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Europaius

En bref

Cette loi approuve plusieurs accords internationaux signés à Montreux en 1965, qui concernent les télécommunications. Elle intègre ces conventions et protocoles dans le droit luxembourgeois.

Ce qu'elle réglemente

  • L'approbation de la Convention internationale des télécommunications et de ses annexes.
  • L'approbation du Protocole final à la Convention internationale des télécommunications.
  • L'approbation de plusieurs Protocoles additionnels à la Convention internationale des télécommunications.
  • L'approbation du Protocole additionnel facultatif concernant le Règlement obligatoire des différends en matière de télécommunications.

Qui elle concerne

  • Le Grand-Duché de Luxembourg, en tant que signataire et partie prenante à ces accords internationaux.
  • Les entités et individus concernés par les télécommunications internationales, dont les différends pourraient être réglés par le Protocole facultatif.

Points clés

  • La loi approuve la Convention internationale des télécommunications signée à Montreux le 12 novembre 1965.
  • Elle approuve également le Protocole final et les Protocoles additionnels I, II, III (signés le 12 novembre 1965) et IV (signé le 21 octobre 1965) à cette Convention.
  • Un Protocole additionnel facultatif, signé le 12 novembre 1965, concernant le Règlement obligatoire des différends, est aussi approuvé.
  • Ces textes sont rendus exécutoires et obligatoires pour tous ceux qu'ils concernent au Luxembourg.
Texte de loi
Texte de loi

305 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 20 30 avril 1968 SOMMAIRE Loi du 14 mars 1968 portant approbation  de la Convention internationale des télécommunications, signée à Montreux, le 12 novembre 1965, ainsi que de ses annexes;  du Protocole final à la Convention internationale des télécommunications, signé à Montreux, le 12 novembre 1965;  des Protocoles additionnels I, II et III à la Convention internationale des télécommunications, signés à Montreux, le 12 novembre 1965, ainsi que du Protocole additionnel IV, signé à Montreux, le 21 octobre 1965;  du Protocole additionnel facultatif à la Convention internationale des télécommunications, concernant le Règlement obligatoire des différends, signé à Montreux, le 12 novembre 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 8 avril 1968 portant modification de l´article 2, alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1957 concernant l´assurance-maladie des professions indépendantes et de l´article 2 de la loi du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 10 avril 1968 modifiant la liste I annexée au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 10 avril 1968 modifiant la liste I annexée au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 23 avril 1968 modifiant le régime de la taxe d´importation et de l´impôt sur le chiffre d´affaires des combustibles minéraux solides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 396 396 397 399 306 Loi du 14 mars 1968 portant approbation  de la Convention internationale des télécommunications, signée à Montreux, le 12 novembre 1965, ainsi que de ses annexes;  du Protocole final à la Convention internationale des télécommunications, signé à Montreux, le 12 novembre 1965;  des Protocoles additionnels I, II et III à la Convention internationale des télécommunications, signés à Montreux, le 12 novembre 1965, ainsi que du Protocole additionnel IV, signé à Montreux, le 21 octobre 1965;  du Protocole additionnel facultatif à la Convention internationale des télécommunications, concernant le Règlement obligatoire des différends, signé à Montreux, le 12 novembre

  1. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 31 janvier 1968 et celle du Conseil d´Etat du 16 février 1968 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés:
  2. La Convention internationale des télécommunications, signée à Montreux, le 12 novembre 1965, ainsi que ses annexes;
  3. Le Protocole final à la Convention internationale des télécommunications, signé à Montreux, le 12 novembre 1965;
  4. Les Protocoles additionnels I, II et III à la Convention internationale des télécommunications, signés à Montreux, le 12 novembre 1965, ainsi que le Protocole additionnel IV, signé à Montreux, le 21 octobre 1965;
  5. Le Protocole additionnel facultatif à la Convention internationale des télécommunications, concernant le Règlement obligatoire des différends, signé à Montreux, le 12 novembre
  6. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 14 mars 1968 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Grégoire Le Ministre des Transports, des Postes et des Télécommunications, Albert Bousser Doc. parl. N° 1241, sess. ord. 1966-1967 CONVENTION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS  PREAMBULE 1 En reconnaissant pleinement à chaque pays le droit souverain de réglementer ses télécommunications, les plénipotentiaires des gouvernements contractants, ayant en vue de faciliter les relations et 307 la coopération entre les peuples par le bon fonctionnement des télécommunications, ont, d´un commun accord, arrêté la présente Convention. 2 Les pays et groupes de territoires qui deviennent parties à la présente Convention constituent l´Union internationale des télécommunications. Chapitre I er.  Composition, objet et structure de l´Union Article 1 Composition de l´Union 3
  7. L´Union internationale des télécommunications comprend des Membres et des Membres associés. 4
  8. Est Membre de l´Union: a) tout pays ou groupe de territoires énuméré dans l´Annexe 1, après signature et ratification de la Convention, ou adhésion à cet Acte, par le pays ou groupe de territoires ou pour son compte; 5 b) tout pays non énuméré dans l´Annexe 1, qui devient Membre des Nations Unies et adhère à la présente Convention conformément aux dispositions de l´article 19; 6 c) tout pays souverain non énuméré dans l´Annexe 1 et non Membre des Nations Unies, qui adhère à la Convention conformément aux dispositions de l´article 19, après que sa demande d´admission en qualité de Membre de l´Union a été agréée par les deux tiers des Membres de l´Union. 7
  9. Est Membre associé de l´Union: a) tout pays non Membre de l´Union aux termes des numéros 4 à 6, dont la demande d´admission à l´Union en qualité de Membre associé est acceptée par la majorité des Membres de l´Union et qui adhère à la Convention conformément aux dispositions de l´article 19; 8 b) tout territoire ou groupe de territoires n´ayant pas l´entière responsabilité de ses relations internationales, pour le compte duquel un Membre de l´Union a signé et ratifié la présente Convention ou y a adhéré conformément aux dispositions des articles 19 ou 20, lorsque sa demande d´admission en qualité de Membre associé, présentée par le Membre de l´Union responsable, a été approuvée par la majorité des Membres de l´Union; 9 c) tout territoire sous tutelle dont la demande d´admission en qualité de Membre associé a été présentée par les Nations Unies et au nom duquel les Nations Unies ont adhéré à la Convention conformément aux dispositions de l´article
  10. 10
  11. Si un territoire, ou groupe de territoires, faisant partie d´un groupe de territoires constituant un Membre de l´Union devient, ou est devenu, Membre associé de l´Union selon les dispositions du numéro 8, ses droits et obligations selon la présente Convention ne sont plus que ceux d´un Membre associé. 11
  12. En application des dispositions des numéros 6, 7 et 8, si une demande d´admission en qualité de Membre ou de Membre associé est présentée dans l´intervalle de deux Conférences de plénipotentiaires, par la voie diplomatique et par l´entremise du pays où est fixé le siège de l´Union, le secrétaire général consulte les Membres de l´Union; un Membre sera considéré comme s´étant abstenu s´il n´a pas répondu dans le délai de quatre mois à compter du jour où il a été consulté. Article 2 Droits et obligations des Membres et des Membres associés 12 1.

(1)Tous les Membres ont le droit de participer aux conférences de l´Union et sont éligibles à tous ses organismes. 308 13
(2)Chaque Membre a droit à une voix à toutes les conférences de l´Union, à toutes les réunions des Comités consultatifs internationaux auxquelles il participe et, s´il fait partie du Conseil d´administration, à toutes les sessions de ce Conseil. 14
(3)Chaque Membre a également droit à une voix dans toute consultation effectuée par correspondance. 15 2. Les Membres associés ont les mêmes droits et obligations que les Membres de l´Union. Toutefois, ils n´ont pas le droit de vote dans les conférences ou autres organismes de l´Union, ni celui de présenter des candidats au Comité international d´enregistrement des fréquences. Ils ne sont pas éligibles au Conseil d´administration. Article 3 Siège de l´Union 16 Le siège de l´Union est fixé à Genève. Article 4 Objet de l´Union 17 1. L´Union a pour objet:
  1. a)de maintenir et d´étendre la coopération internationale pour l´amélioration et l´emploi rationnel des télécommunications de toutes sortes; 18
  2. b)de favoriser le développement de moyens techniques et leur exploitation la plus efficace, en vue d´augmenter le rendement des services de télécommunications, d´accroître leur emploi et de généraliser le plus possible leur utilisation par le public; 19
  3. c)d´harmoniser les efforts des nations vers ces fins communes. 20 2. A cet effet et plus particulièrement, l´Union:
  4. a)effectue l´attribution des fréquences du spectre radioélectrique et l´enregistrement des assignations de fréquence, de façon à éviter les brouillages nuisibles entre les stations de radiocommunications des différents pays; 21
  5. b)coordonne les efforts en vue d´éliminer les brouillages nuisibles entre les stations de radiocommunications des différents pays et d´améliorer l´utilisation du spectre des fréquences; 22
  6. c)favorise la collaboration entre ses Membres et Membres associés en vue de l´établissement de tarifs à des niveaux aussi bas que possible, compatibles avec un service de bonne qualité et une gestion financière des télécommunications saine et indépendante; 23
  7. d)encourage la création, le développement et le perfectionnement des installations et des réseaux de télécommunications dans les pays nouveaux ou en voie de développement par tous les moyens à sa disposition, en particulier par sa participation aux programmes appropriés des Nations Unies; 24
  8. e)provoque l´adoption de mesures permettant d´assurer la sécurité de la vie humaine par la coopération des services de télécommunications; 25
  9. f)procède à des études, arrête des réglementations, adopte des résolutions, formule des recommandations et des voeux, recueille et publie des informations concernant les télécommunications, au bénéfice de tous les Membres et Membres associés. Article 5 26 Structure de l´Union L´organisation de l´Union repose sur: 309 1. la Conférence de plénipotentiaires, organe suprême de l´Union; 27 2. les Conférences administratives; 28 3. le Conseil d´administration; 29 4. les organismes permanents désignés ci-après:
  10. a)le Secrétariat général; 30
  11. b)le Comité international d´enregistrement des fréquences (I.F.R.B.); 31
  12. c)le Comité consultatif international des radiocommunications (C.C.I.R.); 32
  13. d)le Comité consultatif international télégraphique et téléphonique (C.C.I.T.T.). Article 6 Conférence de plénipotentiaires 33 1. La Conférence de plénipotentiaires, organe suprême de l´Union, est composée de délégations représentant les Membres et les Membres associés. 34 2. La Conférence de plénipotentiaires:
  14. a)détermine es principes généraux que doit suivre l´Union pour atteindre les objectifs énoncés à l´article 4 de la présente Convention; 35
  15. b)examine le rapport du Conseil d´administration relatant son activité et celle de l´Union depuis la dernière Conférence de plénipotentiaires; 36
  16. c)établit les bases du budget de l´Union ainsi que le plafond de ses dépenses pour la période allant jusqu´à la prochaine Conférence de plénipotentiaires; 37
  17. d)fixe les traitements de base, les échelles de traitements et le régime des indemnités et pensions de tous les fonctionnaires de l´Union; 38
  18. e)approuve définitivement les comptes de l´Union; 39
  19. f)élit les Membres de l´Union appelés à composer le Conseil d´administration; 40
  20. g)élit le secrétaire général et le vice-secrétaire général et fixe la date à laquelle ils prennent leurs fonctions; 41
  21. h)revise la Convention si elle le juge nécessaire; 42
  22. i)conclut ou revise, le cas échéant, les accords entre l´Union et les autres organisations internationales, examine tout accord provisoire conclu par le Conseil d´administration, au nom de l´Union, avec ces mêmes organisations et lui donne la suite qu´elle juge convenable; 43
  23. j)traite toutes les autres questions de télécommunications jugées nécessaires. 44 3. La Conférence de plénipotentiaires se réunit normalement au lieu et à la date fixés par la Conférence de plénipotentiaires précédente. 45 4.
(1)La date et le lieu de la prochaine Conférence de plénipotentiaires, ou l´un des deux seulement, peuvent être changés: 46
  1. a)à la demande d´au moins un quart des Membres et Membres associés de l´Union, adressée individuellement au secrétaire général; 47
  2. b)ou sur proposition du Conseil d´administration. 48
(2)Dans les deux cas, une nouvelle date et un nouveau lieu, ou l´un des deux seulement, sont fixés avec l´accord de la majorité des Membres de l´Union. Article 7 Conférences administratives 49 1. Les conférences administratives de l´Union comprennent: 310 50
  1. a)les conférences administratives mondiales;
  2. b)les conférences administratives régionales. 51 2. Les conférences administratives sont normalement convoquées pour traiter de questions de télécommunications particulières. Seules les questions inscrites à leur ordre du jour peuvent y être débattues. Les décisions de ces conférences doivent être, dans tous les cas, conformes aux dispositions de la Convention. 52 3.
(1)L´ordre du jour d´une conférence administrative mondiale peut comporter:
  1. a)la revision partielle des Règlements administratifs énumérés au numéro 203; 53
  2. b)exceptionnellement, la revision complète d´un ou plusieurs de ces Règlements; 54
  3. c)toute autre question de caractère mondial relevant de la compétence de la conférence. 55
(2)L´ordre du jour d´une conférence administrative régionale ne peut porter que sur des questions de télécommunications particulières de caractère régional, y compris des directives destinées au Comité international d´enregistrement des fréquences en ce qui concerne ses activités intéressant la région dont il s´agit, à condition que ces directives ne soient pas contraires aux intérêts d´autres régions. En outre, les décisions d´une telle conférence doivent être, dans tous les cas, conformes aux dispositions des Règlements administratifs. 56 4.
