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En bref

Ce projet de règlement grand-ducal vise à adapter plusieurs règlements existants concernant l'énergie au Luxembourg, notamment en matière de compensation sur le marché de l'électricité et de promotion des énergies renouvelables, en particulier le biogaz. Il s'agit de répondre aux objectifs européens et nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'augmentation de la part des énergies renouvelables.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
3? LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de l'Aménagement d u territoire Département de l’énergie Projet de règlement grand-ducal modifiant 1° le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l'organisation du marché de l'électricité ; 2° le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz ; 3° le règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables ; 4° le règlement grand-ducal du 23 décembre 2022 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables ; 5° le règlement grand-ducal du 23 décembre 2022 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l'organisation du marché de l'électricité I. II. III. IV. V. VI. Exposé des motifs Texte du projet de règlement grand-ducal Commentaire des articles Fiche financière Fiche d’impact Textes coordonnés p. 2 p. 4 p. 18 p. 23 p. 25 p. 29 1 3? LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de l'Aménagement d u territoire Département de l’énergie II. Exposé des motifs L’Union européenne s’est fixée des objectifs ambitieux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables à l’horizon 2030. La directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil européen du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (ci-après « Directive 2018/2001 ») fixe le cadre législatif européen y relatif. La Directive 2018/2001 prévoit un objectif contraignant de l’Union européenne d’une part de 32 % d’énergies renouvelables dans sa consommation finale d’énergie en 2030. L’objectif non contraignant du Luxembourg pour 2030 d’une part de 25 % d’énergie renouvelable dans sa consommation finale d’énergie est inscrit dans le Plan national intégré en matière d’énergie et de climat (ci-après « PNEC ») qui a été établi en vertu du Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’Union de l’énergie et de l’action pour le climat. Cet objectif très ambitieux contribue à l’objectif de 32 % de l’Union européenne. Dans le cadre du paquet « Fit for 55 » qui a été introduit sous le plan du pacte vert pour l’Europe, les objectifs européens sont encore revus à la hausse, et les très récentes propositions dans le paquet «REPowerEU» visent à accélérer encore davantage la transition énergétique et écologique impliquant une nouvelle révision à la hausse des objectifs européens et probablement aussi des objectifs luxembourgeois. Récemment, l’accord au niveau européen a été finalisé et fixe le nouvel objectif européen à 42,5%, ce qui pour le Luxembourg signifie une hausse de l’objectif de 25 à 35%. La situation actuelle des marchés de l’énergie, notamment le marché de l’électricité nécessite une adaptation de la méthodologie de calcul des coûts bruts, évités et nets de l’électricité du mécanisme de compensation du règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l'organisation du marché de l'électricité (ci-après le « Règlement de 2010 »). Cette modification vise une suppression de la formule du calcul du prix de marché de gros « spot » qui ne correspond plus aux réalités du marché et une adaptation du calcul des prix mensuels de marché suivant l’énergie utilisée, notamment due à un changement vers la zone de prix Allemagne/Luxembourg. De plus, une procédure selon laquelle des coûts additionnels en relation avec l’exécution de l’obligation de service public que constitue la reprise et la commercialisation de l’électricité en vertu du Règlement 2010 peuvent être compensés est introduite. Dans le cadre de la stratégie nationale biogaz, le gouvernement s’est fixé les objectifs de valoriser 50% du gisement des effluents d’élevage avec un maximum d’un million de tonnes par an, de mobiliser 75% du potentiel des biodéchets et des déchets de verdure et de limiter la surface consacrée à la production de cultures énergétiques à 1.500 ha. Pour promouvoir la valorisation des effluents d’élevage et tenir compte des nouvelles conditions d’exploitation visant la réduction des gaz à effet de serre, la stratégie nationale biogaz prévoit une révision des rémunérations pour la production d’électricité à partir de biogaz et l’injection de biogaz. Dans le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz (ci-après le « Règlement de 2011 », la modification vise à augmenter les rémunérations et à introduire des catégories de rémunérations pour les nouvelles centrales à injection de biogaz. Afin de donner une perspective aux centrales existantes, il introduit une rémunération pour les centrales, dont la période du mécanisme de rémunération, limitée à 15 ans, est venue à échéance et fixe les modalités de renouvellement. Pour promouvoir la valorisation des effluents d’élevage, une prime de lisier est introduite. Enfin, il fixe les procédures pour les centrales à 2 3? LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de l'Aménagement d u territoire Département de l’énergie injection de biogaz visées par les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Concernant la production d’électricité à partir de biogaz, la modification du règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables (ci-après le « Règlement de 2014 ») prévoit une augmentation des rémunérations pour les nouvelles centrales et des rémunérations résiduelles pour les centrales existantes ainsi qu’une adaptation de la prime de lisier et de la prime de chaleur. Pour guider le développement de nouvelles centrales un registre de centrales plafonné à une puissance électrique nominale de 13 MW est également introduit. En plus, la modification du Règlement de 2014 vise à fixer les procédures pour démontrer la conformité des centrales produisant de l’électricité à partir de la biomasse avec les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Enfin, il est procédé à des adaptations mineures d’ordre technique. Vu le niveau élevé des prix des céréales et des cultures énergétiques, la modification du règlement grand-ducal du 23 décembre 2022 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables (ci-après le « Règlement de 2022 ») vise à suspendre les seuils de production minimaux de certaines centrales produisant de l’électricité à partir de biogaz pour l’année 2023. Finalement, le règlement grand-ducal du 23 décembre 2022 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l'organisation du marché de l'électricité est modifié afin de tenir compte de la prolongation des mesures Tripartite, et vise notamment de prolonger l’obligation des fournisseurs d’électricité de mentionner la contribution étatique au mécanisme de compensation sur leurs factures. L'entrée en vigueur du présent projet de règlement grand-ducal est conditionnée à l’approbation de la modification des régimes d’aides par la Commission européenne. 