📄 Texte de loi
Projet de loi prévoyant des dérogations en matière de l'environnement pour les projets ayant pour seul
objet la réponse à des situations d'urgence à caractère civil et modifiant:
1. la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés
2.1a loi modifiée du 25 mai 2011 relative à la chasse; et
3. la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.
Art. ler. L'article 9 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés est complété par un
nouveau point 6 formulé comme suit :
« 6. L'autorité compétente peut décider, au cas par cas, qu'une autorisation aux projets ayant pour seul objet
la réponse à des situations d'urgence à caractère civil peut être délivrée, sans qu'il y ait lieu de recourir à la
procédure de commodo et incommodo telle que prévue aux articles 10 et 12 ou à l'article 12bis, s'il estime que
cette application irait à leur encontre »
Art. 2. La loi modifiée du 25 mai 2011 relative à la chasse est modifiée comme suit :
1. Après l'article 23 un nouvel article 23bis est ajouté qui prend la teneur suivante :
« Art.23b1s.
En 2020, et par dérogation à l'article 23 alinéa ler, les assemblées générales des propriétaires des fonds
non bâtis et non retirés d'un syndicat de chasse se tiennent au plus tôt au mois de janvier et au plus tard
au mois de décembre.»
2. Après l'article 26 un nouvel article 26bis est ajouté qui prend la teneur suivante :
« Art.26bis.
En 2020, et par dérogation à l'article 26, le mandat du nouveau collège des syndics commence le 1er
septembre. »
1. Après l'article 31 un nouvel article 31b1s est ajouté qui prend la teneur suivante :
« Art.31bis.
Pour les baux qui seront conclus pour la période allant du ler avril 2021 au 31 mars 2030, et par
dérogation à l'article 31 alinéa ler, le collège des syndics cède le droit de chasse et ce sans mettre en
compte des frais, sauf le droit spécial prévu à l'article 42, au plus tard le 31 janvier 2021. »
Art. 3. L'article 59, paragraphe 4 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des
ressources naturelles est complété par une nouvelle phrase formulée comme suit :
« Le ministre peut décider, au cas par cas, de ne pas appliquer le présent paragraphe aux projets ayant pour
seul objet la réponse à des situations d'urgence à caractère civil, s'il estime que cette application irait à leur
encontre. »
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Exposé des motifs
Il est proposé La loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés seront modifier afin de prévoir
des dérogations en matière d'enquête publique pour les projets ayant pour seul objet la réponse à des
situations d'urgence à caractère civil comme la pandémie du COVID-19. Le même type de projets sera libérée
de l'étude d'impact prévue à l'article 59, paragraphe 4 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de
la nature et des ressources naturelles.
L'adaptation de la loi modifiée du 25 mai 2011 relative à la chasse s'impose afin de garantir la bonne application
du règlement grand-ducal du 8 novembre 2019 arrêtant les limites des lots de chasse. Suite aux mesures prises
face au Virus COVID-19 au Luxembourg et aux vu des mesures préconisées par le gouvernement en date du 15
mars 2020, les assemblées planifiées à partir du 16 mars 2020 n'ont plus pu être tenues. Le calendrier doit par
conséquent être adapté.
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Commentaire des articles
Ad. Art.ler.
A l'image de l'article 2, paragraphe 4 de la loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur
l'environnement, l'article se propose de prévoir une dérogation à l'obligation d'enquête publique pour les
projets ayant pour seul objet la réponse à des situations d'urgence à caractère civil.
Pareille dérogation existe déjà à l'article 13, paragraphe 2 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux
établissements classés pour les établissements temporaires.
Certains projets dont le seul but est de répondre à des situations d'urgence à caractère civil, le respect de la
procédure d'enquête publique pourrait avoir des effets préjudiciables, et il convient donc de prévoir des
dispositions autorisant l'autorité compétente de ne pas l'appliquer dans de tels cas, s'il y a lieu.
La dérogation est limitée au seul projet qui ont pour seul but de répondre à cette urgence civile.
Ad. Art. 2.
Ad paragraphe 1"
Conformément à l'article 88 paragraphe (8) de la loi modifiée du 25 mai relative à la chasse, l'Administration de
la Nature et des Forêts est responsable de la convocation et de la tenue des premières assemblées générales
des 621 lots de chasse nouvellement crées. Selon l'article 23 de la loi précitée, ces assemblés généraux doivent
se tenir entre les mois de janvier et mars 2020. L'Administration disposait donc de 3 mois pour tenir les 621
assemblées. Ces assemblées ont été convoquées par voie de publications dans les quotidiens nationaux un mois
avant la tenue de celles-ci. Cependant, face à l'évolution du virus COVID-19 au Luxembourg et aux vu des
mesures préconisées par le Gouvernement en date du 15 mars 2020, les assemblées qui devraient avoir lieu
entre le 16 mars 2020 et le 27 mars 2020 (au total 96) n'ont plus pu être tenues. Afin d'y remédier et afin de
permettre à l'Administration de la Nature et des Forêts de réorganiser ces assemblées générales une fois
l'épidémie du virus COVID-19 terminée, il a été décidé d'étendre la date limite des assemblées générales au 31
décembre 2020, tout en espérant que ces assemblées générales puissent toutes être tenues et les 621 collèges
des syndics créés avant le ler septembre 2020.
Ad paragraphe 2
Afin d'éviter que des collèges des syndics déjà constitués organisent des adjudications précairement avant la
fin du virus COVID-19 et afin que les 621 collèges des syndics soient mis sur un pied d'égalité, la date du
commencement du mandat des collèges des syndics a été repoussé pour l'année 2020 au ler septembre 2020.
Ad paragraphe 3
Alors que les collèges des syndics devraient en principe céder le droit de chasse au plus tard le 15 septembre
2020, face au virus COVID-19 et dû au fait que certains assemblées générales n'ont pas pu être tenues et de ce
fait certains collèges des syndics n'ont pas pu être créés en temps utile, le troisième paragraphe de l'article 2
prévoit de repousser la date à laquelle les droit de chasse peut être cédée au plus tard au 31 janvier 2021 pour
les baux qui seront conclus pour la période allant du ler avril 2021 au 31 mars 2030.
Ad. Art.3.
A l'image de l'article ler, l'article se propose de prévoir une dérogation à l'obligation d'étude d'impact prévue
à l'article article 59, paragraphe 4 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des
ressources naturelles. Etant donné que la directive 92/43 /CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ne prévoit pas de dérogation,
pareil modification n'est pas envisageable pour les obligations de l'article 32 de la loi du 18 juillet 2018 précitée.
Mais une situation d'urgence civile telle la pandémie du COVID 19 constitue une raison impérative d'intérêt
public qui pourrait justifier sa réalisation malgré son impact sur la zone Natura 2000.
