📄 Texte de loi
721
MEMORIAL
Memorial
DU
des
Grand-Duché de Luxembourg.
Mardi, 26 juillet 1904.
GroßherzogthumsLuxemburg.
N°51
Loi du 19 juillet 1904, approuvant la convention
passée le 8 avril 1904 entre l'État et la commune
de Kayl, au sujet d'une concession minière de
5 hectares, 5 ares et 46 centiares.
Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,
Grand-Duc de, Luxembourg, Duc de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'État entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
30 juin 1904 et celle du Conseil d'État du 9 juillet
suivant, portant qu'il n'y a pas lieu à second
vote;
Avons ordonné et ordonnons :
Article unique. Est approuvée la convention
passée à la date du 8 avril 1904, entre l'Etat du
Grand-Duché d'une part, et la commune de
Kayl d'autre part, au sujet d'une concession de
5 hectares, 5 ares et 46 centiares de terrains
miniers de fer hydraté oolithique des gisements
concessibles de l'Etat, situés aux lieux dits
«Eweschbour et Sterzfeld», territoire de la
commune de Kayl.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 19 juillet 1904.
Pour le Grand-Duc :
Son Lieutenant-Représentant,
GUILLAUME,
Grand-Duc Heréditaire.
Le Directeur général
de l'intérieur,
H . KIRPACH.
Dinstag, 26. Juli 1904.
Gesetz vom 19. Juli 1904, wodurch der am 8.
April 1904 abgeschlossene Vertrag wegen einer
Erzconcession von 5 Hectare, 5 Are und 46
Centiare an die Gemeinde Kayl genehmigt
wird.
Wir
Adolph,
von Gottes Gnaden Großherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,
u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres
Staatsrats;
M i t Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom 30. Juni 1904 und derjenigen
des S t a a t s r a t s vom 9. J u l i dess. Js., wonach
eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen:
Einziger Artikel. Der am 8. April 1904 zwischen
dem Großherzoglichen Staate einerseits, und der
Gemeinde Kayl anderseits, abgeschlossene Bertrag,
betreffend eine Erzconcession von 5 Hectare, 5
Are und 46 Centiare in dem concessionsfähigen
Felde gelegen in den Orten genannt „Eweschbour
und Sterzfeld", Bann der Gemeinde Kayl, ist
genehmigt.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's
„Memorial" eingerückt werde, um von Allen, die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Schloß Berg, den 19. Juli 1904.
Für den Großherzog:
Dessen Statthalter,
Wilhelm,
Erbgroßherzog.
Der General-Director
des Innern,
H. Kirpach.
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Convention.
Entre l'État du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. Henri Kirpach, Directeur
général de l'intérieur,
Et la commune de Kayl, représentée par son collège des bourgmestre et échevins,
MM. Jean Laux, Jean Ludig et Nic. Wilhelm, agissant en suite d'une délibération du conseil
communal en date du 11 mars 1904,
A été faite la convention suivante :
Art. 1er. — Il est fait concession par l'État du Grand-Duché de Luxembourg, pour un
temps illimité, à la commune de Kayl, des mines de fer hydraté oolithique des gisements
concessibles de l'Etat, s'etendant sous les lieux dits « Eweschbour et Sterzfeld », territoire
de la commune de Kayl.
Cette concession touche au Nord et à l'Est par la ligne brisée ABCDEF, formant limite
entre le terrain minier concessible et les propriétés non concessibles, à la zône du ciel ouvert,
au Sud et à l'Ouest par la ligne brisée FGHA à la concession de la société des chemins de fer
secondaires luxembourgeois, et forme ainsi le polygone ABGDEFGHA.
Cette concession porte sur une contenance de cinq hectares, cinq ares et quarante-six
centiares environ.
Art. 2. — La délimitation du lot concédé est définitivement fixée par le plan signé par les
parties et annexé à la présente convention dont il fait partie intégrante.
Le concessionnaire accepte la remise du plan comme délimitation definitive et comme délivrance du lot concédé, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir les propriétaires de la
surface.
En exécution de ce plan, i l sera procédé dans un bref délai, aux frais du concessionnaire,
à l'abornement sur le terrain, contradictoirement entre l'Etat et le concessionnaire.
S'il était reconnu, même après la délimitation définitive, et à une époque quelconque de
l'exploitation, que parmi les terrains concédés se trouvent des gisements non concessibles
aux termes de la loi du 15 mars 1870, le concessionnaire aura droit à une réduction de prix
proportionnelle à la valeur du manquant.
Art. 3. — L'État du Grand-Duché ne garantit au concessionnaire que la propriété des
mines, en ce sens qu'il ne garantit aucun rendement quelconque de celles-ci, pas plus qu'il
ne garantit la qualité, la richesse ou l'espèce de la mine, la concession étant faite uniquement
à raison de ce que les terrains concédés sont réputés terrains miniers.
En cas d'entraves apportées à leur exploitation par des tiers, le concessionnaire aura le
droit de se pourvoir comme il l'entendra pour faire disparaître ces entraves, ainsi que pour
obtenir réparation du dommage causé.
Art. 4. — Restent réservés à l'État les gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent
exister dans l'étendue de la concession accordée par la présente.
Art. 5. — Le concessionnaire exploite les dits gisements en toute liberté et en choisissant
les couches qui lui conviennent ; i l sera tenu de ménager l'exploitation d'après les règles de
l'art et en bon père de famille ; i l fera le nécessaire pour ne pas compromettre l'exploitation
complète des diverses couches pendant la durée du présent traité ou après qu'il aura pris fin ;
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il aura à se conformer aux lois, prescriptions et règlements sur l'exploitation des mines dans
le Grand-Duché de Luxembourg ; i l devra établir les boisages nécessaires, conserver des
piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du
terrain l'exigerait,
Art. 6. — En compensation des avantages lui accordés par la présente convention, le
concessionnaire payera chaque année à l'État du Grand-Duché de Luxembourg, pendant
cinquante années consécutives, une rente de 750 fr. par hectare, faisant en chiffres ronds
une rente de 3791 fr. environ.
Le premier paiement de cette rente aura lieu le 31 décembre 1904 et le dernier le 31
décembre 1953, au bureau du receveur de l'enregistrement et des domaines à Esch s/A,
Le concessionnaire est en retard de payer l'annuité de la rente par la seule échéance du
terme et sans qu'il soit besoin d'un acte quelconque pour le mettre en demeure.
Il doit de plein droit les intérêts à 5 pCt. de toute somme non régulièrement payée à son
échéance.
Art. 7. — Il est permis au concessionnaire de se libérer entièrement du service des annuités
en payant le capital que l'ensemble des annuités encore à solder représente à l'intérêt annuel
de 5 pCt.
Il pourra de même se libérer par des remboursements partiels.
Art. 8. — Le concessionnaire pourra céder ou affermer le tout ou une partie de sa concession, sous la condition que le cessionnaire ou locataire présentera toutes les garanties voulues
de solvabilité.
Le concessionnaire ou locataire est de plein droit réputé solvable, s'il est offert par ou
pour lui un cautionnement convenable assurant l'exécution de tous les engagements à remplir
vis-à-vis de l'État, inhérents à la présente convention.
Le concessionnaire est en droit de disposer de sa concession comme il l'entendra, sous la
condition qu'il soit entièrement libéré du service des annuités conformément à l'art. 7.
Toutes les dispositions de la présente convention sont applicables aux locataire, concessionnaire ou ayant-droit du concessionnaire.
