📄 Texte de loi
357
MEMORIAL
Memorial
DU
des
Grand-Duché de Luxembourg.
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 29 mai 1909.
N° 29.
Samstag, 29. Mai 1909.
Arrêté grand-ducal du 3 janvier 1909, concernant la publication des règlements et tarifs
révisés pour la correspondance télégraphique
internationale.
Großh. Beschluß vom 3. Januar 1909, betreffend die Veröffentlichung der revidierten Reglemente und Tarife für den internationalen
Telegraphenverkehr.
Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME,
par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;
Nous MARIE-ANNE, Grande-Duchesse, Régente du Grand-Duché de Luxembourg ;
Vu l'arrête royal grand-ducal du 31 mars 1876,
concernant la publication de la convention télégraphique internationale de St. Pétersbourg du
10-22 juillet 1875, du règlement d'exécution de
cette convention et de la déclaration d'adhésion
du Grand-Duché ;
Vu les règlements et tarifs révisés qui ont été
signés le 11 juin 1908 par les délégués des
divers Etats représentés à la conférence internationale de Lisbonne ;
Im Namen S. K. H. Wilhelm, von Gottes
Gnaden Großherzog von Luxemburg, Herzog zu
Nassau, u., u., u.;
Wir Maria-Anna, Großherzogin, Regentin
des Großherzogtums Luxemburg;
Nach Einsicht des Kgl. Großh. Beschlusses vom
31. März 1676, betreffend die Veröffentlichung
des internationalen Telegraphenvertrages von St.
Petersburg vom 10.—22. IM 1875, des Ausführungsreglementes und der Beitrittserklärung
des Großherzogtums zu diesem Vertrage;
Nach Einsicht der revidierten Reglemente und
Tarife, welche am 11. Juni 1908 von den Delegierten der bei der internationalen TelegraphenKonferenz von Lissabon vertretenen Staaten unterzeichnet worden sind:
Nach Einsicht des Art. 10 des Gesetzes vom
19. M a i 1885, die Organisation des Telegraphendienstes, sowie die Taxe der Telegramme betreffend;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers,
Präsidenten der Regierung, und Unseres GeneralDirektors der Finanzen, und nach Beratung der
Regierung im Conseil;
Vu l'art. 10 de la loi du 19 mai 1885, concernant l'organisation du service des télégraphes
et la taxation des correspondances ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et de Notre Directeur
général des finances, et après délibération du
Gouvernement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons :
er
Art. 1 . Le règlement de service international
et les tableaux des tarifs annexés à la convention télégraphique internationale de St. Pétersbourg, tels que ces règlements et tarifs ont été
arrêtés le 11 juin 1908 par la conférence télé-
Haben beschlossen und beschließen:
Art. 1. Die auf Grund des internationalen
Telegraphen-Vertrages von St. Petersburg aufgestellten Reglemente und Tarife, sowie dieselben
durch die internationale Telegraphen-Konferenz
von Lissabon am 11. Juni 1908 festgesetzt worden
358
graphique internationale réunie à Lisbonne,
sont approuvés et seront publiés au Mémorial
pour être appliqués dans le Grand Duché à partir du 1er juillet 1909.
sind, sind genehmigt und sollen durchs „Memorial" veröffentlicht werden, um vom 1. Juli 1909
ab im Großherzogtum in Anwendung zu kommen.
Art. 2. Notre Ministre d'État, Président du
Gouvernement, et Notre Directeur général des
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Art. 2. Unser Staatsminister, Präsident der
Regierung, und Unser General-Direktor der Finanzen sind, ein jeder insofern es ihn betrifft,
mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.
Schloß Hohenburg, den 3. Januar 1909.
Für den Großherzog:
Dessen
Statthalterin,
Maria-Anna.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Château de Hohenbourg, le 3 janvier 1909.
Pour le Grand Duc :
Son Lieutenant-Représentant,
MARIE-ANNE.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Eyschen.
EYSCHEN.
Der General-Direktor
der Finanzen,
M. M o n g e n a s t .
Le Directeur général des finances,
M . MONGENAST.
Règlement de service international et tableaux de tarifs
annexés à la Convention télégraphique internationale de St-Pètersbourg.
REVISION DE LISBONNE.
(1908.)
1. Règlement de service international.
2. L'exploitation de ces fils est assurée par des appareils
Morse ou dos appareils à réception auditive, entre bureaux
Art. 13 de la convention. — Les dispositions de qui ont à faire face à un travail moderé, et par des appala présente Convention sont complétées par un règle- reils Hughes sur les fils où la correspondance est plus
ment, dont les prescriptions peuvent être, à toute active.
époque, modifiées d'un commun accord pur les AdmiLorsque le trafic comporte un nombre de télégrammes
nistrations des Etats contractants.
supérieur A. 500 (environ 7000 mots) par jour et par fil,
1. Réseau i n t e r n a t i o n a l .
les Administrationsintéresséespourvoient, soit à. l'établisArt, 4 de la convention. — Chaque Gouvernement sement d'un nouveau conducteur direct, soit à l'exploitas'engage à affecter au service télégraphique inter- tion des fils par un système d'appareils plus rapides que
national des fils spéciaux, on nombre suffisant pour l'appareil Hughes, par exemple : les appareils Baudot ou
assurer une rapide transmission des télégrammes.
Wheatstone.
3. En cas de dérangement, les fils internationaux
Ces fils seront établis et desservis dans les meilleures conditions que la pratique du service aura fait peuvent être détournés de leur affectation spéciale après
avis donné aux bureaux intéresses, mais ils doivent être
connaître.
I . — Les bureaux entre lesquels l'échange des télé- ramenés à cette affectation dès que le dérangement a cessé.
ne sont
grammes 4. Les transmissions par ces
est fils
continu
oueffectuées,
très actif en
sont, autant que possible, reliés par des fils directs. Ces fils présentent des règle générale, que par les bureaux désignés comme points
extrêmes. Les Administrations télégraphiques indiquent,
garanties mécaniques et électriques suffisantes.
II. — 1. Les fils internationaux: sont établis en nombre sur chaque fil, un ou plusieurs bureaux intermédiaires
suffisant pour satisfaire à tous les besoins du service des obliges de prendre les télégrammes en passage, si la transtransmissions effectuées entre les deux bureaux directe- mission directe entre les doux bureaux extrêmes est impossible.
ment relies.
359
III. — 1. Les Administrations concourent, dans les
limites de leur action respective, à la sauvegarde des fils
internationaux et des câbles sous-marins ; elles combinent,
pour chacun d'eux, les dispositions qui permettent d'en
tirer le meilleur parti.
2. Des expériences en vue de mesurer l'état électrique
(isolement, résistance, etc.) des fils internationaux de
grande communication ont lieu, par les soins des bureaux
extrêmes, au moins une fois tous les six mois, à des jours
et heures à fixer d'un commun accord par les Offices interessés. Les résultats en sont inscrits sur des registres ad
hoc.
S. Les chefs de service des circonscriptions desservies
par des fils internationaux s'entendent directement pour
régler et exécuter ces expériences et pour assurer l'application des dispositions concertées dans l'intérêt du service
commun.