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Fiche financière
Conc. Projet de loi prévoyant des dérogations en matière de l'environnement pour les projets ayant pour
seul objet la réponse à des situations d'urgence à caractère civil et modifiant:
1. la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés
2. la loi modifiée du 25 mai 2011 relative à la chasse; et
3. la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.
Le projet de loi précité n'a pas d'impact sur le budget financier de l'Etat.
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Texte coordonnée de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés
Art. ler. Objet et champ d'application
1. La présente loi a pour objet de:
-
réaliser la prévention et la réduction intégrées des pollutions en provenance des établissements;
-
protéger la sécurité, la salubrité ou la commodité par rapport au public, au voisinage ou au
personnel des établissements, la santé et la sécurité des salariés au travail ainsi que
l'environnement humain et naturel;
-
promouvoir un développement durable.
2. Sont soumis aux dispositions de la présente loi tout établissement industriel, commercial ou artisanal,
public ou privé, toute installation, toute activité ou activité connexe et tout procédé, dénommés ci-après
«établissement(s)», dont l'existence, l'exploitation ou la mise en oeuvre peuvent présenter des causes
de danger ou des inconvénients à l'égard des intérêts dont question au point 1.
Art. 2. Définitions
Au sens de la présente loi, on entend par:
1.
«développement durable»: la politique qui vise à assurer la continuité dans le temps du
développement économique et social, dans le respect - de l'environnement et sans compromettre les
ressources naturelles indispensables à l'activité humaine; - de la santé et de la sécurité des salariés
au travail;
2.
«autorisation»: la partie ou la totalité d'une ou de plusieurs décisions écrites accordant le droit
d'exploiter tout ou partie d'un établissement sous certaines conditions, permettant d'assurer que
l'établissement satisfait aux exigences de la présente loi. Une autorisation peut être valable pour un
ou plusieurs établissements, ou parties d'établissement situées sur le même site et exploitées par le
même exploitant;
3.
«pollution»: l'introduction directe ou indirecte, par l'activité humaine, de substances, de vibrations,
de chaleur ou de bruit dans l'air, l'eau ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine
ou à la qualité de l'environnement, d'entraîner des détériorations aux biens matériels, une
détérioration ou une entrave à l'agrément de l'environnement ou à d'autres utilisations légitimes
de ce dernier;
4.
«substance»: tout élément chimique et ses composés, à l'exclusion des substances suivantes:
a)
les substances radioactives, telles que définies à l'article 1er de la directive 96/29/Euratom du
Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population
et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants;
b)
les micro-organismes génétiquement modifiés, tels que définis à l'article 2, point b) de la loi
modifiée du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des
organismes génétiquement modifiés;»
5.
«émission»: le rejet direct ou indirect, à partir de sources ponctuelles ou diffuses de
l'établissement, de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit dans l'air, l'eau ou le sol;
6.
«modification de l'exploitation»: une modification des caractéristiques ou du fonctionnement ou
une extension de l'établissement pouvant entraîner des conséquences pour les intérêts protégés
par l'article ler de la présente loi;
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7. «modification substantielle» une modification de l'établissement qui, de l'appréciation des
administrations compétentes, peut avoir des incidences négatives significatives sur les intérêts
protégés par l'article 1er de la présente loi; est également réputée substantielle toute modification
d'une exploitation qui répond en elle-même aux seuils fixés à l'annexe I de la loi du 9 mai 2014
relative aux émissions industrielles;
a
«valeur limite d'émission»: la masse, exprimée en fonction de certains paramètres spécifiques, la
concentration et/ ou le niveau d'une émission déterminée, à ne pas dépasser au cours d'une ou
de plusieurs périodes données. Les valeurs limites d'émission dans le milieu ambiant peuvent être
fixées également pour certains groupes, familles ou catégories de substances notamment celles
visées à l'annexe II de la loi du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles.
Les valeurs limites d'émission dans le milieu ambiant peuvent être fixées également pour certains
groupes, familles ou catégories de substances notamment celles visées à l'annexe II de la loi du 9
mai 2014 relative aux émissions industrielles.
En ce qui concerne les rejets indirects à l'eau, l'effet d'une station d'épuration peut être pris en
considération lors de la détermination des valeurs limites d'émission de l'établissement, à
condition de garantir un niveau équivalent de la protection de l'environnement dans son ensemble
et de ne pas conduire à des charges polluantes plus élevées dans le milieu, sans préjudice du
respect des dispositions de la réglementation relative aux rejets de substances polluantes dans les
eaux;
9.
« meilleures techniques disponibles en matière d'environnement : » le stade de développement
le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes d'exploitation, démontrant l'aptitude
pratique de techniques particulières à constituer en principe la base des valeurs limites d'émission
et d'autres conditions d'autorisation visant à éviter et, lorsque cela s'avère impossible, à réduire
de manière générale les émissions et l'impact sur l'environne- ment dans son ensemble.
Par «techniques» on entend aussi bien les techniques employées que la manière dont
l'établissement est conçu, construit, entretenu, exploité et mis à l'arrêt.
Par «disponibles» on entend les techniques mises au point sur une échelle permettant de les
appliquer dans le contexte du secteur industriel concerné, dans des conditions économiquement
et techniquement viables, en prenant en considération les coûts et les avantages; que ces
techniques soient utilisées ou produites ou non sur le territoire luxembourgeois, pour autant que
l'exploitant concerné puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables.
Par «meilleures» on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé
de protection de l'environnement dans son ensemble.
Dans la détermination des meilleures techniques disponibles, il convient de prendre
particulièrement en considération les éléments énumérés à l'annexe Ill de la loi du 9 mai 2014
relative aux émissions industrielles.
10. «meilleures techniques disponibles en matière de protection des personnes»: dans le respect des
meilleures techniques disponibles en matière d'environnement, le stade de développement le
plus efficace et avancé des activités et de leurs modes d'exploitation, démontrant l'aptitude
pratique de techniques particulières à constituer en principe la base pour éviter et, lorsque cela
s'avère impossible, pour réduire de manière générale les risques pour la sécurité du public et du
voisinage en général ainsi que pour la sécurité, l'hygiène et la santé sur le lieu de travail, pour la
salubrité et l'ergonomie.
Par «techniques», on entend aussi bien les techniques employées que la manière dont
l'établissement est conçu, construit, entretenu, exploité et mis à l'arrêt.
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Par «disponibles», on entend les techniques mises au point sur une échelle permettant de les
appliquer dans le contexte du secteur concerné, dans des conditions économiquement et
techniquement viables, en prenant en considération les coûts et les avantages, que ces techniques
soient utilisées ou produites ou non sur le territoire luxembourgeois, pour autant que l'exploitant
concerné puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables.
Par «meilleures», on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé
de protection des personnes.
