{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">longue période recouvre plusieurs milliers d'années. Ces niveaux de protection peuvent être atteints par un stockage profond en roche dure. Le stockage profond de déchets dans des roches dures peut se faire dans des mines désaffectées, dans lesquelles les activités minières ont cessé, ou dans de nouvelles installations de stockage.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de stockage en roche dure, un confinement total n'est pas envisageable. Le stockage souterrain doit donc être conçu de manière à ce que l'atténuation naturelle des Page 48 de 50 strates environnantes limite l'effet des polluants de sorte qu'ils n'exercent aucun effet négatif irréversible sur l'environnement. En d'autres termes, la capacité de l'environnement proche d'atténuer et de dégrader les polluants déterminera l'acceptabilité d'une fuite provenant d'une installation de ce type.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour répondre aux exigences de la directive-cadre 2000/60/CE sur l'eau, il convient de démontrer la sécurité à long terme de l'installation (point 1.2.7). Les caractéristiques d'un système de stockage profond doivent être évaluées de manière globale, en tenant compte du fonctionnement cohérent des différentes composantes du système. Le stockage profond en roche dure se situe sous la surface de la nappe phréatique. L'article 11, paragraphe 3, point j), de la directive établit une interdiction générale du rejet direct de polluants dans les eaux souterraines. L'article 4, paragraphe 1, point b) i), de la directive dispose que les Etats membres doivent prendre les mesures nécessaires pour prévenir la détérioration de l'état de toutes les masses d'eau souterraines. Le stockage profond en roche dure respecte cette exigence en assurant qu'aucun rejet de substance dangereuse provenant du stockage n'atteigne la biosphère, pas plus que la partie supérieure de la nappe phréatique ouverte sur la biosphère, en quantité ou dans des concentrations susceptibles d'avoir des conséquences dommageables. Par conséquent, les voies d'écoulement d'eau vers la biosphère et à l'intérieur de la biosphère doivent faire l'objet d'une évaluation. 11 convient d'évaluer les incidences de la variabilité des conditions sur le système hydrogéologique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Du gaz peut se former dans un stockage profond en roche dure en raison de la détérioration à long terme des déchets, des emballages et des structures artificielles. Ce facteur doit donc être pris en compte lors de la conception d'installations de stockage profond en roche dure.» (Règl. g.-d. du 17 février 2006) «ANNEXE vl CRITERES DE DISTINCTION ENTRE UNE DECHARGE POUR DECHETS INERTES ET UN REMBLAI CONSTITUE DE DECHETS INERTES L'article 3, g) du présent règlement définit les décharges comme étant notamment des sites d'élimination des déchets par dépôt des déchets sur ou dans la terre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Certains dépôts, en particulier de déchets inertes, sont réalisés non pas dans le but de l'élimination, mais en vue de réaliser un objectif autre déterminé. Les déchets ne sont alors pas éliminés mais valorisés.</p>\n<p class=\"lf-p\">La pratique montre qu'une distinction entre un dépôt qui constitue une opération d'élimination et un dépôt qui constitue une opération de valorisation n'est pas toujours facile à faire.</p>\n<p class=\"lf-p\">En fonction de la classification du dépôt, les dispositions du présent règlement sont applicables ou non.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente annexe donne certains critères qui permettent de faire cette distinction.</p>\n<p class=\"lf-p\">A) Un dépôt constitue une opération de valorisation lorsque qu'il vise à atteindre un objectif autre que l'évacuation de déchets inertes. Le dépôt doit avoir une utilité directe déterminée et conditionnée par un besoin plausible et manifeste. L'objectif doit être souhaité et déclaré de façon explicite par son promoteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réalisation de l'objectif souhaité doit se faire le plus vite que possible. Le délai maximal de réalisation du dépôt ne peut donc pas dépasser la durée qui est techniquement raisonnable.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de la disponibilité de déchets appropriés, l'objectif recherché doit être réalisé moyennant l'utilisation de matières premières.</p>\n<p class=\"lf-p\">De tels objectifs peuvent être:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>la création d'un écran anti-bruit le long d'une route ou d'une zone industrielle;</div>\n<p class=\"lf-p\">Page 49 de 50 la création d'une plate-forme en vue de l'implantation d'une zone d'activités; la création d'une plate-forme auprès d'exploitations agricoles pour permettre une meilleure circulation des engins ou pour entreposer des produits; la création d'un talus pour la construction d'une route ou d'une ligne de chemins de fer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un tel dépôt est communément appelé remblai. 11 n'est pas sournis aux dispositions du présent règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">B) Un dépôt constitue une opération d'élimination lorsque la finalité primaire de l'opération consiste dans l'évacuation de déchets. II n'y a pas de besoin imminent autre que celui de l'élimination de déchets qui est la base de la décision de réaliser les dépôts.</p>\n<p class=\"lf-p\">II n'y a pas de limite temporelle dans laquelle le dépôt doit être réalisé et qui serait conditionné par le souhait de conduire le dépôt à sa vocation finale.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avancement des dépôts est exclusivement conditionné par les quantités de déchets n'y a pas d'acquisition de matières premières pour proposées. A défaut de déchets, continuer la réalisation du dépôt.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ces conditions, un dépôt constitue une décharge au titre du présent règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette appréciation n'est pas changée si après désaffectation de la décharge, le site sera conduit à une nouvelle destination (p. ex. zone d'activités, zone industrielle, zone forestière ou agricole après reconstitution du paysage pour une décharge installée dans une carrière, etc.).»</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 50 de 50 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet lntitulé du projet :</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant-projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 février 2003 concernant la mise en décharge des déchets Ministère initiateur :</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère du Développement durable et des lnfrastructures, département environnement Auteur(s) :</p>\n<p class=\"lf-p\">AEV Claude Franck Téléphone :</p>\n<p class=\"lf-p\">24786814 Courriel : claude.franck@mev.etat.lu Objectif(s) du projet :</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet de règlement grand-ducal a pour objet d'adapter les valeurs limites applicables aux déchets admissibles dans les décharges pour déchets inertes, en tenant compte de la situation géologique, de la santé humaine, des principes de proximité et d'autosuffisance en la matière ainsi que des objectifs de protection de l'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Date :</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23.03.2012 02/09/2016 1 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) :</p>\n<p class=\"lf-p\">E oui im Non r Si oui, laquelle / lesquelles :</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations : Consultation après approbation du projet par le conseil de Gouvernement Chambre des Métiers, Chambre d'Agriculture et Chambre de Commerce Destinataires du projet :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Entreprises / Professions libérales :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Citoyens :</div>\n<p class=\"lf-p\">E Non E Oui Ei Non Oui El Non Oui 111 Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ?</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>oui fl Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ?</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>oui E Non</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>oui E Non</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Administrations :</div>\n<p class=\"lf-p\">3 Oui Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">1 N.a. : non applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">4 Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23.03.2012 2 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) 6 j destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) fl Oui Non Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministérie I, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation.</p>\n<p class=\"lf-p\">3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat d e matériel, etc.).</p>\n<p class=\"lf-p\">7</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? fl Oui E] Non E N.a.</div>\n<p class=\"lf-p\">E oui El Non E N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ?</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ?</div>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ?</p>\n<p class=\"lf-p\">4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à régard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) Le projet prévoit-il :</p>\n<p class=\"lf-p\">8</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ?</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>oui n Non</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>N.a.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>des délais de réponse à respecter par l'administration ? n Oui n Non</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>N.a.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ?</div>\n<p class=\"lf-p\">E Oui E Non</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>N.a.</div>\n<p class=\"lf-p\">Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? fl Oui fl Non M N.a. fl Oui E Non M N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, laquelle :</p>\n<p class=\"lf-p\">10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet contribue-t-il en général à une :</p>\n<p class=\"lf-p\">El Oui</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>oui E Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ?</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>oui E Non Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>oui Ej Non E oui Ej Non</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>simplification administrative, et/ou à une</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>amélioration de la qualité réglementaire ?</div>\n<p class=\"lf-p\">E Non Remarques / Observations 12 L13 Ej N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ?</p>\n<p class=\"lf-p\">14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ?</p>\n<p class=\"lf-p\">E N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, lequel ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23.03.2012 4 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">E Oui E Oui E Non E Non Oui E Non E oui E Non Oui El Non E N.a. fl oui Ei Non E N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez de quelle manière :</p>\n<p class=\"lf-p\">16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez de quelle manière :</p>\n<p class=\"lf-p\">Directive « services »</p>\n<p class=\"lf-p\">17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 E oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ?</p>\n<p class=\"lf-p\">E Non N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d march int rieur/Seivices/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5 /5 16.7.1999 Journal officiel des Communautés européennes FR L 182/1 (Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité) DIRECTIVE 1999131/CE DU CONSEIL du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>considérant que, sur la base du principe du pollueurpayeur, il est nécessaire, entre autres, de tenir compte de tous les dommages causés à l'environnement par les décharges;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>considérant que la mise en décharge, comme toutes les autres formes de traitement des déchets, doit être contrôlée et gérée de façon adéquate afin de prévenir ou de réduire les conséquences néfastes qu'elle pourrait avoir sur Penvironnernent et les risques pour la santé humaine;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>considérant qu'il est nécessaire de prendre les mesures appropriées pour éviter l'abandon, le rejet ou Pélimination incontrôlée des déchets; que, à cet effet, il convient quiI soit possible de contrôler les décharges en ce qui concerne les substances contenues dans les déchets qui y sont déposés; que ces substances ne devraient, autant que possible, présenter que des réactions prévisibles;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>considérant qu'il y a lieu que tant la quantité que le caractère dangereux des déchets destinés à être mis en décharge soient réduits, le cas échéant; que la manipulation des déchets devrait être facilitée et leur valorisation favorisée; que le recours aux processus de traitement devrait donc être encouragé pour assurer une mise en décharge compatible avec les objectifs de la présente directive; que le tri fait partie de la définition du traitement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>considérant quil convient que les États membres soient en mesure de mettre en ceuvre les principes de proximité et d'autosuffisance pour l'élimination de leurs déchets aux niveaux communautaire et national, conformément à la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets (5); qu'il est nécessaire de poursuivre et préciser les objectifs de ladite directive en établissant un réseau intégré et adéquat d'installations d'élimination sur la base d'un niveau élevé de protection de l'environnement; vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 S, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Comité économique et social (2), statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 C du traité (3),</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>considérant que la résolution du Conseil du 7 mai 1990 sur la politique en matière de déchets (4) accueille favorablement et soutient le document de stratégie communautaire et invite la Commission à proposer des critères et des normes pour l'élimination des déchets par la mise en décharge;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>considérant que, dans sa résolution du 9 décembre 1996 sur la politique des déchets, le Conseil considère qu'à l'avenir ne devront être menées dans la Communauté que des activités de mise en décharge sûres et contrôlées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>considérant qu'il convient d'encourager la prévention, le recyclage et la valorisation des déchets ainsi que Putifisation des matériaux et de l'énergie récupérés afin de ménager les ressources naturelles et d'éviter le gaspillage dans Putilisation des sols;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>considérant qu'il y a lieu de poursuivre la réflexion en ce qui concerne les questions de Pincinération des déchets municipaux et des déchets non dangereux, du compostage, de la biométhanisation et du traitement des boues de dragage;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>JO C 156 du 24.5.1997, p. 10.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>JO C 355 du 21.11.1997, p. 4.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Avis du Parlement européen du 19 février 1998 00 C 80 du 16.3.1998, p. 196), position commune du Conseil du 4 juin 1998 00 C 333 du 30.10.1998, p. 15) et décision du Parlement européen du 9 février 1999 (10 C 150 du 28.5.1999, p. 78).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>JO C 122 du 18.5.1990, p. 2. (1()) considérant que les disparités entre les normes techniques d'élimination des déchets par mise en décharge et les coûts inférieurs qui y sont associés peuvent donner lieu à une élimination accrue des déchets dans des</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>JO L 194 du 25.7.1975, p. 39. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 96/350/CE de la Commission (10 L 135 du 6.6.1996, p. 32).