3 3? LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de l'Aménagement d u territoire Département de l’énergie III. Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie, et notamment son article 6 ; Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité, et notamment son article 7 ; Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel; Vu la fiche financière ; Les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ayant été demandés ; Notre Conseil d’État entendu ; De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Énergie et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. Modification du règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l'organisation du marché de l'électricité L’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l'organisation du marché de l'électricité est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er sont insérés des alinéas 2 à 4 nouveaux libellés comme suit : « Dans le cas où le gestionnaire de réseau cède l'électricité selon des procédures transparentes et non discriminatoires à un ou plusieurs fournisseurs qui la rémunèrent directement au producteur en application des règles régissant la reprise de cette électricité par les gestionnaires de réseau, ces fournisseurs sont en droit de soumettre au régulateur, avant le 31 mai de chaque année au plus tard, une demande de compensation des coûts en relation avec la reprise de l’électricité des centrales en vertu de contrats de rachat au cours de l’année civile précédente. À défaut de demande introduite avant l’échéance précitée, la compensation n’est pas due. Parmi ces coûts peuvent figurer des coûts de personnel, des coûts informatiques, des coûts de gestion et des coûts d’équilibrage. La demande de compensation est accompagnée d’une comptabilité séparée, auditée par un réviseur d’entreprises agréé. Le régulateur compense les coûts visés à l’alinéa 2 aux fournisseurs pour autant qu’ils soient raisonnables et se justifient par rapport à l’exécution de l’obligation de service public. À défaut, ils ne peuvent pas être pris en compte pour la compensation. Le caractère raisonnable est constaté si les critères suivants sont cumulativement remplis : a) Les coûts sont nécessaires à l’exécution de l’obligation de service public ; b) Les coûts sont justifiés par rapport à l’intérêt général ; c) Les coûts n’ont pas pu être évités par le fournisseur ; 4 3? LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de l'Aménagement d u territoire Département de l’énergie d) lorsque cette comparaison est possible, les coûts sont soutenus à l’aide d’une comparaison avec les coûts correspondants d’ autres entreprises ayant des activités similaires dans des conditions analogues. Les coûts pris en compte en vertu de l’alinéa 3 s’ajoutent aux coûts bruts du mécanisme de compensation. Le régulateur effectue le versement aux fournisseurs directement à partir du compte de compensation. » ; 2° le paragraphe 2 est modifié comme suit : a) dans la première phrase, les termes « marché de gros «spot» » sont remplacés par ceux de « marché spot des bourses d’électricité pour la zone de prix Allemagne/Luxembourg, et en cas de changement, toute autre zone de prix à laquelle le Luxembourg est rattachée » ; b) à la fin de la première phrase sont insérés avant le point final les termes suivants : « en calculant pour chaque mois calendrier avec les valeurs des prix mensuels de marché suivants: a) Pour l’électricité produite par cogénération à haut rendement à partir du gaz naturel : « MW » ; b) Pour l’électricité produite à partir de l’énergie hydroélectrique, de gaz de stations d’épuration d’eaux usées, de biogaz, de biomasse solide et du bois de rebut : « MW » ; c) Pour l’électricité produite à partir de l’énergie éolienne : « MW Wind an Land » ; d) Pour l’électricité produite à partir de l’énergie solaire : « MW Solar »» ; c) il est inséré entre la première phrase est la deuxième phrase qui devient l’alinéa 3 un alinéa 2 nouveau libellé comme suit : « Au cas où les valeurs visées à l’alinéa 1er ne sont pas ou plus publiées par les gestionnaires de réseau de transport actifs sur le territoire national allemand, le ministre publie au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg des valeurs publiées par un organisme fiable qui reflètent fidèlement les mêmes objectifs recherchés. » ; d) la troisième phrase qui devient la deuxième phrase de l’alinéa 3 est supprimée. Art. 2. Modification du règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz Le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz est modifié comme suit : 1° L’article 1er est modifié comme suit : b) au paragraphe 19, le point final est remplacé par un point-virgule ; c) le paragraphe 20 est complété par un point-virgule ; d) après le paragraphe 20 est inséré un paragraphe 21 nouveau, libellé comme suit : « (21) « ministre », le membre du Gouvernement ayant l’Énergie dans ses attributions. » ; 2° À l’article 3 sont apportées les modifications suivantes : a) le paragraphe 1er est modifié comme suit : a) les termes « par le présent règlement » sont remplacés par ceux de « à l’article 20, paragraphe 1er, lettres a) à e) » ; b) le paragraphe 1er, est complété par la phrase suivante: 5 3? LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de l'Aménagement d u territoire Département de l’énergie « La centrale de biogaz à l’égard de laquelle la période de 15 ans est venue à échéance est éligible pour la rémunération résiduelle prévue à l’article 20, paragraphe 1er, lettre f), pour une période supplémentaire de 10 ans. » ; b) le paragraphe 3 est modifié comme suit : i. les termes « par la présente réglementation » sont remplacés par ceux de « à l’article 20, paragraphe 1er, lettres a) à e) » ; ii. il est ajouté un alinéa 2 nouveau libellé comme suit : « Les centrales bénéficiant d’une rémunération résiduelle prévue à l’article 20, paragraphe 1er, lettre f) peuvent bénéficier de la rémunération en matière de renouvellement prévue à l’article 3bis avant l’échéance de la période de rémunération supplémentaire de 10 ans. » ; 3° Après l’article 3, il est inséré un article 3bis nouveau, libellé comme suit : « Art. 3bis. (1) Exceptionnellement, les rémunérations prévues à l’article 20, paragraphe 1er, lettres d) à e), s’appliquent à un renouvellement d’une centrale de biogaz existante si l’ensemble des conditions suivantes sont remplies : a) l’ensemble des composantes techniques de la centrale existante sont remplacées et certains éléments de gros-œuvre sont remplacés ou modernisés. Y sont notamment visés les éléments de gros-œuvre concernant le stockage des substrats, du digestat et le processus de fermentation. Le ministre peut préciser les critères techniques quant aux éléments techniques à renouveler et quant aux exigences minimales des éléments de gros-œuvre à renouveler ; b) les travaux de renouvellement doivent tous être exécutés dans un délai de deux ans avant la première injection