En bref
Ce règlement ministériel vise à coordonner et à mettre à jour les dispositions générales relatives aux douanes et accises au Grand-Duché de Luxembourg, en intégrant un arrêté royal belge de 1977. Il définit également la délimitation du rayon des douanes du Grand-Duché.
Ce qu'il réglemente
- La coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.
- La publication et l'exécution de l'arrêté royal belge du 18 juillet 1977 au Luxembourg.
- La délimitation géographique du rayon des douanes du Grand-Duché de Luxembourg.
- Les pouvoirs du Ministre des Finances concernant l'organisation des bureaux de douanes et accises.
Qui il concerne
- Le Ministre des Finances du Grand-Duché de Luxembourg.
- Les administrations et agents des douanes et accises.
- Toute personne ou entité important ou exportant des marchandises au Grand-Duché de Luxembourg.
Points clés
- L'arrêté royal belge du 18 juillet 1977, qui coordonne de nombreuses lois et arrêtés anciens sur les douanes et accises, est rendu exécutoire au Luxembourg.
- Le rayon des douanes le long des frontières franco-luxembourgeoise et germano-luxembourgeoise s'étend sur une profondeur de 10 kilomètres vers l'intérieur du pays.
- Le territoire de l'aéroport de Luxembourg et une zone de 25 mètres autour de ses limites font partie du rayon des douanes.
- Le Ministre des Finances décide de la création, du déplacement et de la suppression des bureaux de douanes, de leurs attributions, et des voies que les marchandises doivent suivre.
Texte de loi
Règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises . . . . . . . . . . . . . . . page 1868 1868 Règlement ministériel du 4 o
Article 1
. Sont coordonnées, conformément au texte annexé au présent arrêté, dans la mesure où elles sont encore en vigueur, les dispositions énumérées ci-après: 1° les articles 1er à 3, 6, 8 à 12, 14, 15, 17, 18, 23 à 38, 40 à 43, 45 à 50, 52 à 55, 63 à 67, 69, 71 à 74, 108 à 121, 124, 125, 127 à 129, 131 à 134, 136, 139 à 141, 143 , 147, 150 à 153, 155, 156, 162, 177, 180 à 184, 186, 190 à 203, 206 à 210, 212 à 235, 238 à 250, 267 à 275, 278 à 291, 311 à 325 de la loi générale du 26 août 1822 relative aux douanes et accises; 2° les articles 1er, 3 et 4 de l´arrêté royal du 2 juillet 1824 contenant des dispositions pour assurer la stricte exécution des articles 224 et 225 de la loi générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d´entrée, de sortie et des accises; 3° les articles 1er à 3 de la loi du 7 juin 1832 qui établit un rayon unique de douane; 4° les articles 15, 16, 19 à 26, 28 à 35 de la loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude en matière de douane; 5° les articles 1er à 5, 10 à 25, 28 à 32, 34 et 35 de la loi du 6 août 1849 sur le transit; 6° l´article 1er de la loi du 3 mars 1851 substituant un nouvel article à l´article 34 de la loi du 6 août 1849 sur le transit; 7° les articles 1
et 2 de la loi du 1er mai 1858 portant revision des lois relatives au transit; 8° l´article 5, § 1er , de la loi du 20 décembre 1862 contenant le budget des voies et moyens pour l´exercice 1863, en tant que cette disposition est relative aux douanes et accises; 9° les articles 3 et 10 de l´arrêté royal du 16 août 1865 qui est relatif à la généralisation des tarifs et des dispositions de douane résultant des traités de commerce et de navigation; 10° les articles 3 et 7 de la loi du 17 août 1873 relative à la prescription en matière fiscale ou disciplinaire, en tant que ces dispositions sont relatives aux douanes et accises; 11° l´article 4 de la loi du 24 mai 1876 relative au régime des sucres; 12° les articles 1er , 3 et 4 de l´arrêté royal du 27 mai 1876 qui est relatif à l´extension aux marchandises d´accise, du régime d´importation des marchandises de douane; 13° l´article 3 de la loi du 18 juin 1887 établissant un droit d´entrée sur les bestiaux et les viandes; 14°la loi du 20 décembre 1897 relative à la répression de la fraude en matière d´importation, d´exportation et de transit des marchandises prohibées; 15° l´article 10 de la loi du 28 décembre 1904 contenant le budget des voies et moyens pour l´exercice 1905; Article 1er
, de la loi du 27 juin 1937 portant revision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne; 24° l´article 1er de la loi du 28 juillet 1938 tendant à assurer l´exacte perception des impôts, en tant que cette disposition est relative aux douanes et accises; 25° l´article 9, § 3, de la loi du 30 décembre 1939 concernant les douanes et accises; 26° l´article 19 de la loi du 10 juin 1947 concernant les douanes et accises; 27° l´article 34 de la loi du 20 août 1947 apportant des modifications:
- a)aux lois et arrêtés relatifs aux impôts sur les revenus et à la contribution nationale de crise,
- b)aux lois et arrêtés relatifs aux taxes spéciales assimilées aux impôts directs, en tant que cette disposition est relative aux douanes et accises; 28° les articles 5 à 8 de la loi du 31 décembre 1947 concernant les douanes et accises; 29° les articles 1er et 2 de l´arrêté royal du 5 mars 1951 modifiant la loi du 6 août 1849 sur le transit ; 30° les articles 39 à 41 de la loi du 19 mars 1951 concernant les accises;
à 6 de la loi du 30 avril 1958 concernant les douanes et accises; 34° les articles 4 à 9 de la loi du 7 juin 1967 concernant les douanes et accises; 35° les articles 52 et 54 et l´article 91, § 7, des dispositions modificatives figurant dans l´article 3 de la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire; 36° les articles 1er à 7, 15 à 22 de la loi du 16 février 1970 concernant les douanes et accises; 37° les articles 1er à 4 de la loi du 20 février 1970 concernant les douanes et accises; 38° l´article 39 de la loi du 24 juin 1970 modifiant la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire et certaines dispositions relatives à la compétence des cours et tribunaux et à la procédure civile; 39° les articles 1er à 18, 41 à 44 et 46 de la loi du 22 juin 1976 concernant les douanes et accises. Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 18 juillet
- BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, Loi générale sur les douanes et accises Chapitre Ier . Dispositions préliminaires, principes Article 1er Sauf les exceptions prévues par la loi et les traités, toute marchandise en provenance d´un pays étranger est assujettie aux droits déterminés par le Tarif des droits d´entrée, lorsqu´elle entre sur le territoire du Royaume ou lorsqu´elle sort des entrepôts ou des zones franches. Par marchandises, on entend tous objets, denrées, matières premières, animaux et en général tout bien meuble quelconque. Article 2 Les droits d´entrée sont dus et exigibles pour toutes marchandises qui n´en sont pas expressément exemptées, aussi souvent qu´elles font l´objet d´une importation. Article 3 Les marchandises soumises aux droits d´accise sont désignées dans la présente loi, sous la dénomination de « marchandises d´accises ».
: loi du 26 août 1822, article 1er , remplacé par la loi du 22 juin 1976, article
- Article 2: loi du 26 août 1822, article 2, remplacé par la loi du 22 juin 1976, article
- Article 3: loi du 26 août 1822, article 3, remplacé par la loi du 22 juin 1976, article
- 1872 Article 4 Partout où, dans la présente loi, il est parlé de l´administration et d´agents autres que ceux spécialement désignés par les articles 186 et 209 ainsi que de bureaux, et de premier ou dernier bureau ou poste d´entrée ou de sortie, on entend, par ces expressions, l´administration des douanes et accises, ou le Ministère auquel elle appartient, par lequel elle est régie, et les agents, bureaux et postes des douanes et accises. De même, partout où le montant des droits et accises se trouve fixé comme amende, cette fixation se rapporte uniquement aux droits et accises, et ne comprend point les centièmes additionnels. Article 5 Le Ministre des Finances: 1° décide la création, le déplacement et la suppression des bureaux des douanes ou des accises et de leurs succursales; 2° détermine les attributions desdits bureaux et succursales, étant entendu que ces attributions peuvent être limitées à certaines marchandises; 3° désigne des voies que les marchandises doivent suivre, soit à l´entrée ou à la sortie du pays, soit pour la traversée du rayon de douane lorsqu´elles sont transportées en transit. Article 6 Le Ministre des Finances fixe les jours et heures d´ouverture des bureaux et des succursales des douanes ou des accises. Article 7 § 1er . L´écusson des douanes et accises devra être placé visiblement au-dessus de la porte de la maison où se tient le bureau. §
- Les lois sur les douanes et accises devront en tout temps se trouver dans les bureaux, où elles pourront aussi servir pour les particuliers qui demanderaient ou désireraient des éclaircissements à cet égard. Article 8 Toutes les dispositions législatives relatives à l´importation, à l´exportation et au transit des marchandises par terre et par eau sont applicables aux entrées, aux sorties et au transit par voie aérienne. Des prescriptions réglementaires spécialement appropriées au trafic aérien peuvent être arrêtées par le Roi.
- (Mémorial 1958, p. 548). Article 6: loi du 26 août 1822, article 316, remplacé par la loi du 30 avril 1958, article
- Article 7: § 1er , loi du 26 août 1822, article
- § 2, loi du 26 août 1822, article
- Les mots « droits d´entrée et de sortie » ont été remplacés par « douanes ». Article 8: loi du 27 juin 1937, article 8, alinéa 1er ; les mots « légales en vigueur » et « édictées par voie d´arrêté royal » sont remplacés par les mots « législatives » et « arrêtées par le Roi ».
