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En bref

Cette loi modifie le Code du travail et la loi du 21 décembre 2007 sur l'Inspection du travail et des mines, principalement en ce qui concerne le détachement de travailleurs et la sécurité sur les chantiers. Elle vise à clarifier et à harmoniser certaines définitions et procédures.

Ce qu'elle réglemente

  • Les conditions d'application des règles de détachement pour les salariés étrangers au Luxembourg.
  • La définition de l'employeur et des coordinateurs en matière de sécurité et de santé sur les chantiers.
  • Les modalités de recherche et de constatation des infractions en matière de détachement.
  • La classification des chantiers et les exigences pour les coordinateurs de sécurité et de santé.

Qui elle concerne

  • Les entreprises établies à l'étranger envoyant des salariés au Luxembourg pour des travaux spécifiques ou des activités de formation.
  • Les employeurs et les coordinateurs en matière de sécurité et de santé sur les chantiers.
  • Les agents de l'Administration des douanes et accises, les officiers et agents de la Police grand-ducale, et les membres de l'Inspection du travail et des mines.

Points clés

  • Les salariés qualifiés ou spécialisés d'entreprises étrangères effectuant des travaux d'entretien, de maintenance ou de réparation sur des machines, ou participant à des formations/réunions, sont exemptés de certaines règles si la durée n'excède pas cinq jours de calendrier par mois.
  • Cette exemption ne s'applique pas aux activités dans le domaine de la construction.
  • La définition de "chantier" inclut tout chantier temporaire ou mobile où s'effectuent des travaux du bâtiment ou de génie civil listés à l'annexe 8.
  • Les formations pour les salariés ne peuvent être à leur charge et doivent se dérouler durant le temps de travail.
Texte de loi
Texte de loi

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire PROJET DE LOI n°7319 portant modification

  1. du Code du travail ;
  2. de la loi du 21 décembre 2007 portant réforme de l'Inspection du travail et des mines TEXTE ET COMMENTAIRE DES AMENDEMENTS GOUVERNEMENTAUX Amendement 1 A l'article premier, point 1 du projet de loi, article L. 141-2, le paragraphe 2 est supprimé. « 424 Les articles L.142 2 ct L.1112 3 Re-4a-pial-iefeeet-pas-aux-sa-la-Fiés-qualifiés-eti-spé-eialisés de l'entreprise établie à l'étranger et qui se rendent au Grand Duché de Luxembourg pour y condition que la durée des travaux en question n'excède pas cinq jours de calendrier par erfeis ll en cst de même des salariés dc l'entreprise établie à l'étranger et qui se rendent au Grand Duché dc Luxembourg en vue d'y exercer des activités comme formateur, conférencier ou orateur ou bicn en vue d'assister à des formations, à des conférences ou à des réunions de Commentaire Le Gouvernement propose de supprimer le paragraphe 2 de l'article L. 141-2 du projet initial et d'ajouter un nouvel article L. 142-3b1s à la suite de l'article L. 142-3 actuel qui reprend les dispositions du paragraphe
  3. Amendement 2 A l'article premier, point 2 du projet de loi, article L. 141-2, l'ancien paragraphe 3 devenant le nouveau paragraphe 2 est modifié comme suit : «

(2)Toutefois, la dérogation fixée au paragraphe 1" ne s'applique pas aux activités dans le domaine de la construction qui visent la réalisation, la remise en état, l'entretien, la modification ou l'élimination de constructions, et notamment les travaux visés à l'annexe
  1. » 1 Commentaire La suppression du paragraphe 2 du projet de loi initial aura comme conséquence une reformulation du nouveau paragraphe 2 (l'ancien paragraphe 3). Le Gouvernement propose d'ailleurs de supprimer la liste des travaux actuellement visés à l'article L. 141-2, paragraphe
  2. Etant donné que le présent projet de loi prévoit d'insérer le contenu du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles ainsi que ses annexes dans le Code du travail, la liste dont question devient superfétatoire. Le contenu de la nouvelle annexe 8 du Code du travail contient désormais la liste des travaux du bâtiment ou de génie civil visés à l'article L. 141-2, paragraphe 2 du projet de loi. Il est dès lors prévu de renvoyer à l'annexe 8 du Code du travail. En effet, les dispositions de l'article L. 141-2, paragraphe 2 du Code du travail transposant l'annexe de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 « concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services » prévoient à l'heure actuelle une liste des activités dans le domaine de la construction qui visent la réalisation, la remise en état, l'entretien, la modification ou l'élimination de constructions. L'annexe I du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 « concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles » dont les dispositions résultent de la directive 92/57/CEE du Conseil du 24 juin 1992 « concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles » prévoit également une telle énumération, mais présentant de légères différences avec la liste prévue à l'article L. 141-2, paragraphe
  3. Dans un but d'uniformiser, voire de cumuler ces deux listes, il est proposé de les remplacer par une liste unique insérée en tant qu'annexe 8 au Code du travail. Amendement 3 A l'article premier, il est ajouté un nouveau point 3 de la teneur suivante : « 3° A l'article L. 142-1, l'alinéa ler est modifié comme suit : « Les infractions au présent titre sont recherchées et constatées par les agents de l'Administration des douanes et accises, par les officiers et agents de la Police grand-ducale et par les membres de l'inspectorat du travail et les agents de contrôle de l'Inspection du travail et des mines. » » Commentaire Il est prévu que les infractions en matière de détachement sont désormais également recherchées et constatées par les agents de contrôle qui sont recrutés par l'Inspection du travail et des mines après avoir effectué trente-six mois de service militaire en tant que volontaires de l'armée. L'article 2 de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant réforme de l'Inspection du travail et des mines, tel que proposé par les amendements gouvernementaux, prévoit les conditions que doit remplir le candidat pour être admis à la fonction de l'agent de contrôle auprès de l'Inspection du travail et des mines. 2 A l'issue de ces trente-six mois, le candidat qui remplit toutes ces conditions peut alors postuler auprès de l'Inspection du travail et des mines dans le cadre d'une convention de période d'adaptation et aborder une carrière en tant qu'agent de contrôle dans la recherche des infractions en matière de détachement. Amendement 4 : A l'article premier, il est ajouté un nouveau point 4 de la teneur suivante : « 4° A la suite de l'article L. 142-3, il est ajouté l'article L. 142-3b1s qui prend la teneur suivante : « Art. L. 142-3b1s.
(1)Les articles L. 142-2 et L. 142-3 ne s'appliquent pas aux salariés qualifiés ou spécialisés de l'entreprise établie à l'étranger et qui se rendent au Grand-Duché de Luxembourg pour y effectuer des travaux d'entretien, de maintenance ou de réparation sur des machines, à condition que la durée des travaux en question n'excède pas cinq jours de calendrier par mois. Il en est de même des salariés de l'entreprise établie à l'étranger et qui se rendent au Grand-Duché de Luxembourg en vue d'y exercer des activités comme formateur, conférencier ou orateur ou bien en vue d'assister à des formations, à des conférences ou à des réunions de travail, à condition que ces activités ne dépassent pas cinq jours de calendrier par mois.
(2)Les dérogations fixées au paragraphe 1" ne s'appliquent pas aux activités dans le domaine de la construction tel que visé à l'article L. 141-2, paragraphe
  1. » » Commentaire Etant donné que le contenu des dispositions de l'article L. 141-2, paragraphe 2 du projet initial prévoit une exception par rapport aux articles L. 142-2 et L. 142-3, le Gouvernement propose d'ajouter ces dispositions dans un nouvel article L. 142-3bis qui est inséré à la suite de l'article L. 142-
  2. Amendement 5 A l'article premier, il est ajouté un nouveau point 6 qui prend la teneur suivante: « 6° A l'article L. 311-2, le point 2 est modifié comme suit : «
  3. « employeur », toute personne physique ou morale qui est titulaire de la relation de travail avec le salarié et qui a la responsabilité de l'entreprise; » » Commentaire Le Gouvernement propose de supprimer la référence à l'établissement, étant donné que seule l'entreprise constitue une entité juridique à part entière et n'est à considérer comme employeur que celui qui est titulaire de la relation de travail, celui qui a la responsabilité de l'entreprise et non seulement d'un établissement d'une entreprise. 3 Amendement 6 A l'article premier, nouveau point 7 du projet de loi (ancien point 4), article L. 311-2, le point 7 est remplacé comme suit : «
  4. « coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage », toute personne physique ou morale chargée par le maître d'ouvrage d'exécuter, pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage les tâches visées à l'article L. 363-3; » Commentaire Le Gouvernement propose de prévoir que le rôle du coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage peut être effectué non seulement par une personne physique mais encore par toute personne morale, comme ceci est prévu par la directive 92/57/CEE du Conseil du 24 juin 1992 « concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles ». Il est encore prévu de modifier le renvoi aux différentes tâches que doit exécuter le coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage qui sont désormais prévues à l'article L. 363-
  5. Amendement 7 A l'article premier, nouveau point 8 du projet de loi (ancien point 5), article L. 311-2, le point 8 est remplacé comme suit : «
  6. « coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l'ouvrage », toute personne physique ou morale chargée par le maître d'ouvrage d'exécuter, pendant la réalisation de l'ouvrage, les tâches visées à l'article L. 364-2; » Commentaire Le Gouvernement propose de prévoir que le rôle du coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l'ouvrage peut être effectué non seulement par une personne physique mais encore par toute personne morale, comme ceci est prévu par la directive 92/57/CEE du Conseil du 24 juin 1992 « concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles ». Il est encore prévu de modifier le renvoi aux différentes tâches que doit exécuter le coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l'ouvrage qui sont désormais prévues à l'article L. 364-
  7. Amendement 8 A l'article premier, il est ajouté un nouveau point 9 qui prend la teneur suivante : « 9° A l'article L. 311-2, il est ajouté un point 9 qui prend la teneur suivante : «
  8. « chantier », tout chantier temporaire ou mobile où s'effectuent des travaux du bâtiment ou de génie civil dont la liste figure à l'annexe
  9. » » 4 1 Commentaire La définition relative au chantier reprise au nouveau point 9 est la reproduction textuelle de l'article 2, point a) du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles qui fait dorénavant partie du Code du travail. Amendement 9 A l'article premier, nouveau point 10 du projet de loi (ancien point 6), article L. 312-8, le paragraphe 6 est supprimé. «
(6)Les coordinateurs en matière dc sécurité et de santé, tels que définis à l'article 1.311 2, points 7 et 8, doivent être détenteurs d'un agrément délivré par le ministre ayant le Travail dans ses attributions et spécifiant les activités de coordination qu'ils peuvent exercer. L'agrément est délivré aux postulants : 1,--peFteer-s-ElLkin-des-€1-iplêmes-seivants
  1. a)diplôme d'architecte ou d'ingénieur en génie civil,
  2. b)diplôme d'ingénieur industriel cn génic civil ou d'ingénieur technicien en génie civil,
  3. c)brevet dc maîtrise dans un des métiers de la construction, el-)—eu-enc-er-e-ayant-aeeempl-i-tine-f-efFnatien-équivalefite, d'une durée minimale de cinq, respectivement de trois ans, suivant l'activité de coordination que les candidats entendent exercer, tel que visé au paragraphe 9; et entendent exercer. » Commentaire Afin de tenir compte de l'article 32, paragraphe 3 et 11, paragraphes 4, 5 et 6 de la Constitution le Gouvernement propose d'insérer une nouvelle section 8 dans le Chapitre II du Titre Premier du Livre III intitulée « Le coordinateur en matière de sécurité et de santé », et d'y insérer et de détailler le contenu des dispositions des paragraphes 6, 8 et 9 de l'article L. 312-8 du projet de loi initial. Les conditions de l'octroi d'un agrément étant une matière réservée à la loi, il est prévu que celles-ci seront prévues intégralement dans le Code du travail. Amendement 10 A l'article premier, il est ajouté un nouveau point 11 qui prend la teneur suivante : « 11.' A l'article L. 312-8, le paragraphe 7 est modifié comme suit : «
(7)Les formations prévues aux paragraphes 1, 4 et 5 ne peuvent être mises à la charge des salariés ou de leurs représentants respectifs. Elles doivent se dérouler durant le temps de travail. 5 Le contenu et les modalités des formations spécifiées aux paragraphes 4 et 5, ainsi que leur sanction sont fixés par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d'Etat et de l'assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés. » » Commentaire Alors que la loi du 23 juillet 2015 portant réforme du dialogue social à l'intérieur des entreprises et modifiant le Code du travail et la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises a supprimé le paragraphe 3 de l'article L. 312-8 du Code du travail, le Gouvernement propose de modifier le paragraphe 7 dudit article en ce sens. Amendement 11 A l'article premier, nouveau point 12 du projet de loi (ancien point 7), article L. 312-8, le paragraphe 8 est supprimé. «
(8)Les coordinateurs visés au paragraphe 6, qui entendent exercer l'activité à titre d'indépendant, fégLlement-ant-gac-c-ès-a-ux-taFsafessioes d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines safefessione-libéicales-.- » Commentaire Cf. commentaire de l'amendement
  1. Amendement 12 A l'article premier, nouveau point 13 du projet de loi (ancien point 8), article L. 312-8, le paragraphe 9 est supprimé. candidats entendent exercer et de la classification des chantiers qui sont divisés en trois classes et des risques particuliers qu'ils présentent. tes modalités d'octroi de l'agrément sont précisées et détaillées par voie de règlement grand ducal. Les chantiers sont classés en trois classes de difficultés, selon le volume des travaux en 4( hommes/jours » et les risques particuliers qu'ils présentent, comme suit :
  2. « chantier niveau A »: tout chantier ayant un volume de travail inférieur à cinq cents la-efflelles/jaur-s-i
  3. « ehafitice-nivea-u-B-»tebit-c-kant-ier--ayant-ffl-ve-1-u-me-ele-tfavai-l-ififéfieur-à-E14x-m-i-ile 14641444-}esije-u-r-sl, e-u-teut-ehantieF-ayafit-ffl-vel-iime4e-t-ravei-l-i444Fietif-à-eifiq-cents hommes/jours en fonction des risques définis par règlement grand ducal; 6
  4. «chantier niveau C»: tout chantier ayant un volume de travail supérieur à dix mille henafflesiieurs, règlement-grand-titic-ab selon l'activité de coordination à exercer, suivant qu'il s'agit de la phase d'élaboration du ces deux phases :
  5. chantiers niveau A : _1 un brevet dc maîtrise dans un dcs métiers de la construction; ,• cumulativement selon l'activité de coordination faisant l'objet de la demande exercé; J un cycle de formation de vi soit en phase de réalisation de l'ouvrage, selon l'activité de coordination de formation de quarante heures portant sur ces deux phases si la demande
  6. chantiers eiveau B : J un diplôme d'ingénieur industriel en génie civil ou d'ingénieur technicien cn génie civil ; une expérience professionnelle de trois ans, dans le cadre de la profession correspondante, en phase d'élaboration du projet, respectivement en phase de réalisation de l'ouvrage alternativement ou cumulativement selon l'activité de cn phase dc r 'alisation dc l'ouvrage, selon l'activité dc coordination-correspondante c-enjeintemeek
  7. chantiers niveau C: un diplôme d'architecte ou d'ingénieur en génie civil ; J une expérience professionnelle de trois ans, dans le cadre de la profession correspondante, en phase réalisation dc l'ouvrage alternativement ou cumulativement scion l'activité de , l'agrément se rapporte dans l'ordre respectif à dcs chantiers de niveau A, B ou C tels que définis précédemment. 7 par lc ministre, sur avis obligatoire du Comité consultatif tel que défini par règlement grand ducal. Daffs--c-e-bas7-gagférbeet-peet-êtfe-liecilté-4-c-eFtaies-c-bantieFs-spée-ifiques-en-Fa-ppen-avec-4a-fer-matieb feeeenue-GEWRFRe-équivalebt-e-clu-eandidat: Pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage, le ou les coordinateurs en matière dc sécurité ct santé sont chargés des tâches suivantes :
  8. ils coordonnent la misc cn oeuvre des principes généraux de prévention cn matière de sécurité et de santé tels que visés à l'article 1...311 1 : I lors des choix architecturaux, techniques ou organisationnels afin de planifier les différents travaux ou phases de travail qui sc déroulent simultanément ou sueeessiveffleeti j lors de la prévision de la durée impartie à la réalisation de ces différents travaux ou phases-de-t-r-avail,
  9. ils établissent un plan général de sécurité et de santé précisant les règles spécifiques applicables au chantier concerné, en tenant compte, le cas éch&Int, des activités eexpleitatien-ayafit-lieu-stir--le-site-1- utiles en matière de sécurité et de santé à prendre en compte lors d'éventuels travaux ultérieurs. sont chargés des tâches suivantes :
  10. ils coordonnent la mise en œuvre des principes généraux dc prévention en matière de sécurité et de santé tels que visés à l'article L.311 1: --4er-s4ee,-c-heix--tec-44Aktues-etf-efga-nisatienfiels-afin-de-pieb-ifier-lec,elleféfents4Fava-ux-eu j lors de la prévision de la durée impartie à la réalisation de ces différents travaux ou pbases-de4Favalh
  11. ils s'assurcnt que les employeurs : j mettent cn œuvre dc façon cohérentc les principes généraux de prévention énoncés à l'article 1.312 2, paragraphe 2 ; j appliquent, lorsqu'il est requis, le plan général de sécurité et de santé.