(1)L´ordre du jour d´une conférence administrative est fixé par le Conseil d´administration avec l´accord de la majorité des Membres de l´Union s´il s´agit d´une conférence administrative mondiale, ou de la majorité des Membres de la région considérée s´il s´agit d´une conférence administrative régionale, sous réserve des dispositions du numéro 76. 57
(2)Le cas échéant, cet ordre du jour comprend toute question dont l´inclusion a été décidée par une Conférence de plénipotentiaires. 58
(3)L´ordre du jour d´une conférence administrative mondiale traitant de radiocommunications peut également comporter:
  1. a)l´élection des membres du Comité international d´enregistrement des fréquences, en application des numéros 172 à 174; 59
  2. b)les directives à donner à ce comité touchant ses activités, et l´examen de celles-ci. 60 5.
(1)Une conférence administrative mondiale est convoquée:
  1. a)sur décision d´une Conférence de plénipotentiaires, qui peut fixer la date et le lieu de sa réunion; 61
  2. b)sur recommandation d´une conférence administrative mondiale précédente; 62
  3. c)à la demande d´au moins un quart des Membres et Membres associés de l´Union, adressée individuellement au secrétaire général; 63
  4. d)sur proposition du Conseil d´administration. 64
(2)Dans les cas visés aux numéros 61, 62, 63 et éventuellement 60, la date et le lieu de la conférence sont fixés par le Conseil d´administration avec l´accord de la majorité des Membres de l´Union, sous réserve des dispositions du numéro 76. 65 6.
(1)Une conférence administrative régionale est convoquée:
  1. a)sur décision d´une Conférence de plénipotentiaires; 66
  2. b)sur recommandation d´une conférence administrative mondiale ou régionale précédente; 67
  3. c)à la demande d´au moins un quart des Membres et Membres associés de l´Union appartenant à la région intéressée, adressée individuellement au secrétaire général; 68
  4. d)sur proposition du Conseil d´administration. 311 69
(2)Dans les cEs visés aux numéros 66, 67, 68 et éventuellement 65, la date et le lieu de la conférence sont fixés par le Conseil d´administration avec l´accord de la majorité des Membres de l´Union appartenant à la région considérée, sous réserve des dispositions du numéro 76. 70 7.
(1)L´ordre du jour, la date et le lieu d´une conférence administrative peuvent être changés:
  1. a)à la demande d´au moins un quart des Membres et Membres associés de l´Union s´il s´agit d´une conférence administrative mondiale, ou d´un quart des Membres et Membres associés de l´Union appartenant à la région considérée s´il s´agit d´une conférence administrative régionale. Les demandes sont adressées individuellement au secrétaire général qui en saisit le Conseil d´administration aux fins d´approbation; 71
  2. b)sur proposition du Conseil d´administration. 72
(2)Dans les cas visés aux numéros 70 et 71, les modifications proposées ne sont définitivement adoptées qu´avec l´accord de la majorité des Membres de l´Union s´il s´agit d´une conférence administrative mondiale, ou de la majorité des Membres de l´Union appartenant à la région considérée s´il s´agit d´une conférence administrative régionale, sous réserve des dispositions du numéro 76. 73 8.
(1)Le Conseil d´administration peut juger utile de faire précéder la session principale d´une conférence administrative d´une réunion préparatoire chargée d´établir des propositions concernant les bases techniques des travaux de la conférence. 74
(2)La convocation de cette réunion préparatoire et son ordre du jour doivent être approuvés par la majorité des Membres de l´Union s´il s´agit d´une conférence administrative mondiale, ou par la majorité des Membres de l´Union appartenant à la région intéressée s´il s´agit d´une conférence administrative régionale, sous réserve des dispositions du numéro 76. 75
(3)A moins que la réunion préparatoire d´une conférence administrative n´en décide autrement, les textes qu´elle a finalement approuvés sont rassemblés sous la forme d´un rapport qui est approuvé par cette réunion et signé par son président. 76 9. Dans les consultations visées aux numéros 56, 64, 69, 72 et 74, les Membres de l´Union qui n´ont pas répondu dans le délai fixé par le Conseil d´administration sont considérés comme n´ayant pas participé à ces consultations et en conséquence ne sont pas pris en considération dans le calcul de la majorité. Si le nombre des réponses reçues ne dépasse pas la moitié du nombre des Membres de l´Union consultés, on procède à une nouvelle consultation. Article 8 Règlement intérieur des conférences et assemblées 77 Pour l´organisation de leurs travaux et la conduite de leurs débats, les conférences et assemblées appliquent le règlement intérieur compris dans le Règlement général annexé à la Convention. Toutefois, chaque conférence ou assemblée peut adopter les règles qu´elle juge indispensables en complément de celles du chapitre 9 du Règlement général, à condition que ces règles supplémentaires soient compatibles avec les dispositions de la Convention et du Règlement général. Article 9 Conseil d´administration A. Organisation et fonctionnement 78 1.
(1)Le Conseil d´administration est composé de vingt-neuf Membres de l´Union élus par la Conférence de plénipotentiaires en tenant compte de la nécessité d´une représentation équitable de toutes les parties du monde. Les Membres de l´Union élus au Conseil remplissent leur mandat jusqu´à la date à laquelle la Conférence de plénipotentiaires procède à l´élection d´un nouveau Conseil. Ils sont rééligibles. 312 79
(2)Si, entre deux Conférences de plénipotentiaires, une vacance se produit au sein du Conseil, le siège revient de droit au Membre de l´Union qui a obtenu, lors du dernier scrutin, le plus grand nombre de suffrages parmi les Membres qui font partie de la même région et dont la candidature n´a pas été retenue. 80
(3)Un siège au Conseil est considéré comme vacant:
  1. a)lorsqu´un Membre du Conseil ne s´est pas fait représenter à deux sessions annuelles consécutives du Conseil; 81
  2. b)lorsqu´un pays Membre de l´Union se démet de ses fonctions de Membre du Conseil. 82 2. Chacun des Membres du Conseil d´administration désigne pour siéger au Conseil une personne qui, dans la mesure du possible, est un fonctionnaire de son administration des télécommunications ou qui est directement responsable devant cette administration ou en son nom; cette personne doit être qualifiée en raison de son expérience des services de télécommunications. 83 3. Chaque Membre du Conseil d´administration dispose d´une voix. 84 4. Le Conseil d´administration établit son propre règlement intérieur. 85 5. Le Conseil d´administration élit ses propres président et vice-président au début de chaque session annuelle. Ceux-ci restent en fonctions jusqu´à l´ouverture de la session annuelle suivante et sont rééligibles. Le vice-président remplace le président en l´absence de ce dernier. 86 6.
(1)Le Conseil d´administration se réunit en session annuelle au siège de l´Union. 87
(2)Au cours de cette session, il peut décider de tenir exceptionnellement une session supplémentaire. 88
(3)Dans l´intervalle des sessions ordinaires, il peut être convoqué, en principe au siège de l´Union, par son président, à la demande de la majorité de ses Membres. 89
  1. Le secrétaire général et le vice-secrétaire général, le président et le vice-président du Comité international d´enregistrement des fréquences et les directeurs des Comités consultatifs internationaux participent de plein droit aux délibérations du Conseil d´administration, mais sans prendre part aux votes. Toutefois, le Conseil peut tenir des séances réservées à ses seuls membres. 90
  2. Le secrétaire général assume les fonctions de secrétaire du Conseil d´administration. 91 9.
(1)Dans l´intervalle qui sépare les Conférences de plénipotentiaires, le Conseil d´administration agit en tant que mandataire de la Conférence de plénipotentiaires dans les limites des pouvoirs délégués par celle-ci. 92
(2)Le Conseil agit seulement lorsqu´il est en session officielle. 93
  1. Le représentant de chacun des Membres du Conseil d´administration a le droit d´assister en qualité d´observateur à toutes les réunions des organismes permanents de l´Union désignés aux numéros 30, 31 et
  2. 94
  3. Seuls les frais de voyage et de subsistance engagés par le représentant de chacun des Membres du Conseil d´administration pour exercer ses fonctions aux sessions du Conseil sont à la charge de l´Union. B. Attributions 95 12.
(1)Le Conseil d´administration est chargé de prendre toutes mesures pour faciliter la mise à exécution, par les Membres et les Membres associés, des dispositions de la Convention, des Règlements, des décisions de la Conférence de plénipotentiaires et, le cas échéant, des décisions des autres conférences et réunions de l´Union. 96
(2)Il assure une coordination efficace des activités de l´Union. 97 13. En particulier, le Conseil d´administration: 313 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113
  1. a)accomplit toutes les tâches qui lui sont assignées par la Conférence de plénipotentiaires;
  2. b)est chargé, dans l´intervalle qui sépare les Conférences de plénipotentiaires, d´assurer la coordination avec toutes les organisations internationales visées aux articles 29 et 30. A cet effet, il conclut au nom de l´Union des accords provisoires avec les organisations internationales visées à l´article 30 et avec les Nations Unies en application de l´Accord entre l´Organisation des Nations Unies et l´Union internationale des télécommunications; ces accords provisoires doivent être soumis à la Conférence de plénipotentiaires suivante conformément aux dispositions du numéro 42;
  3. c)arrête l´effectif et la hiérarchie du personnel du Secrétariat général et des secrétariats spécialisés des organismes permanents de l´Union, en tenant compte des directives générales données par la Conférence de plénipotentiaires;
  4. d)établit tous les règlements qu´il juge nécessaires aux activités administratives et financières de l´Union, ainsi que les règlements administratifs destinés à tenir compte de la pratique courante de l´Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées qui appliquent le régime commun des traitements, indemnités et pensions;
  5. e)contrôle le fonctionnement administratif de l´Union;
  6. f)examine et arrête le budget annuel de l´Union en réalisant toutes les économies possibles;
  7. g)prend tous arrangements nécessaires en vue de la vérification annuelle des comptes de l´Union établis par le secrétaire général et arrête ces comptes pour les soumettre à la Conférence de plénipotentiaires suivante;
  8. h)ajuste, s´il est nécessaire: 1. les échelles de base des traitements du personnel de la catégorie professionnelle et des catégories supérieures, à l´exclusion des traitements des postes auxquels il est pourvu par voie d´élection, afin de les adapter aux échelles de base des traitements fixées par les Nations Unies pour les catégories correspondantes du régime commun; 2. les échelles de base des traitements du personnel de la catégorie des services généraux, afin de les adapter aux salaires appliqués par l´Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées au siège de l´Union; 3. les indemnités de poste de la catégorie professionnelle et des catégories supérieures, y compris celles des postes auxquels il est pourvu par voie d´élection, conformément aux décisions des Nations Unies valables pour le siège de l´Union; 4. les indemnités dont bénéficie tout le personnel de l´Union, en harmonie avec toutes les modifications adoptées dans le régime commun des Nations Unies; 5. les contributions de l´Union et du personnel à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, conformément aux décisions du Comité mixte de cette Caisse; 6. les indemnités de cherté de vie accordées aux bénéficiaires de la Caisse d´assurance du personnel de l´Union selon la pratique suivie par les Nations Unies.
  9. i)prend les dispositions nécessaires pour la convocation des Conférences de plénipotentiaires et des conférences administratives de l´Union conformément aux articles 6 et 7;
  10. j)soumet à la Conférence de plénipotentiaires les avis qu´il juge utiles;
  11. k)coordonne les activités des organismes permanents de l´Union, prend les dispositions opportunes pour donner suite aux demandes ou recommandations soumises par ces organismes et examine leurs rapports annuels; I) procède, s´il le juge utile, à la désignation d´un intérimaire à l´emploi devenu vacant de vice-secrétaire général; 314 114 115 116 117 118 119
  12. m)procède à la désignation d´intérimaires aux emplois devenus vacants de directeurs des Comités consultatifs internationaux;
  13. n)remplit les autres fonctions prévues dans la présente Convention et, dans le cadre de celle-ci et des Règlements, toutes les fonctions jugées nécessaires à la bonne administration de l´Union;
  14. o)prend les dispositions nécessaires, après accord de la majorité des Membres de l´Union pour résoudre à titre provisoire les cas non prévus dans la Convention et ses annexes, pour la solution desquels il n´est pas possible d´attendre la prochaine conférence compétente;
  15. p)soumet à l´examen de la Conférence de plénipotentiaires un rapport relatant ses activités et celles de l´Union;
  16. q)envoie aux Membres et Membres associés de l´Union le plus tôt possible après chacune de ses sessions des comptes rendus succincts de ses travaux, ainsi que tous documents qu´il juge utiles;
  17. r)favorise la coopération internationale en vue d´assurer par tous les moyens à sa disposition et, notamment par la participation de l´Union aux programmes appropriés des Nations Unies, la coopération technique avec les pays nouveaux ou en voie de développement, conformément à l´objet de l´Union, qui est de favoriser par tous les moyens possibles le développement des télécommunications. Article 10 Secrétariat général 120 1.
