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Europaius

En bref

Cet arrêté grand-ducal approuve et rend publics les règlements et tarifs révisés pour la correspondance télégraphique internationale, qui entreront en vigueur au Luxembourg à partir du 1er juillet 1909.

Ce qu'il réglemente

  • Les règlements de service international et les tableaux de tarifs pour la télégraphie.
  • L'application de ces règlements et tarifs dans le Grand-Duché de Luxembourg.
  • L'organisation du service des télégraphes et la taxation des correspondances.
  • Les conditions techniques et opérationnelles des fils télégraphiques internationaux.

Qui il concerne

  • Toutes les personnes souhaitant correspondre par télégraphe international.
  • Les Administrations télégraphiques des États contractants.

Points clés

  • Les règlements et tarifs révisés ont été signés le 11 juin 1908 lors de la conférence internationale de Lisbonne.
  • Le service télégraphique international doit disposer de fils spéciaux en nombre suffisant pour assurer une transmission rapide.
  • Les télégrammes sont classés en trois catégories : d'État, de service et privés.
  • Le secret des correspondances doit être assuré, mais aucune responsabilité n'est acceptée pour le service de la télégraphie internationale.
Texte de loi
Texte de loi

357 MEMORIAL Memorial DU des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 29 mai 1909. N° 29. Samstag, 29. Mai 1909. Arrêté grand-ducal du 3 janvier 1909, concernant la publication des règlements et tarifs révisés pour la correspondance télégraphique internationale. Großh. Beschluß vom 3. Januar 1909, betreffend die Veröffentlichung der revidierten Reglemente und Tarife für den internationalen Telegraphenverkehr. Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Nous MARIE-ANNE, Grande-Duchesse, Régente du Grand-Duché de Luxembourg ; Vu l'arrête royal grand-ducal du 31 mars 1876, concernant la publication de la convention télégraphique internationale de St. Pétersbourg du 10-22 juillet 1875, du règlement d'exécution de cette convention et de la déclaration d'adhésion du Grand-Duché ; Vu les règlements et tarifs révisés qui ont été signés le 11 juin 1908 par les délégués des divers Etats représentés à la conférence internationale de Lisbonne ; Im Namen S. K. H. Wilhelm, von Gottes Gnaden Großherzog von Luxemburg, Herzog zu Nassau, u., u., u.; Wir Maria-Anna, Großherzogin, Regentin des Großherzogtums Luxemburg; Nach Einsicht des Kgl. Großh. Beschlusses vom 31. März 1676, betreffend die Veröffentlichung des internationalen Telegraphenvertrages von St. Petersburg vom 10.—22. IM 1875, des Ausführungsreglementes und der Beitrittserklärung des Großherzogtums zu diesem Vertrage; Nach Einsicht der revidierten Reglemente und Tarife, welche am 11. Juni 1908 von den Delegierten der bei der internationalen TelegraphenKonferenz von Lissabon vertretenen Staaten unterzeichnet worden sind: Nach Einsicht des Art. 10 des Gesetzes vom 19. M a i 1885, die Organisation des Telegraphendienstes, sowie die Taxe der Telegramme betreffend; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und Unseres GeneralDirektors der Finanzen, und nach Beratung der Regierung im Conseil; Vu l'art. 10 de la loi du 19 mai 1885, concernant l'organisation du service des télégraphes et la taxation des correspondances ; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et de Notre Directeur général des finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : er Art. 1 . Le règlement de service international et les tableaux des tarifs annexés à la convention télégraphique internationale de St. Pétersbourg, tels que ces règlements et tarifs ont été arrêtés le 11 juin 1908 par la conférence télé- Haben beschlossen und beschließen: Art. 1. Die auf Grund des internationalen Telegraphen-Vertrages von St. Petersburg aufgestellten Reglemente und Tarife, sowie dieselben durch die internationale Telegraphen-Konferenz von Lissabon am 11. Juni 1908 festgesetzt worden 358 graphique internationale réunie à Lisbonne, sont approuvés et seront publiés au Mémorial pour être appliqués dans le Grand Duché à partir du 1er juillet 1909. sind, sind genehmigt und sollen durchs „Memorial" veröffentlicht werden, um vom 1. Juli 1909 ab im Großherzogtum in Anwendung zu kommen. Art. 2. Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, et Notre Directeur général des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Art. 2. Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, und Unser General-Direktor der Finanzen sind, ein jeder insofern es ihn betrifft, mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Schloß Hohenburg, den 3. Januar 1909. Für den Großherzog: Dessen Statthalterin, Maria-Anna. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Château de Hohenbourg, le 3 janvier 1909. Pour le Grand Duc : Son Lieutenant-Représentant, MARIE-ANNE. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Eyschen. EYSCHEN. Der General-Direktor der Finanzen, M. M o n g e n a s t . Le Directeur général des finances, M . MONGENAST. Règlement de service international et tableaux de tarifs annexés à la Convention télégraphique internationale de St-Pètersbourg. REVISION DE LISBONNE. (1908.) 1. Règlement de service international. 2. L'exploitation de ces fils est assurée par des appareils Morse ou dos appareils à réception auditive, entre bureaux Art. 13 de la convention. — Les dispositions de qui ont à faire face à un travail moderé, et par des appala présente Convention sont complétées par un règle- reils Hughes sur les fils où la correspondance est plus ment, dont les prescriptions peuvent être, à toute active. époque, modifiées d'un commun accord pur les AdmiLorsque le trafic comporte un nombre de télégrammes nistrations des Etats contractants. supérieur A. 500 (environ 7000 mots) par jour et par fil, 1. Réseau i n t e r n a t i o n a l . les Administrationsintéresséespourvoient, soit à. l'établisArt, 4 de la convention. — Chaque Gouvernement sement d'un nouveau conducteur direct, soit à l'exploitas'engage à affecter au service télégraphique inter- tion des fils par un système d'appareils plus rapides que national des fils spéciaux, on nombre suffisant pour l'appareil Hughes, par exemple : les appareils Baudot ou assurer une rapide transmission des télégrammes. Wheatstone. 3. En cas de dérangement, les fils internationaux Ces fils seront établis et desservis dans les meilleures conditions que la pratique du service aura fait peuvent être détournés de leur affectation spéciale après avis donné aux bureaux intéresses, mais ils doivent être connaître. I . — Les bureaux entre lesquels l'échange des télé- ramenés à cette affectation dès que le dérangement a cessé. ne sont grammes 4. Les transmissions par ces est fils continu oueffectuées, très actif en sont, autant que possible, reliés par des fils directs. Ces fils présentent des règle générale, que par les bureaux désignés comme points extrêmes. Les Administrations télégraphiques indiquent, garanties mécaniques et électriques suffisantes. II. — 1. Les fils internationaux: sont établis en nombre sur chaque fil, un ou plusieurs bureaux intermédiaires suffisant pour satisfaire à tous les besoins du service des obliges de prendre les télégrammes en passage, si la transtransmissions effectuées entre les deux bureaux directe- mission directe entre les doux bureaux extrêmes est impossible. ment relies. 359 III. — 1. Les Administrations concourent, dans les limites de leur action respective, à la sauvegarde des fils internationaux et des câbles sous-marins ; elles combinent, pour chacun d'eux, les dispositions qui permettent d'en tirer le meilleur parti. 2. Des expériences en vue de mesurer l'état électrique (isolement, résistance, etc.) des fils internationaux de grande communication ont lieu, par les soins des bureaux extrêmes, au moins une fois tous les six mois, à des jours et heures à fixer d'un commun accord par les Offices interessés. Les résultats en sont inscrits sur des registres ad hoc. S. Les chefs de service des circonscriptions desservies par des fils internationaux s'entendent directement pour régler et exécuter ces expériences et pour assurer l'application des dispositions concertées dans l'intérêt du service commun. 4. En cas de dérangement des fils internationaux, les agents des bureaux en cause doivent se communiquer les résultats de leurs recherches en vue de déterminer la nature du dérangement, ainsi que tous les renseignements utiles pour un prompt rétablissement des fils. documents à l'usage du service international pour désigner les bureaux télégraphiques : N bureau à service permanent (de jour et de nuit) ; bureau à service de jour prolongé jusqu'à minuit ; 2 C bureau à service de jour complet ; F station de chemin de fer ouverte à la correspondance des particuliers ; P bureau appartenant à un particulier ; R station radiotélégraphique sur terre ferme ou à bord d'un navire ancré à demeure ; S bureau sémaphorique ; T bureau téléphonique ouvert à la correspondance télégraphique privée ; K bureau qui admet au départ les télégrammes de toute categorie et qui n'accepte à l'arrivée que ceux à remettre » télégraphe restant " ou à distribuer dans l'enceinte d'une gare ; VK bureau qui admet au départ les télégrammes de toute catégorie, ou seulement ceux des voyageurs ou du personnel résidant dans la gare, et qui n'accepte aucun télégramme à l'arrivée ; E bureau ouvert seulement pendant le séjour du Chef 2. Durée du service. Ouvertures des bureaux. de l'Etat ou de la Cour ; IV. — 1. Entre les villes importantes des Etats contracB bureau ouvert seulement pendant la saison des bains ; tants le service est, autant que possible, permanent le jour H bureau ouvert seulement pendant la saison d'hiver : et la nuit, sans interruption. BC bureau à service de jour complet pendant la saison 2. Les bureaux ordinaires, à service de jour complet, des bains et à service limité pendant le reste de sont ouverts au public au moins de 8 heures du matin à l'année ; 9 heures du soir. HC bureau à service de jour complet pendant l'hiver et 3. Les heures d'ouverture des bureaux à service limité à service limité pendant le reste de l'année ; sont fixées par les Administrations respectives des Etats C bureau à service de jour complet les jours ordinaires, contractants. Chaque Administration peut restreindre les DL mais qui, le dimanche, n'est ouvert que pendant les dimanches et jours fériés les heures d'ouverture de ses heures du service limité ; bureaux à service complet ; cette mesure est notifiée au bureau fermé. Bureau international de l'Union télégraphique, qui la porte Les notations qui précèdent peuvent se combiner entre à la connaissance des autres Administrations. elles. 4. Les bureaux dont le service n'est point permanent ne 3. Dispositions générales relatives à la correspeuvent prendre clôture avant d'avoir transmis tous leurs pondance. télégrammes internationaux à un bureau dont le service er Art. 1 de la convention. — Les Hautes Parties est plus prolongé. contractantes reconnaissent à toutes personnes le droit 5. Entre deux bureaux d'Etat différents communiquant de correspondre au moyen des télégraphes internapar unfildirect, la clôture est donnée par celui qui appartionaux. tient à l'Etat dont la capitale à la position la plus occidenArt. 2 de la convention. — Elles s'engagent à tale. prendre toutes les dispositions nécessaires pour as6. Cette règle s'applique à la division des séances et à surer le secret des correspondances et leur bonne exla clôture des procès-verbaux dans les bureaux à service pédition. permanent. Art. 3 de la convention. — Toutefois, elles dé7. Le même temps est adopté par tous les bureaux d'un clarent n'accepter, à raison du service de la télémême Etat. Le temps moyen adopté par une Administragraphie internationale, aucune responsabilité. tion est notifié au Bureau international de l'Union télégraphique, qui le fait connaître aux autres Administrations. Art. 5 de la convention. — Les télégrammes sont classés en trois catégories ; V. — Les notations suivantes sont adoptées dans les 360 2. Tous les Offices acceptent, dans toutes leurs relations les télégrammes en langage clair. Ils peuvent n'admettre ni au départ, ni à l'arrivée les télégrammes privés rédigés totalement ou partiellement en langage secret, mais ils doivent laisser ces télégrammes circuler en transit, sauf le cas de suspension défini à l'art. 8 de la Convention de SaintPétersbourg. V I I . — 1. Le langage clair est celui qui offre un sens compréhensible dans l'une ou plusieurs des langues autorisées pour la correspondance télégraphique internationale. 2 On entend par télégrammes en langage clair, ceux dont le texte est entièrement rédige en langage clair. Toutefois, la présence d'adresses conventionnelles, de marques de commerce, de cours de bourse, de lettres représentant les signaux du Code international de signaux, employées dans les télégrammes maritimes, d'expressions abrégées d'un usage courant dans la correspondance usuelle ou commerciale, comme fob, cif, caf, svp ou toute autre analogue, dont l'appréciation appartient au pays qui expédie le télégramme, ne change pas le caractère d'un télégramme en langage clair. 3. Chaque Administration désigne, parmi les langues usitées sur le territoire de l'Etat auquel elle appartient, celles dont elle autorise l'emploi dans la correspondance télégraphique internationale en langage clair. L'usage de la langue latine est également autorisé. VIII. — 1. Le langage convenu est celui qui se compose de mots ne formant pas des phrases comprehensibles dans 4. Rédaction et dépôt des télégrammes. une ou plusieurs des langues autorisées pour la corresponArt. 5 de la convention. — Les télégrammes sont dance télégraphique en langage clair. classés en trois catégories : 2. Les mots, qu'ils soient réels ou artificiels, doivent 1. Télégrammes d'Etat : ceux qui, etc. être formés de syllabes pouvant se prononcer selon l'usage 2. Télégrammes de service : ceux qui émanent des courant d'une des langues allemande, anglaise, espagnole, Administrations télégraphiques des Etats contrac- française, hollandaise, italienne, portugaise ou latine. Les tants, etc. mots artificiels ne doivent pas contenir les lettres accen3. Télégrammes prives. tuées ä, á, a, é, ñ, ö, ü. Dans la transmission , les télégrammes d'Etat Les codes destinés à la correspondance en langage conjouissent de la priorité sur les autres télégrammes. venu peuvent être soumis aux Administrations télégraArt. 6 de la convention. — Lestélégrammesd'Etat phiques désignées à cet effet, en vue de permettre aux et de service peuvent être émis en langage secret, interesses d'obtenir l'assurance que les mots contenus dans dans toutes les relations. ces codes remplissent les conditions du présent paragraphe. Les télégrammes prives peuvent être échanges en 3. Les mots du langage convenu ne peuvent avoir une langage secret entre deux Etats qui admettent ce mode longueur supérieure à dix caractères selon l'alphabet de correspondance. Morse, les combinaisons ao, aa, ao, oe, ue étant comptées Les Etats qui n'admettent pas les télégrammes chacune pour deux lettres. La combinaison ch est égaleprivés en langage secret, au départ et à l'arrivée, ment comptée pour deux lettres dans les mots artificiels. doivent les laisser circuler en transit, sauf le cas de 4. Les combinaisons qui ne remplissent pas les conditions suspension défini à l'art. 8. des deux paragraphes qui précèdent sont considérées V I . — 1. Le texte des télégrammes peut être rédige en comme appartenant au langage on lettres ayant une signilangage clair ou en langage secret, ce dernier se distin- fication secrète et taxées en conséquence. Toutefois, celles guant en langage convenu et en langage chiffré. Chacun qui seraient formées par la réunion de deux ou plusieurs de ces langages peut être employé seul ou conjointement mots du langage clair contraire à l'usage de la langue ne avec les autres dans un même télégramme. sont point admises. 1. Télégrammes d'Etat : ceux qui émanent du Chef de l'Etat, des Ministres, des Commandants en chef des forces de terre et de mer et des Agents diplomatiques ou consulaires des Gouvernements contractants, ainsi que les réponses à ces mêmes télégrammes. 2. Telegrammes de service : ceux qui émanent des Administrations télégraphiques des Etats contractants et qui sont relatifs, soit au service de la télégraphie internationale, soit à des objets d'intérêt public déterminés rie concert par les dites Administrations. 