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En bref

Cette loi est la loi électorale du 18 février 2003, qui a été modifiée à plusieurs reprises depuis sa promulgation. Elle régit les élections et a été mise à jour pour inclure diverses modifications.

Ce qu'elle réglemente

  • Les règles générales des élections.
  • Les modifications apportées à d'autres lois concernant les fusions de communes.
  • Les modifications relatives à l'identification des personnes physiques et aux registres.
  • Le financement des partis politiques et des campagnes électorales.

Qui elle concerne

  • Les citoyens participant aux élections.
  • Les communes, notamment celles ayant fait l'objet de fusions.
  • Les partis politiques.

Points clés

  • La loi électorale originale date du 18 février 2003.
  • Elle a été modifiée par de nombreuses lois, dont la loi du 10 février 2004, la loi du 8 juin 2004, et la loi du 3 juillet 2008.
  • La version consolidée applicable est celle du 26 avril 2024.
  • Le texte consolidé n'a qu'une valeur documentaire et n'a pas de valeur juridique.
Texte de loi
Texte de loi

loi du 18 février 2003 Version consolidée au 26 avril 2024 Version consolidée applicable au 26/04/2024 : Loi électorale du 18 février 2003 et portant modification - de la loi du 31 octobre 1977 portan

t fusion des communes de Asselborn, Boevange/Clervaux, Hachiville et Oberwampach - de la loi du 27 juillet 1978 portant fusion des communes de Arsdorf, Bigonville, Folschette et Perlé - de la loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Harlange et Mecher - de la loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Junglinster et de Rodenbourg Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 10 février 2004 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi électorale du 18 février

  1. Loi du 8 juin 2004 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi électorale modifiée du 18 février
  2. Loi du 3 juillet 2008 portant modification de la loi électorale modifiée du 18 février
  3. Loi du 19 décembre 2008 portant modification
  4. de la loi électorale modifiée du 18 février 2003;
  5. de la loi du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national. Loi du 13 février 2011 portant modification de:
  6. la loi communale modifiée du 13 décembre 1988
  7. la loi électorale modifiée du 18 février
  8. Loi du 16 décembre 2011
  9. portant modification de la loi du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis politiques;
  10. portant modification de la loi électorale modifiée du 18 février
  11. Loi du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques, au registre national des personnes physiques, à la carte d'identité, aux registres communaux des personnes physiques et portant modification de 1) l'article 104 du Code civil; 2) la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales; 3) la loi communale modifiée du 13 décembre 1988; 4) la loi électorale modifiée du 18 février 2003 et abrogeant 1) la loi modifiée du 22 décembre 1886 concernant les recensements de population à faire en exécution de la loi électorale et 2) l'arrêté grand-ducal du 30 août 1939 portant introduction de la carte d'identité obligatoire. Loi du 20 décembre 2013 portant modification de la loi électorale modifiée du 18 février
  12. Loi du 12 avril 2015 modifiant l'article 126 de la loi électorale modifiée du 18 février
  13. Loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en oeuvre du paquet d'avenir - première partie

(2015)1) portant création du Fonds souverain intergénérationnel du Luxembourg 2) modifiant - le Code de la sécurité sociale, - le Code du travail, - la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 («Abgabenordnung»), - la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, - la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds national de solidarité, - la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur, - la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, - la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, - la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement (Titre VI: De l'enseignement secondaire), - la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur, - la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, - la loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie, - la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d'un fonds pour l'emploi; 2. réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet, - la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, - la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, - la loi modifiée du 26 juillet 1980 concernant l'avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité, - la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués, - la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de -1- loi du 18 février 2003 Version consolidée au 26 avril 2024 médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, - la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, - la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d'autorisation d'exercer la profession de pharmacien, - la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, - la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros de médicaments, - la loi modifiée du 11 juillet 1996 portant organisation d'une formation menant au brevet de maîtrise et fixation des conditions d'obtention du titre et du brevet de maîtrise, - la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, - la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers, - la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti, - la loi du 14 mai 2002 portant reconnaissance d'équivalence du baccalauréat international avec le diplôme de fin d'études secondaires luxembourgeois, - la loi électorale modifiée du 18 février 2003, - la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit, - la loi modifiée du 28 mai 2004 portant création d'une Administration de la gestion de l'eau, - la loi du 10 août 2005 portant création d'un Lycée technique pour professions éducatives et sociales, - la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, - la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, - la loi du 17 février 2009 portant 1. introduction d'un congé linguistique; 2. modification du Code du travail; 3. modification de la loi du 19 août 2008 relative aux aides à la formation-recherche, - la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement supérieur, * fixant les modalités du cycle d'études d'enseignement supérieur aboutissant à la délivrance du brevet de technicien supérieur; * modifiant la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; * fixant les modalités d'implantation de formations d'enseignement supérieur ou de création de filiales ou d'établissements privés ou publics sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; * abrogeant la loi du 14 août 1976 déterminant les conditions de création d'établissements privés d'enseignement supérieur, - la loi du 19 juin 2009 ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui est a. du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles b. de la prestation temporaire de service, - la loi du 26 juillet 2010 portant transposition de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) en droit national, 3) abrogeant - la loi du 12 juillet 1994 portant institution d'un congé culturel. Loi du 2 septembre 2015 portant abolition des districts, modifiant 1. la loi communale modifiée du 13 décembre 1988; 2. le Code pénal; 3. la loi du 28 décembre 1883 concernant les associations syndicales pour l'exécution de travaux de drainage, d'irrigation, etc.; 4. la loi du 4 mars 1896, concernant l'expropriation par zône pour cause d'utilité publique; 5. la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 6. la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures; 7. la loi du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe; 8. la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux; 9. la loi modifiée du 10 août 1993 relative aux parcs naturels; 10. la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d'un corps de police grand-ducale et d'une inspection générale de la police; 11. la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes; 12. la loi électorale modifiée du 18 février 2003; 13. la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des re Loi du 14 décembre 2015 relative aux sondages d'opinion politique et portant modification 1. de la loi électorale modifiée du 18 février 2003; 2. de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques; 3. de la loi modifiée du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national. Loi du 29 mars 2016 modifiant 1. la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques; 2. la loi électorale modifiée du 18 février 2003. Loi du 3 mars 2017 dite « Omnibus » portant modification : - de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ; - de la loi du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire ; - de la loi du 22 octobre 2008 portant promotion de l’habitat et création d’un pacte logement avec les communes ; - de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; - de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ; - de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; - de l’article 44bis du Code civil ; - de la loi du 18 juillet 1983 -2- loi du 18 février 2003 Version consolidée au 26 avril 2024 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux ; - de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ; - de la loi modifiée du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national ; - de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ; et abrogeant : - l’arrêté grand-ducal modifié du 13 août 1915 portant règlement du service des femmes dans les hôtels et cabarets ; - l’arrêté grand-ducal du 15 septembre 1939 concernant l’usage des appareils radiophoniques, des gramophones et des hautparleurs. Loi du 15 décembre 2017 portant modification de la loi électorale modifiée du 18 février 2003. Loi du 8 mars 2018 portant modification 1° de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ; 2° de la loi modifiée du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national. Loi du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2020 et modifiant : 1° la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ; 2° la loi du 27 juillet 1938, portant création d'un fonds de réserve pour la crise ; 3° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 4° la loi modifiée du 10 mars 1969 portant institution d’une inspection générale des finances ; 5° la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; 6° la loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction d’une bonification d’impôt sur le revenu en cas d’embauchage de chômeurs ; 7° la loi modifiée du 28 avril 1998 portant
  1. a)harmonisation de l’enseignement musical dans le secteur communal ;
  2. b)modification de l’article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ;
  3. c)modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État ; 8° la loi électorale du 18 février 2003 telle que modifiée ; 9° la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques ; 10° la loi modifiée du 29 avril 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2014 ; 11° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 12° la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile ; 13° la loi du 10 août 2018 portant organisation de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Loi du 17 août 2018 sur l’archivage et portant modification 1° de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’État ; 2° de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ; 3° du décret modifié du 18 juin 1811 contenant règlement pour l’administration de la justice en matière criminelle, de police correctionnelle, et de simple police, et tarif général des frais. Loi du 8 février 2019 portant modification du chapitre IX relatif au financement des campagnes électorales de la loi électorale modifiée du 18 février 2003. Loi du 8 février 2019 portant modification de l’article 295 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003. Loi du 15 décembre 2020 portant modification de : 1° la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis politiques ; 2° la loi électorale modifiée du 18 février 2003. Loi du 22 juillet 2022 portant modification : 1° de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ; 2° de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. Loi du 6 janvier 2023 portant modification : 1° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 2° de l’article 2045 du Code civil ; 3° de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping ; 4° de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux ; 5° de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ; 6° de la loi modifiée du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes ; 7° de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ; 8° de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics ; 9° de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Loi du 29 mars 2023 portant modification de la loi électorale modifiée du 18 février 2003. Loi du 29 juin 2023 portant modification de la loi électorale modifiée du 18 février 2003. Loi du 29 juin 2023 portant modification : 1° de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ; 2° de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle. Loi du 26 avril 2024 portant modification : 1° de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ; 2° de la loi modifiée du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État. -3- loi du 18 février 2003 Version consolidée au 26 avril 2024 LIVRE Ier.- DISPOSITIONS GÉNÉRALES COMMUNES AUX ÉLECTIONS LÉGISLATIVES, COMMUNALES ET EUROPÉENNES TITRE I – DES ÉLECTEURS Art. 1er. Pour être électeur aux élections législatives il faut: 1° être Luxembourgeois ou Luxembourgeoise; 2° être âgé de dix-huit ans accomplis au jour des élections; 3° jouir des droits civils et politiques; 4° être domicilié dans le Grand-Duché de Luxembourg; les Luxembourgeois domiciliés à l’étranger sont admis aux élections législatives par la voie du vote par correspondance. Art. 2. Pour être électeur aux élections communales il faut: 1° être âgé de dix-huit ans accomplis au jour des élections; 2° jouir des droits civils et ne pas être déchu du droit de vote dans l’Etat de résidence ou dans l’Etat d’origine; cette dernière condition ne peut toutefois pas être opposée à des citoyens non luxembourgeois qui, dans leur pays d’origine, ont perdu le droit de vote en raison de leur résidence en dehors de leur Etat d’origine; 3° pour les Luxembourgeois, être domicilié dans le Grand-Duché; 4° pour les ressortissants d’un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace Schengen être domicilié dans le Grand-Duché et y avoir résidé au moment de la demande d’inscription sur la liste électorale prévue par la présente loi ; 5° pour les autres ressortissants étrangers, disposer d’une carte ou d’un titre de séjour ou d’une carte de légitimation en cours de validité, être domicilié dans le Grand-Duché et y avoir résidé au moment de la demande d’inscription sur la liste électorale prévue par la présente loi. Art. 3. Pour être électeur aux élections européennes, il faut: 1° être Luxembourgeois ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne; 2° être âgé de dix-huit ans accomplis au jour des élections; 3° jouir des droits civils et n’être déchu du droit de vote ni au Grand-Duché de Luxembourg ni dans l’Etat membre d’origine; 4° pour les Luxembourgeois, être domicilié dans le Grand-Duché; les Luxembourgeois domiciliés à l’étranger sont admis aux élections européennes par la voie du vote par correspondance; 5° pour les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne, être domicilié dans le Grand-Duché et y avoir résidé au moment de la demande d’inscription sur la liste électorale prévue par la présente loi. Art. 4. La qualité d’électeur est constatée par l’inscription sur les listes électorales. Sous réserve de l’application des dispositions relatives à la résidence prévues aux articles 2 et 3, les conditions de l’électorat doivent exister respectivement au jour des élections législatives, communales ou européennes. Art. 5. Les greffiers des tribunaux sont tenus de délivrer, sur papier libre, à tout citoyen qui en fait la demande, des certificats des interdictions prononcées et des condamnations portant privation du droit de vote et des extraits d’actes de l’état civil. Ces certificats et extraits mentionnent qu’ils ne peuvent servir qu’en matière électorale. -4- loi du 18 février 2003 Version consolidée au 26 avril 2024 Les fonctionnaires à qui ces pièces sont demandées sont tenus de les délivrer dans les cinq jours. Ils délivrent récépissé des demandes, si l’intéressé le requiert. Art. 6. Les personnes qui sont privées du droit de vote par condamnation pénale définitive sont exclues de l’électorat et ne peuvent être admises au vote. TITRE II – LES LISTES ÉLECTORALES Chapitre 1er.-Les listes électorales Art. 7.
(1)Il y a dans chaque commune trois listes électorales:
  1. une liste des citoyens luxembourgeois, électeurs aux élections législatives, européennes et communales;
  2. une liste des ressortissants étrangers, électeurs aux élections communales;
  3. une liste des ressortissants des autres Etats membres de l’Union européenne, électeurs aux élections européennes. Les listes électorales sont permanentes. Le collège des bourgmestre et échevins procède de façon continue aux mises à jour des listes électorales, en y apportant les inscriptions et radiations d’électeurs, ainsi qu’aux modifications d’inscriptions d’électeurs, le tout conformément aux dispositions de la présente loi. La tenue et la mise à jour des listes électorales se font soit sur papier, soit sous forme de fichiers électroniques. Toutefois, les listes prévues aux articles 12, paragraphe
(2)et 17 et destinées à l’inspection du public sont éditées sous forme papier. Il en est de même du relevé prévu à l’article 56.
