📄 Texte de loi
En outre, la deuxième phrase de l'alinéa 2 est modifiée et précisée. Les
dispositions de cet alinéa ne sont pas applicables au parent qui intente une action
aux fins d'établissement de sa filiation à l'égard de l'enfant. Par contre, est visé
par cet alinéa l'hypothèse où une action aux fins d'établissement de la filiation est
engagée contre le second parent, qui est donc défendeur à l'action engagée
contre lui ayant pour but l'établissement judiciaire d'une filiation à son égard.
Dans ce cas, le parent à l'égard duquel la filiation a été établie en premier
conserve l'autorité parentale exclusive. Toutefois, les dispositions de l'alinéa 3
sont applicables. L'autorité parentale pourra être conjointe en cas de déclaration
conjointe des parents devant le tribunal. La référence au (( juge aux affaires
familiales » est remplacée par une référence au « tribunal » dans la mesure où,
formellement, c'est le tribunal d'arrondissement qui est saisi et non pas le juge.
• Amendement 87 concernant l'Art. 3., point 10) du projet de loi, les articles 376-1
à 376-5 du Code civil
Au point 10), les articles 376-1 à 376-5 sont amendés comme suit :
« 10) A la suite de l'article 376 sont introduits les articles 376-1 à 376-5 qui
prennent la teneur suivante :
« Art. 376-1. Si l'intérêt supérieur de l'enfant le commande, le juge-aux
affaifes4amiliatestribunal peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des
deux parents.
L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre
parent que pour des motifs graves.
Le parent, privé de l'exercice de l'autorité parentale, conserve le droit et le
devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. II doit être informé des
choix importants relatifs à la vie de ce dernier. 11 doit respecter l'obligation qui lui
incombe en vertu de l'article 372-2.
151
Lorsque l'intérêt supérieur de l'enfant le commande ou lorsque la remise
directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le hige
aux--affaires-familialestribunal en organise les modalités pour qu'elle présente
toutes les garanties nécessaires.
II peut prévoir que la remise s'effectue dans un espace de rencontre que le
iugetribunal désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du
représentant d'une personne morale qualifiée.
Art. 376-2. En cas de séparation des parents ou entre ceux-ci et l'enfant, la
contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension
alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ou à la personne à
laquelle l'enfant est confié.
Cette pension peut en tout ou en partie prendre la forme d'une prise en
charge directe de frais exposés au profit de l'enfant.
Elle peut être en tout ou en partie servie sous forme d'un droit d'usage et
d'habitation.
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par
la convention homologuée visée à l'article 377 ou, à défaut, par le juge-aux
affair-es-familialestribunal.
Art. 376-3. Le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant
majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre de
lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le jugetribunal
peut décider ou les parents peuvent convenir que cette contribution sera versée
en tout ou en partie entre les mains de l'enfant majeur.
Art. 376-4. Le montant, les modalités et les garanties de la contribution à
l'entretien et à l'éducation de l'enfant visée à l'article 376-2, de même que la
contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant majeur visée à l'article 3763, peuvent être modifiés ou complétés à tout moment par le iuge-a-ux-affair-es
faecknatestribunal, à la demande de l'un ou l'autre des parents, du tiers auquel
152
l'enfant est confié, de l'enfant majeur ou de l'enfant mineur dans les conditions
prévues à l'article 1007-50 du Nouveau Code de procédure civile.
Art. 376-5. Sans préjudice de l'article 375-1, chaque parent peut, avec
l'accord de l'autre parent de l'enfant, donner un mandat d'éducation quotidienne
relatif à cet enfant à son conjoint ou partenaire lié par un partenariat au sens de
la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats
avec lequel il réside de façon stable. Le mandat, rédigé par acte sous seing privé
ou en la forme authentique, permet d'accomplir les actes usuels de l'autorité
parentale pour la durée de la vie commune.
Le mandat peut être révoqué à tout moment par le mandant.11 prend fin de
plein droit en cas de rupture de la vie commune, de décès du mandant ou du
mandataire ou de renonciation de ce dernier à son mandat. » »
Commentaire :
La référence au (( juge aux affaires familiales » est remplacée par une référence
au « tribunal » dans la mesure où, formellement, c'est le tribunal
d'arrondissement qui est saisi et non pas le juge. Suite à l'observation du Conseil
d'Etat, l'expression « intérêt de renfant » est remplacée par celle d'« intérêt
supérieur de l'enfant ». En outre, suite à l'observation du Conseil d'Etat, la
référence à la loi du 9 juillet 2004 est précisée.
• Amendement 88 concernant l'Art. 3., point 11) du projet de loi, les articles 377,
378 et 378-1 du Code civil
Au point 11), les articles 377, 378 et 378-1 sont amendés comme suit :
« 11) Les articles 377, 378 et 378-1 sont modifiés comme suit :
153
«Art. 377. Les parents peuvent saisir le hige-aux-affair-es-familialestribunal
afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités
d'exercice de l'autorité parentale, fixent le domicile et la résidence de l'enfant, le
droit de visite et d'hébergement ainsi que la contribution à l'entretien et à
l'éducation de l'enfant.
Le higetribunal homologue la convention, sauf s'il constate qu'elle ne
préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des
parents n'est pas donné librement.
Art. 378. Le iuge--aux-affair-es-fanetielestribunal peut être saisi par l'un des
parents afin de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, telles
que définies à l'article 377.
Le juge--ate*-affair-es-familielestribunal peut en outre être saisi par un tiers,
parent ou non, sous la forme prévue à l'article 1007-3 du Nouveau Code de
procédure civile ainsi que par le mineur concerné conformément à l'article 100750 du Nouveau Code de procédure civile afin de statuer sur l'attribution d'un
droit de visite et d'hébergement à ce tiers.
Ce tiers doit être une personne ayant entretenu des liens affectifs soutenus
avec l'enfant et ayant soit cohabité avec l'enfant pendant une période prolongée,
soit fait partie de la cellule familiale proche de l'enfant.
Art. 378-1. En cas d'accord des parents la résidence peut être fixée en
alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
A la demande de l'un des parents ou E.e. en cas de désaccord entre-les
parents eux sur le choix du domicile ou sur la résidence de l'enfant, le jege-aex
affakes-familialestribunal peut fixer le domicile de l'enfant et ordonner une
résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, il
statue définitivement et fixe le domicile de l'enfant au domicile de l'un des
parents et la résidence habituelle de l'enfant soit en alternance au domicile de
chacun des parents, soit au domicile de l'un d'eux en-tenant-sempte4e..gintér.êt
deeeefaie.
154
Tout changement de domicile de l'un des parents, dès lors qu'il modifie la
situation de l'enfant et les modalités d'exécution de l'exercice de l'autorité
parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de
l'autre parent, afin de permettre à l'autre parent, en cas de désaccord, de saisir le
tribunar
•-
genfant. Le jugetribunal répartit les frais de déplacement et ajuste en
conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de
l'enfant. » »
Commentaire :
L'amendement de l'article 378-1 fait suite à l'avis des autorités judiciaires qui
constatent qu'il suffit au parent réticent d'exprimer son désaccord pour
empêcher d'emblée la mise en place d'un tel système de résidence alternée, dès
lors que le juge ne pourra jamais l'imposer, même à titre d'essai. Le libellé
s'inspire partiellement de l'alinéa 2 de l'article 373-2-9 du Code civil français.
