📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère d'État
Le Ministre aux Relations avec le Parlement
Monsieur le Président
du Conseil d'État
Luxembourg
Personne en charge du dossier:
Roland Gaasch
lit 247 - 82953
Luxembourg, le 29 septembre 2016
SCL : R 5500 - 1352 / ak
Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 février
2003 concernant la mise en décharge des déchets.
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique,
élaboré par la Ministre de l'Environnement.
Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche
d'évaluation d'impact, la fiche financière, le texte coordonné, le texte de la directive 1999/31/CE du
Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets ainsi que la décision du conseil du
19 décembre 2002.
Les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce et de la Chambre d'agriculture ont
été demandés et vous parviendront dès réception.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.
Pour le Premier Ministre
Ministre d'État
Le Ministre aux Relations
avec le Parlement
Fernand Etgen
43, boulevard F.-D. Roosevelt
L-2450 Luxembourg
Tél. (+352) 247-82952
Fax (+352) 46 74 58
scl@scl.etat.lu
www.gouvernement.lu
www.luxembourgiu
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère du Développement durable
et des Infrastructures
Département de l'environnement
Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24
février 2003 concernant la mise en décharge des déchets
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets;
Vu la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des
déchets;
Vu la décision 2003/33/CE du Conseil du 19 décembre 2002 établissant des critères et des
procédures d'admission des déchets dans les décharges, conformément à l'article 16 et à
l'annexe II de la directive 1999/31/CE;
Vu les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre d'agriculture et de la Chambre de
commerce;
Notre Conseil dÉtat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et après délibération du Gouvemement
en conseil;
Arrêtons:
Art. l". A l'alinéa ler de l'article 5 du règlement grand-ducal modifié du 24 février 2003
concernant la mise en décharge des déchets, les deux demiers tirets sont remplacés comme
suit :
« - décharges pour déchets inertes du type A;
- décharges pour déchets inertes du type B. »
Art. 2. L'alinéa 3 du point 3.3.1 de l'annexe I du même règlement est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Au cas où une barrière géologique n'existe pas, la décharge ne peut accepter que les
déchets repris en annexe II, point 2.1.2.1. »
Art. 3. Le point 3.3.2 de Pannexe I du même règlement est complété par un alinéa prenant
la teneur suivante
« Pour le cas où ce recouvrement doit se faire moyennant une couche de terres, celles-ci
doivent satisfaire aux valeurs limites reprises sous le point 2.1.2.3 de l'annexe II. »
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4, Place de l'Europe
L-1499 Luxembourg
Tél. (+352) 247-86824
Fax (-4-352) 40 04 10
Adresse postale
L-2918 Luxembourg
www.emwelt.lu
www.gouvernement.lu
Art. 4. L'annexe II, point 2, alinéa 2 du même règlement est modifiée comme suit :
« Dans certaines circonstances, des valeurs limites jusqu'à trois fois plus élevées peuvent
être admises pour les paramètres spécifiques visés au présent point [autres que le carbone
organique total sur éluat aux points 2.1.2.1 a, 2.1.2.2.a, 2.2.2.d, 2.3.1 et 2.4.d, les BTEX, les
PCB et les hydrocarbures aux points 2.1.2.1.b. et 2.1.2.2.b, le carbone organique total
(COT) et le pH au point 2.3.2 et le COT au point 2.4.c, et en limitant l'accroissement
possible de la valeur limite pour le COT aux points 2.1.2.1.b et 2.1.2.2.b à un maximum de
deux fois la valeur limite], si les émissions (y compris les lixiviats) de la décharge, en tenant
compte des limites fixées pour les paramètres spécifiques correspondants visés au présent
point, ne présentent aucun risque supplémentaire pour l'environnement, selon ce qui ressort
d'une évaluation des risques. »
Art. 5. Le point 2.1.2 de l'annexe II du même règlement est remplacé par les dispositions
suivantes :
« 2.1.2. Valeurs limites applicables aux déchets admissibles dans les décharges pour déchets
inertes
2.1.2.1. Les décharges pour déchets inertes du type A
Les décharges pour déchets inertes du type A sont caractérisées par l'absence d'une barrière
géologique telle que décrite au point 3.3.1. de l'annexe I.
La distance de la base de la décharge vers le niveau le plus élevé de la nappe phréatique ne
doit pas être inférieur à 1 m.
Les déchets doivent satisfaire aux valeurs limites suivantes:
a) valeurs limites en matière de lixiviation
Param ètre
As
Ba
Cd
Cr total
Cu
Hg
Mo
Ni
Pb
Sb
Se
Zn
Chlorures
Fluorures
Sulfates
Indice phénolique
Unité
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1 ,
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
Valeur limite
0.04
2
0.005
0.075
0.15
0.001
0.1
0.1
0.1
0.05
0.02
0.3
250
1.5
1500
0.05
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pH
Conductivité électrique
itS/cm
5 - 12
1500
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b) valeurs limites pour le contenu total
Outre les valeurs limites de lixiviation visées au point a) ci-dessus, les déchets
inertes doivent satisfaire aux valeurs limites supplémentaires figurant ci-dessous:
Paramètre
HC C10-C40
HAP EPA 16
COT
BTEX
PCB7
Unité
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
Valeur limite
300
10
30000
3
0.2
c) valeurs en cas de présence d'une nappe phréatique
Au cas où pour une décharge donnée, la distance de la base de la décharge vers le niveau le
plus élevé de la nappe phréatique est inférieure à 1 mètre, des valeurs limites plus sévères
que celles mentionnées aux points 2.1.2.1. a) et b) ci-dessus peuvent être prescrites dans
l'autorisation respective telle que prévue à l'article 10.
2.1.2.2. Les décharges pour déchets inertes du type B
Les décharges pour déchets inertes du type B sont caractérisées par la présence d'une
barrière géologique telle que décrite au point 3.3.1. de l'annexe I.
Les déchets doivent satisfaire aux valeurs limites suivantes:
a) valeurs limites en matière de lixiviation
Paramètre
As
Ba
Cd
Cr total
Cu
I-Ig
Mo
Ni
Pb
Sb
Se
Zn
Chlorures
Fluorures
Sulfates
Indice phénolique
pH
Conductivité électrique
Unité
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
µS/cm
Valeur limite
0.06
4
0.01
0.1
0.3
0.002
0.2
0.12
0.15
0.1
0.04
0.6
250
2.5
1500
0.1
5 — 12
3000
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b) valeurs limites pour le contenu total
Outre les valeurs limites de lixiviation visées au point a) ci-dessus, les déchets
inertes doivent satisfaire aux valeurs limites supplémentaires figurant ci-dessous:
Paramètre
HC Cl 0-C40
HAP EPA 16
COT
BTEX
PCB7
Unité
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
Valeur limite
500
30
30000
6
1
2.1.2.3. La couche de recouvrement
Les terres doivent satisfaire aux valeurs limites suivantes:
a) valeurs limites en matière de lixiviation
Paramètre
HC C10-C40
HAP EPA 16
As
Cd
Cr total
Cu
Hg
Ni
Pb
Zn
Chlorures
Sulfates
Indice phénolique
pH
Conductivité électrique
Unité
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
µS/cm
Valeur limite
0.1
0.001
0.01
0.002
0.03
0.05
0.0002
0.05
0.04
0.1
150
240
< 0.01
5-9
500
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b) valeurs limites pour le contenu total
Outre les valeurs limites de lixiviation visées au point a) ci-dessus, les déchets
inertes doivent satisfaire aux valeurs limites supplémentaires figurant ci-dessous:
Param ètre
HC C10-C40
HAP EPA 16
Benzo(a)pyrène
COT
As
Cd
Cr total
Cu
Hg
Ni
Pb
Zn
BTEX
PCB7
Unité
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
•
Valeur limite
100
5
0.4
10000
40
1
100
150
2
100
250
360
1
0.02
2.1.2.4. Remarques supplémentaires
a) Le dépassement des valeurs limites susmentionnées peut être accepté pour les
déchets inscrits au CED sous les numéros 17 05 04 (Terres et cailloux autres que
ceux visés à la rubrique 17 05 03) et 20 02 02 (Terre et pierres) dans la mesure où
ces dépassements résultent de la présence naturelle de ces substances dans les
déchets inertes et pour autant que ces déchets proviennent de la région où la
décharge est située.
