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En bref

Cette loi luxembourgeoise approuve des conventions internationales et des protocoles concernant le transport ferroviaire de marchandises, de voyageurs et de bagages. Elle établit les règles pour ces transports internationaux, y compris ce qui peut être transporté et les obligations des chemins de fer.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

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📄 Texte de loi
1629 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 91 23 décembre 1964 SOMMAIRE Loi du 17 décembre 1964 portant approbation : 1) de la Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer (CIM), de la Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV) et du Protocole additionnel, signés à Berne, le 25 février 1961 ; 2) des Protocoles A et B établis par la Conférence diplomatique réunie en vue de la mise en vigueur des Conventions internationales du 25 février 1961 concernant le transport par chemins de fer des marchandises (CIM) et des voyageurs et des bagages (CIV) et signés à Berne le 29 avril 1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer (CIM) Annexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole additionnel aux Conventions internationales concernant le transport par chemins de fer des marchandises (CIM) et des voyageurs et des bagages (CIV), signées à Berne le 25 février 1961 Acte final de la sixième Conférence de révision des conventions internationales concernant le transport par chemins de fer des marchandises (CIM) et des voyageurs et des bagages (CIV) . . . . Protocole A établi par la Conférence diplomatique réunie en vue de la mise en vigueur des Conventions internationales du 25 février 1961 concernant le transport par chemins de fer des marchandises (CIM) et des voyageurs et des bagages (CIV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole B établi par la Conférence diplomatique réunie en vue de la mise en vigueur des Conventions internationales du 25 février 1961 concernant le transport par chemins de fer des marchandises (CIM) et des voyageurs et des bagages (CIV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1629 1630 1665 1674 1695 1702 1703 1705 1708 Loi du 17 décembre 1964 portant approbation : 1) de la Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer (CIM), de la Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV) et du Protocole additionnel, signés à Berne, le 25 février 1961 ; 2) des Protocoles A et B établis par la Conférence diplomatique réunie en vue de la mise en vigueur des Conventions internationales du 25 février 1961 concernant le transport par chemins de fer des marchandises (CIM) et des voyageurs et des bagages (CIV) et signés à Berne le 29 avril 1964. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 novembre 1964 et celle du Conseil d’Etat du 1er décembre 1964 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; 1630 Avons ordonné et ordonnons : Sont approuvés: 1) la Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer (CIM), la Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV) et le Protocole additionnel, signés à Berne, le 25 février 1961 ; 2) les Protocoles A et B établis par la Conférence diplomatique, réunie en vue de la mise en vigueur des Conventions internationales du 25 février 1961 concernant le transport par chemins de fer des marchandises (CIM) et des voyageurs et des bagages (CIV) et signés à Berne le 29 avril 1964. Article unique. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 17 décembre 1964 Le Ministre des Affaires Etrangères, Jean Pierre Werner Le Ministre des Transports, des Postes et des Télécommunications, Albert Bousser Doc. parl. N° 1035, sess. ord. 1963/1964, sess. extraord. 1964 et sess. ord. 1964/1965. CONVENTION INTERNATIONALE CONCERNANT LE TRANSPORT DES MARCHANDISE S PAR CHEMINS DE FER (CIM)  Les Plénipotentiaires soussignés, ayant reconnu la nécessité de réviser la Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer, signée à Berne le 25 octobre 1952, ont résolu, en conformité de l’article 67 de ladite Convention, de conclure une nouvelle Convention à cet effet et sont convenus des articles suivants : Titre premier.  OBJET ET PORTEE DE LA CONVENTION Article premier.  Chemins de fer et transports auxquels s’applique la Convention § 1.  La présente Convention s’applique, sous réserve des exceptions prévues aux paragraphes suivants, à tous les envois de marchandises remis au transport avec une lettre de voiture directe, acheminés sur des parcours empruntant les territoires d’au moins deux des Etats contractants et effectués exclusivement sur des lignes inscrites dans la liste établie conformément à l’article 59. § 2.  Les envois dont la gare*) expéditrice et la gare destinataire sont situées sur le territoire d’un même Etat et qui n’empruntent le territoire d’un autre Etat qu’en transit sont soumis au droit de l’Etat de départ : a) lorsque les lignes par lesquelles s’effectue le transit sont exclusivement exploitées par un chemin de fer de l’Etat de départ ; b) même lorsque les lignes par lesquelles s’effectue le transit ne sont pas exclusivement exploitées par un chemin de fer de l’Etat de départ, si les chemins de fer intéressés ont conclu des accords en vertu desquels ces transports ne sont pas considérés comme internationaux. *) Par « gare», on entend également les ports des services de navigation et tout établissement des services automobiles ouverts au public pour l’exécution du contrat de transport. 1631 § 3.  Les envois entre gares de deux Etats limitrophes, si les lignes par lesquelless’effectue le transport sont exclusivement exploitées par des chemins de fer de l’un de ces Etats, sont soumis au droit de cet Etat, lorsque l’expéditeur, par le choix du modèle de lettre de voiture, revendique le régime du règlement intérieur applicable à ces chemins de fer et que les lois et règlements d’aucun des Etats intéressés ne s’y opposent Article 2.  Dispositions relatives aux transports mixtes § 1.  Peuvent être inscrites sur la liste prévue à l’article premier, en sus des lignes de chemins de fer, des lignes régulières de services automobiles ou de navigation qui complètent des parcours par voie ferrée et sur lesquelles les transports internationaux sont effectués, sous la réserve que de telles lignes, dans la mesure où elles relient deux Etats contractants au moins, ne peuvent être inscrites sur la liste qn’avec l’assentiment commun de ces Etats. § 2.  Les entreprises de ces lignes sont soumises à toutes les obligations imposées et sont investies de tous les droits reconnus aux chemins de fer par la présente Convention, sous réserve des dérogations résultant nécessairement des modalités différentes du transport. Toutefois, les règles de responsabilité établies par la présente Convention ne peuvent faire l’objet de dérogations. § 3.  Tout Etat qui désire faire inscrire sur la liste une des lignes désignées au § 1 doit prendre les mesures utiles pour que les dérogations prévues au § 2 soient publiées dans les mêmes formes que les tarifs. § 4.  Pour les transports internationaux empruntant à la fois des chemins de fer et des services de transport autres que ceux qui sont définis au § 1, les chemins de fer peuvent établir, en commun avec les entreprises de transport intéressées, des dispositions tarifaires appliquant un régime juridique différent de celui de la présente Convention, afin de tenir compte des particularités de chaque mode de transport. Ils peuvent, dans ce cas, prescrire l’emploi d’un titre de transport autre que celui qui est prévu par la présente Convention. Article 3.  