En bref
Ce règlement grand-ducal concerne la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes, à l'exception des semences. Il vise à garantir la qualité et la santé de ces produits sur le marché.
Ce qu'il réglemente
- La commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences.
- Les genres et espèces de légumes spécifiés à l'annexe I, ainsi que leurs hybrides.
- Les porte-greffes et autres parties de plantes si des matériels des genres ou espèces listés sont greffés dessus.
- Les normes de qualité et de santé des plants et matériels de multiplication, notamment l'absence d'organismes nuisibles.
Qui il concerne
- Les fournisseurs (personnes physiques ou morales) qui exercent professionnellement la reproduction, production, protection, traitement et/ou commercialisation de ces matériels.
- L'organisme officiel responsable (Administration des services techniques de l'agriculture, service de l'horticulture).
Points clés
- Les matériels doivent être pratiquement exempts d'organismes nuisibles énumérés à l'annexe II et d'autres organismes nuisibles réduisant leur valeur.
- Les fournisseurs doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter les normes, y compris des contrôles internes et la tenue de registres pendant au moins un an.
- Les fournisseurs doivent informer immédiatement l'organisme officiel responsable en cas de présence d'organismes nuisibles ou de quantités supérieures aux normes.
- La commercialisation n'est autorisée que par des fournisseurs agréés et pour des matériels satisfaisant aux prescriptions, sauf pour les essais, la recherche scientifique, la sélection ou la conservation de la diversité génétique.
Texte de loi
Obsah (19)
Article 2Article 3Article 4Article 5Article 6Article 7Article 8Article 9Article 10Article 11Article 12Article 13Article 14Article 15Article 16Article 17Article 18Article 19Article 20règlement grand-ducal relatif à la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des
ministration des services techniques de l'agriculture, service de l'horticulture ; 7) « inspection officielle » : l'inspection effectuée par l'organisme officiel responsable ; 8) « déclaration officielle » : la déclaration faite par l'organisme officiel responsable ou sous sa responsabilité ; 9) « lot » : un certain nombre d'éléments d'un produit unique, identifiable par l'homogénéité de sa composition et de son origine ; 10) « laboratoire » : une entité de droit public ou privé effectuant des analyses et établissant un diagnostic correct permettant au producteur de contrôler la qualité de la production. Art. 3.
optés en application de ce règlement, y compris aux mesures
optées en application de l'article 30, paragraphe 1, dudit règlement. Art. 4.
- a)identification des points critiques de leur processus de production sur la base des méthodes de production utilisées,
- b)élaboration et mise en œuvre de méthodes de surveillance et de contrôle des points critiques visés au point a),
- c)prélèvement d'échantillons à analyser dans un laboratoire agréé par l'organisme officiel responsable, destinés à vérifier le respect des normes fixées par la présente loi,
- d)enregistrement par écrit, ou par un autre moyen de conservation durable, des données visées aux points a),
- b)et c), et tenue d'un registre de la production et de la commercialisation des plants et des matériels de multiplication, à tenir à la disposition de l'organisme officiel responsable. Ces documents et registres devront être conservés pendant une période d'au moins un an. Toutefois, les fournisseurs dont l'activité dans ce domaine se limite à la simple distribution de matériels de multiplication de plants de légumes produits et emballés en dehors de leur établissement sont seulement tenus de tenir un registre ou de garder des traces durables des opérations d'achat et de vente ou de livraison de tels produits. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux fournisseurs dont l'activité dans ce domaine se limite à la livraison de petites quantités de matériels de multiplication et de plants de légumes aux consommateurs finaux non professionnels.
- a)et la tenue des livres visée à l'article 4, paragraphe 2, point d), l'organisme officiel responsable exerce une surveillance et un contrôle sur le fournisseur afin de s'assurer que celui-ci : 10 continue de tenir compte des points critiques ci-après, selon les cas :
- a)la qualité du matériel de multiplication et des plants de légumes utilisés pour le démarrage du processus de production,
- b)le semis, le repiquage, le bouturage et la plantation du matériel de multiplication et des plantes,
- c)le respect les prescriptions du règlement (UE) 2016/2031,
- d)le plan et la méthode de culture,
- e)l'entretien général des végétaux cultivés,
- f)les opérations de multiplication,
- g)les opérations de récolte,
- h)l'hygiène,
- i)les traitements,
- j)l'emballage,
- k)le stockage,
- l)le transport,
- m)les tâches
ministratives. 2° tient effectivement des livres qui permettent audit organisme officiel responsable de disposer d'informations complètes sur :
- a)les plantes et autres objets :
- i)achetés à des fins de stockage ou de plantation sur place,
- ii)en production iii) expédiés à des tiers 4
- b)tout traitement chimique appliqué aux plantes, et conserve les pièces et documents y afférents pendant au moins un an. 3° se tient personnellement à la disposition dudit organisme officiel responsable ou lui désigne une autre personne possédant une expérience technique
équate de la production végétale et des questions sanitaires y afférentes ; 4° procède aux observations visuelles nécessaires et opportunes d'une manière agréée par ledit organisme officiel responsable ; 5° garantit aux personnes habilitées à agir pour le compte dudit organisme officiel responsable l'accès à ses installations, en particulier à des fins d'inspection et/ou d'échantillonnage, ainsi qu'aux livres et documents y afférents visés au point b) ; 6° coopère de toute autre manière avec ledit organisme officiel responsable.
ministratif ; 4° l'aptitude du personnel du fournisseur à effectuer ces contrôles.
- a)des essais ou à des fins scientifiques ; ou
- b)des travaux de sélection ; ou
- c)des mesures visant à la conservation de la diversité génétique. Art. 8. Les matériels doivent avoir l'identité appropriée et présenter un degré de pureté
équat quant au genre ou à l'espèce et présenter une identité et une pureté variétales suffisantes. Art. 9.
mise qui est inscrite au catalogue commun des variétés des espèces de légumes.
mise qui est inscrite au catalogue commun des variétés des espèces de légumes ou à une variété
mise officiellement dans au moins un État membre de l'Union européenne. Art. 10.
ministration des services techniques de l'agriculture » ; le numéro d'enregistrement ou d'agrément ; le nom du fournisseur ; le numéro individuel de série, de semaine ou de lot ; la date d'établissement du document du fournisseur ; le numéro de référence du lot de semences lorsqu'il s'agit de jeunes plants produits directement à partir de semences commercialisées conformément par la réglementation applicable à la commercialisation des semences de légumes ;
- i)le nom commun, ou le nom botanique si le matériel est accompagné d'un passeport phytosanitaire conformément à la directive 92/105/CEE de la Commission ;
- j)la dénomination de la variété; lorsqu'il s'agit d'un porte-greffe, la dénomination de la variété ou sa désignation ;
- k)la quantité ;
- l)lorsqu'il s'agit de matériel importé d'un pays tiers conformément à l'article 15, le nom du pays d'origine (récolte). Le numéro de référence visé au point
- h)doit être fourni, sur demande, à l'organisme officiel responsable.
