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En bref

Cette loi approuve deux conventions distinctes concernant l'octroi de concessions minières de fer hydraté oolithique par l'État du Grand-Duché de Luxembourg. Elle officialise l'accord entre l'État et deux entités différentes pour l'exploitation de terrains miniers spécifiques.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
721 MEMORIAL Memorial DU des Grand-Duché de Luxembourg. Mardi, 26 juillet 1904. GroßherzogthumsLuxemburg. N°51 Loi du 19 juillet 1904, approuvant la convention passée le 8 avril 1904 entre l'État et la commune de Kayl, au sujet d'une concession minière de 5 hectares, 5 ares et 46 centiares. Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de, Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'État entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 30 juin 1904 et celle du Conseil d'État du 9 juillet suivant, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est approuvée la convention passée à la date du 8 avril 1904, entre l'Etat du Grand-Duché d'une part, et la commune de Kayl d'autre part, au sujet d'une concession de 5 hectares, 5 ares et 46 centiares de terrains miniers de fer hydraté oolithique des gisements concessibles de l'Etat, situés aux lieux dits «Eweschbour et Sterzfeld», territoire de la commune de Kayl. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 19 juillet 1904. Pour le Grand-Duc : Son Lieutenant-Représentant, GUILLAUME, Grand-Duc Heréditaire. Le Directeur général de l'intérieur, H . KIRPACH. Dinstag, 26. Juli 1904. Gesetz vom 19. Juli 1904, wodurch der am 8. April 1904 abgeschlossene Vertrag wegen einer Erzconcession von 5 Hectare, 5 Are und 46 Centiare an die Gemeinde Kayl genehmigt wird. Wir Adolph, von Gottes Gnaden Großherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, u., u., u.; Nach Anhörung Unseres Staatsrats; M i t Zustimmung der Kammer der Abgeordneten; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom 30. Juni 1904 und derjenigen des S t a a t s r a t s vom 9. J u l i dess. Js., wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird; Haben verordnet und verordnen: Einziger Artikel. Der am 8. April 1904 zwischen dem Großherzoglichen Staate einerseits, und der Gemeinde Kayl anderseits, abgeschlossene Bertrag, betreffend eine Erzconcession von 5 Hectare, 5 Are und 46 Centiare in dem concessionsfähigen Felde gelegen in den Orten genannt „Eweschbour und Sterzfeld", Bann der Gemeinde Kayl, ist genehmigt. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's „Memorial" eingerückt werde, um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Schloß Berg, den 19. Juli 1904. Für den Großherzog: Dessen Statthalter, Wilhelm, Erbgroßherzog. Der General-Director des Innern, H. Kirpach. 722 Convention. Entre l'État du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. Henri Kirpach, Directeur général de l'intérieur, Et la commune de Kayl, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, MM. Jean Laux, Jean Ludig et Nic. Wilhelm, agissant en suite d'une délibération du conseil communal en date du 11 mars 1904, A été faite la convention suivante : Art. 1er. — Il est fait concession par l'État du Grand-Duché de Luxembourg, pour un temps illimité, à la commune de Kayl, des mines de fer hydraté oolithique des gisements concessibles de l'Etat, s'etendant sous les lieux dits « Eweschbour et Sterzfeld », territoire de la commune de Kayl. Cette concession touche au Nord et à l'Est par la ligne brisée ABCDEF, formant limite entre le terrain minier concessible et les propriétés non concessibles, à la zône du ciel ouvert, au Sud et à l'Ouest par la ligne brisée FGHA à la concession de la société des chemins de fer secondaires luxembourgeois, et forme ainsi le polygone ABGDEFGHA. Cette concession porte sur une contenance de cinq hectares, cinq ares et quarante-six centiares environ. Art. 2. — La délimitation du lot concédé est définitivement fixée par le plan signé par les parties et annexé à la présente convention dont il fait partie intégrante. Le concessionnaire accepte la remise du plan comme délimitation definitive et comme délivrance du lot concédé, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir les propriétaires de la surface. En exécution de ce plan, i l sera procédé dans un bref délai, aux frais du concessionnaire, à l'abornement sur le terrain, contradictoirement entre l'Etat et le concessionnaire. S'il était reconnu, même après la délimitation définitive, et à une époque quelconque de l'exploitation, que parmi les terrains concédés se trouvent des gisements non concessibles aux termes de la loi du 15 mars 1870, le concessionnaire aura droit à une réduction de prix proportionnelle à la valeur du manquant. Art. 3. — L'État du Grand-Duché ne garantit au concessionnaire que la propriété des mines, en ce sens qu'il ne garantit aucun rendement quelconque de celles-ci, pas plus qu'il ne garantit la qualité, la richesse ou l'espèce de la mine, la concession étant faite uniquement à raison de ce que les terrains concédés sont réputés terrains miniers. En cas d'entraves apportées à leur exploitation par des tiers, le concessionnaire aura le droit de se pourvoir comme il l'entendra pour faire disparaître ces entraves, ainsi que pour obtenir réparation du dommage causé. Art. 4. — Restent réservés à l'État les gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent exister dans l'étendue de la concession accordée par la présente. Art. 5. — Le concessionnaire exploite les dits gisements en toute liberté et en choisissant les couches qui lui conviennent ; i l sera tenu de ménager l'exploitation d'après les règles de l'art et en bon père de famille ; i l fera le nécessaire pour ne pas compromettre l'exploitation complète des diverses couches pendant la durée du présent traité ou après qu'il aura pris fin ; 723 il aura à se conformer aux lois, prescriptions et règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg ; i l devra établir les boisages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait, Art. 6. — En compensation des avantages lui accordés par la présente convention, le concessionnaire payera chaque année à l'État du Grand-Duché de Luxembourg, pendant cinquante années consécutives, une rente de 750 fr. par hectare, faisant en chiffres ronds une rente de 3791 fr. environ. Le premier paiement de cette rente aura lieu le 31 décembre 1904 et le dernier le 31 décembre 1953, au bureau du receveur de l'enregistrement et des domaines à Esch s/A, Le concessionnaire est en retard de payer l'annuité de la rente par la seule échéance du terme et sans qu'il soit besoin d'un acte quelconque pour le mettre en demeure. Il doit de plein droit les intérêts à 5 pCt. de toute somme non régulièrement payée à son échéance. Art. 7. — Il est permis au concessionnaire de se libérer entièrement du service des annuités en payant le capital que l'ensemble des annuités encore à solder représente à l'intérêt annuel de 5 pCt. Il pourra de même se libérer par des remboursements partiels. Art. 8. — Le concessionnaire pourra céder ou affermer le tout ou une partie de sa concession, sous la condition que le cessionnaire ou locataire présentera toutes les garanties voulues de solvabilité. Le concessionnaire ou locataire est de plein droit réputé solvable, s'il est offert par ou pour lui un cautionnement convenable assurant l'exécution de tous les engagements à remplir vis-à-vis de l'État, inhérents à la présente convention. Le concessionnaire est en droit de