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En bref

Ce règlement grand-ducal établit des régimes d'aides financières pour soutenir la sauvegarde de la biodiversité en milieu rural. Il définit les conditions d'éligibilité, les modalités de demande et de versement des aides, ainsi que les obligations des bénéficiaires.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
Texte coordonné Règlement grand-ducal du 24 juillet 2024 relatif aux aides en faveur de la sauvegarde de la biodiversité en milieu rural Art. 1er. (1) Peuvent bénéficier des régimes d’aides visés par le présent règlement, toutes les personnes qui cultivent des terres, à l’exception des communes et des syndicats de communes. (2) Ne peuvent pas bénéficier des régimes d’aides, les exploitations agricoles en difficulté ou faisant l’objet d’une injonction de récupération à la suite d'une décision antérieure de la Commission européenne déclarant les aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur. (3) Ne peuvent pas bénéficier des régimes d’aides, les demandeurs d’aide engageant un montant annuel inférieur ou égal à 100 euros par an par demandeur. Art. 2. Les dispositions du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales s’appliquent aux régimes d’aides prévus par le présent règlement. Art. 3. (1) En vue d'obtenir une aide prévue par le présent règlement, l'intéressé adresse, préalablement à l’exécution de toute mesure de conservation, une demande d’adhésion au ministre ayant l'Environnement dans ses attributions avant le 1er octobre précédant une année culturale. La demande d’adhésion contient : 1° le nom du demandeur ; 2° le programme de gestion proposé, que le demandeur choisit parmi les programmes de l’annexe 1 ; 3° une indication du terrain sur lequel serait appliqué le programme. (2) Sauf cas de force majeure et circonstances exceptionnelles au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013, tel que modifié, l’introduction de la demande après les dates limites l’introduction de la demande d’adhésion pour un programme à paiement annuel après les dates limites prévues au paragraphe 1er Page 1 de 146 entraîne, pour la première année de l’engagement, une réduction de 1 pour cent par jour ouvrable de retard des montants auxquels le demandeur aurait eu droit si la demande d’adhésion avait été déposée dans le délai imparti. (3) Lorsque le retard dépasse vingt-cinq jours vingt-cinq jours civils, la demande d’adhésion est irrecevable pour l’année culturale qui suit la demande. Elle vaut demande d’adhésion pour l’année culturale suivante. (4) La participation au programme est accordée par le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions si la réalisation du programme proposé par le demandeur sur son terrain correspond aux objectifs de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Art. 4. Les montants des différents programmes d’aides sont établis à l’annexe 2. Art. 5. Les conditions des programmes de l’annexe 1 s’appliquent pour autant qu’elles sont compatibles avec les objectifs de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux. Art. 6. L’Administration de la nature et des forêts et le Service d’économie rurale sont compétents en matière d’exécution du régime d’aide. Ils assurent le contrôle, le suivi et le respect des engagements. Art. 7. L’engagement porte sur une durée de cinq ans ou de sept ans selon le programme choisi de l’annexe 1. Art. 8. Les aides annuelles sont versées, pendant la période de l’engagement, après la fin de chaque période de douze mois, calculée à partir du début de l’engagement, sur base d’une demande de payement à introduire par le bénéficiaire. Les aides annuelles sont versées, pendant la période de l'engagement, après la fin de chaque période de douze mois, calculée à partir du début de l'engagement, sur base d’une demande de paiement à introduire par le bénéficiaire annuellement dans le cadre de la demande géolocalisée. Les aides uniques sont versées à l’achèvement des travaux de construction ou de restauration et sur présentation des pièces certifiant la mise en œuvre de la mesure selon les règles de l’art, endéans un délai de trois ans à partir de l’accord de la demande d’aide. Art. 9. Le non-cumul des aides du présent règlement avec d’autres aides est précisé à l’annexe 7. Art. 10. (1) Le demandeur : Page 2 de 146 1° fournit les renseignements et documents demandés par le ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions, dans l’intérêt du suivi et du contrôle des engagements ; 2° garantit l’accès aux parcelles faisant l’objet de l’engagement à des experts de la faune ou de la flore, désignés par le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, en vue du monitoring scientifique de la biodiversité. (2) Le contrôle des informations fournies par les demandeurs d'aides et le contrôle du respect de leurs obligations se font sur base : 1° des données disponibles dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle prévu par le règlement (UE) 2021/2116 précité ; 2° des données disponibles dans la base de données informatique pour l’identification et l’enregistrement des animaux prévus au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale »), tel que modifié ; 3° de contrôles sur place. Art. 11. (1) La transformation d’un engagement en un autre engagement prévu par les programmes de l’annexe 1 peut être autorisée au cours de la période d’engagement, à condition qu’elle ne soit pas incompatible avec les objectifs de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux. (2) L’extension surfacique de l’engagement au cours de la période d’engagement est admise si l’extension porte sur une surface inférieure à 50 pour cent de la surface sur laquelle porte l’engagement initial et inférieur à 5 hectares. L’engagement est adapté en conséquence et prend cours à partir de l’année suivant l’introduction de la demande d’extension. Art. 12. (1) Lorsque le bénéficiaire de l’aide ne respecte pas les engagements souscrits, il est tenu de rembourser, soit totalement, soit partiellement l’aide, tel que détaillé à l’annexe 6. (2) Lorsque le bénéficiaire de l’aide ne respecte pas les exigences de la conditionnalité et de la conditionnalité sociale établies conformément aux articles 83 à 89 du règlement (UE) 2021/2116 précité, le montant de l’aide est réduit du pourcentage prévu par cette réglementation. (3) Le ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions peut résilier tout engagement qui prévoit un pâturage, dans des cas de non-respect du bien-être animal sur les surfaces pâturées sous un programme de l’annexe 1. Page 3 de 146 Art. 13. (1) Si le bénéficiaire résilie son engagement au cours d'une année culturale, aucune aide n’est allouée pour cette année. (2) Si le bénéficiaire résilie son engagement avant l'échéance de la période visée à l'article 7, il est tenu de rembourser : 1° pour les aides annuelles, soit l’intégralité des primes perçues au cas où la résiliation intervient pendant les trois premières années de son engagement, soit 50 pour cent des primes perçues si la résiliation intervient pendant la quatrième ou la cinquième année de son engagement ; 2° pour l’aide des programmes de type INF_1, INF_2 et INF_3 prévus à l’annexe 1, le montant correspondant au prorata de la période au cours de laquelle les conditions ne sont plus remplies, un mois commencé comptant pour un mois entier ; 3° pour les aides de type