📄 Texte de loi
Projet de règlement grand-ducal
portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail pour les salariés de
banque signée le 1er août 2024.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article L. 164-8 du Code du travail ;
Sur proposition concordante des assesseurs de l’Office national de conciliation ;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés ;
Les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics et de la
Chambre d’Agriculture ayant été demandés ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport du Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er. La convention collective de travail pour les salariés de banque (valable du 1er janvier
2024 au 31 décembre 2026) conclue le 1er août 2024 entre l’Association des Banques et Banquiers,
Luxembourg (ABBL), d’une part et les syndicats ALEBA, OGBL et LCGB-SESF d’autre part, est déclarée
d’obligation générale pour tout le secteur.
Art. 2. Conformément au paragraphe 5 de l’article L.164-8 du Code du travail, la déclaration
d’obligation générale prend effet à partir de la date d’entrée en vigueur de la convention collective de
travail du 1er août 2024.
Conformément au paragraphe 6 de l’article L. 164-8 du Code du travail, le présent règlement
grand-ducal cesse ses effets au même moment que la convention collective qu’il déclare d’obligation
générale.
Art. 3. Le ministre ayant le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent
règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
.
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Association des Banques et Banquiers, Luxembourg
The Luxembourg Bankers’ Association
Luxemburger Bankenvereinigung
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Monsieur Georges Mischo
Ministre du Travail
26, rue Sainte-Zithe
L-2763 Luxembourg
Luxembourg
Luxembourg, le 21 octobre 2024
Conc. : Demande en déclaration d'obligation générale de la Convention Collective de travail
des salariés de banque 2024 - 2026
Monsieur le Ministre,
En date du 9 août 2024, la convention collective de travail des salariés de banque, conclue le 1 août
2024 entre l'ALEBA, l'OGB-L, le LCGB-SESF et l'ABBL, a été déposée à l'ITM. La réception en a
été confirmée par le Directeur de l'Inspection du Travail et des Mines par courrier du 4 octobre 2024.
Afin de voir élargir le champ d'application de la convention à l'ensemble des employeurs et des
Salariés du secteur et pour assurer une égalité des salaires et une situation concurrentielle équitable
dans notre secteur,l'ABBL prend la liberté de solliciter la déclaration d'obligation générale pourladite
convention conformément aux dispositions de l'article L. 164-8 du Code du Travail.
Vous remerciant de votre bienveillante diligence, nous vous prions de bien vouloir agréer, Monsieur
le Ministre, l'expression de nos sentiments respectueux.
Member of:
ABBL a.s.b.l.
R.C.S. Luxembourg: F352
EU Transparency register: 3505006282-58
Postal address: P.O. Box 13, L-2010 Luxembourg
Office address: 12, rue Erasme, L-1468 Luxembourg
www.abbl.lu
+352 46 36 60-1
mail@abbl.lu
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UNION DES ENTREPRISES
LUNEMBOURGEOISES
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Luxembourg, le 11 décembre 2024
Objet : Proposition de déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail
des salariés de banque 2024-20261. (6748SBE)
Saisine : Ministre du Travail
(18 novembre 2024)
En bref
➢ La convention collective de travail des salariés de banque du
1er août 2024 n’appelle pas de commentaire particulier.
➢ La Chambre de Commerce est en mesure de marquer son
accord à la proposition de déclaration d’obligation générale de
la convention collective de travail sous avis.
La déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail des salariés de
banque conclue le 1 er août 2024 entre l’ALEBA, l’OGB-L et le LCGB-SESF d’une part, et
l’Association des Banques et Banquiers Luxembourg (ABBL), d’autre part, a pour objet de rendre
cette convention collective obligatoire pour l’ensemble des salariés de banque travaillant de façon
permanente au Grand-Duché de Luxembourg à l’exception des cadres supérieurs visés par l’article
L.162-8 du Code du travail et des apprentis bancaires dont le statut est régi par le Titre premier du
Livre premier du Code du travail.
La déclaration d’obligation générale se fait par règlement grand-ducal, sur base d’une
proposition conjointe des deux groupes d’assesseurs de la commission paritaire, les chambres
professionnelles demandées en leur avis.
La Chambre de Commerce relève être saisie pour aviser la proposition de déclaration
d’obligation générale de la nouvelle convention collective de travail des salariés de banque conclue
pour une durée de 3 ans, soit du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026. La Chambre de Commerce
n’a pas d’observations particulières à formuler.
1
Lien vers la convention collective de travail des salariés de banque sur le site de la Chambre de Commerce
2
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*
*
Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure de
marquer son accord à la proposition de déclaration d’obligation générale de la convention collective
de travail sous avis.
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Association des Banques et Banquiers, Luxembourg
The Luxembourg Bankers’ Association
Luxemburger Bankenvereinigung
ALEBA
UN SYNDICAT POUR TOUS
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Syndicat de
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
DES SALARIES DE BANQUE
2024 — 2026
Table des matières
Art. 1. - Préambule... sise 8
Art. 2.- Champ d'application... sn 8
Art: 3. = Durée - DénontiatiQn..…...….sssmnemnnnitmenmessenosnnnanemenntesenennesennenensess 9
Art. 4. - Engagement... sense 9
Art. 5, ET,EE NET 10
Art. 6. - Résiliation du contrat... seen 10
Art. 7.- Mesures disciplinaires... 12
Art. 8. - Activité en dehors de celle de la banque ss 12
Art. 9. - Commission Paritaire ses 13
Art. 10. - Informations à fournir à la délégation du personnel... 13
Art. 11. - Whistleblowing et protection des personnes concernées... NEEN 13
Art. 12. - Mesures de sécurité... 14
Art. 13. - Sécurisation du parcours professionnel et plan de maintien dans l’emploi ........... 14
Art. 14. - Les groupes de fonction... 15
Art. 15. - Le systeme de r&mun&ration......ceeseseseenenenennnenennnnenennensn nennen nnennnenssssonesnsensonsnnen 18
Art. 16. - Allocation du « Treizième mois »................. eee 22
Art. 17. = Dur&e de travail... mnmesnssemenmnneenmnsenmennenenmeemeeneesn 23
Art. 18. - Aménagement du temps de travail 23
Art. 19. - Travail supplémentaire ss nno nr nn ereensnnnennnane 24
Art. 20. — Travail atypique.…..................s..s..ssssssinerenessrenennensesesse 28
Art. 21. - Congé annuel ..…............................... ses 28
Art. 22. - JOULS DO FEPOS........sceesseesseceesenseessessesceatesseensecesecsseeneeecserenaeeeseesssesecseceasenssenesseeseeneees 28
Art. 23. - Congé extraordinaire ss... 29
Art, 24. - Conge syndicäl .....:scsscnssvcsswnsscnrvensnsusansassnevennusumersarnesaanasnanesunensperencoreoveseranerenensi neta 30
Art. 25. - Congé pour raisons familiales …...........................................................ss 30
Art. 26. - Remise de certificats et justificatifs ss 30
Art. 27. - Règlements internes à mettre en place... 31
Art. 28. - Accord sur le Compte Épargne Temps (CET)... 32
Art. 29. - Sorties de bureau autorisées ses 32
Art. 30. - Principe général ss 33
Art. 31. - Droit et devoir de développement individuel et responsabilité partagée... 33
Art. 32. - Droit d'acces à là TOFMATION. anna namen nun ananenunn nee nnan nun 34
Art. 33. - Types de formation... 34
Art. 34. - Budget et allocation individuelle de formation 37
Art. 35. - Dispositions finales ss anne 38
Art. 36. - Travail devant écran lumineux - Travail sans lumière naturelle 40
Art. 37. - Égalité de rémunération... 40
Art. 38. — Protection contre le harcèlement sexuel et moral... 41
Art. 39. - Risques psychosociaux..…........................... sise 42
Art. 40. - Responsabilité sociale des entreprises "Vs 43
Art. 41. - BaCKBrOUnd CHECK cis isiscsscssvsscasccccavcisscovstecasevecessssctesetscesess cotessencccerentactectteoesorenannsseee 43
Annexe 1 - Cadre legal de la période d’essai et de la résiliation du contrat detravail ........... 45
Annexe 2 = EXEMpPleS MAjOAtiON sc ccssvevessecsesssssscsvsveevevecsevisenveeveeevisrerseweveveaversusseeseexieeresasssees 48
Annexe3 - Convention du 20 octobre 2020relative au régime juridique du télétravail ....... 49
Annexe 4 - Fiches de métiers... ses 60
Annexe 5 - Accord sectoriel du 9 juillet 2013 ss 121
Annexe 6 - Convention du 25 juin 2009 relative au harcèlement et à la violence au travail 125
La présente convention est conclue entre:
1.
