{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">7° à l’article 4, paragraphe 3, alinéa 1er, première phrase ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° à l’article 4bis, paragraphe 1er, alinéa 2 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° à l’article 4quater, paragraphe 1er, deuxième phrase ; sont punies d’une amende administrative d’un montant maximum de 6 000 euros dans le chef des commerçants, artisans, gérants ou autres personnes responsables des établissements soumis au régime Covid check ou de l’organisateur de la manifestation, de l’événement ou du rassemblement se déroulant sous ledit régime. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 13 15. L’article 12, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi est modifié comme suit : « Les infractions commises par les personnes physiques aux dispositions :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° 2° 3° 17 de l’article 4, paragraphe 1er ; de l’article 4, paragraphe 2, alinéas 1er et 2 ; de l’article 4, paragraphe 3, alinéa 1er, dernière phrase et l’accès au lieu de travail en violation de l’article 3septies, paragraphe 1er, alinéa 1er ; ainsi que et le non-respect par la personne concernée d’une mesure d’isolement ou de mise en quarantaine prise sous forme d’ordonnance par le directeur de la santé ou son délégué en vertu de l’article 7 sont respectivement punies d’une amende de 500 à 1 000 euros. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 14 16. À l’article 18 de la même loi, les termes « 18 décembre 2021 » sont remplacés par les termes « 28 février 2022 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 15 17. La loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments est modifiée comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° À la suite de l’article 1er, point 5), de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments, il est inséré un point 6) nouveau libellé comme suit : « 6) Médicament « off label » : médicament qui dispose d’une autorisation de mise sur le marché conformément à l’article 3 de la présente loi au Luxembourg ou à l’étranger mais dont l’utilisation pour une indication ou une application spécifique ne figure pas dans la notice du médicament. Un essai clinique ou une demande d’autorisation de mise sur le marché pour les indications non encore autorisées du médicament en question peut être en cours. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° À l’article 2 de la même loi, les termes « ministre de la Santé » sont remplacés par les termes « ministre ayant la Santé dans ses attributions, ci-après « ministre ». » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° L’article 5 de la même loi est modifié comme suit : « Art. 5. Exception.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Par dérogation aux articles 3 et 4 la prescription occasionnelle et nominative d’un médicament « off label » par le médecin est temporairement autorisée par le ministre sur avis du directeur de la Santé sous condition que : i. le traitement ne peut être conduite de manière satisfaisante pour le bénéfice du patient en respectant la notice du médicament autorisé en question ; ii. le médecin-prescripteur a informé de manière explicite le patient qu’il s’agit de la prescription d’un médicament ayant une autorisation de mise sur le marché mais utilisé pour une indication ou une application non prévue dans la notice du médicament ; iii. le consentement du patient est donné par écrit ; iv. le médecin-prescripteur dispose d’une assurance en responsabilité civile pour les dommages éventuels dont le patient est victime.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La demande adressée au ministre comporte les éléments suivants : i. la dénomination du médicament, le principe actif, le dosage, la posologie, la forme pharmaceutique ; ii. la justification de la prescription hors indications ; iii. l’indication thérapeutique dans laquelle le médicament est prescrit, la posologie prescrite ; iv. la durée du traitement ;</div>\n<p class=\"lf-p\">18 v. le coût du traitement. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° À l’article 5bis, les termes « ministre ayant la Santé dans ses attributions, ci-après « ministre » sont remplacés par les termes « ministre de la Santé » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° À la suite de l’article 5bis de la même loi, sont insérés les articles 5ter, 5quater et 5quinquies nouveaux libellés comme suit : « Art. 5ter. Par dérogation aux articles 3 et 4 est autorisée par le ministre, sur avis du directeur de la Santé, la prescription occasionnelle et nominative sur base d’une autorisation temporaire d’utilisation , par le médecin, d’un médicament visé à l’article 3, paragraphes 1er et 2, du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments ci-après « règlement européen n°726/2004 », soit faisant l’objet d’une demande d’autorisation de mise sur le marché pendante conformément au chapitre Il de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments, soit étant en cours d’essais cliniques au sens de l’article 2, paragraphe 2, point 2, du règlement (UE) n° 536/014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE, pour des raisons compassionnelles, suivant les présentes conditions : i. le médicament vise un patient souffrant d’une maladie invalidante, chronique ou grave, ou d’une maladie considérée comme mettant la vie en danger, ce patient ne pouvant pas être traité de manière satisfaisante par un médicament autorisé ; ii. l’Agence européenne des médicaments est notifiée de la mise à disposition de ce médicament pour des raisons compassionnelles ; iii. le médecin prescripteur a informé de manière explicite les patients qu’il s’agit de la prescription d’un médicament à usage compassionnel ; iv. le consentement de chaque patient est donné par écrit ; iv. il ne s’agit pas d’un essai clinique ou d’une utilisation avec un but d’investigation ; v. le rapport bénéfice/risque du médicament est présumé positif ; vi. il ne s’agit pas de poursuivre le traitement d’un patient initié dans le cadre d’un essai clinique ; vii. le traitement est mené sous la responsabilité du médecin en charge du programme ; viii. le médecin-prescripteur dispose d’une assurance en responsabilité civile pour les dommages éventuels dont le patient est victime.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5quater</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Par dérogation aux articles 3 et 4 est autorisée par le ministre sur avis du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Comité national d’éthique de recherche et sur avis du directeur de la Santé, la mise en place d’un programme médical d’usage compassionnel lorsque que le médicament remplit les critères pour pouvoir être utilisé en vue d’un usage compassionnel, conformément à l’article 83, paragraphe 2, du règlement européen n°726/2004.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque des modifications sont substantielles et de nature à avoir des incidences sur la sécurité des participants ou à changer l’interprétation des pièces scientifiques qui viennent appuyer le déroulement du programme, ou si elles sont significatives de quelque autre point de vue que ce soit, le médecin responsable notifie les raisons et le contenu de ces modifications au ministre et en informe le Comité national d’éthique de recherche.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5quinquies</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Par dérogation aux articles 3 et 4 est autorisée par le ministre, sur avis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">du directeur de la Santé, la dispensation occasionnelle sur base d’une autorisation 19 temporaire d’un médicament qui ne dispose pas d’une autorisation de mise sur le marché au Luxembourg ou à l’étranger, afin de combattre la propagation suspectée ou confirmée d’agents pathogènes, de toxines, d’agents chimiques ou de radiations nucléaires, qui sont susceptibles de causer des dommages.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les dispositions de l’article 5bis, paragraphes 2 et 3, sont d’application. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Art. 16 17. À l’article 1er, paragraphe 2, de la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments, il est inséré un alinéa 2 nouveau libellé comme suit : « Toutefois, les personnes qui disposent d’une autorisation de distribution en gros peuvent fournir des médicaments aux médecins, médecins-dentistes et médecins-vétérinaires. La liste de ces médicaments est déterminée par règlement grand-ducal. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 17 18. À l’article 16, alinéa 1er, de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant 1° dérogation temporaire à certaines dispositions en matière de droit du travail en relation avec l’état de crise lié au Covid-19 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° modification du Code du travail, les termes « 31 décembre 2021 » sont remplacés par ceux de « 30 juin 2022 ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">19. À l’article 6 de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, les termes « 31 décembre 2021 » sont remplacés par ceux de « 15 juillet 2022 ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span><span class=\"lf-art-t\">20. À l’article 2 de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction d’une mesure</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">temporaire relative à l’application de l’article 12 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, les termes « 31 décembre 2021 » sont remplacés par ceux de « 15 juillet 2022 ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-19\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span><span class=\"lf-art-t\">21 À l’article 2 de la loi modifiée du 24 juin 2020 concernant la célébration du mariage dans</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">un édifice communal autre que la maison communale dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19, les termes « 31 décembre 2021 » sont remplacés par ceux de « 15 juillet 2022 ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">22 À l’article 7 de la loi du 24 juillet 2020 portant dérogation temporaire aux articles L. 524-1, L. 542-2, L. 524-5, L. 541-1 et L. 541-2 du Code du travail, les termes « 31 décembre 2021 » sont remplacés par ceux de « 30 juin 2022 ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span><span class=\"lf-art-t\">À l’article 16, alinéa 1er, de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant 1° dérogation temporaire à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">certaines dispositions en matière de droit du travail en relation avec l’état de crise lié au Covid-19 ; 2° modification du Code du travail, les termes « 31 décembre 2021 » sont remplacés par ceux de « 30 juin 2022 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">20 Art. 22 23. À l’article 4 de la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant dérogation temporaire à l’article L. 121-6 du Code du travail, les termes « 31 décembre 2021 » sont remplacés par ceux de « 30 juin 2022 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 23 24. La loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’État aux coûts non couverts de certaines entreprises est modifiée comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° À l’article 4quinquies, les termes « et octobre 2021 » sont remplacés par les termes, précédés d’une virgule, « octobre, novembre et décembre 2021 ». ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° À l’article 4sexies, les termes « et octobre 2021 » sont remplacés par les termes, précédés d’une virgule, « octobre, novembre et décembre 2021 ». ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° À l’article 6, paragraphe 2, alinéa 1er, après le point 2°, il est ajouté un point 3° qui prend la teneur suivante : « 3° le 15 mars 2022 en ce qui concerne les aides pour les mois de novembre et décembre 2021 ». ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° À l’article 7, paragraphe 1er, alinéa 1er, après le point 2°, il est ajouté un point 3° qui prend la teneur suivante : « 3° le 30 avril 2022 en ce qui concerne les aides pour les mois de novembre et décembre 2021. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 24 25. La loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance est modifiée comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° À l’article 5bis sont apportées les modifications suivantes : a) Au paragraphe 1er, les termes « et octobre 2021 » sont remplacés par les termes, précédés d’une virgule, « octobre, novembre et décembre 2021 ». ; a)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Au paragraphe 2, les termes « et octobre 2021 » sont remplacés par les termes, précédés d’une virgule, « octobre, novembre et décembre 2021 ». ;</div>\n<p class=\"lf-p\">2° À l’article 6, paragraphe 1er, alinéa 1er, point 2°, les termes « et octobre 2021 » sont remplacés par les termes, précédés d’une virgule, « octobre, novembre et décembre 2021 ». ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° À l’article 7, alinéa 2, les termes « et le 1er décembre 2021 en ce qui concerne les aides pour les mois de juillet à octobre 2021 » sont remplacés par les termes, précédés d’une virgule, « le 1er décembre 2021 en ce qui concerne les aides pour les mois de juillet à octobre 2021 et le 15 mars 2022 en ce qui concerne les aides pour les mois de novembre et décembre 2021. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° À l’article 8, il est ajouté un alinéa 3 qui prend la teneur suivante : « Par dérogation à l’alinéa 2, les aides pour les mois de novembre et décembre 2021 peuvent être octroyées jusqu’au 30 avril 2022. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">21 Art. 25 26. Une aide sur base des dispositions des articles 23 et 24 ne peut être octroyée avant la décision finale de la Commission européenne déclarant compatibles avec le marché intérieur les modifications apportées par ces articles à la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’État aux coûts non couverts de certaines entreprises et à la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 26 27. À l’article 8 de la loi modifiée du 22 janvier 2021 portant : 1° modification des articles L.</p>\n<p class=\"lf-p\">234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail ; 2° dérogation temporaire aux dispositions des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail, les termes « 18 décembre 2021 » sont remplacés par les termes « 28 février 2022 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 27 28. La présente loi entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg à l’exception des articles 20, 21 et 22 18, 22 et 23 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 6 entre en vigueur le 15 janvier 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">À partir de la mise en vigueur de la présente loi et jusqu’au 14 janvier 2022 inclus, les listes prévues à l’article 6 peuvent être établies par l’employeur ou le chef d’administration dans les conditions et selon les modalités y prévues.