(1)Le Secrétariat général est dirigé par un secrétaire général assisté d´un vice-secrétaire général. 121
(2)Le secrétaire général et le vice-secrétaire général prennent leur service à la date fixée au moment de leur élection. Ils restent normalement en fonctions jusqu´à la date fixée par la Conférence de plénipotentiaires au cours de sa réunion suivante et sont rééligibles. 122
(3)Le secrétaire général est responsable devant le Conseil d´administration pour la totalité des aspects administratifs et financiers des activités de l´Union. Le vice-secrétaire général est responsable devant le secrétaire général. 123
(4)Si l´emploi de secrétaire général devient vacant, le vice-secrétaire général est chargé de l´intérim. 124 2. Le secrétaire général:
  1. a)coordonne les activités des organismes permanents de l´Union, avec l´aide du Comité de coordination dont il est question à l´article 11; 125
  2. b)organise le travail du Secrétariat général et nomme le personnel de ce secrétariat en se conformant aux directives données par la Conférence de plénipotentiaires et aux règlements établis par le Conseil d´administration; 126
  3. c)prend les mesures administratives relatives à la constitution des secrétariats spécialisés des organismes permanents et nomme le personnel de ces secrétariats en accord avec le chef de chaque organisme permanent et en se fondant sur le choix de ce dernier, la décision finale de nomination ou de licenciement appartenant au secrétaire général; 127
  4. d)porte à la connaissance du Conseil d´administration toute décision, prise par les Nations Unies et les institutions spécialisées, qui affecte les conditions de service, d´indemnités et de pensions du régime commun; 315 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
  5. e)veille à l´application des règlements administratifs et financiers approuvés par le Conseil d´administration;
  6. f)exerce une surveillance exclusivement administrative sur le personnel des secrétariats spécialisés, lequel travaille directement sous les ordres des chefs des organismes permanents de l´Union;
  7. g)assure le travail de secrétariat qui précède et qui suit les conférences de l´Union;
  8. h)assure, s´il y a lieu en coopération avec le gouvernement invitant, le secrétariat de toutes les conférences de l´Union et, en collaboration avec le chef de l´organisme permanent intéressé, fournit les services nécessaires à la tenue des réunions de chaque organisme permanent de l´Union; il peut aussi, sur demande et sur la base d´un contrat, assurer le secrétariat de toute autre réunion relative aux télécommunications;
  9. i)tient à jour les nomenclatures officielles établies d´après les renseignements fournis à cet effet par les organismes permanents de l´Union ou par les administrations, à l´exception des fichiers de référence et de tous autres dossiers indispensables qui peuvent avoir trait aux fonctions du Comité international d´enregistrement des fréquences;
  10. j)publie les avis et les principaux rapports des organismes permanents de l´Union;
  11. k)publie les accords internationaux et régionaux concernant les télécommunications qui lui sont communiqués par les parties, et tient à jour les documents qui s´y rapportent; I) publie les normes techniques du Comité international d´enregistrement des fréquences, ainsi que toute autre documentation concernant l´assignation et l´utilisation des fréquences, telle qu´elle a été élaborée par le Comité international d´enregistrement des fréquences dans l´exercice de ses fonctions;
  12. m)établit, publie et tient à jour en recourant, le cas échéant, aux autres organismes permanents de l´Union: 1. une documentation indiquant la composition et la structure de l´Union; 2. les statistiques générales et les documents officiels de service de l´Union prescrits dans les Règlements annexés à la Convention; 3. tous autres documents dont l´établissement est prescrit par les conférences et par le Conseil d´administration;
  13. n)distribue les documents publiés;
  14. o)rassemble et publie, sous forme appropriée, les renseignements nationaux et internationaux concernant les télécommunications dans le monde entier;
  15. p)recueille et publie, en collaboration avec les autres organismes permanents de l´Union, les informations de caractère technique ou administratif qui pourraient être particulièrement utiles pour les pays nouveaux ou en voie de développement afin de les aider à améliorer leurs réseaux de télécommunications. L´attention de ces pays est également attirée sur les possibilités offertes par les programmes internationaux placés sous les auspices des Nations Unies;
  16. q)rassemble et publie tous les renseignements susceptibles d´être utiles aux Membres et Membres associés, concernant la mise en oeuvre de moyens techniques afin d´obtenir le meilleur rendement des services de télécommunications et, notamment, le meilleur emploi possible des fréquences radioélectriques en vue de diminuer les brouillages;
  17. r)publie périodiquement, à l´aide des renseignements réunis ou mis à sa disposition, y compris ceux qu´il peut recueillir auprès d´autres organisations internationales, un journal d´information et de documentation générales sur les télécommunications; 316 145
  18. s)prépare et soumet au Conseil d´administration un projet de budget annuel, lequel, après approbation par ce Conseil, est transmis, à titre d´information, à tous les Membres et Membres associés; 146
  19. t)établit un rapport de gestion financière soumis chaque année au Conseil d´administration et un compte récapitulatif à la veille de chaque Conférence de plénipotentiaires; ces rapports, après vérification et approbation par le Conseil d´administration, sont communiqués aux Membres et Membres associés et soumis à la Conférence de plénipotentiaires suivante aux fins d´examen et d´approbation définitive; 147
  20. u)établit, sur l´activité de l´Union, un rapport annuel transmis, après approbation du Conseil d´administration à tous les Membres et Membres associés; 148
  21. v)assure toutes les autres fonctions de secrétariat de l´Union; 149
  22. w)agit en qualité de représentant légal de l´Union. 150 3. Le vice-secrétaire général assiste le secrétaire général dans l´exercice de ses fonctions et assume les tâches particulières que lui confie le secrétaire général. Il exerce les fonctions du secrétaire général en l´absence de ce dernier. 151 4. Le secrétaire général ou le vice-secrétaire général peut assister à titre consultatif aux assemblées plénières des Comités consultatifs internationaux et à toutes les conférences de l´Union; le secrétaire général ou son représentant peut participer, à titre consultatif, à toutes les autres réunions de l´Union; leur participation aux séances du Conseil d´administration est régie par les dispositions du numéro 89. Article 11 Comité de coordination 152 1.
(1)Le secrétaire général est assisté par un Comité de coordination qui lui donne des avis sur les questions d´administration, de finances et de coopération technique intéressant plusieurs organismes permanents, ainsi que dans les domaines des relations extérieures et de l´information publique. 153
(2)Le Comité examine également toutes questions importantes qui lui sont soumises par le Conseil d´administration. Après étude de ces questions, le Comité présente au Conseil un rapport à leur sujet par l´intermédiaire du secrétaire général. 154
(3)Le Comité prête notamment son concours au secrétaire général dans l´accomplissement des tâches qui sont assignées à celui-ci en vertu des numéros 144, 145, 146 et 147. 155
(4)Le Comité examine les résultats des activités de l´Union dans le domaine de la coopération technique et présente des recommandations au Conseil d´administration par l´intermédiaire du secrétaire général. 156
(5)Le Comité est chargé d´assurer la coordination avec toutes les organisations internationales mentionnées aux articles 29 et 30 en ce qui concerne la représentation des organismes permanents de l´Union aux conférences de ces organisations. 157
  1. Le Comité doit s´efforcer de formuler ses conclusions par accord unanime. Le secrétaire général peut toutefois prendre des décisions, même sans être appuyé par deux autres membres ou plus du Comité, s´il juge que les questions en cause présentent un caractère d´urgence. Dans ces circonstances et si le Comité le lui demande, il fait rapport au Conseil d´administration sur ces questions, en des termes approuvés par tous les membres du Comité. Si, dans ces mêmes circonstances, les questions ne sont pas urgentes, mais néanmoins importantes, elles sont renvoyées à la session suivante du Conseil d´administration aux fins d´examen. 317 158
  2. Le Comité est présidé par le secrétaire général et composé du vice-secrétaire général, des directeurs des Comités consultatifs internationaux et du président du Comité international d´enregistrement des fréquences. 159
  3. Le Comité se réunit sur convocation de son président, en général au moins une fois par mois. Article 12 Les fonctionnaires élus et le personnel de l´Union 160
  4. Le secrétaire général, le vice-secrétaire général et les directeurs des Comités consultatifs internationaux doivent tous être ressortissants de pays différents, Membres de l´Union. Lors de leur élection, il convient de tenir dûment compte des principes exposés au numéro 164 et d´une représentation géographique appropriée des régions du monde. 161 2.
(1)Dans l´accomplissement de leurs fonctions, les fonctionnaires élus ainsi que le personnel de l´Union ne doivent solliciter ni accepter d´instructions d´aucun gouvernement, ni d´aucune autorité extérieure à l´Union. Ils doivent s´abstenir de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux. 162
(2)Chaque Membre et Membre associé doit respecter le caractère exclusivement international des fonctions des fonctionnaires élus et du personnel de l´Union, et ne pas chercher à les influencer dans l´exécution de leur tâche. 163
(3)En dehors de leurs fonctions, les fonctionnaires élus, ainsi que le personnel de l´Union, ne doivent pas avoir de participation ni d´intérêts financiers, de quelque nature que ce soit, dans une entreprise quelconque s´occupant de télécommunications. Toutefois, l´expression « intérêts financiers » ne doit pas être interprétée comme s´opposant à la continuation de versements pour la retraite en raison d´un emploi ou de services antérieurs. 164 3. La considération dominante dans le recrutement et la fixation des conditions d´emploi du personnel doit être la nécessité d´assurer à l´Union les services de personnes possédant les plus hautes qualités d´efficience, de compétence et d´intégrité. L´importance d´un recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible doit être dûment prise en considération. Article 13 Comité international d´enregistrement des fréquences 165 1. Les tâches essentielles du Comité international d´enregistrement des fréquences consistent:
  1. a)à effectuer une inscription méthodique des assignations de fréquence faites par les différents pays, de manière à fixer, conformément à la procédure spécifiée dans le Règlement des radio-communications et, le cas échéant, conformément aux décisions des conférences compétentes de l´Union, la date, le but et les caractéristiques techniques de chacune de ces assignations afin d´en assurer la reconnaissance internationale officielle; 166
  2. b)à fournir des avis aux Membres et Membres associés, en vue de l´exploitation d´un nombre aussi grand que possible de voies radioélectriques dans les régions du spectre des fréquences où des brouillages nuisibles peuvent se produire; 167
  3. c)à exécuter toutes les tâches additionnelles relatives à l´assignation et à l´utilisation des fréquences, prescrites par une conférence compétente de l´Union, ou par le Conseil d´administration avec le consentement de la majorité des Membres de l´Union en vue de la préparation d´une telle conférence ou en exécution de ses décisions; 168
  4. d)à tenir à jour les dossiers indispensables qui ont trait à l´exercice de ses fonctions. 169 2.
(1)Le Comité international d´enregistrement des fréquences est un organisme composé de cinq membres indépendants, désignés conformément aux dispositions des numéros 172 à 180. 318 170
(2)Les membres du Comité doivent être pleinement qualifiés par leur compétence technique dans le domaine des radiocommunications et posséder une expérience pratique en matière d´assignation et d´utilisation des fréquences. 171
(3)En outre, pour permettre une meilleure compréhension des problèmes qui viennent devant le Comité en vertu du numéro 166, chaque membre doit être au courant des conditions géographiques, économiques et démographiques d´une région particulière du globe. 172 3.
(1)Les cinq membres du Comité sont élus à intervalles d´au moins cinq ans par une conférence administrative mondiale chargée de traiter de questions générales intéressant les radiocommunications. Ces membres sont choisis parmi les candidats proposés par les pays, Membres de l´Union. Chaque Membre de l´Union ne peut proposer qu´un seul candidat, ressortissant de son pays. Chaque candidat doit posséder les qualifications indiquées aux numéros 170 et 171. 173
(2)La procédure pour cette élection est établie par la conférence elle-même, de manière à assurer une représentation équitable des différentes régions du monde. 174
(3)A chaque élection, tout membre du Comité en fonctions peut être proposé à nouveau comme candidat par le pays dont il est ressortissant. 175
(4)Les membres du Comité prennent leur service à la date fixée par la conférence administrative mondiale qui les a élus. Ils restent normalement en fonctions jusqu´à la date fixée par la conférence qui élit leurs successeurs. 176
(5)Si, dans l´intervalle qui sépare deux conférences administratives mondiales chargées d´élire les membres du Comité, un membre élu du Comité démissionne ou abandonne ses fonctions sans motif valable pendant une période dépassant trente jours, ou s´il décède, le pays Membre de l´Union dont il est ressortissant est invité par le président du Comité à désigner aussitôt que possible un remplaçant ressortissant de ce pays. 177
(6)Si le pays Membre en question ne désigne pas un remplaçant dans un délai de trois mois à partir de cette invitation, il perd son droit de désigner une personne pour siéger au Comité pendant le reste de la durée du mandat du Comité. 178
(7)Si, dans l´intervalle qui sépare deux conférences administratives mondiales chargées d´élire les membres du Comité, un remplaçant à son tour démissionne ou abandonne ses fonctions sans motif valable pendant une période dépassant trente jours, ou s´il décède, le pays Membre de l´Union dont il est ressortissant n´a pas le droit de désigner un autre remplaçant. 179
(8)Dans les cas prévus aux numéros 177 et 178, le président du Comité demande au secrétaire général d´inviter les pays Membres de l´Union qui font partie de la région concernée à proposer des candidats pour l´élection d´un remplaçant par le Conseil d´administration lors de sa session annuelle suivante. 180
(9)Pour garantir un fonctionnement efficace du Comité, tout pays dont un ressortissant a été élu membre du Comité doit, dans toute la mesure du possible, s´abstenir de le rappeler entre deux conférences administratives mondiales chargées d´élire les membres du Comité. 181 4.
(1)Les méthodes de travail du Comité sont définies dans le Règlement des radiocommunications. 182
(2)Les membres du Comité élisent parmi eux un président et un vice-président, lesquels remplissent leurs fonctions pendant une durée d´une année. Par la suite, le vice-président succède chaque année au président, et´un nouveau vice-président est élu. 183
(3)Le Comité dispose d´un secrétariat spécialisé. 184 5.
(1)Les membres du Comité s´acquittent de leur tâche, non comme des représentants de leurs pays respectifs ou d´une région, mais comme des agents impartiaux investis d´un mandat international. 319 185
(2)Aucun membre du Comité ne doit, relativement à l´exercice de ses fonctions, demander ni recevoir d´instructions d´aucun gouvernement, ni d´aucun membre d´un gouvernement quelconque, ni d´aucune organisation ou personne publique ou privée. De plus, chaque Membre ou Membre associé doit respecter le caractère international du Comité et des fonctions de ses membres et il ne doit en aucun cas essayer d´influencer l´un quelconque d´entre eux dans l´exercice de ses fonctions. Article 14 Comités consultatifs internationaux 186 1.
