📄 Texte de loi
Projet de loi
portant approbation de l'Accord de protection des investissements entre
l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République
socialiste du Viêt Nam, d'autre part, fait à Hanoi*, le 30 juin 2019
I.
Texte du projet de loi
p. 2
II.
Exposé des motifs
Ill.
Commentaire des articles de l'accord
IV.
Fiche d'évaluation d'impact
p. 9
V.
Fiche financière
p. 13
VI.
Texte de l'accord
p. 14
Il 3
, p. 6
l.
Texte du projet de loi
Projet de loi portant approbation de l'Accord de protection des investissements entre l'Union
européenne et ses États membres, d'une part, et la République socialiste du Viêt Nam, d'autre
part, fait à Hanot le 30 juin 2019
Article unique. Est approuvé l'Accord de protection des investissements entre l'Union
européenne et ses États membres, d'une part, et la République socialiste du Viêt Nam, d'autre
part, fait à Hanoï, le 30 juin 2019.
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11. Exposé des motifs
Avec plus de 600 millions de consommateurs et une classe moyenne en rapide augmentation, les
économies à forte croissance du Sud-Est asiatique sont des marchés clés pour les exportateurs et les
investisseurs de l'Union européenne (UE). L'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) prise
dans son ensemble est, après les États-Unis et la Chine, le troisième partenaire commercial de l'UE en
dehors de l'Europe, avec 237.3 milliards d'euros d'échanges de biens (2018) et 85,8 milliards d'euros
d'échanges de services au total (2017). Parallèlement, un stock total de 337 milliards d'euros
d'investissements directs étrangers (2017) dans l'ANASE fait de l'UE le premier investisseur direct
étranger dans la région, tandis que l'ANASE dans son ensemble est, pour sa part, le deuxième
investisseur direct étranger asiatique dans l'UE, avec un stock total d'investissements directs étrangers
de 141 milliards d'euros (2016).
Au sein de l'ANASE, le Viêt Nam est le deuxième partenaire commercial de l'UE. Les échanges
bilatéraux de biens et de services avec le Viêt Nam s'élèvent à 49,3 milliards d'euros (2018) et 4,1
milliards d'euros (2018). Dans le même temps, l'UE est l'un des plus grands investisseurs étrangers au
Viêt Nam, avec des investissements bilatéraux de 6,1 milliards d'euros en 2016.
Le 23 avril 2007, le Conseil de l'UE a autorisé la Commission à engager des négociations en vue d'un
accord de libre-échange (ALE) avec les États membres de l'ANASE. Même si l'objectif de l'Union était
de négocier un accord entre régions, l'autorisation prévoyait la possibilité de négociations bilatérales
individuelles en cas d'échec des négociations au niveau régional.
Le 22 décembre 2009, le Conseil a accepté le principe de l'ouverture de négociations bilatérales avec
certains États membres de l'ANASE, sur la base de l'autorisation et des directives de négociation de
2007, tout en maintenant l'objectif stratégique d'un accord entre les deux régions. Le Conseil a
également autorisé la Commission à engager des négociations bilatérales en vue de la conclusion d'un
ALE avec Singapour, comme première étape dans la réalisation de l'objectif consistant à entamer en
temps voulu de telles négociations avec d'autres États membres de l'ANASE intéressés. Les
négociations bilatérales avec le Viêt Nam ont débuté en 2012, sur base des directives de négociation
adoptées par le Conseil en 2007. En parallèle, l'UE a aussi ouvert des négociations bilatérales en vue
d'un ALE avec d'autres États membres de l'ANASE : La Malaisie (2010), la Thaïlande (2013), les
Philippines (2015) et l'Indonésie (2016).
Le 15 octobre 2013, le Conseil a autorisé la Commission à élargir les négociations bilatérales en cours
avec des pays de l'ANASE afin d'y inclure également la protection des investissements.
En juillet 2015, dans le contexte des négociations avec Singapour, la Commission a saisi la Cour de
justice de l'Union européenne pour obtenir un avis, en vertu de l'article 218, paragraphe 11, du traité
sur le fonctionnement de l'UE, sur la question de savoir si l'Union disposait de la compétence
nécessaire pour signer et conclure seule l'accord de libre-échange qui avait été négocié avec Singapour
3
ou si la participation des États membres de l'UE était nécessaire, ou au moins possible, pour certaines
matières.
Dans son avis 2/15 du 16 mai 2017, la Cour a confirmé la compétence exclusive de l'UE pour toutes
les matières couvertes par l'accord qui avait été négocié avec Singapour, à l'exception des
investissements autres que directs et du règlement des différends entre investisseurs et États dans les
cas où les États membres agissent comme parties défenderesses, que la Cour a considéré relever
d'une compétence partagée entre l'UE et les États membres.
Compte tenu de l'avis de la Cour, et à la lumière des dispositions prises dans le contexte des
négociations avec Singapour, le texte négocié avec le Viêt Nam a été scindé en deux accords
autonomes en août 2018 : Un ALE relevant de la compétence exclusive de l'UE et un API relevant d'une
compétence partagée entre l'UE et ses États membres et qui est soumis à la ratification par ces
derniers.
Le 30 juin 2019, l'UE et la République socialiste du Viêt Nam ont signé les deux accords lors d'une
cérémonie de signature officielle à Hanoï. Le Parlement européen a donné son approbation en date
du 12 février 2020. La République socialiste du Viêt Nam a ratifié l'ALE et l'API en date du 18 juin 2020.
Les accords font partie intégrante du cadre établi par l'accord-cadre de partenariat et de coopération
UE-Viêt Nam, qui régit les relations bilatérales globales dans différents domaines d'intérêt commun,
dont la coopération au développement, le commerce et l'investissement et la bonne gouvernance.
L'accord de libre-échange et l'accord de protection des investissements instaurent un régime de libreéchange ambitieux entre les deux parties. Au-delà de leurs bénéfices économiques, les accords visent
également à promouvoir le développement durable.
L'API passé entre l'UE et le Viêt Nam repose plus particulièrement sur le principe de l'intérêt commun
et vise l'amélioration du climat d'investissement entre l'UE et le Viêt Nam en créant un environnement
plus stable. Par cet accord, les deux parties ont également souligné qu'il importe que les activités
économiques s'inscrivent dans le cadre de règles claires et transparentes définies par les pouvoirs
publics ; elles considèrent, en effet, le droit de réglementer dans l'intérêt général comme un principe
fondamental de l'accord.
Par ailleurs, l'API englobe tous les aspects qui caractérisent la nouvelle approche de l'Union
concernant la protection des investissements et ses mécanismes de mise en œuvre. L'accord contient
notamment des garanties selon lesquelles les investisseurs de l'UE bénéficieront du meilleur
traitement disponible lorsqu'ils investiront au Viêt Nam, incluant le principe de non-discrimination et
la garantie d'un traitement juste et équitable et de la sécurité physique. L'API définit précisément les
cas où les gouvernements ne respectent pas l'obligation de traitement juste et équitable et supprime
les possibilités d'interprétation discrétionnaire. En outre, l'accord assurera un niveau élevé de
protection des investissements tout en préservant le droit de l'UE et du Viêt Nam de réglementer
(« right to regulate ») pour poursuivre des objectifs légitimes de politique publique tels que la
protection de la santé, de la sécurité ou de l'environnement.
