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En bref

Ce règlement grand-ducal concerne la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes, à l'exception des semences. Il vise à garantir la qualité et la santé de ces produits sur le marché.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Projet de règlement grand-ducal relatif à la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques ; Vu l'avis de la Chambre d'agriculture et de la Chambre de commerce ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. l er. (1) Le présent règlement s'applique à la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences. (2) Le présent règlement s'applique aux genres et espèces énumérés à l'annexe l ainsi qu'à leurs hybrides. Elle s'applique également aux porte-greffes et autres parties de plantes d'autres genres ou espèces que ceux énumérés à l'annexe l, ou de leurs hybrides, si des matériels issus de genres ou d'espèces énumérés sur cette liste, ou de leurs hybrides sont ou doivent être greffés sur eux. (3) Le présent règlement ne s'applique pas aux plants et aux matériels de multiplication dont il est prouvé qu'ils sont destinés à l'exportation vers des pays tiers de l'Union européenne, s'ils sont correctement identifiés comme tels et suffisamment isolés, sans préjudice des règles phytosanitaires fixées par le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, ci-après le « règlement (UE) 2016/2031 ». Art. 2. Aux fins du présent règlement, on entend par : 1) « matériels de multiplication » : les parties de plantes et tous matériels de plantes, y compris les porte-greffes, destinés à la multiplication et à la production de légumes ; 2) (( plants » : les plantes entières et les parties de plantes, comprenant dans le cas de plantes greffées, le greffon, destinées à être plantées en vue de la production de légumes ; 3) « fournisseur » : toute personne physique ou morale qui exerce professionnellement au moins l'une des activités suivantes ayant trait aux matériels de multiplication ou aux plants : reproduction, production, protection et/ou traitement et commercialisation ; 4) « commercialisation » : maintien à disposition ou en stock, exposition ou offre à la vente, vente et/ou livraison à une autre personne, sous quelque forme que ce soit, de matériels de multiplication ou de plants ; 5) « ministre » : le ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions ; 6) « organisme officiel responsable » : l'Administration des services techniques de l'agriculture, service de l'horticulture ; 7) « inspection officielle » : l'inspection effectuée par l'organisme officiel responsable ; 8) « déclaration officielle » : la déclaration faite par l'organisme officiel responsable ou sous sa responsabilité ; 9) « lot » : un certain nombre d'éléments d'un produit unique, identifiable par l'homogénéité de sa composition et de son origine ; 10) « laboratoire » : une entité de droit public ou privé effectuant des analyses et établissant un diagnostic correct permettant au producteur de contrôler la qualité de la production. Art. 3. (1) Les matériels de multiplication de légumes et les plants de légumes se révèlent, au moins sur la base d'une inspection visuelle, pratiquement exempts sur le lieu de production de tous les organismes nuisibles énumérés à l'annexe II pour les matériels de multiplication et les plants correspondants. (2) La présence d'organismes réglementés non de quarantaine, ci-après « ORNQ », sur les matériels de multiplication de légumes et les plants de légumes qui sont commercialisés ne dépasse pas, au moins sur la base d'une inspection visuelle, les seuils respectifs fixés à l'annexe I I. (3) Les matériels de multiplication de légumes et les plants de légumes se révèlent, lors de l'inspection visuelle, pratiquement exempts de tout organisme nuisible, autre que les organismes nuisibles énumérés à l'annexe II pour les matériels de multiplication et les plants correspondants, qui réduit la valeur d'utilisation et la qualité des matériels de multiplication de légumes et des plants de légumes. 2 (4) Les matériels de multiplication de légumes et les plants de légumes satisfont également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union européenne, les organismes de quarantaine de zone protégée et les ORNQ prévues dans le règlement (UE) 2016/2031 et dans les actes d'exécution adoptés en application de ce règlement, y compris aux mesures adoptées en application de l'article 30, paragraphe 1, dudit règlement. Art. 4. (1) Les fournisseurs prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des normes fixées par le présent règlement à tous les stades de la production et de la commercialisation des matériels de multiplication et des plants de légumes. (2) Aux fins du paragraphe l er, les fournisseurs effectuent eux-mêmes, ou font effectuer par un fournisseur agréé ou par l'organisme officiel responsable, des contrôles reposant sur les principes suivants : a) identification des points critiques de leur processus de production sur la base des méthodes de production utilisées, b) élaboration et mise en œuvre de méthodes de surveillance et de contrôle des points critiques visés au point a), c) prélèvement d'échantillons à analyser dans un laboratoire agréé par l'organisme officiel responsable, destinés à vérifier le respect des normes fixées par la présente loi, d) enregistrement par écrit, ou par un autre moyen de conservation durable, des données visées aux points a), b) et c), et tenue d'un registre de la production et de la commercialisation des plants et des matériels de multiplication, à tenir à la disposition de l'organisme officiel responsable. Ces documents et registres devront être conservés pendant une période d'au moins un an. Toutefois, les fournisseurs dont l'activité dans ce domaine se limite à la simple distribution de matériels de multiplication de plants de légumes produits et emballés en dehors de leur établissement sont seulement tenus de tenir un registre ou de garder des traces durables des opérations d'achat et de vente ou de livraison de tels produits. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux fournisseurs dont l'activité dans ce domaine se limite à la livraison de petites quantités de matériels de multiplication et de plants de légumes aux consommateurs finaux non professionnels. (3) Si les résultats de leurs propres contrôles ou les informations dont disposent les fournisseurs visés au paragraphe 1er révèlent la présence d'un ou de plusieurs des organismes nuisibles visés par le règlement (UE) 2016/2031, ou dans une quantité supérieure à celle normalement escomptée pour satisfaire aux normes, de ceux spécifiés à l'article 3, ces fournisseurs en informent immédiatement l'organisme officiel responsable et prennent les mesures que ce dernier leur indique ou toute autre mesure nécessaire pour réduire le risque d'une dissémination des organismes nuisibles en question. Les fournisseurs tiennent un registre de toutes les apparitions d'organismes nuisibles dans leurs locaux et de toutes les mesures prises à ce sujet. 