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En bref

Cette loi approuve des accords internationaux révisés concernant le transport ferroviaire de marchandises, de voyageurs et de bagages. Elle vise à harmoniser les règles pour les transports internationaux par chemin de fer.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
3 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mardi, le 4 janvier 1955. N° 2 Dienstag, den 4. Januar 1955. Loi du 13 décembre 1954 portant approbation des Actes de la cinquième Conférence pour la revision des Conventions internationales concernant le transport des marchandises (CIM) et le transport des voyageurs et bagages (CIV) par chemins de fer, signés à Berne le 25 octobre 1952, ainsi que des Actes de la Conférence extraordinaire, signés à Berne le 11 avril 1953. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 novembre 1954 et celle du Conseil d´Etat du 23 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Sont approuvés: 1° la Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer (CIM) et annexes, 2° la Convention internationale concernant le transport des voyageurs et bagages par chemins de fer (CIV) et annexes, 3° le Protocole additionnel aux Conventions CIM et CIV, signés à Berne le 25 octobre 1952, 4° le Règlement relatif à l´office central des transports internationaux par chemins de fer (Annexe V à la CIM et Annexe II à la CIV), 5° le Protocole additionnel aux Conventions CIM et CIV, signés à Berne le 11 avril 1953. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Charlotte. Palais de Luxembourg, le 13 décembre 1954. Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Le Ministre des Transports, Victor Bodson. 4 CONVENTION INTERNATIONALE CONCERNANT LE TRANSPORT DES MARCHANDISES PAR CHEMINS DE FER (CIM). Faite à Bern, le 25 octobre 1952. LES PLÉNIPOTENTIAIRES SOUSSIGNÉS, ayant reconnu la nécessité de réviser la Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer, signée à Rome le 23 novembre 1933, en conformité de l´article 60 de ladite Convention, ont résolu de conclure une nouvelle Convention à cet effet et sont convenus des articles suivants : Titre premier.  Objet et portée de la Convention. Article premier. Chemins de fer et transports auxquels s´applique la Convention. § 1.  La présente Convention s´applique, sous réserve des exceptions prévues aux paragraphes suivants, à tous les envois de marchandises remis au transport avec une lettre de voiture directe pour des parcours empruntant les territoires d´au moins deux des Etats contractants et s´effectuant exclusivement par des lignes inscrites sur la liste établie conformément à l´article 58. § 2.  Les envois dont la gare (1) expéditrice et la gare destinataire sont situées sur le territoire d´un même Etat et qui n´empruntent le territoire d´un autre Etat qu´en transit sont soumis au droit de l´Etat de départ : a) lorsque les lignes par lesquelles s´effectue le transit sont exclusivement exploitées par un chemin de fer de l´Etat de départ ; b) même lorsque les lignes par lesquelles s´effectue le transit ne sont pas exclusivement exploitées par un chemin de fer de l´Etat de départ, si les chemins de fer intéressés ont conclu des accords particuliers en vertu desquels ces transports ne sont pas considérés comme internationaux. § 3.  Les envois entre gares de deux Etats limitrophes, si les lignes par lesquelles s´effectue le transport sont exclusivement exploitées par des chemins de fer de l´un de ces Etats, sont soumis au droit de cet Etat lorsque l´expéditeur, par le choix du modèle de lettre de voiture, revendique le régime du règlement intérieur applicable à ces chemins de fer et que les lois et règlements d´aucun des Etats intéressés ne s´y opposent. Article 2. Dispositions relatives aux transports mixtes. § 1.  Peuvent être inscrites sur la liste prévue à l´article premier, en sus des chemins de fer, des lignes régulières de services automobiles ou de navigation complétant des parcours par voie ferrée et effectuant les transports internationaux sous la responsabilité d´un Etat contractant ou d´un chemin de fer inscrit sur la liste. § 2.  Les entreprises de ces lignes sont soumises à toutes les obligations imposées et sont investies de tous les droits reconnus aux chemins de fer par la présente Convention, sous réserve des dérogations résultant nécessairement des modalités différentes du transport. Toutefois, les règles de responsabilité établies par la présente Convention ne peuvent faire l´objet de dérogations. § 3.  Tout Etat qui désire faire inscrire sur la liste une des lignes désignées au § 1 doit prendre les mesures utiles pour que les dérogations prévues au § 2 soient publiées dans les mêmes formes que les tarifs. (1) Par « gare», on entend également les ports des services de navigation et tout établissement des services automobiles ouverts au public pour l´exécution du contrat de transport. 5 § 4.  Pour les transports internationaux empruntant à la fois des chemins de fer et des services de transport autres que ceux qui sont définis au § 1, les chemins de fer peuvent établir en commun avec les entreprises de transport intéressées, des dispositions tarifaires appliquant un régime juridique différent de celui de la présente Convention, afin de tenir compte des particularités de chaque mode de transport. Ils peuvent, dans ce cas, prévoir l´emploi d´un titre de transport autre que celui qui est prévu par la présente Convention. Article 3. Objets exclus du transport. Sont exclus du transport, sous réserve des dérogations prévues à l´article 4, § 2 : a) les objets dont le transport est réservé à l´administration des postes, ne fût-ce que sur l´un des territoires à parcourir ; b) les objets qui, par leurs dimensions, leur poids ou leur conditionnement, ne se prêteraient pas au transport demandé, en raison des installations ou du matériel, ne fût-ce que de l´un des chemins de fer à emprunter; c) les objets dont le transport est interdit, ne fût-ce que sur l´un des territoires à parcourir; d) les matières et objets exclus du transport en vertu de l´Annexe I à la présente Convention. Article 4. Objets admis au transport sous certaines conditions. a) § 1.  Les objets ci-après désignés sont admis au transport sous les conditions suivantes : les matières et objets désignés dans l´Annexe I à la présente Convention sont admis sous les conditions qui y sont fixées ; b) les transports funèbres sont admis sous les conditions suivantes : 1° le transport est effectué en grande vitesse, sous la garde d´une personne qui l´accompagne, à moins que le transport en petite vitesse ou la dispense d´escorte ne soient admis sur tous les chemins de fer participant au transport ; 2° les frais de transport sont obligatoirement payés au départ ; 3° le transport est soumis aux lois et règlements de police de chaque Etat, à moins qu´il ne soit réglé par des Conventions spéciales entre plusieurs Etats ; c) les véhicules de chemins de fer roulant sur leurs propres roues sont admis, à la condition qu´un chemin de fer vérifie qu´ils sont en état de circuler et l´atteste par une inscription sur le véhicule ou par un certificat spécial ; les locomotives, tenders et automotrices doivent en outre être accompagnés d´un agent fourni par l´expéditeur, compétent notamment pour assurer le graissage ; d) les animaux vivants sont admis dans les conditions ci-après : 1° les envois d´animaux vivants doivent être accompagnés d´un convoyeur fourni par l´expéditeur, à moins qu´il ne s´agisse d´animaux de petite taille remis au transport dans des cages, caisses, paniers, etc., bien clos ; toutefois, l´accompagnement n´est pas exigé en cas d´exceptions prévues par des tarifs internationaux ou par des accords intervenus entre chemins de fer ; 2° l´expéditeur doit se conformer aux prescriptions de police vétérinaire des Etats d´expédition, de destination et de transit ; e) les objets dont le transport présente, de l´avis du chemin de fer, des difficultés spéciales en raison des installations ou du matériel ne fût-ce que de l´un des chemins de fer empruntés, ne sont admis que sous des conditions techniques ou d´exploitation particulières, déterminées dans chaque cas par le chemin de fer. Ces transports peuvent être soumis à des délais de livraison spéciaux fixés par le chemin de fer lors de la conclusion du contrat de transport. 