{"html": "<div class=\"lf-doc\"><div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Les baguettes pyrotechniques, telles que: allumettes feux de Bengale, bougies-pluie d'or, bougies-pluie de fleurs, cierges merveilleux, etc.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Les mèches de sûreté consistant en un boyau mince et étanche avec une âme de poudre noire de faible section; (en ce qui concerne les autres mèches, voir I b 1°).</div>\n<p class=\"lf-p\">2° Les articles pyrotechniques de salon, bandes d'amorces.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Les bonbons fulminants, cartes de fleurs, lamelles de papier-collodion et autres articles similaires renfermant des quantités très minimes de papier-collodion, ou de petits points d'argent fulminant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Les pois fulminants, grenades fulminantes et articles similaires contenant du fulminate d'argent. Ils ne doivent pas contenir plus d'un gramme de fulminate d'argent pour 1000 pièces.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Les bombes confetti, cylindres Bosco, fruits pour cotillons et articles similaires, renfermant une faible charge de fulmi-colon pour collodion, destinée à chasser une bourre inoffensive, telle que balles d'ouate, confetti, etc.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Les amorces explosibles, les bandes d'amorces, les bandes d'amorces paraffinées, renfermant un explosif composé de chlorate de potasse ou de salpêtre, de petites quantités de phosphore, ainsi que de sulfure d'antimoine, de soufre, de sucre de lait, d'outre-mer, d'agglutinants (dextrine, gomme) ou de matières similaires. On ne peut employer que 7 grammes 5 décigrammes au maximum d'explosif pour 1000 amorces.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Les feux d'artifice dits espagnols, tels que pastilles tapageuses, baguettes pour charivari, grêlons.</div>\n<p class=\"lf-p\">Chaque objet ne doit pas peser plus de 2 grammes 5 décigrammes, ni renfermer, outre la gomme et la couleur plus de 6 % de phosphore jaune, 23 % du phosphore amorphe et 21 % de chlorate de potasse.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Les pièces d'artifice.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Les pièces d'artifice artistique, telles que fusées, chandelles romaines, fontaines, roues, soleils, etc.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Les petites pièces d'artifice et les feux d'artifice de salon, tels que crapauds, fire crackers, serpenteaux, pluies d'argent et d'or, et autres feux d'artifice similaires que l'on brûle dans la main.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Les feux de Bengale, torches de Bengale, signal blue lights, etc.</div>\n<p class=\"lf-p\">La composition des pièces d'artifice est soumise aux prescriptions suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les pièces d'artifice ne doivent pas pouvoir produire de forte explosion, ni contenir aucun mélange capable de s'enflammer aisément, soit spontanément, soit par friction, compression ou percussion.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sont admis: dans les mélanges de nitrates et pour les torches de Bengale au magnésium, une addition de 3 % au plus de poudre de magnésium; dans les petites étoiles que renferment les pièces d'artifice, des mélanges de chlorates contenant jusqu'à 40 % de chlorate de potasse; des tubes contenant du picrate de magnésie et des chlorates, et renfermés dans des douilles en papier. Mais ces luttes ne doivent, pas pouvoir détoner par choc, percussion ou inflammation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne sont pas admis les autres mélanges renfermant du phosphore jaune, de la poussière de zinc, de la poudre de magnésium ou des chlorates.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les pièces énumérées en a et b doivent se composer essentiellement de pulvérin, mélangé avec du charbon, de poussière métallique (poussière, de fonte de fer, de fonte d'acier), de paillettes d'aluminium, d'oxyde de plomb et autres poussières minérales à l'état comprimé. Chaque pièce isolée ne peut contenir plus de 30 grammes de poudre noire grenée.</div>\n<p class=\"lf-p\">4° Les pièces d'artifice pour signaux, telles que coups de canon, etc., se composant d'une douille de papier 806 collée, entourée de ficelle, et contenant. 75 grammes au plus de poudre grenée avec mèche, mais sans détonateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">CONDITIONS DE TRANSPORT.</p>\n<p class=\"lf-p\">A.</p>\n<p class=\"lf-p\">Emballage.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'emballage doit être fait dans des caisses en bois solides, étanches et bien fermées. Pour les objets dénommés sous 1°a, on peut aussi employer des récipients en fer-blanc solides. Pour les objets dénommés sous 2° b à e, 3° et 4°, les caisses seront en planches rainées; leurs arêtes seront, assemblées à dents ou au moyen de couvre-joints. Pour les objets dénommées sous 1° a, 2° b à c, 3° et 4°, les caisses seront faites en planches de 18 millimètres au moins d'épaisseur; l'intérieur sera entièrement tapissé de bon papier résistant ; le papier peut aussi être remplacé par une garniture intérieure en zinc mince.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les articles ci-dessous énumérés doivent, avant d'être rangés dans les récipients, être solidement emballés comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>ceux des 1° a, 2° a et 2° c dans du papier d'emballage fort ou dans des boîtes solides;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>ceux du 1° b dans des boîtes, réunies ensuite par paquets de 10 à 12 boîtes, enveloppés de papier;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>ceux du 2° b dans des caissettes en bois ou dans de fortes boîtes en carton, entourées de papier, dont chacune ne doit, pas renfermer plus de 1000 pièces; elles doivent être immobilisées au moyen de sciure de bois;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>ceux du 2° d</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les amorces explosibles, dans de fortes boîtes en carton dont chacune ne doit pas renfermée plus de 100 amorces. Ces boîtes d'amorces seront réunies au nombre de 12 en un rouleau, et 12 rouleaux seront liés en. un paquet solide, enveloppé de papier d'emballage;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les bandes d'amorces et les bandes d'amorces paraffinées, soit comme il est dit sous a, soit dans des cylindres en fer-blanc portant aux deux extrémités des couvercles bien emboîtés. Chaque cylindre contiendra au plus 12 bandes enroulées, portant chacune 50 amorces. Ces boîtes seront n'unies au nombre de 30 au plus en un paquet solide enveloppé de papier d'emballage;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>ceux du 2° e dans des caissettes en bois, dont chacune ne doit pas renfermer plus de 144 pièces d'artifice bien emballées dans de la sciure de bois;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>ceux du 3° dans de fortes boîtes en carton ou dans des caissettes en bois; les objets dénommés sous c du 3° peuvent aussi être emballés dans des sacs en papier; les feux d'artifice artistiques de grandes dimensions doivent être emballés dans du papier si leur point de mise de feu n'est pas revêtu d'une coiffe en papier: dans les deux eus on doit empêcher le tamisage;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>ceux du 4° dans de fortes boîtes, dans lesquelles les pièces d'artifice pour signaux doivent être solidement assujetties, les différentes pièces étant séparées les unes des autres par une forte couche de sciure de bois ou de matière analogue.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les paquets ne doivent pas pouvoir se déplacer dans les récipients. Pour les objets dénommés sous 2° à e, 3° et 4°, les vides de la caisse extérieure doivent être bien remplis avec des matières d'emballage appropriées et sèches (fibres de bois, papier, etc.). Le foin humide, l'étoupe ou d'autres matières sujettes à l'inflammation spontanée, ne doivent pas être utilisés. Lorsqu'il s'agit de grands décors pour feux d'artifice (transparents), il suffit de les fixer solidement dans le récipient.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les récipients extérieurs doivent porter en caractères bien apparents cl. durables l'indication de leur contenu et, en outre, pour ceux qui figurent sous 2° b a c, 3° et 4°, l'adresse exacte de l'expéditeur.</div>\n<p class=\"lf-p\">807</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le poids brut d'un colis renfermant des objets dénommés aux 2° b à e, 3° et 4°, ne doit pas excéder 60 kilogrammes, le poids total des matières inflammables 20 kilogrammes, et le poids de la poudre grenéë qui entre dans la, composition du feu d'artifice, 2 kilogrammes 500 grammes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Chaque colis doit porter en caractères ronges bien apparents l'inscription « Explosif». Toutefois, cette prescription n'est pas applicable aux colis renfermant des allumettes, B, Autres dispositions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les allumettes dénommées nous 1° a, par quantités ne dépassant pas 5 kilogrammes, emballées conformément aux dispositions du chapitre A, peuvent être réunies en un seul colis avec d'autres objets (à l'exception des matières dénommées sous I. a, I b et I. c, II et III de la présente Annexe).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les mèches (1° c) et les amorces (2° d) ne doivent pas être chargées dans un même wagon avec des explosifs ou avec des matières inflammables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le transport doit être effectué dans des wagons couverts.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>En ce qui concerne les articles dénommes sous 2° b à e, 3° et 4P, l'expéditeur doit certifier dans les lettres de voiture que la nature de l'envoi et l'emballage répondent aux prescriptions énoncées au I c de l'Annexe 1 à la Convention internationale.</div>\n<p class=\"lf-p\">C.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mode de transport.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les pièces d'artifice. (3°) et les pièces d'artifice pour signaux (4°) sont exclues du transport en grande vitesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">I d. Gaz comprimés, liquéfiés et dissous sous pression.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont admis au transport, les gaz comprimés, liquéfiés et dissous sous pression ci-après dénommés:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Gaz comprimés :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° L'acide carbonique;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Le gaz à Venu, le gaz d'éclairage, le gaz mixte (gaz d'huile ne contenant pas plus de 30 % d'acétylène);</p>\n<p class=\"lf-p\">3° La gaz d'huile (gaz riche);</p>\n<p class=\"lf-p\">4° L'oxygène, l'hydrogène, l'azote, le protocarbure d'hydrogène (grisou, méthane), l'air, les gaz rares (argon, néon, hélium, xénon, crypton);</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Gaz, liquéfiés:</div>\n<p class=\"lf-p\">5° L'acide carbonique, le gaz d'huile, le protoxyde d'azote, l'éthane;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° L'ammoniaque, l'oxychlorure de carbone (phosgène);</p>\n<p class=\"lf-p\">7° Le chlore exempt d'humidité l'acide sulfureux, le tétroxyde d'azote;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° Le chlorure, de methyte, le chlorure d'éthyle, L'éther méthylique, le méthylamine, l'éthylamine;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° L'air liquide, l'oxygène liquide;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Gaz dissous sous pression:</div>\n<p class=\"lf-p\">10° L'ammoniaque dissoute dans de l'eau, en concentrations supérieures à 25 % et ne dépassant pas 50 % :</p>\n<p class=\"lf-p\">11° L'acétylène, dissous dans de l'acétone et absorbé par des matières poreuses.</p>\n<p class=\"lf-p\">CONDITIONS DE TRANSPORT.</p>\n<p class=\"lf-p\">A, Nature des récipients.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Dans la mesure ou elles ne sont pas spécifiées dans la présente Annexe, les conditions de fabrication, de nature et de qualité de métal, auxquelles doivent satisfaire les récipients des gaz comprimés, liquéfiés et dissous SOUS pression pour être admis au trafic international, sont celles qui sont exigées pour la circulation à l'intérieur de leur pays d'origine.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>On emploiera pour l'air liquide et l'oxygène liquide:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Des bouteilles en verre à double paroi, dans lesquelles on a fait le vide.</div>\n<p class=\"lf-p\">Elles doivent être entourées de feutre et fermées par un bouchon de feutre permettant l'échappement des gaz sans produire à l'intérieur une forte pression, mais empêchant l'écoulement du liquide. Ce bouchon de 808 feutre doit être fixé de manière à ne pouvoir se déplacer si la bouteille perd l'équilibre ou est renversée. Chaque bouteille ou plusieurs bouteilles réunies doivent être protégées contre les chocs par une corbeille en fil de fer ou un autre récipient analogue reposant fixement sur le sol. Ces corbeilles ou autres récipients doivent être placés dans des coffres métalliques ou dans des caisses en bois revêtus intérieurement de tôle, ouverts en haut ou simplement garantis à leur partie supérieure par un treillis en fil de fer, un couvercle perforé ou tout autre mode de protection analogue. Les coffres métalliques ou les caisses en bois doivent être complètement étanches dans la partie inférieure jusqu'à une hauteur suffisante pour que, en cas de bris des bouteilles, le liquide ne puisse se répandre à l'extérieure. Les coffres et les caisses ne renfermeront aucune matière d'emballage facilement inflammable; les matières telles que le feutre et la laine sont admises. ß) Récipients constitués d'autres matières.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils ne peuvent être employés qu'à la condition d'être protégés contre réchauffement, de manière à ne pouvoir se couvrir de rosée ni de givre. Ils n'ont pas besoin d'être protégés par d'autres moyens. Les prescriptions édictées sous a) concernant la fermeture des bouteilles en verre sont applicables par analogie à ces récipients.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Pour les solutions d'acétylène dans l'acétone, les dimensions des récipients soudés ne doivent pas dépasser 21 cm de diamètre et 2 m de longueur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les récipients seront en acier très doux. Ils seront remplis d'une substance poreuse, également répartie, et telle qu'il ne puisse s'y produire aucune cavité sous l'influence d'une température de 50° centigrade ou des chocs pendant le transport. Cette masse ne devra avoir aucune action chimique, même lento sur le solvant, ni sur le métal constituant le récipient. Aucune pièce métallique en contact direct avec l'acétylène dissous ne pourra être établie en cuivre ou en alliage contenant plus de 30 % de cuivre. Dans les récipients, la quantité normale du solvant doit être telle que l'augmentation du volume qu'il subit en absorbant l'acétylène à la pression de charge puisse se faire librement, et que si la température, atteint 50° centigrade, la tension ne dépasse pas les 2/3 de la pression d'épreuve.</p>\n<p class=\"lf-p\">Epreuve officielle des récipients,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les récipients en fer ou acier doux ou en cuivre doivent, avant leur emploi, être soumis, de, la pari, d'un expert autorisé par les autorités compétentes, à une épreuve de pression hydraulique. Les récipients destinés au transport des solutions d'acétylène doivent en outre, avant leur emploi, être examinés en ce qui concerne la nature de la matière poreuse et de la quantité du solvant admissible (voir A , e).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La pression intérieure à faire supporter lors de l'épreuve de pression hydraulique doit, comporter:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Pour les gaz comprimés, une fois et demie la pression de chargement, laquelle ne doit pus dépasser les limites autorisées en D (voir plus loin). L a pression d'épreuve doit dépasser de 5 kilogrammes par centimètre carré au moins la pression de chargement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Pour les gaz liquéfiés dénommés sous 5°, 6°, 7° et 8°;</div>\n<p class=\"lf-p\">Acide carbonique, le gaz d'huile et protoxyde d'azote 250 kg/cm 2 Ethane 140 Tétroxyde d'azote 50 Ammoniaque Chlore 30 Oxychlorure de carbone 30 Acide sulfureux 20 Chlorure de méthyle, méthylamine, éther rnéthylique, chlorure d'éthyle et éthylamine 10</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Pour les gaz dissous sous pression:</div>\n<p class=\"lf-p\">Acétylène dissous dans l'acétone 60 Ammoniaque dissoute sous pression 12</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'épreuve de pression doit être renouvelée:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>tous les 2 ans pour les récipients destinés au transport du chlore, du tétroxyde d'azote, de l'acide sulfureux, de l'oxychlorure de carbone, du chlorure de méthyle et du chlorure d'éthyle;</div>\n<p class=\"lf-p\">35 809</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>tous les 5 ans pour les récipients destinés au transport des autres gaz comprimés ou liquéfiés',</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>tous les 10 ans pour les récipients d'acétylène dissous.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour vérifier à nouveau les récipients d'acétylène dissous, on pourra remplacer l'épreuve hydraulique par une épreuve au moyen de l'azote, de l'air, etc., comprimés, en maintenant le récipient immergé dans l'eau pour en vérifier l'étanchéité absolue sous l'épreuve de pression;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>tous les 5 ans pour les récipients d'ammoniaque dissoute sous pression.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>En procédant à l'épreuve de pression hydraulique, il faut faire en sorte que l'augmentation de pression se fasse sans à-coup. Les récipients doivent supporter la pression d'épreuve sans subir de déformation permanente ou des fissures. Afin de pouvoir s'assurer qu'à la pression d'épreuve il ne se présente pas des fissures ou des déformations permanentes, l'indication du manomètre de contrôle devra rester constante au moins pendant une minute.</div>\n<p class=\"lf-p\">C.</p>\n<p class=\"lf-p\">Equipement des récipients (soupapes, inscriptions),</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les récipients servant au transport des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression (à l'exception de l'aire liquide et de l'oxygène liquide) doivent être munis d'une soupape au moins pour le remplissage.