3 Art. 5. (1) L'organisme officiel responsable accorde l'agrément aux fournisseurs après avoir constaté que leurs méthodes de production et leurs établissements répondent aux prescriptions de la présente loi en ce qui concerne la nature des activités qu'ils exercent. Si un fournisseur décide d'exercer des activités autres que celles pour lesquelles il a été agréé, l'agrément doit être renouvelé. (2) L'organisme officiel responsable accorde l'agrément aux laboratoires après avoir constaté que ces laboratoires, leurs méthodes et leurs établissements répondent aux prescriptions du présent règlement compte tenu des activités de contrôle qu'ils exercent. Si un laboratoire décide d'exercer des activités autres que celles pour lesquelles il a été agréé, l'agrément doit être renouvelé. (3) La surveillance et le contrôle des fournisseurs, des établissements et des laboratoires sont effectués régulièrement par l'organisme officiel responsable, qui a librement accès à tous les locaux des établissements pour assurer le respect des prescriptions du présent règlement. Art. 6. (1) Les contrôles des fournisseurs visés à l'article 5, paragraphe 3, ont lieu au moins une fois par an à un moment approprié et visent notamment le respect des principes définis à l'article 4, paragraphe 2, points a) à d), compte tenu de la nature particulière de la ou des activités des fournisseurs. (2) En ce qui concerne l'identification des points critiques du processus de production visé à l'article 4, paragraphe 2, point a) et la tenue des livres visée à l'article 4, paragraphe 2, point d), l'organisme officiel responsable exerce une surveillance et un contrôle sur le fournisseur afin de s'assurer que celui-ci : 10 continue de tenir compte des points critiques ci-après, selon les cas : a) la qualité du matériel de multiplication et des plants de légumes utilisés pour le démarrage du processus de production, b) le semis, le repiquage, le bouturage et la plantation du matériel de multiplication et des plantes, c) le respect les prescriptions du règlement (UE) 2016/2031, d) le plan et la méthode de culture, e) l'entretien général des végétaux cultivés, f) les opérations de multiplication, g) les opérations de récolte, h) l'hygiène, i) les traitements, j) l'emballage, k) le stockage, l) le transport, m) les tâches administratives. 2° tient effectivement des livres qui permettent audit organisme officiel responsable de disposer d'informations complètes sur : a) les plantes et autres objets : i) achetés à des fins de stockage ou de plantation sur place, ii) en production iii) expédiés à des tiers 4 b) tout traitement chimique appliqué aux plantes, et conserve les pièces et documents y afférents pendant au moins un an. 3° se tient personnellement à la disposition dudit organisme officiel responsable ou lui désigne une autre personne possédant une expérience technique adéquate de la production végétale et des questions sanitaires y afférentes ; 4° procède aux observations visuelles nécessaires et opportunes d'une manière agréée par ledit organisme officiel responsable ; 5° garantit aux personnes habilitées à agir pour le compte dudit organisme officiel responsable l'accès à ses installations, en particulier à des fins d'inspection et/ou d'échantillonnage, ainsi qu'aux livres et documents y afférents visés au point b) ; 6° coopère de toute autre manière avec ledit organisme officiel responsable. (3) En ce qui concerne l'établissement et l'application des méthodes de surveillance et de contrôle des points critiques visés à l'article 4 paragraphe 2 point b), l'organisme officiel responsable exerce une surveillance et un contrôle sur le fournisseur afin de s'assurer que celui-ci poursuit l'application, s'il y a lieu, desdites méthodes, en accordant une attention particulière à : 1° l'existence et l'utilisation effective de méthodes de contrôle de chacun des points critiques cités au paragraphe 2 ; 2° la fiabilité de ces méthodes ; 3° la convenance de ces méthodes pour l'appréciation du contenu des modalités de production et de commercialisation, y compris le volet administratif ; 4° l'aptitude du personnel du fournisseur à effectuer ces contrôles. (4) En ce qui concerne le prélèvement d'échantillons à des fins d'analyse dans un laboratoire agréé visé à l'article 4, paragraphe 2, point c), l'organisme officiel responsable exerce une surveillance et un contrôle sur le fournisseur afin d'assurer, s'il y a lieu, que : 1° des échantillons sont prélevés aux différents stades de la production et en respectant la fréquence établie par l'organisme officiel responsable au moment de la vérification des méthodes de production en vue de l'octroi de l'agrément; 2° le mode de prélèvement des échantillons est techniquement correct et s'appuie sur une formule statistique fiable, compte tenu de la nature de l'analyse à effectuer; 3° les personnes chargées du prélèvement des échantillons ont la compétence requise à cet effet; 4° l'analyse des échantillons est confiée à un laboratoire qui a été agréé à cet effet par l'organisme officiel responsable en vertu de l'article 5 paragraphe 2. 5 Art. 7. (1) Les matériels de multiplication et les plants de légumes ne peuvent être commercialisés que par des fournisseurs agréés et à condition de satisfaire aux prescriptions des articles 3, 8, 9, 10 et 11 (2) Sans préjudice des dispositions fixées par le règlement (UE) 2016/2031, le paragraphe 1er ne s'applique pas aux matériels de multiplication et aux plants de légumes destinés à: a) des essais ou à des fins scientifiques ; ou b) des travaux de sélection ; ou c) des mesures visant à la conservation de la diversité génétique. Art. 8. Les matériels doivent avoir l'identité appropriée et présenter un degré de pureté adéquat quant au genre ou à l'espèce et présenter une identité et une pureté variétales suffisantes. Art. 9. (1) Sans préjudice de l'article ler, paragraphe 3, les matériels de multiplication et les plants de légumes qui appartiennent aux genres ou aux espèces énumérés à l'annexe l et qui sont également couverts par le règlement grand-ducal fixant les conditions de