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Europaius

En bref

Ce projet de règlement grand-ducal vise à adapter plusieurs règlements existants concernant l'énergie au Luxembourg, notamment en matière de compensation sur le marché de l'électricité et de promotion des énergies renouvelables, en particulier le biogaz. Il s'agit de répondre aux objectifs européens et nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'augmentation de la part des énergies renouvelables.

Ce qu'il réglemente

  • Le mécanisme de compensation sur le marché de l'électricité.
  • La production, la rémunération et la commercialisation du biogaz.
  • La production d'électricité basée sur les sources d'énergie renouvelables.
  • Les modalités de calcul des coûts et des prix de marché de l'électricité.

Qui il concerne

  • Les fournisseurs d'électricité.
  • Les producteurs d'électricité à partir de biogaz et d'autres sources renouvelables.

Points clés

  • Introduction d'une procédure pour la compensation des coûts additionnels liés à l'obligation de service public pour les fournisseurs d'électricité.
  • Modification du calcul du prix de marché de gros de l'électricité, en se basant sur le marché spot des bourses d'électricité pour la zone Allemagne/Luxembourg.
  • Augmentation des rémunérations pour la production d'électricité à partir de biogaz et introduction de nouvelles catégories de rémunérations, y compris pour les centrales existantes dont la période de 15 ans est échue, pour une période supplémentaire de 10 ans.
  • Introduction d'une prime de lisier pour promouvoir la valorisation des effluents d'élevage.
Texte de loi
Texte de loi
Obsah (7)Article 1eArticle 2Article 3Article 4Article 5Article 6Article 7

règlement grand-ducal modifiant 1° le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l'organisation du marché de l'électricité ; 2° le règlement gr

aptation de la méthodologie de calcul des coûts bruts, évités et nets de l’électricité du mécanisme de compensation du règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l'organisation du marché de l'électricité (ci-après le « Règlement de 2010 »). Cette modification vise une suppression de la formule du calcul du prix de marché de gros « spot » qui ne correspond plus aux réalités du marché et une

aptation du calcul des prix mensuels de marché suivant l’énergie utilisée, notamment due à un changement vers la zone de prix Allemagne/Luxembourg. De plus, une procédure selon laquelle des coûts

ditionnels en relation avec l’exécution de l’obligation de service public que constitue la reprise et la commercialisation de l’électricité en vertu du Règlement 2010 peuvent être compensés est introduite. Dans le cadre de la stratégie nationale biogaz, le gouvernement s’est fixé les objectifs de valoriser 50% du gisement des effluents d’élevage avec un maximum d’un million de tonnes par an, de mobiliser 75% du potentiel des biodéchets et des déchets de verdure et de limiter la surface consacrée à la production de cultures énergétiques à 1.500 ha. Pour promouvoir la valorisation des effluents d’élevage et tenir compte des nouvelles conditions d’exploitation visant la réduction des gaz à effet de serre, la stratégie nationale biogaz prévoit une révision des rémunérations pour la production d’électricité à partir de biogaz et l’injection de biogaz. Dans le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz (ci-après le « Règlement de 2011 », la modification vise à augmenter les rémunérations et à introduire des catégories de rémunérations pour les nouvelles centrales à injection de biogaz. Afin de donner une perspective aux centrales existantes, il introduit une rémunération pour les centrales, dont la période du mécanisme de rémunération, limitée à 15 ans, est venue à échéance et fixe les modalités de renouvellement. Pour promouvoir la valorisation des effluents d’élevage, une prime de lisier est introduite. Enfin, il fixe les procédures pour les centrales à 2 3? LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de l'Aménagement d u territoire Département de l’énergie injection de biogaz visées par les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Concernant la production d’électricité à partir de biogaz, la modification du règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables (ci-après le « Règlement de 2014 ») prévoit une augmentation des rémunérations pour les nouvelles centrales et des rémunérations résiduelles pour les centrales existantes ainsi qu’une

aptation de la prime de lisier et de la prime de chaleur. Pour guider le développement de nouvelles centrales un registre de centrales plafonné à une puissance électrique nominale de 13 MW est également introduit. En plus, la modification du Règlement de 2014 vise à fixer les procédures pour démontrer la conformité des centrales produisant de l’électricité à partir de la biomasse avec les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Enfin, il est procédé à des

aptations mineures d’ordre technique. Vu le niveau élevé des prix des céréales et des cultures énergétiques, la modification du règlement grand-ducal du 23 décembre 2022 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables (ci-après le « Règlement de 2022 ») vise à suspendre les seuils de production minimaux de certaines centrales produisant de l’électricité à partir de biogaz pour l’année 2023. Finalement, le règlement grand-ducal du 23 décembre 2022 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l'organisation du marché de l'électricité est modifié afin de tenir compte de la prolongation des mesures Tripartite, et vise notamment de prolonger l’obligation des fournisseurs d’électricité de mentionner la contribution étatique au mécanisme de compensation sur leurs factures. L'entrée en vigueur du présent projet de règlement grand-ducal est conditionnée à l’approbation de la modification des régimes d’aides par la Commission européenne. 3 3? LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de l'Aménagement d u territoire Département de l’énergie III. Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie, et notamment son article 6 ; Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité, et notamment son article 7 ; Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel; Vu la fiche financière ; Les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ayant été demandés ; Notre Conseil d’État entendu ; De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Énergie et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. Modification du règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l'organisation du marché de l'électricité L’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l'organisation du marché de l'électricité est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er sont insérés des alinéas 2 à 4 nouveaux libellés comme suit : « Dans le cas où le gestionnaire de réseau cède l'électricité selon des procédures transparentes et non discriminatoires à un ou plusieurs fournisseurs qui la rémunèrent directement au producteur en application des règles régissant la reprise de cette électricité par les gestionnaires de réseau, ces fournisseurs sont en droit de soumettre au régulateur, avant le 31 mai de chaque année au plus tard, une demande de compensation des coûts en relation avec la reprise de l’électricité des centrales en vertu de contrats de rachat au cours de l’année civile précédente. À défaut de demande introduite avant l’échéance précitée, la compensation n’est pas due. Parmi ces coûts peuvent figurer des coûts de personnel, des coûts informatiques, des coûts de gestion et des coûts d’équilibrage. La demande de compensation est accompagnée d’une comptabilité séparée, auditée par un réviseur d’entreprises agréé. Le régulateur compense les coûts visés à l’alinéa 2 aux fournisseurs pour autant qu’ils soient raisonnables et se justifient par rapport à l’exécution de l’obligation de service public. À défaut, ils ne peuvent pas être pris en compte pour la compensation. Le caractère raisonnable est constaté si les critères suivants sont cumulativement remplis :

  1. a)Les coûts sont nécessaires à l’exécution de l’obligation de service public ;
  2. b)Les coûts sont justifiés par rapport à l’intérêt général ;
  3. c)Les coûts n’ont pas pu être évités par le fournisseur ; 4 3? LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de l'Aménagement d u territoire Département de l’énergie
  4. d)lorsque cette comparaison est possible, les coûts sont soutenus à l’aide d’une comparaison avec les coûts correspondants d’ autres entreprises ayant des activités similaires dans des conditions analogues. Les coûts pris en compte en vertu de l’alinéa 3 s’ajoutent aux coûts bruts du mécanisme de compensation. Le régulateur effectue le versement aux fournisseurs directement à partir du compte de compensation. » ; 2° le paragraphe 2 est modifié comme suit :
  5. a)dans la première phrase, les termes « marché de gros «spot» » sont remplacés par ceux de « marché spot des bourses d’électricité pour la zone de prix Allemagne/Luxembourg, et en cas de changement, toute autre zone de prix à laquelle le Luxembourg est rattachée » ;
  6. b)à la fin de la première phrase sont insérés avant le point final les termes suivants : « en calculant pour chaque mois calendrier avec les valeurs des prix mensuels de marché suivants:
  7. a)Pour l’électricité produite par cogénération à haut rendement à partir du gaz naturel : « MW » ;
  8. b)Pour l’électricité produite à partir de l’énergie hydroélectrique, de gaz de stations d’épuration d’eaux usées, de biogaz, de biomasse solide et du bois de rebut : « MW » ;
  9. c)Pour l’électricité produite à partir de l’énergie éolienne : « MW Wind an Land » ;
  10. d)Pour l’électricité produite à partir de l’énergie solaire : « MW Solar »» ;
  11. c)il est inséré entre la première phrase est la deuxième phrase qui devient l’alinéa 3 un alinéa 2 nouveau libellé comme suit : « Au cas où les valeurs visées à l’alinéa 1er ne sont pas ou plus publiées par les gestionnaires de réseau de transport actifs sur le territoire national allemand, le ministre publie au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg des valeurs publiées par un organisme fiable qui reflètent fidèlement les mêmes objectifs recherchés. » ;
  12. d)la troisième phrase qui devient la deuxième phrase de l’alinéa 3 est supprimée. Art. 2. Modification du règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz Le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz est modifié comme suit : 1° L’article 1er est modifié comme suit :
  13. b)au paragraphe 19, le point final est remplacé par un point-virgule ;
  14. c)le paragraphe 20 est complété par un point-virgule ;
  15. d)après le paragraphe 20 est inséré un paragraphe 21 nouveau, libellé comme suit : «

(21)« ministre », le membre du Gouvernement ayant l’Énergie dans ses attributions. » ; 2° À l’article 3 sont apportées les modifications suivantes :
  1. a)le paragraphe 1er est modifié comme suit :
  2. a)les termes « par le présent règlement » sont remplacés par ceux de « à l’article 20, paragraphe 1er, lettres
  3. a)à
  4. e)» ;
  5. b)le paragraphe 1er, est complété par la phrase suivante: 5 3? LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de l'Aménagement d u territoire Département de l’énergie « La centrale de biogaz à l’égard de laquelle la période de 15 ans est venue à échéance est éligible pour la rémunération résiduelle prévue à l’article 20, paragraphe 1er, lettre f), pour une période supplémentaire de 10 ans. » ;
  6. b)le paragraphe 3 est modifié comme suit : i. les termes « par la présente réglementation » sont remplacés par ceux de « à l’article 20, paragraphe 1er, lettres
  7. a)à
  8. e)» ; ii. il est ajouté un alinéa 2 nouveau libellé comme suit : « Les centrales bénéficiant d’une rémunération résiduelle prévue à l’article 20, paragraphe 1er, lettre
  9. f)peuvent bénéficier de la rémunération en matière de renouvellement prévue à l’article 3bis avant l’échéance de la période de rémunération supplémentaire de 10 ans. » ; 3° Après l’article 3, il est inséré un article 3bis nouveau, libellé comme suit : « Art. 3bis.
(1)Exceptionnellement, les rémunérations prévues à l’article 20, paragraphe 1er, lettres
  1. d)à e), s’appliquent à un renouvellement d’une centrale de biogaz existante si l’ensemble des conditions suivantes sont remplies :
  2. a)l’ensemble des composantes techniques de la centrale existante sont remplacées et certains éléments de gros-œuvre sont remplacés ou modernisés. Y sont notamment visés les éléments de gros-œuvre concernant le stockage des substrats, du digestat et le processus de fermentation. Le ministre peut préciser les critères techniques quant aux éléments techniques à renouveler et quant aux exigences minimales des éléments de gros-œuvre à renouveler ;
  3. b)les travaux de renouvellement doivent tous être exécutés dans un délai de deux ans avant la première injection de biogaz après renouvellement ;
  4. c)la première injection de biogaz de la centrale après renouvellement a eu lieu après le 1er janvier 2023 ;
  5. d)sauf pour des cas de force majeure, la période de 15 ans visée à l’article 3, paragraphe 1er, est venue à échéance.
(2)Au cas où uniquement certains éléments techniques ou de gros-œuvre d’une centrale sont modifiés, il n’y a pas de renouvellement.
(3)Le respect des conditions du renouvellement de la centrale prévues au paragraphe 1er doit être certifié exact par un comptable ou un organisme agréé en vertu de la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l'État pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de vérification dans le domaine de l'environnement, moyennant une déclaration

ressée au ministre qui contient les éléments suivants: a) le nom, l’

resse et la raison sociale du producteur d’énergie ;