(1)Le Comité consultatif international des radiocommunications (C.C.I.R.) est chargé d´effectuer des études et d´émettre des avis sur les questions techniques et d´exploitation spécifiquement relatives aux radiocommunications. 187
(2)Le Comité consultatif international télégraphique et téléphonique (C.C.I.T.T.) est chargé d´effectuer des études et d´émettre des avis sur les questions techniques, d´exploitation et de tarification concernant la télégraphie et la téléphonie. 188
(3)Dans l´accomplissement de ses tâches, chaque Comité consultatif doit porter dûment attention à l´étude des questions et à l´élaboration des avis directement liés à la création, au développement et au perfectionnement des télécommunications dans les pays nouveaux ou en voie de développement, dans le cadre régional et dans le domaine international. 189
(4)Sur demande des pays intéressés, chaque Comité consultatif peut également faire des études et donner des conseils sur les questions relatives aux télécommunications nationales de ces pays. L´étude de ces questions doit être effectuée conformément aux dispositions du numéro 190. 190 2.
(1)Les questions étudiées par chaque Comité consultatif international, et sur lesquelles il est chargé d´émettre des avis, lui sont posées par la Conférence de plénipotentiaires, par une conférence administrative, par le Conseil d´administration, par l´autre Comité consultatif ou par le Comité international d´enregistrement des fréquences. Ces questions viennent s´ajouter à celles que l´assemblée plénière du Comité consultatif intéressé lui-même a décidé de retenir, ou dans l´intervalle des assemblées plénières, à celles dont l´inscription a été demandée ou approuvée par correspondance par vingt Membres et Membres associés de l´Union au moins. 191
(2)Les assemblées plénières des Comités consultatifs internationaux sont autorisées à soumettre aux conférences administratives des propositions découlant directement de leurs avis ou des conclusions de leurs études en cours. 192 3. Les Comités consultatifs internationaux ont pour membres:
  1. a)de droit, les administrations de tous les Membres et Membres associés de l´Union; 193
  2. b)toute exploitation privée reconnue qui, qvec l´approbation du Membre ou Membre associé qui l´a reconnue, demande à participer aux travaux de ces Comités. 194 4. Le fonctionnement de chaque Comité international est assuré par:
  3. a)l´assemblée plénière, réunie normalement tous les trois ans. Lorsqu´une conférence administrative mondiale correspondante a été convoquée, la réunion de l´assemblée plénière se tient, si possible, au moins huit mois avant cette conférence; 195
  4. b)les commissions d´études constituées par l´assemblée plénière pour traiter les questions à examiner; 196
  5. c)un directeur élu par l´assemblée plénière, initialement pour une période égale à deux fois la durée séparant deux assemblées plénières consécutives, normalement pour six ans. Il est rééligible à chacune des assemblées plénières ultérieures et, s´il est réélu, il reste en fonctions jusqu´à l´assemblée plénière suivante, normalement pendant trois ans. Si le poste se trouve inopinément vacant, l´assemblée plénière suivante élit le nouveau directeur; 320 197
  6. d)un secrétariat spécialisé qui assiste le directeur; 198
  7. e)des laboratoires ou installations techniques créées par l´Union. 199 5. Il est institué une Commission mondiale du Plan, ainsi que des Commissions régionales du Plan, selon des décisions conjointes des assemblées plénières des Comités consultatifs internationaux. Ces Commissions élaborent un Plan général pour le réseau international de télécommunications, afin de faciliter la planification des services internationaux de télécommunications. Elles soumettent aux Comités consultatifs internationaux des questions dont l´étude présente un intérêt particulier pour les pays nouveaux ou en voie de développement et qui relèvent du mandat de ces Comités. 200 6. Les assemblées plénières et les commissions d´études des Comités consultatifs internationaux observent également, au cours de leurs réunions, le règlement intérieur compris dans le Règlement général annexé à la Convention. Elles peuvent aussi adopter un règlement intérieur supplémentaire conformément au numéro 77. Ce règlement supplémentaire est publié sous forme d´une résolution dans les documents des assemblées plénières. 201 7. Les méthodes de travail des Comités consultatifs internationaux sont définies dans la deuxième partie du Règlement général annexé à la Convention. Article 15 Règlements 202 1. Sous réserve des dispositions de l´article 8, le Règlement général qui fait l´objet de l´Annexe 4 à la présente Convention a la même portée que celle-ci et la même durée. 203 2.
(1)Les dispositions de la Convention sont complétées par les Règlements administratifs suivants: le Règlement télégraphique, le Règlement téléphonique, le Règlement des radiocommunications, le Règlement additionnel des radiocommunications. 204
(2)La ratification de la présente Convention conformément à l´article 18, ou l´adhésion à la présente Convention conformément à l´article 19, implique l´acceptation du Règlement général et des Règlements administratifs en vigueur au moment de cette ratification ou de cette adhésion. 205
(3)Les Membres et Membres associés doivent informer le secrétaire général de leur approbation de toute revision de ces Règlements par des conférences administratives compétentes. Le secrétaire général notifie ces approbations aux Membres et Membres associés au fur et à mesure qu´il les reçoit. 206 3. En cas de divergence entre une disposition de la Convention et une disposition d´un Règlement, la Convention prévaut. Article 16 Finances de l´Union 207 1. Les dépenses de l´Union comprennent les frais afférents:
  1. a)au Conseil d´administration, au Secrétariat général, au Comité international d´enregistrement des fréquences, aux secrétariats des Comités consultatifs internationaux et aux laboratoires et installations techniques créés par l´Union; 208
  2. b)aux Conférences de plénipotentiaires et aux conférences administratives mondiales; 209
  3. c)à toutes les réunions des Comités consultatifs internationaux. 210 2. Les dépenses des conférences administratives régionales visées au numéro 50 sont supportées par tous les Membres et Membres associés de la région concernée, selon la classe de contribution de ces 321 derniers et, sur la même base, par ceux des Membres et Membres associés d´autres régions qui ont éventuellement participé à de telles conférences. 211 3. Le Conseil d´administration examine et arrête le budget annuel de l´Union, compte tenu des limites fixées pour les dépenses par la Conférence de plénipotentiaires. 212 4. Les dépenses de l´Union sont couvertes par les contributions de ses Membres et Membres associés, déterminées en fonction du nombre d´unités correspondant à la classe de contribution choisie par chaque Membre et Membre associé selon le tableau suivant: classe de 30 unités classe de 8 unités » 25 » » 5 » » 20 » » 4 » » 18 » » 3 » » 15 » » 2 » » 13 » » 1 unité » 10 » » ½ » 213 5. Les Membres et Membres associés choisissent librement la classe de contribution selon laquelle ils entendent participer aux dépenses de l´Union. 214 6.
(1)Chaque Membre ou Membre associé fait connaître au secrétaire général, six mois au moins avant l´entrée en vigueur de la Convention, la classe de contribution qu´il a choisie. 215
(2)Cette décision est notifiée par le secrétaire général aux Membres et Membres associés. 216
(3)Les Membres et Membres associés qui n´ont pas fait connaître leur décision avant la date spécifiée au numéro 214 conservent la classe de contribution qu´ils ont notifiée antérieurement au secrétaire général. 217
(4)Les Membres et Membres associés peuvent à tout moment choisir une classe de contribution supérieure à celle qu´ils avaient adoptée auparavant. 218
(5)Aucune réduction du nombre d´unités de contribution, établi conformément aux numéros 214 à 216, ne peut prendre effet pendant la durée de validité de la Convention. 219 7. Les Membres et Membres associés payent à l´avance leur part contributive annuelle calculée d´après le budget arrêté par le Conseil d´administration. 220 8.
(1)Tout nouveau Membre ou Membre associé acquitte, au titre de l´année de son adhésion, une contribution calculée à partir du premier jour du mois de l´adhésion. 221
(2)En cas de dénonciation de la Convention par un Membre ou un Membre associé, la contribution doit être acquittée jusqu´au dernier jour du mois où la dénonciation prend effet. 222 9. Les sommes dues portent intérêt à partir du début de chaque année financière de l´Union. Cet intérêt est fixé au taux de 3% (trois pour cent) par an pendant les six premiers mois et au taux de 6% (six pour cent) par an à partir du septième mois. 223 10. Les dispositions suivantes s´appliquent aux contributions des exploitations privées reconnues, organismes scientifiques ou industriels et organisations internationales: 224
  1. a)les exploitations privées reconnues et les organismes scientifiques ou industriels contribuent aux dépenses des Comités consultatifs internationaux aux travaux desquels ils sont convenus de participer. De même, les exploitations privées reconnues contribuent aux dépenses des conférences administratives auxquelles elles sont convenues de participer ou ont participé aux termes du numéro 621 du Règlement général; 225
  2. b)les organisations internationales contribuent également aux dépenses des conférences ou réunions auxquelles elles ont été admises à participer à moins que, sous réserve de réciprocité, elles n´aient été exonérées par le Conseil d´administration; 322 226
  3. c)les exploitations privées reconnues, les organismes scientifiques ou industriels et les organisations internationales qui contribuent aux dépenses des conférences ou réunions selon les dispositions des numéros 224 et 225 choisissent librement dans le tableau qui figure au numéro 212 la classe de contribution selon laquelle ils entendent participer aux dépenses, et ils informent le secrétaire général de la classe choisie; 227
  4. d)les exploitations privées reconnues, les organismes scientifiques ou industriels et les organisations internationales qui contribuent aux dépenses des conférences ou réunions peuvent à tout moment choisir une classe de contribution supérieure à celle qu´ils avaient adoptée auparavant; 228
  5. e)aucune réduction du nombre d´unités de contribution ne peut prendre effet pendant la durée de validité de la Convention; 229
  6. f)en cas de dénonciation de la participation aux travaux d´un Comité consultatif international, la contribution doit être acquittée jusqu´au dernier jour du mois où la dénonciation prend effet; 230
  7. g)le montant de l´unité contributive des exploitations privées reconnues, des organismes scientifiques ou industriels et des organisations internationales aux dépenses des Comités consultatifs internationaux aux travaux desquels ils sont convenus de participer est fixé chaque année par le Conseil d´administration. Les contributions sont considérées comme recette de l´Union. Elles portent intérêt conformément aux dispositions du numéro 222; 231
  8. h)le montant de l´unité contributive aux dépenses d´une conférence administrative des exploitations privées reconnues qui y participent aux termes du numéro 621 du Règlement général et des organisations internationales qui y participent, est fixé en divisant le montant total du budget de la conférence en question par le nombre total d´unités versées par les Membres et Membres associés au titre de leur contribution aux dépenses de l´Union. Les contributions sont considérées comme une recette de l´Union. Elles portent intérêt à partir du soixantième jour qui suit l´envoi des factures, aux taux fixés au numéro 222. 232 11. Les dépenses occasionnées aux laboratoires et installations techniques de l´Union par des mesures, des essais ou des recherches spéciales pour le compte de certains Membres ou Membres associés, groupes de Membres ou Membres associés, organisations régionales ou autres, sont supportées par ces Membres ou Membres associés, groupes, organisations ou autres. 233 12. Le prix de vente des documents aux administrations, aux exploitations privées reconnues ou à des particuliers est déterminé par le secrétaire général, en collaboration avec le Conseil d´administration, en s´inspirant du souci de couvrir, en règle générale, les dépenses d´impression et de distribution. Article 17 Langues 234 1.
(1)L´Union a pour langues officielles: l´anglais, le chinois, l´espagnol, le français et le russe. 235
(2)L´Union a pour langues de travail: l´anglais, l´espagnol et le français. 236
(3)En cas de contestation, le texte français fait foi. 237 2.
(1)Les documents définitifs des Conférences de plénipotentiaires et des conférences administratives, leurs Actes finals, protocoles, résolutions, recommandations et voeux sont établis dans les langues officielles de l´Union, d´après des rédactions équivalentes aussi bien dans la forme que dans le fond. 238
(2)Tous les autres documents de ces conférences sont rédigés dans les langues de travail de l´Union. 323 239 3.
(1)Les documents officiels de service de l´Union prescrits dans les Règlements administratifs sont publiés dans les cinq langues officielles. 240
(2)Tous les autres documents dont le secrétaire général doit, conformément à ses attributions, assurer la distribution générale, sont établis dans les trois langues de travail. 241 4. Tous les documents dont il est question aux numéros 237 à 240 peuvent être publiés dans une autre langue que celles qui y sont spécifiées à condition que les Membres ou Membres associés qui demandent cette publication s´engagent à prendre à leur charge la totalité des frais de traduction et de publication encourus. 242 5.
(1)Dans les débats des conférences de l´Union, et, chaque fois que cela est nécessaire, dans les réunions de son Conseil d´administration et de ses organismes permanents, un système efficace d´interprétation réciproque dans les trois langues de travail et dans la langue russe doit être utilisé. 243
(2)Lorsque tous les participants à une réunion conviennent de cette procédure, les débats peuvent avoir lieu dans un nombre de langues inférieur aux quatre langues ci-dessus. 244 6.
(1)Lors des conférences de l´Union et des réunions de son Conseil d´administration et de ses organismes permanents, des langues autres que celles indiquées aux numéros 235 et 242 peuvent être employées: 245
  1. a)s´il est demandé au secrétaire général ou au chef de l´organisme permanent intéressé d´assurer l´utilisation d´une ou de plusieurs langues supplémentaires, orales ou écrites, et à condition que les dépenses supplémentaires encourues de ce fait soient supportées par les Membres ou Membres associés qui ont fait cette demande ou qui l´ont appuyée; 246
  2. b)si une délégation prend elle-même des dispositions pour assurer à ses propres frais la traduction orale de sa propre langue dans l´une des langues indiquées au numéro 242. 247
(2)Dans le cas prévu au numéro 245, le secrétaire général ou le chef de l´organisme permanent concerné se conforme à cette demande dans la mesure du possible, après avoir obtenu des Membres ou Membres associés intéressés l´engagement que les dépenses encourues seront dûment remboursées par eux à l´Union. 248
(3)Dans le cas prévu au numéro 246, la délégation intéressée peut en outre, si elle le désire, assurer, à ses propres frais, la traduction orale dans sa propre langue à partir de l´une des langues indiquées au numéro
  1. Chapitre II.  Application de la Convention et des Règlements Article 18 Ratification de la Convention 249
  2. La présente Convention sera ratifiée par chacun des gouvernements signataires selon les règles constitutionnelles en vigueur dans les pays respectifs. Les instruments de ratification seront adressés, dans le plus bref délai possible, par la voie diplomatique et par l´entremise du gouvernement du pays où se trouve le siège de l´Union, au secrétaire général, qui les notifie aux Membres et Membres associés. 250 2.