6 § 2.  Deux ou plusieurs Etats contractants peuvent convenir, par des accords, que certains objets exclus par la présente Convention seront admis sous certaines conditions au transport international entre ces Etats, ou que les matières et objets désignés dans l´Annexe I seront admis sous des conditions moins rigoureuses que celles qui sont prévues par l´Annexe I. Lorsque des accords de ce genre admettent au transport des matières et objets qui en sont exclus par les prescriptions de l´Annexe I, ces accords doivent être communiqués à l´Office central des transports internationaux par chemins de fer qui porte à l´ordre du jour de la prochaine session de la Commission d´experts les dispositions de l´accord ayant trait à cette admission, à moins que ces dispositions n´aient déjà été examinées et écartées par la Commission. Les chemins de fer peuvent aussi, au moyen de clauses insérées dans leurs tarifs, soit admettre certains objets exclus du transport par la présente Convention, soit adopter des conditions moins rigoureuses que celles qui sont prévues par l´Annexe I pour les matières et objets admis conditionnellement par celle-ci. Article 5. Obligation pour le chemin de fer de transporter. § 1.  Le chemin de fer est tenu d´effectuer, en se conformant aux conditions de la présente Convention, tout transport de marchandises, pourvu que : a) l´expéditeur se conforme aux prescriptions de la Convention ; b) le transport soit possible avec les moyens de transport normaux permettant de satisfaire les besoins réguliers du trafic ; c) le transport ne soit pas empêché par des circonstances que le chemin de fer ne peut pas éviter et auxquelles il ne dépend pas de lui de remédier. § 2.  Le chemin de fer n´est tenu d´accepter les objets dont le chargement, le transbordement ou le déchargement exige l´emploi de moyens spéciaux que si les gares où ces opérations doivent être effectuées disposent de ces moyens. § 3.  Le chemin de fer n´est tenu d´accepter que les envois dont le transport peut être effectué sans délai ; les prescriptions en vigueur à la gare expéditrice déterminent les cas où cette gare est tenue de prendre provisoirement en dépôt les envois ne remplissant pas cette condition. § 4.  Les envois doivent être expédiés dans l´ordre de leur acceptation au transport sauf le cas prévu au § 5. § 5.  Si l´intérêt public ou les nécessités de l´exploitation l´exigent, l´autorité compétente peut décider que a) le service sera suspendu en totalité ou en partie ; b) certaines expéditions seront temporairement exclues ou admises seulement sous certaines conditions ; c) certaines expéditions bénéficieront temporairement de priorités. Ces mesures doivent être sans délai portées à la connaissance du public et des chemins de fer, à charge pour eux d´en informer les chemins de fer des autres Etats en vue de leur publication. S´il apparaît que la durée d´application des mesures doive excéder un mois, communication en sera faite à l´Office central des transports internationaux par chemins de fer qui les notifiera aux autres Etats. § 6.  Toute infraction par le chemin de fer aux dispositions de cet article peut donner lieu à une action en réparation du préjudice causé. Titre II.  Du contrat de transport. Chapitre premier.  Forme et conditions du contrat de transport. Article 6. Teneur et forme de la lettre de voiture. § 1.  L´expéditeur doit présenter pour toute expédition internationale soumise à la présente Convention une lettre de voiture conforme au modèle prévu à l´Annexe II à la présente Convention. 7 Le format du formulaire de la lettre de voiture peut toutefois être réduit par voie de dispositions tarifaires pour certains trafics entre pays limitrophes. Les formulaires de lettre de voiture doivent être imprimés sur papier à écrire blanc, résistant ; ils portent, pour la grande vitesse, deux bandes rouges d´un centimètre au moins de largeur, l´une au bord supérieur, l´autre au bord inférieur, au recto et au verso. Pour le duplicata de la lettre de voiture il peut être fait usage de papier bleu-clair. § 2.  Les tarifs internationaux ou les accords entre chemins de fer déterminent la langue dans-laquelle doivent être imprimés les formulaires des lettres de voiture. A défaut de dispositions de tarifs ou d´accords, les formulaires doivent être imprimés dans une des langues officielles de l´Etat expéditeur ; ils doivent, en outre, contenir un texte français, ou allemand, ou italien, et ils peuvent contenir toutes traductions en d´autres langues jugées utiles. La partie à remplir par l´expéditeur doit être rédigée dans une des langues-officielles du pays de départ. Des tarifs internationaux ou des accords entre chemins de fer peuvent prévoir si des traductions doivent être jointes et quelles doivent être ces traductions. A défaut, l´expéditeur doit joindre une traduction en français, en allemand ou en italien, à moins que les inscriptions ne soient rédigées dans une de ces trois langues. Le chemin de fer peut exiger que les indications et déclarations à porter par l´expéditeur sur la lettre de voiture et sur ses annexes soient faites en caractères latins. § 3.  Les parties du formulaire encadrées de lignes grasses doivent être remplies par le chemin de fer, les autres par l´expéditeur. L´expéditeur doit barrer les cases inutilisées. § 4.  Le choix du formulaire de lettre de voiture blanc ou du formulaire à bandes rouges indique si la marchandise est à transporter en petite ou en grande vitesse. La demande de la grande vitesse sur une partie du parcours et de la petite vitesse sur l´autre partie n´est pas admise, sauf accord entre tous les chemins de fer intéressés. § 5.  Les mentions portées sur la lettre de voiture doivent être écrites ou imprimées en caractères indélébiles. Les lettres de voiture surchargées, grattées, ou celles sur lesquelles on a collé des morceaux de papier ne sont pas admises. Les ratures sont tolérées à la condition que l´expéditeur les approuve par sa signature et qu´il inscrive les quantités rectifiées en toutes lettres, quand il s´agit du nombre ou du poids des colis. § 6.  