C_2, C_3.1, C_3.2, C_4.1, C_4.2, C_4.2a, C_5.1, C_5.2 de l’annexe 1, l’intégralité des primes perçues. (3) Il n’y a pas lieu à remboursement : 1° en cas de non-respect de l’engagement en raison d’un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2021/2116 précité; 2° en cas de transfert des surfaces engagées de l’exploitation à un autre agriculteur qui reprend l’engagement pour la période restant à courir ; 3° en cas de cessation définitive de l’activité, si l’engagement a été exécuté pendant au moins trois années culturales. Art. 14. Le règlement grand-ducal modifié du 11 septembre 2017 instituant un ensemble de régimes d’aide pour la sauvegarde de la diversité biologique en milieu rural est abrogé. Art. 15. (1) Les engagements souscrits avant l’entrée en vigueur du présent règlement sur base du règlement grand-ducal modifié du 11 septembre 2017 instituant un ensemble de régimes d’aide pour la sauvegarde de la diversité biologique en milieu rural restent valables jusqu’à leur échéance. Ces engagements peuvent être résiliés à tout moment par le bénéficiaire pour être remplacés par des engagements du présent règlement grand-ducal. (2) Pour l’année 2024, la demande d’adhésion en vertu de l’article 3 peut être introduite dans un délai de deux mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal. Art. 16. Le présent règlement grand-ducal produit ses effets au 1er janvier 2024. Art. 17. Le ministre ayant l’Environnement, le Climat et la Biodiversité dans ses attributions, le ministre ayant l’Agriculture, l’Alimentation et la Viticulture dans ses Page 4 de 146 attributions et le ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Page 5 de 146 Annexe 1 - Programmes offerts dans le cadre du Règlement grand-ducal (du 24 juillet 2024) relatif aux aides en faveur de la sauvegarde de la biodiversité en milieu rural Section 1re - Top-ups Éligibilité : toutes surfaces qui sont engagées dans un programme de la présente annexe, qui s’applique à une surface, sauf H_0 ou WS_6, et qui hébergent un biotope ou habitat d’intérêt communautaire d’un certain type ou toutes surfaces localisées intégralement ou partiellement dans une zone protégée d’intérêt communautaire (Zone Natura 2000, « ZPIC ») ou zone protégée d’intérêt national (« ZPIN »). Top-up A_1 Présence de biotopes et habitats de surface (évaluation « A » ou « B », selon leur degré de conservation) : s’applique aux surfaces couvertes par des biotopes de types 4030, 5130, 6210, 6230, 6410, 6430, 6510, 7140, BK03, BK04, BK05, BK07, BK10 et BK11, tels que délimités dans le cadastre des biotopes. Variante A_1.1 : Évaluation « A » des biotopes ou habitats présents Variante A_1.2 : Évaluation « B » des biotopes ou habitats présents Top-up A_2 Zone protégée : localisation de la surface dans une zone protégée d’intérêt communautaire (ZPIC) ou nationale (ZPIN). Si une surface se situe en même temps dans une ZPIN et dans une ZPIC, le top-up le plus haut est appliqué. Variante A_2.1 : Statut de protection « ZPIN » Variante A_2.2 : Statut de protection « ZPIC ». Section 2 - Extensification d’herbages Programme H_0 : Extensification de base de prairies et pâtures. Éligibilité : Toute surface enherbée, sauf surfaces classées biotopes ou habitats 6510, 6410, 6210 ou 6230. Sur des pâtures, les surfaces classées « biotopes et habitats » peuvent être incluses si elles représentent moins de 15 pour cent de la surface totale de la parcelle pâturée. Conditions : 1° exploitation de toute la surface concernée ; 2° interdiction d’épandage de fertilisants, de pesticides ou d’autres produits chimiques. Une fertilisation à l’aide de fumier (max. 5 kilogrammes/an) aux pieds des jeunes arbres (max. cinq ans) est possible dans des vergers à haute tige ; 3° interdiction de renouvellement des prairies permanentes : pas de réensemencement ou sursemis. Interdiction d’un réensemencement sur les surfaces classées en tant que labour. Une exception à cette règle peut être faite dans le contexte de l’introduction d’espèces végétales autochtones rares ; 4° interdiction de modifier le régime hydrique du fonds par des aménagements tels que des fossés, tranchées, drains et rigoles ou par des mesures d’irrigation ; 5° les dégâts de gibier et dus aux campagnols sont à réparer selon les instructions de l’annexe 3 ; 6° pas de destruction excessive de l’herbage par piétinement excessif ou par usage de machines agricoles ; 7° en cas de fauchage, enlèvement et utilisation obligatoire de la matière fauchée ; 8° en cas de pâturage, interdiction de pâture par des animaux domestiques traités préventivement pendant les cinq mois précédents avec des produits vermifuges basés sur Page 6 de 146 l’avermectine et de ses dérivatifs. Tout traitement des animaux infectés à l’aide d’avermectine et de ses dérivés a lieu en dehors de la surface sous contrat ; 9° en cas de pâturage, pas d’affourragement supplémentaire, à l’exception des nourrisseurs de veaux et dans le contexte du bien-être animal. Programme WS : Prairie de fauche avec exploitation fortement limitée Conditions générales : 1° exploitation de toute la surface concernée ; 2° interdiction d’épandage de fertilisants, de pesticides ou d’autres produits chimiques. Une fertilisation à l’aide de fumier (max. 5 kilogrammes/an) aux pieds des jeunes arbres (max. cinq ans) est possible dans des vergers à haute tige ; 3° interdiction de renouvellement des prairies permanentes : pas de réensemencement ou sursemis. Interdiction d’un réensemencement sur les surfaces classées en tant que labour. Une exception à cette règle peut être faite dans le contexte de l’introduction d’espèces végétales autochtones rares ; 4° interdiction de modifier le régime hydrique du fonds par des aménagements tels que des fossés, tranchées, drains et rigoles ou par des mesures d’irrigation ; 5° les dégâts de gibier et dus aux campagnols sont à réparer selon les instructions de l’annexe 3 ; 6° pas de destruction excessive de l’herbage par piétinement ou par usage de machines agricoles ; 7° enlèvement et utilisation obligatoire de la matière fauchée ; 8° pas de travaux mécanisés (passage au rouleau, ébousage etc.) pendant la période du 15 avril jusqu’à la première coupe ; 9° pas de pâturage ; 10° fauchage : fauchage chaque année seulement après la date prévue par les différentes variantes, séchage de l’herbe sur la parcelle même au moins une fois sur une période de deux ans (donc ensilage permis, au maximum, tous les deux ans). Conditions spécifiques : Variante WS_1 : 1er fauchage à partir du 15 juin Variante WS_2 : 1er fauchage à partir du 1er juillet Variante WS_3 : 1er fauchage à partir du 15 juillet Variante WS_4 : 1er fauchage à partir du 1er août Variante WS_5 : Fauchage en 3 étapes. La parcelle est divisée en trois parties de taille similaire. Premier fauchage à partir du 1er juin sur le premier tiers, deuxième fauchage à partir du 15 juin sur le deuxième tiers, 3e fauchage à partir du 1er juillet sur le troisième tiers. Les surfaces classées biotopes ou habitats 6510, 6410, 6210, 6230 ne se situent pas sur le tiers qui est fauché avant le 15 juin. Un 2e fauchage sur un tiers déjà fauché est possible au plus tôt six semaines après le premier fauchage du tiers en question. Dans aucun cas, deux tiers ne sont fauchés en même temps. Variante WS_6 : Éligibilité : Toute surface enherbée, sauf surfaces classées biotopes ou habitats, à l’exception des biotopes 6510 (qualité B) et BK10 (qualité