</div>\n<p class=\"lf-p\">S'il s'agit de solution d'acétylène (11°), les parties de la soupape en contact avec le gaz ne doivent pas contenir de enivre. Pour l'oxychlorure de carbone, le gaz d'huile, et le gaz mixte, on peut employer au lieu de soupapes des bouchons métalliques vissés; ceux-ci doivent fermer assez; bien pour que l'odeur du contenu du récipient ne puisse se faire, sentir.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les récipients doivent porter en caractères bien apparents et durables les inscriptions suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pour tous les gaz:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le nom du gaz, la désignation du fabricant ou du propriétaire ainsi qu'un numéro d'ordre; α) le poids du récipient vide, y compris les accessoires (soupape, chape de protection bouchon métallique, etc.) : β) la date de la dernière épreuve et le poinçon de l'expert qui a procédé à cette opération; γ) pour les gaz comprimés: la valeur de la pression de chargement autorisée (voir D (1) ) ;</div>\n<p class=\"lf-p\">Δ) pour les gaz liquéfiés ou dissous sous pression: le maximum de charge admissible.</p>\n<p class=\"lf-p\">D.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remplisage des récipients.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La pression de chargement maximum admissible pour les récipients servant au transport des gaz com20 kg cm² gaz pour l'acide carbonique sous forme de 10 le gaz mixte et le gaz à l'eau 125 le gaz, d'huile l'oxygène, l'hydrogène, le gaz d'éclairage, l'azote, le protocarbure d'hydrogène (grisou, 200 méthane), l'air comprimé et les gaz rares</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La charge maximum admise pour les récipients servant au transport des gaz liquéfiés dénommés sous 5°, 6°, 7° et 8° comporte:</div>\n<p class=\"lf-p\">1 kg de liquide pour 1.84 1 pour l'acide carbonique 2.50 1 1 le gaz d'huile 3.30 1 l'éthane 1 1.34 1 1 le protoxyde d'azote 2.00 1 l'ammoniaque 1 0.80 1 le chlore et le tétroxyde d'azote 1 de capacité 0.85 1 l'acide sulfureux 1 du récipient, 0.80 1 l'oxychlorure de carbone 1 1.25 1 le chlorure, de méthyle 1 1.25 1 le chlorure d'éthyle 1 1.05 1 1 l'éther méthylique 1.70 1 1 le méthylamine 1.70 1 1 l'éthylamine 810 E.</p>\n<p class=\"lf-p\">Autres prescriptions.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque les récipients remplis de gaz des catégories dénommées sous 5°, 6° et 7° (à l'exception du chlore et du tétroxyde d'azote ou sous 8° sont emballés dans des caisses, le transport peut être effectué avec d'autres objets.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les récipients remplis de gaz comprimés et de gaz liquéfiés des catégories dénommées sous 5°, 6°, 7° et 8° non emballés dans des caisses, doivent être pourvus d'une garniture extérieure qui les empêche de rouler.</div>\n<p class=\"lf-p\">Leurs soupapes porteront des chapes de protection en fer forgé, acier ou fonte malléable; lus récipients en cuivre peuvent être pourvus de chapes en cuivre. Les soupapes placées dans l'intérieur du col des récipients et qui sont protégées par un bouchon métallique vissé et bien fixé n'ont pas besoin d'être pourvues de chapes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les récipients remplis de gaz comprimés et de gaz liquéfiés des catégories dénommées sous 5°, 6°, 7° et 8 ainsi que les caisses renfermant ces récipients doivent porter d'une manière bien apparente et durable l'indication de leur contenu.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les récipients en caisse doivent être disposés de telle sorte que les timbres d'épreuve puissent être facilement découverts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les caisses en bois etles coffres métalliques servant au transport de l'air et de l'oxygène liquides (9°) porteront les inscriptions bien apparentes « air (ou oxygène) liquide», « Haut», « Bas», « Très fragile».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les colis ne doivent pas être projetés, ou soumis à des chocs, ni exposés aux rayons du soleil, ni à la chaleur du feu.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le transport doit être effectué.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>En wagons découverts:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° Pour les gaz comprimés si la remise au transport est effectuée dans des véhicules spécialement aménagés pour la circulation routière et s'ils sont complètement recouverts de bâches;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Pour les matières dénommées sous 8° mais pendant les mois de mars à octobre inclusivement, les wagons doivent être complètement recouverts de bâches, à moins que les récipients ne soient renfermés dans des caisses en bois.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>En wagons couverts:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° Pour les gaz comprimés (voir toutefois a 1° et c 1°);</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Pour les gaz liquéfiés dénommés sous 5°, 6° et 7°, pendant les mois de mars à octobre inclusivement;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Pour l'air liquide et l'oxygène liquide.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>En wagons découverts ou couverts:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° Pour le gaz d'huile, le gaz mixte et le gaz à l'eau; mais pendant les mois de mars à octobre inclusivement les wagons découverts doivent être complètement protégés par des bâches, à moins que les récipients ne soient renfermés dans des caisses en bois;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Pour les gaz liquéfiés dénommés sous 5°, 6° et 7°, pendant les mois de novembre à février inclusivement,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les récipients remplis de gaz comprimés et liquéfiés doivent être chargés dans les wagons de manière à ne pouvoir ni tomber, ni se renverser. Ceux qui renferment de l'air liquide ou de l'oxygène liquide seront placés debout et protégés contre toute détérioration pouvant être produite par d'autre colis, les récipients ne doivent pas non plus être chargés dans la proximité immédiate de matières facilement inflammables en petits morceaux ou à l'état liquide.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>a) Sont applicables à l'admission des récipients des wagons-réservoirs destinés au transport des gaz comprimés ou liquéfiés ou dissous sous pression en ce qui concerne la nature de leur matériel, l'épreuve officielle, l'équipement et le remplissage, les prescriptions sous A, B, C et D et celles figurant sous E, alinéa (2) pour les soupapes, ainsi que sous H . Les récipients doivent être solidement et bien encastrés dans les wagons et ne pouvoir en être enlevés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Les wagons-réservoirs destinés au transport des gaz liquéfiés et dont le diamètre est constant doivent être munis à l'intérieur de cloisons convenablement perforées ou de dispositifs analogues qui ralentissent le mouvement du liquide en cas de brusques changements de vitesse du véhicule.</div>\n<p class=\"lf-p\">811</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Les wagons-réservoirs destinés an transport des gaz liquéfiés dénommés sous 5°, 6° et 7° doivent porter une enveloppe en bois.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Les wagons-réservoirs destinés au transport de l'acide carbonique liquide, de l'oxygène comprimé et de l'hydrogène comprimé peuvent renfermer des récipients de plus de 2 m de longueur et 21 cm de diamètre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces récipients ne doivent, pas être pourvus chacun d'une soupape pour le remplissage et la vidange, il suffit que tous les récipients soient, aux deux extrémités du wagon, raccordés à un tuyau-collecteur portant une soupape d'arrêt placée à l'intérieur de la caisse du wagon. Ces soupapes n'ont pas besoin d'être munies de chapes de protection.</p>\n<p class=\"lf-p\">F.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exception aux prescriptions édictées sous A à E.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les gaz liquéfiés dénommé sous 5°, 6° et 7° peuvent également être transportés en petites quantités dans de forts tubes en verre hermétiquement fermés: savoir l'acide carbonique et le protoxyde d'azote jusqu'à 3 grammes, l'ammoniaque, le chlore et le tétroxyde d'azote jusqu'à 20 grammes, l'acide sulfureux anhydre et l'oxychlorure de carbone (phosgène) jusqu'à 100 grammes, aux conditions ci-après: Les tubes en verre ne doivent être remplis qu'à moitié pour l'acide, carbonique et le protoxyde d'azote, qu'aux deux tiers pour l'ammoniaque, le chlore, et le tétroxyde d'azote, et qu'aux trois quarts pour l'acide sulfureux et l'oxychlorure de carbone (phosgène). Chaque tube en verre doit être placé dans une capsule en fer-blanc soudée, remplie de terre d'infusoires et emballée dans une caisse en bois solide. Il est permis d'emballer plusieurs capsules de fer-blanc dans une même caisse, mais les tubes contenant du chlore ne doivent pas être placés dans une même caisse avec des tubes contenant de l'ammoniaque ou de l'acide sulfureux. Il est également permis d'emballer d'autres objets dans la caisse contenant des capsules en fer-blanc remplis de gaz liquéfiés autres que le chlore.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les matines dénommées sous 8°, en quantités jusqu'à 100 grammes dans des tubes en verre, dont le poids total ne doit pas dépasser 5 kilogrammes, peuvent être bien calées seules ou avec d'autres objets dans de fortes caisses, à la condition que les tubes en verre soient fortement assujettis dans ces dernières. Les caisses doivent porter, imprimée sur fond rouge, l'inscription «Inflammable». Les caisses ne renfermant pas plus de 100 grammes de ces matières peuvent être transportées en wagons couverts.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les capsules métalliques d'acide carbonique (sodor, sparkets) renfermant 25 grammes au plus d'acide carbonique, liquide, et au maximum 1 gramme de liquide pour 1 centimètre cube millimètres cubes de capacité sont acceptées au transport sans restriction si l'acide carbonique est pur de tout résidu d'air.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L'oxygène. comprimé jusqu'à 0,3 kilogramme par centimètre carré renfermé dans de petits sacs en caoutchouc, tissus imprégnés ou matières analogues est admis sans condition au transport.</div>\n<p class=\"lf-p\">H.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mode de transport.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les gaz liquéfiés dénommés sous 8° de la nomenclature ne sont acceptés au transport en grande vitesse qu'en petites quantités de 100 grammes au maximum, à condition d'être emballés conformément aux proscriptions du chapitre F, alinéa (2), H.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions transitoires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Peuvent continuer à être admis au transport, à titre transitoire, les récipients pour gaz comprimés, liquéfiés et dissous sous pression qui ont été mis en service sous l'empire de l'Annexe 1 à la précédente Convention internationale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les délais de renouvellement des épreuves périodiques, ils sont assujettis aux conditions fixées en B Le Matières qui, au contact de l'eau dégagent des gaz inflammables ou facilitent la combustion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont admis au transport :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Les métaux alcalins et alcalins-terreux, tels que le sodium, potassium, calcium, etc., ainsi que les combinaisons entre ces métaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">64 e 812 2° Le carbure de calcium, la cyanamide de calcium, dont le contenu en carbure de calcium dépasse 0,2 %, l'hydrure de calcium.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Le peroxyde de sodium et le peroxyde de sodium sous forme de mélanges qui ne soient pas plus dangereux que le peroxyde de sodium.</p>\n<p class=\"lf-p\">CONDITIONS D E TRANSPORT.</p>\n<p class=\"lf-p\">A.</p>\n<p class=\"lf-p\">Emballage.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'emballage doit être fait dans des récipients en fer (ou en fer-blanc) solides, étanches, bien formés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les matières dénommées sous 1° peuvent aussi être transportées jusqu'à concurrence de 5 kilogrammes dans des bouteilles en verre, résistantes, munies d'une fermeture solide et étanche. Les récipients doivent être complètement secs ou, pour les matières dénommées sous 1° et 2°, remplis avec du pétrole.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lesrécipients renfermant des matières dénommées sous 1° et 3° doivent être placés dans des enveloppes de protection, savoir:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les récipients en fer ou en fer-blanc renfermant des matières dénommées sous 1°, dans des caisses en bois ou dans des paniers métalliques de protection;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les bouteilles en verre renfermantdesmatières dénommées sous 1° ou les récipients renfermant des matières dénommées sous 3°, dansdescaisses en bois, revêtues intérieurement d'une enveloppe de tôle rendue étanche pour empêcher l'entrée de l'eau. Les bouteilles en verre emballées dansdescaisses doivent être placées solidement dans de la terre d'infusoires sèche ou dans d'autres matières analogues incombustibles.Lesbouteilles en verre ne renfermant pas plus de 250 grammes peuvent être emballées dans des boîtes en fer-blanc munies d'une fermeture solide et étanche, au lieu de l'être dans des caisses en bois.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lescolis doivent porter en caractères bien apparents et durables l'indication de leur contenu, ainsi que l'inscription « Craint l'humidité ».</div>\n<p class=\"lf-p\">B.</p>\n<p class=\"lf-p\">Autres prescriptions.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Toute quantité jusqu'à 5 kilogrammes, emballée conformément aux prescriptions édictées en A, peut être réunie avec d'autres objets.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lescolis doivent être manipulés avecdesprécautions toutes spéciales. Ils ne doivent pas être projetés et ils seront arrimés assez solidement dans les wagons pour être protégés contre les frottements, cahots, heurts, renversement ou chutedescouches supérieures.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le transport doit être effectué en wagons couverts. Toutefois, le carbure de calcium et la cyanamide de calcium (2°) peuvent être transportés en wagons découverts bâchés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lesrécipients vides qui contenaient des matières dénommées sous29doivent être exempts de restes de ces matières. Mention devra être faite dans la lettre de voiture de ce qu'ils contenaient précédemment.</div>\n<p class=\"lf-p\">Classa II.</p>\n<p class=\"lf-p\">Matières sujettes à l'inflammation spontanée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont admis au transport:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Le phosphore ordinaire (blanc et jaune).</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Le phosphore amorphe (rouge), le sesquisulfure de phosphore,lescombinaisons de phosphore, avec,desterres alcalines, par exemple le phosphure de calcium, le phosphure de strontium: puis le phosphure de fer et les cornbinaisons analogues, sujettes à l'inflammation spontanée, de phosphore avecdesmétaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">3°Lesmélanges de phosphore amorphe avecdesrésines oudesgraisses, dont le point de fusion est supérieur à 35° centigrade, les solutions de phosphore ordinaire dans le sulfure de carbone.</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Le zinc-éthyle, le zinc-méthyle, ainsi que la dissolution de ces produits dans l'éther.</p>\n<p class=\"lf-p\">813 5° La suie fraîchement calcinée, 6° La charbon de bois fraîchement éteint, en poudre, en grains ou en morceaux, 7° La soie, fortement, chargée (cordonnet, soie souple, bourre de soie et soie chappe) en écheveaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">8° a) Les matières suivantes imprégnées de graisse, de vernis ou d'huile: laine, poils, laine artificielle, coton, soie, lin, chanvre, jute — à l'état brut, sous forme de déchets provenant de la filature ou du tissage, à l'état de chiffons ou d'étoupes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Les produits fabriqués avec les matières ci-dessus, imprégnés de graisse, de vernis ou d'huile, par exemple, bâches, cordages, courroies de transmission de coton ou de chanvre, lisses de tisserand et de harnais, fils et fils retors, articles en filet (filets de pécheurs graissés, etc.).</div>\n<p class=\"lf-p\">9° Les mélanges de matières combustibles grenées ou poreuses avec de l'huile de lin, du vernis, de l'huile de résine et autres matières analogues, si ces derniers composants peuvent encore être sujets à s'oxyder par eux-mêmes (par exemple la masse dite bourre de liège).</p>\n<p class=\"lf-p\">10° La limaille de fer ou d'acier grasse (provenant des tours ou machines à forer, etc.) 11° Le papier graissé, imprégné de vernis ou huilé et les fuseaux faits de ce papier.</p>\n<p class=\"lf-p\">12° Les métaux pyrophoriques.</p>\n<p class=\"lf-p\">11° Le zinc au poudra.</p>\n<p class=\"lf-p\">14° Les sues à levure ayant servi, non nettoyés.</p>\n<p class=\"lf-p\">15° La matière ayant servi à épurer le gaz d'éclairage.</p>\n<p class=\"lf-p\">10° Les fils de nitrocellulose servant à la fabrication de la soie artificielle.</p>\n<p class=\"lf-p\">CONDITIONS DE TRANSPORT.</p>\n<p class=\"lf-p\">A.</p>\n<p class=\"lf-p\">Emballage.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les matières dénommées sous 1° et 2° doivent être emballées dans des récipients en fer-blanc solides, étanches et bien soudés, chacun d'eux étant assujetti solidement dans une forte caisse en bois bien fermée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les matières dénommées sous 2°, par quantités de 2 kilogrammes au maximum, les récipients en fer-blanc peuvent être remplacés par des bouteilles en verre ou cruches qui doivent également être emballées chacune dans une forte caisse en bois bien fermée. Le phosphore ordinaire doit être plongé dans l'eau. Les caisses porteront en caractères bien apparents et durables la mention de leur contenu; pour le phosphore ordinaire, on ajoutera l'inscription « Haut».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les matières dénommées sous 3° doivent être emballées soit dans des caisses ne permettant aucune fuite, ou être fondues dans des projectiles non chargés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le zinc-éthyle, le zinc-méthyle (4°) ainsi que les dissolutions de ces produits dans l'éther doivent être emballés dans des récipients épais, solides, en terre (grès, etc.) ou en verre, scellés à la lampe ou pourvus d'une fermeture hermétique offrant une sécurité équivalente.