{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Le montant de référence est communiqué par écrit au tribunal dans un délai de quinze jours à partir de la notification de l'ordonnance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les contestations relatives à la période ou aux montants fixés dans l'ordonnance sont portées devant la Cour d'appel comme les contestations portant sur le jugement de divorce, dont elles font partie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le calcul effectué par l'Inspection générale de la Sécurité sociale est soumis au débat devant le tribunal. Les contestations y relatives sont tranchées en première instance par le jugement de divorce.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1007-32\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1007-32</span><span class=\"lf-art-t\">La demande visant la perte du droit à une pension alimentaire et des avantages</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">matrimoniaux par le conjoint condamné dans les conditions visées aux articles 250 et 251 du Code civil est présentée dans la requête introductive ou en cours de procédure, lorsque la condamnation acquiert force de chose jugée avant le prononcé clu divorce. Une copie de la décision de condamnation est versée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la condamnation acquiert force de chose jugée après le prononcé du divorce, la demande visant la perte du droit à une pension alimentaire et des avantages matrimoniaux est présentée dans une nouvelle requête introduite, instruite et jugée conformément aux dispositions du chapitre ler. Une copie de la décision de condamnation est jointe à la requête.</p>\n<p class=\"lf-p\">229 . !@ à8 z affa-i-res-fami-lia4e€, Art. 1007 29. Le mini-stère public et, le eas échéent, l'avecat de l'enfant peuvent être !!</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1007-33\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1007-33</span><span class=\"lf-art-t\">Si, à la suite des audiences visées aux articles 1007-26 et 1007-27, des difficultés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">subsistent, le juge aux affaires familiales peut demander aux conjoints de verser des conclusions écrites.</p>\n<p class=\"lf-p\">II ne peut y avoir plus de deux corps de conclusions écrites de la part de chaque conjoint.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, lorsque l'intérêt de l'instruction l'exige, le juge aux affaires familiales peut ordonner la production de corps de conclusions écrites supplémentaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les corps de conclusions écrites sont fournis dans les délais fixés par le juge aux affaires familiales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces délais ne peuvent dépasser un mois à dater de la demande du juge visée à l'alinéa ler, respectivement de la date fixée pour la communication des conclusions de l'autre conjoint.</p>\n<p class=\"lf-p\">230 Les conclusions tardives sont irrecevables.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1007-3434\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1007-3434</span><span class=\"lf-art-t\">Tant que la cause n'a pas été prise en délibéré</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">les conjoints peuvent recourir à la médiation familiale conformément aux articles 1251-1 et suivants.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1007-3235\"><span class=\"lf-art-num\">Art 1007-3235</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Lorsqu'un conjoint a été condamné par une décision ayant acquis force de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">chose jugée pour un fait visé à l'article 250 ou 251 du Code civil ou lorsqu'un conjoint a déposé une plainte pour un fait visé audit article, les articles 1007 25, alinéas 3 et 1, 1007 27 ct 1007 34 1007-27, 1007-29 et 1007-34 ne s'appliquent pas.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsqu'un conjoint a été condamné par une décision ayant acquis force de chose jugée pour un falt visé à l'article 250 ou 251 du Code civil ou lorsqu'un conjoint a déposé une plainte pour un fait visé audit article, le juge aux affaires familiales peut, à la demande d'une dcs. partieed'un des conjoints,-parr-ffle--simple-men4de-au-cles.sier-7 décider d'entendre les avocats des conjoints en lieu et place de la réunion des conjoints visée à l'article 1007-2625, alinéa 1er.</div>\n<p class=\"lf-p\">Avis-en-est-defeeé-aux-aveees.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ies éléments de la cause, de surseoir à statuer ser toutes les demandes autres que le e dive-Fee-à-titr-e-défieitif,</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1007-3436\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1007-3436</span><span class=\"lf-art-t\">Le iuge-aex-affai-res-444-Iiales-tribunal, le cas échéant après écoulement des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">délais visés à l'article 1007-2429 et lorsque le demandeur maintient sa demande, constate le caractère irrémédiable de la rupture des relations conjugales des conjoints, prononce le divorce, ordonne la liquidation et le partage de—Ia—cemenenaetédu régime matrimonial, 231 désigne le notaire liquidateur s'il y a lieu, met fin aux mesures provisoires et statue sur les conséquences , àà eieit II statue, eil y a lieu, sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle conformément aux dispositions de l'article 1476.</p>\n<p class=\"lf-p\">II peut aussi accorder à l'un des conjoints ou aux deux une avance sur part de communauté ou de biens indivis.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1007-37\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1007-37</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque les conjoints ne peuvent pas s'accorder sur la liquidation et le partage</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">du régime matrimonial, le notaire dresse un procès-verbal des difficultés et des déclarations respectives des conjoints.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, le tribunal procède conformément à l'article 1007-7 et statue sur les contestations subsistant entre les conjoints.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal renvoie les conjoints devant le notaire afin d'établir l'état liquidatif.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1007-38\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1007-38</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Lorsque l'actif constitué des biens communs ou indivis disponible après</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">règlement du passif n'est pas déterminable à la date du jugement de divorce, le tribunal peut réserver la fixation de la créance visée au paragraphe 2 de l'article 252 du Code civil.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque le tribunal réserve la fixation de la créance visée au paragraphe 2 de l'article 252 du Code civil, les conjoints sont reconvoqués à une audience ultérieure, d'office ou à la demande d'un conjoint. La créance visée au paragraphe 2 de l'article 252 du Code civil est fixée par jugement séparé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les articles 1007-39,_paragraphe 1, et 1007-40 à 1007-43 s'appliquent aux recours formés contre le jugement visé au paragraphe 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La décision fixant ou modifiant la créance visée au paragraphe 2 de l'article 252 du Code civil est notifiée à la Caisse nationale d'assurance pension par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe de la juridiction qui l'a rendue dans un délai de huitaine du prononcé.</div>\n<p class=\"lf-p\">232 daes-Ies-jeer-naux--q4,41--etésigner (1) Le jugement qui prononce le divorce est signifié par huissier de justice conformément aux dispositions des articles 155 et suivants.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En cas de jugement par défaut, si la signification n'a pas été faite à personne, le président ordonne, sur simple requête, la publication de la décision par extrait dans les journaux qu'il désigne.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1007-3440\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1007-3440</span><span class=\"lf-art-t\">Le délai pour faire opposition à la décision au jugement par défaut est de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">quinze jours à partir de la netific-atiensignification à personne OU L si une publication a été ordonnée, à partir du dernier acte de publication.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 1007 381007-41. La décision qui prononce le divorce est susceptible d'acquiescement, sauf lorsqu'elle a été rendue contre un majeur protégé. Dans ce même cas, le désistement de l'appel est nul.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1007-3042\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1007-3042</span><span class=\"lf-art-t\">L'appel</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">n est recevable qu'autant qu'il a été interjeté dans les quarante jours à compter du jour de la netificatien-de-la-eléc-jeien feneleeeentraelletai-r-ernent-signification du jugement rendu contradictoirement.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il s'agit sgu-ne-d-ec-Fsten-Fen4 — ued'un jugement rendu par défaut, le délai ne commence à courir qu'à partir du jour où l'opposition n'est plus recevable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1007-4043\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1007-4043</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L'appel</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">est porté devant ene la Cour d'appel siégeant en matière civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">233</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'appel est formé par requête intresleite—per—avesat—à4a4eueà signer par un avocat à la C.our. La signature de la requête vaut constitution de l'avocat de l'appelant. La requête est déposée au greffe de la Cour d'appel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La requête contient:</div>\n<p class=\"lf-p\">10 sa date ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les noms, prénoms, professions et domicile(s) des conjoints ;</p>\n<p class=\"lf-p\">30 les dates et lieux de naissance des conjoints ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° le cas échéant, la mention de l'identité des enfants communs ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° copie du jugement contre lequel l'appel est dirigé ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° les-reeteetiens-de-gappelentrobjet de la demande ;</p>\n<p class=\"lf-p\">70 entl'exposé sommaire des faits et moyens invoqués ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° l'indication des pièces dont l'appelant entend se servir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les pièces versées avec la requête dont les parties entendent se servir lorsqu'elles émanent d'une autorité publique étrangère doivent être dûment légalisées s'il v a lieu. exem-elei-Fes-F</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>• L'appelant fait signifier la requête à l'intimé par huissier cle justice avec, à peine de nullité de la signification, la mention que l'intlmé est tenu de constituer avocat dans un délai de quinzaine, augmenté le cas échéant des délais de distance, ainsi que les mentions prescrites aux articles 80 et 1.53.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>greffe selon les formes prévues à l'a-r-ticle 17.0. Les ceevecatiens conticnnent, à pcinc de 7 Après écoulement du délai pour constituer avocat, le greffe émet, à la demande d'un conjoint, la convocation à l'audience. (-74(6) Les requêtes sont fixées à une audience endéans un délai d'un mois à-eampter-el-u-jeer—ele à partir de la demande visée au paragraphe 5.</div>\n<p class=\"lf-p\">234 484(7) Les articles 598 à 611 ne sont pas applicables. (94(8) A l'audience, les paftieeconjoints, représentées par leur avocatà-la-Geuf, sont entendues en leurs conclusions orales. (401(9) La chambre Givilepeut ordonner la comparution personnelle des paetiesconjoints.</p>\n<p class=\"lf-p\">1141(10) La chambre Givilepeut, après avoir recueilli les conclusions orales des avocats des peniesconjoints respectivement après la comparution personnelle des paniesconjoints, demander aux avocats de verser des conclusions écrites.</p>\n<p class=\"lf-p\">11 ne peut y avoir plus de deux corps de conclusions de la part de chaque paittieconjoint.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, lorsque l'intérêt de l'instruction l'exige, la chambre eivile-peut ordonner la production de corps de conclusions supplémentaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les corps de conclusions sont fournis dans les délais fixés par la chambre-Givi4e.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces délais ne peuvent dépasser un mois à dater de la demande de la chambre-Givile, respectivement de la date fixée pour la communication des conclusions de l'autre paetieconjoint.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conclusions tardives sont irrecevables.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>L'arrêt est signifié par huissier de justice conformément aux dispositions des articles 155 et suivants.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'arrêt rendu par défaut, si la signification n'a pas été faite à personne, le président ordonne, sur simple requête, la publication de la décision par extrait dans les journaux qu'elle désigne.</p>\n<p class=\"lf-p\">C -</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1007-4344\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1007-4344</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles 1007-22</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et 1007-23 sont applicables au divorcepour rupture irrémédiable des relations conjugales.</p>\n<p class=\"lf-p\">235 Paragraphe 2. - Des mesures provisoires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1007-4445\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1007-4445</span><span class=\"lf-art-t\">(44 A la demande des paet-iesconjoints ou de l'une d'ellesl'un d'eux formée soit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dans la requête visée à l'article 1007-2424, soit au cours de la procédure portant sur le fond, le tribunaljege peut à tout moment prendre une ordonnance portant sur des mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens, tant des peniesconjoints que des enfants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conjoint qui ne dispose pas de revenus suffisants pour subvenir à ses besoins peut demander une pension alimentaire proportionnée aux facultés de son conjoint.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le juge peut tenir compte fles sent-ieeeets expeimés per l-es enfants mineurs dans les t • t</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les articles 1007 51 et 1007 54 à 1007 58 sont applicables.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1007-46\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1007-46</span><span class=\"lf-art-t\">L'un ou l'autre des conjoints peut, en tout état de cause, à partir de la date du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dépôt de la requête, prendre pour la garantie de ses droits des mesures conservatoires, notamment requérir l'apposition des scellés sur les biens de la communauté et sur les biens indivis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces scellés sont levés à la requête du conjoint le plus diligent; les objets et valeurs sont inventoriés et prisés; le conjoint qui est en possession en est constitué gardien judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 1007 451007-47. (1) L'ordonnance portant sur des mesures provisoires est notifiée par la voie du greffe selon les formes prévues à l'article 170.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 1007 16(2) Les articles 938 et 940 sont applicables par analogie aux ordonnances portant sur les mesures provisoires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 1007 471007-48. (1) L'ordonnance portant sur des mesures provisoires peut être frappée d'appel dans un délai de quinze jours à partir de la notification. L'appel est porté devant la Cour 236 d'appel dans les formes prévues aux paragraphes 2 et 3 de l'article 1007-4043. II est jugé d'urgence et selon la même procédure qu'en première instance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aft.-14:47--48 (2) En cas de défaut, l'ordonnance est susceptible d'opposition dans un délai de huit jours à partir de la notification, lequel court simultanément avec le délai d'appel.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'opposition consiste dans une déclaration à faire au greffe du tribunal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-Section 2. - Des mesures provisoires demandées par la voie du référé exceptionnel</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1007-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1007-49</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 1007-11 est applicable à la procédure de divorce pour rupture</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">irrémédiable. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>Dans le Livre ler, Titre Vlbis, est introduit un Chapitre 111 intitulé comme suit : « Chapitre 111. - Dispositions particulières »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>Dans le Livre ler, Titre Vlbis, Chapitre 111 sont introduits les articles 1007-50 à 1007-59 qui prennent la teneur suivante : « Art. 1007-50. Nonobstant les dispositions de l'article 1007-3, t-e jege—aux—affalfee le mineur capable de discernement GenGer-né—leimême peut s'adresser au tribunal pour toute demande relative à une modification de l'exercice de l'autorité parentale aiesi-que-peer--teute-Fneefic-atienou de l'exercice du droit de visite et d'hébergement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, le iuge-aux-affaiFes-familialestribunal nomme, par voie d'ordonnance, un avocat au mineur dans un délai de quinze jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">GetL'avocat du mineur aura pour mission, après consultation du mineur Geneefeé-et-de ses-par-eets, d'introduire7-41-1e-iuge-eppenue, une requête en modification de l'autorité parentale respectivement du droit de visite et d'hébergement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un avocat a déjà été attribué au mineur, la demande du mineur sera transmise sans délai à son avocat.