📄 Texte de loi
1867
MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A N° 65
7 novembre 1977
SOMMAIRE
Règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises . . . . . . . . . . . . . . .
page
1868
1868
Règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 5, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales
et réglementaires en matière de douanes et d´accises communes belgo-luxembourgeoise;
Vu l´arrêté royal belge du 18 juillet 1977 portant coordination des dispositions générales relatives aux
douanes et accises:
Arrête:
Art. 1er . L´arrêté royal belge du 18 juillet 1977 portant coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg à partir de la date de sa publication.
Art. 2. Les dispositions fixant le tracé du rayon des douanes du Grand-Duché publiées à la suite de
l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 précité (Mémorial 1922 n° 29bis, page 183) sont abrogées et remplacées par le texte suivant:
Délimitation du rayon de douane du Grand-Duché de Luxembourg.
Le rayon des douanes occupe:
1° le long de la frontière franco-luxembourgeoise et de la frontière germano-luxembourgeoise,
une zone qui s´étend vers l´intérieur du pays sur une profondeur de 10 kilomètres;
2° le territoire de l´aéroport de Luxembourg ainsi qu´une zone qui s´étend en dehors de ce territoire
sur une profondeur de 25 mètres à partir des limites de ce territoire.
Luxembourg, le 4 octobre 1977.
Le Ministre des Finances
Jacques F. Poos
Arrêté royal belge du 18 juillet 1977 portant coordination des dispositions générales relatives aux douanes
et accises. (Moniteur belge n° 183 du 21.9.1977).
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l´article 45 de la loi du 22 juin 1976 concernant les douanes et les accises, rédigé comme suit:
« Le Roi peut coordonner en tout ou en partie les dispositions législatives encore en vigueur concernant les douanes et les accises, ainsi que les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où les coordinations seront établies.
A cette fin, II peut:
1° modifier l´ordre et le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner, en vue de les
mettre en concordance avec le numérotage nouveau;
3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d´assurer leur concordance et d´en
unifier la terminologie, sans qu´il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions;
4° établir le texte néerlandais des dispositions qui, reprises dans la coordination, sont antérieures
à l´entrée en vigueur de la loi du 18 avril 1898 relative à l´emploi de la langue flamande dans les publications officielles. » (Mémorial 1976 A, p. 785).
Vu l´avis du Conseil d´Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
1869
Nous avons arrêté et arrêtons:
er
Article 1 . Sont coordonnées, conformément au texte annexé au présent arrêté, dans la mesure où
elles sont encore en vigueur, les dispositions énumérées ci-après:
1° les articles 1er à 3, 6, 8 à 12, 14, 15, 17, 18, 23 à 38, 40 à 43, 45 à 50, 52 à 55, 63 à 67, 69, 71 à 74,
108 à 121, 124, 125, 127 à 129, 131 à 134, 136, 139 à 141, 143 , 147, 150 à 153, 155, 156, 162, 177, 180 à
184, 186, 190 à 203, 206 à 210, 212 à 235, 238 à 250, 267 à 275, 278 à 291, 311 à 325 de la loi générale du
26 août 1822 relative aux douanes et accises;
2° les articles 1er, 3 et 4 de l´arrêté royal du 2 juillet 1824 contenant des dispositions pour assurer
la stricte exécution des articles 224 et 225 de la loi générale du 26 août 1822 concernant la perception
des droits d´entrée, de sortie et des accises;
3° les articles 1er à 3 de la loi du 7 juin 1832 qui établit un rayon unique de douane;
4° les articles 15, 16, 19 à 26, 28 à 35 de la loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude en matière
de douane;
5° les articles 1er à 5, 10 à 25, 28 à 32, 34 et 35 de la loi du 6 août 1849 sur le transit;
6° l´article 1er de la loi du 3 mars 1851 substituant un nouvel article à l´article 34 de la loi du 6 août
1849 sur le transit;
7° les articles 1 er et 2 de la loi du 1er mai 1858 portant revision des lois relatives au transit;
8° l´article 5, § 1er , de la loi du 20 décembre 1862 contenant le budget des voies et moyens pour
l´exercice 1863, en tant que cette disposition est relative aux douanes et accises;
9° les articles 3 et 10 de l´arrêté royal du 16 août 1865 qui est relatif à la généralisation des tarifs et
des dispositions de douane résultant des traités de commerce et de navigation;
10° les articles 3 et 7 de la loi du 17 août 1873 relative à la prescription en matière fiscale ou disciplinaire, en tant que ces dispositions sont relatives aux douanes et accises;
11° l´article 4 de la loi du 24 mai 1876 relative au régime des sucres;
12° les articles 1er , 3 et 4 de l´arrêté royal du 27 mai 1876 qui est relatif à l´extension aux marchandises
d´accise, du régime d´importation des marchandises de douane;
13° l´article 3 de la loi du 18 juin 1887 établissant un droit d´entrée sur les bestiaux et les viandes;
14°la loi du 20 décembre 1897 relative à la répression de la fraude en matière d´importation, d´exportation et de transit des marchandises prohibées;
15° l´article 10 de la loi du 28 décembre 1904 contenant le budget des voies et moyens pour l´exercice
1905;
Article 1er
(1) Mémorial 1922, n° 29 bis, pages 1 à 51;
(2) Mémorial 1922 n° 29 bis, page 213 et Mémorial 1922 n° 94, page 1358;
(3) Mémorial 1922 n° 29 bis, page 182;
(4) Mémorial 1922 n° 29 bis, pages 206 à 211;
(5) (6) (7) Mémorial 1922 n° 29 bis, pages 104 à 110;
(8) Mémorial 1922 n° 29 bis, page 26;
(9) Mémorial 1922 n° 29 bis, page 55;
(10) Mémorial 1922 n° 29 bis, page 20, renvoi (2)
(11) (12) Mémorial 1922 n° 29 bis, page 7;
(13) Mémorial 1922 n° 29 bis, page 202;
(14) Mémorial 1922 n° 29 bis, page 212;
(15) Mémorial 1922 n° 29 bis, page 35;
1870
16° l´article 4 de la loi du 23 décembre 1907 contenant le budget des voies et moyens pour l´exercice
1908 ainsi que des dispositions relatives au tarif des douanes et à la restitution des amendes de condamnation, en tant que cette disposition est relative aux douanes et accises;
17° l´article 4 de la loi du 30 décembre 1910 contenant le budget des voies et moyens pour l´exercice
1911 ainsi que des dispositions relatives au droit de patente, au tarif des douanes et à l´exportation des
marchandises d´accise avec décharge des droits ,etc . . . . . . ;
18° l´article 1er , § 2, de la loi du 28 décembre 1912 contenant le budget des voies et moyens pour l´exercice 1913, ainsi que diverses dispositions relatives aux procès-verbaux en matière fiscale, à la fabrication
des alcools, au service postal des comptes courants, chèques et virements, au fonds communal et au
fonds spécial, en tant que cette disposition est relative aux douanes et accises;
19° les articles 5 à 13 de la loi du 10 juin 1920 relative à l´application du traif des douanes;
20° les articles 9 à 11 de la loi du 13 juillet 1930 concernant les douanes et accises;
21° les articles 27 à 31, 33 à 35 de la loi du 10 avril 1933, portant modification provisoire de certains
droits de douane, d´accise et taxes spéciales de consommation et instituant de nouvelles mesures pour
empêcher la fraude;
22° les articles 6 à 20 de l´arrêté royal n° 6 du 22 août 1934 établissant de nouvelles mesures pour réprimer la fraude en matière de douane et d´accise;
23° l´article 8, alinéa 1 er, de la loi du 27 juin 1937 portant revision de la loi du 16 novembre 1919
relative à la réglementation de la navigation aérienne;
24° l´article 1er de la loi du 28 juillet 1938 tendant à assurer l´exacte perception des impôts, en tant
que cette disposition est relative aux douanes et accises;
25° l´article 9, § 3, de la loi du 30 décembre 1939 concernant les douanes et accises;
26° l´article 19 de la loi du 10 juin 1947 concernant les douanes et accises;
27° l´article 34 de la loi du 20 août 1947 apportant des modifications: a) aux lois et arrêtés relatifs
aux impôts sur les revenus et à la contribution nationale de crise, b) aux lois et arrêtés relatifs aux taxes
spéciales assimilées aux impôts directs, en tant que cette disposition est relative aux douanes et accises;
28° les articles 5 à 8 de la loi du 31 décembre 1947 concernant les douanes et accises;
29° les articles 1er et 2 de l´arrêté royal du 5 mars 1951 modifiant la loi du 6 août 1849 sur le transit ;
30° les articles 39 à 41 de la loi du 19 mars 1951 concernant les accises;
(16) Les dispositions fiscales concernant les douanes et accises contenues dans l´article 4 de la loi belge
du 23 décembre 1907 n´ont pas été publiées au Mémorial.
