En bref
Ce projet d'amendements gouvernementaux vise à modifier plusieurs lois existantes, principalement en lien avec la pandémie de Covid-19, pour ajuster les règles concernant le régime Covid-check, l'accès à certains lieux et les conditions de travail.
Ce qu'il réglemente
- Les conditions d'application du régime Covid-check dans les établissements accueillant du public, les rassemblements, manifestations ou événements.
- Les exigences de présentation de certificats (vaccination, rétablissement, test négatif, contre-indication) pour l'accès à certains lieux et postes de travail.
- La possibilité pour les exploitants ou organisateurs de tenir une liste des personnes vaccinées ou rétablies pour faciliter les vérifications.
- Les conditions d'émission de certificats de vaccination pour les ressortissants de pays tiers et l'autorisation de vaccination pour les mineurs.
Qui il concerne
- Les exploitants d'établissements et les organisateurs de rassemblements, manifestations ou événements.
- Le public accédant à ces lieux, ainsi que les salariés, agents publics et travailleurs indépendants.
- Les personnes se rendant dans des établissements hospitaliers pour des consultations, soins, traitements ou examens médicaux, ainsi que leurs accompagnateurs.
Points clés
- Le "régime Covid check" est applicable aux établissements, rassemblements, manifestations ou événements dont l'entrée est réservée aux personnes présentant un certificat de vaccination, de rétablissement, ou de contre-indication à la vaccination (avec test négatif).
- Les personnes de moins de douze ans et deux mois sont exemptées de la présentation de ces certificats.
- L'exploitant ou l'organisateur doit demander une pièce d'identité pour vérifier la concordance avec le certificat présenté.
- Les personnes titulaires d'un certificat de contre-indication à la vaccination doivent également présenter un certificat de test négatif ou un résultat négatif d'un test autodiagnostique réalisé sur place.
Texte de loi
Projet d’amendements gouvernementaux au projet de loi n° 7924 portant modification : 1° de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 2° de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments ; 3° de la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments ; 4° de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ; 5° de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction d’une mesure temporaire relative à l’application de l’article 12 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ; 6° de la loi modifiée du 24 juin 2020 concernant la célébration du mariage dans un édifice communal autre que la maison communale dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 ; 7 ° de la loi du 24 juillet 2020 portant dérogation temporaire aux articles L. 524-1, L. 524-2, L. 524-5, L. 541-1 et L. 541-2 du Code du travail ; 8° de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant 1°dérogation temporaire à certaines dispositions en matière de droit du travail en relation avec l’état de crise lié au Covid-19 ; 2°modification du Code du travail ; 9° de la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant dérogation temporaire à l’article L. 121-6 du Code du travail ; 10° de la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’Etat aux coûts non couverts de certaines entreprises ; 11° de loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance ; 12° de la loi modifiée du 22 janvier 2021 portant : 1° modification des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail ; 2° dérogation temporaire aux dispositions des articles L. 234-51, L. 23452 et L. 234-53 du Code du travail Texte des amendements Amendement 1° L’article 1er du projet de loi n°7924 portant modification: 1° de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 2° de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments ; 3° de la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments ; 4° de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la 1 lutte contre le Covid-19 ; 5° de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction d’une mesure temporaire relative à l’application de l’article 12 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ; 6° de la loi modifiée du 24 juin 2020 concernant la célébration du mariage dans un édifice communal autre que la maison communale dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 ;7 ° de la loi du 24 juillet 2020 portant dérogation temporaire aux articles L. 524-1, L. 524-2, L. 524-5, L. 541-1 et L. 541-2 du Code du travail ; 8° de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant 1°dérogation temporaire à certaines dispositions en matière de droit du travail en relation avec l’état de crise lié au Covid-19 ; 2°modification du Code du travail ; 9° de la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant dérogation temporaire à l’article L. 121-6 du Code du travail ; 10° de la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’Etat aux coûts non couverts de certaines entreprises ; 11° de loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance ; 12° de la loi modifiée du 22 janvier 2021 portant : 1° modification des articles L. 23451, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail ; 2° dérogation temporaire aux dispositions des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail, est modifié comme suit : « Art. 1er . A l’article 1er de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 sont apportées les modifications suivantes : 1° Le point 27° est modifié comme suit : « régime Covid check » : régime applicable à des établissements accueillant un public, rassemblements, manifestations ou évènements dont l’entrée est exclusivement réservée aux personnes pouvant se prévaloir soit d’un certificat de vaccination tel que visé à l’article 3bis muni d’un code QR, soit d’un certificat de rétablissement tel que visé à l’article 3ter muni d’un code QR, soit d’un certificat établi par le directeur de la santé ou son délégué conformément à l’article 3bis, paragraphe 3, ou d’un certificat de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, et à condition que le titulaire dudit certificat puisse également se prévaloir d’un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou un résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2, à réaliser sur place. Les personnes âgées de moins de douze ans et deux mois sont exemptées de la présentation de tels certificats. Le régime fait l’objet d’une notification préalable par voie électronique à la Direction de la santé et, sauf pour les rassemblements ayant lieu au domicile, d’un affichage visible. Sont exemptés d’une telle notification, les établissements ou les activités qui sont obligatoirement soumis au régime Covid check. Lors de la notification, le périmètre du lieu de la manifestation ou de l’événement doit être déterminé de manière précise et la notification comprend l’indication des dates ou périodes visées. Le personnel des établissements ou des organisateurs de rassemblements, manifestations ou évènements est soumis à l’obligation de présenter un des certificats précités. En cas de contrôle, la preuve de la notification peut se faire au moyen d’une copie de l’avis d’envoi du formulaire de notification. En cas d’application du régime Covid check, l’exploitant de l’établissement ou l’organisateur du rassemblement, de la manifestation ou de l’évènement est tenu de demander une pièce d’identité à la personne qui lui présente un certificat de vaccination ou de rétablissement afin de s’assurer que l’identité mentionnée sur le certificat présenté et celle figurant sur la pièce d’identité sont identiques. Si la personne refuse ou est dans l’impossibilité de présenter un certificat et de justifier, sur demande de l’exploitant ou de l’organisateur, son identité, elle ne pourra pas accéder à l’établissement ou à l’évènement concerné. L’exploitant ou l’organisateur peut faire exécuter les vérifications prévues au présent paragraphe par un ou plusieurs de ses salariés, ou les déléguer à un ou plusieurs prestataires externes. 