4. En cas de dérangement des fils internationaux, les
agents des bureaux en cause doivent se communiquer les
résultats de leurs recherches en vue de déterminer la nature
du dérangement, ainsi que tous les renseignements utiles
pour un prompt rétablissement des fils.
documents à l'usage du service international pour désigner
les bureaux télégraphiques :
N bureau à service permanent (de jour et de nuit) ;
bureau à service de jour prolongé jusqu'à minuit ;
2
C bureau à service de jour complet ;
F station de chemin de fer ouverte à la correspondance
des particuliers ;
P bureau appartenant à un particulier ;
R station radiotélégraphique sur terre ferme ou à bord
d'un navire ancré à demeure ;
S bureau sémaphorique ;
T bureau téléphonique ouvert à la correspondance télégraphique privée ;
K bureau qui admet au départ les télégrammes de toute
categorie et qui n'accepte à l'arrivée que ceux à
remettre » télégraphe restant " ou à distribuer dans
l'enceinte d'une gare ;
VK bureau qui admet au départ les télégrammes de
toute catégorie, ou seulement ceux des voyageurs
ou du personnel résidant dans la gare, et qui n'accepte aucun télégramme à l'arrivée ;
E bureau ouvert seulement pendant le séjour du Chef
2. Durée du service. Ouvertures des bureaux.
de l'Etat ou de la Cour ;
IV. — 1. Entre les villes importantes des Etats contracB bureau ouvert seulement pendant la saison des bains ;
tants le service est, autant que possible, permanent le jour
H bureau ouvert seulement pendant la saison d'hiver :
et la nuit, sans interruption.
BC bureau à service de jour complet pendant la saison
2. Les bureaux ordinaires, à service de jour complet,
des bains et à service limité pendant le reste de
sont ouverts au public au moins de 8 heures du matin à
l'année ;
9 heures du soir.
HC bureau à service de jour complet pendant l'hiver et
3. Les heures d'ouverture des bureaux à service limité
à service limité pendant le reste de l'année ;
sont fixées par les Administrations respectives des Etats
C bureau à service de jour complet les jours ordinaires,
contractants. Chaque Administration peut restreindre les
DL mais qui, le dimanche, n'est ouvert que pendant les
dimanches et jours fériés les heures d'ouverture de ses
heures du service limité ;
bureaux à service complet ; cette mesure est notifiée au
bureau fermé.
Bureau international de l'Union télégraphique, qui la porte
Les notations qui précèdent peuvent se combiner entre
à la connaissance des autres Administrations.
elles.
4. Les bureaux dont le service n'est point permanent ne
3. Dispositions générales relatives à la correspeuvent prendre clôture avant d'avoir transmis tous leurs
pondance.
télégrammes internationaux à un bureau dont le service
er
Art.
1
de
la
convention.
— Les Hautes Parties
est plus prolongé.
contractantes
reconnaissent
à
toutes
personnes le droit
5. Entre deux bureaux d'Etat différents communiquant
de correspondre au moyen des télégraphes internapar unfildirect, la clôture est donnée par celui qui appartionaux.
tient à l'Etat dont la capitale à la position la plus occidenArt. 2 de la convention. — Elles s'engagent à
tale.
prendre toutes les dispositions nécessaires pour as6. Cette règle s'applique à la division des séances et à
surer le secret des correspondances et leur bonne exla clôture des procès-verbaux dans les bureaux à service
pédition.
permanent.
Art. 3 de la convention. — Toutefois, elles dé7. Le même temps est adopté par tous les bureaux d'un
clarent n'accepter, à raison du service de la télémême Etat. Le temps moyen adopté par une Administragraphie internationale, aucune responsabilité.
tion est notifié au Bureau international de l'Union télégraphique, qui le fait connaître aux autres Administrations.
Art. 5 de la convention. — Les télégrammes sont
classés en trois catégories ;
V. — Les notations suivantes sont adoptées dans les
360
2. Tous les Offices acceptent, dans toutes leurs relations
les télégrammes en langage clair. Ils peuvent n'admettre
ni au départ, ni à l'arrivée les télégrammes privés rédigés
totalement ou partiellement en langage secret, mais ils
doivent laisser ces télégrammes circuler en transit, sauf le
cas de suspension défini à l'art. 8 de la Convention de SaintPétersbourg.
V I I . — 1. Le langage clair est celui qui offre un sens
compréhensible dans l'une ou plusieurs des langues autorisées pour la correspondance télégraphique internationale.
2 On entend par télégrammes en langage clair, ceux
dont le texte est entièrement rédige en langage clair. Toutefois, la présence d'adresses conventionnelles, de marques
de commerce, de cours de bourse, de lettres représentant
les signaux du Code international de signaux, employées
dans les télégrammes maritimes, d'expressions abrégées
d'un usage courant dans la correspondance usuelle ou commerciale, comme fob, cif, caf, svp ou toute autre analogue,
dont l'appréciation appartient au pays qui expédie le télégramme, ne change pas le caractère d'un télégramme en
langage clair.
3. Chaque Administration désigne, parmi les langues
usitées sur le territoire de l'Etat auquel elle appartient,
celles dont elle autorise l'emploi dans la correspondance
télégraphique internationale en langage clair. L'usage de
la langue latine est également autorisé.
VIII. — 1. Le langage convenu est celui qui se compose
de mots ne formant pas des phrases comprehensibles dans
4. Rédaction et dépôt des télégrammes.
une ou plusieurs des langues autorisées pour la corresponArt. 5 de la convention. — Les télégrammes sont dance télégraphique en langage clair.
classés en trois catégories :
2. Les mots, qu'ils soient réels ou artificiels, doivent
1. Télégrammes d'Etat : ceux qui, etc.
être formés de syllabes pouvant se prononcer selon l'usage
2. Télégrammes de service : ceux qui émanent des courant d'une des langues allemande, anglaise, espagnole,
Administrations télégraphiques des Etats contrac- française, hollandaise, italienne, portugaise ou latine. Les
tants, etc.
mots artificiels ne doivent pas contenir les lettres accen3. Télégrammes prives.
tuées ä, á, a, é, ñ, ö, ü.
Dans la transmission , les télégrammes d'Etat
Les codes destinés à la correspondance en langage conjouissent de la priorité sur les autres télégrammes.
venu peuvent être soumis aux Administrations télégraArt. 6 de la convention. — Lestélégrammesd'Etat phiques désignées à cet effet, en vue de permettre aux
et de service peuvent être émis en langage secret, interesses d'obtenir l'assurance que les mots contenus dans
dans toutes les relations.
ces codes remplissent les conditions du présent paragraphe.
Les télégrammes prives peuvent être échanges en
3. Les mots du langage convenu ne peuvent avoir une
langage secret entre deux Etats qui admettent ce mode longueur supérieure à dix caractères selon l'alphabet
de correspondance.
Morse, les combinaisons ao, aa, ao, oe, ue étant comptées
Les Etats qui n'admettent pas les télégrammes chacune pour deux lettres. La combinaison ch est égaleprivés en langage secret, au départ et à l'arrivée, ment comptée pour deux lettres dans les mots artificiels.
doivent les laisser circuler en transit, sauf le cas de
4. Les combinaisons qui ne remplissent pas les conditions
suspension défini à l'art. 8.
des deux paragraphes qui précèdent sont considérées
V I . — 1. Le texte des télégrammes peut être rédige en comme appartenant au langage on lettres ayant une signilangage clair ou en langage secret, ce dernier se distin- fication secrète et taxées en conséquence. Toutefois, celles
guant en langage convenu et en langage chiffré. Chacun qui seraient formées par la réunion de deux ou plusieurs
de ces langages peut être employé seul ou conjointement mots du langage clair contraire à l'usage de la langue ne
avec les autres dans un même télégramme.
sont point admises.
1. Télégrammes d'Etat : ceux qui émanent du
Chef de l'Etat, des Ministres, des Commandants en
chef des forces de terre et de mer et des Agents diplomatiques ou consulaires des Gouvernements contractants, ainsi que les réponses à ces mêmes télégrammes.
2. Telegrammes de service : ceux qui émanent des
Administrations télégraphiques des Etats contractants
et qui sont relatifs, soit au service de la télégraphie
internationale, soit à des objets d'intérêt public déterminés rie concert par les dites Administrations.
3. Telegrammes privés.
Dans la transmission , les télégrammes d'Etat
jouissent de la priorité sur les autres télégrammes.
Art. 7 de la convention. — Les Hautes Parties
contractantes se réservent la faculté d'arrêter la transmission de tout télégramme privé qui paraîtrait dangereux pour la sécurité de l'Etat ou qui serait contraire aux lois du pays, à l'ordre public ou aux bonnes
mœurs.