disposer de sa concession comme il l'entendra, sous la condition qu'il soit entièrement libéré du service des annuités conformément à l'art. 7. Toutes les dispositions de la présente convention sont applicables aux locataire, concessionnaire ou ayant-droit du concessionnaire. Art. 9. — L'État est en droit d'exiger du concessionnaire des garanties suffisantes, soit en cautionnement, soit en constitution d'hypothèque, pour le paiement de trois annuités de la rente ci-dessus stipulée. Art. 10. — Le concessionnaire répondra, d'après les principes de la loi, de tout dommage que son exploitation pourra causer aux propriétaires de la surface ou autres. Art. 11. — Le Gouvernement s'engage à appliquer et à faire appliquer dans le sens le plus favorable aux exploitants miniers, la disposition de l'art. 25, al. 5 du cahier des charges du 27 février 1869, annexé à la loi du 19 mars 1869, de manière que les chemins de fer concédés et à concéder ne soient pas un obstacle au passage de chemins de fer particuliers établis dans l'intérêt d'une exploitation économique des terrains miniers. Le Gouvernement s'engage en outre à ne pas renoncer, par de nouvelles conventions, au droit de décréter l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les cas dans lesquels le droit d'expropriation peut être reconnu à l'industrie d'après les lois existantes. 724 Art. 12. — Les contestations auxquelles donnera lieu l'interprétation de la présente convention seront jugées en premier ressort par trois arbitres à désigner à la diligence de l'une ou de l'autre des parties par le président de la Cour supérieure de justice. Art. 13. — La présente convention ne sera valable qu'après avoir reçu la sanction du Souverain. Élle sera enregistrée au droit fixe de 5 fr. et transcrite gratuitement, sauf le salaire du conservateur. Fait en double à Luxembourg, le 8 avril 1904 J. LAUX. J. LUDIG. N . WILHELM Le Directeur général de l'intérieur, H. KIRPACH. Loi du 19 juillet 1904, portant octroi d'une concession minière de 1 hectare, 40 ares et 35 centiares au profit de la société des hauts-fourneaux de Rodange. Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu , Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députes ; Vu la décision de la Chambre des députés du 30 juin 1904 et celle du Conseil d'Etat du 9 juillet suivant, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est approuvée la convention passée à la date du 16 novembre 1903 entre l'Etat du Grand-Duché d'une part, et la Société anonyme des hauts-fourneaux de Rodange d'autre part, au sujet d'une concession de 1 hectare, 40 ares et 35 centiares de terrains miniers de fer hydraté oolithique des gisements concessibles de l'Etat, situes aux lieux dits « L e haut de Saulnes et ferme d'Airsain », territoire de la commune de Pétange, ban de Redange. Mandons et ordonnons que la présente loi soit inserée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg le 19 juillet 1904. Pour le Grand-Duc : Son Lieutenant-Représentant, GUILLAUME, Grand-Duc Héréditaire. Le Directeur général de l'intérieur, H. KIRPACH. Gefetz vom 19 Juli 1904, wodurch eine Erzeoncession von 1 Hectare, 40 Are und 35 Ceniiare an die Rodinger Hochöfen - Gesellschaft verlichen w i r d . Wir Adolph, von Gottes Gnaden Großherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, u., u., u.; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; M i t Zustimmung der Kammer der Abgeordneten; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom 30. Juni 1904 und derjenigen des Staatsrathes vom 9. J u l i dess. Jahres, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird; Haben verordnet und verordnen: Einziger Artikel. Der am 16. November 1903 zwischen dem Großherzoglichen Staate einerseits, und der anonymen Hoch-Oefengesellschaft von Rodingen anderseits, abgeschlossene Vertrag betreffend eine Erzconcession von 1 Hectare, 40 Are und 35 Centiare in dem concessionsfähigen Felde, gelegen in den Orten genannt «Le haut, de Saulnes u. Ferme d'Airsain», Gemeinde Petingen, Bann Rodingen, ist genehmigt. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins „Memorial" eingerückt werde, um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Schloß Berg, den 19. Juli 1904 Für den Großherzog: Dessen Statthalter, Wilhelm, Erbgroßherzog. Der General-Director des Innern, H. Kirpach. 725 Convention. Entre l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. Henri Kirpach, Directeur général de l'intérieur. Et la société anonyme des hauts-fourneaux de Rodange, représentée par M. J. Fischer, son directeur-gérant, A été faite la convention suivante : Art. 1er — Il est fait concession par l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pour un temps illimité, à la société anonyme des hauts-fourneaux de Rodange préqualifiée, des mines de fer hydraté oolithique des gisements concessibles de l'Etat, s'étendant sous les lieux dits « Le Haut de Saulnes, et Ferme d'Airsain», territoire de la commune de Pétange, ban de Rodange. Cette concession forme la bande de dix mètres de largeur comprise entre la frontière française et les concessions accordées à la société des hauts-fourneaux de Rodange par les lois des 7 juillet 1874 et 8 juillet 1881. Elle porte sur une contenance de 1 hectare, 40 ares et 35 centiares. Art. 2. — La délimitation du lot concédé est définitivement fixée par le plan signé par les parties et annexé à la présente convention, dont il fait partie intégrante. La société concessionnaire accepte la remise du plan comme délimitation définitive et comme délivrance du loi concédé, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir les propriétaires de la surface. En exécution de ce plan, il sera procédé dans un bref délai, aux frais du concessionnaire, à l'abornement sur le terrain, contradictoirement entre l'Etat et le concessionnaire. S'il était reconnu, môme après la délimitation définitive et à une époque quelconque de l'exploitation, que parmi les terrains concédés se trouvent des gisements non concessibles aux termes de la loi du 15 mars 1870, la société concessionnaire aura droit à une réduction de prix proportionnelle à la valeur du manquant. Art. 3. — L'Etat du Grand-Duché ne garantit au concessionnaire que la propriété des mines, en ce sens qu'il ne garantit aucun rendement quelconque de celles-ci, pas plus qu'il ne garantit la qualité, la richesse ou l'espèce de la mine, la concession étant faite uniquement à raison de ce que les terrains concédés sont réputés terrains miniers. En cas d'entraves apportées à leur exploitation par des tiers, la société concessionnaire aura le droit de se pourvoir comme elle l'entendra pour faire disparaître ces entraves, ainsi que pour obtenir réparation du dommage causé. Art. 4. - Restent réservés à l'Etat les gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent exister dans l'étendue de la concession accordée par la présente. Art. 5. — La société concessionnaire exploite les dits gisements en toute liberté et en choisissant les couches qui lui conviennent; elle sera tenue de ménager l'exploitation d'après les règles de l'art et en bon père de famille; elle fera le nécessaire pour ne pas compromettre l'exploitation complète des diverses couches ; elle aura à se conformer aux lois, prescriptions et règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg ; elle devra établir les boisages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait, 726 Art. 6. — En compensation des avantages lui accordés par la présente convention, la société concessionnaire