de biogaz après renouvellement ; c) la première injection de biogaz de la centrale après renouvellement a eu lieu après le 1er janvier 2023 ; d) sauf pour des cas de force majeure, la période de 15 ans visée à l’article 3, paragraphe 1er, est venue à échéance. (2) Au cas où uniquement certains éléments techniques ou de gros-œuvre d’une centrale sont modifiés, il n’y a pas de renouvellement. (3) Le respect des conditions du renouvellement de la centrale prévues au paragraphe 1er doit être certifié exact par un comptable ou un organisme agréé en vertu de la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l'État pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de vérification dans le domaine de l'environnement, moyennant une déclaration adressée au ministre qui contient les éléments suivants: a) le nom, l’adresse et la raison sociale du producteur d’énergie ; b) l’emplacement de la centrale ; c) la rémunération ayant été appliquée à la centrale et qui est venue à échéance respectivement le cas de force majeure visé au paragraphe 1er, lettre d) ; d) la capacité de traitement maximale de la centrale après renouvellement ; e) la date de la première injection de biogaz de la centrale ; f) la date de la première injection de biogaz de la centrale après renouvellement ; g) la description des travaux de renouvellement effectués sur la centrale et la certification que celles-ci respectent les conditions imposées en vertu du paragraphe 1er, point 1° sont remplies ; h) une copie des factures relatives aux travaux de renouvellement mentionnant la date d’achèvement des travaux. » ; 6 3? LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de l'Aménagement d u territoire Département de l’énergie 4° L’article 7 est abrogé ; 5° À l’article 8, première phrase, les mots « ayant l’Énergie dans ses attributions, ci-après dénommé le ministre, » sont supprimées ; 6° À l’article 9, troisième phrase, les mots « point d’équilibrage » sont remplacés par ceux de « réseau de transport » ; 7° À l’article 10, paragraphe 5, deuxième phrase, les mots « au plus grand fournisseur primaire actif » sont remplacés par ceux de « au fournisseur en zone de distribution qui est utilisateur du réseau de transport et qui fournit le plus grand nombre de points de fourniture » ; 8° À l’article 11bis, les mots « et redevances » sont remplacés par ceux de « , les redevances et la prime de lisier » ; 9° À l’article 12, paragraphe 2, première phrase, les mots « une installation de traitement par lavage du biogaz sous pression » sont remplacés par ceux de « toute autre installation de traitement de biogaz » ; 10° L’article 20 est modifié comme suit : a) le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « (1) Le tarif T à la base de la rémunération accordée au producteur de biogaz participant au mécanisme est déterminé comme suit, le MWh correspondant au pouvoir calorifique supérieur (PCS) du biogaz injecté: a) pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel à partir de centrales de biogaz dont la première injection a eu lieu avant le 1er janvier 2012: i) ii) Tarif T = 65 euros par MWh jusqu’au 31 décembre 2014; Tarif T = 90 euros par MWh à partir du 1er janvier 2015. b) pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel à partir de centrales de biogaz dont la première injection a eu lieu à partir du 1er janvier 2012 et avant le 1er janvier 2014: i) ii) Tarif T = 62,5 euros par MWh jusqu’au 31 décembre 2014; Tarif T = 87,5 euros par MWh à partir du 1er janvier 2015. c) pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel à partir de centrales de biogaz dont la première injection a eu lieu à partir du 1er janvier 2014 et avant le 1er janvier 2023 : Tarif T = 80 euros par MWh. d) pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel à partir de centrales de biogaz avec une capacité de traitement maximale inférieure ou égale à 150 Nm3 de biogaz brut par heure dont la première injection a eu lieu à partir du 1er janvier 2023: Tarif T = 133 euros par MWh. e) pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel à partir de centrales de biogaz avec une capacité de traitement maximale supérieure à 150 Nm3 de biogaz brut par heure dont la première injection a eu lieu à partir du 1er janvier 2023: Tarif T = 90 euros par MWh. 7 3? LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de l'Aménagement d u territoire Département de l’énergie f) pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel à partir de centrales de biogaz pour lesquelles la période de 15 ans du mécanisme de rémunération est venue à échéance: Tarif T = 70 euros par MWh. » ; b) au paragraphe 2, les termes « et b) ii) » sont remplacés par ceux de «, b) ii) et f) » ; c) au paragraphe 3, le terme « kWh » et remplacé par le terme « MWh » ; 11° Après l’article 20, il est inséré un article 20bis nouveau, libellé comme suit : « Art. 20bis. (1) A partir du 1er janvier 2023, les centrales de biogaz visées à l’article 20 bénéficient d’une prime de lisier supplémentaire de 30 euros par MWh correspondant au pouvoir calorifique supérieur (PCS) du biogaz injecté au cas où la centrale produit du biogaz avec une quote-part minimale de 90 pour cent d’effluents d’élevage. Exclusivement les effluents d’élevage produits sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg sont éligibles pour le calcul de la quote-part d’effluents d’élevage. La prime de lisier supplémentaire visée à l’alinéa 1er est réduite conformément à la formule suivante, si la quote-part d’effluent d’élevage est supérieure ou égale à 70 pour cent et inférieure à 90 pour cent : Plisier,m = 100 · tlisier,m - 60 avec Plisier,m : Prime de lisier pour l’année m, en euros par MWh, correspondant au pouvoir calorifique supérieur (PCS) du biogaz injecté et arrondie à deux décimales près ; tlisier,m : Quote-part des effluents d’élevage exclusivement produits sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg dans la quantité totale de biomasses utilisées dans la centrale pendant l’année m, arrondie à quatre décimales près ; m: année civile de l’injection de biogaz. (2) Le producteur de biogaz enregistre l’utilisation des différents types de biomasse dans le registre visé à l’article 34, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets. Les pièces à l’appui des informations enregistrées dans ce registre sont tenues à la disposition de l’autorité de régulation et de l’administration des services techniques de l’agriculture (ci-après « ASTA »). La quote-part d’effluents d’élevage est établie et certifiée par l’ASTA sur la base du rapport visé à l’article 35, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets. Le producteur de biogaz adresse annuellement et au plus tard le 15 avril de l’année suivant l’exercice écoulé une demande d’établissement du certificat visé au paragraphe 2, à l’alinéa 2, à l’ASTA moyennant un formulaire mis à disposition au producteur de biogaz. (3) Pour pouvoir bénéficier de la prime de lisier, le producteur de biogaz doit faire parvenir annuellement et au plus tard le 1er mai de l’année suivant