{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">enclaves, la base de transfert réduite conformément au paragraphe 2 est inférieure à 2 millions d’écus, et pour les Etats ACP insulaires, lorsqu‘elle est inférieure à 1 million d’écus.“</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">37)</span>L’article 203 est remplacé par le texte suivant: ,,Article 203 1. Si l'examen:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de la production commercialisée dans l’année d’application par rapport à la période de référence, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de la part des exportations totales dans la prod uction com merci alisée, pour la même période, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>de la part des exportations vers la Communauté dans les exportations totales, pour la même période, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>de la somme des chiffres visés aux points b) et c). fait apparaître une diminution im portan te, des consultations ont lieu entre la Commission et l'Etat ACP concerné déterminer s i la ba se de transfert doit être maintenue ou réduite et, si elle est réduite, dans quelle mesure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Pour l’application du paragraphe 1, une diminution est réputée importante si elle est au moins égale à 20%.“ .</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">38)</span>A l’article 209, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: ,,4. Lorsqu’un programme d‘ajustement est en place, comprenant des opérations visant la restructuration des activités de production et d’exportation ou la diversification, l’utilisation des ressources se fait en conformité avec ces efforts et en appui à toute politique cohérente de reformes.“</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">39)</span>A l’article 211, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: ,,1. A la signature de la convention de transfert visée à l’article 205 paragraphe 2, le montant de ce transfert est versé en écus sur un compte portant intérêts, ouvert dans un Etat membre, pour lequel la présentation de deux signatures, celle de l'Etat ACP et celle de la Commission, sont requises. Les intérêts sont portés au crédit de ce compte.“</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">40)</span>A l’article 220, le point p) suivant est ajouté: ,,p) de fournir une assistance à la définition et à la mise en oeuvre de politiques et de programmes commerciaux propres à promouvoir l’insertion harmonieuse et progressive des Etats ACP dans l’économie mondiale.“</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">41)</span>A l'article 223:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le point d) est remplacé par le texte suivant: ,,d) l’appui budgétaire destiné à atténuer les contraintes financières internes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>soit directement, pour les Etats ACP à monnaie convertible et librement transférable, 2839</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>soit indirectement, par l’utilisation des fonds de contrepartie générés par les divers instruments communautaires:“</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le point i) est remplacé par le texte suivant: ,,i) les ressources humaines et matérielles supplémentaires supportées par les Etats ACP et qui se rapportent exclusivement à ce qui est strictement nécessaire à l’administration et à là supervision effective et efficace des projets et programmes financés par le Fonds européen de développement, ci-après dénommé ,,Fonds“:“</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le point m) suivant est ajouté: ,,m ) l’appui aux mesures de réform es insti tuti onnelles et administratives dans le conteste de la démocratisation et de l' Etat de droit.“</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">42)</span>A l’article 230 paragraphe 2, le point g) est remplacé par le texte suivant: ,,g) les acteurs de la cooptation décentralisée des Etats ACP et de la Communauté, afin de leur permettre d’entreprendre des projets et des programmes économiques, culturels, sociaux et éducatifs dans les Etats ACP, dans le cadre de la cooptation décentralisée.“</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13)</span>A l’article 233, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: ,,4. Lorsque l’aide financière est accordée par un intermédiaire au bénéficiaire final ou directement à un bénéficiaire final du secteur privé:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les conditions d’octroi de ces fonds par l’intermédiaire au bénéficiaire final ou directement à un bénéficiaire final du secteur privé sont fixées dans la convention de financement ou le contrat de prêt: b)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">44)</span>A l’article 234:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>la partie introductive est remplacée par le texte suivant: , 1. Les capitaux à risques peuvent être utilisés sous forme de prêts, de prises de participation ou d’autres concours en quasi-fonds propres:“:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>au paragraphe 1, le point b)bis suivant est inséré: ,,bbis). Les concours en quasi-fonds propres peuvent consister en avances d’actionnaires, obligations convertibles, prêts participatifs ou toute autre forme assimilable.“;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>au paragraphe 1, le pont c) est remplacé par le texte suivant:</div>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions applicables aux opérations sur capitaux à risques dépendent des carac,,c) téristiques de chaque projet ou programme et sont en général plus favorables que celles qui sont applicables aux prêts bonifiés. Pour les prêts à l'Etat ACP ou à l’intermédiaire, le taux d’intérêt n’est en aucun cas supérieur à 3%.22;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>au paragraphe 1, les points c)bis et c)ter suivants sont insérés: ,,cbis). Les ressources peuvent servir à la promotion des investissements, y compris le financement d’études de préinvestissement, comme prévu à l’article 268 paragraphe 1 point g).</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, les prêts ne sont remboursés que si l’investissement est réalisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant aux prises de participation ou autres concours en quasi-fonds propres, ils sont rénumérés sur la base des performances du projet ou programme considéré, et les bénéfices générés sont partagés entre la Communauté et les parties prenantes audit projet ou programme.“;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>au paragraphe 2 le point b) est remplacé par le texte suivant: cter) ,,b) en cas de financement par des capitaux à risques des petites et moyennes entreprises (PME), le risque de change est réparti entre la Communauté, d’une part, et les autres parties concernées, d’autre part, en moyenne, le risque de change est réparti à parts égales.“</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">45)</span>A l’article 235, le point b)bis suivant est inséré: ,,bbis). En cas de financement direct du secteur privé pour des projets de nature strictement commerciale, le taux de bonification visé au point b) ne s‘applique pas aux prêts octroyés à des emprunteurs non ACP ou à des sociétés ACP à participation non ACP majoritaire;“ 2840</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">46)</span>A l’article 236, le point a) est remplacé par le teste suivant: „a) contribue, au moyen des ressources qu'elle gère, au développement économique et industriel des Etats ACP au niveau national et régional: à cette fin, elle finance en priorité les projets et programmes productifs ou d’autres investissements visant à la promotion du secteur privé, dans l' industrie, l’agro-industrie, le tourisme. les mines, l’énergie, ainsi que les transports et télécom- „2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les Etats ACP et la Communauté reconnaissent également la nécessité d'encourager les sur le développement national. A cet effet, l’appui à l'ajustement structurel vise aussi à:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>intégrer, dès le début du diagnostic, les mesures propres à favoriser l'intégration régionale et à prendre en compte les effets des ajustements transfrontaliers:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>appuyer l'harmonisation et la coordination des politiques macroéconomiques et sectorielles, y compris dans le domaine fiscal et douanier. en vue d’atteindre le double objectif d’intégration régionale et de réforme structurelle au niveau national:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>encourager et appuyer la mise en oeuvre de politiques de réformes sectorielles au niveau régional:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>favoriser la libéralisation des échanges et des paiements et les investissements transfrontaliers.”</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">48)</span>A l’article 244, le point c) est remplacé par le texte suivant: „c) l'aide appuie les objectifs prioritaires de l‘Etat ACP en matière de développement, tels que Je développement agricole et rural, la sécurité alimentaire, la TCDT, le développement du commerce et la protection de l'environnement, et contribue à l'allégement des charges au titre de la dette:”</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">49)</span>A l'article 246 paragraphe I, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: „1. Tous les Etats ACP sont en principe éligibles à l'appui à l'ajustement structurel, sous réserve de l'ampleur des réformes entreprises ou envisagées au plan macroéconomique ou sectoriel, en tenant compte de leur contexte régional. de leur efficacité et de leur incidence possible sur la dimension économique, sociale et politique du développement, et en fonction des difficulté économiques et sociales auxquelles ces Etats sont confrontés, telles qu’elle peuvent être appréciées au moyen d’indicateurs tels que:”</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">50)</span>A l'article 247:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le paragraphe 2 est remplacé par Je texte suivant: „2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cet appui à l’effort d’ajustement prend la forme:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de programmes sectoriels ou généraux d'importations, conformément à l'article 244 point c) et à l’article 235:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>aides budgétaires. conformément à l’article 224 point d):</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>d’une assistance technique liée à des programmes d'appui à l'ajustement structurel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: „4. L’appu i à l'ajus tement structurel est m is en oeuvre de façon flexible en appliquant les vants, selon les circonstances: instr uments</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pour les pays entreprenant des réformes au plan macroéconomique, l’instrument le plus approprié est normalement le programme général d'importations cohérent avec le concept d’appui à l'ajustement défini dans la présente convention:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un appui budgétaire destiné à aider les Etats ACP à améliorer la mise en oeuvre de leurs budgets du point de vue de l'intégrité. de l'efficacité et de l'équité;</div>\n<p class=\"lf-p\">2841</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>un programme sectoriel d‘importations peut être mis en oeuvre en appui à un programme d’ajustement sectoriel ou en cas de reformes macroéconomiques pour obtenir un impact sectoriel plus prononcé.“;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le paragraphe 5 suivant est ajouté:</div>\n<p class=\"lf-p\">Les i nstruments prévus au paragraphe 4 pe uvent également être utilisés, selon les alités, pour appuyer les Etats ACP élig ibles au sens de l’article 246, qui mettent en des réformes visant à la libéralisation économique intrarégionale, impliquant des coûts transitoriels nets.“</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">51)</span>A l’article 248, le point c) est remplacé par le texte suivant: ,,c) assure un accès aussi large et transparent que possible des opérateurs des Etas ACP aux ressources du programme et des procédures d’appel d‘offres qui se concilient avec les pratiques administratives et commerciales de l'Etat concerné, tout en assurant le meilleur rapport qualité/prix pour les biens importes et la cohérence nécessaire avec les progrès réalisés au niveau international pour harmoniser les procédures d’appui à l’ajustement structurel;“</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">52)</span>Au Titre III, Chapitre 2, la section 4bis suivante est insérée:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>En vue de renforcer et de diversifier les bases du développement à long terme des Etats ACP et afin d’encourager l’épanouissement et la mobilisation des initiatives de tous les acteurs des Etats ACP et de la Communauté susceptibles d’apporter leur contribution au développement autonome des Etats ACP, la coopération ACP-CE appuie, dans les limites fixées par les Etats ACP intéressés, ces actions de développement dans le cadre de la coopération décentralisée, notamment sous forme de conjonctions d’efforts et de moyens entre homologués des Etats ACP et de la Communauté.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette forme de coopération vise en particulier à mettre au service du développement des Etats ACP les compétences, les modes d’action novateurs et les ressources des acteurs de la coopération décentralisée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les acteurs visés par le présent article sont les pouvoirs publics décentralisés, les groupements ruraux et villageois, les coopératives, les syndicats, les établissements l’enseignement et de recherche, les organisations non gouvernementales de développement, les autres associations, groupements et acteurs capables et désireux d’apporter, de leur propre initiative, leur contribution au développement des Etats ACP, pour autant que ces entités et/ou ces actions soient sans but lucratif.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Dans le cadre de la coopération ACP-CE, des efforts particuliers sont consentis pour encourager et soutenir les initiatives des acteurs des Etats ACP et, en particulier, renforcer les compétences de ces derniers. La coopkation appuie, dans ces conditions, les activités que les acteurs des Etats ACP entreprennent seuls ou en association avec leurs homologues de la Communauté, qui mettent à leur disposition leurs compétences et leur expérience, leurs capacités technologiques et d’organisation ou leurs ressources financières.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La coopération décentralisée encourage les acteurs des Etats ACP et de la Communauté à apporter des moyens financiers et techniques complémentaires pour soutenir l’effort de développement y compris le partenariat entre ces acteurs. Elle peut appuyer les actions de coopération décentralisée par le soutien financier et/ou technique financé sur les ressources prévues par la présente convention, dans les conditions définies aux articles 251C, 251D et 251E.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Cette forme de coopération est organisée dans le respect du rôle et des responsabilités des pouvoirs publics des Etats ACP.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les actions de coopération déce ntra lisée peuvent être appuyées au moyen des r e s s o urces financiè res du programme indicatif ou des fonds de contrepart ie. Cet appui est fo urni dans la mesure 2842 où il est nécessaire à la mise en oeuvre fructueuse des actions proposées, pour autant que la viabilité de ces dernières soit établie conformément aux dispositions relatives à la coopération pour le financement du développement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les projets ou programmes relevant de cette forme de coopération peuvent se rattacher ou non à des programmes mis en oeuvre dans les secteurs de concentration des programmes indicatifs, mais ils peuvent être un moyen de réaliser les objectifs spécifiques inscrits au programme indicatif ou ceux résultant d’initiatives d'acteurs de la coopération décentralisée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les projets et les programmes entrepris dans le cadre de la coopération décentralisée doivent être soumis à l’approbation des Etats ACP. Ces projets et ces programmes sont finances au moyen de contributions:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>du Fonds, auquel cas la contribution n’excède pas, en règle générale, les trois quarts du coût total du projet ou du programme et ne peut être supérieure à 300.000 ECUs. Le montant représentant la contribution au titre du Fonds est prélevé sur les subventions allouées au titre du programme indicatif national ou régional:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des acteurs de la coopération décentralisée, à condition que les ressources financières, techniques, matérielles ou autres mises à disposition par ces acteurs ne soient pas, en règle générale, inférieures à 25% du coût estimé du projet ou du programme, et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>à titre exceptionnel, de l’Etat ACP concerné, soit sous forme d’une contribution financière, soit grâce à l’utilisation d'équipements publics ou la fourniture de services.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les procédures applicables aux projets et programmes financés dans le cadre de la coopération décentralisée sont celles qui sont définies au chapitre 5 du présent titre et, en particulier, celles visées à l’article 290.