📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
Projet de loi modifiant la loi du 5 mai 2017 concernant certaines modalités
d'application et les sanctions du règlement (UE) n°98/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l'utilisation
de précurseurs d'explosifs
Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du
5 mai 2017, 1. portant exécution de la loi du 5 mai 2017 concernant certaines
modalités d'application et les sanctions du règlement (UE) n°98/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et
l'utilisation de précurseurs d'explosifs ; 2. relatif à la formation et au contrôle des
connaissances des fonctionnaires chargés de constater les infractions au
règlement (UE) n° 98/2013
I.
II.
Ill.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
Exposé des motifs
Texte du projet de loi
Commentaire des articles
Texte du projet de règlement grand-ducal
Commentaire des articles
Fiche financière
Fiche d'impact
Texte coordonné — Loi du 5 mai 2017
Texte coordonné — Règlement grand-ducal du 5 mai 2017
Règlement (UE) 2019/1148
p. 2
p. 47
p. 50
p. 59
p. 62
p. 71
p. 73
p. 76
p. 80
p. 84
1
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
l.
Exposé des motifs
Dans la société moderne, un grand nombre de substances chimiques sont utilisées quotidiennement dans
un large éventail de processus industriels et d'activités professionnelles, ainsi que dans le secteur vaste
et diversifié qui est celui de la consommation. Les substances chimiques sont utilisées, entre autres,
comme intermédiaires pour produire d'autres substances chimiques, comme solvants pour dissoudre des
matériaux, pour fabriquer des produits tels que de la peinture et des ingrédients alimentaires et dans des
produits finis tels que les solutions de nettoyage. La grande majorité de ces substances chimiques fait
l'objet d'échanges commerciaux entre entreprises à des fins légitimes. En outre, les personnes physiques
ou morales peuvent également avoir un intérêt légitime à acquérir ou à utiliser ces substances chimiques
en dehors d'un contexte professionnel, par exemple à des fins de loisirs.
Toutefois, certaines substances chimiques sont susceptibles d'être utilisées à mauvais escient dans la
fabrication illicite d'explosifs artisanaux. Les terroristes et autres criminels peuvent chercher à se procurer
les ingrédients précurseurs nécessaires pour fabriquer des explosifs artisanaux sur le marché libre ou les
détourner de leurs utilisations légitimes.
Depuis 2014, le règlement (UE) n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013
encadre, à l'échelle de l'Union européenne (UE), la commercialisation et l'utilisation des précurseurs
d'explosifs. Il a établi des règles harmonisées concernant la mise à disposition, l'introduction, la détention
et l'utilisation de substances ou de mélanges susceptibles d'être utilisés d'une manière détournée pour la
fabrication illicite d'explosifs. L'objectif principal du règlement européen est de réduire l'accès du grand
public aux produits chimiques à haut risque lorsque ceux-ci présentent des niveaux de concentration les
rendant aptes à faire facilement l'objet d'une utilisation détournée pour la fabrication artisanale
d'explosifs.
Pour atteindre cet objectif, la vente au grand public de certains produits chimiques dépassant des seuils
de concentration déterminés a été interdite. La vente de ces produits dans des concentrations supérieures
n'est autorisée qu'aux utilisateurs pouvant attester un besoin légitime d'utilisation du produit, ces
utilisateurs pouvant obtenir une licence d'achat pour le produit en question. En outre, devra être signalée
toute transaction suspecte ayant trait à la vente de ces produits chimiques et de leurs mélanges ou à la
vente de produits contenant des substances chimiques préoccupantes pour lesquelles des seuils de
concentration ne peuvent être fixés.
La valeur des ventes annuelles au grand public de produits dont la concentration est supérieure aux seuils
définis par le règlement 98/2013 se situe entre 450 millions et 1,15 milliard d'euros. La consommation
globale des précurseurs en cause à des fins non professionnelles représente 1 à 5 % environ de la
consommation totale desdites substances chimiques dans l'UE.
Ce règlement européen a fait l'objet d'une application au Grand-Duché de Luxembourg par la loi du 5 mai
2017 concernant certaines modalités d'application et les sanctions du règlement (UE) n° 98/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l'utilisation de
précurseurs d'explosifs, et son règlement grand-ducal d'exécution du 5 mai 2017.
2
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
La loi du 5 mai 2017 ne reproduit pas les dispositions du règlement 98/2013, qui est d'application directe,
dans l'ordre interne. Elle se limite aux dispositions complémentaires, par rapport à celles dudit règlement,
qui sont exigées par le règlement européen et qui ont trait :
- à la détermination des autorités compétentes pour assurer l'application du règlement 98/2013 ;
- à la recherche et la constatation des infractions ;
aux pouvoirs et prérogatives de contrôle ; et
aux sanctions pénales.
Or, la menace que représentent les explosifs artisanaux reste élevée et continue d'évoluer. Il a donc été
jugé nécessaire de renforcer et d'harmoniser davantage le système afin de prévenir la fabrication illicite
d'explosifs artisanaux. Le Parlement européen et le Conseil ont dès lors adopté le règlement (UE)
2019/1148 du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs (ciaprès dénommé « règlement 2019/1148»), qui abroge le règlement (UE) n° 98/2013 avec effet au
ler février 2021.
Le présent projet de loi a pour objet de mettre en application en droit luxembourgeois le règlement
2019/1148 en modifiant la loi du 5 mai 2017.
Les besoins de modification sont examinés en suivant successivement les obligations que le règlement
2019/1148 met à charge des opérateurs économiques (C), des membres du grand public (D), des Etats
membres (E) et de la Commission européenne (F). Auparavant, le champ d'application (A) et l'objet des
mesures restrictives (B) du règlement 2019/1148 seront analysés par rapport aux textes respectifs des
règlements 98/2013 et 2019/1148.
A. Champ d'application
A.1. Champ d'application du règlement 98/2013
Le règlement 98/2013 s'applique aux substances énumérées dans les annexes ainsi qu'aux mélanges et
aux substances qui les contiennent.
Les principaux groupes de précurseurs auxquels le règlement 98/2013 s'attaque sont:
Groupe de précurseurs
Substance chimique
Principal usage associé
Nitrates/engrais azotés
Nitrate d'ammonium
Nitrate de potassium
Le nitrate d'ammonium [mélangé à un
carburant, du diesel par exemple (ANFO), ou du
sucre (ANIS)] est l'un des composants les plus
courants des EEI de grande puissance. D'autres
nitrates peuvent également être utilisés dans
les EEI en tant que comburants.
Nitrate de sodium
Nitrate de calcium
Peroxyde d'hydrogène
et acétone
Peroxyde d'hydrogène
Acétone (propanone)
Utilisés par plusieurs groupes terroristes pour
produire le triperoxyde de tricycloacétone
(TATP).
Nitrométhane et
hexamine
Nitrométhane
Hexamine (méthénamine)
Nitrométhane: utilisé par l'ETA et peut-être par
d'autres groupes terroristes. Explosif s'il est
3
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère cle l'Économie
Substance chimique
Principal usage associé
Acides forts
Acide nitrique
Acide chlorhydrique
combiné à du nitrate d'ammonium ou de
l'acide nitrique.
Hexamine: utilisée pour produire des explosifs
peroxyde
avec
du
combinaison
en
d'hydrogène.
L'acide nitrique est utilisé dans la synthèse
d'EFA, comme le nitrate d'urée.
