En bref
Ce projet de loi vise à approuver l'Accord de protection des investissements (API) entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République socialiste du Viêt Nam, d'autre part, signé à Hanoï le 30 juin 2019. Il a pour objectif d'améliorer le climat d'investissement et de renforcer les liens commerciaux entre les deux parties.
Ce qu'il réglemente
- La protection des investissements entre l'UE et le Viêt Nam.
- Le traitement des investisseurs et de leurs investissements, incluant la non-discrimination et un traitement juste et équitable.
- Les mécanismes de règlement des différends entre investisseurs et États, ainsi qu'entre l'UE et le Viêt Nam.
- Le droit de réglementer des États pour des objectifs de politique publique légitimes.
Qui il concerne
- L'Union européenne et ses États membres.
- La République socialiste du Viêt Nam.
- Les investisseurs de l'UE au Viêt Nam et les investisseurs vietnamiens dans l'UE.
Points clés
- L'accord remplace les traités bilatéraux d'investissement existants, y compris l'Accord belgo-luxembourgeois-vietnamien de 1991.
- Les investisseurs bénéficieront d'un traitement juste et équitable, d'une protection et sécurité intégrales, et d'un traitement de la nation la plus favorisée.
- L'expropriation est permise uniquement pour des motifs d'intérêt public, de manière non discriminatoire, et avec une indemnité rapide, effective et suffisante.
- Un système de règlement des différends est mis en place, comprenant un tribunal d'investissement de première instance et un tribunal d'appel, avec des membres nommés à l'avance.
Texte de loi
Projet de loi portant approbation de l'Accord de protection des investissements entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République socialiste du Viêt Nam, d'autre part, fait à Hanoi*, le 30 juin 2019 I. Texte du projet de loi p. 2 II. Exposé des motifs Ill. Commentaire des articles de l'accord IV. Fiche d'évaluation d'impact p. 9 V. Fiche financière p. 13 VI. Texte de l'accord p. 14 Il 3 , p. 6 l. Texte du projet de loi Projet de loi portant approbation de l'Accord de protection des investissements entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République socialiste du Viêt Nam, d'autre part, fait à Hanot le 30 juin 2019 Article unique. Est approuvé l'Accord de protection des investissements entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République socialiste du Viêt Nam, d'autre part, fait à Hanoï, le 30 juin 2019. 2 11. Exposé des motifs Avec plus de 600 millions de consommateurs et une classe moyenne en rapide augmentation, les économies à forte croissance du Sud-Est asiatique sont des marchés clés pour les exportateurs et les investisseurs de l'Union européenne (UE). L'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) prise dans son ensemble est, après les États-Unis et la Chine, le troisième partenaire commercial de l'UE en dehors de l'Europe, avec 237.3 milliards d'euros d'échanges de biens
- Le 23 avril 2007, le Conseil de l'UE a autorisé la Commission à engager des négociations en vue d'un accord de libre-échange (ALE) avec les États membres de l'ANASE. Même si l'objectif de l'Union était de négocier un accord entre régions, l'autorisation prévoyait la possibilité de négociations bilatérales individuelles en cas d'échec des négociations au niveau régional. Le 22 décembre 2009, le Conseil a accepté le principe de l'ouverture de négociations bilatérales avec certains États membres de l'ANASE, sur la base de l'autorisation et des directives de négociation de 2007, tout en maintenant l'objectif stratégique d'un accord entre les deux régions. Le Conseil a également autorisé la Commission à engager des négociations bilatérales en vue de la conclusion d'un ALE avec Singapour, comme première étape dans la réalisation de l'objectif consistant à entamer en temps voulu de telles négociations avec d'autres États membres de l'ANASE intéressés. Les négociations bilatérales avec le Viêt Nam ont débuté en 2012, sur base des directives de négociation adoptées par le Conseil en
- En parallèle, l'UE a aussi ouvert des négociations bilatérales en vue d'un ALE avec d'autres États membres de l'ANASE : La Malaisie
- s)du projet: Encourager et protéger les investissements entre VUE et le Viêt Nam Autre(
- s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
- s)impliqué(e)(
- s): Date: 29 avril 2021 Mieux légiférer /. Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(s): Oui: n Non: El 1 si oui, laquelle/lesquelles: Remarques/Observations: 2. 3. Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: Oui: E Non: E - Citoyens: Oui: - Administrations: Oui: E] Non: E Le principe « Think small first » est-il respecté? Non: E oui: E Non: n (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues Suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?) Remarques/Observations: 4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui: E Non: n Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière? Oui: E Non:E Remarques/Observations: 5. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Oui:] Non: FI Remarques/Observations : 1 2 Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l'activer N.a.: non applicable 9 Le projet contient-il une charge administrative' pour le(
- s)6. destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une oui: riNon: E obligation d'information émanant du projet?) Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif' par destinataire)
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données inter- 7. administratif (national ou international) plutôt que de demander Oui: E Non: E N.a.: Oui: n Non: n N.a.: E de l'administration? Oui: E Non: n N.a.: E - des délais de réponse à respecter par l'administration? Oui: D Non: E N.a.: E - le principe que l'administration ne pourra demander Oui: D Non: E N.a.: E l'information au destinataire? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel? si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il? Le projet prévoit-il: 8. - une autorisation tacite en cas de non réponse des informations supplémentaires qu'une seule fois? 9. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: E Non: n N.a.: Si oui, laquelle: 10. En cas de transposition de directives européennes, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Oui: D Non: El N.a.: E Si non, pourquoi? 11. Le projet contribue-t-il en général à une: E a. simplification administrative, et/ou à une Oui:E] Non: b. amélioration de qualité règlementaire? oui: D Non: [S] Remarques/Observations: 3 4 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc...). 10 12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? Oui: D Non: D N.a.: E Remarques/Observations: 13. Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'État (e-Government ou application back-office)? Oui: D Non: E si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée? Oui: Non: E N.a.: E si oui, lequel? Remarques/Observations: Egalité des chances 15. Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: ri Non: E - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: D Non: E si oui, expliquez de quelle manière: - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: VI Non: si oui, expliquez pourquoi: Le projet a pour objectif d'encourager les relations n commerciales au sens large. Les dispositions de l'accord sont neutres en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: n Non: E] Si oui, expliquez de quelle manière: 16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Oui:111 Non: E N.a.: Oui: El Non: E N.a.: n Si oui, expliquez de quelle manière: Directive « services » 17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation' ? si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Économie: http://www.eco.publiciu/attributions/dg2/d consommation/d march ndex.html 5 int rieur/Services/i Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) 11 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers6 ? Oui: El Non: [s] N.a.: Si oui, veuillez annexer le formulaire 8, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie: int rieur/Services/i http://www.eco.publiclu/attributions/dg2/d consommation/d march ndex.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 12 V. Fiche financière Le présent projet de loi devrait avoir un impact neutre, étant donné qu'il ne prévoit pas de mesures à charge du budget de l'État. 13 VI. Accord de protection des investissements entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République socialiste du Viêt Nam, d'autre part, fait à Hanoï, le 30 juin 2019 14 ACCORD DE PROTECTION DES INVESTISSEMENTS ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIÊT NAM, D'AUTRE PART EU/VN/IPA/fr 1 L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée "Union", LE ROYAUME DE BELGIQUE, LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE, LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, LE ROYAUME DE DANEMARK, LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE, L'IRLANDE, LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, LE ROYAUME D'ESPAGNE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE, LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE, EU/VN/IPA/fr 2 LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE, LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE, LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, LA HONGRIE, LA RÉPUBLIQUE DE MALTE, LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE, LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, LA ROUMANIE, LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE, LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE, LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE, EU/VN/IPA/fr 3 LE ROYAUME DE SUÈDE, et LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, d'une part, ci-après collectivement dénommés "partie UE", et LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIÊT NAM, d'autre part, ci-après dénommée "Viêt Nam", ci-après collectivement dénommés "parties", RECONNAISSANT l'existence de longue date, entre eux, d'un partenariat solide reposant sur les valeurs et les principes communs qui trouvent leur expression dans l'accord-cadre global de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République socialiste du Viêt Nam, d'autre part, signé à Bruxelles le 27 juin 2012 (ci-après dénommé "accord de partenariat et de coopération"), ainsi que l'importance de leurs relations économiques, commerciales et en matière d'investissements, notamment telles qu'elles s'expriment dans l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam, signé à Hanoï le 30 juin 2019 (ci-après dénommé "accord de libre-échange"); DÉSIREUX de renforcer davantage les liens économiques qui les unissent dans le cadre de leurs relations générales et en cohérence avec celles-ci, et convaincus que le présent accord va permettre l'émergence d'une nouvelle conjoncture propice au développement des investissements entre les parties; EU/VN/IPA/fr 4 RECONNAISSANT que le présent accord va compléter et favoriser les efforts d'intégration économique à l'échelle régionale; DÉTERMINÉS à renforcer leurs relations économiques, commerciales et en matière d'investissements conformément à l'objectif de développement durable, dans ses dimensions économique, sociale et environnementale, et à promouvoir les investissements au titre du présent accord d'une manière cornpatible avec des niveaux élevés de protection de l'environnement et des travailleurs, dans le respect des normes et des accords pertinents internationalement reconnus auxquels ils sont parties; DÉSIREUX d'élever le niveau de vie, de favoriser la croissance économique et la stabilité, de créer de nouvelles perspectives d'emploi et d'améliorer le bien-être général, et réaffirmant, à cet effet, leur déterrnination à promouvoir les investissements; RÉAFFIRMANT leur détermination à promouvoir les principes du développement durable énoncés dans l'accord de libre-échange; RECONNAISSANT l'importance de la transparence comme en témoignent les engagements pris dans l'accord de libre-échange; RÉAFFIRMANT leur attachernent à la charte des Nations unies, faite à San Francisco le 26 juin 1945 et compte tenu des principes énoncés dans la déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948; EU/VN/IPA/fr 5 S'APPUYANT sur leurs droits et obligations respectifs au titre de l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, fait à Marrakech le 15 avril 1994 (ci-après dénommé "accord sur l'OMC"), ainsi que d'autres accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux auxquels ils sont parties et, en particulier, l'accord de libre-échange; DÉSIREUX de promouvoir la compétitivité de leurs entreprises en leur fournissant un cadre juridique prévisible pour leurs relations en matière d'investissements, SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT: EU/VN/IPA/fr 6 CHAPITRE 1 OBJECTIFS ET DÉFINITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 1.1 Objectif Le présent accord a pour objectif de renforcer les relations en matière d'investissements entre les parties, conformément aux dispositions qu'il contient. ARTICLE 1.2 Définitions Aux fins du présent accord, on entend par:
- a)"personne physique d'une partie": dans le cas de la partie UE, un ressortissant de l'un des États rnembres de l'Union, conformément à leurs lois respectives1 et réglementations internes et, dans le cas du Viêt Nam, un ressortissant du Viêt Nam conformément à ses lois et réglementations internes; Le terme "personne physique" inclut les personnes physiques résidant de manière permanente en Lettonie qui ne sont pas citoyennes de Lettonie ou d'aucun autre État mais qui ont le droit, en vertu des lois et réglementations lettones, de se voir octroyer un passeport de non-citoyen (passeport d'étranger). EU/VN/IPA/fr 7
- b)"personne morale": toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément au droit applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie (trust), société de personnes (partnership), coentreprise, entreprise individuelle ou association;
- c)"personne morale d'une partie": une personne morale de la partie UE ou une personne morale du Viêt Nam, établie conformément aux lois et réglementations internes respectives d'un État membre de l'Union ou du Viêt Nam, et effectuant des opérations commerciales substantielles' sur le territoire de l'Union ou du Viêt Nam, respectivement; une personne morale est:
- i)"détenue" par des personnes physiques ou morales d'une des parties si plus de 50 pour cent de son capital social appartiennent en pleine propriété à des personnes de la partie UE ou du Viêt Nam, respectivement; ou Conformément à la notification du traité instituant la Communauté européenne faite à l'Organisation mondiale du commerce (doc. WT/REG39/1), l'Union et ses États membres considèrent que la notion de "lien effectif et continu" avec l'économie de l'Union, consacré à l'article 54 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, est équivalente à celle d"opérations commerciales substantielles". Par conséquent, l'Union et ses États membres n'étendent les bénéfices du présent accord, dans le cas d'une personne morale constituée conformément aux lois et réglementations du Viêt Nam et qui a uniquement son siège social ou son administration centrale sur le territoire du Viêt Nam, que si ladite personne morale a un lien effectif et continu avec l'économie du Viêt Nam. EU/VN/IPA/fr 8
- ii)"contrôlée" par des personnes physiques ou morales d'une des parties si les personnes de la partie UE ou du Viêt Nam, respectivement, ont la capacité de nommer une majorité des administrateurs, ou sont autrernent habilitées en droit à diriger ses opérations;
- d)"services fournis et activités réalisées dans l'exercice du pouvoir gouvernemental": des services qui ne sont fournis ou des activités qui ne sont réalisées ni sur une base commerciale ni en concurrence avec un ou plusieurs opérateurs économiques;
- e)"activités économiques": notamment les activités à caractère industriel, commercial et artisanal ainsi que les professions libérales, à l'exclusion des services fournis ou des activités réalisées dans l'exercice du pouvoir gouvernemental;
- f)"exploitation": s'il s'agit d'un investissement, la conduite, la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance, la vente ou toute autre forme de cession de l'investissementl;
- g)"mesures adoptées ou rnaintenues par une partie": les mesures prises par: des administrations et autorités centrales, régionales ou locales; et
- ii)des organismes non gouvernementaux lorsqu'ils exercent des pouvoirs qui leur sont délégués par des administrations et autorités centrales, régionales ou locales; Il est entendu que cela n'inclut pas les activités qui ont lieu au moment où s'achèvent les procédures requises pour la réalisation de l'investissement concerné, conformément aux lois et réglementations applicables, ou avant l'achèvement de ces procédures. EU/VN/IPA/fr 9
- h)"investissement": tout type d'avoir qui est détenu ou contrôlé, directement ou indirecternent, par un investisseur d'une partie sur le territoire' de l'autre partie et qui présente les caractéristiques d'un investissement, notarnrnent l'engagement de capitaux ou d'autres ressources, la perspective de gains ou de profits, la prise de risque et une certaine durée; un investissement peut notamment prendre les forrnes suivantes:
- i)les biens mobiliers ou immobiliers, matériels ou immatériels, et tous droits de propriété tels que location, hypothèques, créances privilégiées et gages;
- ii)une entreprise', les actions, capitaux et autres formes de participation au capital dans une entreprise, y compris les droits connexes; iii) les obligations, titres obligataires non garantis, prêts et autres titres de créance, y compris les droits connexes;
- iv)les contrats clés en main, de construction, de gestion, de production, de concession, de partage de recettes et autres contrats similaires; 11 est entendu que le territoire d'une partie inclut sa zone économique exclusive et le plateau continental, conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la rner, faite à Montego Bay le 1 0 décembre 1 982 (CNUDM). Aux fins de la définition de 1"investissement", une "entreprise" n'inclut pas un bureau de représentation. 11 est entendu que le fait qu'un bureau de représentation est établi sur le territoire d'une partie n'est pas, en soi, synonyme de l'existence d'un investissernent. EU/VN/IPA/fr 1 0
- v)les créances liquides ou se rapportant à d'autres actifs, ou les droits à prestations au titre d'un contrat à valeur économiquel; et
- vi)les droits de propriété intellectuelle2 et la survaleur; tout revenu investi se voit accorder le même traitement qu'un investissernent pour autant qu'il présente les caractéristiques d'un investissement, et toute modification de la forme sous laquelle les actifs sont investis ou réinvestis n'a aucune incidence sur leur qualité d'investissements tant qu'ils conservent les caractéristiques d'un investissement; Il est entendu que les créances liquides ne comprennent pas les créances liquides résultant exclusivement de contrats cornmerciaux pour la vente de marchandises ou de services par une personne physique ou morale sur le territoire d'une partie à une personne physique ou morale sur le territoire de l'autre partie, ou le financement de tels contrats autrement que par un prêt visé au point iii), ou toute ordonnance, jugement ou sentence arbitrale s'y rapportant. Aux fins du présent accord, on entend par "droits de propriété intellectuelle" au moins toutes les catégories de propriété intellectuelle faisant l'objet de la partie II, sections 1 à 7, de l'accord sur les ADPIC, à savoir:
- a)le droit d'auteur et les droits connexes;
- b)les marques de fabrique ou de commerce;
- c)les indications géographiques;
- d)les dessins et modèles industriels;
- e)les droits sur les brevets; les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés;
- f)la protection des renseignements non divulgués; et
- g)
- h)les variétés végétales. EU/VN/1PA/fr 1 1
- i)"investisseur d'une partie": une personne physique d'une partie ou une personne morale d'une partie qui a effectué un investissement sur le territoire de l'autre partie; "revenu": toute somme d'argent générée par ou dérivée d'un investissement ou d'un réinvestissement, y compris les bénéfices, dividendes, plus-values, redevances, intérêts, paiements liés à des droits de propriété intellectuelle, paiements en nature et autres revenus légaux;
- k)"rnesure": toute mesure prise par une partie, que ce soit sous forme de loi, de réglementation, de règle, de procédure, de décision, de disposition administrative ou sous toute autre forme; 1) "personne": une personne physique ou morale;
- rn)"pays tiers": un pays ou un territoire qui ne relève pas du champ d'application territorial du présent accord, tel que défini à l'article 4.22 (Application territoriale);
- n)"partie UE": l'Union ou ses États membres, ou l'Union et ses États membres, dans leurs domaines respectifs de compétence tels qu'ils découlent du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
- o)"partie": la partie UE ou le Viêt Narn; EU/VN/IPA/fr 12 11) "interne": en ce qui concerne la législation, le droit ou les lois et réglementations de l'Union et de ses États membres' ou du Viêt Nam, respectivement, la législation, le droit ou les lois et réglementations à l'échelon central, régional ou local; et
- ci)"investissernent visé": un investissement d'un investisseur d'une partie sur le territoire de l'autre partie, effectif à la date d'entrée en vigueur du présent accord ou réalisé ou acquis après cette date, qui a été effectué dans le respect des lois et réglementations applicables de l'autre partie. CHAPITRE 2 PROTECTION DES INVESTISSEMENTS ARTICLE 2.1 Champ d'application 1. Le présent chapitre s'applique:
- a)aux investissements visés, et
- b)aux investisseurs d'une partie en ce qui concerne l'exploitation de leur investissement visé. Il est entendu que les lois et réglementations internes des États membres de l'Union incluent les lois et réglementations de l'Union. EU/VN/IPA/fr 13 2. Les articles 2.3 (Traitement national) et 2.4 (Traitement de la nation la plus favorisée) ne s'appliquent pas:
- a)aux services audiovisuels;
- b)aux industries extractives, aux industries manufacturières et à la transformation' des combustibles nucléaires;
- c)à la fabrication et au commerce des armes, munitions et matériels de guerre;
- d)au cabotage maritime national2;
- e)aux services de transport aérien intérieur et international, réguliers ou non, et aux services directement liés à l'exercice de droits de trafic autres que: les services de réparation et de maintenance des aéronefs pendant lesquels l'aéronef est retiré du service; Il est entendu que la transformation des combustibles nucléaires inclut l'ensemble des activités visées dans la classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique élaborée par le Bureau de statistique des Nations unies, Études statistiques, Série M, n° 4, CITI Rév. 3.1, 2002, code 2330. Sans préjudice de l'éventail d'activités constituant le cabotage en vertu des lois et réglementations internes, le cabotage maritime national visé dans le présent chapitre recouvre le transport de passagers ou de marchandises entre un port ou point situé dans un État membre de l'Union et un autre port ou point situé dans le même État membre de l'Union ou le transport de passagers ou de marchandises entre un port ou un point situé au Viêt Nam et un autre port ou point situé au Viêt Nam, respectivement, y compris sur son plateau continental, comme le prévoit la CNUDM, ainsi que le trafic ayant pour origine et destination le même port ou point situé dans un État membre de l'Union ou au Viêt Nam, respectivement. EU/VN/IPA/fr 14
- ii)la vente et la commercialisation de services de transport aérien; iii) les services de systèmes informatisés de réservation; les services d'assistance en escale; et
- v)les services d'exploitation d'aéroports; et
- f)aux services fournis et activités réalisées dans l'exercice du pouvoir gouvernemental. 3. Les articles 2.3 (Traitement national) et 2.4 (Traitement de la nation la plus favorisée) ne s'appliquent pas aux subventions accordées par les parties'. 4. Le présent chapitre ne s'applique pas aux régimes de sécurité sociale respectifs des parties ni aux activités exercées sur le territoire de chaque partie qui sont liées, même occasionnellement, à l'exercice de l'autorité publique. Dans le cas de la partie UE, les "subventions" incluent les "aides d'État" au sens du droit de l'Union. Pour le Viêt Nam, les "subventions" incluent les incitations à l'investissement et les aides à l'investissement telles que les aides octroyées aux sites de production, la formation des ressources humaines et les activités de renforcement de la compétitivité, telles que les aides en matière de technologie, de recherche et de développement, les aides juridiques, l'information sur les marchés et la promotion commerciale. EU/VN/IPA/fr 15 5. Le présent chapitre ne s'applique pas aux mesures relatives aux personnes physiques qui cherchent à accéder au marché du travail d'une partie, ni aux mesures concernant la citoyenneté, la résidence ou l'emploi à titre permanent. 6. À l'exception des articles 2.1 (Champ d'application), 2.2 (Investissement et mesures et objectifs réglementaires) et 2.5 (Traitement des investissements) à 2.9 (Subrogation), aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme limitant les obligations des parties au titre du chapitre 9 (Marchés publics) de l'accord de libre-échange ou comme imposant une obligation supplémentaire liée aux marchés publics. 11 est entendu que les mesures en matière de marchés publics qui sont conformes aux prescriptions du chapitre 9 (Marchés publics) de l'accord de libre-échange ne sont pas considérées comme une violation des articles 2.1 (Champ d'application), 2.2 (Investissement et mesures et objectifs réglementaires) et 2.5 (Traitement des investissements) à 2.9 (Subrogation). ARTICLE 2.2 Investissement et mesures et objectifs réglementaires 1. Les parties réaffirment leur droit de réglementer sur leurs territoires en vue de réaliser des objectifs légitimes de politique publique, notamment en matière de protection de la santé publique, de sécurité, d'environnement, de moralité publique, de protection sociale ou des consommateurs, ou de promotion et de protection de la diversité culturelle. EU/VN/IPA/fr 16 2. Il est entendu que le présent chapitre ne peut être interprété cornme un engagement de la part d'une partie de ne pas modifier son cadre juridique et réglementaire, y compris d'une manière qui pourrait avoir une incidence négative sur l'exploitation d'investissements ou sur les attentes de profit d'un investisseur. 3. Sous réserve du paragraphe 4, il est entendu que la décision d'une partie de ne pas octroyer, renouveler ou maintenir une subvention ne constitue pas une violation du présent chapitre dans les circonstances suivantes:
- a)s'il n'existe pas d'engagements légaux ou contractuels spécifiques, vis-à-vis d'un investisseur de l'autre partie ou d'un investissement visé, d'octroyer, de renouveler ou de maintenir cette subvention; ou
- b)conformément aux modalités ou conditions régissant l'octroi, le renouvellement ou le maintien de la subvention. 4. Il est entendu qu'aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée cornme empêchant une partie de mettre fin à l'octroi d'une subventionl ou de demander son remboursement ou comme obligeant cette partie à dédommager l'investisseur pour avoir mis fin à cette subvention ou avoir dernander son remboursement, si une telle mesure a été ordonnée par l'une de ses autorités compétentes énumérées à l'annexe 1 (Autorités compétentes). Dans le cas de la partie UE, les "subventions" incluent les "aides d'État" au sens du droit de l'Union. Pour le Viêt Nam, les "subventions" incluent les incitations à l'investissement et les aides à l'investissement telles que les aides octroyées aux sites de production, la formation des ressources humaines et les activités de renforcernent de la compétitivité, telles que les aides en matière de technologie, de recherche et de développernent, les aides juridiques, l'information sur les marchés et la promotion commerciale. EU/VN/IPA/fr 1 7 ARTICLE 2.3 Traiternent national 1. Chaque partie accorde aux investisseurs de l'autre partie et aux investissements visés, en ce qui concerne l'exploitation des investissernents visés, un traiternent non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des situations similaires, à ses propres investisseurs et à leurs investissements. 2. Nonobstant le paragraphe 1 et, dans le cas du Viêt Nam, sous réserve de l'annexe 2 (Exemption concernant le traitement national applicable au Viêt Narn), une partie peut adopter ou maintenir toute mesure relative à l'exploitation d'un investissement visé pour autant que cette mesure ne soit pas incompatible avec les engagements figurant, respectivement, à l'annexe 8-A (Liste des engagements spécifiques de l'Union) ou à l'annexe 8-B (Liste des engagements spécifiques du Viêt Narn) de l'accord de libre-échange lorsque cette mesure est:
- a)une mesure adoptée au plus tard à la date d'entrée en vigueur du présent accord;
- b)une mesure, telle que visée au point a), maintenue, remplacée ou modifiée après la date d'entrée en vigueur du présent accord, pour autant qu'elle ne soit pas rnoins compatible avec le paragraphe 1 après son maintien, son remplacement ou sa modification que celle qui était en vigueur avant le maintien, le remplacement ou la modification; ou EU/VN/IPA/fr 18
- c)une mesure n'entrant pas dans les catégories visées aux points
- a)ou b), pour autant qu'elle ne soit pas appliquée à l'égard d'investissements effectués sur le territoire de la partie avant la date d'entrée en vigueur de cette mesure, ou d'une manière qui occasionne une perte ou un préjudice à ces investissementsl. ARTICLE 2.4 Traitement de la nation la plus favorisée 1. Chaque partie accorde aux investisseurs de l'autre partie et aux investissements visés, en ce qui concerne l'exploitation des investissements visés, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des situations similaires, aux investisseurs d'un pays tiers et à leurs investissements. 2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux secteurs suivants:
- a)services de communication, à l'exception des services postaux et des services de télécommunications;
- b)services récréatifs, culturels et sportifs; Aux fins du présent point, les parties considèrent que si une partie a prévu une période de transition raisonnable avant la mise en application d'une mesure ou si cette partie a tenté d'une autre manière de tenir cornpte des effets de la rnesure sur les investissements effectués avant la date d'entrée en vigueur de la rnesure, ces facteurs sont pris en considération pour déterminer si la mesure occasionne une perte ou un préjudice aux investissements effectués avant la date d'entrée en vigueur de la mesure. EU/VN/IPA/fr 19
- c)pêche et aquaculture;
- d)sylviculture et chasse; et
- e)exploitation minière, y compris le pétrole et le gaz. 3. Le paragraphe 1 ne peut être interprété comme obligeant une partie à étendre aux investisseurs de l'autre partie ou aux investissements visés le bénéfice de tout traitement accordé en vertu d'un accord bilatéral, régional ou international entré en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent accord. 4. Le paragraphe 1 ne peut être interprété comme obligeant une partie à étendre aux investisseurs de l'autre partie ou aux investissements visés le bénéfice:
- a)de tout traitement accordé en vertu de tout accord bilatéral, régional ou rnultilatéral comprenant des engagements visant à supprimer l'essentiel des obstacles à l'investissement entre les parties ou à rapprocher la législation des parties dans un ou plusieurs secteurs économiquesl;
- b)de tout traitement résultant d'un accord international visant à éviter la double imposition ou de tout autre accord ou arrangement international concernant exclusivement ou principalement la fiscalité; ou Il est entendu que la Communauté économique de l'ANASE relève de la notion d'accord régional au sens de ce point. EU/VN/IPA/fr 20
- c)de tout traitement résultant de mesures prévoyant la reconnaissance des qualifications et licences ou des mesures prudentielles conformément à l'article VII de l'accord général sur le commerce des services' ou à son annexe sur les services financiers. 5. 11 est entendu que le "traitement" visé au paragraphe 1 ne comprend pas les procédures ou mécanismes de règlement des différends, tels que ceux qui figurent au chapitre trois (Règlement des différends), section B (Règlernent des différends entre investisseurs et parties à l'accord), prévus dans tout autre accord bilatéral, régional ou international. Les obligations de fond contenues dans de tels accords ne constituent pas en elles-mêrnes un "traitement" et ne peuvent donc être prises en considération lors de l'appréciation de l'existence d'une violation du présent article. Les mesures prises par une partie en application de ces obligations de fond sont considérées comme un "traitement". 6. Le présent article est interprété conformément au principe ejusdern generis2. Tel qu'il figure à l'annexe lb de l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, fait à Marrakech le 15 avril 1994. 11 est entendu que le présent paragraphe ne peut être interprété cornrne empêchant l'interprétation d'autres dispositions du présent accord, le cas échéant, conformément au principe ejusdern generis. EU/VN/IPA/fr 21 ARTICLE 2.5 Traitement des investissements 1. Chaque partie accorde un traitement juste et équitable ainsi qu'une protection et une sécurité intégrales aux investisseurs de l'autre partie et aux investissements visés conformément aux paragraphes 2 à 7 et à l'annexe 3 (Entente sur le traitement des investissements). 2. Une partie viole l'obligation d'accorder un traitement juste et équitable visée au paragraphe 1 lorsqu'une mesure ou une série de mesures constitue:
- a)un déni de justice dans le cadre de procédures pénales, civiles ou administratives;
- b)une violation fondamentale des droits de la défense dans le cadre de procédures judiciaires et administratives;
- c)un acte manifestement arbitraire;
- d)une discrimination ciblée basée sur des motifs manifestement illicites, comme le sexe, la race ou les croyances religieuses;
- e)un traitement abusif, tel que la contrainte, l'abus de pouvoir ou tout acte de mauvaise foi similaire; ou
- f)un manquement à tout autre élément de l'obligation d'accorder un traitement juste et équitable adopté par les parties conformément au paragraphe 3. EU/VN/IPA/fr 22 3. Un traitement non énuméré au paragraphe 2 peut constituer une violation de l'obligation d'accorder un traitement juste et équitable lorsque les parties en sont convenues conformément aux procédures prévues à l'article 4.3 (Modifications). 4. Lors de l'application des paragraphes 1 à 3, un organe de règlement des différends relevant du chapitre 3 (Règlement des différends) peut tenir compte d'éventuelles déclarations spécifiques faites par une partie à un investisseur de l'autre partie en vue de l'amener à effectuer un investissement visé, lesquelles ont suscité des attentes légitimes et motivé la décision de l'investisseur d'effectuer ou de maintenir cet investissement, mais auxquelles la partie n'a pas donné suite. 5. 11 est entendu que les termes "protection et sécurité intégrales" visés au paragraphe 1 renvoient aux obligations de la partie d'agir d'une manière raisonnablement nécessaire le cas échéant pour protéger la sécurité physique des investisseurs et des investissements visés. 6. Lorsqu'une partie a conclu un accord écrit avec des investisseurs de l'autre partie ou des investissements visés qui répond à toutes les conditions ci-après, cette partie ne viole pas cet accord par l'exercice de la puissance publique. Les conditions sont les suivantes: l'accord écrit est conclu et prend effet après la date d'entrée en vigueur du présent accore Il est entendu qu'un accord écrit qui est conclu et prend effet après la date d'entrée en vigueur du présent accord ne comprend pas le renouvellement ou la prorogation d'un accord conformément aux clauses de l'accord initial et dans les mêrnes modalités et conditions ou dans des modalités ou conditions essentiellement les mêmes que celles de l'accord initial, lequel a été conclu et a pris effet avant la date d'entrée en vigueur du présent accord. EU/VN/IPA/fr 23
- b)l'investisseur se fonde sur l'accord écrit pour décider d'effectuer ou de maintenir l'investissement visé autre que l'accord écrit lui-même et la violation occasionne de réels préjudices à cet investissement;
- c)l'accord écrit' fait naître un échange de droits et d'obligations en rapport avec ledit investissernent qui sont contraignants pour les deux parties; et
- d)l'accord écrit ne contient pas de clause relative au règlernent des différends entre les parties à cet accord par voie d'arbitrage international. 7. Un manquement à une autre disposition du présent accord ou d'un accord international distinct ne permet pas d'établir l'existence d'une violation du présent article. ARTICLE 2.6 Indemnisation des pertes 1. Les investisseurs d'une partie dont les investissements visés ont subi des pertes en raison de situations de guerre ou de conflit armé, de révolution, d'état d'urgence national, de révolte, d'émeute ou d'insurrection sur le territoire de l'autre partie se voient accorder, par cette autre partie, en ce qui concerne la restitution, l'indemnisation, la compensation ou toute autre forme de règlement, un traitement non moins favorable que celui que l'autre partie réserve à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout pays tiers. On entend par "accord écrit" un accord conclu par écrit entre une partie et un investisseur de l'autre partie ou l'investissement de celui-ci, qui est négocié et exécuté par les deux parties, que ce soit au moyen d'un seul ou de plusieurs instruments. EU/VN/IPA/fr 24 2. Sans préjudice du paragraphe 1, les investisseurs d'une partie qui, dans l'une des situations visées au paragraphe 1, subissent des pertes sur le territoire de l'autre partie se voient accorder, de manière prompte, adéquate et effective, la restitution ou une indemnité par l'autre partie si ces pertes résultent:
- a)de la réquisition de leur investissement visé, en tout ou en partie, par les autorités ou les forces armées de l'autre partie; ou
