📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture
et du Développement rural
Projet de règlement grand-ducal relatif à la commercialisation des plants de légumes et
des matériels de multiplication de légumes autres que les semences
Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la
coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques ;
Vu l'avis de la Chambre d'agriculture et de la Chambre de commerce ;
Notre Conseil d'État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et
après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons :
Art. l er.
(1) Le présent règlement s'applique à la commercialisation des plants de légumes et des
matériels de multiplication de légumes autres que les semences.
(2) Le présent règlement s'applique aux genres et espèces énumérés à l'annexe l ainsi qu'à leurs
hybrides. Elle s'applique également aux porte-greffes et autres parties de plantes d'autres genres
ou espèces que ceux énumérés à l'annexe l, ou de leurs hybrides, si des matériels issus de
genres ou d'espèces énumérés sur cette liste, ou de leurs hybrides sont ou doivent être greffés
sur eux.
(3) Le présent règlement ne s'applique pas aux plants et aux matériels de multiplication dont il
est prouvé qu'ils sont destinés à l'exportation vers des pays tiers de l'Union européenne, s'ils sont
correctement identifiés comme tels et suffisamment isolés, sans préjudice des règles
phytosanitaires fixées par le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du
26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux,
modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE)
n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE,
74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, ci-après le
« règlement (UE) 2016/2031 ».
Art. 2.
Aux fins du présent règlement, on entend par :
1) « matériels de multiplication » : les parties de plantes et tous matériels de plantes, y compris
les porte-greffes, destinés à la multiplication et à la production de légumes ;
2) (( plants » : les plantes entières et les parties de plantes, comprenant dans le cas de plantes
greffées, le greffon, destinées à être plantées en vue de la production de légumes ;
3) « fournisseur » : toute personne physique ou morale qui exerce professionnellement au
moins l'une des activités suivantes ayant trait aux matériels de multiplication ou aux plants :
reproduction, production, protection et/ou traitement et commercialisation ;
4) « commercialisation » : maintien à disposition ou en stock, exposition ou offre à la vente,
vente et/ou livraison à une autre personne, sous quelque forme que ce soit, de matériels de
multiplication ou de plants ;
5) « ministre » : le ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions ;
6) « organisme officiel responsable » : l'Administration des services techniques de l'agriculture,
service de l'horticulture ;
7) « inspection officielle » : l'inspection effectuée par l'organisme officiel responsable ;
8) « déclaration officielle » : la déclaration faite par l'organisme officiel responsable ou sous sa
responsabilité ;
9) « lot » : un certain nombre d'éléments d'un produit unique, identifiable par l'homogénéité de
sa composition et de son origine ;
10) « laboratoire » : une entité de droit public ou privé effectuant des analyses et établissant un
diagnostic correct permettant au producteur de contrôler la qualité de la production.
Art. 3.
(1) Les matériels de multiplication de légumes et les plants de légumes se révèlent, au moins sur
la base d'une inspection visuelle, pratiquement exempts sur le lieu de production de tous les
organismes nuisibles énumérés à l'annexe II pour les matériels de multiplication et les plants
correspondants.
(2) La présence d'organismes réglementés non de quarantaine, ci-après « ORNQ », sur les
matériels de multiplication de légumes et les plants de légumes qui sont commercialisés ne
dépasse pas, au moins sur la base d'une inspection visuelle, les seuils respectifs fixés à l'annexe
I I.
(3) Les matériels de multiplication de légumes et les plants de légumes se révèlent, lors de
l'inspection visuelle, pratiquement exempts de tout organisme nuisible, autre que les organismes
nuisibles énumérés à l'annexe II pour les matériels de multiplication et les plants correspondants,
qui réduit la valeur d'utilisation et la qualité des matériels de multiplication de légumes et des
plants de légumes.
2
(4) Les matériels de multiplication de légumes et les plants de légumes satisfont également aux
prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union européenne, les organismes
de quarantaine de zone protégée et les ORNQ prévues dans le règlement (UE) 2016/2031 et
dans les actes d'exécution adoptés en application de ce règlement, y compris aux mesures
adoptées en application de l'article 30, paragraphe 1, dudit règlement.
Art. 4.
(1) Les fournisseurs prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des normes
fixées par le présent règlement à tous les stades de la production et de la commercialisation des
matériels de multiplication et des plants de légumes.
(2) Aux fins du paragraphe l er, les fournisseurs effectuent eux-mêmes, ou font effectuer par un
fournisseur agréé ou par l'organisme officiel responsable, des contrôles reposant sur les principes
suivants :
a) identification des points critiques de leur processus de production sur la base des méthodes
de production utilisées,
b) élaboration et mise en œuvre de méthodes de surveillance et de contrôle des points critiques
visés au point a),
c) prélèvement d'échantillons à analyser dans un laboratoire agréé par l'organisme officiel
responsable, destinés à vérifier le respect des normes fixées par la présente loi,
d) enregistrement par écrit, ou par un autre moyen de conservation durable, des données visées
aux points a), b) et c), et tenue d'un registre de la production et de la commercialisation des
plants et des matériels de multiplication, à tenir à la disposition de l'organisme officiel
responsable. Ces documents et registres devront être conservés pendant une période d'au
moins un an.
Toutefois, les fournisseurs dont l'activité dans ce domaine se limite à la simple distribution de
matériels de multiplication de plants de légumes produits et emballés en dehors de leur
établissement sont seulement tenus de tenir un registre ou de garder des traces durables des
opérations d'achat et de vente ou de livraison de tels produits.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux fournisseurs dont l'activité dans ce domaine se
limite à la livraison de petites quantités de matériels de multiplication et de plants de légumes aux
consommateurs finaux non professionnels.
(3) Si les résultats de leurs propres contrôles ou les informations dont disposent les fournisseurs
visés au paragraphe 1er révèlent la présence d'un ou de plusieurs des organismes nuisibles visés
par le règlement (UE) 2016/2031, ou dans une quantité supérieure à celle normalement
escomptée pour satisfaire aux normes, de ceux spécifiés à l'article 3, ces fournisseurs en
informent immédiatement l'organisme officiel responsable et prennent les mesures que ce dernier
leur indique ou toute autre mesure nécessaire pour réduire le risque d'une dissémination des
organismes nuisibles en question. Les fournisseurs tiennent un registre de toutes les apparitions
d'organismes nuisibles dans leurs locaux et de toutes les mesures prises à ce sujet.
3
Art. 5.
(1) L'organisme officiel responsable accorde l'agrément aux fournisseurs après avoir constaté que
leurs méthodes de production et leurs établissements répondent aux prescriptions de la présente
loi en ce qui concerne la nature des activités qu'ils exercent. Si un fournisseur décide d'exercer
des activités autres que celles pour lesquelles il a été agréé, l'agrément doit être renouvelé.