(1)Pendant une période de deux ans à compter de la date d´entrée en vigueur de la présente Convention, tout gouvernement signataire jouit des droits conférés aux Membres de l´Union aux numéros 12 à 14, même s´il n´a pas déposé d´instrument de ratification aux termes du numéro 249. 251
(2)A l´expiration d´une période de deux ans à compter de la date d´entrée en vigueur de la présente Convention, un gouvernement signataire qui n´a pas déposé d´instrument de ratification aux termes du numéro 249, n´a plus qualité pour voter à aucune conférence de l´Union, à aucune session du Conseil d´administration, à aucune réunion des organismes permanents de l´Union, ni lors d´aucune consultation par correspondance effectuée en conformité avec les dispositions de la Convention, et ceci 324 tant que l´instrument de ratification n´a pas été déposé. Les droits de ce gouvernement, autres que les droits de vote, ne sont pas affectés. 252
  1. Après l´entrée en vigueur de la présente Convention conformément à l´article 53, chaque instrument de ratification prendra effet à la date de dépôt auprès du secrétaire général. 253
  2. Dans le cas où l´un ou plusieurs des gouvernements signataires ne ratifieraient pas la Convention, celle-ci n´en serait pas moins valable pour les gouvernements qui l´auront ratifiée. Article 19 Adhésion à la Convention 254
  3. Le gouvernement d´un pays qui n´a pas signé la présente Convention peut y adhérer en tout temps en se conformant aux dispositions de l´article
  4. 255
  5. L´instrument d´adhésion est adressé au secrétaire général par la voie diplomatique et par l´entremise du gouvernement du pays où se trouve le siège de l´Union. L´adhésion prend effet du jour de son dépôt, à moins qu´il n´en soit stipulé autrement. Le secrétaire général notifie l´adhésion aux Membres et Membres associés et transmet à chacun d´eux une copie authentifiée de l´Acte. Article 20 Application de la Convention aux pays ou territoires dont les relations internationales sont assurées par des Membres de l´Union 256
  6. Les Membres de l´Union peuvent en tout temps déclarer que la présente Convention est applicable à l´ensemble, à un groupe, ou à un seul des pays ou territoires dont ils assurent les relations internationales. 257
  7. Toute déclaration faite conformément aux dispositions du numéro 256 est adressée au secrétaire général, qui la notifie aux Membres et Membres associés. 258
  8. Les dispositions des numéros 256 et 257 ne sont pas obligatoires pour les pays, territoires ou groupes de territoires énumérés dans l´Annexe 1 à la présente Convention. Article 21 Application de la Convention aux territoires sous tutelle des Nations Unies 259 Les Nations Unies peuvent adhérer à la présente Convention au nom d´un territoire ou groupe de territoires confiés à leur administration et faisant l´objet d´un accord de tutelle conformément à l´article 75 de la Charte des Nations Unies. Article 22 Exécution de la Convention et des Règlements 260
  9. Les Membres et Membres associés sont tenus de se conformer aux dispositions de la présente Convention et des Règlements y annexés dans tous les bureaux et dans toutes les stations de télécommunications établis ou exploités par eux et qui assurent des services internationaux ou qui peuvent provoquer des brouillages nuisibles aux services de radiocommunications d´autres pays, sauf en ce qui concerne les services qui échappent à ces obligations en vertu des dispositions de l´article 51 de la présente Convention. 261
  10. Ils doivent en outre prendre les mesures nécessaires pour imposer l´observation des dispositions de la présente Convention et des Règlements y annexés aux exploitations autorisées pareux à établir et à exploiter des télécommunications et qui assurent des services internationaux ou qui exploitent des stations qui peuvent causer des brouillages nuisibles aux services de radiocommunications d´autres pays. 325 Article 23 Dénonciation de la Convention 262
  11. Tout Membre ou Membre associé qui a ratifié la présente Convention, ou qui y a adhéré, a le droit de la dénoncer par une notification adressée au secrétaire général par la voie diplomatique et par l´entremise du gouvernement du pays où se trouve le siège de l´Union. Le secrétaire général en avise les autres Membres et Membres associés. 263
  12. Cette dénonciation produit son effet à l´expiration d´une période d´une année à partir du jour où le secrétaire général a reçu la notification. Article 24 Dénonciation de la Convention par des pays ou territoires dont les relations internationales sont assurées par des Membres de l´Union 264
  13. Lorsque la présente Convention a été rendue applicable à un pays, à un territoire ou à un groupe de territoires conformément aux dispositions de l´article 20, il peut être mis fin, à tout moment, à cette situation. Si ce pays, territoire, ou groupe de territoires, est Membre associé, il perd cette qualité au même moment. 265
  14. Les dénonciations prévues au paragraphe précédent sont notifiées dans les conditions fixées au numéro 262; elles prennent effet dans les conditions prévues au numéro
  15. Article 25 Abrogation de la Convention antérieure 266 La présente Convention abroge et remplace la Convention internationale des télécommunications de Genève
(1959)dans les relations entre les gouvernements contractants. Article 26 Validité des Règlements administratifs en vigueur 267 Les Règlements administratifs visés au numéro 203 sont ceux qui sont en vigueur au moment de la signature de la présente Convention. Ils sont considérés comme annexés à la présente Convention et demeurent valables, sous réserve des revisions partielles qui peuvent être adoptées aux termes du numéro 52, jusqu´au moment de l´entrée en vigueur des nouveaux règlements élaborés par les conférences administratives mondiales compétentes et destinés à les remplacer en tant qu´annexes à la pré- sente Convention. Article 27 Relations avec des Etats non contractants 268 1. Tous les Membres et Membres associés se réservent pour eux-mêmes et pour les exploitations privées reconnues, la faculté de fixer les conditions dans lesquelles ils admettent les télécommunications échangées avec un Etat qui n´est pas partie à la présente Convention. 269 2. Si une télécommunication originaire d´un Etat non contractant est acceptée par un Membre ou Membre associé, elle doit être transmise et, pour autant qu´elle emprunte les voies d´un Membre ou Membre associé, les dispositions obligatoires de la Convention et des Règlements ainsi que les taxes normales lui sont appliquées. Article 28 Règlement des différends 270 1. Les Membres et les Membres associés peuvent régler leurs différends sur les questions relatives à l´application de la présente Convention ou des Règlements prévus à l´article 15, par la voie 326 diplomatique, ou suivant les procédures établies par les traités bilatéraux ou multilatéraux conclus entre eux pour le règlement des différends internationaux, ou par toute autre méthode dont ils pourraient décider d´un commun accord. 271 2. Au cas où aucun de ces moyens de règlement ne serait adopté, tout Membre ou Membre associé, partie dans un différend, peut avoir recours à l´arbitrage, conformément à la procédure définie à l´Annexe 3 ou au Protocole additionnel facultatif, selon le cas. Chapitre III.  Relations avec les Nations Unies et les organisations internationales Article 29 Relations avec les Nations Unies 272 1. Les relations entre les Nations Unies et l´Union internationale des télécommunications sont définies dans l´Accord conclu entre ces deux organisations. 273 2. Conformément aux dispositions de l´article XVI de l´Accord ci-dessus mentionné, les services d´exploitation des télécommunications des Nations Unies jouissent des droits et sont soumis aux obligations prévues dans cette Convention et dans les Règlements administratifs y annexés. Ils ont, en conséquence, le droit d´assister, à titre consultatif, à toutes les conférences de l´Union, y compris les réunions des Comités consultatifs internationaux. Article 30 Relations avec les organisations internationales 274 Afin d´aider à la réalisation d´une entière coordination internationale dans le domaine des télécommunications, l´Union collabore avec les organisations internationales qui ont des intérêts et des activités connexes. Chapitre IV.  Dispositions générales relatives aux télécommunications Article 31 Droit du public à utiliser le service international des télécommunications 275 Les Membres et les Membres associés reconnaissent au public le droit de correspondre au moyen du service international de correspondance publique. Les services, les taxes et les garanties sont les mêmes pour tous les usagers, dans chaque catégorie de correspondance, sans priorité ni préférence quelconque. Article 32 Arrêt des télécommunications 276 1. Les Membres et les Membres associés se réservent le droit d´arrêter la transmission de tout télégramme privé qui paraîtrait dangereux pour la sûreté de l´Etat ou contraire à ses lois, à l´ordre public ou aux bonnes moeurs, à charge d´aviser immédiatement le bureau d´origine de l´arrêt total du télégramme ou d´une partie quelconque de celui-ci, sauf dans le cas ou cette notification paraîtrait dangereuse pour la sûreté de l´Etat. 277 2. Les Membres et les Membres associés se réservent aussi le droit d´interrompre toute autre télécommunication privée qui peut paraître dangereuse pour la sûreté de l´Etat ou contraire à ses lois, à l´ordre public ou aux bonnes moeurs. Article 33 Suspension du service 278 Chaque Membre et Membre associé se réserve le droit de suspendre le service des télécommunications internationales pour une durée indéterminée, soit d´une manière générale, soit seulement 327 pour certaines relations et/ou pour certaines natures de correspondances de départ, d´arrivée ou de transit, à charge pour lui d´en aviser immédiatement chacun des autres Membres et Membres associés par l´intermédiaire du secrétaire général. Article 34 Responsabilité 279 Les Membres et les Membres associés n´acceptent aucune responsabilité à l´égard des usagers des services internationaux de télécommunications, notamment en ce qui concerne les réclamations tendant à obtenir des dommages et intérêts. Article 35 Secret des télécommunications 280 1. Les Membres et les Membres associés s´engagent à prendre toutes les mesures possibles, compatibles avec le système de télécommunications employé, en vue d´assurer le secret des correspon- dances internationales. 281 2. Toutefois, ils se réservent le droit de communiquer ces correspondances aux autorités compétentes afin d´assurer l´application de leur législation intérieure ou l´exécution des conventions internationales auxquelles ils sont parties. Article 36 Etablissement, exploitation et sauvegarde des installations et des voies de télécommunications 282 1. Les Membres et les Membres associés prennent les mesures utiles en vue d´établir, dans les meilleures conditions techniques, les voies et installations nécessaires pour assurer l´échange rapide et ininterrompu des télécommunications internationales. 283 2. Autant que possible, ces voies et installations doivent être exploitées selon les méthodes et procédures que l´expérience pratique de l´exploitation a rélévé les meilleures, entretenues en bon état d´utilisation et maintenues au niveau des progrès scientifiques et techniques. 284 3. Les Membres et les Membres associés assurent la sauvegarde de ces voies et installations dans les limites de leur juridiction. 285 4. A moins d´arrangements particuliers fixant d´autres conditions, tous les Membres et Membres associés prennent les mesures utiles pour assurer la maintenance de celles des sections de circuits internationaux de télécommunications qui sont comprises dans les limites de leur contrôle. Article 37 Notification des contraventions 286 Afin de faciliter l´application des dispositions de l´article 22 de la présente Convention, les Membres et les Membres associés s´engagent à se renseigner mutuellement au sujet des contraventions aux dispositions de la présente Convention et des Règlements y annexés. Article 38 Taxes et franchise 287 Les dispositions relatives aux taxes des télécommunications et les divers cas dans lesquels la franchise est accordée sont fixés dans les Règlements annexés à la présente Convention. Article 39 Priorité des télécommunications relatives à la sécurité de la vie humaine 288 Les services internationaux de télécommunications doivent accorder la priorité absolue à toutes les télécommunications relatives à la sécurité de la vie humaine en mer, sur terre, dans les airs 328 et dans l´espace extra-atmosphérique, ainsi qu´aux télécommunications épidémiologiques d´urgence exceptionnelle de l´Organisation mondiale de la santé. Article 40 Priorité des télégrammes d´Etat, des appels et des conversations téléphoniques d´Etat 289 Sous réserve des dispositions des articles 39 et 49 de la présente Convention, les télégrammes d´Etat jouissent d´un droit de priorité sur les autres télégrammes, lorsque l´expéditeur en fait la demande. Les appels et conversations téléphoniques d´Etat peuvent également, sur demande expresse et dans la mesure du possible, bénéficier d´un droit de priorité sur les autres appels et conversations téléphoniques. Article 41 Langage secret 290 1. Les télégrammes d´Etat, ainsi que les télégrammes de service, peuvent être rédigés en langage secret dans toutes les relations. 291 2. Les télégrammes privés en langage secret peuvent être admis entre tous les pays à l´exception de ceux qui ont préalablement notifié, par l´intermédiaire du secrétaire général, qu´ils n´admettent pas ce langage pour ces catégories de correspondance. 292 3. Les Membres et les Membres associés qui n´admettent pas les télégrammes privés en langage secret en provenance ou à destination de leur propre territoire, doivent les accepter en transit, sauf dans le cas de suspension de service prévu à l´article 33 de la présente Convention. Article 42 Etablissement et reddition des comptes 293 1. Les administrations des Membres et Membres associés et les exploitations privées reconnues qui exploitent des services internationaux de télécommunications doivent se mettre d´accord sur le montant de leurs créances et de leurs dettes. 294 2. Les comptes afférents aux débits et crédits visés au numéro 293 sont établis conformément aux dispositions des Règlements annexés à la présente Convention, à moins d´arrangements particuliers entre les parties intéressées. 