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En bref

Cette loi est la loi électorale du 18 février 2003, qui a été modifiée à plusieurs reprises depuis sa promulgation. Elle régit les élections et a été mise à jour pour inclure diverses modifications.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
loi du 18 février 2003 Version consolidée au 26 avril 2024 Version consolidée applicable au 26/04/2024 : Loi électorale du 18 février 2003 et portant modification - de la loi du 31 octobre 1977 portant fusion des communes de Asselborn, Boevange/Clervaux, Hachiville et Oberwampach - de la loi du 27 juillet 1978 portant fusion des communes de Arsdorf, Bigonville, Folschette et Perlé - de la loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Harlange et Mecher - de la loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Junglinster et de Rodenbourg Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 10 février 2004 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi électorale du 18 février 2003. Loi du 8 juin 2004 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi électorale modifiée du 18 février 2003. Loi du 3 juillet 2008 portant modification de la loi électorale modifiée du 18 février 2003. Loi du 19 décembre 2008 portant modification 1. de la loi électorale modifiée du 18 février 2003; 2. de la loi du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national. Loi du 13 février 2011 portant modification de: 1. la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 2. la loi électorale modifiée du 18 février 2003. Loi du 16 décembre 2011 1. portant modification de la loi du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis politiques; 2. portant modification de la loi électorale modifiée du 18 février 2003. Loi du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques, au registre national des personnes physiques, à la carte d'identité, aux registres communaux des personnes physiques et portant modification de 1) l'article 104 du Code civil; 2) la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales; 3) la loi communale modifiée du 13 décembre 1988; 4) la loi électorale modifiée du 18 février 2003 et abrogeant 1) la loi modifiée du 22 décembre 1886 concernant les recensements de population à faire en exécution de la loi électorale et 2) l'arrêté grand-ducal du 30 août 1939 portant introduction de la carte d'identité obligatoire. Loi du 20 décembre 2013 portant modification de la loi électorale modifiée du 18 février 2003. Loi du 12 avril 2015 modifiant l'article 126 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003. Loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en oeuvre du paquet d'avenir - première partie (2015) 1) portant création du Fonds souverain intergénérationnel du Luxembourg 2) modifiant - le Code de la sécurité sociale, - le Code du travail, - la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 («Abgabenordnung»), - la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, - la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds national de solidarité, - la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur, - la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, - la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, - la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement (Titre VI: De l'enseignement secondaire), - la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur, - la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, - la loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie, - la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d'un fonds pour l'emploi; 2. réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet, - la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, - la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, - la loi modifiée du 26 juillet 1980 concernant l'avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité, - la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués, - la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de -1- loi du 18 février 2003 Version consolidée au 26 avril 2024 médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, - la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, - la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d'autorisation d'exercer la profession de pharmacien, - la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, - la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros de médicaments, - la loi modifiée du 11 juillet 1996 portant organisation d'une formation menant au brevet de maîtrise et fixation des conditions d'obtention du titre et du brevet de maîtrise, - la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, - la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers, - la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti, - la loi du 14 mai 2002 portant reconnaissance d'équivalence du baccalauréat international avec le diplôme de fin d'études secondaires luxembourgeois, - la loi électorale modifiée du 18 février 2003, - la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit, - la loi modifiée du 28 mai 2004 portant création d'une Administration de la gestion de l'eau, - la loi du 10 août 2005 portant création d'un Lycée technique pour professions éducatives et sociales, - la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, - la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, - la loi du 17 février 2009 portant 1. introduction d'un congé linguistique; 2. modification du Code du travail; 3. modification de la loi du 19 août 2008 relative aux aides à la formation-recherche, - la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement supérieur, * fixant les modalités du cycle d'études d'enseignement supérieur aboutissant à la délivrance du brevet de technicien supérieur; * modifiant la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; * fixant les modalités d'implantation de formations d'enseignement supérieur ou de création de filiales ou d'établissements privés ou publics sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; * abrogeant la loi du 14 août 1976 déterminant les conditions de création d'établissements privés d'enseignement supérieur, - la loi du 19 juin 2009 ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui est a. du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles b. de la prestation temporaire de service, - la loi du 26 juillet 2010 portant transposition de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) en droit national, 3) abrogeant - la loi du 12 juillet 1994 portant institution d'un congé culturel. Loi du 2 septembre 2015 portant abolition des districts, modifiant 1. la loi communale modifiée du 13 décembre 1988; 2. le Code pénal; 3. la loi du 28 décembre 1883 concernant les associations syndicales pour l'exécution de travaux de drainage, d'irrigation, etc.; 4. la loi du 4 mars 1896, concernant l'expropriation par zône pour cause d'utilité publique; 5. la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 6. la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures; 7. la loi du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe; 