{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">A défaut d'accord entre les Parties sur le compromis et après un préavis d'un mois, l'une et l'autre d'entre elles aura la faculté de porter directement par voie de requête la contestation devant la Cour Permanente de justice internationale.</p>\n<p class=\"lf-p\">DISPOSITION GÉNÉRALE.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les cas et notamment si la question au sujet de laquelle les Parties sont divisées résulte d'actes déjà effectués ou sur le point de l'être, la Commission de conciliation ou, si celle-ci ne s'en trouvait plus saisie, le Tribunal arbitral ou la Cour permanente de Justice internationale statuant conformément à l'article 41 de son statut, indiqueront, s'il y a lieu et dans le plus bref délai possible, quelles mesures provisoires doivent être prises, chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage à s'y conformer, à s'abstenir de toute mesure susceptible d'avoir une répercussion préjudiciable à l'exécution de la décision ou aux arrangements proposés par la Commission de conciliation, et en général à ne procéder à aucun acte, de quelque nature qu'il soit, susceptible d'aggraver ou d'étendre le différend.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent Traité reste applicable entre les Hautes Parties Contractantes encore que d'autres Puissances aient également intérêt dans le différend.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent Traité sera communiqué pour enregistrement à la Société des Nations conformément à l'article 18 du Pacte.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent Traité sera ratifié. Les ratifications en seront échangées à Paris.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il entrera en vigueur dès l'échange des ratifications. Il aura une durée de dix ans à compter de son entrée en vigueur. S'il n'est pas dénoncé six mois avant l'expiration de ce délai, il sera considéré comme renouvelé pour une période de cinq années et ainsi de suite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, lors de l'expiration du présent Traité, une procédure quelconque en vertu de ce Traité se trouvait pendante devant la Commission permanente de conciliation, devant un Tribunal d'arbitrage ou devant la Cour permanente de Justice Internationale, cette procédure serait poursuivie jusqu'à son achèvement.</p>\n<p class=\"lf-p\">En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé le présent Traité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Paris, en double exemplaire, le 20 octobre 1927.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jos. BECH.</p>\n<p class=\"lf-p\">A. BRIAND.</p>\n<p class=\"lf-p\">872 TRAITÉ DE CONCILIATION, DE RÈGLEMENT JUDICIAIRE ET D'ARBITRAGE entre LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET L'ESPAGNE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg et Sa Majesté le Roi d'Espagne animés du désir de resserrer les liens d'amitié qui existent entre l'Espagne et le Grand-Duché de Luxembourg, et de résoudre, selon les principes les plus élevés du droit international public les différends qui viendraient à s'élever entre les deux pays, ont résolu de conclure à cet effet un Traité et ont désigné leurs Plénipotentiaires, à savoir :</p>\n<p class=\"lf-p\">Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg :</p>\n<p class=\"lf-p\">Son Excellence M. Joseph Bech, Son Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Sa Majesté le Roi d'Espagne:</p>\n<p class=\"lf-p\">Son Excellence M. Emilio de Palacios y Fau, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire, lesquels après s'être fait connaître leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1-66\"><span class=\"lf-art-num\">Article 1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les Hautes Parties Contractantes s'engagent réciproquement à régler par voie pacifique et d'après les méthodes prévues par le présent Traité tous les litiges et conflits, de quelque nature qu'ils soient qui viendraient à s'élever entré le Luxembourg et l'Espagne et qui n'auraient pu être résolus par les procédés diplomatiques ordinaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Partie I.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tous litiges entre les Hautes Parties contractantes de quelque nature qu'ils soient, au sujet desquels les Parties se contesteraient réciproquement un droit et qui n'auraient pu être réglés à l'amiable par les procédés diplomatiques ordinaires, seront soumis pour jugement soit à un tribunal arbitral, soit à la Cour Permanente de Justice Internationale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les contestations pour la solution desquelles une procédure spéciale est prévue par d'autres conventions en vigueur entre les Hautes Parties contractantes seront réglées conformément aux dispositions de ces conventions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">S'il s'agit d'une contestation dont l'objet, d'après la législation intérieure de l'une des Parties, relève de la compétence des tribunaux nationaux, cette Partie pourra s'opposer à ce qu'elle soit soumise à la procédure prévue par le présent Traité avant qu'un jugement définitif ait été rendu, dans un délai raisonnable, par l'autorité judiciaire compétente.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Avant d'être soumis à la procédure judiciaire prescrite à l'art. 2 du présent Traité, le différend pourra être, d'un commun accord entre les Parties, soumis à fin de conciliation, à une Commission Internationale Permanente, dite Commission Permanente de Conciliation, constituée conformément au présent Traité.</p>\n<p class=\"lf-p\">873</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">La Commission Permanente de Conciliation sera composée de cinq membres. Les Parties contractantes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">nommeront chacune un Commissaire à leur gré et désigneront, d'un commun accord, les trois autres et, parmi ces derniers, le Président de la Commission. Ces trois Commissaires ne devront ni être ressortissants des Parties contractantes, ni avoir leur domicile sur leur territoire, ou se trouver à leur service. Ils devront être tous trois de nationalité différente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Commissaires seront nommés pour cinq ans. Si, à l'expiration du mandat d'un membre de la Commission il n'est pas pourvu à son remplacement, son mandat est censé renouvelé pour une période de cinq ans ; les Parties se réservent toutefois de transférer, à l'expiration du terme de cinq ans, les fonctions du Président à un autre des membres de la Commission désigné en commun.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un membre dont le mandat expire pendant la durée d'une procédure en cours continue à prendre part à l'examen du différend jusqu'à ce que la procédure soit terminée, nonobstant le fait que son remplaçant aurait été désigné.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de décès ou de retraite de l'un des membres de la Commission de Conciliation, il devra être pourvu à son remplacement pour le reste de la durée de son mandat, si possible dans les trois mois qui suivront et, en tout cas, aussitôt qu'un différend aura été soumis à la Commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où l'un des membres de la Commission de Conciliation désigné en commun par les Parties contractantes serait momentanément empêché de prendre part aux travaux de la Commission par suite de maladie ou toute autre circonstance, les Parties s'entendront pour désigner un suppléant qui siégera temporairement à sa place tant que la Commission l'estimera nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la désignation de ce suppléant n'intervient pas dans un délai de trois mois, à compter de la vacance temporaire du siège, il sera procédé conformément à l'art. 6 du présent Traité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Commission Permanente de Conciliation sera constituée dans les six mois qui suivront l'échange des ratifications du présent Traité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la nomination des membres à désigner en commun n'intervenait pas dans le dit délai ou, en cas de remplacement, dans les trois mois à compter de la vacance du siège, elle sera confiée à une Puissance tierce, désignée de commun accord par les Parties. Si l'accord ne s'établit pas à ce sujet, chaque Partie désignera une Puissance différente et les nominations seront faites de concert par les Puissances ainsi désignées. Et si, dans un délai de deux mois, ces deux Puissances n'ont pu tomber d'accord, chacune d'elles présentera des candidats en nombre égal aux membres à désigner ; le sort déterminera lesquels des candidats ainsi présentés seront admis.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Commission Permanente de Conciliation sera saisie par voie de requête adressée au Président par les deux Parties agissant d'un commun accord.</p>\n<p class=\"lf-p\">La requête, après avoir exposé sommairement l'objet du litige, contiendra l'invitation à la Commission de procéder à, toutes mesures propres à conduire à une conciliation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le délai de quinze jours à partir de la date où la Commission de Conciliation aura été saisie du différend, chacune des Parties pourra, pour l'examen de ce différend, remplacer le membre permanent désigné par elle par une personne possédant une compétence spéciale dans la matière. La partie qui voudrait user de ce droit en avisera immédiatement l'autre Partie ; celle-ci aura la faculté d'user du même droit dans un délai de quinze jours à partir de la date où l'avis lui sera parvenu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque partie se réserve de nommer immédiatement un suppléant pour remplacer temporairement le membre permanent désigné par elle qui, par suite de maladie ou de toute autre circonstance, se trouverait momentanément empêché de prendre part aux travaux de la Commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">874</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Commission de Conciliation aura pour tâche d'élucider les questions en litige, de recueillir à cette fin toutes les informations utiles par voie d'enquête ou autrement et de s'efforcer de concilier les Parties. Elle pourra, après examen de l'affaire, exposer aux Parties les termes de l'arrangement qui lui paraîtrait convenable et leur impartir un délai pour se prononcer.</p>\n<p class=\"lf-p\">A la fin de ses travaux, la Commission dressera un procès-verbal constatant, suivant le cas, soit que les Parties se sont arrangées et s'il y a lieu, les conditions de l'arrangement, soit que les Parties n'ont pu être conciliées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les travaux de la Commission devront, à moins que les Parties n'en conviennent différemment, être terminés dans le délai de six mois, à compter du jour où la Commission aura été saisie du litige.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les Parties n'ont pas été conciliées, la Commission pourra, à moins que les deux Commissaires librement nommés par les Parties ne s'y opposent, ordonner, avant que la Cour Permanente de Justice Internationale ou le Tribunal saisi du différend ait statué définitivement, la publication d'un rapport où sera consigné l'avis de chacun des membres de la Commission.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A moins de stipulation contraire, la Commission de Conciliation réglera elle-même sa procédure qui dans tous les cas, devra être contradictoire. En matière d'enquêtes, la Commission, si elle n'en décide autrement à l'unanimité, se conformera aux dispositions du titre III (Commissions Internationales d'enquêtes) de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Commission de Conciliation se réunira, sauf accord contraire entre les Parties, au lieu désigné par son Président.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span><span class=\"lf-art-t\">Les travaux de la Commission de Conciliation ne sont publics qu'en vertu d'une décision prise par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Commission avec l'assentiment des Parties.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les Parties seront représentées auprès de la Commission de Conciliation par des Agents ayant mission de servir d'intermédiaire entre elles et la Commission ; elles pourront, en outre, se faire assister par des conseils et experts nommés par elles à cet effet, et demander l'audition de toutes personnes dont le témoignage leur paraîtrait utile.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission aura, de son côté, la faculté de demander des explications orales aux Agents, conseils et experts des deux Parties, ainsi qu'à toutes personnes qu'elle jugerait utile de faire comparaître avec l'assentiment de leur Gouvernement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sauf disposition contraire du présent Traité, les décisions de la Commission de Conciliation seront prises à la majorité des voix.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>Les Parties Contractantes s'engagent à faciliter les travaux de la Commission de Conciliation et, en particulier, à lui fournir, dans la plus large mesure possible, tous documents et informations utiles, ainsi qu'à user des moyens dont elle dispose pour lui permettre de procéder sur leur territoire et selon leur législation à la citation et à l'audition de témoins ou d'experts et à des transports sur les lieux.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16</span><span class=\"lf-art-t\">Pendant la durée des travaux de la Commission de Conciliation, chacun des Commissaires recevra une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">indemnité dont le montant sera arrêté d'un commun accord entre les Parties contractantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">875 Chaque Gouvernement supportera ses propres frais et une part égale des frais communs de la Commission, les indemnités prévues à l'alinéa 1er étant comprises parmi ces frais communs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de conciliation devant la Commission Permanente de Conciliation, la contestation sera soumise soit à un tribunal arbitral, soit à la Cour Permanente de Justice Internationale, suivant les stipulations de l'article 2 du présent Traité.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce cas, comme dans celui où il n'y aurait pas eu recours préalable à la Commission Permanente de Conciliation, les Parties établiront de commun accord le compromis déférant le litige à la Cour Permanente de Justice Internationale ou désignant des arbitres. Le compromis déterminera nettement l'objet du différend, les compétences particulières qui pourraient être dévolues à la Cour Permanente de Justice Internationale ou au tribunal arbitral, ainsi que toutes autres conditions arrêtées entre Parties. Il sera établi par échange de notes entre les deux Gouvernements.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Cour Permanente de Justice Internationale chargée de statuer sur le différend ou le tribunal arbitral désigné aux mêmes fins, auront respectivement compétence pour interpréter les termes du compromis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le compromis n'est pas arrêté dans les trois mois à compter du jour où l'une des Parties aura été saisie de la demande aux fins de règlement judiciaire, chaque Partie pourra, après préavis d'un mois, porter directement, par voie de requête, la contestation devant la Cour Permanente de Justice Internationale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au surplus, la procédure applicable sera celle prévue par le statut de la Cour Permanente de Justice Internationale ou, en cas de recours à un tribunal arbitral, celle prévue par la Convention de La Haye du 18 octobre 1907, pour le règlement pacifique des conflits internationaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Partie II.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 18</span><span class=\"lf-art-t\">Toutes questions sur lesquelles les Gouvernements des deux Hautes Parties contractantes seraient</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">divisés sans pouvoir les résoudre à l'amiable par les procédés diplomatiques ordinaires, dont la solution ne pourrait être recherchée par un jugement, ainsi qu'il est prévu par l'article 2 du présent Traité et pour lesquelles une procédure de règlement ne serait pas déjà prévue par un traité ou Convention en vigueur entre les Parties, seront soumises à la Commission Permanente de Conciliation.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut d'accord entre les Parties sur la requête à présenter à la Commission, l'une ou l'autre d'entre elles aura la faculté de soumettre directement, après préavis d'un mois, la question à la dite Commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la requête émane d'une seule des Parties, elle sera notifiée par celle-ci, sans délai, à la Partie adverse.</p>\n<p class=\"lf-p\">La procédure prévue par les articles 7, alinéa 2 et 8 à 16 du présent Traité sera applicable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si les parties ne peuvent être conciliées le conflit sera, à la requête d'une seule des Parties, soumis pour décision à un tribunal arbitral, qui, à défaut d'autre accord entre les Parties, sera composé de cinq membres désignés pour chaque cas particulier, suivant la méthode prévue aux articles 5 et 6 du présent Traité en ce qui concerne la Commission de Conciliation. Ce tribunal arbitral aura, en pareil cas, les pouvoirs d'amiable compositeur, et dictera un règlement obligatoire pour toutes les parties.