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MEMORIAL
Memorial
DU
des
Grand-Duché de Luxembourg.
Großherzogthums Luxemburg
Mardi, 17 juillet 1906.
N° 44.
Dienstag, 17. Juli 1906.
Arrêté grand-ducal du 28 juin 1906, portant suppression des distributions de prix dans les
établissements d'enseignement moyen.
Großh. Beschluß vom 28. Juni 1906, betreffend die Abschaffung der Preiseverteilungen
an den mittleren Unterrichtsanftalten.
Nous GUILLAUME, par la grâce de Dieu,
Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l'arrêté royal grand-ducal du 7 juin 1861,
portant règlement général pour les établissements d'enseignement supérieur et moyen de
l'Etat ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Directeur général des
finances et après délibération du Gouvernement
en conseil ;
Wir W i l h e l m , von Gottes Gnaden Großherzog von Luxemburg, Herzog zu Nassau,
u. u. u,;
Avons arrêté et arrêtons :
Nach Einsicht des Kgl. Großh. Beschlusses vom
7. Juni 1861, das Reglement für die Anstalten
höheren und mittleren Unterrichts betreffed;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors der
Finanzen und nach Berathung der Regierung im
Conseil;
Haben beschlossen und beschließen;
Art. 1er. Les distributions de prix sont abolies
dans les établissements d'enseignement moyen
du Grand-Duché.
Art. 1 . Die Preisevertheilungen an den höheren
und mittleren Unterrichtsanstalten des Großherzogthums sind abgesch fft.
Art. 2. Sont abrogés les art. 44, 45 et 46 du
règlement général du 7 juin 1861.
Art. 2. Die Art. 44, 45 und 46 des allgemeinen Reglements vom 7. Juni 1861 sind außer
Kraft gesetzt.
Art. 3. Notre Directeur général des finances
est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui
entrera en vigueur dès l'année scolaire en cours.
Art. 3. Unser General-Direktor der Finanzen ist
mit der Vollziehung dieses Beschlusses beauftragt,
der mit dem laufenden Schuljahre in Kraft tritt
Sankr Blasien, den 28. Juni 1906.
Saint-Blasien, le 28 juin 1906.
Wilhelm,
GUILLAUME,
Le Directeur général
des finances,
M . MONGENAST.
Der General-Direktor
der Finanzen,
M.
Mongenast.
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Arrêté grand-ducal du 13 juillet 1906, portant
révision des dispositions réglementaires sur le
minerval à payer dans les établissements d'enseignement supérieur et moyen.
Großh. Beschluß vom 13. Juli 1906, betreffend
die Revision der an den höhern und mittlern
Unterrichtsanstalten geltenden Bestimmungen
über das zu entrichtende Minerval.
Nous GUILLAUME, par la grâce de Dieu,
Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 12 de la loi du 23 juillet 1848, sur
l'organisation de l'enseignement supérieur et
moyen ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Directeur général des
finances et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Wir W i l h e l m , von Gottes Gnaden Großherzog von Luxemburg, Herzog zu Nassau,
Avons arrêté et arrêtons :
Haben beschlossen und beschließen:
er
u.,
u.,
u.;
Nach Einsicht des Art. 12 des Gesetzes vom
23. Juli 1848, die Organisation des höhern und
Mittlern Unterrichtswesens betreffend;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Auf den Bericht Unseres Generaldirektors der
Finanzen und nach Berathung der Regierung im
Conseil;
Art. 1 . Le montant du minerval à payer par
les élèves des établissements d'enseignement
supérieur et moyen est fixé comme suit :
1° Pour les gymnases et les trois classes
supérieures des écoles industrielles et commerciales, y compris les cours supérieurs, à fr. 60
par an ;
2° pour les trois classes inférieures des écoles
industrielles et commerciales de même que
pour les sections industrielles attachées aux
gymnases de Diekirch et d'Echternach, à fr. 40
par an ;
3° pour les élèves ne suivant exclusivement
que le cours de dessin, à fr. 15 par an.
Les jeunes gens inscrits aux cours supérieurs
comme élèves libres sont soumis à la même
taxe que les élèves réguliers.
Art. 1. Das von den Schillern der höhern und
Mittlern Unterrichtsanstalten zu entrichtende Minerval ist festgesetzt wie folgt:
1° Für die Gymnasien und die drei Oberklassen
der Industrie- und Handelsschulen m t Einschluß
der Oberkurse, auf 60 Fr. jährlich:
Art. 2. Pourront être exemptés du paiement
du minerval, en tout ou en partie, les élèves
nécessiteux qui, pendant l'année scolaire précédente, se seront distingués par leur application, leurs progrès et leur bonne conduite.
Pourront obtenir la môme exemption les
élèves nécessiteux nouveaux qui se seront distingués de la même manière pendant le premier
trimestre de leur séjour à l'établissement.
Art. 2. Dürftige Schüler, die sich im Vorjahre
durch Fleiß, Fortschritte und gutes Betragen ausgezeichnet haben, können von der Zahlung des
Minervals gänzlich oder theilweise entzünden
werden.
Neu eingetretenen dürftigen Schillern kann dieselbe Vergünstigung bewilligt werden, falls sie sich
während des ersten Vierteljahres in derselben
Weise ausgezeichnet haben.
Art. 3. L'exemption ne pourra être accordée
que pour une année scolaire.
Art. 3. Von der Zahlung des Minervals kann
nur für ein Schuljahr entbunden werden.
2° für die drei Unterklassen der Industrie und
Handelsschulen sowie für die mit den Gymnasien
zu Diekirch und Echternach verbundenen Industrieabteilungen, auf 40 Fr. jährlich;
3° für die Schüler, welche den Zeichenkursus
ausschließlich besuchen, auf 15 Fr. jährlich.
Die Freischüler der Oberkurse haben denselben
Betrag zu entrichten wie die ordentlichen Schüler.
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Toutefois, l'exemption accordée pourra être
retirée pour le second semestre, si, pendant le
premier semestre, l'élève a démérité au point
de vue soit des études, soit de la conduite.
Diese Vergünstigung kann indeß für das zweite
Halbjahr rückgängig gemacht werden, wenn die
Fortschritte oder das Betragen des Schülers
während des ersten Halbjahres zu Klagen Veranlassung gegeben baden.
Art. 4. Les exemptions sont accordées et
respectivement retirées par le Gouvernement,
sur les propositions des conférences des professeurs ; ces propositions devront être accompagnées des pièces justificatives nécessaires.
Art. 5. L'élève qui, dans le courant du semestre, quitte rétablissement ou est renvoyé
pour inconduite, n'a aucune répétition à exercer
du chef du minerval acquitté.
Art. 4 . Der Erlaß des Minervals wird bewilligt, resp. entzogen, durch das betreffende Regierungsmitglied auf Vorschlag der Professorenkonferenz; die erforderlichen Belegstücke sind in
der Anlage beizufügen.
L'élève qui au cours d'un semestre quitte l'un
des établissements pour entrer dans un autre,
ne pourra pas être tenu à payer de nouveau le
minerval acquitté au premier de ces établissements pour le semestre en cours.
Art. 6. Sont abrogés les art. 50 à 57 du
règlement général des établissements d'enseignement supérieur et moyen de l'État, du 7
juin 1861, ainsi que l'arrêté royal grand-ducal
du 6 avril 1870, concernant le minerval.
Art. 7. Notre Directeur général des finances
est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui
entrera en vigueur dès le commencement de
l'année scolaire prochaine.
Art. 5. Der Schüler, welcher die Anstalt i m
Laufe des Semesters verläßt, oder wegen schlechten
Betragens entlassen wird, hat keinen Anspruch
auf Rückerstattung des für's laufende Halbjahr
entrichteten Minervals.
Tritt ein Schüler im Laufe eines Semesters
aus einer Anstalt in eine andere über, so liegt
keine Verpflichtung für ihn vor, das in der ersten
Anstalt für das laufende Halbjahr bezahlte Minerval von neuem zu entrichten.
Art. 6. Die Art. 50 bis 57 des allgemeinen
Reglementes vom 7. Juni 1861, sowie der Kgl.
Großh. Beschluß vom 6. April 1870 über das an
den höhern und mittlern Unterrichtsanstalten zu
entrichtende Minerval sind aufgehoben.
Art. 7. Unser General-Direktor der Finanzen
ist mit der Vollziehung des. gegenwärtigen Beschlusses, welcher mit dem künftigen Schuljahr in
Kraft tritt, beauftragt.