8. la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux; 9. la loi modifiée du 10 août 1993 relative aux parcs naturels; 10. la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d'un corps de police grand-ducale et d'une inspection générale de la police; 11. la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes; 12. la loi électorale modifiée du 18 février 2003; 13. la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des re Loi du 14 décembre 2015 relative aux sondages d'opinion politique et portant modification 1. de la loi électorale modifiée du 18 février 2003; 2. de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques; 3. de la loi modifiée du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national. Loi du 29 mars 2016 modifiant 1. la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques; 2. la loi électorale modifiée du 18 février 2003. Loi du 3 mars 2017 dite « Omnibus » portant modification : - de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ; - de la loi du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire ; - de la loi du 22 octobre 2008 portant promotion de l’habitat et création d’un pacte logement avec les communes ; - de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; - de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ; - de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; - de l’article 44bis du Code civil ; - de la loi du 18 juillet 1983 -2- loi du 18 février 2003 Version consolidée au 26 avril 2024 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux ; - de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ; - de la loi modifiée du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national ; - de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ; et abrogeant : - l’arrêté grand-ducal modifié du 13 août 1915 portant règlement du service des femmes dans les hôtels et cabarets ; - l’arrêté grand-ducal du 15 septembre 1939 concernant l’usage des appareils radiophoniques, des gramophones et des hautparleurs. Loi du 15 décembre 2017 portant modification de la loi électorale modifiée du 18 février 2003. Loi du 8 mars 2018 portant modification 1° de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ; 2° de la loi modifiée du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national. Loi du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2020 et modifiant : 1° la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ; 2° la loi du 27 juillet 1938, portant création d'un fonds de réserve pour la crise ; 3° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 4° la loi modifiée du 10 mars 1969 portant institution d’une inspection générale des finances ; 5° la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; 6° la loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction d’une bonification d’impôt sur le revenu en cas d’embauchage de chômeurs ; 7° la loi modifiée du 28 avril 1998 portant a) harmonisation de l’enseignement musical dans le secteur communal ; b) modification de l’article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ; c) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État ; 8° la loi électorale du 18 février 2003 telle que modifiée ; 9° la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques ; 10° la loi modifiée du 29 avril 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2014 ; 11° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 12° la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile ; 13° la loi du 10 août 2018 portant organisation de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Loi du 17 août 2018 sur l’archivage et portant modification 1° de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’État ; 2° de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ; 3° du décret modifié du 18 juin 1811 contenant règlement pour l’administration de la justice en matière criminelle, de police correctionnelle, et de simple police, et tarif général des frais. Loi du 8 février 2019 portant modification du chapitre IX relatif au financement des campagnes électorales de la loi électorale modifiée du 18 février 2003. Loi du 8 février 2019 portant modification de l’article 295 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003. Loi du 15 décembre 2020 portant modification de : 1° la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis politiques ; 2° la loi électorale modifiée du 18 février 2003. Loi du 22 juillet 2022 portant modification : 1° de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ; 2° de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. Loi du 6 janvier 2023 portant modification : 1° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 2° de l’article 2045 du Code civil ; 3° de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping ; 4° de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux ; 5° de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ; 6° de la loi modifiée du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes ; 7° de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ; 8° de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics ; 9° de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Loi du 29 mars 2023 portant modification de la loi électorale modifiée du 18 février 2003. Loi du 29 juin 2023 portant modification de la loi électorale modifiée du 18 février 2003. Loi du 29 juin 2023 portant modification : 1° de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ; 2° de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle. Loi du 26 avril 2024 portant modification : 1° de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ; 2° de la loi modifiée du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État. -3- loi du 18 février 2003 Version consolidée au 26 avril 2024 LIVRE Ier.- DISPOSITIONS GÉNÉRALES COMMUNES AUX ÉLECTIONS LÉGISLATIVES, COMMUNALES ET EUROPÉENNES TITRE I – DES ÉLECTEURS Art. 1er. Pour être électeur aux élections législatives il faut: 1° être Luxembourgeois ou Luxembourgeoise; 2° être âgé de dix-huit ans accomplis au jour des élections; 3° jouir des droits civils et politiques; 4° être domicilié dans le Grand-Duché de Luxembourg; les Luxembourgeois domiciliés à l’étranger sont admis aux élections législatives par la voie du vote par correspondance. Art. 2. Pour être électeur aux élections communales il faut: 1° être âgé de dix-huit ans accomplis au jour des élections; 2° jouir des droits civils et ne pas être déchu du droit de vote dans l’Etat de résidence ou dans l’Etat d’origine; cette dernière condition ne peut toutefois pas être opposée à des citoyens non luxembourgeois qui, dans leur pays d’origine, ont perdu le droit de vote en raison de leur résidence en dehors de leur Etat d’origine; 3° pour les Luxembourgeois, être domicilié dans le Grand-Duché; 4° pour les ressortissants d’un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace Schengen être domicilié dans le Grand-Duché et y avoir résidé au moment de la demande d’inscription sur la liste électorale prévue par la présente loi ; 5° pour les autres ressortissants étrangers, disposer d’une carte ou d’un titre de séjour ou d’une carte de légitimation en cours de validité, être domicilié dans le Grand-Duché