📄 Texte de loi
Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du
26 décembre 2012 relatif à la production d’électricité basée sur la cogénération à haut
rendement.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
Exposé des motifs
Texte du projet de règlement grand-ducal
Commentaire des articles
Tableau de correspondance
Fiche financière
Fiche d’impact
Texte coordonné
Directive 2012/27/UE
p. 2
p. 3
p. 8
p. 10
p. 14
p. 15
p. 19
p. 33
1
I.
Exposé des motifs
Le présent projet de règlement grand-ducal vise à transposer en droit national l’article 14,
paragraphe 10 et l’annexe X de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du
25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et
2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (ci-après « la Directive ») ayant
trait à la garantie d’origine de l’électricité produite par cogénération à haut rendement. Pour ce
faire, de légères adaptations de la réglementation actuelle sur la cogénération à haut rendement
doivent être entreprises.
La Directive établit un cadre commun de mesures pour la promotion de l’efficacité énergétique dans
l’Union européenne en vue d’assurer la réalisation de l’objectif fixé par l’Union européenne
d’accroître de 20% l’efficacité énergétique d’ici à 2020 et de préparer la voie pour de nouvelles
améliorations de l’efficacité énergétique au-delà de cette date. En d’autres termes, elle fixe des
règles destinées à lever les obstacles sur le marché de l’énergie et à surmonter les défaillances du
marché qui nuisent à l’efficacité au niveau de l’approvisionnement énergétique et de l’utilisation de
l’énergie.
Dans son article 14, la Directive encourage la promotion de l’efficacité énergétique en matière de
chaleur et de froid par le biais notamment d’évaluations de potentiels et d’analyses coût-avantage
au niveau national et au niveau de projets d’installations individuelles pour l’application de la
cogénération à haut rendement. Au paragraphe 10 de l’article 14, la Directive met l’accent sur
l’importance de la garantie d’origine de l’électricité produite par cogénération à haut rendement et
incite à la reconnaissance de garanties d’origine émises dans d’autres Etats membres.
Les exigences auxquelles les garanties d’origine doivent se conformer ainsi que les informations
qu’une garantie d’origine doit reprendre sont fixées à l’annexe X de la Directive et ne diffèrent que
très légèrement des dispositions relatives aux garanties d’origine telles que reprises dans la directive
2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la
cogénération sur base de la demande de chaleur utile et modifiant la directive 92/42/CE. Cette
dernière a été transposée en droit national par le règlement grand-ducal du 26 décembre 2012
relatif à la production d’électricité basée sur la cogénération à haut rendement (ci-après
« le Règlement »). Ainsi, seules quelques modifications ponctuelles du Règlement sont nécessaires
pour transposer en droit national l’article 14, paragraphe 10 et l’annexe X de la Directive.
La Commission européenne vient de prendre en date du 12 octobre 2015 un règlement délégué
révisant les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d’électricité
et de chaleur en application de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil et
abrogeant la décision d'exécution 2011/877/UE de la Commission européenne. Bien que le
règlement délégué est d’application directe et ne nécessite pas d’acte de transposition formel, il a
toutefois été jugé utile de procéder au remplacement des tableaux de l’annexe I du Règlement
relatifs aux valeurs de rendement de référence pour la production séparée de chaleur et d'électricité
pour éviter toute confusion et assurer ainsi une meilleure lisibilité des dispositions applicables en la
matière.
2
II.
Texte du projet de règlement grand-ducal
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie;
Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité;
Vu la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à
l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/31/UE et abrogeant les
directives 2004/8/CE et 2006/32/CE;
[Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;]
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des députés;
Sur le rapport de notre Ministre de l’Économie et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er. A l’article 4, le paragraphe 2 est remplacé comme suit:
« (2) La garantie d’origine précise au minimum pour l’électricité produite à partir de la cogénération
à haut rendement:
a) Le nom, l’adresse ou le siège social et la qualité du producteur de l’électricité;
b) le nom, l’emplacement, le type et la puissance thermique et électrique de la centrale
dans laquelle l’énergie a été produite;
c) la source d’énergie utilisée pour produire l’électricité;
d) les dates et les lieux de production;
e) la valeur calorifique la plus faible de la source de combustible à partir de laquelle a été
produite l’électricité;
f) la quantité de chaleur générée parallèlement à l’électricité, et son utilisation;
g) la quantité d’électricité produite par cogénération à haut rendement, conformément à
l’annexe II, couverte par la garantie;
h) les économies d’énergie primaire calculées conformément à l’annexe I sur la base des
valeurs harmonisées de rendement de référence indiquées à l’annexe I, points d), e) et
f);
i) le rendement nominal électrique et thermique de la centrale;
j) si et dans quelle mesure la centrale a bénéficié d’une aide à l’investissement, si et dans
quelle mesure l’unité d’électricité a bénéficié d’une autre manière d’un régime d’aide
national, et le type de régime d’aide;
k) la date à laquelle la centrale est entrée en service;
l) les dates de début et de fin d’injection d’électricité dans le réseau d’un gestionnaire de
réseau;
m) la date et le pays d’émission de la garantie d’origine et un numéro d’identification
unique.
3
La garantie d’origine doit être utilisée dans les douze mois suivant la fin d’injection d’électricité
correspondante et est annulée dès qu’elle a été utilisée. Elle correspond à un volume type de
1 MWh. Elle correspond à la production nette d’électricité mesurée aux bornes de sortie de la
centrale et injectée dans le réseau. Au maximum, une garantie d’origine est émise pour chaque unité
d’électricité produite. »
Art. 2. A l’article 4, le paragraphe 3 est remplacé comme suit:
« (3) Lorsqu’un fournisseur d’électricité est tenu de prouver la part ou la quantité d’électricité
produite à partir de la cogénération à haut rendement que contient son bouquet énergétique aux
fins de l’article 49 de loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité,
il peut le faire en utilisant ses garanties d’origine.
La quantité d’électricité produite à partir de la cogénération à haut rendement correspondant aux
garanties d’origine transférées par un fournisseur d’énergie à un tiers est déduite de la part
d’électricité produite à partir de la cogénération à haut rendement que contient son bouquet
énergétique aux fins de l’article 49 de loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du
marché de l’électricité. »
Art. 3. A l’article 4, paragraphe 4, un nouvel alinéa premier est inséré avec la teneur suivante: « Le
régulateur établit et délivre, sur demande d’un producteur d’électricité produite à partir de la
cogénération à haut rendement, la garantie d’origine. Le régulateur supervise le transfert et
l’annulation des garanties d’origine et à cette fin, met en place un mécanisme qui permet d’émettre,
de transférer et d’annuler électroniquement les garanties d’origine. »
Art. 4. A l’article 4, le paragraphe 5 est complété par la phrase suivante: « Tout refus de reconnaître
une garantie d'origine, en particulier pour des raisons liées à la prévention des fraudes, doit être
fondé sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires. »
Art. 5. L’annexe I est modifiée comme suit:
1. Le point c) est complété comme suit:
« Les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée de chaleur et
d'électricité sont appliquées en fonction de l’année de construction de la centrale considérée.