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il y aura lieu à arbitrage entre elles, les Parties contractantes s'engagent à conclure, dans un délai de trois mois à compter du jour où l'une des Parties aura adressé à l'autre la demande d'arbitrage un compromis spécial concernant l'objet du conflit, ainsi que les modalités de la procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si ce compromis ne peut être conclu dans le délai prévu, l'une des Parties aura le droit de saisir le Tribunal arbitral constitué en conformité de l'article 19 par voie de simple requête. Dans ce cas le Tribunal arbitral réglera lui-même la procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">876 Dispositions générales.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si la Cour Permanente de Justice Internationale ou le Tribunal Arbitral établissait qu'une décision d'une instance judiciaire ou de toute autre autorité relevant de l'une des Parties contractantes se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec le droit des gens et si le droit constitutionnel de cette Partie ne permettait pas ou ne permettait qu'imparfaitement d'effacer par voie administrative les conséquences de la décision dont il s'agit, la sentence judiciaire ou arbitrale déterminerait la nature et l'étendue de la réparation à accorder à la Partie lésée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 22</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Durant la procédure de conciliation, la procédure judiciaire ou la procédure arbitrale, les Parties contractantes s'abstiendront de toute mesure pouvant avoir une répercussion sur l'acceptation des propositions de la Commission de Conciliation ou sur l'exécution de l'arrêté de la Cour Permanente de Justice Internationale ou de la sentence du Tribunal arbitral. A cet effet, la Commission de Conciliation, la Cour de justice et le Tribunal arbitral ordonneront, le cas échéant, quelles mesures provisionnelles doivent être prises.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les contestations qui surgiraient au sujet de l'interprétation ou de l'exécution du présent Traité seront) sauf accord contraire, soumises directement à la Cour Permanente de Justice Internationale par voie de simple requête.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 24</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent Traité sera ratifié. Les instruments de ratification seront échangés à Bruxelles dans le plus bref délai possible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent Traité entrera en vigueur à la date de l'échange des ratifications et aura une durée de dix ans à partir de cette date. S'il n'est pas dénoncé six mois avant l'expiration de ce délai, il sera considéré comme renouvelé pour une période de dix années, et ainsi de suite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, lors de l'expiration du présent Traité, une procédure de conciliation, de règlement judiciaire ou d'arbitrage se trouve pendante, elle suivra son cours jusqu'à son achèvement, conformément aux stipulations du présent Traité.</p>\n<p class=\"lf-p\">En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé le présent Traité et y ont apposé leur cachet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Luxembourg en double exemplaire, le vingt et un juin mil neuf cent vingt-huit. (L. S.) BECH. (L. S.) Emilio de PALACIOS.</p>\n<p class=\"lf-p\">PROTOCOLE FINAL.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune contestation n'existant actuellement entre les deux Etats, les Parties contractantes en signant le présent Traité n'ont fait aucune déclaration concernant l'application rétroactive du Traité, puisque cette question ne se pose pas ; toutefois il est entendu que les engagements que stipule ce Traité seront applicables aux contestations portant sur l'interprétation de tout Traité antérieur encore en vigueur, dont, après la signature du présent Traité de conciliation, de Règlement judiciaire et d'Arbitrage, il serait fait par une des Parties une application que l'autre Partie jugerait non conforme à ses droits. Il en serait encore ainsi si l'application incriminée avait commencé dès avant la signature du présent Traité et se poursuivait après la dite signature.</p>\n<p class=\"lf-p\">En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent Protocole..</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Luxembourg, en double exemplaire, le vingt et un juin mil neuf cent vingt-huit. (L. S.) BECH. (L. S.) Emilio de PALACIOS.</p>\n<p class=\"lf-p\">877 TRAITE DE CONCILIATION ET D'ARBITRAGE ENTRE LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET LA POLOGNE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg et Le Président de la République de Pologne, animés du désir de développer les relations amicales qui unissent leurs deux pays, également convaincus de la nécessité d'assurer dans tous les cas par les voies pacifiques le règlement des différends qui peuvent surgir entre leurs Etats, ont résolu de conclure un Traité de Conciliation et d'arbitrage et ont nommé à cet effet pour Leurs Plénipotentiaires, savoir :</p>\n<p class=\"lf-p\">Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg:</p>\n<p class=\"lf-p\">M. Joseph Bech, Ministre d'Etat, Président du Gouvernement grand-ducal, Le Président de la République de Pologne :</p>\n<p class=\"lf-p\">M. Julien de Makowsky, docteur en droit, chef de la section des traités au Ministère des Affaires Etrangères, M. Anatole Mühlstein, Conseiller de Légation, Chargé d'Affaires de Pologne à Luxembourg, Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1er-67\"><span class=\"lf-art-num\">Article 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les Hautes Parties Contractantes s'engagent réciproquement à régler, dans tous les cas, par voie pacifique et d'après les méthodes prévues par le présent Traité, tous les litiges et conflits de quelque nature qu'ils soient, qui viendraient à s'élever après la conclusion du présent traité entre le Luxembourg et la Pologne et qui n'auraient pu être résolus par les procédés diplomatiques ordinaires dans un délai raisonnable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">Les contestations pour la solution desquelles une procédure spéciale est ou sera prévue par d'autres</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">conventions en vigueur entre les Hautes Parties Contractantes seront réglées conformément aux dispositions de ces conventions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Avant toute procédure arbitrale ou avant toute procédure devant la Cour permanente de justice internationale, le différend sera, à la demande de l'une des parties, soumis à fin de conciliation à une Commission Internationale Permanente, dite Commission Permanente de Conciliation, constituée conformément au présent Traité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">S'il s'agit d'une contestation dont l'objet, d'après la législation intérieure de l'une des Parties, relève de la compétence des tribunaux nationaux de celle-ci, le différend ne sera soumis à la procédure prévue par le présent Traité qu'après jugement passé en force de chose jugée et rendu dans des délais raisonnables par l'autorité judiciaire nationale compétente.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Dans les six mois qui suivront l'échange des ratifications du présent Traité, les Parties Contractantes institueront une Commission permanente de Conciliation composée de cinq membres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Chaque Partie désignera deux membres : l'un parmi ses propres nationaux, l'autre parmi les ressortissants d'un Etat tiers. Ce dernier ne doit ni avoir son domicile sur le territoire de la Partie qui l'a nommé ni se trouver à son service.</div>\n<p class=\"lf-p\">878 3. Les deux Parties désigneront pour la durée de trois ans, d'un commun accord, le Président de la Commission parmi les ressortissants d'un Etat tiers. A défaut d'entente entre les Parties, il sera procédé à la nomination du Président conformément à l'article 45 de la Convention de La Haye pour le règlement des conflits internationaux du 18 octobre 1907.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les Commissaires sont nommés pour trois ans ; leur mandat est renouvelable. Ils resteront en fonctions jusqu'à leur remplacement, et, dans tous les cas, jusqu'à l'achèvement de leurs travaux en cours au moment de l'expiration de leur mandat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>En cas de décès ou de retraite de l'un des membres de la Commission de Conciliation, il devra être pourvu à son remplacement si possible dans les trois mois qui suivront, et en tout cas aussitôt qu'un différend aura été soumis à la Commission.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Au cas où l'un des membres de la Commission de Conciliation serait momentanément empêché de prendre part aux travaux de la Commission par suite de maladie ou de toute autre circonstance, la Partie qui l'a nommé désignera un suppléant qui siégera jusqu'à l'achèvement de la procédure en cours à moins que les Parties n'en disposent autrement.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La Commission permanente de Conciliation sera saisie par voie de requête adressée au Président par les deux Parties agissant d'un commun accord ou, à défaut, par l'une ou l'autre des Parties.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La requête, après avoir exposé sommairement l'objet du litige, contiendra l'invitation à la Commission de procéder à toutes mesures propres à conduire à une conciliation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Si la requête émane d'une seule des Parties, elle sera notifiée par celle-ci sans délai à la Partie adverse.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Dans un délai de quinze jours à partir de la date où la Commission permanente de conciliation aura été saisie de la contestation, chacune des Parties pourra, pour l'examen de cette contestation, remplacer son Commissaire par une personne possédant une compétence spéciale dans la matière.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La Partie qui userait de ce droit en fera immédiatement la notification à l'autre Partie; celle-ci aura, dans ce cas, la faculté d'agir de même dans un délai de quinze jours à partir de la date où la notification lui sera parvenue.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La Commission permanente de conciliation aura pour tâche d'élucider les questions en litige, de recueillir à cette fin toutes les informations utiles par voie d'enquête ou autrement et de s'efforcer de concilier les Parties. Après examen de l'affaire, elle exposera aux Parties les termes de l'arrangement qui lui paraîtra convenable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La Commission présentera le rapport établissant les termes de cet arrangement dans les six mois à compter du jour où elle aura été saisie du différend, à moins que les Parties contractantes ne décident, d'un commun accord, de proroger ce délai.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Un exemplaire du rapport sera remis à chacune des Parties.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La Commission fixera le délai dans lequel les Parties auront à se prononcer à l'égard de ses propositions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Ce délai n'excédera pas toutefois la durée de trois mois.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A moins de stipulation spéciale contraire, la Commission permanente de conciliation réglera elle-même sa procédure qui, dans tous les cas, devra être contradictoire. En matière d'enquêtes, la Commission, si elle n'en décide autrement à l'unanimité, se conformera aux dispositions du Titre III (Des Commissions internationales d'enquête) de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">879</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Commission permanente de conciliation se réunira, sauf accord contraire entre les Parties, au lieu désigné par son Président ; ce lieu devra être choisi en dehors des territoires des deux Parties.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span><span class=\"lf-art-t\">Les travaux de la Commission permanente de conciliation ne sont publics qu'en vertu d'une décision</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">prise par la Commission avec l'assentiment des Parties.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span><span class=\"lf-art-t\">1. Les parties seront représentées auprès de la Commission permanente de conciliation par des agents</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ayant mission de servir d'intermédiaire entre elles et la Commission. Elles pourront, en outre, se faire assister par des conseils et experts nommés par elles à cet effet et demander l'audition de toutes personnes dont le témoignage leur paraît utile.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La Commission aura, de son côté, la faculté de demander des explications orales aux agents, conseils et experts des deux Parties ainsi qu'à toutes personnes qu'elle jugerait utile de faire comparaître avec l'assentiment de leur Gouvernement.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sauf disposition contraire du présent Traité, les décisions de la Commission de conciliation seront prises à la majorité des voix ; chaque membre disposera d'une voix.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission ne pourra prendre de décision valable que si tous les membres sont présents.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à faciliter, sur la demande de la Commission, les travaux de la Commission permanente de conciliation et, en particulier, à lui fournir dans la plus large mesure possible tous documents et informations utiles, ainsi qu'à user des moyens dont elles disposent pour leur permettre de procéder sur leur territoire et selon leur législation à la citation et à l'audition des témoins ou d'experts et à des transports sur les lieux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16</span><span class=\"lf-art-t\">Pendant la durée des travaux de la Commission permanente de conciliation, chacun des commissaires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">recevra une indemnité dont le montant sera arrêté, d'un commun accord, entre les Hautes Parties Contractantes qui en supporteront chacune une part égale. Les frais auxquels donnerait lieu le fonctionnement de la Commission seront également partagés par moitié.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Si l'une des Parties n'accepte pas les propositions de la Commission permanente de conciliation ou en se prononce pas dans le délai fixé par son rapport, le différend sera soumis d'un commun accord par voie de compromis soit à la Cour permanente de Justice Internationale dans les conditions et suivant la procédure prévue par son statut, soit, si l'une des Parties le demande, à un Tribunal arbitral, dans les conditions et suivant la procédure prévue par la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les Parties contractantes établiront, dans chaque cas particulier, un compromis spécial déterminant nettement l'objet du différend, les compétences particulières qui pourraient être dévolues à la Cour permanente de Justice internationale ou à la Cour permanente d'Arbitrage, ainsi que toutes autres conditions arrêtées entre elles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Si le compromis n'est pas arrêté dans les trois mois à compter du jour où l'une des Parties aura été saisie d'une demande de règlement judiciaire ou d'arbitrage, ce compromis sera arrêté d'une façon définitive par une Commission spéciale formée dans ce but par les Parties de la manière suivante :</div>\n<p class=\"lf-p\">880 4. Chaque Partie nommera deux membres, dont un seulement pourra être son ressortissant. Ces membres en choisiront ensemble un cinquième qui remplira les fonctions de Président.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Si pour des raisons quelconques une ou plusieurs de ces nominations n'a pas lieu, le Président de la Confédération Suisse sera prié de procéder à la désignation nécessaire.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où, de l'avis de la Cour ou du Tribunal arbitral, le litige ne serait pas d'ordre juridique, les Parties conviennent qu'il sera tranché ex aequo et bono.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si la Cour ou le Tribunal arbitral établissaient qu'une décision d'une instance judiciaire ou de toute autre . autorité relevant de l'une des Parties contractantes se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec le droit des gens, et si le droit interne de cette Partie ne permettait pas ou ne permettait qu'imparfaitement d'effacer par voie administrative les conséquences de la décision dont il s'agit, il serait accordé à la Partie lésée une satisfaction d'une autre ordre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 20</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La sentence arbitrale sera exécutée de bonne foi par les Parties.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les difficultés auxquelles son interprétation pourrait donner lieu seront tranchées par la Cour ou le Tribunal qui l'aura rendue. Chacune des Parties aura le droit de saisir à cette fin la Cour ou le Tribunal par voie de simple requête.