et y avoir résidé au moment de la demande d’inscription sur la liste électorale prévue par la présente loi. Art. 3. Pour être électeur aux élections européennes, il faut: 1° être Luxembourgeois ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne; 2° être âgé de dix-huit ans accomplis au jour des élections; 3° jouir des droits civils et n’être déchu du droit de vote ni au Grand-Duché de Luxembourg ni dans l’Etat membre d’origine; 4° pour les Luxembourgeois, être domicilié dans le Grand-Duché; les Luxembourgeois domiciliés à l’étranger sont admis aux élections européennes par la voie du vote par correspondance; 5° pour les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne, être domicilié dans le Grand-Duché et y avoir résidé au moment de la demande d’inscription sur la liste électorale prévue par la présente loi. Art. 4. La qualité d’électeur est constatée par l’inscription sur les listes électorales. Sous réserve de l’application des dispositions relatives à la résidence prévues aux articles 2 et 3, les conditions de l’électorat doivent exister respectivement au jour des élections législatives, communales ou européennes. Art. 5. Les greffiers des tribunaux sont tenus de délivrer, sur papier libre, à tout citoyen qui en fait la demande, des certificats des interdictions prononcées et des condamnations portant privation du droit de vote et des extraits d’actes de l’état civil. Ces certificats et extraits mentionnent qu’ils ne peuvent servir qu’en matière électorale. -4- loi du 18 février 2003 Version consolidée au 26 avril 2024 Les fonctionnaires à qui ces pièces sont demandées sont tenus de les délivrer dans les cinq jours. Ils délivrent récépissé des demandes, si l’intéressé le requiert. Art. 6. Les personnes qui sont privées du droit de vote par condamnation pénale définitive sont exclues de l’électorat et ne peuvent être admises au vote. TITRE II – LES LISTES ÉLECTORALES Chapitre 1er.-Les listes électorales Art. 7. (1) Il y a dans chaque commune trois listes électorales: 1. une liste des citoyens luxembourgeois, électeurs aux élections législatives, européennes et communales; 2. une liste des ressortissants étrangers, électeurs aux élections communales; 3. une liste des ressortissants des autres Etats membres de l’Union européenne, électeurs aux élections européennes. Les listes électorales sont permanentes. Le collège des bourgmestre et échevins procède de façon continue aux mises à jour des listes électorales, en y apportant les inscriptions et radiations d’électeurs, ainsi qu’aux modifications d’inscriptions d’électeurs, le tout conformément aux dispositions de la présente loi. La tenue et la mise à jour des listes électorales se font soit sur papier, soit sous forme de fichiers électroniques. Toutefois, les listes prévues aux articles 12, paragraphe (2) et 17 et destinées à l’inspection du public sont éditées sous forme papier. Il en est de même du relevé prévu à l’article 56. (2) Le collège des bourgmestre et échevins peut déléguer la fonction de procéder aux mises à jour des listes électorales à un ou plusieurs fonctionnaires communaux, employés communaux ou salariés à tâche principalement intellectuelle au service de la commune, désignés ci-après par les termes agent délégué. Cette délégation est exercée sous la surveillance et la responsabilité du collège des bourgmestre et échevins. Chapitre II. - De la mise à jour des listes électorales Art. 8. (1) Les ressortissants luxembourgeois sont inscrits d’office sur la liste électorale de leur commune de résidence au Grand-Duché de Luxembourg dès qu’ils remplissent les conditions requises par la loi pour être électeur. (2) Les ressortissants d’un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace Schengen et les autres ressortissants étrangers désireux de participer pour la première fois aux élections communales font une demande d’inscription sur la liste électorale afférente. Le ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace Schengen et l’autre ressortissant étranger doit produire à l’appui de sa demande: 1° une déclaration formelle précisant: a) sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa dernière adresse dans l’Etat d’origine et son adresse sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; b) qu’il n’est pas déchu du droit de vote dans l’Etat d’origine par l’effet d’une décision de justice individuelle ou d’une décision administrative pour autant que cette dernière puisse faire l’objet d’un recours juridictionnel ou, le cas échéant, que la perte du droit de vote est due aux conditions de résidence imposées par l’Etat d’origine. -5- loi du 18 février 2003 Version consolidée au 26 avril 2024 En cas de fausse déclaration sur un des points visés sous a) et b) ci-dessus, les pénalités prévues par la présente loi sont applicables; 2° un document d’identité en cours de validité. Le ressortissant étranger autre que le ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace Schengen doit produire en outre à l’appui de sa demande une carte ou un titre de séjour ou une carte de légitimation en cours de validité. (3) Le ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne désireux de participer pour la première fois aux élections européennes fait une demande d’inscription sur la liste électorale afférente. Il doit produire à l’appui de sa demande d’inscription sur cette liste: 1° une déclaration formelle précisant: a) sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa dernière adresse dans l’Etat membre d’origine et son adresse sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; b) le cas échéant, sur la liste électorale de quelle collectivité locale ou circonscription dans l’Etat membre d’origine il a été inscrit en dernier lieu; c) qu’il n’exercera son droit de vote pour les élections au Parlement européen que dans le Grand-Duché de Luxembourg; d) qu’il n’est pas déchu du droit de vote dans l’Etat membre d’origine par l’effet d’une décision de justice individuelle ou d’une décision administrative pour autant que cette dernière puisse faire l’objet d’un recours juridictionnel ou, le cas échéant, que la perte du droit de vote est due aux conditions de résidence imposées par l’Etat d’origine. En cas de fausse déclaration sur un des points visés sous a), b), c) ou d) ci-dessus, les pénalités prévues par la présente loi sont applicables; 2° un document d’identité en cours de validité. (4) La demande d’inscription aux élections communales ou européennes signée et datée est faite soit par voie de dépôt électronique sur une plateforme étatique sécurisée, soit sur papier libre. En cas de demande sur papier libre, un récépissé est délivré par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de résidence de l’intéressé si la demande d’inscription est accompagnée de toutes les pièces. Les ressortissants d’un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace Schengen et les autres ressortissants étrangers qui ont été inscrits sur une liste électorale y sont maintenus, dans les mêmes conditions que les électeurs luxembourgeois, jusqu’à ce qu’ils demandent à être rayés ou jusqu’à ce qu’ils soient rayés d’office parce qu’ils ne répondent plus aux