{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Les questions de compétence qui peuvent se présenter doivent être réglées avant qu´il soit voté sur le fond de la question en discussion.</p>\n<p class=\"lf-p\">714 11. Retrait et nouvelle présentation d´une motion L´auteur d´une motion peut la retirer avant qu´elle soit mise aux voix. Toute motion, amendée ou non, qui serait ainsi retirée, peut être présentée à nouveau ou reprise, soit par la délégation auteur de l´amendement, soit par toute autre délégation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span><span class=\"lf-art-t\">Droit de vote</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">715 1. A toutes les séances de la conférence, la délégation d´un Membre de l´Union, dûment accréditée par ce dernier pour participer à la conférence, a droit à une voix, conformément à l´article 2 de la Convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">716 2. La délégation d´un Membre de l´Union exerce son droit de vote dans les conditions précisées au chapitre 5 du Règlement général.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span><span class=\"lf-art-t\">Vote</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">717 718 1. Définition de la majorité</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La majorité est constituée par plus de la moitié des délégations présentes et votant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les abstentions ne sont pas prises en considération dans le décompte des voix nécessaires pour constituer la majorité.</div>\n<p class=\"lf-p\">719</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En cas d´égalité des voix, la proposition ou l´amendement est considéré comme rejeté.</div>\n<p class=\"lf-p\">720</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Aux fins du présent règlement, est considérée comme « délégation présente et votant » toute délégation qui se prononce pour ou contre une proposition.</div>\n<p class=\"lf-p\">721 2. Non-participation au vote Les délégations présentes qui ne participent pas à un vote déterminé ou qui déclarent expressément ne pas vouloir y participer, ne sont pas considérées comme absentes du point de vue de la détermina- 344 tion du quorum au sens du numéro 694, ni comme s´étant abstenues du point de vue de l´application des dispositions du numéro 723.</p>\n<p class=\"lf-p\">722 3. Majorité spéciale En ce qui concerne l´admission des Membres de l´Union, la majorité requise est fixée à l´article 1 de la Convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">723 4. Plus de cinquante pour cent d´abstentions Lorsque le nombre des abstentions dépasse la moitié du nombre des suffrages exprimés (pour, contre, abstentions), l´examen de la question en discussion est renvoyé à une séance ultérieure au cours de laquelle les abstentions n´entreront plus en ligne de compte.</p>\n<p class=\"lf-p\">724 5. Procédure de vote</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sauf dans le cas prévu au numéro 727, les procédures de vote sont les suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>à main levée, en règle générale;</div>\n<p class=\"lf-p\">725</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>par appel nominal, si une majorité ne se dégage pas clairement d´un vote selon la procédure précédente ou si au moins deux délégations le demandent.</div>\n<p class=\"lf-p\">726</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Il est procédé au vote par appel nominal dans l´ordre alphabétique des noms en français des Membres représentés.</div>\n<p class=\"lf-p\">727 6. Vote au scrutin secret Il est procédé à un vote secret lorsque cinq au moins des délégations présentes et ayant qualité pour voter le demandent. Dans ce cas, le secrétariat prend immédiatement les mesures nécessaires pour assurer le secret du scrutin.</p>\n<p class=\"lf-p\">728 7. Interdiction d´interrompre le vote Quand le scrutin est commencé, aucune délégation ne peut l´interrompre, sauf s´il s´agit d´un point d´ordre relatif à la manière dont s´effectue le scrutin.</p>\n<p class=\"lf-p\">729 8. Explications de vote Le président donne la parole aux délégations qui désirent expliquer leur vote postérieurement au vote lui-même.</p>\n<p class=\"lf-p\">730 9. Vote d´une proposition par parties</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque l´auteur d´une proposition le demande, ou lorsque l´assemblée le juge opportun, ou lorsque le président, avec l´approbation de l´auteur, le propose, cette proposition est subdivisée et ses différentes parties sont mises aux voix séparément. Les parties de la proposition qui ont été adoptées sont ensuite mises aux voix comme un tout.</div>\n<p class=\"lf-p\">731</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si toutes les parties d´une proposition sont rejetées, la proposition elle-même est considérée comme rejetée.</div>\n<p class=\"lf-p\">732 10. Ordre de vote des propositions relatives à une même question</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Si la même question fait l´objet de plusieurs propositions, celles-ci sont mises aux voix dans l´ordre où elles ont été présentées, à moins que l´assemblée n´en décide autrement.</div>\n<p class=\"lf-p\">733</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Après chaque vote, l´assemblée décide s´il y a lieu ou non de mettre aux voix la proposition suivante.</div>\n<p class=\"lf-p\">734 11. Amendements</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Est considérée comme amendement toute proposition de modification qui comporte uniquement une suppression, une adjonction à une partie de la proposition originale ou la revision d´une partie de cette proposition.</div>\n<p class=\"lf-p\">735</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Tout amendement à une proposition qui est accepté par la délégation qui présente cette proposition est aussitôt incorporé au texte primitif de la proposition.</div>\n<p class=\"lf-p\">736</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Aucune proposition de modification n´est considérée comme un amendement si l´assemblée est d´avis qu´elle est incompatible avec la proposition initiale.</div>\n<p class=\"lf-p\">345 12. Vote sur les amendements</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Si une proposition est l´objet d´un amendement, c´est cet amendement qui est mis aux voix en premier lieu.</div>\n<p class=\"lf-p\">738</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si une proposition est l´objet de plusieurs amendements, est mis aux voix en premier lieu celui des amendements qui s´écarte le plus du texte original; est ensuite mis aux voix celui des amendements, parmi ceux qui restent, qui s´écarte encore le plus du texte original, et ainsi de suite jusqu´à ce que tous les amendements aient été examinés.</div>\n<p class=\"lf-p\">739</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, la proposition ainsi modifiée est ensuite elle-même mise aux voix.</div>\n<p class=\"lf-p\">740</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Si aucun amendement n´est adopté, la proposition initiale est mise aux voix.</div>\n<p class=\"lf-p\">737</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16</span><span class=\"lf-art-t\">Commissions et sous-commissions. Conduite des débats et procédure de vote</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">741 1. Les présidents des commissions et sous-commissions ont des attributions analogues à celles dévolues selon l´article 3 au président de la conférence.</p>\n<p class=\"lf-p\">742 2. Les dispositions fixées à l´article 13 pour la conduite des débats en séance plénière sont applicables aux débats des commissions ou sous-commissions, sauf en matière de quorum.</p>\n<p class=\"lf-p\">743 3. Les dispositions fixées à l´article 15 sont applicables aux votes dans les commissions ou souscommissions, sauf dans le cas prévu au numéro 722.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17</span><span class=\"lf-art-t\">Réserves</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">744 1. En règle générale, les délégations qui ne peuvent pas faire partager leur point de vue par les autres délégations doivent s´efforcer, dans la mesure du possible, de se rallier à l´opinion de la majorité.</p>\n<p class=\"lf-p\">745 2. Toutefois, s´il apparaît à une délégation qu´une décision quelconque est de nature à empêcher son gouvernement de ratifier la Convention ou d´approuver la revision d´un Règlement, cette délégation peut faire des réserves à titre provisoire ou définitif au sujet de cette décision.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 18</span><span class=\"lf-art-t\">Procès-verbaux des séances plénières</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">746 1. Les procès-verbaux des séances plénières sont établis par le secrétariat de la conférence, qui s´efforce d´en assurer la distribution aux délégations le plus tôt possible avant la date à laquelle ces procès-verbaux doivent être examinés.</p>\n<p class=\"lf-p\">747 2. Lorsque les procès-verbaux ont été distribués, les délégations peuvent déposer par écrit au secrétariat de la conférence, et ceci dans le plus bref délai possible, les corrections qu´elles estiment justifiées, ce qui ne les empêche pas de présenter oralement des modifications à la séance au cours de laquelle les procès-verbaux sont approuvés.</p>\n<p class=\"lf-p\">748 3. (1) En règle générale, les procès-verbaux ne contiennent que les propositions et les conclusions, avec les arguments sur lesquels elles sont fondées, dans une rédaction aussi concise que possible.</p>\n<p class=\"lf-p\">749</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Néanmoins, toute délégation a le droit de demander l´insertion analytique ou in extenso de toute déclaration formulée par elle au cours des débats. Dans ce cas, elle doit, en règle générale, l´annoncer au début de son intervention, en vue de faciliter la tâche des rapporteurs. Elle doit, en outre, en fournir elle-même le texte au secrétariat de la conférence, dans les deux heures qui suivent la fin de la séance.</div>\n<p class=\"lf-p\">750 4. Il ne doit, en tout cas, être usé qu´avec discrétion de la faculté accordée au numéro 749, en ce qui concerne l´insertion des déclarations.</p>\n<p class=\"lf-p\">346</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 19</span><span class=\"lf-art-t\">Comptes rendus et rapports des commissions et sous-commissions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">751 1. (1) Les débats des commissions et sous-commissions sont résumés, séance par séance, dans des comptes rendus, établis par le secrétariat de la conférence, où se trouvent mis en relief les points essentiels des discussions, les diverses opinions qu´il convient de noter, ainsi que les propositions et conclusions qui se dégagent de l´ensemble.</p>\n<p class=\"lf-p\">752</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Néanmoins, toute délégation a également le droit d´user de la faculté prévue au numéro 749.</div>\n<p class=\"lf-p\">753</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Il ne doit être recouru qu´avec discrétion à la faculté à laquelle se réfère l´alinéa ci-dessus.</div>\n<p class=\"lf-p\">754 2. Les commissions et sous-commissions peuvent établir les rapports partiels qu´elles estiment nécessaires et, éventuellement, à la fin de leurs travaux, elles peuvent présenter un rapport final dans lequel elles récapitulent sous une forme concise les propositions et les conclusions qui résultent des études qui leur ont été confiées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 20</span><span class=\"lf-art-t\">Approbation des procès-verbaux, comptes rendus et rapports</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">755 1. (1) En règle générale, au commencement de chaque séance plénière ou de chaque séance de commission ou de sous-commission, le président demande si les délégations ont des observations à formuler quant au procès-verbal ou au compte rendu de la séance précédente. Ceux-ci sont considérés comme approuvés si aucune correction n´a été communiquée au secrétariat ou si aucune opposition ne se manifeste verbalement. Dans le cas contraire, les corrections nécessaires sont apportées au procès-verbal ou au compte rendu.</p>\n<p class=\"lf-p\">756</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Tout rapport partiel ou final doit être approuvé par la commission ou la sous-commission intéressée.</div>\n<p class=\"lf-p\">757 2. (1) Le procès-verbal de la dernière séance plénière est examiné et approuvé par le président de cette séance.</p>\n<p class=\"lf-p\">758</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le compte rendu de la dernière séance d´une commission ou d´une sous-commission est examiné et approuvé par le président de cette commission ou sous-commission.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 21</span><span class=\"lf-art-t\">Commission de rédaction</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">759 1. Les textes de la Convention, des Règlements et des autres Actes finals de la conférence, établis autant que possible dans leur forme définitive par les diverses commissions en tenant compte des avis exprimés, sont soumis à la commission de rédaction, laquelle est chargée d´en perfectionner la forme sans en altérer le sens et de les assembler avec les textes antérieurs non amendés.</p>\n<p class=\"lf-p\">760 2. Ces textes sont soumis par la commission de rédaction à la séance plénière, laquelle les approuve ou les renvoie, aux fins de nouvel examen, à la commission compétente.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 22</span><span class=\"lf-art-t\">Numérotage</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">761 1. Les numéros des chapitres, articles et paragraphes des textes soumis à révision sont conservés jusqu´à la première lecture en séance plénière. Les textes ajoutés portent provisoirement le numéro du dernier paragraphe précédent du texte primitif, auquel on ajoute « A », « B », etc.</p>\n<p class=\"lf-p\">762 2. Le numérotage définitif des chapitres, articles et paragraphes est confié à la commission de rédaction, après leur adoption en première lecture.</p>\n<p class=\"lf-p\">347</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23</span><span class=\"lf-art-t\">Approbation définitive</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">763 Les textes de la Convention, des Règlements et des autres Actes finals sont considérés comme définitifs lorsqu´ils ont été approuvés en seconde lecture par la séance plénière.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 24</span><span class=\"lf-art-t\">Signature</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">764 Les textes définitifs approuvés par la conférence sont soumis à la signature des délégués munis des pouvoirs définis au chapitre 5 du Règlement général, en suivant l´ordre alphabétique des noms en français des pays représentés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 25</span><span class=\"lf-art-t\">Communiqués de presse</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">765 Des communiqués officiels sur les travaux de la conférence ne peuvent être transmis à la presse qu´avec l´autorisation du président ou de l´un des vice-présidents de la conférence.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 26</span><span class=\"lf-art-t\">Franchise</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">766 Pendant la durée de la conférence, les membres des délégations, les membres du Conseil d´administration, les hauts fonctionnaires des organismes permanents de l´Union qui assistent à la conférence et le personnel du secrétariat de l´Union détaché à la conférence, ont droit à la franchise postale, télégraphique et téléphonique dans la mesure où le gouvernement du pays où se tient la conférence a pu s´entendre à ce sujet avec lesautres gouvernements et les exploitations privées reconnues concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° PARTIE Comités consultatifs internationaux</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 10.  Dispositions générales</h3>\n<p class=\"lf-p\">767 Les dispositions de la deuxième partie du Règlement général complètent l´article 14 de la Convention où sont définies les attributions et la structure des Comités consultatifs internationaux.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 11.  