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Loi du 22 décembre 2023 relative à l’imposition minimale effective pour les groupes d’entreprises
multinationales et les groupes nationaux de grande envergure
Chapitre 1er – Champ d’application et définitions
Art. 1er. Objet
(1)
Il est créé un impôt relatif à la règle d’inclusion du revenu, ci-après « impôt RIR », dont sont
passibles les entités mères situées au Grand-Duché de Luxembourg d'un groupe d'EMN ou d'un groupe
national de grande envergure visé à l’article 2.
(2)
Il est créé un impôt relatif à la règle des bénéfices insuffisamment imposés, ci-après « impôt
RBII », dont sont passibles les entités constitutives situées au Grand-Duché de Luxembourg d’un
groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure visé à l’article 2.
(3)
Il est créé un impôt national complémentaire dont sont passibles, conformément au chapitre
8, les entités constitutives situées au Grand-Duché de Luxembourg d'un groupe d'EMN ou d'un groupe
national de grande envergure visé à l’article 2.
(4)
L’Administration des contributions directes a dans ses attributions la détermination de la base
imposable, le contrôle, la fixation, la perception et le recouvrement des impôts visés aux paragraphes
1er à 3.
Art. 2. Champ d’application
(1)
La présente loi s'applique aux entités constitutives situées au Grand-Duché de Luxembourg qui
sont membres d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure dont le chiffre
d'affaires annuel est égal ou supérieur à 750 000 000 euros, y compris le chiffre d'affaires des entités
exclues visées au paragraphe 3, dans les états financiers consolidés de son entité mère ultime pendant
au moins deux des quatre années fiscales précédant immédiatement l'année fiscale testée.
(2)
Lorsqu'une ou plusieurs des quatre années fiscales visées au paragraphe 1er ont une durée
supérieure ou inférieure à douze mois, le seuil de chiffre d'affaires visé audit paragraphe est ajusté
proportionnellement pour chacune de ces années fiscales.
(3)
La présente loi ne s'applique pas aux entités suivantes, ci-après « entités exclues » :
a) une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif,
un fonds de pension, un fonds d'investissement qui est une entité mère ultime ou un
véhicule d'investissement immobilier qui est une entité mère ultime;
b) une entité, lorsqu’au moins 95 pour cent de la valeur de l'entité est détenue par une ou
plusieurs entités visées à la lettre a), directement ou par l'intermédiaire d'une ou de
plusieurs entités exclues, à l'exception des entités de services de fonds de pension, et qui:
i)
a pour objet exclusif, ou presque exclusif, de détenir des actifs ou d'investir des fonds
pour le compte de l'entité ou des entités visées à la lettre a);
ii) exerce uniquement des activités accessoires à celles exercées par l'entité ou les entités
visées à la lettre a); ou
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iii) a uniquement des activités, d’une part, consistant en la détention d’actifs ou
l’investissement de fonds pour le compte de l’entité ou des entités visées à la lettre a)
et, d’autre part, accessoires à celles exercées par l’entité ou les entités visées à la lettre
a);
c) une entité, lorsqu’au moins 85 pour cent de la valeur de l'entité est détenue, directement
ou par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs entités exclues, par une ou plusieurs entités
visées à la lettre a), à l'exception des entités de services de fonds de pension, à condition
que les bénéfices de cette entité soient constitués pour l'essentiel de dividendes ou de
plus‑values ou moins-values sur capitaux exclus du calcul du bénéfice ou de la perte
admissibles conformément à l'article 16, paragraphe 2, lettres b) et c).
Par dérogation à l’alinéa 1er, l'entité constitutive déclarante peut exercer l'option, conformément à
l'article 48, paragraphe 1er, de ne pas traiter une entité visée aux lettres b) et c) comme une entité
exclue.
Aux seules fins de l’application du présent paragraphe, lettres b) et c), un fonds d’investissement ou
un véhicule d’investissement immobilier, qui n’est pas une entité mère ultime pour la seule raison
que la norme de comptabilité financière admissible ou la norme de comptabilité financière agréée,
telle qu’applicable, ne lui impose pas de préparer des états financiers consolidés, est à assimiler à
une entité visée à la lettre a).
(4)
Un fonds souverain, qui remplit les critères d’une entité publique pour entrer dans le cadre
de l’article 3, point 9°, lettre b), point ii), n’est pas à considérer comme une entité mère ultime ou
comme étant membre d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure.
(5)
Une activité d’une entité est considérée accessoire à celle d’une organisation à but non
lucratif conformément au paragraphe 3, lettre b), point ii), si 100 pour cent de la valeur de cette
entité est détenue directement ou indirectement par une ou plusieurs organisations à but non
lucratif, et si le chiffre d’affaires annuel du groupe, à l’exclusion du chiffre d’affaires de l’organisation
à but non lucratif et des entités exclues visées au paragraphe 3, lettres b) et c), est inférieur à
750 000 000 euros et inférieur à 25 pour cent du chiffre d’affaires du groupe d'EMN ou du groupe
national de grande envergure pour une année fiscale. Le chiffre d’affaires de l’entité pour laquelle
le présent test est effectué est à inclure dans le chiffre d’affaires annuel du groupe aux fins de
l’application du présent test.
(6)
Aux fins du présent article, on entend par « chiffre d’affaires », le chiffre d’affaires tel que
reflété dans le compte de résultat des états financiers consolidés du groupe d’EMN ou du groupe
national de grande envergure et qui comprend le montant agrégé : (i) des revenus découlant de la
livraison ou de la production de biens, de la prestation de services ou d’autres activités qui
constituent les activités ordinaires du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure,
avant déduction des charges d’exploitation, (ii) des gains nets, réalisés ou latents, sur
investissements, et (iii) des produits ou gains présentés séparément comme des revenus
extraordinaires ou non récurrents.
