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En bref

Cette loi ratifie plusieurs accords internationaux importants pour le Luxembourg, principalement liés à la justice internationale et au règlement pacifique des différends entre États. Elle confirme l'engagement du Luxembourg envers la Cour permanente de Justice internationale et divers traités d'arbitrage.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
835 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Lundi, 25 août 1930. N° 42. Montag, 25. August 1930. Loi du 29 juillet 1930 portant ratification du Statut révisé de la Cour permanente de justice internationale, de la clause facultative de juridiction obligatoire de la dite Cour, de l'adhésion des Etats-Unis d'Amérique au dit Statut, des traités d'arbitrage signés depuis 1927 et de l'Acte général d'Arbitrage. Gesetz vom 29. Juli 1930, wodurch das revidierte Statut des Ständigen Internationalen Gerichtshofes, die fakultative Bestimmung betr. die obligatorische Gerichtsbarkeit dieses Gerichtshofes, der V e i t r i t t der Vereinigten Staaten von Amerika zu diesem Statut, die seit 1927 unterzeichneten Schiedsgerichtsverträge, sowie die Allgemeinen Schiedsgerichtsakte ratifiziert werden. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 18 juillet 1930 et celle du Conseil d'Etat du 25 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. Sont approuvés le protocole de signature du statut de la Cour permanente de Justice internationale, fait à Genève le 16 décembre 1920, ensemble le dit Statut qui y est joint et le Protocole de Revision du Statut de la Cour Permanente de Justice internationale, fait à Genève le 14 septembre 1929, ensemble l'annexe à ce Protocole contenant les amendements au Statut de la dite Cour. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau u., u., u. ; Art. 2. Le Gouvernement est autorisé à reconnaître la juridiction de la Cour Permanente de Justice internationale, en conformité de l'art. 36 du Statut de la dite Cour, en faisant apposer et signer au Protocole de signature, ouvert à ces fins au Secrétariat de la Société des Nations, la déclaration suivante aux conditions de laquelle la dite reconnaissance est subordonnée : Nach Anhörung Unseres Staatsrates ; M i t Zustimmung der Abgeordnetenkammer ; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom 18. J u l i 1930 und derjenigen des Staatsrates vom 25. dess. Monats, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird ; Haben verordnet und verordnen : Art. 1. Sind genehmigt : Das Genfer Zeichnungsprotokoll vom 16. Dezember 1920 zu dem Statut des Ständigen Internationalen Gerichtshofs, mit dem demselben angefügten Statut, sowie das Genfer Protokoll vom 14. September 1929 betr. Révision des Statuts des Ständigen Internationalen Gerichtshofs, nebst dessen Anlage enthaltend die zum Statut des genannten Gerichtshofs angenommenen Verbesserungsanträge. Art. 2. Die Regierung ist ermächtigt, die Gerichtsbarkeit des Ständigen Internationalen Gerichtshofs anzuerkennen, gemäß Art. 36 des Statuts, dadurch daß sie die nachstehende Erklärung zu dem dieserhalb beim Sekretariate des Völkerbundes aufliegenden Protokoll abgibt und unterschreibt mit den Bedingungen unter denen diese Anerkennung erfolgt: 836 « Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare reconnaître comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale, vis-à-vis de tout autre Etat acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour, conformément à l'art. 36, paragr. 2 du Statut, sur tous les différends qui s'élèveraient après la signature de la présente déclaration au sujet de situations ou de faits postérieurs à cette signature, sauf les cas où les parties auraient convenu ou conviendraient d'avoir recours à une autre procédure ou à un autre mode de règlement pacifique. La présente déclaration est faite pour une durée de cinq ans. Si elle n'est pas dénoncée six mois avant l'expiration de ce délai, elle sera considérée comme renouvelée pour une nouvelle période de cinq ans et ainsi de suite. » „Gemäß Art. 36, Paragraph 2 des Statuts erklärt die Großherzoglich Luxemburgische Regierung die Gerichtsbarkeit des Hofes als obligatorisch von Rechts wegen und ohne besonderes Abkommen jedem andern Staate gegenüber, der die gleiche Verpflichtung übernimmt, d. i. unter Bedingung der Gegenseitigkeit, anzuerkennen für alle Streit fälle die nach Unterzeichnung dieser Erklärung entstehen können und Zustände oder Tatsachen betreffen, die sich nach dieser Unterzeichnung ereigneten. Ausgenommen sind die Fälle für welch, die Parteien ein anderes Verfahren oder einen andern Modus zur friedlichen Regelung bestimmt Hütten oder bestimmen würden. Gegenwärtige Erklärung gilt für die Dauer von fünf Jahren Wird sie nicht sechs Monate vor Ablauf dieses Zeitraumes gekündigt, so gilt sie für weitere fünf Jahre und so weiter." Art. 3. Est approuvé le Protocole de signature relatif à l'adhésion des Etats-Unis d'Amérique au Protocole de signature du statut de la Cour Permanente de Justice internationale, fait à Genève, le 14 septembre 1929. Art. 4. Sont approuvés : 1° le traité de conciliation, d'arbitrage et de règlement judiciaire signé à Bruxelles, le 17 octobre 1927, entre la Belgique et le Luxembourg ; 2° le traité de conciliation et d'arbitrage signé à Paris, le 20 octobre 1927, entre la France et le Luxembourg ; 3° le traité de conciliation, de règlement judiciaire et d'arbitrage signé à Luxembourg, le 21 juin 1928, entre l'Espagne et le Luxembourg, ensemble le protocole final du même jour, y annexé ; 4° le traité de conciliation et d'arbitrage signé à Luxembourg le 29 octobre 1928, entre la Pologne et le Luxembourg ; 5° le traité de conciliation signé à Luxembourg, le 6 avril 1929 entre les Etats-Unis d'Amérique et le Luxembourg ; 6° le traité d'arbitrage signé à Luxembourg, le 6 avril 1929, entre les Etats-Unis d'Amérique et le Luxembourg ; 7° le traité de conciliation, d'arbitrage et de règlement judiciaire signé à Luxembourg, le 15 août 1929, entre le Portugal et le Luxembourg ; 8° le traité d'arbitrage et de conciliation signé à Genève, le 11 septembre 1929, entre l'Allemagne Art. 3. Das Zeichnungsprotokoll betr. den Beitritt der Vereinigten Staaten von Amerika zum Genfer Zeichnungsprotokoll vom 14. September 1929 des Statuts des Ständigen Internationalen Gerichtshofes, ist genehmigt. Art. 4. Sind genehmigt : 1. Der am 17. Oktober 1927 in Brüssel unterzeichnete Luxemburgisch-Belgische Vergleichs-Schiedsgerichts- und Gerichtsvertrag; 2. der am 20. Oktober 1927 in Paris unterzeichnete Luxemburgisch-Französische Vergleichs- und Schiedsgerichtsvertrag; 3. der am 21. Juli 1928 in Luxemburg unterzeichnete Luxemburgisch-Spanische Vergleichs-Gerichtsund Schiedsgerichtsvertrag, nebst dem als Anlage beigeschlossenen Schlußprotokoll vom selben Tage 4. der am 29. Oktober 1928 in Luxemburg unterzeichnete Luxemburgisch-Polnische Vergleichs- und Schiedsgerichtsvertrag; 5. der am 6. April 1929 in Luxemburg unterzeichnete Vergleichsvertrag zwischen Luxemburg und den Vereinigten Staaten von Amerika ; 6. der am 6. April 1929 in Luxemburg unterzeichnete Schiedsgerichtsvertrag zwischen Luxemburg und den Vereinigten Staaten von Amerika ; 7. der am 15. August 1929 in Luxemburg unterzeichnete Luxemburgische-Portugiesische VergleichsSchiedsgerichts- und Gerichtsvertrag ; 8. der am 11. September 1929 in Genf unterzeichnete Luxemburgisch-Deutscher Schiedsgerichts- 837 et le Luxembourg, ensemble le Protocole du même jour, y annexé ; 9° le traité de conciliation, de règlement judiciaire et d'arbitrage signé à Genève, le 16 septembre 1929, entre la Suisse et le Luxembourg; 10° le traité de règlement judiciaire, d'arbitrage et de conciliation signé à Genève, le 17 septembre 1929, entre les Pays-Bas et le Luxembourg; 11° la convention de conciliation, d'arbitrage et de règlement judiciaire signée à Genève, le 18 septembre 1929, entre la Tchécoslovaquie et le Luxembourg ; 12° la convention de conciliation, d'arbitrage et de règlement judiciaire signée à Luxembourg, le 22 janvier 1930, entre la Roumanie et le Luxembourg. Art. 5. Est approuvé l'acte général pour le règlement pacifique des Différends internationaux adopté, le 26 septembre 1928, par la neuvième session ordinaire de l'Assemblée de la Société des Nations. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Fischbach, le 29 juillet 1930. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. und Vergleichsvertrag, nebst dem Protokoll vom gleichen Tage; 9. der am 16. September 1929 in Genf unterzeichnete Luxemburgisch-Schweizerische VergleichsSchiedsgerichts- und Gerichtsvertrag ; 10. der am 17. September 1929 i n Genf unterzeichnete Luxemburgisch-Niederländische GerichtsSchiedsgerichts- und Vergleichsvertrag ; 11. das am 18. September 1929 i n Genf unterzeichnete Luxemburgisch-Tchekoslovakische Vergleichs-Schiedsgerichts und Gerichtsabkommen ; 12. das am 22. Januar 1930 in Luxemburg unterzeichnete Luxemburgisch-Rumänische VergleichsSchiedsgerichts- und Gerichtsabkommen. Art. 3. Die am 26. September 1928 durch die Ordentliche Versammlung des Völkerbundes angenommene allgemeine Akte betr. friedliche Regelung internationaler Konflikte wird genehmigt. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im „Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Schloß Fischbach, den 29. J u l i 1930. Charlotte. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Jos. Bech. (Suit le texte de ces différents actes internationaux.) PROTOCOLE DE SIGNATURE DU STATUT DE LA COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE visé par l'article 14 du Pacte de la Société des Nations avec le texte de ce statut. Protocole de signature. Les Membres de la Société des Nations, représentés par les soussignés dûment autorisés, déclarent reconnaître le Statut ci-joint de la Cour permanente de Justice internationale de la Société des Nations, approuvé par le vote unanime de l'Assemblée de la Société, en date, à Genève, du 13 décembre 1920. En conséquence, ils déclarent accepter la juridiction de la Cour dans les termes et conditions prévus dans le Statut ci-dessus visé. Le présent Protocole, dressé conformément à la décision de l'Assemblée de la Société des Nations du 13 décembre 1920, sera ratifié. Chaque Puissance adressera sa ratification au Secrétariat général de la Société des Nations, par les soins duquel il en sera donné avis à toutes les autres Puissances signataires. Les ratifications resteront déposées dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations. 838 Le présent Protocole restera ouvert à la signature des Etats visés à l'Annexe du Pacte de la Société. Le Statut de la Cour entrera en vigueur ainsi qu'il est prévu par ladite décision. Fait à Genève, en un seul exemplaire, dont les textes français et anglais feront foi. Le 16 décembre 1920. Pour l'Union Sud-Africaine. — Signed subject to the approval of the Government of the Union of South Africa : R. A. Blankenberg. Pour l'Albanie : Fan S. Noli. Pour l'Allemagne : Stresemann. Pour les Etats-Unis d'Amérique — Jay Pierrepont Moffat. Pour l'Australie : For the Commonwealth of Australia : W. M. Hughes. Pour l'Autriche : Emerich Pflügl. Pour la Belgique : Fernand Peltzer, Ministre de Belgique en Suisse. Pour la Bolivie : F. A. Aramayo. Pour le Brésil : Rodrigo Octavio, Gastao da Cunha, Raul Fernandes. Pour la Bulgarie : S. Pomenov. Pour le Canada : Philippe Roy. Pour le Chili : Augustin Edwards, Manuel Rivas Vicuna. Pour la Chine : V. K. Wellington Koo, Ts. F. Tang. Pour la Colombie: Francisco Jose Urrutia, A. J. Restrepo. Pour Costa-Rica : Manuel M. de Peralta. Pour Cuba : Aristides de Agüero, Rafael Martinez Ortiz, Ezequiel Garcia. Pour le Danemark : Herluf Zahle. Pour la Republica Dominicana : (Bajo réserva de ratification) : Jacinto R. de Castro. Pour l'Espagne : Emilio de Palacios. Pour l'Esthonie : Ant. Piip. Pour l'Ethiopie : Lagarde, Duc d'Entotto. Pour la Finlande : Enckell. Pour la France : Léon Bourgeois. Pour l'Empire britannique : Arthur James Balfour, Pour la Grèce : N. Politis. Pour le Guatemala : F. A. Figueroa. Pour Haïti : Dantes Bellegarde. Pour la Hongrie. (Sous réserve de ratification) : Felix de Parcher, chargé d'Affaires R. Pour l'Inde : W. S. Meyer. Pour l'Italie : Carlo Schanzer. Pour le Japon : Hayashi. Pour la Lettonie : M. Walters. Pour Libéria . R. Lehman. Pour la Lithuanie : Galvanauskas. Pour le Luxembourg : Lefort. Pour le Nicaragua : Francisco Torres F. Pour la Nouvelle-Zélande : J. Allen. Pour la Norvège : F. Hagerup. Pour le Panama : Harmodio Arias. Pour le Paraguay : H. Velasquez. Pour les Pays-Bas : J. Loudon. Pour le Pérou : Mariano H. Cornejo. Pour la Perse : Emir Sahamedine Khan Gaffary Zoka-ed-Dovleh. 839 Pour la Pologne . I . J. Paderewski. Pour le Portugal : Affonso Costa. Pour la Roumanie : E. Margaritesco Greciano, Ministre Plénipotentiaire, Chargé d'Affaires de Roumanie en Suisse. Pour le Salvador ; J. Gustavo Guerrero, Arturo R. Avila, Pour le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes : M . Yovanovitch, Ministre du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes en Suisse. Pour le Siam : Charoon. Pour la Suède : Hj. Branting. Pour la Suisse : Motta. Pour la Tchécoslovaquie : Dr. Cyrill Dusek, Ministre de Tchécoslovaquie en Suisse pour la Tchécoslovaquie. Pour l'Uruguay : J. C. Blanco, B. Fernandez y Medina Pour le Venezuela: Manuel Diaz-Rodriguez, Santiago Key-Ayala, Diogenes Escalante. Statut de la Cour permanente de justice internationale visé par l'Art. 14 du Pacte de la Société des Nations. Article premier. — Indépendamment de la Cour d'Arbitrage, organisée par les Conventions de La Haye de 1899 et 1907, et des Tribunaux spéciaux d'Arbitres, auxquels les Etats demeurent toujours libres de confier la solution de leurs différends, il est institué, conformément à l'article 14 du Pacte de la Société des Nations, une Cour permanente de Justice internationale. Chapitre premier. — Organisation de la Cour. Article 2. — La Cour permanente de Justice internationale est un corps de magistrats indépendants, élus, sans égard à leur nationalité, parmi les personnes jouissant de la plus haute considération morale, et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions judiciaires, ou qui sont des jurisconsultes possédant une compétence notoire en matière de droit international. Article 3. — La Cour se compose de quinze membres : onze juges titulaires et quatre juges suppléants. Le nombre des juges titulaires et des juges suppléants peut être éventuellement augmenté par l'Assemblée, sur la proposition du Conseil de la Société des Nations, à concurrence de quinze juges titulaires