(2)Le collège des bourgmestre et échevins peut déléguer la fonction de procéder aux mises à jour des listes électorales à un ou plusieurs fonctionnaires communaux, employés communaux ou salariés à tâche principalement intellectuelle au service de la commune, désignés ci-après par les termes agent délégué. Cette délégation est exercée sous la surveillance et la responsabilité du collège des bourgmestre et échevins. Chapitre II. - De la mise à jour des listes électorales Art. 8.
(1)Les ressortissants luxembourgeois sont inscrits d’office sur la liste électorale de leur commune de résidence au Grand-Duché de Luxembourg dès qu’ils remplissent les conditions requises par la loi pour être électeur.
(2)Les ressortissants d’un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace Schengen et les autres ressortissants étrangers désireux de participer pour la première fois aux élections communales font une demande d’inscription sur la liste électorale afférente. Le ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace Schengen et l’autre ressortissant étranger doit produire à l’appui de sa demande: 1° une déclaration formelle précisant:
  1. a)sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa dernière adresse dans l’Etat d’origine et son adresse sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
  2. b)qu’il n’est pas déchu du droit de vote dans l’Etat d’origine par l’effet d’une décision de justice individuelle ou d’une décision administrative pour autant que cette dernière puisse faire l’objet d’un recours juridictionnel ou, le cas échéant, que la perte du droit de vote est due aux conditions de résidence imposées par l’Etat d’origine. -5- loi du 18 février 2003 Version consolidée au 26 avril 2024 En cas de fausse déclaration sur un des points visés sous
  3. a)et
  4. b)ci-dessus, les pénalités prévues par la présente loi sont applicables; 2° un document d’identité en cours de validité. Le ressortissant étranger autre que le ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace Schengen doit produire en outre à l’appui de sa demande une carte ou un titre de séjour ou une carte de légitimation en cours de validité.
(3)Le ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne désireux de participer pour la première fois aux élections européennes fait une demande d’inscription sur la liste électorale afférente. Il doit produire à l’appui de sa demande d’inscription sur cette liste: 1° une déclaration formelle précisant:
  1. a)sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa dernière adresse dans l’Etat membre d’origine et son adresse sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
  2. b)le cas échéant, sur la liste électorale de quelle collectivité locale ou circonscription dans l’Etat membre d’origine il a été inscrit en dernier lieu;
  3. c)qu’il n’exercera son droit de vote pour les élections au Parlement européen que dans le Grand-Duché de Luxembourg;
  4. d)qu’il n’est pas déchu du droit de vote dans l’Etat membre d’origine par l’effet d’une décision de justice individuelle ou d’une décision administrative pour autant que cette dernière puisse faire l’objet d’un recours juridictionnel ou, le cas échéant, que la perte du droit de vote est due aux conditions de résidence imposées par l’Etat d’origine. En cas de fausse déclaration sur un des points visés sous a), b),
  5. c)ou
  6. d)ci-dessus, les pénalités prévues par la présente loi sont applicables; 2° un document d’identité en cours de validité.
(4)La demande d’inscription aux élections communales ou européennes signée et datée est faite soit par voie de dépôt électronique sur une plateforme étatique sécurisée, soit sur papier libre. En cas de demande sur papier libre, un récépissé est délivré par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de résidence de l’intéressé si la demande d’inscription est accompagnée de toutes les pièces. Les ressortissants d’un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace Schengen et les autres ressortissants étrangers qui ont été inscrits sur une liste électorale y sont maintenus, dans les mêmes conditions que les électeurs luxembourgeois, jusqu’à ce qu’ils demandent à être rayés ou jusqu’à ce qu’ils soient rayés d’office parce qu’ils ne répondent plus aux conditions requises pour l’exercice du droit de vote. Le collège des bourgmestre et échevins informe, par lettre individuelle, les intéressés de la suite réservée à leur demande d’inscription sur une liste électorale dans les quinze jours de la réception de la demande. En cas de refus d’inscription, le collège des bourgmestre et échevins indique le ou les motifs qui sont à la base du refus d’inscription en vertu des dispositions des articles 1, 2, 3 et 6 ainsi que les voies et procédures de recours prévues aux articles 12, 15, et
  1. Art.
  2. Quarante-deux jours avant la date des élections européennes, le Centre des technologies de l’information de l’État établit une liste, triée par nationalité, de tous les ressortissants des autres États membres de l’Union européenne, électeurs aux élections européennes, sur base des données contenues dans le registre national des personnes physiques au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques. Il transmet cette liste au ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions qui informe les États membres d’origine respectifs des électeurs inscrits. Lorsque le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions est informé par un autre Etat membre de l’Union européenne qu’un ressortissant de ce dernier, qui figure sur la liste électorale pour les élections au Parlement européen ou qu’un ressortissant luxembourgeois, qui figure sur la liste visée par la présente loi, est également inscrit dans cet Etat comme électeur pour les élections au Parlement européen, il transmet cette information au collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée qui en fait mention sur les listes électorales. Ces personnes ne sont pas admises au Grand-Duché de Luxembourg au vote pour les élections au Parlement européen. -6- loi du 18 février 2003 Version consolidée au 26 avril 2024 Le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions est le point de contact du Gouvernement luxembourgeois chargé de recevoir et de transmettre les informations nécessaires à l’application des deux alinéas qui précèdent. Art.
  3. Le domicile électoral du citoyen est au lieu de sa résidence habituelle, c’est-à-dire où il habite d’ordinaire. En cas de changement de domicile, le transfert du droit de vote dans la nouvelle commune est obligatoire. Le bourgmestre de la nouvelle résidence porte l’électeur sur la liste électorale de la nouvelle résidence. Le bourgmestre de la commune de départ le raye de la liste électorale de cette commune. La procédure du transfert du droit de vote est également applicable aux personnes visées à l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 1, deuxième phrase. Pour la détermination du domicile électoral, la preuve de la résidence habituelle peut être apportée par tout moyen. Art.
  4. Le collège des bourgmestre et échevins de la commune de résidence ou le agent délégué procède à la radiation des listes électorales des personnes exclues de l’électorat. La radiation des personnes visées à l’article 6 s’effectue sur la base du jugement prononçant l’interdiction du droit de vote, d’élection et d’éligibilité. Copie du dispositif du jugement est envoyée à cet effet au collège des bourgmestre et échevins de la commune de résidence du condamné par le ministre ayant dans ses attributions la Justice. Chapitre III. - Arrêt des listes et réclamations Art. 12.
(1)Les listes électorales sont provisoirement arrêtées par le collège des bourgmestre et échevins le cinquante-cinquième jour avant le jour du scrutin à dix-sept heures. Ces listes recensent en annexe les personnes qui atteindront l’âge de dix-huit ans entre le jour de l’arrêt provisoire des listes et le jour du scrutin, ce dernier y compris. Lorsque les élections ont lieu suite à une dissolution de la Chambre des Députés ou suite à une dissolution du conseil communal ainsi qu’en cas d’élections complémentaires les listes électorales sont arrêtées le premier vendredi qui suit la date de l’arrêté de dissolution ou de l’arrêté fixant la date des élections complémentaires.
(2)Les listes sont déposées à l’inspection du public, soit au secrétariat de la commune, soit dans le local où se déroulent les séances du conseil communal du cinquante-quatrième au quarante-septième jour avant le jour du scrutin.
(3)Cinquante-quatre jours avant le jour du scrutin ce dépôt est porté à la connaissance du public par un avis publié par voie d’affiches à apposer à la maison communale ainsi qu’aux lieux usuels dans chaque localité de vote et par la voie de la presse écrite. A titre complémentaire, l’avis peut être publié par la voie des médias électroniques. L’avis précise que tout citoyen peut adresser au collège des bourgmestre et échevins, séparément pour chaque électeur, toutes réclamations auxquelles les listes électorales pourraient donner lieu jusqu’au quarante-septième jour avant le jour du scrutin au plus tard. L’avis invite tout citoyen de produire, jusqu’au quarante-septième jour avant le jour du scrutin au plus tard, contre récépissé, les titres de ceux qui, n’étant pas inscrits sur les listes en vigueur, ont le droit d’y figurer. L’avis mentionne en outre qu’une réclamation tendant à l’inscription d’un électeur, pour être recevable devant la Cour administrative, doit avoir été soumise au préalable au collège des bourgmestre et échevins avec toutes les pièces justificatives. -7- loi du 18 février 2003 Version consolidée au 26 avril 2024
(4)Les citoyens n’ayant pas encore atteint l’âge de 18 ans lors du dépôt des listes mais qui, en vertu des dispositions des articles 1, 2 et 3, peuvent participer aux élections, doivent adresser leurs éventuelles réclamations au collège des bourgmestre et échevins par l’intermédiaire de leurs tuteurs légaux respectifs. Art.
  1. Les listes sont établies par localité de vote. Elles sont dressées dans l’ordre alphabétique des noms et mentionnent, en regard des nom, prénoms et domicile de chaque électeur, le lieu et la date de naissance. La liste séparée des ressortissants de l’Union européenne qui participent aux élections européennes mentionne en outre la nationalité des électeurs inscrits. La liste séparée des électeurs étrangers qui participent aux élections communales mentionne également la nationalité des électeurs inscrits. Art.
  2. Les électeurs mariés ou veufs sont inscrits sous leur nom et leurs prénoms, suivis, s’ils le désirent, de l’adjonction époux ou épouse, veuf ou veuve de ... suivi du nom et des prénoms du conjoint. Les demandes afférentes sont à adresser par simple lettre au collège des bourgmestre et échevins. Art. 15.
(1)Les réclamations tendant à l’inscription d’un électeur sur les listes définitives doivent être faites séparément et par écrit, à moins que le réclamant ne déclare être dans l’impossibilité d’écrire. Dans ce cas, la réclamation peut être faite verbalement Les déclarations verbales sont reçues au secrétariat de la commune par le secrétaire communal ou le agent délégué. Le agent délégué qui les reçoit en dresse immédiatement un procès-verbal dans lequel il constate que l’intéressé lui a déclaré être dans l’impossibilité d’écrire; il signe ce procès-verbal et le remet au comparant après lui en avoir donné lecture. Les procès-verbaux des réclamations verbales et les réclamations écrites doivent, sous peine de nullité, être déposées avec toutes les pièces justificatives dont le réclamant entend faire usage, au secrétariat de la commune au plus tard le quarante-septième jour avant le jour du scrutin. Le agent délégué qui reçoit la réclamation est tenu de l’inscrire à sa date dans un registre spécial. Il donne au réclamant récépissé de la réclamation ainsi que des pièces produites à l’appui. Il est tenu de former un dossier pour chaque réclamation et de coter et parapher les pièces produites et de les inscrire avec leur numéro d’ordre dans l’inventaire joint à chaque dossier. Les pièces produites ne peuvent être retirées du dossier Lorsque la preuve des conditions de l’électorat doit résulter de documents officiels se trouvant en possession de l’administration communale, soit en original, soit en copie de l’original, le requérant n’est point tenu d’en produire copie. Il suffit qu’il les invoque dans sa requête ou dans ses conclusions, en spécifiant les éléments de fait que ces documents sont destinés à établir.
(2)La liste des réclamations introduites est affichée au plus tard le quarante-cinquième jour avant le jour du scrutin au secrétariat de la commune où chaque citoyen peut en prendre inspection.
(3)Le quarante-quatrième jour avant le jour du scrutin au plus tard le collège des bourgmestre et échevins doit statuer en séance publique sur toutes les réclamations, sur le rapport d’un membre du collège ou du agent délégué, et après avoir entendu les parties ou leurs mandataires, s’ils se présentent. Une décision motivée est rendue séparément sur chaque affaire. Elle est inscrite dans un registre spécial. Art.
  1. Les listes sont définitivement clôturées le quarante-quatrième jour avant le jour du scrutin Elles ne peuvent modifier les listes provisoires que sur les points qui ont donné lieu à des réclamations et suite aux décisions intervenues sur celles-ci. -8- loi du 18 février 2003 Version consolidée au 26 avril 2024 Art.
  2. Une liste supplémentaire des électeurs nouvellement inscrits est dressée dans la même forme que les listes provisoires. Elle mentionne également, par ordre alphabétique, les nom et prénoms des électeurs rayés. Elle est déposée à l’inspection du public au secrétariat de la commune, concurremment avec les listes provisoires, du quarante-quatrième au trente-septième jour avant le jour du scrutin. Un avis publié dès le quarantequatrième jour avant le jour du scrutin, dans les formes prévues à l’article 12, paragraphe 3, porte ce dépôt à la connaissance du public. L’avis mentionne que les réclamations du chef d’inscription, de radiation ou d’omission indues doivent être portées devant la Cour administrative, conformément aux dispositions des articles 21 et suivants. Art.
