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En bref

Ce projet de règlement grand-ducal modifie la réglementation existante sur la production d'électricité basée sur la cogénération à haut rendement. Il vise à intégrer de nouvelles exigences européennes concernant les garanties d'origine de cette électricité et à mettre à jour les valeurs de référence de rendement.

Ce qu'il réglemente

  • Les informations minimales que doit contenir une garantie d'origine pour l'électricité produite par cogénération à haut rendement.
  • L'utilisation et l'annulation des garanties d'origine.
  • Le rôle du régulateur dans l'établissement, la délivrance, le transfert et l'annulation des garanties d'origine.
  • Les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée de chaleur et d'électricité.

Qui il concerne

  • Les producteurs d'électricité basée sur la cogénération à haut rendement.
  • Les fournisseurs d'électricité qui doivent prouver la part d'électricité produite par cogénération à haut rendement dans leur bouquet énergétique.

Points clés

  • Une garantie d'origine doit inclure des détails précis sur le producteur, la centrale, la source d'énergie, les dates de production, les économies d'énergie primaire, et si la centrale a bénéficié d'aides.
  • La garantie d'origine doit être utilisée dans les douze mois suivant la fin de l'injection d'électricité et est annulée après usage.
  • Elle correspond à un volume type de 1 MWh et à la production nette d'électricité injectée dans le réseau.
  • Le régulateur établit et délivre les garanties d'origine sur demande et supervise leur transfert et annulation via un mécanisme électronique.
Texte de loi
Texte de loi

Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 relatif à la production d’électricité basée sur la cogénération à haut rendement. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Exposé des motifs Texte du projet de règlement grand-ducal Commentaire des articles Tableau de correspondance Fiche financière Fiche d’impact Texte coordonné Directive 2012/27/UE p. 2 p. 3 p. 8 p. 10 p. 14 p. 15 p. 19 p. 33 1 I. Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal vise à transposer en droit national l’article 14, paragraphe 10 et l’annexe X de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (ci-après « la Directive ») ayant trait à la garantie d’origine de l’électricité produite par cogénération à haut rendement. Pour ce faire, de légères adaptations de la réglementation actuelle sur la cogénération à haut rendement doivent être entreprises. La Directive établit un cadre commun de mesures pour la promotion de l’efficacité énergétique dans l’Union européenne en vue d’assurer la réalisation de l’objectif fixé par l’Union européenne d’accroître de 20% l’efficacité énergétique d’ici à 2020 et de préparer la voie pour de nouvelles améliorations de l’efficacité énergétique au-delà de cette date. En d’autres termes, elle fixe des règles destinées à lever les obstacles sur le marché de l’énergie et à surmonter les défaillances du marché qui nuisent à l’efficacité au niveau de l’approvisionnement énergétique et de l’utilisation de l’énergie. Dans son article 14, la Directive encourage la promotion de l’efficacité énergétique en matière de chaleur et de froid par le biais notamment d’évaluations de potentiels et d’analyses coût-avantage au niveau national et au niveau de projets d’installations individuelles pour l’application de la cogénération à haut rendement. Au paragraphe 10 de l’article 14, la Directive met l’accent sur l’importance de la garantie d’origine de l’électricité produite par cogénération à haut rendement et incite à la reconnaissance de garanties d’origine émises dans d’autres Etats membres. Les exigences auxquelles les garanties d’origine doivent se conformer ainsi que les informations qu’une garantie d’origine doit reprendre sont fixées à l’annexe X de la Directive et ne diffèrent que très légèrement des dispositions relatives aux garanties d’origine telles que reprises dans la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur base de la demande de chaleur utile et modifiant la directive 92/42/CE. Cette dernière a été transposée en droit national par le règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 relatif à la production d’électricité basée sur la cogénération à haut rendement (ci-après « le Règlement »). Ainsi, seules quelques modifications ponctuelles du Règlement sont nécessaires pour transposer en droit national l’article 14, paragraphe 10 et l’annexe X de la Directive. La Commission européenne vient de prendre en date du 12 octobre 2015 un règlement délégué révisant les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d’électricité et de chaleur en application de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d'exécution 2011/877/UE de la Commission européenne. Bien que le règlement délégué est d’application directe et ne nécessite pas d’acte de transposition formel, il a toutefois été jugé utile de procéder au remplacement des tableaux de l’annexe I du Règlement relatifs aux valeurs de rendement de référence pour la production séparée de chaleur et d'électricité pour éviter toute confusion et assurer ainsi une meilleure lisibilité des dispositions applicables en la matière. 2 II. Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie; Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité; Vu la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/31/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE; [Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;] Notre Conseil d’État entendu; De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des députés; Sur le rapport de notre Ministre de l’Économie et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l’article 4, le paragraphe 2 est remplacé comme suit: «

(2)La garantie d’origine précise au minimum pour l’électricité produite à partir de la cogénération à haut rendement:
  1. a)Le nom, l’adresse ou le siège social et la qualité du producteur de l’électricité;
  2. b)le nom, l’emplacement, le type et la puissance thermique et électrique de la centrale dans laquelle l’énergie a été produite;
  3. c)la source d’énergie utilisée pour produire l’électricité;
  4. d)les dates et les lieux de production;
  5. e)la valeur calorifique la plus faible de la source de combustible à partir de laquelle a été produite l’électricité;
  6. f)la quantité de chaleur générée parallèlement à l’électricité, et son utilisation;
  7. g)la quantité d’électricité produite par cogénération à haut rendement, conformément à l’annexe II, couverte par la garantie;
  8. h)les économies d’énergie primaire calculées conformément à l’annexe I sur la base des valeurs harmonisées de rendement de référence indiquées à l’annexe I, points d),
  9. e)et f);
  10. i)le rendement nominal électrique et thermique de la centrale;
  11. j)si et dans quelle mesure la centrale a bénéficié d’une aide à l’investissement, si et dans quelle mesure l’unité d’électricité a bénéficié d’une autre manière d’un régime d’aide national, et le type de régime d’aide;
  12. k)la date à laquelle la centrale est entrée en service;
  13. l)les dates de début et de fin d’injection d’électricité dans le réseau d’un gestionnaire de réseau;
  14. m)la date et le pays d’émission de la garantie d’origine et un numéro d’identification unique. 3 La garantie d’origine doit être utilisée dans les douze mois suivant la fin d’injection d’électricité correspondante et est annulée dès qu’elle a été utilisée. Elle correspond à un volume type de 1 MWh. Elle correspond à la production nette d’électricité mesurée aux bornes de sortie de la centrale et injectée dans le réseau. Au maximum, une garantie d’origine est émise pour chaque unité d’électricité produite. » Art. 2. A l’article 4, le paragraphe 3 est remplacé comme suit: «
(3)Lorsqu’un fournisseur d’électricité est tenu de prouver la part ou la quantité d’électricité produite à partir de la cogénération à haut rendement que contient son bouquet énergétique aux fins de l’article 49 de loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, il peut le faire en utilisant ses garanties d’origine. La quantité d’électricité produite à partir de la cogénération à haut rendement correspondant aux garanties d’origine transférées par un fournisseur d’énergie à un tiers est déduite de la part d’électricité produite à partir de la cogénération à haut rendement que contient son bouquet énergétique aux fins de l’article 49 de loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité. » Art. 3. A l’article 4, paragraphe 4, un nouvel alinéa premier est inséré avec la teneur suivante: « Le régulateur établit et délivre, sur demande d’un producteur d’électricité produite à partir de la cogénération à haut rendement, la garantie d’origine. Le régulateur supervise le transfert et l’annulation des garanties d’origine et à cette fin, met en place un mécanisme qui permet d’émettre, de transférer et d’annuler électroniquement les garanties d’origine. » Art. 4. A l’article 4, le paragraphe 5 est complété par la phrase suivante: « Tout refus de reconnaître une garantie d'origine, en particulier pour des raisons liées à la prévention des fraudes, doit être fondé sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires. » Art. 5. L’annexe I est modifiée comme suit: 1. Le point
  1. c)est complété comme suit: « Les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée de chaleur et d'électricité sont appliquées en fonction de l’année de construction de la centrale considérée. L’année de construction d’une centrale est l’année civile au cours de laquelle la centrale a produit de l’électricité ou de la chaleur pour la première fois. Les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité s’appliquent pour une durée de 10 ans à partir de l’année de construction de la centrale. A partir de la onzième année qui suit l'année de construction de la centrale, ils s’appliquent les valeurs harmonisées de rendement de référence qui s'appliquent aux unités de cogénération qui ont 10 ans. Ces valeurs harmonisées de rendement de référence s’appliquent pendant une année. » 4 2. Au point d), le tableau 1 est remplacé par le tableau suivant: « Année de construction Avant 2016 Eau chaude [%] Vapeur (*) [%] Utilisation directe de gaz d’échappem ent (**) [%] Type de combustible Eau chaude [%] Vapeur (*) [%] Utilisation directe de gaz d’échappem ent (**) [%] S6 Déchets municipaux et industriels (non renouvelables) 80,00 75,00 72,00 80,00 75,00 72,00 L7 Fioul lourd, gazole/diesel, autres produits pétroliers 89,00 84,00 81,00 85,00 80,00 77,00 L9 Déchets liquides renouvelables 80,00 75,00 72,00 75,00 70,00 67,00 G10 Gaz naturel, GPL et GNL 90,66 85,66 82,66 92,66 87,66 84,66 G11 Gaz de raffinerie, hydrogène et gaz de synthèse 89,66 84,66 81,66 90,66 85,66 82,66 G13 Gaz de cokerie, gaz de hautfourneau, gaz de mine, et autres gaz récupérés (à l'exclusion des gaz de raffinerie) 80,66 75,66 72,66 80,66 75,66 72,66 O14 Chaleur perdue (y compris gaz d'échappement issus de procédés haute température, produit d'une réaction chimique exothermique) - - - 92,00 87,00 - O18 Autres combustibles non repris ci-dessus - - - 92,00 87,00 - Autres Gazeux Liquides Solides Catégorie À partir de 2016 non (*) Si, pour les installations de production de vapeur, le retour du condensat n'est pas pris en compte dans les calculs de rendement des installations de production de chaleur par cogénération, il convient d'ajouter 5 points de pourcentage aux valeurs de rendement vapeur figurant dans le tableau ci-dessous. (**) Il convient d'utiliser les valeurs relatives à l'utilisation directe des gaz de combustion si la température est égale ou supérieure à 250° C. » 5 3. Au point
  2. e)la définition du terme REηi est modifiée comme suit: « REηi: valeur harmonisée de rendement de référence pour la production séparée d'électricité issue du tableau 3 de l’annexe I; et le tableau 2 est remplacé par le tableau suivant: Niveau de tension de raccordement au réseau ≥345kV ≥200 - <345kV ≥100 - <200kV ≥50 - <100kV ≥12 - <50kV ≥0,45 - <12kV <0,45kV fr fp 1 0,972 0,963 0,952 0,935 0,918 0,888 0,976 0,963 0,951 0,936 0,914 0,891 0,851 4. Le point
  3. f)est remplacé comme suit: «
  4. f)Les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d’électricité REηi se présentent comme suit: Tableau 3: Année de construction Type de combustible Avant 2012 [%] 2012-2015 [%] À partir de 2016 [%] S6 Déchets municipaux et industriels (non renouvelables) 25,00 25,00 25,00 L7 Fioul lourd, gazole/diesel, autres produits pétroliers 44,20 44,20 44,20 L9 Déchets liquides non renouvelables 25,00 25,00 29,00 G10 Gaz naturel, GPL et GNL 53,16 53,16 53,66 G11 Gaz de raffinerie, hydrogène et gaz de synthèse 44,86 44,86 44,86 G13 Gaz de cokerie, gaz de haut-fourneau, gaz de mine, et autres gaz récupérés (à l'exclusion des gaz de raffinerie) 35,66 35,66 35,66 Gazeux Liquides Solides Catégorie 6 Chaleur perdue (y compris gaz d'échappement issus de procédés haute température, produit d'une réaction chimique exothermique) - - 30,00 O18 Autres combustibles non repris ci-dessus - - 30,00 Autres O14 » Art. 6. Notre Ministre de l’Économie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 7 III. Commentaire des articles Ad article 1 La Directive renforce les dispositions autour de la garantie d’origine de l’électricité produite par cogénération pour « accroître la transparence afin que le client final soit en mesure de choisir entre l’électricité produite par cogénération et l’électricité produite par d’autres techniques ». Ainsi, l’annexe X de la Directive énumère les informations devant figurer dans une garantie d’origine qui vont au-delà des exigences prévues par la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur base de la demande de chaleur utile et modifiant la directive 92/42/CE. Le présent article procède à l’introduction des informations requises par l’annexe X de la Directive à l’article 4, paragraphe 2 du Règlement tout en maintenant des informations figurant dans le texte originaire du Règlement et faisant défaut dans la Directive, tels que la mention de l’identité du producteur d’électricité et la source d’énergie utilisée pour produire l’électricité. Ad article 2 Pour assurer une cohérence et uniformité entre les garanties d’origine pour la cogénération à haut rendement et l’électricité produite à partir des énergies renouvelables, il a été veillé à calquer, par le présent article, l’article 4 du Règlement, pour autant que faire se peut, sur l’article 3 du règlement grand-ducal du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables ayant trait à la garantie d’origine pour l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables. Il a ainsi été jugé opportun reprendre à l’article 4 du Règlement les dispositions du règlement grand-ducal de 2014 précité relatives au bouquet énergétique. Ad article 3 Par le présent article, la compétence du régulateur en matière de garanties d’origine est déportée du paragraphe 3 vers le paragraphe 4 de l’article 4 du Règlement tout en se calquant sur la lettre de l’article 3 du règlement grand-ducal du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables. Au souhait de la Directive et à l’instar des garanties d’origine pour l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables, les garanties d’origine de l’électricité produite par cogénération à haut rendement n’auront plus de support papier mais seront délivrées, transférées et annulées par voie électronique. Ad article 4 Le présent article transpose la disposition de l’article 14, paragraphe 10 de la Directive, qui prévoit que le refus de reconnaître une garantie d’origine délivrée par un organisme compétent d’un autre Etat membre doit être motivé et reposer sur des motifs objectifs, transparents et non discriminatoires. 