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 182/2 FR Journal officiel des Communautés européennes installations où le niveau de protection de l'environnement est faible, ce qui pourrait menacer gravement Penvironnement en raison de la longueur inutile du transport des déchets ainsi que de pratiques inadéquates;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>considérant qu'il est, par conséquent, nécessaire de définir au niveau communautaire des normes techniques pour la mise en décharge des déchets en vue de protéger, de préserver et d'améliorer la qualité de l'environnement dans la Cominunauté;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>considérant qu'il est nécessaire d'indiquer clairement les exigences auxquelles les décharges doivent satisfaire en ce qui concerne leur ernplacement, leur aménagement, leur gestion, leur contrôle, leur désaffectation et les mesures de prévention et de protection à prendre contre toute atteinte à l'environnement dans une perspective de court comme de long terme, et plus particulièrement contre la pollution des eaux souterraines par les infiltrations de lixiviats dans le sol;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>considérant que, eu égard à ce qui précède, il est nécessaire de définir clairement les catégories de décharges concernées et les types de déchets admissibles dans chacune d'elles;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(14)</span>considérant que les sites de stockage temporaire des déchets doivent satisfaire aux exigences de la directive 75/442/CEE;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(15)</span>considérant que la valorisation, conformément à la directive 75/442/CEE, des déchets inertes ou des déchets non dangereux appropriés, par leur utilisation pour des travaux d'aménagement ou de réhabilitation et de remblai ou à des fins de construction, peut ne pas constituer une mise en décharge;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(16)</span>considérant que, notamment pour lutter contre le réchauffement de la planète, iI convient de prendre des mesures afin de diminuer la production de méthane par les décharges, grâce à une réduction de la mise en décharge des déchets biodégradables et à l'obligation d'introduire un contrôle des gaz de décharge;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(17)</span>considérant qu'il est opportun que les mesures prises pour réduire la mise en décharge des déchets biodégradables visent également à encourager la collecte séparée des déchets biodégradables, le tri en général, ainsi que la valorisation et le recyclage;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(18)</span>considérant que, en raison des caractéristiques du mode d'élimination des déchets que constitue la mise en décharge, il est nécessaire de mettre en place une procédure d'autorisation spécifique pour toutes les catégories de décharges, conformément aux exigences générales d'autorisation déjà énoncées dans la directive 75/442/ CEE et aux dispositions générales de la directive 96/61/ CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (1); qu'il est nécessaire de vérifier, dans le cadre d'une inspection par l'autorité compétente avant le début des opérations d'élimination, la conformité de la décharge à cette autorisation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>JO L 257 du 10.10.1996, p. 26.</div>\n<p class=\"lf-p\">16.7.1999</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(19)</span>considérant qu'il convient de contrôler, dans chaque cas, si les déchets peuvent être déposés dans la décharge à laquelle ils sont destinés, notamment lorsqu'il s'agit de déchets dangereux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(20)</span>considérant que, pour prévenir les atteintes à l'environnement, il est nécessaire de mettre en place une procédure uniforme d'admission des déchets sur la base d'une procédure de classification des déchets admis dans les différentes catégories de décharges, comportant en particulier des valeurs limites normalisées; que, à cet effet, un système cohérent et normalisé d'identification, d'échantillonnage, et d'analyse des déchets doit être établi en temps voulu pour faciliter la mise en ceuvre de la présente directive; que les critères d'admission doivent être particulièrement précis en ce qui concenre les déchets inertes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(21)</span>considérant que, en attendant Pétablissement de telles méthodes d'analyse ou des valeurs limites nécessaires à Pidentification, les États membres pourront, en vue de Papplication de la présente directive, maintenir ou établir des listes nationales de déchets admis ou non en décharge, ou définir des critères, et notamment des valeurs limites, analogues à ceux énoncés dans la présente directive pour la procédure d'admission uniforme;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(22)</span>considérant que le comité technique doit élaborer des critères d'admission afin que certains déchets dangereux soient admis dans des décharges pour déchets non dangereux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(23)</span>considérant qu'il est nécessaire d'arrêter des procédures communes de surveillance des décharges pendant leur phase d'exploitation et après leur désaffectation, de manière à identifier toute incidence néfaste de la décharge sur Penvironnement et à prendre les mesures correctives adéquates;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(24)</span>considérant qu'il est nécessaire de déterminer le moment et les modalités de la désaffectation d'une décharge ainsi que les obligations et la responsabilité que garde l'exploitant sur le site après sa désaffectation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(25)</span>considérant que les décharges qui ont été désaffectées avant la date de transposition de la présente directive ne doivent pas être soumises aux dispositions que celle-ci contient en matière de procédure de désaffectation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(26)</span>considérant qu'il convient de réglementer les conditions d'exploitation future des décharges existantes en vue de prendre, dans un délai déterminé, les mesures nécessaires pour leur adaptation à la présente directive sur la base d'un plan d'aménagement du site;</div>\n<p class=\"lf-p\">16.7A 999 FR Journal officiel des Communautés européennes</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(27)</span>considérant que les exploitants de décharges existantes qui, conformément à des réglementations nationales contraignantes équivalentes à celles de l'article 14 de la présente directive, avaient déjà présenté les documents visés à Particle 14, point a), de la présente directive avant son entrée en vigueur et qui avaient été autorisés par l'autorité compétente à en poursuivre l'exploitation, ne sont pas tenus de présenter une nouvelle fois les documents ou d'obtenir de l'autorité compétente une nouvelle autorisation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(28)</span>considérant que Pexploitant doit prendre les dispositions appropriées sous la forme d'une garantie financière ou de tout autre équivalent pour assurer que toutes les obligations découlant de Pautorisation seront remplies, notamment celles relatives à la procédure de désaffectation et à la gestion postérieure du site;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(29)</span>considérant que des mesures doivent être prises pour assurer que le prix demandé pour l'élimination des déchets par mise en décharge soit fixé de façon à couvrir l'ensemble des coûts liés à la création et à l'exploitation de la décharge, y compris, dans la mesure du possible, la garantie financière ou son équivalent que l'exploitant doit fournir et les coûts estimés de désaffectation de la décharge, y compris la gestion nécessaire après désaffectation;</div>\n<p class=\"lf-p\">L 182/3 A ARRÉTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:</p>\n<p class=\"lf-p\">Article premier Objectif général 1. En vue de répondre aux exigences de la directive 75/442/ CEE, et notamment de ses articles 3 et 4, la présente directive a pour objet, par des exigences techniques et opérationnelles strictes applicables aux déchets et aux décharges, de prévoir des mesures, procédures et orientations visant à prévenir ou à réduire autant que possible les effets négatifs de la mise en décharge des déchets sur Penvironnement, et notamment la pollution des eaux de surface, des eaux souterraines, du sol et de l'air, et sur Penvironnement de la planète, y compris Peffet de serre, ainsi que les risques qui en résultent pour la santé humaine, pendant toute la durée de vie de la décharge.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Pour ce qui est des caractéristiques techniques des décharges, la présente directive comporte, pour les décharges auxquelles s'applique la directive 96/61/CE, les exigences techniques nécessaires pour traduire dans les faits les exigences générales de ladite directive. Les exigences pertinentes de ladite directive sont réputées satisfaites si les exigences de la présente directive le sont.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2-16\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">(30) considérant que, lorsqu'une autorité compétente estime</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">qu'une décharge n'est pas susceptible de présenter un risque pour Penvironnement au-delà d'une certaine période, les coûts estimés à inclure dans le prix exigé par l'exploitant peuvent se limiter à la période en question;</p>\n<p class=\"lf-p\">Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>déchet, toute substance ou tout objet qui entre dans le champ d'application de la directive 75/442/CE;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(31)</span>considérant qu'il est nécessaire de veiller à l'application correcte des dispositions de mise en ceuvre de la présente directive dans l'ensemble de la Communauté et de faire en sorte que la formation et les connaissances des exploitants de décharges et de leur personnel leur conferent les compétences requises;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(32)</span>considérant qu'il convient que la Commission élabore une procédure normalisée d'admission des déchets et établir une classification uniforme des déchets admis en décharge, conformément à la procédure de comité prévue à Particle 18 de la directive 75/442/CEE;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>déchets municipaux, les déchets ménagers ainsi que les autres déchets qui, de par leur nature ou leur composition, sont similaires aux déchets ménagers;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>déchets dangereux: tout déchet couvert par Particle 1, para- graphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux (1);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>déchets non dangereux, tout déchet qui n'est pas couvert par le point c);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>déchets inertes, les déchets qui ne subissent aucune modifica-</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(33)</span>considérant que Padaptation des annexes de la présente directive au progrès scientifique et technique et la normalisation des méthodes de contrôle, d'échantillonnage et d'analyse devront être réalisées à Paide de la même procédure de comité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(34)</span>considérant qu'il y a lieu que les États membres présentent régulièrement des rapports à la Commission sur l'application de la présente directive, en accordant une attention particulière aux stratégies nationales qui doivent être définies conformément à Particle 5; que, sur la base de ces rapports, la Commission doit faire rapport au Parlement européen et au Conseil, tion physique, chimique ou biologique importante. Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine. La production totale de lixiviats et la teneur des déchets en polluants ainsi que l'écotoxicité des lixiviats doivent être négligeables et, en particulier, ne doivent pas porter atteinte à la qualité des eaux de surface etlou des eaux souterraines;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>JO L 377 du 31.12.1991, p. 20. Directive modifiée en dernier Iieu par la directive 94/31/CE (PO L 168 du 27.7.1994, p. 28).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 182/4 FR Journal officiel des Communautés européennes</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>stockage souterrain, un site permanent de stockage des déchets dans une cavité géologique profonde telle qu'une mine de sel ou de potassium;</div>\n<p class=\"lf-p\">16.7.1999</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">o)</span>demandeur, la personne présentant une demande d'autorisa- tion pour l'exploitation d'une décharge au titre de la présente directive;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>décharge, un site d'élimination des déchets par depôt des P) autorité compétente, Pautorité désignée par PÉtat membre comme étant chargée des tâches découlant de la présente directive; — les décharges intemes (c'est-à-dire les décharges où un producteur de déchets procède lui-même à l'élimination des déchets sur le lieu de production), déchet liquide, tout déchet sous forme liquide, notamment les eaux usées, mais à l'exclusion des boues; déchets sur ou dans la terre (c'est-à-dire en sous-sol), y compris: et — un site permanent (c'est-à-dire pour une durée supérieure à un an) utilisé pour stocker temporairement les déchets à l'exclusion — des installations où les déchets sont déchargés afin de permettre leur préparation à un transport ultérieur en vue d'une valorisation, d'un traitement ou d'une élimination en un endroit différent,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">r)</span>implantation isolée, une zone: — ne comptant pas plus de 500 habitants par municipalité ou par implantation et pas plus de cinq habitants par kilomètre carré et — dont la distance jusqu'à l'agglomération urbaine la plus proche comptant au moins 250 habitants par kilomètre carré n'est pas inférieure à 50 km ou qui ne dispose que d'un accès routier malaisé vers les plus proches de ces agglomérations en raison de Pâpreté des conditions métérologiques pendant une partie significative de l'année. et — du stockage des déchets avant valorisation ou traitement pour une durée inférieure à trois ans en règle générale 011</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-17\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">Champ d'application</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les États membres appliquent la présente directive à toute décharge au sens de Particle 2, point g). — du stockage des déchets avant élimination pour une durée inférieure à un an;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Sans préjudice de la législation communautaire existante, sont exclus du champ &amp;application de la présente directive:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>traitement, les processus physiques, thermiques, chimiques ou biologiques, y compris le tri, qui modifient les caractéristiques des déchets de manière à en réduire le volume ou le caractère dangereux, à en faciliter la manipulation ou à en favoriser la valorisation; — les épandages sur le sol de boues, y compris les boues d'épuration et les boues résultant d'opérations de dragage, ainsi que de matières analogues dans un but de fertilisation ou d'amendement,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>lixiviat, tout liquide filtrant par percolation des déchets mis en décharge et s'écoulant d'une décharge ou contenu dans celle-ci;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>gaz de décharge, tous les gaz produits par les déchets mis en décharge;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>éluat, la solution obtenue lors de tests de lessivage simulés en lab oratoire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>exploitant, la personne physique ou morale responsable de at la décharge conformément à la législation interne de PÉt membre dans lequel la décharge est située; cette personne peut changer entre la phase de préparation et celle de la gestion après désaffectation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>déchet biodégradable, tout déchet pouvant subir une décom- position anaérobie ou aérobie, comme les déchets alimentaires et les déchets de jardin, ainsi que le papier et le carton;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">n)</span>détenteur, le producteur des déchets ou la personne physique ou morale en possession de ces déchets; l'utilisation dans les décharges de déchets inertes appropriés pour des travaux d'aménagement ou de réhabilitation et de remblai ou à des fins de construction, le dépôt de boues de dragage non dangereuses le long de petites voies d'eau, après leur extraction de celles-ci, et de boues non dangereuses dans les eaux de surface, y compris le lit et son sous-sol, le dépôt de terre non polluée ou de déchets inertes non dangereux provenant de la prospection et de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, ainsi que de Pexploitation de carrières.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Sans préjudice des dispositions de la directive 75/442/ CEE, les États membres peuvent, à leur choix, déclarer que le dépôt de déchets non dangereux, à définir par le comité institué conformément à Particle 17 de la présente directive, autres que les déchets inertes, provenant de la prospection et de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, ainsi que de Pexploitation de carrières, et qui sont déposés de manière à empêcher la pollution de l'environnement ou de nuisances pour la santé humaine, peut être exempté des dispositions de l'annexe I, points 2, 3.1, 3.2 et 3.3, de la présente directive.