En bref
Ce texte est un arrêté grand-ducal qui publie des amendements à l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR). Il vise à mettre à jour les règles concernant le transport de ces marchandises, notamment en ce qui concerne les citernes.
Ce qu'il réglemente
- Les amendements aux Annexes A et B de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR).
- Les prescriptions applicables aux citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et batteries de récipients.
- Les exigences de construction et de résistance des réservoirs pour le transport de matières dangereuses.
- Les définitions techniques liées aux citernes et à leurs équipements (pression de calcul, pression d'épreuve, etc.).
Qui il concerne
- Les Ministres des Transports et des Affaires Étrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, chargés de l'exécution de cet arrêté.
- Toute personne ou entité impliquée dans le transport international de marchandises dangereuses par route, en particulier celles utilisant des citernes.
Points clés
- Les amendements entreront en vigueur le 1er janvier 1988.
- Le transport de matières dangereuses en citernes n'est autorisé que si ce mode de transport est explicitement admis pour ces matières.
- Les réservoirs doivent être conçus et construits en matériaux métalliques appropriés, insensibles à la rupture fragile et à la corrosion fissurante sous tension entre -20°C et +50°C.
- La pression maximale de service (pression manométrique) ne doit pas être inférieure à la tension de vapeur de la matière de remplissage à 50°C (pression absolue), sauf conditions particulières.
Texte de loi
2129 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 99 14 décembre 1987 Sommaire Arrêté grand-ducal du 30 octobre 1987 portant publication d´amendements concernant les Annexes A et B modifiées de l´Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) signé à Genève, le 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 23 avril 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2129 Arrêté grand-ducal du 30 octobre 1987 portant publication d´amendements concernant les Annexes A et B modifiées de l´Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) signé à Genève, le 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 23 avril
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route (ADR) signé à Genève, le 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 23 avril 1970; Vu les amendements aux Annexes A et B dudit Accord adoptés conformément à la notification du Secrétaire Général des Nations Unies en date du 4 mai 1987; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Article A Les amendements aux Annexes A et B de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) du 30 septembre 1957, approuvé par la loi du 23 avril 1970, repris en annexe du présent arrêté seront publié au Mémorial pour sortir leurs effets au 1er janvier
- Article B Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Château de Berg, le 30 octobre
- Marcel Schlechter Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos 2130 Appendice B.la DISPOSITIONS RELATIVES AUX CITERNES FIXES (VEHICULES CITERNES), CITERNES DEMONTABLES ET BATTERIES DE RECIPIENTS La Ière partie énumère les prescriptions applicables aux citernes NOTA démontables et fixes (véhicules-citernes ), citernes batteries de récipients destinées au transport des matières de toutes les classes. La IIème partie contient des prescriptions particulières complétant ou modifiant les prescriptions de la Ière partie. Ière PARTIE : PRESCRIPTIONS APPLICABLES A TOUTES LES CLASSES 211 000211 099 Section 1 : Généralités, domaine d’application (utilisation des citernes), définitions NOTA Conformément à ce que prescrit le marginal 10 121
- b)par équipement de service du réservoir, les dispositifs de remplissage, de vidange, d’aération, de sécurité, de réchauffage et de protection calorifuge ainsi que les instruments de mesure;
- c)par équipement de structure, les éléments de consolidation, de fixation, de protection et de stabilité qui sont extérieurs ou intérieurs aux réservoirs.
- a)par pression de calcul, une pression fictive au moins égale à la pression d’épreuve, pouvant dépasser plus ou moins la pression de service selon le degré de danger présenté par la matière transportée, et qui sert uniquement à déterminer l’épaisseur des parois du réservoir, indépendamment de tout dispositif de renforcement extérieur ou intérieur;
- b)par pression d’épreuve, la pression effective la plus élevée qui s’exerce au cours de l’épreuve de pression du réservoir;
- c)par pression de remplissage, la pression maximale effectivement développée dans le réservoir lors du remplissage sous pression;
- d)par pression de vidange, la pression maximale effectivement développée dans le réservoir lors de la vidange sous pression.
- e)par pression maximale de service (pression manométrique), la plus haute des trois valeurs suivantes :
- i)valeur maximale de la pression effective autorisée dans le réservoir lors d’une opération de remplissage (pression maximale autorisée de remplissage);
- ii)valeur maximale de la pression effective autorisée dans le réservoir lors d’une opération de vidange (pression maximale autorisée de vidange); iii) pression manométrique effective à laquelle le réservoir est soumis par son contenu (y compris les gaz étrangers qu’il peut renfermer) à la température maximale de service. Sauf conditions particulières prescrites dans les différentes classes la valeur numérique de cette pression de service (pression manométrique) ne doit pas être intérieure à la tension de vapeur de la matière de remplissage à 50 °C (pression absolue). Pour les réservoirs munis de soupapes de sûreté (avec ou sans disque de rupture), la pression maximale de service (pression manométrique) est cependant égale à la pression prescrite pour le fonctionnement de ces soupapes de sûreté.
- a)lorsque le rapport Re/Rm est inférieur ou égal à 0,66 : (Re = limite d’élasticité apparente, ou à 0,2 % ou à 1 % pour les aciers austénitiques, Rm = valeur minimale traction) :
- b)s £ 0,75 Re lorsque le rapport Re/Rm est supérieur à 0,66 : s c)
- a)Le réservoir peut être pourvu sur ses deux côtés, à une nauteur se situant entre sa ligne médiane et sa moitié inférieure d’une protection contre les chocs latéraux constituée par un profil dépassant d’au moins 25 mm le hors tout du réservoir. La section droite de ce profil devra être telle qu’il présente, s’il s’agit d’acier doux3/ ou de matériaux de résistance supérieure, un module d’inertie d’au moins 5 cm3 , la force étant dirigée horizontalement et perpendiculairement au sens de la marche. Si l’on utilise des matériaux d’une résistance inférieure, le module d’inertie doit être augmenté proportionnellement aux limites d’allongement. La protection contre le renversement peut consister en des cercles de renforcement ou des capots de protection ou des éléments, soit transversaux, soit longitudinaux, d’un profil tel qu’en cas de renversement il n’y ait aucune détérioration des organes placés à la partie supérieure du réservoir. Cette formule découle de la formule générale : 4/ dans laquelle : Ao Rm1 Rm o = = = A1 = 360 27 pour l’acier doux de référence limite minimale de résistance à la rupture par traction du métal choisi, en N/mm 2 allongement minimal à la rupture par traction du métal choisi, en %. 2137 211 127 (suite)
- b)
- c)Il y a aussi protection : 1. Lorsque les réservoirs sont construits à double paroi avec vide d’air. La somme de l’épaisseur de la paroi métallique extérieure et de celle du réservoir doit correspondre à l’épaisseur de paroi fixée au paragraphe
