📄 Texte de loi
Amendements gouvernementaux au projet de loi n° 7924 amendé portant modification :
1° de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ;
2° de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la
publicité des médicaments ;
3° de la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments ;
4° de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi
communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation
de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ;
5° de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction d’une mesure temporaire relative à
l’application de l’article 12 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement
communal et le développement urbain dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ;
6° de la loi modifiée du 24 juin 2020 concernant la célébration du mariage dans un édifice communal
autre que la maison communale dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 ;
7 ° de la loi du 24 juillet 2020 portant dérogation temporaire aux articles L. 524-1, L. 524-2, L. 524-5,
L. 541-1 et L. 541-2 du Code du travail ;
8° de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant 1°dérogation temporaire à certaines dispositions en
matière de droit du travail en relation avec l’état de crise lié au Covid-19 ; 2°modification du Code
du travail ;
9° de la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant dérogation temporaire à l’article L. 121-6 du Code
du travail ;
10° de la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution
temporaire de l’Etat aux coûts non couverts de certaines entreprises ;
11° de loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de
relance ;
12° de la loi modifiée du 22 janvier 2021 portant : 1° modification des articles L. 234-51, L. 234-52 et
L. 234-53 du Code du travail ; 2° dérogation temporaire aux dispositions des articles L. 234-51, L. 23452 et L. 234-53 du Code du travail
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Exposé des motifs et commentaire de la deuxième série d’ amendements
Le Conseil d’Etat a rendu un premier avis portant sur le projet de loi initial sous référence en date du
8 décembre 2021. La présente série d’amendements tient compte, dans une large mesure, des
remarques et observations de la Haute Corporation, ainsi que de son opposition formelle formulée à
l’endroit de l’ancien article 15 du projet de loi (article 17 nouveau).
Amendement 1°
L’amendement sous rubrique entend adapter l’intitulé du projet de loi sous rubrique suite à la
suppression de l’article 15 ancien.
L’amendement sous rubrique entend encore apporter quelques clarifications au niveau de l’article 1er,
point 27°, de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sous référence en précisant en premier lieu que le
personnel et l’exploitant des établissements ainsi que le personnel des organisateurs de
rassemblements, manifestations ou évènements de même que l’organisateur sont soumis aux
obligations de l’article 3septies. Ce dernier article se réfère au régime du 3G applicable sur le lieu de
travail.
Ensuite, l’amendement sous référence précise encore que la liste concerne non seulement sur les
personnes vaccinées mais aussi celles qui sont rétablies de la Covid-19. Il a encore été précisé que cette
liste contient à côté du nom des personnes concernées, la durée de validité des certificats.
A la suite de l’avis du Conseil d’Etat, l’amendement sous référence, vient encore définir ce qu’il fait
entendre par pièce d’identité, en insérant à la suite du point 33° (nouveau) un point 34° nouveau. Il
s’agit de tout document officiel muni d’une photographie prouvant l’état civil d’une personne comme
p.ex. une carte d’identité, un passeport ou encore un permis de conduire.
Amendement 2
Afin de tenir compte de la remarque du Conseil d’Etat concernant le caractère redondant au niveau
de l’article 2 (alinéa 2 du nouveau paragraphe 1er) avec le point 27° de l’article 1er, l’alinéa 2 a été
supprimé et remplacé comme suit : « Le client doit quitter l’établissement s’il refuse ou s’il est dans
l’impossibilité de présenter un des certificats visés à l’article 1er, point 27°, et de justifier son identité. »
Amendement 3
Cet amendement apporte quelques modifications mineures à l’article 3 du même projet de loi, qui a
pour but de préciser certaines dispositions et de tenir compte des remarques du Conseil d’Etat.
Il est ainsi précisé, au paragraphe 1er relatif au personnel des établissements visés, suite à la référence
à l’article 3quater, « pour ce qui est du test TAAN ».
L’amendement précise encore que les personnes qui présentent un certificat tel que visé à l’article
3bis, paragraphe 5, doivent présenter pour pouvoir accéder à un établissement hospitalier aux fins
p.ex. d’examens ou de consultations leur certificat de contre-indication à la vaccination Covid-19 ou se
soumettre à un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. Il en est
de même de leurs accompagnateurs. Il s’agit de redresser un oubli.
2
L’alinéa 1er du nouveau paragraphe 3 est remplacé comme suit : « Les salles de restauration présentes
au sein des structures visées au paragraphe 1er sont soumises au régime Covid check tel que défini à
l’article 1er, point 27°, alors que les services de vente à emporter offerts par ces mêmes structures sont
soumis aux conditions de l’article 2, paragraphe 2. » Ce faisant on tient compte de la remarque de la
Haute Corporation. Dans la mesure où l’article 1er, point 27°, se réfère, quant au personnel mais aussi
quant aux exploitants à l’article 3septies, il est clair que le personnel p.ex. des cafétérias des hôpitaux
ou des CIPA sont soumis à l’obligation de présenter un certificat de vaccination, de rétablissement ou
de test valable voire sont soumis aux conditions telles que prévues à l’article 3bis, paragraphe 2.
Amendement 4
L’amendement sous rubrique redresse une erreur en réintroduisant au niveau de l’article 3bis
paragraphe 3 une phrase qui a été supprimée par erreur lors de la première série d’amendements. Il
s’agit de la phrase ayant trait au format du certificat (format papier, sans code QR uniquement valable
au Luxembourg).
Amendement 5
Cet amendement entend apporter quelques précisions à l’article 3septies tel qu’amendé une première
fois en précisant d’une part, que les personnes exerçant un mandat politique ou public sont assimilées
aux personnes visées à l’alinéa 1er, c.-à.d. aux travailleurs (secteur privé et public). En d’autres termes,
les députés, les bourgmestres et échevins, ainsi que les conseillers communaux mais aussi les membres
du Conseil - pour ne citer que ces personnes- sont soumis au régime 3G.
Il a encore été précisé d’autre part, que la notion de lieu de travail ne vise pas le lieu de
télétravail. Ainsi, si un salarié ou un agent public p.ex. exerce ses missions en télétravail, il n’a
évidemment pas besoin de se soumettre au régime 3G. Il est clair que dès que cette personne quitte
le mode « télétravail » et se rend à nouveau à son lieu de travail, et ne serais- ce que pour une courte
durée (p.ex. une réunion hebdomadaire), il doit se plier aux obligations résultant du régime 3G. Il en
va de même s’il se rend chez des clients ou une réunion en extérieur.
Amendement 6
Cet amendement tient compte d’une part, de l’observation du Conseil d’Etat de remplacer les termes
employés de « sans préjudice » par ceux de « par dérogation » quant à l’article 1er, point 27° », et
d’autre part, il a été précisé que les marchés à l’extérieur et les transports publics ne tombent pas sous
l’interdiction de rassemblement, à l’instar de la liberté de manifester qui a fait l’objet d’un
amendement en ce sens dans le cadre de la première série d’amendements.