b) Lorsqu'en fonction de l'origine du déchet, il existe des présomptions relatives à la
présence d'autres substances ou éléments que ceux mentionnés ci-dessus,
l'acceptation du déchet est subordonnée à l'avis préalable de l'Administration de
l'environnement, qui peut requérir une analyse de ces paramètres du déchet.
c) Pour les déchets des catégories 17 05 04 et 20 02 02, le contrôle des critères
d'admission est requis dans la mesure où ces déchets proviennent de terrains sur
lesquels des travaux d'assainissement ont ou ont eu lieu.»
Art. 6. Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication
au Mémorial.
Art. 7. Notre Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
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Exposé des motifs
Le présent règlement grand-ducal a pour objet d'adapter les valeurs limites applicables aux
déchets admissibles dans les décharges pour déchets inertes, en tenant compte de la situation
géologique, de la santé humaine, des principes de proximité et d'autosuffisance en la
matière ainsi que des objectifs de protection de l'environnement.
En effet, les valeurs limites d'acceptation des déchets inertes acceptés dans les décharges
nationales ne correspondent pas avec la situation naturelle et géologique des sols au
Luxembourg. Pourtant, ces mêmes terres d'excavation, représentent la presque totalité des
déchets déposés au sein de notre réseau de décharges. Il en découle l'impossibilité de
déposer aux décharges nationales pour déchets inertes des terres ayant une composition
chimique complètement naturelle, directement liée à leur situation géologique, mais
dépassant les valeurs limites des critères d'acceptation actuellement applicables. Le
domaine de la construction, ses secteurs connexes et les autres personnes concernées, telle
que les personnes privées et les communes, en souffrent des conséquences, qui sont, entre
autres, des retards sur les chantiers, des surcoûts pour éliminer les terres touchées à
l étranger, des procédures administratives supplémentaires liées aux notifications
d'exportation nécessaires et finalement les transports et trajets à réaliser avec lesdites terres.
Ces coûts peuvent être très considérables et compte tenu des explications qui précèdent,
paraissent fortement inappropriés. A côté de ces coûts, le fait que des terres doivent être
évacuées à l'étranger implique des transports supplémentaires sur des distances plus
importantes et contribue dès lors à une pollution atmosphérique supplémentaire. Il s'est
donc relevé indispensable de revoir les valeurs limites actuelles.
Les nouvelles valeurs limites permettent d'éviter les difficultés mentionnées ci-dessus, en
prenant en compte la composition naturelle des sols du Grand-Duché. Il en suit une logique
d'augmentation des valeurs limites, qui n'aura pourtant aucune incidence négative sur notre
niveau actuel de protection de l'environnement, vu qu'elle sera accompagnée d'une
adaptation des conditions à respecter en matière de sécurité sur les sites respectifs.
La modification prévoit deux types de décharges pour déchets inertes :
une décharge de type A avec des valeurs limites plus strictes, sans barrière
géologique, pouvant accepter la majorité des terres d'excavation naturelles
une décharge du type B avec des valeurs limites plus larges, avec barrière
géologique protégeant, le cas échéant sols et eaux, et pouvant accueillir des déchets
inertes présentant des niveaux plus élevés en certains paramètres.
Pour les deux types de décharges, une couche de recouvrement est à mettre en place. La
nature de cette couche est à définir par l'acte autorisant l'implantation et l'exploitation de la
décharge en fonction de l'utilisation future du site après désaffectation. Une telle utilisation
future peut par exemple être d'une vocation agricole, forestière ou être l'aménagement d'un
parc. La couche de recouvrement qui dans ce cas sera constituée de terres doit remplir des
valeurs limites précises et strictes. Pour des raisons de sécurité juridique et de transparence,
ces valeurs sont désormais fixées dans le présent règlement.
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Les conditions techniques à respecter, commençant par la barrière géologique et allant
jusqu'à la couche de recouvrement, ainsi que le choix des valeurs limites prévues, en
mettant un point focal sur les substances spécifiquement cancérigènes, comme le
benzo(a)pyrène, tendent à garantir la sécurité pour la santé humaine et l'enviromement, tout
en garantissant le bon fonctionnement du réseau de décharges pour déchets inertes et
soutenant ainsi l'autonomie et l'économie nationale.
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Commentaire des articles
Ad. Art. 1
Actuellement, pour ce qui est des critères d'admission, les décharges pour déchets inertes au
Luxembourg vont du moins sévère au plus sévère et possèdent ainsi une typologie inversée
par rapport à d'autres pays, comme p. ex. l'Allemagne (Verordnung über Deponien und
Langzeitlager). Au passé, cette typologie a souvent mené à des confusions.
Afin d'adopter une terminologie plus harmonisé dans la Grande région et afin d'éviter des
confusions possibles, le présent article propose d'adapter la typologie en demandant des
critères plus sévères pour le type A (ancien type II) et moins sévères pour le type B (ancien
type I).
Ad. Art. 2
Le présent article corrige un renvoi erroné à l'annexe II, point 2.3.2.2, alors qu'il devait être
renvoyé à l'annexe II, point 2.1.2.1.
Ad. Art. 3
L'article sous rubrique prévoit que si en fonction de la vocation future du site désaffecté,
l'acte autorisant l'implantation et l'exploitation de la décharge impose la mise en place d'un
recouvrement moyennant une couche de terres, des valeurs limites précises pour cette
couche doivent être respectées.
Ces nouvelles valeurs limites constituent un aspect essentiel pour la sécurité et la protection
de l'environnement, vu que la couche de recouvrement est la partie de la décharge avec
laquelle l'homme entrera le plus vraisemblablement en contact après la finalisation de celleci.
Ad. Art. 4
L'article sous rubrique supprime le renvoi à l'ancien point 2.1.2.1 c. Ce point est en effet
abrogé, sous sa forme actuelle, par le présent règlement.
Ad. Art. 5
L'article sous rubrique change les valeurs limites existantes des critères d'acceptation sur les
décharges pour déchets inertes dans l'optique d'une meilleure cohérence et praticabilité, tout
en visant à réduire autant que possible les effets négatifs de la mise en décharge des déchets
sur l'environnement, et notamment la pollution des eaux de surface, des eaux souterraines,
du sol et de l'air et sur l'environnement de la planète, y compris l'effet de serre ainsi que les
risques qui en résultent pour la santé humaine pendant toute la durée de vie de la décharge.