- Le maximum d’organes doit être regroupé sur un minimum d’orifices sur la paroi du réservoir. L’étanchéité des équipements doit être assurée même en cas de renversement du véhicule-citerne, de la citerne démontable ou des batteries de récipients. Les joints d’étanchéité doivent être constitués en un matériau compatible avec la matière transportée et être remplacés dès que leur efficacité est compromise, par exemple par suite de leur vieillissement. Les joints qui assurent l’étanchéité d’organes appelés à être manoeuvrés dans le cadre de l’utilisation normale de la citerne (véhicule-citerne, citerne démontable ou batterie de récipients) doivent être conçus et disposés d’une façon telle que la manoeuvre de l’organe dans la composition duquel ils interviennent n’entraîne pas leur détérioration. 211 131 Pour les réservoirs à vidange par le bas, tout réservoir ou tout compartiment dans le cas des réservoirs à plusieurs compartiments, doit être muni de deux fermetures en série, indépendantes l’une de l’autre, 211 131 dont la première est constituée par un obturateur interne5/ fixé directement au réservoir, et la seconde par une vanne, ou tout autre appareil équivalent, placées à chaque extrémité de la tubulure de vidange. En outre, les orifices des réservoirs doivent pouvoir être fermés au moyen de bouchons filetés, de brides pleines ou d’autres dispositifs aussi efficaces. L’obturateur interne peut être manoeuvré du haut ou du bas. Dans les deux cas, la position- ouverte ou fermée - de l’obturateur interne doit pouvoir être vérifiée, autant que possible, du sol. Les dispositifs de commande de l’obturateur interne doivent être conçus de façon à empêcher toute ouverture intempestive sous l’effet d’un choc ou d’une action non délibérée. En cas d’avarie du dispositif de commande externe, la fermeture intérieure doit rester efficace. La position et/ou le sens de fermeture des vannes doivent apparaître sans ambiguïté. Afin d’éviter toute perte du contenu en cas d’avarie aux organes extérieurs de remplissage et de vidange (tubulures, organes latéraux de fermeture), l’obturateur intérieur et son siège doivent être protégés l’effet de sollicitations contre les risques d’arrachement sous extérieures, ou conçus pour s’en prémunir. Les organes de remplissage et de vidange (y compris les brides ou bouchons filetés) et les capots de protection éventuels doivent pouvoir être assurés contre toute ouverture intempestive. Le réservoir ou chacun de ses compartiment doit ouverture suffisante pour en permettre l’inspection. 211 132 être pourvu d’une Les réservoirs destinés au transport de matières pour lesquelles toutes les ouvertures doivent être situées au-dessus du niveau du liquide peuvent être dotés, à la partie basse de la virole, d’un orifice de nettoyage (trou de poing). Cet orifice doit pouvoir être obturé par une bride fermée d’une manière étanche, dont la construction doit être agréée par l’autorité compétente ou par un organisme désigné par elle. 5/ Sauf dérogation pour les réservoirs destinés au transport de certaines matières cristallisables ou très visqueuses des gaz liquéfiés fortment réfrigérés, et des matières pulvérulentes ou granulaires. 2140 211 133 Les réservoirs destinés au transport de liquides dont la tension de vapeur à 50°C ne dépasse pas 110 kPa (1,1 bar) (pression absolue) doivent être pourvus d’un système d’évent et d’un dispositif de sécurité propre à empêcher que le contenu ne se répande au-dehors si le réservoir se renverse; sinon ils devront être conformes aux conditions des marginaux 211 134 ou 211
- 211 134 Les réservoirs destinés au transport de liquides dont la tension de vapeur à 50°C est supérieure à 110 kPa (1,1 bar) sans dépasser 175 kPa (1,75 bar) (Pression absolue) doivent être pourvus d’une soupape de sûreté tarée à une pression manométrique d’au moins 0,15 MPa (1,5 bar) et devant être complètement ouverte à une pression au plus égale à la pression d’épreuve, sinon ils devront être conformes aux dispositions du marginal 211
- 211 135 Les réservoirs destinés au transport de liquides dont la tension de vapeur à 50°C est supérieure à 175 kPa (1,75 bar) sans dépasser 300 kPa (3 bar) (pression absolue) doivent être pourvus dune soupape de sûreté tarée à une pression manométrique d’au moins 0,3 MPa (3 bar) et devant être complètement ouverte à une pression au plus égale à la pression d’épreuve, sinon ils devront être fermés hermétiquement6/ 211 136 Aucune des pièces mobiles telles que capots, dispositifs de fermeture, etc., qui peuvent entrer en contact, soit par frottement, soit par choc, avec des réservoirs en aluminium destinés au transport de liquides inflammables dont le point d’éclair est inférieur ou égal à 55°C ou de gaz inflammables, ne doit être en acier oxydable non protégé. 211 137211 139 Section 4 : Agrément du prototype 211 140 Pour chaque nouveau type de citerne, l’autorité compétente, ou un organisme désigné par elle, doit établir un certificat attestant que le prototype de citerne qu’elle a expertisé, y compris les moyens de fixation du réservoir, convient à l’usage qu’il est envisagé d’en faire et répond aux conditions de construction de la section 2, aux conditions d’équipement de la section 3 et aux conditions particulières suivant les classes de matières transportées. Un procès-verbal d’expertise doit indiquer les résultats d’épreuve, les matières et/ou les grouper de matières pour le transport desquelles la citerne a été agréée, ainsi que son numéro d’agrément en tant que prototype. Les matières d’un groupe de matières doivent être de nature voisine et également compatibles avec les caractéristiques du réservoir. Les matières autorisées ou les groupes de matières autorisées doivent être indiqués dans le procès-verbal d’expertise avec leur désignation chimique ou avec la rubrique collective correspondante de l’énumération des matières, ainsi qu’avec la classe et le chiffre. 6/ Par réservoirs fermés hermétiquement, il faut entendre des réservoirs dont les ouvertures sont fermées hermétiquement et qui sont dépourvus de soupapes de sûreté, de disques de rupture ou d’autres dispositifs semblables de sécurité. Les réservoirs ayant des soupapes de sûreté précédées d’un disque de rupture sont considérés comme étant fermés hermétiquement. 2141 211 140 (suite) Cet agrément vaudra d’après ce prototype. pour les citernes construites, sans modification, 211 141211 149 Section 5 : Epreuves 211 150 Les réservoirs et leurs équipements doivent être, soit ensemble, soit séparément, soumis à un contrôle initial avant leur mise en service. Ce contrôle comprend :une vérification de la conformité au prototype agréé, une vérification des caractéristiques7/ de construction, un examen de l’état intérieur et extérieur, une épreuve de pression hydraulique8/ à la pression d’épreuve indiquée sur la plaque signalétique et une vérification d’un bon fonctionnement de l’équipement. L’épreuve de pression hydraulique doit être effectuée avant la mise en place de la protection calorifuge éventuellement nécessaire. Lorsque les réservoirs et leurs équipements sont soumis à des épreuves séparées, ils doivent être soumis, assemblés, à une épreuve d’étanchéité. 211 151 Les réservoirs et leurs équipements doivent être soumis à des contrôles périodiques à des intervalles déterminés. Les contrôles périodiques comprennent : l’examen de l’état intérieur et extérieur et, en règle générale, une épreuve de pression hydraulique 8/. Les enveloppes de protection calorifuge ou autre ne doivent être enlevées que dans la sûre des mesure où cela est indispensable à une appréciation caractéristiques du réservoir. Pour les réservoirs destinés au transport de matières pulvérulentes et agréé par l’autorité granulaires, et avec l’accord de l’expert compétente, les épreuves de pression hydraulique périodiques peuvent être supprimées et remplacées par des épreuves d’étanchéité selon le marginal 211 102
- a)pour les matières inflammables ne présentant pas d’autres dangers (par exemple toxicité, corrosivité), dans des réservoirs pourvus d’évents ou de soupapes de sûreté (même lorsqu’elles sont précédées d’un disque de rupture) : degré de remplissage = 100 1 + a (50 - t ) % de la capacité F
- b)pour les matières toxiques ou corrosives, (présentant ou non un danger d’inflammabilité) dans des réservoirs pourvus d’évents ou de soupapes de sûreté (même lorsqu’elles sont précédées d’un disque de rupture) :
- c)98 % de la capacité. 1 + a (50 - t ) F pour les matières inflammables et les matières nocives ou un degré de corrosivité (présentant présentant mineur ou non un danger d’inflammabilité) dans des réservoirs fermés de sécurité: hermétiquement 6/ sans dispositif
- d)97 % de la capacité. 1 + a (50 - tF ) pour les matières très toxiques ou toxiques, très corrosives ou corrosives (présentant ou non un danger d’inflammabilité) dans sans dispositif de des réservoirs fermés hermétiquement6/ sécurité: degré de remplissage = degré de remplissage = degré de remplissage = 95 1 + a (50 - tF) % de la capacité.
- a)si le rapport Re/Rm (caractéristiques minimales garanties après traitement thermique) est supérieur à 0,66 sans dépasser 0,85 : s £ 0,75 Re;
- b)si le rapport Re/Rm (caractéristiques minimales garanties après traitement thermique) est supérieur à 0,85 : s £ 0,5 Rm 2147 211 221 Les prescriptions de l’appendice B.ld sont applicables aux matériaux et à la construction des réservoirs soudés. 211 222 Les réservoirs destinés au transport du chlore et de l’oxychlorure de carbone du 3°
- at)doivent être calculés d’après une pression de calcul d’au moins 2,2 MPa (22 bar) (pression manométrique) (voir marginal 211 127
- a)Si l’un des éléments d’un véhicule-batterie est muni d'une soupape de sûreté et s’il se trouve des dispositifs de fermeture entre les éléments, chaque élément doit en être muni.