L’amendement sous rubrique reprend aussi la suggestion de remplacer le terme de « nonacceptation » celui de « refus ».
Cet amendement apporte aussi des précisions concernant les dispositions de l’article 4, paragraphe 6,
relatif au milieu scolaire, péri- et parascolaire, tenant ainsi compte des remarques du Conseil d’Etat.
Amendement 7 et 8
Ces amendements n’appellent pas d’observations particulières.
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Amendement 9
L’amendement sous rubrique entend d’une part préciser au niveau de l’article 4quinquies que
les détenus sont dispensés du port du masque dans leur cellule.
Il entend surtout d’autre part, introduire un article 4sexies nouveau relatif au centre de rétention.
Tout comme les centres pénitentiaires, le centre de rétention se distingue de tout autre établissement
d’hébergement collectif en ce qu’il s’agit d’un centre fermé dont les pensionnaires sont privés de
liberté et donc confinés dans un périmètre bien défini. Il est à relever que le taux de vaccination parmi
les retenus est extrêmement faible et que le niveau de motivation pour se faire vacciner, malgré de
nombreux efforts de persuasion, reste particulièrement bas. Considérant par ailleurs que nombre de
retenus présentent une morbidité élevée, il importe de prendre à leur égard toute mesure de
protection contre une éventuelle propagation dévastatrice de la Covid-19. Compte tenu du fait que
ces mesures protectrices peuvent consister en des restrictions de liberté, une base légale solide
s’impose.
Dans la lignée des mesures envisagées au sein des établissements pénitentiaires, le nouvel article
4sexties vise à doter les responsables du centre de rétention d’une base légale leur permettant entre
autres d’imposer une quarantaine aux nouveaux arrivants. Il est à relever dans ce contexte que les
dispositions telles que proposées ne viennent qu’entériner un protocole sanitaire tel qu’appliqué
depuis le début de la pandémie. Il est à signaler que les mesures actuelles ont permis d’éviter toute
contamination entre retenus, les seuls pensionnaires testés positifs ayant été détectés lors de leur
admission au centre, leur isolement consécutif ayant permis d’éviter toute contagion.
Le paragraphe 2 s’inspire également très largement des dispositions proposées pour les centres
pénitentiaires, étant toutefois précisé que le nombre de sorties temporaires journalières au centre de
rétention est très en-deçà des nombres avancés par les centres pénitentiaires. Contrairement
toutefois au texte proposé pour les établissements pénitentiaires, il est suggéré de compléter le
dispositif par le cas de figure dans lequel un retenu extrait temporairement de l’enceinte du centre de
rétention refuserait à son retour de se soumettre à un test antigénique. Dans ce cas de figure en effet,
la protection de la santé des co-retenus appelle l’application d’une quarantaine pour s’assurer que le
concerné éventuellement positif ne contamine pas les autres pensionnaires.
Tout comme pour les établissements pénitentiaires, le paragraphe 3 dispose que nonobstant
l’application du régime du CovidCheck, le respect des gestes barrières reste de mise dans les locaux du
centre de rétention pour toute personne s’y trouvant. Si le régime du CovidCheck constitue en effet
une mesure de protection supplémentaire, il n’offre pas à lui seul un degré de protection suffisant à
l’encontre de la population vulnérable que constituent les retenus. Il est toutefois à noter que les
retenus sont dispensés de porter le masque dans leur unité de séjour et à plus forte raison dans leur
chambre. Le port du masque est toutefois obligatoire pour tout déplacement en dehors des unités de
séjour.
Amendement 10
L’article 16 (article 15 ancien) est supprimé suite à l’opposition formelle du Conseil d’Etat.
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Les articles subséquents sont renumérotés.
Amendement 11
Cet amendement n’appelle pas d’observation particulière.
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Amendements gouvernementaux au projet de loi n° 7924 amendé portant modification :
1°
2°
de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ;
de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la
publicité des médicaments ;
3° de la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments ;
4 3° de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant 1° dérogation temporaire à certaines dispositions en
matière de droit du travail en relation avec l’état de crise lié au Covid-19 ; 2° modification du
Code du travail ;
4° de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi
communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant
organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ;
5° de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction d’une mesure temporaire relative à
l’application de l’article 12 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement
communal et le développement urbain dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ;
6° de la loi modifiée du 24 juin 2020 concernant la célébration du mariage dans un édifice
communal autre que la maison communale dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid19 ;
7° de la loi du 24 juillet 2020 portant dérogation temporaire aux articles L. 524-1, L. 524-2, L. 5245, L. 541-1 et L. 541-2 du Code du travail ;
8° de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant 1° dérogation temporaire à certaines dispositions en
matière de droit du travail en relation avec l’état de crise lié au Covid-19 ; 2° modification du
Code du travail ;
8 9° de la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant dérogation temporaire à l’article L. 121-6 du
Code du travail ;
9 10° de la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution
temporaire de l’État aux coûts non couverts de certaines entreprises ;
10 11° de la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle
aide de relance ;
11 12° de la loi modifiée du 22 janvier 2021 portant : 1° modification des articles L. 234-51, L. 23452 et L. 234-53 du Code du travail ; 2° dérogation temporaire aux dispositions des articles L. 23451, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail
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Deuxième série d’amendements gouvernementaux
Amendement 1:
L’article 1er du même projet de loi est modifié comme suit :
Art. 1er. L’article 1er, point 27°, de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la
pandémie Covid-19 est modifié comme suit
À l’article 1er de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid19 sont apportées les modifications suivantes :
1° Le point 27° est modifié comme suit :
« 27° régime Covid check : régime applicable à des établissements accueillant un public,
rassemblements, manifestations ou événements dont l’entrée est exclusivement réservée aux
personnes pouvant se prévaloir soit d’un certificat de vaccination tel que visé à l’article 3bis
muni d’un code QR, soit d’un certificat de rétablissement tel que visé à l’article 3ter muni d’un
code QR, soit d’un certificat établi par le directeur de la santé ou son délégué conformément
à l’article 3bis, paragraphe 3, ou d’un certificat de contre-indication à la vaccination contre la
Covid-19 tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, et à condition que le titulaire dudit
certificat puisse également se prévaloir d’un certificat de test tel que visé à l’article 3quater
ou un résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2, à
réaliser sur place. Les personnes âgées de moins de douze ans et deux mois sont exemptées
de la présentation de tels certificats. Le régime fait l’objet d’une notification préalable par voie
électronique à la Direction de la santé et, sauf pour les rassemblements ayant lieu au domicile,
d’un affichage visible. Sont exemptés d’une telle notification, les établissements ou les
activités qui sont obligatoirement soumis au régime Covid check. Lors de la notification, le
périmètre du lieu de la manifestation ou de l’événement doit être déterminé de manière
précise et la notification comprend l’indication des dates ou périodes visées. Le personnel des
établissements ou des organisateurs de rassemblements, manifestations ou événements est
soumis à l’obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater
des certificats précités. Le personnel et l’exploitant des établissements ainsi que le personnel
des organisateurs de rassemblements, manifestations ou événements de même que
l’organisateur sont soumis aux obligations de l’article 3septies. En cas de contrôle, la preuve
de la notification peut se faire au moyen d’une copie de l’avis d’envoi du formulaire de
notification.
