{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">à lui assurer un armement, un équipement et un approvisionnement convenables, ou à approprier et mettre en bon état toutes parties du navire où la marchandise est chargée, de façon qu´elles soient aptes à la réception, au transport et à la préservation de la marchandise ;</p>\n<p class=\"lf-p\">39</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>incendie, à condition que le transporteur fasse la preuve qu´il n´a pas été causé par son fait ou sa faute, par ceux du capitaine, marin, pilote ou de ses préposés ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>périls, dangers ou accidents de la mer ou autres eaux navigables ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>sauvetage ou tentative de sauvetage de vies ou de biens en mer ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>chargement de la marchandise sur le pont du navire, à condition qu´elle ait été chargée sur le pont avec le consentement de l´expéditeur donné dans la lettre de voiture, et qu´elle ne soit pas sur wagon.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les causes d´exonération ci-dessus ne suppriment ni ne diminuent en rien les obligations générales du transporteur, et notamment son obligation d´exercer une diligence raisonnable pour mettre le navire en état de navigabilité ou pour lui assurer un armement, un équipement et un approvisionnement convenables, ou pour approprier et mettre en bon état toutes parties du navire où la marchandise est chargée, de façon qu´elles soient aptes à la réception, au transport et à la préservation de la marchandise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le transporteur fait valoir les causes d´exonération qui précèdent, il reste néanmoins responsable si l´ayant droit fait la preuve que le dépassement du délai de livraison, la perte ou l´avarie est dû à une faute du transporteur, du capitaine, marin, pilote ou de ses préposés, faute autre que celle prévue sous lettre a).</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> Lorsqu´un même parcours maritime est desservi par plusieurs entreprises inscrites sur la liste</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">mentionnée à l´article premier, le régime de responsabilité applicable à ce parcours doit être le même pour toutes ces entreprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, lorsque ces entreprises ont été inscrites sur la liste à la demande de plusieurs Etats, l´adoption de ce régime doit au préalable faire l´objet d´un accord entre ces Etats.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\"> Les mesures prises en conformité du présent article sont communiquées à l´Office central. Elles</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">entreront en vigueur, au plus tôt, à l´expiration d´un délai de trente jours à partir de la date de la lettre par laquelle l´Office central aura notifié ces mesures aux autres Etats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les envois en cours de route ne seront pas affectés par les dites mesures.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre VI.  Dispositions finales.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Article 63</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Signature.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente Convention, dont les Annexes font partie intégrante, demeure ouverte jusqu´au 1er mars 1953 à la signature des Etats qui ont été invités à se faire représenter à la Conférence ordinaire de révision.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Article 64</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ratifications. Mise en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés le plus tôt possible auprès du Gouvernement suisse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la Convention aura été ratifiée par quinze Etats, le Gouvernement suisse se mettra en rapport avec les Gouvernements intéressés à l´effet d´examiner avec eux la possibilité de mettre la Convention en vigueur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Article 65</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Adhésion à la Convention.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\"> Tout Etat non signataire qui veut adhérer à la présente Convention adresse sa demande au Gouvernement suisse, qui la communique à tous les Etats contractants avec une note de l´Office central sur la situation des chemins de fer de l´Etat demandeur au point de vue des transports internationaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">40</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> A moins que dans les six mois à compter de la date de cet avis, deux Etats au moins n´aient</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">notifié leur opposition au Gouvernement suisse, la demande est admise de plein droit et avis en est donné par le Gouvernement suisse à l´Etat demandeur et à tous les Etats contractants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas contraire, le Gouvernement suisse notifie à tous les Etats contractants et à l´Etat demandeur que l´examen de la demande est ajourné.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\"> Toute admission produit ses effets un mois après la date de l´avis envoyé par le Gouvernement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">suisse, ou si, à l´expiration de ce délai, la Convention n´est pas encore en vigueur, à la date de la mise en vigueur de celle-ci.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Article 66</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Durée de l´engagement des Etats contractants.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\"> La durée de la présente Convention est illimitée. Toutefois, chaque Etat contractant peut se</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dégager dans les conditions ci-après :</p>\n<p class=\"lf-p\">La Convention est valable, pour tout Etat contractant, jusqu´au 31 décembre de la cinquième année qui suivra sa mise en vigueur. Tout Etat qui voudrait se dégager pour l´expiration de cette période devra notifier son intention au moins un an à l´avance au Gouvernement suisse, qui en informera tous les Etats contractants.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de notification dans le délai indiqué, l´engagement sera prolongé de plein droit pour une période de trois années, et ainsi de suite, de trois ans en trois ans, à défaut de dénonciation un an au moins avant le 31 décembre de la dernière année de l´une des périodes triennales.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> Les Etats admis à participer à la Convention au cours de la période quinquennale ou d´une des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">périodes triennales sont engagés jusqu´à la fin de cette période, puis jusqu´à la fin de chacune des périodes suivantes, tant qu´ils n´auront pas dénoncé leur engagement un an au moins avant l´expiration de l´une d´entre elles.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Article 67</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Révision de la Convention.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\"> Les Délégués des Etats contractants se réunissent pour la révision de la Convention, sur la convocation du Gouvernement suisse, au plus tard cinq ans après la mise en vigueur de la présente Convention Une Conférence est convoquée avant cette époque, si la demande en est faite par le tiers au moins des Etats contractants.</p>\n<p class=\"lf-p\">D´entente avec la majorité des Etats contractants, le Gouvernement suisse invite aussi des Etats non contractants.</p>\n<p class=\"lf-p\">D´entente avec la majorité des Etats contractants, l´Office central invite à assister à la Conférence des représentants :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>d´organisations internationales gouvernementales ayant compétence en matière de transport ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>d´organisations internationales non gouvernementales s´occupant de transport.</div>\n<p class=\"lf-p\">La participation aux débats de délégations des Etats non contractants ainsi que des organisations internationales mentionnées au quatrième alinéa sera réglée pour chaque Conférence dans le règlement des délibérations.</p>\n<p class=\"lf-p\">D´entente avec la majorité des Gouvernements des Etats contractants, l´Office central peut, avant les Conférences de révision ordinaires et extraordinaires, convoquer des Commissions pour l´examen préliminaire des propositions de révision. Les dispositions de l´Annexe VI sont applicables par analogie à ces Commissions.</p>\n<p class=\"lf-p\">41</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> La mise en vigueur de la Convention nouvelle à laquelle aboutit une Conférence de révision emporte</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">abrogation de la Convention antérieure même à l´égard des Etats contractants qui ne ratifieraient pas la Convention nouvelle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\"> Dans l´intervalle des conférences de révision, les articles 3, 4, 6, 13 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 47, 48, 49, 52 et les Annexes II, III, IVa, IVb, IX et X peuvent être tenus à jour par une Commission de révision. L´organisation et le fonctionnement de cette Commission font l´objet de l´Annexe VI à la présente Convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions de la Commission de révision sont notifiées immédiatement aux Gouvernements des Etats contractants par l´intermédiaire de l´Office central. Elles sont tenues pour acceptées, à moins que, dans les trois mois à partir du jour de la notification, cinq Gouvernements au moins n´aient formulé des objections.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles entrent en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit le mois au cours duquel l´Office central les a portées à la connaissance des Gouvernements des Etats contractants. L´Office central désigne ce jour lors de la notification des décisions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\"> En vue d´adapter aux besoins</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les Prescriptions relatives aux matières et objets exclus du transport ou admis au transport sous certaines conditions (Annexe I),</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le Règlement international concernant le transport des wagons de particuliers (Annexe VII) et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le Règlement international concernant le transport des containers (Annexe VIII), il est institué des Commissions d´experts, dont l´organisation et le fonctionnement font l´objet d´un statut qui forme l´Annexe VI à la présente Convention.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions des Commissions d´experts sont communiquées immédiatement aux Gouvernements des Etats contractants par l´intermédiaire de l´Office central. Elles sont tenues pour acceptées à moins que, dans le délai de trois mois, calculé dès le jour de la notification, cinq au moins des Gouvernements des Etats contractants n´aient formulé des objections. Ces décisions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui dans lequel l´Office central a porté leur acceptation à la connaissance des Gouvernements des Etats contractants. L´Office central désigne ce jour lors de la communication des décisions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Article 68</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Textes de la Convention. Traductions officielles.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente Convention a été conclue et signée en langue française selon l´usage diplomatique établi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au texte français sont joints un texte en langue allemande, un texte en langue anglaise et un texte en langue italienne, qui ont la valeur de traductions officielles.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de divergence, le texte français fait foi.</p>\n<p class=\"lf-p\">EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires ci-après, munis de leurs pleins pouvoirs qui ont été trouvés en bonne et due forme, ont signé la présente Convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Berne, le vingt-cinq octobre mil neuf cent cinquante-deux, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les Archives de la Confédération suisse et dont une expédition authentique sera remise à chacune des Parties. (Suivent les signatures .) 42 ANNEXE I (Articles 3 et 4) Prescriptions relatives aux matières et objets exclus du transport ou admis au transport sous certaines conditions. (Texte soumis à une procédure de révision spéciale) ANNEXE III (Article 12) Absence ou défectuosité d´emballage Déclaration générale La gare de ........................................ du chemin de fer de ........................................................................... accepte au transport, sur ma demande, à partir de ce jour, les marchandises ci-après désignées que je lui remettrai pour être expédiées : en grande vitesse *) en petite vitesse *) comme colis express *) .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">Je reconnais que ces marchandises, lorsque le document de transport fait mention de la présente déclaration, sont remises au transport sans emballage *) sous l´emballage défectueux dont la description suit *) : .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">A ..............................., le................................. 19........ (Signature) *) Biffer les mentions qui ne conviennent pas.</p>\n<p class=\"lf-p\">43 ANNEXE IVa (Article 21) Modifications du contrat de transport ordonnées par l´expéditeur La gare de *)....................................................... du chemin de fer de ...................................................... est priée d´apporter au contrat de transport de l´expédition ci-après désignée :</p>\n<p class=\"lf-p\">Marques et numéros Nombre Nature de l´emballage Désignation de la marchandise Poids en kg grande remise au transport avec la lettre de voiture de vitesse du ............................................19.......... petite petite à l´adresse de M................................................................................. à .............................................................. les modifications suivantes **) :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° la rendre à l´expéditeur à la gare expéditrice ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° l´arrêter en cours de route en attendant des ordres ultérieurs ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° ajourner la livraison en attendant des ordres ultérieurs ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° la livrer à M. .................................................................... à .................................................................. : grande 5° l´expédier en vitesse à M. ................................................. à .................................................... ; petite gare du chemin de fer de ............................................................................. ; grande 6° la retourner en vitesse à la gare expéditrice à M................................................................... : petite 7° ne la livrer que contre paiement d´un remboursement A..............................................., le........................... 19.......... (Signature) A la gare de................................................................... du chemin de fer de ..........................................</p>\n<p class=\"lf-p\">Les ordres ci-dessus sont transmis pour exécution dans les conditions prévues à l´article 23, § 1, de la Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer (CIM). Ils ont été reproduits sur le duplicata de la lettre de voiture, qui a été présenté par l´expéditeur. Le titre délivré à l´expéditeur relativement au remboursement a été rectifié. Cette déclaration se réfère à notre télégramme n°. . . . . . /à retiré notre communication téléphonique du . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">A ..................................., le............................... 19......</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Chef de gare : *) Indiquer ici la gare expéditrice. **) Biffer les mentions qui ne conviennent pas.</p>\n<p class=\"lf-p\">44 ANNEXE IVb (Article 22) Modifications du contrat de transport ordonnées par le destinataire La gare de *)................................................................... du chemin de fer de............................................ est priée d´apporter au contrat de transport de l´expédition ci-après désignée :</p>\n<p class=\"lf-p\">Marques et numéros Nombre Nature de l´emballage remise au transport avec la lettre de voiture de Désignation de la marchandise Poids en kg grande vitesse du..................................................... 19...... petite par M. ............................................................................................... à..................................................................... à l´adresse de M. ............................................................................ a..................................................................... les modifications suivantes **) :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° l´arrêter en cours de route, en attendant des ordres ultérieurs ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° ajourner la livraison, en attendant des ordres ultérieurs ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° la livrer à M. .............................................................................. à............................................................ ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° exécuter les formalités douanières ou autres formalités administratives avec ma participation ; la participation de mon mandataire M. ............................................................................................... grande 5° l´expédier en vitesse à M. ...................................................... à.................................................... petite gare du chemin de fer de ..............................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">A ........................................., le.............................. 19...... (Signature) A la gare de ............................................................................. du chemin de fer de .................................</p>\n<p class=\"lf-p\">Les ordres ci-dessus sont transmis pour exécution dans les conditions prévues à l´art. 23, § 1, de la Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer (CIM). Cette déclaration se réfère à notre télégramme n°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / à notre communication téléphonique du ......</p>\n<p class=\"lf-p\">A............................................, le ....................... 19.....</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Chef de gare : *) Indiquer ici soit la gare destinataire, soit la gare d´entrée dans le pays destinataire. **) Biffer les mentions qui ne conviennent pas.</p>\n<p class=\"lf-p\">45 ANNEXE V (Article 57) Règlement relatif à l´Office central des transports internationaux par chemins de fer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Texte à décider par une Conférence extraordinaire qui sera convoquée en vertu de la clause prévue au Protocole additionnel) ANNEXE VI (Article 67, §§ 3 et 4) Statut relatif à la Commission de révision et aux Commissions d´experts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article premier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Gouvernements des Etats contractants communiquent leurs propositions concernant les objets entrant dans la compétence des Commissions, à l´Office central des transports internationaux par chemins de fer, qui les porte immédiatement à la connaissance des autres Etats contractants.