{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">par le chef local de la douane de l´endroit où se trouve l´intéressé au moment du retard, ou lorsqu´il n´existera point d´agents dans l´endroit, ou qu´aucun de ceux y placés ne sera trouvé présent, par le bourgmestre, et toujours sans frais; les motifs du retard devront être relatés sur les documents, pour la responsabilité de celui qui aura accordé la prolongation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">Si les délais fixés par les documents concernant l´exportation ou la réexportation en transit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par mer, viennent à échoir dans l´intervalle du départ des navires du lieu du chargement et de leur arrivée au dernier bureau, les documents conserveront encore leur valeur pendant quatorze jours après l´expiration du terme, en sorte que cette circonstance, par elle-même, ne s´opposera pas à leur décharge ni admission pour l´acte d´expédition à la sortie; de même, la décharge et l´expédition ne pourront être refusées, à un autre dernier bureau de sortie que celui désigné par les documents, lorsque les motifs particuliers qui auront forcé le capitaine ou batelier à changer de direction seront dûment constatés ou justifiés, et qu´en outre le chargement sera reconnu conforme et régulier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-151\"><span class=\"lf-art-num\">Article 151</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Les documents nécessaires pour le chargement ou le déchargement devront être remis aux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">agents qui sont commis pour les vérifications ou qui sont chargés des visites, pour qu´ils puissent y procéder, avant le chargement ou le déchargement, ou pendant qu´il s´effectuera et sans qu´il leur soit permis d´emporter alors les documents; mais, si le chargement ou le déchargement ne peut se terminer en un seul jour et que la nature de la cargaison ou des marchandises l´exige, l´administration pourra ordonner que les documents restent déposés pendant la nuit au bureau du receveur et, en tout cas, il sera délivré aux intéressés un-reçu ou certificat constatant ce dépôt.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">Le chargement ou le déchargement opéré et la visite ou vérification faite, les agents apposeront</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sur les documents les certificats requis, avec indication du jour et de l´année.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le chargement ou le déchargement s´opère à la connaissance des agents, mais sans qu´ils puissent y être constamment présents, ce dont néanmoins ils restent toujours responsables, ils devront en faire d´avance mention sur les documents.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 149</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 26 août 1822, article 131; les mots « l´article suivant » et « employés » sont remplacés respectivement par les mots « l´article 150 » et « agents »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 150</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 26 août 1822, article 132; les mots « l´employé principal du lieu », « employés »</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et « le chef de l´autorité communale ou locale » sont remplacés respectivement par les mots « le chef local de la douane de l´endroit », « agents » et « le bourgmestre ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 151</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 26 août 1822, article 133, modifié implicitement par l´arrêté royal du 27 mai 1876;</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">le mot « employés » est remplacé par le mot « agents ».</p>\n<p class=\"lf-p\">1904</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-152\"><span class=\"lf-art-num\">Article 152</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">On ne pourra charger à bord des navires qui entrent ou qui sortent, ni sur les allèges dont le déchargement ne serait pas entièrement effectué, aucune marchandise pour en faire le transport d´un endroit à l´autre dans l´intérieur, sans une autorisation spéciale du chef local de la douane.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153\"><span class=\"lf-art-num\">Article 153</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque des cargaisons de marchandises importées par mer, sont transportées en totalité ou en</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">partie sur des allèges au lieu de déchargement, et que les consignataires ou quelques-uns d´entre eux se trouvent dans l´impossibilité de faire une déclaration séparée pour chaque allège arrivant successivement, mais veulent s´en tenir à la déclaration faite pour la totalité des marchandises de chaque espèce, importées pour leur compte par le navire de mer, le déchargement ne commencera qu´après que chaque partie, comprise dans cette déclaration, sera arrivée en entier au lieu de déchargement, et qu´elles pourront ainsi être présentées en masse à la vérification.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, si les consignataires désirent que les quantités d´une partie qui arrivent successivement, soient préalablement déposées dans leur magasin particulier et qu´ensuite la visite s´y fasse, cela ne leur sera pas refusé, pourvu que le magasin soit séparé et fermé à clef de la part de l´administration.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-154\"><span class=\"lf-art-num\">Article 154</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Après avoir fait la visite et trouvé tout en règle, les agents remettront toujours les documents relatifs à la sortie et au transit à ceux qui les auront exhibés, excepté au dernier bureau où ces documents doivent être retirés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-155\"><span class=\"lf-art-num\">Article 155</span><span class=\"lf-art-t\">er</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">Les documents à l´entrée seront toujours retirés après que le chargement et la visite ou vérification auront été effectués</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu´on retirera les documents susmentionnés, ainsi que les documents de transit et les documents pour le cabotage, le transport d´un endroit à l´autre du royaume avec emprunt du territoire étranger, ou le transport intérieur, on délivrera sans frais aux porteurs un reçu, extrait ou tout autre titre justificatif de la remise de ces documents, s´ils le désirent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-156\"><span class=\"lf-art-num\">Article 156</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque les capitaines de navires qui entrent ou qui sortent par les rivières, ou de ceux qui</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sortent par mer, sont obligés, par manque d´eau ou autres circonstances extraordinaires, d´alléger ou de transborder quelques marchandises entre le premier bureau d´entrée et le lieu de déchargement, ou encore celui de chargement et le dernier bureau de sortie, l´allégement ou le transbordement ne pourra avoir lieu qu´en vertu d´une autorisation à délivrer par le chef local de la douane le plus voisin, sur les documents dans lesquels les marchandises qui doivent être déchargées ou transbordées se trouvent mentionnées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 152</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 26 août 1822, article 134; les mots « bâtiments ou » sont omis; les mots « permission particulière ou » et « de l´employé supérieur du lieu » sont remplacés respectivement par les mots « autorisation » et « du chef local de la douane ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 153</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 26 août 1822, article 136, modifié par l´arrêté royal du 27 mai18 76, article 4</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 154</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 26 août 1822, article 139; les mots « employés » et « les acquits de transit » sont</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">remplacés respectivement par les mots «agents » et « au transit ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 155</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 26 août 1822, article 140; les mots « les acquits de paiement à l´entrée et le permis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de déchargement » et « les passavants-à-caution, les acquits de transit et les acquits-à-caution, permis ou passavants » sont remplacés respectivement par les mots « les documents à l´entrée » et « les documents de transit et les documents »; les mots « De même » sont omis.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 156</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 26 août 1822, article 141; les mots « permission ou » sont omis; les mots « l´employé supérieur du bureau » sont remplacés par les mots « le chef local de la douane »</p>\n<p class=\"lf-p\">1905</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsqu´en cas de force majeure, l´allégement dolt avolr lieu sur-le-champ, le transbordement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pourra s´effectuer sans autorisation préalable, pourvu que le capitaine tienne note exacte, sur les documents, des marchandises déchargées de son navire, et que les allèges ne s´éloignent jamais de celui-ci, tant qu´elles n´auront pas été réembarquées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-157\"><span class=\"lf-art-num\">Article 157</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La déclaration en détail des marchandises exemptes de droits d´entrée et d´accise, qui sont importées ou expédiées en transit, et la déclaration en détail des marchandises destinées à être exportées doivent être faites conformément aux dispositions des articles 138 et 139.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les infractions et les tentatives d´infraction aux dispositions de l´alinéa 1er , sont punies d´une amende de mille à cinq mille francs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les pêcheurs belges ne doivent pas présenter la déclaration en détail visée à l´alinéa 1er , pour les produits de leur pêche se trouvant à bord de leurs bateaux; ils doivent toutefois remettre à la douane une attestation du modèle qui sera déterminé par le Ministre des Finances ou par son délégué.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE XVII.  Vérification des marchandises d´accises</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-158\"><span class=\"lf-art-num\">Article 158</span><span class=\"lf-art-t\">A chaque importation ou exportation avec décharge ou restitution, ainsi que dans le cas où cela se</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">trouve statué par la présente loi coordonnée ou par les lois spéciales, ou que la sûreté des droits et de l´accise l´exigera, il sera procédé à une vérification en détail, c´est-à-dire qu´elle aura lieu par deux agents, dont un au moins sera expresséement désigné à cet effet, et qui seront tenus, selon la nature des marchandises, de les peser, mesurer, jauger ou déguster.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-159\"><span class=\"lf-art-num\">Article 159</span><span class=\"lf-art-t\">Les dispositions des articles 160 à 162 sont uniquement applicables aux exportations de marchandises</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d´accises avec décharge des droits.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-160\"><span class=\"lf-art-num\">Article 160</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où la partie intéressée se croira lésée par le pesage, mesurage, jaugeage, expertise, dégustation ou dénombrement des marchandises, ou lorsqu´un agent du gouvernement commis à cette opération ou l´un de ses supérieurs croira les intérêts du Trésor compromis, l´on pourra requérir que le pesage, le mesurage, le jaugeage, la dégustation ou l´expertise ait lieu de nouveau, aux frais de la partie succombante, mais alors toute la partie devra être mesurée, pesée, jaugée et expertisée. Cette nouvelle opération devra être faite par un autre agent du gouvernement, autorisé à cet effet, et sera décisive, à moins que la divergence ne consiste dans le degré de force des eaux-de-vie ou liqueurs spiritueuses.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 157</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 26 août 1822, article 143, remplacé par la loi du 16 février 1970, article 7; les mots</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« des articles 118 et 120 » sont remplacés par les mots « des articles 138 et 139 ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 158</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 26 août 1822, article 147; le mot « employés » est remplacé par le mot « agents »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 159</span><span class=\"lf-art-t\">arrêté royal du 27 mai 1876, article 3, seconde phrase; les mots « ils restent en vigueur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pour les » sont remplacés par les mots « Les dispositions des articles 160 à 162 sont uniquement applicables aux ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 160</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 26 août 1822, article 150; le mot « employé » est remplacé par le mot « agent »</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1906</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-161\"><span class=\"lf-art-num\">Article 161</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, dans ce dernier cas, l´une des parties intéressées ne voudra point se conformer à cette seconde vérification, il sera adressé un échantillon de l´eau-de-vie ou liqueur spiritueuse en contestation revêtu du cachet du contribuable et de celui de l´agent, au directeur régional des douanes et accises dans le ressort duquel les deux premières vérifications se sont faites; les échantillons ainsi expédiés seront examinés par deux experts à nommer, l´un par le directeur et l´autre par le contribuable; s´il y a divergence d´opinion entre eux, ils désigneront ensemble un troisième expert pour décider la question, et dans le cas où ils ne pourraient pas s´accorder sur le choix de ce dernier, celui-ci sera nommé par le bourgmestre de la commune, siège de la direction.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162\"><span class=\"lf-art-num\">Article 162</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si la différence entre le premier et le second mesurage, pesage, jaugeage, dégustation ou experise, ou bien celle entre la seconde et troisième vérification, était inférieure à un vingt-cinquième, les frais qui en résulteront seront à la charge de celui qui aura demandé la nouvelle vérification.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE XVIII.  Garde et scellement</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163\"><span class=\"lf-art-num\">Article 163</span><span class=\"lf-art-t\">L´administration aura la faculté de faire accompagner, par des gardiens, tous navires ou bâtiments</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">chargés, ainsi que tous chariots, voitures, charrettes ou autres moyens de transport qui entreront ou sortiront, ou de faire sceller les écoutilles et autres issues des navires ou bâtiments, ou de faire convoyer et sceller les marchandises jusqu´à l´arrivée au lieu de déchargement en cas d´importation, et jusqu´au moment de la sortie du royaume en cas d´exportation, le tout à ses frais.</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, les capitaines seront tenus de fournir, à leurs propres frais, les vivres et boissons nécessaires aux gardiens, tant qu´ils seront à bord. Le nombre des gardiens sera ordinaierment de deux, et il ne pourra jamais y en avoir plus de trois.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-164\"><span class=\"lf-art-num\">Article 164</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas et aux conditions à fixer par le Ministre des Finances, les agents des douanes et les agents des accises peuvent accepter comme valables, au regard de leur administration, les marques de contrôle apposées par une administration fiscale étrangère, sur des marchandises ou moyens de transport.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l´application des dispositions légales sur la matière, ces marques sont, dès lors, réputées équivalentes à celles qui sont apposées par les services des douanes et accises belges.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-165\"><span class=\"lf-art-num\">Article 165</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le bris ou l´altération des scellés apposés sur des caisses, tonneaux, balles ou autres colis, ou sur les écoutilles ou issues des navires ou autrement, sera puni d´une amende égale au décuple des droits et accises, sur celles des marchandises à l´égard desquelles cette mesure de précaution aurait alors été prise inutilement, à moins que le bris ou l´altération ne soit évidemment occasionné par des circonstances extraordinaires ou des événements inattendus, et qui détruisent tout soupçon de fraude.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 161</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 26 août 1822, article 151; les mots « au directeur des accises de la direction où »</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et « l´autorité communale du chef-lieu de la direction » sont remplacés respectivement par les mots « au directeur régional des douanes et accises dans le ressort duquel » et « le bourgmeetre de la commune, siège de la direction ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 162</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 26 août 1822, article 152</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 163</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 26 août 1822, article 153; les mots « ou plomber » et « hormis dans les cas prévus</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par l´article suivant » sont omis.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 164</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 30 juin 1951, article 6</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 165</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 26 août 1822, article 155; les mots « plombs ou » sont omis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1907</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-166\"><span class=\"lf-art-num\">Article 166</span><span class=\"lf-art-t\">La non-altération des scellés ou la présence des gardiens ne préservera pas les marchandises des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">saisies et amendes, lorsque la visite ultérieure fera reconnaître une différence dans l´espèce ou la quantité; la substitution, soustraction ou collusion devant alors être regardée comme ayant eu lieu.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE XIX.  Rayon des douanes</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-167\"><span class=\"lf-art-num\">Article 167</span><span class=\"lf-art-t\">Le rayon des douanes occupe:</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Le long des frontières de terre, une zone qui s´étend vers l´intérieur du pays sur une profondeur de 10 kilomètres à partir de la frontière belgo-allemande et de la frontière belgo-française;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le long de la côte maritime, une zone qui s´étend vers l´intérieur du pays sur une profondeur de 5 kilomètres à partir de la ligne de marée basse;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° le territoire des ports maritimes et des aérodromes ainsi qu´une zone qui s´étend en dehors de ce territoire sur une profondeur de 25 mètres à partir des limites de ce territoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir de la côte, il y aura, sur l´espace de 10 kilomètres en mer, une surveillance déterminée par les deux articles suivants:</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-168\"><span class=\"lf-art-num\">Article 168</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les agents de la douane pourront visiter les bâtiments en dessous de 50 tonneaux étant à l´ancre, ou louvoyant dans ladite distance de 10 kilomètres de la côte hors le cas de force majeure, et se faire représenter les connaissements et autres papiers de bord relatifs à leur chargement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-169\"><span class=\"lf-art-num\">Article 169</span><span class=\"lf-art-t\">Si des bâtiments ou des embarcations du port de 30 tonneaux et au-dessous, se trouvant à l´ancre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">côtoyant ou louvoyant dans la distance de 2.500 mètres de la côte, sont chargés de marchandises prohibées ou d´objets soumis aux droits d´accise en Belgique, ils seront saisis et la confiscation en sera prononcée, ainsi que de la partie de la cargaison qui aura donné lieu à la saisie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-170\"><span class=\"lf-art-num\">Article 170</span><span class=\"lf-art-t\">Le Roi peut soumettre le transport, le chargement ou le déchargement de toute marchandise dans le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">rayon des douanes à l´accompagnement d´un document destiné à prévenir la fraude.