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En bref

Cet arrêté grand-ducal vise à publier les amendements aux annexes A et B de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR). Il rend ces modifications applicables au Luxembourg à partir du 1er janvier 1988.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
2129 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 99 14 décembre 1987 Sommaire Arrêté grand-ducal du 30 octobre 1987 portant publication d´amendements concernant les Annexes A et B modifiées de l´Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) signé à Genève, le 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 23 avril 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2129 Arrêté grand-ducal du 30 octobre 1987 portant publication d´amendements concernant les Annexes A et B modifiées de l´Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) signé à Genève, le 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 23 avril 1970. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route (ADR) signé à Genève, le 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 23 avril 1970; Vu les amendements aux Annexes A et B dudit Accord adoptés conformément à la notification du Secrétaire Général des Nations Unies en date du 4 mai 1987; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Article A Les amendements aux Annexes A et B de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) du 30 septembre 1957, approuvé par la loi du 23 avril 1970, repris en annexe du présent arrêté seront publié au Mémorial pour sortir leurs effets au 1er janvier 1988. Article B Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Château de Berg, le 30 octobre 1987. Marcel Schlechter Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos 2130 Appendice B.la DISPOSITIONS RELATIVES AUX CITERNES FIXES (VEHICULES CITERNES), CITERNES DEMONTABLES ET BATTERIES DE RECIPIENTS La Ière partie énumère les prescriptions applicables aux citernes NOTA démontables et fixes (véhicules-citernes ), citernes batteries de récipients destinées au transport des matières de toutes les classes. La IIème partie contient des prescriptions particulières complétant ou modifiant les prescriptions de la Ière partie. Ière PARTIE : PRESCRIPTIONS APPLICABLES A TOUTES LES CLASSES 211 000211 099 Section 1 : Généralités, domaine d’application (utilisation des citernes), définitions NOTA Conformément à ce que prescrit le marginal 10 121 (1), le transport de matières dangereuses ne peut avoir lieu en citernes fixes ou démontables et batteries de récipients que lorsque ce mode de transport est explicitement admis pour ces matières par chaque section 1 de la IIème partie du présent appendice. 211 100 présentes prescriptions s’appliquent Les aux citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et batteries de récipients utilisées pour le transport de matières liquides, gazeuses, pulvérulentes ou granulaires. 211 101 (1) Outre le véhicule proprement dit ou les éléments de train roulant en tenant lieu, un véhicule-citerne comprend un ou plusieurs réservoirs, leurs équipements et les pièces de liaison au véhicule ou aux éléments de train roulant. (2) Une fois attachée au véhicule porteur, la citerne démontable ou la batterie de récipients doit répondre aux prescriptions concernant les véhicules-citernes. 211 102 Dans les prescriptions qui suivent, on entend : (1) a) par réservoir, l’enveloppe (y compris les ouvertures et leurs moyens d’obturation); 2131 211 102 (suite) (2) b) par équipement de service du réservoir, les dispositifs de remplissage, de vidange, d’aération, de sécurité, de réchauffage et de protection calorifuge ainsi que les instruments de mesure; c) par équipement de structure, les éléments de consolidation, de fixation, de protection et de stabilité qui sont extérieurs ou intérieurs aux réservoirs. a) par pression de calcul, une pression fictive au moins égale à la pression d’épreuve, pouvant dépasser plus ou moins la pression de service selon le degré de danger présenté par la matière transportée, et qui sert uniquement à déterminer l’épaisseur des parois du réservoir, indépendamment de tout dispositif de renforcement extérieur ou intérieur; b) par pression d’épreuve, la pression effective la plus élevée qui s’exerce au cours de l’épreuve de pression du réservoir; c) par pression de remplissage, la pression maximale effectivement développée dans le réservoir lors du remplissage sous pression; d) par pression de vidange, la pression maximale effectivement développée dans le réservoir lors de la vidange sous pression. e) par pression maximale de service (pression manométrique), la plus haute des trois valeurs suivantes : i) valeur maximale de la pression effective autorisée dans le réservoir lors d’une opération de remplissage (pression maximale autorisée de remplissage); ii) valeur maximale de la pression effective autorisée dans le réservoir lors d’une opération de vidange (pression maximale autorisée de vidange); iii) pression manométrique effective à laquelle le réservoir est soumis par son contenu (y compris les gaz étrangers qu’il peut renfermer) à la température maximale de service. Sauf conditions particulières prescrites dans les différentes classes la valeur numérique de cette pression de service (pression manométrique) ne doit pas être intérieure à la tension de vapeur de la matière de remplissage à 50 °C (pression absolue). Pour les réservoirs munis de soupapes de sûreté (avec ou sans disque de rupture), la pression maximale de service (pression manométrique) est cependant égale à la pression prescrite pour le fonctionnement de ces soupapes de sûreté. (3) Par épreuve d’étanchéité, l’épreuve consistant à soumettre le réservoir à une pression effective intérieure égale à la pression maximale de service, mais au moins égale à 20 kPa (0,2 bar) (pression manométrique) selon une méthode reconnue par l’autorité compétente. Pour les réservoirs munis d’évents et d’un dispositif propre à empêcher que le contenu ne se répande au-dehors si le réservoir se renverse, la pression de l’épreuve d’étanchéité est égale à la pression statique de la matière de remplissage; 2132 211 103211 119 Section 2 : Construction 211 120 Les réservoirs doivent être conçus et construits conformément aux dispositions d’un code technique reconnu par l’autorité compétente, mais les prescriptions minimales suivantes doivent être observées : (1) Les réservoirs doivent être construits en matériaux métalliques appropriés qui, pour autant que d’autres zones de température ne sont pas prévues dans les différentes classes, doivent être insensibles à la rupture fragile et à la corrosion fissurante sous tension, entre -20’C et +50°C. (2) Pour les réservoirs soudés, ne doivent être utilisés que des matériaux se prêtant parfaitement au soudage et pour lesquels une valeur suffisante de résilience peut être garantie à une température ambiante de -20°C, particulièrement dans les joints de soudure et les zones de liaison. (3) Les joints de soudure doivent être exécutés selon les règles de l’art et offrir toutes les garanties de sécurité. En ce qui concerne la construction et le contrôle des cordons de soudure, voir en outre le marginal 211 127 (7). Les réservoirs dont les épaisseurs minimales de paroi ont été déterminées selon le marginal 211 127 (2) à (5) doivent être contrôlés selon les méthodes décrites dans la définition du coefficient de soudure de 0,8. (4) Les matériaux des réservoirs ou leurs revêtements protecteurs en contact avec Le contenu ne doivent pas contenir de matières susceptibles de réagir dangereusement avec celui-ci, de former des produits dangereux ou d’affaiblir le matériau de manière appréciable. (5) Le revêtement protecteur doit être conçu de manière que son que soient les étanchéité reste garantie quelles déformations susceptibles de se produire dans les conditions normales de transport [211 127 (1)]. (6) Si le contact entre le produit transporté et le matériau utilisé pour la construction du réservoir entraîne une diminution progressive de l’épaisseur des parois, celle-ci devra être augmentée à la construction d’une valeur appropriée. Cette surépaisseur de corrosion ne doit pas être prise en considération dans le calcul de l’épaisseur des parois. 