Objets exclus du transport Sont exclus du transport : a) les objets dont le transport est réservé à l’administration des postes, ne fût-ce que sur l’un des territoires à parcourir ; b) les objets qui, par leurs dimensions, leur poids ou leur conditionnement, ne se prêteraient pas au transport demandé, en raison des installations ou du matériel, ne fût-ce que de l’un des chemins de fer à emprunter ; c) les objets dont le transport est interdit, ne fût-ce que sur l’un des territoires à parcourir ; d) les matières et objets exclus du transport en vertu de l’Annexe I à la présente Convention, sous réserve des dérogations prévues à l’article 4, § 2. Article 4.  Objets admis au transport sous certaines conditions § 1.  Les objets ci-après désignés sont admis au transport sous les conditions suivantes : a) les matières et objets désignés dans l’Annexe I à la présente Convention sont admis sous les conditions qui y sont fixées ; b) les transports funéraires sont admis sous les conditions suivantes : 1° le transport est effectué en grande vitesse, sous la garde d’une personne qui l’accompagne, à moins que la dispense d’escorte ne soit admise sur tous les chemins de fer participant au transport ; 2° les frais doivent être payés par l’expéditeur ; 3° le transport est soumis aux lois et règlements de chaque Etat, à moins qu’il ne soit réglé par des Conventions spéciales entre plusieurs Etats ; c) les véhicules de chemins de fer roulant sur leurs propres roues sont admis, à la condition qu’un chemin de fer vérifie qu’ils sont en état de circuler et l’atteste par une inscription sur le véhicule ou par un certificat spécial ; les locomotives, tenders et automotrices doivent en outre être accompagnés d’un agent fourni par l’expéditeur, compétent notamment pour assurer le graissage ; 1632 les véhicules de chemins de fer roulant sur leurs propres roues, autres que les locomotives, tenders et automotrices, peuvent être accompagnés d’un convoyeur ; celui-ci assure notamment le graissage. Si l’expéditeur entend user de cette faculté, il doit en faire mention dans la lettre de voiture ; d) les animaux vivants sont admis sous les conditions ci-après ; 1° les envois d’animaux vivants doivent être accompagnés d’un convoyeur fourni par l’expéditeur, à moins qu’il ne s’agisse d’animaux de petite taille remis au transport dans des cages, caisses, paniers, etc., bien clos ; toutefois, l’accompagnement n’est pas exigé en cas d’exceptions prévues par des tarifs internationaux ou par des accords intervenus entre chemins de fer. L’expéditeur est tenu d’indiquer dans la lettre de voiture le nombre des convoyeurs ou, si les envois ne sont pas accompagnés, d’y insérer la mention : « sans convoyeur» ; 2° l’expéditeur doit se conformer aux prescriptions de police vétérinaire des Etats d’expédition, de destination et de transit ; e) les objets dont le transport présente des difficultés particulières, en raison de leurs dimensions, de leur poids ou de leur conditionnement, eu égard aux installations ou au matériel, ne fût-ce que de l’un des chemins de fer à emprunter, ne sont admis que sous des conditions particulières à déterminer dans chaque cas par le chemin de fer après consultation de l’expéditeur ; ces conditions peuvent déroger aux prescriptions établies par la présente Convention. § 2.  Deux ou plusieurs Etats contractants peuvent convenir, par des accords, que certaines matières ou certains objets exclus du transport par l’Annexe I à la présente Convention seront admis sous certaines conditions au transport international entre ces Etats, ou que les matières et objets désignés dans l’Annexe I seront admis sous des conditions moins rigoureuses que celles qui sont prévues par cette Annexe. Les chemins de fer peuvent aussi, au moyen de clauses insérées dans leurs tarifs, soit admettre certaines matières ou certains objets exclus du transport par l’Annexe I à la présente Convention, soit adopter des conditions moins rigoureuses que celles qui sont prévues par l’Annexe I pour les matières et objets admis conditionnellement par cette Annexe. Les accords et clauses tarifaires de ce genre doivent être communiqués à l’Office central des transports internationaux par chemins de fer. Article 5.  Obligation pour le chemin de fer de transporter § 1.  Le chemin de fer est tenu d’effectuer, aux conditions de la présente Convention, tout transport de marchandises, pourvu que : a) l’expéditeur se conforme aux prescriptions de la Convention ; b) le transport soit possible avec les moyens de transport normaux permettant de satisfaire les besoins réguliers du trafic ; c) le transport ne soit pas empêché par des circonstances que le chemin de fer ne peut pas éviter et auxquelles il ne dépend pas de lui de remédier. § 2.  Le chemin de fer n’est tenu d’accepter les objets dont le chargement, le transbordement ou le déchargement exigent l’emploi de moyens spéciaux que si les gares où ces opérations doivent être effectuées disposent de ces moyens. § 3.  Le chemin de fer n’est tenu d’accepter que les envois dont le transport peut être effectué sans délai ; les prescriptions en vigueur à la gare expéditrice déterminent les cas où cette gare est tenue de prendre provisoirement en dépôt les envois ne remplissant pas cette condition. § 4.  Lorsque l’autorité compétente a décidé que a) le service sera supprimé ou suspendu en totalité ou en partie, b) certaines expéditions seront exclues ou admises seulement sous certaines conditions, les mesures prises à cet effet doivent être sans délai portées à la connaissance du public et des chemins de fer à charge pour ceux-ci d’en informer les chemins de fer des autres Etats en vue de leur publication. 1633 § 5.  Les chemins de fer peuvent décider, d’un commun accord et sous réserve de l’assentiment de leurs Gouvernements, de limiter le transport de marchandises, dans certaines relations, à des points frontières et à des pays de transit déterminés. Ces mesures sont portées à la connaissance de l’Office central qui les communique aux Gouvernements des Etats contractants. Elles sont considérées comme acceptées si, dans le délai d’un mois à compter de la date de la communication, elles n’ont fait l’objet d’aucune opposition de la part d’un Etat contractant. En cas d’opposition, si l’Office central ne parvient pas à éliminer les divergences, il réunit les représentants des Etats contractants. Dès que ces mesures peuvent être considérées comme acceptées, l’Office central en informe les Etats contractants. Elles sont alors consignées dans des listes spéciales et publiées dans la forme prévue pour les tarifs internationaux. Ces mesures entrent en vigueur un mois après la communication de l’Office central prévue au troisième alinéa. § 6.  Toute infraction commise par le chemin de fer aux dispositions du présent article peut donner lieu à une action en réparation du préjudice causé. Titre II.  DU CONTRAT DE TRANSPORT Chapitre premier.  Forme et conditions du contrat de transport Article 6.  Teneur et forme de la lettre de voiture § 1.  