Art. 8 de la convention. — Chaque Gouvernement
se réserve aussi la faculté de suspendre le service
de la télégraphie internationale pour un temps indéterminé, s'il le juge nécessaire, soit d'une manière
générale, soit seulement sur certaines lignes et pour
certaines natures de correspondances, à charge par
lui d'en aviser immédiatement chacun des autres
Gouvernements contractants.
361
IX. — 1. Le langage chiffré est celui qui est formé :
1° Soit de chiffres arabes, de groupes ou de séries de chiffres
arabes ayant une signification secrète, soit de lettres (à
l'exclusion des lettres accentuées ä, á, a, é ñ, ö, ü), de
groupes ou de séries de lettres ayant une signification
secrète ;
2° De mots, noms, expressions ou réunions de lettres
ne remplissant pas les conditions du langage clair (art. VII)
ou du langage convenu (art. VIII).
2. Le mélange, dans un même groupe, de chiffres et de
lettres ayant une signification secrète n'est pas admis.
3 Ne sont pas considérés comme ayant une signification
secrète les groupes visés à l'art. VII, paragraphe 2.
X. — 1. La minute du télégramme doit être écrite lisiblement en caractères qui ont leur équivalent dans le
tableau réglementaire des signaux télégraphiques et qui
sont en usage dans le pays où le télégramme est présenté.
2. Ces caractères sont les suivants :
Lettres ;
A, B, C, D, E, P, G, H, I , J, K, L, M, N, O, P, Q,
R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Ä, Á, Å, È, Ñ, Ö, Ü.
Chiffres :
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.
Signes de ponctuation et autres :
Point (.), virgule (,), point et virgule (;), deux points (:),
point d'interrogation (?), point d'exclamation (!), apostrophe ('), trait d'union ou tiret (-), parenthèses (),
guillemets (»), barre de fraction (/), souligné.
Indications éventuelles et signes conventionnels :
Urgent
ou D
Réponse payée x
ou RPx
Réponse payée urgente x
ou RPDx
Collationnement
ou TC
Accusé réception télégraphique (télégramme
avec)
ou PC
Accusé réception télégraphique urgent (télégramme avec)
ou PCD
Accusé réception postal (télégramme avec)
ou PCP
Faire suivre
ou FS
Poste
Poste recommandée
ou PR
Exprès
Exprès payé
ou X P
Exprès payé x
ou XPx
Exprès payé télégraphe
ou X P T
Exprès payé lettre
ou X P P
Ouvert .
Mains propres
ou M P
Jour
Nuit
Téléphone . .
—
Télégraphe restant
ou T R
Poste restante
ou GP
Poste restante recommandée
ou GPR
X adresses
ou TMx
Communiquer toutes adresses
ou CTA
X jours
3. Tout renvoi, interligne, rature ou surcharge doit être
approuvé par l'expéditeur ou par son représentant.
X I . — Les diverses parties dont se compose un télégramme doivent être libellées dans l'ordre suivant :
1° les indications éventuelles ; 2° l'adresse • 3° le texte ;
4° la signature.
XII. — 1. L'expéditeur doit écrire sur la minute et immédiatement avant l'adresse celles des indications éventuelles prévues par le Règlement (art. X) dont il désire
faire usage.
2. L'expéditeur d'un télégramme multiple doit inscrire
ces indications avant l'adresse de chaque destinataire
qu'elles peuvent concerner ; toutefois, s'il s'agit d'un télégramme multiple urgent ou avec collationnement, il suffit
que les indications relatives à l'urgence ou au collationnement soient inscrites une seule fois et avant la première
adresse.
3. Les indications éventuelles peuvent être écrites sous
la forme abrégée admise par le Règlement (art. X ) . Dans
ce cas, l'agent taxateur place chacune d'elles entre deux
doubles traits : = . Lorsqu'elles sont exprimées en langage
clair, elles doivent être écrites en français, à moins que
les Administrations en cause ne se soient entendues pour
l'usage d'une autre langue.
Toutefois, en cas de réexpédition à un pays n'admettant
pas l'usage de cette dernière langue, les indications éventuelles doivent être traduites par le bureau réexpédîteur
en français ou dans la langue admise pour ses relations
avec le nouveau pays de destination.
XIII. — 1. Toute adresse doit, pour être admise, contenir au moins deux mots : le premier désignant le destinataire, le second indiquant le nom du bureau télégraphique de destination.
2. L'adresse doit comprendre toutes les indications nécessaires pour assurer la remise du télégramme au destinataire. Ces indications doivent être écrites en français ou
dans la langue du pays Ce destination ; toutefois, les noms
ou prénoms sont acceptés tels que l'expéditeur les a libellés.
3. L'adresse des télégrammes privés doit être telle que
la remise au destinataire puisse avoir lieu sans recherches
ni demandes de renseignements.
Elle doit, pour les grandes villes, faire mention de la
rue et du numéro ou, à défaut de ces indications, spécifier
la profession du destinataire ou donner tous autres 'renseignements utiles.
362
XIV. — 1. Les télégrammes sans texte sont admis.
Même pour les petites villes, le nom du destinataire doit
2. La signature n'est pas obligatoire ; elle peut être
être, autant que possible, accompagné d'une indication
complémentaire capable de guider le bureau d'arrivée en libellée par l'expediteur sous une forme abrégée conforme
à l'usage ou être remplacée par une adresse enregistrée.
cas d'altération du nom propre.
3. L'expéditeur d'un télégramme privé; est tenu d'établir
4. Lorsqu'un télégramme est adressé à une personne
chez une autre, l'adresse doit comprendre, immédiatement son identité lorsqu'il y est invité par le bureau d'origine,
4. Il a, de son côte, la faculté de comprendre dans son
après la désignation du véritable destinataire, l'une des
mentions : « chez », « aux soins de » ou toute autre équi- télégramme la légalisation de sa signature, ainsi que le
comporte la législation du pays d'origine. Il peut faire
valente.
5. Le nom du bureau télégraphique de destination doit transmettre cette légalisation, soit textuellement, soit par
être placé à la suite des indications de l'adresse qui servent la formule :
« Signature légalisée par . . . . »
à designer le destinataire et, le cas échéant, son domicile.
5. Le bureau vérifie la sincérité de la légalisation. HorIl doit être écrit tel qu'il figure dans la première colonne
de la Nomenclature officielle des bureaux. Ce nom ne peut mis le cas où la signature lui est connue, il ne peut la
être suivi que du nom de la subdivision territoriale ou de considérer comme authentique que si elle est pourvue du
celui du pays, ou bien de ces deux noms. Dans ce dernier sceau ou cachet de l'autorité signataire. Dans le cas concas, c'est le nom de la subdivision territoriale qui doit traire, il doit refuser l'acceptation et la transmission de la
légalisation.
suivre immédiatement celui du bureau destinataire.
6. La légalisation, telle qu'elle est transmise, entre dans
6. Lorsque le nom du bureau de destination n'est pas
encore publié dans la Nomenclature officielle, l'expéditeur le compte des mots taxes ; elle prend place après la signadoit compléter l'adresse par la désignation du pays ou de ture du télégramme.
5 Télégrammes d'État.
la subdivision territoriale ou par tout autre renseignement
qu'il juge suffisant pour l'acheminement de son télégramme
Art, 5. de la convention. — Les télégrammes sont
qui, toutefois, n'est accepté qu'à ses risques et périls.
classes en trois catégories :
7. L'adresse peut être écrite sous une forme conven1. Télégrammes d'État : ceux qui émanent du Chef
tionnelle ou abregée. Toutefois, la faculté pour un destide l'État, des Ministres, des Commandants en chef
nataire de se faire remettre un télégramme dont l'adresse
des forces de terre et de mer et des Agents diplomaest ainsi formée est subordonnée à un arrangement entre
tiques ou consulaires des Gouvernements contractants,
ce destinataire et le bureau télégraphique d'arrivée.
ainsi que les reponses à ces mêmes télégrammes.