Les décharges de type A pourront accepter la plupart des déchets inertes présentant des
compositions en phase avec celles des sols naturellement présents au Luxembourg. Ces
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valeurs se basent essentiellement sur le projet DECLAM, groupe de travail composé
d'experts des différents domaines concernés, qui a été instauré notamment en vue de
l'élaboration de valeurs limites dans le cadre d'une loi sur la protection du sol. Les valeurs
ainsi retenues ne posent aucun risque pour l'homme ou l'environnement. Elles sont
également en ligne avec les valeurs publiées, pour des déchets et conditions de site
20
(LAGA
comparables,
« Mitteilung
M
dans
la
20) »
de
la
« Bund/Underarbeitsgemeinschaft Abfall » qui constitue une référence dans le domaine de
la valorisation et l'élimination des déchets au niveau européen.
Les décharges de type B pourront accepter des déchets inertes présentant des concentrations
légèrement plus élevés pour certains paramètres. Les propositions sont dès lors déterminées
en ayant recours à des documentations existantes et vérifiées, et sont en conformité avec les
valeurs prévues par la décision 2003/33/CE du Conseil du 19 décembre 2002 établissant des
critères et des procédures d'admission des déchets dans les décharges, conformément à
l'article 16 et à l'annexe II de la directive 1999/31/CE. La présence nécessaire d'une
barrière géologique pour ce type de décharge garantit une protection supplémentaire. Cette
approche est cohérente avec celle de la décharge pour déchets inertes de type DKO en
Allemagne, réglementé par la « Verordnung über Deponien und Langzeitlager ». A l'instar
de la décharge de la catégorie DKO en Allemagne, la décharge pour déchets inertes du type
B peut accepter globalement les mêmes déchets que le type B proposé, et offre, avec
barrière géologique identique et couche de recouvrement, le même niveau de sécurité, en
vue des spécificités techniques et valeurs limites imposées.
Ad. Art. 6.
Le présent article détermine l'entrée en vigueur.
Ad. Art. 7
Le présent article comporte la formule exécutoire.
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Fiche financière
Avant-projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du
24 février 2003 concernant la mise en décharge des déchets
L'avant-projet de règlement grand-ducal précité n'a pas d'impact sur le budget de l'Etat.
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Règlement grand-ducal du 24 février 2003 concernant la mise en décharge des
déchets,
Texte coordonné
Art. jer. Objet
Le présent règlement a pour objet général, par des exigences techniques et
opérationnelles strictes applicables aux déchets et aux décharges, de prévoir des mesures
et procédures visant à prévenir ou à réduire autant que possible les effets négatifs de la
mise en décharge des déchets sur l'environnement, et notamment la pollution des eaux de
surface, des eaux souterraines, du sol et de l'air et sur l'environnement de la planète, y
compris l'effet de serre, ainsi que les risques qui en résultent pour la santé humaine,
pendant toute la durée de vie de la décharge.
Art. 2. Champ d'application
1.Le présent règlement s'applique à toute décharge où l'élimination des déchets se fait
par dépôt sur ou dans la terre, y comprises les décharges internes où le producteur
procède à l'élimination des déchets sur le lieu de production et les sites où sont stockés les
déchets pour une durée supérieure à un an.
2.Sont exclus du champ d'application du présent règlement:
les épandages sur les sols de boues, y compris les boues d'épuration et les boues
résultant d'opérations de dragage ainsi que de matières analogues dans un but de
fertilisation ou d'amendement;
l'utilisation dans les décharges de déchets inertes appropriés pour des travaux
d'aménagement ou de réhabilitation et de remblai ou à des fins de construction;
le dépôt de boues de dragage non dangereuses le long de petites voies d'eau, après
leur extraction de celles-ci, et de boues non dangereuses dans les eaux de surface, y
compris le lit et son sous-sol;
le dépôt de terre non polluée ou de déchets inertes non dangereux provenant de la
prospection et de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales,
ainsi que de l'exploitation de carrières.
Art. 3. Définitions
Au sens du présent règlement, on entend par:
a) «déchet»: tout déchet solide ou liquide tel que défini à l'article 3, point a), de la loi
modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets,
dénommée ci-après «la loi modifiée du 17 juin 1994»;
b) «déchets municipaux»: les déchets ménagers ainsi que les autres déchets qui, de
par leur nature ou leur composition, sont similaires aux déchets ménagers;
c) «déchets dangereux»: tout déchet qui figure à l'annexe IB de la loi modifiée du 17
juin 1994 et qui est marqué d'un astérisque (*);
d) «déchets non dangereux»: tout déchet qui figure à l'annexe IB de la loi modifiée du
17 juin 1994 et qui n'est pas marqué d'un astérisque (*);
e) «déchets inertes»: les déchets qui ne subissent aucune modification physique,
chimique ou biologique importante. Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne
brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont
pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent
en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou
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de nuire à la santé humaine. La production totale de lixiviats et la teneur des déchets
en polluants ainsi que l'écotoxicité des lixiviats doivent être négligeables et, en
particulier, ne doivent pas porter atteinte à la qualité des eaux de surface et/ou des
eaux souterraines;
f) «stockage souterrain»: un site permanent de stockage des déchets dans une cavité
géologique profonde telle qu'une mine de sel ou de potassium;
g) «décharge»; un site d'élimination des déchets par dépôt des déchets sur ou dans la
terre (c'est-à-dire en sous-sol), y compris:
- les décharges internes (c'est-à-dire les décharges où un producteur de déchets
procède lui-même à l'élimination des déchets sur le lieu de production),
et
- un site permanent (c'est-à-dire pour une durée supérieure à un an) utilisé pour
stocker temporairement les déchets à l'exclusion
- des installations où les déchets sont déchargés afin de permettre leur préparation à
un transport ultérieur en vue d'une valorisation, d'un traitement ou d'une élimination
en un endroit différent,
et
- du stockage des déchets avant valorisation ou traitement pour une durée inférieure
à trois ans en règle générale
OU
- du stockage des déchets avant élimination pour une durée inférieure à un an;
h) «traitement»: les processus physiques, thermiques, chimiques ou biologiques, y
compris le tri, qui modifient les caractéristiques des déchets de manière à en réduire
le volume ou le caractère dangereux, à en faciliter la manipulation ou à en favoriser la
valorisation;
i) «lixiviat»: tout liquide filtrant par percolation des déchets mis en décharge et
s'écoulant d'une décharge ou contenu dans celle-ci;
«gaz de décharge»: tous les gaz produits par les déchets
mis en décharge;
k) «éluat»: la solution obtenue lors de tests de lessivage
simulés en laboratoire;
l) «exploitant»: la personne physique ou morale responsable de la décharge; cette
personne peut changer entre la phase de préparation et celle de la gestion après
désaffectation,
m) «déchet biodégradable»: tout déchet pouvant subir une décomposition anaérobie ou
aérobie, comme les déchets
alimentaires et les déchets de jardin, ainsi que le papier et le carton;
n) «déchet liquide»: tout déchet sous forme liquide notamment les eaux usées, mais à
l'exclusion des boues;
o) «détenteur»: le producteur des déchets ou la personne physique ou morale en
possession de ces déchets;
p) «demandeur»: la personne présentant une demande d'autorisation pour l'exploitation
d'une décharge;
q) «autorité compétente»: le membre du Gouvernement ayant l'environnement dans ses
attributions;
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r) «administration»: l'Administration de l'environnement.
