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En bref

Ce projet de règlement grand-ducal vise à modifier les règles concernant la mise en décharge des déchets, en particulier les déchets inertes, au Luxembourg. Il adapte les valeurs limites d'acceptation des déchets pour mieux correspondre à la situation géologique locale et aux objectifs de protection de l'environnement.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

Texte de loi

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Roland Gaasch lit 247 - 82953 Luxembourg, le 29 septembre 2016 SCL : R 5500 - 1352 / ak Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 février 2003 concernant la mise en décharge des déchets. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la Ministre de l'Environnement. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière, le texte coordonné, le texte de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets ainsi que la décision du conseil du 19 décembre 2002. Les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce et de la Chambre d'agriculture ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu www.luxembourgiu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Développement durable et des Infrastructures Département de l'environnement Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 février 2003 concernant la mise en décharge des déchets Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets; Vu la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets; Vu la décision 2003/33/CE du Conseil du 19 décembre 2002 établissant des critères et des procédures d'admission des déchets dans les décharges, conformément à l'article 16 et à l'annexe II de la directive 1999/31/CE; Vu les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre d'agriculture et de la Chambre de commerce; Notre Conseil dÉtat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et après délibération du Gouvemement en conseil; Arrêtons: Art. l". A l'alinéa ler de l'article 5 du règlement grand-ducal modifié du 24 février 2003 concernant la mise en décharge des déchets, les deux demiers tirets sont remplacés comme suit : « - décharges pour déchets inertes du type A; - décharges pour déchets inertes du type B. » Art. 2. L'alinéa 3 du point 3.3.1 de l'annexe I du même règlement est remplacé par les dispositions suivantes : « Au cas où une barrière géologique n'existe pas, la décharge ne peut accepter que les déchets repris en annexe II, point 2.1.2.1. » Art. 3. Le point 3.3.2 de Pannexe I du même règlement est complété par un alinéa prenant la teneur suivante « Pour le cas où ce recouvrement doit se faire moyennant une couche de terres, celles-ci doivent satisfaire aux valeurs limites reprises sous le point 2.1.2.3 de l'annexe II. » Page 1 de 50 4, Place de l'Europe L-1499 Luxembourg Tél. (+352) 247-86824 Fax (-4-352) 40 04 10 Adresse postale L-2918 Luxembourg www.emwelt.lu www.gouvernement.lu Art. 4. L'annexe II, point 2, alinéa 2 du même règlement est modifiée comme suit : « Dans certaines circonstances, des valeurs limites jusqu'à trois fois plus élevées peuvent être admises pour les paramètres spécifiques visés au présent point [autres que le carbone organique total sur éluat aux points 2.1.2.1 a, 2.1.2.2.a, 2.2.2.d, 2.3.1 et 2.4.d, les BTEX, les PCB et les hydrocarbures aux points 2.1.2.1.b. et 2.1.2.2.b, le carbone organique total (COT) et le pH au point 2.3.2 et le COT au point 2.4.c, et en limitant l'accroissement possible de la valeur limite pour le COT aux points 2.1.2.1.b et 2.1.2.2.b à un maximum de deux fois la valeur limite], si les émissions (y compris les lixiviats) de la décharge, en tenant compte des limites fixées pour les paramètres spécifiques correspondants visés au présent point, ne présentent aucun risque supplémentaire pour l'environnement, selon ce qui ressort d'une évaluation des risques. » Art. 5. Le point 2.1.2 de l'annexe II du même règlement est remplacé par les dispositions suivantes : « 2.1.2. Valeurs limites applicables aux déchets admissibles dans les décharges pour déchets inertes 2.1.2.1. Les décharges pour déchets inertes du type A Les décharges pour déchets inertes du type A sont caractérisées par l'absence d'une barrière géologique telle que décrite au point 3.3.1. de l'annexe I. La distance de la base de la décharge vers le niveau le plus élevé de la nappe phréatique ne doit pas être inférieur à 1 m. Les déchets doivent satisfaire aux valeurs limites suivantes:

  1. a)valeurs limites en matière de lixiviation Param ètre As Ba Cd Cr total Cu Hg Mo Ni Pb Sb Se Zn Chlorures Fluorures Sulfates Indice phénolique Unité mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 , mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 Valeur limite 0.04 2 0.005 0.075 0.15 0.001 0.1 0.1 0.1 0.05 0.02 0.3 250 1.5 1500 0.05 Page 2 de 50 pH Conductivité électrique itS/cm 5 - 12 1500 Page 3 de 50
  2. b)valeurs limites pour le contenu total Outre les valeurs limites de lixiviation visées au point
  3. a)ci-dessus, les déchets inertes doivent satisfaire aux valeurs limites supplémentaires figurant ci-dessous: Paramètre HC C10-C40 HAP EPA 16 COT BTEX PCB7 Unité mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg Valeur limite 300 10 30000 3 0.2
  4. c)valeurs en cas de présence d'une nappe phréatique Au cas où pour une décharge donnée, la distance de la base de la décharge vers le niveau le plus élevé de la nappe phréatique est inférieure à 1 mètre, des valeurs limites plus sévères que celles mentionnées aux points 2.1.2.1.
  5. a)et
  6. b)ci-dessus peuvent être prescrites dans l'autorisation respective telle que prévue à l'article 10. 2.1.2.2. Les décharges pour déchets inertes du type B Les décharges pour déchets inertes du type B sont caractérisées par la présence d'une barrière géologique telle que décrite au point 3.3.1. de l'annexe I. Les déchets doivent satisfaire aux valeurs limites suivantes:
  7. a)valeurs limites en matière de lixiviation Paramètre As Ba Cd Cr total Cu I-Ig Mo Ni Pb Sb Se Zn Chlorures Fluorures Sulfates Indice phénolique pH Conductivité électrique Unité mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 µS/cm Valeur limite 0.06 4 0.01 0.1 0.3 0.002 0.2 0.12 0.15 0.1 0.04 0.6 250 2.5 1500 0.1 5 — 12 3000 Page 4 de 50
  8. b)valeurs limites pour le contenu total Outre les valeurs limites de lixiviation visées au point
  9. a)ci-dessus, les déchets inertes doivent satisfaire aux valeurs limites supplémentaires figurant ci-dessous: Paramètre HC Cl 0-C40 HAP EPA 16 COT BTEX PCB7 Unité mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg Valeur limite 500 30 30000 6 1 2.1.2.3. La couche de recouvrement Les terres doivent satisfaire aux valeurs limites suivantes:
  10. a)valeurs limites en matière de lixiviation Paramètre HC C10-C40 HAP EPA 16 As Cd Cr total Cu Hg Ni Pb Zn Chlorures Sulfates Indice phénolique pH Conductivité électrique Unité mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 µS/cm Valeur limite 0.1 0.001 0.01 0.002 0.03 0.05 0.0002 0.05 0.04 0.1 150 240 < 0.01 5-9 500 Page 5 de 50
  11. b)valeurs limites pour le contenu total Outre les valeurs limites de lixiviation visées au point
  12. a)ci-dessus, les déchets inertes doivent satisfaire aux valeurs limites supplémentaires figurant ci-dessous: Param ètre HC C10-C40 HAP EPA 16 Benzo(a)pyrène COT As Cd Cr total Cu Hg Ni Pb Zn BTEX PCB7 Unité mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg • Valeur limite 100 5 0.4 10000 40 1 100 150 2 100 250 360 1 0.02 2.1.2.4. Remarques supplémentaires
  13. a)Le dépassement des valeurs limites susmentionnées peut être accepté pour les déchets inscrits au CED sous les numéros 17 05 04 (Terres et cailloux autres que ceux visés à la rubrique 17 05 03) et 20 02 02 (Terre et pierres) dans la mesure où ces dépassements résultent de la présence naturelle de ces substances dans les déchets inertes et pour autant que ces déchets proviennent de la région où la décharge est située.
  14. b)Lorsqu'en fonction de l'origine du déchet, il existe des présomptions relatives à la présence d'autres substances ou éléments que ceux mentionnés ci-dessus, l'acceptation du déchet est subordonnée à l'avis préalable de l'Administration de l'environnement, qui peut requérir une analyse de ces paramètres du déchet.
  15. c)Pour les déchets des catégories 17 05 04 et 20 02 02, le contrôle des critères d'admission est requis dans la mesure où ces déchets proviennent de terrains sur lesquels des travaux d'assainissement ont ou ont eu lieu.» Art. 6. Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial. Art. 7. Notre Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Page 6 de 50 Exposé des motifs Le présent règlement grand-ducal a pour objet d'adapter les valeurs limites applicables aux déchets admissibles dans les décharges pour déchets inertes, en tenant compte de la situation géologique, de la santé humaine, des principes de proximité et d'autosuffisance en la matière ainsi que des objectifs de protection de l'environnement. En effet, les valeurs limites d'acceptation des déchets inertes acceptés dans les décharges nationales ne correspondent pas avec la situation naturelle et géologique des sols au Luxembourg. Pourtant, ces mêmes terres d'excavation, représentent la presque totalité des déchets déposés au sein de notre réseau de décharges. Il en découle l'impossibilité de déposer aux décharges nationales pour déchets inertes des terres ayant une composition chimique complètement naturelle, directement liée à leur situation géologique, mais dépassant les valeurs limites des critères d'acceptation actuellement applicables. Le domaine de la construction, ses secteurs connexes et les autres personnes concernées, telle que les personnes privées et les communes, en souffrent des conséquences, qui sont, entre autres, des retards sur les chantiers, des surcoûts pour éliminer les terres touchées à l étranger, des procédures administratives supplémentaires liées aux notifications d'exportation nécessaires et finalement les transports et trajets à réaliser avec lesdites terres. Ces coûts peuvent être très considérables et compte tenu des explications qui précèdent, paraissent fortement inappropriés. A côté de ces coûts, le fait que des terres doivent être évacuées à l'étranger implique des transports supplémentaires sur des distances plus importantes et contribue dès lors à une pollution atmosphérique supplémentaire. Il s'est donc relevé indispensable de revoir les valeurs limites actuelles. Les nouvelles valeurs limites permettent d'éviter les difficultés mentionnées ci-dessus, en prenant en compte la composition naturelle des sols du Grand-Duché. Il en suit une logique d'augmentation des valeurs limites, qui n'aura pourtant aucune incidence négative sur notre niveau actuel de protection de l'environnement, vu qu'elle sera accompagnée d'une adaptation des conditions à respecter en matière de sécurité sur les sites respectifs. La modification prévoit deux types de décharges pour déchets inertes : une décharge de type A avec des valeurs limites plus strictes, sans barrière géologique, pouvant accepter la majorité des terres d'excavation naturelles une décharge du type B avec des valeurs limites plus larges, avec barrière géologique protégeant, le cas échéant sols et eaux, et pouvant accueillir des déchets inertes présentant des niveaux plus élevés en certains paramètres. Pour les deux types de décharges, une couche de recouvrement est à mettre en place. La nature de cette couche est à définir par l'acte autorisant l'implantation et l'exploitation de la décharge en fonction de l'utilisation future du site après désaffectation. Une telle utilisation future peut par exemple être d'une vocation agricole, forestière ou être l'aménagement d'un parc. La couche de recouvrement qui dans ce cas sera constituée de terres doit remplir des valeurs limites précises et strictes. Pour des raisons de sécurité juridique et de transparence, ces valeurs sont désormais fixées dans le présent règlement. Page 7 de 50 Les conditions techniques à respecter, commençant par la barrière géologique et allant jusqu'à la couche de recouvrement, ainsi que le choix des valeurs limites prévues, en mettant un point focal sur les substances spécifiquement cancérigènes, comme le benzo(a)pyrène, tendent à garantir la sécurité pour la santé humaine et l'enviromement, tout en garantissant le bon fonctionnement du réseau de décharges pour déchets inertes et soutenant ainsi l'autonomie et l'économie nationale. Page 8 de 50 Commentaire des articles Ad. Art. 1 Actuellement, pour ce qui est des critères d'admission, les décharges pour déchets inertes au Luxembourg vont du moins sévère au plus sévère et possèdent ainsi une typologie inversée par rapport à d'autres pays, comme p. ex. l'Allemagne (Verordnung über Deponien und Langzeitlager). Au passé, cette typologie a souvent mené à des confusions. Afin d'adopter une terminologie plus harmonisé dans la Grande région et afin d'éviter des confusions possibles, le présent article propose d'adapter la typologie en demandant des critères plus sévères pour le type A (ancien type II) et moins sévères pour le type B (ancien type I). Ad. Art. 2 Le présent article corrige un renvoi erroné à l'annexe II, point 2.3.2.2, alors qu'il devait être renvoyé à l'annexe II, point 2.1.2.1. Ad. Art. 3 L'article sous rubrique prévoit que si en fonction de la vocation future du site désaffecté, l'acte autorisant l'implantation et l'exploitation de la décharge impose la mise en place d'un recouvrement moyennant une couche de terres, des valeurs limites précises pour cette couche doivent être respectées. Ces nouvelles valeurs limites constituent un aspect essentiel pour la sécurité et la protection de l'environnement, vu que la couche de recouvrement est la partie de la décharge avec laquelle l'homme entrera le plus vraisemblablement en contact après la