payera à l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg la somme de 20,583,80 fr. par hectare, soit la somme de 28,889,36 fr., à verser en une fois au moment de la mise en possession. Art 7. — Le Gouvernement s'engage à ne pas accorder de concessions gratuites et à faire profiter la société concessionnaire de toute mesure législative générale qui améliorerait la condition des exploitants de hauts-fourneaux. Art. 8. — La société concessionnaire pourra céder ou affermer le tout ou une partie de sa concession. Elle est en droit de disposer de sa concession comme elle l'entendra, sous la condition que la mine soit consommée dans le Grand-Duché. Toutes les dispositions de la présente convention sont applicables aux locataire, cessionnaire ou ayant-droit de la société concessionnaire. Art. 9. — La société concessionnaire s'engage à ne pas faire le trafic des mines du pilier frontière formant l'objet de la présente concession, sinon la convention pourra être résiliée avec dommages-intérêts au profit de l'État. La société concessionnaire est toutefois autorisée à vendre, même à l'étranger, les mines provenant des deux couches inférieures, noire et grise, de l'esponte frontière dont il s'agit au présent contrat. Art. 10. — La société concessionnaire répondra, d'après les principes de la loi, de tout dommage que son exploitation pourra causer aux propriétaires de la surface ou autres. De même, les dépréciations et moins-values éventuelles résultant pour l'exploitation des gisements, concédés par la présente, des mesures de précaution et de protection à exécuter dans l'intérêt de la conservation et de la sécurité, tant des constructions actuellement situées dans te périmètre de la dite concession que de toutes autres constructions ou installations pouvant y être érigées dans la suite, demeurent exclusivement à charge de la société concessionnaire. En conséquence, celle-ci ne pourra prétendre à aucune diminution de prix ni dédommagement quelconques, à raison du massif de protection qui pourrait y être établi, soit par les concessionnaires de leur propre gré, soit d'office par l'autorité supérieure, dans l'intérêt de la sécurité publique, conformément aux prescriptions de la loi du 21 avril 1810. Art. 11. — Le Gouvernement s'engage à appliquer et à faire appliquer, dans le sens le plus favorable aux exploitants miniers, la disposition de l'art. 25, al. 5 du cahier des charges du 27 février 1869, annexé à la loi du 19 mars 1869, de manière que les chemins de fer concédés et à concéder ne soient pas un obstacle au passage de chemins de fer particuliers établis dans l'intérêt d'une exploitation économique des terrains miniers. Le gouvernement s'engage en outre à ne pas renoncer, par de nouvelles conventions, au droit de décréter l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les cas dans lesquels le droit d'expropriation peut être reconnu à l'industrie d'après les lois existantes. Art. 12.— La société concessionnaire élira un domicile administratif unique, qu'elle fera connaître par une déclaration adressée au membre du Gouvernement chargé du service des mines. 727 Art. 13. — Les contestations auxquelles donnera lieu l'interprétation de la présente convention seront jugées en premier ressort par trois arbitres à désigner à la diligence de l'une ou de l'autre des parties par le président de la Cour supérieure de justice. Art. 14. — La présente convention ne sera valable qu'après avoir reçu la sanction du Souverain. Elle sera enregistrée au droit fixe de cinq francs, et transcrite gratuitement, sauf le salaire du conservateur. Fait en double à Luxembourg, le 16 novembre 1903. Société anonyme des Hauts-Fourneaux Le Directeur général de Rodange. de l'intérieur Le Directeur-gérant, H. KIRPACH. J. FISCHER. Avis. — Ordre de la Couronne de chêne. Par arrêté du 23 juillet ct., S. A. R. le GrandDuc a daigné conférer à M. Joseph Limpach, secrétaire honoraire de la Chambre des comptes à Luxembourg, la Croix de Chevalier de l'Ordre de la Couronne de chêne. Luxembourg, le 23 juillet 1904. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Bekanntmachung — Orden der Eichenkrone. Durch Beschluß vom 23. d. Mts. haben S. K. H. der Großherzog dem Hrn. Josef Limpach, Honorar-Sekretär der Rechnungskammer in Luxemburg, das Ritterkreuz des Ordens der Eichenkrone zu verleihen geruht. Luxemburg, den 23. Juli 1904. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. Avis. — Administration des postes et des télégraphes. Bekanntmachung. — Post- und TelegraphenVerwaltung. En exécution de Fart. 56 de l'arrêté royal grandducal du 2 septembre 1877, l'examen prévu par l'art. 46 du même arrêté pour l'obtention d'un diplôme de surnuméraire dans l'administration des postes et des télégraphes est fixé aux 19 et 20 septembre prochain, chaque fois de 9 heures du matin à midi et de 3 à 6 heures de l'après-midi. Les aspirants devront adresser leurs demandes en admission à l'examen à la direction des postes et des télégraphes pour le 8 septembre prochain au plus tard et y joindre : 1° un extrait de leur acte de naissance ; 2° un extrait du casier judiciaire ; 3° un certificat de moralité civile à délivrer par le collège des bourgmestre et échevins de la commune ; 4° une attestation du médecin de canton certifiant que le postulant n'est sujet à aucune maladie ou infirmité incompatibles avec le service qu'il recherche. In Ausführung des Art. 56 des Kgl. Großh. Beschlusses vom 2. September 1877 wird die in Art. 46 zur Erlangung eines Fähigkeitsdiplomes für den Grad von Supernumerar in der Postund Telegraphen-Verwaltung vorgesehene Prüfung am 19. und 20. September k., jedesmal von 9 Uhr bis Mittag und von 3 bis 6 Uhr Nachmittags abgehalten werden. Bewerber haben ihre Gesuche um Zulassung zur erwähnten Prüfung mit folgenden Belegstücken für den 8. September k. spätestens an die Postund Telegraphen-Direction gelangen Zu lassen: 1° einem Auszug des Geburtsaktes; 2° einem Auszug aus dem Strafregister; 3° einem Zeugnisse des Schöffencollegiums über bürgerliche Moralität; 4° einem durch den Kantonalarzt auszustellenden Zeugnisse, daß der Bewerber nicht mit einer Krankheit oder einem Gebrechen behaftet ist, welche ihn zur Ausübung des Dienstes, um welchen er sich bewirbt, untauglich machen, 728 L'examen d'admission an surnumérariat porte sur la connaissance des langues française et, allemande, la calligraphie, l'arithmétique et la géographie politique. Luxembourg, le 25 juillet 1904 Le Directeur général des finances, M. Die Aufnahmeprüfung für das Supernumerariat begreift die französische und die deutsche Sprache, das Schönschreiben, die Arithmetik und die politische Geographie. Luxemburg, den 25. Juli 1904. Der General-Director der Finanzen M. M o n g e n a s t . MONGENAST. Arrêté du 25 juillet 1904, concernant la publication du rapport général de la Chambre de commerce pour l'année 1903. Beschluß vom 25. Juli 1904, die Beröffenilichung des allgemeinen Berichtes der Haudelskammer über die Lage des Handels und der Industrie f ü r das Jahr 1903 betreffend. Der LE MINISTRE D'ETAT, PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT ; Vu le rapport général de la Chambre de commerce sur la situation du commerce et de l'industrie dans le Grand-Duché pendant l'année 1903; Staatsminister, Präsident der Regierung; Nach Einsicht des allgemeinen Berichtes der Handelskammer über die Lage des Handels und der Industrie des Großherzogthums während des Jahres 1903; Beschließt: Arrête : Le rapport prémentionné sera publié comme annexe au Mémorial. Luxembourg, le 25 juillet 1904. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, Erwähnter Bericht soll als Beilage zum „Memorial" veröffentlicht werden. Luxemburg, den 23. Juli 1904. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. EYSCHEN. Caisse d'épargne. — Situation au 1 e r juillet 1904. Dépôts effectués d u r a n t le mois de juin 1 9 0 4 R e m b o u r s e m e n t s effectués » » Dépôts effectués d e p u i s le 1er janvier 1904 au 1 e r R e m b o u r s e m e n t s effectués » fr. » E x c é d e n t des juin 1904 823,846 6 4 520,452 2 6 dépôts fr, f r . 5,143,473 6 3 » 3,792,537 16 Excédent des Avoir des déposants au 1 e r janvier 1904, les intérêts, de 1 9 0 3 compris Intérêts bonifiés sur les livrets soldés depuis le 1 e r janvier 1 9 0 4 N o m b r e de livrets existants au 1er janvier 1 9 0 4 Livrets nouveaux ouverts depuis le » Livrets soldée depuis le » dépôts Total des dépôts 44864 3728 1884 Excédent des livrets nouveaux 1844 Total des livrets en cours 46,708 IMPR D. I. C. VICT DUCK LUXBG 303,394 38 fr. 1,350,936 50 » 34,950,491 50 » 6,119 41 fr. 36,610,941 79 1 MÉMORIAL Memorial DU des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogthums Luxemburg. ANNEXE au N° 51 de RAPPORT 1904. GÉNÉRAL SUR LA Situation de l'Industrie et du Commerce pendant l'année 1903. Considérations générales. L'année 1903 a continué, en l'accentuant, la période de convalescence économique inauguree par l'année 1902 : elle s'est distinguée par un accroissement considérable des transactions, mais sans parvenir à entraîner les prix qui sont restés déprimés et peu rémunérateurs. Elle a réalisé pourtant au-delà des espérances conçues. On avait bien, au cours de l'année 1902, le vague pressentiment d'une amélioration de la situation générale qui se préparait : quelques signes précurseurs d'un relèvement du marché ranimaient la confiance si fortement ébranlee et préservaient de nouvelles défaillances, si promptes après la crise traversée ; mais l'avenir n'était pas envisagé sans appréhension. Ce qui servait alors de reconfort, ce fut surtout le développement classique que prenait la crise et qui permettait d'entrevoir le rétablissement de l'equilibre économique, le retour à une situation normale par le seul effet des lois naturelles auxquelles obéit le marché. Si la crise avait fait souffrir les industries, le principe vital d'aucune d'elles n'avait été detruit. Dans presque toutes les branches de l'activité économique on a remarqué, en 1903, une tendance au retour à une situation meilleure. Pour quelques-unes ce retour a été prompt et énergique, mais pour la plupart d'entre elles il s'est opéré graduellement, avec une lenteur regrettable. Encore les commencements de l'année ont-ils été traversés des effets de la crise, tandis que la seconde moitié présentait un aspect plus favorable en général. 2 L'accroissement des transactions ressort en premier lieu des chiffres de l'exportation, lesquels, s'ils ne sont pas un argument absolument sûr, forment toujours un indice d'une valeur incontestable. Les exportations du Zollverein, pour les six dernières années, s'établissent ainsi : TONNES. MK. TONNES. MK. 30,100,000 1901 32,362,600 4,512,6 millions. 1898 4,011 millions. 1902 1899 30,403,200 4,368,4 35,029,700 5,006,7 1903 38,280,000 1900 32,681,700 4,752,6 5,095 Pour l'appréciation des échanges intérieurs nous en sommes réduits à des déductions quelquefois hasardées ; mais s'il ne nous est pas permis de presenter des chiffres à l'appui, l'augmentation des expéditions que renseignent toutes les industries voiturières laisse présumer un développement parallèle, sinon supérieur, au commerce d'exportation. Cette situation offre une perspective très rassurante pour l'avenir. L'histoire économique des dernières années démontre à l'évidence que les échanges intérieurs et l'exportation se soutiennent, se complètent, se compensent mutuellement. On a pu le constater encore pendant la récente crise où l'exportation a soulagé dans une large mesure le marché indigène et facilité aux transactions intérieures le retour à l'équilibre. Beaucoup de rapports qui nous ont été adressés relèvent l'abondance des transactions, tout en insistant sur la circonstance que la dépression des prix ne permettait de retirer aucun bénéfice de la situation plus active. D'autres rapports font ressortir que les prix des matières premières poursuivent une marche ascendante qui est restée sans influence sur les fabricats. Des sautes de prix très fâcheuses ont été signalées, notamment pour les cotons, les laines et les peaux. L'inertie des prix de vente s'est maintenue durant toute l'année 1903. Logiquement, le prix naturel qui s'établit comme résultat du libre jeu des transactions et qui est déterminé par les frais de production et la situation du marché, devait être entraîné par l'activité renaissante des transactions. Il n'en a rien été, car au réveil de la consommation correspondait une production croissante. Pour nos minières nous pouvons constater une augmentation de la production de 879,943 tonnes, qui est restée sans influence sur les prix. Les autres industries extractives renseignent une situation analogue, caractérisée par l'ampleur de la production et la faiblesse des prix. C'est dans la métallurgie que cette situation a trouvé surtout son expression La production de la fonte a passé de 1,080,305 tonnes à 1,217,830 tonnes. Cette augmentation de 137,525 tonnes, la plus forte qui ait été jamais constatée, n'a pas fait gagner aux prix une avance sérieuse, et les établissements métallurgiques ont dû chercher une compensation dans l'élargissement de leur production qui leur permettait une diminution des frais généraux. La production de l'acier a passé de 314,930 tonnes à 371,979 tonnes. Dans le bâtiment on a remarqué une allure plutôt calme. La tannerie renseigne un courant d'affaires plus actif pour les établissements à tannage rapide ; par contre la ganterie signale une diminution sérieuse pour les qualités fines, insuffisamment compensée par la faveur plus grande dont jouissaient les qualités ordinaires. L'industrie textile a été éprouvee tout particulièrement par les variations brusques dans les prix des matières premières. Pour les industries de consommation la situation a été diverse. En brasserie, le recul, 3 inauguré par l'année 1902, s'est encore accentué. La meunerie a été en reprise. En général on a constaté, du côté de ces industries une allure plus ferme pourtant. Travaux de la Chambre de commerce. Parmi les questions que la Chambre de commerce a traitées en 1903, il convient de signaler plus particulièrement celles qui suivent : Tarifs maritimes. Au cours de l'année 1901, la Chambre de commerce avait signalé au Gouvernement que l'extension des tarifs de faveur, dits «tarifs maritimes», au réseau ferré luxembourgeois était vivement à désirer dans l'interêt de notre commerce. Une réclamation d'une maison de denrées coloniales en gros lui fournit l'occasion de reprendre la question. Les tarifs de faveur sont appliqués dans le « Rheinisch-Westphälisch-Nordwestdeutscher Seehafenverkehr » à 21 catégories de marchandises et à un nombre désigné de stations. Ces 21 catégories comprennent les articles suivants : 1° pétrole et naphte ; 2° peaux brutes, cornes, cafés, raisins secs, amandes, tabacs bruts, suif, huile de foie de morue ; 3° harengs ; 4° déchets de fil de coton, matières tinctoriales, résines ; 5° riz et ses dérivés ; 6° articles en fer, acier, laiton ; 7° fil de fer, vis, écrous, clous, chaînes