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les vases en verre ou en grès doivent être emballés, soit isolément, soit a plusieurs, dans des récipients en tôle solides, rompus de coudre ou de terre d'infusoires sèche, qui seront soudés hermétiquement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque colis doit porter, imprimée, sur fond rouge en caractères bien apparents, la mention « Inflammable».</p>\n<p class=\"lf-p\">Les enveloppes renfermant des bonbonnes en verre doivent ou outre être munies de l'inscription bien apparente «A porter avec précaution». Ils ne doivent pas être transportés sur des diables, ni portés sur les épaules ou sur le des.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les matières dénommées sous 5° et 6° doivent être emballées dans des récipients étanches et fermant bien.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les tonneaux en bois porteront à l'intérieur un revêtement imperméable; ils seront placés dans d'autres récipients solides (paniers, cuveaux, caisses).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les matières dénomméessous 7° doivent être emballées dans de fortes caisses. Quand ces caisses ont plus de 12 centimètres de hauteur, les couches de soifs seront séparées entre elles par des espaces vides suffisants, au moyen de grilles en bois; des trous pratiqués dans les parois, s'ouvrant sur ces espaces vides, permettront la circulation de l'air. Des baguettes seront clouées extérieurement pour empêcher que les trous des caisses puissent être couverts, 814</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Parmi les matières dénommées sous 5° a, la laine ayant servi au nettoyage et les étoupes (torchons à nettoyer) non séchées doivent être fortement pressées et emballées dans des récipients solides, étanches et bien fermés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les matières dénommées sous 9° doivent être emballées, lorsqu'elles sont pressées dans des moules, dans des récipients en fer-blanc solides, étanches ou dans de fortes caisses en bois portant à l'intérieur un revêtement de fer-blanc étanche; lorsqu'elles ne sont pas pressées dam des moules, dans des récipients forts, étanches et bien fermés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Les matières dénommées sous 10° doivent être emballées dans des récipients en métal solides, étanches et bien fermés. L'emballage n'est pas nécessaire si le transport est effectué dans des wagons en fer munis de couvercles, ou dans des wagons en fer, découverts, bâchés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Les matières dénommées sous 12° doivent être fondues dans des tubes en verre, emballés dans des boîtes en fer-blanc soudées, remplies de terre d'infusoires ou d'autres terres sèches analogues, appropriées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Le zinc en poudre doit être emballé dans des récipients métalliques solides et hermétiquement fermés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Les sacs à levure ayant servi, non nettoyés (14°) doivent être emballés dans des récipients bien fermés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>La matière ayant servi à épurer le gaz d'éclairage n'est expédiée que dans des wagons en tôle, à moins que cet article ne soit emballé dans d'épaisses caisses en tôle. Si les dits wagons ne sont pas munis de couvercles en tôle, fermant bien, le chargement devra être parfaitement couvert avec, des badins préparées de tulle manière qu'elles ne soient pas inflammables par le contact direct de la flamme. Le chargement et le déchargement se Feront par l'expéditeur et le destinataire; c'est à l'expéditeur que, à la demande de l'administration du chemin de fer, incombe également le soin de fournir les bâches.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>Les fils de nitrocellulose servant à la fabrication de la soie artificielle doivent être contenus dans des récipients métalliques ou dans des tonnaux en bois hermétiquement fermés, et contenant un excès d'eau facile à vérifier par l'agitation du récipient. Dans le cas ou les fils sont emballés dans des récipients métalliques on peut se contenter d'entourer chaque bobine d'une toile mouillée et la lettre de voiture doit attester que cette condition est remplie.</div>\n<p class=\"lf-p\">B.</p>\n<p class=\"lf-p\">Autres prescriptions.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les matières ci-dessous énumérées peuvent être emballées avec d'autres objets dans une caisse en bois solide, étanche et bien fermée, moyennant observation des prescriptions concernant les récipients, édictées en A :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le phosphore ordinaire (1°) par quantités ne dépassant pas 250 grammes; ces petites quantités peuvent aussi être renfermées sous l'eau dans des vases en verre solides, fermés hermétiquement, qui doivent être solidement maintenus dans des récipients en fer-blanc, avec des matières d'emballage appropriées; les récipients renfermant du phosphore doivent être solidement assujettis dans la seconde enveloppe de bois;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les matières dénommées sous 2° par quantités ne dépassant pas 5 kilogrammes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le zinc-éthyle et le zinc-méthyle (4°) par quantités ne dépassant pas 2 kilogramme, à la condition que les vases soient solidement emballés dans les récipients; il est cependant interdit de les emballer avec d'autres madères sujettes à l'inflammation spontanée, ainsi qu'avec des matières explosibles (l a), des munitions (I b), des inflammateurs et pièces d'artifice (I c) et avec les matières inflammables dénommées à la classe III a et b.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les matières dénommées sous 11° et 12°, sans aucune restriction,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si les lettres de voiture contiennent une délcaration portant que</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la suie (5°) et le charbon de bois en poudre, en grains ou en morceaux (6°) ne sont pas fraîchement éteints c'est-à-dire qu'ils sont refroidis depuis 48 heures au moins),</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la soie en ècheveaux (7°) n'est pas fortement chargée,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les matières dénommées sous 8° et 10° ne sont pas imprégnées de graisse, de vernis ou d'huile,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les SACS a levure ayant servi (14°) sont nettoyés,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">fi)</span>la matière ayant servi à épurer le gaz est complètement oxydée. ces matières sont transportées sans conditions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les matières dénommées sous 8° — à l'exception de la laine ayant servi au nettoyage et des étoupes (torchons à nettoyer) emballées aux condition édictées au chapitre A, alinéa (6) — doivent être à l'état sec, 815</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les fuseaux de papier dénommés sous 11° ne peuvent être transportés que si la lettre de voiture contient une déclaration certifiant qu'ils ont été chauffés après avoir été imbibés de graisse ou d'huile et ensuite refroidis complètement dans l'eau.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Doivent être employé pour le transport:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>du zinc-éthyle. et, du zinc-méthyle(4°), des wagons découverts; de petites quantités jusqu'à 10 kilogrammes peuvent, aussi être chargées isolément ou (en quantités ne dépassant pas 2 kilogrammes) avec d'autres objets, flans des wagons couverts, aux conditions édictées à l'alinéa (1) c:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des matières dénommées sous7°,8°et11°deswagons couverts ou des wagons découverts bâchés. La laine pour nettoyage, et les étoupes (torchons ànettoyeur)emballées aux conditions édictées au chapitre A, alinéa (6), peuvent aussi être transportées en wagons découverts;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les fils de nitrocellulose servant à la fabrication de la soie artificielle doivent être chargés dans des wagons couverts et à panneaux pleins.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Doivent, en outre être observées pour le zinc-éthyle et le zinc-méthyle les prescriptions édictées sous III a B, alinéa (4).</div>\n<p class=\"lf-p\">C.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mode de transport.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le zinc-éthyle et le zinc-méthyle. ne sont admis au transport en grande vitesse qu'en petites quantités jusqu'à 10 kilogrammes s'ils sont expédiés isolément ou en quantités ne dépassant pas 2 kilogrammes s'ils sont expédiés avec d'autres objets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Classe III.</p>\n<p class=\"lf-p\">Matières inflammables.</p>\n<p class=\"lf-p\">III a. Liquides combustibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les objets suivants sont admis au transport sous certaines conditions:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Les hydrocarbures, savoir:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le pétrole à l'Etat brut (huile minérale) et le pétrole, rectifié, les huiles préparées avec la goudron de lignite, les huiles de tourbe, et de. sciante, l'asphalte-naphte et les produits de. leur distillation, les hydrocarbures (Vautres provenances (par exemple des résidus de la compression du gaz riche), si ces liquides ne s'enflamment pas à une température de moins de21°Cdel'appareil Abel-Pensky, ni au-dessus de 100° C de l'appareil PenskyMartens, et cela à une hauteur du baromètre de 760 millimètres rapportée au niveau de la mer.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le pétrole, à Celui brut (huile m i n é r a l ) et le pétrole rectifié, le pétrole-naphte,, les huiles préparées avec le goudron de lignité les huiles de tourbe, et de fichiste, l'asphalle-naphte et les produits de leur distillation (benzine ligroïne, essence pour nettoyage, etc), les hydrocarbures (Vautres provenances (par exemple les résidus de la compression, du gaz riche), lorsque, ces matières émettent (les vapeurs inflammables à une température de moins de21°Cde l'appareil Abel - Pensky, à une hauteur du baromètre de 700 millimètres rapportée au niveau de la mer et si elles ont, à la température de15°centigrade, un poids spécifique de plus de 0,680.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les huiles préparées avec le goudron de, houille qui, à une température de 15° centigrade, ont un poids spécifique de moins de 0,950 (benzol, toluol, xylol, cumol, etc.).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>L'essence de pétrole, (gazoline, néoline, etc.) et les autres produits facilement inflammables préparés avec du pétrole - naphte ou du goudron de, lignite, lorsque, ces matières ont un poids spécifique de 0,680 au plus aune température de15°centigrade.</div>\n<p class=\"lf-p\">2° Les liquides formés d'une part d'un mélange de pétrole-naphte. ou d'autres liquides analogues facilement inflammables, d'autre part avecdesrésines, du caoutchouc, de la gutta-percha, du savon, de l'asphalte, du goudron ou d'autres matières analogues, 3° L'éther éthylique (éther sulfurique) par ou mélangé avec d'autres liquides (par exemple les gouttes de Hoffmann), les Hululions de nitrocellulose dans l'éther éthylique. (collodion), dans l'alcool amylique, dans l'alcool éthylique, dans l'alcool méthylique, dans l'éther acétique, dans l'acétate. d'amyle, dans l'acétone, dans le nitrobenzol, dans le nitrotuol oudansdesmélanges de ces liquides (par exemple, la laque zapon), les solutions de 1 % au plus de, nitroglycérine, dans l'alcool.</p>\n<p class=\"lf-p\">816 4° Les solutions de nitrocellulose dans l'acide acétique 5° L'alcool méthylique (esprit de bois), brut ou rectifié l'acétone, le paraldéhyde, l'alhèhyde acétique (seulement en solution alcoolique).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les essences de toute nature, par exemple l'acétate d'amyle (voir toutefois pour l'essence de pétrole au 1° c), les éthers liquides de toute nature sauf l'éther éthylique (voir pour ce dernier au 3°).</p>\n<p class=\"lf-p\">6° La substance employée généralement pour dénaturer l'alcool (combinaison d'esprit de bois et de pyridine) 7° Les mélanges d'esprit de bois et de benzol (avec ou sans cire fossile, par exemple le pansol).</p>\n<p class=\"lf-p\">8° Le sulfure de carbone.</p>\n<p class=\"lf-p\">9° Les huiles grasses, les vernis, les couleurs préparées avec du vernis, l'huile de térébenthine, (essence de pin) et autres huiles éthérées, l'alcool absolu, l'esprit de vin (spiritus), ainsi que les liquides préparées avec ces matières (vernis à l'alcool, vernis à l'huile, siccatifs, savons à l'état liquide, etc.) par quantités supérieures à 40 kilogrammes.</p>\n<p class=\"lf-p\">CONDITIONS D E TRANSPORT.</p>\n<p class=\"lf-p\">A.</p>\n<p class=\"lf-p\">Emballage.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'emballage doit être fait dans les vases en verre, en terre (grès, etc.) ou en métal, solides, (Hanches et bien fermés. Les solutions de nitrocellulose dans l'acide acétique ne peuvent pas être expédiées dans des vases en métal.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il est permis également d'employer pour les liquides dénommés sous 1° a et b, 2°, 4°,5°, 6°, 7° et 9° des récipients en bois (tonneaux) solides, étanches et bien fermés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les vases en verre ou en grès renfermant les liquides énumérés sous 1° à 9°, ainsi que les vases en ferblanc servant au transport des liquides dénommés sous 3° et 8°, doivent être solidement emballés, soit isolément, soit à plusieurs, dans une seconde enveloppe (bannettes ou paniers métalliques, cuveaux ou caisses) solide. Ces enveloppes (à l'exception des caisses) seront munies de bonnes poignées. Les paniers, cuveaux et caisses découverts doivent porter un couvercle et si celui-ci consiste en paille, jonc, roseau ou autres matières analogues facilement inflammables, il doit être imprégné de lait d'argile ou de chaux, etc., mélangé avec du verre soluble.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Chaque colis renfermant des liquides dénommés sous 1° b et c, 3°, 4° et, 8° doit porter, imprimée, sur fond rouge, en caractères bien apparents la mention « Inflammable ». Les paniers et cuveaux renfermant des vases en verre doivent en outre être munis de l'inscription bien apparente « A porter avec, précaution ». Ils ne doivent pas être transportés sur des diables, ni portés sur les épaules ou sur le dos.</div>\n<p class=\"lf-p\">B.</p>\n<p class=\"lf-p\">Autres proscriptions.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Il est permis d'emballer avec d'autres objets, dans des caisses en bois solides, étanches et bien fermées moyennant observation des prescriptions, concernant les récipients, édictées au chapitre A :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les liquides dénommés sous 9°, sans restriction;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les liquides dénommés sous 1° à 7°, en quantités ne dépassant pas 10 kilogrammes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le sulfure de carbone (8°), en quantités ne dépassent pas 2 kilogrammes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les vases contenant des liquides dénommés sous 1° à 8° doivent être soigneusement calés dans lus caisses.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour les hydrocarbures dénommés sous 1° a et b, la lettre de voiture doit mentionner que toutes les conditions relatives à leur point d'inflammation et à leur poids spécifique sont remplies. A défaut de cette mention, ces matières seront traitées comme de l'essence de pétrole (1° c).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Doivent être employés, pour le transport des wagons découverts: pour les liquides dénommés sous 1° à 8°; les petites quantités, jusqu'à 10 kilogrammes, des matières dénommés nous 1° à 7°, et le sulfure de carbone (8°), jusqu'à 2 kilogrammes peuvent être chargés aussi dans des wagons couverts, soit isolément, soit avec d'autres objets, conformément aux dispositions de l'alinéa (i) b et c.</div>\n<p class=\"lf-p\">817</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Il y a lieu d'observer en outre ce qui suit pour les liquides dénommés sous 1° à 8°;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>avant de commencer le chargement, des étiquettes rouges, portant lisiblement les mentions « Inflammable » et « A manœuvrer avec précaution » seront apposées sur les deux côtés des wagons (voir à la fin de l'Annexe le modèle de ces étiquettes);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les colis doivent être solidement arrimés dans les wagons. Les paniers et cuveaux découverts seront attachés aux parois; ils ne devront pas être superposés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les vases qui se détérioreraient pendant le transport seront immédiatement déchargés et s'il n'est pas possible de les réparer à bref délai, ils pourront être vendus avec le contenu qui y sera resté, sans autre formalité, pour le compte de l'expéditeur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les vases de fer-blanc vides, bien fermés, qui contenaient ces matières doivent être transportés en wagons couverts, les autres récipients dans des wagons découverts; mention devra être faite dans la lettre de voiture de l'usage auquel avaient servi ces récipients.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Sont applicables aux liquides transportés en wagons-réservoirs les prescriptions indiquées plus haut en A, alinéa (1) et en B, alinéa (2) et (4) a.</div>\n<p class=\"lf-p\">C.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mode de transport.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont exclus du transport en grande vitesse,:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les matières énumérées de. 1° à 7° par quantités supérieures à 10 kilogrammes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le sulfure, de carbone (8°) par quantités supérieures à 2 kilogrammes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les récipients villes ayant contenu des matières énumérées de, 1° à 8°, à l'exception des récipients de tôle bien fermés.</div>\n<p class=\"lf-p\">III b. Matières solides inflammables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les objets suivants sont admis au transport sous certaines conditions:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Les matières auxquelles le feu peut facilement être, communiqué par les étincelles de la locomotive, toile que le foin, le charbon de finis en morceaux, la sciure, de, liais, les copeaux de bois, la pâte de, bois, les rognures de papier, le jonc (à l'exclusion du jonc d'Espagne), les matières textiles végétales et leurs déchets, la pailla (y compris celle de maïs, de riz et de lin), la tourbe (a l'exclusion de la tourbe mécanique ou comprimée), ainsi que les marchandises fabriquées au moyen d'un mélange de. résidus de pétrole, de résine ut d'autres substances semblables avec des corps poreux inflammables, enfin le soufre.