L’expéditeur doit présenter pour toute expédition internationale soumise à la présente Convention un formulaire de lettre de voiture établi par décalque et conforme au modèle prévu à l’Annexe II à la présente Convention. Ce formulaire comprend les cinq feuillets suivants ; N° 1 lettre de voiture ; N° 2 feuille de route ; N° 3 bulletin d’arrivée ; N° 4 duplicata de la lettre de voiture ; N° 5 souche d’expédition. Les tarifs peuvent prescrire, pour certains trafics importants ou pour certains trafics entre pays limitrophes, l’emploi d’un formulaire de lettre de voiture simplifié, adapté aux caractéristiques des trafics considérés. Le formulaire de lettre de voiture doit être imprimé sur papier à écrire blanc, résistant ; chacun des feuillets porte, pour la grande vitesse, deux bandes rouges d’un centimètre au moins de largeur, l’une au bord supérieur, l’autre au bord inférieur, au recto et au verso. § 2.  Les lettres de voiture doivent être imprimées dans deux ou éventuellement trois langues, dont l’une au moins doit être choisie parmi les langues française, allemande ou italienne. Les tarifs internationaux ou les accords entre chemins de fer peuvent déterminer la langue dans laquelle doit être rédigée la partie de la lettre de voiture à remplir par l’expéditeur. A défaut de dispositions de ce genre, l’expéditeur doit libeller ses indications dans l’une des langues officielles du pays de départ et joindre une traduction en français, en allemand ou en italien, à moins que les inscriptions ne soient rédigées dans l’une de ces langues. Le chemin de fer peut exiger que les indications et déclarations à porter par l’expéditeur sur la lettre de voiture et sur ses annexes soient faites en caractères latins. § 3.  Les parties du formulaire encadrées de lignes grasses doivent être remplies par le chemin de fer, les autres par l’expéditeur. L’expéditeur doit barrer les cases inutilisées. § 4.  Le choix du formulaire de lettre de voiture blanc ou du formulaire à bandes rouges indique si la marchandise est à transporter en petite ou en grande vitesse, La demande de la grande vitesse sur une partie 1634 du parcours et de la petite vitesse sur l’autre partie n’est pas admise, sauf accord entre tous les chemins de fer intéressés. § 5.  Les mentions portées sur la lettre de voiture doivent être écrites ou imprimées en caractères indélébiles ; sur les autres feuillets du formulaire, elles doivent être parfaitement lisibles. Les lettres de voiture surchargées, grattées, ou celles sur lesquelles des morceaux de papier ont été collés ne sont pas admises. Les ratures sont tolérées à la condition que l’expéditeur les approuve par sa signature et qu’il inscrive les quantités rectifiées en toutes lettres, quand il s’agit du nombre ou du poids des colis. § 6.  La lettre de voiture doit obligatoirement comporter les mentions suivantes : a) le lieu et la date de l’établissement de la lettre de voiture ; b) la désignation de la gare destinataire, avec les spécifications nécessaires pour éviter toute confusion entre les diverses gares desservant soit une même localité, soit des localités portant le même nom ou un nom analogue; c) le nom et l’adresse du destinataire. Une seule personne physique ou autre sujet de droit doit être indiqué comme destinataire. L’indication comme destinataire de la gare ou d’un agent de la gare destinataire n’est admise que si le tarif applicable le permet expressément. Les adresses n’indiquant pas le nom du destinataire telles que « à l’ordre de . . . . . . .» ou « au porteur du duplicata de la lettre de voiture», ne sont pas autorisées ; d) la désignation de la marchandise, l’indication du poids ou, à défaut, une indication analogue, conforme aux prescriptions du chemin de fer expéditeur. Lorsque les lois ou règlements du pays de départ autorisent l’expéditeur à remettre ses envois sans mention du poids ou de l’indication en tenant lieu, ce poids ou cette indication sont inscrits par le chemin de fer expéditeur. Les marchandises doivent être désignées : celles qui figurent dans l’Annexe I, sous le nom qui leur est donné dans cette Annexe, les autres marchandises, lorsque l’expéditeur demande l’application d’un tarif déterminé, sous le nom qui leur est donné dans ce tarif, et dans tous les autres cas, sous la dénomination, correspondant à leur nature, usitée par le commerce dans l’Etat de départ ; e) pour les envois de détail : le nombre de colis ; leurs marques et numéros ou, à leur défaut, la mention que ces colis portent l’adresse du destinataire ; la description de l’emballage. Ces mêmes mentions doivent figurer dans la lettre de voiture concernant les wagons complets comportant un ou plusieurs éléments de chargement, expédiés en trafic fer-mer et qui doivent être transbordés. Pour les envois dont le chargement incombe à l’expéditeur : le type (wagon couvert, découvert, spécial ou de particulier) ; le numéro ; les marques de propriété du wagon et, pour les wagons de particuliers, la tare ; f) l’énumération détaillée des pièces requises par les douanes et autres autorités administratives et qui sont jointes à la lettre de voiture ou mentionnées comme tenues à la disposition du chemin de fer dans une gare désignée ou dans un bureau de douane ou de toute autre autorité ; g) la signature de l’expéditeur ainsi que l’indication de son nom et de son adresse complétée, s’il le juge utile, par son adresse télégraphique ou téléphonique. La signature peut être imprimée ou remplacée par le timbre de l’expéditeur, si les lois et règlements en vigueur à la gare expéditrice le permettent. Une seule personne physique ou autre sujet de droit doit figurer sur la lettre de voiture comme expéditeur. § 7.  En outre, la lettre de voiture doit, s’il y a lieu, contenir toutes les autres indications prévues dans la présente Convention, notamment les suivantes : a) la mention « en gare (bureau restant)» ou la mention « livrable à domicile », à la condition que ces modes de livraison soient admis à la gare destinataire ; b) les tarifs à appliquer, notamment les tarifs spéciaux ou exceptionnels prévus à l’article 11, § 4, lettre c), et à l’article 35 ; c) la somme en chiffres représentant l’intérêt à la livraison déclaré conformément à l’article 20 ; d) les frais que l’expéditeur prend à sa charge conformément aux dispositions de l’article 17 ; e) le montant du remboursement, en chiffres et en lettres, et des débours, en chiffres (article 19); f ) l’itinéraire prescrit conformément aux dispositions de l’article 10, § 1, et l’indication des gares où doivent s’accomplir les opérations de douane et d’autres autorités administratives ; 1635 g) les indications relatives aux formalités exigées par les douanes et autres autorités administratives conformément à l’article 15, § 1, deuxième alinéa ; h) la mention que le destinataire n’a pas le droit de modifier le contrat de transport ; cette mention, à inscrire dans la case « Déclarations», doit avoir le libellé suivant : « Destinataire non autorisé à donner des ordres ultérieurs ;» i) le nombre des convoyeurs ou la mention « sans convoyeur», conformément à l’article 4, §1, lettre d), 1°; cette mention doit être inscrite dans la case « Déclarations». § 8.  Si l’espace réservé dans la lettre de voiture pour les indications de l’expéditeur est insuffisant, il y a lieu d’utiliser des feuilles complémentaires, qui deviennent parties intégrantes du formulaire de lettre de voiture. Ces feuilles complémentaires doivent avoir le même format que la lettre de voiture, être établies en cinq exemplaires par décalque, datées et signées par l’expéditeur. La lettre de voiture doit mentionner dans la case en question l’existence des feuilles complémentaires. Si le poids total de l’envoi est indiqué, cette indication doit être portée sur la lettre de voiture même. § 9.  