11. «norme de qualité environnementale»: série d'exigences devant être satisfaites à un moment donné
pour un environnement donné ou une partie spécifique de celui-ci ;
12. «administration compétente»: l'Administration de l'environnement, l'Inspection du travail et des
mines et la (les) administration(s) communale(s) de la ou des communes concernées par
l'implantation ou la modification substantielle de l'établissement en cause, chacune en ce qui la
concerne;
13. «autorité compétente»: l'autorité investie du pouvoir d'autorisation, d'actualisation, de refus ou de
retrait, en l'occurrence les ministres ayant respectivement le Travail et l'Environnement dans leurs
attributions ou le bourgmestre selon la classification de l'établissement.
14. «exploitant»: toute personne physique ou morale qui exploite ou détient, en tout ou en partie, un
établissement ou toute personne qui s'est vu déléguer à l'égard de ce fonctionnement technique un
pouvoir économique déterminant.
Art. 3. Nomenclature des établissements classés
Les établissements sont divisés en classes.
Leur nomenclature et leur classification sont établies par règlement grand-ducal.
Art. 4. Compétences en matière d'autorisation
Les établissements de la classe 1 sont autorisés, dans le cadre de leurs compétences respectives, par le
ministre ayant dans ses attributions le travail et le ministre ayant dans ses attributions l'environnement,
désignés ci-après les ministres, les établissements de la classe 1A n'étant autorisés toutefois que par le
seul ministre ayant dans ses attributions le travail, les établissements de la classe 18 n'étant autorisés
que par le seul ministre ayant dans ses attributions l'environnement.
Les établissements de la classe 2 sont autorisés par le bourgmestre.
Les établissements des classes 3, 3A et 3B sont soumis à autorisation des ministres, sans qu'il y ait lieu
de recourir à la procédure de commodo et incommodo telle que prévue aux articles 10 et 12 ou à l'article
12bis, les établissements de la classe 3A n'étant autorisés toutefois que par le seul ministre ayant dans
ses attributions le travail, les établissements de la classe 3B n'étant autorisés que par le seul ministre
ayant dans ses attributions l'environnement.
Les établissements des classes 3, 3A et 3 B sont soumis à des prescriptions générales édictées par
règlement grand-ducal dans l'intérêt de l'environnement et de la sécurité, de la salubrité ou de la
commodité par rapport au public, au voisinage ou au personnel de l'établissement, à l'exception de celles
visant la santé des salariés.
Les établissements de la classe 4 sont soumis aux prescriptions fixées par règlement grand-ducal pour la
protection des intérêts mentionnés à l'article ler de la présente loi, à l'exception de celles visant la santé
des salariés. Ce règlement détermine en outre l'autorité compétente en la matière et précise le contenu
des documents à soumettre à ladite autorité.
Art. 5. Établissements composites
7
Lorsque les établissements faisant l'objet d'une demande d'autorisation relèvent de plusieurs des
classes 1, 1A, 1B, 3, 3A ou 3B, la demande est instruite
a) selon les modalités de la classe 1,
lorsque la demande d'autorisation comprend au moins un établissement relevant de la classe 1;
lorsque la demande d'autorisation comprend un ou plusieurs établissements relevant de la classe
1A ainsi qu'un ou plusieurs établissements relevant de la classe 1B ;
lorsque la demande d'autorisation comprend exclusivement un ou plusieurs établissements
relevant de la classe 1A ainsi qu'un ou plusieurs établissements relevant soit de la classe 3 soit de
la classe 3B ;
lorsque la demande d'autorisation comprend exclusivement un ou plusieurs établissements
relevant de la classe 1B ainsi qu'un ou plusieurs établissements relevant soit de la classe 3 soit de
la classe 3A ;
b) selon les modalités de la classe 1A,
lorsque la demande d'autorisation comprend exclusivement un ou plusieurs établissements
relevant de la classe 1A ainsi qu'un ou plusieurs établissements relevant de la classe 3A ;
c) selon les modalités de la classe 1B,
lorsque la demande d'autorisation comprend exclusivement un ou plusieurs établissements
relevant de la classe 1B ainsi qu'un ou plusieurs établissements relevant de la classe 3B ;
d) selon les modalités de la classe 3,
-
lorsque la demande d'autorisation comprend exclusivement des établissements relevant de la
classe 3 ainsi que des établissements relevant soit de la classe 3A soit de la classe 3B.
Art. 6. Modification, modification substantielle et transfert de l'établissement
L'exploitant d'un établissement est tenu de communiquer à l'administration compétente, par lettre
recommandée avec avis de réception, toute modification projetée de l'exploitation d'un établissement
des classes 1, 1A, 1B, 2, 3, 3A ou 3B en autant d'exemplaires que prévus à l'article 7 à l'exception de
son point 8, alinéa 2.
L'administration compétente doit dans les vingt-cinq jours suivant la date de réception informer
l'exploitant si la modification projetée constitue une modification substantielle ou non.
Lorsque la modification projetée de l'établissement constitue une modification substantielle, le
requérant est invité à présenter une demande d'autorisation conformément à l'article 7 de la
présente loi.
Lorsque la modification projetée de l'établissement ne constitue pas une modification substantielle,
l'autorité compétente actualise l'autorisation ou les conditions d'aménagement ou d'exploitation se
rapportant à la modification dans les trente jours du constat de la modification non substantielle par les
autorités compétentes. Dans ce cas, la communication de l'exploitant est transmise aux fins
d'affichage au bourgmestre de la commune où l'établissement est situé.
L'instruction de la demande d'autorisation et la prise de décision se feront conformément aux
prescriptions de l'article 9 de la présente loi.
La décision de l'autorité compétente doit porter sur les parties d'établissement et les données
énumérées à l'article 7 susceptibles d'être concernées par les modifications.
Toute modification substantielle d'un dossier de demande qui intervient au cours de l'enquête
publique ou après celle-ci, et avant que l'autorité compétente n'ait statué sur la demande, est
soumise à une nouvelle enquête publique.
8
Tout transfert d'un établissement des classes 1, 1A, 1B, 2, 3, 3A ou 3B à un autre endroit est soumis à
une nouvelle autorisation. Une nouvelle enquête publique commodo et incommodo est requise pour
les seuls établissements relevant des classes 1, 1A, 1B et 2 et ceux instruits selon les modalités de ces
classes.
Art. 7. Dossier de demande d'autorisation
1. Les demandes d'autorisation à instruire selon les modalités de la classe 1 sont adressées, par lettre
recommandée avec avis de réception, en triple exemplaire à l'Administration de l'environnement qui
transmet d'office un exemplaire à l'Inspection du travail et des mines.
2. Les demandes d'autorisation à instruire selon les modalités de la classe 1A sont adressées, par
lettre recommandée avec avis de réception, en double exemplaire à l'Inspection du travail et des
mines.
3. Les demandes d'autorisation à instruire selon les modalités de la classe 1B sont adressées, par lettre
recommandée avec avis de réception, en double exemplaire à l'Administration de l'environnement.
