{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Eclairage naturel et artificiel des postes de travail, des locaux et voies de circulation sur le chantier 8.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les postes de travail, les locaux et voies de circulation disposent autant que possible d'une lumière naturelle suffisante et sont éclairés de façon appropriée et suffisante à la lumière artificielle durant la nuit et lorsque la lumière du jour ne suffit pas; le cas échéant, des sources de lumière portatives protégées contre les chocs sont à utiliser.</p>\n<p class=\"lf-p\">La couleur utilisée pour l'éclairage artificiel ne peut altérer ou influencer la perception des signaux ou des panneaux de signalisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les installations d'éclairage des locaux, des postes de travail et des voies de circulation sont placées de façon à ce que le type d'éclairage prévu ne présente pas de risque d'accident pour les salariés.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les locaux, les postes de travail et les voies de circulation dans lesquels les salariés sont particulièrement exposés à des risques en cas de panne d'éclairage artificiel sont équipés d'un éclairage de sécurité d'une intensité suffisante.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Portes et portails 9.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les portes coulissantes sont équipées d'un système de sécurité les empêchant de sortir de leurs rails et de tomber.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les portes et portails s'ouvrant vers le haut sont équipés d'un système de sécurité les empêchant de retomber.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les portes et portails situés sur le parcours des voies de secours sont marqués de façon appropriée.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">A proximité immédiate des portails destinés essentiellement à la circulation des véhicules, il existe, à moins que le passage ne soit sûr pour les piétons, des portes pour la circulation des piétons, lesquelles sont signalées de manière bien visible et sont dégagées en permanence.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les portes et portails mécaniques fonctionnent sans risques d'accident pour les salariés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils sont équipés des dispositifs d'arrêt d'urgence facilement identifiables et accessibles et peuvent également, sauf s'ils s'ouvrent automatiquement en cas de panne d'énergie, être ouverts manuellement.</p>\n<p class=\"lf-p\">10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Voies de circulation - Zones de danger 10.1. Les voies de circulation, y compris les escaliers, les échelles fixes et les quais et rampes de chargement, sont calculés, placés, aménagés et rendus praticables de telle façon qu'ils 46 puissent être utilisés facilement, en toute sécurité et conformément à leur affectation, et que les salariés employés à proximité de ces voies de circulation ne courent aucun risque.</p>\n<p class=\"lf-p\">10.2. Les dimensions des voies servant à la circulation de personnes ou de marchandises, y compris celles où ont lieu des opérations de chargement ou de déchargement, sont prévues pour le nombre potentiel d'utilisateurs et le type d'activité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des moyens de transport sont utilisés sur des voies de circulation, une distance de sécurité suffisante ou des moyens de protection adéquats sont prévus pour les autres usagers du site.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les voies sont clairement signalées, régulièrement vérifiées et entretenues.</p>\n<p class=\"lf-p\">10.3. Les voies de circulation destinées aux véhicules passent à une distance suffisante des portes, portails, passages pour piétons, couloirs et escaliers.</p>\n<p class=\"lf-p\">10.4. Si le chantier comporte des zones d'accès limité, ces zones sont équipées de dispositifs évitant que les salariés non autorisés puissent y pénétrer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures appropriées sont prises pour protéger les salariés qui sont autorisés à pénétrer dans les zones de danger.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les zones de danger sont signalées de manière bien visible.</p>\n<p class=\"lf-p\">11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quais et rampes de chargement 11.1. Les quais et rampes de chargement sont appropriés en fonction des dimensions des charges à transporter.</p>\n<p class=\"lf-p\">11.2. Les quais de chargement sont équipés d'au moins une issue.</p>\n<p class=\"lf-p\">11.3. Les rampes de chargement offrent une sécurité telle que les salariés ne puissent pas chuter.</p>\n<p class=\"lf-p\">12.</p>\n<p class=\"lf-p\">Espace pour la liberté de mouvement au poste de travail La superficie du poste de travail est prévue de telle façon que les salariés disposent de suffisamment de liberté de mouvement pour leurs activités, compte tenu de tout équipement ou matériel nécessaires présents.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.</p>\n<p class=\"lf-p\">Premiers secours 13.1. Il incombe à l'employeur de s'assurer que les premiers secours, y compris le personnel formé à cette fin, peuvent être fournis à tout moment.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des mesures sont prises pour assurer l'évacuation, pour soins médicaux, des salariés accidentés ou victimes d'un malaise soudain.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.2. Lorsque la taille du chantier ou les types d'activités le requièrent, un ou plusieurs locaux destinés aux premiers secours sont prévus.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.3. Les locaux destinés aux premiers secours sont équipés d'installations et de matériels de premier secours indispensables et sont facilement accessibles avec des brancards.</p>\n<p class=\"lf-p\">47 Ils font l'objet d'une signalisation conformément au paragraphe 3 point 4 de la partie A de cette annexe.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.4. Un matériel de premier secours est disponible également dans tous les endroits où les conditions de travail le requièrent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il fait l'objet d'une signalisation appropriée et il est facilement accessible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une signalisation clairement visible indique l'adresse et le numéro de téléphone du service de secours d'urgence local.</p>\n<p class=\"lf-p\">14.</p>\n<p class=\"lf-p\">Equipements sanitaires 14.1. Vestiaires et armoires pour les vêtements 14.1.1. Des vestiaires appropriés sont mis à la disposition des salariés lorsque ceux-ci doivent porter des vêtements de travail spéciaux et qu'on ne peut leur demander, pour des raisons de décence, de se changer dans un autre espace.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les vestiaires sont facilement accessibles, ils ont une capacité suffisante et sont équipés de sièges.</p>\n<p class=\"lf-p\">14.1.2. Les vestiaires sont de dimensions suffisantes et sont pourvus des équipements permettant à chaque salarié de faire sécher s'il y a lieu ses vêtements de travail ainsi que ses vêtements et effets personnels et de les mettre sous clef.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les circonstances l'exigent, les vêtements de travail peuvent être rangés séparément des vêtements et effets personnels.</p>\n<p class=\"lf-p\">14.1.3. Des vestiaires séparés ou une utilisation séparée des vestiaires sont prévus pour les hommes et pour les femmes.</p>\n<p class=\"lf-p\">14.1.4. Lorsque des vestiaires ne sont pas nécessaires au sens du point 14.1.1 premier alinéa, chaque salarié peut disposer d'une aire de rangement pour mettre ses vêtements et effets personnels sous clef.</p>\n<p class=\"lf-p\">14.2. Douches, lavabos 14.2.1. Des douches appropriées et en nombre suffisant sont mises à la disposition des salariés lorsque le type d'activité ou la salubrité l'exigent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des salles de douches séparées ou une utilisation séparée des salles de douche sont prévues pour les hommes et pour les femmes.</p>\n<p class=\"lf-p\">14.2.2. Les salles de douches sont de dimensions suffisantes pour permettre à chaque salarié de faire sa toilette sans aucune entrave et dans des conditions d'hygiène appropriées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les douches sont équipées d'eau courante chaude et froide.</p>\n<p class=\"lf-p\">14.2.3. Lorsque les douches ne sont pas nécessaires au sens du point 14.2.1. alinéa ler, des lavabos appropriés avec eau courante et en nombre suffisant sont placés à proximité des postes de travail et des vestiaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des lavabos séparés ou une utilisation séparée des lavabos sont prévus pour les hommes et pour les femmes lorsque cela est nécessaire pour des raisons de décence.</p>\n<p class=\"lf-p\">14.2.4. Si les salles de douches ou de lavabos et les vestiaires sont séparés, ces pièces communiquent aisément entre elles.</p>\n<p class=\"lf-p\">48 14.3. Cabinets d'aisance et lavabos Les salariés disposent, à proximité de leurs postes de travail, des locaux de repos, des vestiaires et des salles de douches ou de lavabos, de locaux spéciaux équipés d'un nombre suffisant de cabinets d'aisance et de lavabos.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des cabinets d'aisance séparés ou une utilisation séparée des cabinets d'aisance sont prévus pour les hommes et pour les femmes.</p>\n<p class=\"lf-p\">15.</p>\n<p class=\"lf-p\">Locaux de repos ou d'hébergement 15.1. Lorsque la sécurité ou la santé des salariés, notamment en raison du type d'activité ou des effectifs dépassant un certain nombre de personnes et de l'éloignement du chantier, l'exigent, les salariés peuvent disposer de locaux de repos ou d'hébergement facilement accessibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">15.2. Les locaux de repos ou d'hébergement sont de dimensions suffisantes et sont équipés d'un nombre de tables et de sièges à dossier tenant compte du nombre des salariés.</p>\n<p class=\"lf-p\">15.3. S'il n'existe pas de tels locaux, d'autres facilités sont mises à la disposition du personnel pour qu'il puisse s'y tenir pendant l'interruption du travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">15.4. Les locaux d'hébergement fixes, à moins qu'ils ne soient utilisés qu'à titre exceptionnel, comportent des équipements sanitaires en nombre suffisant, une salle de repas et une salle de détente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils sont équipés de lits, d'armoires, de tables et de chaises à dossier en tenant compte du nombre de salariés et sont affectés en prenant en considération, le cas échéant, la présence de salariés des deux sexes.</p>\n<p class=\"lf-p\">15.5. Dans les locaux de repos ou d'hébergement, des mesures appropriées de protection de nonfumeurs contre la gêne due à la fumée de tabac sont mises en place.</p>\n<p class=\"lf-p\">16.</p>\n<p class=\"lf-p\">Femmes enceintes et mères allaitantes Les femmes enceintes et les mères allaitantes ont la possibilité de se reposer en position allongée dans des conditions appropriées.</p>\n<p class=\"lf-p\">17.</p>\n<p class=\"lf-p\">Travailleurs handicapés Les lieux de travail sont aménagés compte tenu, le cas échéant, des salariés handicapés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette disposition s'applique notamment aux portes, voies de communication, escaliers, douches, lavabos, cabinets d'aisance et postes de travail utilisés ou occupés directement par des travailleurs handicapés.</p>\n<p class=\"lf-p\">18.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions diverses 49 18.1. Les abords et le périmètre du chantier sont signalés et matérialisés de sorte à être clairement visibles et identifiables.</p>\n<p class=\"lf-p\">18.2. Les salariés disposent sur le chantier d'eau potable et éventuellement d'une autre boisson appropriée et non - alcoolisée en quantité suffisante dans les locaux occupés ainsi qu'à proximité des postes de travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">18.3. Les salariés:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>disposent de facilités pour prendre leurs repas dans des conditions satisfaisantes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le cas échéant, disposent de facilités pour préparer leurs repas dans des conditions satisfaisantes.</div>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE B Prescriptions minimales spécifiques pour les postes de travail sur les chantiers Remarque préliminaire Lorsque des situations particulières le requièrent, la classification des prescriptions minimales en deux sections, telles qu'elles sont présentées ci-après, ne doit pas être considérée à ce titre comme impérative.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">SECTION I</h3>\n<p class=\"lf-p\">Postes de travail sur les chantiers à l'intérieur des locaux 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Stabilité et solidité Les locaux sont équipés d'une structure et d'une stabilité appropriées au type d'utilisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Portes de secours Les portes de secours s'ouvrent vers l'extérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les portes de secours ne sont pas fermées de telle manière qu'elles ne puissent être ouvertes facilement et immédiatement par toute personne qui aurait besoin de les utiliser en cas d'urgence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les portes coulissantes et les portes à tambour sont interdites comme portes de secours.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aération Si les installations de conditionnement d'air ou de ventilation mécanique sont utilisées, elles fonctionnent de telle façon que les salariés ne soient pas exposés à des courants d'air gênants.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Tout dépôt et toute souillure susceptible d'entraîner immédiatement un risque pour la santé des salariés par la pollution de l'air respiré sont éliminés rapidement.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Température 4.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La température des locaux de repos, des locaux pour le personnel en service de permanence, des sanitaires, des cantines et des locaux de premiers secours répond à la destination spécifique de ces locaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.2. Les fenêtres, les éclairages zénithaux et les parois vitrées permettent d'éviter un ensoleillement excessif, compte tenu du type de travail et de l'usage du local.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Eclairage naturel et artificiel Les lieux de travail disposent autant que possible d'une lumière naturelle suffisante et sont équipés de dispositifs permettant un éclairage artificiel adéquat pour protéger la sécurité et la santé des salariés.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Planchers, murs et plafonds des locaux 6.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les planchers des locaux sont exempts de bosses, de trous et de plans inclinés dangereux; ils sont fixes, stables, et non glissants.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les surfaces des planchers, des murs et des plafonds dans les locaux sont de nature à pouvoir être nettoyées et ravalées pour obtenir des conditions d'hygiène appropriées.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les parois transparentes ou translucides, notamment les parois entièrement vitrées, dans les locaux ou au voisinage des postes de travail et des voies de circulation sont clairement signalées et constituées de matériaux de sécurité ou bien elles sont séparées de ces postes de travail et voies de circulation, de telle façon que les salariés ne puissent entrer en contact avec les parois ni être blessés lorsqu'elles volent en éclat.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fenêtres et éclairages zénithaux des locaux 7.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fenêtres, éclairages zénithaux et dispositifs de ventilation peuvent être ouverts, fermés, ajustés et fixés par les salariés de manière sûre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'ils sont ouverts, ils ne sont pas positionnés de façon à constituer un danger pour les salariés.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fenêtres et les éclairages zénithaux sont conçus de manière conjointe avec l'équipement ou bien équipés de dispositifs leur permettant d'être nettoyés sans risques pour les salariés effectuant ce travail ainsi que pour les salariés présents.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Portes et portails 51 8.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La position, le nombre, les matériaux de réalisation et les dimensions des portes et portails sont déterminés par la nature et l'usage des locaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.2. lin marquage est apposé à hauteur de vue sur les portes transparentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les portes et portails battants sont transparents ou sont équipés de panneaux transparents.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les surfaces transparentes ou translucides des portes et portails ne sont pas constituées en matériel de sécurité et lorsqu'il est à craindre que les salariés puissent être blessés si une porte ou un portail vole en éclats, ces surfaces sont protégées contre l'enfoncement.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Voies de circulation Dans la mesure où l'utilisation et l'équipement des locaux l'exigent pour assurer la protection des salariés, le tracé des voies de circulation est mis en évidence.