La lettre de voiture doit obligatoirement comporter les mentions suivantes : a) le lieu et la date de l´établissement de la lettre de voiture ; b) la désignation du chemin de fer expéditeur ; c) la désignation du chemin de fer destinataire et celle de la gare destinataire, avec toutes les spécifications nécessaires pour éviter toute confusion entre les diverses gares desservant soit une même localité, soit des localités portant le même nom ou des noms analogues ; d ) le nom et l´adresse du destinataire. Une seule personne physique ou autre sujet de droit doit être indiqué comme destinataire. L´indication comme destinataire de la gare ou d´un agent de la gare destinataire n´est admise que si le tarif applicable le permet expressément. Les adresses n´indiquant pas le nom du destinataire, telles que « à l´ordre de... » ou « au porteur du duplicata de la lettre de voiture», ne sont pas autorisées ; e) la désignation de la marchandise, l´indication du poids ou, à défaut, une indication analogue, conforme aux prescriptions du chemin de fer expéditeur. Lorsque les lois ou règlements du pays de départ autorisent l´expéditeur à remettre ses envois sans mention du poids ou de l´indication en tenant lieu, ce poids ou cette indication sont inscrits par le chemin de fer expéditeur. Les marchandises doivent être désignées : celles qui figurent dans l´Annexe I, sous le nom qui leur est donné dans cette Annexe, les autres marchandises, lorsque l´expéditeur demande l´application d´un tarif déterminé, sous le nom qui leur est donné dans ce tarif, et dans tous les autres cas, sous la dénomination, correspondant à leur nature, usitée par le commerce dans l´Etat de départ. 8 Si l´espace réservé sur la lettre de voiture pour la spécification des marchandises est insuffisant, la désignation des articles doit être faite sur des feuilles´de mêmes dimensions que ce document, soigneusement attachées à celui-ci et signées par l´expéditeur. La lettre de voiture doit mentionner l´existence de ces feuilles. Si le poids total de l´envoi est indiqué, cette indication doit être portée sur la lettre de voiture même ; f) pour les envois de détail : le nombre de colis ; leurs marques et numéros ou, à leur défaut, la mention que ces colis portent l´adresse du destinataire ; la description de l´emballage. Ces mêmes mentions doivent figurer dans la lettre de voiture concernant les wagons complets comportant une ou plusieurs pièces, expédiés en trafic fer-mer et qui doivent être transbordés. Pour les envois dont le chargement incombe à l´expéditeur : le type (wagon couvert, découvert, spécial ou de particulier) ; le numéro ; les marques de propriété du wagon et, pour les wagons de particuliers, la tare ; g) l´énumération détaillée des pièces requises par les douanes et autres autorités administratives et qui sont jointes à la lettre de voiture ou mentionnées comme tenues à la disposition du chemin de fer dans une gare désignée ou dans un bureau de douane ou de toute autre autorité ; h) la signature de l´expéditeur ainsi que l´indication de son nom et de son adresse complétée, s´il le juge utile, par son adresse télégraphique ou téléphonique. La signature peut être imprimée ou remplacée par le timbre de l´expéditeur, si les lois et règlements en vigueur à la gare expéditrice le permettent. Une seule personne physique ou autre sujet de droit doit figurer sur la lettre de voiture comme expéditeur. § 7.  En outre, la lettre de voiture doit, s´il y a lieu, contenir toutes les autres indications prévues dans la présente Convention, notamment les suivantes : a) la mention « en gare (bureau restant)» ou la mention «livrable à domicile», à la condition que ces modes de livraison soient admis à la gare destinataire ; b) les tarifs à appliquer, notamment les tarifs spéciaux ou exceptionnels prévus à l´article 11, § 4, lettre c), et à l´article 35 ; c) la somme en chiffres et en lettres représentant l´intérêt à la livraison déclaré conformément à l´article 20 ; d) les frais que l´expéditeur prend à sa charge conformément aux dispositions de l´article 17 ; e) le montant en chiffres et en lettres du remboursement et des débours conformément à l´article 19; f) l´itinéraire prescrit conformément aux dispositions de l´article 10, § 1, et l´indication des gares où doivent s´accomplir les opérations de douane et d´autres autorités administratives ; g) les indications relatives aux formalités exigées par les douanes et autres autorités administratives conformément à l´article 15; h) la mention que le destinataire a le droit de modifier le contrat de transport ; cette mention, à inscrire dans la case : « Déclaration pour l´accomplissement... », doit avoir le libellé suivant : « Destinataire autorisé à donner des ordres ultérieurs». § 8.  Il n´est permis d´insérer dans la lettre de voiture d´autres déclarations que si elles sont prescrites ou admises par les lois et règlements d´un Etat ou par les tarifs, et ne sont pas contraires à la présente Convention. Il est interdit de remplacer la lettre de voiture par d´autres pièces ou d´y ajouter d´autres documents que ceux qui sont prescrits ou admis par la présente Convention ou par les tarifs. Toutefois, lorsque les lois et règlements en vigueur à la gare expéditrice le prescrivent, l´expéditeur doit établir, outre la lettre de voiture, une pièce destinée à être conservée par le chemin de fer pour lui servir de preuve du contrat de transport. § 9.  Une lettre de voiture doit être établie pour chaque envoi. Toutefois, sous le couvert d´une seule lettre de voiture, ne doivent pas être remises au transport : 9 a) des marchandises qui, en raison de leur nature, ne peuvent pas être chargées en commun sans inconvénients ; b) des marchandises dont le chargement incombe pour partie au chemin de fer et pour partie à l´expéditeur ; c) des marchandises dont le chargement en commun porterait atteinte aux prescriptions des douanes ou d´autres autorités administratives ; d) des marchandises admises au transport sous certaines conditions, lorsqu´il s´agit de matières et objets dont le chargement en commun ou avec d´autres marchandises est interdit en vertu de l´Annexe I à la présente Convention. § 10.  Une même lettre de voiture ne peut comprendre que le chargement d´un seul wagon. Toutefois avec une seule lettre de voiture peuvent être remis au transport : a) les masses indivisibles et objets de dimensions exceptionnelles dont le chargement exige plus d´un wagon ; b) les envois chargés en plusieurs wagons, lorsque des dispositions particulières au trafic ou des tarifs internationaux l´autorisent pour la totalité du parcours. § 11.  L´expéditeur est autorisé à insérer au bas du verso de la lettre de voiture, mais à titre de simple information pour le destinataire et sans qu´il en résulte ni obligation ni responsabilité pour le chemin de fer, des mentions qui se rapportent à l´envoi, comme par exemple : « Envoi de N. . . . » ; « Par ordre de N. . . . » ; « A la disposition de N. . . . » ; « Pour être réexpédié à N . . . . » ; « Assuré auprès de N . . . . » ; « Pour la ligne de navigation N. . . . » ou « pour le navire N . . . . » ; « Provenant de la ligne de navigation N . . . . » ou « du navire N . . . . » ; « Pour la ligne de service automobile N. . . . » ; « Provenant de la ligne de service automobile N. . . . » ; « Pour la ligne aérienne N. . . . » ; « Provenant de la ligne aérienne N. . . . » ; « Pour l´exportation à destination de N . . . . ». Article 7. Responsabilité pour les énonciations de la lettre de voiture. Surtaxes. Mesures à prendre en cas de surcharge. § 1.  L´expéditeur est responsable de l´exactitude des indications et déclarations inscrites par ses soins dans la lettre de voiture ; il supporte toutes les conséquences résultant du fait que ces déclarations ou indications seraient irrégulières, inexactes, incomplètes ou inscrites ailleurs qu´à la place réservée à chacune d´elles ; si cette place est insuffisante, une mention portée à cette même place par l´expéditeur renverra à l´endroit de la lettre de voiture où se trouve le complément de l´inscription. § 2.  