En outre, suite aux observations du Conseil d'Etat, la référence à l'intérêt de
l'enfant est supprimée et la référence au « juge aux affaires familiales » est
remplacée par une référence au « tribunal » dans la mesure où, formellement,
c'est le tribunal d'arrondissement qui est saisi et non pas le juge.
• Amendement 89 concernant l'Art. 3., point 12) du projet de loi, article 378-2 du
Code civil
Au point 12), l'article 378-2 est amendé comme suit :
« 12) A la suite de l'article 378-1 est créé un article 378-2 qui prend la teneur
suivante :
155
«Art. 378-2. (1) Les dispositions contenues dans la convention homologuée
visée à l'article 377, ainsi que les décisions relatives à l'exercice de l'autorité
parentale peuvent être modifiées ou complétées, en cas de survenance d'un
élément nouveau, à tout moment par le iuge-a-ux-affair-es4amiliatestribunal à la
demande des ou d'un parent.
(2) L'enfant mineur capable de discernement peut lui-même informer le
itege--aex-affak-es-faneialestribunal de son souhait de voir la décision relative à
l'exercice de l'autorité parentale modifiée. Dans ce cas, le juge—aex—affaires
familialestribunal procède conformément à l'article 1007-50 du Nouveau Code
de procédure civile.
(3) En cas de non-respect réitéré par l'un des parents des décisions
judiciaires relatives au droit de visite et d'hébergement ou de la résidence
alternée, le jtége--aeaffair-es—fam-i-liale-stribunal peut proposer une médiation
familiale aux frais de ce parent.
Si le non-respect persiste, le hee-aex-affair-es-familialestribunal procède, à
la demande du parent lésé, à une modification de l'attribution de l'autorité
parentale respectivement du droit de visite et d'hébergement en faveur de l'autre
»»
parent
Commentaire :
L'amendement du paragraphe 2 fait suite aux observations des autorités
judiciaires qui estiment la possibilité que l'enfant mineur puisse lui-même
informer le tribunal de son souhait de voir la décision relative à l'exercice de
l'autorité parentale modifiée comme intéressante et conforme à certains textes
internationaux, mais craignent un certain risque d'instrumentalisation du mineur.
De ce fait, il est proposé d'amender le texte en précisant que le mineur doit être
capable de discernement pour pouvoir lui-même s'adresser au tribunal.
Suite à l'observation du Conseil d'Etat, le paragraphe 3 est modifié en ce sens que
l'expression in fine « dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant » est
supprimée. En outre, la référence au « juge aux affaires familiales » est remplacée
156
par une référence au « tribunal » dans la mesure où, formellement, c'est le
tribunal d'arrondissement qui est saisi et non pas le juge.
0 Amendement 90 concernont l'Art. 3., point 14) du projet de loi, les articles 379 et
380 du Code civil
Au point 14), les articles 379 et 380 sont amendés comme suit :
« 14) Les articles 379, 380 et 380-1 sont modifiés comme suit :
« Art. 379. A l'exception des cas visés aux-artieles à l'article 387-10 du Code
civil et à l'article 11 du Code pénal, la séparation des parents ne fait pas obstacle
à la dévolution de l'autorité parentale prévue à l'article 375-37-iGr-S-m4me-gue
privé de l'exercice de certains des attributs de cette auterité- par l'effet du
jugement-preneneé-Gentre-lei.
Néanmoins, le
jege—aux—affaires—fafflilialestribunal peut, à titre
exceptionnel et si l'intérêt dc l'enfant l'exige, notamment lorsqu'un des parents
est privé de l'autorité parentale, décider de confier l'enfant à un tiers qui exercera
à son égard l'autorité parentale conformément aux dispositions de l'article 433.11
est saisi et statue conformément aux articles 378 du présent code et 1007-54 444
du Nouveau Code de procédure civile.
Dans des circonstances exceptionnelles, le
juge aux affaires
faffliiialestribunal qui statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale
après séparation des parents peut décider, du vivant même des parents, qu'en
cas de décès de celui d'entre eux qui exerce cette autorité, l'enfant n'est pas
confié au survivant. II peut, dans ce cas, désigner la personne à laquelle l'enfant
est provisoirement confié.
15 7
Art. 380. Lorsque l'enfant a été confié, de l'accord des parents, à un tiers,
l'autorité parentale continue d'être exercée par les parents ; toutefois la
personne à qui l'enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa
surveillance et son éducation.
Le iuge-aux-affa4r-es-fami14-Ieetribunal en confiant l'enfant à titre provisoire
à un tiers, peut décider qu'il devra requérir l'ouverture d'une tutelle.
Art. 380-1. S'il ne reste plus aucun des parents en état d'exercer l'autorité
parentale il y aura lieu à l'ouverture d'une tutelle ainsi qu'il est dit à l'article 390
ci-dessous. » »
Commentaire :
L'amendement de l'alinéa 1 de l'article 379 fait suite aux observations du Conseil
d'Etat qui constate qu'il « ne saisit pas la nécessité du bout de phrase qui
commence par « lors même que ». Dès lors que les seules exceptions sont les cas
visés à l'article 387-10 du Code civil et à l'article 11 du Code pénal et il n'y a pas
lieu de préciser que d'autres exceptions, qu'on pourrait concevoir, n'ont pas été
retenues.
En ce qui concerne l'alinéa 2, il est tenu compte des observations du Conseil
d'Etat sur l'intérêt de l'enfant. En outre, étant donné que le paragraphe 2 de
l'article 1007-54 du Nouveau Code de procédure civile est supprimé, l'indication
relative au paragraphe 1 n'a plus de raison d'être.
En outre aux deux articles, la référence au « juge aux affaires familiales » est
remplacée par une référence au « tribunal » dans la mesure où, formellement,
c'est le tribunal d'arrondissement qui est saisi et non pas le juge.
• Amendement 91 concernant l'Art. 3., point 16) du projet de loi, article 383 du
Code civil
158
Au point 16), l'article 383 est amendé comme suit :
« 16) Dans le Livre ler, Titre IX, Chapitre 11, l'article 383 est modifié comme suit:
« Art. 383. L'administration légale est exercée conjointement par les
parents lorsqu'ils exercent en commun l'autorité parentale et, dans les autres cas,
sous le contrôle du jege—aex—gfair-es—famealestribunal, soit par l'un, soit par
l'autre des parents, selon les dispositions du chapitre ler ci-avant.
La jouissance légale appartient aux parents conjointement ou à celui des
parents qui exerce l'administration légale. » »
Commentaire :
La référence au (( juge aux affaires familiales » est remplacée par une référence
au « tribunal » dans la mesure où, formellement, c'est le tribunal
d'arrondissement qui est saisi et non pas le juge.
• Amendement 92 concernant lArt. 3., point 172du proiet de loi, articles 387-2 à
387-4 du Code civil
Au point 17), les articles 387-2 à 387-4 sont amendés comme suit :
« 17) Dans le Livre ler, Titre IX, Chapitre III, les articles 387-2 à 387-4 sont modifiés
comme suit :
«Art. 387-2. Le iuge—aux—affair-es—fam-iiialestribunal peut, quand il est
appelé à statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou sur
l'éducation d'un enfant mineur, avoir égard aux accords que les parents ont pu
159
librement conclure entre eux à ce sujet, à moins que l'un d'eux ne justifie de
motifs graves qui l'autoriseraient à révoquer son consentement ou si l'intérêt de
l'enfant l'exige.
