📄 Texte de loi
Projet d’amendements gouvernementaux au projet de loi n° 7924 portant modification :
1° de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ;
2° de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la
publicité des médicaments ;
3° de la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments ;
4° de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi
communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation
de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ;
5° de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction d’une mesure temporaire relative à
l’application de l’article 12 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement
communal et le développement urbain dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ;
6° de la loi modifiée du 24 juin 2020 concernant la célébration du mariage dans un édifice communal
autre que la maison communale dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 ;
7 ° de la loi du 24 juillet 2020 portant dérogation temporaire aux articles L. 524-1, L. 524-2, L. 524-5,
L. 541-1 et L. 541-2 du Code du travail ;
8° de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant 1°dérogation temporaire à certaines dispositions en
matière de droit du travail en relation avec l’état de crise lié au Covid-19 ; 2°modification du Code
du travail ;
9° de la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant dérogation temporaire à l’article L. 121-6 du Code
du travail ;
10° de la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution
temporaire de l’Etat aux coûts non couverts de certaines entreprises ;
11° de loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de
relance ;
12° de la loi modifiée du 22 janvier 2021 portant : 1° modification des articles L. 234-51, L. 234-52 et
L. 234-53 du Code du travail ; 2° dérogation temporaire aux dispositions des articles L. 234-51, L. 23452 et L. 234-53 du Code du travail
Texte des amendements
Amendement 1°
L’article 1er du projet de loi n°7924 portant modification: 1° de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les
mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 2° de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant
réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments ; 3° de la loi modifiée du
6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments ; 4° de la loi modifiée du 24 juin 2020
portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre
1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la
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lutte contre le Covid-19 ; 5° de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction d’une mesure
temporaire relative à l’application de l’article 12 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant
l’aménagement communal et le développement urbain dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ;
6° de la loi modifiée du 24 juin 2020 concernant la célébration du mariage dans un édifice communal
autre que la maison communale dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 ;7 ° de la loi du
24 juillet 2020 portant dérogation temporaire aux articles L. 524-1, L. 524-2, L. 524-5, L. 541-1 et L.
541-2 du Code du travail ; 8° de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant 1°dérogation temporaire à
certaines dispositions en matière de droit du travail en relation avec l’état de crise lié au Covid-19 ;
2°modification du Code du travail ; 9° de la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant dérogation
temporaire à l’article L. 121-6 du Code du travail ; 10° de la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant
pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’Etat aux coûts non couverts de certaines
entreprises ; 11° de loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle
aide de relance ; 12° de la loi modifiée du 22 janvier 2021 portant : 1° modification des articles L. 23451, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail ; 2° dérogation temporaire aux dispositions des articles L.
234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail, est modifié comme suit :
« Art. 1er . A l’article 1er de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie
Covid-19 sont apportées les modifications suivantes :
1° Le point 27° est modifié comme suit :
« régime Covid check » : régime applicable à des établissements accueillant un public, rassemblements,
manifestations ou évènements dont l’entrée est exclusivement réservée aux personnes pouvant se
prévaloir soit d’un certificat de vaccination tel que visé à l’article 3bis muni d’un code QR, soit d’un
certificat de rétablissement tel que visé à l’article 3ter muni d’un code QR, soit d’un certificat établi
par le directeur de la santé ou son délégué conformément à l’article 3bis, paragraphe 3, ou d’un
certificat de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 tel que visé à l’article 3bis, paragraphe
5, et à condition que le titulaire dudit certificat puisse également se prévaloir d’un certificat de test tel
que visé à l’article 3quater ou un résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du
SARS-CoV-2, à réaliser sur place. Les personnes âgées de moins de douze ans et deux mois sont
exemptées de la présentation de tels certificats. Le régime fait l’objet d’une notification préalable par
voie électronique à la Direction de la santé et, sauf pour les rassemblements ayant lieu au domicile,
d’un affichage visible. Sont exemptés d’une telle notification, les établissements ou les activités qui
sont obligatoirement soumis au régime Covid check. Lors de la notification, le périmètre du lieu de la
manifestation ou de l’événement doit être déterminé de manière précise et la notification comprend
l’indication des dates ou périodes visées. Le personnel des établissements ou des organisateurs de
rassemblements, manifestations ou évènements est soumis à l’obligation de présenter un des
certificats précités. En cas de contrôle, la preuve de la notification peut se faire au moyen d’une copie
de l’avis d’envoi du formulaire de notification.
En cas d’application du régime Covid check, l’exploitant de l’établissement ou l’organisateur du
rassemblement, de la manifestation ou de l’évènement est tenu de demander une pièce d’identité à
la personne qui lui présente un certificat de vaccination ou de rétablissement afin de s’assurer que
l’identité mentionnée sur le certificat présenté et celle figurant sur la pièce d’identité sont identiques.
Si la personne refuse ou est dans l’impossibilité de présenter un certificat et de justifier, sur demande
de l’exploitant ou de l’organisateur, son identité, elle ne pourra pas accéder à l’établissement ou à
l’évènement concerné. L’exploitant ou l’organisateur peut faire exécuter les vérifications prévues au
présent paragraphe par un ou plusieurs de ses salariés, ou les déléguer à un ou plusieurs prestataires
externes.
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Pour faciliter les vérifications effectuées dans le cadre du régime Covid check, tout exploitant ou
organisateur peut tenir une liste des personnes vaccinées ou rétablies lorsque celles-ci accèdent
régulièrement à un établissement donné ou participent régulièrement à des activités ou évènements
soumis au régime Covid check. L’inscription sur cette liste doit être volontaire. Cette liste ne peut
contenir que le nom des personnes vaccinées ou rétablies, et la durée de validité des certificats tels
que visés aux articles 3bis ou 3ter. Les personnes qui sont inscrites sur la liste précitée peuvent
demander à voir retirer leur nom de ladite liste à tout moment sans aucune explication ou justification.
La durée de validité de cette liste ne peut dépasser la durée de validité de la présente loi. A l’expiration
de la durée de la présente loi, la liste est détruite. L’exploitant ou l’organisateur peut déléguer la tenue
de cette liste à un ou plusieurs de ses salariés ou à un ou plusieurs prestataires externes. Seul
l’exploitant, l’organisateur ou les personnes chargées de la tenue de ladite liste peuvent y accéder à
son contenu. » ;
2° A la suite du point 30°, sont insérés les points 31°, 32° et 33° nouveaux libellés comme suit :
«31° « salariés » : les salariés tels que définis à l’article L. 121-1 du Code du travail, ainsi que
les stagiaires, les apprentis et les élèves et étudiants occupés pendant les vacances scolaires ;
32° « agents publics » : les fonctionnaires, employés et salariés de l’Etat et les fonctionnaires,
employés et salariés communaux ;
33° « travailleurs indépendants » : les travailleurs indépendants tels que définis à l’article 1er,
point 4) du Code de la sécurité sociale. ».