B), s’ils représentent moins de 20 pour cent de la surface fauchée totale. Conditions : deux fauches par année, les dates de ces fauches étant flexibles. L’exploitant tient un registre de l’utilisation de la surface, qui indique notamment les dates des fauches. Pendant la dernière année de contrat, un expert procède à un monitoring végétal de la surface et transmet un rapport à l’Administration de la nature et des forêts. Page 7 de 146 Programme : Prairie fauchée et pâturée avec exploitation fortement limitée (MD) Conditions générales : 1° exploitation de toute la surface concernée ; 2° interdiction d’épandage de fertilisants, de pesticides ou d’autres produits chimiques. Une fertilisation à l’aide de fumier (max. 5 kilogrammes/an) aux pieds des jeunes arbres (max. cinq ans) est possible dans des vergers à haute tige ; 3° interdiction de renouvellement des prairies permanentes : pas de réensemencement ou sursemis. Interdiction d’un réensemencement sur les surfaces classées en tant que labour. Une exception à cette règle peut être faite dans le contexte de l’introduction d’espèces végétales autochtones rares ; 4° interdiction de modifier le régime hydrique du fonds par des aménagements tels que des fossés, tranchées, drains et rigoles ou par des mesures d’irrigation ; 5° les dégâts de gibier et dus aux campagnols sont à réparer selon les instructions de l’annexe 3 ; 6° pas de destruction excessive de l’herbage par piétinement ou par usage de machines agricoles ; 7° enlèvement et utilisation obligatoire de la matière fauchée ; 8° pas de travaux mécanisés (passage au rouleau, ébousage etc.) pendant la période du 15 avril jusqu’à la première coupe ; 9° fauchage : fauchage à une ou deux coupes chaque année seulement après la date prévue, séchage de l’herbe sur la parcelle même au moins une fois sur une période de deux ans (donc ensilage permis, au maximum, tous les deux ans) ; 10° pâturage : interdiction de pâture par des animaux domestiques traités préventivement pendant les cinq mois précédents avec des produits vermifuges basés sur l’avermectine et de ses dérivatifs. Tout traitement des animaux infectés à l’aide d’avermectine et de ses dérivés a lieu en dehors de la surface sous contrat ; 11° pâturage : obligation de présence transitoire de bétail entre la dernière coupe jusqu’au 15 novembre, sans limitation d’UGB/ha ; 12° pâturage : Pas d’affourragement supplémentaire, à l’exception des nourrisseurs de veaux et dans le contexte du bien-être animal. Conditions spécifiques : Variante MD_1 : fauchage à partir du 15 juin Variante MD_2 : fauchage à partir du 1er juillet Variante MD_3 : fauchage à partir du 15 juillet Les terrains pâturés selon les modalités mentionnées ci-dessus peuvent être pâturées ensemble avec des parcelles avoisinantes non-soumises à un contrat de biodiversité. Dans ce cas la modalité concernant l’affouragement supplémentaire s’applique sur l’entièreté de la surface pâturée. Les parcelles non-soumises à un contrat de biodiversité sont mentionnées dans l’engagement. Programme SW : Prairie pâturée avec exploitation fortement limitée pendant la saison de végétation (SW) Conditions générales : 1° exploitation de toute la surface concernée ; 2° interdiction d’épandage de fertilisants, de pesticides ou d’autres produits chimiques. Une fertilisation à l’aide de fumier (max. 5 kilogrammes/an) aux pieds des jeunes arbres (max. cinq ans) est possible dans des vergers à haute tige ; Page 8 de 146 3° interdiction de renouvellement des prairies permanentes : pas de réensemencement ou sursemis. Interdiction d’un réensemencement sur les surfaces classées en tant que labour. Une exception à cette règle peut être faite dans le contexte de l’introduction d’espèces végétales autochtones rares ; 4° interdiction de modifier le régime hydrique du fonds par des aménagements tels que des fossés, tranchées, drains et rigoles ou par des mesures d’irrigation ; 5° les dégâts de gibier et dus aux campagnols sont à réparer selon les instructions de l’annexe 3 ; 6° pas de destruction excessive de l’herbage par piétinement ou par usage de machines agricoles ; 7° pas de travaux mécanisés (passage au rouleau, ébousage etc.) pendant la période du 15 avril jusqu’au 15 juin ; 8° pâturage possible pendant le printemps, l’été et l’automne ; 9° interdiction de pâture par des animaux domestiques traités préventivement pendant les cinq mois précédents avec des produits vermifuges basés sur l’avermectine et de ses dérivatifs. Tout traitement des animaux infectés à l’aide d’avermectine et de ses dérivés a lieu en dehors de la surface sous contrat ; 10° pas d’affourragement supplémentaire à l’exception des nourrisseurs de veaux et dans le contexte du bien-être animal. Conditions spécifiques : Variante SW_1: Pâturage sans limitation d’UGB/ha pour des surfaces de moins de 2 hectares. Pâturage possible entre le 1er avril et le 15 novembre. Majoration SW_1a : Renoncement à tout type d’entretien à l’aide de machines sur le pâturage (ébousage, passage au rouleau, broyage, etc.) pendant toute l’année. Y exempts sont les espèces végétales visées par la conditionnalité ainsi que l’entretien en vue du maintien en bon état écologique d’un biotope. Variante SW_2 : Pâturage avec une densité instantanée maximale de 2 UGB par hectare. Pâturage possible entre le 1er avril et le 15 novembre. Majoration SW_2a : Renoncement à tout type d’entretien à l’aide de machines sur le pâturage (ébousage, passage au rouleau, broyage, etc.) pendant toute l’année. Y exempts sont les espèces végétales visées par la conditionnalité ainsi que l’entretien en vue du maintien en bon état écologique d’un biotope. Variante SW_3 : Pâturage sans limitation d’UGB par hectare avec une période de repos de huit semaines en continu située entre le 1 er avril et le 15 octobre, période dont les dates peuvent être fixées par l’engagement. Pâturage possible entre le 15 mars et le 15 novembre. L’exploitant tient un registre de pâturage qui indique les UGB et les dates suivantes : début du pâturage, début de la période de repos, fin de la période de repos, fin de la période de pâturage. Majoration SW_3a : Renoncement à tout type d’entretien à l’aide de machines sur le pâturage (ébousage, passage au rouleau, broyage, etc.) pendant toute l’année. Y exempts sont les espèces végétales visées par la conditionnalité ainsi que l’entretien en vue du maintien en bon état écologique d’un biotope. Les terrains gérés selon les variantes SW_2 et SW_3 mentionnées ci-dessus peuvent être pâturés ensemble avec des parcelles avoisinantes non-soumises à un contrat de biodiversité. Dans ce cas les modalités concernant la densité de bétail, la pause de pâturage et l’affouragement supplémentaire s’appliquent sur l’entièreté de la surface pâturée. Les Page 9 de 146 parcelles non-soumises à un contrat de biodiversité et la surface totale ainsi pâturée doivent être mentionnées dans l’engagement. Programme : Pâturage d’intégrité écologique (NSW), densité maximale de 0.8 UGB/hectare Éligibilité : 1° un projet se compose de surfaces de pâturage d’intégrité écologique et de surfaces destinées à l’obtention de fourrage supplémentaire pour l’hiver. Les surfaces fourragères sont identifiées comme faisant partie du projet de pâturage d’intégrité écologique. Au moins 50 pour cent du fourrage d’hiver offert sur les points d’affourragement sur les pâtures d’intégrité écologique provient depuis l’exploitation qui