  1. b)l’emplacement de la centrale ;
  2. c)la rémunération ayant été appliquée à la centrale et qui est venue à échéance respectivement le cas de force majeure visé au paragraphe 1er, lettre
  3. d);
  4. d)la capacité de traitement maximale de la centrale après renouvellement ;
  5. e)la date de la première injection de biogaz de la centrale ;
  6. f)la date de la première injection de biogaz de la centrale après renouvellement ;
  7. g)la description des travaux de renouvellement effectués sur la centrale et la certification que celles-ci respectent les conditions imposées en vertu du paragraphe 1er, point 1° sont remplies ;
  8. h)une copie des factures relatives aux travaux de renouvellement mentionnant la date d’achèvement des travaux. » ; 6 3? LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de l'Aménagement d u territoire Département de l’énergie 4° L’article 7 est abrogé ; 5° À l’article 8, première phrase, les mots « ayant l’Énergie dans ses attributions, ci-après dénommé le ministre, » sont supprimées ; 6° À l’article 9, troisième phrase, les mots « point d’équilibrage » sont remplacés par ceux de « réseau de transport » ; 7° À l’article 10, paragraphe 5, deuxième phrase, les mots « au plus grand fournisseur primaire actif » sont remplacés par ceux de « au fournisseur en zone de distribution qui est utilisateur du réseau de transport et qui fournit le plus grand nombre de points de fourniture » ; 8° À l’article 11bis, les mots « et redevances » sont remplacés par ceux de « , les redevances et la prime de lisier » ; 9° À l’article 12, paragraphe 2, première phrase, les mots « une installation de traitement par lavage du biogaz sous pression » sont remplacés par ceux de « toute autre installation de traitement de biogaz » ; 10° L’article 20 est modifié comme suit :
  9. a)le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : «

(1)Le tarif T à la base de la rémunération accordée au producteur de biogaz participant au mécanisme est déterminé comme suit, le MWh correspondant au pouvoir calorifique supérieur (PCS) du biogaz injecté:
  1. a)pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel à partir de centrales de biogaz dont la première injection a eu lieu avant le 1er janvier 2012:
  2. i)
  3. ii)Tarif T = 65 euros par MWh jusqu’au 31 décembre 2014; Tarif T = 90 euros par MWh à partir du 1er janvier 2015.
  4. b)pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel à partir de centrales de biogaz dont la première injection a eu lieu à partir du 1er janvier 2012 et avant le 1er janvier 2014:
  5. i)
  6. ii)Tarif T = 62,5 euros par MWh jusqu’au 31 décembre 2014; Tarif T = 87,5 euros par MWh à partir du 1er janvier 2015.
  7. c)pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel à partir de centrales de biogaz dont la première injection a eu lieu à partir du 1er janvier 2014 et avant le 1er janvier 2023 : Tarif T = 80 euros par MWh.
  8. d)pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel à partir de centrales de biogaz avec une capacité de traitement maximale inférieure ou égale à 150 Nm3 de biogaz brut par heure dont la première injection a eu lieu à partir du 1er janvier 2023: Tarif T = 133 euros par MWh.
  9. e)pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel à partir de centrales de biogaz avec une capacité de traitement maximale supérieure à 150 Nm3 de biogaz brut par heure dont la première injection a eu lieu à partir du 1er janvier 2023: Tarif T = 90 euros par MWh. 7 3? LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de l'Aménagement d u territoire Département de l’énergie
  10. f)pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel à partir de centrales de biogaz pour lesquelles la période de 15 ans du mécanisme de rémunération est venue à échéance: Tarif T = 70 euros par MWh. » ;
  11. b)au paragraphe 2, les termes « et
  12. b)
  13. ii)» sont remplacés par ceux de «,
  14. b)
  15. ii)et
  16. f)» ;
  17. c)au paragraphe 3, le terme « kWh » et remplacé par le terme « MWh » ; 11° Après l’article 20, il est inséré un article 20bis nouveau, libellé comme suit : « Art. 20bis.
(1)A partir du 1er janvier 2023, les centrales de biogaz visées à l’article 20 bénéficient d’une prime de lisier supplémentaire de 30 euros par MWh correspondant au pouvoir calorifique supérieur (PCS) du biogaz injecté au cas où la centrale produit du biogaz avec une quote-part minimale de 90 pour cent d’effluents d’élevage. Exclusivement les effluents d’élevage produits sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg sont éligibles pour le calcul de la quote-part d’effluents d’élevage. La prime de lisier supplémentaire visée à l’alinéa 1er est réduite conformément à la formule suivante, si la quote-part d’effluent d’élevage est supérieure ou égale à 70 pour cent et inférieure à 90 pour cent : Plisier,m = 100 · tlisier,m - 60 avec Plisier,m : Prime de lisier pour l’année m, en euros par MWh, correspondant au pouvoir calorifique supérieur (PCS) du biogaz injecté et arrondie à deux décimales près ; tlisier,m : Quote-part des effluents d’élevage exclusivement produits sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg dans la quantité totale de biomasses utilisées dans la centrale pendant l’année m, arrondie à quatre décimales près ; m: année civile de l’injection de biogaz.
(2)Le producteur de biogaz enregistre l’utilisation des différents types de biomasse dans le registre visé à l’article 34, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets. Les pièces à l’appui des informations enregistrées dans ce registre sont tenues à la disposition de l’autorité de régulation et de l’

ministration des services techniques de l’agriculture (ci-après « ASTA »). La quote-part d’effluents d’élevage est établie et certifiée par l’ASTA sur la base du rapport visé à l’article 35, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets. Le producteur de biogaz

resse annuellement et au plus tard le 15 avril de l’année suivant l’exercice écoulé une demande d’établissement du certificat visé au paragraphe 2, à l’alinéa 2, à l’ASTA moyennant un formulaire mis à disposition au producteur de biogaz.

(3)Pour pouvoir bénéficier de la prime de lisier, le producteur de biogaz doit faire parvenir annuellement et au plus tard le 1er mai de l’année suivant l’exercice écoulé, à l’autorité de régulation une déclaration qui contient les éléments suivants: a) le nom, l’

resse et la raison sociale du producteur d’énergie ;

  1. b)l’emplacement de la centrale ;
  2. c)la date de la première injection de biogaz de la centrale ; 8 3? LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de l'Aménagement d u territoire Département de l’énergie
  3. d)les relevés de la quantité totale de la biomasse utilisée et le certificat de l’ASTA visé au paragraphe 2, à l’alinéa 2 ;
  4. e)le cas échéant, une copie des documents établissant la quantité et nature de la biomasse utilisée. A défaut de déclaration endéans le délai visé à l’alinéa 1er, la prime de lisier n’est plus due, sauf en cas de force majeure. Après l’échéance du délai susvisé l’autorité de régulation établit un décompte et transmet au ministre le montant de la prime de lisier due au producteur de biogaz. En se basant sur ces informations transmises par l’autorité de régulation, l’Etat verse au producteur de biogaz la prime de lisier due. » ; 12° Après l’article 22, il est inséré un chapitre IVbis nouveau, comprenant un article 22bis nouveau, libellé comme suit : « Chapitre IVbis - Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre Art. 22bis.

(1)Le producteur de biogaz exploitant une centrale de biogaz visée à l’article 2, paragraphe 4, point 3°, du règlement grand-ducal du 3 février 2023 fixant les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse fait parvenir annuellement et au plus tard le 1er mai de l’année suivant l’exercice écoulé à l’

ministration de l’environnement une déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre portant sur le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse conformément aux articles 13 et 14 du règlement grand-ducal précité du 3 février 2023. La déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre contient les éléments suivants : a) b) c) d) le nom, l'

resse et la raison sociale du producteur de biogaz ; l’emplacement de la centrale ; la date de première injection dans le réseau de la centrale ; la date d'établissement de la déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre;

  1. e)le nom du système national ou international volontaire visé à l’article 14, paragraphe 3, du règlement grand-ducal précité du 3 février 2023 ;
  2. f)la quantité de biogaz;
  3. g)le type de matières premières utilisées par la centrale ;
  4. h)le pays d'origine des matières premières, à savoir le pays dans lequel les matières premières ont été produites ou récoltées ;
  5. i)les informations visées à l’article 13, paragraphe 1er, du règlement grand-ducal précité du 3 février 2023 ;
  6. j)pour chaque lot de biogaz, les preuves de durabilité apportées dans le cadre du contrôle indépendant visé à l’article 14, paragraphe 3, du règlement grand-ducal précité du 3 février 2023 contentant au moins : i. la date d’établissement, le nom, l’

resse et la raison sociale de l’opérateur émetteur et de l’opérateur acquéreur/destinataire ; ii. la quantité, le type et le pays d’origine des matières premières ; iii. le numéro de lot unique permettant sa traçabilité et son identification ; iv. des informations relatives au respect des critères de durabilité et des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre ; 9 3? LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de l'Aménagement d u territoire Département de l’énergie v. le nom du système national ou international volontaire visé à l’article 14, paragraphe 3, du règlement grand-ducal précité du 3 février 2023.

(2)L’

ministration de l’environnement vérifie sur base des informations fournies dans la déclaration visée au paragraphe 1er le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que le contrôle indépendant de ces informations tels que consacrés par le règlement précité du 3 février 2023 et le présent chapitre et transmet dans les deux mois à partir de la date limite prévue au paragraphe 1er une attestation de respect des critères de durabilité et des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre au producteur de biogaz qui la fait parvenir au plus tard le 15 juillet de l’année suivant l’exercice écoulé à l’autorité de régulation qui informe le ministre.

(3)Si une attestation a été obtenue à l’aide d’une déclaration contenant de fausses informations elle est immédiatement révoquée. A des fins de contrôle ou de mise en conformité, l’

ministration de l’environnement peut demander des informations complémentaires au producteur de biogaz. Si un producteur de biogaz ne respecte pas les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que l’obligation de contrôle indépendant de ces informations prévues par le présent chapitre et attestés conformément au paragraphe 2, alinéa 1er, le ministre met le producteur de biogaz en demeure de se conformer à ces conditions dans un délai de trois mois. Lorsque le producteur de biogaz ne se conforme pas endéans ce délai, le ministre demande le remboursement de toute rémunération et prime liées aux critères attestés et indûment perçues par le producteur de biogaz concerné durant la période de non-respect des conditions et retient le montant litigieux sur les rémunérations ou primes échues. En cas de solde négatif, il établit un titre de recette nécessaire à l’envoi d’une facture par l’

ministration de l’Enregistrement et des Domaines qui en opère le recouvrement comme en matière d’enregistrement. » ; 13° À l’article 26 sont apportées les modifications suivantes :

  1. a)au paragraphe 3 les termes « 0,065 €/kWh, le kWh » sont remplacés par ceux de « 65 euros par MWh, le MWh » ;
  2. b)au paragraphe 4 le terme « kWh » est remplacé par celui de « MWh ». Art. 3. Modification du règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables Le règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables est modifié comme suit : 1° À l’article 1er, paragraphe 2, point 1er, les termes « 6 à 8 ou de l’article 11 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE » sont remplacés par ceux de « 8 à 10 ou de l’article 13 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil européen du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables » ; 2° L’article 2 est modifié comme suit :
  3. a)à la lettre e), première phrase, les mots « pendant toute la durée du contrat de rachat ou du contrat de prime de marché » sont insérés entre les mots « défini » et « et » ;
  4. b)après la lettre r), est insérée une lettre
  5. s)libellé comme suit : 10 3? LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de l'Aménagement d u territoire Département de l’énergie « « ministre » : le membre du Gouvernement ayant l’Énergie dans ses attributions. » ; 3° À l’article 4 sont apportées les modifications suivantes :
  6. a)le paragraphe 6, alinéa 2, est modifié comme suit : i. à la lettre c), quatrième phrase, le terme « et » derrière de point-virgule final est supprimé ; ii. à la lettre d), le point final est remplacé par les termes « ; et » ; iii. après la lettre d), est insérée une lettre
  7. e)libellée comme suit : «
  8. e)que l’attestation visée à l’article 27sexies, paragraphe 2, a été fournie par le producteur. »
  9. b)à l’alinéa 3, les termes « ayant l’Énergie dans ses attributions » sont supprimés ; 4° À l’article 15, paragraphe 3, lettre b), troisième phrase, les termes « membre du Gouvernement ayant l’Énergie dans ses attributions (désigné ci-après par « ministre ») » sont remplacés par le terme « ministre » ; 5° L’article 19 est modifié comme suit :
  10. a)il est inséré un paragraphe 1er nouveau, libellé comme suit:
  11. b)«

