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En bref

Cette loi prévoit des dérogations aux règles environnementales pour les projets liés aux situations d'urgence civile, et modifie également des dispositions concernant la chasse pour l'année 2020 et les baux de chasse futurs.

Ce qu'elle réglemente

  • Les procédures d'autorisation environnementale pour les projets d'urgence civile.
  • Les dates des assemblées générales des syndicats de chasse pour 2020.
  • La date de début du mandat des collèges des syndics de chasse pour 2020.
  • La cession des droits de chasse pour les baux allant du 1er avril 2021 au 31 mars 2030.

Qui elle concerne

  • Les autorités compétentes et le ministre en charge des projets d'urgence civile.
  • Les propriétaires de fonds non bâtis et non retirés d'un syndicat de chasse.

Points clés

  • L'autorité compétente peut délivrer une autorisation pour les projets d'urgence civile sans la procédure de commodo et incommodo si son application irait à l'encontre du projet.
  • En 2020, les assemblées générales des syndicats de chasse peuvent se tenir entre janvier et décembre.
  • En 2020, le mandat du nouveau collège des syndics de chasse commence le 1er septembre.
  • Pour les baux de chasse conclus pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2030, le collège des syndics cède le droit de chasse au plus tard le 31 janvier 2021.
Texte de loi
Texte de loi

Projet de loi prévoyant des dérogations en matière de l'environnement pour les projets ayant pour seul objet la réponse à des situations d'urgence à caractère civil et modifiant:

  1. la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés 2.1a loi modifiée du 25 mai 2011 relative à la chasse; et
  2. la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Art. ler. L'article 9 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés est complété par un nouveau point 6 formulé comme suit : «
  3. L'autorité compétente peut décider, au cas par cas, qu'une autorisation aux projets ayant pour seul objet la réponse à des situations d'urgence à caractère civil peut être délivrée, sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure de commodo et incommodo telle que prévue aux articles 10 et 12 ou à l'article 12bis, s'il estime que cette application irait à leur encontre » Art.
  4. La loi modifiée du 25 mai 2011 relative à la chasse est modifiée comme suit :
  5. Après l'article 23 un nouvel article 23bis est ajouté qui prend la teneur suivante : « Art.23b1s. En 2020, et par dérogation à l'article 23 alinéa ler, les assemblées générales des propriétaires des fonds non bâtis et non retirés d'un syndicat de chasse se tiennent au plus tôt au mois de janvier et au plus tard au mois de décembre.»
  6. Après l'article 26 un nouvel article 26bis est ajouté qui prend la teneur suivante : « Art.26bis. En 2020, et par dérogation à l'article 26, le mandat du nouveau collège des syndics commence le 1er septembre. »
  7. Après l'article 31 un nouvel article 31b1s est ajouté qui prend la teneur suivante : « Art.31bis. Pour les baux qui seront conclus pour la période allant du ler avril 2021 au 31 mars 2030, et par dérogation à l'article 31 alinéa ler, le collège des syndics cède le droit de chasse et ce sans mettre en compte des frais, sauf le droit spécial prévu à l'article 42, au plus tard le 31 janvier
  8. » Art.
  9. L'article 59, paragraphe 4 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est complété par une nouvelle phrase formulée comme suit : « Le ministre peut décider, au cas par cas, de ne pas appliquer le présent paragraphe aux projets ayant pour seul objet la réponse à des situations d'urgence à caractère civil, s'il estime que cette application irait à leur encontre. » 1 Exposé des motifs Il est proposé La loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés seront modifier afin de prévoir des dérogations en matière d'enquête publique pour les projets ayant pour seul objet la réponse à des situations d'urgence à caractère civil comme la pandémie du COVID-
  10. Le même type de projets sera libérée de l'étude d'impact prévue à l'article 59, paragraphe 4 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. L'adaptation de la loi modifiée du 25 mai 2011 relative à la chasse s'impose afin de garantir la bonne application du règlement grand-ducal du 8 novembre 2019 arrêtant les limites des lots de chasse. Suite aux mesures prises face au Virus COVID-19 au Luxembourg et aux vu des mesures préconisées par le gouvernement en date du 15 mars 2020, les assemblées planifiées à partir du 16 mars 2020 n'ont plus pu être tenues. Le calendrier doit par conséquent être adapté. 2 Commentaire des articles Ad. Art.ler. A l'image de l'article 2, paragraphe 4 de la loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement, l'article se propose de prévoir une dérogation à l'obligation d'enquête publique pour les projets ayant pour seul objet la réponse à des situations d'urgence à caractère civil. Pareille dérogation existe déjà à l'article 13, paragraphe 2 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés pour les établissements temporaires. Certains projets dont le seul but est de répondre à des situations d'urgence à caractère civil, le respect de la procédure d'enquête publique pourrait avoir des effets préjudiciables, et il convient donc de prévoir des dispositions autorisant l'autorité compétente de ne pas l'appliquer dans de tels cas, s'il y a lieu. La dérogation est limitée au seul projet qui ont pour seul but de répondre à cette urgence civile. Ad. Art.
  11. Ad paragraphe 1" Conformément à l'article 88 paragraphe

(8)de la loi modifiée du 25 mai relative à la chasse, l'Administration de la Nature et des Forêts est responsable de la convocation et de la tenue des premières assemblées générales des 621 lots de chasse nouvellement crées. Selon l'article 23 de la loi précitée, ces assemblés généraux doivent se tenir entre les mois de janvier et mars 2020. L'Administration disposait donc de 3 mois pour tenir les 621 assemblées. Ces assemblées ont été convoquées par voie de publications dans les quotidiens nationaux un mois avant la tenue de celles-ci. Cependant, face à l'évolution du virus COVID-19 au Luxembourg et aux vu des mesures préconisées par le Gouvernement en date du 15 mars 2020, les assemblées qui devraient avoir lieu entre le 16 mars 2020 et le 27 mars 2020 (au total 96) n'ont plus pu être tenues. Afin d'y remédier et afin de permettre à l'Administration de la Nature et des Forêts de réorganiser ces assemblées générales une fois l'épidémie du virus COVID-19 terminée, il a été décidé d'étendre la date limite des assemblées générales au 31 décembre 2020, tout en espérant que ces assemblées générales puissent toutes être tenues et les 621 collèges des syndics créés avant le ler septembre 2020. Ad paragraphe 2 Afin d'éviter que des collèges des syndics déjà constitués organisent des adjudications précairement avant la fin du virus COVID-19 et afin que les 621 collèges des syndics soient mis sur un pied d'égalité, la date du commencement du mandat des collèges des syndics a été repoussé pour l'année 2020 au ler septembre 2020. Ad paragraphe 3 Alors que les collèges des syndics devraient en principe céder le droit de chasse au plus tard le 15 septembre 2020, face au virus COVID-19 et dû au fait que certains assemblées générales n'ont pas pu être tenues et de ce fait certains collèges des syndics n'ont pas pu être créés en temps utile, le troisième paragraphe de l'article 2 prévoit de repousser la date à laquelle les droit de chasse peut être cédée au plus tard au 31 janvier 2021 pour les baux qui seront conclus pour la période allant du ler avril 2021 au 31 mars 2030. Ad. Art.3. A l'image de l'article ler, l'article se propose de prévoir une dérogation à l'obligation d'étude d'impact prévue à l'article article 59, paragraphe 4 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Etant donné que la directive 92/43 /CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ne prévoit pas de dérogation, pareil modification n'est pas envisageable pour les obligations de l'article 32 de la loi du 18 juillet 2018 précitée. Mais une situation d'urgence civile telle la pandémie du COVID 19 constitue une raison impérative d'intérêt public qui pourrait justifier sa réalisation malgré son impact sur la zone Natura 2000. 3 Fiche financière Conc. Projet de loi prévoyant des dérogations en matière de l'environnement pour les projets ayant pour seul objet la réponse à des situations d'urgence à caractère civil et modifiant: 1. la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés 2. la loi modifiée du 25 mai 2011 relative à la chasse; et 3. la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Le projet de loi précité n'a pas d'impact sur le budget financier de l'Etat. 4 Texte coordonnée de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés Art. ler. Objet et champ d'application 1. La présente loi a pour objet de: - réaliser la prévention et la réduction intégrées des pollutions en provenance des établissements; - protéger la sécurité, la salubrité ou la commodité par rapport au public, au voisinage ou au personnel des établissements, la santé et la sécurité des salariés au travail ainsi que l'environnement humain et naturel; - promouvoir un développement durable. 2. Sont soumis aux dispositions de la présente loi tout établissement industriel, commercial ou artisanal, public ou privé, toute installation, toute activité ou activité connexe et tout procédé, dénommés ci-après «établissement(s)», dont l'existence, l'exploitation ou la mise en oeuvre peuvent présenter des causes de danger ou des inconvénients à l'égard des intérêts dont question au point 1. Art. 2. Définitions Au sens de la présente loi, on entend par: 1. «développement durable»: la politique qui vise à assurer la continuité dans le temps du développement économique et social, dans le respect - de l'environnement et sans compromettre les ressources naturelles indispensables à l'activité humaine; - de la santé et de la sécurité des salariés au travail; 2. «autorisation»: la partie ou la totalité d'une ou de plusieurs décisions écrites accordant le droit d'exploiter tout ou partie d'un établissement sous certaines conditions, permettant d'assurer que l'établissement satisfait aux exigences de la présente loi. Une autorisation peut être valable pour un ou plusieurs établissements, ou parties d'établissement situées sur le même site et exploitées par le même exploitant; 3. «pollution»: l'introduction directe ou indirecte, par l'activité humaine, de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit dans l'air, l'eau ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité de l'environnement, d'entraîner des détériorations aux biens matériels, une détérioration ou une entrave à l'agrément de l'environnement ou à d'autres utilisations légitimes de ce dernier; 4. «substance»: tout élément chimique et ses composés, à l'exclusion des substances suivantes:
  1. a)les substances radioactives, telles que définies à l'article 1er de la directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants;
  2. b)les micro-organismes génétiquement modifiés, tels que définis à l'article 2, point
  3. b)de la loi modifiée du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés;» 5. «émission»: le rejet direct ou indirect, à partir de sources ponctuelles ou diffuses de l'établissement, de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit dans l'air, l'eau ou le sol; 6. «modification de l'exploitation»: une modification des caractéristiques ou du fonctionnement ou une extension de l'établissement pouvant entraîner des conséquences pour les intérêts protégés par l'article ler de la présente loi; 5 7. «modification substantielle» une modification de l'établissement qui, de l'appréciation des administrations compétentes, peut avoir des incidences négatives significatives sur les intérêts protégés par l'article 1er de la présente loi; est également réputée substantielle toute modification d'une exploitation qui répond en elle-même aux seuils fixés à l'annexe I de la loi du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles; a «valeur limite d'émission»: la masse, exprimée en fonction de certains paramètres spécifiques, la concentration et/ ou le niveau d'une émission déterminée, à ne pas dépasser au cours d'une ou de plusieurs périodes données. Les valeurs limites d'émission dans le milieu ambiant peuvent être fixées également pour certains groupes, familles ou catégories de substances notamment celles visées à l'annexe II de la loi du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles. Les valeurs limites d'émission dans le milieu ambiant peuvent être fixées également pour certains groupes, familles ou catégories de substances notamment celles visées à l'annexe II de la loi du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles. En ce qui concerne les rejets indirects à l'eau, l'effet d'une station d'épuration peut être pris en considération lors de la détermination des valeurs limites d'émission de l'établissement, à condition de garantir un niveau équivalent de la protection de l'environnement dans son ensemble et de ne pas conduire à des charges polluantes plus élevées dans le milieu, sans préjudice du respect des dispositions de la réglementation relative aux rejets de substances polluantes dans les eaux; 9. « meilleures techniques disponibles en matière d'environnement : » le stade de développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes d'exploitation, démontrant l'aptitude pratique de techniques particulières à constituer en principe la base des valeurs limites d'émission et d'autres conditions d'autorisation visant à éviter et, lorsque cela s'avère impossible, à réduire de manière générale les émissions et l'impact sur l'environne- ment dans son ensemble. Par «techniques» on entend aussi bien les techniques employées que la manière dont l'établissement est conçu, construit, entretenu, exploité et mis à l'arrêt. Par «disponibles» on entend les techniques mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le contexte du secteur industriel concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables, en prenant en considération les coûts et les avantages; que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur le territoire luxembourgeois, pour autant que l'exploitant concerné puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables. Par «meilleures» on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection de l'environnement dans son ensemble. Dans la détermination des meilleures techniques disponibles, il convient de prendre particulièrement en considération les éléments énumérés à l'annexe Ill de la loi du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles. 10. «meilleures techniques disponibles en matière de protection des personnes»: dans le respect des meilleures techniques disponibles en matière d'environnement, le stade de développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes d'exploitation, démontrant l'aptitude pratique de techniques particulières à constituer en principe la base pour éviter et, lorsque cela s'avère impossible, pour réduire de manière générale les risques pour la sécurité du public et du voisinage en général ainsi que pour la sécurité, l'hygiène et la santé sur le lieu de travail, pour la salubrité et l'ergonomie. Par «techniques», on entend aussi bien les techniques employées que la manière dont l'établissement est conçu, construit, entretenu, exploité et mis à l'arrêt. 6 Par «disponibles», on entend les techniques mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le contexte du secteur concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables, en prenant en considération les coûts et les avantages, que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur le territoire luxembourgeois, pour autant que l'exploitant concerné puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables. Par «meilleures», on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection des personnes. 11. «norme de qualité environnementale»: série d'exigences devant être satisfaites à un moment donné pour un environnement donné ou une partie spécifique de celui-ci ; 12. «administration compétente»: l'Administration de l'environnement, l'Inspection du travail et des mines et la (les) administration(
