📄 Texte de loi
loi du 18 février 2003
Version consolidée au 26 avril 2024
Version consolidée applicable au 26/04/2024 : Loi électorale du 18 février 2003 et portant modification
- de la loi du 31 octobre 1977 portant fusion des communes de Asselborn, Boevange/Clervaux,
Hachiville et Oberwampach
- de la loi du 27 juillet 1978 portant fusion des communes de Arsdorf, Bigonville, Folschette et Perlé
- de la loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Harlange et Mecher
- de la loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Junglinster et de Rodenbourg
Texte consolidé
La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but
d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible.
Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur
juridique.
Liste des modificateurs
Loi du 10 février 2004 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi électorale du 18 février 2003.
Loi du 8 juin 2004 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi électorale modifiée du 18 février 2003.
Loi du 3 juillet 2008 portant modification de la loi électorale modifiée du 18 février 2003.
Loi du 19 décembre 2008 portant modification 1. de la loi électorale modifiée du 18 février 2003; 2. de la loi
du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national.
Loi du 13 février 2011 portant modification de: 1. la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 2. la loi
électorale modifiée du 18 février 2003.
Loi du 16 décembre 2011 1. portant modification de la loi du 21 décembre 2007 portant réglementation du
financement des partis politiques; 2. portant modification de la loi électorale modifiée du 18 février 2003.
Loi du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques, au registre national des personnes
physiques, à la carte d'identité, aux registres communaux des personnes physiques et portant modification
de 1) l'article 104 du Code civil; 2) la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des
personnes physiques et morales; 3) la loi communale modifiée du 13 décembre 1988; 4) la loi électorale
modifiée du 18 février 2003 et abrogeant 1) la loi modifiée du 22 décembre 1886 concernant les recensements
de population à faire en exécution de la loi électorale et 2) l'arrêté grand-ducal du 30 août 1939 portant
introduction de la carte d'identité obligatoire.
Loi du 20 décembre 2013 portant modification de la loi électorale modifiée du 18 février 2003.
Loi du 12 avril 2015 modifiant l'article 126 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003.
Loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en oeuvre du paquet d'avenir - première partie (2015) 1) portant
création du Fonds souverain intergénérationnel du Luxembourg 2) modifiant - le Code de la sécurité sociale,
- le Code du travail, - la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 («Abgabenordnung»), - la loi modifiée
du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, - la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant
la création d'un Fonds national de solidarité, - la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les
titres d'enseignement supérieur, - la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des
fonctionnaires de l'Etat, - la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, - la loi du 10
mai 1968 portant réforme de l'enseignement (Titre VI: De l'enseignement secondaire), - la loi modifiée du 18
juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement
supérieur, - la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie, - la loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie, - la loi modifiée du 30
juin 1976 portant 1. création d'un fonds pour l'emploi; 2. réglementation de l'octroi des indemnités de chômage
complet, - la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, - la loi modifiée du 16 avril 1979
fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, - la loi modifiée du 26 juillet 1980 concernant l'avance et
le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité, - la loi modifiée du 11 avril 1983
portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des
médicaments préfabriqués, - la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de
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médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, - la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant
réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, - la loi modifiée
du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d'autorisation d'exercer la profession de pharmacien, - la loi
modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, - la loi modifiée
du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros de médicaments, - la loi modifiée du 11 juillet 1996 portant
organisation d'une formation menant au brevet de maîtrise et fixation des conditions d'obtention du titre et
du brevet de maîtrise, - la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les
fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de
Fer luxembourgeois, - la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers, - la loi modifiée du
29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti, - la loi du 14 mai 2002 portant
reconnaissance d'équivalence du baccalauréat international avec le diplôme de fin d'études secondaires
luxembourgeois, - la loi électorale modifiée du 18 février 2003, - la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds
national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes
admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement
médico-social assurant un accueil de jour et de nuit, - la loi modifiée du 28 mai 2004 portant création d'une
Administration de la gestion de l'eau, - la loi du 10 août 2005 portant création d'un Lycée technique pour
professions éducatives et sociales, - la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, - la loi modifiée du
19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, - la loi du 17 février 2009 portant 1.
introduction d'un congé linguistique; 2. modification du Code du travail; 3. modification de la loi du 19 août
2008 relative aux aides à la formation-recherche, - la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de
l'enseignement supérieur, * fixant les modalités du cycle d'études d'enseignement supérieur aboutissant à la
délivrance du brevet de technicien supérieur; * modifiant la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme
de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; * fixant les modalités
d'implantation de formations d'enseignement supérieur ou de création de filiales ou d'établissements privés
ou publics sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; * abrogeant la loi du 14 août 1976 déterminant
les conditions de création d'établissements privés d'enseignement supérieur, - la loi du 19 juin 2009 ayant
pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui est a. du régime général de reconnaissance
des titres de formation et des qualifications professionnelles b. de la prestation temporaire de service, - la loi
du 26 juillet 2010 portant transposition de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14
mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne
(INSPIRE) en droit national, 3) abrogeant - la loi du 12 juillet 1994 portant institution d'un congé culturel.
Loi du 2 septembre 2015 portant abolition des districts, modifiant 1. la loi communale modifiée du 13
décembre 1988; 2. le Code pénal; 3. la loi du 28 décembre 1883 concernant les associations syndicales pour
l'exécution de travaux de drainage, d'irrigation, etc.; 4. la loi du 4 mars 1896, concernant l'expropriation par
zône pour cause d'utilité publique; 5. la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques; 6. la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche
dans les eaux intérieures; 7. la loi du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise
internationale grave ou de catastrophe; 8. la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des
fonctionnaires communaux; 9. la loi modifiée du 10 août 1993 relative aux parcs naturels; 10. la loi modifiée
du 31 mai 1999 portant création d'un corps de police grand-ducale et d'une inspection générale de la police;
11. la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes; 12. la loi électorale modifiée du 18 février
2003; 13. la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des re
Loi du 14 décembre 2015 relative aux sondages d'opinion politique et portant modification 1. de la loi
électorale modifiée du 18 février 2003; 2. de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques;
3. de la loi modifiée du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national.
Loi du 29 mars 2016 modifiant 1. la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes
physiques; 2. la loi électorale modifiée du 18 février 2003.