L’année de construction d’une centrale est l’année civile au cours de laquelle la centrale a produit de
l’électricité ou de la chaleur pour la première fois.
Les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité
s’appliquent pour une durée de 10 ans à partir de l’année de construction de la centrale. A partir de
la onzième année qui suit l'année de construction de la centrale, ils s’appliquent les valeurs
harmonisées de rendement de référence qui s'appliquent aux unités de cogénération qui ont 10 ans.
Ces valeurs harmonisées de rendement de référence s’appliquent pendant une année. »
4
2. Au point d), le tableau 1 est remplacé par le tableau suivant:
«
Année de construction
Avant 2016
Eau chaude
[%]
Vapeur (*)
[%]
Utilisation
directe de
gaz
d’échappem
ent (**) [%]
Type de combustible
Eau chaude
[%]
Vapeur (*)
[%]
Utilisation
directe de
gaz
d’échappem
ent (**)
[%]
S6
Déchets
municipaux
et
industriels (non renouvelables)
80,00
75,00
72,00
80,00
75,00
72,00
L7
Fioul lourd, gazole/diesel, autres
produits pétroliers
89,00
84,00
81,00
85,00
80,00
77,00
L9
Déchets
liquides
renouvelables
80,00
75,00
72,00
75,00
70,00
67,00
G10
Gaz naturel, GPL et GNL
90,66
85,66
82,66
92,66
87,66
84,66
G11
Gaz de raffinerie, hydrogène et
gaz de synthèse
89,66
84,66
81,66
90,66
85,66
82,66
G13
Gaz de cokerie, gaz de hautfourneau, gaz de mine, et autres
gaz récupérés (à l'exclusion des
gaz de raffinerie)
80,66
75,66
72,66
80,66
75,66
72,66
O14
Chaleur perdue (y compris gaz
d'échappement
issus
de
procédés haute température,
produit d'une réaction chimique
exothermique)
-
-
-
92,00
87,00
-
O18
Autres combustibles non repris
ci-dessus
-
-
-
92,00
87,00
-
Autres
Gazeux
Liquides
Solides
Catégorie
À partir de 2016
non
(*) Si, pour les installations de production de vapeur, le retour du condensat n'est pas pris en compte
dans les calculs de rendement des installations de production de chaleur par cogénération, il
convient d'ajouter 5 points de pourcentage aux valeurs de rendement vapeur figurant dans le
tableau ci-dessous.
(**) Il convient d'utiliser les valeurs relatives à l'utilisation directe des gaz de combustion si la
température est égale ou supérieure à 250° C. »
5
3. Au point e) la définition du terme REηi est modifiée comme suit:
« REηi: valeur harmonisée de rendement de référence pour la production séparée d'électricité issue
du tableau 3 de l’annexe I;
et le tableau 2 est remplacé par le tableau suivant:
Niveau de tension de
raccordement au réseau
≥345kV
≥200 - <345kV
≥100 - <200kV
≥50 - <100kV
≥12 - <50kV
≥0,45 - <12kV
<0,45kV
fr
fp
1
0,972
0,963
0,952
0,935
0,918
0,888
0,976
0,963
0,951
0,936
0,914
0,891
0,851
4. Le point f) est remplacé comme suit:
« f) Les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d’électricité
REηi se présentent comme suit:
Tableau 3:
Année de construction
Type de combustible
Avant 2012
[%]
2012-2015
[%]
À partir de
2016
[%]
S6
Déchets municipaux et industriels (non renouvelables)
25,00
25,00
25,00
L7
Fioul lourd, gazole/diesel, autres produits pétroliers
44,20
44,20
44,20
L9
Déchets liquides non renouvelables
25,00
25,00
29,00
G10
Gaz naturel, GPL et GNL
53,16
53,16
53,66
G11
Gaz de raffinerie, hydrogène et gaz de synthèse
44,86
44,86
44,86
G13
Gaz de cokerie, gaz de haut-fourneau, gaz de mine, et autres gaz récupérés (à
l'exclusion des gaz de raffinerie)
35,66
35,66
35,66
Gazeux
Liquides
Solides
Catégorie
6
Chaleur perdue (y compris gaz d'échappement issus de procédés haute
température, produit d'une réaction chimique exothermique)
-
-
30,00
O18
Autres combustibles non repris ci-dessus
-
-
30,00
Autres
O14
»
Art. 6. Notre Ministre de l’Économie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
7
III.
Commentaire des articles
Ad article 1
La Directive renforce les dispositions autour de la garantie d’origine de l’électricité produite par
cogénération pour « accroître la transparence afin que le client final soit en mesure de choisir entre
l’électricité produite par cogénération et l’électricité produite par d’autres techniques ». Ainsi,
l’annexe X de la Directive énumère les informations devant figurer dans une garantie d’origine qui
vont au-delà des exigences prévues par la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil
du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur base de la demande de chaleur
utile et modifiant la directive 92/42/CE.
Le présent article procède à l’introduction des informations requises par l’annexe X de la Directive à
l’article 4, paragraphe 2 du Règlement tout en maintenant des informations figurant dans le texte
originaire du Règlement et faisant défaut dans la Directive, tels que la mention de l’identité du
producteur d’électricité et la source d’énergie utilisée pour produire l’électricité.
Ad article 2
Pour assurer une cohérence et uniformité entre les garanties d’origine pour la cogénération à haut
rendement et l’électricité produite à partir des énergies renouvelables, il a été veillé à calquer, par le
présent article, l’article 4 du Règlement, pour autant que faire se peut, sur l’article 3 du règlement
grand-ducal du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie
renouvelables ayant trait à la garantie d’origine pour l’électricité produite à partir de sources
d’énergie renouvelables. Il a ainsi été jugé opportun reprendre à l’article 4 du Règlement les
dispositions du règlement grand-ducal de 2014 précité relatives au bouquet énergétique.
Ad article 3
Par le présent article, la compétence du régulateur en matière de garanties d’origine est déportée
du paragraphe 3 vers le paragraphe 4 de l’article 4 du Règlement tout en se calquant sur la lettre de
l’article 3 du règlement grand-ducal du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les
sources d’énergie renouvelables.
Au souhait de la Directive et à l’instar des garanties d’origine pour l’électricité produite à partir de
sources d’énergie renouvelables, les garanties d’origine de l’électricité produite par cogénération à
haut rendement n’auront plus de support papier mais seront délivrées, transférées et annulées par
voie électronique.
Ad article 4
Le présent article transpose la disposition de l’article 14, paragraphe 10 de la Directive, qui prévoit
que le refus de reconnaître une garantie d’origine délivrée par un organisme compétent d’un autre
Etat membre doit être motivé et reposer sur des motifs objectifs, transparents et non
discriminatoires.
8
Ad article 5
Les modifications apportées à l’annexe I du Règlement trouvent leur origine dans un règlement
délégué de la Commission du 12 octobre 2015 révisant les valeurs harmonisées de rendement de
référence pour la production séparée d’électricité et de chaleur en application de la directive
2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d'exécution 2011/877/UE
de la Commission européenne. Les règlements délégués de la Commission européenne sont
d’application directe et ne nécessitent pas d’acte de transposition formel. Or, les valeurs de
rendement de références fixées à l’époque par la décision d’exécution 2011/2/877/UE de la
Commission européenne ont été repris à l’annexe I du Règlement. Dans cette logique, il a été jugé
nécessaire de reprendre dans la réglementation nationale les nouvelles valeurs qui ont été adoptées
au niveau européen.
