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En bref

Cette loi luxembourgeoise de 1927 approuve des conventions internationales signées à Berne en 1924, qui régissent le transport international de marchandises, de voyageurs et de bagages par chemin de fer. Elle vise à harmoniser les règles pour ces transports entre plusieurs pays.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
771 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Vendredi, 25 novembre 1927. N° 64. Loi du 21 juillet 1927, concernant l'approbation des conventions sur les transports internationaux par chemins de fer, conclues à Berne, le 23 octobre 1924. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Notre. Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 5 juillet 1927 et celle du Conseil d'Etat du 8 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvées, en vue de leur ratification, les conventions sur les transports internationaux par chemins de fer, conclues à Berne, le 23 octobre 1924, savoir: a) la convention internationale concernant le transport (les marchandises par chemin de fer (C.l.M.) et le protocole de signature de cette convention; b) la convention internationale, concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (C.I.V.) et le protocole de signature de cette convention. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 21 juillet 1927. Freitag, 25. November 1927. Gesetz vom 21. Juli 1927, betreffend Genehmigung der am 23. Oktober 1924 in Bern abgeschlossenen Internationalen Eisenbahnverkehrs - Übereinkommen. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Nach Zustimmung der Kammer der Abgeordneten; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom 5. Juli 1927 und derjenigen des Staatsrates vom 8 des Monats, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird; Haben verordnet und verordnen: Einziger Artikel. Die am 23. Oktober 1924 in Vera abgeschlossenen Internationalen Eisenbahnverkehrs-Übereinkommen werden zwecks Ratifizierung genehmigt und zwar: a) das Internationale Übereinkommen über den Eisenbahnfrachtverkehr ( J . U . V . ) mit dem dazugehörenden Schlußprotokoll; b) das Internationale Übereinkommen über den Eisenbahn-Personen und Gepäckverkehr ( I . U . P . ) mit dem dazu gehörenden Schlußprotokoll. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im "Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu worden. Schloß Berg, den 21. Juli 1927. Charlotte. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Der Staatsminister, Präsident der Regierung, J. Bech. J. Bech. Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten, Le Directeur générai des travaux publics, des Handels und der Industrie, du commerce et de l'industrie, A. Clemang. A. Clemang (Suit te texte des deux Conventions.) 772 Convention Internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer. (G. L.M.) conclue entre L'ALLEMAGNE, L'AUTRICHE, LA BELGIQUE, LA BULGARIE, LE DANEMARK, LA VILLE LIBRE DE DANTZIG, L'ESPAGNE, L'ESTHONIE, LA FINLANDE, LA FRANCK, LA GRÈGE, LA HONGRIE, L'ITALIE, LA LETTONIE, LA LITHUANIE, LE LUXEMBOURG, LA NORVEGE, LES PAYS-BAS, LA POLOGNE, LE PORTUGAL, LA ROUMANIE, LE ROYAUME DES SERRES, CROATES ET SLOVÈNES, LA SUÈDE, LA SUISSE ET LA TCHÉCOSLOVAQUIE. Les Gouvernements des Etats ci-dessus énumérés, ayant reconnu la, nécessité d'apporter de nombreux changements à la Convention internationale du 14 octobre 1890 sur le transport des marchandises par chemins de fer, modifiée les 16 juillet 1895, 16 juin 1898 et 19 septembre 1906, à laquelle participent la plupart d'entre eux, ont résolu de conclure une nouvelle Convention sur le transport des marchandises par chemins de fer, basée sur le projet qu'ils ont fait élaborer, d'un commun accord, et qui est contenu dans le Procès - verbal signé à Berne le 8 juin 1923, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir: (Suivent les noms.) Lesquels, en présence et avec la participation de Monsieur Jean MORIZE, Délégué de la COMMISSION DE GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DU BASSIN DE LA SARRE, Après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : TITRE PREMIER. OBJET ET PORTÉE DE LA CONVENTION. Article premier. Chemins de fer cl transports auxquels s'applique la Convention. § 1. — La présente Convention s'applique à tous les envois de marchandises remis au transport avec une lettre de voiture directe pour des parcours empruntant les territoires d'au moins deux des Etats contractants et s'effectuant exclusivement par des lignes inscrites sur la liste établie conformément à l'art. 58 de la présente Convention. § 2. — Sont toutefois exceptés de l'application de la présente Convention: 1° Les envois dont les points de départ et d'arrivée sont situés sur le territoire d'un même Etat et qui n'empruntent le territoire d'un autre Etat qu'en transit: a)lorsque les lignes par lesquelles s'effectue le transit; sont exploitées par un Chemin de fer de l'Etal, de départ; b) même lorsque les lignes par lesquelles s'effectue le transit ne sont pas exploitées par un Chemin de fer de l'Etat de départ, si les Chemins de fer intéressés ont conclu des arrangements particuliers en vertu desquels ces transports ne sont pas considérés comme internationaux. 2° Les envois entre gares de deux Etats limitrophes, si les transports sont effectués sur tout le parcours par des Chemins de fer de l'un de ces Etats, à la condition toutefois que l'expéditeur, par le choix du formulaire de lettre de voiture, revendique le régime du règlement intérieur applicable à ces Chemins de fer et qu'aucun de ces Etats ne s'y oppose. 773 Article 2. Participation, d'entreprises autres que les Chauvins de fer. § 1 . — Peuvent être inscrites sur la liste prévue à l'article premier, en sus des Chemins de fer, des lignes régulières de services automobiles ou de navigation complétant des parcours par voie ferrée et effectuant les transports internationaux sous la responsabilité d'un Etat contractant ou d'un Chemin de fer inscrit sur la liste. § 2 . — Les entreprises de ces ligues sont soumises à toutes les obligations imposées et sont investies de tous les droits reconnus aux Chemins de, fer par la présente Convention, sous réserve des modifications résultant nécessairement des modalités différentes du transport. Ces modifications ne peuvent, toutefois, pas déroger aux règles de responsabilités établies par la présente Convention. § 3. —Tout Etat qui désire faire inscrire sur la liste une des lignes désignées au § 1, doit prendre les mesures utiles pour que les modifications prévues au § 2 soient publiées dans les mêmes formes que les tarifs. Article 3. Objets exclus du transport. Sont exclus du transport aux conditions de la présente Convention, sous réserve des dérogations prévues au § 2 de l'article 4: 1° les objets dont le transport est réservé à l'administration des postes, ne fût-ce que sur l'un des territoires à parcourir; 2° les objets qui, par leurs dimensions, leur poids ou leur conditionnement, ne se prêteraient pas au transport demandé, à raison des aménagements ou du matériel ne fût-ce que de l'un des Chemins de fer à emprunter; 3° les objets dont le transport serait interdit, par des dispositions légales ou par mesure d'ordre public, ne fut-ce que sur l'un des Etat à emprunter; 4° sauf exceptions indiquées dans l'Annexe I à la présente. Convention: A. les matières sujettes à explosion, savoir: a) Explosifs de mines DU de t i r ; b) Munit ions; e) Inflammateurs et pièces