(2) L'organisme officiel responsable accorde l'agrément aux laboratoires après avoir constaté que
ces laboratoires, leurs méthodes et leurs établissements répondent aux prescriptions du présent
règlement compte tenu des activités de contrôle qu'ils exercent. Si un laboratoire décide d'exercer
des activités autres que celles pour lesquelles il a été agréé, l'agrément doit être renouvelé.
(3) La surveillance et le contrôle des fournisseurs, des établissements et des laboratoires sont
effectués régulièrement par l'organisme officiel responsable, qui a librement accès à tous les
locaux des établissements pour assurer le respect des prescriptions du présent règlement.
Art. 6.
(1) Les contrôles des fournisseurs visés à l'article 5, paragraphe 3, ont lieu au moins une fois par
an à un moment approprié et visent notamment le respect des principes définis à l'article 4,
paragraphe 2, points a) à d), compte tenu de la nature particulière de la ou des activités des
fournisseurs.
(2) En ce qui concerne l'identification des points critiques du processus de production visé à
l'article 4, paragraphe 2, point a) et la tenue des livres visée à l'article 4, paragraphe 2, point d),
l'organisme officiel responsable exerce une surveillance et un contrôle sur le fournisseur afin de
s'assurer que celui-ci :
10 continue de tenir compte des points critiques ci-après, selon les cas :
a) la qualité du matériel de multiplication et des plants de légumes utilisés pour le démarrage
du processus de production,
b) le semis, le repiquage, le bouturage et la plantation du matériel de multiplication et des
plantes,
c) le respect les prescriptions du règlement (UE) 2016/2031,
d) le plan et la méthode de culture,
e) l'entretien général des végétaux cultivés,
f) les opérations de multiplication,
g) les opérations de récolte,
h) l'hygiène,
i) les traitements,
j) l'emballage,
k) le stockage,
l) le transport,
m) les tâches administratives.
2° tient effectivement des livres qui permettent audit organisme officiel responsable de disposer
d'informations complètes sur :
a) les plantes et autres objets :
i) achetés à des fins de stockage ou de plantation sur place,
ii) en production
iii) expédiés à des tiers
4
b) tout traitement chimique appliqué aux plantes,
et conserve les pièces et documents y afférents pendant au moins un an.
3° se tient personnellement à la disposition dudit organisme officiel responsable ou lui désigne
une autre personne possédant une expérience technique adéquate de la production végétale
et des questions sanitaires y afférentes ;
4° procède aux observations visuelles nécessaires et opportunes d'une manière agréée par ledit
organisme officiel responsable ;
5° garantit aux personnes habilitées à agir pour le compte dudit organisme officiel responsable
l'accès à ses installations, en particulier à des fins d'inspection et/ou d'échantillonnage, ainsi
qu'aux livres et documents y afférents visés au point b) ;
6° coopère de toute autre manière avec ledit organisme officiel responsable.
(3) En ce qui concerne l'établissement et l'application des méthodes de surveillance et de contrôle
des points critiques visés à l'article 4 paragraphe 2 point b), l'organisme officiel responsable
exerce une surveillance et un contrôle sur le fournisseur afin de s'assurer que celui-ci poursuit
l'application, s'il y a lieu, desdites méthodes, en accordant une attention particulière à :
1° l'existence et l'utilisation effective de méthodes de contrôle de chacun des points critiques cités
au paragraphe 2 ;
2° la fiabilité de ces méthodes ;
3° la convenance de ces méthodes pour l'appréciation du contenu des modalités de production
et de commercialisation, y compris le volet administratif ;
4° l'aptitude du personnel du fournisseur à effectuer ces contrôles.
(4) En ce qui concerne le prélèvement d'échantillons à des fins d'analyse dans un laboratoire
agréé visé à l'article 4, paragraphe 2, point c), l'organisme officiel responsable exerce une
surveillance et un contrôle sur le fournisseur afin d'assurer, s'il y a lieu, que :
1° des échantillons sont prélevés aux différents stades de la production et en respectant la
fréquence établie par l'organisme officiel responsable au moment de la vérification des
méthodes de production en vue de l'octroi de l'agrément;
2° le mode de prélèvement des échantillons est techniquement correct et s'appuie sur une formule
statistique fiable, compte tenu de la nature de l'analyse à effectuer;
3° les personnes chargées du prélèvement des échantillons ont la compétence requise à cet effet;
4° l'analyse des échantillons est confiée à un laboratoire qui a été agréé à cet effet par l'organisme
officiel responsable en vertu de l'article 5 paragraphe 2.
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Art. 7.
(1) Les matériels de multiplication et les plants de légumes ne peuvent être commercialisés que
par des fournisseurs agréés et à condition de satisfaire aux prescriptions des articles 3, 8, 9, 10
et 11
(2) Sans préjudice des dispositions fixées par le règlement (UE) 2016/2031, le paragraphe 1er ne
s'applique pas aux matériels de multiplication et aux plants de légumes destinés à:
a) des essais ou à des fins scientifiques ; ou
b) des travaux de sélection ; ou
c) des mesures visant à la conservation de la diversité génétique.
Art. 8.
Les matériels doivent avoir l'identité appropriée et présenter un degré de pureté adéquat quant
au genre ou à l'espèce et présenter une identité et une pureté variétales suffisantes.
Art. 9.
(1) Sans préjudice de l'article ler, paragraphe 3, les matériels de multiplication et les plants de
légumes qui appartiennent aux genres ou aux espèces énumérés à l'annexe l et qui sont
également couverts par le règlement grand-ducal fixant les conditions de commercialisation des
semences de légumes, ne sont commercialisés que s'ils appartiennent à une variété admise qui
est inscrite au catalogue commun des variétés des espèces de légumes.
(2) Sans préjudice de l'article ler, paragraphe 3, les matériels de multiplication et les plants de
légumes qui appartiennent aux genres ou aux espèces énumérés à l'annexe l et qui ne sont pas
couverts le règlement grand-ducal fixant les conditions de commercialisation des semences de
légumes, ne sont commercialisés que s'ils appartiennent à une variété admise qui est inscrite au
catalogue commun des variétés des espèces de légumes ou à une variété admise officiellement
dans au moins un État membre de l'Union européenne.
Art. 10.
(1) Les matériels de multiplication et les plants de légumes doivent être effectivement exempts de
tout défaut susceptible de réduire leur qualité de matériels de multiplication ou de plants.
(2) Les matériels doivent présenter la vigueur et les dimensions requises pour servir de plants ou
de matériels de reproduction de légumes. En outre, leurs racines, tiges et feuilles doivent être
convenablement proportionnées.
Art. 11.
(1) Durant la végétation, ainsi que lors de l'arrachage ou du prélèvement des greffons sur le
matériel parental, les matériels de multiplication et les plants de légumes sont maintenus en lots
séparés.
(2) Si des matériels de multiplication ou des plants de légumes d'origines différentes sont
assemblés ou mélangés lors de l'emballage, du stockage, du transport ou de la livraison, le
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fournisseur consigne sur un registre les données suivantes : composition du lot et origine de ses
différents composants.