  3. Lorsque, suite à une réclamation, le collège des bourgmestre et échevins raye les noms d’électeurs se trouvant sur les listes provisoirement arrêtées le cinquante-cinquième jour avant le jour du scrutin, il est tenu d’en avertir ces électeurs, par écrit et à domicile, au plus tard dans les quarante-huit heures du jour de la publication des listes, en les informant des motifs de cette radiation. Art.
  4. Ces notifications sont faites par lettre et contre avis de réception des destinataires. Si l’intéressé a transféré sa résidence dans une autre commune, copie de la notification est adressée au bourgmestre de cette commune. Art.
  5. Dans la huitaine de la clôture des listes, l’administration communale envoie au ministre de l’Intérieur une copie des listes définitives et complémentaires, les décisions dont mention à l’article 15, paragraphe 3 et toutes les pièces au moyen desquelles les citoyens inscrits ont justifié de leurs droits ou par suite desquelles les radiations ont été opérées. L’original des listes est retenu au secrétariat de l’administration communale. Tout citoyen peut prendre inspection des listes actualisées ainsi que des pièces mentionnées ci-dessus au secrétariat de la commune jusque et y compris le trentième jour avant le jour des élections. Chapitre IV.-Du recours devant la Cour administrative Art. 21.
(1)Contre toute décision par laquelle une personne a été indûment inscrite, omise ou rayée des listes électorales, un recours en réformation est ouvert devant la Cour administrative.
(2)Le recours peut être exercé par la personne visée par la décision ou par toute autre personne jouissant des droits civils et politiques. Art.
  1. Toutefois le recours n’est recevable que si le requérant prouve l’existence d’un recours adressé, au plus tard le quarante-septième jour précédant le jour des élections, au collège des bourgmestre et échevins, ou si le requérant ou la personne concernée, inscrit sur la liste provisoire, a été omis ou rayé à la suite de la révision supplémentaire, ou enfin, s’il n’est pas établi au plus tard le quarante-quatrième jour précédant le jour des élections que le requérant ou la personne concernée a reçu de la part de l’administration communale avis de son omission ou de sa radiation des listes provisoires. Art.
  2. (abrogé) -9- loi du 18 février 2003 Version consolidée au 26 avril 2024 Art.
  3. Le recours doit être introduit au plus tard le trente-septième jour précédant le jour des élections. Art.
  4. (abrogé) Art.
  5. (abrogé) Art. 27.
(1)Le président de la Cour administrative fixe les dates de dépôt des mémoires. Il ne pourra y avoir qu’un seul mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. Toutefois dans l’intérêt de l’instruction de l’affaire, le président de la Cour peut ordonner d’office la production de mémoires supplémentaires.
(2)(abrogé)
(3)(abrogé) Art.
  1. (abrogé) Art.
  2. (abrogé) Art.
  3. Le recours n’a pas d’effet suspensif. La Cour administrative statue d’urgence et en tout cas dans les dix jours de l’introduction de la requête. Le greffier notifie aux parties une copie certifiée conforme de l’arrêt, le jour même de son prononcé. La notification s’effectue par lettre recommandée adressée aux avocats dans l’étude desquels les parties ont élu domicile, sinon en mains propres du destinataire. Une copie de l’arrêt est adressée au procureur d’Etat, au collège des bourgmestre et échevins de la commune intéressée et au ministre de l’Intérieur. Chapitre V. (abrogé) Chapitre VI.-Des frais de procédure Art.
  4. Toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens, sauf à la Cour à laisser la totalité, ou une fraction des dépens à la charge d’une autre partie par décision spéciale et motivée. Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. Art. 46.à
  5. (abrogés) Chapitre VII.-De la rectification des listes Art.
  6. Le collège des bourgmestre et échevins rectifie les listes électorales conformément aux arrêts coulés en force de chose jugée, et ce dès qu’il a reçu notification des jugements ou arrêts. - 10 - loi du 18 février 2003 Version consolidée au 26 avril 2024 Art. 51.à
  7. (abrogés) TITRE III – DES COLLÈGES ÉLECTORAUX Chapitre Ier.-De la formation des collèges Art.
  8. Les électeurs votent au chef-lieu de la commune ou dans les localités de vote à déterminer par règlement grand-ducal et devant avoir au moins 100 électeurs. Art.
  9. Lorsque le nombre des électeurs d’une localité de vote n’excède pas 600, ils ne forment qu’un seul bureau de vote. Lorsque le nombre des électeurs d’une localité de vote excède 600, ils sont répartis en plusieurs bureaux de vote dont aucun ne peut compter plus de 600 ni moins de 300 électeurs. Toutefois, le bureau de vote unique ou l’un des bureaux peut compter jusqu’à 630 électeurs. Si dans une commune des élections législatives ou européennes sont organisées simultanément avec une élection communale complémentaire ou le renouvellement d’un conseil communal suite à une dissolution d’un conseil communal ou un référendum communal, les électeurs d’une localité de vote ne forment qu’un seul bureau de vote lorsque leur nombre n’excède pas 400 électeurs. Lorsque le nombre des électeurs d’une localité excède 400, ils sont répartis en bureaux de vote dont aucun ne peut compter plus de 400 ni moins de 200 électeurs. Toutefois le bureau de vote unique ou l’un des bureaux peut compter jusqu’à 420 électeurs. Au plus tard quatre-vingt jours avant la date des élections, chaque commune communique au ministre d’État, en cas d’élections législatives ou européennes, ou au ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions, en cas d’élections communales, le nombre provisoire de ses bureaux de vote. Le nombre définitif des bureaux de vote leur est communiqué par chaque commune au plus tard le quarantième jour avant la date des élections. Art.
  10. Il est établi un relevé en double des électeurs de chaque bureau de vote par ordre alphabétique. Ce relevé est établi et la répartition des électeurs en bureaux de vote, s’il y a lieu, est faite par le collège des bourgmestre et échevins. Les relevés arrêtés et certifiés en double pour chaque bureau de vote par le collège des bourgmestre et échevins sont transmis par le bourgmestre au président du bureau principal de la commune qui les fait parvenir au président du bureau de vote. Art.
  11. Le collège des bourgmestre et échevins assigne à chaque bureau un local distinct pour le vote. Chapitre II.-De la composition des bureaux Art.
  12. Chaque bureau électoral se compose d’un président et de quatre assesseurs qui sont les membres effectifs du bureau électoral. Ces membres effectifs sont assistés par un secrétaire. Toutefois dans les communes de plus de 15.000 habitants, le bureau principal se compose d’un président et de six assesseurs. Ces membres effectifs sont assistés par un secrétaire et un secrétaire adjoint. - 11 - loi du 18 février 2003 Version consolidée au 26 avril 2024 Art. 59.
(1)Dans les communes chefs-lieux d’arrondissement, Luxembourg et Diekirch, le bureau principal est présidé par le président du tribunal d’arrondissement ou, à son défaut, par le magistrat qui le remplace. Dans la commune chef-lieu du canton d’Esch-sur-Alzette, le bureau principal est présidé par le juge de paix directeur ou, à son défaut, par l’un des juges de paix. Dans les communes chefs-lieux des cantons de Clervaux, Echternach, Grevenmacher, Mersch, Redange, Remich, Vianden et Wiltz, le bureau principal est présidé par un électeur de la commune du chef-lieu de canton ou, à défaut, d’arrondissement à désigner par le président du tribunal d’arrondissement. Dans la commune chef-lieu du canton de Capellen, à savoir la commune de Mamer, le président du bureau principal est désigné par le juge de paix directeur d’Esch-sur-Alzette ou, à son défaut, par l’un des juges de paix. Dans les communes non visées par les alinéas 1er à 4, le président du bureau principal est nommé par le président du tribunal d’arrondissement ou par le magistrat qui le remplace, ou par le juge de paix directeur ou l’un des juges de paix pour la circonscription Sud visée à l’article 132.
(2)Dans les communes chefs-lieux d’arrondissement et de canton, les bureaux de vote sont présidés, en ordre successif, par respectivement les juges du tribunal d’arrondissement et les juges de paix, et au besoin, par des personnes désignées par le président du bureau principal parmi les électeurs du canton ou, à défaut, de l’arrondissement. Dans les communes non visées par l’alinéa 1er, les présidents des bureaux de vote sont désignés par le président du bureau principal parmi les électeurs du canton ou, à défaut, de l’arrondissement. Art.
  1. Vingt jours au moins avant l’élection, le président de chaque bureau désigne les membres de son bureau, y compris autant d’assesseurs suppléants qu’il y a d’assesseurs, ainsi que le secrétaire et, le cas échéant, le secrétaire adjoint appelés à assister les membres effectifs de son bureau. Toutefois, onze semaines au moins avant la date des élections, les présidents des bureaux principaux des circonscriptions constituent ces bureaux en en désignant les membres ainsi que le secrétaire et, le cas échéant, le secrétaire adjoint selon la procédure et les règles définies au présent article et aux articles qui suivent du présent chapitre. Dans les quarante-huit heures de la désignation des assesseurs, des assesseurs suppléants, du secrétaire et, le cas échéant, du secrétaire adjoint, le président de chaque bureau les informe par lettre simple et les invite à remplir leurs fonctions aux jours fixés. En cas d’empêchement, ils doivent aviser le président dans les quarante-huit heures de la réception de la lettre qui les informe de leur désignation. Le président procède alors à leur remplacement. Quinze jours avant la date des élections, les présidents des bureaux de vote sont tenus de notifier au président du bureau principal de la commune la composition de leur bureau. Ils dressent à cet effet un tableau renseignant les nom, prénoms, nationalité, profession et domicile des président, assesseurs, assesseurs suppléants et secrétaire; les assesseurs et les assesseurs suppléants y figurent selon l’ordre de leur désignation. En cas d’élections législatives ou européennes, le président du bureau principal de chaque circonscription électorale désigne les assesseurs et assesseurs suppléants parmi les électeurs de sa circonscription. La désignation des assesseurs et assesseurs suppléants se fait dans les conditions et selon les modalités prévues à l’alinéa 2 du présent article. Le président les remplace en cas d’empêchement par des personnes choisies parmi les électeurs de sa circonscription. Les membres des bureaux de vote et les témoins ainsi que les secrétaires et les secrétaires adjoints qui sont électeurs de la commune, votent dans le bureau où ils sont appelés à remplir leurs fonctions. - 12 - loi du 18 février 2003 Version consolidée au 26 avril 2024 Art.
  2. La composition des bureaux est rendue publique par le président du bureau principal de la commune, la veille au plus tard de l’élection, par voie d’affiches à apposer à la maison communale et à l’entrée de chaque local de vote. Si, à l’heure fixée pour le commencement du scrutin, les assesseurs et les assesseurs suppléants font défaut ou si au cours des opérations un assesseur est empêché, le président complète d’office le bureau par des électeurs présents. Toute réclamation contre semblable désignation doit être présentée par les témoins avant l’entrée en fonctions du remplaçant. Le bureau statue sur-le-champ et sans appel. En cas d’empêchement ou d’absence du président du bureau de vote au commencement ou pendant le cours des opérations, le premier assesseur ou l’un des assesseurs suivants selon l’ordre de leur inscription au tableau susvisé est appelé à le remplacer. Mention en est faite au procès-verbal. Art.
  3. Le secrétaire et, le cas échéant, le secrétaire adjoint n’ont pas voix délibérative. En cas d’empêchement ou d’absence du secrétaire pendant le cours des opérations et au cas où il n’y pas de secrétaire adjoint, l’un des assesseurs est appelé par le président à le remplacer. Mention en est faite au procès-verbal. Art.
  4. Les témoins à désigner par les candidats peuvent siéger aux bureaux pendant toute la durée des opérations. Ils occupent le côté opposé à celui où siègent le président et les assesseurs. S’ils ne se présentent pas ou s’ils se retirent, les opérations se poursuivent sans interruption et sont valables, nonobstant leur absence. Art.
  5. Le président du bureau principal de la commune peut désigner, pour assister ce bureau dans les opérations de recensement, des calculateurs qui opèrent sous la surveillance du bureau. Les calculateurs n’ont pas voix délibérative. Art.
  6. Les présidents, les secrétaires, les secrétaires adjoints, les assesseurs, les assesseurs suppléants et les calculateurs reçoivent des jetons de présence dont le nombre et le montant sont fixés par règlement grandducal. Art.
  7. Les membres des bureaux sont tenus de recenser fidèlement les suffrages. Les membres des bureaux, les secrétaires et les secrétaires adjoints, les calculateurs et les témoins des candidats sont tenus de garder le secret des votes. Il est donné lecture de cette disposition et de celles de la présente loi qui s’y rattachent, et mention en est faite au procès-verbal. Art.