Art. 4. Annexes
Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes:
Annexe I: Exigences générales pour toutes les catégories de décharges
Annexe II: Critères et procédures d'admission des déchets
Annexe III: Procédures de contrôle et de surveillance pendant les phases d'exploitation
et d'entretien du site désaffecté
Annexe IV: Critères rendant nécessaire l'élaboration d'une évaluation des incidences sur
l'environnement
(Règl. g.-d. du 17 février 2006)
«Annexe V: Evaluation de la sécurité en matière de stockage souterrain
Annexe VI: Critères de distinction entre une décharge pour déchets inertes et un remblai
constitué de déchets inertes.»
Art. 5. Catégories de décharges
Les décharges sont divisées en quatre classes conformément à l'annexe II du présent
règlement, à savoir:
décharges pour déchets dangereux;
décharges pour déchets non dangereux,
(rgd du XXXX)
-
« décharges pour déchets inertes du type A;
-
décharges pour déchets inertes du type B. »
(Règl. g.-d. du 17 février 2006)
«L'annexe V au présent règlement précise les principes de sécurité pour le stockage
souterrain ainsi que les critères d'admission des déchets en stockage souterrain.
Aux fins d'application du présent règlement, l'annexe Vl établit les critères de distinction
entre une décharge pour déchets inertes et un remblai constitué de déchets inertes.»
Art. 6. Traitement, réduction des quantités mises en décharge et déchets non
admis dans les décharges
1. La quantité de déchets biodégradables mis en décharge doit être réduite. A cet
effet, ces déchets doivent faire l'objet d'un tri et d'une collecte sélective à la source ainsi
que d'un traitement préalable à la mise en décharge.
Ces mesures ne s'appliquent pas aux sites permanents où des déchets biodégradables
sont rassemblés en vue de leur transfert vers une installation de valorisation tout en évitant
des processus de biodégradation en anaérobie.
2. La quantité de déchets municipaux biodégradables mis en décharge doit être
réduite selon le calendrier de réduction suivant:
- réduction au plus tard au 16 juillet 2006 à un taux maximal de 75 % (en poids) de la
totalité des déchets municipaux biodégradables produits en 1995 sur le territoire des
communes qui procèdent à l'élimination par mise en décharge;
- réduction au plus tard au 16 juillet 2009 à un taux maximal de 50 % (en poids) de la
totalité des déchets municipaux biodégradables produits en 1995 sur le territoire des
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communes qui procèdent à l'élimination par mise en décharge;
- réduction au plus tard au 16 juillet 2016 à un taux maximal de 35 % (en poids) de la
totalité des déchets municipaux biodégradables produits en 1995 sur le territoire des
communes qui procèdent à l'élimination par mise en décharge.
L'administration procède à un contrôle régulier des quantités de déchets municipaux
biodégradables mis en décharge.
3. Ne sont pas admis dans une décharge:
les déchets liquides;
les déchets qui, dans les conditions de mise en décharge, sont explosifs, corrosifs,
comburants, facilement inflammables ou inflammables, conformément aux définitions
de l'annexe III du règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 1996 relatif aux
déchets dangereux;
les déchets hospitaliers et autres déchets cliniques provenant d'établissements
médicaux ou vétérinaires et qui sont infectieux au sens de l'annexe III du règlement
grand-ducal modifié du 11 décembre 1996 relatif aux déchets dangereux ainsi que
les déchets appartenant à la catégorie 14 (annexe I A) de ce même règlement;
- les pneus usés entiers, à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, à
l'exclusion des pneus utilisés en tant que matériaux servant à l'aménagement de la
décharge, et les pneus usés broyés;
- tout autre type de déchets ne répondant pas aux critères d'admission définis à
l'annexe II.
4. II est interdit de procéder à une dilution ou à un mélange des déchets dans le seul
but de satisfaire aux critères d'admission des déchets.
Art. 7. Déchets admis dans les différentes catégories de décharges
(Règl. g.-d. du 22 mai 2008)
«a) Seuls les déchets déjà traités sont mis en décharge. Cette disposition ne peut
s'appliquer aux déchets inertes pour lesquels un traitement n'est pas réalisable
techniquement ou à tous autres déchets pour lesquels un tel traitement ne contribue pas à
la réalisation des objectifs du présent règlement, fixés à l'article 1 er, par une réduction des
quantités de déchets ou des risques pour la santé humaine ou l'environnement.»
b) Seuls les déchets dangereux répondant aux critères arrêtés à l'annexe II du présent
règlement sont dirigés vers une décharge pour déchets dangereux.
c) Les décharges destinées aux déchets non dangereux peuvent être utilisées pour la
mise en décharge:
1) des déchets municipaux;
2) des déchets non dangereux de toute autre origine qui satisfont aux critères
d'admission des déchets dans les décharges pour déchets non dangereux fixés
conformément à l'annexe II;
3) des déchets dangereux stables et non réactifs (par exemple solidifiés ou vitrifiés)
dont le comportement en matière de production de lixiviats est équivalent à celui des
déchets non dangereux visés au point 2) et qui satisfont aux critères d'admission
pertinents fixés conformément à l'annexe II. Ces déchets dangereux ne sont pas mis
en décharge dans des unités destinées aux déchets non dangereux biodégradables.
d) Les décharges pour déchets inertes ne peuvent accepter que des déchets inertes
répondant aux critères arrêtés par l'annexe II du présent règlement.
Art. 8. Demande d'autorisation
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Aux fins d'application du présent règlement, la demande d'autorisation introduite pour
une décharge au titre de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissernents classés, de la loi
modifiée du 17 juin 1994 et, selon les cas, de la loi modifiée du 29 juillet 1993 concernant
la protection et la gestion de l'eau contient, le cas échéant, les données supplémentaires
suivantes:
a. la description des types de déchets à déposer, leur origine et leur quantité totale;
b.la capacité projetée de la décharge;
c. Les caractéristiques hydrogéologiques et géologiques du site ainsi que le modelage
de la décharge aux fins d'une meilleure intégration dans le paysage environnant;
d. le plan proposé pour l'exploitation, la surveillance et le contrôle de la décharge avec
renseignements sur le personnel, sur les modalités d'acceptation des déchets ainsi
que sur les procédures de contrôle des déchets lors de leur acceptation;
e.le plan proposé pour la désaffectation de la décharge et sa gestion et sa vocation
après cette désaffectation;
f. un plan d'intervention en cas de sinistre;
g.la garantie financière ou tout autre moyen équivalent à fournir par l'exploitant de la
décharge.
L'administration élabore des formulaires de demande types adaptés aux différentes
catégories de décharge.
Le dossier de demande doit être accompagné d'une évaluation des incidences sur
l'environnement dans la mesure où une telle évaluation est requise par l'application des
critères de l'annexe IV.