finalisation de celleci. Ad. Art. 4 L'article sous rubrique supprime le renvoi à l'ancien point 2.1.2.1 c. Ce point est en effet abrogé, sous sa forme actuelle, par le présent règlement. Ad. Art. 5 L'article sous rubrique change les valeurs limites existantes des critères d'acceptation sur les décharges pour déchets inertes dans l'optique d'une meilleure cohérence et praticabilité, tout en visant à réduire autant que possible les effets négatifs de la mise en décharge des déchets sur l'environnement, et notamment la pollution des eaux de surface, des eaux souterraines, du sol et de l'air et sur l'environnement de la planète, y compris l'effet de serre ainsi que les risques qui en résultent pour la santé humaine pendant toute la durée de vie de la décharge. Les décharges de type A pourront accepter la plupart des déchets inertes présentant des compositions en phase avec celles des sols naturellement présents au Luxembourg. Ces Page 9 de 50 valeurs se basent essentiellement sur le projet DECLAM, groupe de travail composé d'experts des différents domaines concernés, qui a été instauré notamment en vue de l'élaboration de valeurs limites dans le cadre d'une loi sur la protection du sol. Les valeurs ainsi retenues ne posent aucun risque pour l'homme ou l'environnement. Elles sont également en ligne avec les valeurs publiées, pour des déchets et conditions de site 20 (LAGA comparables, « Mitteilung M dans la 20) » de la « Bund/Underarbeitsgemeinschaft Abfall » qui constitue une référence dans le domaine de la valorisation et l'élimination des déchets au niveau européen. Les décharges de type B pourront accepter des déchets inertes présentant des concentrations légèrement plus élevés pour certains paramètres. Les propositions sont dès lors déterminées en ayant recours à des documentations existantes et vérifiées, et sont en conformité avec les valeurs prévues par la décision 2003/33/CE du Conseil du 19 décembre 2002 établissant des critères et des procédures d'admission des déchets dans les décharges, conformément à l'article 16 et à l'annexe II de la directive 1999/31/CE. La présence nécessaire d'une barrière géologique pour ce type de décharge garantit une protection supplémentaire. Cette approche est cohérente avec celle de la décharge pour déchets inertes de type DKO en Allemagne, réglementé par la « Verordnung über Deponien und Langzeitlager ». A l'instar de la décharge de la catégorie DKO en Allemagne, la décharge pour déchets inertes du type B peut accepter globalement les mêmes déchets que le type B proposé, et offre, avec barrière géologique identique et couche de recouvrement, le même niveau de sécurité, en vue des spécificités techniques et valeurs limites imposées. Ad. Art. 6. Le présent article détermine l'entrée en vigueur. Ad. Art. 7 Le présent article comporte la formule exécutoire. Page 10 de 50 Fiche financière Avant-projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 février 2003 concernant la mise en décharge des déchets L'avant-projet de règlement grand-ducal précité n'a pas d'impact sur le budget de l'Etat. Page 11 de 50 Règlement grand-ducal du 24 février 2003 concernant la mise en décharge des déchets, Texte coordonné Art. jer. Objet Le présent règlement a pour objet général, par des exigences techniques et opérationnelles strictes applicables aux déchets et aux décharges, de prévoir des mesures et procédures visant à prévenir ou à réduire autant que possible les effets négatifs de la mise en décharge des déchets sur l'environnement, et notamment la pollution des eaux de surface, des eaux souterraines, du sol et de l'air et sur l'environnement de la planète, y compris l'effet de serre, ainsi que les risques qui en résultent pour la santé humaine, pendant toute la durée de vie de la décharge. Art. 2. Champ d'application 1.Le présent règlement s'applique à toute décharge où l'élimination des déchets se fait par dépôt sur ou dans la terre, y comprises les décharges internes où le producteur procède à l'élimination des déchets sur le lieu de production et les sites où sont stockés les déchets pour une durée supérieure à un an. 2.Sont exclus du champ d'application du présent règlement: les épandages sur les sols de boues, y compris les boues d'épuration et les boues résultant d'opérations de dragage ainsi que de matières analogues dans un but de fertilisation ou d'amendement; l'utilisation dans les décharges de déchets inertes appropriés pour des travaux d'aménagement ou de réhabilitation et de remblai ou à des fins de construction; le dépôt de boues de dragage non dangereuses le long de petites voies d'eau, après leur extraction de celles-ci, et de boues non dangereuses dans les eaux de surface, y compris le lit et son sous-sol; le dépôt de terre non polluée ou de déchets inertes non dangereux provenant de la prospection et de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, ainsi que de l'exploitation de carrières. Art. 3. Définitions Au sens du présent règlement, on entend par:
  16. a)«déchet»: tout déchet solide ou liquide tel que défini à l'article 3, point a), de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets, dénommée ci-après «la loi modifiée du 17 juin 1994»;
  17. b)«déchets municipaux»: les déchets ménagers ainsi que les autres déchets qui, de par leur nature ou leur composition, sont similaires aux déchets ménagers;
  18. c)«déchets dangereux»: tout déchet qui figure à l'annexe IB de la loi modifiée du 17 juin 1994 et qui est marqué d'un astérisque (*);
  19. d)«déchets non dangereux»: tout déchet qui figure à l'annexe IB de la loi modifiée du 17 juin 1994 et qui n'est pas marqué d'un astérisque (*);
  20. e)«déchets inertes»: les déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante. Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou Page 12 de 50 de nuire à la santé humaine. La production totale de lixiviats et la teneur des déchets en polluants ainsi que l'écotoxicité des lixiviats doivent être négligeables et, en particulier, ne doivent pas porter atteinte à la qualité des eaux de surface et/ou des eaux souterraines;
  21. f)«stockage souterrain»: un site permanent de stockage des déchets dans une cavité géologique profonde telle qu'une mine de sel ou de potassium;
  22. g)«décharge»; un site d'élimination des déchets par dépôt des déchets sur ou dans la terre (c'est-à-dire en sous-sol), y compris: - les décharges internes (c'est-à-dire les décharges où un producteur de déchets procède lui-même à l'élimination des déchets sur le lieu de production), et - un site permanent (c'est-à-dire pour une durée supérieure à un
  23. an)utilisé pour stocker temporairement les déchets à l'exclusion - des installations où les déchets sont déchargés afin de permettre leur préparation à un transport ultérieur en vue d'une valorisation, d'un traitement ou d'une élimination en un endroit différent, et - du stockage des déchets avant valorisation ou traitement pour une durée inférieure à trois ans en règle générale OU - du stockage des déchets avant élimination pour une durée inférieure à un an;
  24. h)«traitement»: les processus physiques, thermiques, chimiques ou biologiques, y compris le tri, qui modifient les caractéristiques des déchets de manière à en réduire le volume ou le caractère dangereux, à en faciliter la manipulation ou à en favoriser la valorisation;
  25. i)«lixiviat»: tout liquide filtrant par percolation des déchets mis en décharge et s'écoulant d'une décharge ou contenu dans celle-ci; «gaz de décharge»: tous les gaz produits par les déchets mis en décharge;
  26. k)«éluat»: la solution obtenue lors de tests de lessivage simulés en laboratoire;
  27. l)«exploitant»: la personne physique ou morale responsable de la décharge; cette personne peut changer entre la phase de préparation et celle de la gestion après désaffectation,
  28. m)«déchet biodégradable»: tout déchet pouvant subir une décomposition anaérobie ou aérobie, comme les déchets alimentaires et les déchets de jardin, ainsi que le papier et le carton;
  29. n)«déchet liquide»: tout déchet sous forme liquide notamment les eaux usées, mais à l'exclusion des boues;
  30. o)«détenteur»: le producteur des déchets ou la personne physique ou morale en possession de ces déchets;
  31. p)«demandeur»: la personne présentant une demande d'autorisation pour l'exploitation d'une décharge;
  32. q)«autorité compétente»: le membre du Gouvernement ayant l'environnement dans ses attributions; Page 13 de 50
  33. r)«administration»: l'Administration de l'environnement. Art. 4. Annexes Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes: Annexe I: Exigences générales pour toutes les catégories de décharges Annexe II: Critères et procédures d'admission des déchets Annexe III: Procédures de contrôle et de surveillance pendant les phases d'exploitation et d'entretien du site désaffecté Annexe IV: Critères rendant nécessaire l'élaboration d'une évaluation des incidences sur l'environnement (Règl. g.-d. du 17 février 2006) «Annexe V: Evaluation de la sécurité en matière de stockage souterrain Annexe VI: Critères de distinction entre une décharge pour déchets inertes et un remblai constitué de déchets inertes.» Art. 5. Catégories de décharges Les décharges sont divisées en quatre classes conformément à l'annexe II du présent règlement, à savoir: décharges pour déchets dangereux; décharges pour déchets non dangereux, (rgd du XXXX) - « décharges pour déchets inertes du type A; - décharges pour déchets inertes du type B. » (Règl. g.-d. du 17 février 2006) «L'annexe V au présent règlement précise les principes de sécurité pour le stockage souterrain ainsi que les critères d'admission des déchets en stockage souterrain. Aux fins d'application du présent règlement, l'annexe Vl établit les critères de distinction entre une décharge pour déchets inertes et un remblai constitué de déchets inertes.» Art. 6. Traitement, réduction des quantités mises en décharge et déchets non admis dans les décharges 1. La quantité de déchets biodégradables mis en décharge doit être réduite. A cet effet, ces déchets doivent faire l'objet d'un tri et d'une collecte sélective à la source ainsi que d'un traitement préalable à la mise en décharge. Ces mesures ne s'appliquent pas aux sites permanents où des déchets biodégradables sont rassemblés en vue de leur transfert vers une installation de valorisation tout en évitant des processus de biodégradation en anaérobie. 2. La quantité de déchets municipaux biodégradables mis en décharge doit être réduite selon le calendrier de réduction suivant: - réduction au plus tard au 16 juillet 2006 à un taux maximal de 75 % (en poids) de la totalité des déchets municipaux biodégradables produits en 1995 sur le territoire des communes qui procèdent à l'élimination par mise en décharge; - réduction au plus tard au 16 juillet 2009 à un taux maximal de 50 % (en poids) de la totalité des déchets municipaux biodégradables produits en 1995 sur le territoire des Page 14 de 50 communes qui procèdent à l'élimination par mise en décharge; - réduction au plus tard au 16 juillet 2016 à un taux maximal de 35 % (en poids) de la totalité des déchets municipaux biodégradables produits en 1995 sur le territoire des communes qui procèdent à l'élimination par mise en décharge. L'administration procède à un contrôle régulier des quantités de déchets municipaux biodégradables mis en décharge. 3. Ne sont pas admis dans une décharge: les déchets liquides; les déchets qui, dans les conditions de mise en décharge, sont explosifs, corrosifs, comburants, facilement inflammables ou inflammables, conformément aux définitions de l'annexe III du règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 1996 relatif aux déchets dangereux; les déchets hospitaliers et autres déchets cliniques provenant d'établissements médicaux ou vétérinaires et qui sont infectieux au sens de l'annexe III du règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 1996 relatif aux déchets dangereux ainsi que les déchets appartenant à la catégorie 14 (annexe I A) de ce même règlement; - les pneus usés entiers, à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, à l'exclusion des pneus utilisés en tant que matériaux servant à l'aménagement de la décharge, et les pneus usés broyés; - tout autre type de déchets ne répondant pas aux critères d'admission définis à l'annexe II. 4. II est interdit de procéder à une dilution ou à un mélange des déchets dans le seul but de satisfaire aux critères d'admission des déchets. Art. 7. Déchets admis dans les différentes catégories de décharges (Règl. g.-d. du 22 mai 2008) «
  34. a)Seuls les déchets déjà traités sont mis en décharge. Cette disposition ne peut s'appliquer aux déchets inertes pour lesquels un traitement n'est pas réalisable techniquement ou à tous autres déchets pour lesquels un tel traitement ne contribue pas à la réalisation des objectifs du présent règlement, fixés à l'article 1 er, par une réduction des quantités de déchets ou des risques pour la santé humaine ou l'environnement.»
  35. b)Seuls les déchets dangereux répondant aux critères arrêtés à l'annexe II du présent règlement sont dirigés vers une décharge pour déchets dangereux.
  36. c)Les décharges destinées aux déchets non dangereux peuvent être utilisées pour la mise en décharge: 1) des déchets municipaux; 2) des déchets non dangereux de toute autre origine qui satisfont aux critères d'admission des déchets dans les décharges pour déchets non dangereux fixés conformément à l'annexe II; 3) des déchets dangereux stables et non réactifs (par exemple solidifiés ou vitrifiés) dont le comportement en matière de production de lixiviats est équivalent à celui des déchets non dangereux visés au point 2) et qui satisfont aux critères d'admission pertinents fixés conformément à l'annexe II. Ces déchets dangereux ne sont pas mis en décharge dans des unités destinées aux déchets non dangereux biodégradables.
