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En bref

Cette loi établit un registre public maritime luxembourgeois pour les navires battant pavillon luxembourgeois. Elle définit les conditions d'immatriculation des navires et les missions du Commissariat aux affaires maritimes.

Ce qu'elle réglemente

  • La création et le fonctionnement du registre public maritime luxembourgeois.
  • Les conditions pour qu'un navire puisse battre pavillon luxembourgeois.
  • Les missions et l'organisation du Commissariat aux affaires maritimes.
  • Les types d'immatriculation possibles (pleine immatriculation, immatriculation coque nue, frètement coque nue).

Qui elle concerne

  • Les propriétaires et exploitants de navires souhaitant immatriculer leurs navires au Luxembourg.
  • Le membre du Gouvernement en charge des affaires maritimes et le Commissariat aux affaires maritimes.

Points clés

  • Un navire est luxembourgeois s'il est immatriculé au registre maritime luxembourgeois et autorisé à battre pavillon luxembourgeois.
  • Les navires immatriculés doivent arborer le pavillon luxembourgeois et afficher leur nom et le port d'attache "Luxembourg" sur leur coque.
  • Seuls les engins flottants d'une jauge brute égale ou supérieure à 200, exposés aux risques de la mer et exploités commercialement, sont considérés comme navires, sauf dérogation spéciale du ministre pour ceux d'une jauge brute inférieure à 200.
  • Les navires de pêche sont exclus du champ d'application de cette loi.
Texte de loi
Texte de loi

loi du 09 novembre 1990 Version consolidée au 31 décembre 2024 Version consolidée applicable au 31/12/2024 : Loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembour

geois. Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine. Loi du 17 juin 1994 modifiant et complétant la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois. Loi du 23 décembre 2005 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice

  1. Loi du 22 décembre 2006 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice
  2. Loi du 20 juillet 2017 modifiant :
  3. le Code du travail ;
  4. la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois, en vue de transposer la directive (UE) 2015/1794 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 modifiant les directives 2008/94/CE, 2009/38/CE et 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil, et les directives 98/59/CE et 2001/23/CE du Conseil, en ce qui concerne les gens de mer. Loi du 20 décembre 2024 portant modification : 1° de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois ; 2° du Code de la consommation ; 3° de la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine ; 4° de la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de certaines autres dispositions légales ; 5° de la loi du 29 avril 2000 transposant la directive n° 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires. LIVRE INTRODUCTIF Les conventions figurant à l’annexe 1 de la loi du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines conventions internationales en matière maritime se rapportent au présent livre introductif. - Convention portant création de l’organisation maritime internationale, 6 mars 1948, telle que modifiée. - Convention visant à faciliter le trafic maritime international, 1965, telle qu’elle a été modifiée. Titre 1er - Principes généraux applicables au registre Art. 0.1.0-
  5. Il est créé un registre public maritime des navires battant pavillon luxembourgeois, nommé ci-après «registre». -1- loi du 09 novembre 1990 Version consolidée au 31 décembre 2024 Ce registre est placé sous l’autorité du membre du Gouvernement ayant dans ses attributions les affaires maritimes, nommé ci-après le ministre. Les navires immatriculés au registre sont tenus d’arborer le pavillon luxembourgeois qui comme le pavillon de la batellerie et de l’aviation défini à l’article 4 de la loi du 23 juin 1972 sur les emblèmes nationaux, se compose d’une laize de tissus aux proportions de 7 à 5 comportant un burelé d’argent et d’azur de dix pièces au lion rampant de gueules, orienté vers la hampe, couronné, armé et lampassé d’or, la queue fourchue et passée en sautoir. La description du revers correspond à celle de l’avers. Le certificat d’immatriculation atteste, jusqu’à preuve du contraire, que le navire répond dans toutes ses parties aux prescriptions de la présente loi et des règlements pris en exécution de celle-ci. Tout navire doit afficher sur sa coque son nom et le port d’attache «Luxembourg». Le ministre peut, pour des raisons exceptionnelles, autoriser un bâtiment à avoir un autre port d’attache que Luxembourg. Il est interdit de battre pavillon luxembourgeois sans être en possession du certificat d’immatriculation. Le certificat d’immatriculation doit pouvoir être produit à toute réquisition des agents chargés du contrôle. Pendant tout le temps où le navire est immatriculé au registre public maritime luxembourgeois, il est soumis aux lois et juridictions du Grand-Duché de Luxembourg. TITRE 2 – Missions du Commissariat aux affaires maritimes Art. 0.2.0-
  6. Il est institué un Commissariat aux affaires maritimes dirigé par le commissaire du Gouvernement aux affaires maritimes, ci-après « commissaire », et placé sous l’autorité du ministre. Le commissaire est nommé par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil. Le commissaire figurera dans la carrière supérieure de l’Administration et son grade de computation de la bonification d’ancienneté est le grade
  7. Le commissaire aura pour missions : 1° d’instruire les demandes d’immatriculation et de délivrer les certificats nécessaires, s’il estime que la personne physique ou morale qui sollicite l’immatriculation offre les garanties nécessaires ; 2° de contrôler que les personnes physiques ou morales chargées de la gestion de la société, sollicitant l’immatriculation, possèdent l’honorabilité professionnelle nécessaire et l’expérience adéquate pour l’exercice de leur fonction ; 3° de veiller à l’application des dispositions de la présente loi et des règlements qui en découlent sans préjudice des attributions des autres administrations ; 4° d’assurer la coordination de l’exécution de la présente loi et des règlements qui en découlent ; 5° de suivre l’évolution du droit international, notamment au sein de l’Union européenne, en matière d’immatriculation de navires de mer et de présenter au Gouvernement le cas échéant les suggestions susceptibles de maintenir ou d’accroître l’attrait du registre ; 6° d’examiner toutes autres questions ayant trait au registre que le ministre lui soumettra ou pour lesquelles le ministre lui aurait fait une délégation de pouvoirs ; 7° de statuer sur les recours dirigés contre les décisions des capitaines en matière de discipline. Le commissaire peut refuser d’immatriculer ou peut radier les navires appartenant à des personnes physiques ou morales qui ne remplissent pas les conditions exigées par la présente loi ou ses règlements d’application. TITRE 3 – Dispositions concernant l’administration du Commissariat aux affaires maritimes Art. 0.3.0-
  8. Le cadre du personnel du Commissariat aux affaires maritimes comprend un commissaire, responsable de la gestion et chef hiérarchique, et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. -2- loi du 09 novembre 1990 Version consolidée au 31 décembre 2024 Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés de l’État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Art. 0.3.0-2.

(1)En application de l’article 2, paragraphe 1er, lettre f) de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État et de l’article 3, paragraphe 1er, lettre e), le fonctionnaire ou l’employé de l’État exerçant les emplois de conseiller technique ou de conseiller juridique auprès du Commissariat aux affaires maritimes peut choisir de remplacer soit la langue allemande soit la langue française par l’anglais. Il devra alors démontrer une connaissance de l’anglais équivalente à celle qui aurait été requise pour la langue remplacée.
(2)L’employé de l’État, travaillant au sein du Commissariat aux affaires maritimes, peut être admis au statut de fonctionnaire de l’État dans les conditions et suivant les modalités prévues à l’article 80 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. Par dérogation à l’article 80, paragraphe 1er, lettre b), de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, l’employé de l’État exerçant les fonctions de conseiller technique ou de conseiller juridique auprès du Commissariat aux affaires maritimes peut choisir de remplacer soit la langue allemande soit la langue française par l’anglais. Il devra alors démontrer une connaissance de l’anglais équivalente à celle qui aurait été requise pour la langue remplacée. LIVRE
  1. — L’IMMATRICULATION DES NAVIRES ET LES HYPOTHEQUES La convention se rapportant au présent livre figure à l’annexe 2 de la loi du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines conventions internationales en matière maritime. - Convention internationale pour l’unification de certaines règles relatives aux privilèges et hypothèques maritimes et Protocole de signature, Bruxelles, 10 avril
  2. Titre 1er. - De l’immatriculation et du navire Chapitre 1 - Dispositions relatives à l’immatriculation Art. 1.1.1-
  3. Définitions Aux fins de la présente loi et sauf disposition contraire, on entend par : Nationalité du navire: Un navire est luxembourgeois lorsqu’il est immatriculé au registre maritime luxembourgeois et qu’il est autorisé à battre pavillon luxembourgeois. Pleine immatriculation: Un navire fait l’objet d’une pleine immatriculation lorsque les droits de propriété du navire et les droits réels le grevant sont inscrits au registre maritime luxembourgeois et que le navire est autorisé à battre pavillon luxembourgeois. Immatriculation coque nue: Un navire est immatriculé en coque nue au registre maritime luxembourgeois, lorsqu’il a obtenu l’autorisation de battre pavillon luxembourgeois sur la base d’une charte-partie d’affrètement coque nue, alors que les droits de propriété et les droits réels le grevant sont inscrits dans le registre d’un autre Etat et que la législation de cet Etat permet en pareille hypothèse l’abandon du pavillon national. Frètement coque nue: Un navire immatriculé en pleine propriété au registre maritime luxembourgeois est frété coque nue, lorsque sur la base d’une charte-partie de frètement coque nue, il est immatriculé dans un registre étranger avec le maintien au registre maritime luxembourgeois des inscriptions relatives aux droits de propriété du navire et des autres droits réels le grevant. Navire : sont considérés comme navires, pour l’application de la présente loi, tout engin flottant d’une jauge brute égale ou supérieure à 200, ayant la capacité à être affecté à une navigation de surface ou sous-marine, exposé habituellement aux risques de la mer et qui est exploité ou est destiné à être exploité commercialement. Par exception, peuvent être considérés comme navires, pour l’application de la présente loi, des engins flottants d’une jauge brute inférieure à 200 répondant aux autres critères visés à l’alinéa précédent qui ont reçu une dérogation spéciale du ministre sur avis du commissaire. La dérogation spéciale du ministre ne peut -3- loi du 09 novembre 1990 Version consolidée au 31 décembre 2024 être octroyée que si le navire satisfait aux exigences en matière de sécurité et sûreté établies par les conventions internationales si applicables. Les navires de pêche ou ayant une activité analogue sont exclus du champ d’application de la présente loi. En tout état de cause, le commissaire peut exiger tout document pour déterminer si l’engin est à considérer comme un navire. Jauge brute : désigne pour tout navire, même ceux de longueur inférieure à 24 mètres, la jauge brute d’un navire mesurée conformément aux dispositions pertinentes de l’annexe I à la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires. OMI : Organisation maritime internationale Conventions internationales : les conventions internationales dont le champ d’application coïncide avec celui de la présente loi, dûment ratifiées par le Luxembourg. Déclarant: Le déclarant est la personne physique ou morale au nom de qui le navire est inscrit. Exploitant: Est considéré comme exploitant la personne physique ou morale qui en vertu d’un contrat conclu avec le propriétaire du navire, exploite un navire soit pour son propre compte, soit pour le compte du propriétaire. Art. 1.1.1-2.
(1)Peuvent être immatriculés au registre maritime luxembourgeois les navires : 1° soit appartenant pour moitié au moins à des ressortissants d’un État Membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen sous réserve que tout ou du moins une partie significative de la gestion du navire soit effectuée à partir du Luxembourg ; 2° soit appartenant pour moitié au moins à des sociétés ayant leur siège social ou leur principal établissement sur le territoire d’un État Membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen, sous réserve que tout ou du moins une partie significative de la gestion du navire soit effectuée à partir du Luxembourg ; 3° soit appartenant pour moitié au moins à des ressortissants d’un État Membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen et à des sociétés ayant leur siège social ou leur principal établissement sur le territoire d’un État Membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen, sous réserve que tout ou du moins une partie significative de la gestion du navire soit effectuée à partir du Luxembourg.