</p>\n<p class=\"lf-p\">La forme du document est établie par le Ministre des Finances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre des Finances ou son délégué peut accorder des dérogations particulières à cette obligation, en les soumettant aux conditions qu´il détermine.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171\"><span class=\"lf-art-num\">Article 171</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le rayon des douanes, il est interdit d´avoir ou d´établir des magasins ou dépôts de marchandises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette interdiction ne s´applique pas aux marchandises non fraudées qui sont détenues dans les exploitations commerciales, industrielles, agricoles, horticoles ou forestières, ainsi que dans les entreprises d´élevage ou de transport, ou comme approvisionnement dans les habitations des particuliers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les détenteurs de marchandises visés à l´alinéa 2 n´auront à établir la provenance régulière des marchandises que lorsqu´il existera des indices sérieux permettant de douter de la régularité de cette provenance.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 167</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 7 juin 1832, article 1er , remplacé par la loi du 22 juin 1976, article 17</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 168</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 7 juin 1832, article 2; les mots « préposés » et «d´un myriamètre » sont remplacés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par les mots « agents » et « de 10 kilomètres ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 169</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 7 juin 1832, article 3; les mots « d´un quart de myriamètre » sont remplacés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par les mots « de 2.500 mètres ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 170</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 26 août 1822, article 162, remplacé par la loi du 22 juin 1976, article 9</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 171</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 26 août 1822, article 177, remplacé par la loi du 22 juin 1976, article 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1908</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-172\"><span class=\"lf-art-num\">Article 172</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En vue de la prévention de la fraude, le Roi peut réglementer et notamment subordonner à autorisation, l´établissement de fabriques dans le rayon des douanes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-173\"><span class=\"lf-art-num\">Article 173</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le rayon des douanes, les agents sont autorisés à faire des recherches dans toutes les maisons et tous enclos où ils soupçonneraient l´existences de magasins et de dépôts interdits</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">Ces visites ne pourront s´effectuer qu´entre cinq heures du matin et neuf heures du soir, et en</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">présence d´un agent de l´administration communale ou d´un agent de l´autorité publique commis à cet effet par le bourgmestre, aux risques des agents et sur leur demande par écrit.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">Pour autant que des agents inférieurs ne soient pas accompagnés d´un de leurs supérieurs, d´un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">rang au moins égal à celui de receveur, les visites ne pourront avoir lieu que sur autorisation, par écrit, du receveur au bureau le plus voisin, ou d´un autre agent supérieur, qui veillera à ce qu´elles ne soient pas multipliées inutilement, ou à ce ques les habitants ne soient pas exposés à des vexations; les agents sont spécialement responsables des pertes et dommages qu´ils pourraient occasionner, par ces visites, aux habitants.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-174\"><span class=\"lf-art-num\">Article 174</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L´assistance et l´autorisation mentionnées dans l´article 173 ne sont pas exigées pour la visite immédiate des maisons, granges ou autres enclos, situés dans le rayon des douanes, dans lesquels auront été introduites ou recelées des marchandises soustraites à la visite des agents alors qu´ils étaient à leur poursuite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces marchandises seront présumées, jusqu´à preuve du contraire, former un dépôt de marchandises fraudées tombant sous l´interdiction de l´article 171.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-175\"><span class=\"lf-art-num\">Article 175</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par extension des dispositions de l´article 174 et par modification de l´article 197, et indépendamment du droit de saisie conféré par l´article 224, les agents munis de leur commission, pourront saisir dans l´intérieur, lorsqu´ils auront suivi la fraude sans interruption depuis le rayon des douanes, et ce, avec le même effet que si la saisie était effectuée dans l´étendue de ce territoire. Ils auront le droit de pénétrer sans aucune autorisation ou assistance dans le domicile où ils auront vu introduire les marchandises ainsi poursuivies.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 172</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 26 août 1822, article 180, remplacé par la loi du 22 juin 1976, article 11</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 173</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 26 août 1822, article 181, modifié par la loi du 22 juin 1976, articles 5, 12 et 46; les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">mots « où ils en soupçonneraient l´existence clandestine », « d´un membre de l´administration communale ou d´une personne publique commise à cet effet par le président de ladite administration », « employés » et « employé » sont remplacés respectivement par les mots « où ils soupçonneraient l´existence de magasins et de dépôts interdits », « d´un agent de l´administration communale ou d´un agent de l´autorité publique commis à cet effet par le bourgmestre », « agents » et « agent ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 174</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 26 août 1822, article 182, remplacé par la loi du 22 juin 1976, article 13; les mots</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« dans l´article 181 » et « de l´article 177 » sont remplacés respectivement par les mots « dans l´article 173 » et « de l´article 717 ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 175</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 6 avril 1843, article 15, modifié par la loi du 22 juin 1976, article 18; les mots</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« l´article 182 », « l´article 200 de la loi générale », « l´article 25 de la présente loi » et « les emplyés de l´administration » sont remplacés respectivement par les mots « l´article 174 », « l´article 197 », « l´article 224 » et « les agents ».</p>\n<p class=\"lf-p\">1909</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-176\"><span class=\"lf-art-num\">Article 176</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les agents dresseront procès-verbal de chacune des visites mentionnées aux articles 173 à 175, soit qu´elles aient ou n´aient pas donné lieu à une saisie ou contravention; ce procès-verbal expliquera les motifs et circonstances qui les ont engagés ou déterminés à faire la visite, et indiquera particulièrement, dans les cas prévus par l´article 174, le jour, l´heure et le lieu auxquels ils ont primitivement aperçu les marchandises ou les chevaux, voitures, charrettes et barques ou bateaux employés à leur transport; les chemins, rivières, fossés ou canaux qu´ils auront suivis pour les rejoindre, ou atteindre, et le moment auquel les marchandises auront été introduites dans la maison ou l´enclos visité par eux et à l´habitant ou possesseur duquel ils devront remettre copie de cet acte.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-177\"><span class=\"lf-art-num\">Article 177</span><span class=\"lf-art-t\">Le Roi peut prescrire, dans le rayon des douanes, les mesures qu´il jugera nécessaires pour empêcher</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l´importation frauduleuse du bétail.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-178\"><span class=\"lf-art-num\">Article 178</span><span class=\"lf-art-t\">Indépendamment des dispositions générales contenues dans les articles 171, 173 et 174, celles qui</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sont mentionnées à l´article 179 sont particulièrement rendues applicables aux accises.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-179\"><span class=\"lf-art-num\">Article 179</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En vue de la prévention de la fraude, le Roi peut réglementer et notamment subordonner à autorisation, l´établissement, l´exploitation et la cession de boutiques ou débits de marchandises d´accises dans le rayon des douanes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-180\"><span class=\"lf-art-num\">Article 180</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Quand il le juge indispensable pour enrayer la fraude d´une ou de diverses espèces de marchandises, le Roi peut élargir, dans la mesure qu´il fixera pour l´ensemble des frontières et de la côte ou pour un ou plusieurs secteurs seulement, le rayon des douanes fixé par l´article 167. Les dispositions relatives aux dépôts et aux transports de marchandises dans le rayon des douanes seront applicables, en ce qui concerne les marchandises visées par la mesure, dans toute l´étendue de la zone désignée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-181\"><span class=\"lf-art-num\">Article 181</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Afin de prévenir la fraude, personne ne pourra avoir ni établir des barques ou nacelles sur les rivières du royaume qui séparent immédiatement son territoire de celui de quelque autre puissance, ni sur les rivières qui aboutissent à l´étranger dans le rayon des douanes, sans que le propriétaire ou celui qui fait</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 176</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 26 août 1822, article 183; les mots « employés », « aux articles précédents » et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« par l´article 182 » sont remplacés respectivement par les mots « agents », « aux articles 173 à 175 » et « par l´article 174 ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 177</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 18 juin 1887, article 3; les mots « Le gouvernement est autorisé à prescrire par</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">arrêté royal, dans le rayon réservé de la douane » sont remplacés par les mots « Le Roi peut prescrire, dans le rayon des douanes ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 178</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 26 août 1822, article 184, modifié par la loi du 22 juin 1976, article 14; les mots</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« les articles 177, 181 et 182 » et « celles ci-après mentionnées » sont remplacés respectivement par les mots « les articles 171, 173 et 174 » et « celles qui sont mentionnés à l´article 179 ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 179</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 26 août 1822, article 186, remplacé par la loi du 22 juin 1976, article 15</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 180</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 10 avril 1933, article 35; les mots « le Gouvernement », « le rayon réservé tel</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">qu´il est actuellement délimité en vertu de l´article 1er de la loi du 7 juin 1832 » et « le rayon réservé » sont remplacés respectivement par les mots « le Roi », « le rayon des douanes fixé par l´article 167 » et « le rayon des douanes ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 181</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 22 août 1822, article 312, modifié par la loi du 22 juin 1976, articles 4 et 5; les mots</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« du directeur de la direction dont il ressort » sont remplacés par les mots « du directeur régional des douanes et accises du ressort ».</p>\n<p class=\"lf-p\">1910 usage de ces embarcations ait demandé et obtenu, à cet effet, une autorisation, par écrit, du directeur régional des douanes et accises du ressort, sous peine de confiscation du bâtiment et d´une amende de quatre mille francs; sont exceptés de cette disposition tous moyens de transport reconnus nécessaires pour le service public, et qui, comme tels, devront être revêtus d´une marque.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE XX.  Visites et recensements</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-182\"><span class=\"lf-art-num\">Article 182</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les agents, munis de leur commission, sont autorisés à faire, en tous temps et lieux, c´est-àdire aussi bien la nuit que le jour, et tant au dehors qu´au dedans de leur résidence, la visite de tout navire, bâtiment, voiture, ou autre moyen de transport, qu´ils trouveront ou présumeront être chargé de marchandises, ainsi que de toute marchandise transportée à dos ou autrement par des individus, et, en outre, de toutes personnes qu´ils soupçonneront être porteurs de marchandises, afin de s´assurer s´il ne se fait point d´importation, d´exportation, de transit ou de transport en contravention aux lois.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">Les navires ou bâtiments clos et amarrés ou à l´ancre ne sont pas soumis à la visite pendant la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">nuit.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si la visite des navires ou bâtiments sous voile ne peut se faire pendant la course ou navigation, elle sera effectuée au lieu de la destination, ou, en cas de soupçon de fraude, au premier lieu de déchargement, aux frais de la partie succombante et sous la responsabilité des agents.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-183\"><span class=\"lf-art-num\">Article 183</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Parmi les voitures désignées à l´article 182 sont compris les véhicules servant à la Régie des postes; mais les malles ou paquets renfermant les lettres seront exempts de la visite, pourvu qu´ils soient fermés ou scellés par les soins de la Régie des postes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-184\"><span class=\"lf-art-num\">Article 184</span><span class=\"lf-art-t\">er</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans toutes les visites ou vérifications quant à la quantité, la nature ou l´espèce des marchandises, les agents à ce commis pourront ouvrir les paquets, caisses, tonneaux et autres colis, et en examiner le contenu; ils seront aussi tenus, lorsqu´ils en seront requis, de les renfermer immédiatement, et, dans tous les cas, ils devront avoir soin que, par suite de leur visite ou vérification, les marchandises n´éprouvent aucun dommage, sous peine de bonifier ce dommage d´après l´estimation à faire par le directeur régional des douanes et accises dans le ressort duquel il a été commis, ou au besoin par l´administration, sauf aux intéressés leurs recours en justice.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsqu´en cas de visite en route, ou pendant le transport de marchandises expédiées en transit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ou autrement, sous scellés ou cachets, les agents jugent, pour des motifs particuliers ou de soupçons graves, l´ouverture des colis nécessaire, elle pourra se faire, mais sans aucun frais pour le conducteur relativement aux scellés qui doivent de nouveau y être apposés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 182</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 26 août 1822, article 190, modifié par la loi du 22 juin 1976, article 16; le mot « employés » est remplacé par le mot « agents »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 183</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 26 août 1822, article 181; les mots « à l´article précédent », « celles servant aux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">courriers de la poste » et « par la direction des postes » sont remplacés respectivement par les mots « à l´article 182 », « les véhicules servant à la Régie des postes » et « par les soins de la Régie des postes ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 184</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 26 août 1822, article 192; les mots « employés », « le directeur de la direction dans</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">laquelle », « plombs ou cachets » et « plombs ou scellés » sont remplacés respedtivement par les mots « agents », « le directeur régional des douanes et accises dans le ressort duquel », « scellés ou cachets » et « scellés ».</p>\n<p class=\"lf-p\">1911</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-185\"><span class=\"lf-art-num\">Article 185</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les visites, même celles désignées aux articles 173 et 174, pourront se faire tous les jours de l´année et par conséquent aussi les dimanches et jours fériés légaux lorsque la nécessité d´accélérer l´expédition des marchandises ou l´intérêt de l´administration ne permettront pas de différer ces visites jusqu´au lendemain.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-186\"><span class=\"lf-art-num\">Article 186</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tous les fonctionnaires et agents des administrations publiques, notamment ceux des administrations communales, les membres de la gendarmerie, les membres de la police communale, les gardes champêtres et forestiers, ainsi que tous huissiers de justice et porteurs de contraintes sont autorisés à coopérer, avec les agents des douanes et accises, aux visites à l´effet de constater les contraventions et de faire les saisies qui en résulteront, pourvu qu´ils soient munis de leur commission ou de la pièce constatant leur qualité publique, et ce avec le même effet que s´ils étaient particulièrement agents de l´administration. er</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">Lors des visites, vérifications ou recensements, la partie intéressée devra toujours être invitée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à y assister, lorsqu´elle est présente.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-187\"><span class=\"lf-art-num\">Article 187</span><span class=\"lf-art-t\">Indépendamment des divers agents désignés à l´article 186, les gardes particuliers assermentés ont</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">qualité pour coopérer à la recherche et à la constatation des contraventions aux lois de douanes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-188\"><span class=\"lf-art-num\">Article 188</span><span class=\"lf-art-t\">Les dispositions des articles 197 et 198 sont applicables aux recherches de la fraude en matière de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">douane et de taxes de consommation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-189\"><span class=\"lf-art-num\">Article 189</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les agents qui, en exécution des dispositions légales sur la recherche de la fraude en matière de douane et d´accise, pratiquent une visite dans une usine, un magasin ou un tout autre endroit, y compris le domicile privé d´un particulier, peuvent, s´ils ont obtenu le brevet de commis technique ou s´ils ont rang de fonctionnaire, y saisir et emporter les livres, correspondances et documents quelconques de nature à établir la culpabilité des délinquants ou à mettre sur la trace de leurs complices.