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En bref

Ce règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 encadre la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques au Luxembourg. Il vise à contrôler ces produits pour protéger la santé humaine, animale et l'environnement.

Ce qu'il réglemente

  • L'autorisation, la classification, l'étiquetage, l'emballage, la mise sur le marché, l'utilisation et le contrôle des produits phytopharmaceutiques.
  • La mise sur le marché et le contrôle des substances actives destinées à ces produits.
  • L'interdiction et la restriction d'emploi de certains produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives spécifiques.
  • Les conditions d'autorisation pour les produits phytopharmaceutiques contenant des organismes génétiquement modifiés.

Qui il concerne

  • Les fabricants, distributeurs et utilisateurs de produits phytopharmaceutiques.
  • Les autorités compétentes en matière d'agriculture, de santé, de travail et de justice.

Points clés

  • Il est interdit de commercialiser et d'utiliser des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives listées à l'annexe II partie A ou qui ne sont pas agréés.
  • Les produits phytopharmaceutiques ne sont autorisés que si leurs substances actives sont énumérées à l'annexe I et si des conditions spécifiques d'efficacité, de non-nocivité et de non-impact inacceptable sur l'environnement sont remplies.
  • L'utilisation des produits doit respecter les conditions d'agrément, les bonnes pratiques phytosanitaires et, si possible, les principes de la lutte intégrée.
  • Les produits phytopharmaceutiques sont agréés par le Ministre de l'Agriculture et le Ministre de la Santé, après avis d'une commission d'agrément.
Texte de loi
Texte de loi

2231 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 112 20 décembre 1994 Sommaire PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES Règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2232 Annexe I — Substances actives dont l’incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2246 Annexe II — Substances actives dont la mise sur le marché et l’utilisation en tant que produit phytopharmaceutique sont interdites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2247 Annexe III — Conditions à remplir pour introduire le dossier d’insertion d’une substance active dans l’annexe I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2249 Annexe IV — Conditions à remplir pour introduire le dossier d’autorisation d’un produit phytopharmaceutique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2266 AnnexeV — Phrases types sur la nature des risques particuliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2289 AnnexeVI — Phrases types relatives aux précautions à prendre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2292 AnnexeVII — Principes uniformes pour l’évaluation et l’autorisation des produits phytopharmaceutiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2295 AnnexeVIII — Classement par calcul des pesticides contenant une seule substance active . . . . 2320 Annexe IX Liste des valeurs conventionnelles des DL50 et CL50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2321 — Annexe X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2325 Annexe XI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2326 2232 Règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 20 février 1968 ayant pour objet le contrôle des pesticides et des produits phytopharmaceutiques ; Vu la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses ; Vu la directive du Conseil 91/414/CEE du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, modifiée par les directives 93/71/CEE du 27 juillet 1993, 94/37/CE du 22 juillet 1994 et 94/43/CE du 27 juillet 1994 ; Vu la directive du Conseil 78/631/CEE du 26 juin 1978 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des préparations dangereuses (pesticides) modifiée en dernier lieu par la directive 84/291/CEE du 18 avril 1984 ; Vu la directive du Conseil 79/117/CEE du 21 décembre 1978 concernant l’interdiction de mise sur le marché et d’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives, modifiée en dernier lieu par la directive 90/533/CEE ; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture ; Vu l’avis de la Chambre de Commerce ; Vu l’avis de la Chambre du Travail ; Vu l’avis du Collège Médical ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de la Santé,de Notre Ministre duTravail et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1er. 1. Le présent règlement concerne l’autorisation, la classification, l’étiquetage, l’emballage, la mise sur le marché, l’utilisation et le contrôle de produits phytopharmaceutiques présentés sous leur forme commerciale, et la mise sur le marché et le contrôle des substances actives destinées à un usage défini à l’article 2 point 1. 2. Il vise également l’interdiction et la restriction d’emploi des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives. 3. Ce règlement s’applique, sans préjudice des dispositions de la législation relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, et sans préjudice du règlement 1734/88/CEE du 16 juin 1988 concernant les exportations et les importations communautaires de certains produits chimiques dangereux. 4. Il est applicable à l’autorisation de mettre sur le marché des produits phytopharmaceutiques consistant en organismes génétiquement modifiés ou en contenant, à condition que l’autorisation de les disséminer dans l’environnement ait été accordée après estimation du risque pour l’environnement, conformément aux dispositions des parties A, B et D ainsi que des dispositions concernées de la partie C de la directive 90/220/CEE. Art. 2. Au sens du présent règlement on entend par : 1. Produits phytopharmaceutiques Les substances actives et les préparations contenant une ou plusieurs substances actives qui sont présentées sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l’utilisateur et qui sont destinées à :

  1. a)protéger les végétaux ou les produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou à prévenir leur action, pour autant que ces substances ou préparations ne soient pas autrement définies ci-après ;
  2. b)exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, pour autant qu’il ne s’agisse pas de substances nutritives, telles que les régulateurs de croissance ;
  3. c)assurer la conservation des produits végétaux, pour autant que ces substances ou produits ne fassent pas l’objet de dispositions particulières du Conseil ou de la Commission UE concernant les agents conservateurs ;
  4. d)détruire les végétaux indésirables ; ou
  5. e)détruire les parties de végétaux, freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux. 2. Résidus de produits phytopharmaceutiques Une ou plusieurs substances présentes dans ou sur des végétaux ou produits d’origine végétale, des produits comestibles d’origine animale, ou ailleurs dans l’environnement, et constituant le reliquat de l’emploi d’un produit phytopharmaceutique, y compris leurs métabolites et produits issus de la dégradation ou de la réaction. 2233 3. Substances Les éléments chimiques et leurs composés tels qu’ils se présentent à l’état naturel ou tels que produits par l’industrie, incluant toute impureté résultant inévitablement du procédé de fabrication. 4. Substances actives Les substances ou micro-organismes, y compris les virus exerçcant une action générale ou spécifique :
  6. a)sur les organismes nuisibles ou
  7. b)sur les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux. 5. Préparations Les mélanges ou solutions composées de deux ou plusieurs substances, dont au moins une substance active, destinés à être utilisés comme produits phytopharmaceutiques. 6.Végétaux Les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes, y compris les fruits frais et les semences. 7. Produits végétaux Les produits d’origine végétale non transformés ou ayant subi une préparation simple telle que mouture, séchage ou pression, pour autant qu’il ne s’agisse pas de végétaux tels que définis au point 6. 8. Organismes nuisibles Les ennemis des végétaux ou des produits végétaux appartenant au règne animal ou végétal, ainsi que les virus, bactéries et mycoplasmes ou autres agents pathogènes. 9.Animaux Les animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues ou consommées par l’homme. 10. Mise sur le marché Toute remise à titre onéreux ou gratuit autre que remise pour le stockage et expédition consécutive en dehors du territoire de l’Union. L’importation d’un produit phytopharmaceutique dans le territoire de l’Union est censée constituer une mise sur le marché au sens du présent règlement. 11.Autorisation d’un produit phytopharmaceutique Acte administratif par lequel l’autorité compétente d’un Etat membre autorise, à la suite d’une demande déposée par un demandeur, la mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique sur son territoire ou une partie de celui-ci. 12. Environnement L’eau, l’air, la terre, la faune et la flore sauvages, ainsi que toute interrelation entre ces divers éléments et toute relation existant entre eux et tout organisme vivant. 13. Lutte intégrée L’application rationnelle d’une combinaison de mesures biologiques, biotechnologiques, chimiques, physiques, culturales ou intéressant la sélection des végétaux dans laquelle l’emploi de produits chimiques phytopharmaceutiques est limité au strict nécessaire pour maintenir la présence des organismes nuisibles en dessous du seuil à partir duquel apparaissent des dommages ou une perte économiquement inacceptables. 14. Service Le service de la protection des végétaux auprès de l’Administration des services techniques de l’agriculture. Art. 3. 1. Il est interdit de mettre sur le marché et d’utiliser des produits phytopharmaceutiques : - qui contiennent une ou plusieurs des matières actives énumérées à l’annexe II partie A ou - qui ne sont pas agréés suivant les dispositions du présent règlement. Cette disposition ne concerne pas les produits phytopharmaceutiques dont l’usage est couvert par les dispositions de l’article 24. 2. Les produits phytopharmaceutiques, non agréés au Grand-Duché de Luxembourg, peuvent être stockés temporairement et circuler sur ce territoire s’ils sont destinés à être utilisés dans un autre Etat membre, dans la mesure où : - le produit est autorisé dans un autre Etat membre ; - les conditions de contrôle permettant d’assurer le respect de la disposition du paragraphe 1 sont satisfaites ; - la personne responsable, avant de stocker ces produits sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, en a informé le service en indiquant l’adresse exacte du lieu de stockage ainsi que les noms et quantités des produits destinés à être stockés. 2234 3. L’utilisation d’un produit phytopharmaceutique doit se faire dans le respect : - des conditions fixées lors de l’agrément du produit et mentionnées sur l’étiquetage, et - de l’application de principes des bonnes pratiques phytosanitaires ainsi que, chaque fois que cela est possible, de ceux de la lutte intégrée. 4. Les substances actives ne peuvent être mises sur le marché que lorsque : - ces substances sont classées, emballées et étiquetées conformément aux dispositions de la directive 67/548/CEE, et - lorsqu’il s’agit d’une substance active pas encore sur le marché dans la Communauté au 26 juillet 1993, un dossier a été transmis à tous les Etats membres et à la Commission, conformément aux dispositions de l’article 6 de la directive 91/414/CEE, avec la déclaration que la substance active est destinée à un usage défini à l’article 2 point 1 du présent règlement. La condition prévue au présent tiret ne s’applique pas aux substances actives destinées à une utilisation couverte par les dispositions de l’article 24. 5. Il est interdit de mettre sur le marché et d’utiliser des semences ou des végétaux destinés à être plantés, de la terre ou tout autre milieu de culture, traités avec des produits phytopharmaceutiques contenant des matières actives énumérés à l’annexe II partie A. Art. 4. Les produits phytopharmaceutiques sont agréés par le Ministre de l’Agriculture et le Ministre de la Santé. Les agréments sont accordés sur avis d’une commission d’agrément. Cette commission est composée de six membres nommés par les Ministres, à savoir, trois fonctionnaires du Ministère de l’Agriculture, dont l’un assure la présidence, deux fonctionnaires du Ministère de la Santé, et un fonctionnaire du Ministère du Travail. Six membres suppléants sont désignés de la même manière. Ce dernier est nommé sur proposition du Ministre du ressort. Art. 5. 1. Les produits phytopharmaceutiques sont autorisés uniquement :
  8. a)si les substances actives sont énumérées à l’annexe I et si les conditions fixées à ladite annexe sont remplies, et, en ce qui concerne les points b), c),
  9. d)et
  10. e)suivants, en application des principes uniformes énoncés à l’annexe VII ;
  11. b)s’il est établi, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques, et s’il apparaît lors de l’examen du dossier prévu à l’annexe IV, que lors d’un usage conforme aux dispositions de l’article 23 et eu égard à toutes les conditions normales dans lesquelles il peut être utilisé et aux conséquences de son utilisation :
  12. aa)il est suffisamment efficace ;
  13. bb)il n’a aucun effet inacceptable sur les végétaux ou les produits végétaux ;
  14. cc)il ne provoque pas de souffrances et de douleurs inacceptables chez les vertébrés à combattre ;
  15. dd)il n’a pas d’effet nocif direct ou indirect sur la santé humaine ou animale (par exemple par l’intermédiaire de l’eau potable ou des aliments destinés à la consommation humaine ou animale) ou sur les eaux souterraines ;
  16. ee)il n’a pas d’influence inacceptable sur l’environnement, compte tenu particulièrement des aspects suivants : - son sort et sa dissémination dans l’environnement, notamment en ce qui concerne läcontamination des eaux, y compris les eaux potables et les eaux souterraines ; - son effet sur les espèces qui ne sont pas visées ;
  17. c)si la nature et la quantité de ces substances actives et, le cas échéant, les impuretés et les autres composants significatifs au point de vue toxicologique et écotoxicologique peuvent être déterminés à l’aide de méthodes appropriées, harmonisées au niveau communautaire ou si ce n’est pas le cas, acceptées lors de l’agrément du produit en question ;
