{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">en devient propriétaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le bénéficiaire paie à l'Etat une redevance calculée conformément à la tarification prévue à l’article 23.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La rémunération accordée à l'ensemble des producteurs de biogaz participant au mécanisme</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">défini au présent règlement est plafonnée à un volume total d'injection de biogaz de dix millions de mètres cubes par an. Ce volume correspond à la somme des volumes d'injection prévus par tous les producteurs de biogaz participant au mécanisme pour l'année à considérer.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'ordre chronologique des dates d'inscription au registre détermine l'ordre de priorité des centrales de biogaz pour le calcul du volume prévu au paragraphe 1er.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">À l’expiration de la période du mécanisme de rémunération de quinze ans à partir de la première</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">injection de biogaz dans le réseau de gaz naturel ou pour les quantités de biogaz produit et injecté dans le réseau dépassant la quantité spécifiée à l’article 6, le producteur de biogaz peut demander au plus grand fournisseur primaire, actif au Luxembourg au 1er janvier de l'année précédente, de reprendre le biogaz qui doit, en tant qu'obligation de service public, le reprendre et le rémunérer conformément à la formule de l'article 23, paragraphe 2. (abrogé)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">Le ministre ayant l’(Règlement grand-ducal du 4 novembre 2022) « Énergie » dans ses</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">attributions, ci-après dénommé le ministre, organise tous les trois ans un appel à candidatures pour les candidats souhaitant acquérir du biogaz rémunéré selon les modalités des articles 20 et 23 et injecté dans les réseaux de transport ou de distribution. L'appel à candidatures est lancé au cours du dernier semestre de l'année précédant l'année de commercialisation du biogaz, à l’exception du premier appel à candidatures pour lequel une période plus courte peut être retenue.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">Lors de l’appel à candidatures, le ministre publie le volume d’injection de biogaz rémunéré en</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">vertu du présent règlement qui est prévu pour les trois années à venir, dans la limite du volume prévu à l’article 6 du présent règlement. Ce volume d’injection de biogaz est basé sur les informations fournies à la demande du ministre préalablement à l’appel à candidatures par les producteurs de biogaz pour la période de trois ans considérée. L’appel à candidatures peut différencier entre les quantités de biogaz injectées dans la zone de distribution et celles injectées dans le point d’équilibrage réseau de transport. Le ministre précise le contenu du cahier des charges établi dans le contexte de l’appel à candidatures.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le candidat à l’appel à candidatures doit être expéditeur transport dans le cas de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’acquisition de biogaz injecté dans un réseau de transport respectivement fournisseur primaire ou secondaire dans le cas de l’acquisition de biogaz injecté dans un réseau de distribution.</p>\n<p class=\"lf-p\">43 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de ('Aménagement du territoire Département de l’énergie</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le candidat indique le pourcentage du volume d'injection de biogaz qu'il souhaite acquérir lors de l'appel à candidatures.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si le total des demandes des candidats équivaut à 100% du volume visé à l’article 9, la répartition entre les bénéficiaires est effectuée conformément aux demandes soumises.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Si le total des demandes des candidats dépasse 100% de ce volume, la répartition entre les bénéficiaires est effectuée au prorata des demandes soumises.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Si le total des demandes n’atteint pas 100% de ce volume, la part de production de biogaz acquise par les candidats ayant répondu à l’appel à candidatures est attribuée conformément aux demandes soumises. Dans ce cas la part de production de biogaz non acquise par les candidats ayant répondu à l’appel à candidatures est attribuée en tant qu’obligation de service public au plus grand fournisseur primaire actif au fournisseur en zone de distribution qui est utilisateur du réseau de transport et qui fournit le plus grand nombre de points de fourniture au Luxembourg au 1er janvier de l’année précédant l’année de l’appel à candidatures qui est alors à considérer comme bénéficiaire du biogaz pour ces volumes.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">Au cas où un producteur de biogaz s’est inscrit dans le registre prévu à l’article 4, que les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">quantités de biogaz à injecter dans le réseau n’étaient pas prévues au dernier appel à candidatures et que le prochain appel à candidatures n’est pas prévu dans les 6 prochains mois, le ministre peut organiser un appel à candidatures intermédiaire pour le volume supplémentaire de biogaz, dans les limites prévues à l’article 6, et pour la durée restante par rapport au dernier appel à candidatures lancé suivant les articles 8 et 9. (Règlement grand-ducal du 12 avril 2019) « Art. 11bis. À partir du 1er janvier 2018, les rémunérations et redevances, les redevances et la prime de lisier prévues au présent règlement grand-ducal sont arrondies à deux décimales près et s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée. » (Règlement grand-ducal du 4 novembre 2022) « Chapitre Ibis – Garantie d’origine</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11ter\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11ter</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Il est établi un système de garantie d’origine pour le gaz produit à partir de sources</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’énergie renouvelables.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La garantie d’origine précise au minimum: a) b) c) d) e) f) g) le nom, l’adresse ou le siège social et la qualité du producteur d’énergie; le nom, l’emplacement, le type et la puissance installée de la centrale dans laquelle l’énergie a été produite; la source et la technologie employées dans la production du gaz produit à partir de sources d’énergie renouvelables; la date à laquelle la centrale est entrée en service; les dates de début et de fin de production; si et dans quelle mesure la centrale a bénéficié d’une aide à l’investissement, si et dans quelle mesure l’unité d’énergie a bénéficié d’une autre manière d’un régime d’aide national, et le type de régime d’aide; la date et le pays d’émission de la garantie d’origine et un numéro d’identification unique.</div>\n<p class=\"lf-p\">44 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de ('Aménagement du territoire Département de l’énergie L’autorité de régulation peut mettre en place une information simplifiée pour les garanties d’origine provenant d’installations d’une puissance inférieure à 50 kW.</p>\n<p class=\"lf-p\">La garantie d’origine doit être utilisée dans les douze mois après la production de l’unité d’énergie concernée et est annulée dès qu’elle a été utilisée. Au cas où une garantie d’origine n’est pas annulée, elle expire automatiquement dix-huit mois après la production de l’unité d’énergie concernée. La garantie d’origine correspond à un volume type d’énergie de 1 MWh. Au maximum, une garantie d’origine est émise pour chaque unité d’énergie produite.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’autorité de régulation établit et délivre, sur demande d’un producteur d’énergie utilisant des sources d’énergie renouvelables, la garantie d’origine.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour le gaz produit à partir de sources d’énergie renouvelables et rémunéré en vertu du présent règlement, le Ministre peut demander à l’autorité de régulation de faire établir des garanties d’origine.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’État supporte les frais relatifs à leur établissement et, le cas échéant, au transfert et à l’annulation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les garanties d’origine restent la propriété de l’Etat, qui peut décider de les valoriser.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’autorité de régulation supervise le transfert et l’annulation des garanties d’origine et à cette fin, met en place un mécanisme qui permet d’émettre, de transférer et d’annuler électroniquement les garanties d’origine. Le régulateur est autorisé à recouvrer la contrepartie des frais relatifs aux garanties d’origine émises, transférées ou annulées auprès des producteurs et fournisseurs d’énergie concernés respectivement auprès de l’État pour le garanties d’origine visées à l’alinéa 2 du présent paragraphe.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cette fin, l’autorité de régulation peut exiger de chaque gestionnaire de réseau et de chaque producteur d’énergie concerné de lui fournir tous documents ou informations, y inclus des pièces à produire le cas échéant par un organisme de contrôle agréé, nécessaires à la délivrance de la garantie d’origine. Les frais relatifs à l’établissement des documents à fournir à l’autorité de régulation sont à supporter par les personnes qui doivent lui remettre ces documents. Après en avoir préalablement informé le producteur d’énergie, l’autorité de régulation peut procéder à des contrôles sur le site des centrales et, au vu des conclusions de ces contrôles, refuser de délivrer la garantie d'origine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf en cas de doutes fondés quant à son exactitude, sa fiabilité ou sa véracité, une garantie d’origine délivrée par un autre Etat membre ou par un organisme compétent d’un autre Etat membre de l’Union européenne, est automatiquement reconnue par l’autorité de régulation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les garanties d'origine émises par un pays tiers ne sont pas reconnues, sauf si l'Union européenne a conclu un accord avec ledit pays tiers en vue de la reconnaissance mutuelle des garanties d'origine émises dans l'Union européenne et des garanties d'origine d'un système compatible établi dans ledit pays tiers, et uniquement dans le cas de l'importation ou de l'exportation directe d'énergie. »</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II - Obligations incombant au producteur de biogaz</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le producteur de biogaz doit se conformer aux règles techniques et organisationnelles</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">décrites dans le code de distribution.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le producteur de biogaz doit documenter vis-à-vis de l’autorité de régulation que les émissions de méthane lors du processus de traitement du biogaz brut vers du biogaz destiné à être injecté sont inférieures à 0,5% du méthane contenu dans le biogaz brut pour une installation de traitement aux amines respectivement inférieures à 1% du méthane contenu dans le biogaz brut pour une installation de traitement par lavage du biogaz sous pression toute autre installation de traitement de biogaz. Ces valeurs ne doivent être respectées ni pendant un premier démarrage lors d’une première mise en 45 3?</div>\n<p class=\"lf-p\">LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de l'Aménagement d u territoire Département de l’énergie service, ni pendant un premier démarrage après une opération de maintenance générale de la centrale de biogaz.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le producteur de biogaz doit documenter vis-à-vis de l’autorité de régulation que la chaleur nécessaire pour le processus de production du biogaz brut ainsi que la chaleur nécessaire pour le traitement du biogaz brut vers du biogaz destiné à être injecté sont produites à partir de sources d’énergie renouvelables. Ceci ne vaut ni pendant un premier démarrage lors d’une première mise en service, ni pendant un premier démarrage après une opération de maintenance générale de la centrale de biogaz.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le producteur de biogaz doit documenter vis-à-vis de l’autorité de régulation que le besoin en énergie électrique pour le traitement du biogaz brut vers du biogaz destiné à être injecté ne dépasse pas 0,5 kWh par mètre cube de biogaz brut produit.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>(Règlement grand-ducal du 4 mars 2016) « L’autorité de régulation peut préciser les modalités de calcul des paramètres référenciés sous les paragraphes 2 à 4. Le producteur de biogaz doit documenter régulièrement et au moins tous les trois ans le respect des paramètres référenciés sous les paragraphes 2 à 4. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le producteur de biogaz doit notifier à l’autorité de régulation la date de la première injection de biogaz de la centrale de biogaz en question. Il fournit mensuellement à l’autorité de régulation les informations suivantes: - les données relatives à la quantité de biogaz injectée dans le réseau et la répartition de la biomasse utilisée; les quantités de gaz de pétrole liquéfié (GPL), qui est ajouté au biogaz dans l’objectif d’aligner la qualité du biogaz injecté aux normes du réseau de gaz naturel.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’autorité de régulation précise les modalités de communication des informations à fournir.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">La détermination des quantités de biogaz réellement injectées par le producteur de biogaz</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ainsi que la transmission de toute donnée nécessaire sont réalisées conformément aux règles techniques décrites dans le code de distribution.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">Le producteur de biogaz doit assurer la qualité du biogaz au point d’injection et au moment</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de l’injection du biogaz dans le réseau.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">Le bénéficiaire ou, le cas échéant, le fournisseur, ayant intégré dans son périmètre d'équilibre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">le producteur de biogaz, prévoit avec ce dernier des procédures d'échanges de données adaptées à la gestion de son équilibre dans le réseau concerné. Ces procédures définissent entre autre l'échange des injections prévisionnelles et des variations éventuelles ayant une répercussion directe sur l'équilibre du bénéficiaire.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre III - Obligations incombant au bénéficiaire</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">Le bénéficiaire est tenu d’inclure dans ses nominations au gestionnaire de réseau le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pourcentage de la prévision d’injection de biogaz qui lui est dû.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">La quantité horaire de biogaz réellement injectée est allouée au bénéficiaire au prorata des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pourcentages de biogaz lui attribués.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span><span class=\"lf-art-t\">Le bénéficiaire est responsable de l’impact de la production de biogaz sur son équilibre sur le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">point d’équilibrage et la zone de distribution.</p>\n<p class=\"lf-p\">46 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de ('Aménagement du territoire Département de l’énergie</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IV - Rémunération du biogaz injecté</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-19\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le producteur de biogaz participant au mécanisme de rémunération doit enregistrer</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’utilisation des différents types de biomasse dans un registre de production. Les pièces à l’appui doivent être tenues à la disposition de l’autorité de régulation. Sur demande l’autorité de régulation a accès au registre de production.