Art. 3. Définitions
Aux fins de la présente loi, on entend par:
1°
« entité », toute construction juridique qui établit des états financiers distincts ou toute
personne morale;
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2°
« entité constitutive »:
a) toute entité qui fait partie d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande
envergure; et
b) tout établissement stable d'une entité principale qui fait partie d'un groupe d'EMN visé à
la lettre a);
3°
« groupe »:
a) un ensemble d'entités liées entre elles du fait de la structure de détention ou de contrôle
telle qu'elle est définie par la norme de comptabilité financière admissible pour
l'établissement des états financiers consolidés par l'entité mère ultime, ce qui inclut toute
entité qui aurait pu être exclue des états financiers consolidés de l'entité mère ultime
uniquement en raison de sa petite taille, de son importance relative ou parce qu'elle est
destinée à être vendue; ou
b) une entité qui dispose d'un ou de plusieurs établissements stables, pour autant qu'elle ne
fasse pas partie d'un autre groupe visé à la lettre a);
4°
« groupe d'EMN », tout groupe comprenant au moins une entité ou un établissement stable
qui n'est pas situé dans la juridiction de l'entité mère ultime;
5°
« groupe national de grande envergure », tout groupe dont toutes les entités constitutives
sont situées au Grand-Duché de Luxembourg;
6°
« états financiers consolidés »:
a) les états financiers établis par une entité conformément à une norme de comptabilité
financière admissible, dans lesquels les actifs, passifs, produits, charges et flux de trésorerie
de cette entité et de toute entité dans laquelle elle détient une participation de contrôle
sont présentés comme s'il s'agissait d'une seule et même unité économique;
b) pour les groupes définis au point 3°, lettre b), les états financiers établis par une entité
conformément à une norme de comptabilité financière admissible;
c) les états financiers de l'entité mère ultime qui ne sont pas établis conformément à une
norme de comptabilité financière admissible et qui ont ensuite été ajustés pour éviter
toute distorsion importante de la concurrence; et
d) lorsque l'entité mère ultime n'établit pas d'états financiers tels qu'ils sont décrits aux
lettres a), b) ou c), les états financiers qui auraient été établis si l'entité mère ultime avait
été tenue de le faire conformément à:
i)
une norme de comptabilité financière admissible; ou
ii) une autre norme de comptabilité financière, et à condition que ces états financiers
aient été ajustés pour éviter toute distorsion importante de la concurrence;
7°
« année fiscale », la période comptable pour laquelle l'entité mère ultime d'un groupe d'EMN
ou d'un groupe national de grande envergure établit ses états financiers consolidés ou, si
l'entité mère ultime ne le fait pas, la période correspondant à l'année civile ;.
Lorsqu’une entité constitutive d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande
envergure a une période comptable qui diffère de celle de l’entité mère ultime, les
déterminations qui sont à effectuer en vertu de la présente loi et qui se rapportent à l’année
fiscale de l’entité mère ultime sont à baser sur la méthode utilisée dans les états financiers
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consolidés de l’entité mère ultime pour traiter des divergences de période comptable.
Lorsque une entité constitutive, qui ne fait pas l’objet d’une consolidation ligne par ligne, ou
une coentreprise ou un groupe de la coentreprise a une période comptable qui diffère de
celle de l’entité mère ultime, les déterminations qui sont à effectuer en vertu de la présente
loi et qui se rapportent à l’année fiscale de cette entité constitutive, de cette coentreprise
ou de ce groupe de la coentreprise sont à baser sur la période comptable qui s’est terminée
durant l’année fiscale de l’entité mère ultime.
Lorsque l’année fiscale diffère de l’exercice fiscal arrêté conformément aux règles fiscales
locales, l’entité constitutive, la coentreprise ou le groupe de la coentreprise se base, pour
calculer le montant ajusté des impôts concernés pour l’année fiscale, sur la méthode utilisée,
conformément aux règles de la présente loi, dans les états financiers consolidés ou dans les
états financiers utilisés pour déterminer son résultat net comptable;
8°
« entité constitutive déclarante », une entité qui dépose une déclaration d'information pour
l'impôt complémentaire conformément à l'article 50;
9°
« entité publique », une entité qui remplit tous les critères suivants:
a) elle fait partie d'un gouvernement ou est intégralement détenue par celui-ci, y compris
toute subdivision politique ou autorité locale de celui-ci;
b) elle n'exerce aucune activité commerciale ou professionnelle et a pour objet principal de:
i)
remplir une fonction d'administration publique; ou
ii) gérer ou investir les actifs de ce gouvernement ou de cette juridiction en réalisant et
en conservant des investissements, en assurant la gestion des actifs et en réalisant des
activités d'investissement connexes portant sur les actifs du gouvernement ou de la
juridiction;
c) elle rend compte de ses résultats globaux à un gouvernement et lui fournit des rapports
d'information annuels; et
d) ses actifs reviennent à ce gouvernement au moment de la dissolution de l'entité et, dans
la mesure où elle distribue des bénéfices nets, ces derniers sont distribués uniquement à
ce gouvernement, aucune fraction de ses bénéfices nets ne pouvant échoir à une personne
privée;
10°
« organisation internationale », toute organisation intergouvernementale, y compris une
organisation supranationale, ou toute agence ou tout organisme détenu intégralement par
celle-ci, qui remplit tous les critères suivants:
a) elle se compose principalement de gouvernements;
b) elle a conclu un accord de siège ou un accord substantiellement similaire avec la juridiction
dans laquelle elle est établie, par exemple des arrangements autorisant les bureaux ou
établissements de l'organisation situés dans ladite juridiction à bénéficier de privilèges et
immunités; et
c) la loi ou ses statuts empêchent que ses revenus puissent échoir à des personnes physiques;
11°
« organisation à but non lucratif », une entité qui remplit tous les critères suivants:
a) elle est établie et exploitée dans sa juridiction de résidence:
i)
exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles,
sportives, éducatives ou à d'autres fins similaires; ou
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ii) en tant que fédération professionnelle, organisation patronale, chambre de
commerce, organisation syndicale, organisation agricole ou horticole, organisation
civique ou organisme dont l'objet exclusif est de promouvoir l'action sociale;
b) une partie substantielle des revenus provenant des activités visées à la lettre a) est
exonérée de l'impôt sur le revenu dans sa juridiction de résidence;
c) elle n'a aucun actionnaire ni aucun membre disposant d'un droit de propriété ou de
jouissance sur ses revenus ou ses actifs;
d) les revenus ou les actifs de l'entité ne peuvent pas être distribués à des personnes
physiques ou à des organismes à but lucratif ou utilisés à leur bénéfice, à moins que cette
utilisation n'intervienne:
i)
en relation avec les activités caritatives de l'entité;
ii) à titre de rémunération raisonnable pour services rendus ou pour l'utilisation de biens
ou de capitaux; ou
iii) à titre de paiement, à leur juste valeur marchande, pour les biens acquis par l'entité;
e) lors de la cessation d'activités, de la liquidation ou de la dissolution de l'entité, tous ses
actifs doivent être distribués ou revenir à une organisation à but non lucratif ou au
gouvernement, y compris toute entité publique, de la juridiction de résidence de l'entité
ou à toute subdivision politique de celui-ci; et
f)
12°
elle ne poursuit pas l'exercice d'une activité commerciale ou professionnelle qui n'est pas
directement liée aux finalités pour lesquelles elle a été établie;
« entité transparente intermédiaire », une entité, dans la mesure où elle est fiscalement
transparente en ce qui concerne ses recettes, dépenses, bénéfices et pertes dans la juridiction
où elle a été créée, à moins qu'elle ne soit résidente fiscale et soumise aux impôts concernés
au titre de ses revenus ou bénéfices dans une autre juridiction.
Une entité transparente intermédiaire est réputée être:
a) une entité fiscalement transparente en ce qui concerne ses recettes, dépenses, bénéfices
et pertes, dans la mesure où elle est fiscalement transparente dans la juridiction où est
situé son propriétaire;
b) une entité hybride inversée en ce qui concerne ses recettes, dépenses, profits ou pertes,
dans la mesure où elle n'est pas fiscalement transparente dans la juridiction où est situé
son propriétaire.
Aux fins de la présente définition, une « entité fiscalement transparente » désigne une entité
dont les recettes, dépenses, bénéfices et pertes sont traités par la législation d'une juridiction
comme s'ils étaient réalisés ou enregistrés par le propriétaire direct de cette entité
proportionnellement à sa participation dans cette entité.