l’exercice écoulé, à l’autorité de régulation une déclaration qui contient les éléments suivants: a) le nom, l’adresse et la raison sociale du producteur d’énergie ; b) l’emplacement de la centrale ; c) la date de la première injection de biogaz de la centrale ; 8 3? LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de l'Aménagement d u territoire Département de l’énergie d) les relevés de la quantité totale de la biomasse utilisée et le certificat de l’ASTA visé au paragraphe 2, à l’alinéa 2 ; e) le cas échéant, une copie des documents établissant la quantité et nature de la biomasse utilisée. A défaut de déclaration endéans le délai visé à l’alinéa 1er, la prime de lisier n’est plus due, sauf en cas de force majeure. Après l’échéance du délai susvisé l’autorité de régulation établit un décompte et transmet au ministre le montant de la prime de lisier due au producteur de biogaz. En se basant sur ces informations transmises par l’autorité de régulation, l’Etat verse au producteur de biogaz la prime de lisier due. » ; 12° Après l’article 22, il est inséré un chapitre IVbis nouveau, comprenant un article 22bis nouveau, libellé comme suit : « Chapitre IVbis - Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre Art. 22bis. (1) Le producteur de biogaz exploitant une centrale de biogaz visée à l’article 2, paragraphe 4, point 3°, du règlement grand-ducal du 3 février 2023 fixant les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse fait parvenir annuellement et au plus tard le 1er mai de l’année suivant l’exercice écoulé à l’Administration de l’environnement une déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre portant sur le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse conformément aux articles 13 et 14 du règlement grand-ducal précité du 3 février 2023. La déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre contient les éléments suivants : a) b) c) d) le nom, l'adresse et la raison sociale du producteur de biogaz ; l’emplacement de la centrale ; la date de première injection dans le réseau de la centrale ; la date d'établissement de la déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre; e) le nom du système national ou international volontaire visé à l’article 14, paragraphe 3, du règlement grand-ducal précité du 3 février 2023 ; f) la quantité de biogaz; g) le type de matières premières utilisées par la centrale ; h) le pays d'origine des matières premières, à savoir le pays dans lequel les matières premières ont été produites ou récoltées ; i) les informations visées à l’article 13, paragraphe 1er, du règlement grand-ducal précité du 3 février 2023 ; j) pour chaque lot de biogaz, les preuves de durabilité apportées dans le cadre du contrôle indépendant visé à l’article 14, paragraphe 3, du règlement grand-ducal précité du 3 février 2023 contentant au moins : i. la date d’établissement, le nom, l’adresse et la raison sociale de l’opérateur émetteur et de l’opérateur acquéreur/destinataire ; ii. la quantité, le type et le pays d’origine des matières premières ; iii. le numéro de lot unique permettant sa traçabilité et son identification ; iv. des informations relatives au respect des critères de durabilité et des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre ; 9 3? LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de l'Aménagement d u territoire Département de l’énergie v. le nom du système national ou international volontaire visé à l’article 14, paragraphe 3, du règlement grand-ducal précité du 3 février 2023. (2) L’Administration de l’environnement vérifie sur base des informations fournies dans la déclaration visée au paragraphe 1er le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que le contrôle indépendant de ces informations tels que consacrés par le règlement précité du 3 février 2023 et le présent chapitre et transmet dans les deux mois à partir de la date limite prévue au paragraphe 1er une attestation de respect des critères de durabilité et des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre au producteur de biogaz qui la fait parvenir au plus tard le 15 juillet de l’année suivant l’exercice écoulé à l’autorité de régulation qui informe le ministre. (3) Si une attestation a été obtenue à l’aide d’une déclaration contenant de fausses informations elle est immédiatement révoquée. A des fins de contrôle ou de mise en conformité, l’Administration de l’environnement peut demander des informations complémentaires au producteur de biogaz. Si un producteur de biogaz ne respecte pas les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que l’obligation de contrôle indépendant de ces informations prévues par le présent chapitre et attestés conformément au paragraphe 2, alinéa 1er, le ministre met le producteur de biogaz en demeure de se conformer à ces conditions dans un délai de trois mois. Lorsque le producteur de biogaz ne se conforme pas endéans ce délai, le ministre demande le remboursement de toute rémunération et prime liées aux critères attestés et indûment perçues par le producteur de biogaz concerné durant la période de non-respect des conditions et retient le montant litigieux sur les rémunérations ou primes échues. En cas de solde négatif, il établit un titre de recette nécessaire à l’envoi d’une facture par l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines qui en opère le recouvrement comme en matière d’enregistrement. » ; 13° À l’article 26 sont apportées les modifications suivantes : a) au paragraphe 3 les termes « 0,065 €/kWh, le kWh » sont remplacés par ceux de « 65 euros par MWh, le MWh » ; b) au paragraphe 4 le terme « kWh » est remplacé par celui de « MWh ». Art. 3. Modification du règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables Le règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables est modifié comme suit : 1° À l’article 1er, paragraphe 2, point 1er, les termes « 6 à 8 ou de l’article 11 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE » sont remplacés par ceux de « 8 à 10 ou de l’article 13 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil européen du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables » ; 2° L’article 2 est modifié comme suit : a) à la lettre e), première phrase, les mots « pendant toute la durée du contrat de rachat ou du contrat de prime de marché » sont insérés entre les mots « défini » et « et » ; b) après la lettre r), est insérée une lettre s) libellé comme suit : 10 3? LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de l'Aménagement d u territoire Département de l’énergie « « ministre » : le membre du Gouvernement ayant l’Énergie dans ses attributions. » ; 3° À l’article 4 sont apportées les modifications suivantes : a) le paragraphe 6, alinéa 2, est modifié comme suit : i. à la lettre c), quatrième phrase, le terme « et » derrière de point-virgule final est supprimé ; ii. à la lettre d), le point final est remplacé par les termes « ; et » ; iii. après la lettre d), est insérée une lettre e) libellée comme suit : « e) que l’attestation visée à l’article 27sexies, paragraphe 