L'Association des Banques et Banquiers, Luxembourg, ayant son siège social à
Luxembourg et agissant au nom et pour compte de ses membres désignésci-dessous :
Advanzia Bank SA
Agricultural Bank of China (Luxembourg) SA
Allfunds Bank SAU, Luxembourg Branch
Andbank Luxembourg SA
Banca March SA, Luxembourg Branch
Banco Bradesco Europa SA
Banco Santander (Brasil) SA, Luxembourg Branch
Bank GPB International SA
Bank Julius Baer Europe SA
Bank of America Europe DAC, Luxembourg Branch
Bank of China LTD, Luxembourg Branch
Bank of Communications (Luxembourg) SA
Bank Pictet & Cie (Europe) AG, succursale de Luxembourg
Banking Circle SA
Bankinter Luxembourg SA
Banque de Commerceet de PlacementsSA, succursale de Luxembourg
Banque de Luxembourg SA
Banque Degroof Petercam Luxembourg SA
Banque Havilland SA
Banque Internationale a Luxembourg SA
Banque J. Safra Sarasin (Luxembourg) SA
Banque Populaire ALC, succursale du Luxembourg
Banque Raiffeisen SC
Banque Transatlantique Luxembourg SA
Barclays Bank Ireland plc, Luxembourg Branch
Bemo Europe - Banque Privée SA
BGL BNP Paribas SA
Bourse de Luxembourg SA
BPER Bank Luxembourg SA
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) SCA
BTG Pactual Europe SA
CA Indosuez Wealth (Europe) SA
CaixaBank Wealth Management Luxembourg SA
China Construction Bank (Europe) SA
China Everbright Bank (Europe) SA
China Merchants Bank Co. LTD, Luxembourg Branch
CIBC Capital Markets (Europe) SA
Citco Bank Nederland NV, Luxembourg Branch
Citibank Europe PLC, Luxembourg Branch
Clearstream Fund Centre Luxembourg SA
Commerzbank Finance & Covered Bond SA
Creand Wealth & Securities (Banque de Patrimoines Privés SA)
Credit Suisse (Luxembourg) SA
DekaBank Deutsche Girozentrale, Succursale de Luxembourg
Delen Private Bank Luxembourg SA
Deutsche Bank Luxembourg SA
DNB Luxembourg SA
DZ PRIVATBANK SA
Edmond de Rothschild (Europe) SA
EFG Bank (Luxembourg) SA
Elavon Financial Services DAC, Luxembourg Branch
Eurobank Private Bank Luxembourg SA
European Depositary Bank SA
Goldman Sachs Bank Europe SE, Luxembourg Branch
Hamburg Commercial Bank AG, Luxembourg Branch
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
HSBC Continental Europe, Luxembourg SA
Industrial and Commercial Bank of China (Europe) SA
ING Luxembourg SA
Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg SA
Intesa Sanpaolo Wealth Management SA
Ital BBA Europe SA, Luxembourg Branch
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
John Deere Bank SA
Lombard Odier (Europe) SA
Mediobanca International (Luxembourg) SA
Mirabaud & Cie (Europe) SA
Mitsubishi UFJ Investor Services and Banking (Luxembourg) SA
Mizuho Trust & Banking (Luxembourg) SA
Natixis Corporate and Investment Banking Luxembourg SA
Nomura Bank (Luxembourg) SA
NORD/LB LuxembourgS.A. Covered Bond Bank, SA
Northern Trust Global Services SE
Novo Banco SA, Succursale de Luxembourg
PayPal (Europe) SARLet Cie, SCA
Quintet Private Bank (Europe) SA
Rakuten Europe Bank SA
Royal Bank of Scotland International LTD, Luxembourg Branch (The)
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Luxembourg Branch
SMBCNikko Bank (Luxembourg) SA
Société Générale Luxembourg SA
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Sumitomo Mitsui Trust Bank (Luxembourg) SA
Svenska Handelsbanken AB (Publ), Luxembourg Branch
Swissquote Bank Europe SA
The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
UniCredit International Bank (Luxembourg) SA
Union Bancaire Privée (Europe) SA
VP Bank (Luxembourg) SA
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Wüstenrot Bausparkasse AG, Niederlassung Luxemburg
représentée par:
Monsieur Yves STEIN
Président
dûment mandaté à cesfins,
d’une part
et
2.
L'Association Luxembourgeoise des Employés de Banque et Assurance (ALEBA),
représentée par:
Monsieur Roberto MENDOLIA
Président
dûment mandaté à ces fins,
et
3.
L’Onofhängege Gewerkschaftsbond Lötzebuerg (OGB-L),
représenté par:
Madame Sylvie REUTER
Secrétaire centrale du syndicat secteur financier
dûment mandatée à ces fins,
et
4.
Le Létzebuerger Chréschtleche Gewerkschafts-Bond — Syndicat des Employés du Secteur
Financier (LCGB-SESF),
représenté par:
Madame Maria-Héléna MACEDO
Secrétaire syndicale
dûment mandatée à cesfins,
d'autre part.
Dispositions générales
Art. 1. - Préambule
La présente convention entend régler les relations de travail entre les banques et leurs salariés et
compléter à cette fin les dispositions légales en vigueur.
En dehorsde la convention collective sectorielle des salariés de banques, des accords plus favorables
peuvent être trouvés d'un commun accord soit entre l’ABBL et les parties signataires de la présente
convention en Commission Paritaire conformément aux dispositions décrites dans l'Art. 9, soit entre
la délégation du personnel et la direction d’une banque sur l'application pratique de la convention en
tenant compte des caractéristiques spécifiques de l'établissement concerné.
Toutes les annexes font partie intégrante de la convention.
Art. 2. - Champ d’application
La présente convention règle les relations et les conditions générales de travail entre les membres de
l'Association des Banques et Banquiers, Luxembourg tels que mentionnés ci-avant! et leurs salariés
travaillant de façon permanente au Grand-Duché de Luxembourg, à l'exception
des salariés appartenant aux cadres supérieurs visés par I’Art. L. 162-8 du Code du Travail.
Sont considérés comme cadres supérieurs au sens du présent titre, les salariés disposant d’un
salaire nettement plus élevé que celui des salariés couverts par la convention collective ou
barémisés par un autre biais, tenant compte du temps nécessaire à l’accomplissement des
fonctions, si ce salaire est la contrepartie de l'exercice d’un véritable pouvoir de direction effectif
ou dont la nature des tâches comporte une autorité bien définie, une large indépendance dans
l’organisation du travail et une large liberté des horaires du travail et notamment l'absence de
contraintes dans les horaires.