commercialisation des semences de légumes, ne sont commercialisés que s'ils appartiennent à une variété admise qui est inscrite au catalogue commun des variétés des espèces de légumes. (2) Sans préjudice de l'article ler, paragraphe 3, les matériels de multiplication et les plants de légumes qui appartiennent aux genres ou aux espèces énumérés à l'annexe l et qui ne sont pas couverts le règlement grand-ducal fixant les conditions de commercialisation des semences de légumes, ne sont commercialisés que s'ils appartiennent à une variété admise qui est inscrite au catalogue commun des variétés des espèces de légumes ou à une variété admise officiellement dans au moins un État membre de l'Union européenne. Art. 10. (1) Les matériels de multiplication et les plants de légumes doivent être effectivement exempts de tout défaut susceptible de réduire leur qualité de matériels de multiplication ou de plants. (2) Les matériels doivent présenter la vigueur et les dimensions requises pour servir de plants ou de matériels de reproduction de légumes. En outre, leurs racines, tiges et feuilles doivent être convenablement proportionnées. Art. 11. (1) Durant la végétation, ainsi que lors de l'arrachage ou du prélèvement des greffons sur le matériel parental, les matériels de multiplication et les plants de légumes sont maintenus en lots séparés. (2) Si des matériels de multiplication ou des plants de légumes d'origines différentes sont assemblés ou mélangés lors de l'emballage, du stockage, du transport ou de la livraison, le 6 fournisseur consigne sur un registre les données suivantes : composition du lot et origine de ses différents composants. (3) Des inspections officielles sont effectuées afin de vérifier le respect des prescriptions des paragraphes (1) et (2). Art. 12. (1) Sans préjudice de l'article 7 et de l'article 11, paragraphe 2, les matériels de multiplication et les plants de légumes ne sont commercialisés qu'en lots suffisamment homogènes et s'ils sont accompagnés d'un document émis par le fournisseur conformément à l'article 13. Si une déclaration officielle figure sur ce document, elle devra être clairement distincte de tous les autres éléments contenus dans ce document. (2) En cas de fourniture par le détaillant, à un consommateur final non professionnel, de matériels de multiplication et de plants de légumes, les prescriptions en matière d'étiquetage visées au paragraphe ler peuvent être réduites à une information appropriée sur le produit. Art. 13. (1) Le document du fournisseur visé à l'article 12, paragraphe 1er doit être constitué d'un matériau approprié, ne jamais avoir été utilisé et être imprimé dans au moins une des langues officielles de l'Union européenne. Il doit contenir les éléments d'information suivants; a) b) c) d) e) f) g) h) la mention: « qualité CEE » ; la mention « Grand-Duché de Luxembourg » ou le code « LU » ; la mention « Administration des services techniques de l'agriculture » ; le numéro d'enregistrement ou d'agrément ; le nom du fournisseur ; le numéro individuel de série, de semaine ou de lot ; la date d'établissement du document du fournisseur ; le numéro de référence du lot de semences lorsqu'il s'agit de jeunes plants produits directement à partir de semences commercialisées conformément par la réglementation applicable à la commercialisation des semences de légumes ; i) le nom commun, ou le nom botanique si le matériel est accompagné d'un passeport phytosanitaire conformément à la directive 92/105/CEE de la Commission ; j) la dénomination de la variété; lorsqu'il s'agit d'un porte-greffe, la dénomination de la variété ou sa désignation ; k) la quantité ; l) lorsqu'il s'agit de matériel importé d'un pays tiers conformément à l'article 15, le nom du pays d'origine (récolte). Le numéro de référence visé au point h) doit être fourni, sur demande, à l'organisme officiel responsable. (2) Lorsque les matériels sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire tel que prévu par le règlement (UE) 2016/2031, ce passeport peut, si le fournisseur le souhaite, constituer le document du fournisseur visé au paragraphe 1er. Néanmoins, la mention « qualité CEE » est obligatoire, ainsi que celle de l'organisme officiel responsable et celle de la dénomination de la variété. Lorsqu'il s'agit de matériels importés d'un pays tiers conformément à l'article 15, le nom du pays 7 de récolte doit aussi être mentionné. Ces renseignements peuvent figurer sur le passeport phytosanitaire proprement dit, mais séparément. Art. 14. Sont dispensés : m) de l'application de l'article 12, les petits producteurs dont la totalité de la production et de la vente de matériels de multiplication et de plants de légumes est destinée, pour un usage final, à des personnes sur le marché local qui ne sont pas engagées professionnellement dans la production de végétaux (circulation locale) ; n) des contrôles prévus à l'article 4, paragraphe ier et de l'inspection officielle visée à l'article 11, paragraphe 3 et à l'article 16, la circulation locale de matériels de multiplication et de plants de légumes produits par des personnes ainsi exemptées. Art. 15. Sans préjudice des dispositions du règlement (UE) 2016/2031, l'organisme officiel responsable peut appliquer à l'importation de matériels de multiplication et de plants de légumes en provenance de pays tiers à l'Union européenne, des conditions au moins équivalentes aux prescriptions de l'article 3. Si de telles conditions ne sont pas prévues à l'article 3, les conditions applicables à l'importation doivent être au moins équivalentes à celles qui s'appliquent à la production nationale. Art. 16. Les matériels de multiplication et les plants de légumes font l'objet, au cours de leur production et de leur commercialisation, d'une inspection officielle effectuée par sondage et destinée à établir que les prescriptions et les conditions énoncées dans le présent règlement ont été respectées. Art. 17. L'organisme officiel responsable effectue des essais et, le cas échéant, des tests sur des échantillons, afin de vérifier que les plants de légumes et les matériels de multiplication de légumes satisfont aux exigences et aux conditions fixées par le présent règlement, y compris celles d'ordre phytosanitaire. Art. 18. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux articles 16 et 17 de la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques. Art. 19. Le règlement grand-ducal modifié du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des plantes maraîchères et des matériels de multiplication de plantes maraîchères autres que les semences, est abrogé. 