4. Les demandes d'autorisation des établissements de la classe 2 sont adressées, par lettre
recommandée avec avis de réception, en double exemplaire au(x) bourgmestre(s) de la (des)
commune(s) où l'établissement est projeté.
5. Les demandes d'autorisation à instruire selon les modalités de la classe 3 sont adressées, par lettre
recommandée avec avis de réception, en triple exemplaire à l'Administration de l'environnement qui
transmet d'office un exemplaire à l'Inspection du travail et des mines.
6. Les demandes d'autorisation à instruire selon les modalités de la classe 3A sont adressées, par
lettre recommandée avec avis de réception, en double exemplaire à l'Inspection du travail et des
mines.
7. Les demandes d'autorisation à instruire selon les modalités de la classe 3B sont adressées, par lettre
recommandée avec avis de réception, en double exemplaire à l'Administration de l'environnement.
8. Lorsqu'un établissement à instruire selon les modalités des classes 1, 1A, 1B, 3, 3A ou 3B s'étend audelà d'une seule commune, le requérant est tenu de présenter un exemplaire par commune
supplémentaire concernée.
Lorsqu'un établissement est à instruire selon les modalités des classes 1, 1A, 18 ou 2, le requérant est
tenu de présenter un exemplaire supplémentaire pour chaque commune limitrophe sur le territoire de
laquelle s'étend le rayon dont question au point 11. b) du présent article.
Lorsqu'un établissement nécessite une autorisation au titre de la loi du 19 décembre 2008 relative à
l'eau, le requérant est en outre tenu de fournir à l'Administration de l'environnement deux exemplaires
supplémentaires qui sont d'office transmis à l'Administration de la gestion de l'eau.
9.L'Administration de l'environnement, l'Inspection du travail et des mines et les administrations
communales mettent à la disposition des demandeurs d'autorisation des formulaires de demande type,
adaptés à la nature et à l'envergure de l'établissement projeté.
10. Les demandes d'autorisation indiquent:
a)
les nom, prénoms, qualité et domicile du demandeur et de l'exploitant. Pour les entreprises
occupant du personnel salarié, le numéro d'identité national est à indiquer;
b) la nature et l'emplacement de l'établissement, l'état du site d'implantation de l'établissement, l'objet
de l'exploitation, les installations et procédés à mettre en oeuvre ainsi que la nature et l'ampleur des
activités, les quantités approximatives de substances et matières premières et auxiliaires à utiliser et
de produits à fabriquer ou à emmagasiner;
9
c) le nombre approximatif de salariés à employer et une évaluation des risques pour leur sécurité et leur
santé compte tenu des substances et procédés utilisés avec les mesures projetées en matière de sécurité,
d'hygiène du travail, de salubrité et d'ergonomie;
ci) les prélèvements d'eau, les rejets dans l'eau, dans l'air et dans le sol, les émissions de bruit, de
vibrations et de radiation à la sortie des établissements, la production et la gestion des déchets et autres
résidus d'exploitation, la production ainsi que la consommation et l'utilisation des différentes formes
d'énergie par l'établissement ainsi qu'une notice des incidences sur l'environnement. Cette notice
contient les données nécessaires pour identifier et évaluer les effets principaux des émissions sur
l'environnement;
e) d'une façon générale les mesures projetées en vue de prévenir ou d'atténuer les inconvénients et les
risques auxquels l'établissement pourrait donner lieu, tant pour les personnes attachées à l'exploitation
que pour les voisins, le public et l'environnement, et tout particulièrement la technologie prévue et les
autres techniques visant à prévenir les émissions provenant de l'établissement ou, si cela n'est pas
possible, à les réduire, ainsi que, en tant que de besoin, les mesures concernant la prévention et la
valorisation des déchets générés par l'établissement;
f) les mesures prévues pour la surveillance des émissions dans l'environnement;
g) l'étude des risques et le rapport de sécurité pour les établissements de la classe 1 arrêtés par
règlement grand-ducal conformément à l'article 8 de la présente loi.
h)
un résumé non technique des données dont question aux points a) à g) du présent article.
i) (. • .)
Les demandes d'autorisation pour un établissement à instruire selon les modalités des classes 18 et 38
ne requièrent pas les informations reprises à l'alinéa 1", point c). Les demandes d'autorisation pour un
établissement à instruire selon les modalités des classes 1A et 3A ne requièrent pas les informations
reprises à l'alinéa 1", points d) et f).
Les demandes d'autorisation pour un établissement relevant de la loi du 15 mai 2018 relative à
l'évaluation des incidences sur l'environnement et qui ont fait l'objet d'une évaluation des incidences sur
l'environnement, ne requièrent pas les informations reprises à l'alinéa 1, point d) dans la mesure où ces
dernières sont suffisamment couvertes par l'évaluation en question.
11. Les demandes d'autorisation doivent être accompagnées des pièces suivantes:
a) un plan détaillé de l'établissement à l'échelle, indiquant notamment la disposition des locaux et
l'emplacement des installations ;
b) un extrait du plan cadastral datant de moins de 12 mois comprenant les parcelles ou parties de
parcelles situées dans un rayon de 200 mètres des limites de l'établissement ;
c) un extrait d'une carte topographique à l'échelle 1: 20.000 ou à une échelle plus précise permettant
d'identifier l'emplacement projeté de l'établissement.
12. Les demandes d'autorisation à instruire selon les modalités des classes 1, 1A et 18 sont transmises,
s'il y a lieu, pour avis à d'autres administrations que celles visées au présent article. Les avis de ces
administrations sont joints au dossier de demande d'autorisation avant l'expiration du délai
d'instruction prévu à l'article 9 de la présente loi. Faute d'avoir été transmis à l'administration
compétente dans le prédit délai, il y est passé outre.
(...)
13. A la requête du demandeur, l'administration compétente peut disjoindre du dossier soumis à la
procédure de l'enquête publique prévue aux articles 10 et 12 ou à l'article 12bis les éléments de nature
10
à entraîner la divulgation de secrets de fabrication.
Ces éléments sont à communiquer à l'autorité compétente sous pli séparé.
Ne peuvent être considérées comme secret de fabrication, ni les émissions résultant du processus de
production et d'exploitation, ni toute information relative à la santé et à la sécurité du personnel de
l'établissement ou à la protection de l'environne- ment.
14. Un règlement grand-ducal peut préciser les indications et pièces requises en vertu des articles 7 et 8.
Art. 8. Études des risques et rapport de sécurité
(1) Un règlement grand-ducal détermine les établissements des classes 1 et 1A pour lesquels le
ministre ayant le Travail dans ses attributions est habilité à prescrire au demandeur d'autorisation une
étude des risques et un rapport de sécurité de l'établissement quant aux salariés, au lieu de travail et
à la sécurité du public en cas de fonctionnement anormal de l'établisse- ment en raison de leur nature,
de leurs caractéristiques ou de leur localisation. Le règlement grand-ducal précise la nature des
informations à fournir par le requérant dans le cadre d'une étude ainsi que toutes les modalités y
relatives.