8 Ad article 5 Les modifications apportées à l’annexe I du Règlement trouvent leur origine dans un règlement délégué de la Commission du 12 octobre 2015 révisant les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d’électricité et de chaleur en application de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d'exécution 2011/877/UE de la Commission européenne. Les règlements délégués de la Commission européenne sont d’application directe et ne nécessitent pas d’acte de transposition formel. Or, les valeurs de rendement de références fixées à l’époque par la décision d’exécution 2011/2/877/UE de la Commission européenne ont été repris à l’annexe I du Règlement. Dans cette logique, il a été jugé nécessaire de reprendre dans la réglementation nationale les nouvelles valeurs qui ont été adoptées au niveau européen. Les tableaux ont été adaptés en fonction des facteurs climatiques. La température moyenne prise en compte est de 8,4°C. Elle est déterminée sur base du tableau 53 du règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation. La correction en fonction de la température ne s’applique qu’aux seuls combustibles gazeux. Dans les tableaux, les combustibles renouvelables ainsi que d’autres combustibles n’ont pas été repris du règlement délégué du 12 octobre 2015 précité alors qu’ils dépassent l’objet du Règlement. Il est profité de l’occasion de reprendre en droit national les dispositions quant à l’application des valeurs de rendement de référence pour la production séparée de chaleur et d'électricité. Ainsi, la date de construction de la centrale est définie en fonction de l’année civile au cours de laquelle la centrale a produit de l’électricité ou de la chaleur pour la première fois. Ad article 6 Cet article n’appelle aucun commentaire. 9 IV. Tableau de correspondance Directive 2012/27/UE Article Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Titre Objet et champ d’application Définitions Objectifs d’efficacité énergétique Rénovation des bâtiments Rôle exemplaire des bâtiments appartenant à des organismes publics Achat par les organismes publics Mécanismes d’obligations en matière d’efficacité énergétique Audits énergétiques et systèmes de management de l’énergie Relevés Article 10 Informations relatives à la facturation Article 11 Coût de l’accès aux relevés et aux informations relatives à la facturation Programme d’information et de participation des clients Sanctions Article 12 Article 13 Article 14 Article 15 Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 relatif à la production d’électricité basée sur la cogénération à haut rendement Article Titre Promotion de l’efficacité en matière de chaleur et de froid Paragraphes 1-4 Paragraphes 5-9 Paragraphes 10-11 Transformation, transport et distribution de l’énergie Art. 4 10 Article 16 Article 17 Article 18 Article 19 Article 20 Article 21 Article 22 Article 23 Article 24 Article 25 Article 26 Article 27 Article 28 Article 29 Article 30 Annexe I Annexe II Annexe III Existence de systèmes de qualification, d’agrément et de certification Information et formation Services énergétiques Autres mesures visant à promouvoir l’efficacité énergétique Fonds national pour l’efficacité énergétique, financement et assistance technique Facteurs de conversion Actes délégués Exercice de la délégation Réexamen et suivi et de la mise en œuvre Plate-forme en ligne Comité Modifications et abrogations Transposition Entrée en vigueur Destinataires PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AU CALCUL DE LA QUANTITÉ D’ÉLECTRICITÉ ISSUE DE LA COGÉNÉRATION Partie I Principes généraux Partie II Technologies de cogénération entrant dans le champ d’application de la présente directive MÉTHODE À SUIVRE POUR DÉTERMINER LE RENDEMENT DU PROCESSUS DE COGÉNÉRATION EXIGENCES EN MATIÈRE D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE POUR L’ACQUISITION DE PRODUITS, DE SERVICES ET DE BÂTIMENTS PAR LES GOUVERNEMENTS CENTRAUX 11 Annexe IV Annexe V Annexe VI Annexe VII Annexe VIII Annexe IX Annexe X Annexe XI TENEUR ÉNERGÉTIQUE D’UNE SÉRIE DE COMBUSTIBLES POUR UTILISATION FINALE – TABLE DE CONVERSION Méthodes et principes communs pour le calcul de l’impact des mécanismes d’obligations en matière d’efficacité énergétique ou des autres mesures de politique publique arrêtées au titre de l’article 7, paragraphes 1, 2 et 9 et de l’article 20, paragraphe 6 Critères minimaux pour les audits énergétiques, y compris ceux menés dans le cadre de systèmes de management de l’énergie Exigences minimales en matière de facturation et informations relatives à la facturation sur la base de la consommation réelle Potentiel d’efficacité en matière de chaleur et de froid ANALYSE COÛTS-AVANTAGES Partie 1 Principes généraux de l’analyse coûts-avantages Partie 2 Principes définis aux fins de l’article 14, paragraphes 5 et 7 Garantie d’origine de Art. 4 l’électricité produite par cogénération à haut rendement point Critères d’efficacité énergétique applicables à la régulation du réseau d’énergie et pour la tarification du réseau électrique 12 Annexe XII Annexe XIII Annexe XIV Annexe XV EXIGENCES EN MATIÈRE D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE APPLICABLES AUX GESTIONNAIRES DE RÉSEAU DE TRANSPORT ET AUX GESTIONNAIRES DE RÉSEAU DE DISTRIBUTION Eléments minimaux à inclure dans les contrats de performance énergétique passés avec le secteur public ou dans les cahiers des charges y associés CADRE GÉNÉRAL POUR LES RAPPORTS Partie 1 Cadre général pour les rapports annuels Partie 2 Cadre général des plans nationaux d’action en matière d’efficacité énergétique Tableau de correspondance 13 V. Fiche financière (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat) Le projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 relatif à la production d’électricité basée sur la cogénération à haut rendement ne contient pas de dispositions dont l’application est susceptible de grever le budget de l’Etat. 14 VI. Fiche d’évaluation d’impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grandducal du 26 décembre 2012 relatif à la production d’électricité basée sur la cogénération à haut rendement Ministère initiateur: Ministère de l’Économie Auteur: Tél.: Courriel: Tom Eischen 247-84322 tom.eischen@eco.etat.lu Objectif(
  5. s)du projet: Autre(
  6. s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
  7. s)impliqué(e)(s): / Date: 20 janvier 2016 Mieux légiférer 1. Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,…) consultée(s): Oui: Non: 1 Si oui, laquelle/lesquelles: L’Institut luxembourgeois de régulation (ILR) Remarques/Observations: ………………………………………………………….. 2. Destinataires du projet: Oui: Oui: Oui: Non: Non: Non: Non: N.a.:2 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui: Non: Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d’une façon régulière? Oui: Non: 3. Entreprises/Professions libérales: Citoyens: Administrations: Le principe « Think small first » est-il respecté? Oui: (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l’entreprise et/ou son secteur d’activité?) Remarques/Observations: ………………………………………………………… 4. Remarques/Observations: …………………………………………………………… 1 2 Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l’activer N.a.: non applicable 15 5. Le projet a-t-il saisi l’opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d’autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Oui: Non: Oui: Non: Remarques/Observations: ……………………………………………………………. 6. Le projet contient-il une charge administrative3 pour le(
  10. s)destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d’information émanant du projet?) Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif4 par destinataire) 7. 8.
  11. a)Le projet prend-il recours à un échange de données inter-administratif (national ou international) plutôt que de demander l’information au destinataire? Oui: Non: N.a.: Si oui, de quelle(
  12. s)donnée(
  13. s)et/ou administration(
  14. s)s’agit-il? ………………….
  15. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel? Oui: Non: Si oui, de quelle(
  16. s)donnée(
  17. s)et/ou administration(
  18. s)s’agit-il? …………………. N.a.: Le projet prévoit-il: une autorisation tacite en cas de non réponse de l’administration? Oui: Non: N.a.: - des délais de réponse à respecter par l’administration? Oui: Non: N.a.: - le principe que l’administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu’une seule fois? Oui: Non: N.a.: Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: Non: N.a.: - 9. Si oui, laquelle: …………………………………………….................................. 10. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Oui: Non: N.a.: Si non, pourquoi? …………………………………………….................................. 11. Le projet contribue-t-il en général à une: 3 4 Il s’agit d’obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l’exécution, l’application ou la mise en œuvre d’une loi, d’un règlement grand-ducal, d’une application administrative, d’un règlement ministériel, d’une circulaire, d’une directive, d’un règlement UE ou d’un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu’il répond à une obligation d’information inscrite dans une loi ou un texte d’application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc…). 16 a. simplification administrative, et/ou à une b. amélioration de qualité règlementaire? Oui: Oui: Non: Non: Remarques/Observations: ……………………………………………………………. 12. Des heures d’ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? 13. Y a-t-il une nécessité d’adapter un système informatique auprès de l’Etat (e-Government ou application back-office)? Oui: Non: Oui: N.a.: Non: Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: .................................. 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l’administration concernée? Oui: Non: N.a.: 15. Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: ………………………………………………….. Non: Non: Si oui, lequel? …………………………………………………………………… Remarques/Observations: ……………………………………………………….. Egalité des chances - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Non: Si oui, expliquez pourquoi: Le projet de règlement grand-ducal vise principalement des personnes morales de droit privé. - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: ………………………………………………… 16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Oui: Non: Si oui, expliquez de quelle manière: …………………………………………………… Non: N.a.: 17 Directive « services » 17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d’établissement soumise à évaluation5 ? Oui: Non: N.a.: Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l’Économie: http://www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index. html 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers6 ? Oui: Non: N.a.: Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l’Économie: http://www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index. html 5 6 Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 VII. Texte coordonné Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 relatif à la production d’électricité basée sur la cogénération à haut rendement. CHAPITRE I - CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS Art. 1er. Le présent règlement grand-ducal établit un cadre pour la promotion et la rémunération de la cogénération à haut rendement fondée sur la demande de chaleur utile et les économies d’énergie primaire sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Art. 2. Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)«centrale»: installation technique indépendante pour la production d’électricité et de chaleur à partir de la cogénération située sur un site géographique défini et intégrant toutes les composantes qui sont nécessaires pour la production d’électricité et de chaleur. Plusieurs de ces installations de même type sont à considérer comme une seule installation si elles sont raccordées à un même point de raccordement ou liées moyennant des infrastructures communes requises pour leur fonctionnement; «chaleur utile»: la chaleur produite dans un processus de cogénération en vue de satisfaire une demande économiquement justifiable de production de chaleur ou de froid, c’est-à-dire que la demande qui ne dépasse pas les besoins en chaleur ou en froid et qui, autrement, serait satisfaite aux conditions du marché par des processus de production d'énergie autres que la cogénération; «cogénération»: la production simultanée, dans un seul processus, d'énergie thermique et électrique et/ou mécanique; «cogénération à haut rendement»: la cogénération satisfaisant aux critères décrits à l'annexe I; «électricité issue de la cogénération»: l’électricité produite dans le cadre d’un processus lié à la production de chaleur utile et calculée conformément à la méthode indiquée à l’annexe II; «électricité jour»: l’électricité fournie au réseau entre 6 heures à 22 heures; «électricité nuit»: l’électricité fournie au réseau entre 22 heures à 6 heures; «producteur d’énergie»: l’exploitant d’une centrale; «production par cogénération»: la somme de l’électricité, de l’énergie mécanique et de la chaleur utile issues de la cogénération; «rapport électricité/chaleur»: le rapport entre l’électricité issue de la cogénération et la chaleur utile lors d’un fonctionnement uniquement en mode de cogénération utilisant des données opérationnelles d’une centrale spécifique; «rendement»: le rendement calculé sur la base du pouvoir calorifique inférieur des combustibles; «rendement global»: la somme annuelle de la production d’électricité et d’énergie mécanique et de la production de chaleur utile divisée par la consommation de combustible aux fins de la production de chaleur dans un processus de cogénération et de la production brute d’électricité et d’énergie mécanique; «sources d’énergie renouvelables»: les sources d’énergie non fossiles renouvelables (énergie éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d’épuration d’eaux usées et biogaz); «valeur de rendement de référence pour la production séparée»: le rendement des productions séparées de chaleur et d’électricité que le processus de cogénération est destiné à remplacer. 19 Art. 3. Le présent règlement ne s’applique pas à la cogénération à haut rendement basée sur les sources d’énergie renouvelables. CHAPITRE II – GARANTIE D’ORIGINE Art. 4.