Art. 387-3. (1) Les parents, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les
circonstances l'exigent, saisir le imgetribunal en vue de voir déléguer tout ou
partie de l'exercice de l'autorité parentale à un membre de la famille, à un tiers
ou à un établissement agréé à cette fin par arrêté grand-ducal.
(2) En cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l'impossibilité
d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale, le particulier ou l'établissement
qui a recueilli l'enfant ou un membre de la famille peut également saisir le
imgetribunal aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'exercice
de l'autorité parentale. Mais il faut, dans ce cas, que le particulier ou
l'établissement après avoir recueilli l'enfant, en ait fait la déclaration au procureur
d'Etat du lieu. Cette déclaration est faite dans les huit jours.
Le procureur d'Etat, dans le mois qui suit, en donne avis aux parents ou au
tuteur. La notification qui leur est ainsi faite ouvre un nouveau délai de trois mois
à l'expiration duquel, faute par eux de réclamer l'enfant, ils sont présumés
renoncer à exercer sur lui leur autorité. Le particulier ou l'établissement qui a
recueilli l'enfant peut alors présenter une requête au juge—aw(—affaiees
familialestribunal afin de se faire déléguer totalement ou partiellement l'autorité
parentale.
(3) Dans tous les cas visés au présent article, les deux parents doivent être
appelés à l'instance.
(4) En cas de partage de l'exercice de l'autorité parentale suite à une
délégation partielle de l'autorité parentale, le tiers délégataire accomplit tous les
actes usuels relatifs à la surveillance et à l'éducation de l'enfant.
Art. 387-4. La délégation, totale ou partielle, de l'autorité parentale
résultera du jugement rendu par le jege-a-u4(-affaiees4amiliaieetribunal.
160
Toutefois, le jugement de délégation peut prévoir, pour les besoins de
l'éducation de l'enfant, que les parents ou l'un d'eux partageront tout ou partie
de l'exercice de l'autorité parentale avec le tiers délégataire. Le partage nécessite
l'accord du ou des parents en tant qu'ils exercent l'autorité parentale. La
présomption de l'article 375-1 est applicable à l'égard des actes accomplis par le
ou les délégants et le délégataire.
Le jegetribunal peut être saisi des difficultés que l'exercice partagé de
l'autorité parentale pourrait générer par les parents, l'un d'eux ou le délégataire.
II statue conformément aux dispositions de l'article 1007-54 (4)-du Nouveau Code
de procédure civile. » »
Commentaire :
L'amendement de l'alinéa 4 de l'article 387-4 fait suite à la modification de
l'article 1007-54 du Nouveau Code de procédure civile suite à laquelle le
paragraphe 2 a été supprimé.
En outre aux trois articles, la référence au (< juge aux affaires familiales » est
remplacée par une référence au « tribunal » dans la mesure où, formellement,
c'est le tribunal d'arrondissement qui est saisi et non pas le juge.
• Amendement 93 concernant l'Art. 3., nouveau point 18) de la présente version
A la suite du point 17) est inséré un nouveau point 18) portant abrogation des
articles 387-5 et 387-6 du Code civil et les points suivants sont renumérotés en
conséquence :
« 18) Les articles 387-5 et 387-6 sont abrogés. »
161
Commentaire :
La suppression des dispositions abrogatoires à l'Art. 15. de la version initiale du
projet de loi fait suite à une observation du Conseil d'Etat d'ordre légistique et les
différentes dispositions abrogatoires sont reprises à chaque fois dans l'ordre des
numéros d'articles dans les points modifiant le Code civil et le Nouveau Code de
procédure civile, comme l'a suggéré le Conseil d'Etat.
• Amendement 94 concernant l'Art. 3., point 18) du projet de loi initial, point 19)
de la présente version, articie 387-7 du Code civil
Le point 18) de l'Art.3. de la version initiale du projet de loi, point 19) de la
présente version, est amendé comme suit :
« 1819) L'article 387-7 est modifié comme suit :
« Art. 387-7. La délégation peut, dans tous les cas, prendre fin ou être
transférée par un nouveau jugement, s'il est justifié de circonstances nouvelles.
Dans le cas où la restitution de l'enfant est accordée aux parents, le iuge
aux—affakes—familialestribunal peut mettre à leur charge, en considération de
leurs ressources, le remboursement de tout ou partie des frais d'entretien.
Quand la demande de restitution a été rejetée, elle ne peut être
renouvelée qu'un an au plus tôt après que la décision de rejet sera devenue
irrévocable. » »
Commentaire :
162
La référence au « juge aux affaires familiales » est remplacée par une référence
au « tribunal » dans la mesure où, formellement, c'est le tribunal
d'arrondissement qui est saisi et non pas le juge.
Suite à l'introduction du nouveau point 18), les points suivants sont renumérotés
en conséquence.
• Amendement 95 concernant l'Art. 3., point 20) du projet de loi initial, point 21)
de la présente version, articles 387-9 et 387-9bis du Code civil
Le point 20) de l'Art.3. de la version initiale du projet de loi, point 21) de la
présente version, est amendé comme suit :
«2021) Dans le Livre ler, Titre IX, Chapitre IV, les articles 387-9 et 387-9bis sont
modifiés respectivement créés et prennent la teneur suivante:
« Art. 387-9. Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale par le tribunal
d'arrondissementl—siégeant—en—fflatièr-e-44447 les parents qui sont condamnés,
soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis à l'égard
ou sur la personne de leur enfant, soit à l'aide de leur enfant, soit comme auteurs,
coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis par leur enfant, soit comme
auteur, coauteur ou complice d'un crime ou d'un délit commis à l'égard ou sur la
personne de l'autre parent. Ce retrait est applicable aux ascendants autres que les
parents pour la part de l'autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs
descendants.
Art. 387-9bis. Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, en
dehors de toute condamnation pénale, les parents qui, soit par de mauvais
traitement, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons
alcooliques ou par un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des
comportements délictueux, soit par un défaut de soins ou un manque de
163
direction, mettent en danger la sécurité, la santé ou la rnoralité de l'enfant. II en
est de même pour le parent qui épouse une personne ou qui est lié par un
partenariat au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux
de certains partenariats avec une personne contre laquelle un retrait de
l'autorité parentale a été prononcé.
L'action en retrait total de l'autorité parentale est portée devant le tribunal
d'arrondissement, siégeant en matière civile, soit par le ministère public, soit par
un membre de la famille respectivement le tiers auquel l'enfant a été confié, soit
par le tuteur de l'enfant. » »
Commentaire :
L'amendement relatif à l'article 387-9 fait suite aux observations du Conseil d'Etat
qui considère que l'expression «siégeant en matière civile » est superflue.
L'amendement relatif à l'article 387-9bis fait suite à l'observation du Conseil
d'Etat qui demande que la référence à la loi du 9 juillet 2004 soit précisée.
Suite à l'introduction du nouveau point 18), le point 20) devient le point 21).
• Amendement 96 concernant l'Art. 3., point 21) du projet de loi initial, point 22)
de la présente version, article 387-11 du Code civil
Le point 21) de l'Art. 3. de la version initiale du projet de loi, point 22) de la
présente version, est amendé comme suit :
« 2-122) Les articles 387-10 et 387-11 sont modifiés comme suit :
« Art. 387-10. Le retrait total porte sur tous les droits qui découlent de
l'autorité parentale.