Conditions de participation</h3>\n<p class=\"lf-p\">768 1. (1) Les membres de chaque Comité consultatif international sont:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de droit, les administrations de tous les Membres et Membres associés de l´Union;</div>\n<p class=\"lf-p\">769</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>toute exploitation privée reconnue qui, avec l´approbation du Membre ou Membre associé qui l´a reconnue et sous réserve de l´application de la procédure ci-dessous, demande à participer aux travaux de ce Comité; cette exploitation privée ne peut cependant intervenir au nom du Membre ou Membre associé qui l´a reconnue, que si ce dernier, dans chaque cas particulier, fait savoir au Comité consultatif intéressé qu´il l´a autorisée à cet effet.</div>\n<p class=\"lf-p\">770</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La première demande de participation aux travaux d´un Comité consultatif émanant d´une exploitation privée reconnue est adressée au secrétaire général, qui la porte à la connaissance de tous les Membres et Membres associés et du directeur de ce Comité consultatif. La demande émanant d´une exploitation privée reconnue doit être approuvée par le Membre ou Membre associé qui l´a reconnue.</div>\n<p class=\"lf-p\">771 2. (1) Les organisations internationales qui coordonnent leurs travaux avec ceux de l´Union internationale des télécommunications et qui ont des activités connexes, peuvent être admises à participer, à titre consultatif, aux travaux des Comités consultatifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">348 772</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La première demande de participation aux travaux d´un Comité consultatif émanant d´une organisation internationale est adressée au secrétaire général, qui la porte par la voie télégraphique à la connaissance de tous les Membres et Membres associés et invite les Membres à se prononcer sur l´acceptation de cette demande; la demande est acceptée si la majorité des réponses des Membres parvenues dans le délai d´un mois est favorable. Le secrétaire général porte le résultat de cette consultation à la connaissance de tous les Membres et Membres associés et du directeur du Comité consultatif intéressé.</div>\n<p class=\"lf-p\">773 3. (1) Les organismes scientifiques ou industriels qui se consacrent à l´étude de problèmes de télécommunications ou à l´étude ou la fabrication de matériel destiné aux services de télécommunications, peuvent être admis à participer, à titre consultatif, aux réunions des commissions d´études des Comités consultatifs, sous réserve de l´approbation des administrations des pays intéressés.</p>\n<p class=\"lf-p\">774</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La première demande d´admission aux réunions des commissions d´études d´un Comité consultatif émanant d´un organisme scientifique ou industriel est adressée au directeur de ce Comité consultatif. Cette demande doit être approuvée par l´administration du pays intéressé.</div>\n<p class=\"lf-p\">775 4. Toute exploitation privée reconnue, toute organisation internationale ou tout organisme scientifique ou industriel qui a été admis à participer aux travaux d´un Comité consultatif a le droit de dénoncer cette participation par une notification adressée au secrétaire général. Cette dénonciation prend effet à l´expiration d´une période d´une année à partir du jour de réception de la notification par le secrétaire général.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 12.  Rôles de l´assemblée plénière</h3>\n<p class=\"lf-p\">776 L´assemblée plénière:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>examine les rapports des commissions d´études et approuve, modifie ou rejette les projets d´avis que contiennent ces rapports;</div>\n<p class=\"lf-p\">777</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>arrête la liste des questions nouvelles à mettre à l´étude, conformément aux dispositions du numéro 190 et, si besoin est, établit un programme d´études;</div>\n<p class=\"lf-p\">778</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>selon les nécessités, maintient les commissions d´études existantes et en crée de nouvelles;</div>\n<p class=\"lf-p\">779</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>attribue aux commissions d´études les questions à étudier;</div>\n<p class=\"lf-p\">780</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>examine et approuve le rapport du directeur sur les travaux du Comité depuis la dernière réunion de l´assemblée plénière;</div>\n<p class=\"lf-p\">781</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>approuve une estimation des besoins financiers du Comité jusqu´à la prochaine assemblée plénière, estimation qui sera soumise au Conseil d´administration;</div>\n<p class=\"lf-p\">782</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>examine les autres questions jugées nécessaires dans le cadre des dispositions de l´article 14 de la Convention et de la deuxième partie du Règlement général.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 13.  Réunions de l´assemblée plénière</h3>\n<p class=\"lf-p\">783 1. L´assemblée plénière se réunit normalement tous les trois ans à la date et au lieu fixés par l´assemblée plénière précédente.</p>\n<p class=\"lf-p\">784 2. La date et le lieu d´une réunion de l´assemblée plénière, ou l´un des deux seulement, peuvent être modifiés avec l´approbation de la majorité des Membres de l´Union qui ont répondu à une demande du secrétaire général sollicitant leur avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">785 3. A chacune de ces réunions, l´assemblée plénière d´un Comité consultatif est présidée par le chef de la délégation du pays dans lequel la réunion a lieu ou, lorsque cette réunion se tient au siège de l´Union, par une personne élue par l´assemblée plénière elle-même; le président est assisté de viceprésidents élus par l´assemblée plénière.</p>\n<p class=\"lf-p\">349 786 4. Le secrétariat de l´assemblée plénière d´un Comité consultatif est assuré par le secrétariat spécialisé de ce Comité, avec, si cela est nécessaire, le concours de l´administration du gouvernement invitant et du personnel du secrétariat général.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 14.  Langues et droit de vote aux assemblées plénières</h3>\n<p class=\"lf-p\">787 1. (1) Les langues utilisées au cours des assemblées plénières sont celles qui sont prévues à l´article 17 de la Convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">788</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les documents préparatoires des commissions d´études, les documents et les procèsverbaux des assemblées plénières et les documents publiés à la suite de celles-ci par les Comités consultatifs internationaux sont rédigés dans les trois langues de travail de l´Union.</div>\n<p class=\"lf-p\">789 2. Les Membres qui sont autorisés à voter aux séances des assemblées plénières des Comités consultatifs sont ceux qui sont visés aux numéros 13 et 250. Toutefois, lorsqu´un pays Membre de l´Union n´est pas représenté par une administration, les représentants des exploitations privées reconnues de ce pays ont, ensemble et quel que soit leur nombre, droit à une seule voix, sous réserve des dispositions du numéro 769.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 15.  Commissions d´études</h3>\n<p class=\"lf-p\">790 1. L´assemblée plénière constitue les commissions d´études nécessaires pour traiter les questions qu´elle a mises à l´étude. Les administrations, les exploitations privées reconnues et les organisations internationales admises conformément aux dispositions des numéros 771 et 772, désireuses de prendre part aux travaux de commissions d´études, se font connaître soit au cours de l´assemblée plénière, soit, ultérieurement, au directeur du Comité consultatif intéressé.</p>\n<p class=\"lf-p\">791 2. En outre, et sous réserve des dispositions des numéros 773 et 774, les experts des organismes scientifiques ou industriels peuvent être admis à participer, à titre consultatif, à toute réunion de l´une quelconque des commissions d´études.</p>\n<p class=\"lf-p\">792 3. L´assemblée plénière nomme les rapporteurs principaux qui doivent présider chacune de ces commissions d´études ainsi que les vice-rapporteurs principaux. Si dans l´intervalle de deux réunions de l´assemblée plénière, un rapporteur principal vient à être empêché d´exercer ses fonctions, le vice rapporteur principal prend sa place, et la commission d´études élit, au cours de sa réunion suivante, parmi ses membres, un nouveau vice-rapporteur principal. Elle élit de même un nouveau vice-rapporteur principal si, au cours de cette même période, le vice-rapporteur principal n´est plus en mesure d´exercer ses fonctions.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 16.  Traitement des affaires des commissions d´études</h3>\n<p class=\"lf-p\">793 1. Les questions confiées aux commissions d´études sont, dans la mesure du possible, traitées par correspondance.</p>\n<p class=\"lf-p\">794 2. (1) Cependant, l´assemblée plénière peut utilement donner des directives au sujet des réunions de commissions d´études qui apparaissent nécessaires pour traiter des groupes importants de questions.</p>\n<p class=\"lf-p\">795</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En outre, s´il apparaît à un rapporteur principal, après l´assemblée plénière, qu´une ou plusieurs réunions de sa commission d´études non prévues par l´assemblée plénière sont nécessaires pour discuter verbalement des questions qui n´ont pas pu être traitées par correspondance, il peut, avec l´autorisation de son administration et après consultation du directeur intéressé et des membres de sa commission, proposer une réunion à un endroit convenable, en tenant compte de la nécessité de réduire les dépenses au minimum.</div>\n<p class=\"lf-p\">796 3. Toutefois, pour éviter des voyages inutiles et des absences prolongées, le directeur d´un Comité consultatif, d´accord avec les rapporteurs principaux des diverses commissions d´études inté- 350 ressées, établit le plan général des réunions du groupe des commissions d´études qui doivent siéger en un même lieu pendant la même période.</p>\n<p class=\"lf-p\">797 4. Le directeur envoie les rapports finals des commissions d´études aux administrations participantes, aux exploitations privées reconnues du Comité consultatif et éventuellement, aux organisations internationales qui y ont participé. Ces rapports sont envoyés aussitôt que possible et, en tout cas, assez tôt pour qu´ils parviennent à leurs destinataires au moins un mois avant la date de la prochaine assemblée plénière. Il peut seulement être dérogé à cette clause lorsque des réunions des commissions d´études ont lieu immédiatement avant celle de l´assemblée plénière. Les questions qui n´ont pas fait l´objet d´un rapport parvenu dans les conditions ci-dessus ne peuvent pas être inscrites à l´ordre du jour de l´assemblée plénière.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 17.  Fonctions du directeur. Secrétariat spécialisé</h3>\n<p class=\"lf-p\">798 1. (1) Le directeur d´un Comité consultatif coordonne les travaux de l´assemblée plénière et des commissions d´études; il est responsable de l´organisation des travaux du Comité.</p>\n<p class=\"lf-p\">799</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Il a la responsabilité des documents du Comité.</div>\n<p class=\"lf-p\">800</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le directeur est assisté par un secrétariat formé de personnel spécialisé qui travaille sous son autorité directe à l´organisation des travaux du Comité.</div>\n<p class=\"lf-p\">801</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le personnel des secrétariats spécialisés, laboratoires et installations techniques d´un Comité consultatif relève, du point de vue administratif, de l´autorité du secrétaire général.</div>\n<p class=\"lf-p\">802 2. Le directeur choisit le personnel technique et administratif de ce secrétariat dans le cadre du budget approuvé par la Conférence de plénipotentiaires ou par le Conseil d´administration. La nomination de ce personnel technique et administratif est arrêtée par le secrétaire général, en accord avec le directeur. La décision définitive de nomination ou de licenciement appartient au secrétaire général.</p>\n<p class=\"lf-p\">803 3. Le directeur participe de plein droit à titre consultatif aux délibérations de l´assemblée plénière et des commissions d´études. Il prend toutes mesures concernant la préparation des réunions de l´assemblée plénière et des commissions d´études.</p>\n<p class=\"lf-p\">804 4. Le directeur rend compte, dans un rapport présenté à l´assemblée plénière, de l´activité du Comité consultatif depuis la dernière réunion de l´assemblée plénière. Ce rapport, après approbation, est envoyé au secrétaire général pour être transmis au Conseil d´administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">805 5. Le directeur présente au Conseil d´administration, à sa session annuelle, un rapport sur les activités du Comité pendant l´année précédente, aux fins d´information du Conseil et des Membres et Membres associés de l´Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">806 6. Le directeur soumet à l´approbation de l´assemblée plénière une estimation des besoins financiers du Comité consultatif jusqu´à la prochaine assemblée plénière. Cette estimation, après approbation, est envoyée au secrétaire général pour être soumise au Conseil d´administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">807 7. Le directeur établit, afin que le secrétaire général les incorpore aux prévisions budgétaires annuelles de l´Union, les prévisions de dépenses du Comité pour l´année suivante, en se fondant sur l´estimation des besoins financiers du Comité approuvée par l´assemblée plénière.</p>\n<p class=\"lf-p\">808 8. Le directeur participe dans toute la mesure nécessaire aux activités de coopération technique de l´Union dans le cadre des dispositions de la Convention.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 18.  Propositions pour les conférences administratives</h3>\n<p class=\"lf-p\">809 1. Conformément au numéro 191, les assemblées plénières des Comités consultatifs peuvent formuler des propositions de modification aux Règlements visés au numéro 203.</p>\n<p class=\"lf-p\">810 2. Ces propositions sont adressées en temps utile au secrétaire général en vue d´être rassemblées, coordonnées et communiquées dans les conditions prévues au numéro 627.</p>\n<p class=\"lf-p\">351</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 19</h3>\n<p class=\"lf-p\">Relations des Comités consultatifs entre eux et avec d´autres organisations internationales 811 1. (1) Les assemblées plénières des Comités consultatifs peuvent constituer des commissions mixtes pour effectuer des études et émettre des avis sur des questions d´intérêt commun.</p>\n<p class=\"lf-p\">812</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les directeurs des Comités consultatifs peuvent, en collaboration avec les rapporteurs principaux, organiser des réunions mixtes de commissions d´études des deux Comités consultatifs, en vue d´étudier et de préparer des projets d´avis sur des questions d´intérêt commun. Ces projets d´avis sont soumis à la prochaine réunion de l´assemblée plénière de chacun des Comités consultatifs.</div>\n<p class=\"lf-p\">813 2. Lorsque l´un des Comités consultatifs est invité à se faire représenter à une réunion de l´autre Comité consultatif ou d´une organisation internationale, son assemblée plénière ou son directeur est autorisé, en tenant compte du numéro 156, à prendre des dispositions pour assurer cette représentation avec voix consultative.</p>\n<p class=\"lf-p\">814 3. Le secrétaire général, le vice-secrétaire général, le président du Comité international d´enregistrement des fréquences et le directeur de l´autre Comité consultatif, ou leurs représentants, peuvent assister à titre consultatif aux réunions d´un Comité consultatif. En cas de besoin, un Comité peut inviter à ses réunions, à titre consultatif, des représentants de tout organisme permanent de l´Union qui n´a pas jugé nécessaire de se faire représenter.