</p>\n<p class=\"lf-p\">10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mesures spécifiques pour les escaliers et trottoirs roulants Les escaliers et trottoirs roulants fonctionnent de manière sûre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils sont équipés des dispositifs de sécurité nécessaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils sont équipés des dispositifs d'arrêt d'urgence facilement identifiables et accessibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dimension et volume d'air des locaux Les locaux de travail ont une superficie et une hauteur permettant aux salariés d'exécuter leur travail sans risque pour la sécurité, la santé ou le bien-être.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">SECTION II</h3>\n<p class=\"lf-p\">Postes de travail sur des chantiers à l'extérieur des locaux 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Stabilité et solidité 1.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les postes de travail mobiles ou fixes situés en hauteur ou en profondeur sont solides et stables en tenant compte:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>du nombre des salariés qui les occupent ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des charges maximales qu'ils peuvent être amenés à supporter et de leur répartition ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>des influences externes qu'ils sont susceptibles de subir.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si le support et les autres composants de ces postes n'ont pas une stabilité intrinsèque, il faut assurer leur stabilité par des moyens de fixation appropriés et sûrs afin d'éviter tout déplacement intempestif ou involontaire de l'ensemble ou des parties de ces postes de travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">52 1.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vérification La stabilité et la solidité sont vérifiées, de façon appropriée et spécialement après une modification éventuelle de la hauteur ou de la profondeur du poste de travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Installations de distribution d'énergie 2.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les installations de distribution d'énergie présentes sur le chantier, notamment celles qui sont soumises aux influences externes, sont régulièrement vérifiées et entretenues.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les installations existantes avant le début du chantier sont identifiées, vérifiées et nettement signalées.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des lignes électriques aériennes existent, il faut, chaque fois que cela est possible, soit les dévier en dehors de l'aire du chantier, soit les mettre hors tension.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si cela n'est pas possible, des barrières ou des avis sont prévus pour que les véhicules et les installations soient tenus à l'écart.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des avertissements appropriés et une protection suspendue sont prévus au cas où des véhicules de chantier passent sous les lignes.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Influences atmosphériques Les salariés sont protégés contre les influences atmosphériques pouvant compromettre leur sécurité et leur santé.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chutes d'objets Les salariés sont protégés chaque fois que cela est techniquement possible par des moyens collectifs contre les chutes d'objets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les matériaux et équipements sont disposés ou empilés de façon à éviter leur éboulement ou renversement.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de besoin, des passages couverts sont prévus sur le chantier, sinon l'accès aux zones dangereuses est rendu impossible.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chutes de hauteur 5.1. Les chutes de hauteur sont prévenues matériellement au moyen notamment de garde-corps solides, suffisamment hauts et comportant au moins une plinthe de butée, une main courante et une lisse intermédiaire ou un moyen alternatif équivalent.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les travaux en hauteur ne sont effectués en principe qu'à l'aide d'équipements appropriés ou au moyen de dispositifs de protection collective tels que garde-corps, plates-formes ou filets de captage.</p>\n<p class=\"lf-p\">53 Au cas où l'utilisation de ces équipements est exclue en raison de la nature des travaux, il faut prévoir des moyens d'accès appropriés et utiliser des harnais ou autres moyens de sécurité à ancrage.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Echafaudages et échelles 6.1. Tout échafaudage est convenablement conçu, construit et entretenu de manière à éviter qu'il ne s'effondre ou ne se déplace accidentellement.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les plates-formes de travail, les passerelles et les escaliers d'échafaudage sont construits, dimensionnés, protégés et utilisés de manière à éviter que les personnes ne tombent ou ne soient exposées aux chutes d'objets.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.3. Les échafaudages sont inspectés par une personne compétente :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>avant leur mise en service ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>par la suite, à des intervalles périodiques ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>après toute modification, période d'in utilisation, exposition à des intempéries ou à des secousses sismiques, ou toute autre circonstance ayant pu affecter leur résistance ou leur stabilité.</div>\n<p class=\"lf-p\">6.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les échelles ont une résistance suffisante et elles sont correctement entretenues.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles sont correctement utilisées, dans des endroits appropriés et conformément à leur destination.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les échafaudages mobiles sont assurés contre les déplacements involontaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Appareils de levage 7.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout appareil de levage et tout accessoire de levage, y compris leurs éléments constitutifs, leurs attaches, ancrages et appuis sont: a) bien conçus et construits et ont une résistance suffisante pour l'usage qui en est fait ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>correctement installés et utilisés ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>entretenus en bon état de fonctionnement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>vérifiés et soumis à des essais et contrôles périodiques suivant les dispositions légales en vigueur ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>manœuvrés par des salariés qualifiés ayant reçu une formation appropriée.</div>\n<p class=\"lf-p\">7.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout appareil de levage et tout accessoire de levage porte, de façon visible, l'indication de la valeur de sa charge maximale.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les appareils de levage de même que leurs accessoires ne sont utilisés à des fins autres que celles auxquelles ils sont destinés.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Véhicules et engins de terrassement et de manutention de matériaux 8.1. Tous les véhicules et tous les engins de terrassement et de manutention de matériaux sont:</p>\n<p class=\"lf-p\">54 a) bien conçus et construits en tenant compte, dans la mesure du possible, des principes de l'ergonomie ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>maintenus en bon état de fonctionnement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>correctement utilisés.</div>\n<p class=\"lf-p\">8.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conducteurs et les opérateurs de véhicules et d'engins de terrassement ou de manutention de matériaux sont formés spécialement.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures préventives sont prises pour éviter la chute de véhicules et d'engins de terrassement et de manutention des matériaux dans les excavations ou dans l'eau.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque cela est approprié, les engins de terrassement et de manutention des matériaux sont équipés de structures conçues pour protéger le conducteur contre l'écrasement, en cas de renversement de la machine, et contre la chute d'objets.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Installations, machines et équipements 9.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les installations, machines et équipements, y compris les outils à main avec ou sans moteur, sont: a) bien conçus et construits en tenant compte, dans la mesure du possible, des principes de l'ergonomie ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>maintenus en bon état de fonctionnement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>utilisés exclusivement pour les travaux pour lesquels ils ont été conçus ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>manœuvrés par des salariés ayant reçu une formation appropriée.</div>\n<p class=\"lf-p\">9.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les installations et les appareils sous pression sont vérifiés et soumis à des essais et contrôles réguliers suivant la législation en vigueur par les organismes de contrôle agréés comme tel par le ministre ayant le Travail dans ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Excavations, puits, travaux souterrains, tunnels et terrassements 10.1. Des précautions adéquates sont prises dans une excavation, un puits, un travail souterrain ou un tunnel:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>au moyen d'un étaiement ou d'un talutage appropriés ,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pour prévenir les dangers liés à la chute d'une personne, de matériaux ou d'objets, ou l'irruption d'eau ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>pour assurer une ventilation suffisante à tous les postes de travail de façon à entretenir une atmosphère respirable qui ne soit pas dangereuse ou nuisible pour la santé ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>pour permettre aux salariés de se mettre en lieu sûr en cas d'incendie ou d'irruption d'eau ou de matériaux.</div>\n<p class=\"lf-p\">10.2. Avant le début du terrassement, des mesures sont prises pour identifier et réduire au minimum les dangers dus aux câbles souterrains et autres systèmes de distribution.</p>\n<p class=\"lf-p\">10.3. Des voies sûres pour pénétrer dans l'excavation et en sortir sont prévues.</p>\n<p class=\"lf-p\">10.4. Les amas de déblais, les matériaux et les véhicules en mouvement sont tenus à l'écart des excavations; des barrières appropriées sont construites le cas échéant.</p>\n<p class=\"lf-p\">55 11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Travaux de démolition Lorsque la démolition d'un bâtiment ou d'un ouvrage présente un danger:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des précautions, méthodes et procédures appropriées sont acceptées ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les travaux ne sont planifiés et entrepris que sous la surveillance d'une personne compétente.</div>\n<p class=\"lf-p\">12.</p>\n<p class=\"lf-p\">Charpentes métalliques ou en béton, coffrages et éléments préfabriqués lourds 12.1. Les charpentes métalliques ou en béton et leurs éléments, les coffrages, les éléments préfabriqués ou les supports temporaires et les étaiements ne sont montés ou démontés que sous la surveillance d'une personne compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">12.2. Des précautions suffisantes sont prévues pour protéger les salariés contre les dangers provenant de la fragilité ou de l'instabilité temporaire d'un ouvrage.</p>\n<p class=\"lf-p\">12.3. Les coffrages, les supports temporaires et les étaiements sont conçus et calculés, mis en place et entretenus, de manière à pouvoir supporter sans risque les contraintes qui peuvent leur être imposées.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.</p>\n<p class=\"lf-p\">Batardeaux et caissons 13.1. Tous les batardeaux et caissons sont: a) bien construits, avec des matériaux appropriés et solides avec une résistance suffisante ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pourvus d'un équipement adéquat pour que les salariés puissent se mettre à l'abri en cas d'irruption d'eau et de matériaux.</div>\n<p class=\"lf-p\">13.2. La construction, la mise en place, la transformation ou le démontage d'un batardeau ou d'un caisson n'ont lieu que sous la surveillance d'une personne compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.3. Tous les batardeaux et les caissons sont inspectés par une personne compétente à des intervalles réguliers.</p>\n<p class=\"lf-p\">14.</p>\n<p class=\"lf-p\">Travaux sur les toitures 14.1. Là où cela est nécessaire pour parer à un risque ou lorsque la hauteur ou l'inclinaison dépassent les valeurs fixées, des dispositions collectives préventives sont prises pour éviter la chute des salariés, des outils ou autres objets ou matériaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">14.2. Lorsque des salariés travaillent sur ou à proximité d'un toit ou de toute autre surface en matériaux fragiles à travers desquels il est possible de faire une chute, des mesures préventives sont prises pour qu'ils ne marchent pas, par inadvertance, sur la surface en matériaux fragiles ou ne tombent par terre. » »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire 56 L'annexe 11 constitue une reproduction textuelle de l'annexe IV du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles et consacre les prescriptions minimales de sécurité et de santé applicables aux chantiers visés aux articles L 367-2, alinéa 1\", point 1° et L. 367-3, paragraphe l er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les auteurs ont procédé à quelques modifications légistiques ainsi qu'à des modifications d'ordre rédactionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 39 A l'article premier, il est ajouté un nouveau point 46 ayant la teneur suivante : « 46° Il est ajouté une annexe 12 à la suite de l'annexe 11 libellée comme suit : « Annexe 12 - Plan général de sécurité et de santé (articles L. 361-2 et L. 363-3) Le plan général de sécurité et de santé définit l'ensemble des mesures propres à prévenir les risques liés aux activités simultanées ou successives des différents intervenants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il énonce notamment selon les nécessités:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les renseignements d'ordre administratif intéressant le chantier;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>l'identification des risques particuliers du projet et la description des travaux présentant des risques pour les autres entreprises;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>les mesures spécifiques de sécurité préconisées ou imposées concernant les travaux à risques, notamment en matière de planning, de protection collective ou individuelle;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>les sujétions liées aux activités d'exploitation sur le site, le cas échéant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>les renseignements relatifs à l'organisation des secours;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>les modalités de coopération entre les intervenants, notamment pour les protections collectives, le nettoyage du chantier, le maintien en état de salubrité satisfaisant, le stockage de produits dangereux, l'élimination des déchets, la manutention horizontale et verticale, l'accès au chantier, les voies ou zones de déplacement imposées par le maître d'œuvre en concertation avec le coordinateur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>le règlement de chantier;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>l'aménagement et l'organisation du chantier et des installations de chantier, y compris locaux sanitaires et locaux sociaux, les raccordements et distributions d'énergie, les matériels et dispositifs prévus par l'entreprise pour la réalisation de ses travaux.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce plan est complété et adapté en fonction de l'évolution du chantier par le coordinateur de sécurité et de santé - chantier. Tout plan particulier de sécurité et de santé est intégré dans le plan général de sécurité et de santé. » »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire L'annexe 12 constitue une reproduction textuelle de l'annexe V du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles et se rapporte au plan général de sécurité et de santé visé à l'article L. 363-3 du présent projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les auteurs ont procédé à quelques modifications légistiques ainsi qu'à des modifications d'ordre rédactionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">57 Amendement 40 A l'article premier, il est ajouté un nouveau point 47 ayant la teneur suivante : « 470 Il est ajouté une annexe 13 à la suite de l'annexe 12 libellée comme suit : « Annexe 13 - Plan particulier de sécurité et de santé (articles L. 361-2, L. 367-2) Le plan particulier de sécurité et santé rédigé par l'employeur, l'indépendant ou l'employeur lorsqu'il exerce lui-même une activité professionnelle sur le chantier, reprend l'évaluation des risques auxquels seront exposés les salariés, compte tenu des méthodes de réalisation des travaux prévus et en corollaire les mesures de protection et de prévention qu'ils comptent mettre en œuvre, évaluation et mesures de protection prévues à l'article L.312-2, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plan particulier de sécurité et de santé est à intégrer au plan général de sécurité et de santé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plan particulier de sécurité et santé mentionne de manière détaillée:</p>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>le nom et l'adresse de l'entreprise; l'évolution prévisible de l'effectif sur le chantier; le nom et la qualité de la personne chargée de diriger l'exécution des travaux; les délais d'intervention avec le début et la fin des travaux; les consignes à observer pour assurer les premiers secours aux victimes d'accidents; une analyse des procédés de construction et d'exécution; une évaluation des risques prévisibles liés aux modes opératoires, aux matériels, dispositifs et installations mis en œuvre, à l'utilisation des substances ou préparations; les mesures de protection collective ou à défaut individuelle, adaptées pour parer à ces risques. Il précise les mesures prises pour assurer la continuité des solutions de protection collective lorsque celles-ci requièrent une adaptation. » »</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire L'annexe 13 reprend les éléments de l'annexe VI du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles, y ajoute l'indépendant et l'employeur lorsqu'il exerce lui-même une activité professionnelle sur le chantier et se rapporte au plan général de sécurité et de santé visé à l'article L.