Les tableaux ont été adaptés en fonction des facteurs climatiques. La température moyenne prise en
compte est de 8,4°C. Elle est déterminée sur base du tableau 53 du règlement grand-ducal modifié
du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation. La
correction en fonction de la température ne s’applique qu’aux seuls combustibles gazeux.
Dans les tableaux, les combustibles renouvelables ainsi que d’autres combustibles n’ont pas été
repris du règlement délégué du 12 octobre 2015 précité alors qu’ils dépassent l’objet du Règlement.
Il est profité de l’occasion de reprendre en droit national les dispositions quant à l’application des
valeurs de rendement de référence pour la production séparée de chaleur et d'électricité. Ainsi, la
date de construction de la centrale est définie en fonction de l’année civile au cours de laquelle la
centrale a produit de l’électricité ou de la chaleur pour la première fois.
Ad article 6
Cet article n’appelle aucun commentaire.
9
IV. Tableau de correspondance
Directive 2012/27/UE
Article
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Titre
Objet et champ d’application
Définitions
Objectifs d’efficacité
énergétique
Rénovation des bâtiments
Rôle exemplaire des bâtiments
appartenant à des organismes
publics
Achat par les organismes
publics
Mécanismes d’obligations en
matière d’efficacité
énergétique
Audits énergétiques et
systèmes de management de
l’énergie
Relevés
Article 10
Informations relatives à la
facturation
Article 11
Coût de l’accès aux relevés et
aux informations relatives à la
facturation
Programme d’information et
de participation des clients
Sanctions
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Règlement grand-ducal du
26 décembre 2012 relatif à la production
d’électricité basée sur la cogénération à haut
rendement
Article
Titre
Promotion de l’efficacité en
matière de chaleur et de froid
Paragraphes 1-4
Paragraphes 5-9
Paragraphes 10-11
Transformation, transport et
distribution de l’énergie
Art. 4
10
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Annexe I
Annexe II
Annexe III
Existence de systèmes de
qualification, d’agrément et de
certification
Information et formation
Services énergétiques
Autres mesures visant à
promouvoir l’efficacité
énergétique
Fonds national pour l’efficacité
énergétique, financement et
assistance technique
Facteurs de conversion
Actes délégués
Exercice de la délégation
Réexamen et suivi et de la mise
en œuvre
Plate-forme en ligne
Comité
Modifications et abrogations
Transposition
Entrée en vigueur
Destinataires
PRINCIPES GÉNÉRAUX
APPLICABLES AU CALCUL DE LA
QUANTITÉ D’ÉLECTRICITÉ ISSUE
DE LA COGÉNÉRATION
Partie I
Principes généraux
Partie II
Technologies de cogénération
entrant dans le champ
d’application de la présente
directive
MÉTHODE À SUIVRE POUR
DÉTERMINER LE RENDEMENT
DU PROCESSUS DE
COGÉNÉRATION
EXIGENCES EN MATIÈRE
D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
POUR L’ACQUISITION DE
PRODUITS, DE SERVICES ET DE
BÂTIMENTS PAR LES
GOUVERNEMENTS CENTRAUX
11
Annexe IV
Annexe V
Annexe VI
Annexe VII
Annexe VIII
Annexe IX
Annexe X
Annexe XI
TENEUR ÉNERGÉTIQUE D’UNE
SÉRIE DE COMBUSTIBLES POUR
UTILISATION FINALE – TABLE
DE CONVERSION
Méthodes et principes
communs pour le calcul de
l’impact des mécanismes
d’obligations en matière
d’efficacité énergétique ou des
autres mesures de politique
publique arrêtées au titre de
l’article 7, paragraphes 1, 2 et 9
et de l’article 20, paragraphe 6
Critères minimaux pour les
audits énergétiques, y compris
ceux menés dans le cadre de
systèmes de management de
l’énergie
Exigences minimales en
matière de facturation et
informations relatives à la
facturation sur la base de la
consommation réelle
Potentiel d’efficacité en
matière de chaleur et de froid
ANALYSE COÛTS-AVANTAGES
Partie 1
Principes généraux de l’analyse
coûts-avantages
Partie 2
Principes définis aux fins de
l’article 14, paragraphes 5 et 7
Garantie d’origine de
Art. 4
l’électricité produite par
cogénération à haut
rendement
point
Critères d’efficacité
énergétique applicables à la
régulation du réseau d’énergie
et pour la tarification du réseau
électrique
12
Annexe XII
Annexe XIII
Annexe XIV
Annexe XV
EXIGENCES EN MATIÈRE
D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
APPLICABLES AUX
GESTIONNAIRES DE RÉSEAU DE
TRANSPORT ET AUX
GESTIONNAIRES DE RÉSEAU DE
DISTRIBUTION
Eléments minimaux à inclure
dans les contrats de
performance énergétique
passés avec le secteur public ou
dans les cahiers des charges y
associés
CADRE GÉNÉRAL POUR LES
RAPPORTS
Partie 1
Cadre général pour les rapports
annuels
Partie 2
Cadre général des plans
nationaux d’action en matière
d’efficacité énergétique
Tableau de correspondance
13
V.
Fiche financière
(art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat)
Le projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du
26 décembre 2012 relatif à la production d’électricité basée sur la cogénération à haut rendement
ne contient pas de dispositions dont l’application est susceptible de grever le budget de l’Etat.
14
VI.
Fiche d’évaluation d’impact
Mesures législatives et réglementaires
Intitulé du projet:
Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grandducal du 26 décembre 2012 relatif à la production d’électricité basée sur la
cogénération à haut rendement
Ministère initiateur:
Ministère de l’Économie
Auteur:
Tél.:
Courriel:
Tom Eischen
247-84322
tom.eischen@eco.etat.lu
Objectif(s) du projet:
Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s) impliqué(e)(s): /
Date: 20 janvier 2016
Mieux légiférer
1.
Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,…) consultée(s): Oui:
Non:
1
Si oui, laquelle/lesquelles: L’Institut luxembourgeois de régulation (ILR)
Remarques/Observations: …………………………………………………………..
2.
Destinataires du projet:
Oui:
Oui:
Oui:
Non:
Non:
Non:
Non:
N.a.:2
Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire?
Oui:
Non:
Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour
et publié d’une façon régulière?
Oui:
Non:
3.
Entreprises/Professions libérales:
Citoyens:
Administrations:
Le principe « Think small first » est-il respecté?
Oui:
(c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues
suivant la taille de l’entreprise et/ou son secteur d’activité?)
Remarques/Observations: …………………………………………………………
4.
Remarques/Observations: ……………………………………………………………
1
2
Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l’activer
N.a.: non applicable
15
5.
Le projet a-t-il saisi l’opportunité pour supprimer ou
simplifier des régimes d’autorisation et de déclaration
existants, ou pour améliorer la qualité des procédures?
Oui:
Non:
Oui:
Non:
Remarques/Observations: …………………………………………………………….