(3) Des inspections officielles sont effectuées afin de vérifier le respect des prescriptions des
paragraphes (1) et (2).
Art. 12.
(1) Sans préjudice de l'article 7 et de l'article 11, paragraphe 2, les matériels de multiplication et
les plants de légumes ne sont commercialisés qu'en lots suffisamment homogènes et s'ils sont
accompagnés d'un document émis par le fournisseur conformément à l'article 13. Si une
déclaration officielle figure sur ce document, elle devra être clairement distincte de tous les autres
éléments contenus dans ce document.
(2) En cas de fourniture par le détaillant, à un consommateur final non professionnel, de matériels
de multiplication et de plants de légumes, les prescriptions en matière d'étiquetage visées au
paragraphe ler peuvent être réduites à une information appropriée sur le produit.
Art. 13.
(1) Le document du fournisseur visé à l'article 12, paragraphe 1er doit être constitué d'un matériau
approprié, ne jamais avoir été utilisé et être imprimé dans au moins une des langues officielles de
l'Union européenne. Il doit contenir les éléments d'information suivants;
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
la mention: « qualité CEE » ;
la mention « Grand-Duché de Luxembourg » ou le code « LU » ;
la mention « Administration des services techniques de l'agriculture » ;
le numéro d'enregistrement ou d'agrément ;
le nom du fournisseur ;
le numéro individuel de série, de semaine ou de lot ;
la date d'établissement du document du fournisseur ;
le numéro de référence du lot de semences lorsqu'il s'agit de jeunes plants produits
directement à partir de semences commercialisées conformément par la réglementation
applicable à la commercialisation des semences de légumes ;
i) le nom commun, ou le nom botanique si le matériel est accompagné d'un passeport
phytosanitaire conformément à la directive 92/105/CEE de la Commission ;
j) la dénomination de la variété; lorsqu'il s'agit d'un porte-greffe, la dénomination de la variété
ou sa désignation ;
k) la quantité ;
l) lorsqu'il s'agit de matériel importé d'un pays tiers conformément à l'article 15, le nom du pays
d'origine (récolte).
Le numéro de référence visé au point h) doit être fourni, sur demande, à l'organisme officiel
responsable.
(2) Lorsque les matériels sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire tel que prévu par le
règlement (UE) 2016/2031, ce passeport peut, si le fournisseur le souhaite, constituer le document
du fournisseur visé au paragraphe 1er. Néanmoins, la mention « qualité CEE » est obligatoire,
ainsi que celle de l'organisme officiel responsable et celle de la dénomination de la variété.
Lorsqu'il s'agit de matériels importés d'un pays tiers conformément à l'article 15, le nom du pays
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de récolte doit aussi être mentionné. Ces renseignements peuvent figurer sur le passeport
phytosanitaire proprement dit, mais séparément.
Art. 14.
Sont dispensés :
m) de l'application de l'article 12, les petits producteurs dont la totalité de la production et de la
vente de matériels de multiplication et de plants de légumes est destinée, pour un usage final,
à des personnes sur le marché local qui ne sont pas engagées professionnellement dans la
production de végétaux (circulation locale) ;
n) des contrôles prévus à l'article 4, paragraphe ier et de l'inspection officielle visée à l'article
11, paragraphe 3 et à l'article 16, la circulation locale de matériels de multiplication et de
plants de légumes produits par des personnes ainsi exemptées.
Art. 15.
Sans préjudice des dispositions du règlement (UE) 2016/2031, l'organisme officiel responsable
peut appliquer à l'importation de matériels de multiplication et de plants de légumes en
provenance de pays tiers à l'Union européenne, des conditions au moins équivalentes aux
prescriptions de l'article 3. Si de telles conditions ne sont pas prévues à l'article 3, les conditions
applicables à l'importation doivent être au moins équivalentes à celles qui s'appliquent à la
production nationale.
Art. 16.
Les matériels de multiplication et les plants de légumes font l'objet, au cours de leur production et
de leur commercialisation, d'une inspection officielle effectuée par sondage et destinée à établir
que les prescriptions et les conditions énoncées dans le présent règlement ont été respectées.
Art. 17.
L'organisme officiel responsable effectue des essais et, le cas échéant, des tests sur des
échantillons, afin de vérifier que les plants de légumes et les matériels de multiplication de
légumes satisfont aux exigences et aux conditions fixées par le présent règlement, y compris
celles d'ordre phytosanitaire.
Art. 18.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux articles 16
et 17 de la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la
coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques.
Art. 19.
Le règlement grand-ducal modifié du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des
plantes maraîchères et des matériels de multiplication de plantes maraîchères autres que les
semences, est abrogé.
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Art. 20.
Notre ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent
règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
9
Annexe l
Liste des genres et des espèces visés à l'article 1er, paragraphe 2
Allium cepa L.
— Groupe Cepa (oignon, échalion)
— Groupe Aggregatum (échalote)
Allium fistulosum L. (ciboule)
— toutes les variétés
/Oum porrum L. (poireau)
— toutes les variétés
Mun" sativum L. (ail)
— toutes les variétés
Allium schoenoprasum L. (ciboulette)
— toutes les variétés
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (cerfeuil)
— toutes les variétés
Apium graveolens L.
— Groupe du Céleri
— Groupe du Céleri-rave
Asparagus officinalis L. (asperge)
— toutes les variétés
Beta vulgaris L.
— Groupe de la Betterave potagère (betterave rouge, y compris Cheltenham beet)
— Groupe de la Bette (poirée ou carde)
Brassica oleracea L.
— Groupe du Chou frisé
— Groupe du Chou-fleur
— Groupe du Chou pommé (chou rouge et chou blanc)
— Groupe du Choux de Bruxelles
— Groupe du Chou-rave
— Groupe du Chou de Milan
— Groupe du Chou brocoli (types « calabrais » et « à jets »)
— Groupe du Chou palmier
— Groupe du Chou tronchuda (chou portugais) Brassica rapa L.
— Groupe du Chou chinois
— Groupe du Navet-légume
Capsicum annuum L. (piment ou poivron)
— toutes les variétés
Cichorium endivia L. (chicorée frisée/scarole)
— toutes les variétés
Cichorium intybus L.
— Groupe de la Chicorée witloof
— Groupe de la Chicorée à feuilles (chicorée à larges feuilles ou chicorée italienne)
— Groupe de la Chicorée industrielle (racine)
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (pastèque)
— toutes les variétés
Cucumis melo L. (melon)
— toutes les variétés
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Cucumis sativus L.
— Groupe du Concombre
— Groupe du Cornichon
Cucurbita maxima Duchesne (potiron)
— toutes les variétés
Cucurbita pepo L. (courge, y compris la citrouille mature et le pâtisson, ou courgette, y compris
le pâtisson immature)
— toutes les variétés
Cynara cardunculus L.
