📄 Texte de loi
2129
MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A - N° 99
14 décembre 1987
Sommaire
Arrêté grand-ducal du 30 octobre 1987 portant publication d´amendements
concernant les Annexes A et B modifiées de l´Accord européen relatif au
transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)
signé à Genève, le 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 23 avril
1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2129
Arrêté grand-ducal du 30 octobre 1987 portant publication d´amendements concernant les
Annexes A et B modifiées de l´Accord européen relatif au transport international des
marchandises dangereuses par route (ADR) signé à Genève, le 30 septembre 1957 et
approuvé par la loi du 23 avril 1970.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route (ADR)
signé à Genève, le 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 23 avril 1970;
Vu les amendements aux Annexes A et B dudit Accord adoptés conformément à la notification du Secrétaire Général des Nations Unies en date du 4 mai 1987;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du
Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Article A
Les amendements aux Annexes A et B de l’Accord européen relatif au transport international des
marchandises dangereuses par route (ADR) du 30 septembre 1957, approuvé par la loi du 23 avril 1970,
repris en annexe du présent arrêté seront publié au Mémorial pour sortir leurs effets au 1er janvier 1988.
Article B
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la
Coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre des Transports,
Château de Berg, le 30 octobre 1987.
Marcel Schlechter
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Jacques F. Poos
2130
Appendice B.la
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CITERNES FIXES (VEHICULES CITERNES),
CITERNES DEMONTABLES ET BATTERIES DE RECIPIENTS
La Ière partie énumère les prescriptions applicables aux citernes
NOTA
démontables et
fixes (véhicules-citernes ), citernes
batteries de
récipients destinées au transport des matières de toutes les classes. La
IIème partie contient des prescriptions particulières complétant ou
modifiant les prescriptions de la Ière partie.
Ière PARTIE : PRESCRIPTIONS APPLICABLES A TOUTES LES CLASSES
211 000211 099
Section 1 : Généralités, domaine d’application (utilisation
des citernes), définitions
NOTA
Conformément à ce que prescrit le marginal 10 121 (1), le
transport de matières dangereuses ne peut avoir lieu en citernes fixes ou
démontables et batteries de récipients que lorsque ce mode de transport
est explicitement admis pour ces matières par chaque section 1 de la
IIème partie du présent appendice.
211 100
présentes
prescriptions
s’appliquent
Les
aux
citernes
fixes
(véhicules-citernes), citernes démontables et batteries de récipients
utilisées pour le transport de matières liquides, gazeuses, pulvérulentes
ou granulaires.
211 101
(1) Outre le véhicule proprement dit ou les éléments de train roulant en
tenant lieu, un véhicule-citerne comprend un ou plusieurs réservoirs,
leurs équipements et les pièces de liaison au véhicule ou aux éléments de
train roulant.
(2) Une fois attachée au véhicule porteur, la citerne démontable ou la
batterie de récipients doit répondre aux prescriptions concernant les
véhicules-citernes.
211 102
Dans les prescriptions qui suivent, on entend :
(1)
a)
par réservoir, l’enveloppe (y compris les ouvertures et leurs
moyens d’obturation);
2131
211 102
(suite)
(2)
b)
par équipement de service du réservoir, les dispositifs de
remplissage, de vidange, d’aération, de sécurité, de réchauffage
et de protection calorifuge ainsi que les instruments de mesure;
c)
par équipement de structure, les éléments de consolidation, de
fixation, de protection et de stabilité qui sont extérieurs ou
intérieurs aux réservoirs.
a)
par pression de calcul, une pression fictive au moins égale à la
pression d’épreuve, pouvant dépasser plus ou moins la pression
de service selon le degré de danger présenté par la matière
transportée, et qui sert uniquement à déterminer l’épaisseur des
parois du réservoir, indépendamment de tout dispositif de
renforcement extérieur ou intérieur;
b)
par pression d’épreuve, la pression effective la plus élevée qui
s’exerce au cours de l’épreuve de pression du réservoir;
c)
par pression de remplissage, la pression maximale effectivement
développée dans le réservoir lors du remplissage sous pression;
d)
par pression de vidange, la pression maximale effectivement
développée dans le réservoir lors de la vidange sous pression.
e) par pression maximale de service (pression manométrique), la
plus haute des trois valeurs suivantes :
i) valeur maximale de la pression effective autorisée dans le
réservoir lors d’une opération de remplissage (pression
maximale autorisée de remplissage);
ii) valeur maximale de la pression effective autorisée dans le
réservoir lors d’une opération de vidange (pression
maximale autorisée de vidange);
iii) pression manométrique effective à laquelle le réservoir est
soumis par son contenu (y compris les gaz étrangers qu’il
peut renfermer) à la température maximale de service.
Sauf conditions particulières prescrites dans les différentes
classes la valeur numérique de cette pression de service
(pression manométrique) ne doit pas être intérieure à la tension
de vapeur de la matière de remplissage à 50 °C (pression
absolue).
Pour les réservoirs munis de soupapes de sûreté (avec ou sans
disque de rupture), la pression maximale de service (pression
manométrique) est cependant égale à la pression prescrite pour
le fonctionnement de ces soupapes de sûreté.
(3) Par épreuve d’étanchéité, l’épreuve consistant à soumettre le
réservoir à une pression effective intérieure égale à la pression
maximale de service, mais au moins égale à 20 kPa (0,2 bar) (pression
manométrique) selon une méthode reconnue par l’autorité compétente.
Pour les réservoirs munis d’évents et d’un dispositif propre à
empêcher que le contenu ne se répande au-dehors si le réservoir se
renverse, la pression de l’épreuve d’étanchéité est égale à la pression
statique de la matière de remplissage;
2132
211 103211 119
Section 2 : Construction
211 120
Les réservoirs doivent être conçus et construits conformément aux
dispositions d’un code technique reconnu par l’autorité compétente, mais
les prescriptions minimales suivantes doivent être observées :
(1) Les réservoirs doivent être construits en matériaux métalliques
appropriés qui, pour autant que d’autres zones de température ne sont pas
prévues dans les différentes classes, doivent être insensibles à la
rupture fragile et à la corrosion fissurante sous tension, entre -20’C
et +50°C.
(2) Pour les réservoirs soudés, ne doivent être utilisés que des
matériaux se prêtant parfaitement au soudage et pour lesquels une valeur
suffisante de résilience peut être garantie à une température ambiante
de -20°C, particulièrement dans les joints de soudure et les zones de
liaison.
(3) Les joints de soudure doivent être exécutés selon les règles de
l’art et offrir toutes les garanties de sécurité.
En ce qui concerne la construction et le contrôle des cordons de soudure,
voir en outre le marginal 211 127 (7).
Les réservoirs dont les épaisseurs minimales de paroi ont été déterminées
selon le marginal 211 127 (2) à (5) doivent être contrôlés selon les
méthodes décrites dans la définition du coefficient de soudure de 0,8.
(4) Les matériaux des réservoirs ou leurs revêtements protecteurs en
contact avec Le contenu ne doivent pas contenir de matières susceptibles
de réagir dangereusement avec celui-ci, de former des produits dangereux
ou d’affaiblir le matériau de manière appréciable.
(5) Le revêtement protecteur doit être conçu de manière que son
que
soient
les
étanchéité
reste
garantie
quelles
déformations
susceptibles de se produire dans les conditions normales de transport
[211 127 (1)].
(6) Si le contact entre le produit transporté et le matériau utilisé
pour la construction du réservoir entraîne une diminution progressive de
l’épaisseur des parois, celle-ci devra être augmentée à la construction
d’une valeur appropriée. Cette surépaisseur de corrosion ne doit pas être
prise en considération dans le calcul de l’épaisseur des parois.