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les cas et notamment si la question au sujet de laquelle les Parties sont divisées résulte d'actes déjà effectués ou sur le point de l'être, la Commission de conciliation ou, si celle-ci ne s'en trouvait plus saisie, le Tribunal arbitral ou la Cour permanente de. Justice internationale statuant conformément à l'article 41 de son statut, indiqueront, s'il y a lieu et dans le plus bref délai possible, quelles mesures provisoires doivent être prises, chacune des Hautes Parties contractantes s'engage à s'y conformer, à s'abstenir de toute mesure susceptible d'avoir une répercussion préjudiciable à l'exécution de la décision ou aux arrangements proposés, par la Commission de conciliation, et en général à ne procéder à aucun acte, de quelque nature qu'il soit susceptible d'aggraver ou d'étendre le différend.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 22</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si, lors de l'expiration du présent Traité, une procédure quelconque en vertu de ce Traité se trouvait pendante devant la Commission permanente de conciliation, devant un Tribunal d'arbitrage ou devantla Cour permanente de Justice Internationale, cette procédure serait poursuivie jusqu'à son achèvement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent Traité sera communiqué pour enregistrement à la Société des Nations conformément à l'article 18 du Pacte.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 24</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le présent Traité sera ratifié. Les ratifications en seront échangées à Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il entrera en vigueur le trentième jour après l'échange des ratifications. Il aura une durée de trois ans à compter de son entrée en vigueur. S'il n'est pas dénoncé six mois avant l'expiration de ce délai, il sera considéré comme renouvelé pour une période de trois années et ainsi de suite.</div>\n<p class=\"lf-p\">En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé le présent Traité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Luxembourg, en double exemplaire, le 29 octobre 1928. (L. S.) BECH. (L. S.) Julien MAKOWSKI. (L. S.) Anatole MÜHLSTEIN.</p>\n<p class=\"lf-p\">881 TRAITÉ DE CONCILIATION.</p>\n<p class=\"lf-p\">Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, et Le Président des Etats-Unis d'Amérique, Désirant affirmer les relations amicales qui les unissent et également servir la cause de la paix générale, Ont décidé de conclure un traité à ces fins, et ont nommé en conséquence leurs plénipotentiaires, Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, M. Joseph Bech, Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Le Président des Etats-Unis d'Amérique, M. Edward Lyndal Reed, Chargé d'Affaires a. i. des Etats-Unis d'Amérique, Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Tous différends s'élevant entre le Gouvernement du Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'Amérique, de quelque nature qu'ils soient, lorsque les procédés diplomatiques ordinaires auront échoué et que les Hautes Parties Contractantes n'ont pas recours à l'arbitrage, seront soumis pour examen et rapport à une commission internationale permanente constituée de la manière prescrite dans l'article suivant ; les Hautes Parties Contractantes conviennent de ne se livrer l'une vis-à-vis de l'autre à aucun acte de force durant l'examen auquel procédera la commission et avant la remise de son rapport.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">La commission permanente internationale sera composée de cinq membres nommés comme il suit: Un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">membre sera choisi par chaque Gouvernement parmi ses ressortissants ; un membre sera choisi par chaque Gouvernement parmi les ressortissants d'une tierce puissance ; le 5me membre sera choisi d'un commun accord par les deux Gouvernements, étant entendu qu'il ne pourra être un ressortissant de l'une des Hautes Parties Contractantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dépenses de la commission seront supportées par moitié par chacun des deux Gouvernements.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission internationale sera constituée dans les six mois de l'échange des ratifications de la présente convention ; les vacances seront suppléées d'après le même mode que les désignations originaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où il s'élèverait entre les Hautes Parties Contractantes un différend qui n'aurait pu être réglé par les procédés diplomatiques et qu'elles n'ont pas recours à l'arbitrage, les Parties doivent en référer à la commission internationale pour examen et rapport. La commission internationale pourra toutefois offrir spontanément et par un accord unanime ses services à cet effet, et dans ce cas elle doit en aviser les deux Gouvernements et requérir leur collaboration dans l'examen du différend.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Hautes Parties Contractantes conviennent de fournir à la commission internationale permanente tous les moyens et facilités exigés en vue de l'examen et du rapport.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport de la commission devra être terminé dans le délai d'un an après qu'elle aura déclaré commencer ses investigations, à moins que les Hautes Parties Contractantes n'aient réduit ou étendu ce délai par un commun accord. Le rapport doit être préparé en trois exemplaires ; une copie en sera remise à chaque Gouvernement, et la troisième copie sera versée aux archives de la Commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Hautes Parties Contractantes se réservent le droit d'agir indépendamment à l'égard du différend après que le rapport de la Commission leur aura été communiqué.</p>\n<p class=\"lf-p\">882</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent traité sera ratifié par Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg en conformité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des droits constitutionnels du Grand-Duché de Luxembourg, et par le Président des Etats-Unis d'Amérique sur l'avis et avec le consentement du Sénat des Etats-Unis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les ratifications seront échangées à Luxembourg aussitôt que possible, et le traité entrera en vigueur à la date de l'échange des ratifications. Il restera ensuite en vigueur sans limite de durée et il ne prendra fin que par une dénonciation écrite donnée par l'une ou l'autre des Hautes Parties Contractantes avec un préavis d'un an.</p>\n<p class=\"lf-p\">En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent tracté dressé en deux exemplaires, l'un et l'autre en français et en anglais, les deux textes faisant également fol, et y ont apposé leurs cachets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Luxembourg, en double exemplaire, le six avril mil neuf cent vingt-neuf. (L. S.) REED. (L. S.) BECH.</p>\n<p class=\"lf-p\">TRAITÉ D'ARBITRAGE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, et Le Président des Etats-Unis d'Amérique, Résolus à éviter, autant qu'il est en leur pouvoir, toute interruption dans les relations pacifiques qui existent maintenant si heureusement entre les deux nations, Désireux d'affirmer de nouveau leur adhésion à la politique consistant à soumettre à une décision impartiale toute contestation susceptible de décision judiciaire qui viendrait à s'élever entre eux ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Soucieux par leur exemple non seulement de manifester que dans leurs relations réciproques ils condamnent la guerre comme instrument de politique nationale, mais encore de hâter le moment où la conclusion d'accords internationaux pour le règlement pacifique des conflits aura écarté pour toujours les possibilités d'une guerre entre les nations du monde ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Ont décidé de conclure un traité d'arbitrage et à cet effet, ont désigné pour leurs plénipotentiaires respectifs Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg :</p>\n<p class=\"lf-p\">M. Joseph Bech, Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Le Président des Etats-Unis d'Amérique:</p>\n<p class=\"lf-p\">M. Edward Lyndal Reed, Chargé d'Affaires a. i . des Etats-Unis d'Amérique, Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes ;</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tous différends concernant des affaires internationales dans lesquelles les hautes parties contractantes se trouvent engagées par suite de la prétention d'un droit allégué par l'une à l'encontre de l'autre, en vertu d'un traité ou d'une autre manière, qui n'auront pu être réglés par la voie diplomatique, qui n'auront pu être arrangés par application du recours à une commission de conciliation appropriée et qui, en raison de leur nature sont susceptibles d'une décision appliquant les principes du droit et de l'équité, seront soumis à la Cour Permanente d'Arbitrage établie à la Haye par la Convention du 18 octobre 1907, ou à un autre tribunal compétent selon qu'il sera décidé dans chaque cas par un accord spécial, lequel accord spécial pourvoira, si nécessaire, à l'organisation d'un tel tribunal, définira les pouvoirs du dit tribunal, exposera la ou les questions en litige, et délimitera la question à résoudre.</p>\n<p class=\"lf-p\">883 L'accord spécial dans chaque cas sera conclu, en ce qui concerne le Luxembourg, en conformité de sa loi constitutionnelle, et, en ce qui concerne le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, par le Président des Etats-Unis d'Amérique, avec l'avis et le consentement du Sénat des Etats-Unis.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du présent traité ne pourront pas être invoquées en ce qui concerne les différends dont l'objet :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>relève de la juridiction nationale de l'une ou de l'autre des hautes parties contractantes ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>touche aux intérêts de tierces puissances ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>dépend du. maintien ou touche au maintien de l'attitude traditionnelle des Etats-Unis dans les affaires américaines communément connu sous le nom de doctrine de Monroë ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>dépend du maintien ou touche au maintien de la politique de neutralité du Luxembourg ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>dépend de l'observation ou touche au maintien des engagements du Luxembourg en conformité du Pacte de la Société des Nations.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent traité sera ratifié par Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, en conformité de la loi constitutionnelle du Luxembourg et par le Président des Etats-Unis sur et avec le consentement du Sénat des Etats-Unis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les ratifications seront échangées à Luxembourg aussitôt que faire se pourra, et le traité pendra effet de la date de l'échange des ratifications. Il restera ensuite en vigueur sans limite de durée et il ne prendra fin que par une dénonciation écrite donnée par l'une ou l'autre des hautes parties contractantes avec un préavis d'un an.</p>\n<p class=\"lf-p\">En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité dressé en deux exemplaires, l'un et l'autre en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, et y ont apposé leur cachet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Luxembourg, en double exemplaire, le six avril mil neuf cent vingt-neuf. (L. S.) REED. (L. S.) BECH.</p>\n<p class=\"lf-p\">TRAITÉ DE CONCILIATION, D'ARBITRAGE ET DE RÈGLEMENT JUDICIAIRE ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, et Le Président de la République Portugaise, animés du désir de resserrer les liens d'amitié qui existent entre le Luxembourg et le Portugal et de résoudre, selon les principes les plus élevés du droit international public les différends qui viendraient à s'élever entre les deux pays, ont résolu de conclure à cet effet un Traité et ont désigné Leurs Plénipotentiaires savoir :</p>\n<p class=\"lf-p\">Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg :</p>\n<p class=\"lf-p\">Son Excellence Monsieur Joseph Bech, Son Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Le Président de la République Portugaise :</p>\n<p class=\"lf-p\">Son Excellence Monsieur Alberto d'Oliveira, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Portugal, Lesquels, après s'être fait connaître leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">884</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tous les litiges ayant pour objet un droit, de quelque nature qu'il soit, allégué par une des Parties contractantes et contesté par l'autre et, notamment, les différends mentionnés à l'article 13 du Pacte de la Société des Nations, qui n'auraient pu être réglés dans un délai raisonnable, par les procédures diplomatiques ordinaires, seront soumis pour jugement à la Cour Permanente de Justice Internationale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">Les parties contractantes établiront, dans chaque cas particulier, un compromis spécial déterminant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">nettement l'objet du différend, les compétences particulières qui pourraient être dévolues à la Cour Permanente de Justice Internationale, ainsi que toutes autres conditions arrêtées entre elles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le compromis sera établi par échange de notes entre les Gouvernements des Parties contractantes. Il sera interprété en tous points par la Cour de Justice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le compromis n'est pas arrêté dans les trois mois à compter du jour où l'une des Parties aura été saisie d'une demande aux fins de règlement judiciaire, chaque Partie pourra saisir la Cour de Justice par voie de simple requête.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Avant toute procédure devant la Cour Permanente de Justice Internationale, le différend sera, si l'une des Parties le demande, soumis à fin de conciliation, à une commission internationale permanente, dite Commission Permanente de Conciliation, constituée conformément au présent traité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span><span class=\"lf-art-t\">La Commission Permanente de Conciliation sera composée de cinq membres. Les Parties contractantes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">nommeront, chacune, un commissaire à leur gré et désigneront, d'un commun accord, les trois autres et, parmi ces derniers, le Président de la Commission. Ces trois commissaires ne devront, ni être ressortissants des Parties contractantes, ni avoir leur domicile sur leur territoire ou se trouver à leur service. Ils devront être tous trois de nationalité différente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les commissaires seront nommés pour trois ans. Si à l'expiration du mandat d'un membre de la Commission, il n'est pas pourvu à son remplacement, son mandat est censé renouvelé pour une période de trois ans ; les Parties se réservent toutefois de transférer, à l'expiration du terme de trois ans, les fonctions du Président à un autre des membres de la Commission désignés en commun.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un membre dont le mandat expire pendant la durée d'une procédure en cours continue à prendre part à l'examen du différend jusqu'à ce que la procédure soit terminée, nonobstant le fait que son remplaçant aurait été désigné.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de décès ou de retraite de l'un des membres de la Commission de Conciliation, il devra être pourvu à son remplacement pour le reste de la durée de son mandat, si possible dans les trois mois qui suivront et, en tout cas, aussitôt qu'un différend aura été soumis à la Commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où l'un desmembres de la Commission de Conciliation désignés en commun par les Parties contractantes serait momentanément empêché de prendre part aux travaux de la Commission par suite de maladie ou de toute autre circonstance, les Parties s'entendront pour désigner un suppléant qui siégera jusqu'à l'achèvement de la procédure en cours, à moins que les parties n'en disposent autrement. Si la désignation de ce suppléant n'intervient pas dans un délai de trois mois, à compter de la vacance temporaire du siège, il sera procédé conformément à l'article 5 du présent traité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Commission de Conciliation sera constituée dans les six mois qui suivront l'entrée en vigueur du présent traité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la nomination des membres à désigner en commun n'intervenait pas dans le dit délai ou, en cas de remplacement, dans les trois mois à compter de la vacance du siège, elle sera confiée à une puissance tierce, désignée de commun accord par les Parties. Si l'accord ne s'établit pas à ce sujet, chaque Partie désignera 885 ine Puissance différente et les nominations seront faites de concert par les Puissances ainsi désignées. Et si, dans un délai de deux mois, ces deux Puissances n'ont pu tomber d'accord, chacune d'elles présentera des candidats en nombre égal aux membres à désigner; le sort déterminera lesquels des candidats ainsi présentés seront admis.