</div>\n<p class=\"lf-p\">16.7.1999 Journal officiel des Communautés européennes FR 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de la directive 75/442/CEE, les États membres peuvent, à leur choix, déclarer que Particle 6, point d), l'article 7, point i), l'article 8, point a) iv), Particle 10, Particle 11, paragraphe 1, points a), b) et c), Particle 12, points a) et c), ainsi que l'annexe I, points 3 et 4, l'annexe II (à l'exception du point 3, niveau 3, et du point 4) et l'annexe III, points 3 à 5, de la présente directive ne sont pas, en tout ou en partie, applicables:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>aux sites de décharge pour déchets non dangereux ou inertes d'une capacité totale n'excédant pas 15 000 tonnes ou admettant au maximum 1 000 tonnes par an, qui desservent des îles, lorsque ce site est la seule décharge de l'île et qu'il est destiné à recevoir exclusivement les déchets produits sur cette île. Une fois la capacité totale de la décharge utilisée, tout nouveau site de décharge établi sur lîle devra être conforme aux exigences de la présente directive;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>aux sites de décharge pour déchets non dangereux ou inertes dans les implantations isolées, lorsque le site de mise en décharge est destiné à recevoir exclusivement les déchets produits par cette implantation isolée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard deux ans après la date fixée à l'article 18, paragraphe 1, les États membres notifient à la Commission la liste des îles et implantations isolées qui sont exemptées. La Commission publie la liste des îles et implantations isolées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de la directive 75/442/CEE, les États mem5. bres peuvent déclarer, à leur choix, que le stockage souterrain au sens de l'article 2, point f), de la présente directive, peut être exempté des dispositions prévues à Particle 13, point d), à Pannexe I, point 2 (sauf le premier tiret), points 3, 4 et 5, et à l'annexe III, points 2, 3 et 5, de la présente directive.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4-18\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span><span class=\"lf-art-t\">Catégories de décharges</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chaque décharge est classée dans une des catégories suivantes: - décharges pour déchets dangereux, - décharges pour déchets non dangereux, - décharges pour déchets inertes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5-19\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">Déchets et traitements non admis dans les décharges</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres définissent une stratégie nationale afin 1. de mettre en ceuvre la réduction des déchets biodégradables mis en décharge, au plus tard deux ans après la date fixée à Particle 18, paragraphe 1, et notifient cette stratégie à la Commission. Cette stratégie devrait comporter des mesures visant à réaliser les objectifs fixés au paragraphe 2, notamment grâce au recyclage, au compostage, à la production de biogaz ou à la valorisation des matériaux/valorisation énergétique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans un délai de trente mois à compter de la date fixée à l'arti- L 182/5 cle 18, paragraphe 1, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport établissant une synthèse des stratégies nationales.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette stratégie prévoit que:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>au plus tard cinq ans après la date fixée à Particle 18, paragraphe 1, la quantité de déchets municipaux biodégradables mis en décharge doit être réduite à 75 % (en poids) de la totalité des déchets municipaux biodégradables produits en 1995 ou au cours de la demière année avant 1995 pour laquelle on dispose de données normalisées d'Eurostat;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>au plus tard huit ans après la date fixée à l'article 18, paragraphe 1, la quantité de déchets municipaux biodégradables mis en décharge doit être réduite à 50 % (en poids) de la totalité des déchets municipaux biodégradables produits en 1995 ou au cours de la demière année avant 1995 pour laquelle on dispose de données normalisées d'Eurostat;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>au plus tard quinze ans après la date fixée à Particle 18, paragraphe 1, la quantité de déchets municipaux biodégradables mis en décharge doit être réduite à 35 % (en poids) de la totalité des déchets municipaux biodégradables produits en 1995 ou au cours de la dernière année avant 1995 pour laquelle on dispose de données normalisées d'Eurostat.</div>\n<p class=\"lf-p\">Deux ans après la date visée au point c), le Conseil réexamine l'objectif ci-dessus sur la base d'un rapport de la Commission exposant texpérience pratique acquise par les États membres dans la poursuite des objectifs fixés aux points a) et b), assorti, le cas échéant, d'une proposition destinée à confirmer ou modifier ledit objectif afin d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres qui, en 1995 ou au cours de la dernière année avant 1995 pour laquelle on dispose de données normalisées d'Eurostat, ont mis en décharge plus de 80 % des déchets municipaux qu'ils ont collectés peuvent reporter d'une période n'excédant pas quatre ans la réalisation des objectifs fixés aux points a), b) ou c). Les États membres qui entendent faire usage de cette faculté en informent au préalable la Commission. La Commission informe les autres États membres et le Parlement européen de ces décisions.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mise en ceuvre des dispositions de l'alinéa précédent ne peut en aucun cas avoir pour effet de repousser la réalisation de Pobjectif visé au point c) de plus de quatre ans par rapport à la date visée audit point.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres prennent des mesures afin que les déchets suivants ne soient pas admis dans une décharge:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les déchets liquides;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les déchets qui, dans les conditions de mise en décharge, sont explosifs, corrosifs, comburants, facilement inflammables ou inflammables, conformément aux définitions de Pannexe 111 de la directive 91/689/CEE;</div>\n<p class=\"lf-p\">L 182/6 Journal officiel des Communautés européennes FR</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les déchets hospitaliers et autres déchets cliniques provenant d'établissements médicaux ou vétérinaires et qui sont infectieux (propriété H9 de Pannexe III) au sens de la directive 91/689/CEE, ainsi que les déchets appartenant à la catégorie 14 (annexe IA) de cette même directive;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les pneus usés entiers, deux ans à compter de la date fixée à Particle 18, paragraphe 1, à Pexclusion des pneus utilisés en tant que matériau, et les pneus usés broyés, cinq ans à compter de cette date (à l'exclusion, dans les deux cas, des pneus de bicyclette et des pneus dont le diamètre extérieur est supérieur à 1 400 mm);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>tout autre type de déchets ne répondant pas aux critères d'admission définis à Pannexe II.</div>\n<p class=\"lf-p\">16.7.1999</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7-20\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span><span class=\"lf-art-t\">Demande d'autorisation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres prennent des mesures pour que la demande d'autorisation pour l'exploitation d'une décharge contienne des données sur au moins les éléments suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'identité du demandeur et, sil s'agit de deux entités différentes, de l'exploitant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la description des types de déchets à déposer et leur quantité totale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la capacité proposée pour la décharge;</div>\n<p class=\"lf-p\">Il est interdit de procéder à une dilution ou à un mélange 4. des déchets dans le seul but de satisfaire aux critères d'admission des déchets.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6-21\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span><span class=\"lf-art-t\">Déchets admis dans les différentes catégories de décharges</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres prennent des mesures pour que:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>seuls les déchets déjà traités soient mis en décharge. Cette disposition ne peut s'appliquer aux déchets inertes pour Iesquels un traitement n'est pas réalisable techniquement ou à tous autres déchets pour lesquels un tel traitement ne contribue pas à la réalisation des objectifs de la présente directive, futés à Particle 1ei par une réduction des quantités de déchets ou des risques pour la santé humaine ou l'environnement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>seuls les déchets dangereux répondant aux critères définis conformément à Pannexe II soient dirigés vers une décharge pour déchets dangereux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les décharges destinées aux déchets non dangereux puissent être utilisées pour:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la description du site, y compris ses caractéristiques hydrogéologiques et géologiques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les méthodes proposées pour prévenir et réduire la pollution;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>le plan proposé pour l'exploitation, la surveillance et le contrôle;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>le plan proposé pour les procédures de désaffectation et de gestion après désaffectation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>si une étude d'impact s'impose en vertu de la directive 85/ 337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur Penvironnement (1), les informations fournies par le maître d'ouvrage conformément à Particle 5 de ladite directive;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>la garantie financière du demandeur, ou tout autre moyen équivalent requis par Particle 8, point a) iv).</div>\n<p class=\"lf-p\">Après Paboutissement d'une demande d'autorisation, ces informations sont mises à la disposition des autorités nationales et communautaires compétentes en matière de statistiques lorsque celles-ci le demandent à des fins statistiques.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>les déchets municipaux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>les déchets non dangereux de toute autre origine qui satisfont aux critères d'admission des déchets dans les décharges pour déchets non dangereux fixés conformément à I'annexe II; iii) les déchets dangereux stables et non réactifs (par exemple solidifiés ou vitrifiés) dont le comportement en matière de production de lixiviats est équivalent à celui des déchets non dangereux visés au point ii) et qui satisfont aux critères d'admission pertinents fixés conformément à Pannexe II. Ces déchets dangereux ne sont pas mis en décharge dans des unités destinées aux déchets non dangereux biodégradables;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les décharges pour déchets inertes ne soient utilisées que pour les déchets inertes.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8-22\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span><span class=\"lf-art-t\">Conditions d'autorisation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres prennent des mesures pour que:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une autorisation de décharge ne soit délivrée par Pautorité compétente que si les conditions suivantes sont réunies:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>sans préjudice de Particle 3, paragraphes 4 et 5, le projet de décharge est conforme à toutes les exigences pertinentes de la présente directive, y compris ses annexes; () JO L 175 du 5.7.1985, p. 40. Directive modifiée par la directive 97/11/CE (jo L 73 du 14.3.1997, p. 5).</div>\n<p class=\"lf-p\">16.7.1999 journal officiel des Communautés européennes FR</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>la gestion du site de mise en décharge est confiée à une personne physique techniquement compétente pour gérer le site; la formation professionnelle et technique des exploitants et du personnel de la décharge est assurée; iii) l'exploitation de la décharge comporte les mesures nécessaires pour éviter les accidents et en limiter les conséquences;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>avant le début des opérations de dépôt, le demandeur a pris ou prendra les dispositions appropriées, sous forme d'une garantie financière ou par tout moyen équivalent, selon des modalités à arrêter par les États membres, pour faire en sorte que les obligations (y compris les dispositions relatives à la gestion après désaffectation) contractées au titre de l'autorisation délivrée conformément aux dispositions de la présente directive soient exécutées et que les procédures de désaffectation requises par l'article 13 soient suivies.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette garantie, ou son équivalent, sera maintenue aussi longtemps que l'exigeront les opérations d'entretien et de gestion du site désaffecté, conformément à Particle 13, point d). Les États membres peuvent, à leur choix, déclarer que le présent point ne s'applique pas aux décharges pour déchets inertes;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le projet de décharge soit conforme au plan ou aux plans pertinents de gestion des déchets visés à Particle 7 de la directive 75/442/CEE;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>avant le début des opérations d'élimination, l'autorité compétente inspecte le site pour s'assurer qu'il est conforme aux conditions fixées en la matière par l'autorisation, ce qui ne diminue en rien la responsabilité de l'exploitant en vertu de Pautorisation.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 182/7</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10-23\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span><span class=\"lf-art-t\">Coût de la mise en décharge des déchets</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres prennent des mesures pour que la totalité des coûts d'installation et d'exploitation d'un site de décharge, y compris, dans la mesure du possible, les coûts de la garantie financière ou de son équivalent visés à l'article 8, point a) iv), et les coûts estimés de la désaffectation du site et de son entretien après désaffectation pendant une période d'au moins trente ans, soient couverts par le prix exigé par Pexploitant pour Pélimination de tout type de déchets dans cette décharge. Sous réserve des exigences de la directive 90/313/CEE du Conseil du 7 juin 1990 concernant la liberté d'accès à Pinformation en matière d'environnement (1), les États membres assurent la transparence en matière de collecte et Putilisation de toutes les informations nécessaires concernant les coûts.