Sankt Blasien, den 13. Juli 1906.
Saint-Blasien, le 13 juillet 1906.
Wilhelm.
GUILLAUME.
Le Directeur général des finances,
M . MONGENAST.
Der General-Direktor der Finanzen,
M. M o n g e n a s t .
Arrêté grand-ducal du 15 juillet 1906, portant Großh. Beschluß vom 15 J u l i 1906, betr. die
modification du règlement pour l'examen de
Neuordnung der Fähigkeitsprüfung an der
capacité à l'école industrielle et commerciale de
Industrie- und Handelsschule zu Luxemburg
Luxembourg et d'Esch-sur-Alzette,
und Esch a. d. Alzette.
Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden, GroßNous GUILLAUME, par la grâce de Dieu,
Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, herzog von Luxemburg, Herzog zu Nassau,
u., u., u.;
etc., etc, etc. ;
Nach Einsicht des Art. 19 des Gesetzes vom
Vu l'art 19 de la loi du 23 juillet 1848, sur
23.
Juli 1848, über das höhere und mittlere.
l'organisation de l'enseignement supérieur et
Unterrichtswesen;
moyen ;
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Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Directeur général des
finances et après délibération du Gouvernement
en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons :
er
Art. 1 . L'examen de capacité prévu par
l'art. 19 de la loi du 23 juillet 1848 a lieu à la
clôture de l'année scolaire devant une commission que le Gouvernement nomme chaque
année à cette fin à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg et à celle d'Esch-surAlzette.
Art. 2. Chaque commission se compose d'un
commissaire du Gouvernement, comme président, et de cinq ou, si le nombre des récipiendaires l'exige, de six membres appartenant au
personnel enseignant de l'établissement respectif.
Il est toutefois loisible au Gouvernement de
substituer à l'un de ces derniers un membre
étranger au personnel enseignant.
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors der
Finanzen und nach Berathung der Regierung im
Conseil;
Haben beschlossen und beschließen:
Art. 1 . Die durch Art. 19 des Gesetzes vom
23. J u l i 1848 vorgesehene Fähigkeitsprufung
findet am Schluß des Schuljahres vor einer an
der Industrie- und Handelsschule von Luxemburg
und Esch a. d. Alz. jährlich durch die Regierung
zu ernennende diesbezügliche Commission statt.
Art. 3. Le Gouvernement fixe le jour de
l'ouverture de la session ainsi que la date à
laquelle les demandes d'admission doivent lui
être parvenues.
Les demandes des élèves des écoles industrielles et commerciales sont transmises
au Gouvernement par l'intermédiaire du directeur de l'établissement respectif qui certifie si
les élèves ont suivi régulièrement, avec assiduité et succès les cours de la 1re industrielle ou
commerciale.
Les élèves qui n'ont pas fait leurs études
à l'un de ces établissements, adressent leur
Art. 3. Die Regierung bestimmt den Tag der
Eröffnung der Prüfungssession, sowie den Termin,
innerhalb dessen die Meldungen zur Fähigkeitsprufung eingehen müssen.
Die Gesuche der Schüler der Industrie- und
Handelsschulen werden der Regierung durch Vermittelung des betr Anstaltdirectors übersandt,
der ein Zeugnis darüber auszufertigen hat, ob die
Schüler dem Unterricht in der I a der Industrieoder Handelsschule mit Fleiß, Pünktlichkeit und
Erfolg beigewohnt haben.
Schüler, welche an keiner der vorbenannten
Anstalten studiert haben, übersenden der Negierung
Art. 2. Jede dieser Commissionen besteht aus
dem Regierungscommissar als Vorsitzendem und
ans fünf, oder falls die Zahl der Examinanden
es erheischt, ans sechs dem Professoren-Collegium
der betr. Anstalt zugehörigen Mitgliedern.
Es ist der Regierung indeß nicht unbenommen,
eines dieser Mitglieder durch ein außerhalb des
Lehrer-Collegiums zu wählendes Mitglied zu ersetzen
Es werden außerdem für jede Commission drei
Il est nommé en outre pour chaque commisstellvertretende Mitglieder ernannt.
sion trois membres suppléants.
Jede Commission wählt ihren Schriftfühler
Les commissions choisissent leur secrétaire
aus
der Reihe ihrer Mitglieder.
parmi leurs membres.
Der
Regierungscommissar ist derselbe für die
Le commissaire est le même pour les deux
beiden
Anstalten;
bei der mündlichen Prüfung
établissements. I l doit assister aux épreuves
muß
er
zugegen
sein;
bei der schriftlichen steht es
orales ; aux épreuves écrites, il peut se faire
remplacer par un membre de la commission ihm frei, sich durch ein Mitglied der betreffenden
Commission vertreten zu lassen.
afférente.
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demande directement au Gouvernement en y
joignant un certificat délivré par le directeur de
rétablissement où ils ont fait leurs études et
constatant qu'ils ont suivi régulièrement, avec
assiduité et succès l'enseignement des matières
faisant l'objet du programme de l'examen.
Les commissions décident sans recours si
les conditions d'admissibilité des récipiendaires
sont remplies.
Peut être exclu de l'examen, l'élève qui a
obtenu en I r e , à la fin des deux derniers t r i mestres, des chiffres insuffisants, soit dans quatre
branches, soit dans trois dont denx figurant au
programme de l'épreuve écrite de l'examen de
capacité.
iï)r ©efndj btrefi unb ï;abcn burcî) ein Dont Setter
bei* Stitfialt, bic fie kfiutt Imben, au§çiefteUte£
3eugnift ben 3tod;n)ei§ ju er&riugeu, bafe fie ben
Unterricht in ben ÜßrüfuugSfa'd&ern mit fÇIcife,
^unïtlidjfett unb Cfrfoîg befudjt ï;abcn.
Art. 4. L'examen de capacité comprend des
('•preuves écrites et des épreuves orales sur
toutes les branches enseignées en I r e .
2(rf. 4. î i e ^à^tgfcit^riifutig fntbet fd;riftïid)
unb miinbïid) ftatt unb umfaßt fänmttlid;e Sc^rs
gcgcnftänbc ber ^rinia.
Art. 5. Les épreuves écrites ont pour objet :
Sïrt 5* ®ie fd)rifitid)e ^riifun^ umfaßt foï=
genbe ©egenftänbe :
1° %üv bie Sdjitler ber la beu ^nbuftiiefd;uïe :
beutfdje, franjßftfdje unb engtifdje ©prad^c/ aua=
ïtytifd)e ©eometric, barftcïïeube ©eometrie, fyfyfiî
unb (St;emie;
,
U° %uï bie ©dntler ber lu ber ,£}aubel>3fertile :
beutfd;c, franjöfifd;c unb euglifd^e 6prad;e, $au=
bcïê\uiffeufd)aften, ,Ç»anbel§!orreêponbcn3 unb faufmäunifd;cö 9le<^ucit.
S)te Prüfung in ber ^ i ; f i f umfaßt baê ^eufum
ber la, folutc baJjcnige ber I I I a unb Ilff, infoferu
beffen S3cft^ §nm SJerftânbniS be^ iié^rfloffeS auf
l a erforberïid) ift.
1° Pour les élèves de la Tro industrielle, les
langues allemande, française et anglaise, la
géométrie analytique, la géométrie descriptive,
la physique et la chimie ;
2° Pour les élèves de la I r e commerciale, les
langues allemande, française et anglaise ainsi
que les sciences, la correspondance et l'arithmétique commerciales.
L'examen en physique porte sur le programme
de la I i e industrielle ainsi que sur les parties
des programmes de la I I I e et de la I I e classe
dont la connaissance est nécessaire à l'intelligence des théories développées en I r e .
Les épreuves sont rédigées dans la langue
qui sert à l'enseignement des branches respectives.
Pour les langues allemande, française et anglaise, les épreuves écrites sont communes aux
élèves de la I r e industrielle et de la I r e commerciale.
Ne sont pas admissibles les sujets de rédaction qui, en I I e ou en I r e , ont fait l'objet de
devoirs faits à domicile ou en classe.
Sic (Sontimfftoncn entfdjeiben, o& bie 2(uf=
nal)mekbingungeu erfüllt fiub ; it;rc Gutfdjcitmng,
ift nictyt ïcfur2>fal)ig.
3$ou ber Prüfung föuuen aut3gefdjloffeu toerben
bicienigeu Qty&Ux, lucldje am (Snbe ber jtoet legten
Srtmeficr uugenilgcnbe Üßumtnern erhalten fyaben,
enttoeber in tiier ïyâd;crn ober in bret, faQS bereit
•pet ©egenftaub ber fä;riftlidjcn Prüfung für
(Anwerbung be§ ^äln'gMi^cuguiffeS fiub.
