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En bref

Ce projet de règlement grand-ducal modifie la réglementation existante sur la production d'électricité basée sur la cogénération à haut rendement. Il vise à intégrer de nouvelles exigences européennes concernant les garanties d'origine de cette électricité et à mettre à jour les valeurs de référence de rendement.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 relatif à la production d’électricité basée sur la cogénération à haut rendement. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Exposé des motifs Texte du projet de règlement grand-ducal Commentaire des articles Tableau de correspondance Fiche financière Fiche d’impact Texte coordonné Directive 2012/27/UE p. 2 p. 3 p. 8 p. 10 p. 14 p. 15 p. 19 p. 33 1 I. Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal vise à transposer en droit national l’article 14, paragraphe 10 et l’annexe X de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (ci-après « la Directive ») ayant trait à la garantie d’origine de l’électricité produite par cogénération à haut rendement. Pour ce faire, de légères adaptations de la réglementation actuelle sur la cogénération à haut rendement doivent être entreprises. La Directive établit un cadre commun de mesures pour la promotion de l’efficacité énergétique dans l’Union européenne en vue d’assurer la réalisation de l’objectif fixé par l’Union européenne d’accroître de 20% l’efficacité énergétique d’ici à 2020 et de préparer la voie pour de nouvelles améliorations de l’efficacité énergétique au-delà de cette date. En d’autres termes, elle fixe des règles destinées à lever les obstacles sur le marché de l’énergie et à surmonter les défaillances du marché qui nuisent à l’efficacité au niveau de l’approvisionnement énergétique et de l’utilisation de l’énergie. Dans son article 14, la Directive encourage la promotion de l’efficacité énergétique en matière de chaleur et de froid par le biais notamment d’évaluations de potentiels et d’analyses coût-avantage au niveau national et au niveau de projets d’installations individuelles pour l’application de la cogénération à haut rendement. Au paragraphe 10 de l’article 14, la Directive met l’accent sur l’importance de la garantie d’origine de l’électricité produite par cogénération à haut rendement et incite à la reconnaissance de garanties d’origine émises dans d’autres Etats membres. Les exigences auxquelles les garanties d’origine doivent se conformer ainsi que les informations qu’une garantie d’origine doit reprendre sont fixées à l’annexe X de la Directive et ne diffèrent que très légèrement des dispositions relatives aux garanties d’origine telles que reprises dans la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur base de la demande de chaleur utile et modifiant la directive 92/42/CE. Cette dernière a été transposée en droit national par le règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 relatif à la production d’électricité basée sur la cogénération à haut rendement (ci-après « le Règlement »). Ainsi, seules quelques modifications ponctuelles du Règlement sont nécessaires pour transposer en droit national l’article 14, paragraphe 10 et l’annexe X de la Directive. La Commission européenne vient de prendre en date du 12 octobre 2015 un règlement délégué révisant les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d’électricité et de chaleur en application de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d'exécution 2011/877/UE de la Commission européenne. Bien que le règlement délégué est d’application directe et ne nécessite pas d’acte de transposition formel, il a toutefois été jugé utile de procéder au remplacement des tableaux de l’annexe I du Règlement relatifs aux valeurs de rendement de référence pour la production séparée de chaleur et d'électricité pour éviter toute confusion et assurer ainsi une meilleure lisibilité des dispositions applicables en la matière. 2 II. Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie; Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité; Vu la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/31/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE; [Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;] Notre Conseil d’État entendu; De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des députés; Sur le rapport de notre Ministre de l’Économie et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l’article 4, le paragraphe 2 est remplacé comme suit: « (2) La garantie d’origine précise au minimum pour l’électricité produite à partir de la cogénération à haut rendement: a) Le nom, l’adresse ou le siège social et la qualité du producteur de l’électricité; b) le nom, l’emplacement, le type et la puissance thermique et électrique de la centrale dans laquelle l’énergie a été produite; c) la source d’énergie utilisée pour produire l’électricité; d) les dates et les lieux de production; e) la valeur calorifique la plus faible de la source de combustible à partir de laquelle a été produite l’électricité; f) la quantité de chaleur générée parallèlement à l’électricité, et son utilisation; g) la quantité d’électricité produite par cogénération à haut rendement, conformément à l’annexe II, couverte par la garantie; h) les économies d’énergie primaire calculées conformément à l’annexe I sur la base des valeurs harmonisées de rendement de référence indiquées à l’annexe I, points d), e) et f); i) le rendement nominal électrique et thermique de la centrale; j) si et dans quelle mesure la centrale a bénéficié d’une aide à l’investissement, si et dans quelle mesure l’unité d’électricité a bénéficié d’une autre manière d’un régime d’aide national, et le type de régime d’aide; k) la date à laquelle la centrale est entrée en service; l) les dates de début et de fin d’injection d’électricité dans le réseau d’un gestionnaire de réseau; m) la date et le pays d’émission de la garantie d’origine et un numéro d’identification unique. 3 La garantie d’origine doit être utilisée dans les douze mois suivant la fin d’injection d’électricité correspondante et est annulée dès qu’elle a été utilisée. Elle correspond à un volume type de 1 MWh. Elle correspond à la production nette d’électricité mesurée aux bornes de sortie de la centrale et injectée dans le réseau. Au maximum, une garantie d’origine est émise pour chaque unité d’électricité produite. » Art. 2. A l’article 4, le paragraphe 3 est remplacé comme suit: « (3) Lorsqu’un fournisseur d’électricité est tenu de prouver la part ou la quantité d’électricité produite à partir de la cogénération à haut rendement que contient son bouquet énergétique aux fins de l’article 49 de loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, il peut le faire en utilisant ses garanties d’origine. La quantité d’électricité produite à partir de la cogénération à haut rendement correspondant aux garanties d’origine transférées par un fournisseur d’énergie à un tiers est déduite de la part d’électricité produite à partir de la cogénération à haut rendement que contient son bouquet énergétique aux fins de l’article 49 de loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité. » Art. 