211 121
(1) Les réservoirs, leurs attaches et leurs équipements de service et de
structure doivent être conçus pour résister sans déperdition du contenu
(à l’exception des quantités de gaz s’échappant d’ouvertures éventuelles
de dégazage) :
- aux sollicitations statiques et dynamiques dans les conditions normales
de transport;
- aux contraintes minimales imposées telles qu’elles sont définies
marginaux 211 125 et 211 127.
aux
2133
211 121 (2) Dans le cas des véhicules dont le réservoir constitue une composante
(suite) autoportante qui est sollicitée, ce réservoir doit être calculé de
manière à résister aux contraintes qui s’exercent de ce fait en plus des
contraintes d’autres origines.
211 122
Pour déterminer l’épaisseur des parois du réservoir, on doit se baser sur
une pression au moins égale à la pression de calcul, mais on doit aussi
tenir compte des sollicitations visées au marginal 211 121.
211 123
Sauf conditions particulières prescrites dans les différentes classes, le
calcul des réservoirs doit tenir compte des données suivantes :
(1) Les réservoirs à vidange par gravité, destinés au transport de
matières ayant à 50°C une tension de vapeur ne dépassant pas 110 kPa
(1,1 bar) (pression absolue), doivent être calculés selon une pression
double de la pression statique de la matière à transporter, sans être
inférieure au double de la pression statique de l’eau.
(2) Les réservoirs à remplissage ou à vidange sous pression, destinés au
transport de matières ayant à 50°C une tension de vapeur ne dépassant pas
110 kPa (1,1 bar) (pression absolue), doivent être calculés selon une
pression égale à 1,3 fois la pression de remplissage ou de vidange.
(3) Les réservoirs destinés au transport des matières ayant à 50°C une
tension de vapeur supérieure à 110 kPa (1,1 bar) sans dépasser 175 kPa
(1,75 bar) (pression absolue), quel que soit le type de remplissage ou de
vidange, doivent être calculés selon une pression de 0,15 MPa (1,5 bar)
(pression manométrique) au moins, ou à 1,3 fois la pression de
remplissage ou de vidange, si celle-ci est supérieure.
(4) Les réservoirs destinés au transport des matières ayant à 50°C une
tension de vapeur supérieure à 175 kPa (1,75 bar) (pression absolue),
quel que soit le type de remplissage ou de vidange, doivent être calculés
selon une pression égale à 1,3 fois la pression de remplissage ou de
vidange, mais à 0,4 MPa (4 bar) au moins (pression manométrique).
211 124
Les
conteneurs-citernes
destinés
renfermer certaines matières
à
supplémentaire.
dangereuses doivent être pourvus d’une protection
Celle-ci peut consister en une surépaisseur du réservoir (cette
surépaisseur sera déterminée à partir de la nature des dangers présentés
par les matières en cause - voir les différentes classes) ou en un
dispositif de protection.
211 125
A la pression d’épreuve, la contrainte s (sigma) au point Le plus
sollicité du réservoir doit être inférieure ou égale aux limites fixées
ci-après en fonction des matériaux. L’affaiblissement éventuel dû aux
joints de soudure doit être pris en considération. De plus, pour choisir
le matériau et déterminer l’épaisseur des parois, il convient de tenir
compte des températures maximales et minimales de remplissage et de
service.
(1) Pour les métaux et alliages qui présentent une limite apparente
d’élasticité définie ou qui sont caractérisés par une limite conventionnelle d’élasticité Re garantie (généralement 0,2 % d’allongement
rémanent et, pour les aciers austénitiques, 1 % de limite d’allongement):
2134
211 125
(suite)
a)
lorsque le rapport Re/Rm est inférieur ou égal à 0,66 :
(Re = limite d’élasticité apparente, ou à 0,2 % ou à 1 % pour les
aciers austénitiques,
Rm = valeur minimale
traction) :
b)
s £ 0,75 Re
lorsque le rapport Re/Rm est supérieur à 0,66 :
s
c)
(2)
de la résistance garantie à la rupture par
£ 0,5
Rm
les rapports Re/Rm supérieurs à 0,85 ne sont pas admis pour les
aciers utilisés dans la construction de citernes soudées.
Pour les métaux et alliages qui ne présentent pas de limite
apparente d’élasticité définie et qui sont caractérisés par une
résistance Rm minimale garantie à la rupture par traction :
s £ 0,43 Rm
(3) Pour l’acier, l’allongement
correspondre au moins à la valeur :
de
rupture
en
pourcentage
doit
10 000
Résistance déterminée à la rupture
par traction en N/mm 2
mais il ne doit en tout cas pas être inférieur à 16 % pour les aciers à
grains fins et à 20 % pour les autres aciers. Pour les alliages
d’aluminium, l’allongement de rupture ne doit pas être inférieur à
12 % 1/.
211 126 Les citernes destinées au transport de liquides dont le point d’éclair
n’est pas supérieur à 55°C, ainsi qu’au transport des gaz inflammables,
doivent être réunies à toutes les parties du véhicule par liaisons
équipotentielles et doivent pouvoir être mises à la terre au point de vue
électrique. Tout contact métallique pouvant provoquer une corrosion
électrochimique doit être évité.
211 127
Les réservoirs et leurs moyens de fixation doivent résister aux
sollicitations précisées au paragraphe (1), et les parois des réservoirs
doivent avoir au moins les épaisseurs déterminées aux paragraphes (2)
à (5) ci-après.
1/
Pour les tôles, l’axe des éprouvettes
perpendiculaire à la direction du laminage.
de
traction
est
moyen
à la rupture (1 = 5 d) est mesuré au
L’allongement
d’éprouvettes à section circulaire, dont la distance entre repères 1 est
égale à cinq fois le diamètre d; en cas d’emploi d’éprouvettes à section
rectangulaire, la distance entre repères doit être calculée par la
formule 1 = 5,65 Ö F o, dans laquelle Fo désigne la section primitive
de l’éprouvette.
2135
211 127 (1) Les réservoirs ainsi que leurs moyens de fixation doivent pouvoir
(suite) absorber, à charge maximale admissible, les forces suivantes égales à
celles exercées par :
- dans le sens de la marche, deux fois la masse totale,
- transversalement au sens de la marche, une fois la masse totale,
- verticalement, de bas en haut, une fois la masse totale,
- verticalement, de haut en bas, deux fois la masse totale.
Sous l’action des sollicitations ci-dessus, la contrainte au point Le
plus sollicité du réservoir et de ses moyens de fixation ne peut dépasser
la valeur
définie au marginal 211 125.
(2) L’épaisseur de la paroi cylindrique du réservoir, ainsi que des
fonds et des couvercles, doit être au moins égale à celle obtenue avec la
formule suivante :
e =
PMPa x D
2 x s x l
mm
e =
P bar x D
20 x s x l
mm
dans laquelle :
PMPa
= pression de calcul en MPa
Pbar
= pression de calcul en bar
D
= diamètre intérieur du réservoir en mm
s
= contrainte admissible définie au marginal 211 125 (1) et
(2) en N/mm 2
l
= coefficient inférieur ou égal à 1 tenant compte
l’affaiblissement éventuel dû aux joints de soudure.
de
En aucun cas, l’épaisseur ne doit être inférieure aux valeurs définies
aux paragraphes (3) à (5) ci-après.
(3) Les parois, les fonds et les couvercles des réservoirs, à
l’exclusion de ceux visés au paragraphe (5) à section circulaire dont le
diamètre est égal ou inférieur à 1,80 m 2/ , doivent avoir au moins 5 mm
d’épaisseur s’ils sont en acier doux 3/ ou une épaisseur équivalente
s’ils sont en un autre métal. Dans le cas où le diamètre est supérieur à
1,80 m2/, cette épaisseur doit être portée à 6 mm si les réservoirs
sont en acier doux3/ ou à une épaisseur équivalente s’ils sont en un
autre métal. Par épaisseur équivalente, on entend celle qui est donnée
Pour les réservoirs qui ne sont pas à section circulaire, par
2/
exemple les réservoirs en forme de caisson ou les réservoirs elliptiques,
les diamètres indiqués correspondent à ceux qui se calculent à partir
d’une section circulaire de même surface. Pour ces formes de section, les
rayons de bombement de l’enveloppe ne doivent pas être supérieurs à
2 000 mm sur les côtés, à 3 000 mm au-dessus et au-dessous.