- L´ensemble des arrêtés pris au cours d´une année par application du § 1er , fait l´objet d´un projet de loi de confirmation dont les Chambres législatives sont saisies au début de l´année suivante. Article 12 Le Roi est autorisé à rendre applicable aux marchandises d´accises le régime de déclaration, de vérification, de chargement et de déchargement qui est en vigueur pour les marchandises de douane, ainsi que les dispositions qui règlent la liquidation des droits et les pénalités à l´importation de ces dernières marchandises. Article 13 § 1er . En vue de l´application anticipée des changements qui doivent être apportés d´urgence aux droits d´accise, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prescrire toutes mesures, y compris le versement provisoire des droits qui seront établis par la loi. Le Roi saisira les Chambres législatives immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l´ouverture de leur plus prochaine session, d´un projet de loi tendant à apporter aux droits d´accise, les changements en vue desquels des mesures ont été prescrites par application de l´alinéa 1er . §
- Toute infraction aux mesures prises en vertu du § 1er est punie d´un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d´une amende de dix mille à cinquante mille francs. Article 9: loi du 30 juin 1951, article
- Article 10: loi du 20 février 1970, article 1er . Article 11: loi du 20 février 1970, article 2; la référence à l´article 1
est remplacée par une référence à l´article
- Article 12: loi du 24 mai 1876, article 4, § 1er ; le mot « Gouvernement » est remplacé par le mot « Roi ». Article 13: loi du 19 mars 1951, article
- 1874 La confiscation des marchandises faisant l´objet de l´infraction est en outre prononcée. §
- Tout refus d´exercice, toute manoeuvre qui met obstacle au recensement des marchandises prescrit en application du § 1er , sont punis d´une amende de vingt mille à deux cent mille francs, indépendamment de l´emprisonnement prévu au paragraphe précédent. Article 14 Les frais, pour autant qu´ils ne puissent pas être supprimés totalement, seront portés à un taux aussi modéré que les intérêts du Trésor, conciliés avec ceux du commerce, le permettront. Article 15 Les ouvriers appelés par le commerce à travailler en douane devront être agréés par les directeurs, qui auront toujours le droit de retirer leur agrément. Article 16 Les frais de déchargement, de rechargement, de déballage faits par suite de vérification à l´netrée ou à la sortie du royaume et des entrepôts, ainsi que les frais des vérifications qui précèdent la réexportation, sont à la charge des déclarants. Article 17
§ 1
. Les prestations spéciales que la douane consent à fournir à la demande des intéressés, peuvent, en compensation des frais d´administration et de surveillance, être subordonnées au paiement d´une rétribution à l´Etat suivant les modalités et d´après le tarif fixés par le Ministre des Finances. Sont considérées comme prestations spéciales les prestations dournies soit en dehors des périodes ou des emplacements où le service douanier fonctionne pour les besoins généraux du commerce, soit en raison d´opérations qui nécessitent une procédure particulière du fait qu´elles n´ont pas lieu dans les conditions usuelles. §
- Quiconque a obtenu de la douane une autorisation ou concession subordonnée au paiement d´une rétribution à l´Etat ne peut, de ce chef, se faire rembourser par ses clients une somme supérieure au montant de cette rétribution. Si la rétribution à l´Etat se rapporte à une prestation douanière au cours de laquelle des opérations ont été accomplies pour plusieurs clients, le total des sommes réclamées en remboursement à l´ensemble des clients ne peut dépasser le montant de la rétribution. En cas d´infractions à cette disposition, l´autorisation ou la concession peut être retirée par l´autorité dont elle émane et l´intéressé est puni d´une amende de cinq cents à cinq mille francs. Chapitre II. Détermination du tarif applicable Article 18 § 1er . En ce qui concerne les droits d´entrée, le tarif applicable aux marchandises déclarées pour la consommation est celui en vigueur le jour de la remise régulière de la déclaration au bureau du receveur. §
- Le remise de la déclaration est considérée comme régulière au moment où les conditions suivantes se trouvent réunies: Article 14: loi du 26 août 1822, article
- Article 15: loi du 6 avril 1843, article 33; les mots « les ouvriers, portefaix et hommes de peine employés en douane par le commerce » et « les révoquer » sont remplacés respectivement par les mots « les ouvriers appelés par le commerce à travailler en douane » et « de retirer leur agrément ». Article 16: loi du 6 avril 1843, article 32, modifié implicitement par la loi du 20 décembre 1862, article 5, alinéa 1er . Article 17: loi du 30 juin 1951, article 1er . Article 18: loi du 7 juin 1967, article 5, modifié par la loi du 16 février 1970, article 19 et par la loi du 22 juin 1976, article
- 1875 1° les marchandises sont arrivées au lieu de dédouanement; 2° la déclaration contient toutes les données requises; 3° tous les documents nécessaires pour la mise à la consommation sont produits. §
- Lorsqu´un abaissement de traif intervient après le jour visé au § 1er, mais avant que l´autorisation d´enlèvement des marchandises déclarées ait été donnée par la douane, le déclarant a la faculté de réclamer l´application du tarif abaissé. §
- Lorsque des marchandises pour lesquelles le tarif est fixé en fonction de certaines époques de l´année, sont réexpédiées du bureau des douanes d´entrée vers un autre bureau où elles sont déclarées en consommation, le déclarant peut, si un tarif plus favorable était en vigueur le jour de la réexpédition par le premier bureau, réclamer l´application de ce tarif plus favorable. Cette disposition n´est toutefois applicable que si ce jour, toutes les conditions se trouvaient réunies pour pouvoir procéder à la mise à la consommation des marchandises au premier bureau. §
- Si une autorisation préalble est requise pour la renonciation au transit, à la franchise temporaire ou à la franchise provisoire, en vue de la déclaration pour la consommation, le tarif applicable est celui en vigueur le jour où la demande de renonciation parvient à l´agent compétent. §
- En ce qui concerne les marchandises pour lesquelles un document n´est pas apuré dans le délai fixé, il est fait application du tarif le plus élevé qui a été en vigueur depuis le jour de la délivrance du document ou, éventuellement, depuis le jour auquel la dernière prorogation a pris cours jusqu´au jour de la péremption du document. §
- Pour les marchandises importées en franchise temporaire ou en franchise provisoire, et qui, en infraction à une disposition qui règle la franchise, ne sont pas représentées ou qui sont détournées de la destination pour laquelle la franchise est accordée, il est fait application du tarif le plus élevé qui a été en vigueur depuis le jour de la délivrance du document ou, éventuellement, depuis le jour auquel la dernière prorogation du document a pris cours, jusqu´au jour de la constatation de l´infraction. §
- Lorsque, pour des marchandises importées en franchise provisoire, il appert ultérieurement que les conditions requises pour l´obtention de la franchise ne sont pas remplies, le tarif applicable est celui en vigueur le jour de la remise régulière au bureau du receveur de la déclaration, en vue de la franchise provisoire. §
- Pour les marchandises dont le manquant, constaté dans un entrepôt de douane, rend les droits d´entrée exigibles, il est fait application du tarif le plus élevé qui a été en vigueur depuis le jour de l´entrée en entrepôt ou, éventuellement, depuis celui du dernier recensement, jusqu´au jour de la constatation du manquant. §
- Pour les marchandises sous régime de douane, dont le manquant, constaté ailleurs que dans un entrepôt de douane, rend les droits d´entrée exigibles, il est fait application du tarif le plus élevé qui a été en vigueur depuis le jour de la délivrance du document ou, éventuellement, depuis le jour auquel la dernière prorogation du document a pris cours, jusqu´au jour de la constatation du manquant. §
- Pour les marchandises introduites dans le pays ou enlevées d´un entrepôt de douane, en infraction à une disposition légale, le tarif applicable est celui en vigueur le jour de l´introduction dans le pays ou de l´enlèvement de l´entrepôt ou, à défaut d´indications à ce sujet, celui en vigueur le jour auquel l´introduction ou l´enlèvement était certainement accompli. §
- Lorsque dans les cas prévus aux §§ 5, 6, 7 et 10, des droits d´entrée deviennent exigibles sur des marchandises importées en franchise temporaire pour réparation, main-d´oeuvre, transformation, adaptation ou autre ouvraison, le tarif applicable est celui qui était en vigueur le jour de la délivrance du document pour l´importation en franchise temporaire. §
- Le Roi peut déroger aux règles prévues aux paragraphes qui précèdent et arrêter d´autres règles, dans la mesure où des directives ou des décisions du Conseil ou de la Commission des Communautés européennes applicables sur le territoire du Royaume en disposent autrement. 1876 Article 19 Pour les marchandises, sans caractère commercial, importées par petits envois ou dans les bagages des voyageurs, les droits d´accise peuvent être calculés d´après des taux forfaitaires ou arrondis et sur une base spéciale d´imposition. Le Ministre des Finances fixe ces taux et la base spéciale d´imposition et détermine sous quelles conditions et dans quelles limites ils seront appliqués. Chapitre III. Franchises en matière d´accise Article 20 Franchise du droit d´accise est accordée, sous les conditions et dans les limites à déterminer par le Ministre des Finances, pour les marchandises destinées aux organismes chargés par les gouvernements étrangers de la construction, de l´aménagement et de l´entretien des cimetières, sépultures et monuments commémoratifs des membres de leurs forces armées décédés en temps de guerre et inhumés en territoire belge, pour autant que ces organismes soient agréés par le Ministre des Finances ou son délégué et qu´ils agissent dans le cadre de la mission qui leur a été ainsi confiée. Article 21 Exemption totale ou partielle du droit d´accise et de la taxe spéciale de consommation est accordée, aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances, pour les marchandises destinées à l´usage personnel des agents diplomatiques et des consuls de carrière, en fonction dans le pays, ainsi que des agents de chancellerie attachés aux légations et consulats y établis, pour autant que les intéressés soient étrangers et qu´ils n´exercent dans le pays aucune profession, et sous condition de réciprocité. Par usage personnel, on entend aussi l´usage par les membres du ménage. Article 22 Dans les cas où, soit la franchise, soit la restitution est prévue en matière de droits d´entrée, la franchise ou la restitution des droits d´accise perçus à l´importation peut aussi être prévue par le Ministre des Finances, sous les conditions et dans les limites qu´il détermine. Chapitre IV. Importation par mer Article 23 Aucunes marchandises ne pourront être importées par mer que par les premiers postes ou premiers bureaux d´entrée existant déjà, ou qui pourront être désignés aux embouchures des rivières, passes ou autres points de communication avec la mer, ni être déchargées qu´en vertu de documents délivrés à cet effet, aux lieux de déchargement désignés, et conformément aux dispositions et sauf les exceptions contenues dans la présente loi. Article 24 § 1er . Tous les capitaines sont tenus, dans les 24 heures après leur arrivée au premier bureau d´entrée, d´y faire leur déclaration générale aux agents préposés à cet effet, en exhibant leurs papiers de bord et les documents relatifs à la cargaison, avant de pouvoir passer outre. Article 19: loi du 20 février 1970, article
- Article 20: loi du 30 avril 1958, article
- Article 21: loi du 30 juin 1951, article
- Article 22: loi du 30 avril 1958, article
- Article 23: loi du 26 août 1822, article 6, modifié par la loi du 22 juin 1976, article 3; les mots « permis ou » sont omis. 1877 §
- La déclaration générale peut être signée par l´agent du navire ou toute autre personne dûment autorisée par le capitaine, auquel cas cet agent ou cette personne assume les responsabilités que la présente loi met à charge du capitaine. §
- La déclaration générale ne se fait pas ordinairement les dimanches et jours fériés légaux. §
- Néanmoins, les agents sont autorisés à exiger des capitaines qu´ils remettent, sans délai, la déclaration générale, et, dans le cas où le capitaine ne satisferait par à cette sommation, à placer une garde sur le navire; ce qu´ils peuvent aussi faire, si le navire s´arrête entre la mer et le premier bureau d´entrée, plus longtemps que ne l´exigent la marée, le temps ou le vent. Toutes les dispositions de la présente loi, concernant le déchargement, l´allégement ou le transbordement des marchandises, sont applicables à tout navire, aussitôt qu´il est arrivé sur le territoire de l´Etat. Article 25 La déclaration générale doit contenir l´état de toutes les marchandises qui se trouvent à bord, avec indication de leur espèce, du nombre et des marques des tonneaux, ballots, paquets, caisses ou autres colis, ainsi que de la destination du navire, laquelle devra être un des lieux de déchargement désignés ou à désigner, et c´est au bureau de paiement de cet endroit que doit se faire la déclaration en détail pour le déchargement. Article 26 La circonstance que les navires entrent sans chargement ou sur leur lest, ne dispense pas de l´obligation de faire la déclaration générale. Article 27 Le duplicata de cette déclaration générale sera adressé par les agents du premier bureau d´entrée au lieu de la destination définitive et le triplicata sera remis au capitaine pour lui servir en même temps de permis pour continuer sa route, en indiquant celle qu´il devra suivre pour arriver à sa destination. Article 28 Les capitaines peuvent aussi faire leur déclaration générale, au moyen de la remise du double du manifeste ou autres actes publics de leur chargement qui seront annexés, munis du sceau de l´administration, par les agents au duplicata de cette déclaration générale, lequel renverra à ces pièces en énonçant leur nombre et l´indication sommaire de chacune d´elles; la déclaration devra en outre être signée par le capitaine et les agents, pour sortir, dans tous les cas, le même effet qu´une déclaration ordinaire. Article 29 On ne peut choisir aucun autre lieu de déchargement que ceux qui sont établis sur la route directe du navire arrivant, à moins que, pour des raisons particulières, le directeur régional des douanes et accises ne permette une déviation de cette règle, ou que le transbordement ait lieu et que le transport des marchandises se fasse sous le couvert d´un document aux conditions fixées par le chapitre VIII. Article 24: loi du 26 août 1822, article 8, modifié par la loi du 16 février 1970, articles 1
, 2 et 4; respectivement les mots « employés » et « jours de fêtes légales » sont remplacés par les mots « agents » et « jours fériés légaux ». Article 25: loi du 26 août 1822, article 9, modifié par la loi du 16 février 1970, article 1er, et par la loi du 22 juin 1976, article
- Article 26: loi du 26 août 1822, article 10, remplacé par la loi du 16 février 1970, article
- Article 27: loi du 26 août 1822, article 11, modifié par la loi du 16 février 1970, article 1er . Article 28: loi du 26 août 1822, article 12, modifié par la loi du 16 février 1970, articles 1er et
- Art.