3. A l’article 4, paragraphe 4, un nouvel alinéa premier est inséré avec la teneur suivante: « Le régulateur établit et délivre, sur demande d’un producteur d’électricité produite à partir de la cogénération à haut rendement, la garantie d’origine. Le régulateur supervise le transfert et l’annulation des garanties d’origine et à cette fin, met en place un mécanisme qui permet d’émettre, de transférer et d’annuler électroniquement les garanties d’origine. » Art. 4. A l’article 4, le paragraphe 5 est complété par la phrase suivante: « Tout refus de reconnaître une garantie d'origine, en particulier pour des raisons liées à la prévention des fraudes, doit être fondé sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires. » Art. 5. L’annexe I est modifiée comme suit: 1. Le point c) est complété comme suit: « Les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée de chaleur et d'électricité sont appliquées en fonction de l’année de construction de la centrale considérée. L’année de construction d’une centrale est l’année civile au cours de laquelle la centrale a produit de l’électricité ou de la chaleur pour la première fois. Les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité s’appliquent pour une durée de 10 ans à partir de l’année de construction de la centrale. A partir de la onzième année qui suit l'année de construction de la centrale, ils s’appliquent les valeurs harmonisées de rendement de référence qui s'appliquent aux unités de cogénération qui ont 10 ans. Ces valeurs harmonisées de rendement de référence s’appliquent pendant une année. » 4 2. Au point d), le tableau 1 est remplacé par le tableau suivant: « Année de construction Avant 2016 Eau chaude [%] Vapeur (*) [%] Utilisation directe de gaz d’échappem ent (**) [%] Type de combustible Eau chaude [%] Vapeur (*) [%] Utilisation directe de gaz d’échappem ent (**) [%] S6 Déchets municipaux et industriels (non renouvelables) 80,00 75,00 72,00 80,00 75,00 72,00 L7 Fioul lourd, gazole/diesel, autres produits pétroliers 89,00 84,00 81,00 85,00 80,00 77,00 L9 Déchets liquides renouvelables 80,00 75,00 72,00 75,00 70,00 67,00 G10 Gaz naturel, GPL et GNL 90,66 85,66 82,66 92,66 87,66 84,66 G11 Gaz de raffinerie, hydrogène et gaz de synthèse 89,66 84,66 81,66 90,66 85,66 82,66 G13 Gaz de cokerie, gaz de hautfourneau, gaz de mine, et autres gaz récupérés (à l'exclusion des gaz de raffinerie) 80,66 75,66 72,66 80,66 75,66 72,66 O14 Chaleur perdue (y compris gaz d'échappement issus de procédés haute température, produit d'une réaction chimique exothermique) - - - 92,00 87,00 - O18 Autres combustibles non repris ci-dessus - - - 92,00 87,00 - Autres Gazeux Liquides Solides Catégorie À partir de 2016 non (*) Si, pour les installations de production de vapeur, le retour du condensat n'est pas pris en compte dans les calculs de rendement des installations de production de chaleur par cogénération, il convient d'ajouter 5 points de pourcentage aux valeurs de rendement vapeur figurant dans le tableau ci-dessous. (**) Il convient d'utiliser les valeurs relatives à l'utilisation directe des gaz de combustion si la température est égale ou supérieure à 250° C. » 5 3. Au point e) la définition du terme REηi est modifiée comme suit: « REηi: valeur harmonisée de rendement de référence pour la production séparée d'électricité issue du tableau 3 de l’annexe I; et le tableau 2 est remplacé par le tableau suivant: Niveau de tension de raccordement au réseau ≥345kV ≥200 - <345kV ≥100 - <200kV ≥50 - <100kV ≥12 - <50kV ≥0,45 - <12kV <0,45kV fr fp 1 0,972 0,963 0,952 0,935 0,918 0,888 0,976 0,963 0,951 0,936 0,914 0,891 0,851 4. Le point f) est remplacé comme suit: « f) Les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d’électricité REηi se présentent comme suit: Tableau 3: Année de construction Type de combustible Avant 2012 [%] 2012-2015 [%] À partir de 2016 [%] S6 Déchets municipaux et industriels (non renouvelables) 25,00 25,00 25,00 L7 Fioul lourd, gazole/diesel, autres produits pétroliers 44,20 44,20 44,20 L9 Déchets liquides non renouvelables 25,00 25,00 29,00 G10 Gaz naturel, GPL et GNL 53,16 53,16 53,66 G11 Gaz de raffinerie, hydrogène et gaz de synthèse 44,86 44,86 44,86 G13 Gaz de cokerie, gaz de haut-fourneau, gaz de mine, et autres gaz récupérés (à l'exclusion des gaz de raffinerie) 35,66 35,66 35,66 Gazeux Liquides Solides Catégorie 6 Chaleur perdue (y compris gaz d'échappement issus de procédés haute température, produit d'une réaction chimique exothermique) - - 30,00 O18 Autres combustibles non repris ci-dessus - - 30,00 Autres O14 » Art. 6. Notre Ministre de l’Économie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 7 III. Commentaire des articles Ad article 1 La Directive renforce les dispositions autour de la garantie d’origine de l’électricité produite par cogénération pour « accroître la transparence afin que le client final soit en mesure de choisir entre l’électricité produite par cogénération et l’électricité produite par d’autres techniques ». Ainsi, l’annexe X de la Directive énumère les informations devant figurer dans une garantie d’origine qui vont au-delà des exigences prévues par la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur base de la demande de chaleur utile et modifiant la directive 92/42/CE. Le présent article procède à l’introduction des informations requises par l’annexe X de la Directive à l’article 4, paragraphe 2 du Règlement tout en maintenant des informations figurant dans le texte originaire du Règlement et faisant défaut dans la Directive, tels que la mention de l’identité du producteur d’électricité et la source d’énergie utilisée pour produire l’électricité. Ad article 2 Pour assurer une cohérence et uniformité entre les garanties d’origine pour la cogénération à haut rendement et l’électricité produite à partir des énergies renouvelables, il a été veillé à calquer, par le présent article, l’article 4 du Règlement, pour autant que faire se peut, sur l’article 3 du règlement grand-ducal du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables ayant trait à la garantie d’origine pour l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables. Il a ainsi été jugé opportun reprendre à l’article 4 du Règlement les dispositions du règlement grand-ducal de 2014 précité relatives au bouquet énergétique. Ad article 3 Par le présent article, la compétence du régulateur en matière de garanties d’origine est déportée du paragraphe 3 vers le paragraphe 4 de l’article 4 du Règlement tout en se calquant sur la lettre de l’article 3 du règlement grand-ducal du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables. Au souhait de la Directive et à l’instar des garanties d’origine pour l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables, les garanties d’origine de l’électricité produite par cogénération à haut rendement n’auront plus de support papier mais seront délivrées, transférées et annulées par voie électronique. Ad article 4 Le présent article transpose la disposition de l’article 14, paragraphe 10 de la Directive, qui prévoit que le refus de reconnaître une garantie d’origine délivrée par un organisme compétent d’un autre Etat membre doit être motivé et reposer sur des motifs objectifs, transparents et non discriminatoires. 