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En bref

Ces amendements gouvernementaux modifient plusieurs lois existantes pour adapter les mesures de lutte contre la pandémie de Covid-19, notamment en précisant les règles du régime 3G et en introduisant des dispositions spécifiques pour les centres de rétention.

Ce qu'il réglemente

  • Les obligations du personnel et des exploitants d'établissements, ainsi que des organisateurs d'événements, concernant le régime 3G.
  • Les conditions d'accès aux établissements hospitaliers pour les personnes ayant une contre-indication à la vaccination Covid-19.
  • Les règles applicables aux salles de restauration et aux services de vente à emporter dans certaines structures.
  • Les mesures sanitaires spécifiques pour les centres de rétention, incluant la quarantaine pour les nouveaux arrivants et le port du masque.

Qui il concerne

  • Le personnel et les exploitants d'établissements, ainsi que les organisateurs de rassemblements, manifestations ou événements.
  • Les personnes exerçant un mandat politique ou public, les travailleurs du secteur privé et public, et les personnes en télétravail.
  • Les clients des établissements, les personnes accédant aux établissements hospitaliers, et les détenus dans les centres pénitentiaires et de rétention.

Points clés

  • Le personnel et les exploitants d'établissements, ainsi que les organisateurs, sont soumis aux obligations du régime 3G (vaccination, rétablissement ou test).
  • La liste des personnes concernées par le régime 3G inclut les personnes vaccinées et rétablies de la Covid-19, avec la durée de validité des certificats.
  • Une pièce d'identité est définie comme tout document officiel avec photographie (carte d'identité, passeport, permis de conduire).
  • Les détenus sont dispensés du port du masque dans leur cellule, mais le port du masque est obligatoire pour tout déplacement en dehors des unités de séjour dans les centres de rétention.
Texte de loi
Texte de loi

Amendements gouvernementaux au projet de loi n° 7924 amendé portant modification : 1° de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 2° de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments ; 3° de la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments ; 4° de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ; 5° de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction d’une mesure temporaire relative à l’application de l’article 12 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ; 6° de la loi modifiée du 24 juin 2020 concernant la célébration du mariage dans un édifice communal autre que la maison communale dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 ; 7 ° de la loi du 24 juillet 2020 portant dérogation temporaire aux articles L. 524-1, L. 524-2, L. 524-5, L. 541-1 et L. 541-2 du Code du travail ; 8° de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant 1°dérogation temporaire à certaines dispositions en matière de droit du travail en relation avec l’état de crise lié au Covid-19 ; 2°modification du Code du travail ; 9° de la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant dérogation temporaire à l’article L. 121-6 du Code du travail ; 10° de la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’Etat aux coûts non couverts de certaines entreprises ; 11° de loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance ; 12° de la loi modifiée du 22 janvier 2021 portant : 1° modification des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail ; 2° dérogation temporaire aux dispositions des articles L. 234-51, L. 23452 et L. 234-53 du Code du travail 1 Exposé des motifs et commentaire de la deuxième série d’ amendements Le Conseil d’Etat a rendu un premier avis portant sur le projet de loi initial sous référence en date du 8 décembre

  1. La présente série d’amendements tient compte, dans une large mesure, des remarques et observations de la Haute Corporation, ainsi que de son opposition formelle formulée à l’endroit de l’ancien article 15 du projet de loi (article 17 nouveau). Amendement 1° L’amendement sous rubrique entend adapter l’intitulé du projet de loi sous rubrique suite à la suppression de l’article 15 ancien. L’amendement sous rubrique entend encore apporter quelques clarifications au niveau de l’article 1er, point 27°, de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sous référence en précisant en premier lieu que le personnel et l’exploitant des établissements ainsi que le personnel des organisateurs de rassemblements, manifestations ou évènements de même que l’organisateur sont soumis aux obligations de l’article 3septies. Ce dernier article se réfère au régime du 3G applicable sur le lieu de travail. Ensuite, l’amendement sous référence précise encore que la liste concerne non seulement sur les personnes vaccinées mais aussi celles qui sont rétablies de la Covid-
  2. Il a encore été précisé que cette liste contient à côté du nom des personnes concernées, la durée de validité des certificats. A la suite de l’avis du Conseil d’Etat, l’amendement sous référence, vient encore définir ce qu’il fait entendre par pièce d’identité, en insérant à la suite du point 33° (nouveau) un point 34° nouveau. Il s’agit de tout document officiel muni d’une photographie prouvant l’état civil d’une personne comme p.ex. une carte d’identité, un passeport ou encore un permis de conduire. Amendement 2 Afin de tenir compte de la remarque du Conseil d’Etat concernant le caractère redondant au niveau de l’article 2 (alinéa 2 du nouveau paragraphe 1er) avec le point 27° de l’article 1er, l’alinéa 2 a été supprimé et remplacé comme suit : « Le client doit quitter l’établissement s’il refuse ou s’il est dans l’impossibilité de présenter un des certificats visés à l’article 1er, point 27°, et de justifier son identité. » Amendement 3 Cet amendement apporte quelques modifications mineures à l’article 3 du même projet de loi, qui a pour but de préciser certaines dispositions et de tenir compte des remarques du Conseil d’Etat. Il est ainsi précisé, au paragraphe 1er relatif au personnel des établissements visés, suite à la référence à l’article 3quater, « pour ce qui est du test TAAN ». L’amendement précise encore que les personnes qui présentent un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doivent présenter pour pouvoir accéder à un établissement hospitalier aux fins p.ex. d’examens ou de consultations leur certificat de contre-indication à la vaccination Covid-19 ou se soumettre à un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. Il en est de même de leurs accompagnateurs. Il s’agit de redresser un oubli. 2 L’alinéa 1er du nouveau paragraphe 3 est remplacé comme suit : « Les salles de restauration présentes au sein des structures visées au paragraphe 1er sont soumises au régime Covid check tel que défini à l’article 1er, point 27°, alors que les services de vente à emporter offerts par ces mêmes structures sont soumis aux conditions de l’article 2, paragraphe
  3. » Ce faisant on tient compte de la remarque de la Haute Corporation. Dans la mesure où l’article 1er, point 27°, se réfère, quant au personnel mais aussi quant aux exploitants à l’article 3septies, il est clair que le personnel p.ex. des cafétérias des hôpitaux ou des CIPA sont soumis à l’obligation de présenter un certificat de vaccination, de rétablissement ou de test valable voire sont soumis aux conditions telles que prévues à l’article 3bis, paragraphe
  4. Amendement 4 L’amendement sous rubrique redresse une erreur en réintroduisant au niveau de l’article 3bis paragraphe 3 une phrase qui a été supprimée par erreur lors de la première série d’amendements. Il s’agit de la phrase ayant trait au format du certificat (format papier, sans code QR uniquement valable au Luxembourg). Amendement 5 Cet amendement entend apporter quelques précisions à l’article 3septies tel qu’amendé une première fois en précisant d’une part, que les personnes exerçant un mandat politique ou public sont assimilées aux personnes visées à l’alinéa 1er, c.-à.d. aux travailleurs (secteur privé et public). En d’autres termes, les députés, les bourgmestres et échevins, ainsi que les conseillers communaux mais aussi les membres du Conseil - pour ne citer que ces personnes- sont soumis au régime 3G. Il a encore été précisé d’autre part, que la notion de lieu de travail ne vise pas le lieu de télétravail. Ainsi, si un salarié ou un agent public p.ex. exerce ses missions en télétravail, il n’a évidemment pas besoin de se soumettre au régime 3G. Il est clair que dès que cette personne quitte le mode « télétravail » et se rend à nouveau à son lieu de travail, et ne serais- ce que pour une courte durée (p.ex. une réunion hebdomadaire), il doit se plier aux obligations résultant du régime 3G. Il en va de même s’il se rend chez des clients ou une réunion en extérieur. Amendement 6 Cet amendement tient compte d’une part, de l’observation du Conseil d’Etat de remplacer les termes employés de « sans préjudice » par ceux de « par dérogation » quant à l’article 1er, point 27° », et d’autre part, il a été précisé que les marchés à l’extérieur et les transports publics ne tombent pas sous l’interdiction de rassemblement, à l’instar de la liberté de manifester qui a fait l’objet d’un amendement en ce sens dans le cadre de la première série d’amendements. L’amendement sous rubrique reprend aussi la suggestion de remplacer le terme de « nonacceptation » celui de « refus ». Cet amendement apporte aussi des précisions concernant les dispositions de l’article 4, paragraphe 6, relatif au milieu scolaire, péri- et parascolaire, tenant ainsi compte des remarques du Conseil d’Etat. Amendement 7 et 8 Ces amendements n’appellent pas d’observations particulières. 3 Amendement 9 L’amendement sous rubrique entend d’une part préciser au niveau de l’article 4quinquies que les détenus sont dispensés du port du masque dans leur cellule. Il entend surtout d’autre part, introduire un article 4sexies nouveau relatif au centre de rétention. Tout comme les centres pénitentiaires, le centre de rétention se distingue de tout autre établissement d’hébergement collectif en ce qu’il s’agit d’un centre fermé dont les pensionnaires sont privés de liberté et donc confinés dans un périmètre bien défini. Il est à relever que le taux de vaccination parmi les retenus est extrêmement faible et que le niveau de motivation pour se faire vacciner, malgré de nombreux efforts de persuasion, reste particulièrement bas. Considérant par ailleurs que nombre de retenus présentent une morbidité élevée, il importe de prendre à leur égard toute mesure de protection contre une éventuelle propagation dévastatrice de la Covid-
  5. Compte tenu du fait que ces mesures protectrices peuvent consister en des restrictions de liberté, une base légale solide s’impose. Dans la lignée des mesures envisagées au sein des établissements pénitentiaires, le nouvel article 4sexties vise à doter les responsables du centre de rétention d’une base légale leur permettant entre autres d’imposer une quarantaine aux nouveaux arrivants. Il est à relever dans ce contexte que les dispositions telles que proposées ne viennent qu’entériner un protocole sanitaire tel qu’appliqué depuis le début de la pandémie. Il est à signaler que les mesures actuelles ont permis d’éviter toute contamination entre retenus, les seuls pensionnaires testés positifs ayant été détectés lors de leur admission au centre, leur isolement consécutif ayant permis d’éviter toute contagion. Le paragraphe 2 s’inspire également très largement des dispositions proposées pour les centres pénitentiaires, étant toutefois précisé que le nombre de sorties temporaires journalières au centre de rétention est très en-deçà des nombres avancés par les centres pénitentiaires. Contrairement toutefois au texte proposé pour les établissements pénitentiaires, il est suggéré de compléter le dispositif par le cas de figure dans lequel un retenu extrait temporairement de l’enceinte du centre de rétention refuserait à son retour de se soumettre à un test antigénique. Dans ce cas de figure en effet, la protection de la santé des co-retenus appelle l’application d’une quarantaine pour s’assurer que le concerné éventuellement positif ne contamine pas les autres pensionnaires. Tout comme pour les établissements pénitentiaires, le paragraphe 3 dispose que nonobstant l’application du régime du CovidCheck, le respect des gestes barrières reste de mise dans les locaux du centre de rétention pour toute personne s’y trouvant. Si le régime du CovidCheck constitue en effet une mesure de protection supplémentaire, il n’offre pas à lui seul un degré de protection suffisant à l’encontre de la population vulnérable que constituent les retenus. Il est toutefois à noter que les retenus sont dispensés de porter le masque dans leur unité de séjour et à plus forte raison dans leur chambre. Le port du masque est toutefois obligatoire pour tout déplacement en dehors des unités de séjour. Amendement 10 L’article 16 (article 15 ancien) est supprimé suite à l’opposition formelle du Conseil d’Etat. 4 Les articles subséquents sont renumérotés. Amendement 11 Cet amendement n’appelle pas d’observation particulière. 