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 185</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 26 août 1822, article 193; les mots « aux articles 181 et 182 » et « jours de fêtes »</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sont remplacés respectivement par les mots « aux articles 173 et 174 » et « jours fériés légaux ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 186</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 26 août 1822, article 194, modifié par la loi du 5 juillet 1963, article 48, § 4; les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">mots « les employés publics, les maréchaussées, les employés de police et ceux des contributions communales » et « employés commissionnés pour les droits d´entrée et de sortie et les accises » sont remplacés respectivement par les mots « les fonctionnaires et agents des administrations publiques, notamment ceux des administrations communales, les membres de la gendarmerie, les membres de la police communale » et « agents des douanes et accises ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 187</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 20 décembre 1897, article 4, § 2; les mots « l´article 194 de la loi générale précitée »</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sont remplacés par les mots « l´article 186 ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 188</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">arrêté royal n° 6 du 22 août 1934, article 15; les mots « articles 200 et 201 de la loi générale du 26 août 1822 » sont remplacés par les mots « articles 197 et 198 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 189</span><span class=\"lf-art-t\">arrêté royal n° 6 du 22 août 1934, article 17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1912</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-190\"><span class=\"lf-art-num\">Article 190</span><span class=\"lf-art-t\">Les agents sont aussi autorisés à obliger ou à contraindre les capitaines des navires qui se</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">trouvent du côté de la mer, entre la mer et le lieu de déchargement ou de chargement, de diminuer la vitesse de leur navire ou d´arrêter celui-ci; les bateliers ou patrons de ceux qui se trouvent le long des rivières entre le territoire étranger jusqu´à proximité du premier bureau de paiement, d´aborder ou d´amarrer leurs bâtiments aux rives; et les voituriers ou personnes qui conduisent ou transportent des marchandises dans le rayon des douanes, de s´arrêter avec leurs voitures, chevaux ou autres moyens de transport, ou avec les ballots ou paquets qu ils portent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">Les capitaines, bateliers ou patrons de navires ou bâtiments, ainsi que les voituriers, charretiers</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ou autres personnes qui tenteraient ou se permettraient de se soustraire à cette obligation, pourront y être contraints par les agents, par tels moyens de rigueur qui seront nécessaires pour effectuer la visite et prévenir la fraude.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsqu un agent aura abusé ou fait usage intempestif de ces moyens, et notamment lorsqu il se</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sera servi des armes à lui confiées, ailleurs que sur le territoire désigné ci-dessus, ou bien sans la plus stricte nécessité, et tandis qu´il lui restait d´autres moyens convenables pour assurer l´exécution de la loi, il sera puni de ce chef d´après la rigueur du Code pénal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1er</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-191\"><span class=\"lf-art-num\">Article 191</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Par extension de l´article 190, les porteurs de charges ou ballots qui, dans l´étendue du rayon</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ou dans le territoire libre, si la fraude a été suivie sans interruption à partir du rayon des douanes, refuseront de laisser opérer la visite desdits ballots ou charges, après en avoir été requis par les agents, et qui l´empêcheront ces derniers de l´effectuer au moyen de chiens qui s´opposeraient à leur approche, seront considérés comme fraudant à main armée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">Les agents de l´administration sont autorisés à faire usage de leurs armes pour abattre les chiens</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ainsi employés ou servant à faciliter la course des porteurs de charges ou ballots, ainsi que les chevaux chargés ou montés par des fraudeurs, lorsque ceux-ci ne s´arrêteront pas à leur première réquisition.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-192\"><span class=\"lf-art-num\">Article 192</span><span class=\"lf-art-t\">Dans un rayon de 10 kilomètres le long des frontières de terre et de mer, les agents des douanes et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des accises et les agents qui concourent avec eux à la répression de la fraude peuvent se servir de leurs armes d´ordonnance pour abattre les chiens, les chevaux et les autres animaux employés pour la fraude, introduits frauduleusement ou circulant irrégulièrement dans le pays, quand il ne leur est pas possible de les capturer vivants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils sont autorisés à se servir de leurs armes et de tous engins appropriés, tels que herses, hérissons, câbles, fusées, etc., pour immobiliser les véhicules, en particulier ceux qui sont pourvus d´un moteur mécanique, quand les conducteurs n´obtempèrent pas au signal ou à l´ordre d´arrêt qui leur est donné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils peuvent aussi faire usage de leurs armes:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° contre les personnes qui les attaquent ou leur résistent à main armée, ou qui les mettent sérieusement en danger d´être blessés ou de perdre la vie;</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 190</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 26 août 1822, article 195, modifié par la loi du 22 juin 1976, article 5; les mots</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« employés », « commandants » et « de diminuer, d´amener ou de baisser les voiles » sont remplacés respectivement par les mots « agents », « capitaines », « de diminuer la vitesse de leur navire ou d´arrêter celui-ci »; les mots « et sur la Meuse supérieure entre Mook et Berg » et « ou bâtiments » sont omis.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 191</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 6 avril 1843, article 16; les mots « l´article 195 de la loi générale » sont remplacés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par les mots « l´article 190 ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 192</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 10 avril 1933, article 34</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1913 2° contre les personnes qui, sans obéir à l´ordre de s´arrêter, fuient après les avoir attaqués à main armée, et contre les conducteurs de véhicules pourvus de moteurs mécaniques qui fuient après avoir manoeuvré pour mettre leur vie en péril;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° pour repousser ceux qui, malgré la sommation de s´éloigner, tendent de leur enlever des marchandises ou des moyens de transport saisis, de les déloger d´un poste où ils exercent leur surveillance, ou de délivrer leurs prisonniers.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE XXI.  Dispositions particulières concernant les visites et recensements en matière d´accises</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-193\"><span class=\"lf-art-num\">Article 193</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont assujettis à la visite, entre cinq heures du matin et neuf heures du soir, les fabriques, les usines, vignobles, enclos, bâtis ou non bâtis, et terrains servant d´usines ou d´ateliers, boutiques ou tous autres lieux clos ,dont la possession ou l´usage est assujetti à la formalité d´une admission de la part de l´administration, ou d´une déclaration à faire à ladite administration, ainsi que ceux où l´on exerce une industrie dont les produits sont soumis à l´accise, ou sont assujettis à quelque vérification en vertu des lois.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-194\"><span class=\"lf-art-num\">Article 194</span><span class=\"lf-art-t\">Les visites pourront aussi se faire la nuit dans les bâtiments, fabriques et autres lieux désignés à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l´article 193, si l´on y travaille pendant ce temps.</p>\n<p class=\"lf-p\">Relativement aux fabriques pour lesquelles on doit déclarer l´époque à laquelle les travaux commenceront et finiront, et celles pour lesquelles la déclaration se fait à terme limité, telles que les brasseries, distilleries, on entendra par l´époque de leur activité celle mentionnée dans la déclaration, quand bien même les travaux seraient suspendus.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-195\"><span class=\"lf-art-num\">Article 195</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les usines ne sont pas en activité, les visites ne pourront se faire avant cinq heures du matin ou après neuf heures du soir, que pour autant que les agents soient accompagnés d´un agent de l´administration communale ou d´un agent de l´autorité publique commis par le bourgmestre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-196\"><span class=\"lf-art-num\">Article 196</span><span class=\"lf-art-t\">Les fabriques, usines et bâtiments devront toujours être accessibles pour les agents, pendant qu´on</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">y travaillera, et il devra s´y trouver quelqu´un de la part des intéressés à même de donner les indications nécessaires lors de la visite.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-197\"><span class=\"lf-art-num\">Article 197</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l´exception du rayon des douanes, et du cas prévu par l´article 174, on ne pourra faire aucune visite dans les bâtiments ou enclos des particuliers qu´entre cinq heures du matin et neuf heures du soir, et sur l´autorisation du juge au tribunal de police du canton dans lequel les bâtiments ou enclos à visiter</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 193</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 26 août 1822, article 196, modifié par la loi du 22 juin 1976, article 12</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 194</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 26 août 1822, article 197; les mots « l´article précédent » sont remplacés par les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">mots « l´article 193 »; les mots « vinaigreries et » sont omis.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 195</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 26 août 1822, article 198, modifié par la loi du 22 juin 1976, article 12; les mots</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« d´un membre de l´administration communale ou d´un employé public, à ce commis par le président de ladite administration » sont remplacés par les mots « d´un agent de l´administration communale ou d´un agent de l´autorité publique commis par le bourgmestre ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 196</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 26 août 1822, article 199</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 197</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 26 août 1822, article 200, modifié par la loi du 10 octobre 1967, article 3, article</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">91, § 7 et par la loi du 22 juin 1976, articles 5 et 12; les mots « article 182 », « fonctionnaire » et « officier public » sont remplacés respectivement par les mots « article 174 », « magistrat » et « agent de l´autorité publique »; le mot « huissier » est omis.</p>\n<p class=\"lf-p\">1914 sont situés. Ce magistrat accompagnera lui-même ou chargera son greffier ou autre agent de l´autorité publique, d´accompagner les agents dans leur visite. (1).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-198\"><span class=\"lf-art-num\">Article 198</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Les demandes d´assistance devront toujours être faites par écrit; elles énonceront l´heure et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">le lieu de la visite, et le nom de l´individu chez lequel elle doit être faite.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">Si l´assistance précitée doit être accordée par l´administration communale, elle sera toujours</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">donnée aux risques et périls des agents.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le cas où l´autorisation du juge du tribunal de police est requise, la demande par écrit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">devra être faite par tout fonctionnaire ayant au moins le grade de contrôleur; par contre, le juge au tribunal de police ne pourra refuser l´autorisation que sur la présomption bien fondée qu´on a exigé l´assistance sans motifs valables.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-199\"><span class=\"lf-art-num\">Article 199</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La partie intéressée qui se trouve présente sera toujours invitée de représenter les registres, acquits, déclarations et autres pièces qui pourraient servir à assurer l´effet de la visite.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-200\"><span class=\"lf-art-num\">Article 200</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A la visite mentionnée à l´article 193, on sera tenu de représenter aux agents toutes cuves, chaudières, bacs-refroidissoirs, vaisseaux et ustensiles, ainsi que les magasins tenant à l´exercice de l´industrie dont ils viennent inspecter la fabrique ou l´atelier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">Si les agents viennent pour faire l´empotement, les ouvriers de la fabrique devront les aider dans</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">cette opération, sous peine d´encourir une amende qui ne sera pas moindre que de quatre mille francs, et n´excédera pas douze mille francs.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE XXII.  Mesures de contrôle</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-201\"><span class=\"lf-art-num\">Article 201</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">Sauf dans les cas déterminés par le Ministre des Finances, la facture ou une copie de celle-ci</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">doit être annexée à toute déclaration de marchandises pour la consommation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A la demande d´un agent des douanes et accises ayant au moins le grade de vérificateur adjoint, le déclarant, l´importateur et le destinataire de ces marchandises, sont tenus de produire tous documents et correspondances et de fournir verbalement ou par écrit tous renseignements relatifs aux marchandises déclarées en consommation, lorsque la communication est jugée nécessaire pour le contrôle des éléments de la déclaration en douane.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">Le refus de produire ou de fournir les pièces et renseignements visés aux §§ 1er et 2 est puni</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d´une amende de mille à dix mille francs. er</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Au Grand-Duché, les temps pendant lesquels peuvent être effectuées des perquisitions et visites domiciliaires en matière de droit commun sont déterminés par l´article 1037 du Code de procédure civile.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 198</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 26 août 1822, article 201, modifié par la loi du 28 décembre 1904, article 10 et par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 10 octobre 1967, article 3, article 91, § 7; le mot « employés » est remplacé par le mot « agents ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 199</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 26 août 1822, article 202</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 200</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 26 août 1822, article 203, modifié par la loi du 22 juin 1976, article 4; les mots</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« en l´article 196 » et « employés » sont remplacés respectivement par les mots « à l´article 193 » et « agents ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 201</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 7 juin 1967, article 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1915</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-202\"><span class=\"lf-art-num\">Article 202</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Si les agents des douanes et accises établissent dans les deux ans de la date du certificat de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">vérification, que des droits d´entrée ou d´accise ou des droits et taxes y assimilés dus sur des marchandises déclarées en consommation n´ont pas été intégralement perçus, par suite d´une déclaration inexacte, l´importateur, l´agent en douane et celui qui a supporté directement la charge des droits et taxes, sont obligés solidairement au paiement des droits et taxes éludés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">Les personnes visées au § 1er sont punies d´une amende égale au décuple des droits et taxes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">éludés. En cas de récidive, elles sont, en outre, punies d´un emprisonnement de huit jours à un mois, sans qu´il puisse être fait application de l´article 228.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">Les peines prévues au § 2 ne sont pas applicables</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° à l´agent en douane qui se trouve dans le cas prévu par l´article 135;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° à celui qui signale spontanément la fraude ou l´irrégularité au Ministre des Finances ou à son délégué et acquitte le supplément des droits et taxes dus.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-203\"><span class=\"lf-art-num\">Article 203</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les importateurs, les exportateurs et toutes personnes intéressées directement ou indirectement à l´importation ou à l´exportation de marchandises sont tenus de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des agents des douanes et accises ayant au moins le grade de vérificateur ajoint, leurs facturiers, leurs factures, leurs copies de lettres, leurs livres de caisse, leurs livres des inventaires et tous livres, registres, documents et correspondances relatifs à leur activité commerciale ou professionnelle et dont la production serait jugée nécessaire. Toutefois, en ce qui concerne les établissements de crédit, les banquiers et les agents de change, la communication des pièces susvisées ne peut être requise que moyennant une autorisation spéciale du directeur général des douanes et accises.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">Ces agents ont aussi le droit de prendre copie ou de retenir les documents et correspondances</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">qui établissent ou concourent à établir une infraction en matière de douane ou d´accise. Des pièces retenues, ils dressent un inventaire dont ils remettent une copie, signée par eux, au propriétaire ou au détenteur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">Les infractions aux dispositions du § 1er et les entraves apportées à l´exercice des droits reconnus</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">aux agents par le § 2 sont punies d´une amende de mille à dix mille francs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-204\"><span class=\"lf-art-num\">Article 204</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1 er</span><span class=\"lf-art-t\">Le Roi peut prendre toutes dispositions nécessaires en vue de faire vérifier si les véhicules à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">moteur se trouvant dans le pays y sont en situation régulière au point de vue des droits d´entrée et des mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle applicables à l´importation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l´application du présent article, il faut entendre par véhicules à moteur, tous moyens de transport, à moteur, par terre ou par eau, à l´exception des bâtiments de mer ou de navigation intérieure visés aux articles 1er et 271 du Livre II du Code de commerce; les remorques routières sont assimilées à des véhicules à moteur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 202</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 7 juin 1967, article 7; les mots « l´article 208 de la loi générale du 26 août 1822</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">concernant la perception des droits d´entrée, de sortie et de transit et des accises » et « l´article 14 de l´arrêté royal n° 6 du 22 août 1934 établissant de nouvelles mesures pour réprimer la fraude en matière de douane et d´accise, confirmé par la loi du 4 mai 1936 » sont remplacés respectivement par les mots « l´article 228 » et « l´article 135 ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 203</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 7 juin 1967, article 8</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 204</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 30 avril 1958, article 1er , §§ 1er à 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1916</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">Les dispositions prises en vertu du § 1er peuvent notamment prévoir que l´immatriculation d´un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">véhicule à moteur ne peut être obtenue ou cesse d´être valable dans un délai déterminé, si la personne ayant sollicité cette immatriculation n´établit pas la situation régulière du véhicule dans le pays.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">Les droits d´entrée sont exigibles sur tout véhicule dont la situation régulière, dans le pays n´est</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pas établie au point de vue de ces droits.