8 Art. 20. Notre ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 9 Annexe l Liste des genres et des espèces visés à l'article 1er, paragraphe 2 Allium cepa L. — Groupe Cepa (oignon, échalion) — Groupe Aggregatum (échalote) Allium fistulosum L. (ciboule) — toutes les variétés /Oum porrum L. (poireau) — toutes les variétés Mun" sativum L. (ail) — toutes les variétés Allium schoenoprasum L. (ciboulette) — toutes les variétés Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (cerfeuil) — toutes les variétés Apium graveolens L. — Groupe du Céleri — Groupe du Céleri-rave Asparagus officinalis L. (asperge) — toutes les variétés Beta vulgaris L. — Groupe de la Betterave potagère (betterave rouge, y compris Cheltenham beet) — Groupe de la Bette (poirée ou carde) Brassica oleracea L. — Groupe du Chou frisé — Groupe du Chou-fleur — Groupe du Chou pommé (chou rouge et chou blanc) — Groupe du Choux de Bruxelles — Groupe du Chou-rave — Groupe du Chou de Milan — Groupe du Chou brocoli (types « calabrais » et « à jets ») — Groupe du Chou palmier — Groupe du Chou tronchuda (chou portugais) Brassica rapa L. — Groupe du Chou chinois — Groupe du Navet-légume Capsicum annuum L. (piment ou poivron) — toutes les variétés Cichorium endivia L. (chicorée frisée/scarole) — toutes les variétés Cichorium intybus L. — Groupe de la Chicorée witloof — Groupe de la Chicorée à feuilles (chicorée à larges feuilles ou chicorée italienne) — Groupe de la Chicorée industrielle (racine) Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (pastèque) — toutes les variétés Cucumis melo L. (melon) — toutes les variétés 10 Cucumis sativus L. — Groupe du Concombre — Groupe du Cornichon Cucurbita maxima Duchesne (potiron) — toutes les variétés Cucurbita pepo L. (courge, y compris la citrouille mature et le pâtisson, ou courgette, y compris le pâtisson immature) — toutes les variétés Cynara cardunculus L. — Groupe de l'Artichaut — Groupe du Cardon Daucus carota L. (carotte et carotte fourragère) — toutes les variétés Foeniculum vulgare Mill. (fenouil) — Groupe Azoricum Lactuca saliva L. (laitue) — toutes les variétés Solanum lycopersicum L. (tomate) — toutes les variétés Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill — Groupe du Persil à feuilles — Groupe du Persil tubéreux Phaseolus coccineus L. (haricot d'Espagne) — toutes les variétés Phaseolus vulgaris L. — Groupe du Haricot nain — Groupe du Haricot à rames Pisum sativum L. — Groupe du Pois rond — Groupe du Pois ridé — Groupe du Pois mange-tout Raphanus sativus L. — Groupe du Radis — Groupe du Radis noir Rheum rhabarbarum L. (rhubarbe) — toutes les variétés Scorzonera hispanica L. (scorsonère ou salsifi noir) — toutes les variétés Solanum melongena L. (aubergine) — toutes les variétés Spinacia oleracea L. (épinard) — toutes les variétés Valerianella locusta (L.) Laterr. (mâche) — toutes les variétés Vicia faba L. (fève) — toutes les variétés Zea mays L. — Groupe du maïs doux — Groupe du maïs à éclater 11 Annexe II ORNQ concernant les matériels de multiplication et les plants de légumes Bactéries Matériels de multiplication et plants de légumes (genre ou espèce) Seuil pour la présence de l'ORNQ sur les matériels de multiplication et les plants de légumes (%) Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI] Solanum lycopersicum L. 0 Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU] Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L. 0 Xanthomonas gardneri (ex Sutiê 1957) Jones et al. [XANTGA] Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L. 0 Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF] Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L. 0 Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE] Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L. 0 ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ 12 Champignons et oomycètes ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ Matériels de multiplication et plants de légumes (genre ou espèce) Seuil pour la présence de l'ORNQ sur les matériels de multiplication et les plants de légumes (%) Fusarium Link (genre anamorphique) [1FUSAG] autre que Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] et Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI] Asparagus officinalis L. 0 Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk [HLCBBR] Asparagus officinalis L. 0 Stromatinia cepivora Berk. [SCLOCE] Allium cepa L., Allium fistulosum L., Allium porrum L., Allium sativum L. 0 Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA] Cynara cardunculus L. 0 Nématodes ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] Matériels de multiplication et plants de légumes (genre ou espèce) Alfium cepa L., Allium sativum L. Seuil pour la présence de l'ORNQ sur les matériels de multiplication et les plants de légumes (%) 0 13 Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes Seuil pour la présence de l'ORNQ sur les matériels de multiplication et les plants de légumes (%) ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ Matériels de multiplication et plants de légumes (genre ou espèce) Virus de la striure du poireau [LYSV00] Allium sativum L. 1 Virus de la bigarrure de l'oignon [OYDV00] Allium cepa L., Allium sativum L. 1 Viroïde du tubercule en Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L. fuseau de la pomme de terre [PSTVDO] 0 Tospovirus de la maladie bronzée de la tomate [TSWV00] Capsicum annuum L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L. 0 Virus des feuilles jaunes en cuillère de la tomate [TYLCV0] Solanum lycopersicum L. 0 14 Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet de transposer, pour partie, la directive d'exécution (UE) 2020/177 de la Commission du 11 février 2020 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil, les directives 93/49/CEE et 93/61/CEE ainsi que les directives d'exécution 2014/21/UE et 2014/98/UE de la Commission en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux. Cette directive modifie, entre autres, la directive 93/61/CEE de la Commission du 2 juillet 1993 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les plants de légumes et les matériels de multiplication de légumes autres que les semences doivent satisfaire, conformément à la directive 92/33/CEE du Conseil, ci-après la « directive 93/61/CEE ». En l'occurrence, la directive 93/61/CEE a fait l'objet de modifications afin de prévoir des mesures supplémentaires en ce qui concerne les organismes réglementés non de quarantaine (« ORNQ ») qui relèvent de son champ d'application. La liste des ORNQ, des organismes