En cas d’application du régime Covid check, l’exploitant de l’établissement ou l’organisateur
du rassemblement, de la manifestation ou de l’événement est tenu de demander une pièce
d’identité à la personne qui lui présente un certificat de vaccination ou de rétablissement afin
de s’assurer que l’identité mentionnée sur le certificat présenté et celle figurant sur la pièce
d’identité sont identiques. Si la personne refuse ou est dans l’impossibilité de présenter un
certificat et de justifier, sur demande de l’exploitant ou de l’organisateur, son identité, elle ne
pourra pas accéder à l’établissement ou à l’événement concerné. L’exploitant ou
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l’organisateur peut faire exécuter les vérifications prévues au présent paragraphe par un ou
plusieurs de ses salariés, ou les déléguer à un ou plusieurs prestataires externes.
Pour faciliter les vérifications effectuées dans le cadre du Covid check, tout exploitant ou
organisateur peut tenir une liste des personnes vaccinées ou rétablies lorsque celles-ci
accèdent régulièrement à un établissement donné ou participent régulièrement à des activités
ou éléments événements soumis au régime Covid check. L’inscription sur cette liste doit être
volontaire. Cette liste ne peut contenir que le nom des personnes vaccinées ou rétablies, et la
durée de validité des certificats tels que visés aux articles 3bis ou 3ter. Celles-ci Les personnes
qui sont inscrites sur la liste précitée peuvent demander à voir retirer leur nom de ladite liste
à tout moment sans aucune explication ou justification. La durée de validité de ce type de
cette liste ne peut dépasser la durée de validité de la présente loi. À l’expiration de la durée
de la présente loi, la liste est détruite. L’exploitant ou l’organisateur peut déléguer la tenue de
cette liste à un ou plusieurs de ses salariés ou à un ou plusieurs prestataires externes. Seul
l’exploitant, l’organisateur ou les personnes chargées de la tenue de ladite liste peuvent y
accéder à son contenu. »
2° À la suite du point 30°, sont insérés les points 31°, 32° et, 33° et 34° nouveaux libellés comme suit :
«31° « salariés » : les salariés tels que définis à l’article L. 121-1 du Code du travail, ainsi que
les stagiaires, les apprentis et les élèves et étudiants occupés pendant les vacances scolaires ;
32° « agents publics » : les fonctionnaires, employés et salariés de l’État et les fonctionnaires,
employés et salariés communaux ;
33° « travailleurs indépendants » : les travailleurs indépendants tels que définis à l’article
1er, point 4), du Code de la sécurité sociale. ;
34° « pièce d’identité » : tout document officiel muni d’une photographie prouvant l’état
civil d’une personne. ».
Amendement 2 :
L’article 2 du même projet de loi est modifié comme suit :
Art. 2. À l’article 2 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
« (1) Les établissements de restauration et de débit de boissons sont soumis au régime Covid
check tel que visé à l’article 1er, point 27°.
Les clients doivent obligatoirement présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis ou
3ter afin d’accéder aux établissements concernés. Le client doit quitter l’établissement s’il
refuse ou s’il est dans l’impossibilité de présenter un tel certificat et de justifier son identité.
Les titulaires des certificats de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 tels que
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visés à l’article 3bis, paragraphe 5, doivent en plus de la présentation de leur certificat ainsi
que de la justification de leur identité, se prévaloir également d’un certificat de test tel que
visé à l’article 3quater ou d’un résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au
dépistage du SARS-CoV-2, à réaliser sur place, pour accéder aux établissements concernés.
Le client doit quitter l’établissement s’il refuse ou s’il est dans l’impossibilité de présenter un
des certificats visés à l’article 1er, point 27°, et de justifier son identité.
Le personnel et l’exploitant des établissements de restauration et de débit de boissons sont
soumis à l’obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater
afin d’accéder aux établissements concernés. Le membre du personnel qui présente un
certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5 doit, en plus de la présentation de son
certificat, se prévaloir également d’un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou d’un
résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2, à réaliser
sur place, pour accéder aux établissements concernés. » ;
2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
« (2) Le paragraphe 1er ne s’applique pas aux cantines scolaires, aux restaurants sociaux sans
but lucratif pour les personnes indigentes, aux services de vente à emporter, de vente au
volant et de livraison à domicile. Les cantines d’entreprise et les cantines universitaires sont
soumises aux conditions prévues au paragraphe 1er. » ;
3° Le paragraphe 4 actuel devient le paragraphe 3 nouveau ;
4° À l’ancien paragraphe 4, devenu le paragraphe 3 nouveau, les termes « des paragraphes 1er et 2 »
sont remplacés par les termes « du paragraphe 1er ».
Amendement 3 :
A l’article 3 du même projet de loi sont apportées les modifications suivantes :
Art. 3. L’article 3 de la même loi est modifié comme suit :
1° Au paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes :
a)
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À l’alinéa 1er, première phrase, sont apportées les modifications suivantes :
i)
i. Les termes « sont soumis » sont supprimés ;
ii)
ii. Le bout de phrase « de présenter trois fois par semaine à l’arrivée sur leur lieu de travail
un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, et dont le
résultat est négatif » est remplacé par « à l’arrivée sur leur lieu de travail, soit de présenter
un test TAAN et dont le résultat est négatif, soit de réaliser sur place un test autodiagnostique
servant au dépistage du SARS-CoV-2, et dont le résultat est négatif. » ;
b)
À l’alinéa 2, les termes « vaccinées, rétablies ou testées négatives » sont remplacés par les termes
« vaccinées ou rétablies » ;
c)
À l’alinéa 3, les termes « aux articles 3bis muni d’un code QR, 3ter muni d’un code QR et 3quater
soit muni d’un code QR, soit certifié par l’une des personnes visées à l’article 3quater est refusé
aux personnes concernées » sont remplacés par les termes « aux articles 3bis ou 3ter ».