164
II comprend pour celui qui en est frappé, à l'égard de l'enfant qu'il concerne
et des descendants de celui-ci :
10 l'exclusion du droit d'habiter avec l'enfant, de l'éduquer et de le
surveiller ;
2° l'incapacité de les représenter, de consentir à leur actes et d'administrer
leurs biens ;
3° l'exclusion du droit de jouissance prévu aux articles 382 et suivants du
Code civil ;
4° l'exclusion du droit de réclamer des aliments ;
50 l'exclusion du droit de recueillir tout ou partie de leur succession par
application de l'article 746 du Code civil.
En outre, le retrait total entraîne l'incapacité générale d'être tuteur,
subrogé tuteur ou membre d'un conseil de famille.
Le retrait partiel porte sur les droits que le tribunal détermine.
Art. 387-11. Si le retrait total ou partiel est prononcé contre les parents ou
le survivant eux, le iuge-affl(-affakes-famil.ialestribunal procède à l'organisation
de la tutelle.
Si le conseil de famille ne trouve pas la personne à laquelle il estime pouvoir
confier la tutelle, le iuge-au.x-a.ffaiFes-fami4ialestribunal procède conformément à
l'article 433 du code civil. » »
Commentaire :
La référence au « juge aux affaires familiales » est remplacée par une référence
au (( tribunal » dans la mesure où, formellement, c'est le tribunal
d'arrondissement qui est saisi et non pas le juge.
Suite à l'introduction du nouveau point 18), le point 21) devient le point 22).
165
• Amendement 97 concernant lArt. 3., point 22) du proiet de loi initiaL point 23)
de la présente version, articie 387-14 du Code civil
Au point 22) de l'Art. 3. de la version initiale du projet de loi, point 23) de la
présente version, l'article 387-14 est amendé comme suit :
« 2223. Les articles 387-13 et 387-14 sont modifiés comme suit :
« Art. 387-13. Ceux qui ont encouru le retrait, peuvent, sur leur demande,
et en justifiant de circonstances nouvelles être réintégrés, en tout ou en partie,
dans leurs droits par le tribunal d'arrondissement siégeant en matière civile du
domicile ou de la résidence habituelle de celui à qui ces droits ont été confiés.
Cette demande n'est pas recevable avant l'expiration de trois ans à
compter du jour où la décision est devenue irrévocable; en cas de rejet de la
demande, elle ne pourra être renouvelée qu'après une nouvelle période d'un an.
Aucune demande ne sera recevable lorsqu'avant le dépôt de la requête l'enfant
aura été placé en vue de l'adoption.
Art. 387-14. Lorsque par application de l'article 387-11 l'enfant est confié à
une personne autre que les parents ou l'un d'eux, à une société ou à une
institution, le juge-aux-affaires-fareilialestribunal condamne les parents et, à leur
défaut, les autres ascendants au paiement d'une pension alimentaire, dont il fixe
le montant, à moins que le revenu des intéressés ne leur permette pas de
contribuer aux frais d'entretien de l'enfant. Cette décision peut toujours être
modifiée.
La violation de l'obligation imposée par cette décision est punie
conformément aux dispositions de l'article 391bis du Code pénal.
Les dépenses pour l'entretien et l'éducation de l'enfant non couvertes par
les revenus de ses biens personnels et par cette pension alimentaire sont
166
avancées par l'Etat et réglées conformément à la législation sur le domicile de
secours. » »
Commentaire :
La référence au « juge aux affaires familiales » est remplacée par une référence
au « tribunal » dans la mesure où, formellement, c'est le tribunal
d'arrondissement qui est saisi et non pas le juge.
Suite à l'introduction du nouveau point 18), le point 22) devient le point 23).
• Amendement 98 concernant l'Art. 3., point 23) du proiet de loi initial, point 24)
de la présente version, articles 389 à 389-6 du Code civil
Au point 23) de l'Art. 3. de la version initiale du projet de loi, point 24) de la
présente version, les articles 389, 389-2, 389-3, 389-5 et 389-6 sont amendés
comme suit :
«2-324) Dans le Livre ler, Titre X, Chapitre II, Section lre, les articles 389 à 389-6
sont modifiés comme suit :
« Art. 389. Si l'autorité parentale est exercée en commun par les parents,
ceux-ci sont administrateurs légaux de leurs enfants mineurs non émancipés.
Dans les autres cas, l'administration légale appartient à celui des parents qui
exerce l'autorité parentale.
En cas de désaccord entre les parents exerçant conjointement
l'administration légale, la décision est prise par le
iugc aux affaircs
fam-ilialestribunal, saisi à la requête de l'un d'eux, l'autre entendu ou dûment
convoqué.
167
Art. 389-1. L'administration légale est pure et simple quand les parents
exercent en commun l'autorité parentale.
Art. 389-2. L'administration légale est placée sous le contrôle du jege-a-ux
affaiees-familialestribunal lorsque l'un ou l'autre des parents est décédé ou se
trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale; elle l'est également, en cas
d'exercice unilatéral de l'autorité parentale.
Art. 389-3. L'administrateur légal représentera le mineur dans tous les
actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir
eux-mêmes.
Quand ses intérêts sont en opposition avec ceux du mineur, il doit faire
nommer un administrateur ad hoc par le iege-akex-affaiees-familialest ribunal. A
défaut de diligence de l'administrateur légal, le jugetribunal peut procéder à
cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou
d'office.
Ne sont pas soumis à l'administration légale, les biens qui auraient été
donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils seraient administrés par un
tiers. Ce tiers administrateur aura les pouvoirs qui lui auront été conférés par la
donation ou le testament; à défaut, ceux d'un administrateur légal sous contrôle
judiciaire.
Art. 389-4. Dans l'administration légale pure et simple, chacun des parents
est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu de l'autre le pouvoir de faire seul les
actes pour lesquels un tuteur n'aurait besoin d'aucune autorisation.
Art. 389-5. Dans l'administration légale pure et simple, les parents
accomplissent ensemble les actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec
l'autorisation du conseil de famille.
A défaut d'accord entre les parents, l'acte doit être autorisé par le ilege-ailX
affeifes-fam-ilialestribunal.
Les administrateurs ne peuvent, même d'un commun accord, ni échanger,
avec ou sans soulte, ni apporter en société un immeuble ou un fonds de
168
commerce appartenant au mineur, ni contracter d'emprunt en son nom, ni
renoncer pour lui à un droit, sans l'autorisation du iuee—aex--affaifes
famifialestribunal. La vente des immeubles et le partage des biens appartenant
en toute ou en partie à un mineur se feront conformément aux dispositions
spéciales réglant la matière.
Si l'acte cause un préjudice au mineur, les parents en sont responsables
solidairement.
Art. 389-6.
Dans l'administration légale sous contrôle judiciaire,
l'administrateur doit se pourvoir d'une autorisation du iuge—auw—affaires
familielestribunal pour accomplir les actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec
l'autorisation du conseil de famille.
11-peut-faire-seu14es-autFes-astesr » »
Commentaire :
L'amendement de l'alinéa 2 de l'article 389-6 fait suite aux observations du
Conseil d'Etat. Le libellé initial de cet article est une reprise de l'article 389-6 du
Code civil français qui prévoit le même libellé de l'alinéa 2 que celui énoncé par le
projet de loi. 11 est tenu compte des observations du Conseil d'Etat, estimant que
cet alinéa est juridiquement superflu.