  12. ils procèdent aux adaptations éventuelles du plan général de sécurité et de santé et du dossier adapté aux caractéristiques de l'ouvrage, en fonction dc l'évolution des travaux et des modifications éventuelles intervenues, ainsi qu'en fonction des informations supplémentaires contenues dans les plans particuliers de sécurité et de santé des entreprises. coopération et la coordination des activités en vue dc la protcction des salariés ct dc la prévention dcs accidents et des risques professionnels d'atteinte à la santé, ainsi que leur , aragra iefef-FRatiefl-m-utuelle-Pfévtles-à-Paelele-L-T-342-2-p
  13. ils coordonnent la surveillance de l'application correcte des procédures de travail; -4-be-q-ue--les-mesur-es-néeessal-Fes-selent-pflse-s-à-be-fee-seules-les-perseneres autorisées puissent accéder au chantier. 8 Les tâches et fonc-tions précitées du coordinateur en matière dc f;écurité et dc santé, sont pluf; afetement-préesées-et-elétai4lées-par--veie-ele-Fèglemeet-gr-aeel-eleeal, Commentaire Cf. commentaire de l'amendement
  14. Amendement 13 A l'article premier, il est ajouté un nouveau point 14 qui prend la teneur suivante : « 14° A la suite de l'article L. 312-8, il est prévu une nouvelle section 8 intitulée « Le coordinateur en matière de sécurité et de santé » ayant la teneur suivante : « Section
  15. - Le coordinateur en matière de sécurité et de santé Art. L. 312-9.
(1)Le coordinateur en matière de sécurité et de santé, tel que défini à l'article L. 311-2, points 7 et 8, doit être détenteur d'un agrément délivré par le ministre ayant le Travail dans ses attributions et spécifiant les activités de coordination qu'il peut exercer. Nul ne peut exercer la fonction de coordinateur en matière de sécurité et de santé s'il n'est pas détenteur d'un agrément délivré par le ministre spécifiant les activités de coordination qu'il peut exercer.
(2)Le coordinateur visé au paragraphe ler, qui entend exercer l'activité à titre d'indépendant, sollicite une autorisation d'établissement conformément à la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales.
(3)Les conditions d'octroi de l'agrément sont fonction de l'activité de coordination que le candidat entend exercer et de la classification des chantiers qui sont divisés en trois classes et par rapport aux travaux comportant des risques particuliers pour la sécurité et la santé des salariés qui y sont effectués.
(4)Les chantiers sont classés en trois classes de difficultés, selon le volume des travaux en « hommes/jours » et en fonction des travaux comportant des risques particuliers pour la sécurité et la santé des salariés qui y sont effectués, comme suit :
  1. « chantier niveau A » : tout chantier ayant un volume de travail inférieur à cinq cents hommes/jours et comportant tout au plus des risques particuliers visés à l'annexe 9, points 1, 2 et 4;
  2. « chantier niveau B » : tout chantier ayant un volume de travail inférieur à dix mille hommes/jours et comportant tout au plus des risques particuliers visés à l'annexe 9, points 1, 2 et 4, ainsi que tout chantier ayant un volume de travail inférieur à cinq cents hommes/jours et comportant en plus des risques particuliers visés à l'annexe 9, points 5, 9, 10, 11 et 12; 9
  3. « chantier niveau C » : tout chantier tel que défini à l'article L. 311-2, point 9 où s'effectuent des travaux du bâtiment ou de génie civil dont la liste figure à l'annexe 8.
(5)L'agrément est délivré au candidat répondant aux conditions minimum de
  1. i)diplômes,
  2. ii)d'expérience professionnelle et iii) de formation, telles que retenues aux points 1, 2 et 3 selon l'activité de coordination à exercer, suivant qu'il s'agit de la phase d'élaboration du projet de l'ouvrage ou de la phase de réalisation de l'ouvrage, ou encore cumulativement de ces deux phases : 1. chantiers niveau A :
  3. a)un brevet de maîtrise dans un des métiers de la construction;
  4. b)une expérience professionnelle de trois ans relative à l'élaboration d'un chantier temporaire ou mobile ou à la gestion et au suivi des travaux sur un tel chantier, respectivement à la phase de réalisation d'un chantier temporaire ou mobile ou à la gestion et au suivi des travaux sur un tel chantier selon l'activité de coordination faisant l'objet de la demande d'agrément ainsi qu'une expérience de trois ans dans le métier de construction exercé;
  5. c)un cycle de formation comportant au moins quatre-vingt heures, soit en phase d'élaboration du projet, soit en phase de réalisation de l'ouvrage, selon l'activité de coordination correspondante faisant l'objet de la demande d'agrément, respectivement sur ces deux phases si la demande d'agrément s'y rapporte conjointement. 2. chantiers niveau B : un diplôme d'ingénieur industriel en génie civil ou d'ingénieur technicien en génie civil;
  6. b)une expérience professionnelle de deux ans, dans le cadre de la profession correspondante, en phase d'élaboration du projet, respectivement en phase de réalisation de l'ouvrage selon l'activité de coordination faisant l'objet de la demande d'agrément;
  7. c)un cycle de formation comportant au moins cent vingt heures, soit en phase d'élaboration du projet, soit en phase de réalisation de l'ouvrage, selon l'activité de coordination correspondante faisant l'objet de la demande d'agrément, respectivement sur ces deux phases si la demande d'agrément s'y rapporte conjointement.
  8. a)3. chantiers niveau C:
  9. a)un diplôme d'architecte ou d'ingénieur en génie civil;
  10. b)une expérience professionnelle d'un an, dans le cadre de la profession correspondante, en phase d'élaboration du projet, respectivement en phase de réalisation de l'ouvrage selon l'activité de coordination faisant l'objet de la demande d'agrément;
  11. c)un cycle de formation comportant au moins cent cinquante heures portant sur la phase d'élaboration du projet et sur la phase de réalisation de l'ouvrage.
(6)Les cycles de formation doivent en outre être complétés par des formations complémentaires d'au moins seize heures, suivies chaque fois dans un délai de cinq ans, 10 selon que l'agrément se rapporte à des chantiers de niveau A, B ou C tels que définis au paragraphe 5, points 1 à 3.
(7)Par dérogation, l'agrément peut être délivré au candidat qui, sans disposer de la formation de base correspondante visée au paragraphe 5, points 1 à 3, justifie d'une formation reconnue comme équivalente par le ministre ayant le Travail dans ses attributions. Dans ce cas, l'agrément peut être limité à certains chantiers spécifiques en rapport avec la formation reconnue comme équivalente du candidat. Pour que la formation puisse être reconnue comme équivalente, le candidat doit avoir suivi le cycle de formation comportant au moins vingt heures portant sur la législation luxembourgeoise en matière de sécurité et de santé au travail sur les chantiers temporaires ou mobiles et avoir accompli avec succès les épreuves se rapportant au chantier de niveau A, B et C.
(8)L'agrément visé au paragraphe ler est à produire sur demande d'un représentant d'une des institutions visées à l'article L. 314-
  1. Art. L. 312-
  2. La demande d'agrément du candidat à la fonction de coordinateur en matière de sécurité et de santé défini à l'article L. 311-2, points 7 et 8 est adressée à l'Inspection du travail et des mines. La demande mentionne notamment les nom, prénoms, date de naissance, profession et domicile de la personne physique qui sollicite l'agrément. Elle est accompagnée de tous les renseignements et documents utiles, destinés à établir que les conditions requises par l'article L. 312-9, paragraphe 5 sont remplies. Art. L. 312-
  3. Les formations visées à l'article L. 312-9, paragraphe 5, sont sanctionnées par des épreuves organisées par l'Inspection du travail et des mines. La durée des épreuves visées à l'alinéa ler n'est pas comprise dans les heures de formation pour les différents cycles de formation tels que définis à l'article L. 312-9, paragraphe
  4. Le ministre ayant le Travail dans ses attributions nomme au moins trois examinateurs procédant à l'évaluation des épreuves sanctionnant les formations visées à l'alinéa 1". L'Inspection du travail et des mines délivre un certificat aux personnes qui passent avec succès les épreuves sanctionnant les formations visées à l'alinéa 1". Les formations complémentaires visées à l'article L. 312-9, paragraphe 6, sont sanctionnées par un certificat de participation qui est contresigné par l'Inspection du travail et des mines. Un règlement grand-ducal détermine les programmes pour les cycles de formation tels que définis à l'article L. 312-9, paragraphes 5 à
  5. » » Commentaire Afin de tenir compte de l'article 32, paragraphe 3 de la Constitution qui dispose que « dans les matières réservées à la loi par la Constitution, le Grand-Duc ne peut prendre des règlements et arrêtés qu'aux fins, dans les conditions et suivant les modalités spécifiées par la loi », le Gouvernement propose d'insérer une nouvelle section 8 dans le Chapitre II du Titre Premier du Livre 11 III intitulée « Le coordinateur en matière de sécurité et de santé », et d'y prévoir la procédure et les conditions d'octroi de l'agrément ainsi que la formation du coordinateur en matière de sécurité et de santé. Les auteurs entendent se conformer ainsi à l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 20 mars 2015 qui a décidé que l'article L. 312-8, paragraphe 9 est contraire aux dispositions combinées des articles 32, paragraphe 3 et 11, paragraphes 4, 5 et 6 de la Constitution. Amendement 14 A l'article premier, il est ajouté un nouveau point 15 qui prend la teneur suivante : « 15° A l'article L. 314-4, il est ajouté un nouvel alinéa 2 ayant la teneur suivante : « Toute infraction commise par le coordinateur en matière de sécurité et de santé aux dispositions de l'article L. 312-9 est punie des mêmes peines que celles prévues à l'alinéa »» Commentaire Eu égard à l'ajout d'une nouvelle section 8 intitulée « Le coordinateur en matière de sécurité et de santé » dans le Livre Ill, Titre Premier, Chapitre II du Code du travail, le Gouvernement propose de prévoir une sanction pénale à l'encontre du coordinateur qui ne respecte pas les dispositions de l'article L. 312-9 dudit Code. Amendement 15 A l'article premier, il est ajouté un nouveau point 17 qui prend la teneur suivante : « 17° Le Livre III est complété d'un Titre VI intitulé « Prescriptions minimales de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles » ayant la teneur suivante : « Titre Vl — Prescriptions minimales de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles Chapitre Premier. — Champ d'application et définitions Art. L. 361-
  6. Le présent titre ne s'applique pas aux activités de forage et d'extraction dans les industries extractives. Par industries extractives au sens du présent article, on entend les activités :
  7. de prospection;
  8. d'extraction proprement dite;
  9. de préparation des matières extraites pour la vente (concassage, triage-lavage), à l'exclusion des activités de transformation des matières extraites. Art. L. 361-
  10. Aux fins du présent titre, on entend par : 12
  11. «chantier», tout chantier temporaire ou mobile où s'effectuent des travaux du bâtiment ou de génie civil dont la liste figure à l'annexe 8;
  12. «maître d'ouvrage», toute personne physique ou morale pour le compte de laquelle un ou plusieurs ouvrages sont réalisés;
  13. «maître d'œuvre», toute personne physique ou morale chargée pour le compte du maître d'ouvrage, de la conception ou de la direction de l'exécution de l'ouvrage, ou d'une partie de l'ouvrage;
  14. «entreprise», toute personne physique ou morale chargée, directement ou indirectement par sous-traitance, de l'exécution de l'ouvrage;
  15. «employeur», toute personne physique ou morale qui est titulaire de la relation de travail avec le salarié intervenant sur le chantier et qui a la responsabilité de l'entreprise;
  16. «indépendant», toute personne autre que celles visées à l'article L. 311-1 du Code du travail dont l'activité professionnelle concourt à la réalisation de l'ouvrage;
  17. «salariés», tous les salariés tels que définis à l'article L. 121-1, ainsi que les stagiaires, les apprentis et les élèves et étudiants occupés pendant les vacances scolaires;
  18. «coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage», ci-après désigné «coordinateur de sécurité et de santé - projet», toute personne physique ou morale chargée par le maître d'ouvrage d'exécuter, pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage, les tâches visées à l'article L. 363-3;
  19. «coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l'ouvrage», ciaprès désigné «coordinateur sécurité et santé - chantier», toute personne physique ou morale chargée par le maître d'ouvrage d'exécuter, pendant la réalisation de l'ouvrage, les tâches visées à l'article L. 364-2;
  20. «plan général de sécurité et de santé», un dossier qui définit l'ensemble des mesures spécifiques propres à prévenir les risques liés aux activités simultanées ou successives des différents intervenants sur le chantier ainsi que, le cas échéant, les risques liés à des activités d'exploitation ayant lieu sur le site en reprenant les caractéristiques fixées à l'annexe 12;
  21. «plan particulier de sécurité et de santé», un dossier établi par chaque employeur, qui définit les mesures spécifiques prises par cet employeur pour la prévention des risques liés à ses interventions sur le chantier selon l'annexe 13;
  22. «journal de coordination», un dossier où l'ensemble des documents tenus par les coordinateurs et reprenant, sur pages à numéroter, les données et les annotations concernant la coordination et les évènements sur le chantier selon l'annexe 14;
  23. «dossier adapté aux caractéristiques de l'ouvrage», un dossier qui reprend les éléments utiles en matière de sécurité et de santé à prendre en compte lors des travaux ultérieurs sur l'ouvrage achevé et dont les caractéristiques sont fixées à l'annexe