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L´Office central invite les Commissions à siéger chaque fois que la nécessité s´en fait sentir ou sur la demande d´au moins cinq Etats contractants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les Etats contractants sont avisés des sessions des Commissions deux mois à l´avance. L´avis doit indiquer exactement les questions dont l´inscription à l´ordre du jour est demandée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tous les Etats contractants peuvent prendre part aux travaux des Commissions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un Etat peut se faire représenter par un autre Etat ; toutefois, un Etat ne peut représenter plus de deux autres Etats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque Etat supporte les frais de ses représentants.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L´Office central instruit les questions à traiter et assume le service du secrétariat des Commissions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Directeur et le Vice-directeur de l´Office central prennent part aux séances des Commissions avec voix consultative.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">D´entente avec la majorité des Etats contractants, l´Office central invite à assister, avec voix consultative aux séances des Commissions, des représentants :</p>\n<p class=\"lf-p\">46</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>d´Etats non contractants,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>d´organisations internationales gouvernementales ayant compétence en matière de transport, sous condition de réciprocité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>d´organisations internationales non gouvernementales s´occupant de transport, sous condition de réciprocité.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les Commissions sont valablement constituées lorsqu´un tiers des Etats contractants sont représentés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les Commissions désignent pour chaque session un président et un ou deux vice-présidents.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span><span class=\"lf-art-t\">Les délibérations ont lieu en français et en allemand. Les exposés des membres de la Commission sont</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">traduits immédiatement de vive voix et en substance. Le texte des propositions et les communications du président sont traduits in extenso.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le vote a lieu par délégation et, sur demande, à l´appel nominal ; chaque délégation d´un Etat contractant représenté à la séance a droit à une voix Une proposition n´est adoptée que si :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>ont pris part au vote au moins la moitié des délégations représentées à la Commission ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>elle a réuni la majorité des suffrages exprimés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les procès-verbaux des séances résument les délibérations dans les deux langues.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les propositions et les décisions doivent y être insérées textuellement dans les deux langues. En cas de divergences entre le texte français et le texte allemand du procès-verbal en ce qui concerne les décisions, le texte français fait foi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les procès-verbaux sont distribués aux membres aussitôt que possible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si leur approbation ne peut avoir lieu au cours de la session, les membres remettront au secrétariat dans un délai approprié les corrections éventuelles.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span><span class=\"lf-art-t\">Pour faciliter les travaux, les Commissions peuvent constituer des sous-commissions ; elles peuvent</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">aussi constituer des sous-commissions chargées de préparer pour une session ultérieure des questions déterminées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque sous-commission désigne un président, un vice-président et, si le besoin s´en fait sentir, un rapporteur. Pour le reste, les dispositions des articles 1 à 5 et 8 à 10 sont applicables par analogie aux souscommissions.</p>\n<p class=\"lf-p\">47 ANNEXE VII (Article 59, § 1) Règlement international concernant le transport des wagons de particuliers (RIP). (Texte soumis à une procédure de révision spéciale) ANNEXE VIII (Article 59, § 2) Règlement international concernant le transport des containers (RICo). (Texte soumis à une procédure de révision spéciale) ANNEXE IX (Article 59, § 3) Règlement international concernant le transport des colis express (RIEx). § i.  Ne sont considérées comme colis express que des marchandises transportées d´une manière particulièrement rapide aux conditions d´un tarif international.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne peuvent être admises comme colis express que les marchandises qui peuvent normalement être chargées dans le fourgon des trains de voyageurs. Toutefois les tarifs peuvent prévoir des dérogations à cette règle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> Sont exclues du transport les marchandises désignées à l´article 3 de la présente Convention</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les matières et objets énumérés dans l´Annexe I à la Convention ou ceux qui sont visés par les accords particuliers conclus en vertu des dispositions de l´article 4, § 2, de la Convention, ne sont admis au transport comme colis express que pour autant que ce mode de transport est expressément prévu par ladite Annexe ou par lesdits accords. Les tarifs déterminent si d´autres marchandises peuvent également être exclues du transport ou être admises sous certaines conditions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\"> Les colis express peuvent être remis au transport avec un document autre que la lettre de voiture</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">prévue à l´article 6, § 1, de la présente Convention. Le formulaire à utiliser et les mentions qui doivent ou peuvent y être portées sont déterminés par le tarif. En tout cas ce document doit contenir les indications suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la désignation des gares expéditrice et destinataire ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le nom et l´adresse de l´expéditeur et du destinataire ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le nombre des colis, la description de l´emballage et la désignation de la nature des marchandises ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la désignation des documents joints pour l´accomplissement des formalités exigées par les douanes et autres autorités administratives.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\"> L´expéditeur est responsable de l´exactitude des mentions et déclarations inscrites soit par luimême, soit selon les indications par le chemin de fer, dans le document de transport ; il supporte toutes les conséquences résultant du fait que ces mentions ou déclarations seraient irrégulières, inexactes ou incomplètes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 5</span><span class=\"lf-art-t\"> Les colis express doivent être transportés par des moyens rapides dans les délais prévus aux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">tarifs. Les délais de livraison doivent, en tout cas, être plus réduits que les délais appliqués aux envois de grande vitesse.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 6</span><span class=\"lf-art-t\"> Les tarifs peuvent aussi prévoir des dérogations aux dispositions de la présente Convention autres</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">que celles qui sont spécifiées ci-dessus ; il ne peut toutefois pas être apporté de dérogations aux dispositions des articles 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33 et 37 à 46 inclus de ladite Convention, 48 En tant que les prescriptions qui précèdent et celles des tarifs ne s´y opposent pas, les dispositions de la présente Convention sont applicables au transport des colis express.</p>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE X (Article 60) Règlement d´arbitrage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article premier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nombre des arbitres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les tribunaux arbitraux constitués pour connaître des litiges autres que ceux entre Etats se composeront d´un, de trois ou de cinq arbitres, suivant les stipulations du compromis.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Choix des arbitres.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\"> Une liste d´arbitres est préétablie. Chaque Etat contractant peut désigner au plus deux de ses</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ressortissants, spécialistes du droit international des transports, pour être inscrits sur la liste d´arbitres, établie et tenue à jour par le Gouvernement suisse.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> Si le compromis prévoit un arbitre unique, celui-ci est choisi d´un commun accord par les parties</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si le compromis prévoit trois ou cinq arbitres, chacune des parties choisit un ou deux arbitres, selon le cas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les arbitres choisis conformément à l´alinéa précédent désignent d´un commun accord le troisième ou le cinquième arbitre, selon le cas, lequel préside le tribunal arbitral.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les parties sont en désaccord sur le choix de l´arbitre unique ou si les arbitres choisis par les parties sont en désaccord sur la désignation du troisième ou du cinquième arbitre, selon le cas, le tribunal arbitral est complété par un arbitre désigné par le Président du Tribunal fédéral suisse, à la requête de l´Office central.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal arbitral est composé de personnes figurant sur la liste visée au § 1. Toutefois, si le compromis prévoit cinq arbitres, chacune des parties peut choisir un arbitre en dehors de la liste.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\"> L´arbitre unique, le troisième ou le cinquième arbitre doit être d´une autre nationalité que les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">L´intervention au litige d´une tierce partie demeure sans effet sur la composition du tribunal arbitral.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Compromis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les parties qui recourent à l´arbitrage concluent un compromis, lequel spécifie en particulier :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l´objet du différend, déterminé d´une façon aussi précise et claire que possible ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la composition du tribunal et les délais utiles pour la nomination du ou des arbitres ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le lieu du tribunal.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour l´ouverture de la procédure arbitrale, le compromis doit être communiqué à l´Office central.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal arbitral décide lui-même de la procédure à suivre en tenant compte notamment des dispositions ci-après :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le tribunal arbitral instruit et juge les causes dont il est saisi sur les éléments fournis par les parties sans être lié, lorsqu´il est appelé à dire le droit, par les interprétations de celles-ci ;</div>\n<p class=\"lf-p\">49</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>il ne peut accorder plus ou autre chose que les conclusions du demandeur, ni moins que ce que le défendeur a reconnu comme étant dû ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la sentence arbitrale, dûment motivée, est rédigée par le tribunal arbitral et notifiée aux parties par l´intermédiaire de l´Office central ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>sauf disposition contraire de droit impératif du lieu où siège le tribunal arbitral, la sentence arbitrale n´est pas susceptible de recours, exception faite toutefois de la révision ou de la nullité.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Greffe.</p>\n<p class=\"lf-p\">L´Office central fonctionne comme greffe du tribunal arbitral.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Frais.</p>\n<p class=\"lf-p\">La sentence arbitrale fixe les frais et dépens, y compris les honoraires des arbitres, et décide à laquelle des parties le paiement en incombe ou dans quelle proportion ils sont partagés entre elles.</p>\n<p class=\"lf-p\">CONVENTION INTERNATIONALE CONCERNANT LE TRANSPORT DES VOYAGEURS ET DES BAGAGES PAR CHEMINS DE FER (CIV) Faite à Berne, le 25 octobre 1952.</p>\n<p class=\"lf-p\">LES PLÉNIPOTENTIAIRES SOUSSIGNÉS, ayant reconnu la nécessité de réviser la Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages, signée à Rome le 23 novembre 1933, en conformité de l´article 60 de la dite Convention, ont résolu de conclure une nouvelle Convention à cet effet et sont convenus des articles suivants :</p>\n<p class=\"lf-p\">Titre premier.  Objet et portée de la Convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article premier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chemins de fer et transports auxquels s´applique la Convention.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\"> La présente Convention s´applique, sous réserve des exceptions prévues aux paragraphes suivants, à tous les transports de voyageurs et de bagages avec des titres de transport internationaux pour des parcours empruntant les territoires d´au moins deux des Etats contractants et s´effectuant exclusivement par des lignes inscrites sur la liste établie conformément à l´article 58.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> Les transports dont la gare*) de départ et la gare d´arrivée sont situées sur le territoire d´un même</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Etat et qui n´empruntent le territoire d´un autre Etat qu´en transit sont, sauf en ce qui concerne l´application de l´article 28, § 1, soumis au droit de l´Etat de départ : *) Par « gare», on entend également les ports des services de navigation et tout établissement des services automobiles ouverts au public pour l´exécution du contrat de transport.</p>\n<p class=\"lf-p\">50</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>lorsque les lignes par lesquelles s´effectue le transit sont exclusivement exploitées par un chemin de fer de l´Etat de départ ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>même lorsque les lignes par lesquelles s´effectue le transit ne sont pas exclusivement exploitées par un chemin de fer de l´Etat de départ, si les chemins de fer intéressés ont conclu des accords particuliers en vertu desquels ces transports ne sont pas considérés comme internationaux.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\"> Les transports entre gares de deux Etats limitrophes, si les lignes par lesquelles s´effectue le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">transport sont exclusivement exploitées par des chemins de fer de l´un de ces Etats et que les lois et règlements d´aucun de ces Etats ne s´y opposent, sont soumis au droit de l´Etat dont relèvent les chemins de fer qui exploitent les lignes par lesquelles s´effectue le transport.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\"> Les tarifs fixent les relations pour lesquelles des titres de transport internationaux sont délivrés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions relatives aux transports mixtes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\"> Peuvent être inscrites sur la liste prévue à l´article premier, en sus des chemins de fer, des lignes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">régulières de services automobiles ou de navigation complétant des parcours par voie ferrée et effectuant les transports internationaux sous la responsabilité d´un Etat contractant ou d´un chemin de fer inscrit sur la liste.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> Les entreprises de ces lignes sont soumises à toutes les obligations imposées et sont investies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de tous les droits reconnus aux chemins de fer par la présente Convention, sous réserve des dérogations résultant nécessairement des modalités différentes du transport. Toutefois, les règles de responsabilité établies par la présente Convention ne peuvent faire l´objet de dérogations.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\"> Tout Etat qui désire faire inscrire sur la liste une des lignes désignées au § 1, doit prendre les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">mesures utiles pour que les dérogations prévues au § 2 soient publiées dans les mêmes formes que les tarifs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\"> Pour les transports internationaux empruntant à la fois des chemins de fer et des services de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">transport autres que ceux qui sont définis au § 1, les chemins de fer peuvent établir en commun avec les entreprises de transport intéressées, des dispositions tarifaires appliquant un régime juridique différent de celui de la présente Convention, afin de tenir compte des particularités de chaque mode de transport.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils peuvent, dans ce cas, prévoir l´emploi d´un titre de transport autre que celui qui est prévu par la présente Convention.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Obligation pour le chemin de fer de transporter.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\"> Le chemin de fer est tenu d´effectuer, en se conformant aux conditions de la présente Convention, tout transport de voyageurs ou de bagages, pourvu que :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le voyageur se conforme aux prescriptions de la présente Convention et du tarif international ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le transport soit possible avec les moyens ordinaires de transport ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le transport ne soit pas empêché par des circonstances que le chemin de fer ne peut pas éviter et auxquelles il ne dépend pas de lui de remédier.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> Si l´intérêt public ou les nécessités de l´exploitation l´exigent, l´autorité compétente peut décider</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">que le service sera suspendu en totalité ou en partie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces mesures doivent être sans délai portées à la connaisance du public et des chemins de fer, à charge pour eux d´en informer les chemins de fer des autres Etats en vue de leur publication.</p>\n<p class=\"lf-p\">S´il apparaît que la durée d´application des mesures doive excéder un mois, communication en sera faite à l´Office central des transports internationaux par chemins de fer qui les notifiera aux autres Etats.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\"> Toute infraction par le chemin de fer aux dispositions de cet article peut donner lieu à une action</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">en réparation du préjudice causé.</p>\n<p class=\"lf-p\">51</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre II.  Du contrat de transport.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre premier.  Transport des voyageurs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Droit au transport.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès le commencement de son voyage, sauf exceptions prévues dans les tarifs, le voyageur doit se munir d´un titre de transport valable, qu´il est tenu de conserver pendant tout le cours du voyage, de présenter, s´il en est requis, à tout agent chargé du contrôle et de rendre à la fin du voyage.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Billets.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\"> Les billets délivrés pour un transport international régi par la présente Convention doivent porter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">le signe Φ.