  18. d)si les résidus résultant des utilisations autorisées et significatifs du point de vue toxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l’aide de méthodes appropriées d’usage courant ;
  19. e)si ses propriétés physico-chimiques ont été déterminées et jugées acceptables pour assurer une utilisation et un stockage adéquats du produit ;
  20. f)si, pour les produits agricoles visés par l’autorisation, des teneurs maximales en résidus ont été déterminées provisoirement et notifiées à la Commission UE. Suivant la procédure communautaire les teneurs maximales en résidus provisoires sont établies et restent en vigueur jusqu’à adoption des teneurs maximales correspondantes, conformément aux dispositions des directives 90/642/CEE et 86/362/CEE et
  21. g)si les conditions d’approbation du produit sont appropriées pour assurer que les teneurs maximales provisoires ne soient pas dépassées. 2. L’autorisation doit préciser les exigences relatives à la mise sur le marché et à l’utilisation du produit et tout au moins celles visant à assurer le respect des dispositions du paragraphe 1 point b). 2235 3. Le respect des exigences énumérées au paragraphe 1 points
  22. b)à
  23. g)doit être assuré par des essais et des analyses officiels ou officiellement reconnus, dans des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales appropriées à l’emploi du produit phytopharmaceutique en question et représentatives des conditions prévalant sur les lieux où le produit est destiné à être utilisé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. 4. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 5 et 6, ces autorisations ne sont accordées que pour une durée déterminée fixée lors de l’agrément du produit, mais ne dépassant pas dix ans. Elles peuvent être renouvelées après qu’il a été vérifié que les conditions énumérées au paragraphe 1 sont toujours remplies. Le renouvellement peut être accordé pour la période qui est nécessaire pour procéder à ces vérifications en cas de demande de renouvellement. 5. Les autorisations peuvent être réexaminées à tout moment si l’on a des raisons de croire que l’une des exigences énumérées au paragraphe 1 n’est plus respectée. Dans ce cas le service peut exiger du demandeur de l’autorisation ou à la partie à laquelle une extension du champ d’application a été accordée conformément à l’article 11, de fournir les informations supplémentaires requises pour cet réexamen. L’autorisation peut, s’il y a lieu, être maintenue pour la durée nécessaire pour procéder à un réexamen et pour fournir ces informations supplémentaires. 6. Sans préjudice des décisions prises en application de l’article 12, une autorisation est annulée s’il ressort :
  24. a)que les conditions requises pour son obtention ne sont pas ou ne sont plus remplies ;
  25. b)que des indications fausses ou fallacieuses ont été fournies au sujet des données sur la base desquelles elle a été accordée ; ou une autorisation est modifiée s’il ressort :
  26. c)que compte tenu de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques le mode d’utilisation et les quantités mises en oeuvre peuvent être modifiés, ou toute disposition prévue par l’autorisation peut être adaptée. Elle peut également être annulée ou modifiée à la demande de son détenteur, qui doit en indiquer les raisons ; les modifications ne peuvent être accordées que s’il est constaté que les exigences du paragraphe 1 du présent article continuent d’être respectées. Lorsque les ministres compétents retirent une autorisation, le service en informe immédiatement le détenteur de l’autorisation. Il peut être accordé un délai pour supprimer, écouler et utiliser les stocks existants, dont la durée est en rapport avec la cause du retrait, mais ne dépassant pas la durée d’un an, sans préjudice du délai éventuellement prévu par une décision prise en vertu de l’article 7, de l’article 9 paragraphe 1 ou 2 ou prévu à l’annexe II du présent règlement. Art. 6. 1. Compte tenu de l’état des connaissances scientifiques et techniques, une substance active est inscrite à l’annexe I pour une période initiale ne pouvant excéder dix ans, s’il est permis d’escompter que les produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active remplissent les conditions suivantes :
  27. a)leurs résidus consécutifs à une application conforme aux bonnes pratiques phytosanitaires n’ont pas d’effets nocifs sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines ou d’influence inacceptable sur l’environnement et, dans la mesure où ils sont significatifs du point de vue toxicologique ou environnemental, peuvent être mesurés par des méthodes d’usage courant ;
  28. b)leur utilisation consécutive à une application conforme aux bonnes pratiques phytosanitaires n’a pas d’effet nocif sur la santé humaine ou animale ou d’influence inacceptable sur l’environnement, conformément à l’article 5 paragraphe 1 point
  29. b)
  30. dd)et ee). 2. Pour inclure une substance active à l’annexe I, il faut tenir compte tout particulièrement des éléments suivants :
  31. a)le cas échéant, d’une dose journalière admissible (DJA) pour l’homme ;
  32. b)d’un niveau acceptable d’exposition de l’utilisateur, si nécessaire ;
  33. c)le cas échéant, d’une estimation de son sort et de sa dissémination dans l’environnement, ainsi que de son incidence sur les espèces non ciblées. 3. Pour la première inscription d’une substance active qui n’était pas encore sur le marché au 26 juillet 1993, les exigences visées sont considérées comme étant respectées si on a constaté qu’elles le sont pour au moins une préparation contenant cette substance active. 4. L’inscription d’une substance active à l’annexe I peut être subordonnée à des exigences telles que : - le degré de pureté minimal de la substance active ; - la teneur maximale en certaines impuretés et la nature de celles-ci ; - des restrictions résultant de l’évaluation des informations visées à l’article 7, compte tenu des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, considérées ; - le type de préparation ; - le mode d’utilisation. 2236 5. Sur demande, l’inscription d’une substance à l’annexe I peut être renouvelée une ou plusieurs fois pour des périodes n’excédant pas dix ans, cette inscription pouvant être revisée à tout moment s’il y ädes raisons de penser que les critères visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne sont plus respectés. En cas de demande, à introduire suffisamment à l’avance et en tout cas au moins deux ans avant l’expiration de la période d’inscription, le renouvellement est accordé pour la durée nécessaire pour fournir les informations requises conformément à l’article 7. Art. 7. L’inscription ou la suppression d’une substance active à l’annexe I est décidée par règlement ministériel en conformité avec la procédure prévue à l’article 6 de la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991. Art. 8. Le détenteur d’une autorisation ou ceux à qui une extension du domaine d’application a été accordée conformément à l’article 11 paragraphe 1 doivent communiquer immédiatement au service toute nouvelle information concernant les effets potentiellement dangereux d’un produit phytopharmaceutique ou des résidus d’une substance active sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines, ou leurs effets potentiellement dangereux sur l’environnement. Les intéressés sont en outre obligés de communiquer ces informations immédiatement aux services compétents des autres Etats membres et à la Commission UE. Art. 9. 1. Par dérogation à l’article 5 et sans préjudice des dispositions de l’article 3 et de l’annexe II, la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques qui contiennent des substances actives non visées à l’annexe I, mais qui sont déjà sur le marché avant le 26 juillet 1993 peut être autorisée suivant la procédure prévue à l’article 4. Cette dérogation prend fin le 26 juillet 2003. Les substances actives qui sont déjà sur le marché avant le 26 juillet 1993, sont réexaminées au niveau communautaire, en collaboration avec les autorités compétentes des Etats membres, suivant un programme à établir par des règlements de la Commission UE. Le service est désigné autorité compétente dans le cadre de ce programme. Les demandes et les dossiers concernant les matières actives, pour lesquelles le Grand-Duché de Luxembourg est désigné Etat membre rapporteur sont à adresser au service. Le montant des taxes prélevées lors de la présentation d’une telle demande est de vingt-cinq mille francs par demande. Ces taxes sont acquittées moyennant versement sur le compte chèque postal de l’Administration des services techniques de l’agriculture. Le service peut charger l’autorité compétente d’un autre Etat membre et/ou des experts du secteur public ou privé de l’étude et de l’évaluation des dossiers transmis au service dans le cadre de ce programme. Les frais de ces études et des expertises devront être remboursés par les demandeurs à l’Administration des services techniques de l’agriculture, avant la présentation du rapport de l’évaluation du dossier auprès de la Commission UE, en vue d’une inscription éventuelle de la matière active en question dans l’annexe I de la directive 917414/CEE. Lorsque plusieurs demandeurs présentent les dossiers collectivement pour l’inscription d’une matière active, les frais d’experts et d’études y relatifs sont répartis à part égales entre les demandeurs. Après examen d’une de ces substances selon la procédure communautaire il peut être décidé si ladite substance peut être incluse à l’annexe I et dans quelles conditions, ou lorsque les exigences de l’article 6 ne sont pas respectées ou que les informations et données requises n’ont pas été respectées dans les délais fixés, que cette substance active ne sera pas incluse dans l’annexe I. 2. Les autorisations de mise sur le marché et d’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives visées au paragraphe 1 peuvent être accordées ou sont modifiées ou retirées, dans la mesure où une décision a été prise au niveau communautaire conformément au programme de réexamen visé au paragraphe précédent. 3. Une autorisation ou le renouvellement d’une autorisation de mise sur le marché d’un produit phytosanitaire, contenant une substance active conformément au paragraphe 1 du présent article, n’est accordée que si les exigences prévues à l’article 5 paragraphe 1 point
  34. b)
  35. aa)à ee), points
  36. c)à
  37. f)sont respectées. Art. 10. Un règlement ministériel peut, par dérogation à l’article 5 et dans des circonstances particulières, autoriser pour une période n’excédant pas cent vingt jours, la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques ne répondant pas aux exigences de l’article 5, en vue d’un usage limité et contrôlé, si cette mesure apparaît nécessaire à cause d’un danger imprévisible qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens. Dans ce cas le service informe immédiatement les autres Etats membres et la Commission UE de la mesure prise. Art. 11. 1. La demande d’autorisation d’un produit phytopharmaceutique doit être introduite par le responsable de sa première mise sur le marché au Grand-Duché de Luxembourg ou pour compte de ce dernier, auprès du service précité à l’article 2 point 14. Des organismes officiels ou scientifiques de recherche travaillant dans le domaine agricole et des organisations agricoles professionnelles et les utilisateurs professionnels peuvent demander une extension du domaine d’application d’un produit phytopharmaceutique, déjà autorisé au Grand- Duché, à des fins autres que celles couvertes par cette autorisation. 2237 L’extension du domaine d’application peut être autorisée dans la mesure où : - la documentation et les informations destinées à justifier une extension du champ d’application ont été fournies par le demandeur ; - les conditions visées à l’article 5 paragraphe 1 point
  38. b)cc),
  39. dd)et
  40. ee)sont remplies ; - l’utilisation envisagée présente un caractère mineur ; - une information complète et spécifique des utilisateurs est assurée, en ce qui concerne le mode d’emploi, par des indications complémentaires apposées sur l’étiquetage ou, à défaut, par une publication officielle. 2.Tout demandeur est tenu d’avoir un siège permanent dans la Communauté. 3. Les demandes d’autorisation doivent être présentées en françcais ou en allemand. Les dossiers accompagnant une demande doivent être présentés en françcais, en allemand ou en anglais en deux exemplaires. Le service peut exiger la fourniture d’échantillons de la préparation et de ses composants. 4. La commission d’agrément peut exiger la copie de l’acte d’agrément délivré par les autorités compétentes d’un autre Etat membre, attestant que le produit phytopharmaceutique faisant l’objet d’une demande d’autorisation, est déjà autorisé dans cet Etat membre. 5. Un règlement ministériel peut, dans le respect de la législation communautaire, fixer les conditions relatives à la forme et à la présentation des demandes d’autorisation. 6. Les montants des taxes prélevées lors de la présentation d’une demande d’autorisation sont fixés comme suit : 1. pour la demande d’inscription d’un nouveau produit phytopharmaceutique : trois mille francs ; 2. pour la demande de renouvellement d’un agrément : deux mille francs ; 3. pour la demande d’extension du champ d’application conformément au paragraphe 1 d’un produit phytopharmaceutique : deux mille francs ; 4. pour la demande de modification de dénomination ou de modification mineure de la formulation : mille francs. Ces taxes sont acquittées moyennant apposition sur les demandes de timbres droit de Chancellerie fournis par l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines. Un règlement grand-ducal détermine les montants des frais d’analyses et les frais d’essais biologiques, toxicologiques et autres. 7. Le service constitue un dossier pour chaque demande. Chaque dossier comporte au moins une copie de la demande, une liste des décisions prises officiellement au sujet de la demande et au sujet des indications et de la documentation prévues à l’article 15 paragraphe 1, en même temps qu’un résumé de cette dernière. Le service met, sur demande, à la disposition des autres Etats membres et de la Commission UE, les dossiers prévus par le présent paragraphe, et leur communique, sur demande, tous les renseignements nécessaires à la pleine compréhension des demandes et veille, lorsque cela est requis, à ce que les demandeurs fournissent un exemplaire de la documentation technique prévue à l’article 15 paragraphe 1 point a). Art. 12. 