conditions requises pour l’exercice du droit de vote. Le collège des bourgmestre et échevins informe, par lettre individuelle, les intéressés de la suite réservée à leur demande d’inscription sur une liste électorale dans les quinze jours de la réception de la demande. En cas de refus d’inscription, le collège des bourgmestre et échevins indique le ou les motifs qui sont à la base du refus d’inscription en vertu des dispositions des articles 1, 2, 3 et 6 ainsi que les voies et procédures de recours prévues aux articles 12, 15, et 17. Art. 9. Quarante-deux jours avant la date des élections européennes, le Centre des technologies de l’information de l’État établit une liste, triée par nationalité, de tous les ressortissants des autres États membres de l’Union européenne, électeurs aux élections européennes, sur base des données contenues dans le registre national des personnes physiques au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques. Il transmet cette liste au ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions qui informe les États membres d’origine respectifs des électeurs inscrits. Lorsque le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions est informé par un autre Etat membre de l’Union européenne qu’un ressortissant de ce dernier, qui figure sur la liste électorale pour les élections au Parlement européen ou qu’un ressortissant luxembourgeois, qui figure sur la liste visée par la présente loi, est également inscrit dans cet Etat comme électeur pour les élections au Parlement européen, il transmet cette information au collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée qui en fait mention sur les listes électorales. Ces personnes ne sont pas admises au Grand-Duché de Luxembourg au vote pour les élections au Parlement européen. -6- loi du 18 février 2003 Version consolidée au 26 avril 2024 Le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions est le point de contact du Gouvernement luxembourgeois chargé de recevoir et de transmettre les informations nécessaires à l’application des deux alinéas qui précèdent. Art. 10. Le domicile électoral du citoyen est au lieu de sa résidence habituelle, c’est-à-dire où il habite d’ordinaire. En cas de changement de domicile, le transfert du droit de vote dans la nouvelle commune est obligatoire. Le bourgmestre de la nouvelle résidence porte l’électeur sur la liste électorale de la nouvelle résidence. Le bourgmestre de la commune de départ le raye de la liste électorale de cette commune. La procédure du transfert du droit de vote est également applicable aux personnes visées à l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 1, deuxième phrase. Pour la détermination du domicile électoral, la preuve de la résidence habituelle peut être apportée par tout moyen. Art. 11. Le collège des bourgmestre et échevins de la commune de résidence ou le agent délégué procède à la radiation des listes électorales des personnes exclues de l’électorat. La radiation des personnes visées à l’article 6 s’effectue sur la base du jugement prononçant l’interdiction du droit de vote, d’élection et d’éligibilité. Copie du dispositif du jugement est envoyée à cet effet au collège des bourgmestre et échevins de la commune de résidence du condamné par le ministre ayant dans ses attributions la Justice. Chapitre III. - Arrêt des listes et réclamations Art. 12. (1) Les listes électorales sont provisoirement arrêtées par le collège des bourgmestre et échevins le cinquante-cinquième jour avant le jour du scrutin à dix-sept heures. Ces listes recensent en annexe les personnes qui atteindront l’âge de dix-huit ans entre le jour de l’arrêt provisoire des listes et le jour du scrutin, ce dernier y compris. Lorsque les élections ont lieu suite à une dissolution de la Chambre des Députés ou suite à une dissolution du conseil communal ainsi qu’en cas d’élections complémentaires les listes électorales sont arrêtées le premier vendredi qui suit la date de l’arrêté de dissolution ou de l’arrêté fixant la date des élections complémentaires. (2) Les listes sont déposées à l’inspection du public, soit au secrétariat de la commune, soit dans le local où se déroulent les séances du conseil communal du cinquante-quatrième au quarante-septième jour avant le jour du scrutin. (3) Cinquante-quatre jours avant le jour du scrutin ce dépôt est porté à la connaissance du public par un avis publié par voie d’affiches à apposer à la maison communale ainsi qu’aux lieux usuels dans chaque localité de vote et par la voie de la presse écrite. A titre complémentaire, l’avis peut être publié par la voie des médias électroniques. L’avis précise que tout citoyen peut adresser au collège des bourgmestre et échevins, séparément pour chaque électeur, toutes réclamations auxquelles les listes électorales pourraient donner lieu jusqu’au quarante-septième jour avant le jour du scrutin au plus tard. L’avis invite tout citoyen de produire, jusqu’au quarante-septième jour avant le jour du scrutin au plus tard, contre récépissé, les titres de ceux qui, n’étant pas inscrits sur les listes en vigueur, ont le droit d’y figurer. L’avis mentionne en outre qu’une réclamation tendant à l’inscription d’un électeur, pour être recevable devant la Cour administrative, doit avoir été soumise au préalable au collège des bourgmestre et échevins avec toutes les pièces justificatives. -7- loi du 18 février 2003 Version consolidée au 26 avril 2024 (4) Les citoyens n’ayant pas encore atteint l’âge de 18 ans lors du dépôt des listes mais qui, en vertu des dispositions des articles 1, 2 et 3, peuvent participer aux élections, doivent adresser leurs éventuelles réclamations au collège des bourgmestre et échevins par l’intermédiaire de leurs tuteurs légaux respectifs. Art. 13. Les listes sont établies par localité de vote. Elles sont dressées dans l’ordre alphabétique des noms et mentionnent, en regard des nom, prénoms et domicile de chaque électeur, le lieu et la date de naissance. La liste séparée des ressortissants de l’Union européenne qui participent aux élections européennes mentionne en outre la nationalité des électeurs inscrits. La liste séparée des électeurs étrangers qui participent aux élections communales mentionne également la nationalité des électeurs inscrits. Art. 14. Les électeurs mariés ou veufs sont inscrits sous leur nom et leurs prénoms, suivis, s’ils le désirent, de l’adjonction époux ou épouse, veuf ou veuve de ... suivi du nom et des prénoms du conjoint. Les demandes afférentes sont à adresser par simple lettre au collège des bourgmestre et échevins. Art. 15. (1) Les réclamations tendant à l’inscription d’un électeur sur les listes définitives doivent être faites séparément et par écrit, à moins que le réclamant ne déclare être dans l’impossibilité d’écrire. Dans ce cas, la réclamation peut être faite verbalement Les déclarations verbales sont reçues au secrétariat de la commune par le secrétaire communal ou le agent délégué. Le agent délégué qui les reçoit en dresse immédiatement un procès-verbal dans lequel il constate que l’intéressé lui a déclaré être dans l’impossibilité d’écrire; il signe ce procès-verbal et le remet au