8. Les télégrammes adresses « poste restante » ou
2. Télégrammes de service . . . .
« télégraphe restant » sont acceptés avec une adresse com3. Télégrammes prives.
posée, soit de lettres ou de chiffres, soit de lettres et de
Dans la transmission, les télégrammes d'État
chiffres, lorsque l'Office destinataire admet ce genre
jouissent de la priorité sur les autres télégrammes.
d'adresses.
Art 6 de la convention. — Les télégrammes d'Etat
9. Les télégrammes dont l'adresse ne satisfait pas aux
et de service peuvent être émis en langage secret dans
conditions prévues dans les paragraphes 1 et 6 du présent
toutes les relations.
article sont refuses.
Sont également refusés les télégrammes adressés à une
XV. — 1. Les télégrammes d'État doivent être revêtus
agence télégraphique de réexpédition notoirement orga- du sceau ou du cachet de l'autorité qui les expédie. Cette
nisée dans le but de soustraire les correspondances des formalité n'est pas exigible lorsque l'authenticité du télétiers au payement intégral des taxes dues pour leur trans- gramme ne peut soulever aucun doute.
mission, sans réexpedition intermediaire, entre le bureau
2. Le droit d'émettre une réponse comme télégramme
de départ et celui de la destination définitive.
d'Etat est établi par la production du télégramme d'Etat
Toutefois, l'existence et l'adresse de ces agences doivent primitif.
être préalablement notifiées aux Offices de l'Union par
3 Les télégrammes des Agents consulaires qui exercent
l'intermédiaire du Bureau international.
le commerce ne sont considérés commetélégrammesd'Etat
10. Dans tous les cas d'insuffisance de l'adresse, les que lorsqu'ils sont adressés à un personnage officiel et
télégrammes ne sont acceptés qu'aux risques et périls de qu'ils traitent d'affaires de service. Toutefois, les télél'expéditeur, si celui-ci persiste à en demander l'expédi- grammes qui ne remplissent pas ces dernières conditions
tion ; il en est de même dans le cas prévu au paragraphe 8. sont acceptés par les bureaux et transmis comme télé11. Dans tous les cas, l'expéditeur supporte les consé- grammes d'Etat ; mais ces bureaux les signalent imméquences de l'insuffisance de l'adresse.
diatement à l'Administration dont ils relèvent.
363
4. Le texte des télégrammes d'Etat peut être rédigé en
langage secret dans toutes les relations.
5. Les télégrammes d'Etat qui ne remplissent pas les
conditions visées aux art. V I I , V I I I et IX ne sont pas refusés ; mais ils sont signalés par le bureau qui constate
les irrégularités à l'Administration dont ce bureau relève.
6. Les télégrammes d'Etat rédigés en langage clair
donnent lieu à une répétition partielle obligatoire ; ceux
qui sont rédigés totalement ou partiellement en langage
secret doivent être répetés intégralement et d'office par le
bureau réceptionnaire.
6. Télégrammes de service.
Art. 5 de la convention. — Les télégrammes sont
classés en trois catégories :
2. Télégrammes de service : ceux qui emanent des
Administrations télégraphiques des Etats contractants
et qui sont relatifs, soit au service de la télégraphie
internationale, soit à des objets d'intérêt public déterminés de concert par les dites Administrations.
Art. 11 de la convention. — Les télégrammes relatifs au service des télégraphes internationaux des
Etats contractants sont transmis en franchise sur tout
le réseau des dits Etats.
XVI. — 1. Les télégrammes de service se distinguent
en télégrammes de service proprement dits et en avis de
service.
2. Ils sont transmis en franchise dans toutes les relations, hormis les cas spécifiés dans l'article ci-après.
3. Ils sont rédigés en français lorsque les Administrations en cause ne se sont pas entendues pour l'usage d'une
autre langue. Il en est de même des notes de service qui
accompagnent la transmission des télégrammes.
4. Ils doivent être limités aux cas qui présentent un
caractère d'urgence et être libellés dans la forme la plus
concise. Les Administrations et les bureaux télégraphiques
prennent les mesures nécessaires pour en diminuer, autant
que possible, le nombre et l'étendue.
5. Les renseignements qui ne présentent point un caractère d'urgence sont demandes ou donnés par la poste au
moyen de lettres affranchies.
6. Les télégrammes de services proprement dits sont
échangés entre les Administrations et les fonctionnaires
qui y sont autorisés.
Les dispositions de l'article XV, paragraphes 4, 5 et 6,
sont applicables à ces télégrammes.
L'adresse de ces télégrammes affecte la forme suivante :
»Directeur Genéral à Directeur Genéral, Paris.
»Directeur à Inspecteur, Turin«,
etc.
(le lieu
d'origine ne figurant que dans le préambule).
Ces télégrammes ne comportent pas de signature.
7. Les avis de service sont échangés entre 'les bureaux
télégraphiques ; ils sont relatifs au service des lignes ou
des transmissions et ne comportent ni adresse ni signature.
La destination et l'origine de ces avis sont indiquées
uniquement dans le préambule ; celui-ci est rédigé comme
suit » A Lyon Lilienfeld 673 (numéro de l'avis) 15 (date
de depôt) ; suit la demande du bureau expéditeur«.
8. Ils sont échangés toutes les fois que des incidents de
service le nécessitent, notamment lorsque les indications
de service d'un télégramme déjà transmis ne sont pas régulières (art. XXXV, § 4) ; lors de rectifications ou de renseignements relatifs à des télégrammes d'une série précédemment transmise (art. X L , §§ 1 et 2) ; en cas d'interruption dans les communications télégraphiques, lorsque
les télégrammes ont été adressés par poste à un bureau
télégraphique (art. XLIII); lorsqu'un télégramme ne peut
pas être remis au destinataire (art, XLVII, § 3) ; lorsque
le bâtiment auquel est destiné un télégramme maritime
n'est pas arrivé dans les délais visés à l'article LX, paragraphe 6.
9. Les avis de service relatifs à un télégramme précédemment transmis reproduisent toutes les indications
propres à faciliter la recherche de celui-ci, notamment
le numéro de dépôt, la date écrite en toutes lettres (le nom
du mois n'est indiqué que s'il y a doute), le nom du destinataire et, au besoin, l'adresse complète.
S'il existe plusieurs fils entre deux bureaux télégraphiques, il y a lieu d'indiquer, autant que possible, quand
et par quel fil le télégramme primitif a été transmis.
Les avis de service relatifs à un télégramme précédemment transmis sont dirigés, autant que possible, sur les
bureaux par lesquels le télégramme primitif a transité,
10. Lorsqu'un bureau de transit peut, sans qu'il en résulte ni inconvénient ni retard, réunir les éléments nécessaires pour donner suite à un avis de service, il prend les
mesures propres à en éviter une retransmission inutile ;
dans tout autre cas, il dirige l'avis sur sa destination.
11. En cas d'absolue nécessité, les télégrammes ou avis
de service peuvent être transmis par téléphone.
XVII. — 1. L'expéditeur et le destinataire de tout télégramme transmis ou en cours de transmission, ou le fondé
de pouvoirs de l'un d'eux, peuvent, pendant la durée de
conservation des archives, et après avoir préalablement
justifié, s'il est nécessaire, de leur qualité et de leur identité, faire demander des renseignements ou donner des
instructions par voie télégraphique au sujet de ce télégramme. Ils doivent déposer les sommes suivantes :
1° Le prix du télégramme qui formule la demande;
2° Suivant le cas (voir § 3, même article) le prix d'un
télégramme pour la réponse.
Ils peuvent aussi, en vue d'une rectification, faire répéter
intégralement ou partiellement, soit par le bureau de
destination ou d'origine, soit par un bureau de transit, un
télégramme qu'ils ont expédié ou reçu.