Art. 9. — L'État est en droit d'exiger du concessionnaire des garanties suffisantes, soit en
cautionnement, soit en constitution d'hypothèque, pour le paiement de trois annuités de la
rente ci-dessus stipulée.
Art. 10. — Le concessionnaire répondra, d'après les principes de la loi, de tout dommage
que son exploitation pourra causer aux propriétaires de la surface ou autres.
Art. 11. — Le Gouvernement s'engage à appliquer et à faire appliquer dans le sens le plus
favorable aux exploitants miniers, la disposition de l'art. 25, al. 5 du cahier des charges du
27 février 1869, annexé à la loi du 19 mars 1869, de manière que les chemins de fer concédés et à concéder ne soient pas un obstacle au passage de chemins de fer particuliers
établis dans l'intérêt d'une exploitation économique des terrains miniers.
Le Gouvernement s'engage en outre à ne pas renoncer, par de nouvelles conventions, au
droit de décréter l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les cas dans lesquels le
droit d'expropriation peut être reconnu à l'industrie d'après les lois existantes.
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Art. 12. — Les contestations auxquelles donnera lieu l'interprétation de la présente convention seront jugées en premier ressort par trois arbitres à désigner à la diligence de l'une
ou de l'autre des parties par le président de la Cour supérieure de justice.
Art. 13. — La présente convention ne sera valable qu'après avoir reçu la sanction du
Souverain.
Élle sera enregistrée au droit fixe de 5 fr. et transcrite gratuitement, sauf le salaire du
conservateur.
Fait en double à Luxembourg, le 8 avril 1904
J. LAUX. J. LUDIG. N . WILHELM
Le Directeur général de l'intérieur,
H. KIRPACH.
Loi du 19 juillet 1904, portant octroi d'une concession minière de 1 hectare, 40 ares et 35 centiares au profit de la société des hauts-fourneaux
de Rodange.
Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu ,
Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députes ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
30 juin 1904 et celle du Conseil d'Etat du 9 juillet
suivant, portant qu'il n'y a pas lieu à second
vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Article unique. Est approuvée la convention
passée à la date du 16 novembre 1903 entre l'Etat
du Grand-Duché d'une part, et la Société anonyme des hauts-fourneaux de Rodange d'autre
part, au sujet d'une concession de 1 hectare, 40
ares et 35 centiares de terrains miniers de fer
hydraté oolithique des gisements concessibles
de l'Etat, situes aux lieux dits « L e haut de
Saulnes et ferme d'Airsain », territoire de la
commune de Pétange, ban de Redange.
Mandons et ordonnons que la présente loi
soit inserée au Mémorial, pour être exécutée et
observée par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg le 19 juillet 1904.
Pour le Grand-Duc :
Son Lieutenant-Représentant,
GUILLAUME,
Grand-Duc Héréditaire.
Le Directeur général
de l'intérieur,
H. KIRPACH.
Gefetz vom 19 Juli 1904, wodurch eine Erzeoncession von 1 Hectare, 40 Are und 35 Ceniiare an die Rodinger Hochöfen - Gesellschaft
verlichen w i r d .
Wir
Adolph,
von Gottes Gnaden Großherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,
u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
M i t Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom 30. Juni 1904 und derjenigen
des Staatsrathes vom 9. J u l i dess. Jahres, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen:
Einziger Artikel. Der am 16. November 1903
zwischen dem Großherzoglichen Staate einerseits,
und der anonymen Hoch-Oefengesellschaft von Rodingen anderseits, abgeschlossene Vertrag betreffend
eine Erzconcession von 1 Hectare, 40 Are und
35 Centiare in dem concessionsfähigen Felde, gelegen in den Orten genannt «Le haut, de Saulnes
u. Ferme d'Airsain», Gemeinde Petingen, Bann
Rodingen, ist genehmigt.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins
„Memorial" eingerückt werde, um von Allen, die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Schloß Berg, den 19. Juli 1904
Für den Großherzog:
Dessen Statthalter,
Wilhelm,
Erbgroßherzog.
Der General-Director
des Innern,
H.
Kirpach.
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Convention.
Entre l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. Henri Kirpach, Directeur
général de l'intérieur.
Et la société anonyme des hauts-fourneaux de Rodange, représentée par M. J. Fischer, son
directeur-gérant,
A été faite la convention suivante :
Art. 1er — Il est fait concession par l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pour un temps
illimité, à la société anonyme des hauts-fourneaux de Rodange préqualifiée, des mines de fer
hydraté oolithique des gisements concessibles de l'Etat, s'étendant sous les lieux dits « Le
Haut de Saulnes, et Ferme d'Airsain», territoire de la commune de Pétange, ban de Rodange.
Cette concession forme la bande de dix mètres de largeur comprise entre la frontière
française et les concessions accordées à la société des hauts-fourneaux de Rodange par les
lois des 7 juillet 1874 et 8 juillet 1881.
Elle porte sur une contenance de 1 hectare, 40 ares et 35 centiares.
Art. 2. — La délimitation du lot concédé est définitivement fixée par le plan signé par les
parties et annexé à la présente convention, dont il fait partie intégrante.
La société concessionnaire accepte la remise du plan comme délimitation définitive et
comme délivrance du loi concédé, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir les propriétaires
de la surface.
En exécution de ce plan, il sera procédé dans un bref délai, aux frais du concessionnaire,
à l'abornement sur le terrain, contradictoirement entre l'Etat et le concessionnaire.
S'il était reconnu, môme après la délimitation définitive et à une époque quelconque de
l'exploitation, que parmi les terrains concédés se trouvent des gisements non concessibles aux
termes de la loi du 15 mars 1870, la société concessionnaire aura droit à une réduction de
prix proportionnelle à la valeur du manquant.
Art. 3. — L'Etat du Grand-Duché ne garantit au concessionnaire que la propriété des
mines, en ce sens qu'il ne garantit aucun rendement quelconque de celles-ci, pas plus qu'il
ne garantit la qualité, la richesse ou l'espèce de la mine, la concession étant faite uniquement
à raison de ce que les terrains concédés sont réputés terrains miniers.
En cas d'entraves apportées à leur exploitation par des tiers, la société concessionnaire
aura le droit de se pourvoir comme elle l'entendra pour faire disparaître ces entraves, ainsi
que pour obtenir réparation du dommage causé.
Art. 4. - Restent réservés à l'Etat les gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent
exister dans l'étendue de la concession accordée par la présente.
Art. 5. — La société concessionnaire exploite les dits gisements en toute liberté et en
choisissant les couches qui lui conviennent; elle sera tenue de ménager l'exploitation d'après
les règles de l'art et en bon père de famille; elle fera le nécessaire pour ne pas compromettre
l'exploitation complète des diverses couches ; elle aura à se conformer aux lois, prescriptions
et règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg ; elle devra
établir les boisages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des
revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait,
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Art. 6. — En compensation des avantages lui accordés par la présente convention, la
société concessionnaire payera à l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg la somme de
20,583,80 fr. par hectare, soit la somme de 28,889,36 fr., à verser en une fois au moment de
la mise en possession.
Art 7. — Le Gouvernement s'engage à ne pas accorder de concessions gratuites et à faire
profiter la société concessionnaire de toute mesure législative générale qui améliorerait la
condition des exploitants de hauts-fourneaux.
Art. 8. — La société concessionnaire pourra céder ou affermer le tout ou une partie de sa
concession. Elle est en droit de disposer de sa concession comme elle l'entendra, sous la
condition que la mine soit consommée dans le Grand-Duché.
Toutes les dispositions de la présente convention sont applicables aux locataire, cessionnaire ou ayant-droit de la société concessionnaire.