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° La celloïdine, produit de l'évaporation imparfaite de l'alcool contenu dans le, collodion, ayant l'apparence de savon et consistant essentiellement en fulmi-coton pour collodion.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Le celluloïd en plaques, feuilles, tiges, objets manufacturés ou en déchets.</p>\n<p class=\"lf-p\">CONDITIONS DE TRANSPORT.</p>\n<p class=\"lf-p\">A.</p>\n<p class=\"lf-p\">Emballage.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les 'matières dénommées sous 1° doivent, si elles ne sont pas emballées, être transportées en wagons couverts ou en wagons découverts bâchés. Le chemin de fer peut exiger que l'expéditeur fournisse les bâches.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les lames de celloïdine doivent être emballées de façon à empêcher complètement leur dessiccation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les matières dénommées au 3° (celluloïd) doivent être emballées soit dans des caisses à parois jointives soit en ballots constitués par un emballage de papier fort comprimé unira deux plateaux en bois à claire-voie, B.</div>\n<p class=\"lf-p\">Mode de transport.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les matières dénommées sous 1° ne sont pas acceptées en grande vitesse; par expéditions partielles.</p>\n<p class=\"lf-p\">818 Classe I V .</p>\n<p class=\"lf-p\">Matières vénéneuses.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les objets suivants sont admis au transport sous certaines conditions:</p>\n<p class=\"lf-p\">1°Lessubstancesarsenicales non liquides, notamment l'acide arsénieux (fumée arsenicale), l'arsenic jaune (sulfure d'arsenic, orpiment), l'arsenic rouge (réalgar), l'arsenic natif (cobalt arsenical écailleux ou pierre à mouches), etc.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Le ferrosilicium et le mangano-silicium obtenus par voie électrique.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Le cyanure de potassium et le cyanure de sodium à l'état solide.</p>\n<p class=\"lf-p\">4°Lessubstances arsenicales liquides, particulièrement l'acide arsénique.</p>\n<p class=\"lf-p\">5°Lessolutions de cyanure de potassium et de cyanure de. sodium.</p>\n<p class=\"lf-p\">6°Lesproduits métalliques vénéneux;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le sublimé, le cinabre (vermillon); les couleurs à base de cuivre, particulièrement, le vert-de-gris, les pigments de cuivre vertsetbleus; l'acétate de plomb;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les autres préparations de plomb, particulièrement la litharge (massicot), le, minium, la céruse. et autres couleurs à base de plomb; les résidus plombeux.</div>\n<p class=\"lf-p\">7° Le sulfate de cuivre et les mélanges de sulfate de cuivre avec la chaux, la soude et autres substances analogues (poudre pour bouillie bordelaise, etc.). l'acide oxalique et l'oxalate de potassium à l'état solide.</p>\n<p class=\"lf-p\">8°Leschlorates. Le bioxyde de baryum. L'azoture de sodium.</p>\n<p class=\"lf-p\">9° L'aniline (huile d'aniline).</p>\n<p class=\"lf-p\">CONDITIONS DE TRANSPORT.</p>\n<p class=\"lf-p\">A.</p>\n<p class=\"lf-p\">Emballage.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lesrécipients utilisés pour l'emballage doivent être solides, étanches et fermés de. manière qu'il ne puisse se produire ni fuite ni tamisage.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lesmatières dénommées sous 1° et 3° doivent être emballées comme, suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dans de forts tonneaux en fer, à couvercle vissé et munis de cercles de roulement, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dansdestonneaux doubles, faits de bois sec et solide, consolidés au moyen de. cercles, ou dansdescaisses doubles construites de la même manière et entourées de bandes, les récipients intérieurs étant revêtus d'un tissu serré.Lesrécipients intérieurs en bois peuvent aussi être remplacés pardesrécipients en fer-blanc soudés oudesvases en verre ou en grès.Lesvases en verre ou en grès doivent être emballés solidement dans Ies autres récipients, garnis de matières d'emballage appropriées. Dans ces conditions, plusieurs vases peuvent être réunis en un colis. c)Lesmatières dénommées sous 1° peuvent aussi être emballées dansdessacs de toile goudronnée, renfermés dansdestonneaux simples de bois fort et sec.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le ferrosilicium et le mangano-silicium (2°) doivent être emballés dans de forts récipients en bois ou en métal, imperméables à l'eau.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lesmatières dénommées sous 4° doivent être emballées comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dansdesrécipients en métal, en bois ou en caoutchouc munis de bonnes fermetures, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dansdesvases en verre ou en grès soigneusement calés dans d'autres récipients (bannettes ou paniers en métal, cuveaux ou caisses) solides, avecdesmatières d'emballage appropriées; ces enveloppes ( à l'exceptiondescaisses) seront munies de bonnes poignées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lesmatières dénommées sous 5° doivent être emballées dansdesvases en fer bien clos et soigneusement calés dansdesrécipients en bois ou en métal solides garnis de terre, d'infusoires, de sciure de bois ou d'autres substances absorbantes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Lesmatières dénommées sous 6° doivent, être emballées comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dansdestonneaux en fer oudestonneaux étanches faits de bois sec et fort, consolidés au moyen de cercles ou dansdescaisses consolidées au moyen de bandes, ou 819</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>clans des boîtes en fer (dites Hobbocks), ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>dans des vases en verre ou en grès ou — pour des quantités n'excédant pas 10 kilogrammes — dans des enveloppes doubles de fort papier (bourses); les récipients et les bourses doivent être soigneusement calés dans des récipients en bois solides, étanches, bien fermés et remplis de matières d'emballage appropriées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>il est permis aussi d'emballer les couleurs à base de plomb de toute espèce dans des récipients en ferblanc ou en tôle de l'or;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>il est permis de même de transporter les composés quelconques du plomb et du cuivre en solutions aqueuses, dans des réservoirs étanches, construits en matériaux que ces mélanges ne peuvent attaquer.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les matières dénommées sous 7° doivent être emballées dans des récipients en bois (tonneaux ou caisses) solides, étanches et bien fermés bu dans des sacs solides, étanches et bien fermés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Les matières dénommées sous 8°, à l'exception de l'azoture de sodium, doivent être emballées dans des récipients en bois ou en tôle ondulée forts, étanches et bien fermés. Lorsqu'on emploie des récipients en bois (tonneaux ou caisses), ceux-ci doivent être revêtus intérieurement d'une garniture ininterrompue de papier souple destiné à empocher efficacement le tamisage. Les récipients en tôle ondulée, qui doivent avoir une épaisseur d'au moins 0,6 millimètres, seront entourés d'au moins deux douves en bois, maintenues par 6 cercles au moins.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'azoture de sodium doit être emballé dans des récipients en fer (ou en fer-blanc) solides, étanches et bien fermés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Les colis renfermant des matières dénommées sous 1° à 8° doivent porter en caractères bien apparents et durables l'indication de leur contenu. Les désignations génériques telles que substances arsenicales, préparations de plomb, couleurs vénéneuses sont admises. E n outre, les matières dénommées sous 1°, 3°, 4°, 5° et 6°a doivent porter l'indication de «Poison» et s'il s'agit de ferrosilicium ou de mangano-silicium (2°) la mention « Craint l'humidité. Ne pas renverser»</div>\n<p class=\"lf-p\">Les récipients contenant des matières dénommées sous 8° doivent porter une inscription bien apparente et durable: « Danger d'incendie». Ceux contenant de l'azoture de sodium recevront en outre la mention: « Craint l'humidité»,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>L'aniature, (huile d'aniline) doit être contenue dans des estagnons en fer ou dans des barils en bois (par exemple des fûts à pétrole) très résistants et parfaitement étanches.</div>\n<p class=\"lf-p\">B.</p>\n<p class=\"lf-p\">Autres prescriptions.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Il est permis d'emballer avec d'autres objets dans des récipients en bois solides, (Hanches et bien fermés, moyennant observation des proscriptions concernant les récipients édictées au chapitre A :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les matières dénommées nous 4° par quantités ne dépassant pas 1 kilogramme; elles doivent être renfermées dans des vases en verre, solidement calés avec de la terre d'infusoires sèche dans un récipient en fer-blanc étanche;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les matières dénommées sous 1°, 3° et 8° par quantités ne dépassant pas 5 kilogrammes; il est cependant intordit d'emballer du cyanure de potassium, du cyanure de sodium et des chlorates, du bioxyde de baryum et de l'azoture de sodium avec des acides ou des sels acides;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les matières dénommées nous 6° a, par quantités ne dépassant pas 10 kilogrammes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les matières dénommées sous 2°, 6° b et 7° sans limite de poids.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le récipient renferme des matières dénommées sous 1°, 3°,4°, 5° ou 6° a il doit porter l'indication « Poison ».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Il est interdit de charger les matières dénommées sous 1°, 3°, 4°, 5°, et 6° a avec des denrées alimentaires ou d'autres matières de consommation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Il est également interdit de charger les matières dénommées sous 3°, 5° et 8° avec des acides et en outre celles du 5° avec des sols acides.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les matières dénommée sous 5° ne doivent être transportées qu'on wagons-réservoirs ou en wagons découverts. l'azoture de sodium ne doit être transporté qu'en wagons couverts.</div>\n<p class=\"lf-p\">64 f 820</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le ferrosilicium et le mangano-silicium doivent être remis au transport à l'état absolument sec ET dans des récipients parfaitement secs; s'ils doivent être transportés en wagons découverts, les récipients seront recouverts de bâches imperméables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les récipients et sacs vides, ayant servi au transport des matière vénéneuses dénommées sous 1°, 3°, 4°, 5° ou 6° a doivent être parfaitement clos. Les récipients et la lettre de voiture doivent porter la mention de, ce qu'ils contenaient précédemment. Est applicable également la disposition édictée à l'alinéa, (2).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Sont applicables aux récipients des wagons-réservoirs destinés à transporter des matières vénéneuse ou leurs solutions aqueuses les prescriptions édictées sous A, alinéa (1) et (9) et B, alinéa (6). (les récipients ne doivent être constitués que de matériaux inattaquables par les matières considérées ou par leurs solutions aqueuses. Les récipients des wagons-réservoirs servant au transport des matures dénommées sous 5° ne doivent avoir aucune couture rivée ou être alors à double paroi. Ils ne doivent, en outre, porter aucune ouverture à leur partie inférieure (robinets, soupapes, etc.). Les ouvertures doivent être rendues étanches et être protégées au moyen de chapes métalliques solidement vissées. Les wagons-réservoirs remplis des matières dénommées sous 5° doivent être placés dans les trains de manière à dire séparés par un véhicule au moins d'autres wagons remplis d'acides liquides.</div>\n<p class=\"lf-p\">C.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mode de transport.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont exclus du transport en grande vitesse comme expéditions partielles les matières dénommées sous 1°, 3°, 4°, 5°, 6° a et 8°, ainsi que les récipients vides, y compris les sacs, ayant contenu des matières dénommées sous 1°, 3°, 4°, .5°, et 6° a.</p>\n<p class=\"lf-p\">D.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exceptions aux prescriptions édictées sous A, B et C.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne sont pas soumis à ces prescriptions les produits dénommées dans la classe I V , destinés aux recherches scientifiques où aux usages pharmaceutiques, expédiés en détail par quantités ne dépassant pas ½ kilogramme de chaque produit, pourvu qu'ils soient emballés avec soin dans des caisses solides et que les récipients en. verre ou en grès soient bouchés de telle sorte que le bouchon ne puisse se déplacer en cours de route.</p>\n<p class=\"lf-p\">Classe V.</p>\n<p class=\"lf-p\">Matières caustiques Les objets suivants sont admis au transport sous certaines conditions:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° l'acide sulfurique, l'acide sulfurique fumant (acide sulfurique contenant de l'anhydride, oleum, huile de vitriol, acide sulfurique de Nordhausen), l'acide, azotique, ou nitrique (eau forte) et leurs mélanges, l'acide chlorhydrique ou muriatique, l'acide- fluorhydrique et les solutions d'acide acétique à plus de 40 % d'acide;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le chlorure de soufre de même que le nitrate, ferreux et le sulfate ferreux (mordant de fer);</p>\n<p class=\"lf-p\">3° la lessive caustique (lessive de soude ou de potasse, etc.), les résidus de raffineries d'huile, Veau ammoniacale ne contenant pas plus de 25 % d'ammoniaque;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° le brome;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° l'anhydride sulfurique;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° le chlorure d'acétyle, le pentachlorure d'antimoine, le chlorure de chromyle, l'oxychtorure de phosphore, le. pentachlorure de phosphore (superchlorure de phosphore), le trichlorure de phosphore, le chlorure de sulfuryle, le chlorure de thionyle et l'acide chloro-sulfonique;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° le bioxyde d'hydrogène (eau oxygénée);</p>\n<p class=\"lf-p\">8° le sulfure de sodium et les cokes à base de soude;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° le bisulfate de soude;</p>\n<p class=\"lf-p\">10° la chaux-vive (oxyde de calcium).</p>\n<p class=\"lf-p\">821 CONDITIONS DE TRANSPORT.</p>\n<p class=\"lf-p\">A.</p>\n<p class=\"lf-p\">Emballage.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'emballage des matières dénommées sous 1° à 4° doit être fait dans des récipients solides, étanches et bien fermés, qui ne puissent, pas être attaqués par le contenu. Pour l'acide fluorhydrique (1°) voir alinéa (5). La fermeture doit être conditionnée de manière à ne pouvoir être endommagée soit par des secousses, soit par le contenu. L'emploi de vases en verra ou en grès est subordonné aux conditions suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Les récipients servant au transport des matières dénommées sous 1° à 3° doivent être bien assujettis dans d'autres récipients (banettes ou paniers en métal, cuveaux ou caisses) solides remplis de matières d'emballage appropriées. Les récipients extérieurs (à l'exception des caisses) doivent être munis de poignées solides.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Pour l'acide, nitrique concentré d'un poids spécifique d'au moins 1,48 à 15° centigrade (46,8° Baume), et l'acide, nitrique, rouge fumant, les vases en verre ou en grès doivent être entourés dans les récipients d'un volume au moins égal à leur contenu de terre d'infusoires ou d'autres substances terreuses sèches appropriées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>La matière d'emballage prévue sous a et b n'est pas nécessaire si les vases en verre sont placés dans des enveloppes en métal les entourant complètement et calés par de bons ressorts recouverts d'amiante, de telle façon qu'ils ne puissent se déplacer dans les enveloppes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Pour le brome (4°), les vases en verre ou en grès doivent être renfermés dans des récipients solides en bois ou en métal, et entourés jusqu'au col, de cendre, de sable, de terre d'infusoires ou d'autres matières analogues incombustibles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les extincteurs d'incendie qui contiennent des acides dénommés sous 1° doivent être construits de telle sorte que l'acide ne puisse couler.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les accumulateurs électriques montés avec de l'acide sulfurique (1°) doivent être calés dans une caisse de batterie, de manière que les bacs ne puissent se déplacer. La caisse de batterie sera solidement emballée dans une autre caisse, avec des matières d'emballage absorbantes. Les couvercles des caisses porteront, bien apparentes, les mentions «Accumulateurs électriques» et «Haut». Si les accumulateurs sont chargés, les pôles doivent être protégés de manière a éviter les courts-circuits.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si les bacs sont constitués de matières résistantes, telles que le bois avec revêtement de plomb ou le caoutchouc durci, et que leur partie supérieure soit aménagée, de. telle sorte que l'acide ne puisse jaillir d'une manière dangereuse, on peut se passer d'emballer les bacs ou les batteries d'accumulateurs, à la condition que des dispositifs appropriés, tels que cadres, cloisons, renforcements les empêchent de se renverser ou de se déplacer et les protègent contre les avaries pouvant résulter de colis tombant sur les batteries. Les bacs ou batteries faisant corps avec des voitures n'ont pas besoin non plus d'un emballage spécial, lorsque ces véhicules sont fixés ou arrimés solidement sur les wagons de chemins de fer.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>On ne peut employer des récipients en bois pour les boues de plomb renfermant de l'acide sulfurique, provenant, d'accumulateurs et de chambres de plomb, que s'il est possible d'empocher tout suintement d'acide.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les récipients contenant de l'acide, fluorhydrique. (1°) seront en plomb ou en gutta-percha pour l'acide étendu; les récipients en bois avec garniture intérieure solide en paraffine sont également admissibles. Des récipients en fer avec tampon de fermeture Manche à vis, peuvent également être employés pour l'acide concentré, à 70 % au moins d'acide pur. Ces récipients en fer ne doivent être remis, pleins ou vides, aux gares expéditrices qu'après lavage de toute trace d'acide à leur surface extérieure. Les récipients à acide fluorhydrique, pleins ou vides, devront porter une étiquette ou une inscription bien apparente et durable, avec la mention « Acide fluorhydrique concentré à 70 % d'acide pur. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L'anhydride, sulfurique (5°) doit être emballé:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dans de fortes boîtes en tôle, étamées et bien soudées, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dans de fortes bouteilles en fer ou en cuivre, munies d'une fermeture solide et hermétique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les boîtes et bouteilles doivent être solidement emballées dans de forts récipients en bois ou en fer-blanc, avec de la terre d'infusoires ou d'autres matières analogues incombustibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">822</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les matières dénommées sous 6° doivent être emballées:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dans des récipients en fer forgé, en fer fondu, en acier fondu, en plomb ou en cuivre, absolument (Hanches et munis d'une bonne fermeture, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dans des récipients en verre. En ce dernier cas, les prescriptions suivantes doivent être observées:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Les récipients en verre doivent avoir des parois épaisses et être bouchés hermétiquement avec des bouchons en verre rodé, fixés de manière à ne pouvoir se détacher ß) Si les récipients en verre contiennent plus de 5 kilogrammes, ils doivent être placés dans des enveloppes métalliques. Les bouteilles d'une contenance plus faible peuvent être emballées dans des caisses en bois solides, divisées intérieurement en autant de compartiments qu'il y a de bouteilles à expédier. Chaque caisse ne peut renfermer plus de quatre compartiments. γ) Les récipients en verre doivent être placés dans les enveloppes de telle sorte qu'il subsiste un espace vide de 30 millimètres au moins entre eux et les parois. Les espaces vides seront soigneusement comblés avec de la terre d'infusoires ou d'autres matières analogues incombustibles; pour le chlorure, d'acétyle, on peut aussi l'aire usage de sciure de bois.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>Le couvercle des récipients extérieurs doit porter l'indication du contenu avec la mention « Fragile» ou un signe équivalent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Pour le bioxyde d'hydrogène (eau oxygénée) (7°) on doit employer des récipients qui ru; soient pas fermés hermétiquement. Les touries, bouteilles et cruches doivent être bien emballées dans des caisses ou dans des paniers solides pourvues les uns et les autres de poignées. Les touries doivent être pourvues d'une. fermeture, de sûreté pouvant céder à un excès de pression se développant à l'intérieur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Pour le sulfure de sodium raffiné cristallisé (8°) on doit employer des récipients imperméables à l'eau, pour le sulfure de sodium brut ainsi que pour le coke à base de soude, des récipients en tôle étanches.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Le bisulfate de soude doit être renfermé dans des récipients à parois étanches, inattaquables par le contenu. Il peut aussi être chargé dans des wagons-tombereaux revêtus intérieurement de plomb, recouverts par une bâche et pourvus d'un dispositif empêchant le contact immédiat de la bâche et du bisulfate.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>La chaux vive doit être renfermée dans des sacs forts et étanches. En ce qui concerne la chaux vive en vrac, voir ci-dessous B. Autres prescriptions, B.</div>\n<p class=\"lf-p\">Autres prescriptions.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Il est permis d'emballer avec d'autres objets dans des récipients en bois solides, étanches et bien fermés, moyennant observation des prescriptions concernant les récipients édictées au chapitre A :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>jusqu'à 500 grammes de brome (4.°);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'anhydride sulfurique (5°) par quantités ne dépassant pas 2 kilogrammes; il peut aussi être renfermé dans de forts tubes en verre fermés au chalumeau, qui seront solidement calés dans des récipients en fer-blanc, solides, bien fermés et remplis de terre d'infusoires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>jusqu'à 5 kilogrammes des matières dénommées sous 6°;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>jusqu'à 10 kilogrammes des matières dénommées sous 1°, 2° et .3°.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces matières doivent être solidement calées dans les récipients.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La lettre de voiture doit porter les mentions suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pour l'acide nitrique (1°) dans des vases en verre, le poids spécifique pour une température de 15° centigrade; à défaut de cette indication dans la lettre de voiture, l'acide est considéré comme concentré (A alinéa</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>b et c);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pour les boues de plomb renfermant de l'acide sulfurique provenant d'accumulateurs et de chambres de plomb on devra certifier que l'acide sulfurique ne peut couler;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>pour les résidus d'acide sulfurique provenant de la fabrication de la nitroglycérine, on devra certifier qu'ils sont complètement dénitrifiés, sinon ces résidus sont exclus du transport.</div>\n<p class=\"lf-p\">823 Cette déclaration n'est pas nécessaire pour les résidus d'acides provenant de la fabrication de la nitrocellulose: il n'est pas terni compte d'une teneur minime en nitrocellulose.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les matières dénommées sous 1° à 5° doivent être transportées dans des wagons découverts. Mais des wagons couverts peuvent aussi être utilisés:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pour le transportdesmatières dénommées sous 3°, si elles sont emballées dans des barils en fer, forts et étanches, qui. ne peuvent être remplis que jusqu'aux neuf-dixièmes de leur capacité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pour Je transport du brome (4°) par quantités ne dépassant pas 500 grammes, pour celui de l'anhydride sulfurique (5°) par quantités ne dépassant pas 2 kilogrammes, et pour celui des matières dénommées sous 1°, 2° et 3°, par quantités ne dépassant pas 10 kilogrammes, soit isolément, soit avec d'autres objets, à la condition que les récipients soient soigneusement calés dans une forte enveloppe en bois.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le bioxydo. d'hydrogène (eau oxygénée) (7°) ainsi que le, sulfure de sodium et les cokes à base de soude (8°) sont transportés en wagons couverts ou en wagons découverts bâchés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les récipients vides qui ont renfermé des matières dénommées sous 1° à 5° doivent, lorsqu'ils sont remis au transport comme expéditions partielles, être bien fermés ou nettoyés à fond. L a lettre de voiture doit mentionner ce qu'ils contenaient précédemment.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les prescriptions édictées aux alinéas (3) et (5) ne sont pas applicables aux extincteurs d'incendie ni aux accumulateurs électriques (A, aliénas (2) et (3)).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Lesrécipients contenant de l'acide fluorhydrique (1°) doivent être placés le tampon de fermeture en dessus.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Sont applicables aux récipients des wagons-réservoirs destinés à transporter des matières caustiques les dispositions édictées sous A, aliéna (1) à l'exception de celles figurant sous a à d.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(0)</span>La chaux vite en sacs ne doit être transportée que dans des wagons couverts et la chaux vive en vrac ne peut être transportée que dans des wagons métalliques.</div>\n<p class=\"lf-p\">C.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mode (le transport.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les matières dénommées sous 3° sont admises au transport en grande vitesse par expéditions partielles si elles sont emballées conformément aux prescriptions indiquées en B, alinéa (3) a; cellesdes1° à 3° en quantités ne dépassant pas 10 kilogrammes, le brome, jusqu'à 500 grammes et l'anhydride, sulfurique jusqu'à 2 kilogrammes sont également admis sous l'emballage prévu au B, alinéa (3) b.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Cette restriction ne s'applique pas aux extincteurs d'incendie et aux accumulateurs électriques (A, alinéas Classe VI.</div>\n<p class=\"lf-p\">Produits répugnants et de mauvaise odeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont admis au transport:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Les tendons frais, les retailles du peaux fraîches semant à la fabrication de la colle, non chaulées, ainsi que les déchets de ces deux sortes de matières, les cornes et onglons ou sabots frais et les os frais, ainsi que les autres matières animales nauséabonses et répugnantes en tant qu'elles ne sont pas mentionnées ci-dessous.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Les peaux fraîches non salées, 3° Les os nettoyés et sèches, les cornes et onglons ou sabots sacs.</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Les caillettes de veau fraîches, débarrassées de tout reste d'aliments.</p>\n<p class=\"lf-p\">5°Lesrésidus comprimés, provenant de la fabrication de la culte, de peau (résidus calcaires, résidus du chaulage des retailles de peau ou résidus utilisés comme engrais).</p>\n<p class=\"lf-p\">6°Lesrésidus non comprimés de l'espèce désignée au 6°.</p>\n<p class=\"lf-p\">7° Le fumier mélangé de paille.</p>\n<p class=\"lf-p\">8° Les autres matières fécules, y compris celles qui proviennent des fosses d'aisance.</p>\n<p class=\"lf-p\">824 CONDITIONS DE TRANSPORT.</p>\n<p class=\"lf-p\">A.</p>\n<p class=\"lf-p\">Emballage.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les matières ci-dessous énumérées, remises au transport comme expéditions partielles, doivent être emballées ainsi qu'il suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>celles dénommées sous 1°, 5° et 6° dans des récipients en bois (tonneaux, cuveaux ou caisses) solides, étanches et bien fermés; le contenu ne doit pas se révéler par son odeur, d'une manière désagréable;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>celles dénommées sous 2° dans des récipients en bois (tonneaux, cuveaux ou caisses) solides, étanches et bien fermés, ou dans des sacs solides, imperméables et bien fermés, imprégnés de désinfectants appropriés, tels qu'acide phénique, lysol, pour que l'odeur méphitique du contenu ne puisse se faire sentir; l'emploi de ces sacs est toutefois limité aux mois de novembre, décembre, janvier et février;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>celles dénommées sous 3° dans des récipients (tonneaux ou cuveaux) étanches ou dans des sacs solides;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les caillettes de veau (4°) dans des récipients en bois (tonneaux ou cuveaux) solides, étanches et bien fermés; pendant les mois d'avril à septembre inclusivement, les caillettes de veau doivent être salées de telle sorte qu'il soit employé de 15 à 20 grammes de sel de cuisine par caillette; une couche de sel d'au moins un centimètre d'épaisseur doit être répandue en outre au fond des récipients servant d'emballage, ainsi que sur la couche supérieure des caillettes ; la lettre de voiture doit contenir une déclaration portant que ces prescriptions ont été observées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les crottes de chiens (8°) dans des récipients en métal ou en bois solides, étanches et bien fermés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>la fiente de pigeons (8°) dans des récipients en bois (tonneaux ou cuveaux) solides, étanches et bien fermés; la fiente de pigeons sécha peut aussi être emballée dans des sacs solides et imperméables.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aucune trace du contenu ne doit adhérer extérieurement aux récipients servant d'emballage,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les prescriptions suivantes sont applicables aux chargements par wagon complet:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Matières dénommées sous 1° et 2°:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° Si l'on utilise des wagons couverts, aménagés spécialement, portant des installations de ventilation efficaces, l'emballage n'est pas nécessaire, Les matières doivent être imprégnées d'acide phénique à 5% au moins ou d'autres désinfectants appropriés, de telle sorte que l'odeur méphitique du contenu ne puisse se faire sentir.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Si l'on emploie des wagons à marchandises ordinaires découverts.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>du 1er mars au 31 octobre, les matières doivent être emballées dans des sacs solides et imperméables; ces sacs seront imprégnés des désinfectants dénommés sous 1°, pour que l'odeur méphitique du contenu ne puisse se faire sentir. Tout envoi de ce genre doit être recouvert d'une, bâche, en tissu très fort (appelé toile à houblon), imprégnée d'une solution d'un des désinfectants précités; cette bâche doit elle-même être entièrement recouverte d'une grande bâche imperméable non goudronnée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>du 1er novembre à la fin de février, l'emballage en sacs n'est pas nécessaire. Cependant, les envois doivent être recouverts également d'une bâche en toile à houblon et cette bâche sera elle-même recouverte entièrement d'une grande bâche imperméable non goudronnée. La première bâche doit au besoin être passée à l'un des désinfectants énumérés sous 1°, de telle sorte qu'aucune odeur méphitique ne puisse se faire sentir;</div>\n<p class=\"lf-p\">Y) si les désinfectants ne suffisent pas pour empêcher les odeurs méphitiques, les envois doivent être emballés 825 dans des tonneaux ou cuveaux solides, étanches et bien fermés, de telle sorte que l'odeur du contenu du récipient ne puisse se faire sentir.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Les matières dénommées sous 3° et 7° ne demandant pas d'emballage spécial; si elles sont remises non emballées, le chargement doit cependant être recouvert entièrement de bâches imperméables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Les caillettes de veau (4°) doivent être emballées selon le mode prescrit à l'alinéa (1) d.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Les matières dénommées sous 5° doivent être recouvertes entièrement de deux grandes bâches superposées, imperméables et non goudronnées.</div>\n<p class=\"lf-p\">La bâche inférieure doit être imprégnée de désinfectants appropriés (acide phénique, lysol,etc.) de telle sorte qu'aucune odeur méphitique ne puisse se faire sentir. Entre les bâches, il sera répandu une couche de chaux sèche, éteinte, de poussière de tourbe ou de tan ayant déjà servi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Les matières dénommées sous 6° doivent être emballées conformément aux prescriptions édictées à l'alinéa (1) a.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>Les matières dénommées sous 8° doivent être emballées dans des récipients solides, étanches et bien fermés. Les crottes de chiens sèches et la fiente de pigeons sèche peuvent aussi être emballées dans des sacs solides et imperméables.</div>\n<p class=\"lf-p\">B.</p>\n<p class=\"lf-p\">Autres prescriptions.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le chemin de fer peut limiter le transport à certains trains, se faire payer d'avance le prix de transport et prendre également des dispositions spéciales concernant l'heure et le délai du chargement et du déchargement, ainsi que du camionage au départ et à l'arrivée. Le chemin de fer peut exiger que les bâches soient fournies par l'expéditeur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les matières dénomées sous 7° et 8° (à l'exception des crottes de chiens et de la fiente de pigeons) ne sont pas acceptées comme expéditions partielles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les récipients renfermant des crottes de chiens ne doivent pas être roulés, ils seront transportés debout</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le chemin de fer dernier transporteur doit soumettre les wagons de chemins de fer ayant servi au transport de chargements de matières dénommées sous 1°, 2°, 3° et 7°, en vrac, ou de chargements de matières dénommées nous 8°, chaque fois qu'ils auront été utilisés, à un nettoyage ou désinfection conformément aux dispositions légales, applicables dans l'Etat contractant où se trouve la station destinataire. Les frais de la désinfection grèvent la marchandise,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Si une odeur nauséabonde se fait sentir en cours de route, le chemin de fer peut faire traiter en tout temps les matières avec des désinfectants appropriés, pour en enlever l'odeur; les frais sont à la charge de l'expéditeur ou du destinataire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les matières dénommées sous 3° et 4° peuvent être transportées en wagons couverts. Il est interdit de les charger avec des denrées alimentaires ou d'autres matières de consommation. Les matières dénommées sous 2°, 5°, 6°, 7,° et 8° doivent être transportées en wagons découverts (voir à cet égard A (2) a, 1°).</div>\n<p class=\"lf-p\">Le transport des crottes de chiens sèches, lorsqu'elles sont emballées selon les prescriptions édictées sous A (2) f, dernière phrase, sera effectué en wagons couverts ou en wagons découverts revêtus de bâches fermant bien.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les récipients vides et les bâches en retour doivent être complètement nettoyés et traités avec des désinfectants appropriés, de manière qu'ils ne répandent aucune odeur méphitique. La lettre de voiture doit mentionner à quel usage ils avaient servi. Le transport doit avoir lieu en wagons découverts.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Les envois sont soumis du reste aux prescriptions de police en vigueur dans chaque Etat, 826 c.</div>\n<p class=\"lf-p\">Mode de transport.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les matières dénommées dans la classe VI, les récipients vides qui ont contenu ces matières, et les bâches en retour qui ont servi à ces transports ne peuvent être transportés en grande vitesse par expéditions partielles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Modèle de l'étiquette prescrite pour les objets de la classe III a, B.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Berne, le vingt-trois octobre mil neuf cent vingt-quatre (Suivent tas signatures des. Plénipotentiaires.) 