et de six juges suppléants. Article 4. — Les membres de la Cour sont élus par l'Assemblée et par le Conseil sur une liste de personnes présentées par les groupes nationaux de la Cour d'Arbitrage, conformément aux dispositions suivantes. En ce qui concerne les Membres de la Société qui ne sont pas représentés à la Cour permanente d'Arbitrage, les listes de candidats seront présentées par des groupes nationaux désignés à cet effet par leurs Gouvernements dans les mêmes conditions que celles stipulées pour les membres de la Cour d'Arbitrage par l'article 44 de la Convention de La Haye de 1907 sur le règlement pacifique des conflits internationaux. Article 5. — Trois mois au moins avant la date de l'élection, le Secrétaire général de la Société des Nations invite par écrit les Membres de la Cour d'Arbitrage appartenant aux Etats mentionnés à l'Annexe au Pacte ou entrés ultérieurement dans la Société des Nations, ainsi que les personnes désignées conformément à l'alinéa 2 de l'article 4, à procéder dans un délai déterminé par groupes nationaux à la présentation de personnes en situation de remplir les fonctions de Membre de la Cour. Chaque groupe ne peut, en aucun cas, présenter plus de quatre personnes, dont deux au plus de sa nationalité. En aucun cas, il ne peut être présenté un nombre de candidats plus élevé que le double des places à remplir. 840 Article 6. — Avant de procéder à cette désignation, il est recommandé à chaque groupe national de consulter la plus haute Cour de Justice, les Facultés et Ecoles de Droit, les Académies nationales et les sections nationales d'Académies internationales, vouées à l'étude du droit. Article 7. — Le Secrétaire général de la Société des Nations dresse, par ordre alphabétique, une liste de toutes les personnes ainsi désignées : seules ces personnes sont éligibles, sauf le cas prévu à l'article 12, paragraphe 2. Le Secrétaire général communique cette liste à l'Assemblée et au Conseil. Article 8. — L'Assemblée et le Conseil procèdent, indépendamment l'une de l'autre, à l'élection, d'abord des juges titulaires, ensuite des juges suppléants. Article 9. — Dans toute élection, les électeurs auront en vue que les personnes appelées à faire partie de la Cour, non seulement réunissent individuellement les conditions requises, mais assurent dans l'ensemble la représentation des grandes formes de civilisation et des principaux systèmes juridiques du monde. Article 10. — Sont élus ceux qui ont réuni la majorité absolue des voix dans l'Assemblée et dans le Conseil. Au cas où le double scrutin de l'Assemblée et du Conseil se porterait sur plus d'un ressortissant du même Membre de la Société des Nations, le plus âgé est seul élu. Article II. — Si, après la première séance d'élection, il reste encore des sièges à pourvoir, il est procédé, de la même manière, à une seconde et, s'il est nécessaire, à une troisième. Article 12. — Si, après la troisième séance d'élection, il reste encore des sièges à pourvoir, il peut être à tout moment formé sur la demande, soit de l'Assemblée, soit du Conseil, une Commission médiatrice de six membres, nommés trois par l'Assemblée, trois par le Conseil, en vue de choisir pour chaque siège non pourvu un nom à présenter à l'adoption séparée de l'Assemblée et du Conseil. Peuvent être portées sur cette liste, à l'unanimité, toutes personnes satisfaisant aux conditions requises, alors même qu'elles n'auraient pas figuré sur la liste de présentation visée aux articles 4 et 5. Si la commission médiatrice constate qu'elle ne peut réussir à assurer l'élection, les membres de la Cour déjà nommés pourvoient aux sièges vacants, dans un délai à fixer par le Conseil, en choisissant parmi les personnes qui ont obtenu des suffrages soit dans l'Assemblée, soit dans le Conseil. Si parmi les juges il y a partage égal des voix, la voix du juge le plus âgé l'emporte. Article 13. — Les membres de la Cour sont élus pour neuf ans. Ils sont rééligibles. Ils restent en fonctions jusqu'à leur remplacement. Après ce remplacement, ils continuent de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis. Article 14. — Il est pourvu aux sièges devenus vacants selon la méthode suivie pour la première élection. Le membre de la Cour élu en remplacement d'un membre dont le mandat n'est pas expiré achève le terme du mandat de son prédécesseur. Article 15. — Les juges suppléants sont appelés dans l'ordre du tableau. Le tableau est dressé par la Cour, en tenant compte d'abord de la priorité d'élection et ensuite de l'ancienneté d'âge. Article 16. — Les membres de la Cour ne peuvent exercer aucune fonction politique ou administrative. Cette disposition ne s'applique pas aux juges suppléants en dehors de l'exercice de leurs fonctions près de la Cour. En cas de doute, la Cour décide. Article 17. — Les membres de la Cour ne peuvent exercer les fonctions d'agent, de conseil ou d'avocat dans aucune affaire d'ordre international. Cette disposition ne s'applique aux juges suppléants que relativement aux affaires pour lesquelles ils sont appelés à exercer leurs fonctions près de la Cour. 841 Ils ne peuvent participer au règlement d'aucune affaire dans laquelle ils sont antérieurement intervenus comme agents, conseils ou avocats de l'une des parties, membres d'un tribunal national ou international, d'une commission d'enquête, ou à tout autre titre. En cas de doute, la Cour décide. Article 18. — Les membres de la Cour ne peuvent être relevés de leurs fonctions que si, au jugement unanime des autres membres, ils ont cessé de répondre aux conditions requises. Le Secrétaire général de la Société des Nations en est officiellement informé par le Greffier. Cette communication emporte vacance de siège. Article 19. — Les membres de la Cour jouissent dans l'exercice de leurs fonctions des privilèges et immunités diplomatiques. Article 20. — Tout membre de la Cour doit, avant d'entrer en fonctions, en séance publique, prendre engagement solennel d'exercer ses attributions en pleine impartialité et en toute conscience. Article 21. — La Cour élit, pour trois ans, son Président et son Vice-Président ; ils sont rééligibles. Elle nomme son Greffier. La fonction de Greffier de la Cour n'est pas incompatible avec celle de Secrétaire général de la Cour permanente d'Arbitrage. Article 22. — Le siège de la Cour est fixé à La Haye. Le Président et le Greffier résident au siège de la Cour. Article 23. — La Cour tient une session chaque année. Sauf disposition contraire du règlement de la Cour, cette session commence le 15 juin et continue tant que le rôle n'est pas épuisé. Le Président convoque la Cour en session extraordinaire quand les circonstances l'exigent Article 24. — Si, pour une raison spéciale, l'un des membres de la Cour estime devoir ne pas participer au jugement d'une affaire déterminée, il en fait part au Président. Si le Président estime qu'un des membres de la Cour ne doit pas, pour une raison spéciale, siéger dans une affaire déterminée, il en avertit celui-ci. Si, en pareils cas, le membre de la Cour et le Président sont en désaccord, la Cour décide. Article 25. — Sauf exception expressément prévue, la Cour exerce ses attributions en séance plénière. Si la présence de onze juges titulaires n'est pas assurée, ce nombre est parfait par l'entrée en fonctions des juges suppléants. Toutefois, si