(1)Les dispositions des paragraphes 2 à 7 s’appliquent aux centrales dont la première injection d’électricité a eu lieu à partir du 1er janvier 2014 et avant le 1er janvier 2023. » ; c) les paragraphes subséquents sont renumérotés ; 6° Après l’article 19, il est inséré un article 19bis nouveau, libellé comme suit : «
(1)Les dispositions des paragraphes 2 à 8 s’appliquent aux centrales dont la première injection d’électricité a eu lieu à partir du 1er janvier 2023.
(2)L’électricité produite à partir de biogaz et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance électrique nominale est inférieure ou égale à 100 kW est rémunérée suivant la formule suivante : 0,25 265 ∙ (1 − (𝑛 − 2023) ∙ 100 ) € par MWh avec n: année civile de début de l’injection d’électricité.
(3)L’électricité produite à partir de biogaz et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance électrique nominale est supérieure à 100 kW et inférieure ou égale à 200 kW est rémunérée suivant la formule suivante : 208 ∙ (1 − (𝑛 − 2023) ∙ avec n: 0,25 ) 100 € par MWh année civile de début de l’injection d’électricité.
(4)L’électricité produite à partir de biogaz et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance électrique nominale est supérieure à 200 kW et inférieure ou égale à 500 kW est rémunérée suivant la formule suivante : 188 ∙ (1 − (𝑛 − 2023) ∙ avec n: 0,25 ) 100 € par MWh année civile de début de l’injection d’électricité. 11 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de ('Aménagement du territoire Département de l’énergie
(5)L’électricité produite à partir de biogaz et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance électrique nominale est supérieure à 500 kW et inférieure ou égale à 2,5 MW est rémunérée suivant la formule suivante : 0,25 162 ∙ (1 − (𝑛 − 2023) ∙ 100 ) € par MWh avec n: année civile de début de l’injection d’électricité.
(6)Afin que le producteur d’énergie ayant une centrale équipée d’un moteur à injection pilote puisse bénéficier des rémunérations définies à la présente section, ce moteur doit être exploité exclusivement avec des combustibles renouvelables.
(7)Ne peuvent pas bénéficier de la rémunération définie au présent article les centrales qui sont alimentées en gaz naturel ou en biogaz par le biais du réseau de transport ou de distribution de gaz naturel.
(8)Pour bénéficier des rémunérations prévues aux paragraphe 2 à 5, une centrale produisant de l’électricité à partir de biogaz doit s’inscrire dans un registre tenu et géré par le ministre qui fixe les modalités de fonctionnement ainsi que les données à fournir par le producteur. Si à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de l’inscription au registre, la première injection d’électricité n’a pas eu lieu, l’inscription de la centrale devient caduque, à moins que le producteur rapporte la preuve de la poursuite continue du projet, une nouvelle inscription restant toutefois possible. Une centrale qui s’inscrit dans le registre bénéficie des rémunérations prévues aux paragraphes 2 à 5 à condition que la somme des puissances électriques nominales de toutes les centrales inscrites dans le registre ne dépasse pas la limite de 13 MW. L’ordre chronologique des dates d’inscription au registre détermine l’ordre de priorité des centrales pour bénéficier de la rémunération prévue aux paragraphes 2 à
  1. Au cas où la limite prémentionnée est atteinte, une centrale qui s’inscrit dans le registre ne peut bénéficier de la rémunération prévue aux paragraphes 2 à 5 sauf autorisation du ministre. » ; 7° L’article 23bis est modifié comme suit : a) les termes « à 23 » sont remplacés par ceux de « , 17, 17bis, 17ter, 18, 19, 20, 21, 22 et 23 » ; b) à la fin de la troisième formule, le point final est remplacé par un point-virgule ; c) à la suite de la troisième formule, est insérée une quatrième formule libellée comme suit : « n = 2023 à partir du 1er janvier 2024, jusqu’au 31 décembre
  2. » ; 8° À l’article 24, sont apportées les modifications suivantes : a) le texte actuel forme le paragraphe 1er ; b) il est inséré un paragraphe 2 nouveau, libellé comme suit : «
(2)Pour les centrales visées à l’article 19bis, une prime de chaleur supplémentaire de 50 euros par MWh est accordée pour la chaleur commercialisée si la condition suivante est remplie : si m-n ≤ 3 : tchaleur,m = 𝐶𝐻𝐴 𝐶𝐻𝐴𝑐𝑜𝑚,𝑚 𝑡𝑜𝑡,𝑚 − 𝐶𝐻𝐴𝑎𝑢𝑡,𝑚 si m-n > 3 : tchaleur,m = 𝐶𝐻𝐴 𝐶𝐻𝐴𝑐𝑜𝑚,𝑚 𝑡𝑜𝑡,𝑚 − 𝐶𝐻𝐴𝑎𝑢𝑡,𝑚 ≥ 0,25 > 0,5 12 3? LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de l'Aménagement d u territoire Département de l’énergie Pour les mêmes centrales la prime de chaleur supplémentaire est réduite conformément aux formules suivantes, si les conditions suivantes sont remplies :
  1. a)si m-n > 3 : 0,4 < tchaleur,m ≤ 0,5 la prime de chaleur supplémentaire est calculée comme suit: Pchaleur,m = 15 + 35000 · (tchaleur,m – 0,4)3
  2. b)si m-n > 3: 0,3 < tchaleur,m ≤ 0,4 la prime de chaleur supplémentaire est calculée comme suit: Pchaleur,m = 15000 · (tchaleur,m – 0,3)3
  3. c)si m-n > 3: tchaleur,m ≤ 0,3, Pchaleur,m=0 avec Pchaleur,m : prime de chaleur pour l’année m, en €/MWh et arrondie à deux décimales près ; tchaleur,m : taux de la chaleur commercialisée pendant l’année m, arrondie à quatre décimales près ; CHAcom,m : quantité de chaleur commercialisée et produite par les modules de cogénération de la centrale pendant l’année m, exprimée en MWh et arrondie à deux décimales près ; CHAtot,m : quantité totale de chaleur produite par les modules de cogénération de la centrale pendant l’année m, exprimée en MWh et arrondie à deux décimales près ; CHAaut,m : autoconsommation en chaleur de la centrale pendant l’année m, exprimée en MWh et arrondie à deux décimales près ; m: année civile de production de la chaleur par la centrale ; n: année civile de début de l’injection d’électricité de la centrale et le cas échéant après renouvellement ou extension. » ; 9° L’article 27 est modifié comme suit :
  4. a)à l’alinéa 1er, les termes « et avant le 1er janvier 2023 » sont insérés entre le terme « 2014 » et la virgule ;
  5. b)après l’alinéa 1er, les alinéas suivants sont insérés: « À partir du 1er janvier 2023, les centrales produisant de l’électricité à partir de biogaz et disposant soit d’un contrat de rachat ou d’un contrat de prime de marché soit d’un contrat de rachat avec rémunération résiduelle visé à l’article 33, paragraphe 2 bénéficient d’une prime de lisier supplémentaire de 60 euros par MWh d’électricité injectée au cas où la centrale produit de l’électricité à partir de biogaz qui est produit avec une quote-part minimale de 90 pour cent d’effluents d’élevage. Exclusivement les effluents d’élevage produits sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg sont éligibles pour le calcul de la quote-part d’effluents d’élevage. Pour les mêmes centrales, la prime de lisier supplémentaire est réduite conformément à la formule suivante, si la quote-part d’effluent d’élevage est supérieure ou égale à 70 pour cent et inférieure à 90 pour cent : 13 3? LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de l'Aménagement d u territoire Département de l’énergie Plisier,m = 200 · tlisier,m - 120 avec Plisier,m : Prime de lisier pour l’année m, en €/MWh et arrondie à deux décimales près ; tlisier,m : Quote-part des effluents d’élevage exclusivement produits sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg dans la quantité totale de biomasses utilisées dans la centrale pendant l’année m, arrondie à quatre décimales près ; m: année civile de l’injection d’électricité. » ;
  6. c)après l’alinéa 3 devenu l’alinéa 5, est inséré un alinéa 6 nouveau libellé comme suit : « Le producteur d’énergie

resse annuellement et au plus tard le 15 avril de l’année suivant l’exercice écoulé une demande d’établissement du certificat visé au paragraphe 1, à l’alinéa 5 à l’ASTA moyennant un formulaire mis à disposition au producteur d’énergie. » ; 10° l’article 27ter est modifié comme suit :

  1. a)au paragraphe 1er, l’alinéa 2 est remplacé comme suit : « Les prix mensuels de marché correspondent aux valeurs suivantes, qui représentent les valeurs moyennes des contrats horaires conclus sur le marché spot des bourses d’électricité pour la zone de prix Allemagne/Luxembourg, et en cas de changement, toute autre zone de prix à laquelle le Luxembourg est rattaché, pour chaque heure du mois calendrier :
  2. a)pour l’électricité vendue directement et produite à partir de l’énergie hydroélectrique, de gaz de stations d’épuration d’eaux usées, de biogaz, de biomasse solide et du bois de rebut : « MW » ;
  3. b)pour l’électricité vendue directement et produite à partir de l’énergie éolienne : « MW Wind an Land » ;
  4. c)pour l’électricité vendue directement et produite à partir de l’énergie solaire : « MW Solar ». Au cas où les valeurs visées aux points
  5. a)à
  6. c)ne sont pas ou plus publiées par les gestionnaires de réseau de transport actifs sur le territoire national allemand, le ministre publie au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg les valeurs publiées par un organisme fiable qui reflètent fidèlement les mêmes objectifs recherchés. » ;
  7. b)au paragraphe 2, les termes « , de la bourse EPEX Spot SE à Paris pour la zone de prix Allemagne/Autriche et en cas de changement, toute autre zone de prix à laquelle le Luxembourg est rattaché » sont remplacés par ceux de « des bourses d’électricité pour la zone de prix Allemagne/Luxembourg et en cas de changement, toute autre zone de prix à laquelle le Luxembourg est rattaché, » ; 11° À l’article 27quinquies, paragraphe 3, les termes « ayant l’Énergie dans ses attributions » sont supprimés ; 12° Après l’article 27quinquies, il est inséré un sous-chapitre VII nouveau au sein du chapitre IV, comprenant un article 27sexies nouveau, libellé comme suit: « Sous -chapitre VII - Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre Art. 27sexies.

(1)Le producteur d’énergie exploitant une centrale visée à l’article 2, paragraphe 4, points 1er et 2 du règlement grand-ducal du 3 février 2023 fixant les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les 14 3? LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de l'Aménagement d u territoire Département de l’énergie combustibles issus de la biomasse et disposant d’un contrat de rachat, d’un contrat avec rémunération résiduelle ou d’un contrat de prime de marché fait parvenir annuellement et au plus tard le 1er mai de l’année suivant l’exercice écoulé à l’

ministration de l’environnement une déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre portant sur le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse conformément aux articles 13 et 14 du règlement grand-ducal précité du 3 février 2023. La déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre contient au moins les éléments suivants : a) b) c) d) le nom, l'

resse et la raison sociale du producteur d’énergie ; l’emplacement de la centrale ; la date de première injection dans le réseau de la centrale ; la date d'établissement de la déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ;

  1. e)le nom du système national ou international volontaire visé à l’article 14, paragraphe 3, du règlement grand-ducal précité du 3 février 2023 ;
  2. f)la quantité et le type de combustibles issus de la biomasse ;
  3. g)le type de matières premières utilisées par la centrale ;
  4. h)le pays d'origine des matières premières, à savoir le pays dans lequel les matières premières ont été produites ou récoltées ;
  5. i)les informations visées à l’article 13, paragraphe 1er, du règlement grand-ducal précité du 3 février 2023 ;
  6. j)pour chaque lot de combustibles issus de la biomasse, les preuves de durabilité apportées dans le cadre du contrôle indépendant visé à l’article 14, paragraphe 3, du règlement grand-ducal précité du 3 février 2023 contentant au moins : i. la date d’établissement, le nom, l’

resse et la raison sociale de l’opérateur émetteur et de l’opérateur acquéreur/destinataire ; ii. la quantité, le type et le pays d’origine des matières premières ; iii. le numéro de lot unique permettant sa traçabilité et son identification ; iv. des informations relatives au respect des critères de durabilité et des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre ; v. le nom du système national ou international volontaire visé à l’article 14, paragraphe 3, du règlement grand-ducal précité du 3 février 2023.

(2)L’

ministration de l’environnement vérifie sur base des informations fournies dans la déclaration visée au paragraphe 1er le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que le contrôle indépendant de ces informations tels que consacrés par le règlement précité du 3 février 2023 et le présent chapitre et transmet dans les deux mois à partir de la date limite prévue au paragraphe 1er une attestation de respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre au producteur d’énergie qui la fait parvenir au plus tard le 15 juillet de l’année suivant l’exercice écoulé au gestionnaire de réseau concerné.