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu’au 14 janvier 2022 inclus, l’article 3septies de la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 est modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° À la première phrase, les termes « tel que défini à l’article 1er, point 27°, de la présente loi » sont supprimés ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Entre la première phrase et la deuxième phrase, il est inséré une nouvelle deuxième phrase libellée comme suit : « Par dérogation à l’article 1er, point 27°, les travailleurs peuvent également se prévaloir, à côté d’un certificat de vaccination ou de rétablissement tel que visé aux articles 3bis et 3ter, d’un certificat de test tel que visé à l’article 3quater. Il en va de même des travailleurs qui disposent d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5 à condition de se prévaloir également d’un certificat de test conformément à l’article 3quater ou de présenter un résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">22 La première série d’amendements gouvernementaux est en vert La deuxième série d’amendements gouvernementaux est en bleu Loi du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid19 Texte coordonné Chapitre 1er - Définitions</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Au sens de la présente loi, on entend par :</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° « directeur de la santé » : directeur de la santé au sens de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° « personne infectée » : personne infectée par le virus SARS-CoV-2 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° « isolement » : mise à l’écart de personnes infectées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° « quarantaine » : mise à l’écart de personnes à haut risque d’être infectées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° « personnes à haut risque d’être infectées » : les personnes qui ont subi une exposition en raison d’une des situations suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>avoir eu un contact, sans port de masque, face-à-face ou dans un environnement fermé pendant plus de quinze minutes et à moins de deux mètres avec une personne infectée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>avoir eu un contact physique direct avec une personne infectée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>avoir eu un contact direct non protégé avec des sécrétions infectieuses d’une personne infectée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>avoir eu un contact en tant que professionnel de la santé ou autre personne, en prodiguant des soins directs à une personne infectée ou, en tant qu’employé de laboratoire, en manipulant des échantillons de Covid-19, sans protection individuelle recommandée ou avec protection défectueuse ;</div>\n<p class=\"lf-p\">6° « confinement forcé » : le placement sans son consentement d’une personne infectée au sens de l’article 8 dans un établissement hospitalier ou une autre institution, établissement ou structure approprié et équipé ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° « rassemblement » : la réunion de personnes dans un même lieu sur la voie publique, dans un lieu accessible au public ou dans un lieu privé ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° « masque » : un masque de protection ou tout autre dispositif permettant de recouvrir le nez et la bouche d’une personne physique. Le port d’une visière ne constitue pas un tel dispositif.</p>\n<p class=\"lf-p\">9° « centre commercial » : tout ensemble de magasins spécialisés ou non, conçu comme un tout.</p>\n<p class=\"lf-p\">10° « structure d’hébergement » : tout établissement hébergeant des personnes au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">11° « vaccinateur » : tout médecin qui pose l’indication de la vaccination et prescrit le vaccin contre le virus SARS-CoV-2 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">12° « personne à vacciner » : toute personne qui donne son accord à se faire vacciner contre le virus SARSCoV-2 ou à l’égard de laquelle son représentant légal donne son accord.</p>\n<p class=\"lf-p\">13° « terrasse » : tout espace à l’extérieur et à l’air libre, ouvert sur trois surfaces au minimum afin de permettre la libre circulation de l’air et la ventilation naturelle de l’espace.</p>\n<p class=\"lf-p\">14° « structure d’hébergement pour personnes âgées » : tout service qui garantit l’accueil et l’hébergement de jour ou de nuit de plus de trois personnes âgées simultanément, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">15° « service d’hébergement pour personnes en situation d’handicap » : tout service qui offre un hébergement ou un encadrement professionnel multidisciplinaire à plus de trois personnes en situation de handicap, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">16° « centre psycho-gériatrique » : tout service qui garantit un accueil gérontologique et thérapeutique, de jour ou de nuit, à au moins trois personnes âgées ou affectées de troubles à caractère psychogériatrique, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">17° « réseau d’aides et de soins » : un ensemble valablement constitué d’une ou de plusieurs personnes physiques ou morales assurant aux personnes dépendantes maintenues à domicile les aides et soins requis en fonction de leur état de dépendance au sens de l’article 389, paragraphe 1er, du Code de la sécurité sociale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">18° « service d’activités de jour » : tout service qui offre des activités de jour à plus de trois personnes présentant un handicap grave ou polyhandicap et assure un encadrement professionnel et multidisciplinaire à la personne handicapée tout en soutenant les familles ayant à charge une personne handicapée, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">19° « service de formation » : tout service qui offre une formation professionnelle à plus de trois personnes en situation de handicap ayant dépassé l’âge scolaire et qui leur procure des connaissances de nature générale ou professionnelle visant une orientation ou une réorientation à la vie professionnelle, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">20° « personne vaccinée » : toute personne pouvant se prévaloir d’un certificat de vaccination tel que visé à l’article 3bis et prouvant un schéma vaccinal complet tel que visé au point 23° ;</p>\n<p class=\"lf-p\">21° « personne rétablie » : toute personne pouvant se prévaloir d’un certificat de rétablissement tel que visé à l’article 3ter ;</p>\n<p class=\"lf-p\">22° « personne testée négative » : toute personne pouvant se prévaloir d’un certificat de test Covid-19 indiquant un résultat négatif tel que visé à l’article 3quater ;</p>\n<p class=\"lf-p\">23° « schéma vaccinal complet » : tout schéma de vaccination réalisé avec un vaccin contre la Covid-19 ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché en vertu du règlement (CE) n° 726/2004 ou un vaccin approuvé au terme de la procédure d’inscription sur la liste d’utilisation d’urgence de l’Organisation mondiale de la santé (« OMS ») et qui est bio-similaire aux vaccins ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché conformément au règlement (CE) n° 726/2004 susmentionné, et qui définit le nombre et l’intervalle d’injections nécessaires à l’obtention d’une immunité protectrice suffisante et qui est, pour l’application de la présente loi, complet dès l’administration des doses nécessaires prévues en cas d’administration de plusieurs doses ou, pour les vaccins à dose unique, après une carence de quatorze jours. Pour les personnes rétablies, et qui ont été vaccinées endéans les cent quatre-vingt jours à partir du premier résultat positif d’un test TAAN, le schéma vaccinal est complet après un délai de quatorze jours après l’administration de la dose unique quel que soit le vaccin ;</p>\n<p class=\"lf-p\">24° « test TAAN » : désigne un test d’amplification des acides nucléiques moléculaires telles que les techniques de réaction en chaîne par polymérase après transcription inverse (RT-PCR), d’amplification isotherme induite par boucle (LAMP) et d’amplification induite par transcription (TMA), utilisé pour détecter la présence de l’acide ribonucléique (ARN) du SARS-CoV-2 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">25° « test antigénique rapide SARS-CoV-2 » : désigne une méthode de test qui repose sur la détection de protéines virales (antigènes) en utilisant un immuno-essai à flux latéral qui donne des résultats en moins de trente minutes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">26° « test autodiagnostique servant au dépistage du virus SARS-CoV-2 » : un test rapide antigénique, qui est autorisé à être utilisé par une personne profane selon les modalités du règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 2001 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et dont la liste des tests autorisés comme dispositifs d’autodiagnostic est publiée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions ;</p>\n<p class=\"lf-p\">27° « régime Covid check » : régime applicable à des établissements accueillant un public, rassemblements, manifestations ou événements dont l’entrée est exclusivement réservée aux personnes pouvant se prévaloir soit d’un certificat de vaccination tel que visé à l’article 3bis muni d’un code QR, soit d’un certificat de rétablissement tel que visé à l’article 3ter muni d’un code QR, soit d’un certificat de test Covid-19, tel que visé à l’article 3quater, indiquant un résultat négatif et soit muni d’un code QR, soit certifié par l’une des personnes visées à l’article 3quater. Les personnes âgées de moins de douze ans et deux mois sont exemptées d’une obligation de test. Le régime fait l’objet d’une notification préalable par voie électronique à la Direction de la santé et, sauf pour les rassemblements ayant lieu au domicile, d’un affichage visible. Lors de la notification, le périmètre du lieu de la manifestation ou de l’événement doit être déterminé de manière précise et la notification comprend l’indication des dates ou périodes visées. « régime applicable à des établissements accueillant un public, rassemblements, manifestations ou évènements dont l’entrée est exclusivement réservée aux personnes pouvant se prévaloir soit d’un certificat de vaccination tel que visé à l’article 3bis muni d’un code QR, soit d’un certificat de rétablissement tel que visé à l’article 3ter muni d’un code QR, soit d’un certificat établi par le directeur de la santé ou son délégué conformément à l’article 3bis, paragraphe 3. Les personnes âgées de moins de douze ans et deux mois sont exemptées de la présentation de tels certificats. Le régime fait l’objet d’une notification préalable par voie électronique à la Direction de la santé et, sauf pour les rassemblements ayant lieu au domicile, d’un affichage visible. Sont exemptés d’une telle notification, les établissements ou les activités qui sont obligatoirement soumis au régime Covid check. Lors de la notification, le périmètre du lieu de la manifestation ou de l’événement doit être déterminé de manière précise et la notification comprend l’indication des dates ou périodes visées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le personnel des établissements ou des organisateurs de rassemblements, manifestations ou évènements est soumis à l’obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater. En cas de contrôle, la preuve de la notification peut se faire au moyen d’une copie de l’avis d’envoi du formulaire de notification.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’application du régime Covid check, l’exploitant de l’établissement ou l’organisateur du rassemblement, de la manifestation ou de l’évènement est tenu de demander une pièce d’identité à la personne qui lui présente un certificat de vaccination ou de rétablissement afin de s’assurer que l’identité mentionnée sur le certificat présenté et celle figurant sur la pièce d’identité sont identiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la personne refuse ou est dans l’impossibilité de présenter un certificat et de justifier, sur demande de l’exploitant ou de l’organisateur, son identité, elle ne pourra pas accéder à l’établissement ou à l’évènement concerné. L’exploitant ou l’organisateur peut faire exécuter les vérifications prévues au présent paragraphe par un ou plusieurs de ses salariés, ou les déléguer à un ou plusieurs prestataires externes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour faciliter les vérifications effectuées dans le cadre du Covid check, tout exploitant ou organisateur peut tenir une liste des personnes vaccinées lorsque celles-ci accèdent régulièrement à un établissement donné ou participent régulièrement à des activités ou éléments soumis au régime Covid check. L’inscription sur cette liste doit être volontaire. Cette liste ne peut contenir que le nom des personnes vaccinées. Celles-ci peuvent demander à voir retirer leur nom de ladite liste à tout moment sans aucune explication ou justification. La durée de validité de ce type de liste ne peut dépasser la durée de validité de la présente loi. A l’expiration de la durée de la présente loi, la liste est détruite. L’exploitant ou l’organisateur peut déléguer la tenue de cette liste à un ou plusieurs de ses salariés ou à un ou plusieurs prestataires externes. Seul l’exploitant, l’organisateur ou les personnes chargées de la tenue de ladite liste peuvent y accéder à son contenu. » « régime Covid check » : régime applicable à des établissements accueillant un public, rassemblements, manifestations ou évènements dont l’entrée est exclusivement réservée aux personnes pouvant se prévaloir soit d’un certificat de vaccination tel que visé à l’article 3bis muni d’un code QR, soit d’un certificat de rétablissement tel que visé à l’article 3ter muni d’un code QR, soit d’un certificat établi par le directeur de la santé ou son délégué conformément à l’article 3bis, paragraphe 3, ou d’un certificat de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, et à condition que le titulaire dudit certificat puisse également se prévaloir d’un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou un résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2, à réaliser sur place. Les personnes âgées de moins de douze ans et deux mois sont exemptées de la présentation de tels certificats. Le régime fait l’objet d’une notification préalable par voie électronique à la Direction de la santé et, sauf pour les rassemblements ayant lieu au domicile, d’un affichage visible. Sont exemptés d’une telle notification, les établissements ou les activités qui sont obligatoirement soumis au régime Covid check. Lors de la notification, le périmètre du lieu de la manifestation ou de l’événement doit être déterminé de manière précise et la notification comprend l’indication des dates ou périodes visées. Le personnel des établissements ou des organisateurs de rassemblements, manifestations ou évènements est</p>\n<p class=\"lf-p\">soumis à l’obligation de présenter un des certificats précités. Le personnel et l’exploitant des établissements ainsi que le personnel des organisateurs de rassemblements, manifestations ou évènements de même que l’organisateur sont soumis aux obligations de l’article 3septies. En cas de contrôle, la preuve de la notification peut se faire au moyen d’une copie de l’avis d’envoi du formulaire de notification.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’application du régime Covid check, l’exploitant de l’établissement ou l’organisateur du rassemblement, de la manifestation ou de l’évènement est tenu de demander une pièce d’identité à la personne qui lui présente un certificat de vaccination ou de rétablissement afin de s’assurer que l’identité mentionnée sur le certificat présenté et celle figurant sur la pièce d’identité sont identiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la personne refuse ou est dans l’impossibilité de présenter un certificat et de justifier, sur demande de l’exploitant ou de l’organisateur, son identité, elle ne pourra pas accéder à l’établissement ou à l’évènement concerné. L’exploitant ou l’organisateur peut faire exécuter les vérifications prévues au présent paragraphe par un ou plusieurs de ses salariés, ou les déléguer à un ou plusieurs prestataires externes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour faciliter les vérifications effectuées dans le cadre du régime Covid check, tout exploitant ou organisateur peut tenir une liste des personnes vaccinées ou rétablies lorsque celles-ci accèdent régulièrement à un établissement donné ou participent régulièrement à des activités ou évènements soumis au régime Covid check. L’inscription sur cette liste doit être volontaire. Cette liste ne peut contenir que le nom des personnes vaccinées ou rétablies, et la durée de validité des certificats tels que visés aux articles 3bis ou 3ter. Les personnes qui sont inscrites sur la liste précitée peuvent demander à voir retirer leur nom de ladite liste à tout moment sans aucune explication ou justification. La durée de validité de cette liste ne peut dépasser la durée de validité de la présente loi. A l’expiration de la durée de la présente loi, la liste est détruite. L’exploitant ou l’organisateur peut déléguer la tenue de cette liste à un ou plusieurs de ses salariés ou à un ou plusieurs prestataires externes. Seul l’exploitant, l’organisateur ou les personnes chargées de la tenue de ladite liste peuvent y accéder à son contenu.