- loi du 26 août 1822, article 14, modifié par la loi du 16 février 1970, article 22; les mots « directeur de la direction » et « par passavant-à-caution, sur le pied fixé par le VI e chapitre » sont remplacés respectivement par les mots « directeur régional des douanes et accises » et « sous le couvert d´un document aux conditions fixées par le chapitre VIII ». 1878 Article 30 Tous les objets énoncés par la déclaration générale comme inconnus, ou sous la dénomination générale de marchandises, seront scellés, cachetés ou mis sous la surveillance de gardiens, soit jusqu´au déchargement en vertu d´une déclaration en due forme, faite au lieu du déchargement par l´intéressé, et au besoin après inspection oculaire, soit jusqu´à la mise en dépôt dans les magasins de l´Etat, conformément à ce qui est prescrit au chapitre XII. Les scellés ne seront pas apposés sur les futailles ou emballages, mais pour autant que de besoin sur les écoutilles du navire, et à toutes les issues des endroits où les marchandises se trouvent à bord, si la nature du chargement et le grand nombre de futailles, balles ou paquets, ou d´autres circonstances le rendent préférable dans l´intérêt du commerce. Article 31 Lorsqu´un capitaine ne poura, pour cause de gros temps, de glaces ou d´autres circonstances inévitables, s´arrêter au premier poste, il devra en justifier d´une manière satisfaisante. Article 32 Le capitaine doit, dans le cas visé à l´article 31, entrer dans le premier port qu´il pourra atteindre, et y faire, aussitôt l´arrivée, tout ce qui est prescrit à l´égard de la déclaration générale. Article 33 Le bâtiment de mer ou l´allège étant arrivé au lieu du déchargement, le capitaine sera obligé de donner au receveur connaissance de son arrivée dans les 14 heures qui la suivront (les dimanches et jours fériés légaux non compris), sous peine d´une amende de deux mille francs; ensuite il devra être fait une déclaration avant d´opérer aucun déchargement, et, du reste, on se conformera à ce qui est stipulé aux chapitres XV et autres de la présente loi. On pourra, en donnant au receveur connaissance de l´arrivée du bâtiment, demander la permission de redresser l´
reur qui pourrait avoir été commise dans la déclaration générale. Le receveur donne avis de la demande en y joignant l´acte de déclaration générale et en exposant les circonstances qui auraient donné lieu à l´
reur, au directeur régional des douanes et accises du ressort, qui, s´il est convaincu que l´
reur ne peut être attribuée à aucune intention de fraude, accordera la permission, en apostillant l´acte, sans qu´en cas de refus, cela puisse servir en justice, contre l´application des peines encourues pour déclarations fausses ou
ronées; si le directeur ne juge pas pouvoir prendre sur lui de décider, il en référera à l´administration centrale. Dans les villes où réside un directeur, les demandes pourront directement lui être adressées. Article 30: loi du 26 août 1822, article 15, modifié par la loi du 16 février 1970, article 1er ; alinéa 1er , le mot « plombés » est remplacé par le mot « scellés »; à l´alinéa 2, les mots « plombs ou » sont omis. Article 31: loi du 26 août 1822, article 17; les mots « ou commandant » et les mots « et sera forcé de monter la rivière ou le canal » sont omis. Article 32: loi du 26 août 1822, article 18, modifié par la loi du 16 février 1970, articles 1er et 4; les mots « ou commandant » sont omis; les mots « dans le cas précité » sont remplacés par les mots « dans le cas visé à l´article 31 »; le mot « ci-dessus » est omis. Article 33: loi du 26 août 1822, article 23, modifié par la loi du 16 février 1970, article 1er et par la loi du 22 juin 1976, article 4: à l´alinéa 1er , les mots « fêtes légales » et « aux chapitres XIII et autres de la présente loi » sont remplacés respectivement par les mots « jours fériés légaux » et « aux chapitres XV et autres de la présente loi »; à l´alinéa 2, les mots « comme il a été dit ci-dessus » sont omis, les mots « directeur de la direction dont il ressort » sont remplacés par les mots « directeur régional des douanes et accises du ressort » et le mot « administration », est remplacé par « administration centrale ». 1879 Article 34 Les capitaines des bateaux de pêche, y compris les chasse-marée et bateaux pêcheurs du pays qui importent le poisson frais et salé provenant de leur pêche, ne sont pas tenus, en revenant de la pêche, de faire la déclaration générale, mais sont cependant obligés, sous peine d´une amende de deux mille francs, pour être reconnus comme tels et ne pas être arrêtés, de hisser, à leur entrée et avant de passer le premier bureau, au haut de leur mât, et de l´y laisser jusqu´au lieu de déchargement, un panier ou autre signe dont il sera convenu entre les armateurs et l´administration, afin que les agents puissent sans retarder la marche du bateau, se rendre à bord pour faire la visite. Article 35 Les capitaines ou courtiers de navires qui désirent décharger, avant la production des documents visés à l´article 146, des marchandises importées par mer pour lesquelles la déclaration générale visée à l´article 24 a été déposée, peuvent faire une déclaration au moyen d´une liste de chargement. Article 36 § 1er . La liste de chargement doit donner le relevé des marchandises avec indication de leur espèce ainsi que du nombre, de l´espèce et des marques des colis ou de la quantité s´il s´agit de marchandises en vrac. Ce relevé ne peut comprendre des indications différentes de celles inscrites à la déclaration générale. Il doit toutefois mentionner l´espèce des marchandises qui seraient énoncées dans cette déclalation comme inconnues ou sous la dénomination générale de marchandises. § 2. Sur remise de la liste de chargement et moyennant constitution d´un cautionnement, la douane délivre un duplicata de cette liste. § 3. Le cautionnement dont le montant est fixé par la douane doit être constitué pour garantir le recouvrement éventuel des droits et des pénalités pécuniaires qui pourraient être encourues. § 4. La production du duplicata permet le déchargement des marchandises pour le dépôt provisoire dans les conditions prévues aux articles 38 à 43. Article 37 Lorsque, par rapport à la déclaration générale, les manquants ou les différences dans l´espèce des marchandises sont constatés, la liste de chargement est rectifiée d´office. Une liste de chargement complémentaire peut être faite pour les marchandises trouvées en sus de celles inscrites à la déclaration générale et qui ne font pas l´objet d´une saisie. Article 34: loi du 26 août 1822, article 24, modifié par la loi du 16 février 1970, article 1er et par la loi du 22 juin 1976, article 4; les mots « ou commandant » sont omis; les mots « bâtiments de la grande pêche ou pêche du hareng », « employés » et « bâtiment » sont remplacés respectivement par les mots « bateaux de pêche », « agents » et « bateau ». Article 35: arrêté royal du 18 février 1952, article 4, modifié par la loi du 16 février 1970, article 15; les mots « à l´article 127 de la loi générale du 26 août 1822 » et « à l´article 8 de cette loi » sont remplacés par les mots « à l´article 146 » et « à l´article 24 ». Article 36: § 1
.: arrêté royal du 18 février 1952, article 5, § 1er , modifié par la loi du 16 février 1970, article 15; § 2: arrêté royal du 18 février 1952, article 5, § 2, alinéa 1
; les mots « conformément à l´article 2 » sont omis; § 3: arrêté royal du 18 février 1952, article 2; § 4: arrêté royal du 18 février 1952, article 5, § 2, alinéa 2: les mots « au chapitre III » sont remplacés par les mots « aux articles 38 à 43 ». Article 37: arrêté royal du 18 février 1952, article 6, modifié par la loi du 16 février 1970, article
- 1880 Chapitre V. Dépôt provisoire des marchandises et apurement des listes de chargement Article 38 Le dépôt provisoire des marchandises déchargées en vertu d´une liste de chargement a lieu, à l´emplacement où le déchargement s´opère, dans des magasins de dépôt provisoire agréés par le fonctionnaire délégué par le Ministre des Finances. Ce fonctionnaire peut également autoriser le dépôt provisoire sur quai, en dehors des magasins prévus à l´alinéa précédent. Les marchandises doivent être arrimées de manière à faciliter l´identification et le dénombrement des colis. Article 39 Les magasins de dépôt provisoire doivent toujours être accessibles aux agents pendant qu´on y travaille. Lorsqu´on y travaille pas, l´accès doit en être donné aux agents à leur première réquisition. Les agents sont autorisés à faire le recensement et la visite des marchandises en dépôt provisoire. Article 40 Sauf autorisation de la douane, le travail dans les magasins de dépôt provisoire n´est permis que pendant les périodes où le service douanier fonctionne pour les besoins généraux du commerce. Lorsqu´on ne travaille pas dans ces magasins, toutes les issues en sont fermées à deux clés différentes, dont l´une est détenue par le gestionnaire du magasin, l´autre par la douane. La fermeture à clef par la douane peut être remplacée par l´apposition de scellés. Article 41 Le dépôt provisoire ne peut dépasser quinze jours pour les marchandises importées par rivières et canaux et quarante-cinq jours pour les marchandises importées par mer. Si le délai de quinze ou de quarante-cinq jours expire un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est prolongé jusqu´à la fin du premier jour ouvrable qui suit. Les marchandises qui, dans le délai imparti, n´ont pas été déclarées pour la consommation ou pour un autre régime douanier, tombent sous l´application de l´article
- Article 42 L´Etat n´assume aucune responsabilité quant à la disparition, la destruction ou l´avarie des marchandises en dépôt provisoire. Article 43 § 1er . La liste de chargement est apurée: 1° des marchandises représentées à la douane sous le couvert d´un document obtenu sur production d´une déclaration en détail faite sur le pied du chapitre XV; Article 38: arrêté royal du 18 février 1952, article
- Article 39: arrêté royal du 18 février 1952, article
- Article 40: arrêté royal du 18 février 1952, article 9; à l´alinéa 3, le mot « plombs » est remplacé par le mot « scellés ». Article 41: arrêté royal du 18 février 1952, article 10, remplacé par la loi du 16 février 1970, article 16; à l´alinéa 2, les mots « l´article 117 de la loi générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d´entrée, de sortie et de transit et des accises » sont remplacés par les mots « l´article 94 ». Article 42: arrêté royal du 18 février 1952, article
- Article 43: arrêté royal du 18 février 1952, article 12; les mots « du chapitre XIII de la loi générale du 26 août 1822 » et « l´article 10, deuxième alinéa, du présent arrêté » sont remplacés respectivement par les mots « du chapitre XV » et « l´article 41, alinéa 2 ». 1881 2° lorsqu´elles sont représentées à la douane, des marchandises dont il est question à l´article 41, alinéa
- §
- Le dépôt provisoire a lieu aux risques et périls du titulaire de la liste de chargement; celui-ci est responsable de l´apurement de ce document. §
- Dans les cas et aux conditions déterminés par le Ministre des Finances, un tiers peut, à la décharge du titulaire de la liste de chargement, se charger du dépôt provisoire des marchandises et assumer la responsabilité de l´apurement dudit document. Chapitre VI. Navires en relâche Article 44 On entend par navires en relâche les bâtiments destinés pour ailleurs qui, venant de la mer, entrent dans un port quelconque du royaume, par cas fortuit ou pour y hiverner, ainsi que ceux qui n´ont aucune destination déterminée, et mouillent dans un des ports de mer pour y prendre des ordres. Les capitaines de ces bâtiments sont obligés de déclarer, au premier poste ou bureau d´entrée, les marchandises qu´ils ont à bord, et ce, de la manière indiquée au chapitre IV, au sujet des déclarations générales à l´entrée par mer. Article 45 Les navires visés à l´article 44 et les cargaisons qu´ils ont à bord, pourront repartir sans payer les droits ou accises, mais devront, en attendant, et sous la surveillance particulière des agents du poste où la déclaration s´est faite, rester mouillés à l´endroit qui sera désigné à cet effet par ces agents. Cependant, si ce poste n´est pas établi à proximité de la côte ou du rivage, ou n´offre pas un mouillage commode, ni le moyen de réparer l´avarie, il sera permis aux capitaines de continuer leur route jusqu´à un port voisin où se trouve un bureau, pour y être mis, comme ci-dessus, sous une surveillance particulière. Article 46 Si la nature de la cargaison l´exige, soit par rapport à l´élévation des droits d´entrée, soit à cause de ce que les marchandises sont soumises aux accises, soit enfin à cause d´une prohibition d´importation, l´endroit du navire où se trouve le chargement sera scellé, ou il sera mis une garde à bord, à moins que le capitaine ne préfère déposer, jusqu´à la réexportation, sa cargaison dans l´un des magasins de l´Etat, ou dans un magasin particulier fermé à deux clefs différentes; ou pour autant que la nature des marchandises ne permettrait pas ce dépôt, qu´il ne préfère les placer, tant de nuit que de jour, sous surveillance et garde, mais sans frais pour le Trésor. Article 47 Lorsque ces navires rompent leur chargement, c´est-à-dire lorsque la totalité ou une partie de la cargaison, consistant en objets dont l´importation est permise, est destinée à être déchargée pour ne pas être réembarquée, ou lorsqu´on embarque quelques autres marchandises que celles destinées uniquement pour la consommation ordinaire de l´équipage, on devra en payer les droits et accises dus à l´Etat; et à l´égard des déchargement et chargement, on devra observer tout ce qui est prescrit par la présente loi, concernant l´importation et l´exportation des marchandises par mer. Article 44: loi du 26 août 1822, article 25, modifié par la loi du 16 février 1970, articles 1er et
- Article 45: loi du 26 août 1822, article 26; à l´alinéa 1
, les mots « Ces bâtiments » et « employés» sont remplacés respectivement par « Les navires visés à l´article 44 » et « agents ». Article 46: loi du 26 août 1822, article 27; les mots « plombé ou » sont omis. Article 47: loi du 26 août 1822, article 28. 1882 Article 48 On n´entend pas, au contraire, par rupture de chargement, le débarquement momentané de marchandises pour les bénéficier pour radouber le navire ou pour d´autres causes légitimes, pourvu qu´il se fasse en vertu d´une autorisation écrite accordée par le chef local de la douane, et que le déchargement, la manipulation et le réembarquement n´aient lieu que sous la surveillance continuelle des agents. Chapitre VII. Marchandises naufragées et sauvées Article 49 § 1 . Si des marchandises provenant de navires naufragés ou péris, ou des marchandises jetées à la mer pour cause de détresse viennent à être sauvées ou repêchées sur les côtes du royaume, ceux qui procèdent au sauvetage ou qui en ont la surveillance, en donneront connaissance, le plus tôt possible, aux agents les plus voisins, afin de se concerter avec eux, selon l´exigence des cas ou des circonstances, sur les moyens propres à donner une garantie préalable, en ce qui concerne les intérêts de l´administration.