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le producteur de biogaz participant au mécanisme de rémunération doit fournir à l’autorité de régulation les données relatives à la quantité de biogaz injectée dans le réseau et la répartition de la biomasse utilisée. Pour les données du mois M, cet échange d’information doit avoir lieu avant le 15 e jour du mois M+1. Pour chaque jour de retard dans la délivrance des données susmentionnées par rapport au 15e jour du mois M+1, le producteur de biogaz perd cumulativement le droit à 3% de la rémunération pour le biogaz injecté pendant le mois M, sauf dans le cas de force majeure ou de conditions exceptionnelles dûment justifiées et reconnues par l’autorité de régulation. A défaut d’avoir transmis ces données avant la fin du mois M+1, le producteur de biogaz perd le droit à la rémunération pour le biogaz injecté pendant le mois M, sauf dans le cas de force majeure ou de conditions exceptionnelles dûment justifiées et reconnues par l’autorité de régulation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le gaz de pétrole liquéfié (GPL), qui est ajouté au biogaz dans l’objectif d’aligner la qualité du biogaz injecté aux normes du réseau de gaz naturel, est rémunéré envers le producteur de biogaz participant au mécanisme de rémunération selon le tarif prévu à l’article 20 pour la partie ne dépassant pas 10% du contenu énergétique total. Les quantités au-delà ne sont pas rémunérées. L’utilisation des quantités de GPL est à enregistrer dans le registre de production. Les pièces à l’appui doivent être tenues à la disposition de l’autorité de régulation.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span><span class=\"lf-art-t\">(1) (Règlement grand-ducal du 4 mars 2016) « Le tarif T à la base de la rémunération accordée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">au producteur de biogaz participant au mécanisme est déterminé comme suit, le kWh correspondant au pouvoir calorifique supérieur (PCS) du biogaz injecté:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel à partir de centrales de biogaz dont la première injection a eu lieu avant le 1er janvier 2012: iii) iv) Tarif T = 0,065 euros par kWh jusqu’au 31 décembre 2014;</div>\n<p class=\"lf-p\">Tarif T = 0,090 euros par kWh à partir du 1er janvier 2015.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel à partir de centrales de biogaz dont la première injection a eu lieu à partir du 1er janvier 2012 et avant le 1er janvier 2014: iii) iv) i) Tarif T = 0,0625 euros par kWh jusqu’au 31 décembre 2014;</div>\n<p class=\"lf-p\">Tarif T = 0,0875 euros par kWh à partir du 1er janvier 2015. pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel à partir de centrales de biogaz dont la première injection a eu lieu à partir du 1er janvier 2014 et avant le (Règlement grand-ducal du 12 avril 2019) « 1er janvier 2023 »:</p>\n<p class=\"lf-p\">Tarif T = 0,080 euros par kWh.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le tarif T à la base de la rémunération accordée au producteur de biogaz participant au mécanisme est déterminé comme suit, le MWh correspondant au pouvoir calorifique supérieur (PCS) du biogaz injecté:</div>\n<p class=\"lf-p\">47 3?</p>\n<p class=\"lf-p\">LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de ('Aménagement du territoire Département de l’énergie</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel à partir de centrales de biogaz dont la première injection a eu lieu avant le 1er janvier 2012: i) ii) Tarif T = 65 euros par MWh jusqu’au 31 décembre 2014;</div>\n<p class=\"lf-p\">Tarif T = 90 euros par MWh à partir du 1er janvier 2015.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel à partir de centrales de biogaz dont la première injection a eu lieu à partir du 1er janvier 2012 et avant le 1er janvier 2014: i) ii) Tarif T = 62,5 euros par MWh jusqu’au 31 décembre 2014;</div>\n<p class=\"lf-p\">Tarif T = 87,5 euros par MWh à partir du 1er janvier 2015.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel à partir de centrales de biogaz dont la première injection a eu lieu à partir du 1er janvier 2014 et avant le 1er janvier 2023 :</div>\n<p class=\"lf-p\">Tarif T = 80 euros par MWh.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel à partir de centrales de biogaz avec une capacité de traitement maximale inférieure ou égale à 150 Nm3 de biogaz brut par heure dont la première injection a eu lieu à partir du 1er janvier 2023:</div>\n<p class=\"lf-p\">Tarif T = 133 euros par MWh.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel à partir de centrales de biogaz avec une capacité de traitement maximale supérieure à 150 Nm3 de biogaz brut par heure dont la première injection a eu lieu à partir du 1er janvier 2023:</div>\n<p class=\"lf-p\">Tarif T = 90 euros par MWh. f) pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel à partir de centrales de biogaz pour lesquelles la période de 15 ans du mécanisme de rémunération est venue à échéance:</p>\n<p class=\"lf-p\">Tarif T = 70 euros par MWh.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Au cas où l’Etat ou une personne morale de droit public détient seul ou ensemble avec d’autres personnes morales de droit public une participation directe ou indirecte d’au moins cinquante pour cent dans la centrale ou dans le producteur de biogaz, le tarif T défini selon le paragraphe 1er est diminué de: - 10% pour le tarif T sous les points a) i), b) i) et c);</div>\n<p class=\"lf-p\">30% pour le tarif T sous les points a) ii) et b) ii, b) ii) et f).»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La rémunération pour le mois M est calculée comme suit par l’autorité de régulation:</div>\n<p class=\"lf-p\">RPM = T * QM avec RPM: rémunération à verser au producteur de biogaz pour le biogaz injecté au cours du mois M, exprimée en € ;</p>\n<p class=\"lf-p\">QM: quantité de biogaz injecté par le producteur de biogaz au cours du mois M, exprimée en kWh MWh au pouvoir calorifique supérieur (PCS) ;</p>\n<p class=\"lf-p\">T: tarif défini au paragraphe 1 du présent article.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20bis</span><span class=\"lf-art-t\">(1) A partir du 1er janvier 2023, les centrales de biogaz visées à l’article 20 bénéficient d’une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">prime de lisier supplémentaire de 30 euros par MWh correspondant au pouvoir calorifique supérieur 48 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de ('Aménagement du territoire Département de l’énergie (PCS) du biogaz injecté au cas où la centrale produit du biogaz avec une quote-part minimale de 90 pour cent d’effluents d’élevage. Exclusivement les effluents d’élevage produits sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg sont éligibles pour le calcul de la quote-part d’effluents d’élevage.</p>\n<p class=\"lf-p\">La prime de lisier supplémentaire visée à l’alinéa 1er est réduite conformément à la formule suivante, si la quote-part d’effluent d’élevage est supérieure ou égale à 70 pour cent et inférieure à 90 pour cent :</p>\n<p class=\"lf-p\">Plisier,m = 100 · tlisier,m - 60 avec Plisier,m : Prime de lisier pour l’année m, en euros par MWh, correspondant au pouvoir calorifique supérieur (PCS) du biogaz injecté et arrondie à deux décimales près ; tlisier,m : Quote-part des effluents d’élevage exclusivement produits sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg dans la quantité totale de biomasses utilisées dans la centrale pendant l’année m, arrondie à quatre décimales près ; m: année civile de l’injection de biogaz.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le producteur de biogaz enregistre l’utilisation des différents types de biomasse dans le registre visé à l’article 34, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les pièces à l’appui des informations enregistrées dans ce registre sont tenues à la disposition de l’autorité de régulation et de l’administration des services techniques de l’agriculture (ci-après « ASTA »).</p>\n<p class=\"lf-p\">La quote-part d’effluents d’élevage est établie et certifiée par l’ASTA sur la base du rapport visé à l’article 35, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le producteur de biogaz adresse annuellement et au plus tard le 15 avril de l’année suivant l’exercice écoulé une demande d’établissement du certificat visé au paragraphe 2, à l’alinéa 2, à l’ASTA moyennant un formulaire mis à disposition au producteur de biogaz.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour pouvoir bénéficier de la prime de lisier, le producteur de biogaz doit faire parvenir annuellement et au plus tard le 1er mai de l’année suivant l’exercice écoulé, à l’autorité de régulation une déclaration qui contient les éléments suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>le nom, l’adresse et la raison sociale du producteur d’énergie ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>l’emplacement de la centrale ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>la date de la première injection de biogaz de la centrale ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>les relevés de la quantité totale de la biomasse utilisée et le certificat de l’ASTA visé au paragraphe 2, à l’alinéa 2 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>le cas échéant, une copie des documents établissant la quantité et nature de la biomasse utilisée.</div>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de déclaration endéans le délai visé à l’alinéa 1er, la prime de lisier n’est plus due, sauf en cas de force majeure. Après l’échéance du délai susvisé l’autorité de régulation établit un décompte et transmet au ministre le montant de la prime de lisier due au producteur de biogaz. En se basant sur ces informations transmises par l’autorité de régulation, l’Etat verse au producteur de biogaz la prime de lisier due.</p>\n<p class=\"lf-p\">49 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de ('Aménagement du territoire Département de l’énergie</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel par la centrale de biogaz du producteur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de biogaz considéré pendant la période de janvier à mars d’une année, l’autorité de régulation transmet au plus tard le 15 mai de cette année au ministre l’information des rémunérations dues à ce producteur de biogaz pour la période considérée. En se basant sur ces informations transmises par l’autorité de régulation, l’Etat verse au plus tard le 15 juin de cette année au producteur de biogaz la rémunération due pour cette période.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel par la centrale de biogaz du producteur de biogaz considéré pendant la période d’avril à juin d’une année, l’autorité de régulation transmet au plus tard le 15 août de cette année au ministre l’information des rémunérations dues à ce producteur de biogaz pour la période considérée. En se basant sur ces informations transmises par l’autorité de régulation, l’Etat verse au plus tard le 15 septembre de cette année au producteur de biogaz la rémunération due pour cette période.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel par la centrale de biogaz du producteur de biogaz considéré pendant la période de juillet à septembre d’une année, l’autorité de régulation transmet au plus tard le 15 novembre de cette année au ministre l’information des rémunérations dues à ce producteur de biogaz pour la période considérée. En se basant sur ces informations transmises par l’autorité de régulation, l’Etat verse au plus tard le 15 décembre de cette année au producteur de biogaz la rémunération due pour cette période.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel par la centrale de biogaz du producteur de biogaz considéré pendant la période d’octobre à décembre d’une année, l’autorité de régulation transmet au plus tard le 15 février de l’année suivante au ministre l’information des rémunérations dues à ce producteur de biogaz pour la période considérée. En se basant sur ces informations transmises par l’autorité de régulation, l’Etat verse au plus tard le 15 mars de cette année au producteur de biogaz la rémunération due pour cette période.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Dans des conditions exceptionnelles, sur demande du producteur dûment justifiée et reconnue par l’autorité de régulation et approuvée par le ministre, il peut être dérogé aux modalités du présent article. (Règlement grand-ducal du 4 mars 2016) « (6) Lorsqu’un recalcul de la rémunération effectivement touchée par un producteur de biogaz et la rémunération prévue en vertu de l’article 20 s’avère nécessaire pour une période considérée, l’autorité de régulation transmet dans des délais raisonnables au ministre l’information de ce recalcul de la rémunération due au producteur de biogaz pour la période considérée. L’Etat verse dans des délais raisonnables au producteur de biogaz la rémunération due pour la période considérée. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span><span class=\"lf-art-t\">L’autorité de régulation fournit à chaque bénéficiaire les données de mesure des quantités de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">biogaz injectées dans les réseaux qu’elle aura reçues des producteurs de biogaz.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre IVbis – Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22bis</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le producteur de biogaz exploitant une centrale de biogaz visée à l’article 2, paragraphe</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">4, point 3°, du règlement grand-ducal du 3 février 2023 fixant les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse fait parvenir annuellement et au plus tard le 1er mai de l’année suivant l’exercice écoulé à l’Administration de l’environnement une déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre portant sur le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de 50 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de ('Aménagement du territoire Département de l’énergie gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse conformément aux articles 13 et 14 du règlement grand-ducal précité du 3 février 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">La déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre contient les éléments suivants :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>le nom, l'adresse et la raison sociale du producteur de biogaz ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>l’emplacement de la centrale ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>la date de première injection dans le réseau de la centrale ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">n)</span>la date d'établissement de la déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">o)</span>le nom du système national ou international volontaire visé à l’article 14, paragraphe 3, du règlement grand-ducal précité du 3 février 2023 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">p)</span>la quantité de biogaz ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">q)</span>le type de matières premières utilisées par la centrale ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">r)</span>le pays d'origine des matières premières, à savoir le pays dans lequel les matières premières ont été produites ou récoltées ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">s)</span>les informations visées à l’article 13, paragraphe 1er, du règlement grand-ducal précité du 3 février 2023 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">t)</span>pour chaque lot de biogaz, les preuves de durabilité apportées dans le cadre du contrôle indépendant visé à l’article 14, paragraphe 3, du règlement grand-ducal précité du 3 février 2023 contentant au moins : vi. la date d’établissement, le nom, l’adresse et la raison sociale de l’opérateur émetteur et de l’opérateur acquéreur/destinataire ; vii. la quantité, le type et le pays d’origine des matières premières ; viii. le numéro de lot unique permettant sa traçabilité et son identification ; ix. des informations relatives au respect des critères de durabilité et des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre ; x. le nom du système national ou international volontaire visé à l’article 14, paragraphe 3, du règlement grand-ducal précité du 3 février 2023.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’Administration de l’environnement vérifie sur base des informations fournies dans la déclaration visée au paragraphe 1er le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que le contrôle indépendant de ces informations tels que consacrés par le règlement précité du 3 février 2023 et le présent chapitre et transmet dans les deux mois à partir de la date limite prévue au paragraphe 1er une attestation de respect des critères de durabilité et des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre au producteur de biogaz qui la fait parvenir au plus tard le 15 juillet de l’année suivant l’exercice écoulé à l’autorité de régulation qui informe le ministre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si une attestation a été obtenue à l’aide d’une déclaration contenant de fausses informations elle est immédiatement révoquée. A des fins de contrôle ou de mise en conformité, l’Administration de l’environnement peut demander des informations complémentaires au producteur de biogaz.