Le chemin de fer a toujours le droit de vérifier si l´envoi répond aux énonciations de la lettre de voiture et si les mesures de sécurité prescrites par l´Annexe I ont été observées. S´il s´agit de la vérification du contenu de l´envoi, l´expéditeur ou le destinataire doit être invité à y assister, selon qu´elle a lieu à la gare expéditrice ou à la gare destinataire. Si l´intéressé ne se présente pas ou si la vérification a lieu en cours de route et à défaut d´autres prescriptions légales ou réglementaires en vigueur dans l´Etat où la vérification a lieu, celle-ci doit se faire en présence de deux témoins étrangers au chemin de fer. Le chemin de fer ne peut cependant procéder à une vérification du contenu en cours de route 10 qu´à la condition que cette opération soit commandée par les nécessités de l´exploitation ou par les règlements de douane ou d´autres autorités administratives. Si le résultat de la vérification diffère des indications de la lettre de voiture, il doit être inscrit dans celle-ci. Si la vérification a lieu à la gare expéditrice, l´inscription doit également être faite dans le duplicata de la lettre de voiture, lorsqu´il se trouve entre les mains du chemin de fer. Si l´envoi ne répond pas aux énonciations de la lettre de voiture, les frais occasionnés par la vérification grèvent la marchandise, à moins qu´ils n´aient été payés sur place. § 3.  Les lois et règlements de chaque Etat déterminent les conditions dans lesquelles le chemin de fer a le droit ou est tenu de constater ou de vérifier le poids de la marchandise ou le nombre des colis, ainsi que la tare réelle des wagons. Le chemin de fer est tenu d´indiquer dans la lettre de voiture le résultat des constatations faites au sujet du poids, du nombre des colis, ainsi que de la tare réelle des wagons. § 4.  En cas de pesage sur un pont à bascule, le poids est déterminé en déduisant du poids total du wagon chargé la tare inscrite sur le wagon, à moins qu´une tare différente ne résulte d´un pesage spécial du wagon vide. § 5.  Si un pesage opéré par le chemin de fer après la conclusion du contrat de transport fait apparaître une différence de poids, le poids constaté par la gare expéditrice, ou à défaut le poids déclaré par l´expéditeur, reste déterminant pour le calcul du prix de transport dans les cas suivants : a) si la différence est manifestement due à la nature de la marchandise ou aux influences atmosphériques ; b) si le pesage opéré par le chemin de fer après la conclusion du contrat de transport est effectué sur pont-bascule et ne fait pas apparaître une différence supérieure à deux pour cent du poids constaté par la gare expéditrice ou, à défaut, du poids déclaré par l´expéditeur. § 6.  Sans préjudice du paiement de la différence du prix de transport et d´une indemnité pour dommage éventuel, le chemin de fer peut percevoir une surtaxe dans les cas et aux conditions fixés ci-après : a) en cas de désignation irrégulière, inexacte ou incomplète des matières et objets exclus du transport en vertu de l´Annexe I, la surtaxe est de trois francs par kg de poids brut du colis entier ; b) en cas, soit de désignation irrégulière, inexacte ou incomplète des matières et objets admis au transport sous certaines conditions en vertu de l´Annexe I, soit d´inobservation des mesures de sécurité prescrites dans cette Annexe, la surtaxe est de deux francs par kg de poids brut du colis entier ; c) en cas de désignation indiquant d´une manière irrégulière, inexacte ou incomplète la nature d´une expédition comprenant des marchandises autres que celles qui sont prévues sous lettres a) et b) du présent paragraphe, ou en général en cas de désignation pouvant, d´une manière quelconque, faire bénéficier l´envoi d´un tarif plus réduit que celui qui est effectivement applicable, la surtaxe est égale au double de la différence entre le prix de transport depuis le point de départ jusqu´au point de destination régulièrement applicable avec la désignation irrégulière, inexacte ou incomplète et celui qui aurait dû être perçu, si la désignation avait été régulière, exacte et complète. Lorsqu´un envoi est constitué par des marchandises taxées à des prix différents et que le poids de chacune d´elles peut être déterminé sans difficulté, la surtaxe est calculée d´après la taxe applicable à chacune des marchandises, si ce mode de calcul fait ressortir une surtaxe plus réduite ; d) En cas d´indication d´un poids inférieur au poids réel, la surtaxe est égale au double de la différence entre le prix de transport du poids déclaré et celui du poids constaté, depuis la gare expéditrice jusqu´à la gare destinataire ; e) en cas de surcharge d´un wagon chargé par l´expéditeur, la surtaxe est égale à six fois le prix de transport entre la gare expéditrice et la gare destinataire, du poids en excédent sur la limite de charge. Il y a surcharge quand la charge d´un wagon dépasse la limite de charge définie de la manière suivante : Lorsqu´un wagon ne porte qu´une seule inscription relative au poids du chargement qu´il peut recevoir, celle-ci est considérée comme indiquant la charge normale ; la limite de charge est alors égale à cette charge normale augmentée de cinq pour cent. 11 Lorsqu´un wagon porte deux inscriptions, celle qui indique le tonnage le plus faible détermine la charge normale ; celle qui indique le tonnage le plus élevé détermine la limite de charge ; f ) s´il y a, pour un même wagon, indication d´un poids inférieur au poids réel et surcharge, les surtaxes relatives à ces deux infractions sont perçues cumulativement. § 7.  La surtaxe à percevoir conformément au § 6 grève la marchandise transportée, quel que soit le lieu où ont été constatés les faits qui la justifient. § 8.  Le montant des surtaxes et le motif de leur perception doivent être mentionnés dans la lettre de voiture. § 9.  La surtaxe n´est pas due : a) en cas d´indication inexacte du poids, lorsque le pesage par le chemin de fer est obligatoire d´après les règles en vigueur à la gare expéditrice ; b) en cas d´indication inexacte du poids ou en cas de surcharge, si l´expéditeur a demandé dans la lettre de voiture que le pesage soit fait par le chemin de fer ; c) en cas de surcharge occasionnée, au cours du transport, par des influences atmosphériques, s´il est prouvé que le chargement du wagon a été effectué conformément aux prescriptions en vigueur à la gare expéditrice ; d) en cas d´augmentation de poids survenue pendant le transport, sans qu´il y ait surcharge, s´il est prouvé que cette augmentation est due à des influences atmosphériques ; e) en cas d´indication inexacte du poids sans qu´il y ait surcharge, lorsque la différence entre le poids indiqué dans la lettre de voiture et le poids constaté ne dépasse pas deux pour cent du poids déclaré. § 10.  Quand la surcharge d´un wagon est constatée par la gare expéditrice ou par une gare intermédiaire, l´excédent de charge peut être retiré du wagon, même s´il n´y a pas lieu de percevoir une surtaxe. L´expéditeur est, s´il y a lieu, invité sans retard à faire connaître comment il entend disposer de l´excédent de charge. Toutefois, le destinataire qui a modifié le contrat de transport, en vertu de l´article 22, doit être avisé et invité à donner des instructions concernant l´excédent de charge. La surcharge est taxée, pour le parcours effectué, d´après le prix de transport appliqué au chargement principal, avec la surtaxe prévue au § 6, s´il y a lieu ; en cas de déchargement, les frais de cette opération sont perçus d´après le tarif des frais accessoires du chemin de fer qui l´effectue. Si l´ayant droit prescrit d´expédier la surcharge à la gare destinataire du chargement principal, à une autre gare destinataire ou de la retourner à la gare expéditrice, elle est traitée comme un envoi distinct. Article 8. Conclusion du contrat de transport. Duplicata de la lettre de voiture. § 1.  