Après l'aboutissement d'une demande d'autorisation, ces informations sont mises à la
disposition des autorités communautaires compétentes en matière de statistiques lorsque
celles-ci le demandent à des fins statistiques.
Art. 9. Conditions spéciales à remplir par l'exploitant d'une décharge
1.La gestion du site d'une décharge doit être assurée par une personne physique
techniquement compétente qui assume la formation professionnelle et technique du
personnel y employé.
2. L'exploitant doit prendre les mesures nécessaires pour éviter les accidents liés à
l'exploitation de la décharge et en limiter les conséquences.
3.L'exploitant doit, avant les opérations de mise en décharge des déchets, prendre les
dispositions appropriées, sous forme d'une garantie financière ou de tout moyen
équivalent, pour faire en sorte que les obligations (y compris les dispositions relatives à la
gestion après désaffectation) contractées au titre de l'autorisation soient exécutées et que
les procédures de désaffectation requises par l'article 14 soient suivies.
Cette garantie, ou son équivalent, sera maintenue aussi longtemps que l'exigeront les
opérations d'entretien et de gestion du site désaffecté, conformément à l'article 14
paragraphe 3).
4. L'exploitant doit, avant les opérations de mise en décharge des déchets, faire
réceptionner le site sous le contrôle de l'administration par un organisme agréé sans que
ceci ne diminue en rien la responsabilité de l'exploitant en vertu de l'autorisation.
(Règl. g.-d. du 22 mai 2008)
«5. Le projet de décharge doit être conforme avec le plan général de gestion des
déchets et, le cas échéant, avec un plan sectoriel de gestion des déchets, tels qu'établis au
titre de la loi modifiée du 17 juin 1994.»
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Art. 10. Contenu de l'autorisation
Aux fins d'application du présent règlement, l'autorisation délivrée au titre des législations
visées à l'article 8 doit, le cas échéant, contenir au moins les indications suivantes:
a) la catégorie de la décharge;
b) la liste des déchets dont le dépôt est autorisé et leur quantité totale;
c) les conditions à respecter pour la préparation de la décharge, les opérations de mise
en décharge, les procédures de surveillance et de contrôle, y compris les plans
d'intervention ainsi que celles ayant trait aux opérations de désaffectation du site et
de gestion après désaffectation;
d) l'obligation pour l'exploitant d'adresser un rapport annuel à l'administration
concernant les types et quantités de déchets éliminés et le résultat des opérations de
contrôle et de surveillance à effectuer.
Art. 11. Coût de la mise en décharge
La totalité des coûts d'installation et d'exploitation d'un site de décharge, y compris, dans
la mesure du possible, les coûts de la garantie financière ou de son équivalent visés à
l'article 9, paragraphe 3., et les coûts estimés de la désaffectation du site et de son
entretien après désaffectation doivent être couverts par le prix exigé par l'exploitant pour
l'élimination de tout type de déchets dans cette décharge. Pour les décharges pour déchets
dangereux et les décharges pour déchets non dangereux, la période à prendre en compte
pour l'entretien du site après désaffectation est d'au moins trente ans; pour les décharges
pour déchets inertes, cette période est d'au moins cinq ans.
Sous réserve des exigences de la législation concernant la liberté d'accès à l'information
en matière d'environnement, la transparence en matière de collecte et l'utilisation de toutes
les informations nécessaires concernant les coûts doivent être assurées.
Art. 12. Procédure d'admission des déchets
a) L'exploitant de la décharge doit vérifier avant l'admission des déchets sur le site de la
décharge ou lors de la première d'une série de livraisons d'un même type de déchets que
les déchets peuvent y être admis pour être conformes à la fois aux conditions de
l'autorisation d'exploitation et aux critères d'admission prévus par l'annexe II du présent
règlement;
b)L'exploitant de la décharge doit procéder:
à la vérification des documents relatifs aux déchets, notamment des documents
requis, selon les cas, par le règlement (CEE) modifié N° 259/93 du Conseil du ler
février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à
l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, tel qu'exécuté par
le règlement grand-ducal modifié du 16 décembre 19961, ou par le règlement grandducal modifié du 16 décembre 19962 concernant le transfert national de déchets;
à l'inspection visuelle des déchets à l'entrée et au point de dépôt et, le cas échéant,
la vérification de leur conformité à la description fournie dans les documents transmis
par le détenteur. Si des échantillons représentatifs doivent être prélevés au titre de
l'annexe II, point 3, niveau 3, le prélèvement est effectué conformément à l'annexe II,
point 5. Ces échantillons sont conservés pendant un an au moins. Les résultats des
analyses sont conservés.
i Le règlement grand-ducal du 16 décembre 1996 a été abrogé par le règlement grand-ducal du 7
décembre 2007 (Mém. A — 223 du 14 décembre 2007, p. 3846) auquel il convient désormais de se
référer.
2
Le règlement grand-ducal du 16 décembre 1996 a été abrogé par le règlement grand-ducal du 7
décembre 2007 (Mém. A — 223 du 14 décembre 2007, p. 3847) auquel il convient désormais de se
référer.
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à la tenue d'un registre où sont inscrites les quantités et les caractéristiques des
déchets déposés, ainsi que l'origine, la date de livraison, l'identité du producteur ou
du ramasseur dans le cas de déchets municipaux, et, dans le cas de déchets
dangereux, l'emplacement précis de ceux-ci sur le site. Ces informations sont mises
à la disposition des autorités nationales et communautaires compétentes en matière
de statistiques, lorsqu'elles le demandent à des fins statistiques;
c) L'exploitant de la décharge doit toujours produire un accusé de réception écrit de
chaque livraison admise sur le site;
d)Sans préjudice d'autres dispositions légales et réglementaires, l'exploitant doit notifier
à l'administration si des déchets n'ont pas été acceptés dans une décharge et indiquer les
motifs de ce refus.
Art. 13. Procédures de contrôle et de surveillance en phase d'exploitation
Pendant la phase d'exploitation d'une décharge, l'exploitant doit:
a) mettre en ceuvre le programme de contrôle et de surveillance prévu à l'annexe III du
présent règlement;
b)notifier à l'administration les effets néfastes sur l'environnement révélés par les
procédures de contrôle et de surveillance;
c)se conformer, à ses frais, au calendrier et aux mesures correctives ordonnées par
l'autorité compétente.
(Règl. g.-d. du 22 mai 2008)
«d) communiquer à l'administration, au moins une fois par an et sur la base de données
agrégées, tous les résultats des procédures de surveillance et de contrôle dans le but
de démontrer le respect des conditions de l'autorisation et d'accroître les
connaissances concernant le comportement des déchets dans les décharges;»
e) veiller à ce que le contrôle des opérations d'analyse effectuées dans le cadre des
procédures de contrôle et de surveillance et/ou des analyses visées à l'article 1 2, point
b) soit réalisé par des laboratoires agréés à cet effet par l'autorité compétente.
Art. 14. Procédure de désaffectation et de gestion après désaffectation
1 ) La désaffectation d'une décharge de déchets ou d'une partie de celle-ci a lieu:
a) sur décision motivée de l'autorité compétente;
b) sur demande expresse de l'exploitant;
c) à l'expiration du terme fixé par l'autorisation d'exploitation.