- m)de l'application de l'article 12, les petits producteurs dont la totalité de la production et de la vente de matériels de multiplication et de plants de légumes est destinée, pour un usage final, à des personnes sur le marché local qui ne sont pas engagées professionnellement dans la production de végétaux (circulation locale) ;
- n)des contrôles prévus à l'article 4, paragraphe ier et de l'inspection officielle visée à l'article 11, paragraphe 3 et à l'article 16, la circulation locale de matériels de multiplication et de plants de légumes produits par des personnes ainsi exemptées. Art. 15. Sans préjudice des dispositions du règlement (UE) 2016/2031, l'organisme officiel responsable peut appliquer à l'importation de matériels de multiplication et de plants de légumes en provenance de pays tiers à l'Union européenne, des conditions au moins équivalentes aux prescriptions de l'article 3. Si de telles conditions ne sont pas prévues à l'article 3, les conditions applicables à l'importation doivent être au moins équivalentes à celles qui s'appliquent à la production nationale. Art. 16. Les matériels de multiplication et les plants de légumes font l'objet, au cours de leur production et de leur commercialisation, d'une inspection officielle effectuée par sondage et destinée à établir que les prescriptions et les conditions énoncées dans le présent règlement ont été respectées. Art. 17. L'organisme officiel responsable effectue des essais et, le cas échéant, des tests sur des échantillons, afin de vérifier que les plants de légumes et les matériels de multiplication de légumes satisfont aux exigences et aux conditions fixées par le présent règlement, y compris celles d'ordre phytosanitaire. Art. 18. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux articles 16 et 17 de la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques. Art. 19. Le règlement grand-ducal modifié du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des plantes maraîchères et des matériels de multiplication de plantes maraîchères autres que les semences, est abrogé. 8 Art. 20. Notre ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 9 Annexe l Liste des genres et des espèces visés à l'article 1er, paragraphe 2 Allium cepa L. — Groupe Cepa (oignon, échalion) — Groupe Aggregatum (échalote) Allium fistulosum L. (ciboule) — toutes les variétés /Oum porrum L. (poireau) — toutes les variétés Mun" sativum L. (ail) — toutes les variétés Allium schoenoprasum L. (ciboulette) — toutes les variétés Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (cerfeuil) — toutes les variétés Apium graveolens L. — Groupe du Céleri — Groupe du Céleri-rave Asparagus officinalis L. (asperge) — toutes les variétés Beta vulgaris L. — Groupe de la Betterave potagère (betterave rouge, y compris Cheltenham beet) — Groupe de la Bette (poirée ou carde) Brassica oleracea L. — Groupe du Chou frisé — Groupe du Chou-fleur — Groupe du Chou pommé (chou rouge et chou blanc) — Groupe du Choux de Bruxelles — Groupe du Chou-rave — Groupe du Chou de Milan — Groupe du Chou brocoli (types « calabrais » et « à jets ») — Groupe du Chou palmier — Groupe du Chou tronchuda (chou portugais) Brassica rapa L. — Groupe du Chou chinois — Groupe du Navet-légume Capsicum annuum L. (piment ou poivron) — toutes les variétés Cichorium endivia L. (chicorée frisée/scarole) — toutes les variétés Cichorium intybus L. — Groupe de la Chicorée witloof — Groupe de la Chicorée à feuilles (chicorée à larges feuilles ou chicorée italienne) — Groupe de la Chicorée industrielle (racine) Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (pastèque) — toutes les variétés Cucumis melo L. (melon) — toutes les variétés 10 Cucumis sativus L. — Groupe du Concombre — Groupe du Cornichon Cucurbita maxima Duchesne (potiron) — toutes les variétés Cucurbita pepo L. (courge, y compris la citrouille mature et le pâtisson, ou courgette, y compris le pâtisson immature) — toutes les variétés Cynara cardunculus L. — Groupe de l'Artichaut — Groupe du Cardon Daucus carota L. (carotte et carotte fourragère) — toutes les variétés Foeniculum vulgare Mill. (fenouil) — Groupe Azoricum Lactuca saliva L. (laitue) — toutes les variétés Solanum lycopersicum L. (tomate) — toutes les variétés Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill — Groupe du Persil à feuilles — Groupe du Persil tubéreux Phaseolus coccineus L. (haricot d'Espagne) — toutes les variétés Phaseolus vulgaris L. — Groupe du Haricot nain — Groupe du Haricot à rames Pisum sativum L. — Groupe du Pois rond — Groupe du Pois ridé — Groupe du Pois mange-tout Raphanus sativus L. — Groupe du Radis — Groupe du Radis noir Rheum rhabarbarum L. (rhubarbe) — toutes les variétés Scorzonera hispanica L. (scorsonère ou salsifi noir) — toutes les variétés Solanum melongena L. (aubergine) — toutes les variétés Spinacia oleracea L. (épinard) — toutes les variétés Valerianella locusta (L.) Laterr. (mâche) — toutes les variétés Vicia faba L. (fève) — toutes les variétés Zea mays L. — Groupe du maïs doux — Groupe du maïs à éclater 11 Annexe II ORNQ concernant les matériels de multiplication et les plants de légumes Bactéries Matériels de multiplication et plants de légumes (genre ou espèce) Seuil pour la présence de l'ORNQ sur les matériels de multiplication et les plants de légumes (%) Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI] Solanum lycopersicum L. 0 Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU] Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L. 0 Xanthomonas gardneri (ex Sutiê 1957) Jones et al. [XANTGA] Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L. 0 Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF] Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L. 0 Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE] Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L. 0 ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ 12 Champignons et oomycètes ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ Matériels de multiplication et plants de légumes (genre ou espèce) Seuil pour la présence de l'ORNQ sur les matériels de multiplication et les plants de légumes (%) Fusarium Link (genre anamorphique) [1FUSAG] autre que Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] et Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI] Asparagus officinalis L. 0 Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk [HLCBBR] Asparagus officinalis L. 0 Stromatinia cepivora Berk. [SCLOCE] Allium cepa L., Allium fistulosum L., Allium porrum L., Allium sativum L. 0 Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA] Cynara cardunculus L. 0 Nématodes ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] Matériels de multiplication et plants de légumes (genre ou espèce) Alfium cepa L., Allium sativum L. Seuil pour la présence de l'ORNQ sur les matériels de multiplication et les plants de légumes (%) 0 13 Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes Seuil pour la présence de l'ORNQ sur les matériels de multiplication et les plants de légumes (%) ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ Matériels de multiplication et plants de légumes (genre ou espèce) Virus de la striure du poireau [LYSV00] Allium sativum L. 1 Virus de la bigarrure de l'oignon [OYDV00] Allium cepa L., Allium sativum L. 1 Viroïde du tubercule en Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L. fuseau de la pomme de terre [PSTVDO] 0 Tospovirus de la maladie bronzée de la tomate [TSWV00] Capsicum annuum L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L. 0 Virus des feuilles jaunes en cuillère de la tomate [TYLCV0] Solanum lycopersicum L. 0 14 Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet de transposer, pour partie, la directive d'exécution (UE) 2020/177 de la Commission du 11 février 2020 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil, les directives 93/49/CEE et 93/61/CEE ainsi que les directives d'exécution 2014/21/UE et 2014/98/UE de la Commission en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux. Cette directive modifie, entre autres, la directive 93/61/CEE de la Commission du 2 juillet 1993 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les plants de légumes et les matériels de multiplication de légumes autres que les semences doivent satisfaire, conformément à la directive 92/33/CEE du Conseil, ci-après la « directive 93/61/CEE ». En l'occurrence, la directive 93/61/CEE a fait l'objet de modifications afin de prévoir des mesures supplémentaires en ce qui concerne les organismes réglementés non de quarantaine (« ORNQ ») qui relèvent de son champ d'application. La liste des ORNQ, des organismes nuisibles et des végétaux figurant dans l'annexe de la directive 93/61/CEE a été mise à jour et remplacée par une nouvelle liste afin d'assurer la cohérence avec les ORNQ, les végétaux destinés à la plantation et les seuils correspondants tels qu'énumérés à l'annexe IV, partie I, du règlement d'exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) n° 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2018/2019 de la Commission. Le texte a également pour objet de transposer la directive d'exécution (UE) 2019/990 de la Commission du 17 juin 2019 modifiant la liste des genres et des espèces figurant à l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2002/55/CE du Conseil, à l'annexe 11 de la directive 2008/72/CE du Conseil et à l'annexe de la directive 93/61/CEE de la Commission. Par ailleurs, le présent projet de règlement grand-ducal abroge le règlement grandducal modifié du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des plantes maraîchères et des matériels de multiplication de plantes maraîchères autres que les semences. Il reprend les dispositions encore en vigueur dans le domaine de la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences, en ce compris les dispositions pertinentes du règlement ministériel du 18 novembre 1994 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication et les plantes des espèces ornementales, fruitières et légumières doivent satisfaire et instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs et des établissements s'y rapportant. Le texte propose ainsi une version coordonnée de la réglementation actuelle en la matière en la rendant plus lisible et plus accessible. COMMENTAIRE DES ARTICLES
Article l er Les paragraphes 1 et 2 de cet article reprennent en grande partie le contenu le contenu des deux premiers alinéas de l'article 1er du règlement grand-ducal modifié du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des plantes maraîchères et des matériels de multiplication de plantes maraîchères autres que les semences (ci-après dénommé le « règlement grandducal du 2 septembre 1993 »). En ce qui concerne la liste des genres et espèces visés au paragraphe 2 de l'article 1er, il est désormais renvoyé à l'annexe I étant donné qu'une deuxième annexe est rajoutée. Le paragraphe 3 reprend la quasi-totalité de l'article 2 du règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 en précisant qu'il s'applique sans préjudice de la réglementation européenne relative aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux mise en place par le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE. Cet article transpose ainsi les articles 1 et 2 de la directive 2008/72/CE du Conseil du 15 juillet 2008 modifiée concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences (ci-après dénommée la « directive 2008/72/CE »).
Article 2
Cet article reprend l'essentiel du contenu de l'article 3 du règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 tout en se limitant aux définitions prévues à l'article 3 de la directive 2008/72/CE.
Article 3
Cet article est basé sur l'article 3 de la directive 93/61/CEE de la Commission du 2 juillet 1993 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les plants de légumes et les matériels de multiplication de légumes autres que les semences doivent satisfaire, conformément à la directive 92/33/CEE du Conseil (ci-après dénommée « directive 93/61/CEE»), tel que modifié par la directive d'exécution (UE) 2020/177 de la Commission du 11 février 2020 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil, les directives 93/49/CEE et 93/61/CEE ainsi que les directives d'exécution 2014/21/UE et 2014/98/UE de la Commission en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux (ci-après dénommée la « directive (UE) 2020/177 »). 1 Cet article établit pour chaque genre et espèce visé à l'article ler, les prescriptions phytosanitaires auxquelles doivent satisfaire les matériels de multiplication de légumes et les plants de légumes et leurs porte-greffes. En particulier, les règles concernant les organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ), concept introduit par le règlement (UE) 2016/2031 et précisé par le règlement d'exécution (UE) 2019/2072, sont mise en place. Cet article reprend en partie les dispositions de l'article 8 du règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 ainsi que celles de l'article 3 du règlement ministériel du 18 novembre 1994 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication et les plantes des espèces ornementales, fruitières et légumières doivent satisfaire et instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs et des établissements s'y rapportant (ci-après dénommé le « règlement ministériel du 18 novembre 1994 »).