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si un producteur de biogaz ne respecte pas les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que l’obligation de contrôle indépendant de ces informations prévues par le présent chapitre et attestés conformément au paragraphe 2, alinéa 1er, le ministre met le producteur de biogaz en demeure de se conformer à ces conditions dans un délai de trois mois. Lorsque le producteur de biogaz ne se conforme pas endéans ce délai, le ministre demande le remboursement 51 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de ('Aménagement du territoire Département de l’énergie de toute rémunération et prime liées aux critères attestés et indûment perçues par le producteur de biogaz concerné durant la période de non-respect des conditions et retient le montant litigieux sur les rémunérations ou primes échues. En cas de solde négatif, il établit un titre de recette nécessaire à l’envoi d’une facture par l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines qui en opère le recouvrement comme en matière d’enregistrement.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre V - Redevance à payer par le bénéficiaire</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour chaque bénéficiaire déterminé conformément à l’article 10, paragraphes 3, 4 ou 5, 1ère phrase, l’autorité de régulation calcule la redevance comme suit:</div>\n<p class=\"lf-p\">RBGM = QM * Z *(1-TRG) avec RBGM: redevance facturée par l’Etat au bénéficiaire pour le biogaz lui attribué et injecté au cours du mois M, exprimée en € ;</p>\n<p class=\"lf-p\">QM = P * QTM: quantité de biogaz attribuée au bénéficiaire au cours du mois M, exprimée en MWh au pouvoir calorifique supérieur (PCS);</p>\n<p class=\"lf-p\">P: pourcentage attribué au bénéficiaire suite à l’appel à candidatures;</p>\n<p class=\"lf-p\">QTM: quantité totale de biogaz injecté au cours du mois M par tous les producteurs de biogaz participant au mécanisme, exprimée en MWh au pouvoir calorifique supérieur (PCS);</p>\n<p class=\"lf-p\">Z: moyenne mensuelle des cotations journalières publiées au cours du mois de septembre précédant l’année durant laquelle les redevances sont dues, pour l'année « Year + 1 » par « ICIS Heren » dans la rubrique « Continental Price Assessment, Zeebrugge Offer » du rapport « European Spot Gas Markets », exprimée en €/MWh. Au cas où le paramètre Z ci-avant n’est plus publié ou si ce paramètre n’est plus représentatif, le ministre publie au Mémorial un paramètre publié par un organisme fiable qui reflète fidèlement le même objectif recherché ;</p>\n<p class=\"lf-p\">TRG: taux de réduction général exprimé en pourcent qui est accordé au bénéficiaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour le bénéficiaire déterminé conformément à l’article 10, paragraphe 5, 2ème phrase, l’autorité de régulation calcule la redevance comme suit:</div>\n<p class=\"lf-p\">RBSM = QM * Z *(1-TRS) avec RBSM: redevance facturée par l’Etat au bénéficiaire pour le biogaz lui attribué et injecté au cours du mois M, exprimée en € ;</p>\n<p class=\"lf-p\">QM = P * QTM: quantité de biogaz attribuée au bénéficiaire au cours du mois M, exprimée en MWh au pouvoir calorifique supérieur (PCS);</p>\n<p class=\"lf-p\">P: pourcentage attribué au bénéficiaire suite à l’appel à candidatures ;</p>\n<p class=\"lf-p\">QTM: quantité totale de biogaz injecté au cours du mois M par tous les producteurs de biogaz participant au mécanisme, exprimée en MWh au pouvoir calorifique supérieur (PCS);</p>\n<p class=\"lf-p\">Z: moyenne mensuelle des cotations journalières publiées au cours du mois de septembre précédant l’année durant laquelle les redevances sont dues, pour l'année « Year + 1 » par « ICIS Heren » dans la rubrique « Continental Price Assessment, Zeebrugge Offer » du rapport « European Spot Gas Markets », exprimée en €/MWh. Au cas où le paramètre Z ci-avant n’est 52 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de ('Aménagement du territoire Département de l’énergie plus publié ou si ce paramètre n’est plus représentatif, le ministre publie au Mémorial un paramètre publié par tout organisme fiable qui reflète fidèlement le même objectif recherché;</p>\n<p class=\"lf-p\">TRS: taux de réduction spécial exprimé en pourcent, qui est accordé au bénéficiaire qui est désigné conformément à l’article 10, paragraphe 5, 2e phrase.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les redevances sont perçues par l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines qui</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">en opère le recouvrement comme en matière d'enregistrement. L'autorité de régulation fournira les titres de recette nécessaires à l'envoi des factures pour les redevances.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour le biogaz attribué au bénéficiaire, la facturation des redevances est effectuée pour une période de 6 mois selon les modalités suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pour la période de janvier à juin d’une année: au plus tard le 15 août de la même année l'autorité de régulation transmet à l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines avec copie au ministre les titres de recette concernant les redevances redues par chaque bénéficiaire pour cette période. L'Administration de l'Enregistrement et des Domaines facture ensuite la redevance au bénéficiaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pour la période de juillet à décembre d’une année: au plus tard le 15 février de l’année suivante l'autorité de régulation transmet à l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines avec copie au ministre les titres de recette concernant les redevances redues par chaque bénéficiaire pour cette période. L'Administration de l'Enregistrement et des Domaines facture ensuite la redevance au bénéficiaire.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span><span class=\"lf-art-t\">Les taux de réduction TRG et TRS peuvent être revus et fixés annuellement par le ministre pour</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">tenir compte des frais de gestion et du risque volume assumé par le bénéficiaire respectif. Dans ce cas l’évaluation du risque volume est effectuée en valorisant au prix moyen des déséquilibres de l’année considérée la différence entre injection réelle de biogaz et prévision de biogaz calculée pour l’ensemble des producteurs de biogaz participant au mécanisme. Au cours de l'année A-1, le ministre publie au Mémorial les taux de réduction TRG et TRS pour l'année A, à l’exception de la première fixation de ces taux, où leur publication se fera au courant de la même année8.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre VI – Dispositions transitoires</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-26\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Pour les quantités de biogaz injectées dans les réseaux de gaz naturel avant l’entrée en</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">vigueur du présent règlement jusqu’à la première reprise de biogaz par le bénéficiaire selon le présent règlement, le producteur de biogaz peut introduire auprès du ministre une demande de rémunération de ces quantités de biogaz injectées. Cette demande de rémunération doit être introduite au plus tard 2 mois après la première reprise de biogaz par le bénéficiaire selon le présent règlement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans cette demande le producteur de biogaz doit justifier - qu’il s’est inscrit au plus tard 2 mois après la mise en vigueur du présent règlement dans le registre prévu à l’article 4; qu’il a notifié à l’autorité de régulation la date de la première injection de biogaz de la centrale de biogaz en question;</div>\n<p class=\"lf-p\">8 Le règlement ministériel du 12 janvier 2012, publié dans le Mém. – A12 du 27 janvier 2012, dit:</p>\n<p class=\"lf-p\">Le taux de réduction TRG prévu au règlement grand-ducal du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz est fixé comme suit:</p>\n<p class=\"lf-p\">TRG = -1,03% 53 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de ('Aménagement du territoire Département de l’énergie - qu’il a fourni à l’autorité de régulation les données relatives à la quantité de biogaz injectée dans le réseau pour la période considérée, conformément aux règles techniques décrites dans le code de distribution, y compris toute rémunération touchée par le producteur pour les quantités de biogaz injectées selon le paragraphe 1er.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le tarif T à la base de la rémunération accordée au producteur de biogaz pour les quantités de biogaz injectées selon le paragraphe 1er est déterminé comme suit :</div>\n<p class=\"lf-p\">Tarif T = 0,065 €/kWh, le kWh 65 euros par MWh, le MWh correspondant au pouvoir calorifique supérieur (PCS) du biogaz injecté.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La rémunération accordée au producteur de biogaz pour les quantités de biogaz injectées selon le paragraphe (1) est calculée comme suit par l’autorité de régulation :</div>\n<p class=\"lf-p\">RPM = (T * QM) - R avec RPM: rémunération à verser au producteur de biogaz pour le biogaz injecté selon le paragraphe (1), exprimée en €;</p>\n<p class=\"lf-p\">QM: quantité de biogaz injecté par le producteur de biogaz selon le paragraphe (1), exprimée en kWhMWh au pouvoir calorifique supérieur (PCS);</p>\n<p class=\"lf-p\">T: tarif défini au paragraphe 3 du présent article;</p>\n<p class=\"lf-p\">R: toute rémunération touchée par le producteur de biogaz pour les quantités de biogaz injectées selon le paragraphe 1er, exprimée en €.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel par le producteur de biogaz considéré selon le paragraphe 1er, l’autorité de régulation transmet dans des délais raisonnables au ministre l’information des rémunérations dues à ce producteur de biogaz pour la période considérée. Sur base de la demande introduite par le producteur de biogaz et des informations transmises par l’autorité de régulation, l’Etat verse dans des délais raisonnables au producteur de biogaz la rémunération due pour la période considérée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-27\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span><span class=\"lf-art-t\">Notre Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur et Notre Ministre des Finances sont</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">54 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de ('Aménagement du territoire Département de l’énergie Texte coordonné inofficiel du règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables (uniquement les textes réglementaires publiés au Mémorial font foi) (Mém. A – 154 du 8 août 2014, p. 2378; doc. parl. 6575) Modifié par Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 (Mém. A – 142 du 29 juillet 2016, p. 2420; doc. parl. 6882) Règlement grand-ducal du 24 avril 2017 (Mém. A – 481 du 11 mai 2017, p. 1; doc. parl. 7099) Règlement grand-ducal du 12 avril 2019 (Mém. A – 259 du 19 avril 2019, p. 1; doc. parl. 7347) Règlement grand-ducal du 29 septembre 2020 (Mém. A – 800 du 2 octobre 2020, p. 1; doc. parl. 7596) Règlement grand-ducal du 4 novembre 2022 (Mém. A – 542 du 7 novembre 2022, p. 1; doc. parl. 7873) Règlement grand-ducal du 23 décembre 2022 (Mém. A – 675 du 23 décembre 2023, p. 1; doc. parl. 8092) 55 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de ('Aménagement du territoire Département de l’énergie Les modifications apportées par le présent projet de règlement grand-ducal sont mises en évidence du fait qu’elles sont soulignées respectivement barrées</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre I – Champ d’application et définitions</h3>\n<p class=\"lf-p\">(Règlement grand-ducal du 24 avril 2017) « Art. 1er.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le présent règlement grand-ducal établit un cadre pour la promotion et le développement de la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables en-dehors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg peut également être promue sous réserve des conditions suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>un traité ou accord international dans le cadre d’un mécanisme de coopération au sens des articles 6 à 8 ou de l’article 11 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE 8 à 10 ou de l’article 13 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil européen du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables a été conclu;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>une rémunération en faveur des producteurs d’électricité basée sur des sources d’énergie renouvelables est octroyée par les États membres concernés de l’Union européenne en vertu du principe de réciprocité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>l’importation physique de l’électricité renouvelable rémunérée par le Grand-Duché de Luxembourg est possible. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>«biogaz»: gaz produit exclusivement à partir de la biomasse dans un processus de méthanisation, hormis le gaz des stations d’épuration d’eaux usées et le gaz de décharge; b) «biomasse»: la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l’agriculture (comprenant les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux; c) «biomasse solide»: combustible solide à base exclusive de biomasse, hormis les substances animales, la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux, et le bois de rebut; d) «bois de rebut»: déchets de bois issus de l’industrie de transformation et de travail du bois ainsi que bois issu de la filière déchets; (Règlement grand-ducal du 12 avril 2019) «e) «centrale»: installation technique indépendante pour la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables située sur un site géographique défini pendant toute la durée du contrat de rachat ou du contrat de prime de marché et intégrant toutes les composantes qui sont nécessaires pour la production de l’électricité. Plusieurs de ces installations produisant à partir de la même source d’énergie renouvelable sont à considérer comme une seule installation si elles sont liées moyennant des infrastructures communes requises pour leur fonctionnement.</div>\n<p class=\"lf-p\">56 3?</p>\n<p class=\"lf-p\">LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de l'Aménagement d u territoire Département de l’énergie Plusieurs installations produisant de l’électricité à partir de l’énergie solaire sont à considérer comme une seule installation si elles sont situées sur une même surface imperméable, sauf les cas d’extensions ou de centrales additionnelles visées à l’article 15, paragraphe 2. » f) «cogénération»: la production simultanée, dans un seul processus, d’énergie thermique et électrique ou mécanique; g) «contrat de rachat»: contrat de fourniture conclu entre un producteur d’énergie et un gestionnaire de réseau pour la reprise de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et bénéficiant d’une rémunération pour l’électricité injectée en vertu d’une disposition légale ou réglementaire. Ne sont pas à considérer comme contrats de rachat les contrats conclus en vertu de l’article 33, paragraphe 1er; h) «énergie aérothermique»: une énergie emmagasinée sous forme de chaleur dans l’air ambiant; i) «énergie géothermique»: une énergie emmagasinée sous forme de chaleur sous la surface de la terre solide; j) «énergie hydrothermique»: une énergie emmagasinée sous forme de chaleur dans les eaux de surface; k) «garantie d’origine»: un document électronique servant uniquement à prouver au client final qu’une part ou une quantité déterminée d’électricité (Règlement grand-ducal du 4 novembre 2022) « , de chaleur ou de froid » a été produite à partir de sources d’énergie renouvelables; l) «producteur d’énergie»: l’exploitant d’une centrale;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>«site géographique défini»: une parcelle cadastrale unique ou un ensemble de parcelles cadastrales qui forment un ensemble de par leur aménagement, leur utilisation ou leur destination; n) «sources d’énergie renouvelables»: les sources d’énergie non fossiles renouvelables (énergie éolienne, solaire, aérothermique, géothermique, hydrothermique, marine et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d’épuration d’eaux usées et biogaz); o) «surface imperméable», enveloppe extérieure d’un bâtiment, surface de stationnement imperméable ou surface de circulation imperméable; (Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016) « p) «contrat de prime de marché»: contrat conclu entre un producteur d’énergie et un gestionnaire de réseau pour l’injection de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et pour la rémunération de la prime de marché. » (Règlement grand-ducal du 24 avril 2017) « Est également considéré comme contrat de prime de marché, le contrat mis en place pour assurer la rémunération de l’installation de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables retenue à l’issue d’une procédure de mise en concurrence. » (Règlement grand-ducal du 24 avril 2017) « q) «procédure de mise en concurrence»: une procédure d’appels d’offres non discriminatoire selon laquelle la rémunération est octroyée sur la base soit de l’offre initiale soumise par le soumissionnaire soit d’un prix d’équilibre. En outre, le budget ou le volume lié à l’appel d’offres 57 3?