nuisibles et des végétaux figurant dans l'annexe de la directive 93/61/CEE a été mise à jour et remplacée par une nouvelle liste afin d'assurer la cohérence avec les ORNQ, les végétaux destinés à la plantation et les seuils correspondants tels qu'énumérés à l'annexe IV, partie I, du règlement d'exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) n° 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2018/2019 de la Commission. Le texte a également pour objet de transposer la directive d'exécution (UE) 2019/990 de la Commission du 17 juin 2019 modifiant la liste des genres et des espèces figurant à l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2002/55/CE du Conseil, à l'annexe 11 de la directive 2008/72/CE du Conseil et à l'annexe de la directive 93/61/CEE de la Commission. Par ailleurs, le présent projet de règlement grand-ducal abroge le règlement grandducal modifié du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des plantes maraîchères et des matériels de multiplication de plantes maraîchères autres que les semences. Il reprend les dispositions encore en vigueur dans le domaine de la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences, en ce compris les dispositions pertinentes du règlement ministériel du 18 novembre 1994 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication et les plantes des espèces ornementales, fruitières et légumières doivent satisfaire et instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs et des établissements s'y rapportant. Le texte propose ainsi une version coordonnée de la réglementation actuelle en la matière en la rendant plus lisible et plus accessible. COMMENTAIRE DES ARTICLES Ad Article l er Les paragraphes 1 et 2 de cet article reprennent en grande partie le contenu le contenu des deux premiers alinéas de l'article 1er du règlement grand-ducal modifié du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des plantes maraîchères et des matériels de multiplication de plantes maraîchères autres que les semences (ci-après dénommé le « règlement grandducal du 2 septembre 1993 »). En ce qui concerne la liste des genres et espèces visés au paragraphe 2 de l'article 1er, il est désormais renvoyé à l'annexe I étant donné qu'une deuxième annexe est rajoutée. Le paragraphe 3 reprend la quasi-totalité de l'article 2 du règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 en précisant qu'il s'applique sans préjudice de la réglementation européenne relative aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux mise en place par le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE. Cet article transpose ainsi les articles 1 et 2 de la directive 2008/72/CE du Conseil du 15 juillet 2008 modifiée concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences (ci-après dénommée la « directive 2008/72/CE »). Ad Article 2 Cet article reprend l'essentiel du contenu de l'article 3 du règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 tout en se limitant aux définitions prévues à l'article 3 de la directive 2008/72/CE. Ad Article 3 Cet article est basé sur l'article 3 de la directive 93/61/CEE de la Commission du 2 juillet 1993 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les plants de légumes et les matériels de multiplication de légumes autres que les semences doivent satisfaire, conformément à la directive 92/33/CEE du Conseil (ci-après dénommée « directive 93/61/CEE»), tel que modifié par la directive d'exécution (UE) 2020/177 de la Commission du 11 février 2020 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil, les directives 93/49/CEE et 93/61/CEE ainsi que les directives d'exécution 2014/21/UE et 2014/98/UE de la Commission en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux (ci-après dénommée la « directive (UE) 2020/177 »). 1 Cet article établit pour chaque genre et espèce visé à l'article ler, les prescriptions phytosanitaires auxquelles doivent satisfaire les matériels de multiplication de légumes et les plants de légumes et leurs porte-greffes. En particulier, les règles concernant les organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ), concept introduit par le règlement (UE) 2016/2031 et précisé par le règlement d'exécution (UE) 2019/2072, sont mise en place. Cet article reprend en partie les dispositions de l'article 8 du règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 ainsi que celles de l'article 3 du règlement ministériel du 18 novembre 1994 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication et les plantes des espèces ornementales, fruitières et légumières doivent satisfaire et instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs et des établissements s'y rapportant (ci-après dénommé le « règlement ministériel du 18 novembre 1994 »). Ad Article 4 Cet article, basé sur l'article 5 de la directive 2008/72/CE, reprend les obligations générales auxquelles doivent répondre les producteurs. Il correspond en grande partie aux dispositions du règlement grand-ducal du 2 septembre 1993. Des dérogations sont prévues pour des fournisseurs qui sont actifs uniquement dans la distribution ou pour ceux qui ne distribuent que de petites quantités aux consommateurs. Ad Article 5 Cet article reprend les prescriptions relatives à l'agrément des fournisseurs et des laboratoires telles que prévues à l'article 6 de de la directive 2008/72/CE. Il met en place une surveillance et un contrôle régulier des fournisseurs et laboratoires agréés afin de vérifier que les conditions de l'agrément sont respectées. Cet article reprend en partie les dispositions de l'article 10 du règlement grand-ducal du 2 septembre 1993. Ad Article 6 Cet article est basé sur les articles 2 à 5 de la directive 93/62/CEE de la Commission du 5 juillet 1993, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs et des établissements dans le cadre de la directive 92/33/CEE du Conseil concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences. Il correspond à l'article 11 du règlement ministériel du 18 novembre 1994. Il précise les critères à contrôler et le déroulement des contrôles à effectuer par l'organisme officiel responsable. 