3. Telegrammes privés. Dans la transmission , les télégrammes d'Etat jouissent de la priorité sur les autres télégrammes. Art. 7 de la convention. — Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté d'arrêter la transmission de tout télégramme privé qui paraîtrait dangereux pour la sécurité de l'Etat ou qui serait contraire aux lois du pays, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Art. 8 de la convention. — Chaque Gouvernement se réserve aussi la faculté de suspendre le service de la télégraphie internationale pour un temps indéterminé, s'il le juge nécessaire, soit d'une manière générale, soit seulement sur certaines lignes et pour certaines natures de correspondances, à charge par lui d'en aviser immédiatement chacun des autres Gouvernements contractants. 361 IX. — 1. Le langage chiffré est celui qui est formé : 1° Soit de chiffres arabes, de groupes ou de séries de chiffres arabes ayant une signification secrète, soit de lettres (à l'exclusion des lettres accentuées ä, á, a, é ñ, ö, ü), de groupes ou de séries de lettres ayant une signification secrète ; 2° De mots, noms, expressions ou réunions de lettres ne remplissant pas les conditions du langage clair (art. VII) ou du langage convenu (art. VIII). 2. Le mélange, dans un même groupe, de chiffres et de lettres ayant une signification secrète n'est pas admis. 3 Ne sont pas considérés comme ayant une signification secrète les groupes visés à l'art. VII, paragraphe 2. X. — 1. La minute du télégramme doit être écrite lisiblement en caractères qui ont leur équivalent dans le tableau réglementaire des signaux télégraphiques et qui sont en usage dans le pays où le télégramme est présenté. 2. Ces caractères sont les suivants : Lettres ; A, B, C, D, E, P, G, H, I , J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Ä, Á, Å, È, Ñ, Ö, Ü. Chiffres : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Signes de ponctuation et autres : Point (.), virgule (,), point et virgule (;), deux points (:), point d'interrogation (?), point d'exclamation (!), apostrophe ('), trait d'union ou tiret (-), parenthèses (), guillemets (»), barre de fraction (/), souligné. Indications éventuelles et signes conventionnels : Urgent ou D Réponse payée x ou RPx Réponse payée urgente x ou RPDx Collationnement ou TC Accusé réception télégraphique (télégramme avec) ou PC Accusé réception télégraphique urgent (télégramme avec) ou PCD Accusé réception postal (télégramme avec) ou PCP Faire suivre ou FS Poste Poste recommandée ou PR Exprès Exprès payé ou X P Exprès payé x ou XPx Exprès payé télégraphe ou X P T Exprès payé lettre ou X P P Ouvert . Mains propres ou M P Jour Nuit Téléphone . . — Télégraphe restant ou T R Poste restante ou GP Poste restante recommandée ou GPR X adresses ou TMx Communiquer toutes adresses ou CTA X jours 3. Tout renvoi, interligne, rature ou surcharge doit être approuvé par l'expéditeur ou par son représentant. X I . — Les diverses parties dont se compose un télégramme doivent être libellées dans l'ordre suivant : 1° les indications éventuelles ; 2° l'adresse • 3° le texte ; 4° la signature. XII. — 1. L'expéditeur doit écrire sur la minute et immédiatement avant l'adresse celles des indications éventuelles prévues par le Règlement (art. X) dont il désire faire usage. 2. L'expéditeur d'un télégramme multiple doit inscrire ces indications avant l'adresse de chaque destinataire qu'elles peuvent concerner ; toutefois, s'il s'agit d'un télégramme multiple urgent ou avec collationnement, il suffit que les indications relatives à l'urgence ou au collationnement soient inscrites une seule fois et avant la première adresse. 3. Les indications éventuelles peuvent être écrites sous la forme abrégée admise par le Règlement (art. X ) . Dans ce cas, l'agent taxateur place chacune d'elles entre deux doubles traits : = . Lorsqu'elles sont exprimées en langage clair, elles doivent être écrites en français, à moins que les Administrations en cause ne se soient entendues pour l'usage d'une autre langue. Toutefois, en cas de réexpédition à un pays n'admettant pas l'usage de cette dernière langue, les indications éventuelles doivent être traduites par le bureau réexpédîteur en français ou dans la langue admise pour ses relations avec le nouveau pays de destination. XIII. — 1. Toute adresse doit, pour être admise, contenir au moins deux mots : le premier désignant le destinataire, le second indiquant le nom du bureau télégraphique de destination. 2. L'adresse doit comprendre toutes les indications nécessaires pour assurer la remise du télégramme au destinataire. Ces indications doivent être écrites en français ou dans la langue du pays Ce destination ; toutefois, les noms ou prénoms sont acceptés tels que l'expéditeur les a libellés. 3. L'adresse des télégrammes privés doit être telle que la remise au destinataire puisse avoir lieu sans recherches ni demandes de renseignements. Elle doit, pour les grandes villes, faire mention de la rue et du numéro ou, à défaut de ces indications, spécifier la profession du destinataire ou donner tous autres 'renseignements utiles. 362 XIV. — 1. Les télégrammes sans texte sont admis. Même pour les petites villes, le nom du destinataire doit 2. La signature n'est pas obligatoire ; elle peut être être, autant que possible, accompagné d'une indication complémentaire capable de guider le bureau d'arrivée en libellée par l'expediteur sous une forme abrégée conforme à l'usage ou être remplacée par une adresse enregistrée. cas d'altération du nom propre. 3. L'expéditeur d'un télégramme privé; est tenu d'établir 4. Lorsqu'un télégramme est adressé à une personne chez une autre, l'adresse doit comprendre, immédiatement son identité lorsqu'il y est invité par le bureau d'origine, 4. Il a, de son côte, la faculté de comprendre dans son après la désignation du véritable destinataire, l'une des mentions : « chez », « aux soins de » ou toute autre équi- télégramme la légalisation de sa signature, ainsi que le comporte la législation du pays d'origine. Il peut faire valente. 5. Le nom du bureau télégraphique de destination doit transmettre cette légalisation, soit textuellement, soit par être placé à la suite des indications de l'adresse qui servent la formule : « Signature légalisée par . . . . » à designer le destinataire et, le cas échéant, son domicile. 5. Le bureau vérifie la sincérité de la légalisation. HorIl doit être écrit tel qu'il figure dans la première colonne de la Nomenclature officielle des bureaux. Ce nom ne peut mis le cas où la signature lui est connue, il ne peut la être suivi que du nom de la subdivision territoriale ou de considérer comme authentique que si elle est pourvue du celui du pays, ou bien de ces deux noms. Dans ce dernier sceau ou cachet de l'autorité signataire. Dans le cas concas, c'est le nom de la subdivision territoriale qui doit traire, il doit refuser l'acceptation et la transmission de la légalisation. suivre immédiatement celui du bureau destinataire. 6. La légalisation, telle qu'elle est transmise, entre dans 6. Lorsque le nom du bureau de destination n'est pas encore publié dans la Nomenclature officielle, l'expéditeur le compte des mots taxes ; elle prend place après la signadoit compléter l'adresse par la désignation du pays ou de ture du télégramme. 5 Télégrammes d'État. la subdivision territoriale ou par tout autre renseignement qu'il juge suffisant pour l'acheminement de son télégramme Art, 5. de la convention. — Les télégrammes sont qui, toutefois, n'est accepté qu'à ses risques et périls. classes en trois catégories : 7. L'adresse peut être écrite sous une forme conven1. Télégrammes d'État : ceux qui émanent du Chef tionnelle ou abregée. Toutefois, la faculté pour un destide l'État, des Ministres, des Commandants en chef nataire de se faire remettre un télégramme dont l'adresse des forces de terre et de mer et des Agents diplomaest ainsi formée est subordonnée à un arrangement entre tiques ou consulaires des Gouvernements contractants, ce destinataire et le bureau télégraphique d'arrivée. ainsi que les reponses à ces mêmes télégrammes. 8. Les télégrammes adresses « poste restante » ou 2. Télégrammes de service . . . . « télégraphe restant » sont acceptés avec une adresse com3. Télégrammes prives. posée, soit de lettres ou de chiffres, soit de lettres et de Dans la transmission, les télégrammes d'État chiffres, lorsque l'Office destinataire admet ce genre jouissent de la priorité sur les autres télégrammes. d'adresses. Art 6 de la convention. — Les télégrammes d'Etat 9. Les télégrammes dont l'adresse ne satisfait pas aux et de service peuvent être émis en langage secret dans conditions prévues dans les paragraphes 1 et 6 du présent toutes les relations. article sont refuses. Sont également refusés les télégrammes adressés à une XV. — 1. Les télégrammes d'État doivent être revêtus agence télégraphique de réexpédition notoirement orga- du sceau ou du cachet de l'autorité qui les expédie. Cette nisée dans le but de soustraire les correspondances des formalité n'est pas exigible lorsque l'authenticité du télétiers au payement intégral des taxes dues pour leur trans- gramme ne peut soulever aucun doute. mission, sans réexpedition intermediaire, entre le bureau 2. Le droit d'émettre une réponse comme télégramme de départ et celui de la destination définitive. d'Etat est établi par la production du télégramme d'Etat Toutefois, l'existence et l'adresse de ces agences doivent primitif. être préalablement notifiées aux Offices de l'Union par 3 Les télégrammes des Agents consulaires qui exercent l'intermédiaire du Bureau international. le commerce ne sont considérés commetélégrammesd'Etat 10. Dans tous les cas d'insuffisance de l'adresse, les que lorsqu'ils sont adressés à un personnage officiel et télégrammes ne sont acceptés qu'aux risques et périls de qu'ils traitent d'affaires de service. Toutefois, les télél'expéditeur, si celui-ci persiste à en demander l'expédi- grammes qui ne remplissent pas ces dernières conditions tion ; il en est de même dans le cas prévu au paragraphe 8. sont acceptés par les bureaux et transmis comme télé11. Dans tous les cas, l'expéditeur supporte les consé- grammes d'Etat ; mais ces bureaux les signalent imméquences de l'insuffisance de l'adresse. diatement à l'Administration dont ils relèvent. 363 4. Le texte des télégrammes d'Etat peut être rédigé en langage secret dans toutes les relations. 5. Les télégrammes d'Etat qui ne remplissent pas les conditions visées aux art. V I I , V I I I et IX ne sont pas refusés ; mais ils sont signalés par le bureau qui constate les irrégularités à l'Administration dont ce bureau relève. 6. Les télégrammes d'Etat rédigés en langage clair donnent lieu à une répétition partielle obligatoire ; ceux qui sont rédigés totalement ou partiellement en langage secret doivent être répetés intégralement et d'office par le bureau réceptionnaire. 6. Télégrammes de service. Art. 5 de la convention. — Les télégrammes sont classés en trois catégories : 2. Télégrammes de service : ceux qui emanent des Administrations télégraphiques des Etats contractants et qui sont relatifs, soit au service de la télégraphie internationale, soit à des objets d'intérêt public déterminés de concert par les dites Administrations. Art. 11 de la convention. — Les télégrammes relatifs au service des télégraphes internationaux des Etats contractants sont transmis en franchise sur tout le réseau des dits Etats. XVI. — 1. Les télégrammes de service se distinguent en télégrammes de service proprement dits et en avis de service. 2. Ils sont transmis en franchise dans toutes les relations, hormis les cas spécifiés dans l'article ci-après. 3. Ils sont rédigés en français lorsque les Administrations en cause ne se sont pas entendues pour l'usage d'une autre langue. Il en est de même des notes de service qui accompagnent la transmission des télégrammes. 4. Ils doivent être limités aux cas qui présentent un caractère d'urgence et être libellés dans la forme la plus concise. Les Administrations et les bureaux télégraphiques prennent les mesures nécessaires pour en diminuer, autant que possible, le nombre et l'étendue. 5. Les renseignements qui ne présentent point un caractère d'urgence sont demandes ou donnés par la poste au moyen de lettres affranchies. 6. Les télégrammes de services proprement dits sont échangés entre les Administrations et les fonctionnaires qui y sont autorisés. Les dispositions de l'article XV, paragraphes 4, 5 et 6, sont applicables à ces télégrammes. L'adresse de ces télégrammes affecte la forme suivante : »Directeur Genéral à Directeur Genéral, Paris. »Directeur à Inspecteur, Turin«, etc. (le lieu d'origine ne figurant que dans le préambule). Ces télégrammes ne comportent pas de signature. 7. Les avis de service sont échangés entre 'les bureaux télégraphiques ; ils sont relatifs au service des lignes ou des transmissions et ne comportent ni adresse ni signature. La destination et l'origine de ces avis sont indiquées uniquement dans le préambule ; celui-ci est rédigé comme suit » A Lyon Lilienfeld 673 (numéro de l'avis) 15 (date de depôt) ; suit la demande du bureau expéditeur«. 8. Ils sont échangés toutes les fois que des incidents de service le nécessitent, notamment lorsque les indications de service d'un télégramme déjà transmis ne sont pas régulières (art. XXXV, § 4) ; lors de rectifications ou de renseignements relatifs à des télégrammes d'une série précédemment transmise (art. X L , §§ 1 et 2) ; en cas d'interruption dans les communications télégraphiques, lorsque les télégrammes ont été adressés par poste à un bureau télégraphique (art. XLIII); lorsqu'un télégramme ne peut pas être remis au destinataire (art, XLVII, § 3) ; lorsque le bâtiment auquel est destiné un télégramme maritime n'est pas arrivé dans les délais visés à l'article LX, paragraphe 6. 9. Les avis de service relatifs à un télégramme précédemment transmis reproduisent toutes les indications propres à faciliter la recherche de celui-ci, notamment le numéro de dépôt, la date écrite en toutes lettres (le nom du mois n'est indiqué que s'il y a doute), le nom du destinataire et, au besoin, l'adresse complète. S'il existe plusieurs fils entre deux bureaux télégraphiques, il y a lieu d'indiquer, autant que possible, quand et par quel fil le télégramme primitif a été transmis. Les avis de service relatifs à un télégramme précédemment transmis sont dirigés, autant que possible, sur les bureaux par lesquels le télégramme primitif a transité, 10. Lorsqu'un bureau de transit peut, sans qu'il en résulte ni inconvénient ni retard, réunir les éléments nécessaires pour donner suite à un avis de service, il prend les mesures propres à en éviter une retransmission inutile ; dans tout autre cas, il dirige l'avis sur sa destination. 11. En cas d'absolue nécessité, les télégrammes ou avis de service peuvent être transmis par téléphone. XVII. — 1. L'expéditeur et le destinataire de tout télégramme transmis ou en cours de transmission, ou le fondé de pouvoirs de l'un d'eux, peuvent, pendant la durée de conservation des archives, et après avoir préalablement justifié, s'il est nécessaire, de leur qualité et de leur identité, faire demander des renseignements ou donner des instructions par voie télégraphique au sujet de ce télégramme. Ils doivent déposer les sommes suivantes : 1° Le prix du télégramme qui formule la demande; 2° Suivant le cas (voir § 3, même article) le prix d'un télégramme pour la réponse. Ils peuvent aussi, en vue d'une rectification, faire répéter intégralement ou partiellement, soit par le bureau de destination ou d'origine, soit par un bureau de transit, un télégramme qu'ils ont expédié ou reçu. 364 Lorsqu'il s'agit d'une répétition demandée par le destinataire, celui-ci doit acquitter la taxe réglementaire pour chaque mot à répéter ; le minimum de perception est de un franc dans le regime européen. Cette taxe comprend le coût de la réponse. 2. Les télégrammes rectificatifs, completifs ou annulatifs et toutes les autres communications relatives à des qu'ils sont adressés à un bureau télégraphique, doivent être échangés exclusivement entre les bureaux, sous forme d'avis de service taxés au compte de l'expéditeur ou du destinataire. 3. Les avis de service taxés sont désignés par l'indice ST. Ceux qui sont emis à la demande du destinataire pour obtenir la répétition d'une transmission supposée erronée impliquent toujours une reponse télégraphique, sans qu'il y ait lieu de faire figurer l'indice = RPx ==. Dans les autres cas où une réponse télégraphique est demandée, cet indice doit être employé. 4. Ces avis de service taxés affectent, par exemple, la forme suivante :

  1. a)S'il s'agit de rectifier ou de compléter l'adresse: «ST Paris Bruxelles 365 (numéro de l'avis de service taxé) 5 (nombre de mots) = 315 douze François (numero, date, nom du destinataire du télégramme en cause) remettez (ou lisez) . . . (indiquer la rectification) ».
