{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">droit supplémentaire n'est ni inférieur à 10 euros, ni supérieur à 40 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les montants du droit d'enregistrement et du droit supplémentaire sont fixés par règlement grandducal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span><span class=\"lf-art-t\">Le ministre refuse ou retire le permis:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>à toute personne à laquelle l'autorisation de port d'arme a été refusée ou retirée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>à toute personne condamnée irrévocablement à une peine de prison de neuf mois au moins pour une infraction à la présente loi, pour une infraction à la législation concernant la protection de la nature, la protection des bois, la protection des oiseaux ou la protection de la vie et du bien-être des animaux;</div>\n<p class=\"lf-p\">38 3. à toute personne qui n'a pas exécuté les condamnations définitivement prononcées contre elle pour un des délits prévus par la présente loi;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>à toute personne qui pour des convictions éthiques personnelles a demandé le retrait du syndicat de chasse.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span><span class=\"lf-art-t\">Le ministre peut encore refuser ou retirer le permis:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>à toute personne condamnée irrévocablement à une peine correctionnelle pour infraction à la présente loi et ses règlements d'exécution;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>à toute personne qui a refusé de présenter son permis de chasser aux agents assermentés chargés de la police de la chasse;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>à toute personne qui a tiré ou blessé des animaux non classés gibier, qui a chassé pendant la période de fermeture de la chasse ou qui a chassé avec une arme sur des terrains où elle n'a pas le droit de chasser;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>à toute personne qui s'est approprié, a mis en vente, recelé, acquis, détenu ou aidé à écouler des animaux braconnés ou tués pendant une période où la chasse était fermée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>à toute personne qui a exercé la chasse selon un mode ou à l'aide d'un procédé de chasse prohibé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>à toute personne dont la mauvaise conduite, l'état mental ou les antécédents laissent supposer qu'elle fera un mauvais usage de son arme.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre peut refuser ou retirer le permis de celui qui fait l'objet d'une enquête pour homicide ou blessures volontaires ou involontaires à l'occasion d'un fait ou d'un acte de chasse. Le refus ou le retrait peut être maintenu jusqu'au moment où il est certain qu'aucune action publique ne sera engagée ou jusqu'à l'intervention d'une décision de non-lieu ou d'acquittement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span><span class=\"lf-art-t\">Le refus ou retrait du permis ne peut être décidé qu'après que l'intéressé ait été mis en mesure de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">discuter les griefs formulés contre lui.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions dont il est question aux articles 68 et 69 qui précèdent peuvent également priver les mêmes personnes du droit d'obtenir un permis de chasser pour un temps qui n'excède pas cinq années.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions dont il est question aux articles 68, 69, 70 et 71 alinéa 2 qui précèdent sont notifiées aux intéressés par lettre recommandée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un recours administratif en réformation est ouvert contre la décision du ministre endéans un délai de trois mois à partir de sa notification.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exercice de la chasse est interdit à l'intéressé à partir de la notification de la décision de retrait d'un permis de chasser.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le permis de chasser est à remettre au ministre au moment de la notification de la décision de retrait.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 10. Dispositions pénales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span><span class=\"lf-art-t\">Est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 15.000</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">euros ou une de ces peines seulement:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>toute personne qui par infraction aux articles 6 et 8 a tiré un animal qui n'est pas classé comme gibier;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>toute personne qui a exécuté un acte de chasse contrairement aux dispositions des articles 5, 6 et 7; o toute personne qui a contrevenu aux articles 9 et 10 portant sur l'obligation d'être détenteur d'un permis de chasser, sur la période de chasse, sur le gibier chassable, sur les modes, moyens et procédés de chasse, sur les mesures de sécurité à respecter par les chasseurs et les tiers, sur les interdictions ou limitations de la chasse par voie réglementaire;</div>\n<p class=\"lf-p\">39</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>toute personne qui a procédé au nourrissage du gibier contrairement à l'article 11;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>toute personne qui a enfreint les dispositions de l'article 14 alinéa ler en matière de recherche de gibier blessé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>toute personne ayant procédé au lâcher d'animaux appartenant aux espèces classées gibier ou d'autres espèces animales en milieu naturel en infraction aux dispositions de l'article 17;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>toute personne qui a contrevenu aux dispositions de l'article 18 interdisant la tenue en captivité et l'élevage d'animaux appartenant à des espèces classées gibier;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>tout locataire qui n'a muni ou fait munir le gibier tué sur son territoire de chasse des dispositifs de marquage prévus à l'article 19 et tous ceux qui ont transporté du gibier non muni de ces dispositifs de marquage;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>toute personne qui a transporté, mis en vente ou acheté du gibier pendant le temps où le transport, la mise en vente, le colportage et la vente et l'achat sont prohibés en application de l'article 20 alinéa ler</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>toute personne, qui par infraction à l'article 20 alinéa 3, a transporté, mis en vente, colporté, vendu, détenu pour les marchands ou acheté pour revendre du gibier pris au moyen d'engins ou d'instruments dont l'usage est interdit.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span><span class=\"lf-art-t\">Ces peines peuvent être portées jusqu'à un emprisonnement de deux ans et jusqu'à une amende de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">30.000 euros lorsque les infractions ont été commises dans une des circonstances suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>pendant la nuit en temps prohibé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>sur un terrain sur lequel l'exercice de la chasse est interdit ou suspendu, lorsque ce terrain est immédiatement attenant à une maison habitée ou servant d'habitation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>à l'aide d'engins et d'instruments prohibés ou d'autres moyens que ceux autorisés ou en employant des drogues et appâts de nature à enivrer le gibier ou à le détruire;</div>\n<p class=\"lf-p\">4.1orsque l'auteur de l'infraction était masqué;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>lorsque l'auteur de l'infraction a pris une fausse identité.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span><span class=\"lf-art-t\">Est puni d'une amende de 25 à 250 euros:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>toute personne qui n'est pas en mesure d'exhiber son permis de chasser ou autorisation de port d'armes aux agents chargés du contrôle de la chasse;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>sans préjudice des dispositions de l'article 14, toute personne qui, munie d'une arme, a traversé autrement que par la voie publique des terrains où elle n'a pas le droit de chasse;</div>\n<p class=\"lf-p\">3.1e locataire qui reste en défaut de prouver la disponibilité d'un chien de sang en application de l'article 14;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>toute personne qui enfreint l'article 12 et son règlement d'exécution;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>toute personne qui enfreint les dispositions du règlement grand-ducal pris en exécution de l'article 10, alinéa 4 visant l'emploi du chien de chasse.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il y a récidive lorsque, dans les douze mois qui ont précédé l'infraction, l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation irrévocable pour une infraction prévue par la présente loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span><span class=\"lf-art-t\">Le jugement prononce toujours une interdiction de chasser en cas de condamnation à une peine</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'emprisonnement pour une infraction prévue par la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de condamnation à une amende correctionnelle, le jugement peut prononcer une interdiction allant d'un à cinq ans. En cas de condamnation à une peine d'emprisonnement, l'interdiction peut être étendue jusqu'à dix ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'interdiction de chasser produit son effet à partir du jour où la décision qui l'a prononcée est devenue irrévocable, sauf en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement sans sursis; dans cette hypothèse l'interdiction ne prend effet qu'après exécution de la peine d'emprisonnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">40 Le jugement peut ordonner la confiscation des armes, des filets, engins et autres instruments de chasse utilisés pour commettre l'infraction, même si la propriété n'appartient pas au condamné. Il ordonne s'il y a lieu la destruction des instruments de chasse prohibés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les cas où le jugement ordonne la confiscation des armes, des filets, engins et autres instruments de chasse, il prononce, pour le cas où celle-ci ne peut pas être exécutée, une amende qui ne dépasse pas la valeur du ou des objets confisqués. Cette amende subsidiaire ne peut pas être inférieure à 500 euros pour une arme à feu.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 11. Surveillance de la chasse et poursuite des infractions</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les infractions à la présente loi et à ses règlements d'exécution sont recherchées et constatées par les officiers de la police judiciaire, les agents de la police grand-ducale, les agents de l'administration des douanes et accises et les fonctionnaires de l'Administration de la nature et des forêts de la carrière de l'ingénieur, du préposé de la nature et des forêts et du cantonnier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gibier saisi est remis en liberté par les soins des agents de l'administration de la nature et des forêts ou mis à mort par un médecin vétérinaire selon les règles de l'art. Le gibier saisi mort est remis à l'administration communale pour être vendu aux enchères publiques, après contrôle sanitaire et après apposition d'un dispositif de marquage spécial plus amplement défini dans un règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les trophées sont remis à l'administration.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'infraction prévue à l'article 75 (2) ne peut être poursuivie que sur plainte de la partie lésée. L'action publique est éteinte par le désistement de la partie plaignante et à charge pour le prévenu de rembourser les frais.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les associations agréées en application de l'article 63 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet 51e défendre, même si elles ne justifient pas d'un intérêt matériel et même si l'intérêt collectif dans leqùel elles agissent se couvre entièrement avec l'intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public.</p>\n<p class=\"lf-p\">En aucun cas, les associations agréées ne peuvent poursuivre l'exécution du jugement de condamnation en ce qui concerne le rétablissement des lieux en leur état antérieur.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 12. Les organes consultatifs</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 82</span><span class=\"lf-art-t\">Il est institué un conseil supérieur de la chasse qui a pour mission:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>d'adresser de son initiative des propositions au ministre en matière de chasse; b)de donner son avis sur toutes les questions et tous les projets que le ministre juge utile de lui soumettre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>de donner son avis sur tous les problèmes ayant trait à la chasse qui lui sont présentés par son président ou par la majorité de ses membres;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>d'étudier les mesures législatives et réglementaires à prendre pour améliorer les conditions d'exercice de la chasse.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil supérieur est composé comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>un représentant du ministre,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>deux représentants de l'administration,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>un représentant du ministre ayant dans ses attributions l'agriculture, 41</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>trois représentants de la Chambre d'agriculture,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>un représentant des propriétaires forestiers,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>quatre représentants des associations de la chasse,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>deux représentants des associations de la protection de la nature.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre nomme pour chaque membre effectif du conseil un membre suppléant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les représentants et leurs suppléants sont nommés par le ministre pour un terme de trois ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président du conseil supérieur et le secrétaire sont désignés par le ministre pour une période de trois ans.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span><span class=\"lf-art-t\">Sont instituées cinq commissions cynégétiques régionales selon les limites des arrondissements de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'administration de la nature et des forêts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Leur mission est purement consultative et porte sur l'élaboration et les modifications subséquentes des plans de tir tels que prévus à l'article 13.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque commission cynégétique régionale est composée de sept membres nommés par le ministre, comprenant:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>un délégué de l'administration;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>trois délégués des associations de la chasse;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>deux représentants de la Chambre d'agriculture;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>un représentant des propriétaires forestiers.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre nomme pour chaque membre effectif de chaque commission un membre suppléant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque commission est présidée par le délégué de l'administration.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span><span class=\"lf-art-t\">L'organisation et le mode de fonctionnement du conseil et des commissions sont réglés par règlement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">grand-ducal.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 13. Disposition additionnelle</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 85</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, les avoirs éventuels du fonds spécial de la chasse, institué par la loi du 20 juillet 1925, et du fonds cynégétique, institué par la loi du 30 mai 1984, sont transférés au fonds spécial d'indemnisation des dégâts de gibier, institué par l'article 45.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 14. Dispositions modificatives et abrogatoires</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 86</span><span class=\"lf-art-t\">1. L'article 2 de la loi du 28 mars 1938 portant majoration de certains droits de timbre et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'enregistrement et création d'une taxe d'exportation et de taxes diverses est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.Le dernier alinéa de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1949 ayant pour objet de majorer certains droits est abrogé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L'article 26 de la loi du 7 avril 1909 sur la réorganisation des eaux et forêts est modifié comme suit:</div>\n<p class=\"lf-p\">A l'alinéa ler les mots «de la chasse et» sont biffés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dernier alinéa est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.L'article 15.1 (1) du Code d'instruction criminelle est modifié et aura la teneur suivante: «Les gardes particuliers assermentés en matière de pêche constatent par procès-verbal tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span><span class=\"lf-art-t\">42</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont abrogées:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>la loi modifiée du 19 mai 1885 sur la chasse,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>la loi modifiée du 20 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des dégâts causés par le gibier,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>la loi modifiée du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>la loi du 2 avril 1993 modifiant et complétant la législation sur la chasse et complétant l'article 26 de la loi du 7 avril 1909 sur la réorganisation de l'administration des Eaux et Forêts.