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11-24\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure d'admission des déchets</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, avant l'admission des déchets sur le site de décharge:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le détenteur ou l'exploitant, avant la livraison ou au moment de celle-ci, ou lors de la première d'une série de livraisons d'un même type de déchets, puisse prouver, au moyen de la documentation appropriée, que les déchets en question peuvent être admis dans le site conformément aux conditions définies dans Pautorisation et quils répondent aux critères d'admission fixés à l'annexe II;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Pexploitant de la décharge respecte la procédure d'admission ci-après:</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9-25\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span><span class=\"lf-art-t\">Contenu de Pautorisation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En vue d'expliciter et de compléter les dispositions de Particle 9 de la directive 75/442/CEE et de Particle 9 de la directive 96/ 61/CE, Pautorisation de décharge contient au moins les indications suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la catégorie de la décharge;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la liste des types définis et la quantité totale de déchets dont le dépôt dans la décharge est autorisé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les exigences auxquelles doivent répondre la préparation de la décharge, les opérations de mise en décharge et les procédures de surveillance et de contrôle, y compris les plans eintervention [annexe III, point 4, B], ainsi que les exigences provisoires concernant les opérations de désaffectation du site et de gestion après désaffectation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l'obligation pour le demandeur de faire rapport à Pautorité compétente, au moins une fois par an, sur les types et quantités de déchets éliminés et sur les résultats du programme de surveillance prévu aux articles 12 et 13 et à l'annexe III. — vérification des documents relatifs aux déchets, notamment des documents exigés par Particle 5, paragraphe 3, de la directive 91/689/CEE et, le cas échéant, des documents requis par le règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne (2), inspection visuelle des déchets à l'entrée et au point de dépôt et, le cas échéant, vérification de leur conformité à la description fournie dans les documents transmis par le détenteur. Si des échantillons représentatifs doivent être prélevés au titre de l'annexe II, point 3, niveau 3, les résultats des analyses sont conservés et le prélèvement est effectué conformément à l'annexe II, point 5. Ces échantillons sont conservés pendant un mois au moins, — tenue d'un registre où sont inscrites les quantités et les caractéristiques des déchets déposés, ainsi que Porigine, la date de livraison, Pidentité du producteur ou du ramasseur dans le cas de déchets municipaux, et, dans</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>JO L 158 du 23.6.1990, p. 56.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>JO L 30 du 6.2.1993, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 120/97 ijO L 22 du 24.1.1997, p. 14).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 182/8 Journal officiel des Communautés européennes FR le cas de déchets dangereux, l'emplacement précis de ceux-ci sur le site. Ces informations sont mises à la disposition des autorités nationales et communautaires compétentes en matière de statistiques, lorsqu'elles le demandent à des fins statistiques;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'exploitant de la décharge produise toujours un accusé de réception écrit de chaque livraison admise sur le site;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) n° 25 9/ 9 3, si des déchets ne sont pas acceptés dans une décharge, l'exploitant notifie à l'autorité compétente la non-admission des déchets.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Pour les sites de mise en décharge qui ont été exemptés des dispositions de la présente directive en vertu de l'article 3, points 4 et 5, les États membres prennent les mesures nécessaires pour assuren 1 6.7.1 9 99</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le contrôle de qualité des opérations d'analyse effectuées dans le cadre des procédures de contrôle et de surveillance et/ou des analyses visées à Particle 1 1, point 1 b), est réalisé par des laboratoires compétents.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13-26\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure de désaffectation et de gestion après désaffectation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres prennent des mesures pour que, conformément, le cas échéant, à l'autorisation:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la procédure de désaffectation d'une décharge ou d'une partie de celle-ci soit engagée:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>lorsque les conditions correspondantes indiquées dans l'autorisation sont réunies ou — des inspections visuelles régulières au point de dépôt afin de s'assurer que seuls des déchets non dangereux provenant de l'île ou de Pimplantation isolée sont acceptés</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>après l'autorisation de l'autorité compétente, à la demande de l'exploitant 011 et iii) sur décision motivée de Pautorité compétente; — la tenue d'un registre des quantités de déchets déposées sur le site.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les informations sur les quantités et, si possible, sur le type de déchets mis en décharge sur ces sites exemptés figurent dans les rapports réguliers présentés à la Commission sur la mise en ceuvre de la directive.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12-27\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span><span class=\"lf-art-t\">Procédures de contrôle et de surveillance en phase</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'exploitation Les États membres veillent à ce que, pendant la phase d'exploitation, les procédures de contrôle et de surveillance satisfassent au moins aux exigences ci-après:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pendant la phase d'exploitation d'une décharge, Pexploitant met en ceuvre le programme de contrôle et de surveillance spécifié à l'annexe III;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'exploitant notifie à l'autorité compétente les effets néfastes sur Penvironnement révélés par les procédures de contrôle et de surveillance et se conforme à la décision de l'autorité compétente concernant la nature et le calendrier des mesures correctives à prendre. La mise en ceuvre de ces mesures est à la charge de l'exploitant.</div>\n<p class=\"lf-p\">Selon une fréquence fixée par Pautorité compétente et en tout cas au moins une fois par an, l'exploitant, sur la base de données agrégées, communique aux autorités compétentes tous les résultats des procédures de surveillance dans le but de démontrer le respect des conditions de l'autorisation et d'accroître les connaissances concernant le comportement des déchets dans les décharges;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une décharge ou une partie de celle-ci ne puisse être considérée comme définitivement désaffectée que lorsque l'autorité compétente a effectué une inspection finale sur place, a procédé à Pévaluation de tous les rapports présentés par l'exploitant et a donné à l'exploitant son autorisation pour la désaffectation. Cette procédure ne diminue en rien la responsabilité qui incombe à Pexploitant en vertu de l'autorisation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>après la désaffectation défmitive d'une décharge, son exploitant soit responsable de Pentretien, de la surveillance et du contrôle de la décharge pour toute la durée que Pautorité compétente aura jugée nécessaire compte tenu de la période pendant laquelle la décharge peut présenter des risques.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lexploitant notifie à Pautorité compétente les effets néfastes sur Penvironnement révélés par les procédures de contrôle et se conforme à la décision de l'autorité compétente concernant la nature et le calendrier des mesures correctives à prendre;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>aussi longtemps que l'autorité compétente estime qu'une décharge est susceptible d'entraîner un danger pour Penvironnement et sans préjudice de toute législation communautaire ou nationale en matière de responsabilité du détenteur de déchets, Pexploitant du site soit responsable de la surveillance et de Panalyse des gaz de décharge et des lixiviats du site ainsi que des nappes d'eau souterraines situées à proximité, conformément à l'annexe III.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-14-28\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span><span class=\"lf-art-t\">Décharges existantes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres prennent des mesures pour que les décharges autorisées ou déjà en exploitation au moment de la transposition de la présente directive ne puissent continuer à fonc- 16.7.1999 Journal officiel des Communautés européennes FR L 182/9 tionner que si les mesures indiquées ci-après sont mises en ceuvre dès que possible, et au plus tard dans les huit ans à compter de la date fixée à l'article 18, paragraphe 1.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16-29\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16</span><span class=\"lf-art-t\">a) Dans un délai d'un an à compter de la date fixée à Particle</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">18, paragraphe 1, l'exploitant d'une décharge prépare et présente, pour approbation, à l'autorité compétente un plan d'aménagement du site comprenant les éléments énumérés à l'article 8 ainsi que toute mesure corrective qu'il estime nécessaire pour se conformer aux exigences de la présente directive à l'exception de celles exposées à l'annexe I, point 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute modification nécessaire pour adapter les annexes de la présente directive à l'état de la science et des techniques, et toute proposition visant à normaliser les méthodes de contrôle, d'échantillonnage et &amp;analyse relatives à la mise en décharge des déchets sont adoptées par la Commission, assistée du comité institué par Particle 18 de la directive 75/442/CEE et selon la procédure prévue à l'article 17 de la présente directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute modification des annexes est conforme aux principes énoncés dans la présente directive, selon les termes des annexes. À cet effet, en ce qui concerne Pannexe II, le comité tient compte du fait que, eu égard aux principes généraux et aux procédures générales de vérification ainsi qu'aux critères d'admission définis à Pannexe II, des critères spécifiques et/ou des méthodes d'essai ainsi que des valeurs limites correspondantes doivent être fixés pour chaque catégorie de décharges, y compris, le cas échéant, pour des types donnés de décharges à Pintérieur de chaque catégorie, incluant le stockage souterrain.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les propositions de normalisation des méthodes de contrôle, d'échantillonnage et &amp;analyse concernant les annexes de la présente directive sont adoptées par la Commission, assistée du comité, dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente directive.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>À la suite de la présentation du plan d'aménagement, l'autorité compétente prend une décision définitive quant à la poursuite de Pexploitation sur la base dudit plan d'aménagement et de la présente directive. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'il soit procédé, dans les meilleurs délais, conformément à l'article 7, point g), et à l'article 13, à la désaffectation des sites qui n'ont pas obtenu, conformément à Particle 8, l'autorisation de poursuivre leurs opérations.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Sur la base du plan d'aménagement du site approuvé, l'autorité compétente autorise les travaux nécessaires et fixe une période transitoire pour Pexécution du plan. Toute décharge existante doit être conforme aux exigences de la présente directive à l'exception de celles énoncées à l'annexe I, point 1, dans un délai de huit ans à compter de la date fixée à Particle 18, paragraphe 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>i) Dans un délai d'un an à compter de la date fixée à l'article 18, paragraphe 1, les articles 4, 5, et 11 ainsi que l'annexe II s'appliquent aux décharges pour déchets dangereux.</div>\n<p class=\"lf-p\">Comité La Commission, assistée du comité, adopte des dispositions concernant Pharmonisation et la transmission régulière des données statistiques visées aux articles 5, 7 et 11 de la présente directive dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive, ainsi que, le cas échéant, des modifications de ces dispositions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17-30\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure de comité</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>Dans les trois ans suivant la date fixée à Particle 18, paragraphe 1, Particle 6 s'applique aux décharges pour déchets dangereux.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15-31\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, Obligation de présenter des rapports Tous les trois ans, les États membres transmettent à la Commission un rapport sur la mise en ceuvre de la présente directive, en attachant une attention particulière aux stratégies nationales qui doivent être définies en vertu de Particle 5. Le rapport est établi sur la base d'un questionnaire ou d'un schéma élaboré par la Commission selon la procédure prévue à Lé questionnaire ou le l'article 6 de la directive 91/692/CEE schéma est adressé aux États membres six mois avant le début de la période couverte par le rapport. Le rapport est transmis à la Commission dans les neuf mois suivant la fin de la période de trois ans qu'il couvre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les neuf mois qui suivent la réception des rapports des États membres, la Commission publie un rapport communautaire sur la mise en ceuvre de la présente directive.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>JO L 377 du 31.12.1991, p. 48. dans un délai que le président peut fixer en fonction de Purgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité pour Padoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à Particle précité. Le président ne prend pas part au vote.</div>\n<p class=\"lf-p\">La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 182/10 Journal officiel des Communautés européennes 1 FR 1 16.7.1999</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18\"><span class=\"lf-art-num\">Article 18</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-19\"><span class=\"lf-art-num\">Article 19</span><span class=\"lf-art-t\">Transposition</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Entrée en vigueur 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard deux ans à compter de son entrée en vigueur. Ils en informent immédiatement la Commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication offIcielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.</div>\n<p class=\"lf-p\">La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officie1 des Communautés européennes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20\"><span class=\"lf-art-num\">Article 20</span><span class=\"lf-art-t\">Destinataires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres sont destinataires de la présente directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Luxembourg, le 26 avril 1999.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par le Conseil Le président J. FISCHER 16.7.1999 Journal officiel des Communautés européennes FR ANNEXE I EXIGENCES GÉNÉRALES POUR TOUTES LES CATÉGORIES DE DÉCHARGES Emplacement 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.1. La détermination du site d'une décharge doit tenir compte d'exigences concernant: a) la distance entre les limites du site et les zones d'habitation ou de loisirs, les voies d'eau et plans d'eau ainsi que les sites agricoles ou urbains;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Pexistence d'eaux souterraines, d'eaux côtières ou de zones naturelles protégées dans la zone;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la géologie et Phydrogéologie de la zone;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les risques d'inondations, d'affaissements, de glissements de terrain ou d'avalanches sur le site; e) la protection du patrimoine naturel ou culturel de la zone.</div>\n<p class=\"lf-p\">1.2. La décharge ne peut être autorisée que si, vu les caractéristiques du site au regard des exigences mentionnées cidessus ou les mesures correctives envisagées, la décharge ne présente pas de risque grave pour Penvironnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Maîtrise des eaux et gestion des lixiviats Compte tenu des caractéristiques de la décharge et des conditions météorologiques, des mesures appropriées sont prises, en vue: — de limiter les quantités d'eau dues aux précipitations s'infiltrant dans la masse des déchets mis en décharge, — d'empêcher les eaux de surface etiou souterraines de s'infiltrer dans les déchets mis en décharge, — de recueillir les eaux contaminées et les lixiviats. Si une évaluation fondée sur l'examen du site de la décharge et des déchets à y déposer montre que la décharge ne présente pas de danger potentiel pour l'environnement, l'autorité compétente peut décider que le présente disposition ne s'applique pas, - de traiter les eaux contaminées et les lixiviats recueillis dans la décharge afin qu'ils atteignent la qualité requise pour pouvoir être rejetés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions ci-dessus ne sont pas obligatoires pour les décharges de déchets inertes.