Amendement 2
L’article 2, point 1°, du même projet de loi est modifié comme suit :
1° A l’alinéa 2, il est inséré une nouvelle phrase libellée comme suit :
« Les titulaires des certificats de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 tels que visés à
l’article 3bis, paragraphe 5, doivent en plus de la présentation de leur certificat ainsi que de la
justification de leur identité, se prévaloir également d’un certificat de test tel que visé à l’article
3quater ou d’un résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2, à
réaliser sur place, pour accéder aux établissements concernés. » ;
2° A l’alinéa 3, il est inséré une nouvelle phrase libellée comme suit :
« Le membre du personnel qui présente un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5 doit, en
plus de la présentation de son certificat, se prévaloir également d’un certificat de test tel que visé à
l’article 3quater ou d’un résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV2, à réaliser sur place, pour accéder aux établissements concernés. ».
Amendement 3
L’article 3 du même projet de loi est modifié comme suit :
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1° Au point 1°, la disposition sous c) est remplacée comme soit :
« c) L’alinéa 3 est modifié comme suit :
« Au cas où le résultat du test autodiagnostique est positif, ou si les personnes visées à l’alinéa 1 er
refusent ou sont dans l’impossibilité de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou
3quater, l’accès au poste de travail est refusé aux personnes concernées. Il en est de même si les
personnes visées à l’alinéa 1er sont titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5,
mais refusent de se soumettre à un test de dépistage pour accéder à l’établissement. » » ;
2° Le point a) du 2° est modifié comme suit :
« a) L’alinéa 1er est modifié comme suit :
i. A la première phrase, les termes « un test autodiagnostique servant au dépistage du SARSCoV-2 réalisé sur place, et dont le résultat est négatif » sont remplacés par les termes « un certificat
tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater et le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant
au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. » ;
ii. Il est inséré in fine une nouvelle phrase libellée comme suit :
« Les personnes, qui sont titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5 doivent en
plus de ce certificat, aussi présenter un certificat de test tel que visé à l’article 3quater, et le résultat
négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. » ;
3° Le point b) du point 2° est remplacé comme suit :
« b) L’alinéa 2 est modifié comme suit :
« Les personnes ayant atteint l’âge de douze ans et deux mois, qui se rendent dans un établissement
hospitalier pour des consultations, des soins, des traitements ou des examens médicaux, ainsi que
leurs accompagnateurs sont soumis à l’obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles
3bis, 3ter ou 3quater, ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARSCoV-2 réalisé sur place. Sont soumis à la même obligation de présenter un certificat tel que visé aux
articles 3bis, 3ter ou 3quater, ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage
du SARS-CoV-2 réalisé sur place, les accompagnateurs d’un patient hospitalisé. Les personnes de plus
de douze ans et deux mois, qui sont titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5,
et qui se rendent dans un établissement hospitalier pour des consultations, des soins, des traitements
ou des examens médicaux, ainsi que leurs accompagnateurs, de même que les accompagnateurs de
patients hospitalisés doivent se soumettre à d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARSCoV-2 réalisé sur place. » ».
Amendement 4
L’article 4 du même projet de loi est remplacé comme suit :
« Art. 4. À l’article 3bis de la même loi, sont insérés les paragraphes 3, 4 et 5 nouveaux libellés comme
suit :
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« (3) Le directeur de la santé ou son délégué émet, sur demande, un certificat de vaccination contre
la Covid-19 aux ressortissants de pays tiers, titulaires d’un certificat de vaccination accepté par le
Grand-Duché de Luxembourg conformément aux paragraphes 1ter et 1quater, lors d’un séjour de
courte durée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Le certificat de vaccination ne peut être établi que si les personnes concernées :
1 ° peuvent se prévaloir d’un schéma vaccinal complet tel que défini à l’article 1er, point 23;
2° remettent au directeur de la santé ou à son délégué, le cas échéant accompagné d’une traduction
conforme, dans une des trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou en anglais,
les informations permettant de vérifier l’authenticité, la validité et l’intégrité du certificat étranger.
(4) Pour la vaccination des enfants mineurs âgés de douze à quinze ans révolus contre la Covid-19,
seule l’autorisation de l’un ou l’autre des titulaires de l’autorité parentale est requise, sans préjudice
de l’appréciation d’éventuelles contre-indications médicales. Par dérogation à l’article 372 du Code
civil, la vaccination contre la Covid-19 peut être pratiquée, à sa demande, sur le mineur de plus de
seize ans.
Pour la réalisation d’un dépistage contre la Covid-19 en milieu scolaire, seule l’autorisation de l’un ou
l’autre des titulaires de l’autorité parentale est requise. Par dérogation à l’article 372 du Code civil,
les mineurs de plus de seize ans peuvent donner eux-mêmes leur accord pour ledit dépistage.
(5) Si pour une personne la vaccination est contre-indiquée d’un point de vue médical, elle peut obtenir
de la part du directeur de la santé un certificat de contre-indication à la vaccination contre la Covid19.
L’établissement d’un tel certificat est soumis aux conditions suivantes :
1° le médecin traitant de la personne concernée doit, sur demande de celle-ci, transmettre au
directeur de la santé une attestation médicale de contre-indication à la vaccination contre la Covid19 ;
2° le directeur valide l’attestation médicale sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, et établit
ledit certificat.
Le certificat visé à l’alinéa 1er permet à la personne concernée d’accéder aux établissements ou de
participer à des manifestations ou évènements sous le régime Covid check en présentant ledit
certificat ainsi qu’un certificat de test tel que prévu à l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test
autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. »
Amendement 5
L’article 5 du même projet de loi est remplacé comme suit :
« Art. 5. L’article 3quater de la même loi est modifié comme suit :
1° Au paragraphe 3, le point de ponctuation «.» est remplacé par celui de « ; » et il est inséré un
nouveau point c) libellé comme suit : « c) un membre de l’Armée luxembourgeoise, tant les membres
de la carrière militaire que ceux de la carrière civile, désigné par le directeur de la santé. » ;
5
2° Au paragraphe 4, le terme « quarante-huit » est remplacé par le terme « vingt-quatre » et le terme
« soixante-douze » par celui de « quarante-huit ».