6.
Le projet contient-il une charge administrative3 pour le(s)
destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une
obligation d’information émanant du projet?)
Si oui, quel est le coût administratif approximatif total?
(nombre de destinataires x coût administratif4 par destinataire)
7.
8.
a) Le projet prend-il recours à un échange de données inter-administratif (national ou
international) plutôt que de demander l’information au destinataire?
Oui:
Non:
N.a.:
Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s’agit-il?
………………….
b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques
concernant la protection des personnes à l’égard du traitement
des données à caractère personnel?
Oui:
Non:
Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s’agit-il?
………………….
N.a.:
Le projet prévoit-il:
une autorisation tacite en cas de non réponse
de l’administration?
Oui:
Non:
N.a.:
- des délais de réponse à respecter par l’administration? Oui:
Non:
N.a.:
- le principe que l’administration ne pourra demander
des informations supplémentaires qu’une seule fois? Oui:
Non:
N.a.:
Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou
de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui:
Non:
N.a.:
-
9.
Si oui, laquelle: ……………………………………………..................................
10. En cas de transposition de directives communautaires,
le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Oui:
Non:
N.a.:
Si non, pourquoi? ……………………………………………..................................
11. Le projet contribue-t-il en général à une:
3
4
Il s’agit d’obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l’exécution, l’application ou la
mise en œuvre d’une loi, d’un règlement grand-ducal, d’une application administrative, d’un règlement ministériel, d’une circulaire,
d’une directive, d’un règlement UE ou d’un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation.
Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu’il répond à une obligation d’information inscrite dans une loi ou un texte
d’application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de
matériel, etc…).
16
a. simplification administrative, et/ou à une
b. amélioration de qualité règlementaire?
Oui:
Oui:
Non:
Non:
Remarques/Observations: …………………………………………………………….
12. Des heures d’ouverture de guichet, favorables et adaptées
aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites?
13. Y a-t-il une nécessité d’adapter un système informatique
auprès de l’Etat (e-Government ou application back-office)?
Oui:
Non:
Oui:
N.a.:
Non:
Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: ..................................
14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel
de l’administration concernée?
Oui:
Non:
N.a.:
15. Le projet est-il:
- principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui:
- positif en matière d'égalité des femmes et des hommes?
Oui:
Si oui, expliquez de quelle manière: …………………………………………………..
Non:
Non:
Si oui, lequel? ……………………………………………………………………
Remarques/Observations: ………………………………………………………..
Egalité des chances
- neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes?
Oui:
Non:
Si oui, expliquez pourquoi: Le projet de règlement grand-ducal vise principalement des
personnes morales de droit privé.
- négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes?
Oui:
Si oui, expliquez de quelle manière: …………………………………………………
16. Y a-t-il un impact financier différent sur
les femmes et les hommes ?
Oui:
Non:
Si oui, expliquez de quelle manière: ……………………………………………………
Non:
N.a.:
17
Directive « services »
17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté
d’établissement soumise à évaluation5 ?
Oui:
Non:
N.a.:
Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l’Économie:
http://www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.
html
18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre
prestation de services transfrontaliers6 ?
Oui:
Non:
N.a.:
Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l’Économie:
http://www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.
html
5
6
Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11)
Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11)
18
VII.
Texte coordonné
Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 relatif à la production d’électricité basée sur la
cogénération à haut rendement.
CHAPITRE I - CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
Art. 1er. Le présent règlement grand-ducal établit un cadre pour la promotion et la rémunération de
la cogénération à haut rendement fondée sur la demande de chaleur utile et les économies
d’énergie primaire sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 2. Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
«centrale»: installation technique indépendante pour la production d’électricité et de
chaleur à partir de la cogénération située sur un site géographique défini et intégrant toutes
les composantes qui sont nécessaires pour la production d’électricité et de chaleur. Plusieurs
de ces installations de même type sont à considérer comme une seule installation si elles
sont raccordées à un même point de raccordement ou liées moyennant des infrastructures
communes requises pour leur fonctionnement;
«chaleur utile»: la chaleur produite dans un processus de cogénération en vue de satisfaire
une demande économiquement justifiable de production de chaleur ou de froid, c’est-à-dire
que la demande qui ne dépasse pas les besoins en chaleur ou en froid et qui, autrement,
serait satisfaite aux conditions du marché par des processus de production d'énergie autres
que la cogénération;
«cogénération»: la production simultanée, dans un seul processus, d'énergie thermique et
électrique et/ou mécanique;
«cogénération à haut rendement»: la cogénération satisfaisant aux critères décrits à
l'annexe I;
«électricité issue de la cogénération»: l’électricité produite dans le cadre d’un processus lié à
la production de chaleur utile et calculée conformément à la méthode indiquée à l’annexe II;
«électricité jour»: l’électricité fournie au réseau entre 6 heures à 22 heures;
«électricité nuit»: l’électricité fournie au réseau entre 22 heures à 6 heures;
«producteur d’énergie»: l’exploitant d’une centrale;
«production par cogénération»: la somme de l’électricité, de l’énergie mécanique et de la
chaleur utile issues de la cogénération;
«rapport électricité/chaleur»: le rapport entre l’électricité issue de la cogénération et la
chaleur utile lors d’un fonctionnement uniquement en mode de cogénération utilisant des
données opérationnelles d’une centrale spécifique;
«rendement»: le rendement calculé sur la base du pouvoir calorifique inférieur des
combustibles;
«rendement global»: la somme annuelle de la production d’électricité et d’énergie
mécanique et de la production de chaleur utile divisée par la consommation de combustible
aux fins de la production de chaleur dans un processus de cogénération et de la production
brute d’électricité et d’énergie mécanique;
«sources d’énergie renouvelables»: les sources d’énergie non fossiles renouvelables (énergie
éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice et hydroélectrique, biomasse,
gaz de décharge, gaz des stations d’épuration d’eaux usées et biogaz);
«valeur de rendement de référence pour la production séparée»: le rendement des
productions séparées de chaleur et d’électricité que le processus de cogénération est
destiné à remplacer.
19
Art. 3. Le présent règlement ne s’applique pas à la cogénération à haut rendement basée sur les
sources d’énergie renouvelables.
CHAPITRE II – GARANTIE D’ORIGINE
Art. 4. (1) Il est établi un système de garantie d’origine pour l’électricité produite à partir de la
cogénération à haut rendement. La garantie d’origine a pour but de permettre au producteur
d’énergie d’apporter la preuve que l’électricité qu’il vend est issue de la cogénération à haut
rendement.
(2) La garantie d’origine mentionne le nom, l’adresse ou le siège social et la qualité du producteur
d’énergie, la source d’énergie à partir de laquelle l’électricité a été produite, la quantité d’électricité
issue de la cogénération à haut rendement conformément à l’annexe II et indique la puissance
installée de la centrale, son emplacement ainsi que la date de sa mise en opération, la date de la
première injection d’électricité et les dates de la production.
La garantie d’origine spécifie en outre le pouvoir calorifique inférieur du combustible à partir duquel
l’électricité est produite, l’utilisation de la chaleur produite conjointement à l’électricité et les
économies d’énergie primaire calculées conformément à l’annexe I.