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> Les mentions suivantes sont obligatoires sur les billets</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l´indication des gares de départ et de destination ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l´itinéraire ; si l´emploi de différents itinéraires ou moyens de transport est permis, cette faculté doit être mentionnée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la catégorie de train et la classe de voiture ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le prix de transport ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le jour où commence la validité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>la durée de validité.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\"> Les tarifs ou les accords entre chemins de fer déterminent la langue dans laquelle les billets doivent</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">être imprimés et remplis, ainsi que leur forme et leur contenu.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\"> Les billets formés d´un livret renfermant des feuillets de contrôle (billets-livrets) constituent</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">un titre de transport unique au sens de la présente Convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en est de même des carnets de coupons délivrés sur la base d´un tarif international.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 5</span><span class=\"lf-art-t\"> Un billet n´est cessible, à moins d´exception prévue par les tarifs, que s´il n´est pas nominatif</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et si le voyage n´est pas commencé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 6</span><span class=\"lf-art-t\"> Le voyageur est tenu de s´assurer, à la réception du billet, que celui-ci est conforme à ses indications</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Réduction de prix pour les enfants.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\"> Jusqu´à l´âge de quatre ans révolus, les enfants sont transportés gratuitement sans billet lorsqu´il</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">n´est pas réclamé pour eux une place distincte.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> Les enfants âgés de plus de quatre ans jusqu´à dix ans révolus et les enfants plus jeunes pour</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">lesquels une place distincte est réclamée sont transportés à des prix réduits qui ne peuvent dépasser la moitié des prix perçus pour les billets d´adultes, sauf en ce qui concerne les suppléments perçus pour l´utilisation de certaines voitures ou certains trains et sans préjudice de l´arrondissement des sommes conformément aux règles de l´administration d´émission du billet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette réduction n´est pas obligatoirement applicable aux prix des billets qui en comportent déjà une autre par rapport au prix normal du billet simple.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\"> Les tarifs peuvent prévoir des limites d´âge supérieures à celles indiquées aux §§ 1 et 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">52</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Durée de validité des billets.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\"> La durée de validité des billets doit être fixée par les tarifs</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> Cette validité doit être au minimum la suivante</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Billets simples : par fraction indivisible de 100 km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 jour.</p>\n<p class=\"lf-p\">La validité des billets ne peut néanmoins être inférieure à 2 jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Billets d´aller et retour : par fraction indivisible de 50 km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 jour.</p>\n<p class=\"lf-p\">La validité des billets ne peut néanmoins être inférieure à 4 jours.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\"> Les billets spéciaux à prix réduits peuvent comporter une durée de validité différente</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\"> Le premier jour de validité du billet est compris dans la durée de validité comme jour plein</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le voyageur peut commencer son voyage un jour quelconque compris dans la durée de validité de son billet ; sauf exceptions prévues par les tarifs, il doit le terminer au plus tard par un train devant atteindre, d´après l´horaire, la gare de destination le dernier jour de validité, au plus tard à 24 heures.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Attribution et location des places.  Le voyageur peut marquer une place encore disponible tant pour lui-même que pour les autres</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">personnes qui font le voyage avec lui et dont il peut exhiber les billets. Le voyageur qui quitte sa place sans la marquer d´une façon évidente, perd son droit à l´occuper. Au reste, l´attribution des places est réglée conformément aux prescriptions en vigueur sur chaque chemin de fer.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> Les tarifs ou les horaires spécifient si et à quelles conditions des places peuvent être louées pour</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">certains trains.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Arrêts aux gares intermédiaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\"> Le voyageur a le droit de s´arrêter en cours de route, aussi souvent qu´il le désire et sans formalité, sauf dérogations prévues dans les tarifs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> L´usage par le voyageur du droit de s´arrêter aux gares intermédiaires n´augmente pas la durée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de validité prévue par les tarifs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\"> Le voyageur qui a interrompu son voyage ne peut le reprendre qu´à la gare d´interruption ou à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">une gare du même itinéraire, située plus près de la gare de destination définitive.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Changement de classe ou de train.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le voyageur peut occuper une place d´une classe supérieure ou passer dans un train de catégorie supérieure à celle qui est indiquée sur le billet, dans les conditions fixées par les tarifs et moyennant paiement du supplément prévu.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Voyageur sans billet valable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\"> Le voyageur qui ne peut pas présenter un billet valable est tenu de payer une surtaxe, outre le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">prix du voyage ; cette surtaxe est calculée conformément aux règlements du chemin de fer sur lequel le paiement de la surtaxe est exigé.</p>\n<p class=\"lf-p\">53</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> Les billets ayant subi une modification illicite seront considérés comme non valables et retirés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par le personnel de service.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\"> Le voyageur qui refuse le paiement immédiat du prix du voyage ou de la surtaxe peut être exclu</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">du voyage. Le voyageur exclu ne peut exiger que ses bagages soient mis à sa disposition à une gare autre que la gare destinataire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Personnes exclues du train ou admises sous conditions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\"> Ne sont pas admises dans le train ou peuvent en être exclues en cours de route</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les personnes en état d´ivresse, celles qui se conduisent d´une manière inconvenante ou qui n´observent pas les prescriptions des lois et règlements ; ces personnes n´ont droit au remboursement ni du prix de leur billet, ni du prix qu´elles ont payé pour le transport de leurs bagages ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les personnes qui, en raison d´une maladie ou pour d´autres causes, paraîtraient devoir incommoder leurs voisins, à moins qu´un compartiment entier n´ait été loué pour elles d´avance ou ne puisse être mis à leur disposition contre paiement ; toutefois, les personnes tombées malades en cours de route doivent être transportées au moins jusqu´à la première gare où il est possible de leui donner les soins nécessaires. Le prix du voyage et du transport des bagages leur sera restitué, dans les conditions fixées à l´article 26, après déduction de la part afférente au parcours effectué.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> Le transport des personnes atteintes de maladies contagieuses est régi par les Conventions et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">règlements internationaux ou, à défaut, par les lois et règlements en vigueur dans chaque Etat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Objets exclus des voitures.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\"> Ne peuvent être introduits dans les voitures les objets dangereux, spécialement les armes chargées, les matières explosibles, facilement inflammables ou corrosives, de même que les objets de nature à gêner ou à incommoder les voyageurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les voyageurs qui, dans l´exercice d´un service public, portent une arme à feu, ainsi que les chasseurs et les tireurs, sont autorisés à prendre avec eux des munitions, sans dépasser la plus faible des limites fixées par les règlements en vigueur sur les territoires empruntés. Il est permis aux gardes accompagnant des prisonniers et voyageant avec ces derniers dans des voitures ou compartiments spéciaux de prendre avec eux des armes à feu chargées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> Les employés du chemin de fer ont le droit de s´assurer, en présence du voyageur, de la nature</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des objets introduits dans les voitures, quand il existe des motifs sérieux de soupçonner une contravention aux dispositions du § 1.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\"> Le contrevenant est responsable de tout dommage résultant des infractions aux dispositions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">du § 1.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Introduction de colis à la main et d´animaux dans les voitures.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\"> Les voyageurs sont autorisés à prendre gratuitement avec eux dans les voitures des objets faciles</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à porter (colis à la main), pourvu que les prescriptions de douane ou d´autres autorités administratives ne s´y opposent pas et que ces objets ne puissent causer de dommage. Chaque voyageur ne dispose, pour ses colis à la main, que de l´espace situé au-dessus et au-dessous de la place qu´il occupe. Cette règle est applicable par analogie lorsque les voitures sont d´un type spécial.</p>\n<p class=\"lf-p\">54</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\"> Il n´est pas permis d´introduire des animaux vivants dans les voitures. Les petits animaux enfermés dans des cages, caisses, paniers ou autres emballages appropriés, les petits chiens, même non enfermés, sont cependant admis, pourvu que lesdits animaux ne puissent incommoder les voyageurs par leur odeur, leur bruit ou de quelque autre manière, que les prescriptions de police des différents Etats ne s´y opposent pas, qu´aucun voyageur n´y fasse objection et que ces animaux puissent être portés sur les genoux ou placés comme les colis à la main.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les tarifs ou les horaires peuvent interdire ou autoriser l´admission d´animaux dans certaines catégories de voitures ou de trains.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les tarifs indiquent si et pour quels animaux le prix de transport doit être payé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\"> La surveillance des colis à la main et animaux que le voyageur prend avec lui dans la voiture</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">incombe au voyageur lui-même.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le voyageur est responsable de tout dommage causé par les colis à la main ou les animaux qu´il prend avec lui dans la voiture, à moins qu´il ne prouve que les dommages sont causés par une faute du chemin de fer.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Trains. Horaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\"> Sont affectés au transport les trains réguliers prévus aux horaires et les trains mis en marche</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">suivant les besoins.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> Les chemins de fer sont tenus d´afficher dans les gares, en temps utile, les horaires des trains de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">leurs propres lignes. Ceux-ci doivent indiquer la catégorie des trains, les classes de voitures, les conditions d´admission des voyageurs et les heures de départ des trains ; pour les gares de transit suffisamment importantes et les gares terminus, ils doivent indiquer aussi les heures d´arrivée, de même que les principales correspondances de trains.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Correspondances manquées. Suppressions de trains.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, par suite du retard d´un train, la correspondance avec un autre train est manquée, ou lorsqu´un train est supprimé sur tout ou partie de son parcours, et que le voyageur vcut continuer son voyage, le chemin de fer est tenu de l´acheminer, avec ses bagages, dans la mesure du possible et sans aucune surtaxe, par un train se dirigeant vers la même destination par la même ligne ou par une autre route appartenant aux administrations qui participent à l´itinéraire du transport primitif, de façon à lui permettre d´arriver à sa destination avec moins de retard. Le chef de gare doit, s´il y a lieu, certifier sur le billet que la correspondance a été manquée ou le train supprimé, prolonger dans la mesure nécessaire sa durée de validité, et le rendre valable pour la nouvelle route, pour une classe supérieure ou pour un train à taxes plus élevées Le chemin de fer est, toutefois, en droit de refuser l´utilisation de certains trains par voie de tarif ou d´horaire.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II.  Transport des bagages.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Définition des bagages.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\"> Sont considérés comme bagages les objets contenus dans des malles, paniers, valises, sacs de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">voyage, boîtes à chapeaux et autres emballages de ce genre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> Sont en outre admis au transport comme bagages, même sans emballage si l´usage est de les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">transporter à nu :</p>\n<p class=\"lf-p\">55</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les fauteuils portatifs ou roulants pour malades, les fauteuils roulants mus par les malades eux-mêmes avec ou sans moteur auxiliaire, les chaises (lits) de repos ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les voitures d´enfants ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">r)</span>les malles d´échantillons de marchandises ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les instruments de musique portatifs ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le matériel pour représentations d´artistes, pourvu que son conditionnement, son volume et son poids permettent de le charger et de le placer rapidement dans les fourgons ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>les instruments d´arpenteur, jusqu´à concurrence de 4 mètres de longueur, et les outils de travail à main ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>les instruments professionnels en général, les machines portatives usagées à écrire et à calculer, les livres, les papiers d´affaires et les documents ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>les engins de sport ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>les cycles, avec ou sans moteur auxiliaire, les motocyclettes sans side-car, à condition qu´ils soient démunis d´accessoires non fixés à demeure.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les réservoirs des véhicules mus par des moteurs peuvent contenir de l´essence. Le voyageur doit fermer le robinet qui se trouve éventuellement entre le réservoir et le moteur. Les réservoirs auxiliaires solidement attachés au véhicule peuvent également contenir de l´essence à condition d´être fermés. Les motocyclettes dont les réservoirs contiennent de l´essence doivent être chargées debout sur leurs roues, garanties de toute chute.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\"> Les tarifs peuvent limiter la quantité, le volume et le poids des objets désignés au § 2 admis au</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">transport comme bagages et fixer les conditions dans lesquelles l´aide du voyageur peut être requise pour le chargement, le transbordement et le déchargement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les tarifs peuvent autoriser sous certaines conditions le transport comme bagages d´autres objets (par exemple les motocyclettes avec side-car et les automobiles) et celui d´animaux enfermés dans des cages présentant des garanties suffisantes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\"> Les tarifs peuvent exclure du transport comme bagages les objets visés aux §§ 1 et 2 lorsqu´ils</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sont destinés à la vente.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Objets exclus du transport.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont exclus du transport comme bagages les objets qui, en vertu des prescriptions de la Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer (CIM) et de son Annexe I, sont exclus du transport comme marchandises ou y sont admis sous certaines conditions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, parmi les matières et objets admis au transport comme marchandises en vertu de l´Annexe I à la CIM, ceux qui peuvent être transportés comme colis express ne sont pas exclus du transport comme bagages.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Responsabilité du voyageur en ce qui concerne ses bagages. Surtaxes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\"> Le détenteur du bulletin de bagages est responsable de l´observation des prescriptions des articles 17 et 18 ; il supporte toutes les conséquences d´une infraction à ces prescriptions</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\"> Si les lois ou règlements de l´Etat sur le territoire duquel le fait se produit ne l´interdisent pas, le chemin de fer a le droit, en cas de présomption grave de contravention, de vérifier si le contenu des bagages répond aux prescriptions. Le détenteur du bulletin est appelé à assister à la vérification ; s´il ne se présente pas ou s´il ne peut être atteint et à défaut d´autres lois ou règlements en vigueur dans l´Etat où la 56 vérification a lieu, celle-ci doit se faire en présence de deux témoins étrangers au chemin de fer. Si une infraction est constatée, les frais occasionnés par la vérification doivent être payés par le détenteur du bulletin de bagages.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\"> En cas d´infraction aux dispositions des articles 17 et 18, le détenteur du bulletin de bagages</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">doit payer une surtaxe sans préjudice du supplément de prix de transport et, s´il y a lieu, des indemnités pour le dommage.