comparant après lui en avoir donné lecture. Les procès-verbaux des réclamations verbales et les réclamations écrites doivent, sous peine de nullité, être déposées avec toutes les pièces justificatives dont le réclamant entend faire usage, au secrétariat de la commune au plus tard le quarante-septième jour avant le jour du scrutin. Le agent délégué qui reçoit la réclamation est tenu de l’inscrire à sa date dans un registre spécial. Il donne au réclamant récépissé de la réclamation ainsi que des pièces produites à l’appui. Il est tenu de former un dossier pour chaque réclamation et de coter et parapher les pièces produites et de les inscrire avec leur numéro d’ordre dans l’inventaire joint à chaque dossier. Les pièces produites ne peuvent être retirées du dossier Lorsque la preuve des conditions de l’électorat doit résulter de documents officiels se trouvant en possession de l’administration communale, soit en original, soit en copie de l’original, le requérant n’est point tenu d’en produire copie. Il suffit qu’il les invoque dans sa requête ou dans ses conclusions, en spécifiant les éléments de fait que ces documents sont destinés à établir. (2) La liste des réclamations introduites est affichée au plus tard le quarante-cinquième jour avant le jour du scrutin au secrétariat de la commune où chaque citoyen peut en prendre inspection. (3) Le quarante-quatrième jour avant le jour du scrutin au plus tard le collège des bourgmestre et échevins doit statuer en séance publique sur toutes les réclamations, sur le rapport d’un membre du collège ou du agent délégué, et après avoir entendu les parties ou leurs mandataires, s’ils se présentent. Une décision motivée est rendue séparément sur chaque affaire. Elle est inscrite dans un registre spécial. Art. 16. Les listes sont définitivement clôturées le quarante-quatrième jour avant le jour du scrutin Elles ne peuvent modifier les listes provisoires que sur les points qui ont donné lieu à des réclamations et suite aux décisions intervenues sur celles-ci. -8- loi du 18 février 2003 Version consolidée au 26 avril 2024 Art. 17. Une liste supplémentaire des électeurs nouvellement inscrits est dressée dans la même forme que les listes provisoires. Elle mentionne également, par ordre alphabétique, les nom et prénoms des électeurs rayés. Elle est déposée à l’inspection du public au secrétariat de la commune, concurremment avec les listes provisoires, du quarante-quatrième au trente-septième jour avant le jour du scrutin. Un avis publié dès le quarantequatrième jour avant le jour du scrutin, dans les formes prévues à l’article 12, paragraphe 3, porte ce dépôt à la connaissance du public. L’avis mentionne que les réclamations du chef d’inscription, de radiation ou d’omission indues doivent être portées devant la Cour administrative, conformément aux dispositions des articles 21 et suivants. Art. 18. Lorsque, suite à une réclamation, le collège des bourgmestre et échevins raye les noms d’électeurs se trouvant sur les listes provisoirement arrêtées le cinquante-cinquième jour avant le jour du scrutin, il est tenu d’en avertir ces électeurs, par écrit et à domicile, au plus tard dans les quarante-huit heures du jour de la publication des listes, en les informant des motifs de cette radiation. Art. 19. Ces notifications sont faites par lettre et contre avis de réception des destinataires. Si l’intéressé a transféré sa résidence dans une autre commune, copie de la notification est adressée au bourgmestre de cette commune. Art. 20. Dans la huitaine de la clôture des listes, l’administration communale envoie au ministre de l’Intérieur une copie des listes définitives et complémentaires, les décisions dont mention à l’article 15, paragraphe 3 et toutes les pièces au moyen desquelles les citoyens inscrits ont justifié de leurs droits ou par suite desquelles les radiations ont été opérées. L’original des listes est retenu au secrétariat de l’administration communale. Tout citoyen peut prendre inspection des listes actualisées ainsi que des pièces mentionnées ci-dessus au secrétariat de la commune jusque et y compris le trentième jour avant le jour des élections. Chapitre IV.-Du recours devant la Cour administrative Art. 21. (1) Contre toute décision par laquelle une personne a été indûment inscrite, omise ou rayée des listes électorales, un recours en réformation est ouvert devant la Cour administrative. (2) Le recours peut être exercé par la personne visée par la décision ou par toute autre personne jouissant des droits civils et politiques. Art. 22. Toutefois le recours n’est recevable que si le requérant prouve l’existence d’un recours adressé, au plus tard le quarante-septième jour précédant le jour des élections, au collège des bourgmestre et échevins, ou si le requérant ou la personne concernée, inscrit sur la liste provisoire, a été omis ou rayé à la suite de la révision supplémentaire, ou enfin, s’il n’est pas établi au plus tard le quarante-quatrième jour précédant le jour des élections que le requérant ou la personne concernée a reçu de la part de l’administration communale avis de son omission ou de sa radiation des listes provisoires. Art. 23. (abrogé) -9- loi du 18 février 2003 Version consolidée au 26 avril 2024 Art. 24. Le recours doit être introduit au plus tard le trente-septième jour précédant le jour des élections. Art. 25. (abrogé) Art. 26. (abrogé) Art. 27. (1) Le président de la Cour administrative fixe les dates de dépôt des mémoires. Il ne pourra y avoir qu’un seul mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. Toutefois dans l’intérêt de l’instruction de l’affaire, le président de la Cour peut ordonner d’office la production de mémoires supplémentaires. (2) (abrogé) (3) (abrogé) Art. 28. (abrogé) Art. 29. (abrogé) Art. 30. Le recours n’a pas d’effet suspensif. La Cour administrative statue d’urgence et en tout cas dans les dix jours de l’introduction de la requête. Le greffier notifie aux parties une copie certifiée conforme de l’arrêt, le jour même de son prononcé. La notification s’effectue par lettre recommandée adressée aux avocats dans l’étude desquels les parties ont élu domicile, sinon en mains propres du destinataire. Une copie de l’arrêt est adressée au procureur d’Etat, au collège des bourgmestre et échevins de la commune intéressée et au ministre de l’Intérieur. Chapitre V. (abrogé) Chapitre VI.-Des frais de procédure Art. 45. Toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens, sauf à la Cour à laisser la totalité, ou une fraction des dépens à la charge d’une autre partie par décision spéciale et motivée. Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. Art. 46.à49. (abrogés) Chapitre VII.-De la rectification des listes Art. 50. Le collège des bourgmestre et échevins rectifie les listes électorales conformément aux arrêts coulés en force de chose jugée, et ce dès qu’il a reçu notification des jugements ou arrêts. - 10 - loi du 18 février 2003 Version consolidée au 26 avril 2024 Art. 51.à53. (abrogés) TITRE III – DES COLLÈGES ÉLECTORAUX Chapitre Ier.