- b)Les dispositifs de remplissage et de vidange peuvent être fixés à un tuyau collecteur.
- c)Chaque élément d’un véhicule-batterie destiné au transport de gaz comprimés des 1° et 2° présentant un danger pour les organes respiratoires ou un danger d’intoxication 10/ doit pouvoir être isolé par un robinet.
- d)Les éléments d’un véhicule-batterie destinés au transport de gaz liquéfiés des 3° à 6° doivent être construits pour pouvoir être remplis séparément et rester isolés par un robinet pouvant être plombé. prescriptions
- a)Elles ne doivent collecteur; suivantes pas être sont applicables reliées entre aux elles par citernes un tuyau 2150 211 235 (suite) 211 236
- b)Si elles peuvent être roulées, les robinets doivent être pourvus de chapeaux protecteurs. Par dérogation aux dispositions du marginal 211 131, les réservoirs destinés du transport de gaz liquériés fortement réfrigérés n’ont pas à être obligatoirement munis d’une ouverture pour l’inspection. 211 237211 239 Section 4 : Agrément du prototype 211 240211 249 (Pas de prescriptions particulières) Section 5 : Epreuves 211 250 Les matériaux de chaque réservoir soudé doivent être éprouvés d’après la méthode décrite à l’appendice B.ld. 211 251 Les valeurs de la pression d’épreuve doivent être les suivantes:
- b)si le diamètre des réservoirs est supérieur à 1,5 m - les valeurs11/ indiquées ci-après : 11 / 1. Les pressions d’épreuve prescrites sont :
- a)d’une protection munis si les réservoirs sont calorifuge, au moins égale aux tensions de vapeur des liquides à 60 C, diminuées de 100 kPa (1 bar), et au minimum de 1 MPa (10 bar);
- b)si les réservoirs ne sont pas munis d’une protection calorifuge, au moins égale aux tensions de vapeur des liquides à 65°C, diminuées de 100 kPa (1 bar), et au minimum de 1 MPa (10 bar). 2. En raison de la toxicité élevée de l’oxychlorure de carbone du 3° at), la pression minimale d’épreuve pour ce gaz est fixée à 1,5 MPa (15 bar) si le réservoir est muni d’une protection calorifuge et à 1,7 MPa (17 bar) s’il n’est pas muni d’une telle protection. 3. Les valeurs maximales prescrites pour le degré de remplissage en kg/l sont calculées de la façon suivante : masse maximale du contenu par litre de capacité = 0,95 x masse volumique de la phase liquide à 50°C. 2151 211 151 (suite) Pression sinisale d’épreuve pour les réservolrs Désignation de la matlère Chiffre avec protection sans calorifuge MPa MPa Masse maximale du contenu par litre de capacité kg chloropentafluoréthane (R 115) 3°
- a)2 2,3 1,08 dichlorodifluorométhane (R 12) 3°
- a)1,5 1,6 1,15 1 1 1,23 dichloromonofluorométhane (R 21) 3°
- a)dichloro-1,2 tétrafluoro-1,1,2,2, éthane (R 114) 3°
- a)1 1 1,30 (R 22) 3°
- a)2,4 2,6 1,03 3°
- a)1 1 1,61 1 1,18 1,34 monochlorodifluorométhane monochlorodifluoromonobromométhane (R 12
- al)oonxhloto -1 -ctitluoto-2,2,2 éthane (R 133
- a)3’
- a)1 octafluorocyclobutane (RC 118) 3°
- a)1 1 ammoniac 3°
- at)2,6 2,9 0,53 bromure d’hydrogène 3°
- at)5 5,5 1,54 bromure de méthyle 3°
- at)1 1 1,51 chlore 3°
- at)1,7 1,9 1,25 dioxyde d’azote NO2 3°
- at)1 1 1,30 dioxyde de soufre 3°
- at)1 1,2 1,23 1,11 hexafluoropropène (R 1216) 3°
- at)1,7 1,9 oxychlorure de carbone 3°
- at)1,5 1,7 1,23 butane 3° 1 1 0,51 butène-1 3°
- b)1 1 0,53 cis-butène-2 3°
- b)1 1 0,55
- b)trans-butène-2 3°
- b)1 1 0,54 cyclopropane 3°
- b)1,6 1,8 0,53 difluoro-1,1 éthane [R 152 a)] 3°
- b)1,4 1,6 0,79 difluoro-1,1 monochloro-1 éthane [R 142 b)] 3°
- b)1 1 0,99 isobutane 3°
- b)1 1 0,49 isobutène oxyde de méthyle 3° 3°
- b)
- b)1 1,4 1 1,6 0.52 0,58 propane 3°
- b)2,1 2,3 0,42 propène 3°
- b)2,5 2,7 0,43 trifluoro-1,1,1 éthane 3°
- b)2,8 3,2 0,79 chlorure d’éthyle 3°
- bt)1 1 0,80 3°
- bt)1,3 1,5 0,81 diméthylamine 3°
- bt)1 1 0,59 éthylamine 3°
- bt)1 1 0,61 mercaptan méthylique 3*
- bt)1 1 0,78 méthylamine 3°
- bt)1 1,1 0,58 sulfure d’hydrogène 3°
- bt)4,5 5 0,67 triméthylamlne 3°
- bt)1 1 0,56 chlorue de méthyle butadiène-1,2 3°
- c)1 1 0,59 butsdiène-1,3 3°
- e)1 1 0,55 chlorure de vinyle 3°
- e)1 1,1 0,81 bromure de vinyle 3°
- et)1 1 1,37 oxyde de méthyle et de vinyle 3°
- et)1 1 0,67 trifluorochloréthylène (R 1113) 3°
- et)1,5 1,7 1,13 mélange F 1 4°
- a)1 1,1 1,23 mélange F 2 4°
- a)1,5 1,6 1,15 mélange F 3 4°
- a)2,4 2,7 1,03 méiange de gaz R 500 4° 4°
- a)
- a)1,8 2,5 2 2,8 1,01 1,05 mélange de gaz R 502 2152 211 151 (auite) pression minimale d’épreuve pour les réservoire Déslgnation de la matière Chiffre Masse maximale du contenu par litre de capacité avec protection sans calorifuge MPa MPa kq 1,50 mélange de 19 % à 21 ° (masse) de dichlorodifluorométhane (R 12) et de 79 % à 81 % (masse) de monochlorodifluoromonobromométhane (R 12 B1) 4’
- a)1 1,1 mélange de broeure de méthyle et de chloropicrine 4°
- at)1 1 1,51 nélange A (nom commercial: 4° 1 1 0,50 butane)
- b)mélange A O (nom commercial : butane) 4°
- b)1,2 1,4 0,47 mélange A 1 4°
- b)1,6 1,8 0,46 mélange B 4°
- b)2 2,3 0,43 mélange C (nom commercial : propane) 4°
- b)2,5 2,7 0.42 mélanges d’hydrocarbures contenant du méthane 4°
- b)- 22,5 30 0,187 0,244 mélanges de chlorure de méthyle et de chlorure de méthylène 4°
- bt)1,3 1,5 0,81 mélanges de chlorure de méthyle et de chloropicrine 4°
- bt)1,3 1,5 0,81 mélanges de bromure de méthyle et de bromure d’éthylène 4°
- bt)1 1 1,51 mélange de butadiène-1,3 et d’hydrocarbures du J°
- b)4°
- c)1 1 0,50 mélange de méehyleeibtline /propadiène et d’hydrocarbures
- c)2,5 2,8 0,49 mélange P 2 4°
- c)2,2 2,3 0,47 oxyde d’éthylène contenant au plus 10 % (masse) de dioxyde de carbone 4°
- ct)2,4 2,6 0,73 oxyde d’éthylène avec de l’azote jusqu’à une pression totale de 1 MPa (10 bar) à 50 °C 4°
- et)1,5 1,5 0,78 dichlorodifluorométhane contenant 12 % (masse) d’oxyde d’éthylène 4°
- et)1,5 1,6 1,09 Pour les réservoirs destinés au transport des gaz des 5° et 6°
- a)s’ils ne sont pas recouverts d’une protection calorifuge : les valeurs indiquées au marginal 2220
- a)12 1,50 chlorotrifluorométhane 5° (R 13)
- a)12 22,5 0,96 1,12 dioxyde de carbone 5’
- a)hémioxyde d’azote N2 O 5°
- a)19 22,5 22,5 0,73 0,78 0,78 hexafluoréthane (R 116) 5°
- a)16 20 1,28 1.34 hexafluorure de soufre 5°
- a)12 1,34 trifluorométhane (R 23) 5’
- a)19 25 0,92 0,99 au 2153 211 151 (suite) Désignation de la matière Chiffre Pression minimale d’épreuve Masse maximale du contenu Par litre de capacité MPa kg xénon 5°
- a)12 1,30 chlorure d’hydrogène 5°
- at)12 0,69 éthane 5° 5°
- b)
- b)12 12 22,5 0,32 0,25 0,36 difluoro-1,1 éthylène 5’
- c)12 22,5 0,66 0,78 fluorure de vinyle 5°
- c)12 22,5 0,58 0,65 mélange de gaz R 503 6°
- a)1,1 4,2 10 0,11 0,21 0,76 dioxyde de carbone contenant au maximum 15 % (masse) d’oxyde d’éthylène 6°
- c)19 22,5 0,73 0,78 oxyde d’éthylène contenant plus de 10 % (masse) mais au maximum 50 % (masse) de dioxyde de carbone 6°
- ct)19 25 0,66 0,75 éthylène Dans le cas où l’on utilise des réservoirs recouverts d’une protection calorifuge ayant aubl une pression d’épreuve inférieure à celle qui est indiquée dans le tableau, la masse maximale du contenu par litre de capacité sera établie de façon telle que la pression réalisée à l’intérieur du réservoir par la matière en question à 55 °C ne dépasse pas la pression d’épreuve estampillée sur le réservoir. Dans ce cas, la charge maximale admissible doit être fixée par l’expert agréé par l’autorité compétente,
- at): Désignation de la matière Chiffre Pression minimale d’épreuve Masse maximale du contenu par litre de capacité MPa kg Ammoniac dissous sous pression dans l’eau - avec plus de 35 % (masse) et au plus 40 % (masse) d’ammoniac 9°
- at)1 0,80 - avec plus de 40 % (masse) et au plus 50 % (masse) d’ammoniac 9°
- at)1,2 0,77