Chlorates et
perchlorates
Chlorate de sodium
Groupe de précurseurs
Acide sulfurique
Perchlorate de sodium
Chlorate de potassium
Perchlorate de potassium
Utilisés en tant que comburants/générateurs
d'oxygène pour fabriquer des EFA. Un mélange
de chlorates peut à lui seul constituer un EFA,
sans qu'un détonateur ou une charge
d'amorçage ne soient nécessaires. Les
chlorates peuvent également servir de charges
d'amorçage.
Trois groupes de produits sont formellement exclus du champ d'application du règlement 98/2013.
Il s'agit d'abord des articles tels que définis à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1907/2006
(règlement 98/2013, article 2 sous a). Il s'agit d'objets auxquels sont donnés, au cours du processus de
fabrication, une forme, une surface ou un dessin particuliers qui sont plus déterminants pour leur fonction
que leur composition chimique.
Ce sont ensuite les articles pyrotechniques tels que définis à l'article 2, paragraphe 1, de la directive
2007/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 relative à la mise sur le marché d'articles
pyrotechniques (tout article contenant des substances explosives ou un mélange explosif de substances
conçues pour produire de la chaleur, de la lumière, des sons, des gaz, de la fumée ou une combinaison de
ces effets par une réaction chimique exothermique autoentretenue), les articles pyrotechniques destinés
à être utilisés à des fins non commerciales, conformément au droit national, par les forces armées, les
services répressifs ou les corps de sapeurs-pompiers, aux équipements pyrotechniques relevant du champ
d'application de la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins,
les articles pyrotechniques destinés à être utilisés dans l'industrie aérospatiale ou les amorces à
percussion conçues pour des jouets (règlement 98/ 2013, article 2 sous b)).
Ce sont finalement les médicaments mis à la disposition d'un membre du grand public de manière légitime
sur la base d'une prescription médicale, conformément au droit national applicable (règlement 98/2013,
article 2 sous c)).
Les précurseurs sont listés dans deux annexes dudit règlement 98/2013 :
4
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
Annexe 1: Substances qui ne peuvent être mises à la disposition de membres du grand public (sauf
concentration égale ou inférieure à des valeurs limites)
ANNEXE I
Substances qui ne peuvent être mises à la disposition de membres du grand
public en tant que telles ou dans des mélanges ou substances qui les contiennent,
sauf si leur concentration est égale ou inférieure aux valeurs limites fixées
ci-dessous
Dénomination de la
substance et numéro de
registre du Service des
résumés analytiques de
chimie
(Chemical Abstracts Service
Registry — n° CAS)
Peroxyde d'hydrogène
Valeur limite
Code de la nomenclature
Code de la nomenclature
combinée (NC) pour un
combinée (NC) pour un
mélange sans constituants
composé de constitution
(par exemple, le mercure,
chimique définie, présenté
les métaux précieux, les
isolément, remplissant les
métaux des terres rares ou
conditions énoncées dans la
les éléments radioactifs) qui
note 1 du chapitre 28 ou 29
détermineraient une
de la NC,
classification sous un autre
respectivement (')
code NC (')
12 % p/p
2847 00 00
3824 90 97
Nitrométhane
(n° CAS 75-52-5)
30 % p/p
2904 20 00
3824 90 97
Acide nitrique
(n° CAS 7697-37-2)
3 % p/p
2808 00 00
3824 90 97
Chlorate de potassium
(n° CAS 3811-04-9)
40 % p/p
2829 19 00
3824 90 97
Perchlorate de potassium
(n° CAS 7778-74-7)
40 % p/p
2829 90 10
3824 90 97
Chlorate de sodium
(n° CAS 7775-09-9)
40 % p/p
2829 11 00
3824 90 97
Perchlorate de sodium
(n° CAS 7601-89-0)
40 % p/p
2829 90 10
3824 90 97
(n° CAS 7722-84-1)
(I) Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et
au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
5
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
Annexe 2 : Substances au sujet desquelles toute transaction suspecte doit être signalée
ANNEXE II
Substances en tant que telles ou présentes dans des mélanges ou substances au
sujet desquelles toute transaction suspecte doit être signalée
>MI Code(s) de la nomenclature
—
douanière (code NC) (I) 44
Code de la nomenclature
combinée (NC) pour des mélanges
sans constituants (par exemple, le
mercure, les métaux précieux, les
rnétaux des terres rares ou les
éléments radioactifs) qui
détermineraient une classification
sous un autre code NC (I)
Hexamine
(d CAS 100-97-0)
2921 29 00
3824 90 97
Acide sulfurique
(n° CAS 7664-93-9)
2807 00 10
3824 90 97
Acétone
(n° CAS 67-64-1)
2914 11 00
3824 90 97
Nitrate de potassium
(n° CAS 7757-79-1)
2834 21 00
3824 90 97
Nitrate de sodium
(n° CAS 7631-99-4)
3102 50 10 (naturel)
3824 90 97
3102 50 90 (autres)
3824 90 97
2834 29 80
3824 90 97
de
3102 60 00
3824 90 97
Nitrate d'ammonium
(n° CAS 6484-52-2) [à une
concentration de 16 % en
poids d'azote provenant du
nitrate d'ammonium ou plus]
3102 30 10
aqueuse)
Dénomination de la substance et
numéro de registre du Service des
résumés analytiques de chimie
(Chemical Abstracts Service
Registry - n° CAS)
Nitrate de calcium
(d CAS 10124-37-5)
Nitrate d'ammonium
calcium
(n° CAS 15245-12-2)
et
solution
3824 90 97
3102 30 90 (autre)
Magnésium, poudres
(d CAS 7439-95-4) (2) (3)
ex 8104 30 00
Nitrate de magnésium hexahydraté (n° CAS 13446-18-9)
2834 29 80
Poudres d'aluminium
ex 7603 10 00
ex 7603 20 00
(d CAS 7429-90-5) (2) (3)
(en
3824 90 96
6
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
Le règlement 98/2013 prévoit une adaptation aisée à l'évolution de la menace et des connaissances
relatives aux substances chimiques (en fonction, par exemple, des résultats de la recherche) en ajoutant
ou en supprimant des substances dans les annexes par l'exercice de la procédure de délégation. Il a été
opté, entre autres, pour un règlement européen afin d'éviter que des mesures de transposition nationales
ne doivent être prises dans 28 États membres lors de chaque éventuelle modification des annexes.
C'est ainsi que la Commission européenne a opéré, par trois règlements délégués du 30 novembre 2016
(références 2017/214, 2017/215 et 2017/216), l'ajout à la liste de l'annexe II du magnésium, en poudres
(CAS 743995-4), du nitrate de magnésium hexahydraté (CAS 13446-18-9) et des poudres d'aluminium
(CAS 7429-90-5).
A.2. Champ d'application de la loi du 5 mai 2017
Lors de la mise en place de la loi du 5 mai 2017, le législateur luxembourgeois n'a pas mis en œuvre la
clause de sauvegarde contenue dans l'article 13 du règlement 98/2013, rédigée dans les termes suivants :
« Article 13. Clause de sauvegarde
1. Lorsqu'un État membre a de bonnes raisons de croire qu'une substance spécifique non
énumérée dans les annexes pourrait être utilisée pour la fabrication illicite d'explosifs, il peut
restreindre ou interdire la mise à disposition, la détention et l'usage de cette substance, ou de tout
mélange ou de toute substance qui la contient, ou il peut prévoir que la substance est soumise au
signalement des transactions suspectes conformément à l'article 9.