(17) Mémorial 1922 n° 29 bis, page 38;
(18) Mémorial 1922 n° 29 bis, page 41;
(19) Mémorial 1922 n° 29 bis, pages 56 à 58;
(20) Mémorial 1930, pages 718 à 719;
(21) Mémorial 1933, pages 317 à 319;
(22) Mémorial 1934, pages 877 à 878;
(23) Cette loi n´a pas été publiée au Mémorial voir la note à l´article 8 de la loi générale coordonnée.
(24) Cette loi n´a pas été publiée au Mémorial.
(25) Mémorial 1940, page 18;
(26) Mémorial 1947, page 626;
(27) Cette loi n´a pas été publiée au Mémorial.
(28) Mémorial 1948, page 78;
(29) Mémorial 1951, page 526;
(30) Mémorial 1951, pages 597 et 621 Mémorial 1952, page 1145;
1871
31° les articles 1er , 3 à 9 de la loi du 30 juin 1951 concernant les douanes et accises;
32° les articles 1er à 12 de l´arrêté royal du 12 février 1952 relatif à la déclaration et au déchargement
des marchandises importées par rivières et canaux et par mer;
33° les articles 1 er à 6 de la loi du 30 avril 1958 concernant les douanes et accises;
34° les articles 4 à 9 de la loi du 7 juin 1967 concernant les douanes et accises;
35° les articles 52 et 54 et l´article 91, § 7, des dispositions modificatives figurant dans l´article 3
de la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire;
36° les articles 1er à 7, 15 à 22 de la loi du 16 février 1970 concernant les douanes et accises;
37° les articles 1er à 4 de la loi du 20 février 1970 concernant les douanes et accises;
38° l´article 39 de la loi du 24 juin 1970 modifiant la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire
et certaines dispositions relatives à la compétence des cours et tribunaux et à la procédure civile;
39° les articles 1er à 18, 41 à 44 et 46 de la loi du 22 juin 1976 concernant les douanes et accises.
Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 juillet 1977.
BAUDOUIN
Par le Roi:
Le Ministre des Finances,
Loi générale sur les douanes et accises
Chapitre Ier . Dispositions préliminaires, principes
Article 1er
Sauf les exceptions prévues par la loi et les traités, toute marchandise en provenance d´un pays étranger
est assujettie aux droits déterminés par le Tarif des droits d´entrée, lorsqu´elle entre sur le territoire
du Royaume ou lorsqu´elle sort des entrepôts ou des zones franches.
Par marchandises, on entend tous objets, denrées, matières premières, animaux et en général tout
bien meuble quelconque.
Article 2
Les droits d´entrée sont dus et exigibles pour toutes marchandises qui n´en sont pas expressément
exemptées, aussi souvent qu´elles font l´objet d´une importation.
Article 3
Les marchandises soumises aux droits d´accise sont désignées dans la présente loi, sous la dénomination
de « marchandises d´accises ».
(31) Mémorial 1951, page 1260;
(32) Mémorial 1952, page 302;
(33) Mémorial 1958, page 547;
(34) Mémorial 1967 A, page 853;
(35) Les dispositions modificatives figurant à l´article 3 de la loi du 10 octobre 1967 n´ont pas été publiées
au Mémorial;
(36) Mémorial 1970 A, page 444;
(37) Mémorial 1970 A, page 465;
(38) L´article 39 de la loi du 24 juin 1970 ne concerne que la Belgique et n´a pas été publié au Mémorial;
(39) Mémorial 1976 A, page 785;
Article 1 er: loi du 26 août 1822, article 1er , remplacé par la loi du 22 juin 1976, article 2.
Article 2: loi du 26 août 1822, article 2, remplacé par la loi du 22 juin 1976, article 2.
Article 3: loi du 26 août 1822, article 3, remplacé par la loi du 22 juin 1976, article 2.
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Article 4
Partout où, dans la présente loi, il est parlé de l´administration et d´agents autres que ceux spécialement désignés par les articles 186 et 209 ainsi que de bureaux, et de premier ou dernier bureau ou
poste d´entrée ou de sortie, on entend, par ces expressions, l´administration des douanes et accises,
ou le Ministère auquel elle appartient, par lequel elle est régie, et les agents, bureaux et postes des
douanes et accises.
De même, partout où le montant des droits et accises se trouve fixé comme amende, cette fixation
se rapporte uniquement aux droits et accises, et ne comprend point les centièmes additionnels.
Article 5
Le Ministre des Finances:
1° décide la création, le déplacement et la suppression des bureaux des douanes ou des accises et de
leurs succursales;
2° détermine les attributions desdits bureaux et succursales, étant entendu que ces attributions
peuvent être limitées à certaines marchandises;
3° désigne des voies que les marchandises doivent suivre, soit à l´entrée ou à la sortie du pays, soit
pour la traversée du rayon de douane lorsqu´elles sont transportées en transit.
Article 6
Le Ministre des Finances fixe les jours et heures d´ouverture des bureaux et des succursales des douanes
ou des accises.
Article 7
§ 1er . L´écusson des douanes et accises devra être placé visiblement au-dessus de la porte de la maison
où se tient le bureau.
§ 2. Les lois sur les douanes et accises devront en tout temps se trouver dans les bureaux, où elles
pourront aussi servir pour les particuliers qui demanderaient ou désireraient des éclaircissements à
cet égard.
Article 8
Toutes les dispositions législatives relatives à l´importation, à l´exportation et au transit des marchandises par terre et par eau sont applicables aux entrées, aux sorties et au transit par voie aérienne.
Des prescriptions réglementaires spécialement appropriées au trafic aérien peuvent être arrêtées par le
Roi. (1).
Article 4: loi du 26 août 1822, article 311:
à l´alinéa 1er, les mots « employés », « administration générale des droits d´entrée et de sortie
et des accises », « employés », « bureaux et postes des droits d´entrée, de sortie et d´accises » sont
remplacés respectivement par les mots « agents », « administration générale des douanes et accises »,
« agents », « bureaux et postes des douanes et accises »; la référence à l´article 194 est remplacée par
une référence aux articles 186 et 209;
à l´alinéa 2, les mots « ni le droit du syndicat » sont omis.