</p>\n<p class=\"lf-p\">28° « code QR » : un mode de stockage et de représentation de données dans un format visuel lisible au moyen de l’application mobile GouvCheck ou CovidCheck permettant de vérifier en temps réel l’authenticité des données stockées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">29° « règlement (UE) 2021/953 » : le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">30° « règlement (CE) n° 726/2004 » : le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures de l’Union pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments. ;</p>\n<p class=\"lf-p\">31° « salariés » : les salariés tels que définis à l’article L. 121-1 du Code du travail, ainsi que les stagiaires, les apprentis et les élèves et étudiants occupés pendant les vacances scolaires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">32° « agents publics » : les fonctionnaires, employés et salariés de l’Etat et les fonctionnaires, employés et salariés communaux ;</p>\n<p class=\"lf-p\">33° « travailleurs indépendants » : les travailleurs indépendants tels que définis à l’article 1er, point 4) du Code de la sécurité sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">34° « pièce d’identité » : tout document officiel muni d’une photographie prouvant l’état civil d’une personne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre 1bis - Mesures concernant les établissements de restauration, de débit de boissons, d’hébergement, les cantines et les restaurants sociaux</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les établissements de restauration et de débit de boissons peuvent accueillir du public en terrasse aux conditions suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1°ne sont admises que des places assises ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2°chaque table ne peut accueillir qu’un maximum de dix personnes sauf lorsque les personnes font partie d’un même ménage ou, cohabitent ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3°les tables placées côte à côte sont séparées d’une distance d’au moins 1,5 mètres ou en cas de distance inférieure, par une barrière ou une séparation physique permettant de limiter le risque d’infection ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4°le port d’un masque est obligatoire pour le client lorsqu’il n’est pas assis à table ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5°le port du masque est obligatoire pour le personnel en contact direct avec le client ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6°hormis les services de vente à emporter, de vente au volant et de livraison à domicile, la consommation à table est obligatoire pour le client.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions énumérées à alinéa 1er ne s’appliquent pas lorsque l’exploitant de l’établissement de restauration et de débit de boissons opte pour le régime Covid check. L’application du régime Covid check aux terrasses est soumise à une délimitation stricte de la surface de celle-ci. Lorsque la terrasse est soumise au régime Covid check, le client doit quitter l’établissement s’il refuse ou s’il est dans l’impossibilité de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater. (2 1 ) A l’intérieur des établissements de restauration et de débit de boissons, les clients et l’ensemble du personnel de l’établissement concerné sont soumis au régime Covid check sans qu’il n’y ait lieu à notification préalable. Le client doit quitter l’établissement s’il refuse ou s’il est dans l’impossibilité de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater .</p>\n<p class=\"lf-p\">Les établissements de restauration et de débit de boissons sont soumis au régime Covid check tel que visé à l’article 1er, point 27°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les clients doivent obligatoirement présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis ou 3ter afin d’accéder aux établissements concernés. Le client doit quitter l’établissement s’il refuse ou s’il est dans l’impossibilité de présenter un tel certificat et de justifier son identité. Les titulaires des certificats de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 tels que visés à l’article 3bis, paragraphe 5, doivent en plus de la présentation de leur certificat ainsi que de la justification de leur identité, se prévaloir également d’un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou d’un résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2, à réaliser sur place, pour accéder aux établissements concernés. Le client doit quitter l’établissement s’il refuse ou s’il est dans l’impossibilité de présenter un des certificats visés à l’article 1er, point 27 et de justifier son identité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le personnel et l’exploitant des établissements de restauration et de débit de boissons sont soumis à l’obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater afin d’accéder aux établissements concernés. Le membre du personnel qui présente un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5 doit, en plus de la présentation de son certificat, se prévaloir également d’un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou d’un résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2, à réaliser sur place, pour accéder aux établissements concernés. (3 2 ) Les paragraphes 1er et 2 ne s’appliquent ni aux cantines scolaires et universitaires ni aux services de vente à emporter, de vente au volant et de livraison à domicile. Les cantines d’entreprise et les restaurants sociaux sans but lucratif pour les personnes indigentes sont soumis aux conditions prévues aux paragraphes 1er et 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 1er ne s’applique pas aux cantines scolaires, aux restaurants sociaux sans but lucratif pour les personnes indigentes, aux services de vente à emporter, de vente au volant et de livraison à domicile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les cantines d’entreprise et les cantines universitaires sont soumises aux conditions prévues au paragraphe 1er. (4 3) Les établissements d’hébergement peuvent accueillir du public et les conditions des paragraphes 1er et 2 du paragraphe 1er s’appliquent à leurs restaurants et à leurs bars.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2 - Mesures de protection</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les médecins, les médecins-dentistes, les pharmaciens et les professions de santé visées par la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé sont soumis, dès lors qu’ils font partie du personnel d’un établissement hospitalier, d’une structure d’hébergement pour personnes âgées, d’un service d’hébergement pour personnes en situation d’handicap, d’un centre psychogériatrique, d’un réseau d’aides et de soins, d’un service d’activités de jour, ou d’un service de formation, ainsi que toute autre personne faisant partie du personnel dès lors qu’elle est susceptible d’avoir un contact étroit avec les patients, pensionnaires ou les usagers des établissements susmentionnés, ont l’obligation de présenter trois fois par semaine à l’arrivée sur leur lieu de travail un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, et dont le résultat est négatif. à l’arrivée sur leur lieu de travail, soit de présenter un test TAAN, dont le résultat est négatif, soit de réaliser sur place un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2, et dont le résultat est négatif. Les structures mettent à la disposition du personnel des locaux, le matériel et les instructions nécessaires à la réalisation des tests.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes vaccinées, rétablies ou testées négatives vaccinées ou rétablies sont dispensées de l’obligation visée à l’alinéa 1er .</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où le résultat du test autodiagnostique est positif, ou si les personnes visées à l’alinéa 1er refusent ou sont dans l’impossibilité de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis muni d’un code QR, 3ter muni d’un code QR et 3quater soit muni d’un code QR, soit certifié par l’une des personnes visées à l’article 3quater est refusé aux personnes concernées aux articles 3bis ou 3ter l’accès au poste de travail est refusé aux personnes concernées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où le résultat du test autodiagnostique est positif, ou si les personnes visées à l’alinéa 1er refusent ou sont dans l’impossibilité de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater pour ce qui est du test TAAN, l’accès au poste de travail est refusé aux personnes concernées. Il en est de même si les personnes visées à l’alinéa 1er sont titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, mais refusent de se soumettre à un test de dépistage pour accéder à l’établissement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les prestataires de services externes, ainsi que les visiteurs à partir de l’âge de douze ans et deux mois d’un établissement hospitalier, d’une structure d’hébergement pour personnes âgées, d’un service d’hébergement pour personnes en situation d’handicap, d’un centre psycho-gériatrique, d’un réseau d’aides et de soins, d’un service d’activités de jour, d’un service de formation sont soumis, dès lors qu’ils sont susceptibles d’avoir un contact étroit avec les patients, les pensionnaires ou les usagers des établissements susmentionnés, à l’obligation de présenter un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, et dont le résultat est négatif un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater et le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. Les personnes, qui sont titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5 doivent en plus de ce certificat, aussi présenter un certificat de test tel que visé à l’article 3quater, et le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. Les structures mettent à la disposition des prestataires de services externes et des visiteurs des locaux, le matériel et les instructions nécessaires à la réalisation des tests.</div>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où le résultat du test autodiagnostique est positif, ou si les personnes visées à l’alinéa 1er refusent ou sont dans l’impossibilité de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis muni d’un code QR, 3ter muni d’un code QR et 3quater soit muni d’un code QR, soit certifié par l’une des personnes visées à l’article 3quater, les personnes concernées ne peuvent prester de services s’il s’agit de prestataires de services externes, ou rendre visite à un patient, un pensionnaire ou un usager des établissements visés à l’alinéa 1er, s’il s’agit d’un visiteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes ayant atteint l’âge de douze ans et deux mois, qui se rendent dans un établissement hospitalier pour des consultations, des soins, des traitements ou des examens médicaux, ainsi que leurs accompagnateurs sont soumis à l’obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater, ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. Sont soumis à la même obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater, ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, les accompagnateurs d’un patient hospitalisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes ayant atteint l’âge de douze ans et deux mois, qui se rendent dans un établissement hospitalier pour des consultations, des soins, des traitements ou des examens médicaux, ainsi que leurs accompagnateurs sont soumis à l’obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater, ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. Sont soumis à la même obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater, ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, les accompagnateurs d’un patient hospitalisé. Les personnes de plus de douze ans et deux mois, qui sont titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, et qui se rendent dans un établissement hospitalier pour des consultations, des soins, des traitements ou des examens médicaux, ainsi que leurs accompagnateurs, de même que les accompagnateurs de patients hospitalisés doivent se soumettre à d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. présenter un certificat de tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5 ou se soumettre à un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont également soumis à l’obligation de test visée à l’alinéa 1er, les personnes ayant atteint l’âge de douze ans et deux mois qui se rendent dans un établissement hospitalier pour des consultations, des soins, des traitements ou des examens médicaux, et leurs accompagnateurs ainsi que les accompagnateurs éventuels d’un patient lors de son séjour hospitalier. Au cas où le résultat du test autodiagnostique est positif ou si ces personnes refusent ou sont dans l’impossibilité de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis muni d’un code QR, 3ter muni d’un code QR et 3quater soit muni d’un code QR, soit certifié par l’une des personnes visées à l’article 3quater, elles se voient refuser l’accès à l’établissement hospitalier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice quant à l’article 4, paragraphes 1er et 4, les personnes visées à l’alinéa 2, et à l’exception du patient hospitalisé, sont soumises à l’obligation de porter un masque.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne peuvent se voir refuser l’accès à l’établissement hospitalier, les personnes qui se rendent dans un tel établissement pour une urgence, ainsi que les personnes Covid positives qui doivent être soignées ou hospitalisées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où le résultat du test autodiagnostique est positif ou si les personnes visées aux alinéas 1er et 2 refusent ou sont dans l’impossibilité de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater, elles se voient refuser l’accès à l’établissement concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes vaccinées, rétablies ou testées négatives sont dispensées de l’obligation visée à l’alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne peuvent toutefois se voir refuser l’accès à l’établissement hospitalier, les personnes qui se rendent dans un tel établissement pour une urgence ainsi que les personnes Covid positives qui doivent être soignées ou hospitalisées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les salles de restauration présentes au sein des structures visées au paragraphe 1er ainsi que les services de vente à emporter offerts par ces mêmes structures sont soumis aux conditions de l’article 2, paragraphes 1er et 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les salles de restauration présentes au sein des structures visées au paragraphe 1er sont soumises au régime Covid check tel que défini à l’article 1er, point 27°, alors que les services de vente à emporter offerts par ces mêmes structures sont soumis aux conditions de l’article 2, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’alinéa 1er ne s’applique pas aux résidents et usagers des structures d’hébergement pour personnes âgées, des services d’hébergement pour personnes en situation de handicap, des centres psychogériatriques, des services d’activités de jour et des services de formation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3bis</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Toute vaccination contre la Covid-19 réalisée au Grand-Duché de Luxembourg fait l’objet d’un certificat établi conformément aux dispositions du règlement (UE) 2021/953. (1bis) Est considéré comme équivalent un certificat délivré par :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° un Etat associé de l’Espace Schengen ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° un Etat tiers dès lors que ce certificat :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>est considéré comme équivalent par un acte d’exécution de la Commission européenne sur base de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/953, et ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>prouve un schéma vaccinal complet, tel que défini à l’article 1er, point 23°. (1ter) A défaut d’acte d’équivalence de la Commission européenne, le Grand-Duché de Luxembourg accepte, un certificat délivré par un Etat tiers prouvant un schéma vaccinal complet tel que défini à l’article 1er, point 23°, et qui comporte au moins les informations suivantes dans une des trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou en anglais :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° des données permettant d’identifier l’identité de la personne vaccinée titulaire du certificat ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la dénomination et le numéro de lot du vaccin contre la Covid-19 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° des données prouvant que la personne vaccinée peut se prévaloir d’un schéma vaccinal complet tel que défini à l’article 1er, point 23°, de la présente loi. (1quater) Un règlement grand-ducal établit, sur base d’un avis motivé du directeur de la santé, la liste des vaccins contre la Covid-19 acceptés dans le cadre de la reconnaissance des certificats de vaccination établis par des Etats tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une liste des Etats tiers dont le Grand-Duché de Luxembourg accepte les certificats de vaccination sera également fixée par règlement grand-ducal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le directeur de la santé émet sur demande un certificat de vaccination contre la Covid-19 conformément aux paragraphes 1er et 1erbis aux personnes de nationalité luxembourgeoise et aux personnes résidant légalement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, qui ont été amenées à se faire vacciner dans un autre État de l’Union européenne, un État associé de l’Espace Schengen ou un État tiers.