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 15. Dispositions transitoires</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span><span class=\"lf-art-t\">(1)Par dérogation à l'article 9, l'année cynégétique 2011/2012 commence le 1 er août 2011 et se</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">termine le 31 juillet 2012, alors que l'année cynégétique 2012/2013 commence le 1 er août 2012 et se termine le 31 mars 2013.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les plans pour la chasse aux espèces cerf et chevreuil arrêtés par le ministre avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent applicables pendant toute la période pour laquelle ils ont été établis.</div>\n<p class=\"lf-p\">(3)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Par dérogation à l'article 22, les propriétaires des fonds non bâtis et non retirés sis dans un district de chasse tel que défini à l'article ler de la loi du 25 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des dégâts causés par le gibier restent constitués en syndicat de chasse jusqu'à ce que les dispositions sous (8) prennent effet. Les collèges des syndics élus avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent en fonction jusqu'à l'expiration normale de leur mandat. b)Par dérogation à l'article 21, les lots de chasse actuels, tels qu'ils ont été délimités avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont maintenus pour la prochaine période de location du droit de chasse, quelque soit leur contenance. En cas de relotissement avant la prochaine période de location, la procédure prévue à l'article ler de la loi du 25 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des dégâts causés par le gibier reste applicable. Néanmoins, les fonds exclus du district de chasse conformément à l'article 2, alinéa ler de la loi du 25 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des dégâts causés par le gibier au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi seront incorporés aux lots de chasse, à l'intérieur desquels ils se trouvent, et ce à partir de la prochaine période de location du droit de chasse.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les baux en cours conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus jusqu'à leur date d'échéance conventionnelle. Les nouveaux baux seront conclus pour une période se terminant le 31 mars 2021. Selon le principe énoncé aux articles 30 et 32 alinéa 1 er et par dérogation à l'article 32 alinéa 2, tous les baux en cours pourront faire l'objet d'une prorogation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les baux venant à terme le 31 juillet 2012 et en cas de décision de l'assemblée générale pour la prorogation du bail en cours, un nouveau bail de chasse devra être conclu jusqu'au 15 décembre 2011. A défaut de conclusion de contrat dans ce délai, de même qu'en cas de décision de l'assemblée générale pour une adjudication publique, il sera procédé à l'adjudication publique du droit de chasse au plus tard le 31 mars 2012.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les baux venant à terme pendant la période allant du 31 juillet 2013 au 31 juillet 2020 y inclus et en cas de décision de l'assemblée générale pour la prorogation du bail en cours, un nouveau bail de chasse devra être conclu jusqu'au 15 août de la dernière année du bail en cours. A défaut de conclusion de contrat dans ce délai, il sera procédé à l'adjudication publique du droit de chasse au plus tard le 15 septembre de la dernière année du bail en cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les lots où l'assemblée générale avait voté contre le relaissement, le collège des syndics cède le droit de chasse par adjudication publique au plus tard le 15 septembre de la dernière année de la période de non-relaissement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Par dérogation à l'article 23, l'assemblée générale des propriétaires des fonds non bâtis et non retirés d'un syndicat en vue de la décision sur le mode de location pour la prochaine période de location se tient dans les trois mois qui précèdent d'an et de jour l'expiration des contrats de bail en cours. Pour les syndicats dont les baux de chasse viennent à terme le 31 juillet 2012, cette assemblée se tient pendant 43 la période allant du 1 er octobre 2011 au 30 novembre 2011 inclus. Toute décision sur le mode de location du droit de chasse pour la prochaine période de location prise par l'assemblée générale avant cette date est nulle et non avenue.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Par dérogation à l'article 26, le mandat du prochain collège des syndics commence le 15 mai de l'année de l'expiration des contrats de bail en cours et se termine le 31 mars 2021.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les dispositions suivantes s'appliquent pour la première fois à partir de la procédure de convocation des prochaines assemblées générales décidant sur le mode de location du droit de chasse: (i)formalités de convocation de l'assemblée générale selon l'article 23, sans préjudice du délai de la tenue de l'assemblée générale tel que fixé au paragraphe (5) du présent article; (ii) exercice du droit de vote, objet du vote lors de l'assemblée générale selon les dispositions des articles 25 et 30, sans préjudice de la durée de la location telle que fixée par le paragraphe (4) du présent article; (iii) élections, mode de fonctionnement et pouvoir du collège des syndics selon les dispositions des articles 27, 28, 29 et 33 ainsi que des articles 31 et 32 alinéa ler, sans préjudice des dispositions transitoires s'appliquant aux délais visant la cession du droit de chasse par le collège des syndics; (iv) les conditions nécessaires pour devenir locataire ou colocataire de chasse selon les dispositions des articles 34 et 36 à 41; (v) le paiement par le locataire et la répartition aux propriétaires intéressés du prix de location, ainsi que le contrôle y afférent selon les dispositions des articles 42 et 43; (vi) la location d'un lot par l'Etat et les communes en application de l'article 35.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Les baux qui seront conclus pour la période allant du 1 er avril 2021 au 31 mars 2030 doivent passer par une adjudication publique. Les dispositions suivantes sont applicables: (i)par dérogation à l'article 23, la convocation à la première assemblée générale des syndicats nouvellement constitués selon l'article 22 se fera par l'administration; (ii) les anciens syndicats composés des propriétaires des fonds non bâtis et non retirés sis dans un district de chasse tel que défini à l'article ler de la loi du 25 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des dégâts causés par le gibier sont dissous avec effet au 31 mars 2021. Les collèges des syndics représentant les anciens syndicats et dont le mandat se termine le 31 mars 2021 conformément à l'article 88(6) agissent comme liquidateurs. Le boni de liquidation sera versé au fonds spécial d'indemnisation des dégâts causés par le gibier au plus tard le 31 décembre 2021. Le rapport de liquidation fera l'objet d'une publication conformément à l'article 43. Une copie du rapport sera notifiée au commissaire de district. Les dispositions visant le contrôle et les recours prévus à l'article 43 s'appliqueront le cas échéant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Les gardes particuliers assermentés en matière de chasse avant l'entrée en vigueur de la présente loi garderont les pouvoirs leur conférés en vertu de l'acte d'assermentation jusqu'à l'expiration des contrats de bail de chasse relatifs aux lots pour lesquels l'assermentation est valable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Par dérogation à l'article 24, pour les baux venant à terme pendant la période allant du 31 juillet 2013 au 31 juillet 2020 inclus, les propriétaires qui pour des convictions éthiques personnelles sont opposés à la pratique de la chasse sur leurs fonds présentent, sous peine de forclusion, pendant la période allant du 22 septembre 2011 au 22 novembre 2011 inclus, au collège des syndics une déclaration de retrait écrite et motivée, accompagnée d'un extrait cadastral et d'un plan topographique de tous leurs fonds non bâtis. Cette déclaration est recevable à la condition qu'elle porte sur l'ensemble de leurs fonds non bâtis sur le territoire national. Si la contenance du lot est réduite par rapport à la contenance initialement mentionnée dans le contrat de location, le locataire peut demander une réduction proportionnelle du loyer.</div>\n<p class=\"lf-p\">Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.</p>\n<p class=\"lf-p\">44 Texte coordonnée loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles Chapitre ler - Objectifs de la loi Art. ler. Objectifs La présente loi a pour objectifs :</p>\n<p class=\"lf-p\">1°Ia sauvegarde du caractère, de la diversité et de l'intégrité de l'environnement naturel ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2°Ia protection et la restauration des paysages et des espaces naturels ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3°Ia protection et la restauration des biotopes, des espèces et de leurs habitats, ainsi que des écosystèmes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4°Ie maintien et l'amélioration des équilibres et de la diversité biologiques ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5°Ia protection des ressources naturelles contre toutes dégradations ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6°Ie maintien et la restauration des services écosystémiques ; et 7°I'amélioration des structures de l'environnement naturel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Zones protégées</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En complément des mesures générales de conservation du paysage et de protection des espèces et biotopes, un réseau de zones protégées est constitué en vue d'atteindre les objectifs de l'article ler. Il distingue des zones protégées d'intérêt communautaire appelées zone Natura 2000 et des zones protégées d'intérêt national.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2 - Dispositions générales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Définitions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au sens de la présente loi, on entend par :</p>\n<p class=\"lf-p\">1°« zone verte » : des parties du territoire national non affectées en ordre principal à être urbanisées selon un plan d'aménagement général en vigueur. Dans les communes régies par un plan d'aménagement général régi par la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain, des parties du territoire national qui sont qualifiées selon le prédit plan de zones destinées à rester libres. À défaut de plan d'aménagement général, des parties du territoire national qui ne sont pas situées dans des zones qui sont viabilisées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2°« zone protégée d'intérêt communautaire » appelée « zone Natura 2000 » dans la présente loi : définie par voie de règlement grand-ducal selon l'article 31, qui doit assurer le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement dans un état de conservation favorable, dans leurs aires de répartition naturelle, des habitats d'intérêt communautaire et des espèces d'intérêt communautaires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3°« réseau Natura 2000 » : un réseau écologique européen cohérent constitué de zones spéciales de conservation et de zones de protection spéciale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4°« zone spéciale de conservation » : zone faisant partie intégrante du réseau Natura 2000 désignée conformément à l'article 31 où sont appliquées les mesures de conservation nécessaires au maintien ou au rétablissement dans un état de conservation favorable, des habitats d'intérêt communautaire et des populations des espèces d'intérêt communautaire pour lesquels le site est désigné ainsi que les mesures de conservation spéciales nécessaires pour préserver ou, le cas échéant, rétablir les habitats et les espèces pour lesquels le site est désigné ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5°« zone de protection spéciale » : zone faisant partie intégrante du réseau Natura 2000 désignée conformément à l'article 31 où sont appliquées les mesures de conservation spéciales nécessaires pour préserver ou, le cas échéant, rétablir les habitats pour les espèces d'oiseaux pour lesquelles le site est désigné ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6°« site d'intérêt communautaire » : site retenu en application de l'article 4, point 2, de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats d'intérêt communautaire ainsi que des espèces sauvages et précisé par l'article 4 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7°« zone protégée d'intérêt national » : zone d'importance nationale désignée sous forme de réserve naturelle, sous forme de paysage protégé ou sous forme de corridor écologique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8°« réserve naturelle » : site nécessitant une protection particulière en raison de la richesse, de la rareté ou de la spécificité de ses habitats ou de ses espèces sauvages ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9°« paysage protégé » : site nécessitant une protection particulière en raison de la richesse de ses 45 ressources naturelles, de la diversité, la spécificité et la beauté de son aspect paysager ou de sa fonction récréative et de détente ;</p>\n<p class=\"lf-p\">100 (( corridor écologique » : connexion entre des réservoirs de biodiversité offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l'accomplissement de leur cycle de vie ;</p>\n<p class=\"lf-p\">110 « secteur écologique » : partie d'un seul tenant du territoire national caractérisée par une configuration homogène des principaux facteurs écologiques et géophysiques du milieu. Les différents secteurs écologiques sont repris à l'annexe 6 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">12° « habitats naturels » : zones terrestres ou aquatiques, qui se distinguent par leurs caractéristiques géographiques, abiotiques et biotiques, qu'elles soient entièrement naturelles ou seminaturelles. Les habitats d'intérêt communautaire listés en annexe 1 correspondent aux habitats naturels de la directive 92/43/CEE présents au Luxembourg ;</p>\n<p class=\"lf-p\">13° « état de conservation d'un habitat naturel » : l'effet de l'ensemble des influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les espèces typiques qu'il abrite, qui peuvent affecter à long terme sa répartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la survie à long terme de ses espèces typiques sur le territoire des États membres de l'Union européenne. L'état de conservation d'un habitat naturel sera considéré comme favorable lorsque :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>son aire de répartition naturelle ainsi que les superficies qu'il couvre au sein de cette aire sont stables ou en extension ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont susceptibles de perdurer dans un avenir prévisible ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'état de conservation des espèces qui lui sont typiques est favorable au sens du point 15° de cet article.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par conservation, on entend un ensemble de mesures requises pour maintenir ou rétablir les habitats naturels dans un état de conservation favorable ;</p>\n<p class=\"lf-p\">14° « habitat d'une espèce » : le milieu défini par des facteurs abiotiques et biotiques spécifiques où vit l'espèce à l'un des stades de son cycle biologique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">15° (( état de conservation d'une espèce » : l'effet de l'ensemble des influences qui, agissant sur une espèce, peuvent affecter à long terme la répartition et l'importance de ses populations sur le territoire de l'Union européenne. L'état de conservation sera considéré comme favorable lorsque :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les données relatives à la dynamique de la population de l'espèce en question indiquent que cette espèce continue et est susceptible de continuer à long terme à constituer un élément viable des habitats naturels auxquels elle appartient ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'aire de répartition naturelle de l'espèce ne diminue ni ne risque de diminuer dans un avenir prévisible ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>il existe et il continuera probablement d'exister un habitat suffisamment étendu pour que ses populations se maintiennent à long terme.