2 Pour faciliter les vérifications effectuées dans le cadre du régime Covid check, tout exploitant ou organisateur peut tenir une liste des personnes vaccinées ou rétablies lorsque celles-ci accèdent régulièrement à un établissement donné ou participent régulièrement à des activités ou évènements soumis au régime Covid check. L’inscription sur cette liste doit être volontaire. Cette liste ne peut contenir que le nom des personnes vaccinées ou rétablies, et la durée de validité des certificats tels que visés aux articles 3bis ou 3ter. Les personnes qui sont inscrites sur la liste précitée peuvent demander à voir retirer leur nom de ladite liste à tout moment sans aucune explication ou justification. La durée de validité de cette liste ne peut dépasser la durée de validité de la présente loi. A l’expiration de la durée de la présente loi, la liste est détruite. L’exploitant ou l’organisateur peut déléguer la tenue de cette liste à un ou plusieurs de ses salariés ou à un ou plusieurs prestataires externes. Seul l’exploitant, l’organisateur ou les personnes chargées de la tenue de ladite liste peuvent y accéder à son contenu. » ; 2° A la suite du point 30°, sont insérés les points 31°, 32° et 33° nouveaux libellés comme suit : «31° « salariés » : les salariés tels que définis à l’article L. 121-1 du Code du travail, ainsi que les stagiaires, les apprentis et les élèves et étudiants occupés pendant les vacances scolaires ; 32° « agents publics » : les fonctionnaires, employés et salariés de l’Etat et les fonctionnaires, employés et salariés communaux ; 33° « travailleurs indépendants » : les travailleurs indépendants tels que définis à l’article 1er, point 4) du Code de la sécurité sociale. ». Amendement 2 L’article 2, point 1°, du même projet de loi est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 2, il est inséré une nouvelle phrase libellée comme suit : « Les titulaires des certificats de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 tels que visés à l’article 3bis, paragraphe 5, doivent en plus de la présentation de leur certificat ainsi que de la justification de leur identité, se prévaloir également d’un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou d’un résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2, à réaliser sur place, pour accéder aux établissements concernés. » ; 2° A l’alinéa 3, il est inséré une nouvelle phrase libellée comme suit : « Le membre du personnel qui présente un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5 doit, en plus de la présentation de son certificat, se prévaloir également d’un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou d’un résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV2, à réaliser sur place, pour accéder aux établissements concernés. ». Amendement 3 L’article 3 du même projet de loi est modifié comme suit : 3 1° Au point 1°, la disposition sous c) est remplacée comme soit : « c) L’alinéa 3 est modifié comme suit : « Au cas où le résultat du test autodiagnostique est positif, ou si les personnes visées à l’alinéa 1 er refusent ou sont dans l’impossibilité de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater, l’accès au poste de travail est refusé aux personnes concernées. Il en est de même si les personnes visées à l’alinéa 1er sont titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, mais refusent de se soumettre à un test de dépistage pour accéder à l’établissement. » » ; 2° Le point a) du 2° est modifié comme suit : « a) L’alinéa 1er est modifié comme suit : i. A la première phrase, les termes « un test autodiagnostique servant au dépistage du SARSCoV-2 réalisé sur place, et dont le résultat est négatif » sont remplacés par les termes « un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater et le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. » ; ii. Il est inséré in fine une nouvelle phrase libellée comme suit : « Les personnes, qui sont titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5 doivent en plus de ce certificat, aussi présenter un certificat de test tel que visé à l’article 3quater, et le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. » ; 3° Le point b) du point 2° est remplacé comme suit : « b) L’alinéa 2 est modifié comme suit : « Les personnes ayant atteint l’âge de douze ans et deux mois, qui se rendent dans un établissement hospitalier pour des consultations, des soins, des traitements ou des examens médicaux, ainsi que leurs accompagnateurs sont soumis à l’obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater, ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARSCoV-2 réalisé sur place. Sont soumis à la même obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater, ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, les accompagnateurs d’un patient hospitalisé. Les personnes de plus de douze ans et deux mois, qui sont titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, et qui se rendent dans un établissement hospitalier pour des consultations, des soins, des traitements ou des examens médicaux, ainsi que leurs accompagnateurs, de même que les accompagnateurs de patients hospitalisés doivent se soumettre à d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARSCoV-2 réalisé sur place. » ». Amendement 4 L’article 4 du même projet de loi est remplacé comme suit : « Art. 4. À l’article 3bis de la même loi, sont insérés les paragraphes 3, 4 et 5 nouveaux libellés comme suit : 4 «
- L’établissement d’un tel certificat est soumis aux conditions suivantes : 1° le médecin traitant de la personne concernée doit, sur demande de celle-ci, transmettre au directeur de la santé une attestation médicale de contre-indication à la vaccination contre la Covid19 ; 2° le directeur valide l’attestation médicale sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, et établit ledit certificat. Le certificat visé à l’alinéa 1er permet à la personne concernée d’accéder aux établissements ou de participer à des manifestations ou évènements sous le régime Covid check en présentant ledit certificat ainsi qu’un certificat de test tel que prévu à l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. » Amendement 5 L’article 5 du même projet de loi est remplacé comme suit : « Art.
- L’article 3quater de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 3, le point de ponctuation «.» est remplacé par celui de « ; » et il est inséré un nouveau point c) libellé comme suit : « c) un membre de l’Armée luxembourgeoise, tant les membres de la carrière militaire que ceux de la carrière civile, désigné par le directeur de la santé. » ; 5 2° Au paragraphe 4, le terme « quarante-huit » est remplacé par le terme « vingt-quatre » et le terme « soixante-douze » par celui de « quarante-huit ». Amendement 6 « Art.
- L’article 3septies de la même loi est remplacé comme suit :
- b)est complétée par une nouvelle phrase, libellée comme suit : « Il en va de même des personnes qui peuvent se prévaloir d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, en sus d’un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou du résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. » ; 8 2° Au point 2°, la disposition sous
- a)est remplacée comme suit : « Tout rassemblement entre deux cent une et deux mille personnes incluses est soumis au régime Covid check, sauf pour les rassemblements ayant lieu à des fins de manifester. Tout rassemblement au-delà de deux mille personnes est interdit. » ; 3° Le point 3° est complété par une nouvelle phrase, libellée comme suit : « Les jeunes qui peuvent se prévaloir d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doivent dans les deux cas présenter leur certificat et un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. » . Amendement 8 A l’article 9 du même projet de loi, le point 3° est modifié comme suit : 1° Les paragraphes 8 et 9 sont complétés par une nouvelle phrase, libellée comme suit : « Les personnes titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doivent dans tous les cas présenter leur certificat et un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. » ; 2° Au paragraphe 10 est inséré un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit: « Les personnes titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doivent dans tous les cas présenter leur certificat et un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. » ; 3° Au paragraphe 11 :
- a)L’alinéa 1er est complété par une nouvelle phrase libellée comme suit : « Il en va de même des certificats visés à l’article 3bis, paragraphe 5. » ;
- b)L’alinéa 3 est modifié comme suit : « Pour faciliter les vérifications effectuées dans le cadre de leur obligation de contrôle, les personnes déléguées par le club affilié ou la fédération sportive agréée, peuvent tenir une liste des personnes vaccinées ou rétablies, lorsque celles-ci participent régulièrement à des entraînements ou compétitions sportives conformément à l’article 1er, point 2. ». Amendement 9 A l’article 10 du même projet de loi, le point 5° (paragraphe 4) est modifié comme suit : 1° L ’alinéa 1er est complété par une nouvelle phrase, libellée comme suit : 9 « Les jeunes titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doivent dans tous les cas présenter leur certificat et un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place.» ; 2° L ’alinéa 1er est complété par une nouvelle phrase, libellée comme suit : « Les personnes titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doivent dans tous les cas présenter leur certificat et un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. ». Amendement 10 Il est proposé d’insérer un nouvel article 12 au même projet de loi, qui est libellé comme suit: « Art. 12. A l’article 5, paragraphe 2bis, alinéa 1er, à la première phrase de la même loi, les termes « et dont le vol dépasse la durée de cinq heures » sont supprimés. ». Suite à l’insertion du nouvel article 12, il y a lieu de renuméroter les articles subséquents. Amendement 11 Il est proposé d’insérer un nouvel article 13 au même projet de loi, qui est libellé comme suit: « Art. 13. A la suite de l’article 4quater de la même loi, il est inséré un nouveau chapitre intitulé « Vaccination contre la Covid-19 par les pharmaciens dans les officines » comportant un article 10bis nouveau libellé comme suit : « Art. 10bis.