Amendement 6
« Art. 6. L’article 3septies de la même loi est remplacé comme suit :
(1) Tout salarié, agent public et travailleur indépendant doit être en mesure de présenter sur son lieu
de travail un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater. Tout salarié, agent public et
travailleur indépendant, titulaire d’un certificat de contre-indication à la vaccination contre la Covid19 tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doit être en mesure de présenter sur son lieu de travail
son certificat ainsi qu’un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test
autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. Cette obligation est contrôlée
par l’employeur ou le chef d’administration ou une autre personne désignée par eux. Le salarié, l’agent
public ou le travailleur indépendant qui refuse ou est dans l’impossibilité de présenter l'un des
certificats visés à l'alinéa 1er n’a pas le droit d’accéder à son lieu de travail.
L’employeur ou le chef d’administration peut décider que l’accès à l’ensemble ou à une partie de son
entreprise ou de son administration à des personnes externes ou à des personnes non visées à l’alinéa
1er est soumis à l’obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles visés à l’alinéa 1er.
L’accès au service public et la continuité du service public doivent rester garantis.
(2) Pour la finalité de faciliter les vérifications effectuées dans le cadre du paragraphe 1er, alinéa 1er,
l’employeur ou le chef d’administration peut tenir une liste de ses salariés ou agents publics vaccinés
ou rétablis.
L’inscription des salariés ou agents publics sur la liste énoncée à l’alinéa 1er doit être volontaire. Cette
liste ne peut contenir que le nom des salariés ou agents publics et la durée de validité du certificat. Le
salarié ou l’agent public qui est inscrit sur la liste énoncée à l’alinéa 1er peut demander son retrait à
tout moment et sans qu’aucune justification ne soit nécessaire. Le défaut d’inscription sur la liste n’a
aucun impact sur la relation de travail.
La durée de validité de cette liste ne peut pas dépasser la durée de validité de la présente loi. À l’issue
de cette durée, ladite liste est détruite.
L’employeur ou le chef d’administration peut déléguer la tenue de cette liste soit à un ou plusieurs de
ses salariés ou agents publics, soit à un ou plusieurs prestataires externes. Seul l’employeur ou le chef
d’administration et la ou les personnes chargées de la tenue de ladite liste peuvent accéder à son
contenu.
(3) Le salarié qui se voit refuser l’accès à son lieu de travail peut prendre, selon les dispositions de
l’article L. 233-10 du Code du travail, les jours de congé de récréation légaux ou conventionnels.
En l’absence d’accord ou si le salarié ne souhaite pas utiliser les jours de congé de récréation légaux
ou conventionnels, il perd de plein droit la partie de sa rémunération correspondant aux heures de
travail non prestées.
Cette période de non-rémunération est neutralisée par rapport au mode de calcul de l’indemnité de
chômage tel que défini à l’article L. 521-15 du Code du travail et de l’indemnité compensatoire tel que
défini à l’article L. 551-2 (3) du même code et est assimilée à une période de travail effectif pour la
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détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis
par le salarié au titre de son ancienneté.
La non-présentation d’un certificat valable tel que visé au paragraphe 1er par le salarié et l’absence au
lieu de travail en résultant ne constituent pas un motif de licenciement ou de sanctions disciplinaires.
La résiliation du contrat de travail effectuée en violation du présent paragraphe est nulle et sans effet.
Dans les quinze jours qui suivent le licenciement, le salarié peut demander, par simple requête, au
président de la juridiction du travail, qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties
entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner le maintien
de son contrat de travail.
L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision: elle est susceptible
d’appel qui est porté, par simple requête, dans les quinze jours à partir de la notification par la voie du
greffe, devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les recours
en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées.
(4) Dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 2, l’agent public peut prendre, sous réserve de l’accord
du chef d’administration ou de son délégué, du congé de récréation ou, à défaut, il perd de plein droit
la partie de sa rémunération à raison d’un trentième par journée d’absence entière ou entamée.
Pour l’application de l’alinéa 1er aux agents publics ne disposant pas de congé de récréation, la
possibilité du recours à ce dernier est remplacée par celle à du congé épargne-temps, dans la limite de
l’équivalent de 32 jours de congé de récréation. A cet effet, le compte épargne-temps peut présenter
un solde négatif. Ce dernier est compensé au fur et à mesure que l’agent public preste des heures
excédentaires ou supplémentaires. Au cas où l’agent public cesserait ses fonctions avant d’avoir
compensé le solde négatif, il rembourse la rémunération correspondante.
La non-présentation d’un certificat valable tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, par l’agent public
et l’absence au lieu de travail en résultant ne constituent pas un motif de poursuites disciplinaires ou
de résiliation du contrat de travail et ne constituent pas un abandon caractérisé de l’exercice des
fonctions.
(5) Par dérogation à l’article 18, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, le droit aux prestations de
soins de santé est maintenu pour la durée de la période de non-rémunération du salarié ou de l’agent
public. Par dérogation aux articles 170 et 171 du même Code, la période de non-rémunération du
salarié et de l’agent public compte également comme période effective d’assurance obligatoire au sens
de l’article 171 dans la limite du seuil de soixante-quatre heures déterminé à l’article 175, alinéa 1er,
deuxième phrase, du même Code.
Lorsqu’en raison de l’application des dispositions du présent article, le total mensuel des heures de
travail du salarié n’atteint pas le seuil de soixante-quatre heures défini à l’article 175, alinéa 1er,
deuxième phrase, du même Code, et à condition que le nombre d’heures de travail mensuel défini
dans le contrat de travail ou dans le plan de travail du même mois atteigne au moins ce même seuil,
les parts patronale et salariale des cotisations pour l’assurance pension relatives aux heures
manquantes pour atteindre ce seuil sont versées par l’employeur.
Lorsque le nombre d’heures de travail mensuel défini dans le contrat de travail ou dans le plan de
travail du salarié n’atteint pas le seuil de soixante-quatre heures défini à l’article 175, alinéa 1er,
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deuxième phrase, du même Code, le seuil à utiliser pour compléter les heures non-rémunérées
correspond au nombre d’heures de travail défini dans le contrat de travail ou dans le plan de travail
du mois pour lequel les cotisations pour l’assurance pension sont dues.
Par dérogation à l’article 240 du même Code, la charge des cotisations prévues aux alinéas 2 et 3 est
supportée, en dehors de l’intervention de l’État définie à l’article 239 du même Code, à parts égales
aux assurés et aux employeurs.