2) La décision de désaffectation d'une décharge, ou d'une partie de celle-ci, par
l'autorité compétente intervient sur base d'inspections des lieux et d'évaluation des rapports
de l'exploitant par l'administration.
Cette procédure ne libère pas l'exploitant de la responsabilité résultant de l'autorisation
d'exploitation accordée.
3) Après la désaffectation définitive d'une décharge, l'exploitant doit assurer l'entretien,
la surveillance et le contrôle de la décharge désaffectée ainsi que la surveillance et
l'analyse des gaz de décharge et des lixiviats du site et des nappes d'eaux souterraines
situées à proximité, conformément à l'annexe III. L'exploitant notifie à l'administration les
effets néfastes sur l'environnement révélés par les procédures de contrôle et se conforme
à la décision de l'autorité compétente concernant la nature et le calendrier des mesures
correctives à prendre. L'exploitant de la décharge reste responsable de ces travaux aussi
longtemps que l'administration estime qu'une décharge est susceptible d'entraîner un
danger pour l'environnement.
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Art. 15. Décharges existantes
a) L'exploitant d'une décharge de déchets autorisée ou en activité doit dans les meilleurs
délais présenter pour approbation à l'autorité compétente un plan d'aménagement du site
de la décharge accompagné des données énumérées à l'article 9 et des mesures
nécessaires pour se conformer aux exigences générales arrêtées par l'annexe I du présent
règlement, à l'exception de celles exposées au point 1. de la même annexe.
b)L'autorité compétente, sur la base du plan d'aménagement présenté par l'exploitant,
décide soit la continuation de l'exploitation de la décharge en la conformant aux
dispositions du présent règlement, soit sa désaffectation définitive.
c) Les décharges autorisées à continuer leur exploitation doivent se conformer aux
présentes dispositions, à l'exception de celles exposées à l'annexe I, point 1., pour le 16
juillet 2009 au plus tard.
d)Les dispositions des articles 5, 6, et 12 ainsi que l'annexe II s'appliquent aux
décharges pour déchets dangereux à partir du 16 juillet 2003.
Les dispositions de l'article 7 s'appliquent aux décharges pour déchets dangereux à
partir du 16 juillet 2004.
Art. 16. Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Art. 17. Exécution
Notre Ministre de l'Environnement et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
ANNEXE I
EXIGENCES GENERALES POUR TOUTES LES CATEGORIES DE DECHARGES
1. Emplacement
1.1. La détermination du site d'une décharge doit tenir compte d'exigences concernant:
a) la distance entre les limites du site et les zones d'habitation ou de loisirs, les voies
d'eau et plans d'eau ainsi que les sites agricoles ou urbains;
b) l'existence d'eaux souterraines ou de zones naturelles protégées dans la zone;
c) la géologie et l'hydrogéologie de la zone;
d) les risques d'inondations, d'affaissements ou de glissements de terrain;
e) la protection du patrimoine naturel ou culturel de la zone.
1.2. La décharge ne peut être autorisée que si, vu les caractéristiques du site au regard
des exigences mentionnées ci-dessus ou les mesures correctives envisagées, la décharge
ne présente pas de risque grave pour l'environnement.
2.Maîtrise des eaux et gestion des lixiviats
Compte tenu des caractéristiques de la décharge et des conditions météorologiques, des
mesures appropriées sont prises, en vue:
- de limiter les quantités d'eau dues aux précipitations s'infiltrant dans la masse des
déchets mis en décharge,
- d'empêcher les eaux de surface et/ou souterraines de s'infiltrer dans les déchets mis
en décharge,
- de recueillir les eaux contaminées et les lixiviats;
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- de traiter les eaux contaminées et les lixiviats recueillis dans la décharge afin qu'ils
atteignent la qualité requise pour pouvoir être rejetés.
Les dispositions ci-dessus ne sont pas obligatoires pour les décharges de déchets
inertes.
3.Protection du sol et des eaux
3.1. Généralités
Toute décharge doit être située, conçue et exploitée de manière à remplir les conditions
requises pour prévenir la pollution du sol, des eaux souterraines ou des eaux de surface.
Outre les conditions générales mentionnées ci-dessous, les actes d'autorisation fixent les
conditions spécifiques auxquelles doivent répondre les décharges pour la réalisation de cet
objectif.
3.2. Décharges pour déchets non dangereux et décharges pour déchets
dangereux
Les lixiviats sont recueillis de manière efficace, en temps opportun et dans
3.2.1.
les conditions requises, conformément au point 2. La protection du sol, des eaux
souterraines et des eaux de surface doit être assurée, pendant la phase
d'exploitation/activité, par une barrière géologique assortie d'un revêtement de base
étanche et, pendant les phases d'inactivité ou après la désaffectation, par une barrière
géologique assortie d'un revêtement de surface étanche.
3.2.2.
II y a une barrière géologique lorsque les conditions géologiques et
hydrogéologiques en dessous et à proximité d'une décharge offrent une capacité
d'atténuation suffisante pour éviter tout risque pour le sol et les eaux souterraines.
La base et les côtés de la décharge doivent être constitués d'une couche minérale
répondant à des exigences de perméabilité et d'épaisseur dont l'effet combiné, en termes
de protection du sol, des eaux souterraines et des eaux de surface, est au moins
équivalent à celui résultant des exigences suivantes:
-décharge pour déchets dangereux: K 1,0 x 10 - 9 m/s; épaisseur 5 m,
-décharge pour déchets non dangereux: K 1,0 x
Ob - 9 m/s; épaisseur 2 m,
La couche minérale doit présenter un pouvoir d'absorption élevé de substances
polluantes. Elle doit présenter un aspect homogène sur l'ensemble de la surface destinée à
accueillir la décharge.
Dans les cas où la barrière géologique ne répond pas naturellement aux
3.2.3.
conditions précitées, elle doit être complétée artificiellement et renforcée par d'autres
moyens offrant une protection équivalente. Une barrière géologique artificielle ne doit pas
avoir moins de 0,5 m d'épaisseur.
La décharge - doit être aménagée de façon à ce que - après tassement du
3.2.4.
sous-sol dû au poids de la décharge la distance entre la base de la décharge et le niveau
le plus élevé possible de la surface de la nappe d'eaux souterraines ou de la surface de
pression des eaux souterraines en cas d'eaux souterraines libres ou tendues (selon DIN
4049, partie 1, édition septembre 1979) soit d'au moins un mètre.
Outre la barrière géologique décrite ci-dessus, un système d'étanchéité et
3.2.5.
de récupération des lixiviats doit être ajouté conformément aux principes énoncés ci-après,
de manière à assurer la plus faible accumulation possible de lixiviats à la base de la
décharge. Ce système d'étanchement doit comporter au moins les éléments suivants:
• Revêtement étanche artificiel: Le revêtement étanche artificiel doit être constitué d'un
film synthétique en polyéthylène de haute densité d'une épaisseur minimale de 2,5
mm. Le matériel utilisé doit être agréé en tant que tel par un organisme officiel
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spécialisé dans l'agréation de matériaux destinés à être utilisés dans la construction de
décharges.
•Couche de drainage
0,5 m: La couche de drainage doit avoir un coefficient de
perméabilité k > 10-3 m/s.