  4. s)communale(
  5. s)de la ou des communes concernées par l'implantation ou la modification substantielle de l'établissement en cause, chacune en ce qui la concerne; 13. «autorité compétente»: l'autorité investie du pouvoir d'autorisation, d'actualisation, de refus ou de retrait, en l'occurrence les ministres ayant respectivement le Travail et l'Environnement dans leurs attributions ou le bourgmestre selon la classification de l'établissement. 14. «exploitant»: toute personne physique ou morale qui exploite ou détient, en tout ou en partie, un établissement ou toute personne qui s'est vu déléguer à l'égard de ce fonctionnement technique un pouvoir économique déterminant. Art. 3. Nomenclature des établissements classés Les établissements sont divisés en classes. Leur nomenclature et leur classification sont établies par règlement grand-ducal. Art. 4. Compétences en matière d'autorisation Les établissements de la classe 1 sont autorisés, dans le cadre de leurs compétences respectives, par le ministre ayant dans ses attributions le travail et le ministre ayant dans ses attributions l'environnement, désignés ci-après les ministres, les établissements de la classe 1A n'étant autorisés toutefois que par le seul ministre ayant dans ses attributions le travail, les établissements de la classe 18 n'étant autorisés que par le seul ministre ayant dans ses attributions l'environnement. Les établissements de la classe 2 sont autorisés par le bourgmestre. Les établissements des classes 3, 3A et 3B sont soumis à autorisation des ministres, sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure de commodo et incommodo telle que prévue aux articles 10 et 12 ou à l'article 12bis, les établissements de la classe 3A n'étant autorisés toutefois que par le seul ministre ayant dans ses attributions le travail, les établissements de la classe 3B n'étant autorisés que par le seul ministre ayant dans ses attributions l'environnement. Les établissements des classes 3, 3A et 3 B sont soumis à des prescriptions générales édictées par règlement grand-ducal dans l'intérêt de l'environnement et de la sécurité, de la salubrité ou de la commodité par rapport au public, au voisinage ou au personnel de l'établissement, à l'exception de celles visant la santé des salariés. Les établissements de la classe 4 sont soumis aux prescriptions fixées par règlement grand-ducal pour la protection des intérêts mentionnés à l'article ler de la présente loi, à l'exception de celles visant la santé des salariés. Ce règlement détermine en outre l'autorité compétente en la matière et précise le contenu des documents à soumettre à ladite autorité. Art. 5. Établissements composites 7 Lorsque les établissements faisant l'objet d'une demande d'autorisation relèvent de plusieurs des classes 1, 1A, 1B, 3, 3A ou 3B, la demande est instruite
  6. a)selon les modalités de la classe 1, lorsque la demande d'autorisation comprend au moins un établissement relevant de la classe 1; lorsque la demande d'autorisation comprend un ou plusieurs établissements relevant de la classe 1A ainsi qu'un ou plusieurs établissements relevant de la classe 1B ; lorsque la demande d'autorisation comprend exclusivement un ou plusieurs établissements relevant de la classe 1A ainsi qu'un ou plusieurs établissements relevant soit de la classe 3 soit de la classe 3B ; lorsque la demande d'autorisation comprend exclusivement un ou plusieurs établissements relevant de la classe 1B ainsi qu'un ou plusieurs établissements relevant soit de la classe 3 soit de la classe 3A ;
  7. b)selon les modalités de la classe 1A, lorsque la demande d'autorisation comprend exclusivement un ou plusieurs établissements relevant de la classe 1A ainsi qu'un ou plusieurs établissements relevant de la classe 3A ;
  8. c)selon les modalités de la classe 1B, lorsque la demande d'autorisation comprend exclusivement un ou plusieurs établissements relevant de la classe 1B ainsi qu'un ou plusieurs établissements relevant de la classe 3B ;
  9. d)selon les modalités de la classe 3, - lorsque la demande d'autorisation comprend exclusivement des établissements relevant de la classe 3 ainsi que des établissements relevant soit de la classe 3A soit de la classe 3B. Art. 6. Modification, modification substantielle et transfert de l'établissement L'exploitant d'un établissement est tenu de communiquer à l'administration compétente, par lettre recommandée avec avis de réception, toute modification projetée de l'exploitation d'un établissement des classes 1, 1A, 1B, 2, 3, 3A ou 3B en autant d'exemplaires que prévus à l'article 7 à l'exception de son point 8, alinéa 2. L'administration compétente doit dans les vingt-cinq jours suivant la date de réception informer l'exploitant si la modification projetée constitue une modification substantielle ou non. Lorsque la modification projetée de l'établissement constitue une modification substantielle, le requérant est invité à présenter une demande d'autorisation conformément à l'article 7 de la présente loi. Lorsque la modification projetée de l'établissement ne constitue pas une modification substantielle, l'autorité compétente actualise l'autorisation ou les conditions d'aménagement ou d'exploitation se rapportant à la modification dans les trente jours du constat de la modification non substantielle par les autorités compétentes. Dans ce cas, la communication de l'exploitant est transmise aux fins d'affichage au bourgmestre de la commune où l'établissement est situé. L'instruction de la demande d'autorisation et la prise de décision se feront conformément aux prescriptions de l'article 9 de la présente loi. La décision de l'autorité compétente doit porter sur les parties d'établissement et les données énumérées à l'article 7 susceptibles d'être concernées par les modifications. Toute modification substantielle d'un dossier de demande qui intervient au cours de l'enquête publique ou après celle-ci, et avant que l'autorité compétente n'ait statué sur la demande, est soumise à une nouvelle enquête publique. 8 Tout transfert d'un établissement des classes 1, 1A, 1B, 2, 3, 3A ou 3B à un autre endroit est soumis à une nouvelle autorisation. Une nouvelle enquête publique commodo et incommodo est requise pour les seuls établissements relevant des classes 1, 1A, 1B et 2 et ceux instruits selon les modalités de ces classes. Art. 7. Dossier de demande d'autorisation 1. Les demandes d'autorisation à instruire selon les modalités de la classe 1 sont adressées, par lettre recommandée avec avis de réception, en triple exemplaire à l'Administration de l'environnement qui transmet d'office un exemplaire à l'Inspection du travail et des mines. 2. Les demandes d'autorisation à instruire selon les modalités de la classe 1A sont adressées, par lettre recommandée avec avis de réception, en double exemplaire à l'Inspection du travail et des mines. 3. Les demandes d'autorisation à instruire selon les modalités de la classe 1B sont adressées, par lettre recommandée avec avis de réception, en double exemplaire à l'Administration de l'environnement. 4. Les demandes d'autorisation des établissements de la classe 2 sont adressées, par lettre recommandée avec avis de réception, en double exemplaire au(
  10. x)bourgmestre(
  11. s)de la (des) commune(
  12. s)où l'établissement est projeté. 5. Les demandes d'autorisation à instruire selon les modalités de la classe 3 sont adressées, par lettre recommandée avec avis de réception, en triple exemplaire à l'Administration de l'environnement qui transmet d'office un exemplaire à l'Inspection du travail et des mines. 6. Les demandes d'autorisation à instruire selon les modalités de la classe 3A sont adressées, par lettre recommandée avec avis de réception, en double exemplaire à l'Inspection du travail et des mines. 7. Les demandes d'autorisation à instruire selon les modalités de la classe 3B sont adressées, par lettre recommandée avec avis de réception, en double exemplaire à l'Administration de l'environnement. 8. Lorsqu'un établissement à instruire selon les modalités des classes 1, 1A, 1B, 3, 3A ou 3B s'étend audelà d'une seule commune, le requérant est tenu de présenter un exemplaire par commune supplémentaire concernée. Lorsqu'un établissement est à instruire selon les modalités des classes 1, 1A, 18 ou 2, le requérant est tenu de présenter un exemplaire supplémentaire pour chaque commune limitrophe sur le territoire de laquelle s'étend le rayon dont question au point 11.
  13. b)du présent article. Lorsqu'un établissement nécessite une autorisation au titre de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau, le requérant est en outre tenu de fournir à l'Administration de l'environnement deux exemplaires supplémentaires qui sont d'office transmis à l'Administration de la gestion de l'eau. 9.L'Administration de l'environnement, l'Inspection du travail et des mines et les administrations communales mettent à la disposition des demandeurs d'autorisation des formulaires de demande type, adaptés à la nature et à l'envergure de l'établissement projeté. 10. Les demandes d'autorisation indiquent:
  14. a)les nom, prénoms, qualité et domicile du demandeur et de l'exploitant. Pour les entreprises occupant du personnel salarié, le numéro d'identité national est à indiquer;
  15. b)la nature et l'emplacement de l'établissement, l'état du site d'implantation de l'établissement, l'objet de l'exploitation, les installations et procédés à mettre en oeuvre ainsi que la nature et l'ampleur des activités, les quantités approximatives de substances et matières premières et auxiliaires à utiliser et de produits à fabriquer ou à emmagasiner; 9
  16. c)le nombre approximatif de salariés à employer et une évaluation des risques pour leur sécurité et leur santé compte tenu des substances et procédés utilisés avec les mesures projetées en matière de sécurité, d'hygiène du travail, de salubrité et d'ergonomie;
  17. ci)les prélèvements d'eau, les rejets dans l'eau, dans l'air et dans le sol, les émissions de bruit, de vibrations et de radiation à la sortie des établissements, la production et la gestion des déchets et autres résidus d'exploitation, la production ainsi que la consommation et l'utilisation des différentes formes d'énergie par l'établissement ainsi qu'une notice des incidences sur l'environnement. Cette notice contient les données nécessaires pour identifier et évaluer les effets principaux des émissions sur l'environnement;
  18. e)d'une façon générale les mesures projetées en vue de prévenir ou d'atténuer les inconvénients et les risques auxquels l'établissement pourrait donner lieu, tant pour les personnes attachées à l'exploitation que pour les voisins, le public et l'environnement, et tout particulièrement la technologie prévue et les autres techniques visant à prévenir les émissions provenant de l'établissement ou, si cela n'est pas possible, à les réduire, ainsi que, en tant que de besoin, les mesures concernant la prévention et la valorisation des déchets générés par l'établissement;
  19. f)les mesures prévues pour la surveillance des émissions dans l'environnement;
  20. g)l'étude des risques et le rapport de sécurité pour les établissements de la classe 1 arrêtés par règlement grand-ducal conformément à l'article 8 de la présente loi.
  21. h)un résumé non technique des données dont question aux points
  22. a)à
  23. g)du présent article.
  24. i)(. • .) Les demandes d'autorisation pour un établissement à instruire selon les modalités des classes 18 et 38 ne requièrent pas les informations reprises à l'alinéa 1", point c). Les demandes d'autorisation pour un établissement à instruire selon les modalités des classes 1A et 3A ne requièrent pas les informations reprises à l'alinéa 1", points
  25. d)et f). Les demandes d'autorisation pour un établissement relevant de la loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement et qui ont fait l'objet d'une évaluation des incidences sur l'environnement, ne requièrent pas les informations reprises à l'alinéa 1, point
  26. d)dans la mesure où ces dernières sont suffisamment couvertes par l'évaluation en question. 11. Les demandes d'autorisation doivent être accompagnées des pièces suivantes:
  27. a)un plan détaillé de l'établissement à l'échelle, indiquant notamment la disposition des locaux et l'emplacement des installations ;
  28. b)un extrait du plan cadastral datant de moins de 12 mois comprenant les parcelles ou parties de parcelles situées dans un rayon de 200 mètres des limites de l'établissement ;
  29. c)un extrait d'une carte topographique à l'échelle 1: 20.000 ou à une échelle plus précise permettant d'identifier l'emplacement projeté de l'établissement. 12. Les demandes d'autorisation à instruire selon les modalités des classes 1, 1A et 18 sont transmises, s'il y a lieu, pour avis à d'autres administrations que celles visées au présent article. Les avis de ces administrations sont joints au dossier de demande d'autorisation avant l'expiration du délai d'instruction prévu à l'article 9 de la présente loi. Faute d'avoir été transmis à l'administration compétente dans le prédit délai, il y est passé outre. (...) 13. A la requête du demandeur, l'administration compétente peut disjoindre du dossier soumis à la procédure de l'enquête publique prévue aux articles 10 et 12 ou à l'article 12bis les éléments de nature 10 à entraîner la divulgation de secrets de fabrication. Ces éléments sont à communiquer à l'autorité compétente sous pli séparé. Ne peuvent être considérées comme secret de fabrication, ni les émissions résultant du processus de production et d'exploitation, ni toute information relative à la santé et à la sécurité du personnel de l'établissement ou à la protection de l'environne- ment. 14. Un règlement grand-ducal peut préciser les indications et pièces requises en vertu des articles 7 et 8. Art. 8. Études des risques et rapport de sécurité
(1)Un règlement grand-ducal détermine les établissements des classes 1 et 1A pour lesquels le ministre ayant le Travail dans ses attributions est habilité à prescrire au demandeur d'autorisation une étude des risques et un rapport de sécurité de l'établissement quant aux salariés, au lieu de travail et à la sécurité du public en cas de fonctionnement anormal de l'établisse- ment en raison de leur nature, de leurs caractéristiques ou de leur localisation. Le règlement grand-ducal précise la nature des informations à fournir par le requérant dans le cadre d'une étude ainsi que toutes les modalités y relatives. Ces études et rapports identifient, décrivent et évaluent de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les effets directs et indirects de l'établissement concerné sur le voisinage, son personnel et le public se trouvant dans l'enceinte de l'établissement.
