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MEMORIAL
Memorial
DU
des
Grand-Duché de Luxembourg.
Größherzogtums Luxemburg.
Jeudi, 27 mai 1909.
N° 28.
Loi du 7 avril 1909, concernant la réorganisation
de l'administration des eaux et forêts.
Au nom de Son Altesse Royale GUILLAUME,
par la grâce de Dieu Grand-Duc de Luxembourg,
Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;
Nous MARIE-ANNE, Grande-Duchesse, Régente du Grand-Duché de Luxembourg;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
19 mars dernier et celle du Conseil d'État du
26 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu
à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1 e r . L'administration des eaux et forêts
est chargée, clans les limites tracées par les lois
et règlements et sous l'autorité du Gouvernement, de l'administration et de la surveillance
des bois de l'Etat, des communes, des sections
de commune et des établissements publics.
Sont également soumis au régime forestier
les bois dans lesquels l'Etat, les communes,
les sections de commune ou les établissements
publics ont des droits indivis avec des particuliers.
L'administration des eaux et forêts est chargée en outre de veiller à l'exécution des lois
et arrêtés concernant la chasse et la pêche.
Art. 2. Les cadres du personnel de l'administration comprennent :
Donnerstag, 27. M a i 1909.
Gesetz vom 7. April 1909 betreffend die Reorganisterung der Verwaltung der Gewässer
und Forsten.
Im Namen S. K. H. Wilhelm, von Gottes
Gnaden Großherzog von Luxemburg, Herzog zu
Nassau u., u., u.;
Wir M a r i a Anna, Großherzogin, Regentin des
Großherzogtums Luxemburg;
Nach Anhörung Unseres Staatrates;
M i t Zustimmung der Kammer der Abgeordneten ;
Nach Einsicht der Entscheidung der AbgeordnetenKammer vom 19. März letzthin und derjenigen
des Staatsrates vom 26. dess. Monats, gemäß
welchen eine zweite Abstimmung nicht erfolgen
wird;
Haben verordnet und verordnen:
Art. 1. Die Verwaltung der Gewässer und
Forsten ist nach Maßgabe der Gesetze und Reglemente und unter der Hoheit der Regierung mit
der Verwaltung und Beaufsichtigung der Waldungen des Staates, der Gemeinden, der Gemeindesektionen und der öffentlichen Anstalten betraut.
Desgleichen sind der Forstordnung unterstellt
diejenigen Waldungen, auf die der Staat, die
Gemeinden, Gemeindesektionen und öffentlichen
Anstallen ungeteilte Rechte mit Privatpersonen
besitzen.
Die Verwaltung der Gewässer und Forsten hat
außerdem die Ausführung der Gesetze und Beschlüsse über Jagd und Fischerei zu überwachen.
Art. 2. Das Verwaltungspersonal begreift:
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1. einen Dienstchef mit dem Titel Direktor;
1° un chef de service qui portera le titre de
directeur ;
2. Bezirkschefs erster und zweiter Klasse mit dem
2° des chefs de cantonnement de 1re et de 2e
classe qui porteront le titre de gardes géné- Titel Oberforster;
raux ;
3. Hilfsoberförster.
3° des gardes généraux adjoints.
Ein öffentliches Verwaltungsreglement bestimmt:
Un règlement d'administration publique fixera:
a) die Abgrenzung der Oberförstereibezirke;
a) la circonscription des cantonnements ;
b) den Wohnsitz der denselben vorstehenden
b) la résidence des gardes généraux chefs de
Oberförster.
cantonnement.
Die Zahl der Oderförstereibezirke darf sechs und
Les circonscriptions des cantonnements seront
au maximum de six ; le nombre des gardes diejenige der Oberförster l . Klasse drei nicht übergénéraux chefs de cantonnement de 1re classe schreiten ; die Zahl der Hilfsoberförster ist auf zwei
ne pourra dépasser trois; celui des gardes beschränkt.
généraux adjoints est limité à deux.
Art. 3. Chaque garde général chef de cantonArt. 3. Zum Forstschutz untersteht jedem Obernement aura, pour la garde des bois, autant de forster eine den festgestellten Bedürfnissen entspregardes forestiers sous ses ordres qu'il sera chende Anzahl von Forstern.
jugé nécessaire.
Le Gouvernement fixe le nombre et la résiDie. Regierung bestimmt die Zahl der Förster,
dence des gardes forestiers et détermine les deren Wohnsitz, sowie die ihnen zur Ausübung
triages dans lesquels ils exerceront leurs fonc- ihres Dienstes anzuweisenden Reviere
tions.
La formation des brigades et la nomination
Der Regierung sind ebenfalls die Bildung von
d'un garde forestier au grade de brigadier, Forstbrigaden, die Ernennung der Förster zu Bricomme aussi la fixation des attributions de gadiers, sowie die Bestimmung der Befugnisse
celui-ci, sont de même confiées au Gouverne- letzterer übertragen.
ment.
Art. 4. Pour être admis à un emploi forestier,
il faut :
1° avoir l'âge de vingt-cinq ans accomplis ;
2° remplir les conditions prescrites par un
règlement d'administration publique.
Des dispenses d'âge peuvent être accordées
par le Gouvernement aux candidats qui se distinguent par des aptitudes spéciales.
Art. 5. Il est attaché au service du directeur
un secrétaire, lequel, en cas de vacance du
poste, sera choisi parmi les candidats ayant
passé l'examen d'accessiste forestier.
Sont de même attachés au service du directeur les gardes généraux adjoints.
Il pourra, en outre, être attaché au service
du directeur des employés de bureau en nombre
Art. 4. Die Forstamtstandidaten müssen:
1. das fünfundzwanzigste Lebensjahr zurückgelegt
haben;
2. die durch ein öffentliches Verwaltungsreglement vorgeschriebenen Bedingungen erfüllen.
Die Regierung kann jedoch besonders befähigte
Kandidaten von der Altersbedingung entbinden.
Art. 5. Dem Direktor ist ein Sekretär zugegeben; bei Erledigung der Stelle wird dieselbe
durch einen Forstkandidaten besetzt, der die Prüfung
als Forstalzessist bestanden hat.
Dem Direktor unterstehen ebenfalls die HilfsOberförster
Dem Direktor können außerdem die zur Erledigung der Dienstangelegenheiten erforderliche Zahl
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suffisant pour assurer le service. Ces employés
toucheront des indemnités à fixer par le Gouvernement dans la limite du crédit porté chaque
année au budget par un article spécial non susceptible de transfert.
von Büreauangestellten zugegeben werden, deren
Indemnitäten innerhalb eines jährlich im Büdget
durch Sonderartitel vorgesebenen, nicht überschreibbaren Kredits durch die Regierung festgestellt
werden
Art. 6. Le directeur, les gardes généraux et
Art. 6. Der Direktor, die Oberförster und
les gardes généraux adjoints sont nommés et Hilfsoberförster werden durch Uns ernannt und
démissionnés par Nous.
entlassen
Le secrétaire et les employés prévus par
Die Ernennung und Entlassung des Sekretärs
l'art. 5 sont nommés et démissionnés par le und der in Art. 5 vorgesehenen Angestellten erGouvernement.
folgt durch die Regierung.
Les gardes forestiers préposés à la surveilDie zur Aufsicht der Waldungen des Staates,
lance des bois de l'Etat, des communes et des der Gemeinden und öffentlichen Anstalten bestellten
établissements publics sont nommés et démis- Förster werden von der Regierung ernannt und
sionnés par le Gouvernement Ils sont nommés entlassen. Die Ernennung erfolgt für jede Stelle
sur la présentation de deux candidats, pour auf Vorschlag von zwei Kandidaten seitens der
chaque place faite par les conseils communaux Gemeinderäte bezw. der Verwalter der beteiligten
ou les administrateurs des établissements inté- Anstalten.
ressés.
Gehören die der Aufsicht eines Försters unterLorsque les gardes sont chargés de la surstellten
Wälder mehreren Gemeinden oder öffentveillance des bois appartenant à plusieurs communes ou établissements publics, la présenta- lichen Anstalten an, so steht jeder der beteiligten
tion sera faite par chacune des administrations Verwaltungen das Voschlagsrecht zu.
intéressées.