- Ces honoraires sont à charge du budget de l’Etat. ». Suite à l’insertion du nouvel article 13, il y a lieu de renuméroter les articles subséquents. Amendement 12 A l’article 13 (ancien article 11) du même projet de loi, l’alinéa 1er de l’article 11 est modifié comme suit : 1° le chiffre « 6000 » est remplacé par celui de « 4000 » ; 2° il est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Est puni de la même peine l'employeur qui ne respecte pas son obligation de contrôle visée à l'article 3septies, paragraphe 1er, alinéa 1er. ». Amendement 13 L’article 15 (ancien article 13) du même projet de loi est remplacé par la disposition suivante : « Les infractions commises par les personnes physiques aux dispositions : 1° de l’article 4, paragraphe 1er°; 2° de l’article 4, paragraphe 2, alinéas 1er et 2 ; 3° de l’article 4, paragraphe 3, dernière phrase ; et l’accès au lieu de travail en violation de l’article 3septies, paragraphe 1er, alinéa 1 ; ainsi que le nonrespect par la personne concernée d’une mesure d’isolement ou de mise en quarantaine prise sous 12 forme d’ordonnance par le directeur de la santé ou son délégué en vertu de l’article 7 sont respectivement punies d’une amende de 500 à 1 000 euros.». Amendement 14 L’article 29 (ancien article 27) du projet de loi est complété par un alinéa 2 libellé comme suit : « L’article 6 entre en vigueur le 15 janvier
- A partir de la mise en vigueur de la présente loi et jusqu’au 14 janvier 2022 inclus, les listes prévues à l'article 6 peuvent être établies par l'employeur ou le chef d'administration dans les conditions et selon les modalités y prévues. Jusqu’au 14 janvier 2022 inclus, l’article 3septies de la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 est modifié comme suit : 1° A la première phrase, les termes « tel que défini à l’article 1er, point 27°, de la présente loi » sont supprimés ; 2° Entre la première phrase et la deuxième phrase, il est inséré une nouvelle deuxième phrase libellée comme suit : « Par dérogation à l’article 1er, point 27°, les travailleurs peuvent également se prévaloir, à côté d’un certificat de vaccination ou de rétablissement tel que visé aux articles 3bis et 3ter, d’un certificat de test tel que visé à l’article 3quater. Il en va de même des travailleurs qui disposent d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5 à condition de se prévaloir également d’un certificat de test conformément à l’article 3quater ou de présenter un résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARSCoV-2 réalisé sur place. ». 13 Projet d’amendements gouvernementaux au projet de loi n° 7924 portant modification: 1° de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 2° de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments ; 3° de la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments ; 4° de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ; 5° de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction d’une mesure temporaire relative à l’application de l’article 12 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ; 6° de la loi modifiée du 24 juin 2020 concernant la célébration du mariage dans un édifice communal autre que la maison communale dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 ; 7 ° de la loi du 24 juillet 2020 portant dérogation temporaire aux articles L. 524-1, L. 524-2, L. 5245, L. 541-1 et L. 541-2 du Code du travail ; 8° de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant 1°dérogation temporaire à certaines dispositions en matière de droit du travail en relation avec l’état de crise lié au Covid-19 ; 2°modification du Code du travail ; 9° de la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant dérogation temporaire à l’article L. 121-6 du Code du travail ; 10° de la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’Etat aux coûts non couverts de certaines entreprises ; 11° de loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance ; 12° de la loi modifiée du 22 janvier 2021 portant : 1° modification des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail ; 2° dérogation temporaire aux dispositions des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail Exposé des motifs et commentaire des amendements Il est proposé d’apporter une série d’amendements gouvernementaux au projet de loi n° 7924 sous rubrique. Si certains amendements redressent des oublis ou des erreurs matérielles voire reformulent légèrement le texte pour des raisons de fluidité ou de clarté du texte, d’autres sont plus substantiels. Il en est ainsi d’une part, des amendements relatifs à la vaccination contre la Covid-19 par les pharmaciens dans leurs officines et d’autre part, des nouvelles mesures applicables obligatoirement sur le lieu de travail (nouveau articles 3septies). A noter que la possibilité pour les pharmaciens de vacciner contre la Covid-19 a déjà fait l’objet d’un projet de loi, à savoir le projet de loi n° 7912 portant modification de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, qui vient d’être avisé de manière 1 très critique par le Conseil d’Etat en date du 30 novembre
- Les amendements sous rubrique entendent intégrer le principe d’une vaccination en officine dans le cadre de la présente loi afin de ne pas perdre de temps et permettre la mise en place sur le terrain d’une telle possibilité tout en tenant compte dans une large mesure des remarques, critiques et de l’opposition formelle du Conseil d’Etat dans le cadre du projet de loi n°
- Concernant les amendements portant sur les mesures sur le lieu de travail, il échet de noter dès l’ingrès que ces amendements sont le fruit d’un accord résultant de négociations tripartites avec les partenaires sociaux (OGB-L, CGFP, LCGB, UEL). *** Amendement 1er Cet amendement concerne tout d’abord le dispositif relatif au régime Covid Check et entend insérer à côté à la référence aux certificats tel que visés aux articles 3bis et 3ter ainsi qu’au certificat établi par le directeur de la santé ou son délégué conformément à l’article 3bis, paragraphe 3, la référence au certificat de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 tel que visé à l’article 3bis, paragraphe
- Le nouveau paragraphe 5 de l’article 3bis entend en effet introduire la possibilité pour le directeur de la santé d’émettre un certificat de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 lorsqu’il existe une contre-indication médicale à la vaccination contre la Covid-
- En effet, certaines personnes ne peuvent être vaccinées ou ont eu une réaction allergique importante lors de l’injection de la première dose, de sorte qu’il existe de sérieux motifs médicaux pour que cette personne ne soit pas vaccinée ou n’obtienne plus de dose supplémentaire de vaccin contre la Covid-
- L’établissement d’un tel certificat est soumis à la condition que le médecin traitant de la personne concernée transmette sur demande de son patient/sa patiente au directeur de la santé une attestation médicale de contre-indication à la vaccination contre la Covid-