2. Lorsqu'un État membre a de bonnes raisons de croire qu'une substance spécifique énumérée à
l'annexe I pourrait être utilisée pour la fabrication illicite d'explosifs à une concentration moins
élevée que la valeur limite fixée à l'annexe I, il peut interdire la mise à disposition, la détention et
l'usage de cette substance ou la restreindre plus strictement en imposant une valeur limite de
concentration plus faible.
3. Lorsqu'un État membre a de bonnes raisons de fixer une valeur limite de concentration au-delà
de laquelle une substance énumérée à l'annexe II devrait être soumise aux restrictions applicables
aux précurseurs d'explosifs faisant l'objet de restrictions, il peut restreindre ou interdire la mise à
disposition, la détention et l'usage de cette substance en imposant une concentration maximale
autorisée.
4. Un État membre qui restreint ou interdit la mise à disposition sur le marché de substances
conformément aux paragraphes 1, 2 ou 3 en informe immédiatement la Commission et les autres
États membres en précisant ses motifs.
5. À la lumière des informations communiquées en vertu du paragraphe 4, la Commission
détermine immédiatement s'il y a lieu d'apporter des modifications aux annexes conformément à
l'article 12, paragraphe 1, ou d'élaborer une proposition législative visant à modifier les annexes.
Pour tenir compte de ces modifications apportées aux annexes, l'État membre concerné modifie
ou abroge les mesures qu'il a prises au niveau national, le cas échéant.
6. Au plus tard le 2 juin 2013, les États membres informent la Commission de toute mesure
nationale en vigueur restreignant ou interdisant la mise à disposition, la détention et l'usage d'une
substance, ou de tout mélange ou toute substance qui la contient, au motif qu'elle pourrait être
utilisée pour la fabrication illicite d'explosifs. »
Il n'y avait, au moment du vote de la loi du 5 mai 2017, ni de bonnes raisons de croire qu'une substance
spécifique non énumérée dans les annexes pourrait être utilisée pour la fabrication illicite d'explosifs, ou
7
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
utilisée pour la fabrication illicite d'explosifs à une concentration moins élevée que la valeur limite fixée à
l'annexe I du règlement 98/2013, ni de bonnes raisons de fixer une valeur limite de concentration au-delà
de laquelle une substance énumérée à l'annexe 11 du même règlement devait être soumise à des
restrictions. Il ne semblait dès lors pas nécessaire de prendre des mesures nationales allant au-delà des
mesures prévues par le règlement 98/2013 (dans le sens de restreindre ou d'interdire la mise à
disposition, la détention et l'usage de cette substance, ou de tout mélange ou de toute substance qui la
contient, ou de prévoir que la substance est soumise au signalement des transactions suspectes, ou
d'interdire la mise à disposition, la détention et l'usage de cette substance ou la restreindre plus
strictement en imposant une valeur limite de concentration plus faible ou de restreindre ou interdire la
mise à disposition, la détention et l'usage de cette substance en imposant une concentration maximale
autorisée).
A.3. Champ d'application du règlement 2019/1148
Le règlement 2019/1148 utilise deux définitions pour catégoriser les précurseurs d'explosifs.
En premier lieu, dans une nouvelle définition, il se réfère à la terminologie « précurseur d'explosif
réglementé » pour parler d'une substance énumérée à l'annexe I ou 11, y compris un mélange ou une autre
substance dans lesquels une substance énumérée dans ces annexes est présente, en excluant les
mélanges homogènes de plus de cinq ingrédients, dans lesquels la concentration de chaque substance
énumérée à l'annexe I ou 11 est inférieure à 1 % p/p » (article 3, point 13°).
En deuxième lieu, les termes « précurseur d'explosif faisant l'objet de restrictions » incluent désormais
« une substance énumérée à l'annexe I qui est à une concentration supérieure à la valeur limite
correspondante qui figure dans la colonne 2 du tableau figurant à l'annexe I, y compris un mélange ou
une autre substance dans laquelle une substance énumérée dans ladite annexe est présente à une
concentration supérieure à la valeur limite correspondante » (article 3, point 12°). Ce type de précurseur
est donc inclus dans la catégorie des précurseurs d'explosif réglementés.
Sont donc maintenues les deux annexes, comprenant chacune des précurseurs différents. L'ensemble des
produits y énumérés sont les « précurseurs d'explosifs réglementés », alors que les précurseurs faisant
l'objet de restrictions se retrouvent uniquement à l'annexe 11.
8
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
Le règlement 2019/1148 a modifié l'annexe 1 comme suit :
ANNEXE I
PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS FAISANT L'OBJET DE RESTRICTIONS
Liste dcs substances qw nc doivent pas étre mises la disposition des membres du grand public ni eue introduites. détenues ou utilisées par ceux-ci, que ce soit en tant que telles ou dans des mélanges
ou substances qui contiennent ces substances, sauf si leur concentration est égale ou inférieure aux valeurs limites indiquées dans la colonne 2, et pour lesquelles les transactions suspectes ainsi que les
disparitions importantes ct les vols impottants doivent être signalés dans un délai de 24 heures:
I. Nom dc la substance et numéro de registre du
Servi. des résumés analytiques de chitine 2 Vakur limik
(Chemisai Ahura. Service - e CAS)
3. Valeur linutc maximale axa
fins de reosei d'une
1"
en vertu de r - le 5.
ia4fasee 3
4. Code de la nome= laure combinée (NC)
Po«,,r
°°`.
'''''''°", uhim .
'!°.
..„.
......
,.._",é,.a,L__
"'''r,,,
' ."'"—"'`..... 7—
,_ ,..'.' r'
np,'‘,.,_
""1
,..,..
....-,;*
---'" ''''''' — — ''''' ' '''''
'''
trc 28 oie 29 de la NC, resporctivemunt CI
5 Code de la reenenclanue combinée (NC)
pour un mélange sen COilllinlat. (par
exemple. k mercure. 1. méta. précieux,
les métaux des serres raser ou ln Elérnerds
nithrectifs) qui déternineremin une ctassili.
cation sous un 111.dre code NC I'l
Acide nitrique (e CAS 7697-37-2)
3 % pp
10 % po
ex 2808 00 00
es 3824 99 96
Peroxyde d'hydrogène (if CAS 7722-84-1)
12 % plis
35 % plp
2847 00 00
ex 3824 99 96
Acide sulfurique (' CAS 7664-93-9)
15 % p/p
40 % p p
ex 2807 00 00
« 3824 99 96
Nitrotnéthane (n° CAS 75-515)
16 % p/p
100 % pli,
ex 2904 20 00
ex 3824 99 92
Nitrate d'ammonium (n' CAS 6484-52-2)
16 % pip d'azote provenant
du nitrate d'ammonium (')
Pas d'octroi de licence
autorisé
3102 30 10 (en solution aqueuse)
3102 30 90 (autre)
ex 3824 99 96
Chlorate de potassium (n CAS 3811-04-9)
40 % p/p
Pas d'octroi de licence
autorisé
ex 2829 19 00
« 3824 99 96
Perchlorate de potassium (n" CAS 7778-74-7)
40 % p/p
Pas d'octroi de licence
autorisé
ex 2829 90 10
ex 3824 99 96
Chlorate de sodium (na CAS 7775-09-9)
40 % p/p
Pm d'octroi de licence
autorisé
2829 11 00
ex 3824 99 96
Perchlorate dc sodium (ri" CAS 7601-89-0)
40 % p/p
Pas d'octroi de licence
autorisé
ex 2829 90 10
ex 3824 99 96
el Reglement d'ai:anion (CE) 2017/1925 de )a Commission ('). Les modifications aliénants de l'annexe I du réglemen (CEE) e 26)8117 du Conseil (/) devraion é« consultées en cc qui conceme les codes NC actualisés.