211 121 (1) Les réservoirs, leurs attaches et leurs équipements de service et de structure doivent être conçus pour résister sans déperdition du contenu (à l’exception des quantités de gaz s’échappant d’ouvertures éventuelles de dégazage) : - aux sollicitations statiques et dynamiques dans les conditions normales de transport; - aux contraintes minimales imposées telles qu’elles sont définies marginaux 211 125 et 211 127. aux 2133 211 121 (2) Dans le cas des véhicules dont le réservoir constitue une composante (suite) autoportante qui est sollicitée, ce réservoir doit être calculé de manière à résister aux contraintes qui s’exercent de ce fait en plus des contraintes d’autres origines. 211 122 Pour déterminer l’épaisseur des parois du réservoir, on doit se baser sur une pression au moins égale à la pression de calcul, mais on doit aussi tenir compte des sollicitations visées au marginal 211 121. 211 123 Sauf conditions particulières prescrites dans les différentes classes, le calcul des réservoirs doit tenir compte des données suivantes : (1) Les réservoirs à vidange par gravité, destinés au transport de matières ayant à 50°C une tension de vapeur ne dépassant pas 110 kPa (1,1 bar) (pression absolue), doivent être calculés selon une pression double de la pression statique de la matière à transporter, sans être inférieure au double de la pression statique de l’eau. (2) Les réservoirs à remplissage ou à vidange sous pression, destinés au transport de matières ayant à 50°C une tension de vapeur ne dépassant pas 110 kPa (1,1 bar) (pression absolue), doivent être calculés selon une pression égale à 1,3 fois la pression de remplissage ou de vidange. (3) Les réservoirs destinés au transport des matières ayant à 50°C une tension de vapeur supérieure à 110 kPa (1,1 bar) sans dépasser 175 kPa (1,75 bar) (pression absolue), quel que soit le type de remplissage ou de vidange, doivent être calculés selon une pression de 0,15 MPa (1,5 bar) (pression manométrique) au moins, ou à 1,3 fois la pression de remplissage ou de vidange, si celle-ci est supérieure. (4) Les réservoirs destinés au transport des matières ayant à 50°C une tension de vapeur supérieure à 175 kPa (1,75 bar) (pression absolue), quel que soit le type de remplissage ou de vidange, doivent être calculés selon une pression égale à 1,3 fois la pression de remplissage ou de vidange, mais à 0,4 MPa (4 bar) au moins (pression manométrique). 211 124 Les conteneurs-citernes destinés renfermer certaines matières à supplémentaire. dangereuses doivent être pourvus d’une protection Celle-ci peut consister en une surépaisseur du réservoir (cette surépaisseur sera déterminée à partir de la nature des dangers présentés par les matières en cause - voir les différentes classes) ou en un dispositif de protection. 211 125 A la pression d’épreuve, la contrainte s (sigma) au point Le plus sollicité du réservoir doit être inférieure ou égale aux limites fixées ci-après en fonction des matériaux. L’affaiblissement éventuel dû aux joints de soudure doit être pris en considération. De plus, pour choisir le matériau et déterminer l’épaisseur des parois, il convient de tenir compte des températures maximales et minimales de remplissage et de service. (1) Pour les métaux et alliages qui présentent une limite apparente d’élasticité définie ou qui sont caractérisés par une limite conventionnelle d’élasticité Re garantie (généralement 0,2 % d’allongement rémanent et, pour les aciers austénitiques, 1 % de limite d’allongement): 2134 211 125 (suite) a) lorsque le rapport Re/Rm est inférieur ou égal à 0,66 : (Re = limite d’élasticité apparente, ou à 0,2 % ou à 1 % pour les aciers austénitiques, Rm = valeur minimale traction) : b) s £ 0,75 Re lorsque le rapport Re/Rm est supérieur à 0,66 : s c) (2) de la résistance garantie à la rupture par £ 0,5 Rm les rapports Re/Rm supérieurs à 0,85 ne sont pas admis pour les aciers utilisés dans la construction de citernes soudées. Pour les métaux et alliages qui ne présentent pas de limite apparente d’élasticité définie et qui sont caractérisés par une résistance Rm minimale garantie à la rupture par traction : s £ 0,43 Rm (3) Pour l’acier, l’allongement correspondre au moins à la valeur : de rupture en pourcentage doit 10 000 Résistance déterminée à la rupture par traction en N/mm 2 mais il ne doit en tout cas pas être inférieur à 16 % pour les aciers à grains fins et à 20 % pour les autres aciers. Pour les alliages d’aluminium, l’allongement de rupture ne doit pas être inférieur à 12 % 1/. 211 126 Les citernes destinées au transport de liquides dont le point d’éclair n’est pas supérieur à 55°C, ainsi qu’au transport des gaz inflammables, doivent être réunies à toutes les parties du véhicule par liaisons équipotentielles et doivent pouvoir être mises à la terre au point de vue électrique. Tout contact métallique pouvant provoquer une corrosion électrochimique doit être évité. 211 127 Les réservoirs et leurs moyens de fixation doivent résister aux sollicitations précisées au paragraphe (1), et les parois des réservoirs doivent avoir au moins les épaisseurs déterminées aux paragraphes (2) à (5) ci-après. 1/ Pour les tôles, l’axe des éprouvettes perpendiculaire à la direction du laminage. de traction est moyen à la rupture (1 = 5 d) est mesuré au L’allongement d’éprouvettes à section circulaire, dont la distance entre repères 1 est égale à cinq fois le diamètre d; en cas d’emploi d’éprouvettes à section rectangulaire, la distance entre repères doit être calculée par la formule 1 = 5,65 Ö F o, dans laquelle Fo désigne la section primitive de l’éprouvette. 