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En bref

Cet arrêté grand-ducal de 1906 supprime les distributions de prix dans les établissements d'enseignement moyen et révise les règles concernant les frais de scolarité (minerval) et l'examen de capacité dans les écoles industrielles et commerciales.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
685 MEMORIAL Memorial DU des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogthums Luxemburg Mardi, 17 juillet 1906. N° 44. Dienstag, 17. Juli 1906. Arrêté grand-ducal du 28 juin 1906, portant suppression des distributions de prix dans les établissements d'enseignement moyen. Großh. Beschluß vom 28. Juni 1906, betreffend die Abschaffung der Preiseverteilungen an den mittleren Unterrichtsanftalten. Nous GUILLAUME, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'arrêté royal grand-ducal du 7 juin 1861, portant règlement général pour les établissements d'enseignement supérieur et moyen de l'Etat ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Directeur général des finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Wir W i l h e l m , von Gottes Gnaden Großherzog von Luxemburg, Herzog zu Nassau, u. u. u,; Avons arrêté et arrêtons : Nach Einsicht des Kgl. Großh. Beschlusses vom 7. Juni 1861, das Reglement für die Anstalten höheren und mittleren Unterrichts betreffed; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; Auf den Bericht Unseres General-Direktors der Finanzen und nach Berathung der Regierung im Conseil; Haben beschlossen und beschließen; Art. 1er. Les distributions de prix sont abolies dans les établissements d'enseignement moyen du Grand-Duché. Art. 1 . Die Preisevertheilungen an den höheren und mittleren Unterrichtsanstalten des Großherzogthums sind abgesch fft. Art. 2. Sont abrogés les art. 44, 45 et 46 du règlement général du 7 juin 1861. Art. 2. Die Art. 44, 45 und 46 des allgemeinen Reglements vom 7. Juni 1861 sind außer Kraft gesetzt. Art. 3. Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur dès l'année scolaire en cours. Art. 3. Unser General-Direktor der Finanzen ist mit der Vollziehung dieses Beschlusses beauftragt, der mit dem laufenden Schuljahre in Kraft tritt Sankr Blasien, den 28. Juni 1906. Saint-Blasien, le 28 juin 1906. Wilhelm, GUILLAUME, Le Directeur général des finances, M . MONGENAST. Der General-Direktor der Finanzen, M. Mongenast. 686 Arrêté grand-ducal du 13 juillet 1906, portant révision des dispositions réglementaires sur le minerval à payer dans les établissements d'enseignement supérieur et moyen. Großh. Beschluß vom 13. Juli 1906, betreffend die Revision der an den höhern und mittlern Unterrichtsanstalten geltenden Bestimmungen über das zu entrichtende Minerval. Nous GUILLAUME, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 12 de la loi du 23 juillet 1848, sur l'organisation de l'enseignement supérieur et moyen ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Directeur général des finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Wir W i l h e l m , von Gottes Gnaden Großherzog von Luxemburg, Herzog zu Nassau, Avons arrêté et arrêtons : Haben beschlossen und beschließen: er u., u., u.; Nach Einsicht des Art. 12 des Gesetzes vom 23. Juli 1848, die Organisation des höhern und Mittlern Unterrichtswesens betreffend; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Auf den Bericht Unseres Generaldirektors der Finanzen und nach Berathung der Regierung im Conseil; Art. 1 . Le montant du minerval à payer par les élèves des établissements d'enseignement supérieur et moyen est fixé comme suit : 1° Pour les gymnases et les trois classes supérieures des écoles industrielles et commerciales, y compris les cours supérieurs, à fr. 60 par an ; 2° pour les trois classes inférieures des écoles industrielles et commerciales de même que pour les sections industrielles attachées aux gymnases de Diekirch et d'Echternach, à fr. 40 par an ; 3° pour les élèves ne suivant exclusivement que le cours de dessin, à fr. 15 par an. Les jeunes gens inscrits aux cours supérieurs comme élèves libres sont soumis à la même taxe que les élèves réguliers. Art. 1. Das von den Schillern der höhern und Mittlern Unterrichtsanstalten zu entrichtende Minerval ist festgesetzt wie folgt: 1° Für die Gymnasien und die drei Oberklassen der Industrie- und Handelsschulen m t Einschluß der Oberkurse, auf 60 Fr. jährlich: Art. 2. Pourront être exemptés du paiement du minerval, en tout ou en partie, les élèves nécessiteux qui, pendant l'année scolaire précédente, se seront distingués par leur application, leurs progrès et leur bonne conduite. Pourront obtenir la môme exemption les élèves nécessiteux nouveaux qui se seront distingués de la même manière pendant le premier trimestre de leur séjour à l'établissement. Art. 2. Dürftige Schüler, die sich im Vorjahre durch Fleiß, Fortschritte und gutes Betragen ausgezeichnet haben, können von der Zahlung des Minervals gänzlich oder theilweise entzünden werden. Neu eingetretenen dürftigen Schillern kann dieselbe Vergünstigung bewilligt werden, falls sie sich während des ersten Vierteljahres in derselben Weise ausgezeichnet haben. Art. 3. L'exemption ne pourra être accordée que pour une année scolaire. Art. 3. Von der Zahlung des Minervals kann nur für ein Schuljahr entbunden werden. 2° für die drei Unterklassen der Industrie und Handelsschulen sowie für die mit den Gymnasien zu Diekirch und Echternach verbundenen Industrieabteilungen, auf 40 Fr. jährlich; 3° für die Schüler, welche den Zeichenkursus ausschließlich besuchen, auf 15 Fr. jährlich. Die Freischüler der Oberkurse haben denselben Betrag zu entrichten wie die ordentlichen Schüler. 687 Toutefois, l'exemption accordée pourra être retirée pour le second semestre, si, pendant le premier semestre, l'élève a démérité au point de vue soit des études, soit de la conduite. Diese Vergünstigung kann indeß für das zweite Halbjahr rückgängig gemacht werden, wenn die Fortschritte oder das Betragen des Schülers während des ersten Halbjahres zu Klagen Veranlassung gegeben baden. Art. 4. Les exemptions sont accordées et respectivement retirées par le Gouvernement, sur les propositions des conférences des professeurs ; ces propositions devront être accompagnées des pièces justificatives nécessaires. Art. 5. L'élève qui, dans le courant du semestre, quitte rétablissement ou est renvoyé pour inconduite, n'a aucune répétition à exercer du chef du minerval acquitté. Art. 4 . Der Erlaß des Minervals wird bewilligt, resp. entzogen, durch das betreffende Regierungsmitglied auf Vorschlag der Professorenkonferenz; die erforderlichen Belegstücke sind in der Anlage beizufügen. L'élève qui au cours d'un semestre quitte l'un des établissements pour entrer dans un autre, ne pourra pas être tenu à payer de nouveau le minerval acquitté au premier de ces établissements pour le semestre en cours. Art. 6. Sont abrogés les art. 50 à 57 du règlement général des établissements d'enseignement supérieur et moyen de l'État, du 7 juin 1861, ainsi que l'arrêté royal grand-ducal du 6 avril 1870, concernant le minerval. Art. 7. Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur dès le commencement de l'année scolaire prochaine. Art. 5. Der Schüler, welcher die Anstalt i m Laufe des Semesters verläßt, oder wegen schlechten Betragens entlassen wird, hat keinen Anspruch auf Rückerstattung des für's laufende Halbjahr entrichteten Minervals. Tritt ein Schüler im Laufe eines Semesters aus einer Anstalt in eine andere über, so liegt keine Verpflichtung für ihn vor, das in der ersten Anstalt für das laufende Halbjahr bezahlte Minerval von neuem zu entrichten. Art. 6. Die Art. 50 bis 57 des allgemeinen Reglementes vom 7. Juni 1861, sowie der Kgl. Großh. Beschluß vom 6. April 1870 über das an den höhern und mittlern Unterrichtsanstalten zu entrichtende Minerval sind aufgehoben. Art. 7. Unser General-Direktor der Finanzen ist mit der Vollziehung des. gegenwärtigen Beschlusses, welcher mit dem künftigen Schuljahr in Kraft tritt, beauftragt. Sankt Blasien, den 13. Juli 1906. Saint-Blasien, le 13 juillet 1906. Wilhelm. GUILLAUME. Le Directeur général des finances, M . MONGENAST. Der General-Direktor der Finanzen, M. M o n g e n a s t . Arrêté grand-ducal du 15 juillet 1906, portant Großh. Beschluß vom 15 J u l i 1906, betr. die modification du règlement pour l'examen de Neuordnung der Fähigkeitsprüfung an der capacité à l'école industrielle et commerciale de Industrie- und Handelsschule zu Luxemburg Luxembourg et d'Esch-sur-Alzette, und Esch a. d. Alzette. Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden, GroßNous GUILLAUME, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, herzog von Luxemburg, Herzog zu Nassau, u., u., u.; etc., etc, etc. ; Nach Einsicht des Art. 19 des Gesetzes vom Vu l'art 19 de la loi du 23 juillet 1848, sur 23. Juli 1848, über das höhere und mittlere. l'organisation de l'enseignement supérieur et Unterrichtswesen; moyen ; 688 Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Directeur général des finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : er Art. 1 . L'examen de capacité prévu par l'art. 19 de la loi du 23 juillet 1848 a lieu à la clôture de l'année scolaire devant une commission que le Gouvernement nomme chaque année à cette fin à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg et à celle d'Esch-surAlzette. Art. 2. Chaque commission se compose d'un commissaire du Gouvernement, comme président, et de cinq ou, si le nombre des récipiendaires l'exige, de six membres appartenant au personnel enseignant de l'établissement respectif. Il est toutefois loisible au Gouvernement de substituer à l'un de ces derniers un membre étranger au personnel enseignant. Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; Auf den Bericht Unseres General-Direktors der Finanzen und nach Berathung der Regierung im Conseil; Haben beschlossen und beschließen: Art. 1 . Die durch Art. 19 des Gesetzes vom 23. J u l i 1848 vorgesehene Fähigkeitsprufung findet am Schluß des Schuljahres vor einer an der Industrie- und Handelsschule von Luxemburg und Esch a. d. Alz. jährlich durch die Regierung zu ernennende diesbezügliche Commission statt. Art. 3. Le Gouvernement fixe le jour de l'ouverture de la session ainsi que la date à laquelle les demandes d'admission doivent lui être parvenues. Les demandes des élèves des écoles industrielles et commerciales sont transmises au Gouvernement par l'intermédiaire du directeur de l'établissement respectif qui certifie si les élèves ont suivi régulièrement, avec assiduité et succès les cours de la 1re industrielle ou commerciale. Les élèves qui n'ont pas fait leurs études à l'un de ces établissements, adressent leur Art. 3. Die Regierung bestimmt den Tag der Eröffnung der Prüfungssession, sowie den Termin, innerhalb dessen die Meldungen zur Fähigkeitsprufung eingehen müssen. Die Gesuche der Schüler der Industrie- und Handelsschulen werden der Regierung durch Vermittelung des betr Anstaltdirectors übersandt, der ein Zeugnis darüber auszufertigen hat, ob die Schüler dem Unterricht in der I a der Industrieoder Handelsschule mit Fleiß, Pünktlichkeit und Erfolg beigewohnt haben. Schüler, welche an keiner der vorbenannten Anstalten studiert haben, übersenden der Negierung Art. 2. Jede dieser Commissionen besteht aus dem Regierungscommissar als Vorsitzendem und ans fünf, oder falls die Zahl der Examinanden es erheischt, ans sechs dem Professoren-Collegium der betr. Anstalt zugehörigen Mitgliedern. Es ist der Regierung indeß nicht unbenommen, eines dieser Mitglieder durch ein außerhalb des Lehrer-Collegiums zu wählendes Mitglied zu ersetzen Es werden außerdem für jede Commission drei Il est nommé en outre pour chaque commisstellvertretende Mitglieder ernannt. sion trois membres suppléants. Jede Commission wählt ihren Schriftfühler Les commissions choisissent leur secrétaire aus der Reihe ihrer Mitglieder. parmi leurs membres. Der Regierungscommissar ist derselbe für die Le commissaire est le même pour les deux beiden Anstalten; bei der mündlichen Prüfung établissements. I l doit assister aux épreuves muß er zugegen sein; bei der schriftlichen steht es orales ; aux épreuves écrites, il peut se faire remplacer par un membre de la commission ihm frei, sich durch ein Mitglied der betreffenden Commission vertreten zu lassen. afférente. 689 demande directement au Gouvernement en y joignant un certificat délivré par le directeur de rétablissement où ils ont fait leurs études et constatant qu'ils ont suivi régulièrement, avec assiduité et succès l'enseignement des matières faisant l'objet du programme de l'examen. Les commissions décident sans recours si les conditions d'admissibilité des récipiendaires sont remplies. Peut être exclu de l'examen, l'élève qui a obtenu en I r e , à la fin des deux derniers t r i mestres, des chiffres insuffisants, soit dans quatre branches, soit dans trois dont denx figurant au programme de l'épreuve écrite de l'examen de capacité. iï)r ©efndj btrefi unb ï;abcn burcî) ein Dont Setter bei* Stitfialt, bic fie kfiutt Imben, au§çiefteUte£ 3eugnift ben 3tod;n)ei§ ju er&riugeu, bafe fie ben Unterricht in ben ÜßrüfuugSfa'd&ern mit fÇIcife, ^unïtlidjfett unb Cfrfoîg befudjt ï;abcn. Art. 4. L'examen de capacité comprend des ('•preuves écrites et des épreuves orales sur toutes les branches enseignées en I r e . 2(rf. 4. î i e ^à^tgfcit^riifutig fntbet fd;riftïid) unb miinbïid) ftatt unb umfaßt fänmttlid;e Sc^rs gcgcnftänbc ber ^rinia. Art. 5. Les épreuves écrites ont pour objet : Sïrt 5* ®ie fd)rifitid)e ^riifun^ umfaßt foï= genbe ©egenftänbe : 1° %üv bie Sdjitler ber la beu ^nbuftiiefd;uïe : beutfdje, franjßftfdje unb engtifdje ©prad^c/ aua= ïtytifd)e ©eometric, barftcïïeube ©eometrie, fyfyfiî unb (St;emie; , U° %uï bie ©dntler ber lu ber ,£}aubel>3fertile : beutfd;c, franjöfifd;c unb euglifd^e 6prad;e, $au= bcïê\uiffeufd)aften, ,Ç»anbel§!orreêponbcn3 unb faufmäunifd;cö 9le<^ucit. S)te Prüfung in ber ^ i ; f i f umfaßt baê ^eufum ber la, folutc baJjcnige ber I I I a unb Ilff, infoferu beffen S3cft^ §nm SJerftânbniS be^ iié^rfloffeS auf l a erforberïid) ift. 1° Pour les élèves de la Tro industrielle, les langues allemande, française et anglaise, la géométrie analytique, la géométrie descriptive, la physique et la chimie ; 2° Pour les élèves de la I r e commerciale, les langues allemande, française et anglaise ainsi que les sciences, la correspondance et l'arithmétique commerciales. L'examen en physique porte sur le programme de la I i e industrielle ainsi que sur les parties des programmes de la I I I e et de la I I e classe dont la connaissance est nécessaire à l'intelligence des théories développées en I r e . Les épreuves sont rédigées dans la langue qui sert à l'enseignement des branches respectives. Pour les langues allemande, française et anglaise, les épreuves écrites sont communes aux élèves de la I r e industrielle et de la I r e commerciale. Ne sont pas admissibles les sujets de rédaction qui, en I I e ou en I r e , ont fait l'objet de devoirs faits à domicile ou en classe. Sic (Sontimfftoncn entfdjeiben, o& bie 2(uf= nal)mekbingungeu erfüllt fiub ; it;rc Gutfdjcitmng, ift nictyt ïcfur2>fal)ig. 3$ou ber Prüfung föuuen aut3gefdjloffeu toerben bicienigeu Qty&Ux, lucldje am (Snbe ber jtoet legten Srtmeficr uugenilgcnbe Üßumtnern erhalten fyaben, enttoeber in tiier ïyâd;crn ober in bret, faQS bereit •pet ©egenftaub ber fä;riftlidjcn Prüfung für (Anwerbung be§ ^äln'gMi^cuguiffeS fiub. S)ic Prüfungsarbeiten finb in ber Unterrtdjtâ* fptad;e bcê betreffeuben ^-ac^c§ abjitfaïïen. S)ie ïd)iïfiïid)C Prüfung in ber beutfckn, fran* 5Öfifd;en unb engtifd;eu Spxatye ift für bie 6d;îiler ber ^ubnftiïe* unb ^anbeïSîfaffc gemeinfd)afttid;. tltyuïafj'ig finb biejenigen 3tuffa^emata f ïoeï^e bie ©d;ù'Ier aU fd;rifttid)e $QCIII8= ober (Stoffen* arbeiten bereite auf ©eïunbo ober ^rtnta be« Çanbeït ^abeu. 690 Art. 6. La durée des épreuves écrites est fixée pur le Gouvernement pour chaque branche. A r t . 