  37. d)Les décharges pour déchets inertes ne peuvent accepter que des déchets inertes répondant aux critères arrêtés par l'annexe II du présent règlement. Art. 8. Demande d'autorisation Page 15 de 50 Aux fins d'application du présent règlement, la demande d'autorisation introduite pour une décharge au titre de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissernents classés, de la loi modifiée du 17 juin 1994 et, selon les cas, de la loi modifiée du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l'eau contient, le cas échéant, les données supplémentaires suivantes: a. la description des types de déchets à déposer, leur origine et leur quantité totale; b.la capacité projetée de la décharge; c. Les caractéristiques hydrogéologiques et géologiques du site ainsi que le modelage de la décharge aux fins d'une meilleure intégration dans le paysage environnant; d. le plan proposé pour l'exploitation, la surveillance et le contrôle de la décharge avec renseignements sur le personnel, sur les modalités d'acceptation des déchets ainsi que sur les procédures de contrôle des déchets lors de leur acceptation; e.le plan proposé pour la désaffectation de la décharge et sa gestion et sa vocation après cette désaffectation; f. un plan d'intervention en cas de sinistre; g.la garantie financière ou tout autre moyen équivalent à fournir par l'exploitant de la décharge. L'administration élabore des formulaires de demande types adaptés aux différentes catégories de décharge. Le dossier de demande doit être accompagné d'une évaluation des incidences sur l'environnement dans la mesure où une telle évaluation est requise par l'application des critères de l'annexe IV. Après l'aboutissement d'une demande d'autorisation, ces informations sont mises à la disposition des autorités communautaires compétentes en matière de statistiques lorsque celles-ci le demandent à des fins statistiques. Art. 9. Conditions spéciales à remplir par l'exploitant d'une décharge 1.La gestion du site d'une décharge doit être assurée par une personne physique techniquement compétente qui assume la formation professionnelle et technique du personnel y employé. 2. L'exploitant doit prendre les mesures nécessaires pour éviter les accidents liés à l'exploitation de la décharge et en limiter les conséquences. 3.L'exploitant doit, avant les opérations de mise en décharge des déchets, prendre les dispositions appropriées, sous forme d'une garantie financière ou de tout moyen équivalent, pour faire en sorte que les obligations (y compris les dispositions relatives à la gestion après désaffectation) contractées au titre de l'autorisation soient exécutées et que les procédures de désaffectation requises par l'article 14 soient suivies. Cette garantie, ou son équivalent, sera maintenue aussi longtemps que l'exigeront les opérations d'entretien et de gestion du site désaffecté, conformément à l'article 14 paragraphe 3). 4. L'exploitant doit, avant les opérations de mise en décharge des déchets, faire réceptionner le site sous le contrôle de l'administration par un organisme agréé sans que ceci ne diminue en rien la responsabilité de l'exploitant en vertu de l'autorisation. (Règl. g.-d. du 22 mai 2008) «5. Le projet de décharge doit être conforme avec le plan général de gestion des déchets et, le cas échéant, avec un plan sectoriel de gestion des déchets, tels qu'établis au titre de la loi modifiée du 17 juin 1994.» Page 16 de 50 Art. 10. Contenu de l'autorisation Aux fins d'application du présent règlement, l'autorisation délivrée au titre des législations visées à l'article 8 doit, le cas échéant, contenir au moins les indications suivantes:
  38. a)la catégorie de la décharge;
  39. b)la liste des déchets dont le dépôt est autorisé et leur quantité totale;
  40. c)les conditions à respecter pour la préparation de la décharge, les opérations de mise en décharge, les procédures de surveillance et de contrôle, y compris les plans d'intervention ainsi que celles ayant trait aux opérations de désaffectation du site et de gestion après désaffectation;
  41. d)l'obligation pour l'exploitant d'adresser un rapport annuel à l'administration concernant les types et quantités de déchets éliminés et le résultat des opérations de contrôle et de surveillance à effectuer. Art. 11. Coût de la mise en décharge La totalité des coûts d'installation et d'exploitation d'un site de décharge, y compris, dans la mesure du possible, les coûts de la garantie financière ou de son équivalent visés à l'article 9, paragraphe 3., et les coûts estimés de la désaffectation du site et de son entretien après désaffectation doivent être couverts par le prix exigé par l'exploitant pour l'élimination de tout type de déchets dans cette décharge. Pour les décharges pour déchets dangereux et les décharges pour déchets non dangereux, la période à prendre en compte pour l'entretien du site après désaffectation est d'au moins trente ans; pour les décharges pour déchets inertes, cette période est d'au moins cinq ans. Sous réserve des exigences de la législation concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement, la transparence en matière de collecte et l'utilisation de toutes les informations nécessaires concernant les coûts doivent être assurées. Art. 12. Procédure d'admission des déchets
  42. a)L'exploitant de la décharge doit vérifier avant l'admission des déchets sur le site de la décharge ou lors de la première d'une série de livraisons d'un même type de déchets que les déchets peuvent y être admis pour être conformes à la fois aux conditions de l'autorisation d'exploitation et aux critères d'admission prévus par l'annexe II du présent règlement; b)L'exploitant de la décharge doit procéder: à la vérification des documents relatifs aux déchets, notamment des documents requis, selon les cas, par le règlement (CEE) modifié N° 259/93 du Conseil du ler février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, tel qu'exécuté par le règlement grand-ducal modifié du 16 décembre 19961, ou par le règlement grandducal modifié du 16 décembre 19962 concernant le transfert national de déchets; à l'inspection visuelle des déchets à l'entrée et au point de dépôt et, le cas échéant, la vérification de leur conformité à la description fournie dans les documents transmis par le détenteur. Si des échantillons représentatifs doivent être prélevés au titre de l'annexe II, point 3, niveau 3, le prélèvement est effectué conformément à l'annexe II, point 5. Ces échantillons sont conservés pendant un an au moins. Les résultats des analyses sont conservés. i Le règlement grand-ducal du 16 décembre 1996 a été abrogé par le règlement grand-ducal du 7 décembre 2007 (Mém. A — 223 du 14 décembre 2007, p. 3846) auquel il convient désormais de se référer. 2 Le règlement grand-ducal du 16 décembre 1996 a été abrogé par le règlement grand-ducal du 7 décembre 2007 (Mém. A — 223 du 14 décembre 2007, p. 3847) auquel il convient désormais de se référer. Page 17 de 50 à la tenue d'un registre où sont inscrites les quantités et les caractéristiques des déchets déposés, ainsi que l'origine, la date de livraison, l'identité du producteur ou du ramasseur dans le cas de déchets municipaux, et, dans le cas de déchets dangereux, l'emplacement précis de ceux-ci sur le site. Ces informations sont mises à la disposition des autorités nationales et communautaires compétentes en matière de statistiques, lorsqu'elles le demandent à des fins statistiques;
  43. c)L'exploitant de la décharge doit toujours produire un accusé de réception écrit de chaque livraison admise sur le site; d)Sans préjudice d'autres dispositions légales et réglementaires, l'exploitant doit notifier à l'administration si des déchets n'ont pas été acceptés dans une décharge et indiquer les motifs de ce refus. Art. 13. Procédures de contrôle et de surveillance en phase d'exploitation Pendant la phase d'exploitation d'une décharge, l'exploitant doit:
  44. a)mettre en ceuvre le programme de contrôle et de surveillance prévu à l'annexe III du présent règlement; b)notifier à l'administration les effets néfastes sur l'environnement révélés par les procédures de contrôle et de surveillance; c)se conformer, à ses frais, au calendrier et aux mesures correctives ordonnées par l'autorité compétente. (Règl. g.-d. du 22 mai 2008) «
  45. d)communiquer à l'administration, au moins une fois par an et sur la base de données agrégées, tous les résultats des procédures de surveillance et de contrôle dans le but de démontrer le respect des conditions de l'autorisation et d'accroître les connaissances concernant le comportement des déchets dans les décharges;»
  46. e)veiller à ce que le contrôle des opérations d'analyse effectuées dans le cadre des procédures de contrôle et de surveillance et/ou des analyses visées à l'article 1 2, point
  47. b)soit réalisé par des laboratoires agréés à cet effet par l'autorité compétente. Art. 14. Procédure de désaffectation et de gestion après désaffectation 1 ) La désaffectation d'une décharge de déchets ou d'une partie de celle-ci a lieu:
  48. a)sur décision motivée de l'autorité compétente;
  49. b)sur demande expresse de l'exploitant;
  50. c)à l'expiration du terme fixé par l'autorisation d'exploitation. 2) La décision de désaffectation d'une décharge, ou d'une partie de celle-ci, par l'autorité compétente intervient sur base d'inspections des lieux et d'évaluation des rapports de l'exploitant par l'administration. Cette procédure ne libère pas l'exploitant de la responsabilité résultant de l'autorisation d'exploitation accordée. 3) Après la désaffectation définitive d'une décharge, l'exploitant doit assurer l'entretien, la surveillance et le contrôle de la décharge désaffectée ainsi que la surveillance et l'analyse des gaz de décharge et des lixiviats du site et des nappes d'eaux souterraines situées à proximité, conformément à l'annexe III. L'exploitant notifie à l'administration les effets néfastes sur l'environnement révélés par les procédures de contrôle et se conforme à la décision de l'autorité compétente concernant la nature et le calendrier des mesures correctives à prendre. L'exploitant de la décharge reste responsable de ces travaux aussi longtemps que l'administration estime qu'une décharge est susceptible d'entraîner un danger pour l'environnement. Page 18 de 50 Art. 15. Décharges existantes
  51. a)L'exploitant d'une décharge de déchets autorisée ou en activité doit dans les meilleurs délais présenter pour approbation à l'autorité compétente un plan d'aménagement du site de la décharge accompagné des données énumérées à l'article 9 et des mesures nécessaires pour se conformer aux exigences générales arrêtées par l'annexe I du présent règlement, à l'exception de celles exposées au point 1. de la même annexe. b)L'autorité compétente, sur la base du plan d'aménagement présenté par l'exploitant, décide soit la continuation de l'exploitation de la décharge en la conformant aux dispositions du présent règlement, soit sa désaffectation définitive.
  52. c)Les décharges autorisées à continuer leur exploitation doivent se conformer aux présentes dispositions, à l'exception de celles exposées à l'annexe I, point 1., pour le 16 juillet 2009 au plus tard. d)Les dispositions des articles 5, 6, et 12 ainsi que l'annexe II s'appliquent aux décharges pour déchets dangereux à partir du 16 juillet 2003. Les dispositions de l'article 7 s'appliquent aux décharges pour déchets dangereux à partir du 16 juillet 2004. Art. 16. Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Art. 17. Exécution Notre Ministre de l'Environnement et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. ANNEXE I EXIGENCES GENERALES POUR TOUTES LES CATEGORIES DE DECHARGES 1. Emplacement 1.1. La détermination du site d'une décharge doit tenir compte d'exigences concernant:
  53. a)la distance entre les limites du site et les zones d'habitation ou de loisirs, les voies d'eau et plans d'eau ainsi que les sites agricoles ou urbains;
  54. b)l'existence d'eaux souterraines ou de zones naturelles protégées dans la zone;
  55. c)la géologie et l'hydrogéologie de la zone;
  56. d)les risques d'inondations, d'affaissements ou de glissements de terrain;
  57. e)la protection du patrimoine naturel ou culturel de la zone. 1.2. La décharge ne peut être autorisée que si, vu les caractéristiques du site au regard des exigences mentionnées ci-dessus ou les mesures correctives envisagées, la décharge ne présente pas de risque grave pour l'environnement. 2.Maîtrise des eaux et gestion des lixiviats Compte tenu des caractéristiques de la décharge et des conditions météorologiques, des mesures appropriées sont prises, en vue: - de limiter les quantités d'eau dues aux précipitations s'infiltrant dans la masse des déchets mis en décharge, - d'empêcher les eaux de surface et/ou souterraines de s'infiltrer dans les déchets mis en décharge, - de recueillir les eaux contaminées et les lixiviats; Page 19 de 50 - de traiter les eaux contaminées et les lixiviats recueillis dans la décharge afin qu'ils atteignent la qualité requise pour pouvoir être rejetés. Les dispositions ci-dessus ne sont pas obligatoires pour les décharges de déchets inertes. 3.Protection du sol et des eaux 3.1. Généralités Toute décharge doit être située, conçue et exploitée de manière à remplir les conditions requises pour prévenir la pollution du sol, des eaux souterraines ou des eaux de surface. Outre les conditions générales mentionnées ci-dessous, les actes d'autorisation fixent les conditions spécifiques auxquelles doivent répondre les décharges pour la réalisation de cet objectif. 3.2. Décharges pour déchets non dangereux et décharges pour déchets dangereux Les lixiviats sont recueillis de manière efficace, en temps opportun et dans 3.2.1. les conditions requises, conformément au point 2. La protection du sol, des eaux souterraines et des eaux de surface doit être assurée, pendant la phase d'exploitation/activité, par une barrière géologique assortie d'un revêtement de base étanche et, pendant les phases d'inactivité ou après la désaffectation, par une barrière géologique assortie d'un revêtement de surface étanche. 3.2.2. II y a une barrière géologique lorsque les conditions géologiques et hydrogéologiques en dessous et à proximité d'une décharge offrent une capacité d'atténuation suffisante pour éviter tout risque pour le sol et les eaux souterraines. La base et les côtés de la décharge doivent être constitués d'une couche minérale répondant à des exigences de perméabilité et d'épaisseur dont l'effet combiné, en termes de protection du sol, des eaux souterraines et des eaux de surface, est au moins équivalent à celui résultant des exigences suivantes: -décharge pour déchets dangereux: K 1,0 x 10 - 9 m/s; épaisseur 5 m, -décharge pour déchets non dangereux: K 1,0 x Ob - 9 m/s; épaisseur 2 m, La couche minérale doit présenter un pouvoir d'absorption élevé de substances polluantes. Elle doit présenter un aspect homogène sur l'ensemble de la surface destinée à accueillir la décharge. Dans les cas où la barrière géologique ne répond pas naturellement aux 3.2.3. conditions précitées, elle doit être complétée artificiellement et renforcée par d'autres moyens offrant une protection équivalente. Une barrière géologique artificielle ne doit pas avoir moins de 0,5 m d'épaisseur. La décharge - doit être aménagée de façon à ce que - après tassement du 3.2.4. sous-sol dû au poids de la décharge la distance entre la base de la décharge et le niveau le plus élevé possible de la surface de la nappe d'eaux souterraines ou de la surface de pression des eaux souterraines en cas d'eaux souterraines libres ou tendues (selon DIN 4049, partie 1, édition septembre 1979) soit d'au moins un mètre. Outre la barrière géologique décrite ci-dessus, un système d'étanchéité et 3.2.5. de récupération des lixiviats doit être ajouté conformément aux principes énoncés ci-après, de manière à assurer la plus faible accumulation possible de lixiviats à la base de la décharge. Ce système d'étanchement doit comporter au moins les éléments suivants: • Revêtement étanche artificiel: Le revêtement étanche artificiel doit être constitué d'un film synthétique en polyéthylène de haute densité d'une épaisseur minimale de 2,5 mm. Le matériel utilisé doit être agréé en tant que tel par un organisme officiel Page 20 de 50 spécialisé dans l'agréation de matériaux destinés à être utilisés dans la construction de décharges. •Couche de drainage 0,5 m: La couche de drainage doit avoir un coefficient de perméabilité k > 10-3 m/s. La surface du système d'étanchement doit être profilée en forme de toiture. Après tassement du système d'étanchement, sa surface doit avoir une pente en travers de > 3% et une pente en long de > 1%. 