Par dérogation à l’article L. 224-3 du Code du travail, la part des cotisations incombant au salarié
relative aux heures de non-rémunération requises pour atteindre les seuils prévus à l’alinéa 2, ou, s’il
y a lieu, à l’alinéa 3, est déduite par l’employeur du salaire dû sur une période ne pouvant pas dépasser
six mois à compter du premier jour du mois qui suit le mois pour lequel ces cotisations sont dues.
Par dérogation à l’article 241 du Code de la sécurité sociale, l’assiette de cotisation pour la
détermination des cotisations prévues aux alinéas 2 et 3 est le salaire horaire moyen des trois mois qui
précédent le mois pour lequel les cotisations pour l’assurance pension sont dues ou, s’il y a lieu, depuis
le début du contrat de travail lorsque le salarié est engagé depuis moins de trois mois.
Les dispositions prévues aux alinéas 2 à 6 s’appliquent également aux agents publics tombant dans le
champ d’application de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour
les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des
Chemins de Fer luxembourgeois.
(6) Par dérogation à l’article L. 511-9 du Code du travail, les salariés qui ne peuvent pas présenter un
certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater de la présente loi, ne peuvent être admis au
bénéfice des prestations prévues au Chapitre premier du Titre premier du Livre V du même Code. Il en
est de même des salariés qui ne peuvent présenter un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe
5 et un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique
servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place.
(7) Afin de prévenir les falsifications ou usurpations des certificats concernés, l’employeur ou le chef
d’administration s’assure de l’identité des titulaires des certificats concernés, s’il y a lieu en la
comparant à celle figurant sur une pièce d’identité. L’employeur ou le chef d’administration peut
déléguer cette vérification soit à l’un ou plusieurs de ses salariés ou agents publics, soit à un ou
plusieurs prestataires externes.
(8) L’inspection du travail et des mines est chargée de contrôler l’application du paragraphe 1er en ce
qui concerne les salariés. » ».
Amendement 7
L’article 7 du même projet de loi est modifié comme suit :
1° Au point 1°, la disposition sous b) est complétée par une nouvelle phrase, libellée comme suit :
« Il en va de même des personnes qui peuvent se prévaloir d’un certificat tel que visé à l’article 3bis,
paragraphe 5, en sus d’un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou du résultat négatif d’un
test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. » ;
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2° Au point 2°, la disposition sous a) est remplacée comme suit :
« Tout rassemblement entre deux cent une et deux mille personnes incluses est soumis au régime
Covid check, sauf pour les rassemblements ayant lieu à des fins de manifester. Tout rassemblement
au-delà de deux mille personnes est interdit. » ;
3° Le point 3° est complété par une nouvelle phrase, libellée comme suit :
« Les jeunes qui peuvent se prévaloir d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doivent
dans les deux cas présenter leur certificat et un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou le
résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. » .
Amendement 8
A l’article 9 du même projet de loi, le point 3° est modifié comme suit :
1° Les paragraphes 8 et 9 sont complétés par une nouvelle phrase, libellée comme suit :
« Les personnes titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doivent dans tous
les cas présenter leur certificat et un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou le résultat
négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. » ;
2° Au paragraphe 10 est inséré un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit:
« Les personnes titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doivent dans tous
les cas présenter leur certificat et un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou le résultat
négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. » ;
3° Au paragraphe 11 :
a) L’alinéa 1er est complété par une nouvelle phrase libellée comme suit :
« Il en va de même des certificats visés à l’article 3bis, paragraphe 5. » ;
b) L’alinéa 3 est modifié comme suit :
« Pour faciliter les vérifications effectuées dans le cadre de leur obligation de contrôle, les personnes
déléguées par le club affilié ou la fédération sportive agréée, peuvent tenir une liste des personnes
vaccinées ou rétablies, lorsque celles-ci participent régulièrement à des entraînements ou
compétitions sportives conformément à l’article 1er, point 2. ».
Amendement 9
A l’article 10 du même projet de loi, le point 5° (paragraphe 4) est modifié comme suit :
1° L ’alinéa 1er est complété par une nouvelle phrase, libellée comme suit :
9
« Les jeunes titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doivent dans tous les
cas présenter leur certificat et un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou le résultat négatif
d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place.» ;
2° L ’alinéa 1er est complété par une nouvelle phrase, libellée comme suit :
« Les personnes titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doivent dans tous
les cas présenter leur certificat et un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou le résultat
négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. ».
Amendement 10
Il est proposé d’insérer un nouvel article 12 au même projet de loi, qui est libellé comme suit:
« Art. 12. A l’article 5, paragraphe 2bis, alinéa 1er, à la première phrase de la même loi, les termes « et
dont le vol dépasse la durée de cinq heures » sont supprimés. ».
Suite à l’insertion du nouvel article 12, il y a lieu de renuméroter les articles subséquents.
Amendement 11
Il est proposé d’insérer un nouvel article 13 au même projet de loi, qui est libellé comme suit:
« Art. 13. A la suite de l’article 4quater de la même loi, il est inséré un nouveau chapitre intitulé
« Vaccination contre la Covid-19 par les pharmaciens dans les officines » comportant un article 10bis
nouveau libellé comme suit :
« Art. 10bis. (1) Le pharmacien, autorisé à exercer sa profession au Grand-Duché de Luxembourg, est
habilité à préparer et administrer les vaccins contre la Covid-19 qui lui est sont mis à disposition par
un grossiste-répartiteur dans le cadre de la stratégie vaccinale pour le déploiement de la vaccination
Covid-19 au Grand-Duché de Luxembourg.
(2) Le pharmacien est uniquement autorisé à procéder à la vaccination contre la Covid-19 des
personnes âgées de plus 16 ans, éligibles à une vaccination contre la Covid-19 au Grand-Duché de
Luxembourg, et sans antécédents de réactions allergiques connues à certains excipients des vaccins
ou à une vaccination antérieure. Le pharmacien peut administrer les vaccins contre la Covid-19 sans
ordonnance médicale.
(3) Pour pouvoir être autorisé à vacciner contre la Covid-19, le pharmacien doit au préalable accomplir
et réussir une formation spécifique à la vaccination contre la Covid-19. Cette formation comporte un
volet théorique et un volet pratique. La durée de cette formation dépend de l’état de connaissance
des actes de préparation et d’administration d’un vaccin par le pharmacien, et comporte au minimum
trois heures et au maximum vingt-quatre heures.
