de fruits à coque et de cultures énergétiques. Art. 31. Les dispositions de l’article 16 s’appliquent à partir du 1er janvier 2009. Art. 32. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider Le Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, Marco Schank Le Ministre des Finances, Luc Frieden Château de Berg, le 25 novembre 2011. Henri 4071 ANNEXE I Dispositions à respecter dans le cadre de l’interdiction de réduction, de destruction ou de changement de biotopes prévue à l’article 17 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles 1. Le maintien des haies et des éléments de structure, tels que notamment talus, haies, broussailles, bosquets, est obligatoire. La destruction ou la réduction permanente de ceux-ci sont interdites sauf en cas d’autorisation accordée dans le cadre de la législation applicable en la matière. 2. Les interventions inappropriées telles que la coupe à ras des haies sur plus de 30% de leur longueur, si la longueur totale dépasse cent mètres, sont interdites. 3. Toute nouvelle mesure de drainage est interdite. Toutefois, les mesures suivantes sont autorisées: l’entretien et la réparation de drainages existants ainsi que les drainages de faible envergure qui ont obtenu toutes les autorisations requises dans le cadre de la législation applicable en la matière. 4. Le boisement de terres agricoles ou de vaines, le défrichement et la mise en culture de fonds forestiers sont interdits, sauf en cas d’autorisation accordée dans le cadre de la législation applicable en la matière. 5. L’enlèvement de vergers vivants à haute tige est interdit sauf en cas d’autorisation accordée dans le cadre de la législation applicable en la matière. 6. L’enlèvement de rangées d’arbres et d’arbres solitaires est interdit sauf en cas d’autorisation accordée dans le cadre de la législation applicable en la matière. 7. La dégradation écologique d’une rangée d’arbres par élagage exagéré pour permettre la circulation des engins agricoles à proximité des troncs d’arbres est interdite. 8. La destruction d’une zone humide tels que les prairies et pâturages dont le niveau de la nappe phréatique est constamment élevée et qui sont inondés en cas de pluie d’été ainsi que de pelouses sèches et de landes, par remblayage, par drainage, par mise en labour ou par fertilisation inappropriée est interdite. 9. La destruction des zones de suintement en prairie permanente à écoulement permanent ou intermittent par mise en canalisation souterraine, remblayage ou drainage est interdite. 10. La destruction par labour ou herbicides totaux des bandes herbacées et des talus le long des chemins ruraux est interdite. ANNEXE II Bonnes conditions agricoles et environnementales A. Erosion des sols: 1. L’érosion en ravins, hormis celle causée par des cas de force majeure ou des circonstances externes exceptionnelles indépendantes de la volonté de l’exploitant, doit être évitée sur les parcelles agricoles. 2. Les prairies qui présentent une pente supérieure à 12% sur une surface d’au moins 50 ares ne doivent pas être labourées. 3. Les terrasses de retenue existantes doivent être maintenues. 4. Un travail mécanique des sols des vignobles est interdit entre le 1er octobre et le 1er mars sauf en cas d’apport de matière organique, en cas de replantation et en cas de travaux de sous-solage ayant pour objet l’aération du sol en profondeur sans destruction de l’enherbement. B. Matières organiques du sol et structure des sols: 1. Aux fins du maintien des niveaux de matières organiques du sol et de la protection de la structure des sols, l’agriculteur, dont l’exploitation a moins de 0,75 unité fertilisante par hectare (0,75 UF/
  1. ha)de surface agricole utile et dont au moins la moitié de la surface agricole utile est constituée de terres arables, doit cultiver au moins trois cultures sur la surface cultivée de l’année en cours. Des terres mises en jachère et des superficies non cultivées sont considérées comme une seule culture. Chacune des cultures doit représenter au moins 15% des terres arables. Les cultures de même espèce, mais de variétés différentes, sont considérées comme une seule culture. Dans le cas où il y a plus de trois cultures, la condition ayant trait à la superficie minimale de 15% des terres arables peut être remplie par le rassemblement de plusieurs cultures.
  2. a)Les exigences ne s’appliquent pas pour des terres arables cultivées par des cultures permanentes ou pluriannuelles.
  3. b)Les exigences sont remplies, lorsque l’exploitant, qui ne cultive que deux cultures par an, peut prouver à la satisfaction de l’autorité compétente, qu’il cultive pendant au moins trois années consécutives une autre culture sur ses parcelles agricoles, ou bien, dans le cas d’un échange de parcelles agricoles effectué avec d’autres exploitants, peut prouver à la satisfaction de l’autorité compétente que des cultures différentes sont cultivées pendant trois années consécutives sur la parcelle agricole en question. LUXEMBOURG 4072 LUXEMBOURG
  4. c)Aux fins du calcul des unités fertilisantes, les fertilisants organiques provenant des bovins, ovins, caprins, porcins, équidés et volailles sont convertis comme suit: Une unité fertilisante (UF) correspond à 85 kg d’azote total provenant des déjections animales solides et liquides. Les différentes espèces de bétail sont converties en unités fertilisantes selon le tableau 1 ci-après: Tableau 1 Unités fertilisantes 0,80 UF Types d'animaux Cheval > 6 mois Poulains jusqu'à 6 mois, poneys, ânes 0,50 UF Bovin Veau 0 - 1 an 0,35 UF Bovin 1-2 ans (mâle ou femelle) 0,50 UF Vache laitière (production annuelle < 5500
  5. l)1,00 UF Vache laitière (production annuelle 5500-6500
  6. l)1,10 UF Vache laitière (production annuelle > 6500
  7. l)1,20 UF Autres vaches et bovins > 2 ans 0,80 UF Mouton / Chèvre 0,15 UF (truie d'élevage, y compris porcelets jusqu'à max. +/- 8
  8. kg)Porc reproducteur Truies de remonte 0,20 UF 0,15 UF Elevage de porcelets de +/-8-30 kg Porc à l'engrais > 30 kg Soit par place 0,03 UF Soit par 100 porcelets produits 0,50 UF Soit par place 0,09 UF Soit par 10 porcs produits 0,38 UF Autres porcs 0,20 UF Poules pondeuses Poulets de chair, pintades, autres poules et poulets Lapines (de reproduction) Par place 0,007 UF Par place 0,003 UF Par place 0,0425 UF Autres lapins (à l'engrais) Soit par place 0,004 UF Soit par lapin produit 0,001 UF Oies, dindes Par place 0,01 UF Canards Par place 0,005 UF Autruche et emu Par place 0,035 UF
  9. d)En ce qui concerne les exploitations qui disposent d’une installation de biométhanisation et qui pratiquent la cofermentation de matières organiques, le nombre d’UF total calculé pour leur exploitation est augmenté des valeurs suivantes: (
  10. i)cofermentation de biomasse produite sur l’exploitation elle-même Par hectare de la culture concernée: Tableau 2 Cultures maïs Unités fertilisantes 2,0 UF/ha cultures pérennes telles que prairies permanentes et prairies temporaires, y compris le trèfle, la luzerne et 2,5 UF/ha les mélanges de graminées et/ou de légumineuses betteraves 2,0 UF/ha autres cultures les valeurs sont fixées par l'Administration des services techniques de l'agriculture en fonction du type de culture, de leur teneur en azote et des rendements 4073 LUXEMBOURG (
  11. ii)cofermentation de biomasse non produite sur l’exploitation elle-même: – en cas de biomasse produite sur des terres agricoles, les dispositions du point (
  12. i)s’appliquent, – dans les autres cas, les valeurs sont fixées par l’Administration des services techniques de l’agriculture en fonction de la nature du produit, de sa teneur en azote et des quantités.
  13. e)Sont également pris en compte des transferts de fertilisants organiques provenant d’autres exploitations. Tous les exploitants impliqués dans ces transferts sont tenus de faire approuver ceux-ci par l’Administration des services techniques de l’agriculture.
  14. f)Lorsqu’un agriculteur ne remplit pas les conditions visées au présent point 1, il doit établir au niveau de l’exploitation et avant le 31 décembre de l’année en cours, soit un bilan «matière organique», soit une analyse de sol.