Ces études et rapports identifient, décrivent et évaluent de manière appropriée, en fonction de chaque
cas particulier, les effets directs et indirects de l'établissement concerné sur le voisinage, son personnel
et le public se trouvant dans l'enceinte de l'établissement.
(2) (...)
Art. 9. Procédure des demandes d'autorisation et délai de prise de décision
L'administration compétente doit, chacune en ce qui la concerne, dans les quatre-vingt-dix jours pour
les établissements instruits selon les modalités prévues pour les classes 1, lA et 1B visés par règlement
grand-ducal pris en vertu de l'article 8 et de quarante-cinq jours pour les autres établissements instruits
selon les modalités prévues pour les classes 1, 1A, 1B ainsi que pour les établissements instruits selon
les modalités prévues pour les classes 2, 3, 3A et 3B suivant l'avis de réception relatif à la demande
d'autorisation, informer le requérant que le dossier de demande d'autorisation est complet et prêt,
selon les cas, pour enquête publique prévue aux articles 10 et 12 ou à l'article 12bis.
1.1. L'administration compétente, lorsque le dossier de demande d'autorisation n'est pas complet,
invite le requérant une seule fois dans le délai précité à compléter le dossier.
Cette demande écrite est adressée au requérant et mentionne de façon précise tous les éléments qui
font défaut.
1.2.1. Le requérant envoie en une seule fois les renseignements demandés avec la précision requise et
selon les règles de l'art par lettre recommandée avec avis de réception, à l'administration compétente
dans un délai de cent vingt jours.
Pour le cas où les renseignements demandés ne sont pas transmis à l'autorité compétente dans le
délai précité, la demande d'autorisation est considérée comme nulle et non avenue.
Sur demande écrite et motivée du requérant, ce délai peut être prolongé de soixante jours pour les
établissements soumis aux dispositions de la loi du 9 mai 2014 a) relative aux émissions industrielles; b)
modifiant la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés; c) modifiant la loi modifiée
du 20 avril 2009 relative à la responsabilité environnementale, en ce qui concerne la prévention et la
réparation des dommages environnementaux ou de trente jours pour les autres établissements.
1.2.2. Pour le cas où les renseignements demandés sont transmis dans le délai précité, l'autorité
compétente doit informer le requérant:
11
a) dans les quarante jours pour les établissements instruits selon les modalités prévues pour les classes
1, 1A et 18 visés par règlement grand-ducal pris en vertu de l'article 8, et
b) dans les vingt-cinq jours pour les autres établissements instruits selon les modalités prévues pour les
classes 1, 1A, 18 et pour ceux instruits selon les modalités prévues pour les classes 2, 3, 3A et 3B suivant
la date de l'avis de réception relatif à l'envoi des renseignements demandés que le dossier est complet.
1.3. Lorsqu'à l'expiration des délais indiqués sous 1.2.2, l'administration compétente estime que le
dossier de demande d'autorisation reste incomplet, le requérant doit être entendu en ses explications
dans les sept jours suivant les délais précités. Un constat de l'état du dossier est dressé par
l'administration compétente à la suite de cette audition et notifié au plus tard quinze jours à compter de
l'audition, par lettre recommandée avec avis de réception, au requérant. Ce dernier peut en saisir par
voie de référé le président du tribunal administratif dans les trente jours suivant la date de l'avis de
réception relatif à la notification du constat de l'état du dossier de demande d'autorisation.
Le président du tribunal administratif peut prendre toutes mesures ayant pour but d'arrêter l'état
définitif du dossier de demande d'autorisation.
1.4. La requête en référé contient les noms et domicile des parties, l'exposé sommaire des faits et des
moyens, les conclusions et l'énonciation des pièces dont on entend se servir et qui y sont jointes.
La requête, en autant d'exemplaires que de parties en cause, et en général toutes les productions des
parties sont déposées au greffe du tribunal administratif au plus tard avant l'audience fixée par le
président du tribunal administratif ou par celui qui le remplace.
1.5. Les décisions sont rendues sous forme d'ordonnances. Elles sont notifiées au requérant et à
l'autorité compétente par le greffe du tribunal administratif, par lettre recommandée avec avis de
réception.
Les décisions peuvent être frappées d'appel devant la Cour administrative.
2. L'Administration de l'environnement envoie, par lettre recommandée avec avis de réception, dans les
huit jours après qu'il ait été constaté que le dossier de demande d'un établissement instruit selon les
modalités des classes 1 et 1B est complet, le dossier aux fins d'enquête publique à la ou aux communes
concernées. L'inspection du travail et des mines fait de même pour les dossiers instruits selon les
modalités de la classe 1A qu'elle considère comme étant complets. Pour les établissements soumis à une
évaluation des incidences sur l'environnement au titre de l'article 8, paragraphe 2, le dossier de demande
est précisé quant à la nature des décisions possibles et complété d'un projet de décision lorsqu'il existe.
L'Administration de l'environnement envoie, par lettre recommandée avec avis de réception, dans les huit
jours après qu'il ait été constaté que le dossier de demande d'un établissement de la classe 3, 38 et ceux
instruits selon les modalités des classes 3 et 38 est complet, le dossier pour information et affichage à la
ou aux communes d'implantation concernées. L'inspection du travail et des mines en fait de même pour
un dossier instruit selon les modalités prévues pour la classe 3A qu'elle considère comme étant complet.
Il en est fait de même pour les dossiers de demande pour lesquels les autorités compétentes ont
constaté que les modifications étaient non substantielles et pour ceux pour lesquels une procédure de
commodo et incommodo conformément aux articles 10 et 12 ou à l'article 12bis n'est pas requise.
3. Le demandeur a le droit de s'enquérir auprès de l'administration compétente de l'état d'instruction
du dossier et de solliciter un entretien à cet égard pendant la procédure d'instruction et de prise de
décision, à l'exception de la période d'enquête publique.
4. L'autorité compétente doit prendre une décision sur les demandes d'autorisation:
a) dans les quarante-cinq jours à compter
12
- de la transmission de l'avis de la ou des communes concernées à l'administration compétente pour
les établissements dont les demandes sont instruites selon les modalités des classes 1, 1A et 1B
b) dans les trente jours à compter
de l'expiration du délai d'affichage pour les établissements de la classe 2,
de la date à partir de laquelle le dossier de demande est considéré complet pour les
établissements dont les de- mandes sont instruites selon les modalités des classes 3, 3A et 3B.
Dans les délais prévus ci-dessus, la décision prise par l'autorité compétente doit également être notifiée
conformément aux dispositions de l'article 16.
5. À défaut d'une réponse dans les délais ci-dessus, les parties intéressées peuvent considérer leur
demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal administratif.