- Le directeur valide l’attestation médicale sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, et établit ledit certificat. Il s’agit de permettre à la personne concernée d’accéder aux établissements ou de participer à des manifestations ou évènements sous le régime Covid check. Toutefois, il ne suffit pas de présenter ledit certificat pour accéder à un établissement ou évènement Covid check, encore faut-il que cette personne présente aussi un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou un résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2, à réaliser sur place. En effet, s’il s’agit de prendre en considération la situation de certaines personnes qui indépendamment de leur volonté ne peuvent pas se vacciner (complètement) contre la Covid-19 et d’éviter de les exclure de la vie sociale, il importe de tenir compte de la situation pandémique et partant de prendre des précautions particulières. Pour des raisons de fluidité du texte, il est proposé de d’utiliser la référence « aux certificats précités » plutôt que de les énumérer à nouveau. Il s’agit des certificats visés aux articles 3bis, 3ter ou 3quater, ainsi que du certificat pour contre-indication à la vaccination. Il est encore proposé de préciser d’une part, que la liste des personnes qui peut être établie concerne à la fois les personnes vaccinées que rétablies, et d’autre part, que sur cette même liste ne peuvent figurer que le nom des titulaires des certificats en question ainsi que la durée de validité de ces derniers. La question de la durée de vaccination est actuellement discutée au niveau européen, mais aucune décision n’a été prise jusqu’à présent. Il est rappelé que la Commission recommande que les 2 États membres se mettent d'accord sur une durée de validité de neuf mois pour les certificats avec une période transitoire ce qui revient en fait à une durée de 12 mois. A noter que le Luxembourg, mais d’autres pays aussi, a une préférence pour une durée de validité de 12 mois. Il est encore rappelé que si le règlement (UE) 2021/953 n’a pas prévu de durée de validité des certificats de vaccination, il a par contre limité la date de durée de validité des certificats de rétablissements à six mois. Pour des raisons de sécurité juridique, le terme « ce type de liste » est remplacé par la référence à « cette liste ». Le terme de « ce type de liste » pourrait induire en erreur et suggérer qu’il y ait plusieurs listes, quod non. L’amendement sous rubrique entend encore insérer trois nouvelles définitions à l’article 1er ayant trait aux notions de salariés, d’agents publics et de travailleurs indépendants. Amendement 2 Cet amendement concerne les modifications apportées au niveau de l’article 2 de la loi modifiée du 17 juillet 2021 sur les mesures de lutte contre la pandémie de Covid-
- Il doit être mis en relation avec les modifications apportées au niveau de l’article 3bis et l’insertion d’un nouveau paragraphe 5, à savoir la mise en place d’un nouveau certificat pour les personnes qui ne peuvent pas se faire vacciner pour des motifs médicaux. Amendement 3 A l’instar de l’amendement 2, l’amendement sous rubrique vient modifier l’article 3 de la loi modifiée du 17 juillet 2021 sur les mesures de lutte contre la pandémie de Covid-19 en tenant compte de l’introduction d’un nouveau certificat à l’article 3bis, paragraphe 5 (nouveau). Amendement 4 L’amendement sous rubrique propose de remplacer au niveau de l’article 3bis, le terme « temporairement » par celui de « lors d’un séjour de courte durée » pour des raisons de sécurité juridique, alors que ce dernier terme est un terme consacré notamment dans le contexte des visas. Cette période correspond en règle générale à 90 jours. L’amendement sous rubrique vient encore insérer un alinéa nouveau au niveau du paragraphe 4 ayant trait à la vaccination des mineurs. Il est proposé de prévoir pour les tests de dépistage en milieu scolaire des dispositions analogues à celles pour la vaccination des mineurs. Ainsi afin qu’un test de dépistage contre la Covid-19 puisse être réalisé en milieu scolaire, seule l’autorisation de l’un ou l’autre des titulaires de l’autorité parentale est requise. Par dérogation à l’article 372 du Code civil, les mineurs de plus de seize ans peuvent donner eux-mêmes leur accord pour ledit dépistage. L’amendement entend encore insérer un nouveau paragraphe 5 relatif au certificat de contreindication à la vaccination contre la Covid-19 (voir commentaire sous amendement 1er). Amendement 5 Cet amendement concerne l’article 3quater. Il est proposé qu’à côté de diverses professions médicales et de santé et des fonctionnaires et employés publics de l’Education nationale, les membres de l’Armée luxembourgeoise, tant de la carrière civile que militaire puissent effectuer et certifier un test TAR. Il est prévu de recourir aux membres de l’Armée dans le cadre de la mise en place de l’article 3septies sur le lieu de travail afin de faciliter aux salariés et agents publics qui n’ont pas encore de schéma vaccinal complet, l’accès à leur poste en multipliant les possibilités de test. 3 Amendement 6 Cet amendement a trait à l’article 3septies de la loi modifiée du 17 juillet
- Il s’agit du deuxième amendement substantiel. Le présent amendement propose d’introduire sur le lieu de travail une obligation pour tout salarié, tout agent public (c’est-à-dire tout agent ayant le statut de fonctionnaire, employé ou salarié de l’Etat ou communal) et tout travailleur indépendant de présenter obligatoirement un des certificats visés par les articles 3bis, 3ter ou 3quater de la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-
- Il en va de même pour tout salarié, agent public et travailleur indépendant, titulaire d’un certificat de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, qui doit être en mesure de présenter sur son lieu de travail son certificat ainsi qu’un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. L’employeur, le chef d’administration ou toute autre personne désignée par l’employeur peut contrôler cette obligation à tout moment. Ainsi, il n’est plus nécessaire que tous les salariés, agents publics ou travailleurs indépendants soient obligés de présenter leur certificat dès l’arrivée à leur lieu de travail et à chaque entrée. Par ailleurs, l’employeur ou le chef d’administration peut décider que l’accès à l’ensemble ou à une partie de son entreprise ou de son administration de toute personne externe soit soumis à l’obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater ou à celle de se conformer aux obligations découlant de l’article 3bis, paragraphe
- Comme prévu par l’article 3septies dans sa version actuelle, l’accès au service public et la continuité du service public doivent rester garantis. Dans une optique de faciliter les vérifications effectuées dans le cadre du paragraphe 1er, alinéa 1er, l’employeur ou le chef d’administration peut tenir une liste des salariés ou agents vaccinés ou rétablis afin d’éviter que ces personnes soient obligées de présenter leurs certificats de vaccination ou de rétablissement du COVID-19 à chaque nouvelle arrivée sur leur lieu de travail. Pour être en conformité avec le règlement général sur la protection des données, l’inscription sur cette liste peut seulement se faire sous réserve d’avoir recueilli en amont le consentement du salarié ou de l’agent public. Il ne s’agit donc pas d’une obligation. Le salarié ou l’agent public peut, à tout moment, demander son retrait sans aucune justification. La durée de validité de cette liste est limitée au 28 février 2022 et elle doit être supprimée au terme de cette durée. La tenue et la gestion de cette liste peuvent être déléguées à un ou plusieurs prestataires externes. Seul l’employeur ou le chef d’administration et la ou les personnes chargées de la tenue et de la gestion de la liste peuvent accéder à son contenu. Dans le cas où le salarié ne peut pas présenter un des certificats prévus, il ne peut pas accéder à son lieu de travail et est tenu de prendre, sous réserve de l’accord de son employeur, les jours de congé de récréation légaux ou conventionnels. En l’absence d’accord ou si le salarié ne souhaite pas utiliser les jours de congé de récréation légaux ou conventionnels, il perd de plein droit la partie de sa rémunération correspondant aux heures de travail non prestées, ce qui s’explique par le fait que la rémunération est la contrepartie dont bénéficie le salarié en échange de sa prestation de travail. 4 Le salaire étant la contrepartie directe du travail presté par le salarié et tenant compte du principe de la corrélation travail-salaire, il s’ensuit qu’aucun salaire n’est dû lorsque le travail n’a pas été accompli selon les dispositions prévues dans le contrat de travail conclu entre les parties. 1 Ainsi, les salariés confrontés à un refus d’accès à leur lieu de travail et pour lesquels aucune autre solution n’a pas pu être trouvée, se voient leur rémunération mensuelle diminuer, ayant, le cas échéant, un impact négatif sur le montant d’éventuelles indemnités de chômage ou d’indemnités compensatoires futures. L’article L. 521-15