  8. Sans préjudice des dispositions de l’article 59 et du 5ième alinéa de l’article 60, nul ne peut être président, assesseur, assesseur suppléant ou témoin s’il n’est électeur de la circonscription , sachant lire et écrire. Nul ne peut être secrétaire, secrétaire adjoint ou calculateur s’il n’est électeur dans une commune luxembourgeoise, sachant lire et écrire. Dans aucune élection, ni les candidats, ni les titulaires d’un mandat électif national, européen ou communal, ne peuvent siéger comme président, secrétaire, secrétaire adjoint, assesseur, assesseur suppléant, témoin ou calculateur d’un bureau électoral. - 13 - loi du 18 février 2003 Version consolidée au 26 avril 2024 Dans aucune élection, les parents ou alliés des candidats jusqu’au deuxième degré inclusivement ou leur partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ne peuvent siéger comme président, secrétaire, secrétaire adjoint, assesseur, assesseur suppléant, témoin ou calculateur d’un bureau électoral de la circonscription électorale où ce candidat figure sur la liste. Lorsque, le président d’un bureau principal reçoit la candidature d’un parent, d’un allié jusqu’au deuxième degré inclusivement ou d’un partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, il se fait immédiatement remplacer dans ses fonctions pour la suite des opérations électorales. Les président et assesseurs d’un bureau de vote ne peuvent être parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement. Les membres des bureaux de vote, le secrétaire et, le cas échéant, le secrétaire adjoint se réunissent au moins une heure avant l’ouverture des locaux de vote afin de garantir le bon déroulement des opérations électorales ou être unis par les liens du partenariat . Le président du bureau s’assure, avant le commencement du scrutin, en les interpellant individuellement, qu’aucune des personnes appelées à siéger au bureau ne contrevient aux prohibitions énoncées à l’alinéa 2 ci-dessus. Il s’assure ensuite, en les interpellant individuellement, qu’aucun des assesseurs n’est parent ou allié au degré prohibé ni du président lui-même, ni d’un autre assesseur du bureau. Il en est fait mention au procès-verbal. Chapitre III.-De la convocation des électeurs Art.
  9. Les collèges des bourgmestre et échevins envoient, au moins cinq jours à l’avance, à chaque électeur une lettre de convocation à caractère informatif indiquant le jour, les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin, le local où l’élection a lieu, et, s’il y a plusieurs bureaux, la désignation de celui où l’électeur est appelé à voter. La convocation des électeurs est, en outre, publiée dans chaque localité de vote. Suivant qu’il s’agit de convoquer les électeurs à des élections législatives, communales ou européennes, le chapitre A, B ou C des instructions pour l’électeur annexées à la présente loi ainsi que la liste des candidats sont reproduits sur la lettre de convocation. Art.
  10. Les collèges électoraux ne peuvent s’occuper que de l’élection pour laquelle ils sont convoqués. Les électeurs ne peuvent se faire remplacer. Chapitre IV.-De l'installation des bureaux Art.
  11. Le local du bureau de vote et les compartiments dans lesquels les électeurs expriment leur vote sont établis conformément au dessin-modèle annexé à la présente loi. Toutefois, les dimensions et le dispositif peuvent être modifiés, selon que l’exige l’état des locaux. Art.
  12. Le nombre maximal de compartiments ou pupitres isolés par bureau de vote est de quatre. Art.
  13. L’instruction-modèle annexée à la présente loi est placardée dans la salle d’attente de chaque local de vote. - 14 - loi du 18 février 2003 Version consolidée au 26 avril 2024 Chapitre V.- De l'admission des électeurs au vote Art.
  14. Les électeurs sont admis au vote de huit heures du matin à deux heures de l’après-midi. Tout électeur se trouvant avant deux heures dans le local est encore admis à voter. Art.
  15. À mesure que les électeurs se présentent munis de leur carte d’identité, de leur passeport, de leur titre de séjour ou de leur carte de séjour, le secrétaire pointe leur nom sur le relevé; un assesseur désigné par le président en fait de même sur le second relevé des électeurs du bureau. Art.
  16. L’électeur qui se présente sans être muni de sa carte d’identité, de son passeport, de son titre de séjour ou de sa carte de séjour peut être admis au vote si son identité et sa qualité sont reconnues par le bureau. Art.
  17. Nul ne peut être admis à voter, s’il n’est inscrit sur les listes électorales de la commune. A défaut d’inscription sur le relevé des électeurs mis à la disposition du bureau, nul n’est admis à voter s’il ne se présente muni d’une décision du bourgmestre de la commune de résidence ou, le cas échéant de son remplaçant ou d’une autorité de justice constatant qu’il a le droit de vote dans la commune. Art.
  18. Malgré l’inscription sur la liste, ne sont pas convoqués ni admis au vote ceux qui sont privés du droit de vote en vertu d’une disposition légale ou par une décision de l’autorité judiciaire coulée en force de chose jugée. Art.
  19. L’électeur reçoit des mains du président un bulletin de vote préplié à angle droit, et qui est estampillé au verso d’un timbre portant l’indication de la commune et le numéro du bureau. Il se rend directement dans l’un des compartiments; il y formule son vote, montre au président son bulletin replié régulièrement, le timbre à l’extérieur, et le dépose dans l’urne. Il lui est interdit de déplier son bulletin en sortant du compartiment-isoloir, de manière à faire connaître le vote qu’il a émis. S’il le fait, le président lui reprend le bulletin déplié, qui est aussitôt annulé et détruit, et invite l’électeur à recommencer son vote. Si l’électeur, par inadvertance, détériore le bulletin qui lui a été remis, il peut en demander un autre au président, en lui rendant le premier, qui est aussitôt détruit. Il en est fait mention au procès-verbal. Art. 79.
(1)Lorsqu’il est constaté qu’un électeur présente une incapacité visuelle, physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle durable ou est en tutelle, le président l’autorise à se faire accompagner d’un guide ou d’un soutien et même à faire formuler par celui-ci le vote qu’il se trouverait dans l’impossibilité de formuler luimême. Ne peuvent pas être guides ou soutiens d’un électeur qui présente une incapacité visuelle, physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle durable ou est en tutelle, les candidats aux élections, leurs parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement, les titulaires d’un mandat électif national, européen ou communal, les personnes qui ne savent pas lire ou écrire ainsi que celles qui sont exclues de l’électorat d’après les dispositions de l’article 6 de la présente loi. Ne peut pas non plus être guide ou soutien d’un électeur en tutelle son tuteur Les noms de l’électeur et de son guide ou soutien ainsi que la nature de l’infirmité invoquée doivent être inscrits au procès-verbal. - 15 - loi du 18 février 2003 Version consolidée au 26 avril 2024
(2)L’électeur déficient visuel est également autorisé à formuler le vote en se servant du modèle de vote tactile qui lui est fourni par l’organisme désigné par règlement grand-ducal. L’électeur déficient visuel qui se présente au vote sans être muni du modèle de vote tactile, peut se servir du modèle tenu à disposition par le bureau de vote qu’il doit remettre au président après avoir formulé le vote Un membre du bureau peut accompagner l’électeur déficient visuel dans un compartiment pour l’aider à insérer le bulletin de vote correctement à l’intérieur du modèle de vote tactile. Art.
  1. L’électeur ne peut s’arrêter dans le compartiment que pendant le temps nécessaire pour remplir son ou ses bulletins de vote. Art.
  2. A mesure qu’un électeur sort du local de vote, le bureau admet un autre, de manière à ce que les électeurs se succèdent sans interruption dans les compartiments isolés. Art.
  3. Nul n’est tenu de révéler le secret de son vote, à quelque réquisition que ce soit, même dans le cadre d’une instruction ou contestation judiciaire ou d’une enquête parlementaire. Chapitre VI.- De la police des bureaux électoraux Art.
  4. Le président du bureau a seul la police du local où se fait l’élection. Il peut déléguer ce droit à l’un des membres du bureau pour maintenir l’ordre dans la salle d’attente. Sauf les exceptions prévues par la présente loi, les électeurs du bureau et les candidats sont seuls admis dans cette salle. Les électeurs ne sont admis dans la partie du local où a lieu le vote que pendant le temps nécessaire pour former et déposer leurs bulletins. Ils ne peuvent se présenter en armes. Nulle force armée ne peut être placée, sans la réquisition du président, dans la salle des séances ni aux abords du lieu où se fait l’élection. Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus d’obtempérer aux réquisitions écrites du président. Art.
  5. Le président du bureau est chargé de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’ordre et la tranquillité aux abords et dans l’intérieur de l’édifice où se fait l’élection. Art.
  6. Quiconque, au mépris de l’article 83 de la présente loi, entre pendant les opérations électorales dans le local où siège le bureau, est expulsé par ordre du président ou de son délégué. S’il résiste ou s’il rentre, l’incident est consigné au procès-verbal. Art.
  7. Le président ou son délégué rappelle à l’ordre ceux qui, dans le local où se fait l’élection, donnent des signes publics, soit d’approbation, soit de désapprobation, causent du tumulte ou excitent au désordre, de quelque - 16 - loi du 18 février 2003 Version consolidée au 26 avril 2024 manière que ce soit. S’ils n’obtempèrent pas à ces injonctions, le président ou son délégué peut les faire expulser, sauf à leur permettre de déposer leur vote, s’il y a lieu. L’ordre d’expulsion est consigné au procès-verbal. Art.
  8. Un exemplaire de la présente loi est déposé au bureau à la disposition des électeurs. Sont affichées à la porte de la salle d’attente de chaque bureau, en caractère gras, les pénalités prévues par la présente loi. Chapitre VII.- Des dépenses électorales Art.
  9. Le mobilier électoral et toutes les autres dépenses relatives aux opérations électorales, y compris les frais des enquêtes administratives, sont à charge de la commune où l’élection a lieu, sauf le papier électoral qui est fourni par l’Etat. Pour les élections européennes, les communes mettent à la disposition des électeurs les bureaux de vote et le mobilier électoral. Toutes les autres dépenses relatives aux opérations électorales pour le Parlement européen et la Chambre des députés, y compris le papier électoral et les frais des enquêtes administratives, sont à charge de l’Etat. Chapitre VIII.- Du vote obligatoire Art.
  10. Le vote est obligatoire pour tous les électeurs inscrits sur les listes électorales. Les électeurs empêchés de prendre part au scrutin doivent faire connaître au procureur d’Etat territorialement compétent leurs motifs, avec les justifications nécessaires. Si celui-ci admet le fondement de ces excuses, il n’y a pas lieu à poursuite. Sont excusés de droit:
  11. les électeurs qui au moment de l’élection habitent une autre commune que celle où ils sont appelés à voter;
  12. les électeurs âgés de plus de 75 ans ;
  13. les électeurs en tutelle. Art.
  14. Dans le mois de la proclamation du résultat du scrutin, le procureur d’Etat dresse, par commune, le relevé des électeurs qui n’ont pas pris part au vote et dont les excuses n’ont pas été admises. Ces électeurs sont cités devant le juge de paix dans les formes tracées par la loi. Une première abstention non justifiée est punie d’une amende de 100 à 250 euros. En cas de récidive dans les cinq ans de la condamnation, l’amende est de 500 à 1.000 euros. La condamnation prononcée par défaut est sujette à opposition conformément aux dispositions du Code de procédure pénale
(1). Sont applicables les dispositions du titre I, livre II du Code de procédure pénale
(1): Des tribunaux de police. - 17 - loi du 18 février 2003 Version consolidée au 26 avril 2024 Chapitre IX.- Du financement des campagnes électorales Art. 91. Par parti politique ou groupement de candidats il y a lieu d’entendre l’association de personnes physiques, dotée ou non de la personnalité juridique, qui concourt, dans le respect des principes fondamentaux de la démocratie, à l’expression du suffrage universel et de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme. L’État accorde à chaque parti ou groupement politique des dotations destinées à couvrir une partie des frais des campagnes électorales au niveau des élections législatives et européennes, fixées et allouées conformément aux articles suivants. Art. 92. Les frais d’affranchissement postaux d’une seule communication adressée sous forme d’imprimé aux électeurs de leur circonscription électorale avant chaque élection au Parlement européen et à la Chambre des Députés sont remboursés par l’État à chaque parti politique ou groupement de candidats sur présentation des pièces justificatives, pour autant qu’il a recueilli au moins deux pour cent des suffrages valables émis dans la circonscription concernée Les modalités et les caractéristiques, et notamment le format et l’ampleur des communications, ainsi que les conditions de leur envoi par la poste sont fixés d’après les prescriptions de l’Entreprise des Postes et Télécommunications. Art. 93. Deux dotations sont allouées aux partis ou groupements politiques, l’une pour le remboursement d’une partie des frais de la campagne électorale au niveau des élections législatives, l’autre pour le remboursement d’une partie des frais de la campagne électorale engagés au niveau des élections européennes. La dotation pour les élections législatives est allouée à condition que le parti ou le groupement politique présente des listes complètes de candidats dans toutes les circonscriptions électorales et que le parti politique ou le groupement politique obtienne au moins un siège. La dotation pour les élections européennes est allouée à condition que le parti ou le groupement politique présente une liste complète de candidats dans la circonscription électorale unique et obtienne au moins 2 pour cent des suffrages exprimés. Les montants des dotations sont fixés comme suit : 1. Pour les élections législatives
  1. a)un montant forfaitaire de:
  2. i)50.000 euros pour les partis ou groupements qui comptent 1 à 4 élus à la Chambre des députés ;
  3. ii)100.000 euros pour les partis ou groupements qui comptent 5 à 7 élus à la Chambre des députés ; iii) 150.000 euros pour les partis ou groupements qui comptent 8 à 11 élus à la Chambre des députés ;
  4. iv)200.000 euros pour les partis ou groupements qui comptent au moins 12 élus à la Chambre des députés.