- b)de la destruction de leur investissement visé, en tout ou en partie, par les autorités ou les forces armées de l'autre partie; alors que la situation ne l'exigeait pas. ARTICLE 2.7 Expropriation 1. Une partie s'abstient de nationaliser ou d'exproprier les investissements visés des investisseurs de l'autre partie, directement ou indirectement, au moyen de rnesures ayant des effets équivalents à une nationalisation ou à une expropriation (ci-après dénommée "expropriation"), sauf lorsque cette expropriation est effectuée:
- a)pour des rnotifs d'intérêt public;
- b)en conformité avec l'application régulière du droit; EU/VN/IPA/fr 25
- c)de façon non discriminatoire; et
- d)moyennant le paiement d'une indemnité prompte, adéquate et effective. 2. L'indemnité visée au paragraphe 1 correspond à la juste valeur marchande qu'avait l'investissement visé immédiatement avant que l'expropriation ou l'imminence de l'expropriation ne devienne de notoriété publique, la date la plus proche étant retenue, majorée d'intérêts à un taux commercial raisonnable à partir de la date de l'expropriation jusqu'à la date du versement. Cette indemnité est effectivement réalisable, librernent transférable conformément à l'article 2.8 (Transferts) et est versée sans tarder. 3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, dans le cas où le Viêt Nam est la partie qui exproprie, toute mesure d'expropriation directe portant sur des terrains s'effectue:
- a)à des fins conforrnes aux lois et réglementations internes applicablesl; et
- b)rnoyennant le versement d'une indemnité équivalente à la valeur marchande, en prenant en compte les lois et réglementations internes applicables. 4. L'octroi de licences obligatoires relativement à des droits de propriété intellectuelle ne constitue pas une expropriation au sens du paragraphe 1, dans la mesure où cet octroi est conforme àl'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au cornrnerce figurant à l'annexe 1C de l'accord sur l'OMC (ci-après dénommé "accord sur les ADPIC"). Les lois et réglementations internes applicables du Viêt Nam sont la loi n° 45/2013/QH13 et le décret n° 44/2014/ND-CP régissant les prix des terrains, dans leur version applicable à la date d'entrée en vigueur du présent accord. EU/VN/IPA/fr 26 5. Tout investisseur qui fait l'objet d'une expropriation dispose d'un droit, en vertu du droit de la partie qui exproprie, à l'examen rapide de sa demande et à l'évaluation de son investissement par une autorité judiciaire ou une autre autorité indépendante de cette partie. 6. Le présent article est interprété conformément à l'annexe 4 (Entente sur l'expropriation). ARTICLE 2.8 Transferts Chaque partie perrnet que tous les transferts relatifs à des investissements visés soient effectués dans une monnaie librement convertible, sans restriction ni retard, et au taux de change du marché en vigueur à la date du transfert. Ces transferts comprennent ce qui suit:
- a)les apports de capital, notamment les fonds principaux et supplémentaires destinés à maintenir, à développer ou à accroître l'investissement;
- b)les bénéfices, dividendes, plus-values et autres revenus, le produit de la vente de la totalité ou d'une partie de l'investissement, ou le produit de la liquidation partielle ou totale de l'investissement;
- c)les paiernents d'intérêts, de redevances, de frais de gestion, d'assistance technique et d'autres frais; EU/VN/IPA/fr 27
- d)les paiements effectués au titre d'un contrat conclu par l'investisseur, ou l'investissement visé, y compris les paiernents effectués au titre d'une convention de prêt;
- e)les salaires et autres rémunérations du personnel engagé à l'étranger pour effectuer un travail lié à l'investissernent;
- f)les versements effectués en vertu de l'article 2.6 (Indemnisation des pertes) et de l'article 2.7 (Expropriation); et
- g)les paiernents de dommages-intérêts au titre d'une sentence rendue en vertu du chapitre 3 (Règlement des différends), section B (Règlement des différends entre investisseurs et parties à l'accord). ARTICLE 2.9 Subrogation Si une partie, ou un organisme de cette partie, effectue un paiement au titre d'une indernnité, d'une garantie ou d'un contrat d'assurance souscrits en rapport avec un investissernent effectué par l'un de ses investisseurs sur le territoire de l'autre partie, l'autre partie reconnaît la subrogation ou le transfert de tout droit ou titre ou la cession de toute créance relativernent à cet investissernent. La partie ou l'organisme sont habilités à exercer le droit ou à faire valoir la créance subrogés ou cédés au même titre que le droit ou la créance initiaux de l'investisseur. De tels droits peuvent être exercés par la partie elle-même ou par un organisme de celle-ci, voire par l'investisseur, si la partie ou un organisrne de cette partie l'y autorise. EU/VN/IPA/fr 28 CHAPITRE 3 RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS SECTION A RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ENTRE LES PARTIES À L'ACCORD SOUS-SECTION 1 OBJECTIF ET CHAMP D'APPLICATION ARTICLE 3.1 Objectif La présente section a pour objectif de mettre en place un mécanisme efficace et efficient perrnettant de prévenir et de régler tout différend entre les parties en ce qui concerne l'interprétation et l'application du présent accord, en vue de parvenir à une solution mutuellement convenue. EU/VN/IPA/fr 29 ARTICLE 3.2 Champ d'application Sauf disposition contraire du présent accord, la présente section s'applique aux fins de prévenir et de régler tout différend entre les parties portant sur l'interprétation ou l'application des dispositions du présent accord. SOUS-SECTION 2 CONSULTATIONS ET MÉDIATION ARTICLE 3.3 Consultations 1. Les parties s'efforcent de régler tout différend visé à l'article 3.2 (Champ d'application) en engageant des consultations de bonne foi afin de parvenir à une solution mutuellement convenue. 2. La partie souhaitant engager des consultations présente une demande écrite à l'autre partie avec copie au comité institué en vertu de l'article 4.1 (Comité), en précisant la mesure en cause et les dispositions pertinentes du présent accord. EU/VN/IPA/fr 30 3. Les consultations sont organisées dans les 30 jours suivant la date de réception de la demande visée au paragraphe 2 et, à moins que les parties n'en conviennent autrement, ont lieu sur le territoire de la partie à laquelle la demande est adressée. Les consultations sont réputées achevées dans les 45 jours suivant la date de réception de la demande, à moins que les deux parties ne décident de les poursuivre. Les consultations, et en particulier toute information communiquée et les positions adoptées par les parties, sont confidentielles et sans préjudice des droits que chaque partie pourrait exercer dans une procédure ultérieure. 4. Dans les cas urgents, notamment ceux concernant des marchandises périssables ou encore des marchandises ou services de nature saisonnière sont en jeu, les consultations sont organisées dans les 15 jours suivant la date de réception de la dernande visée au paragraphe 2. Les consultations sont réputées achevées dans les 20 jours suivant le jour de réception de la dernande visée au paragraphe 2, à moins que les deux parties ne décident de les poursuivre. 5. La partie qui a demandé la tenue de consultations peut recourir à l'article 3.5 (Ouverture de la procédure d'arbitrage) si:
- a)l'autre partie ne répond pas à la demande de consultations dans les 15 jours suivant la date de sa réception;
- b)les consultations ne sont pas organisées dans les délais prévus aux paragraphes 3 ou 4;
- c)les parties renoncent à la consultation; ou
- d)les consultations ont été conclues sans aboutir à une solution mutuellement convenue. EU/VN/IPA/fr 31 6. Lors des consultations, chaque partie fournit suffisamment d'informations factuelles, de manière à permettre un examen de la façon dont la mesure en cause pourrait affecter le fonctionnement et l'application du présent accord. ARTICLE 3.4 Mécanisme de médiation Les parties peuvent à tout moment convenir d'engager une procédure de médiation en vertu de l'annexe 9 (Mécanisme de médiation) à l'égard de toute mesure ayant des effets défavorables sur les investissements entre les parties. SOUS-SECTION 3 PROCÉDURES DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ARTICLE 3.5 Ouverture de la procédure d'arbitrage 1. Si les parties ne parviennent pas à régler le différend au moyen de consultations prévues à l'article 3.3 (Consultations), la partie qui a demandé les consultations peut demander la constitution d'un groupe spécial d'arbitrage. EU/VN/IPA/fr 32 2. La demande de constitution d'un groupe spécial d'arbitrage est adressée par écrit à l'autre partie, une copie est soumise au comité. Dans sa demande, la partie requérante indique la rnesure en cause et explique, de rnanière à exposer clairement le fondernent juridique de la plainte, en quoi cette mesure est incompatible avec les dispositions du présent accord. ARTICLE 3.6 Mandat du groupe spécial d'arbitrage À moins que les parties n'en conviennent autrement dans les 10 jours suivant la date de sélection des arbitres, le mandat du groupe spécial d'arbitrage est le suivant: "Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes du présent accord citées par les parties, la question visée dans la demande de constitution d'un groupe spécial d'arbitrage en vertu de l'article 3.5 (Ouverture de la procédure d'arbitrage), se prononcer sur la conformité de la rnesure en cause avec les dispositions visées à l'article 3.2 (Champ d'application) et établir, dans son rapport, les constatations de fait, l'applicabilité des dispositions pertinentes et les justifications fondamentales des constatations et recommandations, conforrnément aux articles 3.10 (Rapport intérimaire) et 3.11 (Rapport final).". EU/VN/IPA/fr 33 ARTICLE 3.7 Constitution du groupe spécial d'arbitrage 1. Un groupe spécial d'arbitrage est composé de trois arbitres. 2. Dans les 10 jours suivant la date de la réception, par la partie mise en cause, de la demande de constitution d'un groupe spécial d'arbitrage, les parties se concertent en vue de convenir de sa composition. 3. Si les parties ne s'accordent pas sur la composition du groupe spécial d'arbitrage dans le délai prévu au paragraphe 2, chaque partie peut nommer un arbitre à partir de la sous-liste de cette partie établie en vertu de l'article 3.23 (Liste des arbitres), dans les 10 jours suivant l'expiration du délai prévu au paragraphe 2. Si une partie ne nomme pas d'arbitre à partir de sa sous-liste, l'arbitre est, à la demande de l'autre partie, choisi par tirage au sort dans la sous-liste de cette partie établie en vertu de l'article 3.23 (Liste des arbitres), par le président du comité ou par son représentant. 4. Si les parties ne s'accordent pas sur le choix du président du groupe spécial d'arbitrage dans le délai prévu au paragraphe 2, le président du comité, ou son représentant, sélectionne par tirage au sort, à la dernande d'une partie, le président du groupe spécial d'arbitrage à partir de la sous-liste des présidents établie conformément à l'article 3.23 (Liste des arbitres). 5. Le président du comité, ou son représentant, sélectionne les arbitres dans les cinq jours suivant la demande visée au paragraphe 3 ou 4. EU/VN/IPA/fr 34 6. La date de constitution du groupe spécial d'arbitrage est la date à laquelle les trois arbitres sélectionnés ont informé les parties de l'acceptation de leur nomination conformément à l'annexe 7 (Règlement intérieur). 7. Si l'une des listes prévues à l'article 3.23 (Liste des arbitres) n'est pas établie ou ne contient pas suffisamment de norns lorsqu'une demande est présentée conformément au paragraphe 3 ou 4, les arbitres sont choisis par tirage au sort parrni les personnes officiellement proposées par les deux parties ou par l'une des parties, dans l'éventualité où seule une partie a fait une proposition. ARTICLE 3.8 Procédure de règlement des différends du groupe spécial d'arbitrage 1. Les règles et procédures énoncées dans le présent article et dans les annexes 7 (Règlernent intérieur) et 8 (Code de conduite à l'intention des arbitres et des rnédiateurs) régissent la procédure de règlement des différends d'un groupe spécial d'arbitrage. 2. À rnoins que les parties n'en conviennent autrernent, elles se réunissent avec le groupe spécial d'arbitrage dans les 10 jours suivant sa constitution afin de déterminer toutes les questions que les parties ou le goupe spécial d'arbitrage jugent appropriées, y compris le calendrier de la procédure ainsi que la rémunération et les frais des arbitres conformément à l'annexe 7 (Règlement intérieur). Les arbitres et les représentants des parties peuvent participer à cette réunion par téléphone ou par vidéoconférence. EU/VN/IPA/fr 35 3. Le lieu de l'audience est fixé d'un commun accord entre les parties. Si les parties ne s'accordent pas sur le lieu de l'audience, celle-ci se déroule à Bruxelles si la partie requérante est le Viêt Nam et à Hanoï si la partie requérante est la partie UE. 4. Toute audience est ouverte au public, sauf disposition contraire de l'annexe 7 (Règlement intérieur). 