6 . Die Dauer der schriftlichen Prüfung in jedem Gegenstand wird durch Regierungsbeschluß geregelt. Art. 7. Le commissaire réunit les deux commissions séparément pour attribuer à chaque membre les branches sur lesquelles il aura à examiner et [tour délibérer sur la procédure à suivre dans le choix des sujets qui doivent faire l'objet des épreuves écrites. A la suite de cette réunion, chaque examinateur arrête en nombre double les sujets qu'il aura à présenter dans ses branches au choix du commissaire dans un délai à fixer par celui-ci. Art. 7. Der Regierungscommissar beruft die beiden Kommissionen einzeln ein, um jedem Mitglied seine Prüfungsfächer anzuweisen und über das bei der Auswahl der in der schriftlichen Prüfung zu behandelnden Themata zu beobachtende Verfahren zu berathen. Infolge dieser Besprechung stellt jeder Examinator die Themata der ihm zugewiesenen Prüfungsfächer in doppelser Anzahl fest und bringt sie dem Regierungscommissar innerhalb der von diesem bestimmten Frist in Vorschlag. Eine absolute Verschwiegenheit ist bezüglich der eingesandten Fragen zu beobachten. Dieselben Prüfungsthemata werden in den beiden Anstalten behandelt. Sie werden durch den Regierungscommissar unter den vier ihm für jedes Fach vorgeschlagenen Aufgaben ausgewählt und für jeden einzelnen Prüfungsgegenstand unter besonderm versiegelten Couvert dem ihn vertretenden Commissionsmitgliede zugestellt; die Couverts werden im Beisein der Schüler, unmittelbar vor Verlesung der Themata erbrochen, welche an den beiden Anstalten an demselben Tage und zu derselben Stunde zu behandeln sind. La discrétion la plus absolue doit être observée au sujet des questions présentées. Les sujets des compositions sont les mêmes pour les élèves des deux établissements ; ils sont choisis par le commissaire parmi les quatre sujets lui soumis sur chaque matière et sont ensuite transmis sous pli cacheté, chaque branche séparément, au membre de la commission qui remplace le commissaire aux épreuves écrites; les plis ne sont ouverts qu'en présence des élèves et au moment même où il doit être donné lecture des questions, qui sont à traiter le même jour et à la même heure dans les deux établissements. Il est loisible au commissaire de choisir des sujets en dehors de ceux qui ont été proposés. Dem Regierungskommissar ist es unbenommen, andere Themata als die vorgeschlagenen aufzugeben. Art. 8. L'élève qui, sans excuse valable, ne répond pas à l'appel de son nom au moment de l'ouverture de l'examen écrit, est renvoyé à la prochaine session ; si son excuse est admise par la commission, il pourra se représenter à une époque à fixer par celle-ci. A r t . 8. Schüler, welche ohne triftigen Entschuldigungsgrund bei Eröffnung der schriftlichen Prüfung auf ihren Namensaufruf als abwesend befunden werden, sind auf die nächstfolgende Session auszusetzen; falls die Entschuldigung von der Kommission als zulässig erachtet wird, dürfen dieselben an einem von der Kommission zu bestimmenden Zeitpunkte sich von neuem zur Prüfung stellen. Art. 9. Les réponses doivent être écrites sur des feuilles a en-tête parafées par le président ou le membre qui le remplace. Art. 9. Die Prüfungsarbeiten dürfen nur auf amtliches vom Vorsitzenden oder dem stellvertretenden Kommissionsmitgliede paraphirtes Papier niedergeschrieben werden. 691 A r t 10. Durant l'épreuve écrite, les élèves sont constamment surveillés par deux membres de la commission respective. Les élèves ne peuvent avoir aucune communication avec le dehors ni entre eux, sous peine d'exclusion ; il leur est interdit d'apporter aucun cahier, aucune note, aucun livre autres que ceux qui ont été autorisés. En cas de contravention de la part d'un élève, la commission prononce sans recours la nullité de l'épreuve du contrevenant aussi bien que de celle de son complice, ce qui implique leur renvoi à la prochaine session. Les élèves sont prévenus, dès l'ouverture de l'examen, des suites que pourrait avoir pour eux toute fraude ou toute tentative de fraude. Art. 11. L'élève qui n'a su terminer son travail dans le délai fixé, le remet inachevé avec le brouillon. A r t 12. Les copies de chaque établissement sont appréciées par les deux examinateurs désignés pour chaque branche l'un à l'établissement de Luxembourg et l'autre à l'établissement d'Esch. Les réponses terminées dans une branche sont immédiatement mises sous enveloppe et transmises au commissaire qui les fait parvenir aux examinateurs respectifs. Les chiffres obtenus sont communiqués au commissaire qui prend la moyenne après s'être entendu avec les deux membres en cas de divergence notable dans leurs appréciations. Art. 13. Avant l'ouverture des épreuves orales, chaque commission se réunit pour désigner les élèves qui, eu égard aux résultats des épreuves écrites et aux chiffres trimestriels obtenus dans le courant de la dernière année scolaire, ne sont pas admissibles aux épreuves orales, de même que ceux qui devront être interrogés oralement pour avoir obtenu dans certaines branches un chiffre insuffisant à l'épreuve écrite ou à la fin de l'un des deux derniers trimestres Art. 1 0 . Während der schriftlichen Prüfung werden die Schüler beständig durch zwei Kommissionsmitglieder überwacht. Den Schülern ist jeder Verkehr unter sich und nach außen unter Strafe des Ausschlusses untersagt. Hefte, Notizen, Bücher, welche nicht als zulässig erklärt worden sind, dürfen zur Prüfung nicht mitgebracht werden. Im Uebertretungsfalle erklärt die Kommission die Prüfung als nichtig, was die Aussetzung des betreffenden Schülers sowie seines etwaigen Mitschuldigen bis zur nächsten Prüfungssession zur Folge hat; die Entscheidung der Kommission ist nicht rekursfähig. Bei Beginn der Prüfung werden die Schüler über die etwaigen Folgen jeder Täuschung oder jedes Täuschungsversuches verständigt. Art. 1 1 . Der Schüler, der seine Arbeit innerhalb der festgesetzten Frist nicht beendigen konnte, liefert dieselbe sammt dem Entwurf unvollendet ab. Art. 1 2 . Die Prüfungsarbeiten der beiden Anstalten werden von den beiden mit der Prüfung in jedem Fach betrauten Examinatoren der Anstalt von Luxemburg und der Anstalt von Esch censirt. Sind die Arbeiten in einem Prüfungsfach beendet, so werden sie sofort unter Couvert gebracht und an den Regierungskommissar gesandt, welcher sie den betreffenden Examinatoren übermittelt. Die in den einzelnen Fächern erhaltenen Nummern werden dem Regierungskommissar mitgeteilt, der die Durschnittsnummer feststellt, nach vorheriger Rücksprache mit den beiden Examinatoren, falls sie in ihrer Beurteilung zu weit auseinandergehen. Art. 13. Vor Eröffung der mündlichen Prüfung tritt jede der beiden