§ 2
. Ne seront reconnues comme marchandises naufragées, nulles marchandises qui auraient été transportées par des particuliers, avant l´arrivée et sans la connaissance des agents, plus loin que sur le sommet des digues, ou vers tels endroits sur le rivage où elles sont à l´abri d´être ultérieurement endommagées par l´eau. Article 50 Lorsque des marchandises provenant de navires naufragés ou échoués sur les côtes du royaume. seront transbordées sur allèges, les patrons desdites allèges (lesquels patrons sont à cet égard soumis aux mêmes obligations que les capitaines des navires de mer) ne pourront dépasser avec les marchandises ainsi transbordées, sans déclaration préalable, le premier port abordable, et devront y faire immédiatement, ainsi que l´équipage du navire de mer, pour autant qu´il soit venu à terre avec eux, leur déclaration, en se concertant, au surplus, avec les agents, comme il est dit à l´article
- Article 51 II sera procédé, le plus tôt possible, à l´examen de la nature et de la quantité des marchandises, soit par les agents, soit en leur présence, et il devra être rédigé un procès-verbal du résultat de l´opération. Article 52 Aussi longtemps que l´administration participera à la surveillance des marchandises, de manière à ce qu´elle puisse s´assurer de leur identité, les intéressés auront la faculté de la réexportation libre de tous droits et accises, pourvu qu´ils fournissent le cautionnement requis, et qu´ils se soumettent aux autres dispositions nécessaires pour assurer la réexportation dans le déai fixé par les documents de transit qui leur seront délivrés à cet effet. Article 48: loi du 26 août 1822, article 29; les mots « permission par écrit », « l´employé supérieur du lieu » et « employés » sont remplacés respectivement par les mots « autorisation écrite », « le chef local de la douane » et « agents ». Article 49: loi du 26 août 1822, article 30; le mot « employés » est remplacé par le mot « agents ». Article 50: loi du 26 août 1822, article 31; les mots « l´article qui précède » sont remplacés par les mots « l´article 49 ». Article 51: loi du 26 août 1822, article 32; le mot « employés » est remplacé par le mot « agents ». Article 52: loi du 26 août 1822, article 33; les mots « acquits de transit » sont remplacés par les mots « documents de transit ». 1883 Article 53 Les marchandises naufragées à l´égard desquelles il n´est point usé de la faculté prévue par l´article 52, seront par rapport aux droits et accises, assimilées aux marchandises importées, mais celles dont l´importation est prohibée ne pourront être remises qu´à condition qu´elles seront réexportées sous caution, à moins qu´elles n´aient été exportées du royaume. Article 54 Pour autant qu´il appert que des marchandises naufragées aient été chargées sur des navires partis d´un des ports du royaume, et qui auraient fait naufrage, non seulement elles jouiront de l´exemption du droit d´entrée, mais on restituera en outre le montant des droits de sortie qui en auraient déjà été payés; et par rapport à l´accise, elles seront considérées comme n´ayant pas été exportées. Quant aux marchandises déclarées en transit et qui ne seront pas réexportées, il devra être suppléé au droit de transit déjà payé jusqu´à concurrence du droit d´entrée, et l´accise en sera due comme pour les marchandises importées. Article 55 Les débris, mâts, voiles, ancres, cordages et autres agrès, sauvés des navires échoués sur les côtes, de même que les ancres et cordage repêchés en mer à la vue des côtes, ainsi que les apparaux et outils de bâtiments nationaux naufragés sur des côtes étrangères, lorsqu´ils seront réexpédiés pour le royaume, dans les six mois qui suivront l´événement, seront également exempts de tous droits, pourvu que le tout soit suffisamment prouvé. Chapitre VIII. Importation par les rivières et par terre Article 56 A l´importation par les rivières et par terre, les capitaines bateliers, voituriers ou autres personnes qui dirigent ou effectuent le transport des marchandises doivent les conduire ou présenter, et les déclarer au premier poste ou bureau d´expédition, établi sur les rivières et sur les frontières, dans les villes et endroits qui sont et seront désignés, tant pour l´importation en général, que spécialement pour l´importation de marchandises d´accises ou de quelques unes d´entre elles. Article 57 § 1 . Toute importation par terre est défendue, lorsqu´elle n´est pas faite par les routes et grands chemins déjà désignés ou à désigner, jusqu´à certaine distance des frontières, et que l´on doit prendre et suivre, dès l´instant que l´on quitte le territoire étranger, avec les marchandises. §
- De même, seront désignés les chemins par lesquels pourront uniquement et moyennant le paiement, au comptant, des droits et accises, être introduits les objets destinés à la consommation journalière des habitants des frontières, pour être transportés à l´un des bureaux établis ou à établir expressément pour la perception des droits et des accises sur ces objets, lesquels chemins seront, en ce cas, assimilés aux grandes routes.
Article 53
: loi du 26 août 1822, article 34; modifié par l´arrêté royal du 16 août 1865, article 10; le mot « susmentionné » est remplacé par les mots « prévue par l´article 52 ». Article 54: loi du 26 août 1822, article 35. Article 55: loi du 26 août 1822, article 36. Article 56: loi du 26 août 1822, article 37, modifié par la loi du 22 juin 1976, article 3. Article 57: loi du 26 août 1822, article 38, modifié par la loi du 22 juin 1976, article 3. 1884 Article 58 La déclaration devra, d´après la règle générale et sur le pied prescrit par le chapitre XV, indiquer la quantité, la qualité, les numéros et les marquesa, insi que la valeur des marchandises, pour celles tarifées, à la valeur; elle devra également indiquer le lieu ou le pays d´où elles viennent et d´où elles sont originaires, et celui de leur destination, soit qu´elles soient destinées à rester dans le royaume, à passer en transit ou à être mises en entrepôt, et enfin les endroits où elles doivent être déchargées ou entreposées; il sera ensuite délivré, après qu´il aura été donné caution pour les droits d´entrée et pour les accises, et après que la vérification en détail des marchandises y assujetties, aura eu lieu, un ou plusieurs documents, pour le transport vers les bureaux de paiement aux lieux de déchargement ou d´entrepôt, pour lesquels sont destinées lesdites marchandises; il sera expédié le même jour ou aussitôt que possible, un extrait de chaque document au receveur ou à l´entreposeur de ces endroits. Article 59 § 1er. Par dérogation à l´article 58, la déclaration au premier bureau des marchandises importées par rivières et canaux peut être faite au moyen d´une liste de chargement indiquant le nom du bateau et le pays d´où il vient et donnant un relevé de toutes les marchandises qui se trouvent à bord avec Indication de leur espèce ainsi que du nombre, de l´espèce et des marques des colis ou de la quantité s´il s´agit de marchandises en vrac. § 2. Sur production de cette déclaration, la douane délivre un duplicata de la liste de chargement qui peut couvrir: 1° l´expédition des marchandises sur le lieu de déchargement; 2° le déchargement des marchandises pour le dépôt provisoire dans les conditions prévues au chapitre V. § 3. Sauf dérogation accordée par le Ministre des Finances ou par son délégué, la déclaration sur le pied du présent article n´est autorisée que si les espaces de chargement où les marchandises se trouvent, sont susceptibles d´être scellés. § 4. Le Ministre des Finances peut prescrire que les bateaux doivent répondre aux conditions de construction et d´aménagement qu´il détermine et, en outre, qu´ils doivent avoir été agréés préalablement par la douane belge ou par une douane étrangère. Article 60 Un cautionnement dont le montant est fixé par la douane doit être constitué pour garantir le recouvrement éventuel des droits et des pénalités pécuniaires qui pourraient être encourues. Article 61 Toute omission ou inexactitude portant sur une ou plusieurs des indications que la liste de chargement à l´importation par rivières et canaux doit contenir, constitue une infraction. Article 58: loi du 26 août 1822, article 40, modifié par l´arrêté royal du 16 août 1865, article 10 et par l´arrêté royal du 27 mai 1876, article 1er ; les mots « le chapitre XIII de la présente loi », « passaventsà-caution » et « passavant-à-caution » sont remplacés respectivement par les mots « le chapitre XV », « documents » et « document ». Article 59: arrêté royal du 18 février 1952, article 1er ; les mots « l´article 40 de la loi générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d´entrée, de sortie et de transit, des accises, ainsi que du droit de tonnage des navires de mer » et « chapitre III » sont remplacés respectivement par les mots « l´article 58 » et « chapitre V ». Article 60: arrêté royal du 18 février 1952, article 2. Article 61 : arrêté royal du 18 février 1952, article 3; les mots « au présent arrêté » sont omis. 1885 Article 62 Si cependant le mode de chargement des marchandises importées par les rivières ne permet pas de s´assurer suffisamment au premier poste d´entrée ou au premier bureau de paiement de leur quantité et nature sans les décharger, la vérification en détail pourra être différée jusqu´au débarquement aux lieux de déchargement déclarés, mais alors il devra, pour autant que de besoin, être fait usage de la précaution de garde ou d´apposition de scellés, sans cependant que cette mesure fasse perdre, aux agents du premier poste d´entrée ou du premier bureau de paiement, la faculté de requérir le déchargement immédiat, soit de la cargaison entière, soit de telle partie de la cargaison, ou du chargement à l´égard de laquelle ils soupçonneraient une fausse déclaration, et ce pour y être visitée ou vérifiée, aux frais du déclarant. Article 63 On ne pourra déclarer comme lieu de déchargement, d´autres endroits que ceux où existent, ou seront établis des bureaux de paiement, savoir: à l´entrée par eau, ceux désignés pour chaque rivière en particulier; par terre, celui le plus voisin sur la grande route, ou se trouvant plus avant dans l´intérieur et pour la mise en entrepôt, les bureaux ou endroits auxquels la faveur de l´entrepôt est ou sera accordée. Article 64 Il pourra, lorsqu´on le désirera, être accordé, aux premiers postes ou bureaux à désigner à cet effet, pour les marchandises destinées à rester dans l´intérieur et qui ne sont pas soumises aux accises, des acquits de paiement à l´entrée ,indiquant les lieux de déchargement, et qui devront accompagner les marchandises jusqu´après le déchargement et la vérification; ces acquits de paiement devront être remis au lieu de déchargement, au premier agent chargé de la surveillance, pour être déchargés et retirés après la vérification, soit avant, soit lors du déchargement, et ensuite être renvoyés au bureau où ils ont été délivrés. Article 65 Il pourra aussi être délivré, immédiatement et de la manière prescrite au chapitre XIII, aux premiers postes ou bureaux désignés à l´article 64, si on le désire, des documents de transit, pour les marchandises destinées au transit, pourvu qu´à l´égard de celles sujettes à une vérification en détail, cette vérification ait précédé la délivrance du document de transit. Article 66 Lorsque les capitaines ou voituriers désignent plus d´un endroit pour y effectuer le déchargement, il sera délivré des documents séparés, ou, dans le cas mentionné à l´article 64, des acquits de paiement séparés, pour chacun des endroits où le déchargement doit avoir lieu. Article 62: loi du 26 août 1822, article 41, modifié implicitement par la loi du 6 avril 1843, article 32; les mots « de plombage » sont omis. Article 63: loi du 26 août 1822, article 42, modifié par la loi du 22 juin 1976, article 3. Article 64: loi du 26 août 1822, article 43; les mots « au lieu de passavants à caution » et « ainsi que les passavants à caution » sont omis; le mot « employé » est remplacé par le mot « agent ». Article 65: loi du 26 août 1822, article 45; les mots « au chapitre X », « à l´article 43 » et « acquit(
- s)de transit » sont remplacés respectivement par les mots « au chapitre XIII » « à l´article 64 » et « document(
- s)de transit ». Article 66: loi-du 26 août 1822, article 46; les mots « passavants à caution » et « à l´article 43 » sont remplacés respectivement par les mots « documents » et « à l´article 64 ». 1886 Article 67 Les saisies pourront avoir lieu, aussi bien sur les documents que sur les acquits de paiement, mais à l´égard des marchandises soumises à une vérification en détail, seulement pour autant que l´on reconnaîtrait une différence dans l´espèce. Les documents ne pourront servir pour le déchargement que que dans les cas et de la manière énoncés dans l´article 68. Article 68 Avant de procéder au déchargement des marchandises, ce qui ne pourra jamais se faire qu´en présence ou à la connaissance des agents à la visite, l´introducteur ou le conducteur présentera au bureau du lieu de déchargement les documents, pour acquitter les droits dus sur les marchandises, conformément au contenu de ces documents, et, en cas de transit, pour obtenir les documents de transit nécessaires en vertu desquels se fera alors le déchargement. Pour les marchandises destinées pour l´intérieur, ces documents pourront, en observant ce qui a été stipulé ci-dessus, servir pour le déchargement et en général pour les marchandises qui doivent être entreposées, ils pourront également servir au transport et à la mise à l´entrepôt, soit à l´endroit même ou à tout autre qui jouira de la faveur de l´entrepôt. Article 69 § 1er . Après le paiement des droits et accises, ou après la prise en charge pour ces dernières, les annotations requises devront en être faites immédiatement sur les documents qui seront ainsi déchargés. § 2. La décharge des documents, pour les marchandises déclarées pour l´entrepôt, s´opère au moyen d´une déclaration apposée au dos, par les agents du lieu désigné, constatant que les marchandises y reprises ont été reçues en entrepôt, et, dans le cas de mise en entrepôt fictif, que le cautionnement a été fourni. § 3. Les documents déchargés resteront déposés au bureau de paiement ou à celui de l´entrepôt, et les extraits ,après avoir été munis des mêmes décharges ou annotations que les documents, devront être renvoyés par les agents, en temps utile, au bureau de la délivrance, afin que le cautionnement qui y a été donné soit rayé ou annulé. Article 70 Dans aucun cas, l´accise ne pourra être payée, ni le montant en être pris en charge, ni le document être déchargé, à moins que les marchandises y énoncées n´aient été effectivement déchargées et vérifiées ou visitées, pour les droits, à l´endroit désigné par le document. Article 67: loi du 26 août 1822, article 47, modifié implicitement par l´arrêté royal du 16 août 1865, article 10; les mots « passavants à caution » et « dans l´article suivant » sont remplacés respectivement par les mots « documents » et « dans l´article 68 ». Article 68: loi du 26 août 1822, article 48, modifié implicitement par l´arrêté royal du 27 mai 1876; les mots « employés », « passavants à caution » et « acquits de transit » sont remplacés respectivement par les mots « agents », « documents » et « documents de transit ». Article 69: loi du 26 août 1822, article 49; les mots « passavants à caution », « employés », « mentionné à l´article 92 » sont remplacés respectivement par les mots « documents », « agents », « de mise en entrepôt fictif ». Article 70: loi du 26 août 1822, article 50; les mots « passavant à caution » sont remplacés par le mot « document ». 