5 Amendements gouvernementaux au projet de loi n° 7924 amendé portant modification : 1° 2° de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments ; 3° de la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments ; 4 3° de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant 1° dérogation temporaire à certaines dispositions en matière de droit du travail en relation avec l’état de crise lié au Covid-19 ; 2° modification du Code du travail ; 4° de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ; 5° de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction d’une mesure temporaire relative à l’application de l’article 12 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ; 6° de la loi modifiée du 24 juin 2020 concernant la célébration du mariage dans un édifice communal autre que la maison communale dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid19 ; 7° de la loi du 24 juillet 2020 portant dérogation temporaire aux articles L. 524-1, L. 524-2, L. 5245, L. 541-1 et L. 541-2 du Code du travail ; 8° de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant 1° dérogation temporaire à certaines dispositions en matière de droit du travail en relation avec l’état de crise lié au Covid-19 ; 2° modification du Code du travail ; 8 9° de la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant dérogation temporaire à l’article L. 121-6 du Code du travail ; 9 10° de la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’État aux coûts non couverts de certaines entreprises ; 10 11° de la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance ; 11 12° de la loi modifiée du 22 janvier 2021 portant : 1° modification des articles L. 234-51, L. 23452 et L. 234-53 du Code du travail ; 2° dérogation temporaire aux dispositions des articles L. 23451, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail 1 Deuxième série d’amendements gouvernementaux Amendement 1: L’article 1er du même projet de loi est modifié comme suit : Art. 1er. L’article 1er, point 27°, de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 est modifié comme suit À l’article 1er de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid19 sont apportées les modifications suivantes : 1° Le point 27° est modifié comme suit : « 27° régime Covid check : régime applicable à des établissements accueillant un public, rassemblements, manifestations ou événements dont l’entrée est exclusivement réservée aux personnes pouvant se prévaloir soit d’un certificat de vaccination tel que visé à l’article 3bis muni d’un code QR, soit d’un certificat de rétablissement tel que visé à l’article 3ter muni d’un code QR, soit d’un certificat établi par le directeur de la santé ou son délégué conformément à l’article 3bis, paragraphe 3, ou d’un certificat de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, et à condition que le titulaire dudit certificat puisse également se prévaloir d’un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou un résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2, à réaliser sur place. Les personnes âgées de moins de douze ans et deux mois sont exemptées de la présentation de tels certificats. Le régime fait l’objet d’une notification préalable par voie électronique à la Direction de la santé et, sauf pour les rassemblements ayant lieu au domicile, d’un affichage visible. Sont exemptés d’une telle notification, les établissements ou les activités qui sont obligatoirement soumis au régime Covid check. Lors de la notification, le périmètre du lieu de la manifestation ou de l’événement doit être déterminé de manière précise et la notification comprend l’indication des dates ou périodes visées. Le personnel des établissements ou des organisateurs de rassemblements, manifestations ou événements est soumis à l’obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater des certificats précités. Le personnel et l’exploitant des établissements ainsi que le personnel des organisateurs de rassemblements, manifestations ou événements de même que l’organisateur sont soumis aux obligations de l’article 3septies. En cas de contrôle, la preuve de la notification peut se faire au moyen d’une copie de l’avis d’envoi du formulaire de notification. En cas d’application du régime Covid check, l’exploitant de l’établissement ou l’organisateur du rassemblement, de la manifestation ou de l’événement est tenu de demander une pièce d’identité à la personne qui lui présente un certificat de vaccination ou de rétablissement afin de s’assurer que l’identité mentionnée sur le certificat présenté et celle figurant sur la pièce d’identité sont identiques. Si la personne refuse ou est dans l’impossibilité de présenter un certificat et de justifier, sur demande de l’exploitant ou de l’organisateur, son identité, elle ne pourra pas accéder à l’établissement ou à l’événement concerné. L’exploitant ou 2 l’organisateur peut faire exécuter les vérifications prévues au présent paragraphe par un ou plusieurs de ses salariés, ou les déléguer à un ou plusieurs prestataires externes. Pour faciliter les vérifications effectuées dans le cadre du Covid check, tout exploitant ou organisateur peut tenir une liste des personnes vaccinées ou rétablies lorsque celles-ci accèdent régulièrement à un établissement donné ou participent régulièrement à des activités ou éléments événements soumis au régime Covid check. L’inscription sur cette liste doit être volontaire. Cette liste ne peut contenir que le nom des personnes vaccinées ou rétablies, et la durée de validité des certificats tels que visés aux articles 3bis ou 3ter. Celles-ci Les personnes qui sont inscrites sur la liste précitée peuvent demander à voir retirer leur nom de ladite liste à tout moment sans aucune explication ou justification. La durée de validité de ce type de cette liste ne peut dépasser la durée de validité de la présente loi. À l’expiration de la durée de la présente loi, la liste est détruite. L’exploitant ou l’organisateur peut déléguer la tenue de cette liste à un ou plusieurs de ses salariés ou à un ou plusieurs prestataires externes. Seul l’exploitant, l’organisateur ou les personnes chargées de la tenue de ladite liste peuvent y accéder à son contenu. » 2° À la suite du point 30°, sont insérés les points 31°, 32° et, 33° et 34° nouveaux libellés comme suit : «31° « salariés » : les salariés tels que définis à l’article L. 121-1 du Code du travail, ainsi que les stagiaires, les apprentis et les élèves et étudiants occupés pendant les vacances scolaires ; 32° « agents publics » : les fonctionnaires, employés et salariés de l’État et les fonctionnaires, employés et salariés communaux ; 33° « travailleurs indépendants » : les travailleurs indépendants tels que définis à l’article 1er, point 4), du Code de la sécurité sociale. ; 34° « pièce d’identité » : tout document officiel muni d’une photographie prouvant l’état civil d’une personne. ». Amendement 2 : L’article 2 du même projet de loi est modifié comme suit : Art.
  6. À l’article 2 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit : «

(1)Les établissements de restauration et de débit de boissons sont soumis au régime Covid check tel que visé à l’article 1er, point 27°. Les clients doivent obligatoirement présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis ou 3ter afin d’accéder aux établissements concernés. Le client doit quitter l’établissement s’il refuse ou s’il est dans l’impossibilité de présenter un tel certificat et de justifier son identité. Les titulaires des certificats de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 tels que 3 visés à l’article 3bis, paragraphe 5, doivent en plus de la présentation de leur certificat ainsi que de la justification de leur identité, se prévaloir également d’un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou d’un résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2, à réaliser sur place, pour accéder aux établissements concernés. Le client doit quitter l’établissement s’il refuse ou s’il est dans l’impossibilité de présenter un des certificats visés à l’article 1er, point 27°, et de justifier son identité. Le personnel et l’exploitant des établissements de restauration et de débit de boissons sont soumis à l’obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater afin d’accéder aux établissements concernés. Le membre du personnel qui présente un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5 doit, en plus de la présentation de son certificat, se prévaloir également d’un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou d’un résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2, à réaliser sur place, pour accéder aux établissements concernés. » ; 2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit : «
(2)Le paragraphe 1er ne s’applique pas aux cantines scolaires, aux restaurants sociaux sans but lucratif pour les personnes indigentes, aux services de vente à emporter, de vente au volant et de livraison à domicile. Les cantines d’entreprise et les cantines universitaires sont soumises aux conditions prévues au paragraphe 1er. » ; 3° Le paragraphe 4 actuel devient le paragraphe 3 nouveau ; 4° À l’ancien paragraphe 4, devenu le paragraphe 3 nouveau, les termes « des paragraphes 1er et 2 » sont remplacés par les termes « du paragraphe 1er ». Amendement 3 : A l’article 3 du même projet de loi sont apportées les modifications suivantes : Art. 3. L’article 3 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes :
  1. a)4 À l’alinéa 1er, première phrase, sont apportées les modifications suivantes :
  2. i)i. Les termes « sont soumis » sont supprimés ;
  3. ii)ii. Le bout de phrase « de présenter trois fois par semaine à l’arrivée sur leur lieu de travail un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, et dont le résultat est négatif » est remplacé par « à l’arrivée sur leur lieu de travail, soit de présenter un test TAAN et dont le résultat est négatif, soit de réaliser sur place un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2, et dont le résultat est négatif. » ;
  4. b)À l’alinéa 2, les termes « vaccinées, rétablies ou testées négatives » sont remplacés par les termes « vaccinées ou rétablies » ;
  5. c)À l’alinéa 3, les termes « aux articles 3bis muni d’un code QR, 3ter muni d’un code QR et 3quater soit muni d’un code QR, soit certifié par l’une des personnes visées à l’article 3quater est refusé aux personnes concernées » sont remplacés par les termes « aux articles 3bis ou 3ter ». L’alinéa 3 est modifié comme suit : « Au cas où le résultat du test autodiagnostique est positif, ou si les personnes visées à l’alinéa 1er refusent ou sont dans l’impossibilité de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater pour ce qui est du test TAAN, l’accès au poste de travail est refusé aux personnes concernées. Il en est de même si les personnes visées à l’alinéa 1er sont titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, mais refusent de se soumettre à un test de dépistage pour accéder à l’établissement. » ; 2° Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes :
  6. a)L’alinéa 1er est modifié comme suit : i. À l’alinéa 1er, la première phrase, les termes « un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, et dont le résultat est négatif » sont remplacés par les termes « un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater et le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place » ; ii. Il est inséré in fine une nouvelle phrase libellée comme suit : « Les personnes, qui sont titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doivent, en plus de ce certificat, aussi présenter un certificat de test tel que visé à l’article 3quater, et le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. » ;
  7. b)L’alinéa 2 est modifié comme suit : « Les personnes ayant atteint l’âge de douze ans et deux mois, qui se rendent dans un établissement hospitalier pour des consultations, des soins, des traitements ou des examens médicaux, ainsi que leurs accompagnateurs sont soumis à l’obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater, ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. Sont soumis à la même obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater, ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, les accompagnateurs d’un patient hospitalisé. Les personnes de plus de douze ans et deux mois, qui sont titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, et qui se rendent dans un établissement hospitalier pour des consultations, des soins, des traitements ou des examens médicaux, ainsi que leurs accompagnateurs, de même que les accompagnateurs de patients hospitalisés doivent se soumettre à un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place présenter un certificat de tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, ou se soumettre à un test autodiagnostique servant au dépistage du SARSCoV-2 réalisé sur place. » ; 5
  8. c)L’alinéa 3 est modifié comme suit : « Sans préjudice quant à l’article 4, paragraphes 1er et 4, les personnes visées à l’alinéa 2, et à l’exception du patient hospitalisé, sont soumises à l’obligation de porter un masque. » ;
  9. d)L’alinéa 4 est modifié comme suit : « Au cas où le résultat du test autodiagnostique est positif ou si les personnes visées aux alinéas 1er et 2 refusent ou sont dans l’impossibilité de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater, elles se voient refuser l’accès à l’établissement concerné. » ;
  10. e)L’alinéa 5 est modifié comme suit : « Ne peuvent toutefois se voir refuser l’accès à l’établissement hospitalier, les personnes qui se rendent dans un tel établissement pour une urgence ainsi que les personnes Covid positives qui doivent être soignées ou hospitalisées. » ; 3° À la suite du paragraphe 2, il est ajouté un paragraphe 3 nouveau libellé comme suit : «
(3)Les salles de restauration présentes au sein des structures visées au paragraphe 1er ainsi que les services de vente à emporter offerts par ces mêmes structures sont soumis aux conditions de l’article 2, paragraphes 1er et
  1. Les salles de restauration présentes au sein des structures visées au paragraphe 1er sont soumises au régime Covid check tel que défini à l’article 1er, point 27°, alors que les services de vente à emporter offerts par ces mêmes structures sont soumis aux conditions de l’article 2, paragraphe
  2. L’alinéa 1er ne s’applique pas aux résidents et usagers des structures d’hébergement pour personnes âgées, des services d’hébergement pour personnes en situation de handicap, des centres psycho-gériatriques, des services d’activités de jour et des services de formation. » Amendement 4 : L’article 4 du même projet de loi est modifié comme suit : Art.
  3. À l’article 3bis de la même loi, il est inséré un paragraphe 3 nouveau libellé sont insérés les paragraphes 3, 4 et 5 nouveaux libellés comme suit : «
(3)Le directeur de la santé ou son délégué émet, sur demande, un certificat de vaccination contre la Covid-19 aux ressortissants de pays tiers, titulaires d’un certificat de vaccination accepté par le Grand-Duché de Luxembourg conformément aux paragraphes 1ter et 1quater, et qui séjournent temporairement lors d’un séjour de courte durée sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg. Le certificat de vaccination ne peut être établi que si les personnes concernées : 1° 6 peuvent se prévaloir d’un schéma vaccinal complet tel que défini à l’article 1er, point 23° ; 2° remettent au directeur de la santé ou à son délégué, le cas échéant accompagné d’une traduction conforme, dans une des trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou en anglais, les informations permettant de vérifier l’authenticité, la validité et l’intégrité du certificat étranger. Le certificat visé à l’alinéa 1er est établi sous format papier, sans code QR et uniquement valable sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(4)Pour la vaccination des enfants mineurs âgés de douze à quinze ans révolus contre la Covid19, seule l’autorisation de l’un ou l’autre des titulaires de l’autorité parentale est requise, sans préjudice de l’appréciation d’éventuelles contre-indications médicales. Par dérogation à l’article 372 du Code civil, la vaccination contre la Covid-19 peut être pratiquée, à sa demande, sur le mineur de plus de seize ans. Par dérogation à l’article 372 du Code civil, la vaccination contre la Covid-19 peut être pratiquée, à sa demande, sur le mineur de plus de seize ans. Pour la réalisation d’un dépistage contre la Covid-19 en milieu scolaire, seule l’autorisation de l’un ou l’autre des titulaires de l’autorité parentale est requise. Par dérogation à l’article 372 du Code civil, les mineurs de plus de seize ans peuvent donner eux-mêmes leur accord pour ledit dépistage.