364
Lorsqu'il s'agit d'une répétition demandée par le destinataire, celui-ci doit acquitter la taxe réglementaire pour
chaque mot à répéter ; le minimum de perception est de
un franc dans le regime européen. Cette taxe comprend le
coût de la réponse.
2. Les télégrammes rectificatifs, completifs ou annulatifs
et toutes les autres communications relatives à des
qu'ils sont adressés à un bureau télégraphique, doivent
être échangés exclusivement entre les bureaux, sous forme
d'avis de service taxés au compte de l'expéditeur ou du
destinataire.
3. Les avis de service taxés sont désignés par l'indice
ST. Ceux qui sont emis à la demande du destinataire pour
obtenir la répétition d'une transmission supposée erronée
impliquent toujours une reponse télégraphique, sans qu'il
y ait lieu de faire figurer l'indice = RPx ==. Dans les autres
cas où une réponse télégraphique est demandée, cet indice
doit être employé.
4. Ces avis de service taxés affectent, par exemple, la
forme suivante :
a) S'il s'agit de rectifier ou de compléter l'adresse:
«ST Paris Bruxelles 365 (numéro de l'avis de service
taxé) 5 (nombre de mots) = 315 douze François (numero,
date, nom du destinataire du télégramme en cause) remettez (ou lisez) . . . (indiquer la rectification) ».
b) S'il s'agit de rectifier ou de compléter le texte.
« ST Paris Vienne 26 (numéro de l'avis de service taxe)
8 (nombre de mots) = 235 treize Kriechbaum (numero,
date, nom du destinataire du télégramme à rectifier) Remplacez troisième (mot du texte) 20 par 2000 ».
c) S'il s'agit d'une demande de répétition partielle ou
totale du texte :
« ST Calcutta Londres 86 (numéro de l'avis de service
taxe) T (nombre de mots) = 439 vingtsix Brown (numéro,
date, nom du destinataire du télégramme à répéter partiellement ou totalement). Répétez premier, quatrième, neuvième (mots du texte du télégramme primitif à répéter)
ou : Repétez mot ( ou . . . mots) après . . . «ou encore
« Répétez texte».
d) S'il s'agit d'annuler un télégramme et qu'une réponse
télégraphique ait éte demandée :
« ST Paris Berlin 126 (numéro de l'avis de service taxé)
5 (nombre de mots) — RPx = 285 seize Grundewald (numéro, date, nom du destinataire du télégramme primitif)
annulez ».
e) S'il s'agit d'une demande de renseignements :
« ST Londres Berlin 40 (numéro de l'avis de service taxe)
7 (nombre de mots) = RPx = 750 vingtsix Robinson (numéro, date, nom du destinataire du télégramme en cause)
donnez nom expediteur »
« ST Londres Lisbonne 50 (numéro de l'avis de service
(taxe 6 (nombre de mots) = RPx = 645 treize Emile
(numéro, date, nom du destinataire du télégramme primitif) confirmez remise ».
Le texte de la réponse, quand l'avis de service taxé en
comporte une, comprend : le nom du destinataire suivi de
la communication à lui adresser.
Par exemple, la reponse à l'avis de service taxé visé
dans l'exemple c) affecterait
la forme
télégrammes
déjà transmis
ou ensuivante
cours de: transmission, lors« ST Londres Calcutta 40 (numéro de l'avis de serviceréponse) 4 (nombre de mots) = Brown (nom du destinataire)
albatros, scrutiny, commune (les trois mots du télégramme
primitif dont la répetition est demandée)»,
5. Les mots à repéter ou à rectifier dans un télégramme
bout désignés par le rang qu'ils occupent dans le texte de
ce télégramme, abstraction faite des règles de la taxation,
G. Les taxes des avis de service qui font l'objet du present article sont remboursées dans les conditions fixées par
l'article L X X I , lorsque ces avis sont motivés par des erreurs
du service télégraphique.
7. Lorsque les mots dont la répétition est demandée sont
écrits d'une manière douteuse, le bureau de départ consulte, au préalable, l'expéditeur. Si ce dernier ne peut être
trouvé, le bureau de départ joint à la repétition une note
ainsi conçue : » Ecriture douteuse«.
Lorsque la répetition concerne un télégramme parvenu
au bureau d'origine par la voie téléphonique ou par un
fil télégraphique prive, ce bureau demande, d'abord, à
l'expéditeur la répetition des mots en litige.
Dans ce dernier cas, si l'un ou plusieurs des mots ainsi
répétés ne sont pas tels qu'ils figurent dans le télégramme,
le bureau donne la répétition demandée en tenant compte
des corrections effectuées, mais il fait suivre le texte de
l'avis de service de la mention CTP (conserver taxe payée),
accompagnée de l'indication en toutes lettres du nombre
des mots rectifiés par l'expediteur et dont la taxe ne doit
pas être restituée. Exemples : CTP un, CTP deux, etc.
8. Les diverses communications relatives à des télégrammes
sent article, peuvent se faire par la voie postale et par
l'intermédiaire des bureaux télégraphiques de dépôt ou
d'arrivée.
Ces communications sont toujours revêtues du cachet
du bureau qui les a rédigées. Elles sont envoyées sous pli
recommande aux frais du demandeur, qui doit, en outre,
acquitter les frais de réponse postale lorsqu'il en demande
une; dans ce cas, l'office destinataire affranchit la reponse.
7 Compte des mots,
XVIII. — 1. Tout ce que l'expéditeur écrit sur sa minute pour être transmis à son correspondant est taxé et en
consequence compris dans le nombre de mots.
Toutefois, les tirets qui ne servent qu'à séparer sur la
minute les differents mots ou groupes d'un télégramme ne
sont ni taxés, ni transmis, et les signes de ponctuation,
apostrophes et traits d'union ne sont transmis et, par
suite, taxés que sur la demande formelle de l'expediteur.
365
Lorsque des signes de ponctuation, au lieu d'être employés isolement, sont répétés à la suite les uns des autres,
ils sont taxés comme des groupes de chiffres (art. X I X , §7).
2. Le nom du bureau de départ, le numero du télégramme, le quantième et l'heure du dépôt, les indications
de voie et les mots, nombres ou signes qui constituent le
preambule ne sont pas taxes. Ceux de ces renseignements
qui parviennent au bureau d'arrivée (art. XXXVI) figurent
sur la copie remise au destinataire.
3. L'expéditeur peut insérer ces mêmes indication, en
tout ou en partie, dans le texte de son télégramme. Elles
entrent alors dans le compte des mots taxés.
XIX. — 1. Sont comptés pour un mot dans tous les
langages :
1° En adresse :
a) Le nom du bureau télégraphique de destination écrit
tel qu'il figure dans la première colonne de la Nomenclature officielle des bureaux et complété, le cas échéant, par
les indications qui figurent également dans cette colonne ;
b) Respectivement les noms de subdivisions territoriales
ou de pays, s'ils sont écrits en conformité des indications
de ladite Nomenclature ou de leurs autres dénominations
telles qu'elles sont données dans sa preface ;
2° Dans les télégrammes-mandats, le nom du bureau
postal d'émission, le nom du bureau postal payeur et celui
de la localité où réside le bénéficiaire ;
3° Tout mot convenu remplissant d'ailleurs les conditions fixées à l'article VIII ;
4° Tout caractère, toute lettre, tout chiffre isoles, ainsi
que tout signe de ponctuation, apostrophe ou trait d'union,
transmis à la demande de l'expéditeur (art. XVIII, § 1) ;
5° Le souligné ;
6° La parenthèse (les deux signes servant à la former) ;
7° Les guillemets (les deux signes placés au commencement et à la fin d'un seul et même passage) ;
8° Les indications éventuelles écrites sous la forme
abrégée admise par le règlement (art. X ) .
2. Lorsque les différentes parties de chacune des expressions taxées pour un mot et designant :
1° Le bureau destinataire ;
2° La subdivision territoriale ;
3° Le pays de destination;
4° Les noms visés ci-dessus figurant dans les télégrammes- mandats
ne sont pas groupées, l'agent taxateur les réunit entre
elles.