Art. 9. — La société concessionnaire s'engage à ne pas faire le trafic des mines du pilier
frontière formant l'objet de la présente concession, sinon la convention pourra être résiliée
avec dommages-intérêts au profit de l'État.
La société concessionnaire est toutefois autorisée à vendre, même à l'étranger, les mines
provenant des deux couches inférieures, noire et grise, de l'esponte frontière dont il s'agit au
présent contrat.
Art. 10. — La société concessionnaire répondra, d'après les principes de la loi, de tout
dommage que son exploitation pourra causer aux propriétaires de la surface ou autres.
De même, les dépréciations et moins-values éventuelles résultant pour l'exploitation des
gisements, concédés par la présente, des mesures de précaution et de protection à exécuter
dans l'intérêt de la conservation et de la sécurité, tant des constructions actuellement situées
dans te périmètre de la dite concession que de toutes autres constructions ou installations
pouvant y être érigées dans la suite, demeurent exclusivement à charge de la société concessionnaire.
En conséquence, celle-ci ne pourra prétendre à aucune diminution de prix ni dédommagement quelconques, à raison du massif de protection qui pourrait y être établi, soit par les
concessionnaires de leur propre gré, soit d'office par l'autorité supérieure, dans l'intérêt de
la sécurité publique, conformément aux prescriptions de la loi du 21 avril 1810.
Art. 11. — Le Gouvernement s'engage à appliquer et à faire appliquer, dans le sens le plus
favorable aux exploitants miniers, la disposition de l'art. 25, al. 5 du cahier des charges du
27 février 1869, annexé à la loi du 19 mars 1869, de manière que les chemins de fer concédés
et à concéder ne soient pas un obstacle au passage de chemins de fer particuliers établis dans
l'intérêt d'une exploitation économique des terrains miniers.
Le gouvernement s'engage en outre à ne pas renoncer, par de nouvelles conventions, au
droit de décréter l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les cas dans lesquels le
droit d'expropriation peut être reconnu à l'industrie d'après les lois existantes.
Art. 12.— La société concessionnaire élira un domicile administratif unique, qu'elle fera
connaître par une déclaration adressée au membre du Gouvernement chargé du service des
mines.
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Art. 13. — Les contestations auxquelles donnera lieu l'interprétation de la présente convention seront jugées en premier ressort par trois arbitres à désigner à la diligence de l'une
ou de l'autre des parties par le président de la Cour supérieure de justice.
Art. 14. — La présente convention ne sera valable qu'après avoir reçu la sanction du
Souverain.
Elle sera enregistrée au droit fixe de cinq francs, et transcrite gratuitement, sauf le salaire
du conservateur.
Fait en double à Luxembourg, le 16 novembre 1903.
Société anonyme des Hauts-Fourneaux
Le Directeur général
de Rodange.
de l'intérieur
Le Directeur-gérant,
H. KIRPACH.
J. FISCHER.
Avis. — Ordre de la Couronne de chêne.
Par arrêté du 23 juillet ct., S. A. R. le GrandDuc a daigné conférer à M. Joseph Limpach,
secrétaire honoraire de la Chambre des comptes
à Luxembourg, la Croix de Chevalier de l'Ordre
de la Couronne de chêne.
Luxembourg, le 23 juillet 1904.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Bekanntmachung — Orden der Eichenkrone.
Durch Beschluß vom 23. d. Mts. haben S.
K. H. der Großherzog dem Hrn. Josef Limpach, Honorar-Sekretär der Rechnungskammer
in Luxemburg, das Ritterkreuz des Ordens der
Eichenkrone zu verleihen geruht.
Luxemburg, den 23. Juli 1904.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Avis. — Administration des postes et des
télégraphes.
Bekanntmachung. — Post- und TelegraphenVerwaltung.
En exécution de Fart. 56 de l'arrêté royal grandducal du 2 septembre 1877, l'examen prévu
par l'art. 46 du même arrêté pour l'obtention
d'un diplôme de surnuméraire dans l'administration des postes et des télégraphes est fixé aux
19 et 20 septembre prochain, chaque fois de 9
heures du matin à midi et de 3 à 6 heures de
l'après-midi.
Les aspirants devront adresser leurs demandes en admission à l'examen à la direction
des postes et des télégraphes pour le 8 septembre
prochain au plus tard et y joindre : 1° un extrait
de leur acte de naissance ; 2° un extrait du casier
judiciaire ; 3° un certificat de moralité civile à
délivrer par le collège des bourgmestre et échevins de la commune ; 4° une attestation du médecin de canton certifiant que le postulant n'est
sujet à aucune maladie ou infirmité incompatibles
avec le service qu'il recherche.
In Ausführung des Art. 56 des Kgl. Großh.
Beschlusses vom 2. September 1877 wird die in
Art. 46 zur Erlangung eines Fähigkeitsdiplomes
für den Grad von Supernumerar in der Postund Telegraphen-Verwaltung vorgesehene Prüfung am 19. und 20. September k., jedesmal von
9 Uhr bis Mittag und von 3 bis 6 Uhr Nachmittags abgehalten werden.
Bewerber haben ihre Gesuche um Zulassung
zur erwähnten Prüfung mit folgenden Belegstücken
für den 8. September k. spätestens an die Postund Telegraphen-Direction gelangen Zu lassen:
1° einem Auszug des Geburtsaktes; 2° einem
Auszug aus dem Strafregister; 3° einem Zeugnisse des Schöffencollegiums über bürgerliche Moralität; 4° einem durch den Kantonalarzt auszustellenden Zeugnisse, daß der Bewerber nicht mit
einer Krankheit oder einem Gebrechen behaftet
ist, welche ihn zur Ausübung des Dienstes, um
welchen er sich bewirbt, untauglich machen,
728
L'examen d'admission an surnumérariat porte
sur la connaissance des langues française et,
allemande, la calligraphie, l'arithmétique et la
géographie politique.
Luxembourg, le 25 juillet 1904
Le Directeur général des finances,
M.
Die Aufnahmeprüfung für das Supernumerariat begreift die französische und die deutsche
Sprache, das Schönschreiben, die Arithmetik und
die politische Geographie.
Luxemburg, den 25. Juli 1904.
Der General-Director der Finanzen
M. M o n g e n a s t .
MONGENAST.
Arrêté du 25 juillet 1904, concernant la publication du rapport général de la Chambre de
commerce pour l'année 1903.
Beschluß vom 25. Juli 1904, die Beröffenilichung des allgemeinen Berichtes der Haudelskammer über die Lage des Handels und
der Industrie f ü r das Jahr 1903 betreffend.
Der
LE MINISTRE D'ETAT, PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT ;
Vu le rapport général de la Chambre de
commerce sur la situation du commerce et de
l'industrie dans le Grand-Duché pendant l'année
1903;
Staatsminister,
Präsident
der
Regierung;
Nach Einsicht des allgemeinen Berichtes der
Handelskammer über die Lage des Handels und
der Industrie des Großherzogthums während des
Jahres 1903;
Beschließt:
Arrête :
Le rapport prémentionné sera publié comme
annexe au Mémorial.
Luxembourg, le 25 juillet 1904.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
Erwähnter Bericht soll als Beilage zum „Memorial" veröffentlicht werden.
Luxemburg, den 23. Juli 1904.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
EYSCHEN.
Caisse d'épargne. — Situation au 1 e r juillet 1904.