Article 4
Cet article, basé sur l'article 5 de la directive 2008/72/CE, reprend les obligations générales auxquelles doivent répondre les producteurs. Il correspond en grande partie aux dispositions du règlement grand-ducal du 2 septembre 1993. Des dérogations sont prévues pour des fournisseurs qui sont actifs uniquement dans la distribution ou pour ceux qui ne distribuent que de petites quantités aux consommateurs.
Article 5
Cet article reprend les prescriptions relatives à l'agrément des fournisseurs et des laboratoires telles que prévues à l'article 6 de de la directive 2008/72/CE. Il met en place une surveillance et un contrôle régulier des fournisseurs et laboratoires agréés afin de vérifier que les conditions de l'agrément sont respectées. Cet article reprend en partie les dispositions de l'article 10 du règlement grand-ducal du 2 septembre 1993.
Article 6
Cet article est basé sur les articles 2 à 5 de la directive 93/62/CEE de la Commission du 5 juillet 1993, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs et des établissements dans le cadre de la directive 92/33/CEE du Conseil concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences. Il correspond à l'article 11 du règlement ministériel du 18 novembre 1994. Il précise les critères à contrôler et le déroulement des contrôles à effectuer par l'organisme officiel responsable. 2
Article 7
Cet article qui transpose l'article 8 de la directive 2008/72/CE, limite la mise sur le marché de matériels de multiplication et les plants de légumes à ceux qui remplissent les prescriptions établis dans ce règlement grand-ducal. Ceci ne s'applique cependant pas aux matériels visés par le présent règlement grand-ducal qui sont utilisés pour les essais, la recherche scientifique, les travaux d'amélioration génétique ou pour des raisons de la conservation de la diversité génétique. Cet article reprend les dispositions l'article 12 du règlement grand-ducal du 2 septembre 1993, mais clarifie en outre que les prescriptions des articles 8 à 12 doivent aussi être remplies pour la mise sur le marché.
Article 8
Cet article transpose les prescriptions relatives à l'identité et à la pureté de l'article 4 de la directive 93/61/CEE. Ces prescriptions proviennent de l'article 6 du règlement grand-ducal du 2 septembre 1993.
Article 9
Cet article met en œuvre l'obligation de ne commercialiser que des matériels appartenant à des variétés officiellement reconnues, tel que le prévoit l'article 9 de la directive 2008/72/CE. Ces dispositions proviennent de l'article 13 du règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 et sont mises à jour.
Article 10
Cet article traite des aspects de qualité de l'article 5 de la directive 93/61/CEE. Il reprend les prescriptions de l'article 5 du règlement ministériel du 18 novembre 1994 en les mettant à jour.
Article 11
Cet article transpose les prescriptions relatives aux lots contenues dans l'article 10 de la directive 2008/72/CE. Il reprend les dispositions de l'article 14 du règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 et prévoit des inspections à ce niveau.
Article 12
Cet article fixe les conditions relatives l'étiquetage pour la commercialisation et transpose ainsi l'article 11 de la directive 2008/72/CE. Il reprend l'essentiel des prescriptions des articles 15 et 16 du règlement grand-ducal du 2 septembre 1993. 3
Article 13
Cet article transpose l'article 6 de la directive 93/61/CEE en détaillant les prescriptions relatives au document fournisseur. 11 reprend les prescriptions prévues par l'article 9 du règlement ministériel du 18 novembre 1994 en les mettant à jour.
Article 14
Cet article met en place les dérogations pour la circulation locale de l'article 12 de la directive 2008/72/CE.
Article 15
Cet article fixe les conditions relatives à l'importation de matériels en provenance de pays tiers de l'Union européenne conformément à l'article 15 de la directive 2008/72/CE. 11 reprend les prescriptions de l'article 18 du règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 en les mettant à jour.
Article 16
Cet article transpose l'article 17 de la directive 2008/72/CE relatif à la tenue d'inspections officielles au cours de la production et de commercialisation.
Article 17
Cet article est basé sur l'article 20 de la directive 2008/72/CE et met en place les essais et tests prévus à l'article 19 du règlement grand-ducal du 2 septembre 1993.
Article 18
Cet article traite des sanctions pénales prévues aux article 16 et 17 de la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques.
Article 19
Cet article abroge le règlement grand-ducal du 2 septembre 1993.
Article 20Pas de commentaire particulier.
4
Annexe I Cette annexe énumère la liste des genres et espèces visés par ce règlement grand-ducal et transpose ainsi l'annexe II de la directive 2008/72/0E telle qu'elle a été modifiée par la directive d'exécution (UE) 2019/990 de la Commission du 17 juin 2019 modifiant la liste des genres et des espèces figurant à l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2002/55/CE du Conseil, à l'annexe II de la directive 2008/72/CE du Conseil et à l'annexe de la directive 93/61/CEE de la Commission. Il s'agit d'une mise à jour du contenu de l'annexe du règlement grand-ducal du 2 septembre 1993.
Annexe II Cette annexe transpose l'annexe de la directive 93/61/CEE telle qu'elle a été modifiée par la directive (UE) 2020/177 et qui se limite aux prescriptions relatives aux ORNQ. Il est procédé à une mise à jour du contenu de l'annexe I A (« plantes légumières ») du règlement ministériel du 18 novembre 1994. 5 FICHE FINANCIERE Monsieur le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural aimerait ajouter l'information que le projet de règlement grand-ducal en question n'a pas d'implications sur le budget de l'Etat. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal relatif à la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences Ministère initiateur : Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Auteur(
- s): Marie-Christine Turbang Téléphone : 247-72515 Courriel : marie-christine.turbang@ma.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Le présent avant-projet de règlement grand-ducal a pour objet de transposer en partie les dispositions de la directive d'exécution (UE) 2020/177 de la Commission du 11 février 2020 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil, les directives 93/49/CEE et 93/61/CEE ainsi que les directives d'exécution 2014/21/UE et 2014/98/UE de la Commission en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux. Le texte a également pour but de transposer la directive d'exécution (UE) 2019/990 de la Commission du 17 juin 2019 modifiant la liste des genres et des espèces figurant à l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2002/55/CE du Conseil, à l'annexe II de la directive 2008/72/CE du Conseil et à l'annexe de la directive 93/61/CEE de la Commission. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Néant Date : 11/03/2021 Version 23.03.2012 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer E oui 4 Non ri Non - Citoyens : Ei oui E oui -
ministrations : [S] Oui III Non El Oui [11 Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E oui E Non Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) E Non N.a. 1 Remarques / Observations : N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des i régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Non Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge
ministrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) 111 Oui [11 Non Si oui, quel est le coût
ministratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût
ministratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités
ministratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application
ministrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7 a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? 11 Oui El Non E N.a. 11] Oui 1] Non E N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou
ministration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou
ministration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)8 9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'
ministration ? E Oui ri Non E N.a. - des délais de réponse à respecter par l'
ministration ? E Oui E Non N.a. - le principe que l'
ministration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? E oui E Non E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E Oui Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 E Oui E Non E N.a. 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification
ministrative, et/ou à une Oui b) amélioration de la qualité réglementaire ? E oui E Non ri Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et
aptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? D Oui Non 13 Y a-t-il une nécessité d'
apter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Li Oui E Non jjjJOui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'
ministration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E oui E oui s Non s Non s oui E Non E Oui Non Oui Non N.a. E oui E Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Artice 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? D Oui fl Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 L 160/14 journal officiel de l'Union européenne FR 18.6.2019 DIRECTIVES DIRECTIVE D'EXÉCUTION (UE) 2019/990 DE LA COMMISSION du 17 juin 2019 modifiant la liste des genres et des espèces figurant à l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2002/55/CE du Conseil, à l'annexe II de la directive 2008/72/CE du Conseil et à l'annexe de la directive 93/61/CEE de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes ('), et notamment son article 2, paragraphe 2, vu la directive 2008/72/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences
OPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Modification de la directive 2002/55/CE La directive 2002/55/CE est modifiée conformément à l'annexe, partie A, de la présente directive. Article 2 Modification de la directive 2008/72/CE L'annexe II de la directive 2008/72/CE est remplacée par le texte figurant à l'annexe, partie B, de la présente directive. Article 3 Modification de la directive 93/61/CEE L'annexe de la directive 93/61/CEE est modifiée conformément à l'annexe, partie C, de la présente directive. Article 4 Transposition Les États membres
optent et publient, au plus tard le 30 juin 2020, les dispositions législatives, réglementaires et
ministratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1" juillet 2020. Lorsque les États membres
optent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Article 5 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au journal officiel de l'Union européenne.