- br)du bromure d’hydrogène, du chlore, du dioxyde d’azote, du dioxyde de soufre et de l’oxychlorure de carbooe du 3° at). du sulfure d’hydrogène du 3°
- bt)et du chlorure d’hydrogène du 5°
- at)2154 211 255 (suite)
- a)
- b)- soit : "température -20 °C", de remplissage minimale autorisée : - soit : "température ....."; de remplissage minimale autorisée : pour les réservoirs destinés au transport d’une seule matière : - le nom du gaz en toutes lettres; - pour les gaz liquéfiés des 3° à 8° et l’ammoniac dissous sous pression dans l’eau du 9° at), la masse maximale admissible du chargement en kg;
- c)pour les réservoirs à utilisation multiple: - le nom, en toutes lettres, de tous les gaz au transport desquels ces réservoirs sont affectés, avec l’indication de la charge maximale admissible en kg pour chacun d’eux;
- d)pour les réservoirs munis d’une protection calorifuge : - l’inscription "calorifugé" ou "calorifugé sous vide", dans une langue officielle du pays d’immatriculation et, en outre, si cette langue n’est ni l’allemand, ni l’anglais, ni le français, en allemand, en anglais ou en français, à moins que des accords internationaux conclus entre les états intéressés, s’il en existe, n’en disposent autrement. 211 263 211 264211 269 Ces indications ne sont pas exigées lorsqu’il porteur de citernes démontables. s’agit d’un véhicule 2156 Section 7 : Service 211 270 Les réservoirs affectés à des transports successifs de gaz liquéfiés différents des 3° à 8° (réservoirs à utilisation multiple) ne peuvent transporter que des matières énumérées dans un seul et même des groupes suivants : Groupe 1 : hydrocarbures halogénés des 3°
- a)et 4° a); Groupe 2 : hydrocarbures des 3°
- b)et 4° b), butadiènes du 3°
- c)mélanges de butadiène-1,3 et d’hydrocarbures du 4° c); et Groupe 3 : ammoniac du 3° at), oxyde de méthyle du 3° b), de méthylamine, et éthylamine, méthylamine et triméthylamine du 3°
- bt)chlorure de vinyle du 3° c); Groupe 4 : bromure de méthyle du 3° at), chlorure d’éthyle et chlorure de méthyle du 3° bt); Groupe 5 : mélanges d’oxyde d’éthylène avec du dioxyde de l’oxyde d’éthylène avec de l’azote du 4° ct); carbone, de Groupe 6 : azote, dioxyde de carbone, gaz rares, hémioxyde d’azote N2 O, oxygène du 7° a), air, mélanges d’azote avec des gaz rares et mélanges d’oxygène avec de l’azote, même s’ils contiennent des gaz rares, du 8° a); Groupe 7 : éthane, éthylène, méthane du 7° b), mélanges de méthane avec de l’éthane, même s’ils contiennent du propane ou du butane du 8° b). 211 271 Les réservoirs qui ont été remplis avec une matière des groupes 1 et 2 doivent être vidés de gaz liquéfiés avant le chargement d’une autre matière appartenant au même groupe. Les réservoirs qui ont été remplis avec une matière des groupes 3 à 7 doivent être complètement vidés de gaz liquéfiés, puis détendus, avant le chargement d’une autre matière appartenant au même groupe. 211 272 L’utilisation multiple de réservoirs pour le transport de gaz liquéfiés du même groupe est admise si toutes les conditions fixées pour les gaz à transporter dans un même réservoir sont respectées. L’utilisation multiple doit être approuvée par un expert agréé. 211 273 L’affectation multiple des réservoirs à des gaz de groupes différents est possible si l’expert agréé le permet. Lors du changement d’affectation de réservoirs à des gaz appartenant à un autre groupe de gaz, les réservoirs doivent être complètement vidés de gaz liquéfiés, puis détendus et enfin dégazés. Le dégazage des réservoirs doit être vérifié et attesté par l’expert agréé. 211 274 Lors de la remise au transport des citernes chargées ou vides non nettoyées, seules les indications valables selon le marginal 211 262 pour le gaz chargé ou venant d’être déchargé doivent être visibles; toutes les indications relatives aux autres gaz doivent être masquées. 211 275 Les éléments d’un véhicule-batterie ne doivent contenir qu’un seul et même gaz. S’il s’agit d’un véhicule-batterie destiné au transport de gaz liquéfiés des 3° à 6°, les éléments doivent être remplis séparément et rester isolés par un robinet plombé. 2157 211 276 La pression maximale de remplissage pour les gaz comprimés des 1° et 2°, à l’exclusion du fluorure de bore, ne doit pas dépasser les valeurs fixées au marginal 2219
- b)et 8° b), le degré de remplissage doit rester inférieur à une valeur telle que, lorsque le contenu est porté à la température à laquelle la tension de vapeur égale la pression d’ouverture des soupapes, le volume du liquide atteindrait 95 % de la capacité du réservoir à cette température. Les réservoirs destinés au transport des gaz des 7°
- a)et 8°
- a)peuvent être remplis à 98 % à la température de chargement et à la pression de chargement. 211 278 Dans le cas des réservoirs destinés au transport de l’hémioxyde d’azote et de l’oxygène du 7° a), de l’air ou des mélanges contenant de l’oxygène du 8* a), il est interdit d’employer des matières contenant de la graisse ou de l’huile pour assurer l’étanchéité des joints ou l’entretien des dispositifs de fermeture. 211 279 La prescription du marginal 211 175 ne vaut pas pour les gaz des 7° et 8°. 211 280211 299 Classe 3 : Matières liquides inflammables 211 300211 309 Section 1 : Généralités, domaine d’application (utilisation des citernes), définitions Utilisation 211 310 Les matières suivantes du marginal citernes fixes ou démontables : 2301 peuvent être transportées en
- a)les matières nommément spécifiées du 12 °;
- b)les matières énumérées sous la lettre
- a)des 11°, 14° à 23°, 25° et 26° ainsi que celles assimilables sous
- a)de ces chiffres, à l’exclusion du chloroformiate d’isopropyle du 25° a);
- c)les matières énumérées sous la lettre
- b)des 11°, 14° à 20°, 22° et 24° à 26°, ainsi que celles assimilables sous
- b)de ces chiffres;
- d)les matières des 1° à 6°, 31° à 34°, ainsi que celles assimilables sous ces chiffres, à l’exclusion du nitrométhane du 31° c). 2158 211 311211 319 Section 2 : Construction 211 320 Les réservoirs destinés au transport des matières nommément spécifiées du 12° doivent être calculés selon une pression de calcul (voir marginal 211 127
- d)doivent être calculés conformément aux prescriptions de la Ière partie du présent appendice. 211 324211 329 Section 3 : Equipement 211 330 Toutes les ouvertures des réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 211 310
- a)et
- b)doivent être situées au-dessus du niveau du liquide. Aucune tuyauterie ou branchement ne, doit traverser les parois du réservoir au-dessous du niveau du liquide. Les réservoirs doivent pouvoir être fermés hermétiquement6/ et les fermetures doivent pouvoir être protégées par un capot verrouillable. 211 331 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 211 310
- c)et
- d)peuvent aussi être conçus pour être vidangés par le bas. Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 211 310
- c)doivent pouvoir être fermés hermétiquement 6/. 211 332 Si les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 211 310 a),
- b)ou
- c)sont munis de soupapes de sûreté, celles-ci doivent être précédées d’un disque de rupture. La disposition du disque de rupture et de la soupape de sûreté doit donner satisfaction à l’autorité compétente. Si les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 211 310
- d)sont munis de soupapes de sûreté ou d’évents, ceux-ci doivent satisfaire aux prescriptions des marginaux 211 133 à 211 135. Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 211 310
- d)dont le point d’éclair n’est pas supérieur à 55°C et munis d’un dispositif d’aération ne pouvant être fermé doivent avoir un dispositif de protection contre la propagation de la flamme dans le dispositif d’aération. 211 333211 339 Section 4 : Agrément du prototype 211 340211 349 (Pas de prescriptions particulières) 2159 Section 5 : Epreuves 211 350 Les réservoirs destinés au transport de matières visées au marginal 211 310 a),