  24. Chapitre II. — Coordinateurs de sécurité et de santé - Plan de sécurité et de santé - Avis préalable L. 362-1.
(1)Le maître d'ouvrage désigne un ou plusieurs coordinateurs en matière de sécurité et de santé pour tout chantier où interviennent au moins deux entreprises. A cet effet, le maître d'ouvrage peut, selon le cas: 13
  1. avoir recours à des tiers qui, sous leur propre responsabilité, exercent cette fonction;
  2. exercer lui-même cette fonction s'il dispose de l'agrément délivré à cet effet. Lorsque le coordinateur de sécurité et de santé est un salarié du maître d'ouvrage lié à celuici par un contrat de travail, la mission de coordination fait l'objet d'un document écrit permettant d'individualiser chaque opération.
(2)Le maître d'ouvrage est dispensé de désigner un coordinateur en matière de sécurité et de santé en cas d'urgence déterminée par un cas de force majeure. Dans ce cas, l'Inspection du travail et des mines est informée sans délai par le maître d'ouvrage précisant le cas de force majeure.
(3)Lorsque, sur un même chantier, plusieurs opérations de bâtiment ou de génie civil sont conduites en même temps par plusieurs maîtres d'ouvrage, les coordinateurs respectifs se concertent afin de prévenir les risques résultant de l'interférence de ces interventions.
(4)La désignation du coordinateur de sécurité et santé - projet ainsi que celle du coordinateur de sécurité et santé - chantier font l'objet d'une convention écrite entre le maître d'ouvrage et les coordinateurs respectifs. La convention précise :
  1. les tâches que les coordinateurs accomplissent selon les articles L. 363-3 et L. 364-2;
  2. le début et la fin de la mission du ou des coordinateurs;
  3. les obligations du maître d'ouvrage et du ou des maîtres d'œuvre.
(5)Aux fins du bon accomplissement de sa mission, le coordinateur:
  1. est associé à toutes les étapes des activités relatives à l'élaboration du projet et aux étapes des activités relatives à la réalisation de l'ouvrage;
  2. reçoit un programme de toute réunion de conception et de réalisation;
  3. est invité à toutes les réunions de conception et de réalisation;
  4. reçoit et, le cas échéant, exige toutes les études nécessaires à l'exécution de ses tâches réalisées par les maîtres d'œuvre;
  5. établit et met à jour le journal de coordination;
  6. remet, en fin de sa mission, avec accusé de réception, le dossier adapté aux caractéristiques de l'ouvrage;
  7. conserve pendant une durée de cinq ans à compter de la date de réception de l'ouvrage un exemplaire du journal de coordination. L. 362-
  8. Le maître d'ouvrage veille à ce que soit établi, préalablement à l'ouverture du chantier, un plan général de sécurité et de santé conformément à l'article L. 363-3, point 2, s'il s'agit :
  9. soit de travaux pour lesquels un avis préalable est requis en application de l'article L. 362-3;
  10. soit de travaux comportant des risques particuliers tels que ceux énumérés à l'annexe
  11. A cet effet, le coordinateur de sécurité et santé - projet veille à ce que soit établie une évaluation des risques tels que définis à l'annexe
  12. 14 Les plans particuliers de sécurité et de santé émanant de chaque employeur, de chaque indépendant ou de chaque employeur, lorsqu'il exerce lui-même une activité professionnelle sur le chantier, intervenant sur le chantier sont intégrés dans le plan général de sécurité et de santé du même chantier. L. 362-
  13. En ce qui concerne un chantier dont au moins une des conditions suivantes est applicable :
  14. la durée présumée des travaux est supérieure à trente jours ouvrables et sur lequel sont occupés plus de vingt salariés et indépendants simultanément à un moment quelconque des travaux;
  15. le volume présumé est supérieur à cinq cents hommes/jours; le maître d'ouvrage communique un avis préalable, dont le contenu est fixé à l'annexe 10, à l'Inspection du travail et des mines sur la plateforme électronique destinée à cet effet au moins trente jours avant le début effectif des travaux. Tout changement ultérieur est signalé par le même biais à l'Inspection du travail et des mines. L'avis préalable ainsi que la mise à jour y afférente sont affichés de manière visible sur le chantier. Chapitre III.- Elaboration du projet de l'ouvrage L. 363-
  16. Lors des phases de conception, d'étude et d'élaboration du projet de l'ouvrage, les principes généraux de prévention en matière de sécurité et de santé énoncés aux articles L. 311-1 à L. 314-4 sont pris en compte par le maître d'œuvre et, le cas échéant, par le maître d'ouvrage, notamment:
  17. lors des choix architecturaux, techniques ou organisationnels afin de planifier les différents travaux ou phases de travail qui se déroulent simultanément ou successivement;
  18. lors de la prévision de la durée impartie à la réalisation de ces différents travaux ou phases de travail. Il est également tenu compte, chaque fois que cela s'avère nécessaire, de tout plan de sécurité et de santé et de tout dossier établis conformément à l'article L. 363-3, points 2 ou 3 ou de tout dossier adapté conformément à l'article L. 364-2, point
  19. L. 363-
  20. La désignation du coordinateur de sécurité et santé - projet précède la phase d'élaboration des plans d'exécution donnant le moyen à celui-ci d'exprimer son avis sur les décisions architecturales retenues par le maître d'ouvrage et le ou les maîtres d'œuvre lors de l'avant-projet de l'ouvrage. L. 363-
  21. Pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage, le coordinateur en matière de sécurité et de santé est chargé des tâches suivantes :
  22. il coordonne la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 363-1;
  23. il établit un plan général de sécurité et de santé précisant les règles spécifiques applicables au chantier concerné, en tenant compte, le cas échéant, des activités 15 d'exploitation ayant lieu sur le site. Ce plan comporte en outre des mesures spécifiques concernant les travaux qui rentrent dans une ou plusieurs catégories de l'annexe 9 en reprenant les éléments figurant à l'annexe
  24. Les indications particulières et mesures spécifiques du plan général de sécurité et de santé sont intégrées dans les dossiers d'appel d'offres;
  25. il établit un dossier adapté aux caractéristiques de l'ouvrage reprenant les éléments utiles en matière de sécurité et de santé à prendre en compte lors d'éventuels travaux ultérieurs en reprenant les éléments figurant à l'annexe
  26. Chapitre IV.- Réalisation de l'ouvrage L. 364-
  27. Lorsque le maître d'ouvrage désigne pour la phase de réalisation un ou des coordinateurs distincts de celui de la phase de l'élaboration du projet de l'ouvrage, cette désignation intervient au plus tard avant le lancement de la phase de consultation des entreprises. L. 364-
  28. Pendant la réalisation de l'ouvrage, le coordinateur en matière de sécurité et de santé est chargé des tâches suivantes :
  29. il coordonne la mise en œuvre des principes généraux de prévention et de sécurité : a) lors des choix techniques ou organisationnels afin de planifier les différents travaux ou phases de travail qui se déroulent simultanément ou successivement; b) lors de la prévision de la durée impartie à la réalisation de ces différents travaux ou phases de travail;
  30. il coordonne la mise en oeuvre des dispositions pertinentes, afin d'assurer que les employeurs et, si cela est nécessaire pour la protection des salariés, les indépendants et les employeurs, lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité professionnelle sur le chantier: a) mettent en œuvre de façon cohérente les principes visés à l'article L. 367-1; b) appliquent, lorsqu'il est requis, le plan général de sécurité et de santé visé à l'article L. 363-3, point 2;
  31. il procède aux adaptations éventuelles du plan général de sécurité et de santé visé à l'article L. 363-3, point 2 et du dossier adapté aux caractéristiques de l'ouvrage visé à l'article L. 363-3, point 3, en fonction de l'évolution des travaux et des modifications éventuelles intervenues, ainsi qu'en fonction des informations supplémentaires contenues dans les plans particuliers de sécurité et de santé des entreprises, des indépendants et des employeurs, lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité professionnelle sur le chantier;
  32. il organise entre les employeurs, y compris ceux qui se succèdent sur le chantier, la coopération et la coordination des activités en vue de la protection des salariés et de la prévention des accidents et des risques professionnels d'atteinte à la santé, ainsi que leur information mutuelle prévues à l'article L. 312-2, paragraphe 4 en y intégrant, le cas échéant, des indépendants et des employeurs, lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité professionnelle sur le chantier;
  33. il coordonne la surveillance de l'application correcte des procédures de travail; 16
  34. il veille à ce que les mesures nécessaires soient prises à ce que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier. Chapitre V.- Indépendance du coordinateur en matière de sécurité et de santé L. 365-
  35. Tout coordinateur en matière de sécurité et de santé exerce sa fonction en pleine indépendance, et ce même s'il est engagé dans les liens d'un contrat de prestation de service ou d'emploi avec, soit le maître d'ouvrage, soit le maître d'œuvre, soit une entreprise exécutante. Chapitre VI.- Responsabilité des maîtres d'ouvrage et des employeurs L. 366-1.
(1)Si un maître d'ouvrage a désigné un ou des coordinateurs pour exécuter les tâches visées aux articles L. 363-3 et L. 364-2, ceci ne le décharge pas de ses responsabilités dans ce domaine.
(2)La mise en œuvre des articles L. 363-3 et L. 364-2 ainsi que du paragraphe ler n'affecte pas le principe de la responsabilité des employeurs prévu aux articles L. 311-1 à L. 314-
  1. Chapitre Vll.- Obligations des employeurs et des autres groupes de personnes L. 367-
  2. Lors de la réalisation de l'ouvrage, les principes énoncés à l'article L. 312-2 sont mis en œuvre en ce qui concerne :
  3. la maintenance du chantier en bon ordre et en état de salubrité satisfaisant;
  4. le choix de l'emplacement des postes de travail, en prenant en compte les conditions d'accès à ces postes, et la détermination des voies ou zones de déplacement ou circulation;
  5. les conditions de manutention des différents matériaux;
  6. l'entretien, le contrôle avant mise en service et le contrôle périodique des installations et dispositifs afin d'éliminer les défectuosités susceptibles d'affecter la sécurité et la santé des salariés;
  7. la délimitation et l'aménagement des zones de stockage et d'entreposage des différents matériaux, notamment s'il s'agit de matières ou substances dangereuses;
  8. les conditions de l'enlèvement des matériaux dangereux utilisés;
  9. le stockage et l'élimination ou évacuation des déchets et des décombres;
  10. l'adaptation, en fonction de l'évolution du chantier, de la durée effective à consacrer aux différents types de travaux ou phases de travail;
  11. la coopération entre les employeurs et les indépendants;
  12. les interactions avec des activités d'exploitation sur le site à l'intérieur ou à la proximité duquel est implanté le chantier. L. 367-
  13. 17 Afin de préserver la sécurité et la santé sur le chantier, et dans les conditions définies aux articles L. 363-3 et L. 364-2, l'employeur:
  14. prend, notamment lors de la mise en œuvre de l'article L. 367-1, des mesures conformes aux prescriptions minimales figurant à l'annexe 11 et des mesures d'exécution d'ordre technique telles que prévues à l'article L. 314-2 du Code du travail;
  15. tient compte des indications du coordinateur en matière de sécurité et de santé;
  16. transmet au maître d'ouvrage, respectivement au coordinateur de sécurité et de santé chantier, au moins 15 jours ouvrables avant le début de leurs travaux, un plan particulier de sécurité et de santé, reprenant les éléments figurant à l'annexe
  17. L. 367-3.
(1)Afin de préserver la sécurité et la santé sur le chantier, l'indépendant ou l'employeur, lorsqu'il exerce lui-même une activité professionnelle sur le chantier, se conforme aux articles L. 312-2, paragraphes 2 et 4, L. 313-1, L. 314-2 ainsi qu'à l'article L. 367-1 et à l'annexe 11.