Dépôts effectués d u r a n t le mois de juin 1 9 0 4
R e m b o u r s e m e n t s effectués
»
»
Dépôts effectués d e p u i s le 1er janvier 1904 au 1 e r
R e m b o u r s e m e n t s effectués
»
fr.
»
E x c é d e n t des
juin
1904
823,846 6 4
520,452 2 6
dépôts fr,
f r . 5,143,473 6 3
» 3,792,537 16
Excédent des
Avoir des déposants au 1 e r janvier 1904, les intérêts, de 1 9 0 3 compris
Intérêts bonifiés sur les livrets soldés depuis le 1 e r janvier 1 9 0 4
N o m b r e de livrets existants au 1er janvier 1 9 0 4
Livrets nouveaux ouverts depuis le »
Livrets soldée depuis le »
dépôts
Total des dépôts
44864
3728
1884
Excédent des livrets nouveaux
1844
Total des livrets en cours
46,708
IMPR D. I. C. VICT DUCK LUXBG
303,394 38
fr. 1,350,936 50
» 34,950,491 50
»
6,119 41
fr. 36,610,941 79
1
MÉMORIAL
Memorial
DU
des
Grand-Duché de Luxembourg.
Großherzogthums Luxemburg.
ANNEXE au N° 51 de
RAPPORT
1904.
GÉNÉRAL
SUR LA
Situation de l'Industrie et du Commerce
pendant l'année 1903.
Considérations générales.
L'année 1903 a continué, en l'accentuant, la période de convalescence économique
inauguree par l'année 1902 : elle s'est distinguée par un accroissement considérable des
transactions, mais sans parvenir à entraîner les prix qui sont restés déprimés et peu rémunérateurs.
Elle a réalisé pourtant au-delà des espérances conçues. On avait bien, au cours de
l'année 1902, le vague pressentiment d'une amélioration de la situation générale qui se préparait : quelques signes précurseurs d'un relèvement du marché ranimaient la confiance si
fortement ébranlee et préservaient de nouvelles défaillances, si promptes après la crise
traversée ; mais l'avenir n'était pas envisagé sans appréhension.
Ce qui servait alors de reconfort, ce fut surtout le développement classique que prenait
la crise et qui permettait d'entrevoir le rétablissement de l'equilibre économique, le retour
à une situation normale par le seul effet des lois naturelles auxquelles obéit le marché. Si la
crise avait fait souffrir les industries, le principe vital d'aucune d'elles n'avait été detruit.
Dans presque toutes les branches de l'activité économique on a remarqué, en 1903, une
tendance au retour à une situation meilleure. Pour quelques-unes ce retour a été prompt et
énergique, mais pour la plupart d'entre elles il s'est opéré graduellement, avec une lenteur
regrettable. Encore les commencements de l'année ont-ils été traversés des effets de la
crise, tandis que la seconde moitié présentait un aspect plus favorable en général.
2
L'accroissement des transactions ressort en premier lieu des chiffres de l'exportation,
lesquels, s'ils ne sont pas un argument absolument sûr, forment toujours un indice d'une
valeur incontestable. Les exportations du Zollverein, pour les six dernières années, s'établissent ainsi :
TONNES.
MK.
TONNES.
MK.
30,100,000
1901
32,362,600 4,512,6 millions.
1898
4,011 millions.
1902
1899
30,403,200 4,368,4
35,029,700 5,006,7
1903
38,280,000
1900
32,681,700 4,752,6
5,095
Pour l'appréciation des échanges intérieurs nous en sommes réduits à des déductions
quelquefois hasardées ; mais s'il ne nous est pas permis de presenter des chiffres à l'appui,
l'augmentation des expéditions que renseignent toutes les industries voiturières laisse présumer un développement parallèle, sinon supérieur, au commerce d'exportation.
Cette situation offre une perspective très rassurante pour l'avenir. L'histoire économique
des dernières années démontre à l'évidence que les échanges intérieurs et l'exportation se
soutiennent, se complètent, se compensent mutuellement. On a pu le constater encore pendant la récente crise où l'exportation a soulagé dans une large mesure le marché indigène et
facilité aux transactions intérieures le retour à l'équilibre.
Beaucoup de rapports qui nous ont été adressés relèvent l'abondance des transactions,
tout en insistant sur la circonstance que la dépression des prix ne permettait de retirer aucun
bénéfice de la situation plus active. D'autres rapports font ressortir que les prix des matières
premières poursuivent une marche ascendante qui est restée sans influence sur les fabricats.
Des sautes de prix très fâcheuses ont été signalées, notamment pour les cotons, les laines et
les peaux.
L'inertie des prix de vente s'est maintenue durant toute l'année 1903. Logiquement, le
prix naturel qui s'établit comme résultat du libre jeu des transactions et qui est déterminé
par les frais de production et la situation du marché, devait être entraîné par l'activité renaissante des transactions. Il n'en a rien été, car au réveil de la consommation correspondait
une production croissante.
Pour nos minières nous pouvons constater une augmentation de la production de 879,943
tonnes, qui est restée sans influence sur les prix. Les autres industries extractives renseignent
une situation analogue, caractérisée par l'ampleur de la production et la faiblesse des prix.
C'est dans la métallurgie que cette situation a trouvé surtout son expression La production de la fonte a passé de 1,080,305 tonnes à 1,217,830 tonnes. Cette augmentation de
137,525 tonnes, la plus forte qui ait été jamais constatée, n'a pas fait gagner aux prix une
avance sérieuse, et les établissements métallurgiques ont dû chercher une compensation
dans l'élargissement de leur production qui leur permettait une diminution des frais généraux. La production de l'acier a passé de 314,930 tonnes à 371,979 tonnes.
Dans le bâtiment on a remarqué une allure plutôt calme. La tannerie renseigne un courant d'affaires plus actif pour les établissements à tannage rapide ; par contre la ganterie
signale une diminution sérieuse pour les qualités fines, insuffisamment compensée par la
faveur plus grande dont jouissaient les qualités ordinaires. L'industrie textile a été éprouvee
tout particulièrement par les variations brusques dans les prix des matières premières.
Pour les industries de consommation la situation a été diverse. En brasserie, le recul,
3
inauguré par l'année 1902, s'est encore accentué. La meunerie a été en reprise. En général
on a constaté, du côté de ces industries une allure plus ferme pourtant.
Travaux de la Chambre de commerce.
Parmi les questions que la Chambre de commerce a traitées en 1903, il convient de
signaler plus particulièrement celles qui suivent :
Tarifs maritimes.
Au cours de l'année 1901, la Chambre de commerce avait signalé au Gouvernement que
l'extension des tarifs de faveur, dits «tarifs maritimes», au réseau ferré luxembourgeois était
vivement à désirer dans l'interêt de notre commerce. Une réclamation d'une maison de denrées coloniales en gros lui fournit l'occasion de reprendre la question.
Les tarifs de faveur sont appliqués dans le « Rheinisch-Westphälisch-Nordwestdeutscher
Seehafenverkehr » à 21 catégories de marchandises et à un nombre désigné de stations. Ces
21 catégories comprennent les articles suivants :
1° pétrole et naphte ;
2° peaux brutes, cornes, cafés, raisins secs, amandes, tabacs bruts, suif, huile de foie
de morue ;
3° harengs ;
4° déchets de fil de coton, matières tinctoriales, résines ;
5° riz et ses dérivés ;
6° articles en fer, acier, laiton ;
7° fil de fer, vis, écrous, clous, chaînes etc. ;
8° fer et acier pour les constructions ;
9° fers bruts ;
10° avoines, farines et colza ;
11° minium, zinc, céruse ;
12° huile de palme ;
13° alcool et esprit de vin ;
14° coton brut et déchets ;
15° plomb en lingots etc. ;
16° amidon, dextrine etc. ;
17° verres à vitres etc. ;
18° sucre ;
19° vitriol ;
20° bouteilles etc. ;
21° arachides.