En outre, dans les articles du point 24) de la présente version, la référence au
(( juge aux affaires familiales » est remplacée par une référence au « tribunal »
dans la mesure où, formellement, c'est le tribunal d'arrondissement qui est saisi
et non pas le juge.
Suite à l'introduction du nouveau point 18), le point 23) devient le point 24). Les
points 24) et 25) de la version initiale du projet de loi deviennent les points 25),
respectivement 26) de la présente version.
169
VIL Amendement concernant l'Art. 4. du projet de loi — Code de la Sécurité
sociale
• Amendement 99 concernant lArt. 4., point 1) du projet de loi, article 174 du
Code de la Sécurité sociale
Le point 1) de l'Art. 4. est amendé comme suit :
« 1) L'article 174 prend la teneur suivante :
« Art. 174. {4.). Les personnes qui ont, soit abandonné ou réduit leur activité
professionnelle pour des raisons familiales, soit quitté un régime de pension
étranger non visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale ou un
régime de pension d'une organisation internationale prévoyant un forfait de
rachat ou d'un équivalent actuariel peuvent couvrir ou compléter les périodes
correspondantes par un achat rétroactif, à condition qu'elles résident au GrandDuché de Luxembourg, qu'elles aient été affiliées au titre de l'article 171 pendant
au moins douze mois et qu'au moment de la demande elles n'aient ni dépassé
l'âge de soixante-cinq ans ni droit à une pension personnelle.
•
.•
e
_
-,-
•••
1.•
170
a-u-Gr-anel-Ptushé-de-L-exem-beerg,
moment du versement le coejelet cFéancier en vertu- de l'article 257,
Le conjoint créancier au titre de l'artide 2-54252, paragraphe 2 du Code civil est
peut être
assuré rétroactivement par mois entiers pour la période du mariage pendant
laquelle l'abandon ou la réduction de l'activité professionnelle a eu lieu sur base
d'une cotisation déterminée en fonction du montant visé à l'article 252,
paragraphe ler du Code Civil, augmenté de la charge de l'Etat telle que définie à
l'article 239 du Code de la Sécurité sociale.
(31 Un règlement grand-ducal précise les conditions de l'achat rétroactif, en
détermine les modalités et définit les périodes pouvant être couvertes.
f44 Les périodes correspondant à un achat effectué conformément à la loi
modifiée du 28 juillet 1969 relative à l'achat rétroactif de périodes d'assurance
auprès des différents régimes de pension contributifs sont prises en compte
comme périodes d'assurance au titre du présent article, à l'exception de celles
prévues à l'article 5 de cette même loi. » »
171
Commentaire
A l'article 174, il est proposé de retirer les dispositions de nature plus technique
concernant le calcul du montant de référence et les modalités du versement à la
Caisse nationale d'assurance pension et de les déplacer dans un règlement grandducal Les dispositions relatives à la fourniture des indications relatives aux
revenus professionnels sont déplacées à l'article 252 du Code civil. Par
conséquent, l'article 174 est de nouveau subdivisé en alinéas, conformément à la
structure générale des articles du Code de la Sécurité sociale.
En ligne avec les dispositions préexistantes de l'article 174, le nouvel alinéa qui
est inséré se limite à introduire la possibilité d'une assurance rétroactive au
régime général d'assurance pension pour le conjoint créancier au titre de l'article
257, paragraphe 2 du Code civil de la version initiale du projet de loi, article 252,
paragraphe 2 de la présente version.
La cotisation est déterminée en fonction du montant visé à l'article 252,
paragraphe 1 du Code Civil en appliquant une méthode de calcul fixée par
règlement grand-ducal. II s'agit de s'aligner sur la méthodologie déjà existante
dans le contexte d'un achat rétroactif en vertu de l'article 174, alinéa 1, qui admet
la fixation de l'assiette de cotisation soit au minimum cotisable, soit à un multiple
de 1,5, 2 ou 2,5 de ce minimum, tout en tenant compte de l'assiette de cotisation
de l'assurance obligatoire.
II importe de souligner que le règlement grand-ducal du 5 mai 1999 concernant
l'assurance continuée, l'assurance complémentaire, l'assurance facultative,
l'achat rétroactif de périodes d'assurance et la restitution de cotisations
remboursées dans le régime général d'assurance pension sera modifié de
manière à ce que l'assiette de cotisation visée à l'alinéa 1 de l'article 11
-
puisse être fixée à un multiple de 1, 1,5, 2 ou 2,5 fois le minimum
cotisable en vigueur auprès de la Caisse nationale d'assurance pension
et
-
comprenne l'assiette de cotisation de l'assurance obligatoire.
172
De même, le règlement grand-ducal du 25 juin 2009 déterminant les
conditions et modalités relatives 1. à la mise en compte des périodes
prévues à l'article 4 et 2. à l'assurance continuée, l'assurance
complémentaire, l'assurance facultative et l'achat rétroactif de périodes
d'assurance prévus aux articles 5, 5bis et 6 de la loi modifiée du 3 août
1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires
de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société
nationale des Chemins de Fer luxembourgeois sera modifié de manière à
ce que l'assiette de cotisation visée au paragraphe 1 de l'article 14
-
puisse être fixée à un multiple de 1, 1,5, 2 ou 2,5 fois le minimum
cotisable défini par le salaire social minimum pour un travailleur non
qualifié agé de dix-huit ans au moins en vigueur et
-
comprenne l'assiette de cotisation de l'assurance obligatoire.
La période à couvrir rétroactivement est égale à la fraction maximale de la
période du mariage pendant laquelle l'abandon ou la réduction de l'activité
professionnelle a eu lieu permettant que la cotisation à verser pour la couverture
rétroactive soit inférieure au montant visé à l'article 252, paragraphe 2, du Code
civil, augmenté de de la charge de l'Etat telle que définie à l'article 239 du Code
de la Sécurité sociale. La couverture de la période est effectuée de manière
chronologique en commençant par le premier mois de la période visée.
Pour un mois d'assurance à couvrir rétroactivement pendant la période visée à
l'article 174, alinéa 2, du Code de la Sécurité sociale, il est mis en compte une
assiette cotisable correspondant, ensemble avec l'assiette de cotisation de
l'assurance obligatoire, soit au minimum cotisable en vigueur auprès de la Caisse
nationale d'assurance pension pendant cette période, soit à un multiple de 1, 1,5,
2 ou 2,5 de ce minimum. En pratique, il sera d'abord procédé à la mise en compte
du minimum cotisable, et puis, si des ressources financières suffisantes sont
disponibles et les modalités l'admettent, une assiette de cotisation correspondant
à un multiple de 1,5 de ce minimum est mis en compte, en commençant par le
premier mois de la période visée, et ainsi de suite.
173
Finalement, la cotisation correspond à la fraction maximale du montant visé à
l'article 252, paragraphe ler du Code Civil, considéré dans les limites de l'actif
constitué des biens communs ou indivis disponible après désintéressement des
créanciers de rang supérieur et augmenté de la charge de l'Etat telle que définie à
l'article 239 du Code de la Sécurité sociale, permettant de couvrir la période visée
en haut de la manière définie au paragraphe précédent.
Chaque fois qu'une partie du montant de référence est versée à la Caisse
nationale d'assurance pension, une nouvelle assurance rétroactive est effectuée.
• Amendement 100 concernant l'Art. 4, point 2) du projet de loi, article 197,
alinéa 3 du Code de la Sécurité sociale
Le point 2) de l'Art. 4. est supprimé et le point suivant est renuméroté en
conséquence.