- Le bout de phrase « et dont le vol dépasse la durée de cinq heures, » est supprimé afin d’être en ligne dès à présent avec la proposition de la Commission européenne de modifier la décision d’exécution (UE) 2017/253 concernant la mise en place d’un système de formulaires numériques de localisation des passagers dans le cadre des procédures de notification des alertes en cas de menaces transfrontalières graves pour la santé. Tout passager doit, à présent, remplir un tel formulaire quelle que soit la durée du vol. 7 Amendement 11 Cet amendement vient insérer un nouveau Chapitre à la suite de l’article 10, à savoir le Chapitre 3bis intitulé : Vaccination contre la Covid-19 par des pharmaciens dans les officines. Il est également inséré un nouveau article 10bis qui habilite le pharmacien, autorisé à exercer sa profession au Grand-Duché de Luxembourg, à préparer et administrer les vaccins contre la Covid-19 qui lui est sont mis à disposition par un grossiste-répartiteur dans le cadre de la stratégie vaccinale pour le déploiement de la vaccination Covid-19 au Grand-Duché de Luxembourg. Cette modification permet d’ajouter un nouvel acteur à la stratégie vaccinale actuelle contre la Covid19 et de lui redonner un nouvel élan, alors que notre pays connaît une quatrième vague pandémique et que le taux de vaccination stagne. A cela s’ajoute l’arrivée d’un nouveau variant qui pour l’heure préoccupe. Il est dès lors important de continuer et de multiplier les efforts de vaccination (primovaccinations et vaccinations de rappel) afin d’aboutir à une immunité collective suffisante. Le choix des pharmaciens s’explique pour plusieurs raisons : 1° l‘information et le conseil des patients fait partie de la pratique des pharmaciens ; 2° le pharmacien est parfaitement à même de connaître les contre-indications éventuelles liées à la vaccination ; 3° les manipulations génériques nécessaires en matière de préparation des vaccins font partie du cursus universitaire des pharmaciens ; et, 4° la profession du pharmacien est une profession qui peut être assimilée du moins au niveau de certains aspects à celle du médecin. Les deux professions ont une connaissance des différentes maladies et des médicaments (vaccins y compris). Le pharmacien sait reconnaître en principe les effets indésirables de médicaments et vaccins, Ces connaissances prédisposent le pharmacien, mieux que d’autres professions de santé, à une maîtrise des questions vaccinales (indications, contre-indications) et des risques liés à la vaccination. Pour pouvoir être autorisé à vacciner contre la Covid-19, le pharmacien doit au préalable accomplir et réussir une formation spécifique à la vaccination contre la Covid-
- Cette formation comporte un volet théorique et un volet pratique. La durée de cette formation dépend de l’état de connaissance des actes de préparation et d’administration d’un vaccin par le pharmacien, et comporte au minimum trois heures et au maximum vingt-quatre heures. La formation est dispensée par un médecin, désigné par le directeur de la santé, sur base d’un concept de formation élaboré par le ministère ayant la Santé dans ses attributions. Ledit médecin contrôle et évalue les connaissances du pharmacien à l’issue de la formation. Le pharmacien s’engage à signer un cahier des charges relatif à la vaccination dans les officines et qui comporte un certain nombre d’engagements dans son chef. L’autorisation du pharmacien pour vacciner contre la Covid-19 devient caduque dès que la loi modifiée du 17 juillet 2020 cesse de produire ses effets. Elle peut aussi être suspendue ou retirée lorsque le pharmacien ne respecte pas ses engagements tels que figurant dans le cahier des charges. Le pharmacien touche un honoraire pour chaque acte de vaccination contre la Covid-
- Ces honoraires sont à charge du budget de l’Etat. 8 Amendement 12 Cet amendement vient modifier les sanctions telles que prévues par l’article 11 de la loi modifiée du 17 juillet 2020 et les adapter aux modifications proposées via amendements notamment en prévoyant que le non-respect par l’employeur de son obligation de contrôle dans le cadre de l’article 3septies, paragraphe 1er, aliéna 1er est sanctionné (4000 euros). Il entend aussi rectifier une erreur matérielle en remplaçant le montant de 6000 par celui de 4000 à l’alinéa 1er du paragraphe 1er dudit article
- Amendement 13 Cet amendement vient modifier les sanctions telles que prévues par l’article 12 de la loi modifiée du 17 juillet 2020 en prévoyant notamment que l’accès au lieu de travail en violation de l’article 3septies, paragraphe 1er, alinéa 2, est sanctionné. Amendement 14 Cet amendement concerne l’entrée en vigueur qui est pour certaines dispositions différée notamment pour l’article 3septies afin de laisser aux employeurs et chef d’entreprise ainsi qu’à leur travailleurs la possibilité de s’organiser voire de se vacciner ou de compléter leur schéma vaccinal. Cet amendement vient modifier l’article 3septies en attendant la mise en vigueur du régime « 3G obligatoire » sur le lieu de travail. Il précise que les travailleurs ne tombent pas sous le régime « 2G », mais qu’ils sont soumis au régime « 3G ». S’il s’agit de protéger les personnes non vaccinées en leur refusant l’accès à certains établissements ou à certaines activités non essentielles, il échet d’adopter une démarche plus nuancée concernant le travail et de permettre aux personnes non vaccinées de pouvoir continuer à travailler. Toutefois, ces personnes sont soumises à une obligation de test rapprochée puisque la durée de validité des tests a été réduite. En vue de pouvoir préparer la mise en œuvre du régime « 3G obligatoire » au 15 janvier 2022, il est prévu que l’employeur ou le chef d’administration peut déjà tenir une liste à partir de la date de mise en vigueur de la présente loi. 9 Projet de loi portant modification: 1° de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 2° de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments ; 3° de la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments ; 4° de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ; 5° de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction d’une mesure temporaire relative à l’application de l’article 12 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ; 6° de la loi modifiée du 24 juin 2020 concernant la célébration du mariage dans un édifice communal autre que la maison communale dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 ; 7 ° de la loi du 24 juillet 2020 portant dérogation temporaire aux articles L. 524-1, L. 524-2, L. 524-5, L. 541-1 et L. 541-2 du Code du travail ; 8° de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant 1°dérogation temporaire à certaines dispositions en matière de droit du travail en relation avec l’état de crise lié au Covid-19 ; 2°modification du Code du travail ; 9° de la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant dérogation temporaire à l’article L. 121-6 du Code du travail ; 10° de la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’Etat aux coûts non couverts de certaines entreprises ; 11° de loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance; 12° de la loi modifiée du 22 janvier 2021 portant : 1° modification des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail ; 2° dérogation temporaire aux dispositions des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail 1 Texte du projet de loi Art. 1er. L’article 1er, point 27° de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 est modifié comme suit : « régime applicable à des établissements accueillant un public, rassemblements, manifestations ou évènements dont l’entrée est exclusivement réservée aux personnes pouvant se prévaloir soit d’un certificat de vaccination tel que visé à l’article 3bis muni d’un code QR, soit d’un certificat de rétablissement tel que visé à l’article 3ter muni d’un code QR, soit d’un certificat établi par le directeur de la santé ou son délégué conformément à l’article 3bis, paragraphe
