{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">nationaux d'obligations en matière d'efficacité énergétique visés à l'article 7;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15)</span>«partie délégataire», une entité juridique exerçant des pouvoirs délégués par un gouvernement ou un autre orga­ nisme public en vue de mettre au point, de gérer ou d'ex­ ploiter un mécanisme de financement pour le compte dudit gouvernement ou organisme public;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">16)</span>«partie volontaire», une entreprise ou un organisme public qui s'est engagé à atteindre certains objectifs dans le cadre d'un accord volontaire ou au titre d'un instrument national de réglementation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">17)</span>«autorité publique chargée de la mise en œuvre», un orga­ nisme de droit public qui est chargé d'assurer l'application et le suivi de la fiscalité sur l'énergie ou le carbone, des mécanismes et instruments de financement, des incitations fiscales, des normes, des systèmes d'étiquetage énergétique, des mesures d'éducation ou de formation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">18)</span>«mesure de politique publique», un instrument réglemen­ taire, financier, fiscal ou volontaire ou un moyen d'infor­ mation formellement établi et mis en œuvre dans un État membre pour créer un environnement propice ou instaurer des exigences ou des incitations conduisant les acteurs du marché à fournir et à acheter des services énergétiques ou à prendre d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité éner­ gétique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">19)</span>«action spécifique», une action conduisant à une améliora­ tion de l'efficacité énergétique pouvant être vérifiée et mesurée ou estimée et menée en application d'une mesure politique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">20)</span>«distributeur d'énergie», une personne physique ou morale, y compris un gestionnaire de réseau de distribution, responsable du transport de l'énergie en vue de sa livraison aux clients finals ou aux stations de distribution qui vendent de l'énergie aux clients finals;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">21)</span>«gestionnaire de réseau de distribution», un gestionnaire de réseau de distribution au sens des directives 2009/72/CE et 2009/73/CE respectivement;</div>\n<p class=\"lf-p\">L 315/11</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">22)</span>«entreprise de vente d'énergie au détail», une personne physique ou morale qui vend de l'énergie aux clients finals;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">23)</span>«client final», une personne physique ou morale qui achète de l'énergie pour son propre usage à titre d'utilisation finale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">24)</span>«fournisseur de service énergétique», une personne physique ou morale qui fournit des services énergétiques ou d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique dans des installations ou locaux de clients finals;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">25)</span>«audit énergétique», une procédure systématique visant à acquérir une connaissance adéquate des caractéristiques de consommation énergétique d'un bâtiment ou d'un groupe de bâtiments, d'une activité ou d'une installation industrielle ou commerciale ou de services privés ou publics, de déter­ miner et de quantifier les économies d'énergie qui peuvent être réalisées d'une façon rentable, et de rendre compte des résultats;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">26)</span>«petites et moyennes entreprises» ou «PME», les entreprises au sens du titre I de l'annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concer­ nant la définition des micro, petites et moyennes entre­ prises (1); la catégorie des micro, petites et moyennes entre­ prises est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions EUR ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions EUR;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">27)</span>«contrat de performance énergétique», un accord contrac­ tuel entre le bénéficiaire et le fournisseur d'une mesure visant à améliorer l'efficacité énergétique, vérifiée et surveillée pendant toute la durée du contrat, aux termes duquel les investissements (travaux, fournitures ou services) dans cette mesure sont rémunérés en fonction d'un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique qui est contractuel­ lement défini ou d'un autre critère de performance énergé­ tique convenu, tel que des économies financières;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">28)</span>«système intelligent de mesure», un système électronique qui peut mesurer la consommation d'énergie en apportant plus d'informations qu'un compteur classique et qui peut transmettre et recevoir des données en utilisant une forme de communication électronique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">29)</span>«gestionnaire de réseau de transport», un gestionnaire de réseau de transport au sens des directives 2009/72/CE et 2009/73/CE, respectivement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">30)</span>«cogénération», la production simultanée, dans un seul processus, d'énergie thermique et d'énergie électrique ou mécanique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">31)</span>«demande économiquement justifiable», la demande qui ne dépasse pas les besoins en chaleur ou en froid et qui, autrement, serait satisfaite aux conditions du marché par des processus de production d'énergie autres que la cogé­ nération;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 315/12 FR Journal officiel de l’Union européenne</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">32)</span>«chaleur utile», la chaleur produite dans un processus de cogénération en vue de satisfaire une demande économi­ quement justifiable de production de chaleur ou de froid;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">33)</span>«électricité issue de la cogénération», l'électricité produite dans le cadre d'un processus lié à la production de chaleur utile et calculée conformément à la méthode indi­ quée à l'annexe I;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">34)</span>«cogénération à haut rendement», la cogénération satisfai­ sant aux critères fixés à l'annexe II;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">35)</span>«rendement global», la somme annuelle de la production d'électricité et d'énergie mécanique et de la production de chaleur utile divisée par le volume de combustible consommé aux fins de la production de chaleur dans un processus de cogénération et de la production brute d'élec­ tricité et d'énergie mécanique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">36)</span>«rapport électricité/chaleur», le rapport entre l'électricité issue de la cogénération et la chaleur utile lors d'un fonc­ tionnement uniquement en mode de cogénération utilisant des données opérationnelles d'une unité spécifique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">37)</span>«unité de cogénération», une unité pouvant fonctionner en mode de cogénération;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">38)</span>«petite unité de cogénération», une unité de cogénération d'une puissance installée inférieure à 1 MWe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">39)</span>«unité de microcogénération», une unité de cogénération d'une puissance maximale inférieure à 50 kWe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">40)</span>«coefficient d'occupation du sol», le rapport entre la surface au sol des bâtiments et la surface de terrain sur un territoire donné;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">41)</span>«réseau de chaleur et de froid efficace», un réseau de chaleur ou de froid utilisant au moins 50 % d'énergie renouvelable, 50 % de chaleur fatale, 75 % de chaleur issue de la cogé­ nération ou 50 % d'une combinaison de ces types d'énergie ou de chaleur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">42)</span>«système de chaleur et de froid efficace», une formule de chaleur et de froid qui, par rapport à un scénario de réfé­ rence correspondant à une situation de statu quo, réduit sensiblement la consommation d'énergie primaire néces­ saire pour produire de manière rentable une unité d'énergie livrée dans les limites du système considéré, comme déter­ miné au moyen de l'analyse coûts-avantages visée dans la présente directive, en tenant compte de l'énergie nécessaire pour l'extraction, la transformation, le transport et la distri­ bution;</div>\n<p class=\"lf-p\">14.11.2012</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">43)</span>«système de chaleur et de froid individuel efficace», une formule d'approvisionnement individuel en chaleur et en froid qui, par rapport à un réseau de chaleur et de froid efficace, réduit sensiblement la consommation d'énergie primaire non renouvelable nécessaire pour produire une unité d'énergie livrée dans les limites du système considéré ou requiert la même consommation d'énergie primaire non renouvelable mais à un coût inférieur, en tenant compte de l'énergie nécessaire pour l'extraction, la transformation, le transport et la distribution;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">44)</span>«rénovation substantielle», une rénovation dont le coût dépasse 50 % du coût d'investissement pour une unité neuve comparable;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">45)</span>«agrégateur», un fournisseur de services portant sur la demande qui combine des charges de consommation multi­ ples de courte durée et les vend ou les met aux enchères sur les marchés de l'énergie organisés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">Objectifs d'efficacité énergétique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque État membre fixe un objectif indicatif national d'efficacité énergétique, fondé soit sur la consommation d'énergie primaire ou finale, soit sur les économies d'énergie primaire ou finale, soit sur l'intensité énergétique. Les États membres notifient ces objectifs à la Commission conformément à l'article 24, paragraphe 1, et à l'annexe XIV, partie 1. Lorsqu'ils procèdent à cette notification, ils expriment également ces objectifs sous la forme d'un niveau absolu de consommation d'énergie primaire et de consommation d'énergie finale en 2020 et expliquent selon quelles modalités et à partir de quelles données ils ont réalisé ce calcul.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour établir ces objectifs, les États membres tiennent compte:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>du fait qu'en 2020, la consommation d'énergie de l'Union ne doit pas dépasser 1 474 Mtep d'énergie primaire ou 1 078 Mtep d'énergie finale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des mesures prévues par la présente directive;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>des mesures adoptées en vue d'atteindre les objectifs natio­ naux d'économies d'énergie adoptés en application de l'ar­ ticle 4, paragraphe 1, de la directive 2006/32/CE; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>d'autres mesures visant à promouvoir l'efficacité énergétique dans les États membres et au niveau de l'Union.</div>\n<p class=\"lf-p\">14.11.2012 FR Journal officiel de l’Union européenne Lors de la définition de ces objectifs, les États membres peuvent aussi tenir compte des facteurs nationaux qui influent sur la consommation d'énergie primaire, tels que:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le potentiel restant d'économies d'énergie rentables;</div>\n<p class=\"lf-p\">L 315/13 national de bâtiments à usage résidentiel et commercial, tant public que privé. Cette stratégie comprend:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une présentation synthétique du parc national de bâtiments fondée, s'il y a lieu, sur un échantillonnage statistique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'évolution du PIB et les prévisions en la matière;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les changements au niveau des importations et des exporta­ tions énergétiques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'identification des approches rentables de rénovations adap­ tées au type de bâtiment et à la zone climatique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le développement de l'ensemble des sources d'énergie renou­ velables, l'énergie nucléaire, le captage et le stockage du carbone; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>des politiques et mesures visant à stimuler des rénovations lourdes de bâtiments qui soient rentables, y compris des rénovations lourdes par étapes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les actions précoces.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>des orientations vers l'avenir pour guider les particuliers, l'industrie de la construction et les établissements financiers dans leurs décisions en matière d'investissement;</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">D'ici au 30 juin 2014, la Commission évalue les progrès accomplis et détermine si l'Union est susceptible de limiter sa consommation énergétique à 1 474 Mtep d'énergie primaire et/ou à 1 078 Mtep d'énergie finale d'ici à 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de l'évaluation visée au paragraphe 2, la Commis­ sion:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>fait la somme des objectifs indicatifs nationaux d'efficacité énergétique notifiés par les États membres;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>évalue si la somme de ces objectifs peut être considérée comme un moyen fiable de déterminer si l'Union dans son ensemble est sur la bonne voie, en tenant compte de l'examen du premier rapport annuel établi en application de l'article 24, paragraphe 1, et de l'examen des plans natio­ naux d'action en matière d'efficacité énergétique transmis en application de l'article 24, paragraphe 2;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>tient compte d'analyses complémentaires découlant:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>de l'évaluation des progrès accomplis en matière de consommation d'énergie absolue et de consommation d'énergie par rapport à l'activité économique au niveau de l'Union, y compris les progrès accomplis en termes d'efficacité de l'approvisionnement énergétique dans les États membres qui ont fondé leur objectif indicatif national sur la consommation d'énergie finale ou sur les économies d'énergie finale, y compris les progrès décou­ lant du respect par ces États membres des dispositions du chapitre III de la présente directive;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>des résultats des exercices de modélisation concernant l'évolution future de la consommation énergétique au niveau de l'Union;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>compare les résultats au titre des points a) à c) avec la quantité de consommation d'énergie nécessaire pour parvenir à une consommation énergétique maximale de 1 474 Mtep d'énergie primaire et/ou de 1 078 Mtep d'énergie finale en 2020.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE II</h3>\n<p class=\"lf-p\">EFFICACITÉ AU NIVEAU DE L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span><span class=\"lf-art-t\">Rénovation des bâtiments</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres établissent une stratégie à long terme pour mobiliser les investissements dans la rénovation du parc</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>une estimation, fondée sur des éléments tangibles, des économies d'énergie attendues et d'autres avantages possi­ bles.