— Groupe de l'Artichaut
— Groupe du Cardon
Daucus carota L. (carotte et carotte fourragère)
— toutes les variétés
Foeniculum vulgare Mill. (fenouil)
— Groupe Azoricum
Lactuca saliva L. (laitue)
— toutes les variétés
Solanum lycopersicum L. (tomate)
— toutes les variétés
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill
— Groupe du Persil à feuilles
— Groupe du Persil tubéreux
Phaseolus coccineus L. (haricot d'Espagne)
— toutes les variétés
Phaseolus vulgaris L.
— Groupe du Haricot nain
— Groupe du Haricot à rames
Pisum sativum L.
— Groupe du Pois rond
— Groupe du Pois ridé
— Groupe du Pois mange-tout
Raphanus sativus L.
— Groupe du Radis
— Groupe du Radis noir
Rheum rhabarbarum L. (rhubarbe)
— toutes les variétés
Scorzonera hispanica L. (scorsonère ou salsifi noir)
— toutes les variétés
Solanum melongena L. (aubergine)
— toutes les variétés
Spinacia oleracea L. (épinard)
— toutes les variétés
Valerianella locusta (L.) Laterr. (mâche)
— toutes les variétés
Vicia faba L. (fève)
— toutes les variétés
Zea mays L.
— Groupe du maïs doux
— Groupe du maïs à éclater
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Annexe II
ORNQ concernant les matériels de multiplication et les plants de légumes
Bactéries
Matériels de multiplication
et plants de légumes
(genre ou espèce)
Seuil pour la présence de l'ORNQ sur les
matériels de multiplication et les plants de
légumes (%)
Clavibacter
michiganensis ssp.
michiganensis (Smith)
Davis et al. [CORBMI]
Solanum lycopersicum L.
0
Xanthomonas
euvesicatoria Jones et
al. [XANTEU]
Capsicum annuum L.,
Solanum lycopersicum L.
0
Xanthomonas gardneri
(ex Sutiê 1957) Jones
et al. [XANTGA]
Capsicum annuum L.,
Solanum lycopersicum L.
0
Xanthomonas
perforans Jones et al.
[XANTPF]
Capsicum annuum L.,
Solanum lycopersicum L.
0
Xanthomonas
vesicatoria (ex Doidge)
Vauterin et al.
[XANTVE]
Capsicum annuum L.,
Solanum lycopersicum L.
0
ORNQ ou symptômes
causés par l'ORNQ
12
Champignons et oomycètes
ORNQ ou symptômes
causés par l'ORNQ
Matériels de multiplication
et plants de légumes
(genre ou espèce)
Seuil pour la présence de l'ORNQ sur les
matériels de multiplication et les plants de
légumes (%)
Fusarium Link (genre
anamorphique)
[1FUSAG] autre que
Fusarium oxysporum f.
sp. albedinis (Kill. &
Maire) W.L. Gordon
[FUSAAL] et Fusarium
circinatum Nirenberg &
O'Donnell [GIBBCI]
Asparagus officinalis L.
0
Helicobasidium
brebissonii (Desm.)
Donk [HLCBBR]
Asparagus officinalis L.
0
Stromatinia cepivora
Berk. [SCLOCE]
Allium cepa L., Allium
fistulosum L., Allium
porrum L., Allium sativum
L.
0
Verticillium dahliae
Kleb. [VERTDA]
Cynara cardunculus L.
0
Nématodes
ORNQ ou symptômes
causés par l'ORNQ
Ditylenchus dipsaci
(Kuehn) Filipjev
[DITYDI]
Matériels de multiplication
et plants de légumes
(genre ou espèce)
Alfium cepa L., Allium
sativum L.
Seuil pour la présence de l'ORNQ sur les
matériels de multiplication et les plants de
légumes (%)
0
13
Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes
Seuil pour la présence de l'ORNQ sur les
matériels de multiplication et les plants de
légumes (%)
ORNQ ou symptômes
causés par l'ORNQ
Matériels de multiplication
et plants de légumes
(genre ou espèce)
Virus de la striure du
poireau [LYSV00]
Allium sativum L.
1
Virus de la bigarrure
de l'oignon [OYDV00]
Allium cepa L., Allium
sativum L.
1
Viroïde du tubercule en Capsicum annuum L.,
Solanum lycopersicum L.
fuseau de la pomme
de terre [PSTVDO]
0
Tospovirus de la
maladie bronzée de la
tomate [TSWV00]
Capsicum annuum L.,
Lactuca sativa L.,
Solanum lycopersicum L.,
Solanum melongena L.
0
Virus des feuilles
jaunes en cuillère de la
tomate [TYLCV0]
Solanum lycopersicum L.
0
14
Exposé des motifs
Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet de transposer, pour partie, la
directive d'exécution (UE) 2020/177 de la Commission du 11 février 2020 modifiant les
directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et
2002/57/CE du Conseil, les directives 93/49/CEE et 93/61/CEE ainsi que les directives
d'exécution 2014/21/UE et 2014/98/UE de la Commission en ce qui concerne les
organismes nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels de
reproduction des végétaux. Cette directive modifie, entre autres, la directive
93/61/CEE de la Commission du 2 juillet 1993 établissant les fiches indiquant les
conditions auxquelles les plants de légumes et les matériels de multiplication de
légumes autres que les semences doivent satisfaire, conformément à la directive
92/33/CEE du Conseil, ci-après la « directive 93/61/CEE ».
En l'occurrence, la directive 93/61/CEE a fait l'objet de modifications afin de prévoir
des mesures supplémentaires en ce qui concerne les organismes réglementés non de
quarantaine (« ORNQ ») qui relèvent de son champ d'application. La liste des ORNQ,
des organismes nuisibles et des végétaux figurant dans l'annexe de la directive
93/61/CEE a été mise à jour et remplacée par une nouvelle liste afin d'assurer la
cohérence avec les ORNQ, les végétaux destinés à la plantation et les seuils
correspondants tels qu'énumérés à l'annexe IV, partie I, du règlement d'exécution (UE)
2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions
uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement
européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les
organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) n° 690/2008 de la
Commission et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2018/2019 de la Commission.
Le texte a également pour objet de transposer la directive d'exécution (UE) 2019/990
de la Commission du 17 juin 2019 modifiant la liste des genres et des espèces figurant
à l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2002/55/CE du Conseil, à l'annexe
11 de la directive 2008/72/CE du Conseil et à l'annexe de la directive 93/61/CEE de la
Commission.
Par ailleurs, le présent projet de règlement grand-ducal abroge le règlement grandducal modifié du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des plantes
maraîchères et des matériels de multiplication de plantes maraîchères autres que les
semences. Il reprend les dispositions encore en vigueur dans le domaine de la
commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes
autres que les semences, en ce compris les dispositions pertinentes du règlement
ministériel du 18 novembre 1994 établissant les fiches indiquant les conditions
auxquelles les matériels de multiplication et les plantes des espèces ornementales,
fruitières et légumières doivent satisfaire et instituant les mesures d'application
relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs et des établissements s'y
rapportant. Le texte propose ainsi une version coordonnée de la réglementation
actuelle en la matière en la rendant plus lisible et plus accessible.