(2)(...) Art. 9. Procédure des demandes d'autorisation et délai de prise de décision L'administration compétente doit, chacune en ce qui la concerne, dans les quatre-vingt-dix jours pour les établissements instruits selon les modalités prévues pour les classes 1, lA et 1B visés par règlement grand-ducal pris en vertu de l'article 8 et de quarante-cinq jours pour les autres établissements instruits selon les modalités prévues pour les classes 1, 1A, 1B ainsi que pour les établissements instruits selon les modalités prévues pour les classes 2, 3, 3A et 3B suivant l'avis de réception relatif à la demande d'autorisation, informer le requérant que le dossier de demande d'autorisation est complet et prêt, selon les cas, pour enquête publique prévue aux articles 10 et 12 ou à l'article 12bis. 1.1. L'administration compétente, lorsque le dossier de demande d'autorisation n'est pas complet, invite le requérant une seule fois dans le délai précité à compléter le dossier. Cette demande écrite est adressée au requérant et mentionne de façon précise tous les éléments qui font défaut. 1.2.1. Le requérant envoie en une seule fois les renseignements demandés avec la précision requise et selon les règles de l'art par lettre recommandée avec avis de réception, à l'administration compétente dans un délai de cent vingt jours. Pour le cas où les renseignements demandés ne sont pas transmis à l'autorité compétente dans le délai précité, la demande d'autorisation est considérée comme nulle et non avenue. Sur demande écrite et motivée du requérant, ce délai peut être prolongé de soixante jours pour les établissements soumis aux dispositions de la loi du 9 mai 2014
  1. a)relative aux émissions industrielles;
  2. b)modifiant la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés;
  3. c)modifiant la loi modifiée du 20 avril 2009 relative à la responsabilité environnementale, en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux ou de trente jours pour les autres établissements. 1.2.2. Pour le cas où les renseignements demandés sont transmis dans le délai précité, l'autorité compétente doit informer le requérant: 11
  4. a)dans les quarante jours pour les établissements instruits selon les modalités prévues pour les classes 1, 1A et 18 visés par règlement grand-ducal pris en vertu de l'article 8, et
  5. b)dans les vingt-cinq jours pour les autres établissements instruits selon les modalités prévues pour les classes 1, 1A, 18 et pour ceux instruits selon les modalités prévues pour les classes 2, 3, 3A et 3B suivant la date de l'avis de réception relatif à l'envoi des renseignements demandés que le dossier est complet. 1.3. Lorsqu'à l'expiration des délais indiqués sous 1.2.2, l'administration compétente estime que le dossier de demande d'autorisation reste incomplet, le requérant doit être entendu en ses explications dans les sept jours suivant les délais précités. Un constat de l'état du dossier est dressé par l'administration compétente à la suite de cette audition et notifié au plus tard quinze jours à compter de l'audition, par lettre recommandée avec avis de réception, au requérant. Ce dernier peut en saisir par voie de référé le président du tribunal administratif dans les trente jours suivant la date de l'avis de réception relatif à la notification du constat de l'état du dossier de demande d'autorisation. Le président du tribunal administratif peut prendre toutes mesures ayant pour but d'arrêter l'état définitif du dossier de demande d'autorisation. 1.4. La requête en référé contient les noms et domicile des parties, l'exposé sommaire des faits et des moyens, les conclusions et l'énonciation des pièces dont on entend se servir et qui y sont jointes. La requête, en autant d'exemplaires que de parties en cause, et en général toutes les productions des parties sont déposées au greffe du tribunal administratif au plus tard avant l'audience fixée par le président du tribunal administratif ou par celui qui le remplace. 1.5. Les décisions sont rendues sous forme d'ordonnances. Elles sont notifiées au requérant et à l'autorité compétente par le greffe du tribunal administratif, par lettre recommandée avec avis de réception. Les décisions peuvent être frappées d'appel devant la Cour administrative. 2. L'Administration de l'environnement envoie, par lettre recommandée avec avis de réception, dans les huit jours après qu'il ait été constaté que le dossier de demande d'un établissement instruit selon les modalités des classes 1 et 1B est complet, le dossier aux fins d'enquête publique à la ou aux communes concernées. L'inspection du travail et des mines fait de même pour les dossiers instruits selon les modalités de la classe 1A qu'elle considère comme étant complets. Pour les établissements soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement au titre de l'article 8, paragraphe 2, le dossier de demande est précisé quant à la nature des décisions possibles et complété d'un projet de décision lorsqu'il existe. L'Administration de l'environnement envoie, par lettre recommandée avec avis de réception, dans les huit jours après qu'il ait été constaté que le dossier de demande d'un établissement de la classe 3, 38 et ceux instruits selon les modalités des classes 3 et 38 est complet, le dossier pour information et affichage à la ou aux communes d'implantation concernées. L'inspection du travail et des mines en fait de même pour un dossier instruit selon les modalités prévues pour la classe 3A qu'elle considère comme étant complet. Il en est fait de même pour les dossiers de demande pour lesquels les autorités compétentes ont constaté que les modifications étaient non substantielles et pour ceux pour lesquels une procédure de commodo et incommodo conformément aux articles 10 et 12 ou à l'article 12bis n'est pas requise. 3. Le demandeur a le droit de s'enquérir auprès de l'administration compétente de l'état d'instruction du dossier et de solliciter un entretien à cet égard pendant la procédure d'instruction et de prise de décision, à l'exception de la période d'enquête publique. 4. L'autorité compétente doit prendre une décision sur les demandes d'autorisation:
  6. a)dans les quarante-cinq jours à compter 12 - de la transmission de l'avis de la ou des communes concernées à l'administration compétente pour les établissements dont les demandes sont instruites selon les modalités des classes 1, 1A et 1B
  7. b)dans les trente jours à compter de l'expiration du délai d'affichage pour les établissements de la classe 2, de la date à partir de laquelle le dossier de demande est considéré complet pour les établissements dont les de- mandes sont instruites selon les modalités des classes 3, 3A et 3B. Dans les délais prévus ci-dessus, la décision prise par l'autorité compétente doit également être notifiée conformément aux dispositions de l'article 16. 5. À défaut d'une réponse dans les délais ci-dessus, les parties intéressées peuvent considérer leur demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal administratif. 6. L'autorité compétente peut décider, au cas par cas, qu'une autorisation aux proiets avant pour seul objet la réponse à des situations d'urgence à caractère civil peut être délivrée, sans qu'il v ait lieu de recourir à la procédure de commodo et incommodo telle que prévue aux articles 10 et 12 ou à l'article 12bis, s'il estime que cette application irait à leur encontre Art. 10. Affichage et publication de la demande d'autorisation Un avis de publication indiquant l'objet de la demande d'autorisation est affiché dans la ou les communes d'implantation pendant quinze jours, de la façon usuelle, par les autorités communales. Cet avis de publication est affiché pendant le même délai dans la ou les communes limitrophes sur le territoire desquelles s'étend le rayon tracé au plan cadastral prévu à l'article 7 de la présente loi. Pour les établissements instruits selon les modalités des classes 1, 1A, 13, l'affichage doit avoir lieu au plus tard dix jours après la réception du dossier par la ou les communes concernées. Pour les établissements de la classe 2, l'affichage doit avoir lieu au plus tard dix jours après que le dossier est réputé complet et régulier. L'affichage doit avoir lieu simultanément à la maison communale et, de manière bien apparente, à l'emplacement où l'établissement est projeté. A dater du jour de l'affichage, le dossier complet est déposé à la maison communale de la commune où l'établissement est projeté et pourra y être consulté pendant ce délai par tous les intéressés. Les demandes d'autorisation instruites selon les modalités prévues pour les classes 1, 1A et 1B et les propositions de révision des valeurs limites autorisées sont portées à la connaissance du public simultanément avec l'affichage ci-dessus par voie de publication par extrait dans au moins quatre journaux quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché. Il en est de même des demandes de la classe 2 dans les localités de plus de 5.000 habitants. Les frais de cette publication sont à charge des requérants. Art. 11. Coopération transfrontière
(1)Dans le cadre des relations bilatérales entre les États concernés, selon le principe de la réciprocité et de l'égalité de traitement, le dossier de demande d'un projet d'établissement relevant de la classe 1 susceptible d'avoir des incidences notables sur l'homme ou l'environnement d'un autre État ou lorsqu'un autre État est susceptible d'en être notablement affecté, comprenant l'évaluation des incidences ou l'étude des risques ainsi que le rapport de sécurité, est transmis à cet État, le plus rapidement possible, et au plus tard au moment de l'affichage et de la publication de la demande dont question à l'article 10 ou à l'article 12bis.
(2)Dans les cas visés au paragraphe 1 er, il sera veillé à ce que 1. les autorités et le public concerné de l'État en question aient la possibilité de communiquer leur 13 avis si possible au cours de l'enquête publique et avant que l'autorité compétente au titre de la présente loi n'arrête sa décision, 2. la décision prise sur la demande d'autorisation soit communiquée à l'État en question. Art. 12. Procès-verbal de l'enquête publique et avis de la commune A l'expiration du délai d'affichage prévu à l'article 10 de la présente loi, le(
  1. s)bourgmestre(
  2. s)ou son (ses) délégué(
  3. s)recueille(
  4. nt)les observations écrites et procède(
  5. nt)dans la ou les communes d'implantation de l'établissement à une enquête de commodo et incommodo, dans laquelle sont entendus tous les intéressés qui se présentent. Il est dressé procès-verbal de cette enquête. Pour les établissements instruits selon les modalités de la classe 1, le dossier, avec les pièces attestant la publication, le procès-verbal de l'enquête et l'avis du collège des bourgmestre et échevins de la ou des communes d'implantation ainsi que les pièces attestant la publication dans la ou les communes limitrophes sont retournés, au plus tard vingt jours après l'expiration du délai d'affichage en double exemplaire à l'Administration de l'environnement qui communiquera sans délai un exemplaire à l'Inspection du travail et des mines. Pour les établissements instruits selon les modalités de la classe 1A ou 1B, le dossier, avec les pièces attestant la publication, le procès-verbal de l'enquête et l'avis du collège des bourgmestre et échevins de la ou des communes d'implantation ainsi que les pièces attestant la publication dans la ou les communes limitrophes sont retournés, au plus tard vingt jours après l'expiration du délai d'affichage respectivement à l' Inspection du travail et des mines ou à l'Administration de l'environnement. Pour les établissements de la classe 2, l'enquête publique doit être clôturée au plus tard un mois après l'expiration du délai d'affichage prévu à l'article 10 alinéa ler de la présente loi. La violation des délais de procédure préindiqués constitue une faute ou négligence grave au sens de l'article 63 de la loi communale. Art. 12bis. Procédure particulière à suivre pour certains établissements Un règlement grand-ducal arrête la procédure de l'enquête publique, dérogatoire aux articles 10 et 12, à suivre en vue de l'autorisation des établissements qu'il détermine. La procédure en question doit comporter pour les administrés des garanties au moins équivalentes à celles prévues par la présente loi. Le demandeur de l'autorisation a le choix entre cette procédure et celle prévue aux articles 10 et 12. Il doit préciser dans sa demande la procédure dont il souhaite l'application. Art. 12ter. E-commodo Par dérogation aux dispositions de l'article 7.1, les demandes d'autorisation peuvent également être introduites auprès des administrations compétentes par voie informatique. Un règlement grand-ducal fixe la mise en place, par les administrations compétentes, de procédures de saisie, d'information et de participation du public relatives aux établissements classés moyen- nant plate-forme informatique. Ces procédures doivent comporter pour les administrés des garanties au moins équivalentes à celles prévues par la présente loi. Art. 13. Autorisations, conditions d'aménagement et d'exploitation 1. Les autorisations fixent les conditions d'aménagement et d'exploitation qui sont jugées nécessaires pour la protection des intérêts visés à l'article ler de la présente loi, en tenant compte des meilleures techniques disponibles respectivement en matière d'environnement et en matière de protection des personnes. 14 (- .) Ces autorisations peuvent être limitées dans le temps et peuvent fixer le délai dans lequel l'établissement devra être mis en exploitation. Si une norme de qualité environnementale nécessite des conditions plus sévères que celles pouvant être atteintes par l'utilisation des meilleures techniques disponibles, des conditions supplémentaires sont notamment requises par l'autorisation, sans préjudice d'autres mesures pouvant être prises pour respecter les normes de qualité environnementale. 2. Dans les cas où l'établissement n'est pas appelé à fonctionner pendant plus de deux ans, une autorisation peut être délivrée pour la durée d'un an, renouvelable une fois, sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure de commodo et incommodo telle que prévue aux articles 10 et 12 ou à l'article 12bis. Un exemplaire de la demande est transmis pour information au bourgmestre de la commune où l'établissement est projeté. 3. La décision relative à la prolongation d'une autorisation venant à expiration doit être prise dans les trente jours à compter de la réception de la demande afférente par l'autorité compétente. La prolongation est accordée sans qu'il y ait lieu de procéder à une nouvelle procédure de commodo et incommodo conforme aux articles 10 et 12 ou à l'article 12bis. 4. Pour les établissements soumis à évaluation au titre de la loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement, l'autorisation intègre la conclusion motivée y visée. L'autorisation délivrée peut être modifiée ou complétée en cas de nécessité dûment motivée. 