</p>\n<p class=\"lf-p\">367-2 du présent projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 41 A l'article premier, il est ajouté un nouveau point 48 ayant la teneur suivante : « 480 Il est ajouté une annexe 14 à la suite de l'annexe 13 libellée comme suit : « Annexe 14 - Journal de coordination (article L. 361-2) Le journal de coordination reprend les éléments suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les noms et les adresses des intervenants, le moment de leur intervention sur le chantier et, pour chacun d'eux, l'effectif prévu de salariés sur le chantier ainsi que la durée prévue des travaux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les décisions, constatations et événements importants pour la conception du projet respectif pour la réalisation de l'ouvrage;</div>\n<p class=\"lf-p\">58 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>les observations faites aux intervenants et les suites y données ainsi que les communications des intervenants; les remarques des entrepreneurs complétées par les visas des concernés; les manquements des intervenants par rapport aux principes généraux de préventions et par rapport aux dispositions prises dans le plan général de sécurité et de santé; les rapports des visites de chantier et des réunions de chantiers; les incidents ou accidents. » »</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire L'annexe 14 constitue une reproduction textuelle de l'annexe VII du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles et se rapporte au journal de coordination visé à l'article L. 361-2 du présent projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les auteurs ont procédé à quelques modifications légistiques ainsi qu'à des modifications d'ordre rédactionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 42 A l'article premier, il est ajouté un nouveau point 49 ayant la teneur suivante : « 49° Il est ajouté une annexe 15 à la suite de l'annexe 14 libellée comme suit : « Annexe 15 - Le dossier adapté aux caractéristiques de l'ouvrage (articles L. 361-2, L. 363-3) 1. Le dossier adapté aux caractéristiques de l'ouvrage, est établi sur base des informations qui sont fournies par le maître d'ouvrage et les maîtres d'ceuvre, respectivement proposées par le maître d'ouvrage et les maîtres d'œuvre;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le coordinateur désigné dispose, au fur et à mesure du déroulement du projet, des moyens et des informations utiles pour l'élaboration du dossier adapté aux caractéristiques de l'ouvrage, notamment :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les données techniques prises pour l'élaboration du projet;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le dossier «as built»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le dossier de maintenance du projet, si nécessaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le dossier adapté aux caractéristiques de l'ouvrage est enrichi et adapté au fur et à mesure du déroulement du projet et contient tous les éléments utiles en matière de sécurité et de santé à prendre en compte lors des travaux ultérieurs sur l'ouvrage achevé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le dossier adapté aux caractéristiques de l'ouvrage renseigne notamment sur :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les pièces d'ordre administratif;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'identification des risques particuliers du projet;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les données techniques principales de l'ouvrage : i. surcharges admissibles, ancrages permanents; ii. les accès; iii. les moyens de transport horizontaux et verticaux; iv. les matériaux dangereux présents dans l'ouvrage avec éventuellement les fiches toxicologiques;</div>\n<p class=\"lf-p\">59 v.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>le repérage des réseaux. les dispositions prises pour la maintenance; les mesures de sécurité et de santé à respecter pour les travaux de maintenance. » »</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire L'annexe 15 constitue une reproduction textuelle de l'annexe VIII du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles et se rapporte au dossier adapté aux caractéristiques de l'ouvrage tel que visé à l'article L. 363-3 du présent projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les auteurs ont procédé à quelques modifications légistiques ainsi qu'à des modifications d'ordre rédactionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 43 A l'article 2, il est ajouté un nouveau point 1 ayant la teneur suivante : « 1* L'article 2, paragraphe 1\" est modifié comme suit : « (1) Le cadre du personnel comprend un directeur, deux directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce cadre peut être complété par des stagiaires, des employés de l'Etat et des salariés de l'Etat suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. » »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire En ce qui concerne l'amendement du paragraphe 1\", il s'agit de redresser une erreur d'ordre rédactionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouvel alinéa 2 du paragraphe 1\" est repris du paragraphe 4 du projet de loi initial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 44 A l'article 2, nouveau point 2 du projet de loi (ancien point 1), le paragraphe 2 est modifié comme suit : « (2) Les agents de contrôle visés à l'article L. 613-4, paragraphe 3 du Code du travail relèvent de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, et doivent pouvoir se prévaloir d'une période de volontariat à l'armée d'au moins trente-six mois. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Le nouveau paragraphe 2 établit les conditions que doit remplir le candidat à l'issue de ces trente-six mois de service militaire aux fins de pouvoir être recruté comme agent de contrôle auprès de l'Inspection du travail et des mines.</p>\n<p class=\"lf-p\">60 Amendement 45 A l'article 2, il est ajouté un nouveau point 3 ayant la teneur suivante : « 3° L'article 2, paragraphe 3 est remplacé comme suit : « (3) L'inspecteur en chef du travail, l'inspecteur général du travail, l'inspecteur principal du travail, l'inspecteur du travail et l'agent de contrôle tels que visés à l'article L. 613-4, paragraphe 3 du Code du travail bénéficient d'une prime de risque non pensionnable de 20 points indiciaires. » »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Les dispositions du paragraphe 3 sont basées sur l'article 2, paragraphe 5 du projet de loi initial. Il est proposé de les modifier de façon à énumérer expressément les inspecteurs des différentes catégories de traitement ainsi que les agents de contrôle qui ont droit à une prime de risque.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 46 A l'article 2, nouveau point 4 du projet de loi, le paragraphe 4 est supprimé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le cadre prévu peut être complété suivant les beseins du service et dans les limites des Commentaire L'article 2, paragraphe 4 est supprimé pour être superfétatoire en vue du nouvel alinéa 2 du er. paragraphe l Amendement 47 A l'article 2, nouveau point 5 du projet de loi (ancien point 2), le paragraphe 5 est supprimé. « (5) Les inspecteurs du travail visés au paragraphe 2 bénéficient d'une prime de risque non Commentaire L'article 2, paragraphe 5 est supprimé pour être superfétatoire en vue du nouveau paragraphe 3 de l'article 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 48 A l'article 2, nouveau point 6 du projet de loi (ancien point 3), l'article 3 est supprimé. « Art. 3, (-14---Saes--efej+beee-€1-e-14efkkatien--d.es-dispesitiens-C-044C-efflaert--le-statet-eles-fe-rietierena-ifes-et des dispositions spéciales de la présente loi, les conditions d'admission au stage, de nefflieat4efe--et4e-pfereetien-aex-feeetiens-désignées-à-geffiele--2-qui-efeekle-seeteel-les-emi seRt--appkables-au-per-seenel-de-gadm-ieistratien-geuve-feeele-etale-:</p>\n<p class=\"lf-p\">61 {2) Un règlement grand ducal fixe les conditions de nomination définitive et de promotion des feeet-len-neifes-de-eheque-eatégefie-de4Faitemeet-‘4sée-par-4a-l.ei-meefiée-du-2-5-mafs-2-015 fixant le régime des traitements et les cenditions et modalités d'avancement des 4enet4efflaires_de_g_itat Commentaire L'article 3 est supprimé pour être superfétatoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 49 A l'article 2, nouveau point 8 du projet de loi (ancien point 5), l'ancien article 4 devient le nouvel article 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire En vue de la suppression de l'article 3, l'article 4 devient le nouvel article 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 50 A l'article 2, nouveau point 9 du projet de loi (ancien point 6), l'article 5 est supprimé. « AFt.67 Les fonctionnaires briguant le titre d'inspecteur en chef du travail, d'inspecteur général du travail, d'inspecteur principal du travail et d'inspecteur du travail sont feeFutés-per-appel-pelal-ic-à-eandidetufe, Le Grand Duc, respectivement le Ministre nomme aux postes vacants. Un avis du Comité permanent du travail et de l'emploi tel que créé par la loi du 21 décembre 2007 portant crbtion d'un Comité permanent du travail ct de l'emploi ct d'une du travail peut être requis pour les carrières des membres de l'inspectorat à l'exception des membres de la direction. Il cst tenu particulièrement compte de 4execifieeeetwefeseiefwege74espeetivemeet_syedka4e4eaedidat,_»</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Le Gouvernement propose de supprimer l'article 5 pour être superfétatoire en vue de loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 51 A l'article 2, nouveau point 10 du projet de loi (ancien point 7), l'article 6 est supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">4(</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Avant d'entrer cn fonctions en tant que mcmbrc dc l'inspcctorat du travail, le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">fonctionnaire prête, devant le ministre ou son délégué, le serment qui suit: « Je jure 62 1 fidélité au Grand Duc, obéissance à la Constitution ct aux lois dc l'Etat. Je jure d'obéir à mes supérieurs en tout cc qui concerne l'exercice de mes fonctions et je Commentaire Le Gouvernement propose de supprimer l'article 6 pour être superfétatoire en vue de l'article 3 de loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">63 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire TEXTE COORDONNE DU PROJET DE LOI N°7319 « Art. 1\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Code du travail est modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">10 A l'article L.141 2, il est inséré un nouveau paragraphe à la suite du paragraphe 1\"-elei prévoit que: « (2) Les articles L.142 2 et L.142 3 ne s'appliquent pas aux salariés qualifiés ou spécialisés de l'entreprise établie à l'étranger et qui se rendent au Grand Duché de Luxembourg pour y effectuer des travaux d'entretien, de maintenance ou de réparation sur des machines, à condition que la duréc des travaux en question n'excède pas cinq jours de calendrier par mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">41 en est de même des salariés de l'entreprise établie à l'étranger ct qui se rendent au Grand Duché de Luxembourg en vue d'y exercer des activités comme formateur, conférencier ou travail, à condition que ces activités ne dépassent pas cinq jours de calendrier par mois. »</p>\n<p class=\"lf-p\">2° A l'article L.141 2, l'ancien paragraphe 2 devient Ic nouveau paragraphe 3 dont les termes « la dérogation fixée au paragraphe 1'ne s'applique pas » sont remplacés par les termes faiivants : le paragraphe 2 est modifié comme suit « les dérogations fixées aux paragraphes 1 ct 2, alin&amp;I 1' ne s'appliquent pas ». « (2) Toutefois, la dérogation fixée au paragraphe 1\" ne s'applique pas aux activités dans le domaine de la construction qui visent la réalisation, la remise en état, l'entretien, la modification ou l'élimination de constructions, et notamment les travaux visés à l'annexe 8. »</p>\n<p class=\"lf-p\">3° A l'article L.142-1, l'alinéa 1er est modifié comme suit : « Les infractions au présent titre sont recherchées et constatées par les agents de l'Administration des douanes et accises, par les officiers et agents de la Police grand-ducale et par les membres de l'inspectorat du travail et les agents de contrôle de l'Inspection du travail et des mines. »</p>\n<p class=\"lf-p\">4' A la suite de l'article L.142-3, il est ajouté l'article L.142-3bis qui prend la teneur suivante : « Art. L. 142-3b1s.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les articles L. 142-2 et L. 142-3 ne s'appliquent pas aux salariés qualifiés ou spécialisés de l'entreprise établie à l'étranger et qui se rendent au Grand-Duché de Luxembourg pour y effectuer des travaux d'entretien, de maintenance ou de 1 réparation sur des machines, à condition que la durée des travaux en question n'excède pas cinq jours de calendrier par mois.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il en est de même des salariés de l'entreprise établie à l'étranger et qui se rendent au Grand-Duché de Luxembourg en vue d'y exercer des activités comme formateur, conférencier ou orateur ou bien en vue d'assister à des formations, à des conférences ou à des réunions de travail, à condition que ces activités ne dépassent pas cinq jours de calendrier par mois.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les dérogations fixées au paragraphe ler ne s'appliquent pas aux activités dans le domaine de la construction tel que visé à l'article L. 141-2, paragraphe 2. »</div>\n<p class=\"lf-p\">31 5° A l'article L.143-2, paragraphe ler, l'alinéa 2 est modifié comme suit : « Le montant total de l'amende ne peut être supérieur à 75.000 euros. »</p>\n<p class=\"lf-p\">6° A l'article L.311-2, le point 2 est modifié comme suit : « 2. « employeur », toute personne physique ou morale qui est titulaire de la relation de travail avec le salarié et qui a la responsabilité de l'entreprise; » e 7° A l'article L.311-2, le point 7 est remplacé comme suit : «7. « coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage», toute personne physique ou morale chargée par le maître d'ouvrage d'exécuter, pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage, les tâches précisées au Chapitre II, section 7, du présent titre visées à l'article L. 363-3; » e 8° A l'article L.311-2, le point 8 est remplacé comme suit : «8. « coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l'ouvrage», toute personne physique ou morale chargée par le maître d'ouvrage d'exécuter, pendant la réalisation de l'ouvrage, les tâches précisées au Chapitre II, .;ection 7, du présent titre t,à l'article L. 364-2 9' A l'article L.311-2, il est ajouté un point 9 qui prend la teneur suivante . « 9. « chantier », tout chantier temporaire ou mobile où s'effectuent des travaux du bâtiment ou de génie civil dont la liste figure à l'annexe 8. »</p>\n<p class=\"lf-p\">61 10° A l'article L.312-8, le paragraphe 6 est modifié comme suit : est supprimé. « (6) Les coordinateurs en matière de sécurité et de santé, tels que définis à l'article L.311 2, points 7 et 8, doivent être détenteurs d'un agrément délivré par le ministre ayant le Travail 1. t'agrément cst délivré aux postulants :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>porteurs d'un des diplômes suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>diplôme d'architecte ou d'ingénieur en génie civil ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>diplôme d'ingénieur industriel en génie civil ou d'ingénieur technicien en génie civil ;</div>\n<p class=\"lf-p\">2</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>brevet de maîtrise dans un des métiers de la construction ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>ou encore ayant accompli une formation équivalente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>justifiant qu'ils ont unc expérience professionnelle dans le domaine dc Ia construction d'unc durée minimale dc cinq, respectivement de trois ans, suivant l'activité de coordination que les candidats entendent excrcer, tel que visé au pa-ragFaplzie-9;</div>\n<p class=\"lf-p\">I• entendent exercer ».