(1)Il est établi un système de garantie d’origine pour l’électricité produite à partir de la cogénération à haut rendement. La garantie d’origine a pour but de permettre au producteur d’énergie d’apporter la preuve que l’électricité qu’il vend est issue de la cogénération à haut rendement.
(2)La garantie d’origine mentionne le nom, l’adresse ou le siège social et la qualité du producteur d’énergie, la source d’énergie à partir de laquelle l’électricité a été produite, la quantité d’électricité issue de la cogénération à haut rendement conformément à l’annexe II et indique la puissance installée de la centrale, son emplacement ainsi que la date de sa mise en opération, la date de la première injection d’électricité et les dates de la production. La garantie d’origine spécifie en outre le pouvoir calorifique inférieur du combustible à partir duquel l’électricité est produite, l’utilisation de la chaleur produite conjointement à l’électricité et les économies d’énergie primaire calculées conformément à l’annexe I.
(2)La garantie d’origine précise au minimum pour l’électricité produite à partir de la cogénération à haut rendement:
  1. a)le nom, l’adresse ou le siège social et la qualité du producteur de l’électricité;
  2. b)le nom, l’emplacement, le type et la puissance thermique et électrique de la centrale dans laquelle l’énergie a été produite;
  3. c)la source d’énergie utilisée pour produire l’électricité;
  4. d)les dates et les lieux de production;
  5. e)la valeur calorifique la plus faible de la source de combustible à partir de laquelle a été produite l’électricité;
  6. f)la quantité de chaleur générée parallèlement à l’électricité, et son utilisation;
  7. g)la quantité d’électricité produite par cogénération à haut rendement, conformément à l’annexe II, couverte par la garantie;
  8. h)les économies d’énergie primaire calculées conformément à l’annexe I sur la base des valeurs harmonisées de rendement de référence indiquées à l’annexe I, points d),
  9. e)et f);
  10. i)le rendement nominal électrique et thermique de la centrale;
  11. j)si et dans quelle mesure la centrale a bénéficié d’une aide à l’investissement, si et dans quelle mesure l’unité d’électricité a bénéficié d’une autre manière d’un régime d’aide national, et le type de régime d’aide;
  12. k)la date à laquelle la centrale est entrée en service;
  13. l)les dates de début et de fin d’injection d’électricité dans le réseau d’un gestionnaire de réseau;
  14. m)la date et le pays d’émission de la garantie d’origine et un numéro d’identification unique. La garantie d’origine doit être utilisée dans les douze mois suivant la fin d’injection d’électricité correspondante et est annulée dès qu’elle a été utilisée. Elle correspond à un volume type de 1 MWh. Elle correspond à la production nette d’électricité mesurée aux bornes de sortie de la 20 centrale et injectée dans le réseau. Au maximum, une garantie d’origine est émise pour chaque unité d’électricité produite.
(3)Le régulateur établit et délivre, sur demande d’un producteur d’énergie, la garantie d’origine.
(3)Lorsqu’un fournisseur d’électricité est tenu de prouver la part ou la quantité d’électricité produite à partir de la cogénération à haut rendement que contient son bouquet énergétique aux fins de l’article 49 de loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, il peut le faire en utilisant ses garanties d’origine. La quantité d’électricité produite à partir de la cogénération à haut rendement correspondant aux garanties d’origine transférées par un fournisseur d’énergie à un tiers est déduite de la part d’électricité produite à partir de la cogénération à haut rendement que contient son bouquet énergétique aux fins de l’article 49 de loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité.
(4)Le régulateur établit et délivre, sur demande d’un producteur d’électricité produite à partir de la cogénération à haut rendement, la garantie d’origine. Le régulateur supervise le transfert et l’annulation des garanties d’origine et à cette fin, met en place un mécanisme qui permet d’émettre, de transférer et d’annuler électroniquement les garanties d’origine. A cette fin, le régulateur peut exiger de chaque gestionnaire de réseau et de chaque producteur d’énergie concerné de lui fournir tous documents ou informations, y inclus des pièces à produire le cas échéant par un organisme de contrôle agréé, nécessaires à la délivrance de la garantie d’origine. Les frais relatifs à l’établissement des documents à fournir au régulateur sont supportés par les personnes qui doivent lui remettre ces documents. Après en avoir préalablement informé le producteur d’énergie, le régulateur peut procéder à des contrôles sur le site des centrales et, au vu des conclusions de ces contrôles, refuser de délivrer la garantie d’origine.
(5)Sauf en cas de fraude, une garantie d’origine délivrée par un organisme compétent d’un autre Etat membre, est automatiquement reconnue par le régulateur. Tout refus de reconnaître une garantie d'origine, en particulier pour des raisons liées à la prévention des fraudes, doit être fondé sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires. CHAPITRE III – CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ Art. 5. Le présent règlement grand-ducal vise les technologies de cogénération suivantes:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)Turbine à gaz à cycle combiné avec récupération de chaleur; Turbine à vapeur à contrepression; Turbine d'extraction à condensation de vapeur; Turbine à gaz avec récupération de chaleur; Moteurs à combustion interne; Microturbines; Moteurs stirling; Piles à combustible; Moteurs à vapeur et Tout autre type de technologie ou de combinaison de technologies relevant de la définition de l'article 3, paragraphe
(3). 21 CHAPITRE IV – RACCORDEMENT AU RÉSEAU ET FOURNITURE D’ÉLECTRICITÉ Art. 6. La centrale est reliée au réseau du gestionnaire de réseau concerné par une ligne électrique dont les caractéristiques ainsi que le point de raccordement à ce réseau sont déterminés par le gestionnaire de réseau selon les exigences de l’exploitation du réseau, la puissance et le mode de production de la centrale, d’une part et compte tenu de la puissance à tenir à disposition du producteur d’énergie par le gestionnaire de réseau, d’autre part. Les centrales avec une puissance nominale électrique supérieure ou égale à 200 kW électrique doivent être munies d’un compteur à enregistrement de puissance dont la lecture doit avoir lieu au moins mensuellement. Pour les autres centrales, la lecture des compteurs doit avoir lieu au moins annuellement. Si la centrale est raccordée au réseau moyenne ou haute tension, le gestionnaire de réseau peut exiger que la centrale soit reliée en permanence au poste de contrôle du réseau du gestionnaire de réseau par un moyen de télécommunication approprié. Le producteur d’énergie doit réaliser et exploiter la centrale de façon à ne pas créer des perturbations sur le réseau du gestionnaire de réseau. Le producteur d’énergie et le gestionnaire de réseau concluent entre eux un contrat régissant les modalités de l’utilisation du réseau et un contrat de fourniture suivant les modalités du présent règlement. Ces contrats doivent être établis sur base de contrats-type du gestionnaire de réseau concerné. Ces contrats-type doivent respecter les dispositions du présent règlement et les conditions générales d’utilisation du réseau et doivent être approuvés par le régulateur préalablement à la conclusion des contrats entre le producteur d’énergie et le gestionnaire de réseau concerné. Le gestionnaire de réseau qui a conclu des contrats avec le producteur d’énergie en fait parvenir sans délai une copie au régulateur. L’électricité injectée par la centrale dans le réseau du gestionnaire de réseau auquel la centrale est raccordée est cédée au gestionnaire de réseau concerné qui la rémunère suivant les dispositions du présent règlement. L’utilisation du réseau est gratuite pour le producteur d’énergie injectant de l’électricité dans le réseau du gestionnaire de réseau et bénéficiant d’une rémunération en vertu du présent règlement, à l’exception des éventuels services accessoires. CHAPITRE V – RÉMUNÉRATION DE L’ÉLECTRICITÉ INJECTÉE Art. 7.
(1)Les rémunérations prévues au présent chapitre s’appliquent à l’électricité produite à partir de la cogénération à haut rendement et injectée dans le réseau du gestionnaire de réseau concerné.
(2)L’électricité produite par les centrales est rémunérée en fonction des deux catégories de puissance suivantes: - catégorie I: puissance de la centrale de 1 à 150 kW; - catégorie II: puissance de la centrale de 151 à 1.500 kW. 22
(3)Les rémunérations prévues au présent paragraphe s’appliquent aux centrales dont la première injection d’électricité dans le réseau du gestionnaire de réseau concerné a lieu avant le 1er juillet 2013 sous réserve de l’article 8, alinéa
  1. La rémunération de l’électricité s’opère selon les tarifs suivants: Tarif jour [centimes d’Euros/kWh] 7,3 5,7 catégorie I catégorie II Tarif nuit [centimes d’Euros/kWh] 7,3 3,0 Le prix à payer à la centrale de la catégorie I pour ses fournitures d’énergie électrique au réseau du gestionnaire de réseau concerné est déterminé comme suit: I 6m   M  7,3   0,65  0,35   centimes d’Euros/kWh Io   avec I6m: Io: nombre indice des prix à la consommation, moyenne semestrielle des indices raccordés à la base du 1er janvier 1948, du mois de la fourniture; valeur de référence (janvier 1993) = 529,
  2. Le prix à payer à la centrale de la catégorie II pour ses fournitures d’énergie électrique est déterminé comme suit: 111,55  R Euros/kW puissance: électricité jour: 5,7  R centimes d’Euros/kWh électricité nuit: 3,0  R centimes d’Euros/kWh L’adaptation R est définie comme suit: R  0,45  0,25  avec I6m: I 6m G  0,30  Io Go nombre indice des prix à la consommation, moyenne semestrielle des indices raccordés à la base du 1er janvier 1948, du mois de la fourniture; Io: valeur de référence (janvier 1993) = 529,21; G: prix du gaz naturel pour l’alimentation d’installations de chauffage dont la puissance totale utile n’excède pas 150 kW, appliqué par le fournisseur de gaz naturel ayant la plus importante part de marché sur le territoire de la Ville de Luxembourg, valable pour le mois de fourniture en €/m3; Go: valeur de référence (janvier 1993) = 0,176 €/m
  3. La rémunération de la puissance est fonction de la participation de la centrale à la couverture des pointes tarifaires à charge du réseau national. Cette participation est calculée comme moyenne des contributions de la centrale au moment des trois valeurs hebdomadaires maximales identifiées, signalées et enregistrées au cours de l’exercice (puissance semi-horaire) du gestionnaire de réseau détenteur d’une concession pour la gestion d’un réseau de transport au 1er janvier
  4. 23
(4)Les rémunérations prévues au présent paragraphe s’appliquent aux centrales dont la première injection d’électricité dans le réseau du gestionnaire de réseau concerné a lieu entre le 1er juillet 2013 et le 1er juillet 2014, sous réserve de l’article 8, alinéa
  1. La rémunération de l’électricité s’opère selon les tarifs suivants: Tarif jour [centimes d’Euros/kWh] 7,3 7,0 catégorie I catégorie II Tarif nuit [centimes d’Euros/kWh] 7,3 3,0 Le prix à payer à la centrale de la catégorie I pour ses fournitures d’énergie électrique au réseau du gestionnaire de réseau concerné est déterminé comme suit: I 6m   M  7,3   0,65  0,35   centimes d’Euros/kWh Io   avec I6m: Io: nombre indice des prix à la consommation, moyenne semestrielle des indices raccordés à la base du 1er janvier 1948, du mois de la fourniture; valeur de référence (janvier 1993) = 529,
  2. Le prix à payer à la centrale de la catégorie II pour ses fournitures d’énergie électrique est déterminé comme suit: électricité jour: 7,0  R centimes d’Euros/kWh électricité nuit: 3,0  R centimes d’Euros/kWh L’adaptation R est définie comme suit: R  0,45  0,25  avec I6m: I 6m G  0,30  Io Go nombre indice des prix à la consommation, moyenne semestrielle des indices raccordés à la base du 1er janvier 1948, du mois de la fourniture; Io: valeur de référence (janvier 1993) = 529,21; G: prix du gaz naturel pour l’alimentation d’installations de chauffage dont la puissance totale utile n’excède pas 150 kW, appliqué par le fournisseur de gaz naturel ayant la plus importante part de marché sur le territoire de la Ville de Luxembourg, valable pour le mois de fourniture en €/m3; Go: valeur de référence (janvier 1993) = 0,176 €/m3.
(5)Les rémunérations prévues s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée.