(2)Peuvent être immatriculés, au registre maritime luxembourgeois les navires, soit affrétés coque-nue soit exploités, par des personnes physiques ou morales telles que définies au paragraphe 1er et sous les mêmes réserves quant à la gestion du navire. Art. 1.1.1-3. Demande d’immatriculation En vue de l’immatriculation d’un navire au registre maritime, une demande est à adresser au ministre ayant les affaires maritimes dans ses attributions. La demande se fait sur une formule distincte pour chaque type d’immatriculation. Un exploitant peut demander la pleine immatriculation en son propre nom, s’il a été expressément autorisé par le propriétaire et s’il accepte d’être responsable du fait du navire et des personnes embarquées conformément au droit luxembourgeois et dans les mêmes conditions et de la manière que le serait le propriétaire du navire si l’immatriculation était faite à son nom. La demande d’immatriculation est à introduire par le propriétaire, par l’affréteur en cas d’immatriculation coque nue, ou par l’exploitant du navire au nom de qui le navire sera immatriculé. Art. 1.1.1-4. Procédure d’immatriculation La demande d’immatriculation et l’autorisation du ministre ou de son délégué seront présentées au conservateur des hypothèques lors de l’immatriculation du navire. Le Commissaire remettra le certificat d’immatriculation au conservateur des hypothèques qui le délivrera au déclarant contre récépissé au moment de l’immatriculation. -4- loi du 09 novembre 1990 Version consolidée au 31 décembre 2024 La durée de validité du certificat ne pourra dépasser deux ans et sera mentionnée sur le registre matricule. Le conservateur des hypothèques communique sans délai un duplicata du certificat d’immatriculation au commissaire . Un certificat provisoire pourra être délivré pour un navire en construction ou lorsque l’ensemble des renseignements à fournir dans la demande d’immatriculation au commissaire n’auront pas pu être communiqués. Ce certificat ne peut être délivré pour une durée supérieure à un an susceptible d’un ou plusieurs renouvellements. La remise du certificat d’immatriculation vaut autorisation de battre pavillon luxembourgeois. Art. 1.1.1-5. Notification des modifications Tout fait appelant une modification des indications que doivent contenir, aux termes de l’article 1.1.1-3, la demande et les documents produits aux fins de l’immatriculation doit, en vue de son inscription au registre matricule, être notifié dans les trente jours de sa survenance au Commissaire par les déclarants. En cas de décès du déclarant ou des déclarants, la susdite obligation incombe aux ayants droit, le délai de trente jours prenant toutefois cours à partir du moment où ceux-ci ont connaissance du fait appelant une modification des indications visées dans cet article. La notification doit être accompagnée d’un document constatant ce fait. S’il s’agit toutefois d’un acte authentique, une expédition de celui-ci, accompagnée d’une copie certifiée conforme doit être produite, sauf si l’acte authentique entre dans le champ d’application de la loi du 29 mai 2009 portant abolition de l’obligation de fournir une copie certifiée conforme d’un document original. Toute notification d’un changement apporté au tonnage, aux dimensions du navire, à la nature et à la puissance de sa machine propulsive, doit être accompagnée du certificat d’immatriculation et du certificat de jaugeage constatant ce changement ainsi que d’un duplicata de ce document, qui reste déposé au bureau du conservateur. Les modifications de caractéristiques sont mentionnées avec indication de la date sur le certificat d’immatriculation et sur les duplicata de ce certificat par le Commissaire . Art. 1.1.1-6. Nullité de l’immatriculation étrangère L’immatriculation à l’étranger d’un navire immatriculé au registre maritime luxembourgeois est tenue pour nulle aussi longtemps que l’immatriculation au Luxembourg n’a pas été radiée, sans préjudice des dispositions relatives au frètement coque nue. Art. 1.1.1-7. De la pleine immatriculation 1. La déclaration pour une pleine immatriculation indiquera:
  1. a)le nom actuel du navire et le nom proposé pour l’immatriculation du navire à Luxembourg;
  2. b)le numéro OMI du navire;
  3. c)éventuellement les données relatives à l’immatriculation précédente, respectivement une attestation de radiation délivrée par l’autorité compétente du pays où le navire était immatriculé;
  4. d)les noms et adresses des personnes ayant des droits sur le navire, la nature et la quotité des droits;
  5. e)les noms et adresses de l’exploitant du navire et le lieu d’où l’exploitation du navire est dirigée;
  6. f)les noms et adresse du déclarant autorisé à immatriculer le navire. 2. La déclaration sera complétée par les documents suivants:
  7. a)la preuve de la nationalité des déclarants;
  8. b)l’acte constitutif, translatif ou déclaratif des droits de propriété ou d’usufruit si cet acte est sous seing privé ou d’une expédition s’il s’agit d’un acte authentique. Un double de l’acte sous seing privé ou une copie certifiée conforme de l’acte authentique restera déposée au bureau du conservateur des hypothèques;
  9. c)le consentement des propriétaires relatif à l’immatriculation du navire au registre maritime luxembourgeois certifié par acte public. Tant que l’attestation visée au paragraphe 1.
  10. c)fait défaut, l’immatriculation au registre maritime luxembourgeois portera une mention indiquant que les effets des inscriptions sont subordonnés à la condition -5- loi du 09 novembre 1990 Version consolidée au 31 décembre 2024 que l’immatriculation antérieurement prise soit radiée et un certificat d’immatriculation provisoire pourra seulement être délivré. Le règlement ministériel visé à l’article 1.1.1-3 pourra compléter la liste des informations et documents à fournir. Art. 1.1.1-8. De l’immatriculation d’un navire affrété coque nue 1. En dehors des données à fournir pour la pleine immatriculation telles qu’énoncées à l’article précédent, la demande d’immatriculation d’un navire affrété coque nue devra indiquer les noms et adresse des affréteurs du navire. La déclaration d’immatriculation sera complétée par les documents suivants:
  11. a)la preuve de la nationalité de chacune des personnes et les statuts de chacune des sociétés commerciales qui ont affrété le navire;
  12. b)une copie certifiée conforme par un notaire de la charte-partie sous coque nue y compris toutes les annexes, ainsi que d’éventuelles chartes-parties de sous-affrètement;
  13. c)le consentement des créanciers hypothécaires relatif à l’immatriculation du navire au registre maritime luxembourgeois certifié par acte public;
  14. d)un certificat délivré par l’Etat de pavillon étranger constatant la propriété du navire et toute charge financière qui le grève le cas échéant;
  15. e)le cas échéant l’autorisation des autorités étrangères pour fréter le navire coque nue, respectivement une déclaration qu’une telle autorisation n’est pas requise et que la législation de cet Etat autorise le frètement coque nue;
  16. f)un engagement exprès de l’affréteur que: 1° le navire battra exclusivement pavillon luxembourgeois et affichera «Luxembourg» comme port d’attache aussi longtemps que le navire sera exploité sous affrètement coque nue; 2° l’affréteur informera le Commissariat aux affaires maritimes et le bureau de la conservation des hypothèques lorsque l’affrètement coque nue a pris fin pour quelque raison que ce soit ou lorsqu’un Etat de pavillon tiers a accordé le droit de battre son pavillon au navire; 3° la remise de tous les certificats délivrés par les autorités luxembourgeoises se fera endéans les trente jours à partir du moment où la charte-partie d’affrètement viendra à terme respectivement à partir de la radiation de l’immatriculation au Grand-Duché de Luxembourg. Le règlement ministériel visé à l’article 1.1.1-3 complétera la liste des renseignements à fournir. 2. Les dispositions de la présente loi relatives aux privilèges et hypothèques ne s’appliquent pas aux navires immatriculés en coque nue. Art. 1.1.1-9. Validité du certificat d’immatriculation Le certificat d’immatriculation d’un navire affrété coque nue sera valable pour deux années au plus sans pouvoir dépasser le terme fixé par la charte-partie d’affrètement coque nue. Le certificat d’immatriculation mentionnera que le navire est affrété coque nue et indiquera le numéro d’immatriculation du registre matricule étranger dont émane le navire. La remise du certificat d’immatriculation vaut autorisation de battre pavillon luxembourgeois. Art. 1.1.1-10. 1. Le frètement coque nue d’un navire faisant l’objet d’une pleine immatriculation au registre maritime luxembourgeois vers un registre étranger déterminé est soumis à autorisation ministérielle. La demande indiquera:
  17. a)le nom du navire;
  18. b)le numéro d’immatriculation du navire;
  19. c)les noms et adresse du déclarant;
  20. d)les noms et adresse de l’affréteur; -6- loi du 09 novembre 1990 Version consolidée au 31 décembre 2024
  21. e)les coordonnées du registre étranger où sera inscrit le navire. 2. La demande sera accompagnée des documents suivants:
  22. a)une copie certifiée conforme par un notaire de la charte-partie coque nue, y compris toutes les annexes ainsi que d’éventuelles chartes-parties de sous-affrètement;
  23. b)un extrait du registre matricule délivré par le conservateur des hypothèques maritimes constatant la propriété du navire et les hypothèques inscrites;
  24. c)une copie certifiée conforme par un notaire du consentement du propriétaire et des créanciers hypothécaires éventuels à l’immatriculation du navire coque nue dans un Etat de pavillon étranger;
  25. d)un engagement formel du propriétaire: 1° de remettre au commissaire endéans les trente jours de l’autorisation de frètement, respectivement endéans trente jours après le commencement de ce frètement, tout certificat délivré par ou sous l’autorité du Luxembourg, ainsi qu’une copie certifiée conforme du certificat d’immatriculation délivré par l’Etat étranger; 2° d’informer le Commissariat aux affaires maritimes, qui transmettra au conservateur que la charte-partie de frètement coque nue est venue à terme, pour quelque raison que ce soit et que le propriétaire a repris le navire en charge;
  26. e)une convention écrite entre le propriétaire et l’affréteur, stipulant expressément: 1° la renonciation à battre pavillon luxembourgeois et à afficher «Luxembourg» comme port d’attache pendant toute la durée que le navire se trouvera en frètement coque nue; 2° le maintien le plus strict de toutes les normes de sécurité technique imposées par la législation maritime luxembourgeoise, ou par les conventions internationales auxquelles le Luxembourg est partie pendant toute la durée du frètement ainsi que le maintien des standards sociaux luxembourgeois si le navire est frété avec équipage; 3° la suspension temporaire de tous les endossements pour homologation des certificats de bord, estampillés sous l’autorité du Luxembourg; 4° que s’il se produit en cours du frètement coque nue un accident majeur, résultant en la perte du navire, en de sérieux dégâts à des biens ou à l’environnement, le propriétaire et l’affréteur garantissent pleine coopération pour faciliter aux experts désignés par le commissaire les enquêtes et les interrogatoires du capitaine et de l’équipage s’avérant nécessaires; 5° que tous modifications ou ajouts ultérieurs à la convention initiale entre parties ainsi que tout sousaffrètement subséquent devront être notifiés au Commissariat aux affaires maritimes avec indication quant à leur incidence sur la teneur de la convention de base. Ces modifications et/ou ajouts seront également sujets au consentement par écrit de la part des créanciers privilégiés ou hypothécaires dont les intérêts sont en cause.
  27. f)Une déclaration de principe des autorités étrangères que le navire peut être immatriculé en coque nue ainsi qu’une attestation que rien ne s’oppose à ce que les inscriptions relatives à la propriétê du navire et les droits réels le grevant restent inscrits au registre maritime luxembourgeois. Le règlement ministériel visé à l’article 1.1.1-3 complétera la liste des informations à fournir 3. Pour un navire immatriculé frété coque nue, les inscriptions relatives aux droits de propriété et autres droits réels le grevant continuent d’être régis par la loi luxembourgeoise. Sans préjudice des autres dispositions relatives à l’immatriculation au registre maritime luxembourgeois, un navire engagé dans la procédure de frètement coque nue vers un registre d’un Etat tiers pourra arborer le pavillon luxembourgeois aussi longtemps que cet Etat n’a pas concédé le droit de battre son pavillon. Art. 1.1.1-11. Certificat de frètement coque nue La demande de frètement coque nue dûment approuvée par le ministre ou son délégué sera notifiée au déclarant par lettre recommandée. Dans les trente jours de la délivrance de l’autorisation, le déclarant pourra se présenter au conservateur en vue de la délivrance d’un certificat d’immatriculation. Ce certificat portera la mention suivante: «The within certificate grants no right to fly the Luxembourg flag while the vessel is subject to the demise charter filed on..... with the register of maritime liens» -7- loi du 09 novembre 1990 Version consolidée au 31 décembre 2024 «Le présent certificat ne concède aucun droit de battre pavillon du Luxembourg pendant que le navire se trouve engagé par frètement coque nue, en vertu de la charte-partie déposée en date du....... auprès du conservateur des hypothèques maritimes.» Art. 1.1.1-12. Evénements entraînant la perte de la nationalité Le navire perd la nationalité:
  28. a)en cas de démolition ou de perte par naufrage;
  29. b)en cas de non renouvellement du certificat d’immatriculation à l’expiration de celui-ci;
  30. c)en cas de retrait de l’autorisation ministérielle prévue à l’article 1.1.1-4;