8 Ad article 5 Les modifications apportées à l’annexe I du Règlement trouvent leur origine dans un règlement délégué de la Commission du 12 octobre 2015 révisant les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d’électricité et de chaleur en application de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d'exécution 2011/877/UE de la Commission européenne. Les règlements délégués de la Commission européenne sont d’application directe et ne nécessitent pas d’acte de transposition formel. Or, les valeurs de rendement de références fixées à l’époque par la décision d’exécution 2011/2/877/UE de la Commission européenne ont été repris à l’annexe I du Règlement. Dans cette logique, il a été jugé nécessaire de reprendre dans la réglementation nationale les nouvelles valeurs qui ont été adoptées au niveau européen. Les tableaux ont été adaptés en fonction des facteurs climatiques. La température moyenne prise en compte est de 8,4°C. Elle est déterminée sur base du tableau 53 du règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation. La correction en fonction de la température ne s’applique qu’aux seuls combustibles gazeux. Dans les tableaux, les combustibles renouvelables ainsi que d’autres combustibles n’ont pas été repris du règlement délégué du 12 octobre 2015 précité alors qu’ils dépassent l’objet du Règlement. Il est profité de l’occasion de reprendre en droit national les dispositions quant à l’application des valeurs de rendement de référence pour la production séparée de chaleur et d'électricité. Ainsi, la date de construction de la centrale est définie en fonction de l’année civile au cours de laquelle la centrale a produit de l’électricité ou de la chaleur pour la première fois. Ad article 6 Cet article n’appelle aucun commentaire. 9 IV. Tableau de correspondance Directive 2012/27/UE Article Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Titre Objet et champ d’application Définitions Objectifs d’efficacité énergétique Rénovation des bâtiments Rôle exemplaire des bâtiments appartenant à des organismes publics Achat par les organismes publics Mécanismes d’obligations en matière d’efficacité énergétique Audits énergétiques et systèmes de management de l’énergie Relevés Article 10 Informations relatives à la facturation Article 11 Coût de l’accès aux relevés et aux informations relatives à la facturation Programme d’information et de participation des clients Sanctions Article 12 Article 13 Article 14 Article 15 Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 relatif à la production d’électricité basée sur la cogénération à haut rendement Article Titre Promotion de l’efficacité en matière de chaleur et de froid Paragraphes 1-4 Paragraphes 5-9 Paragraphes 10-11 Transformation, transport et distribution de l’énergie Art. 4 10 Article 16 Article 17 Article 18 Article 19 Article 20 Article 21 Article 22 Article 23 Article 24 Article 25 Article 26 Article 27 Article 28 Article 29 Article 30 Annexe I Annexe II Annexe III Existence de systèmes de qualification, d’agrément et de certification Information et formation Services énergétiques Autres mesures visant à promouvoir l’efficacité énergétique Fonds national pour l’efficacité énergétique, financement et assistance technique Facteurs de conversion Actes délégués Exercice de la délégation Réexamen et suivi et de la mise en œuvre Plate-forme en ligne Comité Modifications et abrogations Transposition Entrée en vigueur Destinataires PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AU CALCUL DE LA QUANTITÉ D’ÉLECTRICITÉ ISSUE DE LA COGÉNÉRATION Partie I Principes généraux Partie II Technologies de cogénération entrant dans le champ d’application de la présente directive MÉTHODE À SUIVRE POUR DÉTERMINER LE RENDEMENT DU PROCESSUS DE COGÉNÉRATION EXIGENCES EN MATIÈRE D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE POUR L’ACQUISITION DE PRODUITS, DE SERVICES ET DE BÂTIMENTS PAR LES GOUVERNEMENTS CENTRAUX 11 Annexe IV Annexe V Annexe VI Annexe VII Annexe VIII Annexe IX Annexe X Annexe XI TENEUR ÉNERGÉTIQUE D’UNE SÉRIE DE COMBUSTIBLES POUR UTILISATION FINALE – TABLE DE CONVERSION Méthodes et principes communs pour le calcul de l’impact des mécanismes d’obligations en matière d’efficacité énergétique ou des autres mesures de politique publique arrêtées au titre de l’article 7, paragraphes 1, 2 et 9 et de l’article 20, paragraphe 6 Critères minimaux pour les audits énergétiques, y compris ceux menés dans le cadre de systèmes de management de l’énergie Exigences minimales en matière de facturation et informations relatives à la facturation sur la base de la consommation réelle Potentiel d’efficacité en matière de chaleur et de froid ANALYSE COÛTS-AVANTAGES Partie 1 Principes généraux de l’analyse coûts-avantages Partie 2 Principes définis aux fins de l’article 14, paragraphes 5 et 7 Garantie d’origine de Art. 4 l’électricité produite par cogénération à haut rendement point Critères d’efficacité énergétique applicables à la régulation du réseau d’énergie et pour la tarification du réseau électrique 12 Annexe XII Annexe XIII Annexe XIV Annexe XV EXIGENCES EN MATIÈRE D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE APPLICABLES AUX GESTIONNAIRES DE RÉSEAU DE TRANSPORT ET AUX GESTIONNAIRES DE RÉSEAU DE DISTRIBUTION Eléments minimaux à inclure dans les contrats de performance énergétique passés avec le secteur public ou dans les cahiers des charges y associés CADRE GÉNÉRAL POUR LES RAPPORTS Partie 1 Cadre général pour les rapports annuels Partie 2 Cadre général des plans nationaux d’action en matière d’efficacité énergétique Tableau de correspondance 13 V. Fiche financière (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat) Le projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 relatif à la production d’électricité basée sur la cogénération à haut rendement ne contient pas de dispositions dont l’application est susceptible de grever le budget de l’Etat. 14 VI. Fiche d’évaluation d’impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grandducal du 26 décembre 2012 relatif à la production d’électricité basée sur la cogénération à haut rendement Ministère initiateur: Ministère de l’Économie Auteur: Tél.: Courriel: Tom Eischen 247-84322 tom.eischen@eco.etat.lu Objectif(s) du projet: Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s) impliqué(e)(s): / Date: 20 janvier 2016 Mieux légiférer 1. Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,…) consultée(s): Oui: Non: 1 Si oui, laquelle/lesquelles: L’Institut luxembourgeois de régulation (ILR) Remarques/Observations: ………………………………………………………….. 2. Destinataires du projet: Oui: Oui: Oui: Non: Non: Non: Non: N.a.:2 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui: Non: Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d’une façon régulière? Oui: Non: 3. Entreprises/Professions libérales: Citoyens: Administrations: Le principe « Think small first » est-il respecté? Oui: (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l’entreprise et/ou son secteur d’activité?) Remarques/Observations: ………………………………………………………… 4. Remarques/Observations: …………………………………………………………… 1 2 Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l’activer N.a.: non applicable 15 5. Le projet a-t-il saisi l’opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d’autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Oui: Non: Oui: Non: Remarques/Observations: ……………………………………………………………. 