📄 Texte de loi
1955
MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A –– N° 112
26 juin 2006
Sommaire
CONVENTION RELATIVE AUX TRANSPORTS INTERNATIONAUX FERROVIAIRES
(COTIF), TELLE QUE MODIFIEE
Loi du 15 juin 2006 portant approbation du Protocole, signé à Vilnius, le 3 juin 1999, portant
modification de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), du
9 mai 1980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1956
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Loi du 15 juin 2006 portant approbation du Protocole, signé à Vilnius, le 3 juin 1999, portant
modification de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF),
du 9 mai 1980.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 mai 2006 et celle du Conseil d’Etat du 30 mai 2006 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Article unique. Est approuvé le Protocole, signé à Vilnius, le 3 juin 1999, portant modification de la Convention
relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 15 juin 2006.
Henri
Le Ministre des Affaires étrangères
et de l’Immigration,
Jean Asselborn
Le Minsitre des Transports,
Lucien Lux
Doc. parl. 5530, sess. ord. 2005-2006
PROTOCOLE 1999
portant modification de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires
(COTIF) du 9 mai 1980.
Version adoptée par la 5e Assemblée générale
(Vilnius, 26 mai-3 juin 1999)
En application des articles 6 et 19, § 2 de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires, signée à
Berne, le 9 mai 1980, ci-après appelée «COTIF 1980», la cinquième Assemblée générale de l’Organisation
intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) s’est tenue à Vilnius du 26 mai au 3 juin
1999.
– Convaincue de la nécessité et de l’utilité d’une organisation intergouvernementale qui traite dans la mesure du
possible de tous les aspects du transport international ferroviaire à l’échelon des Etats,
– considérant qu’à cet effet et compte tenu de l’application de la COTIF 1980 par 39 Etats en Europe, en Asie et
en Afrique ainsi que par les entreprises ferroviaires dans ces Etats, l’OTIF est l’Organisation la plus appropriée,
– considérant la nécessité de développer la COTIF 1980, notamment les Règles uniformes CIV et les Règles
uniformes CIM, pour l’adapter aux besoins nouveaux des transports internationaux ferroviaires,
– considérant que la sécurité lors du transport de marchandises dangereuses en trafic international ferroviaire
nécessite de transformer le RID en un régime de droit public, dont l’application ne dépend plus de la conclusion
d’un contrat de transport soumis aux Règles uniformes CIM,
– considérant que, depuis la signature de la Convention, le 9 mai 1980, les changements politiques, économiques
et juridiques intervenus dans un grand nombre des Etats membres impliquent d’établir et de développer des
prescriptions uniformes couvrant d’autres domaines de droit qui sont importants pour le trafic international
ferroviaire,
– considérant que les Etats devraient prendre, en tenant compte d’intérêts publics particuliers, des mesures plus
efficaces pour éliminer les obstacles qui persistent lors du franchissement des frontières en trafic international
ferroviaire,
– considérant que dans l’intérêt des transports internationaux ferroviaires, il importe d’actualiser les conventions
et les accords internationaux multilatéraux existants dans le domaine ferroviaire et, le cas échéant, de les intégrer
dans la Convention,
l’Assemblée générale a décidé ce qui suit:
Article premier
Nouvelle teneur de la Convention
La COTIF 1980 est modifiée selon la teneur figurant en annexe qui fait partie intégrante du présent Protocole.
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Article 2
Dépositaire provisoire
§ 1 Les fonctions du Gouvernement dépositaire, prévues aux articles 22 à 26 de la COTIF 1980, sont assumées par
l’OTIF, comme Dépositaire provisoire, dès l’ouverture à la signature du présent Protocole et jusqu’à la date de son
entrée en vigueur.
§ 2 Le Dépositaire provisoire avise les Etats membres:
a) des signatures du présent Protocole, et du dépôt des instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou
d’adhésion,
b) de la date à laquelle le présent Protocole entre en vigueur en application de son article 4,
et assume les autres fonctions de Dépositaire telles qu’elles sont énoncées dans la Partie VII de la Convention de Vienne
du 23 mai 1969 sur le droit des traités.
Article 3
Signature, Ratification, Acceptation, Approbation, Adhésion
§ 1 Le présent Protocole demeure ouvert à la signature des Etats membres jusqu’au 31 décembre 1999. Cette
signature s’effectue à Berne, auprès du Dépositaire provisoire.
§ 2 Conformément à l’article 20, § 1 de la COTIF 1980, le présent Protocole est soumis à ratification, acceptation
ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés le plus tôt possible auprès
du Dépositaire provisoire.
§ 3 Les Etats membres qui n’ont pas signé le présent Protocole dans le délai prévu au § 1, ainsi que les Etats dont la
demande d’adhésion à la COTIF 1980 a été admise de plein droit conformément à son article 23, § 2, peuvent, avant
l’entrée en vigueur du présent Protocole, y adhérer en déposant un instrument d’adhésion auprès du Dépositaire
provisoire.
§ 4 L’adhésion d’un Etat à la COTIF 1980 conformément à son article 23, dont la demande a été faite après
l’ouverture à la signature du présent Protocole mais avant son entrée en vigueur, vaut tant pour la COTIF 1980 que
pour la Convention dans la teneur de l’Annexe au présent Protocole.
Article 4
Entrée en vigueur
§ 1 Le présent Protocole entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel le
Dépositaire provisoire aura notifié aux Etats membres le dépôt de l’instrument par lequel sont remplies les conditions
de l’article 20, § 2 de la COTIF 1980. Sont considérés comme Etats membres au sens de cet article 20, § 2 les Etats qui,
au moment de la décision de la cinquième Assemblée générale, étaient des Etats membres et qui l’étaient encore au
moment où les conditions pour l’entrée en vigueur du présent Protocole sont satisfaites.
§ 2 Toutefois, l’article 3 s’applique dès l’ouverture à la signature du présent Protocole.
Article 5
Déclarations et réserves
Les déclarations et réserves, prévues à l’article 42, § 1 de la Convention dans la teneur de l’Annexe au présent
Protocole, peuvent être faites ou émises à tout moment, même avant l’entrée en vigueur du présent Protocole. Elles
prennent effet au moment de l’entrée en vigueur du présent Protocole.
Article 6
Dispositions transitoires
§ 1 Au plus tard six mois après l’entrée en vigueur du présent Protocole, le Secrétaire général de l’OTIF convoque
l’Assemblée générale afin:
a) de désigner les membres du Comité administratif pour la prochaine période (article 14, § 2, lettre b) de la COTIF
dans la teneur de l’Annexe au présent Protocole) et, le cas échéant, de décider de la fin du mandat du Comité
administratif en fonction,
b) de fixer, par période de six ans, le montant maximal que peuvent atteindre les dépenses de l’Organisation durant
chaque période budgétaire (article 14, § 2, lettre e) de la COTIF dans la teneur de l’Annexe au présent
Protocole), et
c) de procéder, le cas échéant, à l’élection du Secrétaire général (article 14, § 2, lettre c) de la COTIF dans la teneur
de l’Annexe au présent Protocole).
§ 2 Au plus tard trois mois après l’entrée en vigueur du présent protocole, le Secrétaire général de l’OTIF convoque
la Commission d’experts techniques.