</p>\n<p class=\"lf-p\">11 A l'article L.312-8, le paragraphe 7 est modifié comme suit : « (7) Les formations prévues aux paragraphes 1, 4 et 5 ne peuvent être mises à la charge des salariés ou de leurs représentants respectifs. Elles doivent se dérouler durant le temps de travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contenu et les modalités des formations spécifiées aux paragraphes 4 et 5, ainsi que leur sanction sont fixés par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d'Etat et de l'assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés. »</p>\n<p class=\"lf-p\">12' A l'article L.312-8, le paragraphe 8 est meefié-c-eirileRe-s+.4-: supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">P 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, ° A l'article L.312-8, le paragraphe 9 est modifié comme suit : supprimé. « (9) Les conditions d'octroi de l'agrément sont fonction dc l'activité dc coordination que les candidats entendent exercer et dc la classification dcs chantiers qui sont divisés en trois classes et des risques particuliers qu'ils présentent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités d'octroi de l'agrément sont précisées ct détaillées par voie de règlement grand ducal. tes chantiers sont classés en trois classes de difficultés, selon le volume des travaux en « hommes/jours » et les risques particuliers qu'ils présentent, comme suit : cinq cents hommes/jours;</p>\n<p class=\"lf-p\">2,--«-ellaetier—Riveau » : tout chantier ayant un volume de travail inférieur à 4ix-m-gle-14en-}ffle.571-feer-si ou tout chantier ayant ima veleme ele travail iefé-rieur à cinq cent hommes/jours en fonction des risques définis par règlement grand ducal;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>« chantier niveau C » : tout chanticr ayant un volume de travail supérieur à €14-mille-Ilem-mes7zjeu-r-s 3 Les risques particuliers que présentent les différentes classes dc chantiers sont définis par règlement grand ducal. gagréfnent-est-deivr-e-a-ux-eanel.idets-réfeenelaet-a-to-eenditions-rninifetwe-de-i) diplômes, ii) d'expérience professionnelle et iii) dc formation, telles que fetenees-a+m-peifits47-2-et-3-et-selen-gaetivité-d-e-eeefel-i-natiefi-à-exer-eer-Tsuivant efidLil-eagit-sle4a-p-hase-4214labefatien-cl-bi-gr-ejet-ele-getwr-age-eu-de-la-ehase-de féal-isation-de-geevr-ager e-u-eneefe-eulativement-el-e-ees-eleux-pileses 1. chantiers niveau A :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un brevet de maîtrise dans un des métiers de la construction;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une expérience profe,sionnelle de trois ans relative à l'élaboration d'un ekentier-t-emperaife-eu-ffleele-e-e-à-4a-gestien-et-au-suivi-des-trava-ux-stlf un tel chantier, respectivement à la phase réalisation d'un chantier temperair-e-eu-nlebile-eti-à-la-gestien-et-a-u-seivi-eles-trevati-x-stlf-ue-tel chantier alternativement ou cumulativement selon l'activité de expérience de cinq ans dans le métier de construction exercé ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>un cycle de formation de vingt quatre heures, soit cn phase d'élaboration du projet, soit en phase de réalisation de l'ouvrage, selon d'agrément, respectivement un cycle de formation de quarante heures portant sur ces deux phases si la demande d'agrément s'y rapporte eenjeietement, 2. chantiers niveau 8:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un diplôme d'ingénieur industriel en génie civil ou d'ingénieur technicien en génie civil ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une expérience professionnelle de trois ans, dans le cadre de la profession correspondante, en phase d'élaboration du projet, respectivement en phase de réalisation de l'ouvrage alternativement demande d'agrément ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>un cycle de fermation de quarante heures, soit en phase d'élaboration du projet, soit en phase de réalisation de l'ouvrage, selon l'activité de respectivement un cycle de formation de soixante heures portant sur 3. chantiers niveau C:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un diplôme d'architecte ou d'ingénieur en génie civil ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une expérience professionnelle de trois ans, dans le cadre de la profession correspondante, en phase d'élaboration du projet, respectivement cn phase de réalisation de l'ouvrage alternativement demaedeeaemieeti</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>un cycle de formation de cent trente dcux heures portant sur la phase d'élaboration du projet et sur la phase cle réalisation de l'ouvrage.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les cycles de formation doivent en outre être cemplétés par des formations complémentaires d'un total de quatre, de huit ou dc douze heures, suivies chaque fois dans un délai de cinq ans, selon que l'agrément se rapporte dans l'ordre respectif à des chantiers de niveau A, B ou C tels que définis précédemment.</p>\n<p class=\"lf-p\">4 Par dérogation, l'agrément peut être délivré au candidat qui, sans disposer de la formation de base correspondante visée à l'alinéa 5, points 1 à 3, justifie d'unc formation reconnue comme équivalente par le ministre, sur avis obligatoire du peut être limité à certains chantiers spécifiques en rapport avec la formation feeen-Flue-C-efRele-équivaleete-cl-u-eandielat, Pendant l'élaboration du projet dc l'ouvrage, le ou les coordinateurs en matière de sécurité et santé sont chargés des tâchcs suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">4-:--k-c-eer-elefflefit--I.a-rflise-eizi-eeuv-r-e-el-es-pfieeipe5-génér-a-ux-cle-pFéve-Rt-ian-ee matière de sécurité ct de santé tels que visés à l'article 1.311 1 :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>lors des choix architecturaux, techniques ou organisationnels afin de planifier les différents travaux ou phases de travail qui se déroulent sim-u-Ita-némenteu-seeeessivementi</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lors dc la prévision de la durée impartie à la réalisation de ces différents t-r-ava-ux-eu-plaeses4e-tfavail, 2,---ils-ételgissefit-ufi-p-lan-géeéica-1-61e-séc-ufité-et-de-santé-pr-éeisaet-les-r-ègles spécifiques applicables au chantier concerné, cn tenant compte, le Cas éche\\ant, des activités d'exploitation ayant lieu sur le sitc ; les éléments utiles en matière de sécurité et de santé à prendre cn compte, Pendant la phase de réalisation dc l'ouvrage, ic ou les coordinateurs en matière de sécurité et santé sont chargés des tâches suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>ils coordonnent la mise en oeuvre des principes généraux de prévention en matière de sécurité et de santé tels que visés à l'article 1.311 1:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>lors des choix techniques ou organisationnels afin de planifier les difféfents-trava-u-x-eu-p-ha-ses-€1.e-tfavall-Eikii-se-eléreu-lent-sifeeltaeément ou successivement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lors dc la prévision dc la durée impartie à la réalisation de ces diffé-re-res-trava-Lix-eu-phases-61.e-trava4l, 2. ils s'assurent que les employeurs :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>mettent en oeuvre dc façon cohérente les principes généraux de Pféventlen4ne41£45-à-gartiele-L--.-342-2P-aragfaig-he-21</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>appliquent, lorsqu'il cst requis, le plan général de sécurité et de santé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>ils procèdent aux adaptations éventuelles du plan général de sécurité et de santé et du dossier adapté aux caractéristiques de l'ouvrage, cn fonction de l'évolution des travaux et des modifications éventuelles intervenues, ainsi particuliers dc sécurité et de santé des entreprises ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>ils organisent entre les employeurs, y compris ceux qui se succèdent sur le chantier, la coopération et la coordination des activités en vue de la protection des salariés et de la prévention des accidents et des risques 5 professionnels d'atteinte à la santé, ainsi que leur information mutuelle prévues à l'article L.312 2, paragraphe I-;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>ils coordonnent la surveillance dc l'application correcte des procédures de travail.;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>ils veillent à ce que les mesures nécessaires soient priscs à cc que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les tâches et fonctions précitées du coordinateur en matière de sécurité et de santé, sont plus amplement précisées et détaillées par voie de règleme-ie-gr-aed-elecal-», 14° A la suite de l'article L.312-8, il est prevu une nouvelle section 8 intitulée « Le coordinateur en matière de sécurité et de santé » ayant la teneur suivante : « Section 8. - Le coordinateur en matière de sécurité et de santé</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 312-9</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le coordinateur en matière de sécurité et de santé, tel que défini à l'article L. 311-2, points 7 et 8, doit être détenteur d'un agrément délivré par le ministre ayant le Travail dans ses attributions et spécifiant les activités de coordination qu'il peut exercer.</div>\n<p class=\"lf-p\">Nul ne peut exercer la fonction de coordinateur en matière de sécurité et de santé s'il n'est pas détenteur d'un agrément délivré par le ministre spécifiant les activités de coordination qu'il peut exercer.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le coordinateur visé au paragraphe 1, qui entend exercer l'activité à titre d'indépendant, sollicite une autorisation d'établissement conformément à la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les conditions d'octroi de l'agrément sont fonction de l'activité de coordination que le candidat entend exercer et de la classification des chantiers qui sont divisés en trois classes et par rapport aux travaux comportant des risques particuliers pour la sécurité et la santé des salariés qui y sont effectués.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les chantiers sont classés en trois classes de difficultés, selon le volume des travaux en « hommes/jours » et en fonction des travaux comportant des risques particuliers pour la sécurité et la santé des salariés qui y sont effectués, comme suit :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>« chantier niveau A » : tout chantier ayant un volume de travail inférieur à cinq cents hommes/jours et comportant tout au plus des risques particuliers visés à l'annexe 9, points 1, 2 et 4;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>« chantier niveau B » : tout chantier ayant un volume de travail inférieur à dix mille hommes/jours et comportant tout au plus des risques particuliers visés à l'annexe 9, points 1, 2 et 4, ainsi que tout chantier ayant un volume de travail inférieur à cinq cents hommes/jours et comportant en plus des risques particuliers visés à l'annexe 9, points 5, 9, 10, 11 et 12;</div>\n<p class=\"lf-p\">6 3. « chantier niveau C » : tout chantier tel que défini à l'article L. 311-2, point 9 où_s'effectuent des travaux du bâtiment ou de génie civil dont la liste figure à l'annexe 8.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L'agrément est délivré au candidat répondant aux conditions minimum de i) diplômes, ii) d'expérience professionnelle et iii) de formation, telles que retenues aux points 1, 2 et 3 selon l'activité de coordination à exercer, suivant qu'il s'agit de la phase d'élaboration du projet de l'ouvrage ou de la phase de réalisation de l'ouvrage, ou encore cumulativement de ces deux phases :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>chantiers niveau A : a) b) un brevet de maîtrise dans un des métiers de la construction; une expérience professionnelle de trois ans relative à l'élaboration d'un chantier temporaire ou mobile ou à la gestion et au suivi des travaux sur un tel chantier, respectivement à la phase de réalisation d'un chantier temporaire ou mobile ou à la gestion et au suivi des travaux sur un tel chantier selon l'activité de coordination faisant l'objet de la demande d'agrément ainsi qu'une expérience de trois ans dans le métier de construction exercé; c) un cycle de formation comportant au moins quatre-vingt heures, soit en phase d'élaboration du projet, soit en phase de réalisation de l'ouvrage, selon l'activité de coordination correspondante faisant l'objet de la demande d'agrément, respectivement sur ces deux phases si la demande d'agrément s'y rapporte conjointement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>chantiers niveau B : a) un diplôme d'ingénieur industriel en génie civil ou d'ingénieur technicien en génie civil;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une expérience professionnelle de deux ans, dans le cadre de la profession correspondante, en phase d'élaboration du projet, respectivement en phase de réalisation de l'ouvrage selon l'activité de coordination faisant l'objet de la demande d'agrément;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>un cycle de formation comportant au moins cent vingt heures, soit en phase d'élaboration du projet, soit en phase de réalisation de l'ouvrage, selon l'activité de coordination correspondante faisant l'objet de la demande d'agrément, respectivement sur ces deux phases si la demande d'agrément s'y rapporte conjointement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>chantiers niveau C :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un diplôme d'architecte ou d'ingénieur en génie civil;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une expérience professionnelle d'un an, dans le cadre de la profession correspondante, en phase d'élaboration du projet, respectivement en phase de réalisation de l'ouvrage selon l'activité de coordination faisant l'objet de la demande d'agrément;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>un cycle de formation comportant au moins cent cinquante heures portant sur la phase d'élaboration du projet et sur la phase de réalisation de l'ouvrage.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les cycles de formation doivent en outre être complétés par des formations complémentaires d'au moins seize heures, suivies chaque fois dans un délai de cinq 7 ans, selon que l'agrément se rapporte à des chantiers de niveau A, B ou C tels que définis au paragraphe 5, points 1 à 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Par dérogation, l'agrément peut être délivré au candidat qui, sans disposer de la formation de base correspondante visée au paragraphe 5, points 1 à 3, justifie d'une formation reconnue comme équivalente par le ministre ayant le Travail dans ses attributions. Dans ce cas, l'agrément peut être limité à certains chantiers spécifiques en rapport avec la formation reconnue comme équivalente du candidat.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour que la formation puisse être reconnue comme équivalente, le candidat doit avoir suivi le cycle de formation comportant au moins vingt heures portant sur la législation luxembourgeoise en matière de sécurité et de santé au travail sur les chantiers temporaires ou mobiles et avoir accompli avec succès les épreuves se rapportant au chantier de niveau A, B et C.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>L'agrément visé au paragraphe 1er est à produire sur demande d'un représentant d'une des institutions visées à l'article L. 314-3.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 312-10</span><span class=\"lf-art-t\">La demande d'agrément du candidat à la fonction de coordinateur en matière de sécurité et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de santé défini à l'article L. 311-2, points 7 et 8 est adressée à l'Inspection du travail et des mines.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande mentionne notamment les nom, prénoms, date de naissance, profession et domicile de la personne physique qui sollicite l'agrément.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle est accompagnée de tous les renseignements et documents utiles, destinés à établir que les conditions requises par l'article L. 312-9, paragraphe 5 sont remplies.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 312-11</span><span class=\"lf-art-t\">Les formations visées à l'article L. 312-9, paragraphe 5, sont sanctionnées par des épreuves</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">organisées par l'Inspection du travail et des mines.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée des épreuves visées à l'alinéa 1er n'est pas comprise dans les heures de formation pour les différents cycles de formation tels que définis à l'article L. 312-9, paragraphe 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre ayant le Travail dans ses attributions nomme au moins trois examinateurs procédant à l'évaluation des épreuves sanctionnant les formations visées à l'alinéa 1\".</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Inspection du travail et des mines délivre un certificat aux personnes qui passent avec succès les épreuves sanctionnant les formations visées à l'alinéa ler.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les formations complémentaires visées à l'article L. 312-9, paragraphe 6, sont sanctionnées par un certificat de participation qui est contresigné par l'Inspection du travail et des mines.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal détermine les programmes pour les cycles de formation tels que définis à l'article L. 312-9, paragraphes 5 à 7. »</p>\n<p class=\"lf-p\">150 A l'article L.314-4, il est ajouté un nouvel alinéa 2 ayant la teneur suivante :</p>\n<p class=\"lf-p\">8 « Toute infraction commise par le coordinateur en matière de sécurité et de santé aux dispositions de l'article L. 312-9 est punie des mêmes peines que celles prévues à l'alinéa ler » . e 16° L'article 1.324-1 est modifié comme suit : « 1.324-1. Le Conseil supérieur de la santé et de la sécurité au travail exerce les fonctions consultatives auprès des ministres ayant la Santé, le Travail et la Sécurité sociale dans leurs attributions. Ce conseil se compose :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>du directeur de la santé et du médecin-chef de division compétent;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>du directeur de l'Inspection du travail et des mines, du directeur de l'Association d'assurance accidents et du directeur du Contrôle médical de la sécurité sociale ou de leurs délégués;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>de trois médecins du travail avec une formation telle que prévue à l'article 1.325-1, nommés par le ministre ayant la Santé dans ses attributions pour une durée de cinq ans;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>de trois délégués des syndicats des salariés les plus représentatifs sur le plan national et de trois délégués des organisations professionnelles des employeurs les plus représentatives sur le plan national.