</p>\n<p class=\"lf-p\">La requête de l'avocat de l'enfant, en vertu de l'article 1007-3, doit être introduite endéans un délai tie-tteux-d'un mois à partir de la nomination de l'avocat respectivement de la 237 • communication de la demande de l'enfant à son avocat-et-sa-isit-vaiablefeent-le_iuge_a affaiees-familiales.</p>\n<p class=\"lf-p\">1-a-demande-citi-mineer--ainsi-que-IL'ordonnance de nomination d'un avocat au mineur sentest notifiée&amp; aux parents. La requête de l'ayocat du mineur, déposée au tribunal, est notifiée aux parents.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ordonnance de nomination d'un avocat à l'enfant n'est pas susceptible d'appel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal peut proposer au mineur et à ses parents une mesure de médiation et désigner un médiateur pour y procéder. II peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1007-51\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1007-51</span><span class=\"lf-art-t\">Sans préjudice de toute autre mesure d'instruction-visée-au-kwfe-Ph-T</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">* itfe -- - • le juge-aux-affai-r-es-familialestribunal peut, même d'office, ordonner une enquête sociale s'il s'estime insuffisamment informé par les éléments dont il dispose.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'enquête sociale porte sur la situation de la famille ainsi que, le cas échéant, sur les possibilités de réalisation du projet des parents ou de l'un d'eux quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle donne lieu à un rapport où sont consignées les constatations faites par l'enquêteur et les solutions proposées par lui.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1007-52\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1007-52</span><span class=\"lf-art-t\">Les requêtes relatives à la fixation ou la modification de l'exercice de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'autorité parentale et du droit de visite et d'hébergement sont fixées à une audience endéans un délai d'un mois à compter du jour de l'expiration du délai de comparution visé à l'article 1007-3 (6) précédé du délai de convocation visé à l'article 1007-3(5), outre les délais de distance s'il y a lieu.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1007-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1007-53</span><span class=\"lf-art-t\">En cas d'accord des parents sur les modalités de l'exercice de l'autorité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">parentale, la fixation du domicile et de la résidence ainsi que du droit de visite et d'hébergement, ils peuvent saisir le j-uge-aux-affai-r-es-fami-Iialestribunal par une requête conjointe afin d'obtenir homologation de leur convention.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1007-54\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1007-54</span><span class=\"lf-art-t\">4-14 Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">parentale, le iuge-aux-affai-res-famil4a4estribunal peut prendre en considération :</p>\n<p class=\"lf-p\">10 la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;</p>\n<p class=\"lf-p\">238 2° les sentiments exprimés par l'enfant mineur lorsqu'ils sont exprimés dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte de l'âge de l'enfant ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes sociales prévues à l'article 1007-51. tuge-aux-affaifes-f-a-meales-a-</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1007-5-655\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1007-5-655</span><span class=\"lf-art-t\">Dans des circonstances exceptionnelles dûment motivées ou en cas de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">risque de déplacement illicite ou de non-retour d'un enfant, le jegetribunal peut prononcer une interdiction de sortie du territoire, et ordonner l'inscription dans le passeport de l'enfant eufte—m-entien que celui-ci n'est pas autorisé de sortir du territoire du—G-Faed-Dec--114—€1-e ietexembeurg sans l'autorisation des deux parents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur présentation de la décision judiciaire d'interdiction de sortie passée en force de chose jugée ou exécutoire par provision, un nouveau passeport est délivré portant inscription de l'interdiction de sortie prononcée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1007\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1007</span><span class=\"lf-art-t\">W56. Lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale ainsi que sur les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement, le j-uge-aex-affa-i-Fes-fafeilialestribunal vérifie si une procédure de protection au niveau du tribunal de la jeunesse ou auprès du procureur d'Etat est en cours à l'égard du ou des mineurs. II peut demander au juge de la jeunesse de lui transmettre copie intégrale ou partielle du dossier. A ces fins, le tribunal de la jeunesse et le procureur d'Etat transmettent au tribunal une liste des affaires avec les coordonnées des mineurs à l'égard desquels il est appelé à statuer. lls communiqueront également toutes décisions de classement relatives à ces affaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1007-57\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1007-57</span><span class=\"lf-art-t\">La décision du tribunal ne vaut, pour les points toisés par une décision</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">antérieure ou ultérieure rendue par le juge de la jeunesse ou des tutelles, qu'aussi longtemps que cette dernière décision n'aura pas apporté de solution contraire.</p>\n<p class=\"lf-p\">239 Lorsque la mesure de protection de la jeunesse, qui a vocation à disparaître dans le temps ou la mesure en matière de tutelles majeurs, sera rabattue, la décision rendue par le tribunal recommencera à sortir tous ses effets.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1007-58\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1007-58</span><span class=\"lf-art-t\">En cas de demande de pension alimentaire ou de demande en</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, le iuge-a-UN-affaifes4ami-lialestribunal pourra ordonner aux parties, et même aux tiers, la communication de renseignements ou la représentation des livres de commerce ou pièces comptables de nature à établir le montant des revenus, créances ou produits de travail des parties ; les renseignements à fournir par les tiers seront communiqués au iugetribunal par écrit. Nonobstant toutes dispositions contraires, les administrations publiques et les organismes de sécurité sociale sont tenus de fournir les renseignements qu'ils possèdent sur le montant des revenus, créances et produits du travail des parties ou de l'une d'elles.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il n'est pas donné suite par le tiers aux réquisitions du iugetribunal dans le délai qu'il détermine ou si les renseignements fournis apparaissent incomplets ou inexacts, le jugetribunal pourra, par décision motivée, ordonner que le tiers comparaîtra en personne au jour et à l'heure qu'il fixe. Une copie certifiée conforme sera jointe à la convocation du tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tiers qui fait défaut ou qui refuse de fournir les renseignements demandés sera passible des sanctions prévues à l'article 407. II sera condamné en outre aux frais par lui occasionnés.</p>\n<p class=\"lf-p\">La convocation du tiers reproduit le texte de l'alinéa précédent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1007-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1007-59</span><span class=\"lf-art-t\">Les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, les mesures provisoires prises en cours de procédure de divorce ainsi que les mesures urgentes et provisoires ordonnées en cas de cessation d'un partenariat sont exécutoires à titre provisoire. »</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre 11. - Réforme du divorce</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Modification du Code civil relative à la réforme du divorce</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">240 Au Titre VI du Livre ler du Code civil intitulé « Du divorce », les Chapitres ler, II, III et IV, comprenant les articles 229 à 305 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : « Chapitre ler. - Des cas de divorce</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-229\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 229</span><span class=\"lf-art-t\">1-1-1 Le divorce peut être prononcé en cas</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">10 soit de consentement mutuel;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° soit de rupture irrémédiable des relations conjugales.</p>\n<p class=\"lf-p\">254-c-effen-i-ses-p-a-r-u-n-c-enjelet Section lère. - Du divorce par consentement mutuel</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-230\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 230</span><span class=\"lf-art-t\">ta-c-eeveetiart-r-ègle-ae divorce par consentement mutuel peut être demandé conjointement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par les conjoints lorsqu'ils s'entendent sur la rupture du mariage et ses conséquences.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conjoints qui demandent le divorce par consentement mutuel soumettent à l'homologation du tribunal une convention réglant :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° la résidence de chacun des conjoints pendant le temps de la procédure ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° l'administration de la personne et des biens des enfants communs mineurs, non mariés, ni émancipés, tant pendant le temps de la procédure qu'après le divorce, conformément aux règles définies aux Titres IX et X du Livre ler ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° la contribution de chacun des conjoints à l'entretien et à l'éducation des enfants communs, sans préjudice des obligations découlant du chapitre V du Titre V du Livre ler 4° la pension alimentaire éventuelle à payer par l'un des conjoints à l'autre, pendant le temps de la procédure et après le divorce. La pension n'est plus due d'office en cas de remariage ou de partenariat au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004. Elle est révocable sur demande en cas de toute autre communauté de vie du créancier avec un tiers. Sont présumées vivre en communauté de vie les personnes qui vivent dans le 241 cadre d'un foyer commun. La pension alimentaire peut être—medifiéerévisée sur demande en cas de détérioration de la situation du créancier ou du débiteur de la pension, à condition toutefois que cette détérioration soit indépendante de la volonté de celui dans le chef duquel elle a lieu. Par dérogation à ce qui précède, lorsque les conjoints s'accordent sur le versement de la pension alimentalre en capital, elle n'est ni révisable, ni révocable.</p>\n<p class=\"lf-p\">La convention est rédigée par un ou des avocat(s) à la Cour ou notaire(s). Les conjoints sont tenus de faire préalablement par notaire inventaire et estimation de tous leurs biens meubles et immeubles, et de régler leurs droits respectifs, sur lesquels il leur sera néanmoins libre de transiger. L'estimation des biens se fera, en cas d'accord, d'après les déclarations des conjoints, sinon par priséeexpenise. Lorsqu'il n'existe pas de biens à partager entre conjoints, conjoints en feront la déclaration dans la convention visée-prévue à l'alinéa ler et 11 ne sera dressé aucun acte notarié.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-231\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 231</span><span class=\"lf-art-t\">Le tribunal homologue la convention visée à l'alinéa</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de l'article 230 et prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des conjoints est réelle et que chacun d'eux a donné un consentement libre et éclairé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal peut—refusep refuse l'homologation de la convention et ne prononce pas preneeser le divorce 41--ceestate-que si la convention pFéserve-insuffisemment ne préserve pas les intérêts l'intérêt supérieur des enfants ou porte une atteinte manifestement disproportionnée aux intérêts de l'un des conjoints. Pour l'homologation des dispositions visées aux points 2° et 3° de l'article 230, alinéa 2 seul l'intérêt supérieur des enfants est pris en compte.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II. - Du divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales</h3>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe ler. - Dispositions relatives au fond</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-232\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 232</span><span class=\"lf-art-t\">Le divorce pour rupture irrémédiable des relations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">conjugales peut être demandé par l'un des conjoints ou, lorsqu'il y a accord quant au principe du divorce, par les deux conjointement.</p>\n<p class=\"lf-p\">242 aux conjoints l'occasion dc sc réconcilier, peut ordonner la surséance à la procédure - f! e gartiele-140.7-32-€1-u-même-Cesle,</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-233\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 233</span><span class=\"lf-art-t\">La rupture irrémédiable est établie par l'accord des deux conjoints quant au principe</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">du divorce ou par la demande d'un seul conjointz maintenue à l'issue d'une période de réflexion ne pouvant dépasser trois mois, renouvelable une fois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 2. - Dispositions relatives aux mesures provisoires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-234\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 234</span><span class=\"lf-art-t\">Chacune des pertiesconjoints peut demander des mesures provisoires relatives à la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">personne, aux aliments et aux biens, tant des pertiesconjoints que des enfantsr eerefer-fflemen4</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-235\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 235</span><span class=\"lf-art-t\">L'administration provisoire de la persenee et des biens des enfants reste aux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">parents, ainsi qu'il est prévu aux Titres IX et X, seus réserve des décisions qui seraient 1. à l'article 231.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 246235. Les conjoints peuvent demander à résider séparément pendant la procédure. e</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>.- e- e . 2 t Ccs sccllés sont levés à la requête de la partie 1-a pl-us sliZgente; les objets et valeurs sont inventoriés et prisés; le conjeiet q-u-i est en pessess-ie-n- en est constitué gardien j-uskeiek-e-, 243 Art. 238236. Toute obligation contractée par un des conjoints à la charge de la communauté, toute aliénation des biens communs faite par lui dans la limite de ses pouvoirs, postérieurement à la date du dépôt de la requête, est déclarée nulle, s'il est prouvé qu'il y a eu fraude aux droits de l'autre conjoint.</div>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 3. - Dispositions relatives au prononcé du divorce et de la liquidation Art. 23237. Le jugementla décision de divorce constate la rupture irrémédiable des relations conjugales, prononce le divorce, ordonne la liquidation et le partage de4a—Getweeneutédu régime matrimonial, met-4444--au*-mesures--pfevi&amp;ei-r-es et statue sur les conséquences soll5 réserve des articles 251, 255 et 25-64u pré-ent-Cede et de-l'a-Fticic 1007 33 du Nouvcau Codc d-e-tareeécluee-eivile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures provisoires visées à l'article 234 prennent fin lorsque la décision statuant sur les mesures accessoires acquiert force de chose jugée.</p>\n<p class=\"lf-p\">11 peut aussi accorder à l'un des cenjelets ou aki« cleux unc avancc sur part dc Genueeeatité-ee-de4ien-s-iectivier 244 subs-i.stant-entre-les-feeties7</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II. - Des conséquences du divorce</h3>\n<p class=\"lf-p\">Section Ière. - De la datc à laquclIc sc produisent les effets du divorce Dispositions applicables au divorce par consentement mutuel et au divorce_pour rupture irrémédiable des relations conjugales Sous-section Ière. - De la date à laquelle se produisent les effets du divorce Art. 243238. La décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle acquiert force de chose jugée. jegée-à-la-Glate-e144-K-Œheeeé, Art. 244239. La décision de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des conjoints, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dispositif de la décision qui prononce le divorce est mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des conjoints, conformément à l'article 49. Si le mariage a été célébré à l'étranger, le dispositif de la décision est transcrit sur les registres de l'état civil de la commune où l'acte de mariage a été transcrit, sinon sur ceux de la Ville de Luxembourg et mentionné en outre en marge des actes de naissance de chacun des conjoints.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mention ou la transcription est faite par les soins de l'officier de l'état civil, dans les trois jours de la réquisition, non compris les jours fériés.</p>\n<p class=\"lf-p\">245 Art. 2-46240. La mention ou la transcription est faite :</p>\n<p class=\"lf-p\">10 en cas de divorce prévu à l'article 230, à la diligence des conjoints ou de l'un d'eux ou de l'avocat à la Cour ou du notaire au nom des conjoints;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° en cas de divorce prévu à l'article 232, au nom du ou des conjoint(s)qui a/ont demandé le divorce, à la diligence du ou des avocat(s) à la Cour.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet effet, la décision est sigreée-notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre accusé de réception dans le délai d'un rnois à compter de la date à laquelle elle a acquis force de chose jugée, à l'officier de l'état civil compétent.