§ 3 Après l’entrée en vigueur du présent Protocole, le mandat du Comité administratif, déterminé conformément à
l’article 6, § 2, lettre b) de la COTIF 1980, prend fin à la date fixée par l’Assemblée générale, laquelle doit coïncider
1958
avec le début du mandat des membres et membres suppléants du Comité administratif désignés par elle (article 14, §
2, lettre b) de la COTIF dans la teneur de l’Annexe au présent Protocole).
§ 4 Le mandat du Directeur général de l’Office central, en fonction au moment de l’entrée en vigueur du présent
Protocole, prend fin à l’expiration de la période pour laquelle il a été nommé conformément à l’article 7, § 2, lettre d)
de la COTIF 1980. A partir du moment de l’entrée en vigueur du présent Protocole, il exerce les fonctions de
Secrétaire général.
§ 5 Même après l’entrée en vigueur du présent Protocole, les dispositions pertinentes des articles 6, 7 et 11 de la
COTIF 1980 restent applicables en ce qui concerne:
a) la vérification des comptes et l’approbation des comptes annuels de l’Organisation,
b) la fixation des contributions définitives des Etats membres aux dépenses de l’Organisation,
c) le paiement des contributions,
d) le montant maximal que peuvent atteindre les dépenses de l’Organisation au cours d’une période quinquennale,
fixé avant l’entrée en vigueur du présent Protocole.
Les lettres a) à c) se réfèrent à l’année au cours de laquelle le présent Protocole entre en vigueur ainsi qu’à celle qui
précède cette année.
§ 6 Les contributions définitives des Etats membres, dues pour l’année au cours de laquelle le présent Protocole
entre en vigueur, sont calculées sur la base de l’article 11, § 1 de la COTIF 1980.
§ 7 Sur demande de l’Etat membre dont la contribution calculée en vertu de l’article 26 de la Convention dans la
teneur de l’Annexe au présent Protocole est supérieure à celle due pour l’année 1999, l’Assemblée générale peut fixer
la contribution de cet Etat pour les trois années qui suivent l’année de l’entrée en vigueur du présent Protocole, en
tenant compte des principes suivants:
a) la base de fixation de la contribution transitoire est la contribution minimale visée à l’article 26, § 3 susvisé ou la
contribution due pour l’année 1999 si celle-ci est supérieure à la contribution minimale;
b) la contribution est adaptée progressivement en trois étapes au maximum pour arriver au montant de la
contribution définitive calculée en vertu de l’article 26 susvisé.
Cette disposition ne s’applique pas aux Etats membres qui sont redevables de la contribution minimale qui, en tout
état de cause, reste due.
§ 8 Les contrats de transport des voyageurs ou des marchandises en trafic international entre les Etats membres,
conclus en vertu des Règles uniformes CIV 1980 ou des Règles uniformes CIM 1980, restent soumis aux Règles
uniformes en vigueur au moment de la conclusion du contrat même après l’entrée en vigueur du présent Protocole.
§ 9 Les dispositions contraignantes des Règles uniformes CUV et des Règles uniformes CUI s’appliquent aux contrats
conclus avant l’entrée en vigueur du présent Protocole un an après son entrée en vigueur.
Article 7
Textes du Protocole
§ 1 Le présent Protocole est conclu et signé en langues française, allemande et anglaise. En cas de divergence, seul
le texte français fait foi.
§ 2 Sur proposition de l’un des Etats membres concernés, l’Organisation publie des traductions officielles du présent
Protocole dans d’autres langues, dans la mesure où l’une de ces langues est une langue officielle sur le territoire d’au
moins deux Etats membres. Ces traductions sont élaborées en coopération avec les services compétents des Etats
membres concernés.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs ont signé
le présent Protocole.
FAIT à Vilnius, le 3 juin 1999, en un seul exemplaire original dans chacune des langues française, allemande et anglaise;
ces exemplaires restent déposés dans les archives de l’OTIF. Des copies certifiées conformes en seront remises à
chacun des Etats membres.
(Signatures)
*
1959
CONVENTION
relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980
dans la teneur du Protocole de modification du 3 juin 1999 (COTIF)
Titre premier Généralités
• Article premier Organisation intergouvernementale
• Article 2
But de l’Organisation
• Article 3
Coopération internationale
• Article 4
Reprise et transfert d’attributions
• Article 5
Obligations particulières des Etats membres
• Article 6
Règles uniformes
• Article 7
Définition de la notion «Convention»
Titre II Dispositions communes
• Article 8
Droit national
• Article 9
Unité de compte
• Article 10
Dispositions complémentaires
• Article 11
Caution judiciaire
• Article 12
Exécution de jugements. Saisies
Titre III Structure et fonctionnement
• Article 13
Organes
• Article 14
Assemblée générale
• Article 15
Comité administratif
• Article 16
Commissions
• Article 17
Commission de révision
• Article 18
Commission d’experts du RID
• Article 19
Commission de la facilitation ferroviaire
• Article 20
Commission d’experts techniques
• Article 21
Secrétaire général
• Article 22
Personnel de l’Organisation
• Article 23
Bulletin
• Article 24
Listes des lignes
Titre IV Finances
• Article 25
Programme de travail. Budget. Comptes. Rapport de gestion
• Article 26
Financement des dépenses
• Article 27
Vérification des comptes
Titre V Arbitrage
• Article 28
Compétence
• Article 29
Compromis. Greffe
• Article 30
Arbitres
• Article 31
Procédure. Frais
• Article 32
Prescription. Force exécutoire
Titre VI Modification de la Convention
• Article 33
Compétence
• Article 34
Décisions de l’Assemblée générale
• Article 35
Décisions des Commissions
1960
Titre VII Dispositions finales
• Article 36
Dépositaire
• Article 37
Adhésion à la Convention
• Article 38
Adhésion d’organisations régionales d’intégration économique
• Article 39
Membres associés
• Article 40
Suspension de la qualité de membre
• Article 41
Dénonciation de la Convention
• Article 42
Déclarations et réserves à la Convention
• Article 43
Dissolution de l’Organisation
• Article 44
Disposition transitoire
• Article 45
Textes de la Convention
TITRE PREMIER
Généralités
Article premier
Organisation intergouvernementale
§ 1 Les Parties à la présente Convention constituent, en tant qu’Etats membres, l’Organisation intergouvernementale
pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF), ci-après appelée «l’Organisation».
§ 2 Le siège de l’Organisation est à Berne. L’Assemblée générale peut décider de le fixer à un autre endroit situé
dans l’un des Etats membres.
§ 3 L’Organisation a la personnalité juridique. Elle a notamment la capacité de contracter, d’acquérir et d’aliéner des
biens immobiliers et mobiliers ainsi que d’ester en justice.
§ 4 L’Organisation, les membres de son personnel, les experts auxquels elle fait appel et les représentants des Etats
membres jouissent des privilèges et immunités nécessaires pour remplir leur mission, dans les conditions définies au
Protocole sur les privilèges et immunités de l’Organisation, annexé à la Convention.
§ 5 Les relations entre l’Organisation et l’Etat du siège sont réglées dans un accord de siège.
§ 6 Les langues de travail de l’Organisation sont le français, l’allemand et l’anglais. L’Assemblée générale peut
introduire d’autres langues de travail.