</div>\n<p class=\"lf-p\">LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de ('Aménagement du territoire Département de l’énergie doit être contraignant, de telle sorte que tous les soumissionnaires ne peuvent pas bénéficier d’une rémunération; » (Règlement grand-ducal du 12 avril 2019) « r) «bâtiment»: une construction dotée d’un toit et de murs. Un bâtiment régi par la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis est à considérer comme un seul bâtiment. » s) « ministre » : le membre du Gouvernement ayant l’Energie dans ses attributions.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II – Garantie d’origine</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-32\"><span class=\"lf-art-num\">Art.3</span><span class=\"lf-art-t\">(Règlement grand-ducal du 4 novembre 2022)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« (1) Il est établi un système de garantie d’origine pour l’électricité, la chaleur et le froid produits à partir de sources d’énergie renouvelables. La garantie d’origine a pour but de permettre au producteur d’énergie d’apporter la preuve que l’énergie qu’il vend est issue de sources d’énergie renouvelables.</p>\n<p class=\"lf-p\">La même unité d'énergie produite à partir de sources renouvelables ne doit être prise en compte qu'une seule fois.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La garantie d’origine précise au minimum:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le nom, l’adresse ou le siège social et la qualité du producteur d’énergie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le nom, l’emplacement, le type et la puissance installée de la centrale dans laquelle l’énergie a été produite;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la source d’énergie utilisée pour produire l’énergie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>que la garantie d’origine concerne de l’électricité, du chauffage ou du refroidissement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la date à laquelle la centrale est entrée en service; f) les dates de début et de fin de production;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>si et dans quelle mesure la centrale a bénéficié d’une aide à l’investissement, si et dans quelle mesure l’unité d’énergie a bénéficié d’une autre manière d’un régime d’aide national, et le type de régime d’aide;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>la date et le pays d’émission de la garantie d’origine et un numéro d’identification unique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le régulateur peut mettre en place une information simplifiée pour les garanties d’origine provenant d’installations d’une puissance inférieure à 50 kW.</p>\n<p class=\"lf-p\">La garantie d’origine doit être utilisée dans les douze mois après la production de l’unité d’énergie concernée et est annulée dès qu’elle a été utilisée. Au cas où une garantie d’origine n’est pas annulée, elle expire automatiquement dix-huit mois après la production de l’unité d’énergie concernée. La garantie d’origine correspond à un volume type d’énergie de 1 MWh. Au maximum, une garantie d’origine est émise pour chaque unité d’énergie produite. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsqu’un fournisseur d’électricité est tenu de prouver la part ou la quantité d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables que contient son bouquet énergétique aux fins de 58 3?</div>\n<p class=\"lf-p\">LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de l'Aménagement d u territoire Département de l’énergie l’article 49 de loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, il peut le faire en utilisant ses garanties d’origine.</p>\n<p class=\"lf-p\">La quantité d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables correspondant aux garanties d’origine transférées par un fournisseur d’énergie à un tiers est déduite de la part d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables que contient son bouquet énergétique aux fins de l’article 49 de loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité. (Règlement grand-ducal du 4 novembre 2022) « (3bis) Les garanties d’origine émises pour la chaleur et le froid sont utilisées par les producteurs et les fournisseurs de chaleur ou de froid dans les réseaux concernés aux seules fins d’apporter la preuve que l’énergie produite respectivement fournie est issue de sources d’énergie renouvelables. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le régulateur établit et délivre, sur demande d’un producteur d’énergie utilisant des sources d’énergie renouvelables, la garantie d’origine. Le régulateur supervise le transfert et l’annulation des garanties d’origine et à cette fin, met en place un mécanisme qui permet d’émettre, de transférer et d’annuler électroniquement les garanties d’origine. (Règlement grand-ducal du 4 novembre 2022) « En application de l’article 4, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant: 1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation; 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, le régulateur couvre la contrepartie des frais de fonctionnement encourus par l’émission de garanties d’origine ainsi que la surveillance des transferts et annulations par des taxes perçues auprès des personnes concernées ayant demandé une émission, un transfert ou une annulation. » (Règlement grand-ducal du 4 novembre 2022) « Les frais de fonctionnement comprennent tous les frais imputables à l'établissement et au suivi des garanties d'origines, y compris les frais de personnel et les frais généraux, conformément à l'article 4, paragraphe 1er de la loi modifiée du 30 mai 2005 précitée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les taxes sont fixées et publiées conformément à l’article 58 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel. » (Règlement grand-ducal du 4 novembre 2022) « Le » régulateur peut exiger de chaque gestionnaire de réseau et de chaque producteur d’énergie concerné de lui fournir tous documents ou informations, y inclus des pièces à produire le cas échéant par un organisme de contrôle agréé, nécessaires à la délivrance de la garantie d’origine. Les frais relatifs à l’établissement des documents à fournir au régulateur sont à supporter par les personnes qui doivent lui remettre ces documents. Après en avoir préalablement informé le producteur d’énergie, le régulateur peut procéder à des contrôles sur le site des centrales et, au vu des conclusions de ces contrôles, refuser de délivrer la garantie d'origine. (Règlement grand-ducal du 4 novembre 2022) « Sauf en cas de doutes fondés quant à son exactitude, sa fiabilité ou sa véracité », une garantie d’origine délivrée par un autre Etat membre ou par un organisme compétent d’un autre Etat membre de l’Union européenne, est automatiquement reconnue par le régulateur. (Règlement grand-ducal du 4 novembre 2022) « Les garanties d'origine émises par un pays tiers ne sont pas reconnues, sauf si l'Union européenne a conclu un accord avec ledit pays tiers en vue de la reconnaissance mutuelle des garanties d'origine 59 3?</p>\n<p class=\"lf-p\">LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de l'Aménagement d u territoire Département de l’énergie émises dans l'Union européenne et des garanties d'origine d'un système compatible établi dans ledit pays tiers, et uniquement dans le cas de l'importation ou de l'exportation directe d'énergie. »</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre III – Raccordement au réseau électrique et fourniture d’électricité</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4-33\"><span class=\"lf-art-num\">Art.4</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La centrale est reliée au réseau du gestionnaire de réseau concerné par une ligne électrique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dont les caractéristiques ainsi que le point de raccordement à ce réseau sont déterminés par le gestionnaire de réseau selon les exigences de l’exploitation du réseau, la puissance et le mode de production de la centrale, d’une part, et compte tenu de la puissance à tenir à disposition du producteur d’énergie par le gestionnaire de réseau, d’autre part.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>(Règlement grand-ducal du 12 avril 2019) « La lecture des compteurs des centrales avec une puissance nominale électrique supérieure ou égale à 200 kW a lieu au moins mensuellement. Pour les autres centrales, la lecture des compteurs a lieu au moins annuellement. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Si la centrale est raccordée au réseau moyenne ou haute tension, le gestionnaire de réseau peut exiger que la centrale soit reliée en permanence au poste de contrôle du réseau du gestionnaire de réseau par un moyen de télécommunication approprié.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le producteur d’énergie doit réaliser et exploiter la centrale de façon à ne pas créer de perturbations sur le réseau du gestionnaire de réseau. (Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016) « (4) (Règlement grand-ducal du 12 avril 2019) « Le producteur d’énergie et le gestionnaire de réseau concluent entre eux suivant les modalités du présent règlement grand-ducal soit un contrat de rachat soit un contrat de prime de marché. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces contrats doivent être établis sur base de contrats-type du gestionnaire de réseau concerné. Ces contrats-type doivent respecter les dispositions du présent règlement grand-ducal et les conditions générales d’utilisation du réseau et doivent être approuvés par le régulateur préalablement à la conclusion des contrats entre les producteurs d’énergie et le gestionnaire de réseau concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire de réseau qui a conclu des contrats de rachat ou des contrats de prime de marché avec le producteur d’énergie en fait parvenir sans délai une copie au régulateur. Les gestionnaires de réseau établissent et tiennent à jour une liste des contrats de rachat et des contrats de prime de marché conclus renseignant en fonction des sources d’énergie renouvelables le nombre total des centrales raccordées et leur puissance installée. La liste contient également le nombre total des demandes de raccordement (en fonction des sources d’énergie renouvelables) qui sont adressées au gestionnaire de réseau concerné. Cette liste est communiquée biannuellement au cours des mois de janvier et juillet au régulateur. Cette communication peut se faire sous forme électronique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L’électricité injectée par la centrale en vertu d’un contrat de rachat dans le réseau du gestionnaire de réseau auquel la centrale est raccordée est cédée au gestionnaire de réseau concerné qui la rémunère suivant les articles 16 à 23 du présent règlement grand-ducal.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’électricité injectée par la centrale en vertu d’un contrat de prime de marché dans le réseau du gestionnaire de réseau auquel la centrale est raccordée est rémunérée par le gestionnaire de réseau concerné suivant les articles 27bis et 27ter du présent règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">60 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de ('Aménagement du territoire Département de l’énergie « … » (supprimé par le règlement grand-ducal du 12 avril 2019) En ce qui concerne l’électricité injectée, l’utilisation de réseau est gratuite pour le producteur d’énergie bénéficiant d’une rémunération en vertu du présent règlement grand-ducal, à l’exception des éventuels services accessoires. » (Règlement grand-ducal du 12 avril 2019) « (6) Lors de la conclusion d’un contrat en vertu du présent règlement le gestionnaire de réseau doit s’assurer:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>que les conditions pour l’octroi de la rémunération sont respectées; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>qu’il s’agit d’installations neuves en ce qui concerne les rémunérations accordées aux nouvelles centrales.</div>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne le paiement des rémunérations et des primes, il doit vérifier annuellement:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>que les quantités d’électricité produites par les centrales ne présentent pas des fluctuations importantes d’une année à l’autre respectivement sont plausibles au regard des heures de charge normales des installations concernées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pour les centrales produisant de l’électricité à partir de la biomasse ou du bois de rebut, que la nature du combustible utilisé par ces centrales est conforme aux dispositions du présent règlement grand-ducal;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>pour les centrales produisant de l’électricité à partir du biogaz ou des gaz de stations d’épuration d’eaux usées, que les centrales ne sont pas alimentées ni en gaz naturel ni en biogaz par le biais du réseau de transport ou de distribution de gaz naturel, et dans le cas d’un moteur à injection pilote que ce dernier est exclusivement alimenté par des combustibles renouvelables. Le producteur doit à cet effet remettre annuellement au gestionnaire de réseau une preuve de la présence exclusive de combustibles renouvelables dans le réservoir alimentant le moteur à injection pilote. A cet effet, il peut enregistrer la production du moteur à injection pilote et remettre les factures du combustible renouvelable acheté. Dans le cas contraire, la centrale perd son bénéfice à la rémunération annuelle concernée; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>que les conditions pour l’octroi de la prime de chaleur et/ou de la prime de lisier sont respectées. ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>que l’attestation visée à l’article 27sexies, paragraphe 2, a été fournie par le producteur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre ayant l’Énergie dans ses attributions peut préciser les données à prendre en considération pour les vérifications prévues au présent paragraphe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où un producteur a indûment obtenu une rémunération ou prime en vertu du présent règlement, il doit rembourser le montant au gestionnaire de réseau concerné pour le compte du mécanisme de compensation. En cas de refus par le producteur, le gestionnaire de réseau concerné peut résilier le contrat de rachat et retenir le montant litigieux sur les rémunérations ou primes échues. »</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IV – Rémunération de l’électricité injectée</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent chapitre instaure des rémunérations pour l’électricité produite à partir des sources</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’énergie renouvelables suivantes: énergie éolienne, énergie solaire, énergie hydroélectrique, biogaz, gaz de stations d’épuration d’eaux usées, biomasse solide et bois de rebut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les rémunérations (Règlement grand-ducal du 12 avril 2019) « et primes » prévues au présent chapitre sont arrondies à deux décimales près et s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée.</p>\n<p class=\"lf-p\">61 s?</p>\n<p class=\"lf-p\">LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire Département de l'énergie Sous-Chapitre I – Rémunération de l’électricité suivant les anciens tarifs d’injection</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les dispositions prévues au présent sous-chapitre s’appliquent aux centrales</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dont la première injection d’électricité dans le réseau du gestionnaire de réseau concerné a eu lieu à partir du 1er janvier 2008 et jusqu’au 31 décembre 2013; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dont la première injection d’électricité dans le réseau du gestionnaire de réseau concerné a lieu à partir du 1er janvier 2014 et qui bénéficient d’une aide à l’investissement pour lesquelles le taux d’aide est calculé en prenant en considération les rémunérations du présent souschapitre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les rémunérations prévues au présent sous-chapitre s’appliquent également aux centrales existantes produisant de l’électricité à partir de biogaz, qui ont été soumises à un renouvellement ou une extension et qui remplissent les conditions cumulatives suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>elles disposent d’un contrat de rachat initial conclu avant le 1er janvier 2007;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la première injection d’électricité après renouvellement ou extension dans le réseau du gestionnaire de réseau concerné a eu lieu à partir du 1er janvier 2007;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le renouvellement ou l’extension conduit à une augmentation de la puissance électrique nominale d’au moins 20% par rapport à la puissance électrique nominale de la centrale avant renouvellement ou extension; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le renouvellement ou l’extension conduit à une augmentation de la production électrique de la centrale suivant les critères suivants:</div>\n<p class=\"lf-p\">PRDa PRDréf avec ≥ 1,15 et PRD b PRD réf ≥ 1,25 PRDa: production électrique de la centrale pendant l’année a;</p>\n<p class=\"lf-p\">PRDb: production électrique de la centrale pendant l’année b;</p>\n<p class=\"lf-p\">PRDréf: production électrique de la centrale pendant la période réf; a: première année civile entière de fonctionnement de la centrale après renouvellement ou extension; b: toute année civile consécutive à l’année a pendant la période prévue au paragraphe 4 du présent article; réf: moyenne des trois dernières années civiles entièrement accomplies par la centrale avant renouvellement ou extension.