  2. b)S'il s'agit de rectifier ou de compléter le texte. « ST Paris Vienne 26 (numéro de l'avis de service taxe) 8 (nombre de mots) = 235 treize Kriechbaum (numero, date, nom du destinataire du télégramme à rectifier) Remplacez troisième (mot du texte) 20 par 2000 ».
  3. c)S'il s'agit d'une demande de répétition partielle ou totale du texte : « ST Calcutta Londres 86 (numéro de l'avis de service taxe) T (nombre de mots) = 439 vingtsix Brown (numéro, date, nom du destinataire du télégramme à répéter partiellement ou totalement). Répétez premier, quatrième, neuvième (mots du texte du télégramme primitif à répéter) ou : Repétez mot ( ou . . . mots) après . . . «ou encore « Répétez texte».
  4. d)S'il s'agit d'annuler un télégramme et qu'une réponse télégraphique ait éte demandée : « ST Paris Berlin 126 (numéro de l'avis de service taxé) 5 (nombre de mots) — RPx = 285 seize Grundewald (numéro, date, nom du destinataire du télégramme primitif) annulez ».
  5. e)S'il s'agit d'une demande de renseignements : « ST Londres Berlin 40 (numéro de l'avis de service taxe) 7 (nombre de mots) = RPx = 750 vingtsix Robinson (numéro, date, nom du destinataire du télégramme en cause) donnez nom expediteur » « ST Londres Lisbonne 50 (numéro de l'avis de service (taxe 6 (nombre de mots) = RPx = 645 treize Emile (numéro, date, nom du destinataire du télégramme primitif) confirmez remise ». Le texte de la réponse, quand l'avis de service taxé en comporte une, comprend : le nom du destinataire suivi de la communication à lui adresser. Par exemple, la reponse à l'avis de service taxé visé dans l'exemple
  6. c)affecterait la forme télégrammes déjà transmis ou ensuivante cours de: transmission, lors« ST Londres Calcutta 40 (numéro de l'avis de serviceréponse) 4 (nombre de mots) = Brown (nom du destinataire) albatros, scrutiny, commune (les trois mots du télégramme primitif dont la répetition est demandée)», 5. Les mots à repéter ou à rectifier dans un télégramme bout désignés par le rang qu'ils occupent dans le texte de ce télégramme, abstraction faite des règles de la taxation, G. Les taxes des avis de service qui font l'objet du present article sont remboursées dans les conditions fixées par l'article L X X I , lorsque ces avis sont motivés par des erreurs du service télégraphique. 7. Lorsque les mots dont la répétition est demandée sont écrits d'une manière douteuse, le bureau de départ consulte, au préalable, l'expéditeur. Si ce dernier ne peut être trouvé, le bureau de départ joint à la repétition une note ainsi conçue : » Ecriture douteuse«. Lorsque la répetition concerne un télégramme parvenu au bureau d'origine par la voie téléphonique ou par un fil télégraphique prive, ce bureau demande, d'abord, à l'expéditeur la répetition des mots en litige. Dans ce dernier cas, si l'un ou plusieurs des mots ainsi répétés ne sont pas tels qu'ils figurent dans le télégramme, le bureau donne la répétition demandée en tenant compte des corrections effectuées, mais il fait suivre le texte de l'avis de service de la mention CTP (conserver taxe payée), accompagnée de l'indication en toutes lettres du nombre des mots rectifiés par l'expediteur et dont la taxe ne doit pas être restituée. Exemples : CTP un, CTP deux, etc. 8. Les diverses communications relatives à des télégrammes sent article, peuvent se faire par la voie postale et par l'intermédiaire des bureaux télégraphiques de dépôt ou d'arrivée. Ces communications sont toujours revêtues du cachet du bureau qui les a rédigées. Elles sont envoyées sous pli recommande aux frais du demandeur, qui doit, en outre, acquitter les frais de réponse postale lorsqu'il en demande une; dans ce cas, l'office destinataire affranchit la reponse. 7 Compte des mots, XVIII. — 1. Tout ce que l'expéditeur écrit sur sa minute pour être transmis à son correspondant est taxé et en consequence compris dans le nombre de mots. Toutefois, les tirets qui ne servent qu'à séparer sur la minute les differents mots ou groupes d'un télégramme ne sont ni taxés, ni transmis, et les signes de ponctuation, apostrophes et traits d'union ne sont transmis et, par suite, taxés que sur la demande formelle de l'expediteur. 365 Lorsque des signes de ponctuation, au lieu d'être employés isolement, sont répétés à la suite les uns des autres, ils sont taxés comme des groupes de chiffres (art. X I X , §7). 2. Le nom du bureau de départ, le numero du télégramme, le quantième et l'heure du dépôt, les indications de voie et les mots, nombres ou signes qui constituent le preambule ne sont pas taxes. Ceux de ces renseignements qui parviennent au bureau d'arrivée (art. XXXVI) figurent sur la copie remise au destinataire. 3. L'expéditeur peut insérer ces mêmes indication, en tout ou en partie, dans le texte de son télégramme. Elles entrent alors dans le compte des mots taxés. XIX. — 1. Sont comptés pour un mot dans tous les langages : 1° En adresse :
  7. a)Le nom du bureau télégraphique de destination écrit tel qu'il figure dans la première colonne de la Nomenclature officielle des bureaux et complété, le cas échéant, par les indications qui figurent également dans cette colonne ;
  8. b)Respectivement les noms de subdivisions territoriales ou de pays, s'ils sont écrits en conformité des indications de ladite Nomenclature ou de leurs autres dénominations telles qu'elles sont données dans sa preface ; 2° Dans les télégrammes-mandats, le nom du bureau postal d'émission, le nom du bureau postal payeur et celui de la localité où réside le bénéficiaire ; 3° Tout mot convenu remplissant d'ailleurs les conditions fixées à l'article VIII ; 4° Tout caractère, toute lettre, tout chiffre isoles, ainsi que tout signe de ponctuation, apostrophe ou trait d'union, transmis à la demande de l'expéditeur (art. XVIII, § 1) ; 5° Le souligné ; 6° La parenthèse (les deux signes servant à la former) ; 7° Les guillemets (les deux signes placés au commencement et à la fin d'un seul et même passage) ; 8° Les indications éventuelles écrites sous la forme abrégée admise par le règlement (art. X ) . 2. Lorsque les différentes parties de chacune des expressions taxées pour un mot et designant : 1° Le bureau destinataire ; 2° La subdivision territoriale ; 3° Le pays de destination; 4° Les noms visés ci-dessus figurant dans les télégrammes- mandats ne sont pas groupées, l'agent taxateur les réunit entre elles. 3. Dans les télégrammes dont le texte est rédigé exclusivement en langage clair, chaque mot simple et chaque groupement autorisé sont comptes respectivement pour autant de mots qu'ils contiennent de fois quinze caractères selon l'alphabet Morse, plus un mot pour l'excédent, s'il y a lieu. 4. Dans le langage convenu, le maximum de longueur' d'un mot est fixé à dix caractères comptés suivant les prescriptions du paragraphe 3 de l'article VIII. Les mots en langage clair insérés dans le texte d'un télégramme mixte, c'est-à-dire composé de mots en langage clair et de mots en langage convenu, sont comptés pour un mot jusqu'à concurrence de dix caractères, l'excédent étant compté pour un mot par série indivisible de dix caractères. Si ce télégramme mixte comprend, en outre, un texte en langage chiffré, les passages en langage chiffré sont comptés conformément aux prescriptions du paragraphe 7 ci-après. Si le télégramme mixte ne comprend que des passages eu langage clair et des passages en langage chiffré, les passages en langage clair sont comptés suivant les prescriptions du paragraphe 'à du présent article, et ceux eu langage chiffré suivant les prescriptions du paragraphe 7 ci-après. 5. L'adresse des télégrammes dont le texte est totalement ou partiellement rédigé en langage convenu est taxée d'après les prescriptions des paragraphes 1 et 3 du présent article. L a signature est taxée selon ces mêmes prescriptions, celles du primo du paragraphe 1 exceptées. 6. Les mots séparés par une apostrophe ou réunis par un trait d'union sont respectivement comptés comme des mots isolés. 7. Les groupes de chiffres ou de lettres, les marques de commerce composées de chiffres et de lettres sont comptés pour autant de mots qu'ils contiennent de fois cinq chiffres ou lettres, plus un mot pour l'excédent. Chacune des combinaisons ae, aa, ao, oe, ue et ch est comptée pour deux lettres. Sont comptés pour un chiffre ou une lettre dans le groupe où ils figurent : les points, les virgules, les deux points, les tirets et les barres de fraction. Il en est de même de chacune des lettres ajoutées aux groupes de chiffres pour désigner les nombres ordinaux, ainsi que des lettres ou des chiffres ajoutés à un numéro d'habitation dans une adresse, même quand il s'agit d'une adresse figurant dans le texte ou dans la signature d'un télégramme. 8. Les réunions ou altérations de mots contraires à l'usage de la langue ne sont pas admises ; il en est de même lorsque les réunions ou altérations sont dissimulées au moyen du renversement de l'ordre des lettres ou des syllabes. Toutefois, les noms de villes et de pays ; les noms patronymiques appartenant à une même personne ; les noms de lieux, places, boulevards, rues et autres dénominations de voies publiques ; les noms de navires ; les nombres entiers, les fractions, les nombres décimaux ou fractionnaires écrits en toutes lettres et les mots composés admis à ce titre dans les langues anglaise et française et dont il peut être justifié, le cas échéant, par la production 29 a 366 d'un dictionnaire, peuvent être respectivement groupés en un seul mot sans apostrophe ni trait d'union. 9. Le compte des mots du bureau d'origine est décisif, tant pour la transmission que pour les comptes internationaux. Toutefois, quand le télégramme contient des réunions ou des alterations de mots d'une des langues du pays de destination ou d'une langue autre que celle du pays d'origine contraires à l'usage de cette langue, le bureau d'arrivée à la faculté de recouvrer sur le destinataire le montant de la taxe perçue en moins. S'il est fait usage de cette faculté, le télégramme n'est remis au destinataire qu'après payement de la taxe complémentaire. Dans le cas de refus de payement, un avis de service ainsi conçu est adressé au bureau de départ : » Wien Paris 5 h 10 s = N ° . . . . (nom du destinataire) . . . . (reproduire les mots réunis abusivement ou alterés) . . . . mots (indiquer pour combien de mots on aurait dû taxer)». Si l'expéditeur, dûment avise du motif de non-remise, consent à payer le complément, un avis de service ainsi conçu est adresse au bureau destinataire : « Paris Wien 7 h s = N ° . . . (nom du destinataire) complement perçu» Dès la réception de cet avis de service, le bureau d'arrivée remet le télégramme. 10. Lorsque l'office de depart s'aperçoit après taxation qu'un télégramme renferme, soit des reunions ou altérations de mots non admises, soit des expressions ou mots qui, ne remplissant pas les conditions du langage clair ou convenu, ont été taxés comme appartenant à, ces langages, il applique à ces expressions ou mots, pour le calcul du complément de taxe à percevoir sur l'expediteur, les règles auxquelles ils auraient dû respectivement être soumis. Les reunions ou altérations sont comptées pour le nombre de mots qu'elles contiendraient si elles etaient écrites suivant l'usage. L'office d'origine opère de même lorsque les irrégularites lui sont signalées par un office de transit ou par celui d'arrivée. Toutefois, ni l'un ni l'autre de ces deux derniers offices ne peuvent surseoir à l'acheminement ou à la remise du télégramme, sauf dans les cas prevus au paragraphe 9. XX. Les exemples suivants déterminent l'interprétation des règles à suivre pour compter les mots : New York 1) Newyork Frankfurt Main 1) Frankfurtmam Sanct Poelten 1) Sanctpoelten Nombre de mots dans l'adresse, le texte. 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1) Dans l'adresse, ces diverses expressions sont groupées par l'agent taxateur. 1 2 Nombre de mots. 1 3 1 2 1 3 1 1 E m m i n g e n , Bz Hannover ) ) 1 2 Emmingen, Wurttemberg ) ) New South Wales1) Newsouthwales X P 2.50 indication éventuelle ecrite sous la forme abrégée) 1 V a n de brande Vandebrande ( n o m de personne) D u Bois Dubois ( n o m de personne) Belgrave Square Belgravesquare (contraire à l'usage de l a langue) Hyde Park Hydepark (contraire à l'usage de la langue) Hydepark Square 8 ) Hydeparksquare (contraire à l'usage de la langue) Saint James Street Saintjames Street Rue de la paix Rue delapaix Responsabilité (14 caractères) Kriegsgeschichten (15 caractères) . Inconstitutionnalite (20 caractères) W i e geht's (au lieu de w i e geht
  9. es)A-t-il C'est-à-dire Aujourd'hui Aujourdhui Porte-monnaie Portemonnaie . Prince of Wales (navire) Princeofwales (navire) 5 /4 8 (4 caractères) 44 ½ (5 caractères) 444 ½ (6 caractères) 444,5 (5 caractères) 444,55 (6 caractères) 44/2 (4 caractères) 44/ (3 caractères) _ 3 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 4 2 1 1 2 3 3 4 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1) Dans l'adresse, ces diverses expressions sont groupées par l'agent taxateur. 2; Bz Hannover et Wurttemberg suivant Emmingen servent à compléter la designation de deux bureaux homonymes et figurent ainsi à la première colonne de la Nomenclature officielle des bureaux télégraphiques. 3) Dans ce cas, l'expression «Hydepark», en un seul mot, ne compte que pour un mot, parce que le mot «park» fait partie integrante du nom du square. 367 Nombre de mots 2 % (4 caractères) 2p% 2 ‰ (5 caractères) 2p‰ 54-88 (5 caractères) 17me (4 caractères) Le 1529me (1 mot et un groupe de 6 caractères) 10 francs 50 centimes (
  10. ou)10 fr. 50 c. dixcinquante 10 fr. 50 fr. 10.50 11 h 30 11.30 huit/10 5/douzièmes May/August 5 bis (numéro d'habitation) 15 A (numéro d'habitation) 15-3 ou 15/3 (numéro d'habitation) 30a 1) 1 3 1 3 1 1 3/M (marque de commerce) ; un groupe de 3 caractères E M (lettres isolées, initiales de prénoms) E M (initiales de deux prénoms, réunies abusivement) L'affaire est urgente, partir sans retard (7 mots et 2 soulignés) Reçu de vos nouvelles indirectes (assez mauvaises) télégraphiez directement (9 mots et 1 parenthèse) 3 4 1 3 2 3 1 2 2 3 1 1 1 3 15X61) 4 Two hundred and thirty four Twohundredandthirtyfour (23 caractères) Troixdeuxtiers unneufdixièmes Deux mille cent quatre-vingt-quatorze Deuxmillecentquatrevingtquatorze (32 caractères) 5 2 1 1 6 E 1 2 2 Emvthf (6 caractères) Emvchf (6 caractères) GHF (marque de commerce ou langage secret) ; un groupe de 3 caractères G.H.F. (marque de commerce ou langage secret) ; un groupe de 6 caractères . A P / M (marque de commerce ou langage secret) ; un groupe de 4 caractères . G.H.F (sans point final) (marque de commerce ou langage secret) ; un groupe de 5 caractères GHF45 (marque de commerce) ; un groupe de 5 caractères G.H.F.45 (marque de commerce); un groupe de 8 caractères 197a /199a (marque de commerce) ; un groupe de 9 caractères) Nombre de mots 3 1 2 1 1 1 2 2 1) Les appareils télégraphiques ne peuvent reproduire des expressions telles que 30 a , 1 5 X 6 etc. Les expéditeurs doivent être invités à leur substituer la signification explicite, «30 exposant a», «15 multiplié par 6», etc. 1 2 2 9 10 8. Tarifs et taxation. Art 10 de la convention. — Les Hautes Parties contractantes déclarent adopter, pour la formation des tarifs internationaux, les bases ci-après : La taxe applicable à toutes les correspondances échangées, par la même voie, entre les bureaux de deux quelconques des Etats contractants sera u n i forme. Un même Etat pourra toutefois, en Europe, être subdivisé, pour l'application de la taxe uniforme, en deux grandes divisions territoriales au plus. Le taux de la taxe est établi d'Etat à Etat de concert entre les Gouvernements extrêmes et les Gouvernements intermédiaires. Les taxes des tarifs applicables aux correspondances échangées entre les Etats contractants pourront, à toute époque, être modifiées d'un commun accord. Le franc est l'unité monetaire qui sert à la composition des tarifs internationaux. X X I . — 1. Les télégrammes sont, en ce qui concerne l'application des taxes et de certaines règles de service, soumis, soit au régime européen, soit au regime extraeuropéen. 2. Le régime européen comprend tous les pays d'Europe, ainsi que l'Algerie, la Tunisie, la Russie du Caucase, la Turquie d'Asie, le Sénégal, les côtes du Maroc et les autres contrées situées hors de l'Europe qui sont déclarées par les Administrations respectives comme appartenant à ce régime. 3. Le régime extra-européen comprend tous les pays autres que ceux visés au paragraphe précédent. 4. Un télégramme est soumis aux règles du régime européen lorsqu'il emprunte exclusivement les lignes de pays appartenant à ce régime. Dans tous les autres cas il est soumis aux règles du régime extra-européen. XXII. — Le tarif pour la transmission télégraphique des correspondances internationales se compose :