Article 2
But de l’Organisation
§ 1 L’Organisation a pour but de favoriser, d’améliorer et de faciliter, à tout point de vue, le trafic international
ferroviaire, notamment
a) en établissant des régimes de droit uniforme dans les domaines juridiques suivants:
1. contrat concernant le transport de voyageurs et de marchandises en trafic international ferroviaire direct, y
compris des transports complémentaires utilisant d’autres moyens de transport et faisant l’objet d’un seul
contrat;
2. contrat concernant l’utilisation de véhicules en tant que moyen de transport en trafic international ferroviaire;
3. contrat concernant l’utilisation de l’infrastructure en trafic international ferroviaire;
4. transport de marchandises dangereuses en trafic international ferroviaire;
b) en contribuant, en tenant compte des intérêts publics particuliers, à la suppression, dans les meilleurs délais, des
entraves au franchissement des frontières en trafic international ferroviaire, pour autant que les causes de ces
entraves relèvent de la compétence des Etats;
c) en contribuant à l’interopérabilité et à l’harmonisation technique dans le secteur ferroviaire par la validation de
normes techniques et l’adoption de prescriptions techniques uniformes;
d) en établissant une procédure uniforme pour l’admission technique de matériel ferroviaire destiné à être utilisé
en trafic international;
e) en veillant à l’application de toutes les règles et recommandations arrêtées au sein de l’Organisation;
f) en développant les régimes de droit uniforme, règles et procédures visés aux lettres a) à e) compte tenu des
évolutions juridique, économique et technique.
§ 2 L’Organisation peut
a) dans le cadre des buts visés au § 1 élaborer d’autres régimes de droit uniforme;
b) constituer un cadre dans lequel les Etats membres peuvent élaborer d’autres conventions internationales ayant
pour but de favoriser, d’améliorer et de faciliter le trafic international ferroviaire.
1961
Article 3
Coopération internationale
§ 1 Les Etats membres s’engagent à concentrer, en principe, leur coopération internationale dans le domaine
ferroviaire au sein de l’Organisation pour autant qu’il existe une cohérence avec les tâches qui lui sont attribuées
conformément aux articles 2 et 4. Pour atteindre cet objectif les Etats membres prendront toutes les mesures
nécessaires et utiles pour que soient adaptés les conventions et les accords internationaux multilatéraux dont ils sont
parties contractantes, pour autant que ces conventions et accords concernent la coopération internationale dans le
domaine ferroviaire et transfèrent, à d’autres organisations intergouvernementales ou non-gouvernementales, des
compétences qui se recoupent avec les tâches attribuées à l’Organisation.
§ 2 Les obligations résultant du § 1 pour les Etats membres, qui sont également Membres des Communautés
européennes ou Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen, ne prévalent pas sur leurs obligations en
tant que Membres des Communautés européennes ou Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen.
Article 4
Reprise et transfert d’attributions
§ 1 Sur décision de l’Assemblée générale, l’Organisation est autorisée à reprendre, en conformité avec les buts définis
à l’article 2, les attributions, ressources et obligations qui lui seraient transférées par d’autres organisations
intergouvernementales en vertu d’accords conclus avec ces organisations.
§ 2 L’Organisation peut, sur décision de l’Assemblée générale, transférer à d’autres organisations
intergouvernementales des attributions, ressources et obligations en vertu d’accords conclus avec ces organisations.
§ 3 L’Organisation peut, avec l’approbation du Comité administratif, prendre en charge des fonctions administratives
ayant un lien avec ses buts et qui lui sont confiées par un Etat membre. Les dépenses de l’Organisation affectées à ces
fonctions sont à la charge de l’Etat membre concerné.
Article 5
Obligations particulières des Etats membres
§ 1 Les Etats membres conviennent d’adopter toutes mesures appropriées afin de faciliter et d’accélérer le trafic
international ferroviaire. A cet effet, chaque Etat membre s’engage, dans la mesure du possible, à:
a) éliminer toute procédure inutile,
b) simplifier et normaliser les formalités encore exigées,
c) simplifier les contrôles frontaliers.
§ 2 Afin de faciliter et d’améliorer le trafic international ferroviaire, les Etats membres conviennent de prêter leur
concours pour rechercher la plus grande uniformité possible dans les règlements, standards, procédures et méthodes
d’organisation relatifs aux véhicules ferroviaires, au personnel ferroviaire, à l’infrastructure ferroviaire et aux services
auxiliaires.
§ 3 Les Etats membres conviennent de faciliter la conclusion d’accords entre gestionnaires d’infrastructure visant à
optimiser le trafic international ferroviaire.
Article 6
Règles uniformes
§ 1 Le trafic international ferroviaire et l’admission de matériel ferroviaire à l’utilisation en trafic international sont
régis, pour autant que des déclarations ou réserves n’aient pas été faites ou émises conformément à l’article 42, § 1,
première phrase, par:
a) les «Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs (CIV)», formant
l’Appendice A à la Convention,
b) les «Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM)»,
formant l’Appendice B à la Convention,
c) le «Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID)», formant
l’Appendice C à la Convention,
d) les «Règles uniformes concernant les contrats d’utilisation de véhicules en trafic international ferroviaire (CUV)»,
formant l’Appendice D à la Convention,
e) les «Règles uniformes concernant le contrat d’utilisation de l’infrastructure en trafic international ferroviaire
(CUI)», formant l’Appendice E à la Convention,
f) les «Règles uniformes concernant la validation de normes techniques et l’adoption de prescriptions techniques
uniformes applicables au matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international (APTU)», formant
l’Appendice F à la Convention,
1962
g) les «Règles uniformes concernant l’admission technique de matériel ferroviaire utilisé en trafic international
(ATMF)», formant l’Appendice G à la Convention,
h) d’autres régimes de droit uniforme élaborés par l’Organisation en vertu de l’article 2, § 2, lettre a) formant
également des Appendices à la Convention.
§ 2 Les Règles uniformes, le Règlement et les régimes énumérés au § 1 y compris leurs Annexes, font partie
intégrante de la Convention.
Article 7
Définition de la notion «Convention»
Dans les dispositions qui suivent, l’expression «Convention» couvre la Convention proprement dite, le Protocole
visé à l’article premier, § 4, et les Appendices visés à l’article 6, y compris leurs Annexes.
TITRE II
Dispositions communes
Article 8
Droit national
§ 1 Dans l’interprétation et l’application de la Convention, il sera tenu compte de son caractère de droit international
et de la nécessité de promouvoir l’uniformité.
§ 2 A défaut de stipulations dans la Convention, le droit national est applicable.
§ 3 On entend par droit national le droit de l’Etat où l’ayant droit fait valoir ses droits, y compris les règles relatives
aux conflits de lois.
Article 9
Unité de compte
§ 1 L’unité de compte prévue par les Appendices est le Droit de tirage spécial tel que défini par le Fonds Monétaire
International.
§ 2 La valeur, en Droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d’un Etat membre qui est aussi Membre du Fonds
Monétaire International est calculée selon la méthode appliquée par le Fonds Monétaire International pour ses propres
opérations et transactions.
§ 3 La valeur, en Droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d’un Etat membre qui n’est pas Membre du Fonds
Monétaire International est calculée de la façon déterminée par cet Etat. Ce calcul doit exprimer en monnaie nationale
une valeur réelle aussi proche que possible de celle qui résulterait de l’application du § 2.