2135 211 127 (1) Les réservoirs ainsi que leurs moyens de fixation doivent pouvoir (suite) absorber, à charge maximale admissible, les forces suivantes égales à celles exercées par : - dans le sens de la marche, deux fois la masse totale, - transversalement au sens de la marche, une fois la masse totale, - verticalement, de bas en haut, une fois la masse totale, - verticalement, de haut en bas, deux fois la masse totale. Sous l’action des sollicitations ci-dessus, la contrainte au point Le plus sollicité du réservoir et de ses moyens de fixation ne peut dépasser la valeur définie au marginal 211 125. (2) L’épaisseur de la paroi cylindrique du réservoir, ainsi que des fonds et des couvercles, doit être au moins égale à celle obtenue avec la formule suivante : e = PMPa x D 2 x s x l mm e = P bar x D 20 x s x l mm dans laquelle : PMPa = pression de calcul en MPa Pbar = pression de calcul en bar D = diamètre intérieur du réservoir en mm s = contrainte admissible définie au marginal 211 125 (1) et (2) en N/mm 2 l = coefficient inférieur ou égal à 1 tenant compte l’affaiblissement éventuel dû aux joints de soudure. de En aucun cas, l’épaisseur ne doit être inférieure aux valeurs définies aux paragraphes (3) à (5) ci-après. (3) Les parois, les fonds et les couvercles des réservoirs, à l’exclusion de ceux visés au paragraphe (5) à section circulaire dont le diamètre est égal ou inférieur à 1,80 m 2/ , doivent avoir au moins 5 mm d’épaisseur s’ils sont en acier doux 3/ ou une épaisseur équivalente s’ils sont en un autre métal. Dans le cas où le diamètre est supérieur à 1,80 m2/, cette épaisseur doit être portée à 6 mm si les réservoirs sont en acier doux3/ ou à une épaisseur équivalente s’ils sont en un autre métal. Par épaisseur équivalente, on entend celle qui est donnée Pour les réservoirs qui ne sont pas à section circulaire, par 2/ exemple les réservoirs en forme de caisson ou les réservoirs elliptiques, les diamètres indiqués correspondent à ceux qui se calculent à partir d’une section circulaire de même surface. Pour ces formes de section, les rayons de bombement de l’enveloppe ne doivent pas être supérieurs à 2 000 mm sur les côtés, à 3 000 mm au-dessus et au-dessous. 3/ Par acier doux, on entend un acier dont La Limite minimale de rupture est comprise entre 360 et 440 N/mm 2. 2136 211 127 (suite) par la formule suivante: (4) Lorsque le réservoir possède une protection contre l’endommagement dû à un choc latéral ou à un renversement, l’autorité compétente peut autoriser que ces épaisseurs minimales soient réduites en proportion de la protection assurée; toutefois, ces épaisseurs ne devront pas être inférieures à 3 mm d’acier doux 3/ ou à une valeur équivalente d’autres matériaux dans le cas de réservoirs ayant un diamètre égal ou inférieur à 1,80 m 2/. Dans le cas de réservoirs ayant un diamètre supérieur à 1,80 m 2/, cette épaisseur minimale doit être portée à 4 mm d’acier doux3/ ou à une épaisseur équivalente s’il s’agit d’un autre métal. Par épaisseur équivalente, on entend celle qui est donnée par la formule suivante : NOTA Les mesures suivantes ou des mesures équivalentes peuvent être prises comme protection contre l’endommagement du réservoir : a) Le réservoir peut être pourvu sur ses deux côtés, à une nauteur se situant entre sa ligne médiane et sa moitié inférieure d’une protection contre les chocs latéraux constituée par un profil dépassant d’au moins 25 mm le hors tout du réservoir. La section droite de ce profil devra être telle qu’il présente, s’il s’agit d’acier doux3/ ou de matériaux de résistance supérieure, un module d’inertie d’au moins 5 cm3 , la force étant dirigée horizontalement et perpendiculairement au sens de la marche. Si l’on utilise des matériaux d’une résistance inférieure, le module d’inertie doit être augmenté proportionnellement aux limites d’allongement. La protection contre le renversement peut consister en des cercles de renforcement ou des capots de protection ou des éléments, soit transversaux, soit longitudinaux, d’un profil tel qu’en cas de renversement il n’y ait aucune détérioration des organes placés à la partie supérieure du réservoir. Cette formule découle de la formule générale : 4/ dans laquelle : Ao Rm1 Rm o = = = A1 = 360 27 pour l’acier doux de référence limite minimale de résistance à la rupture par traction du métal choisi, en N/mm 2 allongement minimal à la rupture par traction du métal choisi, en %. 2137 211 127 (suite) b) c) Il y a aussi protection : 1. Lorsque les réservoirs sont construits à double paroi avec vide d’air. La somme de l’épaisseur de la paroi métallique extérieure et de celle du réservoir doit correspondre à l’épaisseur de paroi fixée au paragraphe (3), l’épaisseur de paroi du réservoir même ne devant pas être inférieure à l’épaisseur minimale fixée au paragraphe (4). 2. Lorsque les réservoirs sont construits à double paroi avec une couche intermédiaire en matières solides d’au moins 50 mm d’épaisseur, la paroi extérieure ayant une épaisseur d’au moins 0,5 mm si elle est en acier doux3/ ou d’au moins 2 mm si elle est en matière plastique renforcée de fibres de verre. Comme couche intermédiaire de matières solides, on peut utiliser de la mousse solide (ayant une faculté d’absorption des chocs telle, par exemple, que celle de la mousse de polyuréthane). Pour la protection arrière des véhicules porteurs de citernes fixes ou démontables ou de batteries de récipients, se reporter au marginal 10 220. (5) L’épaisseur des réservoirs des citernes calculée conformément au marginal 211 123 (1), dont la capacité ne dépasse pas 5 000 litres ou qui sont divisés en compartiments étanches d’une capacité unitaire ne dépassant pas 5 000 litres, peut être ramenée à une valeur qui ne sera toutefois pas inférieure à la valeur appropriée indiquée dans le tableau ci-après, sauf prescriptions contraires applicables aux différentes classes : Rayon de courbure maximal du réservoir Capacité du réservoir ou du compartiment du réservoir (m) (m 3) Epaisseur minimale (mm) Acier doux £ 2 £ 5,0 3 2 - 3 £ 3,5 3 >3,5 mais £ 5,0 4 Lorsqu’on utilise un métal autre que l’acier doux, l’épaisseur doit être déterminée selon la formule d’équivalence prévue au paragraphe (3). L’épaisseur des cloisons et des brise-flots ne sera en aucun cas inférieure à celle du réservoir. (6) Les brise-flots et les cloisons doivent être de forme concave, avec une profondeur de la concavité d’au moins 10 cm, ou ondulée, profilée ou renforcée d’une autre manière jusqu’à une résistance équivalente. La surface du brise-flots doit avoir au moins 70 % de la surface de la section droite de la citerne où le brise-flots est placé. 2138 211 217 (7) L’aptitude du constructeur à réaliser des travaux de soudure doit (suite) étre reconnue par l’autorité compétente. Les travaux de soudure doivent être exécutés par des soudeurs qualifiés, selon un procédé de soudure dont la qualité (y compris les traitements thermiques qui pourraient être nécessaires) a été démontrée par un test du procédé. Les contrôles non destructifs doivent être effectués par radiographie ou par ultra-sons et doivent soudures correspond confirmer que aux l’exécution des sollicitations. de la détermination de l’épaisseur des parois selon le Lors paragraphe (2), il convient, eu égard aux soudures, de choisir les valeurs suivantes pour le coefficient l (lambda) : 0,8 : quand les cordons de soudure sont vérifiés autant que possible visuellement sur les deux faces et sont soumis, par sondage, à un contrôle non destructif, en tenant particulièrement compte des noeuds de soudure; 0,9 : quand tous les cordons longitudinaux sur toute leur longueur, la totalité des noeuds, les cordons circulaires dans une proportion de 25 % et les soudures d’assemblage d’équipements non de diamètre contrôles important sont l’objet de destructifs. Les cordons de soudure sont vérifiés autant que possible visuellement sur les deux faces; 1,0 : quand tous les cordons de soudure sont l’objet de contrôles et sont vérifiés autant que possible non destructifs visuellement sur les deux faces. Un prélèvement d’éprouvette de soudure doit être effectué. Lorsque l’autorité compétente a des doutes sur la qualité des cordons de soudure, elle peut ordonner des contrôles supplémentaires. (8) Des mesures doivent être prises en vue de protéger les réservoirs contre les risques de déformation, conséquence d’une dépression interne. (9) La protection calorifuge doit être conçue de manière à ne gêner ni l’accès aux dispositifs de remplissage, de vidange et aux soupapes de sûreté, ni leur fonctionnement. Stabilité 211 128 La largeur hors tout de la surface d’appui au sol (distance séparant les points de contact extérieurs avec le sol des pneumatiques droite et gauche d’un même essieu) doit être au moins égale à 90 % de la hauteur du centre de gravité en charge des véhicules-citernes. Pour les véhicules articulés, le poids sur les essieux de l’unité portante de la semi-remorque en charge ne doit pas dépasser 60 % du poids en charge total nominal de l’ensemble du véhicule articulé. 