(3)Si une attestation a été obtenue à l’aide d’une déclaration contenant de fausses informations elle est immédiatement révoquée. A des fins de contrôle ou de mise en conformité, l’

ministration de l’environnement peut demander des informations complémentaires au producteur d’énergie. 15 3? LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de l'Aménagement d u territoire Département de l’énergie Si un producteur d’énergie ne respecte pas les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que l’obligation de contrôle indépendant de ces informations prévues par le présent chapitre et attestés conformément au paragraphe 2, alinéa 1er, le gestionnaire de réseau concerné met le producteur d’énergie en demeure de se conformer à ces conditions dans un délai de trois mois. » ; 13° À l’article 33, sont apportées les modifications suivantes :

  1. a)Le paragraphe 4 est modifié comme suit : i. à l‘alinéa 1er, les termes « des centrales ayant conclu un contrat de rachat avec rémunération résiduelle à partir du 1er janvier 2014 et avant le 1er janvier 2023 » sont insérés entre les mots « biogaz » et « sont » ; ii. l’alinéa 2, est remplacé comme suit : « Les rémunérations résiduelles pour l’électricité produite à partir de biogaz des centrales ayant conclu un contrat de rachat avec rémunération résiduelle à partir du 1er janvier 2023 sont les suivantes :
  2. a)
  3. b)128 euros par MWh pour la centrale dont la puissance électrique nominale est inférieure ou égale à 500 kW ; 113 euros par MWh pour la centrale dont la puissance électrique nominale est supérieure à 500 kW et inférieure ou égale à 2,5 MW. » ; 14° L’article 34 est modifié comme suit :
  4. a)à la première phrase, les mots « existantes produisant de l’électricité à partir de biogaz disposant d’un contrat de rachat » sont remplacés par ceux de « visées à l’article 11 » ;
  5. b)la deuxième phrase est supprimée. Art. 4. Modification du règlement grand-ducal du 23 décembre 2022 modifiant le règlement grandducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables À l’article 1er du règlement grand-ducal du 23 décembre 2022 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables, les mots « et en 2023 » sont insérés in fine. Art. 5. Modification du règlement grand-ducal du 23 décembre 2022 modifiant le règlement grandducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l'organisation du marché de l'électricité À l’article 2 du règlement grand-ducal du 23 décembre 2022 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l'organisation du marché de l'électricité les mots « 31 décembre 2023 » sont remplacés par ceux de « 31 décembre 2024 ». Art. 6. Entrée en vigueur L’article 1er produit ses effets à partir du 1er juillet 2023. Art. 7. Exécution 16 3? LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de l'Aménagement d u territoire Département de l’énergie Notre ministre ayant l’Énergie dans ses attributions et notre ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 17 3? LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de l'Aménagement d u territoire Département de l’énergie Commentaire des articles

Article 1e

r Les modifications inscrites à l’article 1er ont trait au règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l'organisation du marché de l'électricité.

1° La formule à calculer pour le mois en question le prix du marché de gros « spot » est supprimée, étant donné que cette dernière ne correspond plus au calcul des prix mensuels de marché spot des bourses d’électricité pour la zone de prix Allemagne/Luxembourg et peut donc conduire à des deux prix différents pour le même type de production.

Article 2

Les modifications inscrites à l’article 2 ont trait au règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz.

1° Pas de commentaires.

2° Suite à l’introduction d’une rémunération résiduelle visant les centrales dont la période de rémunération de 15 ans est venue à échéance, les modifications précisent que la durée de la période pour la rémunération prévue à l’article 20, paragraphe 1, lettres

  1. a)à
  2. e)est de 15 ans et que la durée de la période pour la rémunération résiduelle est de 10 ans. Il est précisé également que cette période supplémentaire de 10 ans ne doit pas être venu à échéance pour entamer un renouvellement de la centrale.

3° Cet article fixe les modalités et les conditions de renouvellement des centrales existantes pour lesquelles la période de 15 ans du mécanisme de rémunération est venue à échéance, sauf pour des cas de force majeure. Cet article fixe l’ensemble des conditions à respecter par ces centrales. Pour une centrale existante, l’ensemble des composantes techniques sont remplacées et certains éléments de gros-œuvre sont remplacés respectivement modernisés. Un comptable ou un organisme agréé en vertu de la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l'État pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de vérification dans le domaine de l'environnement doit certifier exact le remplissage des conditions du renouvellement de la centrale moyennant une déclaration envoyée par le producteur de biogaz au ministre.

4° Suite à l’introduction d’une rémunération résiduelle pour les centrales dont la période du mécanisme de rémunération de 15 ans est venue à échéance et vu la possibilité de ces centrales de commercialiser le biogaz injecté en dehors du mécanisme de rémunération, les dispositions de l’article 7 deviennent inutiles.

5° Pas de commentaires.

6° Cette modification permet d’aligner le terme avec la terminologie du code de distribution du gaz naturel.

7° Cette modification permet d’aligner le terme avec la terminologie utilisée par l’Institut Luxembourgeois de Régulation dans le cadre de la désignation du fournisseur du dernier recours dans le secteur du gaz naturel.

8° Cette précision est devenue nécessaire suite à l’introduction de la prime de lisier. 18 3? LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de l'Aménagement d u territoire Département de l’énergie

9° Cette modification tient compte du développement de nouvelles technologies d’épuration de biogaz brut sur le marché ayant des émissions inférieures à 1% du méthane contenu dans le biogaz brut.

10° Cette modification vise à introduire la rémunération pour les nouvelles centrales dont la première injection a eu lieu à partir du 1er janvier 2023. La rémunération varie selon la capacité maximale de l’installation d’épuration de biogaz brut installée sur la centrale biogaz. Afin de donner une perspective aux centrales existantes pour lesquelles la période du mécanisme de rémunération de 15 ans est venue à échéance, une rémunération résiduelle est instaurée. Pour la lisibilité du texte, il est également procédé à une

aptation de l’unité d’énergie. Les rémunérations pour les nouvelles centrales, la rémunération résiduelle ainsi que toute autre modification affectant les rémunérations des centrales sont soumises à l’approbation de la Commission européenne. Pour les centrales publiques, la diminution de 30 pour cent du tarif T s’applique également pour la rémunération résiduelle. Toute rémunération, redevance et prime est exprimée en euros par MWh.

11° Pour inciter la valorisation d’effluents d’élevage dans les centrales et atteindre les objectifs fixés par le gouvernement dans la stratégie nationale biogaz, une prime de lisier est introduite pour les centrales à biogaz participant au mécanisme de rémunération à partir du 1er janvier 2023. Une centrale bénéficie d’une prime de lisier de 30 euros par MWh de biogaz injecté sous condition que la quotepart des effluents d’élevage corresponde à au moins 90 pour cent de la quantité totale de la biomasse utilisée par la centrale. Si la quote-part d’effluent d’élevage est supérieure ou égale à 70 pour cent et inférieure à 90 pour cent, la prime de lisier est réduite suivant la formule indiquée. Dans le calcul de la quote-part des effluents d’élevage exclusivement les effluents d’élevage produits sur le territoire national sont pris en compte. Selon un avis juridique, il est possible de coupler la prime de lisier, incitant la valorisation des effluents d’élevage produits au Luxembourg, à des restrictions proportionnelles sur l'importation de ces matières en provenance d'autres pays de l'Espace économique européen. Le lisier et les produits dérivés sont considérés selon le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le droit dérivé ainsi que la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne comme des matières spéciales soumises à un examen réglementaire important. Les États membres ont la responsabilité particulière de garantir des systèmes de gestion des déchets autosuffisants, tout en préservant les objectifs nationaux de santé publique et les intérêts environnementaux. La procédure et les modalités pour bénéficier de la prime de lisier sont précisées. La prime de lisier ainsi que toute autre modification affectant les rémunérations des centrales sont soumises à l’approbation de la Commission européenne.

12° Cet article vise à déterminer les modalités pour certaines centrales de biogaz afin de démontrer le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre conformément au règlement grand-ducal du 3 février 2023 fixant les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse. L’article prévoit également la procédure de remboursement de toute rémunération et prime liées aux critères attestés et indûment perçues par le producteur de 19 3? LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de l'Aménagement d u territoire Département de l’énergie biogaz concerné durant la période de non-respect des conditions. Ce mécanisme s’inspire des dispositions de l’article 24.

13° Ces modifications sont devenues nécessaires suite à la modification de l’unité d’énergie.

Article 3

Les modifications inscrites à l’article 3 ont trait au règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables.

1° Cette modification vise à actualiser les références à la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil européen du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.

2° Il est précisé qu’un déplacement d’une centrale ayant un contrat de rachat ou un contrat de prime de marché sur un autre site géographique n’est pas autorisé.

3° Par cette modification, il est précisé que le gestionnaire de réseau doit vérifier annuellement, sur base d’une attestation établie par l’

ministration de l’environnement, le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre par les centrales concernées.

4° Pas de commentaires.

5° Cette précision de la date de première injection est devenue nécessaire pour tenir compte des dates de première injection d’électricité suite à l’introduction de nouvelles rémunérations pour les centrales produisant de l’électricité à partir de biogaz dont la première injection a lieu à partir du 1er janvier 2023.

6° Cet article nouveau introduit les nouvelles rémunérations pour l’électricité injectée et produite à partir de biogaz pour les centrales dont la première injection a lieu à partir du 1er janvier

  1. La rémunération pour les centrales dont la première injection a lieu à partir du 1er janvier 2023 varie selon quatre catégories de puissance, à savoir:     les centrales d’une puissance électrique nominale inférieure ou égale à 100 kW; les centrales d’une puissance électrique nominale supérieure à 100 kW et inférieure ou égale à 200 kW; les centrales d’une puissance électrique nominale supérieure à 200 kW et inférieure ou égale à 500 kW; les centrales d’une puissance électrique nominale supérieure à 500 kW et inférieure ou égale à 2,5 MW. Il introduit également un registre de centrales, dans lequel une centrale produisant de l’électricité à partir de biogaz doit s’inscrire pour pouvoir bénéficier de la rémunération prévue aux paragraphes 2 à
  2. Si à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de l’inscription au registre, la première injection d’électricité n’a pas eu lieu, l’inscription de la centrale devient caduque, à moins que le producteur rapporte la preuve de la poursuite continue du projet, une nouvelle inscription restant toutefois possible. Si la limite du registre de 13 MW est atteinte, une demande peut être

ressée par le producteur au ministre pour autorisation en tenant compte de la nécessité de centrales supplémentaires et des effets y relatifs. La limite du registre reflète l’objectif de croissance du secteur du biogaz défini dans le plan national intégré en matière d’énergie et de climat de 2020 et de son projet de mise à jour. Il est précisé que l’ordre chronologique des dates d’inscription des centrales au registre détermine l’ordre de priorité des centrales pour bénéficier de la rémunération. 20 3? LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de l'Aménagement d u territoire Département de l’énergie Les rémunérations pour les nouvelles centrales ainsi que toute autre modification affectant les rémunérations des centrales sont soumises à l’approbation de la Commission européenne.

7° Les dispositions de cet article ne sont pas compatibles avec les formules des nouvelles rémunérations pour les centrales produisant de l’électricité à partir du biogaz à partir du 1er janvier 2023 ayant comme année de référence 2023. Pour éviter une double dégression ayant des effets pénalisants et dissuasifs, la dégression des rémunérations pour les nouvelles centrales autres que les centrales de biogaz est temporairement suspendue pour l’année 2024.

8° La subdivision en paragraphes et la précision de la date de première injection sont devenues nécessaires suite à l’introduction d’une nouvelle prime de chaleur pour les centrales visées à l’article 19bis dans le cadre de la stratégie nationale biogaz. Pour ces centrales, le montant maximal de la prime de chaleur est fixé à 50 euros par mégawattheure de chaleur commercialisée par la centrale. Les formules de réduction de la prime de chaleur sont également

aptées. Les conditions à respecter restent inchangées. La nouvelle prime de chaleur ainsi que toute autre modification affectant les rémunérations des centrales sont soumises à l’approbation de la Commission européenne.