-De la formation des collèges Art. 54. Les électeurs votent au chef-lieu de la commune ou dans les localités de vote à déterminer par règlement grand-ducal et devant avoir au moins 100 électeurs. Art. 55. Lorsque le nombre des électeurs d’une localité de vote n’excède pas 600, ils ne forment qu’un seul bureau de vote. Lorsque le nombre des électeurs d’une localité de vote excède 600, ils sont répartis en plusieurs bureaux de vote dont aucun ne peut compter plus de 600 ni moins de 300 électeurs. Toutefois, le bureau de vote unique ou l’un des bureaux peut compter jusqu’à 630 électeurs. Si dans une commune des élections législatives ou européennes sont organisées simultanément avec une élection communale complémentaire ou le renouvellement d’un conseil communal suite à une dissolution d’un conseil communal ou un référendum communal, les électeurs d’une localité de vote ne forment qu’un seul bureau de vote lorsque leur nombre n’excède pas 400 électeurs. Lorsque le nombre des électeurs d’une localité excède 400, ils sont répartis en bureaux de vote dont aucun ne peut compter plus de 400 ni moins de 200 électeurs. Toutefois le bureau de vote unique ou l’un des bureaux peut compter jusqu’à 420 électeurs. Au plus tard quatre-vingt jours avant la date des élections, chaque commune communique au ministre d’État, en cas d’élections législatives ou européennes, ou au ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions, en cas d’élections communales, le nombre provisoire de ses bureaux de vote. Le nombre définitif des bureaux de vote leur est communiqué par chaque commune au plus tard le quarantième jour avant la date des élections. Art. 56. Il est établi un relevé en double des électeurs de chaque bureau de vote par ordre alphabétique. Ce relevé est établi et la répartition des électeurs en bureaux de vote, s’il y a lieu, est faite par le collège des bourgmestre et échevins. Les relevés arrêtés et certifiés en double pour chaque bureau de vote par le collège des bourgmestre et échevins sont transmis par le bourgmestre au président du bureau principal de la commune qui les fait parvenir au président du bureau de vote. Art. 57. Le collège des bourgmestre et échevins assigne à chaque bureau un local distinct pour le vote. Chapitre II.-De la composition des bureaux Art. 58. Chaque bureau électoral se compose d’un président et de quatre assesseurs qui sont les membres effectifs du bureau électoral. Ces membres effectifs sont assistés par un secrétaire. Toutefois dans les communes de plus de 15.000 habitants, le bureau principal se compose d’un président et de six assesseurs. Ces membres effectifs sont assistés par un secrétaire et un secrétaire adjoint. - 11 - loi du 18 février 2003 Version consolidée au 26 avril 2024 Art. 59. (1) Dans les communes chefs-lieux d’arrondissement, Luxembourg et Diekirch, le bureau principal est présidé par le président du tribunal d’arrondissement ou, à son défaut, par le magistrat qui le remplace. Dans la commune chef-lieu du canton d’Esch-sur-Alzette, le bureau principal est présidé par le juge de paix directeur ou, à son défaut, par l’un des juges de paix. Dans les communes chefs-lieux des cantons de Clervaux, Echternach, Grevenmacher, Mersch, Redange, Remich, Vianden et Wiltz, le bureau principal est présidé par un électeur de la commune du chef-lieu de canton ou, à défaut, d’arrondissement à désigner par le président du tribunal d’arrondissement. Dans la commune chef-lieu du canton de Capellen, à savoir la commune de Mamer, le président du bureau principal est désigné par le juge de paix directeur d’Esch-sur-Alzette ou, à son défaut, par l’un des juges de paix. Dans les communes non visées par les alinéas 1er à 4, le président du bureau principal est nommé par le président du tribunal d’arrondissement ou par le magistrat qui le remplace, ou par le juge de paix directeur ou l’un des juges de paix pour la circonscription Sud visée à l’article 132. (2) Dans les communes chefs-lieux d’arrondissement et de canton, les bureaux de vote sont présidés, en ordre successif, par respectivement les juges du tribunal d’arrondissement et les juges de paix, et au besoin, par des personnes désignées par le président du bureau principal parmi les électeurs du canton ou, à défaut, de l’arrondissement. Dans les communes non visées par l’alinéa 1er, les présidents des bureaux de vote sont désignés par le président du bureau principal parmi les électeurs du canton ou, à défaut, de l’arrondissement. Art. 60. Vingt jours au moins avant l’élection, le président de chaque bureau désigne les membres de son bureau, y compris autant d’assesseurs suppléants qu’il y a d’assesseurs, ainsi que le secrétaire et, le cas échéant, le secrétaire adjoint appelés à assister les membres effectifs de son bureau. Toutefois, onze semaines au moins avant la date des élections, les présidents des bureaux principaux des circonscriptions constituent ces bureaux en en désignant les membres ainsi que le secrétaire et, le cas échéant, le secrétaire adjoint selon la procédure et les règles définies au présent article et aux articles qui suivent du présent chapitre. Dans les quarante-huit heures de la désignation des assesseurs, des assesseurs suppléants, du secrétaire et, le cas échéant, du secrétaire adjoint, le président de chaque bureau les informe par lettre simple et les invite à remplir leurs fonctions aux jours fixés. En cas d’empêchement, ils doivent aviser le président dans les quarante-huit heures de la réception de la lettre qui les informe de leur désignation. Le président procède alors à leur remplacement. Quinze jours avant la date des élections, les présidents des bureaux de vote sont tenus de notifier au président du bureau principal de la commune la composition de leur bureau. Ils dressent à cet effet un tableau renseignant les nom, prénoms, nationalité, profession et domicile des président, assesseurs, assesseurs suppléants et secrétaire; les assesseurs et les assesseurs suppléants y figurent selon l’ordre de leur désignation. En cas d’élections législatives ou européennes, le président du bureau principal de chaque circonscription électorale désigne les assesseurs et assesseurs suppléants parmi les électeurs de sa circonscription. La désignation des assesseurs et assesseurs suppléants se fait dans les conditions et selon les modalités prévues à l’alinéa 2 du présent article. Le président les remplace en cas d’empêchement par des personnes choisies parmi les électeurs de sa circonscription. Les membres des bureaux de vote et les témoins ainsi que les secrétaires et les secrétaires adjoints qui sont électeurs de la commune, votent dans le bureau où ils sont appelés à remplir leurs fonctions. - 12 - loi du 18 février 2003 Version consolidée au 26 avril 2024 Art. 61. La composition des bureaux est rendue publique par le président du bureau principal de la commune, la veille au plus tard de l’élection, par voie d’affiches à apposer à la maison communale et à l’entrée de chaque local de vote. Si, à l’heure fixée pour le commencement du scrutin, les assesseurs et les assesseurs suppléants font défaut ou si au cours des opérations un assesseur est empêché, le président complète d’office le bureau par des électeurs présents. Toute réclamation contre semblable désignation