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de divorce prévu à l'article 232, cette signifieatiennotification ou remise doit être accompagnée des certificats énoncés à l'article 687 du Nouveau Code de procédure civile et, sil y a eu arrêt, d'un certificat de non-pourvoi. eeee ;• En cas de rejet d'un pourvoi contre un arrêt prononçant le divorce, le greffier en chef de la Cour doit dans le mois du prononcé de l'arrêt, adresser un extrait dudit arrêt à l'avocat à la Cour de4a-partiedu conjoint qui a demandé la décision définitive prononçant le divorce. Le délai prévu pour la réquisition de la mention ou de la transcription ne court, dans ce cas, qu'à partir de la réception par l'avocat à la Cour de l'extrait de l'arrêt de rejet.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut par l'avocat à la Cour de—la—partiedu conjoint qui a demandé le divorce de faire la signifieatiennotification ou la remise dans le délai d'un mois, l'autre partieconjoint a le droit de faire cette si-dnifieatiennotification ou remise et de requérir l'apposition de la mention ou de la transcription.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 246241. La décision de divorce prend effet dans les rapports entre conjoints, en ce qui concerne leurs biens, à la date du dépôt de la requête.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tant que la cause n'a pas été prise en délibérée les conjoints peuvent, l'un ou</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>. \" tribunal afin qu'il statue sur le report des l'autre, saisir le \" effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 11. - Des conséquences du divorce pour les conjoints</h3>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe ler. - De la réunion des conjoints</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24-7242\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24-7242</span><span class=\"lf-art-t\">En cas de réunion des conjoints divorcés, une nouvelle célébration du mariage est</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les enfants nés de la femme depuis la dissolution du mariage et dont la filiation n'est pas définitivement établie peuvent être légitimés par le nouveau mariage des mêmes conjoints.</p>\n<p class=\"lf-p\">246 Lors du nouveau mariage, les conjoints peuvent adopter un régime matrimonial autre que celui qui réglait originairement leur union.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'acte de mariage, on énonce le lieu et la date du précédent mariage, la date et le lieu de célébration du nouveau mariage sont mentionnés en marge de l'acte de mariage du précédent mariage et de l'acte de prononciation du divorce.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 1527 n'est applicable que s'il existe des enfants issus d'un mariage autre que le mariage précédent entre les mêmes conjoints.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 2. ges-avaetages-mat-r-ielee-i-aux-et-elDes droits que l'un des conjoints tient de la loi ou des conventions passées avec des tiers aketeeelent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 249243. Le divorce est sans incidence sur les droits que l'un des conjoints tient de la loi ou des conventions passées avec des tiers.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section III. - Des conséquences du divorce pour les enfants</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25-9244\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25-9244</span><span class=\"lf-art-t\">Le tribunal statuant sur le divorce règle les conséquences du divorce pour les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">enfants selon les dispositions des Titres IX et X du Livre ler.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 2-60245. La dissolution du mariage par le divorce ne prive les enfants nés de ce mariage d'aucun des avantages qui leur étaient assurés par les lois, ou par les conventions matrimoniales de leurs parents; mais il n'y aura d'ouverture aux droits des enfants que de la même manière et dans les mêmes circonstances où ils se seraient ouverts s'il n'y avait pas eu de divorce.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II. - Dispositions applicables au divorce pour rupture irrémédiable des relations</h3>\n<p class=\"lf-p\">conjugales 247 Paragraphe 1. - Des pensions alimentaires Art. 2.50246. desgetée--à--suleveeif44G0-eeteetierk, Le tribunal peut imposer à l'un des conjoints l'obligation de verser à l'autre une pension alimentaire. La pension alimentaire attr-ibuée—paF—deeisien jedic-iaire est fixée selon les besoins du conjoint à qui elle est versée et dans les limites des facultés contributives de l'autre conjoint. En cas d'accord des conjoints, le tribunal peut décider que la pension est versée en capital dont il fixe le montant et les modalités. Le montant du capital équivaut au montant de la pension alimentaire mensuelle déterminée à la date du prononcé du divorce sur base de l'article 247, multipliée par la durée, en mois, du mariage. t</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">54247. Dans la détermination des besoins et des facultés contributives, les éléments dont</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">le-juge-aex-affair-es-familialesle tribunal tient compte incluent :</p>\n<p class=\"lf-p\">10 l'âge et l'état de santé des conjoints ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la durée du mariage ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° le temps déjà consacré ou qu'il leur faudra consacrer à l'éducation des enfants ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° leur qualification et leur situation professionnelles au regard du marché du travail;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° leur disponibilité pour de nouveaux emplois ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° leurs droits existants et prévisibles ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 2-52248. La durée d'attribution de la pension alimentaire ne peut être supérieure à celle du mariage.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de circonstances exceptionnelles, si le créancier démontre qu'à l'expiration de la durée d'attribution, il reste, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans un état de besoin, le juge-a-ux-affaires-familiales tribunal peut prolonger la durée. Dans ce cas, le montant 248 de la pension sera fixé en tenant compte des facultés contributives du débiteur, sans qu'il ne puisse dépasser le montant nécessaire pour couvrir le strict état de besoin du créancier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-26-3249\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.6-3249</span><span class=\"lf-art-t\">La pension, sauf lorsqu'elle est versée en capital, est révisable et révocable</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ir-r-émédiableElle est révoquée dans le cas où elle cesse d'être nécessaire. La pension n'est plus due d'office en cas de remariage ou de partenariat au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle est révocable sur demande en cas de toute autre communauté de vie du créancier avec un tiers. Sont présumées vivre en communauté de vie les personnes qui vivent dans le cadre d'un foyer commun. La pension alimentaire peut être révisée sur demande en cas de détérioration de la situation du créancier ou du débiteur de la pension, à condition toutefois que cette détérioration soit indépendante de la volonté de celui dans le chef duquel elle a - ou en cas d'amélioration de la situation du créancier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il y a lieu à allocation d'une pension alimentaire, le tribunal peut autoriser le bénéficiaire à percevoir, à l'exclusion de son ex-conjoint et sans préjudice des droits des tiers, les revenus de celui-ci, les produits de son travail comme les pensions et rentes lui revenant et toutes autres sommes qui lui seraient dues par des tiers dans les proportions qu'il indique et dans les conditions qu'il fixe. Cette décision est sujette à révision en cas de changement de circonstances.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-250\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 250</span><span class=\"lf-art-t\">Le conjoint condamné, par une décision ayant acquis force de chose</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">jugée, pour une infraction visée aux articles 372, 375, 376, 377, 393, 3941 396, 397, 398, 399, 400, 401, 401bis, 402, 403, 404, 405 et 409 du Code pénal commise pendant le mariage à l'encontre de l'autre conjoint ou d'un enfant vivant au même foyer ou pour une tentative de commettre une infraction visée aux articles 372, 375, 376, 377, 393, 394, 396, 397, 401, 403, 404 et 405 du Code pénal à l'encontre des mêmes personnes pendant le mariage perd, sur demande de l'autre conjoint, tout droit à une pension alimentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 2. - Des avantages matrimoniaux</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-251\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 251</span><span class=\"lf-art-t\">Le conjoint condamné par une décision avant acquis force de chose jugée pour une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">infraction visée aux articles 372, 375, 376, 377, 393, 394, 396, 397,398, 399, 400, 401, 401bis, 402, 403, 404, 405 et 409 du Code pénal commise pendant le mariage à l'encontre de l'autre 249 conjoint ou d'un enfant vivant au même foyer ou pour une tentative de commettre une infraction visée aux articles 372, 375, 376, 377, 393, 394, 396, 397, 401, 403, 404 et 405 du Code pénal à l'encontre des mêmes personnes pendant le mariage perd, sur demande de l'autre conjoint, les avantages matrimoniaux que celui-ci lui avait faits. L'autre conjoint conserve les avantages à lui faits, encore qu'lls aient été stipulés réciproques, et que la réciprocité n'ait pas eu lieu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les avantages matrimoniaux faits au conjoint condarnné ont été liquidés dans le cadre de la liquidation et du partage du régime matrimonial, le tribunal peut allouer à l'autre conjoint des dommages-intérêts d'un montant équivalent à la valeur des avantages matrimoniaux ainsi liquidés. force de chose jugée, peur UR falt visé aux ar-tieles 372, 375, 3-7-6, 377, 393, 391, 396, 397, 398, •</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>11 • f , •e • e • à • • • dans le cael-re de a 1-4ei-detion et d-u panage de la eereffl-enauté, le jugc aux affaircs / - 250 diveFeer Paragraphe -à 3. - De la créance liée aux droits de pension</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2-5-7252\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2-5-7252</span><span class=\"lf-art-t\">(1) En cas d'abandon ou de réduction de l'activité professionnelle par un conjoint</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">au cours du mariager pendant une période équivalant à une tâche de travail à plein temps d'au moins deux ans et demi, qui ne doit pas être nécessairement consécutive et qui prend fin au plus tard à la date de la requête de divorce, celui-ci peut demander, avant le jugement de divorce et à condition qu'au moment de la demande il n'ait pas dépassé l'âge de soixante-cinq ans, au tribunal de procéder ou de faire procéder au calcul d'un montant de référence, basé sur la différence entre les revenus respectifs des conjoints pendant la période d'abandon ou de réduction de l'activité professionnelle et destiné à l'assurer rétroactivement au régime général d'assurance pension, conformément à l'article 174, pafagr-aphealinéa 2 du Code de la Sécurité sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les deux conjoints ont l'obligation de fournir au tribunal les informations et pièces relatives aux revenus à la base du calcul du montant de référence visé à l'alinéa qui précède ainsi que les informations et pièces relatives à la période d'abandon ou de réduction de l'activité professionnelle. Le tribunal fixe les revenus et la période à considérer pour le calcul.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Aux fins egu-nede l'assurance rétroactive au régime général d'assurance pension, le conjoint qui a abandonné ou réduit son activité dispose d'une créance envers l'autre conjoint à hauteur de cinquante pourcent du montant de référence visé au paragraphe 1er, considéré dans les limites de l'actif constitué des biens communs ou indivis disponible après règlement du passif.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Un montant équivalent à la créance visée au paragraphe 2 est à charge du conjoint créancier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le conjoint qui a abandonné ou réduit son activité peut renoncer à l'assurance rétroactive visée au paragraphe 1er. Cette renonciation peut intervenir jusqu'au jugement de divorce. Elle ne peut intervenir avant l'introduction de la requête de divorce.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les époux peuvent convenir eetre e-ux d'u4a-e autee 251 charge que celle dont</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les semeees-viséesmontants visés aux paragraphes 2 et 3 sont versées à la Caisse nationale d'assurance pension, sauf justification légitime, au plus tard dans les trois mois qui suivent la clôture de la liquidation et du partage des biens communs ou indivis ou la date de la décision fixant la créance visée au para_graphe 2, selon ce qui survient en dernier.avent-q-ue-le-Genjeint Le conjoint débiteur en vertu du paragraphe 2 est valablement libéré par le paiement effectué entre les mains soit du conjoint créancier, soit de la Caisse nationale d'assurance pension. efe_phfase_4e__Eeetiffsat_wse_ , ate A défaut, a-près mise en demeer-e de feten4r loè eeeeficat, l'aetne conjoint peut saisir le juge</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>A défaut pour le conjoint créancier d'effectuer le versement à la Caisse nationale d'assurance pension, le conjoint débiteur peut demander la restitution du montant par lui versé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>Un règlement grand-ducal précise la méthodologie de calcul du montant de référence, les revenus entrant en compte et les modalités de versement des montants dus et de leur restitution.</div>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 6 4. — Du logement Art. 2-64253. enfants communs âgés de moins de 12 ans r-éveles ent leer 252 idence principale, attribuer à - o au-Fnernent-du-Pf-EFFICeffeéi septembfer Lorsqu'un ou plusieurs enfants communs sont âgés de moins de douze ans révolus à la date du prononcé du divorce, le tribunal peut, à la demande du conjoint exerçant seul ou en commun l'autorité parentale et auprès duquel ces enfants ont leur résidence principale, attribuer à celui-ci la jouissance du logement familial qu'il s'a_gisse d'un bien commun ou d'un bien appartenant en propre à l'autre conjoint.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal ne peut concéder la jouissance du logement familial que lorsque les enfants âgés de moins de douze ans révolus à la date du prononcé du divorce y résident habituellement et que leur intérêt supérieur le commande.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'attribution de la jouissance ne peut aller au-delà de deux ans à partir du prononcé du divorce.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision qui attribue la jouissance du logement familial fixe le montant de l'indemnité d'occupation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal peut supprimer la jouissance du logement familial si des circonstances nouvelles le justifient.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-259\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 259</span><span class=\"lf-art-t\">Le juge aux affaiFes famil4ales stetuant ser le diveFee règle les censéquences du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">253 de ce mariage d'aucun des avantages q leer éta-inet •• par les lois, ou par • eii-w-y-avait-pas-eu-de-elivereet, »</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre III. — Règle de conflit de lois</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-254\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 254</span><span class=\"lf-art-t\">Le divorce et la séparation de corps sont régis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">10 par la loi nationale des conjoints lorsqu'elle leur est commune;</p>\n<p class=\"lf-p\">20 par la loi de leur domicile effectif commun lorsqu'ils sont de nationalité différente;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° par la loi du for lorsque les conjoints de nationalité différente n'ont pas de domicile effectif commun.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre 111. — Réforme de l'autorité parentale</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">— Modification du Code civil relative à la réforme de l'autorité parentale</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>Au Livre ler, Titre IX, sous le Chapitre ler, est créée une Section Ière qui comprend les articles 371 à 374 et qui est intitulée cornme suit: « Section Ière. - Dispositions générales »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>L'article 372 est modifié comme suit : « Art. 372. L'autorité parentale est l'ensemble des droits et devoirs ayant pour finalité l'intérêt supérieur de l'enfant.</div>\n<p class=\"lf-p\">Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne.</p>\n<p class=\"lf-p\">254 Les parents associent l'enfant selon son âge et son degré de maturité.»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>Des articles 372-1 et 372-2 sont introduits à la suite de l'article 372 et prennent la teneur suivante : « Art. 372-1. Tout acte de l'autorité parentale, qu'il ait un caractère usuel ou non-usuel, requiert l'accord de chacun des parents lorsqu'ils exercent en commun l'autorité parentale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cet accord n'est pas présumé pour les actes non-usuels. •t .</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge—aux—affakes familialestribunal, Le juge qui statue selon ce qu'exige l'intérêt supérieur de l'enfant.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-372-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 372-2</span><span class=\"lf-art-t\">Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>Les articles 373 et 374 sont modifiés comme suit: « Art. 373. L'enfant ne peut quitter la maison familiale sans la permission de ses parents et il ne peut en être retiré que dans les cas de nécessité que détermine la loi.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-374\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 374</span><span class=\"lf-art-t\">L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Seul l'intérêt supérieur de l'enfant peut faire obstacle à ce droit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ed—tel—est—ILiatérêt—cle—geefant,—lele—itige—aux—affaer-es—fam414a• —• tribunal fixe les modalités des relations entre l'enfant et l'ascendant.