211 129 Section 3 : Equipements 211 130 Les équipements doivent être disposés de façon à être protégés contre les transport et de risques d’arrachement ou d’avarie en cours de manutention. Ils doivent offrir les garanties de sécurité adaptées et comparables à celles des réservoirs eux-mêmes, notamment : 2139 211 130 - être compatibles avec les marchandises transportées, (suite) - satisfaire aux prescriptions du marginal 211 121. Le maximum d’organes doit être regroupé sur un minimum d’orifices sur la paroi du réservoir. L’étanchéité des équipements doit être assurée même en cas de renversement du véhicule-citerne, de la citerne démontable ou des batteries de récipients. Les joints d’étanchéité doivent être constitués en un matériau compatible avec la matière transportée et être remplacés dès que leur efficacité est compromise, par exemple par suite de leur vieillissement. Les joints qui assurent l’étanchéité d’organes appelés à être manoeuvrés dans le cadre de l’utilisation normale de la citerne (véhicule-citerne, citerne démontable ou batterie de récipients) doivent être conçus et disposés d’une façon telle que la manoeuvre de l’organe dans la composition duquel ils interviennent n’entraîne pas leur détérioration. 211 131 Pour les réservoirs à vidange par le bas, tout réservoir ou tout compartiment dans le cas des réservoirs à plusieurs compartiments, doit être muni de deux fermetures en série, indépendantes l’une de l’autre, 211 131 dont la première est constituée par un obturateur interne5/ fixé directement au réservoir, et la seconde par une vanne, ou tout autre appareil équivalent, placées à chaque extrémité de la tubulure de vidange. En outre, les orifices des réservoirs doivent pouvoir être fermés au moyen de bouchons filetés, de brides pleines ou d’autres dispositifs aussi efficaces. L’obturateur interne peut être manoeuvré du haut ou du bas. Dans les deux cas, la position- ouverte ou fermée - de l’obturateur interne doit pouvoir être vérifiée, autant que possible, du sol. Les dispositifs de commande de l’obturateur interne doivent être conçus de façon à empêcher toute ouverture intempestive sous l’effet d’un choc ou d’une action non délibérée. En cas d’avarie du dispositif de commande externe, la fermeture intérieure doit rester efficace. La position et/ou le sens de fermeture des vannes doivent apparaître sans ambiguïté. Afin d’éviter toute perte du contenu en cas d’avarie aux organes extérieurs de remplissage et de vidange (tubulures, organes latéraux de fermeture), l’obturateur intérieur et son siège doivent être protégés l’effet de sollicitations contre les risques d’arrachement sous extérieures, ou conçus pour s’en prémunir. Les organes de remplissage et de vidange (y compris les brides ou bouchons filetés) et les capots de protection éventuels doivent pouvoir être assurés contre toute ouverture intempestive. Le réservoir ou chacun de ses compartiment doit ouverture suffisante pour en permettre l’inspection. 211 132 être pourvu d’une Les réservoirs destinés au transport de matières pour lesquelles toutes les ouvertures doivent être situées au-dessus du niveau du liquide peuvent être dotés, à la partie basse de la virole, d’un orifice de nettoyage (trou de poing). Cet orifice doit pouvoir être obturé par une bride fermée d’une manière étanche, dont la construction doit être agréée par l’autorité compétente ou par un organisme désigné par elle. 5/ Sauf dérogation pour les réservoirs destinés au transport de certaines matières cristallisables ou très visqueuses des gaz liquéfiés fortment réfrigérés, et des matières pulvérulentes ou granulaires. 2140 211 133 Les réservoirs destinés au transport de liquides dont la tension de vapeur à 50°C ne dépasse pas 110 kPa (1,1 bar) (pression absolue) doivent être pourvus d’un système d’évent et d’un dispositif de sécurité propre à empêcher que le contenu ne se répande au-dehors si le réservoir se renverse; sinon ils devront être conformes aux conditions des marginaux 211 134 ou 211 135. 211 134 Les réservoirs destinés au transport de liquides dont la tension de vapeur à 50°C est supérieure à 110 kPa (1,1 bar) sans dépasser 175 kPa (1,75 bar) (Pression absolue) doivent être pourvus d’une soupape de sûreté tarée à une pression manométrique d’au moins 0,15 MPa (1,5 bar) et devant être complètement ouverte à une pression au plus égale à la pression d’épreuve, sinon ils devront être conformes aux dispositions du marginal 211 135. 211 135 Les réservoirs destinés au transport de liquides dont la tension de vapeur à 50°C est supérieure à 175 kPa (1,75 bar) sans dépasser 300 kPa (3 bar) (pression absolue) doivent être pourvus dune soupape de sûreté tarée à une pression manométrique d’au moins 0,3 MPa (3 bar) et devant être complètement ouverte à une pression au plus égale à la pression d’épreuve, sinon ils devront être fermés hermétiquement6/ 211 136 Aucune des pièces mobiles telles que capots, dispositifs de fermeture, etc., qui peuvent entrer en contact, soit par frottement, soit par choc, avec des réservoirs en aluminium destinés au transport de liquides inflammables dont le point d’éclair est inférieur ou égal à 55°C ou de gaz inflammables, ne doit être en acier oxydable non protégé. 211 137211 139 Section 4 : Agrément du prototype 211 140 Pour chaque nouveau type de citerne, l’autorité compétente, ou un organisme désigné par elle, doit établir un certificat attestant que le prototype de citerne qu’elle a expertisé, y compris les moyens de fixation du réservoir, convient à l’usage qu’il est envisagé d’en faire et répond aux conditions de construction de la section 2, aux conditions d’équipement de la section 3 et aux conditions particulières suivant les classes de matières transportées. Un procès-verbal d’expertise doit indiquer les résultats d’épreuve, les matières et/ou les grouper de matières pour le transport desquelles la citerne a été agréée, ainsi que son numéro d’agrément en tant que prototype. Les matières d’un groupe de matières doivent être de nature voisine et également compatibles avec les caractéristiques du réservoir. Les matières autorisées ou les groupes de matières autorisées doivent être indiqués dans le procès-verbal d’expertise avec leur désignation chimique ou avec la rubrique collective correspondante de l’énumération des matières, ainsi qu’avec la classe et le chiffre. 6/ Par réservoirs fermés hermétiquement, il faut entendre des réservoirs dont les ouvertures sont fermées hermétiquement et qui sont dépourvus de soupapes de sûreté, de disques de rupture ou d’autres dispositifs semblables de sécurité. Les réservoirs ayant des soupapes de sûreté précédées d’un disque de rupture sont considérés comme étant fermés hermétiquement. 