4
Le système de règlement de différends entre investisseurs et Etats repose sur la création d'un tribunal
d'investissement de première instance et un tribunal d'appel, les membres desquels seront nommés
à l'avance par l'UE et le Viêt Nam. Ce système est similaire à celui de l'accord commercial entre l'UE
et le Canada et de l'accord de protection des investissements avec Singapour. Ce systèrne garantit que
les règles de protection des investissements soient respectées et s'efforce de trouver un équilibre
entre une protection des investisseurs assurée de manière transparente et une préservation du droit
des Etats de réglementer afin de poursuivre des objectifs de politique publique. Les procédures
parallèles ou multiples ne sont pas admises, et l'API contient des dispositions contre les abus du
système. Les parties sont obligées d'exécuter les sentences définitives. Le Viêt Nam dispose de 5 ans
à compter de l'entrée en vigueur de l'API pour la mise en conformité de ses lois.
Pour les différends entre le Viêt Nam et l'Union au sujet de l'interprétation ou l'application des
dispositions de l'accord, le texte prévoit un mécanisme spécial de règlement des différends impliquant
le recours à une groupe spécial d'arbitrage composé de trois arbitres nommés par les deux parties, au
cas où les consultations visant à régler le différend à l'amiable n'ont pas été fructueuses.
L'API comprend aussi des dispositions d'ordre institutionnel et prévoit notamment l'instauration d'un
comité chargé de surveiller et de faciliter la mise en œuvre de l'accord. Ce comité peut préparer des
déclarations interprétatives, notamment au sujet du système de règlement des différends.
L'API doit être lu en combinaison avec les dispositions de l'ALE portant notamment sur le
développement durable et le droit des travailleurs. Ainsi le chapitre 13 de l'ALE crée un cadre pour
promouvoir le développement durable et instaure des obligations juridiques pour le Viêt Nam dans
les domaines du travail et de l'environnement. L'ALE engage le Viêt Nam à ratifier tous les accords
multilatéraux essentiels de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) et de pleinement respecter,
promouvoir et mettre en œuvre les principes relatifs aux droits fondamentaux du travail (article 13.4
de l'ALE). Conformément à cet engagement, le Viêt Nam a déjà réformé son code du travail et adopté
une feuille de route pour la ratification des deux conventions fondamentales de l'OIT auxquelles il
n'est pas encore partie. Les parties s'engagent aussi à mettre en œuvre le protocole de Kyoto et
l'accord de Paris et de coopérer à cette fin (article 13.5 et 13.6 de l'ALE). Un comité spécial
« Commerce et développement durable » est institué pour examiner périodiquement la mise en
œuvre de ces provisions. Outre les dispositions retrouvées dans l'ALE, il faut noter aussi que les deux
accords (l'ALE et l'API) renforcent le rôle de l'UE au Viêt Nam et dans la région, et par conséquence
aussi sa capacité d'exercer de l'influence politique sur ces questions au Viêt Nam.
5
III. Commentaires des articles de l'accord
Le texte de l'accord comprend, outre le préambule, quatre chapitres ainsi que treize annexes à ces
chapitres.
L'API passé entre l'UE et le Viêt Nam repose sur le principe de l'intérêt commun et vise l'amélioration
du climat d'investissement entre l'UE et le Viêt Nam (article 1.1). L'API a pour double objectif de
renforcer les liens commerciaux et de créer un environnement plus stable pour soutenir les
investissements entre les deux partenaires. Par cet accord, les deux parties ont également souligné
qu'il importe que les activités économiques s'inscrivent dans le cadre de règles claires et transparentes
définies par les pouvoirs publics ; elles considèrent, en effet, le droit de réglementer dans l'intérêt
général comme un principe fondamental de l'accord (article 2.2).
L'accord remplacera les traités bilatéraux d'investissement existants, y compris l'Accord entre l'Union
économique belgo-luxembourgeoise et la République socialiste du Viêt Nam concernant
l'encouragement et la protection réciproque des investissements, signé le 24 janvier 1991 (Annexe 6).
Il établit un cadre moderne et commun de protection des investissements pour tous les investisseurs
de l'UE présents au Viêt Nam. Il prévoit que l'UE veille à ce que ses investisseurs et leurs
investissements au Viêt Nam bénéficient d'un traitement juste et équitable et qu'ils ne fassent pas
l'objet de discriminations par rapport aux investissements locaux dans des situations comparables
(article 2.3). Les parties accordent aussi aux investisseurs de l'autre partie un traitement de la nation
plus favorisée (article 2.4). Il s'agit d'une mesure de non-discrimination, basée sur le principe de
réciprocité, permettant à un Etat de bénéficier des mêmes avantages commerciaux que tout autre
Etat, pour l'importation d'un produit similaire. L'article ne s'applique pas aux services de
communications (hors services postaux), aux services récréatifs, culturels et sportifs, à la pêche et
l'aquaculture, à la sylviculture et la chasse et à l'exploitation minière.
Par ailleurs, l'accord engage les parties à accorder un traitement juste et équitable ainsi qu'une
protection et une sécurité intégrales aux investisseurs de l'autre partie et aux investissements visés
(article 2.5). Lors du règlement d'un différend relevant de ces provisions, l'organe de règlement peut
tenir compte de déclarations faites par une des parties pour encourager un investissement, lesquelles
ont suscitées des attentes légitimes, mais auxquelles la partie n'a pas donné suite (article 2.5.4).
L'accord assure aussi que les Parties respectent leurs obligations contractuelles écrites envers un
investisseur (article 2.5.6 et Annexe 3).
En outre, l'accord protège les investisseurs de l'UE et leurs investissements au Viêt Nam d'une
expropriation, à moins que celle-ci ne soit effectuée pour des motifs d'intérêt public, conformément
aux principes de l'application régulière de la loi, de façon non discriminatoire et moyennant le
versement rapide et effectif d'une indemnité suffisante correspondant à la juste valeur marchande de
l'investissement exproprié (articles 2.6 et 2.7). L'API fournit dans ce contexte des dispositions
détaillées donnant des orientations sur la manière de décider si une mesure gouvernementale
constitue ou non l'expropriation indirecte (Annexe 4). Ce langage détaillé a été inclus pour clarifier
6
que si des mesures ont été prises pour protéger des objectifs légitimes de politique publique, il ne
s'agit pas d'une expropriation indirecte.
L'accord crée une version moderne et réformée de système juridictionnel des investissements pour la
résolution des différends, similaire à celui de l'accord commercial UE-Canada et de l'accord de
protection des investissements avec Singapour (articles 3.27 à 3.59). Ce système garantit que les
règles de protection des investissements sont respectées et s'efforce de trouver un équilibre entre la
protection des investisseurs assurée de manière transparente et la préservation du droit des États de
réglementer afin de poursuivre des objectifs de politique publique. L'accord institue un système de
règlement des litiges qui est à la fois international, permanent et pleinement indépendant.