5. L'autorisation du ministre ayant dans ses attributions le travail, détermine les conditions d'aménagement et d'exploitation relatives à la sécurité du public et du voisinage en général ainsi qu'à la sécurité, l'hygiène et la santé sur le lieu de travail, la salubrité et l'ergonomie. L'autorisation délivrée peut être modifiée ou complétée en cas de nécessité dûment motivée. Le ministre peut, le cas échéant, prescrire l'établissement d'un plan d'urgence interne et d'un plan d'urgence externe. 6. Les autorisations peuvent prescrire des réceptions des établissements avant leur mise en service et leur contrôle périodique qui peuvent être effectués, en tout ou en partie et en cas de besoin, par des sociétés ou organismes agréés à cet effet par le ministre ayant dans ses attributions le travail ou le ministre ayant dans ses attributions l'environnement. Le rapport concernant ces réceptions et contrôles devra être communiqué à l'autorité qui a délivré l'autorisation. Les autorisations peuvent prescrire une distance à respecter entre l'établissement concerné et notamment d'autres établissements, maisons d'habitation et cours d'eau. En cas de contradiction entre les dispositions contenues dans l'autorisation et celles du plan d'aménagement communal, ce sont les dispositions les plus sévères qui sont applicables. Les autorisations peuvent prévoir l'obligation pour l'exploitant de désigner une ou plusieurs personnes chargées des questions de sécurité ou d'environnement. Un règlement grand-ducal peut préciser le statut et les missions de cette ou de ces personnes. 7. Les autorisations peuvent prévoir que les entreprises qui suivant la nature de leur activité présentent un risque quant aux intérêts protégés par l'article ler de la présente loi devront contracter une assurance contre la responsabilité civile et constituer une garantie pour la remise en état du site en cas d'incident ou d'accident liés à l'exploitation et en cas de cessation des activités. Un règlement grand-ducal peut déterminer les conditions d'application de cet alinéa. 8. Avant la cessation d'activité définitive d'un établissement, l'exploitant doit déclarer cette cessation d'activité par lettre recommandée avec avis de réception, en quatre exemplaires, à l'autorité 15 destinataire en matière de demande d'autorisation suivant la classification de l'établissement. Le cas échéant, une copie de cette déclaration est transmise, pour information et affichage, au bourgmestre de la commune d'implantation de l'établissement. Dans les soixante jours à compter de la réception de la déclaration de cessation d'activités, les ministres et le bourgmestre, suivant leurs compétences respectives en matière d'autorisation, fixent les conditions en vue de la sauvegarde et de la restau- ration du site, y compris la décontamination, l'assainissement et, le cas échéant, la remise en état et toutes autres mesures jugées nécessaires pour la protection des intérêts visés à l'article ler. Les mêmes dispositions s'appliquent lorsque la cessation d'activité n'est pas déclarée alors qu'elle est constatée par l'autorité compétente. Un règlement grand-ducal peut déterminer les indications et pièces qui sont requises dans une déclaration de cessation d'activité. 9. Les autorités compétentes en matière d'établissements classés veillent à l'occasion de l'autorisation des zones, des bâtiments et des voies de transport visés au paragraphe 3 de l'article 21 de la loi du 28 avril 2017 relative aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, à maintenir des distances de sécurité appropriées entre, d'une part, les zones, les bâtiments et les voies de transport précités soumis à autorisation dans le cadre de la présente loi et, d'autre part, les établissements visés par la loi précitée. Art. 13bis. (. .) Art. 14. Comité d'accompagnement Il est institué un comité d'accompagnement, qui a pour mission: —de discuter et de se prononcer, sur demande respectivement du ministre ayant dans ses attributions l'environnement et du ministre ayant dans ses attributions le travail ou de sa propre initiative, sur les problèmes généraux pouvant se présenter dans le contexte de l'exécution de la présente loi; —de donner son avis sur toutes les questions et les projets que le ministre ayant dans ses attributions l'environnement jugera utiles de lui soumettre, ou qu'il entend invoquer de sa propre initiative, y compris, en collaboration avec le centre de ressources des technologies pour l'environnement, sur la détermination des meilleures techniques disponibles. — de donner régulièrement son avis sur toutes les questions relatives à la simplification administrative dans le cadre de l'article 1" et de formuler des recommandations y relatives. Le comité comprend des représentants —des ministères et administrations concernés; —des chambres professionnelles patronales; —des chambres professionnelles des salariés; — des associations écologiques agréées; —du Syvicol. Les membres du comité sont nommés par le Gouvernement en Conseil pour un terme de trois ans. Il est adjoint à chaque membre un membre suppléant qui le remplacera en cas d'empêchement; les membres suppléants sont nommés dans les mêmes formes que les membres effectifs. La composition, le fonctionnement et les indemnités du comité sont déterminés par règlement grandducal Art. 15. Centre de ressources des technologies pour l'environnement 16 Il est créé un centre de ressources des technologies pour l'environnement qui a pour mission de conseiller les entreprises en matière de technologies environnementales surtout en vue de l'application des meilleures techniques disponibles. Les administrations compétentes se tiennent informées de l'évolution des meilleures techniques disponibles. (...) Art. 16. Notification des décisions Les décisions portant autorisation, actualisation ou refus d'autorisation pour les établissements soumis à évaluation des incidences sur l'environnement au titre de la loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement prennent dûment en compte les résultats des consultations et les informations recueillies en vertu des articles 8 à 11 de la loi précitée. Elles indiquent, après examen des préoccupations et des avis exprimés par le public, les raisons et considérations sur lesquelles la décision est fondée, y compris l'information concernant le processus de participation du public. Toute décision d'autorisation reprend les mesures pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser des incidences négatives notables sur l'environnement, ainsi que, le cas échéant des mesures de suivi. Les types de paramètres devant faire l'objet d'un suivi et la durée du suivi sont proportionnés à la nature, à la localisation et à la dimension du projet et à l'importance de ses incidences sur l'environnement. Le cas échéant, ces informations comprennent également les commentaires reçus des États membres affectés visés à l'article 11. Les décisions portant autorisation, actualisation, refus ou retrait d'autorisation pour les établissements des classes 1, 1A, 1B, 3, 3A et 3B sont notifiées par l'Administration de l'environnement et l'Inspection du travail et des mines, chacune en ce qui la concerne, aux demandeurs en autorisation ou aux exploitants et, pour affichage, aux autorités communales sur le territoire desquelles est situé l'établissement et le cas échéant, pour affichage aux autorités communales dont le territoire se trouve dans un rayon inférieur à 200 mètres des limites de l'établissement. Toute décision du bourgmestre contenant autorisation, refus ou retrait d'autorisation pour un établissement de la classe 2, est notifiée au demandeur ou exploitant et est transmise en copie à l'Administration de l'environnement et à l'Inspection du travail et des mines. Les personnes ayant présenté des observations au cours de l'enquête publique prévue aux articles 10 et 12 ou à l'article 12bis de la présente loi sont informées par lettre recommandée de la part de la commune concernée qu'une décision d'autorisation ou de refus est intervenue et qu'il sera procédé à la publicité de cette décision conformément à l'alinéa 4. L'information individuelle peut être remplacée par l'insertion d'un avis dans au moins 4 journaux quotidiens imprimés et publiés au Grand- Duché. Les frais de cette publication sont à charge du requérant. En outre, dans les communes visées à l'alinéa 4, le public sera informé des décisions en matière d'établissements classés par affichage de ces décisions à la maison communale pendant 40 jours. Pendant toute la durée de l'exploitation d'un établissement, une copie des autorisations délivrées en vertu de la présente loi est conservée à la commune et peut y être consultée librement. Le cas échéant, les décisions sont également notifiées aux États membres qui ont été consultés conformément à l'article 11. Art. 17. Construction et mise en exploitation 1. Sans préjudice d'autres autorisations requises, la construction et la mise en exploitation d'établissements classés ne peuvent être entamées qu'après la délivrance des autorisations requises par la présente loi, ainsi que des autorisations du bourgmestre requises par application de l'article 37 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain. 17 2. Les projets de construction d'établissements nouveaux à l'intérieur d'une zone industrielle à caractère national pourront faire l'objet d'une autorisation de principe par le Gouvernement en Conseil, de l'accord prévisible des instances compétentes en raison de la nature de l'établissement projeté et sans préjudice des procédures d'autorisation requises. A cet effet, le requérant est tenu d'introduire une demande spécifique reprenant les informations dont question à l'article 7. Art. 18. Retrait d'autorisation L'autorité qui a délivré l'autorisation peut s'assurer en tout temps de l'accomplissement des conditions d'aménagement et d'exploitation qu'elle a imposées. L'autorisation d'exploitation peut être retirée par décision motivée de l'autorité qui l'a délivrée, si l'exploitant n'observe pas ces conditions ou s'il refuse de se soumettre aux conditions d'aménagement et d'exploitation nouvelles que l'autorité compétente peut lui imposer. Art. 19. Recours Dans les cas prévus aux articles 5, 6, 7, 9, 13, 17.2, 18 et 27 de la présente loi, un recours est ouvert devant le tribunal administratif qui statuera comme juge du fond. Le recours est également ouvert aux associations et organisations visées à l'article 29. Pour les recours portant sur une décision concernant un établissement défini par règlement grand-ducal pris en vertu de l'article 8 paragraphe 2, les prédites associations et organisations sont réputées avoir un intérêt personnel. Ce recours doit être interjeté sous peine de déchéance dans le délai de 40 jours. Ce délai commence à courir à l'égard du demandeur de l'autorisation et des communes concernées à dater de la notification de la décision et vis-à-vis des autres intéressés à dater du jour de l'affichage de la décision. Les ministres peuvent également interjeter appel d'une décision du bourgmestre prise en vertu des articles 5, 6, 7, 9, 13, 17.2, 18 et 27, soit qu'elle accorde, ou qu'elle refuse, ou qu'elle retire l'autorisation concernant un établissement de la classe 2; dans ce cas, le délai du recours commence à courir à dater du jour où la décision a été portée à la connaissance des administrations conformément à l'article 16 de la présente loi. Le recours est immédiatement notifié aux intéressés dans la forme prescrite par le règlement de procédure en matière contentieuse. Art. 20. Caducité de l'autorisation Une nouvelle autorisation est nécessaire 1.1orsque l'établissement n'a pas été mis en activité dans le délai fixé par l'arrêté d'autorisation; 2. lorsqu'il a chômé pendant trois années consécutives; 3.1orsqu'il a été détruit ou mis hors d'usage en tout ou en partie par un accident quelconque. Si une partie seulement de l'établissement a été détruite ou mise hors d'usage, la nouvelle demande d'autorisation est limitée à la partie en question. Pour les établissements des classes 1 et 2, les autorités ayant délivré l'autorisation décideront, cas par cas, si une nouvelle procédure de commodo et incommodo conformément aux articles 10 et 12 ou à l'article 12bis est requise. Art. 21. Frais Sont à charge de l'exploitant — les frais des expertises rendues nécessaires pour l'instruction de la demande et le contrôle des établissements; — les frais de réception et de révision des établissements; 18 — les frais d'assainissement et de mise en sécurité des établissements, y compris les frais d'expertise et d'analyse en relation avec un accident ou un incident liés à l'exploitation. Art. 22. Constatation des infractions Outre les officiers de police judiciaire, les agents de la police grand-ducale, les agents des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, le personnel de la carrière supérieure et les ingénieurs techniciens de l'Administration de l'environnement, le personnel de la carrière supérieure et les ingénieurs techniciens de l'Administration de la gestion de l'eau ainsi que le personnel supérieur d'inspection et les ingénieurs techniciens de l'Inspection du travail et des mines sont chargés de rechercher et de constater les infractions réprimées par la présente loi et ses règlements d'exécution. Dans l'accomplissement de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires de l'Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, les fonctionnaires de l'Inspection du travail et des mines, de l'Administration de l'Environnement et de l'Administration de la gestion de l'eau précités ont la qualité d'officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Leur compétence s'étend à tout le territoire du Grand-Duché. Avant d'entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d'arrondissement de leur domicile siégeant en matière civile le serment suivant: Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. L'article 458 du code pénal leur est applicable. Art. 23. Pouvoirs de contrôle Les personnes visées à l'article 22 alinéa 1er peuvent visiter pendant le jour et même pendant la nuit et sans notification préalable, les installations, locaux, terrains, aménagements et moyens de transport assujettis à la présente loi et aux règlements à prendre en vue de son application. Cette disposition n'est pas applicable aux locaux d'habitation. Toutefois, et sans préjudice des dispositions de l'article 33
(1)du code d'instruction criminelle, s'il existe des indices graves faisant présumer que l'origine d'une infraction à la loi et aux règlements pris pour son exécution se trouve dans les locaux destinés à l'habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux de ces agents agissant en vertu d'un mandat du juge d'instruction. Ces personnes signalent leur présence à l'exploitant ou au détenteur de l'installation, des locaux, terrains, aménagements ou moyens de transport, ou, le cas échéant, à son remplaçant ou au propriétaire ou occupant d'une habitation privée. Ces derniers peuvent les accompagner lors de la visite. Art.