d'artifice; d) Gaz, comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression; e) Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables ou facilitant la combustion. Les substances qui ne sont pas utilisées, soit pour le tir, soit pour provoquer des explosions, ne sont pas des explosifs au sens de la présente Convention, lorsque le contact d'une flamme ne peut pas lus faire détonner et qu'elles ne sont pas plus sensibles au choc ou à la friction que le dinitrobenzol; B. les matières sujettes à. l'inflammation spontanée; C. les produits répugnants ou de mauvaise odeur. Article 4. Objets admis au transport sous certaines conditions. § 1. — LES objets ci-après désignés sont admis au transport avec la lettre de voiture internationale, sous les conditions indiquées ci-après: 1° les objets désignés dans l'annexe I à la présente Convention sont admis sous les conditions qui y sont fixées; 2° les transports funèbres sont admis sous les conditions suivantes: a) le transport est effectué en grande vitesse, sous la garde d'une personne qui l'accompagne, à moins que le transport en petite vitesse ou la dispense d'escorte ne soient admis sur tous les Chemins de fer participant au transport; b) les frais de transport sont obligatoirement payés au départ; 774 c) le transport est soumis aux lois et règlements de police de chaque Etat, à moins qu'il ne suit réglé par des Conventions spéciales entre plusieurs Etats; 3° les véhicules de chemins de fer roulant sur leurs propres roues sont, admis, à la condition qu'un Chemin de fer vérifie que le véhicule est en état de circuler et l'atteste par une inscription sur le véhicule ou par un certificat spécial; les locomotives, tenders et automotrices doivent, en outre, être accompagnés d'un agent compétent fourni par l'expéditeur, notamment pour assurer le graissage. 4° les animaux vivants sont admis dans les conditions ci-après: a) les envois d'animaux vivants doivent être accompagnés d'un convoyeur fourni par l'expéditeur, à moins qu'il ne s'agisse d'animaux de petite taille remis au transport dans des cages, caisses, paniers, etc., bien clos; toutefois l'accompagnement n'est pas exigé en cas d'exceptions prévues par des tarifs directs internationaux ou par des accords intervenus entre Chemins de fer; b) l'expéditeur doit se conformer aux prescriptions de police vétérinaire des Etats d'expédition, de destination et de transit. Il est tenu de fournir à cet effet toutes les pièces d'accompagnement nécessaires; 5° les objets dont le chargement ou le transport présenterait, de l'avis du Chemins de, fer expéditeur, des difficultés spéciales à raison des aménagements ou du matériel d'un ou plusieurs des Chemins de fer empruntés, ne sont admis que sous des conditions particulières" à déterminer dans chaque cas. § 2. — Deux ou plusieurs Etats contractants peuvent convenir, par des accords spéciaux, soit que certains objets exclus par la présente Convention seront admis au transport international entre ces Etats sous certaines conditions, soit que les objets désignés dans l'Annexe I seront admis sous les conditions moins rigoureuses. Les Chemins de fer peuvent aussi, au moyen de clauses appropriées insérées dans leurs tarifs, soit admettre certains objets exclus du transport, soit adopter des conditions moins rigoureuses pour les objets admis conditionnellement. Article 5. Obligation pour le Chemin de fer de transporter. § 1. — Tout Chemin de fer soumis à la présente Converti ion est tenu d'effectuer, en KO conformant aux conditions de celle-ci, tout transport de marchandises admis en vertu de celle Convention, pourvu que: a) l'expéditeur se conforme aux prescriptions de la Convention; b) le transport soit possible avec les moyens ordinaires de transport; c) le transport ne soit pas empêché par des circonstances que le Chemin de fer ne pouvait pan éviter et auxquelles il ne dépendait pas de lui de remédier, §2. — Le Chemin de fer n'est tenu d'accepter les objets dont le chargement, le transbordement ou ha déchargement exige l'emploi de moyens spéciaux que si les gares où ces opérations doivent titre effectuées disposent de ces moyens. § 3. — Le Chemin de fer n'est tenu d'accepter que les envois dont le transport peut être effectué sans délai; les prescriptions en vigueur à la gare expéditrice déterminent les cas où cotte gare est tenue de prendre provisoirement en dépôt les envois ne remplissant pas cette condition, § 4. — Les envois doivent être expédiés dans l'ordre de jour acceptation au transport sauf le cas prévu au paragraphe suivant. § 5. — Si l'intérêt public ou les nécessités de l'exploitation, l'exigent, l'autorité compétente petit décider que : a) le service sera suspendu en totalité ou en partie ; b) certaines expéditions seront exclues ou admises seulement sous certaines conditions; c) certaines expéditions bénéficieront de priorités. Ces mesures doivent être portées à la connaissance du public. Tout Chemin de fer peut refuser les envois dont le transport serait empêché par des restrictions de ce genre. § 6. — Toute infraction aux dispositions de cet article pourra donner lieu à une action en réparation du préjudice causé. 775 TITRE II. DU CONTRAT DE TRANSPORT. Chapitre premier. Forme et conditions du contrat de transport. Article 6. Teneur et forme de la lettre de voiture. § 1. — L'expéditeur doit présenter pour toute expédition internationale soumise à la présente Convention, une lettre de voiture conforme au formulaire qui constitue l'Annexe II à la Convention. Les formulaires des lettres de voilure doivent être imprimés sur papier à écrire,blanc, résistant; ils portent, pour la grande vitesse, une bande rouge d'un centimètre au moins de largeur, l'une au bord supérieur, l'autre au bord inférieur, au recto et au verso. § 2. — Les tarifs internationaux ou les accords entre Chemins de fer déterminent la langue dans laquelle doivent: être imprimés les formulaires des lettres de voiture. A défaut de dispositions de tarifs ou d'accords, les formulaires doivent être imprimés dans une des langues officielles de l'Etat expéditeur; ils doivent, en outre, contenir un texte français, ou allemand, ou italien, et ils peuvent contenir toutes traductions en d'autres langues jugées utiles. La partie à remplir par l'expéditeur doit toujours être rédigée dans une des langues officielles du pays de départ. Les traductions nécessaires doivent faire l'objet de dispositions des tarifs internationaux ou d'accords spéciaux entre les Chemins de fer. A défaut, l'expéditeur doit joindre une traduction en français, ou en allemand, ou en italien. § 3. — Les parties du formulaire encadrées de lignes grasses doivent être remplies par le Chemin de fer, les autres par l'expéditeur. L'expéditeur doit oblitérer, au moyen d'une barre, les cadres qu'il laisse en blanc. § 4. — choix du formulaire de lettre de voiture blanc ou du formulaire à bandes rouges indique si la marchandise est à transporter en petite ou en grande vitesse. La demande, de la grande vitesse sur une partie du parcours et de la petite vitesse sur l'autre partie n'est pas admise, sauf accord spécial entre tous les Chemins de fer intéressés. § 5. — Les lettres de voiture surchargées ou grattées ne sont pas admises. Les ratures sont tolérées à la condition que l'expéditeur les approuve par sa signature et qu'il inscrive les quantités rectifiées en toutes lettres, quand il s'agit du nombre ou du poids des colis. § 6.