1887 Chapitre IX. Exportation par mer Article 71 Toutes marchandises exportées par mer devront être déclarées et les droits en être acquittés, à l´un des lieux de chargement désignés ou à désigner pour ces exportations, ou, pour ce qui concerne les marchandises d´accises, aux lieux ou aux endroits où elles ont été prises en charge au compte ouvert de crédit du déclarant, soit que les marchandises soient immédiatement chargées sur le navire qui doit les transporter à l´étranger, ou qu´elles soient transportées par des allèges ou de toute autre manière, pour être embarquées ailleurs, dans le navire susmentionné. Article 72 Les marchandises ne pourront être exportées du royaume que par les navires qui ont été déclarés à cet effet, et qui sont mentionnés dans les documents, sous peine d´une amende de douze mille francs à charge du capitaine, patron ou batelier contrevenant, à moins que, dans des cas particuliers, on n´en ait obtenu l´autorisation par écrit du chef local de la douane. Article 73 Sauf dans les cas déterminés par le Ministre des Finances, une déclaration générale à la sortie est à présenter au bureau des douanes où les déclarations relatives au chargement ont été remises. Cette déclaration générale doit être signée par le capitaine ou par une des personnes visées à l´article 24, alinéa 2. Article 74 Le capitaine est tenu de s´arrêter au dernier bureau de sortie. Chapitre X. Exportation par les rivières et par terre Article 75 Pour les marchandises d´accises qui seront exportées par les rivières ou par terre avec décharge du droit d´accise, la déclaration pour l´exportation est faite au bureau où ces marchandises ont été prises en charge et où est tenu le compte de crédit du déclarant. Article 76 La disposition contenue dans l´article 72 est également applicable à la sortie par les rivières, et aucune exportation par terre ne peut avoir lieu que par les routes et grands chemins mentionnés en l´article 57; les bureaux désignés dans l´article 57, alinéa 2, étant destinés uniquement à la perception des droits de sortie sur les productions des endroits dans lesquels ils sont établis, ou de leurs environs. Article 71: loi du 26 août 1822, article 52, modifié par la loi du 16 février 1970, article 22 et par la loi du 22 juin 1976, article 3. Article 72: loi du 26 août 1822, article 53, modifié par la loi du 22 juin 1976, article 4; les mots « la permission » et « de l´employé supérieur du lieu » sont remplacés respectivement par les mots « l´autorisation » et « du chef local de la douane ». Article 73: loi du 26 août 1822, article 54, remplacé par la loi du 16 février 1970, article 5: les mots « à l´article 8 » sont remplacés par les mots « à l´article 24 ». Article 74: loi du 26 août 1822, article 55, remplacé par la loi du 16 février 1970, article 5. Article 75: loi du 26 août 1822, article 63, remplacé par la loi du 22 juin 1976, article 6. Article 76: loi du 26 août 1822, article 64; les mots « l´article 53 de la présente loi », « l´article 38 », « le deuxième paragraphe de ce dernier article », sont remplacés respectivement par les mots « l´article 72 », « l´article 57 », « l´article 57, alinéa 2 ». 1888 Article 77 Pour les exportations par les rivières ou par terre, ceux qui les effectuent devront remettre aux agents du dernier bureau de sortie, et avant de le dépasser, les documents relatifs à leurs marchandises, pour qu´ils soient retirés après la visite. Si ce bureau n´est pas placé à l´extrême frontière, on délivrera, pour accompagner les marchandises plus loin jusqu´au pays étranger, un acte de sortie ou un récépissé. Article 78 Les derniers bureaux pour l´exportation, par les rivières et par terre, sont les mêmes bureaux ou postes que ceux désignés, pour la première déclaration à l´entrée, par l´article 56, ou qui seront désignés ultérieurement. Chapitre XI. Dispositions particulières concernant l´exportation des marchandises d´accises, avec jouissance de décharge ou de restitution Article 79 La vérification en détail devra toujours être faite, en cas d´exportation par mer, lors de l´embarquement dans le navire, soit qu´il se trouve dans un des lieux de déchargement ou d´allège désignés comme tels pour l´importation per mer, ou qu´ilse trouve à l´un des derniers bureaux à la sortie, et en cas d´exportation par les rivières et par terre, au bureau de sortie, si ce bureau est en même temps bureau de paiement, ou au bureau de paiement le plus voisin sur la route. Article 80 Après la vérification en détail et l´embarquement ou le chargement des marchandises, les capitaines ou voituriers signeront une déclaration, portant qu´ils ont reçu les marchandises à bord de leurs bâtiments ou sur leurs voitures, et se rendront responsables du transport ou de l´exportation pour lesquels ils se sont engagés. En cas de transbordement ou de déchargement sur un autre bâtiment ou voiture, les mêmes formalités seront observées. Article 81 La décharge ou la restitution s´obtiendra au bureau où la déclaration d´exportation a été délivrée, aussitôt que cette déclaration y sera rapportée, dans le délai fixé à cet effet par l´article 298, muni du certificat de décharge requis, délivré par deux agents au dernier poste ou bureau mentionné au document, et constatant que les marchandises y ont été reconnues conformes à l´énoncé de la déclaration, que les scellés sont restés sains et entiers, et que l´exportation a eu lieu effectivement en conformité de la loi. Lors de cette décharge ou restitution, et avant qu´elle soit accordée, les droits de sortie pour les marchandises devront être acquittés au même bureau par le déclarant. Article 82 Si la déclaration d´exportation n´est pas rapportée au bureau en temps utile et dûment déchargée, l´accise pour laquelle il aura été donné crédit, devra immédiatement être recouvrée par le receveur. Article 77: loi du 26 août 1822, article 65; le mot « employés » est remplacé par le mot « agents ». Article 78: loi du 26 août 1822, article 66; les mots « l´article 37 de cette loi » sont remplacés par les mots « l´article 56 ». Article 79: loi du 26 août 1822, article 67; les mots « navire de mer » sont remplacés par le mot « navire ». Article 80: loi du 26 août 1822, article 69; Article 81: loi du 26 août 1822, article 71 ; les mots « le permis », « ce permis », « par l´article 281 », « employés », « du permis », « plombs ou scellés » sont remplacés respectivement par les mots « la déclaration ». « cette déclaration », « par l´article 298 », « agents », « de la déclaration », « scellés ». Article 82: loi du 26 août 1822, article 72; les mots « le permis» sont remplacés par les mots « la déclaration ». 1889 Article 83 Si, après la déclaration pour l´exportation avec jouissance de décharge, et avant que les marchandises soient sorties du magasin ou du lieu où elles se trouvent déposées, des circonstances particulières empêchaient l´exportation ou y faisaient renoncer, la déclaration sera considérée comme nulle et non avenue, pourvu qu´il en conste par un certificat du déclarant, à apposer au dos du document délivré, lorsque celui-ci sera rapporté au bureau. Article 84 Lorsque les circonstances mentionnées à l´article 83 se présentent après l´enlèvement des marchandises hors des magasins ou lieux de dépôt, ou après leur embarquement ou chargement, l´on ne pourra disposer des marchandises que moyennant le paiement immédiat de l´accise, à moins que, dans des cas particuliers, l´administration ne consente à ce que les choses soient remises dans le même état que celui où elles se trouvaient avant la déclaration. En cas de déchargement, il en sera délivré un certificat au capitaine ou au voiturier, pour sa décharge. Chapitre XII. Marchandises prohibées, inconnues, non acceptées ou sans consignataire Article 85 Les marchandises dont l´importation est prohibée, mais qui auront été déclarées, au premier bureau, sous leur propre ou véritable dénomination, pourront être immédiatement réexportées, ou transportées sous scellés ou convois, au chef-lieu de la direction, pour y être déposées dans les magasins de l´Etat; de même que celles qui, suivant l´article 30, ont, à leur entrée par mer, été déclarées comme inconnues ou sous une dénomination générale, et desquelles la déclaration n´aurait pu être faite, avant le déchargement, dans les formes prescrites. Article 86 Dès que ces marchandises arriveront au chef-lieu de la direction, elles seront mises en dépôt sous la surveillance du receveur, et devront être inventoriées le plus tôt possible, et au plus tard dans les deux jours après leur arrivée, (non compris les dimanches et les jours fériés légaux) en présence du directeur ou de quelqu´un délégué par lui, et de l´intéressé, s´il se présente à cet effet. Article 87 La durée de ce dépôt est fixée à un an; pendant ce temps, on pourra faire la déclaration requise pour les marchandises non prohibées, et celles prohibées pourront être réexportées, en exemption de tous droits, pourvu que le transport se fasse par la route par laquelle elles ont été importées. Les frais de dépôt et de surveillance seront, dans l´un et l´autre cas, supportés par les intéressés. Article 88 Après l´expiration du terme fixé pour le dépôt, le directeur fera, dès qu´il aura obtenu du président du tribunal de première instance une autorisation, qui lui sera délivrée sur requête signée par le direcArticle 83: loi du 26 août 1822, article 73. Article 84: loi du 26 août 1822, article 74; les mots « en l´article précédent » sont remplacés par les mots « à l´article 83 ». Article 85: la loi du 26 août 1822, article 108; les mots « les magasins du gouvernement ou de l´administration » sont remplacés par les mots « les magsins de l´Etat ». Article 86: loi du 26 août 1822, article 109; les mots « jours de fêtes légales » sont remplacés par les mots « jours fériés légaux ». Article 87: loi du 26 août 1822, article 110. Article 88: loi du 26 août 1822, article 111; les mots « du tribunal », « sur simple requête », « papiers publics à désigner par nous » sont remplacés respectivement par les mots « du tribunal de première instance », « sur requête signée par le directeur », « journaux désignés par le président du tribunal de première instance ». 1890 teur et examen sommaire, procéder à la vente de celles desdites marchandises qui n´auront pas été réclamées en temps utile; mais cette vente ne pourra s´effectuer qu´après trois annonces successives, à insérer dans les journaux désignés par le président du tribunal de première instance et à afficher, devant le bureau du chef-lieu de la direction, de quatre en quatre semaines. Dans tous les cas, la vente devra se faire publiquement et à l´enchère. Article 89 Les marchandises prohibées à l´entrée ne seront vendues qu´à charge d´être réexportées par le même bureau par lequel elles ont été importées, mais exemptes de droits. Article 90 Le produit de la vente des marchandises sera remis, sous la déduction des frais, ainsi que des droits et accises dus sur celles non prohibées, à ceux qui, dans l´espace de deux ans, après l´adjudication, prouveront y avoir droit. Article 91 Si le produit net n´est pas réclamé dans le délai fixé, il sera acquis au Trésor, et en conséquence l´administration en fera définitivement recette. Article 92 Lorsque, parmi les marchandises mentionnées dans ce chapitre, il s´en trouvera qui seront susceptibles d´une prompte détérioration, le directeur pourra de suite les faire vendre publiquement, après avoir obtenu l´autorisation, à délivrer de la manière indiquée par l´article 88; mais, dans ce cas, le produit de la vente ne sera définitivement acquis au Trésor que trois ans après le dépôt des marchandises. Article 93 Le transport au chef-lieu de la direction ne devra pas s´effectuer, lorsqu´à celui de l´arrivée ou de l´importation des marchandises, il se trouve un magasin de l´Etat, où, dans ce cas, elles pourront être déposées, inventoriées et vendues, conformément aux dispositions qui précèdent, par l´intermédiaire du chef local de la douane, comme remplaçant alors le directeur. Article 94 Si à l´égard de marchandises que l´on importe ou vient d´importer, le consignataire refusait de les recevoir ou de les emmagasiner, ou faire emmagasiner de la manière prescrite par la présente loi et par les lois spéciales, ces marchandises pourront immédiatement, et sous paiement des droits de transit, être réexportées, sinon elles seront considérées comme cédées à l´administration pour les droits et accises dus, sauf qu´en cas de vente publique, l´excédent du produit pourra être réclamé dans le délai et sur le pied mentionnés à l´article 90. Chapitre XIII. Transit Section I. Transit en général Article 95 Le transit est le passage des marchandises par le territoire du royaume. Article 89: loi du 26 août 1822, article 112. Article 90: loi du 26 août 1822, article 113. Article 91: loi du 26 août 1822, article 114. Article 92: loi du 26 août 1822, article 115; les mots « par l´article 111 » sont remplacés par les mots « par l´article 88 ». Article 93: loi du 26 août 1822, article 116; les mots « magasin du gouvernement ou de l´administration » et « de l´agent supérieur du lieu » sont remplacés respectivement par les mots « magasin de l´Etat » et « du chef local de la douane ». Article 94: loi du 26 août 1822, article 117; les mots « en l´article 113 » sont remplacés par « à l´article 90 ». Article 95: loi du 6 août 1849, article 1
. 1891 Article 96 Il y a deux modes de transit: le transit direct; le transit par entrepôt. Article 97 § 1er . Le transit direct est celui qui s´effectue sans l´admission des marchandises en entrepôt. Il y a lieu: 1° par le chemin de fer; 2° par toute autre voie. §
- Le transit direct par le chemin de fer se fait: 1° à l´entrée par le chemin de fer, en sortant par cette voie ou par mer; 2° à l´entrée par mer, en sortant par cette voie ou par le chemin de fer. §
- Les entrées et les sorties par les eaux intérieures des Pays-Bas sont assimilées à celles qui s´effectuent par mer. §
- Le transit direct par toute autre voie se fait sans distinction de mode d´entrée ou de sortie. Article 98 Le transit par entrepôt s´entend de la réexportation des marchandises entreposées. Article 99 Sont admises au transit en exemption de droits: 1° les marchandises de toute espèce déposées en entrepôt public, pourvu que l´entrée et la sortie en soient effectuées par le port du lieu de l´entrepôt; 2° les marchandises de toute espèce importées par mer et transbordées au bureau de déchargement sur d´autres navires, pour être immédiatement réexportées par le port même d´importation. Article 100 Ne sont admises à transiter que les marchandises déclarées à un bureau ouvert au transit, avant le déchargement et la vérification, pour le transit ou pour un entrepôt. Section II. Transit direct par le chemin de fer Article 101 § 1 . Les marchandises transitant par le chemin de fer, selon le mode de l´article 97, § 2, 1°, ne sont soumises à aucune visite, sauf le cas de suspicion de fraude; mais elles restent sous la surveillance non interrompue de la douane.