Sont nulles toutes les clauses d’une convention collective, d’un accord subordonné et d’un contrat
de travail individuel prétendant soustraire aux effets de la convention collective ou de l’accord
subordonné applicables des salariés qui ne remplissent pas l’ensemble des conditions.
Par ailleurs, l’ensemble de la législation du travail, y compris en matière de durée de travail et
d'heures supplémentaires est applicable aux salariés ne remplissant pas toutes les conditions.
des personnes sous contrat d'apprentissage dontle statut est régi par le Titre premier du Livre
premier du Code du Travail.
1 figurant à la catégorie À, précisée par règlementinterne de l'ABBL, ainsi que la Bourse de Luxembourg
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Art. 3. - Durée - Dénonciation
La présente convention est conclue pour une durée de trois années, soit pour la période du
1° janvier 2024 au 31 décembre 2026.
La convention pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des parties moyennant lettre recommandée
au plus tard un mois et au plus tôt trois mois avant son échéance.
La dénonciation faite conformément à l'alinéa qui précède vaut demande d'ouverture de négociations
au sens de I’Art. L. 162-2 du Code du Travail. La partie qui dénoncera la convention devra joindre à sa
lettre de dénonciation un projet de convention sur les points sujets à révision.
La convention dénoncée cesse ses effets dès l’entrée en vigueur d’une nouvelle convention ou dès la
constatation de l’échec des négociations résultant du constat de non-conciliation conformément aux
dispositions de l'Art. L. 164-5 du Code du Travail.
Art. 4. - Engagement
Le contrat de travail entre employeur et salarié, soit à durée déterminée,soit à durée indéterminée,
doit être conclu par écrit.
Le contrat de travail doit être établi en double exemplaire, dont le premier est destiné à l'employeur,
le deuxième au salarié. Outre les dispositions de l'Art. L. 121-4 (2) du Code du Travail,il doit mentionner
les points suivants :
a)
leur groupe de fonction ;
b)
les clauses dérogatoires ou complémentaires dont les parties auront convenu.
La rémunération de base des salariés qui changent d’employeur à l’intérieur du secteur bancaire reste
acquise au salarié à fonction égale.
Une annexe au contrat de travail reprendra la description et la pondération de la fonction pour laquelle
le salarié est engagé.
Lors de son entrée dans l’établissement, toute personne embauchée :
-__
-
-
reçoit un exemplaire de la convention collective en vigueur (soit sous forme électronique soit sur
support papier),
est avisée de ses droits et devoirs,
eet informée du fonctionnementde la délégation du personnel, en principe par celle-ci.
La délégation du personnel recevra dans la huitaine une liste des personnes embauchées, avec
mention desservices d’affectation et types de contrat de travail (CDD, CDI, intérimaires, stagiaires sauf
stagiaires scolaires, tempspartiel).
Tout salarié engagé par une banque doit se soumettre à un examen médical d'embauche
conformément aux dispositions de |’Art. L. 326-1 du Code du Travail. Le service de santé du secteur
financier est l'Association pour la Santé au Travail dans les Secteurs Tertiaire et Financier (ASTF).
Art. 5. - Période d’essai
L'engagement à l'essai est régi par les Art. L. 121-5 et L. 122-11 du Code du Travail.
Art. 6. - Résiliation du contrat
1)
La résiliation du contrat de travail est régie par les Art. L. 124-1 et suivants du Code du Travail.
L'employeur qui a mis fin au contrat de travail définitif en informera sans délai la délégation
du personnel.
Les délais de préavis sont les suivants:
- à l'égard du salarié :
Préavis
Années deservice
2 mois
4 mois
< 5 ans de service
> 5 et < 10 ans de service
6 mois
> 10 ans de service
- à l'égard de l'employeur :
Préavis
Années deservice
1 mois
2 mois
3 mois
< 5 ans de service
> 5 et < 10 ans de service
> 10 ans de service
Les mensualités de l'indemnité de départ sont les suivantes:
Mensualités
Années de service
0 mensualité
1 mensualité
< 5 années
> 5 années
2 mensualités
> 10 années
3 mensualités
> 15 années
6 mensualités
9 mensualités
> 20 années
> 25 années
12 mensualités
> 30 années
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié peut entrer en négociation avec son
employeur, avec ou sans le support de son syndicat et / ou le représentant du personnel, en
vue d'obtenir un accompagnement ou des indemnités supplémentaires à celles prévues par la
loi et indiquées ci-dessus.
2)
En cas de rationalisation, de réorganisation ou de cessation d'activité, les délais de préavis sont
portés, à l’égard du salarié,à :
Préavis
4 mois
Années de service
< 5 ans de service
8 mois
> 5 et < 10 ans de service
12 mois
> 10 ans de service
Dans le cas de licenciement économique d'un salarié qui, au jour de la notification de son
licenciement est à moins de 12 mois de l'ouverture de son droit à la retraite, et sous réserve
qu'aucune indemnité extralégale ne lui soit octroyée via un arrangement individuel ou
collectif, le préavis prévu ci-dessus sera prolongé jusqu’à l'ouverture dudit droit.
L'indemnité de départ prévue à l’Art. L. 124-7 du Code du Travail sera portée à :
Mensualités
1 mensualité
Années deservice
Après 1 année
2 mensualités
Après 8 années
3 mensualités
Après 13 années
7 mensualités
Après 18 années
11 mensualités
Après 23 années
15 mensualités
Après 28 années
18 mensualités
Après 33 années
Afin de faciliterla recherche d’un nouvel emploi, le salarié qui se verra notifier un licenciement
pour raisons économiques a droit de bénéficier, à sa demande, d’une mesure d’outplacement
ou d’un budget formation, se situant entre EUR 5000 et EUR 8000, afin de préserver son
employabilité. L'outplacement doit se faire auprès d’un établissement spécialisé dans ce
domaine. La demande du salarié doit intervenir au plus tard dans le mois suivant la notification
éventuelle des motifs du licenciement pour raisons économiques. Les modalités et critères
devront être établis entre l'employeur et les représentants du personnel de l’entreprise
concernée. À défaut de représentation du personnel, les modalités et critères devront être
fixés entre l'employeur et le salarié concerné. Les salariés concernés sont invités à se faire
conseiller par les syndicats signataires de la présente convention.
Pour les salariés concernés par un plan social, des mesures d’outplacement seront négociées
dans le cadre de ce plan social.
3)
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par
succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail
en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel des
entreprises concernées, le tout en conformité avec les Art. L. 127-1 et suivants du Code du
Travail et sans qu’un nouveau contrat ou lettre de transfert ne doivent être signés par les
salariés concernés par le transfert.
Ainsi, au cours des deux premières années à partir de cette modification, aucune résiliation
pour cause de réorganisation ou de rationalisation, ni aucune modification du contrat de
travail au sens desdispositions de l'Art. L. 121-7 du Code du Travail ne peuvent intervenir en
9
défaveur des salariés, sauf accord de la délégation du personnel.
E:
EN
Par dérogation à l'Art. L. 124-2 (1) premier alinéa du Code du Travail, la procédure de
l’entretien préalable s’appliquera à tout employeur occupant régulièrement 100 salariés au
moins.
De même, par dérogation à l'Art. L. 124-2 (1) troisième alinéa du Code du Travail, le jour de
l'entretien préalable peut être fixé au plus tôt au quatrième jour ouvrable travaillé qui suit
celui de l'envoi de la lettre recommandée ou de la remise contre récépissé de l'écrit, visés à
l'alinéa 1° du présent paragraphe.