() (6 % rep d'aman provenant du nitrer d'anunennun conespoodent à 45.7 % de nivale d'ammonium, ai éliminant leo impuretés.
(') Règlement d'exécution (CE) 2017/1925 dc la Conaniasion du 12 octobre 20(7 modifiera l'annexe I du régime:ni (CEE)
2658137 du Conseil rolat,05 la nomenclature tanfs,rnnr statistique cl au toril doua commun
(JO L 282 ai 31.10.2017. p. 1).
(I) Règlement (CEE)
2658187 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et uatistique . tarif douanier commun (JO t. 256 do 7.9.1987. p. IF
Se sont venus s'ajouter à la liste de la nouvelle annexe 1, par rapport au règlement 98/2013 : (1) l'acide
sulfurique (valeur limite de 15 % p/p) et (2) le nitrate d'ammonium (valeur limite de 16 % p/p d'azote
provenant du nitrate d'ammonium).
Pour le nitrométhane, la valeur limite a été réduite dans le règlement 2019/1148 à 16 % p/p (auparavant,
elle était de 30 % p/p).
Le règlement 2019/1148 a modifié l'annexe 2 comme suit :
ANNEXE ll
PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN SIGNALEMENT
Liste des substances eit tant que telles, ou présentes dans des mélanges ou substances, au sujet desquelles les transactions suspect« ainsi que les disparitions importantes et les vols importants doivent
être signalés dans un délai de 24 heures:
I. Nom de la subsiance a numéro de registre da Service d. 2 Code de b nomenclature combinée (N('))'l
Nanas analytiques de chimie (Chanical Abstract, Service .
e CAS)
3. Code de la nomenclature combinée (NC) pour da mélangés 3.1115 COnStilaanst (p.
exemple, le mercure, ks métass p.a.>. les maasu des torres rares ou les éléments
radioactifs) qui délermincraient une classillenion SOUS un autre code NC (')
Ilexaminc (te CAS 100-97-0)
ex 2933 69 40
ex 3824 99 93
Acétone (n° CAS 67-64-1)
2914 11 00
ex 3824 99 92
Nitrate de potassium (ie CAS 7757-79-1)
2834 21 00
ex 3824 99 96
Nitrate de sodium (n° CAS 7631-99-4)
3102 50 00
ex 3824 99 96
Nivale de calcium (n° CAS 10124-37-5)
ex 2834 29 80
ex 3824 99 96
Nitrate d'ammonium calcique (n° CAS 15245-12-2)
ex 3102 60 00
ex 3824 99 96
Magnésium, poudres (n* CAS 7439-95-4) (°)(,)
ex 8104 30 00
Nitrate de magnésium hexahydrate (r' CAS 13446-18-9)
cx 2834 29 80
Aluminium, poudres (n° CAS 7429-90-5)0 (')
7603 10 00
ex 7603 20 00
ex 3824 99 96
1') Régiment d'exécution (UE) 2017,1925. La modifications ultérieures de l'annexe I du règlement (CEE) n" 2658/87 devraient étre consultées en. qui concerne les codes NC actualisés.
fi) lk granuloniaric kaki.. à 200 prix
(') En tant que substance ou dans des mélanges contenant en poids 70 % pl, ou plus d'aluminium ou de magnésium.
9
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
L'acide sulfurique a disparu de l'annexe II, pour se retrouver actuellement à l'annexe I du règlement
2019/1148.
Notons que, par rapport à la version issue du règlement 98/2013, les codes NC ont été modifiés pour :
• l'hexamine (ex 2933 69 40 et ex 3824 99 93, comparés à 2921 29 00 et 3824 90 97)
• l'acétone (2914 11 00 et ex 3824 99 92, comparés à 2914 11 00 et 3824 90 97)
• le nitrate de potassium (2834 21 00 et ex 3824 99 96, comparés à 2834 21 00 et 3824 90 97)
• le nitrate de sodium (3102 50 00 et ex 3824 99 96, comparés à 3102 50 10 (naturel), 3102 50 90
(autres) et 3824 90 97)
• le nitrate de calcium (ex 2834 29 80 et e 3824 99 96, comparés à 2834 29 80 et 3824 90 97)
• le nitrate d'ammonium calcique (auparavant dénommé « nitrate d'ammonium et de calcium) (ex
3102 60 00 et ex 3824 99 96, comparés à 3102 60 00 et 3824 90 97)
• le nitrate de magnésium hexahydraté (ex 2834 29 80 et ex 3824 99 96, comparés à 2834 29 80 et
3824 90 96)
• l'aluminium, poudres (auparavant dénommé « poudres d'aluminium ») (7603 10 00 et ex 7603 20
00, comparés à ex 7603 10 00 et ex 7603 20 00).
B. Agencement des mesures restrictives
Les mesures restrictives introduites par le règlement 2019/1148 ont pour objectif de réglementer l'accès
du grand public à certains précurseurs d'explosifs et de définir des obligations de vérification, de détection
et de signalement à charge des opérateurs économiques.
B.1. Mesures restrictives selon le règlement 98/2013
Le règlement 98/2013 contribue à harmoniser les conditions de sûreté pour les produits chimiques utilisés
dans la fabrication artisanale d'explosifs, se limitant à une liste succincte de substances chimiques et de
leurs mélanges, et à la vente de ces produits au grand public (c'est-à-dire qu'il ne couvre pas la vente aux
utilisateurs professionnels ou dans le cadre de transactions interentreprises). L'accès du grand public à
certaines de ces substances n'est limité que si ces dernières dépassent des niveaux de concentration
déterminés, et reste possible sur présentation d'une licence délivrée par une administration publique
(attestant l'existence d'un besoin légitime d'utilisation).
Le règlement 98/2013 laisse aux États membres une grande latitude pour élaborer un régime d'octroi de
licences aux consommateurs qui soit conforme à leurs structures existantes et pour instaurer des
sanctions appropriées. Tous les opérateurs économiques seraient soumis aux mêmes règles.
Le règlement 98/2013 contient plusieurs mesures restrictives et obligations, qui divergent en fonction de
la nature du précurseur d'explosif et de sa concentration.
a. Précurseurs d'explosifs listés à l'annexe l
a.1. ... à des concentrations inférieures aux valeurs limites
Les sept précurseurs d'explosifs listés à l'annexe I du règlement 98/2013 ne sont soumis à aucune mesure
restrictive lorsque leur concentration reste inférieure aux valeurs limites fixées dans la prédite annexe I.
10
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
En effet, le règlement 98/2013 impose aux États membres de l'Union européenne de s'abstenir
d'interdire, de restreindre ou d'empêcher, pour des motifs liés à la prévention de la fabrication illicite
d'explosifs, la mise à disposition des substances énumérées à l'annexe I à des concentrations qui ne sont
pas supérieures aux valeurs limites fixées par ladite annexe (règlement 98/2013, article 6 sous a)).
Une substance spécifique listée à l'annexe I peut toutefois être soumise à des mesures restrictives ou à
une interdiction concernant sa mise à disposition, sa détention ou son utilisation, lorsqu'un Etat membre
a de bonnes raisons de fixer une valeur limite de concentration plus faible à partir de laquelle ces
restrictions doivent s'appliquer.
Ces précurseurs ne sont pas sujets à une obligation à charge des opérateurs économiques mettant à
disposition ces précurseurs, de signaler au point de contact national les transactions suspectes, les
disparitions et les vols.