Article 96: loi du 6 août 1849, article 2.
Article 97: loi du 6 août 1849, article 3; les mots « chemin de fer de l´Etat » et « de la Hollande » sont remplacés respectivement par les mots « chemins de fer » et « des Pays-Bas ». Article 98: loi du 6 août 1849, article
- Article 99: loi du 1er mai 1858, article 1er , § 1er . Article 100: loi du 6 août 1849, article 5, § 2; les mots « l´un de ces bureaux » sont remplacés par les mots « un bureau ouvert au transit ». Article 101: loi du 6 août 1849, article 10; les mots « de l´Etat » sont omis; les mots « du § 2, litt. a, de l´article 3 », « acquit de transit », « de l´administration du chemin de fer », « employés » et « du § 2, litt. b, de l´article 3 » sont remplacés par les mots « de l´article 97, § 2, 1° », « document de transit », « de la Société nationale des chemins de fer belges », « agents » et « de l´article 97, § 2, 2° ». 1892 §
- Le chef de convoi remet au receveur des douanes, au premier bureau de déclaration ou de déchargement, à l´entrée, une feuille de route spéciale, distincte pour chaque lieu de destination. Cette feuille tient lieu de déclaration. §
- Sur la production de la feuille de route, le receveur délivre un document de transit, sans caution, au nom de la Société nationale des chemins de fer belges. Il annexe ce document à la feuille de route, renferme ces pièces dans un paquet cacheté, et les remet aux agents d´escorte. §
- Les marchandises transitant par le chemin de fer, selon le mode de l´article 97, § 2, 2°, sont soumises à la déclaration et à la caution; mais il y a dispense de visite, sauf le cas de suspicion de fraude, si elles sont contenues dans des colis fermés. Article 102 § 1er . Les marchandises expédiées en transit direct par le chemin de fer sont placées dans des wagons distincts, n´ayant d´autre issue que les panneaux de charge. Celles qui ne sont pas susceptibles d´être transportées dans des wagons fermés sont chargées sur des wagons recouverts d´une bâche disposée pour cet usage. §
- Les wagons ou les bâches sont fermés au moyen de cadenas ou de scellés, et le transport se fait sous l´escorte non interrompue de la douane, le tout sans frais pour le commerce. §
- Sauf le cas de force majeure et le passage des plans inclinés, les convois ne peuvent être scindés. §
- Tous cas de force majeure sont constatés par procès-verbal d´ordre à dresser conjointement par les agents d´escorte et par ceux du chemin de fer. §
- Lorsqu´au passage des plans inclinés, le convoi doit être scindé, chaque transport est convoyé par un agent d´escorte. Article 103 § 1er . Le transport des marchandises a lieu, autant que possible, directement du bureau d´entrée au bureau de sortie, sans que les wagons puissent séjourner dans les stations intermédiaires au delà du temps nécessaire pour les haltes et la coincidence des convois. §
- Les convois qui ne peuvent franchir la frontière le même jour, restent la nuit sous la surveillance continue de la douane, dans une des stations à désigner par le Ministre des Finances. Le transport doit être achevé le lendemain, à moins d´impossibilité dont il sera justifié au chef local de la douane. §
- Si, à l´entrée ou à la sortie par mer, les marchandises ne peuvent être chargées immédiatement sur les wagons ou les navires, elles sont déposées, aux frais du commerce, dans un magasin de l´entrepôt public. §
- Il ne peut être renoncé au transit que sur une autorisation spéciale du Ministre des Finances, et pour autant que les marchandises n´aient pas cessé d´être sous la surveillance de la douane. Article 104 Si les conditions prescrites par les articles 101, 102 et 103 n´ont pas été remplies, les marchandises suivent le régime établi par les articles 105 à
- Article 102: loi du 6 août 1849, article 11; les mots « de l´Etat » sont omis; les mots « ou de plombs », « employés » et « employé » sont remplacés respectivement par les mots « ou de scellés », « agents » « agent ». Article 103: loi du 6 août 1849, article 12; les mots « le gouvernement », « au chef de la douane dans la station » sont remplacés respectivement par les mots « le Ministre des Finances » et « au chef local de la douane ». Article 104: loi du 6 août 1849, article 13; les mots « les articles 10, 11 et 12 » et « par la section ci-après » sont remplacés respectivement par les mots « les articles 101, 102 et 103 » et « par les articles 105 à 111 ». 1893 Section III. Transit direct par toute autre voie que le chemin de fer Article 105 Le transit direct de marchandises par toute autre voie que le chemin de fer a lieu sous le couvert d´un document de transit du modèle déterminé par le Ministre des Finances. Un cautionnement doit être constitué pour garantir le recouvrement éventuel des droits et des pénalités pécuniaires qui pourraient être encourues. Article 106 Lorsqu´il est effectué par la route, le transit direct peut également avoir lieu sous le couvert d´un document international délivré sous la garantie d´une association ou organisation qui a fourni un cautionnement à la satisfaction du Ministre des Finances et qui a été agréée par lui. Ce document international doit être du modèle admis par le Ministre des Finances. Article 107 Sauf dérogation accordée par le Ministre des Finances ou par son délégué, le transit ne peut avoir lieu que si les marchandises sont transportées dans des véhicules susceptibles d´être scellés. Le Ministre des Finances peut prescrire que les véhicules doivent répondre aux conditions de construction et d´aménagement qu´il détermine et, en outre, qu´ils doivent avoir été agréés préalablement par la douane belge ou par une douane étrangère. Article 108 Les agents peuvent: 1° ordonner le convoi des marchandises; 2° lever des échantillons et les mettre sous scellés, pour être expédiés avec les marchandises et servir à reconnaître l´identité à la sortie. Article 109 Lorsque, par suite d´accident ou de cas de force majeure, il y a, en cours de transit, rupture ou altération de scellés, nécessité de changer les moyens de transport ou impossibilité de continuer immédiatement le transport, l´accident ou le cas de force majeure est constaté, à la demande de l´intéressé, dans un certificat apposé sur le document de transit par deux agents des douanes ou des accises. Dans le cas où deux agents des douanes ou des accises ne peuvent être trouvés sur les lieux, la constatation peut être faite soit par un agent des douanes ou des accises assisté d´un membre de la gendarmerie ou d´un agent de l´administration communale, soit par deux membres de la gendarmerie, soit par deux agents de l´administration communale, soit encore par un membre de la gendarmerie et un agent de l´administration communale. Si, en cas de péril imminent, le déchargement immédiat de tout ou partie de la cargaison est nécessaire, l´intéressé peut y procéder sans attendre l´intervention des autorités susvisées. Il doit en faire mention sur le document de transit, prévenir aussitôt les dites autorités et leur prouver qu´il a dû agir ainsi dans l´intérêt du véhicule et du chargement. Article 110 Si la vérification au bureau de sortie ne fait découvrir aucune infraction, les agents déchargent le document de transit. Cette décharge ne devient définitive qu´après la constatation de l´exportation. Dans le cas où une infraction est constatée, les agents peuvent se faire communiquer les documents commerciaux relatifs à l´envoi. Article 105: loi du 6 août 1849, article 14, remplacé par l´arrêté royal du 5 mars 1951, article 1er . Article 106: loi du 6 août 1849, article 15, remplacé par l´arrêté royal du 5 mars 1951, article 1er . Article 107: loi du 6 août 1849, article 16, remplacé par l´arrêté royal du 5 mars 1951, article 1er . Article 108: loi du 6 août 1849, article 17, remplacé par l´arrêté royal du 5 mars 1951, article 1er ; les mots « agents des douanes et accises » sont remplacés par le mot « agents ». Article 109: loi du 6 août 1849, article 18, remplacé par l´arrêté royal du 5 mars 1951, article 1er . Article 110: loi du 6 août 1849, article 19, remplacé par l´arrêté royal du 5 mars 1951, article 1er . 1894 Article 111 § 1er . Pour autant que les marchandises ne soient pas prohibées à l´entrée, l´intéressé peut renoncer au transit, soit au bureau d´entrée, soit à un des bureaux de l´intérieur du pays, dans les limites des attributions assignées à ces bureaux par le Ministre des Finances. La renonciation au transit peut avoir lieu: 1° pour la consommation; 2° pour l´importation en franchise temporaire ou provisoire; 3° pour le dépôt en entrepôt public, particulier ou fictif. S´il s´agit d´un transit par la route sous le régime prévu à l´article 106, la renonciation au transit peut aussi avoir lieu pour le dépôt des marchandises au magasin spécial d´un entrepôt public. §
- Le Ministre des Finances peut: 1° subordonner le dépôt au magasin spécial à la remise d´une déclaration dont il détermine le modèle; 2° fixer la durée pendant laquelle les marchandises peuvent séjourner dans le magasin spécial. Section IV. Transit par entrepôt Article 112 Les importations sur entrepôt et les sorties d´entrepôt pour le transit ont lieu conformément à la loi du 4 mars 1846 relative aux entrepôts douaniers, et aux dispositions réglementaires, prises en vertu de cette loi.
