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En bref

Cette loi instaure un impôt minimal effectif pour les grands groupes d'entreprises multinationales et nationaux, afin de garantir que ces groupes paient un niveau minimum d'impôt sur leurs bénéfices. Elle crée trois types d'impôts pour atteindre cet objectif.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
Texte coordonné Loi du 22 décembre 2023 relative à l’imposition minimale effective pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure Chapitre 1er – Champ d’application et définitions Art. 1er. Objet (1) Il est créé un impôt relatif à la règle d’inclusion du revenu, ci-après « impôt RIR », dont sont passibles les entités mères situées au Grand-Duché de Luxembourg d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure visé à l’article 2. (2) Il est créé un impôt relatif à la règle des bénéfices insuffisamment imposés, ci-après « impôt RBII », dont sont passibles les entités constitutives situées au Grand-Duché de Luxembourg d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure visé à l’article 2. (3) Il est créé un impôt national complémentaire dont sont passibles, conformément au chapitre 8, les entités constitutives situées au Grand-Duché de Luxembourg d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure visé à l’article 2. (4) L’Administration des contributions directes a dans ses attributions la détermination de la base imposable, le contrôle, la fixation, la perception et le recouvrement des impôts visés aux paragraphes 1er à 3. Art. 2. Champ d’application (1) La présente loi s'applique aux entités constitutives situées au Grand-Duché de Luxembourg qui sont membres d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure dont le chiffre d'affaires annuel est égal ou supérieur à 750 000 000 euros, y compris le chiffre d'affaires des entités exclues visées au paragraphe 3, dans les états financiers consolidés de son entité mère ultime pendant au moins deux des quatre années fiscales précédant immédiatement l'année fiscale testée. (2) Lorsqu'une ou plusieurs des quatre années fiscales visées au paragraphe 1er ont une durée supérieure ou inférieure à douze mois, le seuil de chiffre d'affaires visé audit paragraphe est ajusté proportionnellement pour chacune de ces années fiscales. (3) La présente loi ne s'applique pas aux entités suivantes, ci-après « entités exclues » : a) une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif, un fonds de pension, un fonds d'investissement qui est une entité mère ultime ou un véhicule d'investissement immobilier qui est une entité mère ultime; b) une entité, lorsqu’au moins 95 pour cent de la valeur de l'entité est détenue par une ou plusieurs entités visées à la lettre a), directement ou par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs entités exclues, à l'exception des entités de services de fonds de pension, et qui: i) a pour objet exclusif, ou presque exclusif, de détenir des actifs ou d'investir des fonds pour le compte de l'entité ou des entités visées à la lettre a); ii) exerce uniquement des activités accessoires à celles exercées par l'entité ou les entités visées à la lettre a); ou 1 iii) a uniquement des activités, d’une part, consistant en la détention d’actifs ou l’investissement de fonds pour le compte de l’entité ou des entités visées à la lettre a) et, d’autre part, accessoires à celles exercées par l’entité ou les entités visées à la lettre a); c) une entité, lorsqu’au moins 85 pour cent de la valeur de l'entité est détenue, directement ou par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs entités exclues, par une ou plusieurs entités visées à la lettre a), à l'exception des entités de services de fonds de pension, à condition que les bénéfices de cette entité soient constitués pour l'essentiel de dividendes ou de plus‑values ou moins-values sur capitaux exclus du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles conformément à l'article 16, paragraphe 2, lettres b) et c). Par dérogation à l’alinéa 1er, l'entité constitutive déclarante peut exercer l'option, conformément à l'article 48, paragraphe 1er, de ne pas traiter une entité visée aux lettres b) et c) comme une entité exclue. Aux seules fins de l’application du présent paragraphe, lettres b) et c), un fonds d’investissement ou un véhicule d’investissement immobilier, qui n’est pas une entité mère ultime pour la seule raison que la norme de comptabilité financière admissible ou la norme de comptabilité financière agréée, telle qu’applicable, ne lui impose pas de préparer des états financiers consolidés, est à assimiler à une entité visée à la lettre a). (4) Un fonds souverain, qui remplit les critères d’une entité publique pour entrer dans le cadre de l’article 3, point 9°, lettre b), point ii), n’est pas à considérer comme une entité mère ultime ou comme étant membre d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure. (5) Une activité d’une entité est considérée accessoire à celle d’une organisation à but non lucratif conformément au paragraphe 3, lettre b), point ii), si 100 pour cent de la valeur de cette entité est détenue directement ou indirectement par une ou plusieurs organisations à but non lucratif, et si le chiffre d’affaires annuel du groupe, à l’exclusion du chiffre d’affaires de l’organisation à but non lucratif et des entités exclues visées au paragraphe 3, lettres b) et c), est inférieur à 750 000 000 euros et inférieur à 25 pour cent du chiffre d’affaires du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure pour une année fiscale. Le chiffre d’affaires de l’entité pour laquelle le présent test est effectué est à inclure dans le chiffre d’affaires annuel du groupe aux fins de l’application du présent test. (6) Aux fins du présent article, on entend par « chiffre d’affaires », le chiffre d’affaires tel que reflété dans le compte de résultat des états financiers consolidés du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure et qui comprend le montant agrégé : (i) des revenus découlant de la livraison ou de la production de biens, de la prestation de services ou d’autres activités qui constituent les activités ordinaires du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure, avant déduction des charges d’exploitation, (ii) des gains nets, réalisés ou latents, sur investissements, et (iii) des produits ou gains présentés séparément comme des revenus extraordinaires ou non récurrents. Art. 3. Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par: 1° « entité », toute construction juridique qui établit des états financiers distincts ou toute personne morale; 2 2° « entité constitutive »: a) toute entité qui fait partie d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure; et b) tout établissement stable d'une entité principale qui fait partie d'un groupe d'EMN visé à la lettre a); 3° « groupe »: a) un ensemble d'entités liées entre elles du fait de la structure de détention ou de contrôle telle qu'elle est définie par la norme de comptabilité financière admissible pour l'établissement des états financiers consolidés par l'entité mère ultime, ce qui inclut toute entité qui aurait pu être exclue des états financiers consolidés de l'entité mère ultime uniquement en raison de sa petite taille, de son importance relative ou parce qu'elle est destinée à être vendue; ou b) une entité qui dispose d'un ou de plusieurs établissements stables, pour autant qu'elle ne fasse pas partie d'un autre groupe visé à la lettre a); 4° « groupe d'EMN », tout groupe comprenant au moins une entité ou un établissement stable qui n'est pas situé dans la juridiction de l'entité mère ultime; 5° « groupe national de grande envergure », tout groupe dont toutes les entités constitutives sont situées au Grand-Duché de Luxembourg; 6° « états financiers consolidés »: a) les états financiers établis par une entité conformément à une norme de comptabilité financière admissible, dans lesquels les actifs, passifs, produits, charges et flux de trésorerie de cette entité et de toute entité dans laquelle elle détient une participation de contrôle sont présentés comme s'il s'agissait d'une seule et même unité économique; b) pour les groupes définis au point 3°, lettre b), les états financiers établis par une entité conformément à une norme de comptabilité financière admissible; c) les états financiers de l'entité mère ultime qui ne sont pas établis conformément à une norme de comptabilité financière admissible et qui ont ensuite été ajustés pour éviter toute distorsion importante de la concurrence; et d) lorsque l'entité mère ultime n'établit pas d'états financiers tels qu'ils sont décrits aux lettres a), b) ou c), les états financiers qui auraient été établis si l'entité mère ultime avait été tenue de le faire conformément à: i) une norme de comptabilité financière admissible; ou ii) une autre norme de comptabilité financière, et à condition que ces états financiers aient été ajustés pour éviter toute distorsion importante de la concurrence; 7° « année fiscale », la période comptable pour laquelle l'entité mère ultime d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure établit ses états financiers consolidés ou, si l'entité mère ultime ne le fait pas, la période correspondant à l'année civile ;. Lorsqu’une entité constitutive d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure a une période comptable qui diffère de celle de l’entité mère ultime, les déterminations qui sont à effectuer en vertu de la présente loi et qui se rapportent à l’année fiscale de l’entité mère ultime sont à baser sur la méthode utilisée dans les états financiers 3 consolidés de l’entité mère ultime pour traiter des divergences de période comptable. Lorsque une entité constitutive, qui ne fait pas l’objet d’une consolidation ligne par ligne, ou une coentreprise ou un groupe de la coentreprise a une période comptable qui diffère de celle de l’entité mère ultime, les déterminations qui sont à effectuer en vertu de la présente loi et qui se rapportent à l’année fiscale de cette entité constitutive, de cette coentreprise ou de ce groupe de la coentreprise sont à baser sur la période comptable qui s’est terminée durant l’année fiscale de l’entité mère ultime. Lorsque l’année fiscale diffère de l’exercice fiscal arrêté conformément aux règles fiscales locales, l’entité constitutive, la coentreprise ou le groupe de la coentreprise se base, pour calculer le montant ajusté des impôts concernés pour l’année fiscale, sur la méthode utilisée, conformément aux règles de la présente loi, dans les états financiers consolidés ou dans les états financiers utilisés pour déterminer son résultat net comptable; 8° « entité constitutive déclarante », une entité qui dépose une déclaration d'information pour l'impôt complémentaire conformément à l'article 50; 9° « entité publique », une entité qui remplit tous les critères suivants: a) elle fait partie d'un gouvernement ou est intégralement détenue par celui-ci, y compris toute subdivision politique ou autorité locale de celui-ci; b) elle n'exerce aucune activité commerciale ou professionnelle et a pour objet principal de: i) remplir une fonction d'administration publique; ou ii) gérer ou investir les actifs de ce gouvernement ou de cette juridiction en réalisant et en conservant des investissements, en assurant la gestion des actifs et en réalisant des activités d'investissement connexes portant sur les actifs du gouvernement ou de la juridiction; c) elle rend compte de ses résultats globaux à un gouvernement et lui fournit des rapports d'information annuels; et d) ses actifs reviennent à ce gouvernement au moment de la dissolution de l'entité et, dans la mesure où elle distribue des bénéfices nets, ces derniers sont distribués uniquement à ce gouvernement, aucune fraction de ses bénéfices nets ne pouvant échoir à une personne privée; 10° « organisation internationale », toute organisation intergouvernementale, y compris une organisation supranationale, ou toute agence ou tout organisme détenu intégralement par celle-ci, qui remplit tous les critères suivants: a) elle se compose principalement de gouvernements; b) elle a conclu un accord de siège ou un accord substantiellement similaire avec la juridiction dans laquelle elle est établie, par exemple des arrangements autorisant les bureaux ou établissements de l'organisation situés dans ladite juridiction à bénéficier de privilèges et immunités; et c) la loi ou ses statuts empêchent que ses revenus puissent échoir à des personnes physiques; 11° « organisation à but non lucratif », une entité qui remplit tous les critères suivants: a) elle est établie et exploitée dans sa juridiction de résidence: i) exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives, éducatives ou à d'autres fins similaires; ou 4 ii) en tant que fédération professionnelle, organisation patronale, chambre de commerce, organisation syndicale, organisation agricole ou horticole, organisation civique ou organisme dont l'objet exclusif est de promouvoir l'action sociale; b) une partie substantielle des revenus provenant des activités visées à la lettre a) est exonérée de l'impôt sur le revenu dans sa juridiction de résidence; c) elle n'a aucun actionnaire ni aucun membre disposant d'un droit de propriété ou de jouissance sur ses revenus ou ses actifs; d) les revenus ou les actifs de l'entité ne peuvent pas être distribués à des personnes physiques ou à des organismes à but lucratif ou utilisés à leur bénéfice, à moins que cette utilisation n'intervienne: i) en relation avec les activités caritatives de l'entité; ii) à titre de rémunération raisonnable pour services rendus ou pour l'utilisation de biens ou de capitaux; ou iii) à titre de paiement, à leur juste valeur marchande, pour les biens acquis par l'entité; e) lors de la cessation d'activités, de la liquidation ou de la dissolution de l'entité, tous ses actifs doivent être distribués ou revenir à une organisation à but non lucratif ou au gouvernement, y compris toute entité publique, de la juridiction de résidence de l'entité ou à toute subdivision politique de celui-ci; et f) 12° elle ne poursuit pas l'exercice d'une activité commerciale ou professionnelle qui n'est pas directement liée aux finalités pour lesquelles elle a été établie; « entité transparente intermédiaire », une entité, dans la mesure où elle est fiscalement transparente en ce qui concerne ses recettes, dépenses, bénéfices et pertes dans la juridiction où elle a été créée, à moins qu'elle ne soit résidente fiscale et soumise aux impôts concernés au titre de ses revenus ou bénéfices dans une autre juridiction. Une entité transparente intermédiaire est réputée être: a) une entité fiscalement transparente en ce qui concerne ses recettes, dépenses, bénéfices et pertes, dans la mesure où elle est fiscalement transparente dans la juridiction où est situé son propriétaire; b) une entité hybride inversée en ce qui concerne ses recettes, dépenses, profits ou pertes, dans la mesure où elle n'est pas