(5)Si pour une personne la vaccination est contre-indiquée d’un point de vue médical, elle peut obtenir de la part du directeur de la santé un certificat de contre-indication à la vaccination contre la Covid-
  1. L’établissement d’un tel certificat est soumis aux conditions suivantes : 1° 2° le médecin traitant de la personne concernée doit, sur demande de celle-ci, transmettre au directeur de la santé ne attestation médicale de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 ; le directeur valide l’attestation médicale sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, et établit ledit certificat. Le certificat visé à l’alinéa 1er permet à la personne concernée d’accéder aux établissements ou de participer à des manifestations ou événements sous le régime Covid check en présentant ledit certificat ainsi qu’un certificat de test tel que prévu à l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. » Amendement 5 : L’article 6 du même projet de loi est modifié comme suit : Art.
  2. L’article 3septies de la même loi est modifié remplacé comme suit : 7 1° À la première phrase, les termes « tel que défini à l’article 1er, point 27°, de la présente loi » sont supprimés ; 2° Entre la première phrase et la deuxième phrase, il est inséré une nouvelle deuxième phrase libellée comme suit : « Sans préjudice quant à l’article 1er, point 27°, les travailleurs peuvent également se prévaloir, à côté d’un certificat de vaccination ou de rétablissement tel que visé aux articles 3bis et 3ter, d’un certificat de test tel que visé à l’article 3quater. ». «
(1)Tout salarié, agent public et travailleur indépendant doit être en mesure de présenter sur son lieu de travail un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater. Tout salarié, agent public et travailleur indépendant, titulaire d’un certificat de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doit être en mesure de présenter sur son lieu de travail son certificat ainsi qu’un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. Cette obligation est contrôlée par l’employeur ou le chef d’administration ou une autre personne désignée par eux. Le salarié, l’agent public ou le travailleur indépendant qui refuse ou est dans l’impossibilité de présenter l’un des certificats visés à l’alinéa 1er n’a pas le droit d’accéder à son lieu de travail. L’employeur ou le chef d’administration peut décider que l’accès à l’ensemble ou à une partie de son entreprise ou de son administration à des personnes externes ou à des personnes non visées à l’alinéa 1er est soumis à l’obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles visés à l’alinéa 1er. L’accès au service public et la continuité du service public doivent rester garantis. Les personnes exerçant un mandat politique ou public sont assimilées aux personnes visées à l’alinéa 1er.
(2)Pour la finalité de faciliter les vérifications effectuées dans le cadre du paragraphe 1er, alinéa 1er, l’employeur ou le chef d’administration peut tenir une liste de ses salariés ou agents publics vaccinés ou rétablis. L’inscription des salariés ou agents publics sur la liste énoncée à l’alinéa 1er doit être volontaire. Cette liste ne peut contenir que le nom des salariés ou agents publics et la durée de validité du certificat. Le salarié ou l’agent public qui est inscrit sur la liste énoncée à l’alinéa 1er peut demander son retrait à tout moment et sans qu’aucune justification ne soit nécessaire. Le défaut d’inscription sur la liste n’a aucun impact sur la relation de travail. La durée de validité de cette liste ne peut pas dépasser la durée de validité de la présente loi. À l’issue de cette durée, ladite liste est détruite. L’employeur ou le chef d’administration peut déléguer la tenue de cette liste soit à un ou plusieurs de ses salariés ou agents publics, soit à un ou plusieurs prestataires externes. Seul l’employeur ou le chef d’administration et la ou les personnes chargées de la tenue de ladite liste peuvent accéder à son contenu. 8
(3)Le salarié qui se voit refuser l’accès à son lieu de travail peut prendre, selon les dispositions de l’article L. 233-10 du Code du travail, les jours de congé de récréation légaux ou conventionnels. En l’absence d’accord ou si le salarié ne souhaite pas utiliser les jours de congé de récréation légaux ou conventionnels, il perd de plein droit la partie de sa rémunération correspondant aux heures de travail non prestées. Cette période de non-rémunération est neutralisée par rapport au mode de calcul de l’indemnité de chômage tel que défini à l’article L. 521-15 du Code du travail et de l’indemnité compensatoire tel que défini à l’article L. 551-2
(3)du même code et est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. La non-présentation d’un certificat valable tel que visé au paragraphe 1er par le salarié et l’absence au lieu de travail en résultant ne constituent pas un motif de licenciement ou de sanctions disciplinaires. La résiliation du contrat de travail effectuée en violation du présent paragraphe est nulle et sans effet. Dans les quinze jours qui suivent le licenciement, le salarié peut demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail, qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner le maintien de son contrat de travail. L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision : elle est susceptible d’appel qui est porté, par simple requête, dans les quinze jours à partir de la notification par la voie du greffe, devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les recours en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées.
(4)Dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 2, l’agent public peut prendre, sous réserve de l’accord du chef d’administration ou de son délégué, du congé de récréation ou, à défaut, il perd de plein droit la partie de sa rémunération à raison d’un trentième par journée d’absence entière ou entamée. Pour l’application de l’alinéa 1er aux agents publics ne disposant pas de congé de récréation, la possibilité du recours à ce dernier est remplacée par celle à du congé épargne-temps, dans la limite de l’équivalent de 32 trente-deux jours de congé de récréation. À cet effet, le compte épargne-temps peut présenter un solde négatif. Ce dernier est compensé au fur et à mesure que l’agent public preste des heures excédentaires ou supplémentaires. Au cas où l’agent public cesserait ses fonctions avant d’avoir compensé le solde négatif, il rembourse la rémunération correspondante. La non-présentation d’un certificat valable tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, par l’agent public et l’absence au lieu de travail en résultant ne constituent pas un motif de poursuites disciplinaires ou de résiliation du contrat de travail et ne constituent pas un abandon caractérisé de l’exercice des fonctions. 9
(5)Par dérogation à l’article 18, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, le droit aux prestations de soins de santé est maintenu pour la durée de la période de non-rémunération du salarié ou de l’agent public. Par dérogation aux articles 170 et 171 du même Code, la période de non-rémunération du salarié et de l’agent public compte également comme période effective d’assurance obligatoire au sens de l’article 171 dans la limite du seuil de soixante-quatre heures déterminé à l’article 175, alinéa 1er, deuxième phrase, du même Code. Lorsqu’en raison de l’application des dispositions du présent article, le total mensuel des heures de travail du salarié n’atteint pas le seuil de soixante-quatre heures défini à l’article 175, alinéa 1er, deuxième phrase, du même Code, et à condition que le nombre d’heures de travail mensuel défini dans le contrat de travail ou dans le plan de travail du même mois atteigne au moins ce même seuil, les parts patronale et salariale des cotisations pour l’assurance pension relatives aux heures manquantes pour atteindre ce seuil sont versées par l’employeur. Lorsque le nombre d’heures de travail mensuel défini dans le contrat de travail ou dans le plan de travail du salarié n’atteint pas le seuil de soixante-quatre heures défini à l’article 175, alinéa 1er, deuxième phrase, du même Code, le seuil à utiliser pour compléter les heures nonrémunérées correspond au nombre d’heures de travail défini dans le contrat de travail ou dans le plan de travail du mois pour lequel les cotisations pour l’assurance pension sont dues. Par dérogation à l’article 240 du même Code, la charge des cotisations prévues aux alinéas 2 et 3 est supportée, en dehors de l’intervention de l’État définie à l’article 239 du même Code, à parts égales aux assurés et aux employeurs. Par dérogation à l’article L. 224-3 du Code du travail, la part des cotisations incombant au salarié relative aux heures de non-rémunération requises pour atteindre les seuils prévus à l’alinéa 2, ou, s’il y a lieu, à l’alinéa 3, est déduite par l’employeur du salaire dû sur une période ne pouvant pas dépasser six mois à compter du premier jour du mois qui suit le mois pour lequel ces cotisations sont dues. Par dérogation à l’article 241 du Code de la sécurité sociale, l’assiette de cotisation pour la détermination des cotisations prévues aux alinéas 2 et 3 est le salaire horaire moyen des trois mois qui précédent le mois pour lequel les cotisations pour l’assurance pension sont dues ou, s’il y a lieu, depuis le début du contrat de travail lorsque le salarié est engagé depuis moins de trois mois. Les dispositions prévues aux alinéas 2 à 6 s’appliquent également aux agents publics tombant dans le champ d’application de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
(6)Par dérogation à l’article L. 511-9 du Code du travail, les salariés qui ne peuvent pas présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater de la présente loi, ne peuvent être admis au bénéfice des prestations prévues au Chapitre premier du Titre premier du Livre V du même Code. Il en est de même des salariés qui ne peuvent présenter un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, et un certificat de test tel que visé à 10 l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place.
(7)Afin de prévenir les falsifications ou usurpations des certificats concernés, l’employeur ou le chef d’administration s’assure de l’identité des titulaires des certificats concernés, s’il y a lieu en la comparant à celle figurant sur une pièce d’identité. L’employeur ou le chef d’administration peut déléguer cette vérification soit à l’un ou plusieurs de ses salariés ou agents publics, soit à un ou plusieurs prestataires externes.
(8)L’inspection du travail et des mines est chargée de contrôler l’application du paragraphe 1er en ce qui concerne les salariés.
(9)Au sens du présent article, la notion de lieu de travail ne vise pas le lieu de télétravail. ». Amendement 6 : L’article 7 du même projet de loi est modifié comme suit : Art. 7. L’article 4 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
  1. a)À l’alinéa 2, le terme « mille » est remplacé par le terme « cents » ;
  2. b)À l’alinéa 4, il est ajouté une phrase libellée comme suit : « Sans préjudice quant Par dérogation à l’article 1er, point 27°, en cas de rassemblements ayant lieu au domicile, les personnes peuvent également se prévaloir, à côté d’un certificat de vaccination ou de rétablissement tel que visé aux articles 3bis et 3ter, d’un certificat de test tel que visé à l’article 3quater. Il en va de même des personnes qui peuvent se prévaloir d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, en sus d’un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou du résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. ». 2° Au paragraphe 3, sont apportées les modifications suivantes :
  3. a)L’alinéa 1er est modifié comme suit : « Tout rassemblement entre deux cent une et deux mille personnes incluses est soumis au régime Covid check. Tout rassemblement au-delà de deux mille personnes est interdit. Tout rassemblement entre deux cent une et deux mille personnes incluses est soumis au régime Covid check, sauf pour les rassemblements ayant lieu à des fins de manifester, les marchés à l’extérieur et les transports publics. Tout rassemblement au-delà de deux mille personnes est interdit. » ;
  4. b)À l’alinéa 4, le terme « acceptation » est remplacé par le terme « refus » ;
  5. c)À l L’alinéa 5, la dernière phrase est modifiée comme suit : 11 « En cas de non-acceptation refus du protocole, la Direction de la santé émet des propositions de corrections et les notifie par voie de lettre recommandée avec accusé de réception. Un délai supplémentaire de cinq jours est accordé pour s’y conformer. Le protocole adapté doit faire l’objet d’une nouvelle notification. » ; 3° Au Le paragraphe 6, alinéa 3, la dernière phrase est modifiée comme suit : « Le port du masque, les règles de distanciation physique énoncées au paragraphe 2, ainsi que les dispositions du paragraphe 3, ne s’appliquent pas aux activités péri- et parascolaires se déroulant à l’intérieur, lorsque le groupe de personnes participant simultanément à une activité ne dépasse pas le nombre de dix personnes,. une distanciation physique d’au moins deux mètres ou l’obligation du port du masque doit être respectée entre les différentes personnes.Sans préjudice quant aux dispositions de l’article 4bis, paragraphe 5, et de l’article 4quater, paragraphe 2, les activités péri- et parascolaires s’adressant aux jeunes âgés entre douze ans et deux mois et moins de dix-neuf ans, dépassant le nombre de dix personnes et se déroulant à l’intérieur, sont soumises à la présentation d’un certificat tel que visé par les articles 3bis, 3ter ou 3quater. Les activités péri- et parascolaires s’adressant aux personnes âgées de dix-neuf ans et plus, dépassant le nombre de dix personnes et se déroulant à l’intérieur, sont soumises à la présentation d’un certificat tel que visé par les articles 3bis ou 3ter Si le groupe dépasse le nombre de dix personnes, le régime Covid check est obligatoire. Par dérogation à cette règle et sans préjudice des dispositions de l’article 4bis, paragraphe 5 et de l’article 4quater, paragraphe 2, les activités péri- et parascolaires s’adressant aux jeunes âgés entre douze ans et deux mois et moins de dix-neuf ans, sont soumises à la présentation d’un certificat tel que visé par les articles 3bis, 3ter ou 3quater. Par dérogation à cette même règle, l’alinéa 4 et sans préjudice quant aux dispositions de l’article 4bis, paragraphe 5 et de l’article 4quater, paragraphe 2, les activités péri- et parascolaires s’adressant aux jeunes âgés de moins de douze ans sont soumises au respect d’une distanciation physique d’au moins deux mètres ou à l’obligation du port du masque. Les jeunes qui peuvent se prévaloir d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doivent dans les deux cas présenter leur certificat et un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. ». Amendement 7 : L’article 9 du même projet de loi est modifié comme suit : Art. 9. L’article 4bis de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, alinéa 2, les termes « une distanciation physique d’au moins deux mètres ou l’obligation du port du masque doit être respectée entre les différents acteurs sportifs ou de culture physique » sont remplacés par les termes « le régime Covid check est obligatoire applicable » ; 2° Au paragraphe 5, les alinéas 2 et 3 sont supprimés ; 3° Il est ajouté Sont ajoutés à la suite du paragraphe 5, les paragraphes 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 nouveaux, libellés comme suit : «
(6)Les restrictions prévues aux paragraphes 2 à 4 ne s’appliquent pas lorsque la pratique d’activités sportives et de culture physique se déroulent sous le régime Covid check. 12
(7)Toutes les activités sportives des catégories de jeunes de moins de dix-neuf ans relevant des clubs affiliés à des fédérations sportives agréées sont interrompues en cas de mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19, supprimant les cours en présentiel relevant de l’enseignement fondamental et secondaire au plan national. Ces activités sportives peuvent reprendre lorsque les mesures précitées prennent fin.