9° La précision de la date d’application est devenue nécessaire suite à la révision de la prime de lisier qui s’applique à partir du 1er janvier 2023. Pour inciter la valorisation d’effluents d’élevage dans les centrales et d’atteindre les objectifs fixés par le gouvernement dans la stratégie nationale biogaz, une centrale produisant de l’électricité à partir de biogaz et disposant soit d’un contrat de rachat ou d’un contrat de prime de marché soit d’un contrat de rachat avec rémunération résiduelle bénéficie d’une prime de lisier de 60 euros par mégawattheure d’électricité injectée sous condition que la quotepart des effluents d’élevage corresponde à au moins 90 pour cent de la quantité totale de la biomasse utilisée. Si la quote-part d’effluent d’élevage est supérieure ou égale à 70 pour cent et inférieure à 90 pour cent la prime de lisier est réduite suivant la formule indiquée. La prime de lisier est liée à une restriction quant à l'origine des effluents d’élevage. Pour le calcul de la quote-part des effluents d’élevage exclusivement les effluents d’élevage produits sur le territoire national sont éligibles. Selon l’avis juridique, il est possible de lier la révision des incitations financières pour l'utilisation des effluents d’élevage à des restrictions proportionnelles sur l'importation de ces matières en provenance d'autres pays de l'Espace économique européen, favorisant les effluents d’élevage produits au Luxembourg. Cette mesure est conciliable avec les intérêts publics primordiaux de la protection de l'environnement, mais est également alignée sur les objectifs politiques formulés dans la législation secondaire, tels que la promotion de l'économie circulaire. Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le droit dérivé ainsi que la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne considèrent le lisier et les produits dérivés comme des matières spéciales soumises à un examen réglementaire important. Les États membres ont la responsabilité particulière de garantir des systèmes de gestion des déchets autosuffisants, tout en préservant les objectifs nationaux de santé publique et les intérêts environnementaux. Pour éviter un délai de traitement trop serré pour l’établissement des certificats visé au paragraphe 1, à l’alinéa 5 par l’ASTA, il est introduit un délai pour présenter la demande d’établissement du certificat. Les autres conditions à respecter restent inchangées. La nouvelle prime de lisier ainsi que toute autre modification affectant les rémunérations des centrales sont soumises à l’approbation de la Commission européenne. 21 3? LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de l'Aménagement d u territoire Département de l’énergie

10° Ces modifications sont devenues nécessaires suite à l’abolition de la zone de prix Allemagne/Autriche depuis le 1er octobre 2018, le Luxembourg faisant partie de la zone de prix Allemagne/Luxembourg. Les références et dénominations pour les prix mensuels de marché utilisés pour le calcul de la prime de marché sont actualisées.

11° Pas de commentaires.

12° Cet article vise à déterminer les modalités pour certaines centrales produisant de l’électricité à partir de la biomasse afin de respecter les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre conformément au règlement grand-ducal du 3 février 2023 fixant les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse.

13° Ces modifications visent à introduire des nouvelles rémunérations résiduelles pour l’électricité produite à partir de biogaz pour les centrales ayant conclu un contrat de rachat avec rémunération résiduelle à partir du 1er janvier 2023. Les nouvelles rémunérations résiduelles ainsi que toute autre modification affectant les rémunérations des centrales sont soumises à l’approbation de la Commission européenne.

14° Ces modifications ont pour but de préciser qu’uniquement les centrales visées à l’article 11 sont concernées par la majoration. Une précision que les centrales visées à l’article 19 sont exclues de cette majoration n’est plus nécessaire.

Article 4

La modification inscrite à l’article 4 a trait au règlement grand-ducal du 23 décembre 2022 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables. En raison du niveau de prix élevé des cultures énergétiques lié aux tensions géopolitiques impactant les marchés de l’énergie, les critères de production visant les centrales de biogaz sont également suspendus pour l’année 2023.

Article 5

Pas de commentaire.

Article 6

Pas de commentaire.

Article 7Pas de commentaire.

22 3? LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de ('Aménagement du territoire Département de l’énergie IV. Fiche financière (art. 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’État) Le projet de règlement grand-ducal sous rubrique modifie entre autres le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz (ci-après „Règlement de 2011“) qui prévoit que le producteur de biogaz peut profiter d’un mécanisme de rémunération pour les quantités de biogaz injectées dans le réseau de gaz naturel. La rémunération est entièrement financée par le budget de l’État. En contrepartie de la rémunération accordée, le producteur de biogaz cède, au moment de l’injection du biogaz dans le réseau, ce biogaz au bénéficiaire. Le bénéficiaire est un fournisseur de gaz naturel actif au Luxembourg qui a été retenu suite à un appel à candidatures pour la commercialisation du biogaz. Pour l’acquisition du biogaz le bénéficiaire paie à l’Etat une redevance qui correspond à la moyenne mensuelle des cotations journalières de gaz naturel publiées au cours du mois de septembre précédant l’année durant laquelle les redevances sont dues en tenant en compte d’un facteur de réduction. Le Règlement de 2011 prévoit de limiter le volume total de biogaz pouvant être rémunéré suivant les dispositions décrites dans le Règlement à un maximum de 10 millions de mètres cube de biogaz injecté par an, équivalent à environ 113 GWh de pouvoir calorifique supérieur (ci-après « PSC ») par an. Pour bénéficier de la rémunération, les producteurs doivent inscrire leur centrale dans un registre tenu par l’Institut Luxembourgeois de Régulation. Trois centrales ayant une capacité de production totale de 6,7 millions de mètres cube par an sont inscrites dans ce registre. Selon l’Institut Luxembourgeois de Régulation l’injection de biogaz a été de 53,4 GWhPCS en

  1. Le projet de mise à jour plan national intégré en matière d’énergie et de climat du Luxembourg pour la période 2021-2030 prévoit une augmentation de l’injection de biogaz à 82 GWh de pouvoir calorifique inférieur (ci-après « PCI ») en 2030, ce qui correspond à 91 GWhPCS par an. La Figure 1 montre la trajectoire indicative concernant l’injection de biogaz pour la période 2023 à
  2. Par rapport au plan national intégré en matière d’énergie et de climat initial, l’objectif à l’horizon 2030 n’a pas changé. Biogaz injecté en GWhPCS 100 90 80 70 60 58 63 67 72 77 82 86 91 50 40 30 20 10 0 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Figure 1: Représentation graphique de la trajectoire indicative concernant l’injection de biogaz en GWh PCS pour la période 2023 à 2030 selon l’avant-projet de mise à jour du plan national intégré en matière d’énergie et de climat du Luxembourg pour la période 2021-2030 Afin de quantifier l’impact de la modification du Règlement de 2011 sur le budget de l’État, une simulation des dépenses et des recettes tenant compte de la trajectoire indicative concernant l’injection de biogaz horizon
  3. Les hypothèses suivantes sont considérées dans la simulation : 23 3? LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de ('Aménagement du territoire Département de l’énergie      Les centrales existantes, dont la période de rémunérations de 15 ans est venue en échéance, bénéficient pendant l’année d’échéance ainsi que les deux années suivantes, du tarif prévu pour la période

ditionnelle avant le renouvellement; A partir de 2025 : construction de nouvelles centrales ayant une capacité de traitement capacité inférieure ou égale à 150 Nm3 de biogaz brut par heure et valorisant au moins 90 pour cent d’effluents d’élevage ; Pour l’année 2023, la valeur Z est de 190,63 €/MWhPCS, selon l’Institut Luxembourgeois de Régulation ; A partir de de 2024 les recettes budgétaires se baseront sur la cotation « Dutch TTF Natural Gas Base Load Futures », datant du 20/04/20231 ; Le taux de réduction TRG est fixé à -1,03%. Les résultats de la simulation sont illustrés à la Figure

  1. Il est estimé que les dépenses augmenteront progressivement à 11,5 millions d’euros (toutes taxes comprises), en
  2. Les recettes varient en fonction du prix de marché entre 3 à 12 millions d’euros (toutes taxes comprises) pour la période 2023 à
  3. À noter que le marché du gaz est actuellement soumis à de très fortes fluctuations de prix liées aux tensions géopolitiques. 14,0 12,0 Millions d'euros 12,0 10,7 10,0 8,5 8,0 6,0 11,5 5,3 6,8 6,1 3,0 4,0 7,3 7,0 3,9 3,6 3,8 4,1 4,3 4,5 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2,0 2023 2024 Dépenses budgétaires ttc Recettes budgétaires ttc Figure 2: Représentation graphique des estimations des dépenses et des recettes budgétaires pour l'injection de biogaz pour la période 2023 à 2030 L’analyse montre que les modifications apportées par le présent projet de règlement grand-ducal ont peu d’impact sur le budget pluriannuel pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel. Les dépenses supplémentaires sont compensées par une hausse des recettes budgétaires prévisionnelles liée au prix de marché du gaz naturel élevé. Outre les dépenses et recettes décrites ci-avant, le projet de règlement grand-ducal sous rubrique ne contient pas de dispositions dont l’application est susceptible de grever le budget de l’État. 1 2024 : 43,86 €/MWhPCS ; 2025 : 53,13 €/MWhPCS ; 2026 : 45,64 €/MWhPCS ; Hypothèse 2027 à 2030: 45,54 €/MWhPCS 24 3? LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de ('Aménagement du territoire Département de l’énergie V. Fiche d’évaluation d’impact Mesures législatives et règlementaires Intitulé du projet: Projet de règlement grand-ducal modifiant 1° règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l'organisation du marché de l'électricité ; 2° le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz ; 3° le règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables ; 4° le règlement grand-ducal du 23 décembre 2022 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables 5° le règlement grand-ducal du 23 décembre 2022 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l'organisation du marché de l'électricité Ministère initiateur: Auteur: Tél.: Courriel: Ministère de l’Énergie et de l’Aménagement du territoire Georges Reding 247-84115 georges.reding@energie.etat.lu Objectif(s) du projet: Le présent projet de règlement grand-ducal a pour but d’

apter la méthodologie de calcul des coûts bruts évités et nets de l’électricité du mécanisme de compensation, de réviser les rémunérations pour les centrales produisant de l’électricité à partir de biogaz et les centrales injectant le biogaz dans le réseau de gaz naturelle dans le cadre de la stratégie nationale biogaz, de définir les modalités pour démontrer le respect de certaines centrales utilisant des biocarburants, des bioliquides ou des combustibles issus de biomasse avec les critères de durabilité et de réduction des gaz à effet de serre prévus par le règlement grand-ducal du 3 février 2013 fixant les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse, la suspension des conditions de production de certaines centrales à biogaz pour l’année 2023. Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s) impliqué(e)(s): / Date: 6 juin 2023 Mieux légiférer 1. 2 □ 2 Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,…) consultée(s): Oui: Non: Si, oui laquelle/lesquelles : L’Institut luxembourgeois de régulation (ILR), le ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, l’

ministration de l'environnement, Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l’activer 25 3? LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de ('Aménagement du territoire Département de l’énergie l’

ministration des services techniques de l'agriculture et les exploitants de centrales produisant de l’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables, les exploitants de centrales de biogaz, Remarques/Observations: ………………………………………………………… 2. 3. Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: - Citoyens: -

ministrations: Oui: Oui: Oui: Non: Non: Non: Oui: Non: Oui: Non: Oui: Non: Oui: Non: Le projet contient-il une charge

ministrative4 pour le(s) destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d’information émanant du projet?) Oui: Non: Si oui, quel est le coût

ministratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût

ministratif5 par destinataire) ………………….

  1. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l’information au destinataire? Oui: Si oui, de quelle(
  2. s)donnée(
  3. s)et/ou

ministration(

  1. s)s’agit-il? …………………. Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l’entreprise et/ou son secteur d’activité?) N.a.:3 Remarques/Observations: ………………………………………………………… 4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d’une façon régulière? Remarques/Observations: …………………………………………………………… 5. Le projet a-t-il saisi l’opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d’autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Remarques/Observations: …………………………………………………………… 6. 7. Non: N.a.:
  2. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques 3 4 5 N.a.: non applicable Il s’agit d’obligations et de formalités

ministratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l’exécution, l’application ou la mise en œuvre d’une loi, d’un règlement grand-ducal, d’une application

ministrative, d’un règlement ministériel, d’une circulaire, d’une directive, d’un règlement UE ou d’un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu’il répond à une obligation d’information inscrite dans une loi ou un texte d’application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc…). 26 3? LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de ('Aménagement du territoire Département de l’énergie 8. 9. concernant la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel? Oui: Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou

ministration(s) s’agit-il? …………………. Le projet prévoit-il: - une autorisation tacite en cas de non réponse de l’

ministration? - des délais de réponse à respecter par l’

ministration? - le principe que l’

ministration ne pourra demander des informations supplémentaires qu’une seule fois? Oui: Oui: Non: Non: N.a.: N.a.: Oui: Non: N.a.: Oui: Non: N.a.: Oui: Non: N.a.: Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Non: N.a.: Si oui, laquelle: ……………………………………………..................................