6. Le projet contient-il une charge administrative3 pour le(s) destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d’information émanant du projet?) Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif4 par destinataire) 7. 8. a) Le projet prend-il recours à un échange de données inter-administratif (national ou international) plutôt que de demander l’information au destinataire? Oui: Non: N.a.: Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s’agit-il? …………………. b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel? Oui: Non: Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s’agit-il? …………………. N.a.: Le projet prévoit-il: une autorisation tacite en cas de non réponse de l’administration? Oui: Non: N.a.: - des délais de réponse à respecter par l’administration? Oui: Non: N.a.: - le principe que l’administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu’une seule fois? Oui: Non: N.a.: Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: Non: N.a.: - 9. Si oui, laquelle: …………………………………………….................................. 10. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Oui: Non: N.a.: Si non, pourquoi? …………………………………………….................................. 11. Le projet contribue-t-il en général à une: 3 4 Il s’agit d’obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l’exécution, l’application ou la mise en œuvre d’une loi, d’un règlement grand-ducal, d’une application administrative, d’un règlement ministériel, d’une circulaire, d’une directive, d’un règlement UE ou d’un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu’il répond à une obligation d’information inscrite dans une loi ou un texte d’application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc…). 16 a. simplification administrative, et/ou à une b. amélioration de qualité règlementaire? Oui: Oui: Non: Non: Remarques/Observations: ……………………………………………………………. 12. Des heures d’ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? 13. Y a-t-il une nécessité d’adapter un système informatique auprès de l’Etat (e-Government ou application back-office)? Oui: Non: Oui: N.a.: Non: Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: .................................. 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l’administration concernée? Oui: Non: N.a.: 15. Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: ………………………………………………….. Non: Non: Si oui, lequel? …………………………………………………………………… Remarques/Observations: ……………………………………………………….. Egalité des chances - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Non: Si oui, expliquez pourquoi: Le projet de règlement grand-ducal vise principalement des personnes morales de droit privé. - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: ………………………………………………… 16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Oui: Non: Si oui, expliquez de quelle manière: …………………………………………………… Non: N.a.: 17 Directive « services » 17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d’établissement soumise à évaluation5 ? Oui: Non: N.a.: Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l’Économie: http://www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index. html 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers6 ? Oui: Non: N.a.: Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l’Économie: http://www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index. html 5 6 Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 VII. Texte coordonné Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 relatif à la production d’électricité basée sur la cogénération à haut rendement. CHAPITRE I - CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS Art. 1er. Le présent règlement grand-ducal établit un cadre pour la promotion et la rémunération de la cogénération à haut rendement fondée sur la demande de chaleur utile et les économies d’énergie primaire sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Art. 2. Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) «centrale»: installation technique indépendante pour la production d’électricité et de chaleur à partir de la cogénération située sur un site géographique défini et intégrant toutes les composantes qui sont nécessaires pour la production d’électricité et de chaleur. Plusieurs de ces installations de même type sont à considérer comme une seule installation si elles sont raccordées à un même point de raccordement ou liées moyennant des infrastructures communes requises pour leur fonctionnement; «chaleur utile»: la chaleur produite dans un processus de cogénération en vue de satisfaire une demande économiquement justifiable de production de chaleur ou de froid, c’est-à-dire que la demande qui ne dépasse pas les besoins en chaleur ou en froid et qui, autrement, serait satisfaite aux conditions du marché par des processus de production d'énergie autres que la cogénération; «cogénération»: la production simultanée, dans un seul processus, d'énergie thermique et électrique et/ou mécanique; «cogénération à haut rendement»: la cogénération satisfaisant aux critères décrits à l'annexe I; «électricité issue de la cogénération»: l’électricité produite dans le cadre d’un processus lié à la production de chaleur utile et calculée conformément à la méthode indiquée à l’annexe II; «électricité jour»: l’électricité fournie au réseau entre 6 heures à 22 heures; «électricité nuit»: l’électricité fournie au réseau entre 22 heures à 6 heures; «producteur d’énergie»: l’exploitant d’une centrale; «production par cogénération»: la somme de l’électricité, de l’énergie mécanique et de la chaleur utile issues de la cogénération; «rapport électricité/chaleur»: le rapport entre l’électricité issue de la cogénération et la chaleur utile lors d’un fonctionnement uniquement en mode de cogénération utilisant des données opérationnelles d’une centrale spécifique; «rendement»: le rendement calculé sur la base du pouvoir calorifique inférieur des combustibles; «rendement global»: la somme annuelle de la production d’électricité et d’énergie mécanique et de la production de chaleur utile divisée par la consommation de combustible aux fins de la production de chaleur dans un processus de cogénération et de la production brute d’électricité et d’énergie mécanique; «sources d’énergie renouvelables»: les sources d’énergie non fossiles renouvelables (énergie éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d’épuration d’eaux usées et biogaz); «valeur de rendement de référence pour la production séparée»: le rendement des productions séparées de chaleur et d’électricité que le processus de cogénération est destiné à remplacer. 