(2)L'indépendant ou l'employeur, lorsqu'il exerce lui-même une activité professionnelle sur le chantier, se procure ou utilise des équipements de travail qui satisfont à la réglementation et aux prescriptions minimales applicables en la matière. L'indépendant ou l'employeur, lorsqu'il exerce lui-même une activité professionnelle sur le chantier, prend les mesures nécessaires afin que les équipements de travail, tout au long de leur utilisation, soient gardés, par une maintenance adéquate, à un niveau tel qu'ils satisfassent aux prescriptions minimales applicables en la matière.
(3)Lorsque les risques ne peuvent être évités ou suffisamment limités par des moyens techniques de protection collective ou par des mesures, méthodes ou procédés d'organisation du travail l'indépendant ou l'employeur, lorsqu'il exerce lui-même une activité professionnelle sur le chantier, utilise les équipements de protection individuelle. L'équipement de protection individuelle utilisé par l'indépendant ou l'employeur, lorsqu'il exerce lui-même une activité professionnelle sur le chantier, est conforme à la législation en vigueur relative à la conception et à la construction en matière de sécurité et de santé le concernant. Dans tous les cas, l'équipement de protection individuelle :
  1. est approprié par rapport aux risques à prévenir, sans induire lui-même un risque accru ,
  2. répond aux conditions existant sur le lieu de travail;
  3. tient compte des exigences ergonomiques et de santé du salarié;
  4. convient au porteur, après tout ajustement nécessaire. En cas de risques multiples exigeant le port simultané de plusieurs équipements de protection individuelle, les équipements utilisés par l'indépendant ou l'employeur, lorsqu'il exerce lui-même une activité professionnelle sur le chantier, sont compatibles et maintiennent leur efficacité par rapport aux risques correspondants. Les conditions dans lesquelles l'équipement de protection individuelle est utilisé par l'indépendant ou l'employeur, lorsqu'il exerce lui-même une activité professionnelle sur le chantier, notamment celles concernant la durée du port, sont déterminées en fonction de la gravité du risque, de la fréquence de l'exposition au risque et des caractéristiques du poste 18 de travail de chaque salarié ainsi que des performances de l'équipement de protection individuelle. L'équipement de protection individuelle à utiliser par l'indépendant ou l'employeur, lorsqu'il exerce lui-même une activité professionnelle sur le chantier, est en principe destiné à un usage personnel. Il ne peut être utilisé que pour les usages prévus et il est utilisé conformément aux notices d'instruction qui doivent être compréhensibles. Avant le choix d'un équipement de protection individuelle, l'indépendant ou l'employeur, lorsqu'il exerce lui-même une activité professionnelle sur le chantier, procède à une appréciation de l'équipement de protection individuelle qu'il envisage d'utiliser pour évaluer dans quelle mesure il répond aux conditions des alinéas 2 à
  5. Cette appréciation comprend :
  6. l'analyse et l'évaluation des risques qui ne peuvent pas être évités par d'autres moyens;
  7. la définition des caractéristiques nécessaires pour que les équipements de protection individuelle répondent aux risques visés au point 1, compte tenu des éventuelles sources de risques que peuvent constituer les équipements de protection individuelle;
  8. l'évaluation des caractéristiques des équipements de protection individuelle concernés qui sont disponibles, en comparaison avec les caractéristiques visées au point
  9. L'appréciation prévue à l'alinéa 7 est revue en fonction des changements intervenant dans les éléments qui la composent.
(4)L'indépendant ou l'employeur, lorsqu'il exerce lui-même une activité professionnelle sur le chantier, transmet au maître d'ouvrage, respectivement au coordinateur en matière de sécurité et de santé, au moins 15 jours ouvrables avant le début de ses travaux, un plan particulier de sécurité et de santé, reprenant les éléments figurant à l'annexe 13. L. 367-4.
(1)Sans préjudice des articles L. 414-2, paragraphes 4 et 5, L. 414-3, paragraphes 2 à 5, L. 414-9, L. 414-14, paragraphe 7 et L. 415-10, les salariés ou leurs délégués désignés conformément au Titre premier du Livre IV concernant la représentation du personnel sont informés par leurs employeurs de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne leur sécurité et leur santé sur le chantier.
(2)Les informations doivent être compréhensibles pour les salariés concernés. L. 367-
  1. La consultation et la participation des salariés ou de leurs représentants ont lieu conformément aux articles L. 414-2, paragraphes 4 et 5, L. 414-3, paragraphes 2 à 5, L. 414-9, L. 414-14, paragraphe 7 et L. 415-10 sur les matières couvertes par les articles L. 364-2, L. 367-1 et L. 367-2, en prévoyant, chaque fois que cela s'avère nécessaire, compte tenu du niveau des risques et de l'importance du chantier, une coordination appropriée entre les salariés ou les représentants des salariés au sein des entreprises qui exercent leurs activités sur le lieu de travail. L. 367-
  2. 19 Les infractions aux chapitres II, III, IV et V ainsi qu'aux articles L. 366-1 à L. 367-3 sont punies d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 à 25.000 euros ou d'une de ces peines seulement. Toute infraction aux dispositions des articles L. 367-4 et L. 367-5 est punie des peines prévues à l'article L. 417-
  3. » » Commentaire Le Gouvernement propose de prévoir un nouveau Titre VI intitulé « Prescriptions minimales de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles » dans le Livre III qui reprend les dispositions du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles. Les auteurs profitent de l'occasion afin de réagencer les dispositions figurant dans le nouveau Titre VI. Il est plus particulièrement procédé au remplacement des termes « travailleurs » par les termes « salariés ». La rédaction du nouveau titre a permis de redresser des erreurs légistiques et de procéder à des modifications d'ordre rédactionnel. La décision d'introduire les dispositions du règlement grand-ducal précité dans le Code du travail est basée sur les raisons suivantes :
  4. Dans un premier temps, les auteurs entendent se conformer à l'arrêt du 20 mars 2015 qui dispose que l'article L. 312-8, paragraphe 9 constitue une disposition inconstitutionnelle en ce qu'il prévoit que les modalités d'octroi de l'agrément du coordinateur de sécurité et de santé sont déterminées par règlement grand-ducal. Les juges de la Cour constitutionnelle rappellent que dans les matières réservées à la loi — tel l'exercice de la profession du coordinateur de sécurité et de santé pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage et sa réalisation ainsi que la détermination des conditions requises pour l'obtention d'un agrément pour pouvoir exercer cette fonction - l'essentiel du cadrage normatif doit résulter de la loi, y compris les fins, les conditions et les modalités suivant lesquelles des éléments moins essentiels peuvent être réglés par des règlements et arrêtés pris par le Grand-Duc. Les juges considèrent encore que l'article L. 312-8, paragraphe 6, du Code du travail se limite à énumérer les diplômes devant être détenus par les postulants à l'agrément ministériel, sans donner aucune indication concernant les tâches à exercer par le coordinateur détenteur de l'un ou l'autre des diplômes visés, respectivement les chantiers sur lesquels il peut être admis à œuvrer en fonction du diplôme détenu et omet dès lors, en une matière réservée à la loi, de préciser les fins, les conditions et les modalités appelées à être spécifiées au niveau de la loi pour qu'elle puisse valablement habiliter le pouvoir exécutif à arrêter utilement des dispositions réglementaires en la matière. Le Titre VI du Livre III ainsi que la nouvelle section 8 du Chapitre II du Titre Premier du Livre Ill constituent ainsi la base légale de l'exercice de la fonction du coordinateur de sécurité et de santé et prévoient désormais les modalités d'octroi de l'agrément, les tâches à effectuer par le coordinateur ainsi que les chantiers sur lesquels il peut être admis à œuvrer.
  5. Deuxièmement, le Gouvernement propose de mettre en place la digitalisation de l'avis préalable qui figure actuellement à l'article 6 du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles. La digitalisation de l'avis préalable se traduira par le recours à la plateforme électronique MyGuichet qui sera spécialement destinée à cet effet. 20 Celle-ci pourra être consultée sur le site web www.guichet.lu et mettra à la disposition des entreprises un formulaire type élaboré par l'Inspection du travail et des mines (ITM) en vue d'une gestion simplifiée de la démarche administrative prévue dans le cadre de la communication de l'avis préalable à l'ITM. La digitalisation de cette démarche entraînera une simplification administrative certaine et pour le maître d'ouvrage et pour l'ITM qui reçoit actuellement les avis préalables par courrier et par email. Afin de pouvoir gérer les informations contenues dans les avis préalables, l'ITM est alors obligée de faire la saisie des données de façon manuelle nécessitant ainsi d'importantes ressources en termes de temps et de personnel. La digitalisation de l'avis préalable profitera au maître d'ouvrage en ce sens que les données enregistrées par le maître d'ouvrage seront sauvegardées et pourront être réutilisés lors de la communication d'un avis préalable ultérieur ou bien en cas de mise à jour de l'avis préalable.
  6. Finalement, le Gouvernement propose de prévoir la responsabilisation du maître d'ouvrage, du maître d'œuvre, du donneur d'ordre, du coordinateur en matière de sécurité et de santé, de l'indépendant et de l'employeur, lorsqu'il exerce lui-même une activité professionnelle sur le chantier, dans le Code du travail. L'introduction dans le Code du travail des obligations des différents acteurs permet désormais de pénaliser les infractions commises aux dispositions des articles du titre VI du Livre Ill du Code du travail relatif aux prescriptions minimales de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles. Amendement 16 A l'article premier, nouveau point 18 du projet de loi (ancien point 10), l'article L. 611-2 est modifié comme suit : « Pour l'exécution et l'application du présent Titre et de ses mesures d'exécution, on entend par :
  7. « salarié »: toute personne physique, y compris les stagiaires, les apprentis et les élèves occupés pendant les vacances scolaires, dans les limites des textes applicables, qui est occupée par un employeur en vue d'effectuer des prestations rémunérées accomplies sous un lien de subordination, à l'exception du salarié visé à l'article L. 612-1, paragraphe 2,
  8. « employeur »: toute personne physique ou morale qui est titulaire de la relation de travail avec le salarié et qui a la responsabilité de l'entreprise;
  9. le « ministre »: le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le Travail. » Commentaire Le Gouvernement propose de modifier la définition du salarié afin d'éviter une double compétence de contrôle en matière de sécurité et de santé au travail avec le Service national de la sécurité dans la fonction publique. Il ressort de la combinaison des articles L. 611-2, point 1 et L. 612-1, paragraphe 2 que l'Inspection du travail est des mines est dorénavant compétente également en ce qui concerne les salariés qui sont occupés dans les institutions visées à l'article 2, alinéa ler de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et les services de l'Etat, dans les établissements publics et dans les écoles, mais uniquement en matière de droit du travail si les relations de travail sont régies par un statut de droit privé. 21 Amendement 17 A l'article premier, il est ajouté un nouveau point 19 qui prend la teneur suivante : « 19° A l'article L. 612-1, le paragraphe 2 est remplacé comme suit : «
(2)L'Inspection du travail et des mines n'est pas compétente en ce qui concerne les salariés visés à l'article L. 611-2, point 1 qui sont occupés dans les institutions visées à l'article 2, alinéa 1" de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et les services de l'Etat, dans les établissements publics et dans les écoles :
  1. en matière de sécurité et de santé au travail, si les relations de travail sont régies par un statut de droit privé ou de droit public ;
  2. en matière de droit du travail, si les relations de travail sont régies par un statut de droit public. » » Commentaire Cf. commentaire de l'amendement
  3. Amendement 18 A l'article premier, il est ajouté un nouveau point 20 qui prend la teneur suivante : « 20° A l'article L. 612-1, il est ajouté un paragraphe 3 qui reprend la teneur de l'ancien paragraphe 2: «
(3)Le ministre pourra charger l'Inspection du travail et des mines de toutes questions ou enquêtes d'ordre juridique ou technique afférentes aux conditions de travail et au bien-être des salariés. » » Commentaire Cf. commentaire de l'amendement
  1. Amendement 19 A l'article premier, nouveau point 22 du projet de loi (ancien point 12), article L. 613-4, paragraphe 2, l'alinéa 3 est modifié comme suit : « Le directeur élabore les mesures et prend les décisions requises pour l'accomplissement des missions conférées à l'Inspection du travail et des mines. Il assume la gestion de l'administration. Il coordonne et surveille les activités des différents services. Il représente l'administration et établit les relations avec les autorités et le public. » Commentaire Il s'agit de remédier à une erreur qui s'est glissée dans le texte initial ; il est proposé de prévoir que c'est le directeur et non pas la direction qui est compétent des tâches prévues à l'article L. 613-4, paragraphe 2, alinéa
  2. Le Gouvernement propose encore de supprimer les termes « dont en particulier le ministère de tutelle ». 22 Amendement 20 A l'article premier, nouveau point 23 du projet de loi (ancien point 13), article L. 613-4, paragraphe 3, est modifié comme suit : «
(3)L'inspectorat du travail comprend les membres de la direction et les inspecteurs en chef du travail, les inspecteurs généraux du travail, les inspecteurs principaux du travail, les inspecteurs du travail et les agents de contrôle. » Commentaire Il est prévu que les agents de contrôle font désormais partie de l'inspectorat du travail. Ceux-ci peuvent être recrutés par l'Inspection du travail et des mines après avoir effectué trente-six mois de service militaire en tant que volontaires de l'armée. Amendement 21 A l'article premier, nouveau point 24 du projet de loi (ancien point 14), article L. 613-4, le paragraphe 4 est remplacé comme suit : «
(4)Les agents de contrôle sont définis à l'article 2 de la loi modifiée du 21 décembre 2007
  1. a)portant réforme de l'Inspection du travail et des mines ;
  2. b)modification du Titre premier du Livre VI du Code du travail ;
  3. c)modification de l'article L. 142-3 du Code du travail. Ils sont autorisés à procéder conformément aux articles L. 614-3 à L. 614-13 dans les strictes limites de l'application des articles L. 141-1 à L. 144-10. » Commentaire Le nouveau paragraphe 4 consacre les missions qui incombent aux agents de contrôle. Amendement 22 A l'article premier, il est ajouté un nouveau point 25 qui prend la teneur suivante : « 25° A l'article L. 613-4, il est ajouté un paragraphe 5 qui reprend la teneur de l'ancien paragraphe 4: «
(5)Les différents services exercent leurs fonctions sous l'autorité directe du directeur. A cette fin, le directeur élabore des lignes de conduite et veille à garantir une action efficiente et uniforme de tous les agents de l'Inspection du travail et des mines. » » Commentaire Il est ajouté un paragraphe 5 qui reprend la teneur de l'ancien paragraphe 4. Amendement 23 A l'article premier, nouveau point 27 du projet de loi (ancien point 16), article L. 613-5, le paragraphe 3 est modifié comme suit : 23 «