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-251\"><span class=\"lf-art-num\">Article 251</span><span class=\"lf-art-t\">E</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Outre les possibilités offertes aux acteurs de la coopération décentralisée par la présente section, les articles 252 et 253 relatifs aux microréalisations, l’article 278 paragraphe 2 point c) relatif aux projets entrant dans le cadre de la coopération technique et l’article 300 relatif à l’aide d’urgence, les Etats ACP peuvent demander ou approuver la participation des acteurs de la coopération décentralisée à la mise en oeuvre d’autres projets et programmes financés par le Fonds, notamment les marchés exécutés en régie, conformément à l’article 299 et aux autres dispositions pertinentes de la présente convention.“</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">53)</span>A l’article 254, le paragraphe 3 suivant est ajouté: ,,3. Au cas où les ressources fournies en vue d’une opération au titre des dispositions du présent article sont insuffisantes pour faire face à la situation d’urgence, une partie des ressources du programme indicatif national, non engagées en raison de l’incapacité de l'Etat ACP concerne de signer ou de mettre en oeuvre son programme indicatif, peut être déployée en faveur de sa population en vue d’une aide d’urgence, d’une aide humanitaire ou d’actions postérieures à la phase d’urgence destinées à la réhabilitation, à la demande de l'Etat ACP concerné ou des Etats ACP au nom de l'Etat ACP concerné, ou encore par la Communauté, après consultation préalable des Etats ACP.“</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">54)</span>A l’article 274, le paragraphe 3 suivant est ajouté:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Au sens du chapitre 5, section 5, du présent titre, les entreprises des Etats membres comprennent les entreprises des PTOM.“</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">55)</span>L’article 281 est remplacé par le texte suivant:</div>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au début de la période d’application du second protocole financier:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la Communauté donne à chaque Etat ACP une indication claire de l’enveloppe financière programmable indicative totale dont il peut disposer au cours de cette période et lui communique toutes autres informations utiles:</div>\n<p class=\"lf-p\">2843</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>chaque Etat ACP éligible aux ressources spécifiques affectées à l’appui à l’ajustement conformément à l’article 246 se voit notifier le montant estimatif de la première tranche dont il peut bénéficier:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>chacun des Etats ACP obtient de la Banque une indication g lobale des ressources propres et des capitaux à risques dont i i1 peut bénéfic ier pendant cette période.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Après avoir reçu les informations visées au paragraphe 1, chaque Etat ACP établit et soumet à la Communauté un projet de programme indicatif, sur la base et en conformité avec ses objectifs et priorités de développement. Le projet de programme indicatif indique:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les objectifs prioritaires de développement de l'Etat ACP concerné sur le plan national et régional;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le ou les secteurs sur lesquels le soutien doi t être conce ntré, l’accent étant m is sur l'atténuation de la pau vreté et le déve loppement du rable, ainsi que les ressources à mobi liser à cet effet;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les propositions relatives au développement du secteu r privé et/ouu du secteur industriel auquel l'Etat ACP envisage que puissent être consacrés des cap itaux à risques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les mesures et les actions les plus appropriées pour la réalisation des objectifs dans le ou les secteurs de concentration identifiés ou, lorsque ces actions ne sont pas suffisamment définies, les lignes générales des programmes d’appui aux politiques adoptées par l'Etat ACP dans ces secteurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le cas échéant, les propositions concernant la gestion du programme indicatif et l’appui nécessaire, conformément à l’article 224 point i);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>les ressources réservées aux projets et programmes s’inscrivant hors du ou des secteurs de concentration, les grandes lignes des programmes pluriannuels visés à l’article 290, ainsi que l’indication des ressources à consacrer à chacun de ces éléments;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>dans la mesure du possible, les projets et programmes nationaux qui ont été clairement identifiés, notamment ceux constituant la suite de projets et programmes en cours;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>le cas Echéant, une partie limitée des ressources progammables non affectées au secteur de concentration que l‘Etat ACP propose d‘utiliser en appui à l’ajustement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>toutes propositions relatives à des projets et programmes régionaux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>un calendrier pour l’exécution du programme indicatif, concernant notamment les engagements et les décaissements;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>les montants réservés au titre de l'assu rance contre les récla mations éventuel les et pour cou vrir les dépasseme nts de CO ûts et les dépenses imprévues:’</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">56)</span>L’article 282 est remplacé par le texte suivant:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le projet de programme indicatif fait l’objet d’un échange de vues entre l'Etat ACP concerné et la Communauté, qui tient dûment compte des besoins nationaux de l'Etat ACP et de son droit souverain de déterminer ses stratégies, priorités et modèles de développement, ainsi que ses politiques macro-éonomiques et sectorielles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le programme indicatif est arrêté de commun accord entre la Communauté et l’Etat ACP concerné sur la base du projet de programme indicatif proposé par cet Etat et compte tenu des principes fixés aux articles 3 et 4, et engage tant la Communauté que cet Etat, lorsqu'il est adopté.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il précise notamment tous les éléments visés à l’article 281 paragraphe 2 et un montant représentant 70% du programme indicatif, sauf pour les Etats ACP dont le montant indicatif ou la concentration du programme indicatif sur un projet unique ne justifie pas des dotations séparées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le programme indicatif est suffisamment souple pour assurer l’adéquation permanente des actions aux objectifs et pour tenir compte des modifications pouvant survenir dans la situation économique, les priorités et les objectifs de l'Etat ACP concerné. Il peut être révisé à la demande de l'Etat ACP concerne. Il est revu lorsque l'Etat ACP concerné a réalisé un niveau d’engagements élevé dans la mise en oeuvre du programme et, en tout état de cause, au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur du second protocole financier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>A l’issue de la révision vi sée au parag raphe 3, les ressources nécessaires à l'achève ment du programme indicat i f peuven t ê tre attri buées en te nant dûment compte des élémen ts suivant;</div>\n<p class=\"lf-p\">2844 a ) l’enveloppe indicative:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les progrès réalisés en ce qui concerne la mise en oeuvre des éléments du progamme visés à l’article 281 paragraphe 2 et le calendrier convenu pour les engagements et les décaissements, à la lumière du rapport annuel du chef de délégation et de l’ordonnateur national, visé à l’article 284 paragraphe 3:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'état de préparation des activités que l'Etat ACP concerné envisage d’entreprendre dans le cadre de la seconde phase du programme indicatif;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la situation spécifique de l'Etat ACP concerné.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Suite à l’examen visé aux paragraphes 3 et 4, et au plus tard au terme de la période couverte par le second protocole financier, le reliquat éventuel des ressources programmables est utilisé pour le financement d’opérations relevant de la coopération pour le financement du développement, notamment celles liées à l’aide programmable, sauf décision contraire du Conseil des ministres.“</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">57)</span>L’article 283 est remplacé par le texte suivant:</div>\n<p class=\"lf-p\">La Communauté et l'Etat ACP concerné prennent toutes les mesures nécessaires pour que le programme indicatif soit adopté dans les meilleurs délais et, sauf circonstances exceptionnelles, dans les douze mois suivant la signature du second protocole financier.“</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">58)</span>L’article 284 est remplacé par le texte suivant:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Indépendamment des fonds réservés aux aides d'urgence, aux bonifications d'intérêts et à la coopération régionale, l’aide programmable comporte des subventions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Pour tenir compte des difficultés économiques et financières des pays les moins développés visés à l’article 330, 50% des capitaux à risques sont affectés à ces pays globalement. En outre, la Banque utilise au moins 50% des capitaux à risques pour aider les Etats ACP qui soutiennent et mettent en oeuvre de manière active des mesures d’appui à l’investissement dans le secteur privé 3. L’ordonnateur national et le chef de délégation établissent et présentent au comité de coopération pour le financement du développement, dans un délai de quatre-vingt-dix jours au terme de chaque année civile, un rapport sur la mise en oeuvre du programme indicatif. Ils prennent également les mesures nécessaires pour que soit respecté le calendrier des engagements et des déboursements convenu lors de la progammation, déterminent les causes des retards dans la mise en oeuvre et proposent des mesures appropriées pour y remédier. Le comité examine ces rapports dans le cadre de ses compétences et de ses attributions prévues par la présente convention.“</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">59)</span>A l‘article 287 paragraphe 2, le point i) suivant est ajouté: ,,i) compatibilité avec les politiques commerciales et les progammes de développement du commerce des Etats ACP et incidence sur leur compétitivité sur le marché intérieur, régional, international et communautaire.“</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">60)</span>L’article 290 est remplacé par le texte suivant: ,,Article 290 1. Dans le but d’accélérer les procédures, et par dérogation aux articles 288 et 288, 1es décisions de financement peuvent porter sur des programmes pluriannuels lorsqu’il s’agit de financer:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la formation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la coopération décentralisée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>des microréalisations;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la promotion commerciale et le développement du commerce;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>un ensemble d’opérations d’envergure limitée, dans un secteur spécifique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>l'appui à la gestion des projets et des programmes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>la coopération technique.</div>\n<p class=\"lf-p\">2845 2. Dans les cas visés au paragraphe 1, l'Etat ACP concerné peut soumettre au chef de délégation un programme pluriannuel indiquant ses grandes liges, les types d’actions envisagés et l’engagement financier proposé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>La décision de financement pour chaque programme pluriannuel est prise par l'ordonnateur principal. La lettre de l’ordonnateur principal à l’ordonnateur national notifiant cette décision constitue la convention de financement au sens de l’article 291.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Dans le cadre des programmes pluriannuels ainsi adoptés, l’ordonnateur national ou, le cas échéant, l’acteur de la coopération décentralisé qui a reçu délégation de compétences à cet effet ou, dans les cas appropriés, d’autres bénéficiaires éligibles, mettent en oeuvre chaque action, conformément aux dispositions de la présente convention et de la convention de financement visée au point a). Lorsque la mise en oeuvre est effectuée par les acteurs de la coopération décentralisée ou par d’autres bénéficiaires éligibles, l’ordonnateur national et le chef de délégation exercent la responsabilité financière et assurent une supervision régulière des opérations, de façon à être en mesure, entre autres, de respecter leurs obligations telles que définies au paragraphe 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>A la fin de chaque année, l’ordonnateur national transmet à la Commission, après consultation du chef de délégation, un rapport sur la mise en oeuvre des programmes pluriannuels.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">61)</span>A l’article 294 paragaphe 1 point a), les romanitos i), ii) et iii) sont remplacés par le texte suivant: ,,i) aux personnes physiques, sociétés ou entreprises, organismes publics ou à participation publique des Etats ACP et des Etats membres;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>aux sociétés coopératives et autres personnes morales de droit public ou de droit privé, à l'exception des sociétés sans but lucratif de Etats membres et/ou des Etats ACP; iii) à toute entreprise commune ou groupement de ces entreprises ou de ces sociétés des Etats ACP et/ou des Etats membres;“.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">62)</span>A l’article 296 paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant: ,,b) à la compétitivité des entrepreneurs, fournisseurs et consultants des Etats membres et des Etats ACP;“</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">63)</span>A l’article 316, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: ,,1. La Commission est représentée dans chaque Etat ACP ou dans chaque groupe régional qui en fait la demande expresse par une délégation placée sous l’autorité d’un chef de délégation, avec l'agrément du ou des Etats ACP concerné.“</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">64)</span>A l'article 317:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l'alinéa suivant est inséré comme premier alinéa: ,,Le chef de délégation représente la Commission dans tous les domaines de sa compétence et pour l’ensemble de ses activité“;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>au nouveau deuxième alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: ,,En ce qui concerne plus particulièrement la coopération, le chef de délégation reçoit les instructions nécessaires et les pouvoirs pour faciliter et accélérer la préparation, l'instruction et l’exécution des projets et programmes, ainsi que l’appui nécessaire pour ce t-aire. A cette fin, et en étroite collaboration avec l’ordonnateur national, le chef de délégation;“ 64bis) A l'article 331, point 10), ajouter le tiret suivant: ,,- Article 194 paragraphe 5“ 64ter) 64quater) A l'article 331, point 12), ajouter le tiret suivant: ,,- Article 284 paragraphe 2“ A l’article 334, point 9), insérer le tiret suivant avant le premier tiret: ,,- Article 194 paragraphe 5“ 64quinquies) A l'article 337, point 9), insérer le tiret suivant avant le premier tiret: ,,- Article 194 paragraphe 5“.</div>\n<p class=\"lf-p\">2846 F. CINQUIEME PARTIE - DISPOSITIONS FINALES</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">65)</span>L'article 364 est remplacé par le texte suivant:</div>\n<p class=\"lf-p\">Si, avant l’entrée en vigueur des dispositions portant modification de la présente convention arrêtées conformément à l’article 366 paragraphe 3, les négociations avec l’Afrique du Sud conduisent à un accord sur son adhésion à la présente convention, le Conseil des ministres, nonobstant les conditions d’adhésion prévues à l’article 363, statue sur le résultat de ces négociations et prend une décision relative aux conditions et modalités de l’adhésion de cet Etat, tenant compte des caractères spécifiques de l’Afrique du Sud.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces conditions et modalités font l'objet d’un protocole spécial qui forme partie intégrante de la présente convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de décision positive, l’Afrique du Sud est ajoutée aux Etats signataires de la présente convention, sans qu’une nouvelle ratification soit nécessaire de la part des parties à la présente convention. La décision du Conseil des ministres indique la date d’entrée en vigueur de cette adhésion.