2, a été fournie par le producteur. » b) à l’alinéa 3, les termes « ayant l’Énergie dans ses attributions » sont supprimés ; 4° À l’article 15, paragraphe 3, lettre b), troisième phrase, les termes « membre du Gouvernement ayant l’Énergie dans ses attributions (désigné ci-après par « ministre ») » sont remplacés par le terme « ministre » ; 5° L’article 19 est modifié comme suit : a) il est inséré un paragraphe 1er nouveau, libellé comme suit: b) « (1) Les dispositions des paragraphes 2 à 7 s’appliquent aux centrales dont la première injection d’électricité a eu lieu à partir du 1er janvier 2014 et avant le 1er janvier 2023. » ; c) les paragraphes subséquents sont renumérotés ; 6° Après l’article 19, il est inséré un article 19bis nouveau, libellé comme suit : « (1) Les dispositions des paragraphes 2 à 8 s’appliquent aux centrales dont la première injection d’électricité a eu lieu à partir du 1er janvier 2023. (2) L’électricité produite à partir de biogaz et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance électrique nominale est inférieure ou égale à 100 kW est rémunérée suivant la formule suivante : 0,25 265 ∙ (1 − (𝑛 − 2023) ∙ 100 ) € par MWh avec n: année civile de début de l’injection d’électricité. (3) L’électricité produite à partir de biogaz et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance électrique nominale est supérieure à 100 kW et inférieure ou égale à 200 kW est rémunérée suivant la formule suivante : 208 ∙ (1 − (𝑛 − 2023) ∙ avec n: 0,25 ) 100 € par MWh année civile de début de l’injection d’électricité. (4) L’électricité produite à partir de biogaz et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance électrique nominale est supérieure à 200 kW et inférieure ou égale à 500 kW est rémunérée suivant la formule suivante : 188 ∙ (1 − (𝑛 − 2023) ∙ avec n: 0,25 ) 100 € par MWh année civile de début de l’injection d’électricité. 11 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de ('Aménagement du territoire Département de l’énergie (5) L’électricité produite à partir de biogaz et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance électrique nominale est supérieure à 500 kW et inférieure ou égale à 2,5 MW est rémunérée suivant la formule suivante : 0,25 162 ∙ (1 − (𝑛 − 2023) ∙ 100 ) € par MWh avec n: année civile de début de l’injection d’électricité. (6) Afin que le producteur d’énergie ayant une centrale équipée d’un moteur à injection pilote puisse bénéficier des rémunérations définies à la présente section, ce moteur doit être exploité exclusivement avec des combustibles renouvelables. (7) Ne peuvent pas bénéficier de la rémunération définie au présent article les centrales qui sont alimentées en gaz naturel ou en biogaz par le biais du réseau de transport ou de distribution de gaz naturel. (8) Pour bénéficier des rémunérations prévues aux paragraphe 2 à 5, une centrale produisant de l’électricité à partir de biogaz doit s’inscrire dans un registre tenu et géré par le ministre qui fixe les modalités de fonctionnement ainsi que les données à fournir par le producteur. Si à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de l’inscription au registre, la première injection d’électricité n’a pas eu lieu, l’inscription de la centrale devient caduque, à moins que le producteur rapporte la preuve de la poursuite continue du projet, une nouvelle inscription restant toutefois possible. Une centrale qui s’inscrit dans le registre bénéficie des rémunérations prévues aux paragraphes 2 à 5 à condition que la somme des puissances électriques nominales de toutes les centrales inscrites dans le registre ne dépasse pas la limite de 13 MW. L’ordre chronologique des dates d’inscription au registre détermine l’ordre de priorité des centrales pour bénéficier de la rémunération prévue aux paragraphes 2 à 5. Au cas où la limite prémentionnée est atteinte, une centrale qui s’inscrit dans le registre ne peut bénéficier de la rémunération prévue aux paragraphes 2 à 5 sauf autorisation du ministre. » ; 7° L’article 23bis est modifié comme suit : a) les termes « à 23 » sont remplacés par ceux de « , 17, 17bis, 17ter, 18, 19, 20, 21, 22 et 23 » ; b) à la fin de la troisième formule, le point final est remplacé par un point-virgule ; c) à la suite de la troisième formule, est insérée une quatrième formule libellée comme suit : « n = 2023 à partir du 1er janvier 2024, jusqu’au 31 décembre 2024. » ; 8° À l’article 24, sont apportées les modifications suivantes : a) le texte actuel forme le paragraphe 1er ; b) il est inséré un paragraphe 2 nouveau, libellé comme suit : « (2) Pour les centrales visées à l’article 19bis, une prime de chaleur supplémentaire de 50 euros par MWh est accordée pour la chaleur commercialisée si la condition suivante est remplie : si m-n ≤ 3 : tchaleur,m = 𝐶𝐻𝐴 𝐶𝐻𝐴𝑐𝑜𝑚,𝑚 𝑡𝑜𝑡,𝑚 − 𝐶𝐻𝐴𝑎𝑢𝑡,𝑚 si m-n > 3 : tchaleur,m = 𝐶𝐻𝐴 𝐶𝐻𝐴𝑐𝑜𝑚,𝑚 𝑡𝑜𝑡,𝑚 − 𝐶𝐻𝐴𝑎𝑢𝑡,𝑚 ≥ 0,25 > 0,5 12 3? LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de l'Aménagement d u territoire Département de l’énergie Pour les mêmes centrales la prime de chaleur supplémentaire est réduite conformément aux formules suivantes, si les conditions suivantes sont remplies : a) si m-n > 3 : 0,4 < tchaleur,m ≤ 0,5 la prime de chaleur supplémentaire est calculée comme suit: Pchaleur,m = 15 + 35000 · (tchaleur,m – 0,4)3 b) si m-n > 3: 0,3 < tchaleur,m ≤ 0,4 la prime de chaleur supplémentaire est calculée comme suit: Pchaleur,m = 15000 · (tchaleur,m – 0,3)3 c) si m-n > 3: tchaleur,m ≤ 0,3, Pchaleur,m=0 avec Pchaleur,m : prime de chaleur pour l’année m, en €/MWh et arrondie à deux décimales près ; tchaleur,m : taux de la chaleur commercialisée pendant l’année m, arrondie à quatre décimales près ; CHAcom,m : quantité de chaleur commercialisée et produite par les modules de cogénération de la centrale pendant l’année m, exprimée en MWh et arrondie à deux décimales près ; CHAtot,m : quantité totale de chaleur produite par les modules de cogénération de la centrale pendant l’année m, exprimée en MWh et arrondie à deux décimales près ; CHAaut,m : autoconsommation en chaleur de la centrale pendant l’année m, exprimée en MWh et arrondie à deux décimales près ; m: année civile de production de la chaleur par la centrale ; n: année civile de début de l’injection d’électricité de la centrale et le cas échéant après renouvellement ou extension. » ; 9° L’article 27 est modifié comme suit : a) à l’alinéa 1er, les termes « et avant le 1er janvier 2023 » sont insérés entre le terme « 2014 » et la virgule ; b) après l’alinéa 1er, les alinéas suivants sont insérés: « À partir du 1er janvier 2023, les centrales produisant de l’électricité à partir de biogaz et disposant soit d’un contrat de rachat ou d’un contrat de prime de marché soit d’un contrat de rachat avec rémunération résiduelle visé à l’article 33, paragraphe 2 bénéficient d’une prime de lisier supplémentaire de 60 euros par MWh d’électricité injectée au cas où la centrale produit de l’électricité à partir de biogaz qui est produit avec une quote-part minimale de 90 pour cent d’effluents d’élevage. Exclusivement