3/
Par acier doux, on entend un acier dont La Limite minimale de
rupture est comprise entre 360 et 440 N/mm 2.
2136
211 127
(suite)
par la formule suivante:
(4) Lorsque le réservoir possède une protection contre l’endommagement
dû à un choc latéral ou à un renversement, l’autorité compétente peut
autoriser que ces épaisseurs minimales soient réduites en proportion de
la protection assurée; toutefois, ces épaisseurs ne devront pas être
inférieures à 3 mm d’acier doux 3/ ou à une valeur équivalente d’autres
matériaux dans le cas de réservoirs ayant un diamètre égal ou inférieur à
1,80 m 2/. Dans le cas de réservoirs ayant un diamètre supérieur à
1,80 m 2/, cette épaisseur minimale doit être portée à 4 mm d’acier
doux3/ ou à une épaisseur équivalente s’il s’agit d’un autre métal. Par
épaisseur équivalente, on entend celle qui est donnée par la formule
suivante :
NOTA
Les mesures suivantes ou des mesures équivalentes peuvent être
prises comme protection contre l’endommagement du réservoir :
a)
Le réservoir peut être pourvu sur ses deux côtés, à une nauteur se
situant entre sa ligne médiane et sa moitié inférieure d’une
protection contre les chocs latéraux constituée par un profil
dépassant d’au moins 25 mm le hors tout du réservoir. La section
droite de ce profil devra être telle qu’il présente, s’il s’agit
d’acier doux3/ ou de matériaux de résistance supérieure, un module
d’inertie d’au moins 5 cm3 , la force étant dirigée horizontalement
et perpendiculairement au sens de la marche. Si l’on utilise des
matériaux d’une résistance inférieure, le module d’inertie doit être
augmenté
proportionnellement
aux
limites
d’allongement.
La
protection contre le renversement peut consister en des cercles de
renforcement ou des capots de protection ou des éléments, soit
transversaux, soit longitudinaux, d’un profil tel qu’en cas de
renversement il n’y ait aucune détérioration des organes placés à la
partie supérieure du réservoir.
Cette formule découle de la formule générale :
4/
dans laquelle :
Ao
Rm1
Rm o
=
=
=
A1
=
360
27 pour l’acier doux de référence
limite minimale de résistance à la rupture par traction du
métal choisi, en N/mm 2
allongement minimal à la rupture par traction du métal
choisi, en %.
2137
211 127
(suite)
b)
c)
Il y a aussi protection :
1.
Lorsque les réservoirs sont construits à double paroi avec vide
d’air. La somme de l’épaisseur de la paroi métallique extérieure
et de celle du réservoir doit correspondre à l’épaisseur de
paroi fixée au paragraphe (3), l’épaisseur de paroi du réservoir
même ne devant pas être inférieure à l’épaisseur minimale fixée
au paragraphe (4).
2.
Lorsque les réservoirs sont construits à double paroi avec une
couche intermédiaire en matières solides d’au moins 50 mm
d’épaisseur, la paroi extérieure ayant une épaisseur d’au moins
0,5 mm si elle est en acier doux3/ ou d’au moins 2 mm si elle
est en matière plastique renforcée de fibres de verre. Comme
couche intermédiaire de matières solides, on peut utiliser de la
mousse solide (ayant une faculté d’absorption des chocs telle,
par exemple, que celle de la mousse de polyuréthane).
Pour la protection arrière des véhicules porteurs de citernes fixes
ou démontables ou de batteries de récipients, se reporter au
marginal 10 220.
(5) L’épaisseur des réservoirs des citernes calculée conformément au
marginal 211 123 (1), dont la capacité ne dépasse pas 5 000 litres ou qui
sont divisés en compartiments étanches d’une capacité unitaire ne
dépassant pas 5 000 litres, peut être ramenée à une valeur qui ne sera
toutefois pas inférieure à la valeur appropriée indiquée dans le tableau
ci-après, sauf prescriptions contraires applicables aux différentes
classes :
Rayon de courbure
maximal du
réservoir
Capacité du
réservoir ou du
compartiment du
réservoir
(m)
(m 3)
Epaisseur minimale
(mm)
Acier doux
£ 2
£
5,0
3
2 - 3
£ 3,5
3
>3,5 mais
£ 5,0
4
Lorsqu’on utilise un métal autre que l’acier doux, l’épaisseur doit être
déterminée selon la formule d’équivalence prévue au paragraphe (3).
L’épaisseur des cloisons et des brise-flots ne sera en aucun cas
inférieure à celle du réservoir.
(6) Les brise-flots et les cloisons doivent être de forme concave, avec
une profondeur de la concavité d’au moins 10 cm, ou ondulée, profilée ou
renforcée d’une autre manière jusqu’à une résistance équivalente. La
surface du brise-flots doit avoir au moins 70 % de la surface de la
section droite de la citerne où le brise-flots est placé.
2138
211 217 (7) L’aptitude du constructeur à réaliser des travaux de soudure doit
(suite) étre reconnue par l’autorité compétente. Les travaux de soudure doivent
être exécutés par des soudeurs qualifiés, selon un procédé de soudure
dont la qualité (y compris les traitements thermiques qui pourraient être
nécessaires) a été démontrée par un test du procédé. Les contrôles non
destructifs doivent être effectués par radiographie ou par ultra-sons et
doivent
soudures correspond
confirmer que
aux
l’exécution des
sollicitations.
de la détermination
de
l’épaisseur
des
parois
selon
le
Lors
paragraphe (2), il convient, eu égard aux soudures, de choisir les
valeurs suivantes pour le coefficient l (lambda) :
0,8 : quand les cordons de soudure sont vérifiés autant que possible
visuellement sur les deux faces et sont soumis, par sondage, à
un contrôle non destructif, en tenant particulièrement compte
des noeuds de soudure;
0,9 : quand tous les cordons longitudinaux sur toute leur longueur,
la totalité des noeuds, les cordons circulaires dans une
proportion de 25 % et les soudures d’assemblage d’équipements
non
de diamètre
contrôles
important sont l’objet de
destructifs. Les cordons de soudure sont vérifiés autant que
possible visuellement sur les deux faces;
1,0 : quand tous les cordons de soudure sont l’objet de contrôles
et sont
vérifiés
autant que
possible
non destructifs
visuellement sur les deux faces. Un prélèvement d’éprouvette
de soudure doit être effectué.
Lorsque l’autorité compétente a des doutes sur la qualité des cordons de
soudure, elle peut ordonner des contrôles supplémentaires.
(8) Des mesures doivent être prises en vue de protéger les réservoirs
contre les risques de déformation, conséquence d’une dépression interne.
(9) La protection calorifuge doit être conçue de manière à ne gêner ni
l’accès aux dispositifs de remplissage, de vidange et aux soupapes de
sûreté, ni leur fonctionnement.
Stabilité
211 128
La largeur hors tout de la surface d’appui au sol (distance séparant les
points de contact extérieurs avec le sol des pneumatiques droite et
gauche d’un même essieu) doit être au moins égale à 90 % de la hauteur du
centre de gravité en charge des véhicules-citernes. Pour les véhicules
articulés, le poids sur les essieux de l’unité portante de la
semi-remorque en charge ne doit pas dépasser 60 % du poids en charge
total nominal de l’ensemble du véhicule articulé.
211 129
Section 3 : Equipements
211 130
Les équipements doivent être disposés de façon à être protégés contre les
transport et
de
risques d’arrachement ou d’avarie en cours de
manutention. Ils doivent offrir les garanties de sécurité adaptées et
comparables à celles des réservoirs eux-mêmes, notamment :
2139
211 130 - être compatibles avec les marchandises transportées,
(suite)
- satisfaire aux prescriptions du marginal 211 121.
Le maximum d’organes doit être regroupé sur un minimum d’orifices sur la
paroi du réservoir.