  5. b)un montant supplémentaire de 10.000 euros par élu. 2. Pour les élections européennes
  6. a)un montant forfaitaire de:
  7. i)5 000 euros pour les partis ou, au niveau national, groupements obtenant au moins 2 pour cent des suffrages exprimés au niveau national ;
  8. ii)12 500 euros pour les partis ou, au niveau national, groupements obtenant au moins 5 pour cent des suffrages exprimés au niveau national ; iii) 25 000 euros pour les partis ou, au niveau national, groupements obtenant au moins 10 pour cent des suffrages exprimés au niveau national ;
  9. iv)37 500 euros pour les partis ou, au niveau national, groupements obtenant au moins 15 pour cent des suffrages exprimés au niveau national ; - 18 - loi du 18 février 2003 Version consolidée au 26 avril 2024
  10. v)50 000 euros pour les partis ou, au niveau national, groupements obtenant au moins 20 pour cent des suffrages exprimés au niveau national ;
  11. vi)74 500 euros pour les partis ou, au niveau national, groupements obtenant au moins 25 pour cent des suffrages exprimés au niveau national.
  12. b)un montant supplémentaire de 12.500 euros par député européen élu. Les montants à allouer aux partis ou groupements politiques sont à prévoir à la section de la Chambre des députés du budget de l’État de l’exercice des élections législatives ou européennes. En cas d’élections anticipées, les montants sont inscrits au budget de l’exercice de l’année qui suit les élections. Art. 93bis. Les dotations prévues à l’article 93 sont liquidées à la demande du parti politique. Les demandes doivent être accompagnées d’un relevé des frais de campagnes électorales engagés. Sont considérés comme frais de campagnes électorales, les dépenses engagées par les partis politiques en relation directe avec les élections législatives ou européennes. Les dépenses engagées et les recettes touchées sur base du présent article sont à renseigner au compte des recettes et des dépenses prévu à l’article 13 de la loi du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis politiques. Les articles 8, 9 et 17 de la loi du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis politiques sont applicables, sauf adaptation des termes, à tous les partis politiques, groupements de candidats ou candidats se présentant aux élections législatives ou européennes. Chapitre X.- Des pénalités Art. 94. Quiconque, pour se faire inscrire sur une liste d’électeurs, a produit des actes qu’il savait être simulés, est puni d’une amende de 251 à 2.000 euros. Est puni de la même peine celui qui a pratiqué les mêmes manoeuvres dans le but de faire inscrire un citoyen sur les listes ou de l’en faire rayer. Toutefois, la poursuite ne peut avoir lieu que dans le cas où la demande d’inscription ou de radiation a été rejetée par une décision devenue définitive et motivée sur des faits impliquant la fraude. La décision de cette nature rendue par les collèges des bourgmestre et échevins, ainsi que les pièces et les renseignements y relatifs, sont transmis au procureur d’Etat, qui peut aussi les réclamer d’office. La poursuite est prescrite après une année révolue à partir de la décision. Art. 95. Est puni d’une amende de 500 à 5.000 euros celui qui, sous prétexte d’indemnité de voyage ou de séjour, a donné, offert ou promis aux électeurs une somme d’argent ou des valeurs ou avantages quelconques. La même peine est appliquée à ceux qui, à l’occasion d’une élection, ont donné, offert ou promis aux électeurs des comestibles ou des boissons. La même peine est appliquée à l’électeur qui a accepté les dons, offres ou promesses. Est encore puni de la même peine quiconque, en tout temps et dans un but électoral, a visité ou fait visiter à domicile un ou plusieurs électeurs. Art. 96. Est puni d’une amende de 500 à 5.000 euros quiconque a, directement ou indirectement, même sous forme de pari, donné, offert ou promis, soit de l’argent, soit des valeurs ou avantages quelconques, sous la condition d’obtenir en sa faveur ou en faveur d’un tiers un suffrage, l’abstention de voter ou la remise d’un bulletin de vote nul. - 19 - loi du 18 février 2003 Version consolidée au 26 avril 2024 Sont punies des mêmes peines les personnes qui ont accepté les dons, offres ou promesses. Art. 97. Est puni d’une amende de 251 à 2.000 euros et d’un emprisonnement de huit jours à un mois ou de l’une de ces peines seulement, quiconque, pour déterminer un électeur à s’abstenir de voter ou à remettre un bulletin de vote nul, ou pour influencer son vote ou pour l’empêcher ou lui défendre de se porter candidat, a usé à son égard de voies de fait, de violences ou de menaces, ou lui a fait craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune. Art. 98. Quiconque a engagé, réuni ou aposté des individus, même non armés, dans le but d’intimider les électeurs ou de troubler l’ordre, est puni d’un emprisonnement de quinze jours à un mois et d’une amende de 251 à 5.000 euros. Ceux qui, connaissant le but de bandes ou groupes ainsi organisés, en ont fait partie, sont punis d’un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d’une amende de 251 à 2.000 euros. Art. 99. Les personnes qui, de l’une des manières expliquées aux articles 97 et 98 de la présente loi, ont empêché un ou plusieurs citoyens d’exercer leurs droits politiques, sont punies d’un emprisonnement de quinze jours à un an et d’une amende de 251 à 10.000 euros. Art. 100. Dans les cas prévus par les articles 95 à 99 inclus qui précèdent, si le coupable est fonctionnaire public ou salarié par l’Etat ou s’il est ministre d’un culte rétribué par l’Etat, le maximum de la peine est prononcé, et l’emprisonnement et l’amende peuvent être portés au double. Art. 101. Toute irruption dans un collège électoral, consommée ou tentée avec violence, en vue d’entraver les opérations électorales, est punie d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 à 15.000 euros. Si le scrutin a été violé, le maximum de ces peines est prononcé et elles peuvent être portées au double. Si les coupables étaient porteurs d’armes, ils sont condamnés dans le premier cas à un emprisonnement d’un an à trois ans et à une amende de 5.000 à 15.000 euros, et dans le second cas à la réclusion de 5 à 10 ans et à une amende de. 5.000 à 15.000 euros. Art. 102. Si ces faits ont été commis par des bandes ou des groupes organisés comme il est dit en l’article 98, les personnes qui ont engagé, réuni ou aposté les individus qui en ont fait partie, sont punies d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 1.000 à 10.000 euros. Art. 103. Sont punies d’une amende de 500 à 5.000 euros, les personnes qui ont résisté à l’ordre d’expulsion rendu contre elles dans le cas de l’article 85 de la présente loi ou sont rentrées dans le local qu’elles avaient été obligées d’évacuer. La même peine est prononcée contre les électeurs qui, en vertu de l’article 86 de la présente loi, ont été expulsés du local où se fait l’élection. - 20 - loi du 18 février 2003 Version consolidée au 26 avril 2024 Art. 104. Quiconque, pendant la réunion d’un collège électoral, s’est rendu coupable d’outrages ou de violences, soit envers le bureau, soit envers l’un de ses membres, soit envers l’un des témoins, est puni d’un emprisonnement de quinze jours à un an et d’une amende de 1.000 à 10.000 euros. Art. 105. Sont punis des peines prévues par l’article précédent les membres d’un collège électoral qui, pendant la réunion, ont retardé ou empêché les opérations électorales. Art. 106. Si dans le cas des deux articles qui précèdent, le scrutin a été violé, le maximum de ces peines est prononcé et elles peuvent être portées au double. Si les coupables étaient porteurs d’armes, ils sont condamnés à un emprisonnement d’un an à trois ans, si le scrutin n’a pas été violé, et à la réclusion de 5 à 10 ans et à une amende de 5.000 à 15.000 euros, s’il y a eu violation de scrutin. Art. 107. Est puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et de l’interdiction des droits de vote et d’éligibilité pendant trois ans au moins et six ans au plus, le fonctionnaire qui, ayant reçu, conformément à l’article 24 de la présente loi, une réclamation contre une élection communale, a antidaté le récépissé constatant cette remise. Art. 108. Tout président, assesseur ou secrétaire d’un bureau et tout témoin de candidats qui a révélé le secret d’un ou de plusieurs votes, est puni d’une amende de 5.000 à 15.000 euros. Art. 109. Est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 à 15.000 euros, quiconque a contrefait un bulletin électoral ou a fait usage d’un bulletin contrefait. Est puni des mêmes peines, tout membre d’un bureau, ou tout témoin de candidat, qui, lors du vote ou du dépouillement du scrutin, est surpris altérant frauduleusement, pour les rendre nuls, soustrayant ou ajoutant des bulletins ou des suffrages, ou indiquant sciemment un nombre de bulletins ou de votes inférieur ou supérieur au nombre réel de ceux qu’il est chargé de compter. Les faits sont immédiatement mentionnés au procès-verbal. Art. 110. Est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 à 10.000 euros, quiconque a apposé la signature d’autrui sur les actes de déclaration ou d’acceptation de candidature, de présentation de candidats ou de désignation de témoins. Sont punis des mêmes peines celui qui a voté ou s’est présenté pour voter sous le nom d’un autre électeur et celui qui, d’une manière quelconque, a distrait ou retenu un ou plusieurs bulletins officiels de vote. Art. 111. L’électeur, qui, contrairement aux dispositions des articles 135, alinéa 4 et 230, alinéa 1 er de la présente loi, a signé plus d’un acte de présentation pour la même élection, est passible d’une amende de 251 à 5.000 euros. - 21 - loi du 18 février 2003 Version consolidée au 26 avril 2024 Art. 112. Sans préjudice de l’application de l’article 12 du Code pénal, l’interdiction du droit de vote et d’éligibilité est prononcée contre les personnes qui ont contrevenu aux articles 96, 97, 98, 99, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 de la présente loi. Art. 113. Est puni d’une amende de 251 à 2.000 euros et d’un emprisonnement de huit jours à quinze jours, quiconque a voté dans un collège électoral en violation de l’article 6 de la présente loi. Est punie de la même peine toute personne qui a profité d’une inscription multiple pour voter plus d’une fois Art. 114. Sont punis d’une amende de 251 à 500 euros les citoyens qui, invités conformément aux dispositions de la présente loi à remplir au jour de l’élection les fonctions de membre du bureau pour lesquelles ils sont désignés, n’ont pas fait connaître, dans les quarante-huit heures, leurs motifs d’empêchement à celui dont l’invitation émane, ou qui, après avoir accepté ces fonctions, ou ayant été désignés d’office par la loi, se sont abstenus sans cause légitime de se présenter pour les remplir. Est puni des mêmes peines le membre du bureau qui refuse, sans cause légitime, de continuer à concourir aux opérations électorales jusqu’à la clôture définitive des procès-verbaux. Est puni d’une amende de 500 à 15.000 euros et d’un emprisonnement d’un mois à deux ans quiconque s’est porté candidat aux élections sachant qu’il ne réunit pas les conditions d’éligibilité prescrites par les articles 127 et 128, 192 et 193, 285 et 286 de la présente loi. Art. 115. Les témoins dans les contestations électorales qui refuseraient de comparaître ou de déposer, ou qui rendraient un témoignage faux, sont passibles des peines portées contre les témoins en matière correctionnelle. Sont de même punis, conformément aux dispositions du Code pénal relatives à la subornation de témoins en matière correctionnelle, les personnes qui ont suborné des témoins entendus dans lesdites contestations. Les peines contre les témoins défaillants sont appliquées par le tribunal ou le magistrat délégué qui procède à l’enquête. Art. 116. L’action publique résultant des infractions prévues par la présente loi est prescrite après une année révolue à partir du jour où les crimes et délits ont été commis, sans préjudice de ce qui est statué par l’article 94 de la présente loi. TITRE IV – DES MISSIONS D’OBSERVATION ET DU BUREAU CENTRALISATEUR GOUVERNEMENTAL Art. 116bis.
(1)Des observateurs provenant d’organisations internationales auxquelles le Grand-Duché de Luxembourg a adhéré ou d’Etats membres de ces organisations peuvent être invités par le ministre des Affaires étrangères à l’occasion des élections législatives, européennes ou communales.
(2)Les observateurs envoyés par ces organisations ainsi que leurs accompagnateurs indispensables sont à accréditer par le ministre des Affaires étrangères qui leur fait parvenir une attestation de leur accréditation. Le ministre des Affaires étrangères communique les noms et qualités des personnes accréditées au ministre d’Etat lorsque la mission d’observation a lieu à l’occasion d’élections législatives ou européennes et au ministre de l’Intérieur lorsque cette mission a lieu à l’occasion d’élections communales. Le ministre d’Etat, respectivement le ministre de l’Intérieur, transmet les noms et qualités des personnes accréditées dans le - 22 - loi du 18 février 2003 Version consolidée au 26 avril 2024 cadre d’une mission d’observation aux présidents des bureaux principaux de vote qui à leur tour les communiquent aux présidents des autres bureaux de vote de leurs ressorts respectifs.