0.2. .... à des concentrations supérieures aux valeurs limites
Le règlement 98/2013 prévoit que les sept précurseurs de l'annexe I (définis comme « précurseur
d'explosif faisant l'objet de restrictions » dès que leurs concentrations dépassent les valeurs limitées
indiquées) ne peuvent être mis à la disposition de membres du grand public, ni introduits, détenus ou
utilisés par ceux-ci.
Un Etat membre peut toutefois décider de remplacer cette interdiction par un régime de licence qui
consiste à soumettre la mise à disposition, l'introduction, la détention et l'utilisation de ces sept
précurseurs par les membres du grand public à la condition de la délivrance d'une licence à ce membre
du grand public par une autorité compétente de l'Etat membre dans lequel ce précurseur sera acquis,
détenu ou utilisé.
Un Etat membre peut également décider, pour trois précurseurs spécifiques (de cette liste des sept
précurseurs de l'annexe l), d'établir un régime d'enregistrement des transactions, à charge de l'opérateur
économique.
La mise à disposition, l'introduction, la détention et l'utilisation de tels précurseurs par des professionnels
(qui ne sont pas des membres du grand public, ces derniers définis comme des personnes physiques
agissant à des fins qui ne sont pas liées à leurs activités commerciales ou professionnelles) n'est pas
restreinte par le règlement 98/2013.
Ces précurseurs sont sujets à une obligation à charge des opérateurs économiques mettant à disposition
ces précurseurs, de signaler au point de contact national les transactions suspectes, les disparitions et les
vols.
Ils sont également soumis à des exigences spécifiques concernant l'étiquetage approprié sur le
conditionnement.
b. Précurseurs d'explosifs listés à l'annexe 11
11
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
Les onze précurseurs d'explosifs listés à l'annexe II du règlement 98/2013 ne sont soumis à aucune mesure
restrictive en ce qui concerne leur mise à disposition aux membres du grand public. En effet, le règlement
98/2013 impose aux États membres de l'Union européenne de s'abstenir d'interdire, de restreindre ou
d'empêcher, pour des motifs liés à la prévention de la fabrication illicite d'explosifs, la mise à disposition
des substances énumérées à l'annexe II (règlement 98/2013, article 6 sous b)).
Aucune restriction ne s'applique par ailleurs aux transactions entre professionnels.
Une substance spécifique listée à l'annexe II peut toutefois être soumise à des mesures restrictives ou à
une interdiction concernant sa mise à disposition, sa détention ou son utilisation, lorsqu'un Etat membre
a de bonnes raisons de fixer une valeur limite de concentration à partir de laquelle ces restrictions
s'appliquent.
Les précurseurs de l'annexe II sont sujets à une obligation à charge des opérateurs économiques mettant
à disposition ces précurseurs, de signaler au point de contact national les transactions suspectes, les
disparitions et les vols.
c. Précurseurs d'explosifs non listés aux annexes du règlement 98/2013
Une substance spécifique non listée peut être soumise soit à des mesures restrictives ou à une interdiction
concernant sa mise à disposition, sa détention ou son utilisation, soit à une obligation de signalement des
transactions suspectes, lorsqu'un Etat membre a de bonnes raisons de croire que telle substance pourrait
être utilisée pour la fabrication illicite d'explosifs.
B.2. Mesures restrictives selon la loi du 5 mai 2017
Le Grand-Duché de Luxembourg a maintenu l'interdiction totale telle que décrétée par le règlement
98/2013, en se ralliant à la position du législateur belge, et n'a pas introduit les régimes de licence et
d'enregistrement rendus optionnels par les dispositions du droit européen.
La situation se présente, de manière schématique, comme suit depuis l'adoption de la loi du 5 mai 2017 :
Précurseur d'explosif
Aucune mesure restrictive
n'empêchant la mise à
disposition aux membres du
grand public (sous réserve
de mesures nationales
ultérieures)
Obligation de signalement
des transactions suspectes,
disparitions et vols par les
opérateurs économiques
(art. 9 règlement (UE)
98/2013)
Interdiction
(art. 4, par. 1, règlement
(UE) 98/2013)
Annexe I du règlement (UE) n° 98/2013
Peroxyde d'hydrogène
CAS 7722-84-1 (1)
NC 2847 00 00 (2)
NC 3824 90 97 (3)
> 12 % p/p
> 35 % p/p
12
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
Nitrométhane
NC 2904 20 00 (2)
NC 3824 90 97 (3)
> 40 % p/
> 30 % p/p
< 30 % p/p
CAS 75-52-5 (1)
•
.
Acide nitrique
CAS 7697-37-2 (1)
NC 2808 00 00 (2)
NC 3824 90 97 (3)
<3
> 3 %p/p
13/P
> 10 % p/p
'
•
.
... .
Chlorate de potassium
CAS 3811-04-9 (1)
NC 2829 19 00 (2)
NC 3824 90 97 (3)
Perchlorate de potassium
CAS 7778-74-7 (1)
NC 2829 90 10 (2)
NC 3824 90 97 (3)
> 40 % p/p
,< 40 % p/p
•
> 40 % p/p
> 40 % p/p
. , .
•
...
> 40 % p/p
< 40 % p/p
in- ---- -
Perchlorate de sodium
CAS 7601-89-0 (1)
NC 2829 90 10 (2)
NC 3824 90 97 (3)
-
1111111
—
>< 40 % p/p
Chlorate de sodium
CAS 7775-09-9 (1)
NC 2829 11 00 (2)
NC 3824 90 97 (3)
> 40 % p/p
.
.„
< 40 % p/p
> 40 % p/p
'
_—
> 40 % p/p
•
•
.
> 40 % p/p
•
Annexe 11 du règlement (UE) n° 98/2013
Hexamine
CAS 100-97-0 (1)
NC 2921 29 00 (2)
NC 3824 90 97 (3)
•
Acide sulfurique
CAS 7664-93-9 (1)
NC 2807 00 10 (2)
NC 3824 90 97 (3)
Acétone
CAS 67-64-1 (1)
NC 2914 11 00 (2)
NC 3824 90 97 (3)
Nitrate de potassium
CAS 7757-79-1 (1)
NC 2834 21 00 (2)
NC 3824 90 97 (3)
Nitrate de sodium
ii
CAS 7631-99-4 (1)
NC 3102 50 10 (naturel) (2)
NC 3102 50 90 (autres) (2)
NC 3824 90 97 (3)
Nitrate de calcium
CAS 10124-37-5 (1)
NC 2834 29 80 (2)
NC 3824 90 97 (3)
i
13
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
Nitrate d'ammonium et de
calcium
CAS 15245-12-2 (1)
NC 3102 60 00 (2)
NC 3824 90 97 (3)
Nitrate d'ammonium
CAS 6484-52-2) [à une
concentration de 16 % en
poids d'azote provenant du
nitrate d'ammonium ou
plus] (1)
NC 3102 30 10 (en solution
aqueuse) (2)
NC 3102 30 90 (autre) (2)
NC 3824 90 97 (3)
Nitrate d'ammonium et de
calcium
CAS 15245-12-2 (1)
NC 3102 60 00 (2)
NC 3824 90 97 (3)
Magnésium, poudres
CAS 7439-95-4 (1)
NC ex 8104 30 00 (2)
Nitrate de magnésium
hexaly-draté
CAS 13446-18-9 (1)
NC 2834 29 80 (2)
NC 3824 90 96 (3)
Poudres d'aluminium
CAS 7429-90-5 (1)
NC ex 7603 10 00 (2)
NC ex 7603 20 00 (2)
Note (1) Dénomination de la substance et numéro de registre du Service des résumés analytiques de
chimie (Chemical Abstracts Service Registry — no CAS)
Note (2) Code de la nomenclature combinée (NC) pour un composé de constitution chimique définie,
présenté isolément, remplissant les conditions énoncées dans la note 1 du chapitre 28 ou 29 de la NC,
respectivement
Note (3) Code de la nomenclature combinée (NC) pour un mélange sans constituants (par exemple, le
mercure, les métaux précieux, les métaux des terres rares ou les éléments radioactifs) qui
détermineraient une classification sous un autre code NC
6.3. Mesures restrictives selon le règlement 2019/1148
Bien que le règlement (UE) n° 98/2013 ait contribué à réduire la menace que représentent les précurseurs
d'explosifs dans l'Union, le Parlement européen et le Conseil ont estimé qu'il était nécessaire de renforcer
le système de contrôle des précurseurs qui peuvent être utilisés pour fabriquer des explosifs artisanaux.