Le contrat de transport est conclu dès que le chemin de fer expéditeur a accepté au transport la marchandise accompagnée de la lettre de voiture. L´acceptation est constatée par l´apposition sur la lettre de voiture du timbre de la gare expéditrice, portant la date de l´acceptation. § 2.  L´apposition du timbre doit avoir lieu immédiatement après la remise de la totalité de l´envoi faisant l´objet de la lettre de voiture et le paiement des frais que l´expéditeur prend à sa charge. Cette apposition doit avoir lieu en présence de l´expéditeur si ce dernier le demande. § 3.  Après l´apposition du timbre, la lettre de voiture fait preuve du contrat de transport. § 4.  Toutefois, en ce qui concerne les marchandises dont le chargement incombe à l´expéditeur en vertu des prescriptions des tarifs ou des conventions passées avec lui, lorsque de telles conventions sont 12 autorisées à la gare expéditrice, les énonciations de la lettre de voiture relatives soit au poids, soit au nombre des colis, ne font preuve contre le chemin de fer que si la vérification de ce poids ou du nombre des colis a été faite par le chemin de fer et constatée sur la lettre de voiture. § 5.  L´expéditeur doit présenter au chemin de fer en même temps que la lettre de voiture le duplicata conforme au modèle de l´Annexe II à la présente Convention. Le chemin de fer est tenu de certifier, par l´apposition du timbre à date sur le duplicata, la réception de la marchandise et la date de l´acceptation au transport. Ce duplicata n´a la valeur ni de la lettre de voiture accompagnant l´envoi, ni d´un connaissement. Article 9. Tarifs. Interdiction d´accords particuliers. § 1.  Le prix de transport et les frais accessoires sont calculés conformément aux tarifs légalement en vigueur et dûment publiés dans chaque Etat, valables au moment de la conclusion du contrat de transport, même si le prix de transport est calculé séparément sur différentes sections du parcours. Toutefois, la publication des tarifs internationaux n´est obligatoire que dans les Etats dont les chemins de fer participent à ces tarifs comme réseaux de départ et d´arrivée. Les majorations de tarifs internationaux et autres dispositions qui auraient pour effet de rendre plus rigoureuses les conditions de transport prévues par ces tarifs, n´entrent en vigueur que quinze jours au plus tôt après leur publication. Toutefois, a) si un tarif international prévoit l´extension d´un tarif intérieur au parcours total, les délais de publication de ce tarif intérieur sont applicables ; b) les majorations des prix d´un tarif international consécutives à un relèvement général des prix des tarifs intérieurs d´un chemin de fer participant entrent en vigueur le lendemain de leur publication, à condition que l´adaptation des prix du tarif international qu´entraîne ce relèvement ait été annoncée au moins quinze jours à l´avance. Cette annonce ne peut toutefois pas être antérieure à la date de la publication du relèvement des prix des tarifs intérieurs en cause. Les tarifs doivent contenir toutes les indications nécessaires au calcul du prix de transport et des frais accessoires et spécifier, le cas échéant, les conditions dans lesquelles il sera tenu compte du change. § 2.  Les tarifs doivent faire connaître toutes les conditions spéciales aux divers transports, et notamment la vitesse à laquelle ils s´appliquent. Si, pour toutes les marchandises ou pour certaines d´entre elles, ou pour certains parcours, un chemin de fer a une tarification ne comportant qu´une seule vitesse, cette tarification peut être appliquée aux transports effectués tant avec lettre de voiture blanche qu´avec lettre de voiture à bandes rouges, sous les conditions de délai de livraison qui résultent, pour chacune de ces lettres de voiture, des dispositions de l´article 6, § 4, et de l´article 11. Les conditions des tarifs sont valables pourvu qu´elles ne soient pas contraires à la présente Convention sinon elles sont considérées comme nulles et non avenues. L´application d´un tarif international peut être subordonnée à sa revendication expresse dans la lettre de voiture. § 3.  Les tarifs doivent être appliqués à tous les intéressés d´une manière uniforme. Tout accord particulier qui aurait pour effet d´accorder une réduction sur les prix des tarifs est formellement interdit et nul de plein droit. Toutefois, sont autorisées les réductions de prix dûment publiées et également accessibles à tous aux mêmes conditions, ainsi que celles qui sont accordées soit pour le service du chemin de fer, soit pour le service des administrations publiques, soit aux oeuvres de bienfaisance. § 4.  Il n´est perçu au profit des chemins de fer, en sus du prix de transport et des frais accessoires prévus par les tarifs, aucune somme autre que les dépenses faites par eux, telles que droits de douane, 13 d´octroi, de police, frais de camionnage d´une gare à l´autre non indiqués par le tarif, frais de réparations à l´emballage extérieur ou intérieur des marchandises, nécessaires pour en assurer la conservation, et autres dépenses analogues. Ces dépenses doivent être dûment constatées et décomptées à part sur la lettre de voiture à laquelle les pièces justificatives doivent être jointes. Quand le paiement de ces dépenses incombe à l´expéditeur, les pièces justificatives ne sont pas livrées au destinataire avec la lettre de voiture, mais elles sont remises à l´expéditeur avec le compte des frais, comme il est dit à l´article 17. Article 10. Itinéraires et tarifs applicables. § 1.  L´expéditeur peut prescrire, dans la lettre de voiture, l´itinéraire à suivre. Il ne peut le jalonner que par des points frontières et, le cas échéant, par des gares de transit entre chemins de fer. § 2.  Sont assimilées à une prescription d´itinéraire : a) la désignation des gares où doivent s´effectuer les formalités exigées par les douanes et autres autorités administratives, ainsi que celle des gares où des soins spéciaux doivent être donnés à l´envoi (soins à donner aux animaux, reglaçage, etc.) ; b) la désignation des tarifs à appliquer, en tant qu´elle suffit à déterminer les gares entre lesquelles les tarifs revendiqués doivent être appliqués ; c) l´indication du paiement de tout ou partie des frais jusqu´à X (X désignant nommément le point où se fait la soudure des tarifications des pays limitrophes). § 3.  Le chemin de fer ne peut, hors des cas visés à l´article 5, § 5, et à l´article 24, § 1, effectuer le transport par un itinéraire différent de celui prescrit par l´expéditeur qu´à la double condition : a) que les formalités exigées par les douanes et autres autorités administratives, ainsi que les soins spéciaux à donner à l´envoi (soins à donner aux animaux, reglaçage, etc.), aient toujours lieu aux gares désignées par l´expéditeur ; b) que l´envoi n´ait pas à supporter des frais et délais de livraison supérieurs aux frais et délais calculés par l´itinéraire indiqué par l´expéditeur. § 4.  