  15. g)Le bilan «matière organique» doit respecter les conditions suivantes: (
  16. i)Le solde du bilan «matière organique» ne doit pas être, en moyenne sur l’exploitation, inférieur à -75 kg équivalents d’humus par hectare et par an. (
  17. ii)Le bilan en besoins de matière organique des cultures cultivées et de la reproduction de matière organique par les résidus de cultures restants sur les parcelles agricoles ainsi que de l’amenée de fertilisants organiques au niveau de l’exploitation au cours d’une année est établi sur base des tableaux 3 à 6 ci-après. Tableau 3 Facteurs standard concernant les variations du stock d’humus du sol en fonction des cultures en équivalents d’humus (kg de carbone humique total) par hectare et par an cultures principales Betterave fourragère et sucrière, y compris les productions de semences -760 Pommes de terre, ainsi que légumes et plantes médicinales du premier groupe -760 Maïs ensilage, maïs grain ainsi que légumes et plantes médicinales du deuxième groupe Céréales, y compris les plantes oléagineuses et les plantes à fibres, tournesol ainsi que légumes et plantes médicinales du troisième groupe Cultures protéagineuses -560 -280 160 Les facteurs concernant les betteraves, les céréales y compris le maïs grain ne comprennent pas les effets des co-produits. Pour toutes les autres cultures, les effets liés aux co-produits sont compris dans les valeurs citées. prairies temporaires Graminées, légumineuses, mélanges de graminées et de légumineuses, multiplication de semences de graminées et de semences de légumineuses ainsi que légumes et plantes médicinales du quatrième groupe • par année principale d'utilisation: • année de semis: Semis nu de printemps: Semis sous couvert de plantes fourragères: Sous-semis: Semis nu d’été: cultures dérobées 600 400 300 200 100 culture dérobée (engrais vert) 120 culture dérobée (utilisation à des fins fourragères) 80 culture dérobée semées en sous-semis et utilisées comme engrais vert 200 jachères couverture spontanée • à partir de l'automne y compris l'année du gel suivante • à partir du printemps de l'année du gel 180 80 couverture ensemencée • à partir de l'été y compris l'année du gel suivante * • à partir du printemps de l'année du gel 700 400 * vaut aussi pour les années subséquentes 4074 Tableau 4 Classification de légumes, de plantes aromatiques et médicinales selon leurs besoins en humus Classe Légumes / plantes Classe 1 chou-fleur, brocoli, chou chinois, digitale, concombre, sellerie-rave, citrouille, poireau, rhubarbe, chou rouge, tomate, sellerie en branches, chou blanc, chou frisé, courgette, cantaloup Classe 2 aubergine, chicorée (racine), ravenelle, camomille, ail, chou-navet, mauve, carotte, raifort, poivron, panais, souci, chélidoine, salsifis, rudbeckia, maïs sucré Classe 3 prêle des champs, grande aunée, fenouil médicinal, valériane, arnica, Bergbohnenkraut, grand boucage, persil, sarriette, bourrache, ortie, haricot nain, scorpène, aneth, origan, guimauve, salade de feuille de chêne, laitue d'hiver, endive, angélique, estragon, plantes à fibres, mâche, fenouil, verge d'or, Grünerbse, chou vert, houblon, millepertuis, chou-rave, laitue, bleuets, cumin, Lollo, livèche, marjolaine, bette, grande camomille, oenothère, fruits oléagineux, menthe poivrée, barbe à capucin, Radies, radis, Romana, betterave rouge, sauge, achillée, ciboulette, épinard, plantain lancéolé, haricots à rame, tabac, thym, mélisse officinale, oignon Classe 4 trigonelle, trèfle musqué, mélilot LUXEMBOURG 4075 LUXEMBOURG Tableau 5 Facteurs standard de conversion de substances organiques en équivalents d’humus (kg de carbone humique total) par tonne (
  18. t)de substrat* kg C-humique par t de substrat paille 100 engrais verts, feuilles de betteraves 8 déchets verts 16 frais 28 40 putrifié 40 56 composté 62 96 porcins 4 8 bovins 6 9 12 volailles (fiantes) 12 22 30 38 non putréfiés 30 62 compost frais 40 66 compost mûr 46 58 70 putréfiés, non traités 8 12 28 40 52 chaulés 16 20 36 46 56 liquides 6 substance substances végétales fumier d'étable lisier déchets verts (Bioabfall) boues d'épuration résidus de fermentation (stations de biogaz) solides compostés autres compost d'écorces boues d'étang 9 12 36 50 40 70 60 100 10 40 matière sèche (%) 86 10 20 20 30 25 35 35 55 4 8 4 7 10 15 25 35 45 20 40 30 50 40 50 60 10 15 25 35 45 20 25 35 45 55 4 7 10 25 35 30 60 30 50 10 40 * La reproduction d’humus du sol (1 tonne) correspond à 200 kg de carbone, 1 unité d’humus du sol correspond à 580 kg de carbone. 4076 LUXEMBOURG Tableau 6 Valeurs guides pour le ratio: «produit de récolte principal / produit de récolte secondaire (ratio grain/paille, resp. ratio racine ou tubercule/feuille)» Produit de récolte colza d'hiver, navette d'hiver colza d'été avoine orge d'été, orge brassicole autres céréales d'été blé d'hiver orge d'hiver triticale d'hiver seigle d'hiver maïs grain betterave fourragère betterave sucrière lin oléagineux tournesol ratio 1.3 1.7 1.1 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 1 0.4 0.7 1.6 4.1 Ces valeurs sont à considérer comme valeurs guides. Dans des cas motivés, (p.ex. choix de variétés particulières, cultures non listées) d’autres valeurs peuvent être appliquées.
  19. h)Lorsque des analyses de sol sont effectuées, les taux minimaux en matière organique doivent répondre aux exigences du tableau 7 ci-après: Tableau 7 Teneur en matière organique en fonction du type de sol Nature du sol Léger Moyen Lourd Sol schisteux Teneur en matière organique 1,0% 1,5% 2,0% 3,0% La conversion de carbone organique en matière organique se fait par multiplication à l’aide du facteur 1.72. Les analyses de sols sont à effectuer par parcelle agricole. La moyenne pondérée par surface de la teneur en matière organique est calculée pour chaque type de sol du tableau 7. Les résultats des analyses du sol et du bilan «matière organique» sont à conserver sur l’exploitation et doivent être disponibles en cas de contrôle. Des mesures correctives appropriées doivent être prises lorsque les teneurs minimales de matière organique définies dans le tableau précédant ne sont pas atteintes. Afin de contrôler l’efficacité des mesures correctives, les analyses de matières organiques sont à répéter de manière régulière, à savoir tous les cinq ans. Une dérogation pour des raisons écologiques, ou de protection des ressources naturelles peut être accordée par l’Administration des services techniques de l’agriculture. 2. Le nombre des labours de sols viticoles est limité à trois fois par année sauf en cas de replantation d’un vignoble. C. Niveau minimal d’entretien: 1. Toutes les terres agricoles doivent être maintenues en bonnes conditions agronomiques: la prolifération de mauvaises herbes telles que les orties, oseilles, chardons, fougères, bromes, millets et folles avoines ainsi que l’envahissement par des espèces ligneuses, doit être évitée. La lutte contre la prolifération des mauvaises herbes doit être effective à partir d’un seuil de:
  20. a)chardons à partir d’une couverture de 25% de la surface ou des places comprenant une surface supérieure à 1 are;
  21. b)orties, oseilles, fougères, bromes, millets et folles avoines à partir d’une couverture de 25% de la surface ou des places comprenant une surface supérieure à 2,5 ares. L’abandon des terres agricoles ainsi que leur conversion en terres incultes sont interdits. 4077 LUXEMBOURG 2. En cas de prairies et pâturages permanents ou temporaires, l’entretien se fait soit:
  22. a)par pâturage: Dans ce cas, une densité de pâturage minimale de 0,50 unité de gros bétail (0,50 UGB) par hectare par an de superficie fourragère doit être respectée. Le bétail est pris en compte de la façon suivante pour le calcul de la densité de pâturage minimale: (
  23. i)bovins: • bovins > 2 ans • bovins de 6 mois à 2 ans • bovins < 6 mois 1,00 UGB/tête 0,60 UGB/tête 0,00 UGB/tête (
  24. ii)autres herbivores: • moutons adultes • chèvres • chevaux > 6 mois • chevaux < 6 mois, poneys, ânes 0,15 UGB/tête 0,15 UGB/tête 1,00 UGB/tête 0,60 UGB/tête
  25. b)par fauchage ou mulching régulier: En cas de fauchage, au moins une coupe est à réaliser entre le 15 juin et le 15 septembre de l’année de la demande au plus tard et le produit de la récolte doit être enlevé de la parcelle. En cas de mulching, l’opération ne doit pas endommager de façon irréversible la couverture végétale. 3. Les terres arables y compris les jachères, à défaut d’être récoltées, doivent être entretenues par des opérations de travail du sol appropriées. L’intervention a lieu au moins une fois entre le 15 juin et le 1er septembre de l’année de la demande au plus tard. 4. Sur les terres mise en jachère, il est interdit:
  26. a)d’épandre des engrais minéraux ou organiques, des boues d’épuration ou des eaux usées. Toutefois, en cas de couvert végétal créé par l’agriculteur, l’épandage d’engrais organiques est autorisé la première année dans la limite prévue par le règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture;
  27. b)d’employer des produits phytopharmaceutiques à l’exception des herbicides, pour lutter contre les adventices vivaces. En cas de terres arables mises en jachère, l’agriculteur doit créer un couvert végétal au plus tard en automne de la première année de mise en jachère. 5. La lutte contre l’oïdium et le mildiou de la vigne est obligatoire, sauf dans les vignobles plantés avec des cépages résistants contre ces maladies. Au moins un labour ou une coupe des mauvaises herbes par an est à réaliser dans les vignobles. Cette opération peut être remplacée par un traitement herbicide dans les vignobles difficilement mécanisables. 6. A l’exception de la lutte contre la prolifération des mauvaises herbes, les conditions minimales visées au présent point C ne s’appliquent pas si elles ne sont pas compatibles avec les exigences de mesures agroenvironnementales auxquelles les terres sont éventuellement soumises. ANNEXE III Les exploitants agricoles sont tenus d’observer les exigences suivantes: 1. Si l’exploitant dispose, en moyenne, de plus de 170 kg d’azote total en provenance de fertilisants organiques par ha et par an, il est obligé d’effectuer des transferts des excédents à d’autres exploitations disposant de parcelles se prêtant à l’épandage en vertu des principes de bonne pratique agricole, de toute autre disposition réglementaire éventuellement applicable en la matière et d’éventuelles mesures d’extensification applicables dans le cadre de régimes agro-environnementaux. Tous les exploitants impliqués dans ces transferts sont tenus de faire approuver ceux-ci par l’Administration des services techniques de l’agriculture. 2. La gestion des pâturages doit être telle qu’un surpâturage soit évité, c’est-à-dire que la densité de bétail pâturant soit adaptée au potentiel de rendement de la végétation de la pâture pour éviter une destruction irréversible de celle-ci. Une attention particulière est requise au cas où le bétail serait mis en pâture en dehors de la période de végétation. L’exploitation détenant plus de 2,35 UGB de ruminants par ha (équivalent de 170 kg d’azote total par
  28. ha)doit documenter le pâturage dans un cahier de pâturage qui comprend au moins le nombre et l’âge du bétail mis en pâture, les périodes de pâturage ainsi qu’une description de la pâture (localisation et surface). 3. L’élevage doit être conduit de sorte que les rejets directs ou indirects d’effluents susceptibles de polluer les eaux soient évités. 4. Le nettoyage et le remplissage des pulvérisateurs doivent être effectués de sorte que la pollution directe ou indirecte des eaux de surface et souterraines soit évitée. 4078 5.