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le certificat de vaccination ne peut être établi que si les personnes concernées :</p>\n<p class=\"lf-p\">1 ° peuvent se prévaloir d’un schéma vaccinal complet tel que défini à l’article 1er, point 23;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° remettent au directeur de la santé dans un des trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou en anglais, les informations permettant de vérifier l’authenticité, la validité et l’intégrité du certificat étranger.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le directeur de la santé ou son délégué émet, sur demande, un certificat de vaccination contre la Covid-19 aux ressortissants de pays tiers, titulaires d’un certificat de vaccination accepté par le GrandDuché de Luxembourg conformément aux paragraphes 1ter et 1quater, et qui séjournent temporairement sur le territoire du Grand-duché de Luxembourg.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le certificat de vaccination ne peut être établi que si les personnes concernées :</p>\n<p class=\"lf-p\">1 ° peuvent se prévaloir d’un schéma vaccinal complet tel que défini à l’article 1er, point 23;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° remettent au directeur de la santé ou à son délégué, le cas échéant accompagné d’une traduction conforme, dans une des trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou en anglais, les informations permettant de vérifier l’authenticité, la validité et l’intégrité du certificat étranger.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le certificat visé à l’alinéa 1er est établit sous format papier, sans code QR et uniquement valable sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Pour la vaccination des enfants mineurs âgés de douze à quinze ans révolus contre la Covid-19, seule l’autorisation de l’un ou l’autre des titulaires de l’autorité parentale est requise, sans préjudice de l’appréciation d’éventuelles contre-indications médicales.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’article 372 du Code civil, la vaccination contre la Covid-19 peut être pratiquée, à sa demande, sur le mineur de plus de seize ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur de la santé ou son délégué émet, sur demande, un certificat de vaccination contre la Covid19 aux ressortissants de pays tiers, titulaires d’un certificat de vaccination accepté par le Grand-Duché de Luxembourg conformément aux paragraphes 1ter et 1quater, lors d’un séjour de courte durée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le certificat de vaccination ne peut être établi que si les personnes concernées :</p>\n<p class=\"lf-p\">1 ° peuvent se prévaloir d’un schéma vaccinal complet tel que défini à l’article 1er, point 23;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° remettent au directeur de la santé ou à son délégué, le cas échéant accompagné d’une traduction conforme, dans une des trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou en anglais, les informations permettant de vérifier l’authenticité, la validité et l’intégrité du certificat étranger.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Pour la vaccination des enfants mineurs âgés de douze à quinze ans révolus contre la Covid-19, seule l’autorisation de l’un ou l’autre des titulaires de l’autorité parentale est requise, sans préjudice de l’appréciation d’éventuelles contre-indications médicales.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’article 372 du Code civil, la vaccination contre la Covid-19 peut être pratiquée, à sa demande, sur le mineur de plus de seize ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la réalisation d’un dépistage contre la Covid-19 en milieu scolaire, seule l’autorisation de l’un ou l’autre des titulaires de l’autorité parentale est requise. Par dérogation à l’article 372 du Code civil, les mineurs de plus de seize ans peuvent donner eux-mêmes leur accord pour ledit dépistage.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Si pour une personne la vaccination est contre-indiquée d’un point de vue médical, elle peut obtenir de la part du directeur de la santé un certificat de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’établissement d’un tel certificat est soumis aux conditions suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° le médecin traitant de la personne concernée doit, sur demande de celle-ci, transmettre au directeur de la santé une attestation médicale de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le directeur valide l’attestation médicale sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, et établit ledit certificat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le certificat visé à l’alinéa 1er permet à la personne concernée d’accéder aux établissements ou de participer à des manifestations ou évènements sous le régime Covid check en présentant ledit certificat ainsi qu’un certificat de test tel que prévu à l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3ter\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3ter</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Tout rétablissement de la Covid-19 fait l’objet d’un certificat établi conformément aux dispositions du règlement (UE) 2021/953 lorsque le premier test TAAN positif a été réalisé au Grand-Duché de Luxembourg.</div>\n<p class=\"lf-p\">Est considéré comme équivalent un certificat délivré par un Etat associé de l’Espace Schengen ou par un Etat tiers, si ce certificat est considéré comme équivalent par un acte d’exécution de la Commission européenne sur base de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/953.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La validité du certificat tel que visé au paragraphe 1er prend effet le onzième jour après la date du premier test TAAN et prend fin au plus tard cent quatre-vingt jours à compter dudit résultat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le directeur de la santé émet sur demande un certificat de rétablissement de la Covid-19 conformément au paragraphe 1er aux personnes de nationalité luxembourgeoise et aux personnes résidant légalement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, qui ont été testées positives à l’issue d’un test TAAN dans un autre Etat membre de l’Union européenne, un Etat associé de l’Espace Schengen ou un Etat tiers.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le certificat de rétablissement ne peut être établi que si les personnes concernées remettent au directeur de la santé dans une des trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou en anglais, les informations permettant de vérifier l’authenticité, la validité et la fiabilité du test TAAN positif qui a été réalisé et qui doit dater de moins de cent quatre-vingt jours précédant la date de la demande en obtention du certificat de rétablissement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3quater\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3quater</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Toute personne testée négative au Grand-Duché de Luxembourg à l’issue d’un test TAAN ou d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 peut demander à obtenir un certificat de test Covid-19 établi conformément aux dispositions du règlement (UE) 2021/953.</div>\n<p class=\"lf-p\">Est considéré comme équivalent un certificat délivré par un Etat associé de l’Espace Schengen ou par un Etat tiers si ce certificat est considéré comme équivalent par un acte d’exécution de la Commission européenne sur base de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/953.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le résultat négatif du test TAAN est certifié par le laboratoire d’analyses médicales qui a effectué le test.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, le certificat de test Covid-19 est muni d’un code QR.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le résultat négatif d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 peut être certifié par :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un médecin, un pharmacien, un aide-soignant, un assistant technique médical, un infirmier, un infirmier en anesthésie et réanimation, un infirmier en pédiatrie, un infirmier psychiatrique, un infirmier gradué, une sage-femme, un assistant d’hygiène sociale, un laborantin, un masseur-kinésithérapeute, un ostéopathe, autorisés à exercer leur profession au Grand-Duché de Luxembourg ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un fonctionnaire public ou un employé, dans le cadre des tests réalisés auprès des élèves de l’enseignement fondamental et secondaire, et qui est désigné à cet effet par le directeur de région, le directeur d’école, le directeur de l’établissement d’enseignement secondaire ou le directeur de lycée. La liste des fonctionnaires publics ou employés désignés sera validée par le directeur de la santé . ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>un membre de l’Armée luxembourgeoise, tant les membres de la carrière militaire que ceux de la carrière civile, désigné par le directeur de la santé. Le certificat de test Covid-19 émis par les personnes visées à la lettre a) est muni d’un code QR.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La durée de validité d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 est de quarante-huit vingt-quatre heures à partir de la date et de l’heure du prélèvement requis pour la réalisation dudit test.</div>\n<p class=\"lf-p\">La durée de validité d’un test TAAN est de soixante-douze quarante-huit heures à partir de la date et de l’heure du prélèvement requis pour la réalisation dudit test.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3quinquies\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3quinquies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Centre des technologies de l’information de l’État (CTIE) est chargé de la sauvegarde électronique sécurisée des certificats numériques visés aux articles 3bis, 3ter et 3quater, dès lors qu’ils sont établis au Luxembourg, uniquement pour générer lesdits certificats et pour les mettre à la disposition des personnes concernées dans leur espace personnel sur la plate-forme électronique de l’État. Les certificats ne figurant pas dans un espace personnel endéans une durée maximale de douze mois à compter de leur création sont supprimés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre 2bis - Mesures concernant les activités économiques</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3sexies\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3sexies</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Tout exploitant d’un centre commercial dont la surface de vente est égale ou supérieure à quatre cent mètres carrés et qui est doté d’une galerie marchande, doit disposer d’un protocole sanitaire à accepter par la Direction de la santé. Le protocole doit être notifié à la Direction de la santé par voie de lettre recommandée avec accusé de réception. La Direction de la santé dispose d’un délai de trois jours ouvrables dès réception du protocole pour accepter celui-ci. Passé ce délai, le silence de la part de la Direction de la Santé vaut acceptation du protocole.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas de non-acceptation du protocole, la Direction de la santé émet des propositions de corrections et les notifie par voie de lettre recommandée avec accusé de réception. Un délai supplémentaire de deux jours est accordé pour s’y conformer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour être accepté, le protocole sanitaire tel qu’énoncé à l’alinéa 1er doit obligatoirement :</p>\n<p class=\"lf-p\">1°renseigner un référent Covid-19 en charge de la mise en œuvre du protocole sanitaire et qui sert d’interlocuteur en cas de contrôle ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2°renseigner le nombre de clients pouvant être accueillis en même temps à l’intérieur du centre commercial et les mesures sanitaires imposées aux clients, ainsi que l’affichage de ces informations de manière visible aux points d’entrées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3°mettre en place un concept de gestion et de contrôle des flux de personnes en place à l’entrée, à l’intérieur et à la sortie du centre commercial.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Constitue une surface de vente, la surface bâtie, mesurée à l’intérieur des murs extérieurs. Ne sont pas compris dans la surface de vente, les surfaces réservées aux installations sanitaires, aux bureaux, aux ateliers de production et aux dépôts de réserve pour autant qu’ils sont nettement séparés moyennant un cloisonnement en dur et, en ce qui concerne les dépôts de réserve et les ateliers de production, pour autant qu’ils ne sont pas accessibles au public. Toute autre construction ou tout édifice couvert, incorporé ou non au sol, construit ou non en dur est considéré comme surface bâtie.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour l’établissement d’un protocole sanitaire au sens du paragraphe 1er, ne sont pas considérés comme surface de vente :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° les galeries marchandes d’un centre commercial pour autant qu’aucun commerce de détail n’y puisse être exercé ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les établissements d’hébergement, les établissements de restauration, les débits de boissons alcoolisées et non alcoolisées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les salles d’exposition des garagistes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° les agences de voyage ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° les agences de banque ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° les agences de publicité ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° les centres de remise en forme ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° les salons de beauté ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° les salons de coiffure ;</p>\n<p class=\"lf-p\">10° les opticiens ;</p>\n<p class=\"lf-p\">11° les salons de consommation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3septies\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3septies</span><span class=\"lf-art-t\">Tout chef d’entreprise ou tout chef d’administration peut décider de placer l’ensemble ou une partie</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">seulement de son entreprise ou de son administration sous le régime Covid check, tel que défini à l’article 1er, point 27°, de la présente loi, et ce afin de protéger la sécurité et la santé des travailleurs concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice quant à l’article 1er, point 27°, les travailleurs peuvent également se prévaloir, à côté d’un certificat de vaccination ou de rétablissement tel que visé aux articles 3bis et 3ter, d’un certificat de test tel que visé à l’article 3quater. L’accès au service public et la continuité du service public doivent rester garantis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Tout salarié, agent public et travailleur indépendant doit être en mesure de présenter sur son lieu de travail un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater. Tout salarié, agent public et travailleur indépendant, titulaire d’un certificat de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doit être en mesure de présenter sur son lieu de travail son certificat ainsi qu’un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette obligation est contrôlée par l’employeur ou le chef d’administration ou une autre personne désignée par eux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le salarié, l’agent public ou le travailleur indépendant qui refuse ou est dans l’impossibilité de présenter l'un des certificats visés à l'alinéa 1er n’a pas le droit d’accéder à son lieu de travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’employeur ou le chef d’administration peut décider que l’accès à l’ensemble ou à une partie de son entreprise ou de son administration à des personnes externes ou à des personnes non visées à l’alinéa 1er est soumis à l’obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles visés à l’alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’accès au service public et la continuité du service public doivent rester garantis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes exerçant un mandat politique ou public sont assimilées aux personnes visées à l’alinéa 1er.