</div>\n<p class=\"lf-p\">Une première version de cette stratégie sera publiée d'ici au 30 avril 2014 puis mise à jour tous les trois ans et soumise à la Commission dans le cadre des plans nationaux d'action en matière d'efficacité énergétique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">Rôle</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">exemplaire des bâtiments appartenant organismes publics à des 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article 7 de la directive 2010/31/UE, chaque État membre veille à ce qu'à partir du 1er janvier 2014, 3 % de la surface au sol totale des bâtiments chauffés et/ou refroidis appartenant au gouvernement central et occupés par celui-ci soient rénovés chaque année de manière à satisfaire au moins aux exigences minimales en matière de performance énergétique qu'il a fixées en vertu de l'article 4 de la directive 2010/31/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le taux de 3 % est calculé par rapport à la surface totale au sol des bâtiments appartenant au gouvernement central de l'État membre concerné et occupés par celui-ci et ayant une surface au sol utile totale supérieure à 500 m2 qui, au 1er janvier de chaque année, ne satisfont pas aux exigences nationales mini­ males en matière de performance énergétique fixées en applica­ tion de l'article 4 de la directive 2010/31/UE. Ce seuil est abaissé à 250 m2 à partir du 9 juillet 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un État membre prévoit que l'obligation de rénover chaque année 3 % de la surface au sol totale s'applique égale­ ment à la surface au sol appartenant à des organes adminis­ tratifs d'un niveau inférieur à celui d'un gouvernement central et occupée par de tels organes, le taux de 3 % est calculé par rapport à la surface totale au sol des bâtiments appartenant au gouvernement central et aux organes administratifs de l'État membre en cause et occupés par ce gouvernement central et ces organes administratifs, ayant une surface au sol utile totale supérieure à 500 m2 et, à partir du 9 juillet 2015, supérieure à 250 m2 qui, au 1er janvier de chaque année, ne satisfont pas aux exigences nationales minimales en matière de performance énergétique fixées en application de l'article 4 de la directive 2010/31/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 315/14 FR Journal officiel de l’Union européenne 14.11.2012 Lorsqu'ils mettent en œuvre des mesures en vue de la rénova­ tion complète de bâtiments appartenant aux gouvernements centraux en application du premier alinéa, les États membres peuvent choisir de considérer le bâtiment concerné comme un ensemble englobant l'enveloppe du bâtiment, les équipements et les éléments nécessaires à l'exploitation et à l'entretien. des mesures visant à modifier le comportement des occupants, pour réaliser d'ici à 2020 un volume d'économies d'énergie dans les bâtiments concernés appartenant aux gouvernements centraux et occupés par ceux-ci qui soit au moins équivalent à celui prévu au paragraphe 1, dont il est rendu compte chaque année.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres prévoient que les bâtiments appartenant aux gouvernements centraux offrant les performances énergétiques les moins bonnes bénéficient en priorité des mesures d'efficacité énergétique, lorsque celles-ci sont rentables et techniquement réalisables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de cette approche alternative, les États membres peuvent estimer les économies d'énergie qui découleraient des paragraphes 1 à 4 en utilisant des valeurs standard appropriées en ce qui concerne la consommation énergétique de bâtiments de référence appartenant aux gouvernements centraux avant et après rénovation et en fonction des estimations de la surface de leur parc. Les catégories de bâtiments de référence appartenant aux gouvernements centraux doivent être représentatives de ce parc immobilier.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent décider de ne pas fixer ou de ne pas appliquer les exigences visées au paragraphe 1 pour les catégories de bâtiments suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les bâtiments officiellement protégés comme faisant partie d'un environnement classé ou en raison de leur valeur archi­ tecturale ou historique spécifique, dans la mesure où l'appli­ cation de certaines exigences minimales en matière de performances énergétiques modifierait leur caractère ou leur apparence de manière inacceptable;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les bâtiments appartenant aux forces armées ou aux gouver­ nements centraux et servant à des fins de défense nationale, à l'exclusion des bâtiments de logements individuels et des immeubles de bureaux destinés aux forces armées et au personnel employé par les autorités de la défense nationale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les bâtiments servant de lieu de culte et utilisés pour des activités religieuses.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un État membre rénove plus de 3 % de la surface au sol totale des bâtiments appartenant au gouvernement central au cours d'une année donnée, il peut comptabiliser l'excédent dans le taux annuel de rénovation de l'une des trois années précé­ dentes ou suivantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent comptabiliser, dans le taux annuel de rénovation des bâtiments appartenant aux gouverne­ ments centraux, les bâtiments neufs occupés et acquis en remplacement de bâtiments spécifiques des gouvernements centraux qui ont été démolis au cours de l'une des deux années précédentes ou les bâtiments qui ont été vendus, démolis ou mis hors service au cours de l'une des deux années précédentes à la suite de l'utilisation plus intensive d'au­ tres bâtiments.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du paragraphe 1, d'ici au 31 décembre 2013, les États membres dressent et rendent public un inventaire des bâtiments chauffés et/ou refroidis appartenant aux gouverne­ ments centraux et ayant une surface au sol utile totale supé­ rieure à 500 m2 et, à partir du 9 juillet 2015, supérieure à 250 m2, à l'exclusion des bâtiments exemptés en application du paragraphe 2. L'inventaire comporte les données suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la surface au sol en mètres carrés; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la performance énergétique de chaque bâtiment ou les données énergétiques pertinentes.</div>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article 7 de la directive 2010/31/UE, les États membres peuvent opter pour une approche alternative à celle décrite aux paragraphes 1 à 5 du présent article, et adopter d'autres mesures rentables, y compris des rénovations lourdes et Les États membres qui choisissent l'approche alternative communiquent à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2013, les mesures alternatives qu'ils prévoient d'adopter, en montrant comment ils comptent obtenir une amélioration équi­ valente de la performance énergétique du parc immobilier des gouvernements centraux.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres encouragent les organismes publics, y compris aux niveaux régional et local, et les organismes de logement social de droit public, en tenant dûment compte de leurs compétences et structures administratives respectives:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>à adopter un plan en matière d'efficacité énergétique, auto­ nome ou intégré dans un plan plus vaste en matière de climat ou d'environnement, comportant des objectifs et des actions spécifiques d'économies d'énergie et d'efficacité éner­ gétique, en vue de suivre l'exemple des bâtiments apparte­ nant aux gouvernements centraux décrit aux paragraphes 1, 5 et 6;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>à mettre en place un système de management de l'énergie, y compris les audits énergétiques, dans le cadre de la mise en œuvre de leur plan;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>à recourir, le cas échéant, aux sociétés de services énergé­ tiques et aux contrats de performance énergétique pour financer les rénovations, et mettre en œuvre des plans visant à maintenir ou à améliorer l'efficacité énergétique à long terme.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span><span class=\"lf-art-t\">Achat par les organismes publics</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les gouvernements centraux n'acquièrent que des produits, services et bâtiments à haute performance énergétique, dans la mesure où cela est compatible avec l'efficacité par rapport au coût, la faisabilité économique, la durabilité au sens large, l'adéquation technique et un niveau de concurrence suffisant, conformément à l'annexe III.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'obligation prévue au premier alinéa s'applique aux marchés d'acquisition de produits et de services ainsi que de bâtiments passés par les organismes publics dans la mesure où ces marchés portent sur une valeur égale ou supérieure aux seuils définis à l'article 7 de la directive 2004/18/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">14.11.2012 FR Journal officiel de l’Union européenne 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'obligation visée au paragraphe 1 s'applique aux contrats des forces armées uniquement dans la mesure où son applica­ tion n'entre pas en conflit avec la nature et l'objectif premier des activités des forces armées. L'obligation ne s'applique pas aux marchés de fourniture d'équipement militaire au sens de la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité (1).</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres encouragent les organismes publics, y compris aux niveaux régional et local, en tenant dûment compte de leurs compétences et structures administratives respectives, à suivre l'exemple de leurs gouvernements centraux pour n'acquérir que des produits, services et bâtiments à haute performance énergétique. Les États membres encouragent les organismes publics, lorsqu'ils publient des appels d'offres portant sur des marchés publics de services comportant un volet énergétique significatif, à étudier la possibilité de conclure des contrats de performance énergétique à long terme assurant des économies d'énergie à long terme.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice du paragraphe 1, aux fins de l'acquisition d'un ensemble de produits couvert globalement par un acte délégué adopté conformément à la directive 2010/30/UE, les États membres peuvent prévoir que l'efficacité énergétique cumulée prévaut sur l'efficacité énergétique de chaque produit individuel de l'ensemble, en acquérant l'ensemble de produits répondant au critère d'appartenance à la classe d'efficacité éner­ gétique la plus élevée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span><span class=\"lf-art-t\">Mécanismes d'obligations en matière d'efficacité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">énergétique 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque État membre établit un mécanisme d'obligations en matière d'efficacité énergétique. Ce mécanisme assure que les distributeurs d'énergie et/ou les entreprises de vente d'énergie au détail qui sont désignés comme parties obligées au titre du paragraphe 4 et exerçant leurs activités sur le territoire de chaque État membre atteignent, d'ici au 31 décembre 2020, un objectif cumulé d'économies d'énergie au stade de l'utilisa­ tion finale, sans préjudice du paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet objectif doit être au moins équivalent à la réalisation, chaque année du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, de nouvelles économies d'énergie correspondant à 1,5 %, en volume, des ventes annuelles d'énergie aux clients finals effec­ tuées soit par l'ensemble des distributeurs d'énergie, soit par l'ensemble des entreprises de vente d'énergie au détail, calculé sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le 1er janvier 2013. Les ventes d'énergie, en volume, utilisée dans les transports peuvent être exclues, partiellement ou inté­ gralement, de ce calcul.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres déterminent l'étalement tout au long de la période du volume, ainsi calculé, de nouvelles économies d'énergie visé au deuxième alinéa.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>JO L 216 du 20.8.2009, p. 76.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 315/15 Sous réserve du paragraphe 3, chaque État membre peut:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>effectuer le calcul prévu au paragraphe 1, deuxième alinéa, en se fondant sur des valeurs de 1 % en 2014 et 2015; de 1,25 % en 2016 et 2017; et de 1,5 % en 2018, 2019 et 2020;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>exclure du calcul la totalité ou une partie des ventes, en volume, d'énergie utilisée aux fins des activités industrielles énumérées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>permettre que les économies d'énergie réalisées dans les secteurs de la transformation, du transport et de la distribu­ tion de l'énergie, y compris les infrastructures de réseaux de chaleur et de froid efficaces, résultant de la mise en œuvre des exigences énoncées à l'article 14, paragraphe 4, à l'ar­ ticle 14, paragraphe 5, point b), et à l'article 15, paragraphes 1 à 6 et 9, soient comptabilisées dans le volume d'éco­ nomies d'énergie requis en vertu du paragraphe 1; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>comptabiliser, dans le volume d'économies d'énergie visé au paragraphe 1, les économies d'énergie découlant d'actions spécifiques dont la mise en œuvre a commencé depuis le 31 décembre 2008 qui continuent de produire des effets en 2020 et qui peuvent être mesurées et vérifiées;</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'application du paragraphe 2 n'a pas pour effet de réduire de plus de 25 % le volume d'économies d'énergie visé au para­ graphe 1. Les États membres qui recourent au paragraphe 2 en informent la Commission au plus tard le 5 juin 2014, et lui communiquent notamment la liste des éléments prévus au para­ graphe 2 qu'il y a lieu d'appliquer et un calcul illustrant leur impact sur le volume d'économies d'énergie visé au paragraphe 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice du calcul des économies d'énergie pour l'objectif conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, chaque État membre désigne, aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, sur la base de critères objectifs et non discrimi­ natoires, des parties obligées parmi les distributeurs d'énergie et/ou les entreprises de vente d'énergie au détail exerçant leurs activités sur son territoire; il peut inclure les distributeurs de carburants destinés aux transports et/ou les entreprises de vente au détail de carburants destinés aux transports exerçant leurs activités sur son territoire. Les parties obligées réalisent le volume d'économies d'énergie nécessaire pour satisfaire à leur obligation auprès des clients finals, désignés, comme il convient, par l'État membre, indépendamment du calcul effectué confor­ mément au paragraphe 1, ou, si l'État membre en décide ainsi, au moyen d'économies certifiées provenant d'autres parties, comme décrit au paragraphe 7, point b).</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres expriment le volume d'économies d'énergie imposé à chaque partie obligée en termes de consom­ mation d'énergie finale ou d'énergie primaire. La méthode choisie pour exprimer le volume imposé d'économies d'énergie est également utilisée pour calculer les économies déclarées par les parties obligées. Les facteurs de conversion indiqués à l'an­ nexe IV sont applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 315/16 FR Journal officiel de l’Union européenne 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les économies d'énergie découlant des paragraphes 1, 2 et 9 du présent article ainsi que de l'article 20, paragraphe 6, soient calculées conformément à l'annexe V, points 1) et 2). Ils mettent en place des systèmes de mesure, de contrôle et de vérification assurant la vérification d'au moins une proportion statistiquement signi­ ficative et représentative des mesures visant à améliorer l'effica­ cité énergétique instaurées par les parties obligées. Cette mesure, ce contrôle et cette vérification sont effectués indépendamment des parties obligées.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre du mécanisme d'obligations en matière d'ef­ ficacité énergétique, les États membres peuvent:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>inclure des exigences ayant une finalité sociale dans les obli­ gations qu'ils imposent en matière d'économies d'énergie, notamment en exigeant qu'une partie des mesures d'efficacité énergétique soit mise en œuvre en priorité en faveur des ménages en situation de précarité énergétique ou dans les logements sociaux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>autoriser les parties obligées à comptabiliser, aux fins de leur obligation, les économies d'énergie certifiées réalisées par des fournisseurs de services énergétiques ou par des tiers, y compris lorsque les parties obligées promeuvent des mesures par l'intermédiaire d'autres organismes agréés par l'État ou d'autres autorités publiques qui font ou non l'objet d'un partenariat formel et dont le financement peut être assuré conjointement avec d'autres sources de finance­ ment. Lorsque les États membres le permettent, ils veillent à ce qu'une procédure d'agrément claire, transparente et ouverte à tous les acteurs du marché, et visant à minimiser les coûts de certification soit établie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>autoriser les parties obligées à comptabiliser les économies d'énergie obtenues au cours d'une année donnée comme si elles avaient été obtenues au cours de l'une des quatre années précédentes ou au cours de l'une des trois années suivantes.