S)ic Prüfungsarbeiten finb in ber Unterrtdjtâ*
fptad;e bcê betreffeuben ^-ac^c§ abjitfaïïen.
S)ie ïd)iïfiïid)C Prüfung in ber beutfckn, fran*
5Öfifd;en unb engtifd;eu Spxatye ift für bie 6d;îiler
ber ^ubnftiïe* unb ^anbeïSîfaffc gemeinfd)afttid;.
tltyuïafj'ig finb biejenigen 3tuffa^emata f ïoeï^e
bie ©d;ù'Ier aU fd;rifttid)e $QCIII8= ober (Stoffen*
arbeiten bereite auf ©eïunbo ober ^rtnta be«
Çanbeït ^abeu.
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Art. 6. La durée des épreuves écrites est
fixée pur le Gouvernement pour chaque branche.
A r t . 6 . Die Dauer der schriftlichen Prüfung
in jedem Gegenstand wird durch Regierungsbeschluß geregelt.
Art. 7. Le commissaire réunit les deux commissions séparément pour attribuer à chaque
membre les branches sur lesquelles il aura à
examiner et [tour délibérer sur la procédure
à suivre dans le choix des sujets qui doivent
faire l'objet des épreuves écrites.
A la suite de cette réunion, chaque examinateur arrête en nombre double les sujets qu'il
aura à présenter dans ses branches au choix du
commissaire dans un délai à fixer par celui-ci.
Art. 7. Der Regierungscommissar beruft die
beiden Kommissionen einzeln ein, um jedem Mitglied seine Prüfungsfächer anzuweisen und über das
bei der Auswahl der in der schriftlichen Prüfung
zu behandelnden Themata zu beobachtende Verfahren zu berathen.
Infolge dieser Besprechung stellt jeder Examinator die Themata der ihm zugewiesenen Prüfungsfächer in doppelser Anzahl fest und bringt
sie dem Regierungscommissar innerhalb der von
diesem bestimmten Frist in Vorschlag.
Eine absolute Verschwiegenheit ist bezüglich der
eingesandten Fragen zu beobachten.
Dieselben Prüfungsthemata werden in den
beiden Anstalten behandelt. Sie werden durch den
Regierungscommissar unter den vier ihm für jedes
Fach vorgeschlagenen Aufgaben ausgewählt und
für jeden einzelnen Prüfungsgegenstand unter
besonderm versiegelten Couvert dem ihn vertretenden Commissionsmitgliede zugestellt; die Couverts
werden im Beisein der Schüler, unmittelbar vor
Verlesung der Themata erbrochen, welche an den
beiden Anstalten an demselben Tage und zu derselben Stunde zu behandeln sind.
La discrétion la plus absolue doit être observée au sujet des questions présentées.
Les sujets des compositions sont les mêmes
pour les élèves des deux établissements ; ils
sont choisis par le commissaire parmi les quatre
sujets lui soumis sur chaque matière et sont
ensuite transmis sous pli cacheté, chaque
branche séparément, au membre de la commission qui remplace le commissaire aux épreuves
écrites; les plis ne sont ouverts qu'en présence
des élèves et au moment même où il doit être
donné lecture des questions, qui sont à traiter
le même jour et à la même heure dans les deux
établissements.
Il est loisible au commissaire de choisir des
sujets en dehors de ceux qui ont été proposés.
Dem Regierungskommissar ist es unbenommen,
andere Themata als die vorgeschlagenen aufzugeben.
Art. 8. L'élève qui, sans excuse valable, ne
répond pas à l'appel de son nom au moment
de l'ouverture de l'examen écrit, est renvoyé à
la prochaine session ; si son excuse est admise
par la commission, il pourra se représenter à
une époque à fixer par celle-ci.
A r t . 8. Schüler, welche ohne triftigen Entschuldigungsgrund bei Eröffnung der schriftlichen Prüfung auf ihren Namensaufruf als abwesend befunden werden, sind auf die nächstfolgende Session
auszusetzen; falls die Entschuldigung von der
Kommission als zulässig erachtet wird, dürfen dieselben an einem von der Kommission zu bestimmenden Zeitpunkte sich von neuem zur Prüfung
stellen.
Art. 9. Les réponses doivent être écrites sur
des feuilles a en-tête parafées par le président
ou le membre qui le remplace.
Art. 9. Die Prüfungsarbeiten dürfen nur auf
amtliches vom Vorsitzenden oder dem stellvertretenden Kommissionsmitgliede paraphirtes Papier
niedergeschrieben werden.
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A r t 10. Durant l'épreuve écrite, les élèves
sont constamment surveillés par deux membres
de la commission respective.
Les élèves ne peuvent avoir aucune communication avec le dehors ni entre eux, sous peine
d'exclusion ; il leur est interdit d'apporter aucun
cahier, aucune note, aucun livre autres que
ceux qui ont été autorisés.
En cas de contravention de la part d'un élève,
la commission prononce sans recours la nullité
de l'épreuve du contrevenant aussi bien que de
celle de son complice, ce qui implique leur renvoi à la prochaine session.
Les élèves sont prévenus, dès l'ouverture de
l'examen, des suites que pourrait avoir pour
eux toute fraude ou toute tentative de fraude.
Art. 11. L'élève qui n'a su terminer son travail dans le délai fixé, le remet inachevé avec
le brouillon.
A r t 12. Les copies de chaque établissement
sont appréciées par les deux examinateurs désignés pour chaque branche l'un à l'établissement
de Luxembourg et l'autre à l'établissement
d'Esch.
Les réponses terminées dans une branche
sont immédiatement mises sous enveloppe et
transmises au commissaire qui les fait parvenir
aux examinateurs respectifs.
Les chiffres obtenus sont communiqués au
commissaire qui prend la moyenne après s'être
entendu avec les deux membres en cas de divergence notable dans leurs appréciations.
Art. 13. Avant l'ouverture des épreuves orales,
chaque commission se réunit pour désigner les
élèves qui, eu égard aux résultats des épreuves
écrites et aux chiffres trimestriels obtenus dans
le courant de la dernière année scolaire, ne
sont pas admissibles aux épreuves orales, de
même que ceux qui devront être interrogés
oralement pour avoir obtenu dans certaines
branches un chiffre insuffisant à l'épreuve écrite
ou à la fin de l'un des deux derniers trimestres
Art. 1 0 . Während der schriftlichen Prüfung
werden die Schüler beständig durch zwei Kommissionsmitglieder überwacht.
Den Schülern ist jeder Verkehr unter sich und
nach außen unter Strafe des Ausschlusses untersagt. Hefte, Notizen, Bücher, welche nicht als zulässig erklärt worden sind, dürfen zur Prüfung
nicht mitgebracht werden.
Im Uebertretungsfalle erklärt die Kommission
die Prüfung als nichtig, was die Aussetzung des
betreffenden Schülers sowie seines etwaigen Mitschuldigen bis zur nächsten Prüfungssession zur
Folge hat; die Entscheidung der Kommission ist
nicht rekursfähig.
Bei Beginn der Prüfung werden die Schüler
über die etwaigen Folgen jeder Täuschung oder
jedes Täuschungsversuches verständigt.
Art. 1 1 . Der Schüler, der seine Arbeit innerhalb der festgesetzten Frist nicht beendigen konnte,
liefert dieselbe sammt dem Entwurf unvollendet ab.
Art. 1 2 . Die Prüfungsarbeiten der beiden
Anstalten werden von den beiden mit der Prüfung
in jedem Fach betrauten Examinatoren der Anstalt von Luxemburg und der Anstalt von Esch
censirt.
Sind die Arbeiten in einem Prüfungsfach beendet, so werden sie sofort unter Couvert gebracht
und an den Regierungskommissar gesandt, welcher
sie den betreffenden Examinatoren übermittelt.
Die in den einzelnen Fächern erhaltenen Nummern werden dem Regierungskommissar mitgeteilt,
der die Durschnittsnummer feststellt, nach vorheriger Rücksprache mit den beiden Examinatoren,
falls sie in ihrer Beurteilung zu weit auseinandergehen.