La formation est dispensée par un médecin, désigné par le directeur de la santé, sur base d’un concept
de formation élaboré par le ministère ayant la Santé dans ses attributions. Ledit médecin contrôle et
évalue les connaissances du pharmacien à l’issue de la formation.
10
Le volet théorique de la formation porte sur :
1° la biologie du virus Covid-19, le mode de fonctionnement des vaccins Covid-19 employés dans le
cadre de la stratégie de vaccination Covid-19;
2° les recommandations du Conseil supérieur des maladies infectieuses et des décisions du Conseil de
Gouvernement concernant l’utilisation desdits vaccins Covid-19 ;
3° la mise en application des principes d’hygiène, ainsi que l’utilisation des équipements de protection
individuelle ;
4° la connaissance des mesures de protection à respecter tant pour la protection de la personne à
vacciner que celle de la personne qui administre le vaccin ;
5° l’importance du respect et de la qualité des procédures à suivre pour la vaccination ;
6° la connaissance des principes de conservation et de stockage des vaccins, de la procédure de
préparation ou de reconstituant des vaccins ;
7° la connaissance des bons gestes pour l’injection ;
8° la connaissance des risques et effets indésirables possibles de la vaccination contre la Covid-19, et
des conduites à tenir.
Le volet pratique de la formation comporte une mise en pratique des notions enseignées et un
apprentissage pratique relatif à la préparation, la dilution et l’administration du vaccin.
La formation théorique est sanctionnée par un contrôle des connaissances théoriques et, en fin de
session de la formation, par une évaluation des capacités pratiques acquises par le pharmacien.
(4) Le pharmacien s’engage à signer un cahier des charges relatif à la vaccination dans les officines et
qui comporte les engagements suivants :
1° connaître les mesures à mettre en place en cas de choc analytique consécutif à la vaccination ainsi
qu’à disposer des médicaments adéquats ;
2° déclarer les cas d’effets secondaires indésirables post-vaccinaux qui lui auront été communiqués
selon la procédure de pharmacovigilance;
3° disposer d’un réfrigérateur médical ou d’un réfrigérateur standard dédié exclusivement au stockage
de médicaments et utiliser le protocole de suivi et de traçabilité de la température du réfrigérateur
élaboré par le ministère de la Santé ;
4° respecter à tout moment la chaîne du froid ;
5° disposer du matériel nécessaire à la préparation et l’injection du vaccin ;
6° préparer et administrer de manière stricte les vaccins délivrés selon les résumés des caractéristiques
des produits et les recommandations de la direction de la santé ;
11
7° disposer d’un local approprié pour assurer l’acte de vaccination en toute sécurité et confidentialité
;
8° disposer de matériel informatique équipé de browsers adéquats afin de pouvoir utiliser la
plateforme informatique mise à la disposition par la direction de la santé ;
9° déclarer les personnes vaccinées sur la plateforme informatique visée au point 8° ;
10° utiliser de manière rationnelle les doses de vaccins préparés.
(5) Sans préjudice quant aux dispositions de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les
conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien, la vaccination contre la Covid-19 fait
l’objet d’une autorisation de la part du ministre ayant la Santé dans ses attributions.
Cette autorisation devient caduque dès que la présente loi cesse de produire ses effets.
Elle peut aussi être suspendue ou retirée lorsque les conditions visées au paragraphe 4, alinéa 1er, ne
sont pas respectées.
(6) Le pharmacien touche un honoraire pour chaque acte de vaccination contre la Covid-19. Ces
honoraires sont à charge du budget de l’Etat. ».
Suite à l’insertion du nouvel article 13, il y a lieu de renuméroter les articles subséquents.
Amendement 12
A l’article 13 (ancien article 11) du même projet de loi, l’alinéa 1er de l’article 11 est modifié comme
suit :
1° le chiffre « 6000 » est remplacé par celui de « 4000 » ;
2° il est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit :
« Est puni de la même peine l'employeur qui ne respecte pas son obligation de contrôle visée à l'article
3septies, paragraphe 1er, alinéa 1er. ».
Amendement 13
L’article 15 (ancien article 13) du même projet de loi est remplacé par la disposition suivante :
« Les infractions commises par les personnes physiques aux dispositions :
1° de l’article 4, paragraphe 1er°;
2° de l’article 4, paragraphe 2, alinéas 1er et 2 ;
3° de l’article 4, paragraphe 3, dernière phrase ;
et l’accès au lieu de travail en violation de l’article 3septies, paragraphe 1er, alinéa 1 ; ainsi que le nonrespect par la personne concernée d’une mesure d’isolement ou de mise en quarantaine prise sous
12
forme d’ordonnance par le directeur de la santé ou son délégué en vertu de l’article 7 sont
respectivement punies d’une amende de 500 à 1 000 euros.».
Amendement 14
L’article 29 (ancien article 27) du projet de loi est complété par un alinéa 2 libellé comme suit :
« L’article 6 entre en vigueur le 15 janvier 2022.
A partir de la mise en vigueur de la présente loi et jusqu’au 14 janvier 2022 inclus, les listes prévues à
l'article 6 peuvent être établies par l'employeur ou le chef d'administration dans les conditions et selon
les modalités y prévues.
Jusqu’au 14 janvier 2022 inclus, l’article 3septies de la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant
introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 est modifié comme suit :
1° A la première phrase, les termes « tel que défini à l’article 1er, point 27°, de la présente loi »
sont supprimés ;
2° Entre la première phrase et la deuxième phrase, il est inséré une nouvelle deuxième phrase
libellée comme suit : « Par dérogation à l’article 1er, point 27°, les travailleurs peuvent
également se prévaloir, à côté d’un certificat de vaccination ou de rétablissement tel que visé
aux articles 3bis et 3ter, d’un certificat de test tel que visé à l’article 3quater. Il en va de même
des travailleurs qui disposent d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5 à
condition de se prévaloir également d’un certificat de test conformément à l’article 3quater
ou de présenter un résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARSCoV-2 réalisé sur place. ».