Die beteiligten Verwaltungen sind gehalten,
Les administrations intéressées sont tenues
ihre
Vorschläge innerhalb zweier Monate nach der
de faire la présentation dans les deux mois à
ihnen
seitens der Regierung zugegangenen Auffordater de l'invitation leur adressée par l'autorité
supérieure Ce délai expiré, le Gouvernement derung zu machen. Liegen nach Ablauf dieser Frist
pourra passer outre à la nomination sans pré- keine Vorschläge vor, so kann die Regierung ohne
weiteres zur Ernennung schreiten.
sentation.
Art. 7. Die Gehälter des höhern BeamtenArt. 7. Le traitement du personnel supérieur
personals
sind festgesetzt wie folgt:
est fixé comme suit:
Direktor:
Fr. 5325 bis 5725; Oberförster
Directeur, fr. 5325 à 5725; garde général de
re
e
1.
Klasse:
Fr.
4100
bis 4400; Oberförster 2. Klasse:
1 classe, fr. 4100 à 4400; garde général de 2
Fr. 3600 bis 3900.
classe, fr. 3600 à 3900.
Niemand kann zum Oberförster 1. Klasse befördert
Nul ne peut être nommé garde général de 1re
classe, s'il n'a pas été au moins pendant trois werden, wenn er nicht mindestens drei Jahre Oberförster 2. Klasse gewesen.
années garde général de 2e classe.
Die Oberförster 2. Klasse können nach zehn
Les gardes généraux de 2e classe pourront,
Jahren
guter und treuer Amtswaltung in deraprès dix années de bons et loyaux services dans
selben
Rangklasse
das Minimalgehalt eines Obercette classe, obtenir le traitement minimum de
försters 1. Klasse erhalten.
garde général de 1re classe.
Den Oberförstern kann nach zehn Dienstjahren
Après dix années d'exercice, le garde général
der Titel eines Inspektors verliehen werden.
pourra obtenir le titre d'inspecteur.
Die Hilfsoberförster beziehen eine von der ReLes gardes généraux adjoints jouissent d'une
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indemnité à fixer par le Gouvernement sans gierung festzusetzende Indemnität, die jedoch 2500
qu'elle puisse dépasser 2500 fr. par an. — Cette Fr. nicht übersteigen darf. — Nach drei Jahren
indemnité pourra être convertie en traitement treuer Dienste kann diese Indemnität in Gehalt
umgewandelt werden.
après trois années de bons services.
Die Büreaus der Direktion sind in den auf
Les bureaux du directeur sont installés dans
des locaux rais à sa disposition aux frais de Staatskosten zur Verfügung gestellten Lokalen
l'Etat. L'Etat supportera également les frais de untergebracht. Heizungs-, Reinigungs- und Bechauffage, de nettoyage et d'éclairage. En outre, leuchtungskosten sind ebenfalls zur Last des Staates.
le directeur a droit, pour se couvrir des dépen- Außerdem bat zur Deckung der Büreaukosten jeder
ses de bureau de toute espèce, à une indemnité Art der Direktor Anspruch auf eine Vergütung
von 500 Franken.
annuelle de 500 fr.
Die Büreaukosten der Oberförster sind auf 200 Fr.
Les frais de bureau des gardes généraux sont
jährlich
festgesetzt.
fixés à 200 fr. par an.
Die Oberförster bezichen uberdies für die AusLes gardes généraux jouissent, en outre,
pour frais de balivage des coupes, d'une indem- zeichnung der Schläge eine Vergütung von 2 Fr. per
nité de 2 fr. par hectare à charge des communes Hektar, zur Last der Gemeinden oder öffentlichen
Anstalten, denen die Waldungen angehören.
ou établissements propriétaires des bois.
Art. 8. Das höhere Beamtenpersonal und die
Art. 8. Le personnel supérieur et le personnel
attaché aux bureaux du directeur ont droit, à Büreauangestellten der Direktion haben Anspruch
raison de leurs voyages de service, à des irais auf Reise- und Aufenthallsvergütungen zur Last
des Staates.
de route et de séjour à charge de l'Etat.
Die Brigadiere und Förster haben Anspruch
Les brigadiers et gardes forestiers ont de
même droit à des frais de voyage et de séjour aus Reise- und Tagegelder für diejenigen Reisen,
hors de leurs triages respectifs, pour la véri- die sie außerhalb ihrer Reviere zur Besichtigung
fication des coupes, respectivement pour opé- der Holzschläge oder Kubierung von Tannenrations de cubage de sapinières, frais qui sont à beständen vornehmen; diese Vergütungen werden
charge des parties intéressées, et dont le taux von den beteiligten Eigentümern auf Grund der
durch ein Dienstreglement zu bestimmenden Einest à fixer par un règlement de service.
heitssätze getragen.
Art. 9. Le secrétaire attaché aux bureaux du
Art. 9). Der Sekretär der Direktion bezieht ein
directeur jouira d'un traitement de 2700 h 2900 fr. Gehalt von 2700 bis 2900) Franken.
Le titulaire actuel de ces fonctions est admis
Zur Festsetzung seines Ruhegehaltes ist der jetzige
à faire valoir, pour la liquidation de sa pension, Titular berechtigt, die vor Inkrasttretung gegenle temps passé au service de l'administration wärtigen Gesetzes in der Forstverwaltung verbrachte
forestière antérieurement à la mise en vigueur Dienstzeit in Anrechnung zu bringen, vorbehaltlich
de la présente loi, à charge par lui de verser, Einzahlung innerhalb fünf Jahre der durch das
dans le délai de cinq ans, les retenues prévues allgemeine Gesetz über die Ruhegehälter der Staatspar la loi générale sur les pensions des fonc- beamten vorgesehenen Gehaltsabzüge.
tionnaires de l'Etat.
Art. 10. Les traitements, indemnités et frais
de bureau du directeur et du personnel attaché
à ses bureaux sont à charge de l'Etat.
Les traitements et frais de bureau des gardes
généraux sont payés par la caisse de l'Etat, mais
les traitements sont remboursés à celle-ci par
Art, 10. Die Gehälter, Indemnitäten und
Büreaukosten des Direktors und des Büreaupersonals sind zur Last des Staates.
Die Gehälter und Büreaulosten der Oberförster
werden durch die Staatskasse ausbezahlt, die
Gehälter jedoch sind seitens der waldbesitzenden
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les communes et établissements publics, propriétaires de bois, dans la proportion du revenu
cadastral de leurs bois pour une moitié et de
l'étendue de ces bois pour l'autre moitié. L'Etat
propriétaire de bois contribuera au payement
dans la même proportion.
A r t . 11. Les traitements des brigadiers et
gardes forestiers seront fixés par l'Etat, les conseils communaux et respectivement les administrations des établissements publics intéressés,
sur la base minimum de trois francs par hectare
et par an. Les délibérations des conseils communaux et des administrations des établissements publics devront être approuvées par le
Gouvernement. Les traitements à allouer du
chef des taillis à écorce seront fixés par une
convention entre les parties intéressées et le
garde-forestier.
Gemeinden und öffentlichen Anstalten zur Hälfte
auf Grundlage des Katastialbetrages und zur
Hälfte im Verhältnis der Ausdehnung der in Frage
kommenden Waldungen zurückzuerstatten. Der
Staat kommt für seinen Waldbesitz zur Zahlung
dieser Kosten in demselben Verhältnis auf.
Art. 1 1 . Die Gehälter der Brigadiere und
Förster werden festgesetzt durch den Staat, bezw.
durch die Gemeinderäte oder die Verwaltungen der
beteiligten öffentlichen Anstalten, unter Zugrundelegung eines Minimalsatzes von drei Franken
pro Hektar und pro Jahr. Die Beschlüsse der
Gemeinderäte und der Verwaltungen der öffentlichen Anstalten sind der Genehmigung der Regierung vorbehalten. Die für die Aufsicht von
Eichenschälwaldungen zu zahlenden Gehälter werden
auf Grund von Uebereinkommen zwischen den
beteiligten Waldbesitzern und den Förstern festgesetzt.