  1. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Si non, pourquoi? ……………………………………………..................................
  2. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification

ministrative, et/ou à une b. amélioration de qualité règlementaire? Oui: Oui: Non: Non: 12. Des heures d’ouverture de guichet, favorables et

aptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? Oui: Non: 13. Y a-t-il une nécessité d’

apter un système informatique auprès de l’État (e-Government ou application back-office)? Oui: Non: Remarques/Observations: ……………………………………………………………. N.a.: Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: .................................. 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l’

ministration concernée? Oui: Non: N.a.: Si oui, lequel? ………………………………………………… Remarques/Observations: ………………………………………………… 27 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de ('Aménagement du territoire Département de l’énergie Egalité des chances

  1. Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: ………………………………………………….. Non: Non: - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Non: Si oui, expliquez pourquoi: Le projet de règlement grand-ducal vise les rémunérations à accorder à des centrales de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables et à des centrales à injection de biogaz sans considération quant à l’identité des exploitants de ces centrales. - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: …………………………………………………
  2. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: …………………………………………………… Non: Non: N.a.: Directive « services »
  3. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d’établissement soumise à évaluation6 ? Oui: Non: N.a.: Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l’Économie: http://www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index. html
  4. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers7 ? Oui: Non: N.a.: Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l’Économie: http://www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index. html 6 7 Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 28 3? LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de l'Aménagement d u territoire Département de l’énergie VII. Textes coordonnés 29 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de ('Aménagement du territoire Département de l’énergie Texte coordonné inofficiel du règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l'organisation du marché de l'électricité (uniquement les textes réglementaires publiés au Mémorial font foi) (Mém. A – 59 du 29 avril 2010, p. 1023) Modifié par Règlement grand-ducal du 1er août 2014 (Mém.A – 154 du 8 août 2014, p. 2378; doc. parl. 6575) Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 (Mém.A – 142 du 29 juillet 2016, p.2420 ; doc. parl. 6882) Règlement grand-ducal du 4 novembre 2022 modifiant : 1° le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité ; 2° le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz ; 3° le règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables ; (Mém.A – 542 du 7 novembre 2022, p.1 ; doc. parl. 7873) Règlement grand-ducal du 23 décembre 2022 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité. (Mém.A – 674 du 23 décembre 2022, p.1 ) 30 3? LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de ('Aménagement du territoire Département de l’énergie Les modifications apportées par le présent projet de règlement grand-ducal sont mises en évidence du fait qu’elles sont soulignées respectivement barrées Chapitre I. Objet et définitions Art. 1er. Il est instauré un mécanisme de compensation dans le cadre de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, destiné à répartir équitablement entre les différentes entreprises d’électricité les charges en relation avec l’exécution des obligations de service public telles que prévues à l’article 7 de cette loi. Art.
  5. Au sens du présent règlement, on entend par: «contrat de rachat», contrat de fourniture conclu entre un producteur et un gestionnaire de réseau pour la reprise de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables ou de la cogénération sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et bénéficiant d’une rémunération pour l’électricité injectée en vertu d’une disposition légale ou réglementaire; (Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016) « 1bis. «contrat de prime de marché», contrat conclu entre un producteur d’énergie et un gestionnaire de réseau pour l’injection de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et pour la rémunération de la prime de marché. Est également considéré comme contrat de prime de marché, le contrat mis en place pour assurer la rémunération de l’installation de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables retenue à l’issue d’une procédure de mise en concurrence. »;
  6. «électricité du mécanisme de compensation», l’électricité produite en vertu d’un contrat de rachat ou d’un contrat de prime de marché, pour laquelle les coûts associés à la production sont déclarés dans le mécanisme de compensation; »
  7. «entreprise grande consommatrice d’électricité», une entreprise de l’industrie manufacturière dont la consommation annuelle d’électricité par site situé au Luxembourg dépasse 2,5 GWh et qui répond à un des critères suivants: - - Le coût de l’approvisionnement en électricité par site atteint au moins 3% de la valeur de la production. La valeur de la production est le chiffre d'affaires, y compris les subventions directement liées au prix du produit, corrigé de la variation des stocks de produits finis, les travaux en cours et les biens ou les services achetés à des fins de revente, diminué des acquisitions de biens et services destinés à la revente; Le rapport entre la consommation annuelle d'électricité par site (exprimée en kWh) divisée par la valeur ajoutée (exprimée en euros) par le même site situé au Luxembourg est supérieur à 0,
  8. La valeur ajoutée est le chiffre d'affaires total soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, y compris les exportations, diminué de la totalité des achats soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, y compris les importations. Chapitre II. Caractéristiques de l’électricité du mécanisme de compensation (Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016) Art.
  9. «

(1)L’électricité du mécanisme de compensation est injectée en vertu d’un contrat de rachat ou d’un contrat de prime de marché dans le réseau du gestionnaire de réseau concerné. »
(2)Pour le gestionnaire de réseau concerné, l’injection de l’électricité du mécanisme de compensation dans son réseau ne donne pas droit à sa valorisation comme l’électricité produite à partir de sources 31 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de ('Aménagement du territoire Département de l’énergie d’énergie renouvelables respectivement de la cogénération pour le système d’étiquetage prévu par l’article 49 de la loi modifiée du 1er août 2007. Art. 4.
(1)Les garanties d’origine établies pour l’électricité du mécanisme de compensation sont cédées gratuitement au régulateur qui les détient et gère pour le compte du mécanisme de compensation. En ce qui concerne l’électricité du mécanisme de compensation pour laquelle aucune garantie d’origine n’a été établie, le régulateur peut prendre l’initiative d’établir la garantie d’origine, la détenir et la gérer pour le compte du mécanisme de compensation en informant le producteur.
(2)Seul le régulateur peut valoriser les caractéristiques de l’électricité du mécanisme de compensation et il peut notamment valoriser les garanties d’origine établies pour l’électricité du mécanisme de compensation. Le bénéfice de toute valorisation quelconque de l’électricité du mécanisme de compensation constitue des coûts évités pour le calcul des coûts nets de l’électricité du mécanisme de compensation. Chapitre III. Calcul des coûts bruts, évités et nets de l’électricité du mécanisme de compensation Art. 5.
(1)Le mécanisme de compensation tel que défini par le présent règlement grand-ducal est géré par le régulateur.
(2)Chaque gestionnaire de réseau calcule ses coûts bruts pour l’électricité du mécanisme de compensation. Les coûts bruts sont ensuite vérifiés par le régulateur. Le régulateur calcule les coûts évités et les coûts nets de l’électricité du mécanisme de compensation pour chaque gestionnaire de réseau. Il calcule les coûts nets en soustrayant aux coûts bruts les coûts évités. Art. 6.
(1)(Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016) « Les coûts bruts d’un gestionnaire de réseau sont les coûts totaux hors TVA résultant de son obligation de reprise de l’électricité sous les contrats de rachat et de son obligation de payer la prime de marché sous les contrats de prime de marché. » La somme des coûts bruts de tous les gestionnaires de réseau concernés équivaut aux coûts bruts de l’électricité du mécanisme de compensation. Dans le cas où le gestionnaire de réseau cède l'électricité selon des procédures transparentes et non discriminatoires à un ou plusieurs fournisseurs, qui la rémunèrent directement au producteur en application des règles régissant la reprise de cette électricité par les gestionnaires de réseau, ces fournisseurs sont en droit de soumettre au régulateur, avant le 31 mai, une demande de compensation des coûts en relation avec la reprise de l’électricité des centrales en vertu de contrats de rachat au cours de l’année civile précédente. À défaut de demande introduite avant l’échéance précitée, la compensation n’est pas due. Parmi ces coûts peuvent figurer des coûts de personnel, des coûts informatiques, des coûts de gestion et des coûts d’équilibrage. La demande de compensation est accompagnée d’une comptabilité séparée, auditée par un réviseur d’entreprises agréé. Le régulateur compense les coûts visés à l’alinéa 1er aux fournisseurs pour autant qu’ils soient raisonnables et se justifient par rapport à l’exécution de l’obligation de service public. À défaut, ils ne peuvent pas être pris en compte pour la compensation. Le caractère raisonnable est constaté si les critères suivants sont cumulativement remplis : a) Les coûts sont nécessaires à l’exécution de l’obligation de service public ; b) Les coûts sont justifiés par rapport à l’intérêt général ; c) Les coûts n’ont pas pu être évités par le fournisseur ; d) Lorsque cette comparaison est possible, les coûts sont soutenus à l’aide d’une comparaison avec les coûts correspondants d’autres entreprises ayant des activités similaires dans des conditions analogues. 32 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de ('Aménagement du territoire Département de l’énergie Les coûts pris en compte en vertu de l’alinéa 2 s’ajoutent aux coûts bruts du mécanisme de compensation et le régulateur effectue le versement aux fournisseurs directement à partir du compte de compensation. (Règlement grand-ducal du 1er août 2014)
(2)Les coûts évités appliqués par le régulateur pour chacun des gestionnaires de réseau correspondent au produit du prix du marché de gros « spot » marché spot des bourses d’électricité pour la zone de prix Allemagne/Luxembourg, et en cas de changement, toute autre zone de prix à laquelle le Luxembourg est rattachée et du volume équivalent de la fourniture d’électricité cédée au gestionnaire de réseau concerné en vertu des contrats de rachat en calculant pour chaque mois calendrier avec les valeurs des prix mensuels de marché suivants: - Pour l’électricité produite par cogénération à haut rendement à partir du gaz naturel : « MW » ; Pour l’électricité produite à partir de l’énergie hydroélectrique, de gaz de stations d’épuration d’eaux usées, de biogaz, de biomasse solide et du bois de rebut : « MW » ; Pour l’électricité produite à partir de l’énergie éolienne : « MW Wind an Land » ; Pour l’électricité produite à partir de l’énergie solaire : « MW Solar ». Au cas où les valeurs visées à l’alinéa 1erne sont pas ou plus publiées par les gestionnaires de réseau de transport actifs sur le territoire national allemand, le ministre publie au Mémorial des valeurs publiées par un organisme fiable qui reflètent fidèlement les mêmes objectifs recherchés. La somme des coûts évités de tous les gestionnaires de réseau équivaut aux coûts évités de l’électricité du mécanisme de compensation sous réserve du paragraphe 3 du présent article. Pour le mois m, le prix du marché de gros « spot » est calculé comme suit: Pmsm = (0,8+X) · (DA_Base)m + (0,2-X) · (DA_Peak)m € par MWh avec: Pms = prix du marché de gros spot, « day ahead » DA_Base = moyenne des cours de clôture du mois considéré pour le produit EPEX PhelixDay-Base: 24 heures par jour du lundi au dimanche DA_Peak = moyenne des cours de clôture du mois considéré pour le produit EPEX Phelix-Day-Peak: de 8 à 20 heures, du lundi au vendredi X = facteur de correction à fixer annuellement par le ministre avec -0,1 < X < 0,1. Ce facteur de correction est à fixer préalablement à l’année à considérer et tient notamment compte de l’évolution des marchés de l’électricité, des quantités et des caractéristiques de l’électricité transitant par le mécanisme de compensation m = mois en question»
(3)Tout revenu supplémentaire, généré dans le cadre de la valorisation de l'électricité du mécanisme de compensation prévu à l'article 4, est également à inclure dans les coûts évités de l'électricité du mécanisme de compensation. (Règlement grand-ducal du 23 décembre 2022) 33 3? LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de l'Aménagement d u territoire Département de l’énergie « Est également à inclure dans les coûts évités de l’électricité du mécanisme de compensation toute contribution de l’État issue du Fonds climat et énergie, tel qu’institué par le chapitre 3 de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat. » Chapitre IV. Contribution au mécanisme de compensation Art. 7. (Règlement grand-ducal du 23 décembre 2022)
(1)abrogé.
(2)Toute consommation finale d'électricité qui est acheminée par le réseau peut être assujettie à une contribution au mécanisme de compensation. La contribution devient exigible dans le chef du client final lors de la consommation de l’électricité par point de fourniture. La consommation d’énergie électrique à des fins de stockage, sous quelque forme énergétique que ce soit, en vue d'une retransformation ultérieure en énergie électrique, n'est pas considérée comme consommation finale. (Règlement grand-ducal du 4 novembre 2022) « Est également exonérée de la contribution, toute consommation finale qui a lieu en tant que partage d’énergie électrique produite à partir de sources d’énergie renouvelables conformément aux dispositions de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité. »
(3)Les gestionnaires de réseau doivent payer au régulateur, les montants résultant des contributions prévues aux paragraphes suivants du présent article sous réserve des dispositions prévues au chapitre V du présent règlement.
(4)Les contributions au mécanisme de compensation varient suivant les catégories suivantes:
  1. a)font partie de la catégorie A les points de fourniture affichant une consommation annuelle d’énergie électrique inférieure ou égale à 25 MWh;
  2. b)font partie de la catégorie B les points de fourniture affichant une consommation annuelle d’électricité supérieure à 25 MWh, à l’exception des points de fourniture qui, en vertu de l’article 8, sont classés dans la catégorie C;
  3. c)font partie de la catégorie C les points de fourniture qui, en vertu de l’article 8, sont classés dans cette catégorie. Les entreprises voulant classifier un ou plusieurs points de fourniture dans la catégorie C doivent s'engager à la réalisation d'une amélioration substantielle de leur efficacité énergétique globale par accord à conclure entre le Gouvernement et l’entreprise concernée respectivement un représentant mandaté par cette entreprise. L’accord à conclure sera doté d’une clause de sanction en cas de non-respect des engagements. En absence d’un accord conclu, les points de fourniture concernés font d’office partie de la catégorie B. Les entreprises voulant faire partie de la catégorie C doivent conclure l’accord avant le 31 mai de l’année pour laquelle elles entendent faire partie de la catégorie C.
(5)Les contributions au mécanisme de compensation sont décidées annuellement en fin d'exercice pour l'année suivante par le régulateur sur base des coûts nets de l’électricité du mécanisme de compensation, tels qu’ils résultent du volume estimé de l’énergie électrique découlant des contrats de rachat au cours de l’exercice suivant en se basant notamment sur l’évolution des coûts nets de l’électricité du mécanisme de compensation et en tenant compte de reports éventuels, en euros. Elles sont communiquées sans délai au ministre. (Règlement grand-ducal du 4 novembre 2022) « Exceptionnellement, dans le cas d’une évolution substantielle du prix du marché de gros de l’électricité de même que lors d’une décision étatique concernant une contribution supplémentaire de l’Etat, les contributions au mécanisme de compensation peuvent être