(2) La garantie d’origine précise au minimum pour l’électricité produite à partir de la cogénération à
haut rendement:
a) le nom, l’adresse ou le siège social et la qualité du producteur de l’électricité;
b) le nom, l’emplacement, le type et la puissance thermique et électrique de la centrale
dans laquelle l’énergie a été produite;
c) la source d’énergie utilisée pour produire l’électricité;
d) les dates et les lieux de production;
e) la valeur calorifique la plus faible de la source de combustible à partir de laquelle a été
produite l’électricité;
f) la quantité de chaleur générée parallèlement à l’électricité, et son utilisation;
g) la quantité d’électricité produite par cogénération à haut rendement, conformément à
l’annexe II, couverte par la garantie;
h) les économies d’énergie primaire calculées conformément à l’annexe I sur la base des
valeurs harmonisées de rendement de référence indiquées à l’annexe I, points d), e) et
f);
i) le rendement nominal électrique et thermique de la centrale;
j) si et dans quelle mesure la centrale a bénéficié d’une aide à l’investissement, si et dans
quelle mesure l’unité d’électricité a bénéficié d’une autre manière d’un régime d’aide
national, et le type de régime d’aide;
k) la date à laquelle la centrale est entrée en service;
l) les dates de début et de fin d’injection d’électricité dans le réseau d’un gestionnaire de
réseau;
m) la date et le pays d’émission de la garantie d’origine et un numéro d’identification
unique.
La garantie d’origine doit être utilisée dans les douze mois suivant la fin d’injection d’électricité
correspondante et est annulée dès qu’elle a été utilisée. Elle correspond à un volume type de
1 MWh. Elle correspond à la production nette d’électricité mesurée aux bornes de sortie de la
20
centrale et injectée dans le réseau. Au maximum, une garantie d’origine est émise pour chaque unité
d’électricité produite.
(3) Le régulateur établit et délivre, sur demande d’un producteur d’énergie, la garantie d’origine.
(3) Lorsqu’un fournisseur d’électricité est tenu de prouver la part ou la quantité d’électricité
produite à partir de la cogénération à haut rendement que contient son bouquet énergétique aux
fins de l’article 49 de loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité,
il peut le faire en utilisant ses garanties d’origine.
La quantité d’électricité produite à partir de la cogénération à haut rendement correspondant aux
garanties d’origine transférées par un fournisseur d’énergie à un tiers est déduite de la part
d’électricité produite à partir de la cogénération à haut rendement que contient son bouquet
énergétique aux fins de l’article 49 de loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du
marché de l’électricité.
(4) Le régulateur établit et délivre, sur demande d’un producteur d’électricité produite à partir de la
cogénération à haut rendement, la garantie d’origine. Le régulateur supervise le transfert et
l’annulation des garanties d’origine et à cette fin, met en place un mécanisme qui permet d’émettre,
de transférer et d’annuler électroniquement les garanties d’origine.
A cette fin, le régulateur peut exiger de chaque gestionnaire de réseau et de chaque producteur
d’énergie concerné de lui fournir tous documents ou informations, y inclus des pièces à produire le
cas échéant par un organisme de contrôle agréé, nécessaires à la délivrance de la garantie d’origine.
Les frais relatifs à l’établissement des documents à fournir au régulateur sont supportés par les
personnes qui doivent lui remettre ces documents. Après en avoir préalablement informé le
producteur d’énergie, le régulateur peut procéder à des contrôles sur le site des centrales et, au vu
des conclusions de ces contrôles, refuser de délivrer la garantie d’origine.
(5) Sauf en cas de fraude, une garantie d’origine délivrée par un organisme compétent d’un autre
Etat membre, est automatiquement reconnue par le régulateur. Tout refus de reconnaître une
garantie d'origine, en particulier pour des raisons liées à la prévention des fraudes, doit être fondé
sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.
CHAPITRE III – CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ
Art. 5. Le présent règlement grand-ducal vise les technologies de cogénération suivantes:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Turbine à gaz à cycle combiné avec récupération de chaleur;
Turbine à vapeur à contrepression;
Turbine d'extraction à condensation de vapeur;
Turbine à gaz avec récupération de chaleur;
Moteurs à combustion interne;
Microturbines;
Moteurs stirling;
Piles à combustible;
Moteurs à vapeur et
Tout autre type de technologie ou de combinaison de technologies relevant de la définition
de l'article 3, paragraphe (3).
21
CHAPITRE IV – RACCORDEMENT AU RÉSEAU ET FOURNITURE D’ÉLECTRICITÉ
Art. 6. La centrale est reliée au réseau du gestionnaire de réseau concerné par une ligne électrique
dont les caractéristiques ainsi que le point de raccordement à ce réseau sont déterminés par le
gestionnaire de réseau selon les exigences de l’exploitation du réseau, la puissance et le mode de
production de la centrale, d’une part et compte tenu de la puissance à tenir à disposition du
producteur d’énergie par le gestionnaire de réseau, d’autre part.
Les centrales avec une puissance nominale électrique supérieure ou égale à 200 kW électrique
doivent être munies d’un compteur à enregistrement de puissance dont la lecture doit avoir lieu au
moins mensuellement. Pour les autres centrales, la lecture des compteurs doit avoir lieu au moins
annuellement.
Si la centrale est raccordée au réseau moyenne ou haute tension, le gestionnaire de réseau peut
exiger que la centrale soit reliée en permanence au poste de contrôle du réseau du gestionnaire de
réseau par un moyen de télécommunication approprié.
Le producteur d’énergie doit réaliser et exploiter la centrale de façon à ne pas créer des
perturbations sur le réseau du gestionnaire de réseau.
Le producteur d’énergie et le gestionnaire de réseau concluent entre eux un contrat régissant les
modalités de l’utilisation du réseau et un contrat de fourniture suivant les modalités du présent
règlement. Ces contrats doivent être établis sur base de contrats-type du gestionnaire de réseau
concerné. Ces contrats-type doivent respecter les dispositions du présent règlement et les
conditions générales d’utilisation du réseau et doivent être approuvés par le régulateur
préalablement à la conclusion des contrats entre le producteur d’énergie et le gestionnaire de
réseau concerné. Le gestionnaire de réseau qui a conclu des contrats avec le producteur d’énergie
en fait parvenir sans délai une copie au régulateur.
L’électricité injectée par la centrale dans le réseau du gestionnaire de réseau auquel la centrale est
raccordée est cédée au gestionnaire de réseau concerné qui la rémunère suivant les dispositions du
présent règlement.
L’utilisation du réseau est gratuite pour le producteur d’énergie injectant de l’électricité dans le
réseau du gestionnaire de réseau et bénéficiant d’une rémunération en vertu du présent règlement,
à l’exception des éventuels services accessoires.
CHAPITRE V – RÉMUNÉRATION DE L’ÉLECTRICITÉ INJECTÉE
Art. 7. (1) Les rémunérations prévues au présent chapitre s’appliquent à l’électricité produite à
partir de la cogénération à haut rendement et injectée dans le réseau du gestionnaire de réseau
concerné.