§ 4 Pour un Etat Membre qui n’est pas Membre du Fonds Monétaire International, dont la législation ne permet pas
d’appliquer le § 2 ou le § 3, l’unité de compte prévue par les Appendices est considérée comme étant égale à trois francs
or. Le franc or est défini par 10/31 de gramme d’or au titre de 0,900. La conversion du franc or doit exprimer en
monnaie nationale une valeur réelle aussi proche que possible de celle qui résulterait de l’application du § 2.
§ 5 Les Etats, dans les trois mois qui suivent la mise en vigueur de la Convention et chaque fois qu’un changement
se produit dans leur méthode de calcul ou dans la valeur de leur monnaie nationale par rapport à l’unité de compte,
communiquent au Secrétaire général leur méthode de calcul conformément au § 3 ou les résultats de la conversion
conformément au § 4. Ce dernier notifie ces informations aux autres Etats membres.
§ 6 Un montant exprimé en unités de compte est converti dans la monnaie nationale de l’Etat du tribunal saisi. La
conversion est effectuée conformément à la valeur de la monnaie correspondante le jour de la décision judiciaire ou le
jour convenu par les parties.
Article 10
Dispositions complémentaires
§ 1 Deux ou plusieurs Etats membres ou deux ou plusieurs transporteurs peuvent convenir de dispositions
complémentaires pour l’exécution des Règles uniformes CIV et des Règles uniformes CIM sans toutefois pouvoir
déroger à ces Règles uniformes.
§ 2 Les dispositions complémentaires visées au § 1 sont mises en vigueur et publiées dans les formes prévues par les
lois et prescriptions de chaque Etat. Les dispositions complémentaires des Etats et leur mise en vigueur sont
communiquées au Secrétaire général de l’Organisation. Il notifie ces informations aux autres Etats membres.
Article 11
Caution judiciaire
La caution à fournir pour assurer le paiement des dépens ne peut être exigée à l’occasion des actions judiciaires
fondées sur les Règles uniformes CIV, les Règles uniformes CIM, les Règles uniformes CUV ou les Règles uniformes CUI.
1963
Article 12
Exécution de jugements. Saisies
§ 1 Lorsque les jugements prononcés en vertu des dispositions de la Convention, contradictoirement ou par défaut,
par le juge compétent, sont devenus exécutoires d’après les lois appliquées par ce juge, ils acquièrent force exécutoire
dans chacun des autres Etats membres après l’accomplissement des formalités prescrites dans l’Etat où l’exécution doit
avoir lieu. La révision du fond de l’affaire n’est pas admise. Ces dispositions s’appliquent également aux transactions
judiciaires.
§ 2 Le § 1 ne s’applique ni aux jugements qui ne sont exécutoires que provisoirement, ni aux condamnations à des
dommages-intérêts qui seraient prononcées, en sus des dépens, contre un demandeur en raison du rejet de sa
demande.
§ 3 Les créances nées d’un transport soumis aux Règles uniformes CIV ou aux Règles uniformes CIM, au profit d’une
entreprise de transport sur une autre entreprise de transport qui ne relève pas du même Etat membre, ne peuvent
être saisies qu’en vertu d’un jugement rendu par l’autorité judiciaire de l’Etat membre dont relève l’entreprise titulaire
des créances à saisir.
§ 4 Les créances nées d’un contrat soumis aux Règles uniformes CUV ou aux Règles uniformes CUI ne peuvent être
saisies qu’en vertu d’un jugement rendu par l’autorité judiciaire de l’Etat membre dont relève l’entreprise titulaire des
créances à saisir.
§ 5 Les véhicules ferroviaires ne peuvent être saisis, sur un territoire autre que celui de l’Etat membre dans lequel
le détenteur a son siège social, qu’en vertu d’un jugement rendu par l’autorité judiciaire de cet Etat. Le terme
«détenteur» désigne celui qui exploite économiquement, de manière durable, un véhicule ferroviaire en tant que moyen
de transport, qu’il en soit propriétaire ou qu’il en ait le droit de disposition.
TITRE III
Structure et fonctionnement
Article 13
Organes
§ 1 Le fonctionnement de l’Organisation est assuré par les organes ci-après:
a) l’Assemblée générale,
b) le Comité administratif,
c) la Commission de révision,
d) la Commission d’experts pour le transport des marchandises dangereuses (Commission d’experts du RID),
e) la Commission de la facilitation ferroviaire,
f) la Commission d’experts techniques,
g) le Secrétaire général.
§ 2 L’Assemblée générale peut décider la création à titre temporaire d’autres commissions pour des tâches
spécifiques.
§ 3 Lors de la détermination du quorum à l’Assemblée générale et aux Commissions visées au § 1, lettres c) à f), les
Etats membres qui n’ont pas le droit de vote (article 14, § 5, article 26, § 7 ou article 40, § 4) ne sont pas pris en compte.
§ 4 La présidence à l’Assemblée générale, la présidence au Comité administratif ainsi que la fonction de Secrétaire
général doivent, en principe, être attribuées à des ressortissants d’Etats membres différents.
Article 14
Assemblée générale
§ 1 L’Assemblée générale se compose de tous les Etats membres.
§ 2 L’Assemblée générale:
a) établit son règlement intérieur;
b) désigne les membres du Comité administratif ainsi qu’un membre suppléant pour chacun d’eux et élit l’Etat
membre qui en assurera la Présidence (article 15, §§ 1 à 3);
c) élit le Secrétaire général (article 21, § 2);
d) émet des directives concernant l’activité du Comité administratif et du Secrétaire général;
e) fixe, par période de six ans, le montant maximal que peuvent atteindre les dépenses de l’Organisation durant
chaque période budgétaire (article 25); à défaut, elle émet, pour une période ne pouvant excéder six ans, des
directives relatives à la limitation de ces dépenses;
1964
f) décide si le siège de l’Organisation est fixé à un autre endroit (article premier, § 2);
g) décide de l’introduction d’autres langues de travail (article premier, § 6);
h) décide de la reprise d’autres attributions par l’Organisation (article 4, § 1) ainsi que du transfert d’attributions de
l’Organisation à une autre organisation intergouvernementale (article 4, § 2);
i) décide, le cas échéant, la création à titre temporaire d’autres commissions pour des tâches spécifiques (article
13, § 2);
j) examine si l’attitude d’un Etat doit être considérée comme une dénonciation tacite (article 26, § 7);
k) décide de confier l’exécution de la vérification des comptes à un autre Etat membre que l’Etat de siège (article
27, § 1);
l) décide des propositions tendant à modifier la Convention (article 33, §§ 2 et 3);
m) décide des demandes d’adhésion qui lui sont soumises (article 37, § 4);
n) décide des conditions d’adhésion d’une organisation régionale d’intégration économique (article 38, § 1);
o) décide des demandes d’association qui lui sont soumises (article 39, § 1);
p) décide de la dissolution de l’Organisation et du transfert éventuel de ses attributions à une autre organisation
intergouvernementale (article 43);
q) décide des autres questions inscrites à l’ordre du jour.