3. Dans les télégrammes dont le texte est rédigé exclusivement en langage clair, chaque mot simple et chaque
groupement autorisé sont comptes respectivement pour
autant de mots qu'ils contiennent de fois quinze caractères
selon l'alphabet Morse, plus un mot pour l'excédent, s'il y
a lieu.
4. Dans le langage convenu, le maximum de longueur'
d'un mot est fixé à dix caractères comptés suivant les
prescriptions du paragraphe 3 de l'article VIII.
Les mots en langage clair insérés dans le texte d'un
télégramme mixte, c'est-à-dire composé de mots en langage clair et de mots en langage convenu, sont comptés
pour un mot jusqu'à concurrence de dix caractères, l'excédent étant compté pour un mot par série indivisible de
dix caractères. Si ce télégramme mixte comprend, en
outre, un texte en langage chiffré, les passages en langage
chiffré sont comptés conformément aux prescriptions du
paragraphe 7 ci-après.
Si le télégramme mixte ne comprend que des passages
eu langage clair et des passages en langage chiffré, les
passages en langage clair sont comptés suivant les prescriptions du paragraphe 'à du présent article, et ceux eu
langage chiffré suivant les prescriptions du paragraphe 7
ci-après.
5. L'adresse des télégrammes dont le texte est totalement ou partiellement rédigé en langage convenu est taxée
d'après les prescriptions des paragraphes 1 et 3 du présent
article. L a signature est taxée selon ces mêmes prescriptions, celles du primo du paragraphe 1 exceptées.
6. Les mots séparés par une apostrophe ou réunis par
un trait d'union sont respectivement comptés comme des
mots isolés.
7. Les groupes de chiffres ou de lettres, les marques de
commerce composées de chiffres et de lettres sont comptés
pour autant de mots qu'ils contiennent de fois cinq chiffres
ou lettres, plus un mot pour l'excédent. Chacune des combinaisons ae, aa, ao, oe, ue et ch est comptée pour deux
lettres.
Sont comptés pour un chiffre ou une lettre dans le
groupe où ils figurent : les points, les virgules, les deux
points, les tirets et les barres de fraction. Il en est de
même de chacune des lettres ajoutées aux groupes de
chiffres pour désigner les nombres ordinaux, ainsi que des
lettres ou des chiffres ajoutés à un numéro d'habitation
dans une adresse, même quand il s'agit d'une adresse
figurant dans le texte ou dans la signature d'un télégramme.
8. Les réunions ou altérations de mots contraires à
l'usage de la langue ne sont pas admises ; il en est de
même lorsque les réunions ou altérations sont dissimulées
au moyen du renversement de l'ordre des lettres ou des
syllabes. Toutefois, les noms de villes et de pays ; les
noms patronymiques appartenant à une même personne ;
les noms de lieux, places, boulevards, rues et autres dénominations de voies publiques ; les noms de navires ; les
nombres entiers, les fractions, les nombres décimaux ou
fractionnaires écrits en toutes lettres et les mots composés
admis à ce titre dans les langues anglaise et française et
dont il peut être justifié, le cas échéant, par la production
29 a
366
d'un dictionnaire, peuvent être respectivement groupés en
un seul mot sans apostrophe ni trait d'union.
9. Le compte des mots du bureau d'origine est décisif,
tant pour la transmission que pour les comptes internationaux. Toutefois, quand le télégramme contient des
réunions ou des alterations de mots d'une des langues du
pays de destination ou d'une langue autre que celle du
pays d'origine contraires à l'usage de cette langue, le
bureau d'arrivée à la faculté de recouvrer sur le destinataire le montant de la taxe perçue en moins. S'il est fait
usage de cette faculté, le télégramme n'est remis au destinataire qu'après payement de la taxe complémentaire.
Dans le cas de refus de payement, un avis de service ainsi
conçu est adressé au bureau de départ : » Wien Paris
5 h 10 s = N ° . . . . (nom du destinataire) . . . . (reproduire les mots réunis abusivement ou alterés) . . . . mots
(indiquer pour combien de mots on aurait dû taxer)». Si
l'expéditeur, dûment avise du motif de non-remise, consent
à payer le complément, un avis de service ainsi conçu est
adresse au bureau destinataire : « Paris Wien 7 h s =
N ° . . . (nom du destinataire) complement perçu» Dès la
réception de cet avis de service, le bureau d'arrivée remet
le télégramme.
10. Lorsque l'office de depart s'aperçoit après taxation
qu'un télégramme renferme, soit des reunions ou altérations de mots non admises, soit des expressions ou mots
qui, ne remplissant pas les conditions du langage clair ou
convenu, ont été taxés comme appartenant à, ces langages,
il applique à ces expressions ou mots, pour le calcul du
complément de taxe à percevoir sur l'expediteur, les règles
auxquelles ils auraient dû respectivement être soumis. Les
reunions ou altérations sont comptées pour le nombre de
mots qu'elles contiendraient si elles etaient écrites suivant
l'usage.
L'office d'origine opère de même lorsque les irrégularites lui sont signalées par un office de transit ou par celui
d'arrivée. Toutefois, ni l'un ni l'autre de ces deux derniers
offices ne peuvent surseoir à l'acheminement ou à la remise
du télégramme, sauf dans les cas prevus au paragraphe 9.
XX.
Les exemples suivants déterminent l'interprétation des règles à suivre pour compter les mots :
New York 1)
Newyork
Frankfurt Main 1)
Frankfurtmam
Sanct Poelten 1)
Sanctpoelten
Nombre de mots
dans
l'adresse, le texte.
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
1) Dans l'adresse, ces diverses expressions sont groupées
par l'agent taxateur.
1
2
Nombre
de mots.
1
3
1
2
1
3
1
1
E m m i n g e n , Bz Hannover ) )
1
2
Emmingen, Wurttemberg
)
)
New
South
Wales1)
Newsouthwales
X P 2.50 indication éventuelle ecrite
sous la forme abrégée)
1
V a n de brande
Vandebrande ( n o m de personne)
D u Bois
Dubois ( n o m de personne)
Belgrave Square
Belgravesquare (contraire à l'usage de l a
langue)
Hyde Park
Hydepark (contraire à l'usage de la langue)
Hydepark Square 8 )
Hydeparksquare (contraire à l'usage de la
langue)
Saint James Street
Saintjames Street
Rue de la paix
Rue delapaix
Responsabilité (14 caractères)
Kriegsgeschichten (15 caractères) .
Inconstitutionnalite (20 caractères)
W i e geht's (au lieu de w i e geht es)
A-t-il
C'est-à-dire
Aujourd'hui
Aujourdhui
Porte-monnaie
Portemonnaie
.
Prince of Wales (navire)
Princeofwales (navire)
5
/4 8 (4 caractères)
44 ½ (5 caractères)
444 ½ (6 caractères)
444,5 (5 caractères)
444,55 (6 caractères)
44/2 (4 caractères)
44/ (3 caractères)
_
3
1
2
1
2
2
2
2
2
2
3
2
4
2
1
1
2
3
3
4
2
1
2
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1) Dans l'adresse, ces diverses expressions sont groupées
par l'agent taxateur.
2; Bz Hannover et Wurttemberg suivant Emmingen
servent à compléter la designation de deux bureaux homonymes et figurent ainsi à la première colonne de la Nomenclature officielle des bureaux télégraphiques.
3) Dans ce cas, l'expression «Hydepark», en un seul
mot, ne compte que pour un mot, parce que le mot «park»
fait partie integrante du nom du square.