1. En cas de présentation d’une demande d’autorisation d’un produit phytopharmaceutique déjà autorisé dans un autre Etat membre et à la requête du demandeur, étayée par ce dernier des pièces justifiant les éléments de la comparabilité invoquée, les tests et analyses déjà effectués en liaison avec l’autorisation dudit produit dans ce dernier Etat membre, ne doivent pas être répétés pour l’autorisation au Grand-Duché, dans la mesure où les conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales, notamment climatiques, intéressant l’utilisation du produit sont comparables dans les régions concernées. 2. Une autorisation d’un produit phytopharmaceutique déjà autorisé dans un Etat membre est accordée si : - le produit contient uniquement des substances actives inscrites à l’annexe I, et - les conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, intéressant l’utilisation du produit, dans l’Etat membre en question, sont comparables à celles existant au Grand-Duché. L’autorisation peut être assortie de conditions résultant de la mise en oeuvre d’autres mesures conformes au droit communautaire, qui ont trait aux conditions de distribution et d’emploi des produits phytopharmaceutiques visant à assurer la protection de la santé des distributeurs, utilisateurs et travailleurs concernés. L’autorisation peut en outre être assortie, dans le respect de la législation communautaire, de restrictions d’emploi, dues à des différences dans les habitudes alimentaires et nécessaires pour éviter aux consommateurs des produits traités, une exposition aux risques d’une consommation diététique excédant la dose journalière admissible pour les résidus concernés. L’autorisation peut être soumise, avec l’accord du demandeur, à des modifications des conditions d’emploi visant à rendre non pertinente dans les régions concernées et aux fins de la comparabilité, toute condition agricole, phytosanitaire et environnementale, y compris climatique, non comparable. 2238 3. Le service informe, avec une motivation, la Commission UE des cas dans lesquels une répétition d’un test a été jugé nécessaire pour accorder l’autorisation au Grand-Duché ou des cas où une autorisation a été refusée pour un produit phytopharmaceutique déjà autorisé dans un autre Etat membre et pour lequel le demandeur avait invoqué la comparabilité entre les conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, intéressant l’emploi du produit phytopharmaceutique dans les régions concernées de l’Etat membre où le test avait été effectué ou l’autorisation accordée et celles existant au Grand-Duché. Dans ces cas, il est décidé au niveau communautaire s’il y a comparabilité ou non et sous quelles conditions l’autorisation doit, le cas échéant, être accordée. Art. 13. Lorsqu’il existe des raisons valables de considérer qu’un produit qui a été autorisé ou pour lequel une demande d’autorisation a été présentée conformément à l’article 12, présente un risque pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement, l’utilisation et/ou la vente peuvent être limitées ou interdites provisoirement au Grand-Duché. Le service en informe la Commission UE et les autres Etats membres. Une décision est prise au niveau communautaire suivant les procédures prévues à la directive 91/414/CEE. Art. 14. 1. Au moins à la fin de chaque trimestre, le service informe, dans un délai d’un mois, les autres Etats membres et la Commission UE de tous les produits phytopharmaceutiques autorisés ou retirés, conformément aux dispositions du présent règlement, en indiquant au moins : - le nom ou la raison sociale du détenteur de l’autorisation ; - le nom commercial du produit phytopharmaceutique ; - le type de préparation ; - le nom et la teneur de chaque substance active qu’il contient ; - le ou les usages auxquels il est destiné ; - les teneurs maximales en résidus provisoirement déterminées si elles ne le sont pas déjà par la réglementation communautaire ; - le cas échéant, les raisons du retrait de l’autorisation ; - le dossier nécessaire pour l’évaluation des limites maximales de résidus provisoirement fixées. 2. Le service établit une liste annuelle des produits phytopharmaceutiques agréés au Grand-Duché. Cette liste est mise à la disposition des personnes intéressées et est communiquée aux autres Etats membres et à la Commission UE. Art. 15. 1. Le demandeur d’une autorisation pour un produit phytopharmaceutique doit, sans préjudice des dispositions de l’article 12, accompagner sa demande :
  41. a)d’un dossier satisfaisant, compte tenu de l’état des connaissances scientifiques et techniques, aux exigences visées à l’annexe IV et
  42. b)pour chaque substance active contenue dans le produit phytopharmaceutique, d’un dossier satisfaisant, compte tenu de l’état des connaissances scientifiques et techniques, aux exigences visées à l’annexe III. 2. Par dérogation au paragraphe 1, et sans préjudice des dispositions des paragraphes 3 et 4, le demandeur est dispensé de fournir les informations requises au paragraphe 1 point b), à l’exception de celles concernant l’identité de la substance active, lorsque la substance active figure déjà à l’annexe I, compte tenu des conditions d’inscription à l’annexe I, et ne diffère pas significativement, pour ce qui concerne son degré de pureté et la nature des impuretés, de la composition indiquée dans le dossier accompagnant la demande initiale. 3. Les informations visées à l’annexe III, dont dispose le service à la suite d’une autorisation d’un produit phytopharmaceutique ne peuvent pas être utilisées au profit d’autres demandes :
  43. a)sauf si le demandeur a convenu avec le premier demandeur que ces informations peuvent être utilisées ou
  44. b)pendant une période de dix ans après la première inscription à l’annexe I d’une substance active ne se trouvant pas sur le marché le 26 juillet 1993 ou
  45. c)pendant une période de dix ans à partir de la date d’homologation au Grand-Duché de Luxembourg, concernant une substance active se trouvant sur le marché avant le 26 juillet 1993 et
  46. d)pendant une période de cinq ans à compter de la date de la décision faisant suite à la réception des informations supplémentaires nécessaires pour la première inscription à l’annexe I, ou pour maintenir cette inscription, sauf si cette période expire avant la période prévue aux points
  47. b)et
  48. c)du présent paragraphe, auquel cas la période de cinq est prolongée de manière à ce que sädate d’expiration coîncide avec celle de ces périodes. 2239 4. Les informations visées à l’annexe IV, dont dispose le service à la suite d’une autorisation d’un produit phytopharmaceutique, ne peuvent pas être utilisées au profit d’autres demandeurs :
  49. a)sauf si le demandeur est convenu avec le premier demandeur qu’il peut être recouru à ces informations ou
  50. b)pendant une période de dix ans après la première autorisation du produit phytopharmaceutique au Grand-Duché de Luxembourg. 5. Si, lors de l’examen d’une demande d’autorisation, le service considère comme figurant à l’annexe I des substances actives qui ont été produites par une autre personne ou par un autre procédé de fabrication que ceux mentionnés dans le dossier sur la base duquel la substance active a été inscrite à l’annexe I, il en informe la Commission UE et lui transmet toutes les données concernant l’identité et les impuretés de la substance active. 6. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, pour des substances actives déjà sur le marché au 26 juillet 1993, la commission d’agrément peut décider si elle accepte un dossier qui ne satisfait pas aux exigences de l’annexe III, mais qui répond aux critères prévalant avant l’adoption du présent règlement, tant que ces substances ne seront pas inscrites à l’annexe I. 7. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et sans préjudice des dispositions de l’article 12, lorsque la substance active figure à l’annexe I :
  51. a)le demandeur d’une autorisation pour un produit phytopharmaceutique doit, avant d’entreprendre des expériences portant sur des vertébrés, demander au service : - si le produit phytopharmaceutique pour lequel la demande va être introduite est le même qu’un produit phytopharmaceutique qui a déjà été autorisé et - quel est le nom et l’adresse du ou des détenteurs de l’autorisation ou des autorisations. La demande est étayée par des pièces justificatives attestant que le demandeur potentiel a l’intention d’introduire cette demande d’autorisation pour son propre compte et que les autres informations visées au paragraphe 1 du présent article sont disponibles ;
  52. b)si le service est convaincu que le demandeur a l’intention d’introduire une demande de ce type, il fournit le nom et l’adresse du ou des détenteurs d’autorisations antérieures correspondantes et communique à ces derniers le nom et l’adresse du demandeur. Le ou les détenteurs d’autorisations antérieures et le demandeur prennent toutes les dispositions nécessaires pour arriver à un accord sur l’utilisation partagée des informations, de façcon à éviter une répétition des essais en utilisant des vertébrés. Lorsque des informations sont requises en vue de l’inscription à l’annexe I d’une substance active déjà sur le marché le 26 juillet 1993, les détenteurs de ces informations doivent en principe coopérer à la fourniture des informations requises en vue de limiter la répétition des essais utilisant des vertébrés. Un règlement grand-ducal peut arrêter des mesures obligeant le demandeur et les détenteurs d’autorisations antérieures à partager les informations, de façcon à éviter une répétition des essais utilisant des vertébrés, et déterminer à la fois la procédure pour l’utilisation des informations et l’équilibre raisonnable entre les intérêts des parties concernées. Art. 16. Les indications fournies par les demandeurs, qui constituent un secret industriel ou commercial, restent confidentielles, si le demandeur qui souhaite l’inscription d’une substance active à l’annexe I ou le demandeur de l’autorisation d’un produit phytopharmaceutique en font la demande et si cette demande est justifiée, sans préjudice des dispositions de la directive 90/313/CEE du Conseil du 7 juin 1990 concernant la liberté d’accès à l’information en matière d’environnement. La confidentialité ne s’applique pas : - aux dénominations et à la teneur de la ou des substances actives ni à la dénomination du produit phytopharmaceutique, - au nom des autres substances considérées comme dangereuses aux termes des directives 67/548/CEE et 78/631/ CEE, - aux données physico-chimiques concernant la substance active et le produit phytopharmaceutique, - aux moyens utilisés pour rendre la substance active ou le produit phytopharmaceutique inoffensif, - au résumé des résultats des essais destinés à établir l’efficacité du produit et son innocuité pour l’homme, les animaux, les végétaux et l’environnement, - aux méthodes et précautions recommandées pour réduire les risques lors de la manipulation, de l’entreposage, du transport et les risques d’incendie ou autres, 2240 - aux méthodes d’analyses visées à l’article 5 paragraphe 1 points
  53. c)et
  54. d)et à l’article 5 paragraphe 1, - aux méthodes d’élimination du produit et de son emballage, - aux mesures de décontamination à prendre au cas où le produit serait répandu accidentellement ou en cas de fuite accidentelle, - aux premiers soins et au traitement médical à appliquer en cas de lésions corporelles. Lorsque le demandeur révèle ultérieurement des informations restées précédemment confidentielles, il est tenu d’en informer le service. Art. 17. Les produits phytopharmaceutiques sont classés, lors de leur autorisation, en fonction du danger qu’ils peuvent présenter, dans une ou plusieurs des catégories ci-après conformément aux définitions figurant à l’article 2 de la directive 67/548/CEE. - très toxique - toxique - corrosif - nocif - irritant - facilement inflammable - inflammable - comburant - explosif Ces produits sont répartis en trois classes, à savoir : Classe A : les produits «très toxiques», «toxiques» et «corrosifs» Classe B : les produits «nocifs» et «irritants» Classe C : les produits ne figurant ni dans la classe A ni dans la classe B. Les symboles et indications à attribuer aux différentes catégories de danger sont repris à l’annexe XI. Art. 18. 1. Les produits phytopharmaceutiques sont classés par détermination de la toxicité réelle aigue de la préparation exprimée en DL50 par voie orale ou dermale chez le rat ou CL50 par voie respiratoire chez le rat.
  55. a)en ce qui concerne la DL50 par voie orale, les valeurs suivantes servent de référence : 1. pour les solides (à l’exclusion des appâts et des produits phytopharmaceutiques sous forme de tablettes) 5 milligrammes par kilogramme de poids du corps ou moins, pour la catégorie des produits phytopharmaceutiques très toxiques, plus de 5 jusqu’à 50 milligrammes par kilogramme de poids du corps, pour la catégorie des produits phytopharmaceutiques toxiques, plus de 50 jusqu’à 500 milligrammes par kilogramme de poids du corps, pour la catégorie des produits phytopharmaceutiques nocifs ; 2. pour les liquides (y compris les appâts et les produits phytopharmaceutiques sous forme de tablettes) : 25 milligrammes par kilogramme de poids du corps ou moins, pour la catégorie des produits phytopharmaceutiques très toxiques, plus de 25 jusqu’à 200 milligrammes par kilogramme de poids du corps, pour la catégorie des produits phytopharmaceutiques toxiques, plus de 200 jusqu’à 2.000 milligrammes par kilogramme de poids du corps, pour la catégorie des produits phytopharmaceutiques nocifs.
  56. b)Pour les produits phytopharmaceutiques gazeux ou pour ceux qui sont commercialisés sous forme de gaz liquide et pour les fumigants et aérosols, les valeurs ci-après de la CL50, déterminées par essai respiratoire d’une durée de quatre heures chez le rat, servent de référence : 0,5 milligramme par litre d’air ou moins, pour la catégorie des produits phytopharmaceutiques très toxiques, plus de 0,5 milligramme par litre d’air jusqu’à 2 milligrammes par litre d’air, pour la catégorie des produits phytopharmaceutiques toxiques, plus de 2 milligrammes par litre d’air jusqu’à 20 milligrammes par litre d’air, pour la catégorie des produits phytopharmaceutiques nocifs. 2241 Pour les produits phytopharmaceutiques pulvérulents, dont le diamètre des particules n’excède pas 50 microns, les valeurs doivent être déterminées par essai respiratoire.