§ 3 Le Secrétaire général convoque l’Assemblée générale une fois tous les trois ans ou à la demande soit d’un tiers
des Etats membres soit du Comité administratif, ainsi que dans les cas visés à l’article 33, §§ 2 et 3 et à l’article 37, § 4.
Il adresse aux Etats membres le projet de l’ordre du jour, au plus tard trois mois avant l’ouverture de la session, dans
les conditions définies par le règlement intérieur visé au § 2, lettre a).
§ 4 A l’Assemblée générale, le quorum (article 13, § 3) est atteint lorsque la majorité des Etats membres y sont
représentés. Un Etat membre peut se faire représenter par un autre Etat membre; toutefois, un Etat ne peut
représenter plus d’un autre Etat.
§ 5 En cas de vote de l’Assemblée générale concernant des modifications des Appendices à la Convention, les Etats
membres qui ont fait, conformément à l’article 42, § 1, première phrase, une déclaration à l’Appendice concerné n’ont
pas le droit de vote.
§ 6 L’Assemblée générale prend ses décisions à la majorité des Etats membres représentés lors du vote sauf dans les
cas du § 2, lettres e), f), g), h), l) et p) ainsi que dans le cas de l’article 34, § 6, pour lesquels la majorité des deux tiers
est requise. Toutefois, dans le cas du § 2, lettre l) une majorité des deux tiers n’est requise que lorsqu’il s’agit des
propositions tendant à modifier la Convention proprement dite, à l’exception des articles 9 et 27, §§ 2 à 10, ainsi que
le Protocole visé à l’article premier, § 4.
§ 7 Sur invitation du Secrétaire général, lancée en accord avec la majorité des Etats membres,
a) des Etats non membres de l’Organisation,
b) des organisations et associations internationales, compétentes pour des questions concernant les activités de
l’Organisation ou s’occupant de problèmes inscrits à l’ordre du jour, peuvent participer, avec voix consultative,
aux sessions de l’Assemblée générale.
Article 15
Comité administratif
§ 1 Le Comité administratif se compose d’un tiers des Etats membres.
§ 2 Les membres du Comité et un membre suppléant pour chacun d’eux ainsi que l’Etat membre qui préside sont
désignés pour trois ans. La composition du Comité est déterminée pour chaque période, en tenant compte notamment
d’une équitable répartition géographique. Un membre suppléant qui est devenu membre du Comité au cours d’une
période, doit être désigné comme membre du Comité pour la période qui suit.
§ 3 En cas de vacance, de suspension du droit de vote d’un membre ou en cas d’absence d’un membre lors de deux
sessions consécutives du Comité, sans qu’il se fasse représenter par un autre membre conformément au § 6, le membre
suppléant désigné par l’Assemblée générale exerce les fonctions de celui-ci pour le reste de la période.
§ 4 Abstraction faite du cas visé au § 3, aucun Etat membre ne peut faire partie du Comité pendant plus de deux
périodes consécutives et entières.
§ 5 Le Comité
a) établit son règlement intérieur;
b) conclut l’accord de siège;
c) établit le statut du personnel de l’Organisation;
d) nomme, en tenant compte de la compétence des candidats et d’une équitable répartition géographique, les hauts
fonctionnaires de l’Organisation;
e) établit un règlement concernant les finances et la comptabilité de l’Organisation;
f) approuve le programme de travail, le budget, le rapport de gestion et les comptes de l’Organisation;
1965
g) fixe, sur la base des comptes approuvés, les contributions définitives dues par les Etats membres conformément
à l’article 26 pour les deux années civiles écoulées, ainsi que le montant de l’avance de trésorerie dû par les Etats
membres conformément à l’article 26, § 5 pour l’année en cours et pour l’année civile suivante;
h) détermine les attributions de l’Organisation qui concernent tous les Etats membres ou seulement quelques-uns
des Etats membres ainsi que les dépenses à supporter, en conséquence, par ces Etats membres (article 26, § 4);
i) fixe le montant des rémunérations spécifiques (article 26, § 11);
j) donne des directives spéciales concernant la vérification des comptes (article 27, § 1);
k) approuve la prise en charge de fonctions administratives par l’Organisation (article 4, § 3) et fixe les contributions
spécifiques dues par l’Etat membre concerné;
l) communique aux Etats membres le rapport de gestion, le relevé des comptes ainsi que ses décisions et
recommandations;
m) établit et communique aux Etats membres, en vue de l’Assemblée générale chargée de déterminer sa
composition, au plus tard deux mois avant l’ouverture de la session, un rapport sur son activité ainsi que des
propositions relatives à son renouvellement (article 14, § 2, lettre b));
n) contrôle la gestion du Secrétaire général;
o) veille à la bonne application, par le Secrétaire général, de la Convention ainsi qu’à l’exécution, par le Secrétaire
général, des décisions prises par les autres organes; à cet effet, le Comité peut prendre toutes les mesures
propres à améliorer l’application de la Convention et des décisions précitées;
p) donne des avis motivés sur les questions qui peuvent intéresser l’activité de l’Organisation et qui lui sont
soumises par un Etat membre ou par le Secrétaire général;
q) tranche les différends entre un Etat membre et le Secrétaire général au regard de sa fonction comme dépositaire
(article 36, § 2);
r) décide de demandes de suspension de la qualité de membre (article 40).
§ 6 Au Comité, le quorum est atteint lorsque deux tiers de ses membres y sont représentés. Un membre peut se
faire représenter par un autre membre; toutefois, un membre ne peut représenter plus d’un autre membre.
§ 7 Le Comité prend ses décisions à la majorité des membres représentés lors du vote.
§ 8 Sauf décision contraire, le Comité se réunit au siège de l’Organisation. Les procès-verbaux des sessions sont
envoyés à tous les Etats membres.
§ 9 Le président du Comité:
a) convoque le Comité au moins une fois par an ainsi qu’à la demande soit de quatre de ses membres, soit du
Secrétaire général;
b) adresse aux membres du Comité le projet de l’ordre du jour;
c) traite, dans les limites et conditions définies au règlement intérieur du Comité, des questions urgentes soulevées
dans l’intervalle des sessions;
d) signe l’accord de siège prévu au § 5, lettre b).
§ 10 Le Comité peut, dans les limites de ses propres compétences, charger le président d’exécuter certaines tâches
spécifiques.
Article 16
Commissions
§ 1 Les Commissions visées à l’article 13, § 1, lettres c) à f) et § 2 se composent en principe de tous les Etats
membres. Lorsque la Commission de révision, la Commission d’experts du RID ou la Commission d’experts techniques
délibèrent et décident, dans le cadre de leurs compétences, des modifications des Appendices à la Convention, les Etats
membres qui ont fait, conformément à l’article 42, § 1, première phrase, une déclaration portant sur les Appendices
concernés ne sont pas membres de la Commission y relative.
§ 2 Le Secrétaire général convoque les Commissions soit de sa propre initiative, soit à la demande de cinq Etats
membres, soit à la demande du Comité administratif. Le Secrétaire général adresse le projet d’ordre du jour aux Etats
membres au plus tard deux mois avant l’ouverture de la session.
§ 3 Un Etat membre peut se faire représenter par un autre Etat membre; toutefois, un Etat ne peut représenter plus
de deux autres Etats.