(3)Les observateurs sont autorisés à: - être présents lors des réunions des bureaux électoraux; - observer les opérations électorales dans les locaux de vote sans en être empêchés et à prendre connaissance des listes électorales et des relevés des électeurs; - être présents lors du dépouillement et de l’examen des bulletins de vote ainsi que lors du recensement des votes et de l’attribution des sièges; - prendre connaissance des procès-verbaux établis par les bureaux de vote; - prendre connaissance des recours introduits contre les opérations électorales, y compris des actes et dossiers y relatifs.
(4)Les accompagnateurs dûment accrédités des observateurs peuvent accompagner les observateurs lors de l’exercice de leur mission; ils ne sont toutefois pas admis à exercer de façon autonome cette mission.
(5)Les membres et les secrétaires des bureaux de vote soutiennent les observateurs dans la mesure du possible et donnent les informations utiles à l’observation électorale. Les noms, prénoms et qualités des observateurs et, le cas échéant, des accompagnateurs présents dans le bureau de vote le jour des élections sont mentionnés au procès-verbal des opérations électorales.
(6)Il est interdit aux observateurs et à leurs accompagnateurs d’influencer de quelque manière que ce soit la procédure de vote, un électeur ou la décision d’un bureau de vote ou de son président. En cas de non observation de cette interdiction, le président du bureau de vote concerné peut expulser un observateur ou un accompagnateur du local de vote.
(7)Le ministre des Affaires étrangères peut retirer l’accréditation à tout observateur ou accompagnateur qui contrevient aux dispositions des paragraphes
(3),
(4)ou
(6)ci-dessus. Un règlement grand-ducal peut préciser les conditions et modalités de la mission d’observation électorale et de l’accréditation des observateurs et de leurs accompagnateurs. Art. 116ter.
(1)Le Gouvernement en conseil installe à l’occasion de chaque élection législative, européenne ou communale générale un bureau centralisateur chargé de la détermination et de la diffusion des résultats officieux des élections.
(2)Le bureau centralisateur gouvernemental est dirigé par un chargé de la direction qui est assisté dans l’exercice de sa fonction par un adjoint. Le chargé de la direction et son adjoint sont désignés par le Gouvernement en conseil en même temps que les membres du bureau centralisateur gouvernemental.
(3)Dans le cadre de leur mission, les membres du bureau centralisateur gouvernemental sont autorisés à se faire remettre des copies des procès-verbaux des bureaux de vote.
(4)Le chargé de la direction désigne les agents de l’État, adjoints au bureau centralisateur, qui sont autorisés à être présents, à partir de l’heure de clôture du scrutin, dans les bureaux principaux des communes à déterminer par règlement grand-ducal. Quinze jours avant la date des élections, le chargé de la direction est tenu de notifier aux présidents des bureaux principaux des communes précitées les nom et prénoms des agents désignés. Les présidents des bureaux principaux désignent un membre de leur bureau à charge d’assurer la transmission, aux agents de l’État désignés, des informations nécessaires à la détermination et la diffusion des résultats officieux des élections.
(5)Un règlement grand-ducal détermine la composition, le fonctionnement et les attributions du bureau centralisateur gouvernemental ainsi que le montant des indemnités revenant à ses membres. - 23 - loi du 18 février 2003 Version consolidée au 26 avril 2024 LIVRE II.- DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ET DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES TITRE Ier – DISPOSITIONS ORGANIQUES Art. 117. Le nombre des députés, par application de l’article 51, alinéa 3 de la Constitution, est fixé comme suit: - circonscription Sud: 23 députés; circonscription Est: 7 députés; circonscription Centre: 21 députés; circonscription Nord: 9 députés. Art. 118. La Chambre des députés se prononce seule sur la validité des opérations électorales. Art. 119. Toute réclamation contre l’élection doit être faite avant la vérification des pouvoirs. Art. 120. Lorsque la Chambre est réunie, elle a seule le droit de recevoir la démission de ses membres. Lorsqu’elle n’est par réunie, la démission est notifiée au Gouvernement. Art. 121. Les députés sont élus pour cinq ans. Art. 122. Le mandat des députés nouvellement élus prend cours à l’occasion de la réunion en séance publique de la Chambre issue des élections qui a lieu de plein droit le troisième mardi suivant la date des élections. Art. 123. Le mandat des députés prend fin à l’occasion de la réunion en séance publique de la Chambre issue des élections qui a lieu de plein droit le troisième mardi suivant la date des élections. Art. 124. Les députés nouvellement élus entrent en fonctions à la première réunion ordinaire ou extraordinaire de la Chambre. Art. 125. Le député qui pendant chacune des deux sessions ordinaires consécutives est resté absent de plus de la moitié des séances, d’après les constatations des procès-verbaux des séances, est déchu de plein droit de son mandat. Art. 126. 1. Durant son mandat, le parlementaire jouit d’une indemnité mensuelle correspondant à 375 points indiciaires, dont la moitié, constituant des frais de représentation, est exempte d’impôts. Cette moitié est également exempte de retenue pour pension, sauf décision contraire du parlementaire de cotiser sur l’intégralité de l’indemnité. A l’égard des parlementaires nouvellement assermentés après le 1er janvier 1999, l’assurance pension du chef de la retenue opérée sur l’autre moitié de l’indemnité susvisée se fait auprès du régime de pension spécial des fonctionnaires de l’Etat, à moins que le parlementaire visé par l’article 129 ci- - 24 - loi du 18 février 2003 Version consolidée au 26 avril 2024 après, ne relève d’un régime de pension spécial autre que celui prévu à l’égard des fonctionnaires de l’Etat. Dans cette hypothèse l’assurance est opérée auprès du régime de pension spécial dont il relève. Le Président de la Chambre des Députés jouit d’une indemnité de représentation mensuelle supplémentaire de 300 points indiciaires, exempte d’impôts et de retenue pour pension. Les présidents des groupements parlementaires dont la composition est déterminée par le règlement de la Chambre jouissent d’une indemnité mensuelle supplémentaire de 200 points exempte de retenue pour pension, dont la moitié, constituant des frais de représentation, est exempte d’impôts. La valeur numérique des points indiciaires est déterminée conformément aux règles fixées par la législation en matière des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Le terme de parlementaire vise le membre de la Chambre des députés et le membre du Parlement européen élu au Grand-Duché de Luxembourg. L’indemnité est payable mensuellement . Une partie de mois est considérée comme un mois entier. Le parlementaire a par ailleurs droit à des jetons de présence pour sa participation aux séances plénières et aux réunions de commission. Les jetons de présence prévus à l’alinéa qui précède sont fixés à 15 euros NI 100. Il est payé un seul jeton de présence par demi-journée. Le député n’a droit au paiement du jeton de présence que si sa présence est dûment marquée au procèsverbal de la séance plénière ou de la réunion de commission, et s’il a participé personnellement au moins à tous les votes sauf un au cas où des votes ont eu lieu au cours de la séance plénière, respectivement de la réunion de commission. 2. L’indemnité est sujette à réduction en proportion du nombre des absences non motivées du parlementaire. Les modalités de la réduction sont fixées par le Bureau de la Chambre. 3. Les dispositions légales concernant l’allocation de famille prévue pour les fonctionnaires de l’Etat sont applicables dans la mesure où le parlementaire n’en bénéficie pas en vertu d’un autre droit. 4. Pendant la durée de son mandat, le parlementaire est affilié auprès de la Caisse de maladie des Fonctionnaires et Employés Publics, à condition qu’il ne soit affilié obligatoirement à aucune autre caisse. 5. Le membre de la Chambre des députés a droit à une indemnité de déplacement pour les obligations parlementaires à l’intérieur du pays et à une indemnité de déplacement et de séjour pour les missions à l’étranger. Les modalités de ces indemnités sont fixées par le Bureau de la Chambre des députés. 6. L’indemnité parlementaire est cessible et saisissable conformément aux dispositions de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes. 7. Sur base de pièces justificatives, la Chambre rembourse aux députés assurés au titre des articles 171 2) et 6) respectivement 173 du C.A.S. la moitié de la charge des cotisations telles que déterminées à l’article 240 du C.A.S. et calculées sur une assiette mensuelle ne dépassant pas la différence entre la moitié de l’indemnité parlementaire découlant du paragraphe 1er ci-dessus et le plafond cotisable déterminé à l’article 241 du C.A.S. 8.
  1. a)Les agents du secteur privé, les membres des professions indépendantes ainsi que les personnes sans profession, qui exercent le mandat de député, ont droit à un congé politique pour remplir leur mandat. Le congé politique est de 20 heures par semaine au maximum. Il ne peut être utilisé par les ayants droit que pour l’exercice des missions qui découlent directement de l’accomplissement de leur mandat, dont notamment la participation aux travaux de la Chambre des députés ou de leur groupe politique ou technique, ainsi que pour préparer ces travaux. Le Bureau de la Chambre définit la nature des travaux à prendre en considération et fixe forfaitairement la part du congé politique consacrée à la préparation des travaux. L’ayant droit au congé politique prend ce congé à sa convenance par jour ou partie de jour, sans toutefois reporter le congé d’une année à l’autre. Le congé politique tel que fixé ci-dessus peut être cumulé avec le congé politique découlant des articles 76 et suivants de la loi communale du 13 décembre 1988, sans toutefois dépasser un maximum de 40 heures par semaine.
  2. b)Par agents du secteur privé on entend toute personne qui fournit contre rémunération un travail sous l’autorité d’une autre personne privée. - 25 - loi du 18 février 2003 Version consolidée au 26 avril 2024 Pendant le congé, les agents du secteur privé qui exercent le mandat de député peuvent s’absenter du lieu de leur travail pour remplir leur mandat. Le congé politique est considéré comme temps de travail effectif. Pendant la durée du congé politique, les dispositions légales en matière de sécurité sociale et de protection de l’emploi restent applicables. La durée du congé politique ne peut pas être imputée sur le congé annuel de récréation tel qu’il est fixé par la loi ou par une convention sociale. Les ayants droit du congé politique continuent, pendant la durée du congé, à toucher leur rémunération et à jouir des avantages attachés à leur activité professionnelle. La Chambre rembourse à l’employeur de l’agent un montant correspondant à la rémunération brute majorée des cotisations patronales versées aux organismes de la sécurité sociale pendant la période pendant laquelle l’agent s’est absenté du travail pour remplir son mandat, sans cependant pouvoir dépasser un taux horaire maximal fixé au quadruple du salaire social minimum pour travailleurs qualifiés ayant charge de famille. Le Bureau de la Chambre fixe les éléments à prendre en considération pour l’établissement de la rémunération normale ainsi que les conditions et les modalités du remboursement. L’exactitude des indications est certifiée par la signature de l’ayant droit.
  3. c)Aux membres des professions indépendantes ainsi qu’aux personnes sans profession ne bénéficiant pas d’un régime statutaire, âgés de moins de 65 ans, qui exercent un mandat de député, il est versé par la Chambre une compensation horaire fixée forfaitairement au quadruple du salaire social minimum pour travailleurs qualifiés. Le Bureau de la Chambre fixe les conditions et les modalités du versement. L’exactitude des indications est certifiée par la signature de l’ayant droit. 9. Sur présentation d’un contrat de travail, la Chambre, de l’assentiment de son Bureau, qui juge de la réalité des relations de travail, indemnise le député des frais à lui accrus du fait de l’engagement d’un collaborateur, sans que cette indemnité ne puisse dépasser un maximum de 340 points indiciaires mensuels , à augmenter d’un douzième à titre d’allocation de fin d’année. Le contrat de travail peut être remplacé par une convention d’honoraires dans le cas où il s’agit de l’engagement d’un avocat inscrit au tableau de l’un des ordres des avocats ou d’un membre d’une autre profession indépendante dont l’accès et l’exercice sont réglementés. Le député ne peut pas demander l’indemnisation des frais à lui accrus du fait de l’engagement de son conjoint, du partenaire avec lequel il vit dans un partenariat déclaré au Luxembourg ou à l’étranger, du partenaire avec lequel il vit en communauté de vie ou de ses parents, enfants, frères ou soeurs. Plusieurs députés peuvent engager en commun et solidairement un ou plusieurs collaborateurs. Dans ce cas l’indemnité à rembourser par la Chambre des députés est plafonnée au total cumulé des montants de l’indemnité de secrétariat revenant à chaque député employeur. La Chambre rembourse aux députés non réélus lors d’élections législatives les indemnités pour le mois en cours et, jusqu’à concurrence des montants prévus aux alinéas qui précèdent, les indemnités de préavis et de départ qu’ils sont tenus à verser conformément à la législation sur le contrat de travail à leurs collaborateurs visés au présent paragraphe en cas de licenciement à la suite des élections en question. Les alinéas qui précèdent ne s’appliquent pas aux membres du Parlement européen élus au Grand-Duché de Luxembourg. 10. Une indemnité de départ est versée par la Chambre des députés à ses membres qui quittent leur mandat parlementaire national. Cette indemnité de départ correspond à 375 points indiciaires et est versée pendant 3 mois suivant la fin du mandat parlementaire. Les dispositions de l’alinéa 4 du paragraphe 1. du présent article sont applicables. Le membre de la Chambre qui abandonne son mandat de parlementaire pour accepter une fonction comme membre du Gouvernement, du Parlement européen ou de la Commission européenne n’a plus droit à l’indemnité de départ à partir du moment où il assume ses nouvelles fonctions. Il en est de même d’un ancien député qui réintègre la Chambre avant la fin de la durée du versement de son indemnité de départ. Au cas où un député ayant déjà dans le passé bénéficié de l’intégralité de l’indemnité de départ au sens du présent paragraphe réintègre ultérieurement la Chambre, il ne peut plus bénéficier une nouvelle fois d’une indemnité de départ au moment où il quitte de nouveau sa fonction de député. Toutefois, si à la fin du mandat précédent, il n’a touché qu’une partie de l’indemnité de départ, il peut en bénéficier du solde. - 26 - loi du 18 février 2003 Version consolidée au 26 avril 2024 L’indemnité de départ versée par la Chambre aux députés sortants est soumise aux mêmes charges sociales et fiscales que l’indemnité parlementaire. Pendant la durée du paiement de l’indemnité de départ, le député sortant continue à bénéficier du régime de sécurité sociale des députés. TITRE II – DES ÉLIGIBLES Chapitre Ier.- Des conditions d'éligibilité Art. 127. Pour être éligible, il faut: 1° être Luxembourgeois ou Luxembourgeoise; 2° jouir des droits civils et politiques; 3° être âgé de dix-huit ans accomplis au jour de l'élection; 4° être domicilié dans le Grand-Duché de Luxembourg. Art. 128. Ne sont pas éligibles: 1° les personnes qui sont privées du droit d'éligibilité par condamnation; 2° les personnes qui sont exclues de l'électorat par l'article 6 de la présente loi. La perte d'une des conditions d'éligibilité entraîne la cessation du mandat. Chapitre II - Des incompatibilités Art. 129.