  29. a)L’application de produits phytopharmaceutiques doit se limiter aux surfaces cultivées de sorte que la dérive du brouillard de pulvérisation vers des surfaces non agricoles telles que talus, cours d’eau, lisières, haies, chemins ruraux ainsi que la destruction chimique de la végétation y présente soient évitées.
  30. b)Les traitements phytopharmaceutiques ne doivent pas être effectués si les conditions climatiques sont inappropriées à leur efficacité, notamment en ce qui concerne le vent et la température.
  31. c)Les produits phytopharmaceutiques doivent être utilisés de sorte que les doses maximales, les conditions d’utilisation et les restrictions concernant les zones de protection des eaux potables, délimitées officiellement, soient respectées. 6. L’entreposage de fumier sur les terres agricoles est interdit: – à moins de 20 mètres des locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public et de 5 mètres du terrain voisin sauf accord entre les parties concernées; – à moins de 10 mètres des rives d’un cours d’eau permanent ou temporaire et d’un plan d’eau; – à moins de 50 mètres des conduites d’amenées principales, des puits, des captages et des réservoirs d’eau destinés à l’alimentation en eau potable; – à l’intérieur des périmètres de protection immédiate ou rapprochée des sources captées pour l’alimentation en eau potable. La durée d’entreposage sur une aire non consolidée (entreposage sur les terres agricoles) ne doit pas être supérieure à 2 périodes végétales consécutives sur un même emplacement. L’entreposage ne peut se faire que tous les 5 ans sur le même emplacement. Après l’enlèvement du fumier, l’exploitant doit recultiver l’aire de dépôt pendant la période végétale subséquente. 7. L’aménagement de silos taupinières réalisés à même le sol est interdit: – à l’intérieur des périmètres de protection immédiate, rapprochés et éloignés des sources et des captages d’eau potable ; – à moins de 50 mètres des cours d’eau ainsi que des puits, des captages, des conduites d’amenées principales et des réservoirs d’eau destinés à l’alimentation en eau potable; – à moins de 50 mètres des locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public; – au point bas d’un creux topographique. La mise en place d’un silo taupinière sur un même emplacement ne peut se faire pendant plus de 2 périodes végétales consécutives. Après l’enlèvement du silo, l’exploitant doit recultiver l’aire concernée pendant la période végétale subséquente. Un même emplacement ne pourra être utilisé que tous les 5 ans pour une nouvelle mise en place d’un silo taupinière. ANNEXE IV Réductions et exclusions en cas de non-conformité des règles de la conditionnalité Spécifications du tableau 1. Les pourcentages de réduction à appliquer aux différents cas de non-conformité relatifs à la conditionnalité sont déterminés comme suit:
  32. a)Le tableau ci-dessous attribue à chaque constatation de non-conformité un nombre de points en fonction de la gravité, de l’étendue et de la persistance.
  33. b)Les points ainsi déterminés sont additionnés respectivement par norme ou exigence telles que définies à l’article 2
(34)et
(35)du règlement (CE) n° 1122/2009 et le pourcentage de réduction est déterminé conformément au tableau de correspondance ci-dessous. Nombre de points Catégorie Réduction appliquée 0 ≤ P <10 mineure 0% 10 ≤ P <30 légère 1% 30 ≤ P <100 moyenne 3% P ≥ 100 grave 5% Conformément à l’article 72, paragraphe 1, alinéa 1 du règlement (CE) n° 1122/2009, les cas de nonconformité intentionnels font l’objet d’une réduction de 20%. 2. Dans les cas de non-conformité mineurs et pour lesquels une autorisation fait défaut, ladite autorisation doit être demandée dans le délai fixé (colonne «délai de mise en conformité pour cas de non-conformité mineurs»). Le refus de ladite autorisation constitue un cas de non-respect auquel un nombre de points est attribué (colonne «Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre»). 3. Dans les cas de non-conformité mineurs et pour lesquels une mesure corrective n’est pas possible, l’exploitation en question est avertie de la non-conformité sans que pour autant un pourcentage de réduction ne soit appliqué. Lorsque suite à un avertissement infligé pour un cas de non-conformité mineur, le même cas de non-conformité constaté respectivement au cours de l’année civile en question ou au cours des deux années civiles consécutives est considéré comme léger. LUXEMBOURG Le maintien des haies et des éléments de structure tels que notamment talus, haies, broussailles, bosquets, est obligatoire. La destruction ou la réduction permanente de ceux-ci sont interdites sauf en cas d’autorisation accordée dans le cadre de la législation applicable en la matière. Les interventions inappropriées telles que la coupe à ras des haies sur plus de 30% de leur longueur, si la longueur totale dépasse cent mètres, sont interdites. Toute nouvelle mesure de drainage est interdite. Toutefois, les mesures suivantes sont autorisées: l’entretien et la réparation de drainages existants ainsi que les drainages de faible envergure qui ont obtenu toutes les autorisations requises dans le cadre de la législation applicable en la matière. Le boisement de terres agricoles ou de vaines, le défrichement et la mise en culture de fonds forestiers sont interdits, sauf en cas d’autorisation accordée dans le cadre de la législation applicable en la matière. A.1.002 A.1.003 A.1.004 Disposition A.1.001 Principe Présent règlement grand-ducal (annexe I, point 4) Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 17) Bases légales nationales: Présent règlement grand-ducal (annexe I, point 3) Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 17) Bases légales nationales: Présent règlement grand-ducal (annexe I, point 2) Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 17) Présent règlement grand-ducal (annexe I, point 1) Bases légales nationales: Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 17) Bases légales nationales: Bases légales De nouvelles mesures de drainage, effectuées en l’absence des autorisations requises, ont des conséquences négatives sur l’environnement. Par rapport aux orthophotos précédentes, un boisement, un défrichement ou une mise en culture ont été effectués sans l’autorisation requise. La réduction d’une haie d’une longueur inférieure à cent mètres, dépasse 50% de sa longueur et l’autorisation nécessaire fait défaut. De nouvelles mesures de drainage ont été effectuées en l’absence des autorisations requises sans avoir de conséquences négatives sur l’environnement. La réduction d’une haie d’une longueur supérieure à cent mètres, dépasse 30% de sa longueur et l’autorisation nécessaire fait défaut. Par rapport aux orthophotos précédentes certains éléments de structure n’existent plus et l’autorisation nécessaire fait défaut. Cas de non-conformité constaté 4 30 4 30 30 30 Evaluation 14 jours (spécifications du tableau: point 2) --- 14 jours (spécifications du tableau: point 2) --- --- --- Délai de mise en conformité pour cas de nonconformité mineurs (< 10 points) 10 (spécifications du tableau: point 2) --- 10 (spécifications du tableau: point 2) --- --- --- Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre 4079 LUXEMBOURG L’enlèvement de vergers vivants à haute tige est interdit sauf en cas d’autorisation accordée dans le cadre de la législation applicable en la matière. L’enlèvement de rangées d’arbres et d’arbres solitaires est interdit sauf en cas d’autorisation accordée dans le cadre de la législation applicable en la matière. La dégradation écologique d’une rangée d’arbres par élagage exagéré pour permettre la circulation des engins agricoles à proximité des troncs d’arbres est interdite. La destruction d’une zone humide tels que les prairies et pâturages dont le niveau de la nappe phréatique est constamment élevée et qui sont inondés en cas de pluie d’été ainsi que de pelouses sèches et de landes, par remblayage, par drainage, par mise en labour ou par fertilisation inappropriée est interdite. La destruction des zones de suintement en prairie permanente à écoulement permanent ou intermittent par mise en canalisation souterraine, remblayage ou drainage est interdite. La destruction par labour ou herbicides totaux des bandes herbacées et des talus le long des chemins ruraux est interdite. A.1.006 A.1.007 A.1.008 A.1.009 A.1.010 Disposition A.1.005 Principe Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la Présent règlement grand-ducal (annexe I, point 9) Bases légales nationales: Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 17) Présent règlement grand-ducal (annexe I, point 8) Bases légales nationales: Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 17) Présent règlement grand-ducal (annexe I, point 7) Bases légales nationales: Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 17) Présent règlement grand-ducal (annexe I, point 6) Bases légales nationales: Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 17) Présent règlement grand-ducal (annexe I, point 5) Bases légales nationales: Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 17) Bases légales nationales: Bases légales Destruction de bandes herbacées le long des chemins ruraux et de talus par labour Destruction par mise en canalisation souterraine, remblayage ou drainage. Destruction de landes. Destruction d’une pelouse sèche. Destruction d’une zone humide Elagage exagéré d’une rangée d’arbres. Quelques arbres ont été enlevés en l’absence de l’autorisation requise. Une rangée d’arbres a été enlevée en l’absence de l’autorisation requise. Un verger vivant entier à haute tige a été enlevé en l’absence de l’autorisation requise. Cas de non-conformité constaté 30 30 30 30 30 30 30 30 100 Evaluation --- --- --- --- --- --- --- --- --- Délai de mise en conformité pour cas de nonconformité mineurs (< 10 points) --- --- --- --- --- --- --- --- --- Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre 4080 LUXEMBOURG A.1.015 A.1.014 A.1.013 A.1.012 La détention, l’achat, le transport, l’importation, l’exportation, le colportage, l’échange, l’offre aux fins de vente ou d’échange et la vente des plantes intégralement protégées ou de spécimens des plantes figurant à l’annexe 6 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection Les plans de gestion élaborés pour les zones Natura 2000 arrêtés par le Ministre de l’Environnement sont à respecter. Les plantes intégralement protégées ne peuvent être enlevées de leur station, ni être déracinées, endommagées ou détruites. Est interdite pendant la période du 1 mars au 30 septembre la taille des haies vives et des broussailles à l’exception de la taille des haies servant à l’agrément des maisons d’habitation ou des parcs, ainsi que celle rendue nécessaire par des travaux effectués dans les peuplements forestiers. er Est interdite pendant la période du 1 mars au 30 septembre l’essartement à feu courant et l’incinération de la couverture végétale des prairies, friches ou bords de champs, de prés, de terrains forestiers, de chemins et de routes. Tout projet ou plan susceptible d’affecter une zone protégée fait l’objet d’une évaluation de ses incidences sur l’environnement. A.1.011 er Disposition Principe Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 19) Base légale nationale: Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 19) Base légale nationale: Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (articles 12 et 37) Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 17) Base légale nationale: Base légale nationale: Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 17) Présent règlement grand-ducal (annexe I, point 10) Base légale nationale: protection de la nature et des ressources naturelles (article 17) Bases légales --- 100 50 Des plantes intégralement protégées ont été endommagées. Des plantes intégralement protégées ont été détruites. Disposition ne constituant plus un cas de non-respect de la conditionnalité depuis l’application du règlement (CE) n°73/2009. 