Kommissionen zusammen, um diejenigen Schüler zu bezeichnen, welche auf Grund des Ergebnisses der schriftlichen Prüfung und der in den trimestriellen Censuren festgestellten Leistungen des letzten Schuljahres zur mündlichen Prüfung nicht zuzulassen sind, sowie diejenigen, welche sich einer mündlichen Prüfung zu unterziehen haben, weil sie in gewissen Fächern in der schriftlichen Prüfung oder am Ende eines der 692 de la Ire, ou bien pour avoir remporté dans l'une ou l'autre branche un chiffre beaucoup plus favorable aux épreuves écrites qu'à la fin des trimestres, ou enfin pour avoir obtenu aux épreuves écrites ou dans les appréciations trimestrielles une moyenne générale qui se rapproche sensiblement du chiffre 4. zwei letzten Trimester in I a eine ungenügende Nummer erhalten haben, oder weil sie in irgend einem Fach in der schriftlichen Prüfung eine weit bessere Nummer erhalten haben als am Schluß der Trimester, oder wenn die Durchschnittsziffer sowohl der schriftlichen Prüfung als auch der vierteljährigen Leistungen nahe an Nr. 4 grenzt. Art. 14. Pour les autres élèves les épreuves orales portent sur les matières qui ne font pas l'objet des épreuves écrites. Pour la doctrine chrétienne, l'histoire et la géographie, les élèves ne sont examinés que sur le programme de la I r e . A r t . 15. Les épreuves orales ont lieu à chaque établissement devant la commission respective réunie au complet. La durée en est fixée par le commissaire. Art. 1 4 . Die übrigen Schüler werden mündliche geprüft in den Fächern die nicht zur schriftlichen Prüfung gehören. In der Religionslehre, Geschichte und Geographie werden die Schüler nur über das Pensum der I a befragt. Quant au dessin, à la géométrie descriptive et au levé des plans, les élèves auront à produire les dessins, les épures, les levées topographiques, exécutés en I r e ; chaque travail portera la claie de son exécution ; il doit être coté par le professeur et porter son visa. Art. 16. Les épreuves orales terminées, chaque commission se réunit pour statuer purement et simplement par un vote à émettre sur chaque élevé, s'il y a lieu de l'admettre, de le refuser ou bien de l'ajourner jusqu'au mois d'octobre. L'ajournement ne peut être prononcé que pour une branche de l'épreuve écrite ou pour deux branches de l'épreuve orale seule. Les décisions des commissions qui sont prises à la majorité des voix, se basent sur le résultat des épreuves écrites, des épreuves orales ainsi que sur l'appréciation trimestrielle des professeurs de I r e et sont sans recours. En cas de partage des voix, celle du commissaire est prépondérante. Nul ne peut en qualité de membre d'une commission prendre part à l'examen d'un parent ou allié jusque et y compris le quatrième degré. A r t . 1 5 . Die mündliche Prüfung findet an jeder Anstalt vor der jeweiligen Kommission im Beisein aller Mitglieder statt. Die Dauer derselben wird durch den Regierungskommissar festgesetzt. Zur Beurtheilung der Leistungen im Zeichnen, in der darstellenden Geometrie, in der Aufnahme von Plänen, haben die Schüler alle auf I a ausgeführten Zeichnungen, Aufrisse und topograpischen Aufnahmen vorzulegen; dieselben müssen das Datum der Ausführung tragen, von dem Professor censirt sein und dessen Unterschrift tragen. Art. 16. Nach Beendigung der mündlichen Prüfung tritt jede Kommission Zusammen, um durch ein über jeden Schüler abzugebendes Votum zu entscheiden, ob derselbe die Prüfung bestanden hat oder nicht, oder ob er bis zum k. Monat Oktober ausgesetzt ist. Diese Aussetzung ist nur statthaft für höchstens ein Fach der schriftlichen oder zwei Fächer der mündlichen Prüfung. Die Beschlüsse der Kommission erfolgen durch Stimmenmehrheit ; sie gründen sich auf das Ergebnis der schriftlichen und mündlichen Prüfungen sowie der vierteljährigen Leistungen des letzten Schuljahres und sind nicht rekursfähig. An der Prüfung eines bis zum vierten Grade einschließlich verwandten oder verschwägerten Schülers darf ein Kommissionsmitglied sich nicht beteiligen. 693 L'élève rejeté ne pourra se représenter que dans une prochaine session. Der Schuler, welcher nickt bestanden bat, kann sich erst in der nächstfolgenden Session wieder zur Prüfung stellen. Der Schuler, welcher zweimal» nicht bestanden L'élève rejeté ou ajourné deux lois, et qui ne réussit pas dans une troisième épreuve, ne bat oder ausgesetzt worden ist, kann nicht mehr zur Prüfung zugelassen werden, falls eine dritte pourra plus se représenter. Prüfung erfolglos geblieben ist. Art. 17. Il est délivré aux élèves qui ont été Art. 17. Die Commissionen stellen den Schulern, reçus à l'examen, un certificat de capacité dont welche die Prufung bestanden haben, ein Fähigla formule est à fixer par le Gouvernement. keitszeugnis aus, dessen Formular durch die Regierung festgestellt wird. Art. 18. Les commissions dressent un procèsArt 18. Jede Commission nimmt ein Protoverbal de leurs opérations et le transmettent koll über den Prüfungsgang auf und stellt der au Gouvernement. Regierung dasselbe zu. Les réponses écrites sont conservées aux Die schriftlichen Prufungsarbeiten werden im archives de l'établissement respectif. Archiv der betr. Anstalt ausbewabrt. Les membres des commissions doivent garder Bezuglich sammtlicher Verhandlungen der P r ü strictement le secret des délibérations. fungscommissionen baden die Mitglieder derselben die strengste Amtsverschwiegenheit zu wahren. Art. 19. Jedem Commissionsmitglied wird Art. 19. Chaque membre de la commission a droit a une indemnité de cent francs, en de- eine Vergütung von 100 Fr. zuerkannt, unbehors des frais du route et de sejour qui sont schadet der Reise- und Aufenthaltsdiäten, welche liquidés conformément au règlement du 3 mai gemäß dem Reglement vom 3. M a i 1869 zu verrechnen sind. Meldet sich gemäß Art. 8 des gegenwärtigen L'élève qui à une autre époque se présente à l'examen de capacité en vertu de l'art. 8 du pré- Reglementes ein Schuler zu einer andren Zeit sent règlement, aura à payer une taxe de cin- zur Fähigteitsprüfung, so bat er eine Taxe von 50 Fr. zu Zahlen. quante francs. Art. 20. Les arrêtés grand-ducaux des 19 Art. 20. Die Großh. Beschlüsse vom 19. Juli juillet 1893 et 16 mars 1893 sont abrogés. 1893 und 10. März 1895 sind außer Kraft gesetzt. Art. 21. Notre Directeur général des finances Art. 2 1 . Unser General-Direktor der Finanzen est charge de l'exécution du present arrêté. ist mit der Vollziehung gegenwärtigen Beschlusses beauftragt. Sankt Masten, den 15 Juli 1906. Saint-Blasien, le 15 juillet 1906. Wilhelm. GUILLAUME. Le Directeur général des finances, M. MONGENAST. Arrêté du 17 juillet 1906, concernant la publication du rapport général de la Chambre de commerce pour l'année 1905. L E MINISTRE D'ÉTAT, PRESIDENT DU GOUVERNEMENT ; Vu le rapport général de la Chambre de commerce sur la situation du commerce et de Der General-Direktor der Finanzen, M. M o n g e n a s t . Beschluß vom 17. Juli 1906, die Verössentlichung des allgemeinen Berichtes der Handelskammer über die Lage des Handels und der Industrie für das Jahr 1905 betreffend. Der Staatsminister, Präsident der Regierung; Noch Einsicht des allgemeinen Berichtes der Handelskammer über die Lage des Handels und 694 l'industrie clans le Grand-Duché pendant l'année 1905; Arrête : Le rapport prémentionné sera publié comme annexe au Mémorial. der Industrie des Großherzogthums während des Jahres 1905; Beschließt: Erwähnter Bericht soll als Beilage zum „Memorial" veröffentlicht werden Luxemburg, den 17. Juli 1906. Luxembourg, le 17 juillet 1906. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, Communes et sections intéressées. Kehlen (Kehlen) Désignation des emprunts. , Der Staatsminister, Präsident der Regierung, EYSCHEN. Eyschen. Emprunts communaux. — Tirage d'obligations. Numéros sortis au tirage à Date de l'échéance. 100 fr. 15,000 1er octob. 1906 200 fr. 300 fr. 10,000 1er nov. 1906. 20,000 1er juillet 1906. 100,000 14,400 19,900 Hamm 43,000 Mertert (Wasserbillig) 20,000 Manternach (Berbourg) 23,600 Basbellain Remerschen 12,000 Rodenbourg (Beidweiler) 5,000 Rosport 46,000 Rumelange 150,000 Dudelange Folschette 2,000 Schuttrange (Schrassig). Tuntingen. 32.000 Wormeldange 96,200 Wormeldange (Ehnen) 10,000 Esch s./Alz 230,800 id. id. id id. id. id. id. id. id id. id. id. 1 er juin 1906. 1 e r déc. 1906. id. Caisse communle. 39, 47. id. 39. 8,000 Kehlen (Olm) 8.000 1er nov. 1906. 12. Septfontaines Steinfort (Kleinbettingen1 Hagen-Steinfort) 32.000 1er sept. 1906. er 68,000 1 nov. 1906. 3, 22, 86. Eich Niederanven (commune en géneral). 30,000 15 oct. 1906. 220,000 1er janvier 1907. 55, 72, 109. Remich Bascharage (Lingen) Betzdorf (Olingen) 500 fr. id. id. 1 80. 14 12. 3,8. 6,10, 82. 10, 16, 59. 19 lit. B 8, 35, 48, 72, 103,177,178, 210,318,340. 362. Wiltz 50,000 1er juillet 1906 14, 60, 102. F e u l e n (Niederfeulen) 35,000 id. 156, 249,278. Luxembourg le 19 juillet 1906 id. id. id. 76, 259, 314 id. id. Banque Werlig, Lambert & Cie. 52. 43. 90, 92, 137. 93. 24, 107, 144. 36, 70. 56. 96. 50. 9, 68, 98. 24. Caisse chargée du remboursement. 73, 122 id. id. id. 7. id. id id. id 35, 141, 239. 26, 53. lit A. 39, 57, 59 119, 166, 177, 210, 212, 236, 278, 327. id. id. id. id. id. Banque internle. id. id Caisse communle. id. 695 Weizen 100 Kg 23,30 24,00 Wiltz. Vianden. Ulflingen Remich. Redingen. Mersch. Luxemburg. Grevenmacher. oder Lebensmittel Gewicht u. dgl. Esch a. d. Alzette der Maß Diekirch. Bezeichnung Echternach Markt- und Ladenpreise — Monat Juni 1906. 23,95 23,00 24,00 22,75 23,00 25,00 22,00 21,00 20,50 22 50 Mischelfrucht 22,70 22,00 22,50 21,00 Roggen 20,52 20,50 20,00 19,00 20,00 22,50 18,87 20,50 Gerste Hafer 21,00 20,00 24,00 20,00 20,00 19,00 17,50 19,00 21,47 22,50 23,00 23,00 21,00 22,00 18,00 20,00 22,00 22,00 Haidekorn 16,00 16,00 Erbsen 30,00 20,00 Bohnen 36,00 30,00 20,00 32,00 Linsen Kartoffeln 40,00 40,00 45,00 40,00 8,00 11,20 0,45 0,50 Roggenmehl 0,3.1 0,35 Mischelmehl 0,40 0,40 Ochsenfleisch per Kg. 17,94 19,50 35,00 32,00 32,00 19,00 24,00 37,00 25,00 25,00 7,38 Weizenmehl 20,00 23,00 19,00 24,00 37,00 27,00 28,00 30,00 38,00 30,00 8,00 10,48 7,50 6,50 7,00 6,00 6,75 6,75 0,50 0,40 0,50 0,40 0,50 0,40 0,40 0,45 0,40 0,40 0,32 0,35 0,33 0,35 0,30 0,35 0,30 0,36 0,40 0,36 0,45 0,35 0,38 0,37 0.34 1,70 2,00 2,20 1,80 1,90 1,75 1,95 Kuh- od. Rindfl 1,70 1,80 1,90 1,80 1,80 1,62 1,77 1,85 Echweinefl. frisch 1,00 2,10 2,20 2,20 2,20 2,25 2,20 2,00 3,20 2,80 2,95 2,50 2,80 3,00 2,50 Kalbfleisch 2,00 2,10 2,35 2,00 2,20 2,00 Hammelfleisch 2,00 2,20 2,10 2,20 2,20 2,47 1,15 „ geräuchert Butter 2,28 2,56 3,05 2,55 1,01 1,06 1,32 1,29 1,95 1,90 1,70 1,70 1,65 2,20 2,00 2,20 3,00 2,40 2,50 2,80 2,40 2,00 2,20 2,10 2,30 2,10 2,00 2,10 2,00 2,00 2,20 2,37 2,00 2,50 2,00 2,30 2, 17 1,18 1,10 0,90 0,97 1,13 Eier P Dtzd. Stroh 500 Kg. 27,00 22,50 28,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 Heu 30,00 20,00 40,00 41,67 30,00 40,00 25,00 37,50 35,00 Klee 25,00 22,50 36,67 30,00 34,00 25,00 37,50 35,00 Buchenholz p. Stere. 17,00 14,00 Eichenholz 8,50 Weißholz. 6,00 7,00 1,22 13,00 13,00 14,00 12,00 18,00 12,00 10,00 12,50 7,50 8,00 7,00 7,00 14,00 10,00 4,00 7,50 5,50 5,00 696 Relevé des valeurs au porteur frappees d'opposition, publié en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891. NATURE DES VALEURS. SERIE ET NUMEROS DES TITRES. Obligation de l'emprunt de la commune de Basbellain N° 29. de 1877. Obligations des chemins de fer Guillaume-Luxembourg. N°s 55867, 53868,53869, 53870, 53871, 55872, 53873, 53874, 53875, 53876, 53877. Actions des hauts-fourneaux et forges de Dudelange. N°s 10514, 17207. Obligations des chemins de fer Guillaume-Luxemburg. N°s 14141, 26775, 26776. s Obligations de l'emprunt de la commune de Biver de N° 61, 62, 63. 1888. Obligations des chemins de fer Guillaume-Luxembourg. N°s 45058, 53591.55388, 58389, 55390, 73573, 73574, 73575, 73576, 73577, 73578, 73747. Série 1 Litt. A, N°s 9533, 9534, 9535, 9536, Actions de la Banque Internationale à Luxembourg. 20131, 20132. 20133. Obligations des chemins de fer Guillaume-Luxembourg. N°s 40834, 100257, 107051. N°s 1543, 1544, 2814. id. Obligations de l'emprunt de l'Etat grand-ducal de 1894. Lut. E. N°s 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767. Obligations, de l'emprunt de la commune de Mersch Serie M. N°s 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26 27, 28. de 1882. Obligations 4 pCt. de la société anonyme des hauts- N°s 16, 17, 18, 19, 20, 21. fourneaux de Differdange de 1898. Obligations 3 pCt. de la société anonyme des chemins N°s 15683, 15684, 15695, 15696, 15699, 15700, de fer et minières Prince-Henri. 15801, 15802, 15803, 24115. Serie II Litt. B . N° 74856. Actions de la Banque Internationale à Luxembourg. Obligations des chemins de fer GuilIaume-Luxembourg. N°s 79366 et 79567. id. N°s 72086, 72641 120968, 123097, 135195. Action de, la société anonyme des chemins de fer et Coupons de l'action N° 28056. minières Prince-Henri. Actions de la société en commandite des forges d'Eich. Coupon N° 36 des actions N°s 2240, 2241, etablie a Eich sous la raison sociale « Le Gallais2242, 2385,4901, 4902 4903, 4904, 4905, Metz à Cie ». 4906, 4907, 4908, 4909. Obligations des chemins de fer Guillaume-Luxembourg. N°s 36228, 49097. Obligations des chemins de fer Guillaume-LuxemN°s 21532, 22302, 51158, 90546, 95515. bourg — coupons —. Obligations 3 pCt. de la société anonyme des chemins de fer et minières Prince-Henri — coupons —. N°s 0160, 6161, 12331. Obligations de I'emprunt de l'Etat grand-ducal de Lit. D, n°s 2125, 2126, 6750, 6782, 6783. 1894 — coupons —. Obligations de la commune de Hollerich —coupons—. Lit. A, n° 5 1 . Lit. B, n°s 46 52 incl. Obligations de la commune de Hesperange — coupons. N°s 291, 292, 293. Actions de la societé anonyme des chemins de fer et minieres Prince-Henri — coupons 27 à 35 —. N°s 21421, 28055, 53050, 53031, 55052, 54613, 60851, 74689. Obligations des chemins de fer Guillaume-Luxem- N°s 8545, 12278, 12604, 18259, 56975, 56977, 64878, 65488, 71770, 72504, 75616, 75948, bourg — coupons — 76251, 76634, 76909, 78038, 78408, 81152, 81153, 81156. 86158, 86283, 91072, 91074. 94632, 99966, 103682, 117782, 119784 125123, 129523, 129333, 131056, 151057. 131058, 131059, 131060, 139231, 159232. 139233, 139234, 139236, 139238. 139239, 143284, 143285, 145286, 148968, 148969. 148973, 148978, 148979, 149221, 149222. Luxembourg, le 2 juillet 1906. Luxembourg. — Imprimerie V. Bück Valeur nominale de chaque titre. TR. 500 500 500 500 100 500 250 500 500 1000 500 500 500 250 500 500 500 1000 300 500 500 100 500 100 100 500 500 1 Memorial MÉMORIAL des DU Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogthums Luxemburg ANNEXE auN°44 de 1906. RAPPORT GÉNÉRAL. SUR LA SITUATION DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE pendant l'année 1905. Considérations générales. Au point de vue économique, l'année 1905 renseigne un accroissement tout-à-fait inusité de la production et des échanges qui s'est accentué surtout pendant le deuxième semestre. Cette situation s'ébauchait déjà vers la fin de l'année 1904. Le rapport entre l'offre et la demande se modifiait rapidement alors pour la plupart des marchandises : un mouvement d'affaires particulièrement intense, provoqué par des causes collectives, s'annonçait pour le printemps. L'agriculture, d'un côté, trouvait un stimulant énergique dans la récolte abondante qui augmentait sa capacité d'achat, tandis que la conclusion des nouveaux traités de commerce, d'un autre côté, imprimait une activité exceptionnelle au commerce extérieur, importateurs et exportateurs cherchant à retirer le plus de bénéfice possible des traités encore en vigueur pendant cette année. Les chiffres de la balance du commerce pour les six dernières années font ressortir l'essor inusité des transactions extérieures du Zollverein en 1905. Tonnes. Importations. Mk. Exportations. Tonnes. Mk. 6,043 millions. 