13
Projet d’amendements gouvernementaux au projet de loi n° 7924 portant modification:
1° de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ;
2° de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la
publicité des médicaments ;
3° de la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments ;
4° de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi
communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant
organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ;
5° de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction d’une mesure temporaire relative à
l’application de l’article 12 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement
communal et le développement urbain dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ;
6° de la loi modifiée du 24 juin 2020 concernant la célébration du mariage dans un édifice
communal autre que la maison communale dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 ;
7 ° de la loi du 24 juillet 2020 portant dérogation temporaire aux articles L. 524-1, L. 524-2, L. 5245, L. 541-1 et L. 541-2 du Code du travail ;
8° de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant 1°dérogation temporaire à certaines dispositions en
matière de droit du travail en relation avec l’état de crise lié au Covid-19 ; 2°modification du Code
du travail ;
9° de la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant dérogation temporaire à l’article L. 121-6 du
Code du travail ;
10° de la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution
temporaire de l’Etat aux coûts non couverts de certaines entreprises ;
11° de loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de
relance ;
12° de la loi modifiée du 22 janvier 2021 portant : 1° modification des articles L. 234-51, L. 234-52
et L. 234-53 du Code du travail ; 2° dérogation temporaire aux dispositions des articles L. 234-51, L.
234-52 et L. 234-53 du Code du travail
Exposé des motifs et commentaire des amendements
Il est proposé d’apporter une série d’amendements gouvernementaux au projet de loi n° 7924 sous
rubrique. Si certains amendements redressent des oublis ou des erreurs matérielles voire reformulent
légèrement le texte pour des raisons de fluidité ou de clarté du texte, d’autres sont plus substantiels.
Il en est ainsi d’une part, des amendements relatifs à la vaccination contre la Covid-19 par les
pharmaciens dans leurs officines et d’autre part, des nouvelles mesures applicables obligatoirement
sur le lieu de travail (nouveau articles 3septies).
A noter que la possibilité pour les pharmaciens de vacciner contre la Covid-19 a déjà fait l’objet d’un
projet de loi, à savoir le projet de loi n° 7912 portant modification de la loi modifiée du 28 octobre
2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, qui vient d’être avisé de manière
1
très critique par le Conseil d’Etat en date du 30 novembre 2021. Les amendements sous rubrique
entendent intégrer le principe d’une vaccination en officine dans le cadre de la présente loi afin de ne
pas perdre de temps et permettre la mise en place sur le terrain d’une telle possibilité tout en tenant
compte dans une large mesure des remarques, critiques et de l’opposition formelle du Conseil d’Etat
dans le cadre du projet de loi n° 7912.
Concernant les amendements portant sur les mesures sur le lieu de travail, il échet de noter dès
l’ingrès que ces amendements sont le fruit d’un accord résultant de négociations tripartites avec les
partenaires sociaux (OGB-L, CGFP, LCGB, UEL).
***
Amendement 1er
Cet amendement concerne tout d’abord le dispositif relatif au régime Covid Check et entend insérer
à côté à la référence aux certificats tel que visés aux articles 3bis et 3ter ainsi qu’au certificat établi
par le directeur de la santé ou son délégué conformément à l’article 3bis, paragraphe 3, la référence
au certificat de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 tel que visé à l’article 3bis,
paragraphe 5. Le nouveau paragraphe 5 de l’article 3bis entend en effet introduire la possibilité pour
le directeur de la santé d’émettre un certificat de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19
lorsqu’il existe une contre-indication médicale à la vaccination contre la Covid-19. En effet, certaines
personnes ne peuvent être vaccinées ou ont eu une réaction allergique importante lors de l’injection
de la première dose, de sorte qu’il existe de sérieux motifs médicaux pour que cette personne ne soit
pas vaccinée ou n’obtienne plus de dose supplémentaire de vaccin contre la Covid-19.
L’établissement d’un tel certificat est soumis à la condition que le médecin traitant de la personne
concernée transmette sur demande de son patient/sa patiente au directeur de la santé une
attestation médicale de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19. Le directeur valide
l’attestation médicale sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, et établit ledit certificat.
Il s’agit de permettre à la personne concernée d’accéder aux établissements ou de participer à des
manifestations ou évènements sous le régime Covid check. Toutefois, il ne suffit pas de présenter ledit
certificat pour accéder à un établissement ou évènement Covid check, encore faut-il que cette
personne présente aussi un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou un résultat négatif d’un
test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2, à réaliser sur place.
En effet, s’il s’agit de prendre en considération la situation de certaines personnes qui
indépendamment de leur volonté ne peuvent pas se vacciner (complètement) contre la Covid-19 et
d’éviter de les exclure de la vie sociale, il importe de tenir compte de la situation pandémique et
partant de prendre des précautions particulières.
Pour des raisons de fluidité du texte, il est proposé de d’utiliser la référence « aux certificats précités »
plutôt que de les énumérer à nouveau. Il s’agit des certificats visés aux articles 3bis, 3ter ou 3quater,
ainsi que du certificat pour contre-indication à la vaccination.
Il est encore proposé de préciser d’une part, que la liste des personnes qui peut être établie concerne
à la fois les personnes vaccinées que rétablies, et d’autre part, que sur cette même liste ne peuvent
figurer que le nom des titulaires des certificats en question ainsi que la durée de validité de ces
derniers. La question de la durée de vaccination est actuellement discutée au niveau européen, mais
aucune décision n’a été prise jusqu’à présent. Il est rappelé que la Commission recommande que les
2
États membres se mettent d'accord sur une durée de validité de neuf mois pour les certificats avec
une période transitoire ce qui revient en fait à une durée de 12 mois. A noter que le Luxembourg, mais
d’autres pays aussi, a une préférence pour une durée de validité de 12 mois. Il est encore rappelé que
si le règlement (UE) 2021/953 n’a pas prévu de durée de validité des certificats de vaccination, il a par
contre limité la date de durée de validité des certificats de rétablissements à six mois.
Pour des raisons de sécurité juridique, le terme « ce type de liste » est remplacé par la référence à
« cette liste ». Le terme de « ce type de liste » pourrait induire en erreur et suggérer qu’il y ait plusieurs
listes, quod non.
L’amendement sous rubrique entend encore insérer trois nouvelles définitions à l’article 1er ayant trait
aux notions de salariés, d’agents publics et de travailleurs indépendants.
Amendement 2
Cet amendement concerne les modifications apportées au niveau de l’article 2 de la loi modifiée du
17 juillet 2021 sur les mesures de lutte contre la pandémie de Covid-19. Il doit être mis en relation
avec les modifications apportées au niveau de l’article 3bis et l’insertion d’un nouveau paragraphe 5,
à savoir la mise en place d’un nouveau certificat pour les personnes qui ne peuvent pas se faire
vacciner pour des motifs médicaux.
Amendement 3
A l’instar de l’amendement 2, l’amendement sous rubrique vient modifier l’article 3 de la loi modifiée
du 17 juillet 2021 sur les mesures de lutte contre la pandémie de Covid-19 en tenant compte de
l’introduction d’un nouveau certificat à l’article 3bis, paragraphe 5 (nouveau).