Aucune station du Grand-Duché n'est comprise dans ce tarif. L'exclusion de ce traitement de faveur n'est pas seulement à regretter au point de vue du commerce, mais également
à celui des consommateurs de ces articles auxquels le commerce fait supporter les frais de
transport par une augmentation proportionnelle de ses prix de vente.
Ces tarifs maritimes présentent une diminution des frais de transport variant entre 20 et
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50 pCt., suivant les catégories. Ainsi un wagon de 10 tonnes d'une marchandise désignée
acquitte de Hambourg à Trèves :
d'après le tarif ordinaire, 480 mk. de frais de transport,
»
maritime, 280 » »
»
La Chambre a donc appelé de nouveau l'attention du Gouvernement sur une solution
prompte de cette question. Pour faire ressortir le préjudice que la situation actuelle porte à
certaines branches de notre commerce, elle l'a prié de bien vouloir faire établir, par l'administration afférente, un tableau comparatif des frais de transport pour ces 21 catégories de
marchandises :
a) d'après le tarif ordinaire pour les expéditions directes de Brême à Luxembourg ;
b) d'après le tarif maritime jusqu'à Trèves et tarif ordinaire de Trèves à Luxembourg,
pour les cas assez fréquents d'expédition directe pour Trèves et de réexpédition ultérieure
pour Luxembourg ;
c) d'après le tarif maritime jusqu'à Luxembourg, Esch, etc. dans la supposition que le
bénéfice de ce tarif serait étendu au Grand-Duché.
Dans sa réponse, la Direction impériale de Strasbourg établit que les frais de transport
pour les diverses catégories de marchandises : denrées coloniales, peaux, tabacs bruts, etc.,
pour lesquelles la Chambre de commerce avait demandé l'application du « Seehafen-Ausnahmetarif » aux principales stations luxembourgeoises, — même en admettant le bénéfice
des tarifs réduits — resteront, pour le trajet Brême-Trèves, toujours le double du trajet
Anvers-Luxembourg. Comme il s'agit d'articles d'importation, les droits d'entrée peuvent
être laissés en dehors de la question.
Pour les deux trajets susdits les frais de transport ressortent ainsi :
Brême-Trèves.
Anvers-Luxembourg.
(Tarif en vigueur.)
(Tarif maritime.)
Peaux
9,36 Mk.
18,80 Mk.
Poissons
22,50
9,64
17,30
Harengs
9,36
22,50
9,64
Harengs fumés ou marinés
9,64
Pétrole
18,30
Riz
7,94
14,80
Il est donc peu probable qu'il soit fait un grand usage des tarifs maritimes allemands,
d'autant plus que l'écart qui ressort des chiffres ci-dessus s'agrandit en raison de la distance
supplémentaire Trèves-Luxembourg. Jusqu'à présent, des wagons entiers de ces articles sont
arrivés rarement à Luxembourg.
Néanmoins, la Direction impériale de Strasbourg s'est déclarée prête à prendre en
sérieuse considération les vœux de la Chambre de commerce.
A varies aux marchandises fragiles. — Transport des vins.
A la date du 17 septembre, la Chambre a attiré l'attention du Gouvernement sur la
fréquence des avaries qui arrivent, sur les chemins de fer en général, aux marchandises
fragiles, ainsi que sur les mesures à prendre pour le transport des vins pendant l'hiver.
Il a été constaté que les avaries auxquelles le transport des marchandises fragiles donnelieu, sont trop fréquentes. Ces avaries se produisent généralement pendant les opérations du
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chargement, de l'arrimage, du transbordement et du déchargement des colis. Très souvent
la demande d'indemnité de l'expéditeur est écartée par le chemin de fer qui allègue un vice
de fabrication, un emballage défectueux, ou qui ne peut établir si l'avarie s'est produite avant
ou après l'acceptation au transport. C'est donc l'expéditeur qui doit supporter la perte en
résultant.
La fréquence de ces avaries doit être attribuée, à ce qu'il paraît, à l'incurie du personnel
subalterne des chemins de fer qui distribue aux colis à charger, à arrimer, à transborder ou
à décharger, des soins trop mercenaires. Un renforcement de la surveillance de ces opérations semble inefficace. De l'avis de la Chambre il s'agirait de développer chez ce personnel
subalterne, par des instructions rigoureuses, le sentiment des responsabilités qui pèsent sur
lui, d'appeler, par des considérations d'ordre moral, son attention sur les soins que mérite
le bien d'autrui qui lui est confié.
Ces observations présentent un caractère général. La Chambre ne croit pas que les
inconvénients signalés soient plus accentués sur nos lignes que partout ailleurs, elle entend
simplement contribuer, pour sa part, à un mouvement dont l'initiative a été prise par divers
corps similaires de l'étranger.
Le commerce des vins souffre des difficultés qui s'opposent, pendant l'hiver, au transport
des vins, soit en fûts, soit en bouteilles, qui sont exposés à des altérations très graves par
l'effet de la gelee. La Chambre de commerce pense que les chemins de fer devraient mettre
à la disposition des intéressés des wagons spéciaux, dont l'agencement serait analogue à
celui des wagons privés destinés au transport de la bière, c'est-à-dire des wagons à parois
doubles, susceptibles d'être chauffés pendant la mauvaise saison.
Depuis quelques années les Chambres de commerce de Cologne, Mayence, Strasbourg,
Metz et Trèves s'occupent de la même question. Des essais ont été faits sur diverses lignes
allemandes, puis abandonnés. Il paraît que ces essais étaient trop imparfaits et trop peu
connus du public pour donner des résultats bien appréciables. D'ailleurs, l'application du
tarif de grande vitesse faisait reculer le commerce devant l'emploi d'un mode de transport
aussi coûteux.
Les perfectionnements que la technique moderne a apportés dans la construction de ces
wagons semblent indiquer aux chemins de fer les moyens de réduire les tarifs appliqués
antérieurement à ce genre de transport et concilier ainsi les interêts des chemins de fer et
du commerce des vins.
Horaire des trains.
A la demande d'un de nos établissements industriels, la Chambre de commerce a présenté
au Gouvernement, à la date du 21 janvier, la réclamation suivante au sujet des retards que
subissait la correspondance de l'Allemagne du Nord par suite des changements d'horaire
sur la ligne de Trèves, nécessités par la création du nouveau train direct Berlin-Luxembourg-Paris :
« La correspondance de l'Allemagne du Nord que l'express de Cologne par la ligne de
l'Eifel apporte à Trèves à 11 h. 35, arrivait à Luxembourg, avant la création du nouveau
train Berlin-Trèves-Luxembourg-Paris, à 1 h . 41 ; depuis la création du nouveau train, la
même correspondance n'arrive ici qu'à 4 h. 15. Il en est résulté naturellement un retard de
plusieurs heures dans la distribution de la correspondance, retard qui est fort préjudiciable
aux intérêts de nos commerçants et industriels.