L’alinéa 3 est modifié comme suit :
« Au cas où le résultat du test autodiagnostique est positif, ou si les personnes visées à
l’alinéa 1er refusent ou sont dans l’impossibilité de présenter un certificat tel que visé aux
articles 3bis, 3ter ou 3quater pour ce qui est du test TAAN, l’accès au poste de travail est
refusé aux personnes concernées. Il en est de même si les personnes visées à l’alinéa 1er sont
titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, mais refusent de se
soumettre à un test de dépistage pour accéder à l’établissement. » ;
2° Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes :
a)
L’alinéa 1er est modifié comme suit :
i.
À l’alinéa 1er, la première phrase, les termes « un test autodiagnostique servant au
dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, et dont le résultat est négatif » sont remplacés
par les termes « un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater et le résultat
négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place » ;
ii.
Il est inséré in fine une nouvelle phrase libellée comme suit :
« Les personnes, qui sont titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe
5, doivent, en plus de ce certificat, aussi présenter un certificat de test tel que visé à
l’article 3quater, et le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage
du SARS-CoV-2 réalisé sur place. » ;
b)
L’alinéa 2 est modifié comme suit :
« Les personnes ayant atteint l’âge de douze ans et deux mois, qui se rendent dans un
établissement hospitalier pour des consultations, des soins, des traitements ou des examens
médicaux, ainsi que leurs accompagnateurs sont soumis à l’obligation de présenter un
certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater, ou le résultat négatif d’un test
autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. Sont soumis à la même
obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater, ou le résultat
négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, les
accompagnateurs d’un patient hospitalisé. Les personnes de plus de douze ans et deux mois,
qui sont titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, et qui se rendent
dans un établissement hospitalier pour des consultations, des soins, des traitements ou des
examens médicaux, ainsi que leurs accompagnateurs, de même que les accompagnateurs de
patients hospitalisés doivent se soumettre à un test autodiagnostique servant au dépistage
du SARS-CoV-2 réalisé sur place présenter un certificat de tel que visé à l’article 3bis,
paragraphe 5, ou se soumettre à un test autodiagnostique servant au dépistage du SARSCoV-2 réalisé sur place. » ;
5
c)
L’alinéa 3 est modifié comme suit :
« Sans préjudice quant à l’article 4, paragraphes 1er et 4, les personnes visées à l’alinéa 2, et à
l’exception du patient hospitalisé, sont soumises à l’obligation de porter un masque. » ;
d)
L’alinéa 4 est modifié comme suit :
« Au cas où le résultat du test autodiagnostique est positif ou si les personnes visées aux
alinéas 1er et 2 refusent ou sont dans l’impossibilité de présenter un certificat tel que visé aux
articles 3bis, 3ter ou 3quater, elles se voient refuser l’accès à l’établissement concerné. » ;
e)
L’alinéa 5 est modifié comme suit :
« Ne peuvent toutefois se voir refuser l’accès à l’établissement hospitalier, les personnes qui
se rendent dans un tel établissement pour une urgence ainsi que les personnes Covid positives
qui doivent être soignées ou hospitalisées. » ;
3° À la suite du paragraphe 2, il est ajouté un paragraphe 3 nouveau libellé comme suit :
« (3) Les salles de restauration présentes au sein des structures visées au paragraphe 1er ainsi
que les services de vente à emporter offerts par ces mêmes structures sont soumis aux
conditions de l’article 2, paragraphes 1er et 2. Les salles de restauration présentes au sein des
structures visées au paragraphe 1er sont soumises au régime Covid check tel que défini à
l’article 1er, point 27°, alors que les services de vente à emporter offerts par ces mêmes
structures sont soumis aux conditions de l’article 2, paragraphe 2.
L’alinéa 1er ne s’applique pas aux résidents et usagers des structures d’hébergement pour
personnes âgées, des services d’hébergement pour personnes en situation de handicap, des
centres psycho-gériatriques, des services d’activités de jour et des services de formation. »
Amendement 4 :
L’article 4 du même projet de loi est modifié comme suit :
Art. 4. À l’article 3bis de la même loi, il est inséré un paragraphe 3 nouveau libellé sont insérés les
paragraphes 3, 4 et 5 nouveaux libellés comme suit :
« (3) Le directeur de la santé ou son délégué émet, sur demande, un certificat de vaccination
contre la Covid-19 aux ressortissants de pays tiers, titulaires d’un certificat de vaccination
accepté par le Grand-Duché de Luxembourg conformément aux paragraphes 1ter et 1quater,
et qui séjournent temporairement lors d’un séjour de courte durée sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg.
Le certificat de vaccination ne peut être établi que si les personnes concernées :
1°
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peuvent se prévaloir d’un schéma vaccinal complet tel que défini à l’article 1er, point 23° ;
2°
remettent au directeur de la santé ou à son délégué, le cas échéant accompagné d’une
traduction conforme, dans une des trois langues administratives du Grand-Duché de
Luxembourg ou en anglais, les informations permettant de vérifier l’authenticité, la
validité et l’intégrité du certificat étranger.
Le certificat visé à l’alinéa 1er est établi sous format papier, sans code QR et uniquement
valable sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(4) Pour la vaccination des enfants mineurs âgés de douze à quinze ans révolus contre la Covid19, seule l’autorisation de l’un ou l’autre des titulaires de l’autorité parentale est requise, sans
préjudice de l’appréciation d’éventuelles contre-indications médicales. Par dérogation à
l’article 372 du Code civil, la vaccination contre la Covid-19 peut être pratiquée, à sa
demande, sur le mineur de plus de seize ans.
Par dérogation à l’article 372 du Code civil, la vaccination contre la Covid-19 peut être
pratiquée, à sa demande, sur le mineur de plus de seize ans.
Pour la réalisation d’un dépistage contre la Covid-19 en milieu scolaire, seule l’autorisation
de l’un ou l’autre des titulaires de l’autorité parentale est requise. Par dérogation à l’article
372 du Code civil, les mineurs de plus de seize ans peuvent donner eux-mêmes leur accord
pour ledit dépistage.
(5) Si pour une personne la vaccination est contre-indiquée d’un point de vue médical, elle
peut obtenir de la part du directeur de la santé un certificat de contre-indication à la
vaccination contre la Covid-19.
L’établissement d’un tel certificat est soumis aux conditions suivantes :
1°
2°
le médecin traitant de la personne concernée doit, sur demande de celle-ci, transmettre
au directeur de la santé ne attestation médicale de contre-indication à la vaccination
contre la Covid-19 ;
le directeur valide l’attestation médicale sur avis du Contrôle médical de la sécurité
sociale, et établit ledit certificat.