(3)L'organisation interne et le fonctionnement des différents services, notamment en ce qui concerne son organigramme et la gestion du personnel, ainsi que les relations entre ces services, sont soumis à l'approbation du ministre conformément à l'article 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. » Commentaire Afin de respecter la procédure prévue à l'article 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat qui dispose que « le programme de travail et l'organigramme de l'administration sont établis par le chef d'administration et soumis à l'approbation du ministre du ressort », il est proposé de modifier l'article L. 613-5, paragraphe 3 en ce sens. Amendement 24 A l'article premier, il est ajouté un nouveau point 28 qui prend la teneur suivante : « 28° A l'article L. 614-3, le paragraphe ler est modifié comme suit : «
(1)Les membres de l'inspectorat du travail et les agents de contrôle doivent, dans l'exercice de leur mission d'inspection, être dûment munis de leur carte de légitimation qu'ils présenteront sur demande. S'il existe des indices suffisants ou des motifs légitimes de considérer qu'un contrôle du respect des dispositions légales soumises à la compétence de l'Inspection du travail et des mines s'imposent dans les chantiers, établissements et immeubles ainsi que leurs dépendances respectives, les membres de l'inspectorat du travail et les agents de contrôle doivent y avoir accès librement et sans avertissement préalable, ceci à toute heure du jour et de la nuit. Les actions de contrôle ou de perquisition entreprises sur place respecteront le principe de proportionnalité par rapport aux motifs invoqués. Les dispositions reprises à l'alinéa qui précède ne sont en principe pas applicables aux locaux qui servent à l'habitation. Toutefois, et sans préjudice des dispositions de l'article 33
(1)du Code d'instruction criminelle, s'il existe des indices graves faisant présumer que l'origine d'une infraction aux lois soumises à la compétence de l'Inspection du travail et des mines et aux règlements pris pour leur exécution se trouve dans les locaux destinés à l'habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux de ces agents agissant en vertu d'un mandat du juge d'instruction. » » Commentaire Les modifications prévues au paragraphe 1" de l'article L. 614-3 confèrent aux agents de contrôle de l'Inspection du travail et des mines les mêmes compétences de contrôle qu'aux inspecteurs du travail de cette même administration. Amendement 25 A l'article premier, il est ajouté un nouveau point 29 qui prend la teneur suivante : « 29° A l'article L. 614-3, paragraphe 2, l'alinéa ler est modifié comme suit : 24 «
(2)Dès le commencement de l'exercice des prérogatives visées au paragraphe
(1)qui précède, les membres de l'inspectorat du travail et les agents de contrôle sont tenus d'informer, dans la mesure du possible, de leur présence: — l'employeur ou son représentant et, le cas échéant; — le/les président(
  1. s)ou son/ses représentant(
  2. s)de la/des délégation(
  3. s)concernée(s). » » Commentaire Les modifications prévues au paragraphe 2 de l'article L. 614-3 confèrent aux agents de contrôle de l'Inspection du travail et des mines les mêmes compétences de contrôle qu'aux inspecteurs du travail de cette même administration. Amendement 26 A l'article premier, il est ajouté un nouveau point 30 ayant la teneur suivante : « 300 A l'article L. 614-3, paragraphe 3, l'alinéa ler est modifié comme suit : «
(3)Les membres de l'inspectorat du travail et les agents de contrôle, sont autorisés en outre :
  1. a)à prendre l'identité et à fixer par l'image des personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou les autres lieux qui sont soumis à leur contrôle et dont ils peuvent raisonnablement présumer qu'elles sont des employeurs ou maitres d'ouvrage, préposés ou mandataires de ceux-ci, salariés ou assurés sociaux, ainsi que tout autre acteur du monde du travail, dont ils estiment l'audition nécessaire pour l'exercice du contrôle;
  2. b)à cet effet, à exiger le cas échéant des personnes précitées la présentation de l'autorisation de travail, respectivement de l'autorisation de séjour ou du titre de séjour. » » Commentaire Les modifications prévues au paragraphe 3 de l'article L. 614-3 confèrent aux agents de contrôle de l'Inspection du travail et des mines les mêmes compétences de contrôle qu'aux inspecteurs du travail de cette même administration. Amendement 27 A l'article premier, il est ajouté un nouveau point 32 ayant la teneur suivante : « 32° A l'article L. 614-3, le paragraphe 4 est modifié comme suit : «
(4)Lorsque les membres de l'inspectorat du travail ou les agents de contrôle rencontrent des difficultés dans l'exercice de leurs pouvoirs de contrôle généraux, ils peuvent requérir le concours de la Police grand-ducale, qui leur prêtera main-forte ou assistance technique. » » Commentaire 25 Les modifications prévues au paragraphe 4 de l'article L. 614-3 confèrent aux agents de contrôle de l'Inspection du travail et des mines les mêmes compétences de contrôle qu'aux inspecteurs du travail de cette même administration. Amendement 28 A l'article premier, il est ajouté un nouveau point 33 ayant la teneur suivante : 0 « 33 A l'article L. 614-4, le paragraphe ler, point a) est modifié comme suit : «
(1)Les membres de l'inspectorat du travail, sont autorisés en outre: a) à procéder à tous les examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s'assurer que les dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles sont effectivement observées et notamment: - - - à s'informer, soit seuls, soit sur demande d'une des parties en présence de témoins, auprès de l'employeur ou de son représentant et du personnel de l'entreprise ou de ses représentants sur toutes les matières relatives à l'application desdites dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles; à demander communication dans les meilleurs délais de tous livres, registres, fichiers, documents et informations relatifs aux conditions de travail et à la sécurité et santé au travail, en vue d'en vérifier la conformité avec les dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles, de les reproduire ou d'en établir des extraits; à documenter par l'image la ou les non-conformités des installations aux dispositions légales, réglementaires, administratives ou conventionnelles. » » Commentaire Il est prévu de permettre aux membres de l'inspectorat du travail de demander communication dans les meilleurs délais de tous livres, registres, fichiers, documents et informations relatifs aux conditions de travail et en matière de sécurité et santé au travail, tels que par exemple le plan particulier de sécurité et santé, le plan général de sécurité et santé, le certificat médical d'embauche. Amendement 29 A l'article premier, nouveau point 34 du projet de loi (ancien point 18), l'article L. 614-7 est remplacé comme suit : « Art. L. 614-7.
(1)L'Inspection du travail et des mines peut se faire assister par un organisme de contrôle agréé par le ministre. L'organisme de contrôle, qui peut être une personne morale de droit privé ou public, est appelé dans le cadre de ses missions à accomplir diverses tâches techniques, des études, des vérifications et tout particulièrement à réaliser des réceptions et des contrôles de travaux, d'installations et d'établissements, des expertises techniques, des mesurages et des analyses 26 en vue de la sécurité et de la santé des salariés au travail ainsi que de la sécurité du voisinage et du public.
(2)L'agrément provisoire ou définitif se rapporte à des missions déterminées, spécifiées dans une législation ou une réglementation nationale et plus particulièrement dans la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ou dans la loi du 28 avril 2017 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et il est limité au territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(3)Le ministre accorde un agrément provisoire à l'organisme de contrôle qui remplit les conditions telles que prévues au paragraphe 4, à l'exception de l'accréditation visée au paragraphe 4, point 6, lorsque :
  1. il s'agit d'une première demande d'agrément par rapport à une mission déterminée ;
  2. la demande se rapporte à une extension de la portée de l'agrément initial. L'agrément provisoire a une validité d'une année et peut être prolongé d'une durée maximale d'une année conformément à la procédure prévue au paragraphe 6 et sous réserve que les conditions de l'agrément soient toujours remplies. A ces fins, le demandeur joint à sa demande de prolongation une déclaration sur l'honneur énonçant que les conditions de l'agrément soient toujours remplies. Pour pouvoir maintenir l'agrément provisoire au-delà d'une année, l'organisme de contrôle :
  3. informe et obtient au préalable l'aval de l'Inspection du travail et des mines quant aux projets et missions d'intervention sollicités dans le cadre de l'agrément provisoire ;
  4. envoie une copie des rapports relatifs aux missions effectuées à l'Inspection du travail et des mines ; les modalités des rapports sont définies par règlement grandducal ;
  5. apporte endéans les trois mois de l'attribution de l'agrément provisoire initial la preuve du dépôt d'une demande d'accréditation complète en relation avec la portée de l'agrément. Trois mois au moins avant l'échéance de l'agrément provisoire, l'organisme de contrôle peut adresser une demande d'agrément définitif à l'Inspection du travail et des mines en application du paragraphe
  6. Un délai de trois ans est observé entre l'échéance de l'agrément provisoire et une nouvelle demande d'agrément provisoire pour la même mission déterminée.
(4)Le ministre accorde un agrément définitif à l'organisme de contrôle qui remplit les conditions suivantes : 1. L'organisme de contrôle est créé en vertu de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif sous forme d'une association sans but lucratif. Son bureau comporte l'infrastructure, l'équipement et le personnel compétent et qualifié nécessaire pour pouvoir assurer les missions dont il est chargé. 2. L'objet social de la personne morale porte sur :
  1. a)la gestion du bureau de l'organisme de contrôle ; 27
  2. b)l'exécution des missions de l'organisme de contrôle, telles qu'elles sont déterminées par le paragraphe ler, alinéa 2. 3. L'organisme de contrôle, ses administrateurs, ses associés et son personnel ne s'engagent dans aucune activité incompatible avec leur indépendance de jugement et leur intégrité. En particulier, l'organisme de contrôle ne peut directement ou indirectement :
  3. a)être concepteur, fabricant, constructeur, producteur, fournisseur, installateur ou utilisateur des bâtiments, des établissements, des machines, des installations, des équipements de travail et des moyens de protection qu'il contrôle ;
  4. b)intervenir dans la conception, la fabrication, la construction, la production, la fourniture, l'installation, l'utilisation, la commercialisation ou l'entretien de ces projets ;
  5. c)avoir de lien organique, financier ou économique avec une autre entité juridique agissant dans le domaine de la conception, de la fabrication, de la construction, de la production, de la fourniture, de l'installation, de l'utilisation, de la commercialisation, de l'entretien, de l'acquisition ou de la possession de ces projets. Les dispositions de l'alinéa 2 n'excluent pas la possibilité d'un échange d'informations techniques entre toutes les personnes intéressées par les missions qui tombent sous le champ d'application du paragraphe ler, alinéa 2 et l'organisme de contrôle. L'organisme de contrôle exécute ses missions avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et scientifique. L'organisme de contrôle ainsi que son personnel doivent être libre de toutes pressions et incitations, notamment d'ordre financier, pouvant influencer le jugement ou les résultats des missions, en particulier de celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressés par le résultat des missions. Au cas où au cours d'une intervention un organisme de contrôle risque de ne plus pouvoir garantir son indépendance ou son intégrité, il en informe sans délai l'Inspection du travail et des mines. 4. L'organisme de contrôle ou son personnel dispose des compétences et des moyens nécessaires pour accomplir de façon adéquate les tâches techniques et administratives liées à l'exécution de ses missions. Afin de garantir la compétence, la qualification, et l'expérience professionnelle, ainsi que la capacité technique et la disponibilité, le personnel de l'organisme de contrôle dispose notamment :
  6. a)d'une formation professionnelle de qualité ;
  7. b)de la possibilité de recevoir en interne une formation adéquate et continue ;
  8. c)d'une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux missions qu'il effectue et une pratique suffisante de ces missions ; 28
  9. d)de l'aptitude requise pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des missions effectuées ;
  10. e)d'une connaissance de la législation luxembourgeoise applicable aux missions concernées par leur intervention ;
  11. f)d'une connaissance satisfaisante d'au moins une des trois langues officielles utilisées au Luxembourg. 5. Au sein du bureau de tout organisme de contrôle, une personne est chargée de la direction et de la gestion des missions pour lesquelles l'organisme de contrôle est agréé. Cette personne satisfait aux conditions suivantes :
  12. a)être porteur d'un diplôme d'ingénieur ou avoir accompli une formation technique ou scientifique du même niveau. Cette condition n'est pas exigée lorsque cette personne dispose d'un bachelor en ingénierie délivré par l'Université de Luxembourg ou d'un diplôme au moins équivalent et qu'il compte au moins dix années d'expérience professionnelle dans au moins une des missions d'intervention couvertes par l'agrément ;
  13. b)disposer d'une expérience professionnelle et scientifique adéquate pour pouvoir diriger l'organisme de contrôle avec la compétence nécessaire. 6. L'organisme de contrôle est accrédité pour toutes les missions couvertes par la demande d'agrément et pour lesquelles une accréditation est possible par l'Office Luxembourgeois d'Accréditation et de Surveillance ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent, signataire de l'accord multilatéral européen, établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. L'accréditation certifie que l'organisme de contrôle réponde aux exigences de la norme ILNAS-EN ISO/IEC 17020:2012 - Évaluation de la conformité — Exigences, ciaprès « norme ISO/IEC 17020 », pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection. L'organisme de contrôle est présumé avoir une compétence technique suffisante quant aux missions couvertes par la portée de l'agrément, si l'accréditation fait explicitement référence au champ d'application correspondant mentionné dans la demande d'agrément ou s'il apparaît clairement de l'objet de cette accréditation que ce champ d'application est couvert par l'accréditation. 7. L'organisme de contrôle assure sa responsabilité civile professionnelle, tant contractuelle que délictuelle ou quasi-délictuelle afin de couvrir les risques inhérents aux missions visées au paragraphe l er, alinéa 2. La prédite assurance couvre les salariés de la personne morale agréée. L'organisme de contrôle informe préalablement l'Inspection du travail et des mines et l'Office Luxembourgeois d'Accréditation et de Surveillance ou tout autre organisme d'accréditation équivalent, signataire de l'accord multilatéral européen, établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, de toutes modifications concernant l'assurance de responsabilité civile. 8. L'organisme de contrôle effectue lui-même les études, évaluations, contrôles, analyses, mesurages, réceptions, et expertises qu'il a acceptés par contrat d'entreprise. 29 Lorsqu'un organisme de contrôle sous-traite exceptionnellement une partie du contrat, son sous-traitant remplit les conditions de compétence, de qualification, d'expérience, de capacité technique, de disponibilité et d'indépendance telles que prévues par le présent article. Lorsque l'organisme de contrôle sous-traite certaines activités spécialisées, il dispose au sein de son personnel d'un membre qualifié et expérimenté capable de réaliser une évaluation indépendante des résultats des activités de sous-traitance. Le client est libre de refuser un sous-traitant proposé. En cas de sous-traitance, l'Inspection du travail et des mines est informée par l'organisme de contrôle.