  11. a)Des taxes terminales des Offices d'origine et de destination ;
  12. b)Des taxes de transit des Offices intermédiaires, s'il y a lieu, 368 2. Si l'expéditeur n'a pas indiqué la voie à suivre conX X I I I . — Le tarif est établi par mot pur et simple ; toutefois, chaque Administration peut imposer un mini- formément à la faculté qui lui est accordée par l'article XLI, mum de taxe, qui ne devra pas dépasser un franc par télé- la taxe est toujours calculée d'après la voie normale. XXVI. — 1. Les modifications du taux ou des bases gramme, ou bien, mais pour la correspondance du régime européen seulement, et en se conformant à l'article XXVII d'application des tarifs qui pourront être arrêtées entre du Règlement, percevoir la taxe dans la forme qui lui con- Etats intéressés, en vertu du paragraphe 4 de l'article 10 et de l'article 17 de la Convention, devront avoir pour but viendra. 2. Dans la correspondance du régime européen, une et pour effet, non point de créer une concurrence de taxe seule et même taxe elementaire terminale, une seule et entre les voies existantes, mais bien d'ouvrir au public, à même taxe elémentaire de transit sont adoptées par tous taxes égales, autant de voies que possible, et les combinaisons nécessaires seront réglées de telle manière que les les Etats. 3. La taxe élementaire terminale est fixée à 9 centimes. taxes terminales des Offices d'origine et de destination 4. La taxe élementaire de transit est fixée à 7 centimes. restent égales, quelle que soit la voie suivie. 5. Ces deux taxes élémentaires sont reduites respective2. Toute taxe nouvelle, toute modification d'ensemble ment à 6 centimes, et 3½ centimes pour les Etats sui- ou de détail concernant les tarifs ne seront exécutoires que vants ; Belgique, Bosnie-Herzegovine, Bulgarie, Crete, quinze jours au moins après leur notification par le Bureau Danemark, Grèce, Luxembourg, Monténegro. Pays-Bas, international de l'Union télégraphique, jour de dépôt non Portugal, Roumanie, Serbie et Suisse. compris. 6. La Russie et la Turquie, en raison des conditions 3. Les Administrations des Etats contractants s'engagent exceptionnelles d'établissement et d'entretien de leurs à eviter, autant que possible, les variations de taxes qui réseaux, ont la faculté d'appliquer des taxes terminales et pourraient résulter des interruptions dans les communide transit, ne depassant pas respectivement 30 centimes et cations télégraphiques. 24 centimes. XXVII. — 1. Les taxes a percevoir en vertu des articles 7. Tous les Etats ont la faculté de réduire leurs taxes XXI à XXV peuvent être arrondies en plus ou en moins, terminales et de transit pour tout ou partie de leurs rela- soit après application des taxes normales par mot fixées tions, dans les conditions fixées par l'article XXVI. d'après les tableaux annexes au present Règlement, soit en 8. Une taxe spéciale de transit pourra être etablie, dans augmentant ou en diminuant ( es taxes normales d'après chaque cas particulier, pour le parcours des câbles sous- les convenances monétaires ou autres du pays d'origine. marins. 2. Les modifications opérées en exécution du paragraphe XXIV. — 1. La taxe à percevoir entre deux pays du précédent ne s'appliquent qu'à la taxe perçue par le bureau régime européen est toujours, et par toutes les voies, la d'origine et ne portent point alteration à la répartition des taxe de la voie existante qui, par l'application normale des taxes revenant aux autres Offices intéressés. Elles doivent taxes élémentaires et, le cas écheant, de celles des câbles, être reglées de telle manière que l'écart entre la taxe à a donne le chiffre le moins éleve, sauf les exceptions qui percevoir pour un télégramme de quinze mots et la taxe peuvent resulter de l'application des dispositions du para- exactement calculée d'après les tableaux, au moyen des graphe 8 de l'article précédent ou de l'article XXVIII. équivalents du paragraphe suivant, ne dépasse pas le 2. Le tableau A annexé au présent règlement établit quinzième de cette dernière taxe, c'est-à-dire la taxe règleles taxes de pays à pays pour le régime européen, confor- mentaire d'un mot. mement aux dispositions ci-dessus et aux déclarations ad3. A l'effet d'assurer l'uniformite de taxe prescrite par mises par la Conférence. la Convention, les pays de l'Union qui n'ont pas le franc 3. Dans la correspondance du régime extra-europeen, pour unité monétaire fixent, pour la perception de leurs la taxe est fixée conformement au tableau B annexé au taxes, un équivalent dans leur monnaie respective se rapprésent règlement. prochant aussi près que possible de la valeur du franc en Toutefois, les taxes terminales et de transit ne doivent or. pas être supérieures respectivement à 15 et 12 centimes 4. L'équivalent du franc est actuellement de : pour les pays d'Europe à l'exception de l'Allemagne, l'EsEn Allemagne, 0,85 mark; pagne, la France, la Russie et la Turquie. Dans l'Australie (féderation), 9,6 pence; Ces maxima sont réduits respectivement à 10 et 8 cenEn Autriche, 1 couronne ; times pour les pays vises à l'article X X I I I , paragraphe 5. En Hongrie, 1 couronne ; 4. Les taxes qui figurent dans le règlement et dans les En Bosnie-Herzegovine, 1 couronne ; tableaux annexes sont exprimées en francs d'or. En Bolivie, 50 centavos ; XXV. — 1. On entend par voie normale celle dont la Au Brésil, 640 reis, monnaie bresilienne ; taxe, calculée d'après les dispositions de l'article XXIV, En Bulgarie, 1 lèv ; paragraphe premier, est la moins élevée. Au Cap de Bonne-Esperance, 9,6 pence ; 369 A Ceylan, 0,68 roupie ; Au Chili, 0,5333 peso d'or à 18 d. ; Dans les Colonies portugaises, 200 reis; En Crète, 1 drachme ; En Danemark, 0,80 krone ; En Egypte, 38,575 millièmes (3 piastres 34 paras, monnaie tarif) ; En Erythrée, 1 lire ; En Espagne, 1 peseta 13 centimes de peseta ; Dans la Grande-Bretagne, 9,6 pence ; En Grèce, 1 drachme ; Dans les Indes britanniques, 0,60 roupie; Dans les Indes néerlandaises, 0,50 florin ; Dans l'indo-Chine française, 50 centièmes de piastre; En Islande, 0,80 krone ; En Italie, 1 lire ; Au Japon, 0,40 yen; Dans le Montenégro, 1 couronne ; Dans le Natal. 9,6 pence ; En Norvège, 0,80 krone ; Dans la Nouvelle-Zélande, 9,6 pence ; Dans l'Orange River Colony, 9,6 pence; Dans les Pays-Bas, 0,50 florin; En Perse, 2 krans 5 schahis ; En Portugal, 200 reis ; Dans les Protectorats britanniques de l'Afrique orientale et Uganda, 0,60 roupie ; Dans la République Argentine, 20 centavos or ; En Roumanie, 1 leu; En Russie, 0,25 rouble metallique ; En Serbie, 1 dinar ; En Siam, 35 atts ; En Suède, 0,80 krone ; En Transvaal, 9,6 pence ; En Turquie, 4 piastres 23 paras ; En Uruguay, 0,1866 peso. 5. Lorsque la valeur de la monnaie d'un pays subit des variations à raison des fluctuations du change, l'équivalent du franc indiqué ci-dessus est, en cas de changement notable, modifié en prenant pour base le cours moyen du change du franc pendant le trimestre précédent Il appartient à l'Administration du pays en cause de modifier l'équivalent conformément à la disposition ci-dessus, d'indiquer le jour à partir duquel les taxes seront perçues d'après le nouvel équivalent et de le faire notifier aux autres Offices par l'intermédiaire du Bureau international. 6. Le payement peut être exigé en valeur métallique. XXVIII. — Lorsque l'expéditeur,-profitant de la faculté qui lui est attribuée par l'article X L I , a prescrit une voie detournée, il doit payer la totalité des taxes de transit normales, calculées conformément aux dispositions de l'article XXIII et des tableaux prévus par l'article XXIV cidessus. 9. Perception des taxes. XXIX. — 1. La perception des taxes a lieu au départ, sauf les exceptions prévues pour les télégrammes à faire suivre (art. L I V , § 7), les frais d'exprès (art. LVIII, § 1), les télégrammes sémaphoriques (art. L X I , § 4) et les altérations ou réunions abusives de mots constatées par le bureau d'arrivée (art. X I X , § 9), qui donnent lieu à une perception sur le destinataire. 2. L'expéditeur d'un télégramme international a le droit d'en demander reçu avec mention de la taxe perçue. 3 L'Office d'origine à la faculté de percevoir, de ce chef, une rétribution à son profit dans les limites de 25 centimes. 4. Dans tous les cas où il doit y avoir perception à l'arrivée, le télégramme n'est delivre au destinataire que contre payement de la taxe due. 5. Si la taxe à percevoir à l'arrivée n'est pas recouvrée, la perte est supportée par l'Office d'arrivée, à moins d'arrangements spéciaux conclus conformément à l'article 17 de la Convention. 6. Les Administrations télégraphiques prennent toutefois, autant que possible, les mesures nécessaires pour que les taxes à percevoir à l'arrivée, et qui n'auraient pas été acquittées par le destinataire, soit recouvrées sur l'expéditeur, sauf quand le Règlement en dispose autrement (art. LV, § 4). XXX. — 1. Les taxes perçues en moins par erreur et les taxes et frais non perçus sur le destinataire, par suite de son refus ou de l'impossibilité de le trouver, doivent être complétés par l'expéditeur, sauf quand le Règlement en dispose autrement (art. LV, § 4). 2. Les taxes perçues en plus par erreur sont de même remboursées aux intéressés. Toutefois, la valeur des timbres servant à l'affranchissement des télégrammes appliqués en trop sur la minute par l'expéditeur n'est remboursée que sur la demande de celui-ci. 10. Transmission des télégrammes. a. Signaux de transmission. X X X I . — Les tableaux ci-dessous indiquent les signaux employés dans le service aux appareils Morse, Hughes et Baudot. A. Signaux du code Morse. Lettres : a a a ou a b c ch d e é f g 370 h i j k l m n n o ö P q r s t u Ü Y w X y 2 Espacement et longueur des signes : 1. Une barre est égale à trois points. 2. L'espace entre les signaux d'une même lettre est égal à un point. 3. L'espace entre deux lettres est égal à trois points. 4. L'espace entre deux mots est égal à cinq points. Chiffres : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Dans les répétitions d'office et dans le preambule des télégrammes, les chiffres doivent être rendus au moyen des signaux suivants dont il peut aussi être fait usage dans le texte des télégrammes ne comportant que des chiffres. Les télégrammes doivent dans ce cas porter la mention de service en chiffres«. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Signes de ponctuation et autres Point (.) Point et virgule (;) Virgule (,) Deux points. ( :) Point d'interrogation ou demande de répétition d'une transmission non comprise (?) Point d'exclamation (!) Apostrophe (') Trait d'union ou tiret (—) Barre de fraction (/ ) Parenthèses (avant et après les mots) () Guillemets (avant et après chaque mot ou chaque passage mis entre guillemets) (»et«) Souligné (avant et après les mots ou le membre de phrase) Appel (préliminaire de toute transmission) Double trait (=) Compris Erreur Croix (+) Invitation à transmettre Attente Fin de travail Pour transmettre les nombres fractionnaires, on doit, afin d'eviter toute confusion possible, transmettre la fraction en la faisant précéder du double trait ( = ) . Exemples : pour 1 1/16 ; on transmettra 1 = 1/16 afin qu'on ne lise pas 11/16 ; pour 9 9 2 7 / 4 . on transmettra 99 = 27/4, afin qu'on ne lise pas 992 7 / 4 . B. Signaux de l'appareil Hughes. Lettres : A, B, C, D, E, F, G, H. I , J, K, L. M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Chiffres : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Signes de ponctuation et autres : Point (.), point et virgule (;), virgule (,), deux points (:), point d'interrogation (?), point d'exclamation (!j, apostrophe ('), croix ( + ) , trait d'union ou tiret (—), E accentue (É, barre de fraction (/), double trait ( = ) , parenthèse de gauche(, parenthèse de droite ), et (&), guillemets (»). 371 L'espace entre deux nombres est marqué par un «blanc». Toutefois une fraction ordinaire, ainsi qu'un nombre fractionnaire doivent toujours être séparés par deux «blancs» du nombre qui les précède et de celui qui les suit. Dans la transmission d'un nombre fractionnaire, le nombre entier doit être séparé par un «blanc» du numérateur de la fraction ordinaire qui suit (exemple : 1 3/4 et non 13/4). Les mots et passages soulignés sont précédés et suivis de deux traits d'union (exemple : — — sans retard — —) et soulignés à la main par l'employé du bureau d'arrivée. Pour appeler le poste avec lequel on est en communication ou pour lui répondre : le blanc et l'N répétés alternativement. Pour demander la répétition prolongée du même signal en vue de régler le synchronisme : une combinaison composée du blanc des lettres, de l'I et du T, reproduite autant de fois qu'il est nécessaire. Pour demander ou permettre le réglage de l'électro-aimant: une combinaison formée des quatre signaux suivants : le blanc des lettres, l'I, l'N et le T, répétée autant de fois qu'il est nécessaire. Pour donner attente : la combinaison A T T , suivie de la durée probable de l'attente. Pour indiquer une erreur : deux N consécutifs, sans aucun signe de ponctuation. Pour interrompre la transmission du bureau correspondant : deux ou trois lettres quelconques convenablement espacées. Pour indiquer la fin du travail : deux blancs. Les accents sur E sont tracés à la main à la fin des mots (avec ou sans
  13. s)et lorsqu'ils sont essentiels au sens. (Exemple : Achète, acheté ). Dans ce dernier cas, le transmetteur répète le mot après la signature, en y faisant figurer TE accentué entre deux blancs, pour appeler l'attention du poste qui reçoit. Pour a, á, å, ñ, ö et ü, on transmet respectivemement ae, aa, ao, n, oe, et ue C. Signaux de l'appareil Baudot. Lettres : A, B, C, D, E, P, G, H, I , J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Chiffres ; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Signes de ponctuation et autres : . , ; : ? ! ' — / = ( ) % &.. Les dispositions concernant la transmission des nombres entiers, des nombres fractionnaires et des mots ou passages soulignés et des lettres a, á, a, ñ, ö et ü, qui sont applicables à l'appareil Hughes, le sont également à l'appareil Baudot. Pour indiquer une erreur, le signal *. b. Ordre de transmission. XXXII. — 1. La transmission des télégrammes a lieu dans l'ordre suivant :
  14. a)Télégrammes d'Etat,
  15. b)de service.