Die Gehälter werden monatlich durch die Staatseinnehmer ausbezahlt, und deren Rückerstattung
erfolgt durch die Gemeinden und öffentlichen An
stalten nach den im vorhergehenden Artikel bestimmten Grundlagen. Der Staat kommt für seinen
Waldbesitz in demselben Verhältnis auf.
Die Gehälter sind für den ganzen im Dienste
begonnenen Monat geschuldet und zu Beginn eines
jeden Monates zum Voraus zahlbar.
Les traitements seront payés par mois par
les receveurs de l'Etat, mais seront remboursés
par les communes et établissements publics selon
la base prévue à l'article qui précède. L'Etat
propriétaire de bois contribuera au payement
selon la même base.
Ils seront dus pour le mois entier une fois
commencé et liquidés au commencement du mois
pour lequel ils sont dus.
Art. 12. Die Brigadiere und Förster haben
Art. 12. Les brigadiers et gardes forestiers,
après cinq années de service, ont droit à un nach fünf Dienstjahren Recht auf eine Gehaltszusupplément de traitement de 100 fr. ; ce sup- lage von 100 Fr., die nach zehn Dienstjahren auf
plément sera porté à 150 fr après dix années 150 Fr. und nach fünfzehn Dienstjahren auf 200
de service et à 200 fr. après quinze années de Franken erhöht wird.
service.
Diese Gehaltszulagen sind zur Last des Staates.
Ces suppléments de traitement sont à charge
de l'Etat.
Die Regierung kann jedoch, nach Anhörung
Toutefois le Gouvernement peut suspendre,
sur l'avis des administrations intéressées et du der beteiligten Verwaltungen und des Direktors,
directeur, pour un temps qu'il jugera convenir, die Zahlung der Alterszulagen für einen von ihr
le paiement des suppléments pour ancienneté zu bestimmenden Zeitraum einstellen.
de service
Von den im Absatz 1 gegenwärtigen Artikels
Ne sont pas admis à bénéficier des suppléments
er
vorgesehenen
Gehaltszulagen sind diejenigen Förster
de traitement prévus à l'al. 1 du présent article
les gardes dont les triages comprennent moins ausgeschlossen, deren Reviere weniger als 100
Hektar umfassen.
de 100 hectares de bois à surveiller.
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Les brigadiers forestiers recevront, en outre,
une indemnité annuelle de 150 fr. à charge de
l'Etat.
Art. 13. Les dispositions générales sur la discipline des fonctionnaires de l'Etat, établies par
la loi sur les droits et devoirs des fonctionnaires
de l'Etat du 8 mai 1872, sont rendues applicables
aux brigadiers et gardes forestiers
La révocation des brigadiers et gardes forestiers ne peut être décrétée par le Gouvernement qu'après avis des conseils communaux
et des administrations des établissements publics intéressés.
Art. 14. Le directeur, les gardes généraux,
les gardes généraux adjoints, le secrétaire, les
employés des bureaux du directeur, les brigadiers et gardes forestiers, avant d'entrer en
fonctions, prêteront le serment prescrit par
l'art. 2 de la loi du 8 mai 1872, sur les droits et
devoirs des fonctionnaires de l'Etat.
Ce serment sera prêté par le directeur entre
les mains du Directeur général qui a dans ses
attributions les affaires forestières, ou entre les
mains du fonctionnaire qui aura été délégué à
ces fins, et par tous les autres agents, préposés
et employés, devant le tribunal d'arrondissement
du lieu de leur résidence.
Les brigadiers et gardes forestiers ne prêtent
pas un nouveau serment dans le cas d'un simple
changement de résidence; mais s'ils passent en
la même qualité, comme aussi lorsqu'ils font
simultanément leur service dans un autre arrondissement judiciaire, leur commission et l'acte,
de prestation de leur serment seront également
transcrits sans frais sur les registres du greffe
du tribunal de cet arrondissement.
Le brigadier ou garde forestier communal qui
aura été chargé de la surveillance dans les bois
de l'Etat n'aura pas à prêter un nouveau serment
à raison de cette dernière commission.
Art. 15. Le directeur, dans tout le GrandDuché, surveille les gardes généraux, les gardes
généraux adjoints, les brigadiers et les gardes
clans l'exercice de leurs fonctions de la police
rurale et forestière et de celle de la chasse et
de la pêche.
Die Brigadiere beziehen außerdem eine jährliche
Vergütung von 150 Fr., die dem Staat zur Last
fällt.
Art. 13. Die allgemeinen im Gesetz vom 8.
M a i 1872 über die Disziplin der Staatsbeamten
enthaltenen Bestimmungen finden auf die Brigadiere und Förster Anwendung.
Die Dienstenthebung der Brigadiere und Förster
kann erst nach Anhörung der beteiligten Gemeinderäte und Verwaltungen der öffentlichen Anstalten
von der Regierung beschlossen werden.
Art. 14. Der Direktor, die Oberförster und
Hilfsoberforster, der Sekretär und die Bureauangestellten der Direktion, sowie die Brigadiere
und Förster leisten vor ihrem Amtsantritt den
durch Art. 2 des Gesetzes vom 8. M a i 1872 über
die Reckte und Pflichten der Staatsbeamten vorgeschriebenen Diensteid.
Die Vereidigung des Direktors wird durch den
zustärdigen Generaldirektor oder den hierzu de(...)egierten Beamten, und die der übrigen Forstbeamten durch das fur ihren Wohnsitz zuständige
Bezirksgericht vollzogen.
Im Falle eineseinfachenWohnsitzwechfelsleisten
die Brigadiere und Förster keinen neuen Diensteid;
jedoch wird bei ihrer Versetzung in einen andern
Gerichtsbezirk, sowie in dem Falle, wo sie in zwei
Gerichtsbezirken gleichzeitig amtieren, ihre Ernennungsurkunde und das Protokoll ihrer Eidesleistung auch in das Kanzleiregister des andern
Gerichtsbezirkes gebührenfrei eingetragen.
Wird ein Gemeinde-Brigadier oder Förster mit
der Aufsicht von Staatswaldungen betraut, so ist
er in dieser Eigenschaft nicht zur Leistung eines
nenen Diensteides verpflichtet.
Art. 15. Der Direktor überwacht auf dem
ganzen Gebiete des Großherzogtums die Amtsführung der Oberförster, der Hilfsoberförster, der
Brigadiere und Förster in Feld-, Forst-, Jagd-
und Fischereipolizeisachen.
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Il peut rechercher et constater aussi dans
tout le Grand-Duché les infractions portant atteinte aux propriétés forestières et rurales ainsi
que les infractions en matière de chasse et de
pêche.
Art. 16. Les gardes généraux et les gardes
généraux adjoints, chacun dans son ressort,
exercent les mêmes attributions.
Art. 17. Les gardes forestiers ainsi que les
gardes champêtres, dans le territoire des communes pour lesquelles ils sont assermentés, qu'ils
soient ou non spécialement préposés à des
triages particuliers, constateront indistinctement
les infractions qu'ils découvriront sur les propriétés forestières comme sur les propriétés rurales, quels qu'en soient les propriétaires.
Art. 18. Les gardes champêtres et forestiers
particuliers, dans le territoire des communes
dans lequel sont situées les propriétés confiées
à leur surveillance, pourront constater, par des
procès-verbaux, les infractions qu'ils découvriront sur les propriétés forestières et rurales
appartenant à l'Etat, à des communes, à des
établissements publics ou à des particuliers autres que leurs commettants.
Art. 19. Les agents et préposés prévus aux
art. 15, 16, 17 et. 18 dresseront des procèsverbaux à l'effet de constater la nature, les
circonstances, le temps, le lieu des infractions,
ainsi que les preuves et les indices qu'ils auront
pu en recueillir.