doit être présentée par les témoins avant l’entrée en fonctions du remplaçant. Le bureau statue sur-le-champ et sans appel. En cas d’empêchement ou d’absence du président du bureau de vote au commencement ou pendant le cours des opérations, le premier assesseur ou l’un des assesseurs suivants selon l’ordre de leur inscription au tableau susvisé est appelé à le remplacer. Mention en est faite au procès-verbal. Art. 62. Le secrétaire et, le cas échéant, le secrétaire adjoint n’ont pas voix délibérative. En cas d’empêchement ou d’absence du secrétaire pendant le cours des opérations et au cas où il n’y pas de secrétaire adjoint, l’un des assesseurs est appelé par le président à le remplacer. Mention en est faite au procès-verbal. Art. 63. Les témoins à désigner par les candidats peuvent siéger aux bureaux pendant toute la durée des opérations. Ils occupent le côté opposé à celui où siègent le président et les assesseurs. S’ils ne se présentent pas ou s’ils se retirent, les opérations se poursuivent sans interruption et sont valables, nonobstant leur absence. Art. 64. Le président du bureau principal de la commune peut désigner, pour assister ce bureau dans les opérations de recensement, des calculateurs qui opèrent sous la surveillance du bureau. Les calculateurs n’ont pas voix délibérative. Art. 65. Les présidents, les secrétaires, les secrétaires adjoints, les assesseurs, les assesseurs suppléants et les calculateurs reçoivent des jetons de présence dont le nombre et le montant sont fixés par règlement grandducal. Art. 66. Les membres des bureaux sont tenus de recenser fidèlement les suffrages. Les membres des bureaux, les secrétaires et les secrétaires adjoints, les calculateurs et les témoins des candidats sont tenus de garder le secret des votes. Il est donné lecture de cette disposition et de celles de la présente loi qui s’y rattachent, et mention en est faite au procès-verbal. Art. 67. Sans préjudice des dispositions de l’article 59 et du 5ième alinéa de l’article 60, nul ne peut être président, assesseur, assesseur suppléant ou témoin s’il n’est électeur de la circonscription , sachant lire et écrire. Nul ne peut être secrétaire, secrétaire adjoint ou calculateur s’il n’est électeur dans une commune luxembourgeoise, sachant lire et écrire. Dans aucune élection, ni les candidats, ni les titulaires d’un mandat électif national, européen ou communal, ne peuvent siéger comme président, secrétaire, secrétaire adjoint, assesseur, assesseur suppléant, témoin ou calculateur d’un bureau électoral. - 13 - loi du 18 février 2003 Version consolidée au 26 avril 2024 Dans aucune élection, les parents ou alliés des candidats jusqu’au deuxième degré inclusivement ou leur partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ne peuvent siéger comme président, secrétaire, secrétaire adjoint, assesseur, assesseur suppléant, témoin ou calculateur d’un bureau électoral de la circonscription électorale où ce candidat figure sur la liste. Lorsque, le président d’un bureau principal reçoit la candidature d’un parent, d’un allié jusqu’au deuxième degré inclusivement ou d’un partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, il se fait immédiatement remplacer dans ses fonctions pour la suite des opérations électorales. Les président et assesseurs d’un bureau de vote ne peuvent être parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement. Les membres des bureaux de vote, le secrétaire et, le cas échéant, le secrétaire adjoint se réunissent au moins une heure avant l’ouverture des locaux de vote afin de garantir le bon déroulement des opérations électorales ou être unis par les liens du partenariat . Le président du bureau s’assure, avant le commencement du scrutin, en les interpellant individuellement, qu’aucune des personnes appelées à siéger au bureau ne contrevient aux prohibitions énoncées à l’alinéa 2 ci-dessus. Il s’assure ensuite, en les interpellant individuellement, qu’aucun des assesseurs n’est parent ou allié au degré prohibé ni du président lui-même, ni d’un autre assesseur du bureau. Il en est fait mention au procès-verbal. Chapitre III.-De la convocation des électeurs Art. 68. Les collèges des bourgmestre et échevins envoient, au moins cinq jours à l’avance, à chaque électeur une lettre de convocation à caractère informatif indiquant le jour, les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin, le local où l’élection a lieu, et, s’il y a plusieurs bureaux, la désignation de celui où l’électeur est appelé à voter. La convocation des électeurs est, en outre, publiée dans chaque localité de vote. Suivant qu’il s’agit de convoquer les électeurs à des élections législatives, communales ou européennes, le chapitre A, B ou C des instructions pour l’électeur annexées à la présente loi ainsi que la liste des candidats sont reproduits sur la lettre de convocation. Art. 69. Les collèges électoraux ne peuvent s’occuper que de l’élection pour laquelle ils sont convoqués. Les électeurs ne peuvent se faire remplacer. Chapitre IV.-De l'installation des bureaux Art. 70. Le local du bureau de vote et les compartiments dans lesquels les électeurs expriment leur vote sont établis conformément au dessin-modèle annexé à la présente loi. Toutefois, les dimensions et le dispositif peuvent être modifiés, selon que l’exige l’état des locaux. Art. 71. Le nombre maximal de compartiments ou pupitres isolés par bureau de vote est de quatre. Art. 72. L’instruction-modèle annexée à la présente loi est placardée dans la salle d’attente de chaque local de vote. - 14 - loi du 18 février 2003 Version consolidée au 26 avril 2024 Chapitre V.- De l'admission des électeurs au vote Art. 73. Les électeurs sont admis au vote de huit heures du matin à deux heures de l’après-midi. Tout électeur se trouvant avant deux heures dans le local est encore admis à voter. Art. 74. À mesure que les électeurs se présentent munis de leur carte d’identité, de leur passeport, de leur titre de séjour ou de leur carte de séjour, le secrétaire pointe leur nom sur le relevé; un assesseur désigné par le président en fait de même sur le second relevé des électeurs du bureau. Art. 75. L’électeur qui se présente sans être muni de sa carte d’identité, de son passeport, de son titre de séjour ou de sa carte de séjour peut être admis au vote si son identité et sa qualité sont reconnues par le bureau. Art. 76. Nul ne peut être admis à voter, s’il n’est inscrit sur les listes électorales de la commune. A défaut d’inscription sur le relevé des électeurs mis à la disposition du bureau, nul n’est admis à voter s’il ne se présente muni d’une décision du bourgmestre de la commune de résidence ou, le cas échéant de son remplaçant ou d’une autorité de justice constatant qu’il a le droit de vote dans la commune. Art. 77. Malgré l’inscription sur la liste, ne sont pas convoqués ni admis au vote ceux qui sont privés du droit de vote en vertu d’une disposition légale ou par une décision de l’autorité judiciaire coulée en force de chose jugée. Art. 78. L’électeur reçoit des mains du président un bulletin de vote préplié à angle droit, et qui est estampillé au verso d’un timbre portant l’indication de la