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par conservation, on entend un ensemble de mesures requises pour maintenir ou rétablir les populations d'espèces sauvages dans un état de conservation favorable ;</p>\n<p class=\"lf-p\">16° « espèces Natura 2000 » : espèces d'intérêt communautaire visées par l'annexe II de la directive 92/43/CEE et par l'article 4, point 1, et l'article 4, point 2, de la directive 2009/147/CE. Ces espèces pour lesquelles les zones Natura 2000 sont désignées, sont listées en annexes 2 et 3 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">17° « espèces d'intérêt communautaire » : les espèces visées par l'article ler de la directive 2009/147/CE, ainsi que les espèces reprises par le point g) de l'article ler de la directive 92/43/CEE et qui sur le territoire européen des États membres où le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique sont :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>en danger, excepté celles dont l'aire de répartition naturelle s'étend de manière marginale sur ce territoire et qui ne sont ni en danger ni vulnérables dans l'aire paléarctique occidentale ; ou b)vulnérables, c'est-à-dire dont le passage dans la catégorie des espèces en danger est jugé probable dans un avenir proche en cas de persistance des facteurs qui sont cause de la menace ; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>rares, c'est-à-dire dont les populations sont de petite taille et qui, bien qu'elles ne soient pas actuellement en danger ou vulnérables, risquent de le devenir. Ces espèces sont localisées dans les aires géographiques restreintes ou éparpillées sur une vaste superficie, ou d)endémiques et requièrent une attention particulière en raison de la superficie de leurs habitats ou des 46 incidences potentielles de leur exploitation sur leur état de conservation ;</div>\n<p class=\"lf-p\">18° « espèces relevantes » : espèces qui sur le territoire national sont rares, menacées ou constituent un facteur important de l'équilibre naturel et pour lesquelles l'État assume une responsabilité particulière en termes de conservation ;</p>\n<p class=\"lf-p\">19° « espèces protégées particulièrement » : espèces protégées soumises à un régime de protection particulière qui peut être intégral ou partiel en raison de leur rareté ou de leur vulnérabilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette protection particulière peut être limitée à des formes de développement, à des parties de ces espèces, à des périodes de protection ainsi qu'à des modes d'exploitation ou de capture.</p>\n<p class=\"lf-p\">Parmi ces espèces figurent également les espèces d'intérêt communautaire listées dans les annexes 4 et 5 ainsi que toutes les espèces d'oiseaux du territoire européen visées à l'article ler de la directive 2009/147/CE ;</p>\n<p class=\"lf-p\">20° « spécimen » : tout animal ou plante, vivant ou mort, toute partie ou tout produit obtenu à partir d'un animal ou d'une plante ainsi que toute autre marchandise dans le cas où il ressort du document justificatif, de l'emballage ou d'une étiquette ou de toutes autres circonstances qu'il s'agit de parties ou de produits d'animaux ou de plantes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">21° « biotope » : milieu biologique déterminé offrant des conditions d'habitat à un ensemble d'espèces animales ou végétales ; les biotopes protégés conformément à l'article 17 sont établis par règlement grand-ducal en fonction de leur valeur écologique, de leur rareté ou de leur vulnérabilité ;</p>\n<p class=\"lf-p\">22° « système numérique d'évaluation et de compensation » : outil destiné à estimer la valeur écologique relative, exprimée en éco-points, d'un site ou d'une zone visés par un projet en vue de définir l'envergure des mesures compensatoires nécessaires et afin de déterminer la valeur écologique des mesures compensatoires réalisées ou prévues ;</p>\n<p class=\"lf-p\">23° « prioritaire » : espèce ou habitat pour la conservation desquels les États membres de l'Union européenne portent une responsabilité particulière, compte tenu de l'importance de la part de leur aire de répartition naturelle comprise dans leur territoire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">24° « pool compensatoire » : zone définie en application de l'article 64 pouvant servir à la mise en œuvre de mesures compensatoires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">25° « connectivité écologique » : lien fonctionnel entre les différents habitats vitaux pour une espèce protégée, permettant la migration des individus et la circulation des gènes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">26° « construction » : tout aménagement, bâtiment, ouvrage et installation comprenant un assemblage de matériaux reliés ensemble artificiellement de façon durable, incorporé ou non au sol, à la surface ou sous terre. Au sens de la présente loi, la notion de construction ne comprend pas les clôtures agricoles entourant des pâtures, ni les clôtures protégeant les rajeunissements forestiers ;</p>\n<p class=\"lf-p\">27° « ministre » : ministre ayant l'Environnement dans ses attributions ;</p>\n<p class=\"lf-p\">28° « syndicats de communes » : syndicats de communes ayant pour objet la protection de la nature, créés et régis par la loi modifiée du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes, ainsi que syndicats de parcs naturels, créés et régis par la loi modifiée du 10 août 1993 relative aux parcs naturels ;</p>\n<p class=\"lf-p\">29° « écosystème » : le complexe dynamique formé de communauté de plantes, d'animaux, de microorganismes et de leur environnement naturel non-vivant qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle ;</p>\n<p class=\"lf-p\">30° « services écosystémiques » : les contributions directes et indirectes des écosystèmes au bienêtre humain ;</p>\n<p class=\"lf-p\">31° « personne agréée » : toute personne qui a un agrément dans le cadre de la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques autres que l'État pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de vérification dans le domaine de l'environnement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Listes d'habitats, de biotopes, d'espèces, de sites ou de zones et de méthodes de capture</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice des annexes à la présente loi, des listes ou cartes des types d'habitats, de biotopes, d'espèces, de sites, de zones, pourront être établies et modifiées par voie de règlement grand-ducal sur base du paragraphe 2. Sans préjudice des annexes à la présente loi, la liste des biotopes protégés, l'état de conservation des habitats d'intérêt communautaire, l'état de conservation des espèces d'intérêt communautaire sont établis et modifiés par voie de règlement grand-ducal sur base du paragraphe 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Ces listes comportent, le cas échéant, les informations suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">47 l'Ie nom scientifique, et les noms en langue française et en langue allemande, ou dans une seule de ces deux langues , 2°Ie code retenu par la directive concernée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3°Ie code correspondant retenu au niveau national ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4°Ia dénomination exacte de chacun des sites, zones, types d'habitats et d'espèces présents au Luxembourg ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5°Ia justification sommaire des sites, zones, types d'habitats et d'espèces au regard de leur protection ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6°un signe ou un symbole pour désigner les habitats et les espèces prioritaires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7°Ia surface approximative des types d'habitats, de sites et de zones telle qu'elle est établie au jour du dépôt du projet de règlement grand-ducal ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° une carte topographique à l'échelle pouvant être de 1/2.500 jusqu'à 1/10.000 le cas échéant, qui sera reproduite en annexe du règlement concerné en format réduit ; la carte originale qui seule fait foi pourra être consultée en original au ministère et sa reproduction numérique pourra être accessible sur un site électronique du ministère ayant l'Environnement dans ses attributions, sinon d'une administration habilitée à cette fin ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9°I'état de conservation sur base d'une analyse sommaire effectuée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">10° le statut éventuel d'une espèce d'oiseaux, à savoir s'il s'agit d'un oiseau nicheur, avec la mention éventuelle si sa présence au Luxembourg est occasionnelle ou si l'espèce est éteinte, un oiseau migrateur, avec la mention éventuelle si sa présence au Luxembourg est rare, un oiseau hivernant avec la mention éventuelle si sa présence au Luxembourg est rare ;</p>\n<p class=\"lf-p\">11° le degré de protection, intégral ou partiel.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3 - Mesures générales de conservation</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Approbation dans le cadre d'un projet d'aménagement général</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Tout projet de modification de la délimitation de la zone verte et, le cas échéant, le projet de rapport sur les incidences environnementales au titre de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, sont soumis à l'avis du ministre suite à l'accord donné par le conseil communal au collège des bourgmestre et échevins conformément à l'article 10 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain. Le ministre émet son avis quant au projet et, s'il y a lieu, quant au rapport dans les quatre mois de la réception du dossier qui lui est transmis par le collège des bourgmestre et échevins dans les 15 jours à compter de la date de l'accord du conseil communal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>À défaut par le ministre de faire parvenir son avis au collège des bourgmestre et échevins dans le délai prévu, le conseil communal peut passer au vote conformément à l'article 14 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Tout projet de modification de la délimitation de la zone verte découlant du vote du conseil communal conformément à l'article 14 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain est soumis à l'approbation du ministre qui statue dans les trois mois suivant la réception du dossier complet par le collège des bourgmestre et échevins. Le dossier est transmis au ministre dans les 15 jours à compter de la date de l'accord du conseil communal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les réclamations acceptées par le ministre de l'Intérieur conformément à l'article 18 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain sont également soumises au ministre pour autant qu'elles visent la modification de la délimitation de la zone verte.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il statue dans les trois mois suivant la réception du dossier qui lui est communiqué par le ministre de l'Intérieur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Règles concernant les nouvelles constructions</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sont conformes à l'affectation de la zone verte, des constructions ayant un lien certain et durable avec des activités d'exploitation qui sont agricoles, horticoles, maraîchères, sylvicoles, viticoles, piscicoles, apicoles, cynégétiques, ou qui comportent la gestion des surfaces proches de leur état naturel.</div>\n<p class=\"lf-p\">Seules sont autorisables les constructions indispensables à ces activités d'exploitation. Il appartient au requérant d'une autorisation de démontrer le besoin réel de la nouvelle construction en zone verte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne comptent pas comme activités d'exploitation au sens de la présente loi les activités économiques 48 sans lien avec la production de matière première, notamment la location ou le prêt à usage de bâtiments, étables ou machines à des tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les activités d'exploitation visées à l'alinéa ler et les constructions autorisables doivent répondre aux critères suivants :</p>\n<p class=\"lf-p\">1°Les activités d'exploitation agricole, horticole, maraîchère et viticole sont opérées à titre principal au sens de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne sont pas autorisables les installations et constructions en rapport avec la vente par les horticulteurs et pépiniéristes de produits accessoires de leur activité ou de produits végétaux qui ne sont pas issus de leur exploitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne constituent pas une activité d'exploitation agricole l'élevage ou la garde d'animaux domestiques de compagnie.</p>\n<p class=\"lf-p\">2°Par activités d'exploitation sylvicole, on entend les activités comportant les travaux et pratiques par lesquels est assurée la gestion durable d'une forêt ou d'un boisement dans un objectif soit de production de bois, soit de conservation au profit des générations futures, soit écologique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne comptent pas comme activité sylvicole, les activités de transformation de bois en tant que matière première énergétique ou de construction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seules des constructions sylvicoles en rapport direct avec la forêt exploitée sont autorisables. Ne sont pas autorisables les dépôts et ateliers servant à l'entreposage de machines, d'outils et de matériels des entreprises exerçant leurs activités principalement sur des terrains appartenant à des tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">3°Par exploitation piscicole, on entend une entreprise qui se consacre à la production piscicole d'espèces de poissons autochtones dans des bassins d'eau en plein air et est exploitée toute l'année.</p>\n<p class=\"lf-p\">4°L'activité d'exploitation apicole comprend les opérations de fabrication de miel depuis la pose des ruches jusqu'à la collecte du miel par l'apiculteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">5°Par exploitation cynégétique, on entend l'exercice du droit de chasse par un locataire de chasse en possession d'un contrat de bail de chasse d'un lot de chasse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seule est autorisée une cabane de chasse par lot de chasse et pour la durée du bail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les miradors ne sont autorisés que pour la durée du bail du lot de chasse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne constituent pas une activité d'exploitation cynégétique l'élevage, le dressage et l'entraînement des chiens de chasse.</p>\n<p class=\"lf-p\">6°Par activités d'exploitation qui comportent la gestion des surfaces proches de leur état naturel, on entend la détention en plein air d'animaux de pâturage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seules sont autorisées de petites constructions pour abriter ces animaux. Un règlement grand-ducal précise la surface maximale de ces abris en fonction de la surface de la prairie et du nombre des animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">7°Un règlement grand-ducal détermine les dispositions à respecter relatives aux dimensions, au nombre, à la surface, à l'implantation, à la durabilité et à l'intégration des constructions.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Une construction servant à l'habitation ayant un lien fonctionnel direct avec les activités d'exploitation agricole exercées à titre principal peut être autorisée en zone verte, pour autant que la construction est nécessaire à l'activité agricole. Un lien fonctionnel direct entre une construction servant à l'habitation et une exploitation agricole est donné lorsque l'activité agricole nécessite la présence rapprochée et permanente du chef d'exploitation. La construction servant à l'habitation est alors considérée comme construction agricole et faisant partie intégrante de l'exploitation. Une seule construction servant à l'habitation est autorisée par exploitation agricole. Cette construction servant à l'habitation peut comprendre un logement intégré faisant partie de la construction et appartenant au 49 même propriétaire, à condition de n'être destiné qu'au logement en faveur d'un membre de la famille participant à l'exploitation ou du personnel de l'exploitation. Un règlement grand-ducal détermine les dispositions relatives aux dimensions, à la durabilité et à l'intégration des constructions servant à l'habitation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Des constructions répondant à un but d'utilité publique et les installations d'énergie renouvelable peuvent être érigées en zone verte pour autant que le lieu d'emplacement s'impose par la finalité de la construction.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Des constructions accessoires pour une durée temporaire strictement limitée à la durée nécessaire pour la réalisation d'autres constructions peuvent être autorisées, sans préjudice des dispositions des articles 7 et 11.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Pour les constructions servant à l'habitation qui ne se trouvent pas en zone verte, le propriétaire peut être autorisé à placer un seul abri de jardin en zone verte, adjacent à la construction servant à l'habitation, s'il ne dispose pas de fonds situé en zone urbanisée pour placer cet abri. Les critères relatifs à l'implantation, aux matériaux, à l'emprise au sol, aux teintes et aux dimensions maximales sont précisés par règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Pour chaque construction visée aux paragraphes qui précèdent, l'autorisation préalable du ministre est exigée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les constructions nécessaires à la détention de chevaux sont conformes à l'affectation de la zone verte et autorisées dans une exploitation agricole si cette dernière dispose de pâturages et d'une base fourragère provenant majoritairement de l'exploitation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Des places à sol ferme peuvent être autorisées pour l'utilisation des chevaux détenus dans l'exploitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les installations directement liées à l'utilisation des chevaux telles que les selleries ou les vestiaires sont autorisées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal peut préciser les critères relatifs à l'implantation, aux matériaux, à l'emprise au sol, à la surface construite brute, aux teintes et aux dimensions maximales, ainsi que les types d'installations possibles pour la détention et l'utilisation de chevaux en zone verte.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">Règles concernant les constructions existantes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsqu'une construction existante située dans la zone verte compromet le caractère d'un site, le ministre peut ordonner que son aspect extérieur soit modifié de façon qu'elle s'harmonise avec le milieu environnant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les constructions légalement existantes situées dans la zone verte ne peuvent être rénovées ou transformées matériellement qu'avec l'autorisation du ministre. La destination est soit maintenue soit compatible avec l'affectation prévue à l'article 6.