Art. 13. Vor Eröffung der mündlichen Prüfung
tritt jede der beiden Kommissionen zusammen,
um diejenigen Schüler zu bezeichnen, welche auf
Grund des Ergebnisses der schriftlichen Prüfung
und der in den trimestriellen Censuren festgestellten
Leistungen des letzten Schuljahres zur mündlichen
Prüfung nicht zuzulassen sind, sowie diejenigen,
welche sich einer mündlichen Prüfung zu unterziehen haben, weil sie in gewissen Fächern in der
schriftlichen Prüfung oder am Ende eines der
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de la Ire, ou bien pour avoir remporté dans
l'une ou l'autre branche un chiffre beaucoup
plus favorable aux épreuves écrites qu'à la fin
des trimestres, ou enfin pour avoir obtenu aux
épreuves écrites ou dans les appréciations
trimestrielles une moyenne générale qui se
rapproche sensiblement du chiffre 4.
zwei letzten Trimester in I a eine ungenügende
Nummer erhalten haben, oder weil sie in irgend
einem Fach in der schriftlichen Prüfung eine weit
bessere Nummer erhalten haben als am Schluß
der Trimester, oder wenn die Durchschnittsziffer
sowohl der schriftlichen Prüfung als auch der
vierteljährigen Leistungen nahe an Nr. 4 grenzt.
Art. 14. Pour les autres élèves les épreuves
orales portent sur les matières qui ne font pas
l'objet des épreuves écrites.
Pour la doctrine chrétienne, l'histoire et la
géographie, les élèves ne sont examinés que sur
le programme de la I r e .
A r t . 15. Les épreuves orales ont lieu à chaque
établissement devant la commission respective
réunie au complet.
La durée en est fixée par le commissaire.
Art. 1 4 . Die übrigen Schüler werden mündliche geprüft in den Fächern die nicht zur schriftlichen Prüfung gehören.
In der Religionslehre, Geschichte und Geographie werden die Schüler nur über das Pensum
der I a befragt.
Quant au dessin, à la géométrie descriptive
et au levé des plans, les élèves auront à produire les dessins, les épures, les levées topographiques, exécutés en I r e ; chaque travail
portera la claie de son exécution ; il doit être
coté par le professeur et porter son visa.
Art. 16. Les épreuves orales terminées, chaque
commission se réunit pour statuer purement et
simplement par un vote à émettre sur chaque
élevé, s'il y a lieu de l'admettre, de le refuser
ou bien de l'ajourner jusqu'au mois d'octobre.
L'ajournement ne peut être prononcé que pour
une branche de l'épreuve écrite ou pour deux
branches de l'épreuve orale seule.
Les décisions des commissions qui sont prises
à la majorité des voix, se basent sur le résultat
des épreuves écrites, des épreuves orales ainsi
que sur l'appréciation trimestrielle des professeurs de I r e et sont sans recours. En cas de
partage des voix, celle du commissaire est prépondérante.
Nul ne peut en qualité de membre d'une commission prendre part à l'examen d'un parent ou
allié jusque et y compris le quatrième degré.
A r t . 1 5 . Die mündliche Prüfung findet an
jeder Anstalt vor der jeweiligen Kommission im
Beisein aller Mitglieder statt.
Die Dauer derselben wird durch den Regierungskommissar festgesetzt.
Zur Beurtheilung der Leistungen im Zeichnen,
in der darstellenden Geometrie, in der Aufnahme
von Plänen, haben die Schüler alle auf I a ausgeführten Zeichnungen, Aufrisse und topograpischen
Aufnahmen vorzulegen; dieselben müssen das
Datum der Ausführung tragen, von dem Professor censirt sein und dessen Unterschrift tragen.
Art. 16. Nach Beendigung der mündlichen
Prüfung tritt jede Kommission Zusammen, um
durch ein über jeden Schüler abzugebendes Votum
zu entscheiden, ob derselbe die Prüfung bestanden
hat oder nicht, oder ob er bis zum k. Monat
Oktober ausgesetzt ist.
Diese Aussetzung ist nur statthaft für höchstens
ein Fach der schriftlichen oder zwei Fächer der
mündlichen Prüfung.
Die Beschlüsse der Kommission erfolgen durch
Stimmenmehrheit ; sie gründen sich auf das Ergebnis der schriftlichen und mündlichen Prüfungen
sowie der vierteljährigen Leistungen des letzten
Schuljahres und sind nicht rekursfähig.
An der Prüfung eines bis zum vierten Grade
einschließlich verwandten oder verschwägerten
Schülers darf ein Kommissionsmitglied sich nicht
beteiligen.
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L'élève rejeté ne pourra se représenter que
dans une prochaine session.
Der Schuler, welcher nickt bestanden bat, kann
sich erst in der nächstfolgenden Session wieder
zur Prüfung stellen.
Der Schuler, welcher zweimal» nicht bestanden
L'élève rejeté ou ajourné deux lois, et qui ne
réussit pas dans une troisième épreuve, ne bat oder ausgesetzt worden ist, kann nicht mehr
zur Prüfung zugelassen werden, falls eine dritte
pourra plus se représenter.
Prüfung erfolglos geblieben ist.
Art. 17. Il est délivré aux élèves qui ont été
Art. 17. Die Commissionen stellen den Schulern,
reçus à l'examen, un certificat de capacité dont welche die Prufung bestanden haben, ein Fähigla formule est à fixer par le Gouvernement.
keitszeugnis aus, dessen Formular durch die Regierung festgestellt wird.
Art. 18. Les commissions dressent un procèsArt 18. Jede Commission nimmt ein Protoverbal de leurs opérations et le transmettent koll über den Prüfungsgang auf und stellt der
au Gouvernement.
Regierung dasselbe zu.
Les réponses écrites sont conservées aux
Die schriftlichen Prufungsarbeiten werden im
archives de l'établissement respectif.
Archiv der betr. Anstalt ausbewabrt.
Les membres des commissions doivent garder
Bezuglich sammtlicher Verhandlungen der P r ü strictement le secret des délibérations.
fungscommissionen baden die Mitglieder derselben
die strengste Amtsverschwiegenheit zu wahren.
Art. 19. Jedem Commissionsmitglied wird
Art. 19. Chaque membre de la commission
a droit a une indemnité de cent francs, en de- eine Vergütung von 100 Fr. zuerkannt, unbehors des frais du route et de sejour qui sont schadet der Reise- und Aufenthaltsdiäten, welche
liquidés conformément au règlement du 3 mai gemäß dem Reglement vom 3. M a i 1869 zu
verrechnen sind.
Meldet sich gemäß Art. 8 des gegenwärtigen
L'élève qui à une autre époque se présente à
l'examen de capacité en vertu de l'art. 8 du pré- Reglementes ein Schuler zu einer andren Zeit
sent règlement, aura à payer une taxe de cin- zur Fähigteitsprüfung, so bat er eine Taxe von
50 Fr. zu Zahlen.
quante francs.
Art. 20. Les arrêtés grand-ducaux des 19
Art. 20. Die Großh. Beschlüsse vom 19. Juli
juillet 1893 et 16 mars 1893 sont abrogés.
1893 und 10. März 1895 sind außer Kraft gesetzt.
Art. 21. Notre Directeur général des finances
Art. 2 1 . Unser General-Direktor der Finanzen
est charge de l'exécution du present arrêté.
ist mit der Vollziehung gegenwärtigen Beschlusses
beauftragt.
Sankt Masten, den 15 Juli 1906.
Saint-Blasien, le 15 juillet 1906.
Wilhelm.
GUILLAUME.
Le Directeur général des finances,
M.
MONGENAST.
Arrêté du 17 juillet 1906, concernant la publication du rapport général de la Chambre de
commerce pour l'année 1905.
L E MINISTRE D'ÉTAT, PRESIDENT
DU
GOUVERNEMENT
;
Vu le rapport général de la Chambre de
commerce sur la situation du commerce et de
Der General-Direktor der Finanzen,
M. M o n g e n a s t .
Beschluß vom 17. Juli 1906, die Verössentlichung des allgemeinen Berichtes der Handelskammer über die Lage des Handels und
der Industrie für das Jahr 1905 betreffend.
Der
Staatsminister,
Präsident
der
Regierung;
Noch Einsicht des allgemeinen Berichtes der
Handelskammer über die Lage des Handels und
694
l'industrie clans le Grand-Duché pendant l'année
1905;
Arrête :
Le rapport prémentionné sera publié comme
annexe au Mémorial.
der Industrie des Großherzogthums während des
Jahres 1905;
Beschließt:
Erwähnter Bericht soll als Beilage zum „Memorial" veröffentlicht werden
Luxemburg, den 17. Juli 1906.