En cas d'infractions rurales ou forestières,
ils suivront les choses enlevées, dans les lieux
où elles auront été transportées, et les mettront
en séquestre ; ils ne pourront néanmoins s'introduire dans les maisons, ateliers, bâtiments,
cours adjacentes et enclos, si ce n'est en présence, soit du juge de paix, soit du suppléant,
soit du commissaire de police, soit du bourgmestre ou de celui qui le remplace; et le procès-verbal qui devra en être dressé sera signé
par celui en présence duquel il aura été fait. Ils
arrêteront et conduiront devant le juge de paix
ou le bourgmestre tout individu qu'ils auront
Er ist zugleich befugt, im ganzen Landesgebiete
sämtliche Wald-, Feld-, Jagd- und Fischereifrevel
zu ermitteln und wahrzunehmen.
Art. 16. Die Oberförster und Hilfsoberförster
üben, ein jeder in seinem Bezirk, dieselben Befugnisse aus.
Art. 17. Die Förster und Feldhüter haben in
den Gemeinden, für die sie vereidigt sind, gleichviel, ob sie einem bestimmten Reviere vorstehen
oder nicht, ohne Unterschied die Wald- und Feldfrevel auf dem gesamten Wald- und Feldeigentum,
ohne Unterscheidung der Eigentümer wahrzunehmen.
Art. 18. Die Privatfeldhüter und Privatförster
sind befugt, auf dem Gebiete der Gemeinden, wo
die ihrer Aufsicht unterstellten Gründe liegen, durch
Protokoll die Vergehen festzustellen, die sie in dem
Wald- und Feldeigentum des Staates, der Gemeinden und öffentlichen Anstalten, sowie auf
sämtlichen ihrem Schutze auch nicht anvertrauten
Privateigentum entdecken.
Art. 19. Die in den Artikeln 15, 16, 17 und
18 bezeichneten Forstbeamten stellen in den von
ihnen aufgenommenen Protokollen Art, Umstände,
Zeit und Ort der Uebertretungen, sowie die etwa
ermittelten Beweise und Indizien fest.
Bei Feld- und Waldfreveln habensiedie Orte ausfindig zu machen, au welche die entwendeten Gegenstände hingebracht worden sind und bringen letztere
in Gewahrsam; das Betreten der Wohnungen,
Wertstätten, Gebäulichkeiten und anstoßenden Hofräume und Einfriedigungen ist ihnen jedoch nur im
Beisein des Friedensrichters oder des Ergänzungsrichters, des Polizeikommissars, des Bürgermeisters
oder dessen Stellvertreters gestattet; das aufzunehmende Protokoll wird von dem anwesenden
Beamten mitunterzeichnet Sie nehmen die auf
frischer Tat betroffenen oder durch öffentlichen
Nachruf bezeichneten Personen fest und führen sie
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surpris, en flagrant délit, ou qui sera dénoncé
par la clameur publique, lorsque l'infraction
emportera la peine d'emprisonnement, ou une
peine plus grave. Ils se feront donner, pour
cet effet, main-forte par le bourgmestre ou celui
qui le remplace, qui ne pourra s'y refuser.
dem Friedensrichter oder Bürgermeister vor, falls
die Strafhandlung mit einer Gefängnis- oder
einer höheren Freiheitsstrafe bedacht ist. Der
Burgermeister oder dessen Stellvertreter darf ihnen
zu diesem Zwecke den tätlichen Beistand nicht
verweigern.
Art. 20. Les procès-verbaux des gardes forestiers, des gardes champêtres et des gardes particuliers en matière forestière, rurale, de chasse
et de pêche ne sont plus assujettis à l'affirmation.
Art. 2 1 . Les gardes forestiers, les gardes
champêtres et les gardes particuliers adresseront directement leurs procès-verbaux aux
officiers chargés de poursuivre conformément
à la loi.
Art. 2 0 Die von den Förstern, Feldhutern
und Privatförstern in Sachen der Forst-, Feld-,
Jagd- und Fischereipolizei eirichteten Protokolle
bedürfen der Bekräftigung nicht mehr.
Art. 22. Tous les procès-verbaux dressés en
matière forestière, rurale, de chasse et de
pêche, feront foi jusqu'à preuve contraire.
Art. 2 2 . Vorbehaltlich der Erbringung des
Gegenbeweises besitzen alle in Sachen der Forst-,
Feld-, Jagd- und Fischereipolizei. aufgenommenen
Protokolle volle Beweiskraft.
A r t 23. Sans préjudice des autres incompatibilités édictées par la loi sur les droits et
devoirs des fonctionnaires de l'Etat du 8 mai
1872, il n'est permis à aucun fonctionnaire ou
employé forestier, quel que soit son rang do
service, de tenir cabaret par lui même ou par
toute autre personne établie chez lui, de faire
un commerce de bois ou d'y prendre part d'une
manière quelconque, ou d'en tirer avantage.
A r t 23. Unbeschadet der übrigen durch das
Gesetz vom 8. M a i 1872 uber die Rechte und
Pflichten der Staatsbeamten bestimmten Unzutraglichkeiten ist es allen Forstbeaumten ohne Unterschied
des Dienstranges untersagt, selbst oder durch jedwede andere mit ihnen zusammenwohnende Person, Wirtschaft oder Holzhandel zu betreiben, oder
auf irgend eine Art und Weise sich an einem
solchen Geschäftsunternehmen zu beteiligen oder
daraus Vorteil zu ziehen.
Art. 24. L'uniforme et l'armement des agents,
brigadiers, gardes forestiers, gardes champêtres et gardes particuliers, sont déterminés
par arrêté grand-ducal. En attendant, les dispositions actuellement en vigueur sortiront leurs
effets.
Art 24 Die Dienstkleidung und Bewaffnung
der Forstagenten, Brigadiere, Förster, Feldhüter
und Privatförster werden durch Großh. Beschluß
bestimmt. Einstweilen verbleiben die gegenwärtig
geltenden Bestimmungen zu Necht.
Art. 25. L'administration forestière se concertera avec les communes ou établissements
publics pour arriver annuellement au meilleur
mode d'exploitation et de reproduction des propriétés boisées.
En cas do désaccord, il y sera statué par le
Gouvernement sur le rapport d'une commission
Art 2 5 . Tie Forstverwaltung verständigt sich
mit den Gemeinden oder öffentlichen Anstalten
darüber wie alljährlich die beste Ausnutzung und
Verjüngung der Walder zu erzielen ist.
Art. 2 1 . Die Forster, Feldhüter und Privatforster ubermitteln die von ihnen aufgenommenen
Protokolle direkt der mit der gesetzlichen Strafverfolgung betrauten Behörde.
Kommt ein Einverständnis nicht zu Stande, so
entscheidet die Regierung auf den Bericht einer
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d'enquête de trois membres à nommer, l'un par Untersuchungskommission von drei Mitgliedern,
le conseil communal, l'autre par le commissaire von denen je eines vom Gemeinderat, vom Distriktsde district, et le troisième par le Directeur gé- kommissar und vom zuständigen Generaldirektor
néral du service.
bezeichnet wird.
Art. 26. Les propriétaires qui veulent emArt. 2 6 . Diejenigen Eigentümer, die Privatployer des gardes particuliers pour la conser- förster mit dem Schütze ihrer Feld- und Waldvation de leurs propriétés rurales de toute es- bestände aller Art, sowie mit der Aufsicht ihres Jagdpèce, y compris leurs propriétés boisées, ainsi und Fischereibesitzes zu betrauen beabsichtigen, müssen
que pour la surveillance de la chasse et de la die diesbezügliche Anstellungsurkunde, in der zupêche qui leur appartiennent, devront les pro- gleich die Lage und Ausdehnung des zu schützenden
poser à l'agréation du Gouvernement et indiquer Eigentums angegeben wird, der Regierung zur
dans l'acte de nomination la situation et l'éten- Genehmigung vorschlagen. Diese Genehmigung verdue des biens dont la surveillance leur est leiht erst den Protokollen der Privatförster dieselbe
confiée. Ce n'est que par cette agréation que Beweiskraft wie denen der Förster.
les procès-verbaux de ces gardes acquièrent la
même foi que ceux des gardes forestiers.