  57. c)Pour les produits phytopharmaceutiques pouvant être résorbés par la peau, et lorsque la valeur de la DL50 par voie dermale est telle qu’elle placerait les produits phytopharmaceutiques dans une catégorie plus restrictive que celle qu’indiquerait la valeur DL50 par voie orale ou de läCL50 par essai respiratoire, les valeurs de référence ci-après, déterminées par voie dermale chez le rat et/ou, dans le cas où un Etat membre l’exige, chez le lapin, sont retenues : 1. Pour les solides (à l’exclusion des appâts et des produits phytopharmaceutiques sous forme de tablettes) : 10 milligrammes par kilogramme de poids du corps ou moins, pour la catégorie des produits phytopharmaceutiques très toxiques, plus de 10 jusqu’à 100 milligrammes par kilogramme de poids du corps, pour la catégorie des produits phytopharmaceutiques toxiques, plus de 100 jusqu’à 1.000 milligrammes par kilogramme de poids du corps, pour la catégorie des produits phytopharmaceutiques nocifs ; 2. pour les liquides (y compris les appâts et les produits phytopharmaceutiques sous forme de tablettes) : 50 milligrammes par kilogramme de poids du corps ou moins, pour la catégorie des produits phytopharmaceutiques très toxiques, plus de 50 jusqu’à 400 milligrammes par kilogramme de poids du corps, pour la catégorie des produits phytopharmaceutiques toxiques, plus de 400 jusqu’à 4.000 milligrammes par kilogramme de poids du corps, pour la catégorie des produits phytopharmaceutiques nocifs. Les essais prescrits sont effectués suivant les méthodes internationalement reconnues ou la méthode prévue, le cas échéant, à la directive 67/548/CEE. 2. Par dérogation au paragraphe 1, les produits phytopharmaceutiques contenant une substance active peuvent être classés par calcul conformément aux annexes VIII et IX :
  58. a)lorsque, en raison de leurs constituants, la classification dans les catégories «très toxique», «toxique» et «nocif» est évidente
  59. b)lorsqu’une forte ressemblance dans la composition d’un produit phytopharmaceutique est constatée avec un autre produit phytopharmaceutique déjà classé et que les données toxicologiques de ce dernier sont suffisamment connues. Dans ce cas, il doit exister des probabilités fondées permettant d’admettre que la classification obtenue sur la base d’un calcul ne s’écarte pas substantiellement de celle qui serait obtenue par l’exécution de l’essai biologique prévu au paragraphe 1. 3. Lorsque l’exactitude de la classification est mise en doute, le Ministre de l’Agriculture peut exiger que le calcul soit remplacé par des essais toxicologiques conformément au paragraphe 1. 4. Des données toxicologiques supplémentaires peuvent être prises en considération pour la classification du produit phytopharmaceutique lorsque :
  60. a)les faits justifient l’hypothèse qu’un produit phytopharmaceutique présente un danger pour l’homme en ce sens que son emploi normal peut provoquer des dommages à la santé, ou
  61. b)il est établi que, pour un produit phytopharmaceutique particulier, le rat n’est pas l’animal convenant le mieux à l’essai et qu’une autre espèce, par exemple, est manifestement plus sensible ou présente des réactions plus proches de celles de l’homme, ou
  62. c)il ne convient pas de retenir les valeurs de la DL50 par voie orale ou dermale du produit phytopharmaceutique comme principale base de classification (dans certains cas, notamment pour les aérosols, les pulvérisateurs et les fumigants). Par ailleurs, si l’on peut établir que le produit phytopharmaceutique est moins toxique ou nocif que la toxicité de ses constituants le laisse supposer, il est également tenu compte de ce fait lors de la classification. Art. 19. 1. Les produits phytopharmaceutiques ne peuvent être mis sur le marché que si leurs emballages répondent aux conditions suivantes : 2242
  63. a)ils doivent être conçcus et réalisés de manière à empêcher toute déperdition du contenu ; cette disposition n’est pas applicable lorsque des dispositifs de sécurité spéciaux sont prescrits ;
  64. b)les matières dont sont constitués les emballages et les fermetures ne doivent pas être attaqués par le contenu, ni être susceptibles de former avec ces derniers des combinaisons nocives ou dangereuses ;
  65. c)les emballages et les fermetures doivent, en toutes parties, être solides et robustes de manière à exclure tout relâchement et à répondre de façcon fiable aux exigences normales de manutention ;
  66. d)les récipients disposant d’un système de fermeture doivent être conçcus de manière que le récipient puisse être refermé à plusieurs reprises sans déperdition du contenu. 2. Le Ministre de l’Agriculture et le Ministre de la Santé peuvent décider que les récipients d’une capacité inférieure ou égale à 3 litres contenant des produits phytopharmaceutiques autorisés pour un usage domestique doivent être munis de fermetures de sécurité pour les enfants. Art. 20. L’étiquetage des emballages de produits phytopharmaceutiques doit remplir les conditions suivantes : 1.Tout emballage doit porter de manière lisible et indélébile les indications suivantes :
  67. a)le nom commercial ou la désignation du produit phytopharmaceutique ;
  68. b)le nom et l’adresse du détenteur de l’autorisation ainsi que le numéro de l’autorisation du produit phytopharmaceutique et, s’ils sont différents, le nom et l’adresse de la personne responsable de l’emballage et de l’étiquetage finals ou de l’étiquetage final du produit phytopharmaceutique sur le marché ;
  69. c)le nom et la quantité de chaque substance active, exprimée comme prévu à l’article 6 paragraphe 2 point
  70. d)de la directive 67/548/CEE. Le nom doit être celui qui figure dans la liste contenue à l’annexe I de la directive 67/548/CEE ; si la substance n’y figure pas, elle doit être indiquée sous son nom commun ISO. Si ce dernier nom n’existe pas, la substance active doit être désignée par sa désignation chimique selon la réglementation UICPA ;
  71. d)la quantité nette de produit phytopharmaceutique indiquée en unités légales de mesure ;
  72. e)le numéro du lot de la préparation ou une indication permettant de l’identifier ;
  73. f)le nom de toutes les substances très toxiques, toxiques, nocives et corrosives contenues dans la préparation, en dehors des substances actives, dont la concentration dépasse 0,2 % pour les substances très toxiques, 5 % pour les substances nocives et 5 % pour les substances corrosives. En ce qui concerne les solvants, il y a lieu de tenir compte des limites de concentration prévues à l’article 5 paragraphe 2 de la directive 73/173/CEE du Conseil du 4 juin 1973 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des préparations dangereuses (solvants). Le nom doit être indiqué comme il figure dans la nomenclature de la liste reprise à l’annexe I de la directive 67/548/ CEE ;
  74. g)les symboles et indications de danger du produit tels que repris à l’annexe XI du présent règlement ;
  75. h)l’indication de la nature des risques particuliers que le Ministre de l’Agriculture et le Ministre de la Santé fixent lors de l’agrément d’un produit pour l’homme, les animaux ou l’environnement, sous forme de phrases types, choisies de manière appropriée parmi celles figurant à l’annexe V ;
  76. i)les précautions à prendre pour la protection de l’homme, des animaux ou de l’environnement que le Ministre de l’Agriculture et le Ministre de la Santé fixent lors de l’agrément d’un produit, sous forme de phrases types, choisies de manière appropriée parmi celles figurant à l’annexe VI ;
  77. j)les indications concernant les premiers soins ;
  78. l)le type de préparation tel que poudre mouillable, concentré émulsionnable ;
  79. m)les usages pour lesquels le produit phytopharmaceutique est autorisé et les conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales spécifiques dans lesquelles le produit peut être utilisé ou doit, au contraire, être exclu ;
  80. n)les instructions d’emploi et la dose à appliquer pour chaque usage autorisé, exprimée en unités métriques ;
  81. o)si nécessaire, l’intervalle de sécurité à respecter pour chaque usage entre l’application et : - le semis ou la plantation de la culture à protéger, - le semis ou la plantation des cultures ultérieures, - l’accès de l’homme ou des animaux à la culture traitée, - la récolte, - l’usage ou la consommation ; 2243
  82. p)des indications concernant la phytotoxicité éventuelle, la sensibilité variétale et tout autre effet secondaire direct ou indirect défavorable sur les produits végétaux ou les produits d’origine végétale, ainsi que les intervalles à observer entre l’application et le semis ou la plantation : - de la culture concernée ou - des cultures ultérieures ;
  83. q)la phrase «lire les instructions, ci-jointes, avant l’emploi» dans les cas où le produit est accompagné d’une notice explicative, comme le prévoit le paragraphe 2 ;
  84. r)des instructions pour l’élimination, en toute sécurité, du produit phytopharmaceutique et de son emballage ;
  85. s)pour les produits phytopharmaceutiques très toxiques, toxiques et nocifs, l’indication que l’emballage ne peut être réutilisé sauf dans le cas de récipients spécifiquement destinés à être réutilisés, rechargés ou remplis par le fabricant ou le distributeur et
  86. t)la date de péremption dans des conditions normales de conservation, lorsque la durée de conservation du produit est limitée à moins de deux ans. 2. Les indications requises au paragraphe 1 points n),
  87. o)et
  88. p)peuvent être mentionnées sur une notice séparée accompagnant l’emballage, si l’espace disponible sur l’emballage est trop réduit. Cette notice est considérée, aux fins du présent règlement, comme faisant partie de l’étiquette. 3. En aucun cas l’étiquette de l’emballage d’un produit phytopharmaceutique ne peut porter des indications telles que «non toxique», «ne nuit pas à la santé» ou toute indication similaire.Toutefois, les informations indiquant que le produit phytopharmaceutique peut être utilisé pendant la période d’activité des abeilles ou d’autres espèces non ciblées ou pendant la floraison des cultures ou des mauvaises herbes, ou les autres phrases de ce type destinées à protéger les abeilles ou d’autres espèces non visées peuvent figurer sur l’étiquette si l’autorisation porte explicitement sur un emploi durant la saison des abeilles ou d’autres organismes désignés et qu’elle les expose à un risque minimal. 4. Le texte des étiquettes doit être imprimé au moins en langue françcaise ou allemande. 5. Le demandeur ou le détenteur d’une autorisation d’un produit phytopharmaceutique doit fournir au service un modèle ou un échantillon des étiquettes, emballages ou notices visés par le présent article lors de la demande d’autorisation et chaque fois où il se décide à modifier le texte des indications figurant sur les étiquettes, emballage ou notices. 6. Le Ministre de l’Agriculture et le Ministre de la Santé peuvent exiger des phrases additionnelles, à indiquer clairement et de manière indébile sur les emballages, lorsque cette exigence est estimée nécessaire pour la protection de l’homme, des animaux ou de l’environnement. Le service informe la Commission UE de ces mesures. Une décision quant à la justification de ces phrases additionnelles est prise au niveau communautaire. 7. Lorsque les mentions imposées en vertu du présent article se trouvent sur une étiquette, celle-ci doit être fixée solidement sur une ou plusieurs faces de l’emballage, de façcon que ces mentions puissent être lues horizontalement lorsque l’emballage est déposé de façcon normale. Les dimensions de l’étiquette doivent correspondre aux formats suivants : Capacité de l’emballage Format (en millimètres) - inférieure ou égale à 3 litres si possible au moins 52 x 74 - supérieure à 3 litres et inférieure ou égale à 50 litres au moins 74 x 105 - supérieure à 50 litres et inférieure ou égale à 500 litres au moins 105 x 148 - supérieure à 500 litres au moins 148 x 210 Chaque symbole tel que prévu à l’article 17 doit occuper au moins un dixième de la surface de l’étiquette sans toutefois être inférieur à 1 centimètre carré. L’étiquette doit adhérer par toute sa surface à l’emballage contenant directement la préparation. 8. Une étiquette n’est pas requise lorsque l’emballage lui-même porte de façcon apparente les mentions selon les modalités prévues au paragraphe 7. 9. La couleur et la présentation de l’étiquette - et, dans le cas du paragraphe 8, de l’emballage – doivent être telles que le symbole de danger et son fond orange-jaune s’en distinguent clairement. 10. Les exigences en matière d’étiquetage du présent règlement sont considérées comme satisfaites lorsque figure sur l’emballage de transport un symbole conforme aux dispositions prévues par les règlements internationaux en matière de transport des substances dangereuses, ainsi qu’à celles du paragraphe 1 sous
  89. a)à
  90. i)et s). 11.
  91. a)Sur les emballages dont les dimensions sont trop restreintes ou dont le mode de confectionnement ne permet pas un étiquetage conformément aux dispositions du présent règlement, l’étiquetage peut être effectué d’une façcon appropriée. 2244
  92. b)Les produits phytopharmaceutiques autres que ceux classés comme très toxiques et toxiques peuvent, sur base d’une autorisation du Ministre de l’Agriculture et du Ministre de la Santé, être étiquetés de façcon différente si ces emballages contiennent des quantités limitées ne présentant pas de danger pour les personnes manipulant les préparations et pour les tiers. 12. Toute publicité commerciale ainsi que les étiquettes ne peuvent faire état d’autres qualités ni indiquer d’autres usages du produit que ceux qui figurent dans l’acte d’agrément. Art. 21. 1. Les personnes qui mettent sur le marché des produits phytopharmaceutiques doivent se faire enregistrer auprès du service de la protection des végétaux et indiquer les adresses où sont stockés ou vendus des produits phytopharmaceutiques. 2. Les produits phytopharmaceutiques qui sont classés dans les classes A ou B, telles que définies à l’article 17 du présent règlement, ne peuvent être mises sur le marché que par les pharmaciens tenant officine ouverte au public ou par les vendeurs agréés par le Ministre de l’Agriculture et le Ministre de la Santé appelés à la suite «vendeur agréé». Cet agrément est donné sur avis de la commission d’agrément. Pour obtenir la qualification de «vendeur agréé» les personnes intéressées doivent introduire une demande auprès du service et :
  93. a)être détentrices soit du diplôme d’ingénieur-chimiste, d’ingénieur-agronome ou d’un diplôme équivalent, soit produire la preuve qu’elles possèdent les connaissances requises. Un règlement ministériel peut fixer les conditions selon lesquelles les connaissances sont à considérer comme satisfaisantes.