19 Art. 3. Le présent règlement ne s’applique pas à la cogénération à haut rendement basée sur les sources d’énergie renouvelables. CHAPITRE II – GARANTIE D’ORIGINE Art. 4. (1) Il est établi un système de garantie d’origine pour l’électricité produite à partir de la cogénération à haut rendement. La garantie d’origine a pour but de permettre au producteur d’énergie d’apporter la preuve que l’électricité qu’il vend est issue de la cogénération à haut rendement. (2) La garantie d’origine mentionne le nom, l’adresse ou le siège social et la qualité du producteur d’énergie, la source d’énergie à partir de laquelle l’électricité a été produite, la quantité d’électricité issue de la cogénération à haut rendement conformément à l’annexe II et indique la puissance installée de la centrale, son emplacement ainsi que la date de sa mise en opération, la date de la première injection d’électricité et les dates de la production. La garantie d’origine spécifie en outre le pouvoir calorifique inférieur du combustible à partir duquel l’électricité est produite, l’utilisation de la chaleur produite conjointement à l’électricité et les économies d’énergie primaire calculées conformément à l’annexe I. (2) La garantie d’origine précise au minimum pour l’électricité produite à partir de la cogénération à haut rendement: a) le nom, l’adresse ou le siège social et la qualité du producteur de l’électricité; b) le nom, l’emplacement, le type et la puissance thermique et électrique de la centrale dans laquelle l’énergie a été produite; c) la source d’énergie utilisée pour produire l’électricité; d) les dates et les lieux de production; e) la valeur calorifique la plus faible de la source de combustible à partir de laquelle a été produite l’électricité; f) la quantité de chaleur générée parallèlement à l’électricité, et son utilisation; g) la quantité d’électricité produite par cogénération à haut rendement, conformément à l’annexe II, couverte par la garantie; h) les économies d’énergie primaire calculées conformément à l’annexe I sur la base des valeurs harmonisées de rendement de référence indiquées à l’annexe I, points d), e) et f); i) le rendement nominal électrique et thermique de la centrale; j) si et dans quelle mesure la centrale a bénéficié d’une aide à l’investissement, si et dans quelle mesure l’unité d’électricité a bénéficié d’une autre manière d’un régime d’aide national, et le type de régime d’aide; k) la date à laquelle la centrale est entrée en service; l) les dates de début et de fin d’injection d’électricité dans le réseau d’un gestionnaire de réseau; m) la date et le pays d’émission de la garantie d’origine et un numéro d’identification unique. La garantie d’origine doit être utilisée dans les douze mois suivant la fin d’injection d’électricité correspondante et est annulée dès qu’elle a été utilisée. Elle correspond à un volume type de 1 MWh. Elle correspond à la production nette d’électricité mesurée aux bornes de sortie de la 20 centrale et injectée dans le réseau. Au maximum, une garantie d’origine est émise pour chaque unité d’électricité produite. (3) Le régulateur établit et délivre, sur demande d’un producteur d’énergie, la garantie d’origine. (3) Lorsqu’un fournisseur d’électricité est tenu de prouver la part ou la quantité d’électricité produite à partir de la cogénération à haut rendement que contient son bouquet énergétique aux fins de l’article 49 de loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, il peut le faire en utilisant ses garanties d’origine. La quantité d’électricité produite à partir de la cogénération à haut rendement correspondant aux garanties d’origine transférées par un fournisseur d’énergie à un tiers est déduite de la part d’électricité produite à partir de la cogénération à haut rendement que contient son bouquet énergétique aux fins de l’article 49 de loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité. (4) Le régulateur établit et délivre, sur demande d’un producteur d’électricité produite à partir de la cogénération à haut rendement, la garantie d’origine. Le régulateur supervise le transfert et l’annulation des garanties d’origine et à cette fin, met en place un mécanisme qui permet d’émettre, de transférer et d’annuler électroniquement les garanties d’origine. A cette fin, le régulateur peut exiger de chaque gestionnaire de réseau et de chaque producteur d’énergie concerné de lui fournir tous documents ou informations, y inclus des pièces à produire le cas échéant par un organisme de contrôle agréé, nécessaires à la délivrance de la garantie d’origine. Les frais relatifs à l’établissement des documents à fournir au régulateur sont supportés par les personnes qui doivent lui remettre ces documents. Après en avoir préalablement informé le producteur d’énergie, le régulateur peut procéder à des contrôles sur le site des centrales et, au vu des conclusions de ces contrôles, refuser de délivrer la garantie d’origine. (5) Sauf en cas de fraude, une garantie d’origine délivrée par un organisme compétent d’un autre Etat membre, est automatiquement reconnue par le régulateur. Tout refus de reconnaître une garantie d'origine, en particulier pour des raisons liées à la prévention des fraudes, doit être fondé sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires. CHAPITRE III – CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ Art. 5. Le présent règlement grand-ducal vise les technologies de cogénération suivantes: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Turbine à gaz à cycle combiné avec récupération de chaleur; Turbine à vapeur à contrepression; Turbine d'extraction à condensation de vapeur; Turbine à gaz avec récupération de chaleur; Moteurs à combustion interne; Microturbines; Moteurs stirling; Piles à combustible; Moteurs à vapeur et Tout autre type de technologie ou de combinaison de technologies relevant de la définition de l'article 3, paragraphe (3). 21 CHAPITRE IV – RACCORDEMENT AU RÉSEAU ET FOURNITURE D’ÉLECTRICITÉ Art. 6. La centrale est reliée au réseau du gestionnaire de réseau concerné par une ligne électrique dont les caractéristiques ainsi que le point de raccordement à ce réseau sont déterminés par le gestionnaire de réseau selon les exigences de l’exploitation du réseau, la puissance et le mode de production de la centrale, d’une part et compte tenu de la puissance à tenir à disposition du producteur d’énergie par le gestionnaire de réseau, d’autre part. Les centrales avec une puissance nominale électrique supérieure ou égale à 200 kW électrique doivent être munies d’un compteur à enregistrement de puissance dont la lecture doit avoir lieu au moins mensuellement. Pour les autres centrales, la lecture des compteurs doit avoir lieu au moins annuellement. Si la centrale est raccordée au réseau moyenne ou haute tension, le gestionnaire de réseau peut exiger que la centrale soit reliée en permanence au poste de contrôle du réseau du gestionnaire de réseau par un moyen de télécommunication approprié. Le producteur d’énergie doit réaliser et exploiter la centrale de façon à ne pas créer des perturbations sur le réseau du gestionnaire de réseau. Le producteur d’énergie et le gestionnaire de réseau concluent entre eux un contrat régissant les modalités de l’utilisation du réseau et un contrat de fourniture suivant les modalités du présent règlement. Ces contrats doivent être établis sur base de contrats-type du gestionnaire