(5)Le ministre accorde un agrément définitif à l'organisme de contrôle qui remplit les conditions telles que prévues au paragraphe 4, à l'exception de l'accréditation visée au paragraphe 4, point 6, lorsque :
  1. la demande se rapporte à un projet précis et ponctuel ;
  2. l'organisme de contrôle dispose déjà d'un agrément définitif par rapport à une autre mission déterminée ;
  3. aucun agrément n'a encore été délivré pour la mission concernée à un autre organisme de contrôle ; 4, la mission concernée ne comporte que peu d'activité.
(6)L'agrément provisoire ou définitif de l'organisme de contrôle est accordé par le ministre sur avis de l'Inspection du travail et des mines. La demande d'agrément provisoire ou définitif est adressée à l'Inspection du travail et des mines dans une des trois langues officielles reconnues au Grand-Duché de Luxembourg et contient, les éléments et renseignements prévus par règlement grand-ducal. Lorsque le ministre accorde un agrément provisoire ou définitif, l'Inspection du travail et des mines notifie la décision ministérielle au demandeur, par lettre recommandée, avec avis de réception. Lorsque le ministre décide de refuser l'agrément provisoire ou définitif ou de ne le refuser que partiellement, l'Inspection du travail et des mines en informe le demandeur par lettre recommandée, avec avis de réception, dûment motivée.
(7)L'agrément définitif a une durée de validité de cinq ans, à l'exception de l'agrément accordé pour un projet précis et ponctuel en application du paragraphe 5, qui vient à échéance avec l'accomplissement du projet et ne peut être prolongé. Les agréments venant à échéance sont prolongés par décision du ministre, sur demande à adresser trois mois au moins avant l'échéance de l'agrément à l'Inspection du travail et des mines sous réserve que les conditions de l'agrément soient toujours remplies. A ces fins, le demandeur joint à sa demande de prolongation une déclaration sur l'honneur énonçant que les conditions prévues par le paragraphe 4 sont toujours remplies. La demande de renouvellement de l'agrément de l'organisme de contrôle est accompagnée d'un certificat d'accréditation assorti de son annexe technique délivré par l'Office Luxembourgeois d'Accréditation et de Surveillance ou par tout autre organisme 30 d'accréditation équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation au titre de l'annexe A de la norme ISO/IEC 17020 mentionnant précisément la portée d'accréditation de l'organisme de contrôle et l'application des dispositions légales, réglementaires et administratives devant être observées par l'organisme de contrôle.
(8)Tout agrément provisoire ou définitif peut être suspendu, restreint ou retiré par le ministre en cas de non-respect des obligations fixées par le présent article ou d'une disposition réglementaire ou administrative prise en exécution de celui-ci. Sans préjudice de toutes autres causes de retrait, l'agrément provisoire ou définitif est retiré lorsque son titulaire :
  1. ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois de son octroi, y renonce expressément ou a cessé d'exercer son activité au cours des six derniers mois ; a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier. L'organisme de contrôle prévient sans délai l'Inspection du travail et des mines de toute modification, suspension ou retrait d'accréditation en rapport avec l'agrément dont il aurait fait l'objet, quelle que soit l'étendue de cette mesure. La modification, la suspension ou le retrait d'une mission ou d'une partie d'une mission de l'accréditation peut entraîner la modification, la suspension ou le retrait de l'agrément. La modification, la suspension ou le retrait de l'accréditation entraîne de plein droit la modification, la suspension ou le retrait de l'agrément dans sa totalité. Toute suspension, restriction ou retrait d'agrément est motivé et communiqué aux intéressés.
(9)La collaboration avec l'Inspection du travail et des mines, ainsi que les modalités d'intervention et des rapports sont définis par règlement grand-ducal.
(10)Les décisions du ministre concernant l'octroi, le refus, la suspension ou le retrait de l'agrément sont soumises au recours en réformation visé à l'article L. 614-14.
(11)L'organisme de contrôle autorise le libre accès de ses locaux au personnel de l'Inspection du travail et des mines, effectuant une enquête ou un audit à son égard, pour contrôler sa conformité aux dispositions légales, réglementaires et administratives applicables et le respect des conditions d'agrément. L'organisme de contrôle met à la disposition du personnel de l'Inspection du travail et des mines tous les documents et données nécessaires pour que celui-ci puisse exécuter sa mission.
(12)Le directeur de l'Inspection du travail et des mines peut charger un organisme de contrôle de son choix de surveiller, de vérifier et de contrôler les missions effectuées en application de l'article L. 614-7, paragraphe ler, alinéa 2 du Code du travail.
(13)Durant une période transitoire de deux ans, qui débute à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'agrément des organismes de contrôle actuellement agréés est reconduit tacitement dans les domaines repris sur l'accréditation délivrée par l'Office Luxembourgeois d'Accréditation et de Surveillance ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent 31 signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation au titre de l'Annexe A de la norme ISO/IEC
  1. Un arrêté ministériel établit la liste des organismes de contrôle visés à l'alinéa l er. Ces organismes sont considérés comme étant en possession d'un agrément visé au paragraphe l er sous condition d'introduire dans un délai de six mois à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, une demande d'agrément conformément au paragraphe 6 et les dispositions prises en son exécution. Au plus tard à l'échéance de la période de deux ans prévue par les alinéas 1 et 2, un agrément définitif est accordé aux organismes de contrôle agréés visés à l'alinéa l er sous réserve que les conditions visées au paragraphe 4 soient remplies. » Commentaire Le Gouvernement a procédé à une refonte complète de l'article L. 614-7 du Code du travail pour diverses raisons : il s'agit dans un premier temps de faciliter la lecture du destinataire en optant pour une séparation des régimes juridiques de l'expert et de l'organisme de contrôle. L'article L. 614-7 consacre désormais les règles applicables à l'organisme de contrôle et l'article L. 614-7bis prévoit le régime juridique de l'expert. Afin de respecter les articles 32, paragraphe 3 et 11, paragraphes 4, 5 et 6 de la Constitution, de nombreuses dispositions initialement prévues dans le projet de règlement grand-ducal furent introduites dans le Code du travail. Ainsi, le Code prévoit désormais la procédure et les conditions d'octroi de l'agrément pour l'organisme de contrôle et l'expert. Les auteurs du projet de loi ont décidé par conséquent de prévoir deux nouveaux règlements grand-ducaux, l'un relatif à l'organisme de contrôle, l'autre à l'expert. Le Gouvernement a ainsi pu enlever les redites et réagencer les dispositions juridiques permettant au destinataire une meilleure lecture des textes. Il fût encore procédé à des modifications au fond de plusieurs dispositions en vue de se conformer au droit de l'Union européenne, ainsi qu'à la Constitution et afin de clarifier différents points figurant dans le projet de loi initial. La procédure quant à l'obtention d'un agrément provisoire ou définitif a été repensé. Le paragraphe 1" de l'article L. 614-7 consacre les missions de l'organisme de contrôle qui peut être une personne morale de droit privé ou public. Le paragraphe 2 prévoit que les missions que peut exécuter l'organisme de contrôle sont déterminées dans une législation ou dans une réglementation nationale. Le plus souvent la mission se rapportant à l'agrément est prévue dans une autorisation d'exploitation prise en application de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ou en application de la loi du 28 avril 2017 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. Le paragraphe 3 établit les deux cas dans lesquels l'organisme de contrôle peut obtenir un agrément provisoire, ainsi que sa durée et sa prolongation. L'alinéa 5 précise que l'organisme de contrôle peut adresser une demande d'agrément définitif à l'Inspection du travail et des mines en application de la procédure prévue au paragraphe 6 et au moins trois mois avant l'échéance de l'agrément provisoire. Il est à noter que cet alinéa est applicable aussi bien à l'échéance de l'agrément provisoire qu'à l'agrément provisoire prolongé. 32 Le paragraphe 4 consacre toutes les conditions qu'un organisme de contrôle doit remplir afin d'obtenir un agrément définitif. Au point 4, sous-point a), il est prévu que le personnel de l'organisme de contrôle doit disposer d'une formation professionnelle de qualité ; s'il est vrai que le critère de la formation reste assez vague, les auteurs soulignent que cette imprécision est voulue et s'explique du fait que la formation professionnelle doit être regardée ensemble avec la portée de l'agrément demandé. Les auteurs sont d'avis que la formation professionnelle du personnel doit être appréciée de cas en cas eu égard notamment à la mission et au projet pour laquelle l'organisme de contrôle demande un agrément. Au point 5, sous-point b), il est prévu que la personne chargée de la direction et de la gestion des missions pour lesquelles l'organisme de contrôle est agréé doit disposer d'une expérience professionnelle et scientifique adéquate pour pouvoir diriger l'organisme avec la compétence nécessaire. Tout comme pour le point 4, sous-point a), les auteurs du projet estiment que l'expérience professionnelle et scientifique ne peut être définie à priori. Le paragraphe 5 prévoit l'octroi d'un agrément définitif si la demande se rapporte à un projet précis et ponctuel, que l'organisme de contrôle dispose déjà d'un agrément définitif par rapport à une mission déterminée, qu'aucun agrément n'a encore été délivré pour la mission concernée à un autre organisme de contrôle et que la mission concernée ne comporte que peu d'activité. Dans ce cas, l'organisme de contrôle n'a pas besoin de demander un agrément provisoire étant donné que l'agrément est requis uniquement pour une mission se référant à un seul projet déterminé, cette mission ne comportant que peu d'activité et pour laquelle aucun autre organisme de contrôle ne dispose d'un agrément. L'agrément y afférent vient à échéance avec l'accomplissement de ce projet (cf. paragraphe 7). Bien que l'agrément accordé pour un projet précis et ponctuel soit un agrément définitif, il ne répond pas à toutes les conditions de l'agrément définitif. Ainsi, l'organisme de contrôle, demandeur d'un agrément se rapportant à un projet précis et ponctuel ne doit pas remplir la condition de l'accréditation pour la mission concernée. Or, étant donné que l'accréditation permettrait de s'assurer que l'organisme de contrôle dispose d'un système de qualité, condition nécessaire et essentielle en vue de l'agrément, le demandeur d'un agrément pour un projet précis et ponctuel ne comportant que peu d'activité et pour une mission pour laquelle aucun autre organisme de contrôle ne dispose d'un agrément, celui-ci doit nécessairement disposer d'un agrément définitif par rapport à une autre mission déterminée. Ainsi, il peut être assuré que l'organisme de contrôle dispose d'un système de qualité. Le paragraphe 6 établit la procédure en vue de l'obtention de l'agrément provisoire ou définitif. La durée de validité ainsi que la prolongation de l'agrément définitif sont fixées au paragraphe
  2. Le paragraphe 8 de l'article L. 614-7 prévoit les causes de retrait, de suspension et de restriction de l'agrément provisoire ou définitif. Le paragraphe 9 prévoit que la collaboration entre l'organisme de contrôle et l'Inspection du travail et des mines, les modalités d'intervention et des rapports de l'organisme de contrôle sont à définir par règlement grand-ducal. Un recours en réformation est prévu au paragraphe 10 contre les décisions du ministre concernant l'octroi, le refus, la suspension ou le retrait de l'agrément. 33 Les paragraphes 11 et 12 reprennent des dispositions du projet de règlement grand-ducal initial qui prévoient des compétences de contrôle de l'Inspection du travail et des mines. Enfin, le paragraphe 13 établit des dispositions transitoires applicables aux organismes de contrôle actuellement agréés sous l'ancien régime. Amendement 29 A l'article premier, il est ajouté un nouveau point 35 ayant la teneur suivante : « 35° Il est ajouté un nouvel article L. 614-7bis à la suite de l'article L. 614-7 qui prend la teneur suivante : « Art. L. 614-7 bis.