367
Nombre
de mots
2 % (4 caractères)
2p%
2 ‰ (5 caractères)
2p‰
54-88 (5 caractères)
17me (4 caractères)
Le 1529me (1 mot et un groupe de 6 caractères)
10 francs 50 centimes (ou) 10 fr. 50 c.
dixcinquante
10 fr. 50
fr. 10.50
11 h 30
11.30
huit/10
5/douzièmes
May/August
5 bis (numéro d'habitation)
15 A (numéro d'habitation)
15-3 ou 15/3 (numéro d'habitation)
30a 1)
1
3
1
3
1
1
3/M (marque de commerce) ; un groupe de
3 caractères
E M (lettres isolées, initiales de prénoms)
E M (initiales de deux prénoms, réunies
abusivement)
L'affaire est urgente, partir sans retard (7
mots et 2 soulignés)
Reçu de vos nouvelles indirectes (assez
mauvaises) télégraphiez directement
(9 mots et 1 parenthèse)
3
4
1
3
2
3
1
2
2
3
1
1
1
3
15X61)
4
Two hundred and thirty four
Twohundredandthirtyfour (23 caractères)
Troixdeuxtiers
unneufdixièmes
Deux mille cent quatre-vingt-quatorze
Deuxmillecentquatrevingtquatorze (32 caractères)
5
2
1
1
6
E
1
2
2
Emvthf (6 caractères)
Emvchf (6 caractères)
GHF (marque de commerce ou langage
secret) ; un groupe de 3 caractères
G.H.F. (marque de commerce ou langage
secret) ; un groupe de 6 caractères .
A P / M (marque de commerce ou langage
secret) ; un groupe de 4 caractères .
G.H.F (sans point final) (marque de commerce ou langage secret) ; un groupe
de 5 caractères
GHF45 (marque de commerce) ; un groupe
de 5 caractères
G.H.F.45 (marque de commerce); un
groupe de 8 caractères
197a /199a (marque de commerce) ; un
groupe de 9 caractères)
Nombre
de mots
3
1
2
1
1
1
2
2
1) Les appareils télégraphiques ne peuvent reproduire
des expressions telles que 30 a , 1 5 X 6 etc. Les expéditeurs
doivent être invités à leur substituer la signification explicite, «30 exposant a», «15 multiplié par 6», etc.
1
2
2
9
10
8. Tarifs et taxation.
Art 10 de la convention. — Les Hautes Parties
contractantes déclarent adopter, pour la formation des
tarifs internationaux, les bases ci-après :
La taxe applicable à toutes les correspondances
échangées, par la même voie, entre les bureaux de
deux quelconques des Etats contractants sera u n i forme. Un même Etat pourra toutefois, en Europe,
être subdivisé, pour l'application de la taxe uniforme,
en deux grandes divisions territoriales au plus.
Le taux de la taxe est établi d'Etat à Etat de
concert entre les Gouvernements extrêmes et les Gouvernements intermédiaires.
Les taxes des tarifs applicables aux correspondances
échangées entre les Etats contractants pourront, à
toute époque, être modifiées d'un commun accord.
Le franc est l'unité monetaire qui sert à la composition des tarifs internationaux.
X X I . — 1. Les télégrammes sont, en ce qui concerne
l'application des taxes et de certaines règles de service,
soumis, soit au régime européen, soit au regime extraeuropéen.
2. Le régime européen comprend tous les pays d'Europe,
ainsi que l'Algerie, la Tunisie, la Russie du Caucase, la
Turquie d'Asie, le Sénégal, les côtes du Maroc et les autres
contrées situées hors de l'Europe qui sont déclarées par
les Administrations respectives comme appartenant à ce
régime.
3. Le régime extra-européen comprend tous les pays
autres que ceux visés au paragraphe précédent.
4. Un télégramme est soumis aux règles du régime européen lorsqu'il emprunte exclusivement les lignes de pays
appartenant à ce régime.
Dans tous les autres cas il est soumis aux règles du
régime extra-européen.
XXII. — Le tarif pour la transmission télégraphique
des correspondances internationales se compose :
a) Des taxes terminales des Offices d'origine et de destination ;
b) Des taxes de transit des Offices intermédiaires, s'il y
a lieu,
368
2. Si l'expéditeur n'a pas indiqué la voie à suivre conX X I I I . — Le tarif est établi par mot pur et simple ;
toutefois, chaque Administration peut imposer un mini- formément à la faculté qui lui est accordée par l'article XLI,
mum de taxe, qui ne devra pas dépasser un franc par télé- la taxe est toujours calculée d'après la voie normale.
XXVI. — 1. Les modifications du taux ou des bases
gramme, ou bien, mais pour la correspondance du régime
européen seulement, et en se conformant à l'article XXVII d'application des tarifs qui pourront être arrêtées entre
du Règlement, percevoir la taxe dans la forme qui lui con- Etats intéressés, en vertu du paragraphe 4 de l'article 10
et de l'article 17 de la Convention, devront avoir pour but
viendra.
2. Dans la correspondance du régime européen, une et pour effet, non point de créer une concurrence de taxe
seule et même taxe elementaire terminale, une seule et entre les voies existantes, mais bien d'ouvrir au public, à
même taxe elémentaire de transit sont adoptées par tous taxes égales, autant de voies que possible, et les combinaisons nécessaires seront réglées de telle manière que les
les Etats.
3. La taxe élementaire terminale est fixée à 9 centimes. taxes terminales des Offices d'origine et de destination
4. La taxe élementaire de transit est fixée à 7 centimes. restent égales, quelle que soit la voie suivie.
5. Ces deux taxes élémentaires sont reduites respective2. Toute taxe nouvelle, toute modification d'ensemble
ment à 6 centimes, et 3½ centimes pour les Etats sui- ou de détail concernant les tarifs ne seront exécutoires que
vants ; Belgique, Bosnie-Herzegovine, Bulgarie, Crete, quinze jours au moins après leur notification par le Bureau
Danemark, Grèce, Luxembourg, Monténegro. Pays-Bas, international de l'Union télégraphique, jour de dépôt non
Portugal, Roumanie, Serbie et Suisse.
compris.
6. La Russie et la Turquie, en raison des conditions
3. Les Administrations des Etats contractants s'engagent
exceptionnelles d'établissement et d'entretien de leurs à eviter, autant que possible, les variations de taxes qui
réseaux, ont la faculté d'appliquer des taxes terminales et pourraient résulter des interruptions dans les communide transit, ne depassant pas respectivement 30 centimes et cations télégraphiques.
24 centimes.
XXVII. — 1. Les taxes a percevoir en vertu des articles
7. Tous les Etats ont la faculté de réduire leurs taxes XXI à XXV peuvent être arrondies en plus ou en moins,
terminales et de transit pour tout ou partie de leurs rela- soit après application des taxes normales par mot fixées
tions, dans les conditions fixées par l'article XXVI.
d'après les tableaux annexes au present Règlement, soit en
8. Une taxe spéciale de transit pourra être etablie, dans augmentant ou en diminuant ( es taxes normales d'après
chaque cas particulier, pour le parcours des câbles sous- les convenances monétaires ou autres du pays d'origine.
marins.
2. Les modifications opérées en exécution du paragraphe
XXIV. — 1. La taxe à percevoir entre deux pays du précédent ne s'appliquent qu'à la taxe perçue par le bureau
régime européen est toujours, et par toutes les voies, la d'origine et ne portent point alteration à la répartition des
taxe de la voie existante qui, par l'application normale des taxes revenant aux autres Offices intéressés. Elles doivent
taxes élémentaires et, le cas écheant, de celles des câbles, être reglées de telle manière que l'écart entre la taxe à
a donne le chiffre le moins éleve, sauf les exceptions qui percevoir pour un télégramme de quinze mots et la taxe
peuvent resulter de l'application des dispositions du para- exactement calculée d'après les tableaux, au moyen des
graphe 8 de l'article précédent ou de l'article XXVIII.