de réseau concerné. Ces contrats-type doivent respecter les dispositions du présent règlement et les conditions générales d’utilisation du réseau et doivent être approuvés par le régulateur préalablement à la conclusion des contrats entre le producteur d’énergie et le gestionnaire de réseau concerné. Le gestionnaire de réseau qui a conclu des contrats avec le producteur d’énergie en fait parvenir sans délai une copie au régulateur. L’électricité injectée par la centrale dans le réseau du gestionnaire de réseau auquel la centrale est raccordée est cédée au gestionnaire de réseau concerné qui la rémunère suivant les dispositions du présent règlement. L’utilisation du réseau est gratuite pour le producteur d’énergie injectant de l’électricité dans le réseau du gestionnaire de réseau et bénéficiant d’une rémunération en vertu du présent règlement, à l’exception des éventuels services accessoires. CHAPITRE V – RÉMUNÉRATION DE L’ÉLECTRICITÉ INJECTÉE Art. 7. (1) Les rémunérations prévues au présent chapitre s’appliquent à l’électricité produite à partir de la cogénération à haut rendement et injectée dans le réseau du gestionnaire de réseau concerné. (2) L’électricité produite par les centrales est rémunérée en fonction des deux catégories de puissance suivantes: - catégorie I: puissance de la centrale de 1 à 150 kW; - catégorie II: puissance de la centrale de 151 à 1.500 kW. 22 (3) Les rémunérations prévues au présent paragraphe s’appliquent aux centrales dont la première injection d’électricité dans le réseau du gestionnaire de réseau concerné a lieu avant le 1er juillet 2013 sous réserve de l’article 8, alinéa 3. La rémunération de l’électricité s’opère selon les tarifs suivants: Tarif jour [centimes d’Euros/kWh] 7,3 5,7 catégorie I catégorie II Tarif nuit [centimes d’Euros/kWh] 7,3 3,0 Le prix à payer à la centrale de la catégorie I pour ses fournitures d’énergie électrique au réseau du gestionnaire de réseau concerné est déterminé comme suit: I 6m   M  7,3   0,65  0,35   centimes d’Euros/kWh Io   avec I6m: Io: nombre indice des prix à la consommation, moyenne semestrielle des indices raccordés à la base du 1er janvier 1948, du mois de la fourniture; valeur de référence (janvier 1993) = 529,21. Le prix à payer à la centrale de la catégorie II pour ses fournitures d’énergie électrique est déterminé comme suit: 111,55  R Euros/kW puissance: électricité jour: 5,7  R centimes d’Euros/kWh électricité nuit: 3,0  R centimes d’Euros/kWh L’adaptation R est définie comme suit: R  0,45  0,25  avec I6m: I 6m G  0,30  Io Go nombre indice des prix à la consommation, moyenne semestrielle des indices raccordés à la base du 1er janvier 1948, du mois de la fourniture; Io: valeur de référence (janvier 1993) = 529,21; G: prix du gaz naturel pour l’alimentation d’installations de chauffage dont la puissance totale utile n’excède pas 150 kW, appliqué par le fournisseur de gaz naturel ayant la plus importante part de marché sur le territoire de la Ville de Luxembourg, valable pour le mois de fourniture en €/m3; Go: valeur de référence (janvier 1993) = 0,176 €/m3. La rémunération de la puissance est fonction de la participation de la centrale à la couverture des pointes tarifaires à charge du réseau national. Cette participation est calculée comme moyenne des contributions de la centrale au moment des trois valeurs hebdomadaires maximales identifiées, signalées et enregistrées au cours de l’exercice (puissance semi-horaire) du gestionnaire de réseau détenteur d’une concession pour la gestion d’un réseau de transport au 1er janvier 2012. 23 (4) Les rémunérations prévues au présent paragraphe s’appliquent aux centrales dont la première injection d’électricité dans le réseau du gestionnaire de réseau concerné a lieu entre le 1er juillet 2013 et le 1er juillet 2014, sous réserve de l’article 8, alinéa 3. La rémunération de l’électricité s’opère selon les tarifs suivants: Tarif jour [centimes d’Euros/kWh] 7,3 7,0 catégorie I catégorie II Tarif nuit [centimes d’Euros/kWh] 7,3 3,0 Le prix à payer à la centrale de la catégorie I pour ses fournitures d’énergie électrique au réseau du gestionnaire de réseau concerné est déterminé comme suit: I 6m   M  7,3   0,65  0,35   centimes d’Euros/kWh Io   avec I6m: Io: nombre indice des prix à la consommation, moyenne semestrielle des indices raccordés à la base du 1er janvier 1948, du mois de la fourniture; valeur de référence (janvier 1993) = 529,21. Le prix à payer à la centrale de la catégorie II pour ses fournitures d’énergie électrique est déterminé comme suit: électricité jour: 7,0  R centimes d’Euros/kWh électricité nuit: 3,0  R centimes d’Euros/kWh L’adaptation R est définie comme suit: R  0,45  0,25  avec I6m: I 6m G  0,30  Io Go nombre indice des prix à la consommation, moyenne semestrielle des indices raccordés à la base du 1er janvier 1948, du mois de la fourniture; Io: valeur de référence (janvier 1993) = 529,21; G: prix du gaz naturel pour l’alimentation d’installations de chauffage dont la puissance totale utile n’excède pas 150 kW, appliqué par le fournisseur de gaz naturel ayant la plus importante part de marché sur le territoire de la Ville de Luxembourg, valable pour le mois de fourniture en €/m3; Go: valeur de référence (janvier 1993) = 0,176 €/m3. (5) Les rémunérations prévues s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée. (6) Les rémunérations sont dues pour une période totale de 20 ans à partir de la date de la première injection d’électricité par la centrale dans le réseau du gestionnaire de réseau concerné. 24 CHAPITRE VI – DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 8. Les contrats des centrales conclus en vertu du règlement grand-ducal modifié du 30 mai 1994 concernant la production d’énergie électrique basée sur la cogénération restent en vigueur pour une période de 20 ans à compter de la première injection d’électricité par la centrale dans le réseau. Par dérogation à l’alinéa précédent, les contrats suivants sont résiliés de plein droit avec effet au prochain terme prévu par leur contrat de rachat en tenant compte du délai contractuel de préavis: - les contrats pour lesquels la période de 20 ans prévue à l’alinéa précédent est échue au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement et - les contrats pour lesquels la période de 20 ans prévue à l’alinéa précédent vient à échéance dans les 6 mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement. Les centrales bénéficiant d’un contrat conclu avant le 1er juillet 2013 et remplissant les conditions d’une cogénération à haut rendement peuvent demander la conclusion d’un nouveau contrat adapté aux dispositions du présent règlement avec la rémunération prévue à l’article 7, paragraphe (4) pour la durée restante de la période de 20 ans à compter de la première injection d’électricité par la centrale dans le réseau. La demande pour la conclusion d’un nouveau contrat doit être faite avant le 1er juillet 2014. Les gestionnaires de réseau perdent le droit de déclarer dans le mécanisme de compensation institué en vertu du règlement grand-ducal du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre du marché de l’électricité, les coûts associés