3.2.6. En fin d'exploitation d'une décharge, respectivement d'une partie d'une décharge, un système d'étanchéité de surface doit être réalisé. Ce système doit comporter au moins les éléments suivants: •Couche de drainage des gaz: Son épaisseur ne doit pas être inférieure à 50 cm. La teneur en carbonate de calcium ne doit pas dépasser le taux de 10% en masse de l'ensemble de la couche de drainage. La couche de drainage peut ne pas être requise lorsqu'il est prouvé que la décharge n'a pas accepté de déchets biodégradables. Au cas où une couche d'égalisage d'une épaisseur minimale de 50 cm est mise en place en dessous de la couche de drainage des gaz, cette dernière ne doit pas avoir une épaisseur inférieure à 30 cm. • Couche minérale imperméable: L'épaisseur de la couche minérale ne doit pas être inférieure à 0,5 m. Elle doit présenter un coefficient de perméabilité k < 510-10 m/s pour i=30 (valeur de laboratoire.) •Revêtement étanche artificiel: Cette couche synthétique doit être constituée en polyéthylène de haute densité et doit avoir une épaisseur minimale de 2,5 mm. •Couche de drainage: Son épaisseur doit être 0,5 m. Son coefficient de perméabilité ne doit pas être inférieur à 1*1 0-3 m/s. •Couche de terre de revêtement: Son épaisseur minimale est de 1 m. Elle doit être plantée de façon appropriée. Elle doit être conçue de façon à offrir une protection optimale du système d'étanchement des racines et du gel. Les plantations doivent offrir une protection optimale contre l'érosion des eaux de ruissellement et du vent. Après tassement de la base du système d'étanchement, les pentes doivent être 5%. 3.2.7. La méthode à utiliser pour la détermination du coefficient de perméabilité des décharges, sur le terrain et sur toute l'étendue du site, est celle mise au point et approuvée par le comité institué par l'article 17 de la directive 1999/31/CEE concernant la mise en décharge des déchets. A défaut d'une telle méthode, la perméabilité doit être déterminée selon DIN 18 125, partie 2 (édition mai 1986). 3.2.8. Dans la mesure du possible, toutes percées de canalisations, de tuyaux ou de puits de dégazage à travers les systèmes d'étanchement doivent être réalisées de façon contrôlable et réparable. 3.2.9. L'ensemble des systèmes d'étanchement, de collecte et d'évacuation des lixiviats, de collecte et d'évacuation des gaz ainsi que toutes les installations connexes doivent être réalisés par des hommes de l'art selon la meilleure technologie disponible et dont l'application n'entraîne pas de coûts excessifs. 3.2.10. Des systèmes d'étanchement autres que ceux mentionnés ci-dessus peuvent être mis en ceuvre. De même des matériaux autres que ceux mentionnés peuvent être utilisés. Toutefois, la preuve doit être fournie que respectivement ces systèmes ou ces matériaux sont au moins équivalents aux systèmes prescrits et présentent les mêmes garanties d'imperméabilité, de résistance chimique et physique, de longévité et de flexibilité. 3.3. Décharges pour déchets inertes Page 21 de 50 3.3.1 . Pour les décharges pour déchets inertes, une barrière géologique de la base et des côtés de la décharge est donnée lorsqu'elles sont constituées d'une couche minérale répondant à des exigences de perméabilité et d'épaisseur dont l'effet combiné, en termes de protection du sol, des eaux souterraines et des eaux de surface est au moins équivalent à un degré de perméabilité k 1,010-7 et une épaisseur 1 m. Dans les cas où la barrière géologique ne répond pas naturellement aux conditions précitées, elle doit être complétée artificiellement et renforcée par d'autres moyens offrant une protection équivalente. Une barrière géologique artificielle ne doit pas avoir moins de 0,5 m d'épaisseur. (rgd du XXX) « Au cas où une barrière géologique n'existe pas, la décharge ne peut accepter que les déchets repris en annexe II, point 2.1 .2.1 . » 3.3.2. Le recouvrement d'une décharge pour déchets inertes doit se faire en fonction de la vocation du site après désaffectation telle que fixée par l'acte autorisant l'implantation et l'exploitation de la décharge. (rgd du XXX) « Pour le cas où ce recouvrement doit se faire moyennant une couche de terres, cellesci doivent satisfaire aux valeurs limites reprises sous le point 2.1 .2.3 de l'annexe 11. » 4.Maîtrise des gaz 4.1 . Des mesures appropriées sont prises afin de limiter l'accumulation et la migration des gaz de décharge (annexe III). 4.2. Les gaz de décharge sont recueillis dans toutes les décharges recevant des déchets biodégradables et doivent être traités et utilisés. Si les gaz ne peuvent être utilisés pour produire de l'énergie, ils doivent être brûlés dans des torches. 4.3. La collecte, le traitement et l'utilisation des gaz de décharge au titre du point 4.2, sont réalisés de manière à réduire au maximum les dommages ou les dégradations causés à l'environnement et les risques pour la santé humaine. 5.Nuisances et dangers Des mesures sont prises afin de réduire les nuisances et les dangers pouvant résulter de la décharge: •émissions d'odeurs et de poussières, •matériaux emportés par le vent, •bruit et mouvements de véhicules, •oiseaux, animaux nuisibles et insectes, •formation d'aérosols, •incendies. La décharge doit être aménagée et gérée de telle sorte que les matières (p. ex. détritus) provenant du site ne puissent se disperser sur les voies publique et les zones environnantes ou souiller celles-ci. 6.Stabilité ll convient de disposer les déchets sur le site de manière à assurer la stabilité de la masse des déchets et des structures associées, et en particulier à éviter les glissements. Si une barrière artificielle est établie, il faut s'assurer que le substrat géologique, compte Page 22 de 50 tenu de la morphologie de la décharge, est suffisamment stable pour empêcher un tassement risquant d'endommager la barrière. 7.Clôtures La décharge doit être protégée pour empêcher le libre accès au site. Les grilles doivent être fermées à clef en dehors des heures de travail. Le système de contrôle et d'accès à chaque décharge devrait comporter un programme de mesures permettant de détecter et de décourager les dépôts illégaux sur le site. (Règl. g.-d. du 28 juin 2012) «8. Stockage temporaire de mercure métallique Aux fins du stockage temporaire de mercure métallique pendant plus d'un an, les exigences suivantes s'appliquent: — le mercure métallique doit être stocké séparément des autres déchets, — les conteneurs doivent être conservés dans des cuves dotées d'un revêtement approprié de façon à ne présenter aucune fissure ni interstice et à être imperméables au mercure métallique; ces cuves doivent offrir un volume de confinement adapté à la quantité de mercure stockée, —le site de stockage doit être doté de barrières naturelles ou aménagées appropriées pour protéger l'environnement contre les émissions de mercure et offrant un volume de confinement adapté à la quantité totale de mercure stockée, —le sol du site de stockage doit être recouvert d'un matériau d'étanchéité résistant au mercure; une pente avec puisard doit être prévue, —le site de stockage doit être équipé d'un système de protection contre l'incendie, —le stockage doit être réalisé de façon à permettre de retrouver facilement tous les conteneurs.» (Règl. g.-d. du 17 février 2006) «ANNEXE II CRITERES ET PROCEDURES D'ADMISSION DES DECHETS INTRODUCTION La présente annexe définit la procédure uniforme de classification et d'admission des déchets lors de leur admission sur une décharge pour déchets. Le point 1 de la présente annexe définit la procédure visant à déterminer l'admissibilité des déchets dans les décharges. Cette procédure comprend la caractérisation de base, la vérification de la conformité et la vérification sur place. Le point 2 de la présente annexe fixe les critères d'admission pour chaque catégorie de décharge. Un déchet ne peut être admis dans une décharge que s'il remplit les critères d'admission de la catégorie de décharge qui lui correspond, comme cela est défini au point 2 de l'annexe. Le point 3 de la présente annexe énumère les méthodes à utiliser pour l'échantillonnage et l'analyse des déchets. Sans préjudice de la législation en vigueur, les critères et procédures définis à la présente annexe ne s'appliquent pas aux déchets résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales et de l'exploitation de carrières si ces déchets sont stockés sur site. En l'absence de réglementation spécifique, les critères et procédures définis, le cas échéant, au niveau national sont applicables. Page 23 de 50 1. PROCEDURE D'ADMISSION DES DECHETS DANS LES DECHARGES 1.1. Caractérisation de base La caractérisation de base est la première étape de la procédure d'admission; elle consiste à caractériser globalement les déchets en rassemblant toutes les informations nécessaires à une élimination sûre des déchets à long terme. La caractérisation de base est requise pour chaque type de déchets. 1.1.1. Les fonctions de la caractérisation de base sont les suivantes:
  58. a)Informations de base concernant le déchet (type et origine, cornposition, consistance, lixiviation et autres propriétés caractéristiques).
  59. b)Informations de base permettant de comprendre le comportement du déchet en décharge et les possibilités de traitement au sens de l'article 7, point
  60. a)du présent règlement.
  61. c)Evaluation du déchet par rapport aux valeurs limites.
  62. d)Détermination de variables clés (paramètres critiques) pour la vérification de la conformité ainsi que des possibilités de simplification des essais correspondants (en vue d'une réduction sensible du nombre de paramètres à mesurer, mais uniquement après la fourniture des informations appropriées). La caractérisation peut permettre d'établir des corrélations entre la caractérisation de base et les résultats des méthodes d'essai simplifiées et de déterminer la fréquence des essais de vérification de la conformité. Si la caractérisation de base d'un déchet montre qu'il remplit les critères correspondant à une catégorie de décharge définie au point 2 de la présente annexe, ce déchet est jugé admissible dans cette catégorie de décharge. Dans le cas contraire, le déchet ne peut être admis dans cette catégorie de décharge. Le producteur des déchets concernés ou, à défaut, la personne responsable de leur gestion est responsable de l'exactitude des informations fournies en vue de leur caractérisation. L'exploitant tient un registre des informations requises pendant une période qui doit durer au moins jusqu'au moment où l'autorité compétente a libéré l'exploitant du suivi et du contrôle de la décharge après sa désaffectation. 1.1.2. Les exigences fondamentales en vue de la caractérisation de base d'un déchet sont les suivantes: a)Source et origine du déchet. b)Informations concernant le processus de production du déchet (description et caractéristiques des matières premières et des produits). c)Description du traitement appliqué au déchet, conformément à l'article 7, point
  63. a)du présent règlement, ou présentation des motifs expliquant pourquoi ce traitement n'est pas jugé nécessaire. d)Données concernant la composition du déchet et son comportement à la lixiviation, le cas échéant. e)Apparence du déchet (odeur, couleur, apparence physique).
  64. f)Code selon la liste européenne de déchets conformément au règlement grand-ducal du 13 novembre 2002 remplaçant
  65. a)l'annexe I de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;
  66. b)l'annexe IV du règlement grandducal du 11 décembre 1996 relatif aux déchets dangereux g)Pour les déchets dangereux, en cas d'entrées miroirs: propriétés qui rendent ce déchet dangereux, conformément à l'annexe III de la directive 91/689/CE. Page 24 de 50 h)Informations prouvant que le déchet n'est pas couvert par les exclusions visées à l'article 6, paragraphe 3, du présent règlement.
  67. i)Catégorie de décharge dans laquelle le déchet peut être admis.
  68. j)Au besoin, précautions supplémentaires à prendre au niveau de la décharge.
  69. k)Vérification visant à déterminer si le déchet peut être recyclé ou valorisé. 1 .1.3. Essais En règle générale, tout déchet doit faire l'objet d'essais visant à obtenir les informations susmentionnées. Outre son comportement à la lixiviation, la composition du déchet doit être connue ou précisée par des essais. Les essais utilisés pour la caractérisation de base doivent toujours inclure les essais relatifs à la vérification de la conformité. Le contenu de la caractérisation, l'ampleur des essais en laboratoire requis et les relations entre la caractérisation de base et la vérification de la conformité dépendent du type de déchets. Une distinction peut être établie entre: a)les déchets régulièrement produits dans le cadre d'un même procédé; b)les déchets dont la production n'est pas régulière. Les caractérisations mentionnées aux points
  70. a)et
  71. b)fournissent des informations qui peuvent être directement comparées aux critères d'admission dans la catégorie de décharge correspondantes; des informations descriptives peuvent également être fournies (en ce qui concerne par exemple les conséquences de leur dépôt avec des déchets municipaux).
  72. a)Déchets régulièrement produits dans le cadre du même processus II s'agit de déchets spécifiques et constants régulièrement produits dans le cadre du même procédé, dans lequel: - l'installation et le procédé à l'origine des déchets sont bien connus et les matériaux entrant dans le procédé ainsi que le procédé lui-même sont bien définis; - l'exploitant de l'installation fournit toutes les informations nécessaires et informe l'exploitant de la décharge des modifications apportées au procédé (en particulier en ce qui concerne les matériaux qui y entrent). Le procédé est mis en ceuvre souvent dans une seule installation. Mais les déchets peuvent aussi provenir d'installations différentes, s'ils peuvent être identifiés comme un flux unique présentant des caractéristiques communes, à l'intérieur de limites connues (par exemple, les mâchefers résultant de l'incinération des déchets municipaux). Pour ce type de déchets, la caractérisation de base comprend les exigences fondamentales énumérées au point 1.1.2., et plus particulièrement les points suivants: - plage de composition des déchets individuels; - plage et variabilité des propriétés caractéristiques; - le cas échéant, les propriétés de lixiviation des déchets; - les variables clés devant faire l'objet d'essais réguliers. Si des déchets issus du même procédé sont produits dans différentes installations, des informations doivent être fournies en ce qui concerne le champ de l'évaluation. Par conséquent, un nombre suffisant de mesures doit être effectué pour montrer la plage et la variabilité des propriétés caractéristiques du déchet. On peut alors considérer que le déchet en question est caractérisé et il ne sera plus ensuite soumis qu'à une vérification de conformité, à moins que des modifications significatives n'interviennent dans les processus de production des déchets. Page 25 de 50 Pour les déchets issus du même procédé et produits dans une même installation, les résultats des mesures ne peuvent montrer que des variations mineures des propriétés des déchets par rapport aux valeurs limites correspondantes. On peut alors considérer que le déchet en question est caractérisé et il ne sera plus ensuite soumis qu'à une vérification de la conformité, à moins que des modifications significatives n'interviennent dans le processus de production des déchets. Les propriétés des déchets issus d'installations de regroupement ou de mélange des déchets, des déchets issus de centres de transfert ou des flux de déchets collectés en mélange peuvent varier considérablement. Ce facteur doit être pris en compte lors de la caractérisation de base. Ce type de déchets peut relever du point b).