</p>\n<p class=\"lf-p\">La rémunération est accordée aux centrales visées au présent article à partir du 1 er janvier de l’année a sur base d’un contrat qui rend obligatoire le retour aux dispositions contractuelles antérieures relatives à la rémunération de l’électricité en cas de non-respect des conditions reprises au présent paragraphe. La prime de chaleur pour la chaleur commercialisée n’est pas affectée par ce retour aux dispositions contractuelles antérieures. Le contrat y relatif doit être conforme à un contrat-type à établir par le gestionnaire de réseau concerné qui doit être approuvé par le régulateur préalablement à la conclusion. Le gestionnaire de réseau qui a conclu un contrat avec un producteur d’énergie en fait parvenir sans délai une copie au régulateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">62 * LE GOUVERNEM ENT D U GRAND-DUCH É DE LUXEMBOUR G Ministère de l’Énergie et de l'Aménagement du territoire Département de l'énergie Le producteur d’énergie doit faire parvenir, avant le 31 mars de l’année suivant l’exercice écoulé, au gestionnaire de réseau concerné les informations nécessaires à la vérification du respect des conditions. Si pour un cas de force majeure ou une intervention du gestionnaire de réseau pour les besoins du réseau le producteur n’est pas en mesure de produire pendant une certaine période, il peut faire abstraction de la période concernée pour démontrer le respect des critères prémentionnés. Une demande y relative doit être adressée au régulateur pour acceptation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les rémunérations pour les centrales visées au paragraphe 1er du présent article sont dues pour une période totale de 15 ans à partir de la première injection d’électricité par la centrale dans le réseau du gestionnaire de réseau concerné.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les rémunérations visées au paragraphe 2 du présent article sont dues à partir de l’année a jusqu’à l’accomplissement d’une période totale de 20 ans à partir de la première injection d’électricité par la centrale dans son état initial dans le réseau du gestionnaire de réseau concerné. Un avenant au contrat de rachat initial doit être conclu. Le gestionnaire de réseau qui a conclu un avenant au contrat avec un producteur d’énergie en fait parvenir sans délai une copie au régulateur. Les centrales visées au paragraphe 2 bénéficiant des rémunérations prévues par le présent règlement ne bénéficient plus des primes prévues par le règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 2001 instituant une prime d’encouragement écologique pour l’électricité produite à partir de l’énergie éolienne, hydraulique, solaire, de la biomasse et du biogaz et par le règlement grand-ducal modifié du 3 août 2005 instituant une prime d’encouragement écologique pour l’électricité produite à partir de l’énergie éolienne, hydraulique, de la biomasse et du biogaz. (Règlement grand-ducal du 4 novembre 2022) « (5) Dans le cadre d’un renouvellement conforme aux dispositions de l’article 15, paragraphe 3, le producteur est libéré des critères du paragraphe 2, point d) du présent article, pour une période de deux années civiles entières avant la première injection de la centrale après le renouvellement ainsi que l’année civile incluant la première injection de la centrale après le renouvellement. Le producteur adresse une demande y relative au gestionnaire de réseau concerné exposant qu’il a entamé les démarches nécessaires au renouvellement de la centrale respectivement entrepris les travaux y relatifs pendant la période prémentionnée. »</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section I – Energie éolienne</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">L’électricité produite à partir de l’énergie éolienne et injectée dans le réseau d’un gestionnaire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de réseau est rémunérée suivant la formule suivante:</p>\n<p class=\"lf-p\">0,25   82,70  1  n  2008   € par MWh 100   avec n: année civile de début de l’injection d’électricité.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II – Energie solaire</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section I – Première injection d’électricité pendant les années 2008 à 2012</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent aux centrales dont la première</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">injection a eu lieu à partir du 1er janvier 2008 et jusqu’au 31 décembre 2012.</p>\n<p class=\"lf-p\">63 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de ('Aménagement du territoire Département de l’énergie</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’électricité produite à partir de l’énergie solaire et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale installée sur l’enveloppe extérieure d’un bâtiment et dont la puissance électrique de crête est inférieure ou égale à 30 kW est rémunérée suivant la formule suivante:</div>\n<p class=\"lf-p\">3,00   420  1  n  2008    € par MWh 100   avec n: année civile de début de l’injection d’électricité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’électricité produite à partir de l’énergie solaire et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale installée sur l’enveloppe extérieure d’un bâtiment et dont la puissance électrique de crête est supérieure à 30 kW et inférieure ou égale à 1 MW est rémunérée suivant la formule suivante:</div>\n<p class=\"lf-p\">3,00   370  1  n  2008    € par MWh 100   avec n: année civile de début de l’injection d’électricité.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section II – Première injection d’électricité pendant l’année 2013</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent aux centrales dont la première</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">injection a lieu au cours de l’année 2013.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’électricité produite à partir de l’énergie solaire et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale installée sur une surface imperméable et dont la puissance électrique de crête est inférieure ou égale à 30 kW est rémunérée à hauteur de 264 euros par MWh.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section III – Energie hydroélectrique</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L’électricité produite à partir de l’énergie hydroélectrique et injectée dans le réseau d’un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance électrique nominale est inférieure ou égale à 1 MW est rémunérée suivant la formule suivante:</p>\n<p class=\"lf-p\">0,25   105  1  n  2008    € par MWh 100   avec n: année civile de début de l’injection d’électricité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’électricité produite à partir de l’énergie hydroélectrique et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance électrique nominale est supérieure à 1 MW et inférieure ou égale à 6 MW est rémunérée suivant la formule suivante:</div>\n<p class=\"lf-p\">0,25   85  1  n  2008   € par MWh 100   avec n: année civile de début de l’injection d’électricité.</p>\n<p class=\"lf-p\">64 * LE GOUVERNEM ENT D U GRAND-DUCH É DE LUXEMBOUR G Ministère de l’Énergie et de l'Aménagement du territoire Département de l'énergie</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section IV - Biogaz</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L’électricité produite à partir de biogaz et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">réseau moyennant une centrale dont la puissance électrique nominale est inférieure ou égale à 150 kW est rémunérée suivant la formule suivante:</p>\n<p class=\"lf-p\">0,25   150  1  n  2008    € par MWh 100   avec n: année civile de début de l’injection d’électricité, et le cas échéant après renouvellement ou extension de la centrale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’électricité produite à partir de biogaz et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance électrique nominale est supérieure à 150 kW et inférieure ou égale à 300 kW est rémunérée suivant la formule suivante:</div>\n<p class=\"lf-p\">0,25   140  1  n  2008    € par MWh 100   avec n: année civile de début de l’injection d’électricité, et le cas échéant après renouvellement ou extension de la centrale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’électricité produite à partir de biogaz et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance électrique nominale est supérieure à 300 kW et inférieure ou égale à 500 kW est rémunérée suivant la formule suivante:</div>\n<p class=\"lf-p\">0,25   130  1  n  2008    € par MWh 100   avec n: année civile de début de l’injection d’électricité, et le cas échéant après renouvellement ou extension de la centrale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’électricité produite à partir de biogaz et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance électrique nominale est supérieure à 500 kW et inférieure ou égale à 2,5 MW est rémunérée suivant la formule suivante:</div>\n<p class=\"lf-p\">0,25   120  1  n  2008    € par MWh 100   avec n: année civile de début de l’injection d’électricité, et le cas échéant après renouvellement ou extension de la centrale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Afin que le producteur d’énergie ayant une centrale équipée d’un moteur à injection pilote puisse bénéficier des rémunérations définies au présent article, ce moteur doit être exploité exclusivement avec des combustibles renouvelables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Ne peuvent pas bénéficier des rémunérations définies au présent article, les centrales qui sont alimentées en (Règlement grand-ducal du 12 avril 2019) « gaz naturel ou en biogaz par le biais du réseau de transport ou de distribution de gaz naturel ».</div>\n<p class=\"lf-p\">65 3?</p>\n<p class=\"lf-p\">LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de ('Aménagement du territoire Département de l’énergie</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section V – Gaz de stations d’épuration d’eaux usées</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">L’électricité produite à partir des gaz de stations d’épuration d’eaux usées et injectée dans le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">réseau d’un gestionnaire de réseau est rémunérée suivant la formule suivante:</p>\n<p class=\"lf-p\">0,25   65  1  n  2008    € par MWh 100   avec n: année civile de début de l’injection d’électricité.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section VI – Biomasse solide et bois de rebut</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L’électricité produite exclusivement à partir de biomasse solide et injectée dans le réseau</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance nominale électrique est inférieure ou égale à 1 MW est rémunérée suivant la formule suivante:</p>\n<p class=\"lf-p\">0,25   145  1  n  2008   € par MWh 100   avec n: année civile de début de l’injection d’électricité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’électricité produite exclusivement à partir de biomasse solide et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance nominale électrique est supérieure à 1 MW et inférieure ou égale à 10 MW est rémunérée suivant la formule suivante:</div>\n<p class=\"lf-p\">0,25   125  1  n  2008    € par MWh 100   avec n: année civile de début de l’injection d’électricité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le producteur d’énergie visé au présent article doit notifier au gestionnaire de réseau toutes les informations utiles pour pouvoir identifier la nature du combustible utilisé par la centrale. D’une année à une autre, la rémunération d’une centrale peut changer, entre les rémunérations prévues aux articles 13 et 14, en vertu de la nature du combustible utilisé. La durée maximale de la rémunération d’une centrale est limitée à 15 ans.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L’électricité produite exclusivement à partir de bois de rebut ou à partir d’un mélange de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">bois de rebut et de biomasse solide et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance nominale électrique est inférieure ou égale à 1 MW est rémunérée suivant la formule suivante:</p>\n<p class=\"lf-p\">0,25   130  1  n  2008    € par MWh 100   avec n: année civile de début de l’injection d’électricité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’électricité produite exclusivement à partir de bois de rebut ou à partir d’un mélange de bois de rebut et de biomasse solide et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance nominale électrique est supérieure à 1 MW et inférieure ou égale à 10 MW est rémunérée suivant la formule suivante:</div>\n<p class=\"lf-p\">66 3?</p>\n<p class=\"lf-p\">LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de l'Aménagement d u territoire Département de l’énergie 0,25   110  1  n  2008    € par MWh 100   avec n: année civile de début de l’injection d’électricité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le producteur d’énergie visé au présent article doit notifier au gestionnaire de réseau toutes les informations utiles pour pouvoir identifier la nature du combustible utilisé par la centrale. D’une année à une autre, la rémunération d’une centrale peut changer, entre les rémunérations prévues aux articles 13 et 14, en vertu de la nature du combustible utilisé. La durée maximale de la rémunération d’une centrale est limitée à 15 ans.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sous-chapitre II – Rémunération de l’électricité suivant les nouveaux tarifs d’injection</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Pour les nouvelles centrales, les rémunérations prévues au présent sous-chapitre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">s’appliquent pour une période de 15 ans lorsque la première injection d’électricité dans le réseau du gestionnaire de réseau concerné a lieu à partir du 1er janvier 2014 à l’exception des centrales visées à l’article 6, paragraphe 1er, point b). (Règlement grand-ducal du 12 avril 2019) « (2) Les rémunérations prévues au présent sous-chapitre s’appliquent également à des extensions de centrales existantes produisant de l’électricité à partir de l’énergie solaire. La première injection d’électricité de la centrale après extension doit avoir lieu à partir du 1er janvier 2014 et avant le 1er janvier 2019 et l’extension doit remplir les conditions suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>La puissance totale installée de la centrale après extension ne doit pas dépasser les seuils fixés aux articles 17 et 17bis. La condition relative à la forme juridique du producteur d’énergie de l’article 17bis doit être respectée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>La production engendrée par la puissance additionnelle de l’extension installée doit être enregistrée par un compteur séparé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>La production engendrée par la puissance initiale est rémunérée suivant le contrat de rachat existant au cas où le contrat de rachat n’est pas venu à échéance.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>La production engendrée par la puissance additionnelle est rémunérée suivant la rémunération applicable au jour de la première injection d’électricité de la centrale après extension pour une période de quinze ans. Un avenant au contrat de rachat existant doit être conclu si le producteur reste le même. Au cas où le producteur n’est pas le même, un contrat de rachat additionnel doit être conclu. Le contrat y relatif doit être conforme à un contrat type à établir par le gestionnaire de réseau concerné qui doit être approuvé par le régulateur préalablement à la conclusion. Le gestionnaire de réseau qui a conclu un avenant au contrat ou un contrat de rachat additionnel avec un producteur d’énergie en fait parvenir sans délai une copie au régulateur.