836 ANNEXE III (Art. 12) ABSENCE OU DÉFECTUOSITÉ D'EMBALLAGE DÉCLARATION GÉNÉRALE La gare de du chemin de fer de accepte au transport, sur ma demande, à partir de ce jour, les marchandises ci-après désignées que je lui remettrai pour être expédiées, savoir:</p>\n<p class=\"lf-p\">Je reconnais que cas marchandises, lorsqu'elles sont accompagnées d'une lettre de voiture faisant mention de la présente déclaration, sont remises au transport sans emballage ) nous remballage défectueux dont la description suit) ;</p>\n<p class=\"lf-p\">A..... , *) Rayer celle des deux dispositions qui ne convient pas. le (Signature) 19 ANNEXE IV (Art. 17, § 3) CHEMIN DE FER DE BULLETIN D'AFFRANCHISSEMENT N° Gare expéditrice Gare destinataire Expéditeur Destinataire SERVICE INTERNATIONAL Vitesse Frais à reprendre L'expédition ci-après désignée doit être livrée au destinataire franco de * Détail Montant mais contre remboursement de : (en toutes lettres) Le montant des frais incombant à l'expéditeur est à reprendre sur la gare soussignée, le présent bulletin d'affranchissement à l'appui.</p>\n<p class=\"lf-p\">Somme déposée par l'expéditeur: (en toutes lettres) Intérêt à la livraison : (en toutes lettres) 836 le 19 Le Chef de Gare :</p>\n<p class=\"lf-p\">Expédition Date Numéro de la feuille de la lettre de route de voiture Adresse ou Marques et Numéros Nombre Emballage à de Contenu I Poids en kilogr. des colis Montant des frais affranchis (Voir au verso) ... (*) Indiquer exactement le mode d'affranchissement sous l'une des formes admises par l'art. 17, § 1 de la Convention, savoir : a) «franco » B) «franco port et de (désignation exacte de la taxe ou des taxes que l'expéditeur veut payer) » c) « franco de tous frais » ; d) franco de port, non compris (désignation exacte de la taxe ou des taxes exclues de l'affranchissement»; c) «franco jusqu'à . . . frontière» ou «franco jusqu'à... »</p>\n<p class=\"lf-p\">A renvoyer au Chef de Gare à par l'intermédiaire de la gare d contre reprise de 837 Le Chef de Gare, Renvoyé avec feuille d'expédition N° du de à Feuille de réinscription N° du de à Feuille de réinscription N° du de à Fait à Berne, le vingt-trois octobre mil neuf cent vingt-quatre. (Suivent les signature des Plénipotentiaires.) 838 ANNEXE V (Article 21) Modifications au Contrat de Transport La gare de du Chemin de fer de , est priée d'apporter au contrat de transport de l'expédition ci-après désignée:</p>\n<p class=\"lf-p\">MARQUES et NOMBRE NUMÉROS NATURE de DÉSIGNATION de la POIDS en L'EMBALLAGE MARCHANDISE KILOGRAMMES remise au transport avec la lettre de voiture à grande vitesse du 19 à l'adresse de M. à les modifications suivantes *) :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° la retourner à la station de départ à M.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° l'arrêter en cours de route en attendant des dispositions ultérieures;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° surseoir à la livraison en attendant des dispositions ultérieures;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° la livrer à M à gare du Chemin de fer de 5° ne la livrer que contre paiement d'un remboursement de ; (en toutes lettres) 6° la livrer contre paiement, non pas du remboursement indiqué dans la lettre de voiture, mais d'un remboursement de (en toutes lettres) 7° la livrer sans recouvrer le montant du remboursement;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° la livrer franco A , *) Rayer les dispositions qui ne conviennent pas. le.... (Signature) 19 A la gare de du Chemin de fer de Les ordres ci-dessus de l'expéditeur sont transmis pour y donner suite dans les conditions prévues au premier paragraphe de l'article 22 de la Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer. Ils ont été reproduits sur le duplicata de la lettre de voiture qui a été présenté par l'expéditeur, Le titre délivré rectifié à l'expéditeur relativement au remboursement a été rectifié. La présente déclaration se réfère à notre télégramme retiré du n° A , le 19 Le Chef de gare, Fait à Berne, le vingt-trois octobre mil neuf cent vingt-quatre. (Suivent les signatures des Plénipotentiaires,) 839 ANNEXE VI. (Article 57.) Règlement relatif à l'Office central des transports internationaux par Chemins de fer.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1er\"><span class=\"lf-art-num\">Article 1er</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">— L'Office central des transports internationaux par chemins de fer siège à Berne. Son organisation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dans Je cadre établi par les dispositions de l'article 57 de la Convention, ainsi que la surveillance de son activité, sont confiées au Conseil fédéral suisse.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">— Les frais de l'Office central sont supportés par les Etats contractants, proportionnellement à la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">longueur des lignes des Chemins de fer ou des parcours desservis par les autres entreprises admises à participer aux transports effectués dans les conditions fixées par la Convention internationale. Toutefois, les lignes de navigation participent aux dépenses, proportionnellement à la moitié seulement de leurs parcours. Pour chaque Etat, la contribution est de fr. 1,40 au maximum par kilomètre. Le montant du crédit annuel afférent au kilomètre de voie ferrée sera fixé, pour chaque exercice, par le Conseil fédéral suisse, l'Office central entendu, et en tenant compte des circonstances et nécessités du moment. Il sera toujours perçu en totalité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les dépenses effectives de l'Office central n'auront pas atteint le montant du crédit calculé sur cette , base, le solde non dépensé sera versé au fonds de retraite et de pensions, dont des intérêts doivent servir à accorder des secours ou des indemnités aux fonctionnaires et employés de l'Office central pour le cas où, par suite d'âge avancé, d'accidents ou de maladie, ils seraient définitivement incapables de continuer à remplir leurs fonctions.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'occasion de la remise aux États contractants du rapport de gestion et du relevé des comptes annuels, l'Office central les invitera à verser leur part contributive aux dépenses de l'exercice écoulé. L'Etat qui, à la date du 1er octobre, n'aurait pas versé sa part, sera, une deuxième fois, invité à le faire. Si ce rappel n'est pas suivi d'effet, l'Office central le renouvellera au début de l'année suivante, à l'occasion de l'envoi du rapport sur le nouvel exercice écoulé. Si, à la date du 1er juillet suivant, aucun compte n'a été tenu de ce rappel, une quatrième démarche sera faite auprès de l'Etat retardataire pour l'amener à payer les deux annuités échues; en cas d'insuccès, l'Office central l'avisera, trois mois plus tard, que si le versement attendu n'a pas été effectué jusqu'à la fin de l'année, son abstention sera interprétée comme une manifestation tacite de sa volonté de se retirer de la Convention. A défaut d'une suite donnée à cette dernière démarche jusqu'au 31 décembre, l'Office central, prenant acte de la volonté tacitement exprimée par l'Etat défaillant, de se retirer de la Convention, procédera à la radiation des lignes de cet Etat de la liste des lignes admises au service des transports internationaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les montants non recouvrés devront, autant que possible, être couverts au moyen des crédits ordinaires dont dispose l'Office central et pourront être répartis sur quatre exercices. La partie du déficit qui n'aurait pas pu être comblée de la sorte sera, dans un compte spécial, portée au débit des autres Etats dans la proportion du nombre de kilomètres des voies ferrées soumises à la Convention à l'époque de la mise en compte et, pour chacun, dans la mesure où il aura déjà, pendant la période de deux ans qui se sera terminée par la retraite de l'Etat défaillant, été avec lui partie à la Convention. Un Etat dont les lignes auront été radiées dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent ne pourra les faire réadmettre au service des transports internationaux qu'en payant au préalable les sommes dont le dit Etat sera resté débiteur, pour les années entrant en considération et ce avec intérêt de cinq pour cent à compter de la fin du sixième mois écoulé depuis le jour où l'Office central l'aura invité la première fois à payer les parts contributives lui incombant.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">— L'Office central publie un Bulletin mensuel contenant les renseignements nécessaires à l'application</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de la Convention, notamment les communications relatives à la liste des lignes de Chemins de fer et d'autres 840 entreprises et aux objets exclus du transport ou admis sous certaines conditions, ainsi que les documents de jurisprudence et de statistique qu'il jugerait utile d'y insérer.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">— Le Bulletin est rédigé en français et en allemand. Un exemplaire est envoyé gratuitement à chaque</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Etat et à chacune des Administrations intéressées. Les autres exemplaires demandés sont payés à un prix fixé par l'Office central.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">— Les bordereaux et créances pour transports internationaux restés impayés peuvent être adressés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par l'Administration créancière à l'Office central, pour qu'il en facilite le recouvrement. A cet effet, l'Office central met l'entreprise de transports débitrice en demeure de régler la somme due ou de fournir les motifs de son refus de payer.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§2</span><span class=\"lf-art-t\">— Si l'Office central estime que les motifs de refus allégués sont suffisamment fondés, il renvoie les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">parties à se poursuivre devant le juge compétent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">— Lorsque l'Office central estime que la totalité ou une partie de la somme est réellement due, il peut, après avoir consulté un expert, déclarer que l'entreprise de transport débitrice sera tenue de verser à l'Office central tout ou partie de la créance; la somme ainsi versée doit rester consignée jusqu'à décision au fond par le juge compétent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\">— Dans le cas où une entreprise de transport n'a pas obéi dans la quinzaine aux injonctions de l'Office</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">central, il lui est adressé une nouvelle mise en demeure, avec indication des conséquences de son refus.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 5</span><span class=\"lf-art-t\">— Dix jours après cette nouvelle mise en demeure, si elle est restée infructueuse, l'Office central adresse</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à l'Etat duquel dépend l'entreprise de transport un avis motivé, en invitant cet Etat à aviser aux mesures à prendre et notamment à examiner s'il doit maintenir sur la liste les lignes de l'entreprise de transport débitrice.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 6</span><span class=\"lf-art-t\">— Si l'Etat duquel dépend l'entreprise de transport débitrice déclare que, malgré le non-paiement, il</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ne croit pas devoir faire rayer de la liste cette entreprise, ou s'il laisse sans réponse pendant six semaines la communication de l'Office central, il est réputé de plein droit accepter la garantie de la solvabilité de ladite entreprise, en ce qui concerne les créances résultant des transports internationaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Berne, le vingt-trois octobre mil neuf cent vingt-quatre. (Suivent les signatures des Plénipotentiaires.) 841 ANNEXE VII. (Article 60.) Règlement relatif à la Commission d'experts.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1\"><span class=\"lf-art-num\">Article 1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'Allemagne, la France, et l'Italie, sont représentées en permanence dans la Commission d'experts. Tous les autres Etats contractants peuvent, s'ils le jugent nécessaire, se faire représenter aux séances de la Commission.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les Gouvernements des Etats contractants communiquent leurs vœux et leurs propositions motivées concernant l'Annexe I à l'Office central des transports internationaux par chemins de fer qui les porte immédiatement à la connaissance des autres Etats contractants. Chaque fois que la nécessité s'en fera sentir, l'Office central invitera la Commission à siéger. Tous les Etats contractants seront avisés des séances de la Commission deux mois à l'avance. L'avis doit indiquer exactement les objets de l'ordre du jour.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Commission est valablement constituée lorsque trois Etats contractants sont représentés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Commission désigne pour chaque session sou président et son vice-président.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des voix des Etats représentés. En cas d'égalité, le Président de la séance a voix prépondérante.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chaque Etat supporte les frais de ses représentants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article. 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Office central assume le service du Secrétariat, et des correspondances de la Commission.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur, ou, à son défaut, le vice-directeur de l'Office central assiste aux séances de la Commission avec voix consultative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Berne, le vingt-trois octobre mil neuf cent vingt-quatre. (Suivant les signatures des Plénipotentiaires.) 842 Protocole.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au moment de procéder à la signature de la Convention sur le transport des marchandises par chemins de fer, conclue à la date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés ont, en présence et avec la participation du Délégué de la Commission de Gouvernement du Territoire du Bassin de la Sarre, déclaré et stipulé ce qui suit:</p>\n<p class=\"lf-p\">I . Ratification et entrée en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Convention sera ratifiée, les instruments de ratification devront être déposés à Berne le plus tôt possible ; elle entrera en vigueur entre les Etats qui l'auront ratifiée dès qu'un accord à ce sujet sera intervenu entre les Gouvernements de ces Etats.</p>\n<p class=\"lf-p\">II. Dispositions transitoires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Etant donné que la valeur respective des monnaies en usage dans les différents Etats est sujette à de brusques variations, chaque Etat pourra, pour une période qui ne devra pas dépasser quatre ans à partir de la mise en vigueur de la Convention, soit par des dispositions insérées dans les tarifs, soit par des actes de la puissance publique, déroger aux dispositions des articles 17, 19, 21, 29 et 36 de la Convention, en décidant, pour certains trafics:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° a) que les expéditions au départ de cet Etat ne seront admises qu'en port payé jusqu'à ses frontières;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>que les expéditions ne seront, à l'entrée de cet Etat, grevées d'aucun frais ou que les expéditions à destination de cet Etat ne pourront être affranchies au départ que jusqu'à ses frontières;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>que le port des expéditions en transit par cet Etat sera payé, selon les accords des intéressés, soit dans le pays de départ, soit dans le pays d'arrivée;</div>\n<p class=\"lf-p\">2° que les transports qui empruntent les lignes de cet Etat ne pourront être grevés d'aucun remboursement et que les débours ne seront pas admis;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° qu'il ne sera pas permis à l'expéditeur de modifier le contrat de transport en ce qui concerne l'affranchissement et le remboursement;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° que les maxima de 50 francs et de 100 francs fixés par les articles 29 et 36 seront respectivement abaissés à 25 francs et 50 francs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent Protocole, qui sera ratifié en même temps que la Convention conclue à la date de ce jour, sera considéré comme en faisant partie intégrante et aura les mêmes valeur et durée que cette Convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">En foi de quoi, les Plénipotentiaires et le Délégué de la Commission de Gouvernement du Territoire du Bassin de la Sarre ont signé ce Protocole.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Berne, le vingt-trois octobre mil neuf cent vingt-quatre, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les Archives de la Confédération Suisse et dont une expédition authentique sera remise à chacune des Puissances signataires. (Suivent /es signatures (les Plénipotentaires.) 843 Convention internationale concernant le transport des voyageurs etdesbagages par chemins de fer. (C. I. V.) conclue entre L'ALLEMAGNE, L'AUTRICHE, LA BELGIQUE, LA BULGARIE, LE DANEMARK, LA VILLE LIBRE DE DANTZIG, L'ESPAGNE, L'ESTHONIE, LA FINLANDE, LA FRANGE, LA GRÈCE, LA HONGRIE.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ITALIE, LA LETTONIE, LA LITHUANIE, LE LUXEMBOURG, LA NORVÈGE, LES PAYS-BAS, LA POLOGNE, LE PORTUGAL, LA ROUMANIE, LE ROYAUME DES SERBES, CROATES ET SLOVÈNES, LA SUÈDE, LA SUISSE ET LA TCHÉCOSLOVAQUIE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Gouvernements des Etats ci dessus énumérés, ayant reconnu l'utilité d'établir une Convention concernant le transport des voyageurs et des bagages, ont résolu de conclure à cet; effet une Convention basée sur le projet qu'ils ont fait élaborer d'un commun accord et qui est contenu dans le Procès-verbal signé à Borne le 8 juin 1923, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir : (Suivent les noms.) Lesquels en présence et avec la participation de Monsieur Jean MORIZE, Délégué de la COMMISSION DE GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DU BASSIN DE LA SARRE, Après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE PREMIER.</p>\n<p class=\"lf-p\">OBJET ET PORTÉE DE LA CONVENTION.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article premier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chemina de et transports auxquels s'applique la Convention.