- b)et
- c)doivent subir l’épreuve initiale et les épreuves périodiques de pression hydraulique à une pression d’au moins 0,4 MPa (4 bar) (pression manométrique). 211 351 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 211 310
- d)doivent subir l’épreuve initiale et les épreuves périodiques de pression hydraulique à la pression utilisée pour leur calcul, telle que définie au 211 123. 211 352211 359 Section 6 : Marquage 211 360211 369 (Pas de prescriptions particulières) Section 7 : Service 211 370 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 211 310 a),
- b)et
- c)doivent être hermétiquement 6/ fermés pendant le transport. Les fermetures des réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 211 310
- a)et
- b)doivent être protégées par un capot verrouillé. 211 371 Les citernes-fixes (véhicules-citernes) et citernes démontables agréées pour le transport des matières des 6°, 11°, 12° et 14° à 20°, ne doivent pas être utilisées pour le transport de denrées alimentaires, d’objets de consommation et de produits pour l’alimentation des animaux. 211 372 On ne doit pas employer un réservoir en alliage d’aluminium pour le transport de l’acétaldéhyde du 1° a), à moins que ce réservoir ne soit affecté exclusivement à ce transport et sous réserve que l’acétaldéhyde soit dépourvu d’acide. 211 373 L’essence citée au Nota ad 3°
- b)du marginal 2301 peut également être transportée dans des réservoirs calculés selon le marginal 211 123
- e)et 4° de la classe 4.3 peuvent être transportés en citernes fixes ou démontables. NOTA Pour le transport en vrac du soufre du 2° a), de la naphtaline des 11°
- a)et b), et des polystyrènes expansibles du 12° du marginal 2401, des matières du 5°, de la poussière de filtres de hauts fourneaux du 6°
- a)et des matières du 10° du marginal 2431 et des granulés de magnésium, enrobés, du 1° d), du carbure de calcium du 2°
- a)et de du marginal 2471, voir siliciure de calcium en morceaux du 2°
- d)marginaux 41 111, 42 111 et 43 111. 211 411211 419 Section 2 : Construction 211 420 Les réservoirs destinés au transport du phosphore, blanc ou jaune, du 1° du marginal 2431, des matières du 2°
- e)et du 4° du marginal 2471, doivent être calculés selon une pression de calcul (voir marginal 211 127
- b)et de la naphtaline du 11°
- c)du marginal 2401 doivent être munis d’une protection calorifuge en matériaux difficilement inflammables. Ils peuvent être munis de soupapes s’ouvrant automatiquement vers l’intérieur ou l’extérieur sous une différence de pression comprise entre 20 kPa et 30 kPa (0,2 bar et 0,3 bar). 211 431 Les réservoirs destinés au transport du phosphore, olanc ou jaune, du 1° du marginal 2431 doivent satisfaire aux prescriptions suivantes:
- e)du marginal 2471, ne doivent pas avoir d’ouvertures ou raccords au-dessous du niveau du liquide, même si ces ouvertures ou raccords peuvent être fermés. De plus, les orifices de nettoyage (trou de poing) prévus au marginal 211 132 ne sont pas admis. Les ouvertures situées à la partie supérieure du réservoir, y compris leurs garnitures, doivent pouvoir être garanties par un chapeau de protection. 211 433 Les réservoirs destinés au transport des matières du 1°
- a)du marginal 2471 doivent avoir leurs ouvertures et orifices (robinets, gaines, trous d’homme, etc.) protégés par des capots à joint étanche verrouillables et doivent être munis d’une protection calorifuge en matériaux difficilement inflammables. 211 434211 439 Section 4 : Agrément du prototype 211 440211 449 (Pas de prescriptions particulières) Section 5 : Epreuves 211 450 Les réservoirs destinés au transport du soufre à l’état fondu du 2° b), de la naphtaline à l’état fondu du 11°
- c)du marginal 2401, du phosphore blanc ou jaune du 1° du marginal 2431, ou du sodium, du potassium ou des alliages de sodium ou de potassium du 1° a), des matières du 2°
- e)ou du 4° du marginal 2471 doivent subir l’épreuve initiale et les épreuves périodiques de pression hydraulique à une pression d’au moins 0,4 MPa (4 bar) (pression manométrique). 211 451 Les réservoirs destinés au transport des matières du 3° du marginal 2431 doivent subir l’épreuve de pression initiale et les épreuves périodiques au moyen d’un liquide ne réagissant pas avec la matière à transporter et (pression à une pression d’épreuve d’au moins 1 MPa (10 bar) manométrique). Les matériaux de chaque réservoir destiné au transport des matières du 3° du marginal 2431, doivent être éprouvés d’après la méthode décrite à l’appendice B.ld. 211 452 211 453211 459 Les réservoirs destinés au transport du soufre (y compris la fleur de soufre) du 2° a), des matières du 8°, de la naphtaline brute et pure du 11°
- a)ou
- b)du marginal 2401 ou du charbon de bois fraîchement éteint, du 8° du marginal 2431, doivent subir l’épreuve initiale et les épreuves périodiques de pression hydraulique, à la pression utilisée pour leur calcul telle qu’elle est définie au marginal 211 123. 2162 Section 6 : Marquage 211 460 Les réservoirs destinés au transport des matières du 3° du marginal 2431 doivent porter, en plus des indications prévues au marginal 211 161, la mention "Ne pas ouvrir pendant le transport. Sujet à l’inflammation spontanée". Les réservoirs destinés au transport des matières du 2°
- e)du marginal 2471 doivent porter, en plus des indications prévues au marginal 211 161, la mention "Ne pas ouvrir pendant le transport. Forme des gaz inflammables au contact de l’eau". Ces mentions doivent être rédigées dans une langue officielle du pays d’agrément et, en outre, si cette langue n’est pas l’anglais, le français ou l’allemand, en anglais, en français ou en allemand, à moins que les accords conclus entre les pays intéressés au transport n’en disposent autrement. 211 461 Les réservoirs destinés au transport des matières du 4° du marginal 2471 doivent en outre porter sur le panneau prévu au marginal 212 160 la masse maximale admissible de chargement en kg. 211 462211 469 Section 7 : Service 211 470 Les réservoirs destinés au transport du soufre du 2°
- b)et de la naphtaline du 11°
- c)du marginal 2401 ne doivent être remplis que jusqu’à 98 % de, leur capacité. 211 471 Le phosphore, blanc ou jaune, du 1° du marginal 2431 doit être recouvert, si l’on emploie l’eau comme agent de protection, d’une couche d’eau d’au moins 12 cm d’épaisseur au moment du remplissage; le degré de remplissage à une température de 60°C ne doit pas dépasser 98 %. Si l’on emploie l’azote comme agent de protection, le degré de remplissage à une température de 60°C ne doit pas dépasser 96 %. L’espace restant doit être rempli d’azote de manière que la pression ne tombe jamais au-dessous de la pression atmosphérique, même après refroidissement. Le réservoir doit être fermé hermétiquement6/ de façon qu’il ne se produise aucune fuite de gaz. 211 472 Pour le transport des matières du 1°
- a)du marginal 2471, doivent être verrouillés selon le marginal 211 432. 211 473 Pour le,trichlorosilane (silicochloroforme) du 4°
- a)du marginal 2471, ou pour le méthyldichlorosilane ou l’éthyldichlorosilane du 4°