  31. d)lorsque les conditions de l’article 1.1.1-2 ne sont plus remplies. Art. 1.1.1-13. Effets de la perte de nationalité 1. La perte de la nationalité luxembourgeoise entraîne la radiation de l’immatriculation.Toutefois, la radiation laisse subsister les inscriptions relatives aux droits réels qui ont grevé le navire en pleine immatriculation et n’empêche pas la radiation, la réduction ou le renouvellement ultérieur de ces inscriptions. 2. Aucune radiation des inscriptions relatives aux droits réels d’un navire ayant fait l’objet d’une pleine immatriculation ne peut être effectuée que trente jours après la date où tous les créanciers inscrits à la conservation des hypothèques maritimes et tous les tiers qui y ont fait inscrire un exploit de saisie, ont été avisés par le conservateur des hypothèques. Cette notification doit être faite par lettre recommandée à la poste, qui peut être adressée au domicile de l’inscrit. 3. La perte de la nationalité a pour effet la perte du droit d’arborer le pavillon luxembourgeois. Cette mesure prend effet avec la notification intervenant aux termes du paragraphe 1 ou 2 de l’article 1.1.1-14. Art. 1.1.1-14. Procédure de radiation 1. Dans les cas où le navire perd la nationalité luxembourgeoise à la suite d’un événement autre que le retrait de l’autorisation ministérielle ou le non renouvellement du certificat d’immatriculation, cet événement est, dans les trente jours à compter de la date où il s’est produit, notifié au Commissaire , par une des personnes au nom de qui le navire est immatriculé. La notification est accompagnée du document, dressé en double, constatant l’événement. S’il s’agit toutefois d’un acte authentique, une expédition de celui-ci accompagnée d’une copie certifiée conforme doit être produite. La notification agréée par le Commissaire sera présentée avec les documents au conservateur des hypothèques aux fins d’inscription au registre matricule. Le double du document ou la copie certifiée conforme de l’acte authentique, et éventuellement les duplicata restent déposés au bureau du conservateur des hypothèques contre récépissé pour annulation. Sans préjudice des dispositions de l’article 1.1.1-13 paragraphe 2, le conservateur des hypothèques délivrera un certificat de radiation. 2. Dans le cas où la perte de la nationalité luxembourgeoise résulte du retrait de l’autorisation ministérielle, le ministre communique d’office au conservateur des hypothèques une copie certifiée conforme de sa décision. 3. Le certificat d’immatriculation, coupé diagonalement en deux ainsi que les certificats et autres documents prévus par les conventions internationales doivent être restitués au Commissariat aux affaires maritimes par lettre recommandée dans les trente jours de la notification prévue aux paragraphes précédents. Chapitre 2 - Dispositions relatives au navire Art. 1.1.2-1. Nature juridique du navire Les navires sont meubles. Néanmoins ils ne sont pas soumis à la règle suivant laquelle, en fait de meubles, la possession vaut titre. -8- loi du 09 novembre 1990 Version consolidée au 31 décembre 2024 Art. 1.1.2-2. Dérogations Par dérogation à la limite de tonnage prévue à l’article 1.1.1-1 al 5, les navires peuvent être immatriculés au registre public maritime à condition qu’ils soient conformes à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer telle qu’elle a été modifiée. Le commissaire peut déroger à la limite d’âge prévue à l’article 2.0.0-2 à condition que le navire soit conforme aux standards applicables prévus par les conventions internationales. Art. 1.1.2-3. Commandement du navire Le commandement d’un navire battant pavillon luxembourgeois est attribué à une personne titulaire d’un brevet de qualification reconnu au Luxembourg. Art. 1.1.2-4. Qualification de l’équipage L’équipage d’un navire battant pavillon luxembourgeois est composé de gens de mer qualifiés, remplissant les conditions de formation et de qualification énoncées aux articles 3.1.1-14 et suivants. Art. 1.1.2-5. Composition de l’équipage Tout navire battant pavillon luxembourgeois est armé avec un effectif minimal de gens de mer correspondant à celui prescrit par son document d’équipage minimum prévu à l’article 3.1.1-18. Le commissaire peut exempter de cette obligation certains navires qui ne sont pas inclus dans le champ d’application des conventions internationales en matière d’équipage minimum ou si lesdites conventions internationales le permettent. Titre 2. Droits d’enregistrement et droits d’hypothèque Organisation et fonctionnement du bureau de la conservation des hypothèques - Rétributions Art. 1.2.0-1. Droits d’enregistrement et droits d’hypothèque Tous actes entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, translatifs ou déclaratifs de droits réels sur un navire construit ou en construction sont exempts des droits proportionnels d’enregistrement et de transcription. Il en est de même, en ce qui concerne les droits proportionnels d’enregistrement, des actes d’ouverture de crédit, s’il est établi par les dispositions de la convention qu’ils sont destinés au financement, avec constitution de garantie hypothécaire, de navires construits ou en construction. L’inscription de l’hypothèque maritime est exempte de tout droit à l’exception toutefois du salaire du conservateur des hypothèques. Art. 1.2.0-2. La législation en matière hypothécaire immobilière est applicable pour autant que la présente loi ne dispose pas autrement. Un règlement grand-ducal détermine les conditions d’application de la présente loi et notamment :
  32. a)l’organisation et le fonctionnement du bureau de la conservation des hypothèques maritimes;
  33. b)le mode suivant lequel les registres sont tenus;
  34. c)les rétributions à prélever pour l’examen de la déclaration ou de la demande, pour l’immatriculation de tous navires sous pavillon luxembourgeois,pour établir et délivrer les documents,pour conserver,prolonger ou radier l’immatriculation ou une inscription quelconque et pour en permettre la consultation ou pour fournir des informations. Les rétributions à prélever pour l’immatriculation ou la prorogation de l’immatriculation se composent d’une taxe de base annuelle qui ne pourra être inférieure à 1000 ECUS ni supérieure à 3000 ECUS et d’une taxe -9- loi du 09 novembre 1990 Version consolidée au 31 décembre 2024 de première immatriculation ou taxe annuelle qui ne pourra être inférieure à 0,25 ECU ni supérieure à 1,25 ECUS par tonne. Titre 3 - De la publicité des droits réels concédés sur des navires Art. 1.3.0-1. Les actes et jugements faisant preuve d’une convention constitutive, translative, déclarative ou extinctive d’un droit réel, autre qu’un privilège, sur un navire construit ou en construction, sont inscrits au bureau de la conservation des hypothèques; jusque-là ils ne peuvent être opposés aux tiers. Art. 1.3.0-2. Sont également inscrites audit bureau,les demandes tendant à faire déclarer la résolution,la révocation,l’annulation d’une convention rentrant dans les termes de l’article précédent ou à faire constater l’existence de droits réels autres qu’un privilège sur un navire construit ou en construction et les décisions rendues sur ces demandes. Ces demandes ne sont recevables que si elles ont été inscrites. L’exception doit être suppléée d’office par le juge et elle peut être opposée en tout état de cause. Les greffiers ne peuvent,sous peine de tous dommages-intérêts,délivrer aucune expédition du jugement,avant qu’il leur ait été justifié que le jugement a été inscrit. Art. 1.3.0-3. Les actes sous seing privé enregistrés et les actes authentiques sont admis à l’inscription. Art. 1.3.0-4. Aucun acte n’est admis à l’inscription si le navire auquel il se rapporte n’est pas immatriculé. Art. 1.3.0-5. L’inscription prévue par l’article 1.3.0-1 est faite au registre matricule sur la présentation, au conservateur des hypothèques, de l’acte soumis à la publicité, s’il est sous seing privé et d’une expédition de cet acte, s’il est authentique. Si l’acte est sous seing privé, il est présenté en deux originaux dont l’un est exempt du timbre. S’il est authentique, il est joint à l’expédition une copie certifiée, exempte du timbre. Art. 1.3.0-6. Le conservateur des hypothèques mentionne sur le registre matricule:
  35. a)la date de l’acte;
  36. b)la nature de l’acte et, s’il est authentique, la désignation de l’officier public ou du tribunal dont il émane;
  37. c)les nom, prénoms, profession et domicile des parties ;
  38. d)la nature de la convention et ses éléments principaux. Art. 1.3.0-7. Le conservateur,après avoir opéré l’inscription,remet au requérant l’expédition du titre s’il est authentique et l’un des originaux s’il est sous seing privé. Il certifie au pied de l’acte avoir fait l’inscription, dont il indique la date et le numéro.La copie certifiée de l’acte authentique ou l’original exempt du timbre,si l’acte est sous seing privé,restent déposés au bureau. - 10 - loi du 09 novembre 1990 Version consolidée au 31 décembre 2024 Art. 1.3.0-8. . Si l’acte soumis à l’inscription est fait par le capitaine en cours de voyage,la formalité peut être accomplie sur le vu d’un télégramme, télex ou téléfax ou autres nouvelles technologies de communication contenant les indications mentionnées à l’article 1.3.0-6. Cette formalité opère tous ses effets légaux à condition que dans les trois mois à compter de l’inscription du télégramme, télex ou téléfax ou autres nouvelles technologies de communication, l’acte soit présenté au conservateur des hypothèques pour être soumis à l’inscription. Art. 1.3.0-9. L’inscription exigée par l’article 1.3.0-2 est faite au registre matricule sur la présentation au conservateur :
  39. a)s’il s’agit d’une demande en justice, de deux extraits contenant les nom, prénoms, profession et domicile des parties, les droits dont la constatation, la résolution, la révocation ou l’annulation est demandée et le tribunal qui doit connaître de l’action;
  40. b)s’il s’agit d’un jugement, de deux extraits délivrés par le greffier, contenant les nom, prénoms, profession et domicile des parties, le dispositif de la décision et le tribunal ou la cour qui l’a rendue. Le conservateur remet au requérant un des extraits sur lequel il certifie que l’inscription a été faite. A défaut d’immatriculation du navire auquel se rapporte la demande de résolution, de révocation ou d’annulation, le conservateur se borne à constater la remise desdits extraits au registre de dépôts,sauf à faire l’inscription si l’immatriculation est ultérieurement requise. Art. 1.3.0-10. Si plusieurs titres soumis à la publicité ont été présentés le même jour à la conservation des hypothèques, la préférence se détermine d’après le numéro d’ordre sous lequel la remise des titres aura été mentionnée par le conservateur au registre de dépôts. Art. 1.3.0-11. L’omission de l’une ou de plusieurs des formalités prescrites par les articles du présent titre n’entraîne pas la nullité de l’inscription, à moins qu’il n’en soit résulté un préjudice pour les tiers. Titre 4 - Conventions collectives de travail Art. 1.4.0-1. Les droits de préférence entre les créanciers d’un navire résultent soit de privilèges, soit d’hypothèques. Les privilèges sont attachés à la qualité de la créance : ils priment toujours les hypothèques. Art. 1.4.0-2. Les créanciers ayant privilège ou hypothèque inscrite sur un navire le suivent, en quelques mains qu’il passe, pour être colloqués et payés suivant l’ordre de leurs créances ou inscriptions. Art. 1.4.0-3. Faute par le tiers détenteur de payer les dettes privilégiées et hypothécaires,dans les termes et délais accordés au débiteur,ou de remplir les formalités qui seront établies ci-après pour purger sa propriété,chaque créancier a le droit de faire vendre sur lui le navire grevé. Art. 1.4.0-4. Le changement de nationalité ne préjudicie pas aux droits existants sur le navire. L’étendue de ces droits est réglée par la loi du pavillon que portait légalement le navire au moment où s’est opéré le changement de nationalité. - 11 - loi du 09 novembre 1990 Version consolidée au 31 décembre 2024 Chapitre I - Des privilèges maritimes Art. 1.4.1-1.
(1)Sont seuls privilégiés sur le navire,sur le fret du voyage pendant lequel est née la créance privilégiée et sur les accessoires du navire et du fret acquis depuis le début du voyage :
  1. a)Les frais de justice dus à l’Etat et dépenses encourues dans l’intérêt commun des créanciers,pour la conservation du navire ou pour parvenir à la vente et à la distribution de son prix;les droits de tonnage,de phare ou de port et les autres taxes et impôts publics de mêmes espèces; les frais de pilotage, les frais de garde et de conservation depuis l’entrée du navire dans le dernier port;
  2. b)Les créances résultant du contrat d’engagement des gens de mer et de toutes personnes employées à bord ;
  3. c)Les rémunérations dues pour sauvetage et assistance et la contribution du navire aux avaries communes;
  4. d)Les indemnités pour abordage ou autres accidents de navigation,ainsi que pour dommages causés aux ouvrages d’art des ports, docks et voies navigables; les indemnités pour lésions corporelles aux passagers et aux équipages; les indemnités pour pertes ou avaries de cargaison ou de bagages;
  5. e)Les créances provenant des contrats passés ou d’opérations effectuées par le capitaine hors du port d’attache, en vertu de ses pouvoirs légaux, pour les besoins réels de la conservation du navire ou de la continuation du voyage, sans distinguer si le capitaine est ou non en même temps propriétaire du navire et si la créance est la sienne ou celle des fournisseurs, réparateurs, prêteurs ou autres contractants.
(2)Les accessoires du navire et du fret visés sous
(1)ci-dessus s’entendent :
  1. a)Des indemnités dues au propriétaire à raison de dommages matériels subis par le navire et non réparés,ou pour pertes de fret;
  2. b)Des indemnités dues au propriétaire pour avaries communes, en tant que celles-ci constituent soit des dommages matériels subis par le navire et non réparés, soit des pertes de fret;
  3. c)Des rémunérations dues au propriétaire pour assistance prêtée ou sauvetage effectué jusqu’à la fin du voyage, déduction faite des sommes allouées aux capitaine et autres personnes au service du navire. Le prix du passage est assimilé au fret. Ne sont pas considérés comme accessoires du navire ou du fret les indemnités dues au propriétaire en vertu de contrats d’assurance, non plus que les primes, subventions ou autres subsides nationaux. Par dérogation à l’alinéa
  4. a)ci-dessus,le privilège prévu au profit des personnes au service du navire porte sur l’ensemble des frets dus pour tous les voyages effectués pendant le cours du même contrat d’engagement. Art. 1.4.1-2.
(1)Les créances se rapportant à un même voyage sont privilégiées dans l’ordre où elles sont rangées au paragraphe 1er de l’article 1.4.1-1 ci-dessus. Les créances comprises dans chacun des numéros viennent en concurrence et au marc le franc en cas d’insuffisance du prix. Les créances visées aux nos c) et e) sous
(1)de l’article 1.4.1-1, dans chacune de ces catégories, sont remboursées par préférence dans l’ordre inverse des dates où elles sont nées. Les créances se rattachant à un même événement sont réputées nées en même temps.
(2)Les créances privilégiées du dernier voyage sont préférées à celles des voyages précédents. Toutefois,les créances résultant d’un contrat unique d’engagement portant sur plusieurs voyages viennent toutes au même rang avec les créances du dernier voyage.
(3)En vue de la distribution du prix de la vente des objets affectés par le privilège,les créanciers privilégiés ont la faculté de produire pour le montant intégral de leurs créances,sans déduction du chef des règles sur la limitation,mais sans que les dividendes leur revenant puissent dépasser la somme due en vertu desdites règles. - 12 - loi du 09 novembre 1990 Version consolidée au 31 décembre 2024
(4)Le privilège sur le fret peut être exercé tant que le fret est encore dû ou que le montant du fret se trouve encore entre les mains du capitaine ou de l’agent du propriétaire. Il en est de même du privilège sur les accessoires.