Sous réserve des dispositions du § 3, les frais et les délais de livraison sont calculés par l´itinéraire prescrit par l´expéditeur ou, à défaut, par l´itinéraire que le chemin de fer a choisi. § 5.  L´expéditeur peut prescrire, dans la lettre de voiture, les tarifs à appliquer. § 6.  Si les indications données par l´expéditeur ne suffisent pas à déterminer l´itinéraire ou les tarifs à appliquer ou si certaines de ces indications sont incompatibles, le chemin de fer doit choisir l´itinéraire ou les tarifs qui lui paraissent les plus avantageux pour l´expéditeur. Le chemin de fer n´est responsable du dommage résultant de ce choix qu´en cas de dol ou de faute lourde. § 7.  S´il existe un tarif international depuis la gare expéditrice jusqu´à la gare destinataire et si, à défaut d´indications suffisantes de l´expéditeur, le chemin de fer a appliqué ce tarif, il est tenu de rembourser à l´ayant droit, sur sa demande, la différence éventuelle entre le prix de transport ainsi appliqué et celui qu´aurait donné, sur le même parcours, la soudure d´autres tarifs, en tant que cette différence excède dix francs par lettre de voiture. Article 11. Délais de livraison. § 1.  Les délais de livraison sont fixés par les règlements en vigueur entre les chemins de fer participant au transport ou par les tarifs internationaux applicables depuis la gare expéditrice jusqu´à la gare destinataire. Les délais ainsi fixés ne doivent pas être supérieurs à ceux qui résulteraient des dispositions des paragraphes suivants. 14 § 2.  A défaut d´indication des délais de livraison dans les règlements ou tarifs internationaux ainsi qu´il est prévu au § 1 et sous réserve des dispositions des paragraphes ci-après, les délais de livraison sont les suivants : a) pour la grande vitesse : 1° délai d´expédition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 heures ; 2° délai de transport, par fraction indivisible de 300 km de distance d´application des tarifs . . . . . . . . . . . 24 heures ; b) pour la petite vitesse : 1° délai d´expédition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 heures ; 2° délai de transport, par fraction indivisible de 200 km de distance d´application des tarifs . . . . . . . . . . . 24 heures. § 3.  Le délai de transport est calculé sur la distance totale entre la gare expéditrice et la gare destinataire ; le délai d´expédition n´est compté qu´une seule fois, quel que soit le nombre des réseaux empruntés. § 4.  Les lois et règlements de chaque Etat déterminent dans quelle mesure les chemins de fer ont la faculté de fixer des délais supplémentaires dans les cas suivants : a) pour les envois remis à l´expédition en dehors des gares ou livrables en dehors des gares ; b) pour les transports qui empruntent : soit la mer ou les voies navigables intérieures par bac ou par bateau, soit une route ne comportant pas de voie ferrée, soit certains raccordements reliant deux lignes d´un même réseau ou de réseaux différents, soit une ligne secondaire, soit une ligne dont les rails n´ont pas l´écartement normal ; c) pour les transports qui sont taxés à des tarifs intérieurs spéciaux et exceptionnels à prix réduits ; d) à l´occasion de circonstances extraordinaires de nature à déterminer : soit un développement anormal du trafic. soit des difficultés anormales pour l´exploitation. § 5.  Les délais supplémentaires prévus sous § 4, lettres a), b) et c), doivent figurer dans les tarifs, Les délais supplémentaires prévus sous § 4, lettre d), doivent être publiés et ne peuvent entrer en vigueur avant leur publication. § 6.  Le délai de livraison prend cours à partir de l´heure de minuit après l´acceptation au transport de la marchandise, prévue à l´article 8, § 1. Toutefois, pour les envois en grande vitesse, le délai commence à courir 24 heures plus tard, lorsque le jour qui suit celui de l´acceptation au transport est un dimanche ou un jour férié légal et lorsque la gare expéditrice n´est pas ouverte, pour les envois en grande vitesse, ce dimanche ou ce jour férié. § 7.  Le délai de livraison est suspendu : a) pour tous les envois, sauf faute imputable au chemin de fer, pendant le séjour que nécessitent : 1° la vérification conforme à l´article 7, §§ 2 et 3, qui fait apparaître des différences par rapport aux inscriptions dans la lettre de voiture ; 2° l´accomplissement des formalités exigées par les douanes et autres autorités administratives ; 3° la modification du contrat de transport ordonnée en vertu de l´article 21 ou de l´article 22 ; 15 4° les soins spéciaux à donner à l´envoi (soins à donner aux animaux, reglaçage, etc.) ; 5° toute interruption de trafic empêchant temporairement de commencer ou de continuer le transport ; b) pour les envois en petite vitesse, les dimanches et jours fériés légaux ; c) pour les envois en grande vitesse, les dimanches et certains jours fériés légaux lorsque, dans un Etat, les lois ou règlements prévoient l´interruption totale ou partielle du transport, en grande vitesse, des marchandises les dimanches et ces jours fériés. § 8.  Lorsque le délai de livraison doit prendre fin après l´heure de fermeture de la gare destinataire, l´expiration de ce délai est reportée 2 heures après l´heure d´ouverture de la gare qui suit l´expiration du délai de livraison. En outre, pour les envois en grande vitesse, lorsque le dernier jour du délai de livraison est un dimanche ou un jour férié légal et lorsque la gare destinataire n´est pas ouverte pour les envois en grande vitesse ce dimanche ou ce jour férié, l´expiration du délai de livraison est reportée au lendemain de ce dimanche ou de ce jour férié. § 9.  Le délai de livraison est observé si, avant son expiration : a) l´arrivée de la marchandise est notifiée et celle-ci tenue à disposition du destinataire, lorsqu´il s´agit d´envois livrables en gare et qui doivent faire l´objet d´un avis d´arrivée; b) la marchandise est tenue à disposition du destinataire, lorsqu´il s´agit d´envois livrables en gare et qui ne font pas l´objet d´un avis d´arrivée ; c) la marchandise est mise à la disposition du destinataire, lorsqu´il s´agit d´envois livrables en dehors des gares. Article 12. Etat de la marchandise. Emballage. § 1.  Lorsque le chemin de fer accepte au transport une marchandise présentant des signes manifestes d´avarie, il peut exiger que l´état de cette marchandise fasse l´objet d´une mention spéciale sur la lettre de voiture. § 2.  Lorsque la nature de la marchandise exige un emballage, l´expéditeur doit l´emballer de telle sorte qu´elle soit préservée de perte totale ou partielle et d´avarie en cours de transport et ne risque pas de porter dommage aux personnes, au matériel ou aux autres marchandises. L´emballage doit, d´ailleurs, être conforme aux prescriptions des tarifs et règlements du chemin de fer expéditeur. § 3.  Si l´expéditeur ne s´est pas conformé aux prescriptions du § 2, le chemin de fer peut, soit refuser l´envoi, soit exiger que l´expéditeur reconnaisse, sur la lettre de voiture, l´absence d´emballage ou l´état défectueux de l´emballage en donnant une description exacte de celui-ci. § 4.  L´expéditeur est responsable de toutes les conséquences de l´absence d´emballage ou de son état défectueux. Il est tenu, notamment, de réparer le préjudice que le chemin de fer aurait subi de ce chef. Si la lettre de voiture ne mentionne pas le défaut d´emballage ou son état défectueux, la preuve de ces vices incombe au chemin de fer. § 5.  