2141 211 140 (suite) Cet agrément vaudra d’après ce prototype. pour les citernes construites, sans modification, 211 141211 149 Section 5 : Epreuves 211 150 Les réservoirs et leurs équipements doivent être, soit ensemble, soit séparément, soumis à un contrôle initial avant leur mise en service. Ce contrôle comprend :une vérification de la conformité au prototype agréé, une vérification des caractéristiques7/ de construction, un examen de l’état intérieur et extérieur, une épreuve de pression hydraulique8/ à la pression d’épreuve indiquée sur la plaque signalétique et une vérification d’un bon fonctionnement de l’équipement. L’épreuve de pression hydraulique doit être effectuée avant la mise en place de la protection calorifuge éventuellement nécessaire. Lorsque les réservoirs et leurs équipements sont soumis à des épreuves séparées, ils doivent être soumis, assemblés, à une épreuve d’étanchéité. 211 151 Les réservoirs et leurs équipements doivent être soumis à des contrôles périodiques à des intervalles déterminés. Les contrôles périodiques comprennent : l’examen de l’état intérieur et extérieur et, en règle générale, une épreuve de pression hydraulique 8/. Les enveloppes de protection calorifuge ou autre ne doivent être enlevées que dans la sûre des mesure où cela est indispensable à une appréciation caractéristiques du réservoir. Pour les réservoirs destinés au transport de matières pulvérulentes et agréé par l’autorité granulaires, et avec l’accord de l’expert compétente, les épreuves de pression hydraulique périodiques peuvent être supprimées et remplacées par des épreuves d’étanchéité selon le marginal 211 102 (3). Les intervalles maximaux pour les contrôles sont de six ans. Les véhicules-citernes, citernes démontables et batteries de récipients vides, non nettoyés peuvent être acheminés après l’expiration des délais fixés pour être soumis aux contrôles. 211 152 En outre, il y a lieu de procéder à une épreuve d’étanchéité du réservoir avec l’équipement ainsi qu’à une vérification du bon fonctionnement de tout l’équipement, au moins tous les trois ans. 211 153 Lorsque la sécurité du réservoir ou de ses équipements a pu être compromise par suite de réparation, modification ou accident, un contrôle exceptionnel doit être effectué. 7/ La vérification des cacactéristiques de construction comprend également, pour les réservoirs avec une pression d’épreuve minimale de 1 MPa (10 bar), un prélèvement d’éprouvettes de soudure - échantillons de travail - et les épreuves selon l’appendice B.ld. 8/ Dans les cas particuliers et avec l’accord de l’expert agréé par l’autorité compétente, l’épreuve de pression hydraulique peut être remplacée par une épreuve au moyen d’un autre liquide ou d’un gaz, lorsque cette opération ne présente pas de danger. 2142 211 154 Les épreuves, contrôles et vérifications selon les marginaux 211 150 à agrée par l’autorité 211 153 doivent être effectués par l’expert compétente. Des attestations indiquant le résultat de ces opérations doivent être délivrées. 211 155211 159 Section 6 : Marquage 211 160 Chaque réservoir doit porter un panneau en métal résistant à la corrosion, fixée de façon permanente sur le réservoir en un endroit aisément accessible aux fins d’inspection. On doit faire figurer sur ce panneau, par estampage ou tout autre moyen semblable, au moins les renseignements indiqués ci-dessous. Il est admis que ces renseignements soient gravés directement sur les parois du réservoir lui-même, si celles-ci sont renforcées de façon à ne pas compromettre la résistance du réservoir : - numéro d’agrément; - désignation ou marque du fabricant; - numéro de fabrication; - année de construction; - pression d’épreuve */ (pression manométrique); - capacité */ - pour les réservoirs à plusieurs de chaque élément; éléments, capacité - température de calcul */ (uniquement si elle est supérieure à +50°C ou inférieure à -20°C); - date (mois, année) de l’épreuve initiale et de la dernière épreuve périodique subie selon les marginaux 211 150 et 211 151; - poinçon de l’expert qui a procédé aux épreuves. - matériau du réservoir et, le cas échéant du revêtement protecteur. En outre, la pression maximale de service autorisée doit être inscrite sur les réservoirs à remplissage ou à vidange sous pression. */ Ajouter l’unité de mesure après la valeur numérique. 211 161 Les indications suivantes doivent être inscrites sur le véhicule-citerne lui-même ou sur un panneau (ces indications ne sont pas exigées lorsqu’il s’agit d’un véhicule porteur de citernes démontables) : - nom du propriétaire ou de l’exploitant; - masse à vide; - masse maximale autorisée. 211 162211 169 2143 Section 7 : Service 211 170 L’épaisseur des parois du réservoir doit, durant toute son utilisation, rester supérieure ou égale à la valeur minimale définie au marginal 211 127. 211 171 Les réservoirs doivent être chargés avec les seules matières dangereuses pour le transport desquelles ils ont été agréés et qui, au contact du matériau du réservoir, des joints d’étanchéité, des équipements ainsi que réagir des revêtements protecteurs, ne sont pas susceptibles de dangereusement avec ceux-ci, de former des produits dangereux ou d’affaiblir le matériau de manière appréciable. Les denrées alimentaires ne peuvent être transportées dans ces réservoirs que si les mesures nécessaires ont été prises en vue de prévenir toute atteinte à la santé publique. 211 172 (1) Les degrés de remplissage ci-après ne doivent pas être dépassés dans les réservoirs destinés au transport de matières liquides aux températures ambiantes : a) pour les matières inflammables ne présentant pas d’autres dangers (par exemple toxicité, corrosivité), dans des réservoirs pourvus d’évents ou de soupapes de sûreté (même lorsqu’elles sont précédées d’un disque de rupture) : degré de remplissage = 100 1 + a (50 - t ) % de la capacité F b) pour les matières toxiques ou corrosives, (présentant ou non un danger d’inflammabilité) dans des réservoirs pourvus d’évents ou de soupapes de sûreté (même lorsqu’elles sont précédées d’un disque de rupture) : c) 98 % de la capacité. 1 + a (50 - t ) F pour les matières inflammables et les matières nocives ou un degré de corrosivité (présentant présentant mineur ou non un danger d’inflammabilité) dans des réservoirs fermés de sécurité: hermétiquement 6/ sans dispositif d) 97 % de la capacité. 1 + a (50 - tF ) pour les matières très toxiques ou toxiques, très corrosives ou corrosives (présentant ou non un danger d’inflammabilité) dans sans dispositif de des réservoirs fermés hermétiquement6/ sécurité: degré de remplissage = degré de remplissage = degré de remplissage = 95 1 + a (50 - tF) % de la capacité. (2) Dans ces formules, a représente le coefficient moyen de dilatation cubique du liquide entre 15°C et 50°C, c’est-à-dire pour une variation maximale de température de 35°C. 2144 211 172 (suite) (2) a est calculé d’après la formule : a = d15 - d 50 35 x d 50 d15 et d50 étant les densités relatives du liquide à 15°C et tF la température moyenne du liquide au moment du remplissage. 50°C, Les dispositions du paragraphe (1) ci-dessus ne s’appliquent pas aux réservoirs dont le contenu est maintenu par un dispositif de réchauffage à une température supérieure à 50°C pendant le transport. Dans ce cas, le degré de remplissage au départ doit être tel et la température doit être réglée de façon telle que le réservoir, pendant le transport, ne soit jamais rempli à plus de 95 % et que la température de remplissage ne soit pas dépassée. (3) (4) Dans le cas de chargement de produits chauds, la température à la surface extérieure du réservoir ou du calorifugeage ne doit pas dépasser 70 ’C pendant le transport. 