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sceurs, sauf si l'intérêt supérieur de l'enfant commande une autre solution. S'il y a lieu, le--iuge—aux—affaifes—famil4ales tribunal statue sur les relations personnelles entre les frères et sceurs. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>A la suite de l'article 374, est créée une Section II qui comprend les articles 375, 375-1, 3752, 375-3 et qui est intitulée comme suit :</div>\n<p class=\"lf-p\">255 (( Section II. — Des principes généraux de l'exercice de l'autorité parentale »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>Les articles 375, 375-1 et 375-2 sont modifiés comme suit : « Art. 375. Les parents exercent en commun l'autorité parentale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, lorsque la filiation est • : • est-judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant, défendeur à une action en établissement de la filiation, le parent à l'égard duquel la filiation a été établie en premier reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration —alestribunal. conjointe des parents devant le iuge-aux-affaifes-fam-i-h</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-375-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 375-1</span><span class=\"lf-art-t\">A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-375-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 375-2</span><span class=\"lf-art-t\">Est privé de l'autorité parentale chacun des parents qui est hors d'état de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>A la suite de l'article 375-2 est introduit un article 375-3 qui prend la teneur suivante : « Art. 375-3. Si l'un des parents décède ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale, l'autre l'exerce seul. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>A la suite de l'article 375-3 est créée une Section III qui comprend les articles 376, 376-1à 376-5, 377, 378, 378-1 et 378-2 et qui est intitulée comme suit : (( Section III. — De l'exercice de l'autorité parentale par les parents séparés »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9)</span>L'article 376 est modifié comme suit : « Art. 376. La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.</div>\n<p class=\"lf-p\">256 Chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10)</span>A la suite de l'article 376 sont introduits les articles 376-1 à 376-5 qui prennent la teneur suivante : « Art. 376-1. Si l'intérêt supérieur de l'enfant le commande, le juge—auif—affaifes fami-lialestribunal peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le parent, privé de l'exercice de l'autorité parentale, conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. II doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. II doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 372-2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'intérêt supérieur de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le iuge—a•t»,(—affaife.s familialestribunal en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">II peut prévoir que la remise s'effectue dans un espace de rencontre que le iugetribunal désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 376-2</span><span class=\"lf-art-t\">En cas de séparation des parents ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant est confié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette pension peut en tout ou en partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle peut être en tout ou en partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention ' lestribunal. homologuée visée à l'article 377 ou, à défaut, par le iuge-affle-affa+Fes-familia</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 376-3</span><span class=\"lf-art-t\">Le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le iugetribunal peut décider ou les parents peuvent convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l'enfant majeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">257</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 376-4</span><span class=\"lf-art-t\">Le montant, les modalités et les garanties de la contribution à l'entretien et à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'éducation de l'enfant visée à l'article 376-2, de même que la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant majeur visée à l'article 376-3, peuvent être modifiés ou complétés à tout moment par le juge--aux--affalfes--famffialestribunal, à la demande de l'un ou l'autre des parents, du tiers auquel l'enfant est confié, de l'enfant majeur ou de l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 1007-50 du Nouveau Code de procédure civile.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 376-5</span><span class=\"lf-art-t\">Sans préjudice de l'article 375-1, chaque parent peut, avec l'accord de l'autre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">parent de l'enfant, donner un mandat d'éducation quotidienne relatif à cet enfant à son conjoint ou partenaire lié par un partenariat au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats avec lequel il réside de façon stable. Le mandat, rédigé par acte sous seing privé ou en la forme authentique, permet d'accomplir les actes usuels de l'autorité parentale pour la durée de la vie commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le mandat peut être révoqué à tout moment par le mandant. II prend fin de plein droit en cas de rupture de la vie commune, de décès du mandant ou du mandataire ou de renonciation de ce dernier à son mandat. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11)</span>Les articles 377, 378 et 378-1 sont modifiés comme suit : « Art. 377. Les parents peuvent saisir le jege-aex-affaires-familialestribunal afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale, fixent le domicile et la résidence de l'enfant, le droit de visite et d'hébergement ainsi que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le jegetribunal homologue la convention, sauf s'il constate qu'elle ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'est pas donné librement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 378</span><span class=\"lf-art-t\">Le iuge-aux-affair-es-fafflilialestribunal peut être saisi par l'un des parents afin</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, telles que définies à l'article 377.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le jege-a-ux-affair-es4a-milialestribunal peut en outre être saisi par un tiers, parent ou non, sous la forme prévue à l'article 1007-3 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que par le mineur concerné conformément à l'article 1007-50 du Nouveau Code de procédure civile afin de statuer sur l'attribution d'un droit de visite et d'hébergement à ce tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce tiers doit être une personne ayant entretenu des liens affectifs soutenus avec l'enfant et ayant soit cohabité avec l'enfant pendant une période prolongée, soit fait partie de la cellule familiale proche de l'enfant.</p>\n<p class=\"lf-p\">258</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 378-1</span><span class=\"lf-art-t\">En cas d'accord des parents la résidence peut être fixée en alternance au</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.</p>\n<p class=\"lf-p\">A la demande de l'un des parents ou €4:1 en cas de désaccord entre-les-par-ents eux sur le choix du domicile ou sur la résidence de l'enfant, le jege-aux-affaires-familielestribunal peut fixer le domicile de l'enfant et ordonner une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, statue définitivement et fixe le domicile de l'enfant au domicile de l'un des parents et la résidence habituelle de l'enfant soit en alternance au domicile de chacun des parents, soit au domicile de l'un d'eux \"- Tout changement de domicile de l'un des parents, dès lors qu'il modifie la situation de l'enfant et les modalités d'exécution de l'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, afin de permettre à l'autre parent, en cas de désaccord, de saisir le tribunal\" gietéfêt-de-geftfant. Le jegetribunal répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12)</span>A la suite de l'article 378-1 est créé un article 378-2 qui prend la teneur suivante : « Art. 378-2. (1) Les dispositions contenues dans la convention homologuée visée à l'article 377, ainsi que les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées, en cas de survenance d'un élément nouveau, à tout moment par le juge-a-ux-affaires-familialestribunal à la demande des ou d'un parent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'enfant mineur capable de discernement peut lui-même informer le liege—aux affaires-faneialestribunal de son souhait de voir la décision relative à l'exercice de l'autorité parentale modifiée. Dans ce cas, le hige-aux-affelees-famil4alestribunal procède conformément à l'article 1007-50 du Nouveau Code de procédure civile.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En cas de non-respect réitéré par l'un des parents des décisions judiciaires relatives au droit de visite et d'hébergement ou de la résidence alternée, le juge—aux—affaifes familialestribunal peut proposer une médiation familiale aux frais de ce parent.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si le non-respect persiste, le hige-aux-affer-es-familialestribunal procède, à la demande du parent lésé, à une modification de l'attribution de l'autorité parentale respectivement du droit de visite et d'hébergement en faveur de l'autre parentr -dans—te--respeet-Ele--11-intéfêt supér-ieur--(le-lieRfaet.»</p>\n<p class=\"lf-p\">259</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13)</span>A la suite de l'article 378-2 est créée une Section IV qui comprend les articles 379 à 381 et qui est intitulée comme suit : « Section IV. — De l'intervention des tiers »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14)</span>Les articles 379, 380 et 380-1 sont modifiés comme suit : « Art. 379. A l'exception des cas visés akaf-ani.ele&amp; à l'article 387-10 du Code civil et à l'article 11 du Code pénal, la séparation des parents ne fait pas obstacle à la dévolution de l'autorité parentale prévue à l'article 375 3 Néanmoins, le jege—affl(—affaife•s—fa-milielestribunal peut, à titre exceptionnel et—e r4Rtéfêt41e-genfaAt-ge9dge, notamment lorsqu'un des parents est privé de l'autorité parentale, décider de confier l'enfant à un tiers qui exercera à son égard l'autorité parentale conformément aux dispositions de l'article 433. 11 est saisi et statue conformément aux articles 378 du présent code et 1007-54 (4)-du Nouveau Code de procédure civile.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans des circonstances exceptionnelles, le iuge—auee—affaifes—fam414atestribunal qui statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale après séparation des parents peut décider, du vivant même des parents, qu'en cas de décès de celui d'entre eux qui exerce cette autorité, l'enfant n'est pas confié au survivant. 11 peut, dans ce cas, désigner la personne à laquelle l'enfant est provisoirement confié.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 380</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque l'enfant a été confié, de l'accord des parents, à un tiers, l'autorité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">parentale continue d'être exercée par les parents ; toutefois la personne à qui l'enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et son éducation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge-a.we-affaiees4amilialestribunal en confiant l'enfant à titre provisoire à un tiers, peut décider qu'il devra requérir l'ouverture d'une tutelle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 380-1</span><span class=\"lf-art-t\">S'il ne reste plus aucun des parents en état d'exercer l'autorité parentale il y aura</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">lieu à l'ouverture d'une tutelle ainsi qu'il est dit à l'article 390 ci-dessous. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15)</span>A la suite de l'article 380-1 est créé un article 380-2 qui prend la teneur suivante : « Art. 380-2. Le tribunal qui statue sur l'établissement d'une filiation peut décider de confier provisoirement l'enfant à un tiers qui sera chargé de requérir l'organisation de la tutelle. »</div>\n<p class=\"lf-p\">260</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">16)</span>Dans le Livre ler, Titre IX, Chapitre II, l'article 383 est modifié comme suit: « Art. 383. L'administration légale est exercée conjointement par les parents lorsqu'ils exercent en commun l'autorité parentale et, dans les autres cas, sous le contrôle du juge-aux affakes-familielestribunal, soit par l'un, soit par l'autre des parents, selon les dispositions du chapitre ler ci-avant.</div>\n<p class=\"lf-p\">La jouissance légale appartient aux parents conjointement ou à celui des parents qui exerce l'administration légale. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">17)</span>Dans le Livre ler, Titre IX, Chapitre III, les articles 387-2 à 387-4 sont modifiés comme suit : « Art. 387-2. Le jege-aux-aefaires-famlliaiestribunal peut, quand il est appelé à statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou sur l'éducation d'un enfant mineur, avoir égard aux accords que les parents ont pu librement conclure entre eux à ce sujet, à moins que l'un d'eux ne justifie de motifs graves qui l'autoriseraient à révoquer son consentement ou si l'intérêt de l'enfant l'exige.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 387-3</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les parents, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'exigent, saisir le iugetribunal en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de l'autorité parentale à un membre de la famille, à un tiers ou à un établissement agréé à cette fin par arrêté grand-ducal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale, le particulier ou l'établissement qui a recueilli l'enfant ou un membre de la famille peut également saisir le jugetribunal aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'exercice de l'autorité parentale. Mais il faut, dans ce cas, que le particulier ou l'établissement après avoir recueilli l'enfant, en ait fait la déclaration au procureur d'Etat du lieu. Cette déclaration est faite dans les huit jours.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le procureur d'Etat, dans le mois qui suit, en donne avis aux parents ou au tuteur. La notification qui leur est ainsi faite ouvre un nouveau délai de trois mois à l'expiration duquel, faute par eux de réclamer l'enfant, ils sont présumés renoncer à exercer sur lui leur autorité. Le particulier ou l'établissement qui a recueilli l'enfant peut alors présenter une requête au juge aux-affaife5-familielestribunal afin de se faire déléguer totalement ou partiellement l'autorité parentale.</p>\n<p class=\"lf-p\">261</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans tous les cas visés au présent article, les deux parents doivent être appelés à l'instance.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>En cas de partage de l'exercice de l'autorité parentale suite à une délégation partielle de l'autorité parentale, le tiers délégataire accomplit tous les actes usuels relatifs à la surveillance et à l'éducation de l'enfant.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 387-4</span><span class=\"lf-art-t\">La délégation, totale ou partielle, de l'autorité parentale résultera du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">jugement rendu par le jege-aux-affaires-fam4alestribunal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, le jugement de délégation peut prévoir, pour les besoins de l'éducation de l'enfant, que les parents ou l'un d'eux partageront tout ou partie de l'exercice de l'autorité parentale avec le tiers délégataire. Le partage nécessite l'accord du ou des parents en tant qu'ils exercent l'autorité parentale. La présomption de l'article 375-1 est applicable à l'égard des actes accomplis par le ou les délégants et le délégataire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le jugetribunal peut être saisi des difficultés que l'exercice partagé de l'autorité parentale pourrait générer par les parents, l'un d'eux ou le délégataire. II statue conformément aux dispositions de l'article 1007-5444}-du Nouveau Code de procédure civile. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">18)</span>Les articles 387-5 et 387-6 sont abrogés.</div>\n<p class=\"lf-p\">1819) L'article 387-7 est modifié comme suit : « Art. 387-7. La délégation peut, dans tous les cas, prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement, s'il est justifié de circonstances nouvelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où la restitution de l'enfant est accordée aux parents, le jege-am-affaifes faraffialestribunal peut mettre à leur charge, en considération de leurs ressources, le remboursement de tout ou partie des frais d'entretien.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quand la demande de restitution a été rejetée, elle ne peut être renouvelée qu'un an au plus tôt après que la décision de rejet sera devenue irrévocable. »</p>\n<p class=\"lf-p\">4420) Dans le Livre ler, Titre IX, l'intitulé du Chapitre IV est modifié comme suit : « Chapitre IV. — Du retrait total ou partiel de l'autorité parentale »</p>\n<p class=\"lf-p\">262 2021) Dans le Livre ler, Titre IX, Chapitre IV, les articles 387-9 et 387-9bis sont modifiés respectivement créés et prennent la teneur suivante: « Art. 387-9. Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale par le tribunal d'arrondissementr-siégeant—en—matièr-e—eivile7 les parents qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis à l'égard ou sur la personne de leur enfant, soit à l'aide de leur enfant, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis par leur enfant, soit comme auteur, coauteur ou complice d'un crime ou d'un délit commis à l'égard ou sur la personne de l'autre parent. Ce retrait est applicable aux ascendants autres que les parents pour la part de l'autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 387-9bis</span><span class=\"lf-art-t\">Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, en dehors de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">toute condamnation pénale, les parents qui, soit par de mauvais traitement, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou par un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant. II en est de même pour le parent qui épouse une personne ou qui est lié par un partenariat au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats avec une personne contre laquelle un retrait de l'autorité parentale a été prononcé.