au rachat des injections effectuées à partir des centrales pour lesquelles les contrats sont venus à terme ou sont résiliés conformément aux alinéas 1 ou 2 du présent article. L’électricité injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau par les centrales ne jouissant plus d’un contrat de rachat conclu en vertu du présent règlement grand-ducal respectivement en vertu du règlement grand-ducal modifié du 30 mai 1994 concernant la production d’énergie électrique basée sur la cogénération est rémunérée, sur demande du producteur d’énergie concerné, par le gestionnaire de réseau concerné en application du prix du marché de gros du kWh. Les contrats y relatifs doivent être conformes à un contrat-type à établir par le ou les gestionnaires de réseau concernés qui doit être approuvé par le régulateur préalablement à la conclusion des contrats susmentionnés. Le gestionnaire de réseau qui a conclu des contrats avec le producteur en fait parvenir sans délai une copie au régulateur. CHAPITRE VII – DISPOSITIONS ABROGATOIRES Art. 9. Le règlement grand-ducal modifié du 30 mai 1994 concernant la production d’énergie électrique basée sur la cogénération est abrogé. CHAPITRE VIII – DISPOSITIONS FINALES Art. 10. Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 25 ANNEXE I – DÉFINITION DE LA COGÉNÉRATION À HAUT RENDEMENT a) Une centrale est à considérer comme cogénération à haut rendement si elle assure des économies d'énergie primaire d’au moins 10% par rapport aux données de référence de la production séparée de chaleur et d'électricité. Le montant des économies d'énergie primaire réalisées grâce à la production par cogénération est calculé de la façon suivante:     1    100% EEP  1   CHPH CHPE     RH RE   avec EEP: économies d'énergie primaire; CHPHη: rendement thermique de la production par cogénération définie comme la production annuelle de chaleur utile divisée par la consommation de combustible utilisé pour produire la somme de la chaleur utile et de l'électricité par cogénération; RHη: valeur de rendement de référence pour la production séparée de chaleur; CHPEη: rendement électrique de la production par cogénération définie comme la production annuelle d'électricité par cogénération divisée par la consommation de combustible utilisé pour produire la somme de la chaleur utile et de l'électricité par cogénération. Lorsqu'une centrale génère de l'énergie mécanique, la production annuelle d'électricité par cogénération peut être augmentée d'un élément supplémentaire représentant la quantité d'électricité qui est équivalente à celle de cette énergie mécanique. Cet élément supplémentaire ne créera pas de droit à délivrer des garanties d'origine conformément au chapitre II du présent règlement grand-ducal; REη: valeur de rendement de référence pour la production séparée d'électricité. b) Les valeurs utilisées pour le calcul des économies d'énergie primaire sont déterminées sur la base de l'exploitation attendue ou effective de la centrale dans des conditions normales d'utilisation et fondées sur le pouvoir calorifique inférieur. c) Les valeurs de rendement de référence pour la production séparée de chaleur et d'électricité sont utilisées pour établir le rendement d'exploitation de la production séparée de chaleur et d'électricité que la cogénération est destinée à remplacer. La comparaison avec la production séparée d’électricité doit être fondée sur le principe de la comparaison de catégories analogues de combustible. Chaque centrale est comparée à la meilleure technique économiquement justifiable et disponible pour la production séparée de chaleur et d’électricité sur le marché pour l’année de construction de la centrale considérée. Les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée de chaleur et d'électricité sont appliquées en fonction de l’année de construction de la centrale considérée. L’année de construction d’une centrale est l’année civile au cours de laquelle la centrale a produit de l’électricité ou de la chaleur pour la première fois. 26 Les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité s’appliquent pour une durée de 10 ans à partir de l’année de construction de la centrale. A partir de la onzième année qui suit l'année de construction de la centrale, ils s’appliquent les valeurs harmonisées de rendement de référence qui s'appliquent aux unités de cogénération qui ont 10 ans. Ces valeurs harmonisées de rendement de référence s’appliquent pendant une année. d) Les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée de chaleur RHη se présentent comme suit: Tableau 1: Vapeur/eau chaude [%] Type de combustible Utilisation directe des gaz de combustion (*) [%] Déchets (municipaux et industriels) non 80,66 72,66 renouvelables Pétrole (gazole + fioul lourd), GPL 89,66 81,66 Liquides Déchets non renouvelables 80,66 72,66 Gaz naturel 90,66 82,66 Hydrogène/gaz de raffinerie 89,66 81,66 Gazeux Gaz de cokerie, gaz de haut fourneau + 80,66 72,66 autres rejets gazeux (*) Les valeurs applicables à la chaleur directe doivent être utilisées si la température est de 250°C ou plus Solides Année de construction Avant 2016 Eau chaude [%] Vapeur (*) [%] Utilisation directe de gaz d’échappem ent (**) [%] Type de combustible Eau chaude [%] Vapeur (*) [%] Utilisation directe de gaz d’échappem ent (**) [%] S6 Déchets municipaux et industriels (non renouvelables) 80,00 75,00 72,00 80,00 75,00 72,00 L7 Fioul lourd, gazole/diesel, autres produits pétroliers 89,00 84,00 81,00 85,00 80,00 77,00 L9 Déchets liquides renouvelables 80,00 75,00 72,00 75,00 70,00 67,00 G10 Gaz naturel, GPL et GNL 90,66 85,66 82,66 92,66 87,66 84,66 G11 Gaz de raffinerie, hydrogène et gaz de synthèse 89,66 84,66 81,66 90,66 85,66 82,66 Liquides Solides Catégorie À partir de 2016 Gazeux non 27 Gaz de cokerie, gaz de hautfourneau, gaz de mine, et autres gaz récupérés (à l'exclusion des gaz de raffinerie) 80,66 75,66 72,66 80,66 75,66 72,66 O14 Chaleur perdue (y compris gaz d'échappement issus de procédés haute température, produit d'une réaction chimique exothermique) - - - 92,00 87,00 - O18 Autres combustibles non repris ci-dessus - - - 92,00 87,00 - Autres G13 (*) Si, pour les installations de production de vapeur, le retour du condensat n'est pas pris en compte dans les calculs de rendement des installations de production de chaleur par cogénération, il convient d'ajouter 5 points de pourcentage aux valeurs de rendement vapeur figurant dans le tableau ci-dessous. (**) Il convient d'utiliser les valeurs relatives à l'utilisation directe des gaz de combustion si la température est égale ou supérieure à 250° C. e) Les valeurs de rendement de référence pour la production d’électricité REη doivent être calculées par la formule suivante pour tenir compte des pertes évitées sur le réseau: RE  REi   fr  x  fp  1  x  avec REη: valeur de rendement de référence pour la production séparée d'électricité; REηi: valeur de rendement de référence harmonisée pour la production séparée d'électricité issue du tableau 3 de l’annexe I; REηi: valeur harmonisée de rendement de référence pour la production séparée d'électricité issue du tableau 3 de l’annexe I; fr : facteur de correction au titre des