L’étanchéité des équipements doit être assurée même en cas de
renversement du véhicule-citerne, de la citerne démontable ou des
batteries de récipients. Les joints d’étanchéité doivent être constitués
en un matériau compatible avec la matière transportée et être remplacés
dès que leur efficacité est compromise, par exemple par suite de leur
vieillissement. Les joints qui assurent l’étanchéité d’organes appelés à
être manoeuvrés dans le cadre de l’utilisation normale de la citerne
(véhicule-citerne, citerne démontable ou batterie de récipients) doivent
être conçus et disposés d’une façon telle que la manoeuvre de l’organe
dans la composition duquel ils interviennent n’entraîne pas leur
détérioration.
211 131
Pour les réservoirs à vidange par le bas, tout réservoir ou tout
compartiment dans le cas des réservoirs à plusieurs compartiments, doit
être muni de deux fermetures en série, indépendantes l’une de l’autre,
211 131 dont la première est constituée par un obturateur interne5/
fixé directement au réservoir, et la seconde par une vanne, ou tout autre
appareil équivalent, placées à chaque extrémité de la tubulure de
vidange. En outre, les orifices des réservoirs doivent pouvoir être
fermés au moyen de bouchons filetés, de brides pleines ou d’autres
dispositifs aussi efficaces. L’obturateur interne peut être manoeuvré du
haut ou du bas. Dans les deux cas, la position- ouverte ou fermée - de
l’obturateur interne doit pouvoir être vérifiée, autant que possible, du
sol. Les dispositifs de commande de l’obturateur interne doivent être
conçus de façon à empêcher toute ouverture intempestive sous l’effet d’un
choc ou d’une action non délibérée. En cas d’avarie du dispositif de
commande externe, la fermeture intérieure doit rester efficace.
La position et/ou le sens de fermeture des vannes doivent apparaître sans
ambiguïté.
Afin d’éviter toute perte du contenu en cas d’avarie aux organes
extérieurs de remplissage et de vidange (tubulures, organes latéraux de
fermeture), l’obturateur intérieur et son siège doivent être protégés
l’effet de
sollicitations
contre les risques d’arrachement sous
extérieures, ou conçus pour s’en prémunir. Les organes de remplissage et
de vidange (y compris les brides ou bouchons filetés) et les capots de
protection éventuels doivent pouvoir être assurés contre toute ouverture
intempestive.
Le réservoir ou chacun de ses compartiment doit
ouverture suffisante pour en permettre l’inspection.
211 132
être pourvu
d’une
Les réservoirs destinés au transport de matières pour lesquelles toutes
les ouvertures doivent être situées au-dessus du niveau du liquide
peuvent être dotés, à la partie basse de la virole, d’un orifice de
nettoyage (trou de poing). Cet orifice doit pouvoir être obturé par une
bride fermée d’une manière étanche, dont la construction doit être agréée
par l’autorité compétente ou par un organisme désigné par elle.
5/
Sauf dérogation pour les réservoirs destinés au transport de
certaines matières cristallisables ou très visqueuses des gaz liquéfiés
fortment réfrigérés, et des matières pulvérulentes ou granulaires.
2140
211 133
Les réservoirs destinés au transport de liquides dont la tension de
vapeur à 50°C ne dépasse pas 110 kPa (1,1 bar) (pression absolue) doivent
être pourvus d’un système d’évent et d’un dispositif de sécurité propre à
empêcher que le contenu ne se répande au-dehors si le réservoir se
renverse; sinon ils devront être conformes aux conditions des marginaux
211 134 ou 211 135.
211 134
Les réservoirs destinés au transport de liquides dont la tension de
vapeur à 50°C est supérieure à 110 kPa (1,1 bar) sans dépasser 175 kPa
(1,75 bar) (Pression absolue) doivent être pourvus d’une soupape de
sûreté tarée à une pression manométrique d’au moins 0,15 MPa (1,5 bar) et
devant être complètement ouverte à une pression au plus égale à la
pression d’épreuve, sinon ils devront être conformes aux dispositions du
marginal 211 135.
211 135
Les réservoirs destinés au transport de liquides dont la tension de
vapeur à 50°C est supérieure à 175 kPa (1,75 bar) sans dépasser 300 kPa
(3 bar) (pression absolue) doivent
être pourvus dune
soupape de
sûreté tarée à une pression manométrique d’au moins 0,3 MPa (3 bar) et
devant être complètement ouverte à une pression au plus égale à la
pression d’épreuve, sinon ils devront être fermés hermétiquement6/
211 136
Aucune des pièces mobiles telles que capots, dispositifs de fermeture,
etc., qui peuvent entrer en contact, soit par frottement, soit par choc,
avec des réservoirs en aluminium destinés au transport de liquides
inflammables dont le point d’éclair est inférieur ou égal à 55°C ou de
gaz inflammables, ne doit être en acier oxydable non protégé.
211 137211 139
Section 4 : Agrément du prototype
211 140
Pour chaque nouveau type de citerne, l’autorité compétente, ou un
organisme désigné par elle, doit établir un certificat attestant que le
prototype de citerne qu’elle a expertisé, y compris les moyens de
fixation du réservoir, convient à l’usage qu’il est envisagé d’en faire
et répond aux conditions de construction de la section 2, aux conditions
d’équipement de la section 3 et aux conditions particulières suivant les
classes de matières transportées.
Un procès-verbal d’expertise doit indiquer les résultats d’épreuve, les
matières et/ou les grouper de matières pour le transport desquelles la
citerne a été agréée, ainsi que son numéro d’agrément en tant que
prototype. Les matières d’un groupe de matières doivent être de nature
voisine et également compatibles avec les caractéristiques du réservoir.
Les matières autorisées ou les groupes de matières autorisées doivent
être indiqués dans le procès-verbal d’expertise avec leur désignation
chimique ou avec la rubrique collective correspondante de l’énumération
des matières, ainsi qu’avec la classe et le chiffre.
6/
Par réservoirs fermés hermétiquement, il faut entendre des
réservoirs dont les ouvertures sont fermées hermétiquement et qui sont
dépourvus de soupapes de sûreté, de disques de rupture ou d’autres
dispositifs semblables de sécurité. Les réservoirs ayant des soupapes de
sûreté précédées d’un disque de rupture sont considérés comme étant
fermés hermétiquement.
2141
211 140
(suite)
Cet agrément vaudra
d’après ce prototype.
pour
les
citernes construites, sans modification,
211 141211 149
Section 5 : Epreuves
211 150
Les réservoirs et leurs équipements doivent être, soit ensemble, soit
séparément, soumis à un contrôle initial avant leur mise en service. Ce
contrôle comprend :une vérification de la conformité au prototype agréé,
une vérification des caractéristiques7/ de construction, un examen de
l’état intérieur et extérieur, une épreuve de pression hydraulique8/ à
la pression d’épreuve indiquée sur la plaque signalétique et une
vérification d’un bon fonctionnement de l’équipement. L’épreuve de
pression hydraulique doit être effectuée avant la mise en place de la
protection calorifuge éventuellement nécessaire. Lorsque les réservoirs
et leurs équipements sont soumis à des épreuves séparées, ils doivent
être soumis, assemblés, à une épreuve d’étanchéité.
211 151
Les réservoirs et leurs équipements doivent être soumis à des contrôles
périodiques à des intervalles déterminés. Les contrôles périodiques
comprennent : l’examen de l’état intérieur et extérieur et, en règle
générale, une épreuve de pression hydraulique 8/. Les enveloppes de
protection calorifuge ou autre ne doivent être enlevées que dans la
sûre des
mesure où cela est indispensable à
une appréciation
caractéristiques du réservoir.
Pour les réservoirs destinés au transport de matières pulvérulentes et
agréé par l’autorité
granulaires, et avec l’accord de l’expert
compétente, les épreuves de pression hydraulique périodiques peuvent être
supprimées et remplacées par des épreuves d’étanchéité selon le marginal
211 102 (3).
Les intervalles maximaux pour les contrôles sont de six ans.