— Les mentions portées sur la lettre de voiture doivent être écrites ou imprimées en caractères indélébiles. Les mentions suivantes sont obligatoires: a) le lieu et la date de l'établissement de la lettre de voiture; b) la désignation du Chemin de fer expéditeur; c) la désignation du Chemin de fer destinataire et celle de la gare destinataire, avec toutes les spécifications nécessaires pour éviter toute confusion entre les diverses gares; desservant soit une même localité, soit des localités portant le même nom ou des noms analogues; d) le nom et le domicile du destinataire. Une seule personne, firme ou raison sociale doit être indiquée comme destinataire. L'indication comme destinataire de la gare ou du chef de la gare destinataire n'est admise que si le tarif applicable le permet expressément. Les adresses n'indiquant, pas le nom du destinataire, telles que «à l'ordre de... » ou « au porteur du duplicata de la lettre de voiture», ne sont pas autorisées; c) la désignation de la nature de la marchandise, l'indication du poids ou une indication analogue conforme aux règlements du Chemin de fer expéditeur et, en outre, pour les envois par colis de détail, le nombre, la description de l'emballage, les marques et numéros des colis et, pour les envois dont le chargement incombe à l'expéditeur, la série, le numéro et les marques de propriété du wagon. Les marchandises doivent être désignées: celles qui figurent dans l'Annexe I , sous le nom qui leur est donné dans cette Annexe; celles qui sont 776 dénommées dans la classification des marchandises ou dans In tarif, sous le nom qui les désigne dans ces documents; les autres, sous la dénomination usitée dans le commerce. Si l'espace réservée sur la lettre de voiture pour la spécification des marchandises est insuffisant, la désignation des articles doit être faite sur des feuilles soigneusement attachées à la lettre de voiture et situées par l'expéditeur; f) l'énumération détaillée des pièces requises par les douanes, octrois, autorités fiscales ou de police et autres autorités administratives qui sont jointes à la lettre de voiture, ou qui sont mentionnées comme déposées dans une gare désignée ; g) le nom ou la raison sociale de l'expéditeur, constaté par sa signature, ainsi que l'indication de son adresse complétée, s'il le juge utile, par son adresse télégraphique et téléphonique. La signature peut être, imprimée ou remplacée par le timbre de l'expéditeur, si les lois et règlements en vigueur à la gare expéditrice le permettent. Une seule personne, firme ou raison sociale doit figurer sur la lettre de voiture comme expéditeur. La lettre de voiture peut, en outre, contenir les mentions suivantes: h) la mention « en gare (bureau restant)» ou la mention « livrable à domicile», à la condition que ce dernier mode de livraison soit applicable dans la gare destinataire (article 16, § 2), Les matières sujettes à l'explosion ou à l'inflammation spontanée (voir Annexe I.) ne peuvent être adressées en gare; i) la demande des tarifs à appliquer, notamment des tarifs spéciaux ou exceptionnels prévus aux articles 11, § 10, et 34; k) le montant de la somme représentant l'intérêt à la livraison déclaré conformément à l'article 35; l) l'indication des frais que l'expédieteur prend à sa charge, conformément aux dispositions de l'article 17; m) le montant du remboursement grevant la marchandise et des débours qui auraient été acceptés par le Chemin de fer, comme il est dit à l'article 19; n) l'itinéraire réclamé et l'indication des gares où doivent s'accomplir les opérations de douane ou d'octroi, ainsi que les vérifications exigées par les autorités fiscales ou de police et autres autorités administratives; o) la désignation d'un mandataire conformément à l'article 15. § 7. — Il n'est permis d'insérer clans la lettre de voiture d'autres déclarations que si elles sont proscrites par les lois et règlements d'un Etat et ne sont pas contraires à la présente Convention. Il est interdit de remplacer la lettre de voiture par d'autres pièces ou d'y ajouter d'autres documents que ceux que la présente Convention autorise. Toutefois, lorsque les lois et règlement en vigueur à la gare expéditrice le prescrivent, l'expéditeur doit établir, outre la lettre de voiture, une pièce destinée à être conservée par le Chemin de fer pour lui servir de preuve du contrat de transport § 8. — Il est interdit de comprendre dans une même lettre de voiture, des objets qui ne peuvent être, chargés les uns avec les autres sans inconvénients et sans infraction aux prescriptions des douanes, octrois, autorités fiscales, de police ou autres autorités administratives. § 9. — Les marchandises dont le chargement et le déchargement incombent à l'expéditeur et au destinataire doivent être accompagnées de lettres de voiture distinctes, ne comprenant aucun objet dont la manutention incombe au Chemin de fer. Des lettres de voiture distinctes doivent également être établies pour les objets désignés à l'article 4, § 10. — Une même lettre de voiture ne peut comprendre que le chargement d'un seul wagon, sauf pour les objets indivisibles exigeant plus d'un wagon. Toutefois, cotte règle n'est pas applicable lorsque les proscriptions particulières au trafic dont il s'agit ou les tarifs à appliquer autorisent pour la totalité du parcours l'expédition de plusieurs wagons avec la même lettre de voiture. § 11. — L'expéditeur est autorisé à insérer au bas du verso de la lettre de voiture, mais à titre de simple information pour le destinataire et sans qu'il en résulte ni obligation ni responsabilité pour le Chemin de fer, les mentions suivantes: «Envoi de N . »; « Par ordre de N. » ; « A la disposition de N. » ; 777 « Pour être réexpédié à N . »; « Assuré auprès de N . » ; « Pour le navire N. »; « Provenant du navire N . » ; « Pour l'exportation à destination, de N.». Chacune de ces mentions doit s'appliquer à. l'ensemble de l'expédition. Article 7. Responsabilité pour les énonciations de la letre de voilure. Surtaxes. Mesures à prendre en cas de surcharge. § 1. — L'expéditeur est responsable de l'exactitude des indications et déclarations inscrites par ses soins dans la lettre de voiture; il supporte toutes les conséquences résultant du fait que ces déclarations ou indications seraient irrégulières, inexactes, incomplètes ou inscrites ailleurs qu'à la place réservée à chacune d'elles. § 2.— Le Chemin de fer a toujours le droit de vérifier si l'envoi répond aux énonciations de la lettre de voiture. L'expéditeur ou le destinataire, doit être invité à assister à la vérification, lorsque celle-ci a lieu à la gare expéditrice ou à la gare destinataire. Si l'intéressé ne se présente pas ou si la vérification a lieu en cours de route et à défaut d'autres prescriptions légales ou réglementaires en vigueur dans le pays où la vérification a lieu, celle-ci doit se faire en présence de deux témoins étrangers au Chemin de fer. Si l'envoi ne répond pas aux énonciations de la lettre de voiture, les frais occasionnés par la vérification grèvent la marchandise, à moins qu'ils n'aient été payés sur place. § 3. — Les lois et règlements de chaque Etat déterminent les conditions dans lesquelles le Chemin de fer a le droit ou est tenu de constater ou de contrôler le poids de la marchandise ou le nombre des colis, ainsi que la tare réelle des wagons. § 4. — En cas de pesage des charges complètes sur un pont à bascule, le poids est déterminé en déduisant du poids total du wagon chargé la tare inscrite sur le wagon, à moins qu'une tarn différente ne résulte d'un pesage spécial du wagon vide. § 5.