Loi du 3 mars 2017 dite « Omnibus » portant modification : - de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant
l’aménagement communal et le développement urbain ; - de la loi du 30 juillet 2013 concernant
l’aménagement du territoire ; - de la loi du 22 octobre 2008 portant promotion de l’habitat et création d’un
pacte logement avec les communes ; - de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la
nature et des ressources naturelles ; - de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ; - de la loi
communale modifiée du 13 décembre 1988 ; - de l’article 44bis du Code civil ; - de la loi du 18 juillet 1983
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concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux ; - de la loi électorale modifiée
du 18 février 2003 ; - de la loi modifiée du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national ; - de la
loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ; et abrogeant : - l’arrêté grand-ducal modifié
du 13 août 1915 portant règlement du service des femmes dans les hôtels et cabarets ; - l’arrêté grand-ducal
du 15 septembre 1939 concernant l’usage des appareils radiophoniques, des gramophones et des hautparleurs.
Loi du 15 décembre 2017 portant modification de la loi électorale modifiée du 18 février 2003.
Loi du 8 mars 2018 portant modification 1° de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ; 2° de la loi modifiée
du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national.
Loi du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2020
et modifiant : 1° la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ; 2° la loi du 27
juillet 1938, portant création d'un fonds de réserve pour la crise ; 3° la loi modifiée du 4 décembre 1967
concernant l’impôt sur le revenu ; 4° la loi modifiée du 10 mars 1969 portant institution d’une inspection
générale des finances ; 5° la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; 6° la
loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction d’une bonification d’impôt sur le revenu en cas
d’embauchage de chômeurs ; 7° la loi modifiée du 28 avril 1998 portant a) harmonisation de l’enseignement
musical dans le secteur communal ; b) modification de l’article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de
travail ; c) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires
de l’État ; 8° la loi électorale du 18 février 2003 telle que modifiée ; 9° la loi modifiée du 17 décembre 2010
fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de
tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques ; 10° la loi modifiée du 29 avril 2014 concernant le
budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2014 ; 11° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant
le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 12° la loi
du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile ; 13° la loi du 10 août 2018 portant organisation
de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA.
Loi du 17 août 2018 sur l’archivage et portant modification 1° de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant
réorganisation des instituts culturels de l’État ; 2° de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ; 3° du décret
modifié du 18 juin 1811 contenant règlement pour l’administration de la justice en matière criminelle, de police
correctionnelle, et de simple police, et tarif général des frais.
Loi du 8 février 2019 portant modification du chapitre IX relatif au financement des campagnes électorales
de la loi électorale modifiée du 18 février 2003.
Loi du 8 février 2019 portant modification de l’article 295 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003.
Loi du 15 décembre 2020 portant modification de : 1° la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant
réglementation du financement des partis politiques ; 2° la loi électorale modifiée du 18 février 2003.
Loi du 22 juillet 2022 portant modification : 1° de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ; 2° de la loi
modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.
Loi du 6 janvier 2023 portant modification : 1° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 2° de
l’article 2045 du Code civil ; 3° de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping ; 4° de la loi
modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux ; 5° de la loi modifiée
du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ; 6° de la loi modifiée du 23
février 2001 concernant les syndicats de communes ; 7° de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ; 8°
de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics ; 9° de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant
introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi
modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.
Loi du 29 mars 2023 portant modification de la loi électorale modifiée du 18 février 2003.
Loi du 29 juin 2023 portant modification de la loi électorale modifiée du 18 février 2003.
Loi du 29 juin 2023 portant modification : 1° de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ; 2° de la loi
modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle.
Loi du 26 avril 2024 portant modification : 1° de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ; 2° de la loi
modifiée du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État.
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LIVRE Ier.- DISPOSITIONS GÉNÉRALES COMMUNES AUX ÉLECTIONS LÉGISLATIVES,
COMMUNALES ET EUROPÉENNES
TITRE I – DES ÉLECTEURS
Art. 1er.
Pour être électeur aux élections législatives il faut:
1° être Luxembourgeois ou Luxembourgeoise;
2° être âgé de dix-huit ans accomplis au jour des élections;
3° jouir des droits civils et politiques;
4° être domicilié dans le Grand-Duché de Luxembourg; les Luxembourgeois domiciliés à l’étranger sont admis
aux élections législatives par la voie du vote par correspondance.
Art. 2.
Pour être électeur aux élections communales il faut:
1° être âgé de dix-huit ans accomplis au jour des élections;
2° jouir des droits civils et ne pas être déchu du droit de vote dans l’Etat de résidence ou dans l’Etat d’origine;
cette dernière condition ne peut toutefois pas être opposée à des citoyens non luxembourgeois qui, dans
leur pays d’origine, ont perdu le droit de vote en raison de leur résidence en dehors de leur Etat d’origine;
3° pour les Luxembourgeois, être domicilié dans le Grand-Duché;
4° pour les ressortissants d’un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace Schengen être
domicilié dans le Grand-Duché et y avoir résidé au moment de la demande d’inscription sur la liste
électorale prévue par la présente loi ;
5° pour les autres ressortissants étrangers, disposer d’une carte ou d’un titre de séjour ou d’une carte de
légitimation en cours de validité, être domicilié dans le Grand-Duché et y avoir résidé au moment de la
demande d’inscription sur la liste électorale prévue par la présente loi.
Art. 3.
Pour être électeur aux élections européennes, il faut:
1° être Luxembourgeois ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne;
2° être âgé de dix-huit ans accomplis au jour des élections;
3° jouir des droits civils et n’être déchu du droit de vote ni au Grand-Duché de Luxembourg ni dans l’Etat
membre d’origine;
4° pour les Luxembourgeois, être domicilié dans le Grand-Duché; les Luxembourgeois domiciliés à l’étranger
sont admis aux élections européennes par la voie du vote par correspondance;
5° pour les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne, être domicilié dans le Grand-Duché
et y avoir résidé au moment de la demande d’inscription sur la liste électorale prévue par la présente loi.
Art. 4.
La qualité d’électeur est constatée par l’inscription sur les listes électorales.
Sous réserve de l’application des dispositions relatives à la résidence prévues aux articles 2 et 3, les
conditions de l’électorat doivent exister respectivement au jour des élections législatives, communales ou
européennes.
Art. 5.
Les greffiers des tribunaux sont tenus de délivrer, sur papier libre, à tout citoyen qui en fait la demande, des
certificats des interdictions prononcées et des condamnations portant privation du droit de vote et des extraits
d’actes de l’état civil.
Ces certificats et extraits mentionnent qu’ils ne peuvent servir qu’en matière électorale.
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Les fonctionnaires à qui ces pièces sont demandées sont tenus de les délivrer dans les cinq jours. Ils délivrent
récépissé des demandes, si l’intéressé le requiert.