Les véhicules-citernes, citernes démontables et batteries de récipients
vides, non nettoyés peuvent être acheminés après l’expiration des délais
fixés pour être soumis aux contrôles.
211 152
En outre, il y a lieu de procéder à une épreuve d’étanchéité du réservoir
avec l’équipement ainsi qu’à une vérification du bon fonctionnement de
tout l’équipement, au moins tous les trois ans.
211 153
Lorsque la sécurité du réservoir ou de ses équipements a pu être
compromise par suite de réparation, modification ou accident, un contrôle
exceptionnel doit être effectué.
7/
La vérification des cacactéristiques de construction comprend
également, pour les réservoirs avec une pression d’épreuve minimale de
1 MPa (10 bar), un prélèvement d’éprouvettes de soudure - échantillons de
travail - et les épreuves selon l’appendice B.ld.
8/
Dans les cas particuliers et avec l’accord de l’expert agréé
par l’autorité compétente, l’épreuve de pression hydraulique peut être
remplacée par une épreuve au moyen d’un autre liquide ou d’un gaz,
lorsque cette opération ne présente pas de danger.
2142
211 154
Les épreuves, contrôles et vérifications selon les marginaux 211 150 à
agrée par l’autorité
211 153 doivent être effectués par l’expert
compétente. Des attestations indiquant le résultat de ces opérations
doivent être délivrées.
211 155211 159
Section 6 : Marquage
211 160
Chaque réservoir doit porter un panneau en métal résistant à la
corrosion, fixée de façon permanente sur le réservoir en un endroit
aisément accessible aux fins d’inspection. On doit faire figurer sur ce
panneau, par estampage ou tout autre moyen semblable, au moins les
renseignements indiqués ci-dessous. Il est admis que ces renseignements
soient gravés directement sur les parois du réservoir lui-même, si
celles-ci sont renforcées de façon à ne pas compromettre la résistance du
réservoir :
- numéro d’agrément;
- désignation ou marque du fabricant;
- numéro de fabrication;
- année de construction;
- pression d’épreuve */ (pression manométrique);
- capacité */ - pour les réservoirs à plusieurs
de chaque élément;
éléments, capacité
- température de calcul */ (uniquement si elle est supérieure à +50°C
ou inférieure à -20°C);
- date (mois, année) de l’épreuve initiale et de la dernière épreuve
périodique subie selon les marginaux 211 150 et 211 151;
- poinçon de l’expert qui a procédé aux épreuves.
- matériau du réservoir et, le cas échéant du revêtement protecteur.
En outre, la pression maximale de service autorisée doit être inscrite
sur les réservoirs à remplissage ou à vidange sous pression.
*/ Ajouter l’unité de mesure après la valeur numérique.
211 161
Les indications suivantes doivent être inscrites sur le véhicule-citerne
lui-même ou sur un panneau (ces indications ne sont pas exigées lorsqu’il
s’agit d’un véhicule porteur de citernes démontables) :
- nom du propriétaire ou de l’exploitant;
- masse à vide;
- masse maximale autorisée.
211 162211 169
2143
Section 7 : Service
211 170 L’épaisseur des parois du réservoir doit, durant toute son utilisation,
rester supérieure ou égale à la valeur minimale définie au marginal
211 127.
211 171
Les réservoirs doivent être chargés avec les seules matières dangereuses
pour le transport desquelles ils ont été agréés et qui, au contact du
matériau du réservoir, des joints d’étanchéité, des équipements ainsi que
réagir
des revêtements protecteurs, ne sont pas susceptibles de
dangereusement avec ceux-ci, de former des produits dangereux ou
d’affaiblir le matériau de manière appréciable. Les denrées alimentaires
ne peuvent être transportées dans ces réservoirs que si les mesures
nécessaires ont été prises en vue de prévenir toute atteinte à la santé
publique.
211 172
(1) Les degrés de remplissage ci-après ne doivent pas être dépassés dans
les réservoirs destinés au transport de
matières liquides aux
températures ambiantes :
a)
pour les matières inflammables ne présentant pas d’autres
dangers (par exemple toxicité, corrosivité), dans des réservoirs
pourvus d’évents ou de soupapes de sûreté (même lorsqu’elles
sont précédées d’un disque de rupture) :
degré de remplissage =
100
1 + a (50 - t )
% de la capacité
F
b)
pour les matières toxiques ou corrosives, (présentant ou non un
danger d’inflammabilité) dans des réservoirs pourvus d’évents ou
de soupapes de sûreté (même lorsqu’elles sont précédées d’un
disque de rupture) :
c)
98
% de la capacité.
1 + a (50 - t )
F
pour les matières inflammables et les matières nocives ou
un
degré
de corrosivité
(présentant
présentant
mineur
ou non un danger d’inflammabilité) dans des réservoirs fermés
de
sécurité:
hermétiquement 6/
sans
dispositif
d)
97
% de la capacité.
1 + a (50 - tF )
pour les matières très toxiques ou toxiques, très corrosives ou
corrosives (présentant ou non un danger d’inflammabilité) dans
sans dispositif de
des réservoirs fermés hermétiquement6/
sécurité:
degré de remplissage =
degré de remplissage =
degré de remplissage =
95
1 + a (50 - tF)
% de la capacité.
(2) Dans ces formules, a représente le coefficient moyen de dilatation
cubique du liquide entre 15°C et 50°C, c’est-à-dire pour une variation
maximale de température de 35°C.
2144
211 172
(suite)
(2)
a
est calculé d’après la formule : a
=
d15 - d 50
35 x d 50
d15 et d50 étant les densités relatives du liquide à 15°C et
tF la température moyenne du liquide au moment du remplissage.
50°C,
Les dispositions du paragraphe (1) ci-dessus ne s’appliquent pas aux
réservoirs dont le contenu est maintenu par un dispositif de réchauffage
à une température supérieure à 50°C pendant le transport. Dans ce cas, le
degré de remplissage au départ doit être tel et la température doit être
réglée de façon telle que le réservoir, pendant le transport, ne soit
jamais rempli à plus de 95 % et que la température de remplissage ne soit
pas dépassée.
(3)
(4) Dans le cas de chargement de produits chauds, la température à la
surface extérieure du réservoir ou du calorifugeage ne doit pas dépasser
70 ’C pendant le transport.
211 173
Les réservoirs destinés au transport de matières liquides9/ , qui ne
sont pas partagés en sections d’une capacité maximale de 7 500 litres au
moyen de cloisons ou de brise-flots, doivent être remplis à 80 % au moins
de leur capacité, à moins qu’ils ne soient pratiquement vides.
211 174
Les réservoirs doivent être fermés de façon que le contenu ne puisse se
répandre de manière incontrôlée à l’extérieur. Les orifices des
réservoirs à vidange par le bas doivent être fermés au moyen de bouchons
filetés, de brides pleines ou d’autres dispositifs aussi efficaces.
L’étanchéité des dispositifs de fermeture des réservoirs, en particulier
à la partie supérieure du tube plongeur, doit être vérifiée par
l’expéditeur, après le remplissage du réservoir.
211 175
Si plusieurs systèmes de fermeture sont placés les uns à la suite des
autres, celui qui se trouve le plus près de la matière transportée doit
être fermé en premier lieu.
211 176
Au cours du transport en charge ou à vide, aucun résidu dangereux de la
matière transportée ne doit adhérer à l’extérieur des réservoirs.
211 177
Les réservoirs vides, non nettoyés, doivent, pour pouvoir être acheminés,
être fermés de la même façon et présenter les mêmes garanties
d’étanchéité que s’ils étaient pleins.
211 178
Les conduites de liaison entre les réservoirs indépendants, reliés entre
eux, d’une unité de transport doivent être vidées pendant le transport.
Les tuyaux flexibles de remplissage et de vidange qui ne sont pas reliés
à demeure au réservoir doivent être vidés pendant le transport.
1 179
9/
Aux termes de la présente disposition, doivent être considérées
comme liquides les matières dont la viscosité cinématique à 20 °C est
inférieure à 2680 mm 2/s.