</p>\n<p class=\"lf-p\">L´importateur, le propriétaire, le détenteur et le conducteur du véhicule sont tenus solidairement au paiement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\">Sans préjudice des peines éventuellement encourues par application d´autres dispositions, est</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">puni d´une amende égale à deux fois les droits d´entrée applicables au véhicule en cas d´importation ou égale à sa valeur lorsqu´il est soumis, à l´importation, à des mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle, le propriétaire, le détenteur ou le conducteur d´un véhicule à moteur:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° dont il n´établit pas la situation régulière dans le pays;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° qui porte une marque d´immatriculation autre que celle qui lui a été attribuée;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° dont les marques du moteur, du châssis ou de toute autre partie essentielle, figurant sur les documents d´immatriculation ou sur les documents douaniers, ont été enlevées ou modifiées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous ces cas, le véhicule est saisi et confisqué, quel qu´en soit le propriétaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 5</span><span class=\"lf-art-t\">Est punie d´une amende de cinq mille à vingt-cinq mille francs toute infraction aux dispositions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">prises en vertu du § 1 er.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi désigne les représentants de l´autorité qui, outre les agents des douanes ou des accises, sont qualifiés pour rechercher et constater les infractions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-205\"><span class=\"lf-art-num\">Article 205</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les agents des douanes et accises constatent que les livres comptables, les écritures commerciales ou les documents commerciaux d´un commerçant contiennent des données qui ne sont pas concordantes concernant l´achat et la vente de marchandises soumises à des droits d´entrée ou àdes droits d´accise, ces livres, écritures et documents peuvent être invoqués à l´appui d´une fraude des droits jusqu´à preuve contraire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-206\"><span class=\"lf-art-num\">Article 206</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les agents des douanes et les agents des accises peuvent prélever gratuitement des échantillons de marchandises se trouvant sous régime de douane, lors de la véirfication de ces marchandises Ils peuvent également prélever gratuitement dans les usines soumises à leur surveillance, des échantillons des matières destinées à la fabrication, des matières en cours de travail et des produits obtenus.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">Les déclarants et les exploitants des usines sont tenus, s´ils en sont requis, de fournir gratuitement les récipients destinés à renfermer les échantillons</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">Les contestations sur la façon de procéder aux prélèvements ou sur la quantité à prélever sont</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">tranchées par les agents désignés par le Ministre des Finances.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-207\"><span class=\"lf-art-num\">Article 207</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Sous peine d´une amende de mille à dix mille francs, les industriels et commerçants qui se livrent</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à la fabrication ou au commerce de produits soumis à un droit d´accise ou à une taxe spéciale de consommation sont tenus, à toute réquisition des agents, de communiquer, sans déplacement, leurs factures, livres et autres documents de comptabilité dont la production serait jugée nécessaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">Le Ministre des Finances détermine les catégories d´agents spécialement qualifiés pour requérir</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la communication des factures, livres ou documents précités.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 205</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 22 juin 1976, article 44</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 206</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 30 juin 1951, article 5</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 207</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 13 juillet 1930, article 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1917</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-208\"><span class=\"lf-art-num\">Article 208</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1er</span><span class=\"lf-art-t\">En vue de prévenir la fraude, le Ministre des Finances est autorisé à organiser, d´après les bases</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">qu´il détermine, la surveillance et la réglementation des travaux dans les établissements ou usines dont les produits sont soumis à un droit d´accise ou à une taxe spéciale de consommation. A moins, qu´elles ne soient déjà sanctionnées par une autre disposition légale, les infractions aux mesures qu´il arrête sont punies d´une amende de cinq mille à vingt-cinq mille francs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">Il peut aussi faire rembourser par les intéressés les frais occasionnés par la surveillance de leurs</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">établissements ou usines. Eventuellement ces frais peuvent être recouvrés par voie de contrainte conformément aux dispositions des articles 313 et 314.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-209\"><span class=\"lf-art-num\">Article 209</span><span class=\"lf-art-t\">Il est accordé aux agents du service d´enquêtes du Comité supérieur de contrôle, pour la recherche</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et la constatation de la fraude, des pouvoirs identiques à ceux dont jouissent les agents de l´administration des douanes et accises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions communes aux divers impôts</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-210\"><span class=\"lf-art-num\">Article 210</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>. . . . . . . . . . . .</div>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE XXIII.  Litiges concernant la valeur des marchandises</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-211\"><span class=\"lf-art-num\">Article 211</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si la valeur déclarée est jugée insuffisante par la douane, celle-ci a le droit de réclamer une déclaration supplémentaire jusqu´à concurrence de la valeur déterminée par elle.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande de l´administration est notifiée par écrit au déclarant.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-212\"><span class=\"lf-art-num\">Article 212</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1er</span><span class=\"lf-art-t\">L´importateur qui souscrit la déclaration supplémentaire réclamée acquitte immédiatement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">le surplus des droits dus.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il n´encourt aucune pénalité si le supplément de valeur n´atteint pas 10 p.c. de la valeur primitivement déclarée. Dans le cas contraire, il est passible d´une amende, qui ne peut dépasser le quintuple des droits fraudés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-213\"><span class=\"lf-art-num\">Article 213</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si l´importateur refuse de souscrire, dans les cinq jours après la notification prévue par l´article 211, la déclaration supplémentaire réclamée, le litige est porté devant le Collège créé par l´article 214.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-214\"><span class=\"lf-art-num\">Article 214</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Dans les localités où le Roi le jugera utile, un Collège d´experts est appelé à statuer, en cas de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">litige, sur la valeur des marchandises importées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 208</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 13 juillet 1930, article 10; les mots « des articles 290 et 291 de la loi du 26 août</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1822 » sont remplacés par les mots « des articles 313 et 314 ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 209</span><span class=\"lf-art-t\">arrêté royal n° 6 du 22 août 1934, article 18; les mots « au personnel de surveillance du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Comité supérieur de contrôle », sont remplacés par les mots « aux agents du service d´enquêtes du Comité supérieur de contrôle ».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les dispositions de l´article 210 ne sont pas applicables dans le Grand-Duché de Luxembourg.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 211</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 10 juin 1920, article 5</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 212</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 10 juin 1920, article 6</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 213</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 10 juin 1920, article 7; les mots « l´article 5 » et « l´article 8 » sont remplacés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">respectivement par les mots « l´article 211 » et « l´article 214 ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 214</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 10 juin 1920, article 8, modifié par la loi du 10 octobre 1967, article 3, article 54;</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1918 Le procès-verbal de la contestation lui est remis avec le mémoire ou toutes pièces justificatives que la douane ou l´importateur ont la faculté d´y joindre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">Le Collège est composé de deux experts désignés, l´un par le déclarant, l´autre par le chef local</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de la douane. A défaut par le déclarant de désigner son expert dans les cinq jours de la notification qui, sous pli recommandé à la poste, lui sera faite du nom de l´expert choisi par la douane, les marchandises seront considérées comme cédées à l´administration. Celle-ci les fera vendre pour se payer des droits dus calculés d´après la valeur estimée par les agents vérificateurs, sauf que, après la vente, l´excédent du produit pourra, après déduction de frais de toute nature, être réclamé par le déclarant dans l´espace de trois ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les experts ne se mettent pas d´accord sur la fixation de la valeur des marchandises, il est adjoint au Collège un juge consulaire, à désigner par le Président du Tribunal de commerce sur requête du chef local de la douane.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">Les experts sont choisis en tenant compte des articles [828, 829, 830 et 966 du Code judiciaire. (1)]</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\">Avant d´entrer en fonctions, les experts prêtent, devant le Président du Tribunal de première</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">instance, le serment suivant: « Je jure de me prononcer sur les affaires qui me sont soumises en toute conscience, sans acception de personne et d´après les dispositions de la loi, et de garder le secret sur toutes constatations se rattachant aux litiges ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 5</span><span class=\"lf-art-t\">Le Roi fixe la rémunération des experts</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les frais d´expertise sont à charge de la partie succombante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quand une déclaration comprend différents postes sujets à contestations et qu´il y est attribué par le Collège des estimations différentes, les unes favorables, les autres défavorables à chacune des parties, les frais sont répartis à charge de l´une et de l´autre au prorata des valeurs admises.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-215\"><span class=\"lf-art-num\">Article 215</span><span class=\"lf-art-t\">er</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si le Collège constate l´exactitude de la valeur déclarée par l´importateur, il est alloué à celuici, sauf le cas où la marchandise a été libérée sous caution conformément aux dispositions de l´article 218, une indemnité de retard sur le pied de l´article 278, calculée au prorata du nombre de jours courant à partir de la date de la notification dont il est question à l´article 211.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">En cas de déclaration inexacte, les droits d´entrée sont perçus sur la valeur déterminée par les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">experts, pour autant que cette évaluation soit au moins égale à la valeur déclarée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">Si, d´après la décision intervenue, la valeur des marchandises excède de 10 p.c. ou plus la valeur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">déclarée, l´importateur est passible d´une amende qui ne peut dépasser le décuple des droits fraudés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\">Aucune amende n´est appliquée en cas de sous-évaluation n´atteignant pas 10 p.c</span></h4>\n<p class=\"lf-p\"> au § 1er , les mots « Le Gouvernement » sont remplacés par les mots « Le Roi » ;  au § 2, alinéa 2, les mots: « Dans les arrondissements où il n´existe pas de tribunal de commerce, la requête sera adressée au président du tribunal de première instance qui désignera un juge de son siège » sont omis;  au § 5, les mots « Un arrêté royal » sont remplacés par les mots « Le Roi ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 215</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 10 juin 1920, article 9; les mots « l´article 12 », « l´article 244 de la loi générale</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">du 26 août 1822 » et « l´article 5 » sont remplacés respectivement par les mots « l´article 218 », « l´article 278 » et « l´article 211 ».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Au Grand-Duché les experts sont choisis en tenant compte des articles 44, 283 et 310 du Code de procédure civile.</div>\n<p class=\"lf-p\">1919</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-216\"><span class=\"lf-art-num\">Article 216</span><span class=\"lf-art-t\">Les experts doivent rendre leur décision dans les quinze jours du refus de souscrire la déclaration</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">supplémentaire, quand ils sont seuls à intervenir, et dans les trente jours lorsque, par suite de désaccord entre les experts, un juge doit être appelé comme arbitre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-217\"><span class=\"lf-art-num\">Article 217</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Les amendes dont il est question aux articles 212 et 215 sont fixées en rapport avec la gravité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des faits par le directeur général, ou, dans les limites qui seront établies par le Ministre des Finances, par le directeur régional. Pendant les cinq jours qui suivent la notification, un recours en ce qui concerne la pénalité est ouvert aux importateurs devant un Conseil du Contentieux institué auprès du Département des Finances.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">Le Roi fixera la composition et le mode de fonctionnement de ce Conseil</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">Le Conseil soumet ses propositions à l´approbation définitive du Ministre des Finances</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-218\"><span class=\"lf-art-num\">Article 218</span><span class=\"lf-art-t\">Moyennant caution fournie à la satisfaction du receveur des douanes pour les droits supplémentaires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">réclamés et pour l´amende éventuellement due, l´importateur peut être autorisé à disposer de tout ou partie des marchandises en litige. Toutefois, cette autorisation n´est accordée que si la valeur peut être déterminée, soit d´après des échantillons, soit au vu d´une partie seulement des marchandises.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-219\"><span class=\"lf-art-num\">Article 219</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1er</span><span class=\"lf-art-t\">En cas de non-paiement des droits supplémentaires, de l´amende et des frais, au plus tard dans</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">les cinq jours de la notification de la décision du Collège et sauf opposition signifiée dans le même délai au directeur régional en vue du recours au Conseil du contentieux, prévu à l´article 217, § 1er , les marchandises peuvent être vendues par la douane.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en est de même si l´importateur, après avoir souscrit une déclaration supplémentaire, n´a pas effectué dans les cinq jours le paiement du surplus des droitts dus et, le cas échéant, de l´amende.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le produit de la vente, après déduction des droits supplémentaires, de l´amende et des frais, est tenu à la disposition de l´ayant droit pendant trois années à partir du jour de la vente.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">Si le solde disponible n´est pas réclamé dans le délai fixé, il est définitivement acquis au Trésor</span></h4>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE XXIV.  Amendes et peines en général</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-220\"><span class=\"lf-art-num\">Article 220</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout capitaine de navire, tout batelier ou patron d´une embarcation quelconque, tout voiturier, conducteur, porteur ,et tous autres individus, qui, à l´entrée ou à la sortie, tenteraient d´éviter de faire, soit au premier, soit à tout autre bureau où cela devrait avoir lieu, les déclarations requises, et cherer</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 216</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 10 juin 1920, article 10</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 217</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 10 juin 1920, article 11; les mots « aux articles 6 et 9 », « directeur provincial »</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et « Le Gouvernement » sont remplacés respectivement par les mots « aux articles 212 et 215 », « directeur régional » et « Le Roi »; les mots « chef du service du contentieux » sont omis.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 218</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 10 juin 1920, article 12</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 219</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 10 juin 1920, article 13; les mots « directeur provincial » et « du recours visé</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dans la finale du § 1er de l´article 11 » sont remplacés respectivement par les mots « directeur régional » et « du recours au Conseil du contentieux, prévu à l´article 217, § 1er ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 220</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 6 avril 1843, article 19, modifié par la loi du 9 avril 1930, article 31, remplacé par</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la loi du 1er juillet 1964, article 32; les mots « et second d´un bâtimentde mer » sont remplacés par les mots « de navire ».</p>\n<p class=\"lf-p\">1920 cheraient ainsi à frauder les droits du Trésor, tout individu chez lequel on aura trouvé un dépôt prohibé par les lois en vigueur, seront punis d´un emprisonnement de quatre mois au moins et d´un an au plus.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">En cas de récidive, l´emprisonnement sera de huit mois au moins et de deux ans au plus et pour</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">toute récidive ultérieure, de deux ans au moins et de cinq ans au plus (1).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-221\"><span class=\"lf-art-num\">Article 221</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas prévus par l´article 220, les marchandises seront saisies et confisquées, et les contrevenants encourront une amende égale au décuple des droits fraudés, calculée d´après les droits les plus élevés de douanes ou d´accises.