Le nouveau système repose sur les piliers suivants :
Un tribunal pour les investissements et un tribunal d'appel qui garantiront l'exactitude et la
certitude juridiques quant à l'interprétation de l'accord (articles 3.38 et 3.39) ;
Les membres de ces instances seront nommés à l'avance par l'Union européenne et le Viêt
Nam et seront soumis à des règles strictes en matière d'indépendance, d'intégrité et d'éthique
(article 3.40). Les membres de ces instances devront s'engager à respecter un code de
conduite contraignant figurant dans l'accord (annexe 8) ;
L'UE et le Viêt Nam ne nommeront que des membres qui auront fait la preuve de leurs
connaissances spécialisées en droit international public et qui posséderont les qualifications
requises dans leurs pays respectifs pour la nomination à des fonctions judiciaires, ou qui
seront des juristes possédant des compétences reconnues (articles 3.38 et 3.39) ; les
procédures soumises aux instances en question seront pleinement transparentes (article
3.46). L'ensemble des documents des procédures seront mis à la disposition du public et
toutes les audiences seront publiques. Les tiers intéressés seront autorisés à faire des
observations dans le cadre de toute procédure soumise aux instances concernées (article
3.51) ;
L'interdiction des procédures parallèles ou multiples (article 3.59) ;
Des dispositions contre les abus du système, par exemple, des règles pour éviter les recours
frauduleux ou manipulateurs tels que la restructuration d'une entreprise aux fins du dépôt
d'une réclamation (article 3.45) ;
L'obligation d'exécuter les sentences définitives : chaque partie doit assurer l'exécution des
obligations pécuniaires que la sentence impose. Le Viêt Nam dispose dans ce contexte d'un
délai de 5 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord, afin de faciliter les
réformes internes nécessaires pour mettre en œuvre le régime d'application (article 3.57) ; et
Le principe du « perdant-payeur » (article 3.53.4).
Par ailleurs, l'API prévoit un cadre pour le règlement des différends entre les parties reposant sur des
consultations (article 3.30), la médiation (article 3.31) et une procédure d'arbitrage (articles 3.5 à
3.22, Annexe 7). La procédure prévue par l'accord autorise le recours à un groupe spécial d'arbitrage
qui peut se prononcer sur la conformité de la mesure et faire des recommandations aux parties
(articles 3.5 et 3.6). Au plus tard 90 jours après sa constitution, le groupe communique aux parties un
7
rapport intérimaire exposant les constatations de fait, l'applicabilité des dispositions pertinentes et
les justifications fondamentales des constatations et recommandations (article 3.10). Le rapport final
doit être partagé au plus tard 120 jours après la constitution du groupe (article 3.11).
L'API comprend des dispositions d'ordre institutionnel et prévoit notamment l'instauration d'un
Comité chargé de surveiller et de faciliter la mise en œuvre de l'accord (articles 4.1 et 4.2). Le comité
veille au bon fonctionnement et à la mise en œuvre de l'API, examine les difficultés susceptibles de
survenir dans le contexte de l'application du nouveau système de règlement des différends et
envisage d'éventuelles améliorations du système (article 4.1.2). Le Comité peut à cette fin adopter
des interprétations des dispositions de l'API.
Des exceptions d'ordre prudentielle et de sécurité visant notamment à garantir la stabilité du système
financier ou encore à sauvegarder les intérêts essentiels des parties (articles 4.6 à 4.8) sont également
garanties.
Le Parlement européen a approuvé l'ALE et l'API le 12 février 2020, l'Assemblée nationale du Viêt Nam
le 8 juin 2020. L'ALE est ainsi entré en vigueur le 1 août 2020. En ce qui concerne l'entrée en vigueur
de l'API qui doit être ratifié par les Etats-membres, l'accord entrera en vigueur le premier jour du
deuxième mois suivant la date à laquelle les deux parties se seront notifié l'accomplissement de leurs
procédures juridiques applicables. Il peut être appliqué à titre provisoire si les parties en conviennent.
Dans ce cas, l'accord s'applique à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle l'UE et
le Viêt Nam se sont notifié l'accomplissement de leurs procédures juridiques respectives applicables
à l'application provisoire (article 4.13.4). Enfin, l'API est conclu pour une durée indéterminée et peut
être dénoncé par écrit par chaque partie (4.14).
8
lv. Fiche d'évaluation d'impact
Mesures législatives et réglementaires
Intitulé du projet: Projet de loi portant approbation de l'Accord de protection des
investissements entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République
socialiste du Viêt Nam, d'autre part, fait à Handl', le 30 juin 2019
Ministère initiateur: Ministère des Affaires étrangères et européennes
Auteur: Michel Leesch
Tél. : 247-82457
Courriel: michel.leesch@mae.etat.lu
Objectif(s) du projet: Encourager et protéger les investissements entre VUE et le Viêt Nam
Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s) impliqué(e)(s) :
Date: 29 avril 2021
Mieux légiférer
/.
Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s): Oui:
n Non: El 1
si oui, laquelle/lesquelles:
Remarques/Observations:
2.
3.
Destinataires du projet:
-
Entreprises/Professions libérales:
Oui: E Non: E
-
Citoyens:
Oui:
-
Administrations:
Oui: E] Non: E
Le principe « Think small first » est-il respecté?
Non: E
oui: E Non: n
(c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues
Suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?)
Remarques/Observations:
4.
Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire?
Oui: E Non:
n
Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour
et publié d'une façon régulière?
Oui: E Non:E
Remarques/Observations:
5.
Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou
simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration
existants, ou pour améliorer la qualité des procédures?
Oui:] Non: FI
Remarques/Observations :
1
2
Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l'activer
N.a.: non applicable
9
Le projet contient-il une charge administrative' pour le(s)
6.
destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une
oui: riNon: E
obligation d'information émanant du projet?)
Si oui, quel est le coût administratif approximatif total?
(nombre de destinataires x coût administratif' par destinataire)
a) Le projet prend-il recours à un échange de données inter-
7.
administratif (national ou international) plutôt que de demander
Oui:
E Non: E N.a.:
Oui:
n Non: n N.a.: E
de l'administration?
Oui:
E Non: n N.a.: E
-
des délais de réponse à respecter par l'administration?
Oui:
D Non: E N.a.: E
-
le principe que l'administration ne pourra demander
Oui:
D Non: E N.a.: E
l'information au destinataire?
Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il?
b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques
concernant la protection des personnes à l'égard du traitement
des données à caractère personnel?
si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il?
Le projet prévoit-il:
8.
-
une autorisation tacite en cas de non réponse
des informations supplémentaires qu'une seule fois?
9.
Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou
de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui:
E Non: n N.a.:
Si oui, laquelle:
10. En cas de transposition de directives européennes,
le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Oui:
D Non: El N.a.: E
Si non, pourquoi?