6. L'autorité compétente peut décider, au cas par cas, qu'une autorisation aux proiets avant pour seul
objet la réponse à des situations d'urgence à caractère civil peut être délivrée, sans qu'il v ait lieu de
recourir à la procédure de commodo et incommodo telle que prévue aux articles 10 et 12 ou à l'article
12bis, s'il estime que cette application irait à leur encontre
Art. 10. Affichage et publication de la demande d'autorisation
Un avis de publication indiquant l'objet de la demande d'autorisation est affiché dans la ou les
communes d'implantation pendant quinze jours, de la façon usuelle, par les autorités communales.
Cet avis de publication est affiché pendant le même délai dans la ou les communes limitrophes sur le
territoire desquelles s'étend le rayon tracé au plan cadastral prévu à l'article 7 de la présente loi.
Pour les établissements instruits selon les modalités des classes 1, 1A, 13, l'affichage doit avoir lieu au
plus tard dix jours après la réception du dossier par la ou les communes concernées.
Pour les établissements de la classe 2, l'affichage doit avoir lieu au plus tard dix jours après que le dossier
est réputé complet et régulier.
L'affichage doit avoir lieu simultanément à la maison communale et, de manière bien apparente, à
l'emplacement où l'établissement est projeté. A dater du jour de l'affichage, le dossier complet est
déposé à la maison communale de la commune où l'établissement est projeté et pourra y être consulté
pendant ce délai par tous les intéressés.
Les demandes d'autorisation instruites selon les modalités prévues pour les classes 1, 1A et 1B et les
propositions de révision des valeurs limites autorisées sont portées à la connaissance du public
simultanément avec l'affichage ci-dessus par voie de publication par extrait dans au moins quatre
journaux quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché. Il en est de même des demandes de la classe
2 dans les localités de plus de 5.000 habitants. Les frais de cette publication sont à charge des
requérants.
Art. 11. Coopération transfrontière
(1) Dans le cadre des relations bilatérales entre les États concernés, selon le principe de la réciprocité
et de l'égalité de traitement, le dossier de demande d'un projet d'établissement relevant de la classe
1 susceptible d'avoir des incidences notables sur l'homme ou l'environnement d'un autre État ou
lorsqu'un autre État est susceptible d'en être notablement affecté, comprenant l'évaluation des
incidences ou l'étude des risques ainsi que le rapport de sécurité, est transmis à cet État, le plus
rapidement possible, et au plus tard au moment de l'affichage et de la publication de la demande dont
question à l'article 10 ou à l'article 12bis.
(2) Dans les cas visés au paragraphe 1 er, il sera veillé à ce que
1. les autorités et le public concerné de l'État en question aient la possibilité de communiquer leur
13
avis si possible au cours de l'enquête publique et avant que l'autorité compétente au titre de la
présente loi n'arrête sa décision,
2. la décision prise sur la demande d'autorisation soit communiquée à l'État en question.
Art. 12. Procès-verbal de l'enquête publique et avis de la commune
A l'expiration du délai d'affichage prévu à l'article 10 de la présente loi, le(s) bourgmestre(s) ou son
(ses) délégué(s) recueille(nt) les observations écrites et procède(nt) dans la ou les communes
d'implantation de l'établissement à une enquête de commodo et incommodo, dans laquelle sont
entendus tous les intéressés qui se présentent. Il est dressé procès-verbal de cette enquête.
Pour les établissements instruits selon les modalités de la classe 1, le dossier, avec les pièces attestant
la publication, le procès-verbal de l'enquête et l'avis du collège des bourgmestre et échevins de la ou
des communes d'implantation ainsi que les pièces attestant la publication dans la ou les communes
limitrophes sont retournés, au plus tard vingt jours après l'expiration du délai d'affichage en double
exemplaire à l'Administration de l'environnement qui communiquera sans délai un exemplaire à
l'Inspection du travail et des mines.
Pour les établissements instruits selon les modalités de la classe 1A ou 1B, le dossier, avec les pièces
attestant la publication, le procès-verbal de l'enquête et l'avis du collège des bourgmestre et échevins
de la ou des communes d'implantation ainsi que les pièces attestant la publication dans la ou les
communes limitrophes sont retournés, au plus tard vingt jours après l'expiration du délai d'affichage
respectivement à l' Inspection du travail et des mines ou à l'Administration de l'environnement.
Pour les établissements de la classe 2, l'enquête publique doit être clôturée au plus tard un mois après
l'expiration du délai d'affichage prévu à l'article 10 alinéa ler de la présente loi.
La violation des délais de procédure préindiqués constitue une faute ou négligence grave au sens de
l'article 63 de la loi communale.
Art. 12bis. Procédure particulière à suivre pour certains établissements
Un règlement grand-ducal arrête la procédure de l'enquête publique, dérogatoire aux articles 10 et 12, à
suivre en vue de l'autorisation des établissements qu'il détermine.
La procédure en question doit comporter pour les administrés des garanties au moins équivalentes à
celles prévues par la présente loi.
Le demandeur de l'autorisation a le choix entre cette procédure et celle prévue aux articles 10 et 12. Il
doit préciser dans sa demande la procédure dont il souhaite l'application.
Art. 12ter. E-commodo
Par dérogation aux dispositions de l'article 7.1, les demandes d'autorisation peuvent également être
introduites auprès des administrations compétentes par voie informatique. Un règlement grand-ducal
fixe la mise en place, par les administrations compétentes, de procédures de saisie, d'information et de
participation du public relatives aux établissements classés moyen- nant plate-forme informatique. Ces
procédures doivent comporter pour les administrés des garanties au moins équivalentes à celles prévues
par la présente loi.
Art. 13. Autorisations, conditions d'aménagement et d'exploitation
1. Les autorisations fixent les conditions d'aménagement et d'exploitation qui sont jugées nécessaires
pour la protection des intérêts visés à l'article ler de la présente loi, en tenant compte des meilleures
techniques disponibles respectivement en matière d'environnement et en matière de protection des
personnes.
14
(- .)
Ces autorisations peuvent être limitées dans le temps et peuvent fixer le délai dans lequel
l'établissement devra être mis en exploitation.
Si une norme de qualité environnementale nécessite des conditions plus sévères que celles pouvant être
atteintes par l'utilisation des meilleures techniques disponibles, des conditions supplémentaires sont
notamment requises par l'autorisation, sans préjudice d'autres mesures pouvant être prises pour
respecter les normes de qualité environnementale.
2. Dans les cas où l'établissement n'est pas appelé à fonctionner pendant plus de deux ans, une
autorisation peut être délivrée pour la durée d'un an, renouvelable une fois, sans qu'il y ait lieu de recourir
à la procédure de commodo et incommodo telle que prévue aux articles 10 et 12 ou à l'article 12bis. Un
exemplaire de la demande est transmis pour information au bourgmestre de la commune où
l'établissement est projeté.