“</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">66)</span>L’article 364bis suivant est inséré:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Si la Somalie demande son adhésion à la convention, le Conseil des ministres statue sur cette demande et prend une décision au sujet de l’adhésion de cet Etat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Si une décision positive du Conseil des ministres intervient avant l’entrée en vigueur des dispositions portant modification de la présente convention, la Somalie est ajoutée comme partie signataire au même titre que les autres parties signataires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Si une décision positive du Conseil des ministres intervient après l’entrée en vigueur des dispositions portant modification de la présente convention, la présente convention telle que modifiée entre en vigueur, en ce qui concerne la Somalie, le premier jour après le dépôt de l’instrument de ratification par ce pays. Toutefois, le Conseil des ministres peut prévoir, dans sa décision, que certains des droits et obligations prévus par la présente convention deviendront applicables à la Somalie à une date différente, dans l’intérêt de cet Etat.“</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">67)</span>L’article 366bis suivant est inséré:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Aux fins du présent article, on entend par ,,partie“, la Communauté et les Etats membres de l’Union européenne, d’une part, et chaque Etat ACP, d’autre part.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Si une partie considère qu’une autre a manqué à une obligation concernant l'un des éléments essentiels visés à l'article 5, elle invite, sauf en cas d‘urgence particulière, la partie concernée à procéder à des consultations en vue d’examiner de façon approfondie la situation, et, le cas échéant, d’y remédier.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de ces consultations, et pour trouver une solution:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>la Communauté est représenté par sa Présidence, assistée par l‘Etat membre ayant exercé la présidence précédente et par celui qui exerce la présidence suivante, ainsi que par la Commission;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les Etats ACP sont représentés par l’Etat ACP exerçant la co-présidence, assisté par l'Etat ACP ayant exercé la co-présidence précédente et par celui qui exerce la co-présidence suivante. Deux autres membres du Conseil des ministres ACP désignés par la partie concernée participent également aux consultations.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les consultations commencent au plus tard quinze jours après l’invitation et, en principe, ne durent pas plus de trente jours.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>A l’expiration du délai visé au paragraphe 2 troisième alinéa, si, malgré tous les efforts aucune solution n’a été trouvée, ou immédiatement en cas d’urgence ou de refus de consultation, la partie qui a invoqué le manquement peut prendre des mesures appropriées, y compris, si nécessaire la 2847 suspension partielle ou totale de l’application de la présente convention à l’égard de la partie concernée. Ii est entendu que la suspension serait un dernier recours.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toute mesure est notifiée, au préalable, à la partie concernée: elle est levée dès que les raisons qui l’ont motivée disparaissent.“ G. SECOND PROTOCOLE FINANCIER</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">68)</span>Le second protocole financier suivant est applicable pendant la deuxième période quinquennale de la présente convention: ,,Second Protocole financier 1. Aux fins exposées dans la troisième partie, titre II, chapitre 1 et 3, et titre III de la présente convention, et pour une période de cinq ans à compter du 1er mars 19%, le montant global des concours financiers de la Communauté est de 14.625 millions d‘ECUs.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce montant global comprend:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un montant de 12.967 millions d’ECUs au titre du Fonds européen de développement, dont 292 millions d’ECUs provenant du transfert à partir des Fonds précédents de ressources non affectées ou non utilisables. Ce montant est réparti de la façon suivante: millions d’ECUs sous forme de</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>aux fins précisées aux articles 220, 221 et 224: 9.592 subventions, dont 1.400 millions d’ECUs pour l'appui à l’ajustement structurel, qui peuvent être complétés, conformément à l’article 281 paragraphe 2, point e) dans le cadre de l’aide au développement à long terme:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>aux fins précisées aux articles 220, 121 et 224: 1.000 millions d’ECUs sous forme de capitaux à risques: iii) aux fins précisées aux articles 186 à 212: 1.800 millions d’ECUs sous forme de transferts pour stabilisation des recettes d’exportation:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>aux fins précisées aux articles 214 à 219: 575 millions d'ECUs sous forme de subventions au titre du Sysmin;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>aux fins précisées aux articles 220, 221 et 224 jusqu’à concurrence de 1.658 millions d’ECUs, sous forme de prêts de la Banque accordés sur ses ressources propres, conformément aux conditions prévues par ses statuts. Ces prêts sont soumis aux conditions de l’article 235 relatif aux bonifications d'intérêts.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La Banque gère les prêts accordés sur ses ressources propres, y compris les bonifications d-intérêts, ainsi que les capitaux à risques. Tous les autres moyens de financement au titre de la présente convention sont gérés par la Commission.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">Pour le financement de l’aide visée aux articles 254 et 255:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une dotation spéciale de 260 millions d‘ECUs est constituée dans le cadre du montant visé à l'article 1er point a) sous i), dont 140 millions d’ECUs pour l’aide visée à l’article 254 et 120 millions d’ECUs pour les aides visées à l'article 255;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>en cas d’épuisement de la dotation spéciale prévue dans l‘un des articles susmentionnés avant l’expiration du présent protocole financier, des transferts peuvent être opérés à partir des crédits prévus dans l'autre article:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>à l’expiration du présent protocole financier, les crédits non engagés pour les aides d'urgences et les aides aux réfugiés, rapatriés et personnes déplacées sont reversés à la masse du Fonds en vue du financement d’autres actions entrant dans le champ de la coopération pour le financement du développement, sauf décision contraire du Conseil des ministres;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>en cas d'épuisement de la dotation spéciale avant l’expiration du présent protocole financier, et compte tenu des autres ressources dont peuvent bénéficier les Etats ACP aux mêmes fins, les Etats ACP et la Communauté, au sein des institutions conjointes compétentes, adoptent des mesures appropriées pour remédier aux situations visées aux articles 354 et 255.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Sur les subve ntions d isponi bles au titre de l’article 1 point a) sous i), un montant de 1.300 millions d’ECUS est réservé au financeme nt de projets et programmes régionaux dess Etats ACP.</div>\n<p class=\"lf-p\">2848 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur les montants affectés au titre du présent article, la Communauté alloue:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>Un montant maximum de 73 millions d'ECUS, au moyen d’une dotation séparée, au financement du budget du centre pour le développement industriel;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>un montant qui ne pourra dépasser 4 millions d’ECUs aux fins visées à l’annexe LXVIII: iii) un montant indicatif de 85 millions d’ECUs pour le financement de programmes régionaux de développement du commerce visés à l’article 138:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>un montant de 80 millions d’ECUs pour le financement incitatif de l‘appui institutionnel visé à l’article 224 point m).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La Banque peut, à partir des moyens qu’elle gère, compléter ces ressources en contribuant au financement de projets et programmes régionaux.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span><span class=\"lf-art-t\">Le reliquat éventuel du Fonds qui n-est pas engagé ou déboursé à la fin de la dernière a n n é e</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’application du présent protocole financier est utilisé jusqu’à épuisement, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente convention.“ H. PROTOCOLE No 1 RELATIF A LA DEFINITION DE LA NOTION DE PRODUITS ORIGINAIRES ET AUX METHODES DE COOPERATION ADMINISTRATIVE</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">69)</span>Au protocole No 1, Titre I, article 5, ,,10%“ est remplacé par ,,15“.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">70)</span>Au Protocole No 1, Titre I, article 6, le paragraphe 5 suivant est ajouté: ,,5. A la demande des Etats ACP, les produits originaires d’un pays en déeloppement voisin autre qu’un Etat ACP, appartenant à une entité géographique cohérente, sont considérés comme originaires de l'Etat où ils subissent une ouvraison ou transformation complémentaire, sous réserve que:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l'ouvraison ou transformation effectuée dans l'Etat ACP aille au-delà des opérations visées à l’article 3 paragraphe 3. Néanmoins, les produits des chapitres 50 à 63 du système harmonisé doivent, en outre, subir au moins dans cet Etat ACP, une ouvraison ou transformation entraînant le classement du produit obtenu dans une position du système harmonisé distincte de celles couvrant les produits originaires du pays en développement non ACP.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les produits visés à l’annexe X du présent protocole, seule l’ouvraison spécifique visée dans la colonne 3 s’applique, qu’elle donne lieu ou non à un changement de position tarifaire:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les Etats ACP, la Communauté et les autres pays en ques tion aient conclu un accord définissant des procédures administratives adaptées, propres à garantir une application correcte du présent paragraphe.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le présent paragraphe ne s’applique pas au thon classé dans les chapitres 03 et 16 du système harmonisé, au riz classé sous la position 1006 du système harmonisé et; aux textiles repris à l’annexe XI du présent protocole.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de déterminer si les produits sont originaires du pays en développement non ACP, les disposi tions du présent protocole s’appl iquent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil des ministres ACP-CE statue sur les demandes ACP sur la base d’un rapport établi par le comité de coopération douanière ACP-CE conformément à l’article 30.“</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">71)</span>Au protocole No 1, Titre II, article 21, paragraphe 1, ,,2.820 ECUS“ est remplacé par ,,3.140 ECUS“ et au paragraphe 2, ,,30 avril 1991“ est remplacé par ,,30 avril 1997“ et ,,1er octobre 1988“ par ,,1er octobre 1994“ . l</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">72)</span>Au protocole No 1, Titre II, article 22, paragraphe 2 deuxième alinéa, ,,200 ECUS“ et ,,565 ECUs“ sont remplacés respectivement par ,,230 ECUS“ et ,,630 ECUS“.</div>\n<p class=\"lf-p\">2849</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">73)</span>Au protocole No 1, Titre III, article 31, paragraphe 8, le premier alinéa est remplace par le texte ,,8. En cas de de mande, des dérogations conc ernant les conserves et les longes de thon sont octroyées de façon automatique, dans les li mites d’un contingent annue l de 4.000 tonnes pour les conserves et de 500 tonnes pour les longes.“ 7-l) Au protocole No 1, le Titre IV est remplacé par le texte suivant: ,,TITRE IV Ceuta et Melilla</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 32</span><span class=\"lf-art-t\">Condition</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">particulière 1. L’expression ,,Communauté“ utilisée dans le présent protocole n’englobe pas Ceuta et Melilla.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’expression ,,produits ordinaires de la Communauté“ n’englobe pas les produits originaires de Ceuta et Melilla.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les dispositio ns du présent protocole son t applicables mutatis mutandis pour determin er si dès produits importés à Ceuta et Melilla peuvent être considérés comme originaires des Etats ACP.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Lorsque des produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla, dans les PTOM ou dans la Communauté font l‘objet d’ouvraisons ou de transformations dans les Etats ACP, ils sont considérés comme avant été entièrement obtenus dans les Etats ACP.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les ouvraisons ou transformations effectuées à Ceuta et Melilla, dans les PTOM ou clans la Communauté sont considérées comme avant été effectuées dans les Etats ACP, lorsque les matières obtenues font ultérieurement l'objet d’ouvraisons ou de transformations dans les Etats ACP.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Pour l’application des paragraphes 3 et 4, les ouvraisons insuffisantes visées à l’article 3 paragraphe 3 points a) à d) ne sont pas considérées comme ouvraisons ou transformations.</div>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire.“</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">75)</span>Au protocole No 1, les annexes X et XI suivantes sont ajoutées:</div>\n<p class=\"lf-p\">2850 ANNEXE X Liste des ouvraisons ou transformations conférant le caractère originaire ACP au produit transformé lorsqu’elles sont appliquées aux matières textiles originaires de pays en développement visés à l’article 6 paragraphe 5 du présent protocole Matières textiles et ouvrages en ces matières de la section XI</p>\n<p class=\"lf-p\">(2)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>ex 5101</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Laines, non cardées ni peignées:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>dégraissées, non carbonisées Fabrication à partir de suint, y compris les déchets de laine, dont la valeur n'excède pas 50% du prix départ usine du produit</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>carbonisées Fabrication à partir de laine dégraissée, non carbonisée, dont la valeur n’excède pas 50% du prix départ usine du produit ex 5103 Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers. carbonisés Fabrication à partir de déchets de laine non carbonisés dont la valeur n’excède pas 50% du prix départ usine du produit ex 5201 Coton. non cardé ni peigné, blanchi Fabrication à partir de coton brut dont la valeur n‘excède pas 50% du prix départ usine du produit 5501 à 5307 ex Chapitre 50 à 55 Fibres synthétiques ou artificielles discontinues:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>cardées ou peignées ou autres Fabrication à partir de matières chimiques, de prîtes textiles ou de déchets du code NC 5505 Fils et monofilaments, autres que les fils de papier:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>imprimés ou teints Fabrication à partir de:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>fibres naturelles, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>soie grège ou déchets de soie</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>matières chimiques ou pâtes textiles ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>fibres synthétiques ou artificielles discontinues, non cardées ni peignées ni autrement préparées pour la filature ou impression ou teinture de fils ou monofilaments écrus ou préblanchis ( 1) , accompagnée d’opérations de préparation ou de finition (le tordage et la texturisation n’étant pas considérés comme faisant partie de ces dernières), la valeur des matériaux n o n originaires (y compris le fil) ne dépassant pas 48% du prix départ usine du produit 2851</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>autres Fabrication à partir de:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>fibres naturelles, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>soit grège ou déchets de soie</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>matériaux chimiques ou pâte textile ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>fibres synthétiques ou artificielles discontinues, non cardées ni peignées ni autrement préparées pour la filature Tissus, autres que les tissus de fi1s de papier:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>imprimés ou teints Fabrication à partir de fils ou impression ou teinture de tissus écrus ou préblanchis, accompagnée d’opérations de préparation ou finissage ( 1 ) ( 2 )</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>autres 5601 Ouates de matières textiles et articles en ces ouates; fibres textiles d’une longueur n’excédant pas 5 mm (tontisses), noeuds et noppes (boutons) de matières textiles 5602</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>imprimés ou teints Fabrication ou impression ou tein</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>autres 5603 5604 Fabrication à partir de fibres Nontissés même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>imprimés ou teints Fabrication à partir de fibres ou impression ou teinture de nontissés écrus ou préblanchis, accompagnée d’opérations de préparation ou de finissage (1)(2)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés imprégnation, enduction, recouvrement ou stratification de nontissés écrus (3)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>autres