295 3. Les règlements de comptes internationaux sont considérés comme transactions courantes et effectués en accord avec les obligations internationales courantes des pays intéressés, lorsque les gouvernements ont conclu des arrangements à ce sujet. En l´absence d´arrangements de ce genre ou d´accords particuliers conclus dans les conditions prévues à l´article 44 de la présente Convention, ces règlements de comptes sont effectués conformément aux dispositions des Règlements. Article 43 Unité monétaire 296 L´unité monétaire employée à la composition des tarifs des télécommunications internationales et à l´établissement des comptes internationaux est le franc-or à 100 centimes, d´un poids de 10/31 de gramme et d´un titre de 0,900. Article 44 Accords particuliers 297 Les Membres et les Membres associés se réservent, pour eux-mêmes, pour les exploitations privées reconnues par eux et pour d´autres exploitations dûment autorisées à cet effet, la faculté de conclure des accords particuliers sur des questions de télécommunications qui n´intéressent pas la 329 généralité des Membres et Membres associés. Toutefois, ces accords ne doivent pas aller à l´encontre des dispositions de la présente Convention ou des Règlements y annexés, en ce qui concerne les brouillages nuisibles que leur mise a exécution serait susceptible de causer aux services de radiocommunications des autres pays. Article 45 Conférences régionales, accords régionaux, organisations régionales 298 Les Membres et les Membres associés se réservent le droit de tenir des conférences régionales, de conclure des accords régionaux et de créer des organisations régionales, en vue de régler des questions de télécommunications susceptibles d´être traitées sur un plan régional. Les accords régionaux ne doivent pas être en contradiction avec la présente Convention. Chapitre V.  Dispositions spéciales aux radiocommunications Article 46 Utilisation rationnelle du spectre des fréquences radioélectriques 299 Les Membres et les Membres associés reconnaissent souhaitable que le nombre de fréquences et l´espace du spectre utilisés soient limités au minimum indispensable pour assurer de manière satisfaisante le fonctionnement des services nécessaires. Il est désirable, à cette fin, que les derniers perfectionnements de la technique soient mis en application dans les moindres délais. Article 47 Intercommunication 300 1. Les stations qui assurent les radiocommunications dans le service mobile sont tenues, dans les limites de leur affectation normale, d´échanger réciproquement les radiocommunications sans distinction du système radioélectrique adopté par elles. 301 2. Toutefois, afin de ne pas entraver les progrès scientifiques, les dispositions du numéro 300 n´empêchent pas l´emploi d´un système radioélectrique incapable de communiquer avec d´autres systèmes, pourvu que cette incapacité soit due à la nature spécifique de ce système et qu´elle ne soit pas l´effet de dispositifs adoptés uniquement en vue d´empêcher l´intercommunication. 302 3. Nonobstant les dispositions du numéro 300, une station peut être affectée à un service international restreint de télécommunications, déterminé par le but de ce service ou par d´autres circonstances indépendantes du système employé. Article 48 Brouillages nuisibles 303 1. Toutes les stations, quel que soit leur objet, doivent être établies et exploitées de manière à ne pas causer de brouillages nuisibles aux communications ou services radioélectriques des autres Membres ou Membres associés, des exploitations privées reconnues et des autres exploitations dûment autorisées à assurer un service de radiocommunications, et qui fonctionnent en se conformant aux dispositions du Règlement des radiocommunications. 304 2. Chaque Membre ou Membre associé s´engage à exiger, des exploitations privées reconnues par lui et des autres exploitations dûment autorisées à cet effet, l´observation des prescriptions du numéro 303. 305 3. De plus, les Membres et les Membres associés reconnaissent désirable de prendre les mesures pratiquement possibles pour empêcher que le fonctionnement des appareils et installations électriques de toutes sortes ne cause des brouillages nuisibles aux communications ou services radioélectriques visés au numéro 303. 330 Article 49 Appels et messages de détresse 306 Les stations de radiocommunications sont obligées d´accepter en priorité absolue les appels et messages de détresse quelle qu´en soit la provenance, de répondre de même à ces messages et d´y donner immédiatement la suite qu´ils comportent. Article 50 Signaux de détresse, d´urgence, de sécurité ou d´identification faux ou trompeurs 307 Les Membres et les Membres associés s´engagent à prendre les mesures utiles pour réprimer la transmission ou la mise en circulation de signaux de détresse, d´urgence, de sécurité ou d´identification faux ou trompeurs, et à collaborer en vue de localiser et d´identifier les stations de leur propre pays qui émettent de tels signaux. Article 51 Installations des services de défense nationale 308 1. Les Membres et les Membres associés conservent leur entière liberté relativement aux installations radioélectriques militaires de leurs armées et de leurs forces navales et aériennes. 309 2. Toutefois, ces installations doivent, autant que possible, observer les dispositions réglementaires relatives aux secours à prêter en cas de détresse et aux mesures à prendre pour empêcher les brouillages nuisibles, ainsi que les prescriptions des Règlements concernant les types d´émission et les fréquences à utiliser, selon la nature du service qu´elles assurent. 310 3. En outre, lorsque ces installations participent au service de la correspondance publique ou aux autres services régis par les Règlements annexés à la présente Convention, elles doivent se conformer, en général, aux prescriptions réglementaires applicables à ces services. Chapitre VI.  Définitions Article 52 Définitions 311 Dans la présente Convention, à moins de contradiction avec le contexte:
  1. a)les termes qui sont définis dans l´Annexe 2 ont le sens qui leur est assigné; 312
  2. b)les autres termes définis dans les Règlements visés à l´article 15 ont le sens qui leur est assigné dans ces Règlements. Chapitre VII.  Disposition finale Article 53 Mise en vigueur de la Convention 313 La présente Convention entrera en vigueur le premier janvier mil neuf cent soixante-sept entre les pays, territoires ou groupes de territoires pour lesquels les ratifications ou les adhésions auront été déposées avant cette date. EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires respectifs ont signé la Convention en un exemplaire dans chacune des langues anglaise, chinoise, espagnole, française et russe, le texte français faisant foi en cas de contestation; cet exemplaire restera déposé aux archives de l´Union internationale des télécommunications, laquelle en remettra une copie à chacun des pays signataires. Fait à Montreux, le 12 novembre 1965 (Suivent les signatures.) 331 ANNEXE 1 (voir numéro 4) Afghanistan Albanie (République Populaire d´) Algérie (République Algérienne Démocratique et Populaire) Arabie Saoudite (Royaume de l´) Argentine (République) Australie (Commonwealth de l´) Autriche Belgique Biélorussie (République Socialiste Soviétique
  3. de)Birmanie (Union
  4. de)Bolivie Brésil Bulgarie (République Populaire
  5. de)Burundi (Royaume
  6. du)Cambodge (Royaume
  7. du)Cameroun (République Fédérale
  8. du)Canada Centrafricaine (République) Ceylan Chili Chine Chypre (République
  9. de)Cité du Vatican (Etat de
  10. la)Colombie (République
  11. de)Congo (République Démocratique
  12. du)Congo (République
  13. du)(Brazzaville) Corée (République
  14. de)Costa Rica Côte d´Ivoire (République
  15. de)Cuba Dahomey (République
  16. du)Danemark Dominicaine (République) El Salvador (République
  17. de)Ensemble des Territoires représentés par l´Office français des postes et télécommunications d´Outre-Mer Equateur Espagne Etats-Unis d´Amérique Ethiopie Finlande France Gabonaise (République) Ghana Grèce Guatemala Guinée (République
  18. de)Haïti (République d´) Haute-Volta (République
  19. de)Honduras (République
  20. de)Hongroise (République Populaire) Inde (République de l´) Indonésie (République d´) Iran Iraq (République d´) Irlande Islande Israël (Etat d´) Italie Jamaïque Japon Jordanie (Royaume Hachémite
  21. de)Kenya Koweït (Etat
  22. de)Laos (Royaume
  23. du)Liban Libéria (République
  24. du)Libye (Royaume
  25. de)Liechtenstein (Principauté
  26. de)Luxembourg Malaisie Malawi Malgache (République) Mali (République
  27. du)Malte Maroc (Royaume
  28. du)Mauritanie (République Islamique
  29. de)Mexique Monaco Mongolie (République Populaire
  30. de)Népal Nicaragua Niger (République
  31. du)Nigeria (République Fédérale
  32. de)Norvège Nouvelle-Zélande Ouganda Pakistan Panama Paraguay 332 Pays-Bas (Royaume des) Pérou Philippines (République des) Pologne (République Populaire
  33. de)Portugal Provinces espagnoles d´Afrique Provinces portugaises d´Outre-Mer République Arabe Syrienne République Arabe Unie République Fédérale d´Allemagne République Socialiste Soviétique de l´Ukraine République Somalie Rhodésie Roumanie (République Socialiste
  34. de)Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l´Irlande du Nord Rwandaise (République) Sénégal (République
  35. du)Sierra Leone Singapour Soudan (République
  36. du)Sudafricaine (République) et Territoire de l´Afrique du Sud-Ouest Suède Suisse (Confédération) Tanzanie (République Unie
  37. de)Tchad (République
  38. du)Tchécoslovaque (République Socialiste) Territoires des Etats-Unis d´Amérique Territoires d´Outre-Mer dont les relations internationales sont assurées par le Gouvernement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l´Irlande du Nord Thaïlande Togolaise (République) Trinité et Tobago Tunisie Turquie Union des Républiques Socialistes Soviétiques Uruguay (République Orientale de l´) Venezuela (République
  39. de)Viet-Nam (République
  40. du)Yémen Yougoslavie (République Socialiste Fédérative
  41. de)Zambie (République
  42. de)ANNEXE 2 (voir article 52) Définition de certains termes employés dans la Convention internationale des télécommunications et ses annexes 401 Administration: Tout service ou département gouvernemental responsable des mesures à prendre pour exécuter les obligations de la Convention internationale des télécommunications et des Règlements y annexés. 402 Exploitation privée: Tout particulier ou société, autre qu´une institution ou agence gouvernementale, qui exploite une installation de télécommunications destinée à assurer un service de télécommunications international ou qui est susceptible de produire des brouillages nuisibles à un tel service. 403 Exploitation privée reconnue: Toute exploitation privée répondant à la définition ci-dessus, qui exploite un service de correspondance publique ou de radiodiffusion et à laquelle les obligations prévues à l´article 22 sont imposées par le Membre ou le Membre associé sur le territoire duquel est installé le siège social de cette exploitation ou par le Membre ou Membre associé qui a autorisé cette exploitation à établir et à exploiter un service de télécommunications sur son territoire. 404 Délégué: Personne envoyée par le gouvernement d´un Membre ou d´un Membre associé de l´Union à une Conférence de plénipotentiaires, ou personne représentant le gouvernement ou l´administration d´un Membre ou d´un Membre associé de l´Union à une conférence administrative ou à une réunion d´un Comité consultatif international. 405 Représentant: Personne envoyée par une exploitation privée reconnue à une conférence administrative ou à une réunion d´un Comité consultatif international. 333 406 Expert: Personne envoyée par un établissement national scientifique ou industriel autorisé par le gouvernement ou l´administration de son pays à assister aux réunions des commissions d´études d´un Comité consultatif international. 407 Observateur: Personne envoyée par:  Les Nations Unies en exécution des dispositions de l´article 29 de la Convention;  l´une des organisations internationales invitées ou admises conformément aux dispositions du Règlement général à participer aux travaux d´une conférence;  le gouvernement d´un Membre ou Membre associé de l´Union participant sans droit de vote à une conférence administrative régionale tenue conformément aux dispositions de l´article 7 de la Convention. 408 Délégation: Ensemble des délégués et, éventuellement, des représentants, conseillers, attachés ou interprètes envoyés par un même pays. Chaque Membre et Membre associé est libre de composer sa délégation à sa convenance. En particulier, il peut y inclure en qualité de délégués, de conseillers ou d´attachés, des personnes appartenant à des exploitations privées reconnues par lui ou des personnes appartenant à d´autres entreprises pri- vées qui s´intéressent aux télécommunications. 409 Télécommunication: Toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d´écrits, d´images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, radioélectricité, optique ou autres systèmes électromagnétiques. 410 Télégraphie: Système de télécommunication qui intervient dans toute opération assurant la transmission et la reproduction à distance du contenu de tout document, tel qu´un écrit, un imprimé ou une image fixe, ou bien la reproduction à distance de tous genres d´informations sous cette forme. Aux fins du Règlement des radiocommunications, le terme « télégraphie » signifie, sauf avis contraire, « un système de télécommunications assurant la transmission des écrits par l´utilisation d´un code de signaux ». 411 Téléphonie: Système de télécommunications établi en vue de la transmission de la parole, ou, dans certains cas, d´autres sons. 412 Radiocommunication: Télécommunication réalisée à l´aide des ondes radioélectriques. 413 Radio: Préfixe s´appliquant à l´emploi des ondes radioélectriques. 414 Brouillage nuisible: Toute émission, tout rayonnement ou toute induction qui compromet le fonctionnement d´un service de radionavigation ou d´autres services de sécurité1 ou qui cause une grave détérioration de la qualité d´un service de radiocommunications fonctionnant conformément au Règlement des radiocommunications, le gêne ou l´interrompt de façon répétée. 415 Service international: Service de télécommunications entre bureaux ou stations de télécommunications de toute nature, situés dans des pays différents ou appartenant à des pays différents. 416 Service mobile: Service de radiocommunications entre stations mobiles et stations terrestres, ou entre stations mobiles. 417 Service de radiodiffusion: Service de radiocommunications dont les émissions sont destinées à être reçues directement par le public en général. Ce service peut comprendre des émissions sonores, des émissions de télévision, ou d´autres genres d´émissions. 418 Correspondance publique: Toute télécommunication que les bureaux et stations, par le fait de leur mise à la disposition du public, doivent accepter aux fins de transmission. 419 Télégramme: Ecrit destiné à être transmis par télégraphie en vue de sa remise au destinataire. Ce terme comprend aussi le radiotélégramme, sauf spécification contraire. 1 On considère comme service de sécurité tout service radioélectrique exploité de façon permanente ou temporaire pour assurer la sécurité de la vie humaine et la sauvegarde des biens. 334 420 Télégrammes, appels et conversations téléphoniques d´Etat: Télégrammes et appels et conversations téléphoniques émanant de l´une des autorités ci-après:  chef d´un Etat;  chef d´un gouvernement et membres d´un gouvernement;  chef d´un territoire ou chef d´un territoire compris dans un groupe de territoires Membre ou Membre associé;  chef d´un territoire sous tutelle ou sous mandat, soit des Nations Unies, soit d´un Membre ou Membre associé;  commandants en chef des forces militaires, terrestres, navales ou aériennes;  agents diplomatiques ou consulaires;  Secrétaire général des Nations Unies; chef des organes principaux des Nations Unies;  Cour internationale de Justice de La Haye. 421 Les réponses aux télégrammes d´Etat définis ci-dessus sont également considérées comme des télégrammes d´Etat. 422 Télégrammes de service: Télégrammes échangés entre