Luxembourg, le 17 juillet 1906.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
Communes
et
sections intéressées.
Kehlen (Kehlen)
Désignation
des
emprunts. ,
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
EYSCHEN.
Eyschen.
Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.
Numéros sortis au tirage
à
Date
de l'échéance.
100 fr.
15,000 1er octob. 1906
200 fr. 300 fr.
10,000 1er nov. 1906.
20,000 1er juillet 1906.
100,000
14,400
19,900
Hamm
43,000
Mertert (Wasserbillig)
20,000
Manternach (Berbourg)
23,600
Basbellain
Remerschen
12,000
Rodenbourg (Beidweiler)
5,000
Rosport
46,000
Rumelange
150,000
Dudelange
Folschette
2,000
Schuttrange (Schrassig).
Tuntingen.
32.000
Wormeldange
96,200
Wormeldange (Ehnen)
10,000
Esch s./Alz
230,800
id.
id.
id
id.
id.
id.
id.
id.
id
id.
id.
id.
1 er juin 1906.
1 e r déc. 1906.
id.
Caisse communle.
39, 47.
id.
39.
8,000
Kehlen
(Olm)
8.000 1er nov. 1906.
12.
Septfontaines
Steinfort (Kleinbettingen1
Hagen-Steinfort)
32.000 1er sept. 1906.
er
68,000 1 nov. 1906. 3, 22, 86.
Eich
Niederanven (commune
en géneral).
30,000 15 oct. 1906.
220,000 1er janvier 1907. 55, 72, 109.
Remich
Bascharage (Lingen)
Betzdorf (Olingen)
500 fr.
id.
id.
1
80.
14
12.
3,8.
6,10, 82.
10, 16, 59.
19
lit. B
8, 35, 48, 72,
103,177,178,
210,318,340.
362.
Wiltz
50,000 1er juillet 1906 14, 60, 102.
F e u l e n (Niederfeulen)
35,000
id.
156, 249,278.
Luxembourg le 19 juillet 1906
id.
id.
id.
76, 259,
314
id.
id.
Banque
Werlig,
Lambert & Cie.
52.
43.
90, 92, 137.
93.
24, 107, 144.
36, 70.
56.
96.
50.
9, 68, 98.
24.
Caisse chargée
du
remboursement.
73, 122
id.
id.
id.
7.
id.
id
id.
id
35, 141,
239.
26, 53.
lit A.
39, 57, 59
119, 166,
177, 210,
212, 236,
278, 327.
id.
id.
id.
id.
id.
Banque internle.
id.
id
Caisse communle.
id.
695
Weizen
100 Kg
23,30 24,00
Wiltz.
Vianden.
Ulflingen
Remich.
Redingen.
Mersch.
Luxemburg.
Grevenmacher.
oder
Lebensmittel
Gewicht
u. dgl.
Esch a. d. Alzette
der
Maß
Diekirch.
Bezeichnung
Echternach
Markt- und Ladenpreise — Monat Juni 1906.
23,95 23,00
24,00 22,75
23,00 25,00
22,00 21,00
20,50 22 50
Mischelfrucht
22,70 22,00
22,50 21,00
Roggen
20,52 20,50
20,00 19,00
20,00
22,50 18,87 20,50
Gerste
Hafer
21,00 20,00
24,00 20,00
20,00
19,00 17,50 19,00
21,47 22,50
23,00 23,00 21,00 22,00 18,00 20,00 22,00 22,00
Haidekorn
16,00 16,00
Erbsen
30,00 20,00
Bohnen
36,00 30,00
20,00 32,00
Linsen
Kartoffeln
40,00 40,00
45,00 40,00
8,00 11,20
0,45
0,50
Roggenmehl
0,3.1
0,35
Mischelmehl
0,40
0,40
Ochsenfleisch
per Kg.
17,94 19,50
35,00 32,00 32,00 19,00 24,00 37,00 25,00 25,00
7,38
Weizenmehl
20,00
23,00
19,00 24,00 37,00 27,00
28,00 30,00 38,00 30,00
8,00 10,48
7,50
6,50
7,00
6,00
6,75
6,75
0,50
0,40
0,50
0,40
0,50
0,40
0,40
0,45
0,40
0,40
0,32
0,35
0,33
0,35
0,30
0,35
0,30
0,36
0,40
0,36
0,45
0,35
0,38
0,37
0.34
1,70
2,00
2,20
1,80
1,90
1,75
1,95
Kuh- od. Rindfl
1,70
1,80
1,90
1,80
1,80
1,62
1,77
1,85
Echweinefl. frisch
1,00
2,10
2,20
2,20
2,20
2,25
2,20
2,00
3,20
2,80
2,95
2,50
2,80
3,00
2,50
Kalbfleisch
2,00
2,10
2,35
2,00
2,20
2,00
Hammelfleisch
2,00
2,20
2,10
2,20
2,20
2,47
1,15
„
geräuchert
Butter
2,28
2,56
3,05
2,55
1,01
1,06
1,32
1,29
1,95
1,90
1,70
1,70
1,65
2,20
2,00
2,20
3,00
2,40
2,50
2,80
2,40
2,00
2,20
2,10
2,30
2,10
2,00
2,10
2,00
2,00
2,20
2,37
2,00
2,50
2,00
2,30
2, 17
1,18
1,10
0,90
0,97
1,13
Eier
P Dtzd.
Stroh
500 Kg. 27,00 22,50
28,00 25,00
25,00 25,00 25,00 25,00 25,00
Heu
30,00 20,00
40,00 41,67
30,00 40,00 25,00 37,50 35,00
Klee
25,00 22,50
36,67
30,00 34,00 25,00 37,50 35,00
Buchenholz
p. Stere. 17,00 14,00
Eichenholz
8,50
Weißholz.
6,00
7,00
1,22
13,00 13,00 14,00 12,00 18,00 12,00 10,00 12,50
7,50
8,00
7,00
7,00 14,00 10,00
4,00
7,50
5,50
5,00
696
Relevé des valeurs au porteur frappees d'opposition,
publié en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891.
NATURE DES VALEURS.
SERIE ET NUMEROS DES TITRES.
Obligation de l'emprunt de la commune de Basbellain N° 29.
de 1877.
Obligations des chemins de fer Guillaume-Luxembourg. N°s 55867, 53868,53869, 53870, 53871, 55872,
53873, 53874, 53875, 53876, 53877.
Actions des hauts-fourneaux et forges de Dudelange. N°s 10514, 17207.
Obligations des chemins de fer Guillaume-Luxemburg. N°s 14141, 26775, 26776.
s
Obligations de l'emprunt de la commune de Biver de N° 61, 62, 63.
1888.
Obligations des chemins de fer Guillaume-Luxembourg. N°s 45058, 53591.55388, 58389, 55390, 73573,
73574, 73575, 73576, 73577, 73578, 73747.
Série 1 Litt. A, N°s 9533, 9534, 9535, 9536,
Actions de la Banque Internationale à Luxembourg.
20131, 20132. 20133.
Obligations des chemins de fer Guillaume-Luxembourg. N°s 40834, 100257, 107051.
N°s 1543, 1544, 2814.
id.
Obligations de l'emprunt de l'Etat grand-ducal de 1894. Lut. E. N°s 2762, 2763, 2764, 2765, 2766,
2767.
Obligations, de l'emprunt de la commune de Mersch Serie M. N°s 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26
27, 28.
de 1882.
Obligations 4 pCt. de la société anonyme des hauts- N°s 16, 17, 18, 19, 20, 21.
fourneaux de Differdange de 1898.
Obligations 3 pCt. de la société anonyme des chemins N°s 15683, 15684, 15695, 15696, 15699, 15700,
de fer et minières Prince-Henri.
15801, 15802, 15803, 24115.
Serie II Litt. B . N° 74856.
Actions de la Banque Internationale à Luxembourg.
Obligations des chemins de fer GuilIaume-Luxembourg. N°s 79366 et 79567.
id.
N°s 72086, 72641 120968, 123097, 135195.
Action de, la société anonyme des chemins de fer et Coupons de l'action N° 28056.
minières Prince-Henri.
Actions de la société en commandite des forges d'Eich. Coupon N° 36 des actions N°s 2240, 2241,
etablie a Eich sous la raison sociale « Le Gallais2242, 2385,4901, 4902 4903, 4904, 4905,
Metz à Cie ».
4906, 4907, 4908, 4909.
Obligations des chemins de fer Guillaume-Luxembourg. N°s 36228, 49097.