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Protection du sol et des eaux 3.1. Toute décharge doit être située et conçue de manière à remplir les conditions requises pour prévenir la pollution du sol, des eaux souterraines ou des eaux de surface, et pour assurer que les lixiviats sont recueillis de manière efficace, en temps opportun et dans les conditions requises, conformément au point 2. La protection du sol, des eaux souterraines et des eaux de surface doit être assurée, pendant la phase d'exploitation/activité, par une barrière géologique assortie d'un revêtement de base étanche et, pendant les phases d'inactivité ou après la désaffectation, par une barrière géologique assortie d'un revêtement de surface étanche.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.2. 11 y a une barrière géologique lorsque les conditions géologiques et hydrogéologiques en dessous et à proximité d'une décharge offrent une capacité d'atténuation suffisante pour éviter tout risque pour le sol et les eaux souterraines.</p>\n<p class=\"lf-p\">La base et les côtés de la décharge doivent être constitués d'une couche minérale répondant à des exigences de perméabilité et d'épaisseur dont l'effet combiné, en termes de protection du sol, des eaux souterraines et des eaux de surface, est au moins équivalent à celui résultant des exigences suivantes: — décharge pour déchets dangereux: K 1,0 x 10-9 tn/s; épaisseur &gt; 5 m, — décharge pour déchets non dangereux: K 1,0 x 10-9 m/s; épaisseur 1 m, — décharge pour déchets inertes: K 1,0 x 10-7 m/s; épaisseur 111/S = mètre/seconde.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 M, L 1 82/1 1 L 182/12 Journal officiel des Comrnunautés européennes FR 16.7.1999 Dans les cas où la barrière géologique ne répond pas naturellement aux conditions précitées, elle peut être complétée artificiellement et renforcée par d'autres moyens offrant une protection équivalente. Une barrière géologique artificielle ne doit pas avoir moins de 0,5 m d'épaisseur.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.3. Outre la barrière géologique décrite ci-dessus, un système d'étanchéité et de récupération des lixiviats doit être ajouté conformément aux principes énoncés ci-après, de manière à assurer la plus faible accumulation possible de lixiviats à la base de la décharge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Récupération des lixiviats et étanchéité à h base Non dangereux Dangereux Revêtement étanche artificiel Requis Requis Couche de drainage ? 0,5 m Requise Requise Catégorie de décharge Les États membres peuvent fixer des critères généraux ou spécifiques applicables aux décharges pour déchets inertes ainsi qu'aux caractéristiques des moyens techniques mentionnés ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, après examen des risques pour l'environnement, l'autorité compétente estime qu'il est nécessaire de prévenir la formation de lixiviats, un système d'étanchéité de surface pourra être exigé. Les recommandations applicables à ce système sont les suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">Non dangereux Dangereux Couche de drainage des gaz Requise Non requise Revêtement étanche artificiel Non requise Requise Couche minérale imperméable Requise Requise Couche de drainage &gt; 0,5 m Requise Requise Couche de terre de revêtement &gt; 1 m Requise Requise Catégorie de décharge 3.4. Si, sur la base d'une évaluation des risques pour Penvironnement, compte tenu notanunent de la directive 80/681 CEE (1), Pautorité compétente estime, conformément au point 2 («Maîtrise des eaux et gestion des lixiviats»), qu'il n'est pas nécessaire de recueillir et de traiter les lixiviats, ou s'il a été établi que la décharge n'entrdne aucun risque potentiel pour le sol, les eaux souterraines ou les eaux de surface, les exigences indiquées aux points 3.2 et 3.3 ci-dessus peuvent être assouplies en conséquence. Dans le cas des décharges pour déchets inertes, ces exigences peuvent être adaptées par la législation nationale.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.5. La méthode à utiliser pour la détermination du coefficient de perméabilité des décharges, sur le terrain et sur toute Pétendue du site, doit être mise au point et approuvée par le comité institué par Particle 17 de la présente directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Maîtrise des gaz 4.1. Des mesures appropriées sont prises afin de limiter Paccumulation et la migration des gaz de décharge (annexe</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">111)</span>.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.2. Les gaz de décharge sont recueillis dans toutes les décharges recevant des déchets biodégradables et doivent être traités et utilisés. Si le gaz ne peut être utilisé pour produire de Pénergie, il doit être brûlé dans des torches.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.3. La collecte, le traitement et Putilisation des gaz de décharge au titre du point 4.2 sont réalisés de manière à réduire au maximum les dommages ou les dégradations causés à Penvironnement et les risques pour la santé humaine. (') JO L 20 du 26.1.1980, p. 43. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/692/CEE (10 L 377 du 31.12.1991, p. 48).</p>\n<p class=\"lf-p\">16.7.1999 FR 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Journal officiel des Communautés européennes Nuisances et dangers Des mesures sont prises afin de réduire les nuisances et les dangers pouvant résulter de la décharge: — émissions d'odeurs et de poussières, matériaux emportés par le vent, bruit et mouvements de véhicules, — oiseaux, animaux nuisibles et insectes, formation d'aérosols, — incendies.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décharge doit être aménagée de telle sorte que les détritus provenant du site ne puissent se disperser sur les voies publiques et les zones environnantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Stabilité 11 convient de disposer les déchets sur le site de manière à assurer la stabilité de la masse des déchets et des structures associées, et en particulier à éviter les glissements. Si une barrière artificielle est établie, il faut s'assurer que le substrat géologique, compte tenu de la morphologie de la décharge, est suffisamment stable pour empêcher un tassement risquant d'endommager la barrière.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Clôtures La décharge doit être protégée pour empêcher le libre accès au site. Les grilles doivent être fermées à clef en dehors des heures de travail. Le système de contrôle et d'accès à chaque décharge devrait comporter un programme de mesures permettant de détecter et de décourager les dépôts illégaux sur le site.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 1 82/1 3 L 182/14 Journal officiel des Communautés européennes FR ANNEXE 11 CRITÈRES ET PROCÉDURES D'ADMISSION DES DÉCHETS 1. Introduction La présente annexe formule: — des principes généraux applicables à l'admission des déchets dans les différentes catégories de décharges. La future procédure de classification des déchets devrait être fondée sur ces principes, des directives esquissant les procédures provisoires d'admission des déchets à suivre jusqu'à ce qu'une procédure uniforme de classification et d'admission des déchets ait été mise au point. Cette procédure, ainsi que les procédures pertinentes d'échantillonnage, seront mises au point par le comité technique visé à l'article 16 de la présente directive. Le comité technique met au point les critères auxquels il doit être satisfait pour que certains déchets dangereux soient admis dans des décharges pour déchets non dangereux. Ces critères devraient tenir compte notamment du cornportement à court, moyen et long termes de tels déchets en matière de production de lixiviats. Ces critères sont mis au point dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive. Le comité technique met aussi au point les critères auxquels il doit être satisfait pour que de tels déchets soient admis pour un stockage souterrain. Ces critères doivent tenir compte notamment du fait que les déchets ne doivent pas réagir entre eux ou avec la roche.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces travaux du comité technique, à l'exception des propositions de normalisation des méthodes de contrôle, d'échantillonnage et d'analyse concernant les annexes de la présente directive, qui sont adoptées dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente directive, doivent être achevés dans les trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive et doivent être réalisés conformément aux objectifs définis à l'article 1er de la présente directive.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Principes généraux La composition, la production de lixiviats, le comportement à long terme et les propriétés générales des déchets à mettre en décharge doivent être connus de façon aussi précise que possible. L'admission dans une décharge peut se faire par référence à des listes de déchets admis ou refusés, définis en fonction de leur nature et de leur origine, et sur la base de méthodes d'analyse des déchets et de valeurs limites pour les propriétés des déchets à admettre. Les futures procédures d'admission visées dans la présente directive seront autant que possible fondées sur des méthodes normalisées d'analyse des déchets et sur des valeurs limites normalisées pour les propriétés des déchets à admettre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Avant que ces méthodes d'analyse et ces valeurs limites ne soient définies, les États membres devraient au moins établir des listes nationales de déchets à admettre ou à refuser dans chaque catégorie de décharge ou définir les critères auxquels les déchets doivent satisfaire pour figurer sur ces listes. Pour être admis dans une catégorie particulière de décharge, un type de déchets doit figurer sur la liste nationale pertinente ou répondre à des critères analogues à ceux requis pour figurer sur cette liste. Ces listes, ou les critères équivalents, ainsi que les méthodes d'analyse et les valeurs limites, doivent être adressés à la Commission dans un délai de six mois à compter de la transposition de la présente directive ou quand ils sont adoptés au niveau nationaL Ces listes ou critères d'admission devraient être utilisés pour établir les listes spécifiques à chaque site, c'est-à-dire la liste des déchets admis, indiqués dans Pautorisation conformément à l'article 9 de la présente directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les critères d'admission des déchets sur les listes de référence ou dans une catégorie de décharge peuvent être fondés sur d'autres textes législatifs et/ou sur les propriétés des déchets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les critères relatifs à Padmission dans une catégorie spécifique de décharge doivent reposer sur des considérations concernant: — la protection du milieu environnant (notamment les eaux souterraines et de surface), — la protection des systèmes de sauvegarde de Penvironnement (par exemple, revêtements et systèmes de traiternent des lixiviats), — la protection des processus voulus de stabilisation des déchets dans la décharge, — la protection contre les risques pour la santé humaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les critères fondés sur les propriétés des déchets sont, par exemple, les suivants: — exigences relatives à la connaissance de la composition totale, — limitations de la quantité de matière organique dans les déchets, 16.7.1999 16.7.1999 FR Journal officiel des Communautés européennes — exigences ou limitations relatives à la biodégradabilité des composants organiques des déchets, — limitations relatives à la quantité de certains composants potentiellement nocifs/clangereux (conformément aux critères de protection susmentionnés), — limitations relatives à la production potentielle et prévue de lixiviats de certains cornposants potentiellement nocifs/dangereux (conformément aux critères de protection susmentionnés), — propriétés écotoxicologiques des déchets et des lixiviats qui en émanent.</p>\n<p class=\"lf-p\">En règle générale, les critères d'admission fondés sur les propriétés des déchets doivent être très précis dans le cas des décharges pour déchets inertes et ils peuvent être moins précis dans le cas des décharges pour déchets non dangereux et moins précis encore dans le cas des décharges pour déchets dangereux, étant donné le meilleur niveau de protection de Penvironnement que présentent ces deux dernières catégories.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Procédures générales de vérification et d'admission des déchets La caractérisation et la vérification générales des déchets doivent reposer sur la hiérarchie à trois niveaux suivante:</div>\n<p class=\"lf-p\">Niveau 1: Caractérisation de base. 11 s'agit d'une détennination minutieuse du comportement à court et à long termes des déchets en matière de lixiviation, et/ou de leurs propriétés caractéristiques, à l'aide de méthodes normalisées d'analyse et de vérification du comportement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Niveau 2: Vérification de la conformité. 11 s'agit d'une vérification périodique à Paide de méthodes normalisées plus simples d'analyse et de vérification du comportement, en vue de détenniner si les déchets satisfont aux conditions de Pautorisation et/ou à des critères de référence spécifiques. Les vérifications portent essentiellement sur des variables clés et sur le comportement déterminé par la caractérisation de base.</p>\n<p class=\"lf-p\">Niveau 3: Vérification sur place. 11 s'agit de méthodes de contrôle rapide visant à confirtner que les déchets sont les mêmes que ceux qui ont été soumis à la vérification de conformité et que ceux qui sont décrits dans les documents d'accompagnement. Elle peut consister en une simple inspection visuelle d'un chargement de déchets avant et après le déchargement sur le site de décharge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout type de déchets particulier doit normalement être caractérisé au niveau 1 et répondre aux critères appropriés afin d'être admis sur une liste de référence. Pour continuer à figurer sur une liste spécifique à un site, ce type de déchets doit être vérifié au niveau 2 à intervalles réguliers (par exemple, une fois par an) et répondre aux critères appropriés. Chaque chargement de déchets arrivant à Pentrée d'une décharge doit être soumis à la vérification de niveau 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Certains types de déchets peuvent être exemptés à titre permanent ou temporaire de la caractérisation prévue au niveau 1. La raison peut en être Pimpossibilité de procéder à la vérification, Pabsence de procédures de vérification et de critères d'admission appropriés, ou Pexistence d'une législation dérogatoire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Orientations concernant les procédures préliminaires d'admission des déchets jusqu'à la mise en ceuvre complète de la présente annexe, seule la vérification du niveau 3 est obligatoire, les dispositions des niveaux 1 et 2 s'appliquant dans la mesure du possible. À ce stade préliminaire, les déchets admissibles dans une catégorie particulière de décharge doivent soit figurer sur une liste nationale restrictive ou sur une liste spécifique à un site pour cette catégorie de décharges, soit répondre à des critères analogues à ceux qui sont requis pour figurer sur la liste.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les orientations générales ci-après peuvent être utilisées pour fixer les critères préliminaires d'admission des déchets dans les trois principales catégories de décharges ou sur les listes correspondantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Décharges pour déchets inertes: seuls les déchets inertes au sens de Particle 2, point e), peuvent étre admis sur la liste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Décharges pour déchets non dangereux: pour être admis sur la liste, un type de déchets ne doit pas entrer dans le champ &amp;application de la directive 91/689/CEE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Décharges pour déchets dangereur une liste provisoire destinée aux décharges pour déchets dangereux pourrait être établie en reprenant uniquement les types de déchets entrant dans le champ d'application de la directive 91/689/ CEE. Ces types de déchets ne devraient cependant pas être admis sur la liste sans un traitement préalable si leur teneur totale en composants potentiellement dangereux ou la production de lixiviats de ces composants sont suffisamment élevées pour constituer à court terme un risque de maladie professionnelle ou un risque pour l'environnement, ou pour empêcher une stabilisation suffisante des déchets pendant la durée de vie prévue de la décharge.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 1 82/15 L 182/16 FR journal officiel des Communautés européennes 5. Prélèvement d'échantillons de déchets Le prélèvernent d'échantillons de déchets peut poser de sérieux problèmes du point de vue de la représentativité et des techniques, en raison de la nature hétérogène de nombreux déchets. Une norme européenne pour le prélèvement d'échantillons de déchets sera élaborée. Jusqu'à Padoption de cette norme par les États membres conformément à Particle 17 de la présente directive, ceux-ci peuvent appliquer des normes et procédures nationales.