Fabrication à partir de fibres Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des codes NC 5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textile, Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles 2852</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>autres 5607 Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, même imprégnés, enduits, recouverts ou ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique Fabrication à partir de fibres, de fils de coco, de fils de filaments ou monofilaments synthétiques ou artificiels 5609 Articles en fils, lames ou formes similaires des codes NC 5404 ou 5-W, ficelles, cordes ou cordages, non dénommés ni compris ailleurs Fabrication à partir de fibres, de fils de coco, de fils de filaments ou monofilaments synthétiques ou artificiels 5704 Tapis et autres revêtements de sol, en feutre, non touffetés ni floqués, même confectionnés Fabrication à partir de fibres</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 58</h3>\n<p class=\"lf-p\">Tissus spéciaux et surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; articles de passementerie; broderies;</p>\n<p class=\"lf-p\">Fabrication dans laquelle la valeur de toutes lès matières utilisées n'excède pas 50% du pris départ usine du produit</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>imprimés ou teints</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>imprégnées, enduits ou recouverts</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>autres 5901 Tissus enduits de colles ou de matières amylacées, des types utilisées pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin: toiles préparées pour la peinture: bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie Fabrication à partir de tissus écrus 5902 Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité, de nylon ou de polyesters ou de d’autres polyamides, rayonne viscose Fabrication à partir de fils 5903 Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux dit code NC -5902 Fabrication à partir de tissus écrus ou impression ou teinture de tissus, écrus ou préblanchis, avec les opération de préparation ou de finition (1)(2) 5904 Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué s u r un support textile, même découpés Fabrication à partir de tissus, de feutres ou de non-tissés, écrus 2853 Code NC Désignation du produit</div>\n<p class=\"lf-p\">(1)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>5905 Revêtement muraux en matières textiles Fabrication à partir de tissus écrus impression ou teinture de tissus écrus ou préblanchis, avec les opérations de préparation ou de finition(1)(2) 5906 Tissus caoutchoutés, autres que ceux du code NC 5902 Fabrication à partir d'étoffes de bonneterie écrues ou d'autres tissus écrus 5907 Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’ateliers ou usages analogues Fabrication à partir de tissus écrus ou ou de finition (1)(2) 5908 Mèches tissées, tressées ou tricotées en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires: manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnées Fabrication à partir de fils 5909 Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires, en matières textiles, même avec armatures ou accessoires en autres matières Fabrication à partir de fils ou de fibres 5910 Courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles, même renforcées de métal ou d'autres matières 5911 Produits et articles textiles pour usages techniques, visés à la note 7 du chapitre 59 de la nomenclature combinée:</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 60</h3>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Disques et couronnes à polir, autres qu‘en feutre Fabrication à partir de fils, de déchets de tissus ou de chiffons du code NC 6310</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>autres Fabrication à partir de fils ou de fibres Etoffes de bonneterie:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>imprimés ou teintes Fabrication à partir de fils ou impression ou teinture d'étoffes de bonneterie, écrues ou préblanchies, accompagnée d’opérations de préparation ou de finissage Fabrication à partir de fils (*) Chapitre 61 (*) ex Chapitre 62 Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>obtenus par assemblage, par couture, ou autrement, de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme Confection complète(4)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>autres Fabrication à partir de fils Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie, à l‘exclusion des produits des codes NC 6213 et 6314 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:</div>\n<p class=\"lf-p\">2854 Désignation du produit</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>finis ou complets</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>non finis ou incomplets 6213 et 6214 Fabrication à partir de fils Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles, voilettes et articles similaires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>brodés Fabrication à partir de fils OU fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40% du prix départ 1 usine du produit</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>autres Fabrication à partir de fils Couvertures: linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine; vitrages, rideaux et stores d’intérieur; cantonnières et tours de lits autres articles; articles d’ameublement; à l'exclusion de ceux du code NC 9404; sacs et sachets d’emballage; bâches, stores d’extérieur et articles de campement:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>en feutre ou nontissés:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>non imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés Fabrication à partir de fibres</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>imprègnes, enduits, recouverts ou stratifiés Imprégnation, enduction, recouvrement ou stratification de feutres ou de nontissés, écrus (3 )</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>autres</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>en bonneterie:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>non brodés Confection complète (4)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>brodés Confection complète (4) ou fabrication à partir d’étoffes de bonneterie non brodées dont la valeur n’excède pas 40% du prix départ usine du produit</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>autres qu’en bonneterie:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>non brodés Fabrication à partir de fils</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>brodés Fabrication à partir de fils ou fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40% du prix départ usine du produit Autres articles confectionnés (y compris les patrons de vêtements) à l’exception des éventails et écrans à mains, non mécaniques, des montures et poignées qui leur sont destinées et des parties de ces montures à poignées:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Serpillières, torchons, lavettes et chamoisettes Fabrication à partir de fils 6308 NOTES (*) Voir aussi la liste des produits exclus de la procédure de dérogation prévue à l’annèxe XI.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le terme ,,préblanchis“, employé dans la liste de l’annexe X pour caractériser le stade d’élaboration requis de certaines matières non originaires utilisées, s’applique à certains fils, tissus et étoffes de bonneterie qui ont simplement subi une opération de lavage après l'accomplissement du filage ou du tissage.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les produits préblanchis se trouvant à un stade d’élaboration moins avancé que les produits blanchis, lesquels ont subi plusieurs bains dans des agents de blanchiment (agents oxydants tels que le peroxyde d’hydrogène et agents réducteurs).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Toutefois, pour être considérée comme une ouvraison ou une transformation conférant 1‘origine, la thermo-impression doit être accompagnée de l’impression du papier transfert.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’expression ,,imprégnation, enduction, recouvrement ou stratification“ ne couvre pas les opérations seulement destinées à lier les tissus ensemble.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L'expression ,,confection complète“ utilisée dans liste liste de l'annexe X signifie que toutes les opérations qui suivent la coupe des tissus ou l’obtention directement en forme des étoffes de bonneterie doivent être effectuées.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, le fait qu‘une ou plusieurs opérations de finition ne soit pas effectuée n'a pas nécessairement pour effet de faire perdre il la confection son caractère complet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des exemples d-opération de finition sont repris ci-après:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>placement de boutons et/ou d’autres types d‘attaches,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>confection de boutonnières,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>finition des bas de pantalons et des manches ou ourlets du bas des jupes et des robes,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>placement de garnitures et accessoires tels que poches, étiquettes, insignes, etc.,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>repassage et autres préparations de vêtements destinés à être vendus en prêt-à-porter.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il est possible que dans des processus de fabrication particuliers la place des opérations de finition, notamment dans le cas d’une combinaison d’opérations, se révèle d’une importance telle que ces opérations doivent être considérées comme allant au-delà de la simple finition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ces cas particuliers, le non-accomplissement des opérations de finition fera perdre à la confection son caractère complet.</p>\n<p class=\"lf-p\">2856 ANNEXE XI Produits textiles exclus de la procédure de cumul avec certains pays en développement visés à l’article 6 paragraphe 5 du présent protocole 6101 10 90 6101 20 90 6101 30 90 Chandails, pull-overs, (avec ou sans manches), twin-sets, gilets et vestes (autres que coupées et cousues): anoraks, blousons et similaires, en bonneterie.</p>\n<p class=\"lf-p\">6102 10 90 6102 20 90 6102 30 90 6110 10 10 6110 10 31 6110 10 35 6110 10 38 6110 10 91 6110 10 95 6110 10 98 6110 20 91 6110 20 99 6110 30 91 6110 30 99 6203 41 10 Culottes, shorts (autres que pour le bain) et pantalons, tissés, pour hommes ou garçonnets;</p>\n<p class=\"lf-p\">6203 41 90 pantalons, tissés, pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou 6203 42 3l artificielles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Parties inférieures de survêtements de sport, doublées, à l'exclusion des articles des catégories 6203 42 33 16 ou 29, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, 6203 42 35 6203 42 90 6203 43 19 6203 43 90 6303 49 19 6203 49 50 6204 61 10 6204 62 31 6204 62 33 6204 62 39 6204 63 18 6204 69 18 6211 32 42 6211 33 42 6211 42 42 6211 43 42 2857 1. PROTOCOLE NO 7 RELATIF A LA VIANDE BOVINE</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">76)</span>Au protocole No 7, les articles 1 , 2 et 4 sont remplacés par les textes suivants: ,,Article 1 Dans les limites visées à l’article 2, les droits à l’importation, autres que les droits de douane, appliqués à la viande bovine originaire des Etats ACP, sont diminués de 92%.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l’article 4, la diminution des droits a l’importation prévue à l’article 1er porte, par année civile et par pays, sur les quantités suivantes exprimées en viande bovine desossée:</p>\n<p class=\"lf-p\">Botswana 18.916 tonnes Kenya 142 tonnes Madagascar 7.579 tonnes Swaziland 3.363 tonnes Zimbabwe 9.100 tonnes Namibia 13.000 tonnes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, au cours d’une année déterminée, l’un des Etats ACP visés à l’article 2 n'est pas en mesure de fournir la quantité totale autorisée et ne souhaite pas bénéficier des mesures visées à l’article 3, la Commission peut répartir la quantité manquante entre les autres Etats ACP concernes. En pareil cas, les Etats ACP concernés proposent à la Commission, au plus tard le 1er septembre de chaque année, le ou les Etats ACP qui seront en mesure de fournir la nouvelle quantité supplémentaire, en lui indiquant l’Etat ACP qui n’est pas en mesure de fournir la totalité de la quantité qui lui à été allouée, étant entendu que cette nouvelle affectation temporaire ne modifie pas les quantités initiales.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission veille à ce qu’une décision soit arrêtée au plus tard de 1er décembre.“ J. PROTOCOLE NO 10 RELATIF A LA GESTION DURABLE DES RESSOURCES FORESTIERES</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">77)</span>Le protocole No 10 suivant est ajouté: ,,PROTOCOLE No 10 relatif à la gestion durable des ressources forestières 1. La Communauté et les Etats ACP reconnaissent l’importance et la nécessité d’une gestion rationnelle des ressources forestières, de façon à garantir le développement durable à long terme des forêts des Etats ACP, conformément à la déclaration de principe de Rio sur l’environnement et le developpement, notamment aux principes non juridiquement contraignants édictés sur la forêt, à la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et aux conventions sur la diversité biologique et la désertification.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Une priorité particulière est accordée aux actions visant à soutenir et à encourager 1es efforts déployés par les Etats ACP et leurs organisations pour assurer la préservation, la régénération et l’exploitation durable des ressources forestières, et contribuer à la lutte contre la désertification.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Communauté et les Etats ACP concentrent leurs efforts sur les actions favorables:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>à la préservation des forêts tropicales en péril et de leur diversité biologique ainsi qu’au rétablissement des fonctions des forêts tropicales ayant subi des dommages, compte tenu du besoin et de l’intérêt des populations locales d’assurer une exploitation durable des produits forestiers, des différents agents et facteurs causant le déboisement, de la nécessité d’associer les populations locales à l’identification, à la programmation et à la mise en oeuvre des actions, des différences existant entre pays et régions et des mesures propres à résoudre ces problèmes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>à la création de zones tampons contribuant à la préservation, à la régénération et au développement durable de la forêt tropicale, dans le cadre d’une planification plus large de l'affectation des sols;</div>\n<p class=\"lf-p\">2858</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>à la gestion durable des forêts destinées à la production de bois et des produits qui en sont dérivés, de façon à garantir que, d’ici à l’an 2000 et sur la base de plans d’exploitation appropriés, ces produits soient tirés de sources durables. Une priorité particulière est accordée à des activités forestières exercées par les communautés locales et pratiquées à petite échelle:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>au soutien et à la promotion d’activités de reboisement et de gestion forestière adaptées aux e) f)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>à la définition d’une politique de recherche stratégique et modulable visant à diffuser les connaissances et la capacité de programmation nécessaires à la préservation et à une gestion durable des forêts ainsi qu’à la mise en oeuvre d’activités de suivi de la recherche dans le cadre de projets et de programmes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Reconnaissant l’importance du bois et de ses produits dérivés pour les économies des Etats ACP, la Communauté et les Etats ACP envisagent, dans les limites précisées ci-dessus, de concentrer leurs efforts sur: l’amélioration de la commercialisation et des échanges de bois tirés de forêts faisant l’objet d’une exploitation durable:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le soutien à la définition et au développement de systèmes de certification applicables au bois de forêts tropicales produit en tenant compte-des principes de la gestion durable et s'inscrivant dans le cadre d’une harmonisation internationale prévue des systèmes de certification des bois et produits dérivés de tous types:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le soutien aux mesures destinées à accroître la proportion des bois tropicaux et produits dérivés tirés de sources durables dans la production globale de ce secteur dans les Etats ACP, de façon à stimuler le développement économique et l’industrialisation de ces Etats et à améliorer leurs perspectives d’emploi et leurs recettes d’exportation:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la promotion et la diversification du commerce international des bois tropicaux à partir de ressources rendues durables grâce à l’amélioration des caractéristiques structureiles des marchés internationaux et la prise en considération de prix qui tiennent compte du coût d’une gestion viable des forêts et qui soient dans le même temps rémunérateurs et équitables pour les deux parties:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les soutien à l’élaboration, par les Etats ACP, de politiques nationales visant à assurer une exploitation durable et la préservation des forêts de production de bois tropicaux et de leurs ressources génétiques ainsi que le maintien d’un équilibre écologique dans les régions considérées, dans le cadre du commerce des bois tropicaux: la promotion de l’accès aux technologies et de leur transfert ainsi que la coopération technique nécessaire à la réalisation des objectifs du développement durable, 5. Reconnaissant, en outre, l’importance des bois tropicaux pour les économies des Etats ACP producteurs et la nécessité impérative de mettre fin à la désertification dans bon nombre de ces Etats, et tenant compte du coût marginal d’une concrétisation des avantages liés à la préservation et au développement de la forêt, la Communauté envisage de soutenir ces activités. A cette fin, la Communauté utilisera, outre les ressources réservées aux programmes indicatifs nationaux, aux programmes indicatifs régionaux ou aux actions ,,tout ACP“ et conformément aux dispositions“ applicables, les crédits inscrits à son budget à cet effet.