(1)L'Inspection du travail et des mines peut se faire assister par un expert agréé par le ministre. L'expert, qui peut être une personne physique ou morale de droit privé ou public, est appelé dans le cadre de ses missions à accomplir, soit en son nom propre, soit en recourant à du personnel, diverses tâches techniques, des études, des vérifications et tout particulièrement à réaliser des évaluations, des expertises techniques et des études sur la sécurité et la santé des salariés au travail ainsi que sur la sécurité du voisinage et du public.
(2)L'agrément provisoire qui est accordé pour un projet déterminé ou l'agrément définitif de l'expert se rapporte à des missions déterminées, spécifiées dans une législation ou une réglementation nationale et plus particulièrement dans la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ou dans la loi du 28 avril 2017 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et il est limité au territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(3)Le ministre accorde un agrément provisoire à l'expert qui remplit les conditions suivantes : 1. Si l'expert est une personne morale, l'objet social porte sur :
  1. a)la gestion du bureau de l'expert ;
  2. b)l'exécution des missions de l'expert telles qu'elles sont déterminées par le paragraphe ler, alinéa 2. 2. L'expert, ses administrateurs, ses directeurs et son personnel ne doivent s'engager dans aucune activité incompatible avec leur indépendance de jugement et leur intégrité. Dans le cadre des missions qui entrent dans la portée de l'agrément, l'expert est indépendant de toutes les parties engagées et en particulier à l'égard du concepteur, du fabricant, du fournisseur, de l'installateur, de l'utilisateur ou de l'exploitant, du projet. Les dispositions des alinéas ler et 2 n'excluent pas la possibilité d'un échange d'informations techniques entre toutes les personnes intéressées par le projet qui tombe sous le champ d'application du paragraphe ler, alinéa 2 et l'expert. 34 L'expert exécute ses missions avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et scientifique. L'expert ainsi que son personnel doivent être libres de toutes pressions et incitations, notamment d'ordre financier, pouvant influencer le jugement ou les résultats des projets, en particulier de celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressés par le résultat des projets. Au cas où au cours d'une intervention un expert risquerait de ne plus pouvoir garantir son indépendance ou son intégrité, il est obligé d'en informer sans délai l'Inspection du travail et des mines. 3. L'expert ou son personnel dispose des compétences et des moyens nécessaires pour accomplir de façon adéquate les tâches techniques et administratives liées à l'exécution de ses missions ; il a accès au matériel nécessaire pour pouvoir effectuer, le cas échéant, les missions prévues au paragraphe ler, alinéa 2. Afin de garantir la compétence, la qualification, et l'expérience professionnelle, ainsi que la capacité technique et la disponibilité, l'expert ou son personnel dispose notamment :
  3. a)d'une formation professionnelle de qualité ;
  4. b)de la possibilité de recevoir en interne une formation adéquate et continue ;
  5. c)d'une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux missions qu'il effectue et une pratique suffisante de ces missions ;
  6. d)de l'aptitude requise pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des missions effectuées ;
  7. e)d'une connaissance de la législation luxembourgeoise relatives à la mission concernée par leur intervention ;
  8. f)d'une connaissance satisfaisante d'au moins une des trois langues officielles utilisées au Luxembourg ou l'anglais. 4. Au sein du bureau de tout expert qui a recours à du personnel, une personne est chargée de la direction et de la gestion des activités pour lesquelles l'expert est agréé. Cette personne satisfait aux conditions suivantes :
  9. a)être porteur d'un diplôme d'ingénieur ou avoir accompli une formation technique ou scientifique du même niveau. Cette condition n'est pas exigée lorsque cette personne dispose d'un bachelor en ingénierie délivré par l'Université de Luxembourg ou d'un diplôme au moins équivalent et qu'il compte au moins dix années d'expérience professionnelle dans au moins un des missions d'intervention couverts par l'agrément ;
  10. b)disposer d'une expérience professionnelle et scientifique adéquate pour pouvoir diriger l'expert, avec la compétence nécessaire. L'expert agissant en son nom propre satisfait aux conditions visées aux points
  11. a)et b). 5. L'expert assure sa responsabilité civile professionnelle, tant contractuelle que délictuelle ou quasi-délictuelle afin de couvrir les risques inhérents aux missions visées au paragraphe ler, alinéa 2. La prédite assurance couvre, le cas échéant, les salariés de l'expert. 35 L'expert informe préalablement l'Inspection du travail et des mines de toutes modifications concernant l'assurance de responsabilité civile. 6. L'expert effectue lui-même les études, évaluations, contrôles, analyses, mesurages, réceptions, et expertises qu'il a acceptés par contrat d'entreprise. Lorsqu'un un expert sous-traite exceptionnellement une partie du contrat, il vérifie que son sous-traitant remplit toutes les conditions de compétence, de qualification, d'expérience, de capacité technique, de disponibilité et d'indépendance telles que prévues par le présent article. Lorsque l'expert sous-traite certaines activités spécialisées, il dispose au sein de son personnel d'un membre qualifié et expérimenté capable de réaliser une évaluation indépendante des résultats des activités de sous-traitance. L'expert agissant en son nom propre dispose de la qualification et de l'expérience nécessaire afin de réaliser lui-même une telle évaluation. Le client est libre de refuser un sous-traitant proposé. En cas de sous-traitance, l'Inspection du travail et des mines est informée par l'expert.
(4)L'agrément provisoire est accordé pour un projet déterminé et il a une validité maximale de cinq ans. Au plus tard trois mois avant l'échéance de l'agrément provisoire, l'expert peut adresser une demande d'agrément définitif à l'Inspection du travail et des mines en application du paragraphe 6. En cas d'une demande d'agrément définitif, l'Inspection du travail et des mines transmet au ministre les conclusions relatives aux travaux effectués par l'expert durant la période de l'agrément provisoire. L'agrément définitif est accordé par le ministre, sur avis de l'Inspection du travail et des mines, sous réserve qu'il relève des conclusions visées à l'alinéa 3 que l'expert est apte à effectuer les missions pour lesquelles l'agrément est accordé et que les conditions de l'agrément visées au paragraphe 3 soient toujours remplies. A ces fins, le demandeur joint à sa demande d'agrément définitif une déclaration sur l'honneur énonçant que les conditions prévues par le paragraphe 3 sont toujours remplies.
(5)En cas d'urgence et si aucun expert agréé ne dispose d'un agrément se rapportant à la mission en rapport avec l'urgence, le ministre peut, sur avis de l'Inspection du travail et des mines, agréer de cas en cas des experts pour un projet déterminé. Cet agrément vient à échéance au moment de l'accomplissement du projet.
(6)L'agrément provisoire ou définitif de l'expert est accordé par le ministre sur avis de l'Inspection du travail et des mines. La demande d'agrément provisoire ou définitif est adressée à l'Inspection du travail et des mines dans une des trois langues officielles reconnues au Grand-Duché de Luxembourg et 36 contient, à l'exception de la demande définitive de l'expert, les éléments et renseignements prévus par règlement grand-ducal. Lorsque le ministre accorde un agrément provisoire ou définitif, l'Inspection du travail et des mines notifie la décision ministérielle au demandeur, par lettre recommandée, avec avis de réception. Lorsque le ministre décide de refuser l'agrément provisoire ou définitif ou de ne le refuser que partiellement, l'Inspection du travail et des mines en informe le demandeur par lettre recommandée, avec avis de réception, dûment motivée.
(7)L'agrément définitif a une durée de validité de cinq ans. Au plus tard trois mois avant l'échéance de l'agrément, l'expert peut adresser une demande de prolongation à l'Inspection du travail et des mines en application de la procédure visée au paragraphe 6. Les agréments sont prolongés par décision du ministre, sur avis de l'Inspection du travail et des mines, sous réserve que les conditions de l'agrément sont toujours remplies. A ces fins, le demandeur joint à sa demande de prolongation une déclaration sur l'honneur énonçant que les conditions prévues par le paragraphe 3 sont toujours remplies.
(8)Tout agrément provisoire ou définitif peut être suspendu, restreint ou retiré par le ministre en cas de non-respect des obligations fixées par le présent article ou d'une disposition réglementaire ou administrative prise en exécution de celui-ci. Sans préjudice de toutes autres causes de retrait, l'agrément provisoire ou définitif est retiré lorsque son titulaire :
  1. y renonce expressément ou a cessé d'exercer son activité au cours des six derniers mois ;
  2. a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier. Toute suspension, restriction ou retrait d'agrément est motivé et communiqué aux intéressés.
(9)Un délai de trois ans est observé entre une nouvelle demande d'agrément provisoire ou définitif et :
  1. le refus d'un agrément définitif à la suite d'un agrément provisoire ;
  2. le refus d'une prolongation de l'agrément ;
  3. le retrait de l'agrément.
(10)La collaboration avec l'Inspection du travail et des mines ainsi que les modalités d'intervention et des rapports sont définis par règlement grand-ducal.
(11)Les décisions du ministre concernant l'octroi, le refus, la suspension ou le retrait de l'agrément sont soumises au recours en réformation visé à l'article L. 614-14.
(12)Sans préjudice des dispositions de l'article L. 614-7b1s, paragraphe ler, l'expert autorise le libre accès de ses locaux au personnel de l'Inspection du travail et des mines, effectuant une enquête ou un audit à son égard, pour contrôler sa conformité aux dispositions légales, 37 réglementaires et administratives applicables et le respect des conditions d'agrément. L'expert met à la disposition du personnel de l'Inspection du travail et des mines tous les documents et données nécessaires pour que celui-ci puisse exécuter sa mission.
(13)Le directeur de l'Inspection du travail et des mines peut charger un expert de son choix de surveiller, de vérifier et de contrôler les missions effectuées en application de l'article L.6147 bis, paragraphe ler, alinéa 2 du Code du travail.