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">— La présente Convention s'applique à tous les transports de voyageurs et de bagages avec des titres</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de transports internationaux pour des parcours empruntant les territoires d'au moins deux des Etats contractants et s'effectuant exclusivement par des lignes inscrites sur la liste établie conformément à l'article 58 de la présente Convention,</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">— Sont toutefois exceptés de l'application de la présente Convention</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Les transports dont les stations de départ et d'arrivée sont situées sur le territoire d'un même Etat et qui n'empruntent le territoire d'un autre Etat qu'on transit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>lorsque les lignes par lesquelles n'effectue le transit sont exploitées par un Chemin de fer de l'Etat de départ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>même lorsque les lignes par lesquelles s'effectue le transit ne sont pas exploitées par un Chemin de fer de l'Etat de départ, si les Chemins de fer intéressés ont conclu des arrangements particuliers en vertu desquels ces transports ne sont pas considérés comme internationaux.</div>\n<p class=\"lf-p\">2° LES transports entre stations de deux Etats limitrophes s'ils sont effectués sur tout le parcours par des Chemins de fer de l'un de nos Etats, et qu'aucun de ces Etats ne s'y oppose.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">— Les tarifs fixent les relations pour lesquelles des billets et des bulletins de bagages internationaux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sont délivrés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Participation d'entreprises autres que les Chemins de fer.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">— Peuvent être inscrites sur la liste prévue à l'article, premier, en sus des Chemins de fer, des lignes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">régulières de services automobiles ou de navigation complétant des parcours par voie ferrée et effectuant les 641 844 transports internationaux sous la responsabilité d'un Etat contractant ou d'un Chemin de fer inscrit sur la liste.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">— Les entreprises de ces lignes sont soumises à toutes les obligations imposées et sont investies de tous</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">les droits reconnus aux Chemins de fer par la présente Convention, sous réserve des modifications résultant nécessairement des modalités différentes du transport. Ces modifications ne peuvent, toutefois, pas dérober aux règles de responsabilité établies par la présente Convention.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">— Tout Etat qui désire faire inscrire sur la liste une des lignes désignées au § 1, doit prendre les mesures</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">utiles pour que les modifications prévues au § 2 soient publiées dans les mêmes formes que les tarifs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Soudure.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§1</span><span class=\"lf-art-t\">— La Convention est également applicable aux transports de voyageurs et de bagages effectués au</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">départ d'une station non inscrite dans un tarif international, sur une station de soudure du même Etat inscrite dans ce tarif et de là sur une destination inscrite dans ce même tarif, soit avec un billet ou bulletin de bagages international dans lesquels les taxes du parcours direct et du parcours de soudure sont additionnées, .soit avec deux billets soudés. S'il est établi deux billets, le second doit porter la mention de la station de départ primitive.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">— Les Chemins de fer déterminent dans quelle mesure et à quelles conditions ce transport par soudure</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">peut être demandé au départ de certaines stations. Ces stations sont dénommons dans une liste qui est notifiée aux autres Chemins de fer intéressés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Obligation pour le Chemin de fer de transporter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il existe un tarif international ou qu'un transport par soudure est prévu conformément à l'article 3, le transport ne peut être refusé pourvu que:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le voyageur se conforme aux prescriptions de la présente Convention;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le transport soit possible avec les moyens ordinaires de transport;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le transport ne soit pas interdit dans un des Etats intéressés, par suite de dispositions légales ou pour des raisons d'ordre public;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le transport ne soit pas empêché par des circonstances que le Chemin de fer ne pouvait pas éviter et auxquelles il ne dépendait pas de lui de remédier.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE II.</h3>\n<p class=\"lf-p\">DU CONTRAT DE TRANSPORT.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre premier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Transport des voyageurs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Droit au transport,</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">—Le voyageur doit, lorsqu'il commence son voyage, être muni d'un billet. LES tarifs peuvent prévoir</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des exceptions à cet égard. § 2, — Le voyageur est tenu de conserver son billet pendant tout le cours du voyage. Il doit, s'il en Est requis, le présenter à tout agent chargé du contrôle et le rendre à la fin du voyage.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Billets.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">— Les billets délivrés pour un transport international régi par la présente Convention doivent porter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">le signe.</p>\n<p class=\"lf-p\">845</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§2</span><span class=\"lf-art-t\">— Les montions suivantes sont, obligatoires sur les billets</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'indication des stations de départ et de destination;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'itinéraire; si l'emploi de différents itinéraires ou moyens de transport est permis, cette faculté doit être mentionnée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la catégorie du train et la classe de voiture;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le prix de transport;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le jour où commence la validité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>la durée de validité.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">— Les tarifs ou les accords entre Chemins de fer déterminent la langue dans laquelle les billets doivent</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">être imprimés et remplis, ainsi que leur forme et leur contenu.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\">— Les billets formés d'un livre t. renfermant des feuillets de contrôle ainsi que lus billets à coupons</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">combinés constituent, un titre de, transport unique au sens de la présente Convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les billets réunis sous une couverture par des bureaux de voyage officiels ou des agences privées constituent chacun un titre de transport distinct soumis, suivant le cas, à la réglementation intérieure de l'Etat intéressé ou à la présente Convention.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 5</span><span class=\"lf-art-t\">— Ou billet s'est cessible, à moins d'exception prévue par les tarifs, que s'il n'est pas nominatif et si</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">le voyage n'est pas commencé.</p>\n<p class=\"lf-p\">La spéculation et la revente des billets à un prix différent de celui du tarif sont subordonnés, dans chaque Elut, aux lois et règlements de cet Etat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Réduction du prix pour les enfants.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">— Jusqu'à l'âge de quatre ans révolus, les enfants sont transportés gratuitement sans billet lorsqu'il</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">n'est pas réclamé pour eux une place distincte.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">— Les enfants âgés de plus de quatre ans jusqu'à dix ans révolus, et les enfants plus jeunes pour lesquels une place, distincte est réclamée, sont transportés à des prix réduits qui ne peuvent dépasser la moitié des prix perçus pour les billets d'adultes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette réduction n'est pas obligatoirement applicable aux prix des billets qui en comportent déjà une autre par rapport au tarif normal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Durée de validité des billets. §. 1. — La durée de validité des billets doit être fixée par les tarifs, Billets simples:</p>\n<p class=\"lf-p\">1 jour. par fraction indivisible de 150 kilomètres) Billets aller et retour:</p>\n<p class=\"lf-p\">2 jours; pour les distances inférieures ou égales à 50 kilomètres de 51 à 100 kilomètres 3 jours;</p>\n<p class=\"lf-p\">1 jour par fraction indivisible, de 100 kilomètres en sus</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">— Les billets spéciaux à prix réduits peuvent comporter une durée de validité différente</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Attribution et location des places.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">— L'attribution des places est réglée par les prescriptions en vigueur sur chaque Chemin de fer</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">— Les tarifs ou les horaires spécifient si et à quelles conditions des places peuvent être louées pour certains trains</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">846</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Arrêts aux stations intermédiaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les tarifs spécifient si et à quelles conditions le voyageur a le droit de s'arrêter aux stations intermédiaires pendant a durée de validité de son billet.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Changement de classe ou de train.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le voyageur peut occuper une place d'une classe supérieure ou passer clans un train de catégorie supérieure à celle qui est indiquée sur le billet, dans les conditions fixées par les tarifs et moyennant paiement du supplément prévu</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Voyageur sans billet valable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le voyageur qui ne peut pas présenter un billet valable est tenu de payer une surtaxe, outres le prix du voyage pour le parcours effectué et sans préjudice des sanctions pénales; cette surtaxe est calculée conformément aux règlements du Chemin de fer sur lequel la production du billet a été exigée; à défaut de prescriptions à cet égard, le voyageur doit acquitter une surtaxe dont le montant sera égal au prix du voyage pour le parcours effectué.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Personnes exclues du train ou admises conditionnellement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">— Ne sont pas admises dans le train ou peuvent en être exclues en cours de route</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les personnes en état d'ivresse, celles qui se conduiraient d'une manière inconvenante ou qui n'observeraient pas les prescriptions des lois et règlements; ces personnes n'ont droit au remboursement ni du prix de leur billet, ni de la taxe qu'elles ont payée pour le transport de leurs bagages;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les personnes qui, en raison d'une maladie ou pour d'autres causes, paraîtraient devoir incommoder leurs voisins, à moins qu'un compartiment entier n'ait été loué pour elles d'avance ou ne puisse être mis à leur disposition contre paiement. Toutefois, les personnes tombées malades en cours de route doivent être transportées au moins jusqu'à la première station où il est possible de leur donner les soins nécessaires; le prix du transport et la taxe perçue pour les bagages leur seront restitués, après déduction de la part afférente au parcours effectué.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">— Le transport des personnes atteintes de maladies contagieuses est régi par les Conventions internationales ou, à défaut, par les dispositions en vigueur dans chaque Etat</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Objets exclus des voilures.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">— Ne peuvent être introduits dans les voitures de voyageurs les objets dangereux, spécialement les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">armes chargées, les matières explosibles, facilement inflammables ou corrosives, de même que les objets de nature à gêner ou à incommoder les voyageurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les voyageurs qui, dans l'exercice, d'un service public, portent une arme à feu, ainsi que les chasseurs et les tireurs, sont autorisés à prendre avec eux des munitions, sans dépasser la plus faible des limites de poids fixées par les règlements en vigueur sur les territoires empruntés. Il est permis aux gardes accompagnant des prisonniers et voyageant avec ces derniers dans des voitures ou compartimenta spéciaux de prendre avec eux des armes à feu chargées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">— Les employés de Chemin de fer ont le droit de s'assurer, en présence du voyageur, de la nature des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">objets introduits dans les voitures, quand il existe des motifs sérieux de soupçonner une contravention aux dispositions du § 1.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">— Le contrevenant est responsable de tout dommage résultant des infractions aux dispositions du § 1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et encourt, en outre, les peines prévues par les lois et règlements.</p>\n<p class=\"lf-p\">847</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Introduction des colis à la main et d'animaux dans les voitures.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">— Les voyageurs sont autorises à prendre gratuitement avec eux dans les voitures des objets faciles</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à porter (colis à la main), pourvu que les prescriptions de douane, d'octroi, fiscales ou de police ou d'autres autorités administratives ne s'y opposent pas et que ces objets ne puissent endommager le matériel. Chaque voyageur ne dispose, pour ses colis à la main, que de l'espace situé au-dessus et au-dessous de la place qu'il occupe; les tarifs peuvent prévoir d'autres restrictions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">— Les animaux vivants ne peuvent pas être introduits dans les voitures. Les petits chiens et autres</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">petits animaux domestiques sont cependant admis, si les prescriptions de police des différents Etats ne s'y opposent pas et si aucun voyageur n'y fait d'objection.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les tarifs ou les horaires peuvent interdire ou autoriser l'admission d'animaux dans certaines catégories de voitures ou de trains.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les tarifs indiquent si et pour quels animaux une taxe de transport doit être payée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">— La surveillance des colis à la main et animaux que le voyageur prend avec lui incombé au voyageur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">lui-même.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Retards, Correspondances manquées, Suppressions de trains.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, par suite du retard d'un train, la correspondance avec un autre train est manquée, ou lorsqu'un train est supprimé sur tout ou partie de son parcours, et que le voyageur veut continuer son voyage, le Chemin de fer est tenu de l'acheminer, avec ses bagages, dans la mesure du possible et sans aucune surtaxe, par un train se dirigeant vers la même destination par la même ligne ou par une autre route appartenant aux mêmes administrations, qui lui permettra d'arriver à sa destination avec moins de retard. Le chef de station doit, s'il y a lieu, certifier sur le billet que la correspondance a été manquée ou le train supprimé, prolonger dans la mesure, nécessaire la durée de validité, et le rendre valable pour la nouvelle route, pour une classe supérieure ou pour un train à taxes plus élevées. Le Chemin de fer est, toutefois, en droit de refuser l'utilisation de certains trains par voie de tarif ou d'horaire.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Transport des bagages.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Définition des bagages. Objets exclus du transport.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">— Ne sont considérés commit bagages que les objets affectés à l'usage personnel du voyageur pour son</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">voyage contenus dans des malles, paniers, valises, sacs de voyage, boîtes à chapeaux et autres emballages de ce genre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">— Sont, en outre, admis au transport comme bagages, à condition qu'ils servent à l'usage du voyageur</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les fauteuils portatifs ou roulants pour malades;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les voitures d'enfants;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les malles d'échantillons de marchandises;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les instruments de musique portatif en caisses, étuis ou autres enveloppes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le matériel pour représentations d'articles, pourvu que son conditionnement, son volume et son poids permettent de le charger et placer rapidement dans les fourgons;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>les instruments d'arpenteur, jusqu'à concurrence de 4 mètres de longueur, et les outils de travail à main;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>les vélocipèdes et les motocycles à une place, à condition qu'ils soient démunis d'accessoires et que les réservoirs à essence, soient pourvus de robinets de vidange et complètement vides d'essence, ainsi que les luges à une ou deux places, les skis et les voiles pour patineurs.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">— D'autres objets non affectés à l'usage personnel des voyageurs, ainsi que les animaux enfermés dans</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des cages présentant des garanties suffisantes, peuvent être acceptés comme bagages, si les tarifs l'autorisent.