Art. 6.
Les personnes qui sont privées du droit de vote par condamnation pénale définitive sont exclues de l’électorat
et ne peuvent être admises au vote.
TITRE II – LES LISTES ÉLECTORALES
Chapitre 1er.-Les listes électorales
Art. 7.
(1) Il y a dans chaque commune trois listes électorales:
1. une liste des citoyens luxembourgeois, électeurs aux élections législatives, européennes et communales;
2. une liste des ressortissants étrangers, électeurs aux élections communales;
3. une liste des ressortissants des autres Etats membres de l’Union européenne, électeurs aux élections
européennes.
Les listes électorales sont permanentes.
Le collège des bourgmestre et échevins procède de façon continue aux mises à jour des listes électorales,
en y apportant les inscriptions et radiations d’électeurs, ainsi qu’aux modifications d’inscriptions d’électeurs,
le tout conformément aux dispositions de la présente loi.
La tenue et la mise à jour des listes électorales se font soit sur papier, soit sous forme de fichiers électroniques.
Toutefois, les listes prévues aux articles 12, paragraphe (2) et 17 et destinées à l’inspection du public sont
éditées sous forme papier. Il en est de même du relevé prévu à l’article 56.
(2) Le collège des bourgmestre et échevins peut déléguer la fonction de procéder aux mises à jour des listes
électorales à un ou plusieurs fonctionnaires communaux, employés communaux ou salariés à tâche
principalement intellectuelle au service de la commune, désignés ci-après par les termes agent délégué.
Cette délégation est exercée sous la surveillance et la responsabilité du collège des bourgmestre et échevins.
Chapitre II. - De la mise à jour des listes électorales
Art. 8.
(1) Les ressortissants luxembourgeois sont inscrits d’office sur la liste électorale de leur commune de
résidence au Grand-Duché de Luxembourg dès qu’ils remplissent les conditions requises par la loi pour être
électeur.
(2) Les ressortissants d’un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace Schengen et les autres
ressortissants étrangers désireux de participer pour la première fois aux élections communales font une
demande d’inscription sur la liste électorale afférente.
Le ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace Schengen et l’autre
ressortissant étranger doit produire à l’appui de sa demande:
1° une déclaration formelle précisant:
a) sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa dernière adresse dans l’Etat d’origine et son adresse
sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
b) qu’il n’est pas déchu du droit de vote dans l’Etat d’origine par l’effet d’une décision de justice individuelle
ou d’une décision administrative pour autant que cette dernière puisse faire l’objet d’un recours
juridictionnel ou, le cas échéant, que la perte du droit de vote est due aux conditions de résidence
imposées par l’Etat d’origine.
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En cas de fausse déclaration sur un des points visés sous a) et b) ci-dessus, les pénalités prévues par la
présente loi sont applicables;
2° un document d’identité en cours de validité.
Le ressortissant étranger autre que le ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne ou de
l’Espace Schengen doit produire en outre à l’appui de sa demande une carte ou un titre de séjour ou une
carte de légitimation en cours de validité.
(3) Le ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne désireux de participer pour la première
fois aux élections européennes fait une demande d’inscription sur la liste électorale afférente.
Il doit produire à l’appui de sa demande d’inscription sur cette liste:
1° une déclaration formelle précisant:
a) sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa dernière adresse dans l’Etat membre d’origine et
son adresse sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
b) le cas échéant, sur la liste électorale de quelle collectivité locale ou circonscription dans l’Etat membre
d’origine il a été inscrit en dernier lieu;
c) qu’il n’exercera son droit de vote pour les élections au Parlement européen que dans le Grand-Duché
de Luxembourg;
d) qu’il n’est pas déchu du droit de vote dans l’Etat membre d’origine par l’effet d’une décision de justice
individuelle ou d’une décision administrative pour autant que cette dernière puisse faire l’objet d’un
recours juridictionnel ou, le cas échéant, que la perte du droit de vote est due aux conditions de
résidence imposées par l’Etat d’origine.
En cas de fausse déclaration sur un des points visés sous a), b), c) ou d) ci-dessus, les pénalités prévues
par la présente loi sont applicables;
2° un document d’identité en cours de validité.
(4) La demande d’inscription aux élections communales ou européennes signée et datée est faite soit par
voie de dépôt électronique sur une plateforme étatique sécurisée, soit sur papier libre. En cas de demande
sur papier libre, un récépissé est délivré par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de
résidence de l’intéressé si la demande d’inscription est accompagnée de toutes les pièces.
Les ressortissants d’un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace Schengen et les autres
ressortissants étrangers qui ont été inscrits sur une liste électorale y sont maintenus, dans les mêmes
conditions que les électeurs luxembourgeois, jusqu’à ce qu’ils demandent à être rayés ou jusqu’à ce qu’ils
soient rayés d’office parce qu’ils ne répondent plus aux conditions requises pour l’exercice du droit de vote.
Le collège des bourgmestre et échevins informe, par lettre individuelle, les intéressés de la suite réservée à
leur demande d’inscription sur une liste électorale dans les quinze jours de la réception de la demande.
En cas de refus d’inscription, le collège des bourgmestre et échevins indique le ou les motifs qui sont à la
base du refus d’inscription en vertu des dispositions des articles 1, 2, 3 et 6 ainsi que les voies et procédures
de recours prévues aux articles 12, 15, et 17.
Art. 9.
Quarante-deux jours avant la date des élections européennes, le Centre des technologies de l’information
de l’État établit une liste, triée par nationalité, de tous les ressortissants des autres États membres de l’Union
européenne, électeurs aux élections européennes, sur base des données contenues dans le registre national
des personnes physiques au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes
physiques. Il transmet cette liste au ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions qui informe
les États membres d’origine respectifs des électeurs inscrits.
Lorsque le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions est informé par un autre Etat membre
de l’Union européenne qu’un ressortissant de ce dernier, qui figure sur la liste électorale pour les élections
au Parlement européen ou qu’un ressortissant luxembourgeois, qui figure sur la liste visée par la présente
loi, est également inscrit dans cet Etat comme électeur pour les élections au Parlement européen, il transmet
cette information au collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée qui en fait mention sur
les listes électorales. Ces personnes ne sont pas admises au Grand-Duché de Luxembourg au vote pour les
élections au Parlement européen.
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Le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions est le point de contact du Gouvernement
luxembourgeois chargé de recevoir et de transmettre les informations nécessaires à l’application des deux
alinéas qui précèdent.
Art. 10.