fiscalement transparente dans la juridiction où est situé son propriétaire. Aux fins de la présente définition, une « entité fiscalement transparente » désigne une entité dont les recettes, dépenses, bénéfices et pertes sont traités par la législation d'une juridiction comme s'ils étaient réalisés ou enregistrés par le propriétaire direct de cette entité proportionnellement à sa participation dans cette entité. Une participation dans une entité ou un établissement stable qui est une entité constitutive est considérée comme détenue par l'intermédiaire d'une structure fiscale transparente si cette participation est détenue indirectement par l'intermédiaire d'une chaîne d'entités fiscalement transparentes. Une entité constitutive qui n'est pas résidente fiscale et qui n'est pas soumise à un impôt concerné ou à un impôt national complémentaire qualifié en raison de son siège de direction, son lieu de création ou d'autres critères similaires est considérée comme une entité 5 transparente intermédiaire et une entité fiscalement transparente en ce qui concerne ses recettes, dépenses, bénéfices et pertes dans la mesure où: a) ses propriétaires sont situés dans une juridiction qui considère l'entité comme fiscalement transparente; b) elle ne possède pas d'installation d'affaires dans la juridiction où elle a été créée; et c) ses recettes, dépenses, bénéfices et pertes ne sont pas attribuables à un établissement stable; 13° « établissement stable »: a) une installation d'affaires ou une installation réputée être une installation d'affaires située dans une juridiction où elle est considérée comme un établissement stable en vertu d'une convention fiscale applicable, à condition que cette juridiction impose les revenus attribuables à cette installation conformément à une disposition similaire à l'article 7 du modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune, dans sa version modifiée; b) en l'absence de convention fiscale applicable, une installation d'affaires ou une installation réputée être une installation d'affaires située dans une juridiction qui impose les revenus attribuables à cette installation d'affaires sur une base nette d'une manière similaire à celle retenue pour imposer ses propres résidents fiscaux; c) une installation d'affaires ou une installation réputée être une installation d'affaires située dans une juridiction n'ayant pas mis en place un régime d'imposition des bénéfices des sociétés, dans la mesure où cette installation d'affaires serait considérée comme un établissement stable en vertu du modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune, dans sa version modifiée, et où ladite juridiction aurait eu le droit d'imposer les revenus attribuables à l'installation d'affaires en vertu de l'article 7 de cette convention; ou d) une installation d'affaires ou une installation réputée être une installation d'affaires qui n'est pas décrite aux lettres a) à c), par l'intermédiaire de laquelle une entité exerce des activités en dehors de la juridiction où l'entité est située, pour autant que cette juridiction exonère les bénéfices attribuables à de telles activités; 14° « entité mère ultime »: a) une entité qui détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle dans une autre entité et qui n'est pas détenue, directement ou indirectement, par une autre entité ayant une participation conférant le contrôle dans l'entité concernée; ou b) l'entité principale d'un groupe au sens du point 3°, lettre b); 15° « taux minimum d'imposition », 15 pour cent; 16° « impôt complémentaire », le montant d’impôt supplémentaire calculé pour une juridiction ou une entité constitutive conformément à l'article 27; 17° « régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées », un ensemble de règles fiscales, autre qu'une RIR qualifiée, en vertu desquelles un actionnaire direct ou indirect d'une entité étrangère ou en vertu desquelles l'entité principale d'un établissement stable est assujetti à une imposition proportionnellement à sa participation sur tout ou partie des revenus perçus 6 par cette entité constitutive étrangère, que ces revenus soient ou non distribués à l'actionnaire; 18° « RIR qualifiée », un ensemble de règles mis en œuvre dans le droit interne d'une juridiction, à condition que cette juridiction n'octroie pas d'avantages en lien avec ces règles, et qui est: a) équivalent aux règles établies dans la présente loi ou, en ce qui concerne les juridictions de pays qui ne sont pas membres de l’Union européenne, aux Défis fiscaux soulevés par la numérisation de l'économie − Règles globales anti-érosion de la base d'imposition (Pilier Deux), ci-après « modèle de règles de l'OCDE », selon lesquelles l'entité mère d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure calcule et paie sa part attribuable de l'impôt complémentaire pour les entités constitutives faiblement imposées dudit groupe; b) administré d'une manière conforme aux règles établies dans la présente loi ou, en ce qui concerne les juridictions qui ne sont pas membres de l’Union européenne, au modèle de règles de l'OCDE; 19° « entité constitutive faiblement imposée »: a) une entité constitutive d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure qui est située dans une juridiction à faible imposition; ou b) une entité constitutive apatride qui, au titre d'une année fiscale, a un bénéfice admissible et bénéficie d'un taux effectif d'imposition inférieur au taux minimum d'imposition; 20° « entité mère intermédiaire », une entité constitutive qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive du même groupe d'EMN ou du même groupe national de grande envergure et qui ne peut être considérée comme une entité mère ultime, une entité mère partiellement détenue, un établissement stable, une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance au sens de l’article 42; 21° « participation conférant le contrôle », une participation dans une entité en vertu duquel le détenteur est tenu ou aurait été tenu de consolider les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de l'entité ligne par ligne, conformément à une norme de comptabilité financière admissible; une entité principale est réputée détenir les titres conférant le contrôle de ses établissements stables; 22° « entité mère partiellement détenue », une entité constitutive qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive du même groupe d'EMN ou du même groupe national de grande envergure, et dont plus de 20 pour cent de titres de participation ouvrant droit à ses bénéfices sont détenus, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des entités constitutives dudit groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure et qui ne sont pas considérées comme une entité mère ultime, un établissement stable, une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance au sens de l’article 42; 23° « participation », toute participation assortie de droits sur les bénéfices, capitaux ou réserves d'une entité ou d'un établissement stable; 24° « entité mère », une entité mère intermédiaire, une entité mère partiellement détenue, ou une entité mère ultime qui n'est pas une entité exclue; 25° « norme de comptabilité financière admissible », les normes internationales d'information financière (IFRS) ou les IFRS adoptées par l'Union européenne conformément au règlement (CE) n°1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des 7 normes comptables internationales, tel que modifié, ainsi que les principes comptables généralement admis