</p>\n<p class=\"lf-p\">16.7.1999 16.7.1999 FR Journal officiel des Communautés européennes L 1 82/1 7 ANNEXE III PROCÉDURES DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE PENDANT LES PHASES D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN DU SITE DÉSAFFECTÉ 1. Introduction L'objectif de la présente annexe est d'indiquer les procédures minimales de contrôle à mettre en ceuvre pour vérifier: clue le déchet a été admis en vue de son élimination conformément aux critères fixés pour la catégorie de décharges concernée, que les processus dans la décharge se déroulent de la manière souhaitée, que les systèmes de protection de Penvironnement fonctionnent pleinement comme prévu, que les conditions de Pautorisation accordée pour la décharge sont remplies.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Données météorologiques Au titre de leur obligation d'établir des rapports (article 15), les États membres devraient indiquer selon quelle méthode les données météorologiques sont collectées. 11 appartient aux États membres de fixer les modalités de collecte de ces données (in situ, réseau météorologique national, etc.).</div>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où les États membres décideraient que les bilans hydrologiques constituent un instrument efficace pour détenniner si un lixiviat s'accumule dans la masse des déchets mis en décharge ou si le site présente des fuites, il est recommandé que les données suivantes soient recueillies sur la base de mesures effectuées sur le site de la décharge ou par la station météorologique la plus proche, aussi longtemps que le demande l'autorité compétente conformément à l'article 13, point c), de la présente directive:</p>\n<p class=\"lf-p\">Exploitation Après désaffectation 1.1. Volume des précipitations Quotidiennement Quotidiennement, en plus des valeurs mensuelles 1.2. Température (min., max., 14.00 h HEC) Quotidiennement Moyenne mensuelle 1.3. Direction et force du vent prédominant Windes Quotidiennement Non requis 1.4. Évaporation (lysimètre) (1) Quotidiennement Quotidiennement, en plus des valeurs mensuelles 1.5. Humidité atmosphérique (14.00 h HEC) Quotidiennement Moyenne mensuelle</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Ou par d'autres rnéthodes appropriées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Données relatives aux rejets: contrôle des eaux, des lixiviats et des gaz Des échantillons des lixiviats et, le cas échéant, des eaux de surface, doivent étre recueillis à des endroits représentatifs. Le prélèvement d'échantillons et les mesures (volume et composition) des lixiviats doivent étre réalisés séparément à chaque point où un lixiviat est rejeté du site. Référence: directives générales pour les méthodes de prélèvement, document ISO 5667-2 (1991).</div>\n<p class=\"lf-p\">Le contrôle des éventuelles eaux de surface est effectué à deux points au moins, un en amont de la décharge et un en aval.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrôle des gaz doit étre représentatif de chaque section de la décharge.</p>\n<p class=\"lf-p\">La fréquence des prélèvements d'échantillons et des analyses est indiquée dans le tableau ci-après.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les lixiviats et les eaux, un échantillon représentatif de la composition moyenne est prélevé pour la surveillance.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 182/18 FR Journal officiel des Communautés européennes 16.7.1999 Exploitation Aprè,s désaffectation (3) 2.1. Volume de Iixiviat Mensuellement (1) (3) Tous les six mois 2.2. Composition du Ibtiviat (2) Trimestriellement (3) Tous les six mois 2.3. Volume et composition des eaux de surface (2) Trimestriellement (3) Tous Ies six mois 2.4. Émissions potentielles de gaz et pression atmosphérique (4) (CH4, CO2, 02, H2S, H2, etc.) Mensuellement (3) (6) Tous les six mois (6) (') La fréquence des prélèvements pourrait être adaptée en fonction de la morphologie de la décharge (tumulus, enterrée, etc.).</p>\n<p class=\"lf-p\">Cela doit être précisé dans Pautorisation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les paramètres à mesurer et les substances à analyser varient en fonction de la composition des déchets déposés. Ils doivent figurer dans le document d'autorisation et refléter les caractéristiques des déchets en matière de</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si Pévaluation des données indique que Pon obtient les mêmes résultats avec des intetvalles plus longs, la fréquence peut être adaptée. Pour les lixiviats, la conductivité doit toujours étre mesurée au moins une fois par an.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Ces mesures concernent principalement les déchets contenant des matières organiques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>CH4, CO2, 02 régulièrement, les autres gaz suivant la fréquence nécessaire, compte tenu de la composition des déchets déposés, pour retléter les propriétés de ces derniers en matière de lixiviation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L'efficacité du système d'extraction des gaz doit être vérifiée régulièrement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>En fonction des caractéristiques du site de mise en décharge, Pautorité compétente peut décider que ces mesures ne sont pas requises; elle établira un rapport selon les modalités prévues à l'article 15 de la présente directive.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les points 2.1 et 2.2 ne eappliquent que dans le cas où les lixiviats sont recueillis (voir annexe I, point 2).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Protection des eaux souterraines A. Prélèvement déchantillons Les mesures doivent pouvoir fournir des informations sur les eaux souterraines susceptibles d'être affectées par les activités de la décharge. 11 y a au moins un point de mesure dans la zone d'arrivée et deux dans la région de sortie des eaux souterraines. Ces chiffres peuvent être augmentés sur la base d'une enquête hydrogéologique spécifique et pour déceler rapidement tout écoulement accidentel de lixiviat dans les eaux souterraines.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le prélèvement d'échantillons doit être effectué au moins en trois emplacements avant le remplissage afin de fixer des valeurs de référence pour les futurs prélèvements d'échantillons. Référence: Prélèvement d'échantillons — Eaux souterraines, 1SO 5667, partie 11, 1993.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Surveillance Les paramètres à analyser dans les échantillons prélevés doivent être déterminés en fonction de la composition prévue du lixiviat et de la qualité des eaux souterraines dans la région. Lors de la sélection des paramètres d'analyse, 11 conviendrait de tenir compte de la mobilité dans la zone des eaux souterraines. Les paramètres \"pourraient inclure des paramètres indicateurs permettant de détecter rapidement tout changement de la qualité des eaux (1).</p>\n<p class=\"lf-p\">Niveau des eaux souterraines Composition des eaux souterraines En phase d'exploitation Après désaffectation Tous les six mois (1) Tous les six mois (1) Fréquence spécifique au site (2) (3) Fréquence spécifique au site (2) (3)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Si les niveaux des eaux souterraines fiuctuent, la fréquence doit être augmentée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La fréquence doit être fondée sur les possibilités d'intervention entre deux prélèvements d'échantillons au cas où un seuil de déclenchement est atteint, ce qui signifie que la fréquence doit être déterminée sur la base de la connaissance et de révaluation de la vitesse du flux des eaux souterraines.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsqu'un seuil de déclenchement est atteint (voir point C), i1 est nécessaire de procéder à une vérification en prélevant un nouvel échantillon. Si le résultat est confirmé, un plan d'intervention (prévu dans l'autorisation) doit étre mis en ceuvre. (') Paramètres recommandés: pH, TOC, phénols, métaux lourds, fluorure, As, pétroleihydrocarbures. r FR 16.7.1999 C.</div>\n<p class=\"lf-p\">Journal officiel des Communautés européennes L 1 82/1 9 Seuils de déclenchement Dans le cas des eaux souterraines, on devrait considérer qu'il y a des effets néfastes importants sur l'environnement au sens des articles 12 et 13 de la présente directive, lorsqu'une analyse d'un échantillon d'eaux souterraines révèle un changement significatif de la qualité de Peau. Le seuil de déclenchement doit être déterminé en tenant compte des formations hydrogéologiques spécifiques sur le site de la décharge et de la qualité des eaux souterraines et doit, dans la mesure du possible, être indiqué dans Pautorisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les observations doivent être évaluées au moyen de tableaux de contrôle comportant des règles et des niveaux de contrôle bien définis pour chaque puits situé en contrebas. Les niveaux de contrôle doivent être déterminés en fonction des variations locales de la qualité des eaux souterraines.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Topographie du site: données relatives à la masse des déchets mis en décharge Exploitation 5.1. Structure et composition de la masse des déchets tnis en décharge (i) Anuellement 5.2. Tassement de la masse de déchets mis en décharge Annuellement Après désaffectation Annuellement (') Données pour le descriptif de la décharge en question: surface occupée par les déchets, volume et composition des déchets, méthodes de dépôt, date et durée du dépôt, calcul de la capacité de décharge encore disponible.</p>\n<p class=\"lf-p\">16.1.2003 FR Journal officiel des Communautés européennes L 11/27 CONSEIL DÉCISION DU CONSEIL du 19 décembre 2002 établissant des critères et des procédures d'admission des déchets dans les décharges, conformément à Particle 16 et à l'annexe II de la directive 1999/31/CE (2003/33/CE) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les mesures prévues par la présente décision ne sont pas conformes à l'avis du comité institué par Particle 18 de la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets (2). Elles doivent donc être adoptées par le Conseil, conformément à Particle 18, paragraphe 4, de la directive 75/442/CEE, vu la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concemant la mise en décharge des déchets (1), et notamment son article 16 et son annexe II, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCIS1ON: considérant ce qui suit:</div>\n<p class=\"lf-p\">Article premier (I)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Conformément à l'article 16 de la directive 1999/31/CE, la Commission adopte des critères spécifiques etlou des méthodes d'essai ainsi que des valeurs limites correspondantes pour chaque catégorie de décharge.</div>\n<p class=\"lf-p\">11 convient de définir une procédure pour déterminer Paclmissibilité des déchets dans les décharges.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente décision établit les critères et les procédures dadmission des déchets dans les décharges, conformément aux principes définis dans la directive 1999131/CE, et notamment à son annexe II.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">(3)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">11 convient également de fixer des valeurs limites et eautres critères pour l'admission des déchets dans les différentes catégories de décharges.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres appliquent la procédure visée au point 1 de Pannexe de la présente décision pour déterminer l'admissibilité des déchets dans les décharges.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les méthodes d'essai à utiliser pour déterminer Padmissibilité des déchets dans les décharges doivent être définies.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">(5)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">11 convient sur le plan technique eexempter des critères et des procédures visés à l'annexe de la présente décision les déchets de Pindustrie extractive stockés sur site.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Une période de transition raisonnablement courte doit être accordée aux États membres pour leur permettre eétablir le système nécessaire à la mise en ceuvre de la présente décision. Les États membres pourraient avoir besoin d'une courte période de transition supplémentaire pour veiller à l'application des valeurs limites.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les déchets ne soient admis en décharge que s'ils remplissen t les critères d'admission de la catégorie de décharge qui leur correspond, conformément au point 2 de Pannexe de la présente décision.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(') JO L 182 du 16.7.1999, p. 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les méthodes eéchantillonnage et d'essai énumérées au point 3 de l'annexe de la présente décision sont utilisées pour déterminer l'admissibilité d'un déchet dans une décharge.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>JO L 194 du 25.7.1975, p. 39. Directive modifiée en demier lieu par la directive 96/350/CE de la Commission (10 L 135 du 6.6.1996, p. 32).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 11/28 journal officiel des Communautés européennes FR Artide 5 Sans préjudice de la législation communautaire en vigueur, les critères et procédures définis à l'annexe de la présente décision ne s'appliquent pas aux déchets résultant de la prospection, de Pextraction, du traitement et du stockage de ressources minérales et de Pexploitation de carrières si ces déchets sont stockés sur site. En l'absence de réglementation communautaire spécifique, les États membres appliquent les critères et procédures définis au niveau national.</p>\n<p class=\"lf-p\">16.1.2003</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente décision prend effet le 16 juillet 2004.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les États membres appliquent les critères définis au point 2 de Pannexe de la décision au plus tard le 16 juillet 2005.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États tnembres sont destinataires de la présente décision.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span><span class=\"lf-art-t\">Les éventuelles modifications nécessaires pour adapter la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">présente décision aux progrès scientifiques et techniques, par exemple l'adaptation des paramètres figurant dans les listes de valeurs limites et/ou la définition de critères d'admission et de valeurs limites pour de nouvelles sous-catégories de décharges pour déchets non dangereux, sont adoptées par la Commission assistée du comité institué conformément à Particle 18 de la directive 72/442/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2002.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par le Consed La présidente M. FISCHER BOEL 16.1.2003 Journal officiel des Communautés européennes FR ANNEXE CRITÈRES ET PROCÉDURES D'ADMISSION DES DÉCHETS EN DÉCHARGE INTRODUCTION La présente annexe définit la procédure uniforme de classification et d'admission des déchets, conformément à l'annexe 11 de la directive 99/31/CE concernant la mise en décharge des déchets (directive «décharge»).</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'article 176 du traité, rien ne s'oppose à ce que les États membres maintiennent ou établissent des mesures de protection plus strictes que celles fixées par la présente annexe, à condition que ces mesures soient compatibles avec le traité. Ces mesures sont notifiées à la Commission. Cela pourrait présenter un intérêt particulier dans le cas des valeurs limites pour le cadmium et le mercure figurant au point 2. Les États membres peuvent également établir des valeurs limites pour des éléments ne figurant pas au point 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 1 de la présente annexe définit la procédure visant à déterminer Padrnissibilité des déchets dans les décharges.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette procédure comprend la caractérisation de base, la vérification de la conformité et la vérification sur place, telles que définies à l'annexe II, point 3, de la directive «décharge».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 2 de la présente annexe fixe les critères d'admission pour chaque catégorie de décharge. Un déchet ne peut être admis dans une décharge que s'il remplit les critères d'admission de la catégorie de décharge qui lui correspond, comme cela est défini au point 2 de l'annexe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 3 de l'annexe énumère les méthodes à utiliser pour l'échantillonnage et l'analyse des déchets.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'annexe A définit Pévaluation de la sécurité qui doit être menée pour le stockage souterrain.