— En cas soit d'indication ou de déclaration irrégulière, inexacte ou incomplète pouvant avoir pour conséquence de l'aire accepter des objets exclus du transport en vertu du 4° de l'article 3, de, faire bénéficier l'envoi d'un prix de transport plus réduit ou de faire échec, à l'application normale des tarifs, soit d'inobservation des mesures de sécurité prescrites dans l'Annexe 1, soit de surcharge d'un wagon chargé par l'expéditeur, une surtaxe doit, être payée sans préjudice du paiement, complémentaire de la différence des frais de transport et, s'il y a lieu, de toute indemnité pour le dommage éventuel, ainsi que des sanctions pénales. La surtaxe est déterminée ainsi qu'il suit: a) En cas soit de déclaration irrégulière, inexacte ou incomplète des marchandises exclues du transport en vertu du 4° de l'article 3, ou des marchandises dénommées à l'Annexe 1, soit d'inobservation des mesures de sécurité prescrites dans cette Annexe, la surtaxe est la suivante: 15 francs Pour les marchandises exclues du transport en vertu du 4" de l'article 3 15 Classe 1, groupe 1 a Pour les marchandises dénommées à l'Annexe I Classe .1, groupes 1 b, 1 c et 1 d 10 Classe 1, groupe 1 e, et Classes II. et III. 5 1 franc. Classes IV, V et VI par kilogramme de poids brut du colis entier. Si les prescriptions en vigueur pour le trafic intérieur du Chemin de fer sur lequel la contravention a été découverte prévoient des surtaxes moins élevées, ce sont ces dernières qui sont perçues. b) En cas de dénomination indiquant d'une manière irrégulière, inexacte ou incomplète la nature d'une expédition comprenant des marchandises autres que celles prévues sous la lettre a) du présent paragraphe, la surtaxe est égale au double de la différence entre le prix de transport depuis le point de départ jusqu'au point de destination régulièrement applicable avec la dénomination irrégulière, inexacte ou incomplète et celui qui aurait dû être perçu, ni la dénomination avait été régulière, exacte et complète, 778 Cette surtaxe ne peut être inférieure à 1 franc, même s'il n'y a pas de différence de prix. Si les proscriptions en vigueur pour le trafic intérieur du Chemin de fer sur lequel la contravention a été découverte prévoient un minimum moins élevé, c'est ce dernier qui est appliqué. c) E n cas d'indication d'un poid inférieur au poids réel, la surtaxe est égale au double de la différence entre le prix de transport du poids déclaré et celui du poids constaté, depuis la gare expéditrice jusqu'à la gare destinataire. d) En cas de surcharge d'un wagon chargé par l'expéditeur, la surtaxe est égale à six fois le prix applicable au transport, entre la gare expéditrice et la gare destinataire, du poids en excédant sur la limite de charge Il y a surcharge quand la charge d'un wagon dépasse la limite de charge définie de la manière suivante: Lorsqu'un wagon ne porte qu'une seule inscription relative au poids du chargement qu'il peut recevoir, celle-ci est considérée comme indiquant la charge normale; la limite de charge est alors égale à cette charge normale augmentée de cinq pour cent. Lorsqu'un wagon porte deux inscriptions, celle qui indique le tonnage le plus faible détermine la charge normale; celle qui indique le tonnage le plus élevé détermine la limite de charge, e) S'il y a, pour un même wagon, indication d'un poids inférieur au poids réel et surcharge, les surtaxes relatives à ces deux infractions sont perçues cumulativement. § 6. — Les surtaxes à percevoir conformément au § 5 ci-dessus grèvent la marchandise transportée, quel que soit le lieu où ont été constatés les faits qui les justifient. Si la valeur de la marchandise ne couvre pas le montant des surtaxes ou si le destinataire refuse la marchandise, le surplus de la créance résultant des surtaxes doit être payé par l'expéditeur. § 7. — La surtaxe n'est pas due: a) en cas d'indication inexacte du poids, lorsque le pesage par le Chemin de fer est obligatoire d'après les règles en vigueur à la gare expéditrice ; b) en cas d'indication, inexacte du poids ou en cas de surcharge, si l'expéditeur a demandé dans la lettre de voiture que le pesage soit fait par le Chemin de fer; c) en cas de surcharge occasionnée, au cours du transport, par des influences atmosphériques, si l'expéditeur prouve qu'il s'est conformé, en chargeant le wagon, aux prescriptions en vigueur à la gare expéditrice; d) en cas d'augmentation de poids survenue pendant le transport, sans qu'il y ait surcharge, si l'expéditeur trouve que cette augmentation est due à des circonstances atmosphériques. § 8. — Quand la surcharge d'un wagon est constatée par la gare expéditrice ou par une gare intermédiaire, l'excédent de charge peut être retiré du wagon, même s'il n'y a pas lion de percevoir une surtaxe, L'expéditeur est, s'il y a lieu, invité sans retard par l'intermédiaire de la gare expéditrice, à faire connaître comment il entend disposer de l'excédent de charge. La surcharge est taxée, pour le parcours effectué, d'après le prix de transport appliqué au chargement principal, avec la surtaxe prévue au § 5 ci-dessus, s'il y a lieu; en cas de déchargement, les frais de cette coopération sont perçus d'après le tarif des frais accessoires du Chemin de fer qui l'effectue. Si l'expéditeur prescrit de renvoyer ou de réexpédier la surcharge, elle est traitée comme un envoi isolé. Article 8. Conclusion du contrat de transport. Duplicata de la lettre de voiture. § 1. — Le contrat de transport est conclu dès que la gare expéditrice a accepté au transport la marchandise avec la lettre de voiture. La gare expéditrice constate l'acceptation en apposant sur la lettre de voiture son timbre portant la date de l'acceptation. § 2 — L'apposition du timbre doit avoir lieu immédiatement après la remise de la totalité de l'envoi faisant l'objet de la lettre de voiture et le paiement des frais que l'expéditeur prend à sa charge. Cette apposition doit avoir lieu en présence de l'expéditeur si ce dernier le demande. § 3. — Après l'apposition du timbre, la lettre de voiture fait preuve du contrat de transport. 779 § 4. — Toutefois, en ce qui concerne les marchandises dont le chargement incombe à l'expéditeur en vertu des proscriptions des tarifs ou des Conventions passées avec lui, lorsque de telles conventions sont autorisées à la gare expéditrice, les énonciations de la lettre de voiture relatives soit au poids, soit au nombre des colis, ne font preuve contre le Chemin de fer que si la vérification de ce poids et du nombre des colis a été faite par le Chemin de fer et constatée sur la lettre de voiture. § 5. — Le Chemin de fer est tenu de certifier la réception de la marchandise et la date de l'acceptation au transport sur le duplicata de la lettre de voiture qui doit lui être présenté par l'expéditeur en même temps que la lettre de voiture. Ce duplicata n'a la valeur ni de la lettre de voiture accompagnant l'envoi, ni d'un connaissement. Article 9. Bases pour le calcul des prix de transport. Tarifs et itinéraires. § 1 . — Les prix de transport et les frais accessoires sont calculés conformément aux tarifs légalement en vigueur et dûment publiés dans chaque Etat. Ces tarifs doivent contenir toutes les indications nécessaires pour le calcul des prix de transport et des frais accessoires et spécifier, le cas échéant, les conditions dans lesquelles il sera tenu compte du change. § 2. — Les tarifs doivent faire connaître toutes les conditions spéciales aux divers transports, et notamment la vitesse à laquelle, ils s'appliquent. Si, pour toutes les marchandises ou pour certaines d'entre elles, ou pour certains parcours, un Chemin, de fer a une tarification ne comportant qu'une saule vitesse, cette tarification peut être appliquée aux transports effectués tant avec lettres de voiture blanche qu'avec lettre de voiture à bandes rouges, sous les conditions de délai rie livraison qui résultent pour chacune de ces lettres de voiture des dispositions des articles 6, § 4., et 11. Les tarifs doivent cire appliqués à tous les intéressés d'une manière uniforme. Leurs conditions sont valables pourvu qu'elles ne. soient pas contraires à la présente Convention; sinon elles sont considérées comme nulles et non avenues. § 3.