  16. c)privés urgents.
  17. d)non urgents. 2. Tout bureau qui reçoit par un öl international un télégramme, présenté comme télégramme d'Etat ou de service, le réexpédie comme tel. X X X I I I . — 1. Une transmission commencée ne peut être interrompue pour faire place à une communication d'un rang supérieur qu'en cas d'urgence absolue. 2. Les télégrammes de même rang sont transmis par les bureaux de départ dans l'ordre de leur dépôt et par les bureaux intermédiaires dans l'ordre de leur réception. 3. Dans les bureaux intermédiaires, les télégrammes de départ et les télégrammes de passage qui doivent emprunter les mêmes fils sont confondus et transmis en suivant l'heure de dépôt ou de réception et en tenant compte de l'ordre établi à l'art. X X X I I . 4. Deux bureaux en relation directe échangent les télégrammes dans l'ordre alternatif, en tenant compte des prescriptions de l'art. X X X I I . 5. Aux appareils à grand rendement (Hughes, Baudot, Wheatstone, e!c ), les échanges se font par séries quand les postes en relation ont plusieurs télégrammes à transmettre. Cette règle est applicable aux transmissions par l'appareil Morse quand le trafic le justifie et après entente entre les chefs des bureaux en correspondance. Les télégrammes d'une même série sont considérés comme formant une seule transmission. Toutefois, les télégrammes reçus ne sont pas conservés à l'appareil jusqu'à la fin de la série, et il est donné cours à chaque télégramme régulier dès que le deuxième télégramme venant après lui est commencé. X X X I V . — 1. Chaque série comprend, au plus, cinq télégrammes si les transmissions ont lieu par l'appareil Morse ou par les appareils à réception auditive, et au plus dix télégrammes si elles sont effectuées par les appareils à grand rendement (Hughes, Baudot, Wheatstone, etc.). Tout télégramme contenant de 50 à 100 mots à l'appareil Morse, ou de 75 à 150 mots aux appareils à réception auditive, compte pour trois télégrammes, et tout télégramme contenant de 100 à 200 mots aux appareils à grand rendement compte pour cinq télégrammes. Tout télégramme contenant plus de 100 mots à l'appareil Morse, plus de 150 mots aux appareils à réception auditive ou plus de 200 mots aux appareils à grand rendement, est considéré comme formant une série. 2. Un télégramme de rang supérieur comme ordre de transmission ne compte pas dans l'alternat. 3. Le bureau qui vient d'effectuer une transmission est en droit de continuer lorsqu'il survient un télégramme auquel la priorité est accordée sur ceux que le correspondant a à transmettre, à moins que ce dernier n'ait à donner la 372 répétition d'un télégramme à collationner ou n'ait déjà commence sa transmission. 4. Dans les systèmes d'appareils par lesquels l'échange des transmissions a lieu alternativement, lorsqu'un bureau a terminé sa transmission, le bureau qui vient de recevoir transmet à son tour ; s'il n'a rien à. transmettre, l'autre continue. Si, de part et d'autre, il n'y a rien à transmettre, les bureaux donnent le signal de fin de travail. c. Appel des bureaux. X X X V . — 1. Toute correspondance entre deux bureaux commence par le signal d'appel ou par l'indicatif du bureau appelé, 2. Le bureau appele doit répondre immédiatement en donnant son indicatif et le signal d'invitation à transmettre. S'il est empêché de recevoir, il ajoute à son indicatif, au lieu du signal d'invitation à transmettre, le signal « attente » suivi d'un chiffre indiquant en minutes la durée probable de l'attente Si la durée probable d'attente excède 10 minutes, elle doit être motivée. 3. Aucun bureau appelé ne peut refuser de recevoir les télégrammes qu'on lui présente , quelle qu'en soit la destination. Toutefois, en cas d'erreur de direction évidente, l'agent qui reçoit en fait l'observation au bureau transmetteur. Si celui ci ne tient pas compte de l'observation, un avis de service lui est transmis après la reception du télégramme et il est alors tenu de rectifier l'erreur commise . 4. On ne doit ni refuser ni retarder un télégramme si les indications de service, les indications eventuelles ou certaines parties de l'adresse ou du texte ne sont pas regulières. Il faut le recevoir et puis en demander, au besoin, la régularisation au bureau d'origine par un avis de service, conformément aux dispositions de l'article X V I . à. Règles de transmission. X X X V I . — 1. Lorsque le bureau appelant a reçu l'indicatif du bureau appele et le signal d'invitation à transmettre, il transmet dans l'ordre suivant les mentions de service constituant le préambule du télégramme :
  18. a)Nature du télégramme, au moyen d'une des mentions S, A, ST, D, CR, CRS, CRD, Presse, suivant qu'il s'agit d'un télégramme d'Etat, d'un télégramme ou d'un avis de service, d'un avis de service taxé, d'un télégramme prive urgent, d'un accusé de reception à un télégramme ordinaire, d'un accusé de réception à un télégramme d'Etat, d'un accusé de reception urgent ou d'un télégramme de presse. 6) La lettre B, mais seulement dans les échanges à l'appareil Morse et lorsque le bureau transmetteur correspond directement avec le bureau destinataire.
  19. c)Nom du bureau d'origine suivi, le cas echéant, des adjonctions destinées à le distinguer d'autres bureaux de la même localité (par exemple : Bruxelles, Berlin Fd, etc ). Le nom du bureau doit être transmis comme il figure dans la 1re colonne de la Nomenclature officielle des bureaux ouverts au service international et ne peut être abregé. Indiquer à la suite du nom du bureau celui de la subdivision territoriale ou celui du pays dans lesquels il se trouve quand l'ouverture de ce bureau n'a pas encore été publiée par le Bureau international de l'Union télégraphique. Pour les télégrammes maritimes provenant des navires, la designation du bureau d'origine comprend le nom du poste qui a reçu le télégramme du navire, suivi du nom de ce dernier.
  20. d)Numero du télégramme (numéro de depôt ou de serie).
  21. e)Nombre des mots taxes. En cas de différence entre le nombre des mots taxes et celui des mots réels, on emploie une fraction dont le numérateur indique le nombre des mots taxés et le denominateur celui des mots réels. Dans les télégrammes dont le texte est redigé totalement ou partiellement en langage chiffre, on indique : 1° le nombre total des mots qui sert de base à la taxe ; 2° le nombre des mots en langage clair ou en langage convenu ; 3° le nombre des groupes de chiffres ou de lettres, dans la forme suivante: 20/12/6. Cette disposition s'applique notamment : 1° au cas où un télégramme en langage clair contient des mots de plus de 15 caractères ; 2° au cas où un télégramme dont le texte est en langage convenu, comprend des mots clairs de plus de dix caractères ; 3° aux groupes de chiffres ou de lettres comportant plus de cinq caractères.
  22. f)Depôt du télégramme [par deux groupes de chiffres indiquant, le premier, le quantième du mois et, le second, l'heure et les minutes suivies des lettres m ou s (matin ou soir)]. Les heures peuvent être transmises au moyen des chiffres 0 à 24 ; dans ce cas, les indications m ou s sont omises.
  23. g)Voie à suivre [quand l'expediteur l'a indiquée sur sa minute (art. XLI, § 2)]. Cette indication n'est transmise que jusqu'au point où elle est utile pour l'acheminement du télégramme. Toutefois, si le télégramme comporte une réponse payée ou un accusé de réception, la mention de voie est maintenue jusqu'au bureau de destination et inscrite sur la copie d'arrivée.