Le domicile électoral du citoyen est au lieu de sa résidence habituelle, c’est-à-dire où il habite d’ordinaire.
En cas de changement de domicile, le transfert du droit de vote dans la nouvelle commune est obligatoire.
Le bourgmestre de la nouvelle résidence porte l’électeur sur la liste électorale de la nouvelle résidence. Le
bourgmestre de la commune de départ le raye de la liste électorale de cette commune.
La procédure du transfert du droit de vote est également applicable aux personnes visées à l’article 12,
paragraphe 1er, alinéa 1, deuxième phrase.
Pour la détermination du domicile électoral, la preuve de la résidence habituelle peut être apportée par tout
moyen.
Art. 11.
Le collège des bourgmestre et échevins de la commune de résidence ou le agent délégué procède à la
radiation des listes électorales des personnes exclues de l’électorat.
La radiation des personnes visées à l’article 6 s’effectue sur la base du jugement prononçant l’interdiction du
droit de vote, d’élection et d’éligibilité. Copie du dispositif du jugement est envoyée à cet effet au collège des
bourgmestre et échevins de la commune de résidence du condamné par le ministre ayant dans ses
attributions la Justice.
Chapitre III. - Arrêt des listes et réclamations
Art. 12.
(1) Les listes électorales sont provisoirement arrêtées par le collège des bourgmestre et échevins le
cinquante-cinquième jour avant le jour du scrutin à dix-sept heures. Ces listes recensent en annexe les
personnes qui atteindront l’âge de dix-huit ans entre le jour de l’arrêt provisoire des listes et le jour du scrutin,
ce dernier y compris.
Lorsque les élections ont lieu suite à une dissolution de la Chambre des Députés ou suite à une dissolution
du conseil communal ainsi qu’en cas d’élections complémentaires les listes électorales sont arrêtées le
premier vendredi qui suit la date de l’arrêté de dissolution ou de l’arrêté fixant la date des élections
complémentaires.
(2) Les listes sont déposées à l’inspection du public, soit au secrétariat de la commune, soit dans le local où
se déroulent les séances du conseil communal du cinquante-quatrième au quarante-septième jour avant le
jour du scrutin.
(3) Cinquante-quatre jours avant le jour du scrutin ce dépôt est porté à la connaissance du public par un avis
publié par voie d’affiches à apposer à la maison communale ainsi qu’aux lieux usuels dans chaque localité
de vote et par la voie de la presse écrite. A titre complémentaire, l’avis peut être publié par la voie des médias
électroniques.
L’avis précise que tout citoyen peut adresser au collège des bourgmestre et échevins, séparément pour
chaque électeur, toutes réclamations auxquelles les listes électorales pourraient donner lieu jusqu’au
quarante-septième jour avant le jour du scrutin au plus tard.
L’avis invite tout citoyen de produire, jusqu’au quarante-septième jour avant le jour du scrutin au plus tard,
contre récépissé, les titres de ceux qui, n’étant pas inscrits sur les listes en vigueur, ont le droit d’y figurer.
L’avis mentionne en outre qu’une réclamation tendant à l’inscription d’un électeur, pour être recevable devant
la Cour administrative, doit avoir été soumise au préalable au collège des bourgmestre et échevins avec
toutes les pièces justificatives.
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loi du 18 février 2003
Version consolidée au 26 avril 2024
(4) Les citoyens n’ayant pas encore atteint l’âge de 18 ans lors du dépôt des listes mais qui, en vertu des
dispositions des articles 1, 2 et 3, peuvent participer aux élections, doivent adresser leurs éventuelles
réclamations au collège des bourgmestre et échevins par l’intermédiaire de leurs tuteurs légaux respectifs.
Art. 13.
Les listes sont établies par localité de vote. Elles sont dressées dans l’ordre alphabétique des noms et
mentionnent, en regard des nom, prénoms et domicile de chaque électeur, le lieu et la date de naissance.
La liste séparée des ressortissants de l’Union européenne qui participent aux élections européennes
mentionne en outre la nationalité des électeurs inscrits.
La liste séparée des électeurs étrangers qui participent aux élections communales mentionne également la
nationalité des électeurs inscrits.
Art. 14.
Les électeurs mariés ou veufs sont inscrits sous leur nom et leurs prénoms, suivis, s’ils le désirent, de
l’adjonction époux ou épouse, veuf ou veuve de ... suivi du nom et des prénoms du conjoint. Les demandes
afférentes sont à adresser par simple lettre au collège des bourgmestre et échevins.
Art. 15.
(1) Les réclamations tendant à l’inscription d’un électeur sur les listes définitives doivent être faites
séparément et par écrit, à moins que le réclamant ne déclare être dans l’impossibilité d’écrire. Dans ce cas,
la réclamation peut être faite verbalement
Les déclarations verbales sont reçues au secrétariat de la commune par le secrétaire communal ou le agent
délégué.
Le agent délégué qui les reçoit en dresse immédiatement un procès-verbal dans lequel il constate que
l’intéressé lui a déclaré être dans l’impossibilité d’écrire; il signe ce procès-verbal et le remet au comparant
après lui en avoir donné lecture.
Les procès-verbaux des réclamations verbales et les réclamations écrites doivent, sous peine de nullité, être
déposées avec toutes les pièces justificatives dont le réclamant entend faire usage, au secrétariat de la
commune au plus tard le quarante-septième jour avant le jour du scrutin.
Le agent délégué qui reçoit la réclamation est tenu de l’inscrire à sa date dans un registre spécial. Il donne
au réclamant récépissé de la réclamation ainsi que des pièces produites à l’appui. Il est tenu de former un
dossier pour chaque réclamation et de coter et parapher les pièces produites et de les inscrire avec leur
numéro d’ordre dans l’inventaire joint à chaque dossier. Les pièces produites ne peuvent être retirées du
dossier
Lorsque la preuve des conditions de l’électorat doit résulter de documents officiels se trouvant en possession
de l’administration communale, soit en original, soit en copie de l’original, le requérant n’est point tenu d’en
produire copie. Il suffit qu’il les invoque dans sa requête ou dans ses conclusions, en spécifiant les éléments
de fait que ces documents sont destinés à établir.
(2) La liste des réclamations introduites est affichée au plus tard le quarante-cinquième jour avant le jour du
scrutin au secrétariat de la commune où chaque citoyen peut en prendre inspection.
(3) Le quarante-quatrième jour avant le jour du scrutin au plus tard le collège des bourgmestre et échevins
doit statuer en séance publique sur toutes les réclamations, sur le rapport d’un membre du collège ou du
agent délégué, et après avoir entendu les parties ou leurs mandataires, s’ils se présentent.