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les constructions servant à l'habitation, aucune augmentation du nombre d'unités d'habitation n'est autorisée, sauf le cas du logement intégré pour les constructions servant à l'habitation au sens de l'article 6, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les constructions agricoles couvertes par l'autorisation prévue à l'article 6, paragraphe ler, à condition qu'elles ne changent pas de destination et ne changent pas leur aspect extérieur, ne nécessitent pas d'autorisation pour les rénovations à l'intérieur de ces constructions.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les constructions légalement existantes dans la zone verte ne peuvent être agrandies qu'avec l'autorisation du ministre et à condition que leur destination soit compatible avec l'affectation prévue à l'article 6. Aucune augmentation du nombre d'unités d'habitation n'est autorisée, sauf le cas de logement intégré pour les constructions servant à l'habitation au sens de l'article 6, paragraphe 2. Le ministre peut prescrire, en cas de demande d'augmentation de l'emprise au sol ou de la surface construite brute de la construction existante, une emprise au sol maximale ou une surface construite brute maximale du projet de construction à autoriser.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Pour les constructions situées dans la zone verte aucun changement de destination ne sera autorisé s'il n'est pas compatible avec les affectations prévues par l'article 6.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Par constructions légalement existantes dans la zone verte, on entend les constructions qui ont été 50 autorisées par le ministre et qui ont fait l'objet d'exécution conforme à toutes les autorisations délivrées par le ministre, ou qui ont été légalement érigées avant toute exigence d'autorisation du ministre, et dont tous travaux postérieurs à la première érection ont été dûment autorisés et légalement effectués.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par destination d'une construction, on entend l'emploi déterminé de la construction dans son ensemble.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une transformation matérielle comprend l'ensemble des travaux portant sur la distribution des locaux d'une construction, sans incidence sur l'aspect extérieur des volumes bâtis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une rénovation comprend les travaux consistant à remettre dans un bon état un volume bâti existant fonctionnel et peut comprendre un changement d'équipements vétustes ainsi que la modification des murs intérieurs non porteurs et de la distribution des locaux tout en maintenant l'ensemble des dalles, des murs extérieurs et de la toiture dans leurs dimensions actuelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un agrandissement est une augmentation de l'emprise au sol, du volume bâti ou de la surface construite brute.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les constructions en zone verte qui ont été démolies ou démontées ne peuvent être reconstruites qu'en vertu des dispositions de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Lorsqu'une construction existante dans la zone verte fait l'objet d'un classement ou est inscrite à l'inventaire supplémentaire par application de la loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments, le ministre peut déroger au présent article en vue de la sauvegarde et du maintien dans le patrimoine d'une telle construction classée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">Installations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la zone verte, les installations de transport, de communication et de télécommunication, ainsi que les conduites d'énergie, de liquide ou de gaz sont soumises à autorisation du ministre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">Minières, gravières, carrières et enlèvement de terre arable</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans la zone verte, sont soumis à l'autorisation du ministre, l'ouverture de minières, sablières, carrières ou gravières ainsi que l'enlèvement et le dépôt de terre arable sur une superficie dépassant 10 ares ou un volume de 50 m 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sauf dispense du ministre, le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de rendre au sol son caractère naturel, en boisant ou en regarnissant de végétation les excavations, déblais ou remblais destinés à subsister d'une manière permanente. Les plantations sont exécutées dans la mesure où l'avancement des travaux d'exploitation le permet. Le ministre constate, sur le rapport de l'Administration de la nature et des forêts la possibilité de reboiser ou de regarnir et impartit au bénéficiaire de l'autorisation un délai endéans lequel les travaux doivent être exécutés et terminés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">Régime des eaux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'autorisation du ministre ayant dans ses attributions la Gestion de l'eau, l'autorisation du ministre est requise pour tous travaux de drainage, de curage de fossés et de cours d'eau, et plus généralement pour tous les travaux en relation avec l'eau, susceptibles d'avoir une influence préjudiciable sur les espèces sauvages et leurs habitats. L'autorisation du ministre est également requise pour la création et la modification d'étangs ou autres plans d'eau en zone verte.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">Roulottes, caravanes, mobilhomes et embarcations fluviales</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice de dispositions plus restrictives à édicter par le conseil communal, le stationnement de roulottes, de caravanes et de mobilhomes n'est permis que :</div>\n<p class=\"lf-p\">1°sur les terrains de campings existants en zone verte dûment autorisés avant l'entrée en vigueur de la présente loi ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2°dans les zones de sports et de loisirs ou zones de camping où un stationnement permanent de roulottes, caravanes et mobilhomes est prévu et qui sont spécialement aménagées à cet effet.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Est considéré comme roulotte, caravane ou mobilhome au sens de la présente loi tout véhicule ou partie de véhicule ainsi que tout autre habitacle assimilable pouvant servir soit d'abri, soit au séjour temporaire ou à l'exercice d'une activité temporaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En zone verte, les véhicules automoteurs et les roulottes servant à l'habitation, tant qu'ils sont admis à la circulation sur les voies publiques, peuvent en outre stationner sur ces voies sans préjudice des 51 dispositions du code de la route en cette matière.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sur les cours et plans d'eau tant intérieurs que frontaliers, navigables ou non, est interdit l'amarrage, à demeure ou saisonnier d'embarcations ou d'établissements flottants de toute espèce aménagés de façon à pouvoir servir soit d'abri, soit à l'habitation ou au séjour, sans préjudice d'autres réglementations.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">Déchets, décharges et dépôts</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En zone verte, il est interdit d'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement désignés à cet effet par les autorités étatiques ou communales des déchets de quelque nature que ce soit, au sens de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets et au sens de la loi du 26 novembre 2008 concernant la gestion des déchets de l'industrie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En zone verte, l'installation et l'exploitation d'une décharge sont sujettes à une autorisation du ministre.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4 - Protection des habitats, habitats des espèces et biotopes</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">Fonds forestiers</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Tout changement d'affectation de fonds forestiers est interdit, à moins que le ministre ne l'autorise dans un but d'utilité publique ou en vue de la restructuration du parcellaire agricole permettant une amélioration de l'exploitation concernée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ministre impose, dans les conditions de la section 2 du chapitre 12, des boisements compensatoires quantitativement et qualitativement au moins égaux aux forêts supprimées et cela dans le même secteur écologique. 11 peut substituer la création d'un biotope protégé ou habitat approprié au sens de l'article 17 au boisement compensatoire dans l'intérêt de la conservation des habitats d'intérêt communautaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre peut imposer des délais pour la réalisation de ces boisements compensatoires ou leur substitut par la création d'un biotope protégé ou habitat approprié.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Toute coupe rase dépassant 50 ares est interdite sauf autorisation du ministre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Après toute coupe rase, le propriétaire ou le possesseur du fonds est tenu de prendre, dans un délai de 3 ans à compter du début des travaux d'abattage, les mesures nécessaires à la reconstitution de peuplements forestiers équivalents, du point de vue production et écologie, au peuplement exploité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">Autorisation concernant certaines occupations du sol</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Une autorisation du ministre est requise :</div>\n<p class=\"lf-p\">1'pour tout changement d'affectation de parcs d'agrément ; rpour tout boisement de terrains agricoles ou vains ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3*pour l'abattage, le déracinement ou la destruction d'un ou de plusieurs arbres bordant les chemins et routes ou formant limite entre parcelles cadastrales ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4*pour la dénudation des rives de toutes les eaux courantes ou stagnantes de leur végétation y compris l'arrachage des arbres, arbustes et buissons ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° pour l'abattage, le déracinement ou la destruction d'un ou de plusieurs arbres sur les places publiques et sur les fonds constituant des dépendances d'un édifice public ou d'un monument public ou privé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'autorisation est refusée si l'opération projetée doit avoir des incidences significatives sur le site ou sur le milieu naturel.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">Activités incompatibles</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans la mesure où ils se déroulent en forêt, dans les zones Natura 2000, dans des habitats d'intérêt communautaire ou dans des habitats des espèces d'intérêt communautaire pour lesquelles l'état de conservation a été évalué non favorable et sur les cours d'eau, les manifestations sportives, l'emploi d'instruments sonores, ainsi que les activités de loisirs susceptibles d'avoir une incidence significative sur l'environnement naturel sont soumis à autorisation du ministre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'usage d'engins automoteurs en forêt et dans des habitats d'intérêt communautaire ou dans des habitats des espèces d'intérêt communautaire pour lesquelles l'état de conservation a été évalué non favorable est uniquement autorisé sur des voies publiques goudronnées. Des autorisations portant dérogation à cette interdiction peuvent être accordées par le ministre chaque fois que l'organisation d'une manifestation requiert une telle mesure. Cette interdiction ne s'applique pas aux propriétaires et à leurs ayants cause pour accéder à leurs fonds boisés ou ruraux. Également l'utilisation de tels engins dans un but d'utilité publique reste autorisée.</div>\n<p class=\"lf-p\">52</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">Protection des cours d'eau</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">11 est interdit de planter des résineux à une distance inférieure à trente mètres du bord des cours d'eau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une autorisation portant dérogation est possible en dehors des zones protégées d'intérêt communautaire et des zones protégées d'intérêt national, si une distance minimale de quinze mètres du bord des cours d'eau est respectée et si elle n'est pas contraire à l'article 62.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">Interdiction de destructions d'habitats et de biotopes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>1Iest interdit de réduire, de détruire ou de détériorer les biotopes protégés, les habitats d'intérêt communautaire ainsi que les habitats des espèces d'intérêt communautaire pour lesquelles l'état de conservation des espèces a été évalué non favorable.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal précise les mesures à considérer comme une réduction, une destruction ou une détérioration des biotopes protégés et habitats visés par l'alinéa ler.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En zone verte, une autorisation portant dérogation à l'interdiction du paragraphe précédent peut être accordée à titre exceptionnel par le ministre :</div>\n<p class=\"lf-p\">1'dans un but d'utilité publique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2*pour les biotopes protégés autres que les habitats d'intérêt communautaire ou les habitats des espèces d'intérêt communautaire pour lesquelles l'état de conservation est évalué non favorable, en vue de la restructuration du parcellaire agricole ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3\"pour les biotopes protégés autres que les habitats d'intérêt communautaire ou les habitats des espèces d'intérêt communautaire pour lesquelles l'état de conservation est évalué non favorable, en vue de l'exécution des mesures d'amélioration de biotopes dans le cadre d'un plan d'action d'habitat ou d'espèce tel que proposé par le plan national de la protection de la nature ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4' pour les forêts feuillues autres que celles des habitats d'intérêt communautaire en vue d'une gestion forestière durable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En dehors de la zone verte, une autorisation du ministre portant dérogation à l'interdiction du paragraphe 1 er est requise pour la réduction, la destruction ou la détérioration des biotopes protégés, des habitats d'intérêt communautaire, des habitats des espèces d'intérêt communautaire pour lesquelles l'état de conservation des espèces est évalué non favorable. En cas de compensation dans les pools compensatoires conformément à l'article 64, le débit des éco-points du registre suite au paiement de la taxe de remboursement conformément aux articles 65 et 66 vaut autorisation dans ce contexte.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, le ministre impose, dans les conditions de la section 2 du chapitre 12, des mesures compensatoires, comprenant des restitutions de biotopes de valeur écologique au moins équivalente aux biotopes protégés réduits, détruits ou détériorés. Les habitats d'intérêt communautaire et les habitats desespèces d'intérêt communautaire doivent être compensés, dans le même secteur écologique par des habitats identiques, ou à défaut par des habitats à fonctions écologiques similaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Ne sont pas visés par les dispositions ci-avant, après l'entrée en vigueur de la présente loi, les biotopes protégés générés par certaines pratiques de gestion extensive, réalisées dans le cadre d'un ou de plusieurs contrats de gestion consécutifs sur base d'un régime d'aides financières en faveur de la sauvegarde de la diversité biologique institué en vertu de l'article 57 ou sur base d'un régime d'aides financières en faveur de mesures agri-environnementales. Pourtant, si au terme d'une période de cinq ans suivant la fin du dernier contrat, le fonds n'a pas été reconduit en son état initial, les dispositions de l'article 17 sont applicables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>La taille des haies vives et des broussailles, ainsi que l'élagage des lisières de forêts sont interdites pendant la période du 1 er mars au 1 er octobre. Y font exception la taille des haies servant à l'agrément des maisons d'habitation ou des parcs, tout comme la taille rendue nécessaire par des travaux effectués dans les peuplements forestiers.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toute taille ayant pour conséquence de détériorer les haies vives, les broussailles ou les lisières de forêts, notamment par l'utilisation d'outils et méthodes non appropriés tels que la faucheuse à fléaux, est interdite.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>L'essartement à feu courant et l'incinération de la couverture végétale des prairies, friches ou bords de champs, de prés, de terrains forestiers, de chemins et de routes est interdit, sauf autorisation du 53 ministre.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 5 - Protection des espèces</h3>\n<p class=\"lf-p\">Section lère - Dispositions visant la protection des espèces Sous-section lère - Régime de protection générale</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span><span class=\"lf-art-t\">Interdictions d'atteintes aux espèces végétales sauvages</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sont interdites toutes exploitation, utilisation, mutilation ou destruction non justifiées d'espèces végétales sauvages.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Un règlement grand-ducal peut préciser les conditions de la récolte, dans un but lucratif, d'espèces végétales sauvages ou de parties de celles-ci. La récolte pour un besoin personnel ou pour des raisons pédagogiques d'espèces végétales sauvages, à l'exception de celles visées par un statut de protection, est autorisée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span><span class=\"lf-art-t\">Interdictions d'atteintes aux espèces animales sauvages</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sont interdites toutes exploitation, utilisation, mutilation ou destruction non justifiées d'espèces animales sauvages. Toute manipulation d'individus de ces espèces doit se faire dans des conditions conformes aux impératifs biologiques de leur espèce et au respect de leur bien-être.