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour la finalité de faciliter les vérifications effectuées dans le cadre du paragraphe 1er, alinéa 1er, l’employeur ou le chef d’administration peut tenir une liste de ses salariés ou agents publics vaccinés ou rétablis.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’inscription des salariés ou agents publics sur la liste énoncée à l’alinéa 1er doit être volontaire. Cette liste ne peut contenir que le nom des salariés ou agents publics et la durée de validité du certificat. Le salarié ou l’agent public qui est inscrit sur la liste énoncée à l’alinéa 1er peut demander son retrait à tout moment et sans qu’aucune justification ne soit nécessaire. Le défaut d’inscription sur la liste n’a aucun impact sur la relation de travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée de validité de cette liste ne peut pas dépasser la durée de validité de la présente loi. À l’issue de cette durée, ladite liste est détruite.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’employeur ou le chef d’administration peut déléguer la tenue de cette liste soit à un ou plusieurs de ses salariés ou agents publics, soit à un ou plusieurs prestataires externes. Seul l’employeur ou le chef d’administration et la ou les personnes chargées de la tenue de ladite liste peuvent accéder à son contenu.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le salarié qui se voit refuser l’accès à son lieu de travail peut prendre, selon les dispositions de l’article L. 233-10 du Code du travail, les jours de congé de récréation légaux ou conventionnels.</div>\n<p class=\"lf-p\">En l’absence d’accord ou si le salarié ne souhaite pas utiliser les jours de congé de récréation légaux ou conventionnels, il perd de plein droit la partie de sa rémunération correspondant aux heures de travail non prestées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette période de non-rémunération est neutralisée par rapport au mode de calcul de l’indemnité de chômage tel que défini à l’article L. 521-15 du Code du travail et de l’indemnité compensatoire tel que défini à l’article L. 551-2 (3) du même code et est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté.</p>\n<p class=\"lf-p\">La non-présentation d’un certificat valable tel que visé au paragraphe 1er par le salarié et l’absence au lieu de travail en résultant ne constituent pas un motif de licenciement ou de sanctions disciplinaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">La résiliation du contrat de travail effectuée en violation du présent paragraphe est nulle et sans effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les quinze jours qui suivent le licenciement, le salarié peut demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail, qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner le maintien de son contrat de travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision: elle est susceptible d’appel qui est porté, par simple requête, dans les quinze jours à partir de la notification par la voie du greffe, devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les recours en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 2, l’agent public peut prendre, sous réserve de l’accord du chef d’administration ou de son délégué, du congé de récréation ou, à défaut, il perd de plein droit la partie de sa rémunération à raison d’un trentième par journée d’absence entière ou entamée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour l’application de l’alinéa 1er aux agents publics ne disposant pas de congé de récréation, la possibilité du recours à ce dernier est remplacée par celle à du congé épargne-temps, dans la limite de l’équivalent de 32 trente-deux jours de congé de récréation. A cet effet, le compte épargne-temps peut présenter un solde négatif. Ce dernier est compensé au fur et à mesure que l’agent public preste des heures excédentaires ou supplémentaires. Au cas où l’agent public cesserait ses fonctions avant d’avoir compensé le solde négatif, il rembourse la rémunération correspondante.</p>\n<p class=\"lf-p\">La non-présentation d’un certificat valable tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, par l’agent public et l’absence au lieu de travail en résultant ne constituent pas un motif de poursuites disciplinaires ou de résiliation du contrat de travail et ne constituent pas un abandon caractérisé de l’exercice des fonctions.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Par dérogation à l’article 18, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, le droit aux prestations de soins de santé est maintenu pour la durée de la période de non-rémunération du salarié ou de l’agent public.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux articles 170 et 171 du même Code, la période de non-rémunération du salarié et de l’agent public compte également comme période effective d’assurance obligatoire au sens de l’article 171 dans la limite du seuil de soixante-quatre heures déterminé à l’article 175, alinéa 1er, deuxième phrase, du même Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’en raison de l’application des dispositions du présent article, le total mensuel des heures de travail du salarié n’atteint pas le seuil de soixante-quatre heures défini à l’article 175, alinéa 1er, deuxième phrase, du même Code, et à condition que le nombre d’heures de travail mensuel défini dans le contrat de travail ou dans le plan de travail du même mois atteigne au moins ce même seuil, les parts patronale et salariale des cotisations pour l’assurance pension relatives aux heures manquantes pour atteindre ce seuil sont versées par l’employeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le nombre d’heures de travail mensuel défini dans le contrat de travail ou dans le plan de travail du salarié n’atteint pas le seuil de soixante-quatre heures défini à l’article 175, alinéa 1er, deuxième phrase, du même Code, le seuil à utiliser pour compléter les heures non-rémunérées correspond au nombre d’heures de travail défini dans le contrat de travail ou dans le plan de travail du mois pour lequel les cotisations pour l’assurance pension sont dues.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’article 240 du même Code, la charge des cotisations prévues aux alinéas 2 et 3 est supportée, en dehors de l’intervention de l’État définie à l’article 239 du même Code, à parts égales aux assurés et aux employeurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’article L. 224-3 du Code du travail, la part des cotisations incombant au salarié relative aux heures de non-rémunération requises pour atteindre les seuils prévus à l’alinéa 2, ou, s’il y a lieu, à l’alinéa 3, est déduite par l’employeur du salaire dû sur une période ne pouvant pas dépasser six mois à compter du premier jour du mois qui suit le mois pour lequel ces cotisations sont dues.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’article 241 du Code de la sécurité sociale, l’assiette de cotisation pour la détermination des cotisations prévues aux alinéas 2 et 3 est le salaire horaire moyen des trois mois qui précédent le mois pour lequel les cotisations pour l’assurance pension sont dues ou, s’il y a lieu, depuis le début du contrat de travail lorsque le salarié est engagé depuis moins de trois mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions prévues aux alinéas 2 à 6 s’appliquent également aux agents publics tombant dans le champ d’application de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Par dérogation à l’article L. 511-9 du Code du travail, les salariés qui ne peuvent pas présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater de la présente loi, ne peuvent être admis au bénéfice des prestations prévues au Chapitre premier du Titre premier du Livre V du même Code. Il en est de même des salariés qui ne peuvent présenter un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5 et un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Afin de prévenir les falsifications ou usurpations des certificats concernés, l’employeur ou le chef d’administration s’assure de l’identité des titulaires des certificats concernés, s’il y a lieu en la comparant à celle figurant sur une pièce d’identité. L’employeur ou le chef d’administration peut déléguer cette vérification soit à l’un ou plusieurs de ses salariés ou agents publics, soit à un ou plusieurs prestataires externes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>L’inspection du travail et des mines est chargée de contrôler l’application du paragraphe 1er en ce qui concerne les salariés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Au sens du présent article, la notion de lieu de travail ne vise pas le lieu de télétravail.</div>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre 2ter - Mesures concernant les rassemblements</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le port du masque est obligatoire en toutes circonstances pour les activités ouvertes à un public qui circule et qui se déroulent en lieu fermé, sauf pour les activités qui se déroulent sous le régime Covid check.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le port du masque est également obligatoire dans les transports publics, sauf pour le conducteur lorsqu’une distance interpersonnelle de deux mètres est respectée ou un panneau de séparation le sépare des passagers.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sans préjudice des paragraphes 1er et 3, alinéa 3, et des articles 4bis et 4quater, tout rassemblement de plus de dix et jusqu’à cinquante personnes incluses est soumis à la condition que les personnes portent un masque et observent une distance minimale de deux mètres. L’obligation du respect d’une distance minimale de deux mètres ne s’applique toutefois ni aux personnes qui font partie du même ménage ou qui cohabitent, ni à des groupes de personnes composés de quatre personnes au maximum.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des paragraphes 1er et 3, alinéa 3, et des articles 4bis et 4quater, tout rassemblement qui met en présence entre cinquante et un et deux mille cent personnes incluses est soumis à la condition que les personnes portent un masque et se voient attribuer des places assises en observant une distance minimale de deux mètres. L’obligation du respect d’une distance minimale de deux mètres ne s’applique toutefois ni aux personnes qui font partie du même ménage ou qui cohabitent, ni à des groupes de personnes composés de quatre personnes au maximum.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne sont pas prises en compte pour le comptage, les personnes qui se trouvent au domicile dans le cadre de l’exercice de leurs activités professionnelles ni celles qui se trouvent au domicile dans le cadre de l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement ou dans l’exercice des résidences alternées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions énumérées aux alinéas 1er et 2 ne s’appliquent pas lorsque les rassemblements se déroulent sous le régime Covid check. Sans préjudice quant à l’article 1er, point 27° Par dérogation à l’article 1er, point 27°, en cas de rassemblements ayant lieu au domicile, les personnes peuvent également se prévaloir, à côté d’un certificat de vaccination ou de rétablissement tel que visé aux articles 3bis et 3ter, d’un certificat de test tel que visé à l’article 3quater. Il en va de même des personnes qui peuvent se prévaloir d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, en sus d’un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou du résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARSCoV-2 réalisé sur place.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Tout rassemblement au-delà de deux mille personnes est interdit. Tout rassemblement entre deux cent une et deux mille personnes incluses est soumis au régime Covid check, sauf pour les rassemblements ayant lieu à des fins de manifester, les marchés à l’extérieur et les transports publics. Tout rassemblement au-delà de deux mille personnes est interdit.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ne sont pas pris en considération pour le comptage de ces deux mille personnes, les acteurs cultuels, les orateurs, les sportifs et leurs encadrants, ainsi que les acteurs de théâtre et de film, les musiciens et les danseurs qui exercent une activité artistique et qui sont sur scène. Cette interdiction ne s’applique ni à la liberté de manifester, ni aux marchés à l’extérieur, ni aux transports publics. Le port du masque est obligatoire à tout moment.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne sont pas visés par l’interdiction prévue à l’alinéa 1er, les événements accueillant plus de deux mille personnes lorsqu’ils font l’objet d’un protocole sanitaire à accepter préalablement par la Direction de la santé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le protocole doit être notifié à la Direction de la santé par voie de lettre recommandée avec accusé de réception par l’organisateur de l’événement visé à l’alinéa 3. La Direction de la santé dispose d’un délai de dix jours ouvrables dès réception du protocole pour accepter celui-ci. Passé ce délai, le silence de la part de la Direction de la santé vaut acceptation refus du protocole.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de non-acceptation refus du protocole, la Direction de la santé émet des propositions de corrections et les notifie par voie de lettre recommandée avec accusé de réception. Un délai supplémentaire de cinq jours est accordé pour s’y conformer. Le protocole adapté doit faire l’objet d’une nouvelle notification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour être accepté, le protocole sanitaire tel qu’énoncé à l’alinéa 3 respecte les conditions suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">1°renseigner un référent Covid-19 en charge de la mise en œuvre du protocole sanitaire et qui sert d’interlocuteur en cas de contrôle ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2°préciser si l’événement a lieu à l’extérieur ou à l’intérieur, si celui-ci a un caractère unique ou répétitif ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3°renseigner le nombre de personnes pouvant être accueillies en même temps ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4°préciser les mesures sanitaires prévues et imposées au personnel et aux visiteurs ainsi que les moyens d’affichage de ces informations de manière visible aux points d’entrées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5°mettre en place un concept de gestion et de contrôle des flux de personnes à l’entrée, à l’intérieur et à la sortie du lieu accueillant l’événement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’obligation de distanciation physique et de port du masque prévue aux paragraphes 1er et 2 ne s’applique:</div>\n<p class=\"lf-p\">1°ni aux mineurs de moins de six ans ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2°ni aux personnes en situation d’handicap ou présentant une pathologie munies d’un certificat médical ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3°ni aux acteurs cultuels, ni aux orateurs dans l’exercice de leurs activités professionnelles ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4°ni aux acteurs de théâtre et de film qui exercent une activité artistique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5°ni aux musiciens et danseurs lors de l’exercice de leur activité dans le cadre professionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’obligation de distanciation physique ne s’applique pas non plus aux marchés à l’extérieur et aux usagers des transports publics.