  43. a)les administrations;
  44. b)les exploitations privées reconnues;
  45. c)les administrations et les exploitations privées reconnues;
  46. d)les administrations et les exploitations privées reconnues d´une part, et le secrétaire général de l´Union d´autre part, et relatifs aux télécommunications publiques internationales. 423 Télégrammes privés: Télégrammes autres que les télégrammes de service ou d´Etat. ANNEXE 3 (voir article 28 ) Arbitrage 501 1. La partie qui fait appel entame la procédure en transmettant à l´autre partie une notification de demande d´arbitrage. 502 2. Les parties décident d´un commun accord si l´arbitrage doit être confié à des personnes, à des administrations ou à des gouvernements. Au cas où, dans le délai d´un mois à compter du jour de la notification de la demande d´arbitrage, les parties n´ont pas pu tomber d´accord sur ce point, l´arbitrage est confié à des gouvernements. 503 3. Si l´arbitrage est confié à des personnes, les arbitres ne doivent ni être des ressortissants d´un pays partie dans le différend, ni avoir leur domicile dans un de ces pays, ni être à leur service. 504 4. Si l´arbitrage est confié à des gouvernements ou à des administrations de ces gouvernements, ceux-ci doivent être choisis parmi les Membres ou Membres associés qui ne sont pas impliqués dans le différend, mais qui sont parties à l´accord dont l´application a provoqué le différend. 505 5. Dans le délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification de la demande d´arbitrage, chacune des deux parties en cause désigne un arbitre. 506 6. Si plus de deux parties sont impliquées dans le différend, chacun des deux groupes de parties ayant des intérêts communs dans le différend désigne un arbitre conformément à la procédure prévue aux numéros 504 et 505. 507 7. Les deux arbitres ainsl désignés s´entendent pour nommer un troisième arbitre qui, si les deux premiers sont des personnes et non des gouvernements ou des administrations, doit répondre aux conditions fixées au numéro 503 et qui, de plus, doit être d´une nationalité différente de celles des deux 335 autres. A défaut d´accord entre les deux arbitres sur le choix du troisième arbitre, chaque arbitre propose un troisième arbitre n´ayant aucun intérêt dans le différend. Le secrétaire général procède alors à un tirage au sort pour désigner le troisième arbitre. 508 8. Les parties en désaccord peuvent s´entendre pour faire régler leur différend par un arbitre unique désigné d´un commun accord; elles peuvent aussi désigner chacune un arbitre et demander au secrétaire général de procéder à un tirage au sort pour désigner l´arbitre unique. 509 9. Le ou les arbitres décident librement de la procédure à suivre. 510 10. La décision de l´arbitre unique est définitive et lie les parties au différend. Si l´arbitrage est confié à plusieurs arbitres, la décision intervenue à la majorité des votes des arbitres est définitive et lie les parties. 511 11. Chaque partie supporte les dépenses qu´elle a encoures à l´occasion de l´instruction et de l´introduction de l´arbitrage. Les frais d´arbitrage, autres que ceux exposés par les parties elles-mêmes, sont répartis d´une manière égale entre les parties en litige. 512 12. L´Union fournit tous les renseignements se rapportant au différend dont le ou les arbitres peuvent avoir besoin. ANNEXE 4 Règlement général annexé à la Convention internationale des télécommunications  1re PARTIE Dispositions générales concernant les conférences Chapitre 1er.  Invitation et admission aux Conférences de plénipotentiaires lorsqu´il y a un gouvernement invitant 601 1. Le gouvernement invitant, en accord avec le Conseil d´administration, fixe la date définitive et le lieu exact de la conférence. 602 2.
(1)Un an avant cette date, le gouvernement invitant envoie une invitation au gouvernement de chaque pays Membre de l´Union et à chaque Membre associé de l´Union. 603
(2)Ces invitations peuvent être adressées soit directement, soit par l´entremise du secrétaire général, soit par l´intermédiaire d´un autre gouvernement. 604
  1. Le secrétaire général adresse une invitation aux Nations Unies conformément aux dispositions de l´article 29 de la Convention. 605
  2. Le gouvernement invitant, en accord avec le Conseil d´administration ou sur proposition de ce dernier, peut inviter les institutions spécialisées des Nations Unies ainsi que l´Agence internationale de l´énergie atomique à envoyer des observateurs pour participer à la conférence avec voix consultative, sur la base de la réciprocité. 606
  3. Les réponses des Membres et Membres associés doivent parvenir au gouvernement invitant au plus tard un mois avant l´ouverture de la conférence; elles doivent, autant que possible, donner toutes indications sur la composition de la délégation. 607
  4. Tout organisme permanent de l´Union a le droit d´être représenté à la conférence à titre consultatif lorsque celle-ci traite des affaires qui relèvent de sa compétence. En cas de besoin, la conférence peut inviter un organisme qui n´aurait pas jugé utile de s´y faire représenter. 608
  5. Sont admis aux Conférences de plénipotentiaires: a) les délégations telles qu´elles sont définies au numéro 408 de l´Annexe 2 à la Convention; 609 610 b) les observateurs des Nations Unies; c) les observateurs des institutions spécialisées et de l´Agence internationale de l´énergie atomique, conformément au numéro
  6. 336 Chapitre
  7.  Invitation et admission aux conférences administratives lorsqu´il y a un gouvernement invitant 611 1.
(1)Les dispositions des numéros 601 à 606 sont applicables aux conférences administratives. 612
(2)Toutefois, le délai prévu pour l´envoi des invitations peut être réduit à six mois si nécessaire. 613
(3)Les Membres et les Membres associés de l´Union peuvent faire part de l´invitation qui leur a été adressée aux exploitations privées reconnues par eux. 614 2.
(1)Le gouvernement invitant, en accord avec le Conseil d´administration ou sur proposition de ce dernier, peut adresser une notification aux organisations internationales qui ont intérêt à envoyer des observateurs pour participer à la conférence avec voix consultative. 615
(2)Les organisations internationales intéressées adressent au gouvernement invitant une demande d´admission dans un délai de deux mois à partir de la date de la notification. 616
(3)Le gouvernement invitant rassemble les demandes et la décision d´admission est prise par la conférence elle-même. 617 3. Sont admis aux conférences administratives:
  1. a)les délégations, telles qu´elles sont définies au numéro 408 de l´Annexe 2 à la Convention; 618
  2. b)les observateurs des Nations Unies; 619
  3. c)les observateurs des institutions spécialisées et de l´Agence internationale de l´énergie atomique conformément au numéro 605; 620
  4. d)les observateurs des organisations internationales agréées conformément aux dispositions des numéros 614 à 616; 621 622
  5. e)les représentants des exploitations privées reconnues, dûment autorisées par le pays Membre dont elles dépendent;
  6. f)les organismes permanents de l´Union, dans les conditions spécifiées au numéro 607. Chapitre 3.  Dispositions particulières aux conférences qui se réunissent sans gouvernement invitant 623 Lorsqu´une conférence doit être réunie sans gouvernement invitant, les dispositions des chapitres 1 et 2 sont applicables. Le secrétaire général, après entente avec le Gouvernement de la Confédération Suisse, prend les dispositions nécessaires pour convoquer et organiser la conférence au siège de l´Union. Chapitre 4.  Délais et modalités de présentation des propositions aux conférences 624 1. Immédiatement après l´envoi des invitations, le secrétaire général prie les Membres et Membres associés de lui faire parvenir dans un délai de quatre mois leurs propositions relatives aux travaux de la conférence. 625 2. Toute proposition dont l´adoption entraîne la revision du texte de la Convention ou des Règlements doit contenir des références aux numéros des parties du texte qui requièrent cette revision. Les motifs de la proposition doivent être indiqués dans chaque cas aussi brièvement que possible. 626 3. Le secrétaire général communique les propositions à tous les Membres et Membres associés au fur et à mesure de leur réception. 627 4. Le secrétaire général réunit et coordonne les propositions reçues des administrations et des assemblées plénières des Comités consultatifs internationaux et les fait parvenir aux Membres et Membres associés trois mois au moins avant la date d´ouverture de la conférence. Ni le Secrétariat général ni les secrétariats spécialisés ne sont habilités à présenter des propositions. 337 Chapitre 5.  Pouvoirs des délégations aux conférences 628 1. La délégation envoyée à une conférence par un Membre ou Membre associé de l´Union doit être dûment accréditée conformément aux dispositions des numéros 629 à 636. 629 2.
(1)Les délégations aux Conférences de plénipotentiaires sont accréditées par des actes signés par le chef de l´Etat, ou par le chef du gouvernement, ou par le ministre des Affaires étrangères. 630
(2)Les délégations aux conférences administratives sont accréditées par des actes signés par le chef de l´Etat, ou par le chef du gouvernement ou par le ministre des Affaires étrangères, ou par le ministre compétent pour les questions traitées au cours de la conférence. 631
(3)Sous réserve de confirmation émanant de l´une des autorités citées au numéro 629 ou 630 et reçue avant la signature des Actes finals, une délégation peut être provisoirement accréditée par le chef de la mission diplomatique de son pays auprès du gouvernement du pays où se tient la conférence ou, si ce dernier est celui du siège de l´Union, par le chef de la délégation permanente de son pays auprès de l´Office européen des Nations Unies. 632
(4)Une délégation représentant un territoire sous tutelle au nom duquel les Nations Unies ont adhéré à la Convention conformément à l´article 21, doit être accréditée par un acte signé du Secrétaire général des Nations Unies. 633 3. Les pouvoirs sont acceptés s´ils sont signés par l´une des autorités énumérées aux numéros 629 à 632 et s´ils répondent à l´un des critères suivants: 634  conférer les pleins pouvoirs à la délégation, 635  autoriser la délégation à représenter son gouvernement sans aucune restriction, 636  donner à la délégation ou à certains de ses membres le droit de signer les Actes finals. 637 4.
(1)Une délégation dont les pouvoirs sont reconnus en règle par la séance plénière est habilitée à exercer le droit de vote du pays Membre intéressé et à signer les Actes finals. 638
(2)Une délégation dont les pouvoirs ne sont pas reconnus en règle par la séance plénière n´est pas habilitée à exercer le droit de vote ni a signer les Actes finals tant qu´il n´a pas été remédié à cet état de choses. 639
  1. Les pouvoirs doivent être déposés au secrétariat de la conférence dès que possible. Une commission spéciale est chargée de les vérifier; elle présente à la séance plénière un rapport sur ses conclusions dans le délai fixé par celle-ci. En attendant la décision de la séance plénière à ce sujet, la délégation d´un Membre de l´Union est habilitée à participer aux travaux et à exercer le droit de vote du Membre intéressé. 640
  2. En règle générale, les Membres de l´Union doivent s´efforcer d´envoyer aux conférences de l´Union leurs propres délégations. Toutefois, si pour des raisons exceptionnelles un Membre ne peut pas envoyer sa propre délégation, il peut donner à la délégation d´un autre Membre le pouvoir de voter et de signer en son nom. Ce transfert de pouvoir doit faire l´objet d´un acte signé par l´une des autorités citées au numéro 629 ou 630 selon le cas. 641
  3. Une délégation ayant le droit de vote peut donner mandat à une autre délégation ayant le droit de vote d´exercer ce droit au cours d´une ou de plusieurs séances auxquelles il ne lui est pas possible d´assister. En pareil cas, elle doit en informer le président de la conférence en temps utile et par écrit. 642
  4. Une délégation ne peut exercer plus d´un vote par procuration en l´un des cas prévus aux numéros 640 et
  5. 643
  6. Les pouvoirs et procurations adressés par télégramme ne sont pas acceptables. En revanche, sont acceptés les télégrammes répondant à une demande d´information du président ou du secrétariat de la conférence, relativement à une question de pouvoirs. 338 Chapitre 6 Procédure pour la convocation de conférences administratives mondiales à la demande de Membres et Membres associés de l´Union ou sur proposition du Conseil d´administration. 644
  7. Les Membres et Membres associés de l´Union qui désirent qu´une conférence administrative mondiale soit convoquée en informent le secrétaire général en indiquant l´ordre du jour, le lieu et la date proposés pour la conférence. 645
  8. Le secrétaire général, au reçu de requêtes concordantes provenant d´au moins un quart des Membres et Membres associés de l´Union, transmet la communication par télégramme à tous les Membres et Membres associés en priant les Membres de lui indiquer, dans un délai de six semaines, s´ils acceptent ou non la proposition formulée. 646
  9. Si la majorité des Membres, déterminée selon les dispositions du numéro 76, se prononce en faveur de l´ensemble de la proposition, c´est-à-dire accepte à la fois l´ordre du jour, la date et le lieu de réunion proposés, le secrétaire général en informe tous les Membres et Membres associés de l´Union par télégramme-circulaire. 647 4.