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">Pour les marchandises prohibées, l´amende sera égale à deux fois la valeur</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">L´amende sera double en cas de récidive</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-222\"><span class=\"lf-art-num\">Article 222</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Seront également saisis et confisqués les navires ou embarcations, ainsi que les voitures, chariots</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ou autres moyens de transport, et leurs attelages ordinaires, employés à la fraude ou mis en usage à cet effet, quand les marchandises non déclarées y auront été placées dans des cachettes, ou bien encore quand aucune partie du chargement n´aura été déclarée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">Si le chargement a été déclaré en partie, les moyens de transport ne seront saisissables que pour</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">autant que la somme des droits dus sur les espèces de marchandises non déclarées, et qui ne seront pas placées dans des cachettes, excédera le quart du montant des droits à acquitter pour la partie de marchandises dont la déclaration aura été faite; si les marchandises non déclarées sont prohibées, les droits seront supposés être de 20 p.c. de leur valeur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">Les marchandises dûment déclarées ou circulant librement, qui serviront évidemment à cacher</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des objets fraudés, seront confisquées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-223\"><span class=\"lf-art-num\">Article 223</span><span class=\"lf-art-t\">La valeur des marchandises prohibées qui auront été saisies, ainsi que des moyens de transport et de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">leurs attelages, sera fixée par les agents verbalisants, agissant de concert avec le receveur du bureau le plus voisin; en cas de contestation de la part du contrevenant, elle sera établie par une expertise légale, que l´intéressé sera toutefois tenu de provoquer endéans le délai d´un mois, à partir de la date du procès-verbal de saisie. Les frais de cette expertise seront à la charge de la partie succombante.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-224\"><span class=\"lf-art-num\">Article 224</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions des articles 220, 221 et 222 s´appliquent à la circulation des marchandises transportées sans document valable dans le rayon, et, en outre, à celle de toutes marchandises à l´égard des quelles on pourra établir d´une manière quelconque qu´elles ont été soustraites à la déclaration prescrite</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L´article 19 de la loi du 6 avril 1843 a été publié au Mémorial 1922, n° 29bis, p. 209. Les dispositions modificatives relatives au remplacement des mots « et second d´un bâtiment de mer » par les mots « de navire » et à la suppression du dernier alinéa de l´article, contenues dans les lois belges des 9 avril 1930 resp. 1er juillet 1964, n´ont pas été publiées au Mémorial. Au Grand-Duché la partie de l´ancien texte remplacée resp. supprimée par les lois belges précitées est à considérer comme étant devenue sans objet.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 221</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 6 avril 1843, article 22; les mots « l´article 19 » sont remplacés par les mots « l´article 220 »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 222</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 6 avril 1843, article 23; au § 2, les mots « n´excédera pas » sont remplacés par les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">mots « excédera ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 223</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 6 avril 1843, article 24; le mot « employés » est remplacé par le mot « agents »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 224</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 6 avril 1843, article 25; les mots « des articles 19, 22 et 23 » sont remplacés par les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">mots « des articles 220, 221 et 222 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">1921 relativement à l´importation, l´exportation, le transit ou le transport, sauf cependant que, pour ce qui concerne les marchandises d´accises, les amendes et peines statuées par les lois spéciales seront seules applicables dans ceux des cas prévus par ces lois qui ne se rapporteront pas à l´importation ou à l´exportation frauduleuse.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-225\"><span class=\"lf-art-num\">Article 225</span><span class=\"lf-art-t\">Les dispositions des articles 220, 221, 222 et 224 sont également applicables au cas où, abusant des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">libertés accordées à la pêche nationale, on emploierait, sous prétexte de la pêche, les bâtiments y servant, à l´importation ou à l´exportation clandestine de marchandises prohibées ou soumises à des droits ou accises. Ces faits sont punis comme la fraude ordinaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-226\"><span class=\"lf-art-num\">Article 226</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si, par l´instruction d´une affaire de la nature de celles auxquelles les dispositions des articles 220 et 225 sont applicables, il conste que les délinquants se sont laissés séduire ou employer sous promesse d´une récompense extraordinaire ou de toute autre manière par des personnes tierces appréhensibles dans le royaume, ces dernières, si elles sont reconnues coupables de ce chef, en justice, seront également soumises aux peines prononcées par lesdits articles, et, en pareil cas, il sera laissé à l´arbitrage du juge de mitiger la peine portée contre les premiers, suivant que ceux-ci auront plus ou moins contribué à la découverte ou conviction obtenue à l´égard des autres, sauf toutefois que cette peine ne pourra être réduite à un emprisonnement moindre d´un mois.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-227\"><span class=\"lf-art-num\">Article 227</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Par extension de l´article 226, et sans préjudice aux dispositions des articles 66, 67, 69 et 505</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">du Code pénal, ceux qui seront convaincus d´avoir participé comme assureurs, comme ayant fait assurer, ou comme intéressés d´une manière quelconque à un fait de fraude, seront passibles des peines établies contre les auteurs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">Les condamnations à l´amende et aux frais seront toujours prononcées solidairement contre les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">délinquants et les complices.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-228\"><span class=\"lf-art-num\">Article 228</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La peine d´emprisonnement, prévue par l´article 220, § 1er , ne sera pas infligée si la saisie a eu lieu entre cinq heures du matin et neuf heures du soir, sur les routes ou grands chemins mentionnés à l´article 57, alinéa 1er, ou si, en cas d´importation par terre, elle a été faite dans l´endroit où est établi le premier bureau, ni en général, lorsque, par suite de circonstances atténuantes, l´affaire s´est terminée par une transaction pour l´amende et la confiscation en vertu de l´article 263.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-229\"><span class=\"lf-art-num\">Article 229</span><span class=\"lf-art-t\">Par dérogation à l´article 228, la peine d´emprisonnement sera toujours encourue, lorsque la fraude</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">s´effectuera par cachettes ou par bandes de trois individus au moins.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 225</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 26 août 1822, article 206, modifié par la loi du 6 avril 1843, article 26; les mots</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« de l´article qui précède seront » et « Les faits prévus par l´article 206 de la loi générale » sont remplacés respectivement par les mots « des articles 220, 221, 222 et 224 sont » et « Ces faits sont ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 226</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 26 août 1822, article 207; les mots « des deux premiers paragraphes de l´article</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">205, et celles de l´article 206 » sont remplacés par les mots « des articles 220 et 225 ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 227</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 6 avril 1843, article 28; les mots « article 207 de la loi générale » et « articles 59, 60 et 62 » sont remplacés respectivement par les mots « article 226 » et « articles 66, 67, 69 et 505 ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 228</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 26 août 1822, article 208; les mots « prononcée par le premier paragraphe de l´article 205 », « après le lever et avant le coucher du soleil », « au premier paragraphe de l´article 38 » et « l´article 229 » sont remplacés respectivement par les mots « prévue par l´article 220, § 1er », « entre cinq heures du matin et neuf heures du soir », « à l´article 57, alinéa 1er » et « l´article 263 ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 229</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 6 avril 1843, article 20, alinéa 1er; les mots « l´article 208 de la loi générale » sont</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">remplacés par les mots « l´article 228 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">1922</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-230\"><span class=\"lf-art-num\">Article 230</span><span class=\"lf-art-t\">La peine d´emprisonnement ne sera jamais encourue si la saisie a lieu uniquement pour inobservation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des formalités relatives aux documents qui doivent servir à justifier le transport, ou bien s´il s´agit de marchandises reconnues indigènes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-231\"><span class=\"lf-art-num\">Article 231</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 220 à 225, 227, 229, 230, 248, § 1er , et 277 sont applicables en cas d´importation, d´exportation ou de transit, sans déclaration ou avec déclaration mais sous le couvert d´autorisations fausses ou obtenues frauduleusement, de toutes marchandises, passibles de droits ou non, qui sont soumises, même temporairement et pour quelque motif que ce soit, à des mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle, à l´entrée, à la sortie ou au transit, par toutes les frontières ou par une partie seulement de celles-ci.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout usage contraire aux conditions d´utilisation ou de validité des autorisations d´importation, d´exportation ou de transit des marchandises visées au § 1er , est puni d´une amende égale à la valeur des marchandises. Celles-ci sont, en outre, confisquées. En cas d´utilisation d´une autorisation irrégulièrement cédée à un tiers, l´amende est encourue solidairement par le déclarant,le cédant et le cessionnaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles 114 et 115 sont applicables aux marchandises spécifiées au § 1er lorsqu´elles sont déclarées en transit</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-232\"><span class=\"lf-art-num\">Article 232</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de l´article 231 remplacent celles édictées par les articles 4, 6 et 7 de la loi du 30 décembre 1882 sur la police sanitaire des animaux domestiques, en cas d´infractions aux mesures de prohibition prises en vertu de cette dernière loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-233\"><span class=\"lf-art-num\">Article 233</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si, à l´importation par mer, en découvre à l´égard de marchandises en barils, caisses, ballots, paniers ou autres futailles ou emballages que le nombre de colis trouvés à bord ne coïncide pas avec celui porté sur la déclaration générale, le capitaine encourra une amende de quatre mille francs pour chaque colis qui manquera à ce nombre, tandis que les colis qui se trouvent en sus du nombre déclaré seront saisis et confisqués. Cette confiscation n´aura cependant pas lieu, si les droits et accises à payer pour les objets formant l´excédent ne surpassent pas la somme de mille francs, ni lorsque la déclaration aura été faite au bureau du lieu de déchargement antérieurement à la saisie, auquel dernier cas le capitaine encourra une amende de deux mille francs pour chaque colis qu´il aurait omis de comprendre dans la déclaration générale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pareille amende de deux mille francs sera encourue pour chaque baril, ballot, panier ou colis qui, lors de la déclaration au bureau, ou antérieurement, aurait été reconnu contenir une autre espèce de marchandises que celle désignée par la déclaration générale; cependant si cette déclaration a eu lieu en er</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 230</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 6 avril 1843, article 21</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 231</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 20 décembre 1897, article 1er , remplacé par la loi du 30 juin 1951, article 9; les mots</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Les articles 19 à 26, 28 et 30 de la loi du 6 avril 1843, sur la répression de la fraude en matière de douane, modifié par la loi du 31 décembre 1947 concernant les douanes et accises », « à l´alinéa précédent », « Les articles 24 et 25 de la loi du 6 août 1849 sur le transit » et « premier alinéa » sont remplacés respectivement par les mots « Les articles 220 à 225, 227, 229, 230, 248, § 1er , et 277 », « au § 1er », « Les articles 114 et 115 » et « au § 1er ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 232</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 20 décembre 1897, article 2; les mots « qui précèdent » sont remplacés par les mots</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« de l´article 231 »; la référence à l´article 5 de la loi du 30 décembre 1882 est omise.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 233</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 26 août 1822, article 209, modifié par la loi du 16 février 1970, articles 1er et 4, et par la loi du 22 juin 1976, article 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">1923 conformité des documents ou manifestes, l´amende ne pèsera pas sur le capitaine, mais sera prise sur les marchandises faussement déclarées et recouvrées sur ces dernières; de manière que ces marchandises seront saisies et pourront être confisquées, si les intéressés ne préviennent pas la confiscation en payant immédiatement ou au plus tard dans l´espace de quatorze jours après la saisie, le montant des droits, des accises et de l´amende, ainsi que des frais occasionnés par la saisie; bien entendu qu´on n´aura encouru aucune amende lorsque les différentes parties déclarées en détail répondront à la déclaration en masse.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-234\"><span class=\"lf-art-num\">Article 234</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si la découverte mentionnée à l´article 233 a lieu à l´égard de marchandises en vrac, importées par mer, le capitaine, au cas que la différence en plus ou en moins excède un dixième de la quantité déclarée, sera puni d´une amende égal au sextuple des droits d´entrée et de l´accise, pour tout ce qui sera reconnu en plus ou en moins que la quantité déclarée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-235\"><span class=\"lf-art-num\">Article 235</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Tout déchargement ou chargement opéré sans le document requis, entraîne la saisie et la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">confiscation des marchandises chargées ou déchargées; et contre le capitaine ou voiturier contrevenant une amende égale au décuple des droits et accises sur les mêmes marchandises.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">Tout déchargement ou chargement fait en vertu de document obtenu à cet effet, mais sans qu´il</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">conste par l´annotation des agents aux visites, apposée sur ce document, que l´opération a eu lieu en leur présence, ou qu´ils en ont été prévenus, ainsi que tout allégement ou enlèvement de bord avec document, mais opéré d´une manière différente de celle prescrite par la présente loi emporte pour le capitaine ou voiturier une amende égale à celle prévue au § 1er , et ensuite les marchandises subiront une exacte et stricte vérification et pourront à cette fin être déplacées et retenues pendant la durée de temps à ce nécessaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les porteurs ou conducteurs encourront une amende de mille francs pour chaque futaille, paquet, ballot ou panier de marchandises, ou tête de bétail, dont ils effectueront le transport en vertu d´un document qui n´aura pas été, au préalable, signé par les agents, pour preuve que la vérification a eu lieu.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-236\"><span class=\"lf-art-num\">Article 236</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Toute marchandise, présentée à la visite ou vérification par suite de documents obtenus à cet</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">effet, acquits de paiement, ou autres, et qui, par sa confrontation avec le contenu du document, sera reconnue avoir été déclarée sous une fausse dénomination, c´est-à-dire en indiquant une espèce pour une autre, sera saisie et confisquée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">En cas d´exportation de marchandises d´accise, celui qui aura fait la déclaration encourra, en</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">outre, une amende égale au décuple de la somme dont il aura tenté d´obtenir frauduleusement la décharge.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-237\"><span class=\"lf-art-num\">Article 237</span><span class=\"lf-art-t\">Seront de même saisies et confisquées la partie ou les parties de marchandises lesquelles, seront</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">reconnues, par suite de la confrontation mentionnée à l´article 236, n´avoir été déclarées qu´en partie, quoique du reste sous leur véritable dénomination.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 234</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 26 août 1822, article 210, modifié par la loi du 16 février 1970, articles 4 et 22;</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">les mots « ci-dessus mentionnée » sont remplacés par les mots « mentionnés à l´article 233 ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 235</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 26 août 1822, article 212, modifié par la loi du 22 juin 1976, article 4; le mot « employés » est remplacé par le mot « agents »; les mots « (sauf le cas spécial prévu par l´article 22) » sont omis.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 236</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 26 août 1822, article 213, complété par la loi du 24 mai 1876, article 4, § 2; les mots</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« soit passavants-à-caution, soit acquits de paiement, soit permis de déchargement », sont remplacés par les mots « acquits de paiement ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 237</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 26 août 1822, article 214, modifié par l´arrêté royal du 16 août 1865, article 10, et par l´arrêté royal du 27 mai 1876, article 4; les mots « ci-dessus mentionnée » sont remplacés par les mots « mentionnée à l´article 236 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">1924</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-238\"><span class=\"lf-art-num\">Article 238</span><span class=\"lf-art-t\">II est entendu toutefois que la confiscation desdites marchandises ne s´étendra qu´à la partie non</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">déclarée, lorsque cette partie n´excédera pas un douzième de l´ensemble de celles d´une même espèce portées sur le document; mais cette confiscation pourra être remplacée par une amende égale au montant du double droit sur la partie non déclarée, à calculer, pour les marchandises passant en transit, d´après les droits établis sur ces mêmes marchandises à l´entrée, pourvu que le déclarant, ou quelqu´un de sa part, fasse à ce sujet, dans les quatorze jours après la saisie, une demande par écrit, au directeur régional des douanes et accises dans le ressort duquel la saisie a eu lieu, et toutefois, sous l´obligation d´acquitter les droits payés en moins, suivant la destination d´entrée, de sortie ou de transit, donnée aux marchandises dans la déclaration, et en outre sous paiement des frais qui auront eu lieu; cependant si la partie non déclarée excède le douzième de la masse, la confiscation ne pourra être remplacée qu´au moyen d´une amende du décuple des droits dus pour la totalité de la partie non déclarée; toutes choses devant, au surplus, être traitées de la manière ci-dessus mentionnée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-239\"><span class=\"lf-art-num\">Article 239</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1 er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu´à la première vérification en détail des marchandises d´accises déclarées pour l´exportation avec décharge des droits, il sera constaté que la quantité est inférieure à celle déclarée, celui qui aura fait la déclaration encourra, de ce chef, une amende égale au décuple de l´accise due sur la quantité manquante.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, lorsque la différence n´excédera pas un douzième de l´ensemble des quantités déclarées, l´amende ne sera que du double de l´accise due sur la quantité manquante</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">A l´égard des liquides alcooliques, la quantité devant servir de base au calcul de la décharge de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l´accise est toujours établie par les agents à raison de 50 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac à la température de 15 degrés celsius.