commune et le numéro du bureau. Il se rend directement dans l’un des compartiments; il y formule son vote, montre au président son bulletin replié régulièrement, le timbre à l’extérieur, et le dépose dans l’urne. Il lui est interdit de déplier son bulletin en sortant du compartiment-isoloir, de manière à faire connaître le vote qu’il a émis. S’il le fait, le président lui reprend le bulletin déplié, qui est aussitôt annulé et détruit, et invite l’électeur à recommencer son vote. Si l’électeur, par inadvertance, détériore le bulletin qui lui a été remis, il peut en demander un autre au président, en lui rendant le premier, qui est aussitôt détruit. Il en est fait mention au procès-verbal. Art. 79. (1) Lorsqu’il est constaté qu’un électeur présente une incapacité visuelle, physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle durable ou est en tutelle, le président l’autorise à se faire accompagner d’un guide ou d’un soutien et même à faire formuler par celui-ci le vote qu’il se trouverait dans l’impossibilité de formuler luimême. Ne peuvent pas être guides ou soutiens d’un électeur qui présente une incapacité visuelle, physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle durable ou est en tutelle, les candidats aux élections, leurs parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement, les titulaires d’un mandat électif national, européen ou communal, les personnes qui ne savent pas lire ou écrire ainsi que celles qui sont exclues de l’électorat d’après les dispositions de l’article 6 de la présente loi. Ne peut pas non plus être guide ou soutien d’un électeur en tutelle son tuteur Les noms de l’électeur et de son guide ou soutien ainsi que la nature de l’infirmité invoquée doivent être inscrits au procès-verbal. - 15 - loi du 18 février 2003 Version consolidée au 26 avril 2024 (2) L’électeur déficient visuel est également autorisé à formuler le vote en se servant du modèle de vote tactile qui lui est fourni par l’organisme désigné par règlement grand-ducal. L’électeur déficient visuel qui se présente au vote sans être muni du modèle de vote tactile, peut se servir du modèle tenu à disposition par le bureau de vote qu’il doit remettre au président après avoir formulé le vote Un membre du bureau peut accompagner l’électeur déficient visuel dans un compartiment pour l’aider à insérer le bulletin de vote correctement à l’intérieur du modèle de vote tactile. Art. 80. L’électeur ne peut s’arrêter dans le compartiment que pendant le temps nécessaire pour remplir son ou ses bulletins de vote. Art. 81. A mesure qu’un électeur sort du local de vote, le bureau admet un autre, de manière à ce que les électeurs se succèdent sans interruption dans les compartiments isolés. Art. 82. Nul n’est tenu de révéler le secret de son vote, à quelque réquisition que ce soit, même dans le cadre d’une instruction ou contestation judiciaire ou d’une enquête parlementaire. Chapitre VI.- De la police des bureaux électoraux Art. 83. Le président du bureau a seul la police du local où se fait l’élection. Il peut déléguer ce droit à l’un des membres du bureau pour maintenir l’ordre dans la salle d’attente. Sauf les exceptions prévues par la présente loi, les électeurs du bureau et les candidats sont seuls admis dans cette salle. Les électeurs ne sont admis dans la partie du local où a lieu le vote que pendant le temps nécessaire pour former et déposer leurs bulletins. Ils ne peuvent se présenter en armes. Nulle force armée ne peut être placée, sans la réquisition du président, dans la salle des séances ni aux abords du lieu où se fait l’élection. Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus d’obtempérer aux réquisitions écrites du président. Art. 84. Le président du bureau est chargé de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’ordre et la tranquillité aux abords et dans l’intérieur de l’édifice où se fait l’élection. Art. 85. Quiconque, au mépris de l’article 83 de la présente loi, entre pendant les opérations électorales dans le local où siège le bureau, est expulsé par ordre du président ou de son délégué. S’il résiste ou s’il rentre, l’incident est consigné au procès-verbal. Art. 86. Le président ou son délégué rappelle à l’ordre ceux qui, dans le local où se fait l’élection, donnent des signes publics, soit d’approbation, soit de désapprobation, causent du tumulte ou excitent au désordre, de quelque - 16 - loi du 18 février 2003 Version consolidée au 26 avril 2024 manière que ce soit. S’ils n’obtempèrent pas à ces injonctions, le président ou son délégué peut les faire expulser, sauf à leur permettre de déposer leur vote, s’il y a lieu. L’ordre d’expulsion est consigné au procès-verbal. Art. 87. Un exemplaire de la présente loi est déposé au bureau à la disposition des électeurs. Sont affichées à la porte de la salle d’attente de chaque bureau, en caractère gras, les pénalités prévues par la présente loi. Chapitre VII.- Des dépenses électorales Art. 88. Le mobilier électoral et toutes les autres dépenses relatives aux opérations électorales, y compris les frais des enquêtes administratives, sont à charge de la commune où l’élection a lieu, sauf le papier électoral qui est fourni par l’Etat. Pour les élections européennes, les communes mettent à la disposition des électeurs les bureaux de vote et le mobilier électoral. Toutes les autres dépenses relatives aux opérations électorales pour le Parlement européen et la Chambre des députés, y compris le papier électoral et les frais des enquêtes administratives, sont à charge de l’Etat. Chapitre VIII.- Du vote obligatoire Art. 89. Le vote est obligatoire pour tous les électeurs inscrits sur les listes électorales. Les électeurs empêchés de prendre part au scrutin doivent faire connaître au procureur d’Etat territorialement compétent leurs motifs, avec les justifications nécessaires. Si celui-ci admet le fondement de ces excuses, il n’y a pas lieu à poursuite. Sont excusés de droit: 1. les électeurs qui au moment de l’élection habitent une autre commune que celle où ils sont appelés à voter; 2. les électeurs âgés de plus de 75 ans ; 3. les électeurs en tutelle. Art. 90. Dans le mois de la proclamation du résultat du scrutin, le procureur d’Etat dresse, par commune, le relevé des électeurs qui n’ont pas pris part au vote et dont les excuses n’ont pas été admises. Ces électeurs sont cités devant le juge de paix dans les formes tracées par la loi. Une première abstention non justifiée est punie d’une amende de 100 à 250 euros. En cas de récidive dans les cinq ans de la condamnation, l’amende est de 500 à 1.000 euros. La condamnation prononcée par défaut est sujette à opposition conformément aux dispositions du Code de procédure pénale(1). Sont applicables les dispositions du titre I, livre II du Code de procédure pénale(1): Des tribunaux de police. - 17 - loi du 18 février 2003 Version consolidée au 26 avril 2024 Chapitre IX.- Du financement des campagnes électorales Art. 91. Par parti politique ou groupement de candidats il y a lieu d’entendre l’association de personnes physiques, dotée ou non de la personnalité juridique, qui c …

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