2 Ad Article 7 Cet article qui transpose l'article 8 de la directive 2008/72/CE, limite la mise sur le marché de matériels de multiplication et les plants de légumes à ceux qui remplissent les prescriptions établis dans ce règlement grand-ducal. Ceci ne s'applique cependant pas aux matériels visés par le présent règlement grand-ducal qui sont utilisés pour les essais, la recherche scientifique, les travaux d'amélioration génétique ou pour des raisons de la conservation de la diversité génétique. Cet article reprend les dispositions l'article 12 du règlement grand-ducal du 2 septembre 1993, mais clarifie en outre que les prescriptions des articles 8 à 12 doivent aussi être remplies pour la mise sur le marché. Ad Article 8 Cet article transpose les prescriptions relatives à l'identité et à la pureté de l'article 4 de la directive 93/61/CEE. Ces prescriptions proviennent de l'article 6 du règlement grand-ducal du 2 septembre 1993. Ad Article 9 Cet article met en œuvre l'obligation de ne commercialiser que des matériels appartenant à des variétés officiellement reconnues, tel que le prévoit l'article 9 de la directive 2008/72/CE. Ces dispositions proviennent de l'article 13 du règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 et sont mises à jour. Ad Article 10 Cet article traite des aspects de qualité de l'article 5 de la directive 93/61/CEE. Il reprend les prescriptions de l'article 5 du règlement ministériel du 18 novembre 1994 en les mettant à jour. Ad Article 11 Cet article transpose les prescriptions relatives aux lots contenues dans l'article 10 de la directive 2008/72/CE. Il reprend les dispositions de l'article 14 du règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 et prévoit des inspections à ce niveau. Ad Article 12 Cet article fixe les conditions relatives l'étiquetage pour la commercialisation et transpose ainsi l'article 11 de la directive 2008/72/CE. Il reprend l'essentiel des prescriptions des articles 15 et 16 du règlement grand-ducal du 2 septembre 1993. 3 Ad Article 13 Cet article transpose l'article 6 de la directive 93/61/CEE en détaillant les prescriptions relatives au document fournisseur. 11 reprend les prescriptions prévues par l'article 9 du règlement ministériel du 18 novembre 1994 en les mettant à jour. Ad Article 14 Cet article met en place les dérogations pour la circulation locale de l'article 12 de la directive 2008/72/CE. Ad Article 15 Cet article fixe les conditions relatives à l'importation de matériels en provenance de pays tiers de l'Union européenne conformément à l'article 15 de la directive 2008/72/CE. 11 reprend les prescriptions de l'article 18 du règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 en les mettant à jour. Ad Article 16 Cet article transpose l'article 17 de la directive 2008/72/CE relatif à la tenue d'inspections officielles au cours de la production et de commercialisation. Ad Article 17 Cet article est basé sur l'article 20 de la directive 2008/72/CE et met en place les essais et tests prévus à l'article 19 du règlement grand-ducal du 2 septembre 1993. Ad Article 18 Cet article traite des sanctions pénales prévues aux article 16 et 17 de la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques. Ad Article 19 Cet article abroge le règlement grand-ducal du 2 septembre 1993. Ad Article 20 Pas de commentaire particulier. 4 Ad Annexe I Cette annexe énumère la liste des genres et espèces visés par ce règlement grand-ducal et transpose ainsi l'annexe II de la directive 2008/72/0E telle qu'elle a été modifiée par la directive d'exécution (UE) 2019/990 de la Commission du 17 juin 2019 modifiant la liste des genres et des espèces figurant à l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2002/55/CE du Conseil, à l'annexe II de la directive 2008/72/CE du Conseil et à l'annexe de la directive 93/61/CEE de la Commission. Il s'agit d'une mise à jour du contenu de l'annexe du règlement grand-ducal du 2 septembre 1993. Ad Annexe II Cette annexe transpose l'annexe de la directive 93/61/CEE telle qu'elle a été modifiée par la directive (UE) 2020/177 et qui se limite aux prescriptions relatives aux ORNQ. Il est procédé à une mise à jour du contenu de l'annexe I A (« plantes légumières ») du règlement ministériel du 18 novembre 1994. 5 FICHE FINANCIERE Monsieur le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural aimerait ajouter l'information que le projet de règlement grand-ducal en question n'a pas d'implications sur le budget de l'Etat. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal relatif à la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences Ministère initiateur : Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Auteur(s) : Marie-Christine Turbang Téléphone : 247-72515 Courriel : marie-christine.turbang@ma.etat.lu Objectif(s) du projet : Le présent avant-projet de règlement grand-ducal a pour objet de transposer en partie les dispositions de la directive d'exécution (UE) 2020/177 de la Commission du 11 février 2020 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil, les directives 93/49/CEE et 93/61/CEE ainsi que les directives d'exécution 2014/21/UE et 2014/98/UE de la Commission en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux. Le texte a également pour but de transposer la directive d'exécution (UE) 2019/990 de la Commission du 17 juin 2019 modifiant la liste des genres et des espèces figurant à l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2002/55/CE du Conseil, à l'annexe II de la directive 2008/72/CE du Conseil et à l'annexe de la directive 93/61/CEE de la Commission. Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Néant Date : 11/03/2021 Version 23.03.2012 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer E oui 4 Non ri Non - Citoyens : Ei oui E oui - Administrations : [S] Oui III Non El Oui [11 Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E oui E Non Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) E Non N.a. 1 Remarques / Observations : N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des i régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Non Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) 111 Oui [11 Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7 a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? 11 Oui El Non E N.a. 11] Oui 1] Non E N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) 8 9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? E Oui ri Non E N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? E Oui E Non N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? E oui E Non E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E Oui Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 E Oui E Non E N.a. 