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\">Dans les cas prévus ci-dessus, la décharge de l´accise aura lieu d´après les quantités constatées</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à l´exportation et les droits afférents aux manquants reconnus devront être acquittés au comptant.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-240\"><span class=\"lf-art-num\">Article 240</span><span class=\"lf-art-t\">Si, sans avoir obtenu la permission mentionnée à l´article 152, on charge des marchandises sur des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">navires sortants, pour être déchargées à l´intérieur ; ou si l´on en charge dans des navires entrant après qu´ils ont dépassé le premier bureau, ou sur des allèges qui doivent encore décharger, les marchandises ainsi chargées ou reçues à bord seront saisies et confisquées, et le capitaine encourra une amende de quatre mille francs si les marchandises sont en vrac, et de mille francs pour chaque tonneau, paquet, ballot, panier ou colis, si elles sont en futailles ou emballages.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-241\"><span class=\"lf-art-num\">Article 241</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1er</span><span class=\"lf-art-t\">En cas d´importation de toute espèce, les documents requis doivent constamment accompagner</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">les marchandises jusqu´à leur arrivée au lieu du déchargement définitif ou à l´entrepôt, et jusqu´à ce que</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 238</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 26 août 1822, article 215; les mots « directeur dans la direction duquel » sont</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">remplacés par les mots « directeur régional des douanes et accises dans le ressort duquel ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 239</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 26 août 1822, article 216, remplacé par la loi du 30 décembre 1910, article 4; les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">mots « 15 degrés du thermomètre centigrade » sont remplacés par les mots « 15 degrés celsius ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 240</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 26 août 1822, article 217, modifié par la loi du 22 juin 1976, article 4; les mots</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« l´article 134 » sont remplacés par les mots « l´article 152 ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 241</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 26 août 1822, article 218, modifié par la loi du 16 février 1970, article 1 er, et par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 22 juin 1976, article 4; les mots « article 205 », « directeur de la direction dans laquelle » et « articles 209 et 210 » sont remplacés respectivement par les mots « article 224 », « directeur régional des douanes et accises dans le ressort duquel » et « articles 233 et 234 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">1925 la vérification en ait eu lieu; Ils doivent également les accompagner en cas d´exportation et de transit, à l´effet d´être, pendant la route ,immédiatement représentés à toute réquisition des agents pour en faire la vérification.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">Si néanmoins, en cas de saisie pour défaut de document, et par conséquent en vertu de l´article</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">224, il est prouvé, au plus tard dans les quatorze jours suivants, au directeur régional des douanes et accises dans le ressort duquel elle a été constatée, qu´antérieurement à la saisie, la déclaration des marchandises a réellement eu lieu suivant document ou documents obtenus sur cette déclaration, il sera donné mainlevée de la saisie pour le montant des frais, et le capitaine ou voiturier, patron d´allège ou conducteur, n´encourra qu´une amende de mille francs, pour chaque document qui manquera.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque cette preuve ne pourra pas être établie à l´égard de quelques articles en particulier, ou de quelques tonneaux, paquets, ballots, paniers ou colis seulement, d´une cargaison ou d´un chargement quelconque, le capitaine, voiturier, patron d´allège ou conducteur encourra une amende égale au décuple des droits et accises sur les marchandises non déclarées et cette partie de la cargaison ou du chargement sera saisie et confisquée, tandis que les dispositions des articles 233 et 234 demeurent spécialement applicables pour le cas de déclaration générale faite à l´entrée par mer.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-242\"><span class=\"lf-art-num\">Article 242</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout transport intérieur qui se fera sans passavant, dans les cas où, en vertu de l´article 170, ce document est requis, sera considéré comme exportation ou importation frauduleuse, et puni comme tel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">Si néanmoins, dans les quatorze jours après la saisie, il est donné au directeur régional des douanes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et accises dans le ressort duquel elle a eu lieu la preuve de l´existence légale des marchandises dans l´intérieur du royaume, comme aussi celle que ce transport n´a pas été une tentative de fraude, il pourra être accordé mainlevée pour les objets saisis, et la contravention pourra être laissée sans suite, moyennant le paiement des frais, et d´une amende égale au montant du double des droits que ces marchandises auraient dû payer, si elles avaient été déclarées à la sortie, et à calculer, pour celles dont l´exportation est prohibée, à raison de 20 p.c. de leur valeur; quant à la fixation de cette valeur, de même que celle des marchandises tarifées, on s´en rapportera, pour ce qui concerne le recouvrement de l´amende, à la déclaration même des intéressés aux marchandises saisies, sauf aux agents le droit de contester la valeur déclarée en suivant les dispositions du chapitre XXIII.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-243\"><span class=\"lf-art-num\">Article 243</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les marchandises que l´on importe ou exporte par terre, ou transporte dans l´intérieur, accompagnées de documents, sont trouvées hors des routes désignées ou des chemins mentionnés dans les documents, le voiturier ou conducteur encourra de ce chef une amende de deux mille francs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 242</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 26 août 1822, article 219; les mots « sans acquits-à-caution ou passavant », « suivant le 16e chapitre », « l´un ou l´autre de ces documents sont », « directeur de la direction dans laquelle » et « sauf aux employés le droit de préemption, moyennant le simple paiement de la valeur déclarée avec dix pour cent en sus, et en suivant d´ailleurs les dispositions du 22e chapitre de la présente loi » sont remplacés respectivement pra les mots « sans passavant », « en vertu de l´article 170 », « ce document est », « directeur régional des douanes et accises dans le ressort duquel » et « sauf aux agents le droit de contester la valeur déclarée en suivant les dispositions du chapitre XXIII ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 243</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 26 août 1822, article 220, modifié par la loi du 22 juin 1976, article 4; les mots</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« passavants sous caution, d´acquits de paiement, d´acquits-à-caution, permis ou passavants » sont remplacés par les mots « documents ».</p>\n<p class=\"lf-p\">1926</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-244\"><span class=\"lf-art-num\">Article 244</span><span class=\"lf-art-t\">Les capitaines, voituriers ou conducteurs qui, à la sortie, négligeront d´exhiber et de remettre aux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">agents des derniers bureaux pour être par ceux-ci vérifiés et retirés, les documents relatifs aux marchandises qu´ils transportent, encourront une amende de mille francs pour chaque document retenu.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-245\"><span class=\"lf-art-num\">Article 245</span><span class=\"lf-art-t\">Si une saisie a eu lieu uniquement pour cause d´absence ou de différence dans les marques, numéros</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ou chiffres, et que du reste il conste que les marchandises saisies sont les mêmes que celles qui ont été déclarées et qu´on n´y découvre aucune fraude, elles seront relâchées contre le paiement des frais.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-246\"><span class=\"lf-art-num\">Article 246</span><span class=\"lf-art-t\">En cas de découverte de contraventions emportant confiscation de moyens de transport, amende</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pécuniaire ou quelque autre peine contre les délinquants, pratiquées, soit au moyen de véhicules des entreprises de transport rémunéré de personnes et de choses, soit par des agents de la Régie des postes, la saisie des marchandises pourra, s´il y a lieu, être opérée de suite, mais il ne pourra être procédé, envers les conducteurs ou agents, à l´application de la loi quant aux autres confiscations et condamnations encourues, qu´à la plus prochaine station sur le territoire du royaume ou au lieu de la destination, en ce qui concerne les véhicules précités, et au terme du voyage seulement, pour ce qui concerne les agents de la Régie des postes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-247\"><span class=\"lf-art-num\">Article 247</span><span class=\"lf-art-t\">En cas d´une contravention de l´espèce de celles mentionnées aux articles 220 et 224 et à laquelle</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">les dispositions de l´article 228 ne seront point applicables, les fraudeurs pourront, lorsqu´au su des agents ils n´ont pas de domicile connu dans le royaume, être mis en état d´arrestation par les agents, à l´effet d´être remis sur-le-champ à la disposition du juge.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-248\"><span class=\"lf-art-num\">Article 248</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Par extension de l´article 247, les fraudeurs pourront toujours être mis en état d´arrestation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">préventive, lorsque l´infraction devra entraîner l´application de la peine d´emprisonnement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">Le § 1er est également applicable en matière d´accises et de taxes assimilées à des droits d´accise</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">lorsque l´infraction est punie d´une peine principale d´emprisonnement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 244</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 26 août 1822, article 221, modifié par la loi du 22 juin 1976, article 4; le mot « employés » est remplacé par le mot « agents »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 245</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 26 août 1822, article 222</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 246</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 26 août 1822, article 223; les mots « à l´aide de diligences ou de voitures publiques</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">légalement admises », « des courriers de la poste », « les conducteurs ou courriers », « au plus prochain relais », « pour ce qui concerne les diligences et voitures publiques » et « les courriers de la poste » sont remplacés respectivement par les mots « au moyen de véhicules des entreprises de transport rémunéré de personnes et de choses », « des agents de la Régie des postes », « les conducteurs ou agents », « à la plus prochaine station », « en ce qui concerne les véhicules précités » et « les agents de la Régie des postes ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 247</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 26 août 1822, article 224; les mots « en l´article 205 », « l´article 208 » et « employés » sont remplacés respectivement par les mots « aux articles 220 et 224 », « l´article 228 » et « agents ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 248</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er : loi du 6 avril 1843, article 20, alinéa 2; les mots « l´article 208 de la loi générale »</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et « la contravention » sont remplacés respectivement par les mots « l´article 247 » et « l´infraction »;</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 10 juin 1947, article 19; les mots « Les dispositions du deuxième alinéa de l´article 20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de la loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude en matière de douane, relatives à l´arrestation préventive des délinquants sont applicables » et « la contravention » sont remplacés respectivement par les mots « Le § 1er est également applicable » et « l´infraction ».</p>\n<p class=\"lf-p\">1927</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-249\"><span class=\"lf-art-num\">Article 249</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Tous capitaines, voituriers et autres individus étrangers ou inconnus, à charge desquels il aura</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">été constaté une infraction emportant peine pécuniaire, pourront également, si des circonstances particulières rendent cette mesure nécessaire dans le rayon des douanes, y être mis en état d´arrestation, et remis à la disposition du juge, comme il est dit à l´article 247, jusqu´à ce que le montant de l´amende aura été consigné entre les mains du receveur, ou que la rentrée en aura été assurée d´une autre manière, et que l´étranger aura fait élection de domicile dans le royaume.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">Tout individu qui aura été condamné à une amende pécuniaire et qui se trouvera hors d´état de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l´acquitter, sera puni d´un emprisonnement dont la durée est fixée conformément à l´article 40 du Code pénal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-250\"><span class=\"lf-art-num\">Article 250</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les agents des douanes et accises pourront amener les individus qu´ils mettent en état d´arrestation, conformément aux articles 247 à 249, devant le juge au tribunal de police du canton dans lequel l´arrestation s´est faite, ou les officiers de la gendarmerie, s´il s´en trouve dans cet endroit, et dans ce cas le juge au tribunal de police ou les officiers de la gendarmerie seront tenus de faire conduire, le plus tôt possible, les individus arrêtés devant le procureur du Roi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-251\"><span class=\"lf-art-num\">Article 251</span><span class=\"lf-art-t\">Les agents des douanes et accises seront obligés de transmettre au juge au tribunal de police ou au</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">procureur du Roi, lors de l´arrestation ou du moins aussitôt que possible, et dans les trois jours au plus tard, une copie du procès-verbal constatant l´infraction.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-252\"><span class=\"lf-art-num\">Article 252</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si, dans le terme de quatorze jours après que l´individu arrêté est arrivé dans la prison, et après qu´il en a été donné connaissance au directeur régional des douanes et accises, il n´a point été porté d´action par l´administration des douanes et accises, ou en son nom, devant le tribunal correctionnel, le procureur du Roi sera tenu de mettre en liberté sur-le-champ, mais provisoirement, l´individu arrêté, et de faire aussitôt part de cet élargissement au directeur régional.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-253\"><span class=\"lf-art-num\">Article 253</span><span class=\"lf-art-t\">Les navires, bateaux, barques ou voitures, chevaux et autres bêtes de somme, qui ne se trouveraient</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pas dans le cas d´être confisqués, et au moyen desquels on aurait néanmoins commis quelque contravention, sont déclarés spécialement obligés et exécutables pour l´amende encourue par les capitaines,</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 249</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 26 août 1822, article 225, modifié implicitement par la loi du 21 mars 1859, article</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">41 et modifié par la loi du 22 juin 1976, article 5; une référence à l´article 40 du Code pénal remplace la partie du texte, implicitement abrogée par la loi du 21 mars 1859, article 41.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 250</span><span class=\"lf-art-t\">arrêté royal du 2 juillet 1824, article 1er ; les mots « employés des droits d´entrée et de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sortie et des accises », « articles 224 et 225 de la loi générale du 26 août 1822 » (Journal officiel, n° 38), « les juges de paix » et « maréchaussée » sont remplacés respectivement par les mots « agents des douanes et accises », « articles 247 à 249 », « juge au tribunal de police » et « gendarmerie ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 251</span><span class=\"lf-art-t\">arrêté royal du 2 juillet 1824, article 3; les mots « employés des droits d´entrée et de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sortie et des accises », « juge de paix » et « la contravention » sont remplacés respectivement par les mots « agents des douanes et accises », « juge au tribunal de police » et « l´infraction ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 252</span><span class=\"lf-art-t\">arrêté royal du 2 juillet 1824, article 4; les mots « la maison d´arrêt », « à l´inspecteur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d´arrondissement ci-dessus mentionné », « administration des droits d´entrée, de sortie et des accises » et « à l´inspecteur d´arrondissement » sont remplacés respectivement par les mots « la prison », « au directeur régional des douanes et accises », « administration des douanes et accises » et « directeur régional ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 253</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 26 août 1822, article 226</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1928 bateliers, voituriers ou conducteurs; à l´exception cependant des attelages extraordinaires ou relais dont on se sert pour gravir les montagnes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-254\"><span class=\"lf-art-num\">Article 254</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L´établissement ou l´organisation, ainsi que l´agrandissement ou la diminution de quelque fabrique ou trafic, sans information préalable, ou sans en avoir obtenu la permission requise, dans les cas où l´établissement, l´augmentation ou la diminution ne peut avoir lieu sans information ou permission spéciale, selon les dispositions des lois, seront punis d´une amende de seize mille francs à charge du fabricant ou trafiquant contrevenant, et devront, en outre, dans le premier cas, les fabriques ou trafics ainsi établis ou organisés, être démolis, et dans les deux autres cas, le tout être remis dans le même état qu´auparavant.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-255\"><span class=\"lf-art-num\">Article 255</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les fabricants, trafiquants ou autres personnes qul ont en leur possession des chaudières, des cuves, des bacs, des ustensiles ou des instruments sur lesquels il aura été apposé des scellés par les agents, conformément aux lois, sont spécialement obligés de veiller à ce que les scellés ne soient ni brisés ou altérés, ni ôtés; le bris ou l´altération des scellés leur fera encourir une amende égale à celle fixée par la loi contre l´emploi frauduleux de l´instrument auquel les scellés étaient apposés, sauf dans le cas où l´instrument scellé n´ait, à cause de sa nature ou destination pas servi, ou n´ait pas pu servir à frauder les accises du Trésor, et alors on n´appliquera qu´une amende de mille francs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-256\"><span class=\"lf-art-num\">Article 256</span><span class=\"lf-art-t\">Sont punis d´une amende égale au décuple des droits fraudés sans que celle-ci pulsse être Inférieure</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à dix mille francs:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° tout emploi d´une marchandise étrangère, dans des conditions autres que l´usage spécial qu´elle devrait recevoir suivant la déclaration faite à l´administration lors de l´importation définitive et qui a justifié l´octroi d´un régime d´imposition plus favorable que celui qui eut été appliqué si l´usage réel qul en serait fait eut été connu de la douane;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° toute opération ayant pour but d´enlever ou de rendre à ladite marchandise les caractéristiques ou les propriétés à la présence ou à l´absence desquelles était subordonné, au moment de l´importation définitive, l´octroi d´un régime d´imposition plus favorable que celui qui eut été accordé en cas d´absence ou de présence desdites caractéristiques ou propriétés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les droits fraudés sont dus en sus.