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’obligation de se voir assigner des places assises ne s’applique ni dans le cadre de l’exercice de la liberté de manifester, ni aux cérémonies funéraires ou religieuses ayant lieu à l’extérieur, ni aux marchés, ni dans le cadre de la pratique des activités visées à l’article 4bis ni dans les transports publics.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Dans les salles d’audience des juridictions constitutionnelle, judiciaires, y compris les juridictions de la sécurité sociale, administratives et militaires, l’obligation de respecter une distance minimale de deux mètres ne s’applique pas :</div>\n<p class=\"lf-p\">1°aux parties au procès en cours, leurs avocats et leurs interprètes, ainsi qu’aux détenus et aux agents de la Police grand-ducale qui assurent leur garde ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2°aux membres de la juridiction concernée, y compris le greffier et, le cas échéant, le représentant du ministère public, si la partie de la salle d’audience où siègent ces personnes est équipée d’un dispositif de séparation permettant d’empêcher la propagation du virus SARS-CoV-2 entre ces personnes.</p>\n<p class=\"lf-p\">En faisant usage de sa prérogative de police d’audience, le magistrat qui préside l’audience peut dispenser du port du masque une personne qui est appelée à prendre la parole dans le cadre du procès en cours, pour la durée de sa prise de parole, si cette personne est en situation d’handicap ou si elle présente une pathologie et est munie d’un certificat médical.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le port obligatoire du masque, les règles de distanciation physique énoncées au paragraphe 2, ainsi que les dispositions du paragraphe 3 ne s’appliquent pas aux activités scolaires, y inclus péri- et parascolaires lorsque celles-ci se déroulent à l’extérieur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le port obligatoire du masque, les règles de distanciation physique énoncées au paragraphe 2, ainsi que les dispositions du paragraphe 3 ne s’appliquent pas aux activités scolaires se déroulant à l’intérieur, lorsque les élèves sont assis à leur place. Lors de toute circulation dans le bâtiment scolaire, le port du masque est obligatoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le port du masque, les règles de distanciation physique énoncées au paragraphe 2, ainsi que les dispositions du paragraphe 3, ne s’appliquent pas aux activités péri- et parascolaires se déroulant à l’intérieur, lorsque le groupe de personnes participant simultanément à une activité ne dépasse pas le nombre de dix. Si le groupe dépasse le nombre de dix personnes, une distanciation physique d’au moins deux mètres ou l’obligation du port du masque doit être respectée entre les différentes personnes. Sans préjudice quant aux dispositions de l’article 4bis, paragraphe 5 et de l’article 4quater, paragraphe 2, les activités péri- et parascolaires s’adressant aux jeunes âgés entre douze ans et deux mois et moins de dixneuf ans, dépassant le nombre de dix personnes et se déroulant à l’intérieur, sont soumises à la présentation d’un certificat tel que visé par les articles 3bis, 3ter ou 3quater. Les activités péri- et parascolaires s’adressant aux personnes âgées de dix-neuf ans et plus, dépassant le nombre de dix personnes et se déroulant à l’intérieur, sont soumises à la présentation d’un certificat tel que visé par les articles 3bis ou 3terCes restrictions ne s’appliquent pas lorsque les activités péri- et parascolaires se déroulent sous le régime Covid check. Les jeunes qui peuvent se prévaloir d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doivent dans les deux cas présenter leur certificat et un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de chaque détection d’un cas positif au sein d’une classe ou d’un auditoire, le port du masque est obligatoire pour les personnes faisant partie de la classe ou de l’auditoire concerné ainsi que pour leurs enseignants pendant une durée de sept jours après le dernier jour de présence de la personne infectée en classe ou dans l’auditoire, pour les activités scolaires, y inclus péri- et parascolaires, se déroulant à l’intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’obligation du port du masque s’applique uniquement aux élèves à partir du cycle 2 de l’enseignement fondamental ou à partir du niveau d’enseignement correspondant dans les établissements d’enseignement privés visés par la loi modifiée du 13 juin 2003 concernant les relations entre l’État et l’enseignement privé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Toute activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons est interdite, sauf si ces activités ont lieu dans le cadre ou à l’occasion de manifestations ou d’événements se déroulant sous le régime Covid check.</div>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre 2quater - Mesures concernant les activités sportives, de culture physique, scolaires et musicales culturelles</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4bis</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La pratique d’activités sportives et de culture physique est autorisée sans obligation de distanciation physique et de port de masque, à condition d’être exercée individuellement ou dans un groupe ne dépassant pas le nombre de dix personnes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si le groupe dépasse le nombre de dix personnes pratiquant une activité sportive ou de culture physique, une distanciation physique d’au moins deux mètres ou l’obligation du port du masque doit être respectée entre les différents acteurs sportifs ou de culture physique. le régime Covid check est obligatoire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les installations sportives doivent disposer d’une superficie minimale de dix mètres carrés par personne exerçant une activité sportive ou de culture physique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Est considérée comme installation sportive, toute installation configurée spécialement pour y exercer des activités sportives ou de culture physique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La capacité d’accueil des bassins des centres aquatiques et des piscines, mesurés à la surface de l’eau, est d’une personne par dix mètres carrés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les douches et vestiaires ne peuvent être rendues accessibles au public que sous les conditions suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1°un maximum de dix personnes par vestiaire avec port du masque obligatoire ou respect de l’obligation de distanciation physique de deux mètres ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2°un maximum de dix personnes par espace collectif de douche avec respect d’une distanciation physique de deux mètres.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les restrictions prévues aux paragraphes 1er à 4 ne s’appliquent pas au groupe de sportifs constitué exclusivement par des personnes qui font partie d’un même ménage ou cohabitent, ni aux activités scolaires sportives, y inclus péri- et parascolaires sportives.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les restrictions prévues aux paragraphes 1er à 4 ne s’appliquent pas lorsque la pratique d’activités sportives et de culture physique se déroulent sous le régime Covid check.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les activités sportives des catégories de jeunes de moins de dix-neuf ans relevant des clubs affiliés à des fédérations sportives agréées sont interrompues en cas de mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19, supprimant les cours en présentiel relevant de l’enseignement fondamental et secondaire au plan national. Ces activités sportives peuvent reprendre lorsque les mesures précitées prennent fin.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les restrictions prévues aux paragraphes 2 à 4 ne s’appliquent pas lorsque la pratique d’activités sportives et de culture physique se déroulent sous le régime Covid check.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Toutes les activités sportives des catégories de jeunes de moins de dix-neuf ans relevant des clubs affiliés à des fédérations sportives agréées sont interrompues en cas de mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19, supprimant les cours en présentiel relevant de l’enseignement fondamental et secondaire au plan national. Ces activités sportives peuvent reprendre lorsque les mesures précitées prennent fin.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, les sportifs, juges et arbitres âgés entre douze ans et deux mois et moins de dix-neuf ans, relevant d’un club affilié ou d’une fédération sportive agréée, ne peuvent participer aux entraînements réunissant plus de dix personnes, et aux compétitions sportives, que s’ils présentent un certificat tel que visé par les articles 3bis, 3ter ou 3quater. Il en est de même pour les sportifs liés par un contrat de travail, tel que visé à l’article L.121-4 du Code du travail, à un club affilié ou à une fédération sportive agréée et exerçant leur activité à titre principal et régulier ou, d’une manière générale, pour tout sportif affilié, à titre principal, en tant que tel à la sécurité sociale. Les personnes titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doivent dans tous les cas présenter leur certificat et un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Pour les sportifs, juges et arbitres âgés de dix-neuf ans et plus, relevant d’un club affilié ou d’une une fédération sportive agréée, la participation aux entraînements réunissant plus de dix personnes, et aux compétitions sportives n’est ouverte que s’ils présentent un certificat tel que visé par les articles 3bis ou 3ter. Les personnes titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doivent dans tous les cas présenter leur certificat et un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Les encadrants liés par un contrat de travail, tel que visé à l’article L.121-4 du Code du travail, à un club affilié ou à une fédération sportive agréée et exerçant leur activité, auprès de sportifs licenciés, à titre principal et régulier ou, d’une manière générale, tout encadrant affilié, à titre principal, en tant que tel à la sécurité sociale, ne peuvent participer aux entraînements réunissant plus de dix personnes et aux compétitions sportives que s’ils présentent un certificat tel que visé par les articles 3bis, 3ter ou 3quater. Les encadrants non visés à l’alinéa 1er doivent faire preuve d’un certificat tel que visé par les articles 3bis ou 3ter pour participer aux entraînements réunissant plus de dix personnes et aux compétitions sportives. Les personnes titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doivent dans tous les cas présenter leur certificat et un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>L’obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater, est contrôlée par une personne déléguée par le club affilié ou la fédération sportive agréée, ou toute autre personne désignée à cette fin. Il en va de même des certificats visés à l’article 3bis, paragraphe 5 .</div>\n<p class=\"lf-p\">Les sportifs, juges, arbitres et encadrants qui refusent ou sont dans l’impossibilité de présenter l’un des certificats visés à l’alinéa 1er, n’ont pas le droit de participer à un entraînement ou à une compétition sportive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour faciliter les vérifications effectuées dans le cadre de l’obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater, les personnes déléguées par le club affilié ou la fédération sportive agréée, peuvent tenir une liste des personnes vaccinées lorsque celles-ci participent régulièrement à des entraînements ou compétitions sportives. L’inscription sur cette liste doit être volontaire. Cette liste ne peut contenir que le nom des personnes vaccinées. Celles-ci peuvent demander à voir retirer leur nom de ladite liste à tout moment sans aucune explication ou justification. La durée de validité de ce type de liste ne peut dépasser la durée de validité de la présente loi. A l’expiration de la durée de la présente loi, la liste est détruite. Seules les personnes chargées de la tenue de ladite liste peuvent y accéder à son contenu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour faciliter les vérifications effectuées dans le cadre de leur obligation de contrôle, les personnes déléguées par le club affilié ou la fédération sportive agréée, peuvent tenir une liste des personnes vaccinées ou rétablies lorsque celles-ci participent régulièrement à des entraînements ou compétitions sportives conformément à l’article 1er, point 27°.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les restrictions prévues aux paragraphes 1er à 3 ne s’appliquent ni aux sportifs d’élite déterminés en application de l’article 13 de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport, à leurs partenaires d’entraînement et encadrants, ni aux sportifs professionnels, ni aux sportifs des cadres nationaux fédéraux toutes catégories confondues, ni aux élèves du Sportlycée et aux élèves des centres de formation fédéraux, ni aux sportifs licenciés pratiquant un sport de compétition par équipe, ni aux jeunes de moins de dix-neuf ans relevant d’un club sportif affilié à une fédération sportive agréée, ni aux sportifs licenciés pratiquant un sport de compétition individuel, ainsi qu’à leurs encadrants, pour les entraînements et compétitions.</div>\n<p class=\"lf-p\">La participation aux compétitions sportives n’est ouverte qu’aux sportifs et encadrants qui présentent un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater. Les sportifs de moins de douze ans et deux mois participant à une compétition sportive sont exemptés de produire de tels certificats.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Les restrictions prévues aux paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas aux sportifs licenciés et leurs encadrants visés par les paragraphes 8 à 10. (7 13) Les activités physiques et sportives de la formation professionnelle de base et de la formation continue organisées par l’École de Police se déroulent obligatoirement sous le régime Covid check. (8 14) Toute activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons est interdite autour d’une activité ou manifestation sportive, sauf si l’activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons a lieu dans le cadre ou à l’occasion d’une activité ou manifestation sportive sous le régime Covid check.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4quater\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4quater</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La pratique d’activités musicales culturelles est autorisée sans obligation de distanciation physique et de port de masque, à condition d’être exercée individuellement ou dans un groupe ne dépassant pas le nombre de dix personnes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Au-delà de dix personnes qui pratiquent simultanément une activité culturelle, le régime Covid check est obligatoire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Un maximum de cinquante personnes peut qui se rassemble pour pratiquer simultanément une activité musicale au sein d’un établissement accueillant des ensembles de musique ou en plein air à condition de respecter, de manière permanente, une distanciation physique d’au moins deux mètres entre les différents acteurs musicaux. Ces restrictions ne s’appliquent pas lorsque l’activité musicale se déroule sous le régime Covid check.