Cette dérogation en faveur des salariés concernés ne saurait invalider une quelconque autre
disposition relative à la résiliation du contrat de travail, ni en particulier les dispositions de
l'Art. L. 121-6 (4) du Code du Travail stipulant que la présentation du certificat d'incapacité de
travail effectuée après réception de la lettre de convocation à l’entretien préalable n’affecte
en rien la validité de la procédure de licenciement entamée.
Art. 7. - Mesuresdisciplinaires
Une mesuredisciplinaire ne peut être prononcée qu'après un entretien avec le salarié concerné. Sur
demande du salarié, un deuxième entretien peutavoir lieu dans les huit jours, avec un délégué, sauf
si celui-ci était déjà invité par l'employeur lors du premier entretien. Au cas où le salarié a fait la
demande pour un deuxième entretien, aucun avertissement, ni réprimande ne pourra être prononcé
avant ce deuxième entretien, qui serait de facto nul et non-avenu.
Lorsque l'avertissement ou la réprimande éventuelle fait l’objet d’une mesure officiellement retenue,
le salarié est en droit de répondreet de se justifier par écrit. Cette justification est versée comme pièce
officielle au dossier. Elle peut être établie après concertation avecla délégation du personnel.
Copies de l'avertissement, de la réprimande ou de la suspension devront être transmises sans délai à
la délégation du personnel.
Les avertissements et réprimandes n'auront pas d’effet dans le cadre de la relation employeur-salarié
au-delà d’un délai de 24 mois à compter de leur date.
Pour encadrer les mesures disciplinaires qui peuvent avoir des spécificités particulières selon les
entreprises, une convention sera négociée en interne d’un commun accord avec la délégation du
personnel s’il y en a une, et versée à part entière dans le règlement d'ordre intérieur. Les questions
relativesà la durée de conservation des avertissements devront être discutées en interne dans chaque
entreprise.
Art. 8. - Activité en dehors decelle de la banque
Les salariés ne peuvent avoir d'emploi en dehors de celui de la banque sans en informer préalablement
la Direction qui appréciera si cette activité est compatible avec la profession de salarié de banque.
Le salarié qui estimerait non fondé un refus, peut consulter la délégation du personnel. Le cas échéant,
la délégation du personnel peut se pourvoir devant la Commission Paritaire, instituée par l’article 9 de
la présente convention.
12
cf
Art. 9. - Commission Paritaire
Une Commission Paritaire est instituée entre les signataires de la présente convention. Elle comprend
un maximum de neuf membres de part et d’autre et a pour mission d’essayer de régler des problèmes
qui pourraient concerner l'application et l'interprétation de la convention collective. Elle doit en outre
définir les objectifs et les procédures des conventions collectives à conclure pour l’avenir.
La Commission Paritaire se réunira en cas de besoin dans le but d'adapter et d'améliorer la présente
convention aux nouveaux lois ou règlements, ceci sous forme d’avenants, négociés pendant la durée
de validité de la présente convention.
En cas de contestation de classification d’une fonction auprès d’un employeur, la Commission Paritaire
disposera d’un droit de décision en la matière.
Art. 10. - Informations à fournir à la délégation du personnel
Afin de permettre aux représentants des salariés de contrôler l’application correcte de la présente
convention, et sans déroger aux dispositions de la loi en matière d'obligation et de consultation des
délégations, la délégation du personnel obtiendra en particulier les données suivantes à titre
Montant de la masse salariale de référence;
Montant global de l'enveloppe réservée aux augmentations salariales prévues par la présente
convention ;
Nombre de bénéficiaires d’une augmentation salariale ;
Anu Pw
1.
=
strictement confidentiel :
7.
Ventilation des bénéficiaires par groupe de fonction, par ancienneté et par tranche d'âge ;
Nombre et pourcentage des salariés n’ayant pas été augmentés depuis 3 ans (hors indexation) ;
Statistiques ventilées par sexe sur les rémunérations ainsi que la méthodologie appliquée à ces
statistiques ;
Nombre et pourcentage dessalariés n’ayant pas suivi de formation depuis 2 ans, la délégation du
personnel obtiendra une information montrant à la fois les salariés n’ayant suivi aucune formation
et les salariés n'ayant suivi que les formations rendues obligatoires par exemple par la loi ou la
CSSF;
8.
Le détail de la pondération des fonctions ;
9.
Sur demande dela délégation du personnel, l'employeur lui fournira les informations nécessaires
lui permettant de donner son avis favorable ou défavorable sur la prestation d’heures
supplémentaires.
La donnéerelative a la ventilation des bénéficiaires (point 4) ne sera pas fournie pour les employeurs
employant moins de 100salariés.
Pour les points 1 a 8, ces statistiques sont a fournir chaque année et concernant les augmentations
(point 1 a 6) endéans les 3 mois qui suivent le paiement.
Art. 11. - Whistleblowing et protection des personnes concernées
Les établissements tombant sous le champ d’application de la présente convention mettront en place
un dispositif interne d'alerte (« whistleblowing ») conformémentet selon les dispositions légales et
réglementaires applicables (circulaire CSSF modifiée 12 / 552, loi du 16 mai 2023 sur la protection Tei"
vr
personnes qui signalent des violations du droit de l’Union et Art. L.271-1 et suivants du Code du
Travail).
Il est garanti que le whistleblower qui relate des soupçons de bonne foi ne subira aucune forme de
représailles en raison du signalement effectué dans le respect des conditions de la procédure du code
mis en place dans l’entreprise. Un salarié qui effectue un reporting de mauvaise foi ne bénéficiera
toutefois pas de cette protection. Il est garanti que la personne mise en cause sera protégée en tenant
compte des intérêts et des droits de toutes les parties concernées.
Art. 12. - Mesures de sécurité
Tous les salariés bénéficient d’une protection adéquate contre les agressions.
À cet effet, il est renvoyé au « protocole d'accord sur la sécurité dans les banques »en vigueur.
Pour les transports de fonds sur la voie publique, les employeurs s'engagent à avoir recours
exclusivement à des firmes spécialisées agissant dans le cadre de la loi du 12 novembre 2002relative
aux activités privées de gardiennage et de surveillance.
Les banques souscrivent en faveur de leur personnel à une police d'assurance contre le décès et
l’invalidité résultant d’une agression subie comme salarié au service de la banque.
Les capitaux alloués serontles suivants:
-
en cas de décès : 20.000 EUR (ind. 100) ;
en cas d'invalidité permanentetotale : 40.000 EUR (ind. 100) ;
en cas d'invalidité permanente partielle : tarif dégressif suivant le taux d'invalidité constaté.
L'Association pour la Santé au Travail dans les Secteurs Tertiaire et Financier (ASTF) assure le suivi
médical et psychologique des salariés ayant subi un traumatismesuite à un hold-up.
Art. 13. — Sécurisation du parcours professionnel et plan de maintien dans
l’emploi
Avanttoute restructuration / réorganisation, les banquesdiscutent avec les délégations du personnel
des moyens à mettre en œuvre pour maintenir l'emploi et éviter toutlicenciement.
Chapitre 1 — Classification
Art. 14. - Les groupes de fonction
Depuis le 1er janvier 2020, l'employeur a mis en œuvre, pour le personnel couvert par la convention,
la nouvelle méthode de classification de fonction suivant critères d'évaluation déclinés en 4 groupes
(A, B, C, D).