§ 4 Chaque Etat membre représenté a droit à une voix. Une proposition est adoptée si le nombre de voix positives
est:
a) au moins égal au tiers du nombre des Etats membres représentés lors du vote et
b) supérieur au nombre des voix négatives.
§ 5 Sur invitation du Secrétaire général, lancée en accord avec la majorité des Etats membres,
a) des Etats non membres de l’Organisation,
b) des Etats membres qui ne sont cependant pas membres des Commissions concernées,
1966
c) des organisations et associations internationales, compétentes pour des questions concernant les activités de
l’Organisation ou s’occupant de problèmes inscrits à l’ordre du jour,
peuvent participer, avec voix consultative, aux sessions des Commissions.
§ 6 Les Commissions élisent pour chaque session ou pour une période déterminée un président et un ou plusieurs
vice-présidents.
§ 7 Les délibérations ont lieu dans les langues de travail. Les exposés faits en séance dans l’une des langues de travail
sont traduits en substance dans les autres langues de travail, les propositions et les décisions sont traduites
intégralement.
§ 8 Les procès-verbaux résument les délibérations. Les propositions et les décisions sont reproduites intégralement.
En ce qui concerne les décisions, seul le texte français fait foi. Les procès-verbaux sont transmis à tous les Etats
membres.
§ 9 Les Commissions peuvent créer des groupes de travail chargés de traiter des questions déterminées.
§ 10 Les Commissions se dotent d’un règlement intérieur.
Article 17
Commission de révision
§ 1 La Commission de révision:
a) décide, conformément à l’article 33, § 4, des propositions tendant à modifier la Convention;
b) examine les propositions à soumettre pour décision, conformément à l’article 33, § 2, à l’Assemblée générale.
§ 2 A la Commission de révision, le quorum (article 13, § 3) est atteint lorsque la majorité des Etats membres y sont
représentés.
Article 18
Commission d’experts du RID
§ 1 La Commission d’experts du RID décide, conformément à l’article 33, § 5, des propositions tendant à modifier
la Convention.
§ 2 A la Commission d’experts du RID, le quorum (article 13, § 3) est atteint lorsqu’un tiers des Etats membres y
sont représentés.
Article 19
Commission de la facilitation ferroviaire
§ 1 La Commission de la facilitation ferroviaire:
a) se prononce sur toutes les questions visant à faciliter le franchissement des frontières en trafic international
ferroviaire;
b) recommande des standards, des méthodes, des procédures et des pratiques relatifs à la facilitation ferroviaire.
§ 2 A la Commission de la facilitation ferroviaire, le quorum (article 13, § 3) est atteint lorsqu’un tiers des Etats
membres y sont représentés.
Article 20
Commission d’experts techniques
§ 1 La Commission d’experts techniques
a) décide, conformément à l’article 5 des Règles uniformes APTU, de la validation d’une norme technique relative
au matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international;
b) décide, conformément à l’article 6 des Règles uniformes APTU, de l’adoption d’une prescription technique
uniforme relative à la construction, à l’exploitation, à la maintenance ou à une procédure concernant le matériel
ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international;
c) veille à l’application des normes techniques et des prescriptions techniques uniformes relatives au matériel
ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international ferroviaire et examine leur développement en vue de leur
validation ou adoption conformément aux procédures prévues aux articles 5 et 6 des Règles uniformes APTU;
d) décide, conformément à l’article 33, § 6, des propositions tendant à modifier la Convention;
e) traite de toutes les autres affaires qui lui sont attribuées conformément aux Règles uniformes APTU et aux Règles
uniformes ATMF.
§ 2 A la Commission d’experts techniques, le quorum (article 13, § 3) est atteint lorsque la moitié des Etats membres
au sens de l’article 16, § 1 y sont représentés. Lors de la prise de décisions concernant des dispositions des Annexes
des Règles uniformes APTU, les Etats membres qui ont formulé une objection, conformément à l’article 35, § 4, à l’égard
des dispositions concernées ou ont fait une déclaration, conformément à l’article 9, § 1 des Règles uniformes APTU,
n’ont pas le droit de vote.
1967
§ 3 La Commission d’experts techniques peut, soit valider des normes techniques ou adopter des prescriptions
techniques uniformes, soit refuser de les valider ou de les adopter; elle ne peut en aucun cas les modifier.
Article 21
Secrétaire général
§ 1 Le Secrétaire général assume les fonctions de secrétariat de l’Organisation.
§ 2 Le Secrétaire général est élu par l’Assemblée générale pour une période de trois ans, renouvelable au maximum
deux fois.
§ 3 Le Secrétaire général doit notamment:
a) assumer les fonctions de dépositaire (article 36);
b) représenter l’Organisation vers l’extérieur;
c) communiquer les décisions prises par l’Assemblée générale et par les Commissions aux Etats membres (article
34, § 1; article 35, § 1);
d) exécuter les tâches qui lui sont confiées par les autres organes de l’Organisation;
e) instruire les propositions des Etats membres tendant à modifier la Convention en ayant recours, le cas échéant,
à l’assistance d’experts;
f) convoquer l’Assemblée générale et les Commissions (article 14, § 3; article 16, § 2);
g) adresser, en temps opportun, aux Etats membres les documents nécessaires aux sessions des divers organes;
h) élaborer le programme de travail, le projet de budget et le rapport de gestion de l’Organisation et les soumettre
pour approbation au Comité administratif (article 25);
i) gérer les finances de l’Organisation dans le cadre du budget approuvé;
j) essayer, à la demande de l’une des parties en cause, en prêtant ses bons offices, de régler les différends entre
elles nés de l’interprétation ou de l’application de la Convention;
k) émettre, à la demande de toutes les parties en cause, un avis sur les différends nés de l’interprétation ou de
l’application de la Convention;
l) assumer les fonctions qui lui sont attribuées par le Titre V;
m) recevoir les communications faites par les Etats membres, les organisations et associations internationales visées
à l’article 16, § 5 et par les entreprises (transporteurs, gestionnaires d’infrastructure, etc.) participant au trafic
international ferroviaire et les notifier, s’il y a lieu, aux autres Etats membres, organisations et associations
internationales ainsi qu’aux entreprises;
n) exercer la direction du personnel de l’Organisation;
o) informer, en temps utile, les Etats membres de toute vacance relative aux postes de l’Organisation;
p) tenir à jour et publier les listes des lignes visées à l’article 24.
§ 4 Le Secrétaire général peut présenter de sa propre initiative des propositions tendant à modifier la Convention.
Article 22
Personnel de l’Organisation
Les droits et les obligations du personnel de l’Organisation sont fixés par le statut du personnel établi par le Comité
administratif conformément à l’article 15, § 5, lettre c).
Article 23
Bulletin
§ 1 L’Organisation édite un bulletin qui contient les communications officielles ainsi que celles nécessaires et utiles
en vue de l’application de la Convention.
§ 2 Les communications incombant au Secrétaire général en vertu de la Convention peuvent, le cas échéant, être
effectuées sous forme d’une publication dans le bulletin.
Article 24
Listes des lignes
§ 1 Les lignes maritimes et de navigation intérieure visées aux articles premiers des Règles uniformes CIV et des
Règles uniformes CIM, sur lesquelles s’effectuent des transports, faisant l’objet d’un seul contrat de transport, en sus
d’un transport ferroviaire, sont inscrites sur deux listes:
a) la liste des lignes maritimes et de navigation intérieure CIV,
b) la liste des lignes maritimes et de navigation intérieure CIM.