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Il pourrait être remédié à cet état de choses en retardant de dix minutes le départ du
train qui quitte Trèves à 11 h. 35 du matin. La correspondance qui arrive à Trèves à 11 h. 35
par l'express de l'Eifel, joindrait ce train et arriverait ainsi à Luxembourg vers midi et 28 à
40 minutes. »
***
A la date du 16 juin, elle a appelé l'attention du Gouvernement sur une modification
regrettable dans l'horaire mis en vigueur à partir du 1 e r mai :
« Le train pour Paris via Petange part de Luxembourg à midi 35, alors qu'un train de
Troisvierges arrive en gare de Luxembourg à midi 39 et un train de Trèves à midi 43. Les
voyageurs de la ligne du Nord qui désirent prendre la correspondance pour Paris, doivent
être rendus à Luxembourg par le train qui arrive à 9 h. 6, ceux de la ligne de Trèves par
celui de 9 h. 36 du matin.
Deux de nos lignes principales sont privées ainsi d'une correspondance directe avec le
train de France. La Chambre de commerce se fait donc l'interprête d'un vœu à peu près
général en sollicitant l'intervention du Gouvernement auprès des chemins de fer intéressés à
l'effet d'obtenir un remaniement de l'horaire de ces trains.
L'écart insignifiant entre le départ du train de Paris et l'arrivée des trains de Troisvierges
et de Trèves, qui est de quatre minutes pour le premier et de huit minutes pour le dernier,
lui a permis de croire que l'établissement d'une correspondance entre les trois trains ne
rencontrera pas de sérieuses difficultés. »
Réduction du taux légal de l'intérêt.
Le Gouvernement ayant demandé l'avis de la Chambre de commerce sur la proposition
suivante : « L'intérêt légal sera en matière civile de 4 pCt. et en matière de commerce de
5 pCt. », une commission composée de MM. Duchscher, Lambert et de Marie, fut chargée de
l'examen de cette question. Le rapport présenté par cette commission, qui a été approuvé à
l'unanimité dans la séance du 17 novembre pour être transmis au Gouvernement comme avis
de la Chambre de commerce, s'exprime ainsi :
Le projet de loi que le Gouvernement soumet à notre appréciation avait été rejeté par la
Chambre des députés l'année passée, alors qu'il était présenté sous une forme plus générale
qui prévoyait egalement certaines restrictions pour le taux conventionnel.
Aujourd'hui, on écarte la réduction du taux conventionnel et on ne demande plus que
celle du taux legal, fixant le maximum du taux de l'intérêt légal à 4 pCt. en matière civile et
à 5 pCt. en matière commerciale. Le principal argument qu'on fait valoir en faveur de l'abaissement du taux c'est le fait que dans tous les pays qui nous entourent cette réduction est déjà
réalisée ; en France, la loi du 10 avril 1900 fixe le maximum de l'intérêt légal à 4 pCt. en
matière civile et à 5 pCt. en matière commerciale ; en Belgique, depuis la loi du 20 décembre
1890, le taux légal est fixé à 41/2pCt. respectivement à 51/2pCt. ; tout récemment, lors de
l'entrée en vigueur du nouveau code civil en Allemagne, le taux légal a été fixé pour ce pays
à 4 pCt. en matière civile et à 5 pCt. en matière commerciale.
A première vue on serait tenté de ne pas examiner le principe de cette question et de la
résoudre dans le sens des lois en vigueur chez nos voisins. Il n'est pas sans intérêt cependant d'exposer les raisons qui militent pour et contre ce projet.
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Il faut relever d'abord que le Grand-Duché de Luxembourg est, sous le rapport de la
fixation du taux de l'intérêt, dans une situation exceptionnelle. Chez nos voisins, le taux de
l'intérêt est réglé par les grandes banques d'émission : en France par la Banque de France,
en Belgique par la Banque Nationale et en Allemagne par la Banque de l'Empire. On pourrait
objecter que le taux de l'intérêt est réglé en premier lieu par les conditions économiques d'un
pays ; la commission n'en disconvient pas, mais elle ajoute que ces conditions économiques
trouvent leur expression dans le taux tel que les diverses banques le fixent, selon la situation
du marché.
Chez nous, où il n'existe pas de banque régularisatrice, les prêts d'argent sont réglés
par les notaires et par les banquiers ; or il est notoire que le minimum du taux appliqué est
de 5 pCt. tant en matière civile qu'en matière commerciale.
En entrant dans les diverses considérations qui ont engagé les législateurs des pays
avoisinants à abaisser le taux de l'intérêt légal, la commission croit bien faire de suivre les
débats de la commission du « Reichstag », appelée en 1898 à donner son avis sur la matière.
Naturellement ces avis étaient partagés : les uns soutenaient que depuis longtemps le taux de
l'intérêt pour les placements sûrs etait en diminution constante, que le développement croissant des affaires devait donner lieu tôt ou tard à l'application d'un intérêt très minime, grâce
à l'abondance des capitaux qui afflueraient par suite des bénéfices réalisés, que, finalement
l'Allemagne avait achevé la construction de son réseau de chemins de fer et que l'absorption
des capitaux nécessaires à cette vaste entreprise deviendrait nulle et n'inquiéterait plus le
marché.
Les adversaires de la réduction du taux légal soutenaient avec beaucoup plus de raison
que le créancier poursuivant est, dans le cas spécial qui nous occupe, beaucoup plus intéressant que le débiteur souvent négligent, qu'il serait logique de donner au créancier le taux
d'intérêt auquel il aurait eu droit si le débiteur ne lui avait pas retenu ses capitaux, que, finalement, le créancier poursuivant est très souvent dans le cas de devoir payer à son notaire
ou aux banquiers un intérêt supérieur à celui qu'il ne pourrait plus obtenir de son débiteur
par suite de la réduction du taux légal.
Ici nous touchons la situation particulière du Grand-Duché relevée ci-dessus : qu'à défaut
d'une grande banque d'émission, l'interêt n'est pas suffisamment réglé chez nous et que le
minimum du taux de l'intérêt est appliqué à raison de 5 pCt. Si l'on ne consultait que la
logique, on se placerait du côté des adversaires de la réduction. En effet, les considérations
de ses defenseurs tombent presque toutes à néant.
Quand, en 1898, la commission du Reichstag affirmait que le taux de l'intérêt pour des
placements sûrs et solides ne dépasserait plus 4 pCt., elle était sous l'impression des six dernières années pendant lesquelles la Reichsbank avait abaissé le taux de l'escompte dans des
proportions inconnues jusque là. Pour cette époque, l'argumentation était juste et fondée,
mais où la commission faisait erreur, c'est quand elle préjugeait l'avenir et qu'elle prévoyait
la durée constante d'un taux d'intérêt peu élevé.
Deux ans plus tard les évènements ont prouvé à cette commission combien son argumentation était frivole ; en effet, pendant l'année 1900, la Reichsbank s'est vu forcée d'élever le
taux de l'escompte à 7 pCt. pour les effets bancables, à 8 pCt. même pour les prêts garantis
par des titres de premier ordre.
Encore faut-il opposer aux défenseurs du projet que c'est justement le développement
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des conditions économiques qui provoque un renchérissement de l'argent. L'Europe est en ce
moment le théâtre d'une lutte terrible entre les principaux pays qui ont à cœur d'accroître
leur importance industrielle et d'étendre leurs relations commerciales surtout dans les pays
d'outre-mer : il va sans dire que cette lutte exige un surcroît de capitaux qui devra nécessairement entraîner une augmentation du taux de l'intérêt.
La Chambre de commerce a dejà fait valoir, avant la réunion de la commission du
Reichstag, les arguments des adversaires du projet en question. C'était en 1892, quand le
Gouvernement avait une première fois demandé son avis sur cette matière.