211 173 Les réservoirs destinés au transport de matières liquides9/ , qui ne sont pas partagés en sections d’une capacité maximale de 7 500 litres au moyen de cloisons ou de brise-flots, doivent être remplis à 80 % au moins de leur capacité, à moins qu’ils ne soient pratiquement vides. 211 174 Les réservoirs doivent être fermés de façon que le contenu ne puisse se répandre de manière incontrôlée à l’extérieur. Les orifices des réservoirs à vidange par le bas doivent être fermés au moyen de bouchons filetés, de brides pleines ou d’autres dispositifs aussi efficaces. L’étanchéité des dispositifs de fermeture des réservoirs, en particulier à la partie supérieure du tube plongeur, doit être vérifiée par l’expéditeur, après le remplissage du réservoir. 211 175 Si plusieurs systèmes de fermeture sont placés les uns à la suite des autres, celui qui se trouve le plus près de la matière transportée doit être fermé en premier lieu. 211 176 Au cours du transport en charge ou à vide, aucun résidu dangereux de la matière transportée ne doit adhérer à l’extérieur des réservoirs. 211 177 Les réservoirs vides, non nettoyés, doivent, pour pouvoir être acheminés, être fermés de la même façon et présenter les mêmes garanties d’étanchéité que s’ils étaient pleins. 211 178 Les conduites de liaison entre les réservoirs indépendants, reliés entre eux, d’une unité de transport doivent être vidées pendant le transport. Les tuyaux flexibles de remplissage et de vidange qui ne sont pas reliés à demeure au réservoir doivent être vidés pendant le transport. 1 179 9/ Aux termes de la présente disposition, doivent être considérées comme liquides les matières dont la viscosité cinématique à 20 °C est inférieure à 2680 mm 2/s. 2145 Section 8 : Mesures transitoires 211 180 Les citernes fixes (véhicules-citernes), les citernes démontables et les batteries de récipients construites avant le 1er octobre 1978 et qui ne sont pas conformes aux prescriptions du présent appendice, mais qui ont été construites selon les dispositions de l’ADR pourront être utilisées pendant une période de 6 ans, à partir du 1er octobre 1978. Les citernes fixes (véhicules-citernes), les citernes démontables et les batteries de récipients destinées au transport de gaz de la classe 2 pourront toutefois être utilisées pendant 12 ans, à partir de la même date, si les épreuves périodiques sont observées. 211 181 A l’expiration de ce délai, leur maintien en service est admis si les équipements du réservoir satisfont aux présentes prescriptions. L’épaisseur de la paroi des réservoirs, à l’exclusion des réservoirs destinés au transport des gaz des 7° et 8° de la classe 2, doit correspondre au moins à une pression de calcul de 0,4 MPa (4 bar) (pression manométrique) pour l’acier doux ou de 0,2 MPa (2 bar) (pression manométrique) pour l’aluminium et les alliages d’aluminium. Pour les sections de citernes autres que circulaires, on fixera le diamètre servant de base pour le calcul en partant d’un cercle dont la surface est égale à la surface de la section transversale réelle de la citerne. 211 182 Les épreuves périodiques pour les citernes fixes (véhicules-citernes ), les citernes démontables et les batteries de récipients maintenues en service conformément aux dispositions transitoires doivent être exécutées selon les dispositions de la section 5 et les dispositions particulières correspondantes des différentes classes. Si les dispositions antérieures ne prescrivaient pas une pression d’épreuve plus élevée, une pression d’épreuve de 0,2 MPa (2 bar) (pression manométrique) est suffisante pour les réservoirs en aluminium et en alliages d’aluminium. 211 183 Les citernes fixes (véhicules-citernes ), les citernes démontables et les batteries de récipients qui satisfont aux présentes dispositions transitoires pourront être utilisées pendant une période de 15 ans, à partir du 1er octobre 1978, pour le transport des marchandises dangereuses pour lequel elles ont été agréées. Cette période transitoire ne s’applique ni aux citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et batteries de récipients destinées au transport de matières de la classe 2, ni aux citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et batteries de récipients dont l’épaisseur de paroi et les équipements satisfont aux prescriptions du présent appendice. 211 184 démontables et Les citernes fixes (véhicules-citernes), citernes batteries de récipients construites avant le 1er mai 1985, conformément aux prescriptions de l’ADR en vigueur entre le 1er octobre 1978 et le 30 avril 1985, mais qui ne sont pas conformes aux dispositions applicables à partir du 1er mai 1985, pourront encore être utilisées après cette date. 211 185 démontables et Les citernes fixes (véhicules-citernes), citernes batteries de récipients construites entre le 1er mai 1985 et l’entrée en vigueur des prescriptions applicable à partir du 1er janvier 1988 et qui ne sont pas conformes à celles-ci, mais qui ont été construites selon les prescriptions de l’ADR en vigueur jusqu’à cette date, pourront encore être utilisées. 211 186211 199 2146 IIème PARTIE : PRESCRIPTIONS PARTICULIERES COMPLETANT OU MODIFIANT LES PRESCRIPTIONS DE LA PREMIERE PARTIE Classe 2 : Gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression 211 200211 209 Section 1 : Généralités, domaine d’application (utilisation des citernes), définitions Utilisation 211 210 A l’exclusion des gaz énumérés ci-après, les gaz du marginal 2201 peuvent être transportés en citernes fixes, en citernes démontables ou en batteries de récipients : le fluor et le tétrafluorure de silicium du 1’ at), le monoxyde d’azote du 1’ ct), les mélanges d’hydrogène avec au plus 10 % en volume de séléniure d’hydrogène ou de phosphine ou de silane ou de germane ou avec au plus 15 % en volume d’arsine, les mélanges d’azote ou de gaz rares (contenant au plus 10 % en volume de xénon) avec au plus 10 % en volume de séléniure d’hydrogène ou de phosphine ou de silane ou de germane avec au plus 15 % en volume d’arsine du 2° bt) les mélanges d’hydrogène avec au plus 10 % en volume de diborane, les mélanges d’azote ou de gaz rares (contenant au plus 10 % en volume de xénon) avec au plus 10 % en volume de diborane du 2° ct), le chlorure de bore, le chlorure de nitrosyle, le fluorure de sulfuryle, l’hexafluorure de tungstène et le trifluorure de chlore du 3° at), le méthylsilane du 3° b), l’arsine, le dichlorosilane, le diméthylsilane, le séléniure d’hydrogène et le triméthylsilane du 3° bt), le chlorure de cyanogène, le cyanogène et l’oxyde d’éthylène du 3° ct), les mélanges de méthylsilanes du 4° bt), l’oxyde d’éthylène contenant au maximum 50 % (masse) de formiate de méthyle du 4° ct), le silane du 5° b), les matières des 5° bt) et ct), l’acétylène dissous du 9° c), les gaz des 12° et 13°. 211 211211 219 Section 2 : 211 220 Construction Les réservoirs destinés au transport des matières des 1° à 6° et 9° doivent être construits en acier. Un allongement minimal à la rupture de 14 % et une contrainte s (sigma) inférieure ou égale aux limites indiquées ci-dessous, en fonction des matériaux, pourront être admis pour les réservoirs sans soudure en dérogation au marginal 211 125 (3): a) si le rapport Re/Rm (caractéristiques minimales garanties après traitement thermique) est supérieur à 0,66 sans dépasser 0,85 : s £ 0,75 Re; b) si le rapport Re/Rm (caractéristiques minimales garanties après traitement thermique) est supérieur à 0,85 : s £ 0,5 Rm 2147 211 221 Les prescriptions de l’appendice B.ld sont applicables aux matériaux et à la construction des réservoirs soudés. 