- Les personnes âgées de moins de douze ans et deux mois sont exemptées de la présentation de tels certificats. Le régime fait l’objet d’une notification préalable par voie électronique à la Direction de la santé et, sauf pour les rassemblements ayant lieu au domicile, d’un affichage visible. Sont exemptés d’une telle notification, les établissements ou les activités qui sont obligatoirement soumis au régime Covid check. Lors de la notification, le périmètre du lieu de la manifestation ou de l’événement doit être déterminé de manière précise et la notification comprend l’indication des dates ou périodes visées. Le personnel des établissements ou des organisateurs de rassemblements, manifestations ou évènements est soumis à l’obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater. En cas de contrôle, la preuve de la notification peut se faire au moyen d’une copie de l’avis d’envoi du formulaire de notification. En cas d’application du régime Covid check, l’exploitant de l’établissement ou l’organisateur du rassemblement, de la manifestation ou de l’évènement est tenu de demander une pièce d’identité à la personne qui lui présente un certificat de vaccination ou de rétablissement afin de s’assurer que l’identité mentionnée sur le certificat présenté et celle figurant sur la pièce d’identité sont identiques. Si la personne refuse ou est dans l’impossibilité de présenter un certificat et de justifier, sur demande de l’exploitant ou de l’organisateur, son identité, elle ne pourra pas accéder à l’établissement ou à l’évènement concerné. L’exploitant ou l’organisateur peut faire exécuter les vérifications prévues au présent paragraphe par un ou plusieurs de ses salariés, ou les déléguer à un ou plusieurs prestataires externes. Pour faciliter les vérifications effectuées dans le cadre du Covid check, tout exploitant ou organisateur peut tenir une liste des personnes vaccinées lorsque celles-ci accèdent régulièrement à un établissement donné ou participent régulièrement à des activités ou éléments soumis au régime Covid check. L’inscription sur cette liste doit être volontaire. Cette liste ne peut contenir que le nom des personnes vaccinées. Celles-ci peuvent demander à voir retirer leur nom de ladite liste à tout moment sans aucune explication ou justification. La durée de validité de ce type de liste ne peut dépasser la durée de validité de la présente loi. A l’expiration de la durée de la présente loi, la liste est détruite. L’exploitant ou l’organisateur peut déléguer la tenue de cette liste à un ou plusieurs de ses salariés ou à un ou plusieurs prestataires externes. Seul l’exploitant, l’organisateur ou les personnes chargées de la tenue de ladite liste peuvent y accéder à son contenu. » 2 A l’article 1er de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 sont apportées les modifications suivantes : 1° Le point 27° est modifié comme suit : « régime Covid check » : régime applicable à des établissements accueillant un public, rassemblements, manifestations ou évènements dont l’entrée est exclusivement réservée aux personnes pouvant se prévaloir soit d’un certificat de vaccination tel que visé à l’article 3bis muni d’un code QR, soit d’un certificat de rétablissement tel que visé à l’article 3ter muni d’un code QR, soit d’un certificat établi par le directeur de la santé ou son délégué conformément à l’article 3bis, paragraphe 3, ou d’un certificat de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, et à condition que le titulaire dudit certificat puisse également se prévaloir d’un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou un résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARSCoV-2, à réaliser sur place. Les personnes âgées de moins de douze ans et deux mois sont exemptées de la présentation de tels certificats. Le régime fait l’objet d’une notification préalable par voie électronique à la Direction de la santé et, sauf pour les rassemblements ayant lieu au domicile, d’un affichage visible. Sont exemptés d’une telle notification, les établissements ou les activités qui sont obligatoirement soumis au régime Covid check. Lors de la notification, le périmètre du lieu de la manifestation ou de l’événement doit être déterminé de manière précise et la notification comprend l’indication des dates ou périodes visées. Le personnel des établissements ou des organisateurs de rassemblements, manifestations ou évènements est soumis à l’obligation de présenter un des certificats précités. En cas de contrôle, la preuve de la notification peut se faire au moyen d’une copie de l’avis d’envoi du formulaire de notification. En cas d’application du régime Covid check, l’exploitant de l’établissement ou l’organisateur du rassemblement, de la manifestation ou de l’évènement est tenu de demander une pièce d’identité à la personne qui lui présente un certificat de vaccination ou de rétablissement afin de s’assurer que l’identité mentionnée sur le certificat présenté et celle figurant sur la pièce d’identité sont identiques. Si la personne refuse ou est dans l’impossibilité de présenter un certificat et de justifier, sur demande de l’exploitant ou de l’organisateur, son identité, elle ne pourra pas accéder à l’établissement ou à l’évènement concerné. L’exploitant ou l’organisateur peut faire exécuter les vérifications prévues au présent paragraphe par un ou plusieurs de ses salariés, ou les déléguer à un ou plusieurs prestataires externes. Pour faciliter les vérifications effectuées dans le cadre du régime Covid check, tout exploitant ou organisateur peut tenir une liste des personnes vaccinées ou rétablies lorsque celles-ci accèdent régulièrement à un établissement donné ou participent régulièrement à des activités ou évènements soumis au régime Covid check. L’inscription sur cette liste doit être volontaire. Cette liste ne peut contenir que le nom des personnes vaccinées ou rétablies, et la durée de validité des certificats tels que visés aux articles 3bis ou 3ter. Les personnes qui sont inscrites sur la liste précitée peuvent demander à 3 voir retirer leur nom de ladite liste à tout moment sans aucune explication ou justification. La durée de validité de cette liste ne peut dépasser la durée de validité de la présente loi. A l’expiration de la durée de la présente loi, la liste est détruite. L’exploitant ou l’organisateur peut déléguer la tenue de cette liste à un ou plusieurs de ses salariés ou à un ou plusieurs prestataires externes. Seul l’exploitant, l’organisateur ou les personnes chargées de la tenue de ladite liste peuvent y accéder à son contenu. » ; 2° A la suite du point 30°, sont insérés les points 31°, 32° et 33° nouveaux libellés comme suit : «31° « salariés » : les salariés tels que définis à l’article L. 121-1 du Code du travail, ainsi que les stagiaires, les apprentis et les élèves et étudiants occupés pendant les vacances scolaires ; 32° « agents publics » : les fonctionnaires, employés et salariés de l’Etat et les fonctionnaires, employés et salariés communaux ; 33° « travailleurs indépendants » : les travailleurs indépendants tels que définis à l’article 1 er, point 4) du Code de la sécurité sociale. ». Art.