les effluents d’élevage produits sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg sont éligibles pour le calcul de la quote-part d’effluents d’élevage. Pour les mêmes centrales, la prime de lisier supplémentaire est réduite conformément à la formule suivante, si la quote-part d’effluent d’élevage est supérieure ou égale à 70 pour cent et inférieure à 90 pour cent : 13 3? LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de l'Aménagement d u territoire Département de l’énergie Plisier,m = 200 · tlisier,m - 120 avec Plisier,m : Prime de lisier pour l’année m, en €/MWh et arrondie à deux décimales près ; tlisier,m : Quote-part des effluents d’élevage exclusivement produits sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg dans la quantité totale de biomasses utilisées dans la centrale pendant l’année m, arrondie à quatre décimales près ; m: année civile de l’injection d’électricité. » ; c) après l’alinéa 3 devenu l’alinéa 5, est inséré un alinéa 6 nouveau libellé comme suit : « Le producteur d’énergie adresse annuellement et au plus tard le 15 avril de l’année suivant l’exercice écoulé une demande d’établissement du certificat visé au paragraphe 1, à l’alinéa 5 à l’ASTA moyennant un formulaire mis à disposition au producteur d’énergie. » ; 10° l’article 27ter est modifié comme suit : a) au paragraphe 1er, l’alinéa 2 est remplacé comme suit : « Les prix mensuels de marché correspondent aux valeurs suivantes, qui représentent les valeurs moyennes des contrats horaires conclus sur le marché spot des bourses d’électricité pour la zone de prix Allemagne/Luxembourg, et en cas de changement, toute autre zone de prix à laquelle le Luxembourg est rattaché, pour chaque heure du mois calendrier : a) pour l’électricité vendue directement et produite à partir de l’énergie hydroélectrique, de gaz de stations d’épuration d’eaux usées, de biogaz, de biomasse solide et du bois de rebut : « MW » ; b) pour l’électricité vendue directement et produite à partir de l’énergie éolienne : « MW Wind an Land » ; c) pour l’électricité vendue directement et produite à partir de l’énergie solaire : « MW Solar ». Au cas où les valeurs visées aux points a) à c) ne sont pas ou plus publiées par les gestionnaires de réseau de transport actifs sur le territoire national allemand, le ministre publie au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg les valeurs publiées par un organisme fiable qui reflètent fidèlement les mêmes objectifs recherchés. » ; b) au paragraphe 2, les termes « , de la bourse EPEX Spot SE à Paris pour la zone de prix Allemagne/Autriche et en cas de changement, toute autre zone de prix à laquelle le Luxembourg est rattaché » sont remplacés par ceux de « des bourses d’électricité pour la zone de prix Allemagne/Luxembourg et en cas de changement, toute autre zone de prix à laquelle le Luxembourg est rattaché, » ; 11° À l’article 27quinquies, paragraphe 3, les termes « ayant l’Énergie dans ses attributions » sont supprimés ; 12° Après l’article 27quinquies, il est inséré un sous-chapitre VII nouveau au sein du chapitre IV, comprenant un article 27sexies nouveau, libellé comme suit: « Sous -chapitre VII - Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre Art. 27sexies. (1) Le producteur d’énergie exploitant une centrale visée à l’article 2, paragraphe 4, points 1er et 2 du règlement grand-ducal du 3 février 2023 fixant les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les 14 3? LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de l'Aménagement d u territoire Département de l’énergie combustibles issus de la biomasse et disposant d’un contrat de rachat, d’un contrat avec rémunération résiduelle ou d’un contrat de prime de marché fait parvenir annuellement et au plus tard le 1er mai de l’année suivant l’exercice écoulé à l’Administration de l’environnement une déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre portant sur le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse conformément aux articles 13 et 14 du règlement grand-ducal précité du 3 février 2023. La déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre contient au moins les éléments suivants : a) b) c) d) le nom, l'adresse et la raison sociale du producteur d’énergie ; l’emplacement de la centrale ; la date de première injection dans le réseau de la centrale ; la date d'établissement de la déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ; e) le nom du système national ou international volontaire visé à l’article 14, paragraphe 3, du règlement grand-ducal précité du 3 février 2023 ; f) la quantité et le type de combustibles issus de la biomasse ; g) le type de matières premières utilisées par la centrale ; h) le pays d'origine des matières premières, à savoir le pays dans lequel les matières premières ont été produites ou récoltées ; i) les informations visées à l’article 13, paragraphe 1er, du règlement grand-ducal précité du 3 février 2023 ; j) pour chaque lot de combustibles issus de la biomasse, les preuves de durabilité apportées dans le cadre du contrôle indépendant visé à l’article 14, paragraphe 3, du règlement grand-ducal précité du 3 février 2023 contentant au moins : i. la date d’établissement, le nom, l’adresse et la raison sociale de l’opérateur émetteur et de l’opérateur acquéreur/destinataire ; ii. la quantité, le type et le pays d’origine des matières premières ; iii. le numéro de lot unique permettant sa traçabilité et son identification ; iv. des informations relatives au respect des critères de durabilité et des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre ; v. le nom du système national ou international volontaire visé à l’article 14, paragraphe 3, du règlement grand-ducal précité du 3 février 2023. (2) L’Administration de l’environnement vérifie sur base des informations fournies dans la déclaration visée au paragraphe 1er le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que le contrôle indépendant de ces informations tels que consacrés par le règlement précité du 3 février 2023 et le présent chapitre et transmet dans les deux mois à partir de la date limite prévue au paragraphe 1er une attestation de respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre au producteur d’énergie qui la fait parvenir au plus tard le 15 juillet de l’année suivant l’exercice écoulé au gestionnaire de réseau concerné. (3) Si une attestation a été obtenue à l’aide d’une déclaration contenant de fausses informations elle est immédiatement révoquée. A des fins de contrôle ou de mise en conformité, l’Administration de l’environnement peut demander des informations complémentaires au producteur d’énergie. 