Il n’est permis d’insérer dans la lettre de voiture d’autres déclarations que si elles sont prescrites ou admises par les lois et règlements d’un Etat ou par les tarifs, et ne sont pas contraires à la présente Convention. Il est interdit de remplacer la lettre de voiture par d’autres pièces ou d’y ajouter d’autres documents que ceux qui sont prescrits ou admis par la présente Convention ou par les tarifs. § 10.  Une lettre de voiture doit être établie pour chaque envoi. Toutefois, sous le couvert d’une seule lettre de voiture, ne doivent pas être remises au transport : a) des marchandises qui, en raison de leur nature, ne peuvent pas être chargées en commun sans inconvénients ; b) des marchandises dont le chargement incombe pour partie au chemin de fer et pour partie à l’expéditeur; c) des marchandises dont le chargement en commun porterait atteinte aux prescriptions des douanes ou d’autres autorités administratives ; d) des marchandises admises au transport sous certaines conditions, lorsqu’il s’agit de matières et objets dont le chargement en commun ou avec d’autres marchandises est interdit en vertu de l’Annexe I à la présente Convention. § 11.  Une même lettre de voiture ne peut concerner que le chargement d’un seul wagon. Toutefois avec une seule lettre de voiture peuvent être remis au transport : a) les masses indivisibles et objets de dimensions exceptionnelles dont le chargement exige plus d’un wagon ; b) les envois chargés en plusieurs wagons, lorsque des dispositions particulières au trafic ou des tarifs internationaux l’autorisent pour la totalité du parcours. § 12.  L’expéditeur est autorisé à insérer dans l’espace de la lettre de voiture réservé à cet effet, mais à titre de simple information pour le destinataire et sans qn’il en résulte ni obligation ni responsabilité pour le chemin de fer, des mentions qui se rapportent à l’envoi, comme par exemple : « Envoi de N . . . » ; « Par ordre de N . . . » ; « A la disposition de N . . . » ; « Pour être réexpédié à N . . . » ; « Assuré auprès de N . . . » ; « Pour la ligne de navigation N . . . » « ou pour le navire N . . . » ; « Provenant de la ligne de navigation N . . . » ou « du navire N . . . » ; « Pour la ligne de service automobile N . . . » ; « Provenant de la ligne de service automobile N . . . » ; « Pour la ligne aérienne N . . . » ; 1636 « Provenant de la ligne aérienne N . . . » ; « Pour l’exportation à destination de N . . . « ; Article 7 Responsabilité pour les énonciations de la lettre de voiture. Mesures à prendre en cas de surcharge . Surtaxes § 1.  L’expéditeur est responsable de l’exactitude des indications et déclarations inscrites par ses soins dans la lettre de voiture ; il supporte toutes les conséquences résultant du fait que ces déclarations ou indications seraient irrégulières, inexactes, incomplètes ou inscrites ailleurs qu’à la place réservée à chacune d’elles ; si cette place est insuffisante, une mention portée à cette même place par l’expéditeur renverra à l’endroit de la lettre de voiture où se trouve le complément de l’inscription. § 2.  Le chemin de fer a toujours le droit de vérifier si l’envoi répond aux énonciations de la lettre de voiture et si les mesures de sécurité prescrites par l’Annexe I ont été observées. S’il s’agit de la vérification du contenu de l’envoi, l’expéditeur ou le destinataire doit être invité à y assister, selon qu’elle a lieu à la gare expéditrice ou à la gare destinataire. Si l’intéressé ne se présente pas ou si la vérification a lieu en cours de route et à défaut d’autres prescriptions légales ou réglementaires en vigueur dans l’Etat où la vérification a lieu, celle-ci doit se faire en présence de deux témoins étrangers au chemin de fer. Le chemin de fer ne peut cependant procéder à une vérification du contenu en cours de route qu’à la condition que cette opération soit commandée par les nécessités de l’exploitation ou par les règlements de douane ou d’autres autorités administratives. Le résultat de la vérification des énonciations de la lettre de voiture doit être inscrit dans celle-ci. Si la vérification a lieu à la gare expéditrice, l’inscription doit également être faite dans le duplicata de la lettre de voiture lorsqu’il se trouve entre les mains du chemin de fer. Si l’envoi ne répond pas aux énonciations de la lettre de voiture, les frais occasionnés par la vérification grèvent la marchandise, à moins qu’ils n’aient été payés sur place. § 3.  Les lois et règlements de chaque Etat déterminent les conditions dans lesquelles le chemin de fer est tenu de constater le poids de la marchandise ou le nombre des colis, ainsi que la tare réelle des wagons. Le chemin de fer est tenu d’indiquer dans la lettre de voiture le résultat des constatations concernant le poids, le nombre des colis, ainsi que la tare réelle des wagons. § 4.  En cas de pesage sur un pont-bascule, le poids est déterminé en déduisant du poids total du wagon chargé la tare inscrite sur le wagon, à moins qu’une tare différente ne résulte d’un pesage spécial du wagon vide. Les pesages effectués sur des ponts-bascule de particuliers sont assimilés à ceux qui le sont sur des pontsbascule du chemin de fer, en tant que les conditions établies à ce sujet par le chemin de fer compétent sont remplies. § 5.  Si un pesage opéré par le chemin de fer après la conclusion du contrat de transport fait apparaître une différence de poids, le poids constaté par la gare expéditrice, ou à défaut le poids déclaré par l’expéditeur, reste déterminant pour le calcul du prix de transport dans les cas suivants : a) si la différence est manifestement due à la nature de la marchandise ou aux influences atmosphériques ; b) si le pesage opéré par le chemin de fer après la conclusion du contrat de transport est effectué sur pont-bascule et ne fait pas apparaître une différence supérieure à deux pour cent du poids constaté par la gare expéditrice ou, à défaut, du poids déclaré par l’expéditeur. § 6.  Pour les envois dont le chargement incombe à l’expéditeur, celui-ci doit respecter la limite de charge. Les prescriptions indiquant les limites de charge à observer sont publiées dans les mêmes formes que les tarifs. Le chemin de fer indique à l’expéditeur, à sa demande, la limite de charge à observer. § 7.  