</p>\n<p class=\"lf-p\">PROTOCOLE FINAL à la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965)  Au moment de signer la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965), les plénipotentiaires soussignés prennent acte des déclarations suivantes qui font partie des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Montreux, 1965):</p>\n<p class=\"lf-p\">I Pour l´Afghanistan:</p>\n<p class=\"lf-p\">La délégation du Gouvernement royal d´Afghanistan à la Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Montreux, 1965) réserve à son Gouvernement le droit de n´accepter aucune mesure financière pouvant entraîner une augmentation de sa part contributive à l´Union, et de prendre toutes mesures qu´il jugera nécessaires pour protégersesservicesdetélécommunications au cas où des pays Membres ou Membres associés n´observeraient pas les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Pour l´Algérie (République Algérienne Démocratique et Populaire):</p>\n<p class=\"lf-p\">La délégation de la République Algérienne Démocratique et Populaire déclare que son Gouvernement se réserve le droit de prendre toutes mesures qu´il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts, au cas où certains Membres ou Membres associés n´observeraient pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965), ou si les réserves formulées par les Membres ou Membres associés devaient compromettre ses services de télécommunications ou entraîner une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l´Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">352 III Pour l´Algérie (République Algérienne Démocratique et Populaire), le Royaume de l´Arabie Saoudite, la République d´Iraq, le Royaume Hachémite de Jordanie, l´Etat de Koweït, le Liban, le Royaume du Maroc, la République Arabe Syrienne, la République Arabe Unie, la République du Soudan et la Tunisie:</p>\n<p class=\"lf-p\">Les délégations des pays ci-dessus déclarent que leur signature de la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965), ainsi que la ratification éventuelle ultérieure de cet Acte par leurs Gouvernements respectifs, ne sont pas valables vis-à-vis du Membre inscrit à l´Annexe 1 à ladite Convention sous le nom d´Israël et n´impliquent aucunement sa reconnaissance.</p>\n<p class=\"lf-p\">IV Pour l´Algérie (République Algérienne Démocratique et Populaire), la République Fédérale du Cameroun, la République Centrafricaine, la République Démocratique du Congo, la République du Congo (Brazzaville), la République de Côte d´Ivoire, la République du Dahomey, l´Ethiopie, la République Gabonaise, le Ghana, la République de Guinée, la République de Haute-Volta, le Kenya, la République du Libéria, le Malawi, la République Malgache, la République du Mali, le Royaume du Maroc, la République Islamique de Mauritanie, la République du Niger, la République Fédérale de Nigeria, l´Ouganda, la République Arabe Unie, la République Somalie, la République Rwandaise, la République du Sénégal, la Sierra Leone, la République du Soudan, la République Unie de Tanzanie, la République du Tchad, la République Togolaise, la Tunisie et la République de Zambie:</p>\n<p class=\"lf-p\">Les délégations des pays ci-dessus déclarent que leur signature de la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965) ainsi que la ratification ultérieure de cet Acte par leurs Gouvernements respectifs n´impliquent en aucun cas la reconnaissance du Gouvernement actuel de la République Sudafricaine par ces Etats et ne comportent aucune obligation vis-à-vis de ce Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">V Pour la République Argentine:</p>\n<p class=\"lf-p\">La délégation argentine déclare:</p>\n<p class=\"lf-p\">La Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965) dispose au numéro 4 qu´est Membre de l´Union tout pays ou groupe de territoires énumérés dans l´Annexe 1. Cette Annexe 1 mentionne, à cet effet, les « Territoires d´Outre-Mer dont les relations internationales sont assurées par le Gouvernement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l´Irlande du Nord ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement précité a coutume d´inclure dans cet ensemble le territoire qu´il dénomme les « Iles Falkland et leurs dépendances » et les « Territoires antarctiques britanniques ».</p>\n<p class=\"lf-p\">La délégation argentine déclare formellement que ce fait ne porte aucunement atteinte à la souveraineté de l´Argentine sur les Iles Malouines, les Iles Sandwich du Sud et les Iles de la Géorgie du Sud.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Royaume-Uni occupe ces îles en vertu d´un acte de force que n´a jamais accepté le Gouvernement argentin, lequel réaffirme les droits imprescriptibles de la République argentine et déclare que ces territoires et les terres comprises dans le secteur antarctique argentin ne sont ni colonie, ni possession d´aucune nation et qu´elles font partie intégrante du territoire argentin.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne la dénomination utilisée dans ledit document pour désigner les îles Malouines, la délégation argentine juge opportun de rappeler la décision du Comité spécial des Nations Unies chargé d´étudier l´application de la déclaration relative à l´octroi de l´indépendance aux pays coloniaux et à leurs peuples; ce Comité, ayant accepté par approbation générale le rapport du sous-comité III sur les Iles Malouines, en date du 13 novembre 1964, a décidé à la majorité des voix que le mot Malouines figurerait joint au nom de Falkland dans tous les documents du Comité spécial, la proposition ayant été faite que cette solution de compromis soit adoptée pour tous les documents des Nations Unies.</p>\n<p class=\"lf-p\">La déclaration ci-dessus doit être considérée comme s´appliquant à toute autre citation du même ordre qui serait incluse dans la Convention ou ses annexes.</p>\n<p class=\"lf-p\">353 VI Pour la République Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Chili, la République de Colombie, Costa Rica, l´Equateur, le Guatemala, le Mexique, le Nicaragua, Panama, le Paraguay, le Pérou et la République de Venezuela:</p>\n<p class=\"lf-p\">Les délégations des pays ci-dessus déclarent ne pas accepter le principe de la participation aux conférences et réunions régionales, avec droit de vote, de Membres de l´Union n´appartenant pas à la région intéressée.</p>\n<p class=\"lf-p\">VII Pour le Commonwealth de l´Australie, le Malawi, Malte, la Nouvelle-Zélande, le Royaume des Pays-Bas, la République des Philippines, le Royaume Uni de la Grande-Bretagne et de l´Irlande du Nord, et Trinité et Tobago:</p>\n<p class=\"lf-p\">Les délégations des pays ci-dessus réservent à leurs Gouvernements respectifs le droit de prendre toutes mesures qu´ils pourront estimer nécessaires pour protéger leurs intérêts au cas où certains Membres ou Membres associés de l´Union ne prendraient pas leur part des dépenses de l´Union, ou manqueraient de quelque autre façon de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965), de ses annexes ou des protocoles qui y sont attachés, ou encore si des réserves formulées par d´autres pays compromettaient le bon fonctionnement de leurs services de télécommunications.</p>\n<p class=\"lf-p\">VIII Pour l´Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, l´Islande, la Principauté de Liechtenstein, Le Luxembourg, la Norvège, le Royaume des Pays-Bas, la République Fédérale d´Allemagne, la Suède et la Confédération Suisse:</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne l´article 15 de la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965), les délégations des pays susmentionnés déclarent formellement maintenir les réserves qu´elles ont formulées au nom de leurs Administrations lors de la signature des Règlements mentionnés dans l´article 15.</p>\n<p class=\"lf-p\">IX Pour la Belgique:</p>\n<p class=\"lf-p\">En signant la présente Convention, la délégation du Royaume de Belgique déclare, au nom de son Gouvernement, qu´elle n´accepte aucune conséquence des réserves qui entraîneraient une augmentation de sa quote-part contributive aux dépenses de l´Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">X Pour la République Socialiste Soviétique de Biélorussie, la République Socialiste Soviétique de l´Ukraine et l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques:</p>\n<p class=\"lf-p\">Les délégations des pays ci-dessus déclarent, au nom de leurs Gouvernements respectifs:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>que la décision prise par la Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Montreux, 1965) de reconnaître les pouvoirs des représentants de Tchang-Kaï-Chek de participer à la Conférence et de signer ses Actes finals au nom de la Chine est illégale, car les représentants légitimes de la Chine à l´Union internationale des télécommunications, comme dans d´autres organisations internationales, ne peuvent être que ceux nommés par le Gouvernement de la République Populaire de Chine;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>que les autorités de Saïgon ne représentent pas en fait le Viet-Nam du Sud; elles ne peuvent donc parler en son nom à l´Union internationale des télécommunications. En conséquence, la signature des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires par les représentants de ces autorités, ou leur adhésion à ces Actes au nom du Viet-Nam du Sud est dépourvue de toute légalité;</div>\n<p class=\"lf-p\">354 3. qu´en signant la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965), la République Socialiste Soviétique de Biélorussie, la République Socialiste Soviétique de l´Ukraine et l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques déclarent laisser ouverte la question de l´acceptation du Règlement des radiocommunications (Genève, 1959).</p>\n<p class=\"lf-p\">XI Pour la République Socialiste Soviétique de Biélorussie, la République Populaire de Bulgarie, Cuba, la République Populaire Hongroise, la République Populaire de Mongolie, la République Populaire de Pologne, la République Socialiste Soviétique de l´Ukraine, la République Socialiste de Roumanie, la République Socialiste Tchécoslovaque et l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques:</p>\n<p class=\"lf-p\">Les délégations des pays ci-dessus déclarent, au nom de leurs Gouvernements respectifs, qu´ils considèrent comme absolument injustifiée et dépourvue de toute valeur juridique la prétention des représentants de la Corée du Sud de parler au sein de l´Union internationale des télécommunications au nom de la Corée toute entière, car le régime fantoche de la Corée du Sud ne représente pas et ne peut pas représenter le peuple coréen.</p>\n<p class=\"lf-p\">XII Pour l´Union de Birmanie:</p>\n<p class=\"lf-p\">En signant la présente Convention, la délégation de l´Union de Birmanie déclare qu´elle réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu´il estimera nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts si les réserves formulées par d´autres pays devaient conduire à une augmentation de sa quote-part contributive aux dépenses de l´Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">XIII Pour la République Populaire de Bulgarie, Cuba, la République Populaire Hongroise, la République Populaire de Mongolie, la République Populaire de Pologne, la République Socialiste de Roumanie et la République Socialiste Tchécoslovaque:</p>\n<p class=\"lf-p\">Les délégations des pays ci-dessus déclarent qu´elles réservent à leurs Gouvernements le droit d´accepter ou de ne pas accepter le Règlement des radiocommunications, soit dans son ensemble, soit en partie.</p>\n<p class=\"lf-p\">XIV Pour la République Populaire de Bulgarie, Cuba, la République Populaire Hongroise, la République Populaire de Mongolie, la République Populaire de Pologne, la République Socialiste de Roumanie et la République Socialiste Tchécoslovaque:</p>\n<p class=\"lf-p\">Les délégations des pays ci-dessus considèrent comme illégale et sans droit la signature au nom de la Chine par les représentants de Tchang-Kaï-Chek de la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965), car les seuls représentants légaux de la Chine ayant le droit de signer les arrangements internationaux au nom de la Chine sont les représentants désignés par le Gouvernement central de la République Populaire de Chine.</p>\n<p class=\"lf-p\">En même temps, les délégations des pays ci-dessus déclarent que, vu la présente situation sur le territoire du Viet-Nam du Sud et « les Accords de Genève », leurs Gouvernements ne peuvent pas considérer le Gouvernement de Saïgon comme représentant les intérêts du peuple du Viet-Nam du Sud.</p>\n<p class=\"lf-p\">XV Pour la République Fédérale du Cameroun:</p>\n<p class=\"lf-p\">La délégation de la République Fédérale du Cameroun à la Conférence de plénipotentaires de l´Union internationale des télécommunications (Montreux, 1965) déclare au nom de son Gouvernement que celui- 355 ci se réserve le droit de prendre toutes mesures utiles à la sauvegarde de ses intérêts si les réserves émises par d´autres délégations au nom de leurs Gouvernements ou le non-respect de la Convention tendaient à compromettre la bonne marche de son service de télécommunications.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement de la République Fédérale du Cameroun n´accepte en outre aucune conséquence des réserves faites par d´autres Gouvernements à la présente Conférence ayant pour conséquence l´augmentation de sa quote-part contributive aux dépenses de l´Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">XVI Pour le Canada:</p>\n<p class=\"lf-p\">La signature de la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965) par le Canada est sujette à la réserve que ce pays n´accepte pas d´être lié par le Règlement téléphonique; il accepte cependant d´être lié par les autres Règlements administratifs, sauf dans les cas où des réserves expresses y sont formulées.</p>\n<p class=\"lf-p\">XVII Pour le Chili:</p>\n<p class=\"lf-p\">La délégation du Chili tient à signaler que chaque fois qu´apparaissent dans la Convention internationale des télécommunications, dans ses annexes, dans les Règlements, ou dans des documents de quelque nature que ce soit, des mentions ou des références à des « territoires antarctiques » comme dépendances d´un Etat quelconque, ces mentions ou références ne s´appliquent pas, et ne peuvent pas s´appliquer, au secteur antarctique chilien, qui fait partie intégrante du territoire national de la République du Chili et sur lequel cette République possède des droits imprescriptibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">XVIII Pour la Chine:</p>\n<p class=\"lf-p\">La délégation de la République de Chine à la Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Montreux, 1965), de même qu´à Atlantic City, à Buenos Aires et à Genève, est la seule représentation légitime de la Chine à cette Conférence et elle a été reconnue comme telle par ladite Conférence. Toutes les déclarations ou réserves présentées par des Membres de l´Union à l´occasion de la présente Convention ou jointes à cette Convention, et qui sont incompatibles avec la position de la République de Chine exposée plus haut, sont illégales et, par conséquent, nulles et non avenues.</p>\n<p class=\"lf-p\">En signant la présente Convention, la République de Chine n´accepte, vis-à-vis de ces Membres de l´Union, aucune obligation provenant de la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965), ni d´aucun protocole s´y rapportant.</p>\n<p class=\"lf-p\">XIX Pour la République de Chypre:</p>\n<p class=\"lf-p\">La délégation de Chypre déclare que le Gouvernement de la République de Chypre ne peut accepter aucune incidence financière qui pourrait éventuellement résulter des réserves faites par d´autres Gouvernements participant à la Conférence de plénipotentiaires (Montreux, 1965).</p>\n<p class=\"lf-p\">XX Pour la République de Colombie et l´Espagne:</p>\n<p class=\"lf-p\">Les délégations de la République de Colombie et de l´Espagne déclarent, au nom de leurs Gouvernements respectifs, qu´elles n´acceptent aucune conséquence des réserves qui pourraient avoir pour effet d´augmenter leurs quotes-parts contributives aux dépenses de l´Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">356 XXI Pour la République de Corée:</p>\n<p class=\"lf-p\">La délégation de la République de Corée déclare que, tout comme aux conférences tenues depuis que la Corée a adhéré à l´Union, elle est la seule représentation légitime pour toute la Corée et qu´elle a été reconnue comme telle par la Conférence. Toutes les déclarations ou réserves présentées par des Membres de l´Union à l´occasion de la présente Convention, ou jointes à cette Convention, et qui sont incompatibles avec la position de la République de Corée exposée plus haut sont illégales et, par conséquent, nulles et non avenues.</p>\n<p class=\"lf-p\">XXII Pour Costa Rica:</p>\n<p class=\"lf-p\">La délégation de la République de Costa Rica déclare qu´elle réserve pour son Gouvernement le droit d´accepter ou de refuser les conséquences des réserves faites par d´autres gouvernements, qui pourraient entraîner une augmentation de sa part de contribution aux dépenses de l´Union, ou qui pourraient compromettre ses services de télécommunications.