100 100 100 30 30 Evaluation Des plantes intégralement protégées ont été déracinées. Des plantes intégralement protégées ont été enlevées de leur station. Non-respect du plan de gestion. Essartement à feu courant effectué dans la période du 1er mars au 30 septembre. Taille des haies effectuée er dans la période du 1 mars au 30 septembre. ou utilisation d’herbicides. Cas de non-conformité constaté --- --- --- --- --- --- --- --- Délai de mise en conformité pour cas de nonconformité mineurs (< 10 points) --- --- --- --- --- --- --- --- Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre 4081 LUXEMBOURG A.2.001 A.1.019 A.1.018 A.1.017 A.1.016 Principe - sur des jachères noires, des jachères à couverture végétale spontanée ainsi que sur des jachères pluriannuelles, sachant qu’il faut entendre par jachère les terrains agricoles qui L’introduction dans la vie sauvage de spécimens de la faune et de la flore non indigènes est interdite sauf en cas d’autorisation accordée par le Ministre ayant l’Environnement dans ses attributions. L’importation de spécimens de la faune et de la flore non indigènes dans le but de les rendre à la vie sauvage est interdite sauf en cas d’autorisation accordée par le Ministre ayant l’Environnement dans ses attributions. Il est interdit de pratiquer l’épandage de fertilisants azotés: Cette interdiction s’applique à tous les stades du cycle biologique de ces plantes, à l’état frais, desséché ou autrement préservé. La même interdiction s’applique aux parties de ces plantes. L’utilisation de tous les moyens non sélectifs susceptibles d’entraîner localement la disparition ou de troubler gravement la tranquillité des populations d’une espèce est interdite. Les animaux intégralement protégés ne peuvent être inquiétés, tués, chassés, capturés, détenus ou naturalisés et ceci quel que soit le stade de leur développement. Sont interdits la destruction de leurs œufs et la détérioration ou la destruction de leurs sites de reproduction ou de leurs aires de repos et d’hibernation. de la nature et des ressources naturelles sont interdits. Disposition Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (article 6) Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 30) Base légale nationale: Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 30) Base légale nationale: Base légale nationale: Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (articles 20 et 23) Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (articles 20 et 23) Base légale nationale: Base légale nationale: Bases légales intention intention Des couvées ont été capturées. Des couvées ont été détruites. Disposition ne constituant plus un cas de non-respect de la conditionnalité depuis l’application du règlement (CE) n°73/2009. Disposition ne constituant plus un cas de non-respect de la conditionnalité depuis l’application du règlement (CE) n°73/2009. Epandage sur des jachères noires, des jachères à couverture végétale spontanée ou sur des jachères pluriannuelles. Ecoulements superficiels intention Des œufs ont été enlevés. 30 30 --- --- intention intention 100 Evaluation Des aires de repos ont été enlevées. Des oiseaux sauvages ont été tués. La tranquillité des populations d’une espèce a été troublée. Cas de non-conformité constaté --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- Délai de mise en conformité pour cas de nonconformité mineurs (< 10 points) --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre 4082 LUXEMBOURG Tout rejet intentionnel de fertilisants azotés dans le cours d’eau est interdit. Il est interdit de pratiquer l’épandage de fertilisants azotés à une distance de moins de 50 mètres des puits, captages et réservoirs d’eau potable pour les fertilisants organiques et de moins de 10 mètres des puits et captages d’eau potable pour les fertilisants minéraux azotés. A.2.004 Pour les fertilisants minéraux azotés, l’épandage doit se faire de façon à ce que l’épandage soit dirigé en sens opposé de la rive du cours d’eau. Tout rejet de fertilisants azotés dans le cours d’eau est interdit. ne sont pas mis en culture, à des fins alimentaires ou industrielles, pendant au moins une période de végétation entière; - sur les sols gelés en profondeur qui sont susceptibles d’engendrer des écoulements superficiels en dehors de la zone d’épandage avant le dégel, sauf dérogation ministérielle; - sur les sols détrempés, inondés ou enneigés notamment lorsque leur capacité d’absorption est dépassée, sauf dérogation ministérielle. Il est interdit de pratiquer l’épandage de fertilisants organiques à une distance de moins de 10 mètres des cours d’eau et des plans d’eau pour les fertilisants organiques. Disposition A.2.003 A.2.002 Principe Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (article 6) Base légale nationale: Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (article 6) Base légale nationale: Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (article 6) Base légale nationale: Bases légales Non-respect des distances d’épandage pour les fertilisants organiques. 50 30 intention 100 100 Rejet de fertilisants organiques ou minéraux azotés dans le cours d’eau. Ecoulement direct de lisier, de purin dans l’eau à travers la canalisation. Rejet direct de fertilisants organiques ou minéraux azotés dans le cours d’eau, écoulement direct de lisier, de purin ou d’autres fertilisants organiques dans l’eau à travers la canalisation. Non-respect des distances d’épandage pour les fertilisants minéraux azotés. 10 4 30 30 Evaluation Non-respect de la distance de 10 mètres avec maintien d’une distance visible: nonrespect après avertissement. Non-respect de la distance de 10 mètres avec maintien d’une distance visible. Non-respect de la distance de 10 mètres. Epandage sur des sols enneigés. respectivement épandage sur des sols gelés en profondeur ou détrempés. Cas de non-conformité constaté --- --- --- --- --- --- Mesure corrective impossible --- --- Délai de mise en conformité pour cas de nonconformité mineurs (< 10 points) --- --- --- --- --- --- Spécifications du tableau: point 3 --- --- Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre 4083 LUXEMBOURG Il est interdit de pratiquer l’épandage de lisier, de purin et de boues d’épuration liquides pendant la période du 15 octobre au 1er mars sur les sols non couverts. Il est interdit de pratiquer l’épandage de lisier, de purin et de boues d’épuration liquides: A.2.005 A.2.006 L’épandage de lisier, de purin et de boues d’épuration liquides sur des sols en pente doit être réalisé de telle sorte qu’il n’y ait pas de ruissellement en dehors du champ d’épandage, en tenant compte notamment: A.2.008 Sur des terrains à pente moyenne supérieure à - de la nature et du travail du sol; - du sens d’implantation de la couverture végétale; - des conditions climatiques correspondant aux périodes d’épandage possibles; - de la nature des fertilisants. Il est interdit de pratiquer l’épandage de fertilisants minéraux azotés pendant la période du 16 novembre au 31 janvier. A.2.007 Les prairies et pâturages ayant reçu un épandage de fertilisants organiques pendant la période du 15 octobre au 15 février ne peuvent être labourés avant le 15 février de l’année en cours. - pendant la période du 15 octobre au 15 février sur les sols couverts autres que les prairies et pâturages, - pendant la période du 16 novembre au 31 janvier sur les prairies et les pâturages. Disposition Principe Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (article 6) Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (article 6) Base légale nationale: Base légale nationale: Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (article 6) Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (article 6) Base légale nationale: Base légale nationale: Bases légales Sur des terrains à pente moyenne supérieure à 8% et non couverts de végétation, l’incorporation n’a pas été réalisée dans les délais. Constatation d’un ruissellement en dehors du champ d’épandage. Les prairies et pâturages ayant reçu un épandage de fertilisants organiques pendant la période du 15 octobre au 15 février ont été labourés avant le 15 février. Non-respect de l’interdiction temporelle de l’épandage. Non-respect de l’interdiction temporelle de l’épandage: cas d’une moindre gravité. Non-respect de l’interdiction temporelle de l’épandage sur les prairies et pâturages. Non-respect de l’interdiction temporelle de l’épandage sur les sols autres que les pairies et pâturages. Non-respect de l’interdiction temporelle de l’épandage. Cas de non-conformité constaté 4 30 30 30 20 30 30 30 Evaluation immédiatement --- --- --- --- --- --- --- Délai de mise en conformité pour cas de nonconformité mineurs (< 10 points) 10 --- --- --- --- --- --- --- Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre 4084 LUXEMBOURG A.2.009 Principe 1. Si l’exploitant dispose, en moyenne, de plus Annexe III, point 1 du présent règlement grandducal: La quantité de fertilisants azotés épandue par an et par hectare ne doit pas dépasser les quantités de fumure azotée maximales telles que définies au tableau de l’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture, en fonction de la nature et du rendement des cultures et compte tenu des spécificités locales et des conditions agroclimatiques de l’année. En cas de combinaison de fertilisants organiques et minéraux, la fumure azotée minérale maximale doit être réduite en fonction de la quantité de fertilisants organiques épandue compte tenu de la nature du fertilisant organique, du mode d’épandage, du type de culture et de la période d’épandage. Les épandages de fertilisants azotés ne sont permis que pour couvrir les besoins physiologiques des végétaux, veillant à limiter les pertes d’éléments nutritifs et compte tenu des disponibilités d’azote présentes dans le sol. La quantité de fertilisants organiques épandue par an et par hectare ne doit pas représenter plus de 170 kg d’azote total, sauf pour les cultures protéagineuses et les cultures pures de légumineuses pour lesquelles la limite est de 85 kg d’azote total. 