1)
Cinq critères de classification
Connaissances
Ce critère mesure la maîtrise des informations, principes, compétences et connaissances nécessaires
à la fonction. Cela inclut notamment la formation académique, l'expérience professionnelle
nécessaire, et les connaissances techniques, y compris linguistiques.
Niveau 1 :
e
Aucune formation académique
Niveau 2:
°
e
Et / ou pas d'expérience préalable
Formation académique (exemple : Bac +2)
Niveau 3:
Niveau 4:
e
Et/ou première expérience professionnelle nécessaire (exemple :
s
jusqu’a 2 ans)
Formation académique supérieure (exemple : Bachelor)
e
Et/ou expérience professionnelle significative (exemple : jusqu’a 5
e
ans)
Formation académique supérieure (exemple : Master)
e
Et/ou experience professionnelle confirmée (exemple: minimum
5 ans)
Complexité
Ce critère mesure la variété et la complexité des tâches, étapes, processus ou méthodes nécessaires à
l’accomplissement du travail. Cela inclut notamment la nécessité d'identifier, analyser, et apporter des
solutions dans l'exécution des tâches.
Niveau :
Niveau 2 :
Niveau 3 :
Niveau 4 :
*
°
Tâches standardisées et homogènes
Capacité d'analyse des problèmeslimitée
e
e
e
Tâches variées mais dans un domaine d'activité limité
Capacité d'analyse et proactivité requises pour évaluer les solutions
Tâchesdiverses et dans des domaines d'activités variés
e
Sens critique requis pour analyser les problèmes et recommander des
solutions
Tâches diversifiées et complexes
Analyse approfondie et recherche de l'amélioration continue
nécessitant l'évaluation de problématiques inhabituelles
+
e
Impact
Ce critère mesure l’impact du travail sur les performances du service / département / ligne de métier.
Ceci inclut notamment la capacité de jugement nécessaire à la prise de décision et la valeur ajoutée
apportée.
15
Niveau 1 :
Niveau 2 :
Niveau 3 :
Niveau 4 :
Impact limité sur les performances du service
Impactlimité dans le processus décisionnel
Impact direct mais limité sur les performances du service
Implication dansle processus décisionnel à titre consultatif
Impact direct sur les performances du service
Participation dans le processus décisionnel
(recommandations
attendues)
Impact direct sur les performances du service / département/ ligne
métier
Participation active dans le processus décisionnel
Contacts humains
Ce critère mesure le niveau, la nature, la variété et la complexité des relations humainesliées à
l'exercice de la fonction.
Niveau 1 :
Niveau 2 :
Niveau :
Collaboration avec des fonctions similaires du même service
Echange d'informations uniquement
Peu d'interaction avec des clients internes ou externes
Interaction avec un nombre restreint de services et contacts internes
avec des employés du même niveau
Echange d'informations principalement, argumentation
Adaptation du comportement aux différents interlocuteurs
internes / externes et aux situations
Interaction avec plusieursservices et des contacts à différents niveaux
sur des sujets plus complexes
Argumentation
Vision du travail orientée vers une solution pour les clients
internes / externes
Niveau 4 :
Interaction avec un grand nombre de services sur des sujets
complexes et inhabituels
Négociation, capacité d'influence et de conviction
Connaissance approfondie des besoins desclients internes / externes
et / ou développement du réseau
Gestion d'équipe, coordination et expertise
Ce critère mesure la capacité de gestion et / ou de supervision d'équipes, de projets, mais aussi le
degré d'expertise spécifique requis par la fonction. Ceci inclut notammentla capacité à anticiper des
évolutions importantes ou stratégiques, ainsi que la capacité à motiver et susciter l'engagement des
collaborateurs.
Niveau 1 :
Supervision fonctionnelle (exemple : gestion congés / planning) d’un
petit groupe de personnes (exemple: 1 à 3)
Ou coordination de ressources homogènes dans le cadre de
projets / tâches ayant une perspective à court terme
Ou met à disposition son expertise en répondant aux questions des
autres dans son champ d'activité afin de résoudre leurs problèmes
techniques
16
Niveau 2 :
e
e
Niveau :
Niveau 4 :
Supervision fonctionnelle organisationnelle (exemple : allocation des
tâches) d’un nombre restreint de personnes (exemple : > 3)
Ou Coordination de ressources hétérogènes dans le cadre de
projets / tâches ayant une perspective à court terme
°
Qu est reconnu commepersonnede référence dans son domaine en
appliquant ses connaissances a des problémes ou a des projets hors
de son champ d’activité. Joue un rôle de conseiller
°
Supervision
directe
d’un
nombre
modéré
de
personnes
s
(exemple : < 5)
Ou coordination de ressources hétérogènes dans le cadre de
¢
projets / tâches complexes ayant une perspective à moyen terme
Ou démontre la capacité à comprendre les implications des activités
°
réalisées et anticiper les évolutions importantes dans son domaine
d'expertise (veille)
Supervision directe d’un nombre plus important de personnes
(exemple : > 5) et / ou rôle de coach
*
Ou coordination de ressources hétérogénesdans le cadre de projets
stratégiques ayant une perspective a long terme
°
Ou démontre la capacité à comprendre les implications des activités
réalisées et évolutions importantes/ stratégiques dans son domaine
d'expertise
2)
Classification des fonctions
Chaque fonction est classée suivant 5 critères d'évaluation.
Chaque critère est décliné en 4 niveaux auxquels correspondent des points ; uniquement la somme
des points des 5 critères d'évaluation déterminerala classification dans un des 4 groupes.
Chaque fonction est ensuite positionnée dans un groupe défini en fonction de la maîtrise des rôles et
responsabilités attendus.
Chaque salarié est intégré dans un des quatre groupes de fonction.
Groupe A:
GroupeB:
Groupe C :
GroupeD :
4-7 points
8-11 points
12-15 points
2 16 points
La création de toute nouvelle fonction au sein de l’entreprise sera communiquée à la délégation du
personnel et sa classification dans les groupes de fonctions respectives se fera en consultation avec la
délégation du personnel. L'évolution se fera par l’acquisition et la mise en œuvre des compétences
soit via le développement du niveau de maîtrise de la fonction soit via l’évolution vers de nouveaux
rôles et responsabilités.
Cette évolution sera constatée lors du processus annuel d'évaluation de la performance dont chaque
établissement détermine les modalités pratiques en interne en consultation avec la délégation du
personnel.
Unerevue des différentes descriptions de fonction sera effectuée en consultation avec la délégation
du personnel sur base d'une fréquence à définir au sein de l’entreprise.
À
A
4
Chapitre 2 — Rémunération
Art. 15. - Le système de rémunération
1)
Dispositions générales
Toutes les dispositions relatives à la rémunération sont à appliquer au prorata du temps de
travail.
2)
Présomption d’acquisition de compétences
Les salariés qui rejoignent ou ontrejoint depuis 2018 le secteur financier bénéficient d'une
présomption d’acquisition de compétences au cours des 10 premiéres années de la carriére a
concurrence de minimum 1% par an jusqu’au seuil par groupe.
3)
Rémunération de base
La rémunération de base est la rémunération mensuelle telle qu’elle résulte de l’application
des barèmes de la présente convention ainsi que les augmentations de salaire qui y sont
imputées.
Ne font pas partie de la rémunération de base la prime de fidélité et la prime de formation.
La rémunération de base telle que définie ci-avant constitue la base de calcul pour le 13ème
mois et les heures supplémentaires.
Le calcul de la masse salariale de référence est effectué sur base des rémunérations des
salariés du mois de décembre de l’année considérée et qui sont toujours en service au
1° janvier de l’année qui suit.