onze juges ne sont pas disponibles, le quorum de neuf est suffisant pour constituer la Cour. Article 26. — Pour les affaires concernant le travail et spécialement pour les affaires visées dans la partie XIII (Travail) du Traité de Versailles et les parties correspondantes des autres traités de paix, la Cour statuera dans les conditions ci-après : La Cour constituera pour chaque période de trois années une chambre spéciale composée de cinq juges désignés en tenant compte, autant que possible, des prescriptions de l'article 9. Deux juges seront, en outre, désignés pour remplacer celui des juges qui se trouverait dans l'impossibilité de siéger. Sur la demande des parties, cette chambre statuera. A défaut de cette demande, la Cour siégera avec le nombre de juges prévu à l'article 25. Dans tous les cas, les juges sont assistés de quatre assesseurs techniques siégeant à leurs côtés avec voix consultative et assurant une juste représentation des intérêts en cause. Si l'une seulement des parties a un de ses ressortissants siégeant comme juge dans la chambre prévue à l'alinéa précédent, le Président priera un autre juge de céder sa place à un juge choisi par l'autre partie, en conformité de l'article 31. Les assesseurs techniques sont choisis dans chaque cas spécial d'après les règles de procédure visés à l'article 30, sur une liste « d'Assesseurs pour litiges de travail », composée de noms présentés à raison de deux 842 par chaque Membre de la Société des Nations et d'un nombre égal présenté par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail. Le Conseil désignera par moitié des représentants des travailleurs et par moitié des représentants des patrons pris sur la liste prévue à l'article 412 du Traité de Versailles et les articles correspondants des autres traités de paix. Dans les affaires concernant le travail, le Bureau international aura la faculté de fournir à la Cour tous les renseignements nécessaires et, à cet effet, le Directeur de ce Bureau recevra communication de toutes les pièces de procédure présentées par écrit. Article 27. — Pour les affaires concernant le transit et les communications, et spécialement pour les affaires visées dans la partie XII (ports, voies d'eau, voies ferrées) du Traité de Versailles et les parties correspondantes des autres traités de paix, la Cour statuera dans les conditions ci-après : La Cour constituera pour chaque période de trois années une chambre spéciale composée de cinq juges désignés en tenant compte autant que possible des prescriptions de l'article 9. Deux juges seront, en outre, désignés pour remplacer celui des juges qui se trouverait dans l'impossibilité de siéger. Sur la demande des parties, cette chambre statuera. A défaut de cette demande, la Cour siégera avec le nombre de juges prévu à l'article 25. Si les parties le désirent, ou si la Cour le décide, les juges seront assistés de quatre assesseurs techniques siégeant à leurs côtés avec voix consultative. Si l'une seulement des parties a un de ses ressortissants siégeant comme juge dans la chambre prévue à l'alinéa précédent, le Président priera un autre juge de céder sa place à un juge choisi par l'autre partie, en conformité de l'article 31. Les assesseurs techniques seront choisis dans chaque cas spécial d'après les règles de procédure visées à l'article 30, sur une liste « d'Assesseurs pour litiges de transit et de communications», composée de noms présentés à raison de deux par chaque Membre de la Société des Nations. Article 28. — Les chambres spéciales prévues aux articles 26 et 27 peuvent, avec le consentement des parties en cause, siéger ailleurs qu'à La Haye. Article. 29. — En vue de la prompte expédition des affaires, la Cour compose annuellement une chambre de trois juges, appelée à statuer en procédure sommaire, lorsque les parties le demandent. Article 30. — La Cour détermine par un règlement le mode suivant lequel elle exerce ses attributions. Elle règle notamment la procédure sommaire. Article 31. — Les juges de la nationalité de chacune des parties en cause conservent le droit de siéger dans l'affaire dont la Cour est saisie. Si la Cour compte sur le siège un juge de la nationalité d'une seule des parties, l'autre partie peut désigner pour siéger un juge suppléant s'il s'en trouve un de sa nationalité. S'il n'en existe pas, elle peut choisir un juge, pris de préférence parmi les personnes qui ont été l'objet d'une présentation en conformité des articles 4 et 5. Si la Cour ne compte sur le siège aucun juge de la nationalité des parties, chacune de ces parties peut procéder à la désignation ou au choix d'un juge de la même manière qu'au paragraphe précédent. Lorsque plusieurs parties font cause commune, elles ne comptent pour l'application des dispositions qui précèdent que pour une seule. En cas de doute, la Cour décide. Les juges désignés ou choisis, comme il est dit aux paragraphes 2 et 3 du présent article, doivent satisfaire aux prescriptions des articles 2, 16, 17, 20, 24 du présent acte. Ils statuent sur un pied d'égalité avec leurs collègues. Article 32. — Les juges titulaires reçoivent une indemnité annuelle à fixer par l'Assemblée de la Société des Nations sur la proposition du Conseil. Cette indemnité ne peut être diminuée pendant la durée des fonctions du juge. Le Président reçoit une indemnité spéciale déterminée de la même manière pour la durée de ses fonctions. Le Vice-Président, les juges et les juges suppléants reçoivent, dans l'exercice de leurs fonctions, une indemnité à fixer de la même manière. 843 Les juges titulaires et suppléants qui ne résident pas au siège de la Cour reçoivent le remboursement des frais de voyage nécessités par l'accomplissement de leurs fonctions. Les indemnités dues aux juges désignés ou choisis conformément à l'article 31 sont réglées de la même manière. Le traitement du Greffier est fixé par le Conseil sur la proposition de la Cour. L'Assemblée de la Société des Nations, sur la proposition du Conseil, adoptera un règlement spécial fixant les conditions sous lesquelles des pensions seront allouées au personnel de la Cour. Article 33. — Les frais de la Cour sont supportés par la Société des Nations de la manière que l'Assemblée décide sur la proposition du Conseil. Chapitre II. — Compétence de la Cour. Article 34. — Seuls les Etats ou les Membres de la Société des Nations ont qualité pour se présenter devant la Cour. Article 35. — La Cour est ouverte aux Membres de la Société des Nations, ainsi qu'aux Etats mentionnés à l'Annexe au Pacte. Les conditions auxquelles elle est ouverte aux autres Etats sont, sous réserve des dispositions particulières des traités en vigueur, réglés par le Conseil, et dans tous les cas, sans qu'il puisse en résulter pour tes parties aucune inégalité devant la Cour. Lorsqu'un Etat, qui n'est pas Membre de la Société des Nations, est partie en cause, la Cour fixera la contribution aux frais de la Cour, que cette partie devra supporter. Article 36. — La compétence de la Cour s'étend à toutes affaires que les parties lui soumettront, ainsi qu'à tous les cas spécialement prévus dans les traités et conventions en vigueur. Les Membres de la Société et Etats mentionnés à l'Annexe au Pacte pourront, soit lors de la signature ou de la ratification du Protocole, auquel le présent Acte est joint, soit ultérieurement, déclarer reconnaître dès à présent comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale, vis-à-vis de tout autre Membre ou Etat aceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur toutes ou quelques-unes des catégories de différends d'ordre juridique ayant pour objet : a) L'interprétation d'un traité ; b) Tout point de droit international ; c) La réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international ; d) La nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international. La déclaration ci-dessus visée pourra être faite purement et simplement ou sous condition de réciprocité de la part de plusieurs ou de certains Membres ou Etats, ou pour un délai déterminé. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide. Article 37. — Lorsqu'un traité ou convention en vigueur vise le renvoi à une juridiction à établir par la Société des Nations, la Cour constituera cette juridiction. Article 38. — La Cour applique : 1. Les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les Etats en litige : 2. La coutume internationale comme preuve d'une pratique générale acceptée comme étant le droit ; 3. Les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées ; 4. Sous réserve de la disposition de l'article 59, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit. La présente disposition ne porte pas atteinte à la faculté pour la Cour, si les parties sont d'accord, de statuer ex aequo et bono. Chapitre III. — Procédure. Article 39. — Les langues officielles de la Cour sont le français et l'anglais. Si les parties sont d'accord pour que toute la procédure ait lieu en français, le jugement sera prononcé en cette langue. Si les parties sont d'accord pour que toute la procédure ait lieu en anglais, le jugement sera prononcé en cette langue. 844 A défaut d'un accord fixant la langue dont il sera fait usage, les parties pourront employer pour les plaidoiries celle des deux langues qu'elles préféreront, et l'arrêt de la Cour sera rendu en français et en anglais. En ce cas, la Cour désignera en même temps celui des deux textes qui fera foi. La Cour pourra, à la requête des parties, autoriser l'emploi d'une langue autre que le français ou l'anglais. Article 40. — Les affaires sont portées devant la Cour, selon le cas, soit par notification du compromis, soit par une requête, adressées au Greffe ; dans les deux cas, l'objet du différend et les parties en cause doivent être indiqués. Le Greffe donne immédiatement communication de la requête à tous intéressés. Il en informe également les Membres de la Société des Nations par l'entremise du Secrétaire général. . Article 41. — La Cour a le pouvoir d'indiquer, si elle estime que les circonstances l'exigent, quelles mesures conservatoires du droit de chacun doivent être prises à titre provisoire. En attendant l'arrêt définitif, l'indication de ces mesures est immédiatement notifiée aux parties et au Conseil. Article 42. — Les parties sont représentées par des agents. Elles peuvent se faire assister devant la Cour par des conseils ou des avocats. Article 43. — La procédure a deux phases : l'une écrite, l'autre orale. La procédure écrite comprend la communication à juge et à partie des mémoires, des contre-mémoires, et, éventuellement, des répliques, ainsi que de toute pièce et document à l'appui. La communication se fait par l'entremise du Greffe dans l'ordre et les délais déterminés par la Cour. Toute pièce produite par l'une des parties doit être communiquée à l'autre en copie certifiée conforme. La procédure orale consiste dans l'audition par la Cour des témoins, experts, agents, conseils et avocats. Article 44. — Pour toute notification à faire à d'autres personnes que les agents, conseils et avocats, la Cour s'adresse directement au gouvernement de l'Etat sur le territoire duquel la notification doit produire effet. Il en est de même s'il s'agit de faire procéder sur place à l'établissement de tous moyens de preuve. Article 45. — Les débats sont dirigés par le Président et à défaut de celui-ci par le Vice-Président ; en cas d'empêchement, par le plus ancien des juges présents. Article 46. — L'audience est publique, à moins qu'il n'en soit autrement décidé par la Cour ou que les deux parties ne demandent que le public ne soit pas admis. Article 47. — Il est tenu de chaque audience un procès-verbal signé par le Greffier et le Président. Ce procès-verbal a seul caractère authentique. Article 48. — La Cour rend les ordonnances pour la direction du procès, la détermination des formes et délais dans lesquels chaque partie doit finalement conclure ; elle prend toutes les mesures que comporte l'administration des preuves. , Article 49. — La Cour peut, même avant tout débat, demander aux agents de produire tout document et de fournir toutes explications. En cas de refus, elle en prend acte. Article 50. — A tout moment, la Cour peut confier une enquête ou une expertise à toute personne, corps, bureau, commission ou organe de son choix. Article51.— Au cours des débats, toutes questions utiles sont posées aux témoins et experts dans les conditions que fixera la Cour dans le règlement visé à l'article 30. Article 52. — Après avoir reçu les preuves et témoignages dans les délais déterminés par elle, la Cour peut écarter toutes dépositions ou documents nouveaux qu'une des parties voudrait lui présenter sans l'assentiment de l'autre. Article 53. — Lorsqu'une des parties ne se présente pas, ou s'abstient de faire valoir ses moyens, l'autre . partie peut demander à la Cour de lui adjuger ses conclusions. 845 La Cour, avant d'y faire droit, doit s'assurer non seulement qu'elle a compétence aux termes des articles 36 et 37, mais que les conclusions sont fondées en fait et en droit. Article 54. — Quand les agents, avocats et conseils ont fait valoir, sous le contrôle de la Cour, tous les moyens qu'ils jugent utiles, le Président prononce la clôture des débats. La Cour se retire en chambre du Conseil pour délibérer. Les délibérations de la Cour sont et restent secrètes. Article 35. — Les décisions de la Cour sont prises à la majorité des juges présents. En cas de partage de voix, la voix du Président ou de celui qui le remplace est prépondérante. Article 56. — L'arrêt est motivé. Il mentionne les noms des juges qui y sont pris part. Art. 57. — Si l'arrêt n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unanime des juges, les dissidents ont le droit d'y joindre l'exposé de leur opinion individuelle. Article 58. — L'arrêt est signé par le Président et par le Greffier. Il est lu en séance publique, les agents dûment prévenus. Article 59. — La décision de la Cour n'est obligatoire que pour les parties en litige et dans le cas qui a été décidé. Article 60. — L'arrêt est définitif et sans recours. En cas de contestation sur le sens et la portée de l'arrêt, il appartient à la Cour de l'interpréter, à la demande de toute partie. Article 61. — La révision de l'arrêt ne peut être éventuellement demandée à la Cour qu'à raison de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l'arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision, sans qu'il y ait, de sa part, faute à l'ignorer. La procédure de révision s'ouvre par un arrêt de la Cour constatant expressément l'existence du fait nouveau, lui reconnaissant les caractères qui