— a) Si l'expéditeur a prescrit sur la lettre de voiture l'itinéraire à suivre, les frais rie transport sont calculés par cet itinéraire. La désignation des gares ou doivent s'effectuer les formalités exigées par les douanes, octrois, autorités fiscales ou de police et autres autorités administratives équivaut à une prescription d'itinéraire. b) Si l'expéditeur a prescrit dans la, lettre de voiture seulement les tarifs à appliquer, le. Chemin de fer applique ces tarifs, en tant que la prescription suffit à déterminer les gares entre lesquelles les tarifs revendiqués devront être appliqués. Le Chemin de fer choisit parmi les itinéraires sur lesquels ces tarifs sont valables au jour de la conclusion du contrat de transport l'itinéraire qui lui paraît le plus avantageux pour l'expéditeur. c) Si l'expéditeur a prescrit dans la, lettre rie voiture le paiement à l'avance du port jusqu'à une station intermédiaire, dans les conditions prévues àL'ARTICLE17, § 1, le Chemin de fer choisit parmi les itinéraires qui passent par la dite station intermédiaire celui qui lui paraît le plus avantageux pour l'expéditeur. Les frais de, transport sont calculés par l'itinéraire choisi par le Chemin rie fer. d) Si, dans les cas prévus sous les lettres a) et c) ci-dessus, il existe, un tarif international entre la gare expéditrice et la gare destinataire sur l'itinéraire revendiqué sous la lettre a) ou entre la gare expéditrice et celle indiquée sous la lettre c), ce tarif est appliqué, pourvu qu'au moment de l'expédition, son application ne soit pas subordonnée à des conditions qui ne seraient pas remplies. e) Si les indications données par l'expéditeur ne suffisent pas à déterminer complètement l'itinéraire ou les tarifs, ou si certaines rie ces indications sont incompatibles, le Chemin rie fer choisit l'itinéraire ou les tarifs qui lui paraissent les plus avantageux pour l'expéditeur. Il se conforme toujours aux indications de la lettre de voiture en ce qui concerne les gares visées sous la lettre a) alinéa 2, et, autant que possible, aux antres prescriptions rie l'expéditeur. Toutefois, s'il existe. un tarif direct international entre, la gare expéditrice et la gare destinataire, ce tarif est appliqué pourvu que l'itinéraire qu'il détermine observe, le cas échéant, les prescriptions de la lettre de 64 a 780 voiture concernant les gares visées sous la lettre a), alinéa 2, et que son application ne soit pas subordonnée à d'autres conditions qui ne seraient pas remplies. f) Dans tous les cas prévus ci-dessus, les délais sont calculés par l'itinéraire, revendiqué par l'expéditeur ou choisi par le Chemin de fer. g) Le Chemin de fer ne peut, hors les cas visés à l'article 5, § 5, et à l'article 23, § 1, effectuer le transport par une autre voie que l'itinéraire indiqué par l'expéditeur qu'à la condition: 1° que les frais de transport et les délais de livraison ne seront pas supérieurs aux frais et délais calculés par l'itinéraire que l'expéditeur avait indiqué; 2° que les formalités exigées par les douanes, octrois, autorités fiscales ou de police et autres autorités administratives auront toujours lieu aux stations désignées par l'expéditeur. L'expéditeur est avisé que le transport a lieu par une voie autre que celle qu'il a prescrite. h) Dans les cas visés aux points b), c) et e) (alinéa 1) du présent paragraphe, le Chemin de fer n'est responsable d'un dommage résultant du choix de l'itinéraire ou des tarifs qu'en cas de dol ou de faute lourde. § 4. — Il n'est perçu au profit des Chemins de l'or, en sus des taxes de transport et des divers frais accessoires prévus par les tarifs, aucune somme autre que les dépenses faites par eux, telles que droits de sortie ou d'entrée, frais de camionnage d'une gare à l'autre non indiques par le tarif, frais de réparations à l'emballage extérieur ou intérieur des marchandises nécessaires pour en assurer la conservation et autres dépenses analogues. Ces dépenses doivent être dûment constatées et décomptées à part sur la lettre de, voiture, à laquelle les pièces justificatives doivent être jointes. Quand le paiement de ces dépenses incombe à l'expéditeur, les pièces justificatives ne sont pas livrées au destinataire, avec, la lettre de voiture, mais elles sont remises à l'expéditeur avec le compte des frais, comme il est dit à l'article 17. Article 10. Interdiction de traités 'particuliers. Tout traité particulier qui aurait pour effet d'accorder à un ou plusieurs expéditeurs une réduction sur les prix des tarifs est formellement interdit et nul de plein droit. Toutefois, sont autorisées les réductions de prix dûment publiées et également accessibles à tous aux mêmes conditions, ainsi que celles qui sont accordées soit pour le service du Chemin de fer, soit pour le service des administrations publiques, soit au profit d'oeuvres de bienfaisance. Article 11. Délais de livraison, § 1. — Les délais de livraison ne doivent pas dépasser les maxima suivants; a) pour la grande vitesse: 1° délai d'expédition 2° délai de transport, par fraction indivisible de 250 kilomètres de distances d'application des tarifs b) pour la petite vitesse : 1° délai d'expédition 2° délai de transport, par fraction indivisible de 250 kilomètres de distances d'application des tarifs 1 jour 1 jour; 2 jours; 2 jours. § 2. — Lorsque l'envoi emprunte plusieurs réseaux reliés par rails, le délai de, transport est calculé sur la distance totale entre la gare expéditrice et la gare destinataire; le délai d'expédition n'est compté qu'une seule fois, quel que soit le nombre des réseaux empruntés. §3. — Les lois et règlements de chaque Etat déterminent dans quelle mesure les Chemins de fer soumis à leur autorité ont la faculté de fixer des délais supplémentaires dans les cas suivants: a) pour les transports qui empruntent: soit la mer ou les voies navigables intérieures par bac ou par bateau, 781 soit une route ne comportant pas de voie ferrée, soit certains raccordements reliant deux lignes d'un même réseau ou de réseaux différents, soit une figue secondaire, soit une ligne dont les rails n'ont pas l'écartement. normal; b) à l'occasion de circonstances extraordinaires de nature à déterminer: soit un développement anormal du trafic, soit des difficultés anormales pour l'exploitation. Les délais supplémentaires doivent dans tous les cas être fixés en jours. § 4. — Les délais supplémentaires motivés par les circonstances mentionnées sous la lettre a) du § 3 ci-dessus doivent figurer dans les tarifs. Les délais supplémentaires prévus sous la lettre b) du § 3 doivent être publiés et ne peuvent entrer en vigueur avant leur publication. § 5. — Le délai de livraison prend cours à partir de l'heure de minuit après l'acceptation au transport de la marchandise, prévue à l'article 8, § 1. § 6 — Le délai est observé si, avant