en Australie, au Brésil, au Canada, dans les États membres de l'Union européenne, dans les États membres de l'Espace économique européen, à Hong Kong (Chine), au Japon, au Mexique, en Nouvelle-Zélande, en République populaire de Chine, en République de l'Inde, en République de Corée, en Russie, à Singapour, en Suisse, au Royaume-Uni et aux États-Unis d'Amérique; 26° « norme de comptabilité financière agréée », s'agissant d'une entité, un ensemble de principes comptables généralement admis et autorisés par un organisme comptable agréé dans la juridiction où l'entité est située; aux fins de la présente définition, on entend par « organisme comptable agréé » l'organisme investi de l'autorité juridique dans une juridiction pour prévoir, établir ou accepter des normes comptables à des fins d'information financière; 27° « distorsion importante de la concurrence », dans le cadre de l'application d'un principe ou d'une procédure spécifique au titre d'un ensemble de principes comptables généralement acceptés, une application qui entraîne une variation agrégée des produits ou charges de plus de 75 000 000 euros au cours d'une année fiscale, par comparaison avec le montant qui aurait été obtenu en appliquant le principe ou la procédure correspondante conformément aux normes internationales d'information financière IFRS ou IFRS adoptées par l'Union européenne au titre du règlement (CE) n°1606/2002 précité; 28° « impôt national complémentaire qualifié », un impôt national complémentaire mis en œuvre dans le droit interne d'une juridiction, à condition que cette juridiction n'octroie pas d'avantages en lien avec ces règles, et qui: a) prévoit que les bénéfices excédentaires des entités constitutives situées dans cette juridiction sont déterminés de manière équivalente aux règles établies dans la présente loi ou, en ce qui concerne les juridictions qui ne sont pas membres de l’Union européenne, au modèle de règles de l'OCDE, et que le taux minimum d'imposition est appliqué à ces bénéfices excédentaires pour la juridiction et les entités constitutives conformément aux règles énoncées dans la présente loi ou, en ce qui concerne les juridictions qui ne sont pas membres de l’Union européenne, au modèle de règles de l'OCDE; et b) est administré d'une manière conforme aux règles établies dans la présente loi ou, en ce qui concerne les juridictions qui ne sont pas membres de l’Union européenne, au modèle de règles de l'OCDE; 29° « valeur nette comptable d'un actif corporel » la moyenne des valeurs de début et de fin des actifs corporels après prise en compte des amortissements cumulés, des dépréciations et des corrections de valeur, tels qu'ils sont enregistrés dans les états financiers; 30° « entité d'investissement »: a) un fonds d'investissement ou un véhicule d'investissement immobilier; b) une entité qui est détenue, à hauteur d'au moins 95 pour cent, directement par une entité visée à la lettre a) ou par l'intermédiaire d'une chaîne d'entités de cette nature et dont l'activité est exploitée exclusivement ou presque exclusivement dans le but de détenir des actifs ou d'investir des fonds pour le compte de ces entités; ou c) une entité qui est détenue à hauteur d'au moins 85 pour cent de la valeur de celle-ci par une entité visée à la lettre a), à condition que les bénéfices de cette entité soient constitués de manière substantielle de dividendes ou de plus-values ou moins-values sur capitaux exclus du calcul du bénéfice ou des pertes admissibles aux fins de la présente loi; 8 31° « fonds d'investissement », une entité ou une construction qui remplit toutes les conditions suivantes: a) elle est conçue pour regrouper des actifs financiers ou non financiers provenant de plusieurs investisseurs, dont certains ne sont pas liés; b) elle investit conformément à une politique d'investissement déterminée; c) elle permet aux investisseurs de réduire leurs coûts de transaction, de recherche et d'analyse, ou de diluer collectivement les risques; d) elle est principalement conçue pour générer des plus-values ou revenus d'investissement, ou pour se prémunir contre un événement ou un résultat à caractère général ou spécifique; e) ses investisseurs ont droit à un rendement sur les actifs du fonds ou sur les revenus perçus au titre de ces actifs, en fonction de leur apport; f) l'entité, ou sa gestion, est soumise aux dispositions réglementaires, notamment aux règles appropriées en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de protection des investisseurs, applicables aux fonds d'investissement dans la juridiction où elle est établie ou gérée; et g) elle est gérée par des gestionnaires professionnels de fonds pour le compte des investisseurs; 32° « véhicule d'investissement immobilier », une entité dont les capitaux sont largement répartis, qui détient principalement des biens immobiliers et qui est soumise à un niveau d'imposition unique, à sa charge ou à la charge de ses détenteurs de titres, reportable d'un an au maximum; 33° « fonds de pension »: a) une entité constituée et exploitée dans une juridiction exclusivement ou presque exclusivement dans le but d'administrer ou de verser des prestations de retraite et des prestations annexes ou auxiliaires à des personnes physiques lorsque: i) cette entité est réglementée en tant que telle par cette juridiction ou par l'une de ses subdivisions politiques ou autorités locales; ou ii) ces prestations sont garanties ou protégées par des réglementations nationales et financées par un panier d'actifs détenus dans le cadre d'un accord de fiducie ou de trust afin de garantir l'exécution des obligations correspondantes en matière de pensions en cas d'insolvabilité du groupe d'EMN et du groupe national de grande envergure; b) une entité de services de fonds de pension; 34° « entité de services de fonds de pension », une entité constituée et dont l'activité est exploitée exclusivement ou quasi exclusivement dans le but de placer des fonds pour le compte des entités visées au point 33°, lettre a), ou d'exercer des activités qui sont annexes aux activités réglementées visées au point 33°, lettre a), pour autant que l'entité de services de fonds de pension fasse partie du même groupe que les entités qui exercent lesdites activités réglementées; 35° « juridiction à faible imposition », pour un groupe d'EMN ou un groupe national de grande envergure, au cours de toute année fiscale, un État membre de l’Union européenne ou une juridiction qui n’est pas membre de l’Union européenne dans lequel le groupe d'EMN ou le groupe national de grande envergure a un bénéfice admissible et est soumis à un taux effectif d'imposition qui est inférieur au taux minimum d'imposition; 9 36° « bénéfice ou perte admissibles », le résultat net comptable d'une entité constitutive ajusté conformément aux règles énoncées aux chapitres 3, 6 et 7; 37° « impôt imputé remboursable non qualifié », tout impôt, autre qu'un impôt imputé qualifié, dû ou acquitté par une entité constitutive qui est: a) remboursable au bénéficiaire effectif d'un dividende distribué par cette entité constitutive au titre de ce dividende ou imputable par le bénéficiaire effectif sur un impôt dû autre qu'un impôt à payer au titre de ce dividende; ou b) remboursable à la société effectuant la distribution, lors de la distribution d'un dividende à un actionnaire. Aux fins de la présente définition, on entend par « impôt imputé qualifié » un impôt concerné dû ou acquitté par une entité constitutive, y compris un établissement stable, qui