(6)Les rémunérations sont dues pour une période totale de 20 ans à partir de la date de la première injection d’électricité par la centrale dans le réseau du gestionnaire de réseau concerné. 24 CHAPITRE VI – DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 8. Les contrats des centrales conclus en vertu du règlement grand-ducal modifié du 30 mai 1994 concernant la production d’énergie électrique basée sur la cogénération restent en vigueur pour une période de 20 ans à compter de la première injection d’électricité par la centrale dans le réseau. Par dérogation à l’alinéa précédent, les contrats suivants sont résiliés de plein droit avec effet au prochain terme prévu par leur contrat de rachat en tenant compte du délai contractuel de préavis: - les contrats pour lesquels la période de 20 ans prévue à l’alinéa précédent est échue au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement et - les contrats pour lesquels la période de 20 ans prévue à l’alinéa précédent vient à échéance dans les 6 mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement. Les centrales bénéficiant d’un contrat conclu avant le 1er juillet 2013 et remplissant les conditions d’une cogénération à haut rendement peuvent demander la conclusion d’un nouveau contrat adapté aux dispositions du présent règlement avec la rémunération prévue à l’article 7, paragraphe
(4)pour la durée restante de la période de 20 ans à compter de la première injection d’électricité par la centrale dans le réseau. La demande pour la conclusion d’un nouveau contrat doit être faite avant le 1er juillet 2014. Les gestionnaires de réseau perdent le droit de déclarer dans le mécanisme de compensation institué en vertu du règlement grand-ducal du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre du marché de l’électricité, les coûts associés au rachat des injections effectuées à partir des centrales pour lesquelles les contrats sont venus à terme ou sont résiliés conformément aux alinéas 1 ou 2 du présent article. L’électricité injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau par les centrales ne jouissant plus d’un contrat de rachat conclu en vertu du présent règlement grand-ducal respectivement en vertu du règlement grand-ducal modifié du 30 mai 1994 concernant la production d’énergie électrique basée sur la cogénération est rémunérée, sur demande du producteur d’énergie concerné, par le gestionnaire de réseau concerné en application du prix du marché de gros du kWh. Les contrats y relatifs doivent être conformes à un contrat-type à établir par le ou les gestionnaires de réseau concernés qui doit être approuvé par le régulateur préalablement à la conclusion des contrats susmentionnés. Le gestionnaire de réseau qui a conclu des contrats avec le producteur en fait parvenir sans délai une copie au régulateur. CHAPITRE VII – DISPOSITIONS ABROGATOIRES Art. 9. Le règlement grand-ducal modifié du 30 mai 1994 concernant la production d’énergie électrique basée sur la cogénération est abrogé. CHAPITRE VIII – DISPOSITIONS FINALES Art. 10. Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 25 ANNEXE I – DÉFINITION DE LA COGÉNÉRATION À HAUT RENDEMENT
  1. a)Une centrale est à considérer comme cogénération à haut rendement si elle assure des économies d'énergie primaire d’au moins 10% par rapport aux données de référence de la production séparée de chaleur et d'électricité. Le montant des économies d'énergie primaire réalisées grâce à la production par cogénération est calculé de la façon suivante:     1    100% EEP  1   CHPH CHPE     RH RE   avec EEP: économies d'énergie primaire; CHPHη: rendement thermique de la production par cogénération définie comme la production annuelle de chaleur utile divisée par la consommation de combustible utilisé pour produire la somme de la chaleur utile et de l'électricité par cogénération; RHη: valeur de rendement de référence pour la production séparée de chaleur; CHPEη: rendement électrique de la production par cogénération définie comme la production annuelle d'électricité par cogénération divisée par la consommation de combustible utilisé pour produire la somme de la chaleur utile et de l'électricité par cogénération. Lorsqu'une centrale génère de l'énergie mécanique, la production annuelle d'électricité par cogénération peut être augmentée d'un élément supplémentaire représentant la quantité d'électricité qui est équivalente à celle de cette énergie mécanique. Cet élément supplémentaire ne créera pas de droit à délivrer des garanties d'origine conformément au chapitre II du présent règlement grand-ducal; REη: valeur de rendement de référence pour la production séparée d'électricité.
  2. b)Les valeurs utilisées pour le calcul des économies d'énergie primaire sont déterminées sur la base de l'exploitation attendue ou effective de la centrale dans des conditions normales d'utilisation et fondées sur le pouvoir calorifique inférieur.
  3. c)Les valeurs de rendement de référence pour la production séparée de chaleur et d'électricité sont utilisées pour établir le rendement d'exploitation de la production séparée de chaleur et d'électricité que la cogénération est destinée à remplacer. La comparaison avec la production séparée d’électricité doit être fondée sur le principe de la comparaison de catégories analogues de combustible. Chaque centrale est comparée à la meilleure technique économiquement justifiable et disponible pour la production séparée de chaleur et d’électricité sur le marché pour l’année de construction de la centrale considérée. Les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée de chaleur et d'électricité sont appliquées en fonction de l’année de construction de la centrale considérée. L’année de construction d’une centrale est l’année civile au cours de laquelle la centrale a produit de l’électricité ou de la chaleur pour la première fois. 26 Les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité s’appliquent pour une durée de 10 ans à partir de l’année de construction de la centrale. A partir de la onzième année qui suit l'année de construction de la centrale, ils s’appliquent les valeurs harmonisées de rendement de référence qui s'appliquent aux unités de cogénération qui ont 10 ans. Ces valeurs harmonisées de rendement de référence s’appliquent pendant une année.
  4. d)Les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée de chaleur RHη se présentent comme suit: Tableau 1: Vapeur/eau chaude [%] Type de combustible Utilisation directe des gaz de combustion (*) [%] Déchets (municipaux et industriels) non 80,66 72,66 renouvelables Pétrole (gazole + fioul lourd), GPL 89,66 81,66 Liquides Déchets non renouvelables 80,66 72,66 Gaz naturel 90,66 82,66 Hydrogène/gaz de raffinerie 89,66 81,66 Gazeux Gaz de cokerie, gaz de haut fourneau + 80,66 72,66 autres rejets gazeux (*) Les valeurs applicables à la chaleur directe doivent être utilisées si la température est de 250°C ou plus Solides Année de construction Avant 2016 Eau chaude [%] Vapeur (*) [%] Utilisation directe de gaz d’échappem ent (**) [%] Type de combustible Eau chaude [%] Vapeur (*) [%] Utilisation directe de gaz d’échappem ent (**) [%] S6 Déchets municipaux et industriels (non renouvelables) 80,00 75,00 72,00 80,00 75,00 72,00 L7 Fioul lourd, gazole/diesel, autres produits pétroliers 89,00 84,00 81,00 85,00 80,00 77,00 L9 Déchets liquides renouvelables 80,00 75,00 72,00 75,00 70,00 67,00 G10 Gaz naturel, GPL et GNL 90,66 85,66 82,66 92,66 87,66 84,66 G11 Gaz de raffinerie, hydrogène et gaz de synthèse 89,66 84,66 81,66 90,66 85,66 82,66 Liquides Solides Catégorie À partir de 2016 Gazeux non 27 Gaz de cokerie, gaz de hautfourneau, gaz de mine, et autres gaz récupérés (à l'exclusion des gaz de raffinerie) 80,66 75,66 72,66 80,66 75,66 72,66 O14 Chaleur perdue (y compris gaz d'échappement issus de procédés haute température, produit d'une réaction chimique exothermique) - - - 92,00 87,00 - O18 Autres combustibles non repris ci-dessus - - - 92,00 87,00 - Autres G13 (*) Si, pour les installations de production de vapeur, le retour du condensat n'est pas pris en compte dans les calculs de rendement des installations de production de chaleur par cogénération, il convient d'ajouter 5 points de pourcentage aux valeurs de rendement vapeur figurant dans le tableau ci-dessous. (**) Il convient d'utiliser les valeurs relatives à l'utilisation directe des gaz de combustion si la température est égale ou supérieure à 250° C.
  5. e)Les valeurs de rendement de référence pour la production d’électricité REη doivent être calculées par la formule suivante pour tenir compte des pertes évitées sur le réseau: RE  REi   fr  x  fp  1  x  avec REη: valeur de rendement de référence pour la production séparée d'électricité; REηi: valeur de rendement de référence harmonisée pour la production séparée d'électricité issue du tableau 3 de l’annexe I; REηi: valeur harmonisée de rendement de référence pour la production séparée d'électricité issue du tableau 3 de l’annexe I; fr : facteur de correction au titre des pertes évitées sur le réseau pour l’électricité exportée vers le réseau issu du tableau 2 de l’annexe I; fp : facteur de correction au titre des pertes évitées sur le réseau pour l’électricité consommée sur place issu du tableau 2 de l’annexe I; x: part de l’électricité exportée vers le réseau. Tableau 2: Tension >200 kV 100 -200 kV 50-100 kV 0,4 -50 kV < 0,4 kV fr 1 0,985 0,965 0,945 0,925 fp 0,985 0,965 0,945 0,925 0,860 28 Niveau de tension de raccordement au réseau ≥345kV ≥200 - <345kV ≥100 - <200kV ≥50 - <100kV ≥12 - <50kV ≥0,45 - <12kV <0,45kV fr fp 1 0,972 0,963 0,952 0,935 0,918 0,888 0,976 0,963 0,951 0,936 0,914 0,891 0,851
  6. f)Les valeurs de rendement de référence harmonisées pour la production séparée d’électricité REηi se présentent comme suit: Tableau 3: Année de construction: Type de combustible: Solides Liquide s Gazeux Déchets (municipaux et industriels) non renouvelables Pétrole (gazole + fioul lourd), GPL Déchets non renouvelables Gaz naturel Hydrogène/gaz de raffinerie Gaz de cokerie, gaz de haut fourneau, autres rejets gazeux, rejets thermiques valorisés 2001 et avant [%] 2002 [%] 2003 [%] 2004 [%] 2005 [%] 20062011 [%] 2012 2015 [%] 23,76 24,16 24,66 25,06 25,36 25,66 25,66 43,36 43,76 44,16 44,46 44,66 44,86 44,86 23,76 24,16 24,66 25,06 25,36 25,66 25,66 52,36 52,56 52,76 52,96 53,06 53,16 53,16 43,36 43,76 44,16 44,46 44,66 44,86 44,86 35,66 35,66 35,66 35,66 35,66 35,66 35,66
  7. f)Les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d’électricité REηi se présentent comme suit: Tableau 3: Année de construction Solides Catégorie S6 Type de combustible Déchets municipaux et industriels (non renouvelables) Avant 2012 [%] 2012-2015 [%] À partir de 2016 [%] 25,00 25,00 25,00 29 Fioul lourd, gazole/diesel, autres produits pétroliers 44,20 44,20 44,20 L9 Déchets liquides non renouvelables 25,00 25,00 29,00 G10 Gaz naturel, GPL et GNL 53,16 53,16 53,66 G11 Gaz de raffinerie, hydrogène et gaz de synthèse 44,86 44,86 44,86 G13 Gaz de cokerie, gaz de haut-fourneau, gaz de mine, et autres gaz récupérés (à l'exclusion des gaz de raffinerie) 35,66 35,66 35,66 O14 Chaleur perdue (y compris gaz d'échappement issus de procédés haute température, produit d'une réaction chimique exothermique) - - 30,00 O18 Autres combustibles non repris ci-dessus - - 30,00 Autres Gazeux Liquides L7
  8. g)Si une centrale existante fait l’objet d’une modernisation dont le coût d’investissement excède 50% du coût d’investissement d’une nouvelle centrale comparable, l’année civile au cours de laquelle débute la production d’électricité de la centrale modernisée est considérée comme son année de construction aux fins de l’annexe I.
  9. h)Si la centrale utilise plus d’un combustible, les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée sont appliquées au prorata de la moyenne pondérée de l’intrant énergétique des différents combustibles. 30 ANNEXE II – CALCUL DE L’ÉLECTRICITÉ ISSUE DE LA COGÉNÉRATION Les valeurs utilisées pour le calcul de l'électricité issue de la cogénération sont déterminées sur la base de l'exploitation attendue ou effective de la centrale dans des conditions normales d'utilisation.
  10. a)La production d'électricité par cogénération est considérée comme égale à la production électrique annuelle totale de la centrale, mesurée à la sortie des principales génératrices:
  11. i)dans les centrales des types 2), 4), 5), 6), 7) et 8) visées à l’article 5 du présent règlement, avec un rendement global annuel supérieur ou égal à 75%, et
  12. ii)dans les centrales des types 1) et 3) visées à l’article 5 du présent règlement, avec un rendement global annuel supérieur ou égal à 80%.