Le certificat visé à l’alinéa 1er permet à la personne concernée d’accéder aux établissements
ou de participer à des manifestations ou événements sous le régime Covid check en
présentant ledit certificat ainsi qu’un certificat de test tel que prévu à l’article 3quater ou le
résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur
place. »
Amendement 5 :
L’article 6 du même projet de loi est modifié comme suit :
Art. 6. L’article 3septies de la même loi est modifié remplacé comme suit :
7
1° À la première phrase, les termes « tel que défini à l’article 1er, point 27°, de la présente loi » sont
supprimés ;
2° Entre la première phrase et la deuxième phrase, il est inséré une nouvelle deuxième phrase
libellée comme suit : « Sans préjudice quant à l’article 1er, point 27°, les travailleurs peuvent
également se prévaloir, à côté d’un certificat de vaccination ou de rétablissement tel que visé aux
articles 3bis et 3ter, d’un certificat de test tel que visé à l’article 3quater. ».
« (1) Tout salarié, agent public et travailleur indépendant doit être en mesure de présenter
sur son lieu de travail un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater. Tout salarié,
agent public et travailleur indépendant, titulaire d’un certificat de contre-indication à la
vaccination contre la Covid-19 tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doit être en mesure
de présenter sur son lieu de travail son certificat ainsi qu’un certificat de test tel que visé à
l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du
SARS-CoV-2 réalisé sur place. Cette obligation est contrôlée par l’employeur ou le chef
d’administration ou une autre personne désignée par eux. Le salarié, l’agent public ou le
travailleur indépendant qui refuse ou est dans l’impossibilité de présenter l’un des certificats
visés à l’alinéa 1er n’a pas le droit d’accéder à son lieu de travail.
L’employeur ou le chef d’administration peut décider que l’accès à l’ensemble ou à une
partie de son entreprise ou de son administration à des personnes externes ou à des
personnes non visées à l’alinéa 1er est soumis à l’obligation de présenter un certificat tel que
visé aux articles visés à l’alinéa 1er.
L’accès au service public et la continuité du service public doivent rester garantis.
Les personnes exerçant un mandat politique ou public sont assimilées aux personnes visées
à l’alinéa 1er.
(2) Pour la finalité de faciliter les vérifications effectuées dans le cadre du paragraphe 1er,
alinéa 1er, l’employeur ou le chef d’administration peut tenir une liste de ses salariés ou
agents publics vaccinés ou rétablis.
L’inscription des salariés ou agents publics sur la liste énoncée à l’alinéa 1er doit être
volontaire. Cette liste ne peut contenir que le nom des salariés ou agents publics et la durée
de validité du certificat. Le salarié ou l’agent public qui est inscrit sur la liste énoncée à
l’alinéa 1er peut demander son retrait à tout moment et sans qu’aucune justification ne soit
nécessaire. Le défaut d’inscription sur la liste n’a aucun impact sur la relation de travail.
La durée de validité de cette liste ne peut pas dépasser la durée de validité de la présente
loi. À l’issue de cette durée, ladite liste est détruite.
L’employeur ou le chef d’administration peut déléguer la tenue de cette liste soit à un ou
plusieurs de ses salariés ou agents publics, soit à un ou plusieurs prestataires externes. Seul
l’employeur ou le chef d’administration et la ou les personnes chargées de la tenue de ladite
liste peuvent accéder à son contenu.
8
(3) Le salarié qui se voit refuser l’accès à son lieu de travail peut prendre, selon les
dispositions de l’article L. 233-10 du Code du travail, les jours de congé de récréation légaux
ou conventionnels.
En l’absence d’accord ou si le salarié ne souhaite pas utiliser les jours de congé de récréation
légaux ou conventionnels, il perd de plein droit la partie de sa rémunération correspondant
aux heures de travail non prestées.
Cette période de non-rémunération est neutralisée par rapport au mode de calcul de
l’indemnité de chômage tel que défini à l’article L. 521-15 du Code du travail et de
l’indemnité compensatoire tel que défini à l’article L. 551-2 (3) du même code et est assimilée
à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi
que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté.
La non-présentation d’un certificat valable tel que visé au paragraphe 1er par le salarié et
l’absence au lieu de travail en résultant ne constituent pas un motif de licenciement ou de
sanctions disciplinaires.
La résiliation du contrat de travail effectuée en violation du présent paragraphe est nulle et
sans effet.
Dans les quinze jours qui suivent le licenciement, le salarié peut demander, par simple
requête, au président de la juridiction du travail, qui statue d’urgence et comme en matière
sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du
licenciement et d’ordonner le maintien de son contrat de travail.
L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision : elle est
susceptible d’appel qui est porté, par simple requête, dans les quinze jours à partir de la
notification par la voie du greffe, devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel
à laquelle sont attribués les recours en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence,
les parties entendues ou dûment convoquées.
(4) Dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 2, l’agent public peut prendre, sous réserve de
l’accord du chef d’administration ou de son délégué, du congé de récréation ou, à défaut, il
perd de plein droit la partie de sa rémunération à raison d’un trentième par journée
d’absence entière ou entamée.
Pour l’application de l’alinéa 1er aux agents publics ne disposant pas de congé de récréation,
la possibilité du recours à ce dernier est remplacée par celle à du congé épargne-temps, dans
la limite de l’équivalent de 32 trente-deux jours de congé de récréation. À cet effet, le
compte épargne-temps peut présenter un solde négatif. Ce dernier est compensé au fur et à
mesure que l’agent public preste des heures excédentaires ou supplémentaires. Au cas où
l’agent public cesserait ses fonctions avant d’avoir compensé le solde négatif, il rembourse
la rémunération correspondante.
La non-présentation d’un certificat valable tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, par
l’agent public et l’absence au lieu de travail en résultant ne constituent pas un motif de
poursuites disciplinaires ou de résiliation du contrat de travail et ne constituent pas un
abandon caractérisé de l’exercice des fonctions.
9
(5) Par dérogation à l’article 18, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, le droit aux
prestations de soins de santé est maintenu pour la durée de la période de non-rémunération
du salarié ou de l’agent public. Par dérogation aux articles 170 et 171 du même Code, la
période de non-rémunération du salarié et de l’agent public compte également comme
période effective d’assurance obligatoire au sens de l’article 171 dans la limite du seuil de
soixante-quatre heures déterminé à l’article 175, alinéa 1er, deuxième phrase, du même
Code.
Lorsqu’en raison de l’application des dispositions du présent article, le total mensuel des
heures de travail du salarié n’atteint pas le seuil de soixante-quatre heures défini à l’article
175, alinéa 1er, deuxième phrase, du même Code, et à condition que le nombre d’heures de
travail mensuel défini dans le contrat de travail ou dans le plan de travail du même mois
atteigne au moins ce même seuil, les parts patronale et salariale des cotisations pour
l’assurance pension relatives aux heures manquantes pour atteindre ce seuil sont versées
par l’employeur.