Parmi les critères permettant de déterminer quelles mesures devraient s'appliquer aux différents
précurseurs d'explosifs figurent le niveau de menace que présente le précurseur d'explosif concerné, le
volume d'échanges lié au précurseur d'explosif concerné et la question de savoir s'il est possible d'établir
une concentration en deçà de laquelle le précurseur d'explosif pourrait encore être utilisé aux fins
14
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
légitimes pour lesquelles il est mis à disposition tout en réduisant nettement la probabilité selon laquelle
ce précurseur pourrait être utilisé pour la fabrication illicite d'explosifs.
Le règlement 2019/1148 n'autorise pas les membres du grand public à acquérir, introduire, détenir ou
utiliser certains précurseurs d'explosifs à des concentrations supérieures à certaines valeurs limites
exprimées en un pourcentage par poids (p/p). Toutefois, ils sont autorisés à acquérir, introduire, détenir
ou utiliser à des fins légitimes certains précurseurs d'explosifs à des concentrations supérieures à ces
valeurs limites, à condition d'être titulaires d'une licence à cet effet. Lorsque le demandeur est une
personne morale, l'autorité compétente de l'État membre doit tenir compte des antécédents de la
personne morale et de toute personne agissant soit individuellement, soit en tant que membre d'un
organe de la personne morale en cause, et exerçant une fonction dirigeante en son sein, fondée sur un
pouvoir de représentation de la personne morale, une autorité pour prendre des décisions au nom de la
personne morale ou une autorité pour prendre des décisions au sein de la personne morale.
Pour certains précurseurs d'explosifs faisant l'objet de restrictions dont la concentration dépasse les
valeurs limites prévues par le présent règlement, il n'existe aucun usage légitime par les membres du
grand public. Par conséquent, l'octroi de licences a été abandonné pour le chlorate de potassium, le
perchlorate de potassium, le chlorate de sodium et le perchlorate de sodium. L'octroi de licences n'est
autorisé que pour un nombre limité de précurseurs d'explosifs pour lesquels il existe un usage légitime
par les membres du grand public. Un tel octroi de licences est limité à des concentrations ne dépassant
pas la valeur limite supérieure prévue par le règlement. Au-delà de cette valeur limite supérieure, le risque
lié à la fabrication illicite d'explosifs l'emporte sur l'utilisation légitime négligeable de ces précurseurs
d'explosifs par des membres du grand public, étant donné que des produits de remplacement ou des
concentrations plus faibles de ces précurseurs peuvent produire le même effet. Le règlement détermine
les circonstances que les autorités compétentes doivent prendre en compte, au minimum, lors de
l'examen de la délivrance d'une licence.
Afin d'appliquer les restrictions et les contrôles prévus par le règlement 2019/1148, les opérateurs
économiques qui vendent des précurseurs d'explosifs à des utilisateurs professionnels ou à des membres
du grand public titulaires d'une licence doivent pouvoir s'appuyer sur les informations disponibles en
amont de la chaîne d'approvisionnement. Chaque opérateur économique de la chaîne
d'approvisionnement doit donc informer celui qui reçoit les précurseurs d'explosifs réglementés que la
mise à disposition de ces précurseurs d'explosifs auprès des membres du grand public ainsi que leur
introduction, leur détention ou leur utilisation par les membres du grand public sont soumises au
règlement, par exemple en apposant une étiquette appropriée sur l'emballage, en vérifiant qu'une
étiquette appropriée est apposée sur l'emballage ou en incluant cette information dans la fiche de
données de sécurité établie conformément à l'annexe II du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement
européen et du Conseil.
La différence entre un opérateur économique et un utilisateur professionnel est que l'opérateur
économique met un précurseur d'explosif à la disposition d'une autre personne, alors qu'un utilisateur
professionnel acquiert ou introduit un précurseur d'explosif uniquement pour son propre usage. Les
opérateurs économiques vendant des précurseurs d'explosifs à des utilisateurs professionnels, à d'autres
opérateurs économiques ou aux membres du grand public titulaires d'une licence doivent s'assurer que
leur personnel participant à cette vente sait quels sont les produits qui contiennent des précurseurs
d'explosifs parmi ceux qu'il met à disposition, par exemple en incluant les informations indiquant que le
produit contient un précurseur d'explosif dans le code-barres du produit.
15
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
La distinction entre des utilisateurs professionnels, auxquels des précurseurs d'explosifs faisant l'objet de
restrictions doivent pouvoir être mis à disposition, et des membres du grand public, auxquels ils ne
doivent pas être mis à disposition, dépend de l'intention de la personne d'utiliser le précurseur d'explosif
concerné à des fins liées à son activité commerciale, industrielle ou professionnelle, y compris sylvicole,
horticole et agricole, que ce soit à temps complet ou à temps partiel et pas nécessairement en fonction
de la superficie des terres sur lesquelles cette activité est exercée. Les opérateurs économiques ne doivent
donc mettre un précurseur d'explosif faisant l'objet de restrictions, ni à la disposition de personnes
physiques ou morales qui sont professionnellement actives dans des secteurs où les précurseurs
d'explosifs spécifiques faisant l'objet de restrictions ne sont généralement pas utilisés à des fins
professionnelles, ni à celle de personnes physiques ou morales engagées dans des activités sans lien avec
des fins professionnelles
Le personnel des opérateurs économiques intervenant dans la mise à disposition de précurseurs
d'explosifs doit être soumis aux mêmes règles que celles qui s'appliquent aux membres du grand public
lorsqu'il utilise de tels précurseurs à titre personnel.
Les opérateurs économiques doivent conserver des données de transaction pour apporter une aide
considérable aux autorités dans le cadre de la prévention, de la détection et de la poursuite des infractions
pénales graves commises avec des engins explosifs artisanaux, ou des enquêtes en la matière, ainsi que
dans le cadre du contrôle du respect du présent règlement. L'identification de tous les acteurs de la chaîne
d'approvisionnement et de tous les clients est essentielle à cette fin, qu'il s'agisse de membres du grand
public, d'utilisateurs professionnels ou d'opérateurs économiques. Étant donné que la fabrication et
l'utilisation illicites d'explosifs artisanaux pourraient n'avoir lieu qu'au terme d'un laps de temps
significatif après la vente du précurseur d'explosif, les données d'opération doivent être conservées le
temps nécessaire, proportionné et approprié pour faciliter les enquêtes, en prenant en compte les délais
d'inspection moyens
Le règlement s'applique également aux opérateurs économiques qui exercent leurs activités en ligne, y
compris ceux qui les exercent sur les places de marché en ligne. Par conséquent, les opérateurs
économiques exerçant leurs activités en ligne doivent également former leur personnel et mettre en place
des procédures appropriées pour détecter les transactions suspectes. En outre, ils ne doivent mettre des
précurseurs d'explosifs faisant l'objet de restrictions qu'à la disposition d'un membre du grand public dans
des États membres qui maintiennent ou établissent un régime d'octroi de licences, et seulement après
avoir vérifié que ce membre du grand public est titulaire d'une licence valide. Après avoir vérifié l'identité
du client potentiel, par exemple au moyen de mécanismes prévus par le règlement (UE) n° 910/2014 du
Parlement européen et du Conseil, l'opérateur économique doit vérifier qu'une licence a été délivrée pour
la transaction envisagée, par exemple en effectuant un contrôle physique de la licence lors de la livraison
du précurseur d'explosif ou, avec le consentement du client potentiel, en contactant l'autorité
compétente de l'État membre qui a délivré la licence. Les opérateurs économiques exerçant leurs activités
en ligne doivent également, à l'instar de ceux qui les exercent hors ligne, demander des déclarations
d'utilisation finale de la part des utilisateurs professionnels.