L'agréation ne sera donnée que s'il est prouvé
Die Genehmigung wird nur in den Fällen erque les propriétés à surveiller ont une étendue teilt, wo nachweislich das zu schützende Eigentum
suffisante pour justifier la commission d'un garde die genügende Ausdehnung besitzt, um die Anstellung eines speziellen Hüters zu rechtfertigen.
spécial.
Le Gouvernement pourra retirer l'agréation
Privatförstern mit notorisch schlechtem Betragen
des gardes particuliers qui auront une incon- oder die wegen eines Vergehens verurteilt worden
duite notoire ou qui auront été condamnés pour sind, kann die Regierung nach vorheriger Anhörung
un fait délictueux ; ils seront préalablement der Beschuldigten die von ihr erteilte Bestätigung
entendus. Toute révocation de la part des pro- entziehen. Die Dienstentlassungen der Privatförster
priétaires devra être notifiée par ces derniers seitens der Eigentümer müssen von diesen der
Regierung angezeigt werden.
au Gouvernement.
Die in Art. 4 gegenwärtigen Gesetzes vorgesehene
Les conditions d'âge prescrites par l'art. 4 de
la présente loi sont applicables aux gardes par- Altersbedingung findet auf die Privatförster Anticuliers. Ces derniers ne peuvent entrer en fonc- wendung. Vor ihrem Amtsantritt leisten sie vor
tions qu'après avoir prêté, devant le tribunal dem für ihren Wohnsitz zuständigen Bezirksgericht
d'arrondissement du lieu de leur résidence, le den in Art. 14 vorgeschriebenen Diensteid.
serment prévu par l'art. 14 de la présente loi.
Art. 27. Les attributions et les devoirs parArt. 27. Die Befugnisse und besonderen Obticuliers du directeur, des agents des autres liegenheiten des Direktors, der übrigen vorgegrades ainsi que des gardes forestiers sont setzten Beamten und der Förster werden durch ein
déterminés par un règlement d'administration öffentliches Verwaltungsreglement bestimmt.
publique.
Bis zur Veröffentlichung dieses Reglements
En attendant la publication de ce règlement,
il sera procédé par ces fonctionnaires, préposés, gelten für diese vorgesetzten und untergeordneten
et employés d'après les dispositions et instruc- Beamten die gegenwärtig bestehenden Verordnungen
und Dienstanweisungen.
tions de service existantes.
Art. 2 8 . Keinem Beamten oder Angestellten
Art. 28. Aucun des fonctionnaires, agents,
préposés ou employés de l'administration ne der Forstverwaltung ist die Verwaltung oder Aufpourra s'occuper de la gestion ou de la sur- sicht von Privatwaldungen oder überhaupt eine
28a
354
veillance de bois particuliers ou en général de
travaux étrangers à son service que sur la
proposition du directeur et avec l'agréation du
Gouvernement, les conseils communaux entendus, s'il s'agit d'un garde ou brigadier forestier,
Cette autorisation nu sera jamais accordée au
directeur.
La fixation du salaire des gardes dans les
bois particuliers reste abandonnée au propriétaire.
Art. 29. La présente loi sortira ses effets,
quant aux traitements y prévus, à partir du
1er janvier 1909.
Art. 30. L'arrêté royal du 10 mai 1815 et
toutes les dispositions contraires à la présente
loi sont abrogés.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Château de Hohenbourg, le 7 avril 1909.
MARIE-ANNE.
Le Directeur général
de l'intérieur,
außerdienstliche Arbeit und Beschäftigung gestattet
es sei denn, daß die Regierung auf Vorschlag des
Direktors und, falls es sich um einen Forster
oder Brigadier bandelt, nach vorheriger Aeußerung der Gemeinderäte, die Einwilligung hierzu
erteilt bat.
Solche Einwilligung kann nie zu Gunsten des
Direktors gegeben werden.
Die Festsetzung der Dienstbezüge der Privatforster bleibt den Eigentümern überlassen
A r t . 29. Gegenwärtiges Gesetz bat bezüglich der
darin vorgesehenen Gehalter rückwirkende Kraft
vom 1. Januar 1909 ab.
Art. 30. Der Königliche Beschluß vom 10. Mai
1815, und alle gegenwartigem Gesetz zuwiderlaufenden Bestimmungen sind abgeschafft.
Befehlen und veroidnen, daß dieses Gesetz ins
„Memorial" eingerückt werde, um von Allen, die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Schloß Hohenburg, den 7. April 1909.
Maria-Anna.
Der General-Direktor
des Innern,
H. Kirpach.
II. KIRPACH.
Avis. — Règlement communal.
En séance du 17 février 1909 le conseil communal de Mamer a arrêté un règlement sur la
protection de la santé publique. — Ce règlement a été dûment publié.
Luxembourg, le 21 mai 1909).
Le Directeur général des travaux publics,
Ch. DE WAHA.
Avis. — Notarial.
Par arrête grand-ducal en date du 22 mai c.,
M. André Wurth, notaire à Cap, a eté nommé
aux mêmes fonctions dans le canton et à la
résidence de Luxembourg.
Luxembourg, le 24 mai 1909.
Le Ministre d'Etat, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Bekanntmachung.
Gemeindereglement.
In seiner Sitzung vom 17. Februar 1909 hat
der Gemeinderat von Mamer ein Reglement über
den Schutz der offentlichen Gesundheit erlassen.
Besagtes
Reglement ist vorschriftsmäßig veröffentlicht worden.
Luxemburg, den 21. Mai 1909.
Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten,
K. de W a h a .
Bekanntmachung. — Notariat.
Durch Großh. Beschluß vom 22. M a i k., ist
Hr. Andreas Würth, Notar zu Cap, in derselben Eigenschaft nach Luxemburg ernannt worden.
Luxemburg, den 24. Mai 1909.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
355
Avis. — Convention sanitaire internationale.
Bekanntmachung. — Internationale Sanitätskonvention.
Le Gouvernement Britannique a notifié le
8 mai 1909 l'accession du Commonwealth de
l'Australie à la convention sanitaire de Paris du
3 décembre 1903.
Die Britische Regierung hat am 8. Mai 1909
den Beitritt Commonwealth (Australien) zur internationalen Sanitätskonvention von Paus vom
3. Dezember 1903 erklärt.
Luxemburg, den 26. M a i 1909.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Luxembourg, le 26 mai 1909.
Le Ministre d'Elat, Président
du Gouvernement,
Eyschen.
EYSCHEN.
Avis. — Associations syndicales.
Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaften.
Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera procédé à l'enquête sur
les projet et statuts d'une association syndicale
à créer pour l'établissement d'un chemin d'exploitation au lieu dit «Hölzengrächt», à Boudler,
commune de Biver, du 10 au 24 juin 1909.
Les pièces prévues par l'art. 1 er de l'arrêté
royal grand-ducal du 21 janvier 1885 seront
déposées, pendant le délai indiqué, au secrétariat communal intéressé.
Gemäß Art. 10 des Gesetzes vom 28. Dezember
1883 erfolgt die Untersuchung über das Projekt
und die Statuten einer zu bildenden Genossenschaft für die Anlage eines Feldweges Ort genannt „Hölzengrächt" zu Boudler, Gemeinde
Biwer, vom 10. auf den 24. Juni 1909.
Die durch Art. 1 des Kgl.-Großh. Beschlusses
vom 21. Januar 1885 bezeichneten Aktenstücke
werden während obiger Frist auf dem betreffenden
Gemeinde-Sekretariate offen liegen.
Luxemburg, den 22. M a i 1909.
Luxembourg, le 22 mai 1909.
Le Ministre d'Etat, Président
du Gouvernement,
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
EYSCHEN.
Arrêté du 24 mai 1909, concernant la publication Beschluß vom 24. M a i 1909, die Veröffentlichung des allgemeinen Berichtes der Handelsdu rapport général de la Chambre de commerce
kammer über die Lage des Handels und der
pour Vannée 1908.
Industrie für das Jahr 1908 betreffend.
Der Staatsminister, Präsident
LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT
der Regierung;
DU GOUVERNEMENT ;
Vu le rapport général de la Chambre de comNach Einsicht des Allgemeinen Berichtes der
merce sur la situation du commerce et de l'in- Handelskammer über die Lage des Handels und
dustrie dans le Grand-Duché pendant l'année der Industrie des Großherzogtums während des
1908 ;
Jahres 1908;
Arrête :
Le rapport prémentionné sera publié comme
annexe au Mémorial.