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'action en retrait total de l'autorité parentale est portée devant le tribunal d'arrondissement, siégeant en matière civile, soit par le ministère public, soit par un membre de la famille respectivement le tiers auquel l'enfant a été confié, soit par le tuteur de l'enfant. »</p>\n<p class=\"lf-p\">2-122) Les articles 387-10 et 387-11 sont modifiés comme suit : « Art. 387-10. Le retrait total porte sur tous les droits qui découlent de l'autorité parentale.</p>\n<p class=\"lf-p\">II comprend pour celui qui en est frappé, à l'égard de l'enfant qu'il concerne et des descendants de celui-ci :</p>\n<p class=\"lf-p\">10 l'exclusion du droit d'habiter avec l'enfant, de l'éduquer et de le surveiller ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° l'incapacité de les représenter, de consentir à leur actes et d'administrer leurs biens ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° l'exclusion du droit de jouissance prévu aux articles 382 et suivants du Code civil ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° l'exclusion du droit de réclamer des aliments ;</p>\n<p class=\"lf-p\">263 5° l'exclusion du droit de recueillir tout ou partie de leur succession par application de l'article 746 du Code civil.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, le retrait total entraîne l'incapacité générale d'être tuteur, subrogé tuteur ou membre d'un conseil de famille.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le retrait partiel porte sur les droits que le tribunal détermine.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 387-11</span><span class=\"lf-art-t\">Si le retrait total ou partiel est prononcé contre les parents ou le survivant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">eux, le jege-aux-affaffes-famiti . alestribunal procède à l'organisation de la tutelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le conseil de famille ne trouve pas la personne à laquelle iI estime pouvoir confier la tutelle, le juge-aux-affaifes-familialestribunal procède conformément à l'article 433 du code civil. »</p>\n<p class=\"lf-p\">2.223) Les articles 387-13 et 387-14 sont modifiés comme suit : « Art. 387-13. Ceux qui ont encouru le retrait, peuvent, sur leur demande, et en justifiant de circonstances nouvelles être réintégrés, en tout ou en partie, dans leurs droits par le tribunal d'arrondissement siégeant en matière civile du domicile ou de la résidence habituelle de celui à qui ces droits ont été confiés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette demande n'est pas recevable avant l'expiration de trois ans à compter du jour où la décision est devenue irrévocable; en cas de rejet de la demande, elle ne pourra être renouvelée qu'après une nouvelle période d'un an. Aucune demande ne sera recevable lorsqu'avant le dépôt de la requête l'enfant aura été placé en vue de l'adoption.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 387-14</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque par application de l'article 387-11 l'enfant est confié à une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">personne autre que les parents ou l'un d'eux, à une société ou à une institution, le iuge-au* affair-es-familialestribunal condamne les parents et, à leur défaut, les autres ascendants au paiement d'une pension alimentaire, dont il fixe le montant, à moins que le revenu des intéressés ne leur permette pas de contribuer aux frais d'entretien de l'enfant. Cette décision peut toujours être modifiée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La violation de l'obligation imposée par cette décision est punie conformément aux dispositions de l'article 391bis du Code pénal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dépenses pour l'entretien et l'éducation de l'enfant non couvertes par les revenus de ses biens personnels et par cette pension alimentaire sont avancées par l'Etat et réglées conformément à la législation sur le domicile de secours. »</p>\n<p class=\"lf-p\">264 «2424) Dans le Livre ler, Titre X, Chapitre II, Section Ire, les articles 389 à 389-6 sont modifiés comme suit : « Art. 389. Si l'autorité parentale est exercée en commun par les parents, ceux-ci sont administrateurs légaux de leurs enfants mineurs non émancipés. Dans les autres cas, l'administration légale appartient à celui des parents qui exerce l'autorité parentale.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de désaccord entre les parents exerçant conjointement l'administration légale, la décision est prise par le juge-aux-affair-es-famitialestribunal, saisi à la requête de l'un d'eux, l'autre entendu ou dûment convoqué.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 389-1</span><span class=\"lf-art-t\">L'administration légale est pure et simple quand les parents exercent en</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">commun l'autorité parentale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 389-2</span><span class=\"lf-art-t\">L'administration légale est placée sous le contrôle du iuge-aux-affakes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">familialestribunal lorsque l'un ou l'autre des parents est décédé ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale; elle l'est également, en cas d'exercice unilatéral de l'autorité parentale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 389-3</span><span class=\"lf-art-t\">L'administrateur légal représentera le mineur dans tous les actes civils, sauf</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quand ses intérêts sont en opposition avec ceux du mineur, il doit faire nommer un administrateur ad hoc par le juge-au*-affai-Fes-farei-kalestribunal. A défaut de diligence de l'administrateur légal, le jugetribunal peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d'office.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne sont pas soumis à l'administration légale, les biens qui auraient été donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils seraient administrés par un tiers. Ce tiers administrateur aura les pouvoirs qui lui auront été conférés par la donation ou le testament; à défaut, ceux d'un administrateur légal sous contrôle judiciaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 389-4</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'administration légale pure et simple, chacun des parents est réputé, à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'égard des tiers, avoir reçu de l'autre le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n'aurait besoin d'aucune autorisation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 389-5</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'administration légale pure et simple, les parents accomplissent</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ensemble les actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec l'autorisation du conseil de famille.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut d'accord entre les parents, l'acte doit être autorisé par le iffle-aux-affai-Fes familialestribunal.</p>\n<p class=\"lf-p\">265 Les administrateurs ne peuvent, même d'un commun accord, ni échanger, avec ou sans soulte, ni apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur, ni contracter d'emprunt en son nom, ni renoncer pour lui à un droit, sans l'autorisation du itige aex-affai-r-e6-famil-ialestribunal. La vente des immeubles et le partage des biens appartenant en toute ou en partie à un mineur se feront conformément aux dispositions spéciales réglant la matière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'acte cause un préjudice au mineur, les parents en sont responsables solidairement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 389-6</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'administration légale sous contrôle judiciaire, l'administrateur doit se</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pourvoir d'une autorisation du 3t}ge--aux--affaifes—fareialestribunal pour accomplir les actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec l'autorisation du conseil de famille. - 2425) L'article 390 est modifié comme suit : « Art. 390. La tutelle s'ouvre lorsque les parents sont tous deux décédés ou se trouvent privés de l'exercice de l'autorité parentale dans l'un des cas prévus à l'article 375-2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle s'ouvre, aussi, à l'égard d'un enfant, s'il n'a aucun de ses parents qui l'ait volontairement reconnu. »</p>\n<p class=\"lf-p\">2-S26) Dans le Livre ler, Titre Xl, Chapitre II est introduit avant l'article 491 un article 490-4 qui est libellé comme suit : « Art. 490-4. Les fonctions du juge des tutelles pour les majeurs qui sont protégés par la loi sont exercées par un juge du tribunal de la jeunesse dans le ressort duquel le majeur a son domicile. »</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre IV. - Modification du Code de la Sécurité sociale</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">— Le Code de la Sécurité sociale est modifié comme suit</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>L'article 174 prend la teneur suivante :</div>\n<p class=\"lf-p\">266 « Art. 174, e4 Les personnes qui ont, soit abandonné ou réduit leur activité professionnelle pour des raisons familiales, soit quitté un régime de pension étranger non visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale ou un régime de pension d'une organisation internationale prévoyant un forfait de rachat ou d'un équivalent actuariel peuvent couvrir ou compléter les périodes correspondantes par un achat rétroactif, à condition qu'elles résident au Grand-Duché de Luxembourg, qu'elles aient été affiliées au titre de l'article 171 pendant au moins douze mois et qu'au moment de la demande elles n'aient ni dépassé l'âge de soixantecinq ans ni droit à une pension personnelle. te veF&amp;ement à la Caisse natienale d'a&amp;s-u-ra-nce peneien des semmes visées à l'articic 257, Le conjoint créancier au titre de l'article 2-5-7252, paragraphe 2 du Code civil cst asemré --peu-r--eent, peut être assuré rétroactivement par mois entiers pour la période du mariage pendant laquelle l'abandon ou la réduction de l'activité professionnelle a eu lieu sur base d'une cotisation déterminée en fonction du montant visé à l'article 252, paragraphe ler du 267 Code Civil, augmenté de la charge de l'Etat telle que définie à l'article 239 du Code de la Sécurité sociale. ¢34 Un règlement grand-ducal précise les conditions de l'achat rétroactif, en détermine les modalités et définit les périodes pouvant être couvertes.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.44 Les périodes correspondant à un achat effectué conformément à la loi modifiée du 28 juillet 1969 relative à l'achat rétroactif de périodes d'assurance auprès des différents régimes de pension contributifs sont prises en compte comme périodes d'assurance au titre du présent article, à l'exception de celles prévues à l'article 5 de cette même loi,»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>L'alinéa 3 de l'articic 197 cst modifié comme suit : la pension de survie prévue à l'a-ptiele 21-7, cakege par exclusion des majorations</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">42)</span>A l'article 440, la référence aux « articles 203, 205, 206, 207, 212, 214, 268, 280, 301, 359 et 385 du Code civil » est remplacée par une référence aux « articles 203, 205, 206, 207, 212, 214, 230, 235, 359 et 385203, 205, 206, 207, 212, 214, 230, 23-6, 251, 359 et 385 du Code civil ».</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre V. - Adaptations dans les Codes et lois consécutives aux</h3>\n<p class=\"lf-p\">modifications opérées aux articles 1 à 3</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">— Le Nouveau Code de procédure civile est modifié comme suit</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>A l'article 4 le point 1 est abrogé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>L'article 43 est abrogé.</div>\n<p class=\"lf-p\">268</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>L'article 112 est abrogé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">24)</span>Le deuxième alinéa de l'article 405 est modifié comme suit : « Les personnes qui ne peuvent témoigner peuvent cependant être entendues dans les mêmes conditions, mais sans prestation de serment. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus dans le cadre d'une demande en divorce ou en séparation de corps de leurs parents, sous réserve de l'article 388-1 du Code civil. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">35)</span>L'article 1007-60 prend la teneur suivante : « Art. 1007-60. (1) Le juge aux affaires familiales du lieu où le mariage doit être célébré, est compétent pour statuer sur les demandes en mainlevée du sursis à la célébration du mariage, du renouvellement du sursis et de l'opposition au mariage ainsi que sur les demandes en mainlevée du sursis.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le président du tribunal d'arrondissement, ou le juge qui le remplace, du lieu où le mariage doit être célébré ou du lieu de résidence du demandeur, est compétent pour statuer sur les demandes d'opposition à la transcription d'actes de l'état civil.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les demandes en mainlevée sont formées par requête, sur papier libre, à signer soit par le requérant, même mineur, soit par un avocat. La requête contient, à peine de nullité : - sa date, - les noms, prénoms et domicile du requérant, - la désignation de la décision ou de l'acte, contre lequel la demande est dirigée, - l'exposé sommaire des faits et moyens invoqués, l'objet de la demande, et, le relevé et les pièces dont le requérant entend se servir.</div>\n<p class=\"lf-p\">La requête et les pièces sont déposées au greffe du tribunal d'arrondissement, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause. La décision ou l'acte critiqué doit figurer parmi les pièces versées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le greffier notifie la requête et les pièces à l'autre partie.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le greffier convoque les parties en leur faisant connaître les jour, heure et lieu de l'audience.</div>\n<p class=\"lf-p\">269 A l'audience publique, les parties sont entendues en leurs observations. Si l'une des parties ne comparaît pas, il est statué néanmoins à son égard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge aux affaires familiales ou le président du tribunal d'arrondissement, ou le juge qui le remplace, selon les conditions du point (1), statue d'urgence et en tout cas dans les dix jours à compter du dépôt de la requête. L'ordonnance est prononcée en audience publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le greffier notifie aux parties une copie, certifiée conforme, de l'ordonnance.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">46)</span>Uarticle 1007-62 prend la teneur suivante : « Art. 1007-62. Les convocations et notifications, dont est chargé le greffier en application des articles 1007-60 et 1007-61 sont faites par lettre recommandée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de l'article 170 sont applicables. » .57) Les articles 1008 et 1009 sont modifiés comme suit : « Art. 1008. Le conjoint qui voudra se faire autoriser ou habiliter par justice dans les cas prévus par la loi et notamment par les articles 215, 217, 219, 1426 et 1429 du Code civil ou par d'autres dispositions, présentera requête au juge aux affaires familiales, pour qu'il soit statué par ce juge à cet effet, en produisant à l'appui de sa demande les justifications nécessaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1009\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1009</span><span class=\"lf-art-t\">Si l'un des conjoints se trouve hors d'état de manifester sa volonté par suite des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">circonstances prévues à l'article 213, deuxième alinéa, du Code civil, l'autre conjoint présentera requête au juge aux affaires familiales, en justifiant des causes qui font obstacle à la manifestation de la volonté de son conjoint et de la nécessité de l'autorisation ou de l'habilitation sollicitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la demande d'autorisation tend à passer outre à l'opposition ou au refus du conjoint, le conjoint demandeur présentera requête au juge aux affaires familiales en vue de fixer le jour auquel le conjoint sera cité devant la chambre du conseil, pour donner les raisons de son opposition ou de son refus. L'ordonnance de fixation sera apposée en bas de la requête. Elle sera exécutoire sur minute et avant l'enregistrement. Le juge aux affaires familiales entendra le conjoint avant de statuer, à moins que celui-ci ne se présente pas après avoir été régulièrement cité. »</p>\n<p class=\"lf-p\">270</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">68)</span>Les articles 1011 à 1013 sont modifiés comme suit : « Art. 1011. Faute par l'un des conjoints de remplir son obligation de contribuer aux charges du rmariage dans les conditions prévues par le Code civil, l'autre conjoint pourra, sans préjudice des droits des tiers, se faire autoriser par le juge aux affaires familiales à percevoir, à l'exclusion de son conjoint, les revenus de celui-ci ou ceux qu'il administre en vertu du régime matrimonial, les produits de son travail et toutes autres sommes qui lui sont dues par des tiers. Le juge fixera les conditions de l'autorisation ainsi que les montants jusqu'à concurrence duquel elle est accordée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le juge pourra ordonner aux conjoints, et même aux tiers, la communication de renseignements ou la représentation des livres de commerce ou pièces comptables de nature à établir le montant des revenus, créances et produits du travail des parties ; les renseignements à fournir par les tiers seront communiqués au juge par écrit. Nonobstant toutes dispositions contraires, les administrations publiques et les organismes de sécurité sociale sont tenus de fournir les renseignements qu'ils possèdent sur le montant des revenus, créances et produits du travail des conjoints ou de l'un d'eux.