</div>\n<p class=\"lf-p\">Est considéré comme établissement accueillant des ensembles de musique, tout établissement configuré spécialement pour y exercer des activités musicales. (3 2) Les restrictions prévues aux paragraphes 1er et 2 au paragraphe 1er ne s’appliquent pas au groupe d’acteurs musicaux au groupe de personnes constitué exclusivement par des personnes qui font partie d’un même ménage ou cohabitent, ni aux activités musicales scolaires activités culturelles scolaires, y inclus péri- et parascolaires. (4 3) Toute activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons est interdite autour d’une activité ou manifestation musicale culturelle, sauf si l’activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons a lieu dans le cadre ou à l’occasion d’une activité ou manifestation musicale culturelle sous le régime Covid check.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, les personnes âgées entre douze ans et deux mois et moins de dix-neuf ans, pratiquant une activité culturelle au sein d’une fédération, d’une association du secteur culturel ou d’une entreprise privée ayant comme objet social l’organisation d’activités culturelles, ne peuvent participer aux activités culturelles que si elles présentent un certificat tel que visé par les articles 3bis, 3ter ou 3quater. Les jeunes titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doivent dans tous les cas présenter leur certificat et un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il en est de même pour les professionnels du secteur culturel liés par un contrat de travail, tel que visé à l’article L.121-4 du Code du travail ou d’un contrat de prestation de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les personnes âgées de dix-neuf ans et plus, pratiquant une activité culturelle au sein d’une fédération, d’une association du secteur culturel ou d’une entreprise privée ayant comme objet social l’organisation d’activités culturelles, la participation aux activités culturelles n’est ouverte que s’ils présentent un certificat tel que visé par les articles 3bis ou 3ter. Les personnes titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doivent dans tous les cas présenter leur certificat et un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Toutes les activités culturelles pratiquées au sein d’une fédération, d’une association du secteur culturel ou d’une entreprise privée ayant comme objet social l’organisation d’activités culturelles par des personnes de moins de dix-neuf ans, sont interrompues en cas de mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 supprimant les cours en présentiel relevant de l’enseignement fondamental et secondaire au plan national. Ces activités culturelles peuvent reprendre lorsque les mesures précitées prennent fin.</div>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre 2quater bis – Mesures concernant les centres pénitentiaires et le centre de rétention</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4quinquies\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4quinquies</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1er, chaque détenu, quel que soit son statut vaccinal ou de rétablissement, qui est nouvellement admis dans un centre pénitentiaire est mis en quarantaine au sein du centre pénitentiaire pendant une durée de sept jours. Le sixième jour de la quarantaine, le détenu est soumis à un test TAAN. En cas de résultat négatif, la mesure de quarantaine est levée d’office. En cas de résultat positif, le détenu est mis en isolement au sein du centre pénitentiaire pour une durée de dix jours. En cas de refus du détenu de se soumettre à un test de dépistage à partir du sixième jour, la mise en quarantaine est prolongée pour une durée maximale de sept jours.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Chaque détenu ayant quitté temporairement le périmètre du centre pénitentiaire en raison d’un aménagement de sa peine, d’une sortie temporaire ou d’une extraction, au sens de l’article 2, point (g), ou de l’article 23, paragraphe 3, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire, est soumis à un test antigénique rapide SARS-CoV-2 lors de sa rentrée au centre pénitentiaire. En cas de résultat positif, le détenu est mis en isolement au sein du centre pénitentiaire pour une durée de dix jours.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le port d’un masque, une distance minimale de deux mètres entre les personnes, ainsi que la désinfection des mains et des locaux, restent sont obligatoires à l’intérieur du périmètre des centres pénitentiaires. Les détenus sont dispensés du port du masque dans leur cellule.</div>\n<p class=\"lf-p\">Art.4sexties</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1er, toute personne nouvellement accueillie au Centre de rétention est mise en quarantaine au sein de l’établissement pour une durée de sept jours, quel que soit son statut vaccinal ou de rétablissement. Le sixième jour de la quarantaine, le retenu est soumis à un test TAAN. En cas de résultat négatif, la mesure de quarantaine est levée d’office. En cas de résultat positif, le retenu est mis en isolement au sein de l’établissement pour une durée de dix jours. En cas de refus du retenu de se soumettre à un test de dépistage à partir du sixième jour, la mise en quarantaine est prolongée pour une durée maximale de sept jours.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Chaque retenu ayant quitté temporairement le périmètre du Centre de rétention est soumis à un test antigénique rapide SARS-CoV-2 lors de son retour au Centre. En cas de résultat positif, le retenu est mis en isolement au sein de l’établissement pour une durée de dix jours. En cas de refus du retenu de se soumettre à un test antigénique rapide, le concerné est placé en quarantaine pour une durée maximale de sept jours.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le port d’un masque, le respect d’une distance minimale de deux mètres entre les personnes ainsi que la désinfection des mains sont obligatoires dans les locaux du Centre de rétention. Les retenus sont dispensés du port du masque dans leur unité de séjour.</div>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre 2quinquies - Traçage des contacts, placement en isolation et mise en quarantaine</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En vue de suivre l’évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2 et l’état de santé des personnes infectées ou à haut risque d’être infectées, les personnes infectées renseignent le directeur de la santé ou son délégué, ainsi que les fonctionnaires, employés ou les salariés mis à disposition du ministère de la Santé en application de l’article L. 132-1 du Code du travail ou toute autre personne, désignés à cet effet par le directeur de la santé, sur leur état de santé et sur l’identité des personnes avec lesquelles elles ont eu des contacts susceptibles de générer un haut risque d’infection dans la période qui ne peut être supérieure à quarante-huit heures respectivement avant l’apparition des symptômes ou avant le résultat positif d’un test diagnostique de l’infection au virus SARS-CoV-2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les traitements des données visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, comprennent les catégories de données suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° pour les personnes infectées:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les données d’identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la personne et de ses éventuels représentants légaux ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les coordonnées de contact (adresse, numéro de téléphone et adresse électronique) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la désignation de l’organisme de sécurité sociale et le numéro d’identification ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les coordonnées du médecin traitant ou du médecin désigné par la personne pour assurer sa prise en charge ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les données permettant de déterminer que la personne est infectée (caractère positif du test, diagnostic médical, date des premiers symptômes, date du diagnostic, pays où l’infection a été contractée, source d’infection si connue) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>les données relatives à la situation de la personne au moment du dépistage (hospitalisé, à domicile ou déjà à l’isolement) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>les données d’identification et les coordonnées (nom, prénoms, sexe, date de naissance, numéro de téléphone, adresse de courrier électronique) des personnes avec lesquelles les personnes infectées ont eu des contacts physiques dans la période qui ne peut être supérieure à quarante-huit heures respectivement avant l’apparition des symptômes ou avant le résultat positif d’un test diagnostique de l’infection au virus SARS-CoV-2 ainsi que la date et les circonstances du contact ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>les données permettant de déterminer que la personne n’est plus infectée (caractère négatif du test).</div>\n<p class=\"lf-p\">2° pour les personnes à haut risque d’être infectées :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les données d’identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la personne et de ses éventuels représentants légaux ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les coordonnées de contact (adresse, le numéro de téléphone et l’adresse de courrier électronique) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la désignation de l’organisme de sécurité sociale et le numéro d’identification ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les coordonnées du médecin traitant ou du médecin désigné par la personne pour assurer sa prise en charge ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les données permettant de déterminer que cette personne est à haut risque d’être infectée (la date du dernier contact physique et les circonstances du contact avec la personne infectée, l’existence de symptômes et la date de leur apparition) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>les données relatives à la situation de la personne au moment de la prise de contact physique (hospitalisé, à domicile ou déjà en quarantaine) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>les données permettant de déterminer que la personne n’est pas infectée (caractère négatif du test).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En vue de suivre l’évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2, les personnes énumérées ci-après transmettent, sur demande, au directeur de la santé ou à son délégué les données énoncées au paragraphe 1er, alinéa 2, point 2°, lettres a) et b), des personnes qui ont subi une exposition à haut risque en raison d’une des situations visées à l’article 1er, point 5° :</div>\n<p class=\"lf-p\">1°les responsables de voyages organisés par moyen collectif de transport de personnes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2°les responsables des établissements hospitaliers ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3°les responsables de structures d’hébergement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4°les responsables de réseaux de soins.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les points 2° à 4°, la transmission se fait conformément aux articles 3 à 5 de la loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique. (2bis) En vue de suivre l’évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2, tout passager qui entre sur le territoire national par voie aérienne et dont le vol dépasse la durée de cinq heures, remplit, endéans les quarante-huit heures avant son entrée sur le territoire, le formulaire de localisation des passagers établi par le ministère de la Santé. Ce formulaire contient, outre les données énoncées au paragraphe 1er, alinéa 2, point 2°, lettres a) à c), les données suivantes : nationalité, numéro du passeport ou de la carte d’identité, l’indication du pays de provenance, la date d’arrivée, le numéro du vol et siège occupé, l’adresse de résidence ou le lieu de séjour si la personne reste plus de quarante-huit heures sur le territoire national.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les transporteurs aériens transmettent d’office, sur support numérique ou sur support papier, au directeur de la santé ou à son délégué, le formulaire de localisation de tout passager qui entre sur le territoire national par voie aérienne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les données des personnes visées à l’alinéa 1er sont anonymisées par le directeur de la santé ou son délégué à l’issue d’une durée de quatorze jours après leur réception.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sans préjudice des dispositions de la loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique, en vue de suivre et d’acquérir les connaissances fondamentales sur l’évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2 :</div>\n<p class=\"lf-p\">1°les professionnels de santé visés dans cette loi transmettent au directeur de la santé ou à son délégué les nom, prénoms, sexe, numéro d’identification ou date de naissance ainsi que la commune de résidence ou l’adresse des personnes dont le résultat d’un test diagnostique de l’infection au virus SARSCoV-2 a été négatif.</p>\n<p class=\"lf-p\">2°les laboratoires d’analyses médicales transmettent au directeur de la santé ou à son délégué les nom, prénoms, sexe, numéro d’identification ou date de naissance, la commune de résidence ou l’adresse des personnes qui se sont soumises à un test de dépistage sérologique de la Covid-19, ainsi que le résultat de ce test. Ces données sont anonymisées par le directeur de la santé ou son délégué à l’issue d’une durée de deux ans. (3bis) En vue de suivre l’évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2, les responsables de structures d’hébergement transmettent au moins une fois par mois au directeur de la santé ou à son délégué les nom, prénoms, numéro d’identification ou date de naissance des personnes qu’ils hébergent. Ces données sont anonymisées par le directeur de la santé ou son délégué à l’issue d’une durée d’un mois après leur réception.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>En l’absence des coordonnées des personnes infectées et des personnes à haut risque d’être infectées, le directeur de la santé ou son délégué ont accès aux données énumérées à l’article 5, paragraphe 2, lettres</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>à d), de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques et aux données d’affiliation du Centre commun de la sécurité sociale, ainsi qu’aux données d’identification et coordonnées de contact du Centre de gestion informatique de l’éducation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le traitement des données est opéré conformément à l’article 10.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes qui disposent d’une autorisation d’exercer délivrée sur base de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien, de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé ou de la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute peuvent être engagées à durée déterminée en qualité d’employé de l’État dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 sur production d’une copie de leur autorisation d’exercer. Les conditions définies à l’article 3, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État pour l’admission au service de l’État ne sont pas applicables aux engagements en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes visées à l’alinéa 1er peuvent être affectées auprès d’un établissement hospitalier, d’une structure d’hébergement, d’un réseau de soins ou d’un autre lieu où des soins sont prodigués au Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, elles sont soumises aux règles d’organisation interne y applicables.