“ 2859 K. ACTE FINAL</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">78)</span>A l’Acte final, l’annexe IIIbis suivante est insérée: ,,ANNEXE IIIbis Déclaration de la Communauté ad article 4 En appuyant les stratégies de développement des Etats ACP, la Communauté tient compte, dans son dialogue avec chaque Etat ACP, des objectifs et priorités de sa politique de coopération et en particulier:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>du développement économique et social durable des pays en développement et notamment des plus défavorisés d’entre eux. Dans ce contexte, une attention particulière est attachée à la valorisation des ressources humaines et à l’environnement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de leur insertion harmonieuse et progressive dans l’économie mondiale, en mettant un accent particulier sur la revitalisation du tissu économique par la relance du secteur privé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de la lutte contre la pauvreté;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>du développment et de la consolidation de la démocratie et de l'Etat de droit ainsi que du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales.“</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">79)</span>A l'Acte final, l’annexe XIV est remplacée par le texte suivant: ,,ANNEXE XIV Déclaration commune concernant l’article 91 sur le centre pour le développement industriel (CDI) 1. Les parties contractantes conviennent que, en ce qui concerne la nomination du directeur et du directeur adjoint du CDI, le principe de la rotation entre ressortissants ACP et CE est consacré.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Cette rotation est assurée au terme d’un délai de cinq ans qui constitue la durée maximale de fonction du directeur et du directeur adjoint, nommés par le comité de coopération industrielle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Pour nommer le directeur et le directeur adjoint, les parties contractantes tiennent des consultations sur les propositions à présenter par l'une et l'autre parties contractantes, en tenant compte du caractère paritaire du CDI.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Un conseil consultatif du CDI est mis en place. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont déterminées par le statut du CDI.“</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">80)</span>A l’Acte final, l’annexe XXII est remplacée par le texte suivant: ,,ANNEXE XXII Déclaration commune ad article 141 sur la coopération culturelle et sociale 1. Les projets et programmes de coopération présentés par la Fondation pour la coopération culturelle ACP-CE et les autres institutions spécialisées visées à l’article 141 de la présente convention sont susceptibles de bénéficier d’une aide financière de la Communauté pour leur mise en oeuvre selon les conditions visées à l’article 140 paragraphe 2 de la présente convention.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'éventu el soutien accordé par la Communauté est destiné dans sa totalité au financement de projets ou de program mes de coopération culturelle et sociale.“</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">81)</span>A l’Acte final, l’annexe XL est remplacée par le texte suivant: ,,ANNEXE XL Déclaration commune relative aux produits agricoles visés à l’article 168 paragraphe 2 point a) sous ii) Les parties contractantes ont pris acte du fait que la Communauté envisage de prendre les dispositions figurant en annexe et qui sont établies à la date de sa signature de la présente convention.</div>\n<p class=\"lf-p\">2860 en vue d’assurer aux Etats ACP le régime préférentiel prévu à l'article 168 paragraphe 2 point a) sous ii) de la présente convention en ce qui concerne certains produits agricoles et transformés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles ont pris acte que la Communauté a déclaré à ce sujet qu’elle prendra toutes les mesures nécessaires pour que les règlements agricoles correspondants soient adoptés en temps utile et, dans toute la mesure du possible, pour qu’ils entrent en vigueur en même temps que le régime intermédiaire qui interviendra après la signature de l'accord portant modification de la quatrième convention ACP-CE.“ 2861 Régime d‘importation applicable aux produits agricoles et alimentaires originaires des Etats ACP 1. VIANDE BOVINE Code NC:</p>\n<p class=\"lf-p\">Exemption des droits de douane pour tous les produits visés par l’organisation commune des marchés.</p>\n<p class=\"lf-p\">0102 10 00 0102 90 10 0102 90 31 0102 90 33 0 l 0 l 90 35 0102 90 37 0201 0202 0206 10 91 0206 10 95 0206 10 99 0306 21 00 0206 22 90 0206 29 91 0206 29 99 0210 20 Au cas où les importations dans la Communauté de viande bovine des codes NC 0201, 0202, 0206 10 95, 0206 2991, 1602 50 10 et 1602 90 61, originaires d’un Etat ACP, dépasseraient, au cours d’une année, une quantité correspondant à la quantité des importations réalisées dans la Communauté au cours de l’année qui, de 1969 à 1974, a fait l’objet des importations communautaires les plus importantes de l’origine considérée, augmentées d’un taux de croissance annuel de 7%, le bénéfice de l’exemption du droit de douane est, partiellement ou totalement, suspendu pour les produits de l’origine en cause.</p>\n<p class=\"lf-p\">0210 90 41 0210 90 49 0210 90 90 1502 00 91 1602 50 10 1602 50 90 1602 90 61 1602 90 69 Dans ce cas, la Commission fait rapport au Conseil des ministres de l‘Union européenne qui arrête, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, le régime à appliquer aux importations en question.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>VIANDES OVINE ET CAPRINE Code NC:</div>\n<p class=\"lf-p\">Exemption de droits de douane pour tous les produits visés par l’organisation commune des marchés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Non-application du prélèvement pays tiers pour les codes NC:</p>\n<p class=\"lf-p\">0104 0204 0206 80 99 0206 90 99 0210 90 11 0210 90 19 0210 90 60 1502 00 99 1602 90 71 1602 90 79</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>0104 10 90 0104 20 90 (autres que reproducteurs de race pure)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>0204 0210 90 11 02l0 90 19 (à l’exception de celle de l’espèce ovine domestique). Pour celle-ci, réduction de 65% du prélèvement clans la limite d’un contingent annuel de 500 t 3. VIANDE DE VOLAILLES Code NC:</div>\n<p class=\"lf-p\">Diminution de 16% des droits de douane pour 1es produits suivants:</p>\n<p class=\"lf-p\">0105 11 11 0105 11 19 0105 11 91 0105 11 99 0105 9100</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Coqs et poules 2862 0105 19 10 0105 99 20 0105 99 30</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Oies, dindons et dindes 0105 19 9 0 0105 99 10 0105 99 50</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Canards et pintades 0209 00 90</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Graisse de volailles fraîche, réfrigérée ou congelée 0210 90 71 0210 90 79</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Abats de foie de volailles 1501 00 90</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Graisse de volailles fondue 0207</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Viandes de volaille dans la limite d’un contingent annuel de 400 t 1602 31 1602 39</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Préparations et conserves de via-de et d’abats de volaille dans la limite d’un contingent annuel de 500 t Diminution du prélèvement pays tiers de 65% pour:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>PRODUITS LAITIERS 0401 10 040l 30 0401 30</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants 0403 10 02 à 0403 10 36 0403 90 11 à 0403 90 69</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés non aromatisés, ni additionnés de fruits ou de cacao 0404 10</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Lactosérum, modifié ou non 0404 90</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Produits consistant en composants naturels du lait 0405 00</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Beurre et autres matières grasses du lait 2106 90 51</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Sirop de lactose aromatisé 2309 1O 15 2309 10 19 2309 10 39 2309 10 59 2309 10 70</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Aliments pour chiens et chats contenant plus de 50% de produits laitiers 2309 90 35 2309 90 39 2309 90 49 2309 90 59 2309 90 70 Autres préparations pour l’alimentation des animaux contenant plus de 50% de produits laitiers Diminution du prélèvement pays tiers de 65% pour:</div>\n<p class=\"lf-p\">0402</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre, dans la limite d’un contingent annuel de 1.000 t 0406</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Fromage et caillebotte dans la limite d’un contingent annuel de 1.000 t 2863 Organisations communes des marchés 5. OEUFS Code NC:</div>\n<p class=\"lf-p\">Diminution de 16% des droits de douane pour les produits visés par l’orgnisation commune des marchés:</p>\n<p class=\"lf-p\">0407 00 11 0407 00 19 0407 00 30</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Oeufs de volailles de bassse-cour 0408 11 80 0408 19 81 0408 19 89 0408 91 80 0408 99 80</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Oeufs d’oiseaux 6. VIANDE DE PORC Code NC:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Animaux vivants de l’espèce porcine autres que reproducteurs de race pure</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Saindoux et autres graisses de porc</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Pâtes alimentaires farcies de saucisses, saucissons et similaires Réduction de 50% des droits de douane à l‘intérieur d’un contingent de 500 t:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Viandes fraîches ou réfrigérées des animaux de l'espèce porcine</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Viandes congelées des animaux de l’espèce porcine</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Abats de l’espèce porcine domestique frais ou réfrigérés</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Abats de l’espèce porcine domestique congélés</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Lard et graisse de porc 2864 Régime particulier pour les Etats Organisations des communes des marchés ACP 0210 11 11 à 0210 11 39 0210 12 11</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés, salés, séchés ou fumés Poirtines de l’espèce porcine domestique salées, séchées ou fumées 0210 19 10 à</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Autres parties de l’espèce porcine domestique salées, séchées ou fumées Farines et poudres comestibles d’abats de l’espèce porcine domestique 0210 19 89 0210 90 31 0210 90 39 Diminution du prélèvement pays tiers de 65% dans la limite d’un contingent annuel de 500 t pour:</div>\n<p class=\"lf-p\">1601 00</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d‘abats ou de sang 7. PRODUITS DE LA PECHE Code NC:</div>\n<p class=\"lf-p\">Exemption de droits de douane pour tous les produits visés par l’organisation commune des marchés 03 0511 91 90 1604 1605 1902 20 10 2301 20 00 8. SUCRE Code NC:</p>\n<p class=\"lf-p\">1212 91 10 1212 91 90 1212 92 00 1702 20 10 1702 20 90 1702 30 10 1703 40 10 1702 60 10 1702 60 90 1702 90 30 1702 90 60 1703 90 71 1702 90 90 2106 90 30 2106 90 59 Diminution de 16% du droit de douane. Cette réduction ne s'appl iquera pas quand la Communauté, en confmité agements dans le cadre de l’Uruguay Round, applique des droits additionnels Diminution du prélèvement pays tiers de 0,5 ECU/100 Kg dans la limite d’un contingent annuel de 600.000 t pour:</p>\n<p class=\"lf-p\">1703</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Mélasses 9. OLEAGINEUX Code NC:</div>\n<p class=\"lf-p\">1201 00 90 1202 10 90 1202 20 00 1203 00 00 1204 00 90 1205 00 90 1206 00 90 Exemption de droits de douane pour tous les produits visés par l‘organisation commune des marchés 2865 1207 10 90 1207 20 90 1207 30 90 1207 40 90 1207 50 90 1207 60 90 1207 91 90 1207 92 90 1207 99 91 1207 99 99 1208 1504 1507 1508 1509 90 00 1510 00 90 1511 1512 1513 1514 1515 11 00 1515 19 1515 21 1515 1515 1 1515 90 29 1515 90 31 1515 90 39 1515 90 40 1515 90 51 1515 90 59 1515 90 60 1515 90 91 1515 90 99 1516 10 1516 20 91 1516 20 99 1517 10 90 1517 90 91 1517 90 99 1518 00 31 1518 00 39 1522 00 91 1522 00 99 2304 00 00 2305 00 00 2306 10 00 2306 20 00 2306 30 00 2306 40 00 2306 50 00 2306 60 00 2306 90 91 2306 90 93 2306 90 99 Exemption de droits de douane 2866 Organisations communes des marchés Régime particulier pour les Etats ACP 10. CEREALES Code NC:</p>\n<p class=\"lf-p\">0709 90 60 0712 90 19 1005 10 90 1005 90 00 Maïs Diminution du prélèvement pays tiers de 1,81 ECU/tonne 1007 00 Sorgho Diminution du prélèvement pays tiers de 60% dans la limite d’un plafond annuel de 100.000 t. Au-delà réduction de 50% en cas de rétablissement du droit 1008 20 00 Millet Non application du prélèvement pays tiers dans la limite d’un plafond annuel de 60.000 t. Au-delà réduction de 50% en cas de rétablissement du droit 1101 00 00 1102 10 00 1103 11 10 1103 11 90 1103 21 00 Diminution de 16% du droit de douane 1001 10 00 1001 90 91 1001 90 99 1002 00 00 1003 00 10 1003 00 90 1004 00 00 1008 10 00 1008 30 00 1008 90 10 1008 90 90 Diminution de 50% du droit de douane à l’intérieur d‘un contingent de 15.000 t 11. RIZ Dans le respect de la réglementation commune, diminution du prélèvement pays tiers par 100 Kg:</p>\n<p class=\"lf-p\">Code NC:</p>\n<p class=\"lf-p\">1006 10 21 à 1006 10 98 Riz paddy</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>pour le riz de 65% et de 0,36 ECU, 1006 20 Riz décortiqué</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>pour le riz décortiqué de 65% et de 0,36 ECU, 1006 30 Riz semi-blanchi ou blanchi</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>pour le riz blanchi de l’élément de protection de l’industrie, de 65% et de 0,54 ECU,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>pour le riz semi-blanchi de l’élément de protection de l’industrie converti en fonction du taux de conversion du riz blanchi en semi-blanchi, de 65% et de 0,54 ECU, 1006 40 00 Riz en brisures</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>pour les brisures de 65% et de 0,30 ECU. Cette dérogation est uniquement valable pour autant qu’une taxe d’un montant équivalent soit prélevée lors de l’exportation par les Etats ACP concernés. En cas de dépassement de 125.000 t (équivalent riz décortiqué) de riz (codes NC 1006 10 21 à 1006 10 98, 1006 20 et 1006 30) et 20.000 t de brisures de riz (code NC 1006 40 00), application du régime général pays tiers.</div>\n<p class=\"lf-p\">2867 12. PRODUITS DE SUBSTITUTION DES CEREALES ET PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE CEREALES ET DE RIZ du droit de douane pour tous les produits visés par l’organisation commune des marchés En outre, réduction de l'élément mobile du prélèvement par 100 Kg:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de 0,181 ECU pour les codes NC 0714 10 99 et 0714 90 19 (racines de manioc, de salep et autres racines et tubercules similaires à haute teneur d'amidon, à l'exclusion des racines d'arrow-root) (à l’exclusion du code 1108 20 00)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de 0,363 ECU pour les codes NC 0714 10 10 et ex 1106 20 (farines et semoules de sagou, de manioc, de salep et d'autres racines et tubercules repris au code 0714, à l'exclusion des</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de 50% pour les codes NC ex 1108 14 00 et ex Non-application de l'élément mobile du prélèvement pays tiers pour les racines, farines, semoules et fécules d'arrow-root des codes NC exx 0714 10, ex 07 14 90 1 1, exx 1 106 20 10, ex 1006 2091 et ex 1 106 20 99.</div>\n<p class=\"lf-p\">Non-application de l’élément mobile pour les codes NC 0714 1091 et 0714 90 11 (y compris les ignames) à l'exclusion de racines d’arrow-root.