La surface du système d'étanchement doit être profilée en forme de toiture. Après
tassement du système d'étanchement, sa surface doit avoir une pente en travers de >
3% et une pente en long de > 1%.
3.2.6.
En fin d'exploitation d'une décharge, respectivement d'une partie d'une
décharge, un système d'étanchéité de surface doit être réalisé. Ce système doit comporter
au moins les éléments suivants:
•Couche de drainage des gaz: Son épaisseur ne doit pas être inférieure à 50 cm. La
teneur en carbonate de calcium ne doit pas dépasser le taux de 10% en masse de
l'ensemble de la couche de drainage. La couche de drainage peut ne pas être requise
lorsqu'il est prouvé que la décharge n'a pas accepté de déchets biodégradables. Au cas
où une couche d'égalisage d'une épaisseur minimale de 50 cm est mise en place en
dessous de la couche de drainage des gaz, cette dernière ne doit pas avoir une
épaisseur inférieure à 30 cm.
• Couche minérale imperméable: L'épaisseur de la couche minérale ne doit pas être
inférieure à 0,5 m. Elle doit présenter un coefficient de perméabilité k < 510-10 m/s pour
i=30 (valeur de laboratoire.)
•Revêtement étanche artificiel: Cette couche synthétique doit être constituée en
polyéthylène de haute densité et doit avoir une épaisseur minimale de 2,5 mm.
•Couche de drainage: Son épaisseur doit être 0,5 m. Son coefficient de perméabilité
ne doit pas être inférieur à 1*1 0-3 m/s.
•Couche de terre de revêtement: Son épaisseur minimale est de 1 m. Elle doit être
plantée de façon appropriée. Elle doit être conçue de façon à offrir une protection
optimale du système d'étanchement des racines et du gel. Les plantations doivent offrir
une protection optimale contre l'érosion des eaux de ruissellement et du vent.
Après tassement de la base du système d'étanchement, les pentes doivent être 5%.
3.2.7.
La méthode à utiliser pour la détermination du coefficient de perméabilité
des décharges, sur le terrain et sur toute l'étendue du site, est celle mise au point et
approuvée par le comité institué par l'article 17 de la directive 1999/31/CEE concernant la
mise en décharge des déchets. A défaut d'une telle méthode, la perméabilité doit être
déterminée selon DIN 18 125, partie 2 (édition mai 1986).
3.2.8.
Dans la mesure du possible, toutes percées de canalisations, de tuyaux ou
de puits de dégazage à travers les systèmes d'étanchement doivent être réalisées de
façon contrôlable et réparable.
3.2.9.
L'ensemble des systèmes d'étanchement, de collecte et d'évacuation des
lixiviats, de collecte et d'évacuation des gaz ainsi que toutes les installations connexes
doivent être réalisés par des hommes de l'art selon la meilleure technologie disponible et
dont l'application n'entraîne pas de coûts excessifs.
3.2.10.
Des systèmes d'étanchement autres que ceux mentionnés ci-dessus
peuvent être mis en ceuvre. De même des matériaux autres que ceux mentionnés peuvent
être utilisés. Toutefois, la preuve doit être fournie que respectivement ces systèmes ou ces
matériaux sont au moins équivalents aux systèmes prescrits et présentent les mêmes
garanties d'imperméabilité, de résistance chimique et physique, de longévité et de
flexibilité.
3.3. Décharges pour déchets inertes
Page 21 de 50
3.3.1 .
Pour les décharges pour déchets inertes, une barrière géologique de la
base et des côtés de la décharge est donnée lorsqu'elles sont constituées d'une couche
minérale répondant à des exigences de perméabilité et d'épaisseur dont l'effet combiné, en
termes de protection du sol, des eaux souterraines et des eaux de surface est au moins
équivalent à un degré de perméabilité k 1,010-7 et une épaisseur 1 m.
Dans les cas où la barrière géologique ne répond pas naturellement aux conditions
précitées, elle doit être complétée artificiellement et renforcée par d'autres moyens offrant
une protection équivalente. Une barrière géologique artificielle ne doit pas avoir moins de
0,5 m d'épaisseur.
(rgd du XXX)
« Au cas où une barrière géologique n'existe pas, la décharge ne peut accepter que les
déchets repris en annexe II, point 2.1 .2.1 . »
3.3.2.
Le recouvrement d'une décharge pour déchets inertes doit se faire en
fonction de la vocation du site après désaffectation telle que fixée par l'acte autorisant
l'implantation et l'exploitation de la décharge.
(rgd du XXX)
« Pour le cas où ce recouvrement doit se faire moyennant une couche de terres, cellesci doivent satisfaire aux valeurs limites reprises sous le point 2.1 .2.3 de l'annexe 11. »
4.Maîtrise des gaz
4.1 . Des mesures appropriées sont prises afin de limiter l'accumulation et la migration
des gaz de décharge (annexe III).
4.2. Les gaz de décharge sont recueillis dans toutes les décharges recevant des
déchets biodégradables et doivent être traités et utilisés. Si les gaz ne peuvent être utilisés
pour produire de l'énergie, ils doivent être brûlés dans des torches.
4.3. La collecte, le traitement et l'utilisation des gaz de décharge au titre du point 4.2,
sont réalisés de manière à réduire au maximum les dommages ou les dégradations causés
à l'environnement et les risques pour la santé humaine.
5.Nuisances et dangers
Des mesures sont prises afin de réduire les nuisances et les dangers pouvant résulter de
la décharge:
•émissions d'odeurs et de poussières,
•matériaux emportés par le vent,
•bruit et mouvements de véhicules,
•oiseaux, animaux nuisibles et insectes,
•formation d'aérosols,
•incendies.
La décharge doit être aménagée et gérée de telle sorte que les matières (p. ex. détritus)
provenant du site ne puissent se disperser sur les voies publique et les zones
environnantes ou souiller celles-ci.
6.Stabilité
ll convient de disposer les déchets sur le site de manière à assurer la stabilité de la
masse des déchets et des structures associées, et en particulier à éviter les glissements.
Si une barrière artificielle est établie, il faut s'assurer que le substrat géologique, compte
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tenu de la morphologie de la décharge, est suffisamment stable pour empêcher un
tassement risquant d'endommager la barrière.
7.Clôtures
La décharge doit être protégée pour empêcher le libre accès au site. Les grilles doivent
être fermées à clef en dehors des heures de travail. Le système de contrôle et d'accès à
chaque décharge devrait comporter un programme de mesures permettant de détecter et
de décourager les dépôts illégaux sur le site.
(Règl. g.-d. du 28 juin 2012)
«8. Stockage temporaire de mercure métallique
Aux fins du stockage temporaire de mercure métallique pendant plus d'un an, les
exigences suivantes s'appliquent:
— le mercure métallique doit être stocké séparément des autres déchets,
— les conteneurs doivent être conservés dans des cuves dotées d'un revêtement
approprié de façon à ne présenter aucune fissure ni interstice et à être imperméables
au mercure métallique; ces cuves doivent offrir un volume de confinement adapté à la
quantité de mercure stockée,
—le site de stockage doit être doté de barrières naturelles ou aménagées appropriées
pour protéger l'environnement contre les émissions de mercure et offrant un volume de
confinement adapté à la quantité totale de mercure stockée,
—le sol du site de stockage doit être recouvert d'un matériau d'étanchéité résistant au
mercure; une pente avec puisard doit être prévue,
—le site de stockage doit être équipé d'un système de protection contre l'incendie,
—le stockage doit être réalisé de façon à permettre de retrouver facilement tous les
conteneurs.»