Article 5: loi du 26 août 1822, article 313, remplacé par la loi du 30 avril 1958, article 5. (Mémorial
1958, p. 548).
Article 6: loi du 26 août 1822, article 316, remplacé par la loi du 30 avril 1958, article 6.
Article 7: § 1er , loi du 26 août 1822, article 314.
§ 2, loi du 26 août 1822, article 315.
Les mots « droits d´entrée et de sortie » ont été remplacés par « douanes ».
Article 8: loi du 27 juin 1937, article 8, alinéa 1er ; les mots « légales en vigueur » et « édictées par
voie d´arrêté royal » sont remplacés par les mots « législatives » et « arrêtées par le Roi ».
(1) Au Grand-Duché, les dispositions de cet article sont basées sur l´article 10 de la loi du 31 janvier
1948 relatif à la réglementation de la navigation aérienne (Mémorial 1948, p. 204).
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Article 9
Le Ministre des Finances détermine:
1° le modèle des imprimés sur lesquels les déclarations en matière de douane et d´accise sont établies;
2° les cas où ces déclarations doivent être établies sur des imprimés mis par l´administration à la
disposition des intéressés, contre paiement ou à titre gratuit.
Article 10
Sont reproduits sous une forme appropriée, à l´intervention du Ministre des Finances, dans la rubrique
des « Avis officiels » du Moniteur belge, les actes suivants pris en matière de douane:
1° les règlements du Conseil ou de la Commission des Communautés européennes, en ce qui concerne
les marchandises relevant des traités instituant la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l´Energie atomique;
2° les décisions de caractère général du Conseil ou de la Commission des Communautés européennes,
en ce qui concerne les marchandises, relevant du Traité instituant la Communauté européenne du
Charbon et de l´Acier.
Article 11
1er . Sans préjudice des règlements et des décisions visés à l´article 10, le Roi peut, par arrêté
délibéré en Conseil des Ministres:
1° modifier le Tarif des droits d´entrée;
2° suspendre, en tout ou en partie, les droits d´entrée, ou les rétablir lorsqu´ils ont été suspendus;
3° prendre toutes autres mesures en matière de douane et d´accise, propres à assurer la bonne exécution d´actes internationaux, ces mesures pouvant comprendre l´abrogation ou la modification de dispositions légales.
§ 2. L´ensemble des arrêtés pris au cours d´une année par application du § 1er , fait l´objet d´un projet
de loi de confirmation dont les Chambres législatives sont saisies au début de l´année suivante.
Article 12
Le Roi est autorisé à rendre applicable aux marchandises d´accises le régime de déclaration, de vérification, de chargement et de déchargement qui est en vigueur pour les marchandises de douane,
ainsi que les dispositions qui règlent la liquidation des droits et les pénalités à l´importation de ces
dernières marchandises.
Article 13
§ 1er . En vue de l´application anticipée des changements qui doivent être apportés d´urgence aux
droits d´accise, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prescrire toutes mesures, y
compris le versement provisoire des droits qui seront établis par la loi.
Le Roi saisira les Chambres législatives immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l´ouverture
de leur plus prochaine session, d´un projet de loi tendant à apporter aux droits d´accise, les changements
en vue desquels des mesures ont été prescrites par application de l´alinéa 1er .
§ 2. Toute infraction aux mesures prises en vertu du § 1er est punie d´un emprisonnement de quinze
jours à trois mois et d´une amende de dix mille à cinquante mille francs.
Article 9: loi du 30 juin 1951, article 4.
Article 10: loi du 20 février 1970, article 1er .
Article 11: loi du 20 février 1970, article 2; la référence à l´article 1 er est remplacée par une référence
à l´article 10.
Article 12: loi du 24 mai 1876, article 4, § 1er ; le mot « Gouvernement » est remplacé par le mot
« Roi ».
Article 13: loi du 19 mars 1951, article 39.
1874
La confiscation des marchandises faisant l´objet de l´infraction est en outre prononcée.
§ 3. Tout refus d´exercice, toute manoeuvre qui met obstacle au recensement des marchandises
prescrit en application du § 1er , sont punis d´une amende de vingt mille à deux cent mille francs, indépendamment de l´emprisonnement prévu au paragraphe précédent.
Article 14
Les frais, pour autant qu´ils ne puissent pas être supprimés totalement, seront portés à un taux aussi
modéré que les intérêts du Trésor, conciliés avec ceux du commerce, le permettront.
Article 15
Les ouvriers appelés par le commerce à travailler en douane devront être agréés par les directeurs,
qui auront toujours le droit de retirer leur agrément.
Article 16
Les frais de déchargement, de rechargement, de déballage faits par suite de vérification à l´netrée ou
à la sortie du royaume et des entrepôts, ainsi que les frais des vérifications qui précèdent la réexportation, sont à la charge des déclarants.
Article 17
er
§ 1 . Les prestations spéciales que la douane consent à fournir à la demande des intéressés, peuvent,
en compensation des frais d´administration et de surveillance, être subordonnées au paiement d´une
rétribution à l´Etat suivant les modalités et d´après le tarif fixés par le Ministre des Finances.
Sont considérées comme prestations spéciales les prestations dournies soit en dehors des périodes
ou des emplacements où le service douanier fonctionne pour les besoins généraux du commerce, soit
en raison d´opérations qui nécessitent une procédure particulière du fait qu´elles n´ont pas lieu dans
les conditions usuelles.
§ 2. Quiconque a obtenu de la douane une autorisation ou concession subordonnée au paiement d´une
rétribution à l´Etat ne peut, de ce chef, se faire rembourser par ses clients une somme supérieure au
montant de cette rétribution. Si la rétribution à l´Etat se rapporte à une prestation douanière au cours
de laquelle des opérations ont été accomplies pour plusieurs clients, le total des sommes réclamées
en remboursement à l´ensemble des clients ne peut dépasser le montant de la rétribution.
En cas d´infractions à cette disposition, l´autorisation ou la concession peut être retirée par l´autorité
dont elle émane et l´intéressé est puni d´une amende de cinq cents à cinq mille francs.
Chapitre II. Détermination du tarif applicable
Article 18
§ 1er . En ce qui concerne les droits d´entrée, le tarif applicable aux marchandises déclarées pour la
consommation est celui en vigueur le jour de la remise régulière de la déclaration au bureau du receveur.
§ 2. Le remise de la déclaration est considérée comme régulière au moment où les conditions suivantes se trouvent réunies:
Article 14: loi du 26 août 1822, article 319.
Article 15: loi du 6 avril 1843, article 33; les mots « les ouvriers, portefaix et hommes de peine
employés en douane par le commerce » et « les révoquer » sont remplacés respectivement par les mots
« les ouvriers appelés par le commerce à travailler en douane » et « de retirer leur agrément ».
Article 16: loi du 6 avril 1843, article 32, modifié implicitement par la loi du 20 décembre 1862,
article 5, alinéa 1er .
Article 17: loi du 30 juin 1951, article 1er .
Article 18: loi du 7 juin 1967, article 5, modifié par la loi du 16 février 1970, article 19 et par la loi du
22 juin 1976, article 42.
1875
1° les marchandises sont arrivées au lieu de dédouanement;
2° la déclaration contient toutes les données requises;
3° tous les documents nécessaires pour la mise à la consommation sont produits.