  24. h)Mentions de service. 2. A la suite du préambule specifié ci-dessus, on transmet successivement les indications éventuelles, l'adresse, le texte et la signature du télégramme. à l'appareil Morse 3. Le double trait et ( = ) aux appareils imprimeurs est transmis pour séparer le préambule des indications éventuelles, les indications éventuelles entre elles, les indications eventuelles de l'adresse, les différentes adresses d'un télégramme multiple entre elles, l'adresse du texte et le texte de la signature. On termine chaque télégramme ou transmission par la croix à l'appareil Morse ou aux appa- 373 reils à réception auditive et + aux appareils imprimeurs. A ces derniers appareils, la croix doit toujours être précédée d'un blanc. 4. Si l'employé qui transmet s'aperçoit qu'il s'est trompé, il s'interrompt par Je signal d'erreur, répète Je dernier mot bien transmis et continue la transmission rectifiée. 5. Lorsque l'employé qui reçoit constate que la réception devient incompréhensible, il interrompt son correspondant et répète le dernier mot compris, en le faisant suivre d'un point d'interrogation. Le correspondant reprend alors la transmission à partir de ce mot. 6. Hormis les cas determinés de concert entre les diverses Administrations, il est interdit d'employer une abréviation quelconque en transmettant le texte d'un télégramme ou de modifier ce texte de quelque manière que ce soit. Tout télégramme doit être transmis tel que l'expéditeur l'a écrit et d'après sa minute (sauf l'exception prévue à l'art. XVIII). a. Réception et répétition d'office. XXXVII. — 1. Aussitôt après la transmission, l'employé qui a reçu compare, pour chaque télégramme, le nombre des mots reçus au nombre annoncé. Quand le nombre de mots est donné sous forme de fraction, cette comparaison ne porte que sur le nombre de mots et de groupes existant réellement, indépendamment du nombre de mots taxés. Si l'employé constate une différence entre le nombre de mots qui lui est annoncé et celui qu'il reçoit, il la signale à son correspondant en indiquant le nombre de mots reçus, et répète la première lettre de chaque mot et le premier chiffre de chaque nombre (exemple : 17 j c r b 2 d . . . etc. . . .). Si l'agent transmetteur s'est simplement trompé dans l'annonce du nombre de mots, il répond : «Admis» et indique le nombre réel de mots (exemple : 17 admis) ; sinon, il rectifie le passage reconnu erroné d'après les initiales reçues ; dans les deux cas, il interrompt au besoin son correspondant dans la transmission des initiales dès qu'il est à même de rectifier ou de confirmer le nombre de mots. 2. Lorsque cette difference ne provient pas d'une erreur de transmission, la rectification du nombre de mots annoncé ne peut se faire que d'un commun accord entre le bureau d'origine et le bureau correspondant. Faute de cet accord, le nombre de mots annoncé par le bureau d'origine est admis. X X X V I I I . — 1. Les employés peuvent, pour mettre leur responsabilité à couvert, donner ou exiger la répétition partielle ou intégrale des télégrammes qu'ils ont transmis ou reçus. La répétition partielle est obligatoire pour les télégrammes d'Etat en langage clair et les télégrammes-mandats, elle comprend tous les nombres, ainsi que les noms propres et, le cas échéant, les mots douteux, A l'appareil Morse et aux appareils à réception auditive, la répétition d'office se fait par l'employé qui a reçu, et aux appareils à grand rendement, par l'employé qui a transmis, à la fin du télégramme. L'employé qui donne celte répetition doit, à l'appareil Morse et aux appareils à réception auditive, s'il y a rectification, reproduire les mots ou nombres rectifiés En cas d'omission, cette seconde répétition est exigée par l'employé qui a transmis. 2. Quand on donne la répétition des nombres suivis de fractions, on doit, afin d'éviter toute confusion possible, répéter la fraction en la faisant précéder du double trait ( = ) . Exemples : pour 1 1/16, on transmettra dans la répétition 1=1/16, afin qu'on ne lise pas 11/16 ; pour 9 9 2 7 / 4 , on transmettra 99 = 2 7 / 4 , afin qu'on ne lise pas 9927/4, 3. Cette répétition ne peut être retardée ni interrompue sous aucun prétexte. XXXIX. — Après la vérification du nombre de mots et, le cas échéant, la répétition d'office, le bureau qui a reçu donne à celui qui a transmis l'accusé de réception du télégramme ou des télégrammes constituant la série. Cet accusé de réception est donné, pour un seul télégramme, par R suivi de l'indication du numéro du télégramme reçu : « R 436.» Pour une série de télégrammes, on donne R avec l'indication du nombre de télégrammes reçus, ainsi que du premier et du dernier numéro de la série : «R 5 157 980.» XL. — 1. Les rectifications et les demandes de renseignements relatives à des télégrammes auxquels le bureau correspondant a déjà donné cours sont faites par avis de service adressés aux bureaux de destination. 2. Les télégrammes contenant des altérations manifestes ne peuvent être retenus au cas où la rectification ne pourrait se faire à bref délai. Ils doivent être réexpédiés sans retard avec la mention de service : «rectification suivra,» à la fin du préambule. Aussitôt après la réexpédition du télégramme, la rectification en est demandée par avis de service non taxé. Les rectifications différées doivent être expressément désignées comme avis de service non taxé (A). 3. S'il arrive que, par suite d'interruption ou pour toute autre cause, on ne puisse donner ou recevoir la répétition ou l'accusé de réception, cette circonstance n'empêche pas le bureau qui a reçu les télégrammes de leur donner cours, sauf à les faire suivre ultérieurement d'une rectification, s'il y a lieu. 4. En cas d'interruption, le bureau récepteur donne immédiatement l'accusé de réception et, le cas échéant, demande le complément d'un télégramme non achevé, soit par un autre fil direct, s'il y en a en service, soit, dans le cas contraire, par un avis de service acheminé par la meilleure voie disponible. La demande d'annulation d'un télégramme commencé doit toujours se faire par avis de service. 29 b 374 f. Direction à donner aux télégrammes. XLI — 1. Les différentes voies que peuvent suivre les télégrammes sont indiquées par des formules concises, arrêtées de commun accord par les Offices intéressés. 2 L'expéditeur qui veut prescrire la voie à suivre indique sur sa minute la formule correspondante. Il peut n'indiquer qu'une partie du parcours à suivre. 3. Lorsque l'expéditeur a prescrit la voie à suivre, les bureaux respectifs sont tenus de se conformer à ses indications, à moins que la voie indiquée ne soit interrompue ou ne soit notoirement encombrée, auxquels cas l'expéditeur ne peut elever aucune reclamation contre l'emploi d'une autre voie. 4. Si, au contraire, l'expéditeur n'a prescrit aucune voie à suivre, chacun des bureaux à partir desquels les voies se divisent reste juge de la direction à donner au télégramme. 5. Quand l'acheminement d"un télégramme peut être assuré par plusieurs voies appartenant exclusivement à une même Administration, celle-ci reste juge de la direction à donner sur ses lignes aux correspondances privées, au mieux de l'intérêt des expéditeurs, qui ne peuvent, dans ce cas, demander spécialement l'emploi de l'une de ces voies, g. Interruption des communications télégraphiques. Transmission par ampliation. XLII. — 1. Lorsqu'il se produit, au cours de la transmission d'un télégramme, une interruption dans les communications télégraphiques regulières, le bureau à partir duquel l'interruption s'est produite ou un bureau situé plus en arrière et disposant, d'une voie télégraphique détournée expedie immédiatement le télégramme par cette voie (art. L X X V I , § § 5, 6 et 7) ou à défaut par exprès ou par la poste (autant que possible par lettre recommandée). Les frais de réexpédition autres que ceux de la transmission télégraphique sont supportés par le bureau qui fait cette reexpédition. L a lettre expédiée par la poste doit porter l'annotation « télégramme. » 2. Toutefois, les télégrammes en provenance ou à destination des pays situes hors d'Europe à l'exception du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, de la Turquie d'Asie et de la Russie du Caucase, no sont réexpedies par une voie plus coûteuse que s'ils sont presentés, au bureau chargé de les réexpedier, dans le delai maximum de 24 heures qui suit la notification de l'interruption. La présentation du premier télégramme portant la mention «dévié» art. L X X V I , § 5) sera considérée comme tenant lieu de la notification officielle de l'interruption. Dans le cas d'interruptions réitérées des lignes de la même Administration, aucune autre Administration n'est tenue d'appliquer les dispositions du présent paragraphe plus de trois fois dans le même mois, à moins d'un arrangement spécial entre les Administrations en cause, 3. Le bureau qui recourt à un mode de réexpedition autre que le télégraphe, adresse le télégramme, suivant les circonstances, soit au premier bureau télégraphique en mesure de le reexpédier, soit au bureau de destination, soit au destinataire même, lorsque cette réexpédition se fait dans les limites de l'Etat de destination. Dès que la communication est rétablie, le télégramme est de nouveau transmis par la voie télégraphique, à moins qu'il n'en ait été précédemment accusé réception ou que, par suite d'encombrement exceptionnel, cette reexpédition ne doive être manifestement nuisible à l'ensemble du service. XLIII. — 1. Les télégrammes qui, pour un motif quelconque, sont adresses par la poste à un bureau télégraphique, sont accompagnés d'un bordereau numéroté. En même temps, le bureau qui fait cette expédition en avertit le bureau auquel il l'adresse, si les communications télégraphiques le permettent, par un avis de service indiquant le nombre des télégrammes expediés et l'heure du courrier. 2. A l'arrivée du courrier, le bureau correspondant vérifie si le nombre des télégrammes reçus est conforme au nombre de télégrammes annoncé. Dans ce cas, il en accuse réception sur le bordereau, qu'il renvoie immédiatement au bureau expéditeur. Après le rétablissement des communications télégraphiques, le bureau renouvelle cet accusé de réception par un avis de service dans la forme suivante : « Reçu 63 télégrammes conformément au bordereau N ° . . . du 30 Mars.» 3. Les dispositions du paragraphe précédent s'appliquent également au cas où un bureau télégraphique reçoit par la poste un envoi de télégrammes sans en être averti. 4. Lorsqu'un envoi de télégrammes annoncé ne parvient pas par le courrier indiqué, le bureau expéditeur en doit être averti immédiatement. Celui-ci doit, selon les circonstances, soit transmettre immédiatement les télégrammes si la communication télégraphique est rétablie, soit effectuer un nouvel envoi par un mode de transport quelconque. 5. Le bureau qui réexpédie par télégraphe des télégrammes déjà transmis par la poste en informe le bureau sur lequel les télégrammes ont été dirigés, par un avis de service rédigé dans la forme suivante : « Berlin Paris. Télégrammes Nos . . . . réexpédiés par ampliation.» 6. La réexpédition télégraphique par ampliation, visée par les paragraphes 3 de l'art. XLII et 5 du présent article, doit être signalée par la mention de service: « A m pliation, » transmise à la fin du préambule. 7. Quand un télégramme est envoyé directement au destinataire dans le cas prévu à l'art. XLII, paragraphe 3, il est accompagné d'un avis indiquant l'interruption des lignes. h. Annulation d'un télégramme sur la demande de l'expéditeur. X L I V , — 1. L'expéditeur d'un télégramme ou son fondé de pouvoirs peut, en justifiant de sa qualité, en arrêter la transmission, s'il en est encore temps. 2. Lorsqu'un expéditeur annule son télégramme avant 375 que la transmission en ait été commencée, la taxe est remL'expéditeur peut aussi, dans les relations où ce mode boursée, sous déduction d'un droit de vingt-cinq centimes d'envoi est admis, demander la remise par téléphone. Il (fr. 0,25), au maximum, au profit de l'Office d'origine. doit inscrire avant l'adresse la mention : «Telephone.» Le 3. Si le télégramme a été transmis par le bureau d'ori- bureau d'arrivée se conforme, autant que possible, au desir gine, l'expéditeur ne peut en demander l'annulation que ainsi exprimé. par un avis de service taxé, émis dans les conditions pré. 2. Ils sont, dans tous les cas, remis ou expédiés à destivues à l'art. X V I I , et adressé au bureau destinataire. nation dans l'ordre de leur réception et de leur priorité. L'expéditeur doit acquitter, à son choix, le prix d'une ré3. Les télégrammes adresses à domicile dans la localité ponse télégraphique ou d'une réponse postale à l'avis d'an que le bureau télégraphique dessert sont immediatement nulation. Autant que possible, cet avis de service est suc- portés à leur adresse. Toutefois, les télégrammes portant cessivement transmis aux bureaux par lesquels le télé- la mention « Jour» ne sont pas distribues pendant la nuit ; gramme primitif a transité, jusqu'à ce qu'il ait rejoint ce ceux qui sont reçus pendant la nuit ne sont pas obligatoidernier. Sauf indication contraire dans le ST, si ce télé- rement distribués immédiatement que lorsqu'ils portent la gramme a été remis au destinataire, celui-ci est informé mention « N u i t » ou que le bureau d'arrivée est en mesure de l'annulation du télégramme. de reconnaître qu'ils présentent un réel caractère d'urgence. Le bureau qui annule le télégramme ou qui remet l'avis 4. Les télégrammes qui doivent être déposés poste resd'annulation au destinataire en informe le bureau d'ori- tante ou expédies par poste sont remis immediatement à la gine. Cette information a lieu par télégraphe si l'expédi- poste par le bureau télégraphique d'arrivée dans les conteur a payé une réponse télégraphique à l'avis d'annuladitions fixées par l'art. L I X . tion ; dans le cas contraire, elle est envoyée par la poste 5. Les télégrammes adressés aux passagers d'un navire comme lettre affranchie. qui fait escale dans un port sont remis, autant que possible, Si le télégramme est annulé avant d'avoir atteint le bu- avant le débarquement. reau destinataire, le bureau d'origine rembourse à l'expediX L V I I . — 1. Un télégramme porte à domicile peut être teur les taxes du télégramme primitif, de l'avis de service remis, soit au destinataire, aux membres adultes de sa d'annulation et, éventuellement, de la réponse télégraphique famille, à toute personne à son service, à ses locataires ou payée, en raison du parcours non effectué. hôtes, soit au concierge de l'hôtel ou de la maison, à moins que le destinataire n'ait désigné, par écrit, un délegué i. Arrêt des télégrammes. XLV. — 1. Il ne doit être fait usage de la faculté réservée spécial ou que l'expéditeur n'ait demandé, en inscrivant avant l'adresse la mention «Mains propres» ou = MP = , par l'article 7 de la Convention, d'arrêter la transmission que la remise n'ait lieu qu'entre les mains du destinataire de tout télégramme privé qui paraîtrait dangereux pour la sécurite de l'Etat ou contraire aux lois du pays, à l'ordre seul. L'expéditeur peut demander aussi que le télégramme soit remis ouvert en inscrivant avant l'adresse la mention public ou aux bonnes mœurs, qu'à charge d'en avertir «Ouvert». Ces derniers modes de remise ne sent pas obliimmédiatement le bureau d'origine. gatoires pour les Administrations de destination qui Il en est de même lorsqu'un télégramme est arrêté en déclarent ne pas les accepter. vertu de l'art. 8 de la Convention, sauf le cas où cet avis 2. L'indication «Mains propres» est reproduite en toutes paraîtrait dangereux pour la sécurité de l'Etat. lettres sur la suscription par le bureau d'arrivée, qui donne 2. Le contrôle prévu par l'art. 7 de la Convention est au porteur les instructions nécessaires. exercé par les bureaux télégraphiques extrêmes ou inter 3. Lorsqu'un télégramme ne peut pas être remis, le médiaires, sauf recours à l'Administration centrale, qui bureau d'arrivée envoie, à bref délai, au bureau d'origine prononce sans appel. un avis de service faisant connaître la cause de la non3. La transmission des télégrammes d'Etat et des télégrammes de service se fait de droit. Les bureaux télégra- remise et dont le texte est rédigé sous la forme suivante : phiques n'ont aucun contrôle à exercer sur ces télégrammes. = 425 quinze Delorme 212 rue Nain (numéro, date et adresse du télégramme textuellement conformes aux indi4. Doivent être arrêtés par le bureau d'arrivée, les télégrammes à destination d'une agence de réexpédition cations reçues) refusé, destinataire inconnu, parti [avec l'adjonction éventuelle «réexpédié» poste (art. LV, § 3)], visés à l'art. XIII, § 9, et qui ont été acceptés à tort. décédé, pas arrivé, adresse plus enregistrée (ou adresse 11. Remise à, destination. non enregistrée), etc. Le cas échéant, cet avis est complété X L V I . — 1. Les télégrammes sont remis, suivant leur par l'indication du motif de refus (art. XIX) ou des frais, adresse, soit à domicile, soit poste restante, soit télégraphe dont le recouvrement doit être tenté sur l'expéditeur restant. Ils peuvent aussi être expédiés au destinataire (art. L I V et L V I I I ) . Pour les télégrammes grevés d'une taxe à percevoir, par téléphone ou par des fils télégraphiques privés aux" conditions fixées par les Administrations qui admettent adressés «poste restante» ou «télégraphe restant», et qui n'ont pas été retirés par le destinataire, l'avis de service de ces modes de transmission. 