(1)Sans préjudice des dispositions de l’article 65 de la Constitution, le mandat de parlementaire est incompatible avec la qualité de fonctionnaire, employé ou ouvrier exerçant un emploi rémunéré par l’Etat, par un établissement public soumis à la surveillance du Gouvernement, par une commune, un syndicat de communes, un établissement public placé sous la surveillance d’une commune, ainsi qu’avec la qualité d’agent exerçant un emploi rémunéré par la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois.
(2)En cas d’acceptation du mandat de parlementaire, qui est constatée par la prestation du serment de parlementaire, les membres du Gouvernement et les conseillers d’Etat sont démissionnés de plein droit de leur fonction sous réserve du droit acquis à la pension dans les conditions et limites fixées par la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat.
(3)1. Les personnes énumérées au paragraphe
(1)à l’exception de celles visées au paragraphe
(2)cidessus, en service à la date du 1er janvier 1999 ou rentrées en service après cette date, sont d’office mises à la retraite et ont droit, à partir du premier jour du mois qui suit la prestation du serment de parlementaire, à une pension spéciale à charge de l’Etat, calculée par les organismes respectifs visés au paragraphe
(1)d’après les dispositions de leur législation de pension propre, compte tenu du temps de service et de la rémunération établis suivant les droits dont les intéressés jouissent en vertu de leur régime statutaire ou contractuel. Les personnes entrées en service après la prédite date sont démissionnées d’office à partir du jour de la prestation de serment de parlementaire et ont droit, à partir du premier jour du mois qui suit, à un traitement d’attente à charge de l’Etat correspondant à soixante-six pour cent de la rémunération sujette à retenue pour pension, respectivement de la rémunération établie suivant les droits dont les intéressés jouissent en vertu de leur régime statutaire ou contractuel, acquise à la veille de la démission. Ce traitement d’attente est versé ensemble avec l’indemnité parlementaire et donne lieu aux déductions à titre de cotisations pour l’assurance maladie, l’assurance vieillesse invalidité, l’assurance dépendance, respectivement à titre de retenue pour pension suivant le régime dont l’intéressé relève, et à titre d’impôts généralement prévues en matière de rémunérations. - 27 - loi du 18 février 2003 Version consolidée au 26 avril 2024
  1. A la date du 1er janvier de chaque année, la pension spéciale, respectivement le traitement d’attente du bénéficiaire sont révisés sur la base des traitements, indemnités ou salaires et des services ou périodes que l’agent aurait encore pu obtenir dans la carrière occupée au moment de la mise à la retraite, compte tenu des avancements en échelon et en traitement ainsi que des promotions qu’il aurait pu y acquérir encore, s’il était resté en service. Pour cette reconstitution de carrière toutes les prémisses nécessaires à leur réalisation, à l’exception des conditions d’âge et d’années de service, sont censées être acquises. Les promotions ont lieu au moment où un collègue de rang égal ou immédiatement inférieur obtient la même promotion.
  2. Si l’intéressé exerce pendant sa mise à la retraite une activité professionnelle, la pension spéciale ou le traitement d’attente sont diminués ou suspendus dans la mesure où le total des revenus d’une activité professionnelle sujette à assurance-pension auprès du régime de pension général ainsi que de la pension spéciale ou du traitement d’attente dépasse la rémunération servant de base au calcul respectivement de la pension spéciale et du traitement d’attente.
  3. La pension spéciale ou le traitement d’attente peuvent être remplacés, sur demande, par la pension à laquelle le parlementaire peut prétendre auprès du régime de pension dont il relève. Ils le seront d’office à partir de la limite d’âge de l’intéressé telle qu’elle est prévue par son régime statutaire ou contractuel et, à défaut de pareille limite d’âge, à partir de l’âge de 65 ans. A condition que l’intéressé ait été bénéficiaire d’une pension spéciale et qu’il s’agisse d’une pension à servir par un régime de pension spécial, le calcul en sera fait sur la base de la pension spéciale révisée à la date de sa cessation. La situation du parlementaire en cause sera assimilée à celle d’un bénéficiaire de pension rentré au service de l’Etat, conformément aux dispositions de l’art. 18.1., paragraphes 1, 2 et 3 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat. S’il s’agit d’une pension à servir par le régime de pension général, le calcul en sera fait en raison des périodes d’assurance acquises à la date de son octroi. Si l’intéressé était bénéficiaire d’un traitement d’attente, le calcul de la pension sera fait en raison des périodes d’assurance acquises à la date de son octroi auprès du régime de pension spécial dont il relève.
(4)En cas de décès du bénéficiaire d’une pension spéciale ou du bénéficiaire d’un traitement d’attente, la pension des survivants est calculée par le régime de pension spécial dont relève le défunt sur la base de la pension spéciale, révisée à la date du décès, respectivement des périodes d’assurance acquises auprès du régime de pension dont relève le défunt à la date du décès.
(5)
  1. Lorsque le mandat de parlementaire vient à cesser, d’office ou sur demande de l’intéressé, le bénéficiaire d’une pension spéciale ou d’un traitement d’attente, qui à la date de cette cessation remplit les conditions de droit ou d’allocation requises par le régime de pension spécial dont il relève, y aura droit à une pension établie sur la base de la pension spéciale révisée à la prédite date, respectivement des périodes d’assurance y acquises. Si l’ayant droit à pension, ancien bénéficiaire d’une pension spéciale, relève du régime de pension général, il aura droit à la pension résultant de l’affiliation auprès du régime de pension général et, dans la mesure où l’ayant droit remplit les conditions de droit à pension prévues à l’article 55, II. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, aux prestations découlant de son mandat de parlementaire dans les conditions et limites y prévues.
  2. Celui qui ne fait pas usage de son droit à pension ou qui ne remplit pas encore les conditions pour obtenir sa pension est, sur sa demande à présenter endéans les six mois qui suivent la cessation de son mandat de parlementaire, réintégré dans son administration d’origine à un emploi correspondant à la rémunération qui a servi de base au calcul respectivement de ladite pension spéciale et du traitement d’attente, révisée à la date de la cessation du mandat de parlementaire. A défaut de vacance d’emploi, il est créé, soit dans son administration d’origine, soit dans une autre administration, un emploi hors cadre correspondant à cette rémunération; cet emploi est supprimé de plein droit à la première vacance de poste appropriée se produisant dans le cadre ordinaire. Le temps passé en qualité de bénéficiaire, soit d’une pension spéciale, soit d’un traitement d’attente est considéré comme temps de service, respectivement comme période d’assurance.
  3. Dans les hypothèses visées par le paragraphe
(4)ci-dessus, des mensualités égales au montant de la rémunération qui a servi de base à la fixation de la pension spéciale et du traitement d’attente révisés à la - 28 - loi du 18 février 2003 Version consolidée au 26 avril 2024 date du décès, sont payées encore à titre de trimestre de faveur pendant la période de trois mois suivant le décès.
  1. La pension spéciale, respectivement le traitement d’attente prennent fin, soit à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la demande de réintégration a été présentée, soit à partir respectivement du début du trimestre de faveur ou de la pension et au plus tard six mois après la cessation du mandat de député.
  2. Si la cessation du mandat de député n’a pas donné lieu à jouissance subséquente d’une pension ou à réintégration, l’ancien bénéficiaire d’une pension spéciale relevant d’un régime de pension spécial est considéré, en ce qui concerne ses droits à la pension, comme ayant terminé sa carrière à la date de la cessation du mandat de député. Dans cette hypothèse l’intéressé est censé avoir touché une rémunération égale au montant ayant servi de base à la fixation de la pension spéciale, révisée à la date de la cessation du mandat de député.
(6)Si le bénéficiaire de la pension spéciale respectivement du traitement d’attente visé par les paragraphes
(3)4,
(4),
(5)1., 2. et 5 relève du régime de pension général, le temps passé comme membre de la Chambre des députés est considéré comme période d’assurance pour la durée de jouissance de cette pension ou de ce traitement d’attente. Les cotisations y relatives, sauf en ce qui concerne la part de l’intéressé bénéficiaire du traitement d’attente, sont à charge de l’Etat. Elles sont établies en fonction respectivement des rémunérations servant de base à la fixation de la pension spéciale, respectivement du traitement d’attente. Sans préjudice des prestations à faire en application des alinéas qui précèdent, et à condition qu’il n’y ait pas jouissance d’une pension en application des dispositions des paragraphes 1 à 4 de l’article 55, II de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, la cessation du mandat de parlementaire ouvre droit aussi, à l’égard des personnes visées à l’alinéa premier du paragraphe
(3)1, aux prestations résultant de l’assurance rétroactive auprès de la Caisse de Pension des Employés Privés, telle que cette assurance rétroactive est réglée par le paragraphe 5 du prédit article, et à l’égard des personnes visées par le deuxième alinéa du même paragraphe, aux prestations résultant de l’assurance, du chef du bénéfice de l’indemnité parlementaire imposable, auprès du régime de pension spécial dont relève l’intéressé.
(7)1. La pension venant à échéance dans les hypothèses des paragraphes
(4)et
(5)1 et 5 sur la base des dispositions de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat est calculée sur la rémunération qui a servi de base à la fixation de la pension spéciale révisée à la date de la cessation du mandat de parlementaire, augmentée de soixante points indiciaires. 2. En cas de cessation du mandat de député, la pension venant à échéance dans les hypothèses des paragraphes
(3)4 et
(5)2 sur la base des dispositions de la loi sur les pensions des fonctionnaires de l’Etat est calculée ou recalculée sur la rémunération ayant servi ou servant de base à la fixation de la pension augmentée de 60 points indiciaires. Il en est de même en cas de révision de la pension ou du droit à pension du bénéficiaire relevant d’un régime de pension spécial et tombant sous le champ d’application de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat dans l’hypothèse de l’exercice du mandat de député postérieurement à la cessation des fonctions ou à la jouissance de la pension.
  1. Le calcul des pensions accordées sur la base des dispositions de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat du chef de personnes qui, avant leur admission au service public, avaient exercé le mandat de député, se fait sur la base du traitement pensionnable augmenté de 60 points indiciaires.
  2. Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux pensions accordées en application de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat et établies sur la base d’un traitement attaché à la fonction de membre du Gouvernement.
(8)Les termes de «loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat» visent indistinctement la prédite loi du 26 mai 1954 ainsi que les règlements grand-ducaux d’assimilation y relatifs pris en exécution d’autres dispositions légales ayant trait à l’assurance pension des agents publics ou des personnes y assimilées. - 29 - loi du 18 février 2003 Version consolidée au 26 avril 2024 Art.
  1. Si un député accepte une fonction, un emploi ou une charge incompatibles avec son mandat, il est déchu de plein droit de son mandat de député, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 129 ci-dessus en ce qui concerne ses droits à pension. Art.
  2. Les membres de la Chambre ne peuvent être parents ou alliés jusqu’au deuxième degré ni être unis par les liens du mariage; dans le cas où ils sont élus ensemble, il est procédé par tirage au sort à la proclamation du candidat élu. Chapitre III - Du recours devant la Cour Constitutionnelle Art. 131bis.
(1)Le recours visé à l’article 67, paragraphe 3, de la Constitution doit, sous peine de forclusion, être introduit par requête déposée au greffe de la Cour Constitutionnelle dans un délai de trois jours après la notification de la décision de la Chambre des Députés. Le recours a un effet suspensif.