  94. b)justifier qu’elles disposent des locaux ou du matériel et de l’équipement adéquats. Le «vendeur agréé» peut être autorisé à mettre sur le marché tous les produits des classes A et B ou uniquement les produits de la classe B ou seulement certains produits définis lors de l’agrément. L’agrément peut être assorti de conditions visant une meilleure protection de l’homme, des animaux ou de l’environnement. 3. Les vendeurs de produits phytopharmaceutiques sont tenus de conserver ces produits dans une armoire ou un local réservé à ces produits. Les produits phytopharmaceutiques classés dans la classe A suivant les dispositions de l’article 17 du présent règlement, doivent être conservés dans une armoire ou un local fermé à clef et accessible seulement en présence d’un vendeur agréé. 4. Le commerce simultané de produits phytopharmaceutiques et de médicaments ou de denrées alimentaires ou aliments pour animaux n’est autorisé qu’à condition que le dépôt, la conservation et la manipulation de ces substances se fassent dans des locaux entièrement distincts de ceux où les médicaments, denrées alimentaires ou aliments pour animaux sont conservés ou manipulés. Les produits phytopharmaceutiques classés dans les classes A ou B suivant les dispositions de l’article 17 du présent règlement ne peuvent être vendus en libre service. Le vendeur doit être en mesure d’informer les acheteurs sur l’utilisation des produits ainsi que sur les risques éventuels et les mesures de précaution à prendre. 5. Les importateurs, fabricants, préparateurs et vendeurs doivent conserver les documents commerciaux et de transport pendant trois ans à partir de la date à laquelle ils sont établis. Ils sont tenus de les soumettre aux personnes chargées de veiller à l’application du présent règlement sur toute réquisition de celles-ci. Les factures et contrats relatifs à des produits phytopharmaceutiques doivent porter le nom commercial complet du produit et son numéro d’agrément. Art. 22. 1. Les produits phytopharmaceutiques repris à l’annexe X du présent règlement ne peuvent être acquis et utilisés que par des «utilisateurs spécialement agréés». 2. Les produits phytopharmaceutiques qui sont classés dans la classe A suivant les dispositions de l’article 17 du présent règlement, à l’exception de ceux repris à l’annexe X ne peuvent être acquis et utilisés que par des «utilisateurs spécialement agréés» ou par des «utilisateurs agréés». 3. Les «utilisateurs agréés» et les «utilisateurs spécialement agréés» sont agréés par le Ministre de l’Agriculture et le Ministre de la Santé, sur avis de la commission d’agrément. 4. Pour obtenir la qualification d’utilisateur spécialement agréé ou d’utilisateur agréé, les personnes intéressées doivent introduire une demande auprès du service et :
  95. a)être détenteur d’un diplôme d’ingénieur agronome, d’ingénieur chimiste, de pharmacien, de sciences naturelles, de sciences médicales ou d’un diplôme équivalent ou
  96. b)être détenteur d’un diplôme ou d’un certificat délivré par un établissement reconnu, attestant que les personnes intéressées possèdent les connaissances requises en la matière ; ou bien 2245
  97. c)produire la preuve qu’elles possèdent les connaissances requises en matière de produits phytopharmaceutiques ;
  98. d)produire la preuve qu’elles utilisent ces produits à des fins professionnelles. Un règlement ministériel peut fixer les conditions selon lesquelles les connaissances sont à considérer comme satisfaisantes. 5. L’agrément d’un utilisateur agréé ou d’un utilisateur spécialement agréé peut être assorti de conditions visant la protection de l’utilisateur, de la santé humaine ou animale et de l’environnement. 6. L’utilisateur agréé et l’utilisateur spécialement agréé doivent être majeurs. Ils ne peuvent se faire remplacer que par un autre utilisateur agréé ou un autre utilisateur spécialement agréé. Toutefois ils peuvent, sous leur responsabilité, se faire assister par des personnes majeures. 7. Par dérogation aux dispositions du premier paragraphe du présent article, les produits dégageant de l’hydrogène phosphoré, employés pour lutter contre le campagnol terrestre et les animaux nuisibles dans les trous des terriers et dans les galeries des rongeurs, peuvent être utilisés également par les utilisateurs agréés. Au cas où les produits phytopharmaceutiques visés à l’alinéa 1er ne contiennent pas plus de 15 grammes d’hydrogène phosphoré par unité d’emballage, leur utilisation n’est pas restreinte à des utilisateurs spécialement agréés ou à des utilisateurs agréés. Art. 23. 1. Les utilisateurs de produits phytopharmaceutiques doivent respecter les dispositions suivantes :
  99. a)Les produits phytopharmaceutiques doivent être conservés dans une armoire ou un local adéquat, dans les emballages d’origine, hors de portée des enfants et des animaux domestiques ;
  100. b)Les produits phytopharmaceutiques ne doivent pas être conservés dans une armoire ou dans un local où sont stockés des médicaments, des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux ;
  101. c)Les produits phytopharmaceutiques, qui sont classés dans les classes A ou B suivant les dispositions de l’article 17 du présent règlement, doivent être conservés dans un endroit fermé à clef et uniquement accessible par l’utilisateur, ou par l’utilisateur spécialement agréé ou l’utilisateur agréé pour ce qui concerne les produits de la classe A. 2. L’utilisation d’un produit phytopharmaceutique doit se faire dans le respect : - des conditions et restrictions fixées à l’annexe II B et - des conditions fixées lors de l’agrément du produit et mentionnées sur l’étiquetage et - de l’application des principes de bonnes pratiques phytosanitaires ainsi que, chaque fois que cela est possible, de ceux de la lutte intégrée. 3. L’utilisateur d’un produit phytopharmaceutique doit particulièrement respecter les dispositions visant à protéger la santé humaine ou animale et l’environnement. Les emballages des produits ainsi que les restes des produits non utilisés doivent être détruits ou éliminés suivant les indications figurant sur l’étiquetage ou, à défaut, suivant les dispositions légales concernant l’élimination des déchets. Le surplus de traitement et les eaux de lavage provenant du rinçcage des emballages et des machines et ustensiles ayant servi à l’utilisation des produits, doivent être dilués à l’eau et épandus sur le terrain traité. 4. Sans préjudice des dispositions de la réglementation concernant la navigation aérienne, tout emploi de produits phytopharmaceutiques à l’aide d’aéronefs doit être autorisée par le Ministre de l’Agriculture et le Ministre de la Santé. Cette approbation a lieu sur avis de la commission d’agrément. A cette fin, les personnes intéressées doivent introduire une demande auprès du service en précisant : - les lieux et les cultures où sont effectués les traitements, - les noms des produits phytopharmaceutiques envisagés pour le traitement, - les mesures de sécurité prévues, visant à protéger la santé humaine et animale et l’environnement, - toute autre information dont aurait besoin la commission d’agrément pour donner un avis. Art. 24. 1. Les expériences ou les tests effectués à des fins de recherche et de développement et impliquant l’émission dans l’environnement d’un produit phytopharmaceutique non autorisé ne peuvent avoir lieu que lorsqu’une autorisation d’effectuer des essais a été délivrée dans les conditions contrôlées et pour des quantités et des zones limitées par le Ministre de l’Agriculture et le Ministre de la Santé, sur avis de la commission d’agrément. 2. Les personnes concernées introduisent une demande auprès du service avant le début de l’expérience ou du test. La demande est accompagnée d’un dossier contenant toutes les informations disponibles et permettant d’évaluer les effets éventuels sur la santé humaine ou animale ou les incidences éventuelles sur l’environnement. 2246 Si les expériences ou les tests visés au paragraphe 1 sont susceptibles d’avoir des effets nocifs sur la santé humaine ou animale ou une incidence défavorable inacceptable sur l’environnement, les ministres compétents peuvent soit les interdire, soit les autoriser sous réserve de toutes les conditions qu’ils jugent nécessaires pour prévenir les risques susmentionnés. 3. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux expériences ou essais couverts par la partie B de la directive 90/220/CEE. Art. 25. Outre les agents de la gendarmerie, de la police et des douanes, les agents du service de la protection des végétaux, les agents de la Division de la Pharmacie et des Médicaments, les agents de la Division des Denrées Alimentaires et les agents de l’Inspection du Travail et des Mines sont chargés d’assurer la surveillance des mesures définies par le présent règlement. Art. 26. Les annexes du présent règlement peuvent être modifiées par règlement ministériel. Art. 27. Sauf application de peines plus fortes prévues par d’autres lois, et sans préjudice de peines disciplinaires éventuelles, toute infraction au présent règlement est punie d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de dix mille un à deux cent mille francs, ou d’une de ces peines seulement. En outre, la confiscation des produits énumérés à l’article 1er de la loi du 20 février 1968 ayant fait l’objet de l’infraction ainsi que celle des bénéfices illicites, la fermeture, pour une durée n’excédant pas trois ans, des établissements où l’infraction a été constatée, le refoulement des produits aux frais du contrevenant, l’élimination ou la destruction des produits aux frais du contrevenant, ainsi que la publication des arrêts et jugements dans un ou plusieurs quotidiens du Grand-Duché aux frais du contrevenant peuvent être prononcées. Les dispositions du livre premier du Code pénal ainsi que les dispositions de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines, ayant trait aux circonstances atténuantes sont applicables à ces infractions. Art. 28. Sont abrogés : - le règlement grand-ducal du 19 janvier 1987 concernant le contrôle des produits phytopharmaceutiques ; - le règlement ministériel du 26 janvier 1987 concernant les caractéristiques auxquelles doivent répondre les emballages et les étiquettes des produits phytopharmaceutiques ; - le règlement grand-ducal du 27 février 1987 concernant l’interdiction et la restriction d’emploi des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives. Art. 29. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre du Travail et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Château de Berg, le 14 décembre 1994. de la Viticulture Jean et du Développement rural, Marie-Josée Jacobs Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Dir. 91/414; 78/631 et 79/117/CEE. ANNEXE I Substances actives dont phytopharmaceutiques l'incorporation est autorisée dans les produits 2247 ANNEXE 11 Substances actives dont la mise sur le marché et l'utilisation en tant que produit phytopharmaceutique sont interdites Nom de la substance phytopharmaceutique - Acrylonitrile - Aldrine - Aramite - Binapacryl - Captafol - Chlordane - Chlorodecone - Chloropicrine - Composés arsénicaux - Composés de cadmium - Composés mercuriques - Composés de plomb - Composés de sélénium - Crimidine - DDT - 1,2-Dibromoéthane - 1,2-Dichloroéthane - Dicofol contenant moins de 78 % de p.p'-dicofol ou plus de 1 g/kg de DDT et de composés apparentés au DDT - Dieldrine - Dinosèbe, ses acétates et ses sels - Endrine - HCB - HCH contenant moins de 99 % d'isomère gamma - Heptachlore
  102. a)Hydrazide maléique et ses sels, autres que les sels de choline, de potassium et de sodium
  103. b)Sels de choline, de potassium et de sodium de l'hydrazide maléique contenant plus de 1 mg/kg d'hydrazine libre exprimée sur la base de l'équivalent acide - Isodrine - Kelevan - Morfamquat 2248 - Nitrofène - Pentachlorphénol - Quintozène - Isobenzan - Tetrachlorure de carbone - Toxaphène (Camphéchlor) - 2,4,5-T 2249 ANNEXE III Conditions à remplir pour introduire le dossier d'insertion d'une substance active dans l'annexe I INTRODUCTION L'information doit: 1.1 comprendre un dossier technique fournissant les informations nécessaires pour évaluer les risques prévisibles, immédiats ou à plus long terme, que la substance peut comporter pour l'homme, les animaux et l'environnement et contenant au moins les résultats des études visées ci-après; 1.2 le cas échéant, être recueillie conformément aux lignes directrices visées ou décrites dans la présente annexe; pour les études commencées avant l'adoption de la directive 93/71 /CEE, l'information doit être recueillie conformément à des lignes directrices adéquates, validées à l'échelon national ou intemational, ou, en leur absence, à des lignes directrices acceptées par l'autorité compétente de l'État membre qui reçoit la demande; 1.3. comprendre, si la ligne directrice ne convient pas ou n'est pas décrite, ou si l'on a utilisé une autre ligne directrice que celles qui sont visées dans la présente annexe, une justification de la ligne directrice utilisée qui soit acceptable pour I 'autorité compétente de l'État membre qui reçoit la demande; 1.4. comprendre, si l'autorité compétente de l'État membre qui reçoit la demande l'exige, une description complète des lignes directrices utilisées, à moins qu'il n'y soit fait référence ou qu'elles soient décrites dans la présente annexe, ainsi qu'une description complète de toute variante ainsi que sa justification, acceptable pour l'autorité compétente de l'État membre qui reçoit la demande; 1.5. comprendre un rapport complet et impartial des études menées ainsi que leur description complète ou une justification acceptable pour l'autorité compétente de l'État membre qui reçoit la demande lorsque - certaines données ou informations particulières qui ne semblent pas nécessaires en raison de la nature de la substance ou des utilisations qui en sont proposées ne sont pas fournies;ou - il n'est pas scientifiquement nécessaire ou techniquement possible de fournir les informations et les données. 1.6. le cas échéant, avoir été recueillie conformément aux dispositions de la directive 86/609/CEE

(1), du 24 novembre 1986, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fin expérimentales ou d'autres fins scientifiques. 2.1. Les essais et analyses doivent être effectués conformément aux principes fixés dans la directive 87/18/CEE
(2), du 18 décembre 1986, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiques, lorsqu'ils ont pour but de recueillir des données sur les propriétés intéressant la santé humaine et animale ou l'environnement et/ou sur la sécurité dans ces domaines. 2.2. Par dérogation au point 2.1, les tests et analyses effectués afin de recueillir des données sur les propriétés et/ou la sécurité en ce qui concerne les abeilles et les arthropodes utiles autres que les abeilles peuvent avoir été réalisés par des services ou organismes d'essais officiels ou officiellement reconnus, remplissant au minimum les conditions visées aux points 2.2 et 2.3 de l'introduction de l'annexe III. La présente dérogation expire le 31 décembre 1999.