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'annexe B est une annexe à caractère informatif, qui donne un aperçu des possibilités de mise en décharge prévues par la directive et des exemples de sous-catégories possibles de décharges pour déchets non dangereux.</p>\n<p class=\"lf-p\">PROCÉDURE D'ADMISSION DES DÉCHETS DANS LES DÉCHARGES 1.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Caractérisation de base La caractérisation de base est la première étape de la procédure d'admission; elle consiste à caractériser globalement les déchets en rassemblant toutes les informations nécessaires à une élimination sûre des déchets à long terme. La caractérisation de base est requise pour chaque type de déchets.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.1.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctions de la caractérisation de base sont les suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>informations de base concernant le déchet (type et origine, composition, consistance, lixiviation et — si nécessaires et disponibles — autres propriétés caractéristiques);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>informations de base permettant de comprendre le comportement du déchet en décharge et les possibilités de traitement tel qu'indiqué à Particle 6, point a), de la directive «décharge»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>évaluation du déchet par rapport aux valeurs limites;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>détermination de variables clés (paramètres critiques) pour la vérification de la conformité ainsi que des possibilités de simplification des essais correspondants (en vue d'une réduction sensible du nombre de paramètres à mesurer, mais uniquement après la fourniture des informations appropriées). La caractérisation peut permettre d'établir des corrélations entre la caractérisation de base et les résultats des méthodes d'essai simplifiées et de déterminer la fréquence des essais de vérification de la conformité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si la caractérisation de base d'un déchet montre quil remplit les critères correspondant à une catégorie de décharge définie au point 2 de la présente annexe, ce déchet est jugé admissible dans cette catégorie de décharge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas contraire, le déchet ne peut être admis dans cette catégorie de décharge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le producteur des déchets concernés ou, à défaut, la personne responsable de leur gestion est responsable de l'exactitude des informations fournies au titre de leur caractérisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exploitant tient un registre des informations requises pendant une période à définir par PÉtat membre concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 11/29 FR L 11/ 30 1.1.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Journal officiel des Communautés européennes Les exigences fondamentales en vue de la caractérisation de base d'un déchet sont les suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>source et origine du déchet;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>informations concernant le processus de production du déchet (description et caractéristiques des matières premières et des produits);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>description du traitement appliqué au déchet, conformément à l'article 6, point a), de la directive «décharge» ou présentation des motifs expliquant pourquoi ce traitement n'est pas jugé nécessaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>données concernant la composition du déchet et son comportement à la lixiviation, le cas échéant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>apparence du déchet (odeur, couleur, apparence physique);</div>\n<p class=\"lf-p\">0 code conforme à la liste européenne de déchets (décision 2001/118/CE de la Commission) (');</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>pour les déchets dangereux, en cas d'entrées miroirs: propriétés qui rendent ce déchet dangereux, conformément à Pannexe III de la directive 91/689/CE du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux (2);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>informations prouvant que le déchet n'est pas couvert par les exclusions visées à l'article 5, paragraphe 3, de la directive «clécharge;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>catégorie de décharge dans laquelle le déchet peut être admis;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>au besoin, précautions supplémentaires à prendre au niveau de la décharge;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>vérification visant à déterminer si le déchet peut être recyclé ou valorisé.</div>\n<p class=\"lf-p\">1.1.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Essais En règle générale, tout déchet doit faire l'objet d'essais visant à obtenir les informations susmentionnées. Outre son comportement à la lixiviation, la composition du déchet doit être connue ou précisée par des essais. Les essais utilisés pour la caractérisation de base doivent toujours inclure les essais relatifs à la vérification de la confonnité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contenu de la caractérisation, l'ampleur des essais en laboratoire requis et les relations entre la caractérisation de base et la vérification de la conformité dépendent du type de déchets. Une distinction peut être établie entre:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les déchets régulièrement produits dans le cadre d'un même procédé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les déchets dont la production n'est pas régulière.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les caractérisations mentionnées aux points a) et b) fournissent des informations qui peuvent être directement comparées aux critères d'admission dans la catégorie de décharge correspondante; des infonnations descriptives peuvent également être fournies (en ce qui concerne par exemple les conséquences de leur stockage avec des déchets municipaux).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Déchets régulièrement produits dans le cadre d'un même procédé 11 s'agit de déchets spécifiques et constants régulièrement produits dans le cadre du même procédé, dans lequel: — Pinstallation et le procédé à Porigine des déchets sont bien connus et les matériaux entrant dans le procédé ainsi que le procédé lui-même sont bien définis, — Pexploitant de Pinstallation fournit toutes les informations nécessaires et informe Pexploitant de la décharge des modifications apportées au procédé (en particulier en ce qui concerne les matériaux qui y entrent).</div>\n<p class=\"lf-p\">Le procédé est mis en ceuvre souvent dans une seule installation. Mais les déchets peuvent aussi provenir d'installations différentes, sils peuvent être identifiés comme un flux unique présentant des caractéristiques communes, à Pintérieur de limites connues (par exemple, les mâchefers résultant de Pincinération des déchets municipaux).</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ce type de déchets, la caractérisation de base comprend les exigences fondamentales énumérées au point 1.1.2, et plus particulièrement les points suivants: — plage de composition des déchets individuels, — plage et variabilité des propriétés caractéristiques, — le cas échéant, les propriétés de lixiviation des déchets, déterminée par un essai de lixiviation en bachée et/ou un essai de percolation et/ou un essai de dépendance au pH, — les variables clés devant faire Pobjet d'essais réguliers. () JO L 47 du 16.2.2001, p. 1.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>JO L 377 du 31.12.1991, p. 20. Directive modifiée en demier lieu par la directive 31/1994/CE 00 L 168 du 2.7.1994, p. 28).</div>\n<p class=\"lf-p\">1 6.1.2 00 3 16.1.2003 FR Journal officiel des Communautés européennes Si des déchets issus du même procédé sont produits dans différentes installations, des informations doivent être fournies en ce qui concerne le champ de l'évaluation. Par conséquent, un nombre suffisant de mesures doit être effectué pour montrer la plage et la variabilité des propriétés caractéristiques du déchet. On peut alors considérer que le déchet en question est caractérisé et il ne sera plus ensuite soumis qu'à une vérification de conformité, à moins que des modifications significatives n'interviennent dans les processus de production des déchets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les déchets issus du même procédé et produits dans une même installation, les résultats des mesures ne peuvent montrer que des variations mineures des propriétés des déchets par rapport aux valeurs limites correspondantes. On peut alors considérer que le déchet en question est caractérisé et il ne sera plus ensuite soumis qu'à une vérification de la conformité, à moins que des modifications significatives n'interviennent dans le processus de production des déchets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les propriétés des déchets issus d'installations de regroupement ou de mélange des déchets, des déchets issus de centres de transfert ou des flux de déchets collectés en mélange peuvent varier considérablement. Ce facteur doit être pris en compte lors de la caractérisation de base. Ce type de déchets peut relever du point b).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Déchets dont la production n'est pas régulière Ils'agit de déchets qui ne sont pas régulièrement produits dans le cadre d'un même procédé à Pintérieur d'une même installation et qui ne font pas partie d'un flux de déchets bien caractérisé. Chaque lot issu de ce type de déchets devra faire robjet d'une caractérisation. Cette caractérisation de base comprend les exigences fondamentales d'une caractérisation de base. Comme chaque lot produit doit être caractérisé, aucune vérification de la conformité n'est requise.</div>\n<p class=\"lf-p\">1.1.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cas dans lesquels les essais ne sont pas requis Il est possible de ne pas effectuer les essais correspondant à la caractérisation de base dans les cas suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le déchet concerné figure sur une liste de déchets pour lesquels des essais ne sont pas requis, conformément au point 2 de la présente annexe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>toutes les informations nécessaires à la caractérisation de base sont connues et dûment justifiées, et l'autorité compétente en est pleinement satisfaite;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le déchet fait partie d'un type de déchets pour lesquels il est difficile dans la pratique de réaliser des essais ou pour lequel on ne dispose pas de procédures d'essai ni de critères d'admission appropriés. Ce cas doit être justifié et étayé par des documents, qui précisent notamment les motifs pour lesquels les déchets sont jugés admissibles dans cette catégorie de décharge.</div>\n<p class=\"lf-p\">1.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vérification de la conformité Quand un déchet a été jugé admissible dans une catégorie de décharge à l'issue de la caractérisation de base, conformément au point 1, ce déchet est ensuite soumis à une vérification de sa conformité visant à déterminer s'il est conforme aux résultats de la caractérisation de base et aux critères appropriés d'admission définis au point 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La vérification de la conformité vise à réaliser des contrôles périodiques des flux de déchets réguliers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les paramètres appropriés qui doivent faire Pobjet d'essais sont déterminés dans la caractérisation de base. Ces paramètres doivent correspondre aux informations comprises dans la caractérisation de base; seul un contrôle portant sur les paramètres critiques (variables clés), définis dans la caractérisation de base, est nécessaire. Le contrôle doit montrer que le déchet satisfait aux valeurs limites fixées pour les paramètres critiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les essais utilisés pour la vérification de la conformité sont choisis parmi ceux utilisés pour la caractérisation de base. Ces essais comprennent au moins un essai de lixiviation en Mchée. À cet effet, les méthodes visées au point 3 seront utilisées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les déchets exemptés des obligations d'essai pour la caractérisation de base, visés au point 1.1.4 a) et c), sont également exemptés des essais de vérification de la conformité. Ils doivent néanmoins faire Pobjet d'une vérification de leur conformité avec les informations sur la caractérisation de base autres que les essais.</p>\n<p class=\"lf-p\">La vérification de la conformité est effectuée au moins une fois par an et l'exploitant doit, dans tous les cas, veiller à ce que sa portée et sa fréquence soient conformes à celles déterminées par la caractérisation de base.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les résultats des essais sont inscrits dans des registres et conservés pendant une période qui sera fixée par litat membre concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 11/31 FR L 11/32 1.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Journal officiel des Communautés européennes Vérification sur place Chaque chargement de déchets admis dans une décharge fait l'objet d'une inspection visuelle avant et après le déchargement. Les documents requis doivent être vérifiés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les déchets stockés par un producteur de déchets dans une décharge dont il a la responsabilité, cette vérification peut s'effectuer au point de départ des déchets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les déchets peuvent être admis dans une décharge s'ils sont les mêmes que ceux ayant déjà fait Pobjet d'une caractérisation de base et d'une vérification de conformité et dont la description figure dans les documents d'accompagnement. Dans le cas contraire, les déchets ne doivent pas être admis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres déterminent les exigences relatives aux essais de vérification sur place, et lorsque c'est pertinent, des méthodes d'essai rapides.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de la livraison, des échantillons sont prélevés périodiquement. Les échantillons prélevés sont conservés après l'admission des déchets pendant une période qui sera fixée par at lit membre concerné [pas moins d'un mois, article 11, point b), de la directive «déchargeq.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">CRITÈRES D'ADMISSION DES DÉCHETS Le présent point définit les critères d'admission des déchets dans chaque catégorie de décharge, y compris les critères applicables au stockage souterrain.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans certaines circonstances, des valeurs límites jusqu'à trois fois plus élevées peuvent être admises pour les paramètres spécifiques visés au présent point [autres que le carbone organique total sur éluat aux points 2.1.2.1, 2.2.2, 2.3.1 et 2.421, les BTEX, les PCB et les hydrocarbures au point 2.1.2.2, le carbone organique total (COT) et le pH au point 2.3.2 et la perte au feu etjou COT au point 2.4.2, et en limitant l'accroissement possible de la valeur limite pour le COT au point 2.1.2.2 à un maximum de deux fois la valeur limite], si — Pautorité compétente délivre, au cas par cas, une autorisation pour certains déchets précis pour la décharge concemée, compte tenu des caractéristiques de ladite décharge et de ses environs, et — les émissions (y compris les lixiviats) de la décharge, en tenant compte des limites fixées pour les paramètres spécifiques correspondants visés au présent point, ne présentent aucun risque supplémentaire pour Penvironnement, selon ce qui ressort d'une évaluation des risques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres rendent compte dans un rapport à la Commission du nombre annuel d'autorisations délivrées en vertu de la présente disposition. Ces rapports sont présentés à la Commission tous les trois ans dans le cadre de l'obligation de présenter un rapport sur la mise en ceuvre de la directive &lt;&lt;clécharge” selon les modalités prévues à son article 1 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres définissent des crítères de conformité aux valeurs limites visées au présent point.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Critères eadmission dans des décharges pour déchets inertes 2.1.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Liste des déchets admissibles sans essai dans des décharges pour déchets inertes Les déchets figurant sur la liste succincte suivante sont censés remplir les critères énoncés dans la définition des déchets inertes, à Particle 2 de la directive «décharge&gt;,, ainsi que les critères visés au point 2.1.2. Ces déchets peuvent être admis sans essai dans une décharge pour déchets inertes.