211 222 Les réservoirs destinés au transport du chlore et de l’oxychlorure de carbone du 3°at) doivent être calculés d’après une pression de calcul d’au moins 2,2 MPa (22 bar) (pression manométrique) (voir marginal 211 127 (2)). 211 223211 229 Section 3 : Equipements 211 230 Les tubulures de vidange des réservoirs doivent pouvoir être fermées au moyen d’une bride pleine ou d’un autre dispositif offrant les mêmes garanties. 211 231 Les réservoirs destinés au transport de gaz liquéfiés peuvent, outre les munis éventuellement orifices prévus au marginal être 211 131 d’ouvertures utilisables pour le montage des jauges, thermomètres, manomètres et de trous de purge, nécessités par leur exploitation et leur sécurité. 211 232 Les dispositifs de sécurité doivent répondre aux conditions ci-après: (1) Les orifices de remplissage et de vidange des réservoirs destinés au transport des gaz liquéfiés inflammables et/ou toxiques, doivent être munis d’un dispositif interne de sécurité à fermeture instantanée qui, en cas de déplacement intempestif du réservoir ou en cas d’incendie, se ferme automatiquement. La fermeture de ce dispositif doit aussi pouvoir être déclenchée à distance. (2) A l’exclusion des orifices qui portent les soupapes de sécurité et des trous de purge fermés, tous les autres orifices des réservoirs destinés au transport des gaz liquéfiés inflammables et/ou toxiques, dont le diamètre nominal est supérieur à 1,5 mm, doivent être munis d’un organe interne d’obturation. (3) Par dérogation aux dispositions des paragraphes (1) et (2), les réservoirs destinés au transport des gaz liquéfiés fortement réfrigérés inflammables et/ou toxiques, peuvent être équipés de dispositifs externes à la place des dispositifs internes, si ces dispositifs sont munis d’une protection au moins équivalente à celle de la paroi du réservoir. (4) Si les réservoirs sont équipés de jauges, celles-ci ne doivent pas être en matériau transparent directement en contact avec la matière transportée. S’il existe des thermomètres, ils ne pourront plonger directement dans le gaz ou le liquide au travers de la paroi du réservoir. (5) Les réservoirs destinés au transport du chlore, du dioxyde de soufre et de l’oxychlorure de carbone du 3° at), du mercaptan méthylique et du sulfure d’hydrogène du 3° bt) ne doivent pas comporter d’ouverture située au-dessous du niveau du liquide. De plus, les orifices de nettoyage (trou de poing) prévus au marginal 211 132 ne sont pas admis. (6) Les ouvertures de remplissage et de vidange situées à la partie supérieure des réservoirs doivent, en plus de ce qui est prescrit au paragraphe (1), être munies d’un second dispositif de fermeture externe. Celui-ci doit pouvoir être fermé au moyen d’une bride pleine ou d’un autre dispositif offrant les mêmes garanties. 2148 211 233 Les soupapes de sûreté doivent répondre aux conditions ci-après : (1) Les réservoirs destinés au transport des gaz des 1° à 6° et 9° peuvent être pourvus de deux soupapes de sûreté au maximum, dont la somme des sections totales de passage libre au siège de la ou des soupapes atteindra au moins 20 cm2 par tranche ou fraction de tranche de 30 m 3 de capacité du récipient. Ces soupapes doivent pouvoir s’ouvrir automatiquement sous une pression comprise entre 0,9 et 1,0 fois la pression dépreuve du réservoir auquel elles sont appliquées. Elles doivent être d’un type qui puisse résister aux effets dynamiques, mouvements des liquides compris. L’emploi de soupapes à fonctionnement par gravité ou à masse d’équilibrage, est interdit. Les réservoirs destinés au transport des gaz des 1° à 9° qui présentent un danger pour les organes respiratoires ou un danger d’intoxication10/ ne devront pas avoir de soupapes de sûreté, à moins que celles-ci soient ne précédées d’un disque de rupture. Dans ce dernier cas, la disposition du disque de rupture et de la soupape de sûreté doit donner satisfaction à l’autorité compétente. Lorsque les véhicules-citernes sont destinés à être transportés par mer, les dispositions de ce paragraphe n’interdisent pas le montage de soupapes de sûreté conformes aux règlements applicables à ce mode de transport. (2) Les réservoirs destinés au transport des gaz des 7° et 8° doivent être munis de deux soupapes de sûreté indépendantes; chaque soupape doit être conçue de manière à laisser échapper du réservoir les gaz qui se forment par évaporation pendant l’exploitation normale, de façon que la pression ne dépasse à aucun moment de plus de 10 % la pression de service indiquée sur le réservoir. Une des deux soupapes de sûreté peut être remplacée par un disque de rupture qui doit éclater à la pression d’épreuve. En cas de disparition du vide dans les réservoirs à double paroi ou en cas de destruction de 20 % de l’isolation des réservoirs à une seule paroi, la soupape de sûreté et le disque de rupture doivent laisser échapper un débit tel que la pression dans le réservoir ne puisse pas dépasser la pression d'épreuve. (3) Les soupapes de sûreté des réservoirs destinés au transport des gaz des 7° et 8° doivent pouvoir s’ouvrir à la pression de service indiquée sur le réservoir. Elles doivent être construites de manière à fonctionner parfaitement, même à leur température d’exploitation la plus basse. La sûreté de fonctionnement à cette température doit être établie et contrôlée par l’essai de chaque soupape ou d’un échantillon des soupapes d’un même type de construction. 211 234 Protections calorifuges (1) Si les réservoirs destinés au transport des gaz liquéfiés des 3° et 4° sont munis d’une protection calorifuge, celle-ci doit être constituée : - soit par un écran pare-soleil, appliqué au moins sur le tiers supérieur et au plus sur la moitié supérieure du réservoir et séparé du réservoir par une couche d’air de 4 cm au moins d’épaisseur; 10/ Sont considérés comme gaz présentant un danger pour les organes respiratoires ou un danger d’intoxication les gaz caractérisés par la lettre "t" dans l’énumération des matières. 2149 211 234 (suite) - soit par un revêtement isolants, complet, d’épaisseur adéquate, de matériaux (2) Les réservoirs destinés au transport des gaz des 7° et 8° doivent être calorifugés. La protection calorifuge doit être garantie au moyen d’une enveloppe continue. Si l’espace entre le réservoic et l’enveloppe est vide d’air (isolation par vide d’air), l’enveloppe de protection doit être calculée de manière à supporter sans déformation une pression manométrique). (1 bar) (pression externe d’au moins 0,1 MPa Par dérogation au marginal 211 102 (2) il peut être tenu compte dans les calculs des dispositifs extérieurs et intérieurs de renforcement. Si l’enveloppe est fermée de manière étancne aux gaz, un dispositif doit garantir qu’aucune pression dangereuse ne se produise dans la couche d’isolation en cas d’insuffisance d’étanchéité du réservoir ou de ses équipements. Ce dispositif doit empêcher les infiltrations d’humidité dans l’enveloppe calorifuge. (3) Les réservoirs destinés au transport des gaz liquéfiés dont la température d’ébullition à la pression atmosphérique est inférieure à -182°C ne doivent comporter aucune matière combustible, soit dans la constitution de l’isolation calorifuge, soit dans la fixation au châssis. Les éléments de fixation des réservoirs destinés au transport d’argon, d’azote, d’hélium et de néon du 7° a) et d’hydrogène du 7° b) peuvent, avec l’accord de l’autorité compétente, contenir des matières plastiques entre le réservoir et l’enveloppe. 