son expiration, la marchandise est remise ou son arrivée notifiée soit au destinataire, soit, à la, personne autorisée à la recevoir en vertu des règlements du Chemin de fer qui doit effectuer la livraison. Les lois et règlements de chaque Etat déterminent les formes dans lesquelles la remise de la lettre d'avis est constatée. Pour les envois qui ne sont pus livrés à domicile par le Chemin de fer et qui ne doivent pas faire l'objet d'un avis d'arrivée, le délai de livraison est observé si, avant son expiration, la marchandise est à la disposition du destinataire, à la gare destinataire. § 7. — Les délais de livraison cessent de courir pendant tout le séjour qu'entraîne l'accomplissement des formalités exigées par les douanes, octrois, autorités fiscales ou de police et autres autorités administratives, ainsi que pendant toute interruption du trafic empêchant temporairement de commencer ou de continuer le transport et ne résultant pas d'une faute imputable au Chemin de fer. Les délais cessent également de courir pendant l'exécution des opérations prévues aux §§ 2 et 3 de l'article 7 et (tendant la durée d'un arrêt causé par une modification du contrat de transport ordonnée par l'expéditeur en vertu de l'article 21. En outre, pour le transport, des animaux vivants, les délais de livraison cessent de courir pendant la durée: a) du séjour de ces animaux dans les gares-abreuvoirs; b) des arrêts résultant d'une mesure de police; c) de la visite vétérinaire. § 8.— Cour les envois en petite vitesse, les délais de livraison cessent de courir les dimanches et jours fériés légaux, Pour les envois en grande vitesse, lorsque le jour qui suit celui de l'acceptation au transport est un dimanche ou un jour férié légal, le délai commence à courir un jour plus tard. De même, lorsque le dernier jour du délai de livraison est un dimanche ou un jour férié légal, le délai n'expire que le lendemain. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux envois de grande vitesse pour lesquels les gares sont ouvertes, soit dans le pays expéditeur, soit dans le pays destinataire, les dimanches et jours fériés. § 9.— Lorsque dans un Etat les lois ou les règlements édictent l'interruption totale ou partielle du transport en grande vitesse des marchandises le dimanche et certains jours fériés légaux, les délais de livraison, sont augmentés en conséquence. § 10. — Lorsque, d'après les lois et règlements d'un Etat, il peut film créé des tarifs spéciaux ou exceptionnels à prix réduits et à délais allongés, les Chemins de fer de cet Etat peuvent aussi appliquer ces tarifs à délais dans le trafic international. 782 Article 12. Etat de la marchandise. Emballage. § 1. — Lorsque le Chemin de fer accepte au transport une marchandise présentant des signes manifestes d'avarie, il peut exiger que l'état de cette marchandise fasse l'objet d'une mention spéciale sur la lettre de voiture. § 2. — Lorsque la nature de la marchandise exige un emballage, l'expéditeur doit l'emballer de telle sorte qu'elle soit préservée de perte totale ou partielle et d'avarie en cours de transport et ne risque pas de porter dommage aux personnes, au matériel ou aux autres marchandises. L'emballage doit, d'ailleurs, être conforme aux prescriptions des tarifs et règlements du Chemin de fer expéditeur. § 3. — Si l'expéditeur ne s'est pas conformé aux proscriptions du paragraphe 2, le Chemin de fer peut, soit refuser l'envoi, soit exiger que l'expéditeur reconnaisse, sur la lettre de voiture, l'absence d'emballage ou l'état défectueux de l'emballage, en donnant une description exacte de celui-ci. § 4.— L'expéditeur est responsable des conséquences de l'absence d'emballage ou de son état défectueux ainsi reconnus sur la lettre de voiture, de même que des vices non apparents de l'emballage. Tous les dommages qui en résultent sont à la charge de l'expéditeur qui, le cas échéant, doit indemniser le Chemin de fer du préjudice qu'il aurait subi. L'expéditeur est aussi responsable des défectuosités apparentes de l'emballage non reconnues sur la lettre de voiture si la preuve de ces défectuosités est faite par le Chemin de fer. § 5. — Lorsqu'un expéditeur a l'habitude d'expédier de la morne gare, des marchandises de même nature nécessitant un emballage, et de les remettre, soit sans emballage, soit sous le même emballage défectueux, il peut se dispenser de satisfaire pour chaque expédition aux prescriptions du paragraphe 3, en déposant dans cette gare une déclaration générale conforme au modèle constituant l'Annexe III à la présente Convention. Dans ce cas, la lettre de voiture doit contenir mention de la déclaration générale remise à la gare, expéditrice. § 6. — Sauf exception expressément prévue dans les tarifs, l'expéditeur est tenu de munir les colis de détail (charges incomplètes) de marques extérieures claires et indélébiles, ne permettant aucune confusion et concordant parfaitement avec celles qui sont indiquées sur la lettre de voiture. Il est tenu, en outre, d'apposer sur chaque colis de détail une étiquette indiquant en caractères indélébiles la gare destinataire. Le nom et l'adresse du destinataire doivent être également inscrits, si cela est prescrit par le règlement applicable au Chemin de fer expéditeur, soit à découvert, soit sous un repli de l'étiquette qui ne serait ouvert qu'à défaut de la lettre de voiture. Les anciennes inscriptions ou étiquettes doivent être oblitérées ou enlevées par l'expéditeur. §7.— Sauf exception expressément prévue dans les tarifs, ne sont pas transportés autrement que par wagons complets les objets fragiles (tels que la verrerie, la porcelaine, la poterie), les objets qui s'éparpille raient dans les wagons (tels que les noix, les fruits, les fourrages, les pierres), ainsi que les marchandises qui pourraient salir ou détériorer les autres colis (telles que le charbon, la chaux, la cendre, les terres ordinaires, les terres à couleur), à moins que ces marchandises ne soient emballées ou ficelées de telle sorte qu'elles ne puissent se briser, se perdre, salir ou détériorer d'autres colis. Article 13. Pièces à fournir pour l'accomplissement des formalités exigées par les douanes, octrois, autorités fiscales, de police. et autres autorités administratives. Fermeture douanière. § 1. — L'expéditeur est tenu de joindre à la lettre de voiture les pièces qui sont nécessaires à l'accomplissement des formalités à remplir, avant la livraison de la marchandise au destinataire, vis-à-vis des douanes, octrois, autorités fiscales ou de police et autres autorités administratives. Ces pièces doivent concerner unique' ment les marchandises faisant l'objet d'une même lettre de voiture, à moins que les prescriptions administratives ou les tarifs n'en disposent autrement. 783 Lorsque des pièces de ce genre ne peuvent être jointes à la lettre de voiture parce qu'elles sont déposées à une gare frontière, la lettre de voiture doit contenir l'indication précise de l'endroit où elles sont déposées. § 2 — Le Chemin de fer n'est pas tenu d'examiner si les pièces fournies sont exactes et suffisantes. L'expéditeur est responsable envers le Chemin de fer de tous dommages qui pourraient résulter de l'absence, de l'insuffisance ou de l'irrégularité de ces pièces, sauf le cas de faute de la part du Chemin de fer. Le Chemin de fer est responsable, conformément aux dispositions du titre III, des conséquences de la perte des pièces mentionnées sur la lettre de voiture et jointes à cette lettre de voiture comme il est dit à l'article Ci, § 6, lettre . § 3.