Luxembourg, le 24 mai 1909.
Beschließt:
Erwähnter Bericht soll als Beilage zum „ M e morial" veröffentlicht werden.
Luxemburg, den 24. M a i 1909.
Le Ministre d'Etat, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
356
N°
d'ordre.
Avis. — Service sanitaire.
Tableau des maladies contagieuses observées
dans les différents cantons du 8 au 22 mai 1909.
1
2
3
CANTONS.
LOCALITÉS
Bekanntmachung. -
Diphtyphoide terie.
5
6
7
8
Scarlatine. Variole
Affections
puerperales
1
3
2
1
1
1
1
3
3
2
1
1
1
1
1
Merl.
Mersch
Larochette.
Mersch.
Reckange.
Tuntange.
Clervaux.
Hautbellain.
Holzthum.
Redange.
Nagem.
Ospern.
Echternach.
Echternach.
Scheidgen.
Waldbillig.
Grevenmacher Godbrange.
Grevenmacher.
Junglinster.
9 Remich
luche.
5
Luxembourg-Ville.
Clausen
Capellen.
Marner.
Steinfort.
Esch-s.-Alzette Differdange.
Dudelange
Esch-s.-Alzette.
Obercorn.
Rumelange.
Luxembourg.
Bonnevoie.
Dommeldange.
Hollerich.
Kirchberg.
4
Sanitätswesen
Verzeichnis der in den verschiedenen Kantonen
vom 8. bis zum 22. M a i 1909 festgestellten ansteckenden Krantheiten.
3
1
1
1
1
3
1
1
1
5
1
1
3
Machtum.
1
Remich.
4
Total.
6
13
35
Caisse d'épargne. — A la date du 18 mai 1909, le livret n° 144343 a été déclaré perdu. Le porteur du dit
livret est invité à le présenter dans Ia quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau
auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne, et à faire valoir ses droits. Faute par le porteur de ce faire dans
le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplace par un nouveau.
Luxembourg, le 22 mai 1909
Luxembourg Imprimerie de la Cour, BÜCK.
1
MEMORIAL
Memorial
DU
des
Grand-Duché de Luxeqmbourg.
Großherzogtums Luxemburg.
Annexe auN°28 de 1909.
RAPPORT GÉNÉRAL
SUR LA
SITUATION DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE
pendant l'année 1908.
Considérations générales.
L'année 1908 disparaît sans laisser de regrets. I l est vrai qu'on n'attendait pas beaucoup d'elle : succédant à une période de grave perturbation des marchés financiers, on
ne lui demandait que d'être une année de recueillement, de liquidation. C'est ce caractère
qu'elle a conservé jusqu'au bout. Le relèvement des affaires fut entravé, pendant le dernier trimestre, par la prédominance de préoccupations politiques d'une certaine gravité.
Tous les compartiments de l'activité industrielle et commerciale ont souffert de la
crise. Au fur et à mesure que l'année s'avançait, il devenait de plus en plus évident que
l'organisme économique était entré dans une de ces phases de dépression, se succédant
par intervalles périodiques, et dont on n'entrevoit pas encore lafin.L'universalité de la
crise confirme cette manière de voir.
Le commerce extérieur du Zollverein accuse un recul assez sensible dans le chiffre
des importations et des exportations. Pendant la dernière période quinquennale, la balance
du commerce s'est développée comme suit :
Importations.
Exportations.
Mk. 5,315,1 millions.
Mk. 6,854,5 millions.
7,436,3
5,841,8
6,478,6
8,438,6
9,003,3
7,100,6
8,738,4
6,840,9
Alors qu'en 1907 les importations avaient augmenté de 5 pCt. et les exportations de
9,9 pCt. comparativement à l'année précédente, l'année 1908 renseigne une diminution de
2,9 pCt. pour les importations et de 3,6 pCt. pour les exportations.
1904
1905
1906
1907
1908
2
Les chiffres du commerce extérieur se répartissent comme suit sur les différentes
catégories de marchandises (en milliers de Mk.) :
Importations.
Exportations.
Produits agricoles et forestiers, produits naturels du règne
5,263,870
animal et du règne végétal, produits alimentaires
1,160,994
926,247
Produits minéraux, huiles minérales
533,043
Cire en pains, graisses compactes, parafine et produits
analogues, bougies en cire, savons et autres produits tirés
18,915
des corps gras, des huiles et de la cire
30,303
Produits chimiques ou pharmaceutiques, couleurs et
302,082
541,001
colorants
Matières textiles animales et végétales et produits fabriqués avec ces matières, cheveux, plumes apprêtées, éventails et
chapeaux. 789,341
1,293,245
135,386
Cuirs et objets en cuir, pelleteries et boyauderies
362,742
15,326
Caoutchouc et gutta-percha
47,288
Objets tressés et matières à tresser d'origine végétale,
8,845
à l'exclusion des filaments textiles
8,108
2,039
Balais, brosses, pinceaux et tamis
10,143
Produits tirés de matières animales taillées, sciées ou
42,060
moulées.
84,014
Papiers et cartons, objets en papier ou en carton
24,515
185,314
41,420
Livres, imagerie et tableaux
96,921
Objets en pierre et autres matières minérales (à l'exclu34,721
sion des poteries), ainsi qu'en matières fossiles
19,624
Poteries.
7,677
93,799
Verres et verreries
14,807
104,724
Métaux précieux et objets en métaux précieux
180,455
432,059
Métaux communs et objets en métaux communs
1,197,870
536,911
Machines, produits électro-techniques, véhicules
704,809
111,611
Armes à feu, montres, terres cuites, jouets d'enfants
152,639
28,966
Marchandises non spécialement dénommées
28,681
1,612
Jamais peut-être le contraste entre deux années n'a été aussi frappant au point de
vue de la situation monétaire qu'entre les années 1907 et 1908. Alors que, vers la fin de
l'année 1907, il y avait partout pénurie complète d'argent, au point de voir le taux d'intérêt s'élever à des hauteurs presque inconnues jusque-là, le marché s'est trouvé, en
décembre 1908, noyé dans les capitaux improductifs.
En France et en Angleterre, c'est dès le mois de janvier 1908 que l'on voit se dessiner le desserrement de l'argent et le retour à un taux d'intérêt normal : en Angleterre,
le taux officiel, qui était encore de 7 pCt. au 1 e r janvier, est successivement abaissé et
déjà au 23 du même mois, i l est ramené à 4 pCt. et fin mai à 2½ ; en France il descend
vers la même époque de 4 pCt. jusqu'à 3 pCt. L'Allemagne ne peut suivre que plus lentement dans l'abaissement de son taux officiel : le 13 janvier il descend de 7½ pCt. à 6½
pCt., le 25 du même mois à 6 pCt., le 7 mars à 5½ pCt , le 27 avril à 5 pCt., le 4 juin
à 4½ pCt. et le 18 juin à 4 pCt. ; il se maintient à ce niveau pendant le reste de l'année.
3
Cette marche lente dans l'abaissement du loyer de l'argent réflète d'une manière
exacte le développement de la crise dans le domaine économique. La crise n'éclate pas
brusquement et ne gagne pas rapidement en intensité ; elle se déclare sans bruit, s'accentue lentement, pour finir peu à peu dans le marasme complet des affaires vers la fin
de l'année.
Mais ce ne sont pas seulement la stagnation des affaires et, par conséquent, la diminution de la production qui ont causé la surabondance d'argent. Il est incontestable que
le développement des moyens de paiement par chèques, qui a suivi de près la législation sur cette matière, n'a pas été sans influence sur le marché monétaire. Par suite de
la pénurie d'argent, qui se manifestait en 1907, on s'était évertué à développer les moyens
de paiement sans transport d'argent et il est certain que, le commerce s'y habituant de
plus en plus, cette circonstance doit contribuer pour beaucoup à la conservation des
stocks métalliques dans les banques.