(2) L’électricité produite par les centrales est rémunérée en fonction des deux catégories de
puissance suivantes:
- catégorie I: puissance de la centrale de 1 à 150 kW;
- catégorie II: puissance de la centrale de 151 à 1.500 kW.
22
(3) Les rémunérations prévues au présent paragraphe s’appliquent aux centrales dont la première
injection d’électricité dans le réseau du gestionnaire de réseau concerné a lieu avant le
1er juillet 2013 sous réserve de l’article 8, alinéa 3.
La rémunération de l’électricité s’opère selon les tarifs suivants:
Tarif jour [centimes d’Euros/kWh]
7,3
5,7
catégorie I
catégorie II
Tarif nuit [centimes d’Euros/kWh]
7,3
3,0
Le prix à payer à la centrale de la catégorie I pour ses fournitures d’énergie électrique au réseau du
gestionnaire de réseau concerné est déterminé comme suit:
I 6m
M 7,3 0,65 0,35
centimes d’Euros/kWh
Io
avec I6m:
Io:
nombre indice des prix à la consommation, moyenne semestrielle des indices
raccordés à la base du 1er janvier 1948, du mois de la fourniture;
valeur de référence (janvier 1993) = 529,21.
Le prix à payer à la centrale de la catégorie II pour ses fournitures d’énergie électrique est déterminé
comme suit:
111,55 R Euros/kW
puissance:
électricité jour: 5,7 R centimes d’Euros/kWh
électricité nuit: 3,0 R centimes d’Euros/kWh
L’adaptation R est définie comme suit:
R 0,45 0,25
avec I6m:
I 6m
G
0,30
Io
Go
nombre indice des prix à la consommation, moyenne semestrielle des indices
raccordés à la base du 1er janvier 1948, du mois de la fourniture;
Io:
valeur de référence (janvier 1993) = 529,21;
G:
prix du gaz naturel pour l’alimentation d’installations de chauffage dont la puissance
totale utile n’excède pas 150 kW, appliqué par le fournisseur de gaz naturel ayant la
plus importante part de marché sur le territoire de la Ville de Luxembourg, valable
pour le mois de fourniture en €/m3;
Go:
valeur de référence (janvier 1993) = 0,176 €/m3.
La rémunération de la puissance est fonction de la participation de la centrale à la couverture des
pointes tarifaires à charge du réseau national. Cette participation est calculée comme moyenne des
contributions de la centrale au moment des trois valeurs hebdomadaires maximales identifiées,
signalées et enregistrées au cours de l’exercice (puissance semi-horaire) du gestionnaire de réseau
détenteur d’une concession pour la gestion d’un réseau de transport au 1er janvier 2012.
23
(4) Les rémunérations prévues au présent paragraphe s’appliquent aux centrales dont la première
injection d’électricité dans le réseau du gestionnaire de réseau concerné a lieu entre le
1er juillet 2013 et le 1er juillet 2014, sous réserve de l’article 8, alinéa 3.
La rémunération de l’électricité s’opère selon les tarifs suivants:
Tarif jour [centimes d’Euros/kWh]
7,3
7,0
catégorie I
catégorie II
Tarif nuit [centimes d’Euros/kWh]
7,3
3,0
Le prix à payer à la centrale de la catégorie I pour ses fournitures d’énergie électrique au réseau du
gestionnaire de réseau concerné est déterminé comme suit:
I 6m
M 7,3 0,65 0,35
centimes d’Euros/kWh
Io
avec I6m:
Io:
nombre indice des prix à la consommation, moyenne semestrielle des indices
raccordés à la base du 1er janvier 1948, du mois de la fourniture;
valeur de référence (janvier 1993) = 529,21.
Le prix à payer à la centrale de la catégorie II pour ses fournitures d’énergie électrique est déterminé
comme suit:
électricité jour: 7,0 R centimes d’Euros/kWh
électricité nuit: 3,0 R centimes d’Euros/kWh
L’adaptation R est définie comme suit:
R 0,45 0,25
avec I6m:
I 6m
G
0,30
Io
Go
nombre indice des prix à la consommation, moyenne semestrielle des indices
raccordés à la base du 1er janvier 1948, du mois de la fourniture;
Io:
valeur de référence (janvier 1993) = 529,21;
G:
prix du gaz naturel pour l’alimentation d’installations de chauffage dont la puissance
totale utile n’excède pas 150 kW, appliqué par le fournisseur de gaz naturel ayant la
plus importante part de marché sur le territoire de la Ville de Luxembourg, valable
pour le mois de fourniture en €/m3;
Go:
valeur de référence (janvier 1993) = 0,176 €/m3.
(5) Les rémunérations prévues s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée.
(6) Les rémunérations sont dues pour une période totale de 20 ans à partir de la date de la première
injection d’électricité par la centrale dans le réseau du gestionnaire de réseau concerné.
24
CHAPITRE VI – DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 8. Les contrats des centrales conclus en vertu du règlement grand-ducal modifié du 30 mai 1994
concernant la production d’énergie électrique basée sur la cogénération restent en vigueur pour une
période de 20 ans à compter de la première injection d’électricité par la centrale dans le réseau.
Par dérogation à l’alinéa précédent, les contrats suivants sont résiliés de plein droit avec effet au
prochain terme prévu par leur contrat de rachat en tenant compte du délai contractuel de préavis:
- les contrats pour lesquels la période de 20 ans prévue à l’alinéa précédent est échue au
moment de l’entrée en vigueur du présent règlement et
- les contrats pour lesquels la période de 20 ans prévue à l’alinéa précédent vient à
échéance dans les 6 mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement.
Les centrales bénéficiant d’un contrat conclu avant le 1er juillet 2013 et remplissant les conditions
d’une cogénération à haut rendement peuvent demander la conclusion d’un nouveau contrat
adapté aux dispositions du présent règlement avec la rémunération prévue à l’article 7,
paragraphe (4) pour la durée restante de la période de 20 ans à compter de la première injection
d’électricité par la centrale dans le réseau. La demande pour la conclusion d’un nouveau contrat doit
être faite avant le 1er juillet 2014.
Les gestionnaires de réseau perdent le droit de déclarer dans le mécanisme de compensation
institué en vertu du règlement grand-ducal du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation
dans le cadre du marché de l’électricité, les coûts associés au rachat des injections effectuées à
partir des centrales pour lesquelles les contrats sont venus à terme ou sont résiliés conformément
aux alinéas 1 ou 2 du présent article.
L’électricité injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau par les centrales ne jouissant plus
d’un contrat de rachat conclu en vertu du présent règlement grand-ducal respectivement en vertu
du règlement grand-ducal modifié du 30 mai 1994 concernant la production d’énergie électrique
basée sur la cogénération est rémunérée, sur demande du producteur d’énergie concerné, par le
gestionnaire de réseau concerné en application du prix du marché de gros du kWh. Les contrats y
relatifs doivent être conformes à un contrat-type à établir par le ou les gestionnaires de réseau
concernés qui doit être approuvé par le régulateur préalablement à la conclusion des contrats
susmentionnés. Le gestionnaire de réseau qui a conclu des contrats avec le producteur en fait
parvenir sans délai une copie au régulateur.