211 235 (1) Sont considérés comme éléments d’un véhicule-batterie - soit les récipients selon le marginal 2212(1)b) - soit les citernes selon le marginal 2212(1)c) Les dispositions du présent appendice ne sont cadres de bouteilles selon le marginal 2212(1)d) (2) Pour les véhicules-batteries, les respectées : applicables aux conditions ci-après doivent être pas a) Si l’un des éléments d’un véhicule-batterie est muni d'une soupape de sûreté et s’il se trouve des dispositifs de fermeture entre les éléments, chaque élément doit en être muni. b) Les dispositifs de remplissage et de vidange peuvent être fixés à un tuyau collecteur. c) Chaque élément d’un véhicule-batterie destiné au transport de gaz comprimés des 1° et 2° présentant un danger pour les organes respiratoires ou un danger d’intoxication 10/ doit pouvoir être isolé par un robinet. d) Les éléments d’un véhicule-batterie destinés au transport de gaz liquéfiés des 3° à 6° doivent être construits pour pouvoir être remplis séparément et rester isolés par un robinet pouvant être plombé. prescriptions (3) Les démontables : a) Elles ne doivent collecteur; suivantes pas être sont applicables reliées entre aux elles par citernes un tuyau 2150 211 235 (suite) 211 236 b) Si elles peuvent être roulées, les robinets doivent être pourvus de chapeaux protecteurs. Par dérogation aux dispositions du marginal 211 131, les réservoirs destinés du transport de gaz liquériés fortement réfrigérés n’ont pas à être obligatoirement munis d’une ouverture pour l’inspection. 211 237211 239 Section 4 : Agrément du prototype 211 240211 249 (Pas de prescriptions particulières) Section 5 : Epreuves 211 250 Les matériaux de chaque réservoir soudé doivent être éprouvés d’après la méthode décrite à l’appendice B.ld. 211 251 Les valeurs de la pression d’épreuve doivent être les suivantes: (1) pour les réservoirs destinés au transport des gaz des 1° et 2° : les valeurs indiquées au marginal 2219 (1) et (3); (2) pour les réservoirs destinés au transport des gaz des 3° et 4° : a) si le diamètre des réservoirs n’est pas supérieur à 1,5 m - les valeurs indiquées au marginal 2220 (2); b) si le diamètre des réservoirs est supérieur à 1,5 m - les valeurs11/ indiquées ci-après : 11 / 1. Les pressions d’épreuve prescrites sont : a) d’une protection munis si les réservoirs sont calorifuge, au moins égale aux tensions de vapeur des liquides à 60 C, diminuées de 100 kPa (1 bar), et au minimum de 1 MPa (10 bar); b) si les réservoirs ne sont pas munis d’une protection calorifuge, au moins égale aux tensions de vapeur des liquides à 65°C, diminuées de 100 kPa (1 bar), et au minimum de 1 MPa (10 bar). 2. En raison de la toxicité élevée de l’oxychlorure de carbone du 3° at), la pression minimale d’épreuve pour ce gaz est fixée à 1,5 MPa (15 bar) si le réservoir est muni d’une protection calorifuge et à 1,7 MPa (17 bar) s’il n’est pas muni d’une telle protection. 3. Les valeurs maximales prescrites pour le degré de remplissage en kg/l sont calculées de la façon suivante : masse maximale du contenu par litre de capacité = 0,95 x masse volumique de la phase liquide à 50°C. 2151 211 151 (suite) Pression sinisale d’épreuve pour les réservolrs Désignation de la matlère Chiffre avec protection sans calorifuge MPa MPa Masse maximale du contenu par litre de capacité kg chloropentafluoréthane (R 115) 3° a) 2 2,3 1,08 dichlorodifluorométhane (R 12) 3° a) 1,5 1,6 1,15 1 1 1,23 dichloromonofluorométhane (R 21) 3° a) dichloro-1,2 tétrafluoro-1,1,2,2, éthane (R 114) 3° a) 1 1 1,30 (R 22) 3° a) 2,4 2,6 1,03 3° a) 1 1 1,61 1 1,18 1,34 monochlorodifluorométhane monochlorodifluoromonobromométhane (R 12 al) oonxhloto -1 -ctitluoto-2,2,2 éthane (R 133 a) 3’ a) 1 octafluorocyclobutane (RC 118) 3° a) 1 1 ammoniac 3° at) 2,6 2,9 0,53 bromure d’hydrogène 3° at) 5 5,5 1,54 bromure de méthyle 3° at) 1 1 1,51 chlore 3° at) 1,7 1,9 1,25 dioxyde d’azote NO2 3° at) 1 1 1,30 dioxyde de soufre 3° at) 1 1,2 1,23 1,11 hexafluoropropène (R 1216) 3° at) 1,7 1,9 oxychlorure de carbone 3° at) 1,5 1,7 1,23 butane 3° 1 1 0,51 butène-1 3° b) 1 1 0,53 cis-butène-2 3° b) 1 1 0,55 b) trans-butène-2 3° b) 1 1 0,54 cyclopropane 3° b) 1,6 1,8 0,53 difluoro-1,1 éthane [R 152 a)] 3° b) 1,4 1,6 0,79 difluoro-1,1 monochloro-1 éthane [R 142 b)] 3° b) 1 1 0,99 isobutane 3° b) 1 1 0,49 isobutène oxyde de méthyle 3° 3° b) b) 1 1,4 1 1,6 0.52 0,58 propane 3° b) 2,1 2,3 0,42 propène 3° b) 2,5 2,7 0,43 trifluoro-1,1,1 éthane 3° b) 2,8 3,2 0,79 chlorure d’éthyle 3° bt) 1 1 0,80 3° bt) 1,3 1,5 0,81 diméthylamine 3° bt) 1 1 0,59 éthylamine 3° bt) 1 1 0,61 mercaptan méthylique 3* bt) 1 1 0,78 méthylamine 3° bt) 1 1,1 0,58 sulfure d’hydrogène 3° bt) 4,5 5 0,67 triméthylamlne 3° bt) 1 1 0,56 chlorue de méthyle butadiène-1,2 3° c) 1 1 0,59 butsdiène-1,3 3° e) 1 1 0,55 chlorure de vinyle 3° e) 1 1,1 0,81 bromure de vinyle 3° et) 1 1 1,37 oxyde de méthyle et de vinyle 3° et) 1 1 0,67 trifluorochloréthylène (R 1113) 3° et) 1,5 1,7 1,13 mélange F 1 4° a) 1 1,1 1,23 mélange F 2 4° a) 1,5 1,6 1,15 mélange F 3 4° a) 2,4 2,7 1,03 méiange de gaz R 500 4° 4° a) a) 1,8 2,5 2 2,8 1,01 1,05 mélange de gaz R 502 2152 211 151 (auite) pression minimale d’épreuve pour les réservoire Déslgnation de la matière Chiffre Masse maximale du contenu par litre de capacité avec protection sans calorifuge MPa MPa kq 1,50 mélange de 19 % à 21 ° (masse) de dichlorodifluorométhane (R 12) et de 79 % à 81 % (masse) de monochlorodifluoromonobromométhane (R 12 B1) 4’ a) 1 1,1 mélange de broeure de méthyle et de chloropicrine 4° at) 1 1 1,51 nélange A (nom commercial: 4° 1 1 0,50 butane) b) mélange A O (nom commercial : butane) 4° b) 1,2 1,4 0,47 mélange A 1 4° b) 1,6 1,8 0,46 mélange B 4° b) 2 2,3 0,43 mélange C (nom commercial : propane) 4° b) 2,5 2,7 0.42 mélanges d’hydrocarbures contenant du méthane 4° b) - 22,5 30 0,187 0,244 mélanges de chlorure de méthyle et de chlorure de méthylène 4° bt) 1,3 1,5 0,81 mélanges de chlorure de méthyle et de chloropicrine 4° bt) 1,3 1,5 0,81 mélanges de bromure de méthyle et de bromure d’éthylène 4° bt) 1 1 1,51 mélange de butadiène-1,3 et d’hydrocarbures du J° b) 4° c) 1 1 0,50 mélange de méehyleeibtline /propadiène et d’hydrocarbures (3) mélange P 1 4° c) 2,5 2,8 0,49 mélange P 2 4° c) 2,2 2,3 0,47 oxyde d’éthylène contenant au plus 10 % (masse) de dioxyde de carbone 4° ct) 2,4 2,6 0,73 oxyde d’éthylène avec de l’azote jusqu’à une pression totale de 1 MPa (10 bar) à 50 °C 4° et) 1,5 1,5 0,78 dichlorodifluorométhane contenant 12 % (masse) d’oxyde d’éthylène 4° et) 1,5 1,6 1,09 Pour les réservoirs destinés au transport des gaz des 5° et 6° a) s’ils ne sont pas recouverts d’une protection calorifuge : les valeurs indiquées au marginal 2220 (3) et (4); b) s’lls sont recouverts d’une protection calorifuge, marginal 211 234 (1), les valaurs indiquées ci-après : Désignation de la matière Chiffre cooforme à Pression minimale d’épreuve la définition donnée Masse maximale du contenu par litre de capacité MPa kg bromotrifluorométhane (R 13 B 1) 5° a) 12 1,50 chlorotrifluorométhane 5° (R 13) a) 12 22,5 0,96 1,12 dioxyde de carbone 5’ a) hémioxyde d’a …

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