Une participation dans une entité ou un établissement stable qui est une entité constitutive
est considérée comme détenue par l'intermédiaire d'une structure fiscale transparente si cette
participation est détenue indirectement par l'intermédiaire d'une chaîne d'entités fiscalement
transparentes.
Une entité constitutive qui n'est pas résidente fiscale et qui n'est pas soumise à un impôt
concerné ou à un impôt national complémentaire qualifié en raison de son siège de direction,
son lieu de création ou d'autres critères similaires est considérée comme une entité
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transparente intermédiaire et une entité fiscalement transparente en ce qui concerne ses
recettes, dépenses, bénéfices et pertes dans la mesure où:
a) ses propriétaires sont situés dans une juridiction qui considère l'entité comme fiscalement
transparente;
b) elle ne possède pas d'installation d'affaires dans la juridiction où elle a été créée; et
c) ses recettes, dépenses, bénéfices et pertes ne sont pas attribuables à un établissement
stable;
13°
« établissement stable »:
a) une installation d'affaires ou une installation réputée être une installation d'affaires située
dans une juridiction où elle est considérée comme un établissement stable en vertu d'une
convention fiscale applicable, à condition que cette juridiction impose les revenus
attribuables à cette installation conformément à une disposition similaire à l'article 7 du
modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune, dans sa version
modifiée;
b) en l'absence de convention fiscale applicable, une installation d'affaires ou une installation
réputée être une installation d'affaires située dans une juridiction qui impose les revenus
attribuables à cette installation d'affaires sur une base nette d'une manière similaire à celle
retenue pour imposer ses propres résidents fiscaux;
c) une installation d'affaires ou une installation réputée être une installation d'affaires située
dans une juridiction n'ayant pas mis en place un régime d'imposition des bénéfices des
sociétés, dans la mesure où cette installation d'affaires serait considérée comme un
établissement stable en vertu du modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le
revenu et la fortune, dans sa version modifiée, et où ladite juridiction aurait eu le droit
d'imposer les revenus attribuables à l'installation d'affaires en vertu de l'article 7 de cette
convention; ou
d) une installation d'affaires ou une installation réputée être une installation d'affaires qui
n'est pas décrite aux lettres a) à c), par l'intermédiaire de laquelle une entité exerce des
activités en dehors de la juridiction où l'entité est située, pour autant que cette juridiction
exonère les bénéfices attribuables à de telles activités;
14°
« entité mère ultime »:
a) une entité qui détient, directement ou indirectement, une participation conférant le
contrôle dans une autre entité et qui n'est pas détenue, directement ou indirectement, par
une autre entité ayant une participation conférant le contrôle dans l'entité concernée; ou
b) l'entité principale d'un groupe au sens du point 3°, lettre b);
15°
« taux minimum d'imposition », 15 pour cent;
16°
« impôt complémentaire », le montant d’impôt supplémentaire calculé pour une juridiction ou
une entité constitutive conformément à l'article 27;
17°
« régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées », un ensemble de règles fiscales, autre
qu'une RIR qualifiée, en vertu desquelles un actionnaire direct ou indirect d'une entité
étrangère ou en vertu desquelles l'entité principale d'un établissement stable est assujetti à
une imposition proportionnellement à sa participation sur tout ou partie des revenus perçus
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par cette entité constitutive étrangère, que ces revenus soient ou non distribués à
l'actionnaire;
18°
« RIR qualifiée », un ensemble de règles mis en œuvre dans le droit interne d'une juridiction,
à condition que cette juridiction n'octroie pas d'avantages en lien avec ces règles, et qui est:
a) équivalent aux règles établies dans la présente loi ou, en ce qui concerne les juridictions de
pays qui ne sont pas membres de l’Union européenne, aux Défis fiscaux soulevés par la
numérisation de l'économie − Règles globales anti-érosion de la base d'imposition (Pilier
Deux), ci-après « modèle de règles de l'OCDE », selon lesquelles l'entité mère d'un groupe
d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure calcule et paie sa part attribuable de
l'impôt complémentaire pour les entités constitutives faiblement imposées dudit groupe;
b) administré d'une manière conforme aux règles établies dans la présente loi ou, en ce qui
concerne les juridictions qui ne sont pas membres de l’Union européenne, au modèle de
règles de l'OCDE;
19°
« entité constitutive faiblement imposée »:
a) une entité constitutive d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure
qui est située dans une juridiction à faible imposition; ou
b) une entité constitutive apatride qui, au titre d'une année fiscale, a un bénéfice admissible
et bénéficie d'un taux effectif d'imposition inférieur au taux minimum d'imposition;
20°
« entité mère intermédiaire », une entité constitutive qui détient, directement ou
indirectement, une participation dans une autre entité constitutive du même groupe d'EMN
ou du même groupe national de grande envergure et qui ne peut être considérée comme une
entité mère ultime, une entité mère partiellement détenue, un établissement stable, une
entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance au sens de l’article 42;
21°
« participation conférant le contrôle », une participation dans une entité en vertu duquel le
détenteur est tenu ou aurait été tenu de consolider les actifs, les passifs, les produits, les
charges et les flux de trésorerie de l'entité ligne par ligne, conformément à une norme de
comptabilité financière admissible; une entité principale est réputée détenir les titres
conférant le contrôle de ses établissements stables;
22°
« entité mère partiellement détenue », une entité constitutive qui détient, directement ou
indirectement, une participation dans une autre entité constitutive du même groupe d'EMN
ou du même groupe national de grande envergure, et dont plus de 20 pour cent de titres de
participation ouvrant droit à ses bénéfices sont détenus, directement ou indirectement, par
une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des entités constitutives dudit groupe d'EMN ou
du groupe national de grande envergure et qui ne sont pas considérées comme une entité
mère ultime, un établissement stable, une entité d’investissement ou une entité
d’investissement d’assurance au sens de l’article 42;
23°
« participation », toute participation assortie de droits sur les bénéfices, capitaux ou réserves
d'une entité ou d'un établissement stable;
24°
« entité mère », une entité mère intermédiaire, une entité mère partiellement détenue, ou
une entité mère ultime qui n'est pas une entité exclue;
25°
« norme de comptabilité financière admissible », les normes internationales d'information
financière (IFRS) ou les IFRS adoptées par l'Union européenne conformément au règlement
(CE) n°1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des
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normes comptables internationales, tel que modifié, ainsi que les principes comptables
généralement admis en Australie, au Brésil, au Canada, dans les États membres de l'Union
européenne, dans les États membres de l'Espace économique européen, à Hong Kong (Chine),
au Japon, au Mexique, en Nouvelle-Zélande, en République populaire de Chine, en République
de l'Inde, en République de Corée, en Russie, à Singapour, en Suisse, au Royaume-Uni et aux
États-Unis d'Amérique;
26°
« norme de comptabilité financière agréée », s'agissant d'une entité, un ensemble de principes
comptables généralement admis et autorisés par un organisme comptable agréé dans la
juridiction où l'entité est située; aux fins de la présente définition, on entend par « organisme
comptable agréé » l'organisme investi de l'autorité juridique dans une juridiction pour prévoir,