  1. Prérogatives de contrôle Les personnes visées à l'alinéa ler de l'article 22 peuvent exiger la production de documents concernant l'établissement, l'activité connexe et le procédé de fabrication pour autant que de tels documents sont pertinents pour les besoins visés à l'article 1er de la présente loi. Elles peuvent en outre prélever aux fins d'examen ou d'analyse, des échantillons, des produits, matières, substances ou des objets en relation avec les établissements concernés. Les échantillons et/ou objets sont pris contre délivrance d'un accusé de réception. Une partie de l'échantillon, cachetée ou scellée, est remise à l'exploitant de l'établissement ou détenteur pour le compte de celui-ci à moins que celui-ci n'y renonce expressément. Elles peuvent également saisir et au besoin mettre sous séquestre ces substances et/ou objets en relation avec les activités et procédés mis en oeuvre par les établissements concernés ainsi que les écritures et documents les concernant. 19 Les exploitants responsables d'un établissement, d'une installation, d'appareils ou de dispositifs ainsi que leurs préposés, les propriétaires ou détenteurs de matières, substances ou produits, les propriétaires et locataires d'une habitation privée, les propriétaires et locataires de moyens de transports, ainsi que toute personne responsable d'une activité généralement quel- conque, susceptibles de tomber sous les prévisions de la présente loi ou de ses règlements d'exécution sont tenus, à la réquisition des agents de contrôle, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi. En cas de condamnation, les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont mis à charge du prévenu. Dans tous les autres cas, ces frais sont supportés par l'État. Art.
  2. Sanctions pénales 1.Toute infraction aux dispositions des articles 1, 4, 6, 13, 17, 18 et 23 de la présente loi, des règlements et des arrêtés pris en son exécution est punie d'un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d'une amende de 251 à 125.000 euros ou d'une de ces peines seulement. Les mêmes sanctions s'appliquent en cas d'entrave apportée au contrôle des établissements mentionnés à l'article 1" de la présente loi respectivement par le personnel compétent de l'Inspection du travail et des mines, de l'Administration de l'environnement et par le bourgmestre ou son délégué. 2.En cas d'exploitation non autorisée d'un établissement, en cas de transformation ou d'extension illégales d'un établisse- ment ainsi qu'en cas d'exploitation non conforme aux conditions d'autorisation, toute personne intéressée ayant constitué partie civile peut demander à la juridiction de jugement de prononcer la fermeture de l'établissement. 3.En cas d'exploitation non autorisée d'un établissement, la juridiction de jugement prononce la fermeture de l'établissement jusqu'à la délivrance de l'autorisation. En cas de modification illégale d'un établissement, la juridiction prononce uniquement la fermeture de la partie concernée de l'établissement en cause, jusqu'à délivrance de l'autorisation ou jusqu'à actualisation de l'autorisation ou des conditions d'autorisation. En cas d'exploitation non conforme aux conditions d'autorisation, la juridiction peut soit impartir un délai endéans lequel l'exploitant doit s'y conformer, soit ordonner la fermeture de l'établissement concerné. Au cas où un délai aura été fixé, elle reste compétente pour statuer sur les difficultés d'exécution éventuelles. À l'expiration du délai imparti, qui ne peut être supérieur à deux ans, elle ordonne la fermeture de l'établissement concerné à la demande du ministère public ou de la partie civile.
  3. La décision de fermeture d'un établissement non autorisé ou d'une partie non autorisée d'un établissement ainsi que la fermeture prononcée à la suite d'une exploitation non conforme aux conditions d'autorisation peuvent être assorties d'une astreinte. Il en est de même lorsque dans l'hypothèse visée au point 3, l'exploitant ne s'est pas conformé, dans le délai qui lui a été imparti, aux conditions d'exploitation. La décision fixe la durée maximum et le taux de l'astreinte. Lorsque le bénéficiaire de l'astreinte n'est pas la partie civile, le montant de l'astreinte est recouvré par l'Administration de l'enregistrement et des domaines. 5.La confiscation spéciale est facultative. 6.La fermeture d'établissement prononcée par une décision judiciaire ayant acquis force de chose jugée produit ses effets à partir du jour à fixer par le Procureur Général d'État. L'exécution de toute décision ordonnant la fermeture d'un établissement doit être commencée dans l'année à partir du jour où la décision judiciaire a acquis force de chose jugée. 20 Art.
  4. Manquement à la fermeture de l'établissement Tout manquement à une décision de fermeture d'établissement prononcée par la juridiction de jugement est puni des peines prévues à l'article 25 de la présente loi. Art.
  5. Mesures et sanctions administratives
  6. En cas d'infraction aux dispositions des articles 4, 6, 13, 17, 18 et 20 de la présente loi, les ministres ou leurs délégués mandatés à cet effet pour les établissements des classes 1, 1A, 1B, 3, 3A, 3B et 4 et le bourgmestre de la commune concernée pour les établissements de la classe 2, peuvent selon le cas —impartir à l'exploitant d'un établissement un délai dans lequel ce dernier doit se conformer à ces dispositions, délai qui ne peut être supérieur à deux ans; —faire suspendre, après une mise en demeure, en tout ou en partie l'exploitation ou les travaux de chantier par mesure provisoire ou faire fermer l'établissement ou le chantier en tout ou en partie et apposer des scellés.
  7. Tout intéressé peut demander l'application des mesures visées au point
  8. Les décisions prises par les ministres ou les bourgmestres à la suite d'une demande de suspension d'une exploitation ou de travaux de chantier ou à la suite d'une demande de fermeture d'une exploitation ou d'un chantier sont susceptibles d'un recours devant le Tribunal administratif qui statue comme juge du fond.Ce recours doit être introduit sous peine de déchéance dans les quarante jours de la notification de la décision intervenue.
  9. Les mesures énumérées au point 1 peuvent être levées lorsque l'infraction constatée aura cessé. Art.
  10. Droits des tiers Les autorisations accordées en vertu de la présente loi ne préjudicient pas aux droits des tiers. Art.
  11. Droit de recours et associations écologiques Les associations et organisations dotées de la personnalité morale dont les statuts ont été publiés au Mémorial et qui exercent leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de l'environnement peuvent faire l'objet d'un agrément du ministre ayant l'Environnement dans ses attributions. Il en est de même des associations et organisations de droit étranger dotées de la personnalité morale qui exercent leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de l'environnement. Art.
  12. Entrée en vigueur et dispositions abrogatoires La présente loi entre en vigueur le ler juillet 1999 ou, si elle est publiée à une date ultérieure, le premier jour du mois suivant la date de sa publication au Mémorial, à l'exception des dispositions du point 6 de l'article 7 et des dispositions de l'article 9 dont la mise en vigueur est reportée au ler janvier
  13. À la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont abrogés: —la loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, telle qu'elle a été modifiée par la suite. Toutefois les règlements d'exécution pris en vertu de cette loi restent en vigueur jusqu'à leur abrogation par des règlements grand-ducaux pris en exécution de la présente loi; —le règlement grand-ducal du 18 mai 1990 portant désignation des experts et agents chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions légales et réglementaires en matière d'établissements classés; —le règlement grand-ducal du 18 mai 1990 fixant les taxes en matière d'autorisation d'établissements dangereux, insalubres ou incommodes; —le règlement grand-ducal du 4 mars 1994 concernant l'évaluation des incidences sur 21 l'environnement de certains projets publics et privés; — et d'une manière générale, toutes les dispositions légales applicables aux établissements soumis à la présente loi et qui lui sont contraires. La référence à la présente loi est substituée à la référence à la loi modifiée du 9 mai 1990 dans tous les textes contenant une telle disposition. La loi modifiée de 1990 reste cependant applicable aux infractions commises avant la date visée à l'alinéa 1". Art.
  14. Dispositions transitoires
(1)Les autorisations délivrées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sur la base de la législation relative aux établissements classés restent valables pour le terme fixé par l'autorisation, sans préjudice des dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article.
(2)Les demandes d'autorisation introduites avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont instruites conformément à cette loi si l'affichage visé à l'article 7 de la loi modifiée du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes n'a pas encore été effectué. Toute demande introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi et dont l'affichage a été effectué, est traitée suivant les modalités de la loi modifiée du 9 mai 1990. Les documents introduits en vertu de dispositions transitoires sont instruits selon les modalités prévues à l'article 9, à l'exception du point 1, alinéas 1 à 5, et à l'article 13 de la présente loi.
(3)Les établissements exploités sans autorisation à une époque où cette formalité n'était pas requise, ainsi que les établissements de la classe 1A, 1B, 3A ou 3B qui sont transférés dans les classes 1, 2 ou 3, peuvent être maintenus à charge pour leur exploitant de transmettre à l'autorité nouvellement compétente les informations visées à l'article 7 de la présente loi dans un délai de 18 mois à compter de l'entrée en vigueur du règlement portant changement de classe ou insertion dans la nomenclature des établissements classés. Pour ces établissements ayant changé de classe au 1" juillet 2012 suite au règlement grand-ducal du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés, ce délai est prolongé jusqu'au 31 décembre 2018. Les établissements de la classe 4 qui sont transférés dans les classes 1, 1A, 1B, 2, 3, 3A ou 36 peuvent être maintenus à charge pour leur exploitant de transmettre à l'autorité compétente les informations visées à l'article 7 de la présente loi dans un délai de 18 mois à compter de l'entrée en vigueur du règlement portant changement de classe. Les autorités compétentes délivreront une autorisation sur base de ces informations après due constatation de leur exactitude. Il n'y a pas lieu de tenir une enquête publique. Dans ces autorisations, les autorités compétentes peuvent prescrire les mesures propres à sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article 1" de la présente loi. Ces mesures ne peuvent entraîner de modifications importantes touchant le gros oeuvre de l'établissement ou des changements considérables dans son mode d'exploitation.
(4)Les établissements de la classe 2 qui sont transférés dans les classes 1, 1A, 16, 3, 3A ou 3B ainsi que les établissements des classes 1, 1A, 1B, 3, 3A ou 3B qui sont transférés dans la classe 2 peuvent être maintenus à charge pour leur exploitant de transmettre à l'autorité nouvellement compétente une copie de l'autorisation ou des autorisations délivrées sur base de la législation en matière d'établissements classés dans un délai de 18 mois à compter de l'entrée en vigueur du règlement portant changement de classe. Pour ces établissements ayant changé de classe au 1" juillet 2012 suite au règlement grand-ducal du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés, ce délai est prolongé jusqu'au 31 décembre 2018. 22
(5)Les autorisations délivrées par les autorités compétentes restent valables en cas de transfert d'établissements des classes 1 en classe 3 et en cas de transfert d'établissements des classes 3 en classe 1.
(5)Les établissements ayant uniquement changé d'autorité compétente au 1er avril 2017 et qui disposent à cette date d'une autorisation délivrée en vertu de la présente loi, restent autorisés à condition que l'exploitant transmette à l'autorité nouvelle- ment compétente une copie de l'autorisation ou des autorisations avant le ler octobre 2018.
(6)Les autorisations délivrées par le ministre ayant l'environnement dans ses attributions pour des établissements des classes 1 et 3 qui sont transférés dans les classes 1A ou 3A sont caduques.
(7)Les autorisations délivrées par le ministre ayant le travail dans ses attributions pour des établissements des classes 1 et 3 qui sont transférés dans les classes 1B ou 3B sont caduques, sauf en ce qui concerne les conditions relatives à la protection de l'environnement. Art.
  1. 23 Texte coordonnée de la loi relative 25 mai 2011 relative à la chasse Chapitre 1 er. Généralités Art. ler. La présente loi a pour objet de régler l'exercice de la chasse dans le respect de la gestion durable et écologique des populations de la faune sauvage classée gibier dans l'intérêt de la protection de la nature, de la diversité biologique et de la conservation de la faune et de la flore sauvage, ainsi que de la prévention des épizooties. Art.
  2. L'exercice de la chasse doit répondre à l'intérêt général et aux exigences d'un développement durable. Il doit contribuer à garantir la pérennité de la faune et de la flore sauvage et de leurs habitats naturels et garantir les activités sylvicoles et agricoles, en permettant une gestion des forêts proche de la nature et en prévenant les dégâts de gibier aux surfaces agricoles et sylvicoles. Art.
  3. Le droit de chasse est un accessoire indissociable du droit de propriété portant sur un fonds non bâti, rural ou forestier. Chapitre
  4. Définitions Art.
  5. Pour l'application de la présente loi, l'on entend par: a. administration: l'Administration de la nature et des forêts; b. agents de l'administration: les fonctionnaires de l'administration de la carrière de l'ingénieur, du préposé de la nature et des forêts et du cantonnier; c. caution: notion collective qui couvre à la fois la caution, le cautionnement ou la garantie établi par un établissement bancaire agréé sur le territoire communautaire, fourni en application de l'article 34 par le locataire en garantie du paiement du loyer et du droit spécial; d. fonds non bâti: propriété non bâtie, rurale ou forestière; e. fonds retiré: fonds non bâti appartenant à un propriétaire opposant éthique à la pratique de la chasse qui a notifié sa décision de ne pas faire partie du syndicat de chasse et sur les fonds duquel l'exercice du droit de chasse est suspendu pendant la durée du bail de chasse; f. ministre: le membre du gouvernement ayant dans ses attributions la chasse. Chapitre
  6. L'exercice du droit de chasse Art.
  7. Constitue un acte de chasse: tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l'attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la mort de celui-ci. Ne constitue pas un acte de chasse le fait pour un conducteur de chien de sang de procéder à la recherche d'un animal blessé ou de contrôler le résultat d'un tir sur un animal. Ne constitue pas non plus un acte de chasse, le fait, à la fin de l'action de chasse, de récupérer sur le terrain d'autrui ses chiens perdus. Le passage des chiens courants sur les terrains sur lesquels la chasse est interdite, suspendue ou limitée, ne constitue pas non plus un acte de chasse, sauf si le chasseur a poussé les chiens à le faire. Art.