8% et non couverts de végétation, l’épandage de fertilisants minéraux azotés, de lisier, de purin et de boues d’épuration liquides est interdit sauf s’il est suivi d’une incorporation au plus tard 48 heures après son application. Article 6 du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture: Disposition Présent règlement grand-ducal (annexe III, point 1) Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (articles 5, 6 et 9) Bases légales nationales: Bases légales 4 Absence d’un contrat d’échange approuvé par l’Administration des services techniques de l’agriculture pour les excédents dépassant les 170 kg d’azote total en provenance de fertilisants organiques. 30 30 Non-respect des quantités de fumure azotée maximales réglementaires. Absence d’un plan d’épandage ou d’un contrat d’échange approuvé par l’Administration des services techniques de l’agriculture pour une quantité supérieure à 500 kg d’azote total en provenance de fertilisants organiques d’autres exploitations. 30 60 Evaluation Dépassement des 2 unités fertilisantes par hectare (base: l’exploitation entière). Dépassement de la limite des 170 kg par hectare et par an d’azote total provenant de fertilisants organiques (85 kg pour les cultures protéagineuses et les cultures pures de légumineuses). Cas de non-conformité constaté --- 7 jours --- --- --- Délai de mise en conformité pour cas de nonconformité mineurs (< 10 points) --- 10 --- --- --- Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre 4085 LUXEMBOURG A.2.011 A.2.010 Principe - de fumier, de compost et de boues d’épuration er déshydratées pendant la période du 1 août er au 1 février. Sur les sols couverts, cette er er interdiction s’applique du 1 octobre au 1 février. Dans les zones de protection rapprochée et éloignée, il est interdit de pratiquer l’épandage: Les exploitants agricoles qui envisagent d’utiliser, dans des quantités supérieures à 500 kg d’azote par an, des fertilisants organiques non produits sur leurs propres exploitations sont tenus d’établir ou de faire établir un plan d’épandage des composés azotés utilisés annuellement sur leurs exploitations. Le projet de plan d’épandage est soumis à l’approbation préalable de l’Administration des services techniques de l’agriculture. Dans les zones de protection immédiate, l’épandage de fertilisants azotés est interdit. Article 9 du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture: de 170 kg d’azote total en provenance de fertilisants organiques par hectare et par an, il est obligé d’effectuer des transferts des excédents à d’autres exploitations disposant de parcelles se prêtant à l’épandage en vertu des principes de bonne pratique agricole, de toute autre disposition réglementaire éventuellement applicable en la matière et d’éventuelles mesures d’extensification applicables dans le cadre de régimes agro-environnementaux. Tous les exploitants impliqués dans ces transferts sont tenus de faire approuver ceux-ci par l’Administration des services techniques de l’agriculture. Disposition Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (article 6) Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (article 6) Base légale nationale: Base légale nationale: Bases légales Non-respect des interdictions d’épandage dans les zones de protection rapprochées et éloignées. Epandage de fertilisants azotés dans la zone de protection immédiate. Cas de non-conformité constaté 50 50 Evaluation --- --- Délai de mise en conformité pour cas de nonconformité mineurs (< 10 points) --- --- Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre 4086 LUXEMBOURG A.2.015 A.2.014 A.2.013 A.2.012 Principe La quantité de fertilisants minéraux azotés épandue par an et par hectare ne doit pas dépasser les quantités de fumure azotée maximales telles que définies au tableau de l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture, en fonction de la nature et du rendement des cultures et en tenant compte des spécificités locales et des - de tout autre fertilisant organique pendant la er er période du 1 août au 1 mars. Sur les sols couverts, à l’exception des cultures de blé d’hiver, de triticale d’hiver et de seigle d’hiver, cette interdiction s’applique du 1er octobre au er 1 mars. Dans les zones de protection des eaux destinées à l’alimentation humaine, il est interdit de pratiquer l’épandage de fertilisants organiques lors du changement d’affectation de pâturages et de prairies permanentes ou temporaires ou lors du retournement de cultures pures de légumineuses. Dans les zones de protection des eaux destinées à l’alimentation humaine, la quantité totale de lisier, de purin et de boues d’épuration er liquides épandue pendant la période du 1 août er au 1 octobre ne doit pas représenter plus de 80 kg d’azote par hectare. Dans les zones de protection des eaux destinées à l’alimentation humaine, les sols couverts ayant reçu un épandage de fertilisants organiques pendant la période du 1er août au 1er er octobre ne peuvent être labourés avant le 1 décembre de l’année en cours. Dans les zones de protection des eaux destinées à l’alimentation humaine, la quantité de fertilisants organiques épandus par an et par hectare ne doit pas représenter plus de 130 kg d’azote, sauf pour les cultures protéagineuses et les cultures pures de légumineuses pour lesquelles l’épandage de fertilisants organiques est interdit. Disposition Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (article 6) Base légale nationale: Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (article 6) Base légale nationale: Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (article 6) Base légale nationale: Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (article 6) Base légale nationale: Bases légales Les sols couverts ayant reçu un épandage de fertilisants organiques pendant la période du 1er août au 1er octobre ont été labourés avant le 1er décembre. Non-respect des quantités maximales permises. Dépassement de la limite de 80 kg d’azote par hectare. Non-respect des interdictions d’épandage. Cas de non-conformité constaté 50 50 50 50 Evaluation --- --- --- --- Délai de mise en conformité pour cas de nonconformité mineurs (< 10 points) --- --- --- --- Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre 4087 LUXEMBOURG A.2.018 A.2.017 A.2.016 Principe Les équipements nouveaux doivent garantir le stockage de lisier, de purin et de digestat issus des installations de biométhanisation, pour une période minimale de 6 mois. 2. La gestion des pâturages doit être telle qu’un surpâturage soit évité, c’est-à-dire que la densité de bétail pâturant soit adaptée au potentiel de rendement de la végétation de la pâture pour éviter une destruction irréversible de celle-ci. Une attention particulière est requise au cas où le bétail serait mis en pâture en dehors de la période de végétation. L’exploitation Ils doivent disposer pour eux-mêmes ou s’assurer la disponibilité d’équipements appropriés servant au stockage de lisier et de purin pour une période minimale de 3 mois. En cas de combinaison de fertilisants organiques et minéraux, la fumure azotée minérale maximale doit être réduite en fonction de la quantité de fertilisants organiques épandue en tenant compte de la nature du fertilisant organique, du mode d’épandage, du type de culture et de la période d’épandage. Les exploitants agricoles doivent disposer pour eux-mêmes ou s’assurer la disponibilité d’équipements appropriés servant au stockage des effluents d’élevage. conditions agroclimatiques de l’année. Disposition Présent règlement grand-ducal (annexe III, point 2) Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (article 5) Bases légales nationales: Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (article 8) Base légale nationale: Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (article 8) Base légale nationale: Bases légales Dépassement de 2,35 Absence d’un cahier de pâturage. Destruction irréversible de la végétation de la pâture par surpâturage. Pour les nouveaux investissements subventionnés dans le cadre de la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural, la mise en conformité des investissements est à réaliser dans les délais fixés par l’Administration des services techniques de l’agriculture. La capacité de stockage des équipements est insuffisante. Des mesures correctrices n’ont pas été prises. Les équipements servant au stockage ne sont techniquement pas en bon état. Cas de non-conformité constaté 4 30 30 2 30 Evaluation 7 jours --- --- Selon délai fixé par l’Administration des services techniques de l’agriculture --- Délai de mise en conformité pour cas de nonconformité mineurs (< 10 points) 10 --- --- 10 --- Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre 4088 LUXEMBOURG 6. L’entreposage de fumier sur les terres agricoles est interdit: A.2.020 La durée d’entreposage sur une aire non consolidée (entreposage sur les terres agricoles) ne doit pas être supérieure à 2 périodes végétales consécutives sur un même emplacement. L’entreposage ne peut se faire - à moins de 20 mètres des locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public et de 5 mètres du terrain voisin sauf accord entre les parties concernées; - à moins de 10 mètres des rives d’un cours d’eau permanent ou temporaire et d’un plan d’eau; - à moins de 50 mètres des conduites d’amenées principales, des puits, des captages et des réservoirs d’eau destinés à l’alimentation en eau potable; - à l’intérieur des périmètres de protection immédiate ou rapprochée des sources captées pour l’alimentation en eau potable. 3. L’élevage doit être conduit de sorte que les rejets directs ou indirects d’effluents susceptibles de polluer les eaux soient évités. détenant plus de 2,35 UGB de ruminants par ha (équivalent de 170 kg d’azote total par
  1. ha)doit documenter le pâturage dans un cahier de pâturage qui comprend au moins le nombre et l’âge du bétail mis en pâture, les périodes de pâturage ainsi qu’une description de la pâture (localisation et surface). Disposition A.2.019 Principe Présent règlement grand-ducal (annexe III, point 6) Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (article 5) Présent règlement grand-ducal (annexe III, point 3) Bases légales nationales: Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (article 5) Bases légales nationales: Bases légales 30 30 30 Entreposage ne respectant pas la période de 5 ans. L’aire de dépôt n’a pas été recultivée dans le délai prescrit. 30 100 30 10 4 Evaluation Entreposage ne respectant pas la durée des 2 périodes végétales consécutives. Entreposage ne respectant pas les distances prescrites. Entreposage de fumier dans les zones de protection immédiate et rapprochée. Dépassement de 2,35 UGB/ha sur l’exploitation et absence de destruction de la végétation de la pâture par surpâturage: non-respect après avertissement. Rejets directs ou indirects d’effluents dans un cours d’eau. UGB/ha sur l’exploitation et absence de destruction de la végétation de la pâture par surpâturage. Cas de non-conformité constaté --- --- --- --- --- --- --- Délai de mise en conformité pour cas de nonconformité mineurs (< 10 points) Mesure corrective impossible --- --- --- --- --- --- --- Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre Spécifications du tableau: point 3 4089 LUXEMBOURG A.2.023 A.2.022 A.2.021 Principe 5.