(5)Les dispositions de l’article 1.4.1-1 ci-dessus ainsi que celles du présent article sont applicables aux navires exploités par un armateur non propriétaire ou par un affréteur principal, sauf lorsque le propriétaire s’est trouvé dessaisi par un acte illicite et quand, en outre, le créancier n’est pas de bonne foi. Chapitre II - De l’hypothèque maritime Art. 1.4.2-1. Les navires peuvent être hypothéqués par la convention des parties. Les articles 2124, 2125 et 2126 du code civil sont applicables à l’hypothèque maritime. Art. 1.4.2-2. L’hypothèque maritime n’est valable que si elle est consentie sur des bâtiments spécialement désignés et pour une somme déterminée. Elle peut être constituée sur un navire en construction. L’article 2131 du code civil est applicable. Art. 1.4.2-3. L’hypothèque maritime s’étend, à moins de convention contraire, aux agrès, apparaux, machines et autres accessoires. Elle s’étend également au fret. Art. 1.4.2-4. L’hypothèque garantit, au même rang que le capital, trois années d’intérêt. Art. 1.4.2-5. L’hypothèque peut être inscrite tant qu’elle existe. En cas de mort du débiteur, l’inscription doit être faite dans les trois mois de l’ouverture de la succession. L’inscription ne peut plus être prise après l’inscription de l’acte d’aliénation, ni après la faillite du débiteur. Lorsque le navire perd sa nationalité luxembourgeoise,aucune hypothèque ne peut plus être inscrite après la radiation de l’immatriculation. Art. 1.4.2-6. Le titre constitutif de l’hypothèque contient élection de domicile par le créancier dans le lieu de la résidence du conservateur des hypothèques. Celui-ci mentionne sur le registre matricule, outre les énonciations prescrites par l’article 1.3.0-6 :
  1. a)le taux et l’échéance de l’intérêt ainsi que le terme du remboursement du capital;
  2. b)le cas échéant, la stipulation de voie parée;
  3. c)l’élection de domicile. A défaut d’élection de domicile, toutes significations et notifications relatives et l’inscription pourront être faites au procureur. L’article 2152 du code civil est applicable. - 13 - loi du 09 novembre 1990 Version consolidée au 31 décembre 2024 Art. 1.4.2-7. Entre les créanciers hypothécaires, le rang s’établit par la date et, si la date est la même, par le numéro d’ordre de l’inscription. Art. 1.4.2-8. L’inscription conserve l’hypothèque pendant dix ans à compter du jour de sa date.Son effet cesse si l’inscription n’a pas été renouvelée avant l’expiration de ce délai. L’inscription est renouvelée sur la présentation, au conservateur des hypothèques, d’une requête en double contenant l’indication précise de l’inscription à renouveler ; sinon, elle ne vaudra que comme inscription première. Art. 1.4.2-9. Lorsque l’acte emportant cession d’un droit d’hypothèque est sous seing privé, le titre constitutif de l’hypothèque,revêtu de la relation de son inscription,doit être représenté au conservateur.Celui-ci y fait mention de la cession. Il en est de même lorsque l’acte est authentique, s’il a été passé en vertu d’un mandat sous seing privé ou s’il a été fait à l’étranger dans les formes admises par la loi étrangère. Art. 1.4.2-10. En cas de perte ou d’innavigabilité du navire,les droits du créancier s’exercent sur les choses sauvées ou sur leur produit, alors même que la créance ne serait pas encore exigible. Dans le cas de règlement d’avaries concernant le navire, le créancier hypothécaire peut intervenir pour la conservation de ses droits; il ne peut les exercer que dans le cas où l’indemnité, en tout ou en partie, n’aurait pas été ou ne serait pas employée à la réparation du navire. Art. 1.4.2-11. Les inscriptions sont rayées ou réduites du consentement des parties intéressées ayant capacité à cet effet, ou en vertu d’un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée,ou en vertu d’un jugement déclaré exécutoire nonobstant opposition ou appel. La radiation ou la réduction est opérée par le conservateur, soit sur le dépôt d’une expédition de l’acte authentique de consentement, soit sur le dépôt de l’acte en brevet et d’une copie certifiée sur papier libre, soit sur le dépôt de l’acte sous seing privé, soit sur le dépôt d’une expédition du jugement. Un extrait littéral de l’acte authentique suffit,lorsqu’il y est déclaré,par le notaire qui l’a délivré,que l’acte ne contient ni conditions ni réserves. Si l’acte est sous seing privé, il est dressé en deux originaux, dont l’un est exempt du timbre, et la radiation totale ou partielle n’est opérée que sur la représentation du titre constitutif d’hypothèque,revêtu de la relation de son inscription.Le conservateur y fait mention de la radiation totale ou partielle de l’inscription. La représentation du titre constitutif est également requise lorsque l’acte est authentique et a été passé en vertu d’un mandat sous seing privé ou s’il a été fait à l’étranger dans les formes admises par la loi étrangère. Art. 1.4.2-12. Les demandes en radiation et en réduction sont régies par les articles 2159 et 2160 du code civil. Chapitre III - De l’extinction des privilèges et hypothèques Art. 1.4.3-1. Les privilèges et hypothèques s’éteignent : - 14 - loi du 09 novembre 1990 Version consolidée au 31 décembre 2024
  4. a)par l’extinction de l’obligation principale;
  5. b)par la renonciation du créancier ;
  6. c)par la vente forcée du navire grevé;
  7. d)par l’aliénation volontaire du navire grevé, suivie de l’accomplissement des formalités et conditions prescrites ciaprès. En outre,les privilèges s’éteignent,en dehors des cas ci-dessus, à l’expiration du délai d’un an,sans que,pour les créances de fournitures visées au litt.
  8. e)paragraphe
(1)de l’article 1.4.1-1 ci-dessus le délai puisse dépasser six mois. Le délai court pour les privilèges garantissant les rémunérations d’assistance et de sauvetage, à partir du jour où les opérations sont terminées; pour le privilège garantissant les indemnités d’abordage et autres accidents et pour lésions corporelles,du jour où le dommage a été causé;pour le privilège,pour les pertes ou avaries de cargaison ou des bagages,du jour de la délivrance de la cargaison ou des bagages ou de la date à laquelle ils eussent dû être délivrés;pour les réparations et fournitures et autres cas visés au litt.e) paragraphe
(1)de l’article 1.4.1-1,à partir du jour de la naissance de la créance.Dans tous les autres cas, le délai court à partir de l’exigibilité de la créance. La faculté de demander des avances ou des acomptes n’a pas pour conséquence de rendre exigibles les créances des personnes engagées à bord, visées à l’article 1.4.1-1. Le fait que le navire grevé n’a pu être saisi dans les eaux territoriales de l’Etat dans lequel le demandeur a son domicile ou sonprincipal établissementprorogeledélaifixé,sans que le délai puissedépasser trois ansdepuis lanaissancede la créance. Art. 1.4.3-2. Les privilèges s’éteignent par l’aliénation volontaire sous les conditions suivantes :
  1. a)que l’acte d’aliénation soit inscrit conformément à l’article 1.3.0-1;
  2. b)que l’aliénation soit publiée au Mémorial et à deux reprises et à huit jours d’intervalle dans la presse maritime;
  3. c)qu’aucune opposition ne soit notifiée par le créancier,tant à l’ancien qu’au nouveau propriétaire,dans le mois de l’inscription ou de la dernière publication. Néanmoins, le droit de préférence du créancier subsiste sur le prix de vente, tant que celui-ci n’a pas été payé ou distribué. Art. 1.4.3-3. Les hypothèques s’éteignent par l’aliénation volontaire sous la condition que, dans les six mois de l’inscription de son titre ou, en cas de poursuites endéans ces six mois, dans le délai de quinzaine à compter de la signification du commandement préalable à la saisie,le nouveau propriétaire notifie à tous les créanciers inscrits,aux domiciles par eux élus dans les inscriptions :
  4. a)un extrait de son titre contenant la date et la qualité de l’acte,la désignation des parties,le nom,l’espèce et le tonnage du navire,le prix et les charges faisant partie du prix,l’évaluation de la chose si elle a été donnée ou cédée à tout autre titre que celui de vente;
  5. b)l’indication de la date de l’inscription de son titre;
  6. c)un tableau sur trois colonnes dont la première contiendra la date des inscriptions,la seconde le nom des créanciers et la troisième le montant des créances inscrites. Art. 1.4.3-4. Le nouveau propriétaire déclare dans l’acte de notification qu’il acquittera les dettes et charges hypothécaires jusqu’à concurrence du prix ou de la valeur déclarée, sans déduction aucune au profit du vendeur ou de tout autre. Sauf disposition contraire dans les titres de créances, il jouit des termes et délais accordés au débiteur originaire et il observe ceux stipulés contre ce dernier. - 15 - loi du 09 novembre 1990 Version consolidée au 31 décembre 2024 Les créances non échues qui ne viennent que pour partie en ordre utile sont immédiatement exigibles vis-àvis du nouveau propriétaire, jusqu’à cette concurrence, et pour le tout à l’égard du débiteur. Art. 1.4.3-5. Si parmi les créanciers inscrits se trouve un créancier ayant l’action résolutoire et qu’il entende exercer cette action, il est tenu, à peine de déchéance, de le déclarer au greffe du tribunal devant lequel l’ordre doit être poursuivi. La déclaration doit être faite dans les quinze jours de la notification et suivie,dans les dix jours,de la demande en résolution. A partir du jour où le créancier a déclaré vouloir exercer l’action résolutoire, la purge est suspendue et ne peut être reprise qu’après la renonciation du créancier à l’action résolutoire ou après le rejet de cette action. Art. 1.4.3-6. Dans les quinze jours de la notification faite à la requête du nouveau propriétaire, tout créancier inscrit peut requérir la mise du navire aux enchères en offrant de porter le prix à un dixième en sus et de donner caution pour le paiement du prix et des charges. La vente aux enchères a lieu à la diligence, soit du créancier qui l’a requise, soit de l’acquéreur, dans les formes établies pour les ventes sur saisie. LIVRE 2 - LES CONDITIONS DE SECURITE Les conventions figurant à l’annexe 3 de la loi du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines conventions internationales en matière maritime, énumérées ci-après, se rapportent au présent livre. - Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer telle que modifiée (Solas 1974) et Protocole de 1978 y relatif, tel que modifié (Solas Prot 1978) et Protocole de 1988 y relatif (Solas Prot 1988). - Convention sur le Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, telle que modifiée (Colreg 1972). - Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (Marpol 1973) et Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, tel que modifié (Marpol Prot 1978). - Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge telle que modifiée (LL 1966) et Protocole de 1988 relatif à la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge (LL Prot 1988). - Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires (Tonnage 1969). - Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (CLC 1969) et Protocole y relatif de 1976 (CLC Prot 1976) et Protocole y relatif de 1984 (CLC Prot 1984). - Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer,de délivrance des brevets et de veille (STCW 1978). - Convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes (SAR 1979). - Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets, 1972, telle que modifiée (LDC 1972). Art. 2.0.0-1. Sans préjudice des dispositions de l’article 2.0.0-4, aucun navire n’est autorisé à naviguer sous pavillon luxembourgeois, s’il n’est muni du certificat d’immatriculation décrit dans le livre premier de la présente loi ainsi que les certificats et autres documents en cours de validité prévus par les conventions internationales en vigueur et dûment ratifiées par le Luxembourg. Aucun navire luxembourgeois ne peut prendre la mer, ni au départ d’un port fluvial, ni dans aucun port maritime, s’il ne répond pas aux conditions de sécurité prévues dans les conventions internationales en
(1)- 16 - loi du 09 novembre 1990 Version consolidée au 31 décembre 2024 vigueur, dûment ratifiées par le Luxembourg ou requises par la présente loi et des règlements pris en son exécution. Art. 2.0.0-2. Tout navire sollicitant l’immatriculation sous pavillon luxembourgeois devra avoir été soumis à une inspection par l’administration maritime d’un Etat membre de l’Union européenne ou par un organisme agréé conformément au règlement (CE) n° 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires, ci-après « organisme agréé », et dûment habilité par le ministre conformément à l’article 2.0.0-6 selon les modalités arrêtées par règlement grand-ducal, ci-après « organisme habilité ». Le certificat d’immatriculation ne pourra être obtenu qu’après la communication des résultats de l’inspection au commissaire aux affaires maritimes. Aucun navire dépassant 15 ans d’âge à compter de la pose de la quille ne pourra faire l’objet d’une première immatriculation sous pavillon luxembourgeois. Pour les navires immatriculés au Luxembourg, le maintien de celle-ci au moment où le navire atteint 15 ans d’âge est conditionné par le maintien intégral de la classe du navire, et ce selon les critères établis par les sociétés de classification internationales. Art. 2.0.0-3. Toute personne physique ou morale devra être en possession d’une assurance de responsabilité civile (Protection and Indemnity Insurance), émise par une société d’assurance justifiant de l’expérience professionnelle requise et ayant son siège dans un des pays membres de l’Union européenne. Cette assurance doit couvrir l’ensemble des dommages qui peuvent être causés par l’intermédiaire du navire et de sa cargaison dont l’immatriculation est sollicitée. Tout navire transportant plus de 2 000 tonnes d’hydrocarbures en vrac en tant que cargaison est tenu de souscrire une assurance ou toute autre garantie financière, telle que cautionnement bancaire ou certificat délivré par un fonds international d’indemnisation, d’un montant fixé par application des limites de responsabilité prévues à la convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures du 29 novembre 1969. Un certificat attestant qu’une assurance ou garantie financière est en cours de validité est délivré par le commissaire . Ce certificat est conforme au modèle figurant à la convention internationale du 29 novembre 1969. Les conditions de délivrance et de validité du certificat sont,pourautant que nécessaire,précisées par règlement grand-ducal. Le certificat doit être annexé au document de bord. Art. 2.0.0-4. Sont soumis à un régime spécial qui sera déterminé par règlement grand-ducal:
  1. a)les navires navigant exclusivement dans une zone de navigation restreinte le long d’une côte, en bornage d’estuaires. Mention de cette restriction à la navigation sera faite sur le certificat d’immatriculation délivré à cette catégorie de navires;
  2. b)les navires, autres que les bâtiments de plaisance, qui entreprennent un voyage spécial. Art. 2.0.0-5. Pour autant que les conventions internationales en vigueur dûment ratifiées par le Luxembourg relatives aux conditions de sécurité des navires n’y pourvoient pas, un ou plusieurs règlements grand-ducaux déterminent les normes relatives à la sécurité des navires en fonction du service et de la navigation auxquels ils sont destinés et notamment les prescriptions relatives :
  3. a)à la construction et à l’état d’entretien de la coque;
  4. b)aux engins de sauvetage; - 17 - loi du 09 novembre 1990 Version consolidée au 31 décembre 2024
  5. c)aux agrès et apparaux, aux objets d’armement, y compris les moyens contre l’incendie et les pièces de rechange;