Lorsque le nombre d’heures de travail mensuel défini dans le contrat de travail ou dans le
plan de travail du salarié n’atteint pas le seuil de soixante-quatre heures défini à l’article 175,
alinéa 1er, deuxième phrase, du même Code, le seuil à utiliser pour compléter les heures nonrémunérées correspond au nombre d’heures de travail défini dans le contrat de travail ou
dans le plan de travail du mois pour lequel les cotisations pour l’assurance pension sont dues.
Par dérogation à l’article 240 du même Code, la charge des cotisations prévues aux alinéas 2
et 3 est supportée, en dehors de l’intervention de l’État définie à l’article 239 du même Code,
à parts égales aux assurés et aux employeurs.
Par dérogation à l’article L. 224-3 du Code du travail, la part des cotisations incombant au
salarié relative aux heures de non-rémunération requises pour atteindre les seuils prévus à
l’alinéa 2, ou, s’il y a lieu, à l’alinéa 3, est déduite par l’employeur du salaire dû sur une
période ne pouvant pas dépasser six mois à compter du premier jour du mois qui suit le mois
pour lequel ces cotisations sont dues.
Par dérogation à l’article 241 du Code de la sécurité sociale, l’assiette de cotisation pour la
détermination des cotisations prévues aux alinéas 2 et 3 est le salaire horaire moyen des
trois mois qui précédent le mois pour lequel les cotisations pour l’assurance pension sont
dues ou, s’il y a lieu, depuis le début du contrat de travail lorsque le salarié est engagé depuis
moins de trois mois.
Les dispositions prévues aux alinéas 2 à 6 s’appliquent également aux agents publics
tombant dans le champ d’application de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes
de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les
agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
(6) Par dérogation à l’article L. 511-9 du Code du travail, les salariés qui ne peuvent pas
présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater de la présente loi, ne
peuvent être admis au bénéfice des prestations prévues au Chapitre premier du Titre
premier du Livre V du même Code. Il en est de même des salariés qui ne peuvent présenter
un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, et un certificat de test tel que visé à
10
l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du
SARS-CoV-2 réalisé sur place.
(7) Afin de prévenir les falsifications ou usurpations des certificats concernés, l’employeur
ou le chef d’administration s’assure de l’identité des titulaires des certificats concernés, s’il
y a lieu en la comparant à celle figurant sur une pièce d’identité. L’employeur ou le chef
d’administration peut déléguer cette vérification soit à l’un ou plusieurs de ses salariés ou
agents publics, soit à un ou plusieurs prestataires externes.
(8) L’inspection du travail et des mines est chargée de contrôler l’application du paragraphe
1er en ce qui concerne les salariés.
(9) Au sens du présent article, la notion de lieu de travail ne vise pas le lieu de télétravail. ».
Amendement 6 :
L’article 7 du même projet de loi est modifié comme suit :
Art. 7. L’article 4 de la même loi est modifié comme suit :
1° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
a)
À l’alinéa 2, le terme « mille » est remplacé par le terme « cents » ;
b)
À l’alinéa 4, il est ajouté une phrase libellée comme suit : « Sans préjudice quant Par dérogation à
l’article 1er, point 27°, en cas de rassemblements ayant lieu au domicile, les personnes peuvent
également se prévaloir, à côté d’un certificat de vaccination ou de rétablissement tel que visé aux
articles 3bis et 3ter, d’un certificat de test tel que visé à l’article 3quater. Il en va de même des
personnes qui peuvent se prévaloir d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, en
sus d’un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou du résultat négatif d’un test
autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. ».
2° Au paragraphe 3, sont apportées les modifications suivantes :
a)
L’alinéa 1er est modifié comme suit :
« Tout rassemblement entre deux cent une et deux mille personnes incluses est soumis au
régime Covid check. Tout rassemblement au-delà de deux mille personnes est interdit. Tout
rassemblement entre deux cent une et deux mille personnes incluses est soumis au régime
Covid check, sauf pour les rassemblements ayant lieu à des fins de manifester, les marchés
à l’extérieur et les transports publics. Tout rassemblement au-delà de deux mille personnes
est interdit. » ;
b)
À l’alinéa 4, le terme « acceptation » est remplacé par le terme « refus » ;
c)
À l L’alinéa 5, la dernière phrase est modifiée comme suit :
11
« En cas de non-acceptation refus du protocole, la Direction de la santé émet des
propositions de corrections et les notifie par voie de lettre recommandée avec accusé de
réception. Un délai supplémentaire de cinq jours est accordé pour s’y conformer. Le
protocole adapté doit faire l’objet d’une nouvelle notification. » ;
3° Au Le paragraphe 6, alinéa 3, la dernière phrase est modifiée comme suit :
« Le port du masque, les règles de distanciation physique énoncées au paragraphe 2, ainsi que les
dispositions du paragraphe 3, ne s’appliquent pas aux activités péri- et parascolaires se déroulant à
l’intérieur, lorsque le groupe de personnes participant simultanément à une activité ne dépasse pas le
nombre de dix personnes,. une distanciation physique d’au moins deux mètres ou l’obligation du
port du masque doit être respectée entre les différentes personnes.Sans préjudice quant aux
dispositions de l’article 4bis, paragraphe 5, et de l’article 4quater, paragraphe 2, les activités péri- et
parascolaires s’adressant aux jeunes âgés entre douze ans et deux mois et moins de dix-neuf ans,
dépassant le nombre de dix personnes et se déroulant à l’intérieur, sont soumises à la présentation
d’un certificat tel que visé par les articles 3bis, 3ter ou 3quater. Les activités péri- et parascolaires
s’adressant aux personnes âgées de dix-neuf ans et plus, dépassant le nombre de dix personnes et
se déroulant à l’intérieur, sont soumises à la présentation d’un certificat tel que visé par les articles
3bis ou 3ter Si le groupe dépasse le nombre de dix personnes, le régime Covid check est obligatoire.
Par dérogation à cette règle et sans préjudice des dispositions de l’article 4bis, paragraphe 5 et de
l’article 4quater, paragraphe 2, les activités péri- et parascolaires s’adressant aux jeunes âgés entre
douze ans et deux mois et moins de dix-neuf ans, sont soumises à la présentation d’un certificat tel
que visé par les articles 3bis, 3ter ou 3quater. Par dérogation à cette même règle, l’alinéa 4 et sans
préjudice quant aux dispositions de l’article 4bis, paragraphe 5 et de l’article 4quater, paragraphe 2,
les activités péri- et parascolaires s’adressant aux jeunes âgés de moins de douze ans sont soumises
au respect d’une distanciation physique d’au moins deux mètres ou à l’obligation du port du masque.