Sans préjudice du paiement de la différence du prix de transport et d’une indemnité pour dom mage éventuel, le chemin de fer peut percevoir une surtaxe dans les cas et aux conditions fixés ci-après : 1637 a) en cas de désignation irrégulière, inexacte ou incomplète des matières et objets exclus du transport en vertu de l’Annexe I, la surtaxe est de trois francs par kg de poids brut du colis entier ; b) en cas de désignation irrégulière, inexacte ou incomplète des matières et objets admis au transport sous certaines conditions en vertu de l’Annexe I, soit d’inobservation des mesures de sécurité prescrites dans cette Annexe, la surtaxe est de deux francs par kg de poids brut du colis entier ; c) en cas de désignation indiquant d’une manière irrégulière, inexacte ou incomplète la nature d’une expédition comprenant des marchandises autres que celles qui sont prévues sous lettres a) et b) du présent paragraphe, ou en général en cas de désignation pouvant, d’une manière quelconque, faire bénéficier l’envoi d’un tarif plus réduit que celui qui est effectivement applicable, la surtaxe est égale au double de la différence entre le prix de transport qui aurait dû être perçu, depuis le point de départ jusqu’au point de destination, si la désignation avait été régulière, exacte et complète, et celui qui a été calculé d’après la désignation portée par l’expéditeur dans la lettré de voiture. Lorsqu’un envoi est constitué par des marchandises taxées à des prix différents et que le poids de chacune d’elles peut être déterminé sans difficulté, la surtaxe est calculée d’après la taxe applicable à chacune des marchandises, si ce mode de calcul fait ressortir une surtaxe plus réduite ; d) en cas d’indication d’un poids inférieur au poids réel, la surtaxe est égale au double de la différence entre le prix de transport du poids déclaré et celui du poids constaté, depuis la gare expéditrice jusqu’à la gare destinataire. La disposition de la lettre c), deuxième alinéa, est applicable par analogie ; e) en cas de surcharge d’un wagon chargé par l’expéditeur, la surtaxe est égale à cinq fois le prix de transport entre la gare expéditrice et la gare destinataire, du poids en excédent sur la limite de charge ; f) s’il y a, pour un même wagon, indication d’un poids inférieur au poids réel et surcharge, les surtaxes relatives à ces deux infractions sont perçues cumulativement. § 8.  La surtaxe à percevoir conformément au § 7 grève la marchandise transportée, quel que soit le lieu où ont été constatés les faits qui la justifient. § 9.  Le montant des surtaxes et le motif de leur perception doivent être mentionnés dans la lettre de voiture. § 10.  La surtaxe n’est pas due : a) en cas d’indication inexacte du poids, lorsque le pesage par le chemin de fer est obligatoire d’après les règles en vigueur à la gare expéditrice ; b) en cas d’indication inexacte du poids ou en cas de surcharge, si l’expéditeur a demandé dans la lettre de voiture que le pesage soit fait par le chemin de fer ; c) en cas de surcharge occasionnée, au cours du transport, par des influences atmosphériques, s’il est prouvé que le chargement du wagon ne dépassait pas la limite de charge lors de la remise au transport à la gare expéditrice ; d) en cas d’augmentation de poids survenue pendant le transport, sans qu’il y ait surcharge, s’il est prouvé que cette augmentation est due à des influences atmosphériques ; e) en cas d’indication inexacte du poids sans qu’il y ait surcharge, lorsque la différence entre le poids indiqué dans la lettre de voiture et le poids constaté ne dépasse pas deux pour cent du poids déclaré. § 11.  Quand la surcharge d’un wagon est constatée par la gare expéditrice ou par une gare intermédiaire, l’excédent de charge peut être retiré du wagon, même s’il n’y a pas lieu de percevoir une surtaxe. L’expéditeur est, s’il y a lieu, invité sans délai à faire connaître comment il entend disposer de l’excédent de charge. Toutefois, le destinataire qui a modifié le contrat de transport en vertu de l’article 22, doit être avisé et invité à donner des instructions concernant l’excédent de charge. La surcharge est taxée, pour le parcours effectué, d’après le prix de transport appliqué au chargement principal, avec la surtaxe prévue au § 7, s’il y a lieu ; en cas de déchargement, les frais de cette opération sont perçus d’après le tarif des frais accessoires du chemin de fer qui l’effectue. 1638 Si l’ayant droit prescrit d’expédier la surcharge à la gare destinataire du chargement principal, à une autre gare destinataire ou de la retourner à la gare expéditrice, elle est traitée comme un envoi distinct. Article 8.  Conclusion du contrat de transport. Duplicata de la lettre de voiture § 1.  Le contrat de transport est conclu dès que le chemin de fer expéditeur a accepté au transport la marchandise accompagnée de la lettre de voiture. L’acceptation est constatée par l’apposition sur la lettre de voiture du timbre de la gare expéditrice, portant la date de l’acceptation. § 2.  L’apposition du timbre doit avoir lieu immédiatement après la remise de la totalité de l’envoi faisant l’objet de la lettre de voiture et le paiement des frais que l’expéditeur prend à sa charge. Cette apposition doit avoir lieu en présence de l’expéditeur si celui-ci le demande. § 3.  Après l’apposition du timbre, la lettre de voiture fait preuve du contrat de transport. § 4.  Toutefois, en ce qui concerne les marchandises dont le chargement incombe à l’expéditeur en vertu des prescriptions des tarifs ou des conventions passées avec lui, lorsque de telles conventions sont autorisées à la gare expéditrice, les énonciations de la lettre de voiture relatives soit au poids, soit au nombre des colis, ne font preuve contre le chemin de fer que si la vérification de ce poids ou du nombre des colis a été faite par le chemin de fer et constatée sur la lettre de voiture. Le cas échéant, ces énonciations peuvent être prouvées par des moyens autres que la vérification et la constatation sur la lettre de voiture, par les soins du chemin de fer. § 5.  Le chemin de fer est tenu de certifier, par l’apposition du timbre à date sur le duplicata de la lettre de voiture, la réception de la marchandise et la date de l’acceptation au transport, avant de restituer ce duplicata à l’expéditeur. Ce duplicata n’a la valeur ni de la lettre de voiture accompagnant l’envoi, ni d’un connaissement. Article 9.  Tarifs. Accords particuliers § 1.  Le prix de transport et les frais accessoires sont calculés conformément aux tarifs légalement en vigueur et dûment publiés dans chaque Etat, valables au moment de la conclusion du contrat de transport, même si le prix de transport est calculé séparément sur différentes sections du parcours. Toutefois, la publication des tarifs internationaux n’est obligatoire que dans les Etats dont les chemins de fer participent à ces tarifs comme réseaux de départ ou d’arrivée. Les majorations de tarifs internationaux et autres dispositions qui auraient pour effet de rendre plus rigoureuse les conditions de transport prévues par ces tarifs, n’entrent en vigueur que quinze jours au plus tôt après leur publication, saut dans les cas suivants : a) si un tarif international prévoit l’extension d’un tarif inférieur au parcours total, les délais de publication de ce tarif intérieur sont applicables ; b) si les majorations des prix d’un tarif international sont consécutives à un relèvement général des prix des tarifs intérieurs d’un chemin de fer participant, elles entrent en vigueur le lendemain de leur publication, à condition que l’adaptation des prix du tarif international qu’entraîne ce relèvement ait été annoncée au moins quinze jours à l’avance. Cette annonce ne peut toutefois pas être antérieure à la date de la publication du relèvement des prix des tarifs intérieurs en cause ; c) si les prix de transport et frais accessoires prévus dans les tarifs internationaux doivent être modifiés pour tenir compte des fluctuations de change ou si des erreurs manifestes doivent être rectifiées, ces modifications et rectifications entrent en vigueur le lendemain de leur publication. Les tarifs doivent contenir toutes les indications nécessaires au calcul du prix de transport et des frais accessoires et spécifier, le cas échéant, les conditions dans lesquelles il sera tenu compte du change. § 2.  