</div>\n<p class=\"lf-p\">À partir du 1er janvier 2019, une centrale additionnelle produisant de l’électricité à partir de l’énergie solaire peut être construite sur une même surface imperméable à côté d’une centrale existante et bénéficier d’une rémunération, à condition que la première injection d’électricité de la centrale additionnelle dans le réseau ait lieu au moins deux ans après la première injection d’électricité de la dernière centrale construite dans le réseau. La centrale additionnelle est alors à considérer comme une nouvelle centrale.</p>\n<p class=\"lf-p\">67 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de ('Aménagement du territoire Département de l’énergie Pour toute centrale produisant de l’électricité à partir de l’énergie solaire, une augmentation de la puissance électrique de crête n’est pas possible après la date de la première injection d’électricité dans le réseau. » (Règlement grand-ducal du 4 novembre 2022) « (2bis) Pour toutes les autres centrales visées par le présent sous-chapitre, une centrale additionnelle peut être construite sur le même site géographique défini à côté d’une centrale existante et bénéficier d’une rémunération, à condition que la première injection d’électricité de la centrale additionnelle dans le réseau ait lieu au moins deux ans après la première injection d’électricité de la dernière centrale construite dans le réseau. La centrale additionnelle est alors à considérer comme une nouvelle centrale. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Exceptionnellement les rémunérations prévues au présent sous-chapitre s’appliquent à un renouvellement d’une centrale existante produisant de l’électricité à partir de l’énergie hydroélectrique, du biogaz, du gaz de stations d’épuration des eaux usées, de la biomasse ou du bois de rebut. La première injection d’électricité de la centrale après renouvellement doit avoir eu lieu à partir du 1er janvier 2014, (Règlement grand-ducal du 29 septembre 2020) « une durée de 15 ans du contrat de rachat existant doit être révolue », sauf pour les cas de force majeure (Règlement grandducal du 4 novembre 2022) « , les travaux de renouvellement doivent tous être exécutés dans un délai de deux ans avant la première injection d’électricité de la centrale après renouvellement, » et le renouvellement de la centrale doit satisfaire aux conditions suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Pour l’énergie hydroélectrique:</div>\n<p class=\"lf-p\">Le remplacement de l’ensemble des composantes techniques de l’installation existante. Le remplacement des éléments de gros-œuvre relatifs au barrage de l’eau n’est pas requis. Sont assimilés à un renouvellement de la centrale les travaux de modification (incluant les travaux de remplacement, de modernisation ou d’extension) d’une centrale qui sont d’une envergure à dépasser les montants de:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>8.000 euros/kW si la puissance électrique nominale est inférieure ou égale à 300 kW;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>6.000 euros/kW si la puissance électrique nominale est supérieure à 300 kW et inférieure ou égale à 1 MW; iii) 4.000 euros/kW si la puissance électrique nominale est supérieure à 1 MW et inférieure ou égale à 6 MW.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les seuils à respecter sont calculés en fonction de la puissance nominale de la centrale après travaux de renouvellement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Pour le biogaz, le gaz de stations d’épuration des eaux usées, la biomasse et le bois de rebut:</div>\n<p class=\"lf-p\">Le remplacement de l’ensemble des composantes techniques de l’installation existante et le remplacement respectivement la modernisation de certains éléments de gros-œuvre. Y sont notamment visés les éléments de gros-œuvre concernant le stockage des substrats, ferments, combustibles et en matière de biogaz les éléments de gros-œuvre concernant le processus de fermentation. Le membre du Gouvernement ayant l’Énergie dans ses attributions (désigné ciaprès par « ministre ») ministre peut préciser les critères techniques quant aux éléments techniques à renouveler et quant aux exigences minimales des éléments de gros-œuvre à renouveler.</p>\n<p class=\"lf-p\">68 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de ('Aménagement du territoire Département de l’énergie</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Au cas où uniquement certains éléments techniques ou de gros-œuvre d’une centrale sont modifiés, il n’y a pas de renouvellement ou de modification de la centrale et le contrat de rachat de la centrale s’applique pour la période restante.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le remplissage des conditions du renouvellement de la centrale doit être certifié exact par un comptable (Règlement grand-ducal du 12 avril 2019) « ou un organisme agréé en vertu de la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l'Etat pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de vérification dans le domaine de l'environnement », moyennant une déclaration qui doit contenir les éléments suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le nom, l’adresse et la raison sociale du producteur d’énergie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’emplacement de la centrale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la description du contrat de rachat qui est venu à échéance respectivement le cas de force majeure;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l’année civile de la première injection d’électricité de la centrale et ladite de la première injection d’électricité de la centrale après renouvellement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la description du renouvellement de la centrale et la conclusion que les conditions requises en vertu du paragraphe 3 sont remplies;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>les copies des factures relatives aux coûts du renouvellement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>l’identité du gestionnaire de réseau concerné.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section I – Energie éolienne</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">L’électricité produite à partir de l’énergie éolienne et injectée dans le réseau d’un gestionnaire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de réseau est rémunérée suivant la formule suivante:</p>\n<p class=\"lf-p\">0,25   92  1  n  2014    € par MWh 100   avec n: année civile de début de l’injection d’électricité.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II – Energie solaire</h3>\n<p class=\"lf-p\">(Règlement grand-ducal du 12 avril 2019) « Sous-section I – Première injection d’électricité pendant les années 2014 à 2015</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent aux centrales dont la première</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">injection a eu lieu à partir du 1er janvier 2014 et avant le 1er janvier 2016.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’électricité produite à partir de l’énergie solaire et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale installée sur une surface imperméable et dont la puissance électrique de crête est inférieure ou égale à 30 kW est rémunérée suivant la formule suivante:</div>\n<p class=\"lf-p\">9 264 ∙ (1 − (n − 2013) · 100) avec n: € par MWh année civile de début de l’injection d’électricité.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section II – Première injection d’électricité pendant les années 2016 à 2018</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17bis</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent aux centrales dont la première</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">injection a eu lieu à partir du 1er janvier 2016 et avant le 1er janvier 2019.</p>\n<p class=\"lf-p\">69 $ LE GOUVERNEME NT D U GRAND-DUCH É DE LUXEMBOURG Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire Département de l’énergie</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’électricité produite à partir de l’énergie solaire et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale installée sur une surface imperméable et dont la puissance électrique de crête est inférieure ou égale à 30 kW est rémunérée suivant la formule suivante:</div>\n<p class=\"lf-p\">264 ∙ (1 − (n − 2013) · avec n:</p>\n<p class=\"lf-p\">9 ) 100 € par MWh année civile de début de l’injection d’électricité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’électricité produite à partir de l’énergie solaire et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale installée sur une surface imperméable et dont la puissance électrique de crête est supérieure à 30 kW et inférieure ou égale à 100 kW est rémunérée suivant la formule suivante, à condition que le producteur d’énergie revête la forme juridique prévue au paragraphe 5:</div>\n<p class=\"lf-p\">160 ∙ (1 − (n − 2016) · avec n:</p>\n<p class=\"lf-p\">6 ) 100 € par MWh année civile de début de l’injection d’électricité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’électricité produite à partir de l’énergie solaire et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale installée sur une surface imperméable et dont la puissance électrique de crête est supérieure à 100 kW et inférieure ou égale à 200 kW est rémunérée suivant la formule suivante, à condition que le producteur d’énergie revête la forme juridique prévue au paragraphe 5:</div>\n<p class=\"lf-p\">6 153 ∙ (1 − (n − 2016) · 100) avec n: € par MWh année civile de début de l’injection d’électricité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Afin de pouvoir bénéficier de la rémunération prévue aux paragraphes 3 et 4, le producteur d’énergie doit revêtir la forme juridique d’une société coopérative ou d’une société civile qui sont composées d’au moins sept personnes qui sont des personnes physiques, des associations sans but lucratif ou des fondations.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section III – Première injection d’électricité à partir de l’année 2019</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17ter\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17ter</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent aux centrales dont la première</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">injection a eu lieu à partir du 1er janvier 2019.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’électricité produite à partir de l’énergie solaire et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale installée sur une surface imperméable et dont la puissance électrique de crête est inférieure ou égale à 10 kW est rémunérée suivant la formule suivante:</div>\n<p class=\"lf-p\">3 (𝑛−2019) 165 ∙ X1 ∙ (1 − 100) avec € par MWh X1 :</p>\n<p class=\"lf-p\">1 ≥ X1 ≥ 0,7; facteur de réduction qui peut être fixé par le ministre selon les formalités du paragraphe 8. A défaut de fixation, X1 = 1. n: année civile de début de l’injection d’électricité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’électricité produite à partir de l’énergie solaire et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale installée sur une surface imperméable et dont la puissance électrique de crête est supérieure à 10 kW et inférieure ou égale à 30 kW est rémunérée suivant la formule suivante:</div>\n<p class=\"lf-p\">70 3?</p>\n<p class=\"lf-p\">LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de ('Aménagement du territoire Département de l’énergie (𝑛−2019) 3 155 ∙ X 2 ∙ (1 − 100) avec € par MWh X2 :</p>\n<p class=\"lf-p\">1 ≥ X2 ≥ 0,7; facteur de réduction qui peut être fixé par le ministre selon les formalités du paragraphe 8. A défaut de fixation, X2 = 1. n: année civile de début de l’injection d’électricité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’électricité produite à partir de l’énergie solaire et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale installée sur une surface imperméable et dont la puissance électrique de crête est supérieure à 30 kW et inférieure ou égale à 100 kW est rémunérée suivant la formule suivante, (Règlement grand-ducal du 29 septembre 2020) « si le producteur d’énergie revêt la forme juridique prévue au paragraphe 7 »:</div>\n<p class=\"lf-p\">4 (𝑛−2019) 145 ∙ X 3 ∙ (1 − 100) avec € par MWh X1 :</p>\n<p class=\"lf-p\">1 ≥ X1 ≥ 0,7; facteur de réduction qui peut être fixé par le ministre selon les formalités du paragraphe 8. A défaut de fixation, X3 = 1. n: année civile de début de l’injection d’électricité. (Règlement grand-ducal du 29 septembre 2020) « (4bis) Hormis le cas prévu au paragraphe 4, l’électricité produite à partir de l’énergie solaire et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale installée sur une surface imperméable et dont la puissance électrique de crête est supérieure à 30 kW et inférieure ou égale à 100 kW est rémunérée suivant la formule suivante:</p>\n<p class=\"lf-p\">4 (𝑛−2019) 135 ∙ X 3 ∙ (1 − 100) avec € par MWh X1 :</p>\n<p class=\"lf-p\">1 ≥ X1 ≥ 0,7; facteur de réduction qui peut être fixé par le ministre selon les formalités du paragraphe 8. A défaut de fixation, X3 = 1. n: année civile de début de l’injection d’électricité.»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L’électricité produite à partir de l’énergie solaire et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale installée sur une surface imperméable et dont la puissance électrique de crête est supérieure à 100 kW et inférieure ou égale à 200 kW est rémunérée suivant la formule suivante, (Règlement grand-ducal du 29 septembre 2020) « si le producteur d’énergie revêt la forme juridique prévue au paragraphe 7 »:</div>\n<p class=\"lf-p\">4 (𝑛−2019) 140 ∙ X 4 ∙ (1 − 100) avec € par MWh X1 :</p>\n<p class=\"lf-p\">1 ≥ X1 ≥ 0,7; facteur de réduction qui peut être fixé par le ministre selon les formalités du paragraphe 8. A défaut de fixation, X4 = 1. n: année civile de début de l’injection d’électricité. (Règlement grand-ducal du 29 septembre 2020) « (5bis) Hormis le cas prévu au paragraphe 5, l’électricité produite à partir de l’énergie solaire et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale installée sur une surface 71 3?</p>\n<p class=\"lf-p\">LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de ('Aménagement du territoire Département de l’énergie imperméable et dont la puissance électrique de crête est supérieure à 100 kW et inférieure ou égale à 200 kW est rémunérée suivant la formule suivante:</p>\n<p class=\"lf-p\">4 (𝑛−2019) 130 ∙ X 4 ∙ (1 − 100) avec € par MWh X1 :</p>\n<p class=\"lf-p\">1 ≥ X1 ≥ 0,7; facteur de réduction qui peut être fixé par le ministre selon les formalités du paragraphe 8. A défaut de fixation, X4 = 1. n: année civile de début de l’injection d’électricité. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L’électricité produite à partir de l’énergie solaire et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale installée sur une surface imperméable et dont la puissance électrique de crête est supérieure à 200 kW et inférieure à 500 kW est rémunérée suivant la formule suivante, à condition que le producteur d’énergie revête la forme juridique prévue au paragraphe 7:</div>\n<p class=\"lf-p\">4 (𝑛−2019) 125 ∙ X 5 ∙ (1 − 100) avec € par MWh X1 :</p>\n<p class=\"lf-p\">1 ≥ X1 ≥ 0,7; facteur de réduction qui peut être fixé par le ministre selon les formalités du paragraphe 8. A défaut de fixation, X5 = 1. n: année civile de début de l’injection d’électricité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Afin de pouvoir bénéficier de la rémunération prévue aux paragraphes (Règlement grand-ducal du 29 septembre 2020) « 4, 5 et 6 », le producteur d’énergie doit revêtir la forme juridique d’une société coopérative ou d’une société civile qui sont composées d’au moins sept personnes qui sont des personnes physiques, des associations sans but lucratif ou des fondations.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Au cas où le ministre fixe les facteurs de réduction visés aux paragraphes 2 à 6, ils doivent être publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg au moins trois mois avant leur entrée en vigueur. Les facteurs de réduction ainsi publiés s’appliquent uniquement aux nouvelles centrales dont la première injection d’électricité dans le réseau d’un gestionnaire de réseau a lieu après l’entrée en vigueur du facteur de réduction. »</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section III – Energie hydroélectrique</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L’électricité produite à partir de l’énergie hydroélectrique et injectée dans le réseau d’un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance électrique nominale est inférieure ou égale à 300 kW est rémunérée suivant la formule suivante:</p>\n<p class=\"lf-p\">0,25   180  1  n  2014    € par MWh 100   avec n: année civile de début de l’injection d’électricité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’électricité produite à partir de l’énergie hydroélectrique et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance électrique nominale est supérieure à 300 kW et inférieure ou égale à 1 MW est rémunérée suivant la formule suivante:</div>\n<p class=\"lf-p\">0,25   150  1  n  2014    € par MWh 100   avec n: année civile de début de l’injection d’électricité.