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Commission de Conciliation sera saisie, par voie de requête adressée au Président, par les deux Parties agissant d'un commun accord, on à défaut par l'une ou l'autre des Parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">La requête, après avoir exposé sommairement l'objet du litige, contiendra l'invitation à la Commission de procéder à toutes mesures propres à conduire à une conciliation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la requête émane d'une seule des Parties, elle sera notifiée par celle-ci sans délai à l'autre partie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans un délai de quinze jours, à partir de la date où l'une des Parties contractantes aura porté un différend devant la Commission de Conciliation, chacune des Parties pourra, pour l'examen de ce différend, remplacer le membre permanent désigné par elle par une personne possédant une compétence spéciale dans la matière.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Partie qui voudrait user de ce droit en avisera immédiatement l'autre Partie; celle-ci aura la faculté d'user du même droit dans un délai de quinze jours à partir de la date où l'avis lui sera parvenu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque Partie se réserve de nommer immédiatement un suppléant pour remplacer temporairement le membre permanent désigné par elle qui, par suite de maladie ou de toute autre circonstance, se trouverait momentanément empêché de prendre part aux travaux de la Commission.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Commission de Conciliation aura pour tâche d'élucider les questions en litige, de recueillir à cette fin toutes les informations utiles par voie d'enquête ou autrement et de s'efforcer de concilier les Parties. Elle pourra, après examen de l'affaire, exposer aux Parties les termes de l'arrangement qui lui paraîtrait convenable et leur impartir un délai pour se prononcer.</p>\n<p class=\"lf-p\">A la fin de ses travaux, la Commission dressera un procès-verbal constatant, suivant le cas, soit que les Parties se sont arrangées et, s'il y a lieu, les conditions de l'arrangement, soit que les Parties n'ont pu être conciliées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les travaux de la Commission devront, à moins que les Parties n'en conviennent différemment, être terminés dans le délai de six mois à compter du jour où la Commission aura été saisie du litige.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les Parties n'ont pas été conciliées, la Commission pourra, à moins que l'un ou l'autre des deux commissaires librement nommés par les Parties ne s'y oppose, ordonner, avant même que la Cour Permanente de Justice Internationale, saisie du différend, ait statué définitivement, la publication d'un rapport où sera consigné l'avis de chacun des membres de la Commission.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A moins de stipulation spéciale contraire, la Commission de Conciliation réglera elle-même sa procédure que, dans tous les cas, devra être contradictoire. En matière d'enquêtes, la Commission, si elle n'en décide autrement à l'unanimité, se conformera aux dispositions du Titre III (Commissions Internationales d'Enquête) de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Commission de Conciliation se réunira, sauf accord contraire entre les Parties, au lieu désigné par son Président.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span><span class=\"lf-art-t\">Les travaux de la Commission de Conciliation ne sont publics qu'en vertu d'une décision prise par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Commission avec l'assentiment des Parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">886</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les Parties contractantes auront le droit de nommer auprès de la Commission de Conciliation des agents spéciaux qui serviront en même temps d'intermédiaire entre elles et la Commission. A défaut de semblable nomination, la Commission, par l'entremise de son Président, correspondra directement avec les Ministères des Affaires Etrangères des Parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission aura, de son côté, la faculté de demander des explications orales aux agents, conseils et experts des deux Parties, ainsi qu'à toutes personnes qu'elle jugerait utile de faire comparaître avec l'assentiment de leur Gouvernement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sauf disposition contraire du présent Traité, les décisions de la Commission de Conciliation seront prises à la majorité des voix.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les Parties contractantes s'engagent à faciliter les travaux ce la Commission de Conciliation et, en particulier, à lui fournir, dans la plus large mesure possible, tous documents et informations utiles, ainsi qu'à user des moyens dont elles disposent pour lui permettre de procéder sur leur territoire et selon leur législation à la citation et à l'audition de témoins ou d'experts et à des transports sur les lieux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span><span class=\"lf-art-t\">Pendant la durée des travaux de la Commission de Conciliation, chacun des commissaires recevra une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">indemnité dont le montant sera arrêté, d'un commun accord, entre les Parties contractantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque Gouvernement supportera ses propres frais et une part égale des frais communs de la Commission, les indemnités prévues à l'alinéa premier étant comprises parmi ces frais communs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tous les litiges autres que ceux visés à l'article premier qui viendraient à s'élever entre les Parties contractantes et ne pourraient être résolus dans un délai raisonnable, par les procédés diplomatiques ordinaires, seront soumis à la Commission Permanente de Conciliation. Il sera procédé dans ce cas conformément aux articles 6 à 15 du présent traité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si les Parties ne peuvent être conciliées, le litige sera, à la requête d'une seule des Parties, soumis pour décision à un tribunal arbitrai constitué dans les conditions et suivant la procédure prévues par la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Parties se réservent, toutefois, la faculté de soumettre le litige, d'un commun accord, à la Cour Permanente de Justice Internationale, laquelle statuera « ex æquo et bono».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'une des deux Parties aura, conformément à l'alinéa premier de l'article précédent, requis que le litige soit soumis à un tribunal arbitral constitué dans les conditions et suivant la procédure prévues par l'article 45 de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux, l'autre Partie aura l'obligation de s'adresser aux mêmes fins à ce tribunal, conjointement avec la Partie qui aura requis l'arbitrage, et toutes deux concluront dans un délai de trois mois un compromis spécial concernant l'objet du litige, ainsi que les modalités de la procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si ce compromis ne peut être conclu dans le délai ci-dessus prévu, il y sera obligatoirement suppléé conformément à la procédure indiquée au titre IV de là Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où le litige serait soumis à la Cour Permanente de Justice Internationale, il sera procédé conformément aux dispositions du Statut de cette. Cour.</p>\n<p class=\"lf-p\">887</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">S'il s'agit d'un différend qui, à teneur de la législation interne de l'une des Parties, relève de la compétence des tribunaux, y compris les tribunaux administratifs, la Partie défenderesse pourra s'opposer à ce qu'il soit soumis à la procédure de conciliation, à la procédure de règlement judiciaire ou à la procédure d'arbitrage prévues par le présent Traité avant qu'un jugement définitif ait été rendu, dans un délai raisonnable, par l'autorité judiciaire compétente.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 20</span><span class=\"lf-art-t\">Si la Cour Permanente de Justice Internationale ou le Tribunal Arbitral établissait qu'une décision</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'une instance judiciaire ou de toute autre autorité relevant de l'une des Parties contractantes se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec le droit des gens, et si le droit constitutionnel de cette Partie ne permettait pas ou ne permettait qu'imparfaitement d'effacer par voie administrative les conséquences de la décision dont il s'agit, la sentence judiciaire ou arbitrale déterminerait la nature et l'étendue de la réparation à accorder à la Partie lésée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Durant la procédure de conciliation, la procédure judiciaire ou la procédure arbitrale, les Parties contractantes s'abstiendront de toute mesure pouvant avoir une répercussion sur l'acceptation des propositions de la Commission de Conciliation ou sur l'exécution de l'arrêt de la Cour Permanente de Justice Internationale ou de la sentence du Tribunal arbitral. A cet effet, la Commission de Conciliation, la Cour de Justice et le Tribunal arbitral ordonneront, le cas échéant, quelles mesures provisionnelles doivent être prises.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 22</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les contestations qui surgiraient au sujet de l'interprétation ou de l'exécution du présent Traité seront, sauf accord contraire, soumises directement à la Cour permanente de Justice Internationale par voie de simple requête.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent Traité ne s'appliquera qu'aux litiges qui viendraient à s'élever, après l'échange des ratifications du présent traité, au sujet de situations ou de faits postérieurs à cette date.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les litiges pour la solution desquels une procédure spéciale est prévue par d'autres accords en vigueur entre les Parties contractantes seront réglés conformément aux stipulations de ces accords.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 24</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent Traité sera ratifié. Les instruments de ratification en seront échangés à Bruxelles, dans le plus bref délai possible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent Traité entrera en vigueur dès l'échange des ratifications et aura une durée de cinq ans à partir de son entrée en vigueur. S'il n'est pas dénoncé six mois avant l'expiration de ce délai, il sera considéré comme renouvelé pour une période de cinq années, et ainsi de suite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, lors de l'expiration du présent Traité, une procédure de conciliation, de règlement judiciaire ou d'arbitrage se trouve pendante, elle suivra son cours jusqu'à son achèvement, conformément aux stipulations du présent Traité.</p>\n<p class=\"lf-p\">En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé le présent Traité, fait en double exemplaire, chaque exemplaire rédigé en français et en portugais, ces deux textes ayant la même force et valeur et faisant également foi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Luxembourg, le quinze août mil neuf cent vingt-neuf. signé: BECH. signé: A. d'OLIVEIRA.</p>\n<p class=\"lf-p\">888 LUXEMBURGISCH-DEUTSCHER SCHIEDSGERICHTS- UND VERGLEICHSVERTRAG.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ihre Königliche Hoheit die Grossherzogin von Luxemburg und Der Deutsche Reichspräsident, Gewillt, die friedlichen und freundschaftlichen Beziehungen, die zwischen ihren Ländern bestehen zu festigen und zu fördern, Von dem Wunsche erfüllt, die friedliche Beilegung der Streitigkeiten, die zwischen ihren Staaten entstehen könnten, zu sichern, Haben beschlossen, einen Schiedsgerichts- und Vergleichsvertrag abzuschließen, und haben zu diesem Zwecke zu Bevollmächtigten ernannt :</p>\n<p class=\"lf-p\">Ihre Königliche Hoheit die Grossherzogin von Luxemburg : den Staatsminister Joseph Bech, Präsidenten der Regierung, Der Deutsche Reichspräsident : den Reichsminister des Auswärtigen Dr Stresemann.</p>\n<p class=\"lf-p\">Die, nachdem sie ihre Vollmachten ausgetauscht und in guter und gehöriger Form befunden haben, über folgende Bestimmungen übereingekommen sind :</p>\n<p class=\"lf-p\">Artikel I.</p>\n<p class=\"lf-p\">Die vertragschließenden Teile verpflichten sich, alle Streitigkeiten irgendwelcher Art, die zwischen ihnen entstellen und nicht auf diplomatischem Wege geschlichtet werden können, nach Maßgabe des gegenwärtigen Vertrags auf friedlichem Wege zu behandeln.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dieser Vertrag findet auch dann Anwendung, wenn eine Streitigkeit in Ereignissen ihren Ursprung hat, die zeitlich vor seinem Abschluß liegen. Jedoch sind diejenigen Streitigkeiten, die im Zusammenhange mit Ereignissen des Weltkrieges stehen, von diesem Vertrage ausgeschlossen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Die Streitfragen, für deren Lösung durch andere, zwischen den vertragschließenden Teilen in Geltung befindliche Abkommen ein besonderes Verfahren vorgesehen ist oder vorgesehen werden wird, werden nach Maßgabe der Bestimmungen dieser Abkommen geregelt.</p>\n<p class=\"lf-p\">Artikel II.</p>\n<p class=\"lf-p\">Handelt es sich um eine Streitfrage, deren Gegenstand nach der inneren Gesetzgebung eines der vertragschließenden Teile zur Zuständigkeit seiner Landesgerichte gehört, so wird der Streitfall dem in diesem Vertrage vorgesehenen Verfahren erst dann unterworfen, wenn das innerhalb einer angemessenen Frist von der zuständigen Gerichtsbehörde des Landes erlassene Urteil die Rechtskraft erlangt hat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Artikel III.</p>\n<p class=\"lf-p\">Streitigkeiten, bei denen die vertragschließenden Teile untereinander über ein Recht im Streite sind, namentlich diejenigen Streitfragen, die einer der in Artikel 13 der Völkerbundssatzung aufgeführten Kategorien angehören, werden dem Ständigen Internationalen Gerichtshof zur Entscheidung unterbreitet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Die vertragschließenden Teile werden dem Ständigen Internationalen Gerichtshof den Streitfall auf Grund einer in jedem Einzelfalle zu treffenden Vereinbarung gemeinsam unterbreiten. Sollten sie sich nicht einigen, so soll jede von ihnen zwei Monate nach Ankündigung an die andere Partei befugt sein, die Streitfrage durch einen Antrag unmittelbar vor den Ständigen Internationalen Gerichtshof zu bringen.</p>\n<p class=\"lf-p\">889 Artikel IV.</p>\n<p class=\"lf-p\">Die vertragschließenden Teile behalten sich vor, im Einzelfalle zu vereinbaren, daß die Streitigkeit nicht dem Ständigen Internationalen Gerichtshof, sondern einem besonderem Schiedsgericht unterbreitet wird. Diese Vereinbarung erfolgt durch Festsetzung einer besonderen Schiedsordnung. Darin werden der Streitgegenstand, die etwaigen besonderen Befugnisse des Gerichts, dessen Zusammensetzung und Sitz, die Höhe des von jeder Partei als Kostenvorschuß zu hinterlegenden Betrags, die hinsichtlich der Form und der Fristen des Verfahrens zu beobachtenden Regeln sowie die sonst notwendigen Einzelheiten bestimmt.</p>\n<p class=\"lf-p\">Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung der Bestimmungen der Schiedsordnung werden vom Schiedsgericht entschieden.</p>\n<p class=\"lf-p\">Artikel V.</p>\n<p class=\"lf-p\">Der Ständige Internationale Gerichtshof oder das Schiedsgericht legen ihren Entscheidungen zugrunde :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>die zwischen den Parteien geltenden Übereinkünfte allgemeiner oder besonderer Art und die sich daraus ergebenden Rechtssätze ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>das internationale Gewohnheitsrecht als Ausdruck einer allgemeinen, als Recht anerkannten Uebung;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>die allgemeinen, von den Kulturstaaten anerkannten Rechtsgrundsätze.</div>\n<p class=\"lf-p\">Soweit im einzelnen Falle die vorstehend erwähnten Rechtsgrundlagen Lücken aufweisen, entscheidet das Schiedsgericht nach den Rechtsgrundsätzen, die nach seiner Ansicht die Regel des internationalen Rechts sein sollten. Es folgt dabei bewährter Lehre und Rechtsprechung.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mit Zustimmung beider Parteien kann das Schiedsgericht seine Entscheidung, anstatt sie auf Rechtsgrundsätze zu stützen, nach billigem Ermessen treffen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Artikel VI.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vor jedem Verfahren bei dem Ständigen Internationalen Gerichtshof und vor jedem Schiedsverfahren kann die Streitfrage durch Vereinbarung der Parteien zur Herbeiführung eines Vergleichs einer ständigen internationalen Kommission, genannt «Ständige Vergleichskommission» unterbreitet werden, die gemäß dem gegenwärtigen Abkommen gebildet wird.</p>\n<p class=\"lf-p\">Artikel VII.</p>\n<p class=\"lf-p\">Die in Artikel VI vorgesehene Ständige Vergleichskommission besteht aus fünf Mitgliedern, die wie folgt bestellt werden : Die vertragschließenden Teile ernennen jeder ein Mitglied ihrer Staatsangehörigkeit und wählen die drei übrigen Mitglieder in gegenseitigem Einvernehmen unter den Staatsangehörigen dritter Mächte. Diese drei Mitglieder müssen von verschiedener Staatsangehörigkeit sein ; aus ihrer Mitte bezeichnen die vertragschließenden Teile den Vorsitzenden der Kommission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Die Mitglieder der Ständigen Vergleichskommission werden für fünf Jahre ernannt ; ihre Wiederernennung ist zulässig. Sie bleiben in Tätigkeit bis zur Bestellung eines Nachfolgers und jedenfalls bis zur Beendigung der zur Zeit des Ablaufs ihres Auftrags im Gange befindlichen Arbeiten.