</div>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une fois par an, les États membres publient les économies d'énergie réalisées par chaque partie obligée, ou chaque souscatégorie de parties obligées, et le total des économies d'énergie obtenues dans le cadre du mécanisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les parties obligées commu­ niquent sur demande:</p>\n<p class=\"lf-p\">14.11.2012 auprès des clients finals, pour autant que ces mesures de poli­ tique publique satisfassent aux critères énoncés aux paragraphes 10 et 11. Le volume annuel d'économies d'énergie nouvelles réalisées grâce à cette approche équivaut au volume de nouvelles économies d'énergie imposées aux paragraphes 1, 2 et 3. Pour autant que cette équivalence soit assurée, les États membres peuvent combiner les mécanismes d'obligations avec d'autres mesures de politique publique, y compris des programmes nationaux en matière d'efficacité énergétique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures de politique publique visées au premier alinéa peuvent comprendre les mesures de politique publique suivantes, ou une combinaison d'entre elles, sans que cette liste soit exhaustive:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des taxes sur l'énergie ou sur le CO2 ayant pour effet de réduire la consommation finale d'énergie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des mécanismes, des instruments de financement ou des incitations fiscales conduisant à la mise en œuvre de tech­ nologies ou de techniques présentant une bonne efficacité énergétique et ayant pour effet de réduire la consommation finale d'énergie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>des dispositions réglementaires ou des accords volontaires conduisant à la mise en œuvre de technologies ou de tech­ niques présentant une bonne efficacité énergétique et ayant pour effet de réduire la consommation finale d'énergie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>des normes et des standards visant à améliorer l'efficacité énergétique des produits et des services, y compris des bâti­ ments et des véhicules, à l'exclusion des cas dans lesquels elles sont contraignantes et applicables dans les États membres en vertu du droit de l'Union;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>des systèmes d'étiquetage énergétique, à l'exclusion de ceux qui sont contraignants et applicables dans les États membres en vertu du droit de l'Union;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>des programmes d'éducation et de formation, y compris les programmes de conseil en matière énergétique, conduisant à la mise en œuvre de technologies ou de techniques présen­ tant une bonne efficacité énergétique et ayant pour effet de réduire la consommation finale d'énergie.</div>\n<p class=\"lf-p\">Une telle demande ne peut avoir lieu qu'une fois par an.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 5 décembre 2013, les mesures de politique publique qu'ils prévoient d'adopter aux fins du premier alinéa et de l'article 20, paragraphe 6, selon le cadre énoncé à l'annexe V, point 4), en indiquant de quelle manière ils comptent réaliser le volume d'économies demandé. Dans le cas des mesures de politique publique visées au deuxième alinéa et à l'article 20, paragraphe 6, la notification démontre de quelle manière les critères visés au paragraphe 10 sont remplis. Dans le cas de mesures de politique publique autres que celles visées au deuxième alinéa ou à l'article 20, paragraphe 6, les États membres expliquent de quelle manière un niveau équivalent d'économies, de suivi et de vérification est atteint. La Commission peut suggérer des modi­ fications dans un délai de trois mois suivant la notification.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme alternative à l'établissement d'un mécanisme d'obligations en matière d'efficacité énergétique au titre du para­ graphe 1, les États membres peuvent adopter d'autres mesures de politique publique pour réaliser des économies d'énergie 10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice du paragraphe 11, les critères applicables aux mesures de politique publique prises au titre du paragraphe 9, deuxième alinéa, et de l'article 20, paragraphe 6, sont les suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des informations statistiques agrégées sur leurs clients finals (mettant en évidence les modifications notables par rapport aux informations fournies précédemment); et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des informations actuelles sur la consommation des clients finals, y compris, le cas échéant, le profil de charge, la segmentation de la clientèle et la localisation géographique des clients, tout en préservant l'intégrité et la confidentialité des informations à caractère personnel ou sensibles d'un point de vue commercial, conformément au droit applicable de l'Union.</div>\n<p class=\"lf-p\">14.11.2012 FR Journal officiel de l’Union européenne</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les mesures de politique publique prévoient au minimum deux périodes intermédiaires d'ici au 31 décembre 2020 et conduisent à atteindre le niveau d'ambition énoncé au para­ graphe 1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les responsabilités incombant à chaque partie délégataire, à chaque partie volontaire ou à chaque autorité publique chargée de la mise en œuvre, selon le cas, sont définies;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les économies d'énergie à réaliser sont déterminées selon des modalités transparentes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le volume d'économies d'énergie requis ou à réaliser par la mesure de politique publique est exprimé en termes de consommation d'énergie finale ou primaire, en utilisant les facteurs de conversion énoncés à l'annexe IV;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les économies d'énergie sont calculées en utilisant les méthodes et les principes prévus à l'annexe V, points 1) et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>les économies d'énergie sont calculées en utilisant les méthodes et les principes prévus à l'annexe V, point 3);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>un rapport annuel relatif aux économies d'énergie réalisées est fourni par les parties volontaires, sauf si cela n'est pas faisable, et rendu public;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>les résultats font l'objet d'un suivi, et des mesures appro­ priées sont envisagées lorsque les progrès réalisés ne sont pas satisfaisants;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>un système de contrôle est mis en place, qui prévoit égale­ ment la vérification indépendante d'au moins une proportion statistiquement significative des mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>des données relatives aux tendances annuelles en matière d'économies d'énergie sont publiées chaque année.</div>\n<p class=\"lf-p\">11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les taxes visées au paragraphe 9, deuxième alinéa, point a), satisfassent aux critères énumérés au paragraphe 10, points a), b), c), d), f), h) et j).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les dispositions réglemen­ taires et les accords volontaires visés au paragraphe 9, deuxième alinéa, point c), satisfassent aux critères énumérés au paragraphe 10, points a), b), c), d), e), g), h), i) et j).</p>\n<p class=\"lf-p\">L 315/17</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>effectués de manière indépendante par des experts qualifiés et/ou agréés selon des critères de qualification; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>mis en œuvre et supervisés par des autorités indépendantes conformément à la législation nationale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les audits énergétiques visés au premier alinéa peuvent être réalisés par des experts ou des auditeurs énergétiques internes, à condition que l'État membre concerné ait mis en place un système permettant d'en assurer et d'en vérifier la qualité, y compris, au besoin, une sélection aléatoire annuelle au moins d'une proportion statistiquement significative de l'ensemble des audits énergétiques réalisés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de garantir la qualité élevée des audits énergétiques et des systèmes de management de l'énergie, les États membres défi­ nissent, aux fins de ces audits, des critères minimaux trans­ parents et non discriminatoires fondés sur l'annexe VI.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les audits énergétiques ne comportent aucune disposition empêchant le transfert des constatations faites à un prestataire de services énergétiques qualifié/agréé, à condition que le client ne s'y oppose pas.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres développent des programmes visant à encourager les PME à se soumettre à des audits énergétiques et à mettre en œuvre ultérieurement les recommandations découlant de ces audits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur la base de critères transparents et non discriminatoires et sans préjudice du droit de l'Union en matière d'aides d'État, les États membres peuvent mettre en place des régimes de soutien aux PME, y compris lorsque celles-ci ont conclu des accords volontaires, en vue de prendre en charge les coûts afférents aux audits énergétiques et à la mise en œuvre de recommanda­ tions particulièrement rentables qui en découlent, si les mesures proposées sont mises en œuvre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres attirent l'attention des PME, y compris par l'intermédiaire de leurs organisations représentatives respectives, sur des exemples concrets de la manière dont des systèmes de management de l'énergie peuvent les aider dans leurs activités.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission assiste les États membres en soutenant l'échange de bonnes pratiques dans ce domaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les autres mesures de poli­ tique publique visées au paragraphe 9, deuxième alinéa, et les fonds nationaux pour l'efficacité énergétique visés à l'article 20, paragraphe 6, satisfassent aux critères énumérés au paragraphe 10, points a), b), c), d), e), h), i) et j).</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres élaborent également des programmes visant à sensibiliser les ménages aux avantages de ces audits par l'intermédiaire de services de conseil appropriés.</p>\n<p class=\"lf-p\">12.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent, lorsque les effets de mesures de politique publique ou d'actions spécifiques se chevauchent, à ce que les économies d'énergie réalisées ne soient pas compta­ bilisées deux fois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres encouragent les programmes de formation en vue d'obtenir la qualification d'auditeur énergétique pour contribuer à faire en sorte que les experts soient en nombre suffisant.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les entreprises qui ne sont pas des PME fassent l'objet d'un audit énergétique effectué de manière indépendante et rentable par des experts qualifiés et/ou agréés ou mis en œuvre et supervisé par des autorités indépendantes en vertu de la législation nationale, au plus tard le 5 décembre 2015, puis tous les quatre ans au minimum à partir du dernier audit énergétique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Audits énergétiques et systèmes de management de l'énergie 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres promeuvent la mise à disposition, pour tous les clients finals, d'audits énergétiques de haute qualité qui soient rentables et:</p>\n<p class=\"lf-p\">L 315/18 FR Journal officiel de l’Union européenne 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les audits énergétiques sont réputés respecter les exigences prévues au paragraphe 4 lorsqu'ils sont effectués de manière indépendante, sur la base de critères minimaux fondés sur l'an­ nexe VI, et mis en œuvre dans le cadre d'accords volontaires conclus entre des organisations de parties intéressées et un organisme désigné et supervisés par l'État membre concerné ou d'autres organes auxquels les autorités compétentes ont délégué la responsabilité en la matière, ou par la Commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'accès des acteurs du marché proposant des services énergé­ tiques se fonde sur des critères transparents et non discrimina­ toires.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises qui ne sont pas des PME et qui mettent en œuvre un système de management de l'énergie ou de l'environ­ nement certifié par un organisme indépendant conformément aux normes européennes ou internationales pertinentes sont exemptées des exigences prévues au paragraphe 4, pour autant que les États membres veillent à ce que le système de management concerné prévoie un audit énergétique faisant appel aux critères minimaux fondés sur l'annexe VI.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les audits énergétiques peuvent être autonomes ou faire partie d'un audit environnemental plus large. Les États membres peuvent prévoir que l'audit énergétique comporte une évaluation de la faisabilité technique et économique du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid existant ou prévu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice du droit de l'Union en matière d'aides d'État, les États membres peuvent mettre en place des systèmes d'incitation et de soutien à la mise en œuvre des recommandations décou­ lant des audits énergétiques et autres mesures similaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span><span class=\"lf-art-t\">Relevés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que, dans la mesure où cela est techniquement possible, financièrement raisonnable et proportionné compte tenu des économies d'énergie potentielles, les clients finals d'électricité, de gaz naturel, de chaleur et de froid ainsi que d'eau chaude sanitaire reçoivent, à des prix concurrentiels, des compteurs individuels qui indiquent avec précision la consommation réelle d'énergie du client final et qui donnent des informations sur le moment où l'énergie a été utilisée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un tel compteur individuel à des prix concurrentiels est toujours fourni:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>lorsqu'un compteur existant est remplacé, à moins que cela ne soit pas techniquement possible ou rentable au regard des économies potentielles estimées à long terme;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lorsqu'il est procédé à un raccordement dans un bâtiment neuf ou qu'un bâtiment fait l'objet de travaux de rénovation importants, tels que définis dans la directive 2010/31/UE.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque et dans la mesure où les États membres mettent en place des systèmes intelligents de mesure et des compteurs 14.11.2012 intelligents pour le gaz naturel et/ou l'électricité conformément aux directives 2009/72/CE et 2009/73/CE:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>ils veillent à ce que les systèmes de mesure fournissent aux clients finals des informations sur le moment où l'énergie a été utilisée et à ce que les objectifs d'efficacité énergétique et les avantages pour les clients finals soient pleinement pris en compte au moment de définir les fonctionnalités minimales des compteurs et les obligations imposées aux acteurs du marché;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>ils veillent à assurer la sécurité des compteurs intelligents et de la communication des données ainsi qu'à garantir la protection de la vie privée des clients finals, conformément à la législation de l'Union en matière de protection des données et de la vie privée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>pour l'électricité et à la demande du client final, ils exigent des exploitants des compteurs qu'ils veillent à ce que le ou les compteurs puissent tenir compte de l'électricité injectée sur le réseau depuis les locaux du client final;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>ils veillent à ce que, si le client final le demande, les données du compteur relatives à sa production ou à sa consomma­ tion d'électricité soient mises à sa disposition ou à celle d'un tiers agissant au nom du client final, sous une forme aisé­ ment compréhensible qu'ils peuvent utiliser pour comparer les offres sur une base équivalente;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>ils exigent que des informations et des conseils appropriés soient donnés aux clients au moment de l'installation de compteurs intelligents, en particulier sur toutes les possibi­ lités que ces derniers offrent en termes d'affichage et de suivi de la consommation d'énergie.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un bâtiment est alimenté en chaleur et en froid ou en eau chaude par un réseau de chaleur ou par une installation centrale desservant plusieurs bâtiments, un compteur de chaleur ou d'eau chaude est installé sur l'échangeur de chaleur ou au point de livraison.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les immeubles comprenant plusieurs appartements et les immeubles mixtes équipés d'une installation centrale de chaleur/ froid ou alimentés par un réseau de chaleur ou une installation centrale desservant plusieurs bâtiments, des compteurs indivi­ duels de consommation sont également installés d'ici au 31 décembre 2016 pour mesurer la consommation de chaleur, de froid ou d'eau chaude de chaque unité, lorsque cela est techniquement possible et rentable. Lorsqu'il n'est pas rentable ou techniquement possible d'utiliser des compteurs individuels pour mesurer la consommation de chaleur, des répartiteurs des frais de chauffage individuels sont utilisés pour mesurer la consommation de chaleur à chaque radiateur, à moins que l'État membre en question ne démontre que l'installation de tels répartiteurs n'est pas rentable. Dans ces cas, d'autres méthodes rentables permettant de mesurer la consommation de chaleur peuvent être envisagées.