- b)est remplacé par le texte suivant: «Allium cepa L. — Groupe Cepa (oignon, échalion) — Groupe Aggregatum (échalote) Allium fistulosum L. (ciboule) — toutes les variétés Allium porrutn L. (poireau) — toutes les variétés Allium sativum L. (ail) — toutes les variétés Allium schoenoprasum L. (ciboulette) — toutes les variétés Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (cerfeuil) — toutes les variétés Apium graveolens L. — Groupe du Céleri — Groupe du Céleri-rave Asparagus oflicinalis L. (asperge) — toutes les variétés Beta vulgaris L. — Groupe de la Betterave potagère (betterave rouge, y compris Cheltenham beet) — Groupe de la Bette (poirée ou carde) Brassica oleracea L. — Groupe du Chou frisé — Groupe du Chou-fleur — Groupe du Chou pommé (chou rouge et chou blanc) — Groupe du Choux de Bruxelles — Groupe du Chou-rave Groupe du Chou de Milan — Groupe Chou brocoli (types "calabrais" et "à jets") — Groupe du Chou palmier Groupe du Chou tronchuda (chou portugais) Brassica rapa L. — Groupe du Chou chinois — Groupe du Navet-légume L 160/17 L 160/18 FR Journal officiel de l'Union européenne 18.6.2019 Capsicum annuum L. (piment ou poivron) — toutes les variétés Cichorium endivia L. (chicorée frisée/scarole) — toutes les variétés Cichorium intybus L. — Groupe de la Chicorée witloof — Groupe de la Chicorée à feuilles (chicorée à larges feuilles ou chicorée italienne) — Groupe de la Chicorée industrielle (racine) Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (pastèque) — toutes les variétés Cucumis melo L. (melon) — toutes les variétés Cucumis sativus L. — Groupe du Concombre — Groupe du Cornichon Cucurbita maxima Duchesne (potiron) — toutes les variétés Cucurbita pepo L. (courge, y compris la citrouille mature et le pâtisson, ou courgette, y compris le pâtisson immature) — toutes les variétés Cynara cardunculus L. — Groupe de l'Artichaut — Groupe du Cardon Daucus carota L. (carotte et carotte fourragère) — toutes les variétés Foeniculum vulgare Mill. (fenouil) — Groupe Azoricum Lactuca sativa L. (laitue) — toutes les variétés Solanum lycopersicum L. (tomate) — toutes les variétés Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill — Groupe du Persil à feuilles — Groupe du Persil tubéreux Phaseolus coccineus L. (haricot d'Espagne) — toutes les variétés Phaseolus vulgaris L. — Groupe du Haricot nain — Groupe du Haricot à rames 18.6.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 160/19 Pisum sativum L. — Groupe du Pois rond — Groupe du Pois ridé — Groupe du Pois mange-tout Raphanus sativus L. — Groupe du Radis — Groupe du Radis noir Rheum rhabarbarum L. (rhubarbe) — toutes les variétés Scorzonera hispanica L. (scorsonère ou salsifi noir) — toutes les variétés Solanum melongena L. (aubergine) — toutes les variétés Spinacia oleracea L. (épinard) — toutes les variétés Valerianella locusta (L.) Laterr. (mâche) — toutes les variétés Vicia faba L. (fève) — toutes les variétés Zea mays L. — Groupe du maïs doux — Groupe du maïs à éclater Tous les hybrides des espèces et des groupes énumérés ci-dessus.» 2) À l'annexe II, point 3 a), dans la première colonne du tableau, les entrées figurant entre «Asparagus officinalis» et «Cichorium endivia» sont remplacées par les entrées suivantes: «Beta vulgaris (Groupe de la Betterave potagère) Beta vulgaris (autre que du Groupe de la Betterave potagère) Brassica oleracea (Groupe du Chou-fleur) Brassica oleracea (autre que du Groupe du Chou-fleur) Brassica rapa (Groupe du Chou chinois) Brassica rapa (Groupe du Navet-légume) Capsicum annuum Cichorium intybus (Groupe de la Chicorée witloof, Groupe de la Chicorée à feuilles) Cichorium intybus [Groupe de la Chicorée industrielle (racine)]». 3) À l'annexe III, point 2, dans la première colonne du tableau, les entrées figurant entre «Capsicum annuum» et «Cichorium endivia» sont remplacées par les entrées suivantes: «Cichorium inbus (Groupe de la Chicorée witloof, Groupe de la Chicorée à feuilles) Cichorium intybus [Groupe de la Chicorée industrielle (racine)1». L 160/20 Journal officiel de l'Union européenne FR PARTIE B «ANNEXE II Liste des genres et des espèces visés à l'article ler, paragraphe 2 Allium cepa L. — Groupe Cepa (oignon, échalion) — Groupe Aggregatum (échalote) Allium fistulosum L. (ciboule) — toutes les variétés Allium porrum L. (poireau) — toutes les variétés Allium sativum L. (ail) — toutes les variétés Allium schoenoprasum L. (ciboulette) — toutes les variétés Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (cerfeuil) — toutes les variétés Apium graveolens L. — Groupe du Céleri — Groupe du Céleri-rave Asparagus officines L. (asperge) — toutes les variétés Beta vulgaris L. — Groupe de la Betterave potagère (betterave rouge, y compris Cheltenham beet) — Groupe de la Bette (poirée ou carde) Brassica oleracea L. — Groupe du Chou frisé — Groupe du Chou-fleur — Groupe du Chou pommé (chou rouge et chou blanc) Groupe du Choux de Bruxelles Groupe du Chou-rave — Groupe du Chou de Milan — Groupe du Chou brocoli (types "calabrais" et "à jets") — Groupe du Chou palmier Groupe du Chou tronchuda (chou portugais) Brassica rapa L. — Groupe du Chou chinois — Groupe du Navet-légume Capsicum annuum L. (piment ou poivron) — toutes les variétés Cichorium endivia L. (chicorée frisée/scarole) — toutes les variétés 18.6.2019 18.6.2019 [ FR Journal officiel de l'Union européenne Cichorium intybus L. — Groupe de la Chicorée witloof — Groupe de la Chicorée à feuilles (chicorée à larges feuilles ou chicorée italienne) — Groupe de la Chicorée industrielle (racine) Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (pastèque) — toutes les variétés Cucumis melo L. (melon) — toutes les variétés Cucumis sativus L. — Groupe du Concombre — Groupe du Cornichon Cucurbita maxima Duchesne (potiron) — toutes les variétés Cucurbita pepo L. (courge, y compris la citrouille mature et le pâtisson, ou courgette, y compris le pâtisson immature) — toutes les variétés Cynara cardunculus L. — Groupe de l'Artichaut — Groupe du Cardon Daucus carota L. (carotte et carotte fourragère) — toutes les variétés Foeniculum vulgare Mill. (fenouil) — Groupe Azoricum Lactuca sativa L. (laitue) — toutes les variétés Solanum lycopersicum L. (tomate) — toutes les variétés Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill — Groupe du Persil à feuilles — Groupe du Persil tubéreux Phaseolus coccineus L. (haricot d'Espagne) — toutes les variétés Phaseolus vulgaris L. — Groupe du Haricot nain — Groupe du Haricot à rames Pisum sativum L. — Groupe du Pois rond — Groupe du Pois ridé — Groupe du Pois mange-tout Raphanus sativus L. — Groupe du Radis — Groupe du Radis noir L 160/21 L 160/22 FR Journal officiel de l'Union européenne Rheum rhabarb arum L. (rhubarbe) — toutes les variétés Scorzonera hispanica L. (scorsonère ou salsifi noir) — toutes les variétés Solanum melongena L. (aubergine) — toutes les variétés Spinacia oleracea L. (épinard) — toutes les variétés Valerianella locusta (L.) Laterr. (mâche) — toutes les variétés Vicia faba L. (fève) — toutes les variétés Zea mays L. — Groupe du maïs doux — Groupe du maïs à éclater.» PARTIE C À l'annexe de la directive 93/61/CEE, la colonne «Genres ou espèces» est modifiée comme suit:
- a)les termes «Allium ascalonicum» sont remplacés par les termes «Allium cepa — Groupe Aggregatum»;
- b)les termes «Allium cepa» sont remplacés par les termes »Allium cepa — Groupe Cepa»;
- c)les termes »Brassica pekinensis» sont remplacés par les termes »Brassica rapa — Groupe du Chou chinois»;
- d)les termes «Lycopersicon lycopersicum» sont remplacés par les termes «Solanum lycopersicum». 18.6.2019 13.2.2020 FR journal officiel de l'Union européenne (Actes non législatifs) DIRECTIVES DIRECTIVE D'EXÉCUTION (UE) 2020/177 DE LA COMMISSION du 11 février 2020 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil, les directives 93/49/CEE et 93/61/CEE ainsi que les directives d'exécution 2014/21/UE et 2014/98/UE de la Commission en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères
opter des modalités d'exécution régissant les organismes nuisibles, les végétaux, les produits végétaux et autres objets, ainsi que les exigences correspondantes requises pour protéger le territoire de l'Union des risques phytosanitaires.
optés en application de l'article 5, paragraphe 5, de la directive 98/56/CE, à l'annexe II de la directive 2002/55/CE, aux annexes I et II de la directive 2002/56/CE ainsi que dans les actes
optés en application de l'article 18, point c), de cette directive, à l'annexe I, point 4, et à l'annexe II, partie I, point 5, de la directive 2002/57/CE, et à l'article 4 de la directive 2008/72/CE.
apter ou de supprimer les dispositions relatives à certains organismes nuisibles qui peuvent être considérés comme des ORNQ au sens du règlement (UE) 2016/2031.
aptation au nouveau cadre juridique, il y a lieu d'indiquer dans ces directives que les semences ou d'autres matériels de reproduction des végétaux, le cas échéant, doivent également satisfaire aux exigences concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les ORNQ énoncées dans les actes d'exécution
optés en application de l'article 5, paragraphe 2, de l'article 32, paragraphe 3, de l'article 37, paragraphe 2, de l'article 37, paragraphe 4, de l'article 40, paragraphe 2, de l'article 41, paragraphe 2, de l'article 53, paragraphe 2, de l'article 54, paragraphe 2, de l'article 72, paragraphe 1, de l'article 73, de l'article 79, paragraphe 2, et de l'article 80, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031, ainsi qu'aux mesures
optées en application de l'article 30, paragraphe 1, dudit règlement. Cette précision devrait également figurer dans la directive 66/401/CEE, bien qu'aucune exigence supplémentaire n'y soit prévue pour des ORNQ spécifiques.