</p>\n<p class=\"lf-p\">La surtaxe doit être payée pour chaque kilogramme brut des objets exclus du transport comme bagages :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>à raison de trois francs, avec un minimum de perception de six francs, si ces objets comprennent des matières qui sont exclues du transport comme marchandises, en vertu de l´Annexe I à la Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer (CIM) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>à raison de deux francs, avec un minimum de perception de quatre francs, dans tous les autres cas d´infraction aux dispositions des articles 17 et 18.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Emballage et conditionnement des bagages.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\"> Les bagages dont l´état ou le conditionnement est défectueux ou l´emballage insuffisant ou qui</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">présentent des signes manifestes d´avaries peuvent être refusés par le chemin de fer. S´ils sont néanmoins acceptés, le chemin de fer aura le droit d´apporter une mention appropriée sur le bulletin de bagages.</p>\n<p class=\"lf-p\">L´acceptation par le voyageur du bulletin de bagages portant une telle mention est considérée comme preuve que le voyageur a reconnu l´exactitude de cette mention.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> Les colis doivent porter, dans des conditions de fixité suffisantes, le nom et l´adresse du voyageur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et la gare de destination.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\"> Les anciennes étiquettes, adresses ou autres indications se rapportant à des transports antérieurs</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">doivent être enlevées ou lendues illisibles par le voyageur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Enregistrement et transport des bagages. Bulletin de bagages.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\"> L´enregistrement des bagages n´a lieu que sur la présentation de billets valables au moins jusqu´à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la destination des bagages et par l´itinéraire indiqué sur les billets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le billet est valable pour plusieurs itinéraires, ou si le lieu de destination est desservi par plusieurs gares, le voyageur doit désigner exactement l´itinéraire à suivre ou la gare pour laquelle l´enregistrement doit avoir lieu. Le chemin de fer ne répond pas des conséquences de l´inobservation de cette prescription par le voyageur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les tarifs déterminent si et dans quelles conditions des bagages peuvent être admis au transport par un itinéraire autre que celui qui est indiqué sur le billet présenté ou sans présentation de billets. Lorsque les tarifs prévoient que des bagages peuvent être admis au transport sans présentation de billets, les dispositions de la présente Convention fixant les droits et obligations du voyageur que ses bagages accompagnent s´appliquent à l´expéditeur de bagages enregistrés sans présentation de billets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les tarifs le prévoient, le voyageur peut, pendant la durée de validité de son billet, faire enregistrer des bagages ou bien directement sur le parcours total de la gare de départ jusqu´à la gare d´arrivée, ou bien sur des fractions quelconques du parcours total, pourvu qu´aucune fraction de ce parcours ne soit empruntée plus d´une fois.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> Lors de l´enregistrement des bagages, il est délivré un bulletin au voyageur. Le voyageur est tenu</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de s´assurer, à la réception du bulletin, que celui-ci est établi conformément à ses indications. Le prix du transport des bagages doit être payé lors de l´enregistrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">57</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\"> Pour le surplus, les formalités de l´enregistrement des bagages sont déterminées par les lois et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">règlements en vigueur à la gare de départ.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\"> Les bulletins de bagages délivrés pour les transports internationaux doivent être établis sur un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">formulaire conforme au modèle prévu à l´Annexe I à la présente Convention.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 5</span><span class=\"lf-art-t\"> Le bulletin de bagages doit obligatoirement comporter les mentions suivantes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l´indication des gares de départ et de destination ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l´itinéraire ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le jour de la remise et le train pour lequel a été effectuée cette remise ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le nombre des billets, sauf si les bagages ont été remis au transport sans présentation d´un billet ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le nombre et le poids des colis ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>le montant du prix de transport et des autres frais éventuels ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>s´il y a lieu, le montant en chiffres et en lettres de la somme représentant l´intérêt à la liviaison, déclaré conformément à l´article 22.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 6</span><span class=\"lf-art-t\"> Les tarifs ou les accords entre chemins de fer déterminent la langue dans laquelle les bulletins de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">bagages doivent être imprimés et remplis.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 7</span><span class=\"lf-art-t\"> Les tarifs peuvent prévoir des prescriptions spéciales pour l´enregistrement des cycles, engins</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de sport, fauteuils pour malades et voitures d´enfants.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 8</span><span class=\"lf-art-t\"> Le voyageur peut indiquer, sous les conditions en vigueur à la gare de départ, le train par lequel</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ses bagages doivent être expédiés. S´il n´use pas de cette faculté, l´acheminement a lieu par le premier train approprié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les bagages doivent changer de train dans une gare de correspondance, le transport doit avoir lieu par le premier train qui doit assurer, dans les conditions fixées par les règlements nationaux, le service normal des bagages.</p>\n<p class=\"lf-p\">L´acheminement des bagages ne peut avoir lieu dans les conditions indiquées ci-dessus que si les formalités exigées au départ ou en cours de route par les douanes et autres autorités administratives ne s´y opposent pas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le chemin de fer est en droit de ne pas admettre ou de limiter le transport des bagages dans certains trains ou certaines catégories de trains.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 22</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration d´intérêt à la livraison.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\"> Tout transport de bagages peut faire l´objet d´une déclaration d´intérêt à la livraison, inscrite</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sur le bulletin de bagages comme il est dit à l´article 21, § 5, lettre g).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de l´intérêt déclaré doit être indiqué en monnaie de l´Etat de départ ou en toute autre monnaie qui serait fixée par les tarifs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> Il est perçu une taxe d´un dixième pour mille de la somme déclarée, par fraction indivisible de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">10 kilomètres. Le minimum de perception est fixé à 1 franc par envoi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les tarifs peuvent réduire cette taxe et ce minimum de perception.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Livraison.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\"> La livraison des bagages a lieu contre la remise du bulletin de bagages. Le chemin de fer n´est</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pas tenu de vérifier si le détenteur du bulletin a qualité pour prendre livraison.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> Le détenteur du bulletin de bagages est en droit de réclamer au service de livraison de la gare</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">destinataire la délivrance des bagages aussitôt que s´est écoulé, après l´arrivée du train par lequel les bagages 58 devaient être transportés, le temps nécessaire pour la mise à disposition ainsi que, le cas échéant, pour l´accomplissement des formalités requises par les douanes et autres autorités administratives.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\"> A défaut de présentation du bulletin de bagages, le chemin de fer n´est tenu de remettre les bagages</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">que si le réclamant justifie de son droit ; si cette justification semble insuffisante, le chemin de fer peut exiger une caution.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\"> Les bagages sont livrés à la gare pour laquelle ils ont été enregistrés. Toutefois, à la demande du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">détenteur du bulletin faite en temps utile, si les circonstances le permettent et si les prescriptions douanières ou d´autres autorités administratives ne s´y opposent pas, les bagages peuvent être restitués à la gare de départ ou livrés à une gare intermédiaire contre remise du bulletin de bagages, et, en outre, si le tarif l´exige, contre présentation du billet.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 5</span><span class=\"lf-art-t\"> Le détenteur du bulletin auquel le bagage n´est pas livré dans les conditions indiquées au § 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">peut exiger la constatation, sur le bulletin de bagages, du jour et de l´heure auxquels il a réclamé la livraison.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 6</span><span class=\"lf-art-t\"> Le voyageur peut refuser la réception des bagages, tant qu´il n´a pas été procédé aux vérifications</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">requises par lui en vue de constater un dommage allégué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les réserves formulées lors de la réception des bagages ne sont d´aucun effet, à moins d´être acceptées par le chemin de fer.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 7</span><span class=\"lf-art-t\"> Pour le surplus, les opérations de livraison sont soumises aux lois et règlements en vigueur sur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">le chemin de fer chargé de la livraison.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre III.  Dispositions communes aux transports des voyageurs et des bagages.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 24</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tarifs. Interdiction d´accords particuliers.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\"> Les tarifs internationaux que les chemins de fer établissent doivent contenir toutes les conditions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">spéciales faisant règle pour le transport et toutes les indications nécessaires au calcul des prix de transport et des frais accessoires et spécifier, le cas échéant, les conditions dans lesquelles il sera tenu compte du change.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> La publication des tarifs n´est obligatoire que dans les Etats dont les chemins de fer participent</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à ces tarifs comme réseaux de dépait et d´arrivée. Les tarifs et leurs modifications entrent en vigueur à la date indiquée lors de leur publication. Les majorations de tarifs et autres dispositions qui auraient pour effet de rendre plus rigoureuses les conditions de transport prévues par ces tarifs n´entrent en vigueur que six jours au plus tôt après leur publication.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\"> Dans chaque gare ouverte au trafic international, le voyageur peut prendre connaissance des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">tarifs ou des extraits de tarifs indiquant les prix des billets internationaux qui y sont en vente et les taxes correspondantes pour les bagages.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\"> Les tarifs doivent être appliqués à tous les intéressés d´une manière uniforme</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout accord particulier qui aurait pour effet d´accorder une réduction sur les prix des tarifs est formellement interdit et nul de plein droit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, sont autorisées les réductions de prix dûment publiées et également accessibles à tous aux mêmes conditions, ainsi que celles qui sont accordées soit pour le service du chemin de fer, soit pour le service des administrations publiques, soit aux oeuvres de bienfaisance, d´éducation et d´instruction.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 25</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Formalités exigées par les douanes et autres autorités administratives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le voyageur est tenu de se conformer aux prescriptions édictées par les douanes et autres autorités admi nistratives, tant en ce qui concerne sa personne qu´en ce qui concerne la visite de ses bagages et de ses colis 59 à la main. Il doit assister à cette visite, sauf les exceptions admises par les lois et règlements. Le chemin de fer n´assume aucune responsabilité, vis-à-vis du voyageur, pour le cas où celui-ci ne tiendrait pas compte de ces obligations.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 26</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Restitutions et paiements supplémentaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\"> Lorsqu´un voyageur a demandé à être remboursé, pour la totalité ou une fraction du parcours, de tout ou partie du prix qu´il a payé pour son billet, la restitution est, pour les cas énumérés ci-après, effectuée aux conditions ci-dessous :</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> Sont expressément visés les cas suivants</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le billet n´a pas été utilisé du fait du voyageur ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le billet n´a pas été utilisé, le voyageur ayant été empêché d´entreprendre son voyage par suite de retard ou de suppression d´un train ou d´interruption du service ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le billet n´a été utilisé que sur une partie du parcours, par suite de la mort, de la maladie ou d´un accident survenu au voyageur ou d´autres causes impérieuses;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le billet n´a été utilisé que sur une partie du parcours, le voyageur ayant, dans une gare intermédiaire, déclaré qu´il abandonne le reste du parcours ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le billet n´a été utilisé que sur une partie du parcours, le voyageur, par suite de retard ou de suppression d´un train ou d´interruption du service, ayant été empêché de continuer son voyage conformément à l´horaire en raison du manque de correspondance ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>le billet, par suite du manque de place dans la classe pour laquelle il a été délivré, a été utilisé, sur tout ou partie du parcours, dans une classe inférieure.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\"> Pour ce qui conceine les billets à prix réduit, la restitution est limitée aux cas prévus au § 2, lettres b) et e).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les billets ordinaires aller et retour et les billets à prix réduit pour enfants établis en vertu de l´article 6 ne sont pas considérés comme billets à prix réduits au sens du présent paragraphe.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\"> Le chemin de fer a le droit d´exiger du voyageur toute justification utlie à l´appui de chaque</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">demande de restitution.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 5</span><span class=\"lf-art-t\"> Toute restitution ne peut avoir lieu que sur présentation du billet</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour les cas prévus au § 2, lettres a), b), d) et e), le voyageur doit, en outre, présenter une attestation officielle qui lui est délivrée, sur sa demande, par la gare de départ ou par la gare intermédiaire intéressée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le cas prévu au § 2, lettre f), le voyageur doit, en outre, présenter une attestation officielle du chemin de fer établissant qu´il a, sur le parcours considéré, pris place dans un compartiment d´une classe inférieure à celle à laquelle son billet lui donnait droit.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 6</span><span class=\"lf-art-t\"> Sont exclus de la restitution les impôts, les suppléments payés pour les places réservées, les frais</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de confection et les commissions pour la vente des billets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont déduits du montant à rembourser : un droit de 10% avec minimum de 0 fr. 50 et maximum de 3 fr. par billet, ainsi que, s´il y a lieu, les frais d´envoi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette déduction n´est toutefois pas opérée lorsqu´un billet resté inutilisé est restitué le jour même de l´émission au bureau qui l´a délivré, non plus que dans les cas prévus au § 2, lettres b) et e).</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte tenu de l´application des dispositions précédentes du présent paragraphe, il est remboursé, suivant les cas visés au § 2:  s´il s´agit des lettres a) et b), le prix payé,  s´il s´agit des lettres c), d) et e), la différence entre le prix total payé et la taxe pour le parcours effectué, calculée sur la base du tarif normal, 60  s´il s´agit de la lettre f), la différence entre le prix du billet que le voyageur a payé et celui qu´il aurait dû acquitter en prenant des billets correspondant à la classe utilisée pour chacun des parcours effectués.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 7</span><span class=\"lf-art-t\"> Lorsqu´un voyageur a demandé à être remboursé du prix de transport de ses bagages pour la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">totalité ou une fraction du parcours, la restitution est effectuée dans les conditions ci-après :</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont toujours déduits du montant de la restitution un droit de 0 fr. 50 par bulletin, ainsi que, le cas échéant, les impôts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les bagages sont retirés avant qu´ils aient quitté la gare expéditrice, le prix de transport est remboursé ; s´ils le sont à une gare intermédiaire, le détenteur du bulletin de bagages doit, à cet effet, obtenir de cette gare intermédiaire une attestation qui est à joindre à la demande de restitution.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 8</span><span class=\"lf-art-t\"> Les tarifs peuvent contenir des dispositions autres que celles qui précèdent, pourvu qu´elles</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ne constituent pas une aggravation de la situation du voyageur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 9</span><span class=\"lf-art-t\"> Toute demande de restitution fondée sur les dispositions du présent article, ainsi que sur celles</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de l´article 12, est irrecevable si elle n´a pas été présentée au chemin de fer dans un délai de six mois, compté, pour les billets, à partir de l´expiration de leur validité, pour les bulletins de bagages, à partir du jour de leur émission.