</p>\n<p class=\"lf-p\">XXIII Pour la République de Côte d´Ivoire:</p>\n<p class=\"lf-p\">La délégation de la République de Côte d´Ivoire déclare qu´elle réserve pour son Gouvernement le droit d´accepter ou de refuser les conséquences des réserves faites par d´autres gouvernements et qui pourraient entraîner une augmentation de sa part de contribution aux dépenses de l´Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">XXIV Pour Cuba:</p>\n<p class=\"lf-p\">En signant la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965) au nom du Gouvernement de la République de Cuba, la délégation de Cuba fait une réserve formelle au sujet de l´acceptation du Règlement télégraphique, du Règlement téléphonique et du Règlement additionnel des radiocommunications cités aux numéros 203 et suivants (article 15) de ladite Convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">XXV Pour Cuba, la République Populaire Hongroise, la République Populaire de Mongolie et la République Populaire de Pologne:</p>\n<p class=\"lf-p\">Les délégations des pays ci-dessus réservent à leurs Gouvernements respectifs le droit de prendre toutes mesures qu´ils pourront juger nécessaires à la sauvegarde de leurs intérêts si des réserves formulées par d´autres pays doivent conduire à augmenter leurs parts de contributions aux dépenses de l´Union, ou si certains Membres de l´Union ne prennent pas leur part des dépenses de l´Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">XXVI Pour la République du Dahomey:</p>\n<p class=\"lf-p\">La délégation de la République du Dahomey réserve à son Gouvernement le droit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>de n´accepter aucune mesure financière pouvant entraîner une augmentation de sa part contri- butive à l´Union;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>de prendre toutes mesures qu´il jugera nécessaires pour protéger ses services de télécommunications au cas où des pays Membres ou Membres associés n´observeraient pas les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965).</div>\n<p class=\"lf-p\">357 XXVII Pour le Danemark, la Finlande, l´Islande, la Norvège et la Suède:</p>\n<p class=\"lf-p\">Les délégations des pays ci-dessus déclarent, au nom de leurs Gouvernements respectifs, qu´elles n´acceptent aucune conséquence des réserves qui entraîneraient une augmentation de leur quote-part contributive aux dépenses de l´Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">XXVIII Pour les Etats-Unis d´Amérique:</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Etats-Unis d´Amérique déclarent formellement que, par la signature de la présente Convention en leur nom, les Etats-Unis d´Amérique n´acceptent aucune obligation concernant le Règlement téléphonique ou le Règlement additionnel des radiocommunications, visés à l´article 15 de la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965).</p>\n<p class=\"lf-p\">XXIX Pour l´Ethiopie:</p>\n<p class=\"lf-p\">La délégation de l´Ethiopie réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu´il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres ou Membres associés manqueraient, de quelque façon que ce soit, de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965) ou si des réserves formulées par d´autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunications.</p>\n<p class=\"lf-p\">XXX Pour la Grèce:</p>\n<p class=\"lf-p\">La délégation hellénique déclare, au nom de son Gouvernement, qu´elle n´accepte aucune conséquence des réserves faites par d´autres Gouvernements, qui entraîneraient une augmentation de sa quotepart contributive aux dépenses de l´Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle réserve aussi le droit à son Gouvernement de prendre toutes mesures qu´il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres ou Membres associés de l´Union ne prendraient pas leur part des dépenses de l´Union ou manqueraient de quelque autre façon de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965), de ses annexes ou des protocoles qui y sont attachés ou encore si des réserves formulées par d´autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses propres services de télécommunications.</p>\n<p class=\"lf-p\">XXXI Pour la République de Guinée et la République du Mali:</p>\n<p class=\"lf-p\">Les délégations des pays ci-dessus réservent le droit à leurs Gouvernements respectifs de prendre toutes mesures qu´ils jugeront nécessaires pour garantir la sauvegarde de leurs intérêts, si certains Membres ou Membres associés n´observent pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965), ou si les réserves de ces pays peuvent compromettre leurs services de télécommunications.</p>\n<p class=\"lf-p\">XXXII Pour la République de l´Inde:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Montreux, 1965), la République de l´Inde n´accepte aucune conséquence financière des réserves qui ont pu être faites au sujet des finances de l´Union par quelque délégation ayant participé à ladite Conférence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La délégation de la République de l´Inde déclare que la signature de la Convention par ladite délégation est également sujette à la réserve que la République de l´Inde pourra ou non se trouver en 358 mesure d´accepter certaines dispositions du Règlement télégraphique et du Règlement téléphonique (Genève, 1958) mentionnés à l´article 15 de la Convention.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>De plus, la délégation de la République de l´Inde réserve à son Gouvernement le droit de prendre éventuellement des mesures appropriées pour assurer le bon fonctionnement de l´Union et de ses organismes permanents, ainsi que l´application des Règlements cités à l´article 15 de la Convention si un pays quelconque fait des réserves et/ou n´accepte pas les dispositions de la Convention et des Règlements précités.</div>\n<p class=\"lf-p\">XXXIII Pour la République d´Indonésie:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La délégation de la République d´Indonésie déclare que la signature, par ladite délégation, de la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965) et l´éventuelle ratification ultérieure de cette Convention par son Gouvernement ne doivent pas être interprétées comme une reconnaissance par la République d´Indonésie du Gouvernement de la « Fédération de Malaisie », de la « Chine » et d´autres pays non reconnus par la République d´Indonésie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La délégation de la République d´Indonésie réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu´il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts si des Membres ou des Membres associés n´observent pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965), ou si des réserves formulées par d´autres pays compromettent le bon fonctionnement de ses services de télécommunications.</div>\n<p class=\"lf-p\">XXXIV Pour l´Iran:</p>\n<p class=\"lf-p\">La délégation de l´Iran réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu´il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts si des Membres ou des Membres associés n´observent pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965) ou si les réserves de ces pays peuvent compromettre ses services de télécommunica- tions.</p>\n<p class=\"lf-p\">XXXV Pour l´Etat d´Israël:</p>\n<p class=\"lf-p\">Les déclarations faites par les Gouvernements de l´Algérie (République Algérienne Démocratique et Populaire), du Royaume de l´Arabie Saoudite, de la République d´Iraq, du Royaume Hachémite de Jordanie, de l´Etat de Koweït, du Liban, du Royaume du Maroc, de la République Arabe Syrienne, de la République Arabe Unie, de la République du Soudan et de la Tunisie étant en contradiction flagrante avec les principes et les objectifs de l´Union internationale des télécommunications et, par conséquent, dénuées de toute valeur juridique, le Gouvernement d´Israël tient à faire savoir officiellement qu´il rejette ces déclarations purement et simplement et qu´il considère qu´elles ne peuvent avoir aucune valeur pour ce qui est des droits et des obligations des Etats Membres de l´Union internationale des télécommunications.</p>\n<p class=\"lf-p\">De toute façon, le Gouvernement d´Israël se prévaudra des droits qui sont les siens pour sauvegarder ses intérêts au cas où les Gouvernements de l´Algérie (République Algérienne Démocratique et Populaire), du Royaume de l´Arabie Saoudite, de la République d´Iraq, du Royaume Hachémite de Jordanie, de l´Etat de Koweït, du Liban, du Royaume du Maroc, de la République Arabe Syrienne, de la République Arabe Unie, de la République du Soudan et de la Tunisie violeraient de quelque manière que ce soit l´un quelconque des articles de la Convention internationale des télécommunications.</p>\n<p class=\"lf-p\">359 XXXVI Pour l´Italie:</p>\n<p class=\"lf-p\">La délégation de l´Italie réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu´il pourra juger nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts au cas où certains Membres ou Membres associés de l´Union ne prendraient pas leur part des dépenses de l´Union, ou manqueraient de quelque autre façon de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965), de ses annexes ou des protocoles qui y sont attachés, ou encore si des réserves formulées par d´autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses propres services de télécommunications.</p>\n<p class=\"lf-p\">XXXVII Pour la Jamaïque:</p>\n<p class=\"lf-p\">La délégation de la Jamaïque réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu´il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres ou Membres associés ne prendraient pas leur part des dépenses de l´Union, ou manqueraient de quelque autre façon de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965), de ses annexes ou des protocoles qui y sont attachés, ou encore si des réserves formulées par d´autres pays compromettaient le bon fonctionnement des services de télécommunications de la Jamaïque.</p>\n<p class=\"lf-p\">XXXVIII Pour le Kenya:</p>\n<p class=\"lf-p\">La délégation du Kenya réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu´il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts si certains Membres ou Membres associés n´observent pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965) ou des annexes et Règlements qui y sont annexés, ou si les réserves formulées par d´autres pays devaient compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunications.</p>\n<p class=\"lf-p\">XXXIX Pour la République du Libéria:</p>\n<p class=\"lf-p\">La délégation de la République du Libéria réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu´il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts si des Membres ou des Membres associés n´observent pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965) ou si les réserves de ces pays peuvent compromettre ses services de télécommunications.</p>\n<p class=\"lf-p\">XL Pour la Malaisie:</p>\n<p class=\"lf-p\">La délégation du Gouvernement de la Malaisie réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu´il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où des Membres ou des Membres associés manqueraient, de quelque façon que ce soit, de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965).</p>\n<p class=\"lf-p\">XLI Pour la République Islamique de Mauritanie:</p>\n<p class=\"lf-p\">La délégation de la République Islamique de Mauritanie, en signant la présente Convention, réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures nécessaires pour protéger les intérêts de ses télécommunications si certains Membres ou Membres associés n´observent pas les dispositions de la présente Convention et de n´accepter aucune réserve faite par d´autres gouvernements tendant à augmenter le montant de la quote-part contributive aux dépenses de l´Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">360 XLII Pour le Népal:</p>\n<p class=\"lf-p\">La délégation du Royaume du Népal réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu´il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où des réserves formulées par d´autres pays compromettraient le bon fonctionnement de ses services de télécommunications.</p>\n<p class=\"lf-p\">XLIII Pour la République Fédérale de Nigeria:</p>\n<p class=\"lf-p\">En signant la présente Convention, la délégation de la République Fédérale de Nigeria déclare que son Gouvernement se réserve le droit de prendre toutes mesures qu´il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres ou Membres associés de l´Union ne prendraient pas leur part des dépenses de l´Union ou manqueraient de quelque autre façon de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965), de ses annexes ou des protocoles qui y sont attachés, ou encore si des réserves formulées par d´autres pays compromettaient le bon fonctionnement des services de télécommunications de la République Fédérale de Nigeria.</p>\n<p class=\"lf-p\">XLIV Pour l´Ouganda:</p>\n<p class=\"lf-p\">La délégation de l´Ouganda réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu´il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts si des Membres ou des Membres associés n´observent pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965) ou des annexes et Règlements qui y sont attachés, ou si les réserves formulées par d´autres pays devaient compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunications.</p>\n<p class=\"lf-p\">XLV Pour le Pakistan:</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement du Pakistan déclare que, lors de la signature de la présente Convention en son nom, il se réserve le droit d´adhérer à tout ou partie des dispositions du Règlement téléphonique et du Règlement des radiocommunications.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement du Pakistan déclare de plus qu´il se réserve le droit d´accepter ou non les conséquences que pourrait entraîner la non-adhésion d´un autre pays Membre de l´Union aux dispositions de la présente Convention ou des Règlements y annexés.</p>\n<p class=\"lf-p\">XLVI Pour Panama:</p>\n<p class=\"lf-p\">La délégation de la République de Panama à la Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Montreux, 1965) déclare que le Gouvernement de la République de Panama n´accepte aucune incidence financière qui pourrait éventuellement découler des réserves formulées par d´autres gouvernements participant à la présente Conférence, sur toute question relative aux finances de l´Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">XLVII Pour le Pérou:</p>\n<p class=\"lf-p\">La délégation du Pérou réserve à son Gouvernement le droit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>de prendre les mesures qu´il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres ou Membres associés manqueraient, de quelque façon que ce soit, de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965), de ses annexes ou des 361 protocoles qui y sont attachés, ou encore si des réserves formulées par ces Membres ou Membres associés entraînaient une augmentation de sa quote-part contributive aux dépenses de l´Union ou compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunications;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>d´accepter ou de ne pas accepter, en totalité ou en partie, les dispositions des Règlements administratifs visés à l´article 15 de la Convention.</div>\n<p class=\"lf-p\">XLVIII Pour la République des Philippines:</p>\n<p class=\"lf-p\">Etant donné que les réserves faites par certains pays sont de nature à compromettre le bon fonctionnement des services de télécommunications de la République des Philippines, la délégation de la République des Philippines se réserve formellement le droit, en signant la présente Convention au nom de son Gouvernement, d´accepter ou de refuser, en partie ou en totalité, les dispositions des Règlements télégraphique et téléphonique et du Règlement additionnel des radiocommunications, qui sont cités dans la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965) et qui la complètent.</p>\n<p class=\"lf-p\">XLIX Pour le Portugal:</p>\n<p class=\"lf-p\">La délégation portugaise à la Conférence de plénipotentiaires de l´U.I.T. (Montreux, 1965), considérant</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>que la résolution N° 46 adoptée par la Conférence a trait à des questions de caractère exclusivement politique et entièrement en dehors du cadre de l´Union;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>que cette résolution a été adoptée sans que la Conférence se soit prononcée, aux termes du numéro 611 du Règlement général annexé à la Convention de Genève (1959) sur la question de compétence soulevée par écrit par la délégation portugaise (procès-verbal de la 7e séance plénière, du 21 septembre 1965, document N° 158); déclare au nom de son Gouvernement, que, en signant la Convention, elle considère la Résolution N° 46 comme illégale et, par conséquent, non existante.