En résumé, la commission ne croit pas qu'il soit indiqué, dans les conditions actuelles ou
futures du loyer de l'argent, d'apporter une réduction à notre taux légal ; au contraire, pour
les motifs exposés ci-dessus, elle pense qu'il serait plutôt logique de le maintenir.
Si elle se rallie néanmoins au projet du Gouvernement, c'est par la considération toute
spéciale qu'il sied mal à un petit pays enclavé dans les frontières de voisins puissants d'avoir
l'air de rester en retard et de ne pas s'associer à un mouvement considéré comme un progrès.
*
**
A l'occasion de cette modification de la loi sur le taux de l'intérêt légal, la commission a
cru devoir exprimer le désir de voir régler en faveur de notre petit commerce et de nos
artisans la perception d'un intérêt, sans passer au préalable par une convention particulière.
Il est établi aujourd'hui d'une façon incontestable que le petit commerçant et l'artisan
rencontrent les plus grandes difficultés par suite des lenteurs apportées dans le règlement
des notes de fournitures. C'est ainsi que des crédits de neuf mois, voire même de plusieurs
années doivent être accordés, sans qu'il soit possible au fournisseur de se dédommager de la
perte subie par la perception d'un intérêt en dehors de l'interêt conventionnel.
Or, l'intérêt conventionnel n'est pas réalisable dans la pratique de ces petites affaires et
le petit commerçant aurait trop à craindre de la concurrence s'il se mettait à appliquer des
conditions apparemment onéreuses, sans être couvert dans son procédé par une mesure
générale.
En Allemagne il est tenu compte de cette situation : la loi y autorise la perception de
l'intérêt « vom Tage der falligen Forderung an ». Puisque, pour les fournitures de nos
petits commerçants et de nos artisans i l n'est pas fixé d'échéance, on pourrait généraliser
cette disposition en stipulant que ces espèces de fournitures sont échues et payables au plus
tard six mois après la livraison.
Cette disposition de la loi allemande serait également d'un grand avantage pour notre
commerce en général, car dans le commerce de gros et dans l'industrie l'application de
l'intérêt devient souvent impossible par suite des difficultés de l'établissement des preuves
au sujet de la convention.
Une facture p. ex. portant que l'intérêt est dû à partir du délai stipulé, forme-t-elle
une convention ? Les avis sont partagés.
Il y aurait donc lieu d'écarter d'une façon définitive toute équivoque à cet égard et de
s'en tenir au texte allemand en stipulant que « l'intérêt est dû de plein droit à partir de
l'échéance ».
Brevets d'invention et marques de fabrique.
A la date du 30 décembre, la Chambre de commerce a soumis au Gouvernement les
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considérations suivantes, touchant la « Convention de l'Union de Paris pour la protection de
la propriété internationale » :
Dans le but essentiel d'atteindre les contrefaçons et d'assurer une ample protection à
tout ce qui concerne les brevets d'invention, les marques de fabrique, les dessins et modèles
industriels, 21 Etats se sont groupés en une union internationale et ont signé une convention
par laquelle chaque État intéressé accorde aux nationaux étrangers, dont le Gouvernement
fait partie du groupe, les mêmes droits et la même protection qu'il accorde à ses propres
nationaux.
Cette convention fut conclue en 1883 entre la France et ses colonies, la Grande-Bretagne, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas, l'Espagne, le Brésil, la Suisse, le Portugal, la Serbie
et la Tunisie. En 1885 vinrent s'ajouter la Suède et la Norvège, en 1887, les États-Unis, en
1888, les Indes néerlandaises ; puis, de 1890 à 1899, la République dominicaine, Curaçao, la
Nouvelle Zéelande, Queensland, le Danemark, le Japon, le Mexique. L'Allemagne n'y a
adhéré que le 1 er mai 1903.
La convention porte le nom de « Convention d'Union de Paris pour la protection de
la propriété internationale ».
Au début elle se heurtait à une forte opposition de la part des chambres de commerce
françaises qui prétendaient avec raison que la France donnait plus aux étrangers qu'à ses
propres nationaux. Par exemple : aucun brevet n'est accordé en France si l'invention qui en
fait l'objet n'est pas exploitée en France même. Sous l'empire de la situation actuelle, un
Luxembourgeois, même s'il possède un brevet français, ne peut introduire en France un
seul spécimen de son invention sous peine de déchéance du brevet français. Ces graves
inconvénients ont complètement disparu pour les nationaux des États signataires de l'Union
de Paris.
Jusqu'à présent le Grand-Duché n'a pas encore de loi réglant la protection des dessins
et modèles industriels, et comme notre pays n'offre sous ce rapport aucune réciprocité, un
Luxembourgeois ne peut en son nom personnel déposer en Allemagne un « Gebrauchsmuster ». Si, cependant, le Grand-Duché faisait partie de l'Union de Paris, cette difficulté
tomberait d'elle-même pour nos intéressés et sans que, faute de loi afférente, la réciprocité
fût accordée aux étrangers.
Pour les marques de fabrique ou de commerce, le Luxembourg n'a de convention
qu'avec cinq Etats : la France, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie et l'Angleterre ; par notre
adhésion à l'Union de Paris seize autres Etats s'ouvriraient à nous.
Par l'effet de cette adhésion, le Luxembourgeois qui aurait déposé dans un seul Etat de
l'Union un brevet, un modèle ou une marque de fabrique, jouirait, pour effectuer son droit
de dépôt dans les autres Etats, d'un droit de priorité dans tous les États signataires, qui est
de douze mois pour les brevets et de quatre mois pour les marques et les modèles.
Il est incontestable que ce droit de priorité donne à l'inventeur le précieux avantage
d'expérimenter son invention avant de risquer de fortes sommes pour l'obtention d'un brevet
dans les autres Etats. Si, par exemple, un Luxembourgeois prend un brevet en Belgique, où
le tarif est le plus réduit, il obtient la priorité dans les vingt autres Etats, tout en ayant le
temps d'aviser à ses dispositions futures.
Aujourd'hui il en est tout autrement. Ainsi un brevet luxembourgeois tombe, même
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comme brevet luxembourgeois, s'il n'est pas demandé dans l'espace de trois mois en Allemagne ou si l'Allemagne le refuse pour une cause quelconque.
Actuellement tout étranger doit exploiter l'objet de son brevet endéans de la première
année en Belgique et de la deuxième année en France. L'Union de Paris, par contre, accorde
trois années, et encore, en cas de non-exploitation, l'inventeur a le droit de justifier les
causes de son inaction, et son brevet lui reste conservé si ces causes sont trouvées justifiées.
Une marque de fabrique luxembourgeoise ne pourrait être refusée dans l'Union de Paris
sous prétexte qu'elle ne répond pas à la législation intérieure de tel ou tel État qui doit la
protéger. Le nom commercial est protégé de fait dans toute l'Union sans obligation de dépôt.
Tout produit portant illicitement une marque de fabrique ou un nom commercial pourra
être saisi à l'importation dans toute l'Union. La protection réciproque contre la concurrence
déloyale est accordée dans tous les Etats de l'Union.
Enfin, l'Union accorde une protection temporaire et provisoire aux inventions non encore
protégées et figurant à une exposition non officielle ou officiellement reconnue. Par l'effet de
cette protection provisoire l'inventeur pourra s'assurer, avant de s'engager dans des frais
considérables, si le public témoigne réellement de l'intérêt à son invention.
Réadmission en franchise des gants de peau cousus en Belgique.
Par décision de M. le Ministre des Finances de Prusse, en date du 7 septembre 1903, la
réadmission en franchise de gants de peau (der passive Veredlungsverkehr mit Lederhandschuhen), expédiés à l'étranger pour y être cousus, cessera définitivement à la fin de l'année
1909.