Commentaire
La suppression du point 2) fait suite aux observations du Conseil d'Etat.
• Amendement 101 concernant l'Art. 4., point 3) du projet de loi, article 440 du
Code de la Sécurité sociale
Le point 3) de l'Art. 4. de la version initiale du projet de loi, point 2) de la présente
version, est amendé comme suit :
174
« 3-2) A l'article 440, la référence aux « articles 203, 205, 206, 207, 212, 214, 268,
280, 301, 359 et 385 du Code civil » est remplacée par une référence aux
(( articles 203, 205, 206, 207, 212, 214, 230, 235, 359 et 385203, 205, 20.6, 207,
212, 214, 230, 236, 254, 359 et 385 du Code civil». »
Commentaire
A l'article 440 du Code de la Sécurité sociale, les références aux articles du Code
civil sont adaptées pour tenir compte des modifications apportées au Code civil et
de la nouvelle numérotation des articles qui s'en suit,
VIII. Amendements concernant l'Art. 5. du projet de loi — Nouveau Code de
procédure civile
° Amendement 102 concernant l'Art. 5. du projet de loi
Sont insérés un nouveau point 2) et un nouveau point 3) ayant la teneur qui suit à
l'Art. 5. du projet de loi et les points suivants sont renumérotés en conséquence :
« 2) L'article 43 est abrogé.
3) L'article 112 est abrogé. »
Commentaire
La suppression des dispositions abrogatoires à l'Art. 15. de la version initiale du
projet de loi, fait suite à une observation du Conseil d'Etat d'ordre légistique et les
différentes dispositions abrogatoires sont reprises à chaque fois dans l'ordre des
175
numéros d'articles dans les points modifiant le Code Civil et le Nouveau Code de
procédure civile, comme l'a suggéré le Conseil d'Etat.
• Amendement 103 concernant lArt. 5. oint 11 du ro et de loi articles 1018 et
1019 du Nouveau Code de procédure civile
Le point 11) de l'Art. 5. de la version initiale du projet de loi, point 13) de la
présente version, est amendé comme suit :
« 4413) Les articles 1018 et 1019 sont modifiés comme suit :
« Art. 1018. La demande en séparation de biens est introduite par voie de
requête, en la forme ordinaire devant le jege-aux-affair-es-familiales-du tribunal
d'arrondissement du domicile du conjoint défendeur. Le ministère d'avocat à la
Cour est obligatoire. Les articles 1007-26 alinéas 1 et 3 et 1007-33400745-314néa
1 et 1007 28 sont applicables.
Un extrait de la demande est transmis, à la diligence de l'avocat à la Cour
poursuivant, au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et
d'inscription au fichier selon les modalités prévues au titre XVI du présent livre.
Un extrait de la demande peut, en outre, être publié dans l'un des journaux
imprimés et publiés dans le pays.
Art. 1019. Le jugement ne peut être rendu qu'un mois après la publication de la
demande, le ministère public informé. » »
Commentaire
La référence au « juge aux affaires familiales » est remplacée par une référence
au « tribunal » dans la mesure où, formellement, c'est le tribunal
d'arrondissement qui est saisi et non pas le juge.
176
Les références aux articles du Nouveau Code de procédure civile sont adaptées
pour tenir compte des amendements qu'il est proposé d'apporter aux
dispositions dudit code et de la nouvelle numérotation des articles qui s'en suit.
• Amendement 104 concernant l'Art. 5. du projet de loi
A la suite du point 16) de l'Art. 5. de la version initiale du projet de loi, point 18)
de la présente version, il est inséré un nouveau point 19) ayant la teneur qui suit
et les points suivants sont renumérotés en conséquence :
« 19) Les articles 1063 à 1069 sont abrogés. »
Commentaire
La suppression des dispositions abrogatoires à l'Art. 15. de la version initiale du
projet de loi fait suite à une observation du Conseil d'Etat d'ordre légistique et les
différentes dispositions abrogatoires sont reprises à chaque fois dans l'ordre des
numéros d'articles dans les points modifiant le Code Civil et le Nouveau Code de
procédure civile, comme l'a suggéré le Conseil d'Etat.
• Amendement 105 concernant l'Art. 5., point 19) du projet de loi initial, point 22)
de la présente version, articie 1074 du Nouveau Code de procédure civile
Au point 19) de l'Art. 5. de la version initiale du projet de loi, point 22) de la
présente version, l'article 1074 est amendé comme suit :
« 1922) Les articles 1073 à 1075 sont modifiés comme suit :
177
«Art. 1073. En tout état de cause, le tribunal peut, d'office ou à la requête
des parties, prendre toutes les mesures provisoires relatives à l'exercice de
l'autorité parentale qu'il juge utiles. 11 peut de même, en tout état de cause
révoquer ou modifier ces mesures.
Art. 1074. Une expédition de tout jugement qui a prononcé le retrait total
ou partiel de l'autorité parentale est aussitôt transmise par les soins du procureur
d'Etat au itige-4ex-afferes-familialestribunal dans le ressort duquel les parents
avaient leur dernier domicile ou leur dernière résidence.
En cas de pluralité de domiciles ou de résidences, le tribunal désigne dans
son jugement le juge aux affaires familiales auquel l'expédition est transmise.
L'expédition est établie par le greffier sur papier libre et sans frais.
Art. 1075. Les décisions ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles sont
susceptibles d'appel selon les conditions prévues aux articles 1049 et 1050.
Tous les actes de procédure sont exempts du droit de timbre et dispensés
de la formalité de l'enregistrement.
Les jugements sur cet objet sont exécutoires par provision.
L'appel n'est pas suspensif.
L'arrêt rendu sur appel n'est pas susceptible d'opposition. »
Commentaire
La référence au « juge aux affaires familiales » est remplacée par une référence
au « tribunal » dans la mesure où, formellement, c'est le tribunal
d'arrondissement qui est saisi et non pas le juge.
• Amendement 106 concernant l'Art. 5. du projet de loi
178
A la suite du point 19) de l'Art. 5. de la version initiale du projet de loi, point 22)
de la présente version, il est inséré un nouveau point 23) ayant la teneur qui suit
et les points suivants sont renumérotés en conséquence :
« 23) L'article 1076 est abrogé. »
Commentaire
La suppression des dispositions abrogatoires à l'Art. 15. de la version initiale du
projet de loi du projet fait suite à une observation du Conseil d'Etat d'ordre
légistique et les différentes dispositions abrogatoires sont reprises à chaque fois
dans l'ordre des numéros d'articles dans les points modifiant le Code Civil et le
Nouveau Code de procédure civile, comme l'a suggéré le Conseil d'Etat.
IX. Amendements concernant l'Art. 6. du projet de loi — Code civil
• Amendement 107 concernant l'Art. 6., point 14) du projet de loi, articles 306 à
308 du Code civil
Le point 14) de l'Art. 6. de la version initiale du projet de loi est amendé comme
suit :
« 14) Les articles 306 à 308 sont modifiés comme suit :
« Art. 306. Dans les cas où il y a lieu à la demande en divorce prévue à l'article
232, il sera libre aux conjoints de former demande en séparation de corps.
179
Art. 307. Elle sera intentée, instruite et jugée de la même manière que l'action en
divorce pour rupture irrémédiable; elle ne pourra avoir lieu par le consentement
mutuel des conjoints.