gère le pâturage en question (à déterminer lors d’une étude agronomique) ; 2° surface minimale de 5 hectares par parcelle individuelle. Surface minimale de pâturage en dehors de la zone inondable HQ10 : 20 pour cent de la surface de pâturage d’intégrité écologique. Des exceptions peuvent être faites au cas par sur avis du groupe de travail prévu par le présent règlement ; 3° présence obligatoire d’un abri ou d’un lieu d’affouragement consolidé pour les pâturages d’intégrité écologique pâturés pendant les mois d’hiver. Obligation de présence de clôtures au début de la saison de végétation de la période d’engagement ; si des clôtures font défaut le début de la période d’engagement est reportée à l’année suivante jusqu’à ce que la condition soit satisfaite ; 4° étude agronomique et écologique obligatoire par un expert déterminé conjointement avec l’Administration de la nature et des forêts pour les projets qui contiennent une surface pâturée sous le programme NSW supérieure à 20 hectares. Cette étude détermine les paramètres suivants : a) description hydraulique obligatoire des surfaces comprises dans un projet de renaturation déterminant le mode de gestion approprié ainsi que la surface de pâturage d’intégrité écologique non humide ; b) impact économique et écologique sur l’exploitation entière (y compris les coûts liés à l’établissement du projet et une simulation de l’impact du projet sur le bilan économique de l’exploitation) ; c) impact écologique sur les surfaces classées biotopes et habitats, habitats d’espèces et zones protégées. Plan de gestion pour les habitats d’intérêt communautaire situés sur la surface et d’autres biotopes sensibles au pâturage (notamment les habitats 4030, 6210, 6230, 6410, 6510-qualité « A », BK12, BK07), qui peuvent être exempts d’un pâturage hivernal. Bien qu’exclus d’un pâturage hivernal, ces biotopes et habitats restent une partie intégrante de la surface sous contrat ; d) espèce et race de l’animal de pâturage et mode de production ; e) système de pâturage selon les objectifs de conservation de la surface pâturée ; f) l’étendue nécessaire, la gestion et la localisation des prairies de fauche ou des pâtures fauchées destinées à fournir le fourrage d’appoint pour l’hiver ; g) quantité et lieu de stockage du foin destiné à l’affouragement d’appoint pour l’hiver ; h) nécessité, dimensions et localisation optimale pour des abris pour le bétail. Conditions générales : 1° exploitation de toute la surface concernée ; 2° interdiction d’épandage de fertilisants, de pesticides ou d’autres produits chimiques. Une fertilisation à l’aide de fumier (max. 5 kilogrammes/an) aux pieds des jeunes arbres (max. cinq ans) est possible dans des vergers à haute tige ; 3° interdiction de renouvellement des prairies permanentes : pas de réensemencement ou sursemis. Interdiction d’un réensemencement sur les surfaces classées en tant que labour. Page 10 de 146 Une exception à cette règle peut être faite dans le contexte de l’introduction d’espèces végétales autochtones rares ; 4° interdiction de modifier le régime hydrique du fonds par des aménagements tels que des fossés, tranchées, drains et rigoles ou par des mesures d’irrigation ; 5° les dégâts de gibier et dus aux campagnols sont à réparer selon les instructions de l’annexe 3 ; 6° pas de destruction excessive de l’herbage par piétinement ou par usage de machines agricoles ; 7° interdiction de pâture par des animaux domestiques traités préventivement pendant les cinq mois précédents avec des produits vermifuges basés sur l’avermectine et de ses dérivatifs. Tout traitement des animaux infectés à l’aide d’avermectine et de ses dérivés a lieu en dehors de la surface sous contrat. Conditions spécifiques : 1° densité maximale de 0.8 UGB/hectare ; 2° pas de travaux mécaniques (ébousage, passage au rouleau, broyage ou fauchage de résidus, etc.). Y exempts sont les espèces végétales visées par la conditionnalité ainsi que l’entretien en vue du maintien en bon état écologique d’un biotope ; 3° pâturage pendant au moins neuf mois pendant l’année. L’exploitant tient un registre de pâturage qui indique les UGB et les dates suivantes : début du pâturage, début de la période de repos, fin de la période de repos, fin de la période de pâturage ; 4° une attention particulière est payée aux habitats d’intérêt communautaire afin de les conserver en bon état écologique. Un plan de gestion spécifique pour la gestion de ces habitats est soumis lors de l’étude agronomique et fait partie intégrante du contrat de biodiversité. L’Administration de la nature et des forêts a le droit de procéder à un monitoring botanique avant la fin de la période de contrat. Bien que ces surfaces peuvent être momentanément exclues d’un pâturage, elles restent partie intégrante de la surface sous contrat ; 5° pas d’affouragement supplémentaire à l’exception des nourrisseurs de veaux ou dans le cadre du bien-être animal. Un affouragement d’appoint pour l’hiver dès le 15 novembre jusqu’au 1er avril de l’année suivante, ou dans le contexte du bien-être animal, se fait avec du foin ou de l’ensilage d’herbe provenant de prairies de fauche non-fertilisées, ou alternativement, avec du foin ou silage biologique. Les modalités précises quant à l’affouragement d’appoint peuvent être adaptées dans l’intérêt de la biodiversité ou du bien-être animal, sous réserve de l’accord des ministres ayant l’Environnement respectivement l’Agriculture dans leurs attributions ; 6° visites régulières sur place effectuées conjointement entre Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire et l’Administration de la nature et des forêts ; visite annuelle sur place effectuée par le vétérinaire d’exploitation dans le cadre de l’épidémiosurveillance avec transmission d’un rapport à l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire. Pâturage itinérant et pâturage dans les vignobles (P) Conditions générales : 1° exploitation de toute la surface concernée ; 2° interdiction d’un réensemencement des surfaces ; 3° interdiction de modifier le régime hydrique du fonds par des aménagements tels que des fossés, tranchées, drains et rigoles ou par des mesures d’irrigation ; Page 11 de 146 4° les dégâts de gibier et dus aux campagnols sont à réparer selon les instructions de l’annexe 3 ; 5° pas de destruction excessive de l’herbage par piétinement ou par usage de machines agricoles ; 6° interdiction de pâture par des animaux domestiques traités préventivement pendant les cinq mois précédents avec des produits vermifuges basés sur l’avermectine et de ses dérivatifs. Tout traitement des animaux infectés à l’aide d’avermectine et de ses dérivés a lieu en dehors de la surface sous contrat ; 7° pas d’affourragement supplémentaire. Programme P_1 : Pâturage par des moutons et chèvres gardés (1 ou 2 passages) Conditions spécifiques : 1° le pâturage se fait moyennant d’un ou deux passages d’un troupeau de moutons ou de chèvres gardés pendant l’année selon un plan de gestion spécifique, approuvé par l’Administration de la nature et des forêts ; 2° tenue d’un registre de pâturage ; 3° pas de travaux mécanisés (passage au rouleau, ébousage etc.) pendant la période du 15 avril jusqu’au 15 juin ; 4° interdiction d’épandage de fertilisants, de pesticides ou d’autres produits chimiques. Une fertilisation à l’aide de fumier (max. 5 kilogrammes/an) aux pieds des jeunes arbres fruitiers (max. 5 ans) et en dessus des vignes