- b)du marginal 2471, le taux de remplissage ne doit pas dépasser 1,14, ou 0,95 ou 0,93 kg/l de capacité, respectivement, si le remplissage se fait en masse ou 85 % s’il se fait en volume. 211 474 Les réservoirs ayant renfermés du phosphore du 1° : devront, au moment où ils sont remis à l’expédition du les capots marginal 2431 - soit être remplis d’azote; l’expéditeur devra certifier dans le document de transport que le réservoir, après fermeture, est étanche aux gaz; 2163 211 474 (suite) - soit être remplis d’eau, à raison de 96 % au moins et 98 % au plus de leur capacité; entre le 1er octobre et le 31 mars, cette eau devra renfermer un ou plusieurs agents antigel, dénués d’action corrosive et non susceptibles de réagir avec le phosphore, à une concentration qui rend impossible le gel de l’eau au cours du transport. Les citernes ayant renfermé du phosphore du 1° du marginal 2431 doivent être considérées, aux fins de l’application des prescriptions du marginal 42 500
- e)du marginal 2471, ne doit pas dépasser 90 %; à une température moyenne du liquide de 50 ° C, il doit rester encore un espace de sécurité vide de 5 %. Pendant le transport, ces matières seront sous une couche de gaz inerte dont la pression manométrique ne dépassera pas 50 kPa (0,5 bar). Les réservoirs doivent être fermés hermétiquement6/ et les chapeaux de protection, selon marginal 211 433, doivent être verrouillés. Les réservoirs vides, non nettoyés, doivent, lors de la remise au transport, être remplis avec un gaz inerte à une pression manométrique d’au plus 50 kPa (0,5 bar). 211 476211 499 Classe 5.1 : Matières comburantes Classe 5.2 : Peroxydes organiques 211 500211 509 Section 1 : Généralités, domaine d’application (utilisation des citernes), définitions Utilisation 211 510 Pour le marginal 2501, peuvent être transportées en citernes fixes ou démontables, les matières des 1° à 3°, les solutions du 4° (ainsi que le chlorate de soude pulvérulent, à l’état humide ou à l’état sec), les solutions aqueuses chaudes de nitrate d’ammonium du 6°
- a)d’une concentration supérieure à 80 % mais ne dépassant pas 93 %, à condition que :
- a)le pH soit compris entre 5 et 7 mesuré dans une solution aqueuse de 10 % de la matière transportée,
- o)les solutions ne contiennent pas de matière combustible en quantité supérieure à 0,2 % ni de composés du chlore en quantité telle que le taux de chlore dépasse 0,02 %. NOTA Pour le transport en vrac des matières des 4° à 6° et 7°
- a)et
- b)du marginal 2501, voir marginal 51 111. Pour le marginal 2551, les matières des 1°, 10°, 14° , 15° et 18° peuvent être transportées en citernes fixes ou démontables. 211 511211 519 2164 Section 2 : Construction 211 520 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au 211 510 à l’état liquide doivent être calculés d’après une pression de calcul d’au moins 0,4 MPa (4 bar) (pression manométrique) (voir marginal 211 127
- a)du marginal 2501 doivent être construits en acier austénitique. 211 523211 529 Section 3 : Equipements 211 530 Les réservoirs destinés au transport de solutions aqueuses de peroxyde d’hydrogène titrant plus de 70 % et de peroxyde d’hydrogène, du 1° du marginal 2501 doivent avoir leurs ouvertures au-dessus du niveau du liquide. De plus, les orifices de nettoyage (trou de poing) prévus au marginal 211 132 ne sont pas admis. Dans le cas de solutions titrant plus de 60 % de peroxyde d’hydrogène, sans excéder 70 %, on peut avoir des ouvertures au-dessous du niveau du liquide. Dans ce cas, les organes de vidange des réservoirs doivent être munis de deux fermetures en série, indépendantes l’une de l’autre, dont la première est constituée par un obturateur intérieur à fermeture rapide d’un type agréé et la seconde par une vanne placée à chaque extrémité de la tubulure de vidange. Une bride pleine, ou un autre dispositif offrant les mêmes garanties, doit être également montée sur la sortie de chaque vanne extérieure. L’obturateur intérieur doit rester solidaire du réservoir en position de fermeture en cas d’arrachement de la tubulure. Les raccords des tubulures extérieures des réservoirs doivent être réalisés avec des matériaux qui ne sont pas susceptibles d’entraîner la décomposition du peroxyde d’hydrogène. 211 531 211 532 Les réservoirs destinés au transport de solutions aqueuses de peroxyde d’hydrogéne ainsi que de peroxyde d’hydrogène du 1° et des solutions aqueuses concentrées et chaudes de nitrate d’ammonium du 6°
- a)du marginal 2501 doivent être munis à leur partie supérieure d’un dispositif de fermeture empêchant la formation de toute surpression à l’intérieur du récipient, ainsi que la fuite du liquide et la pénétration de substances étrangères à l’intérieur du récipient. Les dispositifs de fermeture des réservoirs destinés au transport des solutions aqueuses, concentrées et chaudes de nitrate d’ammonium, doivent être construits de telle façon que l’obstruction des dispositifs par le nitrate d’ammonium solidifié pendant le transport soit impossible. 211 533 Si les réservoirs destinés à transporter les solutions aqueuses concentrées et chaudes de nitrate d’ammonium du 6°
- a)du marginal 2501 sont entourés d’une matière calorifuge, celle-ci doit être de nature inorganique et parfaitement exempte de matière combustible. 2165 211 534 Les réservoirs destinés au transport de peroxydes organiques liquides des 1°, 10°, 14°, 15° et 18° du marginal 2551 doivent être équipés d’un système d’évent muni d’une protection contre la propagation de la flamme et suivi en série d’une soupape de sûreté s’ouvrant sous une pression manométrique de 0,18 à 0,22 MPa (1,8 à 2,2 bar). 211 535 Les réservoirs destinés au transport de peroxydes organiques liquides des 1°, 10°, 14°, 15° et 18° du marginal 2551 doivent être munis d’une protection calorifuge conforme aux conditions du marginal 211 234
- a)du marginal 2501 ne doivent être remplis que jusqu’à 97 % de leur capacité et la température maximale après le remplissage ne doit pas dépasser 140°C. 211 572 Les citernes agréees pour le transport des solutions aqueuses concentrées et chaudes de nitrate d’ammonium du 6°
- a)du marginal 2501 ne doivent pas être utilisées pour le transport d’autres matières sans avoir été, au préalable, soigneusement débarrassées des résidus. 211 573 Les réservoirs destinés au transport des peroxydes organiques liquides des 1°, 10°, 14°, 15° et 18° du marginal 2551 ne peuvent être remplis que jusqu’à 80 % de leur capacité. Les réservoirs doivent être exempts d’impuretés lors du remplissage. 211 574211 599 Classe 6.1 : Matières toxiques 211 600211 609 Section 1 : Généralités, domaine d’application citernes), définitions (utilisation des Utilisation 211 610 Les matières suivantes du marginal citernes fixes ou démontables : 2601 peuvent être transportées en
- a)les matières nommément spécifiées des 2° et 3°;
- b)les matières très toxiques classées sous la lettre
- a)des 11° à 24°, 31°, 41°, 51°, 55°, 68°, 71° à 88°, transportées à l’état liquide, ainsi que les matières et solutions assimilables sous
- a)de ces chiffres;
- c)les matières toxiques et nocives classées sous la lettre
- b)ou
- c)des 11° à 24°, 51° à 55°, 57° à 68°, 71° à 88°, liquide, ainsi que les matières et transportées à l’état solutions assimilables sous
- b)ou
- c)de ces chiffres;
- d)les matières toxiques et nocives pulvérulentes ou granulaires, énumérées sous la lettre
- b)ou
- c)des 12°, 14°, 17°, 19°, 21°, 23°, 24°, 51° à 55°, 57° à 68°, 71° à 88°, ainsi que les matières pulvérulentes ou granulaires assimilables sous
- b)ou
- c)de ces chiffres; NOTA Pour le transport en vrac des matières des 44° b), 60°
- c)et 63°
- c)ainsi que des déchets solides classés sous la lettre
- c)des différents chiffres, voir marginal 61 111. 211 611211 619 2167 Section 2 : Construction 211 620 Les réservoirs destinés au transport des matières nommément spécifiées des 2° et 3° doivent être calculés selon une pression de calcul (voir marginal 211 127
- d)granulaires visées au marginal conformément aux prescriptions de la Ière Partie du présent appendice. 211 612211 629 Section 3 : Equipement 211 630 Toutes les ouvertures des réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 211 610