11. Le projet contribue-t-il en général à une:
E
a. simplification administrative, et/ou à une
Oui:E] Non:
b. amélioration de qualité règlementaire?
oui: D Non: [S]
Remarques/Observations:
3
4
II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution,
l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement
ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une
interdiction ou une obligation.
Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un
texte d'application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement
physique, achat de matériel, etc...).
10
12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées
aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites?
Oui:
D Non: D N.a.: E
Remarques/Observations:
13. Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique
auprès de l'État (e-Government ou application back-office)?
Oui:
D Non: E
si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système:
14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel
de l'administration concernée?
Oui:
Non: E N.a.:
E
si oui, lequel?
Remarques/Observations:
Egalité des chances
15. Le projet est-il:
- principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes?
Oui:
ri Non: E
- positif en matière d'égalité des femmes et des hommes?
Oui:
D Non: E
si oui, expliquez de quelle manière:
- neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes?
Oui: VI Non:
si oui, expliquez pourquoi: Le projet a pour objectif d'encourager les relations
n
commerciales au sens large. Les dispositions de l'accord sont neutres en matière d'égalité
entre les femmes et les hommes.
- négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes?
Oui:
n Non: E]
Si oui, expliquez de quelle manière:
16. Y a-t-il un impact financier différent sur
les femmes et les hommes ?
Oui:111 Non:
E N.a.:
Oui: El Non:
E N.a.:
n
Si oui, expliquez de quelle manière:
Directive « services »
17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté
d'établissement soumise à évaluation' ?
si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Économie:
http://www.eco.publiciu/attributions/dg2/d consommation/d march
ndex.html
5
int rieur/Services/i
Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11)
11
18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre
prestation de services transfrontaliers6 ?
Oui: El Non:
[s] N.a.:
Si oui, veuillez annexer le formulaire 8, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie:
int rieur/Services/i
http://www.eco.publiclu/attributions/dg2/d consommation/d march
ndex.html
6
Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note
explicative, p.10-11)
12
V. Fiche financière
Le présent projet de loi devrait avoir un impact neutre, étant donné qu'il ne prévoit pas de mesures à
charge du budget de l'État.
13
VI. Accord de protection des investissements entre l'Union européenne et
ses États membres, d'une part, et la République socialiste du Viêt Nam,
d'autre part, fait à Hanoï, le 30 juin 2019
14
ACCORD
DE PROTECTION DES INVESTISSEMENTS
ENTRE L'UNION EUROPÉENNE
ET SES ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART,
ET LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIÊT NAM,
D'AUTRE PART
EU/VN/IPA/fr 1
L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée "Union",
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,
LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,
L'IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
LE ROYAUME D'ESPAGNE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
EU/VN/IPA/fr 2
LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
LA HONGRIE,
LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,
LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LA ROUMANIE,
LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,
LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
EU/VN/IPA/fr 3
LE ROYAUME DE SUÈDE, et
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
d'une part, ci-après collectivement dénommés "partie UE", et
LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIÊT NAM,
d'autre part, ci-après dénommée "Viêt Nam",
ci-après collectivement dénommés "parties",
RECONNAISSANT l'existence de longue date, entre eux, d'un partenariat solide reposant sur les
valeurs et les principes communs qui trouvent leur expression dans l'accord-cadre global de
partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la
République socialiste du Viêt Nam, d'autre part, signé à Bruxelles le 27 juin 2012 (ci-après
dénommé "accord de partenariat et de coopération"), ainsi que l'importance de leurs relations
économiques, commerciales et en matière d'investissements, notamment telles qu'elles s'expriment
dans l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam,
signé à Hanoï le 30 juin 2019 (ci-après dénommé "accord de libre-échange");
DÉSIREUX de renforcer davantage les liens économiques qui les unissent dans le cadre de leurs
relations générales et en cohérence avec celles-ci, et convaincus que le présent accord va permettre
l'émergence d'une nouvelle conjoncture propice au développement des investissements entre les
parties;
EU/VN/IPA/fr 4
RECONNAISSANT que le présent accord va compléter et favoriser les efforts d'intégration
économique à l'échelle régionale;
DÉTERMINÉS à renforcer leurs relations économiques, commerciales et en matière
d'investissements conformément à l'objectif de développement durable, dans ses dimensions
économique, sociale et environnementale, et à promouvoir les investissements au titre du présent
accord d'une manière cornpatible avec des niveaux élevés de protection de l'environnement et des
travailleurs, dans le respect des normes et des accords pertinents internationalement reconnus
auxquels ils sont parties;
DÉSIREUX d'élever le niveau de vie, de favoriser la croissance économique et la stabilité, de créer
de nouvelles perspectives d'emploi et d'améliorer le bien-être général, et réaffirmant, à cet effet, leur
déterrnination à promouvoir les investissements;
RÉAFFIRMANT leur détermination à promouvoir les principes du développement durable énoncés
dans l'accord de libre-échange;
RECONNAISSANT l'importance de la transparence comme en témoignent les engagements pris
dans l'accord de libre-échange;
RÉAFFIRMANT leur attachernent à la charte des Nations unies, faite à San Francisco le 26 juin
1945 et compte tenu des principes énoncés dans la déclaration universelle des droits de l'homme,
adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948;
EU/VN/IPA/fr 5
S'APPUYANT sur leurs droits et obligations respectifs au titre de l'accord de Marrakech instituant
l'Organisation mondiale du commerce, fait à Marrakech le 15 avril 1994 (ci-après dénommé
"accord sur l'OMC"), ainsi que d'autres accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux auxquels ils
sont parties et, en particulier, l'accord de libre-échange;
DÉSIREUX de promouvoir la compétitivité de leurs entreprises en leur fournissant un cadre
juridique prévisible pour leurs relations en matière d'investissements,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
EU/VN/IPA/fr 6
CHAPITRE 1
OBJECTIFS ET DÉFINITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1.1
Objectif
Le présent accord a pour objectif de renforcer les relations en matière d'investissements entre les
parties, conformément aux dispositions qu'il contient.
ARTICLE 1.2
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
a)
"personne physique d'une partie": dans le cas de la partie UE, un ressortissant de l'un des États
rnembres de l'Union, conformément à leurs lois respectives1 et réglementations internes et,
dans le cas du Viêt Nam, un ressortissant du Viêt Nam conformément à ses lois et
réglementations internes;
Le terme "personne physique" inclut les personnes physiques résidant de manière permanente
en Lettonie qui ne sont pas citoyennes de Lettonie ou d'aucun autre État mais qui ont le droit,
en vertu des lois et réglementations lettones, de se voir octroyer un passeport de non-citoyen
(passeport d'étranger).