est possible ; 5° l’intensité du pâturage est définie par enlèvement de minimum deux tiers de la biomasse pâturable pendant un passage de pâturage, sauf si un plan approuvé par l’Administration de la nature et des forêts en décide autrement (voir point suivant) ; 6° l’intensité du pâturage sur des surfaces protégées (ZPIN, ZPIC, biotopes, habitats) est déterminée par des plans de gestion précis ; 7° l’emplacement des enclos nocturnes (si nécessaire) est défini selon un plan de pâturage approuvé par l’Administration de la nature et des forêts ; 8° pas d’affouragement supplémentaire ; 9° l’Administration de la nature et des forêts peut fixer un pourcentage d’animaux du troupeau qui sont des chèvres, ou des moutons d’une race ovine choisie présentant une prédilection pour le broutage de la végétation ligneuse. Majoration P_1a : Au moins 15 pour cent de chèvres dans le troupeau Programme P_2 : Pâturage par des moutons dans les vignobles (un ou deux passages) Conditions spécifiques : 1° le pâturage se fait moyennant d’un ou deux passages d’un troupeau de moutons par année ; 2° l’intensité du pâturage est définie par enlèvement de minimum deux tiers de la biomasse pâturable pendant un passage de pâturage ; 3° tenue d’un registre de pâturage ; 4° interdiction d’épandage de fertilisants, de pesticides ou d’autres produits chimiques sur les herbages. Une fertilisation à l’aide de fumier aux pieds des jeunes arbres fruitiers (max. 5 ans) ou en dessus des vignes est possible. Section 3 - Restauration de biotopes et habitats de surface Restauration et entretien de vergers à haute tige (V) Page 12 de 146 Programme V_1 : Exploitation d’un verger Éligibilité : Toutes les surfaces qui contiennent à partir de dix arbres fruitiers à haute tige ou noyers, qui sont remarquables par leur fonction de structure paysagère ou habitat d’espèces. Le verger couvre au moins 70 pour cent de la surface sous contrat (calculer 1.5 are par arbre). Conditions générales : 1° exploitation de toute la surface concernée ; 2° interdiction d’épandage de fertilisants, de pesticides ou d’autres produits chimiques. Une fertilisation à l’aide de fumier (max. 5 kilogrammes/an) aux pieds des jeunes arbres (max. cinq ans) est possible dans des vergers à haute tige ; 3° interdiction de renouvellement des prairies permanentes : pas de réensemencement ou sursemis. Une exception à cette règle peut être faite dans le contexte de l’introduction d’espèces végétales autochtones rares ; 4° interdiction de modifier le régime hydrique du fonds par des aménagements tels que des fossés, tranchées, drains et rigoles ou par des mesures d’irrigation ; 5° les dégâts de gibier et dus aux campagnols sont à réparer selon les instructions de l’annexe 3 ; 6° pas de destruction excessive de l’herbage par piétinement ou par usage de machines agricoles ; 7° pas de travaux mécanisés (passage au rouleau, ébousage etc.) pendant la période du 15 avril jusqu’au 15 juin ; 8° pâturage possible pendant le printemps, l’été et l’automne ; 9° interdiction de pâture par des animaux domestiques traités préventivement pendant les cinq mois précédents avec des produits vermifuges basés sur l’avermectine et de ses dérivatifs. Tout traitement des animaux infectés à l’aide d’avermectine et de ses dérivés a lieu en dehors de la surface sous contrat ; 10° pas d’affourragement supplémentaire à l’exception des nourrisseurs de veaux et dans le contexte du bien-être animal. Conditions spécifiques : 1° exploitation de l’herbage : pâturage pendant la saison de végétation, avec une limitation de 2 UGB par hectare. Pâturage possible entre le 1er avril et le 15 novembre. Au moins trois mois de pâturage ; 2° exploitation des arbres : Pas d’utilisation de produits phytosanitaires sur les arbres. Une dérogation peut être accordée dans le cas de pathogènes végétaux, dont le contrôle est obligatoire (avis écrit de l’Administration des services techniques de l’agriculture). Les arbres morts d’un diamètre de plus de 20 centimètres restent en place pendant la durée du contrat, mais peuvent être taillés sur torse ; 3° plantation obligatoire de nouveaux arbres pour remplacer les arbres dépérissants. Le programme C_5 ou les aides financières disponibles à travers le Règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2019 concernant les aides pour l’amélioration de l’environnement naturel, peuvent contribuer au financement de la plantation. Programme V_2 : Restauration d’un verger à haute tige embroussaillé Éligibilité : Vergers embroussaillés de végétation ligneuse et où la couche végétale supérieure est encore dominée par les couronnes des arbres fruitiers. Après débroussaillage et replantation, le verger restauré compte au moins dix arbres fruitiers à haute tige. La demande de Page 13 de 146 participation à ce programme est accompagnée par un plan de gestion établi par un expert (station biologique, Administration de la nature et des forêts ou d’un bureau d’études agréé). Conditions générales : 1° exploitation de toute la surface concernée ; 2° interdiction d’épandage de fertilisants, de pesticides ou d’autres produits chimiques. Une fertilisation à l’aide de fumier (max. 5 kilogrammes/an) aux pieds des jeunes arbres (max. cinq ans) est possible dans des vergers à haute tige ; 3° interdiction de renouvellement des prairies permanentes : pas de réensemencement ou sursemis. Une exception à cette règle peut être faite dans le contexte de l’introduction d’espèces végétales autochtones rares ; 4° interdiction de modifier le régime hydrique du fonds par des aménagements tels que des fossés, tranchées, drains et rigoles ou par des mesures d’irrigation ; 5° les dégâts de gibier et dus aux campagnols sont à réparer selon les instructions de l’annexe 3 ; 6° pas de travaux mécanisés (passage au rouleau, ébousage etc.) pendant la période du 15 avril jusqu’au 15 juin ; 7° pâturage possible pendant le printemps, l’été et l’automne ; 8° interdiction de pâture par des animaux domestiques traités préventivement pendant les cinq mois précédents avec des produits vermifuges basés sur l’avermectine et de ses dérivatifs. Tout traitement des animaux infectés à l’aide d’avermectine et de ses dérivés a lieu en dehors de la surface sous contrat ; 9° pas d’affourragement supplémentaire à l’exception des nourrisseurs de veaux et dans le contexte du bien-être animal. Conditions spécifiques : Phase 1 : Débroussaillage de la végétation ligneuse hors des arbres fruitiers et enlèvement du matériel végétal hors de la surface. Les arbres à conserver sont à marquer sur le terrain et le nombre final d’arbres fruitiers dans le verger est à indiquer sur le contrat, avant tout travail de débroussaillage. Conservation de tous les arbres fruitiers d’un diamètre supérieur à 20 centimètres. Les arbres morts d’un diamètre de plus de 20 centimètres sont à tailler sur torse. Sous-Variante V_2.1 : Débroussaillage mécanique (à grandes machines) Sous-Variante V_2.2 : Débroussaillage manuel (à la tronçonneuse et débroussailleuse) Au besoin : plantation d’arbres supplémentaires avec protection lourde contre le pâturage (voir programme C_5). Au besoin : installation d’une clôture autour de la surface-cible (voir aussi programme INF_2). Phase 2 : Pâturage entre le 1er avril et le 15 novembre, sans limitation d’UGB par hectare. Pas de fourrage additionnel. L’enlèvement temporaire du bétail est possible. Alternativement au pâturage, fauchage après