COMMENTAIRE DES ARTICLES
Ad Article l er
Les paragraphes 1 et 2 de cet article reprennent en grande partie le contenu le contenu des
deux premiers alinéas de l'article 1er du règlement grand-ducal modifié du 2 septembre 1993
concernant la commercialisation des plantes maraîchères et des matériels de multiplication
de plantes maraîchères autres que les semences (ci-après dénommé le « règlement grandducal du 2 septembre 1993 »).
En ce qui concerne la liste des genres et espèces visés au paragraphe 2 de l'article 1er, il est
désormais renvoyé à l'annexe I étant donné qu'une deuxième annexe est rajoutée.
Le paragraphe 3 reprend la quasi-totalité de l'article 2 du règlement grand-ducal du 2
septembre 1993 en précisant qu'il s'applique sans préjudice de la réglementation européenne
relative aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux mise en
place par le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre
2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux,
modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n°
652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE,
74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE.
Cet article transpose ainsi les articles 1 et 2 de la directive 2008/72/CE du Conseil du 15 juillet
2008 modifiée concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de
multiplication de légumes autres que les semences (ci-après dénommée la « directive
2008/72/CE »).
Ad Article 2
Cet article reprend l'essentiel du contenu de l'article 3 du règlement grand-ducal du 2
septembre 1993 tout en se limitant aux définitions prévues à l'article 3 de la directive
2008/72/CE.
Ad Article 3
Cet article est basé sur l'article 3 de la directive 93/61/CEE de la Commission du 2 juillet 1993
établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les plants de légumes et les matériels
de multiplication de légumes autres que les semences doivent satisfaire, conformément à la
directive 92/33/CEE du Conseil (ci-après dénommée « directive 93/61/CEE»), tel que modifié
par la directive d'exécution (UE) 2020/177 de la Commission du 11 février 2020 modifiant les
directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du
Conseil, les directives 93/49/CEE et 93/61/CEE ainsi que les directives d'exécution
2014/21/UE et 2014/98/UE de la Commission en ce qui concerne les organismes nuisibles
aux végétaux présents sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux
(ci-après dénommée la « directive (UE) 2020/177 »).
1
Cet article établit pour chaque genre et espèce visé à l'article ler, les prescriptions
phytosanitaires auxquelles doivent satisfaire les matériels de multiplication de légumes et les
plants de légumes et leurs porte-greffes. En particulier, les règles concernant les organismes
réglementés non de quarantaine (ORNQ), concept introduit par le règlement (UE) 2016/2031
et précisé par le règlement d'exécution (UE) 2019/2072, sont mise en place.
Cet article reprend en partie les dispositions de l'article 8 du règlement grand-ducal du 2
septembre 1993 ainsi que celles de l'article 3 du règlement ministériel du 18 novembre 1994
établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication et les
plantes des espèces ornementales, fruitières et légumières doivent satisfaire et instituant les
mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs et des
établissements s'y rapportant (ci-après dénommé le « règlement ministériel du 18 novembre
1994 »).
Ad Article 4
Cet article, basé sur l'article 5 de la directive 2008/72/CE, reprend les obligations générales
auxquelles doivent répondre les producteurs. Il correspond en grande partie aux dispositions
du règlement grand-ducal du 2 septembre 1993.
Des dérogations sont prévues pour des fournisseurs qui sont actifs uniquement dans la
distribution ou pour ceux qui ne distribuent que de petites quantités aux consommateurs.
Ad Article 5
Cet article reprend les prescriptions relatives à l'agrément des fournisseurs et des laboratoires
telles que prévues à l'article 6 de de la directive 2008/72/CE.
Il met en place une surveillance et un contrôle régulier des fournisseurs et laboratoires agréés
afin de vérifier que les conditions de l'agrément sont respectées.
Cet article reprend en partie les dispositions de l'article 10 du règlement grand-ducal du 2
septembre 1993.
Ad Article 6
Cet article est basé sur les articles 2 à 5 de la directive 93/62/CEE de la Commission du 5
juillet 1993, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des
fournisseurs et des établissements dans le cadre de la directive 92/33/CEE du Conseil
concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de
légumes autres que les semences. Il correspond à l'article 11 du règlement ministériel du 18
novembre 1994.
Il précise les critères à contrôler et le déroulement des contrôles à effectuer par l'organisme
officiel responsable.
2
Ad Article 7
Cet article qui transpose l'article 8 de la directive 2008/72/CE, limite la mise sur le marché de
matériels de multiplication et les plants de légumes à ceux qui remplissent les prescriptions
établis dans ce règlement grand-ducal.
Ceci ne s'applique cependant pas aux matériels visés par le présent règlement grand-ducal
qui sont utilisés pour les essais, la recherche scientifique, les travaux d'amélioration génétique
ou pour des raisons de la conservation de la diversité génétique.
Cet article reprend les dispositions l'article 12 du règlement grand-ducal du 2 septembre 1993,
mais clarifie en outre que les prescriptions des articles 8 à 12 doivent aussi être remplies pour
la mise sur le marché.
Ad Article 8
Cet article transpose les prescriptions relatives à l'identité et à la pureté de l'article 4 de la
directive 93/61/CEE.
Ces prescriptions proviennent de l'article 6 du règlement grand-ducal du 2 septembre 1993.
Ad Article 9
Cet article met en œuvre l'obligation de ne commercialiser que des matériels appartenant à
des variétés officiellement reconnues, tel que le prévoit l'article 9 de la directive 2008/72/CE.
Ces dispositions proviennent de l'article 13 du règlement grand-ducal du 2 septembre 1993
et sont mises à jour.
Ad Article 10
Cet article traite des aspects de qualité de l'article 5 de la directive 93/61/CEE. Il reprend les
prescriptions de l'article 5 du règlement ministériel du 18 novembre 1994 en les mettant à jour.
Ad Article 11
Cet article transpose les prescriptions relatives aux lots contenues dans l'article 10 de la
directive 2008/72/CE.
Il reprend les dispositions de l'article 14 du règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 et
prévoit des inspections à ce niveau.
Ad Article 12
Cet article fixe les conditions relatives l'étiquetage pour la commercialisation et transpose ainsi
l'article 11 de la directive 2008/72/CE.
Il reprend l'essentiel des prescriptions des articles 15 et 16 du règlement grand-ducal du 2
septembre 1993.
3
Ad Article 13
Cet article transpose l'article 6 de la directive 93/61/CEE en détaillant les prescriptions
relatives au document fournisseur.
11 reprend les prescriptions prévues par l'article 9 du règlement ministériel du 18 novembre
1994 en les mettant à jour.