CHAPITRE VII – DISPOSITIONS ABROGATOIRES
Art. 9. Le règlement grand-ducal modifié du 30 mai 1994 concernant la production d’énergie
électrique basée sur la cogénération est abrogé.
CHAPITRE VIII – DISPOSITIONS FINALES
Art. 10. Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
25
ANNEXE I – DÉFINITION DE LA COGÉNÉRATION À HAUT RENDEMENT
a) Une centrale est à considérer comme cogénération à haut rendement si elle assure des
économies d'énergie primaire d’au moins 10% par rapport aux données de référence de la
production séparée de chaleur et d'électricité. Le montant des économies d'énergie primaire
réalisées grâce à la production par cogénération est calculé de la façon suivante:
1
100%
EEP 1
CHPH CHPE
RH
RE
avec
EEP:
économies d'énergie primaire;
CHPHη:
rendement thermique de la production par cogénération définie comme la
production annuelle de chaleur utile divisée par la consommation de
combustible utilisé pour produire la somme de la chaleur utile et de
l'électricité par cogénération;
RHη:
valeur de rendement de référence pour la production séparée de chaleur;
CHPEη:
rendement électrique de la production par cogénération définie comme la
production annuelle d'électricité par cogénération divisée par la
consommation de combustible utilisé pour produire la somme de la chaleur
utile et de l'électricité par cogénération. Lorsqu'une centrale génère de
l'énergie mécanique, la production annuelle d'électricité par cogénération
peut être augmentée d'un élément supplémentaire représentant la quantité
d'électricité qui est équivalente à celle de cette énergie mécanique. Cet
élément supplémentaire ne créera pas de droit à délivrer des garanties
d'origine conformément au chapitre II du présent règlement grand-ducal;
REη:
valeur de rendement de référence pour la production séparée d'électricité.
b) Les valeurs utilisées pour le calcul des économies d'énergie primaire sont déterminées sur la base
de l'exploitation attendue ou effective de la centrale dans des conditions normales d'utilisation et
fondées sur le pouvoir calorifique inférieur.
c) Les valeurs de rendement de référence pour la production séparée de chaleur et d'électricité sont
utilisées pour établir le rendement d'exploitation de la production séparée de chaleur et d'électricité
que la cogénération est destinée à remplacer. La comparaison avec la production séparée
d’électricité doit être fondée sur le principe de la comparaison de catégories analogues de
combustible. Chaque centrale est comparée à la meilleure technique économiquement justifiable et
disponible pour la production séparée de chaleur et d’électricité sur le marché pour l’année de
construction de la centrale considérée.
Les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée de chaleur et
d'électricité sont appliquées en fonction de l’année de construction de la centrale considérée.
L’année de construction d’une centrale est l’année civile au cours de laquelle la centrale a produit de
l’électricité ou de la chaleur pour la première fois.
26
Les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité
s’appliquent pour une durée de 10 ans à partir de l’année de construction de la centrale. A partir de
la onzième année qui suit l'année de construction de la centrale, ils s’appliquent les valeurs
harmonisées de rendement de référence qui s'appliquent aux unités de cogénération qui ont 10 ans.
Ces valeurs harmonisées de rendement de référence s’appliquent pendant une année.
d) Les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée de chaleur RHη
se présentent comme suit:
Tableau 1:
Vapeur/eau chaude
[%]
Type de combustible
Utilisation directe
des gaz de
combustion (*) [%]
Déchets (municipaux et industriels) non
80,66
72,66
renouvelables
Pétrole (gazole + fioul lourd), GPL
89,66
81,66
Liquides
Déchets non renouvelables
80,66
72,66
Gaz naturel
90,66
82,66
Hydrogène/gaz de raffinerie
89,66
81,66
Gazeux
Gaz de cokerie, gaz de haut fourneau +
80,66
72,66
autres rejets gazeux
(*) Les valeurs applicables à la chaleur directe doivent être utilisées si la température est de 250°C
ou plus
Solides
Année de construction
Avant 2016
Eau chaude
[%]
Vapeur (*)
[%]
Utilisation
directe de
gaz
d’échappem
ent (**) [%]
Type de combustible
Eau chaude
[%]
Vapeur (*)
[%]
Utilisation
directe de
gaz
d’échappem
ent (**)
[%]
S6
Déchets
municipaux
et
industriels (non renouvelables)
80,00
75,00
72,00
80,00
75,00
72,00
L7
Fioul lourd, gazole/diesel, autres
produits pétroliers
89,00
84,00
81,00
85,00
80,00
77,00
L9
Déchets
liquides
renouvelables
80,00
75,00
72,00
75,00
70,00
67,00
G10
Gaz naturel, GPL et GNL
90,66
85,66
82,66
92,66
87,66
84,66
G11
Gaz de raffinerie, hydrogène et
gaz de synthèse
89,66
84,66
81,66
90,66
85,66
82,66
Liquides
Solides
Catégorie
À partir de 2016
Gazeux
non
27
Gaz de cokerie, gaz de hautfourneau, gaz de mine, et autres
gaz récupérés (à l'exclusion des
gaz de raffinerie)
80,66
75,66
72,66
80,66
75,66
72,66
O14
Chaleur perdue (y compris gaz
d'échappement
issus
de
procédés haute température,
produit d'une réaction chimique
exothermique)
-
-
-
92,00
87,00
-
O18
Autres combustibles non repris
ci-dessus
-
-
-
92,00
87,00
-
Autres
G13
(*) Si, pour les installations de production de vapeur, le retour du condensat n'est pas pris en compte
dans les calculs de rendement des installations de production de chaleur par cogénération, il
convient d'ajouter 5 points de pourcentage aux valeurs de rendement vapeur figurant dans le
tableau ci-dessous.
(**) Il convient d'utiliser les valeurs relatives à l'utilisation directe des gaz de combustion si la
température est égale ou supérieure à 250° C.
e) Les valeurs de rendement de référence pour la production d’électricité REη doivent être calculées
par la formule suivante pour tenir compte des pertes évitées sur le réseau:
RE REi fr x fp 1 x
avec REη:
valeur de rendement de référence pour la production séparée d'électricité;
REηi:
valeur de rendement de référence harmonisée pour la production séparée
d'électricité issue du tableau 3 de l’annexe I;
REηi:
valeur harmonisée de rendement de référence pour la production séparée
d'électricité issue du tableau 3 de l’annexe I;
fr :
facteur de correction au titre des pertes évitées sur le réseau pour l’électricité
exportée vers le réseau issu du tableau 2 de l’annexe I;
fp :
facteur de correction au titre des pertes évitées sur le réseau pour l’électricité
consommée sur place issu du tableau 2 de l’annexe I;
x:
part de l’électricité exportée vers le réseau.