  8. L'exercice du droit de chasse comporte le droit exclusif de chasser les animaux sauvages considérés comme gibier et de s'approprier le gibier blessé ou mis à mort à la suite d'un acte de chasse. Le droit de chasse ne peut être exercé que sur les fonds où le détenteur du permis de chasser et d'une autorisation de port d'armes de chasse est locataire du droit de chasse ou a obtenu le consentement du locataire du droit de chasse, sans préjudice des dispositions réglementant la chasse administrative. 24 Art.
  9. L'exercice du droit de chasse est interdit: a. dans les enclos à gibier, sans préjudice des dispositions réglementaires autorisant l'abattage par leur détenteur d'animaux classés gibier, lorsque cette détention a été autorisée conformément à la législation afférente; b. dans les parcs, jardins et potagers attenant aux immeubles habités de façon permanente, ainsi que dans les infrastructures de sport; c. sur les routes nationales, la voirie reprise par l'Etat et les voies ferrées. L'exercice du droit de chasse est suspendu sur les fonds appartenant à des personnes qui pour des convictions éthiques personnelles sont opposées à la pratique de la chasse et qui ont notifié une déclaration écrite et motivée conformément aux dispositions de l'article 24 de la présente loi. Pour des raisons d'intérêt général, l'exercice du droit de chasse peut être interdit ou limité dans le temps et dans l'espace par règlement grand-ducal. Art.
  10. Sont classées gibier, les espèces appartenant à la faune sauvage énumérées à l'annexe de la présente loi qui en fait partie intégrante. L'annexe pourra être amendée par un règlement grand-ducal. Sont également considérés comme gibier les animaux issus de croisements entre espèces classées gibier et espèces domestiques, à condition qu'ils vivent à l'état sauvage. Art.
  11. L'année cynégétique commence le ler avril et se termine le 31 mars de l'année suivante. Un règlement grand-ducal fixe pour une période déterminée, pour l'ensemble ou une partie du territoire, les dates de l'ouverture et de la fermeture de la chasse selon l'espèce, le type ou le sexe du gibier chassable et selon chaque mode et procédé de chasse, de même que les mesures de sécurité à respecter par les chasseurs et les tiers. Le règlement grand-ducal déterminant l'ouverture et la fermeture de la chasse est publié au Mémorial au moins huit jours avant le début de la période concernée. Pendant la période d'ouverture de la chasse nul ne peut exercer la chasse, s'il n'est porteur d'un permis de chasser valable délivré conformément aux articles 58 et suivants. Art.
  12. La chasse n'est autorisée que pendant le jour. Est considérée comme jour, la période comprise entre une heure avant le lever officiel et une heure après le coucher officiel du soleil. La chasse n'est autorisée qu'au moyen de fusils et de carabines. Tous les autres moyens de chasse, y compris le recours au piégeage et aux rapaces, sont interdits. Le tir à balle est obligatoire pour la chasse aux espèces cerf, chevreuil, sanglier, mouflon et daim. Pour la chasse à l'affût et à l'approche, seul le tir à balle avec une arme à canon rayé est permis. Pour la chasse en battue, le tir à balle avec un fusil à canon lisse est également autorisé. Un règlement grand-ducal détermine l'emploi des armes, munitions, calibres, projectiles, l'emploi du chien de chasse, ainsi que les autres moyens accessoires et auxiliaires autorisés. Dans l'intérêt de la conservation de la faune sauvage, un règlement grand-ducal peut limiter certains 25 modes et procédés de chasse. Un règlement grand-ducal peut interdire ou réglementer la chasse pour des raisons climatiques ou pour d'autres raisons pouvant mettre en danger la conservation du gibier ou de la faune sauvage en général. Un règlement grand-ducal peut interdire et réglementer la chasse sur les ouvrages construits spécialement pour permettre le passage du gibier et aux alentours de ces ouvrages. Les personnes rabatteurs, auxiliaires à la chasse, ont le droit de porter et d'utiliser une arme blanche lors des battues, sans avoir besoin d'une autorisation de port d'arme. Elles sont également autorisées à les détenir à domicile et à les transporter sur le chemin vers le lieu de la battue, ainsi que sur le chemin du retour. Art.
  13. Le nourrissage qui consiste dans l'apport d'une alimentation supplémentaire au gibier est interdit. Art.
  14. En vue d'assurer la gestion durable et écologique du gibier, l'appâtage qui consiste dans l'apport d'une alimentation d'attrait non transformée en petites quantités dans le seul et unique but d'un tir immédiat ou rapproché dans le temps est autorisé. Un règlement grand-ducal détermine les espèces de gibier qui peuvent faire l'objet d'un tel appâtage, les conditions et modalités de cet appâtage ainsi que les mesures de contrôle y afférentes. En cas de risque d'épizootie ou lorsqu'une vaccination de certaines espèces du gibier est décidée, l'apport d'une alimentation d'attrait du gibier en petites quantités peut être autorisé par le ministre dans un but sanitaire. Art.
  15. La chasse aux espèces de cerf, sanglier, chevreuil, daim et mouflon, peut faire l'objet d'un plan de tir. Ce plan détermine le nombre d'animaux, répartis en fonction de leur espèce, de leur type, de leur âge ou de leur sexe, qui doivent ou peuvent être tirés sur un territoire déterminé au cours d'une période déterminée. Un règlement grand-ducal détermine les modalités d'établissement du plan de tir, les espèces de gibier qui en font l'objet, la durée du plan, ainsi que les mesures de contrôle y afférentes. Chapitre
  16. Protection et conservation du gibier Art.
  17. La recherche du gibier blessé lors de l'exercice de la chasse est obligatoire. Cette recherche doit être effectuée par le locataire du droit de chasse ou, sous sa responsabilité, par les personnes désignées par lui. Le gibier blessé à mort par le chasseur doit être recherché et tué selon les règles de l'art. La recherche et la mise à mort peuvent se faire sur tous les fonds, même sur ceux où l'exercice de la chasse est interdit, suspendu ou limité. Le locataire doit garantir la disponibilité d'un chien de sang. Toute personne armée se livrant à la recherche d'un gibier blessé doit être porteur d'un permis de chasser. Art.
  18. Les locataires de chasse sur leurs lots de chasse ou leurs mandataires, ainsi que les agents de l'administration de la nature et des forêts, sont autorisés à tirer le gibier blessé également en dehors des périodes d'ouverture de la chasse. De tels tirs doivent être immédiatement signalés à l'administration. 26 Art.
  19. Le locataire du droit de chasse est tenu de signaler à l'administration des services vétérinaires tout indice d'épizootie décelé chez le gibier sur son terrain de chasse. Art.
  20. Le lâcher d'animaux appartenant aux espèces classées gibier ou d'autres espèces animales en milieu naturel est interdit. L'introduction ou la réintroduction dans la vie sauvage d'espèces d'animaux classés gibier, destinée à conserver ou à rétablir l'équilibre faunique, fait l'objet d'une décision du ministre, le conseil supérieur de la chasse et l'observatoire de l'environnement naturel demandés en leurs avis. Art.
  21. La tenue en captivité et l'élevage d'animaux appartenant à des espèces classées gibier sont interdits sauf autorisation du ministre, sans préjudice d'autres dispositions légales concernant la détention d'animaux d'espèces non domestiques. Chapitre
  22. Transport et commerce du gibier Art.
  23. Préalablement à tout transport, les animaux appartenant aux espèces relevant de la catégorie grand gibier, tels que définis à l'annexe de la présente loi sont, sur le territoire de la chasse où ils ont été tués, munis d'un dispositif de marquage à la diligence et sous la responsabilité du locataire. Un règlement grand-ducal arrête les modalités du marquage. Art.
  24. La détention, le transport, la mise sur le marché, la vente et l'achat du gibier à partir du 11e jour après la fermeture de la chasse jusqu'à son ouverture sont soumis à une autorisation du ministre, sauf à prouver que le gibier provient d'un territoire où l'exercice de la chasse est légalement permis. Aucune autorisation du ministre n'est nécessaire en cas de gibier congelé. L'interdiction de transporter, de mettre sur le marché, de vendre ou d'acheter s'applique en tout temps au gibier pris au moyen d'engins prohibés. Chapitre
  25. La location du droit de chasse Art.
  26. Pour permettre une gestion durable et écologique des espèces classées gibier par les moyens de la chasse, le territoire national est subdivisé en lots de chasse. Un règlement grand-ducal arrête les limites des lots de chasse. A cet effet, le ministre élabore un plan de lotissement répondant à des critères cynégétiques et écologiques. Sont notamment à prendre en considération pour la constitution des différents lots des éléments biogéographiques, topographiques et hydrologiques, ainsi que des infrastructures importantes. Tout lot de chasse doit avoir une contenance d'au moins 300 hectares. Pour le calcul de cette superficie minimale sont inclus les fonds bâtis, les fonds retirés, ainsi que les fonds où le droit de chasse est interdit, limité ou suspendu. La délimitation des lots de chasse ne peut être modifiée que tous les neuf ans à l'expiration des contrats de bail de chasse. Art.
  27. Les propriétaires des fonds non bâtis et non retirés compris dans le territoire d'un lot de chasse et sur 27 lesquels peut s'exercer le droit de chasse sont constitués en syndicat de chasse. Les membres du syndicat se réunissent en assemblée générale. Chaque membre dispose d'une voix. L'organe représentant le syndicat est le collège des syndics élu conformément à l'article 25, qui est compétent pour tout ce que la présente loi ne soumet pas à l'assemblée générale. Art.
  28. Le collège des syndics convoque tous les propriétaires de fonds non bâtis compris dans le territoire d'un lot de chasse, et sur lesquels peut s'exercer le droit de chasse, à une assemblée générale qui se tient, au plus tôt au mois de janvier et au plus tard au mois de mars de l'année précédant la date d'expiration des contrats de bail de chasse. La convocation pour cette assemblée se fait par voie de publication dans deux quotidiens nationaux. Il y a entre la date de la convocation et celle de la réunion un délai d'un mois. La convocation contient l'ordre du jour et énonce expressément que les propriétaires qui veulent retirer leurs fonds de l'exercice de la chasse en doivent faire une déclaration conformément aux dispositions de l'article
  29. La présence des intéressés, ainsi que le résultat des délibérations sont constatés par un procès-verbal signé par le président et le secrétaire-trésorier. A cette assemblée nul ne peut représenter comme mandataire plus de trois propriétaires. Art.23bis. En 2020, et par dérogation à l'article 23 alinéa ler, les assemblées générales des propriétaires des fonds non bâtis et non retirés d'un syndicat de chasse se tiennent au plus tôt au mois de janvier et au plus tard au mois de décembre. Art.
  30. Les propriétaires qui pour des convictions éthiques personnelles sont opposés à la pratique de la chasse sur leurs fonds ne font pas partie d'un syndicat de chasse. A cette fin, les intéressés présentent au moins huit jours avant l'assemblée générale des syndicats, sous peine de forclusion, une déclaration de retrait écrite et motivée à la partie qui convoque, accompagnée d'un extrait cadastral et d'un plan topographique de tous leurs fonds non bâtis. Cette déclaration est recevable à la condition qu'elle porte sur l'ensemble de leurs fonds non bâtis sur le territoire national. L'exercice de la chasse est alors suspendu sur ces fonds pendant la durée du bail, sans préjudice des dispositions des articles 14, 15 et
  31. Une nouvelle déclaration est notifiée avant l'expiration du contrat de bail de chasse à conclure selon les formes et délais décrits ci-dessus. En cas de copropriété, la déclaration de retrait doit être signée par tous les copropriétaires. Art.
  32. L'assemblée générale procède à l'élection de trois syndics qui forment le collège des syndics et de trois syndics suppléants parmi les propriétaires des fonds non bâtis et non retirés composant le lot de chasse sur lequel s'exercera le droit de chasse. Cette élection est faite à la majorité des membres présents ou représentés. Le vote a lieu au scrutin secret. Le collège des syndics élit en son sein parmi les membres effectifs le président. 28 En cas d'empêchement du président, ses fonctions sont exercées par le syndic effectif le plus âgé. Les membres suppléants remplacent les syndics décédés, démissionnaires, absents ou empêchés. Au cas où le nombre des membres effectifs et suppléants réunis tombe en dessous de trois, une assemblée générale est convoquée qui élit les remplaçants. La convocation pour cette assemblée se fait dans les formes prévues à l'article
  33. L'assemblée délibère suivant les modalités de l'alinéa 2 du présent article. Les nouveaux membres terminent le mandat de leurs prédécesseurs. Si l'assemblée générale néglige de procéder à la nomination ou au remplacement des syndics, ceux-ci sont nommés par le ministre. Les noms des syndics et de leurs suppléants sont communiqués au ministre dans un délai d'un mois après leur élection. Art.
  34. Les syndics sont élus pour une durée de neuf années. Le mandat du nouveau collège des syndics commence le ler avril de la dernière année du bail en cours. Les fonctions des syndics ne sont pas rémunérées. Art.26bis. En 2020, et par dérogation à l'article 26, le mandat du nouveau collège des syndics commence le ler septembre. Art.
  35. Le collège des syndics est chargé sous le contrôle du commissaire de district compétent de toutes les affaires qui ne sont pas de la compétence de l'assemblée générale. Les syndics décident à la majorité des membres présents. En cas de parité de voix, celle du président l'emporte. Le collège des syndics fournit les avis, renseignements et explications que le ministre peut lui demander. Les syndics sont autorisés à ester en justice pour le syndicat et sont représentés dans les instances par le président. Aucun syndic ne peut être présent à une délibération sur les objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires ou fondé de pouvoirs ou qui concerne ses parents ou alliés jusqu'au 3ème degré inclusivement. L'inobservation de cette disposition entraîne l'annulation de la décision par le ministre. Art.