(Règl. g.-d. du 17 février 2006)
«ANNEXE II
CRITERES ET PROCEDURES D'ADMISSION DES DECHETS
INTRODUCTION
La présente annexe définit la procédure uniforme de classification et d'admission des
déchets lors de leur admission sur une décharge pour déchets.
Le point 1 de la présente annexe définit la procédure visant à déterminer l'admissibilité
des déchets dans les décharges. Cette procédure comprend la caractérisation de base, la
vérification de la conformité et la vérification sur place.
Le point 2 de la présente annexe fixe les critères d'admission pour chaque catégorie de
décharge. Un déchet ne peut être admis dans une décharge que s'il remplit les critères
d'admission de la catégorie de décharge qui lui correspond, comme cela est défini au point
2 de l'annexe.
Le point 3 de la présente annexe énumère les méthodes à utiliser pour l'échantillonnage
et l'analyse des déchets.
Sans préjudice de la législation en vigueur, les critères et procédures définis à la
présente annexe ne s'appliquent pas aux déchets résultant de la prospection, de
l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales et de l'exploitation de
carrières si ces déchets sont stockés sur site. En l'absence de réglementation spécifique,
les critères et procédures définis, le cas échéant, au niveau national sont applicables.
Page 23 de 50
1. PROCEDURE D'ADMISSION DES DECHETS DANS LES DECHARGES
1.1. Caractérisation de base
La caractérisation de base est la première étape de la procédure d'admission; elle
consiste à caractériser globalement les déchets en rassemblant toutes les informations
nécessaires à une élimination sûre des déchets à long terme. La caractérisation de base
est requise pour chaque type de déchets.
1.1.1. Les fonctions de la caractérisation de base sont les suivantes:
a) Informations de base concernant le déchet (type et origine, cornposition, consistance,
lixiviation et autres propriétés caractéristiques).
b) Informations de base permettant de comprendre le comportement du déchet en
décharge et les possibilités de traitement au sens de l'article 7, point a) du présent
règlement.
c) Evaluation du déchet par rapport aux valeurs limites.
d) Détermination de variables clés (paramètres critiques) pour la vérification de la
conformité ainsi que des possibilités de simplification des essais correspondants (en
vue d'une réduction sensible du nombre de paramètres à mesurer, mais uniquement
après la fourniture des informations appropriées). La caractérisation peut permettre
d'établir des corrélations entre la caractérisation de base et les résultats des
méthodes d'essai simplifiées et de déterminer la fréquence des essais de vérification
de la conformité.
Si la caractérisation de base d'un déchet montre qu'il remplit les critères correspondant à
une catégorie de décharge définie au point 2 de la présente annexe, ce déchet est jugé
admissible dans cette catégorie de décharge. Dans le cas contraire, le déchet ne peut être
admis dans cette catégorie de décharge.
Le producteur des déchets concernés ou, à défaut, la personne responsable de leur
gestion est responsable de l'exactitude des informations fournies en vue de leur
caractérisation.
L'exploitant tient un registre des informations requises pendant une période qui doit durer
au moins jusqu'au moment où l'autorité compétente a libéré l'exploitant du suivi et du
contrôle de la décharge après sa désaffectation.
1.1.2.
Les exigences fondamentales en vue de la caractérisation de base d'un
déchet sont les suivantes:
a)Source et origine du déchet.
b)Informations concernant le processus de production du déchet (description et
caractéristiques des matières premières et des produits).
c)Description du traitement appliqué au déchet, conformément à l'article 7, point a) du
présent règlement, ou présentation des motifs expliquant pourquoi ce traitement n'est
pas jugé nécessaire.
d)Données concernant la composition du déchet et son comportement à la lixiviation, le
cas échéant.
e)Apparence du déchet (odeur, couleur, apparence physique).
f) Code selon la liste européenne de déchets conformément au règlement grand-ducal
du 13 novembre 2002 remplaçant a) l'annexe I de la loi modifiée du 17 juin 1994
relative à la prévention et à la gestion des déchets; b) l'annexe IV du règlement grandducal du 11 décembre 1996 relatif aux déchets dangereux
g)Pour les déchets dangereux, en cas d'entrées miroirs: propriétés qui rendent ce déchet
dangereux, conformément à l'annexe III de la directive 91/689/CE.
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h)Informations prouvant que le déchet n'est pas couvert par les exclusions visées à
l'article 6, paragraphe 3, du présent règlement.
i) Catégorie de décharge dans laquelle le déchet peut être admis.
j) Au besoin, précautions supplémentaires à prendre au niveau de la décharge.
k) Vérification visant à déterminer si le déchet peut être recyclé ou valorisé.
1 .1.3.
Essais
En règle générale, tout déchet doit faire l'objet d'essais visant à obtenir les informations
susmentionnées. Outre son comportement à la lixiviation, la composition du déchet doit
être connue ou précisée par des essais. Les essais utilisés pour la caractérisation de base
doivent toujours inclure les essais relatifs à la vérification de la conformité.
Le contenu de la caractérisation, l'ampleur des essais en laboratoire requis et les
relations entre la caractérisation de base et la vérification de la conformité dépendent du
type de déchets.
Une distinction peut être établie entre:
a)les déchets régulièrement produits dans le cadre d'un même procédé;
b)les déchets dont la production n'est pas régulière.
Les caractérisations mentionnées aux points a) et b) fournissent des informations qui
peuvent être directement comparées aux critères d'admission dans la catégorie de
décharge correspondantes; des informations descriptives peuvent également être fournies
(en ce qui concerne par exemple les conséquences de leur dépôt avec des déchets
municipaux).
a) Déchets régulièrement produits dans le cadre du même processus
II s'agit de déchets spécifiques et constants régulièrement produits dans le cadre du
même procédé, dans lequel:
- l'installation et le procédé à l'origine des déchets sont bien connus et les matériaux
entrant dans le procédé ainsi que le procédé lui-même sont bien définis;
- l'exploitant de l'installation fournit toutes les informations nécessaires et informe
l'exploitant de la décharge des modifications apportées au procédé (en particulier en
ce qui concerne les matériaux qui y entrent).
Le procédé est mis en ceuvre souvent dans une seule installation. Mais les déchets
peuvent aussi provenir d'installations différentes, s'ils peuvent être identifiés comme un flux
unique présentant des caractéristiques communes, à l'intérieur de limites connues (par
exemple, les mâchefers résultant de l'incinération des déchets municipaux).
Pour ce type de déchets, la caractérisation de base comprend les exigences
fondamentales énumérées au point 1.1.2., et plus particulièrement les points suivants:
- plage de composition des déchets individuels;
- plage et variabilité des propriétés caractéristiques;
- le cas échéant, les propriétés de lixiviation des déchets;
- les variables clés devant faire l'objet d'essais réguliers.
Si des déchets issus du même procédé sont produits dans différentes installations, des
informations doivent être fournies en ce qui concerne le champ de l'évaluation. Par
conséquent, u …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.