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sauf autorisation du ministre, sont interdites la capture, la tenue en captivité et le relâchement dans la nature de spécimens appartenant aux espèces animales sauvages quelle que soit leur provenance, ainsi que le commerce de spécimens de ces espèces à l'état vivant, mort ou naturalisé. Les captures autorisées devront respecter les normes des conventions, agréments internationaux et de la réglementation européenne.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette disposition ne s'applique pas aux soins apportés par des spécialistes agréés selon l'article 72 ou vétérinaires aux individus d'espèces animales sauvages nécessiteux, malades ou blessés, ou au transport de ces individus vers ces spécialistes ou vétérinaires afin de leur prodiguer les soins nécessaires. Ces individus seront relâchés à proximité de leur lieu de prélèvement dès qu'ils sont capables de survivre indépendamment de tous soins prodigués.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette disposition ne s'applique pas à la détention temporaire de faibles effectifs d'individus d'espèces animales sauvages à des fins pédagogiques ou scientifiques, à condition que cette détention temporaire ne porte pas atteinte ni à la conservation de ces espèces ni au bien-être animal. Ces individus devront être relâchés à proximité de leur de lieu de prélèvement sans délai après achèvement desdits travaux pédagogiques ou scientifiques.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 2 - Régime de protection particulière</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions visant les espèces végétales protégées particulièrement</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Concernant les espèces végétales intégralement protégées en supplément des interdictions prévues à l'article 18, il est interdit d'enlever de leur station les spécimens de ces espèces. Elles ne peuvent être cueillies, coupées, ramassées, déracinées, endommagées ou détruites intentionnellement.</div>\n<p class=\"lf-p\">La détention, le transport, le commerce ou l'échange et l'offre aux fins de vente ou d'échange des espèces et des spécimens de ces espèces prélevés dans la nature sont interdits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces interdictions s'appliquent à tous les stades du cycle biologique de ces espèces et de ces spécimens, à l'état frais ou desséché, ou autrement préservés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les parties aériennes des espèces végétales partiellement protégées peuvent être cueillies, ramassées, coupées, détenues, transportées ou échangées en petite quantité et à titre personnel non lucratif. Les parties souterraines de ces espèces ne peuvent être ni enlevées de leur station, ni être déracinées, endommagées ou détruites intentionnellement. 11 est interdit de vendre ou d'acheter les parties aériennes de ces espèces.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>11 est interdit de détériorer ou détruire intentionnellement les habitats dans lesquels la présence des espèces végétales protégées particulièrement est établie.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas :</p>\n<p class=\"lf-p\">1°aux opérations de gestion ou d'entretien d'un site en vue du maintien dans un état de conservation favorable des espèces et des habitats que ledit site abrite ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° aux opérations de fauchage, de pâturage, de récolte ou de gestion forestière dans la mesure où ces 54 opérations assurent le maintien dans un état de conservation favorable des espèces concernées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Un acte intentionnel est un acte conscient d'accomplir une atteinte prohibée par les paragraphes 1 à 3 ou d'avoir pour résultat cette atteinte prohibée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions visant les espèces animales protégées particulièrement</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Concernant les espèces animales intégralement protégées en supplément des interdictions prévues à l'article 19, il est interdit :</div>\n<p class=\"lf-p\">1°de piéger, de capturer et de mettre à mort intentionnellement des individus de telles espèces, quelle que soit la méthode employée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2*de perturber intentionnellement des individus de telles espèces, notamment durant les périodes de reproduction, de dépendance, d'hibernation et de migration ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3°de détruire ou ramasser intentionnellement dans la nature ou de détenir les œufs de ces espèces ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4°de détériorer ou de détruire leurs sites de reproduction ou leurs aires de repos ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5°de naturaliser, de conserver, de collectionner ou de vendre des individus de telles espèces même trouvés blessés, malades ou morts ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6°d'exposer dans des lieux publics ces espèces.</p>\n<p class=\"lf-p\">La détention, le transport, le commerce ou l'échange et l'offre aux fins de vente ou d'échange des espèces et des spécimens de ces espèces prélevés dans la nature ou naturalisés sont interdits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces interdictions s'appliquent à tous les stades de la vie des espèces animales visées par le présent article, y compris leurs œufs, nids ou parties de ceux-ci, à l'état vivant, mort ou dépecé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des exceptions à la détention temporaire de faibles effectifs d'individus d'espèces protégées particulièrement pour des raisons pédagogiques ou scientifiques, ainsi que leurs conditions et modalités peuvent être précisées par règlement grand-ducal, à condition que cette détention ne porte ni atteinte à la conservation de ces espèces ni au bien-être de ces espèces animales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces interdictions ne s'appliquent pas aux soins apportés par des spécialistes agréés selon l'article 72 ou vétérinaires aux spécimens sauvages nécessiteux, malades ou blessés, ou au transport de ces spécimens vers les spécialistes ou vétérinaires. Les spécimens seront relâchés immédiatement à proximité de leur lieu de prélèvement dès qu'ils sont capables de survivre indépendamment des soins prodigués.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Un acte intentionnel est un acte conscient d'accomplir une atteinte prohibée par le paragraphe 1 er ou d'avoir pour résultat cette atteinte prohibée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les captures et mises à mort accidentelles des espèces animales intégralement protégées doivent être signalées au ministre. Sur la base des informations recueillies, le ministre prend les mesures de conservation nécessaires pour que les captures ou mises à mort accidentelles n'aient pas une incidence négative sur l'état de conservation des espèces en question.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Pour le prélèvement, la capture ou la mise à mort des espèces animales partiellement protégées et, dans les cas où des autorisations portant dérogation peuvent être appliquées pour le prélèvement, la capture ou la mise à mort de ces espèces, l'utilisation de tous les moyens non sélectifs susceptibles d'entraîner localement la disparition ou de troubler gravement la tranquillité des populations de ces espèces est interdite, et en particulier :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l'utilisation des moyens de capture et de mise à mort énumérés à l'annexe 7 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>toute forme de capture et de mise à mort à partir des moyens de transport mentionnés à l'annexe 7.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span><span class=\"lf-art-t\">Mesures appliquées en vue du maintien de l'état de conservation des espèces partiellement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">protégées</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Si, à la lumière de la surveillance prévue à l'article 29, l'état de conservation des espèces partiellement protégées est évalué non favorable, le ministre prend les mesures nécessaires pour que le prélèvement dans la nature de spécimens des espèces animales et végétales sauvages partiellement protégées ainsi que leur exploitation, soient compatibles avec leur maintien dans un état de conservation favorable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si de telles mesures sont jugées nécessaires, elles doivent comporter la poursuite de la surveillance prévue par l'article 29 . Elles peuvent en outre comporter les mesures suivantes : r des prescriptions concernant l'accès à certains secteurs ;</div>\n<p class=\"lf-p\">2°I'interdiction temporaire ou locale du prélèvement des espèces ou de spécimens dans la nature et de 55 l'exploitation de certaines espèces ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3°Ia réglementation des périodes et des modes de prélèvement de spécimens ou des espèces ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4°l'application, lors du prélèvement d'espèces ou de spécimens, de règles cynégétiques ou halieutiques respectueuses de la conservation des espèces indigènes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5°I'instauration d'un système d'autorisations de prélèvement des espèces et des spécimens ou de limitation du nombre des individus d'espèces et des spécimens ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6°I'élevage en captivité d'individus des espèces animales ainsi que la propagation artificielle d'espèces végétales, dans des conditions strictement contrôlées, en vue de réduire le prélèvement de ceux-ci dans la nature ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7°I'évaluation de l'effet des mesures adoptées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions et modalités de mise en œuvre des prédites mesures peuvent être précisées par règlement grand-ducal.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 3 - Protection par des conventions internationales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span><span class=\"lf-art-t\">Les espèces protégées par des conventions internationales approuvées et publiées ne peuvent être</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">achetées, transportées, importées, échangées, offertes aux fins d'échange, mises en vente, exportées ou détenues qu'en vertu des dispositions prévues par ces conventions.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 - Réintroduction d'espèces protégées particulièrement</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre étudie l'opportunité de réintroduire des espèces protégées particulièrement, lorsque cette mesure est susceptible de contribuer à leur conservation, à condition qu'il soit établi par une enquête, tenant également compte des expériences des autres États membres ou d'autres parties concernées, qu'une telle réintroduction contribue de manière efficace à rétablir ces espèces dans un état de conservation favorable et n'ait lieu qu'après consultation appropriée du public concerné.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3 - Limitations applicables aux espèces non indigènes</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(M'importation d'espèces non indigènes dans le but de les rendre à la vie sauvage ou l'introduction de telles espèces dans la vie sauvage sont interdites sauf autorisation du ministre. Cette interdiction ne concerne pas les espèces servant à l'agriculture ou à la sylviculture, à l'exclusion des espèces déterminées par règlement grand-ducal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'autorisation du ministre n'est accordée que : rsi cette introduction dans la vie sauvage ne porte aucun préjudice aux habitats d'intérêt communautaire, aux espèces sauvages indigènes et aux biotopes ; rsi cette introduction dans la vie sauvage est conforme avec le règlement (UE) n°1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ; et 3°sur avis du Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La capture ou l'enlèvement de leur station et la destruction d'espèces non indigènes dans le but de réduire leur impact sur les habitats naturels, les espèces sauvages indigènes ou la santé humaine sont autorisés. Un règlement grand-ducal selon les conditions de l'article 4 précise ces espèces non indigènes.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4 - Indemnisation de certains dégâts matériels</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour le cas où certaines espèces animales protégées précisées à cette fin par règlement grand-ducal commettraient des dégâts matériels, les propriétaires ou exploitants subissant ces dégâts peuvent être indemnisés par l'État.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce règlement grand-ducal peut encore préciser les modalités et la procédure relative à cette indemnisation comprenant :</p>\n<p class=\"lf-p\">1°Ia déclaration sans délai auprès de l'Administration de la nature et des forêts par le propriétaire ou l'exploitant ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2°Ie constat sur place effectué par un agent de l'Administration de la nature et des forêts que le ou les 56 dégâts matériels sont en lien direct avec les espèces animales protégées listées ainsi que le type de dégâts matériels ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3*un barème d'indemnisation devant distinguer entre les différents dégâts matériels. Pour les dégâts matériels aux espèces animales, ce barème doit tenir compte au moins de l'espèce animale, de son âge, de son sexe et de sa valeur vénale. Pour les dégâts matériels aux espèces végétales ou aux cultures, ce barème doit tenir compte de l'espèce végétale ou du type de culture, de la surface des dégâts matériels, de l'âge de l'espèce végétale ou de la maturité de la culture.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Des mesures préventives sont également éligibles d'être subventionnées pour certaines espèces animales protégées intégralement. L'indemnisation pourra être accordée sur base de montants forfaitaires déterminés selon le coût moyen de chacune des mesures préventives et précisés par règlement grand-ducal.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce règlement grand-ducal précise encore la procédure et les modalités dans le cadre de demandes d'indemnisation de mesures préventives comprenant : l'une liste de mesures préventives admises à être éligibles pour prévenir des dégâts matériels à des espèces animales par des espèces animales protégées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2°Ie descriptif des mesures préventives ainsi que leur implantation par l'exploitant avec la preuve de l'absence de dangerosité pour les autres espèces humaines et animales ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3°Ia justification de la nécessité des mesures préventives choisies par l'exploitant au regard de la situation géographique de l'exploitation, de son risque de subir des dégâts matériels par des espèces animales protégées, de la taille et de l'étendue de son exploitation ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4°Ies productions des preuves de paiement relatives à l'installation des mesures préventives.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 5 - Mesures d'atténuation et dérogation à la protection de certaines espèces</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span><span class=\"lf-art-t\">Mesures d'atténuation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une autorisation du ministre est requise lorsque des projets, plans ou activités sont susceptibles d'avoir une incidence significative sur des espèces protégées particulièrement ou sur leurs sites de reproduction ou leurs aires de repos. Le ministre peut prescrire dans cette autorisation toutes mesures d'atténuation d'incidence visant à minimiser ou même à annuler cette incidence significative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces mesures d'atténuation anticipent les menaces et les risques de l'incidence significative sur un site, une aire ou une partie d'un site ou d'une aire, afin de maintenir en permanence la continuité de la fonctionnalité écologique du site, de l'aire ou d'une partie du site ou de l'aire pour l'espèce concernée, en tenant compte de l'état de conservation de cette espèce. Tant que cette condition préalable est remplie, contrôlée et surveillée, il n'y a pas lieu de recourir à la dérogation prévue par l'article 28.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d'application du présent article.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span><span class=\"lf-art-t\">Dérogations à la protection des espèces</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ministre peut accorder des autorisations portant dérogation aux dispositions des articles 18, 19, 20 et 21 dans un but scientifique, pédagogique ou d'utilité publique ou, en ce qui concerne les espèces protégées particulièrement, uniquement selon un des motifs du paragraphe 2. Les autorisations portant dérogation sont accordées sur avis préalable de l'Administration de la nature et des forêts, qui est chargée de donner son avis sur la pertinence desdites dérogations, de déterminer les conditions et modalités de leur mise en œuvre et d'en assurer le contrôle administratif et le suivi scientifique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En ce qui concerne les espèces protégées particulièrement, ces autorisations portant dérogation ne peuvent être accordées qu'à condition qu'il n'existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.