- Quant aux autres vérifications qui peuvent avoir lieu dans le rayon des douanes, les frais n´en sont à leur charge que dans le cas de contravention dûment constatée. §
- Sont à charge des déclarants les frais de nourriture, de feu et de lumière pendant l´aller et le séjour des agents-convoyeurs. Section VI. Pénalités Article 114 § 1er . Toute déviation de la voie indiquée pour traverser le rayon des douanes; toute omission en ce qui concerne l´obligation de présenter au visa le document de transit aux bureaux ou postes de passage qui y sont indiqués; tout changement des moyens de transport non déclaré ou autorisé; tout déchargement de marchandises dans l´étendue de ce rayon, et avant le commencement de la vérification au bureau Article 111: loi du 6 août 1849, article 20, remplacé par l´arrêté royal du 5 mars 1951, article 1er ; les mots « à l´article 15 » sont remplacés par les mots « à l´article 106 ». Article 112: loi du 6 août 1849, article 21; les mots « Sans préjudice de ce qui est établi au n° 1, litt. b, de l´art. 6 » sont omis; les mots « relative aux entrepôts douaniers » sont ajoutés après les mots « la loi du 4 mars 1846 »
- Article 113: § 1er : loi du 6 août 1849, article 23, § 1er ; les mots « dans les cas du § 2 de l´article 18 et du § 2 du présent article » sont remplacés par les mots « dans le cas prévu par le § 2 »; § 2: loi du 6 août 1849, article 23, § 2; § 3: loi du 6 août 1849, article 22, modifié implicitement par la loi du 20 décembre 1862, article 5; les mots « des agents-convoyeurs » sont ajoutés. Article 114: loi du 6 août 1849, article 24, modifié par l´arrêté royal du 5 mars 1951; article 2; les mots « l´acquit de transit » et « employés » sont remplacés respectivement par les mots « le document de transit » et « agents »; les mots « plombs » et « aux frais de l´intéressé » sont omis. 1895 de sortie; tout bris, rupture ou altération, soit entier, soit partiel des scellés, ou des ficelles auxquelles ils sont attachés, ou leur rajustement frauduleux; tout refus d´exhiber les échantillons levés par application de l´article 108, 2°, donnent lieu au paiement des droits d´entrée et de l´accise et entraînent l´annulation du transit, et par suite à charge du capitaine, batelier ou conducteur, une amende égale au double droit d´importation, ou au double de l´accise, si elle est plus élevée, sur toutes les marchandises mentionnées au document. Cette amende est égale à la valeur des marchandises, si elles sont prohibées à l´entrée, et de vingt-cinq francs, si elles sont libres. §
- S´il est reconnu que le bris, la rupture ou l´altération des scellés ou ficelles, est l´effet d´un accident dont l´intéressé a prévenu les agents avant le commencement de la vérification et si d´ailleurs il n´y a aucun indice de fraude, l´amende n´est que de vingt-cinq francs par transport, et le receveur du ressort peut autoriser la continuation du transit après qu´il aura été procédé, le cas échéant, à une nouvelle vérification et apposition de scellés ou cachets; ce dont il est fait mention sur le document. §
- Aucune amende n´est encourue pour le déchargement des marchandises, le changement des moyens de transport et le bris, la rupture ou l´altération des scellés ou ficelles, provenant d´un accident, s´il est reconnu qu´il est dû à un fait de force majeure dûment constaté, conformément à l´article
- Article 115 § 1er . Toute fausse déclaration de transit reconnue au bureau d´importation est punie des mêmes peines que si les marchandises étaient déclarées en consommation. §
- Si, lors de la vérification dans le rayon des douanes ou au bureau de sortie, l´on reconnaît que les marchandises présentent und différence de quantité; qu´elles ont subi quelque altération, mélange ou substitution; qu´elles sont autres en qualité, espèce, origine ou nature; qu´elles sont différentes des échantillons levés au bureau d´entrée; qu´elles ne portent plus les estampilles qui y ont été apposées à ce bureau, toute la partie comprise dans le même document sera confisquée, et le déclarant, capitaine, batelier ou conducteur encourront solidairement, et sauf leur recours l´un contre l´autre, une amende égale au double des droits ou de l´accise, si elle est plus élevée. Cette amende est égale à la valeur des marchandises, si elles sont prohibées à l´entrée, et de vingt-cinq francs, si elles sont libres. §
- Lorsque, par suite de transbordement, changement de moyens de transport ou pour tout autre motif, plusieurs documents de transit ont été rendus applicables au même chargement, ils sont considérés, en ce qui concerne les différences reconnues, comme ne formant qu´un seul document. §
- Si, l´identité n´étant pas douteuse, la différence est de moins de 10 p.c. pour les marchandises de douane, et de moins de 5 p.c. pour les marchandises d´accise, l´amende n´est que du double droit d´entrée ou de l´accise sur la quantité formant la différence. Dans ce cas, le transit peut continuer, et le certificat de vérification constate la différence, afin que le receveur au bureau de la délivrance procède au recouvrement de l´amende, et du droit d´entrée ou de l´accise, si la différence est en moins, etdu droit de sortie, si elle est en plus. de douane, et de moins de 5 p.c. pour les marchandises d´accise sur la quantité formant la différence. Dans ce cas, le transit peut continuer, et le certificat de vérification constate la différence, afin que le receveur au bureau de la délivrance procède au recouvrement de l´amende, et du droit d´entrée ou de l´accise, si la différence est en moins, et du droit de sortie, si elle est en plus. §
- Aucune pénalité n´est encourue pour les manquants de moins de 5 p.c. sur les chargements d´ardoises, s´il conste du certificat des agents au bureau de sortie, apposé sur le document de transit, que la différence provient de bris occasionné par la vérification, le transport ou le transbordement. Article 115: loi du 6 août 1849, article 25; les mots « acquits de transit », « employés » et « l´acquit de transit » sont remplacés respectivement par les mots « documents de transit », « agents » et « le document de transit ». Article 116: loi du 30 juin 1951, article 8; les mots « Les articles 24 et 25 de la loi du 6 août 1849 sur le transit » sont remplacés par les mots « Les articles 114 et 115 ». 1896 Article 116 Les articles 114 et 115 sont rendus applicables: 1° à l´importation et à toute représentation ultérieure à la douane de marchandises importées en franchise temporaire ou provisoire des droits; 2° à l´exportation de marchandises sortant du pays en vue de la restitution de droits déjà perçus ou en vue de la réimportation ultérieure en franchise des droits; 3° aux constatations faites, par les agents compétents, au départ, en cours de transport ou à destination, sur des marchandises expédiées sous régime de douane ou d´accise d´un endroit du territoire à un autre. Section VII. Dispositions générales Article 117 Les agents de la Société nationale des chemins de fer belges ont qualité, comme les agents des douanes, pour constater les Infractions en matière de transit par la voie ferrée. Article 118 § 1er . Le transit se fait aux risques et périls du déclarant. Il n´est censé consommé que lorsque les marchandises sont arrivées sur le territoire étranger, ou qu´elles ont dépassé le rayon maritime des douanes. §
- Ne sont point considérés comme territoire étranger, les chemins neutres ni les voies mitoyennes. Article 119 Le Ministre des Finances peut subordonner la décharge des documents couvrant le transit des alcools ou spiritueux à la production d´une attestation officielle délivrée à l´entrée du pays limitrophe et établissant la conformité, quant à la quantité et à la richesse alcoolique, des déclarations faite dans les deux pays. Article 120 Le transit avec emprunt du territoire étranger et le cabotage en cours de transit sont défendus. Article 121 Le Roi peut soumettre à des restrictions de minimum de quantité et à des conditions spéciales d´emballage le transit des marchandises. Article 122 Le Ministre des Finances, ou le fonctionnaire qu´il désigne, peut: 1° autoriser le changement des moyens de transport; 2° désigner un autre bureau de sortie; 3° prolonger le délai accordé pour effectuer le transit et pour reproduire le document; 4° permettre le changement de mode de transit. Ces autorisations sont motivées et apposées sur le document de transit. Article 123 Les mesures de vérification et de surveillance, ainsi que les pénalités prescrites par le présent chapitre, sont rendues applicables aux exportations avec décharge de l´accise, de même qu´aux importations sur entrepôt et aux transferts d´un entrepôt sur un autre. Article 117: loi du 6 août 1849, article 28; les mots « Les employés de l´administration des chemins de fer de l´Etat » « les employés » et « contraventions » sont remplacés respectivement par les mots « Les agents de la Société nationale des chemins de fer belges », « les agents » et « infractions ». Article 118: loi du 6 août 1849, article
- Article 119: loi du 13 juillet 1930, article
- Article 120: loi du 6 août 1849, article
- Article 121: loi du 1er mai 1858, article 1er , § 3; le mot « Gouvernement » est remplacé par le mot « Roi ». Article 122: loi du 6 août 1849, article 31; les mots « désignera » et « l´acquit de transit » sont remplacés respectivement par les mots « désigne » et « le document de transit ». Article 123: loi du 6 août 1849, article 32; les mots « la présente loi » sont remplacés par les mots « le présent chapitre ». 1897 Article 124 Toutes les dispositions de la loi du 4 mars 1846 relative aux entrepôts douaniers et de ce chapitre, concernant l´importation, l´exportation, le transfert d´un entrepôt sur un autre entrepôt et le transit des marchandises par le chemin de fer, sont rendues applicables, dans les mêmes conditions d´exploitation, aux mêmes mouvements par les chemins de fer concédés. Article 125 § 1er . Le Roi peut, dans l´intérêt du commerce et de l´industrie: 1° modifier ou supprimer les droits de transit; 2° lever les prohibitions de transit; 3° modifier les formalités de douane établies par les articles 101 à
- §
- Les dispositions prises en vertu du présent article sont soumises à l´approbation des Chambres, avant la fin de la session, si elles sont réunies; sinon, dans la session suivante. Article 126 Le présent chapitre ne déroge en rlen aux stipulations des conventions et traités de commerce ou de navigation avec des puissances étrangères. CHAPITRE XIV. Agents en douane Article 127 Nul ne peut faire acte d´agent en douane s´il n´est Immatriculé dans un registre spécial tenu dans les conditions fixées par le Ministre des Finances. Pour l´application de l´alinéa 1er , on entend par agent en douane toute personne physique ou morale qui fait profession de remplir en son nom, pour compte de tiers, les formalités douanières à l´importation, à l´exportation ou au transit. Article 128 § 1er . Ne peuvent être inscrits au registre d´immatriculation ni les agents de l´administration des douanes et accises révoqués, ni ceux qui, à la date de leur demande d´inscription, sont démissionnés, démissionnaires, mis à la retraite ou en disponibilité depuis moins de trois ans. §
- Les personnes visées par le § 1er ne peuvent davantage faire, pour compte d´un agent en douane, ou de tiers, des opérations qui les mettent en contact avec le personnel de l´administration des douanes et accises en activité de service. S´ils contreviennent à cette disposition, l´accès des locaux à l´usage ou sous la surveillance de l´administration peut leur être interdit par le chef local de la douane ou par un fonctionnaire ayant au moins le grade de contrôleur. La récidive est considérée comme refus d´exercice et punie d´une amende de mille à cinq mille francs. Toute récidive nouvelle donne lieu à l´application de l´amende doublée et d´une peine d´emprisonnement de huit à trente jours. Article 124: loi du 1er mai 1858, article 2; les mots « de la loi du 4 mars 1846 (Moniteur, n° 64) et de la loi du 6 août 1849 (Moniteur, n° 221) » sont remplacés par les mots « de la loi du 4 mars 1846, relative aux entrepôts douaniers et de ce chapitre »; les mots « de l´Etat » sont omis. Article 125: loi du 6 août 1849, article 34, remplacé par la loi du 3 mars 1851, article unique; les mots « le gouvernement », et « le chapitre III » sont remplacés repectivement par les mots « le Roi » et « les articles 101 à 112». Article 126: loi du 6 août 1849, article 35; les mots « La présente loi » sont remplacés par les mots « Le présent chapitre ». Article 127: arrêté royal n° 6 du 22 août 1934, article 6; les mots « l´alinéa précédent » sont remplacés par les mots « l´alinéa 1er ». Article 128: arrêté royal n° 6 du 22 août 1934, article
- 1898 Article 129 § 1er . L´immatriculation est refusée ou retirée aux personnes condamnées sans sursis pour fraude en matière d´impôts directs et indirects ou de taxes y assimilées, pour vol, recel, escroquerie, abus de confiance ou banqueroute simple ou frauduleuse, pour concussion ou corruption de fonctionnaires. §
- Les interdictions stipulées par l´article 128, § 2, sont applicables aux personnes visées au § 1er du présent article. Article 130
§ 1
. L´agent en douane tient un répertoire annuel dans la forme prescrite par le Ministre des Finances. Il y inscrit séparément, suivant une série ininterrompue de numéros, toutes ses opérations tant à l´importation qu´à l´exportation et au transit. Le numéro de chaque inscription est reproduit, en même temps que le numéro d´immatriculation de l´agent en douane, sur les documents correspondants remis à la douane, sur les documents commerciaux et les instructions écrites remis à l´agent en douane par ses clients en vue des formalités douanières à accomplir, et sur les lettres, documents et dossiers de l´agent en douane, émanant de lui ou conservés par lui, relatifs aux opérations douanières faites ou à faire par lui. §
- Le répertoire doit être conservé pendant trois ans après sa clôture avec, à l´appui, toutes les pièces relatives au mandat et aux instructions données par les clients en vue de l´accomplissement des formalités douanières et celles relatives au règlement des comptes entre l´agent en douane et ses clients. §
- Le répertoire et les pièces visées au § 2 doivent être produits à première réquisition du chef local de la douane ou d´un fonctionnaire ayant au moins le grade de contrôleur. §
- Le refus de communiquer le répertoire ou les documents visés au § 2 est considéré comme refus d´exercice et puni d´une amende de cinq mille à vingt-cinq mille francs. L´agent en douane est en outre interdit pour une durée de un à six mois; en cas de récidive, l´amende est doublée et l´agent en douane est rayé définitivement du registre d´immatriculation. Article 131 Sauf les exceptions à consentir par le Ministre des Finances, l´agent en douane ne peut déclarer globalement des marchandises rangées sous la même position tarifaire mais appartenant à des clients différents ou à des destinataires différents quand ils assument directement la charge des droits d´entrée. Toute infraction à cette interdiction, même si elle ne se rattache à aucune fraude ou tentative de fraude, est punie des peines établies par l´article 130, §