</div>\n<p class=\"lf-p\">La présidence est assurée par le directeur de la santé ou, en son absence, par le médecinchef de division compétent. Le conseil établit un règlement d'ordre intérieur à approuver par le ministre ayant la Santé dans ses attributions. »</p>\n<p class=\"lf-p\">17° Le Livre III est complété d'un Titre VI intitulé « Prescriptions minimales de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles » ayant la teneur suivante : « Titre Vl — Prescriptions minimales de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles Chapitre Premier. — Champ d'application et définitions</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 361-1</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent titre ne s'applique pas aux activités de forage et d'extraction dans les industries</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">extractives. Par industries extractives au sens du présent article, on entend les activités :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>de prospection;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>d'extraction proprement dite;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>de préparation des matières extraites pour la vente (concassage, triage-lavage), à l'exclusion des activités de transformation des matières extraites.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 361-2</span><span class=\"lf-art-t\">Aux fins du présent titre, on entend par :</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>«chantier», tout chantier temporaire ou mobile où s'effectuent des travaux du bâtiment ou de génie civil dont la liste figure à l'annexe 8;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>«maître d'ouvrage», toute personne physique ou morale pour le compte de laquelle un ou plusieurs ouvrages sont réalisés;</div>\n<p class=\"lf-p\">9 3. «maître d'œuvre», toute personne physique ou morale chargée pour le compte du maître d'ouvrage, de la conception ou de la direction de l'exécution de l'ouvrage, ou d'une partie de l'ouvrage;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>«entreprise», toute personne physique ou morale chargée, directement ou indirectement par sous-traitance, de l'exécution de l'ouvrage;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>«employeur», toute personne physique ou morale qui est titulaire de la relation de travail avec le salarié intervenant sur le chantier et qui a la responsabilité de l'entreprise;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>«indépendant», toute personne autre que celles visées à l'article L. 311-1 du Code du travail dont l'activité professionnelle concourt à la réalisation de l'ouvrage;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>«salariés», tous les salariés tels que définis à l'article L. 121-1, ainsi que les stagiaires, les apprentis et les élèves et étudiants occupés pendant les vacances scolaires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>«coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage», ci-après désigné «coordinateur de sécurité et de santé - projet», toute personne physique ou morale chargée par le maître d'ouvrage d'exécuter, pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage, les tâches visées à l'article L. 363-3;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>«coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l'ouvrage», ci-après désigné «coordinateur sécurité et santé - chantier», toute personne physique ou morale chargée par le maître d'ouvrage d'exécuter, pendant la réalisation de l'ouvrage, les tâches visées à l'article L. 364-2;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>«plan général de sécurité et de santé», un dossier qui définit l'ensemble des mesures spécifiques propres à prévenir les risques liés aux activités simultanées ou successives des différents intervenants sur le chantier ainsi que, le cas échéant, les risques liés à des activités d'exploitation ayant lieu sur le site en reprenant les caractéristiques fixées à l'annexe 12;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>«plan particulier de sécurité et de santé», un dossier établi par chaque employeur, qui définit les mesures spécifiques prises par cet employeur pour la prévention des risques liés à ses interventions sur le chantier selon l'annexe 13;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>«journal de coordination», un dossier où l'ensemble des documents tenus par les coordinateurs et reprenant, sur pages à numéroter, les données et les annotations concernant la coordination et les évènements sur le chantier selon l'annexe 14;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13.</span>«dossier adapté aux caractéristiques de l'ouvrage», un dossier qui reprend les éléments utiles en matière de sécurité et de santé à prendre en compte lors des travaux ultérieurs sur l'ouvrage achevé et dont les caractéristiques sont fixées à l'annexe 15.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II. — Coordinateurs de sécurité et de santé - Plan de sécurité et de santé - Avis</h3>\n<p class=\"lf-p\">préalable L. 362-1.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le maître d'ouvrage désigne un ou plusieurs coordinateurs en matière de sécurité et de santé pour tout chantier où interviennent au moins deux entreprises.</div>\n<p class=\"lf-p\">A cet effet, le maître d'ouvrage peut, selon le cas:</p>\n<p class=\"lf-p\">10 1. avoir recours à des tiers qui, sous leur propre responsabilité, exercent cette fonction;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>exercer lui-même cette fonction s'il dispose de l'agrément délivré à cet effet.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le coordinateur de sécurité et de santé est un salarié du maître d'ouvrage lié à celui-ci par un contrat de travail, la mission de coordination fait l'objet d'un document écrit permettant d'individualiser chaque opération.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le maître d'ouvrage est dispensé de désigner un coordinateur en matière de sécurité et de santé en cas d'urgence déterminée par un cas de force majeure.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, l'Inspection du travail et des mines est informée sans délai par le maître d'ouvrage précisant le cas de force majeure.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque, sur un même chantier, plusieurs opérations de bâtiment ou de génie civil sont conduites en même temps par plusieurs maîtres d'ouvrage, les coordinateurs respectifs se concertent afin de prévenir les risques résultant de l'interférence de ces interventions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La désignation du coordinateur de sécurité et santé - projet ainsi que celle du coordinateur de sécurité et santé - chantier font l'objet d'une convention écrite entre le maître d'ouvrage et les coordinateurs respectifs. La convention précise :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les tâches que les coordinateurs accomplissent selon les articles L. 363-3 et L. 364-2;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>le début et la fin de la mission du ou des coordinateurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>les obligations du maître d'ouvrage et du ou des maîtres d'oeuvre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Aux fins du bon accomplissement de sa mission, le coordinateur:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>est associé à toutes les étapes des activités relatives à l'élaboration du projet et aux étapes des activités relatives à la réalisation de l'ouvrage;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>reçoit un programme de toute réunion de conception et de réalisation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>est invité à toutes les réunions de conception et de réalisation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>reçoit et, le cas échéant, exige toutes les études nécessaires à l'exécution de ses tâches réalisées par les maîtres d'œuvre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>établit et met à jour le journal de coordination;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>remet, en fin de sa mission, avec accusé de réception, le dossier adapté aux caractéristiques de l'ouvrage;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>conserve pendant une durée de cinq ans à compter de la date de réception de l'ouvrage un exemplaire du journal de coordination.</div>\n<p class=\"lf-p\">L. 362-2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le maître d'ouvrage veille à ce que soit établi, préalablement à l'ouverture du chantier, un plan général de sécurité et de santé conformément à l'article L. 363-3, point 2, s'il s'agit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>soit de travaux pour lesquels un avis préalable est requis en application de l'article L.</div>\n<p class=\"lf-p\">362-3;</p>\n<p class=\"lf-p\">11 2. soit de travaux comportant des risques particuliers tels que ceux énumérés à l'annexe 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet effet, le coordinateur de sécurité et santé - projet veille à ce que soit établie une évaluation des risques tels que définis à l'annexe 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les plans particuliers de sécurité et de santé émanant de chaque employeur, de chaque indépendant ou de chaque employeur, lorsqu'il exerce lui-même une activité professionnelle sur le chantier, intervenant sur le chantier sont intégrés dans le plan général de sécurité et de santé du même chantier.</p>\n<p class=\"lf-p\">L. 362-3.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne un chantier dont au moins une des conditions suivantes est applicable :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la durée présumée des travaux est supérieure à trente jours ouvrables et sur lequel sont occupés plus de vingt salariés et indépendants simultanément à un moment quelconque des travaux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>le volume présumé est supérieur à cinq cents hommes/jours; le maître d'ouvrage communique un avis préalable, dont le contenu est fixé à l'annexe 10, à l'Inspection du travail et des mines sur la plateforme électronique destinée à cet effet au moins trente jours avant le début effectif des travaux. Tout changement ultérieur est signalé par le même biais à l'Inspection du travail et des mines.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'avis préalable ainsi que la mise à jour y afférente sont affichés de manière visible sur le chantier.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre III.- Elaboration du projet de l'ouvrage</h3>\n<p class=\"lf-p\">L. 363-1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors des phases de conception, d'étude et d'élaboration du projet de l'ouvrage, les principes généraux de prévention en matière de sécurité et de santé énoncés aux articles L. 311-1 à L.</p>\n<p class=\"lf-p\">314-4 sont pris en compte par le maître d'œuvre et, le cas échéant, par le maître d'ouvrage, notamment:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>lors des choix architecturaux, techniques ou organisationnels afin de planifier les différents travaux ou phases de travail qui se déroulent simultanément ou successivement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>lors de la prévision de la durée impartie à la réalisation de ces différents travaux ou phases de travail.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il est également tenu compte, chaque fois que cela s'avère nécessaire, de tout plan de sécurité et de santé et de tout dossier établis conformément à l'article L. 363-3, points 2 ou 3 ou de tout dossier adapté conformément à l'article L. 364-2, point 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L. 363-2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La désignation du coordinateur de sécurité et santé - projet précède la phase d'élaboration des plans d'exécution donnant le moyen à celui-ci d'exprimer son avis sur les décisions architecturales retenues par le maître d'ouvrage et le ou les maîtres d'ouvre lors de l'avantprojet de l'ouvrage.</p>\n<p class=\"lf-p\">12 L. 363-3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage, le coordinateur en matière de sécurité et de santé est chargé des tâches suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>il coordonne la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 363-1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>il établit un plan général de sécurité et de santé précisant les règles spécifiques applicables au chantier concerné, en tenant compte, le cas échéant, des activités d'exploitation ayant lieu sur le site. Ce plan comporte en outre des mesures spécifiques concernant les travaux qui rentrent dans une ou plusieurs catégories de l'annexe 9 en reprenant les éléments figurant à l'annexe 12. Les indications particulières et mesures spécifiques du plan général de sécurité et de santé sont intégrées dans les dossiers d'appel d'offres;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>il établit un dossier adapté aux caractéristiques de l'ouvrage reprenant les éléments utiles en matière de sécurité et de santé à prendre en compte lors d'éventuels travaux ultérieurs en reprenant les éléments figurant à l'annexe 15.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IV.- Réalisation de l'ouvrage</h3>\n<p class=\"lf-p\">L. 364-1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le maître d'ouvrage désigne pour la phase de réalisation un ou des coordinateurs distincts de celui de la phase de l'élaboration du projet de l'ouvrage, cette désignation intervient au plus tard avant le lancement de la phase de consultation des entreprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">L. 364-2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant la réalisation de l'ouvrage, le coordinateur en matière de sécurité et de santé est chargé des tâches suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>il coordonne la mise en œuvre des principes généraux de prévention et de sécurité : a) lors des choix techniques ou organisationnels afin de planifier les différents travaux ou phases de travail qui se déroulent simultanément ou successivement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lors de la prévision de la durée impartie à la réalisation de ces différents travaux ou phases de travail;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>il coordonne la mise en oeuvre des dispositions pertinentes, afin d'assurer que les employeurs et, si cela est nécessaire pour la protection des salariés, les indépendants et les employeurs, lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité professionnelle sur le chantier: a) mettent en œuvre de façon cohérente les principes visés à l'article L. 367-1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>appliquent, lorsqu'il est requis, le plan général de sécurité et de santé visé à l'article L. 363-3, point 2;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>il procède aux adaptations éventuelles du plan général de sécurité et de santé visé à l'article L. 363-3, point 2 et du dossier adapté aux caractéristiques de l'ouvrage visé à l'article L. 363-3, point 3, en fonction de l'évolution des travaux 13 et des modifications éventuelles intervenues, ainsi qu'en fonction des informations supplémentaires contenues dans les plans particuliers de sécurité et de santé des entreprises, des indépendants et des employeurs, lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité professionnelle sur le chantier;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>il organise entre les employeurs, y compris ceux qui se succèdent sur le chantier, la coopération et la coordination des activités en vue de la protection des salariés et de la prévention des accidents et des risques professionnels d'atteinte à la santé, ainsi que leur information mutuelle prévues à l'article L. 312-2, paragraphe 4 en y intégrant, le cas échéant, des indépendants et des employeurs, lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité professionnelle sur le chantier;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>il coordonne la surveillance de l'application correcte des procédures de travail;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>il veille à ce que les mesures nécessaires soient prises à ce que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre V.- Indépendance du coordinateur en matière de sécurité et de santé</h3>\n<p class=\"lf-p\">L. 365-1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout coordinateur en matière de sécurité et de santé exerce sa fonction en pleine indépendance, et ce même s'il est engagé dans les liens d'un contrat de prestation de service ou d'emploi avec, soit le maître d'ouvrage, soit le maître d'œuvre, soit une entreprise exécutante.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 6.- Responsabilité des maîtres d'ouvrage et des employeurs</h3>\n<p class=\"lf-p\">L. 366-1.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Si un maître d'ouvrage a désigné un ou des coordinateurs pour exécuter les tâches visées aux articles L. 363-3 et L. 364-2, ceci ne le décharge pas de ses responsabilités dans ce domaine.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La mise en œuvre des articles L. 363-3 et L. 364-2 ainsi que du paragraphe ler n'affecte pas le principe de la responsabilité des employeurs prévu aux articles L.</div>\n<p class=\"lf-p\">311-1 à L. 314-4.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 7.