Ad Article 14
Cet article met en place les dérogations pour la circulation locale de l'article 12 de la directive
2008/72/CE.
Ad Article 15
Cet article fixe les conditions relatives à l'importation de matériels en provenance de pays tiers
de l'Union européenne conformément à l'article 15 de la directive 2008/72/CE.
11 reprend les prescriptions de l'article 18 du règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 en
les mettant à jour.
Ad Article 16
Cet article transpose l'article 17 de la directive 2008/72/CE relatif à la tenue d'inspections
officielles au cours de la production et de commercialisation.
Ad Article 17
Cet article est basé sur l'article 20 de la directive 2008/72/CE et met en place les essais et
tests prévus à l'article 19 du règlement grand-ducal du 2 septembre 1993.
Ad Article 18
Cet article traite des sanctions pénales prévues aux article 16 et 17 de la loi du 18 mars 2008
sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures
génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques.
Ad Article 19
Cet article abroge le règlement grand-ducal du 2 septembre 1993.
Ad Article 20
Pas de commentaire particulier.
4
Ad Annexe I
Cette annexe énumère la liste des genres et espèces visés par ce règlement grand-ducal et
transpose ainsi l'annexe II de la directive 2008/72/0E telle qu'elle a été modifiée par la
directive d'exécution (UE) 2019/990 de la Commission du 17 juin 2019 modifiant la liste des
genres et des espèces figurant à l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2002/55/CE
du Conseil, à l'annexe II de la directive 2008/72/CE du Conseil et à l'annexe de la directive
93/61/CEE de la Commission.
Il s'agit d'une mise à jour du contenu de l'annexe du règlement grand-ducal du 2 septembre
1993.
Ad Annexe II
Cette annexe transpose l'annexe de la directive 93/61/CEE telle qu'elle a été modifiée par la
directive (UE) 2020/177 et qui se limite aux prescriptions relatives aux ORNQ. Il est procédé
à une mise à jour du contenu de l'annexe I A (« plantes légumières ») du règlement ministériel
du 18 novembre 1994.
5
FICHE FINANCIERE
Monsieur le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural aimerait
ajouter l'information que le projet de règlement grand-ducal en question n'a pas d'implications
sur le budget de l'Etat.
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT
MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES
Coordonnées du projet
Intitulé du projet :
Projet de règlement grand-ducal relatif à la commercialisation des plants de
légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences
Ministère initiateur :
Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural
Auteur(s) :
Marie-Christine Turbang
Téléphone :
247-72515
Courriel :
marie-christine.turbang@ma.etat.lu
Objectif(s) du projet :
Le présent avant-projet de règlement grand-ducal a pour objet de transposer en
partie les dispositions de la directive d'exécution (UE) 2020/177 de la Commission
du 11 février 2020 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE,
2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil, les directives 93/49/CEE et
93/61/CEE ainsi que les directives d'exécution 2014/21/UE et 2014/98/UE de la
Commission en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux présents
sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux. Le texte a
également pour but de transposer la directive d'exécution (UE) 2019/990 de la
Commission du 17 juin 2019 modifiant la liste des genres et des espèces figurant
à l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2002/55/CE du Conseil, à
l'annexe II de la directive 2008/72/CE du Conseil et à l'annexe de la directive
93/61/CEE de la Commission.
Autre(s) Ministère(s) /
Organisme(s) / Commune(s)
impliqué(e)(s)
Néant
Date :
11/03/2021
Version 23.03.2012
1/5
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Mieux légiférer
E oui
4 Non
ri Non
- Citoyens :
Ei oui
E oui
- Administrations :
[S] Oui
III Non
El Oui
[11 Non
Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ?
E oui
E Non
Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et
publié d'une façon régulière ?
E oui
E Non
Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) :
Si oui, laquelle / lesquelles :
Remarques / Observations :
Destinataires du projet :
- Entreprises / Professions libérales :
3
Le principe « Think small first » est-il respecté ?
(c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la
taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?)
E Non
N.a. 1
Remarques / Observations :
N.a. : non applicable.
4
Remarques / Observations :
Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des
i régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer
la qualité des procédures ?
Non
Remarques / Observations :
Version 23.03.2012
2/5
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
6
Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s)
destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation
d'information émanant du projet ?)
111 Oui
[11 Non
Si oui, quel est le coût administratif 3
approximatif total ?
(nombre de destinataires x
coût administratif par destinataire)
2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en
œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un
règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation.
3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
7
a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander
l'information au destinataire ?
11 Oui
El Non
E N.a.
11] Oui
1] Non
E N.a.
Si oui, de quelle(s)
donnée(s) et/ou
administration(s)
s'agit-il ?
b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques
concernant la protection des personnes à l'égard du traitement
des données à caractère personnel 4 ?
Si oui, de quelle(s)
donnée(s) et/ou
administration(s)
s'agit-il ?
4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu)
8
9
Le projet prévoit-il :
- une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ?
E Oui
ri Non
E N.a.
- des délais de réponse à respecter par l'administration ?
E Oui
E Non
N.a.
- le principe que l'administration ne pourra demander des
informations supplémentaires qu'une seule fois ?
E oui
E Non
E N.a.
Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de
procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ?
E Oui
Non
N.a.
Si oui, laquelle :
10
En cas de transposition de directives communautaires,
le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ?
Version 23.03.2012
E Oui
E Non E N.a.
3/5
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Sinon, pourquoi ?
11
Le projet contribue-t-il en général à une :
a) simplification administrative, et/ou à une
Oui
b) amélioration de la qualité réglementaire ?
E oui
E Non
ri Non
Remarques / Observations :
12
Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées
aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ?
D Oui
Non
13
Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique
auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office)
Li Oui
E Non
jjjJOui
Non
N.a.
Si oui, quel est le délai
pour disposer du nouveau
système ?
14
Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration
concernée ?
N.a.
Si oui, lequel ?
Remarques / Observations :
Version 23.03.2012
4/5
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Egalité des chances
15
Le projet est-il :
principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ?
positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ?
E oui
E oui
s Non
s Non
s oui
E Non
E Oui
Non
Oui
Non
N.a.
E oui
E Non
N.a.
Si oui, expliquez
de quelle manière :
neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ?
Si oui, expliquez pourquoi :
négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ?
Si oui, expliquez
de quelle manière :
16
Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ?
Si oui, expliquez
de quelle manière :
Directive « services »
17
Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement
soumise à évaluation 5 ?
Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du
Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur :
www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html
5 Artice 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11)
18
Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de
services transfrontaliers 6 ?
D Oui
fl Non
N.a.
Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du
Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur :
www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html
6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11)
Version 23.03.2012
5/5
L 160/14
journal officiel de l'Union européenne
FR
18.6.2019
DIRECTIVES
DIRECTIVE D'EXÉCUTION (UE) 2019/990 DE LA COMMISSION
du 17 juin 2019
modifiant la liste des genres et des espèces figurant à l'article 2, paragraphe 1, point b),
de la directive 2002/55/CE du Conseil, à l'annexe II de la directive 2008/72/CE du Conseil
et à l'annexe de la directive 93/61/CEE de la Commission
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes ('), et
notamment son article 2, paragraphe 2,
vu la directive 2008/72/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant la commercialisation des plants de légumes et des
matériels de multiplication de légumes autres que les semences (2), et notamment son article Pr, paragraphe 3, et son
article 22,
vu la directive 93/61/CEE de la Commission du 2 juillet 1993 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles
les plants de légumes et les matériels de multiplication de légumes autres que les semences doivent satisfaire,
conformément à la directive 92/33/CEE du Conseil (3), et notamment son article 1",
considérant ce qui suit:
(1)
Les directives 2002/55/CE et 2008/72/CE énumèrent les espèces qu'elles régissent dans un tableau à deux
colonnes, l'une mentionnant le nom scientifique des espèces et l'autre un ou plusieurs noms communs pour
chaque espèce.
(2)
Certaines variétés d'espèces de légumes appartiennent à des espèces mentionnées sous leur nom scientifique, mais
pas aux types de variétés décrites par les noms communs. 11 convient donc de spécifier si une variété relève du
champ d'application des directives 2002/55/CE et 2008/72/CE.
(3)
Cette spécification devrait tenir compte du fait que, si quelques variétés de certaines espèces de légumes sont
largement commercialisées dans l'Union, d'autres ont des marchés limités à l'échelle nationale ou régionale. 11 ne
serait donc pas approprié de couvrir toutes les variétés de ces espèces de légumes. 11 convient donc de spécifier
que, pour certaines espèces, toutes les variétés doivent être couvertes, tandis que pour certaines autres espèces,
seules certaines variétés devraient être couvertes.
(4)
Le Code international pour la nomenclature des plantes cultivées (C1NPC) a introduit la catégorie officielle de
«Groupe» pour classer les variétés des espèces cultivées. La catégorie de «Groupe» est un instrument approprié
pour déterminer les variétés appartenant à une espèce donnée relevant du champ d'application des directives
2002/55/CE et 2008/72/CE.
(5)
Afin de spécifier si toutes les variétés d'une espèce de légume ou seuls certains Groupes sont couverts, il convient
de modifier les tableaux des espèces figurant dans les directives 2002/55/CE et 2008/72/CE. Les noms botaniques
respectifs des espèces de légumes et les noms de Groupe qui leur sont rattachés devraient être présentés de
manière hiérarchique afin d'éliminer toute ambiguïté éventuelle quant à l'éventail des variétés des espèces
concernées.
(6)
Le recours à l'hybridation interspécifique et à l'hybridation intraspécifique de variétés peut résulter en des variétés
d'espèces de légumes qui ne sont incluses dans aucune espèce ou Groupe établi. Afin d'inclure ces types de
variétés dans le champ d'application de la directive 2002/55/CE, la liste des espèces devrait inclure les hybrides
entre les espèces et les Groupes indiqués dans la liste figurant à l'article 2, paragraphe 1, point b), de ladite
directive.
(') JO L 193 du 20.7.2002, p. 33.
(2) JO L 205 du 1.8.2008, p. 28.
(3))01.250du7.10.1993,p.19.
18.6.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
L 160/15
(7)
Les Groupes indiqués dans la liste figurant à l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2002/55/CE
devraient également se retrouver, s'il y a lieu, dans les listes figurant à l'annexe II, point 3 a), et à l'annexe III,
point 2, de ladite directive.
(8)
Il y a donc lieu de modifier les directives 2002/55/CE, 2008/72/CE et 93/61/CEE en conséquence.
(9)
De plus, la directive 93/61/CEE met en œuvre l'article 4 de la directive 92/33/CEE du Conseil (4), qui a été abrogé
et remplacé par l'article 4 de la directive 2008/72/CE. L'annexe de la directive 93/61/CEE établit une fiche
indiquant les conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels de multiplication de légumes, dans laquelle ces
espèces ainsi que les organismes nuisibles de nature à en affecter la qualité sont énumérés.
(10)
Afin de tenir compte de l'évolution des connaissances scientifiques, il convient d'actualiser dans la directive
93/61/CEE les noms botaniques de certaines espèces en mettant à jour la fiche correspondante.
(11)
Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des
animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Modification de la directive 2002/55/CE
La directive 2002/55/CE est modifiée conformément à l'annexe, partie A, de la présente directive.
Article 2
Modification de la directive 2008/72/CE
L'annexe II de la directive 2008/72/CE est remplacée par le texte figurant à l'annexe, partie B, de la présente directive.
Article 3
Modification de la directive 93/61/CEE
L'annexe de la directive 93/61/CEE est modifiée conformément à l'annexe, partie C, de la présente directive.
Article 4
Transposition
Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 juin 2020, les dispositions législatives, réglementaires et
administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1" juillet 2020.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont
accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par
les États membres.
Article 5
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au journal officiel de l'Union
européenne.
(4) Directive 92/33/CEE du Conseil du 28 avril 1992 concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences (JO L 157 du 10.6.1992, p. 1).
L 160/16
FR
18.6.2019
Journal officiel de l'Union européenne
Article 6
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 17 juin 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
18.6.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
ANNEXE
PARTIE A
La directive 2002/55/CE est modifiée comme suit:
1) À l'article 2, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«Allium cepa L.
— Groupe Cepa (oignon, échalion)
— Groupe Aggregatum (échalote)
Allium fistulosum L. (ciboule)
— toutes les variétés
Allium porrutn L. (poireau)
— toutes les variétés
Allium sativum L. (ail)
— toutes les variétés
Allium schoenoprasum L. (ciboulette)
— toutes les variétés
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (cerfeuil)
— toutes les variétés
Apium graveolens L.
— Groupe du Céleri
— Groupe du Céleri-rave
Asparagus oflicinalis L. (asperge)
— toutes les variétés
Beta vulgaris L.
— Groupe de la Betterave potagère (betterave rouge, y compris Cheltenham beet)
— Groupe de la Bette (poirée ou carde)
Brassica oleracea L.
— Groupe du Chou frisé
— Groupe du Chou-fleur
— Groupe du Chou pommé (chou rouge et chou blanc)
— Groupe du Choux de Bruxelles
— Groupe du Chou-rave
Groupe du Chou de Milan
— Groupe Chou brocoli (types "calabrais" et "à jets")
— Groupe du Chou palmier
Groupe du Chou tronchuda (chou portugais)
Brassica rapa L.
— Groupe du Chou chinois
— Groupe du Navet-légume
L 160/17
L 160/18
FR
Journal officiel de l'Union européenne
18.6.2019
Capsicum annuum L. (piment ou poivron)
— toutes les variétés
Cichorium endivia L. (chicorée frisée/scarole)
— toutes les variétés
Cichorium intybus L.