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 10</span><span class=\"lf-art-t\"> En cas d´application irrégulière du tarif ou d´erreur dans la détermination des frais de transport</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et des frais divers, le trop-perçu doit être remboursé parle chemin de fer, le moins-perçu versé par le voyageur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 11</span><span class=\"lf-art-t\"> Le trop-perçu constaté par le chemin de fer doit être, si possible, porté d´office à la connaissance</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de l´intéressé lorsqu´il dépasse 0 fr. 50 pour chaque billet ou pour chaque bulletin de bagages, et le règlement doit en être opéré au plus tôt, aux frais du voyageur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"p-12\"><span class=\"lf-art-num\">§ 12</span><span class=\"lf-art-t\"> Pour le calcul du trop-perçu à rembourser par le chemin de fer ou du moins-perçu à verser par</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">le voyageur, est applicable le cours du change officiel du jour auquel le prix de transport a été perçu ; si le paiement en est effectué dans une monnaie autre que la monnaie de perception, le cours applicable est celui du jour où a lieu ce paiement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"p-13\"><span class=\"lf-art-num\">§ 13</span><span class=\"lf-art-t\"> Dans tous les cas non prévus dans le présent article et à défaut d´ententes particulières entre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">les chemins de fer, les lois et règlements en vigueur au lieu de départ sont applicables.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 27</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Contestations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les contestations entre voyageurs ou entre ceux-ci et les agents sont provisoirement tranchées dans les gares par le chef de service et en cours de route par le chef de train.</p>\n<p class=\"lf-p\">Titre III.  Responsabilité. Actions nées du contrat de transport.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre premier.  Responsabilité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 28</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Responsabilité consécutive au transport des voyageurs, des colis à la main et des animaux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\"> La responsabilité du chemin de fer pour la mort, les blessures et toute autre atteinte à l´intégrité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">corporelle d´un voyageur, ainsi que pour les dommages causés par le retard ou la suppression d´un train 61 ou par le manque d´une correspondance, reste soumise aux lois et règlements de l´Etat où le fait s´est produit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles ci-après du présent titre ne sont pas applicables à ces cas.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> Le chemin de fer n´est responsable, en ce qui concerne les colis à la main et les animaux dont la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">surveillance incombe au voyageur en vertu de l´article 14, § 3, que des dommages causés par sa faute.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\"> Il n´y a pas, en cette matière, de responsabilité collective</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 29</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Responsabilité collective des chemins de fer pour les bagages.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\"> Le chemin de fer qui a accepté au transport des bagages en délivrant un bulletin de bagages international est reponsable de l´exécution du transport sur le parcours total jusqu´à la livraison</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> Chaque chemin de fer subséquent, par le fait même de la prise en charge des bagages, participe</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">au contrat de transport et assume les obligations qui en résultent, sans préjudice des dispositions de l´article 43, § 2, concernant le chemin de fer destinataire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 30</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Etendue de la responsabilité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\"> Le chemin de fer est responsable du retard à la livraison, du dommage résultant de la perte totale</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ou partielle des bagages ainsi que des avaries qu´ils subissent à partir de l´acceptation au transport jusqu´à la livraison.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> Le chemin de fer est déchargé de cette responsabilité si le retard à la livraison, la perte ou l´avarie</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">a eu pour cause une faute du voyageur, un ordre de celui-ci ne résultant pas d´une faute du chemin de fer, un vice propre des bagages ou des circonstances que le chemin de ferme pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\"> Compte tenu de l´article 31, § 2, le chemin de fer est déchargé de cette responsabilité, lorsque la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">perte ou l´avarie résulte des risques particuliers inhérents à la nature spéciale du bagage, à l´absence ou à la défectuosité de l´emballage ou du fait que des objets exclus du transport ont été néanmoins expédiés comme bagages.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 31</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Charge de la preuve.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\"> La preuve que le retard à la livraison, la perte ou l´avarie a eu pour cause un des faits prévus à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l´article 30, § 2, incombe au chemin de fer.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> Lorsque le chemin de fer établit que, eu égard aux circonstances de fait, la perte ou l´avarie a</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pu résulter d´un ou de plusieurs des risques particuliers prévus à l´article 30, § 3, il y a présomption qu´elle en résulte. L´ayant droit conserve toutefois le droit de faire la preuve que le dommage n´a pas eu pour cause, totalement ou partiellement, l´un de ces risques.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 32</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Présomption de perte des bagages. Cas où ils sont retrouvés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\"> L´ayant droit peut, sans avoir à fournir d´autres preuves, considérer un colis manquant comme</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">perdu quand il n´a pas été livré dans les quatorze jours qui suivent la demande de livraison présentée conformément à l´article 23, § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">62</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> Si un colis réputé perdu est retrouvé dans l´année qui suit la demande de livraison, le chemin</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de fer est tenu d´en donner avis à l´ayant droit, lorsque son domicile est connu ou peut être découvert.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le délai de trente jours qui suit la réception de cet avis, l´ayant droit peut exiger que le bagage lui soit livré à l´une des gares du parcours, contre paiement des frais afférents au transport depuis la gare de départ jusqu´à celle où a lieu la livraison et contre restitution de l´indemnité qu´il a reçue, déduction faite éventuellement des frais qui auraient été compris dans cette indemnité et sous réserve de tous droits à l´indemnité pour retard prévue à l´article 35 et, s´il y a lieu, à l´article 36.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le colis retrouvé n´a pas été réclamé dans le délai de trente jours prévu ou si le colis n´est retrouvé que plus d´un an après la demande de livraison, le chemin de ter en dispose conformément aux lois et règlements de l´Etat dont il relève.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 33</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Montant de l´indemnité en cas de perte des bagages.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quand, en vertu des dispositions de la présente Convention, une indemnité pour perte totale ou partielle de bagages est mise à la charge du chemin de fer, il peut être réclamé :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>si le montant du dommage est prouvé : une somme égale à ce montant sans qu´elle puisse toutefois excéder 40 francs par kilogramme de poids brut manquant ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>si le montant du dommage n´est pas prouvé : une somme calculée à forfait à raison de 20 francs par kilogramme de poids brut manquant.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sont, en outre, restitués le prix de transport, les droits de douane ou autres sommes déboursées à l´oc casion du transport du bagage perdu, sans autres dommages-intérêts.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 34</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Montant de l´indemnité en cas d´avarie des bagages.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d´avarie, le chemin de fer doit payer le montant de la dépréciation subie par les bagages, sans autres dommages-intérêts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, l´indemnité ne peut dépasser :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>si la totalité des bagages est dépréciée par l´avarie, le chiffre qu´elle aurait atteint en cas de perte totale ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>si une partie seulement des bagages est dépréciée par l´avarie, le chiffre qu´elle aurait atteint en cas, de perte de la partie dépréciée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 35</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Montant de l´indemnité pour retard à la livraison des bagages.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\"> En cas de retard à la livraison et si l´ayant droit ne prouve pas qu´un dommage en est résulté</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">le chemin de fer est tenu de payer une indemnité fixée à vingt centimes par kilogramme de poids brut des bagages livrés en retard et par période indivisible de vingt-quatre heures à compter de la demande de livraison, avec maximum de quatorze jours.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\"> Si la preuve est fournie qu´un dommage est résulté du retard, il est payé, pour ce dommage, une indemnité qui ne peut pas dépasser le quadruple de l´indemnité forfaitaire déterminée au § 1.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\"> Les indemnités prévues aux §§ 1 et 2 ne peuvent pas se cumuler avec celles qui seraient dues</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pour perte totale des bagages.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de perte partielle, elles sont payées, s´il y a lieu, pour la partie non perdue.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d´avarie, elles se cumulent, s´il y a lieu, avec l´indemnité prévue à l´article 34.</p>\n<p class=\"lf-p\">63 Dans tous les cas, le cumul des indemnités prévues aux §§ 1 et 2 avec celles prévues aux articles 33 et 34 ne peut donner lieu au paiement d´une indemnité totale supérieure à celle qui serait due en cas de perte totale des bagages.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 36</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Montant de l´indemnité en cas de déclaration d´intérêt à la livraison.</p>\n<p class=\"lf-p\">S´il y a eu déclaration d´intérêt à la livraison, il peut être réclamé, outre les indemnités prévues aux articles 33, 34 et 35, la réparation du dommage supplémentaire prouvé jusqu´à concurrence du montant de l´intérêt déclaré.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 37</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Montant de l´indemnité en cas de dol ou de faute lourde imputable au chemin de fer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les cas où le retard à la livraison, la perte totale ou partielle ou l´avarie des bagages ont pour cause un dol ou une faute lourde imputable au chemin de fer, l´ayant droit doit être complètement indemnisé pour le préjudice prouvé jusqu´à concurrence du double des maxima prévus aux articles 33, 34, 35 et 36.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 38</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Intérêts de l´indemnité.</p>\n<p class=\"lf-p\">L´ayant droit peut demander des intérêts de l´indemnité. Ces intérêts, calculés à raison de cinq pour cent l´an, ne sont dus que si l´indemnité dépasse dix francs pour chaque bulletin de bagages ; ils courent du jour de la réclamation administrative prévue à l´article 41 ou, s´il n´y a pas eu de réclamation, du jour de la demande en justice.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 39</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Restitution des indemnités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute indemnité indûment perçue doit être restituée.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de fraude, le chemin de fer a droit en outre au versement d´une somme égale à celle qu´il a payée indûment.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 40</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Responsabilité du chemin de fer pour ses agents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le chemin de fer est responsable des agents attachés à son service et des autres personnes qu´il emploie pour l´exécution d´un transport dont il est chargé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, si, à la demande des voyageurs, les agents du chemin de fer leur rendent des services qui n´incombent pas au chemin de fer, ils sont considérés comme agissant pour le compte des voyageurs à qui ils rendent ce service.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II.  Réclamations administratives. Actions judiciaires. Procédure et prescription en cas</h3>\n<p class=\"lf-p\">de litiges nés du contrat de transport.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 41</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Réclamations administratives.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\"> Les réclamations administratives relatives au contrat de transport doivent être adressées par</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">écrit au chemin de fer désigné à l´article 43.</p>\n<p class=\"lf-p\">64</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> Le droit de présenter la réclamation appartient aux personnes qui ont le droit d´actionner le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">chemin de fer en vertu de l´article 42.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\"> Les billets, bulletins de bagages et autres pièces que l´ayant droit juge utile de joindre à sa</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">réclamation doivent être présentés soit en originaux, soit en copies, celles-ci dûment légalisées si le chemin de fer le demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors du règlement de la réclamation, le chemin de fer pourra exiger la restitution des billets ou bulletins de bagages.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 42</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Personnes qui peuvent exercer l´action judiciaire contre le chemin de fer.</p>\n<p class=\"lf-p\">L´action judiciaire contre le chemin de fer qui naît du contrat de transport n´appartient qu´à la personne qui produit le billet ou le bulletin de bagages, suivant le cas, ou qui, à défaut, justifie de son droit.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 43</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chemins de fer contre lesquels l´action judiciaire peut être exercée. Compétence.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\"> L´action judiciaire en restitution d´une somme payée en vertu du contrat de transport peut être</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">exercée soit contre le chemin de fer qui a perçu cette somme, soit contre le chemin de fer au profit duquel la somme a été perçue.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> Les autres actions judiciaires qui naissent du contrat de transport ne peuvent être exercées que</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">contre le chemin de fer de départ, le chemin de fer destinataire ou celui sur lequel s´est produit le fait générateur de l´action.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le chemin de fer destinataire peut cependant être actionné, même s´il n´a reçu ni les bagages, ni la feuille de route.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\"> Si le demandeur a le choix entre plusieurs chemins de fer, son droit d´option s´éteint dès que</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l´action est intentée contre un de ces chemins de fer.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\"> L´action judiciaire ne peut être intentée que devant le juge compétent de l´Etat duquel relève</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">le chemin de fer actionné, à moins qu´il n´en soit décidé autrement dans les accords entre Etats ou les actes de concession.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu´une entreprise exploite des réseaux autonomes dans divers Etats, chacun de ces réseaux est considéré comme un chemin de fer distinct au point de vue de l´application du présent paragraphe.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 5</span><span class=\"lf-art-t\"> L´action judiciaire peut être formée contre un chemin de fer autre que ceux qui sont désignés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">aux §§ 1 et 2, lorsqu´elle est présentée comme demande reconventionnelle ou comme exception dans l´instance relative à une demande principale fondée sur le même contrat de transport.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\"> Les dispositions du présent article ne s´appliquent pas aux recours des chemins de fer entre eux, réglés au chapitre III du présent titre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 44</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Constatation de la perte partielle ou d´une avarie subie par les bagages.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\"> Lorsqu´une perte partielle ou une avarie est découverte ou présumée par le chemin de fer ou</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">lorsque l´ayant droit en allègue l´existence, le chemin de fer est tenu de dresser, sans délai et si possible en présence de cet ayant droit, un procès-verbal constatant, suivant la nature du dommage, l´état des bagages, leur poids et, autant que possible, l´importance du dommage, sa cause et le moment où il s´est produit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une copie de ce procès-verbal doit être remise gratuitement à l´ayant droit s´il le demande.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\"> Lorsque l´ayant droit n´accepte pas les constatations du procès-verbal, il peut demander la constatation judiciaire de l´état et du poids des bagages ainsi que des causes et du montant du dommage ; la procédure est soumise aux lois et règlements de l´Etat où la constatation judiciaire a lieu.</p>\n<p class=\"lf-p\">65</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\"> Dans le cas de perte de colis, l´ayant droit est tenu, pour faciliter les recherches du chemin de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">fer, de donner la description aussi exacte que possible des colis perdus.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 45</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Extinction de l´action contre le chemin de fer née du contrat de transport des bagages.