(8)Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, les sportifs, juges et arbitres âgés entre douze ans et deux mois et moins de dix-neuf ans, relevant d’un club affilié ou d’une fédération sportive agréée, ne peuvent participer aux entraînements réunissant plus de dix personnes, et aux compétitions sportives, que s’ils présentent un certificat tel que visé par les articles 3bis, 3ter ou 3quater. Il en est de même pour les sportifs liés par un contrat de travail, tel que visé à l’article L. 121-4 du Code du travail, à un club affilié ou à une fédération sportive agréée et exerçant leur activité à titre principal et régulier ou, d’une manière générale, pour tout sportif affilié, à titre principal, en tant que tel à la sécurité sociale. Les personnes titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doivent dans tous les cas présenter leur certificat et un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place.
(9)Pour les sportifs, juges et arbitres âgés de dix-neuf ans et plus, relevant d’un club affilié ou d’une fédération sportive agréée, la participation aux entraînements réunissant plus de dix personnes, et aux compétitions sportives n’est ouverte que s’ils présentent un certificat tel que visé par les articles 3bis ou 3ter. Les personnes titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doivent dans tous les cas présenter leur certificat et un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place.
(10)Les encadrants liés par un contrat de travail, tel que visé à l’article L. 121-4 du Code du travail, à un club affilié ou à une fédération sportive agréée et exerçant leur activité, auprès de sportifs licenciés, à titre principal et régulier ou, d’une manière générale, tout encadrant affilié, à titre principal, en tant que tel à la sécurité sociale, ne peuvent participer aux entraînements réunissant plus de dix personnes et aux compétitions sportives que s’ils présentent un certificat tel que visé par les articles 3bis, 3ter ou 3quater. Les encadrants non visés à l’alinéa 1er doivent faire preuve d’un certificat tel que visé par les articles 3bis ou 3ter pour participer aux entraînements réunissant plus de dix personnes et aux compétitions sportives. Les personnes titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doivent dans tous les cas présenter leur certificat et un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARSCoV-2 réalisé sur place.
(11)L’obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater, est contrôlée par une personne déléguée par le club affilié ou la fédération sportive agréée, ou toute autre personne désignée à cette fin. Il en va de même des certificats visés à l’article 3bis, paragraphe 5. 13 Les sportifs, juges, arbitres et encadrants qui refusent ou sont dans l’impossibilité de présenter l’un des certificats visés à l’alinéa 1er, n’ont pas le droit de participer à un entraînement ou à une compétition sportive. Pour faciliter les vérifications effectuées dans le cadre de leur obligation de contrôle l’obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater, les personnes déléguées par le club affilié ou la fédération sportive agréée, peuvent tenir une liste des personnes vaccinées ou rétablies, lorsque celles-ci participent régulièrement à des entraînements ou compétitions sportives conformément à l’article 1er, point 27°. L’inscription sur cette liste doit être volontaire. Cette liste ne peut contenir que le nom des personnes vaccinées. Celles-ci peuvent demander à voir retirer leur nom de ladite liste à tout moment sans aucune explication ou justification. La durée de validité de ce type de liste ne peut dépasser la durée de validité de la présente loi. À l’expiration de la durée de la présente loi, la liste est détruite. Seules les personnes chargées de la tenue de ladite liste peuvent y accéder à son contenu.
(12)Les restrictions prévues aux paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas aux sportifs licenciés et leurs encadrants visés par les paragraphes 8 à 10. » ; 4° Suite à l’insertion des nouveaux paragraphes 6 à 12, les anciens paragraphes 7 et 8 deviennent les paragraphes 13 et 14 nouveaux. Amendement 8 : L’article 10 du même projet de loi est modifié comme suit : Art. 10. L’article 4quater de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
  1. a)Le terme « musicales » est remplacé par le terme « culturelles » ;
  2. b)À la suite de l’alinéa 1er, il est ajouté un alinéa 2 nouveau libellé comme suit : « Au-delà de dix personnes qui pratiquent simultanément une activité culturelle, le régime Covid check est obligatoire applicable. » ; 2° Le paragraphe 2 est supprimé abrogé ; 3° Suite à la suppression l’abrogation de l’ancien paragraphe 2, le paragraphe 3 est renuméroté devenant le paragraphe 2 nouveau, et celui-ci est modifié comme suit :
  3. a)Les termes « aux paragraphes 1er et 2 » sont remplacés par les termes « au paragraphe 1er » ;
  4. b)Les termes « au groupe d’acteurs musicaux » est supprimé Les termes « au groupe d’acteurs musicaux » sont remplacés par les termes « au groupe de personnes » ; 14
  5. c)Les termes « activités musicales scolaires » sont remplacés par les termes « activités culturelles scolaires » ; 4° Au nouveau paragraphe 3 (ancien paragraphe 4) À l’ancien paragraphe 4, devenu le paragraphe 3, le terme « musicale » est remplacé à chaque fois par celui de « culturelle » ; 5° À la suite du paragraphe 3, sont ajoutés les paragraphes 4 et 5 nouveaux libellés comme suit : «
(4)Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, les personnes âgées entre douze ans et deux mois et moins de dix-neuf ans, pratiquant une activité culturelle au sein d’une fédération, d’une association du secteur culturel ou d’une entreprise privée ayant comme objet social l’organisation d’activités culturelles, ne peuvent participer aux activités culturelles que si elles présentent un certificat tel que visé par les articles 3bis, 3ter ou 3quater. Les jeunes titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doivent dans tous les cas présenter leur certificat et un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. Il en est de même pour les professionnels du secteur culturel liés par un contrat de travail, tel que visé à l’article L. 121-4 du Code du travail ou d’un contrat de prestation de service. Pour les personnes âgées de dix-neuf ans et plus, pratiquant une activité culturelle au sein d’une fédération, d’une association du secteur culturel ou d’une entreprise privée ayant comme objet social l’organisation d’activités culturelles, la participation aux activités culturelles n’est ouverte que s’ils présentent un certificat tel que visé par les articles 3bis ou 3ter. Les personnes titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doivent dans tous les cas présenter leur certificat et un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place.
(5)Toutes les activités culturelles pratiquées au sein d’une fédération, d’une association du secteur culturel ou d’une entreprise privée ayant comme objet social l’organisation d’activités culturelles par des personnes de moins de dix-neuf ans, sont interrompues en cas de mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 supprimant les cours en présentiel relevant de l’enseignement fondamental et secondaire au plan national. Ces activités culturelles peuvent reprendre lorsque les mesures précitées prennent fin. ». Amendement 9: L’article 11 du même projet de loi est modifié comme suit : Art. 11. À la suite de l’article 4quater de la même loi, il est inséré un nouveau Cchapitre 2quater-1 intitulé : « Chapitre 2quater bis – « Mesures concernant les centres pénitentiaires et le centre de rétention » comportant comprenant un les articles 4quinquies et 4sexies nouveaux libellés comme suit : 15 « Art. 4quinquies.
(1)Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1er, chaque détenu, quel que soit son statut vaccinal ou de rétablissement, qui est nouvellement admis dans un centre pénitentiaire est mis en quarantaine au sein du centre pénitentiaire pendant une durée de sept jours. Le sixième jour de la quarantaine, le détenu est soumis à un test TAAN. En cas de résultat négatif, la mesure de quarantaine est levée d’office. En cas de résultat positif, le détenu est mis en isolement au sein du centre pénitentiaire pour une durée de dix jours. En cas de refus du détenu de se soumettre à un test de dépistage à partir du sixième jour, la mise en quarantaine est prolongée pour une durée maximale de sept jours.
(2)Chaque détenu ayant quitté temporairement le périmètre du centre pénitentiaire en raison d’un aménagement de sa peine, d’une sortie temporaire ou d’une extraction, au sens de l’article 2, point lettre (g), ou de l’article 23, paragraphe 3, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire, est soumis à un test antigénique rapide SARS-CoV-2 lors de sa rentrée au centre pénitentiaire. En cas de résultat positif, le détenu est mis en isolement au sein du centre pénitentiaire pour une durée de dix jours.
(3)Le port d’un masque, une distance minimale de deux mètres entre les personnes, ainsi que la désinfection des mains et des locaux, restent sont obligatoires à l’intérieur du périmètre des centres pénitentiaires. Les détenus sont dispensés du port du masque dans leur cellule. Art.4sexies.
(1)Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1er, toute personne nouvellement accueillie au Centre de rétention est mise en quarantaine au sein de l’établissement pour une durée de sept jours, quel que soit son statut vaccinal ou de rétablissement. Le sixième jour de la quarantaine, le retenu est soumis à un test TAAN. En cas de résultat négatif, la mesure de quarantaine est levée d’office. En cas de résultat positif, le retenu est mis en isolement au sein de l’établissement pour une durée de dix jours. En cas de refus du retenu de se soumettre à un test de dépistage à partir du sixième jour, la mise en quarantaine est prolongée pour une durée maximale de sept jours.
(2)Chaque retenu ayant quitté temporairement le périmètre du Centre de rétention est soumis à un test antigénique rapide SARS-CoV-2 lors de son retour au Centre. En cas de résultat positif, le retenu est mis en isolement au sein de l’établissement pour une durée de dix jours. En cas de refus du retenu de se soumettre à un test antigénique rapide, le concerné est placé en quarantaine pour une durée maximale de sept jours.
(3)Le port d’un masque, le respect d’une distance minimale de deux mètres entre les personnes ainsi que la désinfection des mains sont obligatoires dans les locaux du Centre de rétention. Les retenus sont dispensés du port du masque dans leur unité de séjour. ». Amendement 10: L’article 15 ancien (article 16 nouveau) du même projet de loi est supprimé. Par conséquent, les articles subséquents sont renumérotés en conséquence. Art. 14
  1. À l’article 18 de la même loi, les termes « 18 décembre 2021 » sont remplacés par les termes « 28 février 2022 ». 16 Art. 15
  2. La loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments est modifiée comme suit : 1° À la suite de l’article 1er, point 5), de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments, il est inséré un point 6) nouveau libellé comme suit : « 6) Médicament « off label » : médicament qui dispose d’une autorisation de mise sur le marché conformément à l’article 3 de la présente loi au Luxembourg ou à l’étranger mais dont l’utilisation pour une indication ou une application spécifique ne figure pas dans la notice du médicament. Un essai clinique ou une demande d’autorisation de mise sur le marché pour les indications non encore autorisées du médicament en question peut être en cours. » ; 2° À l’article 2 de la même loi, les termes « ministre de la Santé » sont remplacés par les termes « ministre ayant la Santé dans ses attributions, ci-après « ministre ». » ; 3° L’article 5 de la même loi est modifié comme suit : « Art.