</div>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les espèces d'oiseaux une dérogation peut uniquement être accordée pour un des motifs suivants : rdans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2*dans l'intérêt de la sécurité aérienne ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° pour prévenir les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° pour la protection des espèces animales et végétales ;</p>\n<p class=\"lf-p\">57 5°pour des fins de recherche et d'enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l'élevage se rapportant à ces actions ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6°pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les autres espèces protégées particulièrement, hormis les espèces d'oiseaux, une dérogation peut uniquement être accordée pour un des motifs suivants :</p>\n<p class=\"lf-p\">1°dans l'intérêt de la protection des espèces sauvages et de la conservation des habitats naturels ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3\"dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4°à des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle d'espèces végétales ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5°pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité de certains spécimens de ces espèces.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les autorisations portant dérogation doivent mentionner :</div>\n<p class=\"lf-p\">1°Ies espèces qui font l'objet des dérogations ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2°Ies moyens, l'installation ou les méthodes de capture, de prélèvement ou de mise à mort autorisés ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3°les conditions de risque et les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations peuvent être prises ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4°Ies personnes habilitées à mettre en oeuvre ces dérogations ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5°les contrôles administratifs et le suivi scientifique qui seront opérés ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6°Ies éventuelles mesures prises pour compenser l'incidence des opérations envisagées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d'application du présent article.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 6 - Surveillance de l'état de conservation et travaux scientifiques</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span><span class=\"lf-art-t\">Surveillance</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre assure la surveillance de l'état de conservation des espèces sauvages et de leurs habitats, ainsi que des biotopes et des écosystèmes, en tenant particulièrement compte des habitats d'intérêt communautaire et des espèces d'intérêt communautaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span><span class=\"lf-art-t\">Travaux scientifiques</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre et le ministre ayant la Recherche dans ses attributions encouragent les recherches et les travaux scientifiques nécessaires eu égard aux objectifs énoncés à l'article ler, en accordant une attention particulière aux travaux scientifiques relatifs à la mise en œuvre du réseau Natura 2000 et à sa cohérence, ainsi qu'à la coopération transfrontalière entre les États membres en matière de recherche.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 7 - Zones Natura 2000</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span><span class=\"lf-art-t\">Désignation des zones Natura 2000</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le Gouvernement en conseil établit le projet désignant les sites susceptibles d'être classés comme zones Natura 2000 (ci-après « le projet de désignation »), soit en zones spéciales de conservation, soit en zones de protection spéciale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le projet de désignation comprend :</div>\n<p class=\"lf-p\">1°une partie écrite comprenant les objectifs et mesures de maintien ou de rétablissement dans un état de conservation favorable des espèces et habitats ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2°une partie graphique indiquant les prédits sites à une échelle pouvant aller de 1/5.000 à 1/50.000, publié en format réduit, dont l'original qui seule fait foi est consultable au ministère et reproduit numériquement sur un site électronique du ministère ayant l'environnement dans ses attributions, sinon d'une administration habilitée à cette fin ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3°une description scientifique de ces sites ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4°I'avant-projet de règlement grand-ducal y relatif.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le projet de désignation fait l'objet d'une publication sur le site électronique du ministère ayant l'environnement dans ses attributions, sinon d'une administration habilitée à cette fin et simultanément 58 par voie de publication par extrait dans au moins deux journaux quotidiens publiés au Grand-Duché de Luxembourg. La publication peut être complétée par des réunions d'information. Le public peut prendre connaissance de ces documents de consultation auprès du ministère, lesquels font foi, ou sur le prédit site électronique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>À dater du jour de cette publication, le projet de désignation peut être consulté pendant trente jours par tous les intéressés qui peuvent émettre, pendant ce délai, leurs observations et suggestions par le biais d'un support électronique installé à cet effet ou transmettre leurs observations et suggestions écrites par lettre recommandée. Seuls sont pris en compte des critères scientifiques pour la détermination des zones Natura 2000.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Après l'expiration du prédit délai de trente jours, l'Observatoire de l'Environnement naturel est demandé en son avis. À défaut de réception de son avis dans les deux mois de l'envoi du dossier, le ministre transmet le projet de désignation au Gouvernement en conseil qui, après délibération, peut continuer la procédure comme suit selon les zones visées :</div>\n<p class=\"lf-p\">1°Concernant les zones spéciales de conservation :</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre transmet le projet de désignation des zones spéciales de conservation à la Commission Européenne qui arrête une liste des sites d'intérêt communautaire. Ces sites d'intérêt communautaire sont, après délibération du Gouvernement en conseil, déclarés obligatoires sous la forme de zones spéciales de conservation par règlement grand-ducal et publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Les sites d'intérêt communautaire, avant leur publication au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg sous la forme de zones spéciales de conservation, sont soumis aux obligations de l'article 32.</p>\n<p class=\"lf-p\">2°Concernant les zones de protection spéciale :</p>\n<p class=\"lf-p\">Après délibération du Gouvernement en conseil, les zones de protection spéciale sont définitivement désignées, déclarées obligatoires par règlement grand-ducal et publiées au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span><span class=\"lf-art-t\">Évaluation des incidences de plan ou projet</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice du chapitre 12 et de ses règlements d'exécution, tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion d'une zone Natura 2000 mais susceptible d'affecter cette zone de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets, fait l'objet d'une évaluation des incidences sur cette zone eu égard aux objectifs de conservation de cette zone.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'évaluation des incidences est effectuée le cas échéant en plusieurs phases :</div>\n<p class=\"lf-p\">1°une évaluation sommaire des incidences : elle identifie les conséquences possibles du plan ou du projet du paragraphe ler sur une zone Natura 2000 et établit si ce prédit plan ou projet risque d'affecter une zone Natura 2000 de manière significative ; à défaut pour l'évaluation sommaire d'écarter tout risque que la zone Natura 2000 soit affectée de manière significative, une évaluation des incidences doit être effectuée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2°une évaluation des incidences : elle est effectuée dans l'hypothèse où un risque pour la zone Natura 2000 n'a pas pu être exclu dans le cadre de l'évaluation sommaire ; elle identifie le risque encouru à cause du plan ou projet par une zone Natura 2000 en fonction des objectifs et mesures de maintien ou de rétablissement de l'état de conservation des espèces et habitats de la zone ; l'évaluation identifie si le plan ou projet aura des incidences négatives sur la zone en portant atteinte à l'intégrité de cette zone 3°I'évaluation des incidences est à compléter par une évaluation des solutions alternatives, lorsque l'évaluation ne permet pas d'exclure des incidences négatives sur une zone Natura 2000 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4°l'évaluation des incidences est à compléter, le cas échéant, par des mesures compensatoires dans les conditions de l'article 33.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le contenu de l'évaluation sommaire et le contenu de l'évaluation des incidences sont précisés par voie de règlement grand-ducal. Les prédits contenus comprennent au moins une identification, une description du plan ou projet du paragraphe 1 er, l'évaluation des risques sur une zone Natura 2000, une évaluation des effets directs et indirects du plan ou projet du paragraphe 1 er quant aux objectifs de conservation de la zone Natura 2000 concernée et l'évaluation des incidences négatives sur une zone Natura 2000.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Après réception de l'évaluation sommaire des incidences et de l'éventuelle évaluation des incidences 59 adressées au ministre, le ministre peut demander des informations supplémentaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le plan ou projet visé au paragraphe 1 er et, le cas échéant, l'évaluation des incidences font l'objet d'une publication, sur un site électronique, du ministère ayant l'Environnement dans ses attributions, sinon d'une administration habilitée à cette fin. Le dossier complet peut être consulté, sur le site électronique ou au ministère, pendant trente jours par tous les intéressés qui peuvent émettre pendant ce délai leurs observations et suggestions par le biais d'un support électronique installé à cet effet ou par écrit par lettre recommandée ou lettre remise en mains propres contre récépissé directement au ministre. Seul le dossier complet au ministère fait foi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les frais de l'évaluation sommaire des incidences, de l'évaluation des incidences et les frais connexes sont à supporter par le demandeur du plan ou projet.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Pour les projets soumis à évaluation des incidences sur l'environnement au titre de la loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement et susceptibles d'affecter de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans ou projets, une zone Natura 2000, le rapport d'évaluation prévu à la loi précitée comprend l'évaluation des incidences dont question au présent article, ainsi que les conclusions qui en résultent.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas et par dérogation au paragraphe 5, l'information et la participation du public se font conformément à la loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span><span class=\"lf-art-t\">Intégrité de la zone Natura 2000 et mesures compensatoires</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Compte tenu des conclusions de l'évaluation des incidences et sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le ministre ne marque son accord sur le plan ou projet que si celui-ci ne porte pas atteinte à l'intégrité de la zone Natura 2000 concernée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ministre ne peut déroger au paragraphe 1 er que si un plan ou un projet doit être néanmoins réalisé pour des raisons impératives d'intérêt public, y compris de nature sociale ou économique, en particulier la santé et la sécurité publique, constatées par le Gouvernement en conseil, et en l'absence de solutions alternatives. Si les conditions de dérogation sont remplies, le ministre autorise le plan ou le projet en imposant des mesures compensatoires et toutes conditions ou limitations afin de limiter l'atteinte à l'intégrité de la zone Natura 2000.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces mesures compensatoires doivent contribuer à assurer la cohérence globale du réseau Natura 2000 et doivent être communiquées par le ministre à la Commission européenne.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si la zone Natura 2000 concernée abrite un type d'habitat d'intérêt communautaire prioritaire ou une espèce d'intérêt communautaire prioritaire, seules peuvent être évoquées des considérations liées à la santé de l'homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ou, après avis de la Commission européenne, à d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les impacts ayant trait au milieu aquatique sont évalués conjointement avec le ministre ayant la gestion de l'eau dans ses attributions.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span><span class=\"lf-art-t\">Mesures de conservation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour chaque zone Natura 2000, les mesures de conservation nécessaires sont prises et impliquent, le cas échéant :</p>\n<p class=\"lf-p\">1°des plans de gestion appropriés spécifiques aux zones ou à un regroupement de zones, ou intégrés dans d'autres plans d'aménagement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2°Ies mesures réglementaires en exécution de la présente loi ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3°ainsi que les mesures administratives ou contractuelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures de conservation répondent aux exigences écologiques des habitats d'intérêt communautaire et des espèces Natura 2000 présents dans les zones. Les mesures de conservation tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span><span class=\"lf-art-t\">Plans de gestion</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'Administration de la nature et des forêts établit des projets de plans de gestion. Un plan de gestion peut être établi pour une ou plusieurs zones Natura 2000 et comprend :</div>\n<p class=\"lf-p\">1°Ies objectifs déterminés pour les zones Natura 2000 concernées, en application des règlements grand60 ducaux prévus par l'article 31 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2°une description succincte de la zone ou des zones Natura 2000 visées par le plan de gestion, comprenant notamment la situation géographique et géologique, ainsi que l'occupation du sol ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3°I'évaluation de l'état de conservation des habitats et des espèces avec leur localisation cartographique au niveau de la zone Natura 2000 concernée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4°Ie cas échéant, les besoins de surveillance afin de déterminer l'état de conservation ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5°Ies risques et menaces pesant sur les habitats et les espèces ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6°Ies objectifs à long terme du plan de gestion qui correspondent au maintien, ou le cas échéant, au rétablissement de l'état de conservation favorable des habitats et des espèces ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7°Ies objectifs opérationnels correspondant aux mesures de conservation ou de rétablissement à réaliser au niveau de la zone Natura 2000 concernée et leur localisation cartographique, afin d'atteindre un état de conservation favorable des habitats et des espèces ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8°d'autres objectifs éventuels tels que l'accueil du public, la recherche et les fins didactiques et pédagogiques.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le plan de gestion est composé d'une partie écrite et d'une partie graphique. La partie graphique est à l'échelle de 1/2.500 jusqu'à 1/10.000. La partie graphique peut être consultée en original au ministère, laquelle seule fait foi, et pourra être reproduite en format réduit et sa reproduction numérique peut être accessible sur un site électronique du ministère ayant l'environnement dans ses attributions, sinon d'une administration habilitée à cette fin. Le catalogue des mesures ainsi que la cartographie correspondante est à encoder dans une application informatique spécifique de l'Administration de la nature et des forêts.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les plans de gestion élaborés pour les zones Natura 2000 sont arrêtés par le ministre, le Conseil supérieur de la protection de la nature demandé en son avis. À défaut de recevoir l'avis dudit Conseil endéans trois mois à compter de l'envoi de la demande d'avis, le ministre peut continuer la procédure.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les plans de gestion font l'objet d'une publication sur le site électronique du ministère ayant l'environnement dans ses attributions, sinon d'une administration habilitée à cette fin et simultanément par voie de publication par extrait dans au moins deux journaux quotidiens publiés au Grand-Duché de Luxembourg. La publication qui renseigne l'adresse du site électronique peut être complétée par des réunions d'information.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les plans de gestion sont établis pour une durée de 10 ans. Sur rapport du comité de pilotage Natura 2000 prévu par l'article 36, tous les dix ans au moins, le ministre décide si le plan de gestion doit faire l'objet d'une révision ou s'il sera reconduit en l'état. La révision du plan de gestion est soumise aux mêmes délais et procédures que son élaboration.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L'Administration de la nature et des forêts veille à la réalisation et au respect des plans de gestion.