2145
Section 8 : Mesures transitoires
211 180
Les citernes fixes (véhicules-citernes), les citernes démontables et les
batteries de récipients construites avant le 1er octobre 1978 et qui ne
sont pas conformes aux prescriptions du présent appendice, mais qui ont
été construites selon les dispositions de l’ADR pourront être utilisées
pendant une période de 6 ans, à partir du 1er octobre 1978. Les citernes
fixes (véhicules-citernes), les citernes démontables et les batteries de
récipients destinées au transport de gaz de la classe 2 pourront
toutefois être utilisées pendant 12 ans, à partir de la même date, si les
épreuves périodiques sont observées.
211 181
A l’expiration de ce délai, leur maintien en service est admis si les
équipements
du
réservoir
satisfont aux
présentes
prescriptions.
L’épaisseur de la paroi des réservoirs, à l’exclusion des réservoirs
destinés au transport des gaz des 7° et 8° de la classe 2, doit
correspondre au moins à une pression de calcul de 0,4 MPa (4 bar)
(pression manométrique) pour l’acier doux ou de 0,2 MPa (2 bar) (pression
manométrique) pour l’aluminium et les alliages d’aluminium. Pour les
sections de citernes autres que circulaires, on fixera le diamètre
servant de base pour le calcul en partant d’un cercle dont la surface est
égale à la surface de la section transversale réelle de la citerne.
211 182
Les épreuves périodiques pour les citernes fixes (véhicules-citernes ),
les citernes démontables et les batteries de récipients maintenues en
service conformément aux dispositions transitoires doivent être exécutées
selon les dispositions de la section 5 et les dispositions particulières
correspondantes des différentes classes. Si les dispositions antérieures
ne prescrivaient pas une pression d’épreuve plus élevée, une pression
d’épreuve de 0,2 MPa (2 bar) (pression manométrique) est suffisante pour
les réservoirs en aluminium et en alliages d’aluminium.
211 183 Les citernes fixes (véhicules-citernes ), les citernes démontables et les
batteries de récipients qui
satisfont aux présentes dispositions
transitoires pourront être utilisées pendant une période de 15 ans, à
partir
du
1er octobre 1978, pour
le
transport des marchandises
dangereuses pour lequel elles ont été agréées. Cette période transitoire
ne s’applique ni aux citernes fixes (véhicules-citernes), citernes
démontables et batteries de récipients destinées au transport de matières
de la classe 2, ni aux citernes fixes (véhicules-citernes), citernes
démontables et batteries de récipients dont l’épaisseur de paroi et les
équipements satisfont aux prescriptions du présent appendice.
211 184
démontables
et
Les
citernes fixes
(véhicules-citernes), citernes
batteries de récipients construites avant le 1er mai 1985, conformément
aux prescriptions de l’ADR en vigueur entre le 1er octobre 1978 et le
30 avril 1985, mais qui ne sont pas conformes aux
dispositions
applicables à partir du 1er mai 1985, pourront encore être utilisées
après cette date.
211 185
démontables
et
Les
citernes fixes
(véhicules-citernes),
citernes
batteries de récipients construites entre le 1er mai 1985 et l’entrée en
vigueur des prescriptions applicable à partir du 1er janvier 1988 et qui
ne sont pas conformes à celles-ci, mais qui ont été construites selon les
prescriptions de l’ADR en vigueur jusqu’à cette date, pourront encore
être utilisées.
211 186211 199
2146
IIème PARTIE : PRESCRIPTIONS PARTICULIERES COMPLETANT OU MODIFIANT
LES PRESCRIPTIONS DE LA PREMIERE PARTIE
Classe 2 : Gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression
211 200211 209
Section 1 : Généralités, domaine d’application (utilisation
des citernes), définitions
Utilisation
211 210
A l’exclusion des gaz énumérés ci-après, les gaz du marginal 2201 peuvent
être transportés en citernes fixes, en citernes démontables ou en
batteries de récipients : le fluor et le tétrafluorure de silicium du
1’ at), le monoxyde d’azote du 1’ ct), les mélanges d’hydrogène avec au
plus 10 % en volume de séléniure d’hydrogène ou de phosphine ou de silane
ou de germane ou avec au plus 15 % en volume d’arsine, les mélanges
d’azote ou de gaz rares (contenant au plus 10 % en volume de xénon) avec
au plus 10 % en volume de séléniure d’hydrogène ou de phosphine ou de
silane ou de germane avec au plus 15 % en volume d’arsine du 2° bt) les
mélanges d’hydrogène avec au plus 10 % en volume de diborane, les
mélanges d’azote ou de gaz rares (contenant au plus 10 % en volume de
xénon) avec au plus 10 % en volume de diborane du 2° ct), le chlorure de
bore, le chlorure de nitrosyle, le fluorure de sulfuryle, l’hexafluorure
de tungstène et le trifluorure de chlore du 3° at), le méthylsilane du
3° b), l’arsine, le dichlorosilane, le diméthylsilane, le séléniure
d’hydrogène et le triméthylsilane du 3° bt), le chlorure de cyanogène, le
cyanogène et l’oxyde d’éthylène du 3° ct), les mélanges de méthylsilanes
du 4° bt), l’oxyde d’éthylène contenant au maximum 50 % (masse) de
formiate de méthyle du 4° ct), le silane du 5° b), les matières des
5° bt) et ct), l’acétylène dissous du 9° c), les gaz des 12° et 13°.
211 211211 219
Section 2 :
211 220
Construction
Les réservoirs destinés au transport des matières des 1° à 6° et 9°
doivent être construits en acier. Un allongement minimal à la rupture de
14 % et une contrainte s
(sigma) inférieure ou égale aux limites
indiquées ci-dessous, en fonction des matériaux, pourront être admis pour
les réservoirs sans soudure en dérogation au marginal 211 125 (3):
a) si le rapport Re/Rm (caractéristiques minimales garanties après
traitement thermique) est supérieur à 0,66 sans dépasser 0,85 :
s
£ 0,75 Re;
b) si le rapport Re/Rm (caractéristiques minimales garanties après
traitement thermique) est supérieur à 0,85 :
s
£
0,5 Rm
2147
211 221
Les prescriptions de l’appendice B.ld sont applicables aux matériaux et à
la construction des réservoirs soudés.
211 222
Les réservoirs destinés au transport du chlore et de l’oxychlorure de
carbone du 3°at) doivent être calculés d’après une pression de calcul
d’au moins 2,2 MPa (22 bar) (pression manométrique) (voir marginal
211 127 (2)).
211 223211 229
Section 3 :
Equipements
211 230
Les tubulures de vidange des réservoirs doivent pouvoir être fermées au
moyen d’une bride pleine ou d’un autre dispositif offrant les mêmes
garanties.
211 231
Les réservoirs destinés au transport de gaz liquéfiés peuvent, outre les
munis
éventuellement
orifices
prévus au
marginal
être
211 131
d’ouvertures utilisables pour le montage des jauges, thermomètres,
manomètres et de trous de purge, nécessités par leur exploitation et leur
sécurité.
211 232
Les dispositifs de sécurité doivent répondre aux conditions ci-après:
(1) Les orifices de remplissage et de vidange des réservoirs destinés au
transport des gaz liquéfiés inflammables et/ou toxiques, doivent être
munis d’un dispositif interne de sécurité à fermeture instantanée qui, en
cas de déplacement intempestif du réservoir ou en cas d’incendie, se
ferme automatiquement. La fermeture de ce dispositif doit aussi pouvoir
être déclenchée à distance.
(2) A l’exclusion des orifices qui portent les soupapes de sécurité et
des trous de purge fermés, tous les autres orifices des réservoirs
destinés au transport des gaz liquéfiés inflammables et/ou toxiques, dont
le diamètre nominal est supérieur à 1,5 mm, doivent être munis d’un
organe interne d’obturation.
(3) Par dérogation aux dispositions des paragraphes (1) et (2), les
réservoirs destinés au transport des gaz liquéfiés fortement réfrigérés
inflammables et/ou toxiques, peuvent être équipés de dispositifs externes
à la place des dispositifs internes, si ces dispositifs sont munis d’une
protection au moins équivalente à celle de la paroi du réservoir.