etc. ; 8° fer et acier pour les constructions ; 9° fers bruts ; 10° avoines, farines et colza ; 11° minium, zinc, céruse ; 12° huile de palme ; 13° alcool et esprit de vin ; 14° coton brut et déchets ; 15° plomb en lingots etc. ; 16° amidon, dextrine etc. ; 17° verres à vitres etc. ; 18° sucre ; 19° vitriol ; 20° bouteilles etc. ; 21° arachides. Aucune station du Grand-Duché n'est comprise dans ce tarif. L'exclusion de ce traitement de faveur n'est pas seulement à regretter au point de vue du commerce, mais également à celui des consommateurs de ces articles auxquels le commerce fait supporter les frais de transport par une augmentation proportionnelle de ses prix de vente. Ces tarifs maritimes présentent une diminution des frais de transport variant entre 20 et 4 50 pCt., suivant les catégories. Ainsi un wagon de 10 tonnes d'une marchandise désignée acquitte de Hambourg à Trèves : d'après le tarif ordinaire, 480 mk. de frais de transport, » maritime, 280 » » » La Chambre a donc appelé de nouveau l'attention du Gouvernement sur une solution prompte de cette question. Pour faire ressortir le préjudice que la situation actuelle porte à certaines branches de notre commerce, elle l'a prié de bien vouloir faire établir, par l'administration afférente, un tableau comparatif des frais de transport pour ces 21 catégories de marchandises : a) d'après le tarif ordinaire pour les expéditions directes de Brême à Luxembourg ; b) d'après le tarif maritime jusqu'à Trèves et tarif ordinaire de Trèves à Luxembourg, pour les cas assez fréquents d'expédition directe pour Trèves et de réexpédition ultérieure pour Luxembourg ; c) d'après le tarif maritime jusqu'à Luxembourg, Esch, etc. dans la supposition que le bénéfice de ce tarif serait étendu au Grand-Duché. Dans sa réponse, la Direction impériale de Strasbourg établit que les frais de transport pour les diverses catégories de marchandises : denrées coloniales, peaux, tabacs bruts, etc., pour lesquelles la Chambre de commerce avait demandé l'application du « Seehafen-Ausnahmetarif » aux principales stations luxembourgeoises, — même en admettant le bénéfice des tarifs réduits — resteront, pour le trajet Brême-Trèves, toujours le double du trajet Anvers-Luxembourg. Comme il s'agit d'articles d'importation, les droits d'entrée peuvent être laissés en dehors de la question. Pour les deux trajets susdits les frais de transport ressortent ainsi : Brême-Trèves. Anvers-Luxembourg. (Tarif en vigueur.) (Tarif maritime.) Peaux 9,36 Mk. 18,80 Mk. Poissons 22,50 9,64 17,30 Harengs 9,36 22,50 9,64 Harengs fumés ou marinés 9,64 Pétrole 18,30 Riz 7,94 14,80 Il est donc peu probable qu'il soit fait un grand usage des tarifs maritimes allemands, d'autant plus que l'écart qui ressort des chiffres ci-dessus s'agrandit en raison de la distance supplémentaire Trèves-Luxembourg. Jusqu'à présent, des wagons entiers de ces articles sont arrivés rarement à Luxembourg. Néanmoins, la Direction impériale de Strasbourg s'est déclarée prête à prendre en sérieuse considération les vœux de la Chambre de commerce. A varies aux marchandises fragiles. — Transport des vins. A la date du 17 septembre, la Chambre a attiré l'attention du Gouvernement sur la fréquence des avaries qui arrivent, sur les chemins de fer en général, aux marchandises fragiles, ainsi que sur les mesures à prendre pour le transport des vins pendant l'hiver. Il a été constaté que les avaries auxquelles le transport des marchandises fragiles donnelieu, sont trop fréquentes. Ces avaries se produisent généralement pendant les opérations du 5 chargement, de l'arrimage, du transbordement et du déchargement des colis. Très souvent la demande d'indemnité de l'expéditeur est écartée par le chemin de fer qui allègue un vice de fabrication, un emballage défectueux, ou qui ne peut établir si l'avarie s'est produite avant ou après l'acceptation au transport. C'est donc l'expéditeur qui doit supporter la perte en résultant. La fréquence de ces avaries doit être attribuée, à ce qu'il paraît, à l'incurie du personnel subalterne des chemins de fer qui distribue aux colis à charger, à arrimer, à transborder ou à décharger, des soins trop mercenaires. Un renforcement de la surveillance de ces opérations semble inefficace. De l'avis de la Chambre il s'agirait de développer chez ce personnel subalterne, par des instructions rigoureuses, le sentiment des responsabilités qui pèsent sur lui, d'appeler, par des considérations d'ordre moral, son attention sur les soins que mérite le bien d'autrui qui lui est confié. Ces observations présentent un caractère général. La Chambre ne croit pas que les inconvénients signalés soient plus accentués sur nos lignes que partout ailleurs, elle entend simplement contribuer, pour sa part, à un mouvement dont l'initiative a été prise par divers corps similaires de l'étranger. Le commerce des vins souffre des difficultés qui s'opposent, pendant l'hiver, au transport des vins, soit en fûts, soit en bouteilles, qui sont exposés à des altérations très graves par l'effet de la gelee. La Chambre de commerce pense que les chemins de fer devraient mettre à la disposition des intéressés des wagons spéciaux, dont l'agencement serait analogue à celui des wagons privés destinés au transport de la bière, c'est-à-dire des wagons à parois doubles, susceptibles d'être chauffés pendant la mauvaise saison. Depuis quelques années les Chambres de commerce de Cologne, Mayence, Strasbourg, Metz et Trèves s'occupent de la même question. Des essais ont été faits sur diverses lignes allemandes, puis abandonnés. Il paraît que ces essais étaient trop imparfaits et trop peu connus du public pour donner des résultats bien appréciables. D'ailleurs, l'application du tarif de grande vitesse faisait reculer le commerce devant l'emploi d'un mode de transport aussi coûteux. Les perfectionnements que la technique moderne a apportés dans la construction de ces wagons semblent indiquer aux chemins de fer les moyens de réduire les tarifs appliqués antérieurement à ce genre de transport et concilier ainsi les interêts des chemins de fer et du commerce des vins. Horaire des trains. A la demande d'un de nos établissements industriels, la Chambre de commerce a présenté au Gouvernement, à la date du 21 janvier, la réclamation suivante au sujet des retards que subissait la correspondance de l'Allemagne du Nord par suite des changements d'horaire sur la ligne de Trèves, nécessités par la création du nouveau train direct Berlin-Luxembourg-Paris : « La correspondance de l'Allemagne du Nord que l'express de Cologne par la ligne de l'Eifel apporte à Trèves à 11 h. 35, arrivait à Luxembourg, avant la création du nouveau train Berlin-Trèves-Luxembourg-Paris, à 1 h . 41 ; depuis la création du nouveau train, la même correspondance n'arrive ici qu'à 4 h. 15. Il en est résulté naturellement un retard de plusieurs heures dans la distribution de la correspondance, retard qui est fort préjudiciable aux intérêts de nos commerçants et industriels. 