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification administrative, et/ou à une Oui b) amélioration de la qualité réglementaire ? E oui E Non ri Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? D Oui Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Li Oui E Non jjjJOui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E oui E oui s Non s Non s oui E Non E Oui Non Oui Non N.a. E oui E Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Artice 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? D Oui fl Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 L 160/14 journal officiel de l'Union européenne FR 18.6.2019 DIRECTIVES DIRECTIVE D'EXÉCUTION (UE) 2019/990 DE LA COMMISSION du 17 juin 2019 modifiant la liste des genres et des espèces figurant à l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2002/55/CE du Conseil, à l'annexe II de la directive 2008/72/CE du Conseil et à l'annexe de la directive 93/61/CEE de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes ('), et notamment son article 2, paragraphe 2, vu la directive 2008/72/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences (2), et notamment son article Pr, paragraphe 3, et son article 22, vu la directive 93/61/CEE de la Commission du 2 juillet 1993 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les plants de légumes et les matériels de multiplication de légumes autres que les semences doivent satisfaire, conformément à la directive 92/33/CEE du Conseil (3), et notamment son article 1", considérant ce qui suit: (1) Les directives 2002/55/CE et 2008/72/CE énumèrent les espèces qu'elles régissent dans un tableau à deux colonnes, l'une mentionnant le nom scientifique des espèces et l'autre un ou plusieurs noms communs pour chaque espèce. (2) Certaines variétés d'espèces de légumes appartiennent à des espèces mentionnées sous leur nom scientifique, mais pas aux types de variétés décrites par les noms communs. 11 convient donc de spécifier si une variété relève du champ d'application des directives 2002/55/CE et 2008/72/CE. (3) Cette spécification devrait tenir compte du fait que, si quelques variétés de certaines espèces de légumes sont largement commercialisées dans l'Union, d'autres ont des marchés limités à l'échelle nationale ou régionale. 11 ne serait donc pas approprié de couvrir toutes les variétés de ces espèces de légumes. 11 convient donc de spécifier que, pour certaines espèces, toutes les variétés doivent être couvertes, tandis que pour certaines autres espèces, seules certaines variétés devraient être couvertes. (4) Le Code international pour la nomenclature des plantes cultivées (C1NPC) a introduit la catégorie officielle de «Groupe» pour classer les variétés des espèces cultivées. La catégorie de «Groupe» est un instrument approprié pour déterminer les variétés appartenant à une espèce donnée relevant du champ d'application des directives 2002/55/CE et 2008/72/CE. (5) Afin de spécifier si toutes les variétés d'une espèce de légume ou seuls certains Groupes sont couverts, il convient de modifier les tableaux des espèces figurant dans les directives 2002/55/CE et 2008/72/CE. Les noms botaniques respectifs des espèces de légumes et les noms de Groupe qui leur sont rattachés devraient être présentés de manière hiérarchique afin d'éliminer toute ambiguïté éventuelle quant à l'éventail des variétés des espèces concernées. (6) Le recours à l'hybridation interspécifique et à l'hybridation intraspécifique de variétés peut résulter en des variétés d'espèces de légumes qui ne sont incluses dans aucune espèce ou Groupe établi. Afin d'inclure ces types de variétés dans le champ d'application de la directive 2002/55/CE, la liste des espèces devrait inclure les hybrides entre les espèces et les Groupes indiqués dans la liste figurant à l'article 2, paragraphe 1, point b), de ladite directive. (') JO L 193 du 20.7.2002, p. 33. (2) JO L 205 du 1.8.2008, p. 28. (3))01.250du7.10.1993,p.19. 18.6.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 160/15 (7) Les Groupes indiqués dans la liste figurant à l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2002/55/CE devraient également se retrouver, s'il y a lieu, dans les listes figurant à l'annexe II, point 3 a), et à l'annexe III, point 2, de ladite directive. (8) Il y a donc lieu de modifier les directives 2002/55/CE, 2008/72/CE et 93/61/CEE en conséquence. (9) De plus, la directive 93/61/CEE met en œuvre l'article 4 de la directive 92/33/CEE du Conseil (4), qui a été abrogé et remplacé par l'article 4 de la directive 2008/72/CE. L'annexe de la directive 93/61/CEE établit une fiche indiquant les conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels de multiplication de légumes, dans laquelle ces espèces ainsi que les organismes nuisibles de nature à en affecter la qualité sont énumérés. (10) Afin de tenir compte de l'évolution des connaissances scientifiques, il convient d'actualiser dans la directive 93/61/CEE les noms botaniques de certaines espèces en mettant à jour la fiche correspondante. (11) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Modification de la directive 2002/55/CE La directive 2002/55/CE est modifiée conformément à l'annexe, partie A, de la présente directive. Article 2 Modification de la directive 2008/72/CE L'annexe II de la directive 2008/72/CE est remplacée par le texte figurant à l'annexe, partie B, de la présente directive. Article 3 Modification de la directive 93/61/CEE L'annexe de la directive 93/61/CEE est modifiée conformément à l'annexe, partie C, de la présente directive. Article 4 Transposition Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 juin 2020, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1" juillet 2020. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Article 5 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au journal officiel de l'Union européenne. (4) Directive 92/33/CEE du Conseil du 28 avril 1992 concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences (JO L 157 du 10.6.1992, p. 1). L 160/16 FR 18.6.2019 Journal officiel de l'Union européenne Article 6 Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 17 juin 2019. Par la Commission Le président Jean-Claude JUNCKER 18.6.