EU/VN/IPA/fr 7
b)
"personne morale": toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée
conformément au droit applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé
ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie (trust), société de personnes
(partnership), coentreprise, entreprise individuelle ou association;
c)
"personne morale d'une partie": une personne morale de la partie UE ou une personne morale
du Viêt Nam, établie conformément aux lois et réglementations internes respectives d'un État
membre de l'Union ou du Viêt Nam, et effectuant des opérations commerciales substantielles'
sur le territoire de l'Union ou du Viêt Nam, respectivement;
une personne morale est:
i)
"détenue" par des personnes physiques ou morales d'une des parties si plus de 50 pour
cent de son capital social appartiennent en pleine propriété à des personnes de la
partie UE ou du Viêt Nam, respectivement; ou
Conformément à la notification du traité instituant la Communauté européenne faite à
l'Organisation mondiale du commerce (doc. WT/REG39/1), l'Union et ses États membres
considèrent que la notion de "lien effectif et continu" avec l'économie de l'Union, consacré à
l'article 54 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, est équivalente à celle
d"opérations commerciales substantielles". Par conséquent, l'Union et ses États membres
n'étendent les bénéfices du présent accord, dans le cas d'une personne morale constituée
conformément aux lois et réglementations du Viêt Nam et qui a uniquement son siège social
ou son administration centrale sur le territoire du Viêt Nam, que si ladite personne morale a
un lien effectif et continu avec l'économie du Viêt Nam.
EU/VN/IPA/fr 8
ii)
"contrôlée" par des personnes physiques ou morales d'une des parties si les personnes de
la partie UE ou du Viêt Nam, respectivement, ont la capacité de nommer une majorité
des administrateurs, ou sont autrernent habilitées en droit à diriger ses opérations;
d)
"services fournis et activités réalisées dans l'exercice du pouvoir gouvernemental": des
services qui ne sont fournis ou des activités qui ne sont réalisées ni sur une base commerciale
ni en concurrence avec un ou plusieurs opérateurs économiques;
e)
"activités économiques": notamment les activités à caractère industriel, commercial et
artisanal ainsi que les professions libérales, à l'exclusion des services fournis ou des activités
réalisées dans l'exercice du pouvoir gouvernemental;
f)
"exploitation": s'il s'agit d'un investissement, la conduite, la gestion, l'entretien, l'utilisation, la
jouissance, la vente ou toute autre forme de cession de l'investissementl;
g)
"mesures adoptées ou rnaintenues par une partie": les mesures prises par:
des administrations et autorités centrales, régionales ou locales; et
ii)
des organismes non gouvernementaux lorsqu'ils exercent des pouvoirs qui leur sont
délégués par des administrations et autorités centrales, régionales ou locales;
Il est entendu que cela n'inclut pas les activités qui ont lieu au moment où s'achèvent les
procédures requises pour la réalisation de l'investissement concerné, conformément aux lois et
réglementations applicables, ou avant l'achèvement de ces procédures.
EU/VN/IPA/fr 9
h)
"investissement": tout type d'avoir qui est détenu ou contrôlé, directement ou indirecternent,
par un investisseur d'une partie sur le territoire' de l'autre partie et qui présente les
caractéristiques d'un investissement, notarnrnent l'engagement de capitaux ou d'autres
ressources, la perspective de gains ou de profits, la prise de risque et une certaine durée; un
investissement peut notamment prendre les forrnes suivantes:
i)
les biens mobiliers ou immobiliers, matériels ou immatériels, et tous droits de propriété
tels que location, hypothèques, créances privilégiées et gages;
ii)
une entreprise', les actions, capitaux et autres formes de participation au capital dans
une entreprise, y compris les droits connexes;
iii)
les obligations, titres obligataires non garantis, prêts et autres titres de créance, y
compris les droits connexes;
iv)
les contrats clés en main, de construction, de gestion, de production, de concession, de
partage de recettes et autres contrats similaires;
11 est entendu que le territoire d'une partie inclut sa zone économique exclusive et le plateau
continental, conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la rner, faite à
Montego Bay le 1 0 décembre 1 982 (CNUDM).
Aux fins de la définition de 1"investissement", une "entreprise" n'inclut pas un bureau de
représentation. 11 est entendu que le fait qu'un bureau de représentation est établi sur le
territoire d'une partie n'est pas, en soi, synonyme de l'existence d'un investissernent.
EU/VN/IPA/fr 1 0
v)
les créances liquides ou se rapportant à d'autres actifs, ou les droits à prestations au titre
d'un contrat à valeur économiquel; et
vi)
les droits de propriété intellectuelle2 et la survaleur;
tout revenu investi se voit accorder le même traitement qu'un investissernent pour autant qu'il
présente les caractéristiques d'un investissement, et toute modification de la forme sous
laquelle les actifs sont investis ou réinvestis n'a aucune incidence sur leur qualité
d'investissements tant qu'ils conservent les caractéristiques d'un investissement;
Il est entendu que les créances liquides ne comprennent pas les créances liquides résultant
exclusivement de contrats cornmerciaux pour la vente de marchandises ou de services par une
personne physique ou morale sur le territoire d'une partie à une personne physique ou morale
sur le territoire de l'autre partie, ou le financement de tels contrats autrement que par un prêt
visé au point iii), ou toute ordonnance, jugement ou sentence arbitrale s'y rapportant.
Aux fins du présent accord, on entend par "droits de propriété intellectuelle" au moins toutes
les catégories de propriété intellectuelle faisant l'objet de la partie II, sections 1 à 7, de
l'accord sur les ADPIC, à savoir:
a)
le droit d'auteur et les droits connexes;
b)
les marques de fabrique ou de commerce;
c)
les indications géographiques;
d)
les dessins et modèles industriels;
e)
les droits sur les brevets;
les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés;
f)
la protection des renseignements non divulgués; et
g)
h)
les variétés végétales.
EU/VN/1PA/fr 1 1
i)
"investisseur d'une partie": une personne physique d'une partie ou une personne morale d'une
partie qui a effectué un investissement sur le territoire de l'autre partie;
"revenu": toute somme d'argent générée par ou dérivée d'un investissement ou d'un
réinvestissement, y compris les bénéfices, dividendes, plus-values, redevances, intérêts,
paiements liés à des droits de propriété intellectuelle, paiements en nature et autres revenus
légaux;
k)
"rnesure": toute mesure prise par une partie, que ce soit sous forme de loi, de réglementation,
de règle, de procédure, de décision, de disposition administrative ou sous toute autre forme;
1)
"personne": une personne physique ou morale;
rn)
"pays tiers": un pays ou un territoire qui ne relève pas du champ d'application territorial du
présent accord, tel que défini à l'article 4.22 (Application territoriale);
n)
"partie UE": l'Union ou ses États membres, ou l'Union et ses États membres, dans leurs
domaines respectifs de compétence tels qu'ils découlent du traité sur l'Union européenne et du
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
o)
"partie": la partie UE ou le Viêt Narn;
EU/VN/IPA/fr 12
11)
"interne": en ce qui concerne la législation, le droit ou les lois et réglementations de l'Union et
de ses États membres' ou du Viêt Nam, respectivement, la législation, le droit ou les lois et
réglementations à l'échelon central, régional ou local; et
ci)
"investissernent visé": un investissement d'un investisseur d'une partie sur le territoire de
l'autre partie, effectif à la date d'entrée en vigueur du présent accord ou réalisé ou acquis après
cette date, qui a été effectué dans le respect des lois et réglementations applicables de l'autre
partie.