5. Conformément à l'annexe 7 (Règlement intérieur), les parties se voient accorder la possibilité d'assister à tous exposés, déclarations, argumentations ou réfutations présentés dans le cadre de la procédure. Toutes les inforrnations ou communications écrites soumises au groupe spécial d'arbitrage par une partie, y compris les observations sur la partie descriptive du rapport intérimaire, les réponses aux questions du groupe spécial d'arbitrage et les observations d'une partie portant sur ces réponses, sont mises à la disposition de l'autre partie. 6. À rnoins que les parties n'en conviennent autrement dans les trois jours suivant la date de constitution du groupe spécial d'arbitrage, le groupe spécial d'arbitrage peut recevoir, conformément à l'annexe 7 (Règlement intérieur), des communications écrites non sollicitées (communications à titre d'amicus curiae) d'une personne physique ou morale établie sur le territoire d'une partie. 7. Pour ses délibérations internes, le groupe spécial d'arbitrage se réunit à huis clos avec la seule participation des arbitres. Le groupe spécial d'arbitrage peut, cependant, perrnettre à ses assistants d'être présents lors des délibérations. Les délibérations du groupe spécial d'arbitrage et les documents qui lui sont soumis demeurent confidentiels. EU/VN/IPA/fr 36 ARTICLE 3.9 Décision préliminaire relative à l'urgence Si une partie le demande, le groupe spécial d'arbitrage peut rendre, dans les 10 jours suivant sa constitution, une décision préliminaire sur le caractère urgent d'une affaire. ARTICLE 3.10 Rapport intérimaire 1. Le groupe spécial d'arbitrage communique aux parties un rapport intérimaire exposant les constatations de fait, l'applicabilité des dispositions pertinentes et les justifications fondamentales des constatations et recommandations, au plus tard dans un délai de 90 jours à compter de la date de sa constitution. S'il considère que ce délai ne peut pas être respecté, le président du groupe spécial d'arbitrage en informe par écrit les parties et le comité, en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le groupe spécial d'arbitrage prévoit de remettre son rapport intérimaire. Le groupe spécial d'arbitrage ne remet en aucune circonstance le rapport intérimaire plus de 120 jours après la date de sa constitution. 2. Une partie peut présenter une demande écrite, y compris des observations, au groupe spécial d'arbitrage pour qu'il réexamine des aspects précis du rapport intérimaire dans les 14 jours suivant sa notification. EU/VN/IPA/fr 37 3. Dans les cas urgents, y compris ceux où des marchandises périssables ou encore des marchandises ou services de nature saisonnière sont en jeu, le groupe spécial d'arbitrage met tout en œuvre pour rendre son rapport intérimaire dans les 45 jours, et en tout état de cause, au plus tard dans les 60 jours suivant la date de sa constitution. Une partie peut présenter une demande écrite, y compris des observations, au groupe spécial d'arbitrage pour qu'il réexamine des aspects précis du rapport intérimaire, dans les sept jours suivant sa notification. 4. Après avoir examiné les demandes écrites des parties, y compris les observations, concernant le rapport intérimaire, le groupe spécial d'arbitrage peut modifier son rapport et procéder à tout autre examen qu'il juge utile. ARTICLE 3.11 Rapport final 1. Le groupe spécial d'arbitrage remet son rapport final aux parties et au cornité dans les 120 jours suivant la date de sa constitution. S'il considère que ce délai ne peut pas être respecté, le président du groupe spécial d'arbitrage en informe par écrit les parties et le comité, en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le groupe spécial d'arbitrage prévoit de remettre son rapport final. Le groupe spécial d'arbitrage ne remet en aucune circonstance le rapport final plus de 150 jours après la date de sa constitution. EU/VN/IPA/fr 38 2. Dans les cas urgents, y compris ceux où des marchandises périssables ou encore des marchandises ou services de nature saisonnière sont en jeu, le groupe spécial d'arbitrage met tout en œuvre pour remettre son rapport final dans les 60 jours suivant la date de sa constitution. Le groupe spécial d'arbitrage ne remet en aucune circonstance le rapport final plus de 75 jours après la date de sa constitution. 3. Le rapport final comporte un examen suffisant des arguments avancés lors de la phase de réexarnen intérimaire et répond clairement aux observations des parties. ARTICLE 3.12 Mise en conformité avec le rapport final La partie rnise en cause prend les mesures nécessaires pour se conformer dans les plus brefs délais et de bonne foi au rapport final. ARTICLE 3.13 Délai raisonnable pour la mise en conforrnité 1. Si une mise en conformité immédiate n'est pas possible, les parties s'efforcent de convenir d'un délai pour la rnise en conformité avec le rapport final. En pareil cas, au plus tard 30 jours après la réception du rapport final, la partie mise en cause notifie à la partie requérante et au comité le délai qui lui sera nécessaire pour se mettre en conformité (ci-après dénommé "délai raisonnable"). EU/VN/IPA/fr 39 2. En cas de désaccord entre les parties au sujet du délai raisonnable pour assurer la mise en conforrnité avec le rapport final, la partie requérante, dans les 20 jours suivant la réception de la notification faite par la partie mise en cause conformément au paragraphe 1, demande, par écrit, au groupe spécial d'arbitrage constitué en vertu de l'article 3.7 (Constitution du groupe spécial d'arbitrage) (ci-après dénommé "groupe spécial d'arbitrage initial") de fixer le délai raisonnable. Cette demande est notifiée à la partie mise en cause, une copie étant envoyée au comité. 3. Le groupe spécial d'arbitrage notifie sa décision sur le délai raisonnable aux parties et au comité dans les 20 jours suivant la date de présentation de la demande visée au paragraphe 2. 4. La partie mise en cause inforrne, par écrit, la partie requérante des progrès accomplis dans la mise en conformité avec le rapport final au moins 30 jours avant l'expiration du délai raisonnable. 5. Les parties peuvent convenir de proroger le délai raisonnable. ARTICLE 3.14 Réexamen de la mesure prise en vue de la mise en conformité avec le rapport final 1. La partie mise en cause notifie à la partie requérante et au comité, avant la fin du délai raisonnable, toute mesure qu'elle a prise en vue d'assurer la conformité avec le rapport final. EU/VN/IPA/fr 40 2. En cas de désaccord entre les parties au sujet de l'existence ou de la compatibilité d'une mesure prise pour assurer la conforrnité avec les dispositions visées à l'article 3.2 (Champ d'application) et notifiée conforrnément au paragraphe 1, la partie requérante peut dernander, par écrit, au groupe spécial d'arbitrage initial de statuer sur la question. La demande est notifiée à la partie mise en cause, une copie étant envoyée au comité. Dans sa demande, la partie requérante indique la rnesure spécifique en cause et explique, d'une manière suffisante pour exposer clairement le fondement juridique de la plainte, en quoi cette mesure est incompatible avec les dispositions visées à l'article 3.2 (Champ d'application). 3. Le groupe spécial d'arbitrage notifie sa décision aux parties et au comité dans les 45 jours suivant la date de présentation de la demande visée au paragraphe 2. ARTICLE 3.15 Mesures correctives temporaires en cas de non-conformité 1. Si la partie mise en cause ne notifie pas à la partie requérante et au cornité toute mesure prise pour assurer la conformité avec le rapport final avant l'expiration du délai raisonnable, ou si le groupe spécial d'arbitrage décide qu'aucune mesure de rnise en conformité n'a été prise ou que la mesure notifiée au titre de l'article 3.14 (Réexamen de la mesure prise en vue de la mise en conformité avec le rapport final), paragraphe 1, est incornpatible avec les obligations de cette partie au titre des dispositions visées à l'article 3.2 (Champ d'application), la partie mise en cause, si elle y est invitée par la partie requérante et après concertation avec cette partie, présente une offre de compensation. EU/VN/IPA/fr 41 2. Si la partie requérante décide de ne pas demander d'offre de compensation ou, si une telle demande est formulée, lorsqu'aucun accord sur la compensation n'est atteint dans les 30 jours suivant l'expiration du délai raisonnable ou la communication de la décision du groupe spécial d'arbitrage en vertu de l'article 3.14 (Réexamen de la mesure prise en vue de la mise en conformité avec le rapport final) concluant qu'aucune mesure de mise en conformité n'a été prise ou qu'une mesure prise est incompatible avec les dispositions visées à l'article 3.2 (Champ d'application), la partie requérante est en droit, après notification à l'autre partie et au comité, de prendre, dans le cadre des engagements préférentiels en matière de commerce et d'investissement applicables entre les parties, des mesures appropriées dont les effets sont équivalents à ceux de l'annulation ou de la réduction des avantages due à la violation. Ces mesures sont indiquées dans la notification. La partie requérante peut mettre en œuvre ces mesures à tout moment après l'expiration d'un délai de 10 jours à compter de la date de réception de la notification par la partie mise en cause, à moins que celle-ci n'ait demandé l'ouverture d'une procédure d'arbitrage conformément au paragraphe 3 du présent article. 3. Si la partie mise en cause considère que les effets des mesures prises par la partie requérante ne sont pas équivalents à l'annulation ou à la réduction des avantages due à la violation, elle peut demander par écrit au groupe spécial d'arbitrage initial de statuer sur la question. Une telle demande est notifiée à la partie requérante, avec copie au comité, avant l'expiration du délai de 10 jours visé au paragraphe 2. Le groupe spécial d'arbitrage initial notifie sa décision sur les mesures mises par la partie requérante aux parties et au comité dans les 30 jours suivant la date de présentation de la demande. Les mesures visées au paragraphe 2 ne sont pas prises tant que le groupe spécial d'arbitrage initial n'a pas notifié sa décision, et toute mesure prise est compatible avec cette décision. EU/VN/IPA/fr 42 4. Les mesures énoncées au présent article sont temporaires et ne s'appliquent pas après que:
- a)les parties sont parvenues à une solution rnutuellement convenue en vertu de l'article 3.19 (Solution mutuellement convenue);
- b)les parties ont convenu que la rnesure notifiée au titre de l'article 3.14 (Réexamen de la mesure prise en vue de la mise en conformité avec le rapport final), paragraphe 1, garantit la mise en conformité de la partie mise en cause avec les dispositions visées à l'article 3.2 (Champ d'application); ou