  2. a)L’application de produits phytopharmaceutiques doit se limiter aux surfaces cultivées de sorte que la dérive du brouillard de pulvérisation vers des surfaces non agricoles telles que talus, cours d’eau, lisières, haies, chemins ruraux ainsi que la destruction chimique de la végétation y présente soient évitées. La mise en place d’un silo taupinière sur un même emplacement ne peut se faire pendant plus de 2 périodes végétales consécutives. Après l'enlèvement du silo, l'exploitant doit recultiver l'aire concernée pendant la période végétale subséquente. Un même emplacement ne pourra être utilisé que tous les 5 ans pour une nouvelle mise en place d’un silo taupinière. 4. Le nettoyage et le remplissage des pulvérisateurs doivent être effectués de sorte que la pollution directe ou indirecte des eaux de surface et souterraines soit évitée. - à l'intérieur des périmètres de protection immédiate, rapprochés et éloignés des sources et des captages d'eau potable; - à moins de 50 mètres des cours d'eau ainsi que des puits, des captages, des conduites d'amenées principales et des réservoirs d'eau destinés à l’alimentation en eau potable; - à moins de 50 mètres des locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public; - au point bas d’un creux topographique. que tous les 5 ans sur le même emplacement. Après l’enlèvement du fumier, l’exploitant doit recultiver l’aire de dépôt pendant la période végétale subséquente. 7. L'aménagement de silos taupinières réalisés à même le sol est interdit: Disposition Dérive du brouillard de pulvérisation vers des Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (article 5) Présent règlement grand-ducal (annexe III, point 5) 30 --- --- --- --- --- --30 Entreposage au point bas d’un creux topographique. 30 --- --30 L’aire de dépôt n’a pas été recultivée. Pollution des eaux de surface et/ou souterraines lors du nettoyage ou du remplissage des pulvérisateurs. ----- 30 Entreposage ne respectant pas la période de 5 ans. --- --- --- --- --- --- 30 30 50 Evaluation Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre Entreposage ne respectant pas la durée des 2 périodes végétales consécutives. Entreposage ne respectant pas les distances prescrites. Entreposage dans les zones de protection des eaux destinées à l’alimentation humaine. Cas de non-conformité constaté Dérive du brouillard de pulvérisation vers des surfaces non agricoles et destruction chimique de la végétation y présente. Présent règlement grand-ducal (annexe III, point 4) Bases légales nationales: Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (article 5) Bases légales nationales: Présent règlement grand-ducal (annexe III, point 7) Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (article 5) Bases légales nationales: Bases légales Délai de mise en conformité pour cas de nonconformité mineurs (< 10 points) 4090 LUXEMBOURG A.2.027 A.2.026 A.2.025 A.2.024 Principe - lorsque ces boues n’ont pas fait l’objet d’un traitement préalable, exception faite du cas où elles sont injectées ou enfouies dans les sols avant les semailles ou la plantation; - sur des surfaces fourragères ou des cultures maraîchères lorsque les boues ne sont pas hygiénisées; - lorsque les concentrations en un ou plusieurs métaux lourds dans ces boues dépassent les valeurs limites fixées. Il est interdit d’utiliser ou de livrer en vue de leur utilisation des boues sur des herbages ou des cultures fourragères s’il est procédé au pâturage ou à la récolte de cultures fourragères sur ces terres avant l’expiration d’un délai d’un mois. Il est interdit d’utiliser ou de livrer en vue de leur utilisation des boues sur des cultures maraîchères et fruitières pendant la période de végétation, à l’exception des cultures d’arbres fruitiers. Il est interdit d’utiliser ou de livrer en vue de leur utilisation des boues sur des sols destinés à des cultures maraîchères ou fruitières qui sont normalement en contact direct avec les sols et qui sont normalement consommées à l’état cru, pendant une période de dix mois qui précède la récolte et pendant la récolte elle-même.
  3. c)Les produits phytopharmaceutiques doivent être utilisés de sorte que les doses maximales, les conditions d’utilisation et les restrictions concernant les zones de protection des eaux potables, délimitées officiellement, soient respectées. Dans l’agriculture, il est interdit d’utiliser ou de livrer en vue de leur utilisation des boues:
  4. b)Les traitements phytopharmaceutiques ne doivent pas être effectués si les conditions climatiques sont inappropriées à leur efficacité, notamment en ce qui concerne le vent et la température. Disposition Règlement grand-ducal modifié du 14 avril 1990 relatif aux boues d’épuration (article 4) Base légale nationale: Règlement grand-ducal modifié du 14 avril 1990 relatif aux boues d’épuration (article 4) Base légale nationale: Règlement grand-ducal modifié du 14 avril 1990 relatif aux boues d’épuration (article 4) Base légale nationale: Règlement grand-ducal modifié du 14 avril 1990 relatif aux boues d’épuration (article 4) Base légale nationale: Bases légales Utilisation des boues en dépit de l’interdiction sur des cultures maraîchères et fruitières normalement en contact direct avec les sols et qui sont normalement consommées à l’état cru. Utilisation des boues sur des cultures maraîchères et fruitières. Non-respect du délai d’un mois. Absence de l’analyse sur les concentrations en un ou plusieurs métaux lourds avant l’utilisation des boues. Non-respect des conditions d’utilisation des produits phytopharmaceutiques. Utilisation des boues en dépit de l’interdiction basée sur la qualité moindre des boues ou des sols. 10 10 10 30 30 30 30 10 surfaces non agricoles et destruction chimique de la végétation y présente: cas de moindre gravité. Traitements phytopharmaceutiques effectués lors de conditions climatiques inappropriées. Evaluation Cas de non-conformité constaté --- --- --- --- --- --- --- Délai de mise en conformité pour cas de nonconformité mineurs (< 10 points) --- --- --- --- --- --- --- --- Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre --- 4091 LUXEMBOURG Les restrictions prévues dans la réglementation relative aux zones de protection sont applicables à l’utilisation de boues dans les périmètres de protection des eaux destinées à l’alimentation humaine. Il est interdit d’utiliser ou de livrer en vue de leur utilisation des boues dans les marécages, sur les pelouses sèches, dans les prairies humides, ainsi que dans les autres biotopes visés par l’article 17 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Il est interdit d’utiliser ou de livrer en vue de leur utilisation des boues sur les rives des cours d’eau et des plans d’eau. Il est interdit d’utiliser ou de livrer en vue de leur utilisation des boues sur les sols détrempés, recouverts de neige ou gelés. Les fertilisants doivent être répartis de façon régulière et équilibrée de manière à assurer un épandage uniforme et efficace. L’identification des bovins consiste en l’apposition à chaque oreille d’un bovin d’une marque auriculaire porteuse d’un numéro officiel et en l’établissement d’un document d’identification. A.2.029 A.2.032 A.2.033 B.1.001 A.2.031 Les marques auriculaires sont à commander par Tout détenteur de bovins est tenu de procéder, sous sa responsabilité, au marquage de ses animaux par l’apposition de marques auriculaires avant qu’ils n’aient atteint l’âge de 15 jours et en tout cas avant que les animaux ne quittent l’exploitation où ils sont nés. Par an et par hectare de surface fertilisée, la quantité de boues utilisée, exprimée en matière sèche, ne doit pas dépasser 3 tonnes. A.2.028 A.2.030 Disposition Principe Règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d’application du règlement (CE) n°820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne Base légale nationale: Règlement modifié (CE) n°1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (article 4) Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (article 6) Base légale communautaire: Règlement grand-ducal modifié du 14 avril 1990 relatif aux boues d’épuration (article 4) Base légale nationale: Règlement grand-ducal modifié du 14 avril 1990 relatif aux boues d’épuration (article 4) Base légale nationale: Base légale nationale: Règlement grand-ducal modifié du 14 avril 1990 relatif aux boues d’épuration (article 4) Base légale nationale: Règlement grand-ducal modifié du 14 avril 1990 relatif aux boues d’épuration (article 4) Règlement grand-ducal modifié du 14 avril 1990 relatif aux boues d’épuration (article 4) Base légale nationale: Base légale nationale: Bases légales Nombre des animaux sans marque auriculaire supérieur à 1% et inférieur ou égal à 3%, mais plus d’un animal; identification des animaux est impossible. Nombre des animaux sans marque auriculaire supérieur à 1% et inférieur ou égal à 3%, mais plus d’un animal; identification des animaux est possible. Répartition non-conforme des fertilisants sur la parcelle. Epandage prohibé de boues d’épuration. Epandage prohibé de boues d’épuration. Epandage prohibé de boues d’épuration. Utilisation prohibée de boues d’épuration. Dépassement de la quantité de 3 tonnes de matière sèche par hectare. Cas de non-conformité constaté 10 2 10 30 30 30 30 30 Evaluation --- Immédiatement --- --- --- --- --- --- Délai de mise en conformité pour cas de nonconformité mineurs (< 10 points) --- 10 --- --- --- --- --- --- Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre 4092 LUXEMBOURG Principe A la naissance d’un bovin et après son marquage, tout détenteur de bovins est tenu de compléter le volet de marquage et à renvoyer le Cette dernière souche comporte une vignette sanitaire qui est à apposer sur le volet 3 au moment de la sortie d’un bovin d’une exploitation. - le volet 1, dit « volet de marquage », qui est destiné à signaler la naissance d’un bovin, - le volet 2, dit « volet de sortie », qui est à remplir au moment de la sortie d’un bovin d’une exploitation, - le volet 3, dit « carte d’identification », qui documente la présence d’un animal sur une exploitation donnée et qui doit accompagner l’animal lors de tout transfert vers une nouvelle destination, - la souche restante, qui doit être conservée pendant trois ans par le détenteur après la sortie d’un bovin d’une exploitation. Pour chaque bovin il est établi un document d’identification émis par le Ministre de l’Agriculture. Ce document d’identification comprend quatre parties distinctes, détachables: Lorsqu’un bovin a perdu une marque auriculaire, le détenteur est tenu de commander sans délai auprès du Ministre de l’Agriculture une nouvelle marque portant le numéro officiel. Cette marque est à apposer par le détenteur sur l’animal dès sa réception. Les marques auriculaires doivent être apposées en suivant l’ordre dans les séries et sont strictement réservées au marquage des bovins de l’exploitation à laquelle elles ont été attribuées. Elles ne peuvent être cédées à des tiers. écrit au Ministre de l’Agriculture. Disposition l’identification et l’enregistrement des bovins (articles 2, 3, 4, 5 et 6) Bases légales 10 2 Nombre de bovins disposant d’une marque auriculaire usée inférieur ou égal à 5%, mais plus d’un animal. Nombre de bovins disposant d’une marque auriculaire usée supérieur à 5%, mais plus de 3 animaux. 