1968
§ 2 Les lignes ferroviaires d’un Etat membre ayant émis une réserve conformément à l’article premier, § 6 des Règles
uniformes CIV ou conformément à l’article premier, § 6 des Règles uniformes CIM sont inscrites sur deux listes
conformément à cette réserve:
a) la liste des lignes ferroviaires CIV,
b) la liste des lignes ferroviaires CIM.
§ 3 Les Etats membres adressent au Secrétaire général leurs communications concernant l’inscription ou la radiation
de lignes visées aux §§ 1 et 2. Les lignes maritimes et de navigation intérieure visées au § 1, dans la mesure où elles
relient des Etats membres, ne sont inscrites qu’après accord de ces Etats; pour la radiation d’une telle ligne, la
communication d’un seul de ces Etats suffit.
§ 4 Le Secrétaire général notifie l’inscription ou la radiation d’une ligne à tous les Etats membres.
§ 5 Les transports sur les lignes maritimes et de navigation intérieure visées au § 1 et les transports sur les lignes
ferroviaires visées au § 2 sont soumis aux dispositions de la Convention à l’expiration d’un mois à compter de la date
de la notification de l’inscription par le Secrétaire général. Une telle ligne cesse d’être soumise aux dispositions de la
Convention à l’expiration de trois mois à compter de la date de la notification de la radiation par le Secrétaire général,
sauf en ce qui concerne les transports en cours, qui doivent être achevés.
TITRE IV
Finances
Article 25
Programme de travail. Budget. Comptes. Rapport de gestion
§ 1 Le programme de travail, le budget et les comptes de l’Organisation couvrent une période de deux années civiles.
§ 2 L’Organisation édite, au moins tous les deux ans, un rapport de gestion.
§ 3 Le montant des dépenses de l’Organisation est arrêté, pour chaque période budgétaire, par le Comité
administratif, sur proposition du Secrétaire général.
Article 26
Financement des dépenses
§ 1 Sous réserve des §§ 2 à 4, les dépenses de l’Organisation, non couvertes par d’autres recettes, sont supportées
par les Etats membres pour deux cinquièmes sur la base de la clef de répartition des contributions du système des
Nations Unies, et pour trois cinquièmes proportionnellement à la longueur totale des infrastructures ferroviaires ainsi
que des lignes maritimes et de navigation intérieure inscrites conformément à l’article 24, § 1. Toutefois, les lignes
maritimes et de navigation intérieure ne sont comptées que pour la moitié de leurs longueurs.
§ 2 Lorsqu’un Etat membre a émis une réserve conformément à l’article premier, § 6 des Règles uniformes CIV ou
conformément à l’article premier, § 6 des Règles uniformes CIM, la formule de contribution visée au § 1 s’applique
comme suit:
a) au lieu de la longueur totale des infrastructures ferroviaires sur le territoire de cet Etat membre n’est prise en
compte que la longueur des lignes ferroviaires inscrites conformément à l’article 24, § 2;
b) la part de la contribution selon le système des Nations Unies est calculée au prorata de la longueur des lignes
inscrites conformément à l’article 24, §§ 1 et 2 par rapport à la longueur totale des infrastructures ferroviaires
sur le territoire de cet Etat membre et celle des lignes inscrites conformément à l’article 24, § 1; elle ne peut en
aucun cas être inférieure à 0,01 pour cent.
§ 3 Chaque Etat membre supporte au moins 0,25 pour cent et au plus 15 pour cent des contributions.
§ 4 Le Comité administratif détermine les attributions de l’Organisation qui concernent:
a) tous les Etats membres d’une manière égale et les dépenses qui sont supportées par tous les Etats membres selon
la formule visée au § 1;
b) seulement quelques-uns des Etats membres et les dépenses qui sont supportées par ces Etats membres selon la
même formule.
Le § 3 s’applique par analogie. Ces dispositions ne portent pas atteinte à l’article 4, § 3.
§ 5 Les contributions des Etats membres aux dépenses de l’Organisation sont dues, sous forme d’avance de
trésorerie payable en deux acomptes au plus tard jusqu’au 31 octobre de chacune des deux années que couvre le
budget. L’avance de trésorerie est fixée sur la base des contributions des deux années précédentes définitivement dues.
§ 6 Lors de l’envoi aux Etats membres du rapport de gestion et du relevé des comptes, le Secrétaire général
communique le montant définitif de la contribution des deux années civiles écoulées ainsi que le montant pour l’avance
de trésorerie pour les deux années civiles à venir.
§ 7 Après le 31 décembre de l’année de la communication du Secrétaire général conformément au § 6, les sommes
dues pour les deux années civiles écoulées portent intérêt à raison de cinq pour cent l’an. Si, un an après cette date,
un Etat membre n’a pas payé sa part contributive, son droit de vote est suspendu jusqu’à ce qu’il ait satisfait à l’obligation
1969
de paiement. A l’expiration d’un délai supplémentaire de deux ans, l’Assemblée générale examine si l’attitude de cet
Etat doit être considérée comme une dénonciation tacite de la Convention, en fixant, le cas échéant, la date d’effet.
§ 8 Les contributions échues restent dues dans les cas de dénonciation en vertu du § 7 ou de l’article 41 ainsi que
dans les cas de suspension du droit de vote visé à l’article 40, § 4, lettre b).
§ 9 Les montants non recouvrés sont couverts par des ressources de l’Organisation.
§ 10 L’Etat membre qui a dénoncé la Convention peut devenir à nouveau Etat membre par adhésion, sous réserve
qu’il ait payé les sommes dont il est débiteur.
§ 11 L’Organisation perçoit une rémunération pour couvrir les frais particuliers résultant des activités prévues à
l’article 21, § 3, lettres j) à l). Dans les cas prévus à l’article 21, § 3, lettres j) et k), cette rémunération est fixée par le
Comité administratif, sur proposition du Secrétaire général; dans le cas prévu à l’article 21, § 3, lettre l), l’article 31, §
3 est applicable.
Article 27
Vérification des comptes
§ 1 Sauf décision contraire de l’Assemblée générale prise en vertu de l’article 14, § 2, lettre k), la vérification des
comptes est effectuée par l’Etat de siège selon les règles du présent article et, sous réserve de toutes directives
spéciales du Comité administratif, en conformité avec le règlement concernant les finances et la comptabilité de
l’Organisation (article 15, § 5, lettre e)).
§ 2 Le Vérificateur vérifie les comptes de l’Organisation, y compris tous les fonds fiduciaires et comptes spéciaux,
comme il le juge nécessaire pour s’assurer:
a) que les états financiers sont conformes aux livres et écritures de l’Organisation;
b) que les opérations financières dont les états rendent compte ont été menées en conformité avec les règles et les
règlements, les dispositions budgétaires et les autres directives de l’Organisation;
c) que les valeurs et le numéraire déposés en banque ou en caisse ont été soit vérifiés grâce à des certificats
directement reçus des dépositaires, soit effectivement comptés;
d) que les contrôles intérieurs, y compris la vérification intérieure des comptes, sont adéquats;
e) que tous les éléments de l’actif et du passif ainsi que tous les excédents et déficits ont été comptabilisés selon
des procédures qu’il juge satisfaisantes.