§ 3. Lorsqu´un abaissement de traif intervient après le jour visé au § 1er, mais avant que l´autorisation
d´enlèvement des marchandises déclarées ait été donnée par la douane, le déclarant a la faculté de réclamer l´application du tarif abaissé.
§ 4. Lorsque des marchandises pour lesquelles le tarif est fixé en fonction de certaines époques de
l´année, sont réexpédiées du bureau des douanes d´entrée vers un autre bureau où elles sont déclarées
en consommation, le déclarant peut, si un tarif plus favorable était en vigueur le jour de la réexpédition
par le premier bureau, réclamer l´application de ce tarif plus favorable. Cette disposition n´est toutefois
applicable que si ce jour, toutes les conditions se trouvaient réunies pour pouvoir procéder à la mise
à la consommation des marchandises au premier bureau.
§ 5. Si une autorisation préalble est requise pour la renonciation au transit, à la franchise temporaire
ou à la franchise provisoire, en vue de la déclaration pour la consommation, le tarif applicable est celui
en vigueur le jour où la demande de renonciation parvient à l´agent compétent.
§ 6. En ce qui concerne les marchandises pour lesquelles un document n´est pas apuré dans le délai
fixé, il est fait application du tarif le plus élevé qui a été en vigueur depuis le jour de la délivrance du
document ou, éventuellement, depuis le jour auquel la dernière prorogation a pris cours jusqu´au jour
de la péremption du document.
§ 7. Pour les marchandises importées en franchise temporaire ou en franchise provisoire, et qui,
en infraction à une disposition qui règle la franchise, ne sont pas représentées ou qui sont détournées
de la destination pour laquelle la franchise est accordée, il est fait application du tarif le plus élevé qui a
été en vigueur depuis le jour de la délivrance du document ou, éventuellement, depuis le jour auquel
la dernière prorogation du document a pris cours, jusqu´au jour de la constatation de l´infraction.
§ 8. Lorsque, pour des marchandises importées en franchise provisoire, il appert ultérieurement que
les conditions requises pour l´obtention de la franchise ne sont pas remplies, le tarif applicable est celui
en vigueur le jour de la remise régulière au bureau du receveur de la déclaration, en vue de la franchise
provisoire.
§ 9. Pour les marchandises dont le manquant, constaté dans un entrepôt de douane, rend les droits
d´entrée exigibles, il est fait application du tarif le plus élevé qui a été en vigueur depuis le jour de l´entrée
en entrepôt ou, éventuellement, depuis celui du dernier recensement, jusqu´au jour de la constatation
du manquant.
§ 10. Pour les marchandises sous régime de douane, dont le manquant, constaté ailleurs que dans un
entrepôt de douane, rend les droits d´entrée exigibles, il est fait application du tarif le plus élevé qui a
été en vigueur depuis le jour de la délivrance du document ou, éventuellement, depuis le jour auquel
la dernière prorogation du document a pris cours, jusqu´au jour de la constatation du manquant.
§ 11. Pour les marchandises introduites dans le pays ou enlevées d´un entrepôt de douane, en infraction à une disposition légale, le tarif applicable est celui en vigueur le jour de l´introduction dans le
pays ou de l´enlèvement de l´entrepôt ou, à défaut d´indications à ce sujet, celui en vigueur le jour auquel
l´introduction ou l´enlèvement était certainement accompli.
§ 12. Lorsque dans les cas prévus aux §§ 5, 6, 7 et 10, des droits d´entrée deviennent exigibles sur des
marchandises importées en franchise temporaire pour réparation, main-d´oeuvre, transformation,
adaptation ou autre ouvraison, le tarif applicable est celui qui était en vigueur le jour de la délivrance
du document pour l´importation en franchise temporaire.
§ 13. Le Roi peut déroger aux règles prévues aux paragraphes qui précèdent et arrêter d´autres
règles, dans la mesure où des directives ou des décisions du Conseil ou de la Commission des Communautés européennes applicables sur le territoire du Royaume en disposent autrement.
1876
Article 19
Pour les marchandises, sans caractère commercial, importées par petits envois ou dans les bagages
des voyageurs, les droits d´accise peuvent être calculés d´après des taux forfaitaires ou arrondis et sur
une base spéciale d´imposition.
Le Ministre des Finances fixe ces taux et la base spéciale d´imposition et détermine sous quelles conditions et dans quelles limites ils seront appliqués.
Chapitre III. Franchises en matière d´accise
Article 20
Franchise du droit d´accise est accordée, sous les conditions et dans les limites à déterminer par le
Ministre des Finances, pour les marchandises destinées aux organismes chargés par les gouvernements
étrangers de la construction, de l´aménagement et de l´entretien des cimetières, sépultures et monuments commémoratifs des membres de leurs forces armées décédés en temps de guerre et inhumés en
territoire belge, pour autant que ces organismes soient agréés par le Ministre des Finances ou son
délégué et qu´ils agissent dans le cadre de la mission qui leur a été ainsi confiée.
Article 21
Exemption totale ou partielle du droit d´accise et de la taxe spéciale de consommation est accordée,
aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances, pour les marchandises destinées à l´usage
personnel des agents diplomatiques et des consuls de carrière, en fonction dans le pays, ainsi que des
agents de chancellerie attachés aux légations et consulats y établis, pour autant que les intéressés
soient étrangers et qu´ils n´exercent dans le pays aucune profession, et sous condition de réciprocité.
Par usage personnel, on entend aussi l´usage par les membres du ménage.
Article 22
Dans les cas où, soit la franchise, soit la restitution est prévue en matière de droits d´entrée, la franchise
ou la restitution des droits d´accise perçus à l´importation peut aussi être prévue par le Ministre des
Finances, sous les conditions et dans les limites qu´il détermine.
Chapitre IV. Importation par mer
Article 23
Aucunes marchandises ne pourront être importées par mer que par les premiers postes ou premiers
bureaux d´entrée existant déjà, ou qui pourront être désignés aux embouchures des rivières, passes
ou autres points de communication avec la mer, ni être déchargées qu´en vertu de documents délivrés
à cet effet, aux lieux de déchargement désignés, et conformément aux dispositions et sauf les exceptions
contenues dans la présente loi.
Article 24
§ 1er . Tous les capitaines sont tenus, dans les 24 heures après leur arrivée au premier bureau d´entrée,
d´y faire leur déclaration générale aux agents préposés à cet effet, en exhibant leurs papiers de bord et
les documents relatifs à la cargaison, avant de pouvoir passer outre.
Article 19: loi du 20 février 1970, article 4.
Article 20: loi du 30 avril 1958, article 3.
Article 21: loi du 30 juin 1951, article 3.
Article 22: loi du 30 avril 1958, article 2.
Article 23: loi du 26 août 1822, article 6, modifié par la loi du 22 juin 1976, article 3; les mots « permis ou » sont omis.
1877
§ 2. La déclaration générale peut être signée par l´agent du navire ou toute autre personne dûment
autorisée par le capitaine, auquel cas cet agent ou cette personne assume les responsabilités que la présente loi met à charge du capitaine.
§ 3. La déclaration générale ne se fait pas ordinairement les dimanches et jours fériés légaux.