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\"> La réception des bagages par l´ayant droit éteint toute action née du contrat de transport contre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">le chemin de fer pour retard à la livraison, perte partielle ou avarie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> Toutefois l´action n´est pas éteinte</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>si l´ayant droit fournit la preuve que le dommage a pour cause un dol ou une faute lourde imputable au chemin de fer ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>en cas de réclamation pour retard, lorsqu´elle est faite à l´un des chemins de fer désignés par l´article 43, § 2, dans un délai ne dépassant pas vingt et un jours non compris celui de la réception des bagages par l´ayant droit ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>en cas de réclamation pour perte partielle ou pour avarie :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° si la perte ou l´avarie a été constatée avant la réception des bagages par l´ayant droit conformément à l´article 44;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° si la constatation, qui aurait dû être faite conformément à l´article 44, n´a été omise que par la faute du chemin de fer ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>en cas de réclamation pour dommages non apparents dont l´existence est constatée après la réception des bagages par l´ayant droit, à la double condition:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° qu´immédiatement après la découverte du dommage et au plus tard dans les trois jours qui suivent la réception des bagages, la demande de constatation conforme à l´article 44 soit faite par l´ayant droit ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° que l´ayant droit prouve que le dommage s´est produit entre l´acceptation au transport et la livraison.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 46</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Prescription de l´action née du contrat de transport.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\"> L´action née du contrat de transport est prescrite par un an</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, la prescription est de trois ans s´il s´agit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de l´action fondée sur un dommage ayant pour cause un dol;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de l´action fondée sur le cas de fraude prévu à l´article 39.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> La prescription court</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pour les actions en indemnité pour retard à la livraison, perte partielle ou avarie : du jour où la livraison a eu lieu ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pour les actions en indemnité pour perte totale : du jour où la livraison aurait dû avoir lieu;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>pour les actions en paiement ou en restitution du prix de transport, de frais accessoires ou de surtaxes ou pour les actions en rectification en cas d´application irrégulière du tarif ou d´erreur de calcul : du jour du paiement, ou, s´il n´y a pas eu paiement, du jour où le paiement aurait dû être effectué ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>pour les actions en paiement de supplément de droit réclamé par la douane : du jour de la réclamation de la douane ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>pour les autres actions concernant le transport des voyageurs : du jour de l´expiration de la validité du billet.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le jour indiqué comme point de départ de la prescription n´est jamais compris dans le délai.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\"> En cas de réclamation administrative adressée au chemin de fer conformément à l´article 41, la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">prescription est suspendue jusqu´au jour où le chemin de fer repousse la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y étaient jointes. En cas d´acceptation partielle de la réclamation, la prescription ne reprend son 66 cours que pour la partie de la réclamation qui reste litigieuse. La preuve de la réception de la réclamation ou de la réponse et celle de la restitution des pièces sont à charge de la partie qui invoque ce fait.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les réclamations ultérieures ayant le même objet ne suspendent pas la prescription.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\"> L´action prescrite ne peut plus être exercée, même sous forme d´une demande reconventionnelle</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ou d´une exception.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 5</span><span class=\"lf-art-t\"> Sous réserve des dispositions qui précèdent, la suspension et l´interruption de la prescription</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sont réglées par les lois et règlements de l´Etat où l´action est intentée.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre III.  Règlement des comptes. Recours des chemins de fer entre eux.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 47</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Règlement des comptes entre chemins de fer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout chemin de fer est tenu de payer aux chemins de fer intéressés la part leur revenant sur un prix de transport qu´il a encaissé ou qu´il aurait dû encaisser.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 48</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Recours en cas d´indemnité pour perte ou pour avarie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\"> Le chemin de fer qui a payé une indemnité pour perte totale ou partielle ou pour avarie de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">bagages, en vertu des dispositions de la présente Convention, a le droit d´exercer un recours contre les chemins de fer qui ont participé au transport, conformément aux dispositions suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le chemin de fer par le fait duquel le dommage a été causé en est seul resposable ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lorsque le dommage a été causé par le fait de plusieurs chemins de fer, chacun d´eux répond du dommage causé par lui. Si la distinction est impossible dans l´espèce, la charge de l´indemnité est répartie entre eux d´après les principes énoncés sous lettre c) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>s´il ne peut être prouvé que le dommage a été causé par le fait d´un ou de plusieurs chemins de fer, la charge de l´indemnité due est répartie entre tous les chemins de fer ayant participé au transport, à l´exception de ceux qui prouveraient que le dommage n´a pas été occasionné sur leurs lignes. La répartition est faite proportionnellement au nombre de kilomètres des distances d´application des tarifs.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> Dans le cas d´insolvabilité de l´un des chemins de fer, la part lui incombant et non payée par lui</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">est répartie entre tous les autres chemins de fer qui ont participé au transport, proportionnellement au nombre de kilomètres des distances d´application des tarifs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 49</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Recours en cas d´indemnité pour retard à la livraison.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les règles énoncées dans l´article 48 sont appliquées en cas d´indemnité payée pour retard. Si le retard a eu pour cause des irrégularités constatées sur plusieurs chemins de fer, la charge de l´indemnité est répartie entre ces chemins de fer proportionnellement à la durée du retard sur leurs réseaux respectifs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 50</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Procédure de recours.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\"> Le chemin de fer contre lequel est exercé un des recours prévus aux articles 48 et 49 n´est jamais</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">habilité à contester le bien-fondé du paiement effectué par l´administration exerçant le recours, lorsque 67 l´indemnité a été fixée par l´autorité de justice après que l´assignation lui avait été dûment signifiée et qu´il avait été mis à même d´intervenir dans le procès. Le juge saisi de l´action principale fixe, selon les circonstances de fait, les délais impartis pour la signification et pour l´intervention.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> Le chemin de fer qui veut exercer son recours doit former sa demande dans une seule et même</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">instance contre tous les chemins de fer intéressés avec lesquels il n´a pas transigé, sous peine de perdre son recours contre ceux qu´il n´aurait pas assignés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\"> Le juge doit statuer par un seul et même jugement sur tous les recours dont il est saisi</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\"> Les chemins de fer actionnés ne peuvent exercer aucun recours ultérieur</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 5</span><span class=\"lf-art-t\"> Il n´est pas permis d´introduire les recours en garantie dans l´instance relative à la demande</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">principale en indemnité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 51</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Compétence pour les recours.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\"> Le juge du siège du chemin de fer contre lequel le recours s´exerce est exclusivement compétent</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pour toutes les actions en recours.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> Lorsque l´action doit être intentée contre plusieurs chemins de fer, le chemin de fer demandeur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">a le droit de choisir entre les juges compétents, en vertu du § 1, celui devant lequel il porte sa demande.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 52</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Accords au sujet des recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les chemins de fer peuvent déroger par des accords aux règles de recours réciproques, définies au chapitre III.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre IV.  Dispositions diverses.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 53</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Application du droit national.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de stipulations dans la présente Convention, les dispositions des lois et règlements nationaux relatifs au transport dans chaque Etat sont applicables.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 54</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Règles générales de procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour tous les litiges auxquels donnent lieu les transports soumis à la présente Convention, la procédure à suivre est celle du juge compétent, sous réserve des dispositions contraires insérées dans la Convention.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 55</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Exécution des jugements. Saisies et cautions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\"> Lorsque les jugements prononcés contradictoirement ou par défaut par le juge compétent, en</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">vertu des dispositions de la présente Convention, sont devenus exécutoires d´après les lois appliquées par ce juge, ils deviennent exécutoires dans chacun des autres Etats contractants aussitôt après accomplissement des formalités prescrites dans l´Etat intéressé. La révision du fond de l´affaire n´est pas admise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette disposition ne s´applique pas aux jugements qui ne sont exécutoires que provisoirement, non plus 68 qu´aux condamnations en dommages-intérêts qui seraient prononcées, en sus des dépens, contre un demandeur à raison du rejet de sa demande.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> Les créances engendrées par un transport international, au profit d´un chemin de fer sur un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">chemin de fer qui ne relève pas du même Etat que le premier, ne peuvent être saisies qu´en vertu d´un jugement rendu par l´autorité judiciaire de l´Etat duquel relève le chemin de fer titulaire des créances saisies.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\"> Le matériel roulant du chemin de fer, ainsi que les objets de toute nature servant au transport</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et appartenant au chemin de fer, tels que containers, agrès de chargement, bâches, etc., ne peuvent faire l´objet d´une saisie, sur un territoire autre que celui de l´Etat duquel relève le chemin de fer propriétaire, qu´en vertu d´un jugement rendu par l´autorité judiciaire de ce dernier Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions de l´insaisissabilité des wagons de particuliers sont fixées par l´Annexe VII de la Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer (CIM).</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\"> La caution a fournir pour assurer le paiement des dépens ne peut être exigée à l´occasion des actions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">judiciaires fondées sur le contrat de transport international.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 56</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Unité monétaire. Cours de conversion ou d´acceptation des monnaies étrangères.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\"> Les sommes indiquées en francs dans la présente Convention ou ses annexes sont considérées comme</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">se rapportant au franc or d´un poids de 10/31 de gramme au titre de 0.900.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> Le chemin de fer est tenu de publier les cours auxquels il effectue la conversion des sommes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">exprimées en unités monétaires étrangères, qui sont payées en monnaie du pays (cours de conversion).</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\"> De même un chemin de fer qui accepte en paiement des monnaies étrangères est tenu de publier</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">les cours auxquels il les accepte (cours d´acceptation).</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 57</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Office central des transports internationaux par chemins de fer.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\"> Pour faciliter et assurer l´exécution de la présente Convention, il est institué un Office central</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des transports internationaux par chemins de fer chargé :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de recevoir les communications de chacun des Etats contractants et de chacun des chemins de fer intéressés et de les notifier aux autres Etats et chemins de fer ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de recueillir, coordonner et publier les renseignements de toute nature qui intéressent le service des transports internationaux ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>de faciliter, entre les divers chemins de fer, les relations financières nécessitées par le service des transports internationaux et le recouvrement des créances restées en souffrance et d´assurer, à ce point de vue, la sécurité des rapports des chemins de fer entre eux ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>de tenter, à la demande d´un des Etats contractants ou d´une des entreprises de transport dont les lignes sont inscrites sur la liste des lignes prévue à l´article 58, la conciliation, soit en prêtant ses bons offices ou sa médiation, soit de toute autre manière, en vue de régler les différends entre lesdits Etats ou entreprises ayant pour objet l´interprétation ou l´application de la Convention ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>d´émettre, à la demande des parties en cause  Etats, entreprises de transport ou usagers  , un avis consultatif sur des différends ayant pour objet l´interprétation ou l´application de la Convention ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>de collaborer au règlement de litiges ayant pour objet l´interprétation ou l´application de la Convention par voie d´arbitrage ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>d´instruire les demandes de modifications à la présente Convention et de proposer la réunion des Conférences prévues à l´article 66, quand il y a lieu.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> Un règlement spécial constituant l´Annexe II à la présente Convention détermine le siège, la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">composition et l´organisation de cet Office, ainsi que ses moyens d´action. Il détermine en outre les con- 69 ditions de fonctionnement et de surveillance. Ce règlement et les modifications qui y sont apportées par des accords entre tous les Etats contractants ont la même valeur et durée que la Convention.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 58</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Liste des lignes soumises à la Convention.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\"> L´Office central prévu à l´article 57 est chargé d´établir et de tenir à jour la liste des lignes soumises</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à la présente Convention. A cet effet, il reçoit les notifications des Etats contractants relatives à l´inscription sur cette liste ou à la radiation des lignes d´un chemin de fer ou d´une des entreprises mentionnées à l´article 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> L´entrée d´une ligne nouvelle dans le service des transports internationaux n´a lieu qu´un mois</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">après la date de la lettre de l´Office central notifiant l´inscription de cette ligne aux autres Etats.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\"> La radiation d´une ligne est effectuée par l´Office central, aussitôt que celui des Etats contractants</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à la demande duquel cette ligne a été portée sur la liste lui a notifié qu´elle ne se trouve plus en situation de satisfaire aux obligations imposées par la Convention.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\"> La simple réception de l´avis émanant de l´Office central donne immédiatement à chaque</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">chemin de fer le droit de cesser, avec la ligne radiée, toutes relations de transport international, sauf en ce qui concerne les transports en cours, qui doivent être achevés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 59</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions complémentaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions complémentaires que certains Etats contractants ou certains chemins de fer participants publient pour l´exécution de la Convention sont communiquées par eux à l´Office central.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les accords intervenus pour l´adoption de ces dispositions peuvent être mis en vigueur, sur les chemins de fer qui y ont adhéré, dans les formes prévues par les lois et règlements de chaque Etat, sans pouvoir porter dérogation à la Convention internationale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Leur mise en vigueur est notifiée à l´Office central.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 60</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Règlement des différends par voie d´arbitrage.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\"> Les litiges ayant pour objet l´interprétation ou l´application de la Convention, valable comme loi</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">nationale ou à titre de droit conventionnel, et des dispositions complémentaires édictées par certains Etats contractants peuvent, à la demande des parties, être soumis à des tribunaux arbitraux dont la composition et la procédure font l´objet de l´Annexe IV à la présente Convention.