(1)J.O. N° L 358 du 18.12. 1986, p. 1
(2)J.O. L 15 du 17.1.1987, p. 29 2250 Partie A Substances chimiques 1. Identité de la substance active L'information fournie doit permettre d'identifier chaque substance active avec précision, d'en définir la spécification et d'en caractériser la nature. Ces données et informations sont requises pour toutes les substances actives, sauf indication contraire. 1.1. Demandeur (nom, adresse, etc.) Indiquer le nom et l'adresse du demandeur (adresse permanente dans la Communauté), ainsi que le nom, la position, le numéro de téléphone et de télécopieur de la personne à contacter. Lorsque, en outre, le demandeur a un bureau, un agent ou un représentant dans l'État membre auquel la demande d'insertion à l'annexe I est présentée et s'il est différent, dans l'État membre rapporteur nommé par la Commission, indiquer le nom et l'adresse du bureau, de l'agent ou du représentant local, ainsi que le nom, la position, le numéro de téléphone et de télécopieur de la personne à contacter. 1.2. Fabricant (nom, adresse, y compris l'emplacement de l'installation) Indiquer le nom et l'adresse du ou des fabricants de la substance active, ainsi que le nom et l'adresse de chaque installation dans laquelle la substance active est fabriquée. Indiquer un point de contact (de préférence central, avec nom, numéro de téléphone et de télécopieur), auquel seront envoyées les informations d'actualisation et où il sera répondu aux questions qui se posent au sujet de la technologie de fabrication, des procédés et de la qualité du produit (y compris, le cas échéant, au sujet des lots individuels). Si l'emplacement ou le nombre des fabricants est modifié après l'insertion de la substance active dans l'annexe I, notifier de nouveau l'information requise à la Commission et aux Etats membres. 1.3. Nom commun proposé ou accepté par l’ISO (Organisation de normalisation internationale) et synonymes Indiquer le nom commun ISO ou proposé par l’ISO et, le cas échéant, d'autres noms communs proposés ou acceptés (synonymes), y compris le nom (titre) de l'autorité responsable de la nomenclature concernée. 1.4. Dénomination chimique {nomenclature de l'UICPA (Union internationale de chimie pure et appliquée) et des CA (Chemical Abstracts)] Indiquer la dénomination chimique précisée à l'annexe I de la directive 65/548/CEE ou, si la dénomination ne figure pas dans cette directive, conformément à la nomenclature de l’UICPA et des CA. 1.5. Numéro(
  1. s)de cade développement du fabricant Indiquer les numéros de code utilisés pour identifier la substance active et les préparations éventuellement disponibles contenant la substance active, pendant le travail de développement Préciser pour chaque numéro de code indiqué le matériel auquel il se réfère, la période pendant laquelle il a été utilisé et les États membres ou autres pays dans lesquels il a été ou est encore utilisé. 1.6. Numéro CAS, numéro CEE et numéro CIMAC (si disponibles) Indiquer le numéro CA, le numéro CEE (Einecs ou Elincs) et le numéro CIMAC, lorsqu'ils existent. 2251 1.7. Formule moléculaire et formule développée, masse moléculaire Indiquer la formule moléculaire, la masse moléculaire et la formule développée de la substance active et, le cas échéant, la formule développée de chaque stéréo-isomère et isomère optique présent dans la substance active. 1.8. Méthode de fabrication de la substance active (procédé de synthèse) Indiquer pour chaque installation la méthode de fabrication, en termes d'identité des matières de départ, de procédés chimiques utilisés ainsi que d'identité des sous-produits et des impuretés présents dans le produit fini. L'information sur l'ingénierie des procédés n'est généralement pas requise. Lorsque l'information fournie concerne un système de production pilote, l'information requise doit de nouveau être fournie lorsque les méthodes et procédures de production à l'échelle industrielle se sont stabilisées. 1.9. Spécification de la pureté de la substance active exprimée en grammes par kilogramme Indiquer la teneur minimale, en g/kg de substance active pure (à l'exclusion des isomères inactifs), de la matière manufacturée entrant dans la fabrication des produits préparés. Lorsque l'information fournie concerne un système de production pilote, l'information requise doit de nouveau être fournie à la Commission et aux Etats membres lorsque les méthodes et procédures de production à l'échelle industrielle se sont stabilisées et si les changements intervenus dans la production modifient la spécification de la pureté. 1.10. Identité des isomères, impuretés et additifs (par exemple des stabilisants), avec la formule développée et la teneur exprimée en grammes par kilogramme Indiquer la teneur maximale en g/kg des isomères inactifs ainsi que le ratio entre la teneur en isomères/diastéréo-isomères, le cas échéant. En outre, indiquer la teneur maximale en g/kg de chaque composant autre que les additifs, y compris les sous-produits et les impuretés. Pour les additifs, indiquer la teneur en g/kg. Pour chaque composant présent à raison de 1 g/kg ou plus, fournir les informations suivantes, le cas échéant: - dénomination chimique conformément à la nomenclature de l'UICPA et des CA, - nom commun ISO ou nom commun proposé, s'il est disponible, - numéro CAS, numéro CEE (Einecs ou Elincs) et numéro CIMAC, s'ils sont disponibles, - formule moléculaire et formule développée, - masse moléculaire et - teneur maximale en g/kg. Lorsque le procédé de fabrication est tel que des impuretés et des sous-produits particulièrement indésirables en raison de leurs propriétés toxicologiques, écotoxicologiques ou environnementales peuvent être présents dans la substance active, déterminer et indiquer la teneur en chacun de ces composés. Dans ces cas, indiquer les méthodes d'analyse utilisées et les limites de détermination, qui doivent être suffisamment faibles pour chaque composé important. De plus, fournir les informations suivantes, le cas échéant: - dénomination chimique conformément à la nomenclature de l’UICPA et des CA, - nom commun ISO ou nom commun proposé, s'il est disponible, - numéro CAS, numéro CEE (Einecs ou Elincs) et numéro CIMAC, s'ils sont disponibles, - formule moléculaire et formule développée, - masse moléculaire et - teneur maximale en g/kg. Lorsque l'information fournie concerne un système de production pilote, les informations requises doivent de nouveau être fournies lorsque les méthodes et procédures de 2252 production à l'échelle industrielle se sont stabilisées, si les changements intervenus dans la production modifient la spécification de la pureté. Lorsque les informations fournies ne permettent pas d'identifier pleinement un composant, par exemple des condensats, fournir des informations détailléès sur la composition de chacun de ces composants. Lorsque des composants sont ajoutés à la substance active, avant la fabrication du produit préparé, pour protéger sa stabilité et faciliter sa manipulation, il y a lieu d'indiquer également leur dénomination commerciale. De plus, fournir les informations suivantes sur ces additifs, le cas échéant: - dénomination chimique conformément à la nomenclature de l'UICPA et des CA, - nom commun ISO ou nom commun proposé, s'il est disponible, - numéro CAS, numéro CEE (Einecs ou Elincs) et numéro CIMAC, s'ils sont disponibles, - formule moléculaire et formule développée, - masse moléculaire et - teneur maximale. en g/kg. Pour les composants ajoutés, autres que la substance active et que les impuretés résultant du procède de fabrication, indiquer la fonction du composant (additif): - agent antimoussant, - antigel, - liant, - tampon, - agent dispersant, - stabilisant, - autres (préciser). I. Profil analytique des lots Analyser des échantillons représentatifs de la substance active pour déterminer leur teneur en substance active pure, isomères inactifs, impuretés et additifs, selon le cas. Les résultats d'analyse transmis doivent comprendre des données quantitatives, en termes de teneur en g/kg pour tous les composants présents à raison de plus de 1 g/kg; normalement, ils doivent porter sur 98 % au moins de la matière analysée. Détemminer et communiquer la teneur réelle en composants particulièrement indésirables en raison de leurs propriétés toxicologiques, écotoxicologiques ou environnementales. Les données communiquées doivent comprendre les résultats d'analyse d'échantillons individuels ainsi qu'un sommaire de ces données, destiné à indiquer la teneur minimale ou maximale et typique en chaque composant important, selon le cas. Lorsqu'une substance active est produite dans plusieurs installations, il convient de fournir ces informations séparément pour chacune des installations. Par ailleurs, si nécessaire et possible, il convient d'analyser des échantillons de la substance active produite en laboratoire ou dans des systèmes pilotes de production lorsque ces matériels ont servi à fournir des données toxicologiques ou écotoxicologiques. Propriétés physiques et chimiques de la substance active
  2. i)L'information fournie doit décrire les propriétés physiques et chimiques des substances actives; avec d'autres informations importantes, elle doit permettre de les caractériser. En particulier, l'information fournie doit permettre: - d'identifier les risques physiques, chimiques et techniques liés aux substances actives, - de classer les substances actives sur le plan du risque, - de choisir les restrictions et conditions appropriées à associer à l'insertion de substances à l'annexe I et - de spécifier les phrases appropriées sur le plan du risque et de la sécurité. 2253 Les informations et données visées sont requises pour toutes les substances actives, sauf précision contraire.
  3. ii)Les informations fournies, associées à celles concernant les préparations importantes, doivent permettre d'identifier les risques physiques, chimiques et techniques liés aux préparations, de classer ces dernières et d'établir que des préparations peuvent être utilisées sans difficulté inutile et sont telles que l'homme, les animaux et l'environnement soient exposés le moins possible, compte tenu du mode d'utilisation. iii) Indiquer dans quelle mesure les substances actives dont l'insertion à l'annexe I est demandée sont conformes aux spécifications correspondantes de la FAO (Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture). Préciser et justifier les divergences par rapport à ces spécifications.
  4. iv)Dans des cas précis, les tests doivent être réalisés sur une substance active purifiée répondant à des spécifications données. Dans ces cas, il y a lieu d'indiquer les principes de la (des) méthode(
  5. s)de purification. Indiquer le degré de pureté de cette matière d'essai, qui doit être aussi élevé que le permet la meilleure technologie disponible. Fournir une justification en bonne et due forme dans les cas où le degré de pureté atteint est inférieur à 980 g/kg. Cette justification doit démontrer que toutes les possibilités techniquement réalisables et acceptables de production de la substance active pure ont été envisagées. 2.1. Point de fusion et point d'ébullition 2.1.1. Déterminer et indiquer le point de fusion ou, le cas échéant, le point de congélation ou de solidification de la substance active purifiée, conformément à la méthode CEE A 1. Les mesures doivent être effectuées jusqu'à 360 °C. 2.1.2. Pour les substances actives qui sont liquides, déterminer et indiquer, le cas échéant, le point d'ébullition de ces substances conformément à la méthode CEE A 2. Les mesures doivent être effectuées jusqu'à 360°C. 2.1.3. Lorsque le point de fusion et/ou le point d'ébullition ne peuvent pas être déterminés pour des raisons de décomposition ou de sublimation, indiquer la température à laquelle se produit la décomposition ou la sublimation. 2.2. Densité relative Pour les substances actives liquides ou solides, déterminer et indiquer la densité relative de la substance active purifiée conformément à la méthode CEE A 3. 2.3. Pression de vapeur (en Pa), volatilité (par exemple constante de la loi de Henry) 2.3.1. Indiquer la pression de vapeur de la substance active purifiée, selon la méthode CEE A 4. Lorsque cette pression est inférieure à 10-5 Pa, la pression de vapeur à 20 ou 25 °C peut être estimée par une courbe de pression de vapeur. 2.3.2. Pour les substances actives solides ou liquides, déterminer la volatilité (constante de la loi de Henry) de la substance active purifiée, ou la calculer à partir de sa solubilité dans l'eau et de la pression de vapeur et l'indiquer (en Pa x m3 x mol-1). 2.4. Aspect (état physique, couleur et odeur, sils sont connus) 2.4.1. Donner une description de la couleur, le cas échéant, et de l'état physique de la substance active manufacturée et de la substance active purifiée. 2.4.2. Donner une description de toute odeur associée à la substance active manufacturée et à la substance active purifiée, constatée lors de la manipulation des matières en laboratoire ou dans les installations de production. 2254 2.5. Spectres (ultraviolet l visible-UV/ VIS -, infrarouge-IR-, résonance magnétique nucléaireRMN, spectrométrie de masse-SM), extinction moléculaire aux longueurs d'onde adéquates 2.5.1. Déterminer et indiquer les spectres suivants, avec un tableau des caractéristiques du signal nécessaires à l'interprétation, ultraviolet/visible (UV/VIS), infrarouge (IR), résonance magnétique nucléaire (RMN) et spectrométrie de masse (SM) de la substance active purifiée et extinction moléculaire aux longueurs d'onde adéquates. Déterminer et indiquer les longueurs d'onde auxquelles l'extinction moléculaire a lieu dans le spectre UV/visible; si nécessaire, y inclure une longueur d'onde à la plus haute valeur d'absorption au-dessus de 290 nm. Pour les substances actives qui sont des isomères optiques résolus, mesurer et indiquer leur pureté optique. 2.5.2. Déterminer et indiquer les spectres d'absorption UV/visible, IR, RMN et SM s'ils sont nécessaires pour l'identification de toutes les impuretés considérées comme importantes sur le plan toxicologique, écotoxicologique ou environnemental. 2.6. Solubilité dans l'eau, notamment influence du pH (4 à 10) sur la solubilité Déterminer et indiquer, conformément à la méthode CEE A 6, la solubilité dans l'eau des substances actives purifiées à la pression atmosphérique. Effectuer ces déterminations dans la gamme neutre (c'est-à-dire dans de l'eau distillée en équilibre avec le dioxyde de carbone atmosphérique). Lorsque la substance active est capable de former des ions, effectuer les déterminations dans la gamme acide (pH 4 à 6) et dans la gamme alcaline (pH 8 à 10). Lorsque la stabilité de la substance active dans les milieux aqueux ne permet pas de déterminer la solubilité dans l'eau, fournir une justification reposant sur les données d'essai. 2.7. Solubilité dans les solvants organiques Déterminer et indiquer la solubilité des substances actives fabriquées dans les solvants organiques suivants, à une température de 15 à 25 °C, si elle est inférieure à 250 g/kg; préciser la température appliquée: - hydrocarbure aliphatique: de préférence n-heptane, - hydrocarbure aromatique: de préférence xylène, - hydrocarbure halogéné: de préférence 1,2-dichloro-éthane, - alcool: de préférence méthanol ou alcool isopropylique, - cétone: de préférence acétone, - ester: de préférence acétate d'éthyle. Si un ou plusieurs de ces solvants ne convient pas à une substance active donnée (par exemple s'il réagit avec la substance testée), il(
  6. s)peut (peuvent) être remplacé(
  7. s)par d'autres solvants. Dans ce cas, justifier les choix effectués au niveau de la structure et de la polarité des solvants. 2.8. Coefficient de partage n-octanolleau, notamment influence du pH (4 à 10) Déterminer le coefficient de partage n-octanol/eau de la substance active purifiée et l'indiquer selon la méthode CEE A 8. Analyser l'incidence du pH (4 à 10) lorsque la substance est acide ou basique selon sa valeur pKa (<12 pour les acides, >2 pour les bases). 2.9. Stabilité dans l'eau, taux d'hydrolyse, dégradation photochimique, proportion et identité du (des) produit(
  8. s)de dégradation, constante de dissociation, notamment influence du pH (4 à9) 2.9.1. Déterminer le taux d'hydrolyse des substances actives purifiées (généralement substance active marquée, d'une pureté > 95 %), pour chacune des valeurs du pH 4, 7 et 9, en atmosphère stérile et en l'absence de lumière, et l'indiquer conformément à la méthode 2255 CEE C 7. Pour les substances ayant un faible taux d'hydrolyse, ce taux peut être déterminé à 50 °C ou à une autre température appropriée. Si une dégradation se produit à 50 ° C, déterminer le taux de dégradation à une autre température et tracer un graphique d'Arrhenius pour pemnettre d'estimer l'hydrolyse à 20 °C. Indiquer l'identité des produits formés par hydrolyse et la constante de vitesse observée. Indiquer aussi la valeur DT50 estimée. 2.9.2. Pour les composés ayant un coefficient d'absorption moléculaire (décimal) (E) > 10 (1 x mol-' x cm-1) à une longueur d'onde I ? 290 nm, déterminer et indiquer la phototransformation directe dans l'eau purifiée (par exemple distillée), à une température comprise entre 20 et 25°C, d'une substance active purifiée généralement marquée à la lumière artificielle et en atmosphère stérile, si nécessaire en utilisant un agent de solubilisation. Ne pas utiliser d'activateurs tels que l'acétone comme co-solvant ou comme agent de solubilisation. La source de lumière doit simuler la lumière du soleil et être équipée de filtres qui excluent les radiations à des longueurs d'onde I ? 290 nm. Indiquer l'identité des produits de dégradation formés qui sont présents à tout moment pendant la réalisation de l'étude dans des quantités _> 10 % de la substance active ajoutée, fournir un bilan matière permettant de tenir compte de 90 % au moins de la radioactivité appliquée et indiquer la demie-vie photochimique. 2.9.3. Si cela est nécessaire pour étudier la phototransformation directe, déterminer et indiquer le rendement quantique de la photodégradation directe dans l'eau, les calculs permettant d'estimer la durée de vie théorique de la substance active dans la couche supérieure des systèmes aqueux et la durée de vie réelle de la substance. La méthode est décrite dans les directives modifiées de la FAO relatives aux critères écotoxicologiques d'homologation des pesticides. 2.9.4. Lorsqu'une dissociation dans l'eau se produit, déterminer et indiquer conformément à la ligne directrice n° 112 de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) la (les) constante(
  9. s)de dissociation (valeur pKa) des substances actives purifiées. Indiquer l'identité des produits de dissociation formés, reposant sur des considérations théoriques. Si la substance active est un sel, indiquer la valeur pKa du principe actif. 2.10. Stabilité dans l'air, dégradation photochimique, identité du (des) produit(
  10. s)de dégradation Présenter une estimation de la dégradation photochimique oxydative (autotransformation indirecte) de la substance active. 2.11. Inflammabilité, y compris auto-inflammabilité 2.11.1. Déterminer l'inflammabilité des substances actives fabriquées qui sont solides, gazeuses ou qui dégagent des gaz très inflammables, et l'indiquer conformément à la méthode CEE A 10, A 11 ou A 12, selon le cas. 2.11.2. Déterminer l'auto-inflammabilité des substances actives manufacturées et l'indiquer conformément à la méthode CEE A 15 ou A 16, selon le cas et/ou, si nécessaire, selon l'essai en cage Bowes-Cameron des Nations unies (Recommandations des Nations unies sur le transport des marchandises dangereuses, chapitre 14, n° 143.4). 2.12. Point d'éclair Déterminer le point d'éclair des substances actives manufacturées ayant un point de fusion inférieur à 40°C et l'indiquer conformément à la méthode CEE A 9; il convient de n'utiliser que des méthodes en vase clos. 2.13. Propriétés explosives Si nécessaire, déterminer et indiquer conformément à la méthode CEE A 14 les propriétés explosives des substances actives manufacturées. 2256 2.14. Tension superficielle Déterminer et indiquer la tension superficielle selon la méthode CEE A 5. 2.15. Propriétés oxydantes Déterminer les propriétés oxydantes des substances actives manufacturées et les indiquer conformément à la méthode CEE A 17, sauf lorsque l'examen de leur formule développée établit de manière relativement incontestable que la substance active considérée est incapable de réagir exothermiquement avec une matière combustible. Dans ces cas, il suffit de fournir ces informations pour justifier la non-détermination des propriétés oxydantes de la substance. 3. Autres informations sur la substance active
  11. i)L'information fournie doit indiquer à quelles fins il est envisagé d'utiliser les préparations contenant la substance active ou à quelles fins elles vont l'être, et préciser quels seront la dose appliquée et le mode d'utilisation prévus ou proposés.