§ 4. Néanmoins, les agents sont autorisés à exiger des capitaines qu´ils remettent, sans délai, la déclaration générale, et, dans le cas où le capitaine ne satisferait par à cette sommation, à placer une garde
sur le navire; ce qu´ils peuvent aussi faire, si le navire s´arrête entre la mer et le premier bureau d´entrée,
plus longtemps que ne l´exigent la marée, le temps ou le vent. Toutes les dispositions de la présente loi,
concernant le déchargement, l´allégement ou le transbordement des marchandises, sont applicables
à tout navire, aussitôt qu´il est arrivé sur le territoire de l´Etat.
Article 25
La déclaration générale doit contenir l´état de toutes les marchandises qui se trouvent à bord, avec
indication de leur espèce, du nombre et des marques des tonneaux, ballots, paquets, caisses ou autres
colis, ainsi que de la destination du navire, laquelle devra être un des lieux de déchargement désignés
ou à désigner, et c´est au bureau de paiement de cet endroit que doit se faire la déclaration en détail
pour le déchargement.
Article 26
La circonstance que les navires entrent sans chargement ou sur leur lest, ne dispense pas de l´obligation
de faire la déclaration générale.
Article 27
Le duplicata de cette déclaration générale sera adressé par les agents du premier bureau d´entrée
au lieu de la destination définitive et le triplicata sera remis au capitaine pour lui servir en même temps
de permis pour continuer sa route, en indiquant celle qu´il devra suivre pour arriver à sa destination.
Article 28
Les capitaines peuvent aussi faire leur déclaration générale, au moyen de la remise du double du
manifeste ou autres actes publics de leur chargement qui seront annexés, munis du sceau de l´administration, par les agents au duplicata de cette déclaration générale, lequel renverra à ces pièces en
énonçant leur nombre et l´indication sommaire de chacune d´elles; la déclaration devra en outre être
signée par le capitaine et les agents, pour sortir, dans tous les cas, le même effet qu´une déclaration
ordinaire.
Article 29
On ne peut choisir aucun autre lieu de déchargement que ceux qui sont établis sur la route directe
du navire arrivant, à moins que, pour des raisons particulières, le directeur régional des douanes et
accises ne permette une déviation de cette règle, ou que le transbordement ait lieu et que le transport
des marchandises se fasse sous le couvert d´un document aux conditions fixées par le chapitre VIII.
Article 24: loi du 26 août 1822, article 8, modifié par la loi du 16 février 1970, articles 1 er, 2 et 4; respectivement les mots « employés » et « jours de fêtes légales » sont remplacés par les mots « agents »
et « jours fériés légaux ».
Article 25: loi du 26 août 1822, article 9, modifié par la loi du 16 février 1970, article 1er, et par la loi
du 22 juin 1976, article 3.
Article 26: loi du 26 août 1822, article 10, remplacé par la loi du 16 février 1970, article 3.
Article 27: loi du 26 août 1822, article 11, modifié par la loi du 16 février 1970, article 1er .
Article 28: loi du 26 août 1822, article 12, modifié par la loi du 16 février 1970, articles 1er et 4.
Art. 29. loi du 26 août 1822, article 14, modifié par la loi du 16 février 1970, article 22; les mots
« directeur de la direction » et « par passavant-à-caution, sur le pied fixé par le VI e chapitre » sont
remplacés respectivement par les mots « directeur régional des douanes et accises » et « sous le couvert d´un document aux conditions fixées par le chapitre VIII ».
1878
Article 30
Tous les objets énoncés par la déclaration générale comme inconnus, ou sous la dénomination générale de marchandises, seront scellés, cachetés ou mis sous la surveillance de gardiens, soit jusqu´au
déchargement en vertu d´une déclaration en due forme, faite au lieu du déchargement par l´intéressé,
et au besoin après inspection oculaire, soit jusqu´à la mise en dépôt dans les magasins de l´Etat, conformément à ce qui est prescrit au chapitre XII.
Les scellés ne seront pas apposés sur les futailles ou emballages, mais pour autant que de besoin sur
les écoutilles du navire, et à toutes les issues des endroits où les marchandises se trouvent à bord, si
la nature du chargement et le grand nombre de futailles, balles ou paquets, ou d´autres circonstances le
rendent préférable dans l´intérêt du commerce.
Article 31
Lorsqu´un capitaine ne poura, pour cause de gros temps, de glaces ou d´autres circonstances inévitables, s´arrêter au premier poste, il devra en justifier d´une manière satisfaisante.
Article 32
Le capitaine doit, dans le cas visé à l´article 31, entrer dans le premier port qu´il pourra atteindre,
et y faire, aussitôt l´arrivée, tout ce qui est prescrit à l´égard de la déclaration générale.
Article 33
Le bâtiment de mer ou l´allège étant arrivé au lieu du déchargement, le capitaine sera obligé de donner
au receveur connaissance de son arrivée dans les 14 heures qui la suivront (les dimanches et jours fériés
légaux non compris), sous peine d´une amende de deux mille francs; ensuite il devra être fait une déclaration avant d´opérer aucun déchargement, et, du reste, on se conformera à ce qui est stipulé aux
chapitres XV et autres de la présente loi.
On pourra, en donnant au receveur connaissance de l´arrivée du bâtiment, demander la permission
de redresser l´erreur qui pourrait avoir été commise dans la déclaration générale. Le receveur donne
avis de la demande en y joignant l´acte de déclaration générale et en exposant les circonstances qui
auraient donné lieu à l´erreur, au directeur régional des douanes et accises du ressort, qui, s´il est convaincu que l´erreur ne peut être attribuée à aucune intention de fraude, accordera la permission, en
apostillant l´acte, sans qu´en cas de refus, cela puisse servir en justice, contre l´application des peines
encourues pour déclarations fausses ou erronées; si le directeur ne juge pas pouvoir prendre sur lui de
décider, il en référera à l´administration centrale. Dans les villes où réside un directeur, les demandes
pourront directement lui être adressées.
Article 30: loi du 26 août 1822, article 15, modifié par la loi du 16 février 1970, article 1er ; alinéa 1er ,
le mot « plombés » est remplacé par le mot « scellés »; à l´alinéa 2, les mots « plombs ou » sont omis.
Article 31: loi du 26 août 1822, article 17; les mots « ou commandant » et les mots « et sera forcé
de monter la rivière ou le canal » sont omis.
Article 32: loi du 26 août 1822, article 18, modifié par la loi du 16 février 1970, articles 1er et 4; les
mots « ou commandant » sont omis; les mots « dans le cas précité » sont remplacés par les mots « dans
le cas visé à l´article 31 »; le mot « ci-dessus » est omis.
Article 33: loi du 26 août 1822, article 23, modifié par la loi du 16 février 1970, article 1er et par la loi
du 22 juin 1976, article 4:
à l´alinéa 1er , les mots « fêtes légales » et « aux chapitres XIII et autres de la présente loi » sont
remplacés respectivement par les mots « jours fériés légaux » et « aux chapitres XV et autres de la
présente loi »;
à l´alinéa 2, les mots « comme il a été dit ci-dessus » sont omis, les mots « directeur de la direction
dont il ressort » sont remplacés par les mots « directeur régional des douanes et accises du ressort »
et le mot « administration », est remplacé par « administration centrale ».