(4) Si les réservoirs sont équipés de jauges, celles-ci ne doivent pas
être en matériau transparent directement en contact avec la matière
transportée. S’il existe des thermomètres, ils ne pourront plonger
directement dans le gaz ou le liquide au travers de la paroi du réservoir.
(5) Les réservoirs destinés au transport du chlore, du dioxyde de soufre
et de l’oxychlorure de carbone du 3° at), du mercaptan méthylique et du
sulfure d’hydrogène du 3° bt) ne doivent pas comporter d’ouverture située
au-dessous du niveau du liquide. De plus, les orifices de nettoyage (trou
de poing) prévus au marginal 211 132 ne sont pas admis.
(6) Les ouvertures de remplissage et de vidange situées à la partie
supérieure des réservoirs doivent, en plus de ce qui est prescrit au
paragraphe (1), être munies d’un second dispositif de fermeture externe.
Celui-ci doit pouvoir être fermé au moyen d’une bride pleine ou d’un
autre dispositif offrant les mêmes garanties.
2148
211 233
Les soupapes de sûreté doivent répondre aux conditions ci-après :
(1) Les réservoirs destinés au transport des gaz des 1° à 6° et 9°
peuvent être pourvus de deux soupapes de sûreté au maximum, dont la somme
des sections totales de passage libre au siège de la ou des soupapes
atteindra au moins 20 cm2 par tranche ou fraction de tranche de 30 m 3
de capacité du récipient.
Ces soupapes doivent pouvoir s’ouvrir
automatiquement sous une pression comprise entre 0,9 et 1,0 fois la
pression dépreuve du réservoir auquel elles sont appliquées. Elles
doivent être d’un type qui puisse résister aux effets dynamiques,
mouvements des liquides compris. L’emploi de soupapes à fonctionnement
par gravité ou à masse d’équilibrage, est interdit.
Les réservoirs destinés au transport des gaz des 1° à 9° qui présentent
un danger pour les organes respiratoires ou un danger d’intoxication10/ ne devront pas avoir de soupapes de sûreté, à moins que
celles-ci
soient
ne
précédées d’un disque de rupture. Dans ce dernier
cas, la disposition du disque de rupture et de la soupape de sûreté doit
donner satisfaction à l’autorité compétente.
Lorsque les véhicules-citernes sont destinés à être transportés par mer,
les dispositions de ce paragraphe n’interdisent pas le montage de
soupapes de sûreté conformes aux règlements applicables à ce mode de
transport.
(2) Les réservoirs destinés au transport des gaz des 7° et 8° doivent
être munis de deux soupapes de sûreté indépendantes; chaque soupape doit
être conçue de manière à laisser échapper du réservoir les gaz qui se
forment par évaporation pendant l’exploitation normale, de façon que la
pression ne dépasse à aucun moment de plus de 10 % la pression de service
indiquée sur le réservoir. Une des deux soupapes de sûreté peut être
remplacée par un disque de rupture qui doit éclater à la pression
d’épreuve. En cas de disparition du vide dans les réservoirs à double
paroi ou en cas de destruction de 20 % de l’isolation des réservoirs à
une seule paroi, la soupape de sûreté et le disque de rupture doivent
laisser échapper un débit tel que la pression dans le réservoir ne puisse
pas dépasser la pression d'épreuve.
(3) Les soupapes de sûreté des réservoirs destinés au transport des gaz
des 7° et 8° doivent pouvoir s’ouvrir à la pression de service indiquée
sur le réservoir. Elles doivent être construites de manière à fonctionner
parfaitement, même à leur température d’exploitation la plus basse. La
sûreté de fonctionnement à cette température doit être établie et
contrôlée par l’essai de chaque soupape ou d’un échantillon des soupapes
d’un même type de construction.
211 234
Protections calorifuges
(1) Si les réservoirs destinés au transport des gaz liquéfiés des 3°
et 4° sont munis d’une protection calorifuge, celle-ci doit être
constituée :
- soit par un écran pare-soleil, appliqué au moins sur le tiers
supérieur et au plus sur la moitié supérieure du réservoir et séparé
du réservoir par une couche d’air de 4 cm au moins d’épaisseur;
10/ Sont considérés comme gaz présentant un danger pour les organes
respiratoires ou un danger d’intoxication les gaz caractérisés par la
lettre "t" dans l’énumération des matières.
2149
211 234
(suite)
-
soit par un revêtement
isolants,
complet,
d’épaisseur
adéquate, de matériaux
(2) Les réservoirs destinés au transport des gaz des 7° et 8° doivent
être calorifugés. La protection calorifuge doit être garantie au moyen
d’une enveloppe continue. Si l’espace entre le réservoic et l’enveloppe
est vide d’air (isolation par vide d’air), l’enveloppe de protection doit
être calculée de manière à supporter sans déformation une pression
manométrique).
(1 bar)
(pression
externe
d’au moins
0,1 MPa
Par
dérogation au marginal 211 102 (2) il peut être tenu compte dans les
calculs des dispositifs extérieurs et intérieurs de renforcement. Si
l’enveloppe est fermée de manière étancne aux gaz, un dispositif doit
garantir qu’aucune pression dangereuse ne se produise dans la couche
d’isolation en cas d’insuffisance d’étanchéité du réservoir ou de ses
équipements. Ce dispositif doit empêcher les infiltrations d’humidité
dans l’enveloppe calorifuge.
(3) Les réservoirs destinés au transport des gaz liquéfiés dont la
température d’ébullition à la pression atmosphérique est inférieure à
-182°C ne doivent comporter aucune matière combustible, soit dans la
constitution de l’isolation calorifuge, soit dans la fixation au châssis.
Les éléments de fixation des réservoirs destinés au transport d’argon,
d’azote, d’hélium et de néon du 7° a) et d’hydrogène du 7° b) peuvent,
avec l’accord de l’autorité compétente, contenir des matières plastiques
entre le réservoir et l’enveloppe.
211 235
(1)
Sont considérés comme éléments d’un véhicule-batterie
- soit les récipients selon le marginal 2212(1)b)
- soit les citernes selon le marginal 2212(1)c)
Les dispositions du présent appendice ne sont
cadres de bouteilles selon le marginal 2212(1)d)
(2) Pour les véhicules-batteries, les
respectées :
applicables
aux
conditions ci-après doivent
être
pas
a)
Si l’un des éléments d’un véhicule-batterie est muni d'une
soupape de sûreté et s’il se trouve des dispositifs de fermeture
entre les éléments, chaque élément doit en être muni.
b)
Les dispositifs de remplissage et de vidange peuvent être fixés
à un tuyau collecteur.
c)
Chaque élément d’un véhicule-batterie destiné au transport de
gaz comprimés des 1° et 2° présentant un danger pour les organes
respiratoires ou un danger d’intoxication 10/ doit pouvoir être
isolé par un robinet.
d)
Les éléments d’un véhicule-batterie destinés au transport de gaz
liquéfiés des 3° à 6° doivent être construits pour pouvoir être
remplis séparément et rester isolés par un robinet pouvant être
plombé.
prescriptions
(3) Les
démontables :
a)
Elles ne doivent
collecteur;
suivantes
pas
être
sont
applicables
reliées entre
aux
elles par
citernes
un
tuyau
2150
211 235
(suite)
211 236
b)
Si
elles peuvent être roulées, les robinets doivent être pourvus
de chapeaux protecteurs.
Par dérogation aux dispositions du marginal 211 131, les réservoirs
destinés du transport de gaz liquériés fortement réfrigérés n’ont pas à
être obligatoirement munis d’une ouverture pour l’inspection.
211 237211 239
Section 4 :
Agrément du prototype
211 240211 249 (Pas de prescriptions particulières)
Section 5 :
Epreuves
211 250
Les matériaux de chaque réservoir soudé doivent être éprouvés d’après la
méthode décrite à l’appendice B.ld.