Tableau 2:
Tension
>200 kV
100 -200 kV
50-100 kV
0,4 -50 kV
< 0,4 kV
fr
1
0,985
0,965
0,945
0,925
fp
0,985
0,965
0,945
0,925
0,860
28
Niveau de tension de
raccordement au réseau
≥345kV
≥200 - <345kV
≥100 - <200kV
≥50 - <100kV
≥12 - <50kV
≥0,45 - <12kV
<0,45kV
fr
fp
1
0,972
0,963
0,952
0,935
0,918
0,888
0,976
0,963
0,951
0,936
0,914
0,891
0,851
f) Les valeurs de rendement de référence harmonisées pour la production séparée d’électricité REηi
se présentent comme suit:
Tableau 3:
Année de
construction: Type
de combustible:
Solides
Liquide
s
Gazeux
Déchets (municipaux
et industriels) non
renouvelables
Pétrole (gazole +
fioul lourd), GPL
Déchets non
renouvelables
Gaz naturel
Hydrogène/gaz de
raffinerie
Gaz de cokerie, gaz
de haut fourneau,
autres rejets gazeux,
rejets thermiques
valorisés
2001 et
avant
[%]
2002
[%]
2003
[%]
2004
[%]
2005
[%]
20062011
[%]
2012 2015
[%]
23,76
24,16
24,66
25,06
25,36
25,66
25,66
43,36
43,76
44,16
44,46
44,66
44,86
44,86
23,76
24,16
24,66
25,06
25,36
25,66
25,66
52,36
52,56
52,76
52,96
53,06
53,16
53,16
43,36
43,76
44,16
44,46
44,66
44,86
44,86
35,66
35,66
35,66
35,66
35,66
35,66
35,66
f) Les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d’électricité REηi
se présentent comme suit:
Tableau 3:
Année de construction
Solides
Catégorie
S6
Type de combustible
Déchets municipaux et industriels (non renouvelables)
Avant 2012
[%]
2012-2015
[%]
À
partir
de
2016
[%]
25,00
25,00
25,00
29
Fioul lourd, gazole/diesel, autres produits pétroliers
44,20
44,20
44,20
L9
Déchets liquides non renouvelables
25,00
25,00
29,00
G10
Gaz naturel, GPL et GNL
53,16
53,16
53,66
G11
Gaz de raffinerie, hydrogène et gaz de synthèse
44,86
44,86
44,86
G13
Gaz de cokerie, gaz de haut-fourneau, gaz de mine, et autres gaz récupérés (à
l'exclusion des gaz de raffinerie)
35,66
35,66
35,66
O14
Chaleur perdue (y compris gaz d'échappement issus de procédés haute
température, produit d'une réaction chimique exothermique)
-
-
30,00
O18
Autres combustibles non repris ci-dessus
-
-
30,00
Autres
Gazeux
Liquides
L7
g) Si une centrale existante fait l’objet d’une modernisation dont le coût d’investissement excède
50% du coût d’investissement d’une nouvelle centrale comparable, l’année civile au cours de
laquelle débute la production d’électricité de la centrale modernisée est considérée comme son
année de construction aux fins de l’annexe I.
h) Si la centrale utilise plus d’un combustible, les valeurs harmonisées de rendement de référence
pour la production séparée sont appliquées au prorata de la moyenne pondérée de l’intrant
énergétique des différents combustibles.
30
ANNEXE II – CALCUL DE L’ÉLECTRICITÉ ISSUE DE LA COGÉNÉRATION
Les valeurs utilisées pour le calcul de l'électricité issue de la cogénération sont déterminées sur la
base de l'exploitation attendue ou effective de la centrale dans des conditions normales d'utilisation.
a) La production d'électricité par cogénération est considérée comme égale à la production
électrique annuelle totale de la centrale, mesurée à la sortie des principales génératrices:
i)
dans les centrales des types 2), 4), 5), 6), 7) et 8) visées à l’article 5 du
présent règlement, avec un rendement global annuel supérieur ou égal à
75%, et
ii)
dans les centrales des types 1) et 3) visées à l’article 5 du présent règlement,
avec un rendement global annuel supérieur ou égal à 80%.
b) Pour les centrales dont le rendement global annuel est inférieur à la valeur visée au point a) i) ou
inférieur à la valeur visée au point a) ii) la quantité de l’électricité issue de la cogénération est
calculée selon la formule suivante:
ECHP H CHP C
avec
ECHP:
quantité d'électricité issue de la cogénération;
C:
rapport électricité/chaleur;
HCHP:
quantité de chaleur utile issue de la cogénération (calculée ici comme la production
totale de chaleur moins la chaleur éventuellement produite par des chaudières
séparées ou par l'extraction de vapeur vive du générateur de vapeur situé devant la
turbine).
Le calcul de l'électricité issue de la cogénération doit se fonder sur le rapport électricité/chaleur
effectif. Si le rapport électricité/chaleur effectif de la centrale considérée n'est pas connu, les valeurs
par défaut suivantes peuvent être utilisées, notamment à des fins statistiques, pour les centrales des
types 1), 2), 3), 4) et 5) visées à l’article 5 du présent règlement pour autant que l'électricité issue de
la cogénération ainsi calculée soit inférieure ou égale à la production électrique totale de la centrale
considérée:
Type de centrale
Turbine à gaz à cycle combiné avec récupération de chaleur
Turbine à vapeur à contrepression
Turbine d'extraction à condensation de vapeur
Turbine à gaz avec récupération de chaleur
Moteur à combustion interne
Rapport électricité/chaleur par
défaut, C
0,95
0,45
0,45
0,55
0,75
c) Si une partie de la teneur énergétique de la consommation de combustible du processus de
cogénération est récupérée sous forme de produits chimiques et recyclée, elle peut être soustraite
de la consommation de combustible avant le calcul du rendement global visé au paragraphe (1),
points a) et b), de la présente annexe.
31
d) Le calcul de l’électricité issue de la cogénération est réalisé conformément à la décision
2008/952/CE de la Commission européenne du 19 novembre 2008 établissant des orientations
détaillées pour la mise en œuvre et l’application de l’annexe II de la directive 2004/8/CE du
Parlement européen et du Conseil.
32
VIII. Directive 2012/27/UE
33
14.11.2012
FR
Journal officiel de l’Union européenne
L 315/1
I
(Actes législatifs)
DIRECTIVES
DIRECTIVE 2012/27/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 25 octobre 2012
relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant
les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
de solutions technologiques innovantes et renforcer la
compétitivité de l'industrie dans l'Union, stimulant la
croissance économique et créant des emplois de haute
qualité dans plusieurs secteurs liés à l'efficacité énergé
tique.
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment son article 194, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
(2)
Le Conseil européen des 8 et 9 mars 2007 a souligné,
dans ses conclusions, la nécessité d'accroître l'efficacité
énergétique dans l'Union afin d'atteindre l'objectif visant
à économiser 20 % de la consommation d'énergie
primaire de l'Union par rapport aux projections d'ici à
2020. Le Conseil européen du 4 février 2011 a souligné,
dans ses conclusions, que l'objectif visant à augmenter de
20 % l'efficacité énergétique d'ici à 2020 approuvé par le
Conseil européen de juin 2010, qui aujourd'hui n'est pas
en voie d'être atteint, devait être réalisé. Des projections
effectuées en 2007 montraient une consommation
d'énergie primaire de 1 842 Mtep en 2020. Une réduc
tion de 20 % aboutit à 1 474 Mtep en 2020, c'est-à-dire
une réduction de 368 Mtep par rapport aux projections.
(3)
Le Conseil européen du 17 juin 2010 a confirmé, dans
ses conclusions, que l'objec …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.