376 il est remis au destinataire ou à son representant dûment non-remise est expédie, par lettre ordinaire affranchie, à autorisé au guichet télégraphique. l'expiration du delai de conservation de ces correspondances. 10. Les télégrammes adresses poste restante ou remis 4. Le bureau d'origine vérifie l'exactitude de l'adresse et, si cette dernière a éte dénaturée, il la rectifie sur-le- par poste sont, au point de vue de la délivrance et des delais de conservation, soumis aux mêmes règles que les correschamp par avis de service affectant la forme suivante : pondances postales. «425 quinze (numéro et date du télégramme) pour . . . . (adresse rectifiée)». Le cas echeant, cet avis de service 11. Tout télégramme qui n'a pu être delivré au destinacontient les indications propres à redresser les erreurs taire dans un délai de 42 jours qui suit la date de sa commises, telles que : «faites suivre â destination, annulez reception au bureau d'arrivée est aneanti, sous reserve des télégramme, etc. » dispositions du § 10 qui precède et de l'art. LX, §§ 4 et 6. 5. Si l'adresse n'a pas éte denaturée, le bureau d'origine 12. Télégrammes spéciaux. communique, autant que possible, à l'expediteur l'avis de Art. 9 de la convention. — Les Hautes Parties connon remise. Un avis de non-remise n'est reexpedie par tractantes s'engagent à faire jouir tout expediteur des télégraphe que si l'expediteur du télégramme primitif a differentes combinaisons arrêtées de concert parles demandé que ses télégrammes lui soient réexpédies par Administrations télégraphiques des Etats contractants, télégraphe (art. LV). Dans tous les autres cas, la reexpeen vue de donner plus de garanties et des facilités dition s'effectue par poste, sous forme de lettre affranchie, à la transmission et à la remise des correspondances. si l'expediteur est connu. Elles s'engagent également à le mettre à même de La transmission de l'avis de non-remise à l'expediteur profiter des dispositions prises et notifiées par l'un peut egalement avoir lieu par poste lorsque la remise par quelconque des autres Etats, pour l'emploi de moyens un mode spécial de transport (lorsqu'il s'agit de la remise spéciaux de transmission ou de remise. à la campagne, par exemple) entraînerait des frais dont le recouvrement n'est pas assuré. a. Télégrammes privés urgents. Le destinataire d'un avis de non-remise ne peut comX L V I I I . — 1. L'expediteur d'un télégramme prive peut plèter, rectifier ou confirmer 1 adresse du télégramme obtenir la priorité de transmission et de remise à destinaprimitif que dans les conditions prevues par l'art. X V I I . tion en inscrivant l'indication « Urgent » ou = D = avant 6. Si,après l'envoi de l'avis de non remise, le télégramme l'adresse et en payant le triple de la taxe d'un télégramme est réclamé par le destinataire, ou si le bureau de desti- ordinaire de même longueur pour le même parcours, nation peut remettre le télégramme sans avoir reçu l'un 2. Les télégrammes privés urgents ont la priorité sur des avis rectificatifs prévus par les paragraphes 4 et 5 les autres télégrammes privés, et leur priorité entre eux ci-dessus, il transmet au bureau d'origine un second avis est réglée dans les conditions prevues par le § 2 de l'art. de service redigé dans la forme suivante : 29 onze (numère XXXIII. et quantième) Mirane (nom du destinataire) reclame ou 3. Les dispositions des paragraphes precédents ne sont pas remis. obligatoires pour les Administrations qui déclarent ne pas Ce second avis n'est pas transmis lorsque la remise est pouvoir les appliquer, soit à une partie, soit à la totalité notifiée au moyen d'un accuse de reception télégraphique. des télégrammes qui empruntent leurs lignes. L'avis de remise est communiqué à l'expéditeur si Ce 4. Les Administrations qui n'acceptent les télégrammes dernier a reçu notification de la non-remise. urgents qu'en transit doivent les admettre, soit sur les fils 7. Si la porte n'est pas ouverte à l'adresse indiquée ou où la transmission est directe à travers leurs territoires, si le porteur ne trouve personne qui consente à recevoir le soit dans leurs bureaux de réexpédition, entre les télétélégramme pour le destinataire, un avis est laissé au dogrammes de même provenance et de môme destination. La micile indiqué et le télégramme est rapporte au bureau taxe de transit qui leur revient est triplée comme pour les pour être delivré au destinataire ou à son delégué sur la autres parties du trajet. réclamation de l'un ou de l'autre. Toutefois, les téléb. Réponses payées. grammes dont la remise n'est pas subordonnée à des préX L I X . — 1. L'expediteur d'un télégramme peut affrancautions speciales sont déposés dans la boîte aux lettres du chir la reponse qu'il demande à son correspondant, en insdestinataire quand il n'y a d'ailleurs aucun doute sur le crivant avant l'adresse l'indication « Réponse payée » ou = domicile de ce dernier. R P = complétée par la mention du nombre de mots payés 8. Lorsque le destinataire, avisé dans les conditions du pour la réponse : « Réponse payée x » ou = RPx=. La paragraphe 7 de l'arrivée d'un télégramme, n'en prend taxe de la reponse est calculée en supposant que celle-ci pas livraison dans un délai normal, il est procede confor- suivra la même voie que le télégramme primitif. mement aux dispositions du § 3 du présent article. 2. L'expéditeur qui veut affranchir une reponse urgente 9. Lorsqu'un télégramme est adressé télégraphe restant, doit inscrire avant l'adresse l'indication « Réponse payée 377 urgente x » ou = RPDx = et acquitter la taxe correspondante. L. — 1. A u lieu de destination, le bureau d'arrivée remet au destinataire un bon d'une valeur correspondant au coût d'un télégramme d'un nombre de mots égal à celui qui est inscrit dans l'indication éventuelle, à destination du bureau d'origine du télégramme-demande et à acheminer par la même voie que ce dernier. Ce bon donne la faculté d'expédier, dans la limite de sa valeur, un télégramme à une destination quelconque, à partir d'un bureau quelconque de l'Office dont relève le bureau qui a émis le bon. 2. Lorsque la taxe d'un télégramme affranchi par un bon excède le montant de la valeur de ce bon, l'excédent de la taxe doit être payé en numéraire par l'expéditeur de la réponse. Dans le cas contraire, la différence entre la valeur du bon et le montant de la taxe réellement due est remboursée à l'expéditeur du télégramme p r i m i t i f lorsque la demande en est faite dans le delai de trois mois à partir de la date d'émission du bon et que cette différence est au moins egale à un franc Ce remboursement n'est effectué que sur l'autorisation et pour le compte de l'Office de destination du télégramme primitif. 3. Le bon ne peut être utilisé pour l'affranchissement d'un télégramme que pendant le délai de quarante-deux jours qui suit la date de son émission. 4. Lorsque le destinataire n'a pas fait usage du bon pour une cause quelconque, ou a refusé ce bon, le montant de celui-ci est remboursé dans les conditions fixées par l'article L X X I , paragraphe 1. 5. Lorsque le bon se trouve en la possession de l'Office d'arrivée, celui-ci, à l'expiration du delai de validité, provoque d'office le remboursement si la taxe versée est au moins égale à un franc. Le montant du bon est toutefois remboursé à l'expéditeur s'il en fait la demande avant l'expiration de ce délai. En ce cas, le bureau de destination annule le bon, et le télégramme, annoté à cet effet, est conservé pendant le délai prescrit (art. XLVII, § 11). c. Télégrammes avec collationnement. LI. — 1. L'expéditeur d'un télégramme à la faculté d'en demander le collationnement. Dans ce cas, il écrit avant l'adresse l'indication « Collationnement » ou = TC =. 2. Les télégrammes d'Etat et les télégrammes de service rédigés en langage secret sont collationnés d'office et gratuitement (art. X V , § 6). 3. Le collationnement, qui consiste dans la répétition integrale du télégramme (y compris le préambule), est donné à tous les appareils par le bureau qui a reçu, et immédiatement après la transmission du télégramme ou de la série contenant le télégramme à collationner. Le collationnement d'un télégramme d'Etat est donné dès que la transmission de ce télégramme est terminée Le collationnement ne compte pas dans l'alternat des transmissions (art. X X X I V , § 3). 4. L a taxe du collationnement est égale au quart de celle d'un télégramme ordinaire de même longueur pour le même parcours. d. Accusés de réception. LII. — 1. L'expéditeur d'un télégramme peut demander que l'indication de la date et de l'heure auxquelles son télégramme aura éte remis à son correspondant lui soit notifiée aussitôt après la remise. Lorsque le télégramme est acheminé sur sa destination définitive par la voie postale, déposé poste restante ou remis aux soins d'un intermédiaire quelconque, la notification susvisée indique la date et l'heure de cet acheminement, dépôt ou remise. S'il s'agit d'un télégramme maritime à destination d'un navire en mer, la notification susvisée est expédiée par le poste semaphorique ou la station côtière et indique la date et l'heure de la transmission du télégramme au navire. 2. La notification est faite par télégraphe si l'expéditeur a inscrit avant l'adresse l'indication «Accusé réception» ou = PC= et payé une taxe égale à celle d'un télégramme ordinaire de cinq mots pour la même destination", par l a même voie. Elle e&t faite par la voie postale si l'expéditeur a inscrit avant l'adresse l'indication « Accusé reception postal » ou =PCP= et payé une taxe de 25 centimes.' 3. Lorsque les pays Intéressés admettent les télégrammes urgents, la priorite de transmission et de remise à destination peut être demandée pour l'accusé de réception. A cet effet, l'expéditeur inscrit avant l'adresse l'indication «Accusé réception urgent» ou =PCD= et acquitte la taxe d'un télégramme urgent de cinq mots pour la même destination, par la même voie LIII. — 1. L'accusé de réception est annoncé par les indices CR, CRS ou CRD, suivant qu'il s'agit d'un accusé de réception à un télégramme ordinaire ou à un télégramme d'Etat ou d'un accusé de réception urgent. Il est transmis dans la forme suivante : «CR Paris Berne=469 (numéro du télégramme) B r o w n (nom du destinataire) remis 25 10.25 m (date, heure et minutes) ». Lorsque le télégramme primitif a été confié à la poste ou aux soins d'un intermédiaire quelconque, en dehors des personnes se trouvant au domicile ordinaire du destinataire, l'accusé de réception en fait mention ; exemple : «remis poste, ou hôtel, ou navire, ou gare, etc, 25 10.25 m». Si l'accusé de réception n'est pas émis le jour du dépôt du télégramme, cette date est ajoutée après le numéro ; exemple : « 469 vingt-deux Brown remis 25 10.25 m ». 2. L'accusé de reception prend rang pour la transmission parmi les télégrammes privés. Toutefois, les accusés de réception se rapportant à des télégrammes d'Etat et les 378 accusés de réception urgents sont achemines dans les conditions de priorité fixées pour ces categories de télégrammes. 3. Dans le cas prévu par le § 3 de l'art. XLVII, 1er alinéa, l'accusé de réception est précédé de l'avis de service prescrit par ce paragraphe. L'accusé de réception est ajourné pendant le délai visé à l'art. X L V I I , § 11, et est transmis après la remise du télégramme si elle est devenue possible. À l'expiration du délai susvise, si le télégramme n'a pas été remis, l'Office de depart provoque d'office le remboursement de la taxe de l'accusé de reception. 4. L'accusé de reception postal contient les mêmes renseignements que l'accusé de réception télégraphique. Il est envoye par le bureau d'arrivée du télégramme à celui d'origine sous pli affranchi portant la suscription « Accuse de réception ». 5. L'accusé de réception, télégraphique ou postal, dès qu'il est parvenu au bureau d'origine du télégramme, est porte à la connaissance de l'expéditeur de ce télégramme. Ce bureau, lorsqu'il s'agit d'un accusé de réception concernant un télégramme qui a eté réexpédie, recouvre, le cas echéant, sur l'expéditeur la différence entre la taxe perçue primitivement pour l'accusé de reception et la taxe due en raison du parcours réellement effectue par celui-ci. Lorsque cette dernière est inferieure d'au moins un franc à celle qui a éte perçue, la difference est remboursée à l'expediteur sur sa demande. adresse n'est indiquée, le télégramme est conservé en dépôt et l'on applique les prescriptions du paragraphe 3 de l'article XLVII. L'avis de service doit faire connaître le montant dos frais dont le recouvrement est à poursuivre sur l'expéditeur. Cet avis, quand la non-remise peut provenir d'une erreur de transmission, doit transiter par le dernier bureau de reexpedition pour que celui-ci puisse éventuellement opérer les rectifications necessaires. 5. Si l'indication « Faire suivre » ou =FS= est accompagnée d'adresses successives, le télégramme est transmis à chacune des destinations indiquées jusqu'a la dernière, s'il y a lieu, et le dernier bureau se conforme aux dispositions du paragraphe precédent. 6. Le lieu d'origine, la date et l'heure de dépôt à, indiquer dans le preambule des télégrammes réexpédiés sont le lieu d'origine, la date et l'heure de depôt primitifs; le lieu de destination est celui auquel le télégramme doit être d'abord expédié. Dans l'adresse, les indications de remise à domicile s'appliquant aux acheminements déjà effectues sont supprimées et l'on maintient seulement, à la suite de l'indication « Faire suivre » ou ==FS = , le nom de chacune des destinations par lesquelles le télégramme a dejà transité. Par exemple, l'adresse d'un télégramme libellée au depart : =FS= Haggis chez Dekeysers Londres=Hotel Tarbet e Télégrammes à faire suivre sur l'ordre de l'expéditeur. Tarbet = North-British Hotel Edimbourg, L I V . — 1. Tout expéditeur peut demander, en inscri- serait redigée à partir de Tarbet, lieu de la seconde réexvant avant l'adresse l'indication «Faire suivre» ou =FS=, pédition, sous la forme : que le bureau d'arrivée fasse suivre son télégramme. =FS= de Londres, Tarbet = Haggis North-British 2. L'expéditeur d'un télégramme à faire suivre qui de- Hotel Edimbourg. mande un accusé de reception télégraphique doit être pré7. La taxe à percevoir au, départ pour les télégrammes venu que, si le télégramme est réexpedie en dehors des à faire suivre est simplement la taxe afferente au premier limites du pays de destination, il devra, le cas échéant, parcours, l'adresse complète entrant dans le nombre des verser la somme nécessaire pour completer le prix de mots. La taxe complémentaire est perçue sur le destinal'accusé de réception d'après le parcours réel que celui-ci taire. Elle est calculée en tenant compte du nombre de aura effectué, indépendamment dos taxes de reexpédition mots transmis lors de chaque reexpédition. qui n'auraient pas eté recouvrées à l'arrivée. 