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">(1)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour autant qu’il existe des raisons d’ordre médical ou factuel permettant de considérer que les personnes concernées présentent un risque élevé de propagation du virus SARS-CoV-2 à d’autres personnes, le directeur de la santé ou son délégué prend, sous forme d’ordonnance, les mesures suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">1°mise en quarantaine, à la résidence effective ou en tout autre lieu d’habitation à désigner par la personne concernée, des personnes à haut risque d’être infectées pour une durée de sept jours à partir du dernier contact avec la personne infectée à condition de se soumettre à un test diagnostique de l’infection au virus SARS-CoV-2 à partir du sixième jour. En cas de test négatif, la mesure de quarantaine est levée d’office. En cas de refus de se soumettre à un test de dépistage à partir du sixième jour après le dernier contact avec la personne infectée, la mise en quarantaine est prolongée pour une durée maximale de sept jours. Les personnes vaccinées ou rétablies sont exemptées de la mise en quarantaine ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2°mise en isolement, à la résidence effective ou en tout autre lieu d’habitation à désigner par la personne concernée, des personnes infectées pour une durée de dix jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’impossibilité d’un maintien à la résidence effective ou autre lieu d’habitation à désigner par la personne concernée, la personne concernée par une mesure de mise en quarantaine ou d’isolement peut être hébergée, avec son consentement, dans un établissement hospitalier ou tout autre institution, établissement ou structure approprié et équipé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En fonction du risque de propagation du virus SARS-CoV-2 que présente la personne concernée, le directeur de la santé ou son délégué peut, dans le cadre des mesures prévues au paragraphe 1er, accorder une autorisation de sortie, sous réserve de respecter les mesures de protection et de prévention précisées dans l’ordonnance. En fonction du même risque, le directeur de la santé ou son délégué peut également imposer à une personne infectée ou à haut risque d’être infectée le port d’un équipement de protection individuelle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La personne concernée par une mesure d’isolement ou de mise en quarantaine qui ne bénéficie pas d’une autorisation de sortie lui permettant de poursuivre son activité professionnelle ou scolaire peut, en cas de besoin, se voir délivrer un certificat d’incapacité de travail ou de dispense de scolarité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures de mise en quarantaine ou d’isolement sont notifiées aux intéressés par voie électronique ou par remise directe à la personne contre signature apposée sur le double de l’ordonnance ou, en cas d’impossibilité, par lettre recommandée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Ces mesures sont immédiatement exécutées nonobstant recours.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Contre toute ordonnance prise en vertu du présent article, un recours est ouvert devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce recours doit être introduit dans un délai de trois jours à partir de la notification à personne ou de la remise directe à la personne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal administratif statue d’urgence et en tout cas dans les trois jours de l’introduction de la requête.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. La décision du tribunal administratif n’est pas susceptible d’appel. La partie requérante peut se faire assister ou représenter devant le tribunal administratif conformément à l’article 106, paragraphes 1er et 2, du Nouveau Code de procédure civile.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Si la personne infectée présente, à sa résidence effective ou à un autre lieu d’habitation à désigner par elle, un danger pour la santé d’autrui et qu’elle s’oppose à être hébergée dans un autre lieu approprié et équipé au sens de l’article 7, paragraphe 2, le président du tribunal d’arrondissement du lieu du domicile sinon de la résidence de la personne concernée peut décider par voie d’ordonnance le confinement forcé de la personne infectée dans un établissement hospitalier ou dans une autre institution, un établissement ou une structure appropriés et équipés, pour une durée maximale de la durée de l’ordonnance d’isolement restant à exécuter.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le président du tribunal d’arrondissement est saisi par requête motivée, adressée par télécopie ou par courrier électronique, du directeur de la santé proposant un établissement hospitalier ou une autre institution, un établissement ou une structure appropriés et équipés. La requête est accompagnée d’un certificat médical établissant le diagnostic d’infection.</p>\n<p class=\"lf-p\">La personne concernée est convoquée devant le président du tribunal d’arrondissement dans un délai de vingt-quatre heures à partir de la réception de la télécopie ou du courrier électronique par le greffier.</p>\n<p class=\"lf-p\">La convocation établie par le greffe est notifiée par la Police grand-ducale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président du tribunal d’arrondissement peut s’entourer de tous autres renseignements utiles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il siège comme juge du fond dans les formes du référé et statue dans les vingt-quatre heures de l’audience.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’ordonnance du président du tribunal d’arrondissement est communiquée au procureur d’État et notifiée à la personne concernée par la Police grand-ducale requise à cet effet par le procureur d’État.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président du tribunal d’arrondissement peut, à tout moment, prendre une nouvelle ordonnance, soit d’office, soit sur requête de la personne concernée ou du directeur de la santé, adressée au greffe du tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception, par courrier électronique ou par télécopie, soit du procureur d’État.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Il rend l’ordonnance dans les vingt-quatre heures de la requête.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’ordonnance est notifiée à la personne concernée et exécutée selon les règles prévues au paragraphe 1er pour l’ordonnance initialement prise par le président du tribunal d’arrondissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’opposition contre les ordonnances rendues conformément au paragraphe 1er ainsi qu’au présent paragraphe est exclue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les ordonnances du président du tribunal d’arrondissement sont susceptibles d’appel par la personne concernée ou par le procureur d’État dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance par la Police grand-ducale. La procédure d’appel n’a pas d’effet suspensif.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le président de la chambre de la Cour d’appel siégeant en matière civile est saisi de l’appel par requête motivée adressée par télécopie ou par courrier électronique et statue comme juge du fond dans les formes du référé dans les vingt-quatre heures de la saisine par arrêt.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le président de la chambre de la Cour d’appel siégeant en matière civile auprès de la Cour d’appel peut s’entourer de tous autres renseignements utiles.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’arrêt est communiqué au procureur général d’État et notifié à la personne concernée par la Police grandducale requise à cet effet par le procureur général d’État.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recours en cassation contre l’arrêt est exclu.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l’article 458 du Code pénal et des dispositions sur la protection des données à caractère personnel, la Chambre des députés sera régulièrement informée des mesures prises par le directeur de la santé ou son délégué en application des articles 7 et 8.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3 - Traitement des informations</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En vue de suivre l’évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2 et les effets des vaccins contre la maladie Covid-19 sont autorisés des traitements de données à caractère personnel au travers de la mise en place d’un système d’information pour les finalités suivantes : détecter, évaluer, surveiller et combattre la pandémie de Covid-19 ; acquérir les connaissances fondamentales sur la propagation et l’évolution de cette pandémie, y inclus au travers de suivis statistiques, d’études et de recherche ;</div>\n<p class=\"lf-p\">2° garantir aux citoyens l’accès aux soins et aux moyens de protection contre la maladie Covid-19 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2°bis suivre et évaluer de manière continue l’efficacité et la sécurité des vaccins contre la Covid-19 ainsi que l’évolution de l’état de santé des personnes vaccinées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2°ter suivre et évaluer le programme de dépistage à grande échelle et le programme de vaccination ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° créer les cadres organisationnel et professionnel requis pour surveiller et combattre la pandémie de Covid-19 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° répondre aux demandes d’informations et aux obligations de communication d’informations provenant d’autorités de santé européennes ou internationales. (1bis) La Direction de la santé est responsable des traitements visés au paragraphe 1er, à l’exception de l’identification des catégories de personnes à inviter dans le cadre des programmes de dépistage à grande échelle et de vaccination qui relève de la responsabilité de l’Inspection générale de la sécurité sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">1° 1°bis</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les traitements prévus au paragraphe 1er portent sur les données à caractère personnel suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° 2° les données collectées en vertu de l’article 5 ; les données collectées en vertu des articles 3 à 5 de la loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">2°bis Pour le programme de dépistage à grande échelle, en vue de l’identification des catégories de personnes à inviter :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les données socio-démographiques (âge, sexe, composition du ménage, localité de résidence) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les données sur l’emploi (secteur d’activité professionnelle et employeur) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l’historique des dépistages Covid-19.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour le programme de vaccination, en vue de l’identification des catégories de personnes à inviter :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les données socio-démographiques (âge, sexe, composition du ménage, localité de résidence) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les données sur l’emploi (secteur d’activité professionnelle et employeur) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la date de rendez-vous pour la vaccination ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>si le vaccin a été administré.</div>\n<p class=\"lf-p\">3° les données collectées dans le cadre du programme de vaccination :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pour le vaccinateur :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>les données d’identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) ; ii) les coordonnées de contact (numéro de téléphone et adresse électronique) ; iii) la désignation de l’organisme de sécurité sociale et le numéro d’identification ; b) pour la personne à vacciner : i) les données d’identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la personne et de ses éventuels représentants légaux ; ii) les coordonnées de contact (numéro de téléphone et adresse électronique) ; iii) le numéro d’identification ; iv) le critère d’allocation du vaccin (âge, profession, secteur d’activité professionnelle ou vulnérabilité) ; v) les données permettant de déterminer la présence éventuelle de contre-indications, la présence de problèmes de santé ou d’autres facteurs de risque, et la présence d’effets indésirables ; vi) les données d’identification du vaccinateur ; vii) la décision sur l’administration (décision, date, et raisons) ; viii) les caractéristiques de la vaccination (site d’administration, marque, numéro de lot, numéro d’administration et date de péremption).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Les nom, prénoms et numéro d’identification des personnes vulnérables en raison d’un état de santé préexistant transmises par un médecin, sur demande de cette dernière ou de ses représentants légaux, au directeur de la santé ou à son délégué.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces données sont traitées exclusivement en vue d’inviter les personnes visées à l’alinéa 1er. Elles sont anonymisées au plus tard trois semaines après la date de l’envoi de l’invitation à se faire vacciner.</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Les données à caractère personnel visées au point 3° a) sont anonymisées au plus tard à l’issue d’une durée de deux ans après leur collecte. Les données à caractère personnel visées au point 3° b) sont anonymisées au plus tard à l’issue d’une durée de vingt ans après leur collecte, à l’exception des données énoncées au point 3° b) i) et ii) qui sont anonymisées au plus tard à l’issue d’une durée de deux ans après leur collecte et des données énoncées au point 3° b) v) qui sont anonymisées au plus tard à l’issue d’une durée de dix ans après leur collecte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’alinéa 1er :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>en cas de réfutation de l’indication de la vaccination par le vaccinateur, les données à caractère personnel visées au point 3° b), dans la mesure où elles sont collectées, sont anonymisées au plus tard à l’issue d’une durée de deux ans après leur collecte.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>en cas de retrait de l’accord à se faire vacciner par la personne invitée à se faire vacciner ou par son représentant légal, les données à caractère personnel visées au point 3° b), dans la mesure où elles sont collectées, sont anonymisées au plus tard à l’issue d’une durée de trois mois après leur collecte.</div>\n<p class=\"lf-p\">5° Les vaccinateurs ou les personnes placées sous leur responsabilité enregistrent sans délai les données visées au point 3° a) et b).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Seuls les médecins et professionnels de la santé ainsi que les fonctionnaires, employés ou les salariés mis à disposition du ministre ayant la Santé dans ses attributions en application de l’article L. 132-1 du Code du travail ou toute autre personne, nommément désignés à cet effet par le directeur de la santé, sont autorisés à accéder aux données relatives à la santé des personnes infectées ou à haut risque d’être infectées. Ils accèdent aux données relatives à la santé dans la stricte mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des missions légales ou conventionnelles qui leur sont confiées pour prévenir et combattre la pandémie de Covid-19 et sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 458 du Code pénal. (3bis) Sans préjudice du paragraphe 2, 2°bis et 3° c), l’Inspection générale de la sécurité sociale est destinataire des données traitées qu’elle pseudonymise pour les fins énoncées au paragraphe 6.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les personnes infectées ou à haut risque d’être infectées ne peuvent pas s’opposer au traitement de leurs données dans le système d’information visé au présent article tant qu’elles ne peuvent pas se prévaloir du résultat d’un test de dépistage négatif de l’infection au virus SARS-CoV-2. Pour le surplus, les droits des personnes concernées prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ci-après désigné comme « règlement (UE) 2016/679 », s’exercent auprès de la Direction de la santé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Sans préjudice du paragraphe 2, point 3° et des paragraphes 3bis et 5, de l’article 5, paragraphe 2bis, alinéa 3, paragraphe 3, point 2° et paragraphe 3bis, les données à caractère personnel traitées sont pseudonymisées au plus tard à l’issue d’une durée de six mois après leur collecte pour une période de trois ans à l’issue de laquelle elles sont anonymisées. Les données de journalisation qui comprennent les traces et logs fonctionnels permettant la traçabilité des accès et actions au sein du système</div></div>", "next": 239925}