CHAPITRE 2
PROTECTION DES INVESTISSEMENTS
ARTICLE 2.1
Champ d'application
1.
Le présent chapitre s'applique:
a)
aux investissements visés, et
b)
aux investisseurs d'une partie en ce qui concerne l'exploitation de leur investissement visé.
Il est entendu que les lois et réglementations internes des États membres de l'Union incluent
les lois et réglementations de l'Union.
EU/VN/IPA/fr 13
2.
Les articles 2.3 (Traitement national) et 2.4 (Traitement de la nation la plus favorisée) ne
s'appliquent pas:
a)
aux services audiovisuels;
b)
aux industries extractives, aux industries manufacturières et à la transformation' des
combustibles nucléaires;
c)
à la fabrication et au commerce des armes, munitions et matériels de guerre;
d)
au cabotage maritime national2;
e)
aux services de transport aérien intérieur et international, réguliers ou non, et aux services
directement liés à l'exercice de droits de trafic autres que:
les services de réparation et de maintenance des aéronefs pendant lesquels l'aéronef est
retiré du service;
Il est entendu que la transformation des combustibles nucléaires inclut l'ensemble des activités
visées dans la classification internationale type, par industrie, de toutes les branches
d'activité économique élaborée par le Bureau de statistique des Nations unies, Études
statistiques, Série M, n° 4, CITI Rév. 3.1, 2002, code 2330.
Sans préjudice de l'éventail d'activités constituant le cabotage en vertu des lois et
réglementations internes, le cabotage maritime national visé dans le présent chapitre recouvre
le transport de passagers ou de marchandises entre un port ou point situé dans un État membre
de l'Union et un autre port ou point situé dans le même État membre de l'Union ou le transport
de passagers ou de marchandises entre un port ou un point situé au Viêt Nam et un autre port
ou point situé au Viêt Nam, respectivement, y compris sur son plateau continental, comme le
prévoit la CNUDM, ainsi que le trafic ayant pour origine et destination le même port ou point
situé dans un État membre de l'Union ou au Viêt Nam, respectivement.
EU/VN/IPA/fr 14
ii)
la vente et la commercialisation de services de transport aérien;
iii)
les services de systèmes informatisés de réservation;
les services d'assistance en escale; et
v)
les services d'exploitation d'aéroports;
et
f)
aux services fournis et activités réalisées dans l'exercice du pouvoir gouvernemental.
3.
Les articles 2.3 (Traitement national) et 2.4 (Traitement de la nation la plus favorisée) ne
s'appliquent pas aux subventions accordées par les parties'.
4.
Le présent chapitre ne s'applique pas aux régimes de sécurité sociale respectifs des parties ni
aux activités exercées sur le territoire de chaque partie qui sont liées, même occasionnellement, à
l'exercice de l'autorité publique.
Dans le cas de la partie UE, les "subventions" incluent les "aides d'État" au sens du droit de
l'Union. Pour le Viêt Nam, les "subventions" incluent les incitations à l'investissement et les
aides à l'investissement telles que les aides octroyées aux sites de production, la formation des
ressources humaines et les activités de renforcement de la compétitivité, telles que les aides en
matière de technologie, de recherche et de développement, les aides juridiques, l'information
sur les marchés et la promotion commerciale.
EU/VN/IPA/fr 15
5.
Le présent chapitre ne s'applique pas aux mesures relatives aux personnes physiques qui
cherchent à accéder au marché du travail d'une partie, ni aux mesures concernant la citoyenneté, la
résidence ou l'emploi à titre permanent.
6.
À l'exception des articles 2.1 (Champ d'application), 2.2 (Investissement et mesures et
objectifs réglementaires) et 2.5 (Traitement des investissements) à 2.9 (Subrogation), aucune
disposition du présent accord ne peut être interprétée comme limitant les obligations des parties au
titre du chapitre 9 (Marchés publics) de l'accord de libre-échange ou comme imposant une
obligation supplémentaire liée aux marchés publics. 11 est entendu que les mesures en matière de
marchés publics qui sont conformes aux prescriptions du chapitre 9 (Marchés publics) de l'accord
de libre-échange ne sont pas considérées comme une violation des articles 2.1 (Champ
d'application), 2.2 (Investissement et mesures et objectifs réglementaires) et 2.5 (Traitement des
investissements) à 2.9 (Subrogation).
ARTICLE 2.2
Investissement et mesures et objectifs réglementaires
1.
Les parties réaffirment leur droit de réglementer sur leurs territoires en vue de réaliser des
objectifs légitimes de politique publique, notamment en matière de protection de la santé publique,
de sécurité, d'environnement, de moralité publique, de protection sociale ou des consommateurs, ou
de promotion et de protection de la diversité culturelle.
EU/VN/IPA/fr 16
2.
Il est entendu que le présent chapitre ne peut être interprété cornme un engagement de la part
d'une partie de ne pas modifier son cadre juridique et réglementaire, y compris d'une manière qui
pourrait avoir une incidence négative sur l'exploitation d'investissements ou sur les attentes de profit
d'un investisseur.
3.
Sous réserve du paragraphe 4, il est entendu que la décision d'une partie de ne pas octroyer,
renouveler ou maintenir une subvention ne constitue pas une violation du présent chapitre dans les
circonstances suivantes:
a)
s'il n'existe pas d'engagements légaux ou contractuels spécifiques, vis-à-vis d'un investisseur
de l'autre partie ou d'un investissement visé, d'octroyer, de renouveler ou de maintenir cette
subvention; ou
b)
conformément aux modalités ou conditions régissant l'octroi, le renouvellement ou le
maintien de la subvention.
4.
Il est entendu qu'aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée cornme
empêchant une partie de mettre fin à l'octroi d'une subventionl ou de demander son remboursement
ou comme obligeant cette partie à dédommager l'investisseur pour avoir mis fin à cette subvention
ou avoir dernander son remboursement, si une telle mesure a été ordonnée par l'une de ses autorités
compétentes énumérées à l'annexe 1 (Autorités compétentes).
Dans le cas de la partie UE, les "subventions" incluent les "aides d'État" au sens du droit de
l'Union. Pour le Viêt Nam, les "subventions" incluent les incitations à l'investissement et les
aides à l'investissement telles que les aides octroyées aux sites de production, la formation des
ressources humaines et les activités de renforcernent de la compétitivité, telles que les aides en
matière de technologie, de recherche et de développernent, les aides juridiques, l'information
sur les marchés et la promotion commerciale.
EU/VN/IPA/fr 1 7
ARTICLE 2.3
Traiternent national
1.
Chaque partie accorde aux investisseurs de l'autre partie et aux investissements visés, en ce
qui concerne l'exploitation des investissernents visés, un traiternent non moins favorable que celui
qu'elle accorde, dans des situations similaires, à ses propres investisseurs et à leurs investissements.
2.