Quoique terne et insignifiante au point de vue des affaires, l'année a été moins mauvaise
et moins agitée surtout que ne le faisaient craindre les événements qui la précédaient.
Elle avait débuté sous les plus fâcheux auspices : l'argent était d'une cherté inouïe, la
méfiance était générale, la crainte du lendemain troublait les esprits et arrêtait les transactions et le goût des entreprises. Au moment où elle s'ouvrait, on était encore sous l'impression toute fraîche d'une crise formidable, provoquée par les extravagances de spéculateurs américains, et on devait redouter que ce bouleversement ne fût suivi de catastrophes
pires encore. Bien loin de supposer que le krach eût déjà atteint et dépassé son maximum
d'intensité, il fallait se demander si l'on n'en était pas au début d'une période de perturbations économiques d'une gravité exceptionnelle.
Si l'année 1908 n'a pas semé les ruines qu'on redoutait, c'est que la crise a été
amortie par l'action des cartels et syndicats. Il est vrai que l'état de santé très réel de
l'organisme économique, étranger à la spéculation, a contribué au développement tranquille
de la période de malaise, mais le principal mérite revient aux cartels de producteurs. Par
suite de l'adaptation aussi exacte que possible de la production aux besoins de la consommation, on est arrivé à éviter bien des mécomptes et surtout la débandade des prix.
L'action des syndicats a été mise ainsi à une première épreuve décisive. Si c'est elle
qui, en somme, a empêché le malaise économique de se transformer en débâcle et préservé
l'organisme économique des soubresauts si pénibles et si funestes, elle a fourni d'autre
part la preuve que les syndicats, si puissants et si disciplinés qu'ils soient, ne sauraient
tenir longtemps contre les lois économiques. A la fin, l'esprit de solidarité entre producteurs a été fortement ébranlé et plusieurs syndicats se sont désagrégés à la suite de la
rupture du syndicat des fontes.
Dans la circonscription plus restreinte du Grand-Duché, les faits industriels et commerciaux que nous venons de signaler se sont produits avec la même intensité et ont présenté
un aspect non moins inquiétant que dans les autres régions du Zollverein.
Nos minières ont été durement éprouvées par la crise. L'extraction du minerai a
diminué de 22,6 pCt. : de 7,492,869 tonnes elle est tombée à 5,800,868 tonnes. La diminution dans la consommation des usines du pays et surtout le recul des demandes à
l'exportation ont nécessité le renvoi de nombreux ouvriers.
4
Du côté de la métallurgie nous avons à signaler une diminution de 184,954 tonnes
dans la production de la fonte. Sous la pression des événements, le syndicat lorrainluxembourgeois des fontes, qui comptait une existence de trente années, s'est effondré
après de longues et laborieuses négociations, restées vaines, créant ainsi une nouvelle
source d'inquiétudes. La fonderie a vu diminuer sa production de 1,672 tonnes. Les aciéries,
quoique moins atteintes au point de vue de leur degré d'occupation, ont travaillé dans des
conditions difficiles.
Le bâtiment a témoigné de peu d'entrain et les industries qui en sont tributaires, les
industries extractives, celles des terres et pierres, ont pâti par répercussion do cette situation
languissante qui paraît devoir se prolonger encore.
Toutes les autres industries, notamment les industries dites de consommation ont plus
ou moins souffert de la stagnation des affaires et vu leurs résultats financiers diminuer
dans une forte mesure.
Sur le marché de la main-d'œuvre le recul de la demande a coïncidé avec une abondance très prononcée de l'offre. Cette situation s'est accentuée vers la fin de l'année.
La main-d'œuvre apprise a été particulièrement négligée par l'industrie sidérurgique. Si,
dans les autres branches, l'offre dépassait également la demande, la disproportion a été
certainement moindre que dans la sidérurgie où pour 100 emplois libres on comptait
319,05 offres.
Malgré les travaux importants qui ont été exécutés dans le courant de l'année, tant
à Luxembourg que dans la banlieue, le nombre des sans-travail n'a pas cessé d'être très
considérable pendant la belle saison. Les entrepreneurs, qui sont souvent de nationalité étrangère, emploient de préférence leurs compatriotes et c'est ainsi que l'élément étranger est devenu prédominant dans l'industrie du bâtiment, Si la main-d'œuvre indigène n'offre pas
toujours assez de marge pour l'exécution des grands travaux et que le concours des
ouvriers étrangers paraisse indispensable, il est toutefois à désirer que la préférence
soit accordée à nos nationaux.
Le commerce de détail a ressenti très vivement la diminution de la capacité d'achat
des consommateurs, suite du marasme industriel et des renvois d'ouvriers, mais c'est
particulièrement pendant les trois derniers mois de l'année que les différentes branches
du commerce de détail avaient à se plaindre du désarroi regrettable de la situation. La
diminution dans les transactions est estimée à 15 pCt. du chiffre total des affaires.
Travaux de la Chambre de commerce.
Parmi les questions que la Chambre de commerce a traitées en 1908, nous signalerons particulièrement celles qui suivent :
Tarifs de transport pour les minettes.
Dans sa lettre du 6 mars, la Chambre a signalé au Gouvernement la situation difficile que l'application des tarifs directs d'importation aux minerais français, depuis les
gares frontières de la Lorraine, ne manquera pas de créer à nos petits exploitants de
mines du bassin d'Esch, qui sont intéressés surtout dans l'exportation. A conditions de
transport égales, nos minerais luxembourgeois ne sauraient soutenir la concurrence contre
les minerais de Briey, plus riches en fer. Une réduction des tarifs de transport en faveur
5
des minerais indigènes, compensant leur moindre qualité, pourrait seule éviter à nos
exploitants une lutte inégale et rétablir l'équilibre.
En examinant la répercussion que la réduction des tarifs pour les minerais français
doit avoir sur la métallurgie lorraine-luxembourgeoise, en particulier sur l'industrie de
la fonte, nous arrivons aux constatations suivantes :
1° Par suite de la réduction des tarifs, les usines du Bas-Rhin et de la Westphalie,
qui consomment des minerais de Briey, gagnent une avance de 2 Mk. au minimum par
tonne de fonte sur les usines lorraines-luxembourgeoises, si nous admettons que les
minerais français entrent pour 30 pCt. environ dans la consommation de minerai de ces
usines.
2° Cette avance deviendra plus forte à mesure que ces usines augmenteront leur
consommation de minerai du bassin de Briey.
3° Comme il est à prévoir que l'exploitation plus intensive des concessions de ce
bassin fera descendre la quote-part des frais généraux et permettra de faire des diminutions sur les prix actuels, le prix de revient des minerais de Briey s'établira probablement
à un niveau plus bas dans un avenir rapproché. L'avance de 2 Mk. sera dépassée alors
dans une mesure très sensible.
La Chambre a donc décidé, dans sa séance du 30 avril, d'appeler l'attention toute
particulière du Gouvernement sur le déplacement des conditions économiques qui en
résulte pour notre industrie minière et métallurgique. Soutenir la lutte contre les usines
du Bas-Rhin et de la Westphalie, qui sont déjà avantagées sous bien des rapports, devient desormais impossible, et ce n'est que par des tarifs de faveur qu'il sera possible
de rétablir l'équilibre économique que les nouveaux tarifs viennent de détruire.
Horaire des trains.
Dans sa séance du 4 juin, la Chambre de commerce a présenté les vœux suivants au
sujet de l'horaire des trains :
Le dernier train du soir sur la ligne de Trèves (Trèves dép. 11 h. 08, Luxembourg
arr. 12 h. 25) est utilisé presque exclusivement par des voyageurs à destination de Luxembourg et il est extrêmement rare de voir monter ou descendre des voyageurs aux stations
intermédiaires.
La Chambre estime donc que ce train se justifie difficilement comme train ordinaire
et devrait être transformé en train express. Le commerce de Luxembourg en retirerait,
au surplus, un certain avantage. Aujourd'hui les voyageurs étrangers préfèrent généralement passer la nuit à Trèves pour éviter d'être cahotés une heure et demie durant dans
un train ordinaire et il est évident que ces mêmes voyageurs passeraient la nuit à Luxembourg s'ils pouvaient utiliser un train express II pourrait être tenu compte des besoins
de la population rurale, qui est desservie par cette ligne, en plaçant l'avant-dernier train
du soir (Trèves dép. 6 h. 33) une heure plus tard. Ce train répondrait suffisamment aux
besoins des stations intermédiaires.