</p>\n<p class=\"lf-p\">2868 13. FRUITS ET LEGUMES FRAIS ET REFRIGERES Code NC:</p>\n<p class=\"lf-p\">0706 90 30 Exemption de droits de douane pour les produits suivants:</p>\n<p class=\"lf-p\">Raifort ex 0706 90 90 Betteraves à salade exx 0706 90 90 Radis (raphanus sativus), dits ,,mooli“ exx 0707 00 11 exx 0707 00 19 Petits concombres d’hiver 0708 0709 30 00 Aubergines 0709 40 00 Célréris, autres que les céléris-raves 0709 51 90 Autres champignons 0709 60 10 Piments doux ou poivrons 0709 90 70 Courgettes 0709 90 90 Autres légumes 0802 31 00 et 0802 32 00 Noix communes avec ou sans coques 0802 50 00 0802 90 10 0802 90 90 Autres fruits à coques 0804 30 00 Ananas 0804 40 0804 50 00 0805 40 00 Pamplemousses et pomélos 0805 30 90 Limes (citrus aurantifolio) 0805 90 00 Autres agrumes 0807 10 Melons (y compris les pastèques) 0807 30 00 Papayes 0809 40 90 Prune1les 0810 40 30 Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus) 0810 90 Autres fruits frais 0813 50 30 Mélanges constitués exclusivement de fruits à coques des codes NC 0801 et 0802 Réduction des droits de douane pour les produits suivants: ex 0702 00 10 Tomates (autres que tomates-cerises) du 15 novembre au 30 avril: réduction du droit de 60% dans la limite d’un contingent de 2.000 t. ex 0702 00 10 Tomates-cerises, du 15 novembre au 30 avril: exemption des droits de douane dans la limite d’un contingent de 2.000 t.</p>\n<p class=\"lf-p\">2869 ex 0703 10 19 Oignons du 1er février au 15 mai: exemption du droit de douane. Réduction de 15% du droit de douane le reste de l’année. ex 0703 20 00 Aulx, du 1er février au 31 mai: exemption du droit de douane.</p>\n<p class=\"lf-p\">Réduction de 15% du droit de douane le reste de l’année. ex 0704 90 90 Choux de Chine: exemption du droit de douane du Ier novembre au 31 décembre. Réduction de 15% du droit de douane le reste de l’année. ex 0705 11 10 Salade ,,Iceberg“: exemption du droit de douane du Ier juillet au 31 octobre. Réduction de 15% du droit de douane le reste de l’année. ex 0706 10 00 Carottes: exemption du droit de douane du 1er janvier au 31 mars. Réduction de 15% du droit de douane le reste de l’année. ex 0709 10 00 Artichauts: exemption du droit de douane du 1er octobre au 31 décembre. Réduction de 15% du droit de douane le reste de l’année. ex 0709 20 00 Asperges:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>exemption du droit de douane du 15 août au 15 janvier,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>réduction de 40% du 16 janvier au 31 janvier,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>réduction de 15% le reste de l’année. ex 0804 20 10 Figues fraîches: exemption du droit de douane du 1er novembre au 30 avri1 dans la limite d’un plafond de 200 t.</div>\n<p class=\"lf-p\">0805 10 Oranges:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>exemption du droit de douane du 15 mai au 30 septembre, dans le cadre d’une quantité de référence de 25.000 t.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>en outre, au-delà de cette quantité et pendant toute l’année, réduction de 80% du droit de douane.</div>\n<p class=\"lf-p\">0805 20 Mandarines (y compris tangerines et satsumas), clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d’agrumes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>exemption du droit de douane du 15 mai au 30 septembre, dans le cadre d’une quantité de référence de 4.000 t.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>en outre, au-delà de cette quantité et pendant toute l’année, réduction de 80% du droit de douane. ex 0806 10 21 ex 0806 10 29 ex 0806 10 50 Raisins de table: exemption des droits de douane du 1er décembre au 31 janvier dans la limite d’un contingent de 400 t et du 1er février au 31 mars dans la limite d’une quantité de référence de 100 t.</div>\n<p class=\"lf-p\">0808 10 Pommes: réduction du droit de douane de 50%, dans la limite d’un contingent de 1000 t. exx 0808 20 Poires: réduction du droit de douane de 65%, dans la limite d’un contingent de 2.000 t. ex 0809 10 00 Abricots: exemption du droit de douane du 1er septembre au 30 avril. Réduction de 15% du droit de douane le reste de l’année. ex 0809 20 90 Cerises: exemption du droit de douane du 1er novembre au 31 mars. exx 0809 30 00 Pêches, brugnons et nectarines: exemption du droit de douane du 1er décembre au 31 mars. Réduction de 15% du droit de douane le reste de l’année.</p>\n<p class=\"lf-p\">2870 ex 0809 40 19 Prunes: exemption du droit de douane du 15 décembre au 31 mars. Réduction de 15% du droit de douane le reste de l’année. ex 0810 10 90 Fraises: exemption du droit de douane du 1er novembre à fin février, dans la limite d’un contingent de 1.600 t.</p>\n<p class=\"lf-p\">0810 40 50 Réduction des droits de douane au niveau suivant:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>3% pour les fruits du vaccinium macro-carpum et du vaccinium corymbosum, 0810 40 90</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>5% pour les autres fruits du genre vaccinium, Diminution de 16% des droits de douane pour les produits suivants:</div>\n<p class=\"lf-p\">0703 10 90 0703 90 00 Poireaux et autre3 légumes alliacés 0704 10 Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis 0704 20 00 Choux de Bruxelles 0704 90 10 Choux blancs et choux rouges 0704 90 90 0705 11 0705 19 00 Autres laitues 0705 21 00 Chicorées Witloof 0705 29 00 Autres chicorées ex 0706 10 00 0706 90 11 Navets Céléris-raves 0706 90 19 ex 0707 00 11 Concombres d’hiver, autres que les petits concombres ex 0707 00 19 0707 00 90 Cornichons 0709 51 10 Champignons de couche 0709 51 30 Chanterelles 0709 51 50 Cèpes 0709 52 00 Truffes 0709 70 00 Epinards, tétragones et a-roches 0709 90 10 Salades. autres que laitues et chicorées 0709 90 20 Cardes et cardons 0709 90 40 Câpres 0709 90 50 Fenouil 0802 11 90 Autres amandes 0802 12 90 0802 21 00 Noisettes 2871 0802 40 00 Châtaignes et marrons 0808 20 90 Coings 0810 20 10 Framboises 0810 20 90 Mûres de ronce ou de mûrier 0810 30 10 Groseilles et cassis 0810 20 30 0810 20 90 14. PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES Code xc: ex 0710 (à l’exclusion de:</p>\n<p class=\"lf-p\">0710 40 00 0710 80 10 0710 80 59) ex 0711 (à l'exclusion de:</p>\n<p class=\"lf-p\">0711 20 0711 90 10 0711 90 30) ex 0712 (à l’exclusion de:</p>\n<p class=\"lf-p\">0712 10 00 0712 90 11 0712 90 19 0712 90 90) 0804 20 90 0806 20 0811 0812 0813 10 00 0813 20 00 0813 30 00 0813 40 0813 50 11 0813 50 19 0813 50 91 0813 50 99 0814 00 00 0904 20 10 302 20 2001 10 00 2001 20 00 2001 90 10 2001 90 50 2001 90 90 2002 2003 2004 10 10 2004 10 99 2004 90 30 2004 90 50 2004 90 91 2004 90 95 l’organisation commune des marchés. i 2872 2004 90 99 (à l’exclusion des olives) ex 2005 (à l’exclusion de:</p>\n<p class=\"lf-p\">2005 70 00 2005 80 00 2005 90 10) 2006 00 2007 2008 (à l’exclusion de:</p>\n<p class=\"lf-p\">2008 11 10 2008 91 00 2008 99 85 3008 99 91 2008 99 99) ex 2009 (à l’exclusion de:</p>\n<p class=\"lf-p\">2009 60) 2007 10 10 2007 99 10 2007 99 20 2007 99 31 2007 99 33 2007 99 35 2007 99 39 2007 99 51 2007 99 59 ex 2008 20 ex 2008 30 ex 2008 40 ex 2008 80 ex 2008 92 ex 2008 99 2009 20 11 2009 20 91 exx 2009 40 ex 2009 80 ex 2009 90 En outre, non-application de l’élément mobile et non-perception du droit additionnel ,,sucre“ pour les produits suivants:</p>\n<p class=\"lf-p\">Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>préparations homogénéisées,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits (autres qu’agrumes) - confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits (autres qu’agrumes) 2009 60 2204 30 91 2204 30 99 ;</div>\n<p class=\"lf-p\">Fruits préparés et conserves, avec addition de sucre avec ou sans i addition d’alcool:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Ananas</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Segments de pamplemousses et de pomelos</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Poires</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Fraises</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Mélanges d’ananas, de papayes et de genadilles</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Raisons</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Prunes</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Fruits de la passion, goyaves et tamarins</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Jus de pamplemousses</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Jus d’ananas</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Jus de fruits de la passion et de goyaves</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Mélanges de jus d’ananas, de papayes et de grenadilles 15. VINS Codes NC:</div>\n<p class=\"lf-p\">I Exemption de droits de douane pour:</p>\n<p class=\"lf-p\">Jus de raisins (y compris les moûts de raisins) non fermentes 2873 16. TABACS BRUTS Codes NC:</p>\n<p class=\"lf-p\">Exemption des droits de douane 2401 Si des perturbations sérieuses se produisent du fait d’un accroissement important des importations en exemption de droits de douane, de tabacs bruts (2401) originaires des Etats ACP, ou si ces importations provoquent des difficultés se traduisant par l’altération d’une situation économique d’une région de la Communauté, la Communauté peut prendre, en application de l’article 177 paragraphe 1 de la convention, les mesures de sauvegarde nécessaires, y compris celles destinées à faire face à un détournement de trafic.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">17.</span>CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES Exemption de l’élément fixe pour tout le secteur des produits transformes à partir de produits agricoles ( règlement (CEE) No 3033/80) Code NC:</div>\n<p class=\"lf-p\">0403 10 51 à 0103 10 99 0403 90 71 à 0403 90 99 0710 40 00 0711 90 30 1517 10 10 1517 90 10 1702 50 00 1704 (sauf 1704 90 10) 1806 1901 1902 (sauf 1902 20 10 1902 20 30) 190 1904 1905 2001 90 30 2001 90 40 2004 90 10 2005 80 00 ex 2005 90 90 2008 99 85 2008 99 9 1 2101 30 19 2101 30 99 2102 10 31 2102 10 39 2105 2106 ( sauf 2106 10 10 2106 10 91) 2202 90 91 2202 90 95 maïs doux (sauf Zea mays var. saccharata) 2874 2202 90 99 2905 43 00 2905 44 350 1 (sauf 3501 90 10) 3501 10 (sauf 3505 10 50) 3505 20 3809 10 3823 60 1702 50 00 En outre, suspension de la perception de l’élément mobile pour les produits suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>fructose chimiquement pur,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) 1704 90 30</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Préparation dite ,,chocolat blanc“ Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao:</div>\n<p class=\"lf-p\">1806 20</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Préparations présentées soit en blocs ou en barres d’un poids excédant 2 kg, soit à l’état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires en récipients oct en emballages immédiats, d’un contenu excédant 2 kg (à l’exclusion du code 1806 20 70) 1806 31 00 1806 32</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons fourrés ou no fourrés 1806 90 11 1806 90 19 1806 90 31 1806 90 39 1806 90 50</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Autres chocolats et articles en chocolat, sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution de sucre contenant du cacao 1901 Extraits de malt: préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 50% en poids, non dénommées ni comprises ailleurs: préparations alimentaires des produits des codes NC 0401 à 040-L ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 10% en poids non dénommees ni comprises ailleurs (à l’exclusion des codes NC 1901 90 1 1 et 1901 90 90 ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait, d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 50% et inférieure à 75%) 1903 00 00 Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires 1905 Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao: hosties, cachets vides des types pains à cacheter, médicaments, utilisés pour pâteséchéesd’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires ex 1905 30 Biscuits additionnés d’édulcorants: gaufres et gaufrettes</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Biscuits ex 1905 40 00</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés, à l’exclusion des biscuits de mer ex 1905 90</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Autres</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Biscuits 2875 Régime particulier pour les Etat s ACP Maïs doux, autrement préparé ou conservé, sans addition de sucre et d’alcool, à l’exclusion de maïs doux (Zea pays var. saccharata) 1702 10 10 Diminution de 16% des droits de douane pour les produits suivants:</div>\n<p class=\"lf-p\">1705 1090</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Lactose et sirop de lactose 17023051 1702 30 59</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Autres sucres contenant en poids à l’état sec 99% ou plus de glucose 2005 20 30</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Pommes de terre préparées ou conservées 2005 20 80 autres que sous forme de farines, semoules ou flocons 2101 1098</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Autres préparations d’extraits, essences et concentrés de café 3101 20 98</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Autres préparations d-extraits, essences et concentrés de thé ou de maté 18. REGIME SPECIAL POUR L-IMPORTATION DE CERTAINS PRODUITS AGRICOLES ORIGINAIRES DES ETATS ACP ET DES PAYS ET TERRITOIRES D’OUTREMER DANS LES DEPARTEMENTS FRANCAIS D’OUTRE-MER Code NC:</div>\n<p class=\"lf-p\">0102 90 10 0102 90 31 01029033 0102 90 35 0102 90 37 Animaux vivants de l’espèce bovine, des espèces domestiques, autres que reproducteurs de race pure Non-application du prélèvement pays tiers 020 1 0202 Viandes de l’espèce bovi ne, fraîches, réfrigérées ou congelées Non-application du prélèvement pays tiers Non-application du prélèvement pays tiers. Mesures necessaires contre perturbation du marché de la Communauté en cas de dépassement des importations de 25.000 t par an 0206 10 95 0206 29 91 0709 90 60 0712 90 19 1005 10 90 1005 90 90 0714 10 91 07 14 90 11 Maïs Non-application du prélèvement pays tiers dans la limite d’un contingent annuel de 3.000 t (y compris les ignames) 19. REGIME SPECIAL POUR L'IMPORTATION DE RIZ DANS LES DEPARTEMENTS FRANCAIS D’OUTRE-MER DE LA REUNION Non-application du prélèvement pays tiers 2876</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">52)</span>A l’Acte final , l’annexe XLVI est remplacée par le texte suivant: ,,ANNEXE XLVI Déclaration commune ad articles 210 et 211 Conformément à la décision arrêtée par le Conseil (des ministres- ACP-CE le 21 mai 1992, à Kingston, Jamaïque, et dans le souci d’éviter des difficultés d’élaboration dans des délais rapides et de mise en oeuvre du cadre d’obligations mutuelles, les parties contractantes conviennent d’utiliser tous les moyens que leur propose la coopération pour le financement du développement, notamment l’organisation de séminaires d’information, l’assistance technique, etc.“</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">83)</span>A l’Acte final, l’annexe LIV est remplacée par le texte suivant: ,,ANNEXE LIV Déclaration commune ad article 294 La définition de la notion de ,,produits originaires“ aux fins de l’application de l’article 29-l est évaluée par rapport aux accords internationaux en la matière. Aux fins de l’application de l’article 394, sont également considérés comme produits originaires de la Communauté les produits originaires des PTOM.“</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">84)</span>A l’Acte final, annexe LXVIII, paragraphe 1, les termes suivants sont supprimés: ,,(a l’exclusion des sessions générales de celle-ci)“</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">85)</span>A l’Acte final, les annexes LXXIX à LXXXIX suivantes sont ajoutées: ,,ANNEXE LXXIX Déclaration commune ad article 156 paragraphe 1, article 157 paragraphe 1 et article 158 paragraphe 1 points d) et h), relatifs à la coopération régionale La référence dans ces articles aux territoires ou départements d’Outre-Mer inclut les îles Canaries, les Açores et Madère.</div>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE LXXX Déclaration commune relative à la consultation et à l’inform ation des acteurs du développement 1. Afin d’encourager la participation des acteurs de la coopération décentralisée aux projets et programmes financés par le Fonds et de s’assurer que leurs initiatives sont prises en compte lors de l’élaboration et de la mise en oeuvre des programmes indicatifs, les Etats ACP, s’efforcent d’organiser des échanges de vues avec ces agents. Les Etats ACP et la Commission s’efforcent également de leur fournir les informations nécessaires à leur participation à la mise en oeuvre des programmes.</p>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE LXXXI Déclaration de la Communauté ad article 281 paragraphe 1 La notification des montants indicatifs visés à l’article 281 paragraphe 1 ne s’appliquera pas aux Etats ACP avec lesquels la Communauté a suspendu sa coopération.</p>\n<p class=\"lf-p\">2877 ANNEXE LXXXII Déclaration commune sur les procédures de mise en oeuvre En ce qui concerne les procédures de mise en oeuvre, et en particulier:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l’attribution des marchés, et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le rôle des organes d’exécution, la conférence ministérielle invite le Conseil des ministres ACP-CE, à travers le comité de coopération pour le financement du développement, à approfondir l’examen de ces procédures, et si nécessaire, à les adapter pendant la période d’application du second protocole financier.</div>\n<p class=\"lf-p\">En outre, la conférence ministérielle reconnaît que, dans le but d’améliorer la finalisation des propositions de financement, des informations additionnelles peuvent être nécessaires. Dans cet esprit, la conférence ministérielle invite le Conseil des ministres ACP-CE à établir les modalités appropriées pour rendre disponibles, dans le cadre de la présen te conve ntion, les ress ourses nécessaires, lorsque les ressources propres de la Commission ou les intérêts du FED sont insuffisants.