1879
Article 34
Les capitaines des bateaux de pêche, y compris les chasse-marée et bateaux pêcheurs du pays qui
importent le poisson frais et salé provenant de leur pêche, ne sont pas tenus, en revenant de la pêche,
de faire la déclaration générale, mais sont cependant obligés, sous peine d´une amende de deux mille
francs, pour être reconnus comme tels et ne pas être arrêtés, de hisser, à leur entrée et avant de passer
le premier bureau, au haut de leur mât, et de l´y laisser jusqu´au lieu de déchargement, un panier ou
autre signe dont il sera convenu entre les armateurs et l´administration, afin que les agents puissent
sans retarder la marche du bateau, se rendre à bord pour faire la visite.
Article 35
Les capitaines ou courtiers de navires qui désirent décharger, avant la production des documents
visés à l´article 146, des marchandises importées par mer pour lesquelles la déclaration générale visée
à l´article 24 a été déposée, peuvent faire une déclaration au moyen d´une liste de chargement.
Article 36
§ 1er . La liste de chargement doit donner le relevé des marchandises avec indication de leur espèce
ainsi que du nombre, de l´espèce et des marques des colis ou de la quantité s´il s´agit de marchandises
en vrac.
Ce relevé ne peut comprendre des indications différentes de celles inscrites à la déclaration générale.
Il doit toutefois mentionner l´espèce des marchandises qui seraient énoncées dans cette déclalation
comme inconnues ou sous la dénomination générale de marchandises.
§ 2. Sur remise de la liste de chargement et moyennant constitution d´un cautionnement, la douane
délivre un duplicata de cette liste.
§ 3. Le cautionnement dont le montant est fixé par la douane doit être constitué pour garantir le
recouvrement éventuel des droits et des pénalités pécuniaires qui pourraient être encourues.
§ 4. La production du duplicata permet le déchargement des marchandises pour le dépôt provisoire
dans les conditions prévues aux articles 38 à 43.
Article 37
Lorsque, par rapport à la déclaration générale, les manquants ou les différences dans l´espèce des
marchandises sont constatés, la liste de chargement est rectifiée d´office.
Une liste de chargement complémentaire peut être faite pour les marchandises trouvées en sus de
celles inscrites à la déclaration générale et qui ne font pas l´objet d´une saisie.
Article 34: loi du 26 août 1822, article 24, modifié par la loi du 16 février 1970, article 1er et par la loi
du 22 juin 1976, article 4; les mots « ou commandant » sont omis; les mots « bâtiments de la grande
pêche ou pêche du hareng », « employés » et « bâtiment » sont remplacés respectivement par les
mots « bateaux de pêche », « agents » et « bateau ».
Article 35: arrêté royal du 18 février 1952, article 4, modifié par la loi du 16 février 1970, article 15;
les mots « à l´article 127 de la loi générale du 26 août 1822 » et « à l´article 8 de cette loi » sont remplacés
par les mots « à l´article 146 » et « à l´article 24 ».
Article 36: § 1 er .: arrêté royal du 18 février 1952, article 5, § 1er , modifié par la loi du 16 février 1970,
article 15;
§ 2: arrêté royal du 18 février 1952, article 5, § 2, alinéa 1 er ; les mots « conformément à l´article 2 »
sont omis;
§ 3: arrêté royal du 18 février 1952, article 2;
§ 4: arrêté royal du 18 février 1952, article 5, § 2, alinéa 2: les mots « au chapitre III » sont remplacés
par les mots « aux articles 38 à 43 ».
Article 37: arrêté royal du 18 février 1952, article 6, modifié par la loi du 16 février 1970, article 15.
1880
Chapitre V. Dépôt provisoire des marchandises et apurement des listes de chargement
Article 38
Le dépôt provisoire des marchandises déchargées en vertu d´une liste de chargement a lieu, à l´emplacement où le déchargement s´opère, dans des magasins de dépôt provisoire agréés par le fonctionnaire
délégué par le Ministre des Finances.
Ce fonctionnaire peut également autoriser le dépôt provisoire sur quai, en dehors des magasins
prévus à l´alinéa précédent.
Les marchandises doivent être arrimées de manière à faciliter l´identification et le dénombrement
des colis.
Article 39
Les magasins de dépôt provisoire doivent toujours être accessibles aux agents pendant qu´on y travaille.
Lorsqu´on y travaille pas, l´accès doit en être donné aux agents à leur première réquisition.
Les agents sont autorisés à faire le recensement et la visite des marchandises en dépôt provisoire.
Article 40
Sauf autorisation de la douane, le travail dans les magasins de dépôt provisoire n´est permis que pendant
les périodes où le service douanier fonctionne pour les besoins généraux du commerce.
Lorsqu´on ne travaille pas dans ces magasins, toutes les issues en sont fermées à deux clés différentes,
dont l´une est détenue par le gestionnaire du magasin, l´autre par la douane.
La fermeture à clef par la douane peut être remplacée par l´apposition de scellés.
Article 41
Le dépôt provisoire ne peut dépasser quinze jours pour les marchandises importées par rivières et
canaux et quarante-cinq jours pour les marchandises importées par mer. Si le délai de quinze ou de
quarante-cinq jours expire un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est prolongé jusqu´à la fin
du premier jour ouvrable qui suit.
Les marchandises qui, dans le délai imparti, n´ont pas été déclarées pour la consommation ou pour un
autre régime douanier, tombent sous l´application de l´article 94.
Article 42
L´Etat n´assume aucune responsabilité quant à la disparition, la destruction ou l´avarie des marchandises en dépôt provisoire.
Article 43
§ 1er . La liste de chargement est apurée:
1° des marchandises représentées à la douane sous le couvert d´un document obtenu sur production
d´une déclaration en détail faite sur le pied du chapitre XV;
Article 38: arrêté royal du 18 février 1952, article 7.
Article 39: arrêté royal du 18 février 1952, article 8.
Article 40: arrêté royal du 18 février 1952, article 9; à l´alinéa 3, le mot « plombs » est remplacé
par le mot « scellés ».
Article 41: arrêté royal du 18 février 1952, article 10, remplacé par la loi du 16 février 1970, article
16; à l´alinéa 2, les mots « l´article 117 de la loi générale du 26 août 1822 concernant la perception des
droits d´entrée, de sortie et de transit et des accises » sont remplacés par les mots « l´article 94 ».
Article 42: arrêté royal du 18 février 1952, article 11.
Article 43: arrêté royal du 18 février 1952, article 12; les mots « du chapitre XIII de la loi générale
du 26 août 1822 » et « l´article 10, deuxième alinéa, du présent arrêté » sont remplacés respectivement
par les mots « du chapitre XV » et « l´article 41, alinéa 2 ».
1881
2° lorsqu´elles sont représentées à la douane, des marchandises dont il est question à l´article 41,
alinéa 2.
§ 2. Le dépôt provisoire a lieu aux risques et périls du titulaire de la liste de chargement; celui-ci
est responsable de l´apurement de ce document.
§ 3. Dans les cas et aux conditions déterminés par le Ministre des Finances, un tiers peut, à la décharge du titulaire de la liste de chargement, se charger du dépôt provisoire des marchandises et assumer
la responsabilité de l´apurement dudit document.
Chapitre VI. Navires en relâche
Article 44
On entend par navires en relâche les bâtiments destinés pour ailleurs qui, venant de la mer, entrent
dans un port quelconque du royaume, par cas fortuit ou pour y hiverner, ainsi que ceux qui n´ont aucune
destination déterminée, et mouillent dans un des ports de mer pour y prendre des ordres.
Les capitaines de ces bâtiments sont obligés de déclarer, au premier poste ou bureau d´entrée, les
marchandises qu´ils ont à bord, et ce, de la manière indiquée au chapitre IV, au sujet des déclarations
générales à l´entrée par mer.