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il n'est pas donné suite par le tiers aux réquisitions du juge dans le délai qu'il déterrnine ou si les renseignements fournis apparaissent incomplets ou inexacts, le juge pourra, par décision motivée, ordonner que le tiers comparaîtra en personne au jour et à l'heure qu'il fixe. Une copie certifiée conforme de l'ordonnance sera jointe à la convocation du tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tiers qui fait défaut ou qui refuse de fournir les renseignements demandés sera passible des sanctions prévues par l'article 407. En plus, il sera déclaré débiteur pur et simple des retenues non opérées et condamné aux frais par lui occasionnés.</p>\n<p class=\"lf-p\">La convocation des tiers reproduit, à peine de nullité, le texte de l'alinéa précédent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur requête verbale ou écrite, les conjoints seront convoqués devant le juge aux affaires familiales par lettre recommandée du greffier, précisant l'objet de la demande. La convocation contiendra, à peine de nullité, les mentions prescrites à l'article 80.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conjoints devront comparaître en personne, sauf empêchement dûment justifié. lls pourront dans tous les cas se faire assister de leurs conseils.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les débats auront lieu en chambre du conseil ; le jugement sera prononcé à l'audience publique indiquée par le juge. ll sera exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel et sans caution.</p>\n<p class=\"lf-p\">271 Le jugement sera notifié aux parties par le greffier. S'il est rendu par défaut, l'opposition devra, à peine de déchéance, être faite dans les quinze jours de la notification. Elle peut se faire dans les mêmes formes que la demande originaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le jugement est susceptible d'appel, quel que soit le montant de la demande. L'appel sera interjeté, à peine de déchéance, dans les quarante jours du prononcé lorsqu'il aura été rendu contradictoirement et, s'il a été rendu par défaut, dans les quarante jours de la notification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Même lorsqu'il sera passé en force de chose jugée, le jugennent pourra être modifié à la requête de l'un ou de l'autre conjoint, si leur situation respective le justifie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le jugement est opposable à tous tiers débiteurs actuels et futurs sur la notification que leur en fait le greffier, à la requête du conjoint demandeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le jugement cesse de produire ses effets, les tiers débiteurs en seront informés par le greffier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les notifications faites par le greffier indiquent ce que le tiers débiteur devra payer ou cesser de payer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les ordonnances, jugements, procès-verbaux, copies, convocations et notifications qui pourront intervenir en exécution du présent article ainsi que les pièces de toute nature produites en cours d'instance sont exempts des droits de timbre et d'enregistrement avec dispense de formalité.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de connexité avec une procédure de saisie-arrêt sur les rémunérations ainsi que les pensions et rentes, le juge décidera la jonction des procédures. Les dispositions légales et réglementaires seront appliquées cumulativement avec priorité, en cas de contrariété, des dispositions du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le jugement produira ses effets nonobstant l'introduction ultérieure d'une demande en divorce ou en séparation de corps, jusqu'à la décision du juge aux affaires familiales statuant soit sur une requête en référé, soit sur une requête au fond.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1012\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1012</span><span class=\"lf-art-t\">Le recours prévu par l'article 213, alinéa 2, du Code civil sera exercé devant le juge</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">aux affaires familiales, statuant par voie de référé, le ministère public informé. Le juge aux affaires familiales ordonnera les mesures urgentes et provisoires qu'exige l'intérêt de l'autre et des enfants. ll pourra, notamment, interdire à l'un des conjoints, pour la durée qu'il déterminera, d'aliéner ou d'hypothéquer ou de donner en gage des biens meubles, ou immeubles communs ou non, sans le concours de l'autre; il pourra dans les mêmes conditions, 272 interdire le déplacement de meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribuerait l'usage personnel à l'un ou à l'autre des conjoints.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont considérés comme actes d'aliénation au sens du présent article tous les actes visés à l'article ler de la loi du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels immobiliers et l'article 22 de la loi du 14 juillet 1966 sur l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure et l'hypothèque fluviale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge aux affaires familiales pourra obliger le conjoint détenteur des meubles, à la suite d'une des mesures prévues par l'alinéa ler, à donner caution ou à justifier de solvabilité suffisante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'ordonnance porte interdiction d'aliéner ou d'hypothéquer des biens susceptibles d'hypothèque, elle désignera les conjoints et les biens de la manière indiquée au deuxième alinéa de l'article suivant. A la requête même verbale du conjoint qui l'a obtenue, un extrait littéral en sera transmis sans délai par le greffier au conservateur des hypothèques compétent pour être transcrit sur le registre tenu en exécution de l'article 2200 du Code civil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette transcription vaudra pour la durée de l'interdiction fixée par l'ordonnance, qui pourra correspondre à la durée d'une instance pendante à titre principal. A défaut d'indication de durée, la transcription vaudra pour six mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">La transcription cessera ses effets, dès qu'elle est radiée du consentement du conjoint ou de ses ayants-cause ou en vertu d'une décision modificative passée en force de chose jugée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1013\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1013</span><span class=\"lf-art-t\">Le conjoint qui requiert l'interdiction d'aliéner ou d'hypothéquer des biens</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">susceptibles d'hypothèque, pourra exiger, lors de l'introduction de sa demande ou postérieurement, que le greffier dresse acte, sur-le-champ, du dépôt de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet acte contiendra, outre la mention de l'objet de la demande, l'indication des noms, prénoms, lieux et dates de naissance, professions et domiciles des conjoints, la désignation individuelle des biens visés par la demande, savoir, la commune de la situation, la section lieudit, le numéro et la contenance du cadastre ainsi que la nature des biens.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas d'urgence, à la requête même verbale du conjoint demandeur et avec l'autorisation du juge aux affaires familiales, le greffier transmettra sans délai au conservateur des hypothèques compétent, pour être transcrite sur le registre visé à l'alinéa 4 de l'article 1012, une expédition de l'acte de dépôt de la demande accompagnée de l'autorisation du juge aux affaires familiales.</p>\n<p class=\"lf-p\">273 Cette transcription cessera ses effets, lorsqu'elle est radiée du consentement du conjoint ou de ses ayant-cause, ou en vertu de la décision rejetant la demande et passée en force de chose jugée ou lors de la transcription de l'ordonnance la déclarant fondée. »</p>\n<p class=\"lf-p\">7-9) L'article 1015 est modifié comme suit : « Art. 1015. Lorsque l'interdiction sollicitée concerne des biens meubles ou des créances, le juge aux affaires familiales, dans les cas d'absolue nécessité, pourra, sur requête du demandeur et avant l'assignation à l'audience, permettre par ordonnance exécutoire sur minute et avant l'enregistrement, au conjoint demandeur de faire opposition entre les mains de son conjoint ou d'un tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette opposition sera faite par exploit d'huissier, éventuellement dans l'exploit d'ajournement en référé, et vaudra interdiction d'aliénation ou de déplacement jusqu'à la date où la décision statuant sur le mérite de la demande sera passée en force de chose jugée. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">810)</span>Les articles 1017-1 à 1017-3 sont modifiés comme suit : « Art. 1017-1. (1) Dans les cas où une personne a bénéficié de la protection d'une mesure d'expulsion fondée sur l'article ler de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, elle peut, par simple requête, demander au juge aux affaires familiales de prononcer à l'égard de la personne expulsée une interdiction de retour au domicile pour une période maximale de trois mois consécutive à l'expiration de la mesure d'expulsion, et ce sans égard aux éventuels droits réels et personnels de la personne expulsée par rapport au domicile, à condition d'avoir cohabité dans un cadre familial avec la personne expulsée avant son expulsion et de justifier du fait que le domicile satisfait ses besoins urgents de logement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La partie protégée demanderesse peut également, au moment de sa requête, demander au juge aux affaires familiales la prolongation des interdictions prévues à l'article ler, paragraphe 2 de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La personne expulsée peut, par simple requête adressée au juge aux affaires familiales, formuler un recours contre la mesure d'expulsion. Ce recours n'a pas d'effet suspensif.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les interdictions visées aux paragraphes ler et 2 prennent fin de plein droit, dès qu'une décision intervient pour régler la résidence des conjoints ou les droits de visite et d'hébergement durant l'instance en divorce.</div>\n<p class=\"lf-p\">274</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1017-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1017-2</span><span class=\"lf-art-t\">La requête de la personne protégée doit être présentée au plus tard le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">quatorzième jour suivant l'entrée en vigueur de la mesure d'expulsion fondée sur l'article ler de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique précitée. Si la demande a été introduite en conformité des dispositions du présent alinéa, l'expulsion continuera à produire ses effets en attendant l'ordonnance du juge aux affaires familiales à intervenir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle est formée au greffe par l'intéressé ou par son mandataire et consignée sur un registre spécial, sur papier non timbré, tenu au greffe du tribunal.</p>\n<p class=\"lf-p\">La déclaration contient, sous peine de nullité :</p>\n<p class=\"lf-p\">10 les noms, prénoms, professions des parties demanderesse et défenderesse ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le domicile dont question, ainsi que l'adresse que la partie défenderesse a communiqué à la police en application de l'article ler paragraphe 3, alinéa 2 de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, à moins qu'elle n'ait omis de le faire, auquel cas la mention du domicile suffit ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° l'objet de la demande et l'exposé des moyens.</p>\n<p class=\"lf-p\">A la requête est jointe la copie du procès-verbal dressé au moment de l'expulsion.</p>\n<p class=\"lf-p\">La requête de la personne expulsée doit être introduite selon les mêmes formalités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette requête n'aura pas pour effet de prolonger la mesure d'expulsion au-delà du 14ème jour en attendant l'ordonnance du juge aux affaires familiales à intervenir.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1017-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1017-3</span><span class=\"lf-art-t\">Le greffier convoque les parties par lettre recommandée en leur faisant connaître</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">les jour, heure et lieu de l'audience. II y joint une copie de la requête pour le défendeur. La convocation contient, à peine de nullité la mention de l'article 80 alinéa ler. Copie de la convocation est également envoyée à la police.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'audience pourra être fixée à un jour férié ou à un jour habituellement chômé.</p>\n<p class=\"lf-p\">II est statué d'urgence sur la demande par ordonnance du juge aux affaires familiales.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ordonnance prononçant l'interdiction de retour au domicile ou la mainlevée de la mesure d'expulsion est exécutoire par provision et sans caution, sur minute et avant enregistrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ordonnance est notifiée par la voie du greffe. Le greffier envoie également copie de l'ordonnance à la Police. »</p>\n<p class=\"lf-p\">275</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">911)</span>L'article 1017-6 est modifié comme suit : « Art. 1017-6. Le juge aux affaires familiales peut, à la demande de la partie requérante, prononcer des condamnations à des astreintes. »</div>\n<p class=\"lf-p\">1012) Les articles 1017-7 à 1017-9 sont modifiés comme suit : « Art. 1017-7. (1) Lorsqu'une personne rend intolérable pour une personne avec laquelle elle cohabite ou a cohabité dans un cadre familial, la continuation de la vie commune, soit parce qu'elle l'agresse ou la menace de l'agresser, soit parce qu'elle a à son encontre un comportement qui porte gravement atteinte à sa santé psychique, le juge aux affaires familiales lui enjoint, sur la demande de la personne concernée, de quitter le domicile et ses dépendances et lui interdit d'y retourner avant l'expiration d'un délai maximal de trois mois, et ce sans égard aux éventuels droits réels ou personnels de la partie défenderesse par rapport au domicile.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La partie demanderesse doit justifier du fait que le domicile satisfait ses besoins urgents de logement et qu'elle cohabite ou a cohabité dans un cadre familial avec la partie défenderesse au cours des trois mois précédant la demande.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'interdiction visée au paragraphe ler prend fin de plein droit, dès qu'une décision intervient pour régler la résidence des conjoints ou les droits de visite et d'hébergement durant l'instance en divorce.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1017-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1017-8</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsqu'une personne agresse ou menace d'agresser une personne avec laquelle</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">elle cohabite dans un cadre familial, lorsqu'elle a à son encontre un comportement qui porte gravement atteinte à sa santé psychique et lui rend ainsi intolérable toute rencontre avec elle, le juge aux affaires familiales prononce, sur la demande de la personne concernée, tout ou partie des injonctions ou interdictions énumérées ci-après, à condition qu'elles n'aillent pas à l'encontre d'intérêts fondamentaux et légitimes de la partie défenderesse : - l'interdiction de prendre contact avec la partie demanderesse ; - l'interdiction d'envoyer des messages à la partie demanderesse ; - l'interdiction de s'approcher de la partie demanderesse ; l'interdiction de s'approcher du service d'hébergement et annexes, de la structure de garde pour enfants et de l'école ; - l'interdiction d'établir son domicile dans le même quartier que la partie demanderesse ;</p>\n<p class=\"lf-p\">276 l'interdiction de fréquenter certains endroits ; - l'interdiction d'emprunter certains itinéraires ; - l'injonction de laisser la partie demanderesse entrer au domicile commun pour enlever ses affaires personnelles.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1017-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1017-9</span><span class=\"lf-art-t\">La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue au jour et à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'heure indiquée par le juge aux affaires familiales. L'audience peut être tenue un jour férié ou un jour habituellement chômé.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ordonnance doit être rendue endéans le délai d'un mois à partir de la date de l'assignation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'assignation est dispensée des droits de timbre et d'enregistrement et de la formalité de l'enregistrement. »</p>\n<p class=\"lf-p\">4413) Les articles 1018 et 1019 sont modifiés comme suit: (&lt; Art. 1018. La demande en séparation de biens est introduite par voie de requête, en la forme ordinaire devant le iuge-aux-affair-es4amilieles-clu tribunal d'arrondissement du domicile du conjoint défendeur. Le ministère d'avocat à la Cour est obligatoire. Les articles 1007-26 alinéas 1 et 3 et 1007-33100745-al-inéa-1-et4007-28 sont applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un extrait de la demande est transmis, à la diligence de l'avocat à la Cour poursuivant, au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et d'inscription au fichier selon les modalités prévues au titre XVI du présent livre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un extrait de la demande peut, en outre, être publié dans l'un des journaux imprimés et publiés dans le pays.