</div>\n<p class=\"lf-p\">L Pour le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l´Irlande du Nord:</p>\n<p class=\"lf-p\">La délégation du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l´Irlande du Nord déclare qu´elle n´accepte pas la déclaration faite par la délégation argentine pour autant que cette déclaration conteste la souveraineté du Gouvernement de Sa Majesté sur les Iles Falkland et leurs dépendances, ainsi que sur le Territoire antarctique britannique et elle désire formellement réserver les droits du Gouvernement de Sa Majesté sur cette question. Les Iles Falkland et leurs dépendances ainsi que le Territoire antarctique britannique sont, et continuent à être, partie intégrante des territoires dont l´ensemble constitue le Membre de l´Union connu sous le nom de « Territoires d´Outre-Mer dont les relations internationales sont assurées par le Gouvernement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l´Irlande du Nord », au nom duquel le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l´Irlande du Nord a adhéré à la Convention internationale des télécommunications de Genève (1959), le 9 décembre 1961 et qui est désigné de la même manière dans l´annexe 1 à la Convention internationale des télécommunications de Montreux (1965).</p>\n<p class=\"lf-p\">La délégation du Royaume-Uni ne peut pas accepter non plus l´avis exprimé par la délégation argentine, selon lequel il convient d´associer le terme « (Malouines) » à la désignation des Iles Falkland et de leurs dépendances. La décision de faire suivre cette dernière désignation du terme «(Malouines)» ne concerne que les documents du Comité spécial des Nations Unies chargé d´étudier l´application de la déclaration relative à l´octroi de l´indépendance aux pays coloniaux et à leurs peuples et elle n´a pas 362 été adoptée par les Nations Unies pour tous leurs documents. Cette décision ne concerne donc nullement la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965) ni ses annexes ou tous autres documents publiés par l´Union internationale des télécommunications.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ce qui est de la déclaration de la délégation argentine au sujet de la souveraineté sur le Territoire antarctique britannique, la délégation du Royaume-Uni désire appeler l´attention du Gouvernement argentin sur l´Article IV du Traité de l´Antarctique, auquel le Gouvernement argentin et le Gouvernement du Royaume-Uni sont parties l´un et l´autre.</p>\n<p class=\"lf-p\">LI Pour la République Rwandaise:</p>\n<p class=\"lf-p\">La délégation de la République Rwandaise réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu´il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts si certains Membres ou Membres associés n´observent pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965) ou des annexes et Règlements qui y sont annexés, ou si les réserves formulées par d´autres pays devaient compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunications.</p>\n<p class=\"lf-p\">LII Pour la République du Sénégal:</p>\n<p class=\"lf-p\">La délégation de la République du Sénégal déclare au nom de son Gouvernement qu´elle n´accepte aucune conséquence des réserves faites par d´autres Gouvernements à la présente Conférence ayant pour effet l´augmentation de sa quote-part contributive aux dépenses de l´Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, la République du Sénégal se réserve le droit de prendre toutes mesures qu´elle jugera utiles à la sauvegarde de ses intérêts si les réserves émises par d´autres pays ou le non-respect de la Convention tendaient à compromettre la bonne marche de son service des télécommunications.</p>\n<p class=\"lf-p\">LIII Pour la Sierra Leone:</p>\n<p class=\"lf-p\">La délégation de la Sierra Leone déclare qu´elle réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu´il jugera nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts au cas où des Membres ou Membres associés de l´Union n´observeraient pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965), ou si les réserves formulées par d´autres pays Membres devaient compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunications.</p>\n<p class=\"lf-p\">LIV Pour Singapour:</p>\n<p class=\"lf-p\">En signant la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965), la délégation du Gouvernement de Singapour réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu´il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts si des pays n´observent pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de cette Convention, ou si les réserves de ces pays peuvent compromettre ses services de télécommunications ou entraîner une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l´Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">LV Pour la République Somalie:</p>\n<p class=\"lf-p\">La délégation de la République Somalie réserve à son Gouvernement le droit de prendre les mesures qu´il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres ou Membres associés 363 manqueraient, de quelque façon que ce soit, de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965), de ses annexes ou des Règlements qui y sont annexés, ou encore si des réserves formulées par d´autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunications.</p>\n<p class=\"lf-p\">LVI Pour la République du Soudan:</p>\n<p class=\"lf-p\">La délégation de la République du Soudan réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu´il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où un pays n´observerait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965), ou si les réserves formulées par un pays quelconque devaient compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunications ou conduire à une augmentation de sa quotepart contributive aux dépenses de l´Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">LVII Pour la Confédération Suisse:</p>\n<p class=\"lf-p\">Le respect du droit étant un principe constant de la politique suivie par la Confédération Suisse, sa délégation déclare ne pouvoir accepter les résolutions Nos 44, 45 et 46 qui lui paraissent contraires aux articles 2 et 4 de la Convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par cette prise de position, la délégation suisse ne se prononce pas sur le fond des résolutions en question, mais elle estime que les différends d´ordre politique devraient, par principe, être tenus strictement à l´écart des institutions techniques.</p>\n<p class=\"lf-p\">LVIII Pour la République Unie de Tanzanie:</p>\n<p class=\"lf-p\">La délégation de la République Unie de Tanzanie réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu´il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts si certains Membres ou Membres associés n´observent pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965) ou des annexes et Règlements qui y sont annexés, ou si les réserves formulées par d´autres pays devaient compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunications.</p>\n<p class=\"lf-p\">LIX Pour les Territoires des Etats-Unis d´Amérique:</p>\n<p class=\"lf-p\">Les territoires des Etats-Unis d´Amérique déclarent formellement que, par la signature de la présente Convention en leur nom, les Territoires des Etats-Unis d´Amérique n´acceptent aucune obligation concernant le Règlement téléphonique ou le Règlement additionnel des radiocommunications, visés à l´article 15 de la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965).</p>\n<p class=\"lf-p\">LX Pour la Thaïlande:</p>\n<p class=\"lf-p\">La Thaïlande se réserve le droit de prendre toutes mesures qu´elle peut considérer comme nécessaires pour protéger ses intérêts si des réserves formulées par d´autres pays doivent conduire à augmenter sa part de contribution aux dépenses de l´Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">LXI Pour la République Togolaise:</p>\n<p class=\"lf-p\">La délégation de la République Togolaise réserve à son Gouvernement le droit de prendre les mesures qu´il jugerait opportunes si un pays ne respectait pas les dispositions de la présente Convention ou si 364 des réserves émises pendant la Conférence ou à la signature par certains Membres ou Membres associés entraînaient des situations contrariantes pour ses services de télécommunications ou une augmentation estimée trop importante de sa part de contribution aux dépenses de l´Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">LXII Pour la Turquie:</p>\n<p class=\"lf-p\">La Turquie se réserve le droit de prendre toutes mesures qu´elle peut considérer comme nécessaires pour protéger ses intérêts si des réserves formulées par d´autres pays doivent conduire à augmenter sa part de contribution aux dépenses de l´Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">LXIII Pour la République de Venezuela:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La délégation de la République de Venezuela réserve à son Gouvernement le droit d´accepter ou de ne pas accepter les dispositions du numéro 204 de la présente Convention, en ce qui concerne les Règlements administratifs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La délégation de la République de Venezuela réserve à son Gouvernement le droit de prendre les mesures qu´il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où un autre pays n´observerait pas les dispositions de la présente Convention.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La République de Venezuela n´accepte aucune conséquence des réserves formulées au sujet de la présente Convention ou de ses annexes, qui pourraient conduire à une augmentation directe ou indirecte de sa quote-part contributive aux dépenses de l´Union internationale des télécommunications.</div>\n<p class=\"lf-p\">LXIV Pour la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie:</p>\n<p class=\"lf-p\">La délégation de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie déclare, au nom de son Gouvernement, qu´elle considère:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>que les représentants de Taïwan n´ont pas le droit de signer la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965) au nom de la Chine;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>que les représentants du Viet-Nam du Sud n´ont pas le droit de signer ladite Convention au nom du Viet-Nam entier;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>que les représentants de la Corée du Sud n´ont pas le droit de signer ladite Convention au nom de la Corée entière.</div>\n<p class=\"lf-p\">LXV Pour la République de Zambie:</p>\n<p class=\"lf-p\">La délégation de la République de Zambie déclare qu´elle réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu´il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts si des Membres ou Membres associés n´observent pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965) ou si les réserves de ces pays peuvent compromettre ses services de télécommunications.</p>\n<p class=\"lf-p\">EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires respectifs ont signé ce Protocole final en un exemplaire et en chacune des langues anglaise, chinoise, espagnole, française et russe. Ce Protocole restera déposé aux archives de l´Union internationale des télécommunications, laquelle en remettra une copie à chacun des pays signataires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Montreux, le 12 novembre 1965 (Suivent les mêmes signatures que pour la Convention.) 365 PROTOCOLES ADDITIONNELS à la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965) Les plénipotentiaires soussignés ont signé les Protocoles additionnels suivants qui font partie des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Montreux, 1965):</p>\n<p class=\"lf-p\">PROTOCOLE ADDITIONNEL I Dépenses de l´Union pour la période de 1966 à 1971 1. Le Conseil d´administration est autorisé à établir le budget annuel de l´Union de telle sorte que les dépenses annuelles  du Conseil d´administration,  du Secrétariat général,  du Comité international d´enregistrement des fréquences,  des secrétariats des Comités consultatifs internationaux,  des laboratoires et installations techniques de l´Union ne dépassent pas les sommes ci-après pour les années 1966 et suivantes, jusqu´à la prochaine Conférence de plénipotentiaires:</p>\n<p class=\"lf-p\">17.900.000 francs suisses pour l´année 1966 18.125.000 francs suisses pour l´année 1967 18.610.000 francs suisses pour l´année 1968 19.185.000 francs suisses pour l´année 1969 19.955.000 francs suisses pour l´année 1970 20.400.000 francs suisses pour l´année 1971.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les années postérieures à 1971, les budgets annuels ne devront pas dépasser de plus de 3% chaque année la somme fixée pour l´année précédente.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les limites fixées pour les années 1966 et 1967 comprennent chacune une somme de 500.000 francs suisses au titre de paiements qui pourraient se révéler nécessaires aux termes de la résolution N° 3 de la présente Conférence. Toute économie réalisée au titre de ces paiements ne pourra être utilisée à d´autres fins.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le Conseil d´administration est autorisé à dépasser les limites fixées au paragraphe 1 ci-dessus pour couvrir les dépenses relatives à l´établissement d´un projet de Charte constitutionnelle de l´Union (voir la résolution N° 35 de la présente Conférence).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le Conseil d´administration peut autoriser les dépenses relatives aux conférences et réunions visées aux numéros 208 et 209 de la Convention.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.1 Durant les années 1966 à 1971, le Conseil d´administration, compte tenu éventuellement des dispositions de l´alinéa 4.3 ci-dessous, maintiendra ces dépenses dans la limite des montants suivants:</p>\n<p class=\"lf-p\">4.185.000 francs suisses pour l´année 1966 2.815.000 francs suisses pour l´année 1967 4.985.000 francs suisses pour l´année 1968 5.035.000 francs suisses pour l´année 1969 1.555.000 francs suisses pour l´année 1970 5.310.000 francs suisses pour l´année 1971.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.2 Si la Conférence de plénipotentiaires, une conférence administrative mondiale traitant de questions de télégraphie ou de téléphonie ou une conférence administrative mondiale traitant 366 de questions de radiocommunications ne devaient pas se réunir au cours des années 1968 à 1971, le total des montants autorisés pour ces années serait réduit de 2.500.000 francs suisses au titre de la Conférence de plénipotentiaires, 1.500.000 francs suisses au titre d´une conférence administrative mondiale traitant de questions de télégraphie ou de téléphonie et 2.000.000 francs suisses au titre d´une conférence administrative mondiale traitant de questions de radiocommunications.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la Conférence de plénipotentiaires ne se réunit pas en 1971, le Conseil d´administration autorisera, année par année, pour les années postérieures à 1971, les crédits qu´il jugera opportun d´affecter au titre des dépenses relatives aux conférences et réunions visées aux numéros 208 et 209 de la Convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.3 Le Conseil d´administration peut autoriser un dépassement des limites annuelles fixées à l´alinéa 4.1 ci-dessus, si ce dépassement peut être compensé par des crédits:  demeurés disponibles sur une année précédente,  ou à prélever sur une année future.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Le Conseil d´administration est autorisé à dépasser les limites fixées aux paragraphes 1 et 4 cidessus pour tenir compte:</div>\n<p class=\"lf-p\">5.1 des augmentations des échelles de traitement, des contributions au titre des pensions ou indemnités, y compris les indemnités de poste, admises par les Nations Unies pour être appliquées à leur personnel en fonctions à Genève;</p>\n<p class=\"lf-p\">5.2 des fluctuations du cours du change entre le franc suisse et le dollar U.S. qui entraîneraient pour l´Union des dépenses supplémentaires.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Le Conseil d´administration a mission de réaliser toutes les économies possibles. A cette fin, il se doit de fixer chaque année les dépenses autorisées au niveau le plus bas possible compatible avec les besoins de l´Union, dans les limites fixées aux paragraphes 1 et 4 ci-dessus, en tenant compte, le cas échéant, des dispositions du paragraphe 5.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Si les crédits que le Conseil d´administration peut autoriser en application des dispositions des paragraphes 1 à 5 ci-dessus se révèlent insuffisants pour assurer le bon fonctionnement de l´Union, le Conseil ne peut dépasser ces crédits qu´avec l´approbation de la majorité des Membres de l´Union dûment consultés. Toute consultation des Membres de l´Union doit comporter un exposé complet des faits justifiant une telle demande.