Article 45
Les navires visés à l´article 44 et les cargaisons qu´ils ont à bord, pourront repartir sans payer les droits
ou accises, mais devront, en attendant, et sous la surveillance particulière des agents du poste où la
déclaration s´est faite, rester mouillés à l´endroit qui sera désigné à cet effet par ces agents.
Cependant, si ce poste n´est pas établi à proximité de la côte ou du rivage, ou n´offre pas un mouillage
commode, ni le moyen de réparer l´avarie, il sera permis aux capitaines de continuer leur route jusqu´à
un port voisin où se trouve un bureau, pour y être mis, comme ci-dessus, sous une surveillance particulière.
Article 46
Si la nature de la cargaison l´exige, soit par rapport à l´élévation des droits d´entrée, soit à cause de
ce que les marchandises sont soumises aux accises, soit enfin à cause d´une prohibition d´importation,
l´endroit du navire où se trouve le chargement sera scellé, ou il sera mis une garde à bord, à moins que le
capitaine ne préfère déposer, jusqu´à la réexportation, sa cargaison dans l´un des magasins de l´Etat,
ou dans un magasin particulier fermé à deux clefs différentes; ou pour autant que la nature des marchandises ne permettrait pas ce dépôt, qu´il ne préfère les placer, tant de nuit que de jour, sous surveillance
et garde, mais sans frais pour le Trésor.
Article 47
Lorsque ces navires rompent leur chargement, c´est-à-dire lorsque la totalité ou une partie de la
cargaison, consistant en objets dont l´importation est permise, est destinée à être déchargée pour ne
pas être réembarquée, ou lorsqu´on embarque quelques autres marchandises que celles destinées
uniquement pour la consommation ordinaire de l´équipage, on devra en payer les droits et accises dus
à l´Etat; et à l´égard des déchargement et chargement, on devra observer tout ce qui est prescrit par
la présente loi, concernant l´importation et l´exportation des marchandises par mer.
Article 44: loi du 26 août 1822, article 25, modifié par la loi du 16 février 1970, articles 1er et 4.
Article 45: loi du 26 août 1822, article 26; à l´alinéa 1 er, les mots « Ces bâtiments » et « employés»
sont remplacés respectivement par « Les navires visés à l´article 44 » et « agents ».
Article 46: loi du 26 août 1822, article 27; les mots « plombé ou » sont omis.
Article 47: loi du 26 août 1822, article 28.
1882
Article 48
On n´entend pas, au contraire, par rupture de chargement, le débarquement momentané de marchandises pour les bénéficier pour radouber le navire ou pour d´autres causes légitimes, pourvu qu´il se fasse
en vertu d´une autorisation écrite accordée par le chef local de la douane, et que le déchargement, la
manipulation et le réembarquement n´aient lieu que sous la surveillance continuelle des agents.
Chapitre VII. Marchandises naufragées et sauvées
Article 49
§ 1 . Si des marchandises provenant de navires naufragés ou péris, ou des marchandises jetées à la
mer pour cause de détresse viennent à être sauvées ou repêchées sur les côtes du royaume, ceux qui
procèdent au sauvetage ou qui en ont la surveillance, en donneront connaissance, le plus tôt possible,
aux agents les plus voisins, afin de se concerter avec eux, selon l´exigence des cas ou des circonstances,
sur les moyens propres à donner une garantie préalable, en ce qui concerne les intérêts de l´administration.
er
§ 2. Ne seront reconnues comme marchandises naufragées, nulles marchandises qui auraient été
transportées par des particuliers, avant l´arrivée et sans la connaissance des agents, plus loin que sur
le sommet des digues, ou vers tels endroits sur le rivage où elles sont à l´abri d´être ultérieurement
endommagées par l´eau.
Article 50
Lorsque des marchandises provenant de navires naufragés ou échoués sur les côtes du royaume.
seront transbordées sur allèges, les patrons desdites allèges (lesquels patrons sont à cet égard soumis
aux mêmes obligations que les capitaines des navires de mer) ne pourront dépasser avec les marchandises
ainsi transbordées, sans déclaration préalable, le premier port abordable, et devront y faire immédiatement, ainsi que l´équipage du navire de mer, pour autant qu´il soit venu à terre avec eux, leur déclaration,
en se concertant, au surplus, avec les agents, comme il est dit à l´article 49.
Article 51
II sera procédé, le plus tôt possible, à l´examen de la nature et de la quantité des marchandises, soit
par les agents, soit en leur présence, et il devra être rédigé un procès-verbal du résultat de l´opération.
Article 52
Aussi longtemps que l´administration participera à la surveillance des marchandises, de manière à ce
qu´elle puisse s´assurer de leur identité, les intéressés auront la faculté de la réexportation libre de tous
droits et accises, pourvu qu´ils fournissent le cautionnement requis, et qu´ils se soumettent aux autres
dispositions nécessaires pour assurer la réexportation dans le déai fixé par les documents de transit
qui leur seront délivrés à cet effet.
Article 48: loi du 26 août 1822, article 29; les mots « permission par écrit », « l´employé supérieur
du lieu » et « employés » sont remplacés respectivement par les mots « autorisation écrite », « le
chef local de la douane » et « agents ».
Article 49: loi du 26 août 1822, article 30; le mot « employés » est remplacé par le mot « agents ».
Article 50: loi du 26 août 1822, article 31; les mots « l´article qui précède » sont remplacés par les
mots « l´article 49 ».
Article 51: loi du 26 août 1822, article 32; le mot « employés » est remplacé par le mot « agents ».
Article 52: loi du 26 août 1822, article 33; les mots « acquits de transit » sont remplacés par les mots
« documents de transit ».
1883
Article 53
Les marchandises naufragées à l´égard desquelles il n´est point usé de la faculté prévue par l´article
52, seront par rapport aux droits et accises, assimilées aux marchandises importées, mais celles dont
l´importation est prohibée ne pourront être remises qu´à condition qu´elles seront réexportées sous
caution, à moins qu´elles n´aient été exportées du royaume.
Article 54
Pour autant qu´il appert que des marchandises naufragées aient été chargées sur des navires partis
d´un des ports du royaume, et qui auraient fait naufrage, non seulement elles jouiront de l´exemption
du droit d´entrée, mais on restituera en outre le montant des droits de sortie qui en auraient déjà
été payés; et par rapport à l´accise, elles seront considérées comme n´ayant pas été exportées.
Quant aux marchandises déclarées en transit et qui ne seront pas réexportées, il devra être suppléé
au droit de transit déjà payé jusqu´à concurrence du droit d´entrée, et l´accise en sera due comme pour
les marchandises importées.
Article 55
Les débris, mâts, voiles, ancres, cordages et autres agrès, sauvés des navires échoués sur les côtes,
de même que les ancres et cordage repêchés en mer à la vue des côtes, ainsi que les apparaux et outils
de bâtiments nationaux naufragés sur des côtes étrangères, lorsqu´ils seront réexpédiés pour le royaume,
dans les six mois qui suivront l´événement, seront également exempts de tous droits, pourvu que le tout
soit suffisamment prouvé.
Chapitre VIII. Importation par les rivières et par terre
Article 56
A l´importation par les rivières et par terre, les capitaines bateliers, voituriers ou autres personnes
qui dirigent ou effectuent le transport des marchandises doivent les conduire ou présenter, et les déclarer
au premier poste ou bureau d´expédition, établi sur les rivières et sur les frontières, dans les villes et
endroits qui sont et seront désignés, tant pour l´importation en général, que spécialement pour l´importation de marchandises d´accises ou de quelques unes d´entre elles.