A cette occasion, la Chambre a reitéré un vœu qu'elle avait déjà exprimé antérieurement au sujet de l'horaire en vigueur sur la ligne de Wiltz, c'est-à-dire de voir transformer
le train qui part de Wiltz à 3 h. 56 le dernier mardi de chaque mois seulement en une
correspondance régulière, l'intervalle entre le train de 10 h. 38 du matin et celui de 6 h. 22
du soir étant manifestement trop considérable.
6
Dans sa séance du 13 août, elle a formulé les deux vœux ci-après :
a) La ville de Diekirch ne possède pas de correspondance pour le train n° 1676, qui
part d'Ettelbruck à 6 h . 35 du matin. Si ce train a été créé surtout dans l'intérêt des
élèves qui fréquentent les établissements d'instruction de Luxembourg, une correspondance
est vivement souhaitée par la ville de Diekirch qui y trouverait des avantages très appréciables. La création de cette correspondance se recommanderait notamment au point de
vue du tourisme, dont Diekirch est un des principaux centres.
b) Le train n° 207 sur la ligne de Sarrebruck à Trèves arrive à Karthaus à 2 h. 45,
alors que le train n° 456 pour Luxembourg quitte cette station à 2 h. 42, c'est-à-dire trois
minutes avant l'arrivée du train de Sarrebruck. Les voyageurs pour Luxembourg sont
obligés d'attendre le prochain train, qui part à 5 h. 07. I l est permis de se demander
alors s'il ne convenait pas de retarder le départ du train n° 456 de huit minutes environ
pour assurer une communication entre Luxembourg et la région de la Sarre. Comme ce
train s'arrête à chaque station, il paraît facile d'ailleurs de rattraper ces huit minutes
jusqu'à Luxembourg.
Service téléphonique.
Au cours de la séance du 30 avril, il a été relevé que le Grand-Duché ne possédait
pas de communications téléphoniques avec le Palatinat. Ainsi, des localités comme SaintIngbert, Ludwigshafen, Kaiserslautern, Pirmasens, etc. avec lesquelles nos industriels et
commerçants entretiennent des relations d'affaires assez suivies, ne sont pas reliées à
notre réseau téléphonique, alors que d'autres localités allemandes, bien plus éloignées,
possèdent des communications téléphoniques avec le Grand-Duché.
La Chambre a donc émis le vœu de voir relier notre réseau téléphonique aux principales places du Palatinat, en particulier avec les places susvisées. (Il a été fait droit à
ce vœu depuis).
Dans sa séance du 13 août, la Chambre a examiné une réclamation concernant le
nouveau régime dominical des téléphones et télégraphes que l'Union commerciale lui avait
adressée avec prière de l'appuyer auprès du Gouvernement. Elle a émis à ce sujet les
désidérata suivants :
II est hors de doute que la fermeture des bureaux (à l'exception de ceux de Luxembourg) pendant les après-midi des dimanches est fort gênante au point de vue des affaires
en général et i l serait vivement à souhaiter qu'un des moyens de communication rapides,
soit le télégraphe, soit le téléphone, fût laissé à la disposition du public pendant une
partie de l'après midi. Les exigences pressantes et impérieuses de la vie moderne et
des affaires s'accordent difficilement avec une mesure qui suspend en quelque sorte les
relations de la ville de Luxembourg avec le reste du pays pendant une journée entière.
Des cas d'urgence, ne souffrant aucun retard, peuvent surgir dans le cours de la journée
et donner lieu, faute de communications nécessaires, à des embarras réels.
La Chambre a décidé, en conséquence, de prier le Gouvernement de bien vouloir
modifier la mesure prise dans ce sens que le téléphone serait ouvert désormais les aprèsmidi des dimanches pendant une heure au moins.
Création d'un bureau de dédouanement à Esch.
L'Union des commerçants d'Esch-sur-I'AIzette avait fait ressortir, dans l'aperçu de la
situation du commerce de détail qu'elle avait adressé à la Chambre de commerce en vue
7
du rapport général pour l'année 1907, la nécessité de créer à Esch un bureau pour le dédouanement des colis postaux et des envois par chemin de fer. La Chambre s'est associée
très volontiers à ces aspirations qui lui semblent très légitimes, car on ne saurait méconnaître que le commerce local trouverait dans la création d'un bureau de douane des
facilités très appréciables, que possèdent déjà, au demeurant, des localités de moindre
importance.
Elle a donc décidé, dans sa séance du 30 avril, de recommander la création d'un
bureau de dédouanement à Esch à la bienveillante attention du Gouvernement.
Régime des économats.
A la demande de plusieurs de ses membres, la Chambre avait chargé une commission,
composée de MM. Duchscher, Reinhard et Paul Würth, d'examiner la question de savoir
s'il ne semblait pas indiqué de provoquer une modification du régime actuel des économats.
Sur les propositions de cette commission, la Chambre a décidé, dans sa séance du
5 novembre, de soumettre au Gouvernement les considérations suivantes :
En vertu de la loi du 7 août 1906, les dispositions 1, 2, 5, 6 et 7 de l'art. 2 de la
loi du 12 juillet 1895 sur le paiement des salaires ont été supprimées. Il est donc interdit
aux patrons de fournir désormais à leurs ouvriers, à charge d'imputation sur les salaires,
le logement, la jouissance d'un terrain, les denrées alimentaires, les vêtements et les
combustibles.
Les effets de la nouvelle loi n'ont guère été heureux pour autant qu'il est permis
d'en juger par une expérience de deux ans. Notre population ouvrière, en faveur de
laquelle la dernière loi est censée avoir été faite, est loin d'y voir un progrès.
L'économat, en fournissant au personnel de l'exploitation les articles de consommation
courante à un prix inférieur à celui du commerce de détail, doit être considéré comme
une institution philantropique, un bienfait pour l'ouvrier. Tous les économistes que n'égarent
pas les préjugés et qui raisonnent sur les faits, sont d'accord sur ce point. Il demeure
bien entendu :
1° que l'ouvrier doit rester libre d'acheter, à son choix, dans l'économat ou chez les
détaillants et que, s'il juge de son avantage de renoncer à l'approvisionnement patronal,
l'usage qu'il fait de sa liberté ne puisse devenir pour lui la source de vexations;
2° que le chef d'industrie doit vendre à ses ouvriers les produits au prix de revient,
sans aucun bénéfice pour lui.
Ainsi compris les économats peuvent procurer à l'ouvrier des avantages matériels très
appréciables. L'industrie, dont le sort est intimement lié à celui de l'ouvrier, y trouve
indirectement un avantage par suite de l'amélioration des conditions d'existence de l'ouvrier.
La Chambre de commerce n'a cessé de défendre ce point de vue. Dans son avis du
11 juin 1901 et, plus tard, dans celui du 18 décembre 1903, elle s'est prononcée énergiquement en faveur du maintien de la loi de 1895. Le Conseil d'État, dans son avis du
29 juin 1906, fait remarquer également que « l'abrogation même partielle seulement de
l'art. 2 de la loi de 1895 n'est pas dans l'intérêt de la classe ouvrière et qu'il serait donc
préférable de soumettre les économats à une réglementation plus rigoureuse plutôt que
de les supprimer ».
Il est vrai que l'institution des économats a donné lieu aux singuliers abus du troc
(truck-system). Pour faire disparaître ces abus, on a songé à défendre aux patrons d'opérer
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aucune compensation entre ce qu'ils doivent à titre de salaire et ce qui leur est dû à titre
de fournitures en nature. On a donc interdit la compensation qui s'opère entre salaires
dus par les patrons et fournitures dues par les ouvriers.
La Chambre estime que les pouvoirs sont suffisamment armés par la loi de1895pour
réprimer les abus du truck-system. Le troc étant déjà exclu par l'art, 1 er d …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.