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span><span class=\"lf-art-t\">Comité de pilotage Natura 2000</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sur initiative du ministre, un comité de pilotage Natura 2000 peut être arrêté par plan de gestion ou par regroupement de plans de gestion. Chaque comité peut comprendre, en fonction des objectifs et du contexte socio-économique des zones concernées, des représentants :</div>\n<p class=\"lf-p\">1°du ministre ayant l'Environnement dans ses attributions ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2°de l'Administration de la nature et des forêts ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3°de l'Administration de la gestion de l'eau ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4°du ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5*des communes ou des syndicats de communes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Fdes propriétaires des fonds ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7°de gestionnaires des infrastructures ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8°des organisations professionnelles exerçant leurs activités notamment dans le domaine agricole ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9°des organisations professionnelles exerçant leurs activités notamment dans le domaine sylvicole ; d'organismes exerçant leurs activités notamment dans les domaines de la pêche, de la chasse, 10° du sport ou du tourisme ; d'organismes exerçant leurs activités dans le domaine de la préservation du patrimoine 110 naturel ou d'associations agréées de protection de l'environnement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans les six mois à compter de la nomination du comité de pilotage, le comité de pilotage Natura 2000 est consulté en vue d'accompagner la transposition des objectifs opérationnels du projet du plan de gestion.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le comité de pilotage Natura 2000 suit la mise en œuvre du plan de gestion.</p>\n<p class=\"lf-p\">61</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span><span class=\"lf-art-t\">Mesures appropriées prises par l'État et les communes contre les détériorations des zones</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Natura 2000 L'État et les communes prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones Natura 2000, la détérioration des habitats d'intérêt communautaire et des habitats des espèces Natura 2000 ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d'avoir une incidence significative eu égard aux objectifs de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, l'État et les communes prennent les mesures appropriées pour assurer la cohérence écologique du réseau Natura 2000, notamment en contribuant à la gestion ou la restauration des éléments du paysage qui revêtent une importance majeure pour les espèces sauvages ou qui sont essentiels à leur migration, à la distribution géographique et à l'échange génétique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du présent article s'appliquent également aux sites d'importance communautaire.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 8 - Zones protégées d'intérêt national</h3>\n<p class=\"lf-p\">Section lère - Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span><span class=\"lf-art-t\">Identification des zones protégées d'intérêt national</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Des parties du territoire peuvent être définies et déclarées zones protégées d'intérêt national, sous forme de réserve naturelle, sous forme de paysage protégé, ou sous forme de corridor écologique en vue d'assurer soit la sauvegarde des habitats ainsi que la sauvegarde des espèces, soit la sauvegarde du paysage ou le bien-être humain, soit la connectivité écologique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les zones Natura 2000 peuvent être déclarées, en tout ou en partie, zones protégées d'intérêt national.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Cette désignation peut s'orienter selon le plan national concernant la protection de la nature établi conformément à l'article 47 ou selon un plan ou projet ou programme élaboré en exécution de la législation concernant l'aménagement du territoire.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span><span class=\"lf-art-t\">Élaboration du projet désignant les zones protégées d'intérêt national</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La création de zones protégées d'intérêt national est proposée par le ministre, de l'accord du Gouvernement en conseil, le Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles demandé en son avis. À défaut d'avis reçu endéans les trois mois du Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles à compter de l'envoi de ladite demande, le ministre peut continuer la procédure de création.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ministre ordonne l'établissement d'un dossier comprenant :</div>\n<p class=\"lf-p\">1°une note indiquant l'objet, les motifs, le statut de protection et la portée de l'opération ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2°Ia liste des communes incluses, en totalité ou en partie, dans la zone à protéger avec, par commune, l'indication des sections cadastrales correspondantes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° une carte topographique à l'échelle pouvant être de 1/2.500 jusqu'à 1/10.000 qui sera reproduite en format réduit, la carte pouvant être consultée en original au ministère et sa reproduction numérique pouvant être accessible sur un site électronique du ministère ayant l'environnement dans ses attributions, sinon d'une administration habilitée à cette fin ; cette carte comporte le tracé des limites de la zone à protéger ; seule la carte déposée au ministère fait foi ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4°un projet de plan de gestion sommaire établissant les objectifs à long terme concernant la conservation du patrimoine naturel et les mesures de gestion proposées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5°Ies charges éventuelles imposées aux propriétaires et détenteurs ainsi que les servitudes éventuelles valant pour la zone protégée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6°I'avant-projet de règlement grand-ducal y relatif.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span><span class=\"lf-art-t\">Publication du projet de désignation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ministre adresse, aux fins d'enquête publique, le dossier aux communes concernées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans le mois à compter de la réception du dossier, les communes concernées procèdent au dépôt pendant trente jours du dossier à la maison communale, où le public peut en prendre connaissance. Le dépôt est publié par voie d'affiches apposées dans la commune de la manière usuelle et portant invitation à prendre connaissance des pièces.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Endéans ce prédit délai de trente jours, sous peine de forclusion, les objections contre le projet de 62 classement doivent être adressées au collège des bourgmestre et échevins qui en donne connaissance au conseil communal pour avis. Ce dossier, avec les réclamations et l'avis du conseil communal, doit être transmis dans le mois de l'expiration du délai de publication au ministre avec ses observations.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span><span class=\"lf-art-t\">Déclaration de zone protégée d'intérêt national</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La déclaration de zone protégée d'intérêt national se fait par règlement grand-ducal, le Conseil d'État demandé en son avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les zones protégées d'intérêt national sont déclarées d'utilité publique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span><span class=\"lf-art-t\">Servitudes et interdictions liées aux zones protégées d'intérêt national</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement grand-ducal déclarant une partie du territoire zone protégée d'intérêt national pourra imposer, afin de ne pas porter atteinte à la zone protégée d'intérêt national au sens des objectifs de l'article 39, au propriétaire ou au détenteur les charges et grever les fonds des servitudes suivantes : l'interdiction ou restriction des activités susceptibles de modifier le sol telles que fouilles, sondages, terrassements, dépôts de matériaux, extractions de matériaux ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2°interdiction ou restriction des activités susceptibles de modifier le régime des eaux ou l'utilisation des eaux , 0 3 interdiction ou restriction de bâtir des constructions, des installations linéaires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4°interdiction du changement d'affectation des sols ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5°interdiction de la capture d'espèces animales non visées par le droit de chasse, d'espèces animales sauvages indigènes, de l'enlèvement, y compris l'abattage d'espèces végétales sauvages;</p>\n<p class=\"lf-p\">6'interdiction ou restriction de planter certaines espèces végétales ;</p>\n<p class=\"lf-p\">T'interdiction de destruction de biotopes ou d'habitats des espèces ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8°interdiction ou restriction du droit de chasse et de pêche ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9'interdiction ou restriction d'appâter, d'agrainer, de piéger, de nourrir des espèces animales sauvages, ou encore d'installer des gagnages ; interdiction ou restriction du droit de circuler par véhicule roulant motorisé ou non, à cheval, 100 à pied ; interdiction de la divagation d'animaux domestiques ;</p>\n<p class=\"lf-p\">110 interdiction ou restriction de l'emploi de pesticides, de boues d'épuration, de purin, de lisier, 12° de fumier, d'engrais chimiques et organiques ; interdiction ou restriction du régime de fauchage ou de pâturage ;</p>\n<p class=\"lf-p\">13° interdiction ou restriction d'activités forestières, de l'exploitation forestière ;</p>\n<p class=\"lf-p\">14° 0 interdiction ou restriction de manifestations sportives, touristiques, culturelles ou de loisirs ;</p>\n<p class=\"lf-p\">15 interdiction d'activités incompatibles avec la tranquillité du site.</p>\n<p class=\"lf-p\">16° Les effets de cette déclaration suivent le territoire classé, en quelque main qu'il passe.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span><span class=\"lf-art-t\">Réalisation et respect des plans de gestion dans le cadre des zones protégées d'intérêt national</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'Administration de la nature et des forêts établit les projets de plans de gestion et veille à la réalisation et au respect des plans de gestion.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 - Interdictions pouvant frapper les immeubles avant le classement d'une zone protégée</h3>\n<p class=\"lf-p\">d'intérêt national</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span><span class=\"lf-art-t\">Notification du projet de classement</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ministre peut préalablement au classement d'une zone protégée d'intérêt national notifier par lettre recommandée avec avis de réception une proposition de classement aux propriétaires des fonds concernés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'acte de notification doit préciser les limites cadastrales des fonds concernés et énumérer les servitudes et autres charges susceptibles de les grever prévues à l'article 42, sauf que les propriétaires restent libres de procéder aux travaux d'entretien et de réparation.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span><span class=\"lf-art-t\">Servitude provisoire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">compter du jour où le ministre notifie sa proposition de classement aux propriétaires intéressés, tous les effets de classement visés à l'article 42 s'appliquent de plein droit aux fonds concernés. Les effets du classement cessent de s'appliquer si la décision de classement n'intervient pas dans les vingt-quatre 63 mois de cette notification.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3 - Indemnisation de servitudes</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span><span class=\"lf-art-t\">Servitudes spécifiques</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Des servitudes de l'article 42 frappent les propriétés sans conférer droit à indemnité sauf lorsque les servitudes entraînent un changement dans les attributs de la propriété qui est à tel point substantiel qu'il prive celle-ci d'un de ses aspects essentiels.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 9 - Plan national concernant la protection de la nature</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span><span class=\"lf-art-t\">Élaboration du plan national concernant la protection de la nature</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ministre établit, en collaboration avec d'autres administrations nationales, les communes, les syndicats des communes et les milieux concernés un plan national concernant la protection de la nature.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Tous les cinq ans après l'approbation du plan national concernant la protection de la nature, le ministre décide si le plan national doit faire l'objet d'une révision générale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Ce plan guide l'orientation politique en matière de protection de la nature et comprend les éléments suivants 1°I'état de conservation des habitats et des espèces et l'évolution de la diversité biologique ;</div>\n<p class=\"lf-p\">2°Ies mesures prioritaires concernant la protection de l'environnement naturel ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3°I'énumération des habitats et espèces faisant l'objet d'un plan d'action ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4°Ies zones visées par des mesures de conservation et de restauration en vertu de plans d'action d'habitats et d'espèces menacées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5°Ies sites prioritaires en vue d'être déclarés zone protégée d'intérêt national ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6°Ia sensibilisation du public ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7°Ia contribution et la participation des communes et syndicats de communes lors de mise en œuvre concrète du plan national ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8°I'estimation des coûts relatifs à la mise en oeuvre du plan ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9°Ia répartition sommaire des missions des différents acteurs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span><span class=\"lf-art-t\">Publication</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le plan national est approuvé par le Gouvernement en conseil. Sa réalisation est d'utilité publique.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 10 - Droit de préemption</h3>\n<p class=\"lf-p\">Section lère - Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span><span class=\"lf-art-t\">Pouvoirs préemptants</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(M'État, les communes et les syndicats de communes disposent d'un droit de préemption sur les terrains sis dans des zones protégées d'intérêt national en vue d'assurer la sauvegarde des habitats et espèces ainsi que du paysage et de la connectivité écologique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les pouvoirs préemptant définis au paragraphe 1 er sont prioritaires sur tout titulaire d'un droit de préemption conventionnel. En cas de pluralité de pouvoirs préemptant, l'État est prioritaire sur la commune et la commune prioritaire sur le syndicat.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span><span class=\"lf-art-t\">Objet du droit de préemption</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le droit de préemption s'applique à toute aliénation à titre onéreux de droits réels sur les terrains mentionnés à l'article 49, en ce compris tout apport en société, des biens visés à l'article 49.</div>\n<p class=\"lf-p\">Est assimilée à l'aliénation d'un bien susvisé toute convention à titre onéreux opérant une mise à disposition et un transfert de propriété différé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Ne tombent toutefois pas sous le champ d'application du droit de préemption :</div>\n<p class=\"lf-p\">1°Ies aliénations entre conjoints ; rles aliénations entre concubins ou partenaires légaux ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3°Ies aliénations entre parents ou alliés en ligne directe ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4°Ies aliénations entre parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré inclus ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5°Ies biens faisant l'objet d'une procédure d'expropriation ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6°Ies biens du domaine privé de l'État et des communes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7°Ies aliénations faites à des pouvoirs préemptant définis à l'article 49 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8°Ies cessions de droits indivis et les opérations de partage ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9°Ies ventes publiques ; et 64 100 les projets d'acquisition des organismes d'utilité publique agréés pour l'achat et la gestion de zones protégées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span><span class=\"lf-art-t\">Convention pouvant porter sur des terrains soumis à un droit de préemption</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Toute convention portant sur une aliénation visée à l'article 50 est irréfragablement réputée conclue sous condition suspensive de la renonciation à l'exercice du droit de préemption visé au présent chapitre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si la prédite convention, qui a donné lieu à renonciation de la part du pouvoir préemptant, à l'exercice de son droit de préemption, est actée devant le notaire entre les parties originaires, à un prix ou à des conditions autres que ceux ayant fait l'objet du dossier de notification transmis par le notaire au pouvoir préemptant, la nouvelle convention donne lieu à une nouvelle procédure de notification.