- a)et
- b)doivent être situées au-dessus du niveau du liquide. Aucune tuyauterie ou branchement ne doit traverser les parois du réservoir au-dessous du niveau du liquide. Les réservoirs doivent pouvoir être fermés hermétiquement6/ et les fermetures doivent pouvoir être protégées par un capot verrouillable. Les orifices de nettoyage prévus au marginal 211 132 ne sont cependant pas admis pour les réservoirs destinés au transport de solutions d’acide cyanhydrique du 2°. 211 631 Les réservoirs destinés au transport de matières visées au marginal 211 610
- c)et
- d)peuvent aussi être conçus pour être vidangés par le bas. Les réservoirs doivent pouvoir être fermés hermétiquement 6/. 211 632 Si les réservoirs sont munis de soupapes de sûreté, celles-ci doivent être précédées d’un disque de rupture, La disposition du disque de rupture et de la soupape de sûreté doivent donner satisfaction à l’autorité compétente. Protection des équipements 211 633
- b)et
- c)doivent subir l’épreuve initiale et les épreuves périodiques de pression hydraulique à une pression d’au moins 0,4 MPa (4 bar) (pression manométrique). Les épreuves périodiques doivent avoir lieu au plus tard tous les trois ans, y compris l’épreuve de pression hydraulique, pour les réservoirs destinés au transport des matières du 31° a). 211 651 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 211 610
- d)doivent subir l’épreuve initiale et les épreuves périodiques de pression hydraulique à la pression utilisée pour leur calcul, telle qu’elle est définie au marginal 211 123. 211 652211 659 Section 6 : Marquage 211 660211 669 (Pas de prescriptions particulières) Section 7 : Service 211 670 Les réservoirs destinés au transport des matières du 3° ne doivent être remplis qu’à raison de 1 kg par litre de capacité. 211 671 Les réservoirs doivent hermétiquement6 / être pendant le fermés transport. Les fermetures des réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 211 610
- a)et
- b)doivent être protégées par un capot verrouillé. 211 672 Les citernes fixes (véhicules-citernes) et citernes démontables agréées pour le transport des matières visées au marginal 211 610 ne doivent pas être utilisées pour le transport de denrées alimentaires, d’objets de consommation et de produits pour l’alimentation des animaux. 211 673211 699 2169 Classe 7 : Matières radioactives 211 700211 709 Section 1 : Généralités, domaine d’application (utilisation des citernes), définitions Utilisation 211 710 Selon ce qui est prescrit par la fiche appropriée du marginal 2703. NOTA Les matières liquides ou solides de faible activité spécifique, LSA (I), du marginal 2703, fiche 5, à l’exclusion de l’hexafluorure d’uranium et des matières sujettes à l’inflammation spontanée, peuvent être transportées en citernes fixes ou démontables. 211 711211 719 Section 2 : Construction 211 720 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au paragraphe 11 de la fiche 5 du marginal 2703 doivent être calculés pour une pression d’au moins 0,4 MPa (4 bar) (pression manométrique). Lorsque les matières radioactives sont en solution ou en suspension dans des matières d’autres classes et que les pressions de calcul fixées pour les réservoirs des citernes destinées au transport de ces dernières matières sont plus élevées, celles-ci doivent être appliquées. 211 721211 729 Section 3 : Equipements 211 730 transport Les réservoirs destinés au de matières radioactives liquides9/ doivent avoir leurs ouvertures au-dessus du niveau du liquide. Aucune tuyauterie ou branchement ne doit traverser les parois du réservoir au-dessous du niveau du liquide. 211 731211 739 Section 4 : Agrément du prototype 211 740 211 741211 749 Les citernes agréées pour le transport de matières radioactives doivent pas être agréées pour le transport d’autres matières. ne 2170 Section 5 : Epreuves 211 750 Les réservoirs doivent subir l’épreuve initiale et les epreuves périodiques de pression hydraulique à une pression d’au moins 0,4 MPa (4 bar) (pression manométrique). Par dérogation aux prescriptions du marginal 211 151 l’examen périodique de l’état intérieur peut être remplacé par un contrôle de l’épaisseur des parois effectué par ultra-sons qui aura lieu tous les trois ans. 211 751211 759 Section 6 : Marquage 211 760211 769 (Pas de dispositions particulières). Section 7 : Service 211 770 Le degré de remplissage à la température de référence de 15°C ne doit pas dépasser 93 % de la capacité totale du réservoir. 211 771 Les citernes ayant transporté des matières radioactive être utilisées pour le transport d’autres matières. ne doivent pas 211 772211 799 Classe 8 : Matières corrosives 211 800211 809 Section 1 : Généralités, domaine d’application (utilisation des citernes), définitions Utilisation 211 810 Les matières suivantes du marginal citernes fixes ou démontables : 2801 peuvent être transportées en
- a)les matières nommément spécifiées ues 6°, 7° et 24°, ainsi que les matières assimilables sous 7°;
- b)les matières très corrosives énumérées sous la lettre
- a)des 1°, 2°, 3°, 10°, 11°, 21°, 26°, 27°, 32°, 33°, 36°, 37°, 39°, 46°, 55°, 64°, 65°, 66°, transportées à l’état liquide ainsi que les matières et solutions assimilables sous
- a)de ces chiffres;
- c)les matières corrosives ou présentant un aegré mineur de corrosivité énumérées sous la lettre
- b)ou
- c)des 1° à 5°, 8° à 11°, 21°, 26°, 27°, 31° à 39°, 42° à 46°, 51° à 55°, 61° à 66°, ainsi que les matières et transportées à l’état liquide solutions assimilables sous
- o)ou
- c)de ces cniffres;
- d)les matières corrosives, ou présentant un degté mineur de corrosivité, pulvérulentes ou granulaires énumérées sous la lettre
- b)ou
- c)des 22°, 23°, 26°, 27°, 31°, 35°, 39°, 41°, 45°, 46°, 52°, 55°, 65°, ainsi que les matières pulvérulentes ou granulaires assimilables sons
- b)ou
- c)de ces chiffres. 2171 211 810 (suite) NOTA Pour le transport en vrac des matières du 23’, des boues de plomb contenant de l’acide sulfurique du 1°
- b)ainsi que des déchets solides classés sous la lettre
- c)des différents chiffres, voir marginal 81 111. 211 811211 819 Section 2 : 211 820 Construction Les réservoirs destinés au transport des matières nommément spécifiées des 6° et 24° doivent être calculés selon une pression de calcul (voir
- b)et
- c)doivent être calculés selon une pression de calcul d’au moins 0,4 MPa (4 bar). Les prescriptions de l’appendice B.ld sont applicables aux matériaux et à la construction des réservoirs soudés destinés au transport de l’acide fluorhydrique anhydre et des solutions aqueuses d’acide fluorhydrique du 6° du marginal 2801. 211 821 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 211 810
- b)doivent être calculés selon une pression de calcul (voir marginal 211 127
- b)doivent être munis d’un revêtement en émail ou d’un revêtement équivalent, pour autant que le matériau du réservoir est attaqué par cet acide. Les Les réservoirs destinés au transport des solutions aqueuses de peroxyde d’hydrogène du 62° doivent être construits, y compris l’équipement, en aluminium d’une pureté d’au moins 99,5 % ou en acier approprié ne provoquant pas une décomposition du peroxyde d’hydrogène. En dérogation aux dispositions du premier alinéa, l’épaisseur de la paroi n’a pas besoin d’être supérieure à 15 mm lorsque les réservoirs sont construits en aluminium pur. 2172 211 823 Les réservoirs destinés au transport des matières pulvérulentes ou granulaires visées au marginal être calculés doivent 211 810