- Obligations des employeurs et des autres groupes de personnes</h3>\n<p class=\"lf-p\">L. 367-1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de la réalisation de l'ouvrage, les principes énoncés à l'article L. 312-2 sont mis en œuvre en ce qui concerne :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la maintenance du chantier en bon ordre et en état de salubrité satisfaisant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>le choix de l'emplacement des postes de travail, en prenant en compte les conditions d'accès à ces postes, et la détermination des voies ou zones de déplacement ou circulation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>les conditions de manutention des différents matériaux;</div>\n<p class=\"lf-p\">14 4. l'entretien, le contrôle avant mise en service et le contrôle périodique des installations et dispositifs afin d'éliminer les défectuosités susceptibles d'affecter la sécurité et la santé des salariés;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>la délimitation et l'aménagement des zones de stockage et d'entreposage des différents matériaux, notamment s'il s'agit de matières ou substances dangereuses;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>les conditions de l'enlèvement des matériaux dangereux utilisés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>le stockage et l'élimination ou évacuation des déchets et des décombres;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>l'adaptation, en fonction de l'évolution du chantier, de la durée effective à consacrer aux différents types de travaux ou phases de travail;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>la coopération entre les employeurs et les indépendants;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>les interactions avec des activités d'exploitation sur le site à l'intérieur ou à la proximité duquel est implanté le chantier.</div>\n<p class=\"lf-p\">L. 367-2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de préserver la sécurité et la santé sur le chantier, et dans les conditions définies aux articles L. 363-3 et L. 364-2, l'employeur:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>prend, notamment lors de la mise en œuvre de l'article L. 367-1, des mesures conformes aux prescriptions minimales figurant à l'annexe 11 et des mesures d'exécution d'ordre technique telles que prévues à l'article L. 314-2 du Code du travail;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>tient compte des indications du coordinateur en matière de sécurité et de santé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>transmet au maître d'ouvrage, respectivement au coordinateur de sécurité et de santé - chantier, au moins 15 jours ouvrables avant le début de leurs travaux, un plan particulier de sécurité et de santé, reprenant les éléments figurant à l'annexe 13.</div>\n<p class=\"lf-p\">L. 367-3.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Afin de préserver la sécurité et la santé sur le chantier, l'indépendant ou l'employeur, lorsqu'il exerce lui-même une activité professionnelle sur le chantier, se conforme aux articles L. 312-2, paragraphes 2 et 4, L. 313-1, L. 314-2 ainsi qu'à l'article L. 367-1 et à l'annexe 11.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'indépendant ou l'employeur, lorsqu'il exerce lui-même une activité professionnelle sur le chantier, se procure ou utilise des équipements de travail qui satisfont à la réglementation et aux prescriptions minimales applicables en la matière.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'indépendant ou l'employeur, lorsqu'il exerce lui-même une activité professionnelle sur le chantier, prend les mesures nécessaires afin que les équipements de travail, tout au long de leur utilisation, soient gardés, par une maintenance adéquate, à un niveau tel qu'ils satisfassent aux prescriptions minimales applicables en la matière.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque les risques ne peuvent être évités ou suffisamment limités par des moyens techniques de protection collective ou par des mesures, méthodes ou procédés d'organisation du travail l'indépendant ou l'employeur, lorsqu'il exerce lui-même une activité professionnelle sur le chantier, utilise les équipements de protection individuelle.</div>\n<p class=\"lf-p\">15 L'équipement de protection individuelle utilisé par l'indépendant ou l'employeur, lorsqu'il exerce lui-même une activité professionnelle sur le chantier, est conforme à la législation en vigueur relative à la conception et à la construction en matière de sécurité et de santé le concernant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les cas, l'équipement de protection individuelle :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>est approprié par rapport aux risques à prévenir, sans induire lui-même un risque accru ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>répond aux conditions existant sur le lieu de travail;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>tient compte des exigences ergonomiques et de santé du salarié;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>convient au porteur, après tout ajustement nécessaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas de risques multiples exigeant le port simultané de plusieurs équipements de protection individuelle, les équipements utilisés par l'indépendant ou l'employeur, lorsqu'il exerce lui-même une activité professionnelle sur le chantier, sont compatibles et maintiennent leur efficacité par rapport aux risques correspondants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions dans lesquelles l'équipement de protection individuelle est utilisé par l'indépendant ou l'employeur, lorsqu'il exerce lui-même une activité professionnelle sur le chantier, notamment celles concernant la durée du port, sont déterminées en fonction de la gravité du risque, de la fréquence de l'exposition au risque et des caractéristiques du poste de travail de chaque salarié ainsi que des performances de l'équipement de protection individuelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'équipement de protection individuelle à utiliser par l'indépendant ou l'employeur, lorsqu'il exerce lui-même une activité professionnelle sur le chantier, est en principe destiné à un usage personnel. Il ne peut être utilisé que pour les usages prévus et il est utilisé conformément aux notices d'instruction qui doivent être compréhensibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant le choix d'un équipement de protection individuelle, l'indépendant ou l'employeur, lorsqu'il exerce lui-même une activité professionnelle sur le chantier, procède à une appréciation de l'équipement de protection individuelle qu'il envisage d'utiliser pour évaluer dans quelle mesure il répond aux conditions des alinéas 2 à 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette appréciation comprend :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>l'analyse et l'évaluation des risques qui ne peuvent pas être évités par d'autres moyens;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>la définition des caractéristiques nécessaires pour que les équipements de protection individuelle répondent aux risques visés au point 1, compte tenu des éventuelles sources de risques que peuvent constituer les équipements de protection individuelle;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>l'évaluation des caractéristiques des équipements de protection individuelle concernés qui sont disponibles, en comparaison avec les caractéristiques visées au point 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'appréciation prévue à l'alinéa 7 est revue en fonction des changements intervenant dans les éléments qui la composent.</p>\n<p class=\"lf-p\">16</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L'indépendant ou l'employeur, lorsqu'il exerce lui-même une activité professionnelle sur le chantier, transmet au maître d'ouvrage, respectivement au coordinateur en matière de sécurité et de santé, au moins 15 jours ouvrables avant le début de ses travaux, un plan particulier de sécurité et de santé, reprenant les éléments figurant à l'annexe 13.</div>\n<p class=\"lf-p\">L. 367-4.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice des articles L. 414-2, paragraphes 4 et 5, L. 414-3, paragraphes 2 à 5, L. 414-9, L. 414-14, paragraphe 7 et L. 415-10, les salariés ou leurs délégués désignés conformément au Titre premier du Livre IV concernant la représentation du personnel sont informés par leurs employeurs de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne leur sécurité et leur santé sur le chantier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les informations doivent être compréhensibles pour les salariés concernés.</div>\n<p class=\"lf-p\">L. 367-5.</p>\n<p class=\"lf-p\">La consultation et la participation des salariés ou de leurs représentants ont lieu conformément aux articles L. 414-2, paragraphes 4 et 5, L. 414-3, paragraphes 2 à 5, L. 4149, L. 414-14, paragraphe 7 et L. 415-10 sur les matières couvertes par les articles L. 364-2, L.</p>\n<p class=\"lf-p\">367-1 et L. 367-2, en prévoyant, chaque fois que cela s'avère nécessaire, compte tenu du niveau des risques et de l'importance du chantier, une coordination appropriée entre les salariés ou les représentants des salariés au sein des entreprises qui exercent leurs activités sur le lieu de travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">L. 367-6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les infractions aux chapitres II, III, IV et V ainsi qu'aux articles L. 366-1 à L. 367-3 sont punies d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 à 25.000 euros ou d'une de ces peines seulement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute infraction aux dispositions des articles L. 367-4 et L. 367-5 est punie des peines prévues à l'article L. 417-5. » le 18° L'article L.611-2 est modifié comme suit : « Pour l'exécution et l'application du présent Titre et de ses mesures d'exécution, on entend par :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>« salarié »: toute personne physique, y compris les stagiaires, les apprentis et les élèves occupés pendant les vacances scolaires, dans les limites des textes applicables, qui est occupée par un employeur en vue d'effectuer des prestations rémunérées accomplies sous un lien de subordination à l'exception de celle qui cst occupée dans les institutions visées à l'article 2, alinéa 1 dc la loi modifiée du 19 rna-Fs-1988-c-ence-r-nant-1,3-séeu-r-ité-elan-s-les-a4m-in-i-st-r-a-tien.s-et-I.es-senek-e-s-isle-gE-tat7 dans les établissements publics et dans les écoles et dont les relations de travail sont 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>de-elfeit-p-bibi4c--eti-ass-in4tér el-e-nt-les-fenet-ien-na-ifes-et-les-emeleyés-publies du salarié visé à l'article L. 612-1, paragraphe 2; « employeur »: toute personne physique ou morale qui est titulaire de la relation de travail avec le salarié et qui a la responsabilité de l'entreprise; le « ministre »: le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le Travail. »</div>\n<p class=\"lf-p\">17 19° A l'article L.612-1, le paragraphe 2 est remplacé comme suit : « (2) L'Inspection du travail et des mines n'est pas compétente en ce qui concerne les salariés visés à l'article L. 611-2, point 1 qui sont occupés dans les institutions visées à l'article 2, alinéa 1er de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et les services de l'Etat, dans les établissements publics et dans les écoles :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>en matière de sécurité et de santé au travail, si les relations de travail sont régies par un statut de droit privé ou de droit public ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>en matière de droit du travail, si les relations de travail sont régies par un statut de droit public. »</div>\n<p class=\"lf-p\">20° A l'article L.612-1, il est ajouté un paragraphe 3 qui reprend la teneur de l'ancien paragraphe 2 : « (3) Le ministre pourra charger l'Inspection du travail et des mines de toutes questions ou enquêtes d'ordre juridique ou technique afférentes aux conditions de travail et au bien-être des salariés. »</p>\n<p class=\"lf-p\">112 21° A l'article L.613-4, le paragraphe ler est modifié comme suit : « (1) L'Inspection du travail et des mines comprend :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la direction;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>l'inspectorat du travail;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>les différents services affectés aux missions et fonctionnement de l'Inspection du travail et des mines. »</div>\n<p class=\"lf-p\">122 22° A l'article L.613-4, le paragraphe 2 est modifié comme suit : « (2) La direction se compose d'un directeur et de deux directeurs adjoints.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur, qui est le chef de l'administration, en assume l'autorité ainsi que la responsabilité administrative. ta direction Le directeur élabore les mesures et prend les décisions requises pour l'accomplissement des missions conférées à l'Inspection du travail et des mines. Pie assume la gestion de l'administration. Pie coordonne et surveille les activités des différents services. Elle représente l'administration et établit les relations avec les autorités; dont en particulier le ministère dc tutelle et le public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les directeurs adjoints assistent le directeur dans l'exercice de ses attributions et assument sous son autorité les missions et les tâches qu'il leur confie. En cas d'empêchement du directeur, celui-ci délègue expressément les pouvoirs lui réservés par la loi à un des directeurs adjoints ».</p>\n<p class=\"lf-p\">1-32 A l'article L.613-4, le paragraphe 3 est modifié comme suit : « (3) L'inspectorat du travail comprend les membres de la direction et les inspecteurs en chef du travail, les inspecteurs généraux du travail, les inspecteurs principaux du travail s, les inspecteurs du travail et les agents de contrôle. »</p>\n<p class=\"lf-p\">18 A la suite de l'article L.613-4, paragraphe 3 est ajouté un nouveau paragraphe qui 142 prend la teneur suivante: « (4) Les différents services exercent leurs fonctions sous l'autorité directe du directeur. A cette fin, le directeur élabore des lignes de conduite ct veille à garantir unc action efficiente et-tfeerfae-de-tetis-les-ageets4e-glespeetian-d+14Favai.1-et-eles-m-iees, Les agents de contrôle sont définis à l'article 2 de la loi modifiée du 21 décembre 2007 a) portant réforme de l'Inspection du travail et des mines ; b) modification du Titre premier du Livre VI du Code du travail ; c) modification de l'article L. 142-3 du Code du travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils sont autorisés à procéder conformément aux articles L. 614-3 à L. 614-13 dans les strictes limites de l'application des articles L. 141-1 à L.144-10. »</p>\n<p class=\"lf-p\">25° A l'article L.613-4, il est ajouté un paragraphe 5 qui reprend la teneur de l'ancien paragraphe 4 : « (5) Les différents services exercent leurs fonctions sous l'autorité directe du directeur. A cette fin, le directeur élabore des lignes de conduite et veille à garantir une action efficiente et uniforme de tous les agents de l'Inspection du travail et des mines. »</p>\n<p class=\"lf-p\">1--P 26° A l'article L.613-5, le paragraphe ler est modifié comme suit : « (1) L'Inspection du travail et des mines est organisée en services et couvre les domaines visés à l'article L.612-1 ainsi que les domaines des lois particulières relevant de sa compétence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des guichets régionaux peuvent être créés ou supprimés par règlement grand-ducal qui en fixe le nombre et l'implantation géographique ».</p>\n<p class=\"lf-p\">16° 27° A l'article L.613-5, le paragraphe 3 est modifié comme suit : « (3) L'organisation interne et le fonctionnement des différents services, notamment en ce qui concerne son organigramme et la gestion du personnel, ainsi que les relations entre ces services, sont déterminés par un règlement d'ordre intéricur soumis à l'approbation du ministre conformément à l'article 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. »</p>\n<p class=\"lf-p\">28° A l'article L.614-3, le paragraphe ler est modifié comme suit : « (1) Les membres de l'inspectorat du travail et les agents de contrôle doivent, dans l'exercice de leur mission d'inspection, être dûment munis de leur carte de légitimation qu'ils présenteront sur demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il existe des indices suffisants ou des motifs légitimes de considérer qu'un contrôle du respect des dispositions légales soumises à la compétence de l'Inspection du travail et des mines s'imposent dans les chantiers, établissements et immeubles ainsi que leurs dépendances respectives, les membres de l'inspectorat du travail et les agents de contrôle doivent y avoir accès librement et sans avertissement préalable, ceci à toute heure du jour et de la nuit. Les actions de contrôle ou de perquisition entreprises sur place respecteront le principe de proportionnalité par rapport aux motifs invoqués.</p>\n<p class=\"lf-p\">19 Les dispositions reprises à l'alinéa qui précède ne sont en principe pas applicables aux locaux qui servent à l'habitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, et sans préjudice des dispositions de l'article 33 (1) du Code d'instruction criminelle, s'il existe des indices graves faisant présumer que l'origine d'une infraction aux lois soumises à la compétence de l'Inspection du travail et des mines et aux règlements pris pour leur exécution se trouve dans les locaux destinés à l'habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux de ces agents agissant en vertu d'un mandat du juge d'instruction. »</p>\n<p class=\"lf-p\">29° A l'article L.614-3, paragraphe 2, l'alinéa ler est modifié comme suit : « (2) Dès le commencement de l'exercice des prérogatives visées au paragraphe (1) qui précède, les membres de l'inspectorat du travail et les agents de contrôle sont tenus d'informer, dans la mesure du possible, de leur présence: - l'employeur ou son représentant et, le cas échéant; - le/les président(s) ou son/ses représentant(s) de la/des délégation(s) concernée(s). »</p>\n<p class=\"lf-p\">30° A l'article L.614-3, paragraphe 3, l'alinéa ler est modifié comme suit : « (3) Les membres de l'inspectorat du travail et les agents de contrôle, sont autorisés en outre :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>à prendre l'identité et à fixer par l'image des personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou les autres lieux qui sont soumis à leur contrôle et dont ils peuvent raisonnablement présumer qu'elles sont des employeurs ou maitres d'ouvrage, préposés ou mandataires de ceux-ci, salariés ou assurés sociaux, ainsi que tout autre acteur du monde du travail, dont ils estiment l'audition nécessaire pour l'exercice du contrôle;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>à cet effet, à exiger le cas échéant des personnes précitées la présentation de l'autorisation de travail, respectivement de l'autorisation de séjour ou du titre de séjour. »</div>\n<p class=\"lf-p\">1-e 31° A l'article L.614-3, paragraphe 3, l'alinéa 3 est modifié comme suit : « Si l'employeur contrôlé ne fait l'objet d'aucune enquête judiciaire ou sanction administrative, le rapport relatif au contrôle visé ci-dessus ainsi que toutes les pièces s'y rapportant seront détruits dans les dix ans sous le contrôle du directeur de l'Inspection du travail et des mines ».