La masse salariale de référence est la somme de toutes les rémunérations de base des salariés
relevant de la présente convention.
4)
Année 2024
A.
Barème
Les chiffres mentionnés ci-après correspondent aux rémunérations mensuelles de base
exprimées en EUR à l'indice 100.
Groupes
Montant de départ
Seuil
A
B
C
364
397,8
494,9
402,08
439,42
546,68
D
595,9
658,24
A chaque groupede classification correspond un salaire minimum de reference garanti pour
un travail à temps plein.
Toute augmentation lors d’un changement de groupe ne peut être inférieure à 15 EUR
(ind.100).
B.
Augmentationsalariale
Au ler janvier 2024, octroi d’une augmentation des rémunérations sous forme d’une
enveloppe globale de 1.0% (déduction faite de ce qui aurait déjà été versé en 2024). La
présomption d'acquisition de compétences est incluse dans le pourcentage de l'enveloppe
globale.
Cette augmentation est calculée par rapport à la masse salariale de référence telle que définie
ci-avant. Le montant d’une augmentation ne peut être inférieur à 5 EUR (ind. 100).
C.
Prime de fidélité pour les groupes A à D
Une prime de fidélité visant à récompenser la fidélité et la loyauté du salarié auprès de son
employeur est à payer sur base du critère d'ancienneté. Elle se traduit par un paiement annuel
calculé en fonction de l’ancienneté et en pourcentage de la rémunération de base.
Années d’ancienneté
% rémunération de base
25%
3
30%
4
40%
5
50%
6
60%
7
60%
8
65%
9
65%
10
70%
11
75%
12
80%
13
80%
14
85%
15
85%
16 annéeset plus
90%
Elle est à payer avec la rémunération du mois de juin, aux salariés en service au 15 juin et dont
le contrat n’est pas dénoncé à cette date.
Les salariés sont payés au prorata de leur temps de travail au cours d’une période de référence
s'étendant du 1*juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.
Le montant maximum de cette prime est limité à 755 EUR (ind.100).
Pour le calcul de la prime de fidélité la période du congé de maternité est assimilée à une
période de travail effectif.
`
19
D. Ajustement ponctuel de salaire pour certains salariés
Dansle cadre de la présente convention et à titre d'ajustement ponctuel et exceptionnel, les
salariés qui ont rejoint l’entreprise avant 2014, qui sont dans le même groupe de fonction
depuis l'introduction de la nouvelle classification et qui ont un salaire équivalent ou supérieur
a:
A
379
B
C
D
422
530
639
Mais inférieur à :
A
B
C
D
402,08
439,42
546,68
658,24
Verrontleur salaire ajusté au nouveau seuil ci-dessus.
Dans la mesure du possible, cette augmentation est à imputer sur le pourcentage de
l'enveloppe globale de l’année 2024.
5)
Année 2025
A.
Barème
Les chiffres mentionnés ci-après correspondent aux rémunérations mensuelles de base
exprimées en EUR à l'indice 100.
Groupes
A
B
C
D
Montant de départ
364
397,8
494,9
595,9
Seuil
402,08
439,42
546,68
658,24
A chaque groupe de classification correspond un salaire minimum de référence garanti pour
un travail à temps plein.
Toute augmentation lors d’un changement de groupe ne peut être inférieure à 15 EUR
(ind.100).
B.
Augmentationssalariales
Au 1° janvier 2025, octroi d’une augmentation des rémunérations sous forme d’une
enveloppe globale de 0.5%.
Cette augmentation est calculée par rapport à la masse salariale de référence telle que définie
ci-avant. Le montant d’une augmentation ne peut être inférieur à 5 EUR (ind. 100).
20
C.
Prime exceptionnelle
Une prime unique exceptionnelle correspondant à 500 EUR brut sera payée avecles salaires
du mois de janvier 2025 à tous les salariés en service et dont le contrat n’a pas été dénoncé en
date du 31 décembre 2024.
Les salariés sont payés au prorata de leur tempsde travail et des mois prestés au cours d’une
période de référence s’étendantdu 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
D.
Prime de fidélité pour les groupes A à D
Une prime de fidélité est payée suivant les modalités définies à l’article 15.4.C de la présente
convention.
6)
Année 2026
A.
Barème
Les chiffres mentionnés ci-après correspondent aux rémunérations mensuelles de base
exprimées en EUR à l'indice 100.
Groupes
Montant de départ
Seuil
A
B
C
D
364
397,8
494,9
595,9
402,08
439,42
546,68
658,24
A chaque groupe de classification correspond un salaire minimum de référence garanti pour
un travail à temps plein.
Toute augmentation lors d’un changement de groupe ne peut être inférieure à 15 EUR
(ind.100).
B.
Augmentations salariales
Au 1° janvier 2026, octroi d’une augmentation des rémunérations sous forme d’une
enveloppe globale de 1.0%.
Cette augmentation est calculée par rapport à la masse salariale de référence telle que définie
ci-avant. Le montant d’une augmentation ne peut être inférieur à 5 EUR (ind. 100).
C.
Prime defidélité pour les groupes A à D
Une prime de fidélité est payée suivant les modalités définies à l’article 15.4.C de la présente
convention.
21
Art. 16. - Allocation du « Treizième mois »
Le salarié aura droit, en fin d’année, à une allocation dite du « treizième mois », dont le montant est
égal à la rémunération de base augmentée, le cas échéant, de la prime d'ancienneté que l'employeur
doit au salarié pour le mois de décembre.
Si le salarié entre en service en cours d'année,il recevra à la fin de l’année l'allocation du treizième
mois au prorata des mois de travail prestés depuis son entrée.
S'il y a résiliation du contrat(à l'essai, à durée indéterminée, ou à durée déterminée) soit de la part du
salarié, soit de la part de l'employeur,le salarié recevra avec sa dernière rémunération l'allocation du
treizième mois au prorata des mois de travail prestés dans l’année.
22
Chapitre 3 — Organisation du tempsdetravail
Art. 17. - Durée de travail
Sans préjudice des stipulations de la présente convention, I’horaire de travail est régi par le Livre II. —
Réglementation et conditions de travail, Titre Premier — Durée de travail, du Code du Travail.
La durée detravail d’un salarié a temps plein est de 8 heures par jour et 40 heures par semaine,
réparties en principe sur 5 jours ouvrables.
La durée de travail hebdomadaire de 40 heures peut néanmoins étre répartie sur 6 jours ou moins.
Lorsque les heures hebdomadaires sont réparties sur 5 jours ou moins,la durée de travail contractuelle
peut être portée d’un commun accord jusqu’à 9 heures par jour, sans que le total de la durée de travail
ne puisse dépasser la durée de travail normale hebdomadaire en vigueur dans l’entreprise.
On entend par durée de travail la période durant laquelle le salarié est à la disposition de son
employeur.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, chaque entreprise doit mettre en place un système
assurant un décompte exact des heures de travail prestées.
Toute entreprise est tenue d'inscrire sur un registre spécial ou sur un fichierle début, la fin et la durée
du travail journalier ainsi que toutes les prolongations de la durée normale du travail, les heures
prestées les dimanches, les jours fériés légaux oula nuit. Ce registre / fichier contribue égalementà la
sécurité des salariés en facilitant la gestion des urgences. Il est à présenter à toute demande de la part
des agents de l'Inspection du Travail et des Mines.
Les horaires de travail sont fixés aprés consultation de la délégation du personnel.