  6. d)aux instruments nautiques, aux appareils de propulsion, aux appareils mécaniques et électriques, aux appareils de signalisation, à la radiotélégraphie et téléphonie;
  7. e)aux aptitudes physiques,aux brevets,aux licences et aux autres attestations similaires qui peuvent être exigés du capitaine et de l’équipage, ainsi qu’au nombre des membres d’équipage;
  8. f)au nombre des passagers par catégorie qui peuvent être transportés;
  9. g)à l’habitabilité des aménagements, à l’hygiène et à la salubrité;
  10. h)aux échelles de tirant d’eau et aux marques de franc-bord;
  11. i)à la stabilité, à l’arrimage et au lestage;
  12. j)aux engins de levage. Le commissaire pourra, dans des cas exceptionnels, accorder des exemptions d’une ou de plusieurs de ces dispositions, en tenant compte des conventions internationales ratifiées par le Luxembourg. Art. 2.0.0-6. Pour l’instruction des demandes d’immatriculation conformément à l’article 0.2.0-1 ,le commissaire pourra accepter des certificats délivrés par des autorités maritimes étrangères ou des organismes habilités désignées par le ministre. En vue de la délivrance des certificats requis en vertu de la présente loi et des règlements pris en son exécution le commissaire pourra: - s’assurer de la coopération d’autorités maritimes ou portuaires étrangères sur la base d’accords à conclure avec ces autorités; - mandater les sociétés de classification pour l’accomplissement de certains actes relevant de sa compétence. Le ministre habilite les organismes agréés conformément au règlement (CE) n° 391/2009 précité que le commissaire peut mandater. Le ministre peut limiter le nombre des organismes qu’il habilite en fonction des besoins de l’État luxembourgeois en organismes habilités, fondés sur des motifs transparents et objectifs. En vue d’habiliter un organisme agréé situé dans un État tiers, le ministre peut exiger de ce pays tiers la réciprocité de traitement pour les organismes situés dans l’Union européenne. Les modalités d’habilitation sont fixées par règlement grand-ducal. Art. 2.0.0-7. Lorsqu’un navire battant pavillon luxembourgeois se trouve à l’étranger dans l’impossibilité de renouveler un certificat venant à expiration, le commissaire en sera informé sans délai et pourra indiquer la procédure à suivre pour obtenir un certificat provisoire qui peut uniquement être délivré pour terminer le voyage et n’excédera en aucun cas cinq mois. Lorsqu’un navire battant pavillon luxembourgeois a subi une avarie grave ou que sa structure a subi des modifications importantes, le certificat d’immatriculation est suspendu de plein droit. Il ne peut être revalidé que par le commissaire dans les conditions énoncées à l’article 2.0.0-6. En dehors des cas prévus à l’alinéa qui précède,lorsqu’un navire battant pavillon luxembourgeois entre dans un port après avoir subi une avarie, ou qu’il y a risque d’avarie après des incidents techniques ou autres, le voyage ne peut être poursuivi jusqu’à ce que le capitaine n’ait informé de ces faits le commissaire ou les autorités portuaires. Le commissaire pourra exiger l’établissement des rapports d’expertise et la communication des extraits du journal de bord. Art. 2.0.0-8. Dans l’exercice de ses attributions telles que définies à l’article 0.2.0-1 ,le commissaire accomplira ses fonctions de contrôle en collaboration avec les autorités maritimes étrangères, conformément aux conventions internationales régissant la matière. - 18 - loi du 09 novembre 1990 Version consolidée au 31 décembre 2024 En cas de besoin il pourra mandater des organismes habilités visées à l’article 2.0.0-6 pour l’accomplissement de certains actes suivant les modalités qu’il déterminera. Art. 2.0.0-9. Dans l’exercice de ses attributions telles que définies à l’article 0.2.0-1 ,le commissaire aux affaires maritimes pourra mandater une personne physique ou morale, justifiant d’une expérience reconnue dans le domaine maritime, afin d’effectuer ponctuellement des contrôles, des inspections ou des enquêtes sur des navires battant pavillon luxembourgeois. Art. 2.0.0-10. Le commissaire ou les agents dûment mandatés visés aux articles 2.0.0-6 et 2.0.0-9 ont le droit de se rendre à toute heure du jour et de la nuit à bord des navires et autres bâtiments visés par la présente loi et les règlements pris en son exécution. Tout capitaine ou propriétaire d’un navire battant pavillon luxembourgeois est tenu de donner aux personnes visées à l’alinéa qui précède les renseignements et l’aide que ceux-ci jugent nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Art. 2.0.0-11. 1. Le commissaire ou les agents dûment mandatés visés à l’article 2.0.0-6 ont le droit de faire arrêter tout navire qui ne répond pas aux conditions établies par la présente loi. Ils ont également le droit de faire arrêter tout navire ne battant pas pavillon luxembourgeois, s’il existe des présomptions graves que sa sécurité ou celle de son équipage ou de ses passagers soit compromise. Conformément aux conventions de l’organisation maritime internationale, le commissaire n’exerce le droit, prévu au présent paragraphe, à l’égard de navires ou de bâtiments étrangers qu’après en avoir informé le Consul du pays dont le navire ou le bâtiment bat pavillon.Il indiquera les mesures à prendre et les motifs de l’intervention. Dans des cas urgents, cette information est faite sans délai après que les mesures ont été prises. Le navire ou le bâtiment peut repartir aussitôt que les conditions requises ont été remplies après avis favorable d’un inspecteur d’un organisme habilité. Notification des décisions prises en la matière est donnée aux autorités portuaires du lieu où se trouve le navire. 2. Le commissaire ou les agents dûment mandatés visés à l’article 2.0.0-6 ont le droit d’interdire le départ d’un navire battant pavillon luxembourgeois :
  13. a)si le navire ou le bâtiment n’est pas muni des certificats requis en cours de validité;
  14. b)si dans le cas prévu à l’article 2.0.0-8, la surveillance effectuéearévélé que le navire ne satisfait pas aux conditions légales ou réglementaires requises;
  15. c)s’il existe des présomptions que la non-observation des conditions prévues à l’article 2.0.0-5 compromet la sécurité de l’équipage ou des passagers.L’interdiction de départ est levée quand il est satisfait aux conditions légales et réglementaires. Art. 2.0.0-12. L’équipage peut, en tout temps, s’adresser par requête motivée au commissaire , s’il estime que le navire ou le bâtiment n’offre pas toutes les garanties de sécurité voulues. Le commissaire désignera un délégué pour entendre l’équipage avant de prendre les mesures requises par les circonstances. - 19 - loi du 09 novembre 1990 Version consolidée au 31 décembre 2024 LIVRE 3 – DROIT DU TRAVAIL APPLICABLE AUX GENS DE MER TITRE PRÉLIMINAIRE – Définitions, champ d’application et dispositions d’ordre public Art. 3.0.0-1. Aux fins du présent livre, on entend par : 1° « armateur » : le propriétaire du navire ou toute autre entité ou personne, telle que le gérant, l’agent ou l’affréteur coque nue, à laquelle le propriétaire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de se charger des tâches et obligations incombant aux armateurs aux termes de la présente loi, indépendamment du fait que d’autres entités ou personnes s’acquittent en son nom de certaines de ces tâches ou responsabilités ; 2° « BIT » : le Bureau international du travail ; 3° « certificat de travail maritime » : le certificat visé à l’article 3.4.0-3 ; 4° « contrat d’engagement maritime » : le contrat tel que défini aux articles 3.1.2-1 et suivants de la présente loi ; 5° « déclaration de conformité du travail maritime » : la déclaration visée à l’article 3.4.0-3 ; 6° « gens de mer ou marin » : les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel les dispositions de la présente loi s’appliquent ; 7° « navire » : tout bâtiment battant pavillon luxembourgeois ne naviguant pas exclusivement dans les eaux intérieures ou dans des eaux situées à l’intérieur ou au proche voisinage d’eaux abritées ou de zones où s’applique une réglementation portuaire ; 8° « OIT » : l’Organisation internationale du travail ; 9° « OMS » : l’Organisation mondiale de la santé ; 10° « piraterie » : tout acte qualifié de piraterie au sens de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 ; 11° « service de recrutement et de placement des gens de mer » : toute personne, société, institution, agence ou autre organisation du secteur public ou du secteur privé s’occupant du recrutement de gens de mer pour le compte d’armateurs ou de leur placement auprès d’armateurs ; 12° « STCW » : la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille adoptée le 7 juillet 1978 ; 13° « vols à main armée » : tout acte illicite de violence, de détention ou déprédation, ou menace de tels actes, autre qu’un acte de piraterie, commis à des fins privées contre un navire ou contre des personnes ou des biens à son bord dans les eaux intérieures, les eaux archipélagiques ou la mer territoriale d’un État ou tout acte ayant pour but d’inciter à commettre un acte défini ci-dessus ou commis dans l’intention de le faciliter. Art. 3.0.0-2.
(1)Un règlement grand-ducal pris, après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées, précise les catégories de personnel ne relevant pas de la notion de gens de mer en fonction du caractère occasionnel et de courte durée de leur activité à bord. Nonobstant l’alinéa qui précède, les travailleurs exclus de la catégorie de gens de mer qu’ils soient indépendants ou salariés bénéficient des dispositions du présent livre relatives au bien-être en mer et au rapatriement.
(2)Les dispositions du présent livre s’appliquent à tous les navires appartenant à des entités publiques ou privées normalement affectés à des activités commerciales, à l’exception des navires affectés à la pêche ou à une activité analogue et des navires de construction traditionnelle tels que les boutres ou les jonques. Le présent livre ne s’applique ni aux navires de guerre ni aux navires de guerre auxiliaires. Art. 3.0.0-
  1. Le contrat en vertu duquel un marin s’engage envers l’armateur, son représentant ou son capitaine est un contrat d’engagement maritime régi par la loi choisie par les parties, sous réserve des dispositions impératives - 20 - loi du 09 novembre 1990 Version consolidée au 31 décembre 2024 de la présente loi applicables à tous les gens de mer naviguant sous pavillon luxembourgeois ou de dispositions plus favorables issues de conventions ou accords collectifs qui leurs sont applicables. Quelle que soit la loi applicable au contrat d’engagement, les conditions d’engagement, d’emploi, de travail et de vie à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois ne peuvent pas être moins favorables que celles résultant des dispositions impératives de la Convention du travail maritime, 2006, ou de la règlementation européenne. Art. 3.0.0-
  2. Sauf compétence spéciale déterminée en matière pénale, en matière de contestations relatives aux dispositions du présent livre qui s’élèvent entre l’armateur et le marin : 1° l’action de l’armateur ne peut être portée que devant la juridiction du domicile du marin ; 2° l’action du marin peut être portée : a) devant la juridiction du domicile de l’armateur ; b) devant la juridiction du lieu où s’accomplit habituellement le travail ; ou c) devant la juridiction du lieu d’embauche. Art. 3.0.0-5.
(1)Le commissaire délivre à tout ressortissant luxembourgeois, qui exerce la profession de marin et qui en fait la demande, une pièce d’identité de gens de mer telle que prévue à la Convention n° 185 sur la pièce d’identité des gens de mer, révisée,
(2003). Un règlement grand-ducal en fixe les modalités de délivrance.
(2)Conformément à l’article 3.1.1-20, tout marin naviguant sous pavillon luxembourgeois doit disposer d’un livret de marin émis par le commissaire. Art. 3.0.0-
  1. Sans préjudice des dispositions pénales prévues par la présente loi, par le Code pénal ou d’autres lois spéciales, toute personne embarquée à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois est soumise aux dispositions de la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine marchande, ci-après « loi précitée du 14 avril 1992 ». Art. 3.0.0-
  2. Sauf dispositions contraires expresses, les dispositions du titre préliminaire, du livre premier, du livre II et du titre Ier du livre VI du Code du travail ne sont pas applicables à bord de navires battant pavillon luxembourgeois. Sauf dispositions contraires expresses, les dispositions du livre III du Code du travail ne sont pas applicables à la protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents des gens de mer à bord de navires battant pavillon luxembourgeois. Les livres IV et V du Code du travail sont applicables sauf dispositions contraires expresses. Des dispositions particulières d’adaptation au milieu maritime pourront être adoptées par règlement grand-ducal. TITRE 1er – Relations individuelles et collectives du travail Chapitre 1er – Conditions minimales requises pour le travail de tous les gens de mer travaillant à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois Section 1re – Âge minimum Art. 3.1.1-
  3. L’emploi, l’engagement ou le travail à bord d’un navire de toute personne de moins de dix-huit ans est interdit. - 21 - loi du 09 novembre 1990 Version consolidée au 31 décembre 2024 Art. 3.1.1-
  4. En cas d’infraction à l’article 3.1.1-1, le commissaire ordonne la cessation immédiate du travail du marin concerné. Est puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25 000 euros ou d’une de ces peines seulement, tout armateur qui emploie un marin en violation des dispositions figurant à l’article 3.1.1-
  5. En cas de récidive dans les deux ans, ces peines peuvent être portées au double du maximum. Section 2 – Certificat médical Art. 3.1.1-
  6. Lors de leur recrutement et avant de leur permettre de commencer à servir à bord, l’armateur est tenu d’exiger des gens de mer la présentation d’un certificat médical valide attestant qu’ils sont médicalement aptes aux fonctions qu’ils accompliront en mer et que leur embarquement ne présente aucun danger pour leur propre santé ou pour celle de l’équipage. Art. 3.1.1-
  7. Le certificat médical doit rendre compte fidèlement de l’état de santé des gens de mer eu égard aux fonctions qu’ils ont à exercer. Les praticiens dûment autorisés tels que définis à l’article 3.1.1-6 suivront les directives relatives à la conduite des examens médicaux d’aptitude précédant l’embarquement et des examens médicaux périodiques des gens de mer BIT/OMS et toutes autres directives internationales applicables publiées par l’OIT, l’OMI ou l’OMS. Art. 3.1.1-
  8. Le présent titre s’applique sans préjudice de la STCW. Un certificat médical délivré conformément aux prescriptions de la STCW est également accepté aux fins du présent chapitre. Un certificat médical conforme en substance à ces prescriptions, dans le cas des gens de mer qui ne sont pas couverts par la STCW, est également accepté. Art. 3.1.1-6.
(1)Le certificat médical est délivré au marin et aux frais de l’armateur par un praticien dûment autorisé dans son pays d’établissement suivant la réglementation qui y est applicable. Est considéré comme un praticien dûment autorisé : 1° un médecin licencié ou certifié par un État membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne du libre-échange selon les exigences de l’État en question ; 2° un médecin licencié ou certifié par un État ayant ratifié la Convention du travail maritime, 2006, selon les exigences de l’État en question ; 3° un médecin licencié ou certifié par un État figurant sur la liste blanche STCW selon les exigences de l’État en question. Le médecin doit disposer d’une entière indépendance professionnelle en ce qui concerne les procédures d’examen médical.