  73. b)Déchets dont la production n'est pas régulière II s'agit de déchets qui ne sont pas régulièrement produits dans le cadre d'un même procédé à l'intérieur d'une même installation et qui ne font pas partie d'un flux de déchets bien caractérisé. Chaque lot issu de ce type de déchets devra faire l'objet d'une caractérisation. Cette caractérisation de base comprend les exigences fondamentales d'une caractérisation de base. Comme chaque lot produit doit être caractérisé, aucune vérification de la conformité n'est requise. 1.1.4. Cas dans lesquels les essais ne sont pas requis II est possible de ne pas effectuer les essais correspondant à la caractérisation de base dans les cas suivants:
  74. a)le déchet concerné figure sur une liste de déchets pour lesquels des essais ne sont pas requis, conformément au point 2 de la présente annexe;
  75. b)toutes Ies informations nécessaires à la caractérisation de base sont connues et dûment justifiées, et l'autorité compétente en est pleinement satisfaite;
  76. c)le déchet fait partie d'un type de déchets pour lesquels il est difficile dans la pratique de réaliser des essais ou pour lequel on ne dispose pas de procédures d'essai ni de critères d'admission appropriés. Ce cas doit être justifié et étayé par des documents, qui précisent notamment les motifs pour lesquels les déchets sont jugés admissibles dans cette catégorie de décharge. 1.2. Vérification de la conformité Quand un déchet a été jugé admissible dans une catégorie de décharge à l'issue de la caractérisation de base, conformément au point 1 , ce déchet est ensuite soumis à une vérification de sa conformité visant à déterminer s'il est conforme aux résultats de la caractérisation de base et aux critères appropriés d'admission définis au point 2. La vérification de la conformité vise à réaliser des contrôles périodiques des flux de déchets réguliers. Les paramètres appropriés qui doivent faire l'objet d'essais sont déterminés dans la caractérisation de base. Ces paramètres doivent correspondre aux informations comprises dans la caractérisation de base; seul un contrôle portant sur les paramètres critiques (variables clés), définis dans la caractérisation de base, est nécessaire. Le contrôle doit montrer que le déchet satisfait aux valeurs limites fixées pour les paramètres critiques. Les essais utilisés pour la vérification de la conformité sont choisis parmi ceux utilisés pour la caractérisation de base. Ces essais comprennent au moins un essai de lixiviation. A cet effet, les méthodes visées au point 3 seront utilisées. Les déchets exemptés des obligations d'essai pour la caractérisation de base, visés au point 1.1.4
  77. a)et c), sont également exemptés des essais de vérification de la conformité. Ils doivent néanmoins faire l'objet d'une vérification de leur conformité avec les informations sur la caractérisation de base autres que les essais. Page 26 de 50 La vérification de la conformité est effectuée au moins une fois par an et l'exploitant doit, dans tous les cas, veiller à ce que sa portée et sa fréquence soient conformes à celles déterminées par la caractérisation de base. Les résultats des essais sont inscrits dans des registres et conservés pendant une période qui doit durer au moins jusqu'au moment où l'autorité compétente a libéré l'établissement du suivi et du contrôle après sa désaffectation. 1.3. Vérification sur place Chaque chargement de déchets admis dans une décharge fait l'objet d'une inspection au moins organoleptique avant et après le déchargement. Les documents requis doivent être vérifiés. Pour les déchets stockés par un producteur de déchets dans une décharge dont il a la responsabilité, cette vérification peut s'effectuer au point de départ des déchets. Les déchets peuvent être admis dans une décharge s'ils sont les mêmes que ceux ayant déjà fait l'objet d'une caractérisation de base et d'une vérification de conformité et dont la description figure dans les documents d'accompagnement. Dans le cas contraire, les déchets ne doivent pas être admis. Les exigences détaillées relatives aux essais de vérification sur place, et lorsque c'est pertinent, les méthodes d'essai rapides sont fixés par les autorisations. Lors de la livraison, des échantillons sont prélevés périodiquement. Les échantillons prélevés sont conservés après l'admission des déchets pendant une période d'au moins un an. 2. CRITERES D'ADMISSION DES DECHETS Le présent point définit les critères d'admission des déchets dans chaque catégorie de décharge, y compris les critères applicables au stockage souterrain. (rgd du XXX) « Dans certaines circonstances, des valeurs limites jusqu'à trois fois plus élevées peuvent être admises pour les paramètres spécifiques visés au présent point [autres que le carbone organique total sur éluat aux points 2.1.2.1 a, 2.1.2.2.a, 2.2.2.d, 2.3.1 et 2.4.d, les BTEX, les PCB et les hydrocarbures aux points 2.1.2.1.b. et 2.1.2.2.b, le carbone organique total (COT) et le pH au point 2.3.2 et le COT au point 2.4.c, et en limitant l'accroissement possible de la valeur limite pour le COT aux points 2.1.2.1.b et 2.1.2.2.b à un maximum de deux fois la valeur limite], si les émissions (y compris les lixiviats) de la décharge, en tenant compte des limites fixées pour les paramètres spécifiques correspondants visés au présent point, ne présentent aucun risque supplémentaire pour l'environnement, selon ce qui ressort d'une évaluation des risques. » L'autorité compétente délivre, au cas par cas, une autorisation pour certains déchets précis pour la décharge concernée, compte tenu des caractéristiques de ladite décharge et de ses environs, laquelle définit les critères de conformité aux valeurs limites. D'une façon générale, les déchets qui présentent une constitution telle qu'ils mettent en cause la stabilité de la décharge (déchets liquides, déchets pulvérulents, déchets boueux non pelletables, etc.) ne peuvent pas être acceptés sur une décharge. 2.1. Critères d'admission dans des décharges pour déchets inertes 2.1.1. Liste des déchets admissibles sans essai dans des décharges pour déchets inertes Page 27 de 50 Les déchets figurant sur la liste succincte suivante peuvent être admis sans essai dans une décharge pour déchets inertes. II doit s'agir d'un même flux (une seule source) d'un même type de déchets. Différents déchets figurant sur cette liste peuvent être admis ensemble, à condition qu'ils proviennent de la même source. En cas de présomption de contamination (résultant de la vérification sur place conformément au point 1.3. ci-dessus ou de la connaissance de l'origine des déchets), il convient de réaliser des essais ou de refuser les déchets concernés. Si un déchet appartenant à une catégorie figurant sur la liste est contaminé de sorte à dépasser une ou plusieurs des valeurs limites figurant au point 2.1.2. ci-dessous ou contient d'autres matières ou substances telles que des métaux, de l'amiante, des matières plastiques, des substances chimiques, etc., dans une proportion autre que négligeable, il ne peut être admis dans une décharge pour déchets inertes. En cas de doute concernant la conformité du déchet avec la définition des déchets inertes donnée à l'article 3, point
  78. e)du présent règlement et avec les critères visés au point 2.1.2 ou concernant une éventuelle contamination du déchet, des essais doivent être réalisés. A cet effet, les méthodes visées au point 3 seront utilisées. Code CED Description Restrictions 17 01 01 Béton Uniquement déchets de C & D triés (*) 17 01 02 Briques Uniquement déchets de C & D triés (*) 17 01 03 Tuiles et céramiques Uniquement déchets de C & D triés (*) 17 01 07 Mélanges de béton, briques, tuiles et céramique Uniquement déchets de C & D triés (*) 17 05 04 Terres et cailloux autres que ceux visés à la rubrique 17 05 03 A l'exclusion de la terre végétale et de la tourbe; à l'exclusion de la terre et des pierres provenant de sites contaminés 20 02 02 Terre et pierres Provenant uniquement de déchets de jardins et de parcs; à l'exclusion de la terre végétale et de la tourbe (*) Déchets de construction et de démolition triés (déchets de C & D) pouvant contenir en très faibles quantités d'autres types de matériaux (tels que des métaux, des matières plastiques, des substances organiques, du bois, du caoutchouc, etc.) résultant des travaux de construction ou de démolition et qui n'ont pas pu être séparés des déchets minéraux sans efforts exceptionnels. L'origine de ces déchets doit être connue. Aucun déchet de C & D provenant de bâtiments contaminés par des substances dangereuses inorganiques ou organiques, par exemple du fait de procédés de fabrication utilisés dans les bâtiments, de la pollution du sol, du stockage et de l'utilisation de pesticides ou d'autres substances dangereuses, etc., à moins que la preuve soit fournie que le bâtiment démoli n'était pas pollué ou que des travaux de décontamination ont eu lieu préalablement à la démolition. Aucun déchet de C & D provenant de bâtiments traités, couverts ou peints avec des matériaux contenant des substances dangereuses en quantité significative. Les déchets ne figurant pas sur cette liste doivent faire l'objet d'essais, conformément au point 1, en vue de déterminer s'ils remplissent les critères d'admission dans les décharges pour déchets inertes définis au point 2.1.2. (rgd du XXX) Page 28 de 50 « 2.1.2. Valeurs limites applicables aux déchets admissibles dans les décharges pour déchets inertes 2.1.2.1. Les décharges pour déchets inertes du type A Les décharges pour déchets inertes du type A sont caractérisées par l'absence d'une barrière géologique telle que décrite au point 3.3.1. de l'annexe I. La distance de la base de la décharge vers le niveau le plus élevé de la nappe phréatique ne doit pas être inférieur à 1 m. Les déchets doivent satisfaire aux valeurs limites suivantes:
  79. a)valeurs limites en matière de lixiviation Paramètre As Ba Cd Cr total Cu Hg Mo Ni Pb Sb Se Zn Chlorures Fluorures Sulfates Indice phénolique Unité mg/I mg/I mg/I mg/I mg/I mg/I mg/I mg/I mg/I mg/I mg/I mg/I mg/I mg/I mg/I mg/I PH Conductivité électrique pS/cm Valeur limite 0.04 2 0.005 0.075 0.15 0.001 0.1 0.1 0.1 0.05 0.02 0.3 250 1.5 1500 0.05 5 - 12 1500
  80. b)valeurs limites pour le contenu total Outre les valeurs limites de lixiviation visées au point
  81. a)ci-dessus, les déchets inertes doivent satisfaire aux valeurs limites supplémentaires figurant ci-dessous: Paramètre HC C10-C40 HAP EPA 16 COT BTEX PCB7 Unité mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg Valeur limite 300 10 30000 3 0.2
  82. c)valeurs en cas de présence d'une nappe phréatique Page 29 de 50 Au cas où pour une décharge donnée, la distance de la base de la décharge vers le niveau le plus élevé de la nappe phréatique est inférieure à 1 mètre, des valeurs limites plus sévères que celles mentionnées aux points 2.1.2.1.
  83. a)et
  84. b)ci-dessus peuvent être prescrites dans l'autorisation respective telle que prévue à l'article 10. 2.1.2.2. Les décharges pour déchets inertes du type B Les décharges pour déchets inertes du type B sont caractérisées par la présence d'une barrière géologique telle que décrite au point 3.3.1. de l'annexe I. Les déchets doivent satisfaire aux valeurs limites suivantes:
  85. a)valeurs limites en matière de lixiviation Paramètre As Ba Cd Cr total Cu Hg Mo Ni Pb Sb Se Zn Chlorures Fluorures Sulfates Indice phénolique Unité mg/I mg/I mg/l mg/I mg/I mg/l mg/I mg/I mg/I mg/I mg/I mg/I mg/I mg/I mg/I mg/I PH ConductMté électrique pS/cm Valeur limite 0.06 4 0.01 0.1 0.3 0.002 0.2 0.12 0.15 0.1 0.04 0.6 250 2.5 1500 0.1 5 — 12 3000
  86. b)valeurs limites pour le contenu total Outre les valeurs limites de lixiviation visées au point
  87. a)ci-dessus, les déchets inertes doivent satisfaire aux valeurs limites supplémentaires figurant ci-dessous: Paramètre HC C10-C40 HAP EPA 16 COT BTEX PCB7 Unité mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg Valeur limite 500 30 30000 6 1 2.1.2.3. La couche de recouvrement Les terres doivent satisfaire aux valeurs limites suivantes: Page 30 de 50
  88. a)valeurs limites en matière de lixiviation Paramètre HC Cl 0-C40 HAP EPA 16 As Cd Cr total Cu Hg Ni Pb Zn Chlorures Sulfates lndice phénolique Unité mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l PH Conductivité électrique pS/cm Valeur limite 0.1 0.001 0.01 0.002 0.03 0.05 0.0002 0.05 0.04 0.1 150 240 < 0.01 5 -9 500
  89. b)valeurs limites pour le contenu total Outre les valeurs limites de lixiviation visées au point
  90. a)ci-dessus, les déchets inertes doivent satisfaire aux valeurs limites supplémentaires figurant ci-dessous: Paramètre HC C10-C40 HAP EPA 16 Benzo(a)pyrène COT As Cd Cr total Cu Hg Ni Pb Zn BTEX PCB7 Unité mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg Valeur limite 100 5 0.4 10000 40 1 100 150 2 100 250 360 1 0.02 2.1.2.4. Remarques supplémentaires
  91. a)Le dépassement des valeurs limites susmentionnées peut être accepté pour les déchets inscrits au CED sous les numéros 17 05 04 (Terres et cailloux autres que ceux visés à la rubrique 17 05 03) et 20 02 02 (Terre et pierres) dans la mesure où ces dépassements résultent de la présence naturelle de ces substances dans les déchets inertes et pour autant que ces déchets proviennent de la région où la décharge est située. Page 31 de 50
  92. b)Lorsqu'en fonction de l'origine du déchet, il existe des présomptions relatives à la présence d'autres substances ou éléments que ceux rnentionnés ci-dessus, l'acceptation du déchet est subordonnée à l'avis préalable de l'Administration de l'environnement, qui peut requérir une analyse de ces paramétres du déchet.