Art. 18. - Aménagement du tempsde travail
Tout employeur peut établir soit un plan d’organisation du travail soit un système d’horaire mobile
conformément aux dispositions légales.
La période de référence peut aller jusqu’à 4 mois.
La décision relative à l'institution d’un horaire mobile ainsi que sa périodicité, son contenu et ses
modalités y compris les modifications est prise d’un commun accord entre l'employeur et la délégation
du personnel ou, à défaut, les salariés concernés.
Une période de transition des anciennes dispositions des horaires mobiles peut être négociée en
interne dans un délai maximum de 6 mois.
Pour les périodes de référence légales dont la durée est inférieure ou égale à un mois, le règlement
interne sur l'horaire mobile peut déterminer un nombred’heuresde travail excédentaires qui peut
être reporté à la période de référence suivante.
23
L'horaire mobile est conçu pour permettre au salarié d'aménager, au jour le jour, la duréeetI’horaire
de travail individuels dans le respect de la loi et des règles établies dans le cadre de la présente
convention, en respectant les besoins de la clientèle, les contraintes susceptibles d'être imposées par
l’organisation particulière desservices et le bon fonctionnement général de l'employeur.
La bonne gestion de l’horaire de travail individuel régi par la présente convention est de la
responsabilité du salarié.
L'organisation des récupérations a pour finalité de ramener, dans la mesure du possible, les excédents
et déficits en heures de travail à zéro en fin de période de référence.
Les récupérations sont fixées en principe selon le désir du salarié à moins que les besoins du service et
les désirs justifiés d’autres salariés de l’entreprise ne s’y opposent. Tout refus doit être dûmentjustifié
au salarié.
Le nombre des heures de débit qui peut être reporté à la période de référence suivante ainsi que la
procédureafférente sont à déterminer par le règlementinterne sur l'horaire mobile.
Les débits d'heures sont compensés par imputation sur les jours de repos.
Des procédures d'autorisation et de contrôle des heures prestées dans le cadre de ce système par les
supérieurs hiérarchiques sont également à instituer au niveau de l'employeur.
Art. 19. - Travail supplémentaire
1)
Travail supplémentaire
A.
Définition
Toute prestation d'heures supplémentaires est subordonnée aux autorisations et procédures
prévuespar les dispositions légales et internes aux banques.
B.
La rémunération des heures supplémentaires
a)
Salaire horaire normal pour le paiement des heures supplémentaires
Le salaire horaire normal est obtenu en divisant par le nombre forfaitaire de 173 la
rémunération de base mensuelle telle que définie dans la présente convention,
augmentée d’un douzième du 13°"° mois.
b) Taux de majoration en cas de rémunération des heures supplémentaires
Le taux de majoration à appliquer à la rémunération de base en cas de paiement en
numéraire des heures supplémentaires est de 50%.
d
Rétribution du travail
Les heures supplémentaires sont rétribuées de la façon suivante:
-
soit par paiement en numéraire au taux de 150% ;
a
-
-
-
soit par compensation par du temps de repos rémunéré à raison d’une heure et
demie de temps libre rémunéré par heure supplémentaire travaillée ; ces heures
peuvent être converties en jours de repos à récupérer dans l’année qui suit le
décompte;
soit par une combinaison des 2 solutions précédentes;
soit en cas d’affectation spécifique définie ci-après moyennant application d’un
taux de compensation en temps de 175%.
Cette affectation spécifique est réservée à des cas de figure bien définis dont tant le
principe que les modalités d'application peuvent être arrêtés par l’entreprise après
information et consultation de la délégation du personnel. Il s’agit en l’occurrence:
-
du départ anticipé à la retraite pour les salariés ayant atteintl’âge de 50 ans;
del’inscription a la formation de réorientation.
En cas de prestation journalière supérieure à 10 heures ou de prestation hebdomadaire
supérieure à 48 heures, dansleslimites prévues par l'Art. L. 211-5 et suivants du Code du
Travail (cas de force majeure ou événements imprévisibles), les heures supplémentaires
qui sont rétribuées sont réglées ensemble avec le salaire du mois subséquent.
Dans le cas d'heures supplémentaires à la fin de la période de référence, les heures qui
sont rétribuées sont réglées avec le salaire du mois qui suit le décompte.
2)
Travail de dimanche
A.
Principe
Tout travail de dimanche doit être accompagné d’une information à l’Inspection du Travail
et des Mines conformémentà l'Art. L. 231-2 du Code du Travail.
Rémunération
Pour chaque heure travaillée le dimanche,le salarié a droit à son salaire horaire normal,
majoré de 70%.
Compensation
Le travail du dimanche peut être compensé par un jour de repos compensatoire
conformément à l'Art. L. 231-7 du Code du Travail.
En cas de compensation des heures travaillées un dimanche par un repos payé
correspondant en semaine,le seul supplément de 70% est dü.
3)
zer
Travail des jours feries
A.
Les jours fériés existants
a)
Jours fériés légaux
EE
En principe, il ne sera pas travaillé les jours fériés légaux suivants:
Le Nouvel An,
Le lundi de Pâques,
Le 1° mai,
La Journée de l’Europe (9 mai),
L’Ascension,
Le lundi de Pentecôte,
Le jour de la Fête Nationale,
L'Assomption,
La Toussaint,
Le jour de Noël,
Last Etienne.
b) Jours fériés bancaires
Sont à considérer comme joursfériés bancaires chômés:
-
le Vendredi Saint,
et l’après-midi de la veille de Noël.
Le calendrier des jours fériés est communiqué annuellement.
Rémunération
zë
a) Jour férié légal
Pour chaque heuretravaillée lors d’un jour férié légal,le salarié a droit à son salaire horaire
normal (100%) tel que défini à l’article 19. 1. B. a) de la présente convention auquel s'ajoute
la rémunération des heures effectivement prestées (100%) majorée de 100%, c'est-à-dire
son salaire horaire normal majoré de 200%.
La rémunération du travail un jour férié légal tombant sur un dimanche est effectuée
conformément aux dispositions légales en vigueur.
b)
Jour férié bancaire
En ce qui concerne la rémunération des heures travaillées lors d’un jour férié bancaire,
celles-ci sont à assimiler aux heures travaillées un dimanche ; en sus de la majoration de
70%, le travail pendant un jour férié bancaire donne droit à un jour de repos
compensatoire.
Information à la délégation du personnel
La délégation du personnel doit être informée préalablement de toute prestation de
travail lors d’un jour férié légal.
4)
Travail de nuit
A.
Définition
Est considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 22 heures du soir et
6 heures du matin.
26
B.
Remuneration
Pour chaque heure travaillée entre 22 heures (du soir) et 6 heures (du matin), le salarié a
droit à son salaire horaire normal majoré de 30%.
5)
Travail du samedi
Lorsque, pour des raisons d'organisation du travail, le salarié de banque est appelé par son
supérieur hiérarchique à prester du travail un samedi, ces heures sont à multiplier par le
facteur 1,25 pour déterminer le nombre d’heures à considérer pour la computation de la durée
de travail.
Si l'application du coefficient 1,25 a pour conséquence de porter le nombre d’heuresdetravail
au-delà soit de 10 h par jour, soit de 48 h par semaine,soit de la moyenne de 40 h par semaine
à la fin de la période de référence, les heures excédentaires sont à qualifier d’heures
supplémentaires.
Ce régime exclut cependant les salariés dont la prestation de travail les samedis rentre
contractuellement dans l’organisation normale et régulière de leur travail au cours d’une
semaine de 40 heures réparties sur 5 jours ouvrables. Cependant,les droits légalement acquis
lors de l'entrée en vigueur de la présente convention ne sont pas remis en cause.