  13. b)Pour les centrales dont le rendement global annuel est inférieur à la valeur visée au point
  14. a)
  15. i)ou inférieur à la valeur visée au point
  16. a)
  17. ii)la quantité de l’électricité issue de la cogénération est calculée selon la formule suivante: ECHP  H CHP  C avec ECHP: quantité d'électricité issue de la cogénération; C: rapport électricité/chaleur; HCHP: quantité de chaleur utile issue de la cogénération (calculée ici comme la production totale de chaleur moins la chaleur éventuellement produite par des chaudières séparées ou par l'extraction de vapeur vive du générateur de vapeur situé devant la turbine). Le calcul de l'électricité issue de la cogénération doit se fonder sur le rapport électricité/chaleur effectif. Si le rapport électricité/chaleur effectif de la centrale considérée n'est pas connu, les valeurs par défaut suivantes peuvent être utilisées, notamment à des fins statistiques, pour les centrales des types 1), 2), 3), 4) et 5) visées à l’article 5 du présent règlement pour autant que l'électricité issue de la cogénération ainsi calculée soit inférieure ou égale à la production électrique totale de la centrale considérée: Type de centrale Turbine à gaz à cycle combiné avec récupération de chaleur Turbine à vapeur à contrepression Turbine d'extraction à condensation de vapeur Turbine à gaz avec récupération de chaleur Moteur à combustion interne Rapport électricité/chaleur par défaut, C 0,95 0,45 0,45 0,55 0,75
  18. c)Si une partie de la teneur énergétique de la consommation de combustible du processus de cogénération est récupérée sous forme de produits chimiques et recyclée, elle peut être soustraite de la consommation de combustible avant le calcul du rendement global visé au paragraphe
(1), points
  1. a)et b), de la présente annexe. 31
  2. d)Le calcul de l’électricité issue de la cogénération est réalisé conformément à la décision 2008/952/CE de la Commission européenne du 19 novembre 2008 établissant des orientations détaillées pour la mise en œuvre et l’application de l’annexe II de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil. 32 VIII. Directive 2012/27/UE 33 14.11.2012 FR Journal officiel de l’Union européenne L 315/1 I (Actes législatifs) DIRECTIVES DIRECTIVE 2012/27/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) de solutions technologiques innovantes et renforcer la compétitivité de l'industrie dans l'Union, stimulant la croissance économique et créant des emplois de haute qualité dans plusieurs secteurs liés à l'efficacité énergé­ tique. LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 194, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission européenne,
(2)Le Conseil européen des 8 et 9 mars 2007 a souligné, dans ses conclusions, la nécessité d'accroître l'efficacité énergétique dans l'Union afin d'atteindre l'objectif visant à économiser 20 % de la consommation d'énergie primaire de l'Union par rapport aux projections d'ici à
  1. Le Conseil européen du 4 février 2011 a souligné, dans ses conclusions, que l'objectif visant à augmenter de 20 % l'efficacité énergétique d'ici à 2020 approuvé par le Conseil européen de juin 2010, qui aujourd'hui n'est pas en voie d'être atteint, devait être réalisé. Des projections effectuées en 2007 montraient une consommation d'énergie primaire de 1 842 Mtep en
  2. Une réduc­ tion de 20 % aboutit à 1 474 Mtep en 2020, c'est-à-dire une réduction de 368 Mtep par rapport aux projections.
(3)Le Conseil européen du 17 juin 2010 a confirmé, dans ses conclusions, que l'objectif en matière d'efficacité éner­ gétique était l'un des grands objectifs de la nouvelle stra­ tégie de l'Union pour l'emploi et une croissance intelli­ gente, durable et inclusive (ci-après dénommée «stratégie Europe 2020»). Dans le cadre de ce processus et pour mettre cet objectif en œuvre au niveau national, les États membres sont invités à fixer des objectifs nationaux en dialogue étroit avec la Commission et à indiquer, dans leurs programmes nationaux de réforme, comment ils comptent les atteindre.
(4)La communication de la Commission du 10 novembre 2010 intitulée «Énergie 2020» place l'efficacité énergé­ tique au centre de la stratégie énergétique de l'Union pour 2020 et souligne le besoin d'une nouvelle stratégie en matière d'efficacité énergétique permettant à tous les États membres de dissocier la consommation énergétique de la croissance économique. après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen
(1), vu l'avis du Comité des régions
(2), statuant conformément à la procédure législative ordinaire
(3), considérant ce qui suit:
(1)L'Union est confrontée à des défis sans précédent qui découlent de sa dépendance accrue à l'égard des impor­ tations d'énergie et de ressources énergétiques limitées, ainsi que de la nécessité de lutter contre le changement climatique et de surmonter la crise économique. L'effica­ cité énergétique est un outil appréciable pour relever ces défis. Elle améliore la sécurité de l'approvisionnement de l'Union en réduisant la consommation d'énergie primaire et en limitant les importations énergétiques. Elle contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre de manière rentable et, partant, à atténuer le changement climatique. Le passage à une économie utilisant plus effi­ cacement l'énergie devrait également accélérer la diffusion
(1)JO C 24 du 28.1.2012, p. 134.
(2)JO C 54 du 23.2.2012, p. 49.
(3)Position du Parlement européen du 11 septembre 2012 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 4 octobre 2012. L 315/2
(5)FR Journal officiel de l’Union européenne Dans sa résolution du 15 décembre 2010 sur la révision du plan d'action pour l'efficacité énergétique, le Parlement européen a invité la Commission à inclure, dans son plan d'action révisé pour l'efficacité énergétique, des mesures visant à combler le retard de façon à atteindre l'objectif global de l'Union en matière d'efficacité énergétique en 2020.
(6)Au nombre des initiatives relevant de la stratégie Europe 2020 figure celle intitulée «Une Europe efficace dans l'utilisation des ressources» adoptée par la Commission le 26 janvier 2011. Celle-ci qualifie l'efficacité énergétique d'élément capital pour assurer l'utilisation durable des ressources énergétiques.
(7)Le Conseil européen du 4 février 2011 a reconnu, dans ses conclusions, que l'objectif d'efficacité énergétique de l'Union n'était pas en voie d'être atteint et qu'il fallait agir avec détermination pour exploiter le potentiel considé­ rable qu'offrent les bâtiments, les transports, les produits et les procédés de production en termes d'augmentation des économies d'énergie. Il a également prévu, dans ces conclusions, de faire le point sur la mise en œuvre de l'objectif de l'Union en matière d'efficacité énergétique d'ici à 2013 et, au besoin, d'envisager de nouvelles mesures.
(8)Le 8 mars 2011, la Commission a adopté sa communi­ cation intitulée «Plan 2011 pour l'efficacité énergétique». Ladite communication confirme que l'Union n'est pas en voie d'atteindre son objectif d'efficacité énergétique, et ce malgré les progrès accomplis dans la mise en œuvre des politiques nationales en matière d'efficacité énergétique exposées dans les premiers plans nationaux d'action en matière d'efficacité énergétique présentés par les États membres en application des exigences de la directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques
(1). Une première analyse des deuxièmes plans d'action vient confirmer que l'Union n'est pas sur la bonne voie. Pour y remédier, le plan 2011 pour l'efficacité énergétique énumère une série de politiques et de mesures d'efficacité énergétique couvrant l'intégralité de la chaîne énergétique, y compris la production, le transport et la distribution de l'énergie; le rôle majeur du secteur public en matière d'efficacité énergétique; les bâtiments et les équipements; le secteur industriel; et la nécessité de mettre le client final en mesure de gérer sa consommation d'énergie. L'efficacité énergétique dans le secteur des transports a fait l'objet d'un examen parallèle dans le livre blanc sur les transports adopté le 28 mars 2011. L'initiative no 26 du livre blanc préconise plus particulièrement la fixation de normes appropriées pour les émissions de CO2 des véhicules pour tous les modes de transport, complétées si nécessaire par des exigences d'efficacité énergétique pour couvrir tous les types de systèmes de propulsion.
(1)JO L 114 du 27.4.2006, p. 64. 14.11.2012
(9)Le 8 mars 2011, la Commission a également adopté une «Feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à l'horizon 2050», dans laquelle elle constate la nécessité, de ce point de vue, de mettre davantage l'accent sur l'efficacité énergétique.
(10)Dans ce cadre, il est nécessaire d'actualiser le cadre juri­ dique de l'Union relatif à l'efficacité énergétique à l'aide d'une directive ayant pour but général la réalisation de l'objectif d'efficacité énergétique visant à réduire de 20 % la consommation d'énergie primaire de l'Union d'ici à 2020 et à continuer d'améliorer l'efficacité énergétique au-delà de 2020. À cette fin, la présente directive devrait établir un cadre commun en vue de promouvoir l'efficacité énergétique dans l'Union et elle devrait définir des actions spécifiques destinées à mettre en œuvre certaines des propositions figurant dans le plan 2011 pour l'efficacité énergétique et à réaliser le grand potentiel qu'il recense en matière d'économies d'énergie non réali­ sées.
(11)La décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020
(2)exige que la Commission évalue et communique pour 2012 les progrès accomplis par l'Union et ses États membres dans la réalisation de l'ob­ jectif visant à réduire la consommation d'énergie d'ici à 2020 de 20 % par rapport aux projections. Elle indique aussi que, pour aider les États membres à respecter les engagements de l'Union en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la Commission devrait proposer des mesures renforcées ou nouvelles en vue d'accélérer l'amélioration de l'efficacité énergé­ tique, au plus tard le 31 décembre 2012. La présente directive satisfait à cette exigence. Elle contribue aussi à réaliser les objectifs fixés dans la «Feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à l'horizon 2050», en particulier en réduisant les émissions de gaz à effet de serre produites par le secteur de l'éner­ gie, et à atteindre d'ici à 2050 une production d'électricité à niveau d'émissions nul.
(12)Il faut adopter une approche intégrée pour exploiter tout le potentiel d'économies d'énergie qui existe et qui comprend les économies dans l'approvisionnement éner­ gétique et les secteurs d'utilisation finale. Dans le même temps, il conviendrait de renforcer les dispositions de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogé­ nération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie
(3)et de la directive 2006/32/CE.
(2)JO L 140 du 5.6.2009, p. 136.
(3)JO L 52 du 21.2.2004, p. 50. 14.11.2012
(13)FR Journal officiel de l’Union européenne Il serait préférable, pour pouvoir atteindre l'objectif de 20 % en matière d'efficacité énergétique, de mettre en œuvre de façon cumulée des mesures nationales et euro­ péennes spécifiques visant à promouvoir l'efficacité éner­ gétique dans différents domaines. Les États membres devraient être tenus de définir des objectifs, des méca­ nismes et des programmes nationaux indicatifs en matière d'efficacité énergétique. La Commission devrait évaluer ces objectifs et les efforts individuels de chaque État membre, en même temps que des données sur les progrès réalisés, afin d'estimer la probabilité d'atteindre l'objectif global de l'Union et d'évaluer dans quelle mesure les efforts individuels sont suffisants pour atteindre l'objectif commun. La Commission devrait donc suivre de près la mise en œuvre de programmes nationaux d'efficacité énergétique au moyen de son cadre législatif révisé et dans le contexte du processus Europe 2020. Lors de la définition des objectifs indicatifs natio­ naux d'efficacité énergétique, les États membres devraient pouvoir tenir compte des facteurs nationaux qui influent sur la consommation d'énergie primaire, par exemple le potentiel restant d'économies d'énergie rentables, les changements au niveau des importations et des exporta­ tions énergétiques, le développement de l'ensemble des sources d'énergie renouvelables, l'énergie nucléaire, le captage et le stockage du carbone et les actions menées à un stade précoce. Lors des exercices de modélisation, la Commission devrait consulter les États membres en temps voulu et en toute transparence au sujet des hypo­ thèses des modèles et des résultats préliminaires des modèles. Il importe d'améliorer la modélisation des effets des mesures d'efficacité énergétique ainsi que du stock des technologies et de leurs performances.
(14)La directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables
(1)précise que Chypre et Malte, vu leur caractère insulaire et périphérique, dépendent de l'avia­ tion en tant que mode de transport essentiel pour leurs citoyens et pour leur économie. Chypre et Malte ont dès lors une consommation finale brute d'énergie dans le transport aérien national qui est élevée, et ce de façon disproportionnée, représentant plus de trois fois la moyenne de la Communauté en 2005, et sont par consé­ quent touchées de façon disproportionnée par les contraintes technologiques et réglementaires actuelles.
(15)Le volume total des dépenses publiques représente 19 % du produit intérieur brut de l'Union. C'est pourquoi le secteur public constitue un moteur important pour stimuler la transformation du marché dans le sens de produits, bâtiments et services plus performants, et pour amener les particuliers et les entreprises à modifier leurs comportements en matière de consommation d'énergie. De plus, une diminution de la consommation énergétique grâce à des mesures visant à améliorer l'effi­ cacité énergétique permet de libérer des ressources publiques pour d'autres fins. Les organismes publics aux niveaux national, régional et local devraient faire figure d'exemple en ce qui concerne l'efficacité énergé­ tique.
(1)JO L 140 du 5.6.2009, p. 16. L 315/3
(16)Compte tenu de ce que le Conseil, dans ses conclusions du 10 juin 2011 concernant le plan 2011 pour l'effica­ cité énergétique, a souligné que les bâtiments représen­ taient 40 % de la consommation finale d'énergie de l'Union, et afin de saisir les possibilités de croissance et d'emploi dans les secteurs de l'artisanat et du bâtiment ainsi que dans la fabrication de produits de construction et dans des activités professionnelles telles que l'architec­ ture, les services de conseil et l'ingénierie, les États membres devraient établir une stratégie à long terme pour l'après-2020 destinée à mobiliser l'investissement dans la rénovation d'immeubles à usage résidentiel et commercial afin d'améliorer la performance énergétique du parc immobilier. Cette stratégie devrait porter sur des rénovations lourdes et rentables menant à un réaména­ gement qui réduise de manière significative la consom­ mation d'énergie tant livrée que finale d'un bâtiment par rapport aux niveaux enregistrés avant la rénovation, aboutissant à une performance énergétique très élevée. Il devrait être possible de réaliser de si profondes réno­ vations par étapes.