8. A partir du premier bureau indiqué dans l'adresse, Lorsqu'un télégramme à faire suivre comportant l'une les taxes à percevoir sur le destinataire, pour les pardes mentions =RPx= ou = P C = doit être réexpédié en cours ulterieurs, doivent, à chaque réexpedition, être dehors des limites du pays de destination, le bureau réex- ajoutées. Leur total est indiqué d'office dans le préambule. péditeur applique les dispositions de l'article L V , para9. Cette indication est formulée comme il suit: «PCV.». graphe 5. Si les reexpeditions ont lieu dans les limites de l'Etat au3. Lorsqu'un télégramme porte l'indication «Faire quel appartient le bureau d'arrivée, la taxe complémentaire suivre» ou =FS= sans autre mention, le bureau de dés- à percevoir sur le destinataire est calculée, pour chaque tination inscrit, le cas echéant, la nouvelle adresse qui lui réexpédition, suivant le tarit interieur de cet Etat. Si les est indiquée au domicile du destinataire dans les conditions réexpeditions ont lieu hors de ces limites, la taxe compléprévues au paragraphe 6 et fait suivre le télégramme sur mentaire est calculée eu considerant comme autant de la nouvelle destination. On opère de même jusqu'à ce que télégrammes séparés chaque reexpédition internationale. le télégramme soit remis ou qu'aucune nouvelle adresse ne Le tarif pour chaque réexpedition est le tarif applicable soit fournie. aux correspondances échangées entre l'Etat qui réexpédie 4. Si la remise ne peut être effectuée, et si aucune et celui auquel le télégramme est réexpédié. 379 f. Télégrammes à réexpédier sur l'ordre du destinataire. LV. —1. Toute personne peut demander, en fournissant les justifications nécessaires, que les télégrammes parvenant à son adresse à un bureau télégraphique lui soient réexpédiés à une nouvelle adresse qu'elle aura indiquée. Dans ce cas, il est procédé conformément aux dispositions de l'article précedent ; mais au lieu d'inscrire avant l'adresse l'indication =FS=, on inscrit dans les indications éventuelles la mention taxée «Réexpédié de...» (nom du ou des bureaux réexpéditeurs). 2. Les demandes de reexpédition doivent se faire par écrit, par avis de service taxé ou par la voie postale (article XVII, § 8). Elles sont formulées, soit par le destinataire lui-même, soit en son nom par l'une des personnes mentionnées à l'article XLVII. paragraphe premier, comme pouvant recevoir les télégrammes aux lieu et place du destinataire. Celui qui formule une semblable demande s'engage à acquitter les taxes qui ne pourraient être recouvrées par le bureau de distribution. 3. Chaque administration se réserve la faculte de réex pédier, d'après les indications données au domicile du destinataire, les télégrammes pour lesquels aucune indication speciale n'aura, d'ailleurs, eté fournie. Si, au domicile du destinataire d'un télégramme ne portant pas l'indication =FS= ou « Faire suivre », on indique la nouvelle adresse sans donner l'ordre de reexpédier par la voie télégraphique, les administrations sont tenues de faire suivre par la voie postale une copie de ce télégramme, à moins qu'elles n'aient été invitées à le conserver en instance ou qu'elles n'effectuent d'office la réexpédition télégraphique. La reexpédition par la poste se fait d'après les prescriptions de l'article L I X . Les télégrammes dont on fait suivre une copie par la poste doivent faire l'objet d'un avis de non-remise ordinaire (art. X L V I I ) . La mention » Réexpédié poste » est dans ce cas ajoutée à l'avis télégraphique de non-remise, 4. Lorsqu'un télégramme réexpédié télégraphiquement ne peut être remis, le dernier bureau d'arrivée envoie l'avis de non-remise prévu par le paragraphe 3 de l'article X L V I I . Cet avis affecte la forme suivante : « 435 vingtneuf Julien (numéro, date, nom du destinataire) reexpédié à . . . (nouvelle adresse), inconnu, refusé, etc. . . . (motif de la non-remise) PCV . . . (montant de la taxe non recouvrée)». Cet avis est adressé d'abord au bureau qui a fait la dernière réexpédition et ainsi de suite de bureau à bureau, afin que les personnes qui ont donné l'ordre de réexpédier soient, le cas échéant, mises en demeure de payer la taxe, dont elles sont respectivement responsables. L'avis est enfin transmis au bureau d'origine pour être communiqué à l'expéditeur, auquel il n'est pas réclame de frais de reexpédition. 5. Lorsqu'un bureau de destination doit réexpédier télé- graphiquement en dehors des limites de l'Etat auquel il appartient un télégramme avec réponse payée, il annule le bon et remplace l'indication éventuelle par la mention de la valeur du bon que le nouveau bureau de destination devra délivrer. Exemple : =RP fr. 1,50=. Cette mention ne modifie pas le compte des mots. La taxe payée pour la réponse est portée, par l'office réexpéditeur, au crédit de l'Etat auquel le télégramme est réexpédié. Lorsqu'un bureau de destination doit réexpédier par poste un télégramme avec réponse payée, il annexe le bon au télégramme. Dans le régime européen, l'accusé de réception d'un télégramme réexpédié sur une nouvelle destination est rédigé par le dernier bureau destinataire sous la forme suivante : « CR. Etretat Zermatt = 524 onze Regel Londres réexpédié Zermatt remis 12 8,40 m.». Dans le cas d'un accusé de réception visant un télégramme réexpédié eu dehors des limites du régime européen, le montant de la taxe payée d'avance est appliqué à un accusé de reception donnant avis de la réexpédition du télégramme. 6. Dans les cas prévus au paragraphe 3 du présent article, la personne qui fait suivre un télégramme à la faculté d'acquitter elle-même la taxe de réexpédition, pourvu qu'il s'agisse de diriger le télégramme sur une seule localité, sans indication de transmissions éventuelles à d'autres localités. 7. Lorsqu'il s'agit de réexpedier le télégramme sur une destination déterminée sans indication de retransmissions éventuelles à d'autres localites, la personne qui donne l'ordre de faire suivre ce télégramme peut même demander que la réexpédition soit faite d'urgence, mais elle est tenue alors d'acquitter elle-même la triple taxe. Le bureau qui defère à cette demande ajoute dans l'adresse du télégramme à faire suivre l'indication = D = . 8. Dans le cas du paragraphe qui précède, et lorsqu'il est fait usage de la faculté mentionnée dans le paragraphe 6 ci-dessus, l'indication » PCV » formulée dans le paragraphe 9 de l'article précédent est remplacée par l'indication « Taxe perçue ». g. Télégrammes multiples. L V I . — 1 Tout expediteur peut adresser un télégramme, soit à plusieurs destinataires dans une même localité ou dans des localités differentes, mais desservies par un même bureau télégraphique, soit à un même destinataire à plusieurs domiciles dans la même localité ou dans des localités differentes, mais desservies par un même bureau télégraphique. A cet effet, il inscrit avant l'adresse l'indication : « x adresses » ou = T M x — , qui entre dans le nombre des mots taxés. Le nom du bureau de destination ne figure qu'une fois, à la fin de l'adresse. Dans les télégrammes adressés à plusieurs destinataires. 380 les indications concernant le lieu de la remise, telles que bourse, gare, marché, etc., doivent figurer après chaque adresse ou après la dernière si elles se rapportent à un ensemble d'adresses successives. 2. L'adresse d'un télégramme multiple, si celui-ci comporte des indications éventuelles, est rédigée conformement aux prescriptions de l'article XII, paragraphe 2 3 Il est perçu pour les télégrammes multiples, en sus de la taxe par mot, un droit de f r . 0,50 pour rétablissement de chaque copie ne comprenant pas plus de cent mots taxés. Le nombre de copies est égal au nombre des adresses moins une. Pour les copies comportant plus de cent mots taxes, le droit est de cinquante centimes par cent mots ou fraction de cent mots. La taxe pour chaque copie est calculée séparément, en tenant compte du nombre de mots qu'elle doit contenir. Pour les télégrammes urgents, le droit de fr. 0,50 par copie et par cent mots est porté à un franc 4. Dans le cas prévu par le paragraphe premier du présent article, chaque exemplaire du télégramme ne doit porter que l'adresse qui l u i est propre, et l'indication « x adresses » ou =TMx= n'y doit pas figurer, à moins que l'expéditeur n'ait demandé le contraire. Cette demande doit être comprise dans le nombre des mots taxés, inscrite avant l'adresse de chaque destinataire qu'elle concerne et formulée comme suit : « Communiquer toutes adresses » ou — C T A = . h. Télégrammes à remettre par poste ou par exprès. Dispositions générales. LVlI. — 1. Les télégrammes adressés à des localites non desservies par les télégraphes internationaux peuvent être remis à destination, suivant la demande de l'expediteur, soit par poste, soit par exprès ; toutefois, l'envoi par exprès ne peut être demandé que pour les Etats qui, conformement à l'art, 9 de la Convention, ont organise, pour la remise des télégrammes, un mode de transport plus rapide que la poste et ont notifié aux autres Etats les dispositions prises à cet égard. 2. L'expéditeur peut aussi demander que son télégramme soit transmis par télégraphe jusqu'au bureau qu'il indique et, de là, par la poste, jusqu'à destination. 3. L'adresse des télégrammes à transporter au delà des lignes doit être précédée de l'indication relative au mode de transport à employer, poste ou exprès. Télégrammes à remettre par exprès. LVIII. — 1. Les frais de transport au delà des bureaux télégraphiques par un moyen plus rapide que la poste, dans les Etats où un service de cette nature est organisé, sont, en général, perçus sur le destinataire. Lorsqu'un télégramme portant l'indication «Exprès)) et ayant donné lieu à une course n'est pas remis, le bureau de destination ajoute à l'avis de non-remise prevu par le paragraphe 3 de l'art. XLVII la mention « PCV ...» (montant de la taxe due pour la course). 2. Lorsque l'expéditeur desire affranchir ce transport et s'il est à même d'indiquer la taxe à percevoir de ce chef par le bureau de depart, le télégramme doit porter avant l'adresse l'indication taxée : « Exprès payé x » ou = XPx = , la taxe perçue etant exprimée en francs. Si la somme versée est insuffisante, le complement en est réclamé au destinataire ; si elle est trop élevée, la différence n'est pas remboursée. 3 L'expéditeur qui ne connaît pas le montant des frais de transport peut exonérer le destinataire du payement d'une taxe quelconque, soit en payant la taxe d'un télégramme de cinq mots pour la même destination et par la même voie, soit en payant une taxe de vingt-cinq centimes (fr 0,25). Il dépose à titre d'arrhes une somme à déterminer par le bureau d'origine en vue, d'une liquidation ulterieure. Le télégramme porte alors, l'une des indications : « Exprès paye télégraphe » ou = XPT = , ou bien : « Exprès paye lettre » où = XPP = . Cette indication est inscrite avant l'adresse et soumise à la taxe. 4. Le bureau qui reçoit un télégramme avec l'indication «Exprès payé télégraphe » ou = XPT = indique au bureau d'origine, par un avis de service taxé, la taxe à percevoir pour le transport. Cet avis affecte la forme suivante : « ST Paris Bruxelles 40 (numéro de l'avis de service taxé) 5 (nombre de mots) = 434 (numero du télégramme) seize (date du télégramme indiquée seulement par le quantième du mois). Exprès fr. 2,50 ». Ces renseignements sont donnes par lettre affranchie non recommandée dans le cas où l'indication eventuelle est : «Exprès paye lettre » ou = XPP = . Au reçu de ces renseignements, le bureau d'origine procède à la liquidation. 5. Lorsque l'office d'arrivée a prévu et notifié le montant des frais de transport, à payer, ces frais sont obligatoirement perçus sur l'expéditeur. Dans ce cas, le télégramme doit porter avant l'adresse l'indication taxée : » Exprès paye » ou = XP =. Ces mots sont soumis à la taxe et il n'y a pas lieu, pour le bureau d'arrivée de notifier les frais d'exprès. Cette disposition n'est admise que dans le regime europeen et entre les administrations qui ont fait la notification prevue à l'alinea précedent. 6. Lorsque l'expéditeur a acquitté le montant des frais de remise indiqués dans certains cas à la Nomenclature officielle des bureaux, la mention à employer est également « Exprès payé » ou = XP = . Télégrammes à remettre par poste. LIX. — 1. Les télégrammes à acheminer par poste sont soumis aux taxes supplementaires ci-après :
  25. a)Télégrammes à distribuer dans les limites du pays de destination : ceux qui portent la mention taxée « Poste 381 recommaudée » ou = PR = acquittent seuls une taxe fixée à 25 centimes.
  26. b)Télégrammes à réexpédier à un autre pays que le pays de destination télégraphique : la taxe à percevoir est de 25 ou de 50 centimes selon que l'adresse contient la mention taxée «Poste» ou «Poste recommandée» = P R = . 2. Le bureau télégraphique d'arrivée est en droit d'employer la poste :
  27. a)A défaut d'indication, dans le télégramme, du moyen de transport à employer ;
  28. b)Lorsque le moyen indiqué diffère du mode adopté et notifié par l'Etat d'arrivée, conformément à l'art. 9 de la Convention ;
  29. c)Lorsqu'il s'agit d'un transport par exprès à payer par un destinataire qui aurait refusé antérieurement d'acquitter des frais de même nature. 3. L'emploi de la poste est obligatoire pour le bureau de destination :
  30. a)Lorsque telle à été la demande fuite expressément, soit par l'expéditeur (art. LVII, § 1), soit par le destinataire (art. LV). Le bureau d'arrivée peut toutefois employer l'exprès, même pour un télégramme portant l'indication « Poste », si le destinataire a exprimé la volonté de recevoir ses télégrammes par exprès ;
  31. b)Lorsque le bureau de destination ne dispose pas d'un moyen plus rapide. 4 Les télégrammes qui doivent être acheminés à destination par la voie postale et qui sont remis à la poste par le bureau télégraphique d'arrivée sont traites suivant les dispositions ci-après :
  32. a)Télégrammes à distribuer dans les limites du pays de destination : 1° Ceux qui portent la mention « Poste » ou « Poste restante» = GP = ou qui ne portent aucune mention relative à l'envoi par poste sont mis à la poste comme lettres ordinaires, sans frais pour l'expéditeur n i pour le destinataire ; 2° Ceux qui parviennent avec la mention » Poste recommandée » ou = P R = sont déposés à la poste comme lettres recommandées dûment affranchies, s'il y a lieu.
  33. b)télégrammes à reexpédier par poste à un pays autre que le pays de destination télégraphique. Si les frais de poste ont été dûment perçus au préalable, les télégrammes sont mis à la poste comme lettres affranchies, ordinaires ou recommandées, selon qu'il y a lieu. Dans le cas où il n'y a pas eu perception des frais de poste, les télégrammes sont mis à la poste comme lettres ordinaires non affranchies, le port étant à la charge du destinataire. 5. Lorsqu'un télégramme à expédier par lettre recommandée ne peut être soumis immédiatement à la formalité de la recommandation, tout en pouvant profiter d'un départ postal, il est mis d'abord à la poste comme lettre ordinaire ; une ampliation est adressée, comme lettre recommandée, aussitôt qu'il est possible. i. Télégrammes maritimes. Dispositions générales. L X . — 1. Les télégrammes maritimes sont les télégrammes échangés avec les navires en mer par l'intermédiaire des semaphores ou des stations radiotélégraphiques établies sur terre ferme ou à bord de navires ancrés à demeure (stations côtières). Les télégrammes échangés au moyen des sémaphores portent le nom de télégrammes sémaphoriques ; les télégrammes échangés par l'intermédiaire des stations radiotélégraphiques côtières sont désignés sous le nom de radiotélégrammes. 2. Pour les télégrammes originaires des navires en mer, l'indication du bureau d'origine, en préambule, se compose du nom du poste récepteur suivi du nom du navire. L'heure de dépôt est l'heure de réception du télégramme parle poste récepteur en relation avec le navire. 3. L'adresse des télégrammes maritimes destinés à des navires en mer doit contenir :
  34. a)le nom du destinataire avec indication complémentaire, s'il y a lieu ;
  35. b)le nom du navire complété par la nationalité et, au besoin, par le signal distinctif du Code international de signaux, en cas d'homonymie ;
  36. c)le nom du poste maritime, tel qu'il figure dans la Nomenclature officielle des bureaux, 4. L'expéditeur d'un télégramme maritime à destination d'un navire en mer peut préciser le nombre de jours pendant lesquels ce télégramme doit être tenu à la disposition du navire par le sémaphore ou la station côtière. Dans ce cas, il inscrit, avant l'adresse, l'indication « x jours » spécifiant ce nombre de jours, y compris celui du dépôt du télégramme. 5. Lorsque, pour une cause quelconque, un télégramme maritime ne peut être remis au destinataire, il est émis un avis de non-remise. S'il s'agit d'un télégramme originaire ou à destination d'un navire, cet avis peut, le cas échéant, être acheminé par un sémaphore ou une station côtière différente du poste qui a transm

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.