- c)toute mesure jugée incompatible avec les dispositions visées à l'article 3.2 (Champ d'application) a été retirée ou modifiée de manière à la rendre conforme auxdites dispositions, selon la décision visée à l'article 3.14 (Réexamen de la mesure prise en vue de la mise en conformité avec le rapport final), paragraphe 3. EU/VN/IPA/fr 43 ARTICLE 3.16 Réexamen de la mesure prise en vue de la mise en conforrnité après l'adoption de mesures correctives ternporaires en cas de non-conformité 1. La partie mise en cause notifie à la partie requérante et au comité toute rnesure qu'elle a prise pour se conformer au rapport final du groupe spécial d'arbitrage à la suite de l'application des mesures par la partie requérante ou de l'application de la compensation, selon le cas. À l'exception des cas visés au paragraphe 2, la partie requérante met un terme aux mesures prises conformément à l'article 3.15 (Mesures correctives temporaires en cas de non-conformité) dans les 30 jours suivant la date de réception de la notification. Dans les cas où une compensation a été appliquée, et à l'exception des cas visés au paragraphe 2, la partie mise en cause peut mettre un terme à l'application de cette compensation dans les 30 jours suivant la notification de sa mise en conformité avec le rapport final du groupe spécial d'arbitrage. 2. Si les parties ne parviennent pas à un accord sur la question de savoir si la mesure notifiée assure la mise en conformité de la partie mise en cause avec les dispositions visées à l'article 3.2 (Charnp d'application), dans les 30 jours suivant la date de réception de la notification, la partie requérante demande, par écrit, au groupe spécial d'arbitrage initial de statuer sur la question. Cette demande est notifiée à la partie mise en cause, une copie étant envoyée au cornité. EU/VN/IPA/fr 44 3. La décision du groupe spécial d'arbitrage est notifiée aux parties et au comité dans les 45 jours suivant la date de présentation de la demande. Si le groupe spécial d'arbitrage décide que la mesure notifiée est conforme aux dispositions visées à l'article 3.2 (Champ d'application), il est mis un terme aux mesures visées à l'article 3.15 (Mesures correctives temporaires en cas de non-conformité) ou à la compensation, selon le cas. S'il y a lieu, le niveau des mesures prises conformément à l'article 3.15, paragraphe 2, ou le niveau de la compensation est adapté en fonction de la décision du groupe spécial d'arbitrage. ARTICLE 3.17 Remplacement des arbitres Si, au cours de la procédure d'arbitrage, le groupe spécial d'arbitrage initial ou certains de ses membres sont dans l'impossibilité de participer aux travaux, se déportent ou doivent être remplacés pour cause de non-respect des exigences du code de conduite figurant à l'annexe 8 (Code de conduite à l'intention des arbitres et des médiateurs), la procédure énoncée à l'article 3.7 (Constitution du groupe spécial d'arbitrage) s'applique. Le délai de notification des rapports et des décisions, selon le cas, est prorogé de 20 jours. EU/VN/IPA/fr 45 ARTICLE 3.18 Suspension et clôture de la procédure d'arbitrage 1. Sur demande des deux parties, le groupe spécial d'arbitrage suspend ses travaux à tout moment pour une période convenue par les parties et n'excédant pas 12 mois consécutifs. Il reprend ses travaux avant la fin de cette période de suspension sur demande écrite des deux parties. Les parties en informent le comité. Le groupe spécial d'arbitrage peut également reprendre ses travaux à la fin de la période de suspension sur demande écrite de l'une des parties. La partie à l'origine de la demande en informe le comité et l'autre partie. Si aucune des parties ne demande la reprise des travaux du groupe spécial d'arbitrage à l'expiration de la période de suspension, le pouvoir conféré au groupe spécial d'arbitrage devient caduc et la procédure est close. En cas de suspension des travaux du groupe spécial d'arbitrage, les délais fixés dans les dispositions pertinentes de la présente section sont prorogés pour une période d'une durée identique à celle de la suspension des travaux du groupe spécial d'arbitrage. La suspension et la clôture des travaux du groupe spécial d'arbitrage sont sans préjudice des droits que chacune des parties pourrait exercer dans d'autres procédures sous réserve de l'article 3.24 (Choix de l'instance). 2. Les parties peuvent convenir de clore la procédure du groupe spécial d'arbitrage en le notifiant conjointement au président du groupe spécial d'arbitrage et au comité à tout moment avant que le groupe spécial d'arbitrage ne rende son rapport final. EU/VN/IPA/fr 46 ARTICLE 3.19 Solution mutuellement convenue Les parties peuvent à tout moment parvenir à une solution mutuellernent convenue à un différend au titre de la présente section. Elles notifient conjointement cette solution au comité et au président du groupe spécial d'arbitrage, le cas échéant. Si la solution doit faire l'objet d'une approbation conformément aux procédures internes applicables de l'une des parties, la notification fait état de cette exigence et la procédure de règlement des différends est suspendue. Si une telle approbation n'est pas requise, ou si l'achèvement d'une telle procédure interne est notifié, la procédure de règlement des différends prend fin. ARTICLE 3.20 Renseignements et avis techniques À la dernande d'une partie, ou de sa propre initiative, le goupe spécial d'arbitrage peut demander tout renseignement qu'il juge utile pour la procédure d'arbitrage auprès de toute source, y compris auprès des parties concernées par le différend. Le groupe spécial d'arbitrage a également le droit de • solliciter l'avis d'experts s'il le juge nécessaire. Le groupe spécial d'arbitrage consulte les parties avant de choisir ces experts. Tout renseignement obtenu en vertu du présent article doit être communiqué et soumis aux parties pour observations dans le délai fixé par le groupe spécial d'arbitrage. EU/VN/IPA/fr 47 ARTICLE 3.21 Règles d'interprétation Le groupe spécial d'arbitrage interprète les dispositions visées à l'article 3.2 (Champ d'application) conformément aux règles coutumières d'interprétation du droit international public, y compris celles qui sont codifiées dans la convention de Vienne sur le droit des traités, faite à Vienne le 23 mai 1969 (ci-après dénommée "convention de Vienne"). Le groupe spécial d'arbitrage tient également compte des interprétations pertinentes figurant dans les rapports des groupes spéciaux et de l'Organe d'appel adoptés par l'Organe de règlement des différends (ORD) en vertu de l'annexe 2 de l'accord sur l'OMC. Les rapports et décisions du groupe spécial d'arbitrage n'accroissent pas ou ne diminuent pas les droits et obligations des parties énoncés dans le présent accord. ARTICLE 3.22 Décisions du groupe spécial d'arbitrage 1. Le groupe spécial d'arbitrage met tout en œuvre pour prendre ses décisions par consensus. S'il s'avère impossible de parvenir à une décision par consensus, la question est tranchée à la majorité des voix. Les avis dissidents des arbitres ne sont en aucun cas divulgués. EU/VN/IPA/fr 48 2. Les rapports et décisions du groupe spécial d'arbitrage sont acceptés sans condition par les parties. Ils ne créent aucun droit ni aucune obligation à l'égard des personnes physiques ou morales. Les rapports et décisions exposent les constatations de fait, l'applicabilité des dispositions pertinentes visées à l'article 3.2 (Champ d'application) et les justifications fondamentales des constatations et des conclusions. Le comité rend publics, dans leur intégralité, les rapports et décisions du groupe spécial d'arbitrage dans les 10 jours suivant leur communication, à moins qu'il ne décide de s'abstenir en vue de protéger des informations confidentielles. SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 3.23 Liste des arbitres 1. Six mois au plus tard après la date d'entrée en vigueur du présent accord, le comité établit une liste d'au moins 15 personnes disposées et aptes à exercer les fonctions d'arbitre. Cette liste est composée de trois sous-listes:
- a)une sous-liste pour le Viêt Narn;
- b)une sous-liste pour l'Union et ses États membres; et EU/VN/IPA/fr 49
- c)une sous-liste de personnes qui ne sont des ressortissants d'aucune des parties et qui n'ont leur résidence permanente dans aucune des parties, pour exercer les fonctions de président du groupe spécial d'arbitrage. 2. Chaque sous-liste comprend au moins cinq personnes. Le comité veille à ce que la liste soit toujours maintenue à ce nombre minimal de personnes. 3. Les arbitres possèdent une expertise et une expérience confirmées du droit et du commerce international. Ils sont indépendants, siègent à titre personnel, ne reçoivent d'instructions d'aucune organisation ni d'aucun pouvoir public, n'ont d'attaches avec les pouvoirs publics d'aucune des parties et se conforment au code de conduite figurant à l'annexe 8 (Code de conduite à l'intention des arbitres et des médiateurs). 4. Le comité peut établir une liste supplémentaire de 10 personnes possédant une expertise et une expérience confirmées dans des secteurs spécifiques visés par le présent accord. Sous réserve de l'accord des parties, cette liste supplémentaire est utilisée pour former le groupe spécial d'arbitrage conformément à la procédure prévue à l'article 3.7 (Constitution du groupe spécial d'arbitrage). ARTICLE 3.24 Choix de l'instance 1. Le recours à la procédure de règlernent des différends en vertu du présent chapitre est sans préjudice de toute action intentée dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, y compris une action en règlement d'un différend, ou en vertu de tout autre accord international auquel les deux parties sont parties. EU/VN/IPA/fr 50 2. Par dérogation au paragraphe 1, une partie ne peut, pour une mesure particulière, chercher à obtenir réparation pour la violation d'une obligation substantiellement équivalente au titre du présent accord et au titre de l'accord sur l'OMC ou au titre de tout autre accord international auquel les deux parties sont parties devant les instances appropriées. Une fois qu'une procédure de règlement de différend a été engagée, une partie s'abstient de présenter, devant une autre instance, une demande visant à obtenir réparation pour la violation de l'obligation substantiellement équivalente au titre d'un autre accord, à moins que l'instance sélectionnée en premier ne se prononce pas sur la demande de réparation pour des raisons de procédure ou de compétence. 3. Aux fins du présent article:
- a)la procédure de règlement de différends au titre de l'accord sur l'OMC est réputée engagée dès lors qu'une partie demande l'établissement d'un groupe spécial en vertu de l'article 6 du mémorandum d'accord de l'OMC sur les règles et procédures régissant le règlement des différends;
- b)la procédure de règlement des différends au titre du présent chapitre est réputée engagée dès lors qu'une partie demande la constitution d'un groupe spécial d'arbitrage en vertu de l'article 3.5 (Ouverture d'une procédure d'arbitrage), paragraphe 1;
- c)la procédure de règlement des différends au titre de tout autre accord international est réputée engagée conformérnent audit accord. 4. Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie de mettre en œuvre la suspension des obligations qui a été autorisée par l'ORD. Ni l'accord sur l'OMC ni l'accord de libre-échange ne peuvent être invoqués pour empêcher une partie de prendre des mesures appropriées au titre de l'article 3.15 (Mesures correctives temporaires en cas de non-conformité). EU/VN/IPA/fr 51 ARTICLE 3.25 Délais 1. Tous les délais prévus dans la présente section, y compris les délais imposés aux groupes spéciaux d'arbitrage pour notifier leurs rapports et leurs décisions, correspondent au nombre de jours calendaires suivant l'acte ou le fait auxquels ils se rapportent, sauf disposition contraire. 2. Tout délai mentionné dans la présente section peut être modifié d'un commun accord entre les parties au différend. Le groupe spécial d'arbitrage peut, à tout moment, proposer aux parties de modifier les délais visés à la présente section, en indiquant les raisons d'une telle proposition. ARTICLE 3.26 Réexarnen et modification Le comité peut réexaminer et décider de modifier les annexes 7 (Règlement intérieur), 8 (Code de conduite à l'intention des arbitres et des médiateurs) et 9 (Mécanisme de médiation). EU/VN/IPA/fr 52 SECTION B RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ENTRE INVESTISSEURS ET PARTIES À L'ACCORD SOUS-SECTION 1 CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS ARTICLE 3.27 Champ d'application 1. La présente section s'applique à tout différend opposant un requérant d'une partie à l'accord à l'autre partie à l'accord en raison d'une mesure' dont il est allégué qu'elle constitue une violation des dispositions du chapitre 2 (Protection des investissements) et qui aurait prétendument occasionné une perte ou un préjudice au requérant ou, lorsque la procédure est introduite au nom d'une entreprise établie localement qui est détenue ou contrôlée par le requérant, à l'entreprise établie localement. 2. Il est entendu qu'un requérant n'introduit pas une procédure en vertu de la présente section si son investissement a été effectué à la suite de déclarations frauduleuses, d'actes de dissimulation, de corruption ou d'une conduite équivalant à un abus de procédure. 11 est entendu que le terme "mesure" peut aussi désigner le défaut d'action. EU/VN/IPA/fr 53 3. Le tribunal et le tribunal d'appel institués en vertu, respectivement, de l'article 3.38 (Tribunal) et de l'article 3.39 (Tribunal d'appel) ne peuvent connaître de recours qui ne relèvent pas du champ d'application du présent article. 4. Un recours ayant pour objet la restructuration de dette d'une partie à l'accord est examiné conformément à la présente section et à l'annexe 5 (Dette publique). ARTICLE 3.28 Définitions Aux fins de la présente section, sauf dispositions contraires, on entend par:
- a)"procédure": la procédure devant le tribunal ou le tribunal d'appel en vertu de la présente section;
- b)"parties au différend": le requérant et le défendeur;
- c)"requérant d'une partie à l'accord":
- i)un investisseur d'une partie, tel que visé à l'article 2.1 (Champ d'application), paragraphe 1, point b), agissant en son nom propre; ou EU/VN/IPA/fr 54
- ii)un investisseur d'une partie, tel que visé à l'article 2.1 (Charnp d'application), paragraphe 1, point b), agissant au nom d'une entreprise établie localement qu'il détient ou contrôle; il est entendu qu'un recours introduit au titre du présent alinéa est réputé se rapporter à un différend entre un État contractant et un ressortissant d'un autre État contractant aux fins de l'article 25, paragraphe 1, de la convention du CIRDI;