(17)Il convient d'accroître le taux de rénovation des bâti­ ments, car le parc immobilier existant est le secteur qui offre, à lui seul, le plus gros potentiel d'économies d'éner­ gie. Par ailleurs, les bâtiments sont essentiels pour atteindre l'objectif de l'Union visant à réduire les émis­ sions de gaz à effet de serre de 80 à 95 % d'ici à 2050 par rapport à 1990. Les immeubles appartenant à des organismes publics représentent une part considérable du parc immobilier et ont une visibilité importante dans la vie publique. Il est donc utile de fixer un taux annuel de rénovation des bâtiments appartenant aux gouverne­ ments centraux et occupés par ceux-ci sur le territoire d'un État membre afin d'améliorer leur performance éner­ gétique. Ce taux de rénovation devrait être sans préjudice des obligations relatives aux bâtiments dont la consom­ mation d'énergie est quasi nulle qui sont fixées dans la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments
(2). L'obligation de rénover des bâtiments appartenant aux gouvernements centraux, prévue par la présente directive, complète ladite directive, qui demande aux États membres de garantir que, lorsque des bâtiments existants font l'objet de travaux de rénovation impor­ tants, leur performance énergétique soit améliorée de manière à pouvoir satisfaire aux exigences minimales en matière de performance énergétique. Les États membres devraient pouvoir prendre d'autres mesures rentables pour parvenir à une amélioration équivalente de la performance énergétique des bâtiments du parc immobilier des gouvernements centraux. L'obligation de rénover la surface au sol des bâtiments appartenant aux gouvernements centraux devrait s'appliquer aux orga­ nismes administratifs dont la compétence s'étend à la totalité du territoire d'un État membre. Lorsque, dans un État membre déterminé, une compétence déterminée n'est pas exercée par un organisme administratif couvrant la totalité du territoire, l'obligation précitée devrait s'ap­ pliquer aux organismes administratifs dont les compé­ tences conjuguées s'étendent à la totalité du territoire.
(2)JO L 153 du 18.6.2010, p. 13. L 315/4
(18)
(19)
(20)FR Journal officiel de l’Union européenne Un certain nombre de municipalités et d'autres orga­ nismes publics dans les États membres ont déjà mis en place des approches intégrées en matière d'économies d'énergie et d'approvisionnement énergétique, au moyen par exemple de plans d'action pour l'énergie durable, tels que ceux développés dans le cadre de l'initiative de la convention des maires, et des approches urbaines inté­ grées qui vont au-delà des interventions individuelles sur le plan des bâtiments ou des modes de transport. Les États membres devraient encourager les municipalités et les autres organismes publics à adopter des plans intégrés et durables en matière d'efficacité énergétique comportant des objectifs précis, à impliquer les citoyens dans leur élaboration et leur mise en œuvre et à informer ces derniers de manière adéquate sur leur contenu et sur les progrès réalisés dans la réalisation des objectifs. Ces plans peuvent mener à des économies d'énergie considé­ rables, surtout s'ils sont mis en œuvre au moyen de systèmes de gestion de l'énergie permettant aux orga­ nismes publics concernés de mieux gérer leur consom­ mation énergétique. Il convient d'encourager les villes et les autres organismes publics à partager leurs expériences les plus innovantes. En ce qui concerne l'acquisition de certains produits et services ainsi que l'achat et la location de bâtiments, les gouvernements centraux qui passent des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services devraient donner l'exemple et prendre des décisions d'achat effi­ caces d'un point de vue énergétique. Cette obligation devrait s'appliquer aux organismes administratifs dont la compétence s'étend à la totalité du territoire d'un État membre. Lorsque, dans un État donné, une compétence déterminée n'est pas exercée par un organisme adminis­ tratif couvrant la totalité du territoire, cette obligation devrait s'appliquer aux organismes administratifs dont les compétences conjuguées s'étendent à la totalité du territoire. Les dispositions des directives de l'Union sur les marchés publics ne devraient toutefois pas être affec­ tées. En ce qui concerne les produits autres que ceux faisant l'objet d'exigences en matière d'efficacité énergé­ tique à l'achat en vertu de la présente directive, les États membres devraient encourager les organismes publics à tenir compte de l'efficacité énergétique des produits à l'achat. Un examen de la possibilité d'établir un mécanisme de «certificat blanc» au niveau de l'Union a fait apparaître que, dans la situation actuelle, un tel système entraînerait des coûts administratifs excessifs et qu'il existe un risque que les économies d'énergie soient concentrées dans certains États membres sans être introduites dans toute l'Union. L'objectif d'un tel mécanisme au niveau de l'Union pourrait être mieux réalisé, du moins à ce stade, au moyen de mécanismes nationaux d'obligations en matière d'efficacité énergétique pour les entreprises publiques du secteur de l'énergie, ou au moyen d'autres mesures de politique publique permettant d'atteindre le même volume d'économies d'énergie. Il convient d'établir le niveau d'ambition de ces mécanismes dans un cadre commun au niveau de l'Union tout en offrant aux États membres une grande flexibilité permettant de tenir plei­ nement compte de l'organisation nationale des acteurs du marché, du contexte spécifique du secteur de l'énergie et 14.11.2012 des habitudes des clients finals. Le cadre commun devrait donner aux entreprises publiques du secteur de l'énergie la possibilité de proposer des services énergétiques à tous les clients finals, et pas seulement aux clients auxquels ils vendent de l'énergie. La concurrence sur le marché de l'énergie s'en trouve renforcée, puisque les entreprises publiques de ce secteur peuvent différencier leur produit en fournissant des services énergétiques complé­ mentaires. Le cadre commun devrait permettre aux États membres d'inclure, dans leur système national, des exigences ayant une finalité sociale, en particulier en vue de garantir aux clients vulnérables un accès aux avantages découlant d'une amélioration de l'efficacité énergétique. Les États membres devraient déterminer, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, les distributeurs d'énergie ou les entreprises de vente d'énergie au détail qui devraient être tenus d'atteindre les objectifs d'économies d'énergie au stade final définis par la présente directive. Les États membres devraient, en particulier, avoir la faculté de ne pas imposer cette obligation aux distribu­ teurs d'énergie de petite taille, aux petites entreprises de vente d'énergie au détail et aux petits secteurs énergé­ tiques afin de ne pas leur imposer une charge adminis­ trative disproportionnée. La communication de la Commission du 25 juin 2008 définit les principes dont devraient tenir compte les États membres qui décident de ne pas faire usage de cette possibilité. Afin d'encourager les initiatives nationales en matière d'efficacité énergé­ tique, les parties obligées soumises à des mécanismes nationaux d'obligations en matière d'efficacité énergétique pourraient remplir les obligations leur incombant en versant annuellement, à un fonds national pour l'effica­ cité énergétique, un montant correspondant aux investis­ sements requis au titre de ce mécanisme.
(21)Compte tenu de l'impératif global du rétablissement de la viabilité des finances publiques et d'assainissement budgé­ taire, il convient, lors de la mise en œuvre de mesures précises relevant du champ d'application de la présente directive, de tenir dûment compte, au niveau de chaque État membre, du rapport coût-efficacité de la mise en œuvre des mesures d'efficacité énergétique sur la base d'un niveau approprié d'analyse et d'évaluation.
(22)L'obligation de réaliser des économies dans les ventes annuelles d'énergie aux clients finals par rapport au niveau qu'auraient atteint les ventes d'énergie ne constitue pas un plafonnement des ventes ou de la consommation d'énergie. Les États membres devraient pouvoir exclure la totalité ou une partie, en volume, des ventes de l'énergie utilisée aux fins des activités industrielles énumérées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE du Parlement euro­ péen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté
(1)du calcul des ventes d'énergie aux clients finals, dans la mesure où il est admis que certains secteurs ou sous-secteurs des activités considérées pourraient être exposés à un grand risque de fuite de carbone. Il convient que les États membres soient conscients des coûts des mécanismes pour être en mesure d'évaluer avec exactitude le coût des mesures.
(1)JO L 275 du 25.10.2003, p. 32. 14.11.2012 FR Journal officiel de l’Union européenne
(23)Sans préjudice des exigences de l'article 7 et afin de limiter la charge administrative, chaque État membre peut regrouper toutes les mesures individuelles de poli­ tique publique visant à mettre en œuvre l'article 7 dans un programme national global d'efficacité énergétique.
(24)Pour exploiter le potentiel d'économies d'énergie dans certains segments du marché où les audits énergétiques ne sont habituellement pas commercialisés [comme les petites et moyennes entreprises (PME)], les États membres devraient élaborer des programmes destinés à encourager les PME à se soumettre à des audits énergétiques. Pour les grandes entreprises, les audits énergétiques devraient être obligatoires et avoir lieu régulièrement, car les économies d'énergie peuvent y être importantes. Les audits énergé­ tiques devraient tenir compte des normes européennes ou internationales pertinentes, telles que EN ISO 50001 (systèmes de management de l'énergie) ou EN 16247-1 (audits énergétiques), ou, si un audit énergétique est inclus, EN ISO 14000 (systèmes de management envi­ ronnemental), et être ainsi conformes aux dispositions de l'annexe VI de la présente directive, puisque ces disposi­ tions ne vont pas au-delà des exigences de ces normes applicables. Une norme européenne spécifique relative aux audits énergétiques est en cours d'élaboration.
(25)Lorsque des audits énergétiques sont réalisés par des experts internes, ceux-ci ne devraient pas participer direc­ tement à l'activité soumise à l'audit afin de disposer de l'indépendance nécessaire.
(26)Lors de l'élaboration de mesures visant à améliorer l'effi­ cacité énergétique, il convient de tenir compte des gains d'efficacité et des économies obtenus grâce au recours généralisé à des innovations technologiques rentables telles que les compteurs intelligents. Lorsque des compteurs intelligents ont été installés, ils ne devraient pas être utilisés par les entreprises pour effectuer une facturation rétroactive injustifiée.
(27)En ce qui concerne l'électricité, et conformément à la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité
(1), au moins 80 % des consommateurs devraient être équipés de systèmes intelligents de mesure d'ici à 2020, si la mise en place de compteurs intelligents donne lieu à une évaluation favorable. En ce qui concerne le gaz, et conformément à la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel
(2), les États membres ou toute autorité compé­ tente qu'ils désigneraient devraient établir un calendrier pour la mise en place de systèmes intelligents de mesure, si celle-ci donne lieu à une évaluation favorable.
(28)L'utilisation de compteurs individuels ou de répartiteurs des frais de chauffage pour mesurer la consommation individuelle de chauffage dans les immeubles comprenant plusieurs appartements équipés d'un réseau de chaleur ou
(1)JO L 211 du 14.8.2009, p. 55.
(2)JO L 211 du 14.8.2009, p. 94. L 315/5 d'un système de chauffage central commun est avanta­ geuse lorsque les clients finals ont la possibilité de contrôler leur propre consommation individuelle. Par conséquent, leur utilisation ne se justifie que dans les immeubles dans lesquels les radiateurs sont équipés de vannes thermostatiques.
(29)Dans certains immeubles comprenant plusieurs apparte­ ments équipés d'un réseau de chaleur ou d'un système de chauffage central commun, l'utilisation de compteurs de chaleur individuels précis serait techniquement complexe et coûteuse parce que l'eau chaude de chauffage pénètre dans les appartements et en ressort en plusieurs points. On peut supposer qu'il est néanmoins techniquement possible de mesurer individuellement la consommation de chauffage dans les immeubles comprenant plusieurs appartements lorsque l'installation de compteurs indivi­ duels ne nécessite pas le remplacement de la tuyauterie existante interne du système de chauffage à eau chaude dans l'immeuble. Dans de tels immeubles, on peut mesurer la consommation individuelle de chauffage au moyen de répartiteurs de frais de chauffage installés sur chaque radiateur.
(30)En application de la directive 2006/32/CE, les États membres sont tenus de veiller à ce que les clients finals reçoivent à un prix concurrentiel des compteurs indivi­ duels qui indiquent de manière précise leur consomma­ tion réelle et qui donnent des informations sur le moment où l'énergie a été utilisée. Dans la plupart des cas, cette obligation est subordonnée aux conditions suivantes: il faut que cela soit techniquement possible, financièrement raisonnable et proportionné compte tenu des économies d'énergie potentielles. Toutefois, lorsqu'il est procédé à un raccordement dans un bâtiment neuf ou qu'un bâtiment fait l'objet de travaux de réno­ vation importants, tels que définis dans la directive 2010/31/UE, de tels compteurs individuels devraient toujours être fournis. La directive 2006/32/CE exige en outre que des factures claires fondées sur la consomma­ tion réelle soient établies à des intervalles suffisamment courts pour permettre aux clients de réguler leur propre consommation d'énergie.
(31)En vertu des directives 2009/72/CE et 2009/73/CE, les États membres sont tenus de veiller à la mise en place de systèmes intelligents de mesure qui favorisent la partici­ pation active des consommateurs au marché de la four­ niture d'électricité et de gaz. En ce qui concerne l'élec­ tricité, si la mise en place de compteurs intelligents est jugée rentable, au moins 80 % des consommateurs devront être équipés de systèmes intelligents de mesure d'ici à 2020. Dans le cas du gaz naturel, aucune échéance n'est fixée, mais un calendrier doit être établi. Il est égale­ ment précisé dans ces directives que les clients finals doivent être dûment informés de la consommation réelle d'électricité/de gaz et des coûts s'y rapportant, à une fréquence suffisante pour leur permettre de réguler leur propre consommation. L 315/6 FR Journal officiel de l’Union européenne
(32)L'incidence sur l'économie d'énergie des dispositions rela­ tives à la mesure et à la facturation, dans les directives 2006/32/CE, 2009/72/CE et 2009/73/CE, a été limitée. Dans de nombreuses régions de l'Union, ces dispositions n'ont pas conduit à ce que les clients reçoivent des infor­ mations mises à jour sur leur consommation d'énergie ou des factures fondées sur la consommation réelle, à la fréquence qui, selon les études, est nécessaire pour permettre aux clients de réguler leur consommation d'énergie. Dans les secteurs du chauffage de locaux et de l'eau chaude dans les immeubles comprenant plusieurs appartements, le manque de clarté de ces dispositions a également donné lieu au dépôt de nombreuses plaintes de citoyens.