10 2 Nombre de bovins ne disposant que d’une seule marque auriculaire supérieur à 5%, mais plus de 3 animaux, absence de commande d’une marque auriculaire de remplacement. Nombre de bovins ne disposant que d’une seule marque auriculaire inférieur ou égal à 5%, mais plus d’un animal, absence de commande d’une marque auriculaire de remplacement. 50 10 Nombre des animaux sans marque auriculaire supérieur à 3% et inférieur ou égal à 5%, mais plus de 2 animaux. Nombre des animaux sans marque auriculaire supérieur à 5%, mais plus de 3 animaux. 50 Evaluation Nombre des animaux sans marque auriculaire supérieur à 1% et inférieur ou égal à 3%, mais plus d’un animal; identification impossible et risque d’une épidémie. Cas de non-conformité constaté --- Immédiatement --- Immédiatement --- --- --- Délai de mise en conformité pour cas de nonconformité mineurs (< 10 points) --- 10 --- 10 --- --- --- Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre 4093 LUXEMBOURG B.1.002 Principe Il est interdit de modifier, de compléter ou de falsifier des marques auriculaires. Les bovins importés d’un pays tiers doivent être nouvellement identifiés à l’aide d’une marque auriculaire conforme qui doit être apposée par le détenteur dans les quinze jours après avoir subi les contrôles vétérinaires requis et en tout cas avant tout mouvement de l’animal. Une nouvelle identification n’est pourtant pas nécessaire si le lieu de destination immédiat est un abattoir situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Les bovins introduits d’un pays membre de l’Union Européenne conservent leur marque auriculaire d’origine et doivent être accompagnées d’un certificat sanitaire et d’un passeport officiel du pays de provenance. Ces documents sont à envoyer au Ministre de l’Agriculture en vue de l’émission d’un nouveau document d’identification, sauf si les animaux introduits sont destinés à l’abattage immédiat. document d’identification avec les données manuscrites au Ministre de l’Agriculture en vue de l’émission du document d’identification définitif. Disposition Règlement modifié (CE) n°1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (article 4) Base légale communautaire: Bases légales Non-respect du délai de 15 jours pour l’identification des bovins importés d’un pays tiers à l’aide de marques auriculaires conformes. Marque auriculaire modifiée, complétée ou falsifiée. Apposition des marques auriculaires non effectuée dans l’ordre de séries: nonrespect après avertissement. Apposition des marques auriculaires non effectuée dans l’ordre de séries. Incohérence entre les deux marques auriculaires d’un animal. Nombre de marques auriculaires de remplacement commandées supérieur à 10% même si les animaux sont correctement identifiés. La marque auriculaire de remplacement n’a pas été apposée dans un délai de 3 semaines suivant la commande. Au moins 2 animaux disposant de la même marque auriculaire. Cas de non-conformité constaté Intention 10 --- --- --- --- --- --- Spécifications du tableau: point 3 Mesure corrective impossible 2 10 --- --- 10 --- --- --- Immédiatement --- Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre 10 10 2 par animal 50 Evaluation Délai de mise en conformité pour cas de nonconformité mineurs (< 10 points) 4094 LUXEMBOURG B.1.003 Principe
  5. b)renvoyée au Ministre de l’Agriculture, dans les sept jours, avec la mention afférente: - en cas de vente à l’intérieur du pays, au nouveau détenteur; - en cas d’exportation vers un pays membre de l’Union Européenne, au nouveau détenteur, qui le remet aux fins d’enregistrement à l’instance compétente de son pays; - en cas d’exportation vers un pays tiers, au vétérinaire-inspecteur; - en cas d’abattage, au vétérinaire officiel de l’abattoir; - en cas d’abattage à la ferme, au vétérinaire chargé de l’inspection des viandes; - en cas de mort de l’animal, à l’agentramasseur du clos d’équarrissage;
  6. a)remise: La carte d’identification, dûment signée de la vignette sanitaire, doit être remise à l’acheteur. Elle accompagne l’animal pendant son transport et doit être Lorsqu’un animal quitte une exploitation, le volet de sortie du document d’identification doit être complété et renvoyé au Ministre de l’Agriculture. Outre la signature de l’acheteur et de la date de sortie, le volet de sortie doit obligatoirement porter une indication sur le troupeau du repreneur ou à défaut d’un numéro de troupeau, le nom et l’adresse complète de l’acheteur. Disposition Règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d’application du règlement (CE) n°820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l’identification et l’enregistrement des bovins (articles 7, 8, 10, 11 et 12) Base légale nationale: Règlement modifié (CE) n°1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (article 7) Règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d’application du règlement (CE) n°820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l’identification et l’enregistrement des bovins (article 9) Base légale communautaire: Base légale nationale: Bases légales 100 10 Présence d’un animal n’appartenant pas à l’exploitation et absence de notification. 50 10 50 10 Evaluation Nombre d’animaux n’appartenant pas à l’exploitation (en % de l’exploitation hôte) supérieur à 2% et notification tardive ( > 14 jours). Nombre d’animaux n’appartenant pas à l’exploitation (en % de l’exploitation hôte) supérieur à un animal et inférieur à 2% et notification tardive ( > 14 jours). Présence d’un animal n’appartenant pas à l’exploitation et notification tardive ( > 14 jours). Nombre d’animaux sans volet 2 ou 3 du document d’identification n’appartenant pas à l’exploitation supérieur à un animal et inférieur à 2%. Présence d’un animal sans volet 2 ou 3 du document d’identification n’appartenant pas à l’exploitation. Cas de non-conformité constaté --- --- --- --- --- --- Délai de mise en conformité pour cas de nonconformité mineurs (< 10 points) --- --- --- --- --- --- Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre 4095 LUXEMBOURG Principe Lorsqu’un détenteur cesse l’élevage de bovins, il doit en aviser le Ministre de l’Agriculture qui charge le vétérinaire-inspecteur compétent de la collecte des marques auriculaires et documents d’identification officiels vierges. Les documents d’identification vierges doivent correspondre aux marques auriculaires en stock sur l’exploitation. Les documents d’identification à établir par le Ministre de l’Agriculture suite à une naissance, à un achat ou à une modification sont établis dans les quinze jours de la réception des documents notifiant ces actes. Les différents documents renseignant sur les naissances et les mouvements des bovins doivent être envoyés au Ministre de l’Agriculture dans les sept jours suivant ces naissances et ces mouvements. Il est interdit de procéder à l’achat ou à la vente d’un bovin non pourvu d’un marquage conforme et en l’absence de la carte d’identification valable. Lors de tout mouvement d’un bovin, les différents acteurs doivent vérifier la validité de la carte d’identification et sa concordance avec l’animal. Les différents acteurs doivent faire parvenir la carte d’identification au Ministre de l’Agriculture. - en cas d’abattage à la ferme pour les besoins propres du ménage dispensé d’inspection des viandes. Disposition Bases légales 50 6 Nombre d’animaux dont le mouvement n’a pas été notifié après 14 jours ou n’est pas trouvable supérieur à 1%, mais plus d’un animal. Nombre d’animaux dont le mouvement n’a pas été notifié après 14 jours ou n’est pas trouvable supérieur à 5%, 6 Nombre d’animaux dont le mouvement n’a pas été notifié dans l’espace de 7 à 14 jours supérieur à 5%, mais plus de 3 animaux. 10 4 Nombre d’animaux dont le mouvement n’a pas été notifié dans l’espace de 7 à 14 jours supérieur à 3% et inférieur ou égal à 5%, mais plus de 2 animaux. Nombre d’animaux dont le mouvement n’a pas été notifié après 14 jours ou n’est pas trouvable supérieur à 3% et inférieur ou égal à 5%, mais plus de 2 animaux. 