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-257\"><span class=\"lf-art-num\">Article 257</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsqu´un document de transit, de franchise temporaire ou provisoire des droits, d´expédition</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sur entrepôt ou sur magasin spécial d´entrepôt, d´exportation avec décharge de l´accise ou tout autre document de douane ou d´accise dont l´apurement ou la représentation au bureau de délivrance est</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 254</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 26 août 1822, article 227, modifié par la loi du 22 juin 1976, article 4</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 255</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 26 août 1822, article 228, modifié par la loi du 22 juin 1976, article 4</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 256</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 30 décembre 1939, article 9, § 3</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 257</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 30 juin 1951, article 7, modifié par la loi du 30 avril 1958, article 11, et par la loi</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">du 16 février 1970, article 18; les mots « par l´article 143 de la loi générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d´entrée, de sortie et de transit et des accises, par les articles 19, 22 à 26, 28 et 30 de la loi du 6 avril 1843, sur la répression de la fraude en matière de douane, modifiée par la loi du 31 décembre 1947 concernant les douanes et les accises, ou par les articles 1er et 4 de la loi du 20 décembre 1897 relative à la répression de la fraude en matière d´importation, d´exportation et de transit de marchandises prohibées » sont remplacés par les mots « par l´article 157, les articles 220 à 225, 227 et 277 ou par l´article 231 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">1929 prescrit, n´est pas représenté ou apuré à ce bureau dans le délai déterminé ou y est représenté non revêtu de la décharge requise ou d´une mention équivalente, le titulaire ou le cessionnaire du document encourt une amende de cinq cents frans, sans préjudice du paiement des droits applicables aux marchandises reprises au document et en outre  s´il s´agit de marchandises étrangères qui, à l´entrée, sont soumises à une mesure de prohibition, de restriction ou de contrôle  du paiement de la valeur des marchandises.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">Dans les mêmes hypothèses, si l´expédition de marchandises est faite sous escorte des agents du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">chemin de fer, l´amende de cinq cents francs est mise à la charge des administrations, compagnies ou sociétés des chemins de fer, sauf leur recours contre qui de droit.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">Quiconque donne, sans autorisation préalable de l´administration des douanes et accises, aux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">marchandises faisant l´objet de documents de douane visés au § 1er , une destination autre que celle qui y est expressément indiquée, est puni des peines prévues, suivant le cas, par l´article 157, les articles 220 à 225, 227 et 277 ou par l´article 231.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-258\"><span class=\"lf-art-num\">Article 258</span><span class=\"lf-art-t\">Si, en cas de non-apurement d´un document de douane, il est impossible, en raison de l´insuffisance</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des éléments qui y figurent, d´établir le montant réel des droits d´entrée ou des droits d´accises ou la valeur des marchandises, les droits sont calculés sur la base du traif applicable à la catégorie la plus fortement taxée des marchandises de la même nature que celles pour lesquelles le document n´est pas apuré, tandis que la valeur à prendre en considération est calculée d´après la valeur moyenne indiquée pour ces marchandises par la statistique officielle mensuelle des Importations publiée en dernier lieu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les sommes ainsi calculées sont réputées représenter le montant réel des droits d´entrée ou des droits d´accise ou la valeur ,sauf preuve contraire fournie par le redevable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-259\"><span class=\"lf-art-num\">Article 259</span><span class=\"lf-art-t\">Est puni d´une amende de dix mille à vingt-cinq mille francs, sans qu´elle puisse être inférieure au</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">décuple des droits et taxes éventuellement éludés:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° celui qui, dans l´intention de tromper la douane, produit ou fait produire des documents faux, mensongers ou inexacts;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° celui qui délivre des attestations, factures ou documents faux, mensongers ou inexacts destinés à tromper la douane.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de récidive, le contrevenant est puni en outre d´un emprisonnement de huit à trente jours, sans qu´il puisse être fait application de l´article 228.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-260\"><span class=\"lf-art-num\">Article 260</span><span class=\"lf-art-t\">Sans préjudice de l´application des peines prévues par le Code pénal, est puni d´une amende de dix</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">mille à vingt-cinq mille francs, celui qui établit, fait établir, procure ou utilise une facture, un certificat ou tout autre document faux ou inexact, dans le but de tromper les autorités douanières d´un pays étranger ou en vue d´y obtenir indûment un régime préférentiel en matière de droits de douane, de droits d´accise, de prélèvements ou de restitutions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 258</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 7 juin 1967, article 4</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 259</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 7 juin 1967, article 9; les mots « l´article 208 de la loi générale du 26 août 1822, concernant la perception des droits d´entrée, de sortie et de transit et des accises » sont remplacés par les mots « l´article 228 ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 260</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 16 février 1970, article 21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1930</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-261\"><span class=\"lf-art-num\">Article 261</span><span class=\"lf-art-t\">Sont punies d´une amende de cinq mille à cinquante mille francs, pour autant qu´elles ne soient pas</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">réprimées par une autre sanction en matière de douane et d´accise les infractions:  aux règlements et décisions visés à l´article 10;  aux arrêtés pris par l´application de l´article 11, § 1er ;  d´une manière générale, aux lois et arrêtés en matière de douane et d´accise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les marchandises faisant l´objet de ces infractions sont saisies et confisquées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-262\"><span class=\"lf-art-num\">Article 262</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les amendes fiscales en matière de douane et d´accise qui ont été fixées par les lois antérieures au 1er avril 1926 et qui n´ont pas été revisées postérieurement à cette date sont majorées de 190 décimes additionnels. Echappent à cette majoration, les amendes proportionnelles aux droits éludés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-263\"><span class=\"lf-art-num\">Article 263</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">II pourra être transigé par l´administration ou d´après son autorisation, en ce qui concerne l´amende, la confiscation, la fermeture des fabriques, usines ou ateliers, sur toutes infractions à la présente loi, et aux lois spéciales sur la perception des accises, toutes et autant de fois que l´affaire sera accompagnée de circonstances atténuantes, et qu´on pourra raisonnablement supposer que l´infraction doit être attribuée plutôt à une négligence ou erreur qu´à l´intention de fraude préméditée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-264\"><span class=\"lf-art-num\">Article 264</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute transaction est interdite, si l´infraction doit être considérée comme pouvant être suffisamment prouvée en justice, et si l´on ne peut douter de l´intention de fraude préméditée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-265\"><span class=\"lf-art-num\">Article 265</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Tous négociants, fabricants, trafiquants, commerçants en détail, bateliers, voituriers et autres</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">personnes qui, relativement à leur commerce ou profession, et les particuliers qui, concernant leurs propres affaires, auraient quelques relations avec l´administration, seront, sous ce rapport, responsables des faits de leurs employés, ouvriers, domestiques ou autres personnes salariées par eux, pour autant que ces faits seraient relatifs à la profession qu´ils exercent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le cas où les négociants ou autres personnes plus amplement dénommées au § 1er seraient</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">repris pour fraude ou autres infractions à la présente loi ou aux lois spéciales, et qu´ils voulussent avancer, pour leur justification, que ladite fraude ou infraction aurait eu lieu par leurs employés, domestiques et ouvriers, sans qu´ils en eussent connaissance, ces premiers n´encourront pas moins, et sans égard à leur ignorance du fait, l´amende prononcée contre lesdites infractions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-266\"><span class=\"lf-art-num\">Article 266</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sauf disposition contraire dans des lois particulières et sans préjudice aux amendes et confiscations au profit du Trésor, les délinquants et leurs complices et les personnes responsables de l´infraction sont tenus solidairement au paiement des droits et taxes dont le Trésor a été ou aurait été frustré par la fraude ainsi que des intérêts de retard éventuellement dus.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">Les sommes récupérées dans une affaire sont imputées par priorité sur les intérêts de retard</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et sur les droits et taxes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 261</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 20 février 1970, article 3; les mots « l´article 1er » et « l´article 2, § 1er » sont remplacés respectivement par les mots « l´article 10 » et « l´article 11, § 1er »</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 262</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 10 avril 1933, article 33,§ 2, remplacé par la loi du 22 juin 1976, article 41</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 263</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 26 août 1822, article 229; les mots « contraventions » et « la contravention » sont</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">remplacés respectivement par les mots « infractions » et « l´infraction ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 264</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 26 août 1822, article 230; les mots « la contravention » sont remplacés par les mots</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« l´infraction ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 265</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 26 août 1822, article 231; les mots « ci-dessus », « contraventions » et « contravention » sont remplacés respectivement par les mots « au § 1er », « infractions » et « infraction »</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 266</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 26 août 1822, article 232, remplacé par la loi du 31 décembre 1947, article 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1931</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE XXV.  Procès-verbaux, déclarations en contravention, saisies et poursuites</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-267\"><span class=\"lf-art-num\">Article 267</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les délits, fraudes ou contraventions à la loi sont constatés au moyen de procès-verbaux, ces actes seront dressés sur le champ ou le plus tôt que faire se pourra, par au moins deux personnes qualifiées à cet effet, dont l´une doit être nommée ou munie de commission de la part de l´administration des douanes et accises.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-268\"><span class=\"lf-art-num\">Article 268</span><span class=\"lf-art-t\">Le procès-verbal devra contenir un narré succinct et exact de ce que l´on a reconnu, comme aussi la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">cause de la déclaration en contravention, avec désignation des personnes, qualités, jour et lieu, et en observant les dispositions de l´article 176, pour les cas particuliers y mentionnés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-269\"><span class=\"lf-art-num\">Article 269</span><span class=\"lf-art-t\">Les procès-verbaux pourront être rédigés et les infractions constatées tous les jours de l´année, et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par conséquent aussi les dimanches et jours fériés légaux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-270\"><span class=\"lf-art-num\">Article 270</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cinq jours de la rédaction d´un procès-verbal visé à l´article 267, l´original est soumis au visa ne varietur d´un chef hiérarchique des verbalisants, et copie en est remise aux contrevenants. Si les contrevenants refusent cette communication ou sont inconnus, la notification est faite au bourgmestre de la commune où l´infraction a été constatée, ou à son délégué.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-271\"><span class=\"lf-art-num\">Article 271</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le prévenu, étant présent à la saisie, sera invité à assister aussi à la rédaction du procès-verbal et à le signer s´il le désire, et en recevoir immédiatement une copie; en cas d´absence, une copie du procèsverbal est envoyée au prévenu par lettre recommandée à la poste.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-272\"><span class=\"lf-art-num\">Article 272</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les procès-verbaux des agents, relatifs à leurs opérations et à l´exercice de leurs fonctions, font foi en justice, jusqu´à ce que la fausseté en soit prouvée; les inexactitudes qui se seraient glissées dans un procès-verbal et qui ne se rapportent point aux faits, mais uniquement à l´application de la loi, n´atténueront en rien la force de l´acte, mais devront être redressées dans l´exploit d´assignation; lorsque le procès-verbal sera rédigé par un seul agent, il ne fera pas preuve par lui-même.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-273\"><span class=\"lf-art-num\">Article 273</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Lors de la saisie de marchandises, les agents les transporteront au plus prochain bureau pour y</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">être vérifiées, dûment inventoriées, pesées, mesurées, jaugées ou comptées en présence du receveur</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 267</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 26 août 1822, article 233; les mots « l´administration des droits d´entrée et de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sortie et des accises » sont remplacés par les mots « l´administration des douanes et accises ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 268</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 26 août 1822, article 234; les mots « l´article 183 » sont remplacés par les mots</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« l´article 176 ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 269</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 26 août 1822, article 235; les mots « contraventions » et « jours de fêtes » sont</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">remplacés respectivement par les mots « infractions » et « jours fériés légaux ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 270</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 28 décembre 1912, article 1er , § 2, partim; les mots « de ces actes » sont remplacés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par les mots « d´un procès-verbal visé à l´article 267 ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 271</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 26 août 1822, article 238, modifié implicitement par la loi du 28 décembre 1912, article 1er , § 2, partim.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 272</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 26 août 1822, article 239, modifié par la loi du 28 décembre 1912, article 1er , § 3, 3°; les mots « employés » et « employé » sont remplacés respectivement par les mots « agents » et « agent ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 273</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 26 août 1822, article 240</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1932 et de la partie intéressée, si elle s´y trouve et veut assister à cette opération, d´après l´invitation qui lui en sera faite et qui sera mentionnée au procès-verbal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">L´administration a le droit de faire transporter ensuite les marchandises saisies au chef-lieu de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la direction, dans laquelle la saisie a été pratiquée, et, en cas de vente, de la faire effectuer là où elle le jugera le plus avantageux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-274\"><span class=\"lf-art-num\">Article 274</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">On retiendra uniquement les marchandises, navires ou bateaux, voitures et attelages, ustensiles, instruments ou autres objets à l´égard desquels ou avec lesquels il a été prévariqué, et dont ,en conformité de l´article 253, la saisie doit avoir pour effet l´application d´une peine, ou qui sont affectés au recouvrement d´un droit.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-275\"><span class=\"lf-art-num\">Article 275</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si le saisi le réclame, il sera donné mainlevée des marchandises, navires, voitures et attelages, sous caution suffisante de la valeur convenue entre le receveur et la partie intéressée ou du montant de l´amende encourue.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">Si cependant la saisie est motivée sur une prohibition à l´entrée, il ne pourra être accordé</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">mainlevée pour les marchandises dont l´importation est prohibée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">La mainlevée pourra également être refusée lorsque la saisie a lieu pour déclaration erronée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">relativement à l´espèce des marchandises, et qu´on ne pourrait pas, au moyen d´échantillons, maintenir l´affaire en entier jusqu´à décision de la contestation; comme aussi lorsque les marchandises sont saisies sur des personnes inconnues, par lesquelles on entend, en général, celles qui se mettent dans le cas de ne pouvoir être désignées dans le procès-verbal de saisie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsqu´il n´aura pas été donné mainlevée sous caution, les marchandises resteront sous la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">surveillance et direction de l´administration jusqu´à ce qu´on puisse en disposer, soit provisoirement, soit définitivement, suivant la loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 5</span><span class=\"lf-art-t\">En cas de mainlevée sous caution de marchandises imposées d´après la valeur, l´estimation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">convenue servira en même temps de base pour la fixation de l´amende encourue par les bateliers, voituriers ou autres personnes; autrement l´amende sera fixée d´après la déclaration, et, s´il n´en a pas été fait, d´après le produit de la vente, ou, au besoin, d´après l´estimation de la valeur à faire par deux, et, s´il est nécessaire, par trois courtiers jurés ou experts non intéressés, qui seront désignés par le bourgmestre du lieu où les marchandises se trouvent. er</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-276\"><span class=\"lf-art-num\">Article 276</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Les marchandises saisies ne pourront être vendues avant que la confiscation n´ait été prononcée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">en justice. Cependant le receveur procédera à la vente immédiate de toutes les marchandises saisies, susceptibles de dépérir par un dépôt prolongé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">La vente de chevaux, ou de toute espèce de bétail, pourra être faite immédiatement par ordre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">du receveur du lieu où ces animaux auront été conduits, lorsqu´ils ont été saisis sur des inconnus, ou lorsque la partie saisie refuse de fournir caution pour frais de nourriture et d´entretien, jusqu´à ce qu´il soit définitivement prononcé sur la saisie; ce refus devra être constaté par un procès-verbal en due forme.