  3. Exception.
(1)Par dérogation aux articles 3 et 4 la prescription occasionnelle et nominative d’un médicament « off label » par le médecin est temporairement autorisée par le ministre sur avis du directeur de la Santé sous condition que : i. le traitement ne peut être conduite de manière satisfaisante pour le bénéfice du patient en respectant la notice du médicament autorisé en question ; ii. le médecin-prescripteur a informé de manière explicite le patient qu’il s’agit de la prescription d’un médicament ayant une autorisation de mise sur le marché mais utilisé pour une indication ou une application non prévue dans la notice du médicament ; iii. le consentement du patient est donné par écrit ; iv. le médecin-prescripteur dispose d’une assurance en responsabilité civile pour les dommages éventuels dont le patient est victime.
(2)La demande adressée au ministre comporte les éléments suivants : i. la dénomination du médicament, le principe actif, le dosage, la posologie, la forme pharmaceutique ; ii. la justification de la prescription hors indications ; iii. l’indication thérapeutique dans laquelle le médicament est prescrit, la posologie prescrite ; iv. la durée du traitement ; v. le coût du traitement. » ; 4° À l’article 5bis, les termes « ministre ayant la Santé dans ses attributions, ci-après « ministre » sont remplacés par les termes « ministre de la Santé » ; 17 5° À la suite de l’article 5bis de la même loi, sont insérés les articles 5ter, 5quater et 5quinquies nouveaux libellés comme suit : « Art. 5ter. Par dérogation aux articles 3 et 4 est autorisée par le ministre, sur avis du directeur de la Santé, la prescription occasionnelle et nominative sur base d’une autorisation temporaire d’utilisation , par le médecin, d’un médicament visé à l’article 3, paragraphes 1er et 2, du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments ci-après « règlement européen n°726/2004 », soit faisant l’objet d’une demande d’autorisation de mise sur le marché pendante conformément au chapitre Il de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments, soit étant en cours d’essais cliniques au sens de l’article 2, paragraphe 2, point 2, du règlement (UE) n° 536/014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE, pour des raisons compassionnelles, suivant les présentes conditions : i. le médicament vise un patient souffrant d’une maladie invalidante, chronique ou grave, ou d’une maladie considérée comme mettant la vie en danger, ce patient ne pouvant pas être traité de manière satisfaisante par un médicament autorisé ; ii. l’Agence européenne des médicaments est notifiée de la mise à disposition de ce médicament pour des raisons compassionnelles ; iii. le médecin prescripteur a informé de manière explicite les patients qu’il s’agit de la prescription d’un médicament à usage compassionnel ; iv. le consentement de chaque patient est donné par écrit ; iv. il ne s’agit pas d’un essai clinique ou d’une utilisation avec un but d’investigation ; v. le rapport bénéfice/risque du médicament est présumé positif ; vi. il ne s’agit pas de poursuivre le traitement d’un patient initié dans le cadre d’un essai clinique ; vii. le traitement est mené sous la responsabilité du médecin en charge du programme ; viii. le médecin-prescripteur dispose d’une assurance en responsabilité civile pour les dommages éventuels dont le patient est victime. Art. 5quater.
(1)Par dérogation aux articles 3 et 4 est autorisée par le ministre sur avis du Comité national d’éthique de recherche et sur avis du directeur de la Santé, la mise en place d’un programme médical d’usage compassionnel lorsque que le médicament remplit les critères pour pouvoir être utilisé en vue d’un usage compassionnel, conformément à l’article 83, paragraphe 2, du règlement européen n°726/2004.
(2)Lorsque des modifications sont substantielles et de nature à avoir des incidences sur la sécurité des participants ou à changer l’interprétation des pièces scientifiques qui viennent appuyer le déroulement du programme, ou si elles sont significatives de quelque autre point de vue que ce soit, le médecin responsable notifie les raisons et le contenu de ces modifications au ministre et en informe le Comité national d’éthique de recherche. Art. 5quinquies.
(1)Par dérogation aux articles 3 et 4 est autorisée par le ministre, sur avis du directeur de la Santé, la dispensation occasionnelle sur base d’une autorisation temporaire d’un médicament qui ne dispose pas d’une autorisation de mise sur le marché au Luxembourg ou à l’étranger, afin de combattre la propagation suspectée ou confirmée 18 d’agents pathogènes, de toxines, d’agents chimiques ou de radiations nucléaires, qui sont susceptibles de causer des dommages.
(2)Les dispositions de l’article 5bis, paragraphes 2 et 3, sont d’application. » Amendement 11: L’article 27 du même projet de loi est amendé comme suit : Art. 27
  1. La présente loi entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg à l’exception des articles 20, 21 et 22 18, 22 et 23 qui entrent en vigueur le 1er janvier
  2. L’article 6 entre en vigueur le 15 janvier
  3. À partir de la mise en vigueur de la présente loi et jusqu’au 14 janvier 2022 inclus, les listes prévues à l’article 6 peuvent être établies par l’employeur ou le chef d’administration dans les conditions et selon les modalités y prévues. Jusqu’au 14 janvier 2022 inclus, l’article 3septies de la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 est modifié comme suit : 1° À la première phrase, les termes « tel que défini à l’article 1er, point 27°, de la présente loi » sont supprimés ; 2° Entre la première phrase et la deuxième phrase, il est inséré une nouvelle deuxième phrase libellée comme suit : « Par dérogation à l’article 1er, point 27°, les travailleurs peuvent également se prévaloir, à côté d’un certificat de vaccination ou de rétablissement tel que visé aux articles 3bis et 3ter, d’un certificat de test tel que visé à l’article 3quater. Il en va de même des travailleurs qui disposent d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5 à condition de se prévaloir également d’un certificat de test conformément à l’article 3quater ou de présenter un résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. ». 19 La première série d’amendements figure en lettre gras et souligné La deuxième série d’amendements figure en lettre gras souligné et surligné en jaune Texte coordonné du projet de loi n°7924 Projet de loi n° 7924 portant modification : 1° de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 2° de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments ; 3° de la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments ; 4 3° de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant 1° dérogation temporaire à certaines dispositions en matière de droit du travail en relation avec l’état de crise lié au Covid-19 ; 2° modification du Code du travail ; 4° de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ; 5° de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction d’une mesure temporaire relative à l’application de l’article 12 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ; 6° de la loi modifiée du 24 juin 2020 concernant la célébration du mariage dans un édifice communal autre que la maison communale dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid19 ; 7° de la loi du 24 juillet 2020 portant dérogation temporaire aux articles L. 524-1, L. 524-2, L. 5245, L. 541-1 et L. 541-2 du Code du travail ; 8° de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant 1° dérogation temporaire à certaines dispositions en matière de droit du travail en relation avec l’état de crise lié au Covid-19 ; 2° modification du Code du travail ; 8 9° de la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant dérogation temporaire à l’article L. 121-6 du Code du travail ; 9 10° de la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’État aux coûts non couverts de certaines entreprises ; 10 11° de la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance ; 11 12° de la loi modifiée du 22 janvier 2021 portant : 1° modification des articles L. 234-51, L. 23452 et L. 234-53 du Code du travail ; 2° dérogation temporaire aux dispositions des articles L. 23451, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail Art. 1er. L’article 1er, point 27°, de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 est modifié comme suit À l’article 1er de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid19 sont apportées les modifications suivantes : 1° Le point 27° est modifié comme suit : 1 « 27° régime Covid check : régime applicable à des établissements accueillant un public, rassemblements, manifestations ou événements dont l’entrée est exclusivement réservée aux personnes pouvant se prévaloir soit d’un certificat de vaccination tel que visé à l’article 3bis muni d’un code QR, soit d’un certificat de rétablissement tel que visé à l’article 3ter muni d’un code QR, soit d’un certificat établi par le directeur de la santé ou son délégué conformément à l’article 3bis, paragraphe 3, ou d’un certificat de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, et à condition que le titulaire dudit certificat puisse également se prévaloir d’un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou un résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2, à réaliser sur place. Les personnes âgées de moins de douze ans et deux mois sont exemptées de la présentation de tels certificats. Le régime fait l’objet d’une notification préalable par voie électronique à la Direction de la santé et, sauf pour les rassemblements ayant lieu au domicile, d’un affichage visible. Sont exemptés d’une telle notification, les établissements ou les activités qui sont obligatoirement soumis au régime Covid check. Lors de la notification, le périmètre du lieu de la manifestation ou de l’événement doit être déterminé de manière précise et la notification comprend l’indication des dates ou périodes visées. Le personnel des établissements ou des organisateurs de rassemblements, manifestations ou événements est soumis à l’obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater des certificats précités. Le personnel et l’exploitant des établissements ainsi que le personnel des organisateurs de rassemblements, manifestations ou événements de même que l’organisateur sont soumis aux obligations de l’article 3septies. En cas de contrôle, la preuve de la notification peut se faire au moyen d’une copie de l’avis d’envoi du formulaire de notification. En cas d’application du régime Covid check, l’exploitant de l’établissement ou l’organisateur du rassemblement, de la manifestation ou de l’événement est tenu de demander une pièce d’identité à la personne qui lui présente un certificat de vaccination ou de rétablissement afin de s’assurer que l’identité mentionnée sur le certificat présenté et celle figurant sur la pièce d’identité sont identiques. Si la personne refuse ou est dans l’impossibilité de présenter un certificat et de justifier, sur demande de l’exploitant ou de l’organisateur, son identité, elle ne pourra pas accéder à l’établissement ou à l’événement concerné. L’exploitant ou l’organisateur peut faire exécuter les vérifications prévues au présent paragraphe par un ou plusieurs de ses salariés, ou les déléguer à un ou plusieurs prestataires externes. Pour faciliter les vérifications effectuées dans le cadre du Covid check, tout exploitant ou organisateur peut tenir une liste des personnes vaccinées ou rétablies lorsque celles-ci accèdent régulièrement à un établissement donné ou participent régulièrement à des activités ou éléments événements soumis au régime Covid check. L’inscription sur cette liste doit être volontaire. Cette liste ne peut contenir que le nom des personnes vaccinées ou rétablies, et la durée de validité des certificats tels que visés aux articles 3bis ou 3ter. Celles-ci Les personnes qui sont inscrites sur la liste précitée peuvent demander à voir retirer leur nom de ladite liste à tout moment sans aucune explication ou justification. La durée de validité de ce type de cette liste ne peut dépasser la durée de validité de la présente loi. À l’expiration de la durée de la présente loi, la liste est détruite. L’exploitant ou l’organisateur peut déléguer la tenue de cette liste à un ou plusieurs de ses salariés ou à un ou plusieurs prestataires externes. Seul l’exploitant, l’organisateur ou les personnes chargées de la tenue de ladite liste peuvent y accéder à son contenu. » 2° À la suite du point 30°, sont insérés les points 31°, 32° et, 33° et 34° nouveaux libellés comme suit : «31° « salariés » : les salariés tels que définis à l’article L. 121-1 du Code du travail, ainsi que les stagiaires, les apprentis et les élèves et étudiants occupés pendant les vacances scolaires ; 2 32° « agents publics » : les fonctionnaires, employés et salariés de l’État et les fonctionnaires, employés et salariés communaux ; 33° « travailleurs indépendants » : les travailleurs indépendants tels que définis à l’article 1er, point 4), du Code de la sécurité sociale. ; 34° « pièce d’identité » : tout document officiel muni d’une photographie prouvant l’état civil d’une personne. ». Art.