Une décision motivée est rendue séparément sur chaque affaire. Elle est inscrite dans un registre spécial.
Art. 16.
Les listes sont définitivement clôturées le quarante-quatrième jour avant le jour du scrutin
Elles ne peuvent modifier les listes provisoires que sur les points qui ont donné lieu à des réclamations et
suite aux décisions intervenues sur celles-ci.
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Art. 17.
Une liste supplémentaire des électeurs nouvellement inscrits est dressée dans la même forme que les listes
provisoires. Elle mentionne également, par ordre alphabétique, les nom et prénoms des électeurs rayés. Elle
est déposée à l’inspection du public au secrétariat de la commune, concurremment avec les listes provisoires,
du quarante-quatrième au trente-septième jour avant le jour du scrutin. Un avis publié dès le quarantequatrième jour avant le jour du scrutin, dans les formes prévues à l’article 12, paragraphe 3, porte ce dépôt
à la connaissance du public.
L’avis mentionne que les réclamations du chef d’inscription, de radiation ou d’omission indues doivent être
portées devant la Cour administrative, conformément aux dispositions des articles 21 et suivants.
Art. 18.
Lorsque, suite à une réclamation, le collège des bourgmestre et échevins raye les noms d’électeurs se
trouvant sur les listes provisoirement arrêtées le cinquante-cinquième jour avant le jour du scrutin, il est tenu
d’en avertir ces électeurs, par écrit et à domicile, au plus tard dans les quarante-huit heures du jour de la
publication des listes, en les informant des motifs de cette radiation.
Art. 19.
Ces notifications sont faites par lettre et contre avis de réception des destinataires.
Si l’intéressé a transféré sa résidence dans une autre commune, copie de la notification est adressée au
bourgmestre de cette commune.
Art. 20.
Dans la huitaine de la clôture des listes, l’administration communale envoie au ministre de l’Intérieur une
copie des listes définitives et complémentaires, les décisions dont mention à l’article 15, paragraphe 3 et
toutes les pièces au moyen desquelles les citoyens inscrits ont justifié de leurs droits ou par suite desquelles
les radiations ont été opérées.
L’original des listes est retenu au secrétariat de l’administration communale.
Tout citoyen peut prendre inspection des listes actualisées ainsi que des pièces mentionnées ci-dessus au
secrétariat de la commune jusque et y compris le trentième jour avant le jour des élections.
Chapitre IV.-Du recours devant la Cour administrative
Art. 21.
(1) Contre toute décision par laquelle une personne a été indûment inscrite, omise ou rayée des listes
électorales, un recours en réformation est ouvert devant la Cour administrative.
(2) Le recours peut être exercé par la personne visée par la décision ou par toute autre personne jouissant
des droits civils et politiques.
Art. 22.
Toutefois le recours n’est recevable que si le requérant prouve l’existence d’un recours adressé, au plus tard
le quarante-septième jour précédant le jour des élections, au collège des bourgmestre et échevins, ou si le
requérant ou la personne concernée, inscrit sur la liste provisoire, a été omis ou rayé à la suite de la révision
supplémentaire, ou enfin, s’il n’est pas établi au plus tard le quarante-quatrième jour précédant le jour des
élections que le requérant ou la personne concernée a reçu de la part de l’administration communale avis
de son omission ou de sa radiation des listes provisoires.
Art. 23. (abrogé)
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Art. 24.
Le recours doit être introduit au plus tard le trente-septième jour précédant le jour des élections.
Art. 25. (abrogé)
Art. 26. (abrogé)
Art. 27.
(1) Le président de la Cour administrative fixe les dates de dépôt des mémoires. Il ne pourra y avoir qu’un
seul mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. Toutefois dans l’intérêt de
l’instruction de l’affaire, le président de la Cour peut ordonner d’office la production de mémoires
supplémentaires.
(2) (abrogé)
(3) (abrogé)
Art. 28. (abrogé)
Art. 29. (abrogé)
Art. 30.
Le recours n’a pas d’effet suspensif. La Cour administrative statue d’urgence et en tout cas dans les dix jours
de l’introduction de la requête. Le greffier notifie aux parties une copie certifiée conforme de l’arrêt, le jour
même de son prononcé.
La notification s’effectue par lettre recommandée adressée aux avocats dans l’étude desquels les parties ont
élu domicile, sinon en mains propres du destinataire. Une copie de l’arrêt est adressée au procureur d’Etat,
au collège des bourgmestre et échevins de la commune intéressée et au ministre de l’Intérieur.
Chapitre V. (abrogé)
Chapitre VI.-Des frais de procédure
Art. 45.
Toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens, sauf à la Cour à laisser la totalité, ou une fraction
des dépens à la charge d’une autre partie par décision spéciale et motivée.
Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises
dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Art. 46.à49. (abrogés)
Chapitre VII.-De la rectification des listes
Art. 50.
Le collège des bourgmestre et échevins rectifie les listes électorales conformément aux arrêts coulés en force
de chose jugée, et ce dès qu’il a reçu notification des jugements ou arrêts.
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Art. 51.à53. (abrogés)
TITRE III – DES COLLÈGES ÉLECTORAUX
Chapitre Ier.-De la formation des collèges
Art. 54.
Les électeurs votent au chef-lieu de la commune ou dans les localités de vote à déterminer par règlement
grand-ducal et devant avoir au moins 100 électeurs.
Art. 55.
Lorsque le nombre des électeurs d’une localité de vote n’excède pas 600, ils ne forment qu’un seul bureau
de vote.
Lorsque le nombre des électeurs d’une localité de vote excède 600, ils sont répartis en plusieurs bureaux de
vote dont aucun ne peut compter plus de 600 ni moins de 300 électeurs. Toutefois, le bureau de vote unique
ou l’un des bureaux peut compter jusqu’à 630 électeurs.
Si dans une commune des élections législatives ou européennes sont organisées simultanément avec une
élection communale complémentaire ou le renouvellement d’un conseil communal suite à une dissolution
d’un conseil communal ou un référendum communal, les électeurs d’une localité de vote ne forment qu’un
seul bureau de vote lorsque leur nombre n’excède pas 400 électeurs. Lorsque le nombre des électeurs d’une
localité excède 400, ils sont répartis en bureaux de vote dont aucun ne peut compter plus de 400 ni moins
de 200 électeurs. Toutefois le bureau de vote unique ou l’un des bureaux peut compter jusqu’à 420 électeurs.