établir ou accepter des normes comptables à des fins d'information financière;
27°
« distorsion importante de la concurrence », dans le cadre de l'application d'un principe ou
d'une procédure spécifique au titre d'un ensemble de principes comptables généralement
acceptés, une application qui entraîne une variation agrégée des produits ou charges de plus
de 75 000 000 euros au cours d'une année fiscale, par comparaison avec le montant qui aurait
été obtenu en appliquant le principe ou la procédure correspondante conformément aux
normes internationales d'information financière IFRS ou IFRS adoptées par l'Union
européenne au titre du règlement (CE) n°1606/2002 précité;
28°
« impôt national complémentaire qualifié », un impôt national complémentaire mis en œuvre
dans le droit interne d'une juridiction, à condition que cette juridiction n'octroie pas
d'avantages en lien avec ces règles, et qui:
a) prévoit que les bénéfices excédentaires des entités constitutives situées dans cette
juridiction sont déterminés de manière équivalente aux règles établies dans la présente loi
ou, en ce qui concerne les juridictions qui ne sont pas membres de l’Union européenne, au
modèle de règles de l'OCDE, et que le taux minimum d'imposition est appliqué à ces
bénéfices excédentaires pour la juridiction et les entités constitutives conformément aux
règles énoncées dans la présente loi ou, en ce qui concerne les juridictions qui ne sont pas
membres de l’Union européenne, au modèle de règles de l'OCDE; et
b) est administré d'une manière conforme aux règles établies dans la présente loi ou, en ce
qui concerne les juridictions qui ne sont pas membres de l’Union européenne, au modèle
de règles de l'OCDE;
29°
« valeur nette comptable d'un actif corporel » la moyenne des valeurs de début et de fin des
actifs corporels après prise en compte des amortissements cumulés, des dépréciations et des
corrections de valeur, tels qu'ils sont enregistrés dans les états financiers;
30°
« entité d'investissement »:
a) un fonds d'investissement ou un véhicule d'investissement immobilier;
b) une entité qui est détenue, à hauteur d'au moins 95 pour cent, directement par une entité
visée à la lettre a) ou par l'intermédiaire d'une chaîne d'entités de cette nature et dont
l'activité est exploitée exclusivement ou presque exclusivement dans le but de détenir des
actifs ou d'investir des fonds pour le compte de ces entités; ou
c) une entité qui est détenue à hauteur d'au moins 85 pour cent de la valeur de celle-ci par
une entité visée à la lettre a), à condition que les bénéfices de cette entité soient constitués
de manière substantielle de dividendes ou de plus-values ou moins-values sur capitaux
exclus du calcul du bénéfice ou des pertes admissibles aux fins de la présente loi;
8
31°
« fonds d'investissement », une entité ou une construction qui remplit toutes les conditions
suivantes:
a) elle est conçue pour regrouper des actifs financiers ou non financiers provenant de
plusieurs investisseurs, dont certains ne sont pas liés;
b) elle investit conformément à une politique d'investissement déterminée;
c) elle permet aux investisseurs de réduire leurs coûts de transaction, de recherche et
d'analyse, ou de diluer collectivement les risques;
d) elle est principalement conçue pour générer des plus-values ou revenus d'investissement,
ou pour se prémunir contre un événement ou un résultat à caractère général ou spécifique;
e) ses investisseurs ont droit à un rendement sur les actifs du fonds ou sur les revenus perçus
au titre de ces actifs, en fonction de leur apport;
f)
l'entité, ou sa gestion, est soumise aux dispositions réglementaires, notamment aux règles
appropriées en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de protection des
investisseurs, applicables aux fonds d'investissement dans la juridiction où elle est établie
ou gérée; et
g) elle est gérée par des gestionnaires professionnels de fonds pour le compte des
investisseurs;
32°
« véhicule d'investissement immobilier », une entité dont les capitaux sont largement répartis,
qui détient principalement des biens immobiliers et qui est soumise à un niveau d'imposition
unique, à sa charge ou à la charge de ses détenteurs de titres, reportable d'un an au maximum;
33°
« fonds de pension »:
a) une entité constituée et exploitée dans une juridiction exclusivement ou presque
exclusivement dans le but d'administrer ou de verser des prestations de retraite et des
prestations annexes ou auxiliaires à des personnes physiques lorsque:
i)
cette entité est réglementée en tant que telle par cette juridiction ou par l'une de ses
subdivisions politiques ou autorités locales; ou
ii) ces prestations sont garanties ou protégées par des réglementations nationales et
financées par un panier d'actifs détenus dans le cadre d'un accord de fiducie ou de trust
afin de garantir l'exécution des obligations correspondantes en matière de pensions en
cas d'insolvabilité du groupe d'EMN et du groupe national de grande envergure;
b) une entité de services de fonds de pension;
34°
« entité de services de fonds de pension », une entité constituée et dont l'activité est exploitée
exclusivement ou quasi exclusivement dans le but de placer des fonds pour le compte des
entités visées au point 33°, lettre a), ou d'exercer des activités qui sont annexes aux activités
réglementées visées au point 33°, lettre a), pour autant que l'entité de services de fonds de
pension fasse partie du même groupe que les entités qui exercent lesdites activités
réglementées;
35°
« juridiction à faible imposition », pour un groupe d'EMN ou un groupe national de grande
envergure, au cours de toute année fiscale, un État membre de l’Union européenne ou une
juridiction qui n’est pas membre de l’Union européenne dans lequel le groupe d'EMN ou le
groupe national de grande envergure a un bénéfice admissible et est soumis à un taux effectif
d'imposition qui est inférieur au taux minimum d'imposition;
9
36°
« bénéfice ou perte admissibles », le résultat net comptable d'une entité constitutive ajusté
conformément aux règles énoncées aux chapitres 3, 6 et 7;
37°
« impôt imputé remboursable non qualifié », tout impôt, autre qu'un impôt imputé qualifié,
dû ou acquitté par une entité constitutive qui est:
a) remboursable au bénéficiaire effectif d'un dividende distribué par cette entité constitutive
au titre de ce dividende ou imputable par le bénéficiaire effectif sur un impôt dû autre
qu'un impôt à payer au titre de ce dividende; ou
b) remboursable à la société effectuant la distribution, lors de la distribution d'un dividende
à un actionnaire.
Aux fins de la présente définition, on entend par « impôt imputé qualifié » un impôt concerné
dû ou acquitté par une entité constitutive, y compris un établissement stable, qui peut être
remboursé ou crédité au bénéficiaire des dividendes distribués par l'entité constitutive ou,
dans le cas d'un impôt concerné dû ou acquitté par un établissement stable, des dividendes
distribués par l'entité principale, dans la mesure où le remboursement est dû, ou que le crédit
est accordé:
a) par une juridiction autre que la juridiction qui prélève les impôts concernés;
b) à un bénéficiaire effectif des dividendes imposés à un taux nominal égal ou supérieur au
taux minimum d'imposition applicable aux dividendes perçus en vertu de la législation
nationale de la juridiction qui soumet l'entité constitutive aux impôts concernés;
c) à une personne physique qui est le bénéficiaire effectif des dividendes, qui a sa résidence
fiscale dans la juridiction qui soumet l'entité constitutive aux impôts concernés et qui est
imposable à un taux nominal égal ou supérieur au taux normal d'imposition applicable au
revenu ordinaire; ou
d) à une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif
résidente, un fonds de pension résident, une entité d'investissement résidente qui ne fait
pas partie du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure, ou une
compagnie d'assurance vie résidente dans la mesure où les dividendes sont perçus en lien
avec les activités d'un fonds de pension résident et sont soumis à l'impôt d'une manière
similaire à un dividende reçu par un fonds de pension.