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne ANNEXE PARTIE A La directive 2002/55/CE est modifiée comme suit: 1) À l'article 2, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant: «Allium cepa L. — Groupe Cepa (oignon, échalion) — Groupe Aggregatum (échalote) Allium fistulosum L. (ciboule) — toutes les variétés Allium porrutn L. (poireau) — toutes les variétés Allium sativum L. (ail) — toutes les variétés Allium schoenoprasum L. (ciboulette) — toutes les variétés Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (cerfeuil) — toutes les variétés Apium graveolens L. — Groupe du Céleri — Groupe du Céleri-rave Asparagus oflicinalis L. (asperge) — toutes les variétés Beta vulgaris L. — Groupe de la Betterave potagère (betterave rouge, y compris Cheltenham beet) — Groupe de la Bette (poirée ou carde) Brassica oleracea L. — Groupe du Chou frisé — Groupe du Chou-fleur — Groupe du Chou pommé (chou rouge et chou blanc) — Groupe du Choux de Bruxelles — Groupe du Chou-rave Groupe du Chou de Milan — Groupe Chou brocoli (types "calabrais" et "à jets") — Groupe du Chou palmier Groupe du Chou tronchuda (chou portugais) Brassica rapa L. — Groupe du Chou chinois — Groupe du Navet-légume L 160/17 L 160/18 FR Journal officiel de l'Union européenne 18.6.2019 Capsicum annuum L. (piment ou poivron) — toutes les variétés Cichorium endivia L. (chicorée frisée/scarole) — toutes les variétés Cichorium intybus L. — Groupe de la Chicorée witloof — Groupe de la Chicorée à feuilles (chicorée à larges feuilles ou chicorée italienne) — Groupe de la Chicorée industrielle (racine) Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (pastèque) — toutes les variétés Cucumis melo L. (melon) — toutes les variétés Cucumis sativus L. — Groupe du Concombre — Groupe du Cornichon Cucurbita maxima Duchesne (potiron) — toutes les variétés Cucurbita pepo L. (courge, y compris la citrouille mature et le pâtisson, ou courgette, y compris le pâtisson immature) — toutes les variétés Cynara cardunculus L. — Groupe de l'Artichaut — Groupe du Cardon Daucus carota L. (carotte et carotte fourragère) — toutes les variétés Foeniculum vulgare Mill. (fenouil) — Groupe Azoricum Lactuca sativa L. (laitue) — toutes les variétés Solanum lycopersicum L. (tomate) — toutes les variétés Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill — Groupe du Persil à feuilles — Groupe du Persil tubéreux Phaseolus coccineus L. (haricot d'Espagne) — toutes les variétés Phaseolus vulgaris L. — Groupe du Haricot nain — Groupe du Haricot à rames 18.6.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 160/19 Pisum sativum L. — Groupe du Pois rond — Groupe du Pois ridé — Groupe du Pois mange-tout Raphanus sativus L. — Groupe du Radis — Groupe du Radis noir Rheum rhabarbarum L. (rhubarbe) — toutes les variétés Scorzonera hispanica L. (scorsonère ou salsifi noir) — toutes les variétés Solanum melongena L. (aubergine) — toutes les variétés Spinacia oleracea L. (épinard) — toutes les variétés Valerianella locusta (L.) Laterr. (mâche) — toutes les variétés Vicia faba L. (fève) — toutes les variétés Zea mays L. — Groupe du maïs doux — Groupe du maïs à éclater Tous les hybrides des espèces et des groupes énumérés ci-dessus.» 2) À l'annexe II, point 3 a), dans la première colonne du tableau, les entrées figurant entre «Asparagus officinalis» et «Cichorium endivia» sont remplacées par les entrées suivantes: «Beta vulgaris (Groupe de la Betterave potagère) Beta vulgaris (autre que du Groupe de la Betterave potagère) Brassica oleracea (Groupe du Chou-fleur) Brassica oleracea (autre que du Groupe du Chou-fleur) Brassica rapa (Groupe du Chou chinois) Brassica rapa (Groupe du Navet-légume) Capsicum annuum Cichorium intybus (Groupe de la Chicorée witloof, Groupe de la Chicorée à feuilles) Cichorium intybus [Groupe de la Chicorée industrielle (racine)]». 3) À l'annexe III, point 2, dans la première colonne du tableau, les entrées figurant entre «Capsicum annuum» et «Cichorium endivia» sont remplacées par les entrées suivantes: «Cichorium inbus (Groupe de la Chicorée witloof, Groupe de la Chicorée à feuilles) Cichorium intybus [Groupe de la Chicorée industrielle (racine)1». L 160/20 Journal officiel de l'Union européenne FR PARTIE B «ANNEXE II Liste des genres et des espèces visés à l'article ler, paragraphe 2 Allium cepa L. — Groupe Cepa (oignon, échalion) — Groupe Aggregatum (échalote) Allium fistulosum L. (ciboule) — toutes les variétés Allium porrum L. (poireau) — toutes les variétés Allium sativum L. (ail) — toutes les variétés Allium schoenoprasum L. (ciboulette) — toutes les variétés Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (cerfeuil) — toutes les variétés Apium graveolens L. — Groupe du Céleri — Groupe du Céleri-rave Asparagus officines L. (asperge) — toutes les variétés Beta vulgaris L. — Groupe de la Betterave potagère (betterave rouge, y compris Cheltenham beet) — Groupe de la Bette (poirée ou carde) Brassica oleracea L. — Groupe du Chou frisé — Groupe du Chou-fleur — Groupe du Chou pommé (chou rouge et chou blanc) Groupe du Choux de Bruxelles Groupe du Chou-rave — Groupe du Chou de Milan — Groupe du Chou brocoli (types "calabrais" et "à jets") — Groupe du Chou palmier Groupe du Chou tronchuda (chou portugais) Brassica rapa L. — Groupe du Chou chinois — Groupe du Navet-légume Capsicum annuum L. (piment ou poivron) — toutes les variétés Cichorium endivia L. (chicorée frisée/scarole) — toutes les variétés 18.6.2019 18.6.2019 [ FR Journal officiel de l'Union européenne Cichorium intybus L. — Groupe de la Chicorée witloof — Groupe de la Chicorée à feuilles (chicorée à larges feuilles ou chicorée italienne) — Groupe de la Chicorée industrielle (racine) Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (pastèque) — toutes les variétés Cucumis melo L. (melon) — toutes les variétés Cucumis sativus L. — Groupe du Concombre — Groupe du Cornichon Cucurbita maxima Duchesne (potiron) — toutes les variétés Cucurbita pepo L. (courge, y compris la citrouille mature et le pâtisson, ou courgette, y compris le pâtisson immature) — toutes les variétés Cynara cardunculus L. — Groupe de l'Artichaut — Groupe du Cardon Daucus carota L. (carotte et carotte fourragère) — toutes les variétés Foeniculum vulgare Mill. (fenouil) — Groupe Azoricum Lactuca sativa L. (laitue) — toutes les variétés Solanum lycopersicum L. (tomate) — toutes les variétés Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill — Groupe du Persil à feuilles — Groupe du Persil tubéreux Phaseolus coccineus L. (haricot d'Espagne) — toutes les variétés Phaseolus vulgaris L. — Groupe du Haricot nain — Groupe du Haricot à rames Pisum sativum L. — Groupe du Pois rond — Groupe du Pois ridé — Groupe du Pois mange-tout Raphanus sativus L. — Groupe du Radis — Groupe du Radis noir L 160/21 L 160/22 FR Journal officiel de l'Union européenne Rheum rhabarb arum L. (rhubarbe) — toutes les variétés Scorzonera hispanica L. (scorsonère ou salsifi noir) — toutes les variétés Solanum melongena L. (aubergine) — toutes les variétés Spinacia oleracea L. (épinard) — toutes les variétés Valerianella locusta (L.) Laterr. (mâche) — toutes les variétés Vicia faba L. (fève) — toutes les variétés Zea mays L. — Groupe du maïs doux — Groupe du maïs à éclater.» PARTI …

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