Art. 308. Les articles 1007-39 et 1007-40400.746-e4007-37 du Nouveau Code de
procédure civile sont applicables à la séparation de corps. » »
Commentaire
Les références aux articles du Nouveau Code de procédure civile sont adaptées
pour tenir compte des amendements qu'il est proposé d'apporter aux
dispositions dudit code et de la nouvelle numérotation des articles qui s'en suit.
• Amendement 108 concernant l'Art. 6., point 15) du projet de loi, article 311 du
Code civil
Le point 15) de l'Art. 6. de la version initiale du projet de loi est amendé comme
suit :
« 15) l'article 311 est modifié comme suit :
« Art. 311. La séparation de corps emportera toujours séparation de biens.
Si la séparation de corps cesse par la réconciliation des conjoints, ceux-ci
demeurent soumis à la séparation de biens sauf à convenir d'un nouveau régime
matrimonial en observant les règles de l'article 1397. La réconciliation n'est
opposable aux tiers que si la reprise de la vie commune est constatée par acte
passé devant notaire en minute, dont mention sera portée en marge :
10 de l'acte de mariage ;
180
2° du jugement qui a prononcé la séparation, l'extrait du jugement muni de
cette mention étant d'ailleurs publié dans un des journaux imprimés au
Grand-Duché.
Les articles 239, alinéas 2 et 3, 240 et 241211, alinéas 2 et 3, 245 ct 246
sont applicables à la séparation de corps. » »
Commentaire
Les références aux articles du Code civil sont adaptées pour tenir compte des
amendements qu'il est proposé d'apporter aux dispositions dudit code et de la
nouvelle numérotation des articles qui s'en suit.
• Amendement 109 concernant l'Art. 6., point 16) du projet de loi, article 313 du
Code civil
Le point 16) de l'Art. 6. de la version initiale du projet de loi est amendé comme
suit :
« 16) Carticle 313 est modifié comme suit :
« Art. 313. En cas de jugement ou même de demande, soit de divorce, soit de
séparation de corps, la présomption de paternité ne s'applique pas à l'enfant né
plus de trois cents jours après la requête dont il est fait mention à l'article 100713 du Nouveau Code de procédure civile respectivement à l'article 1007-244004.a3 du Nouveau Code de procédure civile, et moins de cent quatre-vingts jours
depuis le rejet définitif de la demande ou depuis le désistement du ou des
demandeurs.
La présomption de paternité retrouve, néanmoins, de plein droit, sa force si
l'enfant, à l'égard des conjoints, a la possession d'état d'enfant légitime. » »
181
Commentaire
La référence à l'article 1007-23 du Nouveau Code de procédure civile est
remplacée par une référence à l'article 1007-24 du même code pour tenir compte
des amendements qu'il est proposé d'apporter aux dispositions dudit code et de
la nouvelle numérotation des articles qui s'en suit.
• Amendement 110 concernant l'Art. 6., point 17) du projet de loi, article 351-3 du
Code civil
Le point 17) de l'Art. 6. de la version initiale du projet de loi est amendé comme
suit :
«17) L'article 351-3 est modifié comme suit :
« Art. 351-3. Les personnes habilitées en application des articles 351, 351-1 et
351-2 à consentir à l'adoption peuvent, par déclaration à faire devant le-jege-aux
affaires4amil4ales tribunal de leur domicile ou de leur résidence ou devant un
notaire, renoncer à ce droit en faveur d'un service d'aide sociale ou d'une ceuvre
d'adoption créés par la loi ou reconnus par arrêté grand-ducal.
Par cette renonciation le service d'aide sociale ou l'oeuvre d'adoption
obtient le droit de garde de l'enfant, ainsi que celui de choisir l'adoptant et celui
de donner le consentement à l'adoption.
La déclaration de renonciation peut être rétractée pendant trois mois. La
rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception adressée au service d'aide sociale ou à l'œuvre d'adoption en faveur de
qui la déclaration de renonciation a été faite.
Si à l'expiration du délai de trois mois, la déclaration de renonciation n'a
pas été rétractée, les parents peuvent encore demander la restitution de l'enfant,
à condition que celui-ci n'ait pas été placé en vue de l'adoption. Si le représentant
182
du service d'aide sociale ou de l'œuvre d'adoption refuse de le rendre, les parents
peuvent saisir le tribunal d'arrondissement qui apprécie, compte tenu de l'intérêt
supérieur de l'enfant, s'il y a lieu d'en ordonner la restitution. La restitution rend
caduque la déclaration de renonciation. » »
Commentaire :
La référence au « juge aux affaires familiales » est remplacée par une référence
au « tribunal » dans la mesure où, formellement, c'est le tribunal
d'arrondissement qui est saisi et non pas le juge.
Suite à l'observation du Conseil d'Etat, l'expression « intérêt de l'enfant », figurant
à l'alinéa 4, est remplacée par celle d'« intérêt supérieur de l'enfant ».
• Amendement 111 concernant l'Art. 6., point 20) du projet de loi initial, articles
391 à 392 du Code civil
Au point 20) de l'Art. 6. de la version initiale du projet de loi, les articles 391 et
392 sont amendés comme suit :
«20) Les articles 391 et 392 sont modifiés comme suit :
« Art. 391. Dans le cas de l'administration légale sous contrôle judiciaire, le jege
aux-affaifes-familiakstribunal peut, à tout moment, soit d'office, soit à la requête
des parents ou alliés ou du ministère public, décider d'ouvrir la tutelle après avoir
entendu ou appelé, sauf urgence, l'administrateur légal. Celui-ci ne peut faire, à
partir de la demande et jusqu'au jugement définitif, sauf le cas d'urgence, aucun
acte qui requerrait l'autorisation du conseil de famille si la tutelle était ouverte.
Le iuge-aux-ageres-familialestribunal peut aussi décider, mais seulement
pour cause grave, d'ouvrir la tutelle dans les cas d'administration légale pure et
simple.
183
Dans l'un et l'autre cas, si la tutelle est ouverte, le juge—atee—affai-res
familialestribunal convoque le conseil de famille qui pourra soit nommer tuteur
l'administrateur légal, soit désigner un autre tuteur.
Art. 392. Si un enfant naturel vient à être reconnu par l'un de ses deux parents
après l'ouverture de la tutelle, le juge-aux-affaires-familialestribunal pourra, à la
requête de ce parent, décider de substituer à la tutelle l'administration légale
dans les termes de l'article 389-2. » »
Commentaire :
La référence au « juge aux affaires familiales » est remplacée par une référence
au « tribunal » dans la mesure où, formellement, c'est le tribunal
d'arrondissement qui est saisi et non pas le juge.
• Amendement 111bis concernant lArt. 6., point 22) du projet de loi initial, articles
394 à 396 du Code civil
Au point 22) de l'Art. 6. de la version initiale du projet de loi le libellé est complété
par l'abrogation de l'article 393 :
«22) L'article 393 est abrogé et leskes articles 394 à 396 sont modifiés comme
suit :
« Art. 394. Si le domicile du pupille est transporté dans un autre lieu, le tuteur en
donne aussitôt avis au juge aux affaires familiales antérieurement saisi. Celui-ci
transmet le dossier de la tutelle au greffe du juge aux affaires familiales du
nouveau domicile. Mention de cette transmission sera conservée au greffe du
tribunal d'arrondissement.