6 Il pourrait être remédié à cet état de choses en retardant de dix minutes le départ du train qui quitte Trèves à 11 h. 35 du matin. La correspondance qui arrive à Trèves à 11 h. 35 par l'express de l'Eifel, joindrait ce train et arriverait ainsi à Luxembourg vers midi et 28 à 40 minutes. » *** A la date du 16 juin, elle a appelé l'attention du Gouvernement sur une modification regrettable dans l'horaire mis en vigueur à partir du 1 e r mai : « Le train pour Paris via Petange part de Luxembourg à midi 35, alors qu'un train de Troisvierges arrive en gare de Luxembourg à midi 39 et un train de Trèves à midi 43. Les voyageurs de la ligne du Nord qui désirent prendre la correspondance pour Paris, doivent être rendus à Luxembourg par le train qui arrive à 9 h. 6, ceux de la ligne de Trèves par celui de 9 h. 36 du matin. Deux de nos lignes principales sont privées ainsi d'une correspondance directe avec le train de France. La Chambre de commerce se fait donc l'interprête d'un vœu à peu près général en sollicitant l'intervention du Gouvernement auprès des chemins de fer intéressés à l'effet d'obtenir un remaniement de l'horaire de ces trains. L'écart insignifiant entre le départ du train de Paris et l'arrivée des trains de Troisvierges et de Trèves, qui est de quatre minutes pour le premier et de huit minutes pour le dernier, lui a permis de croire que l'établissement d'une correspondance entre les trois trains ne rencontrera pas de sérieuses difficultés. » Réduction du taux légal de l'intérêt. Le Gouvernement ayant demandé l'avis de la Chambre de commerce sur la proposition suivante : « L'intérêt légal sera en matière civile de 4 pCt. et en matière de commerce de 5 pCt. », une commission composée de MM. Duchscher, Lambert et de Marie, fut chargée de l'examen de cette question. Le rapport présenté par cette commission, qui a été approuvé à l'unanimité dans la séance du 17 novembre pour être transmis au Gouvernement comme avis de la Chambre de commerce, s'exprime ainsi : Le projet de loi que le Gouvernement soumet à notre appréciation avait été rejeté par la Chambre des députés l'année passée, alors qu'il était présenté sous une forme plus générale qui prévoyait egalement certaines restrictions pour le taux conventionnel. Aujourd'hui, on écarte la réduction du taux conventionnel et on ne demande plus que celle du taux legal, fixant le maximum du taux de l'intérêt légal à 4 pCt. en matière civile et à 5 pCt. en matière commerciale. Le principal argument qu'on fait valoir en faveur de l'abaissement du taux c'est le fait que dans tous les pays qui nous entourent cette réduction est déjà réalisée ; en France, la loi du 10 avril 1900 fixe le maximum de l'intérêt légal à 4 pCt. en matière civile et à 5 pCt. en matière commerciale ; en Belgique, depuis la loi du 20 décembre 1890, le taux légal est fixé à 41/2pCt. respectivement à 51/2pCt. ; tout récemment, lors de l'entrée en vigueur du nouveau code civil en Allemagne, le taux légal a été fixé pour ce pays à 4 pCt. en matière civile et à 5 pCt. en matière commerciale. A première vue on serait tenté de ne pas examiner le principe de cette question et de la résoudre dans le sens des lois en vigueur chez nos voisins. Il n'est pas sans intérêt cependant d'exposer les raisons qui militent pour et contre ce projet. 7 Il faut relever d'abord que le Grand-Duché de Luxembourg est, sous le rapport de la fixation du taux de l'intérêt, dans une situation exceptionnelle. Chez nos voisins, le taux de l'intérêt est réglé par les grandes banques d'émission : en France par la Banque de France, en Belgique par la Banque Nationale et en Allemagne par la Banque de l'Empire. On pourrait objecter que le taux de l'intérêt est réglé en premier lieu par les conditions économiques d'un pays ; la commission n'en disconvient pas, mais elle ajoute que ces conditions économiques trouvent leur expression dans le taux tel que les diverses banques le fixent, selon la situation du marché. Chez nous, où il n'existe pas de banque régularisatrice, les prêts d'argent sont réglés par les notaires et par les banquiers ; or il est notoire que le minimum du taux appliqué est de 5 pCt. tant en matière civile qu'en matière commerciale. En entrant dans les diverses considérations qui ont engagé les législateurs des pays avoisinants à abaisser le taux de l'intérêt légal, la commission croit bien faire de suivre les débats de la commission du « Reichstag », appelée en 1898 à donner son avis sur la matière. Naturellement ces avis étaient partagés : les uns soutenaient que depuis longtemps le taux de l'intérêt pour les placements sûrs etait en diminution constante, que le développement croissant des affaires devait donner lieu tôt ou tard à l'application d'un intérêt très minime, grâce à l'abondance des capitaux qui afflueraient par suite des bénéfices réalisés, que, finalement l'Allemagne avait achevé la construction de son réseau de chemins de fer et que l'absorption des capitaux nécessaires à cette vaste entreprise deviendrait nulle et n'inquiéterait plus le marché. Les adversaires de la réduction du taux légal soutenaient avec beaucoup plus de raison que le créancier poursuivant est, dans le cas spécial qui nous occupe, beaucoup plus intéressant que le débiteur souvent négligent, qu'il serait logique de donner au créancier le taux d'intérêt auquel il aurait eu droit si le débiteur ne lui avait pas retenu ses capitaux, que, finalement, le créancier poursuivant est très souvent dans le cas de devoir payer à son notaire ou aux banquiers un intérêt supérieur à celui qu'il ne pourrait plus obtenir de son débiteur par suite de la réduction du taux légal. Ici nous touchons la situation particulière du Grand-Duché relevée ci-dessus : qu'à défaut d'une grande banque d'émission, l'interêt n'est pas suffisamment réglé chez nous et que le minimum du taux de l'intérêt est appliqué à raison de 5 pCt. Si l'on ne consultait que la logique, on se placerait du côté des adversaires de la réduction. En effet, les considérations de ses defenseurs tombent presque toutes à néant. Quand, en 1898, la commission du Reichstag affirmait que le taux de l'intérêt pour des placements sûrs et solides ne dépasserait plus 4 pCt., elle était sous l'impression des six dernières années pendant lesquelles la Reichsbank avait abaissé le taux de l'escompte dans des proportions inconnues jusque là. Pour cette époque, l'argumentation était juste et fondée, mais où la commission faisait erreur, c'est quand elle préjugeait l'avenir et qu'elle prévoyait la durée constante d'un taux d'intérêt peu élevé. Deux ans plus tard les évènements ont prouvé à cette commission combien son argumentation était frivole ; en effet, pendant l'année 1900, la Reichsbank s'est vu forcée d'élever le taux de l'escompte à 7 pCt. pour les effets bancables, à 8 pCt. même pour les prêts garantis par des titres de premier ordre. Encore faut-il opposer aux défenseurs du projet que c'est justement le développement 8 des conditions économiques qui provoque un renchérissement de l'argent. L'Europe est en ce moment le théâtre d'une lutte terrible entre les principaux pays qui ont à cœur d'accroître leur importance industrielle et d'étendre leurs relations commerciales surtout dans les pays d'outre-mer : il va sans dire que cette lutte exige un surcroît de capitaux qui devra nécessairement entraîner une augmentation du taux de l'intérêt. La Chambre de commerce a dejà fait valoir, avant la réunion de la commission du Reichstag, les arguments des adversaires du projet en question. C'était en 1892, quand le Gouvernement avait une première fois demandé son avis sur cette matière. En résumé, la commission ne croit pas qu'il soit indiqué, dans les conditions actuelles ou futures du loyer de l'argent, d'apporter une réduction à notre taux légal ; au contraire, pour les motifs exposés ci-dessus, elle pense qu'il serait plutôt logique de le maintenir. Si elle se rallie néanmoins au projet du Gouvernement, c'est par la considération toute spéciale qu'il sied mal à un petit pays