Nonobstant le paragraphe 1 et, dans le cas du Viêt Nam, sous réserve de l'annexe 2
(Exemption concernant le traitement national applicable au Viêt Narn), une partie peut adopter ou
maintenir toute mesure relative à l'exploitation d'un investissement visé pour autant que cette
mesure ne soit pas incompatible avec les engagements figurant, respectivement, à l'annexe 8-A
(Liste des engagements spécifiques de l'Union) ou à l'annexe 8-B (Liste des engagements
spécifiques du Viêt Narn) de l'accord de libre-échange lorsque cette mesure est:
a)
une mesure adoptée au plus tard à la date d'entrée en vigueur du présent accord;
b)
une mesure, telle que visée au point a), maintenue, remplacée ou modifiée après la date
d'entrée en vigueur du présent accord, pour autant qu'elle ne soit pas rnoins compatible avec le
paragraphe 1 après son maintien, son remplacement ou sa modification que celle qui était en
vigueur avant le maintien, le remplacement ou la modification; ou
EU/VN/IPA/fr 18
c)
une mesure n'entrant pas dans les catégories visées aux points a) ou b), pour autant qu'elle ne
soit pas appliquée à l'égard d'investissements effectués sur le territoire de la partie avant la
date d'entrée en vigueur de cette mesure, ou d'une manière qui occasionne une perte ou un
préjudice à ces investissementsl.
ARTICLE 2.4
Traitement de la nation la plus favorisée
1.
Chaque partie accorde aux investisseurs de l'autre partie et aux investissements visés, en ce
qui concerne l'exploitation des investissements visés, un traitement non moins favorable que celui
qu'elle accorde, dans des situations similaires, aux investisseurs d'un pays tiers et à leurs
investissements.
2.
Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux secteurs suivants:
a)
services de communication, à l'exception des services postaux et des services de
télécommunications;
b)
services récréatifs, culturels et sportifs;
Aux fins du présent point, les parties considèrent que si une partie a prévu une période de
transition raisonnable avant la mise en application d'une mesure ou si cette partie a tenté d'une
autre manière de tenir cornpte des effets de la rnesure sur les investissements effectués avant
la date d'entrée en vigueur de la rnesure, ces facteurs sont pris en considération pour
déterminer si la mesure occasionne une perte ou un préjudice aux investissements effectués
avant la date d'entrée en vigueur de la mesure.
EU/VN/IPA/fr 19
c)
pêche et aquaculture;
d)
sylviculture et chasse; et
e)
exploitation minière, y compris le pétrole et le gaz.
3.
Le paragraphe 1 ne peut être interprété comme obligeant une partie à étendre aux
investisseurs de l'autre partie ou aux investissements visés le bénéfice de tout traitement accordé en
vertu d'un accord bilatéral, régional ou international entré en vigueur avant la date d'entrée en
vigueur du présent accord.
4.
Le paragraphe 1 ne peut être interprété comme obligeant une partie à étendre aux
investisseurs de l'autre partie ou aux investissements visés le bénéfice:
a)
de tout traitement accordé en vertu de tout accord bilatéral, régional ou rnultilatéral
comprenant des engagements visant à supprimer l'essentiel des obstacles à l'investissement
entre les parties ou à rapprocher la législation des parties dans un ou plusieurs secteurs
économiquesl;
b)
de tout traitement résultant d'un accord international visant à éviter la double imposition ou de
tout autre accord ou arrangement international concernant exclusivement ou principalement la
fiscalité; ou
Il est entendu que la Communauté économique de l'ANASE relève de la notion d'accord
régional au sens de ce point.
EU/VN/IPA/fr 20
c)
de tout traitement résultant de mesures prévoyant la reconnaissance des qualifications et
licences ou des mesures prudentielles conformément à l'article VII de l'accord général sur le
commerce des services' ou à son annexe sur les services financiers.
5.
11 est entendu que le "traitement" visé au paragraphe 1 ne comprend pas les procédures ou
mécanismes de règlement des différends, tels que ceux qui figurent au chapitre trois (Règlement des
différends), section B (Règlernent des différends entre investisseurs et parties à l'accord), prévus
dans tout autre accord bilatéral, régional ou international. Les obligations de fond contenues dans de
tels accords ne constituent pas en elles-mêrnes un "traitement" et ne peuvent donc être prises en
considération lors de l'appréciation de l'existence d'une violation du présent article. Les mesures
prises par une partie en application de ces obligations de fond sont considérées comme un
"traitement".
6.
Le présent article est interprété conformément au principe ejusdern generis2.
Tel qu'il figure à l'annexe lb de l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du
commerce, fait à Marrakech le 15 avril 1994.
11 est entendu que le présent paragraphe ne peut être interprété cornrne empêchant
l'interprétation d'autres dispositions du présent accord, le cas échéant, conformément au
principe ejusdern generis.
EU/VN/IPA/fr 21
ARTICLE 2.5
Traitement des investissements
1.
Chaque partie accorde un traitement juste et équitable ainsi qu'une protection et une sécurité
intégrales aux investisseurs de l'autre partie et aux investissements visés conformément aux
paragraphes 2 à 7 et à l'annexe 3 (Entente sur le traitement des investissements).
2.
Une partie viole l'obligation d'accorder un traitement juste et équitable visée au paragraphe 1
lorsqu'une mesure ou une série de mesures constitue:
a)
un déni de justice dans le cadre de procédures pénales, civiles ou administratives;
b)
une violation fondamentale des droits de la défense dans le cadre de procédures judiciaires et
administratives;
c)
un acte manifestement arbitraire;
d)
une discrimination ciblée basée sur des motifs manifestement illicites, comme le sexe, la race
ou les croyances religieuses;
e)
un traitement abusif, tel que la contrainte, l'abus de pouvoir ou tout acte de mauvaise foi
similaire; ou
f)
un manquement à tout autre élément de l'obligation d'accorder un traitement juste et équitable
adopté par les parties conformément au paragraphe 3.
EU/VN/IPA/fr 22
3.
Un traitement non énuméré au paragraphe 2 peut constituer une violation de l'obligation
d'accorder un traitement juste et équitable lorsque les parties en sont convenues conformément aux
procédures prévues à l'article 4.3 (Modifications).
4.
Lors de l'application des paragraphes 1 à 3, un organe de règlement des différends relevant du
chapitre 3 (Règlement des différends) peut tenir compte d'éventuelles déclarations spécifiques faites
par une partie à un investisseur de l'autre partie en vue de l'amener à effectuer un investissement
visé, lesquelles ont suscité des attentes légitimes et motivé la décision de l'investisseur d'effectuer
ou de maintenir cet investissement, mais auxquelles la partie n'a pas donné suite.
5.
11 est entendu que les termes "protection et sécurité intégrales" visés au paragraphe 1
renvoient aux obligations de la partie d'agir d'une manière raisonnablement nécessaire le cas
échéant pour protéger la sécurité physique des investisseurs et des investissements visés.
6.