le 15 juin avec enlèvement du matériel de fauche. Si nécessaire, fauchage ou broyage des rejets de souche après le 15 juin de chaque année, et ce pendant la durée du contrat. Note importante : 1° des autorisations supplémentaires peuvent être nécessaires dans le cadre de ce programme. L’expert, qui élabore le plan de restauration appuiera le demandeur dans l’élaboration de ces demandes ; Page 14 de 146 2° si une autorisation du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions est nécessaire, les projets ne peuvent débuter que si une telle autorisation a été obtenue ; 3° travaux de débroussaillage (autre que le fauchage des rejets de souche) limités à la période du 1er octobre au 1er mars de l’année suivante ; 4° lors de la dernière année d’engagement, la surface restaurée est obligatoirement soumise à une évaluation botanique par un expert agréé. Programme V_3 : « Entretien d’arbres fruitiers » Éligibilité : Ce programme s’applique essentiellement aux arbres fruitiers et est combinable avec tout autre programme qui s’applique à la surface herbacée du verger. La personne qui fait la coupe délivre une preuve de formation ou d’expertise en entretien d’arbres fruitiers. Conditions spécifiques : 1° diamètre minimal de l’arbre de 20 cm à la hauteur de la poitrine ; 2° la coupe d’entretien des arbres est garantie une fois pendant la durée du contrat (cinq ans) par une personne qualifiée. Pour les jeunes arbres, s’ajoute un fauchage manuel au pied des arbres ; 3° entretien entre le 1er décembre et le 1er mars ; 4° enlèvement du gui (Viscum album) ; 5° conseil assuré par la station biologique (ou autre expert si commune non couverte par une station biologique) ; 6° les subventions sont versées après la fin des travaux et après contrôle de leur bonne exécution constatée par un procès-verbal de réception par l’Administration de la nature et des forêts. Programme R_1 : Restauration de prairies maigres avec exploitation extensive Conditions générales : 1° exploitation de toute la surface concernée. Les ensemencements ou le transfert de matériel de fauche peuvent cependant être limités à une partie définie de la surface ; 2° interdiction d’épandage de fertilisants, de pesticides ou d’autres produits chimiques. Une fertilisation à l’aide de fumier (max. 5 kilogrammes/an) aux pieds des jeunes arbres (max. cinq ans) est possible dans des vergers à haute tige ; 3° interdiction de renouvellement des prairies permanentes : pas de réensemencement ou sursemis sauf dans le cadre prévu dans ce programme. Interdiction d’un réensemencement sur les surfaces classées en tant que labour, sauf par les semences prévues dans ce programme ; 4° interdiction de modifier le régime hydrique du fonds par des aménagements tels que des fossés, tranchées, drains et rigoles ou par des mesures d’irrigation ; 5° les dégâts de gibier et dus aux campagnols sont à réparer selon les instructions de l’annexe 3 ; 6° enlèvement et utilisation obligatoire de la matière fauchée ; 7° pas de travaux mécanisés (passage au rouleau, ébousage etc.) pendant la période du 15 avril jusqu’à la première coupe, pas de pâturage ; 8° tout labour restauré sous ce programme prendra le statut d’herbage. Conditions spécifiques : La mesure regroupe trois phases qui se succèdent sur cinq ans. Pour la phase deux, on distingue quatre différentes variantes de restauration, selon l’origine des semences et selon la nature de la surface réceptrice. Accompagnement obligatoire de la mesure par un expert agréé en la matière. La longueur des phases et l’endroit exacte de leur application peuvent Page 15 de 146 varier en fonction des conditions locales et de la surface réceptrice, en concertation avec l’expert. Éligibilité : labours ou herbages appauvris en espèces. L’éligibilité de la surface est confirmée par un expert agréé en la matière et basée sur des analyses du sol et d’autres conditions locales. Tout labour restauré sous ce programme prendra le statut d’herbage. Phase 1 (facultative) : Appauvrissement en éléments fertilisants (un à trois ans) Modalités : si la surface réceptrice est un herbage : pas de travaux mécanisés pendant la période du 1er avril au 15 mai (passage au rouleau, ébousage, fauchage etc.), pas de retournement pour rénovation, pas de sursemis, fauchage à trois coupes minimum dès le 15 mai, enlèvement de la matière fauchée. Si la surface réceptrice est un labour : implantation et récolte d’une culture humivore, sans fertilisation additionnelle. Pas d’utilisation de fertilisants organiques ou chimiques ou de produits phytosanitaires. Phase 2 : Restauration initiale Si la surface réceptrice est trop grande pour être restaurée en une fois, cette phase peut être réalisée pendant une période d’au maximum quatre années sur plusieurs parties de la surface. Préparation de la surface réceptrice : Ouverture excessive sans retournement du sol de la surface concernée, ameublissement du sol grâce à deux passages à la herse rotative (ou machine similaire). À partir de cette étape, on distingue plusieurs variantes : Variante R_1.1 : La surface réceptrice est un herbage, les semences provenant depuis du matériel de fauche d’une surface donatrice. Fauchage de la surface donatrice et transport de l’herbe fraîche vers la surface réceptrice : 1° fauche de la surface donatrice ; 2° chargement de l’herbe fraîche à l’aide d’une remorque auto-chargeuse munie de rouleaux doseurs (ou similaire) ; 3° transport le jour-même de l’herbe vers la surface réceptrice, déchargement et répartition uniforme du chargement sur la surface réceptrice ; 4° fauchage de la surface dans les mois suivants si jugé nécessaire d’après l’avis de l’expert. Variante R_1.2 : La surface réceptrice est un labour, les semences provenant depuis du matériel de fauche d’une surface donatrice. Fauchage de la surface donatrice et transport de l’herbe fraîche vers la surface réceptrice. Végétalisation naturelle de la surface non-concernée par le transfert de matériel de fauche. Sur les bandes concernées par le transfert de semences, la procédure suivante est à suivre : 1° Fauche de la surface donatrice ; 2° Chargement de l’herbe fraîche à l’aide d’une remorque auto-chargeuse munie de rouleaux doseurs (ou similaire) ; 3° Transport le jour-même de l’herbe vers la surface réceptrice, déchargement et répartition uniforme du chargement sur la surface réceptrice ; 4° Fauchage de la surface dans les mois suivants si jugé nécessaire d’après l’avis de l’expert. Variante R_1.3 : La surface réceptrice est un herbage, les semences provenant d’un mélange avec des semences commerciales autochtones certifiées. Page 16 de 146 Préparation du lit de semences. Ensemencement avec des semences autochtones certifiées (mélange « B » de l’annexe 4) entre le 1er octobre et le 15 avril de l’année suivante. Roulage de la surface ensemencée. Fauchage de la surface dans les mois suivants si jugé nécessaire d’après l’avis de l’expert. Variante R_1.4 : La surface réceptrice est un labour, les semences provenant d’un mélange avec des semences commerciales autochtones certifiées. Préparation du lit de semences. Ensemencement avec des semences autochtones certifiées (mélange « B » de l’annexe 4) entre le 1er octobre et le 15 avril de l’année suivante. Végétalisation naturelle (sans ensemencement) de la surface non-concernée par le transfert de semences autochtones certifiées. Roulage de la surface ensemencée. Fauchage de la surface dans