Lorsqu´un expéditeur a l´habitude d´expédier, de la même gare, des marchandises de même nature nécessitant un emballage et de les remettre, soit sans emballage, soit sous le même emballage défectueux, il peut se dispenser de satisfaire pour chaque expédition aux prescriptions du § 3, en déposant dans cette gare une déclaration générale conforme au modèle prévu à l´Annexe III à la présente Convention. Dans ce cas, la lettre de voiture doit contenir mention de la déclaration générale remise à la gare expéditrice. 16 § 6.  Sauf exception prévue dans les tarifs, l´expéditeur est tenu d´indiquer sur chaque colis des expéditions de détail, d´une manière claire et de façon indélébile ne permettant aucune confusion et concordant parfaitement avec les indications figurant sur la lettre de voiture : a) des marques et des numéros ou, à défaut, l´adresse du destinataire ; b) la gare destinataire. Si le règlement applicable au chemin de fer expéditeur le prévoit, le nom et l´adresse du destinataire doivent être inscrits soit à découvert, soit sous une étiquette repliée qui peut être ouverte seulement si la lettre de voiture fait défaut. Les indications sous lettres a) et b) doivent aussi figurer sur chaque élément des wagons complets qui, expédiés en trafic fer-mer, doivent être transbordés. Les anciennes inscriptions ou étiquettes doivent être oblitérées ou enlevées par l´expéditeur. § 7.  Sauf exception expressément prévue dans les tarifs, ne sont pas transportés autrement que par wagons complets les objets fragiles (tels que la verrerie, la porcelaine, la poterie), les objets qui s´éparpilleraient dans les wagons (tels que les noix, les fruits, les fourrages, les pierres), ainsi que les marchandises qui pourraient salir ou détériorer les autres colis (telles que le charbon, la chaux, la cendre, les terres ordinaires, les terres à couleur), à moins que ces marchandises ne soient emballées ou réunies de telle sorte qu´elles ne puissent se briser, se perdre, salir ou détériorer d´autres colis. Article 13. Pièces à fournir pour l´accomplissement des formalités exigées par les douanes et autres autorités administ atives. Fermeture douanière. § 1.  L´expéditeur est tenu de joindre à la lettre de voiture les pièces qui sont nécessaires à l´accomplissement des formalités à remplir, avant la livraison de la marchandise au destinataire, vis-à-vis des douanes et autres autorités administratives. Ces pièces doivent concerner uniquement les marchandises faisant l´objet d´une même lettre de voiture, à moins que les prescriptions administratives ou les tarifs n´en disposent autrement. Lorsque ces pièces ne peuvent être jointes à la lettre de voiture, l´expéditeur doit les faire parvenir en temps utile au bureau de gare, de douane ou de toute autre autorité, où les formalités doivent être remplies ; la lettre de voiture doit indiquer le bureau où ces pièces seront tenues à la disposition du chemin de fer. § 2.  Le chemin de fer n´est pas tenu d´examiner si les pièces fournies sont suffisantes et exactes. L´expéditeur est responsable envers le chemin de fer de tous dommages qui pourraient résulter de l´absence, de l´insuffisance ou de l´irrégularité de ces pièces, sauf le cas de faute de la part du chemin de fer. Le chemin de fer est responsable, au même titre qu´un commissionnaire, des conséquences de la perte, de la non-utilisation ou de l´utilisation irrégulière des pièces mentionnées sur la lettre de voiture et qui accompagnent ce document, ou sont déposées entre ses mains ; toutefois, l´indemnité qu´il aura à payer ne devra jamais être supérieure à celle qui serait due en cas de perte de la marchandise. § 3.  L´expéditeur est tenu de se conformer aux prescriptions douanières au sujet de l´emballage et du bâchage des marchandises. Le chemin de fer peut refuser les envois dont la fermeture douanière est endommagée ou défectueuse. Si l´expéditeur n´a pas emballé ou bâché les marchandises conformément aux prescriptions douanières, le chemin de fer a le droit d´y pourvoir. Les frais grèvent la marchandise. 17 Chapitre II.  Exécution du contrat de transport. Article 14. Remise au transport et chargement des marchandises. § 1.  Les opérations de remise au transport de la marchandise sont régies par les lois et règlements en vigueur à la gare expéditrice. § 2.  Le chargement incombe soit au chemin de fer, soit à l´expéditeur selon les prescriptions en vigueur à la gare expéditrice, à moins que la présente Convention ne renferme d´autres dispositions ou que la lettre de voiture ne mentionne un accord spécial conclu entre l´expéditeur et le chemin de fer. § 3.  Les marchandises doivent être transportées soit en wagons couverts, soit en wagons découverts, soit en wagons spéciaux aménagés, soit en wagons découverts bâchés, selon les prescriptions des tarifs internationaux, à moins que la présente Convention ne contienne d´autres prescriptions à cet égard. S´il n´y a pas de tarifs internationaux ou s´ils ne contiennent pas de dispositions à ce sujet, les prescriptions en vigueur à la gare expéditrice s´appliquent sur tout le parcours. Article 15. Formalités exigées par les douanes et autres autorités administratives. § 1.  En cours de route, les formalités exigées par les douanes et autres autorités administratives sont remplies par le chemin de fer. Celui-ci est libre, sous sa propre responsabilité, de confier ce soin à un mandataire ou de s´en charger lui-même. Dans l´un et l´autre cas, le chemin de fer assume les obligations d´un commissionnaire. Toutefois, l´expéditeur, par une mention dans la lettre de voiture, ou le destinataire qui donne un ordre en vertu de l´article 22, § 1, lettre d), peut demander d´assister lui-même ou de se faire représenter par un mandataire désigné aux opérations prévues à l´alinéa précédent, pour fournir tous renseignements et présenter toutes observations utiles et, dans la limite permise par les lois et règlements, de procéder au paiement des droits de douane et autres frais. Ni l´expéditeur, ni le destinataire, ni leur mandataire n´a le droit de prendre possession de la marchandise ou d´effectuer les opérations. Si l´expéditeur a désigné pour l´accomplissement des formalités exigées par les douanes ou autres autorités administratives, une gare où les prescriptions en vigueur ne permettent pas d´accomplir ces formalités, ou bien s´il a prescrit, pour ces opérations, tout autre mode de procéder qui ne peut pas être exécuté, le chemin de fer opère de la façon qui lui paraît être la plus favorable aux intérêts de l´ayant droit et fait connaître à l´expéditeur les mesures prises. Si l´expéditeur a inscrit dans la lettre de voiture la mention «franco de douane», le chemin de fer a le droit d´accomplir les formalités douanières à son choix soit en cours de route, soit à la gare destinataire. § 2.  Sous réserve de l´exception prévue au § 1, dernier alinéa, le destinataire a le droit d´accomplir, à la gare destinataire pourvue d´un bureau de douane, les formalités douanières, si la lettre de voiture prescrit le dédouanement à l´arrivée ou si, en l´absence de cette prescription, la marchandise arrive sous régime de douane. S´il use de ce droit, il doit acquitter au préalable les frais grevant l´envoi. Le chemin de fer peut procéder comme il est dit au § 1 si, dans un délai prévu par les règlements en vigueur à la gare destinataire, le destinataire n´a pas retiré la lettre de voiture. Article 16. Livraison. § 1.  