</p>\n<p class=\"lf-p\">14.11.2012 FR Journal officiel de l’Union européenne Lorsque des immeubles comprenant plusieurs appartements sont alimentés par un réseau de chaleur ou de froid ou lorsque de tels bâtiments sont principalement alimentés par des systèmes de chaleur ou de froid collectifs, les États membres peuvent introduire des règles transparentes concernant la répartition des frais liés à la consommation thermique ou d'eau chaude dans ces immeubles, afin d'assurer une comptabi­ lisation transparente et exacte de la consommation individuelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au besoin, ces règles comportent des orientations en ce qui concerne la répartition des frais liés à la consommation de chaleur et/ou d'eau chaude comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'eau chaude destinée aux besoins domestiques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la chaleur rayonnée par l'installation du bâtiment et aux fins du chauffage des zones communes (lorsque les cages d'esca­ liers et les couloirs sont équipés de radiateurs);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le chauffage des appartements.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span><span class=\"lf-art-t\">L 315/19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Que des compteurs intelligents aient été installés ou non, les États membres:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>exigent que, dans la mesure où les informations relatives à la facturation et à la consommation passée d'énergie du client final sont disponibles, elles soient mises à la disposition d'un fournisseur de services énergétiques désigné par le client final, si celui-ci le demande;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>veillent à ce que le client final se voie offrir la possibilité de recevoir des informations relatives à la facturation et des factures par voie électronique et qu'il reçoive, à sa demande, une explication claire et compréhensible sur la manière dont la facture a été établie, en particulier lorsque les factures ne sont pas établies sur la base de la consommation réelle;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>veillent à ce que des informations appropriées accompagnent les factures pour que les clients finals reçoivent un relevé complet des coûts actuels de l'énergie, conformément à l'an­ nexe VII;</div>\n<p class=\"lf-p\">Informations relatives à la facturation 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les clients finals ne disposent pas des compteurs intelligents visés dans les directives 2009/72/CE et 2009/73/CE, les États membres veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 2014, les informations relatives à la facturation soient précises et fondées sur la consommation réelle, conformément à l'an­ nexe VII, point 1.1, pour tous les secteurs relevant de la présente directive, y compris les distributeurs d'énergie, les gestionnaires de réseaux de distribution et les entreprises de vente d'énergie au détail, lorsque cela est techniquement possible et économiquement justifié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut être satisfait à cette obligation en établissant un système permettant au client final de relever lui-même régulièrement son compteur et de communiquer les données relevées à son four­ nisseur d'énergie. La facturation est fondée sur la consommation estimée ou un tarif forfaitaire uniquement lorsque le client final n'a pas communiqué le relevé du compteur pour une période de facturation déterminée.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les compteurs installés conformément aux directives 2009/72/CE et 2009/73/CE permettent d'obtenir des informa­ tions relatives à la facturation précises et fondées sur la consom­ mation réelle. Les États membres veillent à ce que le client final ait la possibilité d'accéder facilement à des informations complé­ mentaires sur sa consommation passée lui permettant d'effec­ tuer lui-même un contrôle précis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les informations complémentaires sur la consommation passée comprennent:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les données cumulées concernant au moins les trois dernières années ou la durée écoulée depuis le début du contrat de fourniture si celle-ci est d'une durée inférieure.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les périodes couvertes par ces données correspondent à celles pour lesquelles des données de facturation fréquentes ont été produites; et</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les données détaillées en fonction du moment où l'énergie a été utilisée, pour chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année. Ces données sont mises à la disposition du client final via l'internet ou l'interface du compteur pour les vingt-quatre derniers mois au minimum ou pour la période écoulée depuis le début du contrat de fourniture, si celle-ci est d'une durée inférieure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>peuvent prévoir que, à la demande du client final, les infor­ mations figurant sur ces factures ne soient pas considérées comme constituant une demande de paiement. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que les fournisseurs d'énergie proposent des dispositions souples pour les paiements proprement dits;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>exigent que, à la demande des consommateurs, des informa­ tions et des estimations concernant les coûts énergétiques leur soient fournies en temps utile, sous une forme aisément compréhensible de manière qu'ils puissent comparer les offres sur une base équivalente.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span><span class=\"lf-art-t\">Coût de l'accès aux relevés et aux informations relatives à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la facturation 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les clients finals reçoi­ vent sans frais toutes leurs factures et les informations relatives à la facturation pour leur consommation d'énergie et à ce qu'ils aient également accès sans frais et de manière appropriée aux données relatives à leur consommation.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant le paragraphe 1, la répartition des frais liés aux informations relatives à la facturation pour la consomma­ tion individuelle de chaleur et de froid dans les immeubles comprenant plusieurs appartements et les bâtiments multifonc­ tionnels, conformément à l'article 9, paragraphe 3, est effectuée sur une base non lucrative. Les coûts résultant de l'attribution de cette tâche à un tiers, tel qu'un fournisseur de services ou le fournisseur d'énergie local, et couvrant le relevé, l'imputation et la comptabilisation des consommations individuelles réelles dans de tels bâtiments, peuvent être facturés au client final, dans la mesure où ces coûts restent raisonnables.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span><span class=\"lf-art-t\">Programme d'information et de participation des clients</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres prennent les mesures appropriées pour promouvoir et favoriser une utilisation efficace de l'énergie par les petits clients, y compris les ménages. Ces mesures peuvent s'inscrire dans une stratégie nationale.</p>\n<p class=\"lf-p\">FR L 315/20 Journal officiel de l’Union européenne 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du paragraphe 1, ces mesures comprennent un ou plusieurs des éléments énumérés au point a) ou b):</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un éventail d'instruments et de politiques visant à promou­ voir les changements de comportement, notamment:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>des incitations fiscales;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>l'accès à des financements, à des aides ou à des subven­ tions;</div>\n<p class=\"lf-p\">14.11.2012 À la demande de la Commission, l'évaluation est mise à jour et notifiée à la Commission tous les cinq ans. La Commission formule une telle demande au moins un an avant la date prévue.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres adoptent des politiques visant à encou­ rager la bonne prise en compte, aux niveaux local et régional, des possibilités d'utiliser des systèmes de chaleur et de froid efficaces, et notamment les systèmes de cogénération à haut rendement. De même, il est tenu compte du potentiel de déve­ loppement des marchés locaux et régionaux de la chaleur. iii) la fourniture d'informations;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>des projets exemplaires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">v)</span>des activités sur le lieu de travail;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des moyens pour associer les consommateurs et les associa­ tions de consommateurs à la mise en place éventuelle de compteurs intelligents grâce à la communication d'informa­ tions sur:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>des changements rentables et facilement réalisables en matière d'utilisation de l'énergie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>les mesures d'efficacité énergétique.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span><span class=\"lf-art-t\">Sanctions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres déterminent le régime de sanctions applica­ bles en cas d'infraction aux dispositions nationales adoptées en vertu des articles 7 à 11 et de l'article 18, paragraphe 3, et prennent les mesures nécessaires pour en garantir l'application.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission, au plus tard le 5 juin 2014, et lui notifient toute modification apportée à celles-ci ultérieurement dans les meilleurs délais.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE III</h3>\n<p class=\"lf-p\">EFFICACITÉ AU NIVEAU DE L'APPROVISIONNEMENT ÉNERGÉTIQUE 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de l'évaluation visée au paragraphe 1, les États membres réalisent une analyse coûts-avantages portant sur l'en­ semble de leur territoire, en tenant compte des conditions climatiques, de la faisabilité économique et de l'adéquation tech­ nique, conformément à l'annexe IX, partie 1. Cette analyse coûts-avantages est de nature à faciliter le recensement des solutions ayant le gisement de ressources le plus important et les plus rentables en vue de répondre aux besoins en matière de chaleur et de froid. Ladite analyse peut s'inscrire dans une évaluation environnementale, au titre de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (1).</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'évaluation visée au paragraphe 1 et l'analyse visée au paragraphe 3 identifient un potentiel pour l'utilisation de la cogénération à haut rendement et/ou de réseaux de chaleur et de froid efficaces dont les avantages sont supérieurs aux coûts, les États membres prennent des mesures appropriées pour permettre le développement d'infrastructures efficaces de chaleur et de froid et/ou de la cogénération à haut rendement et l'utilisation de la chaleur et du froid provenant de la chaleur fatale et de sources d'énergie renouvelables, conformément aux paragraphes 1, 5, et 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'évaluation visée au paragraphe 1 et l'analyse visée au paragraphe 3 n'identifient pas un potentiel dont les avantages sont supérieurs aux coûts, y compris les coûts administratifs liés à la réalisation de l'analyse coûts-avantages visée au paragraphe 5, l'État membre concerné peut exempter les installations des exigences fixées audit paragraphe.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span><span class=\"lf-art-t\">Promotion de l'efficacité en matière de chaleur et de froid</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le 31 décembre 2015 au plus tard, les États membres réalisent et communiquent à la Commission une évaluation complète du potentiel pour l'application de la cogénération à haut rendement et de réseaux efficaces de chaleur et de froid, qui contient les informations indiquées à l'annexe VIII. S'ils ont déjà réalisé une évaluation équivalente, ils la communiquent à la Commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'évaluation complète tient pleinement compte de l'analyse du potentiel national pour l'utilisation de la cogénération à haut rendement réalisée en vertu de la directive 2004/8/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce qu'une analyse coûts-avan­ tages soit réalisée conformément à l'annexe IX, partie 2, lorsque, après le 5 juin 2014:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une nouvelle installation de production d'électricité ther­ mique dont la puissance thermique totale est supérieure à 20 MW est planifiée, afin d'évaluer les coûts et les avantages d'une mise en service de l'installation en tant qu'installation de cogénération à haut rendement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>JO L 197 du 21.7.2001, p. 30.</div>\n<p class=\"lf-p\">14.11.2012 FR Journal officiel de l’Union européenne</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une installation existante de production d'électricité ther­ mique d'une puissance thermique totale supérieure à 20 MW fait l'objet d'une rénovation substantielle, afin d'éva­ luer les coûts et les avantages d'une conversion de cette installation en installation de cogénération à haut rendement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>une installation industrielle d'une puissance thermique totale supérieure à 20 MW génératrice de chaleur fatale à un niveau de température utile est planifiée ou fait l'objet d'une réno­ vation substantielle, afin d'évaluer les coûts et les avantages d'une valorisation de la chaleur fatale en vue de satisfaire à une demande justifiée du point de vue économique, y compris par la cogénération, et du raccordement de cette installation à un réseau de chaleur et de froid;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>un nouveau réseau de chaleur et de froid est planifié, ou, dans un réseau de chaleur et de froid existant, une nouvelle installation de production d'énergie d'une puissance ther­ mique totale supérieure à 20 MW est planifiée ou une telle installation existante fait l'objet d'une rénovation substan­ tielle, afin d'évaluer les coûts et les avantages d'une valorisa­ tion de la chaleur fatale provenant des installations indus­ trielles situées à proximité.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'installation d'équipements de captage de dioxyde de carbone produit par une installation de combustion en vue de son stockage géologique conformément à la directive 2009/31/CE n'est pas considéré comme une rénovation aux fins des points b), c) et d) du présent paragraphe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent exiger que l'analyse coûts-avantages visée aux points c) et d) soit réalisée en coopération avec les entreprises responsables de l'exploitation des réseaux de chaleur et de froid.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent exempter du paragraphe 5:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les installations de production d'électricité utilisées dans les périodes de pointe de charge ou de secours qui sont conçues pour fonctionner moins de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans, sur la base d'une procédure de vérification établie par les États membres afin de garantir le respect de ce critère;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les centrales nucléaires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les installations qui doivent être placées à proximité d'un site de stockage géologique autorisé au titre de la directive 2009/31/CE.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent exempter les installations indivi­ duelles des dispositions du paragraphe 5, points c) et d), en fixant des seuils pour de telles exemptions, exprimés en termes de quantité de chaleur fatale valorisable disponible, de demande de chaleur ou de distance entre les installations indus­ trielles et les réseaux de chaleur.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 315/21 Les États membres notifient les exemptions adoptées au titre du présent paragraphe à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2013, et lui communiquent toute modification qui leur serait apportée par la suite.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres adoptent les critères d'autorisation visés à l'article 7 de la directive 2009/72/CE, ou des critères équiva­ lents en matière de permis, en vue:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de tenir compte des résultats de l'évaluation complète visée au paragraphe 1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de veiller au respect des exigences fixées au paragraphe 5; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>de tenir compte des résultats de l'analyse coûts-avantages visée au paragraphe 5.