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Avant d´examiner des propositions susceptibles d´avoir des répercussions financières, les conférences administratives mondiales et les assemblées plénières des Comités consultatifs internationaux devront disposer d´une estimation des dépenses supplémentaires y afférentes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Il ne sera donné suite à aucune décision d´une conférence administrative ou d´une assemblée plénière d´un Comité consultatif international ayant pour conséquence une augmentation directe ou indirecte des dépenses au-delà des crédits dont le Conseil d´administration peut disposer aux termes des paragraphes 1 à 5 ci-dessus ou dans les conditions prévues au paragraphe 7.</div>\n<p class=\"lf-p\">PROTOCOLE ADDITIONNEL II Procédure à suivre par les Membres et Membres associés en vue du choix de leur classe de contribution 1. Tout Membre et Membre associé devra, avant le 1er juillet 1966, notifier au secrétaire général la classe de contribution choisie par lui dans le tableau des classes de contribution figurant au numéro 212 de la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965).</p>\n<p class=\"lf-p\">367 2. Les Membres et Membres associés qui auront omis de faire connaître leur décision avant le 1er juillet 1966, en application des stipulations du paragraphe 1 ci-dessus, seront tenus de contribuer conformément au nombre d´unités souscrit par eux sous le régime de la Convention de Genève.</p>\n<p class=\"lf-p\">PROTOCOLE ADDITIONNEL III Date d´entrée en fonctions du secrétaire général et du vice-secrétaire général Le secrétaire général et le vice-secrétaire général élus par la Conférence de plénipotentiaires de Montreux (1965) dans les conditions prévues par cette Conférence entreront en fonctions le 1er janvier 1966.</p>\n<p class=\"lf-p\">EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires respectifs ont signé ces Protocoles additionnels en un exemplaire et en chacune des langues anglaise, chinoise, espagnole, française et russe. Ces Protocoles resteront déposés aux archives de l´Union internationale des télécommunications, laquelle en remettra une copie à chacun des pays signataires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Montreux, le 12 novembre 1965 Les signatures qui suivent les Protocoles additionnels I - III sont les mêmes que celles qui suivent la Convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">PROTOCOLE ADDITIONNEL IV Arrangements transitoires La Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Montreux, 1965) a décidé des dispositions suivantes qui seront appliquées à titre provisoire jusqu´à l´entrée en vigueur de la Convention internationale des télécommunications de Montreux (1965).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>(1) Le Conseil d´administration sera composé de vingt-neuf Membres qui seront élus par la Conférence selon la procédure fixée par ladite Convention. Le Conseil pourra se réunir aussitôt après son élection et exécuter les tâches que la Convention lui confie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le président et le vice-président que le Conseil d´administration élira au cours de sa première session resteront en fonctions jusqu´à l´élection de leurs successeurs, qui aura lieu à l´ouverture de la session annuelle de 1967 du Conseil.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le Comité international d´enregistrement des fréquences sera composé de cinq membres qui seront élus par la présente Conférence, selon des modalités fixées par elle. Les membres du Comité entreront en fonctions le 1er janvier 1967.</div>\n<p class=\"lf-p\">EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires respectifs ont signé ce Protocole additionnel en un exemplaire et en chacune des langues anglaise, chinoise, espagnole, française et russe. Ce Protocole restera déposé aux archives de l´Union internationale des télécommunications, laquelle en remettra une copie à chacun des pays signataires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Montreux, le 21 octobre 1965 (Suivent les signatures.) 368 RESOLUTIONS, RECOMMANDATION ET VOEUX RESOLUTION N° 1 Traitements des fonctionnaires élus La Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Montreux, 1965), décide que le secrétaire général, le vice-secrétaire général, les directeurs des Comités consultatifs internationaux et les membres du Comité international d´enregistrement des fréquences recevront les traitements annuels nets suivants, à compter du 1er janvier 1966: dollars U.S. par an 20.000 secrétaire général . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">17.500 vice-secrétaire général, directeurs des Comités consultatifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.500 membres de l´I.F.R.B charge le Conseil d´administration au cas où les échelles des traitements du régime commun feraient l´objet d´un ajustement pertinent, de proposer à l´approbation de la majorité des Membres de l´Union des ajustements appropriés des traitements indiqués ci-dessus; décide en outre que les frais de représentation seront remboursés sur facture à concurrence de: francs suisses par an secrétaire général . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 5.000 vice-secrétaire général, directeurs des Comités consultatifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">5.000 I.F.R.B. (pour le Comité dans son ensemble à la discrétion du président) . . . . charge en outre le Conseil d´administration, en cas d´augmentation marquée du coût de la vie en Suisse, de proposer à l´approbation de la majorité des Membres de l´Union des ajustements appropriés des limites indiquées ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">RESOLUTION N° 2 Mandat du directeur du C.C.I.T.T.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Montreux, 1965). considérant</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>que l´actuel directeur du C.C.I.T.T. devrait normalement prendre sa retraite à la fin de 1967;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>que la IIIe Assemblée plénière du C.C.I.T.T. a exprimé le voeu que son mandat soit prolongé jusqu´à la fin de la IVe Assemblée plénière;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>que la IVe Assemblée plénière du C.C.I.T.T. est prévue pour 1968; décide que le mandat de l´actuel directeur du C.C.I.T.T. sera prolongé jusqu´à la date qui sera fixée par la IVe Assemblée plénière du C.C.I.T.T. pour l´entrée en fonctions de son successeur.</div>\n<p class=\"lf-p\">RESOLUTION N° 3 Cessation de service des membres du Comité international d´enregistrement des fréquences (I.F.R.B.) La Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Montreux, 1965), 369 décide que les membres du Comité international d´enregistrement des fréquences qui n´ont pas été réélus pour entrer en fonctions le 1er janvier 1967 et qui ne seront pas réemployés par l´Union dès cette date cesseront leur service le 31 décembre 1966 ou, sur leur demande, à une date plus rapprochée sur laquelle le secrétaire général aura donné son accord; ces membres recevront, pour solde définitif de tous comptes afférents à leur cessation de service, une indemnité de licenciement d´un montant égal à un mois de traitement de base par année de service, avec un maximum de neuf mois dudit traitement, en plus de tous autres émoluments auxquels ils pourraient avoir droit; décide en outre d´inscrire les crédits nécessaires aux budgets de 1966 et de 1967.</p>\n<p class=\"lf-p\">RESOLUTION N° 4 Statut et Règlement du personnel applicables à titre provisoire aux fonctionnaires élus de l´Union La Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Montreux, 1965), considérant</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>que le Conseil d´administration, pour donner effet aux dispositions de la résolution N° 1 de la Conférence de plénipotentiaires de Genève (1959), a établi des Statut et Règlement du personnel applicables à titre provisoire aux fonctionnaires élus;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>que certaines décisions de la présente Conférence obligent à apporter des amendements auxdits Statut et Règlement du personnel; charge le Conseil d´administration de passer en revue les Statut et Règlement du personnel applicables à titre provisoire aux fonctionnaires élus, afin d´arrêter les dispositions qui doivent y figurer, compte tenu des décisions de la présente Conférence; autorise le Conseil d´administration à appliquer lesdits Statut et Règlement du personnel, en tout ou en partie, à titre provisoire, jusqu´à la prochaine Conférence de plénipotentiaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">RESOLUTION N° 5 Assimilation au régime commun des Nations Unies La Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Montreux, 1965), ayant examiné Le Rapport du Conseil d´administration sur la mise en application de la résolution N° 7 et d´autres textes de la Conférence de plénipotentiaires de Genève (1959) relatifs à « l´assimilation des conditions de service, de traitements, indemnités et pensions de l´Union internationale des télécommunications à celles du régime commun des Nations Unies »; note que les décisions et instructions de la Conférence de plénipotentiaires de Genève (1959) ont été fidèlement exécutées par le Conseil d´administration, par le secrétaire général, ainsi que par la Commission de gestion de la Caisse d´assurance du personnel de l´Union; constate que les mesures prises à cet égard sont conformes à la volonté, aux décisions et instructions de la Conférence de plénipotentiaires de Genève (1959).</p>\n<p class=\"lf-p\">370 RESOLUTION N° 6 Normes de classement La Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Montreux, 1965), ayant noté et approuvé Les mesures prises par le Conseil d´administration depuis la Conférence de plénipotentiaires de Genève (1959) en ce qui concerne le reclassement des emplois de l´Union; considérant que la classification des emplois de l´Union doit reposer sur des normes de classement établies conformément à celles qui sont appliquées dans le régime des Nations Unies; charge le Conseil d´administration de prendre toute mesure qu´il jugera nécessaire, compte tenu de l´évolution des conditions d´emploi du régime commun des Nations Unies, et sans encourir des dépenses déraisonnables, afin que ces normes de classement soient établies et mises en pratique pour tous les emplois de l´Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">RESOLUTION N° 7 Répartition géographique du personnel de l´Union La Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Montreux, 1965), considérant</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les dispositions du numéro 164 de la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la répartition géographique actuelle du personnel de l´Union;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la nécessité d´améliorer cette répartition géographique, tant sur le plan général qu´en ce qui concerne certaines régions du monde; décide I. afin d´améliorer la répartition géographique des fonctionnaires nommés des grades P1 et au-dessus:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>que, en règle générale, les vacances se produisant dans les emplois de ces grades seront portées à la connaissance des administrations de tous les Membres et Membres associés de l´Union. Cependant, il faut faire en sorte que le personnel en service continue à bénéficier de possibilités d´avancement raisonnables;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>que, tout en pourvoyant ces emplois par voie de recrutement international, la préférence devrait être donnée, à aptitudes égales, aux candidats originaires des régions du monde dont la représentation actuelle est nulle ou insuffisante. Il importe notamment de veiller à assurer une représentation géographique équitable des cinq Régions de l´Union, lorsqu´il s´agit de pourvoir des emplois des grades P5 et au-dessus;</div>\n<p class=\"lf-p\">II. que, en ce qui concerne les grades G1 à G7:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les fonctionnaires seront autant que possible recrutés parmi des personnes résidant en Suisse ou sur le territoire de la France dans un rayon de 25 km autour de Genève;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>à titre d´exception, lorsque des emplois des grades G5 à G7 de caractère technique deviendront vacants, il devra être tenu compte en premier lieu de l´importance du recrutement sur une base internationale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>lorsqu´il ne sera pas possible de recruter, en observant les dispositions du paragraphe II. 1. ci-dessus, des personnes possédant les compétences requises, il conviendra que le secrétaire général recrute des personnes résidant aussi près que possible de Genève. Si cela n´est pas possible, le secrétaire 371 général notifiera la vacance de l´emploi à toutes les administrations mais, en fixant son choix, il devra tenir compte des conséquences financières;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>les fonctionnaires des grades G1 à G7 seront considérés comme recrutés sur la base internationale et auront droit aux avantages du recrutement international, tels qu´ils sont prévus dans le Règlement du personnel, à condition qu´ils ne soient pas de nationalité suisse et qu´ils soient recrutés hors de la zone définie au paragraphe II. 1. ci-dessus; charge le Conseil d´administration de suivre l´évolution de cette question, dans le dessein de réaliser une répartition géographique plus large et plus représentative.</div>\n<p class=\"lf-p\">RESOLUTION N° 8 Emplois des cadres La Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Montreux, 1965), ayant examiné</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les chiffres qui reflètent l´évolution du tableau des cadres au cours des dernières années en fonction du développement des activités de l´Union;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la répartition actuelle des emplois permanents et des emplois de durée déterminée dans le tableau des cadres;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le nombre important des contrats de courte durée octroyés chaque année; ayant noté avec satisfaction Les mesures prises par le Conseil d´administration pour éviter de préjuger les décisions de la Conférence concernant une réorganisation de la structure de l´Union; consciente</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de ce que, selon la politique générale de l´Union, les tâches de caractère permanent doivent être confiées à des fonctionnaires titulaires de contrats permanents;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>qu´il est souhaitable que le tableau des cadres satisfasse à la fois aux conditions de stabilité maximale et d´économie dans les effectifs; charge le Conseil d´administration de passer en revue sans délai, en tenant compte des décisions de la présente conférence, notamment celles qui sont relatives à l´I.F.R.B. et à la coopération technique, l´ensemble des effectifs du personnel de l´Union ainsi que le tableau des cadres et de créer des emplois permanents pour l´exécution des tâches dont il se sera assuré qu´elles demeurent justifiées et sont de caractère permanent.</div>\n<p class=\"lf-p\">RESOLUTION N° 9 Approbation des comptes de l´Union pour les années 1959 à 1964 La Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Montreux, 1965), considérant</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les dispositions du numéro 38 de la Convention internationale des télécommunications (Genève, 1959);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le Rapport du Conseil d´administration à la Conférence de plénipotentiaires, le document N° 52 relatif à la gestion financière de l´Union au cours des années 1959 à 1964 et le rapport de la Commission des finances de la présente Conférence (document N° 262);</div>\n<p class=\"lf-p\">372 décide 1. d´approuver définitivement les comptes de l´Union pour les années 1959 à 1964;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>d´exprimer au secrétaire général et au personnel de la Division des finances sa satisfaction pour la tenue des comptes.</div>\n<p class=\"lf-p\">RESOLUTION N° 10 Aide apportée par le Gouvernement de la Confédération suisse dans le domaine des finances de l´Union La Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Montreux, 1965), considérant</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>qu´au cours des années 1959, 1960 et 1962 le Gouvernement de la Confédération suisse a mis des fonds à la disposition de l´Union;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>que le Contrôle fédéral des finances de la Confédération suisse a vérifié avec beaucoup de soin, de compétence et de précision les comptes de l´Union pour les années 1959 à 1964; exprime 1. ses vifs remerciements au Gouvernement de la Confédération suisse pour sa collaboration avec l´Union dans le domaine des finances, collaboration qui présente des avantages et permet à l´Union de réaliser des économies;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>l´espoir que cette collaboration pourra être maintenue à l´avenir; charge le secrétaire général de porter cette résolution à la connaissance du Gouvernement de la confédération suisse.