2 50 Nombre d’animaux n’appartenant pas à l’exploitation (en % de l’exploitation hôte) supérieur à 1% et inférieur à 2% et absence de notification. Nombre d’animaux dont le mouvement n’a pas été notifié dans l’espace de 7 à 14 jours supérieur à 1%, mais plus d’un animal. Evaluation Cas de non-conformité constaté --- --- Immédiatement Immédiatement Immédiatement Immédiatement --- Délai de mise en conformité pour cas de nonconformité mineurs (< 10 points) --- --- 10 10 10 10 --- Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre 4096 LUXEMBOURG Base légale communautaire: Règlement modifié (CE) n°1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant Le document d’identification comprend quatre parties distinctes, détachables: - le volet 1, dit « volet de marquage », qui est destiné à signaler la naissance d’un bovin, - le volet 2, dit « volet de sortie », qui est à B.1.004 Bases légales Disposition Principe 100 5 2 Notification erronée de la date de naissance au Ministre de l’Agriculture. Divergence entre le document d’identification et l’animal: sexe. Divergence entre le document d’identification et l’animal: pelage. Nombre d’animaux sans volet 2 ou 3 du document d’identification n’appartenant pas à l’exploitation supérieur à 2%. Intention 10 2 Illisibilité d’autres données du document d’identification et absence de commande d’un nouveau document. Divergence entre le document d’identification et l’animal: âge. 2 10 par animal Présence de l’animal, absence du document d’identification. Illisibilité du numéro de la marque auriculaire dans le document d’identification et absence de commande d’un nouveau document d’identification. 5 par animal Evaluation Présence du document d’identification, absence de l’animal. mais plus d’un animal. Cas de non-conformité constaté 10 14 jours --- 10 14 jours --- --- --- 10 10 --- 10 Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre --- --- 14 jours 14 jours --- 14 jours Délai de mise en conformité pour cas de nonconformité mineurs (< 10 points) 4097 LUXEMBOURG B.1.005 Principe En cas d’erreur d’inscription sur le document d’identification, celui-ci doit être retourné au Ministre de l’Agriculture avec indication des modifications à faire. Les différents documents renseignant sur les naissances et les mouvements des bovins doivent être envoyés au Ministre de l’Agriculture dans les sept jours suivant ces naissances et ces mouvements. Les documents d’identification à établir par le Ministre de l’Agriculture suite à une naissance, à un achat ou à une modification sont établis dans les quinze jours de la réception des documents notifiant ces actes. Il est interdit de modifier, de compléter ou de falsifier le document d’identification. Cette dernière souche comporte une vignette sanitaire qui est à apposer sur le volet 3 au moment de la sortie d’un bovin d’une exploitation. remplir au moment de la sortie d’un bovin d’une exploitation, - le volet 3, dit « carte d’identification », qui documente la présence d’un animal sur une exploitation donnée et qui doit accompagner l’animal lors de tout transfert vers une nouvelle destination, - la souche restante, qui doit être conservée pendant trois ans par le détenteur après la sortie d’un bovin d’une exploitation. Disposition Règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d’application du règlement (CE) n°820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l’identification et l’enregistrement des bovins (article 9) Base légale nationale: Règlement modifié (CE) n°1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (article 4) Base légale communautaire: Règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d’application du règlement (CE) n°820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l’identification et l’enregistrement des bovins (articles 4 et 10) Base légale nationale: l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (article 4) Bases légales Intention Intention Nombre d’animaux n’appartenant pas à l’exploitation (en % de l’exploitation hôte) supérieur à 2% et absence de notification. Document d’identification modifié, complété ou falsifié Evaluation Cas de non-conformité constaté --- --- Délai de mise en conformité pour cas de nonconformité mineurs (< 10 points) --- --- Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre 4098 LUXEMBOURG B.1.007 Chaque exploitant doit tenir à jour, sous forme manuelle ou informatique, un registre de bétail dont le format doit être approuvé par le Ministre de l’Agriculture. Ce registre contient toutes les informations concernant l’origine, l’identification et, le cas échéant, la destination des bovins ayant appartenu à l’exploitant. B.1.006 Tout naisseur est tenu de procéder, sous sa responsabilité, à l’identification des porcelets au plus tard au sevrage. Les marques auriculaires doivent être apposées en suivant l’ordre dans les séries et sont strictement réservées au marquage des porcelets de l’exploitation à laquelle elles ont été attribuées. - - Règlement grand-ducal du 30 avril 2004 concernant l’identification et l’enregistrement des porcelets et porcs (articles 3, 4 et 5) - chez le porcelet sur l’exploitation du naisseur, à l’oreille droite, d’une marque auriculaire porteuse d’un numéro officiel; chez le porc sur l’exploitation du préengraisseur, à l’oreille gauche, d’une marque auriculaire porteuse du numéro d’exploitation; chez le porc sur l’exploitation de l’engraisseur, sur le dos du porc, du numéro d’exploitation à l’aide du marteau-frappeur. Par dérogation, pour les porcs de la Marque Nationale, le numéro de l’exploitation ou de l’engraisseur est à apposer sur les 2 cuisses. Base légale nationale: Règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d’application du règlement (CE) n°820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l’identification et l’enregistrement des bovins (article 14) Base légale nationale: Règlement modifié (CE) n°1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (article 7) Base légale communautaire: Bases légales L’identification consiste en l’apposition: Les registres de bétail doivent être à tout moment disponibles aux agents chargés du contrôle. Un registre peut être détruit au plus tôt trois années après le départ de tous les bovins y inscrits. Disposition Principe Non-respect du délai de 15 jours pour l’identification des bovins importés d’un pays tiers à l’aide de marques auriculaires conformes ou à Nombre des animaux non identifiés supérieur à 20% (marque auriculaire absente ou usée), mais plus de 3 animaux. Nombre des animaux non identifiés supérieur ou égal à 5% et inférieur ou égal à 20% (marque auriculaire absente ou usée), mais plus de 2 animaux. Inscription dans le registre après plus de 7 jours pour 10% ou plus des animaux contrôlés. Nombre des animaux non identifiés inférieur à 5% (marque auriculaire absente ou usée), mais plus d’un animal. Inscription dans le registre après plus de 7 jours pour moins de 10% des animaux contrôlés. Le registre de bétail ne contient pas toutes les informations nécessaires. Un registre de bétail n’existe pas ou n’est pas présenté ou les mouvements des six derniers mois n’ont pas été inscrits. Cas de non-conformité constaté 20 100 20 4 20 4 4 50 Evaluation --- --- --- Immédiatement --- Immédiatement Immédiatement --- Délai de mise en conformité pour cas de nonconformité mineurs (< 10 points) --- --- --- 10 --- 10 10 --- Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre 4099 LUXEMBOURG B.1.008 Principe Une nouvelle identification n’est pourtant pas nécessaire pour les porcelets ou porcs importés si le lieu de destination immédiat est un abattoir situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Dispositions identiques au principe B.1.007 Les porcelets ou porcs importés doivent être accompagnés d’un certificat sanitaire officiel du pays de provenance. Les porcelets ou porcs introduits d’un Etat membre de l’Union Européenne ou d’un pays tiers conservent leur marque auriculaire d’origine alors qu’une nouvelle identification de la nouvelle exploitation est à faire. Lorsqu’un porcelet ou un porc a perdu sa marque auriculaire, le naisseur ou le préengraisseur qui détient le porcelet ou le porc est tenu à la remplacer par une marque auriculaire de son exploitation. Les marques auriculaires sont à commander par écrit auprès du Ministre de l’Agriculture qui en assure la distribution. Elles ne peuvent être cédées à des tiers. Sans préjudice de la réglementation relative à la marque nationale de la viande de porc, tout engraisseur est tenu de procéder, sous sa responsabilité, à l’identification des porcs, à l’aide du marteau-frappeur, au plus tard avant qu’ils ne quittent l’exploitation. Tout pré-engraisseur est tenu de procéder, sous sa responsabilité, à l’identification des porcs introduits dans les 15 jours et en tout cas avant qu’ils ne quittent l’exploitation. Disposition Règlement grand-ducal du 30 avril 2004 concernant l’identification et l’enregistrement des porcelets et porcs (articles 3, 4 et 5) Base légale nationale: Bases légales Nombre des animaux non identifiés est supérieur à 30%. l’aide du marteau-frappeur. Cas de non-conformité constaté Intention Evaluation --- Délai de mise en conformité pour cas de nonconformité mineurs (< 10 points) --- Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre 4100 LUXEMBOURG B.1.011 Ce registre doit être à tout moment disponible aux agents chargés du contrôle. Un registre peut être détruit au plus tôt 3 ans après le départ de tout porcelet ou porc y inscrit. Les porcs d’élevage sont à inscrire individuellement dans le registre avec indication du sexe. Chaque détenteur de porcelets et/ou porcs doit tenir à jour, sous forme manuelle ou informatique, un registre dont le format doit être approuvé par le Ministre de l’Agriculture. Ce registre contient un relevé actualisé des porcelets et/ou porcs tenus sur l’exploitation, ainsi que les mouvements d’entrée et de sortie avec le nombre respectif des porcelets ou porcs déplacés, l’origine et la destination des porcelets ou porcs et la date des mouvements. Règlement grand-ducal du 30 avril 2004 concernant l’identification et l’enregistrement des porcelets et porcs (article 8) Base légale nationale: Le registre de bétail ne contient pas toutes les informations nécessaires. 4 100 50 Le registre de bétail n’existe pas ou n’est pas présenté: plus de 5 animaux sont concernés. Les mouvements des 6 derniers mois n’ont pas été inscrits. 5 Immédiatement --- --- Immédiatement --- Immédiatement 1 par animal 50 --- --- Immédiatement --- 100 20 4 Intention Evaluation Le registre de bétail n’existe pas ou n’est pas présenté: un maximum de 1 à 5 animaux est concerné. Animal n’appartenant pas à l’exploitation. Un registre

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.