(33)Afin de donner davantage les moyens au client final d'accéder aux informations découlant de la mesure et de la facturation de sa consommation individuelle d'éner­ gie, compte tenu des possibilités associées à la mise en œuvre de systèmes intelligents de mesure et à la mise en place de compteurs intelligents dans les États membres, il est important que les exigences du droit de l'Union en la matière soient rendues plus claires. Cela contribuerait à réduire les coûts de la mise en œuvre de systèmes intel­ ligents de mesure, équipés de fonctions qui améliorent les économies d'énergie et contribuent au développement des marchés de services énergétiques et à la gestion de la demande. La mise en œuvre de systèmes intelligents de mesure permet une facturation fréquente fondée sur la consommation réelle. Toutefois, il est également néces­ saire de clarifier les exigences relatives à l'accès à l'infor­ mation et à une facturation équitable et exacte fondée sur la consommation réelle dans les cas où des compteurs intelligents ne seront pas disponibles avant 2020, y compris pour mesurer et facturer la consommation indi­ viduelle de chauffage, de refroidissement et d'eau chaude dans les immeubles comprenant plusieurs appartements qui sont approvisionnés par des réseaux de chaleur ou de froid ou dotés de leur propre système de chauffage commun installé dans ces immeubles.
(34)
(35)Lorsqu'ils élaborent des mesures visant à améliorer l'effi­ cacité énergétique, les États membres devraient tenir dûment compte de la nécessité d'assurer le bon fonction­ nement du marché intérieur et la mise en œuvre cohé­ rente de l'acquis, conformément au traité sur le fonction­ nement de l'Union européenne. La cogénération à haut rendement et les réseaux de chaleur et de froid offrent un potentiel important d'éco­ nomies d'énergie primaire qui est largement inexploité dans l'Union. Les États membres devraient procéder à une évaluation exhaustive du potentiel de la cogénération à haut rendement et des réseaux de chaleur et de froid. Ces évaluations devraient être actualisées à la demande de la Commission pour procurer aux investisseurs des infor­ mations concernant les plans nationaux de développe­ ment et contribuer à offrir un environnement stable et 14.11.2012 propice aux investissements. Les nouvelles installations de production d'électricité et les installations existantes qui font l'objet d'une rénovation substantielle ou dont le permis ou l'autorisation est actualisé devraient, sous réserve qu'une analyse coût-avantage démontre un gain économique, être équipées d'unités de cogénération à haut rendement permettant de valoriser la chaleur fatale issue de la production d'électricité. Les réseaux de chaleur pourraient alors transporter cette chaleur valorisée là où elle est nécessaire. Les éléments qui déclenchent l'obliga­ tion d'appliquer des critères d'autorisation déclenchent également, en règle générale, les exigences pour l'octroi d'une autorisation au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles
(1)et de la directive 2009/72/CE.
(36)Il peut être justifié que les centrales nucléaires ou les installations de production d'électricité dont il est prévu qu'elles recourent au stockage géologique autorisé en vertu de la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone
(2)soient situées dans des lieux où la valorisation de la chaleur fatale au moyen d'une unité de cogénération à haut rendement ou de l'alimentation d'un réseau de chaleur ou de froid n'est pas rentable. Aussi les États membres devraient-ils avoir la possibilité d'exempter ces installations de l'obligation de procéder à une analyse coûts-avantages du fait de doter ces installations d'un équipement permettant la valorisation de la chaleur fatale au moyen d'une unité de cogénération à haut rendement. Il devrait être égale­ ment possible d'exempter les installations de production d'électricité de pointe et de secours qui sont conçues pour fonctionner moins de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans de l'obligation de fournir également de la chaleur.
(37)Il convient que les États membres favorisent l'introduc­ tion de mesures et de procédures visant à promouvoir des installations de cogénération dont la puissance ther­ mique nominale totale est inférieure à 20 MW afin d'en­ courager la production d'énergie distribuée.
(38)La cogénération à haut rendement devrait être définie par les économies d'énergie obtenues par la production combinée de chaleur et d'électricité, au lieu d'une produc­ tion séparée. Les définitions de la cogénération et de la cogénération à haut rendement utilisées dans la législa­ tion de l'Union devraient s'entendre sans préjudice de l'utilisation de définitions différentes dans la législation nationale, à des fins autres que celles fixées dans la légis­ lation de l'Union en question. Afin de maximiser les économies d'énergie et de ne pas manquer les occasions de réaliser des économies d'énergie, il faudrait prêter la plus grande attention aux conditions de fonctionnement des unités de cogénération.
(1)JO L 334 du 17.12.2010, p. 17.
(2)JO L 140 du 5.6.2009, p. 114. 14.11.2012 FR Journal officiel de l’Union européenne
(39)Pour accroître la transparence afin que le client final soit en mesure de choisir entre l'électricité produite par cogé­ nération et l'électricité produite par d'autres techniques, il faut que l'origine de la cogénération à haut rendement soit garantie sur la base de valeurs harmonisées de rende­ ment de référence. Les systèmes de garantie d'origine n'impliquent pas, en eux-mêmes, le droit de bénéficier de mécanismes d'aide nationaux. Il importe que toutes les formes d'électricité produite par cogénération à haut rendement puissent être couvertes par des garanties d'ori­ gine. Il convient d'établir une distinction entre les garan­ ties d'origine et les certificats échangeables.
(40)La structure spécifique du secteur de la cogénération et du secteur du chauffage et du refroidissement urbain, qui comportent de nombreux petits et moyens producteurs, devrait être prise en compte, en particulier lors du réexamen des procédures administratives pour l'obtention d'un permis pour la construction d'une installation de cogénération ou de réseaux associés, en application du principe «penser aux petits d'abord».
(41)La plupart des entreprises de l'Union sont des PME. Elles représentent un potentiel d'économies d'énergie énorme pour l'Union. Afin de les aider à adopter des mesures d'efficacité énergétique, les États membres devraient établir un cadre propice destiné à leur fournir une assis­ tance technique et des informations ciblées.
(42)La directive 2010/75/UE cite l'efficacité énergétique parmi les critères appliqués pour déterminer les meil­ leures techniques disponibles qui devraient servir de réfé­ rence pour établir les conditions d'autorisation des instal­ lations relevant de son champ d'application, y compris les installations de combustion dont la puissance ther­ mique nominale totale est supérieure ou égale à 50 MW. Cette directive laisse toutefois aux États membres la faculté de ne pas imposer d'exigence en matière d'effica­ cité énergétique pour les unités de combustion et les autres unités émettant du dioxyde de carbone sur le site, pour les activités énumérées à l'annexe I de la direc­ tive 2003/87/CE. Les États membres pourraient inclure, dans les informations qu'ils sont tenus de communiquer en application de la directive 2010/75/UE, des informa­ tions relatives aux niveaux d'efficacité énergétique.
(43)Les États membres devraient établir, sur la base de critères objectifs, transparents et non discriminatoires, les règles régissant la prise en charge et le partage des coûts liés aux raccordements au réseau et au renforce­ ment des réseaux, ainsi qu'aux adaptations techniques nécessaires pour intégrer les nouveaux producteurs d'élec­ tricité issue de la cogénération à haut rendement, en tenant compte des orientations et des codes développés conformément au règlement (CE) no 714/2009 du Parle­ ment européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfron­ taliers d'électricité
(1)et au règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de trans­ port de gaz naturel
(2). Les producteurs d'électricité produite par cogénération à haut rendement devraient
(1)JO L 211 du 14.8.2009, p. 15.
(2)JO L 211 du 14.8.2009, p. 36. L 315/7 être autorisés à lancer un appel d'offres pour les travaux de raccordement. Il convient de faciliter l'accès au réseau pour l'électricité produite par cogénération à haut rendement, en particulier pour les petites unités de cogénération et les unités de microcogénération. Confor­ mément à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/72/CE et à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/73/CE, les États membres peuvent imposer des obligations de service public, portant notamment sur l'efficacité énergétique, aux entreprises exerçant leurs acti­ vités dans les secteurs de l'électricité et du gaz.
(44)L'effacement de consommations est un moyen important d'améliorer l'efficacité énergétique, parce qu'elle offre aux consommateurs et aux tiers qu'ils auront désignés nette­ ment plus de possibilités de prendre des mesures sur la base de leur consommation et des informations figurant sur les factures et qu'elle constitue ainsi un mécanisme de réduction ou de réorientation de la consommation débouchant sur des économies d'énergie au niveau aussi bien de la consommation finale que de la produc­ tion, du transport et de la distribution d'énergie, grâce à une utilisation plus rationnelle des réseaux et des actifs de production.
(45)L'effacement de consommations peut s'appuyer sur la réaction des consommateurs finals aux signaux de prix ou sur l'automatisation des bâtiments. Les conditions régissant l'effacement de consommations et l'accès à celle-ci devraient être améliorées, y compris pour les petits consommateurs finals. Compte tenu du déploie­ ment continu des réseaux intelligents, les États membres devraient veiller à ce que les autorités natio­ nales de régulation dans le domaine de l'énergie soient en mesure de faire en sorte que les tarifs d'accès au réseau et la réglementation soient de nature à encourager l'amélio­ ration de l'efficacité énergétique et propices à une tarifi­ cation dynamique des mesures d'effacement de consom­ mations prises par les clients finals. Il convient de pour­ suivre l'intégration du marché et l'égalité des chances dans l'accès aux marchés aussi bien pour les ressources du côté de la demande (fourniture et charges de consom­ mation) que pour la production. En outre, les États membres devraient veiller à ce que les autorités natio­ nales de régulation dans le domaine de l'énergie adoptent une approche intégrée qui tienne compte des économies potentielles dans les secteurs de l'approvisionnement énergétique et de l'utilisation finale.
(46)Un nombre suffisant de professionnels fiables et compé­ tents dans le domaine de l'efficacité énergétique devrait être disponible pour assurer la mise en œuvre efficace et en temps utile de la présente directive, par exemple en ce qui concerne le respect des exigences en matière d'audits énergétiques et la mise en œuvre de mécanismes d'obli­ gations en matière d'efficacité énergétique. Les États membres devraient donc mettre en place des systèmes de certification pour les fournisseurs de services énergé­ tiques, d'audits énergétiques et d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique. L 315/8
(47)FR Journal officiel de l’Union européenne Il y a lieu de continuer à développer le marché des services énergétiques afin d'assurer la disponibilité tant de la demande que de l'offre pour ces services. La trans­ parence peut y contribuer, au moyen, par exemple, de listes de fournisseurs de services énergétiques. Des modèles de contrats, des échanges des meilleures pratiques et des orientations, notamment pour les contrats de performance énergétique, peuvent également contribuer à stimuler la demande. Dans un contrat de performance énergétique, comme dans d'autres formes d'accords de financement par des tiers, le bénéficiaire du service énergétique évite des coûts d'investissement en utilisant une partie de la valeur financière des écono­ mies d'énergie pour rembourser l'investissement effectué partiellement ou totalement par un tiers.
(48)Il est nécessaire de recenser et d'éliminer les entraves réglementaires et non réglementaires qui font obstacle à l'utilisation de contrats de performance énergétique et d'autres accords de financement par des tiers pour des économies d'énergie. Ces entraves comprennent des règles et pratiques comptables qui empêchent les inves­ tissements de capitaux et les économies financières annuelles résultant de mesures visant à améliorer l'effica­ cité énergétique de se refléter de manière adéquate dans les comptes sur toute la durée de vie de l'investissement. Les obstacles à la rénovation du parc immobilier existant qui sont fondés sur un fractionnement des incitations entre les différents acteurs concernés devraient également être examinés à l'échelon national.
(49)Les États membres et les régions devraient être encou­ ragés à recourir pleinement aux fonds structurels et au Fonds de cohésion pour déclencher les investissements au niveau des mesures visant à améliorer l'efficacité énergé­ tique. Les investissements en matière d'efficacité énergé­ tique ont le pouvoir de favoriser la croissance écono­ mique, l'emploi et l'innovation et de réduire la précarité énergétique des ménages, et contribuent ainsi de manière positive à la cohésion économique, sociale et territoriale. Parmi les domaines susceptibles de bénéficier d'un finan­ cement, citons les mesures d'efficacité énergétique dans les bâtiments publics et les logements sociaux, et la four­ niture de nouvelles compétences pour promouvoir l'em­ ploi dans le secteur de l'efficacité énergétique.