</p>\n<p class=\"lf-p\">Stellen, die infolge Todesfalls, Amtsniederlegung oder sonstiger Behinderung frei werden, werden in kürzester Frist nach dem für die Ernennung maßgebenden Verfahren wiederbesetzt.</p>\n<p class=\"lf-p\">Artikel VIII.</p>\n<p class=\"lf-p\">Die Ständige Vergleichskommission wird innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten dieses Vertrages gebildet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Erfolgt die Berufung der gemeinsam zu bestellenden Mitglieder nicht innerhalb des genannten Zeitraums oder, im Falle der Ersetzung, nicht innerhalb von drei Monaten nach Freiwerden der Stelle, so wird in Ermangelung abweichender Vereinbarung der Schweizerische Bundespräsident gebeten werden, die erforderlichen Ernennungen vorzunehmen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Artikel IX.</p>\n<p class=\"lf-p\">Die Ständige Vergleichskommission tritt in Tätigkeit auf einen Antrag, der von den beiden Parteien in gegenseitigem Einvernehmen oder, mangels eines solchen Einvernehmens, von einer der beiden Parteien an den Vorsitzenden zu richten ist.</p>\n<p class=\"lf-p\">890 Der Antrag enthält eine kurze Darstellung des Streitfalles und das Ersuchen an die Kommission, alle geeigneten Maßnahmen zur Herbeiführung eines Vergleichs anzuwenden.</p>\n<p class=\"lf-p\">Geht der Antrag von einer der Parteien aus, so wird er von dieser der Gegenpartei unverzüglich mitgeteilt.</p>\n<p class=\"lf-p\">Artikel X.</p>\n<p class=\"lf-p\">Innerhalb von 14 Tagen nach dem Tage, an dem einer der vertragschließenden Teile eine Streitfrage vor die Ständige Vergleichskommission gebracht hat, kann jede der Parteien für die Behandlung dieser Streitfrage das von ihr allein ernannte Mitglied durch eine Persönlichkeit ersetzen, die in der Angelegenheit besondere Sachkunde besitzt.</p>\n<p class=\"lf-p\">Die Partei, die von diesem Rechte Gebrauch macht, teilt das unverzüglich der anderen Partei mit, der es alsdann freisteht, innerhalb von 14 Tagen nach dem Tage, an dem ihr die Mitteilung zugegangen ist, das gleiche zu tun.</p>\n<p class=\"lf-p\">Artikel X L Der Ständigen Vergleichskommission liegt es ob, die streitigen Fragen zu klären, zu diesem Zwecke alle geeigneten Auskünfte auf dem Wege einer Untersuchung oder sonstwie zu sammeln und sich zu bemühen, einen Vergleich zwischen den Parteien herbeizuführen. Sie kann nach Prüfung des Falles den Parteien die Bedingungen der ihr angemessen scheinenden Regelung mitteilen und ihnen eine Frist zur Erklärung setzen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nach Beendigung ihrer Arbeiten stellt die Kommission ein Protokoll auf, das je nach Lage des Falles feststellt entweder, daß sich die Parteien verständigt haben und gegebenenfalls unter welchen Bedingungen die Verständigung erfolgt ist, oder aber, daß die Parteien nicht zur Annahme eines Vergleiches gebracht werden konnten.</p>\n<p class=\"lf-p\">Die Arbeiten der Kommission müssen, wenn die Parteien nichts anderes vereinbaren, innerhalb von sechs Monaten nach dem Tage beendet sein, an dem die Kommission mit dem Streitfall befaßt wurde.</p>\n<p class=\"lf-p\">Artikel XII.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vorbehaltlich einer besonderen abweichenden Vereinbarung regelt die Ständige Vergleichskommission selbst ihr Verfahren, das in jedem Falle kontradiktorisch sein mus. Bei Untersuchungen hält sich die Kommission, wenn sie nicht einstimmig abweichend beschließt, an die Bestimmungen des Titel III ( Internationale Untersuchungskommissionen) des Haager Abkommens zur friedlichen Erledigung internationaler Streitfälle vom 18. Oktober 1907.</p>\n<p class=\"lf-p\">Artikel X I I I .</p>\n<p class=\"lf-p\">Die Ständige Vergleichskommission tritt, sofern sich nicht die Parteien hierüber abweichend einigen, an dem von ihrem Vorsitzenden bestimmten Orte zusammen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Artikel XIV.</p>\n<p class=\"lf-p\">Die Arbeiten der Ständigen Vergleichskommission sind nur dann öffentlich, wenn die Kommission mit Zustimmung der Parteien einen dahingehenden Beschluß faßt.</p>\n<p class=\"lf-p\">Artikel XV.</p>\n<p class=\"lf-p\">Die Parteien werden bei der Ständigen Vergleichskommission durch Agenten vertreten, die als Mittelspersonen zwischen ihnen und der Kommission zu dienen haben ; sie können sich außerdem der Hilfe von Rechtsbeiständen und Sachverständigen, die sie zu diesem Zwecke ernennen, bedienen und die Vernehmung aller Personen verlangen, deren Zeugnis ihnen nützlich erscheint.</p>\n<p class=\"lf-p\">Die Kommission ist ihrerseits befugt, von den Agenten, Rechtsbeiständen und Sachverständigen der beiden Parteien sowie von allen Personen, die sie mit Zustimmung ihrer Regierung vorzuladen für zweckmäßig erachtet, mündliche Erläuterungen zu verlangen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Artikel X V I .</p>\n<p class=\"lf-p\">Die Ständige Vergleichskommission ist beschlußfähig, wenn alle Mitglieder ordnungsgemäß geladen und mindestens die gemeinsam berufenen Mitglieder anwesend sind.</p>\n<p class=\"lf-p\">891 Die Ständige Vergleichskommission trifft ihre Entschließungen mit einfacher Stimmenmehrheit. Im Falle der Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.</p>\n<p class=\"lf-p\">Artikel XVII.</p>\n<p class=\"lf-p\">Die vertragschließenden Teile verpflichten sich, die Arbeiten der Ständigen Vergleichskommission zu fördern und insbesondere in möglichst weitem Maße alle zweckdienlichen Urkunden und Auskünfte zu liefern, sowie die ihnen zu Gebote stehenden Mittel anzuwenden, um ihr auf dem Gebiete der Parteien und gemäß deren Gesetzgebung die Vorladung und Vernehmung von Zeugen und Sachverständigen sowie die Einnahme des Augenscheins zu ermöglichen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Artikel XVIII.</p>\n<p class=\"lf-p\">Für die Dauer der Arbeiten der Ständigen Vergleichskommission erhält jedes der gemeinschaftlich berufenen Mitglieder eine Vergütung, deren Höhe von den vertragschließenden Teilen gemeinsam festgesetzt und die von den beiden je zur Hälfte getragen wird. Die Kosten, die durch die Tätigkeit der Kommission entstehen, werden in gleicher Weise geteilt.</p>\n<p class=\"lf-p\">Artikel XIX.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alle anderen Streitfragen, die nicht in Artikel III aufgeführt sind, werden auf Antrag einer Partei dem in den vorstehenden Artikeln vorgesehenen Verfahren vor der Ständigen Vergleichskonimission unterbreitet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Artikel XX.</p>\n<p class=\"lf-p\">Besteht eine Meinungsverschiedenheit über die Natur der Streitfrage, so wird diese Vorfrage mangels einer Einigung über ein anderes Verfahren dem Ständigen Internationalen Gerichtshof zur Entscheidung im summarischen Verfahren unterbreitet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Artikel XXI.</p>\n<p class=\"lf-p\">In allen Fällen und namentlich dann, wenn die zwischen den Parteien streitige Frage aus bereits vollzogenen oder unmittelbar bevorstehenden Handlungen hervorgeht, wird je nach Lage des Falles die Ständige Vergleichskommission oder der Ständige Internationale Gerichtshof oder das Schiedsgericht, und zwar der Ständige Internationale Gerichtshof gemäß Artikel 41 seines Statuts so schnell wie möglich anordnen, welche vorläufigen Maßnahmen zu treffen sind. Die vertragschließenden Teile verpflichten sich, diese Anordnungen zu befolgen, sich jeder Maßnahme zu enthalten, die eine nachteilige Rückwirkung auf die Ausführung der Entscheidung oder der von der Ständigen Vergleichskommission vorgeschlagenen Regelung haben könnte, und allgemein jegliche Handlung zu vermeiden, die geeignet wäre, die Streitigkeit zu verschärfen oder auszudehnen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Artikel X X I I .</p>\n<p class=\"lf-p\">Dieser Vertrag gelangt zwischen den Hohen vertragschließenden Teilen auch dann zur Anwendung, wenn auch andere Mächte an dem Streitfall beteiligt sind.</p>\n<p class=\"lf-p\">Artikel X X I I I .</p>\n<p class=\"lf-p\">Dieser Vertrag soll ratifiziert werden.</p>\n<p class=\"lf-p\">Er tritt in Kraft mit dem Tage des Austausches der Ratifikationsurkunden, der in Luxemburg stattfinden wird. Er gilt für die Dauer von zehn Jahren. Wird er nicht sechs Monate vor Ablauf dieses Zeitraums gekündigt, so bleibt er für weitere fünf Jahre in Kraft und so weiter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sollte bei Ablauf des Vertrages irgendein Verfahren in Verfolg dieses Vertrages vor der Ständigen Vergleichskommission, vor dem Ständigen Internationalen Gerichtshof oder vor einem Schiedsgericht anhängig sein, so bleibt der Vertrag hinsichtlich dieses Streitfalls bis zu seiner endgültigen Erledigung in Kraft.</p>\n<p class=\"lf-p\">Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten diesen Vertrag unterzeichnet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ausgefertigt in doppelter Urschrift in deutscher Sprache, in Genf, den 11 September 1929.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gez. : BECH.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gez.: STRESEMANN.</p>\n<p class=\"lf-p\">892 PROTOKOLL.</p>\n<p class=\"lf-p\">Zur Erläuterung des Art. 1, Abs. 2 des heute unterzeichneten Schiedsgerichts- und Vergleichsvertrags zwischen dem Großherzogtum Luxemburg und dem Deutschen Reiche wird folgendes festgestellt.</p>\n<p class=\"lf-p\">Zu den von der Anwendung dieses Vetrages ausgeschlossenen Streitigkeiten im Sinne des Satzes 2 des Abs. 2 des Artikels I gehören auch alle beiderseitigen Eisenbahnforderungen (Schlußabsatz des Zusatzprotokolls vom 22. August 1927 zum Protokoll vom 30. Oktober 1925.) Genf, den 11. September 1929.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gez.: BECH.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gez.: STRESEMANN.</p>\n<p class=\"lf-p\">TRAITÉ DE CONCILIATION, DE RÈGLEMENT JUDICIAIRE ET D'ARBITRAGE entre LE LUXEMBOURG ET LA SUISSE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg et le Conseil Fédéral Suisse, animés du désir de resserrer encore les liens d'amitié qui existent entre le Luxembourg et la Suisse et de favoriser, dans l'intérêt de la paix générale, le développement des procédures de règlement pacifique appliquées aux différends internationaux, ont résolu de conclure à cet effet un traité et ont désigné leurs Plénipotentiaires, savoir :</p>\n<p class=\"lf-p\">Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg :</p>\n<p class=\"lf-p\">M. Joseph Bech, Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Le Conseil Fédéral Suisse :</p>\n<p class=\"lf-p\">M. Giuseppe Motta, Conseiller Fédéral, Chef du Département Politique Fédéral, lesquels, après s'être fait connaître leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Les Parties contractantes s'engagent réciproquement à régler, d'après les méthodes prévues par le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">présent traité, tous les différends, de quelque nature qu'ils soient, qui viendraient à s'élever entre elles et n'auraient pu être résolus par la voie diplomatique dans un délai raisonnable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les différends pour la solution desquels une procédure spéciale est prévue par d'autres engagements en vigueur entre les Parties contractantes seront réglés conformément aux dispositions de ces accords.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">S'il s'agit d'un différend dont l'objet, d'après la législation intérieure de l'une des Parties, relève de la compétence de ses tribunaux nationaux, le différend ne sera soumis à l'une ou l'autre des procédures prévues par le présent traité qu'après jugement passé en force de chose jugée et rendu dans des délais raisonnables par l'autorité judiciaire compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">893</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Avant toute procédure judiciaire ou arbitrale, le différend sera, à la demande de l'une des Parties, soumis à fin de conciliation à une commission internationale permanente, dite Commission permanente de conciliation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span><span class=\"lf-art-t\">La Commission permanente de conciliation sera composée de cinq membres, qui seront désignés comme</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">il suit, savoir : Les Parties contractantes nommeront chacune un commissaire choisi parmi leurs nationaux et désigneront, d'un commun accord, les trois autres commissaires parmi les ressortissants d'Etats tiers ; ces trois commissaires devront être de nationalité différente et, parmi eux, les Parties contractantes désigneront le président de la Commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les commissaires sont nommés pour trois ans. Si, à l'expiration du mandat d'un commissaire, il n'est pas pourvu à son remplacement, son mandat est censé renouvelé pour une nouvelle période de trois ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les commissaires resteront en fonctions jusqu'à leur remplacement et, dans tous les cas, jusqu'à l'achèvement de leurs travaux en cours au moment de l'expiration de leur mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il sera pourvu, d'ans le plus bref délai, aux vacances qui viendraient à se produire par suite de décès, de démission ou de quelque autre empêchement, en suivant le mode fixé pour les nominations.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Commission de conciliation sera constituée dans les six mois qui suivront l'entrée en vigueur du présent traité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la nomination des commissaires à désigner en commun n'intervenait pas dans ce délai ou, en cas de remplacement, dans les trois mois à compter de la vacance du siège, le Président de la Cour permanente de Justice internationale sera, à défaut d'autre entente, prié de procéder aux désignations nécessaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Commission de conciliation sera saisie par voie de requête adressée à son président par les deux Parties agissant d'un commun accord ou, à défaut, par l'une ou l'autre des Parties.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>La requête, après avoir exposé sommairement l'objet du différend, contiendra l'invitation à la Commission de procéder à toutes mesures propres à conduire à une conciliation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si la requête émane d'une seule des Parties, elle sera notifiée par celle-ci sans délai à la Partie adverse.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans un délai de quinze jours à partir de la date où la Commission de conciliation aura été saisie du différend, chacune des Parties pourra, pour l'examen de cette contestation, remplacer son commissaire par une personne possédant une compétence spéciale dans la matière.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Partie qui userait de ce droit en fera immédiatement la notification à l'autre Partie ; celle-ci aura, dans ce cas, la faculté d'agir de même dans un délai de quinze jours à partir de la date où la notification lui sera parvenue.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Commission de conciliation aura pour tâche d'élucider les questions en litige, de recueillir à cette fin toutes les informations utiles par voie d'enquête ou autrement et de s'efforcer de concilier les Parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission présentera son rapport dans les six mois à compter du jour où elle aura été saisie du différend, à moins que les Parties contractantes ne décident, d'un commun accord, de proroger ce délai.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un exemplaire du rapport sera remis à chacune des Parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission fixera le délai dans lequel les Parties auront à se prononcer à l'égard de ses propositions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce délai n'excédera pas toutefois la durée de trois mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">894</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A moins de stipulation spéciale contraire, la Commission de conciliation réglera elle-même sa procédure qui, dans tous les cas, devra être contradictoire. En matière d'enquêtes, la Commission, si elle n'en décide autrement à l'unanimité, se conformera aux dispositions du titre III de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Commission se réunira, sauf accord contraire entre les Parties, au lieu désigné par son président.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les travaux de la Commission ne seront publics que sur décision prise par la Commission avec l'assentiment des Parties.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les Parties seront représentées auprès de la Commission par des agents ayant mission de servir d'intermédiaires entre elles et la Commission ; elles pourront, en outre, se faire assister par des conseils et experts nommés par elles à cet effet et demander l'audition de toutes personnes dont le témoignage leur paraîtrait utile.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission aura, de son côté, la faculté de demander des explications orales aux agents, conseils et experts des deux Parties, ainsi qu'à toutes personnes qu'elle jugerait utile de faire comparaître avec l'assentiment de leur Gouvernement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sauf disposition contraire du présent traité, les décisions de la Commission seront prises à la majorité des voix.