32,681,700 49,911,800 1900 4,753 millions. 5,710 44,304,600 1901 32,362,600 4,513 1902 5,806 35,029,600 4,813 43,335,700 5,095 1903 38,279,700 6,299 47,034,100 48,886,800 6,789 1904 38,854,000 5,259 7,046 40,567,000 5,692 1905 54,304,500 Cependant l'accroissement anormal des transactions extérieures doit être considéré plutôt comme un fait économique fortuit en quelque sorte. Beaucoup de transactions à l'exportation ont été conclues en 1905, qui, en temps ordinaire, sous le régime d'un tarif douanier définitif, stable, auraient été réparties sur plusieurs années, Ceci nous porte à croire que la somme des transactions extérieures sera considérablement réduite pendant un certain temps 2 après la mise en vigueur du nouveau tarif douanier, non seulement à cause de l'élévation des droits, mais encore à cause de la diminution des besoins de la consommation qui a exagéré ses approvisionnements. Vers le milieu de l'année une évolution lente se dessinait dans le prix des produits fabriqués qui avaient conservé leurs positions de l'année précédente. Mais les améliorations successives des prix se heurtaient parfois à une vive opposition de la part des consommateurs, tandis que la concurrence, extrêmement vive, tendait également à en neutraliser les effets. Les syndicats des producteurs de matières premières, de combustible et de demifabricats ne s'ébranlaient que vers la fin de l'année et la plupart des augmentations de prix, décrétées par eux, ne sont entrées en vigueur qu'en 1906. Les prix de vente des fabricats, traduisaient forcément la poussée venant d'en bas. L'abondance de l'argent qui avait commencé à se manifester pendant l'année 1904, s'est encore accrue pendant les trois premiers trimestres de l'année 1905. Le taux d'escompte de la Banque d'Empire, qui est l'élément régulateur du taux de l'intérêt chez nous, a baissé jusqu'à 3 pCt. dès le commencement de l'année et se maintenait ainsi jusqu'au mois de septembre. À partir de ce moment cependant, il a monté avec une rapidité peu ordinaire à 4 pCt., puis à 5 pCt. et enfin jusqu'à 6 pCt. Cette augmentation est la conséquence des grandes émissions qui ont eu lieu vers la fin de l'année, tant en valeurs d'Etat, qu'en papiers industriels, d'une reprise sérieuse des affaires, ainsi que de l'augmentation des prix des matières premières Si, pendant la majeure partie de l'année 1905, l'argent a été exceptionnellement abondant, cela provient surtout de ce que le monde des affaires, malgré le commencement de reprise qui s'était manifesté pendant la deuxième moitié de l'année 1904, n'avait pas confiance dans la continuation de cette reprise et restait hésitant, alors que, pourtant, les conséquences de la reprise de 1904 se faisaient sentir et amenaient des capitaux considérables sur le marché. Ce n'est qu'après la conclusion de la paix définitive entre la Russie et le Japon que la confiance revint et que les capitaux disponibles trouvèrent leur emploi ; ils furent demandés de tous les côtés avec une telle avidité que le marché se resserrait à vue d'œil et que les banques durent prendre des mesures pour défendre leurs stocks. Au point de vue de la main d'œuvre, l'année a été particulièrement agitée. Mais quelles qu'aient été les diverses luttes qui se livraient sur le marche du travail, au fond on trouvait invariablement la disproportion entre la rémunération du travail et le coût de l'existence. Par une sorte d'effet réflexe, la mécanique des prix s'est encore compliquée de l'influence que les prix de vente ont exercée sur la consommation après avoir, eux-mêmes, été influencés par elle. L'enjeu des luttes a été d'obtenir une relation absolue entre le salaire et la productivité du travail, la grande loi de la dynamique sociale qui préside à la marche de la civilisation. C'est en particulier le rencherissement de la viande qui à donné à ces luttes toute leur apreté. Sur le marché de Luxembourg les viandes ont suivi le mouvement ci-après : bœuf 1re qualité bœuf 2e qualité porc frais porc fumé veau mouton fin 1904. fin 1905. 2,00 fr. 1,70 1,80 2,50 1,80 1,70 2,05 fr. 1,80 2,40 3,00 2,40 1,85 3 La consommation, en cherchant à se rabattre sur d'autres denrées, a imprimé à celles-ci un mouvement parallèle. Cette hausse exagérée conduira fatalement à renoncer, par la force des choses, à des satisfactions trop coûteuses, presque indispensables à l'existence, ou à une dépense plus forte pour la nourriture que devra supporter le salaire. Les causes de ce mouvement de hausse ne sont qu'imparfaitement expliquées. Il est prouvé cependant que la fermeture des frontières au bétail étranger y est pour beaucoup. Sous le prétexte plus ou moins justifié qu'il faut à tout prix préserver le bétail indigène de la contamination étrangère, les agrariens demandent la fermeture des frontières ou l'imposition de précautions sanitaires telles qu'elles équivalent à la prohibition. Cette protection sanitaire, dont on fait si grand usage aujourd'hui, n'est bien souvent que de la protection douanière visant à soutenir l'élevage du bétail dans les pays protégés. On pourrait se demander quel avantage économique il y a dans la hausse du prix des marchandises et de l'argent si la rémunération du travail ne se développe pas dans la même proportion. Des prix à la hausse ne peuvent se soutenir que si la capacité d'achat du consommateur se développe parallèlement : quels que soient nos besoins, on ne peut toujours les satisfaire que dans la limite de ses ressources. La plupart des rapports qui ont été adressés à la Chambre de commerce appuient sur l'accroissement de la production et des échanges, ainsi que sur le renchérissement de la main-d'œuvre et les difficultés qu'en présente le recrutement. L'exploitation des minières, vivement sollicitée par la consommation indigène et par l'étranger, renseigne une augmentation de 248,079 tonnes, c'est-à-dire d'environ 6 pCt. par rapport à l'année précédente. Les autres industries extractives, les carrières et les ardoisières ont été heureusement influencées par l'activité qui régnait dans le bâtiment. Du côté de la métallurgie nous constatons un progrès très considérable dans la production de la fonte, qui a atteint le chiffre de 1,368,252 tonnes, soit une augmentation de 179,250 tonnes par rapport à l'année précédente. Un courant d'affaires large, presque débordant, a permis aux usines de réaliser des améliorations de prix très sérieuses. Le contingent des aciéries a été majoré pour tous les produits. Les fonderies et les ateliers de construction ont eu leurs carnets d'ordres remplis : un élan incontestable se manifestait dans les transactions et les prix se mettaient résolument à la hausse. Si les diverses industries tributaires du bâtiment n'ont pas sensiblement progressé, elles renseignent, dans