211 251
Les valeurs de la pression d’épreuve doivent être les suivantes:
(1) pour les réservoirs destinés au transport des gaz des 1° et 2° : les
valeurs indiquées au marginal 2219 (1) et (3);
(2)
pour les réservoirs destinés au transport des gaz des 3° et 4° :
a)
si le diamètre des réservoirs n’est pas supérieur à 1,5 m
- les valeurs indiquées au marginal 2220 (2);
b)
si le diamètre des réservoirs est supérieur à 1,5 m
- les valeurs11/ indiquées ci-après :
11 / 1. Les pressions d’épreuve prescrites sont :
a)
d’une
protection
munis
si
les
réservoirs
sont
calorifuge, au moins égale aux tensions de vapeur des
liquides à 60 C, diminuées de 100 kPa (1 bar), et au
minimum de 1 MPa (10 bar);
b)
si les réservoirs ne sont pas munis d’une protection
calorifuge, au moins égale aux tensions de vapeur des
liquides à 65°C, diminuées de 100 kPa (1 bar), et au
minimum de 1 MPa (10 bar).
2.
En raison de la toxicité élevée de l’oxychlorure de carbone
du 3° at), la pression minimale d’épreuve pour ce gaz est
fixée à 1,5 MPa (15 bar) si le réservoir est muni d’une
protection calorifuge et à 1,7 MPa (17 bar) s’il n’est pas
muni d’une telle protection.
3.
Les
valeurs
maximales
prescrites
pour
le degré
de
remplissage en kg/l sont calculées de la façon suivante :
masse maximale du contenu par litre de capacité = 0,95 x
masse volumique de la phase liquide à 50°C.
2151
211 151
(suite)
Pression sinisale
d’épreuve pour les
réservolrs
Désignation de la matlère
Chiffre
avec
protection
sans
calorifuge
MPa
MPa
Masse maximale du
contenu par litre
de capacité
kg
chloropentafluoréthane (R 115)
3°
a)
2
2,3
1,08
dichlorodifluorométhane (R 12)
3°
a)
1,5
1,6
1,15
1
1
1,23
dichloromonofluorométhane (R 21)
3°
a)
dichloro-1,2 tétrafluoro-1,1,2,2,
éthane (R 114)
3°
a)
1
1
1,30
(R 22)
3°
a)
2,4
2,6
1,03
3°
a)
1
1
1,61
1
1,18
1,34
monochlorodifluorométhane
monochlorodifluoromonobromométhane (R 12 al)
oonxhloto -1 -ctitluoto-2,2,2 éthane
(R 133 a)
3’
a)
1
octafluorocyclobutane (RC 118)
3°
a)
1
1
ammoniac
3° at)
2,6
2,9
0,53
bromure d’hydrogène
3° at)
5
5,5
1,54
bromure de méthyle
3° at)
1
1
1,51
chlore
3° at)
1,7
1,9
1,25
dioxyde d’azote NO2
3° at)
1
1
1,30
dioxyde de soufre
3° at)
1
1,2
1,23
1,11
hexafluoropropène (R 1216)
3° at)
1,7
1,9
oxychlorure de carbone
3° at)
1,5
1,7
1,23
butane
3°
1
1
0,51
butène-1
3°
b)
1
1
0,53
cis-butène-2
3°
b)
1
1
0,55
b)
trans-butène-2
3°
b)
1
1
0,54
cyclopropane
3°
b)
1,6
1,8
0,53
difluoro-1,1 éthane [R 152 a)]
3°
b)
1,4
1,6
0,79
difluoro-1,1 monochloro-1 éthane
[R 142 b)]
3°
b)
1
1
0,99
isobutane
3°
b)
1
1
0,49
isobutène
oxyde de méthyle
3°
3°
b)
b)
1
1,4
1
1,6
0.52
0,58
propane
3°
b)
2,1
2,3
0,42
propène
3°
b)
2,5
2,7
0,43
trifluoro-1,1,1 éthane
3°
b)
2,8
3,2
0,79
chlorure d’éthyle
3° bt)
1
1
0,80
3° bt)
1,3
1,5
0,81
diméthylamine
3° bt)
1
1
0,59
éthylamine
3° bt)
1
1
0,61
mercaptan méthylique
3* bt)
1
1
0,78
méthylamine
3° bt)
1
1,1
0,58
sulfure d’hydrogène
3° bt)
4,5
5
0,67
triméthylamlne
3° bt)
1
1
0,56
chlorue
de méthyle
butadiène-1,2
3°
c)
1
1
0,59
butsdiène-1,3
3°
e)
1
1
0,55
chlorure de vinyle
3°
e)
1
1,1
0,81
bromure de vinyle
3° et)
1
1
1,37
oxyde de méthyle et de vinyle
3° et)
1
1
0,67
trifluorochloréthylène (R 1113)
3° et)
1,5
1,7
1,13
mélange F 1
4°
a)
1
1,1
1,23
mélange F 2
4°
a)
1,5
1,6
1,15
mélange F 3
4°
a)
2,4
2,7
1,03
méiange de gaz R 500
4°
4°
a)
a)
1,8
2,5
2
2,8
1,01
1,05
mélange de gaz R 502
2152
211 151
(auite)
pression minimale
d’épreuve pour les
réservoire
Déslgnation de la matière
Chiffre
Masse maximale du
contenu par litre
de capacité
avec
protection
sans
calorifuge
MPa
MPa
kq
1,50
mélange de 19 % à 21 ° (masse) de
dichlorodifluorométhane (R 12)
et de 79 % à 81 % (masse) de
monochlorodifluoromonobromométhane
(R 12 B1)
4’
a)
1
1,1
mélange de broeure de méthyle
et de chloropicrine
4° at)
1
1
1,51
nélange A (nom commercial:
4°
1
1
0,50
butane)
b)
mélange A O (nom commercial : butane)
4°
b)
1,2
1,4
0,47
mélange A 1
4°
b)
1,6
1,8
0,46
mélange B
4°
b)
2
2,3
0,43
mélange C (nom commercial : propane)
4°
b)
2,5
2,7
0.42
mélanges d’hydrocarbures contenant
du méthane
4°
b)
-
22,5
30
0,187
0,244
mélanges de chlorure de méthyle et
de chlorure de méthylène
4° bt)
1,3
1,5
0,81
mélanges de chlorure de méthyle et
de chloropicrine
4° bt)
1,3
1,5
0,81
mélanges de bromure de méthyle et
de bromure d’éthylène
4° bt)
1
1
1,51
mélange de butadiène-1,3 et
d’hydrocarbures du J° b)
4° c)
1
1
0,50
mélange de méehyleeibtline /propadiène
et d’hydrocarbures
(3)
mélange P 1
4° c)
2,5
2,8
0,49
mélange P 2
4°
c)
2,2
2,3
0,47
oxyde d’éthylène contenant au plus
10 % (masse) de dioxyde de carbone
4° ct)
2,4
2,6
0,73
oxyde d’éthylène avec de l’azote
jusqu’à une pression totale de
1 MPa (10 bar) à 50 °C
4° et)
1,5
1,5
0,78
dichlorodifluorométhane contenant
12 % (masse) d’oxyde d’éthylène
4° et)
1,5
1,6
1,09
Pour les réservoirs destinés au transport des gaz des 5° et 6°
a)
s’ils ne sont pas recouverts d’une protection calorifuge : les valeurs indiquées au marginal
2220 (3) et (4);
b)
s’lls sont recouverts d’une protection calorifuge,
marginal 211 234 (1), les valaurs indiquées ci-après :
Désignation de la matière
Chiffre
cooforme à
Pression minimale
d’épreuve
la
définition
donnée
Masse maximale du
contenu par litre
de capacité
MPa
kg
bromotrifluorométhane (R 13 B 1)
5°
a)
12
1,50
chlorotrifluorométhane
5°
(R 13)
a)
12
22,5
0,96
1,12
dioxyde de carbone
5’ a)
hémioxyde d’a …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.