184
Art. 395. Le juge aux affaires familiales exerce une surveillance générale sur les
administrations légales et les tutelles de son ressort.
II peut convoquer les administrateurs légaux, tuteurs et autres organes tutélaires,
leur réclamer des éclaircissements, leur adresser des observations, prononcer
contre eux des injonctions.
II peut condamner à l'amende prévue à l'article 1060 du Nouveau Code de
procédure civile ceux qui, sans excuse légitime, n'auront pas déféré à ses
injonctions.
Art. 396. Les formes de procéder devant le juge aux affaires familiales sont
réglées par le Nouveau Code de procédure civile. » »
Commentaire :
La suppression des dispositions abrogatoires à l'Art. 15. de la version initiale du
projet de loi fait suite à une observation du Conseil d'Etat d'ordre légistique et les
différentes dispositions abrogatoires sont reprises à chaque fois dans l'ordre des
numéros d'articles dans les points modifiant le Code civil et le Nouveau Code de
procédure civile, comme l'a suggéré le Conseil d'Etat.
• Amendement 112 concernant l'Art. 6., point 38) du projet de loi, article 1391 du
Code civil
Le point 38) de l'Art. 6. de la version initiale du projet de loi modifiant l'article
1391 du Code civil est supprimé et les points suivants sont renumérotés en
conséquence.
Commentaire
185
Dans la mesure où, formellement, c'est le tribunal d'arrondissement qui arrête la
valeur des biens et non pas le juge aux affaires familia les, c'est à tort que la
version initiale du projet de loi remplace les termes « tribunal d'arrondissement »
par les termes ((juge aux affaires familiales ».
• Amendement 113 concernant l'Art. 6., point 40) du projet de lot article 1416 du
Code civil
Le point 40) de l'Art. 6. de la version initiale du projet de loi modifiant l'article
1416 du Code civil est supprimé et les points suivants sont renumérotés en
conséquence.
Commentaire
Dans la mesure où, formellement, c'est le tribunal d'arrondissement qui interdit
l'exercice d'une profession et non pas le juge aux affaires familiales, c'est à tort
que la version initiale du projet de loi remplace le terme « tribunal » par les
termes «juge aux affaires familiales ».
• Amendement 114 concernant l'Art. 6., point 41) du projet de loi, article 1426 du
Code civil
Le point 41) de l'Art. 6. de la version initiale du projet de loi modifiant l'article
1426 du Code civil est supprimé et les points suivants sont renumérotés en
conséquence.
Commentaire
186
Dans la mesure où, formellement, c'est au tribunal que la restitution sera
demandée et non pas au juge aux affaires familiales, c'est à tort que la version
initiale du projet de loi remplace le terme « tribunal» par les termes «juge aux
affaires familiales ».
• Amendement 115 concernant l'Art. 6., point 42) du projet de loi, alinéa 2 de
l'article 1442 du Code civil
Le point 42) de l'Art. 6. de la version initiale du projet de loi, point 39) de l'Art. 6.
de la présente version, est amendé comme suit :
Le deuxième alinéa de l'article 1442 est modifié comme suit :
« Art. 1112. Si toute cohabitation et collaboration avaient pris fin entre les
conjoints avant que la communauté ne fut réputée dissoute selon les règles qui
régissent les différentes causes prévues à l'article précédent, le juge pourra
décider, à la demande de l'un ou de l'autre conjoint, que dans leurs rapports
mutuels, l'effet de la dissolution sera reporté à la date où ils avaient cessé de
cohabiter ou de collaborer. Cette demande doit être formée avant que la
demande en divorce ne soit prise en délibéré. »
Commentaire
Cet amendement fait suite aux observations du Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, qui constate « que la disposition relative à la date limite pour former
la demande qui figure à l'article 246 nouveau du code civil n'est pas reprise à
l'article 1442 nouveau du code civil qui a trait à la possibilité de demander le
report entre époux des effets du divorce quant à leurs biens dans le cadre du
régime de la communauté légale » et qui propose, afin de remédier à cette
différentiation, d'ajouter la phrase « Cette demande doit être formée avant que la
demande en divorce ne soit prise en délibéré. »
187
• Amendement 116 concernant l'Art. 6., point 43) du projet de loi, article 1518 du
Code civil
Le point 43) de l'Art. 6. de la version initiale du projet de loi, point 40) de l'Art. 6.
de la présente version, est amendé comme suit :
«4440) L'article 1518 est modifié comme suit :
«Art. 1518. Lorsque la communauté se dissout du vivant des conjoints, il n'y a
pas lieu à la délivrance actuelle du préciput mais le conjoint au profit duquel il a
été stipulé conserve ses droits pour le cas de survie, sauf volonté contraire des
conjoints exprimée lors du divorce et sans préjudice de l'article 251248. 11 peut
exiger une caution de son conjoint en garantie de ses droits. » »
Commentaire
La référence à l'article 248 du Code civil est remplacée par une référence à
l'article 251 du même code pour tenir compte des amendements qu'il est
proposé d'apporter aux dispositions dudit code et de la nouvelle numérotation
des articles qui s'en suit.
X. Amendements concernant l'Art. 7. du projet de loi — Code pénal
• Amendement 117 concernant l'Art. 7., point 3) du projet de loi, article 391bis du
Code pénal
188
Le point 3) de l'Art. 7. de la version initiale du projet de loi est amendé comme
suit :
« 3) L'article 391bis est modifié comme suit :
« Art. 391bis. Sera puni d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une
amende de 251 euros à 2.500 euros ou d'une de ces peines seulement l'un des
parents qui se soustrait à l'égard de ses enfants, à tout ou partie des obligations
alimentaires, auxquelles il est tenu en vertu de la loi, soit qu'il ait refusé de
remplir ces obligations alors qu'il était en état de le faire soit que par sa faute it se
trouve dans l'impossibilité de les remplir.
11 en sera de même des obligations des conjoints entre eux, ainsi que de
celles de l'adoptant à l'égard de l'adopté.
Dans les mêmes circonstances ces peines sont prononcées contre toute
autre personne qui sera en défaut de fournir des aliments auxquels elle était
tenue soit en vertu d'une décision judiciaire irrévocable ou exécutoire par
provision, soit en vertu d'une convention intervenue entre conjoints en matière
de divorce par consentement mutuel.
- - -
La poursuite des infractions sera précédée d'une interpellation, constatée par
procès-verbal, du débiteur d'aliments par un agent de la police grand-ducale. Si le
débiteur d'aliments n'a pas de résidence connue l'interpellation n'est pas
requise. » »
Commentaire
Suite à la suppression, par les présents amendements, de l'article 254 tel que
proposé par la version initiale du projet de loi, il convient de supprimer l'alinéa 4
de l'article 391bis du Code pénal.
189
Xl. Amendement introduisant un nouvel Art. 8. — Code du travail
Amendement 118
Au Titre V de la version initiale du projet de loi, un nouvel Art. 8. ayant la teneur
suivante est inséré et les Art. suivants sont renumérotés en conséquence :
« Art. 8. — Le Code du travail est modifié comme suit :
L'alinéa 1 de l'article L. 224-5 est modifié comme suit :
« En cas de cessions ou de saisies faites pour le paiement des dettes
alimentaires prévues notamment par les articles 203, 205 à 207, 212, 213, 214,
230, 234, 372-2, 359, 376-2, 385 et 387-14 du Code civil, le terme mensuel
courant de la pension alimentaire est, chaque mois, prélevé sur les p …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.