option de la directive d'exécution 2014/98/UE, aucune distinction claire n'était faite entre les matériels présents sur les sites de production et les matériels de multiplication destinés à la commercialisation. En ce qui concerne les prescriptions phytosanitaires applicables aux différentes catégories de matériels de multiplication figurant dans la directive d'exécution 2014/98/UE, il convient d'établir une distinction claire entre les prescriptions phytosanitaires applicables aux plantes mères et aux matériels de multiplication présents sur les sites de production et celles applicables aux matériels de multiplication destinés à la commercialisation. Les matériels de multiplication destinés à la commercialisation devraient être exempts, sur la base d'une inspection visuelle, de tous les ORNQ qui sont énumérés à l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) 2019/2072 pour les genres et espèces pertinents concernés. C'est la raison pour laquelle l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) 2019/2072 établit un seuil de tolérance zéro pour tous les ORNQ. Les plantes mères et les matériels de multiplication des catégories de base, certifiée et CAC (Conformitas Agraria Communitatis) présents sur les sites de production peuvent présenter des symptômes liés à certains ORNQ à la condition que des mesures appropriées aient été prises pour les plantes mères et les matériels de multiplication concernés. Ces mesures peuvent consister à écarter les plantes mères et matériels de multiplication d'autres matériels de multiplication de la même catégorie, à arracher les plants malades et, le cas échéant, à détruire les matériels concernés.
OPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Modification de la directive 66/401/CEE Les annexes 1 et 11 de la directive 66/401/CEE sont modifiées conformément à l'annexe I de la présente directive. FR 13.2.2020 journal officiel de l'Union européenne Article 2 Modification de la directive 66/402/CEE Les annexes I et II de la directive 66/402/CEE sont modifiées conformément à l'annexe II de la présente directive. Article 3 Modification de la directive 68/193/CEE Les annexes I et II de la directive 68/193/CEE sont modifiées conformément à l'annexe III de la présente directive. Article 4 Modification de la directive 93/49/CEE La directive 93/49/CEE est modifiée comme suit: 1) l'article 3 est remplacé par le texte suivant: ‹<Article 3 Les matériels de multiplication de plantes ornementales se révèlent, au moins sur la base d'une inspection visuelle, pratiquement exempts sur le lieu de production de tous les organismes nuisibles énumérés en annexe pour les matériels de multiplication de plantes ornementales correspondants. La présence d'organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) sur les matériels de multiplication de plantes ornementales destinés à la commercialisation ne dépasse pas, au moins sur la base d'une inspection visuelle, les seuils respectifs fixés en annexe. Les matériels de multiplication de plantes ornementales se révèlent, au moins sur la base d'une inspection visuelle, pratiquement exempts de tout organisme nuisible, autre que les organismes nuisibles énumérés en annexe pour les matériels de multiplication de plantes ornementales particuliers, qui réduit la valeur d'utilisation et la qualité de ces matériels, ainsi que de tout signe ou symptôme lié à un tel organisme. Les matériels satisfont également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les ORNQ prévues dans les actes d'exécution
optés en application du règlement (UE) 2016/2031 (*), ainsi qu'aux mesures
optées en application de l'article 30, paragraphe 1, de ce règlement. (*) Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 6 52/201 4 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4).»; 2) l'article 3 bis est supprimé; 3) l'annexe est remplacée par le texte figurant à l'annexe IV de la présente directive. Article 5 Modification de la directive 93/61/CEE La directive 93/61/CEE est modifiée comme suit: 1) l'article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 Les matériels de multiplication de légumes et les plants de légumes se révèlent, au moins sur la base d'une inspection visuelle, pratiquement exempts sur le lieu de production de tous les organismes nuisibles énumérés en annexe pour les matériels de multiplication et les plants correspondants. L 41/5 FR L 41/6 Journal officiel de l'Union européenne 13.2.2020 La présence d'organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) sur les matériels de multiplication de légumes et les plants de légumes qui sont commercialisés ne dépasse pas, au moins sur la base d'une inspection visuelle, les seuils respectifs fixés en annexe. Les matériels de multiplication de légumes et les plants de légumes se révèlent, lors de l'inspection visuelle, pratiquement exempts de tout organisme nuisible, autre que les organismes nuisibles énumérés en annexe pour les matériels de multiplication et les plants correspondants, qui réduit la valeur d'utilisation et la qualité des matériels de multiplication de légumes et des plants de légumes. Les matériels de multiplication de légumes et les plants de légumes satisfont également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les ORNQ prévues dans le règlement (UE) 2016/2031 (*) et dans les actes d'exécution
optés en application de ce règlement, y compris aux mesures
optées en application de l'article 30, paragraphe 1, dudit règlement. (*) Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 6 52/201 4 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4).»; 2) l'annexe est remplacée par le texte figurant à l'annexe V de la présente directive. Article 6 Modification de la directive 2002/55/CE Les annexes I et II de la directive 2002/55/CE sont modifiées conformément à l'annexe VI de la présente directive. Article 7 Modification de la directive 2002/56/CE Les annexes I et II de la directive 2002/56/CE sont remplacées par le texte figurant à l'annexe VII de la présente directive. Article 8 Modification de la directive 2002/57/CE Les annexes I et II de la directive 2002/57/CE sont modifiées conformément à l'annexe VIII de la présente directive. Article 9 Modification de la directive d'exécution 2014/21/LIE La directive d'exécution 2014/21/UE est modifiée comme suit: I) l'article 2 est remplacé par le texte suivant: (‹Article 2 Conditions minimales à remplir par les plants de pommes de terre prébase 1. Les États membres veillent à ce que les plants de pommes de terre prébase remplissent les conditions minimales suivantes:
- a)ils sont issus de plantes mères exemptes des organismes nuisibles suivants: Pectobacterium spp., Dickeya spp., Candidatus Liberibacter solanacearum, Candidatus Phytoplasma solani, viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre, virus de l'enroulement de la pomme de terre, virus A de la pomme de terre, virus M de la pomme de terre, virus S de la pomme de terre, virus X de la pomme de terre et virus Y de la pomme de terre; FR 13.2.2020 L 41/7 Journal officiel de l'Union européenne
- b)le nombre de plantes en culture non conformes à la variété et celui de plantes de variétés étrangères ne dépassent pas, au total, 0,01 %;
- c)le nombre maximal de générations en champ est de quatre;
- d)la présence d'ORNQ ou de symptômes causés par les ORNQ respectifs sur les plants de pommes de terre prébase ne dépasse pas les seuils fixés dans le tableau suivant: ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ Seuil pour la présence de l'ORNQ sur les plantes cultivées pour obtenir des plants de pommes de terre prébase Jambe noire (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG]) 0% Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [L1BEPS] 0% Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO] 0% Symptômes de mosaïque causés par des virus et 0,1 % symptômes causés par le virus de l'enroulement de la pomme de terre [PLRV00] Viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre [PSTVDO] ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ 0% Seuil pour la présence de l'ORNQ dans la descendance directe des plants de pommes de terre prébase Symptômes causés par une infection virale 0,5 % 2. Les États membres veillent à ce que les plants de pommes de terre prébase puissent être commercialisés comme relevant de la "classe de l'Union PBTC" et de la "classe de l'Union PB", conformément aux conditions définies en annexe. 3. Le respect des exigences établies au paragraphe 1, points
- b)et d), est vérifié par des inspections officielles sur le terrain. En cas de doute, ces inspections sont complétées par des tests officiels effectués sur les feuilles. Lorsque des méthodes de micropropagation sont utilisées, le respect des dispositions du paragraphe 1, point a), est vérifié par la réalisation, sur la plante mère, de tests officiels ou de tests sous supervision officielle. Lorsque des méthodes de sélection clonale sont utilisées, le respect des dispositions du paragraphe 1, point a), est vérifié par la réalisation, sur le stock clonal, de tests officiels ou de tests sous supervision officielle.»; 2) l'article 3 est remplacé par le texte suivant: a Article 3 Conditions minimales à remplir par les lots de plants de pommes de terre prébase Les États membres veillent à ce que les lots de plants de pommes de terre prébase remplissent les conditions minimales suivantes:
- a)le volume de terre et de corps étrangers ne dépasse pas 1,0 % de la masse;
- b)les pommes de terre atteintes de pourriture autre que le flétrissement bactérien ou la pourriture brune ne sont pas présentes en quantité supérieure à 0,2 % de la masse; L 41/8 FR 13.2.2020 Journal officiel de l'Union européenne
- c)les pommes de terre présentant des défauts extérieurs, y compris des tubercules difformes ou blessés, ne dépassent pas 3,0 % de la masse;
- d)les pommes de terre affectées par la gale commune sur plus d'un tiers de leur surface ne dépassent pas 5,0 % de la masse;
- e)les tubercules flétris à la suite d'une déshydratation excessive ou d'une déshydratation causée par la gale argentée ne dépassent pas 0,5 % de la masse;