Obligations des chemins de fer Guillaume-LuxemN°s 21532, 22302, 51158, 90546, 95515.
bourg — coupons —.
Obligations 3 pCt. de la société anonyme des chemins
de fer et minières Prince-Henri — coupons —.
N°s 0160, 6161, 12331.
Obligations de I'emprunt de l'Etat grand-ducal de
Lit. D, n°s 2125, 2126, 6750, 6782, 6783.
1894 — coupons —.
Obligations de la commune de Hollerich —coupons—. Lit. A, n° 5 1 .
Lit. B, n°s 46 52 incl.
Obligations de la commune de Hesperange — coupons. N°s 291, 292, 293.
Actions de la societé anonyme des chemins de fer et
minieres Prince-Henri — coupons 27 à 35 —.
N°s 21421, 28055, 53050, 53031, 55052, 54613,
60851, 74689.
Obligations des chemins de fer Guillaume-Luxem- N°s 8545, 12278, 12604, 18259, 56975, 56977,
64878, 65488, 71770, 72504, 75616, 75948,
bourg — coupons —
76251, 76634, 76909, 78038, 78408, 81152,
81153, 81156. 86158, 86283, 91072, 91074.
94632, 99966, 103682, 117782, 119784
125123, 129523, 129333, 131056, 151057.
131058, 131059, 131060, 139231, 159232.
139233, 139234, 139236, 139238. 139239,
143284, 143285, 145286, 148968, 148969.
148973, 148978, 148979, 149221, 149222.
Luxembourg, le 2 juillet 1906.
Luxembourg. — Imprimerie V. Bück
Valeur
nominale de
chaque titre.
TR.
500
500
500
500
100
500
250
500
500
1000
500
500
500
250
500
500
500
1000
300
500
500
100
500
100
100
500
500
1
Memorial
MÉMORIAL
des
DU
Grand-Duché de Luxembourg.
Großherzogthums Luxemburg
ANNEXE auN°44 de 1906.
RAPPORT GÉNÉRAL.
SUR LA
SITUATION DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE
pendant l'année 1905.
Considérations générales.
Au point de vue économique, l'année 1905 renseigne un accroissement tout-à-fait inusité
de la production et des échanges qui s'est accentué surtout pendant le deuxième semestre.
Cette situation s'ébauchait déjà vers la fin de l'année 1904. Le rapport entre l'offre et la
demande se modifiait rapidement alors pour la plupart des marchandises : un mouvement
d'affaires particulièrement intense, provoqué par des causes collectives, s'annonçait pour le
printemps. L'agriculture, d'un côté, trouvait un stimulant énergique dans la récolte abondante
qui augmentait sa capacité d'achat, tandis que la conclusion des nouveaux traités de commerce, d'un autre côté, imprimait une activité exceptionnelle au commerce extérieur, importateurs et exportateurs cherchant à retirer le plus de bénéfice possible des traités encore en
vigueur pendant cette année.
Les chiffres de la balance du commerce pour les six dernières années font ressortir
l'essor inusité des transactions extérieures du Zollverein en 1905.
Tonnes.
Importations.
Mk.
Exportations.
Tonnes.
Mk.
6,043 millions.
32,681,700
49,911,800
1900
4,753 millions.
5,710
44,304,600
1901
32,362,600
4,513
1902
5,806
35,029,600
4,813
43,335,700
5,095
1903
38,279,700
6,299
47,034,100
48,886,800
6,789
1904
38,854,000
5,259
7,046
40,567,000
5,692
1905
54,304,500
Cependant l'accroissement anormal des transactions extérieures doit être considéré plutôt
comme un fait économique fortuit en quelque sorte. Beaucoup de transactions à l'exportation
ont été conclues en 1905, qui, en temps ordinaire, sous le régime d'un tarif douanier définitif, stable, auraient été réparties sur plusieurs années, Ceci nous porte à croire que la
somme des transactions extérieures sera considérablement réduite pendant un certain temps
2
après la mise en vigueur du nouveau tarif douanier, non seulement à cause de l'élévation des
droits, mais encore à cause de la diminution des besoins de la consommation qui a exagéré
ses approvisionnements.
Vers le milieu de l'année une évolution lente se dessinait dans le prix des produits fabriqués qui avaient conservé leurs positions de l'année précédente. Mais les améliorations
successives des prix se heurtaient parfois à une vive opposition de la part des consommateurs, tandis que la concurrence, extrêmement vive, tendait également à en neutraliser les
effets. Les syndicats des producteurs de matières premières, de combustible et de demifabricats ne s'ébranlaient que vers la fin de l'année et la plupart des augmentations de prix,
décrétées par eux, ne sont entrées en vigueur qu'en 1906. Les prix de vente des fabricats,
traduisaient forcément la poussée venant d'en bas.
L'abondance de l'argent qui avait commencé à se manifester pendant l'année 1904, s'est
encore accrue pendant les trois premiers trimestres de l'année 1905. Le taux d'escompte
de la Banque d'Empire, qui est l'élément régulateur du taux de l'intérêt chez nous, a baissé
jusqu'à 3 pCt. dès le commencement de l'année et se maintenait ainsi jusqu'au mois de septembre. À partir de ce moment cependant, il a monté avec une rapidité peu ordinaire à 4 pCt.,
puis à 5 pCt. et enfin jusqu'à 6 pCt.
Cette augmentation est la conséquence des grandes émissions qui ont eu lieu vers la fin
de l'année, tant en valeurs d'Etat, qu'en papiers industriels, d'une reprise sérieuse des affaires,
ainsi que de l'augmentation des prix des matières premières
Si, pendant la majeure partie de l'année 1905, l'argent a été exceptionnellement abondant,
cela provient surtout de ce que le monde des affaires, malgré le commencement de reprise
qui s'était manifesté pendant la deuxième moitié de l'année 1904, n'avait pas confiance dans
la continuation de cette reprise et restait hésitant, alors que, pourtant, les conséquences de la
reprise de 1904 se faisaient sentir et amenaient des capitaux considérables sur le marché.
Ce n'est qu'après la conclusion de la paix définitive entre la Russie et le Japon que la
confiance revint et que les capitaux disponibles trouvèrent leur emploi ; ils furent demandés
de tous les côtés avec une telle avidité que le marché se resserrait à vue d'œil et que les
banques durent prendre des mesures pour défendre leurs stocks.
Au point de vue de la main d'œuvre, l'année a été particulièrement agitée. Mais quelles
qu'aient été les diverses luttes qui se livraient sur le marche du travail, au fond on trouvait
invariablement la disproportion entre la rémunération du travail et le coût de l'existence.
Par une sorte d'effet réflexe, la mécanique des prix s'est encore compliquée de l'influence que
les prix de vente ont exercée sur la consommation après avoir, eux-mêmes, été influencés par
elle. L'enjeu des luttes a été d'obtenir une relation absolue entre le salaire et la productivité
du travail, la grande loi de la dynamique sociale qui préside à la marche de la civilisation.
C'est en particulier le rencherissement de la viande qui à donné à ces luttes toute leur
apreté. Sur le marché de Luxembourg les viandes ont suivi le mouvement ci-après :
bœuf 1re qualité
bœuf 2e qualité
porc frais
porc fumé
veau
mouton
fin 1904.
fin 1905.
2,00 fr.
1,70
1,80
2,50
1,80
1,70
2,05 fr.
1,80
2,40
3,00
2,40
1,85
3
La consommation, en cherchant à se rabattre sur d'autres denrées, a imprimé à celles-ci
un mouvement parallèle. Cette hausse exagérée conduira fatalement à renoncer, par la force
des choses, à des satisfactions trop coûteuses, presque indispensables à l'existence, ou à une
dépense plus forte pour la nourriture que devra supporter le salaire.
Les causes de ce mouvement de hausse ne sont qu'imparfaitement expliquées. Il est
prouvé cependant que la fermeture des frontières au bétail étranger y est pour beaucoup.
Sous le prétexte plus ou moins justifié qu'il faut à tout prix préserver le bétail indigène de
la contamination étrangère, les agrariens demandent la fermeture des frontières ou l'imposition de précautions sanitaires telles qu'elles équivalent à la prohibition. Cette protection
sanitaire, dont on fait si grand usage aujourd'hui, n'est bien souvent que de la protection
douanière visant à soutenir l'élevage du bétail dans les pays protégés.