aptées au cours d’un exercice les 1er mai et septembre, sur base des coûts nets de l’électricité du mécanisme de compensation, par une décision du régulateur produisant ses effets à partir du mois suivant. » 34 3? LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de l'Aménagement d u territoire Département de l’énergie

(6)Le volume de l’énergie électrique découlant des contrats de rachat correspondant aux points de fourniture de la catégorie C est à limiter à un pourcentage tel que la contribution pour l’ensemble de ces points corresponde à 0,75 EUR par MWh.
(7)(Règlement grand-ducal du 23 décembre 2022) « Au cas où le calcul des coûts nets en vertu de l’article 5, paragraphe 2, rend un résultat positif ou nul en termes de coûts, la » contribution au mécanisme de compensation applicable aux points de fourniture de la catégorie B résulte d’une répartition de 40% du volume subsistant de l’énergie électrique découlant des contrats de rachat entre l’ensemble des points de fourniture de la catégorie B.
(8)(Règlement grand-ducal du 23 décembre 2022) « Au cas où le calcul des coûts nets en vertu de l’article 5, paragraphe 2, rend un résultat positif ou nul en termes de coûts, la » contribution au mécanisme de compensation applicable aux points de fourniture de la catégorie A résulte d’une répartition du restant du volume de l’énergie électrique découlant des contrats de rachat entre l’ensemble des points de fourniture de la catégorie A. (Règlement grand-ducal du 23 décembre 2022) « (8bis) Au cas où le calcul des coûts nets en vertu de l’article 5, paragraphe 2, rend un résultat négatif en termes de coûts et donc un surplus, les contributions des différentes catégories de clients se présentent comme suit : a) la contribution applicable aux points de fourniture de la catégorie C telle que prévue au paragraphe 6 reste inchangée; b) la contribution applicable aux points de fourniture de la catégorie B telle que prévue au paragraphe 4, point c), est fixée à 1,50 euro par MWh ; c) la contribution applicable aux points de fourniture de la catégorie A telle que prévue au paragraphe 4, point a) devient négative et est calculée en fonction du surplus. »
(9)Chaque gestionnaire de réseau respectivement fournisseur en cas de fourniture intégrée, doit indiquer la contribution au mécanisme de compensation séparément sur la facture destinée au client. Art. 8.
(1)Les points de fourniture qui sont alimentés à un niveau de tension d'au moins 65 kV ou qui affichent une consommation de plus de 20 GWh ou qui relèvent d'une entreprise grande consommatrice d'électricité peuvent être classés en catégorie C. Afin de faire classer un ou plusieurs points de fourniture en catégorie C, les entreprises concernées doivent faire parvenir par écrit la demande y relative au régulateur au plus tard avant le 30 septembre de l’année pour laquelle le taux de la catégorie C est sollicité, date après laquelle aucune demande ne peut plus être prise en considération. Sont à présenter les données de l’exercice précédant celui auquel la demande se rapporte.
(2)La demande doit contenir les éléments suivants: - la raison sociale et l’

resse de l’entreprise; - les informations permettant d’identifier le(

  1. s)point(
  2. s)de fourniture concerné(s); - la consommation d’électricité et le niveau de tension par point de fourniture; - une copie des factures d’électricité des points de fourniture concernés; - l’identité du gestionnaire de réseau concerné; et, lorsque la demande émane d’une entreprise grande consommatrice d’électricité: - le chiffre d’affaires de l’exercice précédant celui pendant lequel la demande est présentée; - le bilan de l’exercice précédant celui pendant lequel la demande est présentée; 35 3? LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de l'Aménagement d u territoire Département de l’énergie - le calcul prouvant que l’entreprise est une entreprise grande consommatrice d’électricité. Tous les éléments de la demande ainsi que, le cas échéant, le calcul prouvant que l’entreprise est une entreprise grande consommatrice d’électricité doivent être certifiés exacts par un expert-comptable.

(3)A la demande du régulateur, le demandeur fournit toutes informations complémentaires permettant au régulateur de procéder à l'évaluation de sa demande.
(4)Le régulateur procède à l’évaluation du dossier et décide sur base des pièces justificatives si le ou les points de fourniture concernés par la demande peuvent être classés en catégorie C.
(5)Les entreprises dont le ou les points de fourniture ont été autorisés de faire partie de la catégorie C par décision du régulateur doivent confirmer annuellement avant le 30 septembre qu’elles répondent toujours aux critères de classification en catégorie C. En ce qui concerne le statut d'entreprise grande consommatrice d’électricité, cette confirmation doit être certifiée exacte par un expert-comptable. En l'absence d'une confirmation le régulateur décide la perte du bénéfice de la catégorie C de l'entreprise concernée et en informe l'entreprise et les gestionnaires de réseau.
(6)Les entreprises nouvellement créées ne peuvent introduire une demande de classification en catégorie C qu'après une durée de fonctionnement d'une année civile entière. Si, sur base des informations transmises au régulateur en vertu du paragraphe
(2), celui-ci décide que le point de fourniture concerné peut bénéficier du taux de contribution de la catégorie C, la différence entre la contribution réellement perçue au courant de l'année précédente et celle qui aurait été due si le ou les points de fourniture concernés avaient déjà été classés en catégorie C est remboursée directement à l'entreprise concernée par le régulateur depuis le compte de compensation. Art.
  1. Le régulateur établit un registre des points de fourniture classés en catégorie C. Il communique sans délai toute modification dans le registre aux gestionnaires de réseau pour la partie qui les concerne. Chapitre V. Décompte du mécanisme de compensation Art.
  2. Le régulateur établit pour le 30 juin de chaque année au plus tard le décompte définitif pour chaque gestionnaire de réseau et lui transmet une facture ou une note de crédit. Le paiement de la facture ou de la note de crédit intervient au plus tard dans les 30 jours à partir de son envoi. Passé ce délai, des intérêts moratoires égaux au taux de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre en question, majoré de sept points de pour cent, commencent à courir de plein droit et sans mise en demeure préalable jusqu’au jour du paiement définitif. Art.
  3. Pour le calcul du débit ou crédit d'un gestionnaire de réseau donné dans le cadre du mécanisme de compensation, le régulateur soustrait des coûts nets du gestionnaire de réseau concerné la somme des contributions au mécanisme de compensation facturées par ce dernier aux utilisateurs de son réseau. Art. 12.
(1)Si le solde du calcul prévu à l’article 11 est positif pour un gestionnaire de réseau donné, ce gestionnaire a un crédit portant sur ladite somme dans le cadre du mécanisme de compensation. Lors du décompte annuel, et dans la limite des crédits inscrits au compte de compensation, le régulateur versera cette somme sur un compte du gestionnaire de réseau en question. Le régulateur peut, sur sa propre initiative, verser, à partir du compte de compensation, une avance aux gestionnaires de réseau affichant un crédit. 36 3? LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de l'Aménagement d u territoire Département de l’énergie
(2)Si le solde du calcul prévu à l’article 11 est négatif pour un gestionnaire de réseau donné, ce gestionnaire a un débit portant sur ladite somme dans le cadre du mécanisme de compensation et il versera cette somme sur un compte indiqué par le régulateur. Le régulateur peut, sur sa propre initiative, demander aux gestionnaires de réseau affichant un débit, de verser une avance au compte de compensation. Art. 13.
(1)Les gestionnaires de réseau transmettent à la demande du régulateur et aux échéances fixées par lui toute information dont il a besoin dans le cadre de la gestion du mécanisme de compensation, notamment en ce qui concerne les contributions au mécanisme de compensation calculées par catégorie de clients. Dans toute hypothèse, ces informations doivent être communiquées par les gestionnaires de réseau au régulateur au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'exercice concerné. Elles sont à faire accompagner d'une attestation à établir par un expert-comptable et certifiant leur exactitude.
(2)En cas de non-communication par un gestionnaire de réseau dans le délai visé au paragraphe
(1)des informations certifiées requises, le régulateur est habilité à recourir à des estimations nécessaires au calcul prévu au présent règlement grand-ducal. Ces estimations font foi jusqu'à preuve du contraire.
(3)Si lors du décompte annuel le régulateur constate que les indications de la part d’un gestionnaire de réseau sont incomplètes ou erronées, il prend comme base de calcul le volume annuel fourni par le réseau en amont, diminué de trois pour cent pour tenir compte des pertes sur le réseau de distribution et augmenté de la somme des productions d’électricité injectées directement dans le réseau du gestionnaire visé.
(4)Les indications sont considérées incomplètes lorsque la somme des consommations annuelles, déduction faite des injections qui se font directement dans le réseau du gestionnaire de réseau, s’écartent de plus de cinq pour cent du volume des fournitures annuelles renseigné par le gestionnaire en amont. Art.
  1. La révision annuelle du mécanisme de compensation doit être effectuée par un expertcomptable défini par le régulateur. Le rapport de révision doit être transmis au ministre au plus tard le 1er septembre de l’année pour l’exercice précédent. Chapitre VI. Dispositions abrogatoires Art.
  2. Le règlement grand-ducal modifié du 22 mai 2001 concernant l’introduction d’un fonds de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité est abrogé. Chapitre VII. Dispositions transitoires Art. 16.
(1)Les clients finals qui, entre le 1er janvier 2001 et l’entrée en vigueur du présent règlement, ont été fournis en énergie électrique importée basée sur les énergies renouvelables ou sur la cogénération, peuvent demander un remboursement pour les contributions à l’ancien fonds de compensation effectuées pour cette quantité d’électricité consommée. A cette fin, le client final doit présenter un certificat dûment approuvé par le régulateur qui prouve que: - l’électricité importée concernée provient d’une source renouvelable ou d’une cogénération en vertu des directives 2003/54/CE respectivement 2004/8/CE et - les garanties d’origine de l’électricité importée concernée ont été annulées par l’institution responsable du pays d’origine afin d’éviter une double commercialisation et 37 3? LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de l'Aménagement d u territoire Département de l’énergie - l’électricité importée concernée correspondait dans son profil de production à tout moment de son injection dans le réseau électrique au profil de consommation du client respectif. Tout remboursement est exclu lorsque l’énergie électrique importée concernée a déjà fait l’objet d’une comptabilisation dans son pays d’origine comme contribution pour remplir les engagements pris par ce pays en vertu des directives 2001/77/CE et 2004/8/CE. Le client final est tenu de transmettre au régulateur toutes les informations qui lui sont nécessaires pour faire cette vérification.
(2)Pour chaque année a se situant entre les années 2006 à 2010 les modalités de remboursement sont les suivantes: - Le montant du remboursement relatif à l’année a pour les clients finals qui importent de l’énergie électrique basée sur les énergies renouvelables ou sur la cogénération pour couvrir leurs propres besoins ne peut dépasser de plus de 110% le remboursement de l’année a-1. - Les clients finals n’ayant pas importé de l’énergie électrique basée sur les énergies renouvelables ou sur la cogénération au cours de l’année a-1 peuvent bénéficier pour l’année a d’un remboursement pour l’énergie électrique importée basée sur les énergies renouvelables ou sur la cogénération qui est plafonné à 10 MWh.
(3)Toutes les demandes de remboursement, accompagnées des certificats dûment approuvés pour le cas des demandes prévues par le paragraphe 1 du présent article, sont à présenter au régulateur par lettre recommandée endéans un délai de quatre semaines à compter de l’entrée en vigueur du règlement sous peine de forclusion. Art.
  1. Les coûts évités d’un gestionnaire de réseau pour la fourniture d’électricité lui cédée en vertu des contrats de rachat sont calculés sur base du prix du marché de gros tel que prévu à l’article 6 à partir du premier jour du mois qui suit l’entrée en vigueur du présent règlement. Antérieurement à cette date, le prix à appliquer pour le calcul des coûts évités est celui du prix moyen pondéré pour une fourniture par des contrats d’approvisionnement grands volumes. Chapitre VIII. Dispositions finales Art.
  2. Notre Ministre de l’Économie et du Commerce extérieur et Notre Ministre des Communications et des Médias sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 38 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de ('Aménagement du territoire Département de l’énergie Texte coordonné inofficiel du règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz (uniquement les textes réglementaires publiés au Mémorial font foi) (Mém. A – 269 du 23 décembre 2011, p. 4674 ; doc. parl. 6173) Modifié par Règlement grand-ducal du 1er août 2014 (Mém. A – 154 du 8 août 2014, p. 2378; doc. parl. 6575) Règlement grand-ducal du 4 mars 2016 (Mém. A – 34 du 15 mars 2016, p. 796; doc. parl. 6747) Règlement grand-ducal du 12 avril 2019 (Mém. A – 259 du 19 avril 2019, p. 1; doc. parl. 7347) Règlement grand-ducal du 4 novembre 2022 (Mém. A – 542 du 7 novembre 2022, p. 1; doc. parl. 7873) 39 3? LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de ('Aménagement du territoire Département de l’énergie Les modifications apportées par le présent projet de règlement grand-ducal sont mises en évidence du fait qu’elles sont soulignées respectivement barrées Chapitre I - Généralités Art. 1er. Le présent règlement grand-ducal établit un cadre pour la promotion et le développement de la production de biogaz destiné à être injecté dans un réseau de gaz naturel sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg. Il instaure un mécanisme destiné à assurer aux centrales de biogaz et à leurs producteurs une rémunération stable du biogaz injecté et à organiser l’injection du biogaz dans le réseau de gaz naturel ainsi que sa répartition et commercialisation subséquente. Art.
  3. Au sens du présent règlement, on entend par:
(1)« bénéficiaire », candidat ayant été retenu suite à la procédure d'appel à candidatures prévue aux articles 9 à 11;
(2)« biogaz », gaz produit exclusivement à partir de la biomasse et destiné à être injecté dans un réseau de gaz naturel et dont la fabrication ne doit pas impliquer l'utilisation de sources d'énergie fossile, sauf pour le démarrage de la centrale et à l’exception de l'utilisation de gaz de pétrole liquéfié (GPL) à ajouter dans l'objectif d'aligner la qualité du biogaz injecté aux normes du réseau de gaz naturel;
(3)« biomasse », fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture (y compris les substances végétales et animales), de l'aquaculture, de la sylviculture, de la viticulture et de ses industries connexes; fraction biodégradable, obtenue par collecte sélective, des déchets industriels et municipaux à l’exception des boues d'épuration;
(4)« centrale de biogaz », installation technique indépendante pour la production de biogaz destiné à être injecté dans un réseau de gaz naturel, située sur un site géographique défini et intégrant toutes les composantes qui sont nécessaires pour la production du biogaz. Plusieurs de ces installations de même type sont à considérer comme une seule installation si elles sont raccordées à un même point de raccordement ou liées moyennant des infrastructures communes requises pour leur fonctionnement. (Règlement grand-ducal du 4 novembre 2022) « Exceptionnellement, une installation technique indépendante