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les Parties contractantes s'engagent à faciliter les travaux de la Commission et en particulier, à lui fournir, dans la plus large mesure possible, tous documents et informations utiles, ainsi qu'à user des moyens dont elles disposent pour lui permettre de procéder sur leur territoire et selon leur législation à la citation et à l'audition des témoins ou d'experts et à des transports sur les lieux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span><span class=\"lf-art-t\">Pendant la durée des travaux de la Commission, chacun des commissaires recevra une indemnité dont le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">montant sera arrêté, d'un commun accord, entre les Parties contractantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque Partie supportera ses propres frais et une part égale des frais de la Commission.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si l'une des Parties n'accepte pas les propositions de la Commission ou ne se prononce pas dans le délai fixé par son rapport, le différend sera soumis, par voie de compromis, soit à la Cour permanente de Justice internationale dans les conditions et suivant la procédure prévues par son statut, soit à un tribunal arbitral dans les conditions et suivant la procédure prévues par la convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour . le règlement pacifique des conflits internationaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut d'accord sur le compromis dans un délai de trois mois à compter du jour où l'une des Parties aura signifié à l'autre son intention de recourir à une procédure de règlement judiciaire ou arbitral, chacune d'entre elles aura la faculté de porter directement, par voie de requête, le différend devant la Cour de Justice.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où, de l'avis de la Cour permanente de Justice internationale ou du tribunal arbitral, le litige ne serait pas d'ordre juridique, les Parties conviennent qu'il sera tranché ex aequo et bono.</p>\n<p class=\"lf-p\">895</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si la Cour permanente de Justice internationale ou le tribunal arbitral établissait qu'une décision d'une autorité judiciaire ou de toute autre autorité relevant de l'une des Parties contractantes se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec le droit des gens et si le droit constitutionnel de cette Partie ne permettait pas ou ne permettait qu'imparfaitement d'effacer par voie administrative les conséquences de la décision dont il s'agit, il serait accordé à la Partie lésée une satisfaction d'un autre ordre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêt de la Cour permanente de Justice internationale ou la sentence arbitrale sera exécutée de bonne. foi par les Parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les contestations auxquelles donnerait lieu l'interprétation de l'arrêt ou de la sentence seront tranchées par la Cour de Justice, saisie par voie de simple requête émanant d'une des Parties.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les Parties contractantes s'engagent respectivement à s'abstenir, durant le cours d'une procédure ouverte en vertu des dispositions du présent traité, de toute mesure susceptible d'avoir une répercussion préjudiciable, soit à l'exécution de l'arrêt de la Cour permanente de Justice internationale ou de la sentence arbitrale, soit aux arrangements proposés par la Commission permanente de conciliation, et, en général, à ne procéder à aucun acte de quelque nature qu'il soit susceptible d'aggraver ou d'étendre le différend.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les cas et, notamment, si la question au sujet de laquelle les Parties sont divisées résulte d'actes déjà effectués ou sur le point de l'être, la Cour de Justice ou le tribunal arbitral constitué d'un commun accord indiqueront, dans le plus bref délai possible, quelles mesures provisoires devront être prises. Les Parties contractantes s'engagent à se conformer aux mesures provisoires ainsi indiquées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la Commission de conciliation se trouve saisie du différend, elle pourra recommander aux Parties les mesures provisoires qu'elle estimera utiles.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 21</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent traité demeurera applicable entre les Parties contractantes, même si d'autres Puissances</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">avaient un intérêt dans le différend.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 22</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le traité sera communiqué pour enregistrement à la Société des Nations conformément à l'article 18 du Pacte.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent traité sera ratifié. Les ratifications en seront échangées à Berne dans le plus bref délai possible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le traité entrera en vigueur dès l'échange des ratifications et aura une durée de dix ans à compter de son entrée en vigueur. S'il n'est pas dénoncé six mois avant l'expiration de ce délai, il sera considéré comme renouvelé pour une période de cinq années et ainsi de suite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, lors de l'expiration du présent traité, une procédure de conciliation, de règlement judiciaire ou d'arbitrage se trouve pendante, elle suivra son cours jusqu'à son achèvement, conformément aux stipulations du traité.</p>\n<p class=\"lf-p\">En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé le présent traité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Genève, en double exemplaire, le 16 septembre mil neuf cent vingt-neuf. (s.) BECH. (s.) MOTTA.</p>\n<p class=\"lf-p\">896 TRAITÉ DE RÈGLEMENT JUDICIAIRE, D'ARBITRAGE ET DE CONCILIATION ENTRE LE LUXEMBOURG ET LES PAYS-BAS.</p>\n<p class=\"lf-p\">Son Altesse Royale La Grande-Duchesse de Luxembourg et Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, animées du désir de resserrer les liens d'amitié qui unissent le Luxembourg et les Pays-Bas et de favoriser le règlement pacifique, dans tous les cas, des différends et conflits, de quelque nature qu'ils soient, qui viendraient à diviser les deux pays, ont résolu de conclure un traité à cet effet et ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires respectifs, savoir:</p>\n<p class=\"lf-p\">Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg :</p>\n<p class=\"lf-p\">Monsieur Joseph Bech, Ministre d'Etat, Président du Gouvernement;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sa Majesté la Reine des Pays-Bas :</p>\n<p class=\"lf-p\">Jonkheer Frans Beelaerts van Blokland, Son Ministre des Affaires Etrangères ; lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">Article premier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Hautes Parties contractantes s'engagent réciproquement à ne rechercher, dans aucun cas, autrement que par voie pacifique le règlement des litiges ou conflits, de quelque nature qu'ils soient, qui viendraient à s'élever entre le Luxembourg et les Pays-Bas, et qui n'auraient pu être résolus, dans un délai raisonnable, par les procédés diplomatiques ordinaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tous les litiges, de quelque nature qu'ils soient, ayant pour objet un droit allégué par une des Hautes Parties contractantes et contesté par l'autre, et qui n'auraient pu être réglés à l'amiable par les procédés diplomatiques ordinaires, seront soumis pour jugement soit à la Cour permanente de Justice internationale, soit à un Tribunal arbitral, ainsi qu'il est prévu ci-après. Il est entendu que les litiges ci-dessus visés comprennent notamment ceux que mentionne l'article 13 du Pacte de la Société des Nations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les contestations pour la solution desquelles une procédure spéciale est prévue par d'autres conventions en vigueur entre les Hautes Parties Contractantes, seront réglées conformément aux dispositions de ces conventions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">Avant toute procédure devant la Cour permanente de Justice internationale et avant toute procédure</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">arbitrale, le litige pourra être, d'un commun accord entre les Parties, soumis afin de conciliation à une commission internationale permanente, dite Commission permanente de conciliation, constituée conformément au présent Traité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si, dans le cas d'un des litiges visés à l'article 2, les deux Parties n'ont pas eu recours à la Commission permanente de conciliation ou si celle-ci n'a pas réussi à concilier les Parties, le litige sera soumis d'un commun accord par voie de compromis soit à la Cour de Justice internationale qui statuera dans les conditions et suivant la procédure prévues par son statut, soit à un Tribunal arbitral qui statuera dans les conditions et suivant la procédure prévues par la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">897 A défaut d'accord entre les Parties sur le choix de la juridiction, sur les termes du compromis ou, en cas de procédure arbitrale, sur la désignation des arbitres, l'une ou l'autre d'entre elles, après un préavis d'un mois, aura la faculté de porter directement par voie de requête, le litige devant la Cour permanente de Justice internationale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">S'il s'agit d'une contestation dont l'objet, d'après la législation intérieure de l'une des Parties, relève de la compétence des tribunaux nationaux de celle-ci, le différend ne pourra être soumis à la procédure prévue par le présent Traité qu'après jugement passé en force de chose jugée et rendu dans des délais raisonnables par l'autorité judiciaire nationale compétente.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si la sentence judiciaire ou arbitrale déclarait qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité de l'une des parties en litige se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec le droit international et si le droit constitutionnel de ladite partie ne permettait pas ou ne permettait qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, les parties conviennent qu'il devra être accordé par la sentence judiciaire ou arbitrale, à la partie lésée, une satisfaction équitable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span><span class=\"lf-art-t\">Toutes questions sur lesquelles les Hautes Parties contractantes seraient divisées sans pouvoir les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">résoudre à l'amiable par les procédés diplomatiques ordinaires, questions dont la solution ne pourrait être recherchée par un jugement ainsi qu'il est prévu par l'article 2 du présent traité et, pour lesquelles une procédure de règlement ne serait pas déjà prévue par un traité ou une convention en vigueur entre les Parties, seront soumises à la Commission permanente de conciliation qui sera chargée de proposer aux Parties une solution acceptable et dans tous les cas de leur présenter un rapport.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut d'accord entre les Parties sur la requête à présenter à la Commission, l'une ou l'autre d'entre elles aura la faculté de soumettre directement, après un préavis d'un mois, la question à ladite Commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les cas, s'il y a contestation entre les Parties sur la question de savoir si le différend a ou non la nature d'un litige visé dans l'article 2 et susceptible de ce chef d'être résolu par un jugement, cette contestation sera, préalablement à toute procédure devant la Commission permanente de conciliation, soumise à la décision de la Cour permanente de Justice internationale, d'accord entre les Hautes Parties contractantes ou à défaut d'accord à la requête de l'une d'entre elles.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Commission permanente de conciliation prévue par le présent Traité sera composée de cinq membres, qui seront désignés comme il suit : savoir, les Hautes Parties contractantes nommeront chacune un Commissaire choisi parmi leurs nationaux respectifs et désigneront d'un commun accord les trois autres Commissaires parmi les ressortissants de tierces Puissances ; ces trois Commissaires devront être de nationalités différentes et, parmi eux, les Hautes Parties contractantes désigneront le Président de la Commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Commissaires sont nommés pour trois ans ; leur mandat est renouvelable. Ils resteront en fonctions jusqu'à leur remplacement et, dans tous les cas, jusqu'à l'achèvement de leurs travaux en cours au moment de l'expiration de leur mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il sera pourvu aussi rapidement que possible et dans un délai qui ne devra pas excéder trois mois, aux vacances qui viendraient à se produire par suite de décès, de démission ou de quelque empêchement permanent ou temporaire en suivant le mode fixé pour les nominations.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Commission permanente de conciliation sera constituée dans les six mois qui suivront l'échange des ratifications du présent Traité.</p>\n<p class=\"lf-p\">898 Si lu nomination des membres à désigner en commun n'intervenait pas dans ledit délai on, en cas de remplacement, dans les trois mois à compter de la vacance du siège, le Président de la Confédération suisse serait, à défaut d'autre entente, prié de procéder aux désignations nécessaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Commission permanente de conciliation sera saisie par voie de requête adressée au Président dans les conditions prévues, selon les cas, par les articles 3 et 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">La requête, après avoir exposé sommairement l'objet du litige, contiendra l'invitation à la Commission de procéder à toutes mesures propres à conduire à une conciliation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la requête émane d'une seule des Parties, elle sera notifiée par celle-ci sans délai à la Partie adverse.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span><span class=\"lf-art-t\">Dans un délai de quinze jours à compter de la date où l'une des Hautes Parties contractantes aurait</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">porté une contestation devant la Commission permanente de conciliation, chacune des Parties pourra, pour l'examen de cette contestation, remplacer son Commissaire par une personne possédant une compétence spéciale dans la matière.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Partie qui userait de ce droit en ferait immédiatement la notification à l'autre Partie ; celle-ci aura, dans ce cas, la faculté d'agir de même dans un délai de 15 jours à compter de la date où la notification lui sera parvenue.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Commission permanente de conciliation aura pour tâche d'élucider les questions en litige, de recueillir à cet effet toutes les informations utiles par Voie d'enquête ou autrement et de s'efforcer de concilier les Parties. Elle pourra, après examen de l'affaire, exposer aux Parties les termes de l'arrangement qui lui paraîtrait convenable, et, s'il y a lieu, leur impartir un délai pour se prononcer.</p>\n<p class=\"lf-p\">A la fin de ses travaux, la Commission dressera un rapport qui en constatera le résultat et dont un exemplaire sera remis à chacune des Parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Parties ne seront jamais liées par les considérations de fait, de droit ou autres auxquelles la Commission se sera arrêtée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve de la disposition de l'article 7, alinéa 3, les travaux de la Commission devront, à moins que les Parties en conviennent différemment, être terminés dans un délai de six mois à compter du jour où la Commission aura été saisie du litige.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A moins de stipulations spéciales contraires, la Commission permanente de conciliation réglera elle-même sa procédure qui, dans tous les cas, devra être contradictoire. En matière d'enquêtes, la Commission, si elle n'en décide autrement à l'unanimité, se conformera aux dispositions du Titre III (Commission internationale d'enquête) de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Commission permanente de conciliation se réunira, sauf accord contraire entre les Parties, au lieu désigné par son Président.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les travaux de la Commission permanente de conciliation ne sont publics qu'en vertu d'une décision prise par la Commission avec l'assentiment des Parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Hautes Parties contractantes s'engagent à ne pas publier le résultat des travaux de la Commission sans s'être préalablement consultées.</p>\n<p class=\"lf-p\">899</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les Parties seront représentées auprès de la Commission permanente de conciliation par des agents ayant mission de servir d'intermédiaire entre elles et la Commission ; elles pourront, en outre, se faire assister par des conseils et experts nommés par elles à cet effet et demander l'audition de toutes personnes dont le témoignage leur paraîtrait utile.