Amendement 4
L’amendement sous rubrique propose de remplacer au niveau de l’article 3bis, le terme
« temporairement » par celui de « lors d’un séjour de courte durée » pour des raisons de sécurité
juridique, alors que ce dernier terme est un terme consacré notamment dans le contexte des visas.
Cette période correspond en règle générale à 90 jours.
L’amendement sous rubrique vient encore insérer un alinéa nouveau au niveau du paragraphe 4 ayant
trait à la vaccination des mineurs. Il est proposé de prévoir pour les tests de dépistage en milieu
scolaire des dispositions analogues à celles pour la vaccination des mineurs. Ainsi afin qu’un test de
dépistage contre la Covid-19 puisse être réalisé en milieu scolaire, seule l’autorisation de l’un ou
l’autre des titulaires de l’autorité parentale est requise. Par dérogation à l’article 372 du Code civil, les
mineurs de plus de seize ans peuvent donner eux-mêmes leur accord pour ledit dépistage.
L’amendement entend encore insérer un nouveau paragraphe 5 relatif au certificat de contreindication à la vaccination contre la Covid-19 (voir commentaire sous amendement 1er).
Amendement 5
Cet amendement concerne l’article 3quater. Il est proposé qu’à côté de diverses professions médicales
et de santé et des fonctionnaires et employés publics de l’Education nationale, les membres de
l’Armée luxembourgeoise, tant de la carrière civile que militaire puissent effectuer et certifier un test
TAR. Il est prévu de recourir aux membres de l’Armée dans le cadre de la mise en place de l’article
3septies sur le lieu de travail afin de faciliter aux salariés et agents publics qui n’ont pas encore de
schéma vaccinal complet, l’accès à leur poste en multipliant les possibilités de test.
3
Amendement 6
Cet amendement a trait à l’article 3septies de la loi modifiée du 17 juillet 2020. Il s’agit du deuxième
amendement substantiel.
Le présent amendement propose d’introduire sur le lieu de travail une obligation pour tout salarié,
tout agent public (c’est-à-dire tout agent ayant le statut de fonctionnaire, employé ou salarié de l’Etat
ou communal) et tout travailleur indépendant de présenter obligatoirement un des certificats visés
par les articles 3bis, 3ter ou 3quater de la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d’une
série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19. Il en va de même pour tout salarié, agent
public et travailleur indépendant, titulaire d’un certificat de contre-indication à la vaccination contre
la Covid-19 tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, qui doit être en mesure de présenter sur son lieu
de travail son certificat ainsi qu’un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou le résultat négatif
d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place.
L’employeur, le chef d’administration ou toute autre personne désignée par l’employeur peut
contrôler cette obligation à tout moment. Ainsi, il n’est plus nécessaire que tous les salariés, agents
publics ou travailleurs indépendants soient obligés de présenter leur certificat dès l’arrivée à leur lieu
de travail et à chaque entrée.
Par ailleurs, l’employeur ou le chef d’administration peut décider que l’accès à l’ensemble ou à une
partie de son entreprise ou de son administration de toute personne externe soit soumis à l’obligation
de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater ou à celle de se conformer aux
obligations découlant de l’article 3bis, paragraphe 5. Comme prévu par l’article 3septies dans sa
version actuelle, l’accès au service public et la continuité du service public doivent rester garantis.
Dans une optique de faciliter les vérifications effectuées dans le cadre du paragraphe 1er, alinéa 1er,
l’employeur ou le chef d’administration peut tenir une liste des salariés ou agents vaccinés ou rétablis
afin d’éviter que ces personnes soient obligées de présenter leurs certificats de vaccination ou de
rétablissement du COVID-19 à chaque nouvelle arrivée sur leur lieu de travail.
Pour être en conformité avec le règlement général sur la protection des données, l’inscription sur
cette liste peut seulement se faire sous réserve d’avoir recueilli en amont le consentement du salarié
ou de l’agent public. Il ne s’agit donc pas d’une obligation. Le salarié ou l’agent public peut, à tout
moment, demander son retrait sans aucune justification. La durée de validité de cette liste est limitée
au 28 février 2022 et elle doit être supprimée au terme de cette durée.
La tenue et la gestion de cette liste peuvent être déléguées à un ou plusieurs prestataires externes.
Seul l’employeur ou le chef d’administration et la ou les personnes chargées de la tenue et de la
gestion de la liste peuvent accéder à son contenu.
Dans le cas où le salarié ne peut pas présenter un des certificats prévus, il ne peut pas accéder à son
lieu de travail et est tenu de prendre, sous réserve de l’accord de son employeur, les jours de congé
de récréation légaux ou conventionnels.
En l’absence d’accord ou si le salarié ne souhaite pas utiliser les jours de congé de récréation légaux
ou conventionnels, il perd de plein droit la partie de sa rémunération correspondant aux heures de
travail non prestées, ce qui s’explique par le fait que la rémunération est la contrepartie dont bénéficie
le salarié en échange de sa prestation de travail.
4
Le salaire étant la contrepartie directe du travail presté par le salarié et tenant compte du principe de
la corrélation travail-salaire, il s’ensuit qu’aucun salaire n’est dû lorsque le travail n’a pas été accompli
selon les dispositions prévues dans le contrat de travail conclu entre les parties. 1
Ainsi, les salariés confrontés à un refus d’accès à leur lieu de travail et pour lesquels aucune autre
solution n’a pas pu être trouvée, se voient leur rémunération mensuelle diminuer, ayant, le cas
échéant, un impact négatif sur le montant d’éventuelles indemnités de chômage ou d’indemnités
compensatoires futures.
L’article L. 521-15 (1) du Code du travail dispose que le montant de l’indemnité de chômage complet
est déterminé sur la base du salaire brut effectivement touché par le salarié sans emploi au cours des
trois mois ayant précédé celui de la survenance du chômage.
L’article L. 551-2 (3) du Code du travail prévoit qu’au cas où le reclassement professionnel comporte
une diminution de la rémunération, le salarié sous contrat de travail a droit à une indemnité
compensatoire représentant la différence entre le revenu mensuel moyen cotisable au titre de
l’assurance pension réalisé au cours des douze mois de calendrier précédant la décision de
reclassement professionnel et le nouveau revenu mensuel moyen cotisable au titre de l’assurance
pension.