</p>\n<p class=\"lf-p\">11 doit s'agir d'un même flux (une seule source) d'un même type de déchets. Différents déchets figurant sur cette liste peuvent être admis ensemble, à condition qu'ils proviennent de la même source.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de présomption de contamination (résultant de Pinspection visuelle ou de la connaissance de Porigine des déchets), il convient de réaliser des essais ou de refuser les déchets concernés. Si un déchet appartenant à une catégorie figurant sur la liste est contaminé ou contient d'autres matières ou substances telles que des métaux, de Pamiante, des matières plastiques, des substances chimiques, etc., dans une proportion qui augmente le risque lié à ce déchet au point de justifier son élimination dans une autre catégorie de décharge, iI ne peut être admis dans une décharge pour déchets inertes.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de doute concernant la conformité du déchet avec la définition des déchets inertes donnée à Particle 2 de la directive «décharge» et avec les critères visés au point 2.1.2 ou concernant une éventuelle contamination du déchet, des essais doivent être réalisés. À cet effet, les méthodes visées au point 3 seront utilisées.</p>\n<p class=\"lf-p\">16.1.2003 r FR 16.1.2003 Journal officiel des Cornmunautés européennes L 11J33 Code CED Description 1011 03 Déchets de matériaux à base de fibre de verre 1501 07 Emballage en verre 1701 01 Béton Uniquement déchets de C &amp; L) triés (*) 1701 02 Briques Uniquement déchets de C &amp; D triés (*) 1701 03 Tuiles et céramiques Uniquement déchets de C &amp; D triés (*) 1701 07 Mélanges de béton, briques, tuiles et céramique Uniquement déchets de C &amp; D triés (*) 1702 02 Verre 1705 04 Terre et pierres 1912 05 Verre 2001 02 Verre Uniquement verre collecté séparément 2002 02 Terre et pierres Provenant uniquement de déchets de jardins et de parcs; à l'exclusion de la terre végétale et de la tourbe Restrictions Seulement en Pabsence de liant organique À l'exclusion de la terre végétale et de la tourbe; à Pexclusion de la terre et des pierres provenant de sites contaminés (*) Déchets de construction et de démolition triés (déchets de C &amp; D) contenant en faible quantité d'autres types de matériaux (tels que des métaux, des matières plastiques, des substances organiques, du bois, du caoutchouc, etc.). L'origine de ces déchets doit être connue. — Aucun déchet de C &amp; D provenant de bâtiments contaminés par des substances dangereuses inorganiques ou organiques, par exemple du fait de procédés de fabrication utilisés dans les bâtiments, de la pollution du sol, clu stockage et de Putilisation de pesticides ou d'autres substances dangereuses, etc., à moins qu'il apparaisse clairement que le bâtiment démoll n'était pas pollué de manière significative. — Aucun déchet de C &amp; D provenant de bâtiments traités, couverts ou peints avec des matériaux contenant des substances dangereuses en quantité significative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les déchets ne figurant pas sur cette liste doivent faire Pobjet d'essais, conformément au point 1, en vue de déterminer s'ils remplissent les critères d'admission dans les décharges pour déchets inertes définis au point 2.1.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.1.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Valeurs limites applicables aux déchets admissibles dans les décharges pour déchets inertes 2.1.2.1. Valeurs limites en matière de lixiviation Les valeurs limites de lixiviation suivantes s'appliquent aux déchets admissibles dans les décharges pour déchets inertes; elles sont calculées, en terrnes de relargage cumulé, sur la base d'un ratio liquide-solide (L/S) soit de 2 Ijkg soit de 10 Ijkg; elles sont directement exprimées en mgjl dans la colonne Co (premier éluat de Pessai de percolation, avec un rapport LjS = 0,1 1/1(g). Les États membres déterminent les méthodes d'essai (point 3) et les valeurs limites correspondantes qu'il convient d'utiliser parrni celles figurant au tableau.</p>\n<p class=\"lf-p\">LIS = 2 1fIcg Lis = 10 1/kg Co (essai de percolation) Ma 'ère sèche en mg/kg Matière sèche en mgficg mg/I As 0,1 0,5 0,06 Ba 7 20 4 Cd 0,03 0,04 0,02 Cr total 0,2 0,5 0,1 Composant L 11/34 FR Journal officiel des Communautés européennes 16.1.2003 LIS = 2 Ificg 1./S = 10 1/kg Co (essai de percolation) Matière sèche en mg/kg Matière sèche en mg/kg mg/I Cu 0,9 2 0, 6 Hg 0,00 3 0,01 0,002 Mo 0,3 0,5 0,2 Ni 0,2 0,4 0,1 2 Pb 0,2 0,5 0,1 5 Sb 0,02 0,0 6 0,1 Se 0,0 6 0,1 0,0 4 Zn 2 4 1, 2 Chlorures 5 50 800 460 Fluorures 4 I0 2,5 Sulfates 560 (*) 1 000 (*) 1 500 Indice phénols 0,5 1 0,3 COT sur éluat (**) 240 500 160 FS (fraction soluble) (***) 2 500 4 000 — Composant (*) Si le déchet ne respecte pas ces valeurs pour le sulfate, i peut encore être jugé conforme aux critères d'admission si la lixiviation ne dépasse pas les valeurs suivantes: 1 500 mg/I de Co à un ratio LIS = 0,1 l/kg et 6 000 mg/kg à un ratio 1./S = 10 1/kg. Il est nécessaire d'utiliser un essai de percolation pour déterminer la valeur limite lorsque L/S = 0,1 likg dans les conditions d'équilibre initial; la valeur correspondant à L/S = 10 l/kg peut être déterminée par un essai de lixiviation en bâchée ou par un essai de percolation dans des conditions approchant Péquilibre locaL (**) Si le déchet ne satisfait pas aux valeurs indiquées pour le carbone organique total sur éluat à sa propre valeur de pH, il peut aussi faire Pobjet d'un essai avec un rapport L/S = 10 1/kg et un pH compris entre 7,5 et 8. Le déchet peut être jugé conforme aux critères d'admission pour le COT sur éluat si le résultat de cette détermination ne dépasse pas 500 mg/kg (un projet de méthode fondé sur la prénorme européenne n° 14429 est disponible). (***) Les valeurs correspondant à la fraction soluble (FS) peuvent être utilisées à la place des valeurs fixées pour le sulfate et le chlorure.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.1.2.2. Valeurs limites pour le contenu total de paramètres organiques Outre les valeurs limites de lixiviation visées au point 2.1.2.1, les déchets inertes doivent satisfaire aux valeurs limites supplémentaires figurant ci-dessous:</p>\n<p class=\"lf-p\">Paramètre COT (carbone organique total) Valeur mg/kg 30 000 (*) BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes) 6 PCB (polychlorobiphényles 7 congénères) 1 Hydrocarbures (C10 à C40) HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) 500 Les États membres fixent la valeur limite (*) Pour les sols, une valeur lirnite plus élevée peut être admise par Pautorité compétente, à condition que la valeur limite de 500 mg/kg soit respectée pour le COT sur éluat pour 1./S = 10 1/kg, soit au pH du sol, soit pour un pH situé entre 7,5 et 8,0.</p>\n<p class=\"lf-p\">16.1.2003 Journal officiel des Communautés européennes FR L 11/35 Critères d'admission dans des décharges pour déchets non dangereux 2.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent créer des sous-catégories de décharges pour les déchets non dangereux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la présente annexe, les valeurs limites fixées ne concement que les déchets non dangereux mis en décharge dans la même unité que des déchets dangereux stables et non réactifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.2.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Déchets admissibles sans essai dans des décharges pour déchets non dangereux Les déchets municipaux au sens de la définition donnée à Particle 2, point b), de la directive adécharge» qui sont classés comme non dangereux au chapitre 20 de la liste européenne de déchets, les fractions non dangereuses collectées séparément des déchets ménagers et les matériaux non dangereux de même nature provenant d'autres origines peuvent être admis sans essai dans les décharges pour déchets non dangereux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les déchets ne peuvent pas être admis s'ils n'ont pas été sournis au préalable à un traitement conforme à l'article 6, point b), de la directive «décharge» ou sils sont contaminés dans une proportion susceptible d'accroître le risque lié aux déchets au point de justifier leur élimination dans d'autres décharges.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils ne peuvent pas être admis dans les mêmes unités que ceux dans lesquels les déchets dangereux stables et non réactifs sont acceptés, conformément à l'article 6, point c) iii), de la directive «décharge».</p>\n<p class=\"lf-p\">2.2.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Valeurs limites pour les déchets non dangereux Les valeurs limites suivantes s'appliquent aux déchets non dangereux granulaires admis dans la même unité que des déchets dangereux stables et non réactifs; les valeurs de relargage cumulé sont calculées soit pour Lls = 2 likg soit pour LIS = 10 1/kg; le Co est directement exprimé en mg/1 (premier éluat de Pessai de percolation, avec L/S = 0,1 1/kg). Les déchets granulaires comprennent tous les déchets non monolithiques. Les États membres déterminent les méthodes d'essai (point 3) et les valeurs limites correspondantes qu'il convient d'utiliser parmi celles figurant au tableau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ca 1./S = 2 1/kg 1./S = 10 1/kg (essai de percolation) Matière sèche en mg/kg Matière sèche en mg/kg mgil As 0,4 2 0,3 Ba 30 100 20 Cd 0,6 1 0,3 Cr total 4 10 2,5 Cu 25 50 30 Hg 0,05 0,2 0,03 Mo 5 10 3,5 Ni 5 10 3 Pb 5 10 3 Sb 0,2 0,7 0,15 Se 0,3 0,5 0,2 Zn 25 50 15 10 000 15 000 8 500 Cornposants Chlorure Journal officiel des Communautés européennes FR L 1 1 /3 6 16.1.2003 Ljs = 2 I/kg L/S = 10 Illig Ca (essai de percolation) Matière sèche en mg/kg Matière sèche en mg/kg mg/I Fluorure 60 150 40 Sulfate 10 000 20 000 7 000 380 800 250 40 000 60 000 — Composants COT sur éluat (*) FS (fraction soluble) (**) Si le déchet ne satisfait pas aux valeurs indiquées pour le carbone organique total sur éluat a sa propre valeur de pH, 11 peut aussi faire Pobjet dun essai avec un rapport L/S = 10 likg et un pH compris entre 7,5 et 8. Le déchet peut être jugé conforme aux critères dadmission pour le COT sur éluat si le résultat de cette détermination ne dépasse pas 800 mg/kg (un projet de méthode fondé sur la prénorme européenne nn 14429 est disponible). (**) Les valeurs correspondant à la FS peuvent être utilisées à la place des valeurs fixées pour le sulfate et le chlorure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres définissent des critères pour les déchets monolithiques de manière à assurer pour ces déchets le même niveau de protection de Penvironnement que celui qui est garanti par les valeurs limites susmentionnées.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.2.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Déchets de plcitre Les matériaux non dangereux à base de plâtre devraient être éliminés uniquement dans des décharges pour déchets non dangereux, dans des unités dans lesqueIs aucun déchet biodégradable n'est admis. Les valeurs limites fixées aux points 2.3.1 et 2.3.2 pour le COT et le COT sur éluat s'appliquent aux déchets mis en décharge avec des matériaux à base de plâtre.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Critère,s d'admission de déchets dangereux dans des décharges pour déchets non dangereux, conformément à Particle 6, point c) iii) Par déchet ostable et non réactif», on entend un déchet dont le comportement à la lixiviation n'évolue pas de manière défavorable à long terme, dans des conditions de mise en décharge données ou en cas d'accidents prévisibles, que ce soit: — par l'évolution du déchet en tant que tel (par exemple, biodégradation), — sous Peffet des conditions ambiantes à long terme (par exemple, eau, air, température, contraintes mécaniques), — sous l'effet d'autres déchets (notamment de produits de déchets tels que les lixiviats et les gaz).</p>\n<p class=\"lf-p\">2.3.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Valeurs limites en matière de lixiviation Les valeurs limites de lixiviation fixées ci-dessous s'appliquent aux déchets dangereux granulaires admissibles dans les décharges pour les déchets non dangereux; les valeurs de relargage cumulé sont calculées soit pour L/S = 2 1/kg soit pour = 10 1/kg; le Co (premier éluat de Pessai de percolation, avec L/S = 0,1 l/kg) est directement exprimé en mg/l. Les déchets granulaires comprennent tous les déchets non monolithiques. Les États membres détenninent les méthodes d'essai et les valeurs limites correspondantes quil convient d'appliquer parmi celles figurant au tableau.</p>\n<p class=\"lf-p\">L/s = 2 l/kg L/S = 10 1/kg a C (essai de percolation) Matière sèche en mg/kg Matière sèche en mg/kg mg/I As 0,4 2 0,3 Ba 30 100 20 Cd 0,6 1 0,3 Cr total 4 10 2,5 Composants 16.1.2003 FR journal officiel des Communautés européennes L 11/37 LIS = 2 1/kg Lis - 10 1/kg C, (essai de percolation) Matière sèche en mgfkg Matière sèche en mgfkg mg/1 Cu 25 50 30 Hg 0,05 0,2 0,03 Mo 5 10 3,5 Ni 5 10 3 Pb 5 10 3 Sb 0,2 0,7 0,15 Se 0,3 0,5 0,2 Zn 25 50 15 Chlorure 10 000 15 000 8 500 Fluorure 60 150 40 Sulfate 10 000 20 000 7 000 COT sur éluat (*) 380 800 250 40 000 60 000 — Composants FS (fraction soluble) (**) (*) Si le déchet ne satisfait pas aux valeurs indiquées pour le COT sur éluat à sa propre valeur de pH, i1 peut aussi faire l'objet d'un essai avec un rapport LIS = 10 lIkg et un pH compris entre 7,5 et 8. Le déchet peut être jugé confonne aux critères d'admission pour le COT sur éluat si le résultat de cette détermination ne dépasse pas 800 mg/kg (un projet de méthode fondé sur la prénorme européenne 14429 est disponible). (**) Les valeurs correspondant à la fraction soluble (FS) peuvent aussi être utilisées à la place des valeurs fixées pour le sulfate et le chlorure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres définissent des critères pour les déchets monolithiques de manière à assurer pour ces déchets le même niveau de protection de l'environnement que celui qui est garanti par les valeurs limites susmentionnées.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.3.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Autres critères Outre les valeurs limites de lixiviation fixées au point 2.3.1, les déchets granulaires doivent satisfaire aux critères supplémentaires suivants:</p>\n<p class=\"lf-p\">Valeur Paramètre COT (carbone organique total) 5 % (*) pH 6 au minimum CNA (capacité de neutralisation acide) À évaluer (*) Si cette valeur est dépassée, une valeur limite plus élevée peut être admise par Pautorité compétente à condition que la valeur limite de 800 mg/kg soit respectée pour le COT sur éluat, à la propre valeur de pH du matériau ou pour un pH compris entre 7,5 et 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres doivent définir des critères visant à assurer que ce type de déchets aura une stabilité physique et une capacité portante suffisantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres définissent des critères pour garantir la stabilité et la non-réactivité des déchets monolithiques dangereux admis dans les décharges pour déchets non dangereux.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 11/38 FR 2.3.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Journal officiel des Communautés européennes 16.1.2003 Déchets d'amiante Les matériaux de construction contenant de Pamiante et les autres déchets d'amiante appropriés peuvent être admis sans essai dans les décharges pour déchets non dangereux, conformément à Particle 6, point c) iii, de la directive «décharge».</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décharges qui reçoivent des matériaux de construction contenant de Pamiante et d'autres déchets d'amiante appropriés doivent satisfaire aux exigences suivantes: — les déchets ne contiennent pas de substances dangereuses autres que de l'amiante liée, incluant des fibres liées par un liant ou emballées dans du plastique, — la décharge accepte uniquement des matériaux de construction contenant de l'amiante et d'autres déchets d'amiante appropriés. Ces déchets peuvent également être entreposés dans une unité distincte dans une décharge pour déchets non dangereux, si Punité est suffisamment confinée, — afin d'éviter la dispersion des fibres, la zone de stockage est recouverte chaque jour et avant chaque opération de compactage par des matériaux appropriés et, si les déchets ne sont pas emballés, elle est régulièrement arrosée, — la décharge ou Punité sont recouvertes d'une couche finale afin d'éviter la dispersion des fibres, — la décharge ou Punité ne doivent faire l'objet d'aucune opération susceptible d'entraîner une libération des fibres (par exemple par le perçage de trous), — après la fermeture de la décharge ou de Punité, un plan indiquant Pemplacement des déchets d'amiante est conservé,</p></div>", "next": 239841}