Le chemin de fer est tenu de livrer au destinataire, contre décharge, à la gare destinataire, la lettre de voiture et la marchandise. 18 L´acceptation de la lettre de voiture oblige le destinataire à payer au chemin de fer le montant des créances mises à sa charge. § 2.  Les lois et règlements en vigueur à la gare destinataire déterminent si le chemin de fer a le droit ou l´obligation de remettre la marchandise au domicile du destinataire. Les opérations de livraison sont régies par les mêmes lois et règlements. Si le chemin de fer remet ou fait remettre la marchandise à domicile, la livraison n´est réputée effectuée qu´au moment de cette remise. § 3.  Après l´arrivée de la marchandise à la gare destinataire, le destinataire a le dioit de demander au chemin de fer de lui remettre la lettre de voiture et de lui livrer la marchandise. Si la perte de la marchandise est établie ou si la marchandise n´est pas arrivée à l´expiration du délai prévu à l´article 30, § 1, le destinataire est autorisé à faire valoir en son propre nom vis-à-vis du chemin de fer, les droits qui résultent pour lui du contrat de transport, à condition d´exécuter préalablement les obligations que ce contrat lui impose. § 4.  L´ayant droit peut refuser l´acceptation de la marchandise, même après la réception de la lettre de voiture et le paiement des fiais, tant qu´il n´a pas été procédé aux vérifications requises par lui en vue de constater un dommage allégué. Les réserves éventuelles formulées lors de la livraison de la marchandise ne sont d´aucun effet, si elles ne sont pas acceptées par le chemin de fer. Article 17. Paiement des frais. § 1.  Les frais (prix de transport, frais accessoires, droits de douane et autres frais survenant à partir de l´acceptation au transport jusqu´à la livraison) sont payés soit par l´expéditeur, soit par le destinataire, conformément aux dispositions ci-dessous. Pour l´application de ces dispositions, sont considérés comme prix de transport, les droits qui, d´après le tarif applicable, doivent être ajoutés aux prix résultant des barèmes ou aux prix exceptionnels lors du calcul du prix de transport. § 2.  L´expéditeur qui prend à sa charge la totalité ou une partie des frais doit l´indiquer, en portant, dans la rubrique correspondante de la lettre de voiture, la mention : a) « franco de tous frais», s´il prend à sa charge tous les frais (prix de transport, frais accessoires, droits de douane et autres frais) ; b) « franco», s´il prend à sa charge la totalité du prix de transport ainsi que tous les frais accessoires qui, d´après les règlements et les tarifs intérieurs du pays expéditeur ou, le cas échéant, du tarif international appliqué, peuvent être mis en compte par la gare expéditrice au moment de la remise au transport ; c) « franco y compris... », s´il prend à sa charge des frais en sus de ceux indiqués sous b) ; il doit désigner exactement ces frais ; d) « franco de port», s´il prend à sa charge uniquement le prix de transport ; e) « franco de douane», s´il prend à sa charge toutes les sommes que la douane perçoit du chemin de fer, ainsi que les frais accessoires et autres frais à percevoir par le chemin de fer pour le dédouanement ; f) l´une des mentions prévues ci-dessus complétée par les mots : «... jusqu´à X» (X désignant nommément le point où se fait la soudure des tarifications des pays limitrophes), s´il prend à sa charge tout ou partie des frais jusqu´à X, mais à l´exclusion de tous frais se rapportant au pays ou au chemin de fer subséquent ; g) « franco pour... », s´il prend à sa charge une somme déterminée. Cette somme doit être indiquée en toutes lettres ; elle doit être exprimée dans la monnaie du pays expéditeur, sauf dispositions contraires dans les tarifs. 19 L´expéditeur peut inscrire sur la lettre de voiture simultanément plusieurs des mentions ci-dessus, à condition qu´elles soient compatibles. § 3.  L´inscription de mentions autres que celles indiquées au § 2 n´est pas admise. § 4.  Les tarifs internationaux peuvent comporter, en matière de paiement des frais, des conditions spéciales. § 5.  Les frais que l´expéditeur n´a pas pris à sa charge sont considérés comme mis à la charge du destinataire. § 6.  Les frais accessoires, tels que droits de stationnement, de magasinage, de pesage, dont la perception résulte d´un fait imputable au destinataire ou d´une demande qu´il a présentée, sont toujours payés par lui. § 7.  Le chemin de fer expéditeur peut cependant exiger de l´expéditeur l´avance des frais lorsqu´il s´agit de marchandises qui, d´après son appréciation, sont sujettes à prompte détérioration ou qui, à cause de leur valeur minime ou de leur nature, ne lui garantissent pas suffisamment les frais. § 8.  Si le montant des frais que l´expéditeur prend à sa charge ne peut pas être fixé exactement au moment de la remise au transport, le chemin de fer peut exiger, à titre de garantie, le dépôt contre reçu d´une somme représentant approximativement les frais. Ces frais sont portés sur un bulletin d´affranchissement qui doit faire l´objet d´un règlement de compte avec l´expéditeur au plus tard trente jours après l´expiration du délai de livraison. Un compte de fiais dressé d´après les indications du bulletin d´affranchissement est délivré à l´expéditeur contre restitution du reçu. § 9.  Sauf dans le cas prévu au § 8, la gare expéditrice doit spécifier, tant dans le duplicata que dans la lettre de voiture, les frais perçus en port payé. Article 18. Rectification des perceptions. § 1.  En cas d´application irrégulière d´un tarif ou d´erreur dans la détermination ou la perception des frais, le trop-perçu est restitué par le chemin de fer, le moins-perçu versé au chemin de fer. § 2.  Les trop-perçus constatés par le chemin de fer doivent être portés d´office à la connaissance de l´intéressé lorsqu´ils dépassent un franc par lettre de voiture et le règlement doit en être opéré le plus tôt possible. § 3.  Le paiement au chemin de fer des moins-perçus incombe à l´expéditeur si la lettre de voiture n´est pas retirée. Lorsque la lettre de voiture a été acceptée par le destinataire ou lorsque le contrat de transport a été modifié en vertu de l´article 22, l´expéditeur n´est tenu au paiement d´un moins-perçu que dans la mesure où il porte sur les frais qu´il a pris à sa charge en vertu de la mention d´affranchissement inscrite par lui sur la lettre de voiture ; le complément du moins-perçu est à la charge du destinataire. § 4.  Les sommes dues en vertu du présent article portent intérêt à cinq pour cent l´an lorsqu´elles dépassent dix francs par lettre de voiture. Ces intérêts courent du jour de la mise en demeure de payer ou du jour de la réclamation administrative prévue à l´article 41 ou, s´il n´y a eu ni mise en demeure ni réclamation, du jour de la demande en justices Article 19. Remboursements et débours. § 1.  L´expéditeur peut grever son envoi d´un remboursement jusqu´à concurrence de la valeur de la marchandise. Le montant du remboursement doit être exprimé dans la monnaie du pays de départ ; les tarifs peuvent prévoir des exceptions. 20 § 2.  Le chemin de fer n´est tenu de payer le remboursement qu´autant que le montant en a été versé par le destinataire. Ce montant doit être mis à disposition dans le délai de six semaines à partir de ce versement ; en cas de retard, des intérêts à cinq pour cent l´an sont dus à dater de l´expiration de ce délai. § 3.  Si la marchandise a été livrée au destinataire s …

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