(2)Un certificat concernant uniquement la vue peut être délivré par une personne habilitée à délivrer de tels certificats par l’autorité compétente du pays dont elle relève. Un certificat séparé pour la perception des couleurs n’est pas obligatoire. Art. 3.1.1-
  1. Le certificat médical doit obligatoirement indiquer que : - 22 - loi du 09 novembre 1990 Version consolidée au 31 décembre 2024 1° l’ouïe et la vue de l’intéressé, ainsi que la perception des couleurs s’il s’agit d’une personne devant être employée à des tâches pour lesquelles l’aptitude au travail risque d’être diminuée par le daltonisme, sont toutes satisfaisantes ; 2° le marin est médicalement apte pour le travail qu’il doit effectuer ; 3° l’intéressé n’est atteint d’aucun problème médical qui risque d’être aggravé par le service en mer, de le rendre inapte à ce service ou de mettre en danger la santé d’autres personnes à bord. Le secret médical doit être strictement observé. La transmission du certificat médical entre armateurs ne peut se faire qu’avec l’accord du marin. La forme du certificat médical pourra être précisée par règlement grand-ducal. Art. 3.1.1-
  2. À moins qu’une période plus courte ne soit prescrite en raison de la nature des fonctions que l’intéressé aura à exécuter ou en vertu de la STCW : 1° un certificat médical reste valide pendant deux ans au maximum à compter de la date de son établissement ; 2° un certificat se rapportant à la perception des couleurs reste valide pendant six ans au maximum à compter de la date de son établissement. Art. 3.1.1-
  3. En cas de refus de délivrance d’un certificat ou de limitation imposée à l’aptitude au travail en termes notamment de durée, de domaine d’activité ou de zone géographique, les gens de mer peuvent, suivant la procédure applicable dans le pays de délivrance du certificat : 1° soit se faire examiner par un autre médecin répondant aux exigences visées à l’article 3.1.1-6 ; 2° soit exercer un recours devant l’autorité médicale ou la juridiction compétente en cas de contestation de certificat médical constatant une inaptitude au travail. Art. 3.1.1-
  4. Dans les cas d’urgence, le commissaire peut, sur demande de l’armateur, autoriser un marin à travailler sans certificat médical valide jusqu’au prochain port d’escale où il pourra se faire délivrer un certificat médical par un praticien dûment autorisé, à condition que : 1° la durée de validité de cette autorisation ne dépasse pas trois mois ; 2° l’intéressé soit en possession d’un certificat médical d’une date récente périmé. Art. 3.1.1-
  5. Si la période de validité d’un certificat expire au cours d’un voyage, le certificat reste valide jusqu’au prochain port d’escale où le marin pourra se faire délivrer un certificat médical par un praticien dûment autorisé, à condition que cette période n’excède pas trois mois. Art. 3.1.1-
  6. Les certificats médicaux des gens de mer travaillant à bord des navires effectuant normalement des voyages internationaux doivent au moins être fournis en anglais. Art. 3.1.1-
  7. En cas d’infraction aux articles 3.1.1-3 à 3.1.1-11, le commissaire ordonne la cessation immédiate du travail du marin concerné. - 23 - loi du 09 novembre 1990 Version consolidée au 31 décembre 2024 Est puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25 000 euros ou d’une de ces peines seulement : 1° l’armateur ou le capitaine qui occupe un marin qui ne s’est pas soumis aux examens médicaux et ne dispose pas d’un certificat médical valide selon les conditions fixées aux articles 3.1.1-3 à 3.1.1-11 ; 2° tout armateur qui occupe un marin lorsque ce dernier a été déclaré inapte au travail ou à un poste de travail particulier. En cas de récidive dans les deux ans, ces peines peuvent être portées au double du maximum. Section 3 – Formation et qualification Art. 3.1.1-
  8. Pour travailler à bord d’un navire, un marin doit avoir suivi une formation, être titulaire d’un certificat de capacité ou être qualifié à un autre titre pour exercer ses fonctions. Art. 3.1.1-
  9. Les gens de mer ne doivent être autorisés à travailler à bord d’un navire que s’ils ont suivi avec succès une formation à la sécurité individuelle à bord des navires. Art. 3.1.1-
  10. Les gens de mer doivent satisfaire aux conditions de formation professionnelle correspondant aux fonctions qu’ils sont appelés à exercer à bord des navires. Les formations et titres conformes à la STCW ou aux autres instruments ayant force obligatoire, adoptés par l’OMI, sont considérés comme répondant aux prescriptions du présent article. Un règlement grand-ducal fixe les modalités de reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime. Il précise également les conditions dans lesquelles les titres, diplômes et qualifications professionnelles, obtenus ou acquis dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans un pays tiers sont reconnus au Luxembourg. Il précise encore les mesures visant à la prévention des fraudes et autres pratiques illégales. Art. 3.1.1-
  11. En cas d’infraction aux articles 3.1.1-14 à 3.1.1-16, et sauf si une dérogation a été dûment accordée, le commissaire ordonne la cessation immédiate du travail du marin concerné. Sauf si une dérogation est dûment accordée : 1° est puni d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 750 à 25 000 euros ou d’une de ces peines seulement, le fait pour l’armateur ou le capitaine d’engager et d’autoriser à naviguer des gens de mer qui ne sont pas titulaires des titres ou autres certificats de formation correspondant aux fonctions qu’ils sont amenés à exercer à bord du navire conformes aux articles 3.1.1-14 et 3.1.1-16 ; 2° est puni d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 à 5 000 euros ou d’une de ces peines seulement le fait d’exercer le commandement du navire ou toute autre fonction du bord sans satisfaire aux exigences des dispositions des articles 3.1.1-14 et 3.1.1-16 ; 3° quiconque obtient par tromperie ou fausses pièces un engagement est puni conformément à l’article 58 de la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine marchande. - 24 - loi du 09 novembre 1990 Version consolidée au 31 décembre 2024 Section 4 – Équipage et équipage minimal Art. 3.1.1-18.
(1)Tout navire est armé avec un effectif de gens de mer suffisant en nombre et en niveau de qualification professionnelle pour garantir la sécurité et la sûreté du navire et des personnes à bord, ainsi que le respect des obligations de veille, de durée de travail et de repos. À ce titre, le document d’équipage minimum lorsqu’il est exigé conformément à l’article 1.1.2-5, est délivré par le commissaire. Il spécifie les effectifs minimaux de sécurité et est annexé au certificat d’immatriculation. Pour la détermination des effectifs minimaux, le commissaire tient compte des conventions et recommandations internationales et européennes pertinentes en la matière selon le type de navires.
(2)Une liste d’équipage identifiant les gens de mer à bord de chaque navire est tenue à la disposition de toutes autorités compétentes de l’État du pavillon et de l’État du port qui en font la demande. Un règlement grand-ducal pourra préciser les modalités quant à la tenue à jour de la liste d’équipage par le capitaine. Art. 3.1.1-
  1. Sans préjudice de l’article 2.0.0-11, l’armateur ou le capitaine qui autorise un navire à naviguer avec un équipage sans être muni du certificat d’équipage minimum ou dont l’effectif est inférieur au minimum prescrit par le commissaire est puni d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 750 à 25 000 euros ou d’une de ces peines seulement. Section 5 – Recrutement et placement Art. 3.1.1-
  2. Tout marin naviguant sous pavillon luxembourgeois doit disposer d’un livret de marin émis par le commissaire. Le livret ne doit contenir aucune appréciation des services rendus par le marin. La délivrance du livret de marin ne confère aucun droit d’entrée, de séjour et d’emploi sur le territoire luxembourgeois. Un règlement grand-ducal fixe la forme, le contenu et les modalités de délivrance du livret. Art. 3.1.1-
  3. Les gens de mer sont engagés directement par l’armateur ou mis à sa disposition par un service de placement et de recrutement privé ou public. Art. 3.1.1-22.
(1)Un contrat de mise à disposition doit être conclu par écrit entre le service de placement et de recrutement et l’armateur.
(2)L’armateur ne peut conclure de contrat de mise à disposition avec des services de recrutement et de placement des gens de mer privés que si ceux-ci ont été agréés par les autorités de l’État où ils sont établis et qui garantissent aux gens de mer l’accès à un système efficient, adéquat et transparent pour trouver sans frais un emploi à bord d’un navire. Lorsqu’il n’existe pas de procédure d’agrément ou lorsque les services de recrutement et de placement sont établis dans des États ou territoires auxquels la Convention du travail maritime, 2006, ou la Convention n° 179 de l’OIT sur le recrutement et le placement des gens de mer ne s’applique pas, l’armateur doit s’assurer, par des mesures appropriées, que ces services respectent les prescriptions de la norme A.1.4 de la Convention du travail maritime,
  1. En outre, l’armateur en informera le commissaire qui pourra exiger toute pièce de nature à garantir le respect de la norme A.1.4 de la Convention du travail maritime,
  2. En tous les cas, le commissaire peut s’opposer au recrutement des gens de mer dans un délai de cinq jours suivant la notification lorsqu’il dispose d’informations probantes que les standards de la norme A.1.4 de la Convention du travail maritime, 2006, ne seraient pas respectées dans ledit État ou territoire. - 25 - loi du 09 novembre 1990 Version consolidée au 31 décembre 2024 Art. 3.1.1-
  3. Nonobstant l’existence d’un contrat de mise à disposition, l’armateur reste responsable de l’intégralité des obligations qui sont à sa charge en vertu de la présente loi et de la Convention du travail maritime,
  4. En cas de défaillance des services de placement et de recrutement, l’armateur assure notamment les conséquences financières : 1° de la maladie, de l’accident ou du décès survenant en relation avec leur emploi ; 2° du paiement des arriérés de salaires et, le cas échéant, des cotisations sociales liées aux périodes d’embarquement ; 3° du rapatriement. Toute clause dans le contrat entre l’armateur et le service de placement et de recrutement qui a pour objet de faire échec aux dispositions du présent article est nulle. Art. 3.1.1-24.
(1)Le contrat de mise à disposition passé avec un service de recrutement et de placement privé qui ne remplit pas les exigences visées à l’article 3.1.1-22 est nul.
(2)Dans le cas visé au paragraphe 1er, l’armateur et les gens de mer sont considérés comme engagés dans les liens d’un contrat d’engagement maritime à durée indéterminée dès le commencement de la période de service. Toutefois, les gens de mer peuvent mettre fin au contrat sans préavis ni indemnité jusqu’à la cessation de la mise à disposition à l’armateur. Art. 3.1.1-
  1. Est passible d’une amende de 500 à 10 000 euros, et en cas de récidive, d’un emprisonnement de deux à six mois et d’une amende de 1 250 à 12 500 euros, ou d’une de ces peines seulement tout armateur qui recrute des gens de mer par le biais de services de recrutement et de placement privés sans respecter les exigences visées à l’article 3.1.1-
  2. L’amende prévue au présent article est appliquée autant de fois qu’il y a de gens de mer à l’égard desquels les dispositions visées ont été violées. Chapitre 2 – Contrat d’engagement maritime Section 1re – Le contrat d’engagement maritime en général Sous-section 1re – Dispositions générales Art. 3.1.2-
  3. Le contrat d’engagement maritime est conclu au voyage ou pour une durée déterminée ou indéterminée. Les parties au contrat d’engagement maritime sont autorisées à déroger aux dispositions du présent titre dans un sens plus favorable aux gens de mer. Est nulle et de nul effet toute clause contraire aux dispositions du présent titre pour autant qu’elle vise à restreindre les droits des gens de mer ou à aggraver leurs obligations. Art. 3.1.2-
  4. Sans préjudice des règles régissant la libre circulation des travailleurs de l’Union européenne, le contrat d’engagement maritime ne confère aucun droit d’entrée, de séjour et d’emploi sur le territoire luxembourgeois. - 26 - loi du 09 novembre 1990 Version consolidée au 31 décembre 2024 Sous-section 2 - Forme du contrat d’engagement maritime Art. 3.1.2-
  5. Les prescriptions suivantes sont applicables à bord des navires battant pavillon luxembourgeois : 1° au plus tard au moment de l’entrée en service, les gens de mer doivent être en possession d’un contrat d’engagement maritime constaté par écrit et signé par le marin et l’armateur ou son représentant ou préposé, ou lorsqu’ils ne sont pas salariés, d’un document attestant l’existence d’un arrangement contractuel ou assimilable, leur garantissant des conditions de travail et de vie décentes à bord ainsi que l’exige la présente loi. Lorsque le marin est engagé par le représentant en ce compris une agence de placement telle que définie aux articles 3.1.1-21 et suivants de la présente loi, ledit représentant ou préposé doit faire clairement état de cette qualité dans le contrat d’engagement ; 2° le contrat d’engagement doit clairement mentionner que les gens de mer signant un tel contrat doivent disposer d’un délai suffisant afin de pouvoir l’examiner et de demander conseil avant de le signer et disposer de toute autre facilité propre à assurer qu’ils se lient librement en étant dûment informés de leurs droits et responsabilités ; 3° l’armateur et le marin détiennent l’un et l’autre un original signé du contrat d’engagement maritime ; 4° le capitaine du navire tient à bord, à la disposition des autorités du pavillon ou des personnes agissant pour son compte et des autorités du port où le navire fait escale, le texte des dispositions légales en ce compris la Convention du travail maritime, 2006, une copie des contrats et des conventions collectives applicables. Le capitaine tient à bord, à la disposition du marin, le texte des dispositions légales ou conventionnelles qui régissent le contrat. L’accès peut être assuré par voie électronique ; 5° pour faciliter l’accès à un autre emploi ou pour satisfaire aux conditions de service en mer requises à des fins d’avancement ou de promotion, tout marin reçoit un document avec sa traduction en anglais mentionnant ses états de service à bord du navire, qui mentionne la date du début et de fin du contrat ainsi que la nature du travail effectué. Le certificat ne peut contenir aucune autre mention ou appréciation relative à la qualité du travail ou au salaire. Le livret de marin visé à l’article 3.1.1-20 peut, s’il satisfait aux différentes exigences, constituer un document suffisant pour établir les états de service du marin. Art. 3.1.2-
  6. Lorsque le contrat d’engagement maritime et les conventions collectives applicables ne sont pas en anglais, les documents suivants sont tenus à disposition en anglais, sauf sur les navires affectés seulement à des trajets domestiques : 1° un exemplaire d’un contrat-type ; 2° les parties de la convention collective qui donnent lieu à une inspection par l’État du port conformément aux dispositions de la règle 5.2 de la Convention du travail maritime,