- d)conformément aux prescriptions de la Ière Partie du présent appendice. 211 824211 829 Section 3 : Equipement 211 830 Toutes les ouvertures des réservoirs destinés au transport des matières des 6°, 7° et 24° doivent être situées au-dessus du niveau du liquide. Aucune tuyauterie ou branchement ne doit traverser les parois du réservoir au-dessous du niveau du liquide. Les réservoirs doivent pouvoir être fermés hermétiquement6/ et les fermetures doivent pouvoir être protégées par un capot verrouillable. De plus, les orifices de nettoyage prévus au marginal 211 132 ne sont pas admis. 211 831 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 211 810 b),
- c)et
- d)peuvent aussi être conçus pour être vidangés par le bas. Les organes de vidange des réservoirs à vidange par le bas destinés au transport des matières visées au marginal 211 810
- b)et
- c)doivent être conformes aux prescriptions du marginal 211 131. 211 832 Si les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 211 810
- b)sont munis de soupapes de sûreté, celles-ci doivent être pcécédées d’un disque de rupture. La disposition du disque de rupture et de la soupape de sûreté doit donner satisfaction à l’autorité compétente. 211 833 Les 211 834 Les réservoirs et leurs équipements de service, destinés au transport des solutions d’hypochlorite du 61° ainsi que des solutions aqueuses de peroxyde d’hydrogène du 62°, doivent être conçus de manière à empêcher la pénétration de substances étrangères, la fuite du liquide et la formation de toute surpression dangereuse à l’intérieur du réservoir. réservoirs destinés au transport d’anhydride sulfurique du 1°
- a)doivent être calorifugés et munis d’un dispositif de réchauffage aménagé à l’extérieur. 211 835211 839 Section 4 : Agrément du prototype 211 840211 849 (Pas de prescriptions particulières) Section 5 : Epreuves 211 850 Les réservoirs destinés au transport de l’acide fluorhydrique anhydre et des solutions aqueuses d’acide fluorhydrique du 6° doivent subir l’épreuve initiale et les épreuves périodiques de pression hydraulique à une pression d’au moins 1 MPa (10 bar) (pression manométrique) et ceux qui sont destinés au transport des matières du 7° doivent subir l’épreuve initiale et les épreuves périodiques de pression hydraulique à une pression qui ne sera pas inférieure à 0,4 MPa (4 bar) (pression manométrique). Les réservoirs destinés au transport des matières des 6° et 7° doivent être examinés tous les trois ans quant à la résistance à la corrosion, au moyen d’instruments appropriés (par exemple par ultra-sons). 2173 211 850 (suite) Les matériaux de chaque réservoir soudé destiné au transport de l’acide fluorhydrique anhydre et des solutions aqueuses d’acide fluorhydrique du 6* doivent être éprouvés d’après la méthode décrite à l’appendice B.1d. 211 851 Les réservoirs destinés au transport du brome du 24° ainsi que des matières visées au marginal 211 810
- b)et
- c)doivent subir l’épreuve initiale et les épreuves périodiques de pression hydraulique à une pression d’au moins 0,4 MPa (4 bar) (pression manométrique). L’épreuve de pression hydraulique des réservoirs destinés au transport de l’anhydride sulfurique du 1°
- a)doit être renouvelée tous les trois ans. Les réservoirs en aluminium pur destinés au transport de l’acide nitrique du 2°
- a)et des solutions aqueuses du peroxyde d’hydrogène du 62° ne doivent subir l’épreuve initiale et les épreuves périodiques de pression une pression de (2,5 bar) (pression 0,25 MPa hydraulique qu’à manométrique). L’état du revêtement des réservoirs destinés au transport du brome du 24° doit être vérifié tous les ans par un expert agréé par l’autorité compétente, qui procédera à une inspection de l’intérieur du réservoir. 211 852 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 211 810
- d)doivent subir l’épreuve initiale et les épreuves périodiques de pression hydraulique à la pression utilisée pour leur calcul, telle que définie au 211 123. 211 853- 211 859 Section 6 : Marquage 211 860 Les réservoirs destinés au transport de l’acide fluorhydrique anhydre et des solutions aqueuses d’acide fluorhydrique du 6° ainsi que du brome du 24° doivent porter, outre les indications déjà prévues au marginal 211 160, l’indication de la charge maximale admissible (en
- kg)et la date (mois, année) de la dernière inspection de l’intérieur du réservoir. 211 861211 869 Section 7 : Service 211 870 Les réservoirs destinés au transport de l’anhydride sulfurique du 1°
- a)ne doivent être remplis qu’à 88 % de leur capacité au maximum, ceux destinés au transport du brome du 24° à 88 % au moins et à 92 % au plus ou à raison de 2,86 kg par litre de capacité. Les réservoirs destinés au transport de l’acide fluorhydrique anhydre et des solutions aqueuses d’acide fluorhydrique du 6° ne doivent être remplis qu’à raison de 0,84 kg par litre de capacité au maximum. 211 871 211 872211 999 Les réservoirs destinés au transport des matières des 6°, 7° et 24° doivent être fermés hermétiquement6/ pendant le transport et les fermetures doivent être protégées par un capot verrouillé. 2174 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTENEURS-CITERNES NOTA La Iète partie énumère les prescriptions applicables aux conteneurs-citernes destinés au transport des matières de toutes classes. La IIème partie contient des prescriptions particulières complétant ou modifiant les prescriptions de la Ière partie. Ière PARTIE : PRESCRIPTIONS APPLICABLES A TOUTES LES CLASSES 212 000212 099 Section 1 : Généralités, domaine d’application (utilisation des conteneurs-citernes), définitions NOTA Conformément à ce que prescrit le marginal 10 121
- a)par réservoir, l’enveloppe moyens d’obturation);
- b)par équipement de service du réservoir, les dispositifs de remplissage, de vidange, d’aération, de sécurité, de réchauffage et de protection calorifuge ainsi que les instruments de mesure;
- c)par équipement de structure, les éléments de consolidation, de fixation, de protection ou de stabilité qui sont extérieurs ou intérieurs aux réservoirs. (y compris les ouvertures et leurs 2175 212 102 (suite)
- a)par pression de calcul, une pression fictive au moins égale à la pression d’épreuve, pouvant dépasser plus ou moins la pression de service selon le degré de danger présenté par la matière transportée, qui sert uniquement à déterminer l’épaisseur des parois du réservoir, indépendamment de tout dispositif de renforcement extérieur ou intérieur;
- b)par pression d’épreuve, la pression effective la plus élevée qui s’exerce au cours de l’épreuve de pression du réservoir;
- c)par pression de remplissage, la pression maximale effectivement développée dans le réservoir lors du remplissage sous pression;
- d)par pression de vidange, la pression maximale effectivement développée dans le réservoir lors de la vidange sous pression.
- e)par pression maximale de service (pression manométrique), la plus haute des trois valeurs suivantes
- i)valeur maximale de la pression effective autorisée dans le réservoir lors d’une opération de remplissage, (pression maximale autorisée de remplissage);
- ii)valeur maximale de la pression effective autorisée dans le vidange (pression réservoir lors d’une opération de maximale autorisée de vidange); iii) pression manométrique effective à laquelle il est soumis par son contenu (y compris les gaz étrangers qu’il peut renfermer) à la température maximale de service. Sauf conditions particulières prescrites dans les différentes classes, la valeur numérique de cette pression de service (pression manométrique) ne doit pas être inférieure à la tension (pression de vapeur de la matière de remplissage à 50 °C absolue). Pour les réservoirs munis de soupapes de sûreté (avec ou sans disque de rupture), la pression maximale de service est cependant égale à la pression prescrite pour le, fonctionnement de ces soupapes de sûreté.