(14)Durant une période transitoire de deux ans, qui débute à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, les agréments des experts actuellement agréés sont reconduits de plein droit sous condition d'introduire dans un délai de six mois à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, une demande d'agrément définitif conformément au paragraphe 6 et les dispositions prises en son exécution. Un arrêté ministériel établit la liste des experts visés à l'alinéa 1'. Au plus tard à l'échéance de la période de deux ans prévue par l'alinéa ler, un agrément définitif est accordé aux experts visés audit alinéa sous réserve que les conditions visées au paragraphe 3 soient remplies. » Commentaire Le nouvel article L. 614-7bis consacre désormais les règles applicables à l'expert agréé par le ministre ayant le Travail dans ses attributions en vue d'assister l'Inspection du travail et des mines à accomplir diverses missions en rapport avec la sécurité et la santé des salariés au travail ainsi que sur la sécurité du voisinage et du public. Il a été fait le choix de consacrer un article entier à l'expert agréé afin de simplifier et de faciliter la lecture au destinataire étant donné que les règles applicables à l'expert et à l'organisme de contrôle se ressemblent certes mais se distinguent cependant dans de nombreux points. Le paragraphe ler de l'article L. 614-7bis consacre les missions de l'expert et précise que celui-ci peut être soit une personne physique soit une personne morale de droit privé ou public. Le paragraphe 2 prévoit que les missions que peut exécuter l'expert sont déterminées dans une législation ou dans une réglementation nationale. Le plus souvent la mission se rapportant à l'agrément est prévue dans une autorisation d'exploitation prise en application de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ou en application de la loi du 28 avril 2017 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. Il est encore à noter que l'agrément provisoire est toujours accordé pour un projet déterminé. Cette période de l'agrément provisoire est à considérer comme « période d'essai » afin que les agents de l'Inspection du travail et des mines puissent s'assurer que l'expert dispose des compétences nécessaires pour pouvoir accomplir les missions pour lesquelles il dispose d'un agrément. Le paragraphe 3 établit les conditions que l'expert doit remplir afin d'obtenir un agrément provisoire. Au paragraphe 4, il est prévu que l'agrément provisoire vient à échéance soit à la fin du projet déterminé soit au plus tard après une période de cinq ans. L'expert peut alors demander un agrément définitif pour une mission déterminée. La décision d'octroi ou de refus de l'agrément est basée notamment sur les conclusions relatives aux travaux effectués par l'expert durant la « période d'essai » que l'Inspection du travail et des mines transmet au ministre. 38 Le paragraphe 5 prévoit une procédure exceptionnelle selon laquelle un expert peut être agréé d'urgence si deux conditions cumulatives sont réunies : l'Inspection du travail et des mines se trouve dans une situation d'urgence qui nécessite d'agir au plus vite et aucun expert agréé ne dispose d'un agrément se rapportant à la mission en rapport avec l'urgence. Dans ce cas, le ministre peut agréer un expert, alors même qu'il ne remplit pas toutes les conditions prévues au paragraphe 3. Le paragraphe 6 établit la procédure en vue de l'obtention de l'agrément provisoire ou définitif. La durée de validité ainsi que la prolongation de l'agrément définitif sont fixés au paragraphe 7. Le paragraphe 8 de l'article L. 614-7b1s prévoit les causes de retrait, de suspension et de restriction de l'agrément provisoire ou définitif. Le paragraphe 9 prévoit une période de carence entre une nouvelle demande d'agrément provisoire ou définitif et 1. le refus d'un agrément définitif à la suite d'un agrément provisoire ; 2. le refus d'une prolongation de l'agrément ; 3. le retrait de l'agrément. Cette période de carence est prévue afin d'éviter des abus. Au paragraphe 10 figurent les points qui sont traités par règlement grand-ducal. Un recours en réformation est prévu au paragraphe 11 contre les décisions du ministre concernant l'octroi, le refus, la suspension ou le retrait de l'agrément. Les paragraphes 12 et 13 reprennent des dispositions du projet de règlement grand-ducal initial qui prévoient des compétences de contrôle de l'Inspection du travail et des mines. Etant donné que l'expert peut être une personne physique, les auteurs proposent de prévoir au paragraphe 12 un renvoi à l'article L. 614-7bis, paragraphe 1er afin de clarifier que la règle énoncée est sans incidence sur l'application dudit article. Enfin, le paragraphe 14 établit des dispositions transitoires applicables aux experts actuellement agréés sous l'ancien régime. Amendement 31 A l'article premier, il est ajouté un nouveau point 37 ayant la teneur suivante : « 370 A l'article L. 614-13, au paragraphe ler, entre les termes « à son délégué » et les termes « ou au salarié », sont insérés les termes « au maître d'ouvrage, au maître d'œuvre, au donneur d'ordre, au coordinateur en matière de sécurité et de santé, à l'indépendant ». » Commentaire Le Gouvernement propose d'élargir la possibilité d'infliger une amende administrative au maître d'ouvrage, au maître d'œuvre, au donneur d'ordre, au coordinateur en matière de sécurité et de santé et à l'indépendant afin de pouvoir sanctionner tous les acteurs et non pas seulement l'employeur, son délégué ou le salarié. Ceci permettra à l'Inspection du travail et des mines d'élargir sa compétence de régularisation et de sanction à l'égard de tous les acteurs précités. Amendement 32 A l'article premier, il est ajouté un nouveau point 38 ayant la teneur suivante : « 380 A l'article L. 614-13, au paragraphe 2, entre les termes « à son délégué » et les termes « ou au salarié », sont insérés les termes « au maître d'ouvrage, au maître d'œuvre, au donneur d'ordre, au coordinateur en matière de sécurité et de santé, à l'indépendant ». » 39 Commentaire Cf. commentaire de l'amendement 31. Amendement 33 A l'article premier, il est ajouté un nouveau point 39 ayant la teneur suivante : « 39° A l'article L. 614-13, au paragraphe 3, entre les termes « son délégué » et les termes « ou le salarié », sont insérés les termes « le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, le donneur d'ordre, le coordinateur en matière de sécurité et de santé, l'indépendant ». » Commentaire Cf. commentaire de l'amendement 31. Amendement 34 A l'article premier, il est ajouté un nouveau point 40 ayant la teneur suivante : « 40° A l'article L. 614-13, au paragraphe 4, alinéa 1", entre les termes « son délégué » et les termes « ou le salarié », sont insérés les termes « le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, le donneur d'ordre, le coordinateur en matière de sécurité et de santé, l'indépendant ». » Commentaire Cf. commentaire de l'amendement 31. Amendement 35 A l'article premier, il est ajouté un nouveau point 42 ayant la teneur suivante : « 42° Il est ajouté une annexe 8 à la suite de l'annexe 7 qui a la teneur suivante : « Annexe 8 - Liste des travaux du bâtiment ou de génie civil (articles L. 141-2, L. 311-2, L. 312-9, L. 361-2) 1. 2. 3. 4. 5. 6. Travaux d'excavation; Travaux de terrassement; Fondations et soutènement; Travaux hydrauliques; Voiries et infrastructures; Pose de réseaux utilitaires, notamment des égouts, des conduits d'eau ou de gaz, des câbles, et interventions sur ces réseaux; 7. Construction de tout genre, comprenant notamment les bâtiments, maisons uni familiales, ouvrages industriels, ouvrages de génie civil, les ouvrages d'art, les voies de circulation, tant routières que ferroviaires, fluviales et aériennes; 8. Montage et démontage d'éléments préfabriqués; 9. Aménagement ou équipement; 40 10. Transformation; 11. Rénovation; 12. Réparation; 13. Démantèlement; 14. Démolition; 15. Maintenance; 16. Entretien — Travaux de peinture et de nettoyage; 17. Assainissement. » » Commentaire Les dispositions de l'article L. 141-2, paragraphe 2 du Code du travail transposant l'annexe de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 « concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services » prévoient à l'heure actuelle une liste des activités dans le domaine de la construction qui visent la réalisation, la remise en état, l'entretien, la modification ou l'élimination de constructions. L'annexe l du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 « concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles » dont les dispositions résultent de la directive 92/57/CEE du Conseil du 24 juin 1992 « concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles » prévoit également une telle énumération, mais présentant de légères différences avec la liste prévue à l'article L. 141-2, paragraphe 2. Dans un but d'uniformiser, voire de cumuler ces deux listes, il est proposé de les remplacer par une liste unique insérée en tant qu'annexe 8 au Code du travail. Amendement 36 A l'article premier, il est ajouté un nouveau point 43 ayant la teneur suivante : « 43° ll est ajouté une annexe 9 à la suite de l'annexe 8 qui a la teneur suivante : « Annexe 9 - Liste des travaux comportant des risques particuliers pour la sécurité et la santé des salariés pour l'établissement d'un plan général de sécurité et de santé (articles L. 312-9, L. 362-2, L. 363-3) 1. Travaux exposant les salariés à des risques d'ensevelissement, d'enlisement ou de chute de hauteur, particulièrement aggravés par la nature de l'activité ou des procédés mis en œuvre ou par l'environnement du poste de travail ou de l'ouvrage. Sont considérés comme dangers particulièrement aggravés :
  1. a)le creusement de tranchées ou de puits dont la profondeur excède 1,25 mètres et les travaux dans des puits ainsi que lors de la présence de trafic routier en bordure du terrassement;
  2. b)le travail dans les environs immédiats de terrains peu stables tels que par exemple des roches fracturées, la rase;
  3. c)le travail avec danger de chute d'une hauteur de 5 mètres ou plus; 41 2. Travaux exposant les salariés à des substances chimiques, biologiques, minérales ou contenant de l'amiante qui, soit présentent un risque particulier pour la sécurité et la santé des salariés, soit comportent une exigence légale de surveillance de la santé. Sont notamment considérés comme risques particuliers : travaux exposant les salariés à des substances explosives, ou facilement inflammables, ou cancérogènes, ou mutagènes, ou tératogènes;
  4. b)travaux en présence de matériaux contenant de l'amiante ou dégageant des poussières nocives;
  5. c)travaux exposant les salariés à des substances biologiques;
  6. a)3. Travaux avec radiations ionisantes qui exigent la désignation de zones contrôlées ou surveillées; 4. Travaux ou manutentions à moins de 5 mètres du périmètre de sécurité de lignes électriques de haute tension aériennes ou enterrées où existe un risque de contact avec des pièces sous tension; 5. Travaux exposant à un risque de noyade; 6. Travaux de puits, de terrassements souterrains, de tunnels et de reprises en sousœuvre; 7. Travaux en plongée appareillée; 8. Travaux en caisse d'air comprimé; 9. Travaux comportant l'usage d'explosifs; 10. Travaux de montage ou de démontage d'éléments préfabriqués lourds; 11. Travaux de démolition, de déconstruction, de réhabilitation impliquant les structures porteuses d'une construction; 12. Travaux avec des contraintes particulières dues au site:
  7. a)sur un site industriel en exploitation;
  8. b)à proximité de circulation routière, autoroutière, ferroviaire ou autres;
  9. c)dans le lit de rivières, dans des ouvrages d'assainissement avec possibilités de montées rapides d'eau;
  10. d)pour des travaux nocturnes;
  11. e)sur des chantiers contigus;
  12. f)lors d'une mise en exploitation partielle de l'ouvrage durant les travaux. » » Commentaire L'annexe 9 constitue une reproduction textuelle de l'annexe II du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles et reprend la liste des travaux comportant des risques particuliers 42 pour la sécurité et la santé des salariés pour l'établissement d'un plan général de sécurité et de santé. Les auteurs ont procédé à quelques modifications légistiques ainsi qu'à des modifications d'ordre rédactionnel. Amendement 37 A l'article premier, il est ajouté un nouveau point 44 ayant la teneur suivante : « 440 Il est ajouté une annexe 10 à la suite de l'annexe 9 libellée comme suit : « Annexe 10 - Contenu de l'avis préalable (article L. 362-3) 1. 2. 3. 4. 5. 6. Date de communication; Adresse précise du chantier; Nom et adresse du maître d'ouvrage; Nature de l'ouvrage; Nom et adresse du maître d'oeuvre; Nom et adresse du coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage; 7. Nom et adresse du coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l'ouvrage; 8. Dates présumées pour le début et pour la fin des travaux sur le chantier; 9. Durée présumée des travaux sur le chantier; 10. Nombre présumé de salariés et d'indépendants appelés à intervenir sur le chantier; 11. Nombre d'entreprises et d'indépendants appelés à intervenir sur le chantier; 12. Dénomination et adresse de l'entreprise et de l'indépendant appelés à intervenir sur le chantier; 13. Nom et adresse du sous-traitant; 14. Dates présumées de début et de fin des travaux sur le chantier pour chaque entreprise, indépendant et sous-traitant. » » Commentaire L'annexe 10 reprend les éléments de l'annexe III du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles et en modifie légèrement le contenu devant figurer dans l'avis préalable visé à l'article L. 362-3 du présent projet de loi. Amendement 38 A l'article premier, il est ajouté un nouveau point 45 ayant la teneur suivante : « 450 Il est ajouté une annexe 11 à la suite de l'annexe 10 libellée comme suit : « Annexe 11 - Prescriptions minimales de sécurité et de santé applicables aux chantiers (articles L. 367-2, alinéa ler, point 1 et L. 367-3, paragraphe 1) « Remarques préliminaires Les obligations prévues par la présente annexe s'appliquent chaque fois que les caractéristiques du 43 chantier ou de l'activité, les circonstances ou un risque l'exigent. Aux fins de la présente annexe, le terme « locaux » couvre, entre autres, les baraquements. PARTIE A Prescriptions minimales générales concernant les lieux de travail sur les chantiers 1. Stabilité et solidité 1.1. Les matériaux, équipements et, d'une manière générale, tout élément qui, lors d'un déplacement quelconque peuvent affecter la sécurité et la santé des salariés sont stabilisés d'une manière appropriée et sûre. 1.2. L'accès sur toute surface en matériaux n'offrant pas une résistance suffisante n'est autorisé qui si des équipements ou des moyens appropriés sont fournis pour que le travail soit réalisé de manière sûre. 2. Installations de distribution d'énergie 2.1. Les installations sont conçues, réalisées et utilisées de façon à ne constituer, ni un danger d'incendie, ni un danger d'explosion et de façon que les personnes soient protégées de manière adéquate contre les risques d'électrocution par contacts directs ou indirects. 2.2. La conception, la réalisation et le choix du matériel et des dispositifs de protection tiennent compte du type et de la puissance de l'énergie distribuée, des conditions d'influences externes et de la compétence des personnes ayant accès à des parties de l'installation. 3. Voies et issues de secours 3.1. Les voies et issues de secours restent dégagées et débouchent le plus directement possible dans une zone de sécurité. 3.2. En cas de danger, tous les postes de travail peuvent être évacués rapidement et dans des conditions de sécurité maximale par les salariés. 3.3. Le nombre, la distribution et les dimensions des voies et issues de secours dépendent de l'usage, de l'équipement et des dimensions du chantier et des locaux ainsi que du nombre maximal de personnes pouvant y être présentes. 3.4. Les voies et issues spécifiques de secours font l'objet d'une signalisation conforme aux règles nationales qui sont à considérer comme des mesures d'exécution d'ordre technique au sens de l'article L. 312-4 et sont fixées par voie de règlement grand-ducal. Cette signalisation est suffisamment résistante et apposée aux endroits appropriés. 3.5. Les voies et issues de secours, de même que les voies de circulation et les portes y donnant accès, ne sont pas obstruées par des objets, de façon qu'elles puissent être utilisées à tout moment sans entrave. 44 3.6. Les voies et issues de secours qui nécessitent un éclairage sont équipées d'un éclairage de sécurité d'une intensité suffisante en cas de panne d'éclairage. 4. Détection et lutte contre l'incendie 4.1. Selon les caractéristiques du chantier et selon les dimensions et l'usage des locaux, les équipements présents, les caractéristiques physiques et chimiques des substances ou matériaux présents ainsi que le nombre maximal de personnes pouvant y être présentes, un nombre suffisant de dispositifs appropriés pour combattre l'incendie et, en tant que de besoin, de détecteurs d'incendie et de systèmes d'alarme est prévu. 4.2. Ces dispositifs de lutte contre l'incendie, détecteurs d'incendie et systèmes d'alarme sont régulièrement vérifiés et entretenus. Des essais et des exercices appropriés ont lieu à intervalles réguliers. 4.3. Les dispositifs non automatiques de lutte contre l'incendie sont d'accès et de manipulation faciles. Ils font l'objet d'une signalisation conformément au paragraphe 3 point 4 de la partie A de cette annexe. Cette signalisation est suffisamment résistante et apposée aux endroits appropriés. 5. Aération Il faut veiller, compte tenu des méthodes de travail et des contraintes physiques imposées aux salariés, à ce qu'ils disposent d'un air sain en quantité suffisante. Si une installation d'aération est utilisée, elle est maintenue en état de fonctionner et ne pas exposer les salariés à des courants d'air qui nuisent à la santé. Un système de contrôle signale toute panne lorsque cela est nécessaire pour la santé des salariés. 6. Exposition à des risques particuliers 6.1. Les salariés ne sont pas exposés à des niveaux sonores nocifs ni à une influence extérieure nocive. 6.2. Si des salariés doivent pénétrer dans une zone dont l'atmosphère est susceptible de contenir une substance toxique ou nocive, ou d'être d'une teneur insuffisante en oxygène ou, encore, d'être inflammable, l'atmosphère confinée est contrôlée et des mesures appropriées sont prises pour prévenir tout danger. 6.3. Un salarié ne peut en aucun cas être exposé à une atmosphère confinée à risque accru. Il est au moins surveillé en permanence de l'extérieur et toutes les précautions adéquates sont mises en œuvre afin qu'un secours efficace et immédiat puisse lui être apporté. 7. Température 45 La température est adéquate pour l'organisme humain pendant le temps de travail compte tenu des méthodes de travail appliquées et des contraintes physiques imposées aux salariés. 8. Eclairage naturel et artificiel des postes de travail, des locaux et voies de circulatio

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.