  4. À l’article 2 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit : «
(1)Les établissements de restauration et de débit de boissons sont soumis au régime Covid check tel que visé à l’article 1er, point 27°. Les clients doivent obligatoirement présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis ou 3ter afin d’accéder aux établissements concernés. Le client doit quitter l’établissement s’il refuse ou s’il est dans l’impossibilité de présenter un tel certificat et de justifier son identité. Les titulaires des certificats de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 tels que visés à l’article 3bis, paragraphe 5, doivent en plus de la présentation de leur certificat ainsi que de la justification de leur identité, se prévaloir également d’un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou d’un résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2, à réaliser sur place, pour accéder aux établissements concernés. Le client doit quitter l’établissement s’il refuse ou s’il est dans l’impossibilité de présenter un des certificats visés à l’article 1er, point 27°, et de justifier son identité. Le personnel et l’exploitant des établissements de restauration et de débit de boissons sont soumis à l’obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater afin d’accéder aux établissements concernés. Le membre du personnel qui présente un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5 doit, en plus de la présentation de son certificat, se prévaloir également d’un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou d’un résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2, à réaliser sur place, pour accéder aux établissements concernés. » ; 2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit : «
(2)Le paragraphe 1er ne s’applique pas aux cantines scolaires, aux restaurants sociaux sans but lucratif pour les personnes indigentes, aux services de vente à emporter, de vente au volant et de livraison à domicile. Les cantines d’entreprise et les cantines universitaires sont soumises aux conditions prévues au paragraphe 1er. » ; 3° Le paragraphe 4 actuel devient le paragraphe 3 nouveau ; 4° À l’ancien paragraphe 4, devenu le paragraphe 3 nouveau, les termes « des paragraphes 1er et 2 » sont remplacés par les termes « du paragraphe 1er ». Art. 3. L’article 3 de la même loi est modifié comme suit : 3 1° Au paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes :
  1. a)À l’alinéa 1er, première phrase, sont apportées les modifications suivantes :
  2. i)i. Les termes « sont soumis » sont supprimés ;
  3. ii)ii. Le bout de phrase « de présenter trois fois par semaine à l’arrivée sur leur lieu de travail un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, et dont le résultat est négatif » est remplacé par « à l’arrivée sur leur lieu de travail, soit de présenter un test TAAN et dont le résultat est négatif, soit de réaliser sur place un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2, et dont le résultat est négatif. » ;
  4. b)À l’alinéa 2, les termes « vaccinées, rétablies ou testées négatives » sont remplacés par les termes « vaccinées ou rétablies » ;
  5. c)À l’alinéa 3, les termes « aux articles 3bis muni d’un code QR, 3ter muni d’un code QR et 3quater soit muni d’un code QR, soit certifié par l’une des personnes visées à l’article 3quater est refusé aux personnes concernées » sont remplacés par les termes « aux articles 3bis ou 3ter ». L’alinéa 3 est modifié comme suit : « Au cas où le résultat du test autodiagnostique est positif, ou si les personnes visées à l’alinéa 1er refusent ou sont dans l’impossibilité de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater pour ce qui est du test TAAN, l’accès au poste de travail est refusé aux personnes concernées. Il en est de même si les personnes visées à l’alinéa 1er sont titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, mais refusent de se soumettre à un test de dépistage pour accéder à l’établissement. » ; 2° Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes :
  6. a)L’alinéa 1er est modifié comme suit : i. À l’alinéa 1er, la première phrase, les termes « un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, et dont le résultat est négatif » sont remplacés par les termes « un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater et le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place » ; ii. Il est inséré in fine une nouvelle phrase libellée comme suit : « Les personnes, qui sont titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doivent, en plus de ce certificat, aussi présenter un certificat de test tel que visé à l’article 3quater, et le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. » ;
  7. b)L’alinéa 2 est modifié comme suit : « Les personnes ayant atteint l’âge de douze ans et deux mois, qui se rendent dans un établissement hospitalier pour des consultations, des soins, des traitements ou des examens médicaux, ainsi que leurs accompagnateurs sont soumis à l’obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater, ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. Sont soumis à la même 4 obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater, ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, les accompagnateurs d’un patient hospitalisé. Les personnes de plus de douze ans et deux mois, qui sont titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, et qui se rendent dans un établissement hospitalier pour des consultations, des soins, des traitements ou des examens médicaux, ainsi que leurs accompagnateurs, de même que les accompagnateurs de patients hospitalisés doivent se soumettre à un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place présenter un certificat de tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, ou se soumettre à un test autodiagnostique servant au dépistage du SARSCoV-2 réalisé sur place. » ;
  8. c)L’alinéa 3 est modifié comme suit : « Sans préjudice quant à l’article 4, paragraphes 1er et 4, les personnes visées à l’alinéa 2, et à l’exception du patient hospitalisé, sont soumises à l’obligation de porter un masque. » ;
  9. d)L’alinéa 4 est modifié comme suit : « Au cas où le résultat du test autodiagnostique est positif ou si les personnes visées aux alinéas 1er et 2 refusent ou sont dans l’impossibilité de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater, elles se voient refuser l’accès à l’établissement concerné. » ;
  10. e)L’alinéa 5 est modifié comme suit : « Ne peuvent toutefois se voir refuser l’accès à l’établissement hospitalier, les personnes qui se rendent dans un tel établissement pour une urgence ainsi que les personnes Covid positives qui doivent être soignées ou hospitalisées. » ; 3° À la suite du paragraphe 2, il est ajouté un paragraphe 3 nouveau libellé comme suit : «
(3)Les salles de restauration présentes au sein des structures visées au paragraphe 1er ainsi que les services de vente à emporter offerts par ces mêmes structures sont soumis aux conditions de l’article 2, paragraphes 1er et
  1. Les salles de restauration présentes au sein des structures visées au paragraphe 1er sont soumises au régime Covid check tel que défini à l’article 1er, point 27°, alors que les services de vente à emporter offerts par ces mêmes structures sont soumis aux conditions de l’article 2, paragraphe
  2. L’alinéa 1er ne s’applique pas aux résidents et usagers des structures d’hébergement pour personnes âgées, des services d’hébergement pour personnes en situation de handicap, des centres psycho-gériatriques, des services d’activités de jour et des services de formation. » Art.
  3. À l’article 3bis de la même loi, il est inséré un paragraphe 3 nouveau libellé sont insérés les paragraphes 3, 4 et 5 nouveaux libellés comme suit : «
(3)Le directeur de la santé ou son délégué émet, sur demande, un certificat de vaccination contre la Covid-19 aux ressortissants de pays tiers, titulaires d’un certificat de vaccination accepté par le Grand-Duché de Luxembourg conformément aux paragraphes 1ter et 1quater, et qui séjournent temporairement lors d’un séjour de courte durée sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg. Le certificat de vaccination ne peut être établi que si les personnes concernées : 5 1° 2° peuvent se prévaloir d’un schéma vaccinal complet tel que défini à l’article 1er, point 23° ; remettent au directeur de la santé ou à son délégué, le cas échéant accompagné d’une traduction conforme, dans une des trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou en anglais, les informations permettant de vérifier l’authenticité, la validité et l’intégrité du certificat étranger. Le certificat visé à l’alinéa 1er est établi sous format papier, sans code QR et uniquement valable sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(4)Pour la vaccination des enfants mineurs âgés de douze à quinze ans révolus contre la Covid19, seule l’autorisation de l’un ou l’autre des titulaires de l’autorité parentale est requise, sans préjudice de l’appréciation d’éventuelles contre-indications médicales. Par dérogation à l’article 372 du Code civil, la vaccination contre la Covid-19 peut être pratiquée, à sa demande, sur le mineur de plus de seize ans. Par dérogation à l’article 372 du Code civil, la vaccination contre la Covid-19 peut être pratiquée, à sa demande, sur le mineur de plus de seize ans. Pour la réalisation d’un dépistage contre la Covid-19 en milieu scolaire, seule l’autorisation de l’un ou l’autre des titulaires de l’autorité parentale est requise. Par dérogation à l’article 372 du Code civil, les mineurs de plus de seize ans peuvent donner eux-mêmes leur accord pour ledit dépistage.
(5)Si pour une personne la vaccination est contre-indiquée d’un point de vue médical, elle peut obtenir de la part du directeur de la santé un certificat de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19. L’établissement d’un tel certificat est soumis aux conditions suivantes : 1° 2° le médecin traitant de la personne concernée doit, sur demande de celle-ci, transmettre au directeur de la santé une attestation médicale de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 ; le directeur valide l’attestation médicale sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, et établit ledit certificat. Le certificat visé à l’alinéa 1er permet à la personne concernée d’accéder aux établissements ou de participer à des manifestations ou événements sous le régime Covid check en présentant ledit certificat ainsi qu’un certificat de test tel que prévu à l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. » Art. 5. À l’article 3quater, paragraphe 4, de la même loi sont apportées les modifications suivantes L’article 3quater de la même loi est modifié comme suit : 1° Le terme « quarante-huit » est remplacé par le terme « vingt-quatre » Au paragraphe 3, le point de ponctuation « . » est remplacé par celui de « ; » et il est inséré un nouveau point
  1. c)libellé comme suit : 6 «
  2. c)un membre de l’Armée luxembourgeoise, tant les membres de la carrière militaire que ceux de la carrière civile, désigné par le directeur de la santé. » ; 2° Au paragraphe 4, le terme « quarante-huit » est remplacé par le terme « vingt-quatre » et le Le terme « soixante-douze » par celui de « quarante-huit ». Art. 6. L’article 3septies de la même loi est modifié remplacé comme suit : 1° À la première phrase, les termes « tel que défini à l’article 1er, point 27°, de la présente loi » sont supprimés ; 2° Entre la première phrase et la deuxième phrase, il est inséré une nouvelle deuxième phrase libellée comme suit : « Sans préjudice quant à l’article 1er, point 27°, les travailleurs peuvent également se prévaloir, à côté d’un certificat de vaccination ou de rétablissement tel que visé aux articles 3bis et 3ter, d’un certificat de test tel que visé à l’article 3quater. ». «
(1)Tout salarié, agent public et travailleur indépendant doit être en mesure de présenter sur son lieu de travail un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater. Tout salarié, agent public et travailleur indépendant, titulaire d’un certificat de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doit être en mesure de présenter sur son lieu de travail son certificat ainsi qu’un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. Cette obligation est contrôlée par l’employeur ou le chef d’administration ou une autre personne désignée par eux. Le salarié, l’agent public ou le travailleur indépendant qui refuse ou est dans l’impossibilité de présenter l’un des certificats visés à l’alinéa 1er n’a pas le droit d’accéder à son lieu de travail. L’employeur ou le chef d’administration peut décider que l’accès à l’ensemble ou à une partie de son entreprise ou de son administration à des personnes externes ou à des personnes non visées à l’alinéa 1er est soumis à l’obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles visés à l’alinéa 1er. L’accès au service public et la continuité du service public doivent rester garantis. Les personnes exerçant un mandat politique ou public sont assimilées aux personnes visées à l’alinéa 1er.
(2)Pour la finalité de faciliter les vérifications effectuées dans le cadre du paragraphe 1er, alinéa 1er, l’employeur ou le chef d’administration peut tenir une liste de ses salariés ou agents publics vaccinés ou rétablis. L’inscription des salariés ou agents publics sur la liste énoncée à l’alinéa 1er doit être volontaire. Cette liste ne peut contenir que le nom des salariés ou agents publics et la durée de validité du certificat. Le salarié ou l’agent public qui est inscrit sur la liste énoncée à l’alinéa 1er peut demander son retrait à tout moment et sans qu’aucune justification ne soit nécessaire. Le défaut d’inscription sur la liste n’a aucun impact sur la relation de travail. La durée de validité de cette liste ne peut pas dépasser la durée de validité de la présente loi. À l’issue de cette durée, ladite liste est détruite. 7 L’employeur ou le chef d’administration peut déléguer la tenue de cette liste soit à un ou plusieurs de ses salariés ou agents publics, soit à un ou plusieurs prestataires externes. Seul l’employeur ou le chef d’administration et la ou les personnes chargées de la tenue de ladite liste peuvent accéder à son contenu.
(3)Le salarié qui se voit refuser l’accès à son lieu de travail peut prendre, selon les dispositions de l’article L. 233-10 du Code du travail, les jours de congé de récréation légaux ou conventionnels. En l’absence d’accord ou si le salarié ne souhaite pas utiliser les jours de congé de récréation légaux ou conventionnels, il perd de plein droit la partie de sa rémunération correspondant aux heures de travail non prestées. Cette période de non-rémunération est neutralisée par rapport au mode de calcul de l’indemnité de chômage tel que défini à l’article L. 521-15 du Code du travail et de l’indemnité compensatoire tel que défini à l’article L. 551-2
(3)du même code et est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. La non-présentation d’un certificat valable tel que visé au paragraphe 1er par le salarié et l’absence au lieu de travail en résultant ne constituent pas un motif de licenciement ou de sanctions disciplinaires. La résiliation du contrat de travail effectuée en violation du présent paragraphe est nulle et sans effet. Dans les quinze jours qui suivent le licenciement, le salarié peut demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail, qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner le maintien de son contrat de travail. L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision : elle est susceptible d’appel qui est porté, par simple requête, dans les quinze jours à partir de la notification par la voie du greffe, devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les recours en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées.
(4)Dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 2, l’agent public peut prendre, sous réserve de l’accord du chef d’administration ou de son délégué, du congé de récréation ou, à défaut, il perd de plein droit la partie de sa rémunération à raison d’un trentième par journée d’absence entière ou entamée. Pour l’application de l’alinéa 1er aux agents publics ne disposant pas de congé de récréation, la possibilité du recours à ce dernier est remplacée par celle à du congé épargne-temps, dans la limite de l’équivalent de 32 trente-deux jours de congé de récréation. À cet effet, le compte épargne-temps peut présenter un solde négatif. Ce dernier est compensé au fur et à mesure que l’agent public preste des heures excédentaires ou supplémentaires. Au cas où l’agent public cesserait ses fonctions avant d’avoir compensé le solde négatif, il rembourse la rémunération correspondante. La non-présentation d’un certificat valable tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, par l’agent public et l’absence au lieu de travail en résultant ne constituent pas un motif de 8 poursuites disciplinaires ou de résiliation du contrat de travail et ne constituent pas un abandon caractérisé de l’exercice des fonctions.