peut être remboursé ou crédité au bénéficiaire des dividendes distribués par l'entité constitutive ou, dans le cas d'un impôt concerné dû ou acquitté par un établissement stable, des dividendes distribués par l'entité principale, dans la mesure où le remboursement est dû, ou que le crédit est accordé: a) par une juridiction autre que la juridiction qui prélève les impôts concernés; b) à un bénéficiaire effectif des dividendes imposés à un taux nominal égal ou supérieur au taux minimum d'imposition applicable aux dividendes perçus en vertu de la législation nationale de la juridiction qui soumet l'entité constitutive aux impôts concernés; c) à une personne physique qui est le bénéficiaire effectif des dividendes, qui a sa résidence fiscale dans la juridiction qui soumet l'entité constitutive aux impôts concernés et qui est imposable à un taux nominal égal ou supérieur au taux normal d'imposition applicable au revenu ordinaire; ou d) à une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif résidente, un fonds de pension résident, une entité d'investissement résidente qui ne fait pas partie du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure, ou une compagnie d'assurance vie résidente dans la mesure où les dividendes sont perçus en lien avec les activités d'un fonds de pension résident et sont soumis à l'impôt d'une manière similaire à un dividende reçu par un fonds de pension. Aux fins de la lettre d): i) un fonds de pension ou une organisation à but non lucratif est résident(e) dans une juridiction s'il ou elle est créé(e) et géré(e) dans cette juridiction; ii) une entité d'investissement est résidente dans une juridiction si elle est créée et réglementée dans cette juridiction; iii) une compagnie d'assurance vie est résidente dans la juridiction où elle est située; 38° « crédit d'impôt remboursable qualifié »: a) un crédit d'impôt remboursable conçu de telle sorte qu'il doit être versé à l'entité constitutive en espèces ou en équivalent de trésorerie dans les quatre ans à compter de la date à laquelle l'entité constitutive est en droit de bénéficier du crédit d'impôt remboursable en vertu de la législation de la juridiction qui accorde le crédit; ou b) si le crédit d'impôt est partiellement remboursable, la part du crédit d'impôt remboursable à verser à l'entité constitutive en espèces ou en équivalent de trésorerie dans les quatre 10 ans à compter de la date à laquelle l'entité constitutive est en droit de bénéficier du crédit d'impôt partiellement remboursable. Un crédit d'impôt remboursable qualifié ne comprend aucun montant d'impôt qui peut être crédité ou remboursé au titre d'un impôt imputé qualifié ou d'un impôt imputé remboursable non qualifié; 39° « crédit d'impôt remboursable non qualifié », un crédit d'impôt qui n'est pas un crédit d'impôt remboursable qualifié, mais qui est remboursable en tout ou en partie; 40° « entité principale », une entité qui comptabilise le résultat net comptable d'un établissement stable dans ses états financiers; 41° « entité propriétaire de titres d'une entité constitutive », une entité constitutive qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive du même groupe d'EMN ou groupe national de grande envergure; 42° « régime éligible d'imposition des distributions », un régime d'imposition des bénéfices des sociétés: a) qui prévoit l'imposition des bénéfices d'une société uniquement lorsque celle-ci distribue des bénéfices aux actionnaires, est réputée distribuer des bénéfices aux actionnaires ou engage certaines dépenses non liées à l'exploitation; b) dont le taux d'imposition appliqué est équivalent ou supérieur au taux minimum d'imposition; et c) qui était en vigueur au plus tard le 1er juillet 2021; 43° « RBII qualifiée », un ensemble de règles mis en œuvre dans le droit interne d'une juridiction, à condition que cette juridiction n'octroie pas d'avantages en lien avec ces règles, et qui: a) est équivalent aux règles établies dans la présente loi ou, en ce qui concerne les juridictions qui ne sont pas membres de l’Union européenne, au modèle de règles de l'OCDE, selon lesquelles une juridiction perçoit sa part attribuable de l'impôt complémentaire pour un groupe d'EMN qui n'a pas été appliqué en vertu d’une RIR qualifiée en ce qui concerne les entités constitutives faiblement imposées de ce groupe d'EMN; b) est administré d'une manière conforme aux règles établies dans la présente loi ou, en ce qui concerne les juridictions qui ne sont pas membres de l’Union européenne, au modèle de règles de l'OCDE; 44° « entité déclarante désignée », l'entité constitutive, autre que l'entité mère ultime, désignée par le groupe d'EMN ou le groupe national de grande envergure pour accomplir les obligations de déclaration énoncées à l'article 50 pour le compte du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure; 45° « période de l’application différée », la période correspondant à six années fiscales consécutives à partir du 31 décembre 2023; 46° « État membre ayant exercé l’option consistant en une application différée de la RIR et de la RBII », un État membre de l’Union européenne qui a exercé l’option consistant en une application différée de la RIR et de la RBII; 47° « option consistant en une application différée de la RIR et de la RBII », option selon laquelle un État membre de l’Union européenne, dans lequel ne sont pas situées plus de douze entités mères ultimes de groupes relevant du champ d’application de la directive (UE) 2022/2523 du 11 Conseil du 15 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union, peut choisir de ne pas appliquer la RIR et la RBII durant la période de l’application différée; 48° « entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt RBII », l’entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg, désignée par l’entité mère ultime du même groupe d’EMN tel que visé à l’article 2, ou à défaut d’une telle désignation, désignée par toutes les entités constitutives du même groupe d’EMN tel que visé à l’article 2 situées au Grand-Duché de Luxembourg, dans le délai tel que visé à l’article 51, paragraphe 5, lettre a), aux fins des règles et des modalités d’allocation, de paiement et de déclaration telles que visées aux articles 46, paragraphes 1er et 3, et 51. La désignation vaut jusqu’à révocation; 49° « entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt national complémentaire », l’entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg, désignée par l’entité mère ultime du même groupe d’EMN ou du même groupe national de grande envergure tel que visé à l’article 2, ou à défaut d’une telle désignation, désignée par toutes les entités constitutives du même groupe d’EMN ou du même groupe national de grande envergure tel que visé à l’article 2 situées au Grand-Duché de Luxembourg, dans le délai tel que visé à l’article 51, paragraphe 5, lettre a), aux fins des règles et des modalités d’allocation, de paiement et de déclaration telles que visées aux articles 47, paragraphes 1er et 3, et 51. La désignation vaut jusqu’à révocation. 