On pourrait se demander quel avantage économique il y a dans la hausse du prix des
marchandises et de l'argent si la rémunération du travail ne se développe pas dans la même
proportion. Des prix à la hausse ne peuvent se soutenir que si la capacité d'achat du consommateur se développe parallèlement : quels que soient nos besoins, on ne peut toujours
les satisfaire que dans la limite de ses ressources.
La plupart des rapports qui ont été adressés à la Chambre de commerce appuient sur
l'accroissement de la production et des échanges, ainsi que sur le renchérissement de la
main-d'œuvre et les difficultés qu'en présente le recrutement.
L'exploitation des minières, vivement sollicitée par la consommation indigène et par
l'étranger, renseigne une augmentation de 248,079 tonnes, c'est-à-dire d'environ 6 pCt. par
rapport à l'année précédente. Les autres industries extractives, les carrières et les ardoisières
ont été heureusement influencées par l'activité qui régnait dans le bâtiment.
Du côté de la métallurgie nous constatons un progrès très considérable dans la production de la fonte, qui a atteint le chiffre de 1,368,252 tonnes, soit une augmentation de 179,250
tonnes par rapport à l'année précédente. Un courant d'affaires large, presque débordant, a
permis aux usines de réaliser des améliorations de prix très sérieuses. Le contingent des
aciéries a été majoré pour tous les produits. Les fonderies et les ateliers de construction
ont eu leurs carnets d'ordres remplis : un élan incontestable se manifestait dans les transactions et les prix se mettaient résolument à la hausse.
Si les diverses industries tributaires du bâtiment n'ont pas sensiblement progressé, elles
renseignent, dans leur ensemble, un bon courant d'ordres et une tendance des prix à s'améliorer. La briqueterie a pu élever ses prix, assez faibles au début de la campagne, dans le
courant de l'été à un niveau qui n'a plus été observé depuis 1900. Une marche analogue a
été observée dans l'industrie des ciments. L'industrie céramique a continué son développement
normal, avec une légère augmentation de la production pour la faïencerie.
Dans la ganterie un courant d'affaires très satisfaisant a été entretenu par une augmentation de la demande. La situation de la tannerie s'est légèrement améliorée avec des prix
s'orientant vers la hausse. L'industrie textile, toujours éprouvée par les inconstances des prix
des matières premières, a été moins délaissée que les années précédentes.
Comme corollaire de ces progrès dans toutes les industries extractives, constructives et
manufacturières, nous constatons une augmentation très considérable de l'activité dans toutes
les industries voiturières. Les recettes de nos chemins de fer ont donné des plus-values considérables.
Les industries de consommation ont suivi ce mouvement général. La meunerie a trouvé
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des débouchés plus larges. La production des brasseries a été en augmentation malgré la
récolte abondante des vins de l'automne précédent. L'industrie des tabacs et eigares a ressenti
les effets salutaires d'une demande croissante.
Quant au commerce de détail, il a largement profité en général de l'essor industriel, quoique certaines branches, parmi lesquelles nous citerons le commerce de l'alimentation, aient
éprouvé quelques difficultés par suite du renchérissement trop brusque des denrées. Ces
difficultés consistaient surtout à faire accepter les nouveaux prix par les consommateurs.
Dans toutes les autres branches, le chiffre d'affaires a été supérieur à celui des années précédentes.
Travaux de la Chambre de commerce.
Parmi les questions que la Chambre de commerce a traitées en 1905, nous signalerons
particulièrement celles qui suivent :
Lettre de voiture. — Proposition de remplacer la lettre de voiture internationale par une lettre
de voiture simple pour les envois à destination des pays du Zollverein.
Aux termes de la Convention internationale de Berne sur les transports internationaux
de marchandises, art. 8, al. 5, « le chemin de fer est tenu de certifier la réception de la marchandise et la date de la remise au transport sur un duplicata de la lettre de voiture qui devra
lui être présenté par l'expéditeur en même temps que la lettre de voiture ».
En conformité de cette disposition, la lettre de voiture internationale est exigée pour
tous les transports luxembourgeois à destination de l'Alsace-Lorraine et des autres pays du
Zollverein, ainsi que de tous les États qui ont adhéré à ladite Convention. La lettre de voiture simple ne peut être employée que pour les envois ne sortant pas du Grand-Duché. En
Alace-Lorraine, qui participe au même réseau de chemin de fer que le Luxembourg, la lettre
de voiture internationale n'est pas exigée pour les transports à destination des autres pays du
Zollverein, à l'exception toutefois du Grand-Duché.
En général, le public n'attache aucune importance à ce duplicata qui, à ses yeux, constitue une pure formalité, souvent gênante par la perte de temps qu'elle lui cause. D'ailleurs,
ce duplicata « n'a la valeur ni de la lettre de voiture accompagnant l'envoi, ni d'un connaissement (art 8, al. 6 ». Quelle est alors sa raison d'être, pour l'Alsace-Lorraine p. ex., qui
est placée sous la même direction de chemin de fer que le Grand-Duché, et pour l'Allemagne
en général, avec laquelle nous sommes dans l'union douanière et possédons une série d'autres
unions d'ordre économique ?
S'il est des cas spéciaux où l'expéditeur juge de son intérêt de posséder un duplicata, il
pourra toujours demander au chemin de fer de certifier, sur un duplicata, la réception de la
marchandise et la date de la remise au transport, comme c'est le cas aujourd'hui pour les
transports à l'intérieur d'un même pays, où la lettre de voiture avec duplicata n'est pas exigée.
Le prix pour les deux catégories de lettres de voiture s'établit ainsi :
a) pour la lettre de voiture simple :
au détail
0,01 Mk.
par cent
0,75
par mille, avec entêtes
8,50
rédaction (sans duplicata)
0,10
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b) pour la lettre de voiture internationale :
au détail
0,02 Mk.
par cent
1,50
par mille, avec entêtes
17,00
rédaction (avec duplicata)
0,20
La lettre de voiture internationale exige, on le voit, un surcroît de travail, et aussi de
dépense, qui ne doit pas être négligé, et les expéditeurs luxembourgeois auraient un grand
avantage à voir remplacer, pour toutes les expéditions à destination des pays du Zollverein,
la lettre de voiture internationale par une lettre de voiture simple. La Chambre de commerce
a donc appelé l'attention du Gouvernement sur cette réforme, qui créerait des facilités réelles
dans l'expédition des envois.
Indicateurs des chemins de fer.
L'attention de la Chambre de commerce a été appelée sur les inexactitudes que contiennent certains de nos indicateurs de chemin de fer, qui donnent lieu, paraît-il, à, desréclamations assez fréquentes. Comme ces indicateurs sont édités par des particuliers, les
chemins de fer ne sauraient être rendus responsables des inexactitudes qui y ont été relevées.
Une action directe de leur part, pour remédier à ces inconvénients, serait d'ailleurs impossible.
Au sentiment de la Chambre de commerce, il resterait cependant aux administrations des
chemins de fer une action indirecte, qui pourrait s'exercer en ce sens :
les différentes administrations soumettraient les indicateurs parus à un examen minutieux.
et ne permettraient la vente, à l'intérieur des stations, que pour les indicateurs reconnus
strictement conformes à l'horaire officiel.
Changement d'horaire sur la ligne de Trèves.
Consultée au sujet d'un changement d'horaire sur la ligne de Trèves, proposé par l'administration des chemins de fer, la Chambre a émis l'avis suivant :
Il serait dans l'intérêt de la région desservie par la ligne de Trèves de retarder d'environ
50 minutes le train du soir, qui part actuellement de Luxembourg à 8 h. 46 m. Ceci paraît
d'autant plus à désirer que le train précédent, qui part d'ici à 7 h. 08 m., suffit largement
pour les besoins de départ antérieurs.
Pour ce qui concerne la suppression de l'un des trains, qui partent dans la direction de
Luxembourg entre 11 h. du matin et 3 h. du soir, celui qui part de Trèves à 1 h. 16 m. pour
arriver à 2 h. 48 m., ne semble pas être indispensable, à la condition toutefois que les trains
partant de Trêves à 10 h. 48 m. et à 2 h. 48 m., soient utilisés pour le transport d'envois
postaux.
Ce train pourrait être remplacé ainsi :
Le train du matin, qui part actuellement de Trêves vers 8 h., arrive trop tard à Luxembourg pour tous les voyageurs de la ligne de Wasserbillig-Luxembourg qui ont à faire au
tribunal, pour les élèves qui fréquentent les établissements d'enseignement de la capitale, et,
en été, pour tous ceux qui ont intérêt à arriver à temps avec leurs marchandises aux marchés
de Luxembourg. Une correspondance entre Wasserbillig et Luxembourg, dont l'arrivée à
Luxembourg serait fixée un peu avant 8 h., serait à considérer comme un bienfait pour toutela vallée de la Syr. Il serait même à regretter si l'horaire actuellement en vigueur ne pouvait
pas être modifié dans ce sens.