</p>\n<p class=\"lf-p\">32° A l'article L.614-3, le paragraphe 4 est modifié comme suit : « (4) Lorsque les membres de l'inspectorat du travail ou les agents de contrôle rencontrent des difficultés dans l'exercice de leurs pouvoirs de contrôle généraux, ils peuvent requérir le concours de la Police grand-ducale, qui leur prêtera main-forte ou assistance technique. »</p>\n<p class=\"lf-p\">330 A l'article L.614-4, le paragraphe 1\", point a) est modifié comme suit : « (1) Les membres de l'inspectorat du travail, sont autorisés en outre:</p>\n<p class=\"lf-p\">20</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>à procéder à tous les examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s'assurer que les dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles sont effectivement observées et notamment: à s'informer, soit seuls, soit sur demande d'une des parties en présence de témoins, auprès de l'employeur ou de son représentant et du personnel de l'entreprise ou de ses représentants sur toutes les matières relatives à l'application desdites dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles; — à demander communication dans les meilleurs délais de tous livres, registres, fichiers, documents et informations relatifs aux conditions de travail et à la sécurité et santé au travail, en vue d'en vérifier la conformité avec les dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles, de les reproduire ou d'en établir des extraits; à documenter par l'image la ou les non-conformités des installations aux dispositions légales, réglementaires, administratives ou conventionnelles. »</div>\n<p class=\"lf-p\">1-81 34° L'article 1.614-7 est ele€14fié remplacé comme suit : « Art. L. 614-7.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'Inspection du travail et des mines peut se faire assister par un organisme de contrôle agréé par le ministre.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme de contrôle, qui peut être une personne morale de droit privé ou public, est appelé dans le cadre de ses missions à accomplir diverses tâches techniques, des études, des vérifications et tout particulièrement à réaliser des réceptions et des contrôles de travaux, d'installations et d'établissements, des expertises techniques, des mesurages et des analyses en vue de la sécurité et de la santé des salariés au travail ainsi que de la sécurité du voisinage et du public.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'agrément provisoire ou définitif se rapporte à des missions déterminées, spécifiées dans une législation ou une réglementation nationale et plus particulièrement dans la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ou dans la loi du 28 avril 2017 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et il est limité au territoire du Grand-Duché de Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le ministre accorde un agrément provisoire à l'organisme de contrôle qui remplit les conditions telles que prévues au paragraphe 4, à l'exception de l'accréditation visée au paragraphe 4, point 6, lorsque :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>il s'agit d'une première demande d'agrément par rapport à une mission déterminée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>la demande se rapporte à une extension de la portée de l'agrément initial.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'agrément provisoire a une validité d'une année et peut être prolongé d'une durée maximale d'une année conformément à la procédure prévue au paragraphe 6 et sous réserve que les conditions de l'agrément soient toujours remplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">A ces fins, le demandeur joint à sa demande de prolongation une déclaration sur l'honneur énonçant que les conditions de l'agrément soient toujours remplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">21 Pour pouvoir maintenir l'agrément provisoire au-delà d'une année, l'organisme de contrôle :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>informe et obtient au préalable l'aval de l'Inspection du travail et des mines quant aux projets et missions d'intervention sollicités dans le cadre de l'agrément provisoire ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>envoie une copie des rapports relatifs aux missions effectuées à l'Inspection du travail et des mines ; les modalités des rapports sont définies par règlement grand-ducal ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>apporte endéans les trois mois de l'attribution de l'agrément provisoire initial la preuve du dépôt d'une demande d'accréditation complète en relation avec la portée de l'agrément.</div>\n<p class=\"lf-p\">Trois mois au moins avant l'échéance de l'agrément provisoire, l'organisme de contrôle peut adresser une demande d'agrément définitif à l'Inspection du travail et des mines en application du paragraphe 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un délai de trois ans est observé entre l'échéance de l'agrément provisoire et une nouvelle demande d'agrément provisoire pour la même mission déterminée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le ministre accorde un agrément définitif à l'organisme de contrôle qui remplit les conditions suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L'organisme de contrôle est créé en vertu de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif sous forme d'une association sans but lucratif. Son bureau comporte l'infrastructure, l'équipement et le personnel compétent et qualifié nécessaire pour pouvoir assurer les missions dont il est chargé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'objet social de la personne morale porte sur :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la gestion du bureau de l'organisme de contrôle ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'exécution des missions de l'organisme de contrôle, telles qu'elles sont déterminées par le paragraphe ler, alinéa 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L'organisme de contrôle, ses administrateurs, ses associés et son personnel ne s'engagent dans aucune activité incompatible avec leur indépendance de jugement et leur intégrité.</div>\n<p class=\"lf-p\">En particulier, l'organisme de contrôle ne peut directement ou indirectement :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>être concepteur, fabricant, constructeur, producteur, fournisseur, installateur ou utilisateur des bâtiments, des établissements, des machines, des installations, des équipements de travail et des moyens de protection qu'il contrôle ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>intervenir dans la conception, la fabrication, la construction, la production, la •fourniture, l'installation, l'utilisation, la commercialisation ou l'entretien de ces projets ; c) avoir de lien organique, financier ou économique avec une autre entité juridique agissant dans le domaine de la conception, de la fabrication, de la construction, de la production, de la fourniture, de l'installation, 22 de l'utilisation, de la commercialisation, de l'entretien, de l'acquisition ou de la possession de ces projets.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de l'alinéa 2 n'excluent pas la possibilité d'un échange d'informations techniques entre toutes les personnes intéressées par les missions qui tombent sous le champ d'application du paragraphe le, alinéa 2 et l'organisme de contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme de contrôle exécute ses missions avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et scientifique.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme de contrôle ainsi que son personnel doivent être libre de toutes pressions et incitations, notamment d'ordre financier, pouvant influencer le jugement ou les résultats des missions, en particulier de celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressés par le résultat des missions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où au cours d'une intervention un organisme de contrôle risque de ne plus pouvoir garantir son indépendance ou son intégrité, il en informe sans délai l'Inspection du travail et des mines.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>L'organisme de contrôle ou son personnel dispose des compétences et des moyens nécessaires pour accomplir de façon adéquate les tâches techniques et administratives liées à l'exécution de ses missions.</div>\n<p class=\"lf-p\">Afin de garantir la compétence, la qualification, et l'expérience professionnelle, ainsi que la capacité technique et la disponibilité, le personnel de l'organisme de contrôle dispose notamment :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>d'une formation professionnelle de qualité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de la possibilité de recevoir en interne une formation adéquate et continue ; d'une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux c) missions qu'il effectue et une pratique suffisante de ces missions ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>de l'aptitude requise pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des missions effectuées ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>d'une connaissance de la législation luxembourgeoise applicable aux missions concernées par leur intervention ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>d'une connaissance satisfaisante d'au moins une des trois langues officielles utilisées au Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Au sein du bureau de tout organisme de contrôle, une personne est chargée de la direction et de la gestion des missions pour lesquelles l'organisme de contrôle est agréé. Cette personne satisfait aux conditions suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>être porteur d'un diplôme d'ingénieur ou avoir accompli une formation technique ou scientifique du même niveau. Cette condition n'est pas exigée lorsque cette personne dispose d'un bachelor en ingénierie délivré par l'Université de Luxembourg ou d'un diplôme au moins équivalent et qu'il compte au moins dix années d'expérience professionnelle dans au moins une des missions d'intervention couvertes par l'agrément ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>disposer d'une expérience professionnelle et scientifique adéquate pour pouvoir diriger l'organisme de contrôle avec la compétence nécessaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">23 6. L'organisme de contrôle est accrédité pour toutes les missions couvertes par la demande d'agrément et pour lesquelles une accréditation est possible par l'Office Luxembourgeois d'Accréditation et de Surveillance ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent, signataire de l'accord multilatéral européen, établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'accréditation certifie que l'organisme de contrôle réponde aux exigences de la norme ILNAS-EN ISO/IEC 17020:2012 - Évaluation de la conformité — Exigences, ci-après « norme ISO/IEC 17020 », pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme de contrôle est présumé avoir une compétence technique suffisante quant aux missions couvertes par la portée de l'agrément, si l'accréditation fait explicitement référence au champ d'application correspondant mentionné dans la demande d'agrément ou s'il apparaît clairement de l'objet de cette accréditation que ce champ d'application est couvert par l'accréditation.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme de contrôle assure sa responsabilité civile professionnelle, tant contractuelle que délictuelle ou quasi-délictuelle afin de couvrir les risques inhérents aux missions visées au paragraphe ler, alinéa 2. La prédite assurance couvre les salariés de la personne morale agréée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme de contrôle informe préalablement l'Inspection du travail et des mines et l'Office Luxembourgeois d'Accréditation et de Surveillance ou tout autre organisme d'accréditation équivalent, signataire de l'accord multilatéral européen, établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, de toutes modifications concernant l'assurance de responsabilité civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme de contrôle effectue lui-même les études, évaluations, contrôles, analyses, mesurages, réceptions, et expertises qu'il a acceptés par contrat d'entreprise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un organisme de contrôle sous-traite exceptionnellement une partie du contrat, son sous-traitant remplit les conditions de compétence, de qualification, d'expérience, de capacité technique, de disponibilité et d'indépendance telles que prévues par le présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'organisme de contrôle sous-traite certaines activités spécialisées, il dispose au sein de son personnel d'un membre qualifié et expérimenté capable de réaliser une évaluation indépendante des résultats des activités de sous-traitance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le client est libre de refuser un sous-traitant proposé.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de sous-traitance, l'Inspection du travail et des mines est informée par l'organisme de contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">24</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le ministre accorde un agrément définitif à l'organisme de contrôle qui remplit les conditions telles que prévues au paragraphe 4, à l'exception de l'accréditation visée au paragraphe 4, point 6, lorsque :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la demande se rapporte à un projet précis et ponctuel ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>l'organisme de contrôle dispose déjà d'un agrément définitif par rapport à une autre mission déterminée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>aucun agrément n'a encore été délivré pour la mission concernée à un autre organisme de contrôle ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>la mission concernée ne comporte que peu d'activité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L'agrément provisoire ou définitif de l'organisme de contrôle est accordé par le ministre sur avis de l'Inspection du travail et des mines.</div>\n<p class=\"lf-p\">La demande d'agrément provisoire ou définitif est adressée à l'Inspection du travail et des mines dans une des trois langues officielles reconnues au Grand-Duché de Luxembourg et contient, les éléments et renseignements prévus par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le ministre accorde un agrément provisoire ou définitif, l'Inspection du travail et des mines notifie la décision ministérielle au demandeur, par lettre recommandée, avec avis de réception.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le ministre décide de refuser l'agrément provisoire ou définitif ou de ne le refuser que partiellement, l'Inspection du travail et des mines en informe le demandeur par lettre recommandée, avec avis de réception, dûment motivée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>L'agrément définitif a une durée de validité de cinq ans, à l'exception de l'agrément accordé pour un projet précis et ponctuel en application du paragraphe 5, qui vient à échéance avec l'accomplissement du projet et ne peut être prolongé.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les agréments venant à échéance sont prolongés par décision du ministre, sur demande à adresser trois mois au moins avant l'échéance de l'agrément à l'Inspection du travail et des mines sous réserve que les conditions de l'agrément soient toujours remplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">A ces fins, le demandeur joint à sa demande de prolongation une déclaration sur l'honneur énonçant que les conditions prévues par le paragraphe 4 sont toujours remplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande de renouvellement de l'agrément de l'organisme de contrôle est accompagnée d'un certificat d'accréditation assorti de son annexe technique délivré par l'Office Luxembourgeois d'Accréditation et de Surveillance ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation au titre de l'annexe A de la norme ISO/IEC 17020 mentionnant précisément la portée d'accréditation de l'organisme de contrôle et l'application des dispositions légales, réglementaires et administratives devant être observées par l'organisme de contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">25</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Tout agrément provisoire ou définitif peut être suspendu, restreint ou retiré par le ministre en cas de non-respect des obligations fixées par le présent article ou d'une disposition réglementaire ou administrative prise en exécution de celui-ci.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de toutes autres causes de retrait, l'agrément provisoire ou définitif est retiré lorsque son titulaire :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois de son octroi, y renonce expressément ou a cessé d'exercer son activité au cours des six derniers mois ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme de contrôle prévient sans délai l'Inspection du travail et des mines de toute modification, suspension ou retrait d'accréditation en rapport avec l'agrément dont il aurait fait l'objet, quelle que soit l'étendue de cette mesure.