les mois suivant l’ensemencement, si nécessaire selon l’avis de l’expert. Phase 3 : Fauchage extensif (pendant les années restantes du contrat après la phase deux) Modalités : croissance libre entre le 1er avril et 1er juillet. Fauchage à une ou deux coupes (1ière fauche à partir du 1er juillet, séchage de l’herbe sur la parcelle même, enlèvement du foin). En concertation avec l’expert, possibilité d’un fauchage précoce unique en avril pour assurer le bon développement des espèces introduites. Pas de retournement pour rénovation, pas de sursemis, pas de réensemencement, les dégâts de gibier étant à réparer selon les instructions de l’Administration de la nature et des forêts et de l’Administration des services techniques de l’agriculture. Programme R_2 : Restauration de pelouses sèches et pâturages maigres Éligibilité : surfaces classées 6210, 6110, 6230, BK03, BK07 ou 6510 traditionnellement pâturées qui sont embroussaillées, ou surfaces avec un fort potentiel de se développer vers un tel biotope. La demande de participation à ce programme est accompagnée par un plan de gestion établi par un expert (station biologique, Administration de la nature et des forêts ou bureau d’études agréé). Conditions générales : 1° exploitation de toute la surface concernée. Le débroussaillage peut cependant être limité à une partie définie de la surface ; 2° interdiction d’épandage de fertilisants, de pesticides ou d’autres produits chimiques. Une fertilisation à l’aide de fumier (max. 5 kilogrammes/an) aux pieds des jeunes arbres (max. cinq ans) est possible dans des vergers à haute tige ; 3° interdiction de réensemencement ou sursemis. Une exception à cette règle peut être faite dans le contexte de l’introduction d’espèces végétales autochtones rares ; 4° interdiction de modifier le régime hydrique du fonds par des aménagements tels que des fossés, tranchées, drains et rigoles ou par des mesures d’irrigation ; 5° les dégâts de gibier et dus aux campagnols sont à réparer selon les instructions de l’annexe 3 ; 6° pas de travaux mécanisés (passage au rouleau, ébousage etc.) pendant la période du 15 avril jusqu’au 15 juin ; 7° pâturage possible pendant le printemps, l’été et l’automne ; 8° interdiction de pâture par des animaux domestiques traités préventivement pendant les cinq mois précédents avec des produits vermifuges basés sur l’avermectine et de ses dérivatifs. Tout traitement des animaux infectés à l’aide d’avermectine et de ses dérivés a lieu en dehors de la surface sous contrat ; 9° pas d’affourragement supplémentaire à l’exception des nourrisseurs de veaux et dans le contexte du bien-être animal. Phase 1 Page 17 de 146 1° débroussaillage de la surface et enlèvement d’un maximum de matériel végétal hors de la surface ; 2° si la surface est utilisée en tant que pâturage, installation d’une clôture (en conjonction avec le programme INF_2), incluant la surface ciblée (qui couvre au moins 70 pour cent de la surface clôturée) ; 3° après débroussaillage, pâturage pendant la saison de végétation sans limitation d’UGB par hectare ou deux fauches, la première fauche se faisant après le 1er juillet, avec enlèvement du matériel végétal hors de la surface. Variante R_2.1 : Débroussaillage mécanique (à grandes machines) Majoration R_2.1a : Pâturage avec des races de moutons ou chèvres, présentant une prédilection pour le broutage de la végétation ligneuse. Variante R_2.2 : Débroussaillage manuel (à la tronçonneuse et débroussailleuse) Majoration R_2.2a : Pâturage avec des races de moutons ou chèvres, présentant une prédilection pour le broutage de la végétation ligneuse. Phase 2 1° fauchage des rejets de souche après le 15 juin et enlèvement du matériel ; 2° pâturage sans limitation d’UGB par hectare avec une période de repos de huit semaines en continu, à indiquer dans le contrat. Une période de repos de pâturage fixe peut être exigée et est alors indiquée dans le plan de gestion. L’exploitant tient un registre de pâturage qui indique les dates suivantes : début du pâturage, début de la période de repos, fin de la période de repos, fin de période de pâturage. Sur les surfaces en pente raide, le pâturage à l’aide de chèvres ou de moutons présentant une prédilection pour le broutage est préférable ; 3° alternativement au pâturage : fauchage au moins deux fois par année, la 1 ère fauche se situant après le 1er juillet, avec enlèvement du matériel hors de la surface. Phase 3 1° pâturage sans limitation d’UGB par hectare avec une période de repos de huit semaines en continu, à indiquer dans le contrat. Une période de repos de pâturage fixe peut être exigée et est alors indiquée dans le plan de gestion. L’exploitant tient un registre de pâturage qui indique les dates suivantes : début du pâturage, début de la période de repos, fin de la période de repos, fin de la période de pâturage ; 2° alternativement au pâturage : fauchage au moins deux fois par année, la première fauche se situant après le 1er juillet, avec enlèvement du matériel hors de la surface. Note importante : 1° des autorisations supplémentaires peuvent être nécessaires dans le cadre de ce programme. L’expert, qui élabore le plan de restauration appuie le demandeur dans l’élaboration de ces demandes ; 2° les projets qui nécessitent une autorisation du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions ne peuvent débuter que si une telle autorisation a été obtenue ; 3° les travaux de débroussaillage (autre que le fauchage des rejets de souche) sont limités à la période du 1er octobre au 1er mars de l’année suivante ; 4° lors de la dernière année d’engagement, la surface restaurée est obligatoirement soumise à une évaluation botanique par un expert agréé. Programme R_3 : Restauration de zones humides ou d’une végétation riparienne Page 18 de 146 Variante R_3.1 : Rétablissement d’un herbage humide Éligibilité : 1° programme à utiliser sur des surfaces humides, mais qui reste exploitable de manière agricole pendant au moins une partie de l’année ; 2° programme à utiliser lors d’un blocage ou de l’enlèvement de drains, lors de la restauration de sources ou de cours d’eau ; 3° si la surface n’est pas encore humide, une étude de faisabilité réalisée par un expert en la matière, étudie le potentiel de restauration des herbages humides. La surface est éligible seulement après l’humidification du terrain ; 4° ce programme est combiné avec un autre programme de type H_0, WS, MD, SW ou NSW, P_1 avec lesquels les aides sont cumulables ; 5° la surface à subventionner se limite à la partie humidifiée. Conditions générales : 1° interdiction d’épandage de fertilisants, de pesticides ou d’autres produits chimiques ; 2° interdiction de renouvellement des prairies permanentes : pas de réensemencement ou sursemis. Une exception à cette règle peut être faite dans le contexte de l’introduction d’espèces végétales autochtones rares ; 3° interdiction de modifier le régime hydrique du fonds, sauf dans le contexte des travaux prévus dans ce programme ; 4° les dégâts de gibier et dus aux campagnols sont à réparer selon les instructions de l’annexe 3 ; 5° pas de destruction excessive de l’herbage par piétinement ou par usage de machines agricoles ; 6° enlèvement et utilisation obligatoire de la matière fauchée ; 7° exploitation de toute la surface concernée ; 8° pas de travaux mécanisés (passage au rouleau, ébousage etc.) pendant la période du 15 avril jusqu’à la première