50° « participation qualifiée » : a) un investissement dans une entité fiscalement transparente : i) qui est traité comme une participation en vertu de règles fiscales locales; ou ii) qui serait traité comme une participation en vertu d’une norme de comptabilité financière agréée dans la juridiction dans laquelle l’entité fiscalement transparente exerce ses activités; et lorsque les actifs, les passifs, les revenus, les dépenses et les flux de trésorerie de l’entité fiscalement transparente ne sont pas consolidés ligne par ligne dans les états financiers consolidés du groupe; et b) le rendement total de cette participation, y compris les distributions et les avantages liés aux pertes fiscales et aux crédits d’impôt remboursables qualifiés obtenus par l’intermédiaire de l’entité fiscalement transparente, mais à l’exclusion des crédits d’impôt autres que des crédits d’impôt remboursables qualifiés, devrait être inférieur au montant total investi par le propriétaire de la participation, de sorte qu’une partie de l’investissement sera restituée sous la forme de crédits d’impôt autres que des crédits d’impôt remboursables qualifiés. La détermination du rendement total attendu est faite au moment de l’investissement et est basée sur l’ensemble des faits et circonstances pertinents, y compris les conditions de l’investissement. Art. 4. Emplacement d'une entité constitutive (1) Aux fins de la présente loi, une entité autre qu'une entité transparente intermédiaire est réputée être située dans la juridiction où elle est considérée comme résidente fiscale en vertu de son siège de direction, de son lieu de création ou d'autres critères similaires. 12 Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer l'emplacement d'une entité autre qu'une entité transparente intermédiaire sur base de l’alinéa 1er, celle-ci est réputée être située dans la juridiction où elle a été créée. (2) Une entité transparente intermédiaire est considérée comme apatride, à moins qu'elle ne soit l'entité mère ultime d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure, ou qu'elle soit tenue d'appliquer une règle correspondant aux règles visées aux articles 5 à 8, auquel cas l'entité transparente intermédiaire est réputée se situer dans la juridiction où elle a été créée. (3) Un établissement stable au sens de l'article 3, point 13°, lettre a), est réputé être situé dans la juridiction où il est considéré comme un établissement stable et est soumis à l'impôt conformément à la convention fiscale applicable. Un établissement stable au sens de l'article 3, point 13°, lettre b), est réputé être situé dans la juridiction où il est soumis à l'impôt sur une base nette sur le fondement de sa présence commerciale. Un établissement stable au sens de l'article 3, point 13°, lettre c), est réputé être situé dans la juridiction où il se trouve. Un établissement stable au sens de l'article 3, point 13°, lettre d), est considéré comme apatride. (4) Lorsqu'une entité constitutive est située dans deux juridictions et que ces juridictions ont une convention fiscale applicable, l'entité constitutive est réputée être située dans la juridiction où elle est considérée comme résidente fiscale en vertu de ladite convention fiscale. Lorsque la convention fiscale applicable exige des autorités compétentes de parvenir à un accord amiable sur le lieu réputé être la résidence fiscale de l'entité constitutive, et qu'aucun accord n'a été conclu, le paragraphe 5 s'applique. Lorsque la convention fiscale applicable en cours de validité ne prévoit pas de dégrèvement en cas de double imposition, étant donné que l'entité constitutive est résidente fiscale des deux parties contractantes, le paragraphe 5 s'applique. (5) Lorsqu'une entité constitutive est située dans deux juridictions et que ces juridictions n'ont pas de convention fiscale applicable, l'entité constitutive est réputée être située dans la juridiction qui a appliqué le montant le plus élevé d'impôts concernés au titre de l'année fiscale considérée. Aux fins du calcul du montant des impôts concernés visés à l’alinéa 1er, il n'est pas tenu compte du montant des impôts acquittés conformément à un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées. Si le montant des impôts concernés dus dans les deux juridictions est identique ou nul, l'entité constitutive est réputée être située dans la juridiction où le montant de l'exclusion de bénéfices liée à la substance calculé pour chaque entité conformément à l'article 28 est le plus élevé. Si le montant de l'exclusion de revenus liée à la substance est identique dans les deux juridictions ou nul, l'entité constitutive est considérée comme apatride, à moins d'être une entité mère ultime, auquel cas elle est réputée être située dans la juridiction où elle a été créée. (6) Lorsque, à la suite de l'application des paragraphes 4 et 5, une entité mère est située dans une juridiction où elle n'est pas soumise à une RIR qualifiée, elle est réputée soumise à la RIR qualifiée de l'autre juridiction, à moins qu'une convention fiscale applicable en vigueur n'interdise l'application de cette règle. (7) Lorsqu'une entité constitutive change d'emplacement au cours d'une année fiscale, elle est réputée être située dans la juridiction où elle était réputée être située en vertu du présent article au début de l'année fiscale considérée. 13 Chapitre 2 - Impôt RIR et impôt RBII Art. 5. Entité mère ultime située au Grand-Duché de Luxembourg (1) Une entité mère ultime qui est une entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg est soumise à l’impôt RIR au titre de l'année fiscale pour ses entités constitutives faiblement imposées qui sont situées dans une autre juridiction ou qui sont apatrides. (2) Une entité mère ultime d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure située au Grand-Duché de Luxembourg et qui est une entité constitutive faiblement imposée est soumise à l’impôt RIR tant en ce qui la concerne que pour toutes les entités constitutives faiblement imposées du groupe situées au Grand-Duché de Luxembourg au titre de l’année fiscale. Art. 6. Entité mère intermédiaire située au Grand-Duché de Luxembourg (1) Une entité mère intermédiaire située au Grand-Duché de Luxembourg est soumise à l’impôt RIR au titre de l'année fiscale pour ses entités constitutives faiblement imposées qui sont situées dans une autre juridiction ou qui sont apatrides. (2) Une entité mère intermédiaire située au Grand-Duché de Luxembourg et qui est une entité constitutive faiblement imposée est soumise à l’impôt RIR tant en ce qui la concerne que pour ses entités constitutives faiblement imposées situées au Grand-Duché de Luxembourg au titre de l'année fiscale. (3) Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque: a) l'entité mère ultime qui détient l’entité mère intermédiaire est soumise à une RIR qualifiée au titre de l'année fiscale concernée; ou b) une autre entité mère intermédiaire est située dans une juridiction où elle est soumise à une RIR qualifiée pour l'année fiscale concernée et détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle dans l'entité mère intermédiaire visée aux paragraphes 1er et 2. Art. 7. Entité mère intermédiaire située au Grand-Duché de Luxembourg et détenue par une entité mère ultime qui est une entité exclue (1) Une entité mère intermédiaire située au Grand-Duché de Luxembourg et détenue par une entité mère ultime qui est une entité exclue est soumise à l’impôt RIR au titre de l'année fiscale pour ses entités constitutives faiblement imposées qui sont situées dans une autre juridiction ou qui sont apatrides. (2) Une entité intermédiaire située au Grand-Duché de Luxembourg et qui est une entité constitutive faiblement imposée et détenue par une entité mère ultime qui est une entité exclue est soumise à l’impôt RIR tant en ce qui la concerne que pour ses entités constitutives faiblement imposées qui sont situées au Grand-Duché de Luxembourg au titre de l'année fiscale. (3) Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsqu'une autre entité mère intermédiaire est située dans une juridiction dans laquelle elle est soumise à une RIR qualifiée au titre de cette année fiscale et détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle dans l'entité mère intermédiaire visée aux paragraphes 1er et 2. 