Les jeunes qui peuvent se prévaloir d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doivent
dans les deux cas présenter leur certificat et un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou le
résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. ».
Amendement 7 :
L’article 9 du même projet de loi est modifié comme suit :
Art. 9. L’article 4bis de la même loi est modifié comme suit :
1° Au paragraphe 1er, alinéa 2, les termes « une distanciation physique d’au moins deux mètres ou
l’obligation du port du masque doit être respectée entre les différents acteurs sportifs ou de culture
physique » sont remplacés par les termes « le régime Covid check est obligatoire applicable » ;
2° Au paragraphe 5, les alinéas 2 et 3 sont supprimés ;
3° Il est ajouté Sont ajoutés à la suite du paragraphe 5, les paragraphes 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 nouveaux,
libellés comme suit :
« (6) Les restrictions prévues aux paragraphes 2 à 4 ne s’appliquent pas lorsque la pratique
d’activités sportives et de culture physique se déroulent sous le régime Covid check.
12
(7) Toutes les activités sportives des catégories de jeunes de moins de dix-neuf ans relevant
des clubs affiliés à des fédérations sportives agréées sont interrompues en cas de mesures
prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19, supprimant les cours en présentiel
relevant de l’enseignement fondamental et secondaire au plan national. Ces activités sportives
peuvent reprendre lorsque les mesures précitées prennent fin.
(8) Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, les sportifs, juges et arbitres âgés entre
douze ans et deux mois et moins de dix-neuf ans, relevant d’un club affilié ou d’une
fédération sportive agréée, ne peuvent participer aux entraînements réunissant plus de dix
personnes, et aux compétitions sportives, que s’ils présentent un certificat tel que visé par
les articles 3bis, 3ter ou 3quater. Il en est de même pour les sportifs liés par un contrat de
travail, tel que visé à l’article L. 121-4 du Code du travail, à un club affilié ou à une fédération
sportive agréée et exerçant leur activité à titre principal et régulier ou, d’une manière
générale, pour tout sportif affilié, à titre principal, en tant que tel à la sécurité sociale. Les
personnes titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doivent dans
tous les cas présenter leur certificat et un certificat de test tel que visé à l’article 3quater
ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2
réalisé sur place.
(9) Pour les sportifs, juges et arbitres âgés de dix-neuf ans et plus, relevant d’un club affilié
ou d’une fédération sportive agréée, la participation aux entraînements réunissant plus de
dix personnes, et aux compétitions sportives n’est ouverte que s’ils présentent un certificat
tel que visé par les articles 3bis ou 3ter. Les personnes titulaires d’un certificat tel que visé
à l’article 3bis, paragraphe 5, doivent dans tous les cas présenter leur certificat et un
certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test
autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place.
(10) Les encadrants liés par un contrat de travail, tel que visé à l’article L. 121-4 du Code du
travail, à un club affilié ou à une fédération sportive agréée et exerçant leur activité, auprès
de sportifs licenciés, à titre principal et régulier ou, d’une manière générale, tout encadrant
affilié, à titre principal, en tant que tel à la sécurité sociale, ne peuvent participer aux
entraînements réunissant plus de dix personnes et aux compétitions sportives que s’ils
présentent un certificat tel que visé par les articles 3bis, 3ter ou 3quater.
Les encadrants non visés à l’alinéa 1er doivent faire preuve d’un certificat tel que visé par
les articles 3bis ou 3ter pour participer aux entraînements réunissant plus de dix personnes
et aux compétitions sportives.
Les personnes titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doivent
dans tous les cas présenter leur certificat et un certificat de test tel que visé à l’article
3quater ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARSCoV-2 réalisé sur place.
(11) L’obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater, est
contrôlée par une personne déléguée par le club affilié ou la fédération sportive agréée, ou
toute autre personne désignée à cette fin. Il en va de même des certificats visés à l’article
3bis, paragraphe 5.
13
Les sportifs, juges, arbitres et encadrants qui refusent ou sont dans l’impossibilité de présenter
l’un des certificats visés à l’alinéa 1er, n’ont pas le droit de participer à un entraînement ou à
une compétition sportive.
Pour faciliter les vérifications effectuées dans le cadre de leur obligation de contrôle
l’obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater, les
personnes déléguées par le club affilié ou la fédération sportive agréée, peuvent tenir une liste
des personnes vaccinées ou rétablies, lorsque celles-ci participent régulièrement à des
entraînements ou compétitions sportives conformément à l’article 1er, point 27°.
L’inscription sur cette liste doit être volontaire. Cette liste ne peut contenir que le nom des
personnes vaccinées. Celles-ci peuvent demander à voir retirer leur nom de ladite liste à tout
moment sans aucune explication ou justification. La durée de validité de ce type de liste ne
peut dépasser la durée de validité de la présente loi. À l’expiration de la durée de la présente
loi, la liste est détruite. Seules les personnes chargées de la tenue de ladite liste peuvent y
accéder à son contenu.
(12) Les restrictions prévues aux paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas aux sportifs licenciés
et leurs encadrants visés par les paragraphes 8 à 10. » ;
4° Suite à l’insertion des nouveaux paragraphes 6 à 12, les anciens paragraphes 7 et 8 deviennent les
paragraphes 13 et 14 nouveaux.
Amendement 8 :
L’article 10 du même projet de loi est modifié comme suit :
Art. 10. L’article 4quater de la même loi est modifié comme suit :
1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
a)
Le terme « musicales » est remplacé par le terme « culturelles » ;
b)
À la suite de l’alinéa 1er, il est ajouté un alinéa 2 nouveau libellé comme suit :
« Au-delà de dix personnes qui pratiquent simultanément une activité culturelle, le régime
Covid check est obligatoire applicable. » ;
2° Le paragraphe 2 est supprimé abrogé ;
3° Suite à la suppression l’abrogation de l’ancien paragraphe 2, le paragraphe 3 est renuméroté
devenant le paragraphe 2 nouveau, et celui-ci est modifié comme suit :
a)
Les termes « aux paragraphes 1er et 2 » sont remplacés par les termes « au paragraphe 1er » ;
b)
Les termes « au groupe d’acteurs musicaux » est supprimé Les termes « au groupe d’acteurs
musicaux » sont remplacés par les termes « au groupe de personnes » ;
14
c)
Les termes « activités musicales scolaires » sont remplacés par les termes « activités culturelles
scolaires » ;
4° Au nouveau paragraphe 3 (ancien paragraphe 4) À l’ancien paragraphe 4, devenu le paragraphe 3,
le terme « musicale » est remplacé à chaque fois par celui de « culturelle » ;
5° À la suite du paragraphe 3, sont ajoutés les paragraphes 4 et 5 nouveaux libellés comme suit :
« (4) Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, les personnes âgées entre douze ans et deux
mois et moins de dix-neuf ans, pratiquant une activité culturelle au sein d’une fédération,
d’une association du secteur culturel ou d’une entreprise privée ayant comme objet social
l’organisation d’activités culturelles, ne peuvent participer aux activités culturelles que si elles
présentent un certificat tel que visé par les articles 3bis, 3ter ou 3quater. Les jeunes titulaires
d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doivent dans tous les cas présenter
leur certificat et un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou le résultat négatif d’un
test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place.