leur ensemble, un bon courant d'ordres et une tendance des prix à s'améliorer. La briqueterie a pu élever ses prix, assez faibles au début de la campagne, dans le courant de l'été à un niveau qui n'a plus été observé depuis 1900. Une marche analogue a été observée dans l'industrie des ciments. L'industrie céramique a continué son développement normal, avec une légère augmentation de la production pour la faïencerie. Dans la ganterie un courant d'affaires très satisfaisant a été entretenu par une augmentation de la demande. La situation de la tannerie s'est légèrement améliorée avec des prix s'orientant vers la hausse. L'industrie textile, toujours éprouvée par les inconstances des prix des matières premières, a été moins délaissée que les années précédentes. Comme corollaire de ces progrès dans toutes les industries extractives, constructives et manufacturières, nous constatons une augmentation très considérable de l'activité dans toutes les industries voiturières. Les recettes de nos chemins de fer ont donné des plus-values considérables. Les industries de consommation ont suivi ce mouvement général. La meunerie a trouvé 4 des débouchés plus larges. La production des brasseries a été en augmentation malgré la récolte abondante des vins de l'automne précédent. L'industrie des tabacs et eigares a ressenti les effets salutaires d'une demande croissante. Quant au commerce de détail, il a largement profité en général de l'essor industriel, quoique certaines branches, parmi lesquelles nous citerons le commerce de l'alimentation, aient éprouvé quelques difficultés par suite du renchérissement trop brusque des denrées. Ces difficultés consistaient surtout à faire accepter les nouveaux prix par les consommateurs. Dans toutes les autres branches, le chiffre d'affaires a été supérieur à celui des années précédentes. Travaux de la Chambre de commerce. Parmi les questions que la Chambre de commerce a traitées en 1905, nous signalerons particulièrement celles qui suivent : Lettre de voiture. — Proposition de remplacer la lettre de voiture internationale par une lettre de voiture simple pour les envois à destination des pays du Zollverein. Aux termes de la Convention internationale de Berne sur les transports internationaux de marchandises, art. 8, al. 5, « le chemin de fer est tenu de certifier la réception de la marchandise et la date de la remise au transport sur un duplicata de la lettre de voiture qui devra lui être présenté par l'expéditeur en même temps que la lettre de voiture ». En conformité de cette disposition, la lettre de voiture internationale est exigée pour tous les transports luxembourgeois à destination de l'Alsace-Lorraine et des autres pays du Zollverein, ainsi que de tous les États qui ont adhéré à ladite Convention. La lettre de voiture simple ne peut être employée que pour les envois ne sortant pas du Grand-Duché. En Alace-Lorraine, qui participe au même réseau de chemin de fer que le Luxembourg, la lettre de voiture internationale n'est pas exigée pour les transports à destination des autres pays du Zollverein, à l'exception toutefois du Grand-Duché. En général, le public n'attache aucune importance à ce duplicata qui, à ses yeux, constitue une pure formalité, souvent gênante par la perte de temps qu'elle lui cause. D'ailleurs, ce duplicata « n'a la valeur ni de la lettre de voiture accompagnant l'envoi, ni d'un connaissement (art 8, al. 6 ». Quelle est alors sa raison d'être, pour l'Alsace-Lorraine p. ex., qui est placée sous la même direction de chemin de fer que le Grand-Duché, et pour l'Allemagne en général, avec laquelle nous sommes dans l'union douanière et possédons une série d'autres unions d'ordre économique ? S'il est des cas spéciaux où l'expéditeur juge de son intérêt de posséder un duplicata, il pourra toujours demander au chemin de fer de certifier, sur un duplicata, la réception de la marchandise et la date de la remise au transport, comme c'est le cas aujourd'hui pour les transports à l'intérieur d'un même pays, où la lettre de voiture avec duplicata n'est pas exigée. Le prix pour les deux catégories de lettres de voiture s'établit ainsi : a) pour la lettre de voiture simple : au détail 0,01 Mk. par cent 0,75 par mille, avec entêtes 8,50 rédaction (sans duplicata) 0,10 5 b) pour la lettre de voiture internationale : au détail 0,02 Mk. par cent 1,50 par mille, avec entêtes 17,00 rédaction (avec duplicata) 0,20 La lettre de voiture internationale exige, on le voit, un surcroît de travail, et aussi de dépense, qui ne doit pas être négligé, et les expéditeurs luxembourgeois auraient un grand avantage à voir remplacer, pour toutes les expéditions à destination des pays du Zollverein, la lettre de voiture internationale par une lettre de voiture simple. La Chambre de commerce a donc appelé l'attention du Gouvernement sur cette réforme, qui créerait des facilités réelles dans l'expédition des envois. Indicateurs des chemins de fer. L'attention de la Chambre de commerce a été appelée sur les inexactitudes que contiennent certains de nos indicateurs de chemin de fer, qui donnent lieu, paraît-il, à, desréclamations assez fréquentes. Comme ces indicateurs sont édités par des particuliers, les chemins de fer ne sauraient être rendus responsables des inexactitudes qui y ont été relevées. Une action directe de leur part, pour remédier à ces inconvénients, serait d'ailleurs impossible. Au sentiment de la Chambre de commerce, il resterait cependant aux administrations des chemins de fer une action indirecte, qui pourrait s'exercer en ce sens : les différentes administrations soumettraient les indicateurs parus à un examen minutieux. et ne permettraient la vente, à l'intérieur des stations, que pour les indicateurs reconnus strictement conformes à l'horaire officiel. Changement d'horaire sur la ligne de Trèves. Consultée au sujet d'un changement d'horaire sur la ligne de Trèves, proposé par l'administration des chemins de fer, la Chambre a émis l'avis suivant : Il serait dans l'intérêt de la région desservie par la ligne de Trèves de retarder d'environ 50 minutes le train du soir, qui part actuellement de Luxembourg à 8 h. 46 m. Ceci paraît d'autant plus à désirer que le train précédent, qui part d'ici à 7 h. 08 m., suffit largement pour les besoins de départ antérieurs. Pour ce qui concerne la suppression de l'un des trains, qui partent dans la direction de Luxembourg entre 11 h. du matin et 3 h. du soir, celui qui part de Trèves à 1 h. 16 m. pour arriver à 2 h. 48 m., ne semble pas être indispensable, à la condition toutefois que les trains partant de Trêves à 10 h. 48 m. et à 2 h. 48 m., soient utilisés pour le transport d'envois postaux. Ce train pourrait être remplacé ainsi : Le train du matin, qui part actuellement de Trêves vers 8 h., arrive trop tard à Luxembourg pour tous les voyageurs de la ligne de Wasserbillig-Luxembourg qui ont à faire au tribunal, pour les élèves qui fréquentent les établissements d'enseignement de la capitale, et, en été, pour tous ceux qui ont intérêt à arriver à temps avec leurs marchandises aux marchés de Luxembourg. Une correspondance entre Wasserbillig et Luxembourg, dont l'arrivée à Luxembourg serait fixée un peu avant 8 h., serait à considérer comme un bienfait pour toutela vallée de la Syr. Il serait même à regretter si l'horaire actuellement en vigueur ne pouvait pas être modifié dans ce sens. 6 De l'avis de la Chambre de commerce, il suffirait d'intercaler un train mixte entre Wasserbillig et Luxembourg, arrivant un peu avant 8 h., qui tiendrait compte des