Aux fins de la lettre d):
i)
un fonds de pension ou une organisation à but non lucratif est résident(e) dans une
juridiction s'il ou elle est créé(e) et géré(e) dans cette juridiction;
ii) une entité d'investissement est résidente dans une juridiction si elle est créée et
réglementée dans cette juridiction;
iii) une compagnie d'assurance vie est résidente dans la juridiction où elle est située;
38°
« crédit d'impôt remboursable qualifié »:
a) un crédit d'impôt remboursable conçu de telle sorte qu'il doit être versé à l'entité
constitutive en espèces ou en équivalent de trésorerie dans les quatre ans à compter de la
date à laquelle l'entité constitutive est en droit de bénéficier du crédit d'impôt
remboursable en vertu de la législation de la juridiction qui accorde le crédit; ou
b) si le crédit d'impôt est partiellement remboursable, la part du crédit d'impôt remboursable
à verser à l'entité constitutive en espèces ou en équivalent de trésorerie dans les quatre
10
ans à compter de la date à laquelle l'entité constitutive est en droit de bénéficier du crédit
d'impôt partiellement remboursable.
Un crédit d'impôt remboursable qualifié ne comprend aucun montant d'impôt qui peut être
crédité ou remboursé au titre d'un impôt imputé qualifié ou d'un impôt imputé remboursable
non qualifié;
39°
« crédit d'impôt remboursable non qualifié », un crédit d'impôt qui n'est pas un crédit d'impôt
remboursable qualifié, mais qui est remboursable en tout ou en partie;
40°
« entité principale », une entité qui comptabilise le résultat net comptable d'un établissement
stable dans ses états financiers;
41°
« entité propriétaire de titres d'une entité constitutive », une entité constitutive qui détient,
directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive du même
groupe d'EMN ou groupe national de grande envergure;
42°
« régime éligible d'imposition des distributions », un régime d'imposition des bénéfices des
sociétés:
a) qui prévoit l'imposition des bénéfices d'une société uniquement lorsque celle-ci distribue
des bénéfices aux actionnaires, est réputée distribuer des bénéfices aux actionnaires ou
engage certaines dépenses non liées à l'exploitation;
b) dont le taux d'imposition appliqué est équivalent ou supérieur au taux minimum
d'imposition; et
c) qui était en vigueur au plus tard le 1er juillet 2021;
43°
« RBII qualifiée », un ensemble de règles mis en œuvre dans le droit interne d'une juridiction,
à condition que cette juridiction n'octroie pas d'avantages en lien avec ces règles, et qui:
a) est équivalent aux règles établies dans la présente loi ou, en ce qui concerne les juridictions
qui ne sont pas membres de l’Union européenne, au modèle de règles de l'OCDE, selon
lesquelles une juridiction perçoit sa part attribuable de l'impôt complémentaire pour un
groupe d'EMN qui n'a pas été appliqué en vertu d’une RIR qualifiée en ce qui concerne les
entités constitutives faiblement imposées de ce groupe d'EMN;
b) est administré d'une manière conforme aux règles établies dans la présente loi ou, en ce
qui concerne les juridictions qui ne sont pas membres de l’Union européenne, au modèle
de règles de l'OCDE;
44°
« entité déclarante désignée », l'entité constitutive, autre que l'entité mère ultime, désignée
par le groupe d'EMN ou le groupe national de grande envergure pour accomplir les obligations
de déclaration énoncées à l'article 50 pour le compte du groupe d'EMN ou du groupe national
de grande envergure;
45°
« période de l’application différée », la période correspondant à six années fiscales
consécutives à partir du 31 décembre 2023;
46°
« État membre ayant exercé l’option consistant en une application différée de la RIR et de la
RBII », un État membre de l’Union européenne qui a exercé l’option consistant en une
application différée de la RIR et de la RBII;
47°
« option consistant en une application différée de la RIR et de la RBII », option selon laquelle
un État membre de l’Union européenne, dans lequel ne sont pas situées plus de douze entités
mères ultimes de groupes relevant du champ d’application de la directive (UE) 2022/2523 du
11
Conseil du 15 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour
les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans
l’Union, peut choisir de ne pas appliquer la RIR et la RBII durant la période de l’application
différée;
48°
« entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt RBII », l’entité constitutive située au
Grand-Duché de Luxembourg, désignée par l’entité mère ultime du même groupe d’EMN tel
que visé à l’article 2, ou à défaut d’une telle désignation, désignée par toutes les entités
constitutives du même groupe d’EMN tel que visé à l’article 2 situées au Grand-Duché de
Luxembourg, dans le délai tel que visé à l’article 51, paragraphe 5, lettre a), aux fins des règles
et des modalités d’allocation, de paiement et de déclaration telles que visées aux articles 46,
paragraphes 1er et 3, et 51. La désignation vaut jusqu’à révocation;
49°
« entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt national complémentaire », l’entité
constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg, désignée par l’entité mère ultime du
même groupe d’EMN ou du même groupe national de grande envergure tel que visé à l’article
2, ou à défaut d’une telle désignation, désignée par toutes les entités constitutives du même
groupe d’EMN ou du même groupe national de grande envergure tel que visé à l’article 2
situées au Grand-Duché de Luxembourg, dans le délai tel que visé à l’article 51, paragraphe 5,
lettre a), aux fins des règles et des modalités d’allocation, de paiement et de déclaration telles
que visées aux articles 47, paragraphes 1er et 3, et 51. La désignation vaut jusqu’à révocation.
50°
« participation qualifiée » :
a) un investissement dans une entité fiscalement transparente :
i)
qui est traité comme une participation en vertu de règles fiscales locales; ou
ii) qui serait traité comme une participation en vertu d’une norme de comptabilité
financière agréée dans la juridiction dans laquelle l’entité fiscalement transparente
exerce ses activités; et
lorsque les actifs, les passifs, les revenus, les dépenses et les flux de trésorerie de l’entité
fiscalement transparente ne sont pas consolidés ligne par ligne dans les états financiers
consolidés du groupe; et
b) le rendement total de cette participation, y compris les distributions et les avantages liés
aux pertes fiscales et aux crédits d’impôt remboursables qualifiés obtenus par
l’intermédiaire de l’entité fiscalement transparente, mais à l’exclusion des crédits d’impôt
autres que des crédits d’impôt remboursables qualifiés, devrait être inférieur au montant
total investi par le propriétaire de la participation, de sorte qu’une partie de
l’investissement sera restituée sous la forme de crédits d’impôt autres que des crédits
d’impôt remboursables qualifiés.