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission aura, de son côté, la faculté de demander des explications orales aux agents, conseils et experts des deux Parties, ainsi qu'à toutes personnes qu'elle jugerait utile de faire comparaître avec l'assentiment de leur Gouvernement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sauf dispositions contraires du présent Traité, les décisions de la Commission permanente de conciliation seront prises à la majorité des voix.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission ne pourra prendre de décision portant sur le fond du différend que si tous les membres ont été dûment convoqués et si au moins tous les membres choisis en commun sont présents.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 18</span><span class=\"lf-art-t\">Les Hautes Parties contractantes s'engagent à faciliter les travaux de la Commission permanente de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">conciliation et, en particulier, à assurer à celle-ci l'assistance de leurs autorités compétentes, à lui fournir dans la plus large mesure possible tous documents et informations utiles et à prendre les mesures nécessaires pour permettre à la Commission de procéder sur leur territoire à la citation et à l'audition de témoins ou d'experts et à des transports sur les lieux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 19</span><span class=\"lf-art-t\">Pendant la durée des travaux de la Commission permanente de conciliation chacun des Commissaires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">recevra une indemnité dont le montant sera arrêté d'un commun accord entre les Hautes Parties contractantes qui en supporteront chacune une part égale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les cas et notamment si la question au sujet de laquelle les Parties sont divisées résulte d'actes déjà effectués ou sur le point de l'être, la Cour permanente de Justice internationale statuant conformément à l'article 41 de son statut ou, selon le cas, le Tribunal arbitral, indiqueront dans le plus bref délai possible quelles mesures provisoires doivent être prises ; la Commission permanente de conciliation pourra, s'il y a lieu, agir de même après entente entre les Parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage à s'abstenir de toute mesure susceptible d'avoir une répercussion préjudiciable à l'exécution de la décision ou aux arrangements qui seraient proposés par la Commission permanente de conciliation, et en général, à ne procéder à aucun acte de quelque nature qu'il soit susceptible d'aggraver ou d'étendre le différend.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent Traité reste applicable entre les Hautes Parties contractantes encore que d'autres Puissances aient également un intérêt dans le différend.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 22</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si quelque contestation venait à surgir entre les Hautes Parties contractantes relativement à l'interprétation du présent Traité, cette contestation serait portée devant la Cour permanente de Justice internationale suivant la procédure prévue dans l'article 4 alinéa 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent Traité sera ratifié. Les ratifications en seront échangées à La Haye aussi tôt que faire se pourra.</p>\n<p class=\"lf-p\">900</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 24</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Présent Traité entrera en vigueur dès l'échange des ratifications et aura une durée de dix ans à compter de son entrée en vigueur. S'il n'est pas dénoncé six mois avant l'expiration de cette période, il sera considéré comme renouvelé tacitement pour une nouvelle période de cinq ans et ainsi de suite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, lors de l'expiration du présent Traité, une procédure quelconque en vertu de ce Traité se trouvait pendante devant la Commission permanente de conciliation, devant la Cour permanente de Justice internationale ou devant le Tribunal d'arbitrage, cette procédure serait poursuivie jusqu'à son achèvement.</p>\n<p class=\"lf-p\">En foi de quoi les Plénipotentiaires susnommés ont signé le présent Traité et y ont apposé leurs cachets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Genève en double exemplaire, le 17 septembre 1929. (L. S.) s. BEELAERTS VAN BLOKLAND. (L. S.) s. BECH.</p>\n<p class=\"lf-p\">CONVENTION DE CONCILIATION, D'ARBITRAGE ET DE RÈGLEMENT JUDICIAIRE ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg d'une part et Le Président de la République Tchécoslovaque d'autre part, S'inspirant des heureuses relations d'amitié qui unissent leurs Pays respectifs ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sincèrement désireux d'assurer, par des procédures pacifiques, le règlement des différends qui viendraient à surgir entre leurs pays ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Constatant que le respect des droits établis par les traités ou résultant du droit des gens est obligatoire pour les tribunaux internationaux;</p>\n<p class=\"lf-p\">Reconnaissant que les droits appartenant à chaque Etat ne sauraient être modifiés que de son consentement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la sincère observation, sous les auspices de la Société des Nations, des procédures pacifiques permet d'arriver au règlement de tous les différends internationaux;</p>\n<p class=\"lf-p\">Appréciant hautement la recommandation faite par l'Assemblée de la Société des Nations, dans sa résolution en date du 26 septembre 1928, à tous les Etats de conclure des conventions de règlement pacifique des différends internationaux;</p>\n<p class=\"lf-p\">Ont décidé de réaliser dans une convention leur intention commune et ont désigné pour leurs plénipotentiaires :</p>\n<p class=\"lf-p\">Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg .</p>\n<p class=\"lf-p\">Son Excellence M. Joseph Bech, Son Ministre d'Etat, Président du Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Président de la République Tchécoslovaque :</p>\n<p class=\"lf-p\">Son Excellence M. le Dr Edouard Benes, Ministre des Affaires Etrangères, lesquels, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre 1er. — Du Règlement pacifique en général.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les différends de toute nature qui viendraient à s'élever entre les Hautes Parties contractantes et qui n'auraient pu être résolus par la voie diplomatique seront soumis, dans les conditions fixées par la présente 901 convention, à un règlement judiciaire ou arbitral, précédé, selon les cas, obligatoirement ou facultativement, d'un recours à la procédure de conciliation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Les différends pour la solution desquels une procédure spéciale serait prévue par d'autres conventions en vigueur entre les parties seront réglés conformément aux dispositions de ces conventions.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° La présente Convention ne porte pas atteinte aux accords en vigueur établissant pour les Hautes Parties Contractantes une procédure de conciliation ou, en matière d'arbitrage et de règlement judiciaire, des engagements assurant la solution du différend. Toutefois, si ces accords ne prévoient qu'une procédure de conciliation après que cette procédure aura échoué, les dispositions de la présente Convention relatives au règlement judiciaire ou arbitral recevront application.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° S'il s'agit d'un différend dont l'objet, d'après la législation intérieure de l'une des parties, relève de la compétence des autorités judiciaires ou administratives, cette partie pourra s'opposer à ce que ce différend soit soumis aux diverses procédures prévues par la présente convention, avant qu'une décision définitive ait été rendue dans des délais raisonnables par l'autorité compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° La partie qui, dans ce cas, voudra recourir aux procédures prévues par la présente Convention, devra notifier à l'autre partie son intention dans un délai d'un an, à partir de la décision susvisée.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II. — Du Règlement judiciaire.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tous différends au sujet desquels les parties se contesteraient réciproquement un droit seront soumis pour jugement à la Cour permanente de Justice internationale, à moins que les parties ne tombent d'accord, dans les termes prévus ci-après, pour recourir à un tribunal arbitral.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est entendu que les différends ci-dessus visés comprennent notamment ceux que mentionne l'art. 36 du Statut de la Cour permanente de Justice internationale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si les parties sont d'accord pour soumettre les différends visés à l'article précédent à un tribunal arbitral, elles rédigeront un compromis dans lequel elles fixeront l'objet du litige, le choix des arbitres et la procédure à suivre. A défaut d'indications ou de précisions suffisantes dans le compromis, il sera fait application dans la mesure nécessaire des dispositions de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux. Dans le silence du compromis quant aux règles de fond à appliquer par les arbitres, le tribunal appliquera les règles de fond énumérées dans l'art. 38 du Statut de la Cour permanente de Justice internationale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A défaut d'accord entre les parties sur le compromis visé à l'article précédent ou à défaut de désignation d'arbitres et après un préavis de trois mois, l'une ou l'autre d'entre elles aura la faculté de porter directement, par voie de requête, le différend devant la Cour permanente de Justice internationale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span><span class=\"lf-art-t\">1° Pour les différends prévus à l'art. 4, avant toute procédure devant la Cour permanente de Justice</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">internationale, ou avant toute procédure arbitrale, les parties pourront, d'un commun accord, recourir à la procédure de conciliation prévue par la présente Convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° En cas de recours à la conciliation et d'échec de cette procédure, aucune des parties ne pourra porter le différend devant la Cour permanente de Justice internationale ou demander la constitution du Tribunal arbitral visé à l'art. 5 avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la clôture des travaux de la Commission de conciliation.</p>\n<p class=\"lf-p\">902</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre III. — De la conciliation.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tous les différends entre les parties, autres que ceux à l'art. 4, seront soumis obligatoirement à une procédure de conciliation avant de pouvoir faire l'objet d'un règlement arbitral.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les différends visés à l'article précédent seront portés devant une commission de conciliation permanente ou spéciale constituée par les parties.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sur la demande, adressée par une Partie contractante à l'autre Partie, il devra être constitué, dans les six mois, une commission permanente de conciliation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span><span class=\"lf-art-t\">Sauf accord contraire des parties, la commission de conciliation sera constituée comme suit :</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° La Commission comprendra cinq membres. Les parties en nommeront chacune un qui porra être choisi parmi leurs nationaux respectifs. Les trois autres commissaires seront choisis d'un commun accord parmi les ressortissants de tierces Puissances. Ces derniers devront être de nationalités différentes, ne pas avoir leur résidence habituelle sur le territoire des parties, ni se trouver à leur service. Parmi eux, les parties désigneront le Président de la Commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Les commissaires seront nommés pour trois ans. Ils seront rééligibles. Les commissaires nommés en commun pourront être remplacés au cours de leur mandat, de l'accord des parties. Chaque partie pourra toujours, d'autre part, procéder au remplacement du commissaire nommé par elle. Nonobstant leur remplacement, les commissaires resteront en fonctions pour l'achèvement de leurs travaux en cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Il sera pourvu, dans le plus bref délai, aux vacances qui viendraient à se produire par suite de décès ou de démission ou de quelque autre empêchement, en suivant le mode fixé pour les nominations.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span><span class=\"lf-art-t\">Si, lorsqu'il s'élève un différend, il n'existe pas une commission permanente de conciliation nommée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par les parties, une commission spéciale sera constituée pour l'examen du différend dans un délai de trois mois à compter de la demande adressée par l'une des parties à l'autre. Les nominations se feront conformément aux dispositions de l'article précédent, à moins que les parties n'en décident autrement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Si la nomination des commissaires à désigner en commun n'intervient pas dans les délais prévus aux art. 10 et 12, le soin de procéder aux nominations nécessaires sera confié à une tierce Puissance choisie d'un commun accord par les parties ou, si celles-ci le demandent, au Président en exercice du Conseil de la Société des Nations.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Si l'accord ne s'établit pas au sujet d'aucun de ces procédés, chaque partie désignera une Puissance différente et les nominations seront faites de concert par les Puissances ainsi choisies.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Si, dans un délai de trois mois, ces deux Puissances n'ont pu tomber d'accord, chacune d'elles présentera des candidats en nombre égal à celui des membres à désigner. Le sort déterminera lesquels des candidats ainsi présentés seront admisArticle 14.</p>\n<p class=\"lf-p\">1° La Commission de conciliation sera saisie par voie de requête adressée au président, par les deux parties agissant d'un commun accord ou, à défaut, par l'une ou l'autre des parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° La requête, après avoir exposé sommairement l'objet du litige, contiendra l'invitation à la commission de procéder à toutes mesures propres à conduire à une conciliation.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Si la requête émane d'une seule des parties, elle sera notifiée par celle-ci sans délai à l'autre partie.</p>\n<p class=\"lf-p\">903</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Dans un délai de quinze jours à partir de la date où l'une des parties aura porté un différend devant une commission permanente de conciliation, chacune des parties pourra, pour l'examen de ce différend, remplacer son commissaire par une personne possédant une compétence spéciale dans la matière.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° La partie qui usera de ce droit en fera immédiatement la notification à l'autre partie ; celle-ci aura, dans ce cas la faculté d'agir de même dans un délai de quinze jours à compter de la date où la notification lui sera parvenue.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° La Commission de conciliation se réunira, sauf accord contraire des parties, au siège de la Société des Nations ou en tout autre lieu désigné par son président.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° La Commission pourra, en toute circonstance, demander au secrétaire général de la Société des Nations, de prêter son assistance à ses travaux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les travaux de la commission de conciliation ne seront publics qu'en vertu d'une décision prise par la commission avec l'assentiment des parties.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Sauf accord contraire des parties, la commission de conciliation réglera elle-même sa procédure qui, dans tous les cas, devra être contradictoire. En matière d'enquête, la commission, si elle n'en décide autrement à l'unanimité, se conformera aux dispositions du titre III de la convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Les parties seront représentées auprès de la Commission de conciliation par des agents ayant mission de servir d'intermédiaires entre elles et la commission ; elles pourront, en outre, se faire assister par des Conseils et experts nommés par elles à cet effet et demander l'audition de toutes personnes dont le témoignage leur paraîtrait utile.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° La Commission aura, de son côté, la faculté de demander des explications orales aux agents, conseils et experts des deux parties, ainsi qu'à, toutes personnes qu'elle jugerait utile de faire comparaître avec l'assentiment de leur gouvernement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sauf accord contraire des parties, les décisions de la commission de conciliation seront prises à la majorité des voix et la commission ne pourra se prononcer sur le fond du différend que si tous ses membres sont présents.