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 274</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 26 août 1822, article 241; les mots « ou bâtiments » et « l´article 226 » sont remplacés respectivement par les mots « ou bateaux » et « l´article 253 »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 275</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 26 août 1822, article 242; les mots « le chef de l´administration communale »</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sont remplacés par les mots « le bourgmestre ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 276</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 26 août 1822, article 243, modifié par la loi du 6 avril 1843, article 30, alinéa 4, lui-même remplacé par la loi du 31 décembre 1947, article 7, § 1er .</p>\n<p class=\"lf-p\">1933</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">Le receveur qui aura procédé à la vente, sans se conformer aux dispositions ci-dessus mentionnées, sera personnellement responsable des suites</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\">Toute vente d´effets saisis doit se faire publiquement et au plus offrant</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 5</span><span class=\"lf-art-t\">Si, après la vente d´effets dont la confiscation n´était pas encore prononcée, la saisie est annulée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">en justice et que la vente ait été effectuée, en observant les dispositions prérappelées, le saisi devra considérer le produit de la vente comme représentant la valeur entière que les marchandises avaient au moment que cette vente a eu lieu.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-277\"><span class=\"lf-art-num\">Article 277</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Toute saisie de marchandises à charge d´inconnus sera valable sans jugement si, dans un délai</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de trente jours à partir de la clôture du procès-verbal, le propriétaire des marchandises ne les a pas revendiquées par lettre recommandée adressée au directeur régional des douanes et accises dans le ressort duquel la saisie a eu lieu.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">Seront de même valables sans jugement, les saisies régulièrement faites à charge de personnes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">connues pourvu que la valeur de la marchandise ne dépasse pas deux mille francs et que l´administration ne réclame pas contre le propriétaire de la marchandise l´application d´une peine d´emprisonnement ou d´une amende.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-278\"><span class=\"lf-art-num\">Article 278</span><span class=\"lf-art-t\">Les dommages-intérêts occasionnés par des saisies illégales et qui pourraient être réclamés par le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">propriétaire des marchandises ou des personnes y intéressées ne seront, en aucun cas, alloués par les juges à un montant plus élevé que celui de 1 p.c. par mois de la valeur des objets saisis, à compter du jour de la saisie jusqu´à celui de la mainlevée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-279\"><span class=\"lf-art-num\">Article 279</span><span class=\"lf-art-t\">On observera, pour ce qui concerne la poursuite et l´instruction des affaires relatives aux douanes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et accises, les dispositions contenues dans les articles 280 à 285.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-280\"><span class=\"lf-art-num\">Article 280</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les causes purement civiles qui ne sont accompagnées d´aucune action en application d´emprisonnement, d´amende ou de confiscation, sont jugées suivant les règles prévues par le Code judiciaire en matière de compétence et de procédure.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-281\"><span class=\"lf-art-num\">Article 281</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Toutes actions du chef de contraventions, fraudes ou délits, contre lesquels les lois en matière</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de douanes et accises prononcent des peines seront portées en première instance devant les tribunaux correctionnels, et, en cas d´appel, devant la cour d´appel du ressort, pour y être instruites et jugées conformément au Code d´instruction criminelle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 277</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 6 avril 1843, article 30, alinéas 2 et 3, remplacés par la loi du 31 décembre 1947, article 7, § 1er ; les mots « au directeur des douanes et accises de la région où » sont remplacés par les mots « au directeur régional des douanes et accises dans le ressort duquel ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 278</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 26 août 1822, article 244</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 279</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 26 août 1822, article 245; le mot « provisoirement » est omis; les mots « articles</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">suivants » et « droits d´entrée et de sortie » sont remplacés respectivement par les mots « articles 280 à 285 » et « douanes ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 280</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 26 août 1822, article 246, remplacé par la loi du 10 octobre 1967, article 3, article</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">52, § 1er .</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 281</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 26 août 1822, article 247, modifié par la loi du 6 avril 1843, article 29 et par l´arrêté</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">royal n° 6 du 22 août 1934, article 16; les mots « droits d´entrée et de sortie » et « devant les cours et tribunaux compétents » sont remplacés respectivement par les mots « douanes » et « devant la cour d´appel du ressort ».</p>\n<p class=\"lf-p\">1934</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toutes celles des actions susmentionnées qui tendent à l´application d´amendes, de confiscations, ou à la fermeture de fabriques ou usines, seront intentées et poursuivies par l´administration ou en son nom devant lesdits tribunaux, lesquels, en tout cas, ne prononceront sur ces affaires qu´après avoir entendu les conclusions du ministère public. Toutefois, sur la demande écrite qui lui en est faite par un fonctionnaire de l´administration des douanes et accises ayant au moins le grade de directeur, le ministère public peut requérir le juge d´instruction d´informer, l´exercice de l´action publique restant pour le surplus réservé à l´administration.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas qu´un même fait de transgression aux lois précitées donne lieu à deux actions différentes, dont l´une doit être intentée par le ministère public et l´autre par l´administration ou en son nom, ces actions seront instruites simultanément, et il y sera statué par un seul et même jugement; mais, dans ces cas, le ministère public n´agira pas avant que l´administration ait, de son côté, porté plainte ou intenté l´action.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-282\"><span class=\"lf-art-num\">Article 282</span><span class=\"lf-art-t\">Tous délits ou crimes, prévus et punis par le Code pénal, lesquels, quoique commis relativement aux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">douanes et accises, seront poursuivis et jugés de la manière ordinaire, conformément aux lois générales existantes en matière correctionnelle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-283\"><span class=\"lf-art-num\">Article 283</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les contraventions, fraudes, délits ou crimes dont il s´agit dans les articles 281 et 282 donnent lieu au paiement de droits ou accises, et par conséquent à une action civile, indépendamment de la poursuite d´une peine, le juge compétent soit criminel, soit correctionnel, connaîtra de l´affaire sous ce double rapport et jugera l´une et l´autre cause.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-284\"><span class=\"lf-art-num\">Article 284</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les cas où, d´après les lois en vigueur, le recours en cassation peut avoir lieu, on pourra, conformément à ces dispositions, faire usage de ce moyen dans les affaires en matière de douanes et accises.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-285\"><span class=\"lf-art-num\">Article 285</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les amendes prononcées par les tribunaux et les cours en matière de police, en matière correctionnelle ou en matière criminelle sont sujettes à restitution lorsqu´il en est accordé remise après le paiement, pour autant que le condamné ait demandé sa grâce dans les deux mois du jugement ou de l´arrêt s´il est contradictoire, ou de sa signification s´il est par défaut.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE XXVI.  Cautionnements, crédits et paiements</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-286\"><span class=\"lf-art-num\">Article 286</span><span class=\"lf-art-t\">Tous les cautionnements exigés par la loi de ceux qui importent, ou autres contribuables, seront</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">fournis à la satisfaction du receveur, lequel est responsable du montant du cautionnement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 282</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 26 août 1822, article 248; les mots « droits d´entrée et de sortie » sont remplacés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par « douanes ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 283</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 26 août 1822, article 249; les mots « les deux articles précédents » sont remplacés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par les mots « les articles 281 et 282 ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 284</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 26 août 1822, article 250; les mots « droits d´entrée et de sortie et d´accises »</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sont remplacés par les mots « douanes et accises ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 286</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 26 août 1822, article 267</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1935</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-287\"><span class=\"lf-art-num\">Article 287</span><span class=\"lf-art-t\">Les cautionnements pourront être fournis de quatre manières:</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° par cautionnement en numéraire;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° par cautionnement en immeubles ou par des inscriptions au grand-livre de la dette publique de l´Etat;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° par le dépôt de marchandises ou denrées;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° par cautionnement personnel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-288\"><span class=\"lf-art-num\">Article 288</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Le premier et le quatrième de ces modes seront seuls appliqués aux cautionnements exigés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pour garantir un acte déterminé, tel que pour les marchandises importées par terre, leur transport ou livraison au lieu du déchargement ou à l´entrepôt, pour celles expédiées en transit, pour leur réexportation, pour le transport intérieur des marchandises non sujettes aux accises, leur arrivée au lieu de la destination, et tout autre transport ou expédition semblable; lesquels cautionnements seront en même temps recouvrables pour telle partie de marchandises qui sera reconnue avoir été livrée, réexportée ou transportée en moins que la quantité mentionnée dans les documents.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les quatre modes de cautionnement sont applicables au cautionnement pour crédit à termes, pour crédit permanent ou pour l´exercice continu d´un état ou profession.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-289\"><span class=\"lf-art-num\">Article 289</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas mentionnés à l´article 288, § 1 , le cautionnement en numéraire consistera en une consignation des deniers qui seraient dus au bureau du receveur où le cautionnement doit être fourni; l´admission du cautionnement personnel ,si les intéressés préfèrent ce mode, sera entièrement et exclusivement à la décision du receveur. er</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-290\"><span class=\"lf-art-num\">Article 290</span><span class=\"lf-art-t\">S´il s´agit du cautionnement continu, le montant de la caution en numéraire, si ce mode est préféré</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par les intéressés, sera versé à la Caisse des Dépôts et Consignations, avec jouissance d´un intérêt fixé par la loi budgétaire. (1).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-291\"><span class=\"lf-art-num\">Article 291</span><span class=\"lf-art-t\">A l´égard du cautionnement en immeubles, on devra observer:</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° que les biens ou propriétés soient situés dans le royaume;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° que leur valeur soit dûment constatée et qu´elle excède d´un dixième le montant du cautionnement à fournir;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° que les biens soient francs et libres de toutes charges, à moins d´une exception accordée par l´administration dans des cas particuliers;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° que les propriétés bâties soient assurées pour dommage d´incendie;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° qu´en cas de diminution de la valeur des biens, il soit suppléé au cautionnement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 287</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 26 août 1822, article 268</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 288</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 26 août 1822, article 269</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 289</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 26 août 1822, article 270; les mots « au 1er paragraphe de l´article précédent »</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sont remplacés par les mots « l´article 288, § 1er ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 290</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 26 août 1822, article 271</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Au Grand-Duché sont applicables les dispositions de la loi du 12 février 1872 sur les consignations, modifiée notamment par l´arrêté grand-ducal du 9 juillet 1945 (Mémorial 1872, p. 177  Mémorial 1944/45, p. 390).</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 291</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 26 août 1822, article 272</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1936</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-292\"><span class=\"lf-art-num\">Article 292</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Si le cautionnement consiste en inscriptions au grand-livre de l´Etat, elles seront affectées</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d´après le mode établi par la direction du grand-livre, et reçues suivant la valeur portée au prix courant mensuel publié pour le paiement du droit de succession; bien entendu que cette valeur devra néanmoins excéder de 20 p.c. le montant du cautionnement, et que celui-ci devra être augmenté, dès que ce surplus, par une baisse dans le prix des inscriptions, se trouvera réduit au-dessous de 10 p.c. du montant du cautionnement. $ 2. Si le supplément n´est pas fourni dans les huit jours après qu´il aura été demandé, l´administration est autorisée à faire vendre les inscriptions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-293\"><span class=\"lf-art-num\">Article 293</span><span class=\"lf-art-t\">Les denrées et marchandises données en cautionnement seront déposées dans l´entrepôt, en observant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">les dispositions suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° que la valeur des marchandises devra être déterminée d´après le prix courant, s´il en existe un au lieu du dépôt, et, à défaut de prix courant, par des courtiers jurés, admis pour l´espèce de marchandise données en caution;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° que la valeur des marchandises devra excéder de 20 p.c. le montant du cautionnement;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° qu´en cas de baisse de 20 p.c. ou plus, dans le prix des marchandises, on devra donner le supplément et agir, en tout, d´après ce qui a été prescrit à l´article 292 à l´égard des inscriptions au grandlivre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-294\"><span class=\"lf-art-num\">Article 294</span><span class=\"lf-art-t\">A l´égard des cautionnements personnels qui se montent au delà de douze mille francs, et qui ne sont</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">point compris dans les exceptions mentionnées à l´article 288, § 1er , il est exigé:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° que l´acte soit passé devant notaire;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° que celui qui se porte caution soit domicilié dans la province où le cautionnement doit être fourni ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° qu´il ne remplisse pas une place, ou n´exerce pas un genre d´industrie qui le rende comptable envers le Trésor, ou pour lequel il a un compte ouvert avec le Gouvernement;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° qu´il soit justifié de la solvabilité du cautionnaire par un acte de l´administration communale, qui devra être renouvelé tous les trois ans, et pourra même, à la réquisition du receveur, être renouvelé tous les ans;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° que le cautionnement ne pourra être révoqué que par écrit, et que cette révocation ne pourra avoir d´effet qu´un mois après la signification de l´acte relatif à cette révocation.</p>\n<p class=\"lf-p\">6° qu´en cas de décès des cautions, le cautionnement restera affecté pendant la durée de trente jours, qui suivront celui auquel les héritiers de la caution auront donné connaissance de son décès au receveur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-295\"><span class=\"lf-art-num\">Article 295</span><span class=\"lf-art-t\">Le montant des cautionnements sera basé sur l´intégralité de la somme pour laquelle la garantie est</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">fournie, et non sur le principal seulement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 292</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 26 août 1822, article 273; le mot « hebdomadaire » est remplacé par le mot « mensuel »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 293</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 26 août 1822, article 274; les mots « à l´article précédent » sont remplacés par les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">mots « à l´article 292 ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 294</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 26 août 1822, article 275, modifié par la loi du 22 juin 1976, article 4; les mots</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« au premier paragraphe de l´article 269 » sont remplacés par les mots « à l´article 288, § 1er ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 295</span><span class=\"lf-art-t\">loi du 26 août 1822, article 278; les mots « sauf les diminutions progressives mentionnées</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dans l´article précédent » sont omis.</p>\n<p class=\"lf-p\">1937</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-296\"><span class=\"lf-art-num\">Article 296</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les cautionnements à fournir au profit de l´administration seront exempts du droit d´enregistrement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-297\"><span class=\"lf-art-num\">Article 297</span><span class=\"lf-art-t\">Si le receveur et le contribuable n´étaient point d´accord sur la suffisance d´un cautionnement en</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">immeubles ou inscriptions au grand-livre, ou en denrées et marchandises, ou, en cas de cautionnement</p></div>", "next": 239878}