14 Art. 8. Entité mère partiellement détenue située au Grand-Duché de Luxembourg (1) Une entité mère partiellement détenue située au Grand-Duché de Luxembourg est soumise à l’impôt RIR au titre de l'année fiscale pour ses entités constitutives faiblement imposées qui sont situées dans une autre juridiction ou qui sont apatrides. (2) Une entité mère partiellement détenue située au Grand-Duché de Luxembourg et qui est une entité constitutive faiblement imposée est soumise à l’impôt RIR tant en ce qui la concerne que pour ses entités constitutives faiblement imposées situées au Grand-Duché de Luxembourg au titre de l’année fiscale. (3) Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque les titres conférant le contrôle de l'entité mère partiellement détenue sont détenus intégralement, directement ou indirectement, par une autre entité mère partiellement détenue qui est soumise à une RIR qualifiée au titre de cette année fiscale. Art. 9. Attribution de l'impôt complémentaire aux fins de l’application de l’impôt RIR (1) L’impôt RIR auquel est soumise une entité mère située au Grand-Duché de Luxembourg pour une entité constitutive faiblement imposée en application des articles 5, paragraphe 1er, 6, paragraphe 1er, 7, paragraphe 1er, et 8, paragraphe 1er, correspond à l'impôt complémentaire de l'entité constitutive faiblement imposée, calculé selon les modalités de l'article 27, multiplié par la part attribuable à cette entité mère de cet impôt complémentaire au titre de l'année fiscale. (2) La part de l'impôt complémentaire pour une entité constitutive faiblement imposée attribuable à cette entité mère correspond à la part de la participation de l'entité mère ouvrant droit au bénéfice admissible de l'entité constitutive faiblement imposée. Ladite part est égale au bénéfice admissible de l'entité constitutive faiblement imposée au titre de l'année fiscale, diminué du montant de ce bénéfice attribuable aux participations détenues par d'autres propriétaires, divisé par le bénéfice admissible de l'entité constitutive faiblement imposée au titre de l'année fiscale. Le montant du bénéfice admissible attribuable aux participations dans une entité constitutive faiblement imposée détenues par d'autres propriétaires correspond au montant qui aurait été considéré comme attribuable à ces propriétaires en vertu des principes de la norme de comptabilité financière admissible utilisée dans les états financiers consolidés de l'entité mère ultime comme si le revenu net de l'entité constitutive faiblement imposée était égal à son bénéfice admissible et comme si: a) l'entité mère située au Grand-Duché de Luxembourg avait établi des états financiers consolidés conformément à cette norme comptable, ci-après « états financiers consolidés hypothétiques » ; b) l'entité mère située au Grand-Duché de Luxembourg détenait une participation de contrôle dans l'entité constitutive faiblement imposée, de sorte que tous les produits et charges de l'entité constitutive faiblement imposée auraient été consolidés ligne par ligne avec ceux de l'entité mère dans les états financiers consolidés hypothétiques ; c) tous les bénéfices admissibles de l'entité faiblement imposée étaient attribuables à des transactions avec des personnes qui ne sont pas des entités du groupe ; et d) toutes les participations non détenues directement ou indirectement par l'entité mère située au Grand-Duché de Luxembourg étaient détenues par des personnes autres que des entités du groupe. 15 (3) En plus du montant attribué à l’entité mère située au Grand-Duché de Luxembourg conformément au paragraphe 1er, l’impôt RIR auquel est soumise une entité mère en application des articles 5, paragraphe 2, 6, paragraphe 2, 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 2, correspond, au titre de l'année fiscale: a) au montant total de l'impôt complémentaire calculé pour cette entité mère conformément à l’article 27; et b) au montant de l'impôt complémentaire de ses entités constitutives faiblement imposées situées au Grand-Duché de Luxembourg, calculé selon les modalités de l’article 27, multiplié par la part attribuable à l'entité mère de cet impôt complémentaire au titre de l'année fiscale. Art. 10. Mécanisme de compensation de l’impôt RIR Lorsqu'une entité mère située au Grand-Duché de Luxembourg détient une participation dans une entité constitutive faiblement imposée, indirectement via une entité mère intermédiaire ou une entité mère partiellement détenue qui est soumise à une RIR qualifiée au titre de l'année fiscale, l’impôt RIR qui est déterminé selon les articles 5 à 8 est réduit d'un montant égal à la fraction de la part attribuable à l'entité mère mentionnée en premier lieu de l'impôt dû par l'entité mère intermédiaire ou l'entité mère partiellement détenue en vertu d’une RIR qualifiée pour cette entité constitutive faiblement imposée. La part attribuable à l’entité mère est déterminée selon l’article 9, paragraphe 2. Art. 11. Application de l’impôt RBII à l'ensemble du groupe d'EMN (1) Les entités constitutives faisant partie du même groupe d’EMN et qui sont situées au GrandDuché de Luxembourg sont soumises à l’impôt RBII, déterminé conformément à l’article 13, dans les situations suivantes : a) l’entité mère ultime du groupe d’EMN est située dans une juridiction qui n’est pas membre de l’Union européenne et qui n’applique pas de RIR qualifiée ; b) l’entité mère ultime du groupe d’EMN est une entité exclue ; ou c) pendant la période de l’application différée, l’entité mère ultime du groupe d’EMN est située dans un État membre de l’Union européenne ayant exercé l’option consistant en une application différée de la RIR et de la RBII. (2) Les entités constitutives qui sont des entités d'investissement ne sont pas visées par le présent article. Art. 12. Application de l’impôt RBII à l’égard de la juridiction d'une entité mère ultime (1) Les entités constitutives faisant partie du même groupe d’EMN et qui sont situées au GrandDuché de Luxembourg sont soumises à l’impôt RBII, déterminé conformément à l’article 13, lorsque l’entité mère ultime de ce groupe est située dans une juridiction à faible imposition qui n’est pas membre de l’Union européenne ou lorsque, pendant la période de l’application différée, l’entité mère ultime de ce groupe est située dans un État membre de l’Union européenne ayant exercé l’option consistant en une application différée de la RIR et de la RBII et que cet État membre de l’Union européenne est une juridiction à faible imposition. 