  12. ii)L'information fournie doit préciser les méthodes et précautions normales à suivre dans la manipulation, le stockage et le transport de la substance active. iii) Les études, données et informations présentées ainsi que d'autres études, données et informations pertinentes doivent préciser et justifier les méthodes et précautions à suivre en cas d'incendie et identifier les produits de combustion alors obtenus. II convient de prévoir en fonction de la structure chimique et des propriétés physiques et chimiques de la substance active, les produits de combustion susceptibles de se former en cas d'incendie.
  13. iv)Les études, données et informations présentées ainsi que d'autres études, données et informations pertinentes doivent démontrer que les mesures proposées conviennent dans des situations d'urgence.
  14. v)Les informations et données précitées sont requises pour toutes les substances actives, sauf indication contraire. 3.1. Fonction, par exemple fongicide, herbicide, insecticide, repulsif; régulateur de croissance La fonction, choisie parmi celles énumérées ci-après, doit être précisée: - acaricide, - bactéricide, - fongicide, - herbicide, - insecticide, - molluscicide, - nérnaticide, - régulateur de croissance végétale, - répulsif, - rodenticide, - médiateur chimique, - taupicide, - virucide, - autres (à préciser). 3.2. Effets sur les organismes nuisibles, par exemple poison par contact, par inhalation, poison stomacal, fongitoxique ou fongistatique, etc, systémique ou non chez les végétaux 3.2.1. Indiquer la nature des effets sur les organismes nuisibles: - action par contact, - action par ingestion, - action par inhalation, 2257 - action fongitoxique, - action fongistatique, - déshydratant, - inhibiteur de la reproduction, - autres (à préciser). 3.2.2. Indiquer si la substance active est transportée dans des végétaux et, le cas échéant, si ce déplacement est apoplastique, symplastique ou les deux. 3.3. Domaine d'utilisation envisagé, par exemple champ, serre, stockage de produits végétaux, jardinage Préciser, parmi ceux indiqués ci-après le(
  15. s)domaine(
  16. s)d'utilisation, actuel(
  17. s)et proposé(s), des préparations contenant la substance active: - utilisation en pleine terre, comme en agriculture, horticulture, sylviculture, viticulture, - serre, - agrément, - désherbage des terres non cultivées, - jardinage, - plantes d'intérieur, - stockage de produits végétaux, - autres (à préciser). 3.4. Organismes nuisibles combattus et cultures et produits protégés ou traités 3.4.1. Préciser l'utilisation actuelle et envisagée en termes de cultures, groupes de cultures, végétaux ou produits végétaux traités et, le cas échéant, protégés. 3.4.2. Le cas échéant, spécifier les organismes nuisibles contre lesquels une protection est assurée. 3.4.3. Le cas échéant, indiquer les effets obtenus, par exemple la suppression des pousses, le retardement de la maturation, la diminution de la longueur des tiges, une meilleure fécondation, etc. 3.5. Mode d'action Dans la mesure où il a été élucidé, indiquer le mode d'action de la substance active au niveau, le cas échéant, du (des) mécanisme(
  18. s)biochimique(
  19. s)et physiologique(
  20. s)ainsi que du (des) procédé(
  21. s)biochimique(s). S'ils sont disponibles, indiquer les résultats des études expérimentales en la matière. 3.5.2. Lorsqu'on sait que pour exercer l'effet recherché, la substance active doit être transformée en métabolite ou en produit de dégradation après application ou utilisation des préparations qui la contiennent, fournir au sujet du métabolite ou produit de dégradation actif les informations suivantes, faisant référence et appel aux informations contenues aux points 5.6, 5.11, 6.1, 6.2, 6.7, 7.1, 7.2 et 9, le cas échéant - dénomination chimique conformément à la nomenclature de WICPA et du CA - nom commun ISO ou nom commun proposé, - numéro CAS, numéro CEE (Einers et Elincs) et numéro CIMAC, s'il est disponible, - formule empirique et formule développée et - masse moléculaire. 3.5.3. Fournir les informations disponibles sur la formation des métabolites et produits de dégradation actifs, et notamment: - les procédés, mécanismes et réactions impliqués, - les données cinétiques et autres données concernant la vitesse de conversion et, s'il est connu, le facteur limitant pour la vitesse, - les facteurs environnementaux et ceux ayant une incidence sur la vitesse et l'importance de la conversion. 2258 3.6. Informations sur l'apparition ou l'apparition éventuelle du développement diane résistance et stratégies de réponse Lorsqu'il en existe, fournir des informations sur l'apparition éventuelle du développement d'une résistance ou d'une résistance croisée. 3.7. Méthodes et précautions recommandées en matière de manipulation, stockage, transport ou incendie Fournir une fiche de données de sécurité visée à l'article 27 de la directive 67/548/CEE du Conseil
(1)pour toutes les substances actives. 3.
  1. Procédures de destruction ou de décontamination de la substance active 3.8.
  2. Incinération controlée Dans de nombreux cas, la manière préférée ou l'unique manière d'éliminer en toute sécurité des substances actives, des matières contaminées ou des emballages contaminés est de les soumettre à une incinération controlée dans un incinérateur agréé. Lorsque la teneur en halogènes de la substance active est supérieure à 60 %, indiquer le comportement pyrolytique de la substance active dans des conditions contrôlées (y compris, le cas échéant, l'apport précis en oxygène et le temps de séjour fixé) à 800 °C et la teneur en dibenzo-p-dioxines et dibenzo-furanes polyhalogénés dans les produits de la pyrolyse. Le demandeur doit fournir des instructions détaillées sur la sécurité d'élimination. 3.
  3. Divers Décrire en détail les autres méthodes d'élimination de la substance active, d'emballages contaminés et de matières contaminées, s'il en est proposé. Fournir des données sur ces méthodes permettant d'établir leur efficacité et leur sécurité. 3.
  4. Mesures d'urgence en cas d'accident Indiquer les procédures de décontamination de l'eau, en cas d'accident.
  5. Méthodes d'analyse 4.
  6. Méthodes d'analyse permettant de doser la substance active pure et, le cas échéant, les produits de dégradation correspondant, les isomères et les impuretés de la substance active et les additifs (par exemple stabilisants). 4.
  7. Méthodes d'analyse comprenant les taux de récupération et les limites de détection des résidus dans et, le cas échéant, sur les éléments suivants: 4.2.
  8. Végétaux traités, produits végétaux, denrées alimentaires, aliments pour animaux. 4.2.
  9. Sol. 4.2.
  10. Eau (y compris eau potable). 4.2.
  11. Air. 4.2.
  12. Liquides organiques et tissus humains et animaux.
  13. Études de toxicité et de métabolisme sur la substance active 5.
  14. Toxicité aigüe
(1)J.O. N° L 196 du 16.8.1967, p. 1 . 2259 5.1.1. Par voie orale. 5.1.2. Par voie sous-cutanée. 5.1.3. Par inhalation. 5.1.4. Par voie intrapéritonéale. 5.1.5. Irritation de la peau et, le cas échéant, des yeux. 5.1.6. Sensibilisation de la peau. 5.2. Toxicité à court terme 5.2.1. Toxicité orale cumulative (étude de 28 jours). 5.2.2. Administration orale, deux espèces dont un rongeur (de préférence, le rat) et un nonrongeur, généralement, étude de 90 jours. 5.2.3. Autres voies (inhalation, sous-cutanée, selon le cas). 5.3. Toxicité chronique 5.3.1. Toxicité orale à long terme et carcinogénicité (rat et une autre espèce de mammifère) Autres voies selon le cas. 5.4. Mutagénicité - batterie de tests destinés à évaluer les mutations génétiques, les aberrations chromosomiques et les perturbations de l'ADN. 5.5. Toxicité et reproduction 5.5.1. Études de tératogénicité - lapin et une espèce de rongeur, par voie orale et, le cas échéant, sous-cutanée. 5.5.2. Études sur plusieurs générations de mammifères (aux moins deux générations). 5.6. Études du métabolisme chez les mammifères 5.6.1. Études sur l'absorption, la distribution et l'excrétion après administration orale et souscutanée. 5.6.2. Explication du cheminement métabolique. 5.7. Études de neurotoxicité - y compris, le cas échéant, tests de neurotoxicité différée chez les poules adultes. 5.8. Études complémentaires 5.8.1. Effets toxiques de métabolites de végétaux traités, lorsqu'ils diffèrent de ceux révélés par les études sur les animaux. 5.8.2. Toute étude mécanique nécessaire pour éclaircir les effets signalés dans les études de toxicité. 5.9. Effets toxiques sur le bétail et les animaux familiers. 5.10. Données médicales 5.10.1. Surveillance médicale du personnel de l'établissement 5.10.2. Observation directe, par exemple cas cliniques et cas d'empoisonnement. 5.10.3 Fiches de santé, provenant aussi bien de l'industrie que de l'agriculture. 2260 5.10.4. Observations sur l'exposition de la population et, le cas échéant, études épidémiologiques. 5.10.5. Diagnostic de l'empoisonnement (détermination de la substance active, de métabolites), signes spécifiques d'empoisonnement, tests cliniques. 5.10.6. Observations sur la sensibilisation et l'allergénicité. 5.10.7. Traitement proposé: premiers soins, antidotes, traitement médical. 5.10.8. Pronostic sur les effets visibles d'un empoisonnement. 5.11. Résumé de la toxicologie chez les mammifères et conclusions y compris niveau sans effet négatif visible (NOAEL), niveau sans effet visible (NOEL) et dose journalière acceptable (DJA)]. Évaluation globale sur la base de l'ensemble des données toxicologiques, rapports d'essais et autres informations concernant la substance active. 6. Résidus dans ou sur les produits traités, les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. 6.1. Identification des produits de dégradation et de réaction et des métabolites présents dans les végétaux ou les produits traités. 6.2. Comportement du résidu de la substance active et de ses métabolites depuis l'application jusqu'à la récolte ou la sortie d'entrepôt - captage et distribution dans et, le cas échéant, sur les végétaux, cinétique de disparition, liaison avec les constituants du végétal, etc. 6.3. Bilan de matières global de la substance active. Données concernant les résidus, obtenues dans le cadre d'essais contrôlés, suffisant à prouver que des résidus susceptibles d'être produits par les traitements envisagés seraient sans incidence sur la santé humaine et animale. 6.4. Évaluation de l'exposition potentielle et réelle par voie alimentaire ou autre, par exemple, données relatives au contrôle des résidus dans des produits se trouvant dans le circuit de distribution ou données concernant l'exposition par l'air, l'eau, etc. 6.5. Études de nutrition et de métabolisme du bétail (si des résidus subsistent dans ou sur les végétaux ou parties de végétaux utilisés pour les nourrir afin de pouvoir évaluer les résidus contenus dans les aliments d'origine animale). 6.6. Effets de la transformation industrielle et/ou de la préparation domestique sur la nature et l'importance des résidus. 6.7. Résumé et évaluation du comportement des résidus, sur la base de données fournies conformément aux points 6.1. à 6.6. 7. Sort et comportement dans l'environnement 7.1. Sort et comportement dans le sol 7.1.1. Vitesse et voies de dégradation (jusqu'à 90 % de dégradation) notamment identification des processus mis en jeu et des métabolites et des produits de dégradation dans au moins trois types de sol dans des conditions appropriées. 7.1.2. Adsorption et désorption dans au moins trois types de sols et, le cas échéant, adsorption et désorption des métabolites et des produits de dégradation. 7.1.3. Mobilité dans au moins trois types de sols et, le cas échéant, mobilité des métabolites et des produits de dégradation. 7.1.4. importance et nature des résidus liés. 2261 7.2. Sort et comportement dans l'eau et lair 7.2.1. Vitesse et voies de dégradation dans le milieu aquatique - biodégradation, hydrolyse et photolyse (dans la mesure où ces aspects ne sont pas couverts par le point 2.8.). 7.2.2. Adsorption et désorption dans l'eau (sédimentation) et, le cas échéant, adsorption et désorption des métabolites et des produits de dégradation. 7.2.3. Vitesse et voies de dégradation dans l'air (pour les fumigants et les autres substances actives volatiles) (dans la mesure où ces aspects ne sont pas couverts par le point 2.9.). 8. Études écotoxicologiques sur la substance active 8.1. Effets sur les oiseaux 8.1.1. Toxicité orale aigué. 8.1.2. Toxicité à court terme - étude alimentaire de 8 jours chez une espèce au moins (autre que le poulet). 8.1.3. Effets sur la reproduction. 8.2. Effets sur les organismes aquatiques 8.2.1. Toxicité aiguë pour les poissons. 8.2.2. Toxicité chronique pour les poissons. 8.2.3. Effets sur la reproduction et la croissance des poissons. 8.2.4. Bioaccumulation chez les poissons. 8.2-5. Toxicité aigüe pour la daphnie. 8.2.6. Taux de reproduction et de croissance de la daphnie. 8.2.7. Effets sur la croissance des algues. 8.3. Effets sur d'autres organismes non ciblés 8.3-1. Toxicité aigüe pour les abeilles et les autres arthropodes utiles (par exemple prédateurs). 8.3.2. Toxicité pour les vers de terre et autre macro-organismes non ciblés du sol. 8.3.3. Effets sur les micro-organismes non ciblés du sol. 8.3.4. Effets sur d'autres organismes non ciblés (flore et faune) suspectes d'être exposés à un risque. 8.3.5. Effets sur les méthodes biologiques de traitement des eaux usées. 9. Résumé et évaluation des points 7 et 8 10. Propositions comportant une justification des propositions en matière de classification et d'étiquetage de la substance active, conformément à la directive 67/548/CEE: - symbole(