Au plus tard quatre-vingt jours avant la date des élections, chaque commune communique au ministre d’État,
en cas d’élections législatives ou européennes, ou au ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions, en cas
d’élections communales, le nombre provisoire de ses bureaux de vote. Le nombre définitif des bureaux de
vote leur est communiqué par chaque commune au plus tard le quarantième jour avant la date des élections.
Art. 56.
Il est établi un relevé en double des électeurs de chaque bureau de vote par ordre alphabétique.
Ce relevé est établi et la répartition des électeurs en bureaux de vote, s’il y a lieu, est faite par le collège des
bourgmestre et échevins.
Les relevés arrêtés et certifiés en double pour chaque bureau de vote par le collège des bourgmestre et
échevins sont transmis par le bourgmestre au président du bureau principal de la commune qui les fait
parvenir au président du bureau de vote.
Art. 57.
Le collège des bourgmestre et échevins assigne à chaque bureau un local distinct pour le vote.
Chapitre II.-De la composition des bureaux
Art. 58.
Chaque bureau électoral se compose d’un président et de quatre assesseurs qui sont les membres effectifs
du bureau électoral. Ces membres effectifs sont assistés par un secrétaire.
Toutefois dans les communes de plus de 15.000 habitants, le bureau principal se compose d’un président et
de six assesseurs. Ces membres effectifs sont assistés par un secrétaire et un secrétaire adjoint.
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Art. 59.
(1) Dans les communes chefs-lieux d’arrondissement, Luxembourg et Diekirch, le bureau principal est
présidé par le président du tribunal d’arrondissement ou, à son défaut, par le magistrat qui le remplace.
Dans la commune chef-lieu du canton d’Esch-sur-Alzette, le bureau principal est présidé par le juge de paix
directeur ou, à son défaut, par l’un des juges de paix.
Dans les communes chefs-lieux des cantons de Clervaux, Echternach, Grevenmacher, Mersch, Redange,
Remich, Vianden et Wiltz, le bureau principal est présidé par un électeur de la commune du chef-lieu de
canton ou, à défaut, d’arrondissement à désigner par le président du tribunal d’arrondissement.
Dans la commune chef-lieu du canton de Capellen, à savoir la commune de Mamer, le président du bureau
principal est désigné par le juge de paix directeur d’Esch-sur-Alzette ou, à son défaut, par l’un des juges de
paix.
Dans les communes non visées par les alinéas 1er à 4, le président du bureau principal est nommé par le
président du tribunal d’arrondissement ou par le magistrat qui le remplace, ou par le juge de paix directeur
ou l’un des juges de paix pour la circonscription Sud visée à l’article 132.
(2) Dans les communes chefs-lieux d’arrondissement et de canton, les bureaux de vote sont présidés, en
ordre successif, par respectivement les juges du tribunal d’arrondissement et les juges de paix, et au besoin,
par des personnes désignées par le président du bureau principal parmi les électeurs du canton ou, à défaut,
de l’arrondissement.
Dans les communes non visées par l’alinéa 1er, les présidents des bureaux de vote sont désignés par le
président du bureau principal parmi les électeurs du canton ou, à défaut, de l’arrondissement.
Art. 60.
Vingt jours au moins avant l’élection, le président de chaque bureau désigne les membres de son bureau, y
compris autant d’assesseurs suppléants qu’il y a d’assesseurs, ainsi que le secrétaire et, le cas échéant, le
secrétaire adjoint appelés à assister les membres effectifs de son bureau.
Toutefois, onze semaines au moins avant la date des élections, les présidents des bureaux principaux des
circonscriptions constituent ces bureaux en en désignant les membres ainsi que le secrétaire et, le cas
échéant, le secrétaire adjoint selon la procédure et les règles définies au présent article et aux articles qui
suivent du présent chapitre.
Dans les quarante-huit heures de la désignation des assesseurs, des assesseurs suppléants, du secrétaire
et, le cas échéant, du secrétaire adjoint, le président de chaque bureau les informe par lettre simple et les
invite à remplir leurs fonctions aux jours fixés. En cas d’empêchement, ils doivent aviser le président dans
les quarante-huit heures de la réception de la lettre qui les informe de leur désignation. Le président procède
alors à leur remplacement.
Quinze jours avant la date des élections, les présidents des bureaux de vote sont tenus de notifier au
président du bureau principal de la commune la composition de leur bureau. Ils dressent à cet effet un tableau
renseignant les nom, prénoms, nationalité, profession et domicile des président, assesseurs, assesseurs
suppléants et secrétaire; les assesseurs et les assesseurs suppléants y figurent selon l’ordre de leur
désignation.
En cas d’élections législatives ou européennes, le président du bureau principal de chaque circonscription
électorale désigne les assesseurs et assesseurs suppléants parmi les électeurs de sa circonscription. La
désignation des assesseurs et assesseurs suppléants se fait dans les conditions et selon les modalités
prévues à l’alinéa 2 du présent article. Le président les remplace en cas d’empêchement par des personnes
choisies parmi les électeurs de sa circonscription.
Les membres des bureaux de vote et les témoins ainsi que les secrétaires et les secrétaires adjoints qui sont
électeurs de la commune, votent dans le bureau où ils sont appelés à remplir leurs fonctions.
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Art. 61.
La composition des bureaux est rendue publique par le président du bureau principal de la commune, la veille
au plus tard de l’élection, par voie d’affiches à apposer à la maison communale et à l’entrée de chaque local
de vote.
Si, à l’heure fixée pour le commencement du scrutin, les assesseurs et les assesseurs suppléants font défaut
ou si au cours des opérations un assesseur est empêché, le président complète d’office le bureau par des
électeurs présents. Toute réclamation contre semblable désignation doit être présentée par les témoins avant
l’entrée en fonctions du remplaçant. Le bureau statue sur-le-champ et sans appel.
En cas d’empêchement ou d’absence du président du bureau de vote au commencement ou pendant le cours
des opérations, le premier assesseur ou l’un des assesseurs suivants selon l’ordre de leur inscription au
tableau susvisé est appelé à le remplacer. Mention en est faite au procès-verbal.
Art. 62.
Le secrétaire et, le cas échéant, le secrétaire adjoint n’ont pas voix délibérative. En cas d’empêchement ou
d’absence du secrétaire pendant le cours des opérations et au cas où il n’y pas de secrétaire adjoint, l’un
des assesseurs est appelé par le président à le remplacer. Mention en est faite au procès-verbal.
Art. 63.
Les témoins à désigner par les candidats peuvent siéger aux bureaux pendant toute la durée des opérations.