</p>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE LXXXIII Déclaration commune ad article 366bis 1. Aux fins de l’application pratique de la présente convention, les parties contractantes n’auront recours à la notion d’urgence particulière, visée à l‘article 366bis, qu’exceptionnellement et en cas de violations particulièrement graves et évidentes, qui, compte tenu du délai de réaction requis, rendraient toute consultation préalable irréalisable.</p>\n<p class=\"lf-p\">2 Si l’une des parties contractantes a recours à cette mesure, elle s’encage à prendre des dispositions pour consulter rapidement l’autre partie contractante, en vue d'examiner de façon approfondie la situation et, le cas échéant, d’y remédier.</p>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE LXXXIV Déclaration de la Communauté concernant la dette La Communauté réaffirme sa volonté de contribuer de façon concrète et constructive à l’allégement de la dette des Etats ACP.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans cet esprit, elle convient de transformer en subventions l’ensemble des prêts spéciaux non encore engagés au titre des conventions précédentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle confirme, en outre, sa détermination à poursuivre les discussions sur ces questions dans le cadre des instances appropriées et en tenant compte des difficultés particulières des Etats ACP.</p>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE LXXXV Déclaration de la Communauté ad article 2, point d), du second protocole financier Les ressources spécifiques prévues dans le second protocole financier pour les aides d’urgence peuvent être complétées, pour la période couverte par ledit protocole, par un montant additionnel de 160 millions d’ECUs provenant du budget de la Communauté.</p>\n<p class=\"lf-p\">2878 ANNEXE LXXXVI Déclaration commune sur le cumul Les parties contractantes conviennent d’appliquer, pour la mise en oeuvre de l' article 6 paragraphe 5 du protocole No 1, la définition suivante:</p>\n<p class=\"lf-p\">Pays en développement: tout pays énuméré comme tel dans la liste établie par le Comité d’aide au développement de l’OCDE ainsi que la République d’Afrique du Sud, à l’exclusion des pays à haut revenu (HIC) et des pays dont le PNB aux prix courants dépassait les 100 milliards de dollars en 1992.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les termes ,,pays en développement voisin appartenant à une entité géographique cohérente“ se rapportent à la liste des pays suivants:</p>\n<p class=\"lf-p\">Algérie, Egypte, Libye, Maroc, Tunisie et, sur une base ad hoc, l’Afrique du Sud;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Afrique:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Caraïbes:</div>\n<p class=\"lf-p\">Colombie, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama et Venezuela:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Pacifique: Nauru. :;:</div>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE LXXXVII Déclaration commune sur les produits de la pêche Les parties contractantes conviennent que le comité de coopération douanière examinera d’une façon positive, dans les meilleurs délais, les difficultés qui pourraient découler de l’application des dispositions de l’article 2 paragraphe 2 du protocole No 1. Le comité de coopération douanière fait rapport au Conseil des ministres dans l’année qui suit l’entrée en vigueur des dispositions en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE LXXXVIII Déclaration commune sur les bananes Une attention particulière est accordée, lors de la détermination du volume de l’aide programmable octroyée aux fournisseurs de bananes ACP à la Communauté, pour les cas où des circonstances extérieur&amp; indépendantes de leur volonté auraient entraîné la nécessité d’une restructuration concernant aussi le secteur de la banane.</p>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE LXXXIX Déclaration commune relative au protocole No 10 Les parties contractantes conviennent de coopérer à la mise en oeuvre des dispositions du protocole No 10, afin de tenir compte de critères et d’indicateurs de gestion durable de la forêt</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>harmonisés à l’échelle internationale.“ EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent accord.</div>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Maurice, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour Sa Majesté le Roi des Belges Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen Für Seine Majestät der König der Belgier (signature) Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Deze handtekening verbindt eveneens de Flammse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlammse Gweest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.</p>\n<p class=\"lf-p\">2879 Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, de Flämische Region und die Region Brussel-Hauptstadt.</p>\n<p class=\"lf-p\">For Hendes Majestaet Danmarks Dronning (signature) Fiir den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland (signature) Par Su Majestad el Rey de Espana (signature) Pour le Président de l a République française (signature) Thar ceann Uachtarán na hÉireann For the President of Ireland (signature) l Per il Presidente della Replubblica italiana (signature) Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg (signature) Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden (signature) Fiir den Bundespräsidenten der Republik Osterreich (signature) Pelo Presidente da Republica Portuguesa (signature) Suomen Tasavallan Presidentin puolesta För Republiken Finlands President (signature) For the Kingdom of Sweden (signature ) For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (signature) Por las Comunidades Europeas For- De Europaeiske Faellesskaber Fiir die Europäischen Gemeinschaften For the European Communities Pour les Coommunautés européennes Par le Comunità europee Voor de Europese Gemeenschappen Pelas Comunidades Europeias Euroopean yhteisöjen puolesta För Europeiska gemenskaperna (signatures) 2880 Pour le Président de la République d ‘Angola (signature) For Her Majesty the Queen of Antigua and Barbuda (signature) of the For the Head (signature) For the Head of St, of Barbados (signature) For Her Majesty the Queen oj’ Belize (signature) Pour le Président de la République du Bénin (signature) For the President of the Republic of Botswana (signature) Pour le Président du Burkina Faso (signature) Pour le Président de la République du Burundi (signature) Pour le Président de la République du Cameroun (signature) P OU r le Président de la République du Cap-Vert (signature) Pour- le Président de la République Centreafricaine (signature) Pour le Président de la République Fédérale islamique des Comores (signature) Pour le Président de la République du Congo (signature) Pour le Président de la République de Côte d’Ivoire (signature) Pour le Président de la République de Djibouti (signature) For the Governement of the Commonwealth of Dominica (signature) For the President of the Dominican Republic (signature) For the President of the State of Eritrea (signature) 2881 For the President of the Federal Democratic Republic of Ethiopia (signature) FOr the President of the Sovereign Democratic Republic of Fidji (signature) Pour le Président de la République Gabonaise (signature) For the Chairman of the A.F.P.R.C. and Head of State of the Republic of The Gambia (signature) For the President of the Republic of Ghana (signature) For Her Majesty the Queen of Grenada</p>\n<p class=\"lf-p\">(signature) Pour le Président de la République de Guinée (signature) Pour le Président de la République de Guinée-Bissau (signature) Pour le Président de la République de Guinée équatoriale (signature) For the President of’ the Cooperative Republic of Guyana (signature) Pour le Président de la République d ‘Haïti (signature) For the Head of State of’ Jamaica (signature) For the President of the Republic of Kenya (signature) Fo r the President of the Republic of Kiribati (signature) For His Majesty the King of the Kingdom of Lesotho (signature) For the President of the Republic of Liberia (signature) Pour le Président de la République de Madagascar (signature) For the President of the Republic of Malawi (signature) Pour le Président de la République du Mali (signature) 2882 Pour le Président de la République islamique de Mauritanie (signature) For the President of the Republic of Mauritius (signature) Pour le Président de la République du Mozambique (signature) For the President of the Republic of Namibia (signature) Pour le Président de lu République du Niger (signature) For the Head of State of the Federal Republic of Nigeria (signature) For Her Majesty the Queen of the Independent State of Papua New Guinéa (signature) Pour le Président de la République Rwandaise (signature) For Her Majesty the Queen of Saint Kitts and Nevis (signature) For Her Majesty the Queen of Saint Lucia (signature) For Her Majesty the Queen of Saint Vincent and the Grenadines (signature) For the Head of State of the Independent State of’ Western Samoa (signature) Pour le Président de la République démocratique de Sao Tomé et Principe ( signature) Pour le Président de lu République du Sénégal (signature) Pour le Président de la République des Seychelles (signature) For the Head of State of the Republic of Sierra Leone (signature) For Her Majesty the Queen of Solomon Islands (signature) For the President of the Republic of the Sudan (signature) For the President of the Republic of Suriname (signature) For His Majesty the King of the Kingdom of Swaziland (signature) 2883 For the President of the United Republic of Tanzania (signature) Pour le Président de la République du Tchad (signature) Pour le Président de la République Togolaise (signature) For Her Majesty King Taufa'ahau Tupou IV of Tonga (signature) For the President of the Republic of Trinidad and Tobago (signature) For Her Majesty Queen of Tuvalu (signature) For the President of the Republic of Uganda (signature) For the Governement of the Republic of Vanuatu (signature) Pour le Président de la République du Zaïre</p>\n<p class=\"lf-p\">(signature) For the President of the Republic of’ Zambia (signature) For the President of’ the Republic of Zimbabwe (signature) ACTE FINAL Les plénipotentiaires De sa Majesté le Roi des Belges, De sa Majesté la Reine du Danemark, Du Président de la République fédérale d’Allernagne, D U Président de la République hellénique.</p>\n<p class=\"lf-p\">De sa Majesté le Roi d ‘Espagne, Du Président de la République française, Du Président d'Irlande, Du Président de la République italienne, De SOII Altesse Royale le Grand-Duc du Luxembourg, De sa Majesté la Reine des Pays-Bas, 2884 Du Président fédéral de la République d’Autriche, Du Président de la République portugaise, Du Président de la République de Finlande, Du Gouvernement du Royaume de Suède, De sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord, parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier et au traité instituant la Communauté européenne, ci-après dénommée ,,Communauté, et dont les Etats sont ci-après dénommés ,,Etats membres“, ainsi que du Conseil de l'Union Européenne et de la Commission des Communautés Européennes, d’une part, et Les plénipotentiaires Du Président de la République d‘Angola, De sa Majesté la Reine d'Antigua et Barbuda, Du Chef d'Etat du Commonwealth des Bahamas, Du Chef d’Etat de Barbade, De sa Majesté la Reine de Belize, Du Président de la République du Bénin, Du Président de la République du Botswana.</p>\n<p class=\"lf-p\">Du Président du Burkina Faso.</p>\n<p class=\"lf-p\">Du Président de la République du Burundi, Du Président de la République du Cameroun Du Président de la République du Cap-Vert, Du Président de la République de Cote-d'Ivoire, 2885 Du Président du Conseil d'Etat de la Guinée-Bissau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Du Président de la République de Kiribati, Du Président de la République de Liberia.</p>\n<p class=\"lf-p\">2886 dont les Etats sont ci-après dénommés ,,Etats ACP“, d'autre part, réunis à Maurice, le 4. 11. 1995, pour la signature de l'accord portant modification de de la quatrième convention ACP-CE de Lomé, signé à Maurice le 1 novembre 1995, ont arrêté les textes suivants: l’accord portant modification de la quatrième convention ACP-CE de Lomé signé à Maurice le 4 novembre 1995, ainsi que les protocoles et déclarations énumérés ci-après et repris dans l'Acte final de la convention:</p>\n<p class=\"lf-p\">Second protocole financier relatif à la définition de la notion de ,,produits originaires\" et aux méthodes de coopération administrative relatif à la viande bovine relatif à la la gestion durable des ressources forestières Déclaration commune concernant l'article 91 sur le centre pour le développement industriel (CDI) Déclaration commune ad article 141 sur la coopération culturelle et sociale Annexe XXII Déclaration commune relative aux produits agricoles visés à l'article 168 paraAnnexe XL graphe 1 point a) sous ii) Déclaration commune ad articles 210 et 2 1 1 Annexe XLVI Déclaration commune ad article 294 Annexe LIV Annexe LXXIX Annexe LXXX Annexe LXXXII Déclaration commune ad article 156 paragraphe 4, article 157 paragraphe I et article 158 paragraphe 1, points d) et h), relatifs à la coopération régionale Déclaration commune relative à la consultation et à l’information des acteurs du développement Déclaration commune sur les procédures de mise en oeuvre 2887 Annexe LXXXIII Déclaration commune ad article 366bis Annexe LXXXVI Déclaration commune sur le cumul Annexe LXXXVII Déclaration commune sur les produits de la pêche Annexe LXXXVIII Déclaration commune sur les bananes Annexe LXXXIX Déclaration commune relative au protocole No 10 Les plénipotentiaires des Etats membres et de la Communauté et les plénipotentiaires des Etats ACP sont également convenus d’annexer au présent acte final la déclaration commune ci-après:</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration commune sur le développement du commerce Les plénipotentiaires des Etats ACP ont pris acte des déclarations énumérés ci-après et annexées à l‘acte final de la convention:</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration de la Communauté ad article 4 Annexe IIIbis Déclaration de la Communauté ad article 281 paragraphe 1 Annexe LXXXI Annexe LXXXIV Déclaration de la Communauté concernant la dette Déclaration de la Communauté ad article 2, point d), du second protocole financier (Les plénipotentiaires des Etats membres et de la Communauté ont pris acte des déclarations énumérées ci-après et annexées au présent acte final:) Annexe LXXXV Déclaration commune sur le développement du commerce Les représentants des Etats ACP, de la Communauté Européenne et de ses Etats Membres, réunis à Maurice à l'occasion de la signature de l’accord portant modification de la quatrième convention ACP-CE de Lomé, signé à Maurice le 4 novembre 1995:</p>\n<p class=\"lf-p\">Préoccupés par la déterioration sérieuse de la performance commerciale des Etats ACP ces vingt dernières années:</p>\n<p class=\"lf-p\">Reconnaissant, d’autre part, l' importance fondamentale du commerce auto-entretenu: pour Considérant qu’il est essentiel de garantir qu’une utilisation efficace est faite de tous les instruments proposés par la Convention pour développer le commerce:</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant, en outre, que l'amélioration de la compétitivité des Etats ACP constitue la clé de toute réussite future du développement du commerce:</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant enfin que le développement du commerce est crucial pour réaliser une intégration harmonieuse et progressive des économies des Etats ACP dans l’économie mondiale et promouvoir ainsi un développement économique et social durable contribuant à l’allégement de la pauvreté dans ces Etats, Réaffirment leur volonté:.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>d'accorder la priorité au développement du commerce dans le cadre des programmes nationaux et régionaux de coopération ACP-CE exécutés au titre du nouveau protocole financier du 8ème FED,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de définir et de mettre en oeuvre des politiques et stragégies commerciales cohérentes, tenant compte des avantages comparatifs et des priorités de chacun des Etats ACP,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>d’améliorer, dans les Etats ACP, le cadre macro-économique et réglementaire nécessaire au développement du commerce,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de mettre en place et de renforcer l’infrastructure physique et administrative favorable au commerce et à l'investissement privé, dans le but d’accroître la compétitivité des biens et des services ACP sur ationaux, x, régionaux et i les marchés nati</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>d’ass urer un dép1 oiement coordonné de tous les instruments de coopération disponible s, au service de la production, de la distribution et de la commercialisation des marchandises ACP,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de retenir comme principe général que toute mesure décidée au niveau des projets individuels doit être évaluée en fonction de sa capacité de contribuer à l’amélioration de la compititivité des économies des Etats ACP.</div>\n<p class=\"lf-p\">2888 Le Conseil des ministres examine, tous les deux ans, les progrès obtenus dans la réalisation de ces objectifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Maurice, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour Sa Majesté le Roi des Belges Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen Für Seine Majestät der König der Belgier (signature) Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Deze handtekening verbindt eveneens de Flammse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlammse Gweest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.