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les parties s'engagent à faciliter les travaux de la commission de conciliation et, en particulier, à lui fournir, dans la plus large mesure possible, tous documents et informations utiles, ainsi qu'à user des moyens dont elles disposent pour lui permettre de procéder sur leur territoire et selon leur législation à la citation et à l'audition de témoins ou d'experts et à des transports sur les lieux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 21</span><span class=\"lf-art-t\">1° Pendant la durée de leurs travaux, chacun des commissaires recevra une indemnité dont le montant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sera arrêté du commun accord des parties, qui en supporteront chacune une part égale.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Les frais généraux occasionnés par le fonctionnement de la commission seront répartis de la même façon.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 22</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° La Commission de conciliation aura pour tâche d'élucider les questions en litige, de recueillir à cette fin toutes les informations utiles, par voie d'enquête ou autrement, et de s'efforcer de concilier les parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle pourra, après examen de l'affaire, exposer aux parties les termes de l'arrangement qui lui paraîtrait convenable et leur impartir un délai pour se prononcer.</p>\n<p class=\"lf-p\">904 2° A la fin de ses travaux, la commission dressera un procès-verbal constatant, suivant le cas, soit que les parties se sont arrangées et, s'il y a lieu, les conditions de l'arrangement, soit que les parties n'ont pu être conciliées. Le procès-verbal ne mentionnera pas si les décisions de la commission ont été prises à l'unanimité ou à la majorité.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Les travaux de la commission devront, à moins que les parties n'en conviennent autrement, être terminés dans un délai de six mois à compter du jour où la commission aura été saisie du différend.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le procès-verbal de la commission sera porté sans délai à la connaissance des parties. Il appartient aux parties d'en décider la publication.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IV. — Du règlement arbitrai</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 24</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si, dans le mois qui suivra la clôture des travaux de la commission de conciliation visée dans les articles précédents, les parties ne se sont pas entendues, la question sera portée devant un tribunal arbitral constitué, sauf accord des parties, de la manière indiquée ci-après.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 25</span><span class=\"lf-art-t\">Le Tribunal arbitral comprendra cinq membres. Les parties en nommeront chacune un qui pourra être</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">choisi parmi leurs nationaux respectifs. Les deux autres arbitres et les surarbitres seront choisis d'un commun accord parmi les ressortissants de tierces Puissances. Ces derniers devront être de nationalités différentes, ne pas avoir leur résidence habituelle sur le territoire des parties, ni se trouver à leur service.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 26</span><span class=\"lf-art-t\">1° Si la nomination des membres du Tribunal arbitral n'intervient pas dans un délai de trois mois à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">compter de la demande adressée par l'une des parties à l'autre de constituer un tribunal arbitral, le soin de procéder aux nominations nécessaires sera confié à une tierce Puissance choisie d'un commun accord par les parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Si l'accord ne s'établit pas à ce sujet, chaque partie désignera une Puissance différente et les nominations seront faites de concert par les Puissances ainsi choisies.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Si, dans un délai de trois mois, les Puissances ainsi désignées n'ont pu tomber d'accord, les nominations nécessaires seront faites par le président de la Cour permanente de Justice internationale. Si celui-ci est empêché, ou, s'il est ressortissant de l'une des parties, les nominations seront faites par le vice-président.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si celui-ci est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des parties, les nominations seront faites, par le membre le plus âgé de la Cour qui n'est ressortissant d'aucune des parties.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 27</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il sera pourvu, dans le plus bref délai, aux vacances qui viendraient à se produire par suite de décès ou de démission, ou de quelque autre empêchement, en suivant le mode fixé pour les nominations.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 28</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les parties rédigeront un compromis déterminant l'objet du litige et la procédure à suivre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29\"><span class=\"lf-art-num\">Article 29</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A défaut d'indications ou de précisions suffisantes dans le compromis, relativement aux points indiqués dans l'article précédent, il sera fait application, dans la mesure nécessaire, des dispositions de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 30</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Faute de conclusion d'un compromis dans un délai de trois mois à partir de la constitution du Tribunal celui-ci sera saisi par requête de l'une ou de l'autre des parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">905</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 31</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le silence du compromis ou à défaut de compromis, le Tribunal appliquera les règles de fond énumérées dans l'art. 38 du Statut de la Cour permanente de Justice internationale. En tant qu'il n'existe pas de pareilles règles applicables au différend, le Tribunal jugera ex aequo et bono.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre V. — Dispositions générales.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 32</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Dans tous les cas où le différend fait l'objet d'une procédure arbitrale ou judiciaire, notamment si la question au sujet de laquelle les parties sont divisées résulte d'actes déjà effectués ou sur le point de l'être, la Cour permanente de Justice internationale, statuant conformément à l'art. 41 de son statut, ou le Tribunal arbitral, indiquera dans le plus bref délai possible les mesures provisoires qui doivent être prises. Les parties seront tenues de s'y conformer.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Si la Commission de conciliation se trouve saisie du différend, elle pourra recommander aux parties les mesures provisoires qu'elle estimera utiles.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Les parties s'engagent à s'abstenir de toute mesure susceptible d'avoir une répercussion préjudiciable à l'exécution de la décision judiciaire ou arbitrale ou aux arrangements proposés par la commission de conciliation et, en général, à ne procéder à aucun acte, de quelque nature qu'il soit, susceptible d'aggraver ou d'étendre le différend.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 33</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si la sentence judiciaire ou arbitrale déclarait qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité de l'une des parties en litige se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec le droit international, et si le droit constitutionnel de ladite partie ne permettait pas ou ne permettait qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, les parties conviennent qu'il devra être accordé par la sentence judiciaire ou arbitrale, à la partie lésée, une satisfaction équitable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 34</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° La présente Convention sera applicable entre les Hautes Parties Contractantes encore qu'une tierce Puissance ait un intérêt dans le différend.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Dans la procédure de conciliation, les parties pourront d'un commun accord inviter une tierce Puissance.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Dans la procédure judiciaire ou arbitrale, si une tierce Puissance estime que, dans un différend, un intérêt d'ordre juridique est pour elle en cause, elle peut adresser à la Cour permanente de Justice internationale ou au Tribunal arbitral une requête à fin d'intervention.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Cour ou le Tribunal décide.</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Lorsqu'il s'agit de l'interprétation d'une convention à laquelle auront participé d'autres Etats que les parties en cause, le Greffe de la Cour permanente de Justice internationale ou le Tribunal arbitral les avertit sans délai.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chacun d'eux aura le droit d'intervenir et, s'il exerce cette faculté, l'interprétation contenue dans la sentence est obligatoire à son égard.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 35</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention, y compris ceux relatifs à la qualification des litiges, seront soumis à la Cour permanente de Justice internationale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 36</span><span class=\"lf-art-t\">La présente Convention, conforme au Pacte de la Société des Nations, ne sera pas interprétée comme</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">restreignant la mission de celle-ci de prendre, à tout moment, les mesures propres à sauvegarder efficacement la paix du monde.</p>\n<p class=\"lf-p\">906</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 37</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° La présente Convention sera ratifiée et l'échange des ratifications aura lieu à Bruxelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle sera enregistrée au Secrétariat de la Société des Nations.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° La Convention est conclue pour une durée de cinq ans à compter de la date de l'échange des ratifications.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Si elle n'est pas dénoncée six mois au moins avant l'expiration de ce terme, elle demeurera en vigueur pour une nouvelle période de cinq ans et ainsi de suite.</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Nonobstant la dénonciation par l'une des Parties contractantes, les procédures engagées au moment de l'expiration du terme de la Convention continueront jusqu'à leur achèvement normal.</p>\n<p class=\"lf-p\">En foi de quoi les plénipotentiares susnommés ont signé la présente Convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Genève, le 18 septembre 1929, en deux exemplaires. (L. S.) J.BECH. (L. s.) Dr E. BENES.</p>\n<p class=\"lf-p\">CONVENTION DE CONCILIATION, D'ARBITRAGE ET DE RÈGLEMENT JUDICIAIRE ENTRE LE ROYAUME DE ROUMANIE ET LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.</p>\n<p class=\"lf-p\">Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg et Sa Majesté le Roi de Roumanie, S'inspirant des heureuses relations d'amitié qui unissent leurs pays, Désireux d'assurer, par des procédures pacifiques, le règlement de tous les différends qui pourraient surgir entre leurs pays, Constatant que le respect des droits établis par les traités ou résultant du droit des gens est obligatoire pour les tribunaux internationaux, Reconnaissant que les droits appartenant à chaque Etat, ne sauraient être modifiés que de son consentement, Considérant que la sincère observation sous les auspices de la Société des Nations, des procédures pacifiques permet d'arriver au règlement de tous les différends internationaux, Appréciant hautement la recommandation faite par l'assemblée de la Société des Nations, dans sa résolution en date du 26 septembre 1928, à tous les Etats de conclure des conventions de règlement pacifique des différends internationaux, Ont décidé de réaliser dans une convention leur intention commune et ont désigné leurs plénipotentiaires:</p>\n<p class=\"lf-p\">Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, Son Excellence M. Joseph Bech, Son Ministre d'Etat, Président du Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sa Majesté le Roi de Roumanie, M. Alexandre Télémaque, Son chargé d'Affaires à Luxembourg, Lesquels, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre Ier. — Du règlement pacifique en général.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Les différends de toute nature qui viendraient à s'élever entre les Hautes Parties Contractantes et qui n'auraient pu être résolus par la voie diplomatique seront soumis, dans les conditions fixées par la présente convention, à un règlement judiciaire ou arbitral, précédé, selon les cas, obligatoirement ou facultativement, d'un recours à la procédure de conciliation.</p>\n<p class=\"lf-p\">907 2° Cette disposition ne s'applique pas aux différends nés de faits qui sont antérieurs à la présente convention et qui appartiennent au passé, ainsi qu'aux différends portant sur des questions que le droit international laisse à la compétence exclusive des Etats.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Les différends pour la solution desquels une procédure spéciale serait prévue par d'autres conventions en vigueur entre les Hautes Parties contractantes seront réglés conformément aux dispositions de ces conventions.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° La présente convention ne porte pas atteinte aux accords en vigueur établissant pour les Hautes Parties Contractantes une procédures de conciliation ou, en matière d'arbitrage et de règlement judiciaire, des engagements assurant la solution du différend. Toutefois, si ces accords ne prévoient qu'une procédure de conciliation après que cette procédure aura échoué, les dispositions de la présente Convention relatives au règlement judiciaire ou arbitral recevront application.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° S'il s'agit d'un différend dont l'objet, d'après la législation intérieure de l'une des parties, relève de la compétence des autorités judiciaires, cette partie pourra s'opposer à ce que ce différend soit soumis aux diverses procédures prévues par la présente convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° S'il s'agit d'un différend qui relève de la compétence des autorités administratives, le différend ne pourra être soumis aux diverses procédures prévues par la présente Convention avant qu'une décision définitive ait été rendue dans des délais raisonnables par l'autorité compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° La partie qui, dans ce cas, voudra recourir aux procédures prévues par la présente Convention, devra notifier à l'autre partie son intention dans un délai d'un an, à partir de la décision susvisée.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II. — Du règlement judiciaire.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tous différends au sujet desquels les parties se contesteraient réciproquement un droit seront soumis pour jugement à la Cour permanente de Justice internationale, à moins que les parties ne tombent d'accord, dans les termes prévus ci-après pour recourir à un tribunal arbitral.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est entendu que les différends ci-dessus visés comprennent notamment ceux que mentionne l'art. 36 du Statut de la Cour permanente de Justice internationale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si les parties sont d'accord pour soumettre les différends visés à l'article précédent à un tribunal arbitral, elles rédigeront un compromis dans lequel elles fixeront l'objet du litige, le choix des arbitres et la procédure à suivre. A défaut d'indications ou de précisions suffisantes dans le compromis, il sera fait application dans la mesure nécessaire des dispositions de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux. Dans le silence du compromis quant aux règles de fond à appliquer par les arbitres, le tribunal appliquera les règles de fond énumérées dans l'art. 38 du Statut de la Cour permanente de Justice internationale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A défaut d'accord entre les parties sur le compromis visé à l'article précédent ou à défaut de désignation d'arbitres et après un préavis de trois mois, l'une ou l'autre d'entre elles aura la faculté de porter directement, par voie de requête, le différend devant la Cour permanente de Justice internationale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span><span class=\"lf-art-t\">1° Pour les différends prévus à l'art. 4, avant toute procédure devant la Cour permanente de Justice</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">internationale, ou avant toute procédure arbitrale, les parties pourront, d'un commun accord, recourir à la procédure de conciliation prévue par la présente Convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">908 2° En cas de recours à la conciliation et d'échec de cette procédure, aucune des parties ne pourra porter le différend devant la Cour permanente de Justice internationale ou demander la constitution du Tribunal arbitral visé à l'art. 5 avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la clôture des travaux de la Commission de conciliation.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre III. — De la conciliation.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tous différends entre les parties, autres que ceux à l'art. 4, seront soumis obligatoirement à une procédure</p></div>", "next": 239943}