donnent ouverture à la révision, et déclarant de ce chef la demande recevable. La Cour peut subordonner l'ouverture de la procédure en révision à l'exécution préalable de l'arrêt. La demande en révision devra être formée au plus tard dans le délai de six mois après la découverte du fait nouveau. Aucune demande de révision ne pourra être formée après l'expiration d'un délai de dix ans à dater de l'arrêt. Article 62. — Lorsqu'un Etat estime que dans un différend un intérêt d'ordre juridique est pour lui en cause, il peut adresser à la Cour une requête, à fin d'intervention. La Cour décide. Article 63. — Lorsqu'il s'agit de l'interprétation d'une convention à laquelle ont participé d'autres Etats que les parties en litige, le Greffe les avertit sans délai. Chacun d'eux a le droit d'intervenir au procès, et s'il exerce cette faculté, l'interprétation contenue dans la sentence est également obligatoire à son égard. Article 64. — S'il n'en est autrement décidé par la Cour, chaque partie supporte ses frais de procédure. PROTOCOLE DE SIGNATURE DE LA DISPOSITION FACULTATIVE DE L'ARTICLE 36. § 2, DU STATUT DE LA COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE. DISPOSITION FACULTATIVE. Les soussignés, dûment autorisés, déclarent, en outre, au nom de leur Gouvernement, reconnaître dès à présent, comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale, la juridiction de la Cour conformément à l'article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour et dans les termes suivants : 846 Portugal. Au nom du Portugal, je déclare reconnaître comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale, vis-à-vis de tout Membre ou Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour, purement et (Signé) Affonso COSTA. simplement. Suisse. Au nom du Gouvernement suisse et sous réserve de ratification par l'Assemblée fédérale, je déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale vis-à-vis de tout autre Membre ou Etat acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour, purement et simplement, pour la durée de cinq années. (Signé) MOTTA. Danemark. Au nom du Gouvernement danois et sous réserve de ratification, je déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale vis-à-vis de tout autre Membre ou Etat acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour, purement et simplement pour la durée de cinq années. (Signé) Herluf ZAHLE. Salvador. Sous réserve de réciprocité. (Signé) J. Gustavo GUERRERO, Arturo R. AVILA. Costa-Rica. Sous réserve de réciprocité. (Signé) Manuel M. de PERALTA. Uruguay. Au nom du Gouvernement de l'Uruguay, je déclare reconnaître comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale, vis-à-vis de tout autre Membre de la Société ou Etat acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour, purement et simplement. (Signé) G. FERNANDEZ Y MEDINA. Luxembourg. Au nom du Gouvernement luxembourgeois et sous réserve de ratification je déclare reconnaître comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale, Vis-à-vis de tout autre Membre ou Etat acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour, purement et simplement, pour une durée de cinq années. (Signé) LE FORT. Finlande. Au nom du Gouvernement de la République de Finlande et sous réserve de ratification, je déclare reconnaître comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale, vis-à-vis de tout autre Membre ou Etat acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour, purement et simplement, pour une durée de cinq années. (Signé) ENCKELL. Pays-Bas. La déclaration suivante a été faite par le Chargé d'Affaires des Pays-Bas au moment du dépôt de l'instrument de ratification et se trouve inscrite dans le procès-verbal du dépôt du dit instrument : « Au nom du Gouvernement néerlandais, je déclare reconnaître comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale, vis-à-vis de tout autre Membre ou Etat acceptant la même obligation, c'est-à-dire à condition de réciprocité, la juridiction de la Cour, conformément à l'article 36, § 2, du Statut de la Cour pour la durée de cinq années, sur tout différend futur à propos duquel les parties ne sont pas convenues d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique.» (Signé) MOSSELMANS, Chargé d'Affaires a. i. des Pays-Bas. Pour copie conforme: D. ANZILOTTI. 847 Libéria. Au nom du Gouvernement de la République de Libéria, et sous réserve de ratification par le Sénat libérien, je déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, vis-à-vis de tout autre Membre ou Etat acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour, purement et simplement. (Signé) R. LEHMAN. Bulgarie. Au nom du Gouvernement du Royaume de Bulgarie, je déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, vis-à-vis de tout autre Membre ou Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour permanente de Justice internationale, purement et simplement. (Signé) S. POMENOV. Suède. Au nom du Gouvernement royal suédois, je déclare reconnaître comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale, vis-à-vis de tout autre Membre ou Etat acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour pour une durée de cinq années. Genève, le 16 août. 1921. (Signé) ADLERCREUTZ. Norvège. Au nom du Gouvernement norvégien et sous réserve de ratification, je déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale vis-à-vis de tout autre Membre ou Etat acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour, purement et simplement, pour la durée de cinq années. 6 septembre 1921. (Signé) Fridtjof NANSEN. Haïti. Au nom de la République d'Haïti, je déclare reconnaître la compétence obligatoire de la Cour permanente de Justice internationale. (Signé) F. ADDOR, Consul. Lithuanie. Pour la durée de cinq ans. (Signé) GALVANAUSKAS. 5 octobre 1921. Panama. La déclaration suivante a été transmise par M. R. A. Amador, chargé d'Affaires de la République de Panama à Paris, dans une lettre datée du 25 octobre 1921, et adressée à Sir Eric Drummond, Secrétaire général de la Société des Nations : « Au nom du Gouvernement de Panama, je déclare reconnaître comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale, vis-à-vis de tout autre Membre ou Etat acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour purement et simplement.» (Signé) R. A. AMADOR, Chargé d'Affaires. Pour copie conforme : D. ANZILOTTI. Brésil. L'instrument de ratification, déposé auprès du Secrétariat permanent de la Société des Nations par le Gouvernement du Brésil, contient le passage suivant : « declarando acceitar, de accôrdo com a mesma resoluçâo de Poder Legislativo Nacional, a jurisdicçâo obrigatoria da referida Côrte, pelo prazo de cinco annos, sob condiçao de reciprocidade e desde que tamben a acceitem, pelo menos, duas das Potencia com assento permanente no Conselho Executivo da Liga das Naçôes.» Pour copie conforme: D. ANZILOTTI. 848 Autriche. Au nom de la République d'Autriche, je déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale vis-à-vis de tout autre Membre ou Etat acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous condition de réciprocité la juridiction de la Cour Permanente, purement et simplement, pour la durée de cinq années. (Signé) Emerich PFLÜGL. 