- À l’article 2 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit : « Les établissements de restauration et de débit de boissons sont soumis au régime Covid check tel que visé à l’article 1er, point 27°. Les clients doivent obligatoirement présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis ou 3ter afin d’accéder aux établissements concernés. Le client doit quitter l’établissement s’il refuse ou s’il est dans l’impossibilité de présenter un tel certificat et de justifier son identité. Les titulaires des certificats de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 tels que visés à l’article 3bis, paragraphe 5, doivent en plus de la présentation de leur certificat ainsi que de la justification de leur identité, se prévaloir également d’un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou d’un résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2, à réaliser sur place, pour accéder aux établissements concernés. Le personnel et l’exploitant des établissements de restauration et de débit de boissons sont soumis à l’obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater afin d’accéder aux établissements concernés. Le membre du personnel qui présente un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5 doit, en plus de la présentation de son certificat, se prévaloir également d’un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou d’un résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2, à réaliser sur place, pour accéder aux établissements concernés. » ; 2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit : Le personnel et l’exploitant des établissements de restauration et de débit de boissons sont soumis à l’obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater afin d’accéder aux établissements concernés 4 « Le paragraphe 1er ne s’applique pas aux cantines scolaires, aux restaurants sociaux sans but lucratif pour les personnes indigentes, aux services de vente à emporter, de vente au volant et de livraison à domicile. Les cantines d’entreprise et les cantines universitaires sont soumises aux conditions prévues au paragraphe 1er. » ; 3° À l’ancien paragraphe 4, devenu le paragraphe 3 nouveau, les termes « des paragraphes 1er et 2 » sont remplacés par les termes « du paragraphe 1er ». Art.
- L’article 3 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes : a) À l’alinéa 1er, première phrase, sont apportées les modifications suivantes : i) Les termes « sont soumis » sont supprimés ; ii) Le bout de phrase « de présenter trois fois par semaine à l’arrivée sur leur lieu de travail un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, et dont le résultat est négatif » est remplacé par « à l’arrivée sur leur lieu de travail, soit de présenter un test TAAN et dont le résultat est négatif, soit de réaliser sur place un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2, et dont le résultat est négatif. » ; b) À l’alinéa 2, les termes « vaccinées, rétablies ou testées négatives » sont remplacés par les termes « vaccinées ou rétablies » ; c) À l’alinéa 3, les termes « aux articles 3bis muni d’un code QR, 3ter muni d’un code QR et 3quater soit muni d’un code QR, soit certifié par l’une des personnes visées à l’article 3quater est refusé aux personnes concernées » sont remplacés par les termes « aux articles 3bis ou 3ter ». L’alinéa 3 est modifié comme suit : « Au cas où le résultat du test autodiagnostique est positif, ou si les personnes visées à l’alinéa 1er refusent ou sont dans l’impossibilité de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater, l’accès au poste de travail est refusé aux personnes concernées. Il en est de même si les personnes visées à l’alinéa 1 er sont titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, mais refusent de se soumettre à un test de dépistage pour accéder à l’établissement. ». 2° Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes : a) À l’alinéa 1er, première phrase, les termes « un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, et dont le résultat est négatif » sont remplacés par les termes « un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater et le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place » ; 5 « a) L’alinéa 1er est modifié comme suit : « i. A la première phrase, les termes « un test autodiagnostique servant au dépistage du SARSCoV-2 réalisé sur place, et dont le résultat est négatif » sont remplacés par les termes « un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater et le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. » ; ii. Il est inséré in fine une nouvelle phrase libellée comme suit : « Les personnes, qui sont titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5 doivent en plus de ce certificat, aussi présenter un certificat de test tel que visé à l’article 3quater, et le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. » ». b) L’alinéa 2 est modifié comme suit : « Les personnes ayant atteint l’âge de douze ans et deux mois, qui se rendent dans un établissement hospitalier pour des consultations, des soins, des traitements ou des examens médicaux, ainsi que leurs accompagnateurs sont soumis à l’obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater, ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. Sont soumis à la même obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater, ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, les accompagnateurs d’un patient hospitalisé. » ; « b) L’alinéa 2 est modifié comme suit : « Les personnes ayant atteint l’âge de douze ans et deux mois, qui se rendent dans un établissement hospitalier pour des consultations, des soins, des traitements ou des examens médicaux, ainsi que leurs accompagnateurs sont soumis à l’obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater, ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. Sont soumis à la même obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater, ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, les accompagnateurs d’un patient hospitalisé. Les personnes de plus de douze ans et deux mois, qui sont titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, et qui se rendent dans un établissement hospitalier pour des consultations, des soins, des traitements ou des examens médicaux, ainsi que leurs accompagnateurs, de même que les accompagnateurs de patients hospitalisés doivent se soumettre à d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. » » ; c) L’alinéa 3 est modifié comme suit : « Sans préjudice quant à l’article 4, paragraphes 1er et 4, les personnes visées à l’alinéa 2, et à l’exception du patient hospitalisé, sont soumises à l’obligation de porter un masque. » ; 6 d) L’alinéa 4 est modifié comme suit : « Au cas où le résultat du test autodiagnostique est positif ou si les personnes visées aux alinéas 1er et 2 refusent ou sont dans l’impossibilité de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater, elles se voient refuser l’accès à l’établissement concerné. » ; e) L’alinéa 5 est modifié comme suit : « Ne peuvent toutefois se voir refuser l’accès à l’établissement hospitalier, les personnes qui se rendent dans un tel établissement pour une urgence ainsi que les personnes Covid positives qui doivent être soignées ou hospitalisées. » ; 3° A la suite du paragraphe 2, il est ajouté un paragraphe 3 nouveau libellé comme suit : «
- L’alinéa 1er ne s’applique pas aux résidents et usagers des structures d’hébergement pour personnes âgées, des services d’hébergement pour personnes en situation de handicap, des centres psychogériatriques, des services d’activités de jour et des services de formation. » Art.