(1)Si la proposition acceptée tend à réunir la conférence ailleurs qu´au siège de l´Union, le secrétaire général demande au gouvernement du pays intéressé s´il accepte de devenir gouvernement invitant. 648
(2)Dans l´affirmative, le secrétaire général, en accord avec ce gouvernement, prend les dispositions nécessaires pour la réunion de la conférence. 649
(3)Dans la négative, le secrétaire général invite les Membres et Membres associés qui ont demandé la convocation de la conférence à formuler de nouvelles propositions quant au lieu de la réu- nion. 650 5. Lorsque la proposition acceptée tend à réunir la conférence au siège de l´Union, les dispositions du chapitre 3 sont applicables. 651 6.
(1)Si l´ensemble de la proposition (ordre du jour, lieu et date) n´est pas accepté par la majorité des Membres, déterminée selon les dispositions du numéro 76, le secrétaire général communique les réponses reçues aux Membres et Membres associés de l´Union, en invitant les Membres à se prononcer de façon définitive, dans un délai de six semaines, sur le ou les points controversés. 652
(2)Ces points sont considérés comme adoptés lorsqu´ils ont été approuvés par la majorité des Membres, déterminée selon les dispositions du numéro
  1. 653
  2. La procédure indiquée ci-dessus est également applicable lorsque la proposition de convocation d´une conférence administrative mondiale est présentée par le Conseil d´administration. Chapitre 7 Procédure pour la convocation de conférences administratives régionales à la demande de Membres et Membres associés de l´Union ou sur proposition du Conseil d´administration. 654 Dans le cas des conférences administratives régionales, la procédure décrite au chapitre 6 s´applique aux seuls Membres et Membres associés de la région intéressée. Si la convocation doit se faire sur l´initiative des Membres et Membres associés de la région, il suffit que le secrétaire général reçoive des demandes concordantes émanant du quart des Membres et Membres associés de cette région. Chapitre 8 Dispositions communes à toutes les conférences Changement de la date ou du lieu d´une conférence 655
  3. Les dispositions des chapitres 6 et 7 s´appliquent par analogie lorsqu´il s´agit, à la demande de Membres et Membres associés de l´Union ou sur proposition du Conseil d´administration, de changer 339 la date et le lieu d´une conférence, ou l´un des deux seulement. Toutefois, de tels changements ne peuvent être opérés que si la majorité des Membres intéressés, déterminée selon les dispositions du numéro 76, s´est prononcée en leur faveur. 656
  4. Tout Membre ou Membre associé qui propose de changer la date ou le lieu d´une conférence est tenu d´obtenir l´appui du nombre requis d´autres Membres et Membres associés. 657
  5. Le cas échéant, le secrétaire général fait connaître dans la communication prévue au numéro 645, les conséquences financières probables qui résultent du changement de lieu ou du changement de date, par exemple lorsque des dépenses ont été engagées pour préparer la réunion de la conférence au lieu prévu initialement. Chapitre
  6.  Règlement intérieur des conférences Article 1 Ordre des places 658 Aux séances de la conférence, les délégations sont rangées dans l´ordre alphabétique des noms en français des pays représentés. Article 2 Inauguration de la conférence 659 1.
(1)La séance inaugurale de la conférence est précédée d´une réunion des chefs de délégation au cours de laquelle est préparé l´ordre du jour de la première séance plénière. 660
(2)Le président de la réunion des chefs de délégation est désigné conformément aux dispositions des numéros 661 et 662. 661 2.
(1)La conférence est inaugurée par une personnalité désignée par le gouvernement invitant. 662
(2)S´il n´y a pas de gouvernement invitant, elle est inaugurée par le chef de délégation le plus âgé. 663 3.
(1)A la première séance plénière, il est procédé à l´élection du président qui, généralement, est une personnalité désignée par le gouvernement invitant. 664
(2)S´il n´y a pas de gouvernement invitant, le président est choisi compte tenu de la proposition faite par les chefs de délégation au cours de la réunion visée au numéro 659. 665 4. La première séance plénière procède également:
  1. a)à l´élection des vice-présidents de la conférence; 666
  2. b)à la constitution des commissions de la conférence et à l´élection des présidents et viceprésidents respectifs; 667
  3. c)à la constitution du secrétariat de la conférence, lequel est composé de personnel du Secrétariat général de l´Union et, le cas échéant, de personnel fourni par l´administration du gouvernement invitant. Article 3 Prérogatives du président de la conférence 668 1. En plus de l´exercice de toutes les autres prérogatives qui lui sont conférées dans le présent règlement, le président prononce l´ouverture et la clôture de chaque séance plénière, dirige les débats, veille à l´application du règlement intérieur, donne la parole, met les questions aux voix et proclame les décisions adoptées. 669 2. Il a la direction générale des travaux de la conférence et veille au maintien de l´ordre au cours des séances plénières. Il statue sur les motions et points d´ordre et a, en particulier, le pouvoir de 340 proposer l´ajournement ou la clôture du débat, la levée ou la suspension d´une séance. Il peut aussi décider d´ajourner la convocation d´une séance plénière, s´il le juge nécessaire. 670 3. Il protège le droit de toutes les délégations d´exprimer librement et pleinement leur avis sur le sujet en discussion. 671 4. Il veille à ce que les débats soient limités au sujet en discussion et il peut interrompre tout orateur qui s´écarterait de la question traitée, pour lui rappeler la nécessité de s´en tenir à cette question. Article 4 Institution des commissions 672 1. La séance plénière peut instituer des commissions pour examiner les questions soumises aux délibérations de la conférence. Ces commissions peuvent instituer des sous-commissions. Les commissions et sous-commissions peuvent également constituer des groupes de travail. 673 2. Il n´est institué de sous-commissions et groupes de travail que si cela est absolument nécessaire. Article 5 Commission de contrôle budgétaire 674 1. A l´ouverture de chaque conférence ou réunion, la séance plénière nomme une commission de contrôle budgétaire chargée d´apprécier l´organisation et les moyens d´action mis à la disposition des délégués, d´examiner et d´approuver les comptes des dépenses encourus pendant toute la durée de la conférence ou réunion. Cette commission comprend, indépendamment des membres des délégations qui désirent y participer, un représentant du secrétaire général et, s´il y a un gouvernement invitant, un représentant de celui-ci. 675 2. Avant l´épuisement du budget approuvé par le Conseil d´administration pour la conférence ou réunion, la commission de contrôle budgétaire, en collaboration avec le secrétariat de la conférence ou réunion, présente à la séance plénière un état provisoire des dépenses. La séance plénière en tient compte, afin de décider si les progrès réalisés justifient une prolongation au-delà de la date à laquelle le budget approuvé sera épuisé. 676 3. A la fin de chaque conférence ou réunion, la commission de contrôle budgétaire présente à la séance plénière un rapport indiquant, aussi exactement que possible, le montant estimé des dépenses de la conférence ou réunion. 677 4. Après avoir examiné et approuvé ce rapport, la séance plénière le transmet au secrétaire général, avec ses observations, afin qu´il en saisisse le Conseil d´administration lors de sa prochaine session annuelle . Article 6 Composition des commissions 678 1. Conférences de plénipotentiaires Les commissions sont composées des délégués des pays Membres et Membres associés et des observateurs prévus aux numéros 609 et 610, qui en ont fait la demande ou qui ont été désignés par la séance plénière. 679 2. Conférences administratives Les commissions sont composées des délégués des pays Membres et Membres associés, des observateurs et des représentants prévus aux numéros 618 à 621, qui en ont fait la demande ou qui ont été désignés par la séance plénière. 341 Article 7 Présidents et vice-présidents des sous-commissions 680 Le président de chaque commission propose à celle-ci le choix des présidents et vice-présidents des sous-commissions qu´elle institue. Article 8 Convocation aux séances 681 Les séances plénières et celles des commissions, sous-commissions et groupes de travail sont annoncées suffisamment à l´avance au lieu de réunion de la conférence. Article 9 Propositions présentées avant l´ouverture de la conférence 682 Les propositions présentées avant l´ouverture de la conférence sont réparties par la séance plénière entre les commissions compétentes instituées conformément aux dispositions de l´article 4 du présent chapitre. Toutefois, la séance plénière peut traiter directement n´importe quelle propo- sition. Article 10 Propositions ou amendements présentés au cours de la conférence 683 1. Les propositions ou amendements présentés après l´ouverture de la conférence sont remis, selon le cas, au président de la conférence ou au président de la commission compétente ou bien au secrétariat de la conférence aux fins de publication et de distribution comme document de conférence. 684 2. Aucune proposition ou amendement écrit ne peut être présenté s´il n´est signé par le chef de la délégation intéressée ou par son suppléant. 685 3. Le président d´une conférence ou d´une commission peut présenter en tout temps des propositions susceptibles d´accélérer le cours des débats. 686 4. Toute proposition ou amendement doit contenir en termes concrets et précis le texte à examiner. 687 5.
(1)Le président de la conférence ou le président de la commission compétente décide dans chaque cas si une proposition ou un amendement présenté en cours de séance peut faire l´objet d´une communication verbale ou s´il doit être remis par écrit aux fins de publication et de distribution dans les conditions prévues au numéro 683. 688
(2)En général, le texte de toute proposition importante qui doit faire l´objet d´un vote doit être distribué dans les langues de travail de la conférence suffisamment tôt pour permettre son étude avant la discussion. 689
(3)En outre, le président de la conférence, qui reçoit les propositions ou amendements visés au numéro 683, les aiguille, selon le cas, vers les commissions compétentes ou la séance plénière. 690
  1. Toute personne autorisée peut lire ou demander que soient lus en séance plénière toute proposition ou amendement présentés par elle au cours de la conférence et peut en exposer les motifs. Article 11 Conditions requises pour l´examen et le vote d´une proposition ou d´un amendement 691
  2. Aucune proposition ou amendement présenté avant l´ouverture de la conférence, ou par une délégation durant la conférence, ne peut être mis en discussion si, au moment de son examen, il n´est pas appuyé par au moins une autre délégation. 692
  3. Toute proposition ou amendement dûment appuyé doit être, après discussion, mis aux voix. 342 Article 12 Propositions ou amendements omis ou différés 693 Quand une proposition ou un amendement a été omis ou lorsque son examen a été différé, il appartient à la délégation sous les auspices de laquelle il a été présenté de veiller à ce que cette proposition ou cet amendement ne soit pas perdu de vue par la suite. Article 13 Conduite des débats en séance plénière 694
  4. Quorum Pour qu´un vote soit valablement pris au cours d´une séance plénière, plus de la moitié des délégations accréditées à la conférence et ayant droit de vote doivent être présentes ou représentées à la séance. 695
  5. Ordre de discussion
(1)Les personnes qui désirent prendre la parole ne peuvent le faire qu´après avoir obtenu le consentement du président. En règle générale, elles commencent par indiquer à quel titre elles parlent. 696
(2)Toute personne qui a la parole doit s´exprimer lentement et distinctement, en séparant bien les mots et en marquant les temps d´arrêt nécessaires pour permettre à tous de bien comprendre sa pensée. 697 3. Motions d´ordre et points d´ordre
(1)Au cours des débats, une délégation peut, au moment qu´elle juge opportun, présenter toute motion d´ordre ou soulever tout point d´ordre, lesquels donnent immédiatement lieu à une décision prise par le président conformément au présent règlement. Toute délégation peut en appeler de la décision du président, mais celle-ci reste valable en son intégrité si la majorité des délégations présentes et votant ne s´y oppose pas. 698
(2)La délégation qui présente une motion d´ordre ne peut pas, dans son intervention, traiter du fond de la question en discussion. 699 4. Ordre de priorité des motions et points d´ordre L´ordre de priorité à assigner aux motions et points d´ordre dont il est question aux numéros 697 et 698 est le suivant:
  1. a)tout point d´ordre relatif à l´application du présent règlement; 700 701 702 703 704
  2. b)suspension de la séance;
  3. c)levée de la séance;
  4. d)ajournement du débat sur la question en discussion;
  5. e)clôture du débat sur la question en discussion;
  6. f)toutes autres motions ou points d´ordre qui pourraient être présentés et dont la priorité relative est fixée par le président. 705 5. Motion de suspension ou de levée de la séance Pendant la discussion d´une question, une délégation peut proposer de suspendre ou de lever la séance en indiquant les motifs de sa proposition. Si cette proposition est appuyée, la parole est donnée à deux orateurs s´exprimant contre la clôture et uniquement sur ce sujet, après quoi la motion est mise aux voix 706 6. Motion d´ajournement du débat Pendant la discussion de toute question, une délégation peut proposer l´ajournement du débat pour une période déterminée. Au cas où une telle motion fait l´objet d´une discussion, seuls trois orateurs, en plus de l´auteur de la motion, peuvent y prendre part, un en faveur de la motion et deux contre. 343 7. Motion de clôture du débat A tout moment, une délégation peut proposer que le débat sur la question en discussion soit clos. En ce cas, la parole n´est accordée qu´à deux orateurs opposés à la clôture, après quoi la motion est mise 707 aux voix. 708 8. Limitation des interventions
(1)La séance plénière peut éventuellement limiter la durée et le nombre des interventions d´une même délégation sur un sujet déterminé. 709
(2)Toutefois, sur les questions de procédure, le président limite la durée de chaque intervention à cinq minutes au maximum. 710
(3)Quand un orateur dépasse le temps de parole qui lui a été accordé, le président en avise l´assemblée et prie l´orateur de vouloir bien conclure son exposé à bref délai. 711 9. Clôture de la liste des orateurs
(1)Au cours d´un débat, le président peut donner lecture de la liste des orateurs inscrits; il y ajoute le nom des délégations qui manifestent le désir de prendre la parole et, avec l´assentiment de l´assemblée, peut déclarer la liste close. Cependant, s´il le juge opportun, le président peut accorder, à titre exceptionnel, le droit de répondre à toute intervention antérieure, même après la clôture de la liste. 712
(2)Lorsque la liste des orateurs est épuisée, le président prononce la clôture du débat. 713 10. Question de compétence Les questions de compétence qui peuvent se présenter doivent être réglées avant qu´il so

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.