3. La décision relative à la prolongation d'une autorisation venant à expiration doit être prise dans les
trente jours à compter de la réception de la demande afférente par l'autorité compétente. La
prolongation est accordée sans qu'il y ait lieu de procéder à une nouvelle procédure de commodo et
incommodo conforme aux articles 10 et 12 ou à l'article 12bis.
4. Pour les établissements soumis à évaluation au titre de la loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des
incidences sur l'environnement, l'autorisation intègre la conclusion motivée y visée.
L'autorisation délivrée peut être modifiée ou complétée en cas de nécessité dûment motivée.
5. L'autorisation du ministre ayant dans ses attributions le travail, détermine les conditions
d'aménagement et d'exploitation relatives à la sécurité du public et du voisinage en général ainsi qu'à la
sécurité, l'hygiène et la santé sur le lieu de travail, la salubrité et l'ergonomie.
L'autorisation délivrée peut être modifiée ou complétée en cas de nécessité dûment motivée.
Le ministre peut, le cas échéant, prescrire l'établissement d'un plan d'urgence interne et d'un plan
d'urgence externe.
6. Les autorisations peuvent prescrire des réceptions des établissements avant leur mise en service et
leur contrôle périodique qui peuvent être effectués, en tout ou en partie et en cas de besoin, par des
sociétés ou organismes agréés à cet effet par le ministre ayant dans ses attributions le travail ou le ministre
ayant dans ses attributions l'environnement. Le rapport concernant ces réceptions et contrôles devra être
communiqué à l'autorité qui a délivré l'autorisation.
Les autorisations peuvent prescrire une distance à respecter entre l'établissement concerné et
notamment d'autres établissements, maisons d'habitation et cours d'eau. En cas de contradiction entre
les dispositions contenues dans l'autorisation et celles du plan d'aménagement communal, ce sont les
dispositions les plus sévères qui sont applicables.
Les autorisations peuvent prévoir l'obligation pour l'exploitant de désigner une ou plusieurs personnes
chargées des questions de sécurité ou d'environnement. Un règlement grand-ducal peut préciser le
statut et les missions de cette ou de ces personnes.
7. Les autorisations peuvent prévoir que les entreprises qui suivant la nature de leur activité présentent
un risque quant aux intérêts protégés par l'article ler de la présente loi devront contracter une
assurance contre la responsabilité civile et constituer une garantie pour la remise en état du site en cas
d'incident ou d'accident liés à l'exploitation et en cas de cessation des activités.
Un règlement grand-ducal peut déterminer les conditions d'application de cet alinéa.
8. Avant la cessation d'activité définitive d'un établissement, l'exploitant doit déclarer cette cessation
d'activité par lettre recommandée avec avis de réception, en quatre exemplaires, à l'autorité
15
destinataire en matière de demande d'autorisation suivant la classification de l'établissement. Le cas
échéant, une copie de cette déclaration est transmise, pour information et affichage, au bourgmestre
de la commune d'implantation de l'établissement.
Dans les soixante jours à compter de la réception de la déclaration de cessation d'activités, les ministres
et le bourgmestre, suivant leurs compétences respectives en matière d'autorisation, fixent les
conditions en vue de la sauvegarde et de la restau- ration du site, y compris la décontamination,
l'assainissement et, le cas échéant, la remise en état et toutes autres mesures jugées nécessaires pour
la protection des intérêts visés à l'article ler.
Les mêmes dispositions s'appliquent lorsque la cessation d'activité n'est pas déclarée alors qu'elle est
constatée par l'autorité compétente.
Un règlement grand-ducal peut déterminer les indications et pièces qui sont requises dans une
déclaration de cessation d'activité.
9. Les autorités compétentes en matière d'établissements classés veillent à l'occasion de l'autorisation
des zones, des bâtiments et des voies de transport visés au paragraphe 3 de l'article 21 de la loi du 28
avril 2017 relative aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, à maintenir des
distances de sécurité appropriées entre, d'une part, les zones, les bâtiments et les voies de transport
précités soumis à autorisation dans le cadre de la présente loi et, d'autre part, les établissements visés
par la loi précitée.
Art. 13bis.
(. .)
Art. 14. Comité d'accompagnement
Il est institué un comité d'accompagnement, qui a pour mission:
—de discuter et de se prononcer, sur demande respectivement du ministre ayant dans ses attributions
l'environnement et du ministre ayant dans ses attributions le travail ou de sa propre initiative, sur les
problèmes généraux pouvant se présenter dans le contexte de l'exécution de la présente loi;
—de donner son avis sur toutes les questions et les projets que le ministre ayant dans ses attributions
l'environnement jugera utiles de lui soumettre, ou qu'il entend invoquer de sa propre initiative, y
compris, en collaboration avec le centre de ressources des technologies pour l'environnement, sur la
détermination des meilleures techniques disponibles.
— de donner régulièrement son avis sur toutes les questions relatives à la simplification
administrative dans le cadre de l'article 1" et de formuler des recommandations y relatives.
Le comité comprend des représentants
—des ministères et administrations concernés;
—des chambres professionnelles patronales;
—des chambres professionnelles des salariés;
— des associations écologiques agréées;
—du Syvicol.
Les membres du comité sont nommés par le Gouvernement en Conseil pour un terme de trois ans.
Il est adjoint à chaque membre un membre suppléant qui le remplacera en cas d'empêchement; les
membres suppléants sont nommés dans les mêmes formes que les membres effectifs.
La composition, le fonctionnement et les indemnités du comité sont déterminés par règlement grandducal
Art. 15. Centre de ressources des technologies pour l'environnement
16
Il est créé un centre de ressources des technologies pour l'environnement qui a pour mission de conseiller
les entreprises en matière de technologies environnementales surtout en vue de l'application des
meilleures techniques disponibles.
Les administrations compétentes se tiennent informées de l'évolution des meilleures techniques
disponibles. (...)
Art. 16. Notification des décisions
Les décisions portant autorisation, actualisation ou refus d'autorisation pour les établissements soumis
à évaluation des incidences sur l'environnement au titre de la loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation
des incidences sur l'environnement prennent dûment en compte les résultats des consultations et les
informations recueillies en vertu des articles 8 à 11 de la loi précitée. Elles indiquent, après examen des
préoccupations et des avis exprimés par le public, les raisons et considérations sur lesquelles la décision
est fondée, y compris l'information concernant le processus de participation du public. Toute décision
d'autorisation reprend les mesures pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser des
incidences négatives notables sur l'environnement, ainsi que, le cas échéant des mesures de suivi. Les
types de paramètres devant faire l'objet d'un suivi et la durée du suivi sont proportionnés à la nature, à
la localisation et à la dimension du projet et à l'importance de ses incidences sur l'environnement. Le cas
échéant, ces informations comprennent également les commentaires reçus des États membres affectés
visés à l'article 11.