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1019</span><span class=\"lf-art-t\">Le jugement ne peut être rendu qu'un mois après la publication de la demande, le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ministère public informé. »</p>\n<p class=\"lf-p\">1-a14) L'article 1029 est modifié comme suit : « Art. 1029. La cause est introduite, instruite et jugée de la même manière que l'action en divorce pour rupture irrémédiable. »</p>\n<p class=\"lf-p\">277 4-315) Dans la Deuxième Partie, Livre ler, Titre Xll, l'intitulé du Paragraphe ler est modifié comme suit : « Paragraphe ler. - Du juge des tutelles, du juge aux affaires familiales et du conseil de famille »</p>\n<p class=\"lf-p\">4416) Les articles 1047 et 1048 sont modifiés comme suit : « Art. 1047. Les audiences du juge des tutelles ne sont pas publiques, et des expéditions de ses décisions ne peuvent, sauf autorisation du président du tribunal d'arrondissement, être délivrées qu'aux parties et aux personnes investies d'une charge tutélaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1048\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1048</span><span class=\"lf-art-t\">Les décisions du juge des tutelles sont toujours motivées. Elles sont, à la diligence du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">juge, notifiées dans les trois jours au tuteur, à l'administrateur légal et à tous ceux dont elles modifient les droits ou les charges. »</p>\n<p class=\"lf-p\">4-517) Les articles 1053 et 1054 sont modifiés comme suit : « Art. 1053. Les délibérations du conseil de famille sont exécutoires par elles-mêmes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un recours peut, néanmoins, être formé contre elles, en toutes matières, devant le tribunal d'arrondissement, soit par le tuteur, le subrogé tuteur ou les autres membres du conseil de famille, soit par le juge aux affaires familiales, lors même qu'ils auraient été d'avis de la délibération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un recours doit être formé dans le délai de quarante jours. Ce délai court du jour de la délibération hors le cas de l'article 413 du Code civil, où il ne court, contre les membres du conseil de famille, que du jour où la délibération leur a été notifiée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai est suspensif, à moins que l'exécution provisoire n'ait été ordonnée par le juge au bas du procès-verbal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1054\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1054</span><span class=\"lf-art-t\">La procédure prévue à l'article 1050 est applicable aux recours formés contre les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">délibérations du conseil de famille.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le greffier en chef du tribunal d'arrondissement donne avis de la date de l'audience à l'avocat à la Cour requérant. II en informe aussi, par lettre recommandée, le tuteur, le subrogé tuteur et les membres du conseil de famille qui n'ont pas formé le recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">278 Quand le recours est formé par le juge aux affaires farniliales, le tribunal d'arrondissement est saisi par un rapport de ce juge. »</p>\n<p class=\"lf-p\">1618) Les articles 1056 à 1061 sont modifiés comme suit : « Art. 1056. Les recours formés contre les décisions du juge aux affaires familiales ou les délibérations du conseil de famille sont inscrits sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal d'arrondissement. Y seront mentionnés le nom de l'auteur du recours et celui de son avocat à la Cour, la date à laquelle le recours a été déposé, ainsi que le cas échéant, la date à laquelle il a été transmis à la Cour d'appel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1057\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1057</span><span class=\"lf-art-t\">Si le recours formé contre une décision du juge aux affaires familiales ou une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">délibération du conseil de famille est rejeté, celui qui l'a formé, autre néanmoins que le juge, pourra être condamné aux dépens.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1058\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1058</span><span class=\"lf-art-t\">Les notifications qui doivent être faites à la diligence du juge aux affaires familiales</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sont faites par lettre recommandée. Le juge peut toutefois décider que les notifications auront lieu par exploit d'huissier de justice par voie administrative. Les dispositions des paragraphes</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>à (9) de l'article 102 sont applicables.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1059\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1059</span><span class=\"lf-art-t\">Quand le recours est formé contre une décision du juge aux affaires familiales ou une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">délibération du conseil de famille prise en application de l'article 459, alinéa 3 et 5, du Code civil, le tribunal, ou la cour, pourra à défaut de renseignements suffisants dans le rapport d'expert, ordonner une nouvelle expertise.</p>\n<p class=\"lf-p\">La simple remise d'une expédition, quand elle a eu lieu au greffe contre récépissé daté et signé équivaut à la notification.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1060\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1060</span><span class=\"lf-art-t\">Les amendes civiles prévues par les articles 395, 412 et 413 du Code civil sont</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">prononcées par le juge aux affaires familiales respectivement le juge des tutelles entre un minimum de 3 euros et un maximum de 50 euros.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1061\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1061</span><span class=\"lf-art-t\">Quand le tribunal d'arrondissement, ou la cour, est saisi en application du présent</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">titre, la cause est instruite d'urgence, en chambre du conseil. Le jugement, ou l'arrêt, est prononcé en audience publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal, ou la cour, peut demander au juge aux affaires familiales respectivement au juge des tutelles les renseignements trouvés convenables. »</p>\n<p class=\"lf-p\">279</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">19)</span>Les articles 1063 à 1069 sont abrogés.</div>\n<p class=\"lf-p\">1720) Dans la Deuxième Partie, Livre ler, Titre Xll, l'intitulé d u Paragraphe II est modifié comme suit : (&lt; Paragraphe II. Du retrait de l'autorité parentale »</p>\n<p class=\"lf-p\">1821) L'article 1070 est modifié comme suit : « Art. 1070. L'action en retrait total ou partiel de l'autorité parentale est intentée par le ministère public devant le tribunal d'arrondissement, siégeant en matière civile, du domicile ou de la résidence de l'un des parents. A défaut de domicile ou de résidence connus au pays d'un des parents, l'action est portée devant le tribunal d'arrondissement dans lequel se trouvent les enfa nts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les enfants ne se trouvent pas tous dans le même arrondissement, l'action est portée devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg. »</p>\n<p class=\"lf-p\">1-922) Les articles 1073 à 1075 sont modifiés comme suit : « Art. 1073. En tout état de cause, le tribunal peut, d'office ou à la requête des parties, prendre toutes les mesures provisoires relatives à l'exercice de l'autorité parentale qu'il juge utiles. II peut de même, en tout état de cause révoquer ou modifier ces mesures.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1074</span><span class=\"lf-art-t\">Une expédition de tout jugement qui a prononcé le retrait total ou partiel de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'autorité parentale est a ussitôt transmise par les soins du procureur d'Etat au jege-aux-affaifes fami-kalestribunal dans le ressort duquel les parents avaient leur dernier domicile ou leur dernière résidence.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de pluralité de domiciles ou de résidences, le tribunal désigne dans son jugement le juge aux affaires familiales auquel l'expédition est transmise. L'expédition est établie par le greffier sur papier libre et sans frais.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1075</span><span class=\"lf-art-t\">Les décisions ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles sont susceptibles</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'appel selon les conditions prévues aux articles 1049 et 1050.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les actes de procédure sont exempts du droit de timbre et dispensés de la formalité de l'enregistrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">280 Les jugements sur cet objet sont exécutoires par provision.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'appel n'est pas suspensif.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêt rendu sur appel n'est pas susceptible d'opposition. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">23)</span>L'article 1076 est abrogé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">24)</span>24) Les articles 1078 et 1079 sont modifiés comme suit : « Art. 1078. Les parents ou les ascendants, ainsi que le ministère public, peuvent se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu sur l'action en retrait total ou partiel de l'autorité parentale. Le recours est introduit, instruit et jugé comme en matière correctionnelle. Le délai pour se pourvoir est de quinze jours à partir de la notification.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le pourvoi n'est pas suspensif.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1079\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1079</span><span class=\"lf-art-t\">Un extrait sommaire de toute décision de retrait total ou partiel de l'autorité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">parentale ainsi que de toute décision y mettant fin est transmis au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et d'inscription dans un fichier. »</p>\n<p class=\"lf-p\">2425) Les articles 1110 à 1112 sont modifiés comme suit : « Art. 1110. Le juge aux affaires familiales du tribunal d'arrondissement dans la juridiction duquel l'enfant a été trouvé est compétent pour statuer sur toute action concernant le retour immédiat.</p>\n<p class=\"lf-p\">II statue comme en matière de référé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1111\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1111</span><span class=\"lf-art-t\">La demande en reconnaissance et en exécution d'une décision étrangère est</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">présentée par voie de requête au juge aux affaires familiales du tribunal d'arrondissement dans la juridiction duquel l'enfant a sa résidence ou est présumé résider, sinon au juge aux affaires familiales du tribunal d'arrondissement de Luxembourg. Le demandeur doit faire élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1112\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1112</span><span class=\"lf-art-t\">II est statué sur la demande par ordonnance du juge aux affaires familiales, sans que</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la partie contre laquelle l'exécution est demandée puisse, en cet état de procédure, présenter d'observation.</p>\n<p class=\"lf-p\">281 La requête ne peut être rejetée que si la décision étrangère ne remplit pas les conditions prévues par la convention invoquée pour pouvoir être reconnue et exécutée.</p>\n<p class=\"lf-p\">En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lordonnance est notifiée au requérant par lettre recommandée à la diligence du greffier.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">— Le Code civil est modifié comme suit</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>A l'article 47, alinéa 6, la référence aux articles 1007-1 à 1007-3 du Nouveau Code de procédure civile est remplacée par la référence aux articles 1007-60 à 1007-62 du Nouveau Code de procédure civile.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>L'article 76 est modifié comme suit : « Art. 76. On énonce, dans l'acte de mariage :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>les prénoms, noms, sexes, lieux et dates de naissance et dornicile des conjoints ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>les prénoms, noms, sexes et domiciles des parents ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>le consentement des parents, celui du conseil de famille, celui du tuteur ad hoc et, le cas échéant, l'accord du juge aux affaires familiales, dans les cas où ils sont requis ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>les prénoms et nom du précédent conjoint de chacun des conjoints ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>les publications dans les divers domiciles ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>la déclaration des contractants de se prendre pour conjoint, et le prononcé de leur union par l'officier public.</div>\n<p class=\"lf-p\">II est fait mention de la célébration du mariage en marge de l'acte de naissance de chacun des conjoints.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un extrait des conventions matrimoniales des conjoints est transmis, à la diligence du notaire qui les a reçues, au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et d'inscription dans un fichier, faute de quoi les clauses dérogatoires au droit commun ne peuvent être opposées aux tiers qui ont contracté avec les conjoints dans l'ignorance de ces conventions matrimoniales. »</p>\n<p class=\"lf-p\">282</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>L'article 108 est modifié comme suit : « Art. 108. Le mineur non émancipé est domicilié chez ses parents.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si les parents ont des domiciles distincts, il est domicilié conformément aux dispositions de l'article 378-1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le majeur incapable est domicilié chez son tuteur. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>L'article 145 est modifié comme suit : « Art. 145. Le juge aux affaires familiales peut, pour motifs graves, lever la prohibition telle que prévue à l'alinéa ler de l'article 144. La demande est introduite soit par les parents, soit par l'un d'entre eux, soit par le tuteur, soit par le mineur lui-même.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le juge aux affaires familiales est saisi conformément aux dispositions des articles 10071 et suivants du Nouveau Code de procédure civile. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>L'article 148 est modifié comme suit : « Art. 148. Le mineur ne peut contracter mariage sans le consentement de ses parents.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce consentement est constaté par le juge aux affaires familiales saisi de la demande de dispense d'âge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les parents refusent leur consentement, le juge peut autoriser le mariage s'il juge le refus non fondé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les parents sont décédés, s'ils sont hors d'état de manifester leur volonté en raison de leur incapacité ou de leur absence, le juge peut autoriser le mariage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'un des parents refuse son consentement, le juge aux affaires familiales peut autoriser le mariage s'il juge le refus non fondé. Celui des parents qui ne comparaît pas est censé ne pas avoir consenti au mariage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'un des parents est décédé, s'il est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son incapacité ou de son absence et que l'autre refuse son consentement, le juge peut autoriser le mariage s'il juge le refus non fondé. »</p>\n<p class=\"lf-p\">283</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>L'article 174 est modifié comme suit : « Art. 174. A défaut d'aucun ascendant, le frère ou la sœur, l'oncle ou la tante, le cousin ou la cousine gerrnains, majeurs, ne peuvent former aucune opposition sauf lorsque celle-ci est fondée sur l'état de démence du futur conjoint. Cette opposition, dont le juge aux affaires familiales peut prononcer la mainlevée pure et simple, n'est jamais reçue qu'à la charge, par l'opposant, de provoquer l'interdiction et d'y faire statuer dans le délai qui est fixé par le jugement. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>L'article 175-2 est modifié comme suit : « Art. 175-2. (1) Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer que le mariage envisagé est susceptible d'être annulé au titre des articles 146, 146-1, 146-2 et 180, l'officier de l'état civil peut saisir sans délai le procureur d'Etat. II en informe les futurs conjoints.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le procureur d'Etat est tenu, dans le mois de sa saisine, soit de laisser procéder au mariage, soit de faire opposition à celui-ci, soit de décider qu'il sera sursis à sa célébration, dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder. 11 fait connaître sa décision motivée à l'officier de l'état civil et aux futurs conjoints.</div>\n<p class=\"lf-p\">La durée du sursis décidé par le procureur d'Etat ne peut excéder un mois, renouvelable une fois par décision motivée.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'expiration du sursis, le procureur d'Etat fait connaître par une décision motivée à l'officier de l'état civil s'il laisse procéder au mariage ou s'il s'oppose à sa célébration.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'un ou l'autre des futurs conjoints, même mineur, peut demander en justice la mainlevée du sursis à la célébration du mariage et du renouvellement du sursis, conformément aux dispositions des articles 1007-60 à 1007-62 du Nouveau Code de procédure civile. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>L'article 177 est modifié comme suit : « Art. 177. L'un ou l'autre des futurs conjoints, même mineur, peut demander en justice la mainlevée de l'opposition au mariage, conformément aux dispositions des articles 1007-60 à 1007-62 du Nouveau Code de procédure civile. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9)</span>Les articles 210 et 211 sont modifiés comme suit :</div>\n<p class=\"lf-p\">284 « Art. 210. Si la personne qui doit fournir les aliments justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le juge aux affaires familiales pourra, en connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-211\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 211</span><span class=\"lf-art-t\">Le juge aux affaires familiales prononcera également si l'un des parents qui offrira de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure l'enfant à qui il devra les aliments, devra, dans ce cas, être dispensé de payer la pension alimentaire. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10)</span>Varticle 213 est modifié comme suit : « Art. 213. Les conjoints concourent dans l'intérêt de la famille à en assurer la direction morale et matérielle, à pourvoir à son entretien, à élever les enfants et à préparer leur établissement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si l'un des conjoints manque gravement à ses devoirs ou met en péril les intérêts de la famille, l'autre conjoint peut exercer le recours réglementé par les articles 1012 à 1017 du Nouveau Code de procédure civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'un des parents décède ou se trouve privé de l'exercice de son autorité parentale, s'il est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause, le ou les autres exercent l'autorité parentale. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11)</span>Varticle 215 est modifié comme suit : « Art. 215. Les conjoints sont tenus de vivre ensemble. A défaut d'accord entre conjoints sur la résidence commune, la décision appartiendra au juge aux affaires familiales qui la fixera après avoir entendu les motifs invoqués par chacun des conjoints. Néanmoins, le juge aux affaires familiales pourra, pour des motifs légitimes, autoriser les conjoints à résider séparément. En ce cas, il statuera également sur la résidence des enfants.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les conjoints ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille ni des meubles dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation; l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12)</span>Uarticle 219 est modifié comme suit :</div>\n<p class=\"lf-p\">285 « Art. 219. Si l'un des conjoints se trouve hors d'état de manifester sa volonté, l'autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d'une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l'exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l'étendue de cette représentation étant fixées par le juge aux affaires familiales.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d'habilitation par justice, les actes faits par un conjoint en représentation de l'autre ont effet, à l'égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d'affaires. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13)</span>Varticle 223 est modifié comme suit : « Art. 223. Chaque conjoint a le droit d'exercer une profession, une industrie ou un commerce sans le consentement du conjoint.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, si le conjoint estime que cette activité est de nature à porter un préjudice sérieux à ses intérêts moraux ou matériels ou à ceux des enfants mineurs pour lesquels au moins l'un des deux conjoints exerce l'autorité parentale, il a un droit de recours devant le juge aux affaires familiales.</p>\n<p class=\"lf-p\">La disposition de l'alinéa précédent n'est pas applicable à l'exercice des fonctions et mandats publics.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la profession, l'industrie ou le commerce ne sont pas encore exercés au jour du recours, le conjoint ne peut en commencer l'exercice avant que le juge aux affaires familiales ait statué à ce sujet à moins qu'il n'en était décidé autrement par un autre juge aux affaires familiales siégeant en référé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un extrait de la décision judiciaire irrévocable interdisant au conjoint l'exercice d'un commerce ou d'une profession ou industrie de nature commerciale ainsi qu'un extrait de l'opposition faite par ce conjoint conformément à l'alinéa 4 et de la décision irrévocable rendue sur cette opposition sont transmis par le greffier du juge aux affaires familiales ayant statué au greffier en chef du tribunal d'arrondissement qui est tenu de les mentionner sur le registre de commerce.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un extrait de la décision judiciaire irrévocable interdisant au conjoint l'exercice d'une profession ou d'une industrie de nature non commerciale ainsi qu'un extrait de l'opposition faite par ce conjoint conformément à l'alinéa 4 et de la décision irrévocable rendue sur cette opposition sont transmis par le greffier du juge aux affaires familiales ayant statué au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et d'inscription dans un fichier. »</p>\n<p class=\"lf-p\">286</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14)</span>Les articles 306 à 308 sont modifiés comme suit : « Art. 306. Dans les cas où 11 y a lieu à la demande en divorce prévue à l'article 232, il sera libre aux conjoints de former demande en séparation de corps.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 307</span><span class=\"lf-art-t\">Elle sera intentée, instruite et jugée de la même manière que l'action en divorce pour</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">rupture irrémédiable; elle ne pourra avoir lieu par le consentement mutuel des conjoints.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 308</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles 1007-39 et 1007-401007 36 et 1007 37 du Nouveau Code de procédure</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">civile sont applicables à la séparation de corps. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15)</span>L'article 311 est modifié comme suit : « Art. 311. La séparation de corps emportera toujours séparation de biens.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si la séparation de corps cesse par la réconciliation des conjoints, ceux-ci demeurent soumis à la séparation de biens sauf à convenir d'un nouveau régime matrimonial en observant les règles de l'article 1397. La réconciliation n'est opposable aux tiers que si la reprise de la vie commune est constatée par acte passé devant notaire en minute, dont mention sera portée en marge :</p>\n<p class=\"lf-p\">10 de l'acte de mariage ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° du jugement qui a prononcé la séparation, l'extrait du jugement muni de cette mention étant d'ailleurs publié dans un des journaux imprimés au Grand-Duché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 239, alinéas 2 et 3, 240 et 241211, alinéas 2 et 3i 215 et 246 sont applicables à la séparation de corps. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">16)</span>L'article 313 est modifié comme suit « Art. 313. En cas de jugement ou même de demande, soit de divorce, soit de séparation de corps, la présomption de paternité ne s'applique pas à l'enfant né plus de trois cents jours après la requête dont il est fait mention à l'article 1007-13 du Nouveau Code de procédure civile respectivement à l'article 1007-241007-23 du Nouveau Code de procédure civile, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou depuis le désistement du ou des demandeurs.</div>\n<p class=\"lf-p\">287 La présomption de paternité retrouve, néanmoins, de plein droit, sa force si l'enfant, à l'égard des conjoints, a la possession d'état d'enfant légitime. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">17)</span>Carticle 351-3 est modifié comme suit : « Art. 351-3. Les personnes habilitées en application des articles 351, 351-1 et 351-2 à consentir à l'adoption peuvent, par déclaration à faire devant leAege-aex-affer-es-farni4iales tribunal de leur domicile ou de leur résidence ou devant un notaire, renoncer à ce droit en faveur d'un service d'aide sociale ou d'une ceuvre d'adoption créés par la loi ou reconnus par arrêté grandducal.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par cette renonciation le service d'aide sociale ou l'œuvre d'adoption obtient le droit de garde de l'enfant, ainsi que celui de choisir l'adoptant et celui de donner le consentement à l'adoption.</p>\n<p class=\"lf-p\">La déclaration de renonciation peut être rétractée pendant trois mois. La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au service d'aide sociale ou à l'œuvre d'adoption en faveur de qui la déclaration de renonciation a été faite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si à l'expiration du délai de trois mois, la déclaration de renonciation n'a pas été rétractée, les parents peuvent encore demander la restitution de l'enfant, à condition que celui-ci n'ait pas été placé en vue de l'adoption. Si le représentant du service d'aide sociale ou de l'œuvre d'adoption refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal d'arrondissement qui apprécie, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant, s'il y a lieu d'en ordonner la restitution. La restitution rend caduque la déclaration de renonciation.»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">18)</span>Varticle 360 est modifié comme suit : « Art. 360. L'adoptant est seul investi, à l'égard de l'adopté, de tous les droits de l'autorité parentale, inclus celui d'administrer les biens et de consentir au mariage de l'adopté.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'adoption a été faite par deux conjoints ou que l'adoptant est le conjoint de l'un des parents de l'adopté, les droits visés à l'alinéa qui précède sont exercés par le ou les adoptants suivant les dispositions des Titres IX et X du Livre ler.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il n'y a qu'un adoptant ou que l'un des deux adoptants décède, il y a lieu à administration sous contrôle judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">288 Lorsque l'adoptant ou le survivant des adoptants décède, est déclaré absent ou perd l'exercice de l'autorité parentale, 11 y a lieu à ouverture d'une tutelle. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">19)</span>L'article 388-2 est modifié comme suit : « Art. 388-2. Lorsque, dans une procédure, les intérêts d'un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge aux affaires familiales dans les conditions prévues à l'article 389-3, ou, à défaut, le juge saisi de l'instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">20)</span>Les articles 391 et 392 sont modifiés comme suit : « Art. 391. Dans le cas de l'administration légale sous contrôle judiciaire, le iuge-aux-affaiees fami4ia4estribunal peut, à tout moment, soit d'office, soit à la requête des parents ou alliés ou du ministère public, décider d'ouvrir la tutelle après avoir entendu ou appelé, sauf urgence, l'administrateur légal. Celui-ci ne peut faire, à partir de la demande et jusqu'au jugement définitif, sauf le cas d'urgence, aucun acte qui requerrait l'autorisation du conseil de famille si la tutelle était ouverte.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le iuge-awi-affaifes-familialestribunal peut aussi décider, mais seulement pour cause grave, d'ouvrir la tutelle dans les cas d'administration légale pure et simple.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'un et l'autre cas, si la tutelle est ouverte, le iuge-au.)(-affaire.s-familiaiestribunal convoque le conseil de famille qui pourra soit nommer tuteur l'administrateur légal, soit désigner un autre tuteur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 392</span><span class=\"lf-art-t\">Si un enfant naturel vient à être reconnu par l'un de ses deux parents après</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'ouverture de la tutelle, le iuge-affle-affaiees4a-m44ialestribunal pourra, à la requête de ce parent, décider de substituer à la tutelle l'administration légale dans les termes de l'article 3892. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">21)</span>Dans le Livre ler, Titre X, Chapitre II, Section II, l'intitulé du Paragraphe ler est modifié comme suit : « Paragraphe ler — Du juge aux affaires familiales »</div>\n<p class=\"lf-p\">289</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">22)</span>L'article 393 est abrogé et les articles 394 à 396 sont modifiés comme suit : « Art. 394. Si le domicile du pupille est transporté dans un autre lieu, le tuteur en donne aussitôt avis au juge aux affaires familiales antérieurement saisi. Celui-ci transmet le dossier de la tutelle au greffe du juge aux affaires familiales du nouveau domicile. Mention de cette transmission sera conservée au greffe du tribunal d'arrondissement.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 395</span><span class=\"lf-art-t\">Le juge aux affaires familiales exerce une surveillance générale sur les administrations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">légales et les tutelles de son ressort.</p>\n<p class=\"lf-p\">II peut convoquer les administrateurs légaux, tuteurs et autres organes tutélaires, leur réclamer des éclaircissements, leur adresser des observations, prononcer contre eux des injonctions.</p>\n<p class=\"lf-p\">II peut condamner à l'amende prévue à l'article 1060 du Nouveau Code de procédure civile ceux qui, sans excuse légitime, n'auront pas déféré à ses injonctions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 396</span><span class=\"lf-art-t\">Les formes de procéder devant le juge aux affaires familiales sont réglées par le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Nouveau Code de procédure civile. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">23)</span>L'article 405 est modifié comme suit : « Art. 405. Ce conseil sera convoqué par le juge aux affaires familiales, soit d'office, soit sur réquisition que lui en feront les parents ou alliés des parents, des créanciers ou autres parties intéressées, ou le ministère public. Toute personne pourra dénoncer au juge le fait qui donnera lieu à la nomination d'un tuteur. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">24)</span>Les articles 407 à 410 sont modifiés comme suit : « Art. 407. Le conseil de famille est composé de quatre à six membres, y compté le subrogé tuteur, mais non le tuteur ni le juge aux affaires familiales.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le juge les désigne pour la durée de la tutelle. II peut néanmoins, sans préjudice des articles 428 et suivants, pourvoir d'office au remplacement d'un ou plusieurs membres en cours de tutelle afin de répondre à des changements qui auraient pu survenir dans la situation des parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">290</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-408\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 408</span><span class=\"lf-art-t\">Le juge aux affaires familiales choisit les membres du conseil de famille parmi les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">parents ou alliés des parents du mineur, en appréciant toutes les circonstances du cas : la proximité du degré, le lieu de la résidence, l'âge et les aptitudes des intéressés.</p>\n<p class=\"lf-p\">II doit éviter, autant que possible, de laisser l'une des deux lignes sans représentation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mais il a égard, avant tout, aux relations habituelles que les parents avaient avec leurs différents parents ou alliés, ainsi qu'à l'intérêt que ces parents ou alliés ont porté ou paraissent pouvoir porter à la personne de l'enfant.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-409\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 409</span><span class=\"lf-art-t\">Le juge aux affaires familiales peut aussi appeler, pour faire partie du conseil de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">famille, des amis, des voisins ou toutes autres personnes qui lui semblent pouvoir s'intéresser à l'enfant.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-410\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 410</span><span class=\"lf-art-t\">Le conseil de famille est convoqué par le juge aux affaires familiales. II doit l'être si la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">convocation est requise, soit par deux de ses membres, soit par le tuteur ou le subrogé tuteur, soit par le mineur lui-même pourvu qu'il ait seize ans révolus. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">25)</span>Varticle 413 est modifié comme suit : « Art. 413. Si le juge aux affaires familiales estime que la décision peut être prise sans que la tenue d'une séance soit nécessaire, il communique à chacun des membres du conseil le texte de la décision à prendre en y enjoignant les éclaircissements utiles.</div>\n<p class=\"lf-p\">Chacun des membres émettra son vote par lettre missive dans le délai que le juge lui aura imparti ; faute de quoi, il encourra l'amende prévue à l'article 1060 du Nouveau Code de procédure civile. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">26)</span>Varticle 415 est modifié comme suit : « Art. 415. Le conseil de famille est présidé par le juge aux affaires familiales, qui aura voix délibérative et prépondérante en cas de partage.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le tuteur doit assister à la séance; il y est entendu mais ne vote pas, non plus que le subrogé tuteur dans le cas où il remplace le tuteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le mineur âgé de seize ans révolus peut, si le juge l'estime utile, assister à la séance à titre consultatif. II y est obligatoirement convoqué, quand le conseil a été réuni à sa réquisition.</p>\n<p class=\"lf-p\">En aucun cas, son assentiment à un acte ne décharge le tuteur et les autres organes de la tutelle de leurs responsabilités. »</p>\n<p class=\"lf-p\">291</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">27)</span>Varticle 420 est modifié comme suit : « Art. 420. Dans toute tutelle, il y aura un subrogé tuteur, nornmé par le conseil de famille parmi ses membres.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctions du subrogé tuteur consisteront à surveiller la gestion tutélaire et à représenter le mineur lorsque ses intérêts seront en opposition avec ceux du tuteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il constate des fautes dans la gestion du tuteur, 11 doit, à peine d'engager sa responsabilité personnelle, en informer immédiatement le juge a ux affaires familiales. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">28)</span>Carticle 433 est modifié comme suit : « Art. 433. Si la tutelle reste vacante, le juge aux affaires familiales la défère à l'Etat et désigne à l'enfant un administrateur public qui sera choisi de préférence parmi les membres d'une société ou institution de charité ou d'enseignement public ou privée.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'administrateur public aura sur la personne et les biens du mineur les mêmes attributions qu'un administrateur légal sous contrôle judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">11 n'est pas institué de subrogé tuteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'hypothèque légale prévue à l'article 2121 du Code civil ne s'applique pas à l'administrateur public. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">29)</span>Uarticle 437 est modifié comme suit :</div></div>", "next": 239828}