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De l'avis de la Chambre de commerce, il suffirait d'intercaler un train mixte entre Wasserbillig et Luxembourg, arrivant un peu avant 8 h., qui tiendrait compte des besoins susindiqués
comme train local. Les commerçants, les industriels et les agriculteurs de la région intéressée
•verraient avec plaisir la création de ce train.
Insuffisance des délais de déchargement.
Au commencement de décembre, un de nos grands établissements industriels a présenté
à la Chambre la réclamation suivante :
Il est venu à notre connaissance que l'administration des chemins de fer a réduit, à partir
du 1er octobre, à huit heures le délai usuel, qui était jusqu'ici de dix-huit heures pour le déchargement d'un wagon. L'impossibilité dans laquelle nous nous trouvons le plus souvent de
décharger nos wagons de houille dans un délai aussi restreint, nous vaut des droits de
chômage qui pèsent sur le prix de notre houille d'une manière onéreuse Nous venons par
la présente vous prier de bien vouloir user de votre bonne influence afin de faire rappeler
une mesure aussi contraire aux intérêts bien entendus du commerce».
La Chambre reconnaît volontiers le bien-fondé de cette réclamation. Pour les établissements qui ne sont pas raccordés aux chemins de fer et sont même situés à une certaine distance de la station, le délai de 8 heures est manifestement insuffisant pour le déchargement
d'un wagon de charbon, car il est encore douteux que l'effet utile des ouvriers et des attelages puisse s'exercer sans interruption pendant ce temps.
De l'avis de la Chambre, un délai minimum de 12 heures de travail devrait être accordé
aux destinataires. Elle estime qu'il s'agit ici d'une mesure purement transitoire, dictée par la
pénurie de matériel roulant qui se manifeste régulièrement, chaque année, au commencement de l'hiver, et qu'elle ne tardera pas à être rapportée.
Propositions relatives aux billets du dimanche et aux billets circulaires.
La Chambre de commerce a également appelé l'attention du Gouvernement sur les propositions suivantes, qui intéressent, en tout premier lieu, le tourisme, mais en une certaine
mesure aussi le commerce et diverses industries tributaires du mouvement des étrangers :
a) L'administration des chemins de fer a introduit, depuis quelque temps, des billets
d'aller et retour à prix réduit, valables pour le dimanche (Sonntagsrückfahrtkarten), qui
jouissent d'une grande faveur auprès du public. Ce sont, de leur nature, des billets d'excursion, délivrés pour certains points recherchés par les touristes. Leur nombre, restreint
d'abord, a été successivement augmenté.
La faveur, très légitime d'ailleurs, dont jouissent ces billets, a amené la Chambre à se
demander s'il n'était pas indiqué :
1° de délivrer des billets du dimanche des principales localités du bassin minier, comme
Esch, Rumelange, Dudelange, Differdange, pour Mondorf et la Moselle;
2° de délivrer des billets du dimanche de Metz, Thionville et Trèves pour Luxembourg.
La première de ces mesures permettrait à la population ouvrière du bassin minier
d'utiliser ses loisirs du dimanche et de se procurer, à peu de frais, des distractions dont la
haute portée morale ne saurait être méconnue; la seconde ne manquerait pas d'attirer à Luxembourg de nombreux excursionnistes.
b) Il est délivré actuellement des billets circulaires (normale Rundreisekarten) pour les
stations d'Useldange et d'Echternach, qui accordent aux voyageurs la faculté d'utiliser un
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parcours à l'aller et d'effectuer le retour par un itinéraire différent, mais offrant le même
nombre de kilomètres. Plusieurs autres stations seraient dans le cas de bénéficier de la même
faveur, et la Chambre est persuadée que le public accueillerait avec une vive satisfaction des
facilités nouvelles sous ce rapport. Voici les parcours proposés :
Ia. Luxembourg par Consdorf-Echternach-Wasserbillig-Luxembourg ;
Ib. Luxembourg par Consdorf-Echternach-Diekirch-Ettelbruck-Luxembourg ;
II. Luxembourg-Thionville-Sierck-Wellen-Grevenmacher-Wasserbillig-Luxembourg;
III. Luxembourg-Thionville-Mondorf-les-Bains Luxembourg ;
IV. Luxembourg-Pétange par Leudelange-Esch-Bettembourg-Luxembourg.
c) Les principales gares alsaciennes délivrent des billets pour voyages circulaires avec
et sans circuit fermé (mit und ohne Verbindungsstrecken) pour les excursions dans les Vosges.
Des billets sans circuit fermé (mit Verbindungsstrecken) n'existent pas pour le Grand-Duché :
la condition pour la délivrance des billets circulaires est de présenter un circuit fermé.
Il est incontestablement dans l'intérêt des voyageurs de pouvoir interrompre leur voyage
à tel autre point désigné pour gagner à pied ou en voiture tel autre point. La Chambre considère donc cette lacune comme regrettable. Ces billets, en offrant des facilités très appréciables au tourisme, contribueraient puissamment à développer le mouvement des étrangers.
Voici les itinéraires sans circuit fermé qui mériteraient d'être pris en considération :
1° Luxembourg-Mamer . . . vallée de la Mamer, 17 km. . . Mersch ou Lintgen-Luxembourg ;
2° Luxembourg-Mersch . . . vallée de l'Eisch, 24 km. . . Kleinbettingen-Luxembourg ;
3° Luxembourg-Remich . . . vallée de la Moselle, 21 km . . . Grevenmacher-Wasserbillig-Luxembourg ;
4° Luxembourg-Junglinster . . . 10 km . . . Lorentzweiler-Luxembourg ;
5° Luxemnourg-Junglinster . . . 9 km . . . Roodt-Luxembourg ;
6° Luxembourg-Ettelbruck-Diekirch-Vianden . . . 14 km . . . Michelau-Luxembourg;
7° Luxembourg-Oetrange . . . vallée de la Syr, 12 km . . . Alzingen-Luxembourg;
8° Luxembourg-Oetrange . . . Kirschtenthal, 13 km . . . Aspelt-Luxembourg ;
9° Luxembourg-Hosteit... 12 km . . . Münsbach-Luxembourg ;
10° Luxembourg-Clervaux . . . 20 km . . . Wiltz-Kautenbach-Luxembourg;
11° Luxembourg-Kruchten-Larochette... Müllerthal, 11 km. . . Consdorf-EchternachWasserbillig-Luxembourg ;
12° Luxembourg-Kruchten-Larochette... Müllerthal, 11 km... Gonsdorf-Luxembourg.
Application d'un tarif de faveur au bois de mines.
Le «Verein von Holzinteressenten Süddeutschlands» avait sollicité l'appui de la Chambre
de commerce pour une demande à la direction générale des chemins de fer impériaux, visant
l'application du tarif de faveur 1b aux bois de mines y indiqués pour la région industrielle
lorraine-luxembourgeoise. Comme la région minière lorraine-luxembourgeoise fait une grande
consommation de ces bois et que le commerce affèrent a, par conséquent, un intérêt considérable à voir appliquer, sur nos lignes, le tarif de faveur, qui est accordé au bassin de la
Sarre, la Chambre a signalé cette demande à l'attention du Gouvernement.
Régime des importations en franchise le long de la zone frontière.
Sur la proposition de la Direction des douanes, le Gouvernement avait demandé l'avis
de la Chambre de commerce sur la question de savoir s'il faut laisser subsister la tolérance,.
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pour la zone frontière, d'importer en franchise de petites quantités de viande, de pain, de
beurre, de farine, de lard etc , laquelle, aux termes du nouveau tarif douanier, est subordonnée à l'autorisation préalable du Conseil fédéral. Dans cet avis, qui a été élaboré par une
commission, composée de MM. Heintz, Lefévre et Reinhard, sont exposés les desiderata
suivants :
A l'époque où l'autorisation d'importer en franchise du beurre et de la viande par quantités de 2 kg., de la farine et du pain par quantités de 3 kg, s'étendait sur une zone frontière
de 15 km, il se formait, de l'autre côté des frontières, des établissements connus ici sous le
nom de «baraques», qui faisaient un commerce important des articles tolérés, auxquels ils
ajoutaient la plupart des denrées. Attirés par les prix relativement doux, les habitants …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.