  36. Le collège des syndics nomme un secrétaire-trésorier, membre ou non du syndicat. La nomination du secrétaire-trésorier se fait par scrutin secret. Ses fonctions expirent en même temps que celles des syndics. Le collège des syndics fixe le montant de l'indemnité de gestion du secrétaire-trésorier. Cette indemnité est prélevée sur le droit spécial tel que défini à l'article 42 et ne peut être supérieure à 8% du prix de location. Art.
  37. Le mode de fonctionnement du collège des syndics est déterminé par règlement grand-ducal. Art.
  38. L'assemblée générale décide si le droit de chasse sur les fonds non bâtis et non retirés composant le lot est donné en location par voie d'adjudication publique ou si le contrat de bail est prorogé pour un terme 29 supplémentaire. Cette décision est prise à la majorité des membres présents ou représentés. La location est consentie pour une période de neuf années. Elle commence le ler avril et se termine le 31 mars. Le collège des syndics exécute la décision prise par l'assemblée générale. Art.
  39. Lorsque l'assemblée générale s'est prononcée pour le principe de la location par adjudication publique, le collège des syndics cède le droit de chasse et ce sans mettre en compte des frais, sauf le droit spécial prévu à l'article 42, au plus tard le 15 septembre de la dernière année du bail en cours. Le locataire est choisi par le collège des syndics parmi les trois derniers offrants. Les offrants non sélectionnés parmi les trois derniers ne peuvent plus devenir cessionnaires ou colocataires pendant la durée du bail conclu. Le collège des syndics qui estime insuffisantes les offres faites, procède au plus tard dans le mois qui suit à une nouvelle mise aux enchères. Le lot de chasse est alors définitivement adjugé quels que soient les prix offerts. Aucune surenchère n'est admissible sur un lot une fois adjugé par le collège des syndics. La procédure et les modalités de l'adjudication publique sont déterminées par voie de règlement grandducal. Art.31bis. Pour les baux qui seront conclus pour la période allant du ler avril 2021 au 31 mars 2030, et par dérogation à l'article 31 alinéa ler, le collège des syndics cède le droit de chasse et ce sans mettre en compte des frais, sauf le droit spécial prévu à l'article 42, au plus tard le 31 janvier
  40. Art.
  41. Lorsque l'assemblée générale s'est prononcée pour la prorogation du contrat de bail de chasse pour un nouveau terme de neuf années, elle mandate le nouveau collège des syndics de négocier les prix, clauses et conditions avec le locataire sortant. Si un nouveau contrat n'a pu être conclu jusqu'au ler mai de la dernière année du bail en cours, il sera de plein droit procédé à l'adjudication publique du droit de chasse conformément aux dispositions à l'article
  42. A l'expiration d'un contrat de location prorogé, il doit de nouveau être procédé à la location par voie d'adjudication publique. Art.
  43. Le collège des syndics signe le contrat de location avec le locataire et veille dans l'intérêt du syndicat à l'exécution de la part du locataire des clauses du bail de chasse. En cas d'inexécution des clauses par une partie, l'autre partie peut demander la résiliation judiciaire du contrat de location. Le droit de chasse sera alors cédé par voie d'adjudication publique pour la période restante jusqu'à la date d'expiration du terme de neuf ans. Art.
  44. Pour pouvoir se porter locataire d'un lot de chasse, soit par adjudication publique, soit par prorogation du bail de chasse en cours, il faut remplir les conditions suivantes:
  45. être une personne physique;
  46. posséder un permis de chasser annuel luxembourgeois valable;
  47. fournir caution pour garantir le paiement du loyer et du droit spécial pour toute la durée du bail. 30 La caution est tenue solidairement avec le locataire de l'exécution de toutes les clauses, conditions et charges du contrat de location. En cas d'adjudication publique, les amateurs du lot de chasse mis en location sont invités par le collège des syndics à justifier qu'ils remplissent les conditions 1 à 3 dès le commencement des enchères ou dès leur première mise. Si une des conditions n'est pas remplie la mise est écartée. Art.
  48. Pour des raisons d'intérêt général, et par dérogation aux dispositions de l'article 34, l'Etat et les communes peuvent prendre en location en leur nom et à leurs frais un ou plusieurs lots de chasse dont l'exploitation sera réglée par le ministre, respectivement par le collège des bourgmestre et échevins. Art.
  49. Le contrat de bail de chasse établi conformément au cahier de charge-type arrêté par règlement grandducal, ne devient définitif qu'après l'approbation du ministre. Mention de l'approbation est faite par voie d'affichage aux lieux usités pour les publications officielles dans les communes comprises dans le lot. L'approbation peut être refusée pour cause d'inobservation des règles de la présente loi et de ses règlements d'exécution. Contre la décision du ministre, un recours en réformation est ouvert devant le Tribunal administratif. Il doit être introduit sous peine de forclusion dans les quinze jours de la publication. Dès l'approbation du contrat de location, la chasse est louée aux risques et périls du locataire. Ce dernier ne pourra présenter aucune réclamation ni faire valoir aucun droit vis-à-vis du syndicat tendant à obtenir une réduction du loyer ou une allocation de dommages et intérêts pour cause d'entrave ou d'empêchement à l'exercice de la chasse, alors même que ces entraves ou empêchements sont dus à des cas fortuits. Il en sera de même en cas d'exécution de travaux de culture ou de changement de nature de culture sur les fonds loués. En cas de circonstances exceptionnelles ayant des répercussions majeures sur l'exercice de la chasse, le locataire de chasse peut demander la résiliation judiciaire du contrat de bail. Art.
  50. Plusieurs personnes, mais au maximum une par 100 hectares et une pour la fraction restante de terrains bâtis et non bâtis compris dans le lot, peuvent se réunir pour devenir colocataires d'un même lot de chasse. Elles doivent chacune remplir les conditions énumérées à l'article 34, mais peuvent cumuler les montants cautionnés respectifs afin d'atteindre le montant total nécessaire. Leur engagement à l'égard du syndicat de chasse est solidaire et indivisible. Art.
  51. Pendant la durée du bail, celui-ci peut faire l'objet d'une cession totale ou partielle à condition que les cessionnaires remplissent les conditions énumérées à l'article 34 et trouvent l'approbation du collège des syndics et du ministre. Les cessionnaires jouissent des mêmes droits et devoirs que les locataires. Leur engagement à l'égard du syndicat est solidaire et indivisible. Ils peuvent de même cumuler les montants cautionnés. Le nombre total des locataires et des cessionnaires ne peut être supérieur au nombre maximum fixé à l'article
  52. Art.
  53. En cas de décès du seul locataire, le bail est résilié de plein droit à partir du jour du décès. Ses héritiers sont tenus au paiement du loyer et des dommages causés par le gibier selon les dispositions légales afférentes jusqu'au jour du décès du de cujus. Le cas échéant ils ont droit au remboursement proportionnel de la part du loyer visant la période postérieure au décès. 31 Les dégâts occasionnés par le gibier entre le jour du décès et la date officielle de la reprise du bail de chasse sont supportés par les propriétaires des fonds respectifs. Le droit de chasse visant le restant de la période primitive à courir est cédé par voie d'adjudication publique organisée par le collège des syndics dans les 30 jours à partir du jour du décès. Les héritiers ne sont pas tenus à une indemnisation pour moins-value au cas où le nouveau loyer obtenu après la réadjudication est inférieur à celui stipulé dans le bail primitif. Art.
  54. Au cas où le seul locataire tombe en faillite, le bail est résilié de plein droit à partir du jour de la déclaration de faillite. Une nouvelle adjudication est organisée par le collège des syndics dans les 30 jours à partir de la date de déclaration en faillite pour louer le droit de chasse pour le restant de la période primitive à courir. La caution est tenue vis-à-vis du syndicat pour toute la période du bail primitif restant à courir de la moins-value résultant de la réadjudication du droit de chasse ainsi que des frais de cette réadjudication, sans cependant avoir droit à l'excédent du prix de relocation sur le loyer stipulé dans l'ancien bail. L'engagement de la caution au paiement de ces montants est immédiatement exigible. Art.
  55. En cas de location à plusieurs colocataires, le décès ou la déclaration en faillite de l'un d'eux met fin à la relation contractuelle le concernant. Le contrat continue normalement avec les colocataires survivants ou solvables qui restent tenus de manière solidaire et indivisible vis-à-vis du syndicat jusqu'à la date d'échéance du contrat de location. Vis-à-vis du syndicat de chasse et dans leurs relations internes, les héritiers du colocataire décédé et sa caution ne sont tenus du loyer et des dégâts causés par le gibier que jusqu'au jour du décès du de cujus. La caution du colocataire en faillite reste en outre tenue de manière solidaire et indivisible vis-à-vis du syndicat de chasse des loyers jusqu'à la date d'échéance du contrat de bail de chasse. Dans les relations internes, cette caution reste tenue des loyers jusqu'à la date d'échéance du contrat de bail et ce proportionnellement à la part incombant au colocataire en faillite. Art.
  56. Il est perçu annuellement sur le prix de location au profit du syndicat de chasse et à charge du locataire un droit spécial de quinze pour cent. Les dépenses syndicales sont financées au moyen de ce droit spécial. Le prix de location annuel, augmenté du droit spécial, est perçu par les soins du collège des syndics, la première année dans le mois qui suit l'approbation du contrat de bail de chasse par le ministre, et les années suivantes, chaque fois au plus tard le ler avril. Art.
  57. Le collège des syndics répartit le prix de location entre les membres du syndicat au prorata de la superficie des terrains loués qu'ils possèdent dans le lot de chasse. Le décompte se fait sur la base des indications cadastrales. Les sommes pour lesquelles l'Etat figure au rôle de répartition sont versées au receveur de l'administration de l'enregistrement et des domaines. Les sommes qui n'ont pas pu être transférées ou qui n'ont pas été retirées par les membres du syndicat après un délai de trois ans sont réparties parmi les autres membres du syndicat au prorata de la 32 superficie des terrains loués qu'ils possèdent dans le lot de chasse. Le collège des syndics est chargé du contrôle et de l'approbation du rôle de répartition et du compte définitif qui sont établis par le secrétaire-trésorier et publiés par voie d'affichage aux lieux usités pour les publications officielles dans les communes comprises dans le lot. Cette publication, qui dure quinze jours, se fait au plus tard pour le rôle de répartition le 15 juillet de chaque année d'exercice et pour le compte définitif le 31 mars suivant. Elle est portée immédiatement à la connaissance du commissaire de district. Tout intéressé a le droit d'introduire par lettre recommandée une réclamation motivée dans le mois de sa publication contre le rôle de répartition et le compte définitif auprès du ministre. La décision du ministre est susceptible d'un recours en réformation à introduire devant le Tribunal administratif dans les quinze jours à partir de sa notification. Chapitre
  58. Le dommage causé par le gibier Art.
  59. Le locataire de chasse ainsi que l'opposant sont présumés responsables du dommage causé par le gibier aux cultures agricoles et viticoles, ainsi qu'à la forêt, sur les fonds non bâtis loués et ce proportionnellement à la surface des fonds chassables et des fonds retirés composant le lot. Le dommage causé par le gibier sur les fonds où l'exercice du droit de chasse est interdit ou suspendu en application de l'article 7, alinéas ler et 2 est supporté entièrement par le propriétaire des fonds. Le dommage causé par le gibier sur les fonds où l'exercice du droit de chasse est interdit ou limité par une disposition réglementaire en application de l'article 7, alinéa 3, est supporté entièrement par l'Etat, si le dégât est le résultat de cette interdiction ou limitation. Les alinéas qui précèdent n'empêchent pas la preuve d'une cause d'exonération et l'introduction d'un recours selon les dispositions du droit commun. Art.
  60. En cas de dommage causé par les espèces cerf et sanglier sur un fonds chassable, la part incombant au locataire de chasse est finalement supportée de l'ordre de neuf dixièmes par lui-même et pour un dixième par le syndicat de chasse sur les fonds duquel le dommage a été constaté. A l'issue de l'année cynégétique, les sommes avancées par le locataire de chasse lui sont remboursées par un fonds spécial, dénommé fonds spécial d'indemnisation des dégâts causés par le gibier. Ce fonds est alimenté par un droit supplémentaire perçu sur le permis de chasser tel que détaillé à l'article
  61. Un règlement grand-ducal fixe la quotepart maximale annuelle à rembourser, ainsi que les modalités et la procédure de fonctionnement du fonds spécial. Le droit au remboursement des fonds avancés par l'adjudicataire du droit de chasse se prescrit par cinq ans à compter du 31 mars de l'année cynégétique à laquelle se rapporte le montant à rembourser. La part à supporter par le syndicat est prélevée sur le produit du droit spécial de 15% perçu annuellement sur le prix de location prévu à l'article
  62. En cas d'insuffisance de fonds dans la caisse syndicale, le solde est supporté par le locataire de chasse. Art.
  63. En cas de dégâts causés aux cultures agricoles, l'indemnité comprend la perte de récolte, ainsi que les frais occasionnés par le remblaiement et le réensemencement des cultures endommagées. L'estimation des dégâts tient compte de la possibilité de limiter ces derniers par la remise en état des cultures endommagées dans l'année même. Si deux locataires d'un lot de chasse ou deux opposants se succèdent dans le courant d'une même 33 année cynégétique et si le dommage n'a pu être constaté et évalué contradictoirement, ils sont tenus solidairement à l'égard du syndicat de chasse pour le dommage total et entre eux, proportionnellement à la durée du droit de chasse ou droit de propriété dont chacun d'eux a été titulaire pendant l'année en question. Lorsqu'un fonds endommagé, ayant donné lieu à indemnisation calculée sur la récolte, est remis en culture avant la date normale d'enlèvement de la récolte endommagée, les dégâts constatés dans la nouvelle culture n'ouvrent pas droit à indemnisation. Art.