En pratique et faisant référence aux périodes de référence prévues dans le mode de calcul fixé par les
deux articles susmentionnés, peuvent donc survenir des cas où cette période de non-rémunération
ait un effet négatif sur la détermination du montant de l’aide à octroyer par l’ADEM. Par conséquent,
le présent projet prévoit de neutraliser cette période de non-rémunération par rapport au mode de
calcul de l’indemnité de chômage et de l’indemnité compensatoire.
Par ailleurs et dans la même logique, cette période de non-rémunération est assimilée à une période
de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux
ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté.
Le texte propose aussi que la non-présentation d’un certificat valable, situation qui empêche le salarié
d’accéder à son lieu de travail et ayant pour effet que celui-ci doit s’absenter de son poste de travail,
ne constitue en aucun cas un motif de licenciement ou de sanctions disciplinaires.
La résiliation du contrat de travail effectuée en violation du présent paragraphe est nulle et sans effet.
Dans les quinze jours qui suivent le licenciement, le salarié peut demander, par simple requête, au
président de la juridiction du travail, qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties
entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner le maintien
de son contrat de travail.
L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision: elle est susceptible
d’appel qui est porté, par simple requête, dans les quinze jours à partir de la notification par la voie
du greffe, devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les
recours en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment
convoquées.
1
CSJ, 17 février 2005, 28657
5
Pour éviter la création d’une certaine précarité et d’une insécurité juridique pour les salariés visés au
paragraphe 3, il est proposé que par dérogation aux articles 18, alinéa 2, 170 et 171 du Code de la
sécurité sociale, la période de non-rémunération est toutefois considérée comme période d’assurance
pour le maintien des prestations de soins de santé, ainsi que pour la période effective d’assurance
obligatoire au niveau de l’assurance pension, mais uniquement dans la limite définie à l’article 171,
alinéa 1er, deuxième phrase, du même Code.
Lorsque les seuils définis à l’article 175, alinéa 1er, deuxième phrase, du même Code ne sont pas
atteints en raison d’heures de non-rémunération, celles-ci peuvent être complétées jusqu’au seuil de
soixante-quatre heures à la condition que le nombre d’heures de travail mensuel défini dans son
contrat de travail ou dans son plan de travail mensuel atteigne au moins ce même seuil.
Le montant servant de base de calcul pour la détermination des cotisations dues pour compléter les
heures en-dessous des seuils précités, est le salaire horaire moyen des trois mois qui précédent le
mois pour lequel les cotisations pour l’assurance pension sont dues. Si la personne concernée est
salariée depuis moins de trois mois, alors la période considérée est celle depuis le début du contrat
de travail lorsque le salarié est engagé depuis moins de trois mois.
Le salarié reste donc affilié au niveau de la sécurité sociale avec un paiement par l’employeur de 16%
des cotisations relatives à la pension jusqu’à un maximum de soixante-quatre heures par mois sur la
moyenne des trois derniers mois qui précédent le mois pour lequel les cotisations pour l’assurance
pension sont dues ou, s’il y a lieu, depuis le début du contrat de travail lorsque le salarié est engagé
depuis moins de trois mois. Ceci est nécessaire pour éviter que le salarié perde le mois dans sa carrière
d’assurance pension. Dans un tel cas de figure, l’employeur paie la part patronale (8%) et la part
salariale (8%).
Vu que la charge du paiement de la part salariale incombe normalement au salarié, il est prévu que
par dérogation à l’article L. 224-3 du Code du travail, l’employeur peut procéder à une cession des
salaires futurs pour récupérer la part salariale des cotisations payées. Cette période de récupération
ne peut pas dépasser six mois.
Le paragraphe 4 règle la situation des agents publics qui ne veulent ou ne peuvent pas présenter de
certificat valable. L’agent peut demander du congé de récréation selon les modalités normalement
applicables. A défaut d’obtenir du congé de récréation, l’agent perd la partie de rémunération
correspondant à son absence, à l’instar de ce qui est prévu par respectivement l’article 12 du statut
général des fonctionnaires de l’Etat ou l’article 14 du statut général des fonctionnaires communaux.
Dans la mesure où un certain nombre d’agents ne disposent pas de congé de récréation, mais par
exemple de vacances scolaires, l’alinéa 2 du paragraphe 4 prévoit que l’agent peut dans ce cas recourir
à du congé épargne-temps, le cas échéant – et par dérogation aux règles normalement applicables –
en générant un solde négatif sur le compte épargne-temps (CET). Ce dernier devra toutefois être
compensé par la suite par l’agent concerné. Au cas où ce dernier quitterait ses fonctions avant d’avoir
compensé ce solde négatif, il devra rembourser la partie de rémunération manquante.
Comme pour les salariés, les agents publics qui ne veulent ou ne peuvent pas présenter de certificat
valable et qui de ce fait seraient absents, ne peuvent pas être poursuivis disciplinairement ou être
licenciés pour cette raison.
6
Le dernier alinéa de ce paragraphe 4 rend applicable aux agents publics qui relèvent du nouveau
régime de pension les mêmes dispositions que celles applicables aux salariés en ce qui concerne la
période d’assurance.
Comme la mesure du chômage partiel est une mesure favorisant le maintien dans l’emploi, il est
indispensable qu’une personne qui ne peut pas présenter un des certificats requis pour pouvoir
accéder au lieu de travail n’est pas éligible pour le bénéfice des prestations prévues au Chapitre
premier du Titre premier du Livre V du Code du travail. Cette exclusion se justifie du fait que la
situation de ne pas pouvoir présenter un des certificats visés à l’article 3bis, 3ter et 3quater est une
situation dépendante de sa seule volonté à laquelle le salarié concerné peut lui-même remédier en
présentant un des certificats qui lui permet l’accès au travail et donc de reprendre son travail. Il en va
de même pour le salarié qui ne produit pas son certificat de contre-indication vaccinale et un certificat
de test tel que prévu au niveau de l’article 3quater.
Afin de prévenir les falsifications ou usurpations des certificats concernés, l’employeur ou le chef
d’administration s’assure de l’identité des titulaires des certificats concernés, s’il y a lieu en la
comparant à celle figurant sur une pièce d’identité. L’employeur ou le chef d’administration peut
déléguer cette vérification soit à l’un ou plusieurs de ses salariés ou agents, soit à un ou plusieurs
prestataires externes.
L’inspection du travail et des mines est chargée de l’application du paragraphe 1er en ce qui concerne
les salariés tels que définis à l’article 1er sous point 31° de la présente loi. Afin d’assurer que les salariés
et les employeurs respectent leurs obligations qui découlen …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.