Les places de marché en ligne agissent comme de simples intermédiaires entre les opérateurs
économiques, d'une part, et les membres du grand public, les utilisateurs professionnels ou d'autres
opérateurs économiques, d'autre part. Par conséquent, les places de marché en ligne ne doivent ni relever
de la définition d'un opérateur économique, ni être tenues de donner des instructions à leur personnel
participant à la vente de précurseurs d'explosifs faisant l'objet de restrictions en ce qui concerne les
obligations prévues par le règlement, ou de vérifier l'identité et, le cas échéant, la licence du client
16
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
potentiel, ou de demander d'autres informations au client potentiel. Toutefois, compte tenu du rôle
central que jouent les places de marché en ligne dans les transactions en ligne, y compris en ce qui
concerne les ventes de précurseurs d'explosifs réglementés, elles doivent informer leurs utilisateurs qui
entendent mettre à disposition des précurseurs d'explosifs réglementés, en recourant à leurs services, au
sujet des obligations prévues par le règlement, et ce de manière claire et efficace. En outre, les places de
marché en ligne doivent prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que leurs utilisateurs respectent
leurs obligations en matière de vérification, par exemple en fournissant des outils pour faciliter la
vérification des licences. Compte tenu du poids grandissant des places de marché en ligne pour toutes
sortes d'offres et de l'importance de ce canal d'approvisionnement, y compris à des fins terroristes, les
places de marché en ligne doivent être soumises aux mêmes obligations en matière de détection et de
signalement que les opérateurs économiques, bien qu'il convienne d'adapter les procédures pour les
transactions suspectes comme il se doit aux spécificités de l'environnement en ligne.
Les obligations relatives aux places de marché en ligne prévues par le règlement ne doivent pas constituer
une obligation générale de surveillance. Le règlement n'établit d'obligations spécifiques pour les places
de marché en ligne qu'en ce qui concerne la détection et le signalement de transactions suspectes
survenant sur leurs sites internet ou faisant appel à leurs services informatiques. Les places de marché en
ligne ne doivent pas être tenues pour responsables, sur la base du règlement, des transactions qui n'ont
pas été détectées malgré l'existence, sur la place de marché en ligne concernée, de procédures
appropriées, raisonnables et proportionnées pour détecter de telles transactions suspectes.
Le règlement impose aux opérateurs économiques de signaler les transactions suspectes,
indépendamment du fait de savoir si le client potentiel est un membre du grand public, un utilisateur
professionnel ou un opérateur économique. Les obligations relatives aux précurseurs d'explosifs
réglementés, y compris l'obligation de signaler les transactions suspectes, s'appliquent à toutes les
substances énumérées aux annexes l et 11, indépendamment de leur concentration. Toutefois, les produits
qui contiennent des précurseurs d'explosifs dans une mesure si faible et dans des mélanges d'une
complexité telle que l'extraction des précurseurs d'explosifs est, d'un point de vue technique,
extrêmement difficile, sont exclus du champ d'application du règlement.
C. Obligations à charge des acteurs économiques
Aux acteurs économiques, à savoir les opérateurs économiques et places de marché en ligne, sont
imparties par le règlement 2019/1148 un certain nombre d'obligations d'information, de vérification, de
détection et de signalement.
C.1. Information de la chaîne d'approvisionnement
Afin d'appliquer les restrictions et les contrôles prévus par le règlement, les opérateurs économiques qui
vendent des précurseurs d'explosifs à des utilisateurs professionnels ou à des membres du grand public
titulaires d'une licence doivent pouvoir s'appuyer sur les informations disponibles en amont de la chaîne
d'approvisionnement.
Dans cette optique, et pour des opérations entre professionnels, le devoir d'information varie selon le
type de précurseur d'explosif, ainsi que l'indique l'article 7, paragraphe 1, du règlement 2019/1148, dont
les dispositions sont nouvelles par rapport au règlement 98/2013 :
17
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
« 1. Un opérateur économique qui met un précurseur d'explosif faisant l'objet de restrictions à la
disposition d'un autre opérateur économique informe ce dernier que l'acquisition, l'introduction,
la détention ou l'utilisation de ce précurseur d'explosif faisant l'objet de restrictions par des
membres du grand public est soumise à une restriction prévue à l'article 5, paragraphes 1 et 3.
Un opérateur économique qui met un précurseur d'explosif réglementé à la disposition d'un autre
opérateur économique informe ce dernier que l'acquisition, l'introduction, la détention ou
l'utilisation de ce précurseur d'explosif réglementé par des membres du grand public est soumise
aux obligations de signalement prévues à l'article 9. »
Sous l'empire du règlement 98/2013, la seule obligation sous ce regard consistait pour l'opérateur
économique, lorsqu'il a l'intention de mettre un précurseur d'explosif faisant l'objet de restrictions à la
disposition d'un membre du grand public, de veiller, soit en apposant une étiquette appropriée sur le
conditionnement, soit en vérifiant qu'une telle étiquette a été apposée, à ce que le conditionnement
indique clairement que l'acquisition, la détention ou l'utilisation de ce précurseur d'explosif faisant l'objet
de restrictions par des membres du grand public sont soumises à une restriction telle qu'énoncée à
l'article 4, paragraphes 1, 2 et 3 (règlement 98/2013, article 5).
Pour les précurseurs de l'annexe I, avec une concentration supérieure à la valeur limite, l'information
doit porter sur le fait que l'acquisition, l'introduction, la détention ou l'utilisation du précurseur d'explosif
par des membres du grand public est interdite (interdiction prévue par l'article 5, paragraphe 1, du
règlement 2019/148) et, en même temps, soumise à une obligation de signalement lorsqu'il s'agit d'une
transaction suspecte (obligation prévue par l'article 9 du règlement 2019/1148).
Pour les précurseurs de l'annexe II, l'information doit porter sur le fait que l'acquisition, l'introduction, la
détention ou l'utilisation du précurseur d'explosif par des membres du grand public est soumise à une
obligation de signalement lorsqu'il s'agit d'une transaction suspecte (obligation prévue par l'article 9 du
règlement 2019/1148).