- Article 132 L´agent en douane remet à chaque client un décompte de ses débours et rémunérations dressé d´après le modèle prescrit par le Ministre des Finances. Un duplicata complet et exact du décompte est conservé à l´appui du répertoire. Article 129: arrêté royal n° 6 du 22 août 1934, article 8; les mots « l´article 7 » sont remplacés par les mots « l´article 128 ». Article 130: arrêté royal n° 6 du 22 août 1934, article
- Article 131: arrêté royal n° 6 du 22 août 1934, article 10; les mots « l´article 9 » sont remplacés par les mots « l´article 130 ». Article 132: arrêté royal n° 6 du 22 août 1934, article
- 1899 Article 133 Le Ministre des Finances peut interdire pour une durée de un à six mois l´agent en douane convaincu: 1° d´avoir méconnu, au détriment des intérêts du Trésor, les instructions données par son client, importateur ou destinataire de la marchandise, en vue de la déclaration des bases de la perception des droits; 2° d´avoir trompé son client dans le décompte visé à l´article 132; 3° d´avoir annexé au répertoire une copie incomplète ou inexacte du décompte; 4° d´avoir omis d´inscrire au répertoire une ou plusieurs opérations. En cas de récidive, l´agent en douane est rayé définitivement du registre d´immatriculation. Article 134 Même s´il est porteur d´une procuration spéciale pour chaque envoi de marchandises, l´agent en douane interdit ou rayé du registre d´immatriculation ne peut remplir, ni par lui-même, ni par personne interposée, aucune formalité douanière pour compte de tiers. Il n´est reçu à déclarer que les seules marchandises pour lesquelles les factures authentiques prouvent qu´il en est le propriétaire. En cas d´infraction, il est puni d´un emprisonnement de quinze à soixante jours et d´une amende de cinq mille à vingt-cinq mille francs. Article 135 L´agent en douane qui, ayant suivi les instructions de son client pour la déclaration à faire à la douane, est poursuivi judiciairement du chef de fraude, peut sommer par exploit d´huissier de justice le directeur des douanes au nom de qui il a été assigné de citer aussi le client devant le tribunal correctionnel. La fraude étant établie à charge du client, le juge met hors cause l´agent en douane. Article 136 II est accordé aux expéditeurs, courtiers, commissionnaires et agents en douane, durant les six mois qui suivent le paiement, privilège sur tous les biens meubles de leurs débiteurs pour le recouvrement des droits et taxes et en général de toutes sommes versées à l´Etat pour compte d´autrui à l´occasion du dédouanement de marchandises en Belgique. Ce privilège rentre dans la catégorie de ceux mentionnés aux articles [19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire et à l´article 23 du livre Il du Code de commerce
- Toute infraction aux règlements pris en vertu de l´alinéa 1er est punie d´une amende de mille à cinq mille francs. L´amende est doublée en cas de récidive; elle est quintuplée en cas de nouvelle récidive et le délinquant est en outre condamné à un emprisonnement de huit à trente jours. Article 133: arrêté royal n° 6 du 22 août 1934, article 12; les mots « l´article 11 » sont remplacés par les mots « l´article 132 ». Article 134: arrêté royal n° 6 du 22 août 1934, article
- Article 135: arrêté royal n° 6 du 22 août 1934, article 14, modifié par la loi du 5 juillet 1963, article 48, §
- Article 136: loi du 26 août 1822, article 119, remplacé par l´arrêté royal n° 6 du 22 août 1934, article 20;
». 1900 CHAPiTRE XV. Déclaration en détail Article 138 La déclaration en détail doit être faite ou déposée au bureau, par écrit, et signée par celui à la disposition duquel se trouvent les marchandises, et qui, par conséquent, est à même de les présenter à la visite: soit comme propriétaire, consignataire, capitaine, voiturier, ou conducteur de marchandises, soit à titre de fondé de pouvoirs ou bien comme expéditeur, courtier de commerce ou de navires, ou comme agent reconnu ou admis à cet effet par l´administration; cependant tout expéditeur ou agent dont l´acte d´admission pourrait être retiré, pour des raisons particulières, ne sera plus admis à faire aucune déclaration pour d´autres, pas même sur une procuration spéciale. Article 139 La déclaration mentionnée à l´article 138 doit contenir: 1° Les noms des navires ou bâtiments et des capitaines ou bateliers, ou ceux des voituriers, conducteurs ou autres individus, qui accompagnent ou transportent les marchandises; 2°
- a)Pour les marchandises importées, le lieu ou les pays d´où elles viennent et d´où elles sont originaires. En cas d´entreposage, ou, quant aux marchandises d´accises, de mise en magasin particulier, avec jouissance de crédit, l´on en fera mention expresse;
- b)Pour les marchandises à exporter, le lieu ou le pays de leur destination, à l´étranger leur origine, et en même temps, pour celles soumises aux accises, le bureau par lequel l´exportation doit s´effectuer;
- c)Pour les marchandises expédiées en transit, le lieu ou les pays d´où elles ont été importées et celu. pour lequel elles sont destinées, ainsi que le bureau de sortie, à moins que l´exportation ne se fasse par mer, et qu´on ne se soit réservé de désigner ce bureau à l´un des lieux de déchargement pour les importations maritimes;
- d)Pour la circulation intérieure, ou pour le transport des marchandises d´un endroit à l´autre du royaume, le lieu de leur destination ou du déchargement; 3° La position du Tarif des droits d´entrée, le numéro de code statistique et la désignation exacte des marchandises; 4° La quotité ou le nombre des balles, ballots, tonneaux, barils, paniers, coffres et autres colis, en faisant la distinction des demis, des quarts ou autres subdivisions, et en désignant les marques et numéros qu´ils portent. Pour les déclarations à l´entrée par mer, la désignation des numéros n´est pas exigée ; 5° La quantité, le poids ou la mesure des marchandises de chaque espèce, soit qu´elles payent des droits au poids, à la mesure, ou à la valeur, soit qu´elles doivent être chargées ou déchargées par pièces, paquets, balles, tonneaux, barils ou autrement; et pour les boissons distillées, les degrés de force; 6° La valeur, pour chaque espèce de marchandises. Article 140 Lorsque, par suite de circonstances exceptionnelles, le déclarant se trouve dans l´impossibilité d´énoncer, dans la déclaration exigée par l´article 139, la quantité à soumettre aux droits, la douane peut lui permettre de vérifier lui-même, à ses frais, dans un local ou dans un lieu désigné ou agréé par elle, le poids, la mesure ou le nombre; après quoi l´importateur est tenu de faire la déclaration détaillée de la marchandise dans les délais voulus par la loi. Article 138: loi du 26 août 1822, article 118, modifié par l´arrêté royal du 27 mai 1876, article 1er, et par la loi du 22 juin 1976, article 3. Article 139: loi du 26 août 1822, article 120, modifié par la loi du 16 février 1970, article 6, et par la loi du 22 juin 1976, article 7; les mots « l´article 118 » sont remplacés par les mots « l´article 138 » ; les mots « Et enfin », sont omis. Article 140: arrêté royal du 16 août 1865, article 3; les mots « l´article 120 de la loi générale de perception du 26 août 1822 » sont remplacés par les mots » l´article 139. » 1901 Article 141 Sauf en cas d´application de l´article 300, le droit d´accise établi sur les marchandises importées est acquitté au bureau de dédouanement au moment de la déclaration pour l´importation définitive. Cette déclaration est faite suivant les règles et sous les sanctions applicables en matière de droits de douane. Article 142 Quant aux marchandises d´accises pour lesquelles il ne doit pas être accordé décharge ou restitution, la déclaration et les autres formalités relatives à l´exportation seront remplies de la même manière que pour les marchandises exemptes des accises. Article 143 § 1er . Les marchandises étant dûment déclarées, on pourra s´en rapporter au receveur, pour le calcul des droits, et se borner à acquitter la somme qu´il aura fixée; les receveurs seront responsables de toutes
reurs commises par eux au préjudice de l´Etat, et les déclarants n´auront le droit de réclamer les sommes payées en trop que pendant trois années, à partir du jour de la déclaration, délai après lequel ces sommes resteront au profit du Trésor. §
- L´action en recouvrement d´un supplément de droits dû par suite d´une perception insuffisante pour des marchandises de toute nature, régulièrement déclarées, est prescrite après trois années, à partir de la date de la déclaration. §
- La faculté de réclamer la restitution des sommes payées en trop pour droits est soumise à la même prescription. §
- Ces prescriptions seront interrompues par des demandes signifiées et enregistrées avant l´expiration des délais; mais elles seront acquises irrévocablement si les poursuites commencées sont interrompues pendant une année sans qu´il y ait d´instance devant les juges compétents, quand même le premier délai pour la prescription ne serait pas expiré. Article 144 Le déclarant aura la faculté de rectifier sa déclaration, tant en quantité et espèce qu´en valeur, aussi longtemps que, d´après le document à lui délivré, la vérification n´a point été commencée, ou qu´il n´a été constaté aucune saisie ou contravention. Statistique Article 145 § 1er . Les importateurs ou exportateurs de marchandises sont tenus de remettre à la douane une déclaration spéciale pour la statistique. La forme de cette déclaration, les indications qu´elle doit contenir et les conditions de sa remise à la douane sont fixées par le Ministre des Finances. §
- Les agents ont le droit de se faire présenter les documents de transport qui se rapportent aux marchandises importées ou exportées. Article 141: loi du 19 mars 1951, l´article 40; les mots « l´article 41 » sont remplacés par les mots « l´article 300 ». Article 142: loi du 26 août 1822, article
- Article 143: § 1er : loi du 26 août 1822, article 124, modifié par la loi du 17 août 1873, article 3, et par l´arrêté royal du 27 mai 1876, article 4; § 2: loi du 17 août 1873, article 3, première phrase; les mots « Par modification à l´article 124 de la loi générale de perception du 26 août 1822 » sont omis; § 3: loi du 17 août 1873, article 3, seconde phrase; § 4: loi du 17 août 1873, article 7; les mots « Les prescriptions établies par les articles 3, 4 et 6 cidessus » sont remplacés par les mots « Ces prescriptions ». Article 144: loi du 26 août 1822, article 125, modifié par l´arrêté royal du 27 mai 1876, article
- Article 145: loi du 31 décembre 1947, article 5, §§ 1er à
- 1902 §
- Sont punis d´une amende de cinq cents à cinq mille francs: 1° tout refus de la part des importateurs ou des exportateurs de se conformer aux dispositions du § 1
. 2° toute infraction aux dispositions prises par le Ministre des Finances, en vertu dudit § 1er . §
- Les poursuites judiciaires éventuelles sont exercées à la requête du Ministre des Finances conformément à la procédure usitée en matière de douane et d´accise. CHAPITRE XVI. Règlement sur le chargement et le déchargement Article 146 Après la déclaration en détail des marchandises, on délivrera aux déclarants, pour le chargement ou déchargement, l´importation, l´exportation, le transit ou le transport ou la mise en entrepôt, des documents qui présenteront, d´une manière distincte et lisible, en toutes lettres et non en chiffres, les différentes quantités, tant sous le rapport du nombre, du poids ou de la mesure, que de la valeur des marchandises. Suivant les localités et les circonstances, on aura la faculté de désigner le lieu où le chargement ou le déchargement devra ou pourra s´effectuer. Article 147 § 1 . Les documents, pour les marchandises importées par mer, ne pourront être délivrés, lorsque les déclarations en détail ne seront pas, soit pour la totalité, soit pour la partie déclarée, conformes, en ce qui concerne l´espèce des marchandises, ou le nombre de tonneaux, caisses, balles, paniers ou autres colis qui les renferment, ou la quantité ou la mesure de celles chargées en vrac, ou sans emballage, à la déclaration générale des capitaines. Dans ce cas, le déclarant devra être entendu par le chef local de la douane, afin de découvrir les motifs de la différence, et si ceux-ci sont reconnus satisfaisants, les documents demandés seront délivrés immédiatement. §
- On ne pourra, en général, délivrer aucun document sur des déclarations tendant évidemment à porter atteinte aux droits du royaume; comme pour marchandises composées, dans ce dessein, de parties isolées d´un entier, tel que souliers et gants dépareillés et autres objets semblables; cependant les agents seront responsables pour le refus fait de ce chef.
Article 148§ 1er .
Dans aucun cas, celui d´un naufrage ou échouement évident excepté, il ne pourra être délivré des documents, pour l´importation ou l´exportation par les rivages ou côtes de mer du royaume, à moins que les passes ou embouchures ne soient obstruées par les glaces, ou que d´autres circonstances ou événements extraordinaires n´exigent que l´administration accorde une permission spéciale à cet égard. §
- Il ne pourra également être délivré de documents pour importation ou exportation par les services de la Régie des postes, sans le consentement exprès du chef local de la douane. Article 146: loi du 26 août 1822, article 127; les mots « selon le cas, des passavants-à-caution, des permis de déchargement ou de chargement, des acquits de paiement et des acquits-à-caution ou autres documents » sont remplacés par les mots « des documents ». Article 147: loi du 26 août 1822, article 128, modifié par la loi du 16 février 1970, article 1er ; les mots « Les permis de déchargement ou les acquits de paiement » et « l´employé supérieur du lieu » sont remplacés respectivement par les mots « Les documents » et « le chef local de la douane ». Article 148: loi du 26 août 1822, article 129; les mots « des permis, acquits ou autres documents quelconques », « les courriers de la malle » et « de l´employé supérieur du lieu » sont remplacés respectivement par les mots « des documents », « les services de la Régie des postes » et « du chef local de la douane. » 1903 Article 149 § 1er . Dans tous les documents devant servir pour le déchargement, le chargement, l´importation, l´exportation, le transit et le transport, on devra énoncer le temps pour lequel ils seront valables, et que l´on fixera raisonnablement d´après l´usage auquel ils seront destinés. §
- Après l´expiration de ce temps, ces documents n´auront plus de valeur pour cet usage, à moins que le délai n´ait été prolongé de la manière prescrite par l´article 150; de même, les documents perdront leur valeur par le changement des moyens de transport en route, si le transbordement ou chargement a eu lieu à l´insu des agents, et sans qu´ils aient revêtu le document du certificat requis en pareille circonstance. Article 150 § 1er . Dans tous les cas où, sans qu´il y ait de la faute des intéressés, il leur serait impossible de se conformer au délai fixé par les documents, les termes pourront être prolongés, pour le temps nécessaire, par le chef loc