  64. Aucune indemnité ne sera allouée pour les dégâts causés par le gibier, lorsqu'il résulte des circonstances que les fruits ou récoltes ont été cultivés ou laissés sur le terrain après l'époque de la récolte dans le but d'obtenir une indemnité; l'indemnité pourra être réduite de moitié, lorsqu'il est établi que le dommage n'a été causé que par le fait que les fruits et récoltes ont été abandonnés, par négligence grave du propriétaire, sur le terrain après la rentrée de tous les autres produits similaires des autres propriétaires du lot de chasse. De même, aucune indemnité ne sera allouée pour le dommage causé par le gibier aux vergers, pépinières ou même aux arbres isolés, et plus généralement à toutes autres cultures spéciales, à l'exception de la viticulture, lorsque le propriétaire, possesseur, fermier ou exploitant, a négligé de prendre les précautions qui, dans les circonstances ordinaires, auraient suffi pour écarter le dommage. En cas de dégâts causés aux forêts, aucune indemnité ne sera allouée pour le dommage causé à des forêts dont la situation ne respecte pas les dispositions de l'article 16 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Art.
  65. Quiconque dans un lot de chasse loué a subi un dommage sur un fonds chassable causé par le gibier chassable est tenu d'en informer dans les meilleurs délais le collège des syndics. Cette information se fait par déclaration écrite ou verbale au secrétaire-trésorier. Cette déclaration doit préciser la nature du dommage, donner une estimation de la surface endommagée, ainsi qu'une évaluation du dommage. Le secrétaire informe de suite le locataire de chasse, ainsi que le cas échéant l'opposant. Art.
  66. Le collège des syndics doit en vue d'un arrangement à l'amiable convoquer le déclarant, le locataire de chasse et l'opposant à comparaître en personne ou par mandataire sur les lieux du dommage. Le représentant de l'Etat est convoqué chaque fois que le fonds spécial est mis à contribution. La visite des lieux doit avoir lieu endéans un délai de quinze jours à partir de la déclaration du dommage. Art.
  67. L'estimation des dégâts faite lors de la visite des lieux par le collège des syndics doit préciser la nature du dommage, la superficie endommagée, les quantités estimées comme étant détruites, les prix d'unité à appliquer, ainsi que l'espèce de gibier chassable ayant causé le dommage. Si dans le mois à partir de la déclaration faite par le lésé, un arrangement à l'amiable n'est pas intervenu, le secrétairetrésorier transmet au nom du syndicat copie de la déclaration, avec estimation des dégâts faite par le collège des syndics, au juge de paix du lieu où le dommage a été constaté. Le secrétairetrésorier y annexe un procès-verbal, signé par lui et par le président du syndicat, lequel contient l'énoncé des qualités du locataire, et le cas échéant du représentant de l'Etat, de l'opposant et des autres parties intéressées. Art.
  68. Sur base de l'estimation faite par le collège des syndics, le juge de paix rend une ordonnance conditionnelle de paiement au bénéfice du syndicat et à charge de celui ou de ceux qui ont à supporter 34 le dommage. Le juge de paix est compétent pour rendre cette ordonnance quel que soit le montant du dommage. Les notifications, les recours et la procédure subséquente, sont régis par les articles 131 et suivants du Nouveau Code de Procédure civile, pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par la présente loi. Le produit des paiements effectués par ceux qui ont à supporter le dommage est distribué par le collège des syndics aux parties lésées et ce proportionnellement par rapport à leur préjudice subi. Art.
  69. Si une partie intéressée forme dans le délai de quinze jours contredit à l'ordonnance conditionnelle de paiement, le juge de paix peut soit convoquer les parties à l'audience, soit désigner un expert-taxateur. L'expert-taxateur convoque par lettre recommandée le collège des syndics, le déclarant, le locataire, l'opposant et le cas échéant le représentant de l'Etat à date et heure fixes pour une nouvelle visite des lieux. Les convocations énoncent qu'à défaut de comparution, la visite des lieux et l'évaluation du dommage sont réputées contradictoires. Les intéressés peuvent s'y faire représenter par un mandataire. Lors de la visite des lieux, les intéressés peuvent demander que l'évaluation du dommage ne se fasse que lors d'une seconde visite devant avoir lieu peu avant la récolte ou dans un délai fixé par l'expert. Il est toujours fait droit à cette demande. Dans cette hypothèse, l'expert-taxateur envoie au juge de paix un état sommaire des lieux avec l'information que son rapport ne lui sera adressé qu'après cette seconde visite pour laquelle l'experttaxateur convoque les intéressés par lettre recommandée. Le déroulement de l'expertise est régi par les articles 462 à 480 du Nouveau Code de Procédure Civile pour autant qu'il n'y est pas dérogé par la présente loi. Art.
  70. L'expert vérifie la situation des lieux, recueille tous les renseignements utiles et donne son avis écrit motivé dans le délai fixé par le juge. Une copie du rapport est notifiée par le greffier aux parties par lettre recommandée, avec invitation d'y contredire, s'il y a lieu, dans les quinze jours de la date de l'expédition. Si le rapport est contesté, le juge de paix convoque les parties, soit sur les lieux, soit à l'audience pour présenter leurs observations. Art.
  71. Le juge de paix rend son jugement sur base du rapport et le cas échéant sur base des moyens soulevés par les parties à l'audience. Chapitre
  72. Les chasses administratives Art.
  73. Le ministre peut ordonner l'organisation de chasses administratives dans un intérêt général, soit à la demande écrite et motivée de tout intéressé, soit de sa propre initiative, sur tous les fonds, même sur ceux où l'exercice du droit de chasse est interdit, suspendu ou limité et ce dans les conditions suivantes: 35 • en cas de trop forte concentration de gibier causant ou risquant de causer des dommages excessifs; • en cas de lâchers non autorisés de gibier ou d'autres espèces animales en milieu naturel; • en vue de prévenir des épizooties. Le ministre peut autoriser ces mesures même en temps de fermeture de la chasse. Art.
  74. Avant d'ordonner une chasse administrative, le ministre informe le locataire et le cas échéant les propriétaires des fonds retirés ou ceux des fonds sur lesquels le droit de chasse est interdit, limité ou suspendu, de ses intentions et les invite à prendre les mesures qui s'imposent dans un délai déterminé. Faute par les parties concernées d'obtempérer ou si les mesures prises sont jugées insuffisantes, le ministre ordonne l'organisation de chasses administratives après en avoir préalablement informé les parties concernées et demandé l'avis du Conseil supérieur de la chasse. Art.
  75. L'administration détermine les modalités des chasses administratives et en assure l'exécution, la direction et la surveillance. L'administration désigne les participants aux chasses administratives qui doivent être porteurs d'un permis de chasser valable. Les frais occasionnés par les chasses administratives sont à charge: • du locataire de la chasse lorsqu'il s'agit de fonds chassables loués, • des propriétaires des fonds lorsqu'il s'agit de fonds où l'exercice de la chasse est interdit ou suspendu en application de l'article 7 alinéas ler et 2, • de l'Etat lorsque l'exercice de la chasse a été interdit ou limité par une disposition réglementaire en application de l'article 7 alinéa
  76. En cas de lâchers non autorisés d'animaux appartenant aux espèces gibier ou non, les frais occasionnés par les chasses administratives sont à la charge des responsables de ces lâchers s'ils sont identifiés, sinon à charge du Trésor public. Les frais des chasses administratives organisées en vue de prévenir des épizooties restent à charge du Trésor public. Le gibier tiré est vendu publiquement par les soins de l'administration, au profit du Trésor public. Les frais occasionnés par les chasses sont avancés par le Trésor public sur un état établi par l'administration et le solde, après déduction du prix de vente du gibier, reste à charge des débiteurs précisés ci-dessus, le cas échéant au prorata des terrains concernés. Chapitre
  77. Le permis de chasser Art.
  78. Le permis de chasser donne à son titulaire le droit d'exercer la chasse conformément aux dispositions de la présente loi et à ses règlements d'exécution. Art.
  79. Le certificat d'aptitude à la chasse est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen d'aptitude à la chasse. L'inscription à l'examen est subordonnée au paiement d'un droit d'inscription qui ne peut être ni inférieur à 50 euros ni supérieur à 150 euros. Nul ne peut s'inscrire à l'examen d'aptitude s'il n'a pas 17 ans accomplis ou s'il est un majeur protégé. Les mineurs ne peuvent s'inscrire sans autorisation écrite de leur représentant légal. Un règlement grand-ducal fixe les matières et les modalités de l'organisation des cours, les conditions et modalités de l'examen, le montant du droit d'inscription, le mode de nomination des membres de la commission d'examen, ainsi que leur indemnisation. 36 Art.
  80. Le ministre peut assimiler au certificat luxembourgeois d'aptitude à la chasse nécessaire à la délivrance d'un permis annuel luxembourgeois conformément à l'article 63, les certificats délivrés par une autorité étrangère si les conditions suivantes sont réalisées: 1.1e détenteur du certificat étranger s'est soumis à des épreuves similaires à celles que comporte l'examen luxembourgeois; 2.1e pays qui a délivré le certificat reconnaît l'équivalence du certificat luxembourgeois d'aptitude à la chasse, certificat donnant droit à la délivrance d'un permis de chasser dans ce pays. Art.
  81. lly a trois catégories de permis de chasser, à savoir: a) le permis annuel b)le permis de trois jours, appelé permis d'invité c) le permis de service. Art.
  82. Les permis de chasser, dont les modèles sont déterminés par règlement grand-ducal, sont délivrés par le ministre. Tout permis de chasser est strictement personnel. Le permis annuel et le permis de service sont valables pour une année cynégétique. Le permis d'invité est valable pour trois jours consécutifs. Art.
  83. Le permis annuel est délivré sur production:
  84. d'un extrait récent du casier judiciaire;
  85. d'une attestation d'assurance conforme aux dispositions de l'article 66;
  86. d'une quittance attestant le paiement entre les mains d'un receveur de l'administration de l'enregistrement et des domaines des droits prévus par les lois et règlements en vigueur, et notamment par l'article
  87. A la demande du premier permis annuel, doit en outre être joint un certificat d'aptitude à la chasse valable délivré conformément à l'article 59 ou une justification d'équivalence conformément à l'article
  88. Le permis annuel est valable sur tout le territoire du pays. Art.
  89. Sur demande écrite d'une personne résidant à l'étranger et détentrice d'un permis annuel de son pays de résidence encore valide, le ministre peut délivrer à l'intéressé un permis d'invité. Le permis d'invité est délivré sur production:
  90. d'une attestation d'assurance par la compagnie d'assurance du demandeur qui doit avoir son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne conforme aux dispositions de l'article 66 et couvrant le territoire national;
  91. d'une quittance attestant le paiement entre les mains d'un receveur de l'administration de l'enregistrement et des domaines des droits prévus par les lois et règlements en vigueur, et notamment par l'article 67; et
  92. d'une copie conforme du permis de chasser étranger valide de l'invité pour la période pour laquelle le permis d'invité est demandé. Les permis d'invité sont valables sur tout le territoire du pays pour les lots de chasse où l'intéressé est 37 invité à chasser. Par année cynégétique, la durée maximale des permis d'invité délivrés à la même personne résidant à l'étranger ne peut dépasser les douze jours. Pour un même lot de chasse, il ne peut être demandé plus de dix permis d'invité par année cynégétique. Art.
  93. Un permis de service peut être délivré aux fonctionnaires de l'administration qui exercent des missions de police en matière de chasse. Le permis de service est délivré sur proposition du directeur de l'administration et sur production d'une attestation d'assurance conforme aux dispositions de l'article
  94. A la demande du premier permis de service, doit en outre être joint un certificat d'aptitude à la chasse valable délivré conformément à l'article 59 ou une justification d'équivalence conformément à l'article 60, à moins que le demandeur n'ait déjà présenté ce document lors d'une demande antérieure en vue de l'obtention d'un permis annuel. Le permis de service est valable sur tout le territoire du pays. Il peut être retiré à tout moment par le ministre sur demande motivée du directeur de l'administration. Art.
  95. L'attestation d'assurance requise pour la délivrance d'un permis de chasser doit couvrir toute la période pour laquelle le permis à délivrer est valable. Toute cause susceptible de mettre fin à la validité du contrat d'assurance avant la date inscrite sur l'attestation de l'assurance ne produit ses effets qu'après le trentième jour suivant la notification qui en est faite au ministre par lettre recommandée. Le contrat d'assurance doit couvrir la responsabilité civile du preneur lors de l'exercice de la chasse ou en sa qualité d'organisateur de chasse. Les conditions générales auxquelles doivent satisfaire les contrats d'assurance sont fixées par règlement grand-ducal. Art.
  96. Le permis annuel et le permis d'invité sont chacun soumis à un droit d'enregistrement et un droit supplémentaire au profit du fonds spécial d'indemnisation des dégâts causés par le gibier, tel que défini à l'article
  97. Pour le permis annuel, le droit d'enregistrement n'est ni inférieur à 20 euros, ni supérieur à 50 euros. Le droit supplémentaire n'est ni inférieur à 50 euros, ni supérieur à 300 euros. Pour le permis d'invité, le droit d'enregistrement n'est ni inférieur à 5 euros, ni supérieur à 15 euros. Le droit supplémentaire n'est ni inférieur à 10 eur

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.