— L'expéditeur est tenu de se conformer aux prescriptions douanières au sujet de l'emballage et du bâchage des marchandises. Le Chemin de fer peut refuser les envois dont la fermeture douanière est endommagée ou défectueuse. Chapitre II. Exécution du contrat de transport. Article 14. Remise au transport et chargements des marchandises. § 1. — La remise au transport des marchandises est régie par les lois et règlements en vigueur à la gare, expéditrice. § 2. Le chargement incombe soit au Chemin de fer, soit à l'expéditeur, selon les prescriptions en vigueur à la gare expéditrice, à moins que la présente Convention ne renferme d'autres dispositions ou que la lettre de voilure ne mentionne un accord spécial conclu entre l'expéditeur et le Chemin de fer. § 3. — Les marchandises doivent être, transportées soit en wagons couverts, soit en wagons découverts, soit en wagons spéciaux aménagés, soit en wagons découverts bâchés, selon les indications des tarifs directs internationaux, à moins que la, présente Convention ne contienne d'autres prescriptions à cet égard. S'il n'y a pas de tarifs directs internationaux ou s'ils ne contiennent pas de dispositions à ce sujet, les prescriptions en vigueur à la gare expéditrice font règle pour tout le parcours. Article 15. Formalités exigées par les douanes, octrois, autorités fiscales ou de police et autres autorités administratives. § 1.— En coure de route, les formalités exigées par les douanes, octrois, autorités fiscales ou de police et autres autorités administratives sont, remplies par le Chemin de fer. Celui-ci est libre, sous sa propre responsabilité, de confier ce soin à un commissionnaire ou de s'en charger lui-même. Dans l'un et l'autre cas, le Chemin de fer assume les obligations d'un commissionnaire. Toutefois, l'expéditeur peut, soit par lui-même, soit par un mandataire désigné dans la lettre de voiture, assister aux opérations prévues à l'alinéa ci-dessus pour fournir tous renseignements et présenter toutes observations utiles, sans qu'en résulte pour lui le droit de prendre possession de la marchandise ou d'effectuer les opérations. Si l'expéditeur a prescrit, pour l'accomplissement des formalités exigées par les douanes, octrois, autorités fiscales nu de police ou autres autorités administratives, un mode de procéder qui ne peut pas être admis, le, Chemin de fer opère de la façon qui lui paraît la plus favorable aux intérêts de l'ayant droit et fait connaître à l'expéditeur les mesures prises. § 2 — Lorsque, la gare destinataire est pourvue d'un bureau de douane, si la lettre de voiture prescrit le dédouanement à l'arrivée ou si, en l'absence de cette proscription, la marchandise arrive à destination sous régime de douane, le destinataire a le droit d'accomplir, à la gare destinataire, les formalités des douane. S'il use de ce droit, il doit, acquitter au préalable, les frais grevant l'envoi et retirer la lettre, de voiture. Si les formalités du douane, ne sont remplies ni par le, destinataire,, ni par le, mandataire de l'expéditeur 784 dans un délai fixé par les règlements en vigueur à la gare destinataire, le Chemin de fer peut, tant que la lettre de voiture n'a pas été retirée par le destinataire, procéder comme il est dit au §1. Article 16. Livraison. § 1. — Le Chemin de fer est tenu de livrer au destinataire, à la gare destinataire, indiquée par l'expéditeur, la lettre de voiture et la marchandise contre quittance et paiement du montant des créances résultant de la lettre de voiture. L'acceptation de la marchandise et de la lettre de voiture oblige le destinataire a payer au Chemin de fer le montant des créances résultant de la lettre de voiture. § 2. — La livraison des marchandises, ainsi que l'obligation éventuelle du Chemin de fer de remettre la marchandise au domicile du destinataire, soit dans la localité où est, située la gare destinataire soit dans une autre localité, sont réglées conformément aux lois et règlements applicables au Chemin de fer chargé de la livraison. § 3. — Après l'arrivée de la marchandise à la gare destinataire, le destinataire a le droit de demander au Chemin de fer de lui remettre la lettre de voiture et de lui livrer la marchandise. Si la marchandise n'est pas arrivée à l'expiration du délai prévu à l'article 30, § 1, le destinataire, qu'il agisse dans son propre intérêt ou dans l'intérêt d'autrui, est autorisé après l'expiration de ce délai, à l'aire valoir en son propre nom, vis-àvis du Chemin de fer, les droits résultant du contrat de transport, à condition d'exécuter préalablement, les obligations que ce contrat lui impose. Article 17. Paiement des frais de, transport. § 1. — Les frais de transport et autres frais que l'expéditeur n'a pas pris à sa charge en vertu de la lettre de voiture sont considérés comme mis à la charge du destinataire. L'expéditeur peut payer, à titre d'affrançhissement, soit certains frais déterminés, soit les frais de transport, jusqu'à un point frontière ou une gare frontière quelconque, selon les tarifs appliqués; exceptionnellement des tarifs ou des accords entre Chemins de fer pourront autoriser l'affranchissement jusqu'à certaines gares autres que les gares frontières. L'expéditeur doit indiquer, dans la lettre de voiture, sous la rubrique à ce destinée, les frais qu'il prend à sa charge, sous la forme ci-après: a) si l'expéditeur prend à sa charge les frais de transport ainsi que tous les autres frais qui, d'après les règlements et le tarif, peuvent être mis en compte par la gare expéditrice, y compris éventuellement les taxes supplémentaires pour déclaration d'intérêt à la livraison prévues à l'article 35 ci-après et les taxes pour débours et pour remboursements, il l'indique par le mot « franco»; b) si l'expéditeur prend à sa charge d'autres frais que ceux qui sont compris sons la lettre a) ci-dessus, il l'indique par les mots « franco de port et de,... (désignation exacte de la taxe, ou des taxes qu'il veut payer) », La mention «franco de douane» signifie que l'expéditeur aura à payer les droits et les frais de douane à percevoir par les bureaux de douane, ainsi que les frais de dédouanement à percevoir par le Chemin de fer; c) si l'expéditeur prend à sa charge les frais de toute nature, même ceux qui se produiraient, après l'acceptation de la marchandise au transport, il l'indique par les mots « franco de, tous frais »; d) si l'expéditeur ne prend à sa charge qu'une ou plusieurs des taxes comprises sous la lettre a) ci-dessus, il l'indique par les mots « franco de . . . (désignation exacte, de la taxe ou des taxes qu'il veut payer»; é) si l'expéditeur prend à sa charge les frais de transport jusqu'à un point frontière, ou une gare frontière, ou exceptionnellement jusqu'à une gare désignée autre qu'une gare frontière, il l'Indique par les mots « franco jusqu'à x frontière», ou «franco jusqu'à x». Il est permis d'inscrire à la fois, dans la lettre de voiture, plusieurs mentions concernant l'affranchissement qui se complètent l'une l'autre, par exemple « franco de port et franco de douane», ou « franco jusqu'à x frontière et franco de douane» 785 § 2. — Le Chemin de fer expéditeur peut exiger l'avance des frais de transport, lorsqu'il s'agit d'envois qui, d'après son appréciation, sont sujets à prompte détérioration ou qui, à cause de leur valeur minime ou de Jour nature, ne lui garantissent pas suffisamment, les frais de transport. § 3. — Si l'expéditeur prend à sa charge le montant de tout ou partie des frais et