§ 3 Le Vérificateur est seul compétent pour accepter en tout ou en partie les attestations et justifications fournies
par le Secrétaire général. S’il le juge opportun, il peut procéder à l’examen et à la vérification détaillée de toute pièce
comptable relative soit aux opérations financières, soit aux fournitures et au matériel.
§ 4 Le Vérificateur a librement accès, à tout moment, à tous les livres, écritures, documents comptables et autres
informations dont il estime avoir besoin.
§ 5 Le Vérificateur n’est pas compétent pour rejeter telle ou telle rubrique des comptes, mais il attire immédiatement
l’attention du Secrétaire général sur toute opération dont la régularité ou l’opportunité lui paraît discutable, pour que
ce dernier prenne les mesures voulues.
§ 6 Le Vérificateur présente et signe une attestation sur les états financiers dans les termes suivants: «J’ai examiné
les états financiers de l’Organisation pour la période budgétaire qui s’est terminée le 31 décembre . . . L’examen a
comporté une analyse générale des méthodes comptables et le contrôle des pièces comptables et d’autres justificatifs
que j’ai jugé nécessaire dans la circonstance.» Cette attestation indique, selon le cas, que
a) les états financiers reflètent de façon satisfaisante la situation financière à la date d’expiration de la période
considérée ainsi que les résultats des opérations menées durant la période qui s’est achevée à cette date;
b) les états financiers ont été établis conformément aux principes comptables mentionnés;
c) les principes financiers ont été appliqués selon des modalités qui concordaient avec celles adoptées pendant la
période budgétaire précédente;
d) les opérations financières ont été menées en conformité avec les règles et les règlements, les dispositions
budgétaires et les autres directives de l’Organisation.
§ 7 Dans son rapport sur les opérations financières, le Vérificateur mentionne:
a) la nature et l’étendue de la vérification à laquelle il a procédé;
b) les éléments qui ont un lien avec le caractère complet ou l’exactitude des comptes, y compris le cas échéant:
1. les informations nécessaires à l’interprétation et à l’appréciation correctes des comptes;
2. toute somme qui aurait dû être perçue mais qui n’a pas été passée en compte;
3. toute somme qui a fait l’objet d’un engagement de dépense régulier ou conditionnel et qui n’a pas été
comptabilisée ou dont il n’a pas été tenu compte dans les états financiers;
4. les dépenses à l’appui desquelles il n’est pas produit de pièces justificatives suffisantes;
5. la tenue des livres de comptes en bonne et due forme; il y a lieu de relever les cas où la présentation
matérielle des états financiers s’écarte des principes comptables généralement reconnus et constamment
appliqués;
1970
c) les autres questions sur lesquelles il y a lieu d’appeler l’attention du Comité administratif, par exemple:
1. les cas de fraude ou de présomption de fraude;
2. le gaspillage ou l’utilisation irrégulière de fonds ou d’autres avoirs de l’Organisation (quand bien même les
comptes relatifs à l’opération effectuée seraient en règle);
3. les dépenses risquant d’entraîner ultérieurement des frais considérables pour l’Organisation;
4. tout vice, général ou particulier, du système de contrôle des recettes et des dépenses ou des fournitures et
du matériel;
5. les dépenses non conformes aux intentions du Comité administratif, compte tenu des virements dûment
autorisés à l’intérieur du budget;
6. les dépassements de crédits, compte tenu des modifications résultant de virements dûment autorisés à
l’intérieur du budget;
7. les dépenses non conformes aux autorisations qui les régissent;
d) l’exactitude ou l’inexactitude des comptes relatifs aux fournitures et au matériel, établie d’après l’inventaire et
l’examen des livres.
En outre, le rapport peut faire état d’opérations qui ont été comptabilisées au cours d’une période budgétaire
antérieure et au sujet desquelles de nouvelles informations ont été obtenues ou d’opérations qui doivent être faites au
cours d’une période budgétaire ultérieure et au sujet desquelles il semble souhaitable d’informer le Comité administratif
par avance.
§ 8 Le Vérificateur ne doit en aucun cas faire figurer des critiques dans son rapport sans donner préalablement au
Secrétaire général la possibilité de s’expliquer.
§ 9 Le Vérificateur communique au Comité administratif et au Secrétaire général les constatations faites lors de la
vérification. Il peut, en outre, présenter tout commentaire qu’il juge approprié au sujet du rapport financier du
Secrétaire général.
§ 10 Dans la mesure où le Vérificateur a procédé à une vérification sommaire ou n’a pas obtenu de justifications
suffisantes, il doit le mentionner dans son attestation et son rapport, en précisant les raisons de ses observations ainsi
que les conséquences qui en résultent pour la situation financière et les opérations financières comptabilisées.
TITRE V
Arbitrage
Article 28
Compétence
§ 1 Les litiges entre Etats membres, nés de l’interprétation ou de l’application de la Convention ainsi que les litiges
entre Etats membres et l’Organisation, nés de l’interprétation ou de l’application du Protocole sur les privilèges et
immunités peuvent, à la demande d’une des parties, être soumis à un tribunal arbitral. Les parties déterminent librement
la composition du tribunal arbitral et la procédure arbitrale.
§ 2 Les autres litiges nés de l’interprétation ou de l’application de la Convention et des autres conventions élaborées
par l’Organisation conformément à l’article 2, § 2, s’ils n’ont pas été réglés à l’amiable ou soumis à la décision des
tribunaux ordinaires, peuvent, par accord entre les parties intéressées, être soumis à un tribunal arbitral. Les articles
29 à 32 s’appliquent pour la composition du tribunal arbitral et la procédure arbitrale.
§ 3 Chaque Etat peut, lorsqu’il adresse une demande d’adhésion à la Convention, se réserver le droit de ne pas
appliquer tout ou partie des §§ 1 et 2.
§ 4 L’Etat qui a émis une réserve en vertu du § 3 peut y renoncer, à tout moment, en informant le dépositaire. Cette
renonciation prend effet un mois après la date à laquelle le dépositaire en donne connaissance aux Etats membres.
Article 29
Compromis. Greffe
Les parties concluent un compromis spécifiant en particulier:
a) l’objet du différend,
b) la composition du tribunal et les délais convenus pour la nomination du ou des arbitres,
c) le lieu convenu comme siège du tribunal.
Le compromis doit être communiqué au Secrétaire général qui assume les fonctions de greffe.
Article 30
Arbitres
§ 1 Une liste d’arbitres est établie et tenue à jour par le Secrétaire général. Chaque Etat membre peut faire inscrire
sur la liste d’arbitres deux de ses ressortissants.
1971
§ 2 Le tribunal arbitral se compose d’un, de trois ou de cinq arbitres, conformément au compromis. Les arbitres sont
choisis parmi les personnes figurant sur la liste visée au § 1. Toutefois, si le compromis prévoit cinq arbitres, chacune
des parties peut choisir un arbitre en dehors de la liste. Si le compromis prévoit un arbitre unique, celui-ci est choisi
d’un commun accord par les parties. Si le compromis prévoit trois ou cinq arbitres, chacune des parties choisit un ou
deux arbitres, selon …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.