14 mars 1922. Chine. Le Gouvernement chinois reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale visà-vis de tout autre Membre ou Etat acceptant la même obligation, c'est-à-dire à condition de réciprocité, la juridiction de la Cour conformément à l'article 36, § 2, du Statut de la Cour pour la durée de cinq années. (Signé) Ts. F. TANG. Le 13 mai 1922. Lettonie. Au nom du Gouvernement letton et sous réserve de ratification par la Saeima, je déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, vis-à-vis de tout autre Membre ou Etat acceptant la même obligation, c'est-à-dire à condition de réciprocité, la juridiction de la Cour conformément à l'article 36, § 2, du Statut de la Cour, pour la durée de cinq années, sur tout différend futur à propos duquel les parties ne sont pas convenues d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique. (Signé) Z. A. MEIEROVICS. Genève, le 11 septembre 1923. République Dominicaine. Au nom du Gouvernement de la République Dominicaine et sous réserve de ratification, je déclare reconnaître de plein droit et sans convention spéciale, vis-à-vis de tout autre Membre de la Société ou Etat acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour, purement et simplement. (Signé) Jacinto R. de CASTRO. Genève, le 30 septembre 1924. France. Je déclare que le Gouvernement de la République Française adhère à la disposition facultative de l'article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour, sous réserve de ratification, sous réserve de réciprocité, pour une durée de quinze années, avec faculté de dénonciation au cas où le Protocole d'arbitrage, de sécurité et de réduction des armements, signé en date de ce jour, deviendrait caduc, et, d'autre part, sous le bénéfice des observations faites à la première Commission de la cinquième Assemblée, aux termes desquelles « l'une des Parties en litige pourra appeler l'autre devant le Conseil de la Société des Nations à l'effet de procéder à l'essai de règlement pacifique prévu au paragraphe 3 de l'article 15 du Pacte, et, pendant ledit essai de conciliation, aucune Partie ne pourra citer l'autre devant la Cour de Justice. » Le 2 octobre 1924. (Signé) Ari. BRIAND. Un des instruments de ratification déposés au secrétariat le 2 mai 1923, par le Gouvernement d'Esthonie contient le passage suivant : La République d'Esthonie déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, vis-à-vis de tout autre membre ou Etat acceptant la même obligation, c'est-à-dire à condition de réciprocité, la juridiction de la Cour conformément à l'art. 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour, pour la durée de cinq années, sur tout différend futur à propos duquel les parties ne sont pas convenues d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique. Pour copie conforme : le 28 novembre 1924. (sig.) : Van HAMEL. 849 Au nom du Gouvernement belge, je déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, vis-à-vis de tout autre membre ou Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour, conformément à l'art. 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour, pour une durée de 15 années, sur tous les différends qui s'élèveraient après la ratification de la présente déclaration au sujet de situations ou de faits postérieurs à cette ratification, sauf les cas où les parties auraient convenu ou conviendraient d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique. Genève le 25 septembre 1925. (sig.): Paul HYMANS. Au nom du Gouvernement danois et sous réserve de ratification, je déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, vis-à-vis de tout autre membre ou Etat acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour, purement et simplement pour une période ultérieure de dix années. Genève, le 11 décembre 1925. (sig.): A. OLDENBOURG. Au nom de la Confédération Suisse et sous réserve de ratification, le soussigné déclare reconnaître comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale vis-à-vis de tout autre membre de la Société des Nations ou Etat acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour, purement et simplement, pour une nouvelle période de dix années, à dater du dépôt de l'instrument de ratification. Genève le 1er mars 1926. (sig.) : MOTTA. Au nom du Gouvernement Royal Suédois, je déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale vis-à-vis de tout autre membre ou Etat acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour pour une période de dix années, à compter de la date à laquelle la déclaration du Gouvernement suédois du 16 août 1921 cessera de porter ses effets. Genève, le 18 mars 1926. (sig.): Einar HENNINGS. Le soussigné déclare au nom du Gouvernement impérial d'Ethiopie, reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale vis-à-vis de tout membre ou Etat acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour conformément à l'art. 36, paragraphe 2, du Statut pour une durée de cinq années en exceptant les différends futurs à propos desquels les parties auraient convenu d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique. Genève, le 12 juillet 1926. (sig.) : LAGARDE, duc d'Entotto etc. Au nom du Gouvernement Néerlandais, je déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, vis-à-vis de tout autre membre ou Etat acceptant la même obligation, c'est-à-dire à condition de réciprocité, la juridiction de la Cour conformément à l'art. 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour, pour la durée de dix années à partir du 6 août 1926., sur tous les différends futurs, à l'exception de ceux à propos desquels les parties seraient convenues, après l'entrée en vigueur du Statut de la Cour permanente de justice internationale, d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique. Genève, le 2 septembre 1926. (sig.) : W. DOUDE van TROOSTWYK. 850 Au nom du Gouvernement Norvégien et sans réserve de ratification, je déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale vis-à-vis de tout autre membre ou Etat acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour, purement et simplement, pour la durée de dix années à compter du 3 octobre 1926. Genève, le 22 septembre 1926. Fridtjof NANSEN. Au nom de la République de Guatémala, je déclare accepter sous réserve de ratification et sous condition de réciprocité la juridiction de la Cour sur toutes catégories de différends d'ordre juridique ayant pour objet : a) l'interprétation d'un traité ; b) tout point de droit international ; c) la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international ; d) la nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international. Genève, le 17 décembre 1926. F. A. FIGUEROA. Au nom de la République d'Autriche et sous réserve de ratification, le soussigné déclare reconnaître comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale vis-à-vis de tout autre membre de la Société des Nations ou Etat acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour, purement et simplement pour une nouvelle période de dix années, à dater du dépôt de l'instrument de ratification, Genève, le 12 janvier 1927. Emerich PFLÜGL. Au nom du Gouvernement de la République de Finlande et à partir du 6 avril 1927, je déclare reconnaître comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale, vis-à-vis de tout autre membre ou Etat acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour, purement et simplement, pour une durée de dix années. Genève, le 3 mars 1927. R. ERICH. Au nom du Gouvernement allemand, je déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, vis-à-vis de tout autre membre ou Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour, conformément à l'art. 36, paragraphe 2 du Statut de la Cour, pour une durée de cinq années, sur tous les différends qui s'élèveraient après la ratification de la présente déclaration au sujet de situations ou de faits postérieurs à cette ratification, sauf les cas où les parties auraient convenu ou conviendraient d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique. Genève, le 23 septembre 1927. STRESEMANN. Au nom du Gouvernement Royal Hongrois, je déclare, sous réserve de ratification, reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, vis-à-vis de tout autre membre ou Etat acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour, conformément à l'art. 36, paragraphe 2 du Statut, pour une durée de cinq ans à dater du dépôt de l'instrument de ratification. Genève, le 14 septembre 1928. Louis WALKO. 