Les tarifs doivent faire connaître toutes les conditions spéciales aux divers transports, et notamment le régime de vitesse auquel ils s’appliquent. Si, pour toutes les marchandises ou pour certaines d’entre elles, ou pour certains parcours, un chemin de fer a une tarification ne comportant qu’un seul régime de vitesse, cette tarification peut être appliquée aux transports effectués tant avec lettre de voiture blanche 1639 qu’avec lettre de voiture à bandes rouges, sous les conditions de délai de livraison qui résultent, pour chacune de ces lettres de voiture, des dispositions de l’article 6, § 4, et de l’article 11. Les conditions des tarifs sont valables pourvu qu’elles ne soient pas contraires à la présente Convention, sinon elles sont considérées comme nulles et non avenues. Les tarifs internationaux peuvent être déclarés obligatoirement applicables en trafic international, à l’exclusion des tarifs intérieurs, pourvu qu’en moyenne ils ne conduisent pas à des taxes sensiblement supérieures à celles qui résultent de la soudure des tarifs intérieurs. L’application d’un tarif international peut être subordonnée à sa revendication expresse dans la lettre de voiture. § 3.  Les tarifs doivent être appliqués à tous aux mêmes conditions. Les chemins de fer peuvent conclure des accords particuliers comportant des réductions de prix ou d’autres avantages, sous réserve de l’assentiment de leurs Gouvernements, en tant que des conditions comparables sont consenties aux usagers qui se trouvent dans des situations comparables. Des réductions de prix peuvent être accordées pour le service du chemin de fer, pour le service des administrations publiques ou pour des oeuvres de bienfaisance. La publication des mesures prises en vertu des deuxième et troisième alinéas n’est pas obligatoire, § 4.  Il n’est perçu au profit des chemins de fer, en sus du prix de transport et des frais accessoires prévus par les tarifs, aucune somme autre que les dépenses faites par eux, telles que droits de douane, d’octroi, de police, frais de camionnage d’une gare à l’autre non indiqués par le tarif, frais de réparations à l’emballage extérieur ou intérieur des marchandises, nécessaires pour en assurer la conservation, et autres dépenses analogues. Ces dépenses doivent être dûment constatées et décomptées à part sur la lettre de voiture à laquelle les pièces justificatives doivent être jointes. Quand le paiement de ces dépenses incombe à l’expéditeur, les pièces justificatives ne sont pas livrées au destinataire avec la lettre de voiture, mais elles sont remises à l’expéditeur avec le compte des frais mentionné à l’article 17, § 7. Article 10.  Itinéraires et tarifs applicables § 1.  L’expéditeur peut prescrire, dans la lettre de voiture, l’itinéraire à suivre, en le jalonnant par des points des frontières ou par des gares frontières et, le cas échéant, par des gares de transit entre chemins de fer ; il ne peut indiquer que des points frontières et des gares frontières ouverts au trafic dans la relation considérée. § 2.  Sont assimilées à une prescription d’itinéraire : a) la désignation des gares où doivent s’effectuer les formalités exigées par les douanes et autres autorités administratives, ainsi que celle des gares où des soins spéciaux doivent être donnés à l’envoi (soins à donner aux animaux, reglaçage, etc) ; b) la désignation des tarifs à appliquer, en tant qu’elle suffit à déterminer les gares entre lesquelles les tarifs revendiqués doivent être appliqués ; c) l’indication du paiement de tout ou partie des frais jusqu’à X (X désignant nommément le point où se fait la soudure des tarifications des pays limitrophes). § 3.  Le chemin de fer ne peut, hors les cas visés à l’article 5, §§4 et 5, et à l’article 24, § 1, effectuer le transport par un itinéraire différent de celui prescrit par l’expéditeur qu’à la double condition : a) que les formalités exigées par les douanes et autres autorités administratives, ainsi que les soins spéciaux à donner à l’envoi (soins à donner aux animaux, reglaçage, etc.), aient toujours lieu aux gares désignées par l’expéditeur ; b) que les frais et les délais de livraison ne soient pas supérieurs aux frais et aux délais calculés par l’itinéraire indiqué par l’expéditeur. § 4.  Sous réserve des dispositions du § 3, les frais et les délais de livraison sont calculés par l’itinéraire prescrit par l’expéditeur ou, à défaut, par l’itinéraire que le chemin de fer a choisi. 1640 § 5.  L’expéditeur peut prescrire, dans la lettre de voiture, les tarifs à appliquer. Le chemin de fer est tenu d’appliquer ces tarifs si les conditions mises à leur application sont remplies. § 6.  Si les indications données par l’expéditeur ne suffisent pas à déterminer l’itinéraire ou les tarifs à appliquer ou si certaines de ces indications sont incompatibles, le chemin de fer doit choisir l’itinéraire ou les tarifs qui lui paraissent les plus avantageux pour l’expéditeur. Le chemin de fer n’est responsable du dommage résultant de ce choix qu’en cas de dol ou de faute lourde. § 7.  S’il existe un tarif international depuis la gare expéditrice jusqu’à la gare destinataire et si, à défaut d’indications suffisantes de l’expéditeur, le chemin de fer a appliqué ce tarif, il est tenu de rembourser à l’ayant droit, sur sa demande, la différence éventuelle entre le prix de transport ainsi appliqué et celui qu’aurait donné, sur le même parcours, la soudure d’autres tarifs, en tant que cette différence excède dix francs par lettre de voiture. Article 11.  Délais de livraison § 1.  Les délais de livraison sont fixés par les règlements en vigueur entre les chemins de fer participant au transport ou par les tarifs internationaux applicables depuis la gare expéditrice jusqu’à la gare destinataire. Les délais ainsi fixés ne doivent pas être supérieurs à ceux qui résulteraient des dispositions des paragraphes suivants. § 2.  A défaut d’indication des délais de livraison dans les règlements ou tarifs internationaux ainsi qu’il est prévu au § 1 et sous réserve des dispositions des paragraphes ci-après, les délais de livraison sont les suivants : . a) pour la grande vitesse : 1° délai d’expédition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 heures ; 2° délai de transport, par fraction indivisible de 300 km de distance d’application des tarifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 heures ; b) pour la petite vitesse : 1° délai d’expédition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 heures ; 2" délai de transport, par fraction indivisible de 200 km de distance d’application des tarifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 heures. § 3.  Le délai de transport est calculé sur la distance totale entre la gare expéditrice et la gare destinataire ; le délai d’expédition n’est compté qu’une seule fois, quel que soit le nombre des réseaux empruntés. § 4.  