  7. Art. 3.1.2-5.
(1)Le contrat d’engagement maritime soumis au droit luxembourgeois comprend les indications suivantes : 1° le nom complet du marin, sa résidence habituelle, sa date de naissance ou son âge, son lieu de naissance ; 2° le nom, prénom et domicile de l’armateur ou si l’armateur est une personne morale, la raison sociale et le siège social et, le cas échéant, la dénomination sous laquelle l’armateur s’adresse au public ; 3° le lieu et la date de la conclusion du contrat d’engagement maritime ; 4° la fonction à laquelle le marin doit être affecté et, le cas échéant, la description de celle-ci ou des voyages à entreprendre ainsi que le lieu et la date de l’entrée en service ; 5° le montant du salaire de base ou la formule éventuellement utilisée pour le calculer et, le cas échéant, les compléments de salaires, les accessoires de salaires, les gratifications ou participations convenues ; - 27 - loi du 09 novembre 1990 Version consolidée au 31 décembre 2024 6° le congé payé annuel ou la formule éventuellement utilisée pour le calculer ; 7° le terme du contrat et les conditions de sa cessation, notamment :
  1. a)si le contrat est conclu pour une durée indéterminée, les conditions dans lesquelles chaque partie pourra le dénoncer ainsi que le délai de préavis,
  2. b)si le contrat est conclu pour une durée déterminée ou au voyage, les dispositions figurant à l’article 3.1.2-9 de la présente loi ; 8° les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale qui doivent être assurées au marin par l’armateur ; 9° la durée de la période d’essai éventuellement prévue ; 10° le droit du marin à un rapatriement ; 11° le cas échéant, la mention des conventions collectives applicables ; 12° les clauses complémentaires dont les parties ont convenu. Les précisions figurant à l’alinéa 1er peuvent résulter d’une référence aux dispositions législatives, réglementaires, administratives ou aux conventions collectives régissant les matières y visées. Lorsque le contrat est soumis à un droit étranger, les indications figurant à la norme A.2.1, paragraphe 4, de la Convention du travail maritime, 2006, constituent les indications minimales qui doivent figurer dans le contrat d’engagement.
(2)Toute modification des éléments visés au paragraphe 1er fait l’objet d’une modification écrite du contrat. Le document modificatif signé par les deux parties est établi en deux exemplaires, dont l’un est remis au marin, l’autre étant remis à l’armateur, au plus tard au moment de la prise d’effet des modifications concernées. Toutefois le document écrit visé à l’alinéa qui précède n’est pas obligatoire en cas de modification des dispositions législatives, réglementaires, administratives ou des conventions collectives auxquelles le contrat d’engagement maritime fait référence.
(3)À défaut d’écrit, le marin peut établir l’existence et le contenu du contrat d’engagement maritime par tous moyens de preuve quelle que soit la valeur du litige. Sous-section 3 – Période d’essai Art. 3.1.2-6.
(1)Sans préjudice des dispositions de l’article 3.1.2-15, alinéa 2, le contrat d’engagement maritime conclu pour une durée indéterminée peut prévoir une clause d’essai. La clause d’essai doit, sous peine de nullité, être constatée dans l’écrit visé au paragraphe 1er de l’article 3.1.2-5, pour chaque marin individuellement, au plus tard au moment de l’entrée en service de celui-ci. À défaut d’écrit constatant que le contrat a été conclu à l’essai, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. La preuve contraire n’est pas admissible.
(2)La période d’essai débute lors de l’embarquement effectif du marin.
(3)La période d’essai convenue entre parties ne peut être inférieure à deux semaines et sa durée maximale ne peut être supérieure à : 1° six mois pour les officiers ; 2° deux mois pour les autres personnels. La période d’essai n’excédant pas un mois doit être exprimée en semaines entières. La période d’essai dépassant un mois doit être exprimée en mois entiers.
(4)La clause d’essai ne peut pas être renouvelée.
(5)Il ne peut être mis fin au contrat à l’essai pendant la période d’essai minimale de deux semaines, sauf pour motif grave conformément à l’article 3.1.2-
  1. - 28 - loi du 09 novembre 1990 Version consolidée au 31 décembre 2024 Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4, l’armateur ou le marin peut mettre fin au contrat à l’essai dans les formes prévues à l’article 3.1.2-54, paragraphe
  2. Dans ce cas, le contrat prend fin à l’expiration d’un délai de préavis qui ne peut être inférieur : 1° à autant de jours que la durée de l’essai convenue au contrat compte de semaines ; 2° à quatre jours par mois d’essai convenu au contrat sans pouvoir être inférieur à quinze jours. Lorsqu’il est mis fin au contrat à l’essai par l’armateur, la rupture ne prend effet que dans un port d’embarquement ou de débarquement.
(6)Lorsqu’il n’est pas mis fin au contrat à l’essai dans les conditions visées au paragraphe 5 avant l’expiration de la période d’essai convenue par les parties, le contrat d’engagement maritime est considéré comme étant conclu pour une durée indéterminée à partir du jour de l’entrée en service. Sous-section 4 – Responsabilité quant aux risques Art. 3.1.2-
  1. L’armateur supporte les risques engendrés par l’activité de l’entreprise. Le marin supporte les dégâts causés par ses actes volontaires ou sa négligence grave. Section 2 – Le contrat d’engagement maritime à durée déterminée ou au voyage Sous-section 1re – Recours et forme du contrat à durée déterminée Art. 3.1.2-
  2. En matière maritime, les contrats d’engagement peuvent être à durée déterminée ou au voyage. Sauf dispositions contraires, les dispositions de la présente section applicables au contrat à durée déterminée sont applicables au contrat au voyage. Art. 3.1.2-
  3. Sans préjudice des dispositions de l’article 3.1.2-5, paragraphe 1er, le contrat d’engagement maritime conclu pour une durée déterminée doit comporter, les indications suivantes : 1° lorsqu’il est conclu pour une durée précise, la date d’échéance du terme ; 2° lorsqu’il est conclu pour un voyage, la désignation nominative du port où le voyage prendra fin et le moment où les opérations commerciales et maritimes effectuées dans ce port seront réputées terminées. Au cas où la désignation de ce port ne permettrait pas d’apprécier la durée approximative du voyage, le contrat doit fixer une durée maximale après laquelle le marin pourra demander son débarquement au premier port d’escale même si le voyage, pour lequel le contrat a été conclu, n’est pas achevé ; 3° la durée de la période d’essai éventuellement prévue ; 4° le cas échéant, la clause de renouvellement visée à l’article 3.1.2-
  4. À défaut d’écrit ou d’écrit spécifiant que le contrat d’engagement maritime est conclu pour une durée déterminée, celui-ci est présumé conclu pour une durée indéterminée. La preuve contraire n’est pas admissible. Sous-section 2 – Durée du contrat à durée déterminée Art. 3.1.2-
  5. Le contrat conclu pour une durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Il peut toutefois ne pas comporter un terme fixé avec précision, lorsqu’il est conclu dans les cas suivants : - 29 - loi du 09 novembre 1990 Version consolidée au 31 décembre 2024 1° pour remplacer un marin temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu pour un motif autre qu’un conflit collectif de travail, ou pour remplacer un marin dont le poste est devenu vacant avant l’entrée en service de son successeur ; 2° pour les emplois à caractère saisonnier tel que visé à l’article L. 122-1, paragraphe 2, point 2, du Code du travail et du règlement grand-ducal pris en son exécution. Lorsque dans ces cas, le contrat ne comporte pas de terme précis, il doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l’empêchement du marin absent ou la réalisation de l’objet pour lequel il est conclu en cas d’emplois saisonniers. Art. 3.1.2-11.
(1)À l’exception du contrat à caractère saisonnier, la durée du contrat conclu pour une durée déterminée ne peut, pour un même marin, excéder vingt-quatre mois renouvellements compris.
(2)Le contrat à caractère saisonnier ne peut être conclu pour une durée supérieure à sept mois pour une même période successive de douze mois, renouvellement compris. Sous-section 3 – Renouvellement du contrat à durée déterminée Art. 3.1.2-12.
(1)Le contrat conclu pour une durée déterminée peut être renouvelé deux fois pour une durée déterminée dans les limites prévues à l’article 3.1.2-11. Le principe du renouvellement et les conditions du renouvellement doivent faire l’objet d’une clause du contrat d’engagement maritime initial ou d’un avenant ultérieur à ce contrat. À défaut d’écrit conforme à cette disposition, le contrat d’engagement maritime renouvelé est présumé conclu pour une durée indéterminée. La preuve contraire n’est pas admissible.
(2)Sans préjudice des dispositions de l’article 3.1.2-11, paragraphe 2, le contrat d’engagement à caractère saisonnier peut comporter une clause de reconduction pour la saison suivante. Le contrat conclu pour la durée déterminée d’une saison constitue un contrat à durée déterminée même s’il est renouvelé pour les saisons suivantes. Il n’en est pas ainsi toutefois en cas de clause de reconduction, auquel cas la répétition des relations contractuelles pendant plus de deux saisons entre l’armateur et le même marin transforme l’ensemble de ces relations en une relation à durée globale indéterminée. Sous-section 4 – Succession de contrats à durée déterminée Art. 3.1.2-
  1. Si le contrat d’engagement maritime se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. Art. 3.1.2-
  2. À l’expiration d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat au voyage, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du marin dont le contrat a pris fin, ni au même marin ni à un autre marin sur la base d’un contrat à durée déterminée ou au voyage, avant la fin d’une période égale au tiers de la durée du contrat expiré, renouvellement compris. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : 1° en cas de rupture anticipée due au fait du marin ; 2° en cas de refus par le marin de renouveler son contrat, lorsque ce dernier comporte une clause de renouvellement, pour la durée du contrat non renouvelé restant à courir ; 3° pour pourvoir des emplois saisonniers notamment dans le domaine du yachting ; - 30 - loi du 09 novembre 1990 Version consolidée au 31 décembre 2024 4° aux contrats conclus pour permettre à des gens de mer de compléter leur formation professionnelle, d’accomplir le temps de navigation nécessaire pour poursuivre leurs études ou obtenir leur diplôme ; 5° dans le cas où un marin est temporairement absent ou dont le contrat de travail a été suspendu ; 6° en cas d’exécution de travaux urgents ; 7° en cas de nouvelle absence du marin remplacé. Art. 3.1.2-
  3. Lorsqu’au terme du contrat à durée déterminée la relation contractuelle est poursuivie conformément aux articles 3.1.2-12 à 3.1.2-14, le marin conserve l’ancienneté qu’il avait acquise au terme du contrat précédent. Dans ces cas, le nouveau contrat ne peut pas prévoir une période d’essai. Sous-section 5 – Sanctions Art. 3.1.2-
  4. Tout contrat conclu en violation des articles 3.1.2-10, 3.1.2-11, 3.1.2-12 et 3.1.2-14 est réputé à durée indéterminée. Sous-section 6 – Égalité de traitement Art. 3.1.2-
  5. Sauf disposition légale contraire, les dispositions légales et conventionnelles applicables aux gens de mer liés par un contrat à durée indéterminée sont également applicables aux gens de mer liés par un contrat à durée déterminée ou au voyage. En cas de recrutement sous contrat de travail à durée indéterminée à bord de ses navires, l’armateur est obligé d’en informer les gens de mer qu’il emploie, occupés sous contrat de travail à durée déterminée au moment de la vacance du poste. Une telle information est affichée sur le tableau d’affichage du navire bien en vue, à un endroit accessible aux gens de mer. Sous-section 7 – Période d’essai Art. 3.1.2-18.
(1)Le contrat conclu pour une période déterminée peut prévoir une clause d’essai conforme aux dispositions de l’article 3.1.2-6 sous réserve de ce qui suit : 1° la période d’essai ne peut être convenue dans le contrat dont la durée est inférieure à deux mois ; 2° sauf convention collective prévoyant une durée moindre et dans les limites posées à l’article 3.1.2-6, paragraphe 3, relatives aux officiers et subalternes,
  1. a)pour les contrats dont la durée est supérieure ou égale à deux mois et inférieure à trois mois, la période d’essai ne peut être supérieure à trois semaines ;
  2. b)pour les contrats dont la durée est supérieure ou égale à six mois et inférieure à neuf mois, la période d’essai ne peut être supérieure à deux mois ;
  3. c)pour les contrats dont la durée est supérieure ou égale à neuf mois et inférieure à douze mois, la période d’essai ne peut être supérieure à trois mois ;
  4. d)pour les contrats dont la durée est supérieure ou égale à douze mois et inférieure à quinze mois, la période d’essai ne peut être supérieure à quatre mois ;
  5. e)pour les contrats dont la durée est supérieure ou égale à quinze mois et inférieure à dix-huit mois, la période d’essai ne peut être supérieure à cinq mois ; - 31 - loi du 09 novembre 1990 Version consolidée au 31 décembre 2024
  6. f)pour les contrats dont la durée est supérieure ou égale à dix-huit mois, la période d’essai ne peut être supérieure à six mois. En l’absence de terme précis, la période d’essai est calculée de la même façon, par rapport à la durée minimale du contrat. Lorsque le contrat est au voyage, la période d’essai est calculée par rapport à la durée approximative du contrat. Si celle-ci ne peut être établie, la période d’essai est calculée par rapport à la durée maximale fixée au contrat après laquelle le marin peut demander son débarquement en application de l’article 3.1.2-9, alinéa 1er, point 2°.
(2)La période d’essai est prise en compte pour le calcul de la période du contrat.
(3)Il peut être mis fin au contrat comportant une clause d’essai dans les formes et sous les conditions prévues à l’article 3.1.2-6, paragraphe 5.
(4)Lorsqu’il n’est pas mis fin au contrat à l’essai dans les conditions visées au paragraphe 3 avant l’expiration de la période d’essai convenue par les parties, le contrat est considéré comme étant conclu pour la durée convenue au contrat à partir du jour de l’entrée en service. Sous-section 8 – Cessation du contrat à durée déterminée Art. 3.1.2-19.