— Groupe de la Chicorée witloof
— Groupe de la Chicorée à feuilles (chicorée à larges feuilles ou chicorée italienne)
— Groupe de la Chicorée industrielle (racine)
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (pastèque)
— toutes les variétés
Cucumis melo L. (melon)
— toutes les variétés
Cucumis sativus L.
— Groupe du Concombre
— Groupe du Cornichon
Cucurbita maxima Duchesne (potiron)
— toutes les variétés
Cucurbita pepo L. (courge, y compris la citrouille mature et le pâtisson, ou courgette, y compris le pâtisson immature)
— toutes les variétés
Cynara cardunculus L.
— Groupe de l'Artichaut
— Groupe du Cardon
Daucus carota L. (carotte et carotte fourragère)
— toutes les variétés
Foeniculum vulgare Mill. (fenouil)
— Groupe Azoricum
Lactuca sativa L. (laitue)
— toutes les variétés
Solanum lycopersicum L. (tomate)
— toutes les variétés
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill
— Groupe du Persil à feuilles
— Groupe du Persil tubéreux
Phaseolus coccineus L. (haricot d'Espagne)
— toutes les variétés
Phaseolus vulgaris L.
— Groupe du Haricot nain
— Groupe du Haricot à rames
18.6.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
L 160/19
Pisum sativum L.
— Groupe du Pois rond
— Groupe du Pois ridé
— Groupe du Pois mange-tout
Raphanus sativus L.
— Groupe du Radis
— Groupe du Radis noir
Rheum rhabarbarum L. (rhubarbe)
— toutes les variétés
Scorzonera hispanica L. (scorsonère ou salsifi noir)
— toutes les variétés
Solanum melongena L. (aubergine)
— toutes les variétés
Spinacia oleracea L. (épinard)
— toutes les variétés
Valerianella locusta (L.) Laterr. (mâche)
— toutes les variétés
Vicia faba L. (fève)
— toutes les variétés
Zea mays L.
— Groupe du maïs doux
— Groupe du maïs à éclater
Tous les hybrides des espèces et des groupes énumérés ci-dessus.»
2) À l'annexe II, point 3 a), dans la première colonne du tableau, les entrées figurant entre «Asparagus officinalis» et
«Cichorium endivia» sont remplacées par les entrées suivantes:
«Beta vulgaris (Groupe de la Betterave potagère)
Beta vulgaris (autre que du Groupe de la Betterave potagère)
Brassica oleracea (Groupe du Chou-fleur)
Brassica oleracea (autre que du Groupe du Chou-fleur)
Brassica rapa (Groupe du Chou chinois)
Brassica rapa (Groupe du Navet-légume)
Capsicum annuum
Cichorium intybus (Groupe de la Chicorée witloof, Groupe de la Chicorée à feuilles)
Cichorium intybus [Groupe de la Chicorée industrielle (racine)]».
3) À l'annexe III, point 2, dans la première colonne du tableau, les entrées figurant entre «Capsicum annuum» et
«Cichorium endivia» sont remplacées par les entrées suivantes:
«Cichorium inbus (Groupe de la Chicorée witloof, Groupe de la Chicorée à feuilles)
Cichorium intybus [Groupe de la Chicorée industrielle (racine)1».
L 160/20
Journal officiel de l'Union européenne
FR
PARTIE B
«ANNEXE II
Liste des genres et des espèces visés à l'article ler, paragraphe 2
Allium cepa L.
— Groupe Cepa (oignon, échalion)
— Groupe Aggregatum (échalote)
Allium fistulosum L. (ciboule)
— toutes les variétés
Allium porrum L. (poireau)
— toutes les variétés
Allium sativum L. (ail)
— toutes les variétés
Allium schoenoprasum L. (ciboulette)
— toutes les variétés
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (cerfeuil)
— toutes les variétés
Apium graveolens L.
— Groupe du Céleri
— Groupe du Céleri-rave
Asparagus officines L. (asperge)
— toutes les variétés
Beta vulgaris L.
— Groupe de la Betterave potagère (betterave rouge, y compris Cheltenham beet)
— Groupe de la Bette (poirée ou carde)
Brassica oleracea L.
— Groupe du Chou frisé
— Groupe du Chou-fleur
— Groupe du Chou pommé (chou rouge et chou blanc)
Groupe du Choux de Bruxelles
Groupe du Chou-rave
— Groupe du Chou de Milan
— Groupe du Chou brocoli (types "calabrais" et "à jets")
— Groupe du Chou palmier
Groupe du Chou tronchuda (chou portugais)
Brassica rapa L.
— Groupe du Chou chinois
— Groupe du Navet-légume
Capsicum annuum L. (piment ou poivron)
— toutes les variétés
Cichorium endivia L. (chicorée frisée/scarole)
— toutes les variétés
18.6.2019
18.6.2019
[ FR
Journal officiel de l'Union européenne
Cichorium intybus L.
— Groupe de la Chicorée witloof
— Groupe de la Chicorée à feuilles (chicorée à larges feuilles ou chicorée italienne)
— Groupe de la Chicorée industrielle (racine)
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (pastèque)
— toutes les variétés
Cucumis melo L. (melon)
— toutes les variétés
Cucumis sativus L.
— Groupe du Concombre
— Groupe du Cornichon
Cucurbita maxima Duchesne (potiron)
— toutes les variétés
Cucurbita pepo L. (courge, y compris la citrouille mature et le pâtisson, ou courgette, y compris le pâtisson immature)
— toutes les variétés
Cynara cardunculus L.
— Groupe de l'Artichaut
— Groupe du Cardon
Daucus carota L. (carotte et carotte fourragère)
— toutes les variétés
Foeniculum vulgare Mill. (fenouil)
— Groupe Azoricum
Lactuca sativa L. (laitue)
— toutes les variétés
Solanum lycopersicum L. (tomate)
— toutes les variétés
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill
— Groupe du Persil à feuilles
— Groupe du Persil tubéreux
Phaseolus coccineus L. (haricot d'Espagne)
— toutes les variétés
Phaseolus vulgaris L.
— Groupe du Haricot nain
— Groupe du Haricot à rames
Pisum sativum L.
— Groupe du Pois rond
— Groupe du Pois ridé
— Groupe du Pois mange-tout
Raphanus sativus L.
— Groupe du Radis
— Groupe du Radis noir
L 160/21
L 160/22
FR
Journal officiel de l'Union européenne
Rheum rhabarb arum L. (rhubarbe)
— toutes les variétés
Scorzonera hispanica L. (scorsonère ou salsifi noir)
— toutes les variétés
Solanum melongena L. (aubergine)
— toutes les variétés
Spinacia oleracea L. (épinard)
— toutes les variétés
Valerianella locusta (L.) Laterr. (mâche)
— toutes les variétés
Vicia faba L. (fève)
— toutes les variétés
Zea mays L.
— Groupe du maïs doux
— Groupe du maïs à éclater.»
PARTI …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.