  93. c)Pour les déchets des catégories 17 05 04 et 20 02 02, le contrôle des critères d'admission est requis dans la mesure où ces déchets proviennent de terrains sur lesquels des travaux d'assainissement ont ou ont eu lieu.» 2.2. Critères d'admission dans des décharges pour déchets non dangereux 2.2.1. Déchets admissibles sans essai dans des décharges pour déchets non dangereux Les déchets suivants peuvent être admis sans essai dans les décharges pour déchets non dangereux. Code CED Description Restrictions 17 01 01 Béton Uniquement déchets de C & D triés (*) 17 01 02 Briques Uniquement déchets de C & D triés (*) 17 01 03 Tuiles et céramiques Uniquement déchets de C & D triés (*) 17 01 07 Mélanges de béton, briques, tuiles et céramique Uniquement déchets de C & D triés (*) 17 05 04 Terres et cailloux autres que ceux visés à la rubrique 17 05 03 A l'exclusion de la terre végétale et de la tourbe; à l'exclusion de la terre et des pierres provenant de sites contaminés 19 08 01 Déchets de dégrillage 19 08 02 Déchets de dégrillage 20 02 02 Terre et pierres 20 03 01 Déchets municipaux en mélange 20 03 02 Déchets de marchés 20 03 03 Déchets de nettoyage des rues 20 03 07 Déchets encombrants Provenant uniquement de déchets de jardins et de parcs; à l'exclusion de la terre végétale et de la tourbe Ces déchets ne peuvent pas être admis s'ils sont contaminés dans une proportion susceptible d'accroître le risque lié aux déchets au point de justifier leur élimination dans d'autres décharges. lls ne peuvent pas être admis dans les mêmes unités que ceux dans lesquels les déchets dangereux stables et non réactifs sont acceptés, conformément à l'article 7, point
  94. c)3), du présent règlement. Les déchets inscrits au CED sous les numéros 19 08 01 (Déchets de dégrillage), 19 08 02 (Déchets de désablage), 20 03 01 (Déchets municipaux en mélange), 20 03 02 (Déchets de marchés), 20 03 03 (Déchets de nettoyage des rues) et 20 03 07 (Déchets encombrants) ne peuvent être admis s'ils n'ont pas été soumis au préalable à un traitement conforme à l'article 7 6, point
  95. a)du présent règlement. Au plus tard pour le ler janvier 2007, la preuve est à apporter qu'après traitement, l'activité respiratoire (AT4) de ces déchets est réduite au moins à une valeur de 10 mg 02/g de la matière sèche et que le carbone organique total sur éluat COT est inférieur ou égal à 250 mg/l. 2. 2. 2. Valeurs limites pour les déchets non dangereux Les valeurs limites suivantes s'appliquent: Page 32 de 50 • aux déchets non dangereux qui ne sont pas explicitement mentionnés au point 2.2.1. •aux déchets non dangereux admis dans la même unité que des déchets dangereux stables et non réactifs.
  96. a)valeurs limites en matière de solidité Paramètre Unité Valeur limite Résistance au cisaillement kN/m2 >= 25 % <= 20 2 kN/m >-= 50 Déformation axiale Résistance à la rupture uniaxiale b valeur limite en substances o hiles extractibles Paramètre Substances lypophiles extractibles Unité Valeur limite % poids 0.8
  97. c)teneur maximale en matière or ani ue Paramètre Unité Valeur limite % 5 COT Si cette valeur est dépassée, une valeur limite plus élevée peut être admise à condition que la valeur limite de 300 mg/I pour la carbone organique total sur éluat soit respectée. d valeur limite en matière de lixiviation Paramètre Unité Valeur limite As mg/I 0.3 Ba mg/I 20 Cd mg/I 0.1 Cr total mg/1 2.5 Cr VI mg/I 0.1 Cu mg/I 5 Hg mg/I 0.02 Mo mg/I 3.5 Ni mg/1 1 Pb mg/I 1 Sb mg/I 0.1 Se mg/1 0.2 Ta mg/I Zn mg/I 5 Chlorures mg/I 8500 Fluorures mg/I 25 Sulphates mg/I 7000 Ammonium-N mg/I 200 Cyanures libres mg/I 0.5 Page 33 de 50 PH 5.5 - 13 Conductivité électrique uS/cm 50000 Partie soluble % 6 Indice phénolique mg/I 50 AOX mg/I 1.5 COT mg/I 250 2.2.3. Déchets de plâtre Les rnatériaux non dangereux à base de plâtre devraient être éliminés uniquement dans des déCharges pour déchets non dangereux, dans des unités dans lesquels aucun déchet biodégradable n'est admis. Les valeurs limites fixées aux points 2.3.1 et 2.3.2 pour le COT et le COT sur éluat s'appliquent aux déchets mis en décharge avec des matériaux à base de plâtre. 2.3. Critères d'admission de déchets dangereux dans des décharges pour déchets non dangereux, conformément à l'article 6, point
  98. c)3) du présent règlement Par déchet «stable et non réactif», on entend un déchet dont le comportement à la lixiviation n'évolue pas de manière défavorable à long terme, dans des conditions de mise en décharge données ou en cas d'accidents prévisibles, que ce soit: • par l'évolution du déchet en tant que tel (par exemple, biodégradation), - sous l'effet des conditions ambiantes à long terme (par exemple eau, air, température, contraintes mécaniques), • sous l'effet d'autres déchets (notamment de produits de déchets tels que les lixiviats et les gaz). 2.3. /. Valeurs limites en matière de lixiviation Les valeurs limites de lixiviation qui s'appliquent aux déchets dangereux admissibles dans les décharges pour les déchets non dangereux sont celles mentionnées au point 2.2.2. de la présente annexe. 2.3.2. Autres critères Outre les valeurs limites de lixiviation dont référence au point 2.3.1, les déchets doivent satisfaire aux critères su lémentaires suivants: Paramètre COT PH CNA (capacité de neutralisation acide) Valeur limite 5 % (*) 6 au minimum A évaluer (*) Si cette valeur est dépassée, une valeur limite plus élevée peut être admise par l'autorité compétente à condition que la valeur limite de 100 mg/l soit respectée pour le COT sur éluat, à la propre valeur de pH du matériau. 2.3.3. Déchets d'amiante Les matériaux de construction contenant de l'amiante et les autres déchets d'amiante appropriés peuvent être admis sans essai dans les décharges pour déchets non dangereux, conformément à l'article 7, point
  99. c)3), du présent règlement. Les décharges qui reçoivent des matériaux de construction contenant de l'amiante et d'autres déchets d'amiante appropriés doivent satisfaire aux exigences suivantes: Page 34 de 50 • les déchets ne contiennent pas de substances dangereuses autres que de l'amiante liée, incluant des fibres liées par un liant ou emballées dans du plastique, • la décharge accepte uniquement des matériaux de construction contenant de l'amiante et d'autres déchets d'amiante appropriés. Ces déchets peuvent également être entreposés dans une unité distincte dans une décharge pour déchets non dangereux, si l'unité est suffisamment confinée, • les déchets sont conditionnés dans des emballages appropriés, • afin d'éviter la dispersion des fibres, la zone de stockage est recouverte chaque jour par des matériaux appropriés. Toute opération de compactage cette zone de stockage est interdite. • la décharge ou l'unité sont recouvertes d'une couche finale afin d'éviter la dispersion des fibres, • la décharge ou l'unité ne doivent faire l'objet d'aucune opération susceptible d'entraîner une libération des fibres (par exemple par le perçage de trous), • après la fermeture de la décharge ou de l'unité, un plan indiquant l'emplacement des déchets d'amiante est conservé, • des mesures appropriées sont prises après la fermeture de la décharge pour limiter les éventuelles utilisations du sol, afin d'éviter tout contact humain avec les déchets. Pour les décharges qui reçoivent uniquement des matériaux de construction contenant de l'amiante, les exigences définies à l'annexe I, points 3.2.2, 3.2.3, 3.2.5. et 3.2.6. du règlement peuvent être réduites si les conditions énoncées ci-dessus sont remplies. 2.4. Critères d'admission des déchets dans les décharges pour déchets dangereux Les valeurs limites fixées ci-dessous s'appliquent aux déchets admissibles dans les décharges pour déchets dangereux. a valeurs limites en matière de solidité Paramètre Unité Valeur limite Résistance au cisaillement kN/m2 >= 25 % <= 20 kN/m2 >=. 50 Déformation axiale Résistance à la rupture uniaxiale b valeur limite en substances lipophiles extractibles Unité Valeur limite % poids 4 Paramètre Substances lypophiles extractibles c teneur maxirnale en matière or ani ue Unité Paramètre % COT Valeur limite 5 Si cette valeur est dépassée, une valeur limite plus élevée peut être admise à condition que la valeur limite de 200 mg/l pour le carbone organique total sur éluat soit respectée.
  100. d)valeurs limites en matières de lixiviation Paramètre As Ba Cd Cr total Cr VI Cu Unité Valeur limite mg/I mg/I mg/I mg/I mg/I mg/I 1 60 0.5 15 0.5 10 Page 35 de 50 I-19 Mo Ni Pb Sb Se Zn mg/1 mg/I mg/I mg/I mg/I mg/I mg/I 0.1 10 2 2 1 3 10 Chlorures Fluorures Sulphates Ammonium Nitites mg/I mg/I mg/1 mg/1 mg/I 10000 50 10000 1000 Cyanures libres mg/I 1 PH Conductivité électrique Partie soluble uS/cm % 4 - 13 100000 10 Indice phénolique AOX COT mg/I mg/I mg/I 100 3 320 res En outres, la capacité de neutralisation acide (CNA) est à évaluer. 2.5. Critères de stockage souterrain Pour l'admission de déchets en stockage souterrain, une évaluation spécifique de la sécurité du site envisagé doit être effectuée, conformément à l'annexe A. Un déchet ne peut être admis que s'il est compatible avec l'évaluation spécifique de la sécurité du site. Seuls les déchets qui remplissent les critères visés au point 2.1 peuvent être admis dans les stockages souterrains pour déchets inertes. Seuls les déchets qui remplissent les critères visés au point 2.2 ou 2.3 peuvent être admis dans les stockages souterrains pour déchets non dangereux. Seuls les déchets compatibles avec l'évaluation spécifique de la sécurité du site concerné peuvent être admis dans un stockage souterrain pour déchets dangereux. Dans ce cas, les critères visés au point 2.4 ne s'appliquent pas. Les déchets doivent toutefois être soumis à la procédure d'admission définie au point 1. (Règl. g.-d. du 28 juin 2012) «2.6. Exigences spécifiques applicables au mercure métallique Aux fins du stockage temporaire de mercure métallique pendant plus d'un an, les exigences ci-après s'appliquent. A. Composition du mercure Le mercure métallique doit être conforme aux spécifications suivantes: — teneur en mercure supérieure à 99,9% en poids, —absence d'impuretés susceptibles de corroder le carbone ou l'acier inoxydable (par exemple, solution d'acide nitrique, solutions chlorurées). B. Confinement Les conteneurs servant au stockage du mercure métallique doivent être résistants à la corrosion et aux chocs. Ils doivent donc de préférence être exempts de soudures. Les conteneurs doivent en particulier répondre aux spécifications suivantes: —matériau constituant le conteneur: acier ordinaire (ASTM A36 au minimum) ou acier inoxydable (AISI 304, 316L), Page 36 de 50 — les conteneurs doivent être étanches aux gaz et aux liquides, —la paroi externe des conteneurs doit pouvoir résister aux conditions de stockage, —le modèle de conteneur doit réussir l'épreuve de chute et les épreuves d'étanchéité décrites dans les chapitres 6.1.5.3 et 6.1.5.4 des Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses, Manuel d'épreuves et de critères des Nations unies. Le taux de remplissage du conteneur doit être au maximum de 80% en volume, afin de préserver un espace vide suffisant et d'éviter toute fuite ou déformation permanente du conteneur en cas de dilatation du liquide sous l'effet de températures élevées. C. Procédures d'admission Seuls sont admis les conteneurs accompagnés d'un certificat et conformes aux exigences énoncées au présent point. Les procédures d'admission doivent respecter les conditions suivantes: —seul est admis le mercure métallique répondant aux critères d'admission minimaux susmentionnés, — les conteneurs doivent faire l'objet d'une inspection visuelle avant stockage; les conteneurs endommagés, qui fuient ou qui sont corrodés ne sont pas admis, — les conteneurs doivent être porteurs d'une empreinte durable (réalisée par poinçonnage), indiquant le numéro d'identification du conteneur, le matériau dont il est constitué, le poids du conteneur à vide, la référence du fabricant et la date de fabrication, —une plaque fixée à demeure sur le conteneur doit mentionner le numéro d'identification du certificat. D. Certificat Le certificat visé sous C doit mentionner les éléments suivants: — le nom et l'adresse du producteur des déchets, —le nom et l'adresse de la personne responsable du remplissage, —le lieu et la date de remplissage, —la quantité de mercure, —la pureté du mercure et, le cas échéant, une description des impuretés, ainsi que le rapport d'analyse, — la confirmation que le conteneur a servi exclusivement au transport/stockage de mercure, — le numéro d'identification du conteneur, — toute observation particulière. Les certificats doivent être délivrés par le producteur des déchets ou à défaut par la personne responsable de leur gestion.» 3. METHODES D'ECHANTILLONNAGE ET D'ESSAI En règle générale, les échantillonnages et les essais pour la caractérisation de base et la vérification de la conformité sont effectués par des personnes agréées conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l'Etat pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de vérification dans le domaine de l'environnement. Les laboratoires doivent avoir une expérience avérée dans le domaine des essais et des analyses portant sur les déchets et doivent disposer d'un système efficace d'assurance qualité. Page 37 de 50 Nonobstant ce qui précède et sur avis préalable de l'administration, l'échantillonnage peut être effectué par les producteurs de déchets ou les exploitants, à condition que des personnes agréées, indépendantes et qualifiées telles que mentionnées ci-dessus exercent une surveillance suffisante pour que les objectifs du présent règlement soient atteints. II en est de même pour les essais sur les déchets qui peuvent être effectués par les producteurs de déchets ou les exploitants s'ils ont mis en place un système approprié d'assurance qualité, comportant des vérifications périodiques réalisées de manière indépendante par un organisme agréé. Les méthodes suivantes seront utilisées:
  101. a)Echantillonnage Pour l'échantillonnage des déchets réalisé pour la caractérisation de base, la vérification de la conformité et la vérification sur place, un plan d'échantillonnage sera élaboré conformément à la première partie de la norme sur l'échantillonnage actuellement développée par le CEN.