Article 57
§ 1 . Toute importation par terre est défendue, lorsqu´elle n´est pas faite par les routes et grands
chemins déjà désignés ou à désigner, jusqu´à certaine distance des frontières, et que l´on doit prendre
et suivre, dès l´instant que l´on quitte le territoire étranger, avec les marchandises.
§ 2. De même, seront désignés les chemins par lesquels pourront uniquement et moyennant le
paiement, au comptant, des droits et accises, être introduits les objets destinés à la consommation
journalière des habitants des frontières, pour être transportés à l´un des bureaux établis ou à établir
expressément pour la perception des droits et des accises sur ces objets, lesquels chemins seront, en
ce cas, assimilés aux grandes routes.
er
Article 53: loi du 26 août 1822, article 34; modifié par l´arrêté royal du 16 août 1865, article 10; le
mot « susmentionné » est remplacé par les mots « prévue par l´article 52 ».
Article 54: loi du 26 août 1822, article 35.
Article 55: loi du 26 août 1822, article 36.
Article 56: loi du 26 août 1822, article 37, modifié par la loi du 22 juin 1976, article 3.
Article 57: loi du 26 août 1822, article 38, modifié par la loi du 22 juin 1976, article 3.
1884
Article 58
La déclaration devra, d´après la règle générale et sur le pied prescrit par le chapitre XV, indiquer
la quantité, la qualité, les numéros et les marquesa, insi que la valeur des marchandises, pour celles
tarifées, à la valeur; elle devra également indiquer le lieu ou le pays d´où elles viennent et d´où elles
sont originaires, et celui de leur destination, soit qu´elles soient destinées à rester dans le royaume,
à passer en transit ou à être mises en entrepôt, et enfin les endroits où elles doivent être déchargées
ou entreposées; il sera ensuite délivré, après qu´il aura été donné caution pour les droits d´entrée
et pour les accises, et après que la vérification en détail des marchandises y assujetties, aura eu lieu, un
ou plusieurs documents, pour le transport vers les bureaux de paiement aux lieux de déchargement
ou d´entrepôt, pour lesquels sont destinées lesdites marchandises; il sera expédié le même jour ou aussitôt que possible, un extrait de chaque document au receveur ou à l´entreposeur de ces endroits.
Article 59
§ 1er. Par dérogation à l´article 58, la déclaration au premier bureau des marchandises importées
par rivières et canaux peut être faite au moyen d´une liste de chargement indiquant le nom du bateau
et le pays d´où il vient et donnant un relevé de toutes les marchandises qui se trouvent à bord avec
Indication de leur espèce ainsi que du nombre, de l´espèce et des marques des colis ou de la quantité
s´il s´agit de marchandises en vrac.
§ 2. Sur production de cette déclaration, la douane délivre un duplicata de la liste de chargement
qui peut couvrir:
1° l´expédition des marchandises sur le lieu de déchargement;
2° le déchargement des marchandises pour le dépôt provisoire dans les conditions prévues au
chapitre V.
§ 3. Sauf dérogation accordée par le Ministre des Finances ou par son délégué, la déclaration sur
le pied du présent article n´est autorisée que si les espaces de chargement où les marchandises se trouvent,
sont susceptibles d´être scellés.
§ 4. Le Ministre des Finances peut prescrire que les bateaux doivent répondre aux conditions de
construction et d´aménagement qu´il détermine et, en outre, qu´ils doivent avoir été agréés préalablement par la douane belge ou par une douane étrangère.
Article 60
Un cautionnement dont le montant est fixé par la douane doit être constitué pour garantir le recouvrement éventuel des droits et des pénalités pécuniaires qui pourraient être encourues.
Article 61
Toute omission ou inexactitude portant sur une ou plusieurs des indications que la liste de chargement
à l´importation par rivières et canaux doit contenir, constitue une infraction.
Article 58: loi du 26 août 1822, article 40, modifié par l´arrêté royal du 16 août 1865, article 10 et par
l´arrêté royal du 27 mai 1876, article 1er ; les mots « le chapitre XIII de la présente loi », « passaventsà-caution » et « passavant-à-caution » sont remplacés respectivement par les mots « le chapitre XV »,
« documents » et « document ».
Article 59: arrêté royal du 18 février 1952, article 1er ; les mots « l´article 40 de la loi générale du 26
août 1822 concernant la perception des droits d´entrée, de sortie et de transit, des accises, ainsi que du
droit de tonnage des navires de mer » et « chapitre III » sont remplacés respectivement par les mots
« l´article 58 » et « chapitre V ».
Article 60: arrêté royal du 18 février 1952, article 2.
Article 61 : arrêté royal du 18 février 1952, article 3; les mots « au présent arrêté » sont omis.
1885
Article 62
Si cependant le mode de chargement des marchandises importées par les rivières ne permet pas
de s´assurer suffisamment au premier poste d´entrée ou au premier bureau de paiement de leur quantité
et nature sans les décharger, la vérification en détail pourra être différée jusqu´au débarquement aux
lieux de déchargement déclarés, mais alors il devra, pour autant que de besoin, être fait usage de la
précaution de garde ou d´apposition de scellés, sans cependant que cette mesure fasse perdre, aux agents
du premier poste d´entrée ou du premier bureau de paiement, la faculté de requérir le déchargement
immédiat, soit de la cargaison entière, soit de telle partie de la cargaison, ou du chargement à l´égard de
laquelle ils soupçonneraient une fausse déclaration, et ce pour y être visitée ou vérifiée, aux frais du
déclarant.
Article 63
On ne pourra déclarer comme lieu de déchargement, d´autres endroits que ceux où existent, ou seront
établis des bureaux de paiement, savoir: à l´entrée par eau, ceux désignés pour chaque rivière en particulier; par terre, celui le plus voisin sur la grande route, ou se trouvant plus avant dans l´intérieur et
pour la mise en entrepôt, les bureaux ou endroits auxquels la faveur de l´entrepôt est ou sera accordée.
Article 64
Il pourra, lorsqu´on le désirera, être accordé, aux premiers postes ou bureaux à désigner à cet effet,
pour les marchandises destinées à rester dans l´intérieur et qui ne sont pas soumises aux accises, des
acquits de paiement à l´entrée ,indiquant les lieux de déchargement, et qui devront accompagner les
marchandises jusqu´après le déchargement et la vérification; ces acquits de paiement devront être remis
au lieu de déchargement, au premier agent chargé de la surveillance, pour être déchargés et retirés
après la vérification, soit avant, soit lors du déchargement, et ensuite être renvoyés au bureau où ils
ont été délivrés.
Article 65
Il pourra aussi être délivré, immédiatement et de la manière prescrite au chapitre XIII, aux premiers
postes ou bureaux désignés à l´article 64, si on le désire, des documents de transit, pour les marchandises destinées au transit, pourvu qu´à l´égard de celles sujettes à une vérification en détail, cette vérification ait précédé la délivrance du document de transit.
Article 66
Lorsque les capitaines ou voituriers désignent plus d´un endroit pour y effectuer le déchargement,
il sera délivré des documents séparés, ou, dans le cas mentionné à l´article 64, des acquits de paiement
séparés, pour chacun des endroits où le déchargement doit avoir lieu.
Articl …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.