équivalents du paragraphe suivant, ne dépasse pas le
2. Le tableau A annexé au présent règlement établit quinzième de cette dernière taxe, c'est-à-dire la taxe règleles taxes de pays à pays pour le régime européen, confor- mentaire d'un mot.
mement aux dispositions ci-dessus et aux déclarations ad3. A l'effet d'assurer l'uniformite de taxe prescrite par
mises par la Conférence.
la Convention, les pays de l'Union qui n'ont pas le franc
3. Dans la correspondance du régime extra-europeen, pour unité monétaire fixent, pour la perception de leurs
la taxe est fixée conformement au tableau B annexé au taxes, un équivalent dans leur monnaie respective se rapprésent règlement.
prochant aussi près que possible de la valeur du franc en
Toutefois, les taxes terminales et de transit ne doivent or.
pas être supérieures respectivement à 15 et 12 centimes
4. L'équivalent du franc est actuellement de :
pour les pays d'Europe à l'exception de l'Allemagne, l'EsEn Allemagne, 0,85 mark;
pagne, la France, la Russie et la Turquie.
Dans l'Australie (féderation), 9,6 pence;
Ces maxima sont réduits respectivement à 10 et 8 cenEn Autriche, 1 couronne ;
times pour les pays vises à l'article X X I I I , paragraphe 5.
En Hongrie, 1 couronne ;
4. Les taxes qui figurent dans le règlement et dans les
En Bosnie-Herzegovine, 1 couronne ;
tableaux annexes sont exprimées en francs d'or.
En Bolivie, 50 centavos ;
XXV. — 1. On entend par voie normale celle dont la
Au Brésil, 640 reis, monnaie bresilienne ;
taxe, calculée d'après les dispositions de l'article XXIV,
En Bulgarie, 1 lèv ;
paragraphe premier, est la moins élevée.
Au Cap de Bonne-Esperance, 9,6 pence ;
369
A Ceylan, 0,68 roupie ;
Au Chili, 0,5333 peso d'or à 18 d. ;
Dans les Colonies portugaises, 200 reis;
En Crète, 1 drachme ;
En Danemark, 0,80 krone ;
En Egypte, 38,575 millièmes (3 piastres 34 paras,
monnaie tarif) ;
En Erythrée, 1 lire ;
En Espagne, 1 peseta 13 centimes de peseta ;
Dans la Grande-Bretagne, 9,6 pence ;
En Grèce, 1 drachme ;
Dans les Indes britanniques, 0,60 roupie;
Dans les Indes néerlandaises, 0,50 florin ;
Dans l'indo-Chine française, 50 centièmes de piastre;
En Islande, 0,80 krone ;
En Italie, 1 lire ;
Au Japon, 0,40 yen;
Dans le Montenégro, 1 couronne ;
Dans le Natal. 9,6 pence ;
En Norvège, 0,80 krone ;
Dans la Nouvelle-Zélande, 9,6 pence ;
Dans l'Orange River Colony, 9,6 pence;
Dans les Pays-Bas, 0,50 florin;
En Perse, 2 krans 5 schahis ;
En Portugal, 200 reis ;
Dans les Protectorats britanniques de l'Afrique orientale et Uganda, 0,60 roupie ;
Dans la République Argentine, 20 centavos or ;
En Roumanie, 1 leu;
En Russie, 0,25 rouble metallique ;
En Serbie, 1 dinar ;
En Siam, 35 atts ;
En Suède, 0,80 krone ;
En Transvaal, 9,6 pence ;
En Turquie, 4 piastres 23 paras ;
En Uruguay, 0,1866 peso.
5. Lorsque la valeur de la monnaie d'un pays subit des
variations à raison des fluctuations du change, l'équivalent
du franc indiqué ci-dessus est, en cas de changement notable, modifié en prenant pour base le cours moyen du
change du franc pendant le trimestre précédent Il appartient à l'Administration du pays en cause de modifier
l'équivalent conformément à la disposition ci-dessus,
d'indiquer le jour à partir duquel les taxes seront perçues
d'après le nouvel équivalent et de le faire notifier aux autres
Offices par l'intermédiaire du Bureau international.
6. Le payement peut être exigé en valeur métallique.
XXVIII. — Lorsque l'expéditeur,-profitant de la faculté
qui lui est attribuée par l'article X L I , a prescrit une voie
detournée, il doit payer la totalité des taxes de transit
normales, calculées conformément aux dispositions de l'article XXIII et des tableaux prévus par l'article XXIV cidessus.
9. Perception des taxes.
XXIX. — 1. La perception des taxes a lieu au départ,
sauf les exceptions prévues pour les télégrammes à faire
suivre (art. L I V , § 7), les frais d'exprès (art. LVIII, § 1),
les télégrammes sémaphoriques (art. L X I , § 4) et les altérations ou réunions abusives de mots constatées par le
bureau d'arrivée (art. X I X , § 9), qui donnent lieu à une
perception sur le destinataire.
2. L'expéditeur d'un télégramme international a le droit
d'en demander reçu avec mention de la taxe perçue.
3 L'Office d'origine à la faculté de percevoir, de ce chef,
une rétribution à son profit dans les limites de 25 centimes.
4. Dans tous les cas où il doit y avoir perception à
l'arrivée, le télégramme n'est delivre au destinataire que
contre payement de la taxe due.
5. Si la taxe à percevoir à l'arrivée n'est pas recouvrée,
la perte est supportée par l'Office d'arrivée, à moins
d'arrangements spéciaux conclus conformément à l'article
17 de la Convention.
6. Les Administrations télégraphiques prennent toutefois, autant que possible, les mesures nécessaires pour que
les taxes à percevoir à l'arrivée, et qui n'auraient pas été
acquittées par le destinataire, soit recouvrées sur l'expéditeur, sauf quand le Règlement en dispose autrement
(art. LV, § 4).
XXX. — 1. Les taxes perçues en moins par erreur et
les taxes et frais non perçus sur le destinataire, par suite
de son refus ou de l'impossibilité de le trouver, doivent être
complétés par l'expéditeur, sauf quand le Règlement en
dispose autrement (art. LV, § 4).
2. Les taxes perçues en plus par erreur sont de même
remboursées aux intéressés. Toutefois, la valeur des timbres servant à l'affranchissement des télégrammes appliqués en trop sur la minute par l'expéditeur n'est remboursée que sur la demande de celui-ci.
10. Transmission des télégrammes.
a. Signaux de transmission.
X X X I . — Les tableaux ci-dessous indiquent les signaux
employés dans le service aux appareils Morse, Hughes et
Baudot.
A. Signaux du code Morse.
Lettres :
a
a
a ou a
b
c
ch
d
e
é
f
g
370
h
i
j
k
l
m
n
n
o
ö
P
q
r
s
t
u
Ü
Y
w
X
y
2
Espacement et longueur des signes :
1. Une barre est égale à trois points.
2. L'espace entre les signaux d'une même lettre est
égal à un point.
3. L'espace entre deux lettres est égal à trois points.
4. L'espace entre deux mots est égal à cinq points.
Chiffres :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Dans les répétitions d'office et dans le preambule des
télégrammes, les chiffres doivent être rendus au moyen
des signaux suivants dont il peut aussi être fait usage dans
le texte des télégrammes ne comportant que des chiffres.
Les télégrammes doivent dans ce cas porter la mention de
service en chiffres«.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Signes de ponctuation et autres
Point
(.)
Point et virgule
(;)
Virgule
(,)
Deux points.
( :)
Point d'interrogation ou demande de répétition d'une
transmission non comprise
(?)
Point d'exclamation
(!)
Apostrophe
(')
Trait d'union ou tiret
(—)
Barre de fraction
(/ )
Parenthèses (avant et après
les mots)
()
Guillemets (avant et après
chaque mot ou chaque
passage mis entre guillemets)
(»et«)
Souligné (avant et après les
mots ou le membre de
phrase)
Appel (préliminaire de toute
transmission)
Double trait
(=)
Compris
Erreur
Croix
(+)
Invitation à transmettre
Attente
Fin de travail
Pour transmettre les nombres fractionnaires, on doit,
afin d'eviter toute confusion possible, …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.