</div>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent exempter les installations de l'obligation, prévue par les critères d'autorisation ou les critères en matière de permis visés au paragraphe 7, de mettre en œuvre les options dont les avantages sont supérieurs aux coûts si cette exemption résulte de raisons impérieuses de droit, de propriété ou d'ordre financier. Dans ce cas, l'État membre concerné transmet à la Commission une notification motivée de sa déci­ sion dans les trois mois suivant l'adoption de celle-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les paragraphes 5, 6, 7 et 8 s'appliquent aux installations relevant de la directive 2010/75/UE sans préjudice des exigences prévues par ladite directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur la base des valeurs harmonisées de rendement de référence visées à l'annexe II, point f), les États membres veillent à ce que l'origine de l'électricité produite par cogénération à haut rendement puisse être garantie selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires fixés par chaque État membre. Ils veillent à ce que cette garantie d'origine soit conforme aux exigences et contienne au moins les informations indiquées à l'annexe X. Les États membres reconnaissent mutuellement leurs garanties d'origine, exclusivement à titre de preuve des informations visées au présent paragraphe. Tout refus de reconnaître une garantie d'origine comme une telle preuve, en particulier pour des raisons liées à la prévention des fraudes, doit être fondé sur des critères objectifs, trans­ parents et non discriminatoires. Les États membres notifient un tel refus, ainsi que sa motivation, à la Commission. En cas de refus de reconnaître une garantie d'origine, la Commission peut adopter une décision visant à contraindre la partie qui refuse de reconnaître la garantie à reconnaître celle-ci, en parti­ culier au regard des critères objectifs, transparents et non discri­ minatoires sur lesquels est fondée cette reconnaissance.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission est habilitée à réviser, au moyen d'un acte délégué conformément à l'article 23 de la présente directive, les valeurs harmonisées de rendement de référence fixées dans la décision d'exécution 2011/877/UE de la Commission (1) sur la base de la directive 2004/8/CE d'ici au 31 décembre 2014.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>JO L 343 du 23.12.2011, p. 91.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 315/22 FR Journal officiel de l’Union européenne 11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que tout soutien dispo­ nible en faveur de la cogénération soit subordonné à la condi­ tion que l'électricité produite soit issue de la cogénération à haut rendement et que la chaleur fatale soit réellement valorisée pour réaliser des économies d'énergie primaire. Les aides publiques en faveur de la cogénération, de la production et des réseaux de chaleur sont soumises aux règles régissant les aides d'État, le cas échéant.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span><span class=\"lf-art-t\">Transformation, transport et distribution de l'énergie</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de régulation de l'énergie tiennent dûment compte de l'efficacité énergétique dans l'exercice des tâches de régulation prévues par les directives 2009/72/CE et 2009/73/CE en ce qui concerne leurs décisions relatives à l'exploitation des infrastructures de gaz et d'électricité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent notamment à ce que les autorités nationales de régulation de l'énergie, par la mise en place d'une tarification et d'une régulation du réseau, dans le cadre de la directive 2009/72/CE et en tenant compte des coûts et des avantages de chaque mesure, incitent les gestionnaires de réseau à mettre à la disposition des utilisateurs du réseau des dispositifs leur permettant de mettre en œuvre des mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique dans le cadre du déploiement continu de réseaux intelligents.</p>\n<p class=\"lf-p\">De tels dispositifs peuvent être définis par le gestionnaire de réseau et ne portent pas atteinte à la sécurité du système.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne l'électricité, les États membres veillent à ce que la tarification et la régulation du réseau remplissent les critères fixés à l'annexe XI, compte tenu des orientations et des codes développés conformément au règlement (CE) no 714/2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le 30 juin 2015 au plus tard, les États membres veillent à ce que:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une évaluation soit réalisée en ce qui concerne le potentiel d'efficacité énergétique de leurs infrastructures de gaz et d'électricité, en particulier sur le plan du transport, de la distribution, de la gestion de la charge et de l'interopérabilité, ainsi que du raccordement des installations de production d'électricité, y compris les possibilités d'accès pour les micro-installations de production d'énergie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des mesures concrètes et des investissements soient identifiés en vue d'introduire des améliorations rentables de l'efficacité énergétique dans les infrastructures de réseau, avec un calen­ drier pour leur introduction.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent autoriser des éléments de systèmes et de structures tarifaires ayant une finalité sociale pour le transport et la distribution d'énergie sur les réseaux, sous réserve que leurs éventuels effets perturbateurs sur le 14.11.2012 système de transport et de distribution soient limités au minimum nécessaire et ne soient pas disproportionnés par rapport à la finalité sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à la suppression des incitations en matière de tarifs de transport et de distribution qui sont préjudiciables à l'efficacité globale (y compris l'efficacité énergé­ tique) de la production, du transport, de la distribution et de la fourniture d'électricité ou de celles qui pourraient faire obstacle à la participation des effacements de consommation aux marchés d'ajustement et à la fourniture de services auxiliaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de réseau soient incités à améliorer l'efficacité au niveau de la conception et de l'exploitation des infrastructures et, dans le cadre de la directive 2009/72/CE, à ce que les tarifs permettent aux four­ nisseurs d'améliorer la participation du consommateur à l'effi­ cacité du système, y compris aux effacements de consommation en fonction des facteurs nationaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article 16, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE et compte tenu de l'article 15 de la directive 2009/72/CE ainsi que de la nécessité d'assurer la continuité de l'approvisionnement en chaleur, les États membres veillent à ce que, sous réserve des exigences relatives au maintien de la fiabilité et de la sécurité du réseau, fondées sur des critères transparents et non discriminatoires fixés par les autorités natio­ nales compétentes, les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution, lorsque ceux-ci sont responsables de l'appel des installations de production sur leur territoire:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>garantissent le transport et la distribution de l'électricité issue de la cogénération à haut rendement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>offrent un accès garanti ou prioritaire au réseau pour l'élec­ tricité issue de la cogénération à haut rendement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>donnent la priorité d'appel à l'électricité issue de la cogéné­ ration à haut rendement lorsqu'ils appellent des installations de production d'électricité, pour autant qu'une exploitation sûre du système électrique national le permette.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les règles de classement des différentes priorités en matière d'accès et d'appel accordées sur leur réseau électrique soient clairement expliquées en détail et rendues publiques. Lorsqu'ils accordent la priorité d'accès ou d'appel à la cogénération à haut rendement, les États membres peuvent établir des classements entre les différentes catégories d'énergies renouvelables et de cogénération à haut rendement ainsi que des classements à l'intérieur de chaque catégorie et veillent dans tous les cas à ce qu'il ne soit pas fait obstacle à la priorité d'accès ou d'appel pour les énergies produites à partir de diverses sources d'énergies renouvelables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Outre les obligations fixées au premier alinéa, les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distri­ bution satisfont aux exigences fixées à l'annexe XII.</p>\n<p class=\"lf-p\">14.11.2012 FR Journal officiel de l’Union européenne L 315/23 Les États membres peuvent faciliter en particulier le raccorde­ ment au réseau de l'électricité produite par cogénération à haut rendement à partir de petites unités de cogénération et d'unités de microcogénération. Au besoin, les États membres prennent des mesures pour encourager les gestionnaires de réseau à instaurer une procédure simple d'«installation et d'information» pour l'installation d'unités de microcogénération afin de simpli­ fier et de raccourcir les procédures d'autorisation pour les parti­ culiers et les petits installateurs. cette directive, les États membres examinent la possibilité d'in­ clure des informations concernant le niveau d'efficacité énergé­ tique des installations de combustion dont la puissance ther­ mique nominale totale est supérieure ou égale à 50 MW à la lumière des meilleures techniques disponibles pertinentes déve­ loppées conformément à la directive 2010/75/UE et à la direc­ tive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction inté­ grées de la pollution (1).</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve des exigences relatives au maintien de la fiabilité et de la sécurité du réseau, les États membres prennent les mesures appropriées pour garantir que, lorsque cela est techniquement et économiquement faisable compte tenu du mode d'exploitation de l'installation de cogénération à haut rendement, les exploitants d'installations de cogénération à haut rendement peuvent offrir des services d'ajustement et d'au­ tres services opérationnels aux gestionnaires de réseau de trans­ port ou aux gestionnaires de réseau de distribution. Les gestion­ naires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution veillent à ce que ces services fassent partie d'une procédure d'appel d'offres de services transparente, non discri­ minatoire et pouvant faire l'objet de contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent encourager les exploitants d'instal­ lations visées au premier alinéa à améliorer leur niveau d'exploi­ tation moyen annuel net.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, les États membres peuvent demander aux gestionnaires de réseau de transport et aux gestionnaires de réseau de distribution d'encourager, en réduisant les frais de raccordement et les redevances d'utilisation du réseau, le choix de sites de cogénération à haut rendement situés à proximité de zones de demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent autoriser les producteurs d'électricité issue de la cogénération à haut rendement qui souhaitent se raccorder au réseau à lancer un appel d'offres pour les travaux de raccordement.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de régulation de l'énergie encouragent les ressources portant sur la demande, telles que les effacements de consommation, à participer aux marchés de gros et de détail au même titre que les ressources portant sur l'offre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve des contraintes techniques inhérentes à la gestion des réseaux, les États membres veillent à ce que les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distri­ bution, lorsqu'ils s'acquittent des obligations en matière d'ajus­ tement et de services auxiliaires, traitent les fournisseurs de services d'effacement de consommation, y compris les agréga­ teurs, de façon non discriminatoire, sur la base de leurs capa­ cités techniques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve des contraintes techniques inhérentes à la gestion de réseaux, les États membres promeuvent l'accès et la partici­ pation des effacements de consommation aux marchés d'ajuste­ ment, aux réserves et à d'autres marchés de services de réseau, notamment en demandant aux autorités nationales de régula­ tion ou, lorsque leur système national de régulation l'exige, aux gestionnaires de réseau de transport et de réseau de distribution, en étroite coopération avec les fournisseurs de services portant sur la demande et les consommateurs, de définir des modalités techniques pour la participation à ces marchés, sur la base des exigences techniques de ces marchés et des potentiels d'efface­ ment de consommation. Ces modalités incluent la participation des agrégateurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'ils font rapport en application de la directive 2010/75/UE et sans préjudice de l'article 9, paragraphe 2, de</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE IV</h3>\n<p class=\"lf-p\">DISPOSITIONS HORIZONTALES</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16</span><span class=\"lf-art-t\">Existence de systèmes de qualification, d'agrément et de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">certification 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un État membre considère que le niveau national de compétence technique, d'objectivité et de fiabilité est insuffi­ sant, il veille à ce que, pour le 31 décembre 2014 au plus tard, des systèmes de certification et/ou d'agrément et/ou des systèmes de qualification équivalents, y compris, si nécessaire, des programmes de formation adaptés, soient sur le point d'être introduits ou déjà disponibles pour les fournisseurs de services énergétiques et d'audits énergétiques, les gestionnaires de l'énergie et les installateurs d'éléments de bâtiment liés à l'énergie au sens de l'article 2, point 9), de la directive 2010/31/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les systèmes visés au paragraphe 1 apportent la transparence nécessaire aux consom­ mateurs, qu'ils soient fiables et qu'ils contribuent à servir les objectifs nationaux en matière d'efficacité énergétique 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres rendent publics les systèmes de certi­ fication et/ou d'agrément ou les systèmes de qualification équi­ valents visés au paragraphe 1 et coopèrent entre eux et avec la Commission pour les comparaisons et la reconnaissance des systèmes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres prennent les mesures appropriées pour rendre les consommateurs conscients de l'existence de systèmes de qualification et/ou de certification, conformément à l'ar­ ticle 18, paragraphe 1.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17</span><span class=\"lf-art-t\">Information et formation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les informations sur les mécanismes d'efficacité énergétique ainsi que sur les cadres financiers et juridiques disponibles soient transparentes et diffu­ sées largement à tous les acteurs concernés du marché, notam­ ment les consommateurs, les constructeurs, les architectes, les ingénieurs, les auditeurs énergétiques et environnementaux et les installateurs d'éléments de bâtiment au sens de la directive 2010/31/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres favorisent la fourniture d'information aux banques et aux autres institutions financières au sujet des possi­ bilités de participation au financement des mesures d'améliora­ tion de l'efficacité énergétique, y compris à travers la création de partenariats public-privé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>JO L 24 du 29.1.2008, p. 8.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 315/24 FR Journal officiel de l’Union européenne 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres mettent en place des conditions propres à permettre aux acteurs du marché de fournir aux consommateurs d'énergie des informations et des conseils appropriés et ciblés sur l'efficacité énergétique.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission examine l'impact de ses mesures pour soutenir le développement de plates-formes impliquant, entre autres, les instances européennes de dialogue social dans la promotion de programmes de formation en matière d'efficacité énergétique et, au besoin, propose des mesures supplémentaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission encourage les partenaires sociaux européens dans leurs échanges en matière d'efficacité énergétique.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres, avec la participation des parties prenantes, y compris les autorités locales et régionales, promeu­ vent une information adaptée, des initiatives de sensibilisation et de formation afin d'informer les citoyens des avantages et des aspects pratiques que présente l'adoption de mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission encourage l'échange et la diffusion à grande échelle des informations sur les meilleures pratiques en matière d'efficacité énergétique dans les États membres.