La détermination du rendement total attendu est faite au moment de l’investissement et
est basée sur l’ensemble des faits et circonstances pertinents, y compris les conditions de
l’investissement.
Art. 4. Emplacement d'une entité constitutive
(1)
Aux fins de la présente loi, une entité autre qu'une entité transparente intermédiaire est
réputée être située dans la juridiction où elle est considérée comme résidente fiscale en vertu de son
siège de direction, de son lieu de création ou d'autres critères similaires.
12
Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer l'emplacement d'une entité autre qu'une entité
transparente intermédiaire sur base de l’alinéa 1er, celle-ci est réputée être située dans la juridiction
où elle a été créée.
(2)
Une entité transparente intermédiaire est considérée comme apatride, à moins qu'elle ne soit
l'entité mère ultime d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure, ou qu'elle soit
tenue d'appliquer une règle correspondant aux règles visées aux articles 5 à 8, auquel cas l'entité
transparente intermédiaire est réputée se situer dans la juridiction où elle a été créée.
(3)
Un établissement stable au sens de l'article 3, point 13°, lettre a), est réputé être situé dans la
juridiction où il est considéré comme un établissement stable et est soumis à l'impôt conformément à
la convention fiscale applicable.
Un établissement stable au sens de l'article 3, point 13°, lettre b), est réputé être situé dans la
juridiction où il est soumis à l'impôt sur une base nette sur le fondement de sa présence commerciale.
Un établissement stable au sens de l'article 3, point 13°, lettre c), est réputé être situé dans la
juridiction où il se trouve.
Un établissement stable au sens de l'article 3, point 13°, lettre d), est considéré comme apatride.
(4)
Lorsqu'une entité constitutive est située dans deux juridictions et que ces juridictions ont une
convention fiscale applicable, l'entité constitutive est réputée être située dans la juridiction où elle est
considérée comme résidente fiscale en vertu de ladite convention fiscale.
Lorsque la convention fiscale applicable exige des autorités compétentes de parvenir à un accord
amiable sur le lieu réputé être la résidence fiscale de l'entité constitutive, et qu'aucun accord n'a été
conclu, le paragraphe 5 s'applique.
Lorsque la convention fiscale applicable en cours de validité ne prévoit pas de dégrèvement en cas de
double imposition, étant donné que l'entité constitutive est résidente fiscale des deux parties
contractantes, le paragraphe 5 s'applique.
(5)
Lorsqu'une entité constitutive est située dans deux juridictions et que ces juridictions n'ont pas
de convention fiscale applicable, l'entité constitutive est réputée être située dans la juridiction qui a
appliqué le montant le plus élevé d'impôts concernés au titre de l'année fiscale considérée.
Aux fins du calcul du montant des impôts concernés visés à l’alinéa 1er, il n'est pas tenu compte du
montant des impôts acquittés conformément à un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées.
Si le montant des impôts concernés dus dans les deux juridictions est identique ou nul, l'entité
constitutive est réputée être située dans la juridiction où le montant de l'exclusion de bénéfices liée à
la substance calculé pour chaque entité conformément à l'article 28 est le plus élevé.
Si le montant de l'exclusion de revenus liée à la substance est identique dans les deux juridictions ou
nul, l'entité constitutive est considérée comme apatride, à moins d'être une entité mère ultime, auquel
cas elle est réputée être située dans la juridiction où elle a été créée.
(6)
Lorsque, à la suite de l'application des paragraphes 4 et 5, une entité mère est située dans une
juridiction où elle n'est pas soumise à une RIR qualifiée, elle est réputée soumise à la RIR qualifiée de
l'autre juridiction, à moins qu'une convention fiscale applicable en vigueur n'interdise l'application de
cette règle.
(7)
Lorsqu'une entité constitutive change d'emplacement au cours d'une année fiscale, elle est
réputée être située dans la juridiction où elle était réputée être située en vertu du présent article au
début de l'année fiscale considérée.
13
Chapitre 2 - Impôt RIR et impôt RBII
Art. 5. Entité mère ultime située au Grand-Duché de Luxembourg
(1)
Une entité mère ultime qui est une entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg
est soumise à l’impôt RIR au titre de l'année fiscale pour ses entités constitutives faiblement imposées
qui sont situées dans une autre juridiction ou qui sont apatrides.
(2)
Une entité mère ultime d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure
située au Grand-Duché de Luxembourg et qui est une entité constitutive faiblement imposée est
soumise à l’impôt RIR tant en ce qui la concerne que pour toutes les entités constitutives faiblement
imposées du groupe situées au Grand-Duché de Luxembourg au titre de l’année fiscale.
Art. 6. Entité mère intermédiaire située au Grand-Duché de Luxembourg
(1)
Une entité mère intermédiaire située au Grand-Duché de Luxembourg est soumise à l’impôt
RIR au titre de l'année fiscale pour ses entités constitutives faiblement imposées qui sont situées dans
une autre juridiction ou qui sont apatrides.
(2)
Une entité mère intermédiaire située au Grand-Duché de Luxembourg et qui est une entité
constitutive faiblement imposée est soumise à l’impôt RIR tant en ce qui la concerne que pour ses
entités constitutives faiblement imposées situées au Grand-Duché de Luxembourg au titre de l'année
fiscale.
(3)
Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque:
a) l'entité mère ultime qui détient l’entité mère intermédiaire est soumise à une RIR qualifiée
au titre de l'année fiscale concernée; ou
b) une autre entité mère intermédiaire est située dans une juridiction où elle est soumise à
une RIR qualifiée pour l'année fiscale concernée et détient, directement ou indirectement,
une participation conférant le contrôle dans l'entité mère intermédiaire visée aux
paragraphes 1er et 2.
Art. 7. Entité mère intermédiaire située au Grand-Duché de Luxembourg et détenue par une entité
mère ultime qui est une entité exclue
(1)
Une entité mère intermédiaire située au Grand-Duché de Luxembourg et détenue par une
entité mère ultime qui est une entité exclue est soumise à l’impôt RIR au titre de l'année fiscale pour
ses entités constitutives faiblement imposées qui sont situées dans une autre juridiction ou qui sont
apatrides.
(2)
Une entité intermédiaire située au Grand-Duché de Luxembourg et qui est une entité
constitutive faiblement imposée et détenue par une entité mère ultime qui est une entité exclue est
soumise à l’impôt RIR tant en ce qui la concerne que pour ses entités constitutives faiblement imposées
qui sont situées au Grand-Duché de Luxembourg au titre de l'année fiscale.
(3)
Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsqu'une autre entité mère intermédiaire est
située dans une juridiction dans laquelle elle est soumise à une RIR qualifiée au titre de cette année
fiscale et détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle dans l'entité
mère intermédiaire visée aux paragraphes 1er et 2.
14
Art. 8. Entité mère partiellement détenue située au Grand-Duché de Luxembourg
(1)
Une entité mère partiellement détenue située au Grand-Duché de Luxembourg est soumise à
l’impôt RIR au titre de l'année fiscale pour ses entités constitutives faiblement imposées qui sont
situées dans une autre juridiction ou qui sont apatrides.