</div>\n<p class=\"lf-p\">RESOLUTION N° 11 Finances de l´Union La Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Montreux, 1965), considérant</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>que l´Union rencontre actuellement des difficultés dans le recouvrement des parts contributives librement choisies par les pays Membres;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>que le mode de fixation des classes de contribution défini dans la Convention de Genève de 1959 (choix volontaire de la classe de contribution) peut entraîner des fluctuations indésirables du montant total des parts contributives aux dépenses de l´Union; charge le secrétaire général 1. d´étudier toutes modifications à l´article 16 de la Convention susceptibles d´améliorer le mode de financement des dépenses de l´Union compte tenu des opinions exprimées au cours de la présente Conférence;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>de présenter les résultats de cette étude au Conseil d´administration; charge le Conseil d´administration 1. d´étudier le rapport présenté par le secrétaire général;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>de soumettre à la prochaine Conférence de plénipotentiaires des suggestions concrètes quant aux amendements éventuels qui seraient de nature à améliorer le mode de financement des dépenses de l´Union.</div>\n<p class=\"lf-p\">RESOLUTION N° 12 Vérification des comptes de l´Union La Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Montreux, 1965), 373 considérant qu´à la lumière des propositions de l´Administration suisse présentées au Conseil d´administration et renouvelées à la Conférence de plénipotentiaires de Montreux et des discussions qui ont eu lieu au sein de cette conférence, il est opportun d´examiner à nouveau la question de la vérification interne des comptes de l´Union et celle de leur vérification externe; charge le secrétaire général 1. d´étudier ces deux questions, en collaboration avec le Comité de coordination et de concert avec l´Administration suisse, en tenant compte des divers points de vue, idées et propositions avancés à leur égard au cours de la Conférence de plénipotentiaires de Montreux;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>de présenter le plus tôt possible au Conseil d´administration un rapport et, le cas échéant, des propositions détaillées; autorise le Conseil d´administration à prendre, après examen du rapport et des propositions du secrétaire général, les décisions qu´il estimera utiles dans l´intérêt de l´Union; étant entendu que, dans le cas où le système de vérification interne des comptes serait modifié, c´est autant que possible en utilisant les moyens en personnel dont dispose déjà le Secrétariat général que cette modification doit être réalisée.</div>\n<p class=\"lf-p\">RESOLUTION N° 13 Contributions arriérées La Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Montreux, 1965), notant les sommes encore dues actuellement, mais non contestées, par certains Membres de l´Union; considérant que, pour maintenir la stabilité financière de l´Union, il est nécessaire que les contributions soient versées en temps voulu; invite les Membres encore redevables de leurs contributions au titre des années antérieures, à communiquer au secrétaire général avant le 28 février 1966, afin qu´il en informe le Conseil d´administration au cours de sa 21e session, les modalités de paiement de leurs arriérés. Dans le cas où leur situation financière ne leur permettrait pas de s´en acquitter rapidement, ils voudront bien présenter au secrétaire général un plan de remboursement par annuités; charge le Conseil d´administration de poursuivre ses efforts en vue d´obtenir, dans les délais les plus brefs, le règlement des contributions arriérées, et de donner au secrétaire général, le cas échéant, les directives nécessaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">RESOLUTION N° 14 Sommes dues par la République de Saint Marin La Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Montreux, 1965), tenant compte du fait que la République de Saint Marin a cessé d´être Membre de l´Union internationale des télécommunications le 31 décembre 1948;</p>\n<p class=\"lf-p\">374 ayant constaté que les démarches entreprises auprès de la République de Saint Marin n´ont pas abouti à un résultat tangible pour la liquidation des arriérés mis en compte; décide que la somme de 22.690,38 francs suisses représentant le montant de la dette de la République de Saint Marin sera passée par profits et pertes, le versement compensatoire correspondant étant effectué par prélèvement sur le compte de provision de l´Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">RESOLUTION N° 15 Classement des pays pour les contributions aux dépenses de l´Union La Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Montreux, 1965), vu les dispositions de l´article 16 de la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965) qui maintiennent pour les Membres et Membres associés de l´Union le principe de la liberté du choix de la classe de contribution selon laquelle ils entendent participer aux dépenses de l´Union; considérant</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>que tous les Membres ou Membres associés n´ont peut-être pas choisi jusqu´ici dans l´échelle des classes de contribution existante une classe suffisamment en rapport avec leurs possibilités économiques, compte tenu notamment de l´importance de leurs services de télécommunications;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>que l´augmentation inévitable des dépenses de l´Union dans les années à venir appelle une répartition aussi équitable que possible des contributions à la charge des différents Membres et Membres associés; exprime le souhait que les Membres et Membres associés qui, compte tenu de l´importance de leurs services de télécommunications, pourraient se ranger dans une classe de contribution supérieure à celle dans laquelle ils sont inscrits actuellement, examinent la possibilité de choisir pour l´avenir une classe mieux en rapport avec leurs ressources économiques.</div>\n<p class=\"lf-p\">RESOLUTION N° 16 Participation des organisations internationales aux dépenses des conférences et réunions de l´Union La Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Montreux, 1965), vu</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le Rapport du Conseil d´administration à la Conférence de plénipotentiaires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le numéro 212 de la Convention internationale des télécommunications de Genève (1959);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la résolution N° 222 (modifiée) du Conseil d´administration; considérant que le nombre d´organisations internationales qui, d´après les dispositions du numéro 212 précité, sont exonérées de toute contribution aux dépenses des conférences et réunions, est devenu trop important, ce qui peut ne pas correspondre aux intérêts de l´Union;</div>\n<p class=\"lf-p\">375 charge le Conseil d´administration de reviser la liste des organisations internationales exonérées de toute contribution.</p>\n<p class=\"lf-p\">RESOLUTION N° 17 Approbation de l´accord entre l´Administration suisse et le secrétaire général au sujet de la Conférence de plénipotentiaires de Montreux (1965) La Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Montreux, 1965), considérant</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>qu´un accord au sujet des mesures à prendre en vue de l´organisation de la présente Conférence a été conclu entre l´Entreprise des P.T.T. suisses et le secrétaire général, en vertu des dispositions de la résolution N° 83 (modifiée) du Conseil d´administration;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>que cet accord a été adopté par le Conseil d´administration au cours de sa 19e session (1964);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>que la Commission de contrôle budgétaire de la Conférence a examiné cet accord; décide que l´accord conclu entre l´Entreprise des P.T.T. suisses et le secrétaire général est approuvé.</div>\n<p class=\"lf-p\">RESOLUTION N° 18 Indemnité pour frais de voyage et indemnité de subsistance des représentants des Membres du Conseil d´administration La Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Montreux, 1965), décide que l´indemnité de subsistance payable par l´Union aux représentants des Membres du Conseil d´administration pour couvrir les frais de subsistance nécessairement encourus par eux à l´occasion des travaux du Conseil d´administration, conformément aux dispositions de l´article 9 de la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965), est fixée au taux de 100 francs suisses par jour pour la durée de la session et au taux réduit de 30 francs suisses par jour pendant le voyage. Le voyage à destination de Genève s´effectue en première classe par la voie la plus directe et la plus économique, donc généralement par avion, sauf lorsqu´il s´agit de courtes distances. Les frais de transport et les indemnités de subsistance durant le voyage sont payés sur cette base.</p>\n<p class=\"lf-p\">RESOLUTION N° 19 Invitations à tenir des conférences ou réunions en dehors de Genève La Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Montreux, 1965), considérant qu´il est avantageux de tenir certaines conférences et réunions de caractère régional dans la région intéressée; considérant toutefois que les dépenses afférentes aux conférences et réunions sont nettement moins élevées lorsque cellesci ont lieu à Genève; notant que l´Assemblée générale des Nations Unies a, dans sa résolution N° 1202 (XII), décidé que les réunions des organismes des Nations Unies doivent, en règle générale, se tenir au siège de l´organisme intéressé 376 mais qu´une réunion peut avoir lieu hors du siège si un gouvernement invitant accepte de prendre à sa charge les dépenses supplémentaires que cela occasionne; recommande que les conférences mondiales de l´Union et les assemblées plénières des Comités consultatifs internationaux soient normalement réunies au siège de l´Union; décide que les invitations à tenir des conférences ou réunions de l´Union hors de Genève ne doivent être acceptées que si le gouvernement invitant fournit gratuitement, au moins les locaux prêts à être utilisés, avec le mobilier et le matériel nécessaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">RESOLUTION N° 20 Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée de traiter de questions concernant le service mobile maritime La Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Montreux, 1965), vu le Rapport du Conseil d´administration (sixième partie, section 1.2); ayant examiné le rapport du secrétaire général sur le résultat de la consultation faite en exécution de la résolution N° 564 du Conseil d´administration; décide 1. qu´une Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée de traiter de questions concernant le service mobile maritime se réunira à Genève pendant le deuxième trimestre de 1967 pour une durée maximale de huit semaines;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>que l´objet de cette conférence sera d´examiner les dispositions du Règlement des radiocommunications relatives au service mobile maritime, et notamment celles qui portent sur les questions suivantes:  utilisation de la technique de la bande latérale unique dans les bandes attribuées au service mobile maritime entre 1605 et 4000 kHz ainsi que dans les bandes d´ondes décamétriques attribuées en exclusivité au service mobile maritime radiotéléphonique;  adoption des parties pertinentes du Code international de signaux révisé;  modifications à apporter aux Appendices 15, 17, 18 et 25 au Règlement des radiocommunications et amendements à introduire dans ce règlement en conséquence desdites modifications;  opportunité d´utiliser les bandes du service mobile maritime en ondes décamétriques pour les besoins des télécommunications océanographiques en fréquences des bandes d´ondes décamétriques; invite le Conseil d´administration 1. à établir l´ordre du jour détaillé de cette conférence au cours de sa session annuelle de 1966;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>à arrêter la date d´ouverture de cette conférence ainsi que sa durée.</div>\n<p class=\"lf-p\">RESOLUTION N° 21 Mise en application du Plan de télécommunications C.C.I.T.T.C.C.I.R. pour l´Amérique latine La Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Montreux, 1965), vu les recommandations des réunions de la Commission du Plan pour l´Amérique latine tenues à Mexico (1960), à Bogotá (1963) et à Santiago du Chili (1965), notamment celles qui concernent la structure à donner au Réseau interaméricain de télécommunications (R.I.T.);</p>\n<p class=\"lf-p\">377 compte tenu</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de ce que, comme suite aux recommandations de la Réunion de Santiago, il a été créé un Groupe régional des télécommunications pour l´Amérique latine (GRETAL) dont l´objet est de hâter la réalisation du R.I.T. dans le cadre du Plan pour l´Amérique latine;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de ce qu´il y a grand intérêt à établir une collaboration efficace entre l´Union et le groupe intergouvernemental susmentionné; décide d´autoriser le secrétaire général, avec l´approbation du Conseil d´administration, à mettre au point les modalités pratiques de la collaboration entre l´Union et le Groupe régional des télécommunications pour l´Amérique latine (GRETAL).</div>\n<p class=\"lf-p\">RESOLUTION N° 22 Conférence administrative régionale pour l´Amérique latine La Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Montreux, 1965), considérant</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>que, pour réaliser le Plan de télécommunications pour l´Amérique latine et les autres plans de développement des télécommunications qui lui sont associés, une collaboration des plus étroites est opportune et nécessaire entre les activités de la Commission du Plan (C.C.I.T.T.  C.C.I.R.) et celles de la Commission interaméricaine des télécommunications (CITEL), de la Commission économique pour l´Amérique latine, du Groupe régional des télécommunications pour l´Amérique latine (GRETAL) et d´autres organisations éventuellement intéressées aux télécommunications;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>que, pour mettre en oeuvre le Plan, il est nécessaire d´unifier les critères en matière d´assistance technique, comme par exemple les besoins en experts, en formation professionnelle et en cycles d´études, et de déterminer le degré de coopération que peuvent apporter les organismes permanents de l´Union pour donner à cette mise en oeuvre un sens d´intégration régionale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>qu´il convient de préciser certaines recommandations et certains accords qui ne sauraient être établis qu´au sein d´une conférence des pays de la région; décide 1. de convoquer, conformément aux dispositions du numéro 65 de la Convention, une conférence administrative régionale pour l´Amérique latine chargée notamment:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de coordonner les activités des organisations internationales intéressées aux télécommunications en Amérique latine;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>d´étudier des questions d´assistance technique, comme par exemple les besoins en experts, en formation professionnelle et en cycles d´études;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>d´examiner les résultats obtenus jusque là par la Commission du Plan pour l´Amérique latine;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>que la durée de la conférence sera de dix jours ouvrables et que sa préparation sera effectuée par un petit groupe de délégués des pays latino-américains et de représentants des organismes intéressés de l´Union; charge le secrétaire général de prendre les mesures nécessaires pour la convocation de cette conférence; invite le Conseil d´administration 1. à prendre les mesures d´ordre financier qu´il estime nécessaires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>à constituer un petit groupe composé de délégués des pays latino-américains et de représentants des organismes intéressés de l´Union en lui donnant des directives précises pour préparer la conférence.