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 18</span><span class=\"lf-art-t\">Services énergétiques</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres encouragent le marché des services énergétiques et l'accès des PME à ce marché:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>en diffusant des informations claires et aisément accessibles concernant:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>les contrats de services énergétiques existants et les clauses qui devraient y figurer afin de garantir des écono­ mies d'énergie et de préserver les droits des clients finals;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>les instruments de financement, les incitations, les subventions et les prêts destinés à soutenir des projets de services en matière d'efficacité énergétique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>en encourageant le développement de labels de qualité, entre autres par les associations professionnelles;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>en publiant et en mettant régulièrement à jour une liste de fournisseurs de services énergétiques qualifiés et/ou certifiés disponibles ainsi que de leurs qualifications et/ou certifica­ tions conformément à l'article 16, ou mettant en place une interface permettant aux fournisseurs de services énergé­ tiques de communiquer des informations;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>en soutenant le secteur public dans l'examen des offres de services énergétiques, en particulier pour de la rénovation de bâtiments:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>en mettant à disposition des contrats de performance énergétique types comprenant au minimum les éléments énumérés à l'annexe XIII;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>en fournissant des informations relatives aux meilleures pratiques en matière de passation de contrats de perfor­ mance énergétique, notamment une analyse coûts-avan­ tages fondée sur l'approche du cycle de vie, si une telle analyse est disponible;</div>\n<p class=\"lf-p\">14.11.2012</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>en procédant, dans le cadre du plan national d'action en matière d'efficacité énergétique, à un examen qualitatif du développement actuel et futur du marché des services éner­ gétiques.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres soutiennent le bon fonctionnement du marché des services énergétiques, le cas échéant:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>en identifiant et en publiant le(s) point(s) de contact où le client final peut obtenir les informations visées au para­ graphe 1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>en prenant, si nécessaire, des mesures visant à éliminer les entraves réglementaires et non réglementaires qui font obstacle à l'utilisation des contrats de performance énergé­ tique et d'autres modèles de services en matière d'efficacité énergétique pour l'identification et/ou la mise en œuvre de mesures d'économies d'énergie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>en envisageant la mise en place ou la désignation d'un méca­ nisme indépendant, tel qu'un médiateur, pour garantir le traitement efficace des plaintes et le bon déroulement du règlement extrajudiciaire des litiges résultant de contrats de services énergétiques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>en permettant aux intermédiaires de marchés indépendants de jouer un rôle en favorisant le développement du marché sur le plan de l'offre et de la demande.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les distributeurs d'énergie, les gestionnaires de réseau de distribution et les entre­ prises de vente d'énergie au détail s'abstiennent de toute activité susceptible d'entraver la demande et la fourniture de services énergétiques ou d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique, ou de gêner le développement des marchés de tels services ou mesures, notamment en empêchant des concurrents d'accéder au marché ou en pratiquant des abus de position dominante.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 19</span><span class=\"lf-art-t\">Autres</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">mesures visant à promouvoir énergétique l'efficacité 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres évaluent et prennent, si nécessaire, les mesures appropriées pour éliminer les entraves réglementaires et non réglementaires qui font obstacle à l'efficacité énergétique, sans préjudice des principes de base du droit national des États membres en matière de propriété ou de location, en particulier en ce qui concerne:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le partage des incitations entre le propriétaire et le locataire d'un bâtiment, ou entre les propriétaires, en vue d'éviter que ces parties ne renoncent à effectuer des investissements visant à améliorer l'efficacité, qu'elles auraient sinon effectués, parce qu'elles n'en tireraient pas elles-mêmes tous les béné­ fices ou parce qu'il n'existe pas de règles régissant la répar­ tition entre elles des coûts et des bénéfices, y compris les règles et mesures nationales réglementant les processus de prise de décision dans le cadre de la copropriété;</div>\n<p class=\"lf-p\">14.11.2012 FR Journal officiel de l’Union européenne</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les dispositions législatives et réglementaires ainsi que les pratiques administratives en matière de marchés publics et de budgétisation et comptabilité annuelles, afin d'éviter que les différents organismes publics ne soient dissuadés d'effec­ tuer des investissements visant à améliorer l'efficacité éner­ gétique et à réduire au minimum les coûts attendus sur l'ensemble du cycle de vie et de recourir à des contrats de performance énergétique et d'autres instruments de finance­ ment par des tiers sur une base contractuelle de longue durée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces mesures destinées à éliminer les entraves peuvent notam­ ment consister à fournir des incitations, à abroger ou modifier des dispositions législatives ou réglementaires, à adopter des orientations et des communications interprétatives ou à simpli­ fier des procédures administratives. Ces mesures peuvent être combinées à des actions d'éducation et de formation et à la fourniture d'informations spécifiques et d'assistance technique en matière d'efficacité énergétique.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'évaluation des entraves et les mesures visées au para­ graphe 1 sont notifiées à la Commission dans le premier plan national d'action en matière d'efficacité énergétique visé à l'ar­ ticle 24, paragraphe 2. La Commission encourage l'échange des meilleures pratiques à cet égard.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 20</span><span class=\"lf-art-t\">Fonds national pour l'efficacité énergétique, financement et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">assistance technique 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les États membres faci­ litent la mise en place de mécanismes de financement ou le recours aux mécanismes existants au profit de mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique afin de tirer le meilleur parti possible de différentes voies de financement.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, la Commission aide, directement ou par le biais des institutions financières européennes, les États membres à mettre en place des mécanismes de financement et des dispo­ sitifs d'assistance technique en vue d'accroître l'efficacité énergé­ tique dans différents secteurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 315/25 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent prévoir que les parties obligées peuvent satisfaire aux obligations leur incombant en vertu de l'article 7, paragraphe 1, en versant annuellement à un Fonds national pour l'efficacité énergétique un montant égal aux inves­ tissements requis pour remplir lesdites obligations.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent utiliser les recettes provenant des quotas annuels d'émissions au titre de la décision no 406/2009/CE pour développer des mécanismes de finance­ ment novateurs en vue de concrétiser l'objectif énoncé à l'ar­ ticle 5 visant à améliorer la performance énergétique des bâti­ ments.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 21</span><span class=\"lf-art-t\">Facteurs de conversion</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de la comparaison des économies d'énergie et de la conversion en une unité permettant la comparaison, les facteurs de conversion énoncés à l'annexe IV s'appliquent, sauf si le recours à d'autres facteurs de conversion peut être justifié.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE V</h3>\n<p class=\"lf-p\">DISPOSITIONS FINALES</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 22</span><span class=\"lf-art-t\">Actes délégués</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 23 en vue de réviser les valeurs harmonisées de rendement de référence visées à l'article 14, paragraphe 10, deuxième alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 23 en vue d'adapter au progrès technique les valeurs, les méthodes de calcul, le coefficient d'énergie primaire par défaut et les exigences figurant aux annexes I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X et XII.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23</span><span class=\"lf-art-t\">Exercice de la délégation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission facilite l'échange de bonnes pratiques entre les autorités ou organismes nationaux ou régionaux compétents, par exemple au moyen de réunions annuelles des organismes de régulation, de bases de données publiques conte­ nant des informations sur la mise en œuvre de mesures par les États membres et au moyen de comparaisons entre pays.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent créer un Fonds national pour l'efficacité énergétique. Ce fonds a pour finalité de soutenir les initiatives nationales en matière d'efficacité énergétique.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent autoriser qu'il soit satisfait aux obligations fixées à l'article 5, paragraphe 1, par des contribu­ tions annuelles au Fonds national pour l'efficacité énergétique d'un montant égal aux investissements requis pour remplir lesdites obligations.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 22 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 4 décembre 2012.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La délégation de pouvoir visée à l'article 22 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 315/26 FR Journal officiel de l’Union européenne 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un acte délégué adopté en vertu de l'article 22 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement euro­ péen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 24</span><span class=\"lf-art-t\">Réexamen et suivi et de la mise en œuvre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le 30 avril de chaque année au plus tard, à partir de 2013, les États membres rendent compte des progrès enregistrés dans la réalisation des objectifs nationaux d'efficacité énergé­ tique, conformément à l'annexe XIV, partie 1. Ces rapports peuvent faire partie des programmes nationaux de réforme visés dans la recommandation 2010/410/UE du Conseil du 13 juillet 2010 relative aux grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union (1).</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le 30 avril 2014 au plus tard, et par la suite tous les trois ans, les États membres présentent des plans nationaux d'action en matière d'efficacité énergétique. Les plans d'action en matière d'efficacité énergétique couvrent les mesures significatives visant à améliorer l'efficacité énergétique et les économies d'énergie escomptées ou réalisées, notamment dans la fourniture, le trans­ port, la distribution et l'utilisation finale de l'énergie, en vue d'atteindre les objectifs nationaux d'efficacité énergétique visés à l'article 3, paragraphe 1. Les plans d'action en matière d'effi­ cacité énergétique sont complétés par des estimations actualisées de la consommation globale d'énergie primaire escomptée en 2020 et par une estimation des niveaux de consommation d'énergie primaire dans les secteurs indiqués à l'annexe XIV, partie 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission fournit, le 31 décembre 2012 au plus tard, un modèle destiné à guider l'établissement des plans d'action en matière d'efficacité énergétique. Ce modèle est adopté en confor­ mité avec la procédure consultative visée à l'article 26, para­ graphe 2. Les plans nationaux d'action en matière d'efficacité énergétique contiennent en tout état de cause les informations indiquées à l'annexe XIV.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission examine les rapports annuels et les plans nationaux d'action en matière d'efficacité énergétique et évalue dans quelle mesure les États membres ont progressé dans la réalisation des objectifs nationaux d'efficacité énergétique prévus à l'article 3, paragraphe 1, et dans la mise en œuvre de la présente directive. La Commission transmet son évaluation au Parlement européen et au Conseil. Sur la base de l'évaluation des rapports et les plans nationaux d'action en matière d'effica­ cité énergétique, la Commission peut formuler des recomman­ dations à l'attention des États membres.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>JO L 191 du 23.7.2010, p. 28.</div>\n<p class=\"lf-p\">14.11.2012 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission surveille l'impact de la mise en œuvre de la présente directive sur les directives 2003/87/CE, 2009/28/CE et 2010/31/UE et sur la décision no 406/2009/CE ainsi que sur les secteurs industriels, en particulier ceux qui sont exposés à un risque important de fuite de carbone, au sens de la décision 2010/2/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission examine s'il est nécessaire de maintenir les possibilités d'exemptions énoncées à l'article 14, paragraphe 6, pour la première fois dans le cadre de l'évaluation du premier plan national d'action en matière d'efficacité énergétique et par la suite tous les trois ans. Lorsque cet examen fait apparaître que l'un des critères d'exemption ne se justifie plus, compte tenu de l'existence de charges calorifiques et des conditions de fonction­ nement réelles des installations exemptées, la Commission propose des mesures appropriées.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres transmettent à la Commission, avant le 30 avril de chaque année, des statistiques sur la production nationale d'électricité et de chaleur issues de la cogénération à haut rendement et à rendement faible, conformément à la méthodologie exposée à l'annexe I, par rapport à la totalité de la production de chaleur et d'électricité. Ils transmettent égale­ ment des statistiques annuelles relatives aux capacités de production de chaleur et d'électricité par cogénération et aux combustibles utilisés pour la cogénération, ainsi qu'à la produc­ tion et aux capacités des réseaux de chaleur et de froid, par rapport à la totalité des capacités et de la production de chaleur et d'électricité. Les États membres transmettent des statistiques relatives aux économies d'énergie primaire réalisées en appli­ quant la cogénération, conformément à la méthodologie exposée à l'annexe II.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le 30 juin 2014 au plus tard, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil l'évaluation visée à l'article 3, paragraphe 2, assortie, au besoin, de propositions de nouvelles mesures.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission examine l'efficacité de la mise en œuvre de l'article 6, au plus tard le 5 décembre 2015, en tenant compte des exigences fixées par la directive 2004/18/CE et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport est assorti, le cas échéant, de propositions de nouvelles mesures.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le 30 juin 2016 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de l'article 7. Ce rapport est assorti, le cas échéant, d'une proposition législative poursuivant l'un ou plusieurs des buts suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>modifier l'échéance fixée à l'article 7, paragraphe 1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>revoir les exigences fixées à l'article 7, paragraphes 1, 2 et 3;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>établir des exigences communes supplémentaires, notam­ ment en ce qui concerne les questions visées à l'article 7, paragraphe 7.</div>\n<p class=\"lf-p\">14.11.2012 FR Journal officiel de l’Union européenne 10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le 30 juin 2018 au plus tard, la Commission évalue les progrès réalisés par les États membres dans l'élimination des entraves réglementaires et non réglementaires visées à l'ar­ ticle 19, paragraphe 1. Cette évaluation est suivie, le cas échéant, de propositions de nouvelles mesures.</p>\n<p class=\"lf-p\">11.