15 3? LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de l'Aménagement d u territoire Département de l’énergie Si un producteur d’énergie ne respecte pas les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que l’obligation de contrôle indépendant de ces informations prévues par le présent chapitre et attestés conformément au paragraphe 2, alinéa 1er, le gestionnaire de réseau concerné met le producteur d’énergie en demeure de se conformer à ces conditions dans un délai de trois mois. » ; 13° À l’article 33, sont apportées les modifications suivantes : a) Le paragraphe 4 est modifié comme suit : i. à l‘alinéa 1er, les termes « des centrales ayant conclu un contrat de rachat avec rémunération résiduelle à partir du 1er janvier 2014 et avant le 1er janvier 2023 » sont insérés entre les mots « biogaz » et « sont » ; ii. l’alinéa 2, est remplacé comme suit : « Les rémunérations résiduelles pour l’électricité produite à partir de biogaz des centrales ayant conclu un contrat de rachat avec rémunération résiduelle à partir du 1er janvier 2023 sont les suivantes : a) b) 128 euros par MWh pour la centrale dont la puissance électrique nominale est inférieure ou égale à 500 kW ; 113 euros par MWh pour la centrale dont la puissance électrique nominale est supérieure à 500 kW et inférieure ou égale à 2,5 MW. » ; 14° L’article 34 est modifié comme suit : a) à la première phrase, les mots « existantes produisant de l’électricité à partir de biogaz disposant d’un contrat de rachat » sont remplacés par ceux de « visées à l’article 11 » ; b) la deuxième phrase est supprimée. Art. 4. Modification du règlement grand-ducal du 23 décembre 2022 modifiant le règlement grandducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables À l’article 1er du règlement grand-ducal du 23 décembre 2022 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables, les mots « et en 2023 » sont insérés in fine. Art. 5. Modification du règlement grand-ducal du 23 décembre 2022 modifiant le règlement grandducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l'organisation du marché de l'électricité À l’article 2 du règlement grand-ducal du 23 décembre 2022 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l'organisation du marché de l'électricité les mots « 31 décembre 2023 » sont remplacés par ceux de « 31 décembre 2024 ». Art. 6. Entrée en vigueur L’article 1er produit ses effets à partir du 1er juillet 2023. Art. 7. Exécution 16 3? LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de l'Aménagement d u territoire Département de l’énergie Notre ministre ayant l’Énergie dans ses attributions et notre ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 17 3? LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de l'Aménagement d u territoire Département de l’énergie Commentaire des articles Ad Article 1er Les modifications inscrites à l’article 1er ont trait au règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l'organisation du marché de l'électricité. Ad 1° La formule à calculer pour le mois en question le prix du marché de gros « spot » est supprimée, étant donné que cette dernière ne correspond plus au calcul des prix mensuels de marché spot des bourses d’électricité pour la zone de prix Allemagne/Luxembourg et peut donc conduire à des deux prix différents pour le même type de production. Ad Article 2 Les modifications inscrites à l’article 2 ont trait au règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz. Ad 1° Pas de commentaires. Ad 2° Suite à l’introduction d’une rémunération résiduelle visant les centrales dont la période de rémunération de 15 ans est venue à échéance, les modifications précisent que la durée de la période pour la rémunération prévue à l’article 20, paragraphe 1, lettres a) à e) est de 15 ans et que la durée de la période pour la rémunération résiduelle est de 10 ans. Il est précisé également que cette période supplémentaire de 10 ans ne doit pas être venu à échéance pour entamer un renouvellement de la centrale. Ad 3° Cet article fixe les modalités et les conditions de renouvellement des centrales existantes pour lesquelles la période de 15 ans du mécanisme de rémunération est venue à échéance, sauf pour des cas de force majeure. Cet article fixe l’ensemble des conditions à respecter par ces centrales. Pour une centrale existante, l’ensemble des composantes techniques sont remplacées et certains éléments de gros-œuvre sont remplacés respectivement modernisés. Un comptable ou un organisme agréé en vertu de la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l'État pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de vérification dans le domaine de l'environnement doit certifier exact le remplissage des conditions du renouvellement de la centrale moyennant une déclaration envoyée par le producteur de biogaz au ministre. Ad 4° Suite à l’introduction d’une rémunération résiduelle pour les centrales dont la période du mécanisme de rémunération de 15 ans est venue à échéance et vu la possibilité de ces centrales de commercialiser le biogaz injecté en dehors du mécanisme de rémunération, les dispositions de l’article 7 deviennent inutiles. Ad 5° Pas de commentaires. Ad 6° Cette modification permet d’aligner le terme avec la terminologie du code de distribution du gaz naturel. Ad 7° Cette modification permet d’aligner le terme avec la terminologie utilisée par l’Institut Luxembourgeois de Régulation dans le cadre de la désignation du fournisseur du dernier recours dans le secteur du gaz naturel. Ad 8° Cette précision est devenue nécessaire suite à l’introduction de la prime de lisier. 18 3? LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de l'Aménagement d u territoire Département de l’énergie Ad 9° Cette modification tient compte du développement de nouvelles technologies d’épuration de biogaz brut sur le marché ayant des émissions inférieures à 1% du méthane contenu dans le biogaz brut. Ad 10° Cette modification vise à introduire la rémunération pour les nouvelles centrales dont la première injection a eu lieu à partir du 1er janvier 2023. La rémunération varie selon la capacité maximale de l’installation d’épuration de biogaz brut installée sur la centrale biogaz. Afin de donner une perspective aux centrales existantes pour lesquelles la période du mécanisme de rémunération de 15 ans est venue à échéance, une rémunération résiduelle est instaurée. Pour la lisibilité du texte, il est également procédé à une adaptation de l’unité d’énergie. Les rémunérations pour les nouvelles centrales, la rémunération résiduelle ainsi que toute autre modification affectant les rémunérations des centrales sont soumises à l’approbation de la Commission européenne. Pour les centrales publiques, la diminution de 30 pour cent du tarif T s’applique également pour la rémunération résiduelle. Toute rémunération, redevance et prime est exprimée en euros par MWh. Ad 11° Pour inciter la valorisation d’effluents d’élevage dans les centrales et atteindre les objectifs fixés par le gouvernement dans la stratégie nationale biogaz, une prime de lisier est introduite pour les centrales à biogaz participant au mécanisme de rémunération à partir du 1er janvier 2023. Une centrale bénéficie d’une prime de lisier de 30 euros par MWh de biogaz injecté sous condition que la quotepart des effluents d’élevage corresponde à au moins 90 pour cent de la quantité totale de la biomasse utilisée par la centrale. Si la quote-part d’effluent d’élevage est supérieure