  102. b)Propriétés générales des déchets EN 13137: Dosage du COT dans les déchets, boues et sédiments prEN 14346: Calcul de la teneur en matière sèche à partir de la détermination du résidu sec ou de la teneur en eau c)Essais de lixiviation prEN 14405: Essai de comportement à la lixiviation — Essai de percolation à écoulement ascendant (on utilise ce dernier pour les constituants inorganiques) EN 12457/1-4: Lixiviation — Essai de conformité pour la lixiviation des déchets fragmentés et des boues Partie 1: L/S = 2 l/kg et granulométrie <4 mm Partie 2: L/S = 10 l/kg et granulométrie <4 mm Partie 3: L/S = 2 l/kg et = 8 l/kg et granulométrie <4 mm Partie 4: L/S = 10 l/kg et granulométrie < 10 mm
  103. d)Digestion des déchets non traités EN 13657: Digestion en vue de la détermination ultérieure de la part des éléments solubles dans l'eau régale contenus dans les déchets (cette digestion partielle des déchets solides est réalisée avant l'analyse élémentaire, ce qui laisse la matrice de silicate intacte) EN 13656: Digestion assistée par micro-ondes avec un mélange d'acides fluorhydrique (HF), nitrique (HNO3) et chlorhydrique (HCI) pour la détermination ultérieure d'éléments contenus dans les déchets (digestion totale des déchets solides réalisée avant l'analyse élémentaire)
  104. e)Analyse ENV 12506: Analyse des éluats — Détermination du pH et dosage de As, Ba, Cd, CI, Co, Cr VI, Cu, Mo, Ni, NO2, Pb, S total, SO4, V et Zn (analyse des constituants inorganiques des déchets solides et/ou de leurs éluats et éléments majeurs, mineurs et en trace) ENV 13370: Analyse chimique des éluats — Détermination de: ammonium, AOX, conductivité, Hg, «indice phénol», COT, CN aisément Page 38 de 50 libérables, F [analyse des constituants inorganiques des déchets solides et/ou de leurs éluats (anions)] prEN 14039: Détermination de la teneur en hydrocarbures par chromatographie en phase gazeuse dans la plage C10- C40 Cette liste sera modifiée lorsque d'autres normes du CEN seront disponibles. Les méthodes appliquées aux essais et aux analyses pour lesquels les méthodes du CEN ne sont pas (encore) disponibles, peuvent être utilisées sur avis préalable de l'administration.» ANNEXE III PROCEDURES DE CONTROLE ET DE SURVEILLANCE PENDANT LES PHASES D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN DU SITE DESAFFECTE 1 .Introduction L'objectif de la présente annexe est d'indiquer les procédures minimales de contrôle à mettre en oeuvre pour vérifier que: - le déchet a été admis en vue de son élimination conformément aux critères fixés pour la catégorie de décharges concernée, - les processus dans la décharge se déroulent de la manière souhaitée, - les systèmes de protection de l'environnement fonctionnent pleinement comme prévu, - les conditions de l'autorisation accordée pour la décharge sont remplies. Les exigences détaillées sont fixées de façon spécifique dans les autorisations respectives conformément aux dispositions de l'article 10 du présent règlement. 2.Données météorologiques La collecte des données météorologiques se fait par le réseau météorologique national. II doit être fait référence à la station météorologique la plus proche. Le cas échéant, l'installation d'une station météorologique sur le site même de la décharge peut être fixé par arrêté ministériel. Au moins les données suivantes sont à recueillir: Exploitation Après désaffectation 1.1. Volume des précipitations Quotidiennement Quotidiennement, en plus des valeurs mensuelles 1.2 Température (min., max., 14 00 h HEC) Quotidiennement Moyenne mensuelle . 1.3. Direction et force du vent prédominant Quotidiennement Windes 1.4. Evaporation (lysimètre)

(1)1.5. Humidité atmosphérique (14 00 h HEC) Non requis Quotidiennement Quotidiennement, en plus des valeurs mensuelles Quotidiennement Moyenne mensuelle
(1)Ou par d'autres méthodes appropriées 3. Données relatives aux rejets: contrôle des eaux, des lixiviats et des gaz Des échantillons des lixiviats et des eaux de surface doivent être recueillis à des endroits représentatifs. Le prélèvement des échantillons et les mesures (volume et composition) des lixiviats doivent être réalisés séparément au moins à chaque point où un lixiviat est Page 39 de 50 rejeté du site. (Référence: directives générales pour les méthodes de prélèvement, document 1SO 5667-2
(1991).) Le contrôle des eaux de surface éventuelles est effectué à deux points au moins, un en amont de la décharge et un en aval. Préalablement à la mise en service de la décharge, l'exploitant doit présenter à l'administration un plan indiquant les différents emplacements de prélèvement des échantillons d'eau. Le contrôle des gaz doit être représentatif de chaque section de la décharge. La fréquence minimale des prélèvements d'échantillons et des analyses est indiquée dans le tableau ci-après. Pour les lixiviats et les eaux, un échantillon représentatif de la composition moyenne est prélevé pour la surveillance. Exploitation Après désaffectation
(2)En continu Tous les six mois 3.
  1. Volume de lixiviat 3.
  2. Composition du lixiviat
(1)Trimestriellement Trimestriellement 3.3. Volume et composition des eaux de surface
(6)Trimestriellement Trimestriellement Mensuellement
(2)
(4)Tous les six mois
(5)3.4. Emissions potentielles de gaz et pression atmosphérique
(3)(CH4, 02, CO2, H2S, H2, etc) Page 40 de 50
(1)Les paramètres à mesurer et les substances à analyser varient en fonction de la composition des déchets déposés. Les paramètres sont fixés dans les autorisations respectives et reflètent les caractéristiques des déchets en matière de lixiviation.
(2)Pour les décharges pour déchets inertes en exploitation et pour les décharges désaffectées, si l'évaluation des données indique que l'on obtient les mêmes résultats avec des intervalles plus longs, la fréquence peut être adaptée. Toutefois une campagne de mesures doit être effectuée une fois par an.
(3)Ces mesures concernent principalement les déchets contenant des matières organiques.
(4)CH4, CO2, 02, régulièrement, les autres gaz suivant la fréquence nécessaire, compte tenu de la composition des déchets déposés, pour refléter les propriétés de ces derniers en matière de lixiviation.
(5)Outre la composition des gaz, l'efficacité du système d'extraction doit être vérifiée régulièrement
(6)En fonction des caractéristiques du site de mise en décharge, une dérogation de cette obligation peut être fixée dans l'autorisation. Les points 3.1 et 3.2 ne s'appliquent que dans le cas où les lixiviats sont recueillis (annexe I point 2).
  1. Protection des eaux souterraines 4.
  2. Prélèvement d'échantillons Les mesures doivent pouvoir fournir des informations sur les eaux souterraines susceptibles d'être affectées par les activités de la décharge. II y a au moins un point de mesure dans la zone d'arrivée et deux dans la région de sortie des eaux souterraines. Ces chiffres peuvent être augmentés sur la base d'une enquête hydrogéologique spécifique et pour déceler rapidement tout écoulement accidentel de lixiviat dans les eaux souterraines. Le prélèvement d'échantillons doit être effectué au moins en trois emplacements avant le remplissage afin de fixer des valeurs de référence pour les futurs prélèvements d'échantillons. Référence: Prélèvement d'échantillons — Eaux souterraines, ISO 5667, partie 11,
  3. 4.
  4. Surveillance Les paramètres à analyser dans les échantillons prélevés sont à fixer dans les autorisations respectives en fonction de la composition prévue dulixiviat et de la qualité des eaux souterraines dans la région. Lors de la sélection des paramètres d'analyse, ii conviendrait de tenir compte de la mobilité dans la zone des eaux souterraines. Les paramètres pourraient inclure des paramètres indicateurs permettant de détecter rapidement tout changement de la qualité des eaux. Au moins les paramètres suivants sont à analyser: • pH, conductivité électrique, température; • chlorures, fluorures, sulfates, nitrates, nitrites; • sodium, potassium, ammonium; • cyanures libres; • DCO; • métaux lourds: cuivre, zinc, plomb, cadmium, chrome, mercure, arsenic; • TOC, phénoles, hydrocarbures. Page 41 de 50 En phase d'exploitation Après désaffectation Niveax des eaux souterraines Tous les six mois
(1)Tous les six mois
(1)Composition des eaux souterraines Trimestriellement
(2)
(3)Trimestriellement
(2)
(3)
(1)Si les niveaux des eaux souterraines fluctuent, la fréquence doit être augmentée.
(2)Si de grandes fluctuations sont constatées, la fréquence de prélèvement doit être adaptée.
(3)Lorsqu'un seuil de déclenchement est atteint (voir point C), il est nécessaire de procéder à une vérification en prélevant un nouveau échantillon. Si le résultat est confirmé, un plan d'intervention (prévu dans l'autorisation) doit être mis en oeuvre. 4.3 Seuils de déclenchement Dans le cas des eaux souterraines, on devrait considérer qu'il y a des effets néfastes importants sur l'environnement au sens des articles 13 et 14 du présent règlement, lorsqu'une analyse d'un échantillon d'eaux souterraines révèle un changement significatif de la qualité de l'eau. Le seuil de déclenchement doit être déterminé en tenant compte des formations hydrogéologiques spécifiques sur le site de la décharge et de la qualité des eaux souterraines et doit, dans la mesure du possible, être indiqué dans l'autorisation. Les observations doivent être évaluées au moyen de tableaux de contrôle comportant des règles et des niveaux de contrôle bien définis pour chaque puits situé en contrebas. Les niveaux de contrôle doivent être déterminés en fonction des variations locales de la qualité des eaux souterraines. 5. To o ra hie du site: données relatives à la masse des déchets mis en déchar e Exploitation 5.1. Structure et composition de la masse des déchets mis en décharge
(1)Annuellement 5.2. Tassement de la masse de déchets mis en décharge
(2)Annuellement Après désaffectation Annuellement
(1)Données pour le descriptif de la décharge en question: surface occupée par les déchets, phases exploitées, quantité et nature des différentes catégories de déchets ainsi que la capacité de décharge encore disponible. Ces chiffres sont à fournir à l'administration moyennant un rapport annuel.
(2)Ces chiffres sont à fournir à l'administration moyennant un rapport annuel sauf pour les décharges pour déchets inertes. (Règl. g.-d. du 28 juin 2012) «6. Exigences spécifiques applicables au mercure métallique Aux fins du stockage temporaire de mercure métallique pendant plus d'un an, les exigences ci-après s'appliquent. A. Exigences de surveillance, d'inspection et d'intervention d'urgence Un système de surveillance continue des vapeurs de mercure, d'une sensibilité au moins égale à 0,02 mg mercure/m3, doit être installé sur le site de stockage. Des capteurs doivent être placés au niveau du sol et à hauteur d'homme. Le système doit être équipé d'un dispositif d'alarme visuelle et sonore. II doit faire l'objet d'un entretien annuel. Le site de stockage et les conteneurs doivent faire l'objet d'une inspection visuelle par une personne habilitée au moins une fois par mois. Lorsqu'une fuite est détectée, l'exploitant doit immédiatement prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter toute émission de Page 42 de 50 mercure dans l'environnement et rétablir les conditions de stockage du mercure en toute sécurité. Toute fuite doit être considérée comme ayant d'importants effets néfastes sur l'environnement, comme énoncé à l'article 13, point b). Des plans d'urgence et des équipements de protection appropriés à la manipulation du mercure métallique doivent être disponibles sur le site. B. Tenue de registres Tous les documents contenant les informations visées au point 6 de l'annexe 11 ainsi que sous A au présent point, y compris les certificats accompagnant les conteneurs et les relevés mentionnant le déstockage et l'expédition du mercure métallique après un stockage temporaire, sa destination et le traitement qu'il est prévu de lui appliquer, doivent être conservés pendant au moins trois ans après la fin du stockage.» ANNEXE IV CRITERES RENDANT NECESSAIRE L'ELABORATION D'UNE EVALUATION DES INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT L'élaboration d'une évaluation des incidences sur l'environnement est requise dans le cadre des dossiers de demandes d'autorisation pour les décharges suivantes: • les décharges pour déchets dangereux • les décharges pour déchets non dangereux • les décharges pour déchets inertes lorsqu'elles correspondent à au moins un des critères suivants: - capacité de la décharge 2 millions m3 - emplacement de la décharge dans une zone à intérêt écologique Cest à dire une zone de protection telle que définie et répertoriée au titre de la législation applicable en la matière; - emplacement de la décharge à une distance inférieure à 500 m de l'agglomération la plus proche c'est à dire un ensemble d'au moins cinq maisons servant, d'une façon permanent ou pendant au moins trois mois dans l'année, à l'habitation humaine; - emplacement de la décharge dans une zone d'affaissement ou de glissement; - emplacement de la décharge sur un substrat géologique ayant la qualité d'aquifère. Pour les décharges pour déchets inertes existantes qui correspondent à au moins un des critères mentionnés ci-dessus et pour lesquelles une demande de modification substantielle est introduite, l'autorité compétente décide au cas par cas si une évaluation des incidences sur l'environnement doit être élaborée. (Règl. g.-d. du 17 février 2006) «ANNEXE V EVALUATION DE LA SECURITE EN MATIERE DE STOCKAGE SOUTERRAIN 1. Principes de sécurité pour le stockage souterrain: Tous types de stockage 1.1. Importance de la barrière géologique L'isolement des déchets par rapport à la biosphère est l'objectif ultime de l'élimination finale des déchets en stockage souterrain. Les déchets, la barrière géologique et les cavités, y compris toute structure artificielle, constituent un système qui, ajouté à tous les autres aspects techniques, doit satisfaire aux exigences correspondantes. Pour répondre aux exigences de la directive-cadre sur l'eau (2000/60/CE), il convient de démontrer la sécurité à long terme de l'installation (point 1.2.7). L'article 11, paragraphe 3, Page 43 de 50 point j), de la directive 2000/60/CE établit une interdiction générale du rejet direct de polluants dans les eaux souterraines. L'article 4, paragraphe 1, point