- d)"convention du CIRDI": la convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États, faite à Washington le 18 mars 1965;
- e)"partie à l'accord non partie au différend": soit le Viêt Nam lorsque l'Union ou un État membre de l'Union est le défendeur, soit l'Union lorsque le Viêt Narn est le défendeur;
- f)"défendeur": le Viêt Narn ou, dans le cas de la partie UE, soit l'Union ou l'État mernbre concerné conformément à l'article 3.32 (Notification de l'intention d'introduire un recours);
- g)"entreprise établie localement": une personne rnorale qui est établie sur le territoire d'une partie à l'accord et est détenue ou contrôlée par un investisseur de l'autre partie à l'accord;
- h)"convention de New York de 1958"; la convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York le 10 juin 1958; EU/VN/IPA/fr 55
- i)"financement par un tiers": tout financement émanant d'une personne physique ou morale qui n'est pas partie au différend mais qui conclut un accord avec l'une des parties à celui-ci afin de financer intégralement ou partiellement les frais de la procédure en échange du versement d'une rémunération dont le montant est fonction de l'issue de l'affaire, ou tout financement octroyé par une personne physique ou morale qui n'est pas partie au différend sous la forme d'un don ou d'une subvention;
- j)"CNUDCI": la Commission des Nations unies pour le droit commercial international; et
- k)"règlement de la CNUDCI sur la transparence": le règlement de la CNUDCI sur la transparence dans l'arbitrage entre investisseurs et États fondé sur des traités. SOUS-SECTION 2 AUTRES MODES DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ET CONSULTATIONS ARTICLE 3.29 Règlement à l'amiable Dans la mesure du possible, tout différend devrait être résolu à l'amiable par la négociation ou la médiation et, si cela est réalisable, avant le dépôt d'une demande de consultations conformément à l'article 3.30 (Consultations). Un tel règlement peut être convenu à tout moment, y compris après l'ouverture de la procédure en vertu de la présente section. EU/VN/IPA/fr 56 ARTICLE 3.30 Consultations 1. Lorsqu'un différend ne peut être résolu à l'amiable selon l'article 3.29 (Règlement à l'amiable), le requérant d'une partie à l'accord qui allègue une violation des dispositions visées à l'article 3.27 (Champ d'application), paragraphe 1, présente une dernande de consultations à l'autre partie à l'accord. La demande contient les informations suivantes:
- a)le nom et l'adresse du requérant et, si la demande est présentée au norn d'une entreprise établie localement, le nom, l'adresse et le lieu de constitution de cette entreprise;
- b)les dispositions visées à l'article 3.27 (Champ d'application), paragraphe 1, dont le requérant allègue la violation;
- c)le fondement juridique et factuel du recours, y compris les rnesures dont il est allégué qu'elles constituent une violation des dispositions visées à l'article 3.27 (Champ d'application), paragraphe 1;
- d)la réparation demandée et le montant estimé des dommages-intérêts réclamés; et
- e)la preuve que le requérant est un investisseur de l'autre partie à l'accord et qu'il détient ou contrôle l'investissement visé, y compris l'entreprise établie localement le cas échéant, à propos duquel la demande de consultations a été présentée. EU/VN/IPA/fr 57 Lorsqu'une demande de consultations est présentée par plusieurs requérants ou au nom de plusieurs entreprises établies localement, les informations visées au paragraphe I, points
- a)et e), sont fournies pour chaque requérant ou chaque entreprise établie localement, selon le cas. 2. La demande de consultations est présentée, selon le cas:
- a)dans les trois ans à compter de la date à laquelle le requérant ou, le cas échéant, l'entreprise établie localement, a eu connaissance, ou aurait dû avoir eu connaissance, pour la première fois de la mesure dont il est allégué qu'elle constitue une violation des dispositions du chapitre 2 (Protection des investissements) ainsi que de la perte ou du préjudice qui ont été subis:
- i)par le requérant, lorsque le recours est introduit par un investisseur agissant en son norn propre; ou
- ii)par l'entreprise établie localement, lorsque le recours est introduit par un investisseur agissant au nom d'une entreprise établie localement; ou
- b)dans les deux ans à compter de la date à laquelle le requérant ou, le cas échéant, l'entreprise établie localement, se sont désistés de tout recours devant une juridiction en vertu du droit interne et, en tout état de cause, au plus tard sept ans après la date à laquelle le requérant a eu, ou aurait dû avoir connaissance, pour la prernière fois de la mesure dont il est allégué qu'elle constitue une violation des dispositions du chapitre 2 (Protection des investissements) ainsi que de la perte ou du préjudice qui ont été subis:
- i)par le requérant, lorsque le recours est introduit par un investisseur agissant en son nom propre; ou EU/VN/IPA/fr 58
- ii)par l'entreprise établie localement, lorsque le recours est introduit par un investisseur agissant au nom d'une entreprise établie localement'. 3. À moins que les parties au différend n'en conviennent autrement, les consultations ont lieu, selon le cas: à Hanoï lorsque les consultations portent sur des mesures du Viêt Nam;
- b)à Bruxelles lorsque les consultations portent sur des mesures de l'Union; ou
- c)dans la capitale de l'État membre de l'Union concerné lorsque la demande de consultations porte exclusivement sur des mesures d'un État membre. Les consultations peuvent également avoir lieu par vidéoconférence ou par d'autres moyens, en particulier si une petite ou moyenne entreprise est concernée. 4. À moins que les parties au différend ne s'entendent sur une période plus longue, les consultations se tiennent dans les 60 jours suivant la présentation de la demande de consultations. 5. Si le requérant n'a pas introduit de recours en vertu de l'article 3.33 (Introduction d'un recours) dans les 18 mois suivant la présentation de la demande de consultations, le requérant est réputé s'être désisté d'une action en vertu de la présente section et ne peut introduire un recours en vertu de la présente section. Ce délai peut être prorogé d'un commun accord entre les parties participant aux consultations. Le paragraphe 2, point b), ne s'applique pas lorsque l'annexe 12 (Procédures parallèles) s'applique. EU/VN/IPA/fr 59 6. Les délais visés aux paragraphes 2 et 5 n'entraînent pas l'irrecevabilité des recours si le requérant peut prouver que, s'il n'a pas sollicité de consultations ou introduit de recours, c'est parce qu'il en a été empêché du fait délibéré de la partie à l'accord concernée, pour autant que le requérant agisse dès qu'il est raisonnablement en mesure de le faire. 7. Lorsque la demande de consultations porte sur une violation du présent accord qu'aurait commise l'Union ou un État membre de l'Union, elle est adressée à l'Union. Si des mesures d'un État membre de l'Union sont en cause, elle est également envoyée à l'État membre concerné. ARTICLE 3.31 Médiation 1. Les parties au différend peuvent, à tout moment, convenir de recourir à la médiation. 2. Le recours à la médiation est volontaire et ne préjuge en rien de la position juridique des parties au différend. 3. Le recours à la médiation peut être régi par les règles définies à l'annexe 10 (Mécanisme de médiation pour le règlement des différends entre investisseurs et parties à l'accord). Tout délai mentionné à l'annexe 10 (Mécanisme de médiation pour le règlement des différends entre investisseurs et parties à l'accord) peut être modifié d'un commun accord entre les parties au différend. EU/VN/IPA/fr 60 4. Le médiateur est nommé d'un commun accord entre les parties au différend. Le médiateur peut à cet égard être choisi parmi les membres du tribunal nommés conformément à l'article 3.38 (Tribunal) ou les membres du tribunal d'appel nommés conformément à l'article 3.39 (Tribunal d'appel). Les parties au différend peuvent également demander au président du tribunal de nommer un médiateur parmi les membres du Tribunal qui ne sont ressortissants ni d'un État membre de l'Union ni du Viêt Nam. 5. Une fois que les parties au différend sont convenues de recourir à la médiation, les délais visés à l'article 3.30 (Consultations), paragraphes 2 et 5, à l'article 3.53 (Sentence provisoire), paragraphe 6, et à l'article 3.54 (Procédure d'appel), paragraphe 5, sont suspendus entre la date à laquelle il est convenu de recourir à la médiation et celle à laquelle l'une des parties au différend décide de mettre un terme à la médiation par l'envoi d'une lettre au médiateur et à l'autre partie au différend. À la demande des deux parties au différend, si une formation du Tribunal a été constituée conformément à l'article 3.38 (Tribunal), cette formation suspend la procédure jusqu'à la date à laquelle l'une des parties au différend décide de mettre fin à la médiation par l'envoi d'une lettre au médiateur et à l'autre partie au différend. EU/VN/IPA/fr 61 SOUS-SECTION 3 INTRODUCTION D'UN RECOURS ET CONDITIONS PRÉALABLES ARTICLE 3.32 Notification de l'intention d'introduire un recours 1. Si le différend ne peut être réglé dans les 90 jours suivant la présentation de la demande de consultations, le requérant peut présenter une notification d'intention, laquelle expose par écrit l'intention du requérant d'introduire une procédure de règlement de différend en vertu de la présente section et comporte les informations suivantes:
- a)le nom et l'adresse du requérant et, si la dernande est présentée au norn d'une entreprise établie localement, le norn, l'adresse et le lieu de constitution de cette entreprise;
- b)les dispositions visées à l'article 3.27 (Charnp d'application), paragraphe 1, dont le requérant allègue la violation;
- c)le fondement juridique et factuel du recours, y compris les mesures dont il est allégué qu'elles constituent une violation des dispositions visées à l'article 3.27 (Champ d'application), paragraphe 1; et EU/VN/IPA/fr 62
- d)la réparation demandée et le montant estimé des dommages-intérêts réclamés. La notification d'intention est adressée à l'Union ou au Viêt Nam, selon le cas. Si une mesure d'un État membre de l'Union est en cause, elle est également envoyée à l'État membre concerné. 2. Lorsqu'une notification d'intention est adressée à l'Union, celle-ci prend une décision concernant le défendeur et, ensuite, fait savoir au requérant, dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la notification d'intention, si le défendeur est l'Union ou un État rnembre de l'Union. 3. Lorsque le requérant n'a pas été informé de la décision concernant le défendeur dans les 60 jours suivant la réception de la notification d'intention:
- a)si les rnesures identifiées dans la notification sont exclusivement des mesures d'un État rnembre de l'Union, cet État rnembre agit en qualité de défendeur; ou
- b)si les mesures identifiées dans la notification comprennent des mesures de l'Union, l'Union agit en qualité de défendeur. 4. Le requérant peut introduire un recours en application de l'article 3.33 (Introduction d'un recours) en se fondant sur la décision visée au paragraphe 2 ou, si une telle décision ne lui a pas été communiquée dans le délai prévu au paragraphe 2, selon le paragraphe 3. EU/VN/IPA/fr 63 5. Lorsque l'Union ou un État membre de l'Union est le défendeur à la suite d'une décision au titre du paragraphe 2, ni l'Union ni l'État membre concerné ne peuvent invoquer l'irrecevabilité du recours, l'absence de compétence du tribunal, l'absence de fondement ou l'invalidité du recours ou de la sentence au motif que le défendeur devrait être l'Union et non l'État membre, ou inversement. 6. Le tribunal et le tribunal d'appel sont liés par la décision prise au titre du paragraphe 2. 7. Aucune disposition du présent accord ou des règles applicables en matière de règlement des différends n'empêche l'échange, entre l'Union et l'État membre concerné, de toutes les informations relatives à un différend. ARTICLE 3.33 Introduction d'un recours 1. Lorsque le différend ne peut être réglé dans les six mois suivant la dernande de consultations et qu'au moins trois mois se sont écoulés depuis la notification de l'intention d'introduire un recours en application de l'article 3.32 (Notification de l'intention d'introduire un recours), le requérant peut, s'il satisfait aux exigences énoncées à l'article 3.35 (Exigences, notamment procédurales, pour l'introduction d'un recours), introduire un recours devant le tribunal institué en vertu de l'article 3.38 (Tribunal). EU/VN/IPA/fr 64 2. Un recours peut être introduit devant le tribunal en vertu de l'un des mécanismes de règlement des différends suivants:
- a)la convention du CIRDI;
- b)le règlement régissant le mécanisme supplémentaire pour l'administration de procédures (ci-après dénornmé "règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI") par le Secrétariat du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (ci-après dénommé "Secrétariat du CIRDI"), lorsque les conditions d'ouverture d'une procédure en vertu du point
- a)ne sont pas réunies;
- c)le règlement d'arbitrage de la CNUDCI; ou
- d)tout autre mécanisme dont les parties au différend conviennent. Si le requérant propose le recours à un mécanisme particulier de règlement des différends et que, dans les 30 jours suivant la réception de cette proposition, les parties au différend n'ont pas donné leur accord écrit à ce sujet ou que le défendeur n'a pas répondu au requérant, ce dernier peut introduire un recours en vertu de l'un des mécanismes visés aux points a),
- b)et c). 3. Tous les chefs de demande identifiés par le requérant dans l'acte introductif du recours au titre du présent article doivent être fondés sur les mesures identifiées dans sa demande de consultations conformément à l'article 3.30 (Consultations), paragraphe 1, point c). 4. Les mécanismes de règlement des différends visés au paragraphe 2 s'appliquent sous réserve des règles énoncées dans la présente section, complétées le cas échéant par les règles adoptées par le comité, par le tribunal ou par le tribunal d'appel. EU/VN/IPA/fr 65 5. Un recours est réputé introduit en vertu du présent article lorsque le requérant a engagé la procédure conformément aux règles applicables au règlement du différend. 6. Les recours introduits au nom d'un groupe constitué d'un certain nombre de requérants non identifiés, ou formés par un représentant ayant l'intention de mener la procédure pour défendre les intérêts d'un certain nombre de requérants, identifiés ou non, qui lui ont délégué la prise de toute décision relative à la procédure en leur nom, sont irrecevables. ARTICLE 3.34 Autres recours 1. Un requérant s'abstient d'introduire un recours devant le tribunal s'il a saisi une autre juridiction interne ou internationale d'un recours, toujours en instance, qui porte sur la même mesure que celle dont il allègue l'incompatibilité avec les dispositions visées à l'article 3.27 (Champ d'application), paragraphe 1, ainsi que sur la même perte ou le même préjudice, sauf si ce requérant se désiste dudit recours en instance. 2. Un requérant agissant en son nom propre s'abstient d'introduire un recours devant le tribunal si une personne qui, directement ou indirectement, détient une participation dans le requérant ou est contrôlée par celui-ci a saisi le tribunal ou une autre juridiction interne ou internationale d'un recours, toujours en instance, qui porte sur la même mesure que celle dont il allègue l'incompatibilité avec les dispositions visées à l'article 3.27 (Champ d'application), paragraphe 1, ainsi que sur la même perte ou le même préjudice, sauf si ladite personne se désiste de son recours en instance. EU/VN/IPA/fr 66 3. Un requérant agissant au nom d'une entreprise établie localernent s'abstient d'introduire un recours devant le tribunal si une personne qui, directement ou indirectement, détient une participation dans l'entreprise établie localement ou est contrôlée par celle-ci, a saisi le tribunal ou une autre juridiction interne ou internationale d'un recours, toujours en instance, qui porte sur la même mesure que celle dont il allègue l'incompatibilité avec les dispositions du chapitre 2 (Protection des investissements), ainsi que sur la même perte ou le même préjudice, sauf si ladite personne se désiste de son recours en instance. 4. Avant d'introduire un recours, le requérant communique:
- a)la preuve que lui-même et, le cas échéant conformément aux paragraphes 2 et 3, toute personne qui, directement ou indirectement, détient une participation dans ou est contrôlée par le requérant ou l'entreprise établie localement se sont désistés de tout recours en instance visé au paragraphe 1, 2 ou 3; et
- b)une déclaration indiquant que lui-même et, le cas échéant, l'entreprise établie localement renoncent au droit d'introduire un recours tel que visé au paragraphe 1. 5. Le présent article s'applique en liaison avec l'annexe 12 (Procédures parallèles). 6. La renonciation visée au paragraphe 4, point b), cesse de produire ses effets lorsque le requérant est débouté parce qu'il ne répond pas aux critères de nationalité à respecter pour pouvoir introduire un recours en vertu du présent accord. EUNN/IPA/fr 67 7. Les paragraphes 1 à 4, y compris l'annexe 12 (Procédures parallèles), ne s'appliquent pas lorsque des recours sont introduits devant une juridiction interne à la seule fin de solliciter l'adoption d'une injonction ou d'une décision déclaratoire provisoires et ne portent pas sur le versernent de dommages-intérêts. 8. Lorsqu'un recours est introduit à la fois au titre de la présente section et de la section A (Règlement des différends entre les parties à l'accord) ou à la fois au titre de la présente section et d'un autre accord international au sujet du même traitement que celui dont l'incompatibilité avec les dispositions du chapitre 2 (Protection des investissements) est alléguée, une formation du tribunal constituée en vertu de la présente section prend en considération, dès que possible après avoir entendu les parties au différend, la procédure au titre de la section A (Règlement des différends entre les parties à l'accord) ou au titre d'un autre accord international dans sa décision, son ordonnance ou sa sentence. À cette fin, elle peut également suspendre la procédure devant elle si elle l'estime nécessaire. Lorsqu'il agit en application de la présente disposition, le tribunal respecte l'article 3.53 (Sentence provisoire), paragraphe 6. ARTICLE 3.35 Exigences, notamment procédurales, pour l'introduction d'un recours 1. Un recours ne peut être introduit devant le tribunal en vertu de la présente section que si les conditions suivantes sont remplies:
- a)le requérant a joint à l'acte introductif du recours son consentement écrit au règlement du différend devant le tribunal conformément aux procédures établies dans la présente section, ainsi que sa désignation de l'un des mécanismes de règlement des différends visés à l'article 3.33 (Introduction d'un recours), paragraphe 2, en tant que règles applicables au règlement du différend; EU/VN/IPA/fr 68
- b)au moins six mois se sont écoulés depuis la présentation de la demande de consultations en vertu de l'article 3.30 (Consultations) et au moins trois mois se sont écoulés depuis la notification de l'intention d'introduire un recours au titre de l'article 3.32 (Notification de l'intention d'introduire un recours);
- c)la demande de consultations et la notification de l'intention d'introduire un recours sont conformes aux exigences énoncées, respectivement, à l'article 3.30 (Consultations), paragraphes 1 et 2, et à l'article 3.32 (Notification de l'intention d'introduire un recours), paragraphe 1;
- d)le fondement juridique et factuel du différend a fait l'objet de consultations préalables au titre de l'article 3.30 (Consultations);
- e)tous les chefs de demande identifiés dans •l'acte introductif du recours formé devant le tribunal au titre de l'article 3.33 (Introduction d'un recours) sont fondés sur la ou les mesures identifiées dans la notification de l'intention d'introduire un recours effectuée conformérnent à l'article 3.32 (Notification de l'intention d'introduire un recours); et
- f)les conditions énoncées à l'article 3.34 (Autres recours) sont remplies. 2. Le présent article est sans préjudice d'autres exigences en matière de compétence résultant des règles pertinentes pour le règlement du différend. EU/VN/IPA/fr 69 ARTICLE 3.36 Consentement 1. Le défendeur consent à ce qu'un recours soit introduit en vertu de la présente section. 2. Le requérant donne son consentement selon les procédures prévues dans la présente section au moment où il introduit son recours en vertu de l'article 3.33 (Introduction d'un recours). 3. Le consentement au titre des paragraphes 1 et 2 suppose que:
- a)les parties au différend s'abstiennent de faire exécuter une sentence rendue en vertu de la présente section avant que celle-ci ne soit définitive conformément à l'article 3.55 (Sentence définitive); et
- b)les parties au différend s'abstiennent de saisir une juridiction interne ou internationale en vue de contester une sentence rendue en vertu de la présente section ou d'en solliciter le réexamen, l'annulation, la révision, ou d'introduire toute autre procédure du même ordre'. 4. Le consentement au titre des paragraphes 1 et 2 est considéré comme remplissant les exigences:
- a)de l'article 25 de la convention du CIRDI et du règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI en ce qui concerne le consentement écrit des parties au différend; et
- b)de l'article II de la convention de New York de 1958 en ce qui concerne l'existence d'une convention écrite. Il est entendu que le présent point s'applique en liaison avec l'article 3.57 (Exécution de la sentence définitive). EU/VN/IPA/fr 70 ARTICLE 3.37 Financement par un tiers I. En cas de financement par un tiers, la partie au différend qui bénéficie d'un tel financement notifie l'existence et la nature de la convention de financernent, ainsi que le nom et l'adresse du tiers bailleur de fonds, à l'autre partie au différend et à la forrnation du tribunal saisie de l'affaire ou, si une telle formation n'a pas été constituée, au président du tribunal. 2. Cette notification est effectuée lorsque le requérant introduit le recours ou, si la convention de financement est conclue ou que le don ou la subvention interviennent après l'introduction du recours, sans tarder après la conclusion de la convention de financement ou l'octroi du don ou de la subvention. 3. Lors de l'application de l'article 3.48 (Garantie relative aux dépens), le tribunal tient compte de l'existence éventuelle d'un financement par un tiers. Lorsqu'il statue sur les dépens en application de l'article 3.53 (Sentence provisoire), paragraphe 4, le tribunal prend en considération le respect ou non des exigences prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article. EU/VN/IPA/fr 71 SOUS-SECTION 4 SYSTÈME DE TRIBUNAL DES INVESTISSEMENTS ARTICLE 3.38 Tribunal 1. Un tribunal est institué pour connaître des recours introduits conformément à l'article 3.33 (Introduction d'un recours). 2. Conformément à l'article 4.1 (Comité), paragraphe 5, point a), le comité nomme neuf membres du tribunal dès l'entrée en vigueur du présent accord. Trois membres sont des ressortissants d'un État membre de l'Union, trois membres sont des ressortissants du Viêt Nam et trois membres sont des ressortissants de pays tiers1. 3. Le comité peut décider d'accroître ou de réduire le nombre des membres du tribunal par multiples de trois. Les norninations supplérnentaires sont effectuées conformément au paragraphe 2. Chaque partie à l'accord peut, au lieu de proposer la nomination de trois membres qui sont des ressortissants de celle-ci, proposer de nommer jusqu'à trois membres d'autres nationalités. Dans un tel cas, ces membres sont réputés être des ressortissants de la partie qui a proposé leur nomination aux fins du présent article. EU/VN/IPA/fr 72 4. Les membres du tribunal possèdent les qualifications requises dans leur pays respectif pour exercer des fonctions juridictionnelles ou sont des juristes de renom. Ils possèdent une expertise confirmée du droit international public. Il est souhaitable qu'ils aient des connaissances spécialisées, en particulier, dans les domaines du droit de l'investissement international, du droit commercial international et du règlement des différends découlant d'accords internationaux en matière d'investissement ou d'accords commerciaux internationaux. 5. Les membres du tribunal sont nommés pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois. Cependant, le mandat de cinq membres tirés au sort parmi les neuf membres nommés immédiatement après la date d'entrée en vigueur du présent accord est d'une durée de six ans. Dès qu'ils deviennent vacants, les postes sont repourvus. Toute personne qui est nommée pour remplacer une personne dont le mandat n'est pas arrivé à expiration occupe le poste pendant la durée restante du mandat de son prédécesseur. Toute personne qui siège dans une formation du tribunal au mornent de l'expiration de son mandat peut, avec l'autorisation du président du tribunal, continuer de siéger dans cette formation jusqu'au terme de la procédure devant cette formation et est considérée, à cette fin uniquement, comme demeurant membre du tribunal. 6. Le tribunal examine les affaires dont il est saisi en formations de trois membres, composées d'un ressortissant d'un État membre de l'Union, d'un ressortissant du Viêt Nam