Les salariés qui sont appelés à prester occasionnellement du travail le samedi pour parer
notamment à des surcroîts exceptionnels de travail, ces heures s’ajoutant à la durée normale
de travail et dont la récupération n’est pas envisageable, se verront bénéficier de suite
c'est-à-dire au plus tard ensemble avec la rémunération du mois qui suit celui au cours duquel
le travail de samedi a été presté, de la rémunération de celles-ci ainsi que des majorations
pour heures supplémentaires (100% + 50%) à l'exclusion du coefficient de 1,25.
Il est bien entendu que le bénéfice de cette dernière stipulation ne trouve application que
lorsque le travail de samedi répond à une demande expresse de l'employeur.
6)
Cumul de travail supplémentaire, de dimanche, de jour férié et de nuit?
Tableau des majorations
Travail supplémentaire
Travail de dimanche
Travail de jour férié légal
Travail de jour férié bancaire
Travail de nuit (22 heures
Salaire horaire
normal
100%
100%
100%
Majoration
Cumul
50%
70%
200%
150%
170%
300%
100%
100%
70%
30%
170%
130%
a 6 heures)
Les majorations prévues pour travail supplémentaire, de nuit, de dimanche, de jour férié
doivent étre payées cumulativement.
Les tableaux explicatifs sont repris dans l’annexe 2.
2 à titre exemplatif et sur base d'une majoration à 50%
27
Art. 20. - Travail atypique
Tout salarié obligé de se tenir à la disposition de l’entreprise en dehors des heures journalières
normales aura droit à une compensation telle que prévue dans la réglementation interne de
l’entreprise et / ou dans son contrat de travail individuel. Dèslors qu’un montant forfaitaire est prévu
pour une permanence, ce montant est indexé.
Dans les entreprises de plus de 150 salariés, ce règlement interne doit être négocié et mis en place en
commun accord avecla délégation du personnel.
Art. 21. - Congé annuel
Tous les salariés ont droit à un congé payé de récréation, conformément aux dispositions du Code du
Travail (Art. L. 233-1 - Art. L. 233-20 et Art. L. 251-1—Art. L. 254-1), dont la durée légale est de 26 jours.
Au congé de récréation s’ajoutentles congéssuivants, lies a läge:
1 jour de congé pour les salariés âgés entre 45 et 49 ans (application : l'année d'anniversaire) ;
2,5 jours pour les salariés âgés entre 50 et 54 ans (application : l’année d'anniversaire) ;
3,5 jours pour les salariés âgés de 55 ans et plus (application : l’année d'anniversaire).
-
Le congé doit être pris conformément aux dispositions légales.
Le congé peut être pris par journées entières et par demi-journées (c'est-à-dire 4 heures). Les
modalités sont à régler au sein de chaque entreprise.
Si le congé accordé devait, pour des raisons impérieuses de service, être reporté, l'employeur
subviendrait aux frais qu’entraînerait ce changement pour le salarié.
Le salarié qui change d’employeur dans le courant du mois et qui perdrait de cefait le congé équivalent
à ce mois, se verrait accorder le congé par le nouvel employeur, à la condition que ces employeurs
soient tous les deux tenus par la présente convention.
Art. 22. - Jours de repos
Les salariés ont droit à 8,5 jours de repos par an.
Modalités d'application :
-
-
Pour des raisons d'organisation du service, des jours de repos peuvent être fixés
collectivement pour l’ensemble du secteur sur avis de la Commission Paritaire instituée par
l’article 9 de la présente convention.
Dans ce cas, ils seront fixés au moment de l'élaboration du calendrier des jours fériés. Les
salariés en service à la date fixée bénéficieront de cesjours de repos collectif.
Lorsque, par nécessité de service, certains salariés ne pourront profiter de cesjours libres à la
date prévue,ils auront droit au nombre de jours de repos compensatoires.
Le ou les jours de repospris individuellement par les salariés est / sont à prendre en période
de basse activité.
Les jours de repos sont à imputer sur une éventuelle réduction légale de la durée de travail.
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UA
-
Par ailleurs les modalités des jours de repossont celles prévues pour les jours de congé.
Unou plusieurs jours de repos peuvent êtrefixés collectivement pour l’entreprise ou pour des
parties de l’entreprise, après avis de la délégation du personnel. Les jours de congés fixés
collectivement par l’entreprise doivent être notifiés aux salariés au plus tard au courant du
premier trimestre de l’année.
Art. 23. - Congé extraordinaire
Le salarié obligé de s’absenter de son travail pour desraisons d’ordre personnel aura droit à un congé
extraordinaire fixé comme suit, avec pleine conservation de sa rémunération :
1)
2)
3)
4)
5)
KA
CH
—
6)
7)
8)
9)
une demi-journée pour le donneur de sang et / ou de plasma sanguin ;
un jour pour le décès d’un parent au deuxième degré du salarié ou de son conjoint ou
partenaire (soit grand-père, grand-mère, petit-fils, petite-fille, frère, sœur, beau-frère,
belle-sœur) ;
trois jours lors du décès d’un parent ou allié du premierdegré du salarié ou de son conjoint ou
partenaire (soit père, mère, beau-père, belle-mère, gendre, bru, belle-fille, beau-fils) ;
cinq jours lors du décès du conjoint ou partenaire;
cinq jours en cas de décès d’un enfant, en cas d’un enfant mort-né ou en cas de naissance
prématuréesuivi d’un décès;
deux jours pour chaque parent en cas de mariage d’un enfant;
six jours lors du mariage du salarié ;
trois jours pour la déclaration du partenariat du salarié ;
deux jours en cas de déménagementsur une période de 3 ans d'occupation auprès du même
employeur, saufsi le salarié doit déménager pour desraisons professionnelles ;
dix jours pour le père ou, le cas échéant, pour la personne reconnue comme second parent
équivalent par la législation nationale applicable en vertu du lieu de résidence ou de la
nationalité de l’enfant ou du parent concerné et qui l’autorise à établir la filiation à l'égard de
l’enfant sans devoir recourir à la procédure d'adoption, en cas de naissance d’un enfant. En
cas de naissance multiple, le droit au congé parental est ouvert pour chacun des enfants de la
même naissance ou adoption ;
11) dix jours en cas d’accueil d’un enfant de moins de seize ans en vue de son adoption, sauf en
cas de bénéfice du congé d'accueil ;
12) un congé pour l’accompagnement des personnesen fin de vie conformément aux dispositions
desArt. L. 234-65 et suivants du Code du Travail ;
13) un jour sur une période d’occupation de douze mois pour raisons de force majeureliées a des
raisons familiales urgentes en cas de maladie ou d’accident rendant indispensable la présence
immédiate du salarié, tel que prévu par |’ Art. L.233-16 du Code du Travail ;
14) cinq jours de « congé d’aidant », tel que prévu par l’article L. 233-16 du Code du Travail.
Le congé extraordinaire doit étre pris en relation avec l’événement qui y donne droit, et au plus tard
endéansla semaine de l’evenement. Le salarie beneficiera de l’integralit& du conge&extraordinaire quel
que soit le nombre de mois de l’année durant lesquels il aura travaillé.
Le salarié vivant en partenariat enregistré conformément aux articles 3 et suivants de la loi modifiée
du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats peut bénéficier de tous les congés
extraordinaires.
| AM
Art. 24. - Congé syndical
Dans chaque banque, un congé payé pour besoins syndicaux et formation syndicale sera convenu, en
cas de besoin, entre la délégation du personnel etla direction pour les membresde la délé …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.