- f)les lots de plants de pommes de terre prébase satisfont aux exigences suivantes en ce qui concerne la présence d'ORNQ ou de maladies causées par les ORNQ respectifs, comme indiqué dans le tableau ci-dessous: ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ Seuil pour la présence de l'ORNQ sur les lots de plants de pommes de terre prébase Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS] 0% Dilenchus destructor Thorne [DITYDE] 0% Rhizoctone brun affectant les tubercules sur plus de 10 % de leur surface, causé par Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO] 1,0 % Gale poudreuse affectant les tubercules sur plus de 10 % de leur surface, causée par Spongospora subterranea (wah) Lagerh. [SPONSU] 1,0 %
- g)le nombre total de pommes de terre telles que celles visées aux points
- b)à
- f)ne dépasse pas 6,0 % de la masse.»; 3) l'annexe est remplacée par le texte figurant à l'annexe IX de la présente directive. Article 10 Modification de la directive d'exécution 2014/98/UE La directive d'exécution 2014/98/UE est modifiée comme suit: 1) l'article 10 est remplacé par le texte suivant: aArticle 10 Prescriptions phytosanitaires applicables aux plantes mères initiales et aux matériels initiaux 1. Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots permet de constater qu'une plante mère initiale ou un matériel initial est exempt des organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) figurant aux annexes I et II, conformément aux prescriptions de l'annexe IV, pour le genre ou l'espèce concerné. Cette inspection visuelle est effectuée par l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur. L'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent la plante mère initiale ou le matériel initial à un échantillonnage et à une analyse en ce qui concerne les ORNQ figurant à l'annexe II, conformément aux prescriptions de l'annexe IV, pour le genre ou l'espèce concerné et la catégorie considérée. Si des doutes apparaissent quant à la présence des ORNQ figurant à l'annexe I, l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent la plante mère initiale ou le matériel initial concerné à un échantillonnage et à une analyse. 2. S'agissant de l'échantillonnage et de l'analyse prévus au paragraphe 1, les États membres appliquent les protocoles de l'OEPP ou d'autres protocoles reconnus à l'échelle internationale. Quand de tels protocoles n'existent pas, l'organisme officiel responsable applique les protocoles correspondants établis à l'échelle nationale. Dans ce cas, les États membres mettent, sur demande, ces protocoles à la disposition des autres États membres et de la Commission. 13.2.2020 FR Journal officiel de l'Union européenne L'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur transmettent les échantillons aux laboratoires agréés par l'organisme officiel responsable. 3. En cas de résultat d'analyse positif pour l'un quelconque des ORNQ figurant aux annexes I et II pour le genre ou l'espèce concerné, le fournisseur écarte la plante mère initiale ou le matériel initial infesté des autres plantes mères initiales et matériels initiaux, conformément à l'article 3, paragraphe 3, ou à l'article 4, paragraphe 3, ou prend des mesures appropriées conformément à l'annexe IV. 4. Les mesures visant à garantir le respect des prescriptions énoncées au paragraphe 1 figurent à l'annexe IV pour le genre ou l'espèce concerné et la catégorie considérée. 5. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux plantes mères initiales et aux matériels initiaux placés en cryoconservation.»; 2) le titre de l'article 1 1 est remplacé par le texte suivant: «Prescriptions relatives au sol applicables aux plantes mères initiales et aux matériels initiaux»; 3) l'article 1 6 est remplacé par le texte suivant: <‘Article 16 Prescriptions phytosanitaires applicables aux plantes mères de base et aux matériels de base 1. Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots permet de constater qu'une plante mère de base ou un matériel de base est exempt des ORNQ figurant aux annexes I et II, conformément aux prescriptions de l'annexe IV, pour le genre ou l'espèce concerné. Cette inspection visuelle est effectuée par l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur. L'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent la plante mère de base ou le matériel de base à un échantillonnage et à une analyse en ce qui concerne les ORNQ figurant à l'annexe II, conformément aux prescriptions de l'annexe IV, pour le genre ou l'espèce concerné et la catégorie considérée. Si des doutes apparaissent quant à la présence des ORNQ figurant à l'annexe I, l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent la plante mère de base ou le matériel de base concerné à un échantillonnage et à une analyse. 2. S'agissant de l'échantillonnage et de l'analyse prévus au paragraphe 1, les États membres appliquent les protocoles de l'OEPP ou d'autres protocoles reconnus à l'échelle internationale. Quand de tels protocoles n'existent pas, l'organisme officiel responsable applique les protocoles correspondants établis à l'échelle nationale. Dans ce cas, les États membres mettent, sur demande, ces protocoles à la disposition des autres États membres et de la Commission. L'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur transmettent les échantillons aux laboratoires agréés par l'organisme officiel responsable. 3. En cas de résultat d'analyse positif pour l'un quelconque des ORNQ figurant aux annexes I et II pour le genre ou l'espèce concerné, le fournisseur écarte la plante mère de base ou le matériel de base infesté des autres plantes mères de base et matériels de base, conformément à l'article 1 5, paragraphe 7, ou à l'article 1 5, paragraphe 8, ou prend des mesures appropriées conformément à l'annexe IV. 4. Les mesures visant à garantir le respect des prescriptions énoncées au paragraphe 1 figurent à l'annexe IV pour le genre ou l'espèce concerné et la catégorie considérée. 5. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux plantes mères de base et aux matériels de base placés en cryoconservation.»; 4) le titre de l'article 1 7 est remplacé par le texte suivant: «Prescriptions relatives au sol applicables aux plantes mères de base et aux matériels de base»; L 41/9 L 41/10 5) FR Journal officiel de l'Union européenne 13.2.2020 l'article 21 est remplacé par le texte suivant: «Article 21 Prescriptions phytosanitaires applicables aux plantes mères certifiées et aux matériels certifiés 1. Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots permet de constater qu'une plante mère certifiée ou un matériel certifié est exempt des ORNQ figurant aux annexes I et II, conformément aux prescriptions de l'annexe IV, pour le genre ou l'espèce concerné. Cette inspection visuelle est effectuée par l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur. L'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent la plante mère certifiée ou le matériel certifié à un échantillonnage et à une analyse en ce qui concerne les ORNQ figurant à l'annexe II, conformément aux prescriptions de l'annexe IV, pour le genre ou l'espèce concerné et la catégorie considérée. Si des doutes apparaissent quant à la présence des ORNQ figurant à l'annexe I, l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent la plante mère certifiée ou le matériel certifié concerné à un échantillonnage et à une analyse. 2. S'agissant de l'échantillonnage et de l'analyse prévus au paragraphe 1, les États membres appliquent les protocoles de l'OEPP ou d'autres protocoles reconnus à l'échelle internationale. Quand de tels protocoles n'existent pas, l'organisme officiel responsable applique les protocoles correspondants établis à l'échelle nationale. Dans ce cas, les États membres mettent, sur demande, ces protocoles à la disposition des autres États membres et de la Commission. L'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur transmettent les échantillons aux laboratoires agréés par l'organisme officiel responsable. 3. En cas de résultat d'analyse positif pour l'un quelconque des ORNQ figurant aux annexes I et II pour le genre ou l'espèce concerné, le fournisseur écarte la plante mère certifiée ou le matériel certifié infesté des autres plantes mères certifiées et matériels certifiés, conformément à l'article 20, paragraphe 7, ou à l'article 20, paragraphe 8, ou prend des mesures appropriées conformément à l'annexe IV. 4. Les mesures visant à garantir le respect des prescriptions énoncées au paragraphe 1 figurent à l'annexe IV pour le genre ou l'espèce concerné et la catégorie considérée. 5. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux plantes mères certifiées et aux matériels certifiés placés en cryoconservation.»; 6) le titre de l'article 22 est remplacé par le texte suivant: «Prescriptions relatives au sol applicables aux plantes mères certifiées et aux matériels certifiés»; 7) à l'article 22, paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Sauf indication contraire, l'échantillonnage et l'analyse n'ont pas lieu d'être dans le cas des plantes fruitières certifiées.»; 8) l'article 26 est remplacé par le texte suivant: aArticle 26 Prescriptions phytosanitaires applicables aux matériels CAC 1. Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots effectuée par le fournisseur au stade de la production permet de constater que les matériels CAC sont pratiquement exempts des organismes nuisibles figurant aux annexes I et II pour le genre ou l'espèce concerné, sauf autre indication précisée à l'annexe IV. Le fournisseur soumet la source identifiée de matériels ou les matériels CAC à un échantillonnage et à une analyse en ce qui concerne les ORNQ figurant à l'annexe II, conformément aux prescriptions de l'annexe IV, pour le genre ou l'espèce concerné et la catégorie considérée. Si des doutes apparaissent quant à la présence des ORNQ figurant à l'annexe I, le fournisseur soumet la source identifiée de matériels ou les matériels CAC concernés à un échantillonnage et à une analyse. 13.2.2020 FR L 41/11 journal officiel de l'Union européenne Les matériels de multiplication CAC et les plantes fruitières CAC en lots ne sont commercialisés, après le stade de la production, que s'ils se révèlent exempts de signes ou de symptômes des organismes nuisibles figurant aux annexes I et II lors de l'inspection visuelle effectuée par le fournisseur. Le fournisseur met en œuvre les mesures visant à garantir le respect des prescriptions énoncées au paragraphe 1, conformément à l'annexe IV, pour le genre ou l'espèce concerné et la catégorie considérée. 2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux matériels CAC placés en cryoconservation.»; 9) l'article 27 bis suivant est inséré: ,‹Article 27 bis Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone Outre les prescriptions phytosanitaires et celles relatives au sol énoncées aux articles 9, 10, 11, 16, 17, 21, 22 et 26, les matériels de multiplication et les plantes fruitières sont produits conformément aux prescriptions concernant le site de production, le lieu de production ou la zone énoncées à l'annexe IV, afin de limiter la présence des ORNQ figurant dans ladite annexe pour le genre ou l'espèce concerné.»; 10) les annexes I à IV sont remplacées par le texte figurant à l'annexe X de la présente directive. Article 11 Transposition 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et
ministratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 mai 2020. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Lorsque les États membres
optent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils
optent dans le domaine couvert par la présente directive. Article 12 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au journal officiel de l'Union européenne. Article 13 Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 11 février 2020. Par la Commission La présidente Ursula VON DER LEYEN FR L 41/12 13.2.2020 Journal officiel de l'Union européenne ANNEXE I Modification de la directive 66/401/CEE La directive 66/401/CEE est modifiée comme suit: 1) À l'annexe I, le point 5 est remplacé par le texte suivant: «La culture est pratiquement exempte d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation et la qualité des semences. La culture satisfait également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les organismes réglementés non de quarantaine (les "ORNQ") prévues dans les actes d'exécution
optés en application du règlement (UE) 201 6/203 1 (*), ainsi qu'aux mesures
optées en application de l'article 30, paragraphe 1, dudit règlement: La présence d'ORNQ sur la culture et sur les différentes catégories satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant: Végétal destiné à la plantation (genre ou espèce) Seuil pour la production de semences prébase Seuil pour la production de semences de base Seuil pour la production de semences certifiées Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN] Medicago sativa L. 0% 0% 0% Dilenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev Medicago sativa L. 0% 0% 0% ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ [DITYDI] (*) Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE 00 L 317 du 23.11.2016, p. 4).» 2) À l'annexe II, section I, le point 3 est remplacé par le texte suivant: «Les semences sont pratiquement exemptes d'organismes nuisibles réduisant leur valeur d'utilisation et leur qualité. Les semences satisfont également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les ORNQ prévues dans les actes d'exécution
optés en application du règlement (UE) 2016/2031, ainsi qu'aux mesures
optées en application de l'article 30, paragraphe 1, dudit règlement. La présence d'ORNQ sur les semences et sur les différentes catégories satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant: ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ Végétal destiné à la plantation (genre ou espèce) Seuil pour les semences Seuil pour les semences Seuil pour les semences certifiées de base prébase Clavibacter rnichiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN] Medicago sativa L. 0% 0% 0% Dilenchus dipsaci (Kuehn) Medicago sativa L. 0% 0% 0 %» Filipjev [DITYDI] 13.2.2020 FR L 41/13 Journal officiel de l'Union européenne ANNEXE11 Modification de la directive 66/402/CEE La directive 66/402/CEE est modifiée comme suit: 1) L'annexe I est modifiée comme suit:
- a)Au point 3, la partie A est remplacée par le texte suivant: A. Oryza sativa: Le nombre de plantes pouvant être reconnues comme étant des plantes manifestement sauvages ou des plantes à grains rouges ne dépasse pas: — zéro pour la production de semences de base, — une plante par 100 m2 pour la production de semences certifiées des première et deuxième générations.»;
- b)Le point 6 est remplacé par le texte suivant: «6. La culture est pratiquement exempte d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation et la qualité des semences. La culture satisfait également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les organismes réglementés non de quarantaine (les "ORNQ") prévues dans les actes d'exécution
optés en application du règlement (UE) 2016/2031 (*), ainsi qu'aux mesures
optées en application de l'article 30, paragraphe 1, dudit règlement. La présence d'ORNQ sur les cultures satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant: Champignons et oomycètes ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ Végétal destiné Seuil nour la production Seuil pour la production de à la plantation d .m semences de base ences prébase (genre ou espèce) e se Gibberella fujikuroi Oiyza sativa L. Sawada [GIBBFU] Pas plus de 2 plantes symptomatiques par 200 m'observées lors d'inspections sur pied effectuées à des moments opportuns sur un échantillon représentatif de plantes de chaque culture. Seuil pour la production de semences certifiées Pas plus de 2 plantes Semences certifiées de la symptomatiques par première génération (C1): 200 m2 observées pas plus de 4 plantes lors d'inspections sur pied effectuées à des symptomatiques par 200 m2 moments opportuns observées lors d'inspections sur un échantillon sur pied effectuées à des représentatif de plantes moments opportuns sur un échantillon représentatif de de chaque culture. plantes de chaque culture. Semences certifiées de la deuxième génération (C2): pas plus de 8 plantes symptomatiques par 200 m2 observées lors d'inspections sur pied effectuées à des moments opportuns sur un échantillon représentatif de plantes de chaque culture. L 41/14 FR 13.2.2020 journal officiel de l'Union européenne Nématodes ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ Végétal destiné à Seuil pour la production Seuil pour la production de la plantation semences de base de semences prébase (genre ou espèce) Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE] Otyza sativa L. Seuil pour la production de semences certifiées 0% 0% 0% (*) Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4).» 2) L'annexe II est modifiée comme suit: a) Le point 3 est remplacé par le texte suivant: <, 3 Les semences sont pratiquement exemptes d'organismes nuisibles réduisant leur valeur d'utilisation et leur qualité. Les semences satisfont également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les ORNQ prévues dans les actes d'exécution
optés en application du règlement (UE) 2016/2031, ainsi qu'aux mesures
optées en application de l'article 30, paragraphe 1, dudit règlement. La présence d'ORNQ sur les semences et sur les différentes catégories satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant: Nématodes ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ Végétal destiné à la plantation (genre ou espèce) Otyza sativa L. Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE] Seuil pour les semences Seuil pour les semences Seuil pour les semences certifiées de base prébase 0% 0% 0% Pratiquement exemptes Pratiquement exemptes» Champignons Gibberellafujikuroi Sawada [GIBBFU) Oryza sativa L. Pratiquement exemptes b) Le point 4 suivant est ajouté: <
- La présence de corps de champignons sur les semences et sur les différentes catégories satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant: Catégorie Nombre maximal de corps de champignons, tels que les sclérotes ou les ergots, dans un échantillon du poids spécifié à l'annexe III, colonne 3 Céréales autres que les hybrides de Secale cereale: — Semences de base 1 — Semences certifiées 3 Hybrides de Secale cereale: — Semences de base 1 — Semences certifiées 4 (*) (*) La présence de cinq corps de champignons, tels que les sclérotes, les fragments de sclérotes ou les ergots, dans un échantillon du poids prescrit est considérée comme conforme aux normes si un second échantillon du même poids ne contient pas plus de quatre corps de champignons.» FR 13.2.2020 Journal officiel de l'Union européenne L 41 /1 5 ANNEXE III Modification de la directive 68/193/CEE La directive 68/19 3/CEE est modifiée comme suit: 1) L'annexe I est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE I CONDITIONS RELATIVES À LA CULTURE Section 1: Identité, pureté et état cultural
- La culture possède l'identité et la pureté variétales et, s'il y a lieu, clonales.
- L'état cultural et l'état de développement de la culture sont de nature à permettre des contrôles suffisants de l'identité et de la pureté variétales et, s'il y a lieu, clonales, ainsi que de l'état sanitaire. Section 2: Prescriptions phytosanitaires applicables aux vignes-mères destinées à la production de toutes les catégories de matériel de multiplication ainsi qu'aux pépinières de toutes les catégories
- La présente section s'applique aux vignes-mères destinées à la production de toutes les catégories de matériel de multiplication ainsi qu'aux pépinières de toutes ces catégories.
- Une inspection visuelle atteste que les vignes-mères et les pépinières sont exemptes des organismes réglementés non de quarantaine (ci-après les "ORNQ") énumérés aux sections 6 et 7, en ce qui concerne le genre ou l'espèce en question. Les vignes-mères et les pépinières font l'objet d'échantillonnages et d'analyses en vue de la recherche des "ORNQ" énumérés à la section 7, en ce qui concerne le genre ou l'espèce en question. En cas de doutes quant à la présence des ORNQ énumérés aux sections 6 et 7, en ce qui concerne le genre ou l'espèce en question, les vignes-mères et les pépinières font l'objet d'échantillonnages et d'analyses.