enclavé dans les frontières de voisins puissants d'avoir l'air de rester en retard et de ne pas s'associer à un mouvement considéré comme un progrès. * ** A l'occasion de cette modification de la loi sur le taux de l'intérêt légal, la commission a cru devoir exprimer le désir de voir régler en faveur de notre petit commerce et de nos artisans la perception d'un intérêt, sans passer au préalable par une convention particulière. Il est établi aujourd'hui d'une façon incontestable que le petit commerçant et l'artisan rencontrent les plus grandes difficultés par suite des lenteurs apportées dans le règlement des notes de fournitures. C'est ainsi que des crédits de neuf mois, voire même de plusieurs années doivent être accordés, sans qu'il soit possible au fournisseur de se dédommager de la perte subie par la perception d'un intérêt en dehors de l'interêt conventionnel. Or, l'intérêt conventionnel n'est pas réalisable dans la pratique de ces petites affaires et le petit commerçant aurait trop à craindre de la concurrence s'il se mettait à appliquer des conditions apparemment onéreuses, sans être couvert dans son procédé par une mesure générale. En Allemagne il est tenu compte de cette situation : la loi y autorise la perception de l'intérêt « vom Tage der falligen Forderung an ». Puisque, pour les fournitures de nos petits commerçants et de nos artisans i l n'est pas fixé d'échéance, on pourrait généraliser cette disposition en stipulant que ces espèces de fournitures sont échues et payables au plus tard six mois après la livraison. Cette disposition de la loi allemande serait également d'un grand avantage pour notre commerce en général, car dans le commerce de gros et dans l'industrie l'application de l'intérêt devient souvent impossible par suite des difficultés de l'établissement des preuves au sujet de la convention. Une facture p. ex. portant que l'intérêt est dû à partir du délai stipulé, forme-t-elle une convention ? Les avis sont partagés. Il y aurait donc lieu d'écarter d'une façon définitive toute équivoque à cet égard et de s'en tenir au texte allemand en stipulant que « l'intérêt est dû de plein droit à partir de l'échéance ». Brevets d'invention et marques de fabrique. A la date du 30 décembre, la Chambre de commerce a soumis au Gouvernement les 9 considérations suivantes, touchant la « Convention de l'Union de Paris pour la protection de la propriété internationale » : Dans le but essentiel d'atteindre les contrefaçons et d'assurer une ample protection à tout ce qui concerne les brevets d'invention, les marques de fabrique, les dessins et modèles industriels, 21 Etats se sont groupés en une union internationale et ont signé une convention par laquelle chaque État intéressé accorde aux nationaux étrangers, dont le Gouvernement fait partie du groupe, les mêmes droits et la même protection qu'il accorde à ses propres nationaux. Cette convention fut conclue en 1883 entre la France et ses colonies, la Grande-Bretagne, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas, l'Espagne, le Brésil, la Suisse, le Portugal, la Serbie et la Tunisie. En 1885 vinrent s'ajouter la Suède et la Norvège, en 1887, les États-Unis, en 1888, les Indes néerlandaises ; puis, de 1890 à 1899, la République dominicaine, Curaçao, la Nouvelle Zéelande, Queensland, le Danemark, le Japon, le Mexique. L'Allemagne n'y a adhéré que le 1 er mai 1903. La convention porte le nom de « Convention d'Union de Paris pour la protection de la propriété internationale ». Au début elle se heurtait à une forte opposition de la part des chambres de commerce françaises qui prétendaient avec raison que la France donnait plus aux étrangers qu'à ses propres nationaux. Par exemple : aucun brevet n'est accordé en France si l'invention qui en fait l'objet n'est pas exploitée en France même. Sous l'empire de la situation actuelle, un Luxembourgeois, même s'il possède un brevet français, ne peut introduire en France un seul spécimen de son invention sous peine de déchéance du brevet français. Ces graves inconvénients ont complètement disparu pour les nationaux des États signataires de l'Union de Paris. Jusqu'à présent le Grand-Duché n'a pas encore de loi réglant la protection des dessins et modèles industriels, et comme notre pays n'offre sous ce rapport aucune réciprocité, un Luxembourgeois ne peut en son nom personnel déposer en Allemagne un « Gebrauchsmuster ». Si, cependant, le Grand-Duché faisait partie de l'Union de Paris, cette difficulté tomberait d'elle-même pour nos intéressés et sans que, faute de loi afférente, la réciprocité fût accordée aux étrangers. Pour les marques de fabrique ou de commerce, le Luxembourg n'a de convention qu'avec cinq Etats : la France, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie et l'Angleterre ; par notre adhésion à l'Union de Paris seize autres Etats s'ouvriraient à nous. Par l'effet de cette adhésion, le Luxembourgeois qui aurait déposé dans un seul Etat de l'Union un brevet, un modèle ou une marque de fabrique, jouirait, pour effectuer son droit de dépôt dans les autres Etats, d'un droit de priorité dans tous les États signataires, qui est de douze mois pour les brevets et de quatre mois pour les marques et les modèles. Il est incontestable que ce droit de priorité donne à l'inventeur le précieux avantage d'expérimenter son invention avant de risquer de fortes sommes pour l'obtention d'un brevet dans les autres Etats. Si, par exemple, un Luxembourgeois prend un brevet en Belgique, où le tarif est le plus réduit, il obtient la priorité dans les vingt autres Etats, tout en ayant le temps d'aviser à ses dispositions futures. Aujourd'hui il en est tout autrement. Ainsi un brevet luxembourgeois tombe, même 10 comme brevet luxembourgeois, s'il n'est pas demandé dans l'espace de trois mois en Allemagne ou si l'Allemagne le refuse pour une cause quelconque. Actuellement tout étranger doit exploiter l'objet de son brevet endéans de la première année en Belgique et de la deuxième année en France. L'Union de Paris, par contre, accorde trois années, et encore, en cas de non-exploitation, l'inventeur a le droit de justifier les causes de son inaction, et son brevet lui reste conservé si ces causes sont trouvées justifiées. Une marque de fabrique luxembourgeoise ne pourrait être refusée dans l'Union de Paris sous prétexte qu'elle ne répond pas à la législation intérieure de tel ou tel État qui doit la protéger. Le nom commercial est protégé de fait dans toute l'Union sans obligation de dépôt. Tout produit portant illicitement une marque de fabrique ou un nom commercial pourra être saisi à l'importation dans toute l'Union. La protection réciproque contre la concurrence déloyale est accordée dans tous les Etats de l'Union. Enfin, l'Union accorde une protection temporaire et provisoire aux inventions non encore protégées et figurant à une exposition non officielle ou officiellement reconnue. Par l'effet de cette protection provisoire l'inventeur pourra s'assurer, avant de s'engager dans des frais considérables, si le public témoigne réellement de l'intérêt à son invention. Réadmission en franchise des gants de peau cousus en Belgique. Par décision de M. le Ministre des Finances de Prusse, en date du 7 septembre 1903, la réadmission en franchise de gants de peau (der passive Veredlungsverkehr mit Lederhandschuhen), expédiés à l'étranger pour y être cousus, cessera définitivement à la fin de l'année 1909. Cependant, pour faciliter la transition au nouvel état de choses dans la mesure du possible