16 (2) Le paragraphe 1er ne s'applique pas lorsque l'entité mère ultime dans une juridiction à faible imposition qui n’est pas membre de l’Union européenne est soumise à une RIR qualifiée en ce qui la concerne et pour ses entités constitutives faiblement imposées situées dans ladite juridiction. (3) Les entités constitutives qui sont des entités d'investissement ne sont pas visées par le présent article. Art. 13. Calcul et attribution du montant de l'impôt complémentaire aux fins de l’impôt RBII (1) L’impôt RBII, déterminé pour l’ensemble des entités constitutives faisant partie du même groupe d’EMN et qui sont situées au Grand-Duché de Luxembourg, correspond au résultat du produit du montant total de la RBII pour le groupe d’EMN, déterminé conformément au paragraphe 2, par le ratio pour la RBII du Grand-Duché de Luxembourg, déterminé conformément au paragraphe 5. (2) Le montant total de la RBII pour le groupe d’EMN pour une année fiscale est égal à la somme des montants calculés pour chaque entité constitutive faiblement imposée du groupe d'EMN pour cette année fiscale, conformément à l'article 27, sous réserve des ajustements décrits aux paragraphes 3 et 4. (3) L’impôt complémentaire calculé pour une entité constitutive faiblement imposée est égal, aux fins de l’application de l’impôt RBII, à zéro lorsque, pour l'année fiscale, toute la participation de l'entité mère ultime dans cette entité constitutive faiblement imposée est détenue directement ou indirectement par une ou plusieurs entités mères, qui sont tenues d'appliquer une RIR qualifiée pour cette entité constitutive faiblement imposée au titre de cette année fiscale. (4) Lorsque le paragraphe 3 ne s'applique pas, l’impôt complémentaire calculé pour une entité constitutive faiblement imposée est diminué, aux fins de l’application de l’impôt RBII, de la part de l'impôt complémentaire de cette entité constitutive faiblement imposée qui est attribuable à une entité mère imposable en vertu d’une RIR qualifiée. (5) Le ratio du Grand-Duché de Luxembourg au titre de la RBII est calculé, pour chaque année fiscale et chaque groupe d'EMN, selon la formule suivante: 50%𝑥 nombre d′ employés au Grand − Duché de Luxembourg 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦é𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑢𝑡𝑒𝑠 𝑙𝑒𝑠 𝑗𝑢𝑟𝑖𝑑𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑅𝐵𝐼𝐼 𝑣𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑒𝑙𝑠 𝑎𝑢 𝐿𝑢𝑥𝑒𝑚𝑏𝑜𝑢𝑟𝑔 + 50%𝑥 𝑣𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑒𝑙𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑢𝑡𝑒𝑠 𝑙𝑒𝑠 𝑗𝑢𝑟𝑖𝑑𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑅𝐵𝐼𝐼 où: a) le nombre d'employés au Grand-Duché de Luxembourg correspond au nombre total d'employés de toutes les entités constitutives du groupe d'EMN situées au Grand-Duché de Luxembourg; b) le nombre d'employés dans toutes les juridictions disposant d'une RBII correspond au nombre total d'employés de toutes les entités constitutives du groupe d'EMN situées dans une juridiction disposant d'une RBII qualifiée en vigueur pour l'année fiscale; c) la valeur totale des actifs corporels au Grand-Duché de Luxembourg correspond à la somme de la valeur nette comptable des actifs corporels de toutes les entités constitutives du groupe d'EMN situées au Grand-Duché de Luxembourg; d) la valeur totale des actifs corporels dans toutes les juridictions disposant d'une RBII correspond à la somme de la valeur nette comptable des actifs corporels de toutes les 17 entités constitutives du groupe d'EMN situées dans une juridiction disposant d'une RBII qualifiée en vigueur pour l'année fiscale. (6) Le nombre d'employés désigne le nombre d'employés en équivalent temps plein de l'ensemble des entités constitutives situées dans la juridiction concernée, y compris les sous-traitants indépendants à condition qu'ils participent aux activités opérationnelles ordinaires de l'entité constitutive. Les actifs corporels comprennent les actifs corporels de toutes les entités constitutives situées dans la juridiction concernée mais n'incluent pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les actifs incorporels ni les actifs financiers. (7) Les employés dont les coûts salariaux sont comptabilisés dans les états financiers distincts d'un établissement stable conformément à l'article 18, paragraphe 1er, et ajustés selon les modalités de l'article 18, paragraphe 2, sont attribués à la juridiction dans laquelle est situé l'établissement stable. Les actifs corporels pris en compte dans les états financiers distincts d'un établissement stable conformément à l'article 18, paragraphe 1er, et ajustés selon les modalités de l'article 18, paragraphe 2, sont attribués à la juridiction dans laquelle est situé l'établissement stable. Le nombre d’employés et les actifs corporels attribués à la juridiction d'un établissement stable ne sont pas pris en compte dans le nombre d’employés et les actifs corporels de la juridiction de l'entité principale. Le nombre d'employés et la valeur nette comptable des actifs corporels détenus par une entité d'investissement sont exclus des éléments de la formule figurant au paragraphe 5. Le nombre d'employés et la valeur nette comptable des actifs corporels d'une entité transparente intermédiaire sont exclus des éléments de la formule figurant au paragraphe 5, à moins qu'ils ne soient attribués à un établissement stable ou, en l'absence d'établissement stable, aux entités constitutives situées dans la juridiction où l'entité transparente intermédiaire a été créée. (8) Aux fins de la formule visée au paragraphe 5, une juridiction disposant d’une RBII qualifiée n’est pas prise en compte au titre d'une année fiscale, si le montant de l'impôt déterminé selon cette RBII qualifiée et attribué à cette juridiction au cours d'une année fiscale antérieure n'a pas eu pour conséquence d'imposer aux entités constitutives dudit groupe d'EMN situées dans cette juridiction une charge d'impôt supplémentaire égale, au total, au montant de l'impôt déterminé selon cette RBII qualifiée et attribué à cette juridiction pour cette année fiscale antérieure. Aux fins de la formule visée au paragraphe 5, un État membre de l’Union européenne ayant exercé l’option consistant en une application différée de la RIR et de la RBII n’est pas pris en compte pendant la période de l’application différée. (9) Le paragraphe 8, alinéa 1er, ne s'applique pas si la règle y visée avait pour conséquence qu’aucune juridiction disposant d’une RBII qualifiée n’était prise en compte aux fins de la formule visée au paragraphe 5. Art. 14. Impôt national complémentaire qualifié (1) Aux fins de l’application des règles du présent chapitre, si un impôt national complémentaire qualifié a été calculé pour une année fiscale conformément à la norme comptable financière admissible de l'entité mère ultime ou aux normes internationales d'information financière IFRS ou IFRS adoptées par l'Union européenne au titre du règlement (CE) n°1606/2002 précité, aucun impôt complémentaire n'est calculé selon les modalités de l'article 27 au titre de cette année fiscale pour 18 les entités constitutives du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure situées dans la juridiction qui applique cet impôt national complémentaire qualifié. Le présent paragraphe est sans préjudice du calcul de tout impôt complémentaire additionnel conformément à l'article 29 dans le cas où une autre juridiction n'applique pas un impôt national complémentaire qualifié pour percevoir tout impôt complémentaire additionnel résultant de l'article 29. Aux fins de l’article 27, paragraphe 3, lettre b), le montant de l’impôt national complémentaire qualifié de la juridiction à prendre en compte pour l’année fiscale est le montant constaté par les entités constitutives du groupe au titre de l’impôt national complémentaire qualifié de cette juridiction. Par dérogation à la première phrase, ce montant ne comprend pas les montants au titre de l’impôt national complémentaire qualifié qui, sur base d’arguments fondés sur des normes constitutionnelles ou d’autres normes juridiques supérieures, ou sur base d’un accord s …

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