Les lois et règlements de chaque Etat déterminent dans quelle mesure les chemins de fer ont la faculté de fixer des délais supplémentaires dans les cas suivants : a) pour les envois remis à l’expédition en dehors des gares ou livrables en dehors des gares ; b) pour les transports qui empruntent : soit la mer ou les voies navigables intérieures par bac ou par bateau, soit une route ne comportant pas de voie ferrée, soit certains raccordements reliant deux lignes d’un même réseau ou de réseaux différents, soit une ligne secondaire, soit une ligne dont les rails n’ont pas l’écartement normal ; c) pour les transports qui sont taxés à des tarifs intérieurs spéciaux et exceptionnels à prix réduits ; d) à l’occasion de circonstances extraordinaires de nature à déterminer : soit un développement anormal du trafic, soit des difficultés anormales pour l’exploitation. § 5.  Les délais supplémentaires prévus sous § 4, lettres a), b) et c), doivent figurer dans les tarifs. Les délais supplémentaires prévus sous § 4, lettre d), doivent être publiés et ne peuvent entrer en vigueur avant leur publication. 1641 § 6.  Le délai de livraison commence à courir à minuit après l’acceptation au transport de la marchandise, prévue à l’article 8, § 1. Toutefois, pour les envois en grande vitesse, le délai commence à courir 24 heures plus tard lorsque le jour qui suit celui de l’acceptation au transport est un dimanche ou un jour férié légal et lorsque la gare expéditrice n’est pas ouverte, pour les envois en grande vitesse, ce dimanche ou ce jour férié. § 7.  Le délai de livraison est suspendu : a) pour tous les envois, sauf faute imputable au chemin de fer, pendant le séjour que nécessitent : 1° la vérification conforme à l’article 7, §§ 2 et 3, qui fait apparaître des différences par rapport aux inscriptions dans la lettre de voiture ; 2° l’accomplissement des formalités exigées par les douanes et autres autorités administratives ; 3° la modification du contrat de transport ordonnée en vertu de l’article 21 ou de l’article 22 ; 4° les soins spéciaux à donner à l’envoi (soins à donner aux animaux, reglaçage, etc.) ; 5° toute interruption de trafic empêchant temporairement de commencer ou de continuer le transport ; b) pour les envois en petite vitesse, les dimaches et jours fériés légaux ; c) pour les envois en grande vitesse, les dimaches et certains jours fériés légaux lorsque, dans un Etat, les lois ou règlements prévoient l’interruption totale ou partielle du transport, en grande vitesse, des marchandises les dimaches et ces jours fériés. Le motif et la durée des suspensions du délai de livraison prévues sous lettre a) doivent être mentionnés dans la lettre de voiture. Le cas échéant, ces suspensions du délai de livraison peuvent être prouvées par des moyens autres que les mentions portées sur la lettre de voiture. § 8.  Lorsque le délai de livraison doit prendre fin après l’heure de fermeture de la gare destinataire, l’expiration en est reportée 2 heures après l’heure de la prochaine ouverture de la gare. En outre, pour les envois en grande vitesse, lorsque le délai de livraison doit prendre fin un dimanche ou un jour férié définis au § 7, lettre c), l’expiration de ce délai est reportée à l’heure correspondante du premier jour ouvrable suivant. § 9.  Le délai de livraison est observé si, avant son expiration : a) l’arrivée de la marchandise est notifiée et celle-ci tenue à disposition du destinataire, lorsqu’il s’agit d’envois livrables en gare et qui doivent faire l’objet d’un avis d’arrivée ; b) la marchandise est tenue à disposition du destinataire, lorsqu’il s’agit d’envois livrables en gare et qui ne font pas l’objet d’un avis d’arrivée ; c) la marchandise est mise à la disposition du destinataire, lorsqu’il s’agit d’envois livrables en dehors des gares. Article 12.  Etat de la marchandise. Emballage § 1.  Lorsque le chemin de fer accepte au transport une marchandise présentant des signes manifestes d’avarie, il peut exiger que l’état de cette marchandise fasse l’objet d’une mention spéciale sur la lettre de voiture. § 2.  Lorsque, par sa nature, la marchandise exige un emballage, l’expéditeur doit l’emballer de telle sorte qu’elle soit préservée de perte totale ou partielle et d’avarie en cours de transport et qu’elle ne risque pas de porter dommage aux personnes, au matériel ou aux autres marchandises. L’emballage doit, d’ailleurs, être conforme aux prescriptions des tarifs et règlements du chemin de fer expéditeur. § 3.  Si l’expéditeur ne s’est pas conformé aux prescriptions du § 2, le chemin de fer peut, soit refuser l’envoi, soit exiger que l’expéditeur reconnaisse, sur la lettre de voiture, l’absence d’emballage ou l’état défectueux de l’emballage en donnant une description exacte de celui-ci. 1642 § 4.  L’expéditeur est responsable de toutes les conséquences de l’absence d’emballage ou de son état défectueux. Il est tenu, notamment, de réparer le préjudice que le chemin de fer aurait subi de ce fait. A défaut de mention sur la lettre de voiture, la preuve de l’absence ou de l’état défectueux de l’emballage incombe au chemin de fer. § 5.  Lorsqu’un expéditeur a l’habitude d’expédier, de la même gare, des marchandises de même nature nécessitant un emballage et de les remettre, soit sans emballage, soit sous le même emballage défectueux, il peut se dispenser de satisfaire pour chaque expédition aux prescriptions du § 3, en déposant dans cette gare une déclaration générale conforme au modèle prévu à l’Annexe III à la présente Convention. Dans ce cas, la lettre de voiture doit contenir mention de la déclaration générale remise à la gare expéditrice. § 6.  Sauf exception prévue dans les tarifs, l’expéditeur est tenu d’indiquer sur chaque colis des expéditions de détail, d’une manière claire et de façon indélébile ne permettant aucune confusion et concordant parfaitement avec les indications figurant sur la lettre de voiture : a) des marques et des numéros ou, à défaut, l’adresse du destinataire ; b) la gare destinataire. Si le règlement applicable au chemin de fer expéditeur le prévoit, le nom et l’adresse du destinataire doivent être inscrits soit à découvert, soit sous une étiquette repliée qui peut être ouverte seulement si la lettre de voiture fait défaut. Les indications sous lettres a) et b) doivent aussi figurer sur chaque élément de chargement des wagons complets qui, expédiés en trafic fer-mer, doivent être transbordés. Les anciennes inscriptions ou étiquettes doivent être oblitérées ou enlevées par l’expéditeur. § 7.  Sauf exception expressément prévue dans les tarifs, ne sont pas transportés autrement que par wagons complets les objets fragiles (tels que la procelaine, la poterie, la verrerie), les objets qui s’éparpilleraient dans les wagons (tels que les fruits, les noix, les fourrages, les pierres), ainsi que les marchandises qui pourraient salir ou détériorer les autres colis (telles que le charbon, la chaux, la cendre, les terres ordinaires, les terres à couleur), à moins que ces marchandises ne soient emballées ou réunies de telle sorte qu’elles ne puissent se briser, se perdre, salir ou détériorer d’autres colis. Article 13.  Pièces à fournir pour l’accomplissement des formalités exigées par les douanes et autres autorités administratives. Fermeture douanière § 1.  L’expéditeur est tenu de joindre à la lettre de voiture les pièces qui sont nécessaires à l’accomplissement, avant la livraison de la marchandise au destinataire, des formalités exigées par les douanes et autres autorités administratives. Ces pièces doivent concerner uniquement les marchandises faisant l’objet d’une même lettre de voiture, à moins que les prescriptions administratives ou les tarifs n’en disposent autrement. Lorsque ces pièces ne peuvent être jointes à la lettre de voiture, l’expéditeur doit les faire parvenir en temps utile au bureau de gare, de douane ou de toute autre autorité, où les formalités doivent être remplies ; la lettre de voiture doit indiquer le bureau où ces pièces seront tenues à la disposition du chemin de fer. § 2.  