(5)Par dérogation à l’article 18, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, le droit aux prestations de soins de santé est maintenu pour la durée de la période de non-rémunération du salarié ou de l’agent public. Par dérogation aux articles 170 et 171 du même Code, la période de non-rémunération du salarié et de l’agent public compte également comme période effective d’assurance obligatoire au sens de l’article 171 dans la limite du seuil de soixante-quatre heures déterminé à l’article 175, alinéa 1er, deuxième phrase, du même Code. Lorsqu’en raison de l’application des dispositions du présent article, le total mensuel des heures de travail du salarié n’atteint pas le seuil de soixante-quatre heures défini à l’article 175, alinéa 1er, deuxième phrase, du même Code, et à condition que le nombre d’heures de travail mensuel défini dans le contrat de travail ou dans le plan de travail du même mois atteigne au moins ce même seuil, les parts patronale et salariale des cotisations pour l’assurance pension relatives aux heures manquantes pour atteindre ce seuil sont versées par l’employeur. Lorsque le nombre d’heures de travail mensuel défini dans le contrat de travail ou dans le plan de travail du salarié n’atteint pas le seuil de soixante-quatre heures défini à l’article 175, alinéa 1er, deuxième phrase, du même Code, le seuil à utiliser pour compléter les heures nonrémunérées correspond au nombre d’heures de travail défini dans le contrat de travail ou dans le plan de travail du mois pour lequel les cotisations pour l’assurance pension sont dues. Par dérogation à l’article 240 du même Code, la charge des cotisations prévues aux alinéas 2 et 3 est supportée, en dehors de l’intervention de l’État définie à l’article 239 du même Code, à parts égales aux assurés et aux employeurs. Par dérogation à l’article L. 224-3 du Code du travail, la part des cotisations incombant au salarié relative aux heures de non-rémunération requises pour atteindre les seuils prévus à l’alinéa 2, ou, s’il y a lieu, à l’alinéa 3, est déduite par l’employeur du salaire dû sur une période ne pouvant pas dépasser six mois à compter du premier jour du mois qui suit le mois pour lequel ces cotisations sont dues. Par dérogation à l’article 241 du Code de la sécurité sociale, l’assiette de cotisation pour la détermination des cotisations prévues aux alinéas 2 et 3 est le salaire horaire moyen des trois mois qui précédent le mois pour lequel les cotisations pour l’assurance pension sont dues ou, s’il y a lieu, depuis le début du contrat de travail lorsque le salarié est engagé depuis moins de trois mois. Les dispositions prévues aux alinéas 2 à 6 s’appliquent également aux agents publics tombant dans le champ d’application de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
(6)Par dérogation à l’article L. 511-9 du Code du travail, les salariés qui ne peuvent pas présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater de la présente loi, ne peuvent être admis au bénéfice des prestations prévues au Chapitre premier du Titre premier du Livre V du même Code. Il en est de même des salariés qui ne peuvent présenter un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, et un certificat de test tel que visé à 9 l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place.
(7)Afin de prévenir les falsifications ou usurpations des certificats concernés, l’employeur ou le chef d’administration s’assure de l’identité des titulaires des certificats concernés, s’il y a lieu en la comparant à celle figurant sur une pièce d’identité. L’employeur ou le chef d’administration peut déléguer cette vérification soit à l’un ou plusieurs de ses salariés ou agents publics, soit à un ou plusieurs prestataires externes.
(8)L’inspection du travail et des mines est chargée de contrôler l’application du paragraphe 1er en ce qui concerne les salariés.
(9)Au sens du présent article, la notion de lieu de travail ne vise pas le lieu de télétravail. ». Art. 7. L’article 4 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
  1. a)À l’alinéa 2, le terme « mille » est remplacé par le terme « cents » ;
  2. b)À l’alinéa 4, il est ajouté une phrase libellée comme suit : « Sans préjudice quant Par dérogation à l’article 1er, point 27°, en cas de rassemblements ayant lieu au domicile, les personnes peuvent également se prévaloir, à côté d’un certificat de vaccination ou de rétablissement tel que visé aux articles 3bis et 3ter, d’un certificat de test tel que visé à l’article 3quater. Il en va de même des personnes qui peuvent se prévaloir d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, en sus d’un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou du résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. ». 2° Au paragraphe 3, sont apportées les modifications suivantes :
  3. a)L’alinéa 1er est modifié comme suit : « Tout rassemblement entre deux cent une et deux mille personnes incluses est soumis au régime Covid check. Tout rassemblement au-delà de deux mille personnes est interdit. Tout rassemblement entre deux cent une et deux mille personnes incluses est soumis au régime Covid check, sauf pour les rassemblements ayant lieu à des fins de manifester, les marchés à l’extérieur et les transports publics. Tout rassemblement au-delà de deux mille personnes est interdit. » ;
  4. b)À l’alinéa 4, le terme « acceptation » est remplacé par le terme « refus » ;
  5. c)À l L’alinéa 5, la dernière phrase est modifiée comme suit : « En cas de non-acceptation refus du protocole, la Direction de la santé émet des propositions de corrections et les notifie par voie de lettre recommandée avec accusé de réception. Un délai supplémentaire de cinq jours est accordé pour s’y conformer. Le protocole adapté doit faire l’objet d’une nouvelle notification. » ; 3° Au Le paragraphe 6, alinéa 3, la dernière phrase est modifiée comme suit : 10 « Le port du masque, les règles de distanciation physique énoncées au paragraphe 2, ainsi que les dispositions du paragraphe 3, ne s’appliquent pas aux activités péri- et parascolaires se déroulant à l’intérieur, lorsque le groupe de personnes participant simultanément à une activité ne dépasse pas le nombre de dix,. une distanciation physique d’au moins deux mètres ou l’obligation du port du masque doit être respectée entre les différentes personnes.Sans préjudice quant aux dispositions de l’article 4bis, paragraphe 5, et de l’article 4quater, paragraphe 2, les activités péri- et parascolaires s’adressant aux jeunes âgés entre douze ans et deux mois et moins de dix-neuf ans, dépassant le nombre de dix personnes et se déroulant à l’intérieur, sont soumises à la présentation d’un certificat tel que visé par les articles 3bis, 3ter ou 3quater. Les activités péri- et parascolaires s’adressant aux personnes âgées de dixneuf ans et plus, dépassant le nombre de dix personnes et se déroulant à l’intérieur, sont soumises à la présentation d’un certificat tel que visé par les articles 3bis ou 3ter Si le groupe dépasse le nombre de dix personnes, le régime Covid check est obligatoire. Par dérogation à cette règle et sans préjudice des dispositions de l’article 4bis, paragraphe 5 et de l’article 4quater, paragraphe 2, les activités péri- et parascolaires s’adressant aux jeunes âgés entre douze ans et deux mois et moins de dix-neuf ans, sont soumises à la présentation d’un certificat tel que visé par les articles 3bis, 3ter ou 3quater. Par dérogation à cette même règle, l’alinéa 4 et sans préjudice quant aux dispositions de l’article 4bis, paragraphe 5 et de l’article 4quater, paragraphe 2, les activités péri- et parascolaires s’adressant aux jeunes âgés de moins de douze ans sont soumises au respect d’une distanciation physique d’au moins deux mètres ou à l’obligation du port du masque. Les jeunes qui peuvent se prévaloir d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doivent dans les deux cas présenter leur certificat et un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. ». Art. 8. À l’intitulé du Cchapitre 2quater de la même loi, le terme « musicales » est remplacé par le terme « culturelles ». Art. 9. L’article 4bis de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, alinéa 2, les termes « une distanciation physique d’au moins deux mètres ou l’obligation du port du masque doit être respectée entre les différents acteurs sportifs ou de culture physique » sont remplacés par les termes « le régime Covid check est obligatoire applicable » ; 2° Au paragraphe 5, les alinéas 2 et 3 sont supprimés ; 3° Il est ajouté Sont ajoutés à la suite du paragraphe 5, les paragraphes 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 nouveaux, libellés comme suit : «
(6)Les restrictions prévues aux paragraphes 2 à 4 ne s’appliquent pas lorsque la pratique d’activités sportives et de culture physique se déroulent sous le régime Covid check.
(7)Toutes les activités sportives des catégories de jeunes de moins de dix-neuf ans relevant des clubs affiliés à des fédérations sportives agréées sont interrompues en cas de mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19, supprimant les cours en présentiel relevant de l’enseignement fondamental et secondaire au plan national. Ces activités sportives peuvent reprendre lorsque les mesures précitées prennent fin.
(8)Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, les sportifs, juges et arbitres âgés entre douze ans et deux mois et moins de dix-neuf ans, relevant d’un club affilié ou d’une 11 fédération sportive agréée, ne peuvent participer aux entraînements réunissant plus de dix personnes, et aux compétitions sportives, que s’ils présentent un certificat tel que visé par les articles 3bis, 3ter ou 3quater. Il en est de même pour les sportifs liés par un contrat de travail, tel que visé à l’article L. 121-4 du Code du travail, à un club affilié ou à une fédération sportive agréée et exerçant leur activité à titre principal et régulier ou, d’une manière générale, pour tout sportif affilié, à titre principal, en tant que tel à la sécurité sociale. Les personnes titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doivent dans tous les cas présenter leur certificat et un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place.
(9)Pour les sportifs, juges et arbitres âgés de dix-neuf ans et plus, relevant d’un club affilié ou d’une fédération sportive agréée, la participation aux entraînements réunissant plus de dix personnes, et aux compétitions sportives n’est ouverte que s’ils présentent un certificat tel que visé par les articles 3bis ou 3ter. Les personnes titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doivent dans tous les cas présenter leur certificat et un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place.
(10)Les encadrants liés par un contrat de travail, tel que visé à l’article L. 121-4 du Code du travail, à un club affilié ou à une fédération sportive agréée et exerçant leur activité, auprès de sportifs licenciés, à titre principal et régulier ou, d’une manière générale, tout encadrant affilié, à titre principal, en tant que tel à la sécurité sociale, ne peuvent participer aux entraînements réunissant plus de dix personnes et aux compétitions sportives que s’ils présentent un certificat tel que visé par les articles 3bis, 3ter ou 3quater. Les encadrants non visés à l’alinéa 1er doivent faire preuve d’un certificat tel que visé par les articles 3bis ou 3ter pour participer aux entraînements réunissant plus de dix personnes et aux compétitions sportives. Les personnes titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doivent dans tous les cas présenter leur certificat et un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARSCoV-2 réalisé sur place.
(11)L’obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater, est contrôlée par une personne déléguée par le club affilié ou la fédération sportive agréée, ou toute autre personne désignée à cette fin. Il en va de même des certificats visés à l’article 3bis, paragraphe 5. Les sportifs, juges, arbitres et encadrants qui refusent ou sont dans l’impossibilité de présenter l’un des certificats visés à l’alinéa 1er, n’ont pas le droit de participer à un entraînement ou à une compétition sportive. Pour faciliter les vérifications effectuées dans le cadre de leur obligation de contrôle l’obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater, les personnes déléguées par le club affilié ou la fédération sportive agréée, peuvent tenir une liste des personnes vaccinées ou rétablies, lorsque celles-ci participent régulièrement à des entraînements ou compétitions sportives conformément à l’article 1er, point 27°. L’inscription sur cette liste doit être volontaire. Cette liste ne peut contenir que le nom des personnes vaccinées. Celles-ci peuvent demander à voir retirer leur nom de ladite liste à tout 12 moment sans aucune explication ou justification. La durée de validité de ce type de liste ne peut dépasser la durée de validité de la présente loi. À l’expiration de la durée de la présente loi, la liste est détruite. Seules les personnes chargées de la tenue de ladite liste peuvent y accéder à son contenu.