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission met à la disposition du public les rapports visés aux paragraphes 1 et 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 25</span><span class=\"lf-art-t\">Plate-forme en ligne</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Commission met en place une plate-forme en ligne afin de favoriser la mise en œuvre concrète de la présente directive aux niveaux national, régional et local. Cette plate-forme soutient l'échange d'expériences dans le domaine des pratiques, des infor­ mations de référence, des activités de réseaux et des initiatives novatrices.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 315/27</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>Le considérant suivant est inséré: «(35 bis) En application de la directive 2010/31/UE du Parle­ ment européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (*), les États membres sont tenus de fixer des exigences en matière de performance énergétique pour les éléments de bâtiment qui font partie de l'enveloppe du bâtiment et des exigences concernant les systèmes en matière de performance énergétique totale, d'installation correcte et de dimensionne­ ment, réglage et contrôle appropriés pour les systèmes techniques de bâtiment installés dans des bâtiments existants. Le fait que ces exigences puis­ sent, dans certaines circonstances, limiter l'installa­ tion de produits liés à l'énergie conformes à la présente directive et à ses mesures d'application est compatible avec les objectifs de la présente directive, pour autant que ces exigences ne consti­ tuent pas une entrave injustifiée sur le marché. ___________ (*) JO L 153 du 18.6.2010, p. 13.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 26</span><span class=\"lf-art-t\">Comité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 27</span><span class=\"lf-art-t\">Modifications et abrogations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La directive 2006/32/CE est abrogée avec effet au 5 juin 2014, à l'exception de son article 4, paragraphes 1 à 4, et de ses annexes I, III et IV, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne le délai de sa transposition en droit national. L'article 4, paragraphes 1 à 4, et les annexes I, III et IV de la directive 2006/32/CE sont abrogés avec effet au 1er janvier 2017.</p>\n<p class=\"lf-p\">La directive 2004/8/CE est abrogée avec effet au 5 juin 2014, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne le délai de sa transposition en droit national.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les références faites aux directives 2006/32/CE et 2004/8/CE s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe XV.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive 2010/30/UE est supprimé avec effet au 5 juin 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La directive 2009/125/CE est modifiée comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>La phrase suivante est ajoutée à la fin de l'article 6, para­ graphe 1: «Cela s'entend, sans préjudice des exigences en matière de performance énergétique et des exigences concernant les systèmes fixées par les États membres conformément à l'ar­ ticle 4, paragraphe 1, et à l'article 8 de la directive 2010/31/UE.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 28</span><span class=\"lf-art-t\">Transposition</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 5 juin 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant le premier alinéa, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et adminis­ tratives nécessaires pour se conformer à l'article 4, à l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, à l'article 5, paragraphe 5, à l'ar­ ticle 5, paragraphe 6, à l'article 7, paragraphe 9, dernier alinéa, à l'article 14, paragraphe 6, à l'article 19, paragraphe 2, à l'ar­ ticle 24, paragraphe 1, et à l'article 24, paragraphe 2, et à l'annexe V, point 4, au plus tard aux dates qui y sont indiquées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication offi­ cielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 315/28 FR Journal officiel de l’Union européenne 14.11.2012</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 29</span><span class=\"lf-art-t\">Entrée en vigueur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 30</span><span class=\"lf-art-t\">Destinataires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres sont destinataires de la présente directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Strasbourg, le 25 octobre 2012.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par le Parlement européen Le président Par le Conseil Le président M. SCHULZ A. D. MAVROYIANNIS 14.11.2012 FR Journal officiel de l’Union européenne ANNEXE I PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AU CALCUL DE LA QUANTITÉ D'ÉLECTRICITÉ ISSUE DE LA COGÉNÉRATION Partie I Principes généraux Les valeurs utilisées pour le calcul du volume d'électricité issu de la cogénération sont déterminées sur la base de l'exploitation attendue ou effective de l'unité dans des conditions normales d'utilisation. En ce qui concerne les unités de microcogénération, le calcul peut reposer sur des valeurs certifiées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>La production d'électricité par cogénération est considérée comme égale à la production d’électricité annuelle totale de l'unité, mesurée à la sortie des principales génératrices:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>dans les unités de cogénération des types b), d), e), f), g) et h) visés dans la partie II et dont le rendement global annuel est fixé par les États membres à 75 % au minimum; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>dans les unités de cogénération des types a) et c) visés dans la partie II et dont le rendement global annuel est fixé par les États membres à 80 % au minimum.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Pour les unités de cogénération dont le rendement global annuel est inférieur à la valeur visée au point a) i) [unités de cogénération des types b), d), e), f), g) et h) visés dans la partie II] ou inférieur à la valeur visée au point a) ii) [unités de cogénération des types a) et c) dans la partie II], la quantité d'électricité issue de la cogénération est calculée selon la formule suivante:</div>\n<p class=\"lf-p\">ECHP = HCHP * C dans laquelle:</p>\n<p class=\"lf-p\">ECHP est la quantité d'électricité issue de la cogénération C est le rapport électricité/chaleur HCHP est la quantité de chaleur utile issue de la cogénération (calculée dans le cas présent comme la production totale de chaleur moins la chaleur produite, le cas échéant, par des chaudières séparées ou par l'extraction de vapeur vive du générateur de vapeur situé avant la turbine).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le calcul du volume d'électricité issu de la cogénération doit se fonder sur le rapport électricité/chaleur effectif. Si le rapport électricité/chaleur effectif de l'unité de cogénération considérée n'est pas connu, les valeurs par défaut suivantes peuvent être utilisées, en particulier à des fins statistiques, pour les unités des types a), b), c), d) et e) visés dans la partie II, pour autant que la quantité d'électricité issue de la cogénération ainsi calculée soit inférieure ou égale à la production d’électricité totale de l'unité considérée:</p>\n<p class=\"lf-p\">Type d'unité Rapport électricité/ chaleur par défaut (C) Turbine à gaz à cycle combiné avec récupération de chaleur 0,95 Turbine à vapeur à contre­ pression 0,45 Turbine d'extraction à condensation de vapeur 0,45 Turbine à gaz avec récupéra­ tion de chaleur 0,55 Moteur à combustion interne 0,75 Si les États membres introduisent des valeurs par défaut pour le rapport électricité/chaleur des unités des types f), g), h), i), j) et k) visés dans la partie II, ces valeurs par défaut sont publiées et notifiées à la Commission.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Si une partie de la teneur énergétique de la consommation de combustible du processus de cogénération est valorisée sous forme de produits chimiques et recyclée, elle peut être soustraite de la consommation de combustible avant le calcul du rendement global visé aux points a) et b).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Les États membres peuvent définir le rapport électricité/chaleur comme étant le rapport entre l'électricité et la chaleur utile lors d'un fonctionnement en mode de cogénération à une capacité inférieure, à l'aide des données opérationnelles de l'unité spécifique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les États membres peuvent choisir une périodicité autre qu'annuelle pour l'établissement des rapports concernant les calculs effectués conformément aux points a) et b).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 315/29 L 315/30 FR Journal officiel de l’Union européenne Partie II Technologies de cogénération entrant dans le champ d'application de la présente directive</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Turbine à gaz à cycle combiné avec valorisation de chaleur</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Turbine à vapeur à contrepression</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Turbine d'extraction à condensation de vapeur</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Turbine à gaz avec valorisation de chaleur</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Moteur à combustion interne</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>Microturbines</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>Moteurs Stirling</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>Piles à combustible</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>Moteurs à vapeur</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>Cycles de Rankine pour la biomasse</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>Tout autre type de technologie ou de combinaison de technologies relevant de la définition de l'article 2, para­ graphe 30.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour mettre en œuvre et appliquer les principes généraux applicables au calcul de la quantité d'électricité issue de la cogénération, les États membres utilisent les orientations détaillées établies dans la décision 2008/952/CE de la Commission du 19 novembre 2008 établissant des orientations détaillées pour la mise en œuvre et l'application de l'annexe II de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil (1).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>JO L 338 du 17.12.2008, p. 55.</div>\n<p class=\"lf-p\">14.11.2012 14.11.2012 FR Journal officiel de l’Union européenne ANNEXE II MÉTHODE À SUIVRE POUR DÉTERMINER LE RENDEMENT DU PROCESSUS DE COGÉNÉRATION Les valeurs utilisées pour le calcul du rendement de la cogénération et des économies d'énergie primaire sont déterminées sur la base de l'exploitation attendue ou effective de l'unité dans des conditions normales d'utilisation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Cogénération à haut rendement Aux fins de la présente directive, la cogénération à haut rendement doit satisfaire aux critères suivants: — la production par cogénération des unités de cogénération doit assurer des économies d'énergie primaire, calculées conformément au point b), d'au moins 10 % par rapport aux données de référence de la production séparée de chaleur et d'électricité, — la production des petites unités de cogénération et des unités de microcogénération assurant des économies d'énergie primaire peut être considérée comme de la cogénération à haut rendement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Calcul des économies d'énergie primaire Le volume des économies d'énergie primaire obtenues grâce à la production par cogénération et définies conformé­ ment à l'annexe I est calculé à l'aide de la formule suivante: dans laquelle:</div>\n<p class=\"lf-p\">PES représente les économies d'énergie primaire;</p>\n<p class=\"lf-p\">CHP Hη est le rendement thermique de la production par cogénération, défini comme la production annuelle de chaleur utile divisée par la quantité de combustible consommé pour produire la somme de la chaleur utile et de l'électricité par cogénération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ref Hη est la valeur de référence du rendement pour la production séparée de chaleur.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHP Eη est le rendement électrique de la production par cogénération, défini comme la production annuelle d'élec­ tricité par cogénération divisée par la quantité de combustible consommé pour produire la somme de la chaleur utile et de l'électricité par cogénération. Lorsqu'une unité de cogénération génère de l'énergie mécanique, la production annuelle d'électricité par cogénération peut être augmentée d'un élément supplémentaire représentant la quantité d'électricité équivalente à celle de cette énergie mécanique. Cet élément supplémentaire ne crée pas de droit à délivrer des garanties d'origine conformément à l'article 14, paragraphe 10;</p>\n<p class=\"lf-p\">Ref Eη est de la valeur de référence du rendement pour la production séparée d'électricité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Calcul des économies d'énergie par d'autres méthodes Les États membres peuvent calculer les économies d'énergie primaire découlant de la production de chaleur, d'élec­ tricité et d'énergie mécanique comme indiqué ci-dessous sans appliquer l'annexe I dans le but d'exclure les volumes de chaleur et d'électricité de ce processus qui ne sont pas issus de la cogénération. Une telle production peut être considérée comme de la cogénération à haut rendement pour autant qu'elle satisfasse aux critères de rendement établis au point a) de la présente annexe et, pour les unités de cogénération dont la capacité électrique est supérieure à 25 MW, que le rendement global soit supérieur à 70 %. Toutefois, la spécification de la quantité d'électricité issue de la cogénération dans le contexte de cette production, pour la délivrance d'une garantie d'origine et à des fins statistiques, est déterminée conformément à l'annexe I.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 315/31 L 315/32 FR Journal officiel de l’Union européenne Lorsque les économies d'énergie primaire d'un processus sont calculées à l'aide d'autres méthodes comme indiqué cidessus, les économies d’énergie primaire doivent être calculées en utilisant la formule indiquée au point b) de la présente annexe, en remplaçant «CHP Hη» par «Hη» et «CHP Eη» par «Eη», dans laquelle:</p>\n<p class=\"lf-p\">Hη est le rendement thermique du processus, défini comme la production annuelle de chaleur divisée par la quantité de combustible consommé pour produire la somme de chaleur et d'électricité;</p>\n<p class=\"lf-p\">Eη est le rendement électrique du procédé, défini comme la production annuelle d'électricité divisée par la quantité de combustible utilisé pour produire la somme de chaleur et d'électricité. Lorsqu'une unité de cogénération génère de l'énergie mécanique, la production annuelle d'électricité par cogénération peut être augmentée d'un élément supplé­ mentaire représentant la quantité d'électricité qui est équivalente à celle de cette énergie mécanique. Cet élément supplémentaire ne crée pas de droit à délivrer des garanties d'origine conformément à l'article 14, paragraphe 10;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les États membres peuvent choisir une périodicité autre qu'annuelle pour l'établissement des rapports concernant les calculs effectués conformément aux points b) et c) de la présente annexe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>en ce qui concerne les unités de microcogénération, le calcul des économies d'énergie primaire peut reposer sur des données certifiées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>Valeurs de rendement de référence pour la production séparée de chaleur et d'électricité Les valeurs harmonisées de rendement de référence consistent en une grille de valeurs différenciées par des facteurs pertinents, notamment l'année de construction et les types de combustible, et elles doivent être fondées sur une analyse bien documentée tenant compte notamment des données résultant d'un fonctionnement opérationnel dans des conditions réalistes, de la combinaison de combustibles et des conditions climatiques ainsi que des technologies appliquées de cogénération.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les valeurs de rendement de référence pour la production séparée de chaleur et d'électricité conformément à la formule du point b) sont utilisées pour établir le rendement effectif de la production séparée de chaleur et d'électricité à laquelle la cogénération est destinée à se substituer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les valeurs de rendement de référence sont calculées selon les principes suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>pour les unités de cogénération, la comparaison avec la production séparée d'électricité doit être fondée sur le principe de la comparaison de catégories analogues de combustible;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Chaque unité de cogénération est comparée à la meilleure technologie disponible et économiquement justifiable utilisée pour la production séparée de chaleur et d'électricité sur le marché durant l'année de construction de l'unité de cogénération considérée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les valeurs de rendement de référence des unités de cogénération dont l'âge est supérieur à dix ans sont fixées sur la base des valeurs de référence pour les unités dont l'âge est de dix ans;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les valeurs de rendement de référence de la production séparée d'électricité et de chaleur tiennent compte des différences climatiques entre les États membres.