Le chemin de fer n’est pas tenu d’examiner si les pièces fournies sont suffisantes et exactes. L’expéditeur est responsable envers le chemin de fer.de tous dommages qui pourraient résulter de l’absence, de l’insuffisance ou de l’irrégularité de ces pièces, sauf le cas de faute du chemin de fer. Le chemin de fer est reponsable, en cas de faute, des conséquences de la perte, de la non-utilisation ou de l’utilisation irrégulière des pièces mentionnées sur la lettre de voiture et qui accompagnent ce document ou qui lui ont été confiées ; toutefois, l’indemnité qu’il aura à payer ne devra jamais être supérieure à celle qui serait due en cas de perte de la marchandise. § 3.  L’expéditeur est tenu de se conformer aux prescriptions douanières au sujet de l’emballage et du bâchage des marchandises. Le chemin de fer peut refuser les envois dont la fermeture douanière est endommagée ou défectueuse. 1643 Si l’expéditeur n’a pas emballé ou bâché les marchandises conformément aux prescriptions douanières, le chemin de fer a le droit d’y pourvoir. Les frais grèvent la marchandise. Chapitre II.  Exécution du contrat de transport Article 14.  Remise au transport et chargement des marchandises § 1.  Les opérations de remise au transport de la marchandise sont régies par les lois et règlements en vigueur à la gare expéditrice. § 2.  Le chargement incombe soit au chemin de fer, soit à l’expéditeur selon les prescriptions en vigueur à la gare expéditrice, à moins que la présente Convention ne contienne d’autres dispositions ou que la lettre de voiture ne mentionne un accord spécial conclu entre l’expéditeur et le chemin de fer. Lorsque le chargement est effectué par l’expéditeur, celui-ci est responsable de toutes les conséquences d’un chargement défectueux. Il est tenu notamment de réparer le préjudice que le chemin de fer aurait subi de ce fait. La preuve du chargement défectueux incombe au chemin de fer. § 3.  Les marchandises doivent être transportées soit en wagons couverts, soit en wagons découverts, soit en wagons spéciaux aménagés, soit en wagons découverts bâchés, selon les prescriptions des tarifs internationaux, à moins que la présente Convention ne contienne d’autres prescriptions à cet égard. S’il n’y a pas de tarifs internationaux ou s’ils ne contiennent pas de dispositions à ce sujet, les prescriptions en vigueur à la gare expéditrice sont valables pour tout le parcours. Article 15.  Formalités exigées par les douanes et autres autorités administratives § 1.  En cours de route, les formalités exigées par les douanes et autres autorités administratives sont remplies par le chemin de fer. Celui-ci est libre, sous sa propre responsabilité, de confier ce soin à un mandataire ou de s’en charger lui-même. Dans l’un et l’autre cas, le chemin de fer assume les obligations d’un commissionnaire. Toutefois, l’expéditeur, par une mention dans la lettre de voiture, ou le destinataire qui donne un ordre en vertu de l’article 22, peut demander : a) d’assister lui-même aux opérations prévues à l’alinéa précédent ou de s’y faire représenter par un mandataire, pour fournir tous renseignements et présenter toutes observations utiles ; b) si et dans la mesure où les lois et règlements du pays où doivent s’effectuer les formalités exigées par les douanes ou autres autorités administratives l’autorisent, d’accomplir lui-même ces formalités ou de les faire accomplir par un mandataire, et de procéder, s’il y a lieu, au paiement des droits de douane et autres frais. Ni l’expéditeur, ni le destinataire qui a le droit de disposition, ni leur mandataire n’ont le droit de prendre possession de la marchandise. Si l’expéditeur a désigné pour l’accomplissement des formalités exigées par les douanes ou autres autorités administratives, une gare où les prescriptions en vigueur ne permettent pas d’accomplir ces formalités, ou bien s’il a prescrit, pour ces opérations, tout autre mode de procéder qui ne peut pas être exécuté, le chemin de fer opère de la façon qui lui paraît être la plus favorable aux intérêts de l’ayant droit et fait connaître à l’expéditeur les mesures prises. Si l’expéditeur a inscrit dans la lettre de voiture une mention d’affranchissement englobant les droits de douane, le chemin de fer a le droit d’accomplir les formalités douanières à son choix, soit en cours de route, soit à la gare destinataire. § 2.  Sous réserve de l’exception prévue au § 1, dernier alinéa, le destinataire a le droit d’accomplir les formalités douanières à la gare destinataire pourvue d’un bureau de douane, si la lettre de voiture prescrit le dédouanement à l’arrivée ou si, en l’absence de cette prescription, la marchandise arrive sous régime de douane. S’il use de ce droit, il doit acquitter au préalable les frais grevant l’envoi. Le chemin de fer peut procéder comme il est indiqué au § 1, si dans le délai prévu par les règlements en vigueur à la gare destinataire, le destinataire n’a pas retiré la lettre de voiture. 1644 Article 16.  Livraison § 1.  Le chemin de fer est tenu de livrer au destinataire, à la gare destinataire, la lettre de voiture et la marchandise, contre décharge et contre paiement des créances du chemin de fer mises à la charge du destinataire. L’acceptation de la lettre de voiture oblige le destinataire à payer au chemin de fer le montant des créances mises à sa charge. § 2.  Sont assimilés à la livraison de la marchandise au destinataire, la remise de celle-ci, effectuée conformément aux dispositions en vigueur, aux autorités de douane ou d’octroi dans leurs locaux d’expédition ou dans leurs entrepôts, lorsque ceux-ci ne se trouvent pas sous la garde du chemin de fer, ainsi que l’entreposage auprès du chemin de fer ou le dépôt chez un commissionnaire-expéditeur ou dans un entrepôt public. § 3.  Les lois et règlements en vigueur à la gare destinataire déterminent si le chemin de fer a le droit ou l’obligation de remettre la marchandise au domicile du destinataire. Si le chemin de fer remet ou fait remettre les marchandises à domicile, la livraison n’est réputée effectuée qu’au moment de cette remise. § 4.  Après l’arrivée de la marchandise à la gare destinataire, le destinataire a le droit de demander au chemin de fer de lui remettre la lettre de voiture et de lui livrer la marchandise. Si la perte de la marchandise est établie ou si la marchandise n’est pas arrivée à l’expiration du délai prévu à l’article 30, § 1, le destinataire est autorisé à faire valoir en son propre nom à l’encontre du chemin de fer, les droits qui résultent pour lui du contrat de transport. § 5.  L’ayant droit peut refuser l’acceptation de la marchandise, même après la réception de la lettre de voiture et le paiement des frais, tant qu’il n’a pas été procédé aux vérifications qu’il a requises en vue de constater un dommage allégué. § 6.  Pour le surplus, la livraison de la marchandise est effectuée conformément aux lois et règlements du pays de destination. Article 17.  Paiement des frais § 1.  Les frais (prix de transport, frais accessoires, droits de douane et autres frais survenant à partir de l’accepta …

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