Le règlement laisse l'opérateur économique libre de choisir les modalités selon lesquelles il entend
respecter son obligation d'informer la chaîne d'approvisionnement. Il est recommandé de fournir les
informations par écrit afin qu'il existe une preuve attestant que la chaîne d'approvisionnement a été
informée. Lors de l'inspection, les autorités de contrôle peuvent réclamer des documents attestant que
la chaîne d'approvisionnement a été informée et selon quelles modalités. En outre, les informations
écrites facilitent, pour tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement, la tâche consistant à démontrer
qu'ils s'acquittent de leurs obligations en vertu du règlement (Communication de la Commission
européenne C/2020/3756, Lignes directrices concernant la mise en œuvre du règlement (UE) 2019/1148
relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs, JO C 210 du 24 juin 2020, p. 123, point VII.).
L'opérateur économique peut inclure les informations figurant sur la fiche de données de sécurité établie
conformément à l'annexe II du règlement (CE) n° 1907/2006 (règlement REACH), dans la section 15
relative aux informations réglementaires. La fiche de données de sécurité offre notamment l'avantage
d'être largement utilisée dans l'industrie chimique, de sorte que de nombreux opérateurs économiques
sont habitués à recevoir les dernières informations actualisées par ce biais. L'article 31, paragraphe 9, et
l'article 32 du règlement REACH obligent les opérateurs économiques qui fournissent à d'autres
opérateurs économiques une substance ou un mélange, à mettre à jour sans tarder les informations
figurant sur la fiche de données de sécurité, entre autres, dès que de nouvelles informations qui peuvent
affecter les mesures de gestion des risques ou de nouvelles informations relatives aux dangers sont
18
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
disponibles, ou une fois qu'une restriction a été imposée. D'autres moyens d'informer l'opérateur
économique suivant consistent, par exemple, à inclure les informations sur la facture, dans les contrats
ou sur le bordereau de livraison.
La Commission européenne suggère les formules suivantes pour informer la chaîne d'approvisionnement
(Communication de la Commission européenne C/2020/3756, Lignes directrices concernant la mise en
œuvre du règlement (UE) 2019/1148 relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs
d'explosifs, JO C 210 du 24 juin 2020, p. 1-23, point VI.1.) :
Formules suggérées pour informer la chaîne d'approvisionnement
Pour les précurseurs d'explosifs faisant l'objet de restrictions:
«l'acquisition, l'introduction, la détention ou l'utilisation de ce précurseur d'explosif par des
membres du grand public est soumise à des restrictions par le règlement (UE) 2019/1148. Il
convient de signaler toute transaction suspecte, ainsi que les disparitions et les vols importants,
au point de contact national compétent. Veuillez consulter le lien suivant:
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-andterrorism/explosives/explosivesprecursors/docs/list_of_competent_authorities_and_national_contact_points_en.pdf»
Pour les précurseurs d'explosifs réglementés ne faisant pas l'objet de restrictions:
«Ce produit est régi par le règlement (UE) 2019/1148: il convient de signaler toute transaction
suspecte, ainsi que les disparitions et les vols importants, au point de contact national compétent.
https://ec.europa.eu/homeVeuillez
consulter
le
lien
suivant:
affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/explosives/explosivesprecursors/docs/list_of_competent_authorities_and_national_contact_points_en.pdf
Les opérateurs économiques pourront bien entendu ajouter à ces formules l'adresse de la Police grandducale, point de contact national, ainsi que les moyens de signalement prévus à l'article 2 du règlement
grand-ducal modifié du 5 mai 2017.
Les obligations à charge des opérateurs économiques, contenues à l'article 7, paragraphe 1, du règlement
2019/1148, directement applicable, ne nécessitent aucune mesure d'application en droit
luxembourgeois.
C.2. information des utilisateurs d'un marché en ligne
L'article 7, paragraphe 3, du règlement 2019/1148 introduit une nouvelle obligation d'information
(absente sous l'empire du règlement 98/2013) à charge des marchés en ligne, dans les termes suivants :
« 3. Un marché en ligne prend des mesures pour faire en sorte que, lorsqu'ils mettent à
disposition des précurseurs d'explosifs réglementés au moyen de ses services, ses utilisateurs
soient informés des obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement. »
Notons que la place de marché en ligne est définie comme étant « un prestataire de service intermédiaire
permettant à des opérateurs économiques, d'une part, et à des membres du grand public, à des
utilisateurs professionnels ou à d'autres opérateurs économiques, d'autre part, de conclure des
19
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
transactions portant sur des précurseurs d'explosifs réglementés par l'intermédiaire de contrats de vente
ou de service en ligne, soit sur le site internet de la place de marché en ligne, soit sur le site internet d'un
opérateur économique utilisant des services informatiques fournis par la place de marché en ligne »
(règlement 2019/1148, article 3, point 11).
Pour se conformer à l'article 7, paragraphe 3, les places de marché en ligne devraient fournir des
informations claires et efficaces sur les obligations prévues par le règlement. L'exigence de clarté implique
en particulier que les informations en question soient spécifiques et faciles à comprendre. L'exigence
d'efficacité implique, en particulier, que les informations soient fournies de manière proactive, rapide et
facilement accessible. Par conséquent, les places de marché en ligne pourraient, dans la mesure du
possible, informer les nouveaux utilisateurs de leurs obligations au stade de l'enregistrement sur la
plateforme ou du chargement de leur liste, c'est-à-dire avant que les précurseurs d'explosifs réglementés
ne soient effectivement mis à disposition. Les places de marché en ligne pourraient également inclure
dans leurs conditions générales et dans les questions fréquemment posées (ou les documents similaires)
des informations sur les obligations incombant aux utilisateurs en vertu du règlement, y compris des
informations sur les modalités du signalement des transactions suspectes et des disparitions et vols
importants. (Communication de la Commission européenne C/2020/3756, Lignes directrices concernant
la mise en œuvre du règlement (UE) 2019/1148 relatif à la commercialisation et à l'utilisation de
précurseurs d'explosifs, JO C 210 du 24 juin 2020, p. 1-23, point VI.3.).
Les obligations à charge des marchés en ligne, contenues à l'article 7, paragraphe 3, du règlement
2019/1148, directement applicable, ne nécessitent aucune mesure d'application en droit
luxembourgeois.
C.3. Formation du personnel
Une obligation nouvelle a été insérée dans le règlement 2019/1148 en ce qui concerne la formation du
personnel des opérateurs économiques qui mettent des précurseurs d'explosifs réglementés à la
disposition des utilisateurs professionnels et membres du grand public.
Selon l'article 7, paragraphe 2, du règlement 2019/1148 :
« 2. Un opérateur économique qui met des précurseurs d'explosifs réglementés à la disposition
d'un utilisateur professionnel ou d'un membre du grand public doit s'assurer et pouvoir
démontrer aux autorités d'inspection nationales visées à l'article 11 que son personnel participant
à la vente de précurseurs d'explosifs réglementés :
a) sait quels sont les produits qui contiennent des précurseurs d'explosifs réglementés parmi ceux
qu'il met à disposition ;
b) a reçu des instructions quant aux obligations prévues aux articles 5 à 9. »
Dans ses lignes directrices, la Commission européenne estime que, pour veiller à ce que le personnel sache
lequel de ses produits contient des précurseurs d'explosifs réglementés, les opérateurs économiques
pourraient inclure des informations indiquant qu'un produit contient un précurseur d'explosif dans le
code-barres de ce produit. En outre, les opérateurs économiques pourraient imprimer des affiches à
l'intention de leur personnel (et à l'abri des regards du public) indiquant quels sont, parmi les produits
qu'ils vendent, ceux qui contiennent de tels précurseurs d'explosifs réglementés. Une autre méthode
consiste à disposer des produits factices sur les présentoirs prévus pour les produits contenant des
20
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Economie
précurseurs d'explosifs réglementés. En cas de vente, le personnel devra aller chercher le …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.