coupe, pas de pâturage ; 9° fauchage : fauchage à une ou deux coupes chaque année seulement après la date prévue, séchage de l’herbe sur la parcelle même au moins une fois sur une période de deux ans (donc ensilage permis, au maximum, tous les deux ans) ; 10° pâturage : interdiction de pâture par des animaux domestiques traités préventivement pendant les cinq mois précédents avec des produits vermifuges basés sur l’avermectine et de ses dérivatifs. Tout traitement des animaux infectés à l’aide d’avermectine et de ses dérivés a lieu en dehors de la surface sous contrat ; 11° pâturage : Pas d’affourragement supplémentaire à l’exception des nourrisseurs de veaux et dans le contexte du bien-être animal. Conditions spécifiques : Si indiqué par l’étude de faisabilité, accès libre au terrain à l’Administration de la nature et des forêts ou aux stations biologiques pour faire les travaux de terrains nécessaires pour bloquer ou enlever les systèmes de drains ou de restaurer les sources. Les conditions de la variante, avec lequel ce programme est utilisé en combinaison, font partie intégrante des conditions de ce type de contrat. Variante R_3.2 : Instauration d’une friche humide Éligibilité : Programme à utiliser lors d’un terrain rendu inaccessible ou trop humide pour une exploitation, par exemple par les activités de castor, une renaturation d’un cours d’eau ou, Page 19 de 146 d’une source, l’installation d’une mare, ou la promotion d’une végétation ligneuse autour d’un cours d’eau (BK12). Conditions générales : 1° interdiction d’épandage de fertilisants, de pesticides ou d’autres produits chimiques ; 2° interdiction de renouvellement des prairies permanentes : pas de réensemencement ou sursemis. Une exception à cette règle peut être faite dans le contexte de l’introduction d’espèces végétales autochtones rares ; 3° interdiction de modifier le régime hydrique du fonds par des aménagements tels que des fossés, tranchées, drains et rigoles ou par des mesures d’irrigation. Conditions spécifiques : 1° marquage clair de la limite de la surface sous contrat par une clôture ou des poteaux (au moins un poteau tous les 5 mètres) ; 2° renoncement à toute exploitation du terrain en question ; 3° pas de circulation à grandes machines agricoles sur la surface. Section 4 - Entretien de biotopes de structure et autres structures extensives Programme EN_1 : Gestion ciblée de biotopes et habitats. Gestion spécifique de biotopes et d’habitats, ainsi que d’habitats d’espèces dont la conservation nécessite une exploitation très extensive et dont les mesures de gestion nécessaires ne peuvent pas s’intégrer dans des programmes précédents. La demande de contrat est accompagnée par une description détaillée du but de conservation, des mesures à exécuter à travers la période du contrat, et d’une justification pourquoi les mesures ne peuvent pas être exécutées à travers d’autres programme du présent règlement. Lors de la dernière année d’engagement, la surface concernée est obligatoirement soumise à une évaluation par un expert agréé. Éligibilité : Présence de biotopes BK01, BK02, BK03, BK04, BK05, BK07, BK06 (de type Phalaridion) BK11, BK12, BK15, BK19, BK21, 6430, 6210, 6230, 6110, 6410, 4030, 7140, 8150, 8160, 8210, 8220, 8230 et surfaces adjacentes, avec un potentiel de se développer en un tel biotope. Habitats d’espèces associées aux friches et surfaces adjacentes, probables de se développer en habitat de l’espèce ciblée. Surfaces de maximum 2 hectares. Conditions générales : 1° interdiction d’épandage de fertilisants, de pesticides ou d’autres produits chimiques ; 2° interdiction de renouvellement : pas de réensemencement ou sursemis. Une exception à cette règle peut être faite dans le contexte de l’introduction d’espèces végétales autochtones rares ; 3° interdiction de modifier le régime hydrique du fonds par des aménagements tels que des fossés, tranchées, drains et rigoles ou par des mesures d’irrigation ; 4° pas de destruction excessive de l’herbage par piétinement ou par usage de machines agricoles ; 5° enlèvement et utilisation obligatoire de la matière fauchée. Conditions spécifiques : 1° mesures de gestion selon un plan de gestion spécifique en fonction des habitats/biotopes/espèces à protéger, à l’aide d’un fauchage avec enlèvement du matériel Page 20 de 146 ou d’un pâturage à court terme. Le détail des mesures à exécuter est marqué dans l’engagement ; 2° tout travail mécanisé à l’exception des mesures de gestion prévues est interdit ; 3° utilisation de la surface au moins une fois en cinq ans ; 4° le caractère ouvert du biotope est à préserver : l’embroussaillement de la surface est à éviter ; 5° l’exploitant tient un registre de l’utilisation de la surface. Programme EN_2 : Coupe écologique de haies longitudinales (BK17) Plan de gestion (hauteur, largeur, longueur) de la haie à établir par la station biologique. Enlèvement du matériel ligneux de la haie. Paiement après réception du résultat par un agent de l’Administration de la nature et des forêts. Variante EN_2.1 : Entretien écologique d’une haie Conditions spécifiques : 1° entretien d’une haie (coupe en hauteur) une fois en cinq ans ; 2° la hauteur visée de la haie pour les différents tronçons est à indiquer dans le contrat ; 3° la coupe latérale est possible tous les deux ans. Le long des routes et des chemins, la coupe latérale est possible toutes les années du côté de la route ou du chemin ; 4° enlèvement du matériel hors de la haie ; 5° pas de labourage ou retournement dans le système racinaire à une distance d’au moins 3 mètres de la ceinture arbustive. Variante EN_2.2 : Mise-sur-souche de la haie Éligibilité : haie vieillie d’au moins dix ans, située en milieu ouvert avec des conditions lumineuses propices à son développement. Conditions spécifiques : 1° si la haie > 100 mètres ou > 250 mètres carrés, mise-sur-souche de max. 30 pour cent de la haie ; 2° si la haie < 100 mètres ou < 250 mètres carrés, mise-sur-souche de max. 40 pour cent de la haie ; 3° les travaux de mise-sur-souche sont à répartir sur trois ans ; 4° le même tronçon ne peut être mis-sur-souche plus qu’une seule fois en dix ans (à respecter lors de la conclusion du contrat). Une exception à cette règle est possible si la mise-sur-souche est faite dans le cadre d’un plan d’action « espèce », qui demande une mise-sur-souche plus régulière ; 5° pas de coupe des arbres qui poussent à l’intérieur d’une haie naturelle ; 6° les extrémités de la haie (les derniers 2 mètres) ne sont pas mises sur souche, elles peuvent cependant être taillées à une hauteur d’au moins 1 mètre ; 7° croissance libre de la haie après la mise-sur-souche de la haie ; 8° pas de labourage à une distance de moins de 3 mètres de la ceinture arbustive ; 9° enlèvement du matériel hors de la surface ; 10° les sections à mettre sur souche sont à indiquer dans le contrat. Section 5 - Création de biotopes de structure et autres structures extensives Ces mesures ne sont pas contraires aux objectifs fixés dans les plans de gestion relatifs aux zones protégées désignées ou déclarées par voie de règlement grand-ducal en vertu de la loi Page 21 de 146 modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ou en vertu de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau. Programme C_1 : Installation de haies mortes Éligibilité : Surfaces ouvertes, non-embroussaillées et non …

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