ou égale à 70 pour cent et inférieure à 90 pour cent, la prime de lisier est réduite suivant la formule indiquée. Dans le calcul de la quote-part des effluents d’élevage exclusivement les effluents d’élevage produits sur le territoire national sont pris en compte. Selon un avis juridique, il est possible de coupler la prime de lisier, incitant la valorisation des effluents d’élevage produits au Luxembourg, à des restrictions proportionnelles sur l'importation de ces matières en provenance d'autres pays de l'Espace économique européen. Le lisier et les produits dérivés sont considérés selon le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le droit dérivé ainsi que la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne comme des matières spéciales soumises à un examen réglementaire important. Les États membres ont la responsabilité particulière de garantir des systèmes de gestion des déchets autosuffisants, tout en préservant les objectifs nationaux de santé publique et les intérêts environnementaux. La procédure et les modalités pour bénéficier de la prime de lisier sont précisées. La prime de lisier ainsi que toute autre modification affectant les rémunérations des centrales sont soumises à l’approbation de la Commission européenne. Ad 12° Cet article vise à déterminer les modalités pour certaines centrales de biogaz afin de démontrer le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre conformément au règlement grand-ducal du 3 février 2023 fixant les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse. L’article prévoit également la procédure de remboursement de toute rémunération et prime liées aux critères attestés et indûment perçues par le producteur de 19 3? LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de l'Aménagement d u territoire Département de l’énergie biogaz concerné durant la période de non-respect des conditions. Ce mécanisme s’inspire des dispositions de l’article 24. Ad 13° Ces modifications sont devenues nécessaires suite à la modification de l’unité d’énergie. Ad Article 3 Les modifications inscrites à l’article 3 ont trait au règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables. Ad 1° Cette modification vise à actualiser les références à la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil européen du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. Ad 2° Il est précisé qu’un déplacement d’une centrale ayant un contrat de rachat ou un contrat de prime de marché sur un autre site géographique n’est pas autorisé. Ad 3° Par cette modification, il est précisé que le gestionnaire de réseau doit vérifier annuellement, sur base d’une attestation établie par l’administration de l’environnement, le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre par les centrales concernées. Ad 4° Pas de commentaires. Ad 5° Cette précision de la date de première injection est devenue nécessaire pour tenir compte des dates de première injection d’électricité suite à l’introduction de nouvelles rémunérations pour les centrales produisant de l’électricité à partir de biogaz dont la première injection a lieu à partir du 1er janvier 2023. Ad 6° Cet article nouveau introduit les nouvelles rémunérations pour l’électricité injectée et produite à partir de biogaz pour les centrales dont la première injection a lieu à partir du 1er janvier 2023. La rémunération pour les centrales dont la première injection a lieu à partir du 1er janvier 2023 varie selon quatre catégories de puissance, à savoir:     les centrales d’une puissance électrique nominale inférieure ou égale à 100 kW; les centrales d’une puissance électrique nominale supérieure à 100 kW et inférieure ou égale à 200 kW; les centrales d’une puissance électrique nominale supérieure à 200 kW et inférieure ou égale à 500 kW; les centrales d’une puissance électrique nominale supérieure à 500 kW et inférieure ou égale à 2,5 MW. Il introduit également un registre de centrales, dans lequel une centrale produisant de l’électricité à partir de biogaz doit s’inscrire pour pouvoir bénéficier de la rémunération prévue aux paragraphes 2 à 5. Si à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de l’inscription au registre, la première injection d’électricité n’a pas eu lieu, l’inscription de la centrale devient caduque, à moins que le producteur rapporte la preuve de la poursuite continue du projet, une nouvelle inscription restant toutefois possible. Si la limite du registre de 13 MW est atteinte, une demande peut être adressée par le producteur au ministre pour autorisation en tenant compte de la nécessité de centrales supplémentaires et des effets y relatifs. La limite du registre reflète l’objectif de croissance du secteur du biogaz défini dans le plan national intégré en matière d’énergie et de climat de 2020 et de son projet de mise à jour. Il est précisé que l’ordre chronologique des dates d’inscription des centrales au registre détermine l’ordre de priorité des centrales pour bénéficier de la rémunération. 20 3? LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de l'Aménagement d u territoire Département de l’énergie Les rémunérations pour les nouvelles centrales ainsi que toute autre modification affectant les rémunérations des centrales sont soumises à l’approbation de la Commission européenne. Ad 7° Les dispositions de cet article ne sont pas compatibles avec les formules des nouvelles rémunérations pour les centrales produisant de l’électricité à partir du biogaz à partir du 1er janvier 2023 ayant comme année de référence 2023. Pour éviter une double dégression ayant des effets pénalisants et dissuasifs, la dégression des rémunérations pour les nouvelles centrales autres que les centrales de biogaz est temporairement suspendue pour l’année 2024. Ad 8° La subdivision en paragraphes et la précision de la date de première injection sont devenues nécessaires suite à l’introduction d’une nouvelle prime de chaleur pour les centrales visées à l’article 19bis dans le cadre de la stratégie nationale biogaz. Pour ces centrales, le montant maximal de la prime de chaleur est fixé à 50 euros par mégawattheure de chaleur commercialisée par la centrale. Les formules de réduction de la prime de chaleur sont également adaptées. Les conditions à respecter restent inchangées. La nouvelle prime de chaleur ainsi que toute autre modification affectant les rémunérations des centrales sont soumises à l’approbation de la Commission européenne. Ad 9° La précision de la date d’application est devenue nécessaire suite à la révision de la prime de lisier qui s’applique à partir du 1er janvier 2023. Pour inciter la valorisation d’effluents d’élevage dans les centrales et d’atteindre les objectifs fixés par le gouvernement dans la stratégie nationale biogaz, une centrale produisant de l’électricité à partir de biogaz et disposant soit d’un contrat de rachat ou d’un contrat de prime de marché soit d’un contrat de rachat avec rémunération résiduelle bénéficie d’une prime de lisier de 60 euros par mégawattheure …

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