Ils occupent le côté opposé à celui où siègent le président et les assesseurs. S’ils ne se présentent pas ou
s’ils se retirent, les opérations se poursuivent sans interruption et sont valables, nonobstant leur absence.
Art. 64.
Le président du bureau principal de la commune peut désigner, pour assister ce bureau dans les opérations
de recensement, des calculateurs qui opèrent sous la surveillance du bureau.
Les calculateurs n’ont pas voix délibérative.
Art. 65.
Les présidents, les secrétaires, les secrétaires adjoints, les assesseurs, les assesseurs suppléants et les
calculateurs reçoivent des jetons de présence dont le nombre et le montant sont fixés par règlement grandducal.
Art. 66.
Les membres des bureaux sont tenus de recenser fidèlement les suffrages.
Les membres des bureaux, les secrétaires et les secrétaires adjoints, les calculateurs et les témoins des
candidats sont tenus de garder le secret des votes.
Il est donné lecture de cette disposition et de celles de la présente loi qui s’y rattachent, et mention en est
faite au procès-verbal.
Art. 67.
Sans préjudice des dispositions de l’article 59 et du 5ième alinéa de l’article 60, nul ne peut être président,
assesseur, assesseur suppléant ou témoin s’il n’est électeur de la circonscription , sachant lire et écrire. Nul
ne peut être secrétaire, secrétaire adjoint ou calculateur s’il n’est électeur dans une commune
luxembourgeoise, sachant lire et écrire.
Dans aucune élection, ni les candidats, ni les titulaires d’un mandat électif national, européen ou communal,
ne peuvent siéger comme président, secrétaire, secrétaire adjoint, assesseur, assesseur suppléant, témoin
ou calculateur d’un bureau électoral.
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loi du 18 février 2003
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Dans aucune élection, les parents ou alliés des candidats jusqu’au deuxième degré inclusivement ou leur
partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ne
peuvent siéger comme président, secrétaire, secrétaire adjoint, assesseur, assesseur suppléant, témoin ou
calculateur d’un bureau électoral de la circonscription électorale où ce candidat figure sur la liste. Lorsque,
le président d’un bureau principal reçoit la candidature d’un parent, d’un allié jusqu’au deuxième degré
inclusivement ou d’un partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de
certains partenariats, il se fait immédiatement remplacer dans ses fonctions pour la suite des opérations
électorales.
Les président et assesseurs d’un bureau de vote ne peuvent être parents ou alliés jusqu’au deuxième degré
inclusivement.
Les membres des bureaux de vote, le secrétaire et, le cas échéant, le secrétaire adjoint se réunissent au
moins une heure avant l’ouverture des locaux de vote afin de garantir le bon déroulement des opérations
électorales ou être unis par les liens du partenariat .
Le président du bureau s’assure, avant le commencement du scrutin, en les interpellant individuellement,
qu’aucune des personnes appelées à siéger au bureau ne contrevient aux prohibitions énoncées à l’alinéa
2 ci-dessus. Il s’assure ensuite, en les interpellant individuellement, qu’aucun des assesseurs n’est parent
ou allié au degré prohibé ni du président lui-même, ni d’un autre assesseur du bureau. Il en est fait mention
au procès-verbal.
Chapitre III.-De la convocation des électeurs
Art. 68.
Les collèges des bourgmestre et échevins envoient, au moins cinq jours à l’avance, à chaque électeur une
lettre de convocation à caractère informatif indiquant le jour, les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin,
le local où l’élection a lieu, et, s’il y a plusieurs bureaux, la désignation de celui où l’électeur est appelé à
voter. La convocation des électeurs est, en outre, publiée dans chaque localité de vote.
Suivant qu’il s’agit de convoquer les électeurs à des élections législatives, communales ou européennes, le
chapitre A, B ou C des instructions pour l’électeur annexées à la présente loi ainsi que la liste des candidats
sont reproduits sur la lettre de convocation.
Art. 69.
Les collèges électoraux ne peuvent s’occuper que de l’élection pour laquelle ils sont convoqués. Les électeurs
ne peuvent se faire remplacer.
Chapitre IV.-De l'installation des bureaux
Art. 70.
Le local du bureau de vote et les compartiments dans lesquels les électeurs expriment leur vote sont établis
conformément au dessin-modèle annexé à la présente loi.
Toutefois, les dimensions et le dispositif peuvent être modifiés, selon que l’exige l’état des locaux.
Art. 71.
Le nombre maximal de compartiments ou pupitres isolés par bureau de vote est de quatre.
Art. 72.
L’instruction-modèle annexée à la présente loi est placardée dans la salle d’attente de chaque local de vote.
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Chapitre V.- De l'admission des électeurs au vote
Art. 73.
Les électeurs sont admis au vote de huit heures du matin à deux heures de l’après-midi.
Tout électeur se trouvant avant deux heures dans le local est encore admis à voter.
Art. 74.
À mesure que les électeurs se présentent munis de leur carte d’identité, de leur passeport, de leur titre de
séjour ou de leur carte de séjour, le secrétaire pointe leur nom sur le relevé; un assesseur désigné par le
président en fait de même sur le second relevé des électeurs du bureau.
Art. 75.
L’électeur qui se présente sans être muni de sa carte d’identité, de son passeport, de son titre de séjour ou
de sa carte de séjour peut être admis au vote si son identité et sa qualité sont reconnues par le bureau.
Art. 76.
Nul ne peut être admis à voter, s’il n’est inscrit sur les listes électorales de la commune.
A défaut d’inscription sur le relevé des électeurs mis à la disposition du bureau, nul n’est admis à voter s’il
ne se présente muni d’une décision du bourgmestre de la commune de résidence ou, le cas échéant de son
remplaçant ou d’une autorité de justice constatant qu’il a le droit de vote dans la commune.
Art. 77.
Malgré l’inscription sur la liste, ne sont pas convoqués ni admis au vote ceux qui sont privés du droit de vote
en vertu d’une disposition légale ou par une décision de l’autorité judiciaire coulée en force de chose jugée.
Art. 78.
L’électeur reçoit des mains du président un bulletin de vote préplié à angle droit, et qui est estampillé au verso
d’un timbre portant l’indication de la commune et le numéro du bureau.
Il se rend directement dans l’un des compartiments; il y formule son vote, montre au président son bulletin
replié régulièrement, le timbre à l’extérieur, et le dépose dans l’urne.
Il lui est interdit de déplier son bulletin en sortant du compartiment-isoloir, de manière à faire connaître le vote
qu’il a émis. S’il le fait, le président lui reprend le bulletin déplié, qui est aussitôt annulé et détruit, et invite
l’électeur à recommencer son vote.