(2)Le recours ne peut être introduit que par le candidat élu ou le député qui fait l’objet de la décision. Le recours est introduit sous forme de requête. Le requérant et la Chambre des Députés sont dispensés du ministère d’avocat à la Cour.
(3)Le recours est introduit par requête déposée au greffe de la Cour Constitutionnelle. La requête écrite, datée et signée par le requérant ou son mandataire contient : 1° les nom, prénoms, adresse électronique et domicile du requérant ; 2° l’objet de la demande ; 3° la désignation et la date de la notification de la décision contre laquelle le recours est dirigé ; 4° l’exposé sommaire des faits et des moyens invoqués ; 5° le relevé des pièces dont le requérant entend se servir.
(4)La requête est déposée en deux exemplaires. Les pièces sont jointes en deux copies. La décision critiquée doit figurer en copie parmi les pièces versées. La Cour Constitutionnelle peut exiger le dépôt des originaux des pièces au greffe de la Cour Constitutionnelle.
(5)Au plus tard le jour ouvrable qui suit la date de dépôt de la requête, un exemplaire de la requête ainsi qu’une copie des pièces déposées avec la requête est notifiée, par courrier électronique confirmé par lettre recommandée, par le greffe de la Cour Constitutionnelle à la Chambre des Députés.
(6)La Chambre des Députés est représentée par un agent de l’Administration parlementaire dûment mandaté ou un mandataire ayant la qualité d’avocat inscrit à la liste I des tableaux dressés annuellement par les conseils des ordres des avocats.
(7)Les pièces dont la Chambre des Députés entend se prévaloir doivent être déposées auprès du greffe de la Cour Constitutionnelle, sous peine de forclusion, au plus tard trois jours avant l’audience. Elles sont notifiées par courrier électronique confirmé par lettre recommandée par le greffe de la Cour Constitutionnelle au requérant.
(8)Au plus tard dans les dix jours qui suivent le dépôt de la requête, les parties sont entendues par la Cour Constitutionnelle à l’audience à laquelle elles ont été convoquées par les soins du greffe par courrier électronique confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette convocation est notifiée au plus tard quatre jours avant la date de l’audience. Lorsqu’une partie entend se servir d’une attestation testimoniale en appui de sa position, la Cour Constitutionnelle peut décider de convoquer, par les soins du greffe par courrier électronique confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception et au plus tard quatre jours avant la date de l’audience, les témoins à ladite audience. - 30 - loi du 18 février 2003 Version consolidée au 26 avril 2024 Dans ce cas, la liste des témoins convoqués est jointe à la convocation adressée aux parties. Lorsqu’une des parties ou les deux parties ne comparaissent pas, la Cour Constitutionnelle statue néanmoins à leur égard. L’arrêt est réputé contradictoire.
(9)La procédure est orale.
(10)L’arrêt de la Cour Constitutionnelle est rendu au plus tard le quatrième jour ouvré après le jour du délibéré. Il est motivé et se prononce tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé du recours.
(11)L’arrêt est prononcé en audience publique et une copie certifiée conforme de l’arrêt est notifiée par le greffe de la Cour Constitutionnelle au requérant et à la Chambre des Députés.
(12)La Cour Constitutionnelle statue en dernier ressort.
(13)L’arrêt est publié sur le site Internet de la Justice du Grand-Duché de Luxembourg dans les trente jours de son prononcé. Art. 131ter. Lorsqu’à l’expiration du délai de recours défini à l’article 131bis, paragraphe 1er, alinéa 1er, aucun recours n’a été exercé contre la décision de la Chambre des Députés, celle-ci peut procéder au remplacement du candidat ou du député suivant les dispositions de la présente loi. TITRE III – DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES Chapitre 1er.-Des circonscriptions électorales et de la représentation proportionnelle Art.
  1. Le pays forme quatre circonscriptions électorales. La circonscription Sud comprend les cantons de Capellen et Esch-sur-Alzette; la circonscription Est, les cantons d’Echternach, Grevenmacher et Remich; la circonscription Centre, les cantons de Luxembourg et Mersch; la circonscription Nord, les cantons de Clervaux, Diekirch, Redange, Vianden et Wiltz. Les chefs-lieux des circonscriptions électorales sont Esch-sur-Alzette, Grevenmacher, Luxembourg et Diekirch. Le premier bureau du chef-lieu de la circonscription électorale fonctionne comme bureau principal du collège électoral de la circonscription. Le bureau principal du collège électoral de chaque circonscription est chargé exclusivement de l’accomplissement des opérations préliminaires de l’élection ainsi que de celles du recensement général des votes et de l’attribution des sièges. Son président exerce un contrôle sur l’ensemble des opérations de la circonscription électorale et prescrit au besoin les mesures d’urgence que les circonstances pourraient rendre nécessaires. Art.
  2. Les députés sont élus au scrutin de liste, avec répartition des députés aux différentes listes, proportionnellement au nombre des suffrages qu’elles ont recueillis. Chapitre II.-De la date des élections Art.
  3. Les élections ont lieu, de plein droit, au cours de la cinquième année au jour qui porte le même quantième que le jour des dernières élections. Si ce jour n’est pas un dimanche, les élections ont lieu le dimanche qui précède ce jour. Par dérogation à ce qui précède, un règlement grand-ducal peut changer la date pour les élections et la fixer à l’un des deux dimanches qui précèdent le jour visé à l’alinéa précédent. - 31 - loi du 18 février 2003 Version consolidée au 26 avril 2024 Les élections anticipées, organisées dans le cadre de l’article 73 de la Constitution, ont lieu dans les trois mois à compter du jour de la décision du Grand-Duc de fixer des élections anticipées. Chapitre III.- Des candidatures Art.
  4. Les listes sont constituées pour chaque circonscription par des partis politiques ou des groupements de candidats. Les candidats, par une déclaration signée par eux, acceptent la candidature dans cette circonscription. Les candidats sont présentés conjointement, soit par cent électeurs inscrits dans la circonscription, soit par un député élu dans la circonscription, sortant ou en fonction, soit par trois conseillers communaux élus dans une ou plusieurs communes de la circonscription. Chaque liste doit être déposée par un mandataire désigné par et parmi les présentants de la liste et qui remplit tous les autres devoirs qui lui sont imposés par la présente loi. En cas de présentation par un député ou par trois conseillers communaux, le mandataire est désigné par les candidats, soit parmi les candidats de la liste, soit parmi les élus qui la présentent. La liste comprend les nom, prénoms, sexe, profession et domicile des candidats. Elle comprend également les nom, prénoms, sexe et domicile des présentants. Un candidat et un présentant ne peuvent figurer que sur une seule liste dans la même circonscription. Nul ne peut être candidat dans plus d’une circonscription. Si l’éligibilité d’un candidat paraît douteuse au vu des condamnations encourues, le président du bureau principal de la circonscription fait vérifier d’urgence par le Parquet si les conditions d’éligibilité sont remplies. Il invite le candidat à présenter ses observations. Lorsque, sur présentation par le Parquet de l’extrait du casier judiciaire ou de tout autre renseignement, l’inéligibilité est constatée, le président raye le candidat de la liste présentée. Une liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des députés à élire dans la circonscription. Toute candidature isolée est considérée comme formant une liste à elle seule. Chaque liste doit porter une dénomination. Si différentes listes portent des dénominations identiques, les mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires. A défaut par eux de ce faire, le président du bureau principal de la circonscription désigne ces listes par une lettre majuscule dans l’ordre de leur dépôt. Art.
  5. Au moins soixante jours avant celui fixé pour le scrutin, toute liste doit être déposée pour la circonscription Sud au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette, pour la circonscription Est dans la commune de Grevenmacher au lieu désigné par le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, pour la circonscription Centre au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et pour la circonscription Nord au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch conformément aux dispositions de la présente loi. Soixante-cinq jours au moins avant l’élection, le président du bureau principal de la circonscription électorale publie un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il recevra les présentations de candidats et les désignations de témoins. L’avis indique deux jours au moins, parmi lesquels le dernier jour utile, et trois heures au moins pour chacun de ces jours, le dernier délai utile est, dans tous les cas, de cinq à six heures du soir. Le président du bureau principal enregistre les listes dans l’ordre de leur présentation. Il est délivré un récépissé au nom du mandataire de la liste. Le président refuse d’accepter toute liste qui ne répond pas aux exigences de l’article 135 de la présente loi. Si des déclarations identiques quant aux candidats y portés sont déposées dans la même circonscription, la première en date est seule valable. Si elles portent la même date, toutes sont nulles. Le jour même de la clôture de la liste des candidats, le président fait connaître d’urgence les nom, prénoms, profession et domicile des candidats au Ministre du service afférent. - 32 - loi du 18 février 2003 Version consolidée au 26 avril 2024 Art.
  6. Un candidat inscrit sur une liste ne peut en être rayé que s’il notifie au président du bureau principal de la circonscription, par exploit d’huissier, la volonté de s’en retirer. Toute liste peut être complétée par les noms de candidats qui sont présentés par tous les signataires de la liste. Les notifications et les compléments, dont question aux alinéas qui précèdent, doivent avoir lieu avant l’expiration du délai fixé pour les déclarations de candidature. Art.
  7. Lors de la présentation des candidats, le mandataire de la liste peut désigner, pour assister aux opérations de vote, un témoin et un témoin suppléant au plus pour chacun des bureaux de vote choisis parmi les électeurs de la commune. Le lendemain de l’expiration du délai fixé à l’alinéa 2 de l’article 136, le président du bureau principal de la circonscription transmet les noms des témoins et des témoins suppléants aux présidents des bureaux de vote principaux des communes. Trois jours au moins avant celui fixé pour le scrutin, le président du bureau principal de la commune assisté du secrétaire, tire au sort les bureaux de vote où chacun de ces témoins aura à remplir son mandat. Il réduit ensuite, s’il y a lieu, par la même voie du tirage au sort, à trois par bureau de vote, le nombre des témoins et celui des suppléants. Deux jours au plus tard avant le scrutin, les témoins et les témoins-suppléants sont informés de leur désignation au moyen d’une lettre leur adressée par le président du bureau principal de la commune. Art.
  8. A l’expiration du terme fixé à l’article 136, alinéa 1, le président du bureau principal de la circonscription arrête les listes des candidats dans l’ordre de la présentation des candidats. Lorsque le nombre de candidats ne dépasse pas celui des mandats à conférer, ces candidats sont proclamés élus par le président sans autre formalité. Le procès-verbal, rédigé et signé séance tenante par le président et le secrétaire, est adressé au Gouvernement, qui en fait immédiatement publier des extraits par voie d’affiches dans chaque commune de la circonscription. Dans le cas contraire les listes des candidats sont affichées dans toutes les communes de la circonscription. Cette affiche reproduit sur une même feuille et en gros caractères les nom, prénoms, profession et domicile des candidats de toutes les listes enregistrées. L’affiche reproduit également les logos des partis politiques et groupements de candidats qui en disposent. Pour chaque liste, l’ordre de présentation des candidats y est maintenu. Les listes sont classées de la façon suivante: Au cas où les élections se font pour tout le pays, les partis politiques ou groupements de candidats présentant une liste dans chacune des circonscriptions électorales sont désignés dans toutes les circonscriptions par le même numéro d’ordre, déterminé par tirage au sort, opéré par le président du bureau principal de la circonscription du Centre, assisté de son secrétaire. A cet effet, le lendemain du dernier jour fixé pour le dépôt des listes, les présidents des autres bureaux principaux signalent par tous moyens appropriés au président chargé du tirage, les noms des partis ou groupements politiques ayant présenté une liste. L’information doit être faite avant midi. Le président du bureau principal de la circonscription du Centre avise immédiatement les présidents des autres bureaux principaux du résultat donné par le tirage au sort. Si outre ces listes, il en existe une autre, elle reçoit le numéro d’ordre qui suit immédiatement. S’il y en a plusieurs, le président du bureau principal de la circonscription afférente, assisté de son secrétaire, détermine par le sort le numéro d’ordre à attribuer à ces listes. - 33 - loi du 18 février 2003 Version consolidée au 26 avril 2024 Un chiffre arabe, correspondant au numéro d’ordre, est imprimé en gros caractères en tête de chaque liste; le numéro d’ordre est suivi de la dénomination de la liste. L’affiche reproduit aussi l’instruction annexée à la présente loi. Si les élections législatives et/ou européennes suivent les élections communales ou si les élections législatives suivent les élections européennes au cours de la même année civile, les listes présentées sous les mêmes dénominations que lors de ces élections communales ou européennes gardent le même numéro d’ordre. Si lors des élections communales, une liste n’a pas été désignée dans toutes les communes par le même numéro d’ordre, cette liste garde le même numéro d’ordre que celui issu du tirage au sort opéré par le président du bureau principal de la ville de Luxembourg, assisté de son secrétaire. À défaut de liste présentée par le parti ou groupement politique dans la ville de Luxembourg, le numéro d’ordre est déterminé par tirage au sort, opéré par le président du bureau principal de la circonscription du Centre, assisté de son secrétaire. Si un numéro d’ordre a été attribué à une liste pour les élections communales et si aucune liste portant la même dénomination n’est présentée pour les élections législatives et/ou européennes ayant lieu au cours de

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.