si ce montant ne peut pas être fixé exactement au moment de la remise au transport, le Chemin de fer peut exiger, à titre de garantie le dépôt contre reçu d'une somme représentant approximativement les frais. Ces frais sont portés par les gares de réinscription successives sur nu bulletin d'affranchissement qui accompagne l'envoi jusqu'à destination et qui est renvoyé à la gare expéditrice dans les deux mois qui suivent l'expiration du délai de livraison. Dès réception du bulletin d'affranchissement le règlement du compte est effectué et le reçu du dépôt est remplacé par un compte de frais dressé d'après les indications de ce bulletin. Le bulletin d'affranchissement est établi conformément au modèle constituant l'Annexe IV à la présente Convention. § 4. — La gare expéditrice doit spécifier, tant dans le duplicata que dans la lettre de voiture, les frais perçus en port payé. Article 18. Application irrégulier du tarif. § 1. — En cas d'application irrégulière du tarif ou d'erreur dans la détermination des frais de transport et des frais divers, la différence en plus ou en moins devra être remboursée. § 2. — Les différences en plus constatées par le Chemin de fer doivent être portées d'office à la connaissance de l'intéressé lorsqu'elles dépassent 0 fr. 50 par lettre de voiture, et le règlement doit en être opéré le plus tôt possible. § 3. — Le paiement au Chemin de fer des différences en moins incombe à l'expéditeur si la lettre de voiture n'est pan retirée. Lorsque la lettre de voiture a été acceptée par le destinataire, l'expéditeur n'est tenu au paiement d'une différence en moins que dans la mesure où elle porte sur les frais qu'il a pris à sa charge en vertu de la mention d'affranchissement, inscrite par lui sur la lettre de voiture: le complément de la différence est à la charge du destinataire. § 4.— Les sommes dues en vertu du présent article, sur une lettre de voiture portent intérêt à six pour cent lorsqu'elles défiassent dix francs. Ces intérêts courent du jour de la réclamation administrative prévue à l'article 40 ou, s'il n'y a pas eu de réclamation, du jour de la demande en justice. Article 19. Remboursementetdébours. § 1. — L'expéditeur peut grever son envoi d'un remboursement, jusqu'à concurrence de la valeur de la marchandise. Le montant du remboursement, doit être exprimé dans la monnaie du pays de départ; les tarifs peuvent prévoir des exceptions. § 2. — Le Chemin de fer n'est tenu de payer le remboursement à l'expéditeur qu'autant que le montant ou a été versé par le destinataire. Ce montant doit être mis à la disposition de l'expéditeur dans le délai de trois mois à partir de ce versement; en cas de retard, des intérêts à six pour cent sont dus à dater de l'expiration du délai. § 3. — Si la marchandise a été livrée au destinataire sans encaissement préalable du remboursement, le Chemin de fer est tenu de payer à l'expéditeur le montant du dommage jusqu'à concurrence du montant, du remboursement, sauf son recours contre |e destinataire, § 4 — L'envoi contre remboursement donne lieu à la perception d'une taxe, à déterminer par les tarifs; cette taxe est due lors même que le remboursement est annulé ou réduit par une modification du contrat de transport (article 21, § 1). § 5. — Les débours ne sont admis que d'après les dispositions en vigueur à la gare expéditrice. 786 Article 20. Obligations du Chemin de fer destinataire. Le Chemin de fer destinataire est tenu d'opérer le recouvrement de la totalité des créances résultant du contrat de transport, notamment des frais de transport, des finis divers, de ceux de douane, des remboursements et autres sommes qui pourraient grever la marchandise. Il opère ces recouvrements tant pour son compte que pour celui des Chemins de fer précédents ou des autres intéressés. Chapitre III. Modification du contrat de transport. Article 21. Droit de modifier le contrat de transport, § 1 — L'expéditeur a seul le droit de modifier le contrat de transport, soit en retirant, la marchandise à la gare expéditrice, soit en l'arrêtant en cours de route, soit en ajournant sa livraison, soit en la faisant livrer au lieu de destination ou en tout autre point situé en deçà ou au delà, au destinataire indiqué sur la lettre de voiture ou à une autre personne, soit enfin en ordonnant son retour à la gare expéditrice, Le Chemin de fer a en outre la faculté d'accepter, à la demande de l'expéditeur, des modifications au contrat tendant à l'établissement, à l'augmentation, à la diminution ou au retrait d'un remboursement ou bien à l'affranchissement des envois: ces modifications sont, admises par le Chemin de fer sans aucune, garantie, pour leur exécution. D'autres modifications que celles qui sont énumérées ci-dessus ne, sont admises en aucun cas. Les modifications au contrat de transport ne doivent jamais avoir pour effet de diviser l'envoi. § 2. — Les modifications au contrat mentionnées ci-dessus doivent être données au moyen d'une déclaration écrite, signée par l'expéditeur et conforme an formulaire constituant l'Annexe V à la présente Convention. Cette déclaration doit être répétée sur le duplicata de la lettre de voiture, qui sera présenté en même temps au Chemin de fer et rendu par ce dernier à l'expéditeur. Le Chemin de fer qui ne sera conformé aux ordres de l'expéditeur sans exiger la présentation de ce duplicata sera responsable, du préjudice causé par ce fait au destinataire à qui ce duplicata aurait été remis par l'expéditeur. Quand l'expéditeur demande l'augmentation, la diminution ou le retrait, d'un remboursement, il doit produire le titre qui lui a été primitivement délivré. En cas d'augmentation ou de diminution du remboursement, ce titre est, après rectification, rendu à l'intéressé; il est retiré des mains de ce dernier en cas de retrait du remboursement. Toute modification au contrat ordonnée par l'expéditeur sous des formes autres que celles qui sont prescrites ci-dessus est nulle et non avenue, § 3. — Le Chemin de fer ne donne suite aux modifications de contrai ordonnées par l'expéditeur que lorsqu'elles sont transmises par l'intermédiaire de la gare expéditrice. Si l'expéditeur le demande, la gare destinataire ou la gare d'escale est prévenue, à ses frais, par un télégramme émanant de la gare expéditrice et confirmé par une déclaration écrite. J)ans ce cas, la gare destinataire ou la gare d'escale doit s'abstenir soit de remettre la lettre de voiture, soit de livrer la marchandise au destinataire, soit enfin de procéder à la réexpédition de l'envoi jusqu'à ce qu'elle ait reçu la déclaration écrite. §4. — Le droit de modifier le contrat de transport s'éteint, même, si l'expéditeur est muni du duplicata de la lettre de voiture, lorsque la lettre de voiture a été remise au destinataire, ou lorsque celui-ci a fait valoir le droit résultant du contrat de transport conformément à l'article 16, § 3. A partir de ce moment, le Chemin de fer doit se conformer aux ordres du destinataire, sous peine d'être responsable envers lui des conséquences de leur inexécution dans les conditions déterminées au titre III. 787 Article 22. Exécution des modifications apportées au contrat de transport. § 1. — Le Chemin de fer ne peut ni se refuser à l'exécution des ordres dont il est fait mention au premier alinéa du § 1 de l'article 21, ni apporter des retards ou des changements dans cette exécution, sauf dans les cas ci-après : a) l'exécution n'est plus possible au moment où les or …

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