(12)Les restrictions prévues aux paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas aux sportifs licenciés et leurs encadrants visés par les paragraphes 8 à 10. » ; 4° Suite à l’insertion des nouveaux paragraphes 6 à 12, les anciens paragraphes 7 et 8 deviennent les paragraphes 13 et 14 nouveaux. Art. 10. L’article 4quater de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
  1. a)Le terme « musicales » est remplacé par le terme « culturelles » ;
  2. b)À la suite de l’alinéa 1er, il est ajouté un alinéa 2 nouveau libellé comme suit : « Au-delà de dix personnes qui pratiquent simultanément une activité culturelle, le régime Covid check est obligatoire applicable. » ; 2° Le paragraphe 2 est supprimé abrogé ; 3° Suite à la suppression l’abrogation de l’ancien paragraphe 2, le paragraphe 3 est renuméroté devenant le paragraphe 2 nouveau, et celui-ci est modifié comme suit :
  3. a)Les termes « aux paragraphes 1er et 2 » sont remplacés par les termes « au paragraphe 1er » ;
  4. b)Les termes « au groupe d’acteurs musicaux » est supprimé Les termes « au groupe d’acteurs musicaux » sont remplacés par les termes « au groupe de personnes » ;
  5. c)Les termes « activités musicales scolaires » sont remplacés par les termes « activités culturelles scolaires » ; 4° Au nouveau paragraphe 3 (ancien paragraphe 4) À l’ancien paragraphe 4, devenu le paragraphe 3, le terme « musicale » est remplacé à chaque fois par celui de « culturelle » ; 5° À la suite du paragraphe 3, sont ajoutés les paragraphes 4 et 5 nouveaux libellés comme suit : «
(4)Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, les personnes âgées entre douze ans et deux mois et moins de dix-neuf ans, pratiquant une activité culturelle au sein d’une fédération, d’une association du secteur culturel ou d’une entreprise privée ayant comme objet social l’organisation d’activités culturelles, ne peuvent participer aux activités culturelles que si elles présentent un certificat tel que visé par les articles 3bis, 3ter ou 3quater. Les jeunes titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doivent dans tous les cas présenter leur certificat et un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. Il en est de même pour les professionnels du secteur culturel liés par un contrat de travail, tel que visé à l’article L. 121-4 du Code du travail ou d’un contrat de prestation de service. 13 Pour les personnes âgées de dix-neuf ans et plus, pratiquant une activité culturelle au sein d’une fédération, d’une association du secteur culturel ou d’une entreprise privée ayant comme objet social l’organisation d’activités culturelles, la participation aux activités culturelles n’est ouverte que s’ils présentent un certificat tel que visé par les articles 3bis ou 3ter. Les personnes titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doivent dans tous les cas présenter leur certificat et un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place.
(5)Toutes les activités culturelles pratiquées au sein d’une fédération, d’une association du secteur culturel ou d’une entreprise privée ayant comme objet social l’organisation d’activités culturelles par des personnes de moins de dix-neuf ans, sont interrompues en cas de mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 supprimant les cours en présentiel relevant de l’enseignement fondamental et secondaire au plan national. Ces activités culturelles peuvent reprendre lorsque les mesures précitées prennent fin. ». Art. 11. À la suite de l’article 4quater de la même loi, il est inséré un nouveau Cchapitre 2quater-1 intitulé : « Chapitre 2quater bis – « Mesures concernant les centres pénitentiaires et le centre de rétention » comportant comprenant un les articles 4quinquies et 4sexies nouveaux libellés comme suit : « Art. 4quinquies.
(1)Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1er, chaque détenu, quel que soit son statut vaccinal ou de rétablissement, qui est nouvellement admis dans un centre pénitentiaire est mis en quarantaine au sein du centre pénitentiaire pendant une durée de sept jours. Le sixième jour de la quarantaine, le détenu est soumis à un test TAAN. En cas de résultat négatif, la mesure de quarantaine est levée d’office. En cas de résultat positif, le détenu est mis en isolement au sein du centre pénitentiaire pour une durée de dix jours. En cas de refus du détenu de se soumettre à un test de dépistage à partir du sixième jour, la mise en quarantaine est prolongée pour une durée maximale de sept jours.
(2)Chaque détenu ayant quitté temporairement le périmètre du centre pénitentiaire en raison d’un aménagement de sa peine, d’une sortie temporaire ou d’une extraction, au sens de l’article 2, point lettre (g), ou de l’article 23, paragraphe 3, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire, est soumis à un test antigénique rapide SARS-CoV-2 lors de sa rentrée au centre pénitentiaire. En cas de résultat positif, le détenu est mis en isolement au sein du centre pénitentiaire pour une durée de dix jours.
(3)Le port d’un masque, une distance minimale de deux mètres entre les personnes, ainsi que la désinfection des mains et des locaux, restent sont obligatoires à l’intérieur du périmètre des centres pénitentiaires. Les détenus sont dispensés du port du masque dans leur cellule. Art.4sexies.
(1)Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1er, toute personne nouvellement accueillie au Centre de rétention est mise en quarantaine au sein de l’établissement pour une durée de sept jours, quel que soit son statut vaccinal ou de rétablissement. Le sixième jour de la quarantaine, le retenu est soumis à un test TAAN. En cas de résultat négatif, la mesure de quarantaine est levée d’office. En cas de résultat positif, le retenu est mis en isolement au sein de l’établissement pour une durée de dix jours. En cas de refus du retenu de se soumettre à un test de dépistage à partir du sixième jour, la mise en quarantaine est prolongée pour une durée maximale de sept jours. 14
(2)Chaque retenu ayant quitté temporairement le périmètre du Centre de rétention est soumis à un test antigénique rapide SARS-CoV-2 lors de son retour au Centre. En cas de résultat positif, le retenu est mis en isolement au sein de l’établissement pour une durée de dix jours. En cas de refus du retenu de se soumettre à un test antigénique rapide, le concerné est placé en quarantaine pour une durée maximale de sept jours.
(3)Le port d’un masque, le respect d’une distance minimale de deux mètres entre les personnes ainsi que la désinfection des mains sont obligatoires dans les locaux du Centre de rétention. Les retenus sont dispensés du port du masque dans leur unité de séjour. ». Art.
  1. À l’article 5, paragraphe 2bis, alinéa 1er, à la première phrase de la même loi, les termes « et dont le vol dépasse la durée de cinq heures » sont supprimés. Art.
  2. À la suite de l’article 4quater de la même loi, il est inséré un nouveau chapitre intitulé « Vaccination contre la Covid-19 par les pharmaciens dans les officines » comportant un article 10bis nouveau libellé comme suit : « Art. 10bis.
(1)Le pharmacien, autorisé à exercer sa profession au Grand-Duché de Luxembourg, est habilité à préparer et administrer les vaccins contre la Covid-19 qui lui est sont mis à disposition par un grossiste-répartiteur dans le cadre de la stratégie vaccinale pour le déploiement de la vaccination Covid-19 au Grand-Duché de Luxembourg.
(2)Le pharmacien est uniquement autorisé à procéder à la vaccination contre la Covid-19 des personnes âgées de plus 16 seize ans, éligibles à une vaccination contre la Covid-19 au Grand-Duché de Luxembourg, et sans antécédents de réactions allergiques connues à certains excipients des vaccins ou à une vaccination antérieure. Le pharmacien peut administrer les vaccins contre la Covid-19 sans ordonnance médicale.
(3)Pour pouvoir être autorisé à vacciner contre la Covid-19, le pharmacien doit au préalable accomplir et réussir une formation spécifique à la vaccination contre la Covid-19. Cette formation comporte un volet théorique et un volet pratique. La durée de cette formation dépend de l’état de connaissance des actes de préparation et d’administration d’un vaccin par le pharmacien, et comporte au minimum trois heures et au maximum vingt-quatre heures. La formation est dispensée par un médecin, désigné par le directeur de la santé, sur base d’un concept de formation élaboré par le ministère ayant la Santé dans ses attributions. Ledit médecin contrôle et évalue les connaissances du pharmacien à l’issue de la formation. Le volet théorique de la formation porte sur : 1° 2° 3° 4° 15 la biologie du virus Covid-19, le mode de fonctionnement des vaccins Covid-19 employés dans le cadre de la stratégie de vaccination Covid-19 ; les recommandations du Conseil supérieur des maladies infectieuses et des décisions du Conseil de Gouvernement concernant l’utilisation desdits vaccins Covid-19 ; la mise en application des principes d’hygiène, ainsi que l’utilisation des équipements de protection individuelle ; la connaissance des mesures de protection à respecter tant pour la protection de la personne à vacciner que celle de la personne qui administre le vaccin ; 5° 6° 7° 8° l’importance du respect et de la qualité des procédures à suivre pour la vaccination ; la connaissance des principes de conservation et de stockage des vaccins, de la procédure de préparation ou de reconstituant des vaccins ; la connaissance des bons gestes pour l’injection ; la connaissance des risques et effets indésirables possibles de la vaccination contre la Covid-19, et des conduites à tenir. Le volet pratique de la formation comporte une mise en pratique des notions enseignées et un apprentissage pratique relatif à la préparation, la dilution et l’administration du vaccin. La formation théorique est sanctionnée par un contrôle des connaissances théoriques et, en fin de session de la formation, par une évaluation des capacités pratiques acquises par le pharmacien.
(4)Le pharmacien s’engage à signer un cahier des charges relatif à la vaccination dans les officines et qui comporte les engagements suivants : 1° connaître les mesures à mettre en place en cas de choc analytique consécutif à la vaccination ainsi qu’à disposer des médicaments adéquats ; 2° déclarer les cas d’effets secondaires indésirables post-vaccinaux qui lui auront été communiqués selon la procédure de pharmacovigilance ; 3° disposer d’un réfrigérateur médical ou d’un réfrigérateur standard dédié exclusivement au stockage de médicaments et utiliser le protocole de suivi et de traçabilité de la température du réfrigérateur élaboré par le ministère de la Santé ; 4° respecter à tout moment la chaîne du froid ; 5° disposer du matériel nécessaire à la préparation et l’injection du vaccin ; 6° préparer et administrer de manière stricte les vaccins délivrés selon les résumés des caractéristiques des produits et les recommandations de la dDirection de la santé ; 7° disposer d’un local approprié pour assurer l’acte de vaccination en toute sécurité et confidentialité ; 8° disposer de matériel informatique équipé de browsers adéquats afin de pouvoir utiliser la plateforme informatique mise à la disposition par la dDirection de la santé ; 9° déclarer les personnes vaccinées sur la plateforme informatique visée au point 8° ; 10° utiliser de manière rationnelle les doses de vaccins préparés.
(5)Sans préjudice quant aux dispositions de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien, la vaccination contre la Covid-19 fait l’objet d’une autorisation de la part du ministre ayant la Santé dans ses attributions. Cette autorisation devient caduque dès que la présente loi cesse de produire ses effets. Elle peut aussi être suspendue ou retirée lorsque les conditions visées au paragraphe 4, alinéa 1er, ne sont pas respectées.
(6)Le pharmacien touche un honoraire pour chaque acte de vaccination contre la Covid-
  1. Ces honoraires sont à charge du budget de l’État. ». Art. 12
  2. À l’article 11 de la même loi, les aliénas alinéas 1er et 2, de la même loi sont modifiés comme suit : 16 « Les infractions : 1° à l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 1er ; 2° à l’article 2, paragraphe 2, dernière phrase ; 3° à l’article 2, paragraphe 3 ; 4° à l’article 3, paragraphe 3, alinéa 1er ; 5° à l’article 4, paragraphe 7 ; 6° à l’article 4, paragraphe 3, alinéa 1er, première phrase ; 7° à l’article 4bis, paragraphe 1er, alinéa 2 ; 8° à l’article 4bis, paragraphes 2 et 3 ; 9° à l’article 4bis, paragraphe 14 ; 10° à l’article 4quater, paragraphe 1er, deuxième phrase ; 11° à l’article 4quater, paragraphe 3 ; commises par les commerçants, artisans, gérants ou autres personnes responsables des établissements et activités y visées sont punies d’une amende administrative d’un montant maximum de 6 000 4 000 euros. Est puni de la même peine le défaut par l’exploitant d’un centre commercial de disposer d’un protocole sanitaire accepté par la Direction de la santé conformément à l’article 3sexies, paragraphe 1er. La même peine s’applique en cas de non application de ce protocole. Est puni de la même peine le défaut par l’organisateur de l’événement de disposer d’un protocole sanitaire accepté par la Direction de la santé, conformément à l’article 4, paragraphe
  3. La même peine s’applique en cas de non application de ce protocole. Est puni de la même peine l’employeur qui ne respecte pas son obligation de contrôle visée à l’article 3septies, paragraphe 1er, alinéa 1er. Les infractions aux obligations de notification et de contrôle à l’entrée découlant du régime Covid check visées à l’article 1er, point 27°, et : 1° à l’article 2, paragraphe 1er, alinéas 2 et 3 ; 2° à l’article 2, paragraphe 2, dernière phrase ; 3° à l’article 2, paragraphe 3 ; 4° à l’article 3, paragraphe 3, alinéa 1er ; 5° à l’article 3septies ; 6° à l’article 4, paragraphe 2, alinéa 4, première phrase ; 7° à l’article

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.