(2)
Une entité mère partiellement détenue située au Grand-Duché de Luxembourg et qui est une
entité constitutive faiblement imposée est soumise à l’impôt RIR tant en ce qui la concerne que pour
ses entités constitutives faiblement imposées situées au Grand-Duché de Luxembourg au titre de
l’année fiscale.
(3)
Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque les titres conférant le contrôle de l'entité
mère partiellement détenue sont détenus intégralement, directement ou indirectement, par une autre
entité mère partiellement détenue qui est soumise à une RIR qualifiée au titre de cette année fiscale.
Art. 9. Attribution de l'impôt complémentaire aux fins de l’application de l’impôt RIR
(1)
L’impôt RIR auquel est soumise une entité mère située au Grand-Duché de Luxembourg pour
une entité constitutive faiblement imposée en application des articles 5, paragraphe 1er, 6, paragraphe
1er, 7, paragraphe 1er, et 8, paragraphe 1er, correspond à l'impôt complémentaire de l'entité
constitutive faiblement imposée, calculé selon les modalités de l'article 27, multiplié par la part
attribuable à cette entité mère de cet impôt complémentaire au titre de l'année fiscale.
(2)
La part de l'impôt complémentaire pour une entité constitutive faiblement imposée
attribuable à cette entité mère correspond à la part de la participation de l'entité mère ouvrant droit
au bénéfice admissible de l'entité constitutive faiblement imposée. Ladite part est égale au bénéfice
admissible de l'entité constitutive faiblement imposée au titre de l'année fiscale, diminué du montant
de ce bénéfice attribuable aux participations détenues par d'autres propriétaires, divisé par le bénéfice
admissible de l'entité constitutive faiblement imposée au titre de l'année fiscale.
Le montant du bénéfice admissible attribuable aux participations dans une entité constitutive
faiblement imposée détenues par d'autres propriétaires correspond au montant qui aurait été
considéré comme attribuable à ces propriétaires en vertu des principes de la norme de comptabilité
financière admissible utilisée dans les états financiers consolidés de l'entité mère ultime comme si le
revenu net de l'entité constitutive faiblement imposée était égal à son bénéfice admissible et comme
si:
a) l'entité mère située au Grand-Duché de Luxembourg avait établi des états financiers
consolidés conformément à cette norme comptable, ci-après « états financiers consolidés
hypothétiques » ;
b) l'entité mère située au Grand-Duché de Luxembourg détenait une participation de contrôle
dans l'entité constitutive faiblement imposée, de sorte que tous les produits et charges de
l'entité constitutive faiblement imposée auraient été consolidés ligne par ligne avec ceux
de l'entité mère dans les états financiers consolidés hypothétiques ;
c) tous les bénéfices admissibles de l'entité faiblement imposée étaient attribuables à des
transactions avec des personnes qui ne sont pas des entités du groupe ; et
d) toutes les participations non détenues directement ou indirectement par l'entité mère
située au Grand-Duché de Luxembourg étaient détenues par des personnes autres que des
entités du groupe.
15
(3)
En plus du montant attribué à l’entité mère située au Grand-Duché de Luxembourg
conformément au paragraphe 1er, l’impôt RIR auquel est soumise une entité mère en application des
articles 5, paragraphe 2, 6, paragraphe 2, 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 2, correspond, au titre de
l'année fiscale:
a) au montant total de l'impôt complémentaire calculé pour cette entité mère conformément
à l’article 27; et
b) au montant de l'impôt complémentaire de ses entités constitutives faiblement imposées
situées au Grand-Duché de Luxembourg, calculé selon les modalités de l’article 27,
multiplié par la part attribuable à l'entité mère de cet impôt complémentaire au titre de
l'année fiscale.
Art. 10. Mécanisme de compensation de l’impôt RIR
Lorsqu'une entité mère située au Grand-Duché de Luxembourg détient une participation dans une
entité constitutive faiblement imposée, indirectement via une entité mère intermédiaire ou une entité
mère partiellement détenue qui est soumise à une RIR qualifiée au titre de l'année fiscale, l’impôt RIR
qui est déterminé selon les articles 5 à 8 est réduit d'un montant égal à la fraction de la part attribuable
à l'entité mère mentionnée en premier lieu de l'impôt dû par l'entité mère intermédiaire ou l'entité
mère partiellement détenue en vertu d’une RIR qualifiée pour cette entité constitutive faiblement
imposée. La part attribuable à l’entité mère est déterminée selon l’article 9, paragraphe 2.
Art. 11. Application de l’impôt RBII à l'ensemble du groupe d'EMN
(1)
Les entités constitutives faisant partie du même groupe d’EMN et qui sont situées au GrandDuché de Luxembourg sont soumises à l’impôt RBII, déterminé conformément à l’article 13, dans les
situations suivantes :
a) l’entité mère ultime du groupe d’EMN est située dans une juridiction qui n’est pas membre
de l’Union européenne et qui n’applique pas de RIR qualifiée ;
b) l’entité mère ultime du groupe d’EMN est une entité exclue ; ou
c) pendant la période de l’application différée, l’entité mère ultime du groupe d’EMN est
située dans un État membre de l’Union européenne ayant exercé l’option consistant en
une application différée de la RIR et de la RBII.
(2)
Les entités constitutives qui sont des entités d'investissement ne sont pas visées par le présent
article.
Art. 12. Application de l’impôt RBII à l’égard de la juridiction d'une entité mère ultime
(1)
Les entités constitutives faisant partie du même groupe d’EMN et qui sont situées au GrandDuché de Luxembourg sont soumises à l’impôt RBII, déterminé conformément à l’article 13, lorsque
l’entité mère ultime de ce groupe est située dans une juridiction à faible imposition qui n’est pas
membre de l’Union européenne ou lorsque, pendant la période de l’application différée, l’entité mère
ultime de ce groupe est située dans un État membre de l’Union européenne ayant exercé l’option
consistant en une application différée de la RIR et de la RBII et que cet État membre de l’Union
européenne est une juridiction à faible imposition.
16
(2)
Le paragraphe 1er ne s'applique pas lorsque l'entité mère ultime dans une juridiction à faible
imposition qui n’est pas membre de l’Union européenne est soumise à une RIR qualifiée en ce qui la
concerne et pour ses entités constitutives faiblement imposées situées dans ladite juridiction.
(3)
Les entités constitutives qui sont des entités d'investissement ne sont pas visées par le présent
article.
Art. 13. Calcul et attribution du montant de l'impôt complémentaire aux fins de l’impôt RBII
(1)
L’impôt RBII, déterminé pour l’ensemble des entités constitutives faisant partie du même
groupe d’EMN et qui sont situées au Grand-Duché de Luxembourg, correspond au résultat du produit
du montant total de la RBII pour le groupe d’EMN, déterminé conformément au paragraphe 2, par le
ratio pour la RBII du Grand-Duché de Luxembourg, déterminé conformément au paragraphe 5.