(50)
(51)Les États membres devraient encourager l'utilisation d'ins­ truments de financement pour favoriser la réalisation des objectifs définis par la présente directive. Ces instruments de financement pourraient être notamment les contribu­ tions financières et les amendes appliquées en cas de non-respect de certaines dispositions de la présente direc­ tive; les ressources allouées à l'efficacité énergétique en vertu de l'article 10, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE; les ressources allouées à l'efficacité énergé­ tique dans le cadre financier pluriannuel, en particulier au titre du Fonds de cohésion, des Fonds structurels et du Fonds pour le développement rural, et des instruments de financement européens spécialisés, tels que le Fonds euro­ péen pour la promotion de l'efficacité énergétique. Ces instruments de financement pourraient bénéficier, le cas échéant, des ressources provenant des emprunts obli­ gataires pour le financement de projets de l'Union qui sont affectées à l'efficacité énergétique; des ressources allouées à l'efficacité énergétique par la Banque euro­ 14.11.2012 péenne d'investissement (BEI) et d'autres institutions financières européennes, en particulier la Banque euro­ péenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et la Banque de développement du Conseil de l'Europe; des ressources obtenues auprès d'institutions financières par effet de levier; des ressources nationales, y compris par la création de cadres réglementaires et budgétaires propices à la mise en œuvre d'initiatives et de programmes en matière d'efficacité énergétique; des recettes provenant des quotas annuels d'émissions au titre de la décision no 406/2009/CE.
(52)Les instruments de financement pourraient en particulier utiliser ces contributions, ressources et recettes pour permettre et encourager l'investissement de capitaux privés, notamment en s'appuyant sur les investisseurs institutionnels, tout en utilisant des critères garantissant la réalisation d'objectifs environnementaux et sociaux pour l'octroi des fonds; utiliser des mécanismes de finan­ cement novateurs (par exemple, les garanties de prêt pour les capitaux privés, les garanties de prêt pour encou­ rager les contrats de performance énergétique, les subventions, les prêts bonifiés et les lignes de crédit spécifiques, les systèmes de financement par des tiers) qui réduisent les risques des projets en matière d'efficacité énergétique et permettent de réaliser des rénovations rentables, même au sein des ménages à revenus faibles et moyens; être liés aux programmes ou agences qui regrouperont les projets d'économies d'énergie et en évalueront la qualité, fourniront l'assistance technique, assureront la promotion du marché des services énergé­ tiques et contribueront à développer la demande des consommateurs pour ces services.
(53)Les instruments de financement pourraient également fournir des ressources appropriées pour appuyer les programmes de formation et de certification qui amélio­ rent et valident les compétences dans le domaine de l'efficacité énergétique; fournir des ressources pour des projets de recherche et des projets de démonstration et d'application accélérée de technologies à petite échelle et de microtechnologies pour produire de l'énergie et pour optimiser les connexions de ces générateurs au réseau; être liés aux programmes prévoyant des actions de promotion de l'efficacité énergétique dans tous les foyers afin de lutter contre la précarité liée au coût de l'énergie et d'inciter les propriétaires louant des logements à rendre ceux-ci aussi efficaces que possible sur le plan énergétique; fournir les ressources appropriées pour soutenir le dialogue social et l'adoption de normes visant à accroître l'efficacité énergétique et à garantir de bonnes conditions de travail ainsi que la santé et la sécurité au travail.
(54)Il conviendrait d'utiliser les instruments de financement existants de l'Union ainsi que des mécanismes de finan­ cement novateurs pour concrétiser l'objectif visant à améliorer les performances énergétiques des bâtiments appartenant à des organismes publics. À cet égard, les États membres peuvent, sur une base volontaire et compte tenu de leurs règles budgétaires nationales, mettre au point les mécanismes précités en utilisant les recettes provenant des quotas annuels d'émissions au titre de la décision no 406/2009/CE. 14.11.2012
(55)
(56)
(57)
(58)FR Journal officiel de l’Union européenne Dans la mise en œuvre de l'objectif de 20 % en matière d'efficacité énergétique, la Commission devra surveiller l'impact de nouvelles mesures sur la directive 2003/87/CE établissant le système d'échange de quotas d'émission (SEQE) de l'Union afin de maintenir les inci­ tations dans le système d'échange de quotas qui récom­ pensent des investissements visant à réduire les émissions de carbone et qui préparent les secteurs relevant du SEQE aux innovations qui seront nécessaires dans le futur. Elle devra évaluer l'incidence sur les secteurs de l'industrie qui sont exposés à un risque important de fuite de carbone, conformément à la décision 2010/2/UE de la Commis­ sion du 24 décembre 2009 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone
(1), afin de veiller à ce que la présente directive contribue au développement de ces secteurs plutôt que d'y faire obstacle. La directive 2006/32/CE exige des États membres d'adopter et de s'efforcer de réaliser un objectif indicatif national global en matière d'économies d'énergie fixé à 9 % pour 2016, à atteindre par le biais du déploiement de services énergétiques et d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique. Ladite directive indique que le deuxième plan pour l'efficacité énergétique adopté par les États membres sera suivi, le cas échéant et si nécessaire, de propositions de mesures complémentaires présentées par la Commission, y compris une éventuelle prolongation de la période d'application des objectifs. Si un rapport conclut que des progrès insuffisants ont été accomplis dans la réalisation des objectifs indicatifs natio­ naux fixés par ladite directive, ces propositions portent sur le niveau et la nature des objectifs. L'analyse d'impact qui accompagne la présente directive indique que les États membres sont en voie d'atteindre l'objectif de 9 %, qui est nettement moins ambitieux que l'objectif de 20 % d'économies d'énergie pour 2020 adopté pour la suite; il n'est donc pas nécessaire d'examiner le niveau des objectifs. Le programme «Énergie intelligente – Europe» établi par la décision no 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant un programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité (2007-2013)
(2)a contribué à la création d'un environ­ nement favorable à la bonne mise en œuvre de politiques énergétiques durables dans l'Union, en éliminant les obstacles au marché tels que le manque de prise de conscience et l'insuffisance des capacités des acteurs du marché et des institutions, les obstacles techniques ou administratifs nationaux au bon fonctionnement du marché intérieur de l'énergie ou des marchés du travail sous-développés pour relever le défi d'une économie à faibles émissions de CO2. Un bon nombre des ces obstacles sont encore d'actualité. Afin d'exploiter le potentiel considérable d'économies d'énergie que présentent les produits liés à l'énergie, il convient d'accélérer et d'étendre la mise en œuvre de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour
(1)JO L 1 du 5.1.2010, p. 10.
(2)JO L 310 du 9.11.2006, p. 15. L 315/9 la fixation d'exigences en matière d'écoconception appli­ cables aux produits liés à l'énergie
(3)et de la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l'indication, par voie d'étique­ tage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie
(4). La priorité devrait être accordée aux produits offrant les plus grandes possibilités d'économie d'énergie, recensés dans le plan de travail «Écoconception», et à la révision, s'il y a lieu, des mesures existantes.
(59)Afin de clarifier les conditions dans lesquelles les États membres peuvent fixer des exigences en matière de performance énergétique au titre de la directive 2010/31/UE, tout en respectant la directive 2009/125/CE et ses mesures d'exécution, il y a lieu de modifier la directive 2009/125/CE en conséquence.
(60)Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir réaliser l'objectif fixé par l'Union d'accroître l'effi­ cacité énergétique de 20 % d'ici à 2020 et de préparer la voie pour de nouvelles améliorations de l'efficacité éner­ gétique au-delà de cette date, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres sans l'adoption de mesures supplémentaires d'efficacité énergétique et peut être mieux réalisé au niveau de l'Union, cette dernière peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(61)En vue de permettre l'adaptation au progrès technique et à l'évolution de la distribution des sources d'énergie, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne l'examen des valeurs harmonisées de rendement de référence définies sur la base de la directive 2004/8/CE et en ce qui concerne les valeurs, les méthodes de calcul, le coefficient d'énergie primaire par défaut et les exigences figurant aux annexes de la présente directive. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultané­ ment, en temps utile et de façon appropriée, au Parle­ ment européen et au Conseil.
(62)Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la présente directive, il convient de conférer des compé­ tences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission
(5).
(3)JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.
(4)JO L 153 du 18.6.2010, p. 1.
(5)JO L 55 du 28.2.2011, p. 13. L 315/10
(63)
(64)FR Journal officiel de l’Union européenne L'ensemble des dispositions substantielles des directives 2004/8/CE et 2006/32/CE devrait être abrogé, à l'excep­ tion de l'article 4, paragraphes 1 à 4, et des annexes I, III et IV de la directive 2006/32/CE. Ces dernières disposi­ tions devraient continuer à s'appliquer jusqu'à l'échéance fixée pour la réalisation de l'objectif de 9 %. Il convient également de supprimer l'article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive 2010/30/UE, qui prévoit l'obligation pour les États membres de veiller à n'acquérir que des produits qui satisfont aux critères consistant à appartenir à la classe d'efficacité énergétique la plus élevée. L'obligation de transposer la présente directive en droit national doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport aux directives 2004/8/CE et 2006/32/CE. L'obligation de transposer les dispositions inchangées résulte desdites directives.
(65)La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obli­ gations des États membres concernant les délais de trans­ position en droit national et d'application des directives 2004/8/CE et 2006/32/CE.
(66)Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs, les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée, Lorsque les dispositions législatives nationales prévoient des mesures plus strictes, les États membres les notifient à la Commission. Article 2 Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «énergie», toutes les formes de produits énergétiques, de combustibles, de chaleur, d'énergie renouvelable, d'électri­ cité ou toute autre forme d'énergie au sens de l'article 2, point d), du règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l'énergie
(1); 2) «consommation d'énergie primaire», la consommation inté­ rieure brute, à l'exclusion des utilisations non énergétiques; 3) «consommation d'énergie finale», la somme des consomma­ tions d'énergie de l'industrie, des transports, du secteur résidentiel, du secteur tertiaire et de l'agriculture. Sont exclues la consommation du secteur de la transformation de l'énergie et celle de l'industrie énergétique proprement dite; 4) «efficacité énergétique», le rapport entre les résultats, le service, la marchandise ou l'énergie que l'on obtient et l'énergie consacrée à cet effet; 5) «économies d'énergie», la quantité d'énergie économisée, déterminée en mesurant et/ou en estimant la consomma­ tion avant et après la mise en œuvre d'une mesure visant à améliorer l'efficacité énergétique, les conditions externes qui ont une incidence sur la consommation d'énergie faisant l'objet d'une normalisation; 6) «amélioration de l'efficacité énergétique», un accroissement de l'efficacité énergétique à la suite de modifications d'ordre technologique, comportemental et/ou économique; 7) «service énergétique», le bénéfice physique, l'utilité ou le bien résultant de la combinaison d'une énergie avec une technologie à bon rendement énergétique ou avec une action, qui peut comprendre les activités d'exploitation, d'entretien et de contrôle nécessaires à la prestation du service, qui est fourni sur la base d'un contrat et dont il est démontré que, dans des circonstances normales, il donne lieu ou à une amélioration vérifiable et mesurable ou estimable de l'efficacité énergétique ou des économies d'énergie primaire; 8) «organismes publics», des pouvoirs adjudicateurs au sens de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services
(2); 9) «gouvernement central», tous les organes administratifs dont la compétence s'étend à la totalité du territoire d'un État membre; ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: CHAPITRE I OBJET, CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS ET OBJECTIFS D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE Article premier Objet et champ d'application
  1. La présente directive établit un cadre commun de mesures pour la promotion de l'efficacité énergétique dans l'Union en vue d'assurer la réalisation du grand objectif fixé par l'Union d'accroître de 20 % l'efficacité énergétique d'ici à 2020 et de préparer la voie pour de nouvelles améliorations de l'efficacité énergétique au-delà de cette date. Elle fixe des règles destinées à lever les obstacles sur le marché de l'énergie et à surmonter les défaillances du marché qui nuisent à l'efficacité au niveau de l'approvisionnement énergé­ tique et de l'utilisation de l'énergie, et prévoit l'établissement d'objectifs indicatifs nationaux d'efficacité énergétique pour
  2. Les exigences fixées par la présente directive sont des exigences minimales et ne font pas obstacle au maintien ou à l'établissement, par chaque État membre, de mesures plus strictes. Ces mesures sont compatibles avec le droit de l'Union. 14.11.2012
(1)JO L 304 du 14.11.2008, p. 1.
(2)JO L 134 du 30.4.2004, p. 114. 14.11.2012 FR Journal officiel de l’Union européenne 10) «surface au sol utile totale», la surface au sol d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment dans lequel de l'énergie est utilisée pour réguler le climat intérieur; 11) «système de management de l'énergie», un ensemble d'élé­ ments en corrélation ou en interaction inclus dans un plan qui fixe un objectif d'efficacité énergétique et une stratégie pour atteindre cet objectif; 12) «norme européenne», une norme adoptée par le Comité européen de normalisation, le Comité européen de norma­ lisation électrotechnique ou l'Institut européen de normali­ sation des télécommunications, et mise à la disposition du public; 13) «norme internationale», une norme adoptée par l'Organisa­ tion internationale de normalisation et mise à la disposition du public; 14) «partie obligée», un distributeur d'énergie ou une entreprise de vente d'énergie au détail qui est lié par les mécanismes nationaux d'o

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