Lorsqu'une partie a conclu un accord écrit avec des investisseurs de l'autre partie ou des
investissements visés qui répond à toutes les conditions ci-après, cette partie ne viole pas cet accord
par l'exercice de la puissance publique. Les conditions sont les suivantes:
l'accord écrit est conclu et prend effet après la date d'entrée en vigueur du présent accore
Il est entendu qu'un accord écrit qui est conclu et prend effet après la date d'entrée en vigueur
du présent accord ne comprend pas le renouvellement ou la prorogation d'un accord
conformément aux clauses de l'accord initial et dans les mêrnes modalités et conditions ou
dans des modalités ou conditions essentiellement les mêmes que celles de l'accord initial,
lequel a été conclu et a pris effet avant la date d'entrée en vigueur du présent accord.
EU/VN/IPA/fr 23
b)
l'investisseur se fonde sur l'accord écrit pour décider d'effectuer ou de maintenir
l'investissement visé autre que l'accord écrit lui-même et la violation occasionne de réels
préjudices à cet investissement;
c)
l'accord écrit' fait naître un échange de droits et d'obligations en rapport avec ledit
investissernent qui sont contraignants pour les deux parties; et
d)
l'accord écrit ne contient pas de clause relative au règlernent des différends entre les parties à
cet accord par voie d'arbitrage international.
7.
Un manquement à une autre disposition du présent accord ou d'un accord international
distinct ne permet pas d'établir l'existence d'une violation du présent article.
ARTICLE 2.6
Indemnisation des pertes
1.
Les investisseurs d'une partie dont les investissements visés ont subi des pertes en raison de
situations de guerre ou de conflit armé, de révolution, d'état d'urgence national, de révolte, d'émeute
ou d'insurrection sur le territoire de l'autre partie se voient accorder, par cette autre partie, en ce qui
concerne la restitution, l'indemnisation, la compensation ou toute autre forme de règlement, un
traitement non moins favorable que celui que l'autre partie réserve à ses propres investisseurs ou
aux investisseurs de tout pays tiers.
On entend par "accord écrit" un accord conclu par écrit entre une partie et un investisseur de
l'autre partie ou l'investissement de celui-ci, qui est négocié et exécuté par les deux parties,
que ce soit au moyen d'un seul ou de plusieurs instruments.
EU/VN/IPA/fr 24
2.
Sans préjudice du paragraphe 1, les investisseurs d'une partie qui, dans l'une des situations
visées au paragraphe 1, subissent des pertes sur le territoire de l'autre partie se voient accorder, de
manière prompte, adéquate et effective, la restitution ou une indemnité par l'autre partie si ces pertes
résultent:
a)
de la réquisition de leur investissement visé, en tout ou en partie, par les autorités ou les forces
armées de l'autre partie; ou
b)
de la destruction de leur investissement visé, en tout ou en partie, par les autorités ou les
forces armées de l'autre partie;
alors que la situation ne l'exigeait pas.
ARTICLE 2.7
Expropriation
1.
Une partie s'abstient de nationaliser ou d'exproprier les investissements visés des investisseurs
de l'autre partie, directement ou indirectement, au moyen de rnesures ayant des effets équivalents à
une nationalisation ou à une expropriation (ci-après dénommée "expropriation"), sauf lorsque cette
expropriation est effectuée:
a)
pour des rnotifs d'intérêt public;
b)
en conformité avec l'application régulière du droit;
EU/VN/IPA/fr 25
c)
de façon non discriminatoire; et
d)
moyennant le paiement d'une indemnité prompte, adéquate et effective.
2.
L'indemnité visée au paragraphe 1 correspond à la juste valeur marchande qu'avait
l'investissement visé immédiatement avant que l'expropriation ou l'imminence de l'expropriation ne
devienne de notoriété publique, la date la plus proche étant retenue, majorée d'intérêts à un taux
commercial raisonnable à partir de la date de l'expropriation jusqu'à la date du versement. Cette
indemnité est effectivement réalisable, librernent transférable conformément à l'article 2.8
(Transferts) et est versée sans tarder.
3.
Nonobstant les paragraphes 1 et 2, dans le cas où le Viêt Nam est la partie qui exproprie, toute
mesure d'expropriation directe portant sur des terrains s'effectue:
a)
à des fins conforrnes aux lois et réglementations internes applicablesl; et
b)
rnoyennant le versement d'une indemnité équivalente à la valeur marchande, en prenant en
compte les lois et réglementations internes applicables.
4.
L'octroi de licences obligatoires relativement à des droits de propriété intellectuelle ne
constitue pas une expropriation au sens du paragraphe 1, dans la mesure où cet octroi est conforme
àl'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au cornrnerce figurant à
l'annexe 1C de l'accord sur l'OMC (ci-après dénommé "accord sur les ADPIC").
Les lois et réglementations internes applicables du Viêt Nam sont la loi n° 45/2013/QH13 et le
décret n° 44/2014/ND-CP régissant les prix des terrains, dans leur version applicable à la date
d'entrée en vigueur du présent accord.
EU/VN/IPA/fr 26
5.
Tout investisseur qui fait l'objet d'une expropriation dispose d'un droit, en vertu du droit de la
partie qui exproprie, à l'examen rapide de sa demande et à l'évaluation de son investissement par
une autorité judiciaire ou une autre autorité indépendante de cette partie.
6.
Le présent article est interprété conformément à l'annexe 4 (Entente sur l'expropriation).
ARTICLE 2.8
Transferts
Chaque partie perrnet que tous les transferts relatifs à des investissements visés soient effectués
dans une monnaie librement convertible, sans restriction ni retard, et au taux de change du marché
en vigueur à la date du transfert. Ces transferts comprennent ce qui suit:
a)
les apports de capital, notamment les fonds principaux et supplémentaires destinés à
maintenir, à développer ou à accroître l'investissement;
b)
les bénéfices, dividendes, plus-values et autres revenus, le produit de la vente de la totalité ou
d'une partie de l'investissement, ou le produit de la liquidation partielle ou totale de
l'investissement;
c)
les paiernents d'intérêts, de redevances, de frais de gestion, d'assistance technique et d'autres
frais;
EU/VN/IPA/fr 27
d)
les paiements effectués au titre d'un contrat conclu par l'investisseur, ou l'investissement visé,
y compris les paiernents effectués au titre d'une convention de prêt;
e)
les salaires et autres rémunérations du personnel engagé à l'étranger pour effectuer un travail
lié à l'investissernent;
f)
les versements effectués en vertu de l'article 2.6 (Indemnisation des pertes) et de l'article 2.7
(Expropriation); et
g)
les paiernents de dommages-intérêts au titre d'une sentence rendue en vertu du chapitre 3
(Règlement des différends), section B (Règlement des différends entre investisseurs et parties
à l'accord).
ARTICLE 2.9
Subrogation
Si une partie, ou un organisme de cette partie, effectue un paiement au titre d'une indernnité, d'une
garantie ou d'un contrat d'assurance souscrits en rapport avec un investissernent effectué par l'un de
ses investisseurs sur le territoire de l'autre partie, l'autre p …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.