</p>\n<p class=\"lf-p\">La modification, la suspension ou le retrait d'une mission ou d'une partie d'une mission de l'accréditation peut entraîner la modification, la suspension ou le retrait de l'agrément.</p>\n<p class=\"lf-p\">La modification, la suspension ou le retrait de l'accréditation entraîne de plein droit la modification, la suspension ou le retrait de l'agrément dans sa totalité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute suspension, restriction ou retrait d'agrément est motivé et communiqué aux intéressés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>La collaboration avec l'Inspection du travail et des mines, ainsi que les modalités d'intervention et des rapports sont définis par règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Les décisions du ministre concernant l'octroi, le refus, la suspension ou le retrait de l'agrément sont soumises au recours en réformation visé à l'article L. 614-14.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>L'organisme de contrôle autorise le libre accès de ses locaux au personnel de l'Inspection du travail et des mines, effectuant une enquête ou un audit à son égard, pour contrôler sa conformité aux dispositions légales, réglementaires et administratives applicables et le respect des conditions d'agrément. L'organisme de contrôle met à la disposition du personnel de l'Inspection du travail et des mines tous les documents et données nécessaires pour que celui-ci puisse exécuter sa mission.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Le directeur de l'Inspection du travail et des mines peut charger un organisme de contrôle de son choix de surveiller, de vérifier et de contrôler les missions effectuées en application de l'article L. 614-7, paragraphe le`, alinéa 2 du Code du travail.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>Durant une période transitoire de deux ans, qui débute à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'agrément des organismes de contrôle actuellement agréés est reconduit tacitement dans les domaines repris sur l'accréditation délivrée par l'Office Luxembourgeois d'Accréditation et de Surveillance ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation au titre de l'Annexe A de la norme ISO/IEC 17020.</div>\n<p class=\"lf-p\">26 Un arrêté ministériel établit la liste des organismes de contrôle visés à l'alinéa ler.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces organismes sont considérés comme étant en possession d'un agrément visé au paragraphe 1er sous condition d'introduire dans un délai de six mois à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, une demande d'agrément conformément au paragraphe 6 et les dispositions prises en son exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard à l'échéance de la période de deux ans prévue par les alinéas 1 et 2, un agrément définitif est accordé aux organismes de contrôle agréés visés à l'alinéa 1\" sous réserve que les conditions visées au paragraphe 4 soient remplies. »</p>\n<p class=\"lf-p\">0 35 Il est ajouté un nouvel article L.614-7bis à la suite de l'article L.614-7 qui prend la teneur suivante : « Art. L. 614-7b1s.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'Inspection du travail et des mines peut se faire assister par un expert agréé par le ministre.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'expert, qui peut être une personne physique ou morale de droit privé ou public, est appelé dans le cadre de ses missions à accomplir, soit en son nom propre, soit en recourant à du personnel, diverses tâches techniques, des études, des vérifications et tout particulièrement à réaliser des évaluations, des expertises techniques et des études sur la sécurité et la santé des salariés au travail ainsi que sur la sécurité du voisinage et du public.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'agrément provisoire qui est accordé pour un projet déterminé ou l'agrément définitif de l'expert se rapporte à des missions déterminées, spécifiées dans une législation ou une réglementation nationale et plus particulièrement dans la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ou dans la loi du 28 avril 2017 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et il est limité au territoire du Grand-Duché de Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le ministre accorde un agrément provisoire à l'expert qui remplit les conditions suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Si l'expert est une personne morale, l'objet social porte sur :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la gestion du bureau de l'expert ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'exécution des missions de l'expert telles qu'elles sont déterminées par le paragraphe ler, alinéa 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'expert, ses administrateurs, ses directeurs et son personnel ne doivent s'engager dans aucune activité incompatible avec leur indépendance de jugement et leur intégrité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre des missions qui entrent dans la portée de l'agrément, l'expert est indépendant de toutes les parties engagées et en particulier à l'égard du concepteur, du fabricant, du fournisseur, de l'installateur, de l'utilisateur ou de l'exploitant, du projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">27 Les dispositions des alinéas ler et 2 n'excluent pas la possibilité d'un échange d'informations techniques entre toutes les personnes intéressées par le projet qui tombe sous le champ d'application du paragraphe ler, alinéa 2 et l'expert.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'expert exécute ses missions avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et scientifique. L'expert ainsi que son personnel doivent être libres de toutes pressions et incitations, notamment d'ordre financier, pouvant influencer le jugement ou les résultats des projets, en particulier de celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressés par le résultat des projets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où au cours d'une intervention un expert risquerait de ne plus pouvoir garantir son indépendance ou son intégrité, il est obligé d'en informer sans délai l'Inspection du travail et des mines.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L'expert ou son personnel dispose des compétences et des moyens nécessaires pour accomplir de façon adéquate les tâches techniques et administratives liées à l'exécution de ses missions ; il a accès au matériel nécessaire pour pouvoir effectuer, le cas échéant, les missions prévues au paragraphe ler, alinéa 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Afin de garantir la compétence, la qualification, et l'expérience professionnelle, ainsi que la capacité technique et la disponibilité, l'expert ou son personnel dispose notamment :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>d'une formation professionnelle de qualité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de la possibilité de recevoir en interne une formation adéquate et continue ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>d'une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux missions qu'il effectue et une pratique suffisante de ces missions ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>de l'aptitude requise pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des missions effectuées ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>d'une connaissance de la législation luxembourgeoise relatives à la mission concernée par leur intervention ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>d'une connaissance satisfaisante d'au moins une des trois langues officielles utilisées au Luxembourg ou l'anglais.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Au sein du bureau de tout expert qui a recours à du personnel, une personne est chargée de la direction et de la gestion des activités pour lesquelles l'expert est agréé. Cette personne satisfait aux conditions suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>être porteur d'un diplôme d'ingénieur ou avoir accompli une formation technique ou scientifique du même niveau. Cette condition n'est pas exigée lorsque cette personne dispose d'un bachelor en ingénierie délivré par l'Université de Luxembourg ou d'un diplôme au moins équivalent et qu'il compte au moins dix années d'expérience professionnelle dans au moins un des missions d'intervention couverts par l'agrément ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>disposer d'une expérience professionnelle et scientifique adéquate pour pouvoir diriger l'expert, avec la compétence nécessaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">28 L'expert agissant en son nom propre satisfait aux conditions visées aux points a) et b).</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'expert assure sa responsabilité civile professionnelle, tant contractuelle que délictuelle ou quasi-délictuelle afin de couvrir les risques inhérents aux missions visées au paragraphe 1, alinéa 2. La prédite assurance couvre, le cas échéant, les salariés de l'expert.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'expert informe préalablement l'Inspection du travail et des mines de toutes modifications concernant l'assurance de responsabilité civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'expert effectue lui-même les études, évaluations, contrôles, analyses, mesurages, réceptions, et expertises qu'il a acceptés par contrat d'entreprise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un un expert sous-traite exceptionnellement une partie du contrat, il vérifie que son sous-traitant remplit toutes les conditions de compétence, de qualification, d'expérience, de capacité technique, de disponibilité et d'indépendance telles que prévues par le présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'expert sous-traite certaines activités spécialisées, il dispose au sein de son personnel d'un membre qualifié et expérimenté capable de réaliser une évaluation indépendante des résultats des activités de sous-traitance.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'expert agissant en son nom propre dispose de la qualification et de l'expérience nécessaire afin de réaliser lui-même une telle évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le client est libre de refuser un sous-traitant proposé.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de sous-traitance, l'Inspection du travail et des mines est informée par l'expert.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L'agrément provisoire est accordé pour un projet déterminé et il a une validité maximale de cinq ans.</div>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard trois mois avant l'échéance de l'agrément provisoire, l'expert peut adresser une demande d'agrément définitif à l'Inspection du travail et des mines en application du paragraphe 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'une demande d'agrément définitif, l'Inspection du travail et des mines transmet au ministre les conclusions relatives aux travaux effectués par l'expert durant la période de l'agrément provisoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agrément définitif est accordé par le ministre, sur avis de l'Inspection du travail et des mines, sous réserve qu'il relève des conclusions visées à l'alinéa 3 que l'expert est apte à effectuer les missions pour lesquelles l'agrément est accordé et que les conditions de l'agrément visées au paragraphe 3 soient toujours remplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">A ces fins, le demandeur joint à sa demande d'agrément définitif une déclaration sur l'honneur énonçant que les conditions prévues par le paragraphe 3 sont toujours remplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">29</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>En cas d'urgence et si aucun expert agréé ne dispose d'un agrément se rapportant à la mission en rapport avec l'urgence, le ministre peut, sur avis de l'Inspection du travail et des mines, agréer de cas en cas des experts pour un projet déterminé.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cet agrément vient à échéance au moment de l'accomplissement du projet.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L'agrément provisoire ou définitif de l'expert est accordé par le ministre sur avis de l'Inspection du travail et des mines.</div>\n<p class=\"lf-p\">La demande d'agrément provisoire ou définitif est adressée à l'Inspection du travail et des mines dans une des trois langues officielles reconnues au Grand-Duché de Luxembourg et contient, à l'exception de la demande définitive de l'expert, les éléments et renseignements prévus par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le ministre accorde un agrément provisoire ou définitif, l'Inspection du travail et des mines notifie la décision ministérielle au demandeur, par lettre recommandée, avec avis de réception.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le ministre décide de refuser l'agrément provisoire ou définitif ou de ne le refuser que partiellement, l'Inspection du travail et des mines en informe le demandeur par lettre recommandée, avec avis de réception, dûment motivée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>L'agrément définitif a une durée de validité de cinq ans.</div>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard trois mois avant l'échéance de l'agrément, l'expert peut adresser une demande de prolongation à l'Inspection du travail et des mines en application de la procédure visée au paragraphe 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les agréments sont prolongés par décision du ministre, sur avis de l'Inspection du travail et des mines, sous réserve que les conditions de l'agrément sont toujours remplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">A ces fins, le demandeur joint à sa demande de prolongation une déclaration sur l'honneur énonçant que les conditions prévues par le paragraphe 3 sont toujours remplies.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Tout agrément provisoire ou définitif peut être suspendu, restreint ou retiré par le ministre en cas de non-respect des obligations fixées par le présent article ou d'une disposition réglementaire ou administrative prise en exécution de celui-ci.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de toutes autres causes de retrait, l'agrément provisoire ou définitif est retiré lorsque son titulaire :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>y renonce expressément ou a cessé d'exercer son activité au cours des six derniers mois ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toute suspension, restriction ou retrait d'agrément est motivé et communiqué aux intéressés.</p>\n<p class=\"lf-p\">30</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Un délai de trois ans est observé entre une nouvelle demande d'agrément provisoire ou définitif et :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>le refus d'un agrément définitif à la suite d'un agrément provisoire ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>le refus d'une prolongation de l'agrément ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>le retrait de l'agrément.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>La collaboration avec l'Inspection du travail et des mines ainsi que les modalités d'intervention et des rapports sont définis par règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Les décisions du ministre concernant l'octroi, le refus, la suspension ou le retrait de l'agrément sont soumises au recours en réformation visé à l'article L. 614-14.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Sans préjudice des dispositions de l'article L. 614-7b1s, paragraphe ler, l'expert autorise le libre accès de ses locaux au personnel de l'Inspection du travail et des mines, effectuant une enquête ou un audit à son égard, pour contrôler sa conformité aux dispositions légales, réglementaires et administratives applicables et le respect des conditions d'agrément. L'expert met à la disposition du personnel de l'Inspection du travail et des mines tous les documents et données nécessaires pour que celui-ci puisse exécuter sa mission.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>Le directeur de l'Inspection du travail et des mines peut charger un expert de son choix de surveiller, de vérifier et de contrôler les missions effectuées en application de l'article L.614-7bis, paragraphe ler, alinéa 2 du Code du travail.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(14)</span>Durant une période transitoire de deux ans, qui débute à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, les agréments des experts actuellement agréés sont reconduits de plein droit sous condition d'introduire dans un délai de six mois à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, une demande d'agrément définitif conformément au paragraphe 6 et les dispositions prises en son exécution.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un arrêté ministériel établit la liste des experts visés à l'alinéa ler.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard à l'échéance de la période de deux ans prévue par l'alinéa ler, un agrément définitif est accordé aux experts visés audit alinéa sous réserve que les conditions visées au paragraphe 3 soient remplies. » le- 36° A l'article L.614-11, le paragraphe 2 est modifié comme suit : « (2) Les autres accidents de travail et les cas de maladie professionnelle doivent obligatoirement être déclarés par l'employeur ou son délégué à l'Inspection du travail et des mines.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas de salariés intérimaires accidentés, la déclaration d'accident est à remplir par l'entrepreneur de travail intérimaire et à contresigner par la société utilisatrice ».</p>\n<p class=\"lf-p\">0 37 A l'article L.614-13, au paragraphe ler, entre les termes « à son délégué » et les termes « ou au salarié », sont insérés les termes « au maître d'ouvrage, au maître d'œuvre, au</p></div>", "next": 239869}