</p>\n<p class=\"lf-p\">Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, de Flämische Region und die Region Brussel-Hauptstadt.</p>\n<p class=\"lf-p\">Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland (signature) rrcx TOV npodipo (signature) ignature) Pour le Président de la République française (signature) ignature) Per il Presidente della Repubblica italiano (signature) Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden (sign ature) Fiir den Bundespräsidenten der Republik Oesterreich (signature) Pelo Presidente da Republica Portu (signature) Suomen Tasavallan Presidentin puolesta För Republiken Finlands President (signature) 2889 (signature) (signature) Por laS Comunidades Europeas For De Europeiske Faelleskaber Für die Europäischen Gemeinschaften (signatures) Pour le Président de la République d'Angola (signature) For Her Majesty the Queen of Antigua and Barbuda (signature) For the Head of Stcrte of the Commonwealth of’ the Bahamas (signature) For the Head of’ State of Barbados (signature) For Her Majesty the Queen of Belize (signature) For the President of the Republic of’ Botswana (signature) Pour le Président du Burkina Faso (signature) Pour le Président de la République du Burundi (signature) Pour le Président de la République du Cap-Vert (signature) 2890 Pour le Président de la République du Congo (signature) Pour le Président de la République de Côte d’Ivoire (signature) Pour le Président de la République de Djibouti (signature) (signature) For the President of the State of Eritrea (signature) For the President of the Sovereign Democratic Republic of Fidji (signature) Pour le Président de la République Gabonaise (signature) For the Chairman of the A.F.P.R.C. and Head of State of the Republic of The Gambia (signature) For the Presideut of the Republic of Ghana (signature) For Her Majesty the Queen of Grenada (signature) Pour le Président de la République de Guinée (signature) Pour le Président de la République de Guinée-Bissau (signature) For the President of the Cooperative Republic of Guyana (signature) Pour le Président de la République d'Haïti (signature) For the Head of State of Jamaica (signature) For the Presiderrt of the Republic of Kenya (signature) 2891 For the President of the Republic of Kiribati (signature) For His Majesty the King of the Kingdom of Lesotho (signature) For the President of the Republic of Liberia (signature) For the President of the Republic of’ Malawi (signature) Pour le Président de la République de Mali (signature) Pour le République islamique (signature) For the President of the Republic of Mauritius (signature) Pour le Président de la République du Mozambique (signature) For the President of the Republic of Namibia (signature) Pour le Président de la République du Niger</p>\n<p class=\"lf-p\">(signature) For the Head of State of the Federal Republic of Nigeria (signature) For H er Majesty the Queen of the Independent State of Papua New (signature) 2892 (signature) 2893 ACCORD INTERNE entre les Représentants des Gouvernements des Etats Membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du second Protocole financier de la quatrième Convention ACP-CE LES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE. REUNIS AU SEIN DU CONSEIL. vu le traité instituant la Communauté européenne. considérant que la quatrième convention ACP-CE. signée à Lomé le 15 décembre 1989. ci-après dénommée ,,convention“, modifiée par l’accord portant modification de la quatrième convention ACPCE de Lomé. signé à Maurice. le 4 novembre 1995, a fixé à 14.635 millions d’ECUs le montant global des aides de la Communauté aux Etats ACP pour une période de cinq ans à compter du Ier mars 1995. dont 13.967 millions d’ECUs en provenance du Fonds européen de développement et à concurrence de 1.658 millions d’ECUs en provenance de la Banque européenne d’investissement. ci-après dénommée ,,Banque“: considérant que les représentants des gouvernements des Etats membres. réunis au sein du Conseil. sont convenus de fixer à 165 millions d’ECUs le montant des aides. à la marge du Fonds européen de développement. destinées aux pays et territoires d‘outre-mer auxquels s’appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité. ci-après denommés ,,PTOM“: qu’il est également prévu. à concurrence de 35 millions d’ECUs. des interventions de la Banque dans les PTOM sur ses ressources propres: considérant que l'ECU utilisé pour l’application du présent accord est défini dans le règlement (CEE) No 3180/78 du Conseil du 18 décembre 1978. modifiant la valeur de l’unité de compte utilisé par le Fonds européen de coopération monétaire, ou, le cas échéant. dans un règlement postérieur du Conseil définissant la composition de l'ECU: considérant qu’il y a lieu. en vue de la mise en oeuvre de la convention et de la décision d’association des PTOM. ci-après dénommée ,,décision“. d’instituer un huitième Fonds européen de développement et de fixer les modalités de sa dotation ainsi que les contributions des Etats membres à celle-ci: considérant qu’il y a lieu de fixer les règles de gestion de la coopération financière. de déterminer la procédure de programmation. d’examen et d‘approbation des aides et de définir les modalités de contrôle de l’utilisation des aides:</p>\n<p class=\"lf-p\">considérant qu’il y a lieu d’instituer un comité des représentants des gouvernements des Etats membres auprès de la Commission et un comité de même nature auprès de la Banque: qu’il est nécessaire d’assurer une harmonisation des travaux accomplis par la Commission et la Banque pour l’application de la convention et des dispositions correspondantes de la décision: qu’il est. dès lors. souhaitable que. dans toute la mesure du possible. la composition des comités siégeant tant auprès de la Commission qu'auprès de la Banque soit identique: considérant que la résolution du Conseil du 7 décembre 1993 et les conclusions du Conseil du 6 mai 1994 traitent de la coordination des politiques et des actions de coopération au sein de la Communauté que la résolution du Conseil du Ier juin 1995 traite de la complémentarité entre les politiques et les actions de développement de l’Union européenne et des Etats membres. après consultation de la Commission, SONT, CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:</p>\n<p class=\"lf-p\">2894</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 1</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 1</span><span class=\"lf-art-t\">1. Les Etats membres instituent un huitième Fonds européen de développement (1995). ci-après</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dénommé ,,Fonds“. -3 .</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le Fonds est doté d’un montant de 13.132 millions d’ECUs. dont:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>12.840 millions d’ECUs financés par les Etats membres selon les contributions suivantes: millions d‘ECUs ii) Belgique 503 Danemark 275 Allemagne 3.000 Grèce 160 Espagne 750 France 3.120 Irlande 80 Italie 1.610 Luxembourg 37 Pays-Bas 670 Au triche 340 Portugal Finlande 125 190 Suède 350 Rovaume-Uni 1.630 292 millions d’ECUs provenant du transfert à partir des Fonds précédents de ressources non affectées ou non utilisables. financés par les Etats membres comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>1 11 millions d’ECUs provenant de l’ajustement du montant global des subventions du 7ème Fonds. décidés par les parties sur la base de l’article 232 de la convention. selon la clé de répartition fixée dans l’article 1 paragraphe 2 de l’accord interne relatif au financement et à la gestion du 7ème Fonds:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>142 millions d’ECUs provenant de l’ajustement du montant global des subventions du 7ème Fonds. devant être considérées comme inutilisables aux fins de l’aide programmable. selon la clé de répartition fixée à l’article 1 paragraphe 2 de l’accord interne relatif au financement et à la gestion du 7ème Fonds:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>26 millions d’ECUs provenant de l’ajustement des montants globaux des subventions n’ayant pas été affectées au titre du 6ème Fonds. selon la clé de répartition fixée à l’article 1 paragraphe 3. de l’accord interne relatif au financement et à la gestion du 6ème Fonds:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>13 millions d’ECUs provenant de l’ajustement des montants globaux des subventions n’ayant pas été affectées au titre du 4ème Fonds. selon la clé de répartition fixée à l’article 1 paragraphe 2 de l’accord interne relatif au financement et à la gestion du 4ème Fonds.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>La repartition visée au point a) sous i) peut être modifiée par décision du Conseil. statuant à l’unanimité. en cas d’adhésion d’un nouvel Etat à l’Union européenne.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant visé à l'article 1 est réparti comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>12.967 millions d’ECUs destinés aux Etats ACP et répartis de la façon suivante:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>11.967 millions d’ECUs sous forme de subventions. dont:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>1.400 millions d'ECUS spécifiquement réservés à l’appui à l’ajustement structurel:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>1.800 millions d’ECUs sous forme de transferts. en vertu de la troisième partie. titre II. chapitre 1. de la convention:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>575 millions d'ECUS sous forme de facilité de financement spéciale. en vertu de la troisième partie. titre II. chapitre 3, de la convention:</div>\n<p class=\"lf-p\">2895</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>260 millions d’ECUs réservés à l'aide d’urgence et à l’aide aux réfugiés:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>1.300 millions d'ECUs réservés à la coopération régionale:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>370 millions d’ECUs réservés au financement des bonifications d’intérêt mentionnées à l’article 335 de la convention:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>6.262 millions d’ECUs résertés au financement de l'aide programmable nationale: ii) 1.000 millions d’ECUs sous forme de capitaux à risques:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>165 millions d’ECUs destin&amp; aux PTOM, répartis de la façon suivante:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>135 millions d’ECUs sous forme de subventions, dont:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>2,5 millions d'ECUS sous forme de facilité de financement spéciale, en vertu des dispositions de la décision relatives aux produits miniers;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>5,5 millions d’ECUs sous forme de transferts pour les PTOM, en vertu des dispositions de la décision relatives au système de stabilisation des recettes d’exportation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>3,5 millions d'ECUS réservés à l’aide d’urgence et à l’aide aux réfugiés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>10 millions d'ECUs réservés à la coopération régionale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>8,5 millions d’ECUs réservés au financement des bonifications d’intérêt mentionnérs à l‘article 157 de la décision;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>105 millions d’ECUs résrvés au financement de l’aide programmable nationale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>30 millions d’ECUs sous forme de capitaux à risques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Si un PTOM devenu indépendant adhère à la convention, les montants visés au paragraphe 1 point</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>sous i), premier, troisième, quatrième, cinquième et sixième tirets, et au paragraphe 1 point b) sous</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>sont diminués, et ceux indiqués au paragraphe 1point a) sont augmentés corrélativement, par décision du Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans ces cas, le pays intéressé continue à bénéficier de la dotation prévue au paragraphe 1 point b) sous i) deuxième tiret, mais selon les règles de gestion de la troisième partie, titre II, chapitre 1 de la convention.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">Au montant fixé à l'article 1 s’ajoutent. à concurrence de 1.693 millions d’ECUs, des prêts accordés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par la Banque, sur ses ressources propres, dans les conditions fixées par elle conformément aux dispositions de ses statuts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces prêts sont destinés:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>à concurrence de 1.658 millions d’ECUs, à des opérations de financement à réaliser dans les Etats ACP;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>à concurrence de 35 millions d'ECUS, à des opérations de financement à réaliser dans les PTOM.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La partie des montants réservés pour des bonifications d’intérêts à l’article 2, paragraphe 1 point a) sous i) sixième tiret, et paragraphe 1 point b) sous i) cinquième tiret, qui, à la fin de la période d’octroi des prêts de la Banque, n’a pas été engagée redevient disponible au titre des subventions dont elles proviennent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Consei l peut, sur proposit ion de la Co mmission établie en accord avec la Banque, décider à l'unam imité u ne augmentation de ce plafond.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">Les opérations financières au profit des Etats ACP et des PTOM au titre de la convention et de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">décision sont effectuées dans les conditions prévues par le présent accord et sont imputées sur le Fonds. à l’exception des prêts consentis par la Banque sur ses ressources propres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque année, la Commission arrête et communique au Conseil, avant le 1er novembre, l’état des paiements à prévoir pour l’exercice suivant ainsi que l’échéancier des appels de contributions, en tenant 2896 compte des prévisions de la Banque pour les opérations dont elle assure la gestion. Le Conseil se prononce à la majorité qualifiée prévue à l’article 2 1 paragraphe 4. Les modalités de versement des contributions par les Etats membres sont déterminés par le règlement financier visé à l’article 32.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La Commission joint aux prévisions annuelles de contributions qu’elles doit présenter au Conseil ses estimations de dépenses, y compris celles relatives aux Fonds précédents, pour chacune des quatre années suivant celle qui correspond à l'appel des contributions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Si les contributions ne suffisent pas pour faire face aux besoins effectifs du Fonds au cours de l’exercice considéré, la Commission soumet des propositions de versements complémentaires au Conseil, qui se prononce, dans les meilleurs délais, à la majorité qualifiée prévue à l'article 21 paragraphe 4.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le reliqua celles prévues ntuel du Fonds est utilisé jusqu’à son épuisement, selon les mêmes modalités que la co nvention, la décision et le présent accord.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>A l’expiration du présent accord, les Etats membres restent tenus de verser, dans les conditions prévues à l’article 6 et celles prévues par le règlement financier visé à l’article 32, la partie non encore appelée de leurs contributions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Au prorata de leur souscription au capital de la Banque, les Etats membres s’engagent à se porter caution envers la Banque, en renonçant au bénéfice de discussion, pour tous les engagements financiers découlant pour ses emprunteurs des contrats de prêts conclus par la Banque sur ses ressources propres en application tant de l’article 1du second protocole financier annexé à la convention et des dispositions correspondantes de la décision, que, le cas, échéant, des articles 104 et 109 de la convention.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le cautionnement visé au paragraphe 1 est limi té à 75% du montant total des crédits ouverts par la Banque au titre de l’ensemble des contras de prêt; il s’appli que à la couverture de tout risque.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Pour les engagements financiers au titre des articles 104 et 109 de la convention, et sans préjudice de la garantie globale visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les Etats membres peuvent, à la demande de la Banque et pour des cas spécifiques, se porter caution envers celle-ci pour une quotité supérieure à 75%, pouvant aller jusqu’à 100% des crédits ouverts par la Banque au titre des contrats de prêt correspondants.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les engagements des Etats membres résultant des paragraphes 1, 2 et 3 font l'objet de contrats de cautionnement entre chacun des Etats membres et la Banque.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span><span class=\"lf-art-t\">1. Les paiements effectués à la Banque au titre des prêts spéciaux accordés aux Etats ACP et aux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">PTOM ainsi qu’aux départements français d’outre-mer après le 1er juin 1964, ainsi que les produits et</p></div>", "next": 239920}