  1. s)de dangers, - indications du danger, - phrases types relatives à la nature des risques, - phrases types relatives aux conseils de prudence. 11. Dossier conforme aux dispositions de l'annexe 111 partie A, établi pour un produit phytopharmaceutique représentatif 2262 Partie B Micro-organismes et virus (cette partie ne s'applique pas aux OGM pour les points qui relèvent de la directive 90/220/CEE) 1. Identité de l'organisme 1.1. Demandeur (nom, adresse, etc.). 1.2. Fabricant (nom, adresse, y compris l'emplacement de l'installation). 1.3. Nom commun ou dénomination alternative et anciennes dénominations. 1.4. Nom taxinomique et souche de bactéries, protozoaires et champignons; indiquer s'il s'agit d'une variante ou d'une souche mutante; pour les virus, la désignation taxinomique de l'agent, du sérotype, de la souche ou du mutant. 1.5. Si la culture a été déposée, numéro de référence de la culture et du prélèvement. 1.6. Procédures de test et critères appropriés utilisés pour l'identification (par exemple morphologie, biochimie, sérologie). 1.7. Composition - pureté microbiologique, nature, identité, propriétés et teneur en impuretés et organismes étrangers. 2. Propriétés biologiques de l'organisme 2.1. Organisme cible. Pathogénicité ou type d'antagonisme à l'hôte, dose inférieure, transmissibilité et information sur le mode d'action. 2.2. Histoire de l'organisme et de ses utilisations. Apparition naturelle et répartition géographique. 2.3. Gamme de spécificité de l'hôte et effets sur les espèces autres que l'organisme nuisible ciblé, y compris les espèces les plus étroitement liées à l'espèce cible - infectiosité, pathogénicité et transmissibilité. 2.4. Infectiosité et stabilité physique lors de l'utilisation selon la méthode proposée. Incidence de la température, de l'exposition aux rayonnements ambiants, etc. Persistance dans les conditions environnementales probables d'utilisation. 2.5. L'organisme est-il étroitement lié à un agent pathogène d'une culture ou à un agent pathogène d'une espèce vertébrée ou d'une espèce invertébrée non ciblée. 2.6. Preuve par tests de laboratoire de la stabilité génétique (c'est-à-dire du taux de mutation) dans les conditions environnementales de l'utilisation proposée. 2.7. Présence, absence ou production de toxines, ainsi que leur nature, identité, structure clinique (le cas échéant) et stabilité. 3. Autres informations sur l'organisme 3.1. Fonction, par exemple fongicide, herbicide, insecticide, répulsif, régulateur de croissance. 3.2. Effets sur les organismes nuisibles, par exemple poison par contact, par inhalation, poison stomacal, fongitoxique ou fongistatique, etc., systémique ou non chez les végétaux. 3.3. Domaine d'utilisation envisagé, par exemple champ, serre, stockage de produits destinés à l'alimentation humaine ou animale, jardin. 2263 3.4. Le cas échéant, d'après les résultats des tests, les conditions agricoles, phytosanitaires ou environnementales spécifiques dans lesquelles l'organisme peut ou ne peut pas être utilisé. 3.5. Organismes nuisibles combattus et cultures ou produits protégés ou traités. 3.6. Méthode de production, avec description des techniques utilisées pour garantir un produit uniforme et description des techniques des méthodes d'essai appliquées en vue de sa normalisation. Dans le cas d'un mutant, il y a lieu de fournir des informations détaillées sur sa production et son isolation, en indiquant toutes les différences connues entre le mutant et les souches sauvages initiales. 3.7. Méthodes permettant d'éviter que le stock de semences ne perde sa virulence. 3.8. Méthodes et précautions recommandées en matière de manutention, d'entreposage, de transport ou en cas d'incendie. 3.9. Possibilité de rendre l'organisme non infectieux. 4. Méthodes d'analyse 4.1. Méthodes utilisées pour établir l'identité et la pureté du stock de semences à partir duquel des lots sont produits; résultats obtenus et informations sur la variabilité. 4.2. Méthodes utilisées pour démontrer la pureté microbiologique du produit fini, prouvant que les contaminants ont été maîtrisés à un niveau acceptable; résultats obtenus et informations sur la variabilité. 4.3. Méthodes utilisées pour démontrer que l'agent actif est exempt d'agents pathogènes humains ou mammifères contaminants, comprenant, pour les protozoaires et les champignons, un test sur les effets de la température (à 35° C et d'autres températures pertinentes). 4.4. Méthodes de détermination des résidus viables et non viables (par exemple les toxines) dans ou sur les produits traités, les aliments pour animaux, les fluides et tissus corporels animaux et humains, le sol, l'eau et l'air, le cas échéant. 5. Études de toxicité, de pathogénicité et d'infectiosité 5.1. Bactéries, champignons, protozoaires et mycoplasmes 5.1.1. Toxicité et/ou pathogénicité et infectiosité 5.1.1.1. Dose unique par voie orale. 5.1.1.2. Lorsqu'une dose unique ne permet pas d'évaluer la pathogénicité, il y a lieu d'effectuer une série d'essais pour détecter les agents hautement toxiques et déterminer l'infectiosité. 5.1.1.3. Dose unique par voie sous-cutanée. 5.1.1.4. Dose unique par inhalation. 5.1.1.5. Dose unique intrapéritonéale. 5.1-1-6. Irritation de la peau et, le cas échéant, des yeux. 5.1.1.7. Sensibilisation de la peau. 5.1.2. Toxicité à court terme (exposition pendant 90 jours). 5.1.2.1. Administration orale. 5.1.2.2. Autres voies (inhalations, voie sous-cutanée, selon le cas). 2264 5.1.3. Études complémentaires de toxicité et/ou pathogénicitë et d'infectiosité. 5.1.3.1. Toxicité orale à long terme et carcinogénicité. 5.1.3.2. Mutagénicité - (tests prévus au point 5.4 de la partie A). 5.1.3.3. Études de tératogénicité. 5.1.3.4. Études sur plusieurs générations de mammifères (au moins deux générations). 5.1.3.5. Études de métabolisme - absorption, distribution et excrétion chez les mammifères; explication du cheminement métabolique. 5.1.3.6. Études de neurotoxicité, y compris, le cas échéant, tests de neurotoxicité différé chez les poules adultes. 5.1.3.7. Immunotoxicité, par exemple allergénicité. 5.1.3.8. Pathogénicité et infectiosité sous immunosuppression. 5.2. Virus, viroides 5.2.1. Toxicité aiguë et/ou pathogénicité et infectiosité. Données visées au point 5.1.1 et études de cultures cellulaires utilisant un virus infectieux purifié et des cultures de cellules primaires de mammifères, d'oiseaux et de poissons. 5.2.2. Toxicité è court terme. Données visées au point 5.1.2 et tests d'infectiositë effectués sous forme de bioessais ou sur une culture cellulaire appropriée, au moins 7 jours après la dernière administration aux animaux de laboratoire. 5.2.3. Études complémentaires de toxicité et/ou de pathogénicité et d'infectiosité prévues au point 5.1.3. 5.3. Effets toxiques sur le bétail et les animaux familiers. 5.4. Données médicales 5.4.1. Surveillance médicale du personnel de l'établissement 5.4.2. Fiches de santé, provenant aussi bien de l'industrie que de l'agriculture. 5.4.3. Observation sur l'exposition de la population et données épidémiologiques (le cas échéant). 5.4.4 Diagnostic de l'empoisonnement, signes spécifiques de l'empoisonnement, tests cliniques (le cas échéant). 5.4.5. Observations sur la sensibilisation et l'allergénicité (le cas échéant). 5.4.6. Traitement proposé: premiers soins, antidotes, traitement médical (le cas échéant). 5.4.7. Pronostic sur les effets prévisibles d'un empoisonnement (le cas échéant). 5.5. Résumé de la toxicologie chez les mammifères et conclusions (y compris NOAEL, NOEL, DJA, le cas échéant). Evaluation globale sur la base de l'ensemble des données toxicologiques de pathogénicité et d'infectiosité et autres informations concernant la substance active. 6. Résidus dans ou sur les produits traités, les denrées alimentaire et les aliments pour animaux 6.1. Identification des résidus viables et non viables (par exemple toxines)dans ou sur les végétaux ou produits traités, par culture ou dosage biologique pour les résidus viables et par des techniques appropriées pour les résidus non viables. 2265 6.2. Probabilité de multiplication de la substance active dans ou sur les cultures et les denrées alimentaires, avec un rapport concernant les effets possibles sur la qualité des denrées alimentaires. 6.3. Lorsque des résidus de toxines demeurent dans ou sur un produit végétal comestible, les données visées dans la partie A points 4.2.1. et 6 doivent être fournies. 6.4. Résumé et évaluation du comportement de résidus, sur la base des données fournies au titre des points 6.1 à 6.3. 7. Sort et comportement dans l'environnement 7.1. Diffusion, mobilité, multiplication et persistance dans l'air, l'eau et le sol. 7.2. informations sur le sort possible dans les chaînes alimentaires. 7.3. Au cas où des toxines sont produites, il y a lieu de fournir, le cas échéant, les données visées dans la partie A point 7. 8. Études écotoxicologiques 8.1. Oiseaux - toxicité aiguë par voie orale et/ou pathogénicité et infectiosité. 8.2. Poissons: toxicité aigüe et/ou pathogénicité et infectiosité. 8.3. Toxicité - Daphnie (le cas échéant). 8.4. Effets sur la croissance des algues. 8.5. Parasites et prédateurs importants de l'espèce (des espèces) cible(s); toxicité aiguë et/ou pathogénicité et infectiosité. 8.6. Abeilles communes: toxicité aigüe et/ou pathogénicité et infectiosité. 8.7. Vers de terre: toxicité aigüe et/ou pathogénicité et infectiosité. 8.8. Autres organismes non ciblés pouvant être menacés: toxicité aigüe et/ou pathogénicité et infectiosité. 8.9. Étendue de la contamination indirecte des cultures adjacentes non ciblées, des végétaux sauvages, du sol et de l'eau. 8.10. Effets sur d'autres végétaux et animaux. 8.11. Au cas où des toxines sont produites, il y a lieu de fournir, le cas échéant, les données prévues dans la partie A points 8.1.2, 8.1.3, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.7 et 8.3.3. 9. Résumé et évaluation des points 7 et 8 10. Propositions comportant une justification des propositions en matière de classification et d'étiquetage de la substance active conformément à la directive 67/548/CEE: - symbole(
  2. s)des dangers, - indications du danger, - phrases types relatives à la nature des risques, - phrases types relatives aux conseils de prudence. 11. Dossier conforme aux dispositions de l'annexe III partie B, établi pour un produit phytopharmaceutique représentatif 2266 ANNEXE IV Conditions à remplir pour introduire le dossier d'autorisation d'un produit phytopharmaceutique INTRODUCTION L'information doit 1.1. comprendre un dossier technique fournissant les informations nécessaires pour évaluer l'efficacité et les risques prévisibles, immédiats ou à plus long terme, que le produit phytopharmaceutique peut comporter pour l'homme, l'animal et l'environnement, contenant au moins les résultats des études visées ci-après; 1.2. le cas échéant, être recueillie conformément aux lignes directrices visées ou décrites dans la présente annexe ; pour les études commencées avant l'adoption de la présente annexe, l'information doit être recueillie conformément à des lignes directrices adéquates, validées à l'échelon national ou international, ou, en leur absence, à des lignes directrices acceptées par la commission d'agrément; 1.3. comprendre, si la ligne directrice ne convient pas ou n'est pas décrite, ou si l'on a utilisé une autre ligne directrice que celles qui sont visées dans la présente annexe, une justification de la ligne directrice utilisée qui soit acceptable pour la commission d'agrément; 1.4. comprendre, si l'autorité compétente l'exige, une description complète des lignes directrices utilisées, à moins qu'il n'y soit fait référence où qu'elles soient décrites dans la présente annexe, ainsi qu'une description complète de toute variante ainsi que sa justification, acceptable pour la commission d'agrément. 1.5. comprendre un rapport complet et impartial des études menées ainsi que leur description complète, ou une justification acceptable pour la commission d'agrément lorsque - certaines données ou informations particulières qui ne semblent pas nécessaires en raison de la nature de la substance ou des utilisations qui en sont proposées ne sont pas fournies; ou - il n'est pas scientifiquement nécessaire ou techniquement possible de fournir les informations et les données. 1.6. le cas échéant, avoir été recueillie conformément aux dispositions de la directive 86/699/CEE
(1), du 24 novembre 1986, concernant le rapprochement des dispositions législatives,

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.