- À l’article 3bis de la même loi, il est inséré un paragraphe 3 nouveau libellé comme suit : «
- c)libellé comme suit : «
- c)un membre de l’Armée luxembourgeoise, tant les membres de la carrière militaire que ceux de la carrière civile, désigné par le directeur de la santé. » ; 2° Au paragraphe 4, le terme « quarante-huit » est remplacé par le terme « vingt-quatre » et le terme « soixante-douze » par celui de « quarante-huit ». Art. 6. L’article 3septies de la même loi est modifié comme suit : 1° A la première phrase, les termes « tel que défini à l’article 1er, point 27°, de la présente loi » sont supprimés ; 2° Entre la première phrase et la deuxième phrase, il est inséré une nouvelle deuxième phrase libellée comme suit : « Sans préjudice quant à l’article 1er, point 27°, les travailleurs peuvent également se prévaloir, à côté d’un certificat de vaccination ou de rétablissement tel que visé aux articles 3bis et 3ter, d’un certificat de test tel que visé à l’article 3quater. ». Art. 6. L’article 3septies de la même loi est remplacé comme suit :
- a)A l’alinéa 2, le terme « mille » est remplacé par le terme « cent » ;
- b)A l’alinéa 4, il est ajouté une phrase libellée comme suit : « Sans préjudice quant à l’article 1er, point 27°, en cas de rassemblements ayant lieu au domicile, les personnes peuvent également se prévaloir, à côté d’un certificat de vaccination ou de rétablissement tel que visé aux articles 3bis et 3ter, d’un certificat de test tel que visé à l’article 3quater. Il en va de même des personnes qui peuvent se prévaloir d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, en sus d’un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou du résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place.» ; 2° Au paragraphe 3, sont apportées les modifications suivantes :
- a)L’alinéa 1er est modifié comme suit : « Tout rassemblement entre deux cent une et deux mille personnes incluses est soumis au régime Covid check. Tout rassemblement au-delà de deux mille personnes est interdit. » Tout rassemblement entre deux cent une et deux mille personnes incluses est soumis au régime Covid check, sauf pour les rassemblements ayant lieu à des fins de manifester. Tout rassemblement au-delà de deux mille personnes est interdit. » ;
- b)À l’alinéa 4, le terme « acceptation » est remplacé par le terme « refus » ;
- c)À l’alinéa 5, la dernière phrase est modifiée comme suit : « Le protocole adapté doit faire l’objet d’une nouvelle notification. » ; 3° Au paragraphe 6, alinéa 3, la dernière phrase est modifiée comme suit : « Sans préjudice quant aux dispositions de l’article 4bis, paragraphe 5 et de l’article 4quater, paragraphe 2, les activités péri- et parascolaires s’adressant aux jeunes âgés entre douze ans et deux mois et moins de dix-neuf ans, dépassant le nombre de dix personnes et se déroulant à l’intérieur, sont soumises à la présentation d’un certificat tel que visé par les articles 3bis, 3ter ou 3quater. Les activités péri- et parascolaires s’adressant aux personnes âgées de dix-neuf ans et plus, dépassant le nombre de dix personnes et se déroulant à l’intérieur, sont soumises à la présentation d’un certificat tel que visé par les articles 3bis ou 3ter. Les jeunes qui peuvent se 12 prévaloir d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doivent dans les deux cas présenter leur certificat et un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. » ; Art. 8. A l’intitulé du Chapitre 2quater de la même loi, le terme « musicales » est remplacé par le terme « culturelles ». Art.9. L’article 4bis de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, alinéa 2, les termes « une distanciation physique d’au moins deux mètres ou l’obligation du port du masque doit être respectée entre les différents acteurs sportifs ou de culture physique » sont remplacés par les termes « le régime Covid check est obligatoire » ; 2° Au paragraphe 5, les alinéas 2 et 3 sont supprimés ; 3° Il est ajouté à la suite du paragraphe 5, les paragraphes 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 nouveaux, libellés comme suit :
- a)Le terme « musicales » est remplacé par le terme « culturelles » ;
- b)A la suite de l’alinéa 1er, il est ajouté un alinéa 2 nouveau libellé comme suit : 14 « Au-delà de dix personnes qui pratiquent simultanément une activité culturelle, le régime Covid check est obligatoire. » ; 2° Le paragraphe 2 est supprimé¸ 3° Suite à la suppression de l’ancien paragraphe 2, le paragraphe 3 est renuméroté devenant le paragraphe 2 nouveau, et celui-ci est modifié comme suit :
- a)Les termes « aux paragraphes 1er et 2 » sont remplacés par les termes « au paragraphe 1er » ;
- b)Les termes « au groupe d’acteurs musicaux » est supprimé ;
- c)Les termes « activités musicales scolaires » sont remplacés par les termes « activités culturelles scolaires » ; 4° Au nouveau paragraphe 3 (ancien paragraphe 4), le terme « musicale » est remplacé à chaque fois par celui de « culturelle » ; 5° A la suite du paragraphe 3, sont ajoutés les paragraphes 4 et 5 nouveaux libellés comme suit : «
- A l’article 5, paragraphe 2bis, alinéa 1er, à la première phrase de la même loi, les termes « et dont le vol dépasse la durée de cinq heures » sont supprimés. » Art.
- Il est proposé d’insérer un nouvel article 13 au même projet de loi, qui est libellé comme suit: « Art. 10bis.
- Ces honoraires sont à charge du budget de l’Etat. » Art. 12
- A l’article 11, les aliénas 1er et 2, de la même loi sont modifiés comme suit : A l’article 11, les aliénas 1er et 2, de la même loi sont modifiés comme suit : « Les infractions : 1° à l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 1er°; 2° à l’article 2, paragraphe 2, dernière phrase ; 3° à l’article 2, paragraphe 3 ; 4 ° à l’article 3, paragraphe 3, alinéa 1er ; 5 ° à l’article 4, paragraphe 7 ; 6° à l’article 4, paragraphe 3, alinéa 1er, première phrase ; 7° à l’article 4bis, paragraphe 1er, alinéa 2 ; 8°