pertes évitées sur le réseau pour l’électricité exportée vers le réseau issu du tableau 2 de l’annexe I; fp : facteur de correction au titre des pertes évitées sur le réseau pour l’électricité consommée sur place issu du tableau 2 de l’annexe I; x: part de l’électricité exportée vers le réseau. Tableau 2: Tension >200 kV 100 -200 kV 50-100 kV 0,4 -50 kV < 0,4 kV fr 1 0,985 0,965 0,945 0,925 fp 0,985 0,965 0,945 0,925 0,860 28 Niveau de tension de raccordement au réseau ≥345kV ≥200 - <345kV ≥100 - <200kV ≥50 - <100kV ≥12 - <50kV ≥0,45 - <12kV <0,45kV fr fp 1 0,972 0,963 0,952 0,935 0,918 0,888 0,976 0,963 0,951 0,936 0,914 0,891 0,851 f) Les valeurs de rendement de référence harmonisées pour la production séparée d’électricité REηi se présentent comme suit: Tableau 3: Année de construction: Type de combustible: Solides Liquide s Gazeux Déchets (municipaux et industriels) non renouvelables Pétrole (gazole + fioul lourd), GPL Déchets non renouvelables Gaz naturel Hydrogène/gaz de raffinerie Gaz de cokerie, gaz de haut fourneau, autres rejets gazeux, rejets thermiques valorisés 2001 et avant [%] 2002 [%] 2003 [%] 2004 [%] 2005 [%] 20062011 [%] 2012 2015 [%] 23,76 24,16 24,66 25,06 25,36 25,66 25,66 43,36 43,76 44,16 44,46 44,66 44,86 44,86 23,76 24,16 24,66 25,06 25,36 25,66 25,66 52,36 52,56 52,76 52,96 53,06 53,16 53,16 43,36 43,76 44,16 44,46 44,66 44,86 44,86 35,66 35,66 35,66 35,66 35,66 35,66 35,66 f) Les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d’électricité REηi se présentent comme suit: Tableau 3: Année de construction Solides Catégorie S6 Type de combustible Déchets municipaux et industriels (non renouvelables) Avant 2012 [%] 2012-2015 [%] À partir de 2016 [%] 25,00 25,00 25,00 29 Fioul lourd, gazole/diesel, autres produits pétroliers 44,20 44,20 44,20 L9 Déchets liquides non renouvelables 25,00 25,00 29,00 G10 Gaz naturel, GPL et GNL 53,16 53,16 53,66 G11 Gaz de raffinerie, hydrogène et gaz de synthèse 44,86 44,86 44,86 G13 Gaz de cokerie, gaz de haut-fourneau, gaz de mine, et autres gaz récupérés (à l'exclusion des gaz de raffinerie) 35,66 35,66 35,66 O14 Chaleur perdue (y compris gaz d'échappement issus de procédés haute température, produit d'une réaction chimique exothermique) - - 30,00 O18 Autres combustibles non repris ci-dessus - - 30,00 Autres Gazeux Liquides L7 g) Si une centrale existante fait l’objet d’une modernisation dont le coût d’investissement excède 50% du coût d’investissement d’une nouvelle centrale comparable, l’année civile au cours de laquelle débute la production d’électricité de la centrale modernisée est considérée comme son année de construction aux fins de l’annexe I. h) Si la centrale utilise plus d’un combustible, les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée sont appliquées au prorata de la moyenne pondérée de l’intrant énergétique des différents combustibles. 30 ANNEXE II – CALCUL DE L’ÉLECTRICITÉ ISSUE DE LA COGÉNÉRATION Les valeurs utilisées pour le calcul de l'électricité issue de la cogénération sont déterminées sur la base de l'exploitation attendue ou effective de la centrale dans des conditions normales d'utilisation. a) La production d'électricité par cogénération est considérée comme égale à la production électrique annuelle totale de la centrale, mesurée à la sortie des principales génératrices: i) dans les centrales des types 2), 4), 5), 6), 7) et 8) visées à l’article 5 du présent règlement, avec un rendement global annuel supérieur ou égal à 75%, et ii) dans les centrales des types 1) et 3) visées à l’article 5 du présent règlement, avec un rendement global annuel supérieur ou égal à 80%. b) Pour les centrales dont le rendement global annuel est inférieur à la valeur visée au point a) i) ou inférieur à la valeur visée au point a) ii) la quantité de l’électricité issue de la cogénération est calculée selon la formule suivante: ECHP  H CHP  C avec ECHP: quantité d'électricité issue de la cogénération; C: rapport électricité/chaleur; HCHP: quantité de chaleur utile issue de la cogénération (calculée ici comme la production totale de chaleur moins la chaleur éventuellement produite par des chaudières séparées ou par l'extraction de vapeur vive du générateur de vapeur situé devant la turbine). Le calcul de l'électricité issue de la cogénération doit se fonder sur le rapport électricité/chaleur effectif. Si le rapport électricité/chaleur effectif de la centrale considérée n'est pas connu, les valeurs par défaut suivantes peuvent être utilisées, notamment à des fins statistiques, pour les centrales des types 1), 2), 3), 4) et 5) visées à l’article 5 du présent règlement pour autant que l'électricité issue de la cogénération ainsi calculée soit inférieure ou égale à la production électrique totale de la centrale considérée: Type de centrale Turbine à gaz à cycle combiné avec récupération de chaleur Turbine à vapeur à contrepression Turbine d'extraction à condensation de vapeur Turbine à gaz avec récupération de chaleur Moteur à combustion interne Rapport électricité/chaleur par défaut, C 0,95 0,45 0,45 0,55 0,75 c) Si une partie de la teneur énergétique de la consommation de combustible du processus de cogénération est récupérée sous forme de produits chimiques et recyclée, elle peut être soustraite de la consommation de combustible avant le calcul du rendement global visé au paragraphe (1), points a) et b), de la présente annexe. 31 d) Le calcul de l’électricité issue de la cogénération est réalisé conformément à la décision 2008/952/CE de la Commission européenne du 19 novembre 2008 établissant des orientations détaillées pour la mise en œuvre et l’application de l’annexe II de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil. 32 VIII. Directive 2012/27/UE 33 14.11.2012 FR Journal officiel de l’Union européenne L 315/1 I (Actes législatifs) DIRECTIVES DIRECTIVE 2012/27/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) de solutions technologiques innovantes et renforcer la compétitivité de l'industrie dans l'Union, stimulant la croissance économique et créant des emplois de haute qualité dans plusieurs secteurs liés à l'efficacité énergé­ tique. LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 194, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission européenne, (2) Le Conseil européen des 8 et 9 mars 2007 a souligné, dans ses conclusions, la nécessité d'accroître l'efficacité énergétique dans l'Union afin d'atteindre l'objectif visant à économiser 20 % de la consommation d'énergie primaire de l'Union par rapport aux projections d'ici à 2020. Le Conseil européen du 4 février 2011 a souligné, dans ses conclusions, que l'objectif visant à augmenter de 20 % l'efficacité énergétique d'ici à 2020 approuvé par le Conseil européen de juin 2010, qui aujourd'hui n'est pas en voie d'être atteint, devait être réalisé. Des projections effectuées en 2007 montraient une consommation d'énergie primaire de 1 842 Mtep en 2020. Une réduc­ tion de 20 % aboutit à 1 474 Mtep en 2020, c'est-à-dire une réduction de 368 Mtep par rapport aux projections. (3) Le Conseil européen du 17 juin 2010 a confirmé, dans ses conclusions, que l'objec …

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