</div>\n<p class=\"lf-p\">378 RESOLUTION N° 23 Revision éventuelle de l´article IV, section 11, de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées La Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Montreux, 1965), vu la résolution N° 28 de la Conférence de plénipotentiaires de Buenos Aires (1952) et la résolution N° 31 de la Conférence de plénipotentiaires de Genève (1959); tenant compte de la résolution N° 33 de la Conférence de plénipotentiaires de Genève (1959); considérant</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>qu´il semble exister une contradiction entre la définition des télégrammes, appels et conversations téléphoniques d´Etat qui figure à l´Annexe 2 à la Convention internationale des télécommunications d´Atlantic City (1947) et les dispositions de l´article IV, section 11, de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>que la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées n´a pas été modifiée dans le sens demandé par les Conférences de plénipotentiaires de Buenos Aires (1952) et de Genève (1959); ayant examiné diverses propositions, dont une demande du Secrétaire général des Nations Unies, tendant à ce que les privilèges attachés aux télécommunications d´Etat soient étendus aux chefs des institutions spécialisées; décide de maintenir les décisions des Conférences de plénipotentiaires de Buenos Aires (1952) et de Genève (1959) de ne pas inclure les chefs des institutions spécialisées parmi les autorités énumérées à l´Annexe 2 à la Convention comme habilitées à expédier des télégrammes d´Etat ou à demander des conversations téléphoniques d´Etat; exprime l´espoir que les Nations Unies accepteront d´examiner à nouveau cette question et, tenant compte de la décision ci-dessus, apporteront la modification utile à l´article IV, section 11, de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées; charge le Conseil d´administration de faire les démarches nécessaires auprès des organes appropriés des Nations Unies en vue d´arriver à une solution satisfaisante.</div>\n<p class=\"lf-p\">RESOLUTION N° 24 Les télécommunications et l´utilisation de l´espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques La Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Montreux, 1965), consciente des problèmes que pose sur le plan international l´utilisation de l´espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques; considérant l´importance du rôle que les télécommunications, et par conséquent l´Union, jouent nécessairement dans ce domaine;</p>\n<p class=\"lf-p\">379 rappelant</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le principe exposé dans la résolution N° 1721 (XVI) de l´Assemblée générale des Nations Unies, selon lequel les nations du monde doivent pouvoir, dès que possible, communiquer au moyen de satellites sur une base mondiale et non discriminatoire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la déclaration des principes juridiques régissant les activités des Etats en matière d´exploration et d´utilisation de l´espace extra-atmosphérique, contenue dans la résolution N° 1962 (XVIII) de l´Assemblée générale des Nations Unies; note avec satisfaction</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les mesures qu´ont prises les divers organismes de l´Union en vue de faire en sorte que les télécommunications soient appliquées le mieux possible aux diverses utilisations pacifiques de l´espace extra-atmosphérique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les progrès accomplis par divers pays dans la technologie et l´utilisation des satellites de télécommunication; charge le Conseil d´administration et le secrétaire général de prendre les mesures nécessaires:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>pour continuer à tenir les Nations Unies et les institutions spécialisées intéressées au courant des progrès des télécommunications spatiales;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>pour proposer la collaboration de l´Union, dans le domaine de sa compétence, aux Nations Unies et aux institutions spécialisées qui s´intéressent aux télécommunications spatiales, notamment au Comité des Nations Unies sur les utilisations pacifiques de l´espace extra-atmosphérique; considérant de plus qu´il y a tout intérêt, tant économiquement que techniquement, à ce que tous les pays aient les mêmes possibilités de recourir aux télécommunications spatiales pour donner pleine et entière satisfaction à leurs besoins; invite tous les Membres de l´Union à unir leurs efforts à ces fins en s´inspirant des résolutions des Nations Unies rappelées plus haut.</div>\n<p class=\"lf-p\">RESOLUTION N° 25 Emploi du réseau de télécommunications des Nations Unies pour le trafic télégraphique des institutions spécialisées La Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Montreux, 1965), vu la résolution N° 26 de la Conférence de plénipotentiaires de Buenos Aires (1952) motivée par une requête des Nations Unies demandant à l´Union internationale des télécommunications d´approuver que le trafic des institutions spécialisées soit écoulé sur le réseau de télécommunications entre points fixes des Nations Unies, moyennant une contribution égale au prorata des frais d´exploitation et correspondant au volume du trafic; prenant note de ce que le Secrétaire général des Nations Unies a retiré, depuis le 1er janvier 1954, l´offre qu´il avait faite auparavant aux institutions spécialisées de transmettre leur trafic sur le réseau des Nations Unies; réaffirme les vues exposées dans la résolution N° 26 susvisée, à savoir:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>que, dans les circonstances normales, le réseau de télécommunications entre points fixes des Nations Unies ne doit pas être ouvert au trafic des institutions spécialisées et mis en concurrence avec les réseaux commerciaux existants de télécommunications;</div>\n<p class=\"lf-p\">380 2. que l´Union n´est pas favorable à une dérogation quelconque aux dispositions de l´article XVI de l´Accord entre les Nations Unies et l´Union internationale des télécommunications;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>que cependant l´Union ne ferait pas d´objection si, en cas de situation critique, le trafic des institutions spécialisées empruntait le réseau de télécommunications entre points fixes des Nations Unies à un tarif calculé comme il est prévu à l´article 7 du Règlement télégraphique ou à titre gratuit; charge le secrétaire général de prendre les mesures nécessaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">RESOLUTION N° 26 Télégrammes, appels et conversations téléphoniques des institutions spécialisées La Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Montreux, 1965), considérant</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>que les chefs des institutions spécialisées ne sont pas mentionnés dans la définition des télégrammes, appels et conversations téléphoniques d´Etat figurant au numéro 420 de l´Annexe 2 à la Convention;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>qu´il peut se présenter des cas où l´urgence ou l´importance des télécommunications des institutions spécialisées justifie un traitement spécial pour leurs télégrammes ou leurs conversations téléphoniques; décide que, si une institution spécialisée des Nations Unies informe le Conseil d´administration de son désir d´obtenir des privilèges spéciaux pour ses télécommunications, en justifiant les cas particuliers pour lesquels un traitement spécial est nécessaire, le Conseil d´administration:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>saisira les Membres et Membres associés de l´Union des demandes qui lui paraissent devoir être acceptées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>statuera définitivement sur ces demandes en tenant compte de l´avis de la majorité des Membres et Membres associés; charge le secrétaire général de notifier aux Membres et Membres associés toute décision prise par le Conseil d´administration.</div>\n<p class=\"lf-p\">RESOLUTION N° 27 Participation de l´Union au Programme des Nations Unies pour le développement La Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Montreux, 1965), vu le Rapport du Conseil d´administration (quatrième partie et Annexes 16 à 29); ayant approuvé les mesures prises par le Conseil d´administration, en application des résolutions Nos25 et 29 de la Conférence de plénipotentiaires de Genève (1959), en ce qui concerne la participation de l´Union au Programme élargi d´assistance technique et sa collaboration aux activités du Fonds spécial des Nations Unies; notant que le Conseil économique et social des Nations Unies a proposé, dans sa résolution N° 1020 (XXXVII), que le Programme élargi et le Fonds spécial soient réunis en un Programme des Nations Unies pour le développement et que l´Assemblée générale des Nations Unies a approuvé cette résolution;</p>\n<p class=\"lf-p\">381 autorise le Conseil d´administration à continuer à faire participer pleinement l´Union au Programme des Nations Unies pour le développement dans le cadre de la Convention, et à faire appel, quand cela est utile, aux divers organismes permanents de l´Union pour faciliter cette participation;</p>\n<p class=\"lf-p\">Invite le Conseil d´administration 1. à coordonner, dans ce domaine, l´activité des organismes permanents de l´Union et à établir chaque année un rapport sur la participation de l´Union au Programme des Nations Unies pour le développement;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>à s´assurer à chacune de ses sessions que les tâches ainsi assumées par l´Union sont réalisées de façon à donner le maximum d´efficacité à sa participation au Programme des Nations Unies pour le développement, le meilleur usage étant fait des crédits octroyés à l´Union;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>à prendre toute mesure requise pour permettre le maintien de cette efficacité.</div>\n<p class=\"lf-p\">RESOLUTION N° 28 Méthodes permettant d´améliorer la coopération technique La Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Montreux, 1965), considérant le rôle important que jouent les télécommunications dans le développement économique, social et culturel d´un pays; consciente de ce que les fonctionnaires des télécommunications des pays nouveaux ou en voie de développement doivent avoir le plus d´occasions possible d´acquérir des connaissances concernant les progrès de la technique et de tenir ces connaissances à jour; sachant que l´attribution de fonds pour le développement des télécommunications dépend de la priorité que les gouvernements concernés assignent à cette branche; vu les dispositions des numéros 18, 23 et 25 de la Convention; invite les gouvernements des pays Membres techniquement avancés à prendre des mesures propres à permettre au personnel des télécommunications des pays nouveaux ou en voie de développement de visiter, dans leurs pays, les établissements d´enseignement et les installations de télécommunications les mieux appropriés; prie instamment les pays Membres des organes directeurs des organismes de financement de la Coopération technique des Nations Unies de prendre en considération le désir des Membres de l´Union de voir simplifier aux maximum les méthodes administratives concernant l´approbation et la mise en oeuvre des demandes adressées à ces organismes de financement; charge le secrétaire général 1. de rassembler et de communiquer à tous les Membres de l´Union des renseignements sur les possibilités offertes au personnel des télécommunications des pays nouveaux ou en voie de développement de visiter des établissements d´enseignement et installations, privés ou gouvernementaux, de pays techniquement avancés ou d´y perfectionner leur formation;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>de s´enquérir de toutes les sources de financement auxquelles les pays nouveaux ou en voie de développement pourraient avoir recours pour la réalisation de leurs projets de télécommunications, et d´informer les pays intéressés de l´existence de ces sources de financement;</div>\n<p class=\"lf-p\">382 3. de recommander au Conseil d´administration la création de tout emploi qu´il juge nécessaire afin d´améliorer les services rendus par les différents organismes de l´Union aux pays nouveaux ou en voie de développement;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>de soumettre chaque année au Conseil d´administration des renseignements sur les activités de l´Union dans le domaine de la coopération technique, sous une forme qui permette de passer convenablement en revue la manière dont ces activités sont gérées; une attention particulière devra être apportée à la répartition des dépenses entre les frais afférents aux projets et les frais généraux et on devra trouver des informations sur les effectifs du personnel et sa hiérarchie, les dépenses de voyage, fournitures et matériel, ainsi que la location des bureaux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>de consulter le Comité de coordination sur toute question qui nécessite une harmonisation entre les divers organismes de l´Union; invite le Conseil d´administration 1. à suivre de près toutes les activités de l´Union dans le domaine de la coopération technique, afin d´en porter l´efficacité au maximum;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>à encourager l´organisation et la coordination de cycles d´études par l´Union et les pays Membres, ces cycles d´études se tenant au siège de l´Union ou ailleurs et portant sur des questions qui présentent de l´intérêt pour les pays nouveaux ou en voie de développement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>à donner des instructions au secrétaire général pour apporter toute modification jugée utile à la gestion de toutes les activités de coopération technique de l´Union, en vue de mieux servir les intérêts des Membres de l´Union;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>à revoir l´organisation du Département de la Coopération technique du Secrétariat général à la lumière des décisions de la présente Conférence et, à cet égard:</div>\n<p class=\"lf-p\">4.1 à faire en sorte que le grade attribué au chef de ce département soit approprié à l´importance des tâches qui lui sont confiées;</p>\n<p class=\"lf-p\">4.2 à charger le secrétaire général d´étudier toutes les candidatures à ce poste et de nommer le chef du département avec l´approbation du Conseil d´administration; recommande aux Comités consultatifs internationaux d´étudier les moyens d´améliorer leur fonctionnement et leurs méthodes en vue de pouvoir répondre plus rapidement aux questions posées par les pays nouveaux ou en voie de développement; prie instamment les gouvernements des pays nouveaux ou en voie de développement, Membres de l´Union 1. à prévoir aussi longtemps que possible à l´avance leurs demandes d´assistance technique à fournir par l´intermédiaire des Nations Unies afin qu´une fraction aussi élevée que possible des fonds octroyés reste disponible pour satisfaire des demandes urgentes;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>à participer de façon plus régulière aux travaux des commissions d´études des Comités consultatifs internationaux.</div>\n<p class=\"lf-p\">RESOLUTION N° 29 Amélioration des moyens par lesquels l´Union fournit des renseignements et des conseils aux pays nouveaux ou en voie de développement La Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Montreux, 1965), considérant</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>que les Comités consultatifs internationaux fournissent une aide précieuse aux pays nouveaux ou en voie de développement en rédigeant des manuels et en émettant des avis directement liés à la création, au développement et au perfectionnement des télécommunications de ces pays, dans le cadre national, régional et international, en application des numéros 188 et 189 de la Convention;</div>\n<p class=\"lf-p\">383</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>que la participation de l´Union aux programmes de coopération technique des Nations Unies apporte une aide importante aux pays nouveaux ou en voie de développement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>qu´il est souhaitable d´offrir aux ingénieurs des télécommunications de grade supérieur venant des pays nouveaux ou en voie de développement la possibilité de développer les capacités leur permettant de trouver des solutions personnelles aux problèmes qui se posent localement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>que, cependant, les services actuels de l´Union ne répondent pas entièrement aux besoins de renseignements et de conseils des pays nouveaux ou en voie de développement, Membres de l´Union, en</div></div>", "next": 239836}