et surtout pour permettre la formation d'un nombre suffisant d'ouvriers indigènes aptes à la couture des gants, le retrait des autorisations existantes ne s'effectuera que progressivement. L'état actuel ne sera pas modifié avant la fin de l'année 1904 ; pendant les années 1905 et 1906, la réadmission sera réduite de 10 pCt. de son importance actuelle ; pendant chacune des années 1907, 1908, 1909 et 1910, de 20 pCt., de sorte qu'elle cessera d'exister à la fin de l'année 1909. Pour l'évaluation de ces réductions successives, il pourra être pris pour base le maximum atteint pendant une des années de 1900 à 1904. De nouvelles autorisations ne seront plus accordées. A ce sujet, la Chambre de commerce a soumis au Gouvernement les considérations suivantes : A diverses reprises nos fabricants de gants ont présenté à l'administration des douanes des réclamations où ils ont fait ressortir l'impossibilité de faire coudre et piquer, dans le pays-même ou à l'intérieur du Zollverein, les quantités considérables de gants qui sont fabriquées à Luxembourg. Les circonstances qui ont dicté ces réclamations n'ont pas encore changé depuis. Un fait qui suffirait à démontrer les difficultés que rencontrent nos fabricants pour la couture des gants est celui-ci : Après avoir fondé au prix de grands sacrifices quelques ateliers dans le pays, les fabricants allemands sont venus accaparer une grande partie de la maind'œuvre si péniblement formée ici. En ce moment, nos quatre fabricants en sont venus à se disputer les ouvrières dans une même localité. 11 Il est donc permis de poser cette question : Si l'Allemagne juge la main-d'œuvre suffisante, comment s'expliquer que les fabricants allemands viennent se rabattre sur le GrandDuché ? Depuis le temps que notre ganterie a pris son développement actuel, le besoin s'imposait, en dépit des frais de douane, de faire appel à la main-d'œuvre belge. Les ressources du Grand-Duché ne suffisent pas aux besoins de cette industrie et, malgré tous les efforts des fabricants, elle ne pourra atteindre le niveau voulu. L'expérience a prouvé que, dans un pays comme le Grand-Duché, où les salaires des ouvriers sont élevés, l'introduction d'une industrie appropriée à la main-d'œuvre féminine se heurte à de nombreuses difficultés. En général, nos jeunes filles préfèrent se mettre en condition que de s'adonner à un travail sédentaire comme l'est la couture des gants. Dans la partie ardennaise du pays, moins favorisée par la nature, les essais successifs qui ont été faits pour acclimater cette industrie de maison n'ont donné qu'un médiocre résultat ; dans le bassin minier et dans les contrées vinicoles de la Moselle elles ont échoué complètement. L'aisance qui règne dans ces deux régions ne permet pas d'entrevoir le moindre succès pour l'avenir. Pour satisfaire au désir exprimé à diverses reprises par l'administration des douanes de faire coudre les gants à l'intérieur du pays, on a cherché à forcer en quelque sorte l'introduction de cette industrie en montant à grands frais des ateliers de couture. Les résultats ont été nuls. Après avoir dépensé des sommes considérables pour l'achat de machines, appointements des directrices, loyers et frais d'établissement, les fabricants en ont été réduits à voir fermer ces ateliers l'un après l'autre. Comme seul résultat ils ont renseigné des travaux mal faits qui ont provoqué des réclamations de la part de la clientèle pendant des mois encore après que les ateliers avaient déjà fermé leurs portes. L'administration semble n'avoir pas examiné la question de savoir si la possibilité existe d'étendre la couture des gants dans le pays. Pourtant cette mesure est d'une gravité extrême: elle pourrait acculer nos fabricants à réduire leur production aux deux tiers ou au quart, car il sera impossible à l'industrie gantière de supporter des frais de douane de 2 marks sur sa propre marchandise. L'administration se rend-elle bien compte que cette mesure entraînerait le renvoi de centaines d'ouvriers: chamoiseurs, teinturiers, apprêteurs, journaliers, dresseuses, brodeuses et autres ? Si la décision de M. le Ministre des Finances de Prusse devait être appliquée au GrandDuché, nos fabricants se verraient forcés soit de réduire sensiblement leur production, soit de faire fabriquer complètement en Belgique, de la peau brute jusqu'au gant fini, la partie destinée à être consue dans ce pays. Le prix entier de la main-d'œuvre passerait en Belgique et le Zollverein y perdrait des sommes considérables. D'ailleurs, notre fabricat porte plutôt le cachet du gant français ou belge, et c'est précisément cette qualité qui le fait demander par la clientèle anglaise. Sans la couture belge, toute la clientèle anglaise serait perdue entraînant celle des colonies anglaises. L'industrie gantière demande des expéditions promptes à l'atelier de couture et des retours non moins prompts. Ces envois se font donc en grande vitesse. I l n'est guère de fabricat qui soit aussi sensible aux influences de la température que le gant de peau : les grandes chaleurs, l'humidité, l'entassement prolongé de marchandises fraîches le détériorent 12 rapidement, de sorte que ces envois ne sauraient être longtemps en cours d'expédition et qu'il faut toujours choisir la route la plus directe et la plus rapide. Une particularité du marché gantier impose encore ces procédés prompts : la clientèle anglaise ne remet ses ordres que quand elle y est forcée par des besoins urgents. Les délais de livraison sont alors assez restreints et la distance qui sépare la fabrique de l'atelier de couture n'est pas à négliger. On ne peut donc pas songer à faire coudre nos gants en Silésie p. ex., la distance étant trop considérable. Nul ne ressent plus les désavantages du système actuellement pratiqué que nos fabricants de gants eux-mêmes, une partie de leurs ouvriers échappant à leur contrôle personnel. Voilà une raison qui les engagerait déjà à faire exécuter la couture dans le pays-même si la chose était possible. Vers 1890, la ganterie se trouvait dans une situation analogue : les frais de douane absorbaient la totalité des bénéfices réalisés. Des demandes pour l'obtention de la réadmission en franchise des gants consus en Belgique restèrent sans effet, quoique des concurrents allemands eussent bénéficié alors de ce traitement de faveur. Nos fabricants réclamaient seulement l'égalité de traitement pour producteurs allemands et luxembourgeois. Les motifs de ce traitement inégal n'ont pas encore été expliqués. On avait fait alors l'acquisition d'un nombre important de machines pour la couture et la piqûre. Elles forment aujourd'hui un capital improductif, les ouvriers faisant défaut. En Belgique, la situation est différente. La couture des gants y forme, depuis près d'un siècle, une branche de l'activité nationale. De plus, l'émigration des jeunes filles ne présente pas les mêmes proportions que dans le Grand-Duché. Ce qui facilite encore la tâche du fabricant, c'est la circonstance qu'il existe en Belgique un grand nombre d'entrepreneurs de couture qui exercent cette profession. Ceux-ci prennent livraison de milliers de gants non cousus qu'ils distribuent parmi la population des campagnes ; ils veillent à ce que le travail soit exécuté avec soin et â ce que les délais de livraison soient rigoureusement observés. La collaboration de ces entrepreneurs est très précieuse, le patron ne pouvant surveiller que difficilement tous les services que comporte la fa …

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