Les décisions portant autorisation, actualisation, refus ou retrait d'autorisation pour les établissements
des classes 1, 1A, 1B, 3, 3A et 3B sont notifiées par l'Administration de l'environnement et l'Inspection du
travail et des mines, chacune en ce qui la concerne, aux demandeurs en autorisation ou aux exploitants
et, pour affichage, aux autorités communales sur le territoire desquelles est situé l'établissement et le
cas échéant, pour affichage aux autorités communales dont le territoire se trouve dans un rayon inférieur
à 200 mètres des limites de l'établissement.
Toute décision du bourgmestre contenant autorisation, refus ou retrait d'autorisation pour un
établissement de la classe 2, est notifiée au demandeur ou exploitant et est transmise en copie à
l'Administration de l'environnement et à l'Inspection du travail et des mines.
Les personnes ayant présenté des observations au cours de l'enquête publique prévue aux articles 10 et
12 ou à l'article 12bis de la présente loi sont informées par lettre recommandée de la part de la commune
concernée qu'une décision d'autorisation ou de refus est intervenue et qu'il sera procédé à la publicité
de cette décision conformément à l'alinéa 4. L'information individuelle peut être remplacée par
l'insertion d'un avis dans au moins 4 journaux quotidiens imprimés et publiés au Grand- Duché. Les frais
de cette publication sont à charge du requérant.
En outre, dans les communes visées à l'alinéa 4, le public sera informé des décisions en matière
d'établissements classés par affichage de ces décisions à la maison communale pendant 40 jours.
Pendant toute la durée de l'exploitation d'un établissement, une copie des autorisations délivrées en
vertu de la présente loi est conservée à la commune et peut y être consultée librement.
Le cas échéant, les décisions sont également notifiées aux États membres qui ont été consultés
conformément à l'article 11.
Art. 17. Construction et mise en exploitation
1. Sans préjudice d'autres autorisations requises, la construction et la mise en exploitation
d'établissements classés ne peuvent être entamées qu'après la délivrance des autorisations requises par
la présente loi, ainsi que des autorisations du bourgmestre requises par application de l'article 37 de la
loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain.
17
2. Les projets de construction d'établissements nouveaux à l'intérieur d'une zone industrielle à caractère
national pourront faire l'objet d'une autorisation de principe par le Gouvernement en Conseil, de
l'accord prévisible des instances compétentes en raison de la nature de l'établissement projeté et sans
préjudice des procédures d'autorisation requises.
A cet effet, le requérant est tenu d'introduire une demande spécifique reprenant les informations dont
question à l'article 7.
Art. 18. Retrait d'autorisation
L'autorité qui a délivré l'autorisation peut s'assurer en tout temps de l'accomplissement des conditions
d'aménagement et d'exploitation qu'elle a imposées.
L'autorisation d'exploitation peut être retirée par décision motivée de l'autorité qui l'a délivrée, si
l'exploitant n'observe pas ces conditions ou s'il refuse de se soumettre aux conditions d'aménagement
et d'exploitation nouvelles que l'autorité compétente peut lui imposer.
Art. 19. Recours
Dans les cas prévus aux articles 5, 6, 7, 9, 13, 17.2, 18 et 27 de la présente loi, un recours est ouvert
devant le tribunal administratif qui statuera comme juge du fond. Le recours est également ouvert aux
associations et organisations visées à l'article 29. Pour les recours portant sur une décision concernant
un établissement défini par règlement grand-ducal pris en vertu de l'article 8 paragraphe 2, les prédites
associations et organisations sont réputées avoir un intérêt personnel.
Ce recours doit être interjeté sous peine de déchéance dans le délai de 40 jours. Ce délai commence à
courir à l'égard du demandeur de l'autorisation et des communes concernées à dater de la notification
de la décision et vis-à-vis des autres intéressés à dater du jour de l'affichage de la décision. Les ministres
peuvent également interjeter appel d'une décision du bourgmestre prise en vertu des articles 5, 6, 7,
9, 13, 17.2, 18 et 27, soit qu'elle accorde, ou qu'elle refuse, ou qu'elle retire l'autorisation concernant
un établissement de la classe 2; dans ce cas, le délai du recours commence à courir à dater du jour où
la décision a été portée à la connaissance des administrations conformément à l'article 16 de la
présente loi.
Le recours est immédiatement notifié aux intéressés dans la forme prescrite par le règlement de
procédure en matière contentieuse.
Art. 20. Caducité de l'autorisation
Une nouvelle autorisation est nécessaire
1.1orsque l'établissement n'a pas été mis en activité dans le délai fixé par l'arrêté d'autorisation;
2. lorsqu'il a chômé pendant trois années consécutives;
3.1orsqu'il a été détruit ou mis hors d'usage en tout ou en partie par un accident quelconque. Si une
partie seulement de l'établissement a été détruite ou mise hors d'usage, la nouvelle demande
d'autorisation est limitée à la partie en question.
Pour les établissements des classes 1 et 2, les autorités ayant délivré l'autorisation décideront, cas par
cas, si une nouvelle procédure de commodo et incommodo conformément aux articles 10 et 12 ou à
l'article 12bis est requise.
Art. 21. Frais
Sont à charge de l'exploitant
— les frais des expertises rendues nécessaires pour l'instruction de la demande et le contrôle des
établissements;
— les frais de réception et de révision des établissements;
18
— les frais d'assainissement et de mise en sécurité des établissements, y compris les frais d'expertise
et d'analyse en relation avec un accident ou un incident liés à l'exploitation.
Art. 22. Constatation des infractions
Outre les officiers de police judiciaire, les agents de la police grand-ducale, les agents des douanes et
accises à partir du grade de brigadier principal, le personnel de la carrière supérieure et les ingénieurs
techniciens de l'Administration de l'environnement, le personnel de la carrière supérieure et les
ingénieurs techniciens de l'Administration de la gestion de l'eau ainsi que le personnel supérieur
d'inspection et les ingénieurs techniciens de l'Inspection du travail et des mines sont chargés de
rechercher et de constater les infractions réprimées par la présente loi et ses règlements d'exécution.
Dans l'accomplissement de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires de
l'Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, les fonctionnaires de
l'Inspection du travail et des mines, de l'Administration de l'Environnement et de l'Administration de
la gestion de l'eau précités ont la qualité d'officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions
par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Leur compétence s'étend à tout le
territoire du Grand-Duché.
Avant d'entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d'arrondissement de leur domicile siégeant en
matière civile le serment suivant:
Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et
impartialité. L'article 458 du code pénal leur est applicable.
Art. 23. Pouvoirs de contrôle
Les personnes visées à l'article 22 alinéa 1er peuvent visiter pendant le jour et même pendant la nuit et
sans notification préalable, les installations, locaux, terrains, aménagements et moyens de transport
assujettis à la présente loi et aux règlements à prendre en vue de son application.
Cette disposition n'est pas applicable aux locaux d'habitation. Toutefois, et sans préjudice des
disposition …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.