ditionnelle, intégrant toutes les composantes qui sont nécessaires pour la production du biogaz, peut être construite sur un même site géographique défini à côté d’une centrale existante et bénéficier d’une rémunération, à condition que la première injection de biogaz de l’installation technique indépendante

ditionnelle dans le réseau de gaz naturel ait lieu au moins deux ans après la première injection de biogaz de la dernière centrale construite dans le réseau de gaz naturel. L’installation technique indépendante

ditionnelle est alors à considérer comme une nouvelle centrale; »

(5)« code de distribution », normes décrivant le système de gestion et de comptabilisation des flux et quantités de gaz naturel et arrêtées par l’Institut luxembourgeois de régulation;
(6)« expéditeur transport », partie concluant un contrat cadre fournisseur avec le gestionnaire du réseau de transport;
(7)« fournisseur primaire », fournisseur s’approvisionnant en gaz naturel auprès d’un expéditeur transport au point de fourniture distribution afin de le vendre à des fournisseurs ou des clients finals. Il est responsable d’équilibre pour la part qui lui revient. Il peut, en complément, s’approvisionner auprès d’un injecteur de gaz; 40 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de ('Aménagement du territoire Département de l’énergie
(8)« fournisseur secondaire », fournisseur s’approvisionnant en gaz naturel auprès d’un autre fournisseur afin de le revendre à des clients finals ou à d’autres fournisseurs secondaires. Il peut, en complément, s’approvisionner auprès d’un injecteur de gaz;
(9)« injecteur de gaz », entité qui injecte du gaz naturel ou du biogaz soit dans le réseau de transport, soit dans le réseau de distribution;
(10)« nomination », déclaration des quantités de gaz qu'un expéditeur transport souhaite acheminer sur le réseau du gestionnaire de réseau de transport;
(11)« point d’entrée », point où l’expéditeur transport injecte ou fait injecter le gaz naturel à l’entrée du réseau de transport;
(12)« point d’équilibrage », point du réseau de transport dont le périmètre comprend les points d’entrée, les points de fourniture industriel et les points de fourniture distribution;
(13)« point d’injection », point d’un réseau de transport ou d’un réseau de distribution où un injecteur de gaz met à disposition du gestionnaire de réseau une quantité de gaz naturel ou de biogaz en application d’un contrat d’injection et où est réalisé le transfert de propriété et de risques liés au transport et à la distribution de gaz;
(14)« point de fourniture distribution », point d’interface virtuel entre le point d’équilibrage et la zone de distribution où le gestionnaire de réseau de transport met à disposition des expéditeurs transport le gaz naturel qu'ils injectent dans la zone de distribution;
(15)« point de fourniture industriel », point d'interface virtuel où le gestionnaire de réseau de transport met à la disposition de l'expéditeur transport le gaz naturel permettant d'approvisionner l’ensemble de ses clients finaux possédant un dispositif de mesurage qui permet une lecture en temps réel des données horaires de consommation de gaz naturel;
(16)« producteur de biogaz », personne physique ou morale exploitant une centrale de biogaz;
(17)« qualité du biogaz », caractéristiques du gaz injecté telles que définies dans le contrat d’injection signé entre le producteur de biogaz et le gestionnaire de réseau;
(18)« registre », répertoire chronologique des centrales de biogaz;
(19)« zone de distribution », périmètre situé en aval du point de fourniture distribution qui rassemble les postes de prélèvement exploités par les gestionnaires de réseau de distribution et les postes de prélèvement exploités par le gestionnaire de réseau de transport, situés sur le réseau de transport et ne possédant pas de dispositif de mesurage télérelevé en temps réel. ; (Règlement grand-ducal du 4 novembre 2022) «
(20)« garantie d’origine », un document électronique servant uniquement à prouver au client final qu’une part ou une quantité déterminée de gaz a été produite à partir de sources d’énergie renouvelables. » ;
(21)« ministre », membre du Gouvernement ayant l’Énergie dans ses attributions. Art. 3.
(1)La centrale de biogaz qui est mise en service après le 1 er janvier 2010 est éligible pour la rémunération prévue par le présent règlement à l’article 20, paragraphe 1er, lettres
  1. a)à
  2. e)pour une période de 15 ans à partir de la première injection de biogaz dans le réseau de gaz naturel. La centrale de biogaz à l’égard de laquelle la période de 15 ans est venue à échéance est éligible pour la 41 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de ('Aménagement du territoire Département de l’énergie rémunération résiduelle prévue à l’article 20, paragraphe 1er, lettre f), pour une période supplémentaire de 10 ans.
(2)Le producteur de biogaz peut opter pour la rémunération prévue par la présente réglementation à la date de la première injection en respectant les dispositions prévues à l’article 4.
(3)Le producteur de biogaz qui a opté pour la rémunération prévue par la présente réglementation à l’article 20, paragraphes 1, lettres
  1. a)à
  2. e)à partir de la première injection de biogaz dans le réseau de gaz naturel ne peut pas sortir du mécanisme de rémunération avant la fin de la période de 15 ans prévue au paragraphe 1er. Les centrales bénéficiant d’une rémunération résiduelle prévue à l’article 20, paragraphe 1er, lettre
  3. f)peuvent bénéficier de la rémunération en matière de renouvellement prévue à l’article 3bis avant l’échéance de la période de rémunération supplémentaire de 10 ans. Art. 3bis.
(1)Exceptionnellement, les rémunérations prévues à l’article 20, paragraphe 1er, lettres
  1. d)à e), s’appliquent à un renouvellement d’une centrale de biogaz existante si l’ensemble des conditions suivantes sont remplies :
  2. e)l’ensemble des composantes techniques de la centrale existante sont remplacées et certains éléments de gros-œuvre sont remplacés ou modernisés. Y sont notamment visés les éléments de gros-œuvre concernant le stockage des substrats, du digestat et le processus de fermentation. Le ministre peut préciser les critères techniques quant aux éléments techniques à renouveler et quant aux exigences minimales des éléments de gros-œuvre à renouveler ;
  3. f)les travaux de renouvellement doivent tous être exécutés dans un délai de deux ans avant la première injection de biogaz après renouvellement ;
  4. g)la première injection de biogaz de la centrale après renouvellement a eu lieu après le 1er janvier 2023 ;
  5. h)sauf pour des cas de force majeure, la période de 15 ans visée à l’article 3, paragraphe 1er, est venue à échéance.
(2)Au cas où uniquement certains éléments techniques ou de gros-œuvre d’une centrale sont modifiés, il n’y a pas de renouvellement.
(3)Le respect des conditions du renouvellement de la centrale prévues au paragraphe 1er doit être certifié exact par un comptable ou un organisme agréé en vertu de la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l'Etat pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de vérification dans le domaine de l'environnement, moyennant une déclaration

ressée au ministre qui contient les éléments suivants: i) le nom, l’

resse et la raison sociale du producteur d’énergie ;

  1. j)l’emplacement de la centrale ;
  2. k)la rémunération ayant été appliquée à la centrale et qui est venue à échéance respectivement le cas de force majeure visé au paragraphe 1er, lettre
  3. d);
  4. l)la capacité de traitement maximale de la centrale après renouvellement ;
  5. m)la date de la première injection de biogaz de la centrale ;
  6. n)la date de la première injection de biogaz de la centrale après renouvellement ;
  7. o)la description des travaux de renouvellement effectués sur la centrale et la certification que celles-ci respectent les conditions imposées en vertu du paragraphe 1er, point 1° sont remplies ;
  8. p)une copie des factures relatives aux travaux de renouvellement mentionnant la date d’achèvement des travaux. 42 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de ('Aménagement du territoire Département de l’énergie Art. 4.

(1)Le producteur de biogaz voulant bénéficier de la rémunération instaurée par le présent règlement doit s'inscrire dans un registre tenu et géré par l'autorité de régulation qui fixe les modalités de fonctionnement ainsi que les données à fournir par le producteur de biogaz.
(2)Si, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de l'inscription au registre, la première injection de biogaz n'a pas eu lieu, l'inscription de la centrale de biogaz devient caduque, à moins que le producteur rapporte la preuve de la poursuite continue du projet, une nouvelle inscription restant toutefois possible. Art. 5.
(1)En contrepartie d’une rémunération accordée et calculée selon le tarif défini à l’article 20, le producteur cède son biogaz, au moment et au point d’injection dans le réseau, au bénéficiaire qui en devient propriétaire.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.