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> Toutefois en cas de litige entre Etats, les dispositions de l´Annexe IV ne lient pas les parties, qui</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">peuvent déterminer librement la composition du tribunal arbitral et la procédure arbitrale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\"> A la demande des parties la juridiction arbitrale peut être saisie</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>sans préjudice du règlement de différends en vertu d´autres dispositions légales, 1° des litiges entre Etats contractants, 2° des litiges entre Etats contractants d´une part et Etats non contractants d´autre part, 3° des litiges entre Etats non contractants, pourvu que, dans les deux derniers cas, la Convention soit applicable comme loi nationale ou à titre de droit conventionnel ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des litiges entre entreprises de transport ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>des litiges entre entreprises de transport et usagers ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>des litiges entre usagers.</div>\n<p class=\"lf-p\">70</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\"> Les conditions de la suspension et de l´interruption de la prescription des actions nées d´un contrat</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de transport international qui fait l´objet d´un recours à la procédure arbitrale instituée par le présent article sont déterminées par le droit national du tribunal ordinaire où l´action devrait être intentée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 5</span><span class=\"lf-art-t\"> Les sentences rendues par les tribunaux arbitraux envers des entreprises de transport ou des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">usagers sont exécutoires dans chacun des Etats contractants aussitôt après accomplissement des formalités prescrites dans l´Etat où l´exécution doit avoir lieu.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre V.  Dispositions exceptionnelles .</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 61</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Responsabilité en trafic fer-mer.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\"> Dans les transports fer-mer empruntant les lignes visées à l´article 2, § 1, chaque Etat peut, en</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">demandant que la mention utile soit portée sur la liste des lignes soumises à la Convention, ajouter l´ensemble des causes d´exonération énoncées ci-après à celles prévues à l´article 30.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le transporteur ne peut s´en prévaloir que s´il fait la preuve que le retard à la livraison, la perte ou l´avarie est survenu sur le parcours maritime, depuis le chargement des bagages à bord du navire jusqu´à leur déchargement du navire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces causes d´exonération sont les suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>actes, négligence ou défaut du capitaine, marin, pilote, ou des préposés du transporteur dans la navigation ou dans l´administration du navire ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>innavigabilité du navire, à condition que le transporteur fasse la preuve que cette innavigabilité n´est pas imputable à un manque de diligence raisonnable de sa part à mettre le navire en état de navigabilité ou à lui assurer un armement, un équipement et un approvisionnement convenables, ou à approprier et mettre en bon état toutes parties du navire où les bagages sont chargés, de façon qu´elles soient aptes à la réception, au transport et à la préservation des bagages.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>incendie, à condition que le transporteur fasse la preuve qu´il n´a pas été causé par son fait ou sa faute, par ceux du capitaine, marin, pilote ou de ses préposés ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>périls, dangers ou accidents de la mer ou autres eaux navigables ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>sauvetage ou tentative de sauvetage de vies ou de biens en mer.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les causes d´exonération ci-dessus ne suppriment ni ne diminuent en rien les obligations générales du transporteur, et notamment son obligation d´exercer une diligence raisonnable pour mettre le navire en état de navigabilité ou pour lui assurer un armement, un équipement et un approvisionnement convenables, ou pour approprier et mettre en bon état toutes parties du navire où les bagages sont chargés, de façon qu´elles soient aptes à la réception, au transport et à la préservation des bagages.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le transporteur fait valoir les causes d´exonération qui précèdent, il reste néanmoins responsable si l´ayant droit fait la preuve que le retard à la livraison, la perte ou l´avarie est dû à une faute du transporteur, du capitaine, marin, pilote ou de ses préposés, faute autre que celle prévue sous lettre a).</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> Lorsqu´un même parcours maritime est desservi par plusieurs entreprises inscrites sur la liste</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">mentionnée à l´article premier, le régime de responsabilité applicable à ce parcours doit être le même pour toutes ces entreprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, lorsque ces entreprises ont été inscrites sur la liste à la demande de plusieurs Etats, l´adoption de ce régime doit au préalable faire l´objet d´un accord entre ces Etats.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\"> Les mesures prises en conformité du présent article sont communiquées à l´Office central. Elles</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">entreront en vigueur, au plus tôt, à l´expiration d´un délai de trente jours à partir de la date de la lettre par laquelle l´Office central aura notifié ces mesures aux autres Etats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les bagages en cours de transport ne seront pas affectés par lesdites mesures.</p>\n<p class=\"lf-p\">71</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre VI.  Dispositions finales.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 62</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Signature.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente Convention, dont les Annexes font partie intégrante, demeure ouverte jusqu´au 1er mars 1953 à la signature des Etats qui ont été invités à se faire représenter à la Conférence ordinaire de révision.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 63</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ratifications. Mise en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés le plus tôt possible auprès du Gouvernement suisse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la Convention aura été ratifiée par quinze Etats, le Gouvernement suisse se mettra en rapport avec les Gouvernements intéressés à l´effet d´examiner avec eux la possibilité de mettre la Convention en vigueur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 64</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Adhésion à la Convention.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\"> Tout Etat non signataire qui veut adhérer à la présente Convention adresse sa demande au</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Gouvernement suisse, qui la communique à tous les Etats contractants avec une note de l´Office central sur la situation des chemins de fer de l´Etat demandeur au point de vue des transports internationaux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> A moins que dans les six mois à compter de la date de cet avis, deux Etats au moins n´aient</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">notifié leur opposition au Gouvernement suisse, la demande est admise de plein droit et avis en est donné par le Gouvernement suisse à l´Etat demandeur et à tous les Etats contractants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas contraire, le Gouvernement suisse notifie à tous les Etats contractants et à l´Etat demandeur que l´examen de la demande est ajourné.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\"> Toute admission produit ses effets un mois après la date de l´avis envoyé par le Gouvernement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">suisse, ou si, à l´expiration de ce délai, la Convention n´est pas encore en vigueur, à la date de la mise en vigueur de celle-ci.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 65</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Durée de l´engagement des Etats contractants.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\"> La durée de la présente Convention est illimitée. Toutefois, chaque Etat contractant peut se</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dégager dans les conditions ci-après :</p>\n<p class=\"lf-p\">La Convention est valable, pour tout Etat contractant, jusqu´au 31 décembre de la cinquième année qui suivra sa mise en vigueur. Tout Etat qui voudrait se dégager pour l´expiration de cette période devra notifier son intention au moins un an à l´avance au Gouvernement suisse, qui en informera tous les Etats contractants.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de notification dans le délai indiqué, l´engagement sera prolongé de plein droit pour une période de trois années, et ainsi de suite, de trois ans en trois ans, à défaut de dénonciation un an au moins avant le 31 décembre de la dernière année de l´une des périodes triennales.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> Les Etats admis à participer à la Convention au cours de la période quinquennale ou d´une des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">périodes triennales sont engagés jusqu´à la fin de cette période, puis jusqu´à la fin de chacune des périodes suivantes, tant qu´ils n´auront pas dénoncé leur engagement un an au moins avant l´expiration de l´une d´entre elles.</p>\n<p class=\"lf-p\">72</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 66</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Révision de la Convention.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\"> Les Délégués des Etats contractants se réunissent pour la révision de la Convention, sur la convocation du Gouvernement suisse, au plus tard cinq ans après la mise en vigueur de la présente Convention Une Conférence est convoquée avant cette époque, si la demande en est faite par le tiers au moins des Etats contractants.</p>\n<p class=\"lf-p\">D´entente avec la majorité des Etats contractants, le Gouvernement suisse invite aussi des Etats non contractants.</p>\n<p class=\"lf-p\">D´entente avec la majorité des Etats contractants, l´Office central invite à assister à la Conférence des représentants :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>d´organisations internationales gouvernementales ayant compétence en matière de transport ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>d´organisations internationales non gouvernementales s´occupant de transport.</div>\n<p class=\"lf-p\">La participation aux débats de délégations des Etats non contractants ainsi que des organisations internationales mentionnées au quatrième alinéa sera réglée pour chaque Conférence dans le règlement des délibérations.</p>\n<p class=\"lf-p\">D´entente avec la majorité des Gouvernements des Etats contractants, l´Office central peut, avant les Conférences de révision ordinaires et extraordinaires, convoquer des Commissions pour l´examen préliminaire des propositions de révision. Les dispositions de l´Annexe III sont applicables par analogie à ces Commissions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> La mise en vigueur de la Convention nouvelle à laquelle aboutit une conférence de révision emporte</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">abrogation de la Convention antérieure même à l´égard des Etats contractants qui ne ratifieraient pas la Convention nouvelle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\"> Dans l´intervalle des conférences de révision, les articles 5, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 27, 47, 48, 49, 52 et les Annexes I et IV peuvent être tenus à jour par une Commission de révision. L´organisation et le fonctionnement de cette Commission font l´objet de l´Annexe III à la présente Convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions de la Commission de révision sont notifiées immédiatement aux Gouvernements des Etats contractants par l´intermédiaire de l´Office central. Elles sont tenues pour acceptées, à moins que, dans les trois mois à partir du jour de la notification, cinq Gouvernements au moins n´aient formulé des objections.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles entrent en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit le mois au cours duquel l´Office central les a portées à la connaissance des Gouvernements des Etats contractants. L´Office central désigne ce jour lors de la notification des décisions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 67</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Textes de la Convention. Traductions officielles.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente Convention a été conclue et signée en langue française selon l´usage diplomatique établi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au texte français sont joints un texte en langue allemande, un texte en langue anglaise et un texte en langue italienne, qui ont la valeur de traductions officielles.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de divergence, le texte français fait foi.</p>\n<p class=\"lf-p\">EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires ci-après, munis de leurs pleins pouvoirs qui ont été trouvés en bonne et due forme, ont signé la présente Convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Berne, le vingt-cinq octobre mil neuf cent cinquante-deux, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les Archives de la Confédération suisse et dont une expédition authentique sera remise à chacune des Parties. (Suivent les signatures.) 73 ANNEXE I Formulaire du bulletin de bagages (Article 21) Le formulaire se compose de trois feuilles avec le texte ci-après. Les administrations des chemins de fer déterminent si toutes les trois feuilles ou si seulement les feuilles 1 et 3 sont remplies par décalquage. *) Les chemins de fer peuvent compléter cette rubrique selon leurs besoins.</p>\n<p class=\"lf-p\">74 *) Les chemins de fer peuvent compléter cette rubrique selon leurs besoins.</p>\n<p class=\"lf-p\">75 *) Les chemins de fer peuvent compléter cette rubrique selon leurs besoins.</p>\n<p class=\"lf-p\">76 3 e feuille, verso.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent transport est soumis au régime de la Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV). ainsi qu´aux conditions des tarifs applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le voyageur est tenu d´assister aux formalités exigées par les douanes et autres autorités administratives, sauf les exceptions admises par les administrations compétentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les bagages désignés au recto sont délivrés contre remise du présent bulletin.</p>\n<p class=\"lf-p\">77 ANNEXE II (Article 57) Règlement relatif à 1 Office central des transports internationaux par chemin de fer. (Texte à décider par une conférence extraordinaire qui sera convoquée en vertu de la clause prévue au Protocole additionnel.) ANNEXE III (Article 66, § 3) Statut relatif à la Commission de révision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article premier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Gouvernements des Etats contractants communiquent leurs propositions concernant les objets rentrant dans la compétence de la Commission, à l´Office central des transports internationaux par chemins de fer, qui les porte immédiatement à la connaissance des autres Etats contractants.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L´Office central invite la Commission à siéger chaque fois que la nécessité s´en fait sentir ou sur la demande d´au moins cinq Etats contractants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les Etats contractants sont avisés des sessions de la Commission deux mois à l´avance. L´avis doit indiquer exactement les questions dont l´inscription à l´ordre du jour est demandée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tous les Etats contractants peuvent prendre part aux travaux de la Commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un Etat peut se faire représenter par un autre Etat ; toutefois, un Etat ne peut représenter plus de deux autres Etats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque Etat supporte les frais de ses représentants.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L´Office central instruit les questions à traiter et assume le service du secrétariat de la Commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Directeur et le Vice-directeur de l´Office central prennent part aux séances de la Commission avec voix consultative.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">D´entente avec la majorité des Etats contractants, l´Office central invite à assister, avec voix consultative, aux séances de la Commission, des représentants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>d´Etat non contractants,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>d´organisations internationales gouvernementales ayant compétence en matière de transport, sous condition de réciprocité, 78</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>d´organisations internationales non gouvernementales s´occupant de transport, sous condition de réciprocité.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Commission est valablement constituée lorsqu´un tiers des Etats contractants sont représentés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Commission désigne pour chaque session un président et un ou deux vice-présidents.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span><span class=\"lf-art-t\">Les délibérations ont lieu en français et en allemand. Les exposés des membres de la Commission sont</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">traduits immédiatement de vive voix et en substance. Le texte des propositions et les communications du président sont traduits in extenso.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le vote a lieu par délégation et, sur demande, à l´appel nominal ; chaque délégation d´un Etat contractant représenté à la séance a droit à une voix.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une proposition n´est adoptée que si :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>ont pris part au vote au moins la moitié des délégations représentées à la Commission,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>elle a réuni la majorité des suffrages exprimés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les procès-verbaux des séances résument les délibérations dans les deux langues.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les propositions et les décisions doivent y être insérées textuellement dans les deux langues. En cas de divergences entre le texte français et le texte allemand du procès-verbal en ce qui concerne les décisions, le texte français fait foi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les procès-verbaux sont distribués aux membres aussitôt que possible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si leur approbation ne peut avoir lieu au cours de la session, les membres remettront au secrétariat dans un délai approprié les corrections éventuelles.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour faciliter les travaux, la Commission peut constituer des sous-commissions ; elle peut aussi constituer des sous-commissions chargées de préparer pour une session ultérieure des questions déterminées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque sous-commission désigne un président, un vice-président et, si le besoin s´en fait sentir, un rapporteur. Pour le reste, les dispositions des articles 1 à 5 et 8 à 10 sont applicables par analogie aux souscommissions.