(2)
Le montant total de la RBII pour le groupe d’EMN pour une année fiscale est égal à la somme
des montants calculés pour chaque entité constitutive faiblement imposée du groupe d'EMN pour
cette année fiscale, conformément à l'article 27, sous réserve des ajustements décrits aux paragraphes
3 et 4.
(3)
L’impôt complémentaire calculé pour une entité constitutive faiblement imposée est égal, aux
fins de l’application de l’impôt RBII, à zéro lorsque, pour l'année fiscale, toute la participation de l'entité
mère ultime dans cette entité constitutive faiblement imposée est détenue directement ou
indirectement par une ou plusieurs entités mères, qui sont tenues d'appliquer une RIR qualifiée pour
cette entité constitutive faiblement imposée au titre de cette année fiscale.
(4)
Lorsque le paragraphe 3 ne s'applique pas, l’impôt complémentaire calculé pour une entité
constitutive faiblement imposée est diminué, aux fins de l’application de l’impôt RBII, de la part de
l'impôt complémentaire de cette entité constitutive faiblement imposée qui est attribuable à une
entité mère imposable en vertu d’une RIR qualifiée.
(5)
Le ratio du Grand-Duché de Luxembourg au titre de la RBII est calculé, pour chaque année
fiscale et chaque groupe d'EMN, selon la formule suivante:
50%𝑥
nombre d′ employés au Grand − Duché de Luxembourg
𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦é𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑢𝑡𝑒𝑠 𝑙𝑒𝑠 𝑗𝑢𝑟𝑖𝑑𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑅𝐵𝐼𝐼
𝑣𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑒𝑙𝑠 𝑎𝑢 𝐿𝑢𝑥𝑒𝑚𝑏𝑜𝑢𝑟𝑔
+ 50%𝑥
𝑣𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑒𝑙𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑢𝑡𝑒𝑠 𝑙𝑒𝑠 𝑗𝑢𝑟𝑖𝑑𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑅𝐵𝐼𝐼
où:
a) le nombre d'employés au Grand-Duché de Luxembourg correspond au nombre total
d'employés de toutes les entités constitutives du groupe d'EMN situées au Grand-Duché
de Luxembourg;
b) le nombre d'employés dans toutes les juridictions disposant d'une RBII correspond au
nombre total d'employés de toutes les entités constitutives du groupe d'EMN situées dans
une juridiction disposant d'une RBII qualifiée en vigueur pour l'année fiscale;
c) la valeur totale des actifs corporels au Grand-Duché de Luxembourg correspond à la
somme de la valeur nette comptable des actifs corporels de toutes les entités constitutives
du groupe d'EMN situées au Grand-Duché de Luxembourg;
d) la valeur totale des actifs corporels dans toutes les juridictions disposant d'une RBII
correspond à la somme de la valeur nette comptable des actifs corporels de toutes les
17
entités constitutives du groupe d'EMN situées dans une juridiction disposant d'une RBII
qualifiée en vigueur pour l'année fiscale.
(6)
Le nombre d'employés désigne le nombre d'employés en équivalent temps plein de l'ensemble
des entités constitutives situées dans la juridiction concernée, y compris les sous-traitants
indépendants à condition qu'ils participent aux activités opérationnelles ordinaires de l'entité
constitutive.
Les actifs corporels comprennent les actifs corporels de toutes les entités constitutives situées dans la
juridiction concernée mais n'incluent pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les actifs
incorporels ni les actifs financiers.
(7)
Les employés dont les coûts salariaux sont comptabilisés dans les états financiers distincts d'un
établissement stable conformément à l'article 18, paragraphe 1er, et ajustés selon les modalités de
l'article 18, paragraphe 2, sont attribués à la juridiction dans laquelle est situé l'établissement stable.
Les actifs corporels pris en compte dans les états financiers distincts d'un établissement stable
conformément à l'article 18, paragraphe 1er, et ajustés selon les modalités de l'article 18, paragraphe
2, sont attribués à la juridiction dans laquelle est situé l'établissement stable.
Le nombre d’employés et les actifs corporels attribués à la juridiction d'un établissement stable ne
sont pas pris en compte dans le nombre d’employés et les actifs corporels de la juridiction de l'entité
principale.
Le nombre d'employés et la valeur nette comptable des actifs corporels détenus par une entité
d'investissement sont exclus des éléments de la formule figurant au paragraphe 5.
Le nombre d'employés et la valeur nette comptable des actifs corporels d'une entité transparente
intermédiaire sont exclus des éléments de la formule figurant au paragraphe 5, à moins qu'ils ne soient
attribués à un établissement stable ou, en l'absence d'établissement stable, aux entités constitutives
situées dans la juridiction où l'entité transparente intermédiaire a été créée.
(8)
Aux fins de la formule visée au paragraphe 5, une juridiction disposant d’une RBII qualifiée
n’est pas prise en compte au titre d'une année fiscale, si le montant de l'impôt déterminé selon cette
RBII qualifiée et attribué à cette juridiction au cours d'une année fiscale antérieure n'a pas eu pour
conséquence d'imposer aux entités constitutives dudit groupe d'EMN situées dans cette juridiction
une charge d'impôt supplémentaire égale, au total, au montant de l'impôt déterminé selon cette RBII
qualifiée et attribué à cette juridiction pour cette année fiscale antérieure.
Aux fins de la formule visée au paragraphe 5, un État membre de l’Union européenne ayant exercé
l’option consistant en une application différée de la RIR et de la RBII n’est pas pris en compte pendant
la période de l’application différée.
(9)
Le paragraphe 8, alinéa 1er, ne s'applique pas si la règle y visée avait pour conséquence
qu’aucune juridiction disposant d’une RBII qualifiée n’était prise en compte aux fins de la formule visée
au paragraphe 5.
Art. 14. Impôt national complémentaire qualifié
(1)
Aux fins de l’application des règles du présent chapitre, si un impôt national complémentaire
qualifié a été calculé pour une année fiscale conformément à la norme comptable financière
admissible de l'entité mère ultime ou aux normes internationales d'information financière IFRS ou
IFRS adoptées par l'Union européenne au titre du règlement (CE) n°1606/2002 précité, aucun impôt
complémentaire n'est calculé selon les modalités de l'article 27 au titre de cette année fiscale pour
18
les entités constitutives du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure situées dans
la juridiction qui applique cet impôt national complémentaire qualifié. Le présent paragraphe est
sans préjudice du calcul de tout impôt complémentaire additionnel conformément à l'article 29 dans
le cas où une autre juridiction n'applique pas un impôt national complémentaire qualifié pour
percevoir tout impôt complémentaire additionnel résultant de l'article 29. Aux fins de l’article 27,
paragraphe 3, lettre b), le montant de l’impôt national complémentaire qualifié de la juridiction à
prendre en compte pour l’année fiscale est le montant constaté par les entités constitutives du
groupe au titre de l’impôt national complémentaire qualifié de cette juridiction. Par dérogation à la
première phrase, ce montant ne comprend pas les montants au titre de l’impôt national
complémentaire qualifié qui, sur base d’arguments fondés sur des normes constitutionnelles ou
d’autres normes juridiques supérieures, ou sur base d’un accord s …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.