besoins susindiqués comme train local. Les commerçants, les industriels et les agriculteurs de la région intéressée •verraient avec plaisir la création de ce train. Insuffisance des délais de déchargement. Au commencement de décembre, un de nos grands établissements industriels a présenté à la Chambre la réclamation suivante : Il est venu à notre connaissance que l'administration des chemins de fer a réduit, à partir du 1er octobre, à huit heures le délai usuel, qui était jusqu'ici de dix-huit heures pour le déchargement d'un wagon. L'impossibilité dans laquelle nous nous trouvons le plus souvent de décharger nos wagons de houille dans un délai aussi restreint, nous vaut des droits de chômage qui pèsent sur le prix de notre houille d'une manière onéreuse Nous venons par la présente vous prier de bien vouloir user de votre bonne influence afin de faire rappeler une mesure aussi contraire aux intérêts bien entendus du commerce». La Chambre reconnaît volontiers le bien-fondé de cette réclamation. Pour les établissements qui ne sont pas raccordés aux chemins de fer et sont même situés à une certaine distance de la station, le délai de 8 heures est manifestement insuffisant pour le déchargement d'un wagon de charbon, car il est encore douteux que l'effet utile des ouvriers et des attelages puisse s'exercer sans interruption pendant ce temps. De l'avis de la Chambre, un délai minimum de 12 heures de travail devrait être accordé aux destinataires. Elle estime qu'il s'agit ici d'une mesure purement transitoire, dictée par la pénurie de matériel roulant qui se manifeste régulièrement, chaque année, au commencement de l'hiver, et qu'elle ne tardera pas à être rapportée. Propositions relatives aux billets du dimanche et aux billets circulaires. La Chambre de commerce a également appelé l'attention du Gouvernement sur les propositions suivantes, qui intéressent, en tout premier lieu, le tourisme, mais en une certaine mesure aussi le commerce et diverses industries tributaires du mouvement des étrangers : a) L'administration des chemins de fer a introduit, depuis quelque temps, des billets d'aller et retour à prix réduit, valables pour le dimanche (Sonntagsrückfahrtkarten), qui jouissent d'une grande faveur auprès du public. Ce sont, de leur nature, des billets d'excursion, délivrés pour certains points recherchés par les touristes. Leur nombre, restreint d'abord, a été successivement augmenté. La faveur, très légitime d'ailleurs, dont jouissent ces billets, a amené la Chambre à se demander s'il n'était pas indiqué : 1° de délivrer des billets du dimanche des principales localités du bassin minier, comme Esch, Rumelange, Dudelange, Differdange, pour Mondorf et la Moselle; 2° de délivrer des billets du dimanche de Metz, Thionville et Trèves pour Luxembourg. La première de ces mesures permettrait à la population ouvrière du bassin minier d'utiliser ses loisirs du dimanche et de se procurer, à peu de frais, des distractions dont la haute portée morale ne saurait être méconnue; la seconde ne manquerait pas d'attirer à Luxembourg de nombreux excursionnistes. b) Il est délivré actuellement des billets circulaires (normale Rundreisekarten) pour les stations d'Useldange et d'Echternach, qui accordent aux voyageurs la faculté d'utiliser un 7 parcours à l'aller et d'effectuer le retour par un itinéraire différent, mais offrant le même nombre de kilomètres. Plusieurs autres stations seraient dans le cas de bénéficier de la même faveur, et la Chambre est persuadée que le public accueillerait avec une vive satisfaction des facilités nouvelles sous ce rapport. Voici les parcours proposés : Ia. Luxembourg par Consdorf-Echternach-Wasserbillig-Luxembourg ; Ib. Luxembourg par Consdorf-Echternach-Diekirch-Ettelbruck-Luxembourg ; II. Luxembourg-Thionville-Sierck-Wellen-Grevenmacher-Wasserbillig-Luxembourg; III. Luxembourg-Thionville-Mondorf-les-Bains Luxembourg ; IV. Luxembourg-Pétange par Leudelange-Esch-Bettembourg-Luxembourg. c) Les principales gares alsaciennes délivrent des billets pour voyages circulaires avec et sans circuit fermé (mit und ohne Verbindungsstrecken) pour les excursions dans les Vosges. Des billets sans circuit fermé (mit Verbindungsstrecken) n'existent pas pour le Grand-Duché : la condition pour la délivrance des billets circulaires est de présenter un circuit fermé. Il est incontestablement dans l'intérêt des voyageurs de pouvoir interrompre leur voyage à tel autre point désigné pour gagner à pied ou en voiture tel autre point. La Chambre considère donc cette lacune comme regrettable. Ces billets, en offrant des facilités très appréciables au tourisme, contribueraient puissamment à développer le mouvement des étrangers. Voici les itinéraires sans circuit fermé qui mériteraient d'être pris en considération : 1° Luxembourg-Mamer . . . vallée de la Mamer, 17 km. . . Mersch ou Lintgen-Luxembourg ; 2° Luxembourg-Mersch . . . vallée de l'Eisch, 24 km. . . Kleinbettingen-Luxembourg ; 3° Luxembourg-Remich . . . vallée de la Moselle, 21 km . . . Grevenmacher-Wasserbillig-Luxembourg ; 4° Luxembourg-Junglinster . . . 10 km . . . Lorentzweiler-Luxembourg ; 5° Luxemnourg-Junglinster . . . 9 km . . . Roodt-Luxembourg ; 6° Luxembourg-Ettelbruck-Diekirch-Vianden . . . 14 km . . . Michelau-Luxembourg; 7° Luxembourg-Oetrange . . . vallée de la Syr, 12 km . . . Alzingen-Luxembourg; 8° Luxembourg-Oetrange . . . Kirschtenthal, 13 km . . . Aspelt-Luxembourg ; 9° Luxembourg-Hosteit... 12 km . . . Münsbach-Luxembourg ; 10° Luxembourg-Clervaux . . . 20 km . . . Wiltz-Kautenbach-Luxembourg; 11° Luxembourg-Kruchten-Larochette... Müllerthal, 11 km. . . Consdorf-EchternachWasserbillig-Luxembourg ; 12° Luxembourg-Kruchten-Larochette... Müllerthal, 11 km... Gonsdorf-Luxembourg. Application d'un tarif de faveur au bois de mines. Le «Verein von Holzinteressenten Süddeutschlands» avait sollicité l'appui de la Chambre de commerce pour une demande à la direction générale des chemins de fer impériaux, visant l'application du tarif de faveur 1b aux bois de mines y indiqués pour la région industrielle lorraine-luxembourgeoise. Comme la région minière lorraine-luxembourgeoise fait une grande consommation de ces bois et que le commerce affèrent a, par conséquent, un intérêt considérable à voir appliquer, sur nos lignes, le tarif de faveur, qui est accordé au bassin de la Sarre, la Chambre a signalé cette demande à l'attention du Gouvernement. Régime des importations en franchise le long de la zone frontière. Sur la proposition de la Direction des douanes, le Gouvernement avait demandé l'avis de la Chambre de commerce sur la question de savoir s'il faut laisser subsister la tolérance,. 8 pour la zone frontière, d'importer en franchise de petites quantités de viande, de pain, de beurre, de farine, de lard etc , laquelle, aux termes du nouveau tarif douanier, est subordonnée à l'autorisation préalable du Conseil fédéral. Dans cet avis, qui a été élaboré par une commission, composée de MM. Heintz, Lefévre et Reinhard, sont exposés les desiderata suivants : A l'époque où l'autorisation d'importer en franchise du beurre et de la viande par quantités de 2 kg., de la farine et du pain par quantités de 3 kg, s'étendait sur une zone frontière de 15 km, il se formait, de l'autre côté des frontières, des établissements connus ici sous le nom de «baraques», qui faisaient un commerce important des articles tolérés, auxquels ils ajoutaient la plupart des denrées. Attirés par les prix relativement doux, les habitants …

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