</p>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE IV (Article 60) Règlement d´arbitrage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article premier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nombre des arbitres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les tribunaux arbitraux constitués pour connaître des litiges autres que ceux entre Etats se composeront d´un, de trois ou de cinq arbitres, suivant les stipulations du compromis.</p>\n<p class=\"lf-p\">79</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Choix des arbitres.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\"> Une liste d´arbitres est préétablie. Chaque Etat contractant peut désigner au plus deux de ses</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ressortissants, spécialistes du droit international des transports, pour être inscrits sur la liste d´arbitres, établie et tenue à jour par le Gouvernement suisse.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> Si le compromis prévoit un arbitre unique, celui-ci est choisi d´un commun accord par les parties</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si le compromis prévoit trois ou cinq arbitres, chacune des parties choisit un ou deux arbitres, selon le cas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les arbitres choisis conformément à l´alinéa précédent désignent d´un commun accord le troisième ou le cinquième arbitre, selon le cas, lequel préside le tribunal arbitral.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les parties sont en désaccord sur le choix de l´arbitre unique ou si les arbitres choisis par les parties sont en désaccord sur la désignation du troisième ou du cinquième arbitre, selon le cas, le tribunal arbitral est complété par un arbitre désigné par le Président du Tribunal fédéral suisse, à la requête de l´Office central.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal arbitral est composé de personnes figurant sur la liste visée au § 1. Toutefois, si le compromis prévoit cinq arbitres, chacune des parties peut choisir un arbitre en dehors de la liste.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\"> L´arbitre unique, le troisième ou le cinquième arbitre doit être d´une autre nationalité que les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">L´intervention au litige d´une tierce partie demeure sans effet sur la composition du tribunal arbitral.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Compromis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les parties qui recourent à l´arbitrage concluent un compromis, lequel spécifie en particulier :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l´objet du différend, déterminé d´une façon aussi précise et claire que possible;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la composition du tribunal et les délais utiles pour la nomination du ou des arbitres ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le lieu du tribunal.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour l´ouverture de la procédure arbitrale, le compromis doit être communiqué à l´Office central.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal arbitral décide lui-même de la procédure à suivre en tenant compte notamment des dispositions ci-après :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le tribunal arbitral instruit et juge les causes dont il est saisi sur les éléments fournis par les parties sans être lié, lorsqu´il est appelé à dire le droit, par les interprétations de celles-ci ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>il ne peut accorder plus ou autre chose que les conclusions du demandeur, ni moins que ce que le défendeur a reconnu comme étant dû ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la sentence arbitrale, dûment motivée, est rédigée par le tribunal arbitral et notifiée aux parties par l´intermédiaire de l´Office central ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>sauf disposition contraire de droit impératif du lieu où siège le tribunal arbitral, la sentence arbitrale n´est pas susceptible de recours, exception faite toutefois de la révision ou de la nullité.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Greffe.</p>\n<p class=\"lf-p\">L´Office central fonctionne comme greffe du tribunal arbitral.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Frais.</p>\n<p class=\"lf-p\">La sentence arbitrale fixe les frais et dépens, y compris les honoraires des arbitres, et décide à laquelle des parties le paiement en incombe ou dans quelle proportion ils sont partagés entre elles, 80 PROTOCOLE ADDITIONNEL aux Conventions internationales concernant le transport par chemins de fer des marchandises (CIM) et des voyageurs et des bagages (CIV), signées à Berne le 25 octobre 1952.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au moment de clore les travaux de la cinquième Conférence de révision des Conventions internationales du 23 novembre 1933 concernant le transport par chemins de fer des marchandises (CIM) et des voyageurs et des bagages (CIV), la Conférence a pris les décisions suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° La Conférence donne mandat au Gouvernement suisse, qui accepte, de convoquer une Conférence extraordinaire en vue:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>d´élaborer un nouveau Règlement relatif à l´Office central des transports internationaux par chemins de fer, instituant un régime de surveillance analogue à celui qui existe dans d´autres organisations internationales. Le Gouvernement suisse, en s´inspirant des suggestions de la délégation française, prépaiera un projet qui sera communiqué aux Etats contractants. La Conférence extraordinaire devra être convoquée de façon que le nouveau Règlement puisse entrer en vigueur en même temps que les nouvelles Conventions ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de rechercher une solution au problème de la participation allemande aux Conventions internationales concernant le transport par chemins de fer des marchandises (CIM) et des voyageurs et des bagages (CIV).</div>\n<p class=\"lf-p\">2° En outre, la Conférence, Prenant acte du fait que les experts compétents ont constaté que les conditions de transport des matières dangereuses par fer et par mer à destination ou en provenance du Royaume-Uni diffèrent essentiellement de celles qui sont préscrites par l´Annexe I à la CIM et qu´il est impossible de les modifier en temps utile pour les rendre conformes à celles-ci,d´autant plus que des travaux de mise en harmonie des réglementations sont envisagés pour tous les moyens de transport sur le plan régional et sur le plan mondial ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Tenant compte de ce que, dans sa XIe session, tenue en décembre 1951, la Commission d´experts chargée de tenir à jour l´Annexe 1 à la CIM a décidé de créer un appendice spécial à l´Annexe I, contenant les prescriptions dérogatoires relatives au trafic fer-mer des matières dangereuses entre le Continent et le Royaume-Uni, et qu´elle a institué une Sous-commission  dans laquelle le Royaume-Uni est également représenté  chargée de l´élaboration de cet appendice, qui sera soumis à la dite Commission ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Se déclarant d´accord avec cette procédure, Décide que, jusqu´à l´entrée en vigueur de cet appendice spécial, les matières dangereuses qui seront transportées sous le régime de la CIM et de la CIV, à destination ou en provenance du Royaume-Uni, devront satisfaire aux prescriptions de l´Annexe I et, en outre, aux conditions du Royaume-Uni en ce qui concerne ses réglementations ferroviaires et maritimes du transport des matières dangereuses.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Pour permettre l´entrée en vigueur simultanée de la présente Convention et des Annexes telles qu´elles résulteront des révisions en cours, la Conférence préconise que l´article 67, § 4, de la CIM, soit mis en vigueur aussi rapidement que possible et au plus tard six mois avant la date prévue pour la mise en application de la Convention même.</p>\n<p class=\"lf-p\">4° La Conférence prend acte de la déclaration suivante: « Les Gouvernements de la République Populaire de Bulgarie, de la République Populaire Hongroise, de la République Populaire de Pologne, de la République Populaire Roumaine et de la République Tchécoslovaque signent les Conventions sous réserve qu´ils ne reconnaissent pas comme valables et obligatoires les dispositions de l´article 60, § 2 et § 3, lettre a), de la CIM et de la CIV» et décide, du caractère purement facultatif de l´arbitrage, d´admettre les réserves qui précèdent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Berne, le vingt-cinq octobre mil neuf cent cinquante-deux. (Suivent les signatures.) en raison 81 ACTE FINAL de la cinquième Conférence pour la révision des Conventions internationales concernant le transport par chemins de fer des marchandises (CIM) et des voyageurs et des bagages (CIV).</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément aux dispositions de l´article 60 des Conventions internationales concernant le transport par chemins de fer des marchandises (CIM) et des voyageurs et des bagages (CIV), signées à Rome le 23 novembre 1933, le Gouvernement suisse a convoqué une Conférence en vue de réviser ces Conventions.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Conférence s´est tenue à Berne du 15 au 25 octobre 1952.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les participants étaient les suivants :</p>\n<p class=\"lf-p\">I.</p>\n<p class=\"lf-p\">Délégués des Etats parties aux Conventions du 23 novembre 1933 :</p>\n<p class=\"lf-p\">AUTRICHE :</p>\n<p class=\"lf-p\">MM. Sinetana F., Conseiller ministériel, Directeur commercial des Chemins de fer fédéraux autrichiens Rissel V., Inspecteur supérieur au Ministère des Communications et des Entreprises étatisées.</p>\n<p class=\"lf-p\">BELGIQUE :</p>\n<p class=\"lf-p\">MM. Truyen J., Directeur au Ministère des Communications ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Antoine L., Directeur à la S. N. C. B. ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Brogniez Ch., Premier Secrétaire à la Légation de Belgique à Berne.</p>\n<p class=\"lf-p\">BULGARIE :</p>\n<p class=\"lf-p\">M. Tzvetkov B., Secrétaire à la Légation de Bulgarie à Berne.</p>\n<p class=\"lf-p\">DANEMARK :</p>\n<p class=\"lf-p\">M. Jensen Th., Directeur du Service commercial des Chemins de fer de l´Etat danois.</p>\n<p class=\"lf-p\">ESPAGNE :</p>\n<p class=\"lf-p\">S. Exc. M. Ruiz de Arana y Bauer, Duc de San Lucar la Mayor, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire d´Espagne en Suisse ;</p>\n<p class=\"lf-p\">MM. de Aguinaga J., Directeur général des Chemins de fer, Tramways et Transports routiers ; de Reparaz F., Professeur, Secrétaire général du Conseil d´administration du Réseau national des Chemins de fer espagnols ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Imedio A., Chef du Service du Trafic international du Réseau national des Chemins de fer espagnols; de Garnica R., Sous-chef du Service du Trafic international du Réseau national des Chemins de fer espagnols.</p>\n<p class=\"lf-p\">FINLANDE :</p>\n<p class=\"lf-p\">MM. Häkkinen V. I., Secrétaire gouvernemental au Ministère des Communications ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Narvala N. G., Inspecteur principal à la Direction générale des Chemins de fer de l´Etat, 82 FRANCE :</p>\n<p class=\"lf-p\">S. Exc. M. Jean Chauvel, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France en Suisse ;</p>\n<p class=\"lf-p\">MM. Pierre-Benoist Y., Premier Secrétaire de l´Ambassade de France en Suisse ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Dorges E., Secrétaire général au Ministère des Travaux publics, des Transports et du Tourisme ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Corbin E., Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées, Adjoint au Secrétaire général au Ministère des Travaux publics, des Transports et du Tourisme ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Parateau R., Contrôleur général des Transports au Ministère des Travaux publics, des Transports et du Tourisme;</p>\n<p class=\"lf-p\">Maurel G., Contrôleur général des Transports au Ministère des Travaux publics, des Transports et du Tourisme ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Mermet E., Ingénieur en Chef à la Direction commerciale de la S. N. C. F. ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Ramé G., Ingénieur en Chef à la Direction commerciale de la S. N. C. F. :</p>\n<p class=\"lf-p\">Durand P., Inspecteur général honoraire, Conseil juridique de la S.N.C.F. ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Werner J., Directeur des Chemins de fer de la Sarre.</p>\n<p class=\"lf-p\">GRECE :</p>\n<p class=\"lf-p\">M. Caftanzoglu L., Premier Secrétaire à la Légation de Grèce à Berne.</p>\n<p class=\"lf-p\">HONGRIE :</p>\n<p class=\"lf-p\">MM. Vermesy S., Directeur du Service commercial au Ministère des Communications.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mátyássy Z., Conseiller aux Chemins de fer de l´Etat hongrois.</p>\n<p class=\"lf-p\">ITALIE :</p>\n<p class=\"lf-p\">MM. Baldoni O., Chef du Service commercial et du Trafic des Chemins de fer de l´Etat au Ministère des Transports ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Tallarigo P., Premier Secrétaire à la Légation d´Italie à Berne ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Santoni Rugiù G., Inspecteur en Chef supérieur du Service commercial et du Trafic des Chemins de fer de l´Etat au Ministère des Transports ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Morganti A., Inspecteur en Chef de l´Inspectorat général M. C.T.C. au Ministère des Transports ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Romeo A., Inspecteur en Chef du Service commercial et du Trafic des Chemins de fer de l´Etat au Ministère des Transports.</p>\n<p class=\"lf-p\">LIECHTENSTEIN : (Représenté par la Suisse.) LUXEMBOURG :</p>\n<p class=\"lf-p\">M. Clemang A., Commissaire du Gouvernement pour les Affaires du Chemin de fer.</p>\n<p class=\"lf-p\">NORVEGE :</p>\n<p class=\"lf-p\">S. Exc. M. Peter Martin Anker, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Norvège en Suisse ;</p>\n<p class=\"lf-p\">M. Holtmon O., Directeur en Chef à la Direction générale des Chemins de fer de l´Etat norvégien.</p>\n<p class=\"lf-p\">PAYS-BAS :</p>\n<p class=\"lf-p\">S. Exc. M. le Baron Adolph Bentinck van Schoonheeten, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire des Pays-Bas en Suisse ;</p>\n<p class=\"lf-p\">83 MM. Scheffer H. E., Conseiller juridique au Ministère des Transports et du Waterstaat ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Schoenewald O. H. B., Membre de la Délégation permanente des Pays-Bas auprès des Nations-Unies à Genève ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Butijn J. A. A., Chef de Division aux Chemins de fer néerlandais ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Schuttevâer J., Chef de Division au Service des Affaires économiques des Chemins de fer néerlandais.</p>\n<p class=\"lf-p\">POLOGNE :</p>\n<p class=\"lf-p\">MM. Ettinger J., Directeur de Département au Ministère des Chemins de fer;</p>\n<p class=\"lf-p\">Gardecki E., Conseiller supérieur au Ministère des Chemins de fer ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Szczodrowski Z., Conseiller supérieur au Ministère des Chemins de fer ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Ostrowski M., Conseiller supérieur au Ministère des Chemins de fer.</p>\n<p class=\"lf-p\">PORTUGAL:</p>\n<p class=\"lf-p\">M. Antonio Pinto de Mesquita, Deuxième Secrétaire de Légation, Chargé d´Affaires a/i de la Légation du Portugal à Berne.</p>\n<p class=\"lf-p\">ROUMANIE :</p>\n<p class=\"lf-p\">MM. Gervesco M., Directeur au Ministère des Transports ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Chirila A., Chef de Service au Ministère des Transports ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Gheorghiu N., Chef de Service au Ministère des Transports SUEDE :</p>\n<p class=\"lf-p\">MM. Berger T., Directeur, Chef du Service commercial des Chemins de fer de l´Etat suédois ; de Sydow G., Conseiller juridique au Ministère des Communications ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Holmberg C., Chef de la Section des tarifs internationaux voyageurs des Chemins de fer de l´Etat suédois.</p>\n<p class=\"lf-p\">SUISSE :</p>\n<p class=\"lf-p\">MM. Stucki W., Ministre plénipotentiaire, Délégué du Conseil fédéral pour les Missions spéciales ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Micheli P., Ministre plénipotentiaire, Chef de la Division des Organisations internationales du Département politique fédéral ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Haenni J., Vice-directeur de l´Office fédéral des Transports ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Martin A., Chef du Service des Tarifs et du Trafic à l´Office fédéral des Transports ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Favre J., Directeur général des Chemins de fer fédéraux ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Fischer W., Directeur du III e Arrondissement des Chemins de fer fédéraux ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Herold H., Secrétaire de l´Union Suisse du Commerce et de l´Industrie ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Gottret P., Secrétaire de Légation au Département politique fédéral.</p>\n<p class=\"lf-p\">TCHÉCOSLOVAQUIE :</p>\n<p class=\"lf-p\">MM. Simovic L., Chef de Département au Ministère des Affaires étrangères ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Charvat O., Directeur administratif au Ministère des Chemins de fer.</p>\n<p class=\"lf-p\">TURQUIE :</p>\n<p class=\"lf-p\">M. Germeyanligil H., Secrétaire général des Chemins de fer et des Ports de l´Etat turc.</p>\n<p class=\"lf-p\">84 YOUGOSLAVIE :</p>\n<p class=\"lf-p\">S. Exc. M. Zivota Djermanovic, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Yougoslavie en Suisse ;</p>\n<p class=\"lf-p\">MM. Savicevic S., Ingénieur, Directeur à la Direction générale des Chemins de fer yougoslaves ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Zajc J., Conseiller supérieur à la Direction générale des Chemins de fer yougoslaves.</p>\n<p class=\"lf-p\">II.</p>\n<p class=\"lf-p\">Délégués d´Etats invités à la Conférence *):</p>\n<p class=\"lf-p\">ROYAUME-UNI :</p>\n<p class=\"lf-p\">Mr. D. E. O´Neill, Under-Secretary, Ministry of Transport.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mr. G. A. Barry, Principal, Railways Division, Ministry of Transport ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Mr. A. W. G. Kean, Treasury Solicitor´s Department ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Miss M. Armstrong, Third Secretary, Foreign Office London ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Mr. G. S. M. Birch, Senior Solicitor Assistant, British Transport Commission ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Mr. L. H. K. Neil, Continental Traffic Manager, Eastern and North-Eastern Regions, Railway Executive, British Railways;</p>\n<p class=\"lf-p\">Mr. H. J. Bourn, Assistant Continental Superintendent (Southern Region).</p>\n<p class=\"lf-p\">IRAN:</p>\n<p class=\"lf-p\">M. Soufi N., Ingénieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">LIBAN :</p>\n<p class=\"lf-p\">M. Nassif A., Conseiller de Légation, Chargé d´Affaires a/i de la Légation du Liban à Berne.</p>\n<p class=\"lf-p\">III.</p>\n<p class=\"lf-p\">Observateurs</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Organisations intergouvernementales :</div>\n<p class=\"lf-p\">DIVISION DES TRANSPORTS DE LA COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L´EUROPE :</p>\n<p class=\"lf-p\">MM. Charguéraud-Hartmann P. H., Directeur ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Kopelmanas L., Conseiller juridique. *) L´Irak et la Syrie, qui étaient également invites à la Conférence, n´y étaient pas représentés.</p>\n<p class=\"lf-p\">85 INSTITUT INTERNATIONAL POUR L´UNIFICATION DU DROIT PRIVÉ :</p>\n<p class=\"lf-p\">M. Hostie J. F., Conseiller Juridique Honoraire du Département des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur de Belgique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Organisations internationales non gouvernementales :</div></div>", "next": 239967}