</div>\n<p class=\"lf-p\">14.11.2012 14.11.2012 FR Journal officiel de l’Union européenne ANNEXE III EXIGENCES EN MATIÈRE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE POUR L'ACQUISITION DE PRODUITS, DE SERVICES ET DE BÂTIMENTS PAR LES GOUVERNEMENTS CENTRAUX Les gouvernements centraux qui achètent des produits, des services ou des bâtiments, veillent, dans la mesure où cela est compatible avec l'efficacité par rapport au coût, la faisabilité économique, la durabilité au sens large, l'adéquation technique et un niveau de concurrence suffisant:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>lorsqu'un produit est régi par un acte délégué adopté en vertu de la directive 2010/30/UE ou par une directive d'exécution connexe de la Commission, à n'acheter que des produits conformes au critère d'appartenance à la classe d'efficacité énergétique la plus élevée possible, compte tenu de la nécessité de garantir un niveau de concurrence suffisant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lorsqu'un produit ne relevant pas du point a) est régi par une mesure d'exécution adoptée sur la base de la directive 2009/125/CE après l'entrée en vigueur de la présente directive, à n'acheter que des produits conformes aux valeurs de référence de l'efficacité énergétique établis dans cette mesure d'exécution;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>en ce qui concerne les équipements de bureaux relevant de la décision 2006/1005/CE du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la conclusion de l'accord entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et la Communauté européenne concernant la coordination des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau (1), à acheter des produits conformes à des exigences d'efficacité énergétique au moins aussi strictes que celles qui sont énumérées à l'annexe C de l'accord joint à ladite décision;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>à n'acheter que des pneumatiques conformes au critère d'appartenance à la classe d'efficacité énergétique en carburant la plus élevée, tel que défini par le règlement (CE) no 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'étiquetage des pneumatiques en relation avec l'efficacité en carburant et d'autres paramètres essentiels (2).</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette exigence n'interdit pas aux organismes publics d'acheter des pneumatiques de la classe d'adhérence sur sol mouillé la plus élevée ou de la classe du bruit de roulement externe la plus élevée, si des motifs de sécurité ou de santé publique le justifient;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>à exiger, dans leurs appels d'offres pour des contrats de services, que les fournisseurs n'utilisent, aux fins de la fourniture des services concernés, que des produits conformes aux exigences définies aux points a) à d); cette exigence ne s'applique qu'aux nouveaux produits achetés par des fournisseurs de service en partie ou entièrement dans le but de fournir le service en question;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>à n'acheter, ou à ne reprendre en location au titre de nouveaux contrats, que des bâtiments conformes au moins aux exigences minimales en matière de performance énergétique visées à l'article 5, paragraphe 1, sauf lorsque:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>l'achat a pour objet une rénovation en profondeur ou une démolition;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>les organismes publics revendent le bâtiment sans l'utiliser aux propres fins desdits organismes; ou iii) l'achat vise à préserver des bâtiments officiellement protégés comme faisant partie d'un environnement classé ou en raison de leur valeur architecturale ou historique spécifique.</div>\n<p class=\"lf-p\">La conformité avec ces exigences est vérifiée au moyen des certificats de performance énergétique visés à l'article 11 de la directive 2010/31/UE.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>JO L 381 du 28.12.2006, p. 24.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>JO L 342 du 22.12.2009, p. 46.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 315/33 L 315/34 FR Journal officiel de l’Union européenne 14.11.2012 ANNEXE IV TENEUR ÉNERGÉTIQUE D'UNE SÉRIE DE COMBUSTIBLES POUR UTILISATION FINALE – TABLE DE CONVERSION (1) Produit énergétique kJ (PCI) kgep (PCI) kWh (PCI) 1 kg de coke 28 500 0,676 7,917 1 kg de charbon maigre 17 200 – 30 700 0,411 – 0,733 4,778 – 8,528 1 kg de briquettes de lignite 20 000 0,478 5,556 1 kg de lignite noir 10 500 – 21 000 0,251 – 0,502 2,917 – 5,833 1 kg de lignite 5 600 – 10 500 0,134 – 0,251 1,556 – 2,917 1 kg de schiste bitumineux 8 000 – 9 000 0,191 – 0,215 2,222 – 2,500 1 kg de tourbe 7 800 – 13 800 0,186 – 0,330 2,167 – 3,833 1 kg de briquettes de tourbe 16 000 – 16 800 0,382 – 0,401 4,444 – 4,667 1 kg de fioul lourd 40 000 0,955 11,111 1 kg de fioul domestique 42 300 1,010 11,750 1 kg de carburant (essence) 44 000 1,051 12,222 1 kg d'huile de paraffine 40 000 0,955 11,111 1 kg de gaz de pétrole liquéfié 46 000 1,099 12,778 1 kg de gaz naturel (1) 47 200 1,126 13,10 1 kg de gaz naturel liquéfié 45 190 1,079 12,553 1 kg de bois (à 25 % d'humi­ dité) (2) 13 800 0,330 3,833 1 kg de granulés de bois (pel­ lets)/de briques de bois 16 800 0,401 4,667 1 kg de déchets 7 400 – 10 700 0,177 – 0,256 2,056 – 2,972 1 MJ de chaleur dérivée 1 000 0,024 0,278 1 kWh d'énergie électrique 3 600 0,086 1 (3 ) Source: Eurostat.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>93 % de méthane.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les États membres peuvent appliquer d'autres valeurs en fonction du type de bois le plus utilisé sur leur territoire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>S'applique lorsque les économies d'énergie sont calculées en termes d'énergie primaire selon une approche ascendante fondée sur la consommation d'énergie finale. Pour les économies d'électricité en kWh, les États membres peuvent appliquer un coefficient par défaut de 2,5. Les États membres peuvent appliquer un coefficient différent, à condition de pouvoir le justifier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les États membres peuvent appliquer des facteurs de conversion différents, à condition de pouvoir les justifier.</div>\n<p class=\"lf-p\">14.11.2012 FR Journal officiel de l’Union européenne ANNEXE V Méthodes et principes communs pour le calcul de l'impact des mécanismes d'obligations en matière d'efficacité énergétique ou des autres mesures de politique publique arrêtées au titre de l'article 7, paragraphes 1, 2 et 9 et de l'article 20, paragraphe 6 1. Méthodes de calcul des économies d'énergie aux fins de l'article 7, paragraphes 1 et 2, de l'article 7, paragraphe 9, deuxième alinéa, points b), c), d), e) et f), et de l'article 20, paragraphe 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les parties obligées, volontaires ou délégataires ou les autorités publiques chargées de la mise en œuvre peuvent utiliser l'une ou plusieurs des méthodes suivantes pour calculer les économies d'énergie:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>économies attendues, en référence aux résultats obtenus grâce à des améliorations énergétiques précédentes, contrôlées de manière indépendante, dans des installations similaires. L'approche générique est appelée «ex ante»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>économies relevées, lorsque les économies réalisées grâce à la mise en place d'une mesure ou d'un paquet de mesures sont déterminées via l'enregistrement de la réduction réelle de l'utilisation d'énergie, compte dûment tenu de facteurs tels que l'additionnalité, l'occupation, les niveaux de production et les conditions climatiques qui peuvent affecter la consommation. L'approche générique est appelée «ex post»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>économies estimées, lorsque des estimations techniques des économies sont utilisées. Cette méthode peut être utilisée uniquement quand l'établissement de données mesurées incontestables pour une installation donnée est difficile ou beaucoup trop onéreuse comme en cas de remplacement d'un compresseur ou d'un moteur électrique fournissant un taux de kWh différent de celui pour lequel une information indépendante sur les économies a été mesurée, ou lorsque ces estimations sont réalisées sur la base de méthodes et de critères de référence établis au niveau national par des experts qualifiés ou agréés, indépendants des parties obligées, volontaires ou délégataires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>économies estimées par enquête, lorsqu'il s'agit de déterminer la réaction des consommateurs face aux conseils, aux campagnes d'information, aux systèmes d'étiquetage ou de certification ou aux compteurs intelligents; cette approche ne peut être utilisée que pour les économies obtenues grâce aux changements de comportement du consommateur; elle ne peut être utilisée pour des économies résultant de la mise en œuvre de mesures physiques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>En vue de déterminer l'économie d'énergie découlant d'une mesure d’efficacité énergétique aux fins de l'article 7, paragraphes 1 et 2, de l'article 7, paragraphe 9, deuxième alinéa, points b), c), d), e) et f), et de l'article 20, paragraphe 6, les principes suivants s'appliquent:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>seules peuvent être prises en compte les économies dépassant les niveaux suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>les normes de performance en matière d'émissions de l'Union pour les voitures particulières neuves et les véhicules utilitaires légers neufs introduites à la suite de la mise en œuvre, respectivement, du règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l'approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (1) et du règlement (UE) no 510/2011du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les véhicules utilitaires légers neufs dans le cadre de l'approche intégrée de l'Union visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (2);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>les exigences de l'Union concernant le retrait du marché de certains produits liés à l'énergie à la suite de la mise en œuvre des mesures d'exécution adoptées en vertu de la directive 2009/125/CE; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>en fonction des variations climatiques entre les régions, les États membres peuvent choisir de ramener les économies à une valeur standard ou de mettre les économies d'énergie différentes en accord avec les variations de température entre les régions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>JO L 140 du 5.6.2009, p. 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>JO L 145 du 31.5.2011, p. 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 315/35 L 315/36 FR Journal officiel de l’Union européenne</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les activités de la partie obligée, volontaire ou délégataire doivent contribuer manifestement à la réalisation des économies déclarées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les économies résultant d'une action spécifique ne peuvent être déclarées par plus d'une partie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le calcul des économies d'énergie doit tenir compte de la durée de vie des économies. À cet effet, il est possible de comptabiliser les économies que chaque action permettra de réaliser entre la date de sa mise en œuvre et le 31 décembre 2020. Les États membres peuvent aussi opter pour une autre méthode dont ils estiment qu'elle permettra de réaliser le même volume total d'économies. Lorsqu'ils utilisent d'autres méthodes, les États membres s'assurent que le volume total des économies d'énergie ainsi calculé n'excède pas le volume des économies d'énergie auquel ils seraient parvenus en calculant les économies que chaque action permettra de réaliser entre la date de sa mise en application et le 31 décembre 2020. Les États membres décrivent en détail, dans leur premier plan national d'action en matière d'efficacité énergétique conformément à l'annexe XIV de la présente directive, les autres méthodes utilisées et les dispositions prises pour respecter cette obligation en matière de calcul; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>les actions entreprises par les parties obligées, volontaires ou délégataires, que ce soit individuellement ou conjointement, qui visent à obtenir une transformation durable des produits, des équipements ou des marchés dans le sens d'un plus haut degré d'efficacité énergétique sont autorisées; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>en promouvant l'introduction de mesures d'efficacité énergétique, les États membres s'assurent que les normes de qualité concernant les produits, les services et l'installation des mesures sont préservées; si de telles normes n'existent pas, les États membres s'emploient, en coopération avec les parties obligées, volontaires ou délégataires, à les introduire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Dans la détermination des économies d'énergie résultant de mesures de politique publique arrêtées en vertu de l'article 7, paragraphe 9, deuxième alinéa, point a), les principes suivants s'appliquent:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>seules peuvent être prises en compte les économies d'énergie résultant de mesures de taxation dépassant les niveaux minimaux de taxation applicables aux combustibles prévus par la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (1) ou dans la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (2);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le calcul de l'impact doit se fonder sur des données officielles récentes et représentatives concernant l'élasticité des prix; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les économies d'énergie résultant de mesures d'accompagnement de nature fiscale, notamment d'incitations fiscales ou de versements à un fonds, sont comptabilisées séparément.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Notification de la méthodologie Les États membres notifient, au plus tard le 5 décembre 2013, à la Commission la méthodologie détaillée qu'ils proposent pour assurer le fonctionnement des mécanismes d'obligations en matière d'efficacité énergétique, ainsi qu'aux fins de l'article 7, paragraphe 9 et de l'article 20, paragraphe 6. Sauf dans le cas de taxes, cette notification inclut des détails concernant:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les parties obligées, volontaires ou délégataires ou les autorités publiques chargées de la mise en œuvre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les secteurs visés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le niveau de l'objectif d'économies d'énergie ou d'économies attendues à atteindre sur l'ensemble de la période et sur les périodes intermédiaires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la durée de la période d'obligation et des périodes intermédiaires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>JO L 283 du 31.10.2003, p. 51.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">14.11.2012 14.11.2012 FR Journal officiel de l’Union européenne</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les catégories de mesures éligibles;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>la méthode de calcul, y compris la façon dont l'additionnalité et l'activité ayant contribué manifestement à la réalisation des économies doivent être déterminées, ainsi que les méthodes et les critères de référence utilisés pour les estimations techniques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>la durée de vie des mesures;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>l'approche retenue pour tenir compte des variations climatiques à l'intérieur de l'État membre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>les normes de qualité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>les protocoles d'évaluation et de vérification et la manière dont est garantie leur indépendance par rapport aux parties obligées, volontaires ou délégataires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>les protocoles d'audit; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>la manière dont est prise en compte la nécessité de satisfaire à l'obligation énoncée à l'article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas de taxes, cette notification inclut des détails concernant:</p></div>", "next": 239967}