851 Au nom du Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Espagne, je déclare reconnaître comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale, vis-à-vis de tout autre membre ou Etat acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour pour une période de dix années, sur tous les différends qui s'élèveraient après la signature de la présente déclaration, au sujet de situations ou de faits postérieurs à cette signature, sauf le cas où les parties auraient convenu ou conviendraient d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique. Genève, le 21 septembre 1928. J. QUINONES DE LÉON. Le Gouvernement de l'Italie déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit, vis-à-vis de tout autre membre ou Etat acceptant la même obligation, et pour la durée de cinq ans, sous réserve de tout moyen de solution prévu par une convention spéciale, et dans le cas où une solution par la voie diplomatique ou éventuellement par l'action du Conseil de la Société des Nations n'interviendrait pas, la juridicition de la Cour sur les catégories suivantes de différends d'ordre juridique, qui pourraient se vérifier après la ratification de la présente déclaration, ayant pour objet : a) Interprétation d'un traité, b) Tout point de droit international, c) La réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la rupture d'une obligation internationale, d) La nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'une obligation internationale. Genève, le 9 septembre 1929. Vittorio SCIALOJA. Au nom du Gouvernement letton et sous réserve de ratification par la Saeima, je déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, vis-à-vis de. tout autre membre ou Etat acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridicition de la Cour, conformément à l'art. 36, paragraphe 2 du Statut de la Cour, pour une durée de cinq années, sur tous les différends qui s'élèveraient après la ratification de la présente déclaration au sujet de situations ou de faits postérieurs à cette ratification, sauf les cas où les parties auraient convenu ou conviendraient d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique. Cette déclaration remplace celle faite le 11 septembre 1923. Genève, le 10 septembre 1929. A. BALODIS. Dûment autorisé par le Gouvernement Hellénique, agissant en vertu d'une approbation spéciale du pouvoir législatif, je déclare accepter au nom de la Grèce la disposition facultative prévue à l'art. 36 du Statut de la Cour permanente de justice internationale, pour une durée de cinq ans et sous condition de réciprocité pour toutes les catégories de différends énumérées dans ledit art. 36, à l'exception : a) des différends ayant trait au statut territorial ce la Grèce, y compris ceux relatifs à ses droits de souveraineté sur ses ports et ses voies de communications ; b) des différends ayant directement ou indirectement trait à l'application des traités ou conventions acceptés par elle et prévoyant une autre procédure. Cette acceptation déploie ses effets dès le moment de la signature de la présente déclaration. Genève, le 12 septembre 1929. A. MICHALAKOPOULOS. On behalf of the Irish Free State I déclare that I accept as compulsory ipso facto and without spécial convention the jurisdiction of the Court in conformity with Art. 36 of the Statute of the Permanent Court of International Justice for a period of twenty years and on the sole condition of reciprocity. This déclaration is subject to ratification. Geneya, 14th September 1929. P. Mc GILLIGAN. 852 Au nom du Gouvernement de la République française, je déclare, sous réserve de ratification, reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale vis-à-vis des autres membres ou Etats qui acceptent la même obligation la juridiction de la Cour, conformément à l'art. 36, paragraphe 2 du Statut de ladite Cour, pour une durée de cinq années, sur tous les différends qui s'élèveraient après la ratification de la présenta déclaration au sujet des situations ou des faits postérieures à cette ratification, et qui n'auraient pu être réglés par une procédure de conciliation, ou par le Conseil aux termes de l'art. 15, al. 6 du Pacte, sous réserve du cas où les parties seraient convenues ou conviendraient d'avoir recours à un autre mode de règlement arbitral. Cette déclaration remplace la déclaration du 2 octobre 1924 devenue caduque. Genève, le 19 septembre 1929. LOUCHEUR. On behalf of His Majesty's Government in the United Kingdom and subject to ratification, I accept as compulsory ipso facto and without spécial convention on condition of reciprocity the jurisdiction of the Court in conformity with Article 36, paragraph 2, of the Statute of the Court, for a period of ten years and thereafter until such time as notice may be given to terminate the acceptance, over all disputes arising after the ratification of the présent déclaration with regard to situations or facts subsequent to the said ratification, other than disputes in regard to wich the parties to the dispute have agreed or shall agree to have recourse to some other method of peaceful settlement, and disputes with the Government of any other Member of the League which is a Member of the British Commonwealth of Nations, all of which disputes shall be settled in such manner as the parties have agreed or shall agree, and disputes with regard to questions which by international law fall exclusively within the jurisdiction of the United Kingdom, and subject to the condition that His Majesty's Government reserve the right to require that proceedings in the Court shall be suspended in respect of any dispute which has been submitted to and is under considération by the Council of the League of Nations, provided that notice to suspend is given after the dispute has been submitted to the Council and is given within ten days of the notification of the initiation of the proceedings in the Court, and provided also that such suspension shall be limited to a period of twelve months or such longer period as may be agreed by the parties to the dispute or determined by a decision of all the members of the Council other than the parties to the dispute. Geneva, 19 September 1929. Arthur HEN …

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