(1)Le contrat conclu pour une durée déterminée cesse de plein droit à l’expiration du temps pour lequel il a été conclu. Lorsque le terme du contrat vient à échoir au cours d’un voyage, le contrat du marin prend fin à l’arrivée au premier port où le navire effectue une opération commerciale.
(2)Le contrat d’engagement maritime conclu pour la durée d’un voyage prend fin par l’accomplissement du voyage et plus spécialement au moment où les opérations commerciales et maritimes effectuées dans le port de destination sont réputées terminées. Nonobstant le précédent alinéa, au cas où une durée maximale a dû être prévue conformément à l’article 3.1.2-9, paragraphe 1er, point 1°, le contrat d’engagement maritime au voyage cesse à l’échéance de ce terme à l’initiative du marin qui demande à être débarqué au premier port d’escale même si le voyage n’est pas achevé. Art. 3.1.2-
  1. Hormis le cas visé à l’article 3.1.2-59, le contrat à durée déterminée ne peut être résilié avant l’échéance du terme, tel que défini à l’article 3.1.2-
  2. L’inobservation par l’armateur des dispositions de l’alinéa qui précède ouvre droit pour le marin à des dommages et intérêts d’un montant égal aux gages, y non compris les heures supplémentaires, qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat sans que ce montant ne puisse excéder le salaire correspondant à la durée du délai de préavis qui aurait dû être observé si le contrat avait été conclu sans terme. L’inobservation par le marin des dispositions de l’alinéa premier ouvre droit pour l’armateur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice réellement subi, sans que ce montant puisse excéder le salaire correspondant à la durée du délai de préavis qui aurait dû être observé par le marin si le contrat avait été conclu sans terme. - 32 - loi du 09 novembre 1990 Version consolidée au 31 décembre 2024 Section 3 – L’exécution du contrat d’engagement maritime Sous-section 1re – Obligations générales de l’armateur Art. 3.1.2-
  3. L’armateur a l’obligation : 1° d’assurer et d’observer le respect des convenances et des bonnes mœurs pendant l’exécution du contrat d’engagement ; 2° de faire travailler le marin dans les conditions, au temps et au lieu convenus et dans le respect de la présente loi, de ses règlements d’exécution et des conventions collectives de travail, règlements et usages en vigueur ; 3° de mettre à la disposition, s’il y échet et sauf stipulation contraire, l’aide, les instruments et les matières nécessaires à l’accomplissement du travail ; 4° de veiller en bon père de famille à ce que le travail s’accomplisse dans des conditions convenables au point de vue de la sécurité et de la santé du marin et que les premiers secours soient assurés à celui-ci en cas d’accident ; 5° de payer la rémunération conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre 2 du présent livre ; 6° de fournir au marin, à bord du navire, un logement bien aménagé, proportionné au nombre d’occupants et exclusivement réservé à leur usage selon les modalités prévues au chapitre 4 du titre 2 du présent livre si applicables ; 7° de fournir, à sa charge, une nourriture saine et suffisante ainsi que des équipements sanitaires satisfaisants conformément aux dispositions du chapitre 4 du titre 2 du présent livre si applicables ; 8° d’apporter les soins en bon père de famille à la conservation des instruments de travail appartenant au marin et des effets personnels que celui-ci doit mettre en dépôt, sans que l’armateur, son préposé ou le capitaine n’aient le droit de retenir ces instruments de travail ou ces effets. Art. 3.1.2-
  4. Conformément à l’article 3.1.2-68, lorsque le contrat d’engagement prend fin, l’armateur a l’obligation de délivrer au marin tous les documents sociaux et le certificat visé à l’article 3.1.2-3, point 5°. À la demande du marin, le commissaire pourra valider le certificat de service délivré conformément à l’alinéa 1er sur base du livret de marin et de tout autre document jugé nécessaire pour étayer les informations du certificat de service. Sous-section 2 – Abandon, rapatriement et garantie financière Partie 1re – Droit au rapatriement Art. 3.1.2-
  5. Les gens de mer ont le droit d’être rapatriés dans les cas suivants : 1° lorsque le contrat d’engagement maritime conclu au voyage ou à durée déterminée vient à expiration à son échéance normale et que le marin se trouve dans un pays autre que son pays de résidence ; 2° en cas de licenciement ou de débarquement pour motifs graves ou pour motifs disciplinaires au sens de la loi précitée du 14 avril 1992 ; 3° en cas de licenciement avec préavis, y compris durant la période d’essai, à la fin de la période de préavis prévue à l’article 3.1.2-54, paragraphe 5, ou, en cas de dispense de prester le préavis, à la cessation des activités du marin ; 4° en cas de démission du marin pour motifs réels et sérieux ou pour motifs graves ; - 33 - loi du 09 novembre 1990 Version consolidée au 31 décembre 2024 5° lorsque le marin n’est plus en mesure d’exercer les fonctions prévues par le contrat d’engagement maritime ou qu’il n’est pas possible de lui demander de les exercer compte tenu de circonstances particulières à savoir : a) la maladie, l’accident ou toute autre raison d’ordre médical nécessitant son rapatriement quand le marin est reconnu médicalement en état de voyager ; b) la dispense de travail de la femme enceinte préconisée par un médecin selon la procédure visée à l’article 3.3.4-11 ou rendue nécessaire pour des raisons techniques ou objectives ; c) le naufrage ; d) l’hypothèse où l’armateur n’est plus en mesure de remplir ses obligations légales ou contractuelles d’employeur pour cause d’ouverture d’une procédure collective, de changement d’immatriculation, de vente du navire ou toute autre raison analogue ; e) quand le navire fait route vers une zone de conflit armé, telle que définie par convention collective ou contrat d’engagement, où le marin refuse de se rendre ; f) en cas de cessation ou de suspension du contrat d’engagement maritime conformément à la présente loi, à une convention collective ou en cas de cessation du contrat pour toute autre raison similaire. Art. 3.1.2-
  6. L’armateur est déchargé de l’obligation de rapatriement si le marin n’en fait pas la demande dans un délai de trente jours suivant son débarquement ou de tout autre délai précisé par convention collective, sauf si le marin se trouve en captivité à la suite d’un acte de piraterie ou de vol à main armée à l’encontre des navires. Art. 3.1.2-
  7. Sans préjudice de l’article 3.1.2-23, le marin a le droit d’être rapatrié après une période d’embarquement maximale de neuf mois. Une convention collective pourra prévoir des périodes d’embarquement plus favorables au marin, en tenant compte des facteurs qui affectent le milieu de travail du marin. La convention collective doit s’efforcer de réduire ces durées en fonction des changements et évolutions de la technologie et pourraient s’inspirer des recommandations de la Commission paritaire maritime du BIT en la matière. Art. 3.1.2-26.
(1)Sous réserve du paragraphe 3, le rapatriement est organisé aux frais de l’armateur. Il est interdit à l’armateur d’exiger du marin, au début de son emploi, une avance en vue de couvrir les frais de son rapatriement.
(2)En vue d’assurer que les gens de mer soient dûment rapatriés, l’armateur doit fournir une garantie financière, prise conformément aux dispositions figurant à l’article 3.1.2-34.
(3)La prise en charge des frais de rapatriement du marin débarqué pour faute grave ou à la suite d’une blessure ou d’une maladie résultant d’un fait intentionnel ou d’une faute inexcusable sont à la charge du marin. L’armateur doit toutefois en faire l’avance. La charge de la preuve incombe à l’armateur.
(4)Sans préjudice des frais visés à l’article 3.1.2-36 en cas d’abandon du marin, les frais en cas de rapatriement doivent inclure au moins : 1° le voyage jusqu’à la destination choisie pour le rapatriement par des moyens appropriés et rapides, normalement par avion ; 2° le logement et la nourriture du marin depuis le moment où il quitte le navire jusqu’à son arrivée à la destination de rapatriement ; 3° la rémunération et les indemnités depuis le moment où le marin quitte le navire jusqu’à son arrivée à la destination de rapatriement ; 4° le transport de 30 kilogrammes de bagages personnels du marin jusqu’à la destination de rapatriement ; 5° le traitement médical, si nécessaire, en attendant que l’état de santé du marin lui permette de voyager jusqu’à sa destination de rapatriement. - 34 - loi du 09 novembre 1990 Version consolidée au 31 décembre 2024
(5)Les frais de rapatriement doivent être pris en charge jusqu’à ce que le marin soit débarqué à la destination fixée conformément à l’article 3.1.2-27, paragraphe 2, ou jusqu’à ce qu’il obtienne un emploi convenable à bord d’un navire se rendant à l’une de ces destinations. Art. 3.1.2-27.
(1)L’armateur a la responsabilité d’organiser le rapatriement par des moyens appropriés et rapides. Le transport aérien doit être, dans la mesure du possible, le mode normal de transport.
(2)Le rapatriement se fait au choix du marin vers une destination avec laquelle il est réputé avoir des attaches effectives, à savoir notamment : 1° le lieu où il a accepté de s’engager ; 2° le lieu stipulé par convention collective ; 3° son pays de résidence ; 4° le lieu convenu entre les parties au moment de l’engagement. Art. 3.1.2-
  1. Conformément à l’article 3.2.2-14, le temps passé dans l’attente du rapatriement et la durée du voyage ne doit pas être déduit des congés payés que le marin a acquis ou du congé parental. Art. 3.1.2-
  2. L’armateur a le droit de recouvrer le coût du rapatriement au titre d’arrangements contractuels avec des tiers. Art. 3.1.2-30.
(1)Dès que le commissaire a pris connaissance du manquement de l’armateur à ses obligations en matière de rapatriement, il le met en demeure de justifier des mesures qu’il entend prendre pour s’acquitter de ses obligations.
(2)En l’absence de réponse dans un délai de deux jours suivant mise en demeure, si l’armateur n’a pas procédé au rapatriement du marin : 1° le commissaire organise son rapatriement. S’il omet de le faire, l’État à partir du territoire duquel le marin doit être rapatrié ou l’État dont il est ressortissant peut organiser le rapatriement et en recouvrer les frais auprès de l’État luxembourgeois ; 2° l’État luxembourgeois pourra recouvrer auprès de l’armateur les frais encourus pour le rapatriement du marin ; 3° les frais de rapatriement ne doivent en aucun cas être à la charge du marin, sauf dans les conditions prévues à l’article 3.1.2-26, paragraphe
  1. Art. 3.1.2-
  2. En tenant compte des instruments internationaux applicables sur la saisie conservatoire des navires, si l’État luxembourgeois a payé le coût du rapatriement, le commissaire peut faire immobiliser les navires de l’armateur concerné au moyen d’une saisie conservatoire, jusqu’à ce que le remboursement soit effectué conformément aux dispositions de l’article 3.1.2-
  3. Art. 3.1.2-
  4. Une copie des dispositions nationales applicables au rapatriement, y compris les conventions collectives, doit être détenue à bord et mise à la disposition des gens de mer, dans la langue qui convient et en anglais. - 35 - loi du 09 novembre 1990 Version consolidée au 31 décembre 2024 Partie 2 – Abandon et garantie financière Art. 3.1.2-
  5. Aux fins de la présente partie, tout marin travaillant à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois est considéré comme ayant été abandonné lorsque, en violation des prescriptions de la présente loi ou des termes du contrat d’engagement maritime, l’armateur : 1° ne prend pas en charge les frais de rapatriement du marin ; ou 2° laisse le marin sans l’entretien et le soutien nécessaires, ce qui comprend une insuffisance de nourriture ou d’eau potable ou de carburant nécessaire pour la survie à bord du navire, ou de soins médicaux, ou une inadéquation par rapport aux normes prescrites par la présente loi ; ou 3° provoque une rupture des liens avec le marin et notamment ne verse pas les salaires contractuels tels que visés au chapitre 3 du titre 2 du présent livre durant une période d’au moins deux mois. Art. 3.1.2-
  6. Tout armateur doit fournir un dispositif de garantie financière rapide et efficace, en vue de prêter assistance, en cas d’abandon, aux gens de mer occupés sur tout navire battant pavillon luxembourgeois. La garantie financière visée à l’alinéa 1er doit assurer un accès direct, une couverture suffisante et une assistance financière rapide conformément aux dispositions de la présente partie et plus particulièrement aux articles 3.1.2-35 et 3.1.2-
  7. Un règlement grand-ducal fixe, après consultation des partenaires sociaux, la forme que pourra revêtir la garantie financière. Art. 3.1.2-
  8. L’assistance fournie au titre du dispositif de garantie financière doit être accordée sans retard par le prestataire ou les prestataires de garantie, dûment autorisés, à la demande du marin ou de son représentant désigné, dûment justifiée, conformément à l’article 3.1.2-
  9. En cas de contestation partielle de la demande du marin, celui-ci doit recevoir immédiatement assistance pour la partie qui ne fait pas l’objet de contestation ou dont la validité a été établie. Art. 3.1.2-
  10. Pour être acceptable, l’assistance fournie au titre de la garantie financière doit au moins couvrir, eu égard aux dispositions sur le paiement des salaires et sur le rapatriement : 1° les salaires en suspens et autres prestations que l’armateur doit verser au marin comme prévu par son contrat d’engagement maritime, une convention collective ou la présente loi, le montant couvert pouvant être limité à quatre mois de retard pour les salaires accumulés et quatre mois de retard pour les droits en suspens ; 2° les dépenses raisonnables engagées par le marin, y compris les frais de son rapatriement visés à l’article 3.1.2-37 ; 3° les besoins essentiels du marin qui comprennent une nourriture convenable, des vêtements lorsque nécessaire, un logement, l’approvisionnement en eau potable, le carburant nécessaire à la survie à bord du navire, les soins médicaux nécessaires et la prise en charge de tous autres frais ou dépenses raisonnables à partir de l’acte ou de l’omission constitutif de l’abandon jusqu’à l’arrivée du marin à son domicile. Art. 3.1.2-
  11. Les frais de rapatriement en cas d’abandon couvrent : - 36 - loi du 09 novembre 1990 Version consolidée au 31 décembre 2024 1° le voyage jusqu’au domic

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.