  1. b)i), de la directive 2000/60/CE dispose que les Etats membres doivent prendre les mesures nécessaires pour prévenir la détérioration de l'état de toutes les masses d'eau souterraines. /.2. Evaluation des risques spécifique à un site L'évaluation des risques suppose d'identifier: le danger (en l'espèce, les déchets déposés), - les cibles (en l'espèce, la biosphère et éventuellement les eaux souterraines), les voies par lesquelles les substances provenant des déchets peuvent atteindre la biosphère, - l'évaluation de l'impact des substances susceptibles d'atteindre la biosphère. Les critères d'admission en stockage souterrain doivent notamment être liés à l'analyse de la roche hôte, Cest pourquoi il est confirmé qu'aucune des conditions relatives aux sites définies à l'annexe I du règlement grand-ducal «décharge» (à l'exception de l'annexe I, paragraphes 2, 3, 4, et 5) ne s'applique. Les critères d'admission en stockage souterrain ne peuvent être définis qu'à partir des conditions locales. II faut donc démontrer que l'horizon géologique est de nature à permettre un stockage, c'est-à-dire évaluer les risques liés au confinement, en tenant compte du système global comprenant les déchets, les structures et les cavités artificielles et la formation géologique encaissante. L'évaluation spécifique des risques liés au site de l'installation doit être effectuée à la fois pour les phases d'exploitation et de post exploitation. Sur la base de ces évaluations, les mesures de contrôle et de sécurité qui s'imposent ainsi que les critères d'admission sont définis. Une analyse intégrée de l'évaluation de la performance est préparée; cette analyse comprend notamment: 1) une évaluation géologique; 2) une évaluation géomécanique; 3) une évaluation hydrogéologique; 4) une évaluation géochimique; 5) une évaluation des incidences sur la biosphère; 6) une évaluation de la phase d'exploitation; 7) une évaluation à long terme; 8) une évaluation de l'incidence de toutes les installations situées à la surface du site. 1.2.1. Evaluation géologique Des recherches ou une connaissance approfondies des données géologiques du site sont nécessaires. Ce travail comprend des études et des analyses portant sur les types de roches, les sols et la topographie. L'évaluation géologique devrait démontrer l'adéquation du site à un stockage souterrain. L'emplacement, la fréquence et la structure de toute faille ou fracture observée dans les couches géologiques environnantes et l'incidence éventuelle d'une activité sismique sur ces structures doivent notamment être étudiés. Les autres emplacements envisageables pour le site doivent aussi être pris en compte. 1.2.2. Evaluation géomécanique La stabilité des cavités doit être démontrée par des études et des évaluations appropriées. Les déchets stockés sont pris en compte dans cette évaluation. II convient Page 44 de 50 systématiquement d'analyser les processus et d'étayer cette analyse par une documentation. La démonstration devrait porter sur les points suivants: 1 ) pendant et après la formation des cavités, aucune déformation importante susceptible d'altérer la mise en ceuvre du stockage souterrain ou d'ouvrir une voie vers la biosphère ne devrait se produire dans la cavité elle-même ou à la surface de la terre; 2) la résistance à la déformation de la cavité est suffisante pour empêcher son effondrement pendant l'exploitation; 3) les matériaux entreposés doivent avoir la stabilité nécessaire compatible avec les propriétés géomécaniques de la roche hôte. 1.2.3. Evaluation hydrogéologique Une étude approfondie des propriétés hydrogéologiques est nécessaire pour évaluer la configuration de l'écoulement des eaux souterraines dans les strates environnantes, sur la base d'informations relatives à la conductivité hydraulique de la formation géologique encaissante, de ses fractures et des gradients hydrauliques. 1.2.4. Evaluation géochimique Une étude approfondie de la roche et de la composition des eaux souterraines est nécessaire pour évaluer la composition actuelle des eaux souterraines et leur évolution possible dans le temps, la nature et la quantité des minéraux comblant les fractures, ainsi qu'une description minéralogique quantitative de la roche hôte. II convient d'évaluer l'incidence de la variabilité sur le système géochimique. 1.2.5. Evaluation des incidences sur la biosphère II convient de réaliser une étude concernant les incidences éventuelles du stockage souterrain sur la biosphère. Des études de référence doivent être menées pour définir le niveau des substances concernées dans le milieu naturel local. 1.2.6. Evaluation de la phase d'exploitation Pour la phase d'exploitation, l'analyse doit démontrer les points suivants: 1) la stabilité des cavités, déjà visée au point 1.2.2; 2) l'absence de risque inacceptable d'ouverture d'une voie de transfert entre les déchets et la biosphère; 3) l'absence de risque inacceptable susceptible d'affecter le fonctionnement de l'installation. Lors de la démonstration de la sécurité pendant la phase d'exploitation, une analyse systématique du fonctionnement de l'installation doit être menée sur la base de données spécifiques relatives à l'inventaire des déchets, à la gestion de l'installation et au programme d'activités. II convient de démontrer que les déchets ne provoqueront dans la roche aucune réaction chimique ou physique susceptible d'altérer sa résistance et son étanchéité et de représenter un danger pour le stockage lui-même. Pour ces raisons, outre les déchets interdits par l'article 6, paragraphe 3, du présent règlement, les déchets spontanément inflammables dans les conditions de stockage prévues (température, humidité), les produits gazeux, les déchets volatils, les déchets collectés sous forme de mélanges indéfinissables ne doivent pas être acceptés. Les incidents particuliers susceptibles de créer une voie de transfert entre les déchets et la biosphère pendant la phase d'exploitation doivent être identifiés. II convient de résumer et de classer les différents types de risques opérationnels envisageables dans des catégories spécifiques. Leurs incidences éventuelles doivent faire l'objet d'une évaluation. II convient de démontrer l'absence de risque inacceptable lié à la rupture du confinement. Des mesures d'urgence doivent être prévues. Page 45 de 50 1.2.7, Evaluation à long terme En vue d'atteindre les objectifs de la mise en décharge durable, l'évaluation des risques doit porter sur le long terme. II convient de s'assurer qu'aucune voie de transfert ne sera créé vers la biosphère à long terme après l'exploitation du site de stockage souterrain. Les protections du dépôt souterrain (par exemple la qualité des déchets, les structures artificielles, les ouvrages de consolidation et d'obturation des puits et des forages), la performance de la roche hôte, les strates environnantes et les roches de recouvrement doivent faire l'objet d'une évaluation quantitative sur le long terme et d'une évaluation fondée sur des données spécifiques au site ou sur des hypothèses suffisamment larges. Les conditions géochimiques et hydrogéologiques telles que l'écoulement des eaux souterraines (points 1 .2.3 et 1 .2.4), l'efficacité des barrières, l'atténuation naturelle ainsi que la lixiviation des déchets stockés doivent être prises en considération. II convient de démontrer la sécurité à long terme du site de stockage souterrain par une évaluation de la sécurité, qui comprend une description de l'état initial du site à un moment déterminé (par exemple, à sa fermeture) puis un scénario décrivant les évolutions majeures prévues dans le temps géologique. Enfin, il faut évaluer les conséquences de la libération des substances concernées hors du stockage souterrain, dans le cadre de différents scénarios reflétant l'évolution à long terme envisageable pour la biosphère, la géosphère et le site de stockage souterrain. Le revêtement des conteneurs et des cavités ne doit pas être pris en compte lors de l'évaluation des risques à long terme liés au dépôt de déchets, en raison de leur durée de vie limitée. 1.2.8. Evaluation de rincidence des installations de réception en surface Même si les déchets amenés au site sont destinés à être mis en stockage souterrain, ils sont déchargés, contrôlés et éventuellement stockés en surface avant d'atteindre leur destination finale. Les installations de réception doivent être conçues et exploitées de manière à prévenir toute atteinte à la santé des personnes et à l'environnement local. Elles doivent remplir les mêmes conditions que toute autre installation de réception de déchets. 1.2.9. Evaluation des autres risques En vue d'assurer la protection des travailleurs, les déchets ne doivent être déposés en stockage souterrain que si ce site est séparé de manière sûre des activités minières. Les déchets ne doivent pas être acceptés s'ils contiennent ou risquent de produire des substances dangereuses susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes, par exemple des germes pathogènes de maladies transmissibles. 2.Critères d'admission en stockage souterrain applicables à tous les types de stockage souterrains 2. 1. Déchets exclus Conformément aux points 1 .2.1 à 1 .2.8, les déchets susceptibles de subir des transformations physiques, chimiques ou biologiques indésirables après leur dépôt ne doivent pas être éliminés en stockage souterrain. Les déchets concernés sont les suivants:
  2. a)les déchets visés à l'article 6, paragraphe 3, du présent règlement;
  3. b)les déchets et leurs conteneurs susceptibles de réagir au contact de l'eau ou de la roche hôte, dans les conditions de stockage données, et d'entraîner: - une variation de volume, - la production de substances ou de gaz auto-inflammables, toxiques ou explosifs, ou - toute autre réaction susceptible de mettre en danger la sécurité opérationnelle et/ou l'intégrité de la barrière. Page 46 de 50 Les déchets qui risquent de réagir les uns au contact des autres doivent être définis et classés dans des groupes de compatibilité; les différents groupes de compatibilité doivent être physiquement séparés au moment du stockage;
  4. c)les déchets biodégradables;
  5. d)les déchets ayant une odeur âcre;
  6. e)les déchets susceptibles de produire un mélange air - gaz toxique ou explosif. II s'agit en particulier des déchets qui donnent lieu à: - des concentrations de gaz toxique, du fait des pressions partielles de leurs composants, - des concentrations supérieures de plus de 10 % à la concentration correspondant à la limite inférieure d'explosibilité, lorsqu'ils sont saturés à l'intérieur d'un conteneur;
  7. f)les déchets ayant une stabilité insuffisante compte tenu des conditions géomécaniques;
  8. g)les déchets auto-inflammables ou spontanément inflammables dans les conditions de stockage données, les produits gazeux, les déchets volatils, les déchets collectés sous forme de mélanges indéfinissables;
  9. h)les déchets contenant ou susceptibles de libérer des germes pathogènes de maladies transmissibles [cas déjà prévu à l'article 6, paragraphe 3, point
  10. c)du présent règ lement. 2.2. Liste des déchets admissibles en stockage souterrain Les déchets inertes ainsi que les déchets dangereux et non dangereux qui ne relèvent pas des points 2.1 et 2.2 sont admissibles en stockage souterrain. 2.3. Evaluation spécifique des risques liés au site L'admission des déchets sur un site spécifique doit être soumise à une évaluation des risques spécifique de ce site. L'évaluation spécifique décrite au point 1.2 pour les déchets admissibles en stockage souterrain doit démontrer que le niveau de confinement par rapport à la biosphère est acceptable. Les critères doivent être remplis compte tenu des conditions de stockage. 2.4. Conditions d'admission Les déchets ne peuvent être entreposés que dans un stockage souterrain si ce site est séparé de manière sûre des activités minières. Les déchets qui risquent de réagir les uns au contact des autres doivent être définis et classés dans des groupes de compatibilité; les différents groupes de compatibilité doivent être physiquement séparés au moment du stockage. 3.Remarques complémentaires: Mines de sel 3.1. Importance de la barrière géologique Les principes de sécurité relatifs aux mines de sel accordent un double rôle à la roche qui entoure les déchets: elle joue le rôle de roche hôte dans laquelle les déchets sont encapsulés, à l'instar des strates de roche imperméables sus-jacentes et sous-jacentes (anhydrite, par exemple), elle joue le rôle de barrière géologique destinée à empêcher les eaux souterraines de pénétrer dans la décharge et, le cas échéant, à contenir efficacement les liquides ou les gaz susceptibles de s'échapper du site de décharge. Lorsque cette barrière géologique est percée de puits et de forages, ces derniers doivent être scellés pendant le fonctionnement des installations pour prévenir la pénétration d'eau et ils doivent être hermétiquement fermés lorsque la décharge souterraine n'est plus Page 47 de 50 exploitée. Si l'extraction minérale se poursuit après la fermeture de la décharge, la zone de décharge doit alors être scellée par un barrage hydrauliquement imperméable, construit en tenant compte de la pression hydraulique effective calculée en fonction de la profondeur, afin que l'eau susceptible de s'infiltrer dans la mine encore exploitée ne puisse pas pénétrer dans la zone de décharge, dans les mines de sel, on estime que le sel permet un confinement total. Les déchets ne peuvent alors entrer au contact de la biosphère que si un accident ou un événement géologique, tel qu'un mouvement de l'écorce terrestre ou un phénomène d'érosion (lié par exemple à la hausse du niveau de la mer), se produit. Les déchets sont peu susceptibles d'évoluer en cours de stockage, et il convient d'envisager les conséquences de ce type de scénarios. 3.2. Evaluation à long terme La sécurité à long terme d'un stockage souterrain établi dans une roche saline doit être principalement démontrée par la désignation de cette roche comme roche barrière. La roche saline répond à l'exigence d'imperméabilité aux gaz et aux liquides, d'encapsulage des déchets en raison de son comportement convergent et de confinement total des déchets à la fin du processus de transformation. Le comportement convergent de la roche n'est donc pas incompatible avec l'exigence de stabilité des cavités pendant la phase opérationnelle. La stabilité est importante pour garantir la sécurité de fonctionnement des installations et pour maintenir l'intégrité de la barrière géologique sans limite temporelle, afin d'assurer une protection constante de la biosphère. Les déchets doivent être isolés en permanence de la biosphère. L'affaissement contrôlé des roches de recouvrement ou les autres défauts envisageables à long terme ne sont acceptables que s'il peut être démontré que ces transformations n'entraîneront pas de failles, que l'intégrité de la barrière sera maintenue et qu'aucune voie susceptible d'entraîner un contact entre l'eau et les déchets ou une migration des déchets ou de leurs composants vers la biosphère ne se formera. 4. Remarques complémentaires: Roches dures Par «stockage profond dans des roches dures», on entend un stockage souterrain à plusieurs centaines de mètres de profondeur, les «roches dures» recouvrant différentes roches ignées (par exemple le granit ou le gneiss), ainsi que des roches sédimentaires telles que le calcaire et le grès. 4.1 . Principes de sécurité Un stockage profond en roche dure est envisageable pour éviter d'imposer aux générations futures la responsabilité des déchets en question, puisque les structures de ce type doivent être passives et ne nécessitent pas de maintenance. En outre, ces structures ne doivent pas faire obstacle à la valorisation des déchets ou à la mise en ceuvre ultérieure de mesures correctives. Elles doivent également être conçues de manière à assurer que les atteintes ou la responsabilité environnementales liées aux activités des générations actuelles ne retomberont pas sur les générations futures. Les principes de sécurité du stockage souterrain des déchets accordent une place essentielle au concept de l'isolement des déchets par rapport à la biosphère, ainsi qu'à l'atténuation naturelle de tout polluant émis par les déchets. Pour certains types de substances et de déchets dangereux, il est apparu nécessaire de protéger la société et l'environnement contre un risque d'exposition importante sur de longues périodes. Une longue période recouvre plusieurs milliers d'années. Ces niveaux de protect

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