- L'inspection visuelle et, le cas échéant, les échantillonnages et les analyses portant sur les vignes-mères et les pépinières concernées sont effectués conformément à la section
- Les échantillonnages et les analyses, tels que prévus au point 2, ont lieu pendant la période la plus appropriée de l'année, en fonction des conditions climatiques et des conditions de croissance de la vigne, ainsi que de la biologie des ORNQ nuisibles à la vigne en question. Pour les échantillonnages et les analyses, les États membres appliquent les protocoles de l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP) ou d'autres protocoles reconnus à l'échelle internationale. Quand de tels protocoles n'existent pas, ils appliquent les protocoles correspondants établis à l'échelle nationale. Dans ce cas, ils mettent, sur demande, ces protocoles à la disposition des autres États membres et de la Commission. En ce qui concerne les échantillonnages et les analyses portant sur les vignes dans les vignes-mères destinées à la production de matériels de multiplication initiaux, les États membres appliquent l'indexage biologique sur plantes indicatrices afin de déceler la présence de virus, de viroïdes, de maladies apparentées aux viroses et de phytoplasmes, ou d'autres protocoles équivalents reconnus à l'échelle internationale. Section 3: Prescriptions relatives au sol et conditions de production applicables aux vignes-mères destinées à la production de toutes les catégories de matériel de multiplication ainsi qu'aux pépinières de toutes les catégories de matériel de multiplication
- Les vignes dans les vignes-mères et les pépinières ne peuvent être plantées que dans le sol ou, si nécessaire, dans des pots contenant des milieux de culture exempts de tout organisme nuisible susceptible d'héberger les virus énumérés à la section
- L'absence de tels organismes est établie par des échantillonnages et des analyses. FR L 41/16 1 3.2.2020 Journal officiel de l'Union européenne Les échantillonnages et les analyses ont lieu en fonction des conditions climatiques et de la biologie des organismes nuisibles susceptibles d'héberger les virus énumérés à la section
- Les échantillonnages et les analyses n'ont pas lieu d'être si le service de contrôle officiel conclut, à la suite d'une inspection officielle, que le sol est exempt de tout organisme nuisible susceptible d'héberger les virus énumérés à la section
- Les échantillonnages et les analyses n'ont pas non plus lieu d'être lorsqu'aucune vigne n'a été cultivée depuis au moins cinq ans dans le sol servant à la production et que l'absence, dans ce sol, des organismes nuisibles susceptibles d'héberger les virus énumérés à la section 7 ne fait aucun doute.
- Pour les échantillonnages et les analyses, les États membres appliquent les protocoles de l'OEPP ou d'autres protocoles reconnus à l'échelle internationale. Quand de tels protocoles n'existent pas, ils appliquent les protocoles correspondants établis à l'échelle nationale. Dans ce cas, ils mettent, sur demande, ces protocoles à la disposition des autres États membres et de la Commission. Section 4: Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone
- La plantation des vignes-mères et des pépinières a lieu dans des conditions de nature à empêcher tout risque de contamination par des organismes nuisibles susceptibles d'héberger les virus énumérés à la section
- Les pépinières ne sont pas implantées au sein d'un vignoble ou d'une vigne-mère. Elles doivent être distantes d'au moins trois mètres d'un vignoble ou d'une vigne-mère.
- Outre les prescriptions phytosanitaires et celles relatives au sol ainsi que les conditions de production énoncées aux sections 2 et 3, les matériels de multiplication sont produits conformément aux prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone énoncées à la section 8 afin de limiter la présence des organismes nuisibles énumérés à ladite section. Section 5: Inspections officielles
- Des inspections officielles annuelles sur pied attestent que les matériels de multiplication produits dans les vignesmères et les pépinières sont conformes aux prescriptions des sections 2 à
- Ces inspections officielles sont effectuées par le service de contrôle officiel conformément à la section
- Des inspections officielles supplémentaires sur pied sont effectuées en cas de désaccords sur des questions pouvant être tranchées sans qu'il soit porté atteinte à la qualité des matériels de multiplication. Section 6: Liste des ORNQ dont la présence doit obligatoirement être établie au moyen d'une inspection visuelle et, en cas de doutes, d'un échantillonnage et d'une analyse, conformément à la section 2, point 2 Genre ou espèce des matériels de multiplication de la vigne autres que les semences ORNQ Insectes et acariens Vitis vinifera L non greffée Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI] Insectes et acariens Vitis L autre que Vitis vinifera L non greffée Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI] Bactéries Vitis L Xylophilus ampelinus Willems et al. [XANTAM] Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes Vitis L. Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO] FR 13.2.2020 L 41/17 Journal officiel de l'Union européenne Section 7: Liste des ORNQ dont la présence doit obligatoirement être établie au moyen d'une inspection visuelle et, dans certains cas particuliers, d'un échantillonnage et d'une analyse, conformément à la section 2, point 2, et à la section 8 Genre ou espèce ORNQ Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes Matériels de mukiplication de Vitis L. autres que les Virus de la mosaïque de l'arabette [ARMV00] semences Virus du court-noué de la vigne [GFLV00] Type 1 du virus associé à la maladie de l'enroulement de la vigne [G LRAV1] Type 3 du virus associé à la maladie de l'enroulement de la vigne [GLRAV3] Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes Porte-greffes de Vitis spp. et de leurs hybrides, à l'exception de Vitis vinifera L Virus de la mosaïque de l'arabette [ARMV00] Virus du court-noué de la vigne [GFLV00] Type 1 du virus associé à la maladie de l'enroulement de la vigne [GLRAV11 Type 3 du virus associé à la maladie de l'enroulement de la vigne [GLRAV3] Virus de la marbrure de la vigne [GFKV00] Section 8: Prescriptions concernant les mesures applicables aux vignes-mères de Vitis L. et, s'il y a lieu, aux pépinières, par catégorie, conformément à la section 2, point 2 Vitis L.
- Matériels de multiplication initiaux, matériels de multiplication de base et matériels certifiés Inspections visuelles Le service de contrôle officiel effectue des inspections visuelles sur les vignes-mères et les pépinières au moins une fois par saison végétative pour tous les ORNQ énumérés aux sections 6 et
- Matériels de multiplication initiaux Échantillonnages et analyses Toutes les vignes dans les vignes-mères destinées à la production de matériels de multiplication initiaux sont échantillonnées et analysées en vue de la recherche du virus de la mosaïque de l'arabette, du virus du court-noué de la vigne ainsi que des types 1 et 3 du virus associé à la maladie de l'enroulement de la vigne. Ces échantillonnages et ces analyses sont répétés tous les cinq ans. Les vignes-mères destinées à la production de porte-greffes, outre qu'elles sont échantillonnées et analysées en vue de la recherche des virus mentionnés au premier alinéa, sont échantillonnées et analysées une fois en vue de la recherche du virus de la marbrure de la vigne. Les résultats des échantillonnages et des analyses sont disponibles avant l'
mission des vignes-mères concernées. 3. Matériels de multiplication de base Échantillonnages et analyses Toutes les vignes dans les vignes-mères destinées à la production de matériels de multiplication de base sont échantillonnées et analysées en vue de la recherche du virus de la mosaïque de l'arabette, du virus du court-noué de la vigne ainsi que des types 1 et 3 du virus associé à la maladie de l'enroulement de la vigne. Les vignes-mères sont échantillonnées et analysées pour la première fois à l'âge de six ans, puis tous les six ans. Les résultats des échantillonnages et des analyses sont disponibles avant l'
mission des vignes-mères concernées. FR L 41/18 Journal officiel de l'Union européenne 13.2.2020 4. Matériels certifiés Échantillonnages et analyses Une partie représentative de vignes dans une vigne-mère destinée à la production de matériels certifiés est échantillonnée et analysée en vue de la recherche du virus de la mosaïque de l'arabette, du virus du court-noué de la vigne ainsi que des types 1 et 3 du virus associé à la maladie de l'enroulement de la vigne. Les vignes-mères sont échantillonnées et analysées pour la première fois à l'âge de dix ans, puis tous les dix ans. Les résultats des échantillonnages et des analyses sont disponibles avant l'
mission des vignes-mères concernées. 5. Matériels de multiplication initiaux, matériels de multiplication de base et matériels de multiplication certifiés Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone, en fonction des ORNQ concernés
- a)Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.
- i)Les vignes sont produites dans des zones reconnues exemptes de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.; ou aucun symptôme de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. n'a été observé sur les vignes du site de production au cours de la dernière saison végétative complète; ou iü) les conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la présence de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.: — toutes les vignes dans les vignes-mères destinées à la production de matériels de multiplication initiaux et de matériels de multiplication de base présentant des symptômes de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. ont été arrachées; et — toutes les vignes dans les vignes-mères destinées à la production de matériels certifiés présentant des symptômes de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. ont été au moins exclues de la multiplication; et — au cas où les matériels de multiplication destinés à la commercialisation présenteraient des symptômes de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., le lot complet des matériels concernés est soumis à un traitement à l'eau chaude ou à un autre traitement approprié conforme aux protocoles de l'OEPP, ou à d'autres protocoles reconnus à l'échelle internationale, afin de garantir l'absence de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.
- b)Xylophdus ampelinus Willems et al.
- i)Les vignes sont produites dans des zones reconnues exemptes de Xylophilus ampelinus Willems et al.; ou
- ii)aucun symptôme de Xylophilus ampelinus Willems et al. n'a été observé sur les vignes du site de production au cours de la dernière saison végétative complète; ou iii) les conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la présence de Xylophilus ampelinus Willems et al.: — toutes les vignes dans les vignes-mères destinées à la production de matériels de multiplication initiaux, de matériels de multiplication de base et de matériels certifiés présentant des symptômes de Xylophilus ampelinus Willems et al. ont été arrachées et des mesures d'hygiène appropriées sont prises, et — les vignes du site de production présentant des symptômes de Xylophilus ampelinus Willems et al. sont traitées avec un bactéricide après la taille afin de garantir l'absence de Xylophilus ampelinus Willems et al.; et — au cas où les matériels de multiplication destinés à