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span><span class=\"lf-art-t\">Action en nullité</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La réalisation d'une aliénation en violation des dispositions du présent chapitre ouvre droit à une action en nullité au pouvoir préemptant lésé afin d'être déclaré judiciairement propriétaire en lieu et place de l'acquéreur aux prix et conditions stipulés dans l'acte annulé. L'action en nullité se prescrit par deux ans à partir de la date d'enregistrement de l'acte d'aliénation du bien concerné.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les dispositions du présent article sont applicables en cas d'acte authentique dressé en violation des dispositions de l'article 51.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 - Procédure relative au droit de préemption</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span><span class=\"lf-art-t\">Notification aux pouvoirs préemptants</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le notaire en charge notifie par envoi recommandé à l'ensemble des pouvoirs préemptant définis à l'article 49, au plus tard deux mois avant la passation de l'acte authentique d'aliénation, copie du compromis ou du projet d'acte d'aliénation, à moins que les pouvoirs préemptant n'aient renoncé à l'exercice de leur droit de préemption.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le notaire veille à communiquer aux pouvoirs préemptant au moins les informations suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">10I'identité et le domicile du propriétaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">20 un extrait cadastral récent relatif au bien aliéné, reprenant sa désignation cadastrale et sa superficie ;</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Ies droits réels et les droits personnels qui y sont attachés ;</p>\n<p class=\"lf-p\">40I'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5°à défaut de prix, la valeur conventionnelle de la contre-prestation stipulée à charge de l'acquéreur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>À défaut, le notaire est passible d'une des peines disciplinaires prévues par l'article 87 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span><span class=\"lf-art-t\">Réception par les pouvoirs préemptants</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans le mois de la notification effectuée en application de l'article 53, les pouvoirs préemptant délivrent un avis de réception du dossier de notification au notaire et lui précisent que le dossier est complet.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>À défaut de délivrer un avis de réception du dossier de notification au notaire dans le délai imparti, le pouvoir préemptant est considéré renoncer à l'exercice de son droit de préemption.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span><span class=\"lf-art-t\">Décision des pouvoirs préemptants</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans le mois suivant la confirmation de la réception du dossier, les pouvoirs préemptant informent le notaire de leur décision d'exercer leur droit de préemption aux prix et conditions mentionnés dans le dossier de notification, sinon à la valeur conventionnelle tel que visée à l'article 53, paragraphe 2, point 5°</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le silence du pouvoir préemptant dans le délai susmentionné vaut renonciation à l'exercice de son droit de préemption.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span><span class=\"lf-art-t\">Acte authentique</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans les trois mois de l'exercice du droit de préemption conformément à l'article 55, l'acte authentique est dressé par le notaire en charge.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans l'hypothèse où le propriétaire cédant ne signe pas l'acte authentique requis, le pouvoir préemptant concerné est en droit de demander judiciairement, l'exécution forcée de l'opération d'aliénation ou la condamnation du propriétaire cédant au paiement de dommages et intérêts.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 11 - Subventions en faveur de la protection de l'environnement naturel, de l'espace rural et des</h3>\n<p class=\"lf-p\">forêts</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span><span class=\"lf-art-t\">Objet des subventions</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Des régimes d'aides financières sont institués pour la mise en œuvre de programmes, de mesures ou de travaux ayant pour objet la sauvegarde de la diversité biologique, la fourniture de services 65 écosystémiques, la conservation des habitats ou des espèces animales et végétales sauvages ainsi que la conservation du caractère et de la beauté du paysage, de l'espace rural et des forêts.</div>\n<p class=\"lf-p\">Peuvent être subventionnés :</p>\n<p class=\"lf-p\">1°Ie maintien ou la restauration des paysages ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2°Ia protection et la création de biotopes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3\"les mesures spécifiques pour la sauvegarde des espèces et des habitats menacés ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4°Ie maintien ou la restauration de près de vallées à l'intérieur de massifs forestiers ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5°Ia protection des végétations dans les sites rocheux et les escarpements ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Fla protection des végétations bordant les cours d'eau et des zones tourbeuses ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7°Ia plantation de haies et de bosquets ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8°Ia protection et la restauration des forêts ainsi que l'amélioration de structures forestières ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9°Ies mesures de gestion prévues à l'article 39, paragraphe 2, point 4 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">100 les mesures conformes au plan national de protection de la nature ; les mesures de conservation de l'article 34 effectuées pour la sauvegarde de la diversité 11° biologique européenne et de la cohésion du réseau Natura 2000.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les subventions de l'État au titre du paragraphe 1 er peuvent être à charge du fonds spécial dénommé Fonds pour la protection de l'environnement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les subventions peuvent être accordées aux communes, aux syndicats de communes, à des collectivités publiques étatiques, aux gestionnaires de fonds, aux propriétaires ou exploitants d'activités conformes à l'article 6, ou à plusieurs de ces entités, qui mettent en œuvre au moins une des mesures prévues au paragraphe 1 er, telles que précisées par règlement grand-ducal. Un règlement grand-ducal peut préciser les espèces et les habitats éligibles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les subventions à accorder par type de mesure sont précisées par voie de règlement grand-ducal en indiquant un montant forfaitaire en euros à l'are sinon l'hectare ou par mètre courant ou bien un pourcentage maximal par rapport à l'investissement qui ne peut dépasser 90 pour cent, ou encore un pourcentage maximal pour le cas de perte de récoltes qui peut atteindre 100 pour cent du coût de la perte de récoltes. Des prestations d'un montant à préciser par voie de règlement grand-ducal peuvent être qualifiées de dérisoires et ne pas être éligibles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>En contrepartie de ces subventions, le ministre peut imposer certaines conditions en rapport avec les objectifs de l'article 1 er, telles que des conventions de gestion, des mesures de protection ou des modalités d'exploitation. Ces conditions peuvent être imposées pendant une durée en rapport avec la protection et qui ne peut pas être supérieure à trente ans. Ces conditions sont à préciser par règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les demandes sont à adresser au ministre. Les formalités sont précisées par voie de règlement grandducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Une subvention ne peut pas être cumulée avec une autre aide ayant la même finalité que la subvention octroyée. Pour le cas où plusieurs subventions sont sollicitées et sans avoir la même finalité, des plafonds maxima peuvent être appliqués. Ces plafonds sont précisés par voie de règlement grandducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Pour le cas où une exploitation est gérée par plusieurs personnes, une seule subvention peut être allouée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span><span class=\"lf-art-t\">Aides aux associations agréées</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Des subventions peuvent être accordées aux associations visées à l'article 72 pour des travaux et projets préalablement approuvés par le ministre et réalisés par elles dans le contexte des objectifs de la présente loi.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 12 - Critères d'autorisation, de refus et voie de recours</h3>\n<p class=\"lf-p\">Section lère - Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span><span class=\"lf-art-t\">Dossier de demandes d'autorisation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sauf disposition contraire, les demandes sont à envoyer au ministre, ensemble avec les documents suivants :</div>\n<p class=\"lf-p\">1°Ia désignation exacte de la demande comprenant une description précise du projet avec, en cas de construction, toutes les informations relatives à la conception, à l'exploitation et aux dimensions du projet à autoriser ;</p>\n<p class=\"lf-p\">66 2°un extrait de la carte topographique avec indication du lieu d'implantation du projet ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3°en cas de construction quelconque ou de changement d'affectation d'une construction existante :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un descriptif du projet et une argumentation du besoin réel de la construction, de l'agrandissement ou du changement d'affectation ; b)les plans de construction indiquant la destination spécifique de la construction comprenant les plans d'implantation, des vues, de coupes longitudinales et transversales avec les dimensions et une description exacte du mode de construction et des matériaux ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>un relevé exhaustif des modifications au terrain naturel ; d)le plan de l'aménagement des alentours et des accès ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>un extrait du cadastre de la parcelle d'implantation datant de moins de trois mois ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>un extrait du plan d'aménagement général indiquant le classement de la parcelle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Tout dossier ne comportant pas les pièces mentionnées au paragraphe 1 er du présent article est renvoyé et n'est pas traité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En cas de demande d'autorisation portant dérogation à l'interdiction prévue par l'article 17, paragraphe 1 er, la demande d'autorisation comporte une identification précise des biotopes protégés, des habitats d'intérêt communautaire et des habitats des espèces d'intérêt communautaire pour lesquelles l'état de conservation a été évalué non favorable concernés par la demande élaborée par une personne agréée ainsi que l'évaluation des éco-points. En cas de demande d'autorisation portant dérogation conformément à l'article 28, la demande d'autorisation comporte une indication des espèces concernées et une description de la nature et de la durée des opérations envisagées élaborées par une personne agréée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>En cas de demande visant des constructions à réaliser en zone verte susceptibles d'affecter de manière significative l'environnement naturel, l'intégrité et la beauté du paysage, les habitats des espèces relevantes, les zones protégées d'intérêt national, individuellement ou en conjugaison avec d'autres constructions, le ministre peut demander une étude d'impact élaborée par une personne agréée. Cette étude d'impact identifie, décrit et évalue de manière appropriée en fonction de chaque demande les effets directs et indirects des constructions sur la zone verte. Le ministre peut décider, au cas par cas, de ne pas appliquer le présent paragraphe aux proiets avant pour seul obiet la réponse à des situations d'urgence à caractère civil, s'il estime que cette application irait à leur encontre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Tous les frais en rapport avec la constitution d'un dossier de demande y compris les frais relatifs notamment à une étude d'impact sont à supporter par le demandeur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Toutes conséquences éventuelles sur le milieu de l'eau sont évaluées conjointement avec le ministre ayant la Gestion de l'eau dans ses attributions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Le ministre vérifie si le dossier est complet. S'il estime que le dossier n'est pas complet il peut solliciter une fois des informations ou études supplémentaires. Si au bout de trois mois, le ministre n'a pas demandé d'informations supplémentaires, le dossier est réputé complet.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Le ministre transmet un résumé de la demande d'autorisation pour information à l'administration communale territorialement compétente.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span><span class=\"lf-art-t\">Délivrance d'autorisation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ministre délivre l'autorisation sollicitée dans les trois mois à partir du moment où le dossier est complet ou réputé complet conformément à l'article 59, paragraphe 7. À défaut de réponse endéans le prédit délai de trois mois, le silence du ministre vaut refus d'autorisation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La décision portant autorisation ou refus d'autorisation est notifiée au demandeur d'autorisation et transmise, pour affichage en cas d'autorisation, aux autorités communales sur le territoire desquelles se situe la construction ou l'activité projetée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les établissements soumis à évaluation des incidences sur l'environnement au titre de la loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement, la décision est notifiée, le cas échéant, aux États membres dont question à l'article 9 de la même loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le public est informé de la décision portant autorisation par l'affichage des décisions à la maison communale pendant trois mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le demandeur d'autorisation affiche l'autorisation de la construction projetée aux abords du chantier.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le délai de recours devant les juridictions administratives court à l'égard du demandeur 67 d'autorisation et des communes concernées à compter de la notification de la décision et vis-à-vis des autres intéressés à compter du jour où les dispositions du paragraphe 2, dernier alinéa, ont été respectées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les autorisations du ministre veillent à réduire les incidences sur les terrains à haute valeur agricole lesquels peuvent être précisés par règlement grand-ducal en tenant compte de la qualité du sol et de la situation dans le parcellaire agricole.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L'autorisation est périmée de plein droit si, dans un délai de deux ans, le bénéficiaire n'a pas entamé la réalisation des travaux de manière significative. Sur demande écrite et motivée du bénéficiaire, le ministre peut accorder deux prorogations du délai de péremption d'une durée maximale d'une année chacune.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le ministre peut limiter l'autorisation dans le temps.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span><span class=\"lf-art-t\">Autorisations assorties de conditions</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ministre peut assortir toute autorisation de conditions et de mesures relatives au revêtement des constructions, aux prescriptions dimensionnelles maximales des constructions selon le type de construction, à l'emprise au sol, aux matériaux, à la surface construite brute, aux teintes, à l'implantation et à l'intégration dans le paysage, lesquelles peuvent être précisées par règlement grandducal.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre peut aussi, si l'utilisation de la construction constitue un danger pour l'environnement naturel en général, prescrire les mesures appropriées pour y remédier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces conditions et mesures ont pour finalité que les constructions à réaliser et les opérations à exécuter ne puissent nuire à l'environnement naturel, à l'intégrité et à la beauté du paysage, à l'intégrité des zones protégées, à la conservation du sol, du sous-sol, des eaux, de l'atmosphère, aux espèces protégées particulièrement ainsi que leurs habitats, aux habitats d'intérêt communautaire, y compris la connectivité écologique ou du milieu naturel en général.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces conditions et mesures peuvent encore comprendre des mesures compensatoires appropriées dans les conditions de la section 2 du présent chapitre, respectivement les mesures d'atténuation visées par l'article 27.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ministre peut prescrire que ces conditions et mesures soient observées, respectivement réalisées dans un endroit et un délai déterminés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>51 l'observation de ces conditions et mesures comporte des travaux à charge du bénéficiaire de l'autorisation, le ministre, au cas de leur inexécution, après une mise en demeure, peut les faire réaliser par l'Administration de la nature et des forêts aux frais du contrevenant. Le recouvrement des frais se fait comme en matière de droit d'enregistrement.</div></div>", "next": 239909}