</p>\n<p class=\"lf-p\">848</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\">— Sont exclus du transport comme bagages les objets qui, aux termes de la Convention internationale</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">concernant le transport des marchandises par Chemins de fer, sont exclus du transport ou ne sont admis que sous certaines conditions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Responsabilité du voyageur en ce qui concerne ses bagages. Surtaxes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">— Le détenteur du bulletin de bagages est responsable de l'observation des prescriptions de l'article 17;</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">il supporte toutes les conséquences d'une infraction à ces proscriptions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">— Le Chemin de fer a le droit, en cas de présomption de contravention, de. vérifier si le contenu des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">bagages répond aux prescriptions. Le détenteur du bulletin est appelé à assister à la vérification; s'il ne se présente pas ou s'il ne peut être atteint et à défaut d'autres prescriptions légales ou réglementaires en vigueur dans l'Etat où la vérification a lieu, celle-ci doit se faire en présence de deux témoins étrangers au Chemin de fer. Si une infraction est constatée, les frais occasionnés par la vérification doivent être payés par le. détenteur du bulletin de bagages.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">— En cas d'infraction aux dispositions du § 4 de l'article 17, le détenteur du bulletin de bagages doit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">payer une surtaxe sans préjudice du supplément de taxe et, s'il y a lieu, des indemnités pour le dommage ainsi que des sanctions pénales.</p>\n<p class=\"lf-p\">La surtaxe doit être payée par chaque kilogramme brut des objets exclus du transport, à raison de 15 francs, avec un minimum de perception de 30 francs, si ces objets comprennent des matières qui sont exclues du transport en vertu du 4° de l'article 3 de la Convention internationale concernant le transport des marchandises par Chemins de fer ou qui sont rangées dans les classes I et II de l'Annexe I à la Convention internationale concernant le transport des marchandises par Chemins de fer, et à raison de 5 francs, avec, un minimum de perception de 10 francs, dans les autres cas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les prescriptions en vigueur pour le trafic intérieur du Chemin de fer sur lequel la contravention a été découverte donnent lieu à une surtaxe totale moins élevée, c'est cette dernière qui est perçue.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Emballage et conditionnement des bagages,</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">— Les bagages dont l'emballage est insuffisant ou le conditionnement défectueux peuvent être refusés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">S'ils sont néanmoins acceptés, le Chemin de fer aura le droit de mentionner leur état sur le bulletin de bagages.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">— Les colis doivent porter, dans les conditions de fixité suffisantes, le nom et l'adresse du voyageur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et la station de destination. Les colis qui ne portent pas ces indications peuvent, être refusés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">— Les anciennes étiquettes, adresses ou autres indications se rapportant à des transports antérieurs</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">doivent être enlevées par le voyageur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Enregistrement. Bulletin de bagages,</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">— L'enregistrement des bagages n'a lieu que sur la présentation de billets valables au moins jusqu'à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la destination des bagages.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les tarifs déterminent si et dans quelles conditions des bagages peuvent être admis au transport sans présentation, d'un billet.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">— Lors de l'enregistrement des bagages, il est délivré un bulletin au voyageur</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">— Pour le surplus, les formalités de l'enregistrement des bagages sont déterminées par les règlements</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">en vigueur à la station de départ.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\">— Les bulletins de bagages délivrés pour les transports internationaux doivent être établis sur le formulaire constituant l'Annexe I à la présente Convention</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 5</span><span class=\"lf-art-t\">— Les mentions suivantes sont obligatoires sur les bulletins de, bagages</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'indication des stations de départ et de destination;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'itinéraire;</div>\n<p class=\"lf-p\">849</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le jour de la remise et le train pour lequel a été effectuée cette remise;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le nombre, des billets (sauf dans le cas prévu au 2 m e alinéa du § 1);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le nombre et le poids des colis;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>le montant, du prix de transport et des autres droits éventuels;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>s'il y a lieu, le montant en toutes lettres de la somme représentant l'intérêt à la livraison, déclaré conformément à l'article 35.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 6</span><span class=\"lf-art-t\">— Les tarifs ou les accords entre Chemins de fer déterminent la langue dans laquelle les bulletins de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">bagages doivent être imprimés et remplis.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Livraison.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">— La livraison des bagages a lien contre la remise du bulletin de bagages. Le Chemin de fer n'est pas</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">tenu de vérifier si le détenteur du bulletin a qualité pour prendre livraison.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">— Le détenteur du bulletin de bagages est en droit de réclamer au bureau de la station destinataire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la livraison des bagages aussitôt que s'est écoulé, après l'arrivée du train pour lequel les bagages ont été enregistrés, le temps nécessaire pour la mise à disposition ainsi que, le cas échéant, pour l'accomplissement des formalités requises par les douanes, octrois, autorités fiscales, de police et autres autorités administratives.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">— A défaut de présentation du bulletin de bagages, le Chemin de fer n'est tenu de remettre les bagages</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">que si le réclamant justifie de son droit; si cette justification semble insuffisante, le Chemin de fer peut exiger une caution.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\">— Les bagages sont livrés à la station pour laquelle ils ont été enregistrés. Toutefois, à la demande du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">détenteur du bulletin faite en temps utile, si les circonstances le permettent et si les prescriptions douanières, d'octroi, fiscales, de police ou d'autre autorités administratives ne s'y opposent pas, les bagages peuvent être restitués à la station de départ ou livrés à une station intermédiaire contre remise du bulletin de bagages et, en outre, si le tarif l'exige, présentation du billet.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 5</span><span class=\"lf-art-t\">— Le détenteur du bulletin auquel le bagage n'est pas livré dans les conditions indiquées au § 2 ci-dessus</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">peut exiger la constatation, sur le bulletin de bagages, du jour et de, l'heure auxquels il a réclamé la livraison.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 6</span><span class=\"lf-art-t\">— Pour le surplus, la livraison est soumise aux règles en vigueur sur le Chemin de fer chargé de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">livraison.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre III.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions communes aux transports des voyageurs et des bagages.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 22</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Trains. Horaires. Extraits de tarifs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">— Sont affectés au transport les trains réguliers prévus aux horaires et les trains mis en marche suivant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">les besoins.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">— Les Chemins de fer sont tenus d'afficher dans les stations, en temps utile, les horaires des trains de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">leurs propres lignes, Ceux-ci doivent indiquer la catégorie des trains, les classes de voitures et les heures de départ des trains; pour les stations de transit suffisamment importantes et les stations terminus, ils doivent indiquer aussi les heures; d'arrivée de même que lus principales corespondances de trains.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les horaires qui nu sont plus en vigueur doivent être enlevés sans retard.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">— Dans chaque, station ouverte an trafic international, le voyageur doit pouvoir prendre connaissance</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des tarifs ou des extraits de tarifs indiquant les prix des billets internationaux qui y sont en vente et les taxes correspondantes pour les bagages.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Bases pour le calcul des prix de transport. Tarifs,</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">— Les prix de transport sont calculés conformément aux tarifs légalement en vigueur et dûment</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">350 publiés dans chaque Etat. Ces tarifs doivent contenir toutes les indications nécessaires pour le calcul des prix de transport et des frais accessoires, et spécifier, le cas échéant, les conditions dans lesquelles il sera tenu compte du change.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">— Les tarifs doivent faire connaître les conditions spéciales aux transports</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les tarifs doivent être appliqués à tous les intéressés d'une manière uniforme; leurs conditions sont valables, pourvu qu'elles ne soient pas contraires à la présente Convention; sinon, elles sont considérées comme nulles et non avenues.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les tarifs directs internationaux et leurs modifications entrent en vigueur à la date, indiquée lors de leur publication; en cas de relèvement de ces tarifs ou d'autres aggravations des conditions de transport, la publication devra précéder de huit jours au moins la date fixée pour la mise en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il est délivré des billets ou des bulletins de bagages internationaux sans qu'il existe de tarif direct, et qu'un Chemin de fer apporte une modification à son tarif, l'application de cette modification ne peut être exigée des autres Chemins de fer que huit jours au plus tôt après que ces derniers en auront reçu l'avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les tarifs établis seulement à titre temporaire cessent d'être en vigueur à l'expiration du délai fixé pour leur validité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 24</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Interdiction des traités particuliers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout traité particulier qui aurait pour effet d'accorder à un ou plusieurs voyageurs une réduction sur le prix des tarifs est formellement interdit et nul de plein droit, Toutefois, sont autorisées les réductions de prix dûment publiées et également accessibles à tous aux mêmes conditions, ainsi que celles qui sont accordées, soit pour les service du Chemin de fer, soit pour le service des administrations publiques, soit au profit d'œuvres de bienfaisance, d'éducation et d'instruction.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 25</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Formalités exigés par les douanes, octrois, autorités fiscales, de police ci autres autorités administratives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le voyageur est tenu de se conformer aux prescriptions édictées par les douanes, octrois, autorités fiscales, de police et autres autorités administratives, tant en ce qui concerne sa personne qu'en ce qui concerne la visite de ses bagages et de ses colis à la main. Il doit assister à cette visite, sauf les exceptions admises par les règlements. Le Chemin de fer n'assume aucune responsabilité, vis-à-vis du voyageur, pour le cas où celui-ci ne tiendrait pas compte de ces obligations.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 26</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Restitutions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">— Lorsqu'un billet n'est pas utilisé, la restitution du prix payé pont être demandée, sous réserve des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">déductions mentionnées aux §§ 3 et 4 ci-après.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">— Lorsqu'un billet n'est utilisé que partiellement, par suite de la mort, de la maladie ou d'un accident</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">survenu au voyageur, ou d'autres causes impérieuses de nature analogue, il est restitué, sous réserve des déductions mentionnées aux §§ 3 et 4, la différence entre le prix total payé et la taxe pour le parcours effectué, calculée sur la base du tarif normal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">— Sont exclus de la restitution les impôts, les suppléments payés pour les places réservées, les frais de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">confection des billets en livrets et les commissions payées pour la vente des billets.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\">— Sont déduits du montant à restituer, un droit de 10 %, avec minimum de 0,50 fr. et maximum de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">3 fr. par billet, ainsi que, s'il y a lieu, les frais d'envoi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette déduction n'est pas opéré lorsqu'un billet resté inutilisé est restitué le jour même de l'émission au bureau qui l'a délivré.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 5</span><span class=\"lf-art-t\">— Lorsqu'un voyageur, empêché de continuer son voyage conformément à l'horaire par suite, d'un manque</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de correspondance provoqué par le retard d'un train, de la suppression d'un train ou de l'interruption du service, renonce à poursuivre sa route, il a le droit de demander l'application des dispositions du paragraphe 2, ans que le Chemin de fer puisse faire les déductions prévues au § A.</p>\n<p class=\"lf-p\">851</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 6</span><span class=\"lf-art-t\">— Pour ce qui concerne les billets à prix réduit, la restitution n'est effectuée que dans les cas et avec les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">limitations prévus au § 5; les billets à prix réduit pour enfants établis en vertu du premier alinéa du § 2 de l'article 7 ne sont pas considérés comme billets à prix réduit au sens du présent paragraphe.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 7</span><span class=\"lf-art-t\">— Aucune restitution n'est effectuée pour les billets perdus</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 8</span><span class=\"lf-art-t\">— Si des bagages sont retirés avant qu'ils aient quitté la station expéditrice, la restitution du prix de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">transport peut être demandée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les bagages sont retirés à une station intermédiaire, la restitution n'est effectuée que dans les cas et suivant, les dispositions des §§ 2 et 5 ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les deux cas, un droit de 0,50 fr. par bulletin ainsi que. le cas échéant, les impôts sont déduits du montant de la restitution.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 9</span><span class=\"lf-art-t\">— Les tarifs peuvent contenir des dispositions différentes, pourvu qu'elles ne constituent pas une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">aggravation pour les voyageurs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 10</span><span class=\"lf-art-t\">— Toute demande de restitution basée sur les dispositions des §§ 1, 2, 5, 6 et 8 est éteinte si elle</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">n'a pas été présentée au Chemin de fer dans un délai de six mois après l'expiration de la validité du billet.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 11</span><span class=\"lf-art-t\">— En cas d'application irrégulière du tarif ou d'erreur dans la détermination des frais de transport</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et des frais divers, la différence en plus ou en moins devra être remboursée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"p-12\"><span class=\"lf-art-num\">§ 12</span><span class=\"lf-art-t\">— Les différences en plus constatées par le Chemin de fer doivent être si possible portées d'office à la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">connaissance de l'intéressé lorsqu'elles dépassent 0,50 fr. par chaque billet ou par chaque bulletin de bagages, et le règlement, doit en être opéré le plus tôt possible.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"p-13\"><span class=\"lf-art-num\">§ 13</span><span class=\"lf-art-t\">— Dans tous les cas non prévus dans le présent article et à défaut d'ententes particulières entre les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chemins de fer, les règlements intérieurs sont applicables.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 27</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Contestations, Les contestations entre, voyageurs ou entre ceux-ci et les agents sont provisoirement tranchées dans les stations par les chef de service et en cours de route par le chef de train.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE III.</h3>\n<p class=\"lf-p\">RESPONSABILITÉ DES CHEMINS DE FER. ACTIONS.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre premier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Responsabilité,</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 28</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Responsabilité pour Le transport des voyageurs, des colis à la main et des animaux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">— La responsabilité du Chemin de fer, pour la mort d'un voyageur ou pour les blessures résultant d'un</span></h4></div>", "next": 239870}