Si l’électeur, par inadvertance, détériore le bulletin qui lui a été remis, il peut en demander un autre au
président, en lui rendant le premier, qui est aussitôt détruit. Il en est fait mention au procès-verbal.
Art. 79.
(1) Lorsqu’il est constaté qu’un électeur présente une incapacité visuelle, physique, mentale, intellectuelle
ou sensorielle durable ou est en tutelle, le président l’autorise à se faire accompagner d’un guide ou d’un
soutien et même à faire formuler par celui-ci le vote qu’il se trouverait dans l’impossibilité de formuler luimême.
Ne peuvent pas être guides ou soutiens d’un électeur qui présente une incapacité visuelle, physique, mentale,
intellectuelle ou sensorielle durable ou est en tutelle, les candidats aux élections, leurs parents ou alliés
jusqu’au deuxième degré inclusivement, les titulaires d’un mandat électif national, européen ou communal,
les personnes qui ne savent pas lire ou écrire ainsi que celles qui sont exclues de l’électorat d’après les
dispositions de l’article 6 de la présente loi. Ne peut pas non plus être guide ou soutien d’un électeur en tutelle
son tuteur
Les noms de l’électeur et de son guide ou soutien ainsi que la nature de l’infirmité invoquée doivent être
inscrits au procès-verbal.
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(2) L’électeur déficient visuel est également autorisé à formuler le vote en se servant du modèle de vote
tactile qui lui est fourni par l’organisme désigné par règlement grand-ducal.
L’électeur déficient visuel qui se présente au vote sans être muni du modèle de vote tactile, peut se servir du
modèle tenu à disposition par le bureau de vote qu’il doit remettre au président après avoir formulé le vote
Un membre du bureau peut accompagner l’électeur déficient visuel dans un compartiment pour l’aider à
insérer le bulletin de vote correctement à l’intérieur du modèle de vote tactile.
Art. 80.
L’électeur ne peut s’arrêter dans le compartiment que pendant le temps nécessaire pour remplir son ou ses
bulletins de vote.
Art. 81.
A mesure qu’un électeur sort du local de vote, le bureau admet un autre, de manière à ce que les électeurs
se succèdent sans interruption dans les compartiments isolés.
Art. 82.
Nul n’est tenu de révéler le secret de son vote, à quelque réquisition que ce soit, même dans le cadre d’une
instruction ou contestation judiciaire ou d’une enquête parlementaire.
Chapitre VI.- De la police des bureaux électoraux
Art. 83.
Le président du bureau a seul la police du local où se fait l’élection. Il peut déléguer ce droit à l’un des membres
du bureau pour maintenir l’ordre dans la salle d’attente.
Sauf les exceptions prévues par la présente loi, les électeurs du bureau et les candidats sont seuls admis
dans cette salle.
Les électeurs ne sont admis dans la partie du local où a lieu le vote que pendant le temps nécessaire pour
former et déposer leurs bulletins.
Ils ne peuvent se présenter en armes.
Nulle force armée ne peut être placée, sans la réquisition du président, dans la salle des séances ni aux
abords du lieu où se fait l’élection.
Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus d’obtempérer aux réquisitions écrites du
président.
Art. 84.
Le président du bureau est chargé de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’ordre et la tranquillité
aux abords et dans l’intérieur de l’édifice où se fait l’élection.
Art. 85.
Quiconque, au mépris de l’article 83 de la présente loi, entre pendant les opérations électorales dans le local
où siège le bureau, est expulsé par ordre du président ou de son délégué. S’il résiste ou s’il rentre, l’incident
est consigné au procès-verbal.
Art. 86.
Le président ou son délégué rappelle à l’ordre ceux qui, dans le local où se fait l’élection, donnent des signes
publics, soit d’approbation, soit de désapprobation, causent du tumulte ou excitent au désordre, de quelque
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manière que ce soit. S’ils n’obtempèrent pas à ces injonctions, le président ou son délégué peut les faire
expulser, sauf à leur permettre de déposer leur vote, s’il y a lieu.
L’ordre d’expulsion est consigné au procès-verbal.
Art. 87.
Un exemplaire de la présente loi est déposé au bureau à la disposition des électeurs.
Sont affichées à la porte de la salle d’attente de chaque bureau, en caractère gras, les pénalités prévues par
la présente loi.
Chapitre VII.- Des dépenses électorales
Art. 88.
Le mobilier électoral et toutes les autres dépenses relatives aux opérations électorales, y compris les frais
des enquêtes administratives, sont à charge de la commune où l’élection a lieu, sauf le papier électoral qui
est fourni par l’Etat.
Pour les élections européennes, les communes mettent à la disposition des électeurs les bureaux de vote et
le mobilier électoral. Toutes les autres dépenses relatives aux opérations électorales pour le Parlement
européen et la Chambre des députés, y compris le papier électoral et les frais des enquêtes administratives,
sont à charge de l’Etat.
Chapitre VIII.- Du vote obligatoire
Art. 89.
Le vote est obligatoire pour tous les électeurs inscrits sur les listes électorales.
Les électeurs empêchés de prendre part au scrutin doivent faire connaître au procureur d’Etat territorialement
compétent leurs motifs, avec les justifications nécessaires. Si celui-ci admet le fondement de ces excuses,
il n’y a pas lieu à poursuite.
Sont excusés de droit:
1. les électeurs qui au moment de l’élection habitent une autre commune que celle où ils sont appelés à voter;
2. les électeurs âgés de plus de 75 ans ;
3. les électeurs en tutelle.
Art. 90.
Dans le mois de la proclamation du résultat du scrutin, le procureur d’Etat dresse, par commune, le relevé
des électeurs qui n’ont pas pris part au vote et dont les excuses n’ont pas été admises.
Ces électeurs sont cités devant le juge de paix dans les formes tracées par la loi.
Une première abstention non justifiée est punie d’une amende de 100 à 250 euros. En cas de récidive dans
les cinq ans de la condamnation, l’amende est de 500 à 1.000 euros.
La condamnation prononcée par défaut est sujette à opposition conformément aux dispositions du Code de
procédure pénale(1).
Sont applicables les dispositions du titre I, livre II du Code de procédure pénale(1): Des tribunaux de police.
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loi du 18 février 2003
Version consolidée au 26 avril 2024
Chapitre IX.- Du financement des campagnes électorales
Art. 91.
Par parti politique ou groupement de candidats il y a lieu d’entendre l’association de personnes physiques,
dotée ou non de la personnalité juridique, qui c …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.