Cependant, pour faciliter la transition au nouvel état de choses dans la mesure du possible
et surtout pour permettre la formation d'un nombre suffisant d'ouvriers indigènes aptes à la
couture des gants, le retrait des autorisations existantes ne s'effectuera que progressivement.
L'état actuel ne sera pas modifié avant la fin de l'année 1904 ; pendant les années 1905 et
1906, la réadmission sera réduite de 10 pCt. de son importance actuelle ; pendant chacune
des années 1907, 1908, 1909 et 1910, de 20 pCt., de sorte qu'elle cessera d'exister à la fin de
l'année 1909. Pour l'évaluation de ces réductions successives, il pourra être pris pour base
le maximum atteint pendant une des années de 1900 à 1904. De nouvelles autorisations ne
seront plus accordées.
A ce sujet, la Chambre de commerce a soumis au Gouvernement les considérations
suivantes :
A diverses reprises nos fabricants de gants ont présenté à l'administration des douanes
des réclamations où ils ont fait ressortir l'impossibilité de faire coudre et piquer, dans le
pays-même ou à l'intérieur du Zollverein, les quantités considérables de gants qui sont fabriquées à Luxembourg. Les circonstances qui ont dicté ces réclamations n'ont pas encore
changé depuis.
Un fait qui suffirait à démontrer les difficultés que rencontrent nos fabricants pour la
couture des gants est celui-ci : Après avoir fondé au prix de grands sacrifices quelques ateliers
dans le pays, les fabricants allemands sont venus accaparer une grande partie de la maind'œuvre si péniblement formée ici. En ce moment, nos quatre fabricants en sont venus à
se disputer les ouvrières dans une même localité.
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Il est donc permis de poser cette question : Si l'Allemagne juge la main-d'œuvre suffisante, comment s'expliquer que les fabricants allemands viennent se rabattre sur le GrandDuché ?
Depuis le temps que notre ganterie a pris son développement actuel, le besoin s'imposait,
en dépit des frais de douane, de faire appel à la main-d'œuvre belge. Les ressources du
Grand-Duché ne suffisent pas aux besoins de cette industrie et, malgré tous les efforts des
fabricants, elle ne pourra atteindre le niveau voulu.
L'expérience a prouvé que, dans un pays comme le Grand-Duché, où les salaires des
ouvriers sont élevés, l'introduction d'une industrie appropriée à la main-d'œuvre féminine se
heurte à de nombreuses difficultés. En général, nos jeunes filles préfèrent se mettre en condition que de s'adonner à un travail sédentaire comme l'est la couture des gants.
Dans la partie ardennaise du pays, moins favorisée par la nature, les essais successifs
qui ont été faits pour acclimater cette industrie de maison n'ont donné qu'un médiocre résultat ; dans le bassin minier et dans les contrées vinicoles de la Moselle elles ont échoué complètement. L'aisance qui règne dans ces deux régions ne permet pas d'entrevoir le moindre
succès pour l'avenir.
Pour satisfaire au désir exprimé à diverses reprises par l'administration des douanes de
faire coudre les gants à l'intérieur du pays, on a cherché à forcer en quelque sorte l'introduction de cette industrie en montant à grands frais des ateliers de couture. Les résultats ont
été nuls. Après avoir dépensé des sommes considérables pour l'achat de machines, appointements des directrices, loyers et frais d'établissement, les fabricants en ont été réduits à voir
fermer ces ateliers l'un après l'autre.
Comme seul résultat ils ont renseigné des travaux mal faits qui ont provoqué des réclamations de la part de la clientèle pendant des mois encore après que les ateliers avaient déjà
fermé leurs portes.
L'administration semble n'avoir pas examiné la question de savoir si la possibilité existe
d'étendre la couture des gants dans le pays. Pourtant cette mesure est d'une gravité extrême:
elle pourrait acculer nos fabricants à réduire leur production aux deux tiers ou au quart, car
il sera impossible à l'industrie gantière de supporter des frais de douane de 2 marks sur sa
propre marchandise. L'administration se rend-elle bien compte que cette mesure entraînerait
le renvoi de centaines d'ouvriers: chamoiseurs, teinturiers, apprêteurs, journaliers, dresseuses, brodeuses et autres ?
Si la décision de M. le Ministre des Finances de Prusse devait être appliquée au GrandDuché, nos fabricants se verraient forcés soit de réduire sensiblement leur production, soit
de faire fabriquer complètement en Belgique, de la peau brute jusqu'au gant fini, la partie
destinée à être consue dans ce pays. Le prix entier de la main-d'œuvre passerait en Belgique
et le Zollverein y perdrait des sommes considérables.
D'ailleurs, notre fabricat porte plutôt le cachet du gant français ou belge, et c'est précisément cette qualité qui le fait demander par la clientèle anglaise. Sans la couture belge, toute
la clientèle anglaise serait perdue entraînant celle des colonies anglaises.
L'industrie gantière demande des expéditions promptes à l'atelier de couture et des
retours non moins prompts. Ces envois se font donc en grande vitesse. I l n'est guère de
fabricat qui soit aussi sensible aux influences de la température que le gant de peau : les
grandes chaleurs, l'humidité, l'entassement prolongé de marchandises fraîches le détériorent
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rapidement, de sorte que ces envois ne sauraient être longtemps en cours d'expédition et qu'il
faut toujours choisir la route la plus directe et la plus rapide.
Une particularité du marché gantier impose encore ces procédés prompts : la clientèle
anglaise ne remet ses ordres que quand elle y est forcée par des besoins urgents. Les délais
de livraison sont alors assez restreints et la distance qui sépare la fabrique de l'atelier de
couture n'est pas à négliger. On ne peut donc pas songer à faire coudre nos gants en Silésie
p. ex., la distance étant trop considérable.
Nul ne ressent plus les désavantages du système actuellement pratiqué que nos fabricants de gants eux-mêmes, une partie de leurs ouvriers échappant à leur contrôle personnel.
Voilà une raison qui les engagerait déjà à faire exécuter la couture dans le pays-même si la
chose était possible.
Vers 1890, la ganterie se trouvait dans une situation analogue : les frais de douane absorbaient la totalité des bénéfices réalisés. Des demandes pour l'obtention de la réadmission en
franchise des gants consus en Belgique restèrent sans effet, quoique des concurrents allemands eussent bénéficié alors de ce traitement de faveur. Nos fabricants réclamaient seulement l'égalité de traitement pour producteurs allemands et luxembourgeois. Les motifs de
ce traitement inégal n'ont pas encore été expliqués.
On avait fait alors l'acquisition d'un nombre important de machines pour la couture et
la piqûre. Elles forment aujourd'hui un capital improductif, les ouvriers faisant défaut.
En Belgique, la situation est différente. La couture des gants y forme, depuis près d'un
siècle, une branche de l'activité nationale. De plus, l'émigration des jeunes filles ne présente
pas les mêmes proportions que dans le Grand-Duché. Ce qui facilite encore la tâche du
fabricant, c'est la circonstance qu'il existe en Belgique un grand nombre d'entrepreneurs de
couture qui exercent cette profession. Ceux-ci prennent livraison de milliers de gants non
cousus qu'ils distribuent parmi la population des campagnes ; ils veillent à ce que le travail
soit exécuté avec soin et â ce que les délais de livraison soient rigoureusement observés. La
collaboration de ces entrepreneurs est très précieuse, le patron ne pouvant surveiller que
difficilement tous les services que comporte la fa …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.