Il en est de même pour les professionnels du secteur culturel liés par un contrat de travail, tel
que visé à l’article L. 121-4 du Code du travail ou d’un contrat de prestation de service.
Pour les personnes âgées de dix-neuf ans et plus, pratiquant une activité culturelle au sein
d’une fédération, d’une association du secteur culturel ou d’une entreprise privée ayant
comme objet social l’organisation d’activités culturelles, la participation aux activités
culturelles n’est ouverte que s’ils présentent un certificat tel que visé par les articles 3bis
ou 3ter. Les personnes titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5,
doivent dans tous les cas présenter leur certificat et un certificat de test tel que visé à
l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage
du SARS-CoV-2 réalisé sur place.
(5) Toutes les activités culturelles pratiquées au sein d’une fédération, d’une association
du secteur culturel ou d’une entreprise privée ayant comme objet social l’organisation
d’activités culturelles par des personnes de moins de dix-neuf ans, sont interrompues en
cas de mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 supprimant les
cours en présentiel relevant de l’enseignement fondamental et secondaire au plan
national. Ces activités culturelles peuvent reprendre lorsque les mesures précitées
prennent fin. ».
Amendement 9:
L’article 11 du même projet de loi est modifié comme suit :
Art. 11. À la suite de l’article 4quater de la même loi, il est inséré un nouveau Cchapitre 2quater-1
intitulé : « Chapitre 2quater bis – « Mesures concernant les centres pénitentiaires et le centre de
rétention » comportant comprenant un les articles 4quinquies et 4sexies nouveaux libellés comme
suit :
15
« Art. 4quinquies. (1) Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1er, chaque détenu, quel que soit
son statut vaccinal ou de rétablissement, qui est nouvellement admis dans un centre
pénitentiaire est mis en quarantaine au sein du centre pénitentiaire pendant une durée de
sept jours. Le sixième jour de la quarantaine, le détenu est soumis à un test TAAN. En cas de
résultat négatif, la mesure de quarantaine est levée d’office. En cas de résultat positif, le
détenu est mis en isolement au sein du centre pénitentiaire pour une durée de dix jours. En
cas de refus du détenu de se soumettre à un test de dépistage à partir du sixième jour, la mise
en quarantaine est prolongée pour une durée maximale de sept jours.
(2) Chaque détenu ayant quitté temporairement le périmètre du centre pénitentiaire en raison
d’un aménagement de sa peine, d’une sortie temporaire ou d’une extraction, au sens de
l’article 2, point lettre (g), ou de l’article 23, paragraphe 3, de la loi du 20 juillet 2018 portant
réforme de l’administration pénitentiaire, est soumis à un test antigénique rapide SARS-CoV-2
lors de sa rentrée au centre pénitentiaire. En cas de résultat positif, le détenu est mis en
isolement au sein du centre pénitentiaire pour une durée de dix jours.
(3) Le port d’un masque, une distance minimale de deux mètres entre les personnes, ainsi que
la désinfection des mains et des locaux, restent sont obligatoires à l’intérieur du périmètre des
centres pénitentiaires. Les détenus sont dispensés du port du masque dans leur cellule.
Art.4sexies. (1) Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1er, toute personne nouvellement
accueillie au Centre de rétention est mise en quarantaine au sein de l’établissement pour
une durée de sept jours, quel que soit son statut vaccinal ou de rétablissement. Le sixième
jour de la quarantaine, le retenu est soumis à un test TAAN. En cas de résultat négatif, la
mesure de quarantaine est levée d’office. En cas de résultat positif, le retenu est mis en
isolement au sein de l’établissement pour une durée de dix jours. En cas de refus du retenu
de se soumettre à un test de dépistage à partir du sixième jour, la mise en quarantaine est
prolongée pour une durée maximale de sept jours.
(2) Chaque retenu ayant quitté temporairement le périmètre du Centre de rétention est
soumis à un test antigénique rapide SARS-CoV-2 lors de son retour au Centre. En cas de
résultat positif, le retenu est mis en isolement au sein de l’établissement pour une durée de
dix jours. En cas de refus du retenu de se soumettre à un test antigénique rapide, le concerné
est placé en quarantaine pour une durée maximale de sept jours.
(3) Le port d’un masque, le respect d’une distance minimale de deux mètres entre les
personnes ainsi que la désinfection des mains sont obligatoires dans les locaux du Centre de
rétention. Les retenus sont dispensés du port du masque dans leur unité de séjour. ».
Amendement 10:
L’article 15 ancien (article 16 nouveau) du même projet de loi est supprimé.
Par conséquent, les articles subséquents sont renumérotés en conséquence.
Art. 14 16. À l’article 18 de la même loi, les termes « 18 décembre 2021 » sont remplacés par les
termes « 28 février 2022 ».
16
Art. 15 17. La loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la
publicité des médicaments est modifiée comme suit :
1° À la suite de l’article 1er, point 5), de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la
mise sur le marché et de la publicité des médicaments, il est inséré un point 6) nouveau libellé
comme suit :
« 6) Médicament « off label » : médicament qui dispose d’une autorisation de mise sur le
marché conformément à l’article 3 de la présente loi au Luxembourg ou à l’étranger mais
dont l’utilisation pour une indication ou une application spécifique ne figure pas dans la
notice du médicament. Un essai clinique ou une demande d’autorisation de mise sur le
marché pour les indications non encore autorisées du médicament en question peut être en
cours. » ;
2° À l’article 2 de la même loi, les termes « ministre de la Santé » sont remplacés par les termes
« ministre ayant la Santé dans ses attributions, ci-après « ministre ». » ;
3° L’article 5 de la même loi est modifié comme suit :
« Art. 5. Exception.
(1) Par dérogation aux articles 3 et 4 la prescription occasionnelle et nominative d’un
médicament « off label » par le médecin est temporairement autorisée par le ministre sur
avis du directeur de la Santé sous condition que :
i.
le traitement ne peut être conduite de manière satisfaisante pour le bénéfice du patient
en respectant la notice du médicament autorisé en question ;
ii. le médecin-prescripteur a informé de manière explicite le patient qu’il s’agit de la
prescription d’un médicament ayant une autorisation de mise sur le marché mais utilisé
pour une indication ou une application non pré …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.