</p>\n<p class=\"lf-p\">72 3?</p>\n<p class=\"lf-p\">LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de ('Énergie et de ('Aménagement du territoire Département de l'énergie</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’électricité produite à partir de l’énergie hydroélectrique et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance électrique nominale est supérieure à 1 MW et inférieure ou égale à 6 MW est rémunérée suivant la formule suivante:</div>\n<p class=\"lf-p\">0,25   125  1  n  2014    € par MWh 100   avec n: année civile de début de l’injection d’électricité.</p>\n<p class=\"lf-p\">73 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de ('Aménagement du territoire Département de l’énergie</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section IV - Biogaz</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les dispositions des paragraphes 2 à 7 s’appliquent aux centrales dont la première injection</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’électricité a eu lieu à partir du 1er janvier 2014 et avant le 1er janvier 2023.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>L’électricité produite à partir de biogaz et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance électrique nominale est inférieure ou égale à 150 kW est rémunérée suivant la formule suivante:</div>\n<p class=\"lf-p\">0,25   192  1  n  2014    € par MWh 100   avec n: année civile de début de l’injection d’électricité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(23)</span>L’électricité produite à partir de biogaz et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance électrique nominale est supérieure à 150 kW et inférieure ou égale à 300 kW est rémunérée suivant la formule suivante:</div>\n<p class=\"lf-p\">0,25   181  1  n  2014    € par MWh 100   avec n: année civile de début de l’injection d’électricité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(34)</span>L’électricité produite à partir de biogaz et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance électrique nominale est supérieure à 300 kW et inférieure ou égale à 500 kW est rémunérée suivant la formule suivante:</div>\n<p class=\"lf-p\">0,25   171  1  n  2014    € par MWh 100   avec n: année civile de début de l’injection d’électricité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(45)</span>L’électricité produite à partir de biogaz et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance électrique nominale est supérieure à 500 kW et inférieure ou égale à 2,5 MW est rémunérée suivant la formule suivante:</div>\n<p class=\"lf-p\">0,25   153  1  n  2014    € par MWh 100   avec n: année civile de début de l’injection d’électricité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(56)</span>Afin que le producteur d’énergie ayant une centrale équipée d’un moteur à injection pilote puisse bénéficier des rémunérations définies à la présente section, ce moteur doit être exploité exclusivement avec des combustibles renouvelables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(67)</span>Ne peuvent pas bénéficier de la rémunération définie à la présente section les centrales qui sont alimentées en (Règlement grand-ducal du 12 avril 2019) « gaz naturel ou en biogaz par le biais du réseau de transport ou de distribution de gaz naturel ».</div>\n<p class=\"lf-p\">Art. 19bis (1) Les dispositions des paragraphes 2 à 8 s’appliquent aux centrales dont la première injection d’électricité a eu lieu à partir du 1er janvier 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">74 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de ('Aménagement du territoire Département de l’énergie</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’électricité produite à partir de biogaz et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance électrique nominale est inférieure ou égale à 100 kW est rémunérée suivant la formule suivante :</div>\n<p class=\"lf-p\">0,25 265 ∙ (1 − (𝑛 − 2023) ∙ 100 ) € par MWh avec n: année civile de début de l’injection d’électricité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’électricité produite à partir de biogaz et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance électrique nominale est supérieure à 100 kW et inférieure ou égale à 200 kW est rémunérée suivant la formule suivante :</div>\n<p class=\"lf-p\">208 ∙ (1 − (𝑛 − 2023) ∙ avec n:</p>\n<p class=\"lf-p\">0,25 ) 100 € par MWh année civile de début de l’injection d’électricité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’électricité produite à partir de biogaz et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance électrique nominale est supérieure à 200 kW et inférieure ou égale à 500 kW est rémunérée suivant la formule suivante :</div>\n<p class=\"lf-p\">0,25 188 ∙ (1 − (𝑛 − 2023) ∙ 100 ) € par MWh avec n: année civile de début de l’injection d’électricité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L’électricité produite à partir de biogaz et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance électrique nominale est supérieure à 500 kW et inférieure ou égale à 2,5 MW est rémunérée suivant la formule suivante :</div>\n<p class=\"lf-p\">162 ∙ (1 − (𝑛 − 2023) ∙ avec n:</p>\n<p class=\"lf-p\">0,25 ) 100 € par MWh année civile de début de l’injection d’électricité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Afin que le producteur d’énergie ayant une centrale équipée d’un moteur à injection pilote puisse bénéficier des rémunérations définies à la présente section, ce moteur doit être exploité exclusivement avec des combustibles renouvelables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Ne peuvent pas bénéficier de la rémunération définie au présent article les centrales qui sont alimentées en gaz naturel ou en biogaz par le biais du réseau de transport ou de distribution de gaz naturel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Pour bénéficier des rémunérations prévues aux paragraphe 2 à 5, une centrale produisant de l’électricité à partir du biogaz doit s’inscrire dans un registre tenu et géré par le ministre qui fixe les modalités de fonctionnement ainsi que les données à fournir par le producteur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de l’inscription au registre, la première injection d’électricité n’a pas eu lieu, l’inscription de la centrale devient caduque, à moins que le producteur rapporte la preuve de la poursuite continue du projet, une nouvelle inscription restant toutefois possible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une centrale qui s’inscrit dans le registre bénéficie des rémunérations prévues aux paragraphes 2 à 5 à condition que la somme des puissances électriques nominales de toutes les centrales inscrites dans le registre ne dépasse pas la limite de 13 MW.</p>\n<p class=\"lf-p\">75 3?</p>\n<p class=\"lf-p\">LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de ('Aménagement du territoire Département de l’énergie L’ordre chronologique des dates d’inscription au registre détermine l’ordre de priorité des centrales pour bénéficier de la rémunération prévue aux paragraphes 2 à 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où la limite prémentionnée est atteinte, une centrale qui s’inscrit dans le registre ne peut bénéficier de la rémunération prévue aux paragraphes 2 à 5 sauf autorisation du ministre.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section V – Gaz de stations d’épuration d’eaux usées</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L’électricité produite à partir des gaz de stations d’épuration d’eaux usées et injectée dans</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">le réseau d’un gestionnaire de réseau est rémunérée suivant la formule suivante au cas où la centrale a bénéficié d’une aide en vertu de l’article 65 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau:</p>\n<p class=\"lf-p\">0,25   65  1  n  2014    € par MWh 100   avec n: année civile de début de l’injection d’électricité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans les cas non visés au paragraphe précédent, l’électricité produite à partir des gaz de stations d’épuration d’eaux usées et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau est rémunérée suivant la formule suivante:</div>\n<p class=\"lf-p\">0,25   120  1  n  2014    € par MWh 100   avec n: année civile de début de l’injection d’électricité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Est assimilée à une centrale produisant de l’électricité à partir des gaz de stations d’épuration d’eaux usées une centrale qui produit de l’électricité exclusivement à partir de boues de stations d’épuration d’eaux usées ou à partir d’un mélange de boues de stations d’épuration d’eaux usées avec une ou plusieurs des sources d’énergie renouvelables suivantes: bois de rebut ou biomasse.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section VI – Biomasse solide et bois de rebut</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span><span class=\"lf-art-t\">Pour bénéficier des rémunérations prévues par les articles 22 et 23, une centrale produisant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de l’électricité à partir de la biomasse ou du bois de rebut qui a une puissance électrique nominale supérieure à 1 MW doit s’inscrire dans un registre tenu et géré par le ministre qui fixe les modalités de fonctionnement ainsi que les données à fournir par le producteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de l’inscription au registre, la première injection d’électricité n’a pas eu lieu, l’inscription de la centrale devient caduque, à moins que le producteur rapporte la preuve de la poursuite continue du projet, une nouvelle inscription restant toutefois possible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une centrale qui s’inscrit dans le registre bénéficie des rémunérations prévues par les articles 22 et 23 à condition que la puissance électrique nominale de toutes les centrales inscrites dans le registre ne dépasse pas la limite de (Règlement grand-ducal du 12 avril 2019) « 40 MW ».</p>\n<p class=\"lf-p\">L’ordre chronologique des dates d’inscription au registre détermine l’ordre de priorité des centrales pour bénéficier de la rémunération prévue par le présent règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où la limite prémentionnée est atteinte, une centrale qui s’inscrit dans le registre ne peut bénéficier de la rémunération prévue par les articles 22 et 23 sauf autorisation du ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">76 $ LE G O U V E R N E M E N T D U G R A N D - D U C H É DE L U X E M B O U R G Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement d u territoire Département de l’énergie</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L’électricité produite exclusivement à partir de biomasse solide et injectée dans le réseau</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance nominale électrique est inférieure ou égale à 1 MW est rémunérée suivant la formule suivante:</p>\n<p class=\"lf-p\">0,25   163  1  n  2014    € par MWh 100   avec n: année civile de début de l’injection d’électricité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’électricité produite exclusivement à partir de biomasse solide et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance nominale électrique est supérieure à 1 MW et inférieure ou égale à 10 MW est rémunérée suivant la formule suivante:</div>\n<p class=\"lf-p\">0,25   143  1  n  2014    € par MWh 100   avec n: année civile de début de l’injection d’électricité. (Règlement grand-ducal du 12 avril 2019) « (2bis) L’électricité produite exclusivement à partir de biomasse solide et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance nominale électrique est supérieure à 10 MW est rémunérée suivant la formule suivante:</p>\n<p class=\"lf-p\">90 ∙ (1 − (n − 2019) · avec n:</p>\n<p class=\"lf-p\">0,25 ) € par MWh 100 année civile de début de l’injection d’électricité. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le producteur d’énergie visé au présent article doit notifier au gestionnaire de réseau toutes les informations utiles pour pouvoir identifier la nature du combustible utilisé par la centrale. D’une année à une autre, la rémunération d’une centrale peut changer (entre les rémunérations prévues aux articles 22) et 23) en vertu de la nature du combustible utilisé. La durée maximale de la rémunération d’une centrale est limitée à 15 ans. (Règlement grand-ducal du 4 novembre 2022) « Pour les centrales utilisant une technologie rendant nécessaire l’utilisation de combustibles fossiles pour un démarrage à froid ou comme chauffage d’appoint, une limite de tolérance maximale de 0,5 pour cent du contenu énergétique est appliquée pour l’utilisation de combustibles fossiles sans que la rémunération ou la prime de chaleur ne soit affectée. Toute consommation au-delà de 0,5 pour cent est à déduire de la rémunération et de la prime de chaleur. La contribution de chaque source d’énergie est à calculer sur la base de son contenu énergétique. » (Règlement grand-ducal du 4 novembre 2022) « Art. 23. (1) L’électricité produite exclusivement à partir de bois de rebut ou à partir d’un mélange de bois de rebut et de biomasse solide et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance nominale électrique est inférieure ou égale à 1 MW et dont la première injection d’électricité a eu lieu à partir du 1er janvier 2014 et avant le 1er janvier 2022, est rémunérée suivant la formule suivante :</div>\n<p class=\"lf-p\">77 3?</p>\n<p class=\"lf-p\">LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de l'Aménagement d u territoire Département de l’énergie 138 ∙ (1 − (n − 2014) · avec n:</p>\n<p class=\"lf-p\">0,25 ) € par MWh 100 année civile de début de l’injection d’électricité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’électricité produite exclusivement à partir de bois de rebut ou à partir d’un mélange de bois de rebut et de biomasse solide et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance nominale électrique est inférieure ou égale à 1 MW et dont la première injection d’électricité a eu lieu à partir du 1er janvier 2022, est rémunérée suivant la formule suivante :</div>\n<p class=\"lf-p\">95 ∙ (1 − (n − 2022) · avec n:</p>\n<p class=\"lf-p\">0,25 ) € par MWh 100 année civile de début de l’injection d’électricité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’électricité produite exclusivement à partir de bois de rebut ou à partir d’un mélange de bois de rebut et de biomasse solide et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance nominale électrique est supérieure à 1 MW et inférieure ou égale à 10 MW et dont la première injection d’électricité a eu lieu à partir du 1er janvier 2014 et avant le 1er janvier 2022, est rémunérée suivant la formule suivante :</div>\n<p class=\"lf-p\">118 ∙ (1 − (n − 2014) · avec n:</p>\n<p class=\"lf-p\">0,25 ) € par MWh 100 année civile de début de l’injection d’électricité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’électricité produite exclusivement à partir de bois de rebut ou à partir d’un mélange de bois de rebut et de biomasse solide et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance nominale électrique est supérieure à 1 MW et inférieure ou égale à 10 MW et dont la première injection d’électricité a eu lieu à partir du 1er janvier 2022, est rémunérée suivant la formule suivante :</div>\n<p class=\"lf-p\">85 ∙ (1 − (n − 2022) · avec n:</p>\n<p class=\"lf-p\">0,25 ) € par MWh 100 année civile de début de l’injection d’électricité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L’électricité produite exclusivement à partir de bois de rebut ou à partir d’un mélange de bois de rebut et de biomasse solide et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance nominale électrique est supérieure à 10 MW, est rémunérée suivant la formule suivante :</div>\n<p class=\"lf-p\">80 ∙ (1 − (n − 2019) · avec n:</p>\n<p class=\"lf-p\">0,25 ) € par MWh 100 année civile de début de l’injection d’électricité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le producteur d’énergie visé au présent article doit notifier au gestionnaire de réseau concerné toutes les informations utiles pour pouvoir identifier la nature du combustible utilisé par la centrale.</div>\n<p class=\"lf-p\">D’une année à une autre, la rémunération d’une centrale peut changer, (entre les rémunérations prévues aux articles 22 et 23), en vertu de la nature du combustible utilisé. La durée maximale de la rémunération d’une centrale est limitée à 15 ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">78 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de ('Aménagement du territoire Département de l’énergie Pour les centrales utilisant une technologie rendant nécessaire l’utilisation de combustibles fossiles pour un démarrage à froid ou comme chauffage d’appoint, une limite de tolérance maximale de 2% du contenu énergétique est appliquée pour l’utilisation de combustibles fossiles sans que la rémunération ou la prime de chaleur ne soit affectée. Toute consommation au-delà de 2% est à déduire de la rémunération et de la prime de chaleur. La contribution de chaque source d’énergie est à calculer sur la base de son contenu énergétique. » « Art. 23bis. L’année de référence « n » visée dans les articles 16 à 23, 17, 17bis, 17ter, 18, 19, 20, 21, 22 et 23 est déterminée comme suit : n = 2020 pour l’année civile 2020 et jusqu’au 31 mars 2021 ; n = 2021 à partir du 1er avril 2021 jusqu’au 31 décembre 2021 «;»9 » (Règlement grand-ducal du 23 décembre 2022) « n = 2022 à partir du 1er janvier 2023, jusqu’au 31 décembre 2023. » ; n = 2023 à partir du 1er janvier 2024, jusqu’au 31 décembre 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-chapitre III – Prime de chaleur (Règlement grand-ducal du 12 avril 2019) « Art. 24. (1) Pour les centrales visées aux articles 11, 19 et 33, paragraphe 4, une prime de chaleur supplémentaire de 30 euros par MWh de chaleur commercialisée est accordée pour la chaleur commercialisée si la condition suivante est remplie: si m-n ≤ 3: tchaleur,m = 𝐶𝐻𝐴 𝐶𝐻𝐴𝑐𝑜𝑚,𝑚 𝑡𝑜𝑡,𝑚 − 𝐶𝐻𝐴𝑎𝑢𝑡,𝑚 si m-n &gt; 3: tchaleur,m = 𝐶𝐻𝐴𝑐𝑜𝑚,𝑚 𝐶𝐻𝐴𝑡𝑜𝑡,𝑚 − 𝐶𝐻𝐴𝑎𝑢𝑡,𝑚 ≥ 0,25 &gt; 0,5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les mêmes centrales la prime de chaleur supplémentaire est réduite conformément aux formules suivantes, si les conditions suivantes sont remplies:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>si m-n &gt; 3:</div>\n<p class=\"lf-p\">0,4 &lt; tchaleur,m ≤ 0,5, la prime de chaleur supplémentaire est calculée comme suit:</p>\n<p class=\"lf-p\">Pchaleur,m = 15 + 15000 · (tchaleur,m – 0,4)3</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>si m-n &gt; 3:</div>\n<p class=\"lf-p\">0,3 &lt; tchaleur,m ≤ 0,4, la prime de chaleur supplémentaire est calculée comme suit:</p>\n<p class=\"lf-p\">Pchaleur,m = 15000 · (tchaleur,m – 0,3)3</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>si m-n &gt; 3: tchaleur,m ≤ 0,3, 𝑃𝑐ℎ𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟,𝑚 = 0 avec 9 Pchaleur,m: prime de chaleur pour l’année m, en €/MWh et arrondie à deux décimales près; tchaleur,m: taux de la chaleur commercialisée pendant l’année m, arrondie à quatre décimales près;</div>\n<p class=\"lf-p\">Remplacé par le règlement grand-ducal du 4 novembre 2022 79 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de ('Aménagement du territoire Département de l’énergie CHAcom,m: quantité de chaleur commercialisée et produite par les modules de cogénération de la centrale pendant l’année m, exprimée en MWh et arrondie à deux décimales près;</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAtot,m: quantité totale de chaleur produite par les modules de cogénération de la centrale pendant l’année m, exprimée en MWh et arrondie à deux décimales près;</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAaut,m: autoconsommation en chaleur de la centrale pendant l’année m, exprimée en MWh et arrondie à deux décimales près; m: année civile de production de la chaleur par la centrale; n: année civile de début de l’injection d’électricité de la centrale et le cas échéant après renouvellement ou extension. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour les centrales visées à l’article 19bis une prime de chaleur supplémentaire de 50 euros par MWh est accordée pour la chaleur commercialisée si la condition suivante est remplie : si m-n ≤ 3: tchaleur,m = 𝐶𝐻𝐴 𝐶𝐻𝐴𝑐𝑜𝑚,𝑚 𝑡𝑜𝑡,𝑚 − 𝐶𝐻𝐴𝑎𝑢𝑡,𝑚 si m-n &gt; 3: tchaleur,m = 𝐶𝐻𝐴 𝐶𝐻𝐴𝑐𝑜𝑚,𝑚 𝑡𝑜𝑡,𝑚 − 𝐶𝐻𝐴𝑎𝑢𝑡,𝑚 ≥ 0,25 &gt; 0,5 Pour les mêmes centrales la prime de chaleur supplémentaire est réduite conformément aux formules suivantes, si les conditions suivantes sont remplies :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>si m-n &gt; 3:</div>\n<p class=\"lf-p\">0,4 &lt; tchaleur,m ≤ 0,5 la prime de chaleur supplémentaire est calculée comme suit:</p>\n<p class=\"lf-p\">Pchaleur,m = 15 + 35000 · (tchaleur,m – 0,4)3</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>si m-n &gt; 3:</div>\n<p class=\"lf-p\">0,3 &lt; tchaleur,m ≤ 0,4 la prime de chaleur supplémentaire est calculée comme suit:</p>\n<p class=\"lf-p\">Pchaleur,m = 15000 · (tchaleur,m – 0,3)3</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>si m-n &gt; 3: tchaleur,m ≤ 0,3, Pchaleur,m=0 avec Pchaleur,m: prime de chaleur pour l’année m, en €/MWh et arrondie à deux décimales près; tchaleur,m: taux de la chaleur commercialisée pendant l’année m, arrondie à quatre décimales près;</div>\n<p class=\"lf-p\">CHAcom,m: quantité de chaleur commercialisée et produite par les modules de cogénération de la centrale pendant l’année m, exprimée en MWh et arrondie à deux décimales près;</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAtot,m: quantité totale de chaleur produite par les modules de cogénération de la centrale pendant l’année m, exprimée en MWh et arrondie à deux décimales près;</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAaut,m: autoconsommation en chaleur de la centrale pendant l’année m, exprimée en MWh et arrondie à deux décimales près; m: année civile de production de la chaleur par la centrale;</p>\n<p class=\"lf-p\">80 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de ('Aménagement du territoire Département de l’énergie n: année civile de début de l’injection d’électricité de la centrale et le cas échéant après renouvellement ou extension. » (Règlement grand-ducal du 12 avril 2019) « Art. 25. (1) Pour les centrales visées à l’article 13, à l’article 14, à l’article 20, paragraphe 2, à l’article 22, paragraphes 1 et 2 et à l’article 23, paragraphes 1 et 23, une prime de chaleur supplémentaire de 30 euros par MWh est accordée pour la chaleur commercialisée si la condition suivante est remplie: si m-n ≤ 3: tchaleur,m = 𝐶𝐻𝐴 𝐶𝐻𝐴𝑐𝑜𝑚,𝑚 𝑡𝑜𝑡,𝑚 − 𝐶𝐻𝐴𝑎𝑢𝑡,𝑚 si m-n &gt; 3: tchaleur,m = 𝐶𝐻𝐴 𝐶𝐻𝐴𝑐𝑜𝑚,𝑚 𝑡𝑜𝑡,𝑚 − 𝐶𝐻𝐴𝑎𝑢𝑡,𝑚 ≥ 0,35 &gt; 0,75.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les mêmes centrales la prime de chaleur supplémentaire est réduite conformément aux formules suivantes, si les conditions suivantes sont remplies:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>si m-n &gt; 3:</div>\n<p class=\"lf-p\">0,65 &lt; tchaleur,m ≤ 0,75, la prime de chaleur supplémentaire est calculée comme suit:</p>\n<p class=\"lf-p\">Pchaleur,m = 15 + 15000 · (tchaleur,m – 0,65)3</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>si m-n &gt; 3:</div>\n<p class=\"lf-p\">0,55 &lt; tchaleur,m ≤ 0,65, la prime de chaleur supplémentaire est calculée comme suit:</p>\n<p class=\"lf-p\">Pchaleur,m = 15000 · (tchaleur,m – 0,55)3</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>si m-n &gt; 3: tchaleur,m ≤ 0,55, 𝑃𝑐ℎ𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟,𝑚 = 0 avec Pchaleur,m: prime de chaleur pour l’année m, en €/MWh et arrondie à deux décimales près; tchaleur,m: taux de la chaleur commercialisée pendant l’année m, arrondie à quatre décimales près;</div>\n<p class=\"lf-p\">CHAcom,m: quantité de chaleur commercialisée et produite par les modules de cogénération de la centrale pendant l’année m, exprimée en MWh et arrondie à deux décimales près;</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAtot,m: quantité totale de chaleur produite par les modules de cogénération de la centrale pendant l’année m, exprimée en MWh et arrondie à deux décimales près; au cas où la chaleur produite est une vapeur d’eau, la chaleur produite est déterminée en prenant en considération les pertes de chaleur liées à la condensation à calculer suivant la formule suivante: mcond ·(hvap – hcond), avec mcond la masse du condensé, hvap et hcond les enthalpies de la vapeur avant la condensation ainsi que du condensé, qui sont à déterminer par mesurage de la pression de la vapeur et de la température;</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAaut,m: autoconsommation en chaleur de la centrale pendant l’année m, exprimée en MWh et arrondie à deux décimales près; pour les centrales produisant de l’électricité à partir de la biomasse ou du bois de rebut, le besoin en chaleur maximal considéré pour le séchage et pour l’augmentation de la température du combustible est de 1,5 MWh par tonne d’eau évaporée;</p>\n<p class=\"lf-p\">81 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de ('Aménagement du territoire Département de l’énergie m: année civile de production de la chaleur par la centrale; n: année civile de début de l’injection d’électricité de la centrale et le cas échéant après renouvellement ou extension.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour les centrales visées l’article 22, paragraphe 2bis et à l’article 23, paragraphe 5, dont la première injection d’électricité a eu lieu à partir du 1er janvier 2019 et avant le 1er janvier 2022, une prime de chaleur supplémentaire de 20 euros par MWh est accordée pour la chaleur commercialisée si la condition suivante est remplie: si m-n ≤ 3: tchaleur,m = 𝐶𝐻𝐴 𝐶𝐻𝐴𝑐𝑜𝑚,𝑚 𝑡𝑜𝑡,𝑚 − 𝐶𝐻𝐴𝑎𝑢𝑡,𝑚 si m-n &gt; 3: tchaleur,m = 𝐶𝐻𝐴𝑐𝑜𝑚,𝑚 𝐶𝐻𝐴𝑡𝑜𝑡,𝑚 − 𝐶𝐻𝐴𝑎𝑢𝑡,𝑚 ≥ 0,35 &gt; 0,75.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les mêmes centrales la prime de chaleur supplémentaire est réduite conformément aux formules suivantes, si les conditions suivantes sont remplies:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>si m-n &gt; 3:</div>\n<p class=\"lf-p\">0,65 &lt; tchaleur,m ≤ 0,75, la prime de chaleur supplémentaire est calculée comme suit:</p>\n<p class=\"lf-p\">Pchaleur,m = 10 + 10000 · (tchaleur,m – 0,65)3</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>si m-n &gt; 3:</div>\n<p class=\"lf-p\">0,55 &lt; tchaleur,m ≤ 0,65, la prime de chaleur supplémentaire est calculée comme suit:</p>\n<p class=\"lf-p\">Pchaleur,m = 10000 · (tchaleur,m – 0,55)3</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>si m-n &gt; 3: tchaleur,m ≤ 0,55, 𝑃𝑐ℎ𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟,𝑚 = 0 avec Pchaleur,m:</div>\n<p class=\"lf-p\">Prime de chaleur pour l’année m, en €/MWh et arrondie à deux décimales près; tchaleur,m: taux de la chaleur commercialisée pendant l’année m, arrondie à quatre décimales près;</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAcom,m: quantité de chaleur commercialisée et produite par le (les) module (s) de cogénération de la centrale pendant l’année m, exprimée en MWh et arrondie à deux décimales près;</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAtot,m: quantité totale de chaleur produite par les modules de cogénération de la centrale pendant l’année m, exprimée en MWh et arrondie à deux décimales près; cas où la chaleur produite est une vapeur d’eau, la chaleur produite est déterminée en prenant en considération les pertes de chaleur liées à la condensation à calculer suivant la formule suivante: mcond ·(hvap – hcond), avec mcond la masse du condensé, hvap et hcond les enthalpies de la vapeur avant la condensation ainsi que du condensé, qui sont à déterminer par mesurage de la pression de la vapeur et de la température;</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAaut,m: autoconsommation en chaleur de la centrale pendant l’année m, exprimée en MWh et arrondie à deux décimales près; pour les centrales produisant de l’électricité à partir de la biomasse ou du bois de rebut, le besoin en chaleur 82 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de ('Aménagement du territoire Département de l’énergie maximal considéré pour le séchage et pour l’augmentation de la température du combustible est de 1,5 MWh par tonne d’eau évaporée; m: année civile de production de la chaleur par la centrale; n: année civile de début de l’injection d’électricité de la centrale et le cas échéant après renouvellement ou extension. » (Règlement grand-ducal du 4 novembre 2022) « (3) Pour les centrales visées à l’article 23, paragraphe 2bis, 4 et 5 et dont la première injection d’électricité a eu lieu à partir du 1er janvier 2022, une prime de chaleur supplémentaire de 10 euros par MWh est accordée pour la chaleur commercialisée si la condition suivante est remplie:</p>\n<p class=\"lf-p\">𝐶𝐻𝐴𝑐𝑜𝑚,𝑚 si m-n ≤ 3: tchaleur,m = 𝐶𝐻𝐴 𝑡𝑜𝑡,𝑚 − 𝐶𝐻𝐴𝑎𝑢𝑡,𝑚 si m-n &gt; 3: tchaleur,m = 𝐶𝐻𝐴 𝑡𝑜𝑡,𝑚 − 𝐶𝐻𝐴𝑎𝑢𝑡,𝑚 𝐶𝐻𝐴𝑐𝑜𝑚,𝑚 ≥ 0,35 &gt; 0,75.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les mêmes centrales la prime de chaleur supplémentaire est réduite conformément aux formules suivantes, si les conditions suivantes sont remplies:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>si m-n &gt; 3:</div>\n<p class=\"lf-p\">0,65 &lt; tchaleur,m ≤ 0,75, la prime de chaleur supplémentaire est calculée comme suit:</p>\n<p class=\"lf-p\">Pchaleur,m = 5 + 5000 · (tchaleur,m – 0,65)3</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>si m-n &gt; 3:</div>\n<p class=\"lf-p\">0,55 &lt; tchaleur,m ≤ 0,65, la prime de chaleur supplémentaire est calculée comme suit:</p>\n<p class=\"lf-p\">Pchaleur,m = 5000 · (tchaleur,m – 0,55)3 f) si m-n &gt; 3: tchaleur,m ≤ 0,55, 𝑃𝑐ℎ𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟,𝑚 = 0 avec Pchaleur,m:</p>\n<p class=\"lf-p\">Prime de chaleur pour l’année m, en €/MWh et arrondie à deux décimales près; tchaleur,m: taux de la chaleur commercialisée pendant l’année m, arrondie à quatre décimales près;</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAcom,m: quantité de chaleur commercialisée et produite par le (les) module (s) de cogénération de la centrale pendant l’année m, exprimée en MWh et arrondie à deux décimales près;</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAtot,m: quantité totale de chaleur produite par les modules de cogénération de la centrale pendant l’année m, exprimée en MWh et arrondie à deux décimales près; cas où la chaleur produite est une vapeur d’eau, la chaleur produite est déterminée en prenant en considération les pertes de chaleur liées à la condensation à calculer suivant la formule suivante: mcond ·(hvap – hcond), avec mcond la masse du condensé, hvap et hcond les enthalpies de la vapeur avant la condensation ainsi que du condensé, qui sont à déterminer par mesurage de la pression de la vapeur et de la température;</p>\n<p class=\"lf-p\">83 3?</p>\n<p class=\"lf-p\">LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Énergie et de l'Aménagement d u territoire Département de l’énergie CHAaut,m: autoconsommation en chaleur de la centrale pendant l’année m, exprimée en MWh et arrondie à deux décimales près; pour les centrales produisant de l’électricité à partir de la biomasse ou du bois de rebut, le besoin en chaleur maximal considéré pour le séchage et pour l’augmentation de la température du combustible est de 1,5 MWh par tonne d’eau évaporée; m: année civile de production de la chaleur par la centrale; n: année civile de début de l’injection d’électricité de la centrale et le cas échéant après renouvellement ou extension. » (Règlement grand-ducal du 12 avril 2019) « Art. 26. (1) Pour pouvoir bénéficier de la prime de chaleur, les nouvelles centrales mises en service après le 1er janvier 2019 doivent respecter les critères du règlement délégué (UE) 2015/2402 de la Commission du 12 octobre 2015 révisant les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur en application de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d'exécution 2011/877/UE de la Commission.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour pouvoir bénéficier de la prime de chaleur, la quantité de chaleur commercialisée doit être certifiée exacte par un comptable ou un organisme agréé en vertu de la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l'Etat pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de vérification dans le domaine de l'environnement, moyennant une déclaration qui doit contenir les éléments suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le nom, l’adresse et la raison sociale du producteur d’énergie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’emplacement de la centrale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l’année civile de la première injection d’électricité de la centrale, le cas échéant après renouvellement ou extension;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les relevés de la quantité totale de chaleur, de la quantité de chaleur autoconsommée et de la quantité de chaleur commercialisée. Est considérée comme chaleur autoconsommée pour les centrales produisant de